Historique des réformes

25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCTION). (NOTE : art. 34 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/57, art. 2.3, 022; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1997 et mise à jour au 11-12-2025)

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Changements du 2008-01-01

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##### Article 3. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° (périodes de cours complémentaires : périodes de cours attribuées pour les cours de religion, morale non confessionnelle, formation culturelle, éducation physique (...) et aux besoins spécifiques fixés par le Gouvernement;) <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.1, 015; **En vigueur :** 01-09-2001> <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.1, 1°, 024; **En vigueur :** 01-09-2005>
1° [périodes de cours complémentaires : périodes de cours attribuées pour les cours de religion, morale non confessionnelle, formation culturelle, éducation physique [...] et aux besoins spécifiques fixés par le Gouvernement;] <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.1, 015; **En vigueur :** 01-09-2001> <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.1, 1°, 024; **En vigueur :** 01-09-2005>
2° heures complémentaires : heures d'assistance paramédicale, médicale, psychologique, sociale ou orthopédagogique attribuées pour des besoins spécifiques;
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4° distance : la distance la plus courte par la route au sens de l'article 2.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 concernant le règlement général de police de la circulation routière, sans tenir compte de déviations, rues piétonnes, sens uniques et autoroutes;
[² 4°bis Agion : Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs;]²
[² 4°ter Agodi : Agentschap voor Onderwijsdiensten;]²
5° (l'Enseignement communautaire : un organisme public doté de la personnalité civile, créé par le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;) <DCFL 2003-07-10/50, art. 2, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
6° école fondamentale : école où l'enseignement est dispensé aux niveaux maternel et primaire;
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La densité de population à prendre en considération pour une école ayant des implantations dans plusieurs communes est fixée sur la base du calcul suivant : la population totale de ces communes est divisée par la superficie totale exprimée en km2. Pour un lieu d'implantation, la densité de population à prendre en considération est celle de la commune où se situe réellement cette implantation;
[² 8°bis périodes additionnelles : périodes qui ne font pas partie du capital-périodes et qui ne constituent pas de périodes supplémentaires;]²
[² 8°ter heures additionnelles : heures qui ne font pas partie du capital-heures et qui ne constituent pas d'heures supplémentaires;]²
9° CABO : Commissie van Advies voor het Buitengewoon Onderwijs (Commission consultative de l'enseignement spécial);
(9°bis CLB : centre d'encadrement des élèves, tel que visé au décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;) <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.1, 010; **En vigueur :** 01-09-2000>
[³ 9°bis école CKG : école rattachée à un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles;]³
[ [³ 9°ter]³ CLB : centre d'encadrement des élèves, tel que visé au décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;] <DCFL [2001-07-13/96](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071396), art. 3.1, 010; **En vigueur :** 01-09-2000>
10° (POV : Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (Enseignement provincial flamand);) <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.1, 015; **En vigueur :** 01-09-2002>
11° département : service ou fonctionnaire compétent du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;
12° DIGO : Diest voir Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs (Service des Travaux d'infrastructure de l'Enseignement subventionné);
12° [² ...]²
13° enseignement agréé : enseignement qui n'est pas financé ou subventionné par la Communauté mais qui répond aux conditions fixées à l'article 62;
14° périodes additionnelles : périodes de cours attribuées dans le cadre d'un projet temporaire;
[¹ 14°bis activités extra-muros : activités ayant lieu en dehors de l'école et étant organisées pour un ou plusieurs groupes d'élèves. Les activités qui sont organisées totalement en dehors des heures scolaires;]¹ [² (NOTE : Le DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.2, insère lui aussi un point 14°bis, rédigé comme suit : 14°bis heures additionnelles : heures accordées dans le cadre d'un projet temporaire;]²
15° fusion d'écoles : réunion en une nouvelle école de deux ou plusieurs écoles qui sont supprimées simultanément ou réunion en une école de deux ou plusieurs écoles lorsqu'une des écoles concernées continue d'exister et absorbe la ou les autres écoles;
16° enseignement financé : l'enseignement communautaire qui remplit les conditions telles que fixées à l'article 68;
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25° conseil de classe : équipe de membres du personnel qui, sous la direction du directeur ou de son délégué, assument ensemble la responsabilité de l'encadrement et de l'enseignement d'un groupe d'élèves déterminé ou d'un élève individuel;
[² 25°bis participation des jeunes enfants : l'inscription et la participation à l'enseignement maternel des élèves non scolarisables en vue de la réalisation des objectifs de développement;]²
26° école maternelle : école qui dispense uniquement l'enseignement maternel;
27° école primaire : école qui dispense uniquement l'enseignement primaire;
@@ -220,1903 +234,2603 @@
45° norme de programmation : nombre d'élèves réguliers qui doivent être inscrits (à un jour de comptage bien déterminé ou pendant une période de comptage bien déterminée) dans une école (...) ou un type afin d'être repris dans le système de financement ou de subventionnement; <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.2, 3°, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
(45°bis enveloppe de points : le nombre de points dont dispose une école et/ou un centre d'enseignement, calculé sur la base du nombre d'élèves réguliers à un jour de comptage déterminé ou sur la base du nombre moyen d'élèves pendant la période de comptage et fixant le nombre d'emplois de personnels de gestion et d'appui (et/ou de personnels directeur et enseignant) pouvant être organisés. Il est attribué une enveloppe de points : <DCFL 2005-07-15/57, art. 2.1, 022; **En vigueur :** 01-09-2005>
- à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement;
- à l'appui et pour la coordination de la gestion de l'encadrement renforcé dans l'enseignement fondamental ordinaire;
[² 45°bis enveloppe de points : le nombre de points dont dispose une école et/ou un centre d'enseignement, calculé sur la base du nombre d'élèves réguliers à un jour de comptage déterminé ou sur la base du nombre moyen d'élèves pendant la période de comptage et fixant le nombre d'emplois de personnels de gestion et d'appui et/ou de personnels directeurs et enseignants pouvant être organisés.]²
(45°ter communes de la périphérie bruxelloise : les communes de la Région flamande visées à l'article 7 des lois sur l'usage des langues dans l'administration, coordonnées le 18 juillet 1966;) <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.2, 4°, 024; **En vigueur :** 01-09-2005>
(45°quater communes de la frontière linguistique : les communes de la Région flamande visées à l'article 3, 1°, de la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique dans l'enseignement;) <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.2, 5°, 024; **En vigueur :** 01-09-2005>
46° [³ norme de rationalisation : le nombre d'élèves réguliers qui doit être inscrit à un jour de comptage déterminé ou pendant une période de comptage déterminée dans une école, une implantation, un niveau d'enseignement ou un type pour rester financée ou subventionnée après la période de programmation;]³
47° gouvernement : le Gouvernement flamand;
48° traitement : traitement, subvention-traitement, supplément de traitement, allocations et indemnités;
49° école : ensemble pédagogique où est organisé un enseignement et qui est dirigé par un (1) directeur;
50° (autorité scolaire : le pouvoir organisateur tel que visé à l'article 24, § 4, de la Constitution, celui-ci est la personne morale ou physique responsable d'une ou de plusieurs écoles;) <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.1, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>
51° année scolaire : période du 1er septembre au 31 août inclus;
52° charge scolaire du personnel : l'ensemble de tâches exécutées par un membre du personnel dans le cadre scolaire;
(52°bis centre d'enseignement fondamental : un partenariat qui répond aux critères fixés aux articles 125sexies à 125octies inclus;) <DCFL 2003-07-10/50, art. 2, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
(52°ter (ancien 52°bis) nomades : les bateliers, les marchands forains et les exploitants et artistes de cirque et les nomades habitant dans des roulottes visés à l'article 2, 3°, du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles;) <DCFL 2002-06-28/41, art. 9.1, 014; **En vigueur :** 01-09-2002> <DCFL 2003-07-10/50, art. 2, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
53° type : répartition de l'enseignement spécial sur la base des besoins spéciaux d'éducation et d'enseignement éprouvés en commun par un certain groupe d'élèves;
54° (capital-heures :
a) dans l'enseignement ordinaire : le nombre d'heures attribuées à une école afin de fixer le cadre organique financé ou subventionné pour des puériculteurs/trices dans l'enseignement maternel;
b) dans l'enseignement extraordinaire : le nombre d'heures attribuées à une école afin de fixer le cadre organique financé ou subventionné pour le personnel paramédical, médical, psychologique, orthopédagogique et social; Ce capital consiste en heures selon les indices et heures complémentaires.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.1, 015; **En vigueur :** 01-09-2001>
55° heures selon les indices : résultat du calcul du nombre d'élèves réguliers (à un jour de comptage déterminé ou pendant une période de comptage bien déterminée) sur la base des indices fixés par le gouvernement; <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.2, 7°, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
(55°bis revenu de remplacement : une allocation d'incapacité permanente, une indemnité d'invalidité, une allocation de chômage complet, une allocation de remplacement de revenus aux handicapées, un minimum de moyens d'existence ou revenu vital, un revenu garanti pour personnes âgées ou une des indemnités du même genre énumérées dans la liste préétablie par le gouvernement;) <DCFL 2002-06-28/41, art. 9.1, 014; **En vigueur :** 01-09-2002>
56° lieu d'implantation : bâtiment ou ensemble de bâtiments où est installée une école ou une partie d'une école;
57° enseignement libre : enseignement organisé par une personne physique ou une personne morale de droit privé;
58° école hospitalière : école dispensant un enseignement fondamental spécial du type 5 qui est rattachée à un hôpital où des enfants sont hospitalisés pour des raisons médicales graves.
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(1)<DCFL [2007-07-06/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007070653), art. 2, 028; En vigueur : 01-09-2007>
(2)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.2, 030; En vigueur : 01-09-2007>
(3)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.2, 030; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 11. § 1er. L'enseignement fondamental intégré est le résultat d'une coopération entre l'enseignement fondamental ordinaire (financé ou subventionné) et (l'enseignement spécial) (financé ou subventionné). Il vise à faire participer des élèves handicapés et/ou éprouvant des difficultés d'apprentissage ou d'éducation aux cours ou activités organisés dans une école d'enseignement fondamental ordinaire (financé ou subventionné), et ce sur une base temporaire ou permanente, à temps partiel ou à temps plein avec l'aide d'une école (d'enseignement spécial) (financé ou subventionné) qui, à cette fin, reçoit des périodes et/ou heures complémentaires et bénéficie d'une subvention ou d'un crédit d'intégration inscrit au budget de fonctionnement. <DCFL 1998-07-14/41, art. 18, 005; **En vigueur :** 01-09-1994> <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.3, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
§ 2. L'intégration est permanente lorsque l'élève suit les cours et les activités dans l'enseignement fondamental ordinaire au moins du dernier jour de classe de septembre de l'année scolaire en cours jusqu'à la fin de cette année scolaire. Si cette période est plus courte, l'intégration est temporaire.
§ 3. Lorsque l'élève intégré suit toutes les leçons et activités dans l'enseignement fondamental ordinaire, l'intégration est à temps plein. Lors d'une intégration partielle, l'élève suit l'enseignement fondamental ordinaire pendant au moins deux demi-journées par semaine.
##### Article 22. § 1er. Le gouvernement règle le contrôle des inscriptions, il définit la façon dont les inscriptions doubles sont régularisées, il règle le contrôle de l'obligation scolaire et la fréquentation scolaire régulière des élèves scolarisables et il définit les cas dans lesquels l'absence est justifiée.
§ 2. La direction est obligée à coopérer au contrôle des inscriptions et de la fréquentation scolaire régulière.
§ 3. [¹ ...]¹
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(1)<DCFL [2007-11-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007113038), art. 27, 031; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 27. [¹ Aucun droit d'inscription direct ou indirect ne peut être demandé dans les écoles d'enseignement fondamental, maternel ou primaire financées ou subventionnées par la Communauté. Des contributions dans les frais engagés pour pouvoir réaliser un objectif final ou pour chercher à atteindre un objectif de développement ne peuvent pas non plus être sollicitées.
Dans l'annexe 1re au présent décret figure la liste des matériels qui doivent être gratuitement mis à disposition afin de réaliser les objectifs finaux ou de poursuivre les objectifs de développement.]¹
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(1)<DCFL [2007-07-06/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007070653), art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 28. <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.7, 012; **En vigueur :** 01-09-2001> § 1. Lors de la première inscription de leur enfant, l'autorité scolaire informe les parents par écrit sur :
1° la nature juridique et la composition de leur autorité scolaire;
2° le projet pédagogique de l'école;
3° l'organisation des heures scolaires;
4° l'accueil avant et après les heures de classe, si cet accueil est prévu;
5° le transport scolaire, si c'est prévu;
6° l'organisation des contacts avec les parents;
7° le CLB accompagnateur;
(8° la composition du centre d'enseignement si l'école appartient à un centre d'enseignement;) <DCFL 2003-07-10/50, art. 5, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
(9° la composition du conseil scolaire.) <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.10, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
§ 2. Par dérogation au § 1, l'autorité scolaire d'une école hospitalière informe les parents par écrit, lors d'une première inscription, entre autres sur :
1° la manière dont les parents peuvent consulter la direction de l'école et prendre contact avec le président de l'autorité scolaire;
2° le projet pédagogique de l'école;
3° le CLB accompagnateur.
##### Article 62. (§ 1er.) Une école peut être agréée si elle :<DCFL 2003-02-14/49, art. 2.13, 015; **En vigueur :** 01-09-2003>
1° est organisée sous la responsabilité d'une autorité scolaire;
2° est située dans des bâtiments et locaux qui répondent aux conditions d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité;
3° est structurée suivant les dispositions du présent décret. Par structure, il faut entendre les grandes sections à l'intérieur d'un niveau d'enseignement et la durée de ces sections;
4° forme un ensemble pédagogique situé dans un même bloc de bâtiments ou en tout cas dans une seule commune ou une commune avoisinante ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'exception des dérogations accordées par le gouvernement;
5° dispose d'un matériel didactique suffisant et d'un équipement scolaire adapté;
6° respecte les dispositions concernant la langue d'enseignement et la connaissance linguistique du personnel telles que fixées par la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement et la loi du (2) août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative; <DCFL 1998-07-14/41, art. 23, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
7° rend possible le contrôle de l'inspection scolaire;
8° respecte la réglementation concernant les périodes de vacances et l'application du temps scolaire, visé à l'article 50;
9° applique également dans l'enseignement fondamental ordinaire un programme d'études approuvé par le gouvernement (et si elle respecte les dispositions relatives aux plans d'action pour ce qui est de l'enseignement fondamental spécial;) <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.11, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>
(10° a un contrat de gestion ou un plan de gestion avec un centre d'encadrement des élèves); <DCFL 1998-12-01/58, art. 169, 007; **En vigueur :** 01-09-2000>
(11° respecte pour l'ensemble de son fonctionnement les principes de droit international et constitutionnel en matière des droits de l'homme et des droits de l'enfant en particulier.) <DCFL 2002-06-28/41, art. 9.4, 014; **En vigueur :** 01-09-2002>
(§ 2. Sans préjudice du § 1er, une école officielle remplit les conditions d'agrément suivantes :
1° avoir un caractère ouvert en étant accessible à tous les élèves, quelles que soient les conceptions idéologiques, philosophiques ou religieuses des parents et de l'élève;
2° suivre les programmes d'études de l'enseignement communautaire, de l'OVSG (enseignement dispensé par les villes et communes) ou du POV (enseignement dispensé par les provinces), ou ses propres programmes d'études équivalents;
3° utiliser un plan de travail scolaire, un règlement d'école et des manuels correspondant au caractère ouvert visé au 1°;
4° être encadrée par le service d'encadrement de l'Enseignement communautaire, de l'OVSG ou du POV;
5° l'enseignement de religion ou de la morale non confessionnelle est donné par un maître.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.13, 015; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 67. § 1er. Chaque autorité scolaire se charge des frais et de la responsabilité financière pour l'organisation de l'enseignement dans ses écoles et lieux d'implantation.
Pour les écoles et les lieux d'implantation répondant aux conditions prévues à l'article 68, la communauté accorde une intervention financière, pour l'enseignement communautaire par le biais d'un financement, et pour l'enseignement subventionné par le biais de subventions, sous forme de :
1° traitements;
2° un budget de fonctionnement;
3° moyens d'investissement.
§ 2. Le gouvernement peut accorder annuellement une subvention pour primo-arrivants allophones. Il définit les conditions d'octroi, ainsi que le mode de calcul de cette subvention.
§ 3. (abrogé) <DCFL 2001-07-13/96, art. 11.5, 012; **En vigueur :** 01-03-2001>
##### Article 105. [§ 1er. Les écoles financées ou subventionnées en vertu des articles 102 ou 103 peuvent, après la troisième année de leur existence, faire appel aux moyens d'investissement accordés par la Communauté à [l'Enseignement communautaire] ou [¹ à l'Agion]¹.] <DCFL [1998-07-14/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1998071441), art. 26, § 1, 005; **En vigueur :** 01-09-1998> <DCFL [2003-07-10/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003071050), art. 21, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
[§ 2]. Par dérogation au § 1 [...], la nouvelle école financée ou subventionnée qui était auparavant un lieu d'implantation, peut se prévaloir dès l'année de sa création des moyens d'investissement octroyés par la Communauté à [l'Enseignement communautaire] ou [¹ à l'Agion]¹. <DCFL [1998-07-14/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1998071441), art. 26, § 2, 005; **En vigueur :** 01-09-1998> <DCFL [2003-07-10/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003071050), art. 21, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.9, 030; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 121. § 1er. Le gouvernement distingue trois catégories de normes de rationalisation et de maintien pour l'enseignement fondamental spécial :
1° les normes de rationalisation et de maintien de lieux d'implantation;
2° les normes de rationalisation et de maintien d'écoles;
3° les normes de rationalisation et de maintien d'écoles et de lieux d'implantation situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Des normes de rationalisation spécifiques sont établies par type, pour chaque catégorie; les normes de rationalisation minimales seront applicables aux implantations et écoles des communes dont la densité de population est inférieure à septante-cinq habitants par km2 et les normes de rationalisation maximales seront appliquées aux implantations et écoles des communes comptant (septante-cinq et davantage) habitants par km2. <DCFL 1998-07-14/41, art. 27, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
##### Article 129. <DCFL 1998-07-14/41, art. 28, 005; **En vigueur :** 01-09-1998> § 1er. Dans une école née d'une fusion volontaire, [¹ à l'exception des écoles de type 5,]¹ l'un des directeurs des écoles associées à la fusion, mis en disponibilité à défaut d'emploi, peut être chargé par la direction de l'école de la fonction de directeur adjoint pour autant que:
1° les écoles associées à la fusion atteignent le premier jour scolaire de février de l'année scolaire précédente, un effectif d'élèves dépassant de 15 % au moins les normes de rationalisation [¹ pour les écoles]¹. Lorsque plus de deux écoles sont associées à la fusion, une des deux écoles ne doit pas nécessairement atteindre cette norme de rationalisation majorée;
2° deux directeurs au moins des écoles associées à la fusion soient nommés à titre définitif.
§ 2. La fonction de directeur adjoint n'est temporairement pas organisée durant la cessation de service temporaire, pour quelque raison que ce soit:
- du directeur;
- de la personne exerçant la fonction de directeur adjoint.
- La fonction de directeur adjoint n'est plus organisée dès que:
- le directeur cesse définitivement ses fonctions;
- la fonction de directeur adjoint n'est définitivement plus assumée à moins qu'il y ait un autre directeur mis en disponibilité conformément aux dispositions du § 1er;
- la direction de l'école crée une nouvelle école maternelle, primaire ou fondamentale dans la même commune ou une commune voisine.
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.36, 030; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 132. [¹ § 1er. Les périodes selon les échelles sont calculées chaque année scolaire sur la base du nombre d'élèves réguliers inscrits le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, et à l'aide des échelles de périodes fixées par le Gouvernement.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le jour de comptage pour le calcul des périodes selon les échelles pour les écoles de l'enseignement ordinaire en programmation est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. Ce jour de comptage s'applique à toute l'école pour l'année scolaire de création et pendant les cinq années scolaires suivantes.
§ 3. Par dérogation au § 1er, le jour de comptage pour le calcul des périodes selon les échelles pour les écoles de l'enseignement spécial en programmation est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. Ce jour de comptage s'applique à toute l'école pour l'année scolaire de création et pendant les deux années scolaires suivantes.
§ 4. Par dérogation au § 1er, le jour de comptage pour le calcul des périodes selon les échelles pour les écoles faisant l'objet d'une restructuration est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.
§ 5. Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots " le premier jour de classe du mois d'octobre " sont chaque fois lus comme les mots " le mois de septembre " et les mots " date de comptage " sont chaque fois lus comme les mots " période de comptage ".
Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots " sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits le premier jour de classe du mois de février " sont lus comme les mots " sur base du nombre moyen d'élèves réguliers inscrits pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février ".
§ 6. Les périodes selon les échelles d'une école de type 5 ne peuvent être affectées entièrement que si une moyenne de jours d'enseignement par enfant, fixée par le Gouvernement, est atteinte pendant la période de comptage.
Si la moyenne n'est pas atteinte, les périodes selon les échelles sont réduites proportionnellement.
§ 7. Par dérogation au § 1er, le nombre de périodes selon les échelles est égal, pour les écoles de type 5 faisant l'objet d'une fusion ou étant créées par une fusion, à la somme des capitaux-périodes des écoles concernées.]¹
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.38, 030; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 140. Les règles suivantes sont appliquées pour le comptage des élèves :
1° il est procédé à un comptage séparé par régime linguistique;
2° les élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire sont comptés séparément dans l'enseignement ordinaire;
3° dans l'enseignement spécial, les élèves sont comptés par type, sans faire la distinction entre l'enseignement maternel et primaire;
4° dans les écoles à plusieurs lieux d'implantation, les élèves de toutes les implantations sont additionnés. Il est procédé toutefois à un comptage séparé dans l'enseignement ordinaire pour :
- les implantations situées à une distance d'au moins 2 kilomètres de toute autre implantation de la même école, qui dispense un enseignement du même niveau;
- les implantations des écoles de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
5° seuls les élèves réguliers sont comptés;
6° (chaque élève compte pour une unité). <DCFL 1998-07-14/41, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
Un coefficient de 1,5 est appliqué aux élèves de l'enseignement fondamental ordinaire, qui :
- résident dans un centre d'aide aux enfants et de soutien aux familles;
- séjournent dans un home pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;
- sont placés par le juge des enfants ou par un comité d'assistance spéciale à la jeunesse.
(Aux élèves dont les parents sont des nomades et n'appartiennent pas aux groupes visés au deuxième alinéa, le coefficient 1,5 est également appliqué. Le Gouvernement peut préciser les conditions auxquelles ce coefficient est appliqué.) <DCFL 2002-06-28/41, art. 9.9, 014; **En vigueur :** 01-09-2002>
### Sous-Section D. - Utilisation du capital-périodes.
##### Article 141. § 1er. Le capital-périodes est utilisé à partir du 1er septembre et vaut pour la durée d'une année scolaire.
§ 2. Dans les conditions fixées par le gouvernement, le capital-périodes peut être recalculé dans l'enseignement maternel ordinaire, (durant l'année scolaire en cours). <DCFL 1998-07-14/41, art. 31, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
##### Article 142. <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.21, 015; **En vigueur :** 01-09-2002> § 1er. En application de la réglementation en matière de participation, de concertation et de négociation, l'autorité scolaire ou son délégué décide de l'utilisation du capital-périodes ainsi que :
1° de la redistribution, au sein de la même école, de périodes de cours entre les différents niveaux;
2° du transfert de périodes de cours vers une autre école relevant de la même ou d'une autre direction, sans que le transfert ne puisse dépasser trois pour cent de l'horaire total financé ou subventionné au cours de l'année scolaire pour l'école qui les transfère.
§ 2. [¹ Le transfert de périodes doit se faire avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours. Le Gouvernement peut déterminer les types de périodes pour lesquels il peut être dérogé à cette date.]¹
§ 3. Des heures de cours ne peuvent être transférés d'une école ou section du régime linguistique néerlandais vers une école ou section du régime francophone ou inversement.
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.43, 030; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 148. Les heures selon les indices sont calculées annuellement en multipliant le nombre d'élèves régulièrement inscrits à la date de comptage par les indices fixés par type par le gouvernement.
La date de comptage est la même que celle pour la fixation des périodes selon les échelles définies [¹ à l'article 132]¹.
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.45, 030; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 155. (§ 1er.) En vue de conditions spéciales et par dérogation aux dispositions du présent chapitre, le gouvernement peut attribuer, à la demande de l'autorité scolaire de l'enseignement spécial, des périodes supplémentaires et/ou des heures supplémentaires pour le personnel enseignant et paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique. <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.25, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
Le nombre total de périodes supplémentaires et/ou d'heures supplémentaires ne peut pas être supérieur, par catégorie de personnel, à 0,5 pourcent du nombre total de périodes par catégorie de personnel attribué l'année scolaire précédent respectivement à l'enseignement communautaire, à l'enseignement officiel subventionné et à l'enseignement libre subventionné. (A partir du 1er janvier 1998, le Gouvernement affectera prioritairement l'équivalent salarial de cinq pour cent de ces périodes supplémentaires à l'adaptation de la subvention d'intégration pour l'enseignement primaire intégré.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 34, 005; **En vigueur :** 01-01-1998>
En aucun cas, l'autorité scolaire ne peut nommer à titre définitif les membres du personnel dans les périodes supplémentaires et/ou les heures supplémentaires.
(§ 2. Dans le cadre de l'enseignement intégré axe sur l'encadrement d'enfants autistes et par dérogation aux dispositions du présent chapitre, le Gouvernement flamand peut, à la demande de l'autorité scolaire, accorder dans l'enseignement spécial pour les années scolaires 2006-2007 et 2007-2008 des périodes et des heures supplémentaires destinées au personnel enseignant et au personnel paramédical, médical, social, psychosocial et orthopédagogique.
Pour l'enseignement communautaire, l'enseignement subventionne officiel et l'enseignement libre, le nombre de périodes supplémentaires et d'heures supplémentaires s'élèvent respectivement à 97, 158 et 447 périodes supplémentaires et 89, 146 et 413 heures supplémentaires au maximum.
L'autorité scolaire ne peut en aucun cas affecter, muter et/ou nommer des membres du personnel à titre définitif dans les périodes supplémentaires ou les heures supplémentaires.) <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.25, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
##### Article 175. § 1er. La possibilité de réclamer le financement ou le subventionnement indûment payé se prescrit par un an, à compter du premier janvier suivant la date de paiement, à moins que le remboursement ne soit demandé endéans ce délai.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le délai de prescription est de trente ans si de fausses déclarations ont influencées le calcul du financement ou du subventionnement.
(§ 3. Pour être valable, la demande de remboursement doit être portée à la connaissance du débiteur par lettre recommandée à la poste moyennant mention:
1° du montant total de la somme réclamée avec, sur base annuelle, le relevé des paiements indus;
2° des dispositions auxquelles les paiements sont contraires.
A compter de la date de dépôt de la lettre recommandée, tout montant indu peut être réclamé durant une période de trente ans.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 35, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
##### Article 194. <DCFL 2004-05-07/03, art. 23, 018; **En vigueur :** 01-09-1998> En dérogation de l'article 131 du décret sur l'enseignement fondamental, les périodes de cours sont calculées sur la base du nombre élèves régulièrement inscrits au dernier jour scolaire du mois de septembre, en fonction des échelles pour les écoles pour enseignement fondamental spécialisé qui créent exclusivement le type 4 et le type 8 et qui hébergent des élèves pendant l'année scolaire 1998-1999 conformément à l'article 108.
### Sous-Section B. - Fusions et restructurations.
##### Article 195. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 1997 à l'exception :
1° (des articles 11, 16, 24, § 2, 67, § 2, 138, 2° et 153 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1994); <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.27, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>
2° des articles 91, 129 et 146 entrent en vigueur le 1er septembre 1995;
3° des articles 33, 37, 103, § 3, 109, § 4, 123, § 2, 124, 5° et (134, § 2) qui entrent en vigueur le 1er septembre 1998; <DCFL 1998-07-14/41, art. 38, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
4° des articles 46 et 47 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1999;
5° de l'article 7, § 2 qui entre en vigueur (le 1er septembre 2003); <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.28, 015; **En vigueur :** 01-09-2002>
6° des articles 5, premier alinéa, 12, 44, 92, § 5, 128 et 157 à 165 inclus qui entrent en vigueur à une date à déterminer par le gouvernement.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 92, § 5 fixée le 01-09-1997 par AGF 1997-06-17/44, art. 4)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 128 et de la disposition abrogatoire de l'art. 183, 6° fixée le 01-09-1997 par AGF 1997-06-17/55, art. 3 et 31)
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 161, § 1, 162, 163, 164 et 165 fixée le 01-09-1997 par AGF 1997-06-17/54, art. 1)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 février 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
##### Article 76. [Chaque année scolaire, les autorités scolaires reçoivent un budget de fonctionnement à affecter au fonctionnement, à l'équipement, au gros entretien et au soutien administratif de leurs écoles, aux efforts de rationalisation de la consommation dans leurs écoles [¹ et à venir à l'encontre de la gratuité telle que visée à l'article 27]¹.] <DCFL 1998-07-14/42, art. 160, 006; **En vigueur :** 01-09-1998>
Lors de l'affectation du budget de fonctionnement, chaque autorité scolaire, doit traiter sur un pied d'égalité toutes ses écoles financées ou admises aux subventions et tous ses élèves.
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(1)<DCFL [2007-07-06/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007070653), art. 4, 028; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 82bis. <DCFL 1998-07-14/42, art. 162, 006; **En vigueur :** 01-09-1998> § 1. (L'augmentation à concurrence de (83,352 millions d'euros) du budget de fonctionnement global de l'enseignement fondamental financé et subventionné est étalée comme suit : <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.12, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
Année budgétaire Montant en millions d'euros
- -
1998 5,330
1999 41,448
2000 61,081 encadrement admin. inclus
2001 71,319 encadrement admin. inclus
2002 82,078 encadrement admin. inclus
2003 108,766 encadrement admin. inclus
2004 74,676 encadrement admin. exclus
2005 78,890 encadrement admin. exclus
2006 83,352 encadrement admin. exclus
) <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.16, 015; **En vigueur :** 01-09-2002>
(§ 1erbis. La part de l'enseignement communautaire dans le montant mentionné au § 1er pour 2003 est diminuée de 1,356 millions d'euro.) <DCFL 2003-07-10/50, art. 15, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
(§ 1erter. Les montants mentionnés au tableau sous § 1er pour les années 2004, 2005, 2006 sont annuellement diminués d'un montant maximal de 1,22 millions d'euros pour 2004, de 1,264 millions d'euros pour 2005 et de 1,339 millions d'euros pour 2006, lequel est ajouté à l'incitant accordé aux centres d'enseignement.
Le Gouvernement flamand stipule le mode de répartition de ces moyens, sur la base du nombre d'élèves, soit entre les centres d'enseignement, soit entre les écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement.) <DCFL 2003-07-10/50, art. 15, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
§ 2. (A partir de l'année budgétaire 2007, le montant de (83,352 millions d'euros) est multiplié par les coefficients d'ajustement A3 et A4, calculés comme suit :) <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.16, 012; **En vigueur :** 01-01-2001> <DCFL 2003-07-10/50, art. 15, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
A3 = 0,6 + 0,4 (lln1/lln0), étant entendu que, dans cette formule, lln1/lln0 représente le rapport entre le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial de respectivement l'enseignement communautaire et l'enseignement subventionné au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente (lln1) et les mêmes nombres au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire 2004-2005 (lln0).
Dans l'enseignement maternel, le nombre d'élèves réguliers au premier jour de classe du mois de février des années scolaires en question est pondéré par un pourcentage fixé par le Gouvernement flamand.
A4 = 0,4 (c1/c0) + 0,6 (lk1/lk0), étant entendu, sans préjudice de l'article 15 du décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994, que, dans cette formule:
- c1/c0 représente le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire en cours et l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire 2006;
- lk1/lk0 représente le rapport entre l'indice estime des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire en cours et l'indice estimé des coûts salariaux au terme de l'année budgétaire 2006.
§ 3. A partir de l'année budgétaire 2007, le budget de fonctionnement global de l'enseignement fondamental financé et subventionné comprend les montants visés à l'article 79, augmentés du montant visé par le § 1er.
##### Article 128. (abrogé) <DCFL 1998-07-14/42, art. 167, 006; **En vigueur :** 01-09-1998>
##### Article 130. § 1er. Des fonctions d'enseignant sont financées ou subventionnées dans chaque école.
§ 2. Le nombre de fonctions du personnel enseignant financées ou subventionnées dépend du capital-périodes attribué comportant des périodes selon les échelles et des périodes complémentaires.
(Au-dessous d'un nombre d'élèves fixé par le Gouvernement flamand, la direction est obligée, en fonction de la décision de l'autorité scolaire, d'accomplir une charge d'enseignement partielle ou une charge partielle d'encadrement renforcé ou de TIC. La charge partielle d'encadrement renforcé ou de TIC peut être assumée sur la base de l'enveloppe de points à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement, de l'enveloppe de points à l'appui et pour la coordination de la gestion de l'encadrement renforcé dans l'enseignement fondamental ordinaire, de l'enveloppe de points à destiner à la coordination TIC ou sur la base des points réunis au niveau du centre d'enseignement à utiliser librement, tels que visés à l'article 153sexies, § 4. autorité scolaire ne peut revoir sa décision que si cela n'entraîne pas une mise en disponibilité par défaut d'emploi.) <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.18, 024; **En vigueur :** 01-09-2005>
(L'autorité scolaire peut dispenser la direction, en tout ou en partie, d'une charge d'enseignement partielle et attribuer celle-ci a un membre du personnel enseignant qui est, conformément à l'article 154, § 2, engagé à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 76.
Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains personnels de l'enseignement communautaire est applicable aux personnels recrutés par les organes de direction locaux de (l'Enseignement communautaire). <DCFL 2003-07-10/50, art. 28, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains personnels de l'enseignement subventionné et des centres psycho-medico-sociaux subventionnés est applicable aux personnels recrutés par les autorités scolaires des établissements d'enseignement subventionnés.) <DCFL 1998-07-14/42, art. 164, 006; **En vigueur :** 01-09-1998>
##### Article 154. (§ 1.) L'autorité scolaire peut recruter à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 76 entre autres le personnel administratif, de maître, de métier et les gens de service, le personnel auxiliaire d'éducation et le personnel pour missions spécifiques. <DCFL 1998-07-14/42, art. 165006; **En vigueur :** 01-09-1998>
La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est applicable à ces membres du personnel.
(§ 2. L'autorité scolaire peut recruter à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 76, des personnels chargés de l'aide à la gestion ou de remplacer des personnels chargés d'activités de soutien au processus décisionnel. Cette possibilité existe dans l'enseignement fondamental ordinaire pour les fonctions du personnel enseignant et dans l'enseignement spécial pour les fonctions du personnel enseignant, paramédical, médical, psychologique, social et orthopédagogique.
Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains personnels de l'enseignement communautaire est applicable aux personnels recrutés par les organes de direction locaux de l'ARGO (Conseil autonome de l'enseignement communautaire).
Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains personnels de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés est applicable aux personnels recrutés par les autorités scolaires des établissements d'enseignement subventionnés.
Le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux personnels intéressés. Tous les six mois, le même département répète contre l'autorité scolaire le traitement brut, majoré des indemnités, du pécule de vacance, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale.) <DCFL 1998-07-14/42, art. 165, 006; **En vigueur :** 01-09-1998>
##### Article 21. <DCFL 2000-10-20/39, art. 2, 009; **En vigueur :** 01-09-2000> Lors d'un changement d'école entre le premier jour de classe en septembre et le dernier jour de classe en juin, une nouvelle inscription est valable le premier jour de classe après que la direction de la nouvelle école a communiqué par écrit ce changement d'école à la direction de l'école d'origine. La communication est faite soit par lettre recommandée, soit par remise contre récépissé. En cas de litige, la date du cachet de la poste de la lettre recommandée ou la date du récépissé est valable.
##### Article 86. [¹ § 1er. Le budget de fonctionnement est calculé chaque année scolaire par école, sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente.
§ 2. Par dérogation au § 1er, la date de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement des écoles en programmation est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.
Cette date de comptage vaut dans l'enseignement fondamental ordinaire pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les cinq années scolaires suivantes.
Cette date de comptage vaut dans l'enseignement fondamental spécial pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les deux années scolaires suivantes.
§ 3. Par dérogation au § 1er, la date de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement des écoles faisant l'objet d'une restructuration est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.
§ 4. Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots " le premier jour de classe du mois d'octobre " sont chaque fois lus comme les mots " le mois de septembre " et les mots " date de comptage " sont chaque fois lus comme les mots " période de comptage ".
Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots " sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits le premier jour de classe du mois de février " sont lus comme les mots " sur base du nombre moyen d'élèves réguliers inscrits pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février ".
§ 5. Le budget de fonctionnement d'une école de type 5 ne peut être affecté entièrement que si une moyenne de jours d'enseignement par enfant, fixée par le Gouvernement, est atteinte pendant la période de comptage.
Si la moyenne n'est pas atteinte, le budget de fonctionnement est réduit proportionnellement.]¹
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.8, 030; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 100. § 1er. Une école de libre choix telle que visée (aux articles 97 et 99) satisfait aux normes de programmation si seize élèves réguliers sont inscrits (...) (au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours). <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.19, 015; **En vigueur :** 01-09-1997> <DCFL 2000-10-20/39, art. 5, 009; **En vigueur :** 01-09-2000> <DCFL 2005-07-15/57, art. 2.5, 022; **En vigueur :** 01-09-2003>
§ 2. Une école de libre choix qui satisfait au § 1er peut bénéficier des moyens d'investissement attribues à (l'Enseignement communautaire) ou au DIGO par la Communauté. <DCFL 2003-07-10/50, art. 19, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
§ 3. Le directeur d'une école de libre choix qui satisfait au § 1er est inséré dans l'échelle de traitement de directeur.
§ 4. La norme fixée au § 1er est la norme de rationalisation aussi longtemps que l'école est une école de libre choix et la disposition du § 2, est applicable aussi longtemps que l'école reste une école de libre choix.
##### Article 102. <DCFL 2003-07-10/50, art. 20, 016; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Hors les cas vises par l'article 100, une nouvelle école d'enseignement fondamental ordinaire peut être intégrée dès le 1er septembre dans le régime de financement ou de subventions, lorsqu'au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de sa création elle satisfait aux normes de programmation fixées par le gouvernement et se situe à une assez grande distance de toute autre école ou tout autre lieu d'implantation d'enseignement maternel, primaire ou fondamental du même groupe. Une nouvelle école est une école créée à partir du 1er septembre 2003.
Dans les communes ayant une densité de la population de cinq cents habitants ou moins par km2, la distance est de trois kilomètres; dans les communes ayant une densité de la population de plus de cinq cents habitants par km2, cette distance est de deux kilomètres.
§ 2. Pour le renouvellement du financement ou du subventionnement, l'école en phase de programmation doit satisfaire au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours de la deuxième, troisième [¹ , quatrième, cinquième et sixième]¹ année d'existence aux normes de programmation fixées par le gouvernement.
Lorsqu'elle ne satisfait pas aux normes, l'école n'est plus financée ou subventionnée à partir du 1er septembre de la même année scolaire.
[¹ § 3. Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots " le premier jour de classe du mois d'octobre " sont chaque fois lus comme " pendant le mois de septembre ".]¹
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.11, 030; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 103. § 1er. Une nouvelle école d'enseignement spécial peut être intégrée dès le 1er septembre dans le régime de financement et de subventions, lorsqu'(au premier jour de classe du mois d'octobre) de l'année de sa création : <DCFL 2000-10-20/39, art. 5, 009; **En vigueur :** 01-09-2000>
- elle assure l'organisation d'au moins deux types, à l'exclusion du type 5;
- elle satisfait, pour chaque type, aux normes de programmation fixées par le gouvernement;
- elle satisfait, pour l'ensemble des types dont elle assure l'organisation, aux normes de programmation fixées par le gouvernement.
(§ 1bis. Par dérogation au § 1er, une (1) nouvelle école d'enseignement spécial peut être intégrée dès le 1er septembre dans le régime de financement et de subventions s'il n'existe pas encore d'école de ce groupe, à condition qu'au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de sa création, elle satisfait à la norme de programmation fixée par le Gouvernement flamand.) <DCFL 2005-07-15/57, art. 2.6, 022; **En vigueur :** 01-09-2005>
§ 2. Pour le renouvellement du financement et des subventions, la nouvelle école devra satisfaire (au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours) de la deuxième et troisième année d'existence aux normes de programmation fixées par le gouvernement, tant pour la totalité de la population scolaire que pour chaque type séparé. <DCFL 2000-10-20/39, art. 5, 009; **En vigueur :** 01-09-2000>
Lorsqu'elle ne satisfait pas aux normes, l'école n'est plus financée ou subventionnée à partir du 1er septembre de la même année scolaire.
§ 3. Par dérogation au § 1er, une seule école de type 5 créée au sein d'une institution médicale désignée par le gouvernement peut être intégrée dès le 1er septembre dans le régime de financement et de subventions, lorsque le nombre moyen d'élèves réguliers présents au cours du mois de septembre de l'année de création satisfait aux normes de programmation fixées par le gouvernement.
Pour le type 5, le nombre moyen d'élèves réguliers présents au cours du mois de septembre de la deuxième et troisième année d'existence est comparé à la norme de programmation.
##### Article 110. [¹ § 1er. Toute école ou implantation financée ou subventionnée qui n'organise que de l'enseignement primaire ordinaire ou de l'enseignement maternel ordinaire, peut devenir une école fondamentale financée ou subventionnée ou une implantation d'enseignement fondamental. A cet effet, l'école et chaque implantation ou niveau de l'école doivent atteindre, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de création du nouveau niveau, les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, et le nouveau niveau créé doit atteindre les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement.
§ 2. Toute école financée ou subventionnée qui n'organise que de l'enseignement primaire spécial ou de l'enseignement maternel spécial, peut devenir une école fondamentale pour les types organisés par elle. A cet effet, l'école et chaque type dans l'école et dans les implantations de l'école doivent atteindre, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de création du nouveau niveau, les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement.
§ 3. Par dérogation au § 2, une école de l'enseignement fondamental spécial en programmation peut, à partir de sa deuxième année d'intégration dans le régime de financement ou de subventionnement, créer un niveau. Le cas échéant, les normes de programmation s'appliquent.
§ 4. Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots " le premier jour de classe du mois d'octobre " sont chaque fois lus comme " pendant le mois de septembre ".]¹
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.17, 030; En vigueur : 01-09-2008>
### Section 1. - Enseignement maternel, enseignement primaire et enseignement fondamental.
##### Article 111. [¹ § 1er. A l'exception des écoles de type 5, une école d'enseignement spécial qui remplit la norme de rationalisation peut créer le 1er septembre un nouveau type, à l'exception du type 5, à condition que :
1° l'école dans son ensemble remplit, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours, les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement;
2° le type créé remplit, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de création, la norme de rationalisation fixée par le Gouvernement.
§ 2. Par dérogation au § 1er, une école de l'enseignement fondamental spécial, à l'exception des écoles de type 5, en programmation peut, à partir de sa deuxième année d'intégration dans le régime de financement ou de subventionnement, créer un ou plusieurs type(s), à l'exception du type 5, à condition que l'année scolaire précédente, l'école se conformait aux normes de programmation fixées par le Gouvernement. Dans ce cas, les normes de programmation s'appliquent.]¹
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.19, 030; En vigueur : 01-09-2008>
### Sous-Section F. - Conversion d'un type.
##### Article 112. § 1er. Toute école d'enseignement spécial financée ou subventionnée, à l'exception des écoles de type 5, qui satisfait aux normes de rationalisation fixées par le gouvernement, peut des le 1er septembre convertir progressivement, d'année en année, en un autre type, hormis le type 5, un type existant qui répond à la norme de rationalisation fixée par le gouvernement, à condition que :
- le type converti soit supprimé d'année en année dans toutes les implantations de l'école;
- le nouveau type réponde [le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours] de l'année dans laquelle la conversion est entamée, à la [¹ norme de rationalisation]¹ fixée par le gouvernement. <DCFL [2000-10-20/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000102039), art. 5, 009; **En vigueur :** 01-09-2000>
§ 2. Pendant la période de transformation, aucun nouvel élève ne peut être inscrit dans le type qui est supprimé.
§ 3. Les élèves du type supprimé ne sont pas pris en considération pour le calcul des normes de rationalisation fixées par le gouvernement.
§ 4. La conversion d'un type existant d'enseignement spécial doit être réalisée dans toutes les implantations de l'école qui assurent l'organisation de ce type.
§ 5. Il ne peut être procédé qu'à la conversion d'un seul type à la fois.
[¹ § 6. Pendant la période de programmation, aucun type ne peut être converti dans une école.]¹
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.21, 030; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 122.
<Abrogé par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.29, 030; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 123.
<Abrogé par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.30, 030; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 125.
<Abrogé par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.32, 030; En vigueur : 01-02-2008>
##### Article 133.
<Abrogé par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.39, 030; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 16. <DCFL 2004-05-07/03, art. 21, 018; **En vigueur :** 01-09-2004> Outre les conditions d'admission déterminée dans les articles 12, 13 et 15, un plan d'intégration est encore requis pour le financement ou les subventions complémentaires d'un élève dans l'enseignement intégré.
Le Gouvernement détermine le contenu du plan de intégration et fixe la composition de l'équipe d'intégration, qui établira le plan d'intégration.
Un nouveau plan d'intégration est établi lors de la modification de : la nature de l'intégration, la nature et la gravité du handicap ou le niveau d'enseignement (y compris le domaine d'activités, l'option d'étude, la section ou les options). En cas de modification de l'équipe intégration, le plan d'intégration actuel peut être confirmé.
Si le certificat, stipulé à l'article 15, oriente vers les types 1, 3 ou 8, l'élève dans le type concerné doit avoir suivi au moins neuf mois d'enseignement spécial à temps plein immédiatement avant l'intégration dans l'enseignement ordinaire.
##### Article 17. <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.3, 012; **En vigueur :** 01-09-2001> § 1. Dans l'enseignement ordinaire, un enfant qui atteint l'âge de 6 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être réinscrit pour une nouvelle année scolaire dans l'enseignement maternel. Dans ce cas, l'élève est soumis au contrôle de l'obligation scolaire. Les parents prennent une décision à ce sujet après avoir pris connaissance de l'avis commenté émis par le conseil de classe et le CLB.
Pour les enfants soumis à l'obligation scolaire qui n'ont pas encore suivi l'enseignement maternel, seul l'avis d'un CLB est requis.
§ 2. Dans l'enseignement spécial, un enfant qui atteint l'âge de 6 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être inscrit dans l'enseignement maternel. Dans ce cas, l'élève est soumis au contrôle de l'obligation scolaire. Ensuite, cet enseignement maternel peut encore être prolongé pendant une année scolaire. Les parents prennent une décision à ce sujet après avoir pris connaissance des avis commentés émis par le conseil de classe et le CLB.
##### Article 18. <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.4, 012; **En vigueur :** 01-09-2001> Par dérogation à l'article 13, un élève qui atteint l'âge de 5 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être inscrit dans l'enseignement primaire. Dans ce cas, l'élève est soumis au contrôle de l'obligation scolaire. Les parents prennent une décision à ce sujet après avoir pris connaissance des avis commentés émis par le conseil de classe et le CLB.
##### Article 19. <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.5, 012; **En vigueur :** 01-09-2001> § 1. Dans l'enseignement ordinaire un élève peut suivre, par dérogation à l'article 14, 4 années au minimum - sans préjudice d'une dérogation accordée par le Gouvernement flamand dans des cas exceptionnels - et 8 années au maximum d'enseignement primaire, étant entendu qu'un élève qui atteint l'âge de 15 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours ne peut plus suivre d'enseignement primaire.
Pour être admis à la huitième année, un avis favorable du conseil de classe et un avis du CLB sont requis.
§ 2. Dans l'enseignement spécial, un élève peut suivre, par dérogation à l'article 14, 9 années au maximum d'enseignement primaire, étant entendu qu'un élève qui atteint l'âge de 15 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours ne peut plus suivre d'enseignement primaire.
Pour les élèves ayant atteint l'âge de 13 ou 14 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours, les parents prennent une décision à ce sujet après avoir pris connaissance de l'avis commenté émis par le conseil de classe et le CLB.
##### Article 20. <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.4, 015; **En vigueur :** 01-09-2002> § 1er. Un élève régulier est un élève qui :
1° remplit les conditions d'admission telles que fixées aux articles 12, 13, 15 ou 16 ou qui y déroge en application des articles 17, 18 ou 19;
2° est inscrit dans une seule école.
§ 2. Dans l'enseignement primaire, ou comme enfant scolarisable dans l'enseignement maternel, l'élève doit en outre remplir les conditions suivantes :
1° être présent, sauf en cas d'absence justifiée;
2° participer à toutes les activités d'enseignement qui sont organisées pour lui ou son groupe d'élèves, sauf en cas de dispense visée aux articles 29 et 30.
(...). <DCFL 2003-07-10/50, art. 4, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
§ 3. (...) <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.5, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
##### Article 35. § 1er. Les élèves scolarisables qui satisfont aux conditions d'admission fixées à l'article 15, § 1er, mais qui sont dans l'impossibilité permanente de suivre un enseignement primaire à l'école à cause d'un handicap, ont droit, après avis favorable du CABO, à un enseignement permanent en milieu familial.
§ 2. En tenant compte du libre choix des parents, le CABO désigne l'école d'enseignement spécial le plus proche qui organisera l'enseignement permanent en milieu familial. (Pour des circonstances propres à l'enfant et moyennant une motivation détaillée, une autre école d'enseignement spécial peut être désignée.) <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.8, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>
##### Article 37. <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.9, 012; **En vigueur :** 01-09-2001> § 1. Par application de la réglementation relative à la participation, une autorité scolaire doit établir pour chacune de ses écoles, excepté les écoles hospitalières, un règlement d'ordre intérieur réglant les relations entre l'autorité scolaire d'une part et les parents et les élèves d'autre part.
§ 2. Pour l'enseignement maternel, le règlement d'école comprend au moins les éléments suivants :
1° soutien financier et non financier ne provenant pas de la Communauté flamande et des personnes juridiques qui en dépendent;
2° le règlement de la contribution visée à l'article 27, § 3.
§ 3. Pour l'enseignement primaire, ce règlement d'école comprend au moins les éléments suivants :
1° le règlement d'ordre et de discipline des élèves, y compris les possibilités de recours internes;
2° la procédure de délivrance des certificats d'enseignement fondamental et la procédure d'introduction d'un recours contre une décision du conseil de classe relative à un certificat d'enseignement fondamental;
3° les dispositions relatives à l'enseignement en milieu familial;
4° directives relatives à l'absentéisme et aux retards avec lesquels les élèves arrivent à l'école;
5° conventions quant aux devoirs, agendas et bulletins;
6° soutien financier et non financier ne provenant pas de la Communauté flamande et des personnes juridiques qui en dépendent;
7° le règlement de la contribution visée à l'article 27, § 3.
(8° la manière dont le conseil des délégués d'élèves est composé le cas échéant.) <DCFL 2004-04-02/75, art. 54, 017; **En vigueur :** 01-04-2005>
§ 4. (Préalablement à la première inscription de leur enfant et lors de chaque modification du règlement, le pouvoir organisateur informe par écrit les parents du règlement d'école.) <DCFL 2002-06-28/41, art. 9.3, 014; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 48. § 1er. Les élèves suivent vingt-huit périodes d'activités d'enseignement et d'éducation par semaine.
§ 2. Par dérogation au § 1er, une vingt-neuvième période peut être organisée après concertation ou négociation dans le comité local.
(§ 3. Les dispositions des §§ 1 et 2 ne s'appliquent pas aux élèves inscrits dans une école hospitalière.) <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.10, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>
##### Article 51. § 1er. Une autorité scolaire peut fournir des renseignements sur son propre offre d'éducation et d'enseignement, mais ne peut pas mener une concurrence déloyale.
§ 2. Toute propagande politique est interdite dans l'école.
§ 3. (Une autorité scolaire peut effectuer des activités commerciales, pour autant que celles-ci ne soient pas des actes qualifiés commerciaux et pour autant qu'elles soient compatibles avec sa mission d'enseignement.) <DCFL 2001-07-13/96, art. 5.3, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>
(§ 4. Une autorité scolaire qui autorise des communications ayant comme but de promouvoir de manière directe ou indirecte la vente de produits ou de service doit veiller à ce que :
1° les moyens didactiques ou activités obligatoires fournis par l'autorité scolaire soient exemptés des communications susvisées;
2° les activités facultatives soient exemptées des communications susvisées, sauf si ces communications se limitent à attirer l'attention sur le fait, que l'activité ou une partie de celle-ci a été organisée au moyen d'un don, d'une donation ou d'une prestation gratuite ou faite au-dessous du prix réel par une personne physique, une personne civile ou une association de fait, qui est dénommée;
3° les communications visées ne soient visiblement pas incompatibles avec les tâches et objectifs pédagogiques et didactiques de l'école;
4° les communications visées ne menacent pas l'objectivité, la crédibilité, la fiabilité et l'indépendance de l'école.) <DCFL 2001-07-13/96, art. 5.3, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>
##### Article 52. Des demandes relatives à l'application de l'article 51 et des plaintes concernant des infractions à cet article peuvent être introduites par chaque personne intéressée auprès de la (Commission de bonne administration, visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque). <DCFL 2001-07-13/96, art. 5.4, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>
##### Article 73. § 1er. Une autorité scolaire obtient un traitement pour ses membres du personnel qui appartiennent aux catégories du personnel directeur ou enseignant, (de gestion et d'appui,) médical, paramédical, psychologique, orthopédagogique ou social, si ces membres du personnel satisfont aux conditions suivantes : <DCFL 2003-07-10/50, art. 11, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
1° (être un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-échange, sans préjudice d'une dispense à accorder par le Gouvernement flamand;) <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.12, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>
2° (jouir des droits civils et politiques, sans préjudice d'une dispense à accorder par le Gouvernement flamand allant de pair avec la dispense visée au point 1°;) <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.12, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>
3° être porteur des titres tels que visés à l'article 74;
4° être recruté en tenant compte de la réglementation relative à la réaffectation et au réemploi;
5° être en service sur la base de la réglementation relative au cadre du personnel;
6° se trouver dans une situation physique qui ne compromet pas la santé des élèves.
§ 2. Le département paie directement et mensuellement les traitements aux membres du personnel concernés.
##### Article 75. (...) <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.13, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>
L'échelle barémique pour une même fonction est la même dans toutes les écoles.
##### Article 77. (abrogé) <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.14, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>
##### Article 84. <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.17, 012; **En vigueur :** 01-01-2000> Les moyens de fonctionnement des groupes d'écoles de l'enseignement communautaire sont versés en trois tranches égales, respectivement en janvier, mai et septembre.
## 4° L'octroi des budgets de fonctionnement aux écoles de l'enseignement fondamental subventionné.
##### Article 92.
<Abrogé par DCFL [2007-11-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007113038), art. 27, 031; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 98. (Abrogé) <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.18, 015; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 109. [¹ § 1er. Toute école de l'enseignement fondamental spécial qui se conformait le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente aux normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, peut créer un ou plusieurs lieu(x) d'implantation à une distance de moins de deux kilomètres de l'implantation administrative.
§ 2. Toute école de l'enseignement fondamental spécial qui se conformait le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente aux normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, peut créer un ou plusieurs lieu(x) d'implantation à une distance de deux kilomètres ou plus de l'implantation administrative. A cet effet,
l'école et tous ses types déjà existants dans des écoles et dans des lieux d'implantation doivent atteindre, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de création des nouveaux lieux d'implantation, les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, et les nouveaux lieux d'implantation doivent atteindre les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement.
§ 3. Par dérogation aux § 1er et § 2, une école de l'enseignement fondamental spécial en programmation peut, à partir de sa deuxième année d'intégration dans le régime de financement ou de subventionnement, créer un ou plusieurs lieu(x) d'implantation. Le cas échéant, les normes de programmation s'appliquent.
§ 4. Sans préjudice des dispositions des § 1er, § 2 et § 3, une école de type 5 ne peut créer un nouveau lieu d'implantation que moyennant l'approbation du Gouvernement.
§ 5. Pour l'application du présent article à une école de type 5, les mots " le premier jour de classe du mois d'octobre " sont chaque fois lus comme les mots " pendant le mois de septembre ", et les mots " le premier jour de classe du mois de février " sont lus comme les mots " pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février ".]¹
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.15, 030; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 138. § 1er. En plus des périodes de cours selon les échelles, les catégories suivantes de périodes de cours complémentaires peuvent être financées ou subventionnées :
1° des périodes de cours de religion et de morale non confessionnelle, à savoir :
- des périodes de cours complémentaires de chaque religion reconnue, de morale non confessionnelle ou de formation culturelle dans l'enseignement primaire ordinaire;
- des périodes complémentaires des cours moins suivis de religion reconnue ou de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire spécial;
2° des périodes de cours pour les enfants qui suivent l'enseignement intégré;
3° des périodes de cours destinées à l'accueil des primo-arrivants allophones;
4° des périodes de cours destinées à l'enseignement permanent en milieu familial dans l'enseignement spécial.
5° [des périodes destinées à l'éducation physique;] <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.20, 024; **En vigueur :** 01-09-2005>
[6° périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances;] <DCFL [2002-06-28/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002062841), art. 9.8, 014; **En vigueur :** 01-09-2002>
7° [des périodes à l'appui de l'intégration des élèves allophones pour les écoles néerlandophones dans les communes de la périphérie bruxelloise et de la frontière linguistique, pour les écoles dans les communes limitrophes des communes de la périphérie bruxelloise et/ou dans les communes limitrophes de la Région de Bruxelles-Capitale et pour les écoles dans les communes fixées par la Communauté flamande.] <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.20, 024; **En vigueur :** 01-09-2005>
[¹ 8° des périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans le cadre de la participation des jeunes enfants, ci-après dénommées " périodes GOK+ ".]¹
§ 2. Le gouvernement peut décider de financer ou subventionner une nouvelle catégorie de périodes de cours complémentaires, [...]. <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.20, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.41, 030; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 146bis. <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.21, 012; **En vigueur :** 01-09-2001> Dans l'enseignement maternel ordinaire, la fonction de puéricultrice est financée ou subventionnée. Cette fonction est puisée d'un capital-heures séparé calculé sur la base de normes et critères fixés par le Gouvernement.
Le Gouvernement fixe le nombre d'heures qui seront puisées de ce capital-heures pour une charge à temps plein de puéricultrice et fixe les modalités suivant lesquelles la fonction peut être organisée.
##### Article 149. Par dérogation à l'article 148, les catégories suivantes d'élèves ne sont pas prises en considération pour le calcul du capital-périodes visé à l'article 147 dans l'école :
- les élèves qui sont inscrits comme internes ou semi-internes, à l'exception des internats et semi-internats de l'enseignement communautaire, s'il y a suffisamment de personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'internat ou le semi-internat.
Le gouvernement définit la façon de déterminer s'il y a suffisamment de personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique ou non;
- les élèves qui suivent un enseignement permanent en milieu familial;
- les élèves qui suivent un enseignement du type 5, à l'exception de la discipline paramédicale logopédie dans une école du type 5 rattachée à un préventorium. Le gouvernement statue sur les élèves qui entrent en ligne de compte et le mode de calcul du capital-périodes;
- les élèves qui suivent une rééducation pendant les heures de classe ou subissent des traitements thérapeutiques dans une des disciplines figurant au cadre du personnel dans l'enseignement, assurés par des personnes dont la fonction n'est financée ou subventionnée ni par l'enseignement ni par l'aide sociale. (Le Gouvernement flamand peut fixer par type les conditions sous lesquelles des élèves peuvent être exclus de cette disposition, pour autant que le Ministère des Affaires sociales et le Département de l'Aide sociale mettent à disposition les crédits nécessaires pour ce règlement.) <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.22, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>
##### Article 177. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 174, et après sommation, les infractions suivantes peuvent donner lieu à des [sanctions de la part du Gouvernement flamand] : <DCFL [2001-07-13/96](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071396), art. 5.6, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>
1° le non-respect des conditions d'admission telles que visées aux articles 12, 15 et 16;
2° [abrogé] <DCFL [2001-07-13/96](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071396), art. 5.6, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>
3° [le non-respect des dispositions concernant le choix et la dispense de faire un choix entre la religion et la morale non confessionnelle, telle que visée à l'article 29;] <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.27, 024; **En vigueur :** 01-09-1997>
4° le non-respect de la procédure de suspension et d'exclusion d'élèves, telle que visée à l'article 32;
5° la méconnaissance du droit d'enseignement en milieu familial visé aux articles 34 et 35;
6° le non-respect des dispositions relatives à l'organisation du temps scolaire au sens des articles 48, 49 et 50;
7° [abrogé] <DCFL [2001-07-13/96](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071396), art. 5.6, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>
8° abus du budget de fonctionnement et des moyens d'investissement;
9° abus lors du comptage du nombre d'élèves réguliers pour la programmation, la rationalisation, le capital-périodes et le capital-heures;
10° [¹ abus lors du calcul et de l'affectation des périodes, des heures et des points.]¹
11° [¹ ...]¹
§ 2. [alinéa abrogé] <DCFL [2001-07-13/96](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071396), art. 5.6, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>
Des infractions au sens du § 1er, 6° sont constatées par l'inspection scolaire.
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.48, 030; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 178. La sanction pour l'autorité scolaire commettant l'infraction peut constituer le remboursement partiel du budget de fonctionnement, sans que le recouvrement ou la retenue puisse excéder 10 % du budget de fonctionnement de l'école où est constatée l'infraction.
(Le remboursement ou la retenue visé au premier alinéa ne peut avoir pour conséquence, que la part dans les moyens de fonctionnement destinée aux affaires relatives au Personnel devienne, en chiffres absolus, inférieure au montant de la part si la mesure n'avait pas été prise.) <DCFL 2001-07-13/96, art. 5.7, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>
##### Article 31. (Abrogé) <DCFL 2002-06-28/41, art. 9.2, 014; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 68. § 1er. Sans préjudice des conditions spécifiques fixées pour l'obtention de traitements, d'un budget de fonctionnement ou de moyens d'investissement, une autorité scolaire reçoit le financement ou les subventions pour ses écoles ou lieux d'implantations qui :
1° satisfont aux conditions d'agrément visées à l'article 62;
2° (satisfont aux normes de programmation et de rationalisation et aux distances telles que fixées en application du chapitre VIII du présent décret.) <DCFL 2003-07-10/50, art. 9, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
(3° participent à et coopèrent au sein d'une plate-forme locale de concertation, établie conformément à l'article IV.2, § 2, premier alinéa, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
Par coopérer, il faut entendre :
- fournir les données visées à l'article IV.4, premier alinéa, 1° du même décret et
- respecter les engagements pris dans le contexte de l'article IV.4, premier alinéa, du même décret.) <DCFL 2002-06-28/41, art. 9.4, 014; **En vigueur :** 01-01-2003>
(4° pour ce qui concerne l'enseignement subventionne : ne portent pas préjudice aux processus décisionnels visés aux articles 19 à 22 inclus du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au "Vlaamse Onderwijsraad'. Cette condition implique également, que le directeur est suffisamment mandaté, pour ce qui est des compétences qui lui sont déléguées par le pouvoir organisateur et qui sont l'objet d'avis ou de concertation, pour pouvoir agir de manière autonome dans les rapports avec le conseil scolaire;
- pour ce qui concerne l'enseignement communautaire : respectent les compétences du conseil scolaire.) <DVR 2004-04-02/75, art. 54, 017; **En vigueur :** 01-04-2005>
§ 2. L'application du régime de financement ou de subventionnement est fixée par le gouvernement qui en détermine la procédure.
##### Article 139. <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.21, 024; **En vigueur :** 01-09-2005> Le Gouvernement flamand précise les conditions pour l'obtention des périodes complémentaires visées à l'article 138, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7°, ainsi que le nombre et le mode de calcul.
##### Article 145. (Abrogé) <DCFL 2002-06-28/41, art. 9.10, 014; **En vigueur :** 01-09-2002>
##### Article 156. (Abrogé) <DCFL 2002-06-28/41, art. 9.11, 014; **En vigueur :** 01-09-2002>
##### Article 5. L'enseignement maternel est l'enseignement fondamental qui s'adresse aux enfants dès l'âge de (deux ans et six mois) et s'étend jusqu'au commencement de l'enseignement primaire. <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.2, 015; **En vigueur :** 01-09-2002>
Il existe un enseignement maternel ordinaire et spécial.
##### Article 12. <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.3, 015; **En vigueur :** 01-09-2002> § 1er. Afin d'être admis à l'enseignement maternel, l'enfant doit avoir atteint l'âge de deux ans et six mois au moins.
§ 2. Pour l'enseignement maternel ordinaire, les dates d'entrée sont les suivantes pour des enfants entre deux ans et six mois et trois ans :
1° le premier jour de classe après les vacances d'été;
2° le premier jour de classe après le congé de Toussaint;
3° le premier jour de classe après les vacances de Noël;
4° le premier jour de classe du mois de février;
5° le premier jour de classe après le congé de carnaval;
6° le premier jour de classe après les vacances de Pâques;
(7° le premier jour de classe après l'Ascension.) <DCFL 2005-07-15/57, art. 2.2, 022; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 23. (Par dérogation à l'article 20, 2°, sont considérés comme des élèves réguliers dans l'école où ils sont inscrits, les élèves qui suivent un enseignement dans une école de type 5 ou un service vise à l'article X.1, 2°, du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV. Par suite, cette école est obligée de prêter tout son concours à l'enseignement dispensé de cette façon à son élève.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 10.19, 015; **En vigueur :** 01-09-2002>
En plus, un élève est régulier :
- dans une école hospitalière, pour les jours pendant lesquels il suit au moins une période d'un enseignement;
- dans un préventorium, lorsqu'il est satisfait aux dispositions de l'article 20, 1° et 3°.
##### Article 25. § 1er. Les parents peuvent faire suivre leurs enfants un enseignement dans une école ou ils peuvent opter pour l'enseignement à domicile.
Les parents ont également le libre choix entre l'enseignement officiel et l'enseignement libre.
Cela signifie que la Communauté est tenue :
1° à la demande des parents qui optent pour l'enseignement officiel dans une école au sens (de l'article 97) et ne le trouvent pas à une distance de quatre kilomètres au plus, soit de reprendre dans la réglementation de financement ou de subventionnement une école officielle au sens (de l'article 97), soit d'intervenir dans les frais de transport vers une telle école officielle; <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.5, 015; **En vigueur :** 01-09-2003>
2° à la demande des parents qui optent pour l'enseignement libre basé sur une religion reconnue ou pour l'enseignement libre basé sur une philosophie reconnue et ne le trouvent pas à une distance de quatre kilomètres au plus, soit de reprendre une telle école libre dans le régime de subventions, soit d'intervenir dans les frais de transport vers une telle école libre.
[¹ § 1bis. L'intervention dans les frais de transport, visée au § 1er, 1° et 2°, s'élève pour l'enseignement subventionné par année scolaire à 75 % du coût d'une carte train de la Société nationale des Chemins de fer belges. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution relatives à l'octroi et au paiement de cette intervention.
L'enseignement communautaire supporte l'intervention dans les frais de transport, visée au § 1er, 1°, à charge de ses moyens de fonctionnement.]¹
§ 2. La Communauté ne doit satisfaire à l'obligation visée au § 1er, 1° et 2° de reprendre une école officielle ou une école libre dans le régime de financement ou de subventionnement qu'à la demande de parents d'au moins seize élèves.
§ 3. Le Parlement flamand peut remplacer la réglementation sur la distance visée au § 1er, 1° et 2° par une réglementation par régions ou sous-régions, fixées par le Parlement flamand, à l'intérieur desquelles les obligations concernant le libre choix doivent être remplies.
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.3, 030; En vigueur : 01-09-2006>
##### Article 29. (Lors de chaque inscription) de leur enfant scolarisable dans l'enseignement primaire officiel, les parents décident, par déclaration signée, si l'enfant suit un cours dans une des religions reconnues ou un cours de morale non confessionnelle. Il leur est loisible de modifier ce choix au début de chaque année scolaire. <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.7, 015; **En vigueur :** 01-09-2002>
Des parents qui, sur la base de leur conviction religieuse ou morale, élèvent des objections contre l'obligation de suivre un des cours de religion ou de morale offerts, obtiennent une dispense à leur demande.
Le gouvernement arrête le modèle de la déclaration signée et la procédure d'obtention d'une dispense et définit la façon d'occuper les périodes pour lesquelles on a obtenu une dispense. (Les périodes pour lesquelles on a obtenu une dispense, ne peuvent être occupées par des activités qui concernent d'autres disciplines.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.7, 015; **En vigueur :** 01-09-2002>
##### Article 34. § 1er. Les élèves scolarisables qui sont dans l'impossibilité temporaire de suivre l'enseignement primaire dans leur école à cause d'une maladie ou d'un accident, ont droit, aux conditions fixées par le gouvernement, à un enseignement temporaire en milieu familial.
§ 2. Lors d'une absence de longue durée d'un élève scolarisable, la direction de l'école où l'élève concerné est inscrit, est obligée d'organiser, à la demande des parents, un enseignement temporaire au domicile de l'enfant. Cette obligation éteint pour la période pendant laquelle l'élève concerné séjourne dans un préventorium ou un hôpital où l'on dispense un enseignement du type 5 financé ou subventionné (ou un service prévu à l'article X.1, 2° du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV). <DCFL 2003-02-14/49, art. 10.20, 015; **En vigueur :** 01-09-2002>
§ 3. Le gouvernement fixe les conditions pour entrer en ligne de compte pour un enseignement temporaire en milieu familial, détermine ce qu'il faut entendre par absence de longue durée, comment l'enseignement en milieu familial est organisé et la forme de l'aide dont peut bénéficier l'école pour l'organisation de cet enseignement.
Une absence de moins de vingt-et-un jours civils n'est pas une absence de longue durée pour l'application du présent article.
##### Article 41. § 1er. Dans les écoles primaires officielles, l'offre d'enseignement comprend également par semaine au moins deux périodes d'enseignement des religions reconnues et de la morale inspirée par ces religions et au moins deux périodes d'enseignement de morale non confessionnelle.
§ 2. (Dans les écoles officielles, l'enseignement de religion est donné par les ministres du culte concerné ou leur délégué).
Dans les écoles de l'enseignement communautaire et de l'enseignement officiel subventionné, le cours de morale non confessionnelle est confié par priorité à un membre du personnel qui a suivi une formation initiale ou continue à cette fin.
##### Article 44bis. [¹ § 1er. Une autorité scolaire peut estimer que les objectifs de développement et/ou objectifs finaux fixés conformément à l'article 44, ne permettent pas de réaliser ses propres conceptions pédagogiques et didactiques et/ou que ces dernières y sont opposées. Dans ce cas, l'autorité scolaire introduit une demande de dérogation auprès du Gouvernement. Cette demande n'est recevable que s'il est indiqué précisément pourquoi les objectifs de développement et/ou les objectifs finaux ne permettent pas de réaliser ses propres conceptions pédagogiques ou didactiques et/ou pourquoi ces dernières y sont opposées. L'autorité scolaire propose dans la même demande des objectifs de développement et/ou objectifs finaux de remplacement.
§ 2. Le Gouvernement flamand juge si la demande est recevable et décide, le cas échéant, si les objectifs de développement et/ou objectifs finaux de remplacement sont équivalents dans leur ensemble aux objectifs qui ont été fixés conformément à l'article 44 et s'ils permettent de délivrer des titres et diplômes équivalents.
L'équivalence est jugée sur la base des critères suivants :
1° le respect des droits et libertés fondamentaux;
2° le contenu requis :
a) l'offre d'enseignement en matière d'objectifs de développement pour l'enseignement maternel se compose au moins des contenus pour l'éducation physique, la formation artistique, le néerlandais, l'ouverture sur le monde et l'initiation aux mathématiques;
b) l'offre d'enseignement en matière d'objectifs finaux pour l'enseignement primaire se compose au moins des contenus pour l'éducation physique, la formation artistique, le néerlandais, l'ouverture sur le monde, les mathématiques, apprendre à étudier, la technologie d'information et de communication et le développement social ou les aptitudes sociales; l'offre d'enseignement se compose également des contenus pour la discipline français' si ceci est obligatoire en application de l'article 10 de la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique dans l'enseignement et l'article 7 de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative;
c) l'offre d'enseignement en matière d'objectifs de développement pour l'enseignement fondamental spécial, à l'exception du type 2 tel que fixé à l'article 10, se compose au moins des contenus pour l'éducation physique, la formation artistique, le néerlandais, l'ouverture sur le monde, les mathématiques, apprendre à étudier, la technologie d'information et de communication et le développement social ou les aptitudes sociales.
Ces contenus ne doivent être équivalents que dans leur ensemble aux contenus pour lesquels des objectifs de développement et objectifs finaux ont été fixés conformément à l'article 44;
3° les objectifs de développement et objectifs finaux de remplacement portent sur les connaissances, notions, aptitudes et attitudes;
4° les objectifs de développement et objectifs finaux de remplacement sont formulés en termes de ce qu'il peut être attendu des élèves;
5° les objectifs de développement et objectifs finaux de remplacement sont formulés d'une telle façon que, en fonction du statut des objectifs finaux, il peut être vérifié dans quelle mesure les élèves les ont acquis ou dans quelle mesure les écoles cherchent à les atteindre chez leurs élèves;
6° il faut indiquer si les objectifs finaux sont liés à une seule discipline, sont interdisciplinaires ou sont comportementaux.
Afin de juger de la recevabilité et de l'équivalence, le Gouvernement flamand recueille l'avis motivé de l'inspection de l'enseignement et d'une commission ad hoc.
Pour la composition de la commission susvisée, le Gouvernement dresse une liste d'experts indépendants, après concertation avec une commission mixte comportant des représentants du 'Vlaamse Interuniversitaire Raad' (Conseil interuniversitaire flamand) et du 'Vlaamse Hogescholenraad' (Conseil des Instituts supérieurs flamands). Cette liste est valable pour une période de quatre ans.
De la liste susvisée, le demandeur et le Gouvernement choisissent chacun un expert. Dans les huit jours les deux experts désignent de commun accord un troisième expert qui est également président de la commission. A défaut de consensus, le Gouvernement désigne le troisième expert de la liste susvisée.
Le Gouvernement fixe les autres règles de cette procédure, à condition que le demandeur soit entendu.
§ 3. L'autorité scolaire introduit une demande de dérogation, au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire pendant laquelle les objectifs de développement/objectifs finaux de remplacement entrent en vigueur. Le Gouvernement décide de la demande au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire précédente.
Le Gouvernement soumet cet arrêté à la ratification du Parlement flamand dans les six mois. Si le Parlement flamand ne sanctionne pas cet arrêté, celui-ci cesse d'avoir force de droit.
§ 4. Par dérogation aux dispositions du § 3, l'autorité scolaire peut introduire une demande de dérogation, endéans un mois de la publication d'un décret de ratification, si cette publication a lieu après le 1er septembre de l'année scolaire précédent l'entrée en vigueur.
Dans les cas visés au premier alinéa, l'autorité scolaire est liée par les objectifs finaux et objectifs de développement à partir du 1er septembre suivant la ratification de l'approbation de la demande de dérogation.]¹
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.6, 030; En vigueur : 01-09-2007>
### Section 2. - Enseignement fondamental ordinaire, spécial et intégré.
##### Article 59. (Abrogé) <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.12, 015; **En vigueur :** 01-09-2002>
##### Article 60. (Abrogé) <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.12, 015; **En vigueur :** 01-09-2002>
##### Article 64. § 1er. Le gouvernement peut supprimer l'agrément d'une école ou d'une implantation sur avis d'un collège d'inspecteurs lorsqu'il n'est plus satisfait à une ou plusieurs conditions de (l'article 62, § 1er), lorsque l'école ou l'implantation ne cherche pas à atteindre ou n'atteint pas les objectifs finaux liés à une seule discipline, à l'exception des objectifs finaux comportementaux, du programme d'études approuvé ou lorsqu'elle ne cherche pas à atteindre les objectifs de développement liés à une seule discipline. (Le Gouvernement et le collège d'inspecteurs tiennent compte en la matière des dispositions de l'article 44.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.14, 015; **En vigueur :** 01-09-2003> <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.15, 015; **En vigueur :** 01-09-2004>
§ 2. Le collège visé au § 1er est désigné par le gouvernement, doit être composé de façon paritaire pour moitié de membres de l'inspection de l'enseignement libre, et pour moitié de membres de l'inspection de l'enseignement officiel.
Le gouvernement définit le fonctionnement et l'organisation du collège ainsi que les conditions et la procédure selon laquelle l'agrément peut être supprime.
Cette procédure garantit les droits de la défense.
(§ 3. Le Gouvernement peut supprimer l'agrément d'une école ou d'une implantation sur avis d'un collège d'inspecteurs lorsqu'il n'est plus satisfait à une ou plusieurs conditions de l'article 62, § 2.
Le collège est désigné par le Gouvernement et se compose de membres de l'inspection de l'enseignement officiel. Le gouvernement définit, en tenant compte de l'obligation d'audition, le fonctionnement et l'organisation du collège ainsi que les conditions et la procédure selon laquelle l'agrément peut être supprimé. L'arrêté précité est adopté sous forme de validation d'une proposition commune du Gouvernement flamand, du " Raad van het Gemeenschapsonderwijs " (Conseil de l'Enseignement communautaire) et des associations représentatives de pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.14, 015; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 74. <DCFL 2003-02-14/49, art. 10.45, 015; **En vigueur :** 01-04-1991> Le Gouvernement fixe les titres de capacité, en tenant compte de la Sous-section 1re de la Section 5 du Chapitre X du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV.
##### Article 97. <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.17, 015; **En vigueur :** 01-09-2003> Chaque école officielle d'enseignement ordinaire peut garantir le libre choix si elle est encadrée par un CLB officiel et si l'association des parents de l'école adhère au centre de soutien des associations des parents de l'enseignement officiel.
##### Article 187. <Rétabli par DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.28, 024; **En vigueur :** 01-09-2006> Les élèves qui, avant le 1er septembre 2006, étaient encadrés dans une école non subventionnée agréée d'enseignement ordinaire dans le cadre de l'Enseignement intégré, continuent à bénéficier de cet encadrement pendant l'année scolaire 2006-2007.
##### Article 188. [¹ Pour les écoles qui ont effectué une restructuration le 1er septembre 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ou 2007, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours est le jour de comptage pour le calcul des périodes selon les échelles pendant l'année scolaire de la restructuration.
En cas de création d'une implantation d'enseignement maternel ou d'un niveau d'enseignement maternel dans une école ou implantation de l'enseignement ordinaire, ce jour de comptage vaut pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les deux années scolaires suivantes.
En cas de création d'une implantation d'enseignement fondamental ou d'enseignement primaire ou d'un niveau d'enseignement primaire dans une école ou implantation, ce jour de comptage vaut pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les cinq années scolaires suivantes.]¹
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.49, 030; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 191. <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.26, 015; **En vigueur :** 01-09-2003> Les élèves ayant droit, avant le 1er septembre 2003, à une intervention dans les frais de transport vers une certaine école sur la base de la réglementation en vigueur relative au choix libre, gardent ce droit jusqu'au terme de l'enseignement primaire ou jusqu'au moment où ils changent d'école.
##### Article 7. § 1er. Chaque autorité scolaire décide si elle organise uniquement l'enseignement maternel, uniquement l'enseignement primaire ou les deux.
(Les nouvelles écoles d'enseignement ordinaire créées à partir du 1er septembre 2003 doivent organiser tant l'enseignement maternel que l'enseignement primaire.) <DCFL 2003-07-10/50, art. 3, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
§ 2. L'autorité scolaire organise librement son enseignement maternel et primaire. Elle détermine cette organisation dans le programme de travail scolaire étant entendu que l'enseignement primaire ordinaire soit toujours organisé dans sa totalité. Cela signifie que les élèves de six à douze ans doivent pouvoir y suivre leur enseignement primaire sans interruption.
§ 3. Dans les nouvelles écoles d'enseignement primaire ordinaire ou d'enseignement fondamental ordinaire, l'enseignement primaire doit être organisé dans sa totalité dès la sixième année de son existence.
##### Article 30. <DCFL 2003-07-10/50, art. 6, 016; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Les élèves présentant un handicap qui suivent l'enseignement ordinaire mais qui, à cause de leur handicap, ne peuvent pas suivre certaines disciplines ou subdivisions de celles-ci, peuvent obtenir une dispense s'ils suivent des activités remplaçantes.
§ 2. Le conseil de classe statue sur la dispense et établit les activités remplaçantes.
##### Article 47. § 1er. Chaque autorité scolaire établit pour chacune de ses écoles un plan de travail scolaire qui contient au moins les éléments suivants :
1° la description du projet pédagogique, c'est-à-dire l'ensemble des points de départ fondamentaux fixés pour l'école par l'autorité scolaire;
2° l'organisation de l'école et principalement la répartition en groupes d'élèves;
3° la façon dont le processus d'apprentissage des élèves est évalué et comment il est rapporté sur ce processus;
4° les structures prévues dans l'enseignement ordinaire pour des élèves présentant un handicap ou éprouvant des difficultés d'apprentissage, y compris les formes de coopération avec d'autres écoles de l'enseignement ordinaire et/ou spécial;
(5° la façon dont l'école assure sa gestion de l'encadrement renforcé.) <DCFL 2003-07-10/50, art. 7, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
§ 2. Au cours du contrôle de l'école, l'inspection scolaire prend connaissance du plan de travail scolaire sans en évaluer le contenu.
##### Article 58. La Communauté - ou (l'Enseignement communautaire) au nom de la Communauté -, les provinces, les communes, les associations de communes ou d'autres personnes morales de droit public ou privé peuvent créer des écoles et/ou des lieux d'implantation d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial. <DCFL 2003-07-10/50, art. 8, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 72. Une autorité scolaire qui entreprend des travaux, fournitures ou services payés en tout ou en partie avec :
- des moyens de la dotation de (l'Enseignement communautaire); <DCFL 2003-07-10/50, art. 10, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
- le budget de fonctionnement mis à la disposition des écoles subventionnées;
- des moyens mis à la disposition par le DIGO;
doit conclure une convention selon la procédure applicable et aux conditions applicables pour l'Etat.
### Sous-Section C. - Le financement ou subventionnement des traitements.
##### Article 88. § 1er. [L'Enseignement communautaire] et les autorités scolaires de l'enseignement subventionné peuvent faire un appel aux moyens d'investissement accordés à l'ARGO ou [¹ à l'Agion]¹ par la Communauté pour autant que : <DCFL [2003-07-10/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003071050), art. 16, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
- leurs écoles satisfassent aux conditions de subventionnement ou de financement;
- il soit démontré qu'une nouvelle construction ou une extension est nécessaire et qu'aucun bâtiment ou structure existant financé ou subventionné par la Communauté ne soit disponible dans une zone définie;
- les travaux répondent aux normes physiques et financières.
§ 2. Le gouvernement définit les normes physiques et financières.
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.9, 030; En vigueur : 01-09-2007>
### CHAPITRE IV. - Elèves dans l'enseignement fondamental.
##### Article 96. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux écoles financées et subventionnées (...). <DCFL 2003-07-10/50, art. 18, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 106. Toute école peut fusionner avec une ou plusieurs écoles dès la (deuxième) année scolaire de son intégration dans le régime de financement et de subventions. <DCFL 2003-07-10/50, art. 22, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
Une fusion d'écoles entre en vigueur le 1er septembre. L'école issue de la fusion n'est pas réputée être nouvellement créée. Les normes de programmation ne lui sont pas applicables.
### Sous-Section C. - Conditions d'admission supplémentaires pour l'enseignement fondamental intégré.
##### Article 126. <DCFL 2003-07-10/50, art. 27, 016; **En vigueur :** 01-09-2003> Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'enseignement fondamental ordinaire et spécial financé et subventionne, à moins qu'il ne soit stipulé autrement.
##### Article 143. Le transfert et la redistribution visés par l'article 142 ne peuvent entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi.
Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet (vis-à-vis de l'autorité). L'autorité scolaire est tenue de présenter au département, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera la présente disposition. <DCFL 2003-07-10/50, art. 31, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 151. (Abrogé) <DCFL 2003-07-10/50, art. 32, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>nées scolaires aux heures calculées selon les indices.
##### Article 163. § 1er. Le gouvernement fixe pour chaque fonction, le nombre minimum et le nombre maximum de périodes et/ou d'heures pour la charge principale hebdomadaire et le nombre maximum d'heures d'horloge pour la charge scolaire hebdomadaire.
La charge scolaire est prestée en principe dans la période de présence normale des élèves
§ 2. Par dérogation au § 1er, la participation aux contacts avec les parents et aux réunions du personnel ne rentre pas dans la charge scolaire hebdomadaire maximum.
Ces charges ne sont pas nécessairement prestées dans la période de présence normale des élèves.
§ 3. D'autres dérogations au § 1er ne peuvent être appliquées qu'après concertation ou négociation dans le comité local.
(§ 4. Le Gouvernement détermine la charge hebdomadaire des fonctions de la catégorie du personnel de gestion et d'appui.) <DCFL 2003-07-10/50, art. 34, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 163bis. <Inséré par DCFL 2001-07-13/96, art. 3.23, 012; **En vigueur :** 01-09-2001> La charge principale peut comprendre des charges pédagogiques spéciales et/ou des périodes d'aide à la gestion.
3 % au maximum du capital-périodes et du capital-heures peuvent être utilisés comme périodes de tâches pédagogiques spéciales. Le maximum ne peut être dépassé que moyennant l'accord du comité local.
### CHAPITRE XI. - Projets temporaires.
##### Article 173. (Abrogé) <DCFL 2003-07-10/50, art. 39, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 179. Le non-respect des obligations suivantes : 1° avoir un règlement d'école tel que visé à l'article 37;
2° avoir un plan d'action tel que visé à l'article 46;
3° avoir un plan de travail scolaire tel que visé à l'article 47;
4° remplir et transmettre à temps les formulaires prescrits ou les données demandées pour des éléments pour lesquels la direction ne dépend pas de tiers;
5° collaborer à des actions ou examens imposés par le gouvernement;
peut donner lieu, après sommation, à une retenue temporaire du paiement des avances sur le budget de fonctionnement ou à une retenue temporaire du paiement des tranches de la dotation à (l'Enseignement communautaire) à concurrence de cette partie des tranches qui peut raisonnablement être considérée comme appartenant à l'école concernée. <DCFL 2003-07-10/50, art. 41, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 180. Le gouvernement fixera les règles pour la constatation des infractions et l'exécution des sanctions.
L'arrêté prévu à cet effet garantit les droits de défense.
##### Article 192. § 1er. Le personnel administratif qui est en service dans l'enseignement fondamental financé au 1er septembre 1997 sur la base de l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats ou sur la base de l'arrêté royal du 2 décembre 1969 fixant les normes de création d'emplois de correspondant-comptable et de correspondant-comptable sélectionné dans les établissements d'enseignement de l'Etat, est de droit en service et peut prétendre au traitement tel que visé à l'article 73.
§ 2. A partir du 1er septembre 1997, le nombre d'heures admissibles au financement est réduit chaque fois qu'un correspondant-comptable quitte le service, et ce du nombre d'heures admissibles au financement prestées par la personne concernée.
(§ 3. Par dérogation aux articles 80, § 1er, 81 et 82, § 2, le Gouvernement flamand peut élaborer, à partir d'une date à fixer par lui, un règlement afin de niveler les coefficients par élève obtenus par l'application de l'article (153novies) pour chaque réseau de l'enseignement, sans que le niveau de l'enseignement subventionné ne soit dépassé. Ce nivellement est étalé dans le temps et s'effectue à charge du coût salarial des correspondants comptables libéré annuellement, tel que visé à l'article 80, § 1er.) <DCFL 2003-07-10/50, art. 42, 016; **En vigueur :** 01-09-2003> <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.29, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
(§ 4. Le nombre d'heures admissibles au financement telles que visées au § 2 peut être converti en une enveloppe de points destinée à l'encadrement administratif tel que visé à l'article 153novies. Pour un emploi à temps plein, une pondération de 63 points est imputée pour cette conversion. Le Conseil de l'Enseignement communautaire répartit ces points convertis sur le groupes d'écoles de l'enseignement communautaire.
Sans préjudice des dispositions de l'article 100undecies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, un membre du personnel peut être employé à titre temporaire comme collaborateur administratif sur la base de ces points convertis.) <DCFL 2003-07-10/50, art. 42, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 125duodecies. <DCFL 2005-07-15/57, art. 2.10, 022; **En vigueur :** 01-09-2005> § 1er. Le centre d'enseignement reçoit annuellement une enveloppe de points fixée par le Gouvernement flamand à l'appui du fonctionnement.
§ 2. Le comptage des élèves pour la fixation de l'enveloppe de points à l'appui du fonctionnement se fait dans le respect des règles suivantes :
1° seul les élèves réguliers au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés;
2° par dérogation au point 1°, pour ce qui concerne les écoles fondamentales rattachées à un Centre d'aide aux enfants et de soutien aux familles et les écoles de l'enseignement de type 5, les élèves sont comptés au vu du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février;
3° chaque élève compte pour une (1) unité de comptage. Le Gouvernement flamand peut y déroger, sur la base de la densité de la population des communes et sur la base de l'inscription dans l'enseignement fondamental spécial;
le nombre d'élèves pondérés par centre d'enseignement est égal à la somme du nombre d'élèves pondérés par école.
§ 3. Par dérogation au § 1er, le centre d'enseignement qui, le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, compte moins de 900 élèves réguliers pondérés, maintient, pendant deux années scolaires suivantes au maximum, le droit à une enveloppe de points à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement. L'enveloppe de points est celle destinée aux centres d'enseignement comptant 900 élèves réguliers pondérés.
(§ 4. Les centres d'enseignement dont relèvent des écoles de l'enseignement communautaire peuvent utiliser l'enveloppe de points à l'appui du fonctionnement pour exonérer le membre du personnel chargé du mandat de directeur général du groupe d'écoles, dont une ou plusieurs écoles du centre d'enseignement font partie, de sa charge d'enseignement.) <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.17, 024; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 43. <DCFL 2004-05-07/09, art. 2, 019; **En vigueur :** 01-09-2004> § 1er. La discipline " français " est obligatoire dans la cinquième et la sixième année d'études de l'enseignement primaire ordinaire.
§ 2. Des initiations linguistiques dans une langue autre que le néerlandais appartiennent facultativement à l'offre d'enseignement de l'enseignement primaire ordinaire.
S'il est organisée une initiation linguistique visée au premier alinéa, la première initiation linguistique offerte est le français.
Pour l'application du présent paragraphe, l'" Enseignement de la langue et de la culture d'origine " n'est pas considéré comme initiative linguistique.
§ 3. L'offre visée au § 2 est déterminée par l'autorité scolaire, par application de la législation en matière de participation.
§ 4. L'inspection de l'enseignement veille à ce que l'initiation linguistique soit de qualité.
##### Article 125quinquies. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Un centre d'enseignement est créé :
1° par voie de décision, si le centre d'enseignement est formé par des écoles de la même autorité scolaire;
2° par voie de convention, si le centre d'enseignement est formé par des écoles de différentes autorités scolaires.
La décision ou la convention règle l'organisation et le fonctionnement du centre d'enseignement.
§ 2. La décision ou convention entre en vigueur le 1er septembre et porte chaque fois sur une période de 6 années scolaires.
La première période de 6 années scolaires commence au 1er septembre 2005. Chaque période suivante de 6 années scolaires commence 6 ans ou un multiple de 6 ans après le 1er septembre 2005.
§ 3. Par dérogation au § 2, les conventions ou décisions qui entrent en vigueur le 1er septembre 2003 et/ou le 1er septembre 2004 sont chaque fois valables pour l'année scolaire concernée.
§ 4. Par dérogation au § 2, les conventions ou décisions entrant en vigueur au cours d'une période de 6 années scolaires telle que visée au § 2 prennent fin au terme des 6 années scolaires en question.
[§ 4bis. Par dérogation au § 2, la convention ou décision entrant en vigueur au 1er septembre 2005 peut prendre fin le 31 août 2006.] <DCFL [2005-07-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005071557), art. 2.7, 022; **En vigueur :** 01-09-2005>
[§ 4ter. Au cours de la période précitée de six années scolaires, la décision ou convention relative à la constitution d'un centre d'enseignement peut toutefois être modifiée, dans ce sens qu'une école peut encore adhérer au centre d'enseignement ou le quitter. Quitter le centre d'enseignement n'est possible que lorsque celui-ci compte moins de 900 élèves réguliers pondérés le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente. Toute modification apportée à une décision ou convention entre en vigueur le 1er septembre suivant la date de la modification.] <DCFL [2005-07-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005071557), art. 2.7, 022; **En vigueur :** 01-09-2005>
§ 5. La décision ou convention est remise [¹ à Agodi]¹ avant le 15 juin précédant la date d'entrée en vigueur.
§ 6. Par dérogation au § 5, les décisions ou conventions qui entrent en vigueur le 1er septembre 2003, sont remises [¹ à Agodi]¹ avant le 1er août.
[§ 7. Par dérogation au § 5, les décisions ou conventions qui entrent en vigueur le 1er septembre 2005, sont remises au Département de l'Enseignement avant le 1er juillet 2005.] [¹ NOTE : le DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.7, dispose que dans le présent art. 125quinquies, les mots "le département" sont chaque fois remplacés par les mots "Agodi".]¹ <DCFL [2005-07-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005071557), art. 2.7, 022; **En vigueur :** 01-09-2005>
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.7, 030; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 125octies. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Tout centre d'enseignement est situé à l'intérieur de (cinq) zones d'enseignement adjacentes au maximum. Par zone d'enseignement il y a lieu d'entendre une (1) des 44 zones d'enseignement fixées à l'annexe jointe au décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. <DCFL 2005-07-15/57, art. 2.8, 022; **En vigueur :** 01-09-2005>
§ 2. Si les écoles d'un même groupe à l'intérieur d'une province n'atteignent pas la norme de 900 élèves, des centres d'enseignement peuvent être formés, par dérogation au § 1er, au-delà de (cinq) zones adjacentes. <DCFL 2005-07-15/57, art. 2.8, 022; **En vigueur :** 01-09-2005>
(§ 3. L'autorité scolaire d'une école à plusieurs implantations situées dans différentes zones détermine à quelle zone appartient l'école entière.) <DCFL 2005-07-15/57, art. 2.8, 022; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 153sexies. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Le Gouvernement fixe le mode de calcul de l'enveloppe de points à destiner à la gestion de l'encadrement renforcé, à la coordination TIC et à l'encadrement administratif et définit les catégories de personnel et fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être créés sur la base de l'enveloppe de points.
§ 2. La création d'emplois dans des fonctions, visées au § 1er, est basée sur un système de points, rattachant un certain nombre de points à chacune des fonctions. Ce nombre de points est fixé sur la base de l'échelle de traitement du membre du personnel exerçant l'emploi. Le Gouvernement établit la valeur de point suivant l'échelle de traitement.
§ 3. L'/les autorité(s) scolaire(s) ne peut/peuvent utiliser les enveloppes de points destinées à la gestion de l'encadrement renforcé, les TIC et l'encadrement administratif que pour cet objectif.
§ 4. [¹ Les points des enveloppes de points destinées à la gestion de l'encadrement renforcé, les TIC et l'encadrement administratif peuvent être réunis, pendant l'année scolaire 2007-2008, au niveau du centre d'enseignement. Par dérogation au § 3, les points destinés aux TIC et à l'encadrement administratif qui sont réunis au niveau du centre d'enseignement, peuvent être librement utilisés. Les centres d'enseignement dont relèvent des écoles de l'enseignement communautaire peuvent destiner ces points à utiliser librement pour exonérer le membre du personnel chargé du mandat de directeur général du groupe d'écoles, dont une ou plusieurs écoles du centre d'enseignement font partie, de sa charge d'enseignement.
Ce rassemblement de points ne peut entraîner la mise en disponibilité d'un nombre supplémentaire de membres du personnel par défaut d'emploi. Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité. L'autorité scolaire est tenue de présenter au Département, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera la présente disposition.]¹
[¹ § 5. Les points destinés aux TIC peuvent être réunis au niveau d'une plate-forme de coopération, telle que visée à l'article X.53 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV. Au niveau de la plate-forme de coopération, les points destinés aux TIC peuvent uniquement être utilisés pour la coordination TIC.
Ce rassemblement de points ne peut entraîner la mise en disponibilité d'un nombre supplémentaire de membres du personnel par défaut d'emploi. Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité. L'autorité scolaire est tenue de présenter au Département, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera la présente disposition.]¹
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.46, 030; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 164. Les critères pour l'accomplissement de la charge principale et la charge scolaire sont fixés après concertation ou par négociation dans le comité local.
(Dans chaque école il est négocié, lors de la préparation de l'année scolaire, sur les règles générales à respecter pour la fixation, d'une manière équitable et transparente, du nombre de périodes/(heures) entre le minimum et le maximum de la charge principale et la charge scolaire.) <DCFL 2005-07-15/57, art. 2.12, 022; **En vigueur :** 01-09-2005> <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.26, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
##### Article 168. (Abrogé) <DCFL 2005-12-09/43, art. 8, 023; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 169. (Abrogé) <DCFL 2005-12-09/43, art. 8, 023; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 170. (Abrogé) <DCFL 2005-12-09/43, art. 8, 023; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 171. (Abrogé) <DCFL 2005-12-09/43, art. 8, 023; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 2. [¹ § 1er. Sauf disposition contraire expresse, les dispositions du présent décret s'appliquent à l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, agréé, financé et subventionné. Le décret ne s'applique pas aux internats, semi-internats, centres d'accueil et centres d'observation rattachés aux écoles fondamentales.
§ 2. Par dérogation au § 1er, l'article 27, § 4, s'applique aux internats.]¹
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.1, 030; En vigueur : 01-09-2006>
### CHAPITRE II. - Abréviations et définitions.
##### Article 15. § 1er. Outre les conditions d'admission définies aux articles 12 et 13, un rapport d'inscription précisant le type qui répond aux besoins de l'élève est requis pour l'admission de celui-ci à l'enseignement spécial. Ce rapport comprend une attestation et un protocole justificatif. Pour les élèves qui suivent l'enseignement du type 5 dans un hôpital, ce protocole n'est pas exigé. (Pour les élèves qui suivent un enseignement de type 5 dans un préventorium, un protocole n'est exigé que lorsque l'école le demande.) <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.4, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
L'élève ne peut suivre que le type d'enseignement spécial vers lequel il est orienté dans le rapport d'inscription.
§ 2. Le gouvernement désigne l'(es) instance(s) qui doi(ven)t rédiger le rapport d'inscription et en fixe le contenu.
##### Article 26. § 1er. Les parents sont obligés à veiller à ce que leur enfant scolarisable suive effectivement un enseignement, c'est-à-dire à ce qu'il soit inscrit dans une école et y fréquente régulièrement les cours ou à ce qu'il suit un enseignement à domicile.
L'enfant de nationalité étrangère soumis à l'obligation scolaire est tenu de suivre un enseignement dès le soixantième jour de son inscription dans le registre des étrangers ou de la population au sens de l'article 1er, § 7 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.
§ 2. Si l'enfant se trouve dans l'impossibilité de suivre un enseignement, le CABO peut, à la demande des parents, décider de le dispenser temporairement ou définitivement de l'obligation scolaire.
§ 3. (...) <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.7, 024; **En vigueur :** 31-08-2006>
##### Article 90. § 1er. Pour l'application de l'article 89, la valeur de remplacement des bâtiments scolaires par réseau d'enseignement est fixée selon le mode de calcul suivant :
(superficie requise x prix unitaire)/délai d'amortissement.
Par réseau d'enseignement, la superficie requise est la somme des produits de la superficie moyenne par niveau d'enseignement et du nombre d'élèves au niveau d'enseignement correspondant.
La superficie moyenne par niveau d'enseignement est calculée sur la base d'une même superficie par élève dans tous les réseaux, en tenant compte des différences objectives concernant la dimension de l'école.
§ 2. Conformément à la formule visée au § 1er, la valeur des paramètres est fixée pour une période de cinq ans.
Le prix unitaire au m2, à savoir (641,42 euros) et la période d'amortissement, couvrant une période de 50 ans, sont les mêmes pour tous les réseaux et niveaux. <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.13, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
### Sous-Section F. - Moyens didactiques spéciaux.
##### Article 91. Les élèves présentant un handicap qui suivent (l'enseignement maternel ordinaire financé ou subventionné ou l'enseignement primaire ordinaire financé ou subventionné), peuvent avoir à leur disposition des moyens didactiques spéciaux. <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.14, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
Le gouvernement fixe les critères d'octroi et détermine la procédure d'introduction de la demande.
##### Article 108. Le gouvernement peut autoriser l'hébergement temporaire des élèves hors des lieux d'implantation existants, en cas de circonstances exceptionnelles à caractère temporaire. Les normes de programmation (et les normes de rationalisation) ne sont pas applicables dans ces conditions. <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.15, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
### Sous-Section C. - (Création de lieux d'implantation). <DCFL 2003-07-10/50, art. 25, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 108bis. [¹ § 1er. Toute école de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire qui se conformait le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente aux normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, peut créer un ou plusieurs lieux d'implantation. A cet effet, l'école et tous ses lieux d'implantation et niveaux déjà existants doivent atteindre, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de création des nouveaux lieux d'implantation, les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, et les nouveaux lieux d'implantation doivent atteindre les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement.
§ 2. Par dérogation au § 1er, une école de l'enseignement fondamental ordinaire en programmation peut, à partir de sa deuxième année d'intégration dans le régime de financement ou de subventionnement, créer un ou plusieurs lieu(x) d'implantation. Le cas échéant, les normes de programmation s'appliquent.
§ 3. Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots " le premier jour de classe du mois d'octobre " sont chaque fois lus comme les mots " pendant le mois de septembre ", et les mots " le premier jour de classe du mois de février " sont lus comme les mots " pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février.]¹
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.14, 030; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 134.
<Abrogé par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.40, 030; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 139ter. <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; **En vigueur :** 01-09-2002> Les écoles peuvent bénéficier pour une période de trois années scolaires de périodes complémentaires pour autant qu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° compter, le 1 février de l'année scolaire précédente au moins 10 % d'élèves réguliers qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°; et
2° sont classées favorablement parmi les écoles mentionnées au 1° conformément aux dispositions de l'article 139quater et génèrent au moins six périodes complémentaires.
(Lorsqu'une école a des lieux d'implantation au 1er janvier de l'année scolaire précédente qui ne sont pas situés dans une seule commune ou une commune limitrophe ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les différents lieux d'implantation sont censés être des écoles pour l'application des dispositions du premier alinéa et de l'article 139quater.) <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.22, 024; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 153novies. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Sur la base du nombre d'élèves réguliers inscrits au jour de comptage ou sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de comptage qui s'applique pour le calcul des périodes suivant les échelles, chaque école d'enseignement maternel, primaire et fondamental se voit attribuer une enveloppe de points pour un personnel administratif.
§ 2. Par dérogation au § 1er, une enveloppe de points forfaitaire est accordée aux écoles d'enseignement fondamental spécial (...) du type 5. Le volume de cette enveloppe de points est déterminé par le Gouvernement flamand. <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.24, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
##### Article 125novies. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Les compétences suivantes sont exercées au niveau du centre d'enseignement. Le centre d'enseignement :
1° conclut des arrangements quant à l'utilisation de l'enveloppe de points accordée au centre d'enseignement telle que visée à l'article 125duodecies ;
2° conclut des arrangements quant à l'utilisation des points attribués aux personnels de gestion et d'appui pouvant être réunis au niveau du centre d'enseignement;
3° conclut des arrangements sur la façon dont l'enveloppe de points est utilisée pour les TIC au sein du centre d'enseignement;
[² 3°bis conclut des arrangements quant à l'utilisation de l'enveloppe de points encadrement renforcé+ visant à promouvoir la participation des jeunes enfants, accordée au centre d'enseignement, telle que visée à l'article 125duodecies 1;]²
4° conclut des arrangements sur la façon dont l'école d'enseignement fondamental spécial met son expertise à disposition, dans la mesure où une école d'enseignement spécial fait partie du centre d'enseignement;
5° conclut des arrangements quant à la conclusion d'un accord de coopération avec une ou plusieurs écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et/ou spécial n'appartenant pas au centre d'enseignement; avec un centre d'enseignement fondamental ou secondaire; avec un ou plusieurs établissements d'enseignement secondaire, d'enseignement artistique à temps partiel et/ou d'éducation des adultes.
Cette disposition ne s'applique pas aux accords de coopération ayant été conclus avant la formation du centre d'enseignement;
6° conclut des arrangements quant à l'admission d'écoles supplémentaires au centre d'enseignement;
7° [¹ conclut des accords généraux en matière de descriptions de fonction et d'évaluations]¹
[8° conclut des arrangements quant à la répartition des périodes de cours destinées au tutorat.] <DCFL [2006-12-15/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121565), art. 8, 027; **En vigueur :** 01-09-2007>
§ 2. L'/les autorité(s) scolaire(s) peut/peuvent transférer la compétence décisionnelle pour les matières visées au § 1er au niveau du centre d'enseignement.
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(1)<DCFL [2007-07-13/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071356), art. 2.1, 029; En vigueur : 01-09-2007>
(2)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.33, 030; En vigueur : 01-09-2007>
### CHAPITRE I. - Dispositions introductives.
##### Article 1. Le présent décret régit une matière communautaire.
### CHAPITRE II. - Abréviations et définitions.
### CHAPITRE III. - Structure de l'enseignement fondamental.
##### Article 4. L'enseignement fondamental comprend l'enseignement maternel et l'enseignement primaire. Il existe un enseignement fondamental ordinaire et spécial.
##### Article 6. § 1er. L'enseignement primaire est l'enseignement fondamental qui commence avec le début de l'obligation scolaire, s'adresse aux enfants ayant terminé l'enseignement maternel et s'étend jusqu'au commencement de l'enseignement secondaire.
Il existe un enseignement primaire ordinaire et spécial.
§ 2. L'enseignement primaire ordinaire dure six ans, l'enseignement primaire spécial sept ans.
##### Article 8. L'enseignement fondamental ordinaire est organisé de manière que, sur la base d'un projet pédagogique, un milieu d'éducation et d'enseignement soit créé permettant aux élèves de vivre un processus d'apprentissage ininterrompu. Cet environnement est adapté au progrès dans le développement des élèves.
L'enseignement fondamental ordinaire est en principe responsable de l'enseignement de tous les élèves de la catégorie d'âge en question. Il doit offrir un encadrement permanent à autant d'élèves que possible et ce grâce à une attention permanente et un élargissement du suivi des élèves.
##### Article 9. L'enseignement fondamental spécial est l'enseignement qui, sur la base d'un projet pédagogique, dispense un enseignement, une éducation, des soins et une thérapie adaptés aux élèves qui ne peuvent pas ou insuffisamment épanouir leur personnalité totale, soit temporairement, soit continuellement, dans l'enseignement ordinaire.
##### Article 10. L'enseignement fondamental spécial est réparti selon les types suivants :
1) type 1, adapté aux besoins d'éducation et d'enseignement d'enfants handicapés mentaux légers;
2) type 2, adapté aux besoins d'éducation et d'enseignement d'enfants handicapés mentaux modérés ou sévères;
3) type 3, adapté aux besoins d'éducation et d'enseignement d'enfants présentant des troubles émotionnels et/ou comportementaux sévères;
4) type 4, adapté aux besoins d'éducation et d'enseignement d'enfants présentant un handicap physique;
5) type 5, adapté aux besoins d'éducation et d'enseignement d'enfants hospitalisés ou séjournant dans un préventorium pour des raisons médicales;
6) type 6, adapté aux besoins d'éducation et d'enseignement d'enfants présentant un handicap visuel;
7) type 7, adapté aux besoins d'éducation et d'enseignement d'enfants présentant un handicap auditif;
8) type 8, adapté aux besoins d'éducation et d'enseignement d'enfants présentant des difficultés graves d'apprentissage.
Les types 1 et 8 ne sont pas agréés, financés ou subventionnés dans l'enseignement maternel spécial.
### Section 1. - Conditions d'admission.
### Sous-Section A. - Conditions d'admission générales pour l'enseignement fondamental.
##### Article 13. Afin d'être admis à l'enseignement primaire, l'élève doit être âgé de six ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours.
##### Article 14. Sauf dérogations, telles que fixées à l'article 19, l'élève dans l'enseignement ordinaire suit six ans d'enseignement primaire et l'élève dans l'enseignement spécial 7 ans d'enseignement primaire.
### Sous-Section B. - Conditions d'admission supplémentaires pour l'enseignement fondamental spécial.
### Sous-Section D. - Dérogations aux conditions d'admission générales.
### Sous-Section E. - Elève régulier.
##### Article 24. § 1er. Par dérogation à l'article 20, 2° les élèves qui suivent l'enseignement intégré, sont, selon la nature de l'intégration, des élèves réguliers dans l'école prestataire de services et/ou dans l'école d'accueil.
§ 2. Le gouvernement définit la façon dont l'élève régulier est pris en considération dans l'enseignement intégré, soit dans l'école d'accueil, soit dans l'école prestataire de services, soit dans les deux, et ce pour la fixation du cadre du personnel, le budget de fonctionnement et les autres moyens.
### Section 2. - Droits et devoirs des élèves et des parents.
### Sous-Section A. - Libre choix, obligation scolaire et inscription.
##### Article 25bis. <Inséré par DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.6, 024; **En vigueur :** 31-08-2006> Dans chaque province, le Gouvernement flamand crée une Commission consultative de l'enseignement spécial (Commissie van Advies voir het Buitengewoon Onderwijs - CABO). Le Gouvernement flamand en fixe la composition et le fonctionnement et détermine, sans préjudice des compétences fixées aux articles 26 et 35, les cas dans lesquels la CABO peut émettre des avis motivés.
##### Article 26bis. <Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 2.6; **En vigueur :** 01-09-2002> Les parents qui optent pour l'enseignement à domicile tel que prévu à l'article 25, § 1er, s'engagent à dispenser ou à faire dispenser un enseignement qui répond aux exigences minimales suivantes :
1° l'enseignement vise l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons, ainsi que la préparation de l'enfant à une vie active en tant qu'adulte;
2° l'enseignement favorise le respect des droits fondamentaux de l'homme et des valeurs culturelles de l'enfant même et des autres.
##### Article 26ter. <Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 2.6; **En vigueur :** 01-09-2002> § 1er. L'inspection de l'enseignement est compétente pour contrôler si l'enseignement à domicile dispensé répond aux objectifs décrits à l'article 26bis.
§ 2. Les parents sont obligés d'apporter leur collaboration au contrôle de l'enseignement à domicile.
§ 3. Lorsque le contrôle de l'inspection de l'enseignement n'est pas accepté, ou lorsque l'inspection de l'enseignement constate, lors de deux contrôles successifs, que l'enseignement dispensé ne répond manifestement pas aux objectifs visés à l'article 26bis, les parents inscrivent l'élève dans une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande.
[¹ La reprise de l'enseignement à domicile afin de répondre à la scolarité obligatoire pour l'élève concerné, ne peut avoir lieu que moyennant l'autorisation préalable de l'inspection de l'enseignement. Cette autorisation est donnée si l'inspection de l'enseignement estime, sur la base des éléments fournis par les parents, que les manquements qui ont résulté à l'époque lors du contrôle à la fin de l'enseignement à domicile, ont été ou sont éliminés. Le Gouvernement arrête la procédure de demande pour les parents.]¹
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.4, 030; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 26quater. <Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 2.6; **En vigueur :** 01-09-2002> Le Gouvernement flamand détermine les conditions formelles à remplir lors de l'organisation de l'enseignement à domicile.
### Sous-section B. - Suspension et exclusion d'élève.
##### Article 32. § 1er. Dans des cas exceptionnels, une autorité scolaire, ou par délégation, la direction, peut priver temporairement l'élève scolarisable de son droit à l'enseignement en le suspendant ou le priver définitivement de son droit à l'enseignement dans son (ses) école(s) en l'excluant.
§ 2. Une suspension implique que l'élève sanctionné ne peut pas suivre les leçons et les activités de son groupe d'élèves pendant une certaine période, mais ne signifie pas que l'élève ne doit pas être présent à l'école.
§ 3. Une exclusion implique que l'élève sanctionné est écarté définitivement de l'école au moment où cet élève est inscrit dans une autre école et ce un mois au plus tard, périodes de vacances non comprises, de la communication par écrit visée à l'article 33, 3°. En attendant, l'élève concerné se trouve dans la même situation que l'élève suspendu.
##### Article 33. Une suspension pour plus d'un jour ou une exclusion ne peut être exécutée que par une procédure fixée dans le règlement d'école et garantissant les droits à la défense.
Dans cette procédure, les principes suivants doivent être respectés :
1° l'avis préalable du conseil de classe doit être pris;
2° les parents peuvent prendre connaissance du dossier disciplinaire de l'élève et sont entendus;
3° la décision prise est motivée par écrit et notifiée par écrit aux parents de l'élève concerné.
### Sous-section B. - Suspension et exclusion d'élève.
##### Article 36. Le gouvernement fixe la façon dont l'enseignement permanent en milieu familial est organisé et la forme de l'aide dont bénéficiera l'école pour l'organisation de cet enseignement permanent en milieu familial.
### Sous-Section D. - Règlement d'école.
### CHAPITRE V. - Mission de l'enseignement fondamental.
### Sous-Section D. - Règlement d'école.
##### Article 38. Chaque autorité scolaire fixe le contenu de l'enseignement fondamental dans ses écoles et décide librement de ses méthodes pédagogiques et didactiques.
##### Article 39. L'offre d'enseignement dans l'enseignement maternel ordinaire comprend au moins les disciplines suivantes dispensées d'un façon cohérente si possible :
- éducation physique;
- formation artistique;
- néerlandais;
- ouverture sur le monde;
- initiation aux mathématiques.
##### Article 40. L'offre d'enseignement dans l'enseignement primaire ordinaire comprend au moins les disciplines suivantes dispensées d'une façon cohérente si possible :
- éducation physique;
- formation artistique;
- néerlandais;
- mathématiques;
- ouverture sur le monde.
et les thèmes interdisciplinaires suivants :
- apprendre à étudier;
- aptitudes sociales.
[¹ - la technologie d'information et de communication.]¹
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.5, 030; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 42. Les écoles primaires libres offrent soit l'enseignement d'une ou plusieurs religions reconnues ou de la morale inspirée par ces religions, soit l'enseignement de la morale non confessionnelle, soit les deux, soit l'enseignement de la formation culturelle.
Dans les écoles primaires libres, le cours de morale non confessionnelle est donné par priorité par un membre du personnel qui a suivi une formation initiale ou continue à cette fin.
### Section 2. - Objectifs finaux et objectifs de développement.
### Section 2. - Objectifs finaux et objectifs de développement.
### Section 4. - Organisation du temps scolaire.
##### Article 49. Le gouvernement fixe les cas dans lesquels une rééducation est possible durant les périodes, ainsi que le nombre maximum d'heures.
Par rééducation, il faut entendre les traitements thérapeutiques donnés pendant les périodes aux élèves qui sont exécutés par un personnel médical qui n'est pas rattaché à l'école et qui y est autorisé par la loi.
##### Article 50. Le gouvernement définit les périodes de vacances, organise le temps scolaire et détermine les cas dans lesquels les cours peuvent être suspendus.
### Section 5. - (Bonne administration.) <DCFL 2001-07-13/96, art. 5.2; **En vigueur :** 01-09-2001>
### Section 5. - (Bonne administration.) <DCFL 2001-07-13/96, art. 5.2; **En vigueur :** 01-09-2001>
##### Article 53. Pour autant que son (ses) école(s) satisfait(font) aux conditions fixées aux articles 45 et 62, chaque autorité scolaire, peut, sur la proposition et après décision du conseil de classe, délivrer un certificat d'enseignement fondamental aux élèves réguliers de l'enseignement primaire ordinaire.
Le conseil de classe juge de façon autonome si un élève régulier a suffisamment atteint les objectifs repris dans le programme d'études afin d'obtenir un certificat d'enseignement fondamental.
##### Article 54. Aux élèves de l'enseignement primaire spécial, un certificat d'enseignement fondamental peut être délivré si les objectifs d'apprentissage du plan d'action suivi sont considérés comme équivalents à ceux de l'enseignement primaire ordinaire par l'inspection scolaire.
##### Article 55. Chaque élève qui, au terme de l'enseignement primaire, n'obtient pas de certificat d'enseignement fondamental, a droit à une déclaration délivrée par la direction indiquant le nombre et le type d'années scolaires suivies par l'élève dans l'enseignement primaire.
##### Article 56. Sur avis de l'inspection, le gouvernement indique une école officielle et une école libre par province qui servent de jury en vue de l'obtention d'un certificat d'enseignement fondamental.
L'inspection scolaire est autorisée à contrôler l'organisation et le fonctionnement de ces jurys.
##### Article 57. Le gouvernement fixe la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental ainsi que la forme de celui-ci et détermine l'indemnité pour les écoles visées à l'article 5.
### CHAPITRE VI. - L'organisation de l'enseignement fondamental.
##### Article 61. Les communes ayant un statut linguistique spécial sont soumis, pour ce qui concerne l'organisation de l'enseignement maternel et/ou primaire, aux obligations telles que fixées à l'article 6 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement et à l'article 7, § 3 de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative.
### CHAPITRE VII. - Agrément, financement et subventionnement d'écoles.
### Section 1. - Agrément d'écoles.
##### Article 63. Le gouvernement accorde l'agrément sur avis de l'inspection. Le gouvernement fixe la procédure d'agrément.
##### Article 65. Par application des articles 53, 54 et 56, une autorité scolaire peut délivrer pour les écoles agréées des certificats d'enseignement fondamental valables de droit.
### Section 2. - Financement et subventionnement d'écoles.
##### Article 66. Les dispositions de cette section sont applicables aux écoles qui sont agréées et entrent en ligne de compte pour être financées ou subventionnées.
### Section 2. - Financement et subventionnement d'écoles.
##### Article 69. Une autorité scolaire perd le financement ou le subventionnement de son (ses) école(s) ou implantation(s) ou types qui ne satisfont plus aux conditions prévues à l'article 68, § 1er, 2°.
##### Article 70. Lorsqu'une école financée ou admise aux subventions ne satisfait plus aux conditions fixées à l'article 62, le gouvernement peut, par application de l'article 64 :
- supprimer l'agrément : l'école ou le lieu d'implantation perd le financement ou le subventionnement du moment que le gouvernement supprime l'agrément;
- retenir en tout ou en partie le financement ou les subventions lorsque l'autorité scolaire peut démontrer que les conditions fixées à l'article 62 seront satisfaites de nouveau dans un délai convenu avec le gouvernement.
##### Article 71. Le gouvernement peut retenir en tout ou en partie le financement ou les subventions lorsqu'une école financée ou admise aux subventions n'a pas cherché à atteindre les objectifs finaux ou de développement interdisciplinaires ou comportementaux.
Pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 2002 inclus, le financement ou l'octroi de subventions peut uniquement être retenu en tout ou en partie, lorsque l'école financée ou admise aux subventions n'a manifestement fait aucun effort pour atteindre les objectifs finaux ou de développement interdisciplinaires ou comportementaux.
##### Article 71bis. <DCFL 2002-06-28/41, art. 9.6, 014; **En vigueur :** 01-01-2003> Le Gouvernement peut entièrement ou partiellement retenir le financement ou l'octroi de subventions lorsque l'école financée ou subventionnée ne répond plus aux conditions fixées à l'article 68, § 1er, 3°.
### Sous-Section B. - Marchés de travaux, de fournitures et de services.
### Sous-Section C. - Le financement ou subventionnement des traitements.
### Sous-Section D. - Les budgets de fonctionnement.
## 1° Généralités.
##### Article 78. Chaque autorité scolaire d'une école subventionnée doit justifier [¹ à Agodi]¹ l'affectation de son budget de fonctionnement. Les services de vérification [¹ d'Agodi]¹ peuvent exercer un contrôle sur les lieux sans que ce contrôle puisse avoir trait à l'opportunité.
Le gouvernement statuera sur les mesures de contrôle.
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.7, 030; En vigueur : 01-09-2007>
## 2° Les budgets de fonctionnement de l'enseignement financé et subventionné.
##### Article 82ter. <Inséré par DCFL [2006-12-22/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122231), art. 2; **En vigueur :** 01-01-2007> Afin de garantir la gratuité de l'enseignement fondamental, tel qu'il est stipulé à l'article 27, § 1er, du présent décret, le budget de fonctionnement global de l'enseignement fondamental financé et subventionné est augmenté de 29,504 millions d'euros à partir de 2007. La répartition de ces moyens se fait au prorata du nombre d'élèves réguliers.
Ces moyens ne sont pas pris en compte pour la détermination du rapport entre les réseaux tel que visé à l'article 83, § 2.
Pour l'année budgétaire 2007, la quote-part de l'enseignement fondamental financé dans ces moyens est intégralement reprise dans la deuxième tranche des moyens de fonctionnement 2007.
Pour ce qui est de l'enseignement fondamental subventionné, ces moyens sont intégralement payés par le solde des moyens de fonctionnement 2007.
## 3° L'octroi du budget de fonctionnement à l'enseignement fondamental subventionné.
## 4° L'octroi des budgets de fonctionnement aux écoles de l'enseignement fondamental subventionné.
##### Article 85. Le budget de fonctionnement par école dans l'enseignement fondamental subventionné est calculé comme suit :
§ 1er. Le gouvernement fixe la pondération pour les élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire. Pour la fixation de cette pondération, il tient compte de la forme d'enseignement et du type, il peut tenir compte de la dimension optimale de l'école et des moyens requis pour la dispensation de l'enseignement.
§ 2. Pour toutes les écoles, le nombre d'élèves réguliers par catégorie visée au par. 1er est compté conformément à l'article 86 et multiplié par la pondération correspondante. La somme de ces produits correspond au nombre de points à répartir entre toutes les écoles.
§ 3. Le budget total de fonctionnement tel que visé à l'article 82, § 2 est ensuite divisé par le nombre de points à répartir. Le quotient de cette division est la valeur pécuniaire par point.
§ 4. Par école, le nombre d'élèves réguliers par catégorie est compté selon les dispositions de l'article 86, et multiplié par le pondération correspondante. La somme de ces produits représente le nombre total de points par école.
§ 5. Le budget de fonctionnement par école est le produit obtenu en multipliant le nombre total de points par école par la valeur pécuniaire par point.
##### Article 87. Les budgets de fonctionnement pour l'enseignement fondamental subventionné sont payes en tranches pendant l'année scolaire en cours.
Une avance de 50 pourcent est payée au cours du mois de janvier. Le solde est payé pendant le mois de juin.
### Sous-Section E. - Les moyens d'investissement.
##### Article 89. Les autorisations d'engagement inscrites annuellement au décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande destinées aux investissements immobiliers de l'enseignement sont réparties entre l'enseignement libre subventionné, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement communautaire, et ce à raison de la valeur de remplacement des bâtiments scolaires de chaque réseau d'enseignement précité. Pour l'enseignement financé, il est tenu compte d'un taux de couverture de 100 %, pour les écoles de l'enseignement fondamental subventionné, par contre, le taux de couverture est de 70 %.
### Sous-Section F. - Moyens didactiques spéciaux.
### Sous-Section G. - Avantages sociaux et inspection de santé.
##### Article 92bis.
<Abrogé par DCFL [2007-11-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007113038), art. 27, 031; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 93.
<Abrogé par DCFL [2007-11-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007113038), art. 27, 031; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 94.
<Abrogé par DCFL [2007-11-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007113038), art. 27, 031; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 95.
<Abrogé par DCFL [2007-11-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007113038), art. 27, 031; En vigueur : 01-01-2008>
### CHAPITRE VIII. - (Programmation et rationalisation d'écoles). <DCFL 2003-07-10/50, art. 18, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 1. - Ecole de libre choix.
##### Article 99. Une école libre d'enseignement ordinaire, basée sur une religion ou une philosophie, qui est créée par application de l'article 25, § 1er, 2° afin de garantir le libre choix, est une école de libre choix si elle est reconnue par l'instance compétente du culte ou de la philosophie en question.
##### Article 101. § 1er. Dans chaque école financée ou subventionnée d'enseignement spécial répondant aux normes de rationalisation fixées par le gouvernement, des types de libre choix peuvent être financés ou subventionnés au 1er septembre aux conditions suivantes :
1° les types 1, 2, 3, 4 et/ou 8, si le type n'est pas organisé dans une école du même groupe à l'intérieur de la province;
2° le type 6 et/ou 7, si le type n'est pas organisé dans une école du même groupe.
§ 2. Les types de libre choix nouvellement créés selon le § 1er doivent satisfaire pendant deux années scolaires aux normes de programmation fixées par le gouvernement.
§ 3. Un type établi selon le § 1er ne peut être converti en un autre type.
### Section 2. - Programmation.
### Sous-Section A. - Création d'écoles.
##### Article 104. Le directeur de l'école financée ou subventionnée conformément aux articles 102 et 103 bénéficie dès le 1er septembre de l'année de création de l'échelle de traitement de directeur.
### Sous-Section B. - Fusions et restructurations.
### Sous-Section B. - Fusions et restructurations.
### Sous-Section D. - Création d'un niveau.
### Sous-section A. [¹ Création de lieux d'implantation]¹
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(1)<Intitulé Sous-section A inséré par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2, 030; En vigueur : 01-09-2008>
### Sous-Section F. - Conversion d'un type.
### Sous-Section G. - Normes de programmation.
##### Article 113.
<Abrogé par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.22, 030; En vigueur : 01-09-2008>
### Section 3. - Rationalisation.
### Sous-Section D. - [¹ Création d'un type par conversion.]¹
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(1)<Restructuration par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.20, 030; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 114. [¹ § 1er. Le jour de comptage pour la rationalisation est le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le jour de comptage pour atteindre les normes de rationalisation pour les écoles faisant l'objet d'une restructuration ou pour les écoles qui doivent supprimer progressivement par décision du Gouvernement, est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. En cas d'une restructuration, ce jour de comptage vaut pour l'année scolaire de la restructuration; en cas de suppression progressive, ce jour de comptage vaut pour la durée de la suppression.
§ 3. Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots " jour de comptage " sont chaque fois lus comme les mots " période de comptage ", et les mots " premier jour de classe du mois de février " sont chaque fois lus comme les mots " période de douze mois précédant le premier jour de classe du mois de février ".
Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots " le premier jour de classe du mois d'octobre " sont chaque fois lus comme " le mois de septembre ".]¹
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.23, 030; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 115. [¹ Les écoles, implantations, niveaux ou types qui, au jour de comptage tel que fixé à l'article 114, ne se conforment pas aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien applicables à eux, restent subventionnés ou financés si les conditions suivantes étaient remplies au jour de comptage précédent :
1° l'école dans son ensemble se conformait aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien;
2° chaque implantation, chaque niveau, chaque type d'école et chaque type d'implantation se conformaient aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien applicables à eux.]¹
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.24, 030; En vigueur : 01-02-2008>
### Sous-Section B. - Maintien dans l'enseignement spécial.
##### Article 116. [¹ Par dérogation aux normes de rationalisation, une école d'enseignement spécial financée ou subventionnée qui organise deux types ou plus, peut maintenir ces types lorsque l'école dans son ensemble atteint, le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, et chaque type séparé atteint, le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, la norme de maintien fixée par le Gouvernement.
Les types qui n'atteignent pas les normes de maintien fixées par le Gouvernement, ne sont plus financés ou subventionnés à partir du 1er septembre de l'année scolaire suivante.]¹
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.25, 030; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 117. Par dérogation aux normes de rationalisation, toute école financée ou subventionnée de l'enseignement spécial organisant à la fois les types 2 et 4 peut continuer à être financée ou subventionnée, lorsqu'elle atteint le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente les normes de maintien fixées par le gouvernement.
[¹ alinéa 2 abrogé]¹
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.26, 030; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 118. § 1er. Par dérogation aux normes de rationalisation, l'école financée ou subventionnée de type 5 dont deux sections de régime linguistique différent sont financées ou subventionnées ou dont la langue d'enseignement ne correspond pas à celle de la région linguistique peut continuer à être financée ou subventionnée, lorsqu'elle atteint le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente les normes de maintien fixées par le gouvernement.
[¹ alinéa 2 abrogé]¹
§ 2. Les dispositions de l'article 120, § 5, ne s'appliquent pas aux écoles visées par le présent article.
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.27, 030; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 119. Lorsque, dans une province, aucune école d'un groupe n'atteint la norme de rationalisation pour un certain type, une école de ce groupe peut maintenir ce type, hormis le type 5, par dérogation à la norme.
### Sous-Section B. - Maintien dans l'enseignement spécial.
##### Article 120. § 1er. Le gouvernement distingue quatre catégories de normes de rationalisation pour l'enseignement fondamental ordinaire :
1° les normes de rationalisation d'écoles;
2° les normes de rationalisation de lieux d'implantation;
3° les normes de rationalisation d'écoles isolées;
4° les normes de rationalisation de lieux d'implantation isolés.
§ 2. Par école isolée, il faut entendre une école de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire dont chaque implantation est située à une distance définie de toute autre école de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire ou toute implantation d'une autre école de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire du même groupe [¹ et du même régime linguistique]¹, qui dispense un enseignement du même niveau.
Dans les communes dont la densité de population est de cinq cents habitants ou moins par km2, cette distance est égale à 3 kilomètres. Dans les communes dont la densité de population est de plus de cinq cents habitants par km2, la distance est égale à 2 kilomètres.
L'école isolée continue à être considérée comme telle lorsqu'une école est créée en vertu du principe du libre choix, dans un rayon de respectivement 3 ou 2 kilomètres.
§ 3. Par implantation isolée, il faut entendre une implantation de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire, située à une distance d'au moins 2 kilomètres de toute autre implantation de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire du même groupe [¹ et du même régime linguistique]¹, qui dispense un enseignement du même niveau.
L'implantation isolée continue à être considérée comme telle lorsqu'une école est créée dans un rayon de 2 kilomètres en vertu du principe du libre choix.
§ 4. Des normes de rationalisation spécifiques sont établies par niveau, pour chacune des catégories énumérées au § 1er; les normes de rationalisation minimales seront applicables aux implantations et écoles des communes dont la densité de population est inférieure à septante-cinq habitants par km2 et les normes de rationalisation maximales seront appliquées aux implantations et écoles des communes comptant plus de cinq cents habitants par km2.
§ 5. Les normes de programmation et de rationalisation applicables aux écoles et implantations de la région bilingue de Bruxelles-Capitale correspondent à celles des écoles et implantations isolées des communes comptant moins de septante-cinq habitants par km2.
§ 6. Toutes les écoles qui sont rattachées à des centres d'accueil pour enfants organisés ou agréés par l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille) ou relèvent directement d'internats d'enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, sont censées être situées dans une commune comptant moins de septante-cinq habitants par km2, pour l'application des normes de programmation et de rationalisation.
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.28, 030; En vigueur : 01-09-1997>
### Section 4. - Comptage.
##### Article 124. Les principes suivants s'appliquent pour le comptage des élèves :
1° dans les écoles à deux sections de régime linguistique différent, les élèves des deux sections sont additionnés en vue de décider du maintien du financement ou du subventionnement de l'école.
Les élèves des sections de régime linguistique différent sont comptés séparément pour décider du maintien du financement ou du subventionnement de chaque section;
2° dans les écoles à plusieurs lieux d'implantation, les élèves de chaque implantation sont comptés séparément en vue d'établir la norme de rationalisation des implantations. Dans l'enseignement spécial, cette règle s'applique uniquement aux implantations situées à deux kilomètres ou plus de l'implantation administrative.
Pour établir la norme de rationalisation de l'école, les élèves de toutes les implantations sont additionnés;
3° dans les écoles organisant plusieurs niveaux d'enseignement, les élèves de chaque niveau sont comptés séparément, en ce qui concerne l'enseignement fondamental ordinaire; dans l'enseignement fondamental spécial, les élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire sont additionnés pour chaque type;
4° tous les élèves réguliers, inscrits à la date de comptage sont pris en considération pour le comptage;
5° Par dérogation au point 4°, le nombre moyen d'élèves réguliers inscrits au cours de la période de comptage est calculé pour les écoles de type 5 [¹ et pour les écoles CKG]¹.
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.31, 030; En vigueur : 01-09-2008>
### Section 5. - Dérogations.
### CHAPITRE VIIIbis. - Centres d'enseignement. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 1re. - Disposition générale. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 125bis. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003> Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'enseignement fondamental financé et subventionné.
##### Article 125ter. <DCFL 2003-07-10/50, art. 26, 016; **En vigueur :** 01-09-2003> Un centre d'enseignement est un partenariat entre écoles créé sur une base volontaire, qui exerce au moins les compétences visées à la section 4.
Un centre d'enseignement a pour but :
1° d'élargir l'assise des écoles concernées;
2° d'utiliser les moyens disponibles d'une manière plus efficace et d'assurer un meilleur management.
### Section 2. - Création. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 125quater. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003> L'autorité scolaire décide de l'adhésion de son/ses école(s) à un centre d'enseignement.
### Section 3. - Critères pour la constitution de centres d'enseignement. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 125sexies. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Un centre d'enseignement comprend plusieurs écoles d'enseignement fondamental qui relèvent ou non d'une même autorité scolaire et/ou d'un même réseau de l'enseignement, étant entendu qu'un centre d'enseignement comprend aussi bien le niveau enseignement maternel que le niveau enseignement primaire.
§ 2. Par dérogation au § 1er, un centre d'enseignement peut comprendre un ou plusieurs lieux d'implantation d'écoles auxquelles le Gouvernement a accordé une dérogation au vu de l'article 62, 4°.
##### Article 125septies. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Tout centre d'enseignement comprend tant l'enseignement maternel que l'enseignement primaire et compte au moins 900 élèves pondérés le premier jour de classe du mois de février précédant le démarrage du centre d'enseignement.
§ 2. Le comptage des élèves se fait dans le respect des règles suivantes :
1° seul les élèves réguliers au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés;
2° par dérogation au point 1°, pour ce qui concerne les écoles fondamentales rattachées à un Centre d'aide aux enfants et de soutien aux familles et les écoles de l'enseignement de type 5, les élèves sont comptés au vu du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février;
3° chaque élève compte pour une (1) unité de comptage. Le Gouvernement peut y déroger, sur la base de la densité de la population des communes et sur la base de l'inscription et de l'enseignement fondamental spécial;
4° le nombre d'élèves pondérés par centre d'enseignement est égal à la somme du nombre d'élèves pondérés par école.
§ 3. Le comptage nécessaire pour remplir la norme de centre d'enseignement vaut pour une période de six années scolaires.
§ 4. Par dérogation au § 3, le comptage effectué pour les années scolaires 2003-2004 et 2004-2005 ne vaut que pour l'année scolaire concernée.
§ 5. Par dérogation au § 3, pour ce qui concerne les conventions ou décisions entrant en vigueur au cours d'une période de 6 années scolaires, telles que visées à l'article 125quinquies, § 2, deuxième alinéa, le comptage effectué pour remplir la norme du centre d'enseignement est valable jusqu'à la fin des 6 années scolaires.
##### Article 125octies1. <Inséré par DVR 2005-07-15/57, art. 2.9; **En vigueur :** 01-09-2006> § 1er. Un centre d'enseignement appartient à un des contingents suivants :
1° catégorie 1 : enseignement communautaire : 44 centres d'enseignement au maximum;
2° catégorie 2 : enseignement officiel subventionné : 95 centres d'enseignement au maximum;
3° catégorie 3 : enseignement subventionné confessionnel libre : 248 centres d'enseignement au maximum;
4° catégorie 4 : enseignement subventionné non confessionnel libre : 5 centres d'enseignement au maximum.
§ 2. Un centre d'enseignement comportant des écoles qui appartiennent à différentes catégories visées au § 1er, est imputé sur le contingent de la catégorie à laquelle appartiennent la plupart des écoles du centre d'enseignement.
Si le nombre d'écoles des différentes catégories est cependant égal, il est déterminé par le Conseil de l'Enseignement communautaire et/ou les associations représentatives intéressées des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, suivant le cas, sur quel contingent est imputé le centre d'enseignement.
§ 3. Le Conseil de l'Enseignement communautaire et/ou l'association représentative intéressée des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, suivant le cas, décide quels centres d'enseignement proposés ne peuvent être constitués si le contingent fixé est dépassé dans la catégorie concernée.
### Section 3. - Critères pour la constitution de centres d'enseignement. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 125decies. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Le centre d'enseignement peut prendre l'initiative de conclure des arrangements pour les matières suivantes :
1° le transfert de périodes et d'heures de cours du capital-heures;
2° la gestion de l'encadrement renforcé dans les écoles du centre d'enseignement;
3° le transfert de points 'encadrement renforcé' vers d'autres centres d'enseignement, en vue de permettre la réalisation de projets spéciaux en matière d'encadrement renforcé tels que visés à l'article 172bis. Ces transferts ne peuvent se faire que vers des centres d'enseignement situés dans la/les même(s) zone(s) ou dans des zones adjacentes;
4° l'harmonisation interne de la gestion du personnel au sein du centre d'enseignement;
5° l'emploi de l'infrastructure.
##### Article 125undecies. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003> Les autorités scolaires peuvent attribuer des compétences supplémentaires aux centres d'enseignement, à moins qu'une loi, un décret spécial ou un décret l'interdise. Les compétences supplémentaires attribuées sont reprises dans la décision ou la convention.
### Section 5. - Avantages pour le centre d'enseignement. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 125terdecies. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003> Par dérogation aux articles 142, 146ter et 153bis, les autorités scolaires concernées ont la possibilité de transférer plus de 3 pour cent du capital-périodes et/ou du capital-heures entre des écoles relevant du même centre d'enseignement, à condition que :
1° le transfert soit en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement;
2° le comité local compétent soit d'accord;
3° le transfert se fasse avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours;
4° le transfert n'entraîne pas la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi.
Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité. En vue du contrôle, le centre d'enseignement est obligé de remettre au Département une déclaration sur l'honneur, dans laquelle il déclare respecter cette disposition.
##### Article 125quaterdecies. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003> Conformément aux arrangements conclus au sein du centre d'enseignement, les autorités scolaires peuvent rassembler des points au niveau du centre d'enseignement, à condition que :
1° ce rassemblement se fasse avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours;
2° le rassemblement n'entraîne pas la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi.
Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité. Le centre d'enseignement est tenu de présenter au Département, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'il observera la présente disposition.
### CHAPITRE IX. - Cadre organique du personnel dans l'enseignement fondamental.
##### Article 126bis.
<Abrogé par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.35, 030; En vigueur : 01-09-2007>
### Section 1. - Direction.
##### Article 127. Une fonction de directeur est financée ou subventionnée dans chaque école.
### Section 2. - Personnel enseignant.
### Section 1. - Direction.
##### Article 131.
<Abrogé par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.37, 030; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 135. Le gouvernement applique les principes suivants pour arrêter les échelles de périodes de cours :
1° les échelles de périodes de cours sont fixées par niveau d'enseignement dans l'enseignement fondamental ordinaire;
2° des échelles de périodes de cours spécifiques sont fixées pour les écoles néerlandophones d'enseignement maternel ordinaire et d'enseignement primaire ordinaire établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
3° les échelles de périodes de cours sont fixées par type dans l'enseignement fondamental spécial.
##### Article 136. Le gouvernement détermine les fonctions et charges pour lesquelles les périodes de cours selon les échelles sont utilisées et fixe les modalités de conversion des périodes de cours selon les échelles en emplois financés ou subventionnés.
##### Article 137. Le gouvernement peut fixer, pour l'enseignement maternel ordinaire, l'enseignement primaire ordinaire et l'enseignement fondamental spécial, des pourcentages d'utilisation devant être appliqués aux périodes de cours selon les échelles pendant une ou plusieurs années scolaires.
### Sous-Section B. - Les périodes de cours complémentaires.
## Dispositions générales (Section 1) <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; **En vigueur :** 01-09-2002>
## Périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances (Section 2) <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; **En vigueur :** 01-09-2002>
##### Article 139bis. <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; **En vigueur :** 01-09-2002> § 1er. Pour l'application de la présente section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après "indicateurs d'égalité des chances" sont applicables :
1° la famille vit d'un revenu de remplacement;
2° l'élève est hébergé temporairement ou de façon permanente en dehors de sa famille et confié à la garde d'une personne, d'une famille, d'une structure ou d'un service social, visé aux décrets coordonnés du 4 avril 1990 dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse, à l'exception des internats financés ou subventionnés par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;
3° les parents sont des nomades;
4° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent;
5° la langue utilisée pour la communication courante dans la famille n'est pas le néerlandais.
§ 2. La réalisation par l'élève des indicateurs d'égalité des chances visés au § 1er, 1°, 3°, 4° et 5° est prouvée par une déclaration sur l'honneur des parents. Le Gouvernement définit de quelle façon l'élève doit répondre à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 2° et fixe la procédure selon laquelle les données sont transmises au Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande, tout en tenant compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.
Les documents ou déclarations qui démontrent que l'élève répond à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances sont conservés à l'école pour une période de cinq ans au moins.
§ 3. Le Gouvernement attribue un poids à chaque indicateur d'égalité des chances. En même temps, il définit le plafond des poids cumulés qui est au moins égal au poids maximal attribué à un indicateur d'égalité des chances et au plus égal à une fois et demie ce poids maximal.
Les poids maximaux sont attribués aux indicateurs d'égalité des chances visés au § 1er, 2° et 3°.
L'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 5° n'est pondéré qu'en combinaison avec d'autres indicateurs d'égalité des chances.
##### Article 139quater. <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; **En vigueur :** 01-09-2002> § 1er. L'attribution des moyens s'opère tous les trois ans de la manière suivante :
1° les écoles visées à l'article 139ter sont classées suivant le pourcentage d'élèves qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves;
2° les élèves génèrent une nombre de points sur la base du poids des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables;
3° le nombre de points d'écoles avec au moins 80% d'élèves répondant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4° est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement qui est au moins égal à 1 et au plus égal 1,5.
4° le nombre de points d'écoles dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement qui est au moins égal à 1 et au plus égal 1,5.
§ 2. Le Gouvernement fixe dans les limites des crédits budgétaires disponibles combien de périodes complémentaires correspondent à un point.
Le Gouvernement fixe également les règles en matière de l'attribution ou de la redistribution, pendant la période courante de trois années scolaires, de périodes complémentaires nouvelles ou vacantes.
##### Article 139quinquies. <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; **En vigueur :** 01-09-2002> § 1er. Une école qui obtient des périodes complémentaires élabore une politique d'égalité des chances pendant le premier trimestre de la première année scolaire.
A partir d'une analyse de sa situation initiale, l'école indique :
1° l'objectif concret qu'elle veut accomplir au niveau des élèves, des personnels, respectivement de l'école. Le Gouvernement fixe des objectifs qui peuvent être choisis parmi les thèmes suivants : a) la prévention et la remédiation des retards de développement et d'apprentissage; b) l'enseignement d'aptitude linguistique, c) l'enseignement interculturel, d) le passage et l'orientation, e) le développement socioaffectif, f) la participation des élèves et des parents; et
2° la façon dont elle veut atteindre ces objectifs; et
3° la façon dont elle évalue ses actions au cours du deuxième trimestre de la deuxième année scolaire. Le Gouvernement peut fixer un modèle d'auto-évaluation.
§ 2. Les périodes complémentaires ne peuvent être affectées qu'aux objectifs visés au § 1er.
##### Article 139sexies. <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; **En vigueur :** 01-09-2002> Les écoles impliquent en vue du développement et de la réalisation des objectifs, visés à l'article 139quinquies, § 1er, le centre d'encadrement des élèves par lequel elles sont accompagnées et l'encadrement supplémentaire visé à l'article VI.21 du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation - I.
##### Article 139septies. <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; **En vigueur :** 01-09-2002> Les écoles collaborent aux évaluations triennales sur la base des sondages faits par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande. Les évaluations mesurent l'efficacité, au niveau macro, de l'offre d'appui intégrée.
##### Article 139octies. <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; **En vigueur :** 01-09-2002> § 1er. L'inspection de l'enseignement examine toujours au cours de la troisième année scolaire si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. La réalisation des objectifs est opposée au contexte scolaire et aux caractéristiques de la population scolaire.
En cas d'une évaluation positive, l'école peut obtenir des périodes complémentaires pour une nouvelle période de trois années scolaires s'il est satisfait de nouveau à toutes les conditions de l'article 139ter.
En cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes complémentaires visées à l'article 139ter pour la période suivante de trois années scolaires.
§ 2. Le Gouvernement précise les critères et dispositions de procédure suivant lesquels le contrôle est fait par l'inspection de l'enseignement.
En cas d'évaluation négative, le Gouvernement prévoit une possibilité de recours pour l'école. Le recours est introduit auprès d'un collège d'inspecteurs.
##### Article 139novies. [¹ § 1er. Une école de l'enseignement fondamental ordinaire ou de l'enseignement maternel ordinaire reçoit des périodes GOK+ pour l'année scolaire 2007-2008, à condition qu'elle comptait, le premier jour de classe du mois de février 2005, au moins 40 % d'élèves qui répondent aux indicateurs d'égalité des chances, visés à l'article 139bis, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°.
§ 2. Le comptage des élèves pour ces périodes complémentaires se fait dans le respect des règles suivantes :
1° seuls les élèves réguliers qui répondaient, le premier jour de classe du mois de février 2005, aux indicateurs d'égalité des chances, visés à l'article 139bis, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, sont comptés;
2° chacun de ces élèves compte pour une (1) unité de comptage.
§ 3. Ces périodes GOK+ ne peuvent être affectées dans les écoles que dans l'enseignement maternel ordinaire.
§ 4. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement détermine le nombre des périodes GOK+ ainsi que le mode du calcul.]¹
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.42, 030; En vigueur : 01-09-2007>
### Sous-Section C. - Comptage.
### Sous-Section D. - Utilisation du capital-périodes.
##### Article 144. Des membres du personnel ne peuvent être nommés à titre définitif pour les périodes de cours transférées ou redistribuées.
L'autorité scolaire est tenue de présenter au département, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera la présente disposition.
Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la nomination à titre définitif est sans effet vis-à-vis du département.
### Sous-Section D. - Utilisation du capital-périodes.
##### Article 146. § 1er. Lors d'une fusion volontaire, l'école fusionnée [¹ , à l'exception des écoles de type 5,]¹ obtient un nombre de périodes supplémentaires afin de lui permettre de faire face aux effets négatifs de la fusion à condition que toutes les écoles concernées atteignent au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédent un nombre d'élèves excédant d'au moins 15 pourcent la norme de rationalisation requise [¹ pour les écoles]¹.
Si plus de deux écoles sont concernées dans la fusion, il est permis qu'une de ces écoles n'atteint pas la norme supérieure.
§ 2. Le gouvernement fixe le mode de calcul des périodes supplémentaires.
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.44, 030; En vigueur : 01-09-2008>
### Section 3. - Personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.
### Sous-section A. <Insérée par DCFL 2000-10-20/39, art. 7; **En vigueur :** 01-09-2000> - Enseignement fondamental ordinaire.
##### Article 146ter. <Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 2.22; **En vigueur :** 01-09-2002> § 1er. En application de la réglementation en matière de participation, de concertation et de négociation, l'autorité scolaire ou son délégué décide de l'utilisation du capital-heures distinct ainsi que du transfert d'heures de cours vers une autre école relevant de la même ou d'une autre autorité scolaire, sans que le transfert ne puisse dépasser trois pour cent de l'horaire total financé ou subventionné au cours de l'année scolaire pour l'école qui les transfère.
§ 2. Les principes fixés aux articles 142, §§ 2 et 3, 143 et 144 s'appliquent par analogie à ce transfert.
### Sous-Section E. - Dispositions spéciales lors de fusions volontaires.
##### Article 147. Dans une école d'enseignement spécial, un capital-périodes pour le personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique est financé ou subventionné, composé d'heures selon les indices et d'heures complémentaires.
##### Article 150. § 1er. Les heures admissibles au financement ou aux subventions des fonctions à temps plein et à temps partiel de psychologue, de médecin, d'infirmier, d'orthophoniste, de kinésithérapeute, d'assistant social, d'ergothérapeute, d'orthopédagogue et de puériculteur sont puisées dans les heures selon les indices.
§ 2. Le gouvernement détermine pour chaque catégorie de fonctions combien d'heures une charge à temps plein puise dans les heures selon les indices.
##### Article 152. Lors du comptage des élèves, les règles telles que décrites à l'article 140 sont d'application.
##### Article 153. Outre les heures selon les indices, des heures complémentaires pour enfants qui suivent un enseignement intégré peuvent être financées ou subventionnées.
Le gouvernement fixe les conditions pour obtenir ces heures complémentaires, fixe le nombre d'heures complémentaires et le mode de calcul de celles-ci.
##### Article 153bis. <Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 2.23; **En vigueur :** 01-09-2002> § 1er. En application de la réglementation en matière de participation, de concertation et de négociation, l'autorité scolaire ou son délégué décide de l'utilisation du capital-heures du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique, ainsi que du transfert d'heures de cours à une autre école d'enseignement fondamental spécial relevant de la même ou d'une autre autorité scolaire, sans que le transfert ne puisse dépasser trois pour cent de la totalité du capital-heures distinct du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique qui est financé ou subventionné au cours de l'année scolaire avant que l'école ne les transfère.
§ 2. Les principes fixés aux articles 142, §§ 2 et 3, 143 et 144 s'appliquent par analogie à ce transfert.
### Section 3 bis. - Personnel de gestion et d'appui. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Sous-section A. - Généralités. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 153ter. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003> Dans chaque école, des fonctions de la catégorie de personnel "personnel de gestion et d'appui" sont financées ou subventionnées.
##### Article 153quater. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003> La création d'emplois dans les fonctions du personnel de gestion et d'appui est basée sur des points.
##### Article 153quinquies. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003> A chaque école d'enseignement fondamental ordinaire, il est attribué annuellement une enveloppe de points à destiner :
- à l'appui et à la coordination de la gestion de l'encadrement dans l'enseignement fondamental ordinaire;
- à la coordination TIC;
- pour l'encadrement administratif;) <DCFL 2003-07-10/50, art. 2, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
(45°ter communes de la périphérie bruxelloise : les communes de la Région flamande visées à l'article 7 des lois sur l'usage des langues dans l'administration, coordonnées le 18 juillet 1966;) <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.2, 4°, 024; **En vigueur :** 01-09-2005>
(45°quater communes de la frontière linguistique : les communes de la Région flamande visées à l'article 3, 1°, de la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique dans l'enseignement;) <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.2, 5°, 024; **En vigueur :** 01-09-2005>
46° norme de rationalisation : nombre d'élèves réguliers qui doivent être inscrits (à un certain jour de comptage ou pendant une période de comptage bien déterminée) dans une école, une implantation (, un niveau d'enseignement) ou un type afin de rester admissible au financement ou au subventionnement après la quatrième année d'existence pour l'enseignement ordinaire et après la troisième année d'existence pour l'enseignement spécial; <DCFL 1998-07-14/41, art. 17, 005; **En vigueur :** 01-09-1997> <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.2, 6°, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
47° gouvernement : le Gouvernement flamand;
48° traitement : traitement, subvention-traitement, supplément de traitement, allocations et indemnités;
49° école : ensemble pédagogique où est organisé un enseignement et qui est dirigé par un (1) directeur;
50° (autorité scolaire : le pouvoir organisateur tel que visé à l'article 24, § 4, de la Constitution, celui-ci est la personne morale ou physique responsable d'une ou de plusieurs écoles;) <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.1, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>
51° année scolaire : période du 1er septembre au 31 août inclus;
52° charge scolaire du personnel : l'ensemble de tâches exécutées par un membre du personnel dans le cadre scolaire;
(52°bis centre d'enseignement fondamental : un partenariat qui répond aux critères fixés aux articles 125sexies à 125octies inclus;) <DCFL 2003-07-10/50, art. 2, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
(52°ter (ancien 52°bis) nomades : les bateliers, les marchands forains et les exploitants et artistes de cirque et les nomades habitant dans des roulottes visés à l'article 2, 3°, du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles;) <DCFL 2002-06-28/41, art. 9.1, 014; **En vigueur :** 01-09-2002> <DCFL 2003-07-10/50, art. 2, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
53° type : répartition de l'enseignement spécial sur la base des besoins spéciaux d'éducation et d'enseignement éprouvés en commun par un certain groupe d'élèves;
54° (capital-heures :
a) dans l'enseignement ordinaire : le nombre d'heures attribuées à une école afin de fixer le cadre organique financé ou subventionné pour des puériculteurs/trices dans l'enseignement maternel;
b) dans l'enseignement extraordinaire : le nombre d'heures attribuées à une école afin de fixer le cadre organique financé ou subventionné pour le personnel paramédical, médical, psychologique, orthopédagogique et social; Ce capital consiste en heures selon les indices et heures complémentaires.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.1, 015; **En vigueur :** 01-09-2001>
55° heures selon les indices : résultat du calcul du nombre d'élèves réguliers (à un jour de comptage déterminé ou pendant une période de comptage bien déterminée) sur la base des indices fixés par le gouvernement; <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.2, 7°, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
(55°bis revenu de remplacement : une allocation d'incapacité permanente, une indemnité d'invalidité, une allocation de chômage complet, une allocation de remplacement de revenus aux handicapées, un minimum de moyens d'existence ou revenu vital, un revenu garanti pour personnes âgées ou une des indemnités du même genre énumérées dans la liste préétablie par le gouvernement;) <DCFL 2002-06-28/41, art. 9.1, 014; **En vigueur :** 01-09-2002>
56° lieu d'implantation : bâtiment ou ensemble de bâtiments où est installée une école ou une partie d'une école;
57° enseignement libre : enseignement organisé par une personne physique ou une personne morale de droit privé;
58° école hospitalière : école dispensant un enseignement fondamental spécial du type 5 qui est rattachée à un hôpital où des enfants sont hospitalisés pour des raisons médicales graves.
##### Article 11. § 1er. L'enseignement fondamental intégré est le résultat d'une coopération entre l'enseignement fondamental ordinaire (financé ou subventionné) et (l'enseignement spécial) (financé ou subventionné). Il vise à faire participer des élèves handicapés et/ou éprouvant des difficultés d'apprentissage ou d'éducation aux cours ou activités organisés dans une école d'enseignement fondamental ordinaire (financé ou subventionné), et ce sur une base temporaire ou permanente, à temps partiel ou à temps plein avec l'aide d'une école (d'enseignement spécial) (financé ou subventionné) qui, à cette fin, reçoit des périodes et/ou heures complémentaires et bénéficie d'une subvention ou d'un crédit d'intégration inscrit au budget de fonctionnement. <DCFL 1998-07-14/41, art. 18, 005; **En vigueur :** 01-09-1994> <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.3, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
§ 2. L'intégration est permanente lorsque l'élève suit les cours et les activités dans l'enseignement fondamental ordinaire au moins du dernier jour de classe de septembre de l'année scolaire en cours jusqu'à la fin de cette année scolaire. Si cette période est plus courte, l'intégration est temporaire.
§ 3. Lorsque l'élève intégré suit toutes les leçons et activités dans l'enseignement fondamental ordinaire, l'intégration est à temps plein. Lors d'une intégration partielle, l'élève suit l'enseignement fondamental ordinaire pendant au moins deux demi-journées par semaine.
##### Article 22. § 1er. Le gouvernement règle le contrôle des inscriptions, il définit la façon dont les inscriptions doubles sont régularisées, il règle le contrôle de l'obligation scolaire et la fréquentation scolaire régulière des élèves scolarisables et il définit les cas dans lesquels l'absence est justifiée.
§ 2. La direction est obligée à coopérer au contrôle des inscriptions et de la fréquentation scolaire régulière.
(§ 3. Les services des communes flamandes apporteront leur collaboration au contrôle en matière de scolarité. Le Gouvernement flamand détermine la procédure.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 19, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
##### Article 27. § 1er. (Aucun droit d'inscription direct ou indirect ne peut être demandé dans les écoles fondamentales, maternelles ou primaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande. Des contributions dans les frais liés à l'enseignement requis pour pouvoir réaliser un objectif final ou pour chercher à atteindre un objectif de développement ne peuvent pas non plus être sollicitées.) <DCFL 2001-07-13/96, art. 5.1, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>
§ 2. (Des demandes relatives à l'application des principes cités au § 1 et des plaintes relatives aux infractions à ces principes peuvent être introduites par chaque personne intéressée auprès de la Commission de bonne administration, visée à l'article 5.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque.) <DCFL 2001-07-13/96, art. 5.1, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>
§ 3. (Après concertation au sein du (...) du conseil scolaire, les autorités scolaires établissent la liste des contributions qui peuvent être demandées aux parents, ainsi que les dérogations qui sont accordées à ce régime de contributions.) <DCFL 2001-07-13/96, art. 5.1, 013; **En vigueur :** 01-09-2002> <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.8, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
(§ 4. La pension d'un élève en âge de scolarité dont les parents sont sans domicile fixe et qui est confié à l'un des internats agréés visés à l'article 21 de l'arrête royal du 20 août 1957 portant coordination des lois relatives à l'enseignement primaire ou à n'importe quel autre internat adjoint à une école subventionnée, organisée par une province, une commune, une association de communes ou par une autre personne privée ou publique, est à charge de ses parents.
La Communauté participe dans la pension. Cette contribution s'ajoute aux allocations de fonctionnement accordées à l'internat agréé, à l'internat adjoint à une école subventionnée ou à l'internat autonome et est portée en déduction de la pension visée à l'alinéa quatre. Cette contribution est égale à celle visée à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal précité.
La contribution est versée au pouvoir organisateur de l'internat accueillant l'enfant sur présentation d'un relevé déposé par le pouvoir organisateur et certifié authentique par (le service compétent de l'administration de l'enseignement). <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.9, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
Le pouvoir organisateur détermine la pension sur une base autonome.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 20, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
##### Article 28. <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.7, 012; **En vigueur :** 01-09-2001> § 1. Lors de la première inscription de leur enfant, l'autorité scolaire informe les parents par écrit sur :
1° la nature juridique et la composition de leur autorité scolaire;
2° le projet pédagogique de l'école;
3° l'organisation des heures scolaires;
4° l'accueil avant et après les heures de classe, si cet accueil est prévu;
5° le transport scolaire, si c'est prévu;
6° l'organisation des contacts avec les parents;
7° le CLB accompagnateur;
(8° la composition du centre d'enseignement si l'école appartient à un centre d'enseignement;) <DCFL 2003-07-10/50, art. 5, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
(9° la composition du conseil scolaire.) <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.10, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
§ 2. Par dérogation au § 1, l'autorité scolaire d'une école hospitalière informe les parents par écrit, lors d'une première inscription, entre autres sur :
1° la manière dont les parents peuvent consulter la direction de l'école et prendre contact avec le président de l'autorité scolaire;
2° le projet pédagogique de l'école;
3° le CLB accompagnateur.
##### Article 62. (§ 1er.) Une école peut être agréée si elle :<DCFL 2003-02-14/49, art. 2.13, 015; **En vigueur :** 01-09-2003>
1° est organisée sous la responsabilité d'une autorité scolaire;
2° est située dans des bâtiments et locaux qui répondent aux conditions d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité;
3° est structurée suivant les dispositions du présent décret. Par structure, il faut entendre les grandes sections à l'intérieur d'un niveau d'enseignement et la durée de ces sections;
4° forme un ensemble pédagogique situé dans un même bloc de bâtiments ou en tout cas dans une seule commune ou une commune avoisinante ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'exception des dérogations accordées par le gouvernement;
5° dispose d'un matériel didactique suffisant et d'un équipement scolaire adapté;
6° respecte les dispositions concernant la langue d'enseignement et la connaissance linguistique du personnel telles que fixées par la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement et la loi du (2) août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative; <DCFL 1998-07-14/41, art. 23, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
7° rend possible le contrôle de l'inspection scolaire;
8° respecte la réglementation concernant les périodes de vacances et l'application du temps scolaire, visé à l'article 50;
9° applique également dans l'enseignement fondamental ordinaire un programme d'études approuvé par le gouvernement (et si elle respecte les dispositions relatives aux plans d'action pour ce qui est de l'enseignement fondamental spécial;) <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.11, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>
(10° a un contrat de gestion ou un plan de gestion avec un centre d'encadrement des élèves); <DCFL 1998-12-01/58, art. 169, 007; **En vigueur :** 01-09-2000>
(11° respecte pour l'ensemble de son fonctionnement les principes de droit international et constitutionnel en matière des droits de l'homme et des droits de l'enfant en particulier.) <DCFL 2002-06-28/41, art. 9.4, 014; **En vigueur :** 01-09-2002>
(§ 2. Sans préjudice du § 1er, une école officielle remplit les conditions d'agrément suivantes :
1° avoir un caractère ouvert en étant accessible à tous les élèves, quelles que soient les conceptions idéologiques, philosophiques ou religieuses des parents et de l'élève;
2° suivre les programmes d'études de l'enseignement communautaire, de l'OVSG (enseignement dispensé par les villes et communes) ou du POV (enseignement dispensé par les provinces), ou ses propres programmes d'études équivalents;
3° utiliser un plan de travail scolaire, un règlement d'école et des manuels correspondant au caractère ouvert visé au 1°;
4° être encadrée par le service d'encadrement de l'Enseignement communautaire, de l'OVSG ou du POV;
5° l'enseignement de religion ou de la morale non confessionnelle est donné par un maître.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.13, 015; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 67. § 1er. Chaque autorité scolaire se charge des frais et de la responsabilité financière pour l'organisation de l'enseignement dans ses écoles et lieux d'implantation.
Pour les écoles et les lieux d'implantation répondant aux conditions prévues à l'article 68, la communauté accorde une intervention financière, pour l'enseignement communautaire par le biais d'un financement, et pour l'enseignement subventionné par le biais de subventions, sous forme de :
1° traitements;
2° un budget de fonctionnement;
3° moyens d'investissement.
§ 2. Le gouvernement peut accorder annuellement une subvention pour primo-arrivants allophones. Il définit les conditions d'octroi, ainsi que le mode de calcul de cette subvention.
§ 3. (abrogé) <DCFL 2001-07-13/96, art. 11.5, 012; **En vigueur :** 01-03-2001>
##### Article 105. (§ 1er. Les écoles financées ou subventionnées en vertu des articles 102 ou 103 peuvent, après la troisième année de leur existence, faire appel aux moyens d'investissement accordés par la Communauté à (l'Enseignement communautaire) ou au DIGO.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 26, § 1, 005; **En vigueur :** 01-09-1998> <DCFL 2003-07-10/50, art. 21, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
(§ 2). Par dérogation au § 1 (...), la nouvelle école financée ou subventionnée qui était auparavant un lieu d'implantation, peut se prévaloir dès l'année de sa création des moyens d'investissement octroyés par la Communauté à (l'Enseignement communautaire) ou au DIGO. <DCFL 1998-07-14/41, art. 26, § 2, 005; **En vigueur :** 01-09-1998> <DCFL 2003-07-10/50, art. 21, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 121. § 1er. Le gouvernement distingue trois catégories de normes de rationalisation et de maintien pour l'enseignement fondamental spécial :
1° les normes de rationalisation et de maintien de lieux d'implantation;
2° les normes de rationalisation et de maintien d'écoles;
3° les normes de rationalisation et de maintien d'écoles et de lieux d'implantation situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Des normes de rationalisation spécifiques sont établies par type, pour chaque catégorie; les normes de rationalisation minimales seront applicables aux implantations et écoles des communes dont la densité de population est inférieure à septante-cinq habitants par km2 et les normes de rationalisation maximales seront appliquées aux implantations et écoles des communes comptant (septante-cinq et davantage) habitants par km2. <DCFL 1998-07-14/41, art. 27, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
##### Article 129. <DCFL 1998-07-14/41, art. 28, 005; **En vigueur :** 01-09-1998> § 1er. Dans une école née d'une fusion volontaire, l'un des directeurs des écoles associées à la fusion, mis en disponibilité à défaut d'emploi, peut être chargé par la direction de l'école de la fonction de directeur adjoint pour autant que:
1° les écoles associées à la fusion atteignent le premier jour scolaire de février de l'année scolaire précédente, un effectif d'élèves dépassant de 15 % au moins les normes de rationalisation. Lorsque plus de deux écoles sont associées à la fusion, une des deux écoles ne doit pas nécessairement atteindre cette norme de rationalisation majorée;
2° deux directeurs au moins des écoles associées à la fusion soient nommés à titre définitif.
§ 2. La fonction de directeur adjoint n'est temporairement pas organisée durant la cessation de service temporaire, pour quelque raison que ce soit:
- du directeur;
- de la personne exerçant la fonction de directeur adjoint.
- La fonction de directeur adjoint n'est plus organisée dès que:
- le directeur cesse définitivement ses fonctions;
- la fonction de directeur adjoint n'est définitivement plus assumée à moins qu'il y ait un autre directeur mis en disponibilité conformément aux dispositions du § 1er;
- la direction de l'école crée une nouvelle école maternelle, primaire ou fondamentale dans la même commune ou une commune voisine.
##### Article 132. § 1er. (Par dérogation à l'article 131, les périodes de cours selon les échelles sont calculées dans l'enseignement ordinaire en fonction du nombre d'élèves réguliers inscrits au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours, pour les écoles en programmation ou les écoles qui créent un niveau d'enseignement (...). <DCFL 2003-07-10/50, art. 29, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
En cas de création d'une école d'enseignement fondamental ou primaire ou d'un niveau d'enseignement primaire, la date de comptage précitée est valable pour l'année de création et les cinq années scolaires suivantes.
En cas de création d'une école maternelle ou d'un niveau d'enseignement maternel, la date de comptage précitée est valable pour l'année de création et les deux années scolaires suivantes.) <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.19; **En vigueur :** 01-02-1999; pour l'état antérieur, voir version 008>
§ 2. Par dérogation à l'article 131, les périodes de cours selon les échelles sont calculées dans l'enseignement ordinaire en fonction du nombre d'élèves réguliers inscrits (au premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année scolaire en cours), pour les écoles engagées dans un processus de restructuration. <DCFL 2000-10-20/39, art. 5, 009; **En vigueur :** 01-09-2000>
§ 3. Par dérogation aux articles 131 et 132, §§ 1er et 2, le gouvernement détermine les modalités de calcul du capital-périodes des écoles faisant l'objet d'une fusion et d'une restructuration.
§ 4. Par dérogation à l'article 131, les périodes de cours selon les échelles sont calculées, pour les écoles fondamentales relevant d'un centre d'aide aux enfants et de soutien aux familles, en fonction du nombre moyen d'élèves réguliers inscrits au cours de la période de douze mois précédant le premier jour scolaire du mois de février de l'année dans laquelle l'année scolaire envisagée prend cours, lorsqu'il s'agit d'une école existante, ou en fonction du nombre moyen d'élèves réguliers inscrits pendant les trente premiers jours à dater de la création, lorsqu'il s'agit d'une école nouvellement créée.
Les périodes de cours selon les échelles ne peuvent être utilisées entièrement que si la moyenne de jours d'enseignement par enfant, fixée par le gouvernement, est atteinte pendant la période de comptage.
Lorsque cette moyenne n'est pas atteinte, les périodes de cours selon les échelles sont réduites proportionnellement.
##### Article 140. Les règles suivantes sont appliquées pour le comptage des élèves :
1° il est procédé à un comptage séparé par régime linguistique;
2° les élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire sont comptés séparément dans l'enseignement ordinaire;
3° dans l'enseignement spécial, les élèves sont comptés par type, sans faire la distinction entre l'enseignement maternel et primaire;
4° dans les écoles à plusieurs lieux d'implantation, les élèves de toutes les implantations sont additionnés. Il est procédé toutefois à un comptage séparé dans l'enseignement ordinaire pour :
- les implantations situées à une distance d'au moins 2 kilomètres de toute autre implantation de la même école, qui dispense un enseignement du même niveau;
- les implantations des écoles de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
5° seuls les élèves réguliers sont comptés;
6° (chaque élève compte pour une unité). <DCFL 1998-07-14/41, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
Un coefficient de 1,5 est appliqué aux élèves de l'enseignement fondamental ordinaire, qui :
- résident dans un centre d'aide aux enfants et de soutien aux familles;
- séjournent dans un home pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;
- sont placés par le juge des enfants ou par un comité d'assistance spéciale à la jeunesse.
(Aux élèves dont les parents sont des nomades et n'appartiennent pas aux groupes visés au deuxième alinéa, le coefficient 1,5 est également appliqué. Le Gouvernement peut préciser les conditions auxquelles ce coefficient est appliqué.) <DCFL 2002-06-28/41, art. 9.9, 014; **En vigueur :** 01-09-2002>
- à l'encadrement administratif.
A chaque école d'enseignement fondamental spécial, il est attribué annuellement une enveloppe de points à destiner :
- à la coordination TIC;
- à l'encadrement administratif.
### Section 3 bis. - Personnel de gestion et d'appui. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 153septies. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003> La gestion de l'encadrement renforcé au sein de l'école comprend ce qui suit :
1° la coordination de toutes les initiatives portant sur l'encadrement renforcé au niveau de l'école et, le cas échéant, du centre d'enseignement;
2° l'appui des actes du personnel enseignant;
3° l'accompagnement des élèves.
##### Article 153octies. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003> Sur la base du nombre d'élèves réguliers inscrits au jour de comptage ou sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de comptage qui s'applique pour le calcul des périodes suivant les échelles, chaque école d'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire se voit attribuer une enveloppe de points pour un encadrement des personnels à l'appui de la gestion de l'encadrement renforcé menée à l'école.
### Sous-section C. - Appui administratif. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 4. - Personnel à charge du budget de fonctionnement.
### Section 5. - Dérogations.
### CHAPITRE X. - Charge du personnel dans l'enseignement fondamental.
### Section 4. - Personnel à charge du budget de fonctionnement.
##### Article 157.
<Abrogé par DCFL [2007-07-13/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071356), art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 158.
<Abrogé par DCFL [2007-07-13/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071356), art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 159.
<Abrogé par DCFL [2007-07-13/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071356), art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 160.
<Abrogé par DCFL [2007-07-13/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071356), art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 161.
<Abrogé par DCFL [2007-07-13/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071356), art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 162.
<Abrogé par DCFL [2007-07-13/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071356), art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>
### Section 2. - Régime de prestations.
##### Article 165. Le directeur définit pour chaque membre du personnel le nom hebdomadaire de périodes et/ou heures de charge principale et le nombre hebdomadaire d'heures d'horloge de charge scolaire.
Il tient compte :
1° des maxima visés à l'article 163, § 1er;
2° des dispositions de l'article 163, § 2 et § 3;
3° des critères visés à l'article 164.
### Section 3. - Encadrement.
##### Article 167. Le gouvernement définit le mode de répartition des membres du personnel visés à l'article 166 et fixe la procédure de demande.
### CHAPITRE XI. - (Projets). <DCFL 2003-07-10/50, art. 36, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 1. - Projets temporaires. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 37; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 172. A condition de motiver et de communiquer sa décision au Parlement flamand, le gouvernement peut accorder pour la durée des projets visés à l'article 169 une dérogation à l'application de la réglementation concernant la programmation et rationalisation du capital-périodes ou du capital-heures. <Note: article annulé par l'arrêt n° 19/99 de la Cour d'Arbitrage du 17 février 1999, voir M.B. 17-03-1999, p.8561>
### CHAPITRE XI. - (Projets). <DCFL 2003-07-10/50, art. 36, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 1. - Projets temporaires. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 37; **En vigueur :** 01-09-2003>
### CHAPITRE XIIbis. - Dispositions particulières pour les écoles officielles subventionnées. <Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 2.24; **En vigueur :** 01-09-2002>
##### Article 173bis. <Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 2.24; **En vigueur :** 01-09-2002> Une administration publique ne peut transférer la compétence d'enseignement d'une école officielle subventionnée à une autorité scolaire de l'enseignement libre que si elle prévoit les garanties nécessaires afin qu'on offre le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et la morale non confessionnelle.
Les règles, fixées au premier alinéa, concernent le transfert de la compétence d'enseignement à partir du 1er septembre 2002.
### CHAPITRE XIII. - Recouvrements, retenues et sanctions.
### Section 1. - Recouvrements.
##### Article 174. § 1er. Chaque financement ou subventionnement payé indûment est réclamé de l'autorité scolaire. Une partie du traitement payée indûment est pourtant réclamée du membre du personnel concerné si l'autorité scolaire n'est pas responsable du paiement indu.
§ 2. Le recouvrement d'un financement ou subventionnement payé indûment au ou pour compte de l'autorité scolaire peut être effectué par une retenue sur le budget de fonctionnement encore payable.
##### Article 176. Le gouvernement fixe une procédure de recouvrement qui garantit les droits de défense.
### CHAPITRE XIIbis. - Dispositions particulières pour les écoles officielles subventionnées. <Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 2.24; **En vigueur :** 01-09-2002>
##### Article 180bis. <Inséré par DCFL 2001-07-13/96, art. 5.8, 012; **En vigueur :** 01-09-2001> Des demandes relatives à l'application :
1° [¹ des principes de gratuité dans l'enseignement fondamental, tels que mentionnées à l'article 27, et du régime de contribution visé aux articles 27bis et 27ter;]¹
2° des principes visés à l'article 51,
et des plaintes relatives aux infractions à ces principes, peuvent être introduites par toute personne intéressée auprès de la Commission de bonne administration, visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque.
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(1)<DCFL [2007-07-06/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007070653), art. 5, 028; En vigueur : 01-09-2007>
### CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et d'entrée en vigueur.
### Section 2. - Sanctions.
##### Article 181. L'arrêté royal du 12 janvier 1981 déterminant la composition, la compétence et le fonctionnement du Conseil de l'Enseignement pluraliste est abrogé.
##### Article 182. Sont supprimés pour l'enseignement fondamental :
1° l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire à l'exception des articles 20, § 2 et 21;
2° la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, à l'exception des articles 4, neuvième, dixième et onzième alinéas, 5, 13, par. 2 à 22ter inclus, 28, § 2, 31 et 42;
3° l'arrêté royal du 2 décembre 1969 fixant les normes de création d'emplois de correspondant-comptable et de correspondant-comptable sélectionné dans les établissements d'enseignement de l'Etat;
4° la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré, à l'exception de l'article 20, premier alinéa;
5° l'arrêté royal du 17 décembre 1973 relatif aux activités socio-culturelles et sportives organisées ou subventionnées par l'Etat dans l'enseignement primaire et gardien;
6° l'arrêté royal du 1er février 1978 portant règlement organique du Conseil de perfectionnement de l'enseignement fondamental de l'Etat (régime linguistique néerlandais);
7° l'arrête royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial;
8° les articles 1, 2, § 1er et § 3, 3, 4, 5, 6, 7, § 1er et § 2, 9, 10, 14, 15, 21 à 32 inclus de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial;
9° l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats;
10° les articles 1, 2, 3 § 1er et § 4, 4 à 7 inclus et 9 à 12 inclus de l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats et semi-internats;
11° la loi du 29 juin 1983 sur l'obligation scolaire, à l'exception des articles 1er, § 1er et § 7, 5, 10, 11, 12 et 13;
12° l'arrêté royal du 15 juin 1984 relatif à l'examen cantonal pour la délivrance du certificat d'études de base;
13° les articles 1, 2, 3, 4, 1° à 19° inclus, 6, 11 à 14 inclus, 15, 19, 21, § 1er et 22 à 25 inclus de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire;
14° les articles 1 à 9 inclus, 10, § 1er et § 2, 12, § 1er, 15, 16, 17, 19, 20 et 21, § 1er, 1°, 3° et 4°, § 2 et § 3, 22 à 38 inclus, 40, 41 et 42 de l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial;
15° les articles 2, 3 et 198 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II;
16° l'article 41 du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV;
17° les articles 1, 2, 1° à 6°, 7° premier alinéa, 8° à 14° inclus, 19°, 20°, 22°, 23°, 3, 4, 5, 6, 10, 20 à 31 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 1993 relatif à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur la base d'un capital-périodes.
##### Article 183. Sont supprimés pour l'enseignement fondamental à une date à déterminer par le gouvernement :
1° l'arrêté royal du 14 mars 1960 portant application de l'article 4 de la loi du 29 mai 1959;
2° les articles 2, § 2 et § 4, 7, § 3, 8, 8bis, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 et 20 de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial;
(NOTE : Entrée en vigueur de la disposition abrogatoire concernant l'article 2, § 4 est fixée le 01-04-1998 par AGF 1998-07-14/49, art. 14)
3° les articles 3, § 2 et § 3 et 8 de l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats et semi-internats;
4° les articles 4, 20°, 21°, 22° et 23°, 7 à 10 inclus, 14bis, 16 à 18 inclus, 20 et 21, § 2 et § 3 de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire; (NOTE : le point 4° entre en vigueur le 1er septembre 1997; AGF 1997-06-17//35, art. 11.)
5° les articles 10, § 3, § 4, § 5, 11, 12, par. 2, 13, 14, 18, 21, § 1er, 2° et 39 de l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial;
6° les articles 2, 7°, deuxième et troisième alinéas, 15°, 16°, 17°, 18°, 21°, 24°, 25° et 26°, 7, 8, 9, 11 à 19 inclus et les annexes 1, 2, 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 1993 relatif à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur la base d'un capital-périodes.
(NOTE : Entrée en vigueur de la disposition abrogatoire concernant les article 18 et 18bis
est fixée le 01-04-1998 par AGF 1998-07-14/49, art. 14)
##### Article 184. En attendant l'entrée en vigueur des arrêtés en exécution du présent décret, la réglementation applicable en la matière, qui est en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, reste applicable.
### Section 2. - Dispositions modificatives.
##### Article 185. § 1er. A l'article 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, l'alinéa b est supprimé.
§ 2. A l'article 4 de la même loi, le septième alinéa est supprimé.
§ 3. A l'article 8, premier alinéa de la même loi, les mots " ainsi que dans les établissements pluralistes " sont supprimés.
§ 4. L'article 33bis de la même loi est supprimé.
##### Article 186. § 1er. L'article 87 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les associations sans but lucratif qui ne sont pas affiliées aux associations représentatives précitées peuvent recevoir par année scolaire une allocation forfaitaire par emploi organique dans l'enseignement fondamental, tel que fixé à l'article 89, § 3, si, au 1er septembre de l'année scolaire précédente, elles comptent moins de 425 emplois organiques dans l'enseignement fondamental, tels que fixés à l'article 89, § 3.
A cet effet, elles soumettent au Gouvernement flamand un projet de plan d'encadrement.
Le Gouvernement flamand fixe le montant de l'allocation forfaitaire. ".
§ 2. A l'article 90, § 2 du même décret, un point 14° est ajouté rédigé ainsi qu'il suit :
" 14° pour offrir un encadrement et un soutien aux structures de participation. ".
### Section 3. - Dispositions transitoires.
##### Article 189. Pour les écoles ou lieux d'implantation financés ou subventionnés qui sont isolés au 1er septembre 1997 sur la base de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire, les normes de rationalisation visées à l'article 120, § 1er, 3° et 4° sont applicables.
##### Article 190. Des écoles qui sont financées ou subventionnées au 1er septembre 1997, sont censées satisfaire aux dispositions de l'article 62.
Les autorités scolaires concernées ne doivent pas introduire une demande d'agrément ni une demande d'insertion dans le régime de financement ou de subventionnement.
##### Article 193. Les écoles primaires de l'enseignement officiel subventionné qui ne sont pas encore accessibles aux garçons comme aux filles, ont le temps jusqu'au 1er septembre 2000 pour rendre leur école accessible aux deux sexes.
##### Article 194bis. <Inséré par DCFL 1998-07-14/41, art. 37; **En vigueur :** 01-09-1997> Les écoles nées d'une fusion volontaire entre le 1er septembre 1995 et le 1er septembre 1996, conformément à la circulaire ministérielle OND/II/1/CDG/SVC/SD du 27 juillet 1995 ne perdent pas leur directeur adjoint ni leurs heures de cours supplémentaires après une restructuration qui a eu lieu le 1er septembre 1997 au plus tard, à moins que cette restructuration n'aille de pair, pour la direction d'école concernée, avec la création d'une nouvelle école maternelle, primaire ou fondamentale dans la même commune ou une commune voisine.
##### Article 194ter. <Inséré par DCFL 2001-07-13/96, art. 3.25, 012; **En vigueur :** 01-09-1998> Par dérogation aux articles 23, 86, 124 et 134, l'autorité scolaire de l'école hospitalière stipule pour l'année scolaire 1998-1999, après combien de jours d'enseignement un élève est considéré comme un élève régulier.
##### Article 194quinquies. <Inséré par DCFL 2001-07-13/96, art. 3.26, 012; **En vigueur :** 01-09-2001> Pendant les années scolaires 2001-2002 et 2002-2003, aucune nouvelle école ne peut être admise au financement ou aux subventions dans l'enseignement fondamental ordinaire et aucune modification de structure ne peut être effectuée qui entraînerait la programmation de l'école. Cette disposition ne s'applique pas :
- aux écoles créées conformément aux articles 97, 98 et 99;
- aux écoles organisant les périodes de cours complémentaires de formation culturelle visées à l'article 138, § 1, 1°.
### Section 4. - Entrée en vigueur.
##### Article 27bis.. 27bis. [¹ § 1er. L'autorité scolaire peut demander aux parents une contribution pour :
1° les activités qui ne sont pas indispensables pour réaliser les objectifs finaux ou pour poursuivre les objectifs de développement;
2° les matériaux qui ne sont pas visés à l'article 27 et dont les parents ne peuvent pas déterminer eux-mêmes le montant à dépenser;
3° les activités extra-muros de plusieurs jours.
§ 2. Le montant maximum de la contribution visée au § 1er, 1° et 2°, est fixé comme suit :
a) pour l'enseignement maternel : 20 euros;
b) pour l'enseignement primaire : 60 euros.
Les montants s'appliquent à partir de l'année scolaire suivant l'approbation du décret relatif au nouveau financement de l'enseignement obligatoire.
A partir de l'année scolaire 2012-2013, le montant destiné à l'enseignement maternel est adapté à l'évolution de l'indice de santé suivant la formule ci-dessous :
Nx = 20(Cx/C2011), où :
Nx est égal au montant indexé pendant l'année scolaire x;
Cx est l'indice de santé du mois de janvier précédant l'année scolaire x;
C2011 est l'indice de santé du mois de janvier 2011.
Le montant obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
A partir de l'année scolaire 2012-2013, le montant destiné à l'enseignement primaire est adapté à l'évolution de l'indice de santé suivant la formule ci-dessous :
Nx = 60(Cx/C2011), où :
Nx est égal au montant indexé pendant l'année scolaire x;
Cx est l'indice de santé du mois de janvier précédant l'année scolaire x;
C2011 est l'indice de santé du mois de janvier 2011.
Le montant obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
§ 3. Par dérogation au § 1er, 2°, l'autorité scolaire peut décider de ne pas reprendre la contribution demandée aux parents pour l'habillement obligatoire offert en raison d'une finalité sociale dans la facture maximale. Cette dérogation n'est possible que moyennant un avis écrit du conseil scolaire.
§ 4. A partir de l'année scolaire suivant l'approbation du décret relatif au nouveau financement de l'enseignement obligatoire, il ne peut plus être demandé de contribution dans l'enseignement maternel pour les activités extra-muros de plusieurs jours.
A partir de l'année scolaire suivant l'approbation du décret relatif au nouveau financement de l'enseignement obligatoire, la contribution pour activités extra-muros de plusieurs jours peut s'élever à 360 euros au maximum pour l'ensemble de l'enseignement primaire.
A partir de l'année scolaire 2012-2013, ce montant est adapté à l'évolution de l'indice de santé suivant la formule ci-dessous :
Nx = 360(Cx/C2011), où :
Nx est égal au montant indexé pendant l'année scolaire x;
Cx est l'indice de santé du mois de janvier précédant l'année scolaire x;
C2011 est l'indice de santé du mois de janvier 2011.
Le montant obtenu est arrondi à l'unité supérieure.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2007-07-06/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007070653), art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 27ter.. 27ter. [¹ § 1er. Les frais non compris dans l'article 27bis, § 1er, ne sont pas soumis à la facture maximale. Ces frais sont communiqués dans le régime de contribution. Le prix coûtant demandé soit toujours être proportionnel à la prestation rendue.
§ 2. Après concertation au sein du conseil scolaire, l'autorité scolaire établit la liste des contributions qui peuvent être demandées aux parents, telles que visées à l'article 27bis et au § 1er du présent article, ainsi que les dérogations qui sont accordées à ce régime de contribution.
§ 3. Des questions quant à l'application des principes visés aux articles 27, 27bis et 27ter et des plaintes portant sur les infractions à ces principes peuvent être introduites par toute personne intéressée auprès de la 'Commissie Zorgvuldig Bestuur' (Commission de bonne administration) visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2007-07-06/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007070653), art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 27quater.. 27quater. [¹ La pension d'un enfant scolarisable dont les parents n'ont pas de domicile fixe et qui est confié à un des internats agréés, visés à l'article 21 de l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire, ou à un internat quelconque adjoint à une école subventionnée, organisée par une province, une commune, une association de communes ou par une autre personne privée ou publique, est à charge de ses parents.
La Communauté participe dans la pension. Cette contribution s'ajoute aux allocations de fonctionnement accordées à l'internat agréé, à l'internat adjoint à une école subventionnée ou à l'internat autonome et est portée en déduction de la pension visée à l'alinéa quatre. Cette contribution correspond à la contribution visée à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal visé à l'alinéa premier.
La contribution est versée à la direction de l'internat qui loge l'enfant, sur présentation d'un état introduit par la direction de l'internat et certifié sincère et véritable par les services compétents de l'agence 'Agodi'.
La direction de l'internat fixe la hauteur de la pension de manière autonome.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2007-07-06/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007070653), art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007>
### Sous-Section C. - Enseignement en milieu familial.
### CHAPITRE V. - Mission de l'enseignement fondamental.
### Section 1. - Offre d'enseignement.
### Section 3. - Programme d'études, plan d'action et plan de travail scolaire.
### Section 4. - Organisation du temps scolaire.
### Section 6. - Le certificat d'enseignement fondamental.
### CHAPITRE VI. - L'organisation de l'enseignement fondamental.
### CHAPITRE VII. - Agrément, financement et subventionnement d'écoles.
### Section 1. - Agrément d'écoles.
### Sous-Section A. - Conditions de financement et d'octroi de subventions.
### Sous-Section B. - Marchés de travaux, de fournitures et de services.
### Sous-Section C. - Le financement ou subventionnement des traitements.
### Sous-Section D. - Les budgets de fonctionnement.
## 1° Généralités.
## 2° Les budgets de fonctionnement de l'enseignement financé et subventionné.
## 3° L'octroi du budget de fonctionnement à l'enseignement fondamental subventionné.
## 4° L'octroi des budgets de fonctionnement aux écoles de l'enseignement fondamental subventionné.
### Sous-Section E. - Les moyens d'investissement.
### Sous-Section F. - Moyens didactiques spéciaux.
### Sous-Section G. - Avantages sociaux et inspection de santé.
### CHAPITRE VIII. - (Programmation et rationalisation d'écoles). <DCFL 2003-07-10/50, art. 18, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 1. - Ecole de libre choix.
### Section 2. - Programmation.
### Sous-Section A. - [¹ Programmation d'écoles.]¹
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.10, 030; En vigueur : 01-09-2008>
### Sous-Section B. - Fusions et restructurations.
### Sous-Section D. - Création d'un niveau.
### Sous-Section B. - [¹ Création d'un niveau.]¹
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(1)<Restructuration par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.16, 030; En vigueur : 01-09-2008>
### Sous-Section C. - [¹ Création d'un type.]¹
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(1)<Restructuration par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.18, 030; En vigueur : 01-09-2008>
### Sous-Section G. - Normes de programmation. [¹ Abrogée]¹
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.22, 030; En vigueur : 01-09-2008>
### Sous-Section B. - Maintien dans l'enseignement spécial.
### Section 4. - Comptage.
### Section 5. - Dérogations. [¹ Abrogée]¹
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.32, 030; En vigueur : 01-02-2008>
### Section 3. - Critères pour la constitution de centres d'enseignement. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 4. - Compétences du centre d'enseignement. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 5. - Avantages pour le centre d'enseignement. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
### CHAPITRE IX. - Cadre organique du personnel dans l'enseignement fondamental.
### Section 2. - Personnel enseignant.
### Sous-Section A. - Les périodes de cours selon les échelles.
### Sous-Section B. - Les périodes de cours complémentaires.
## Dispositions générales (Section 1) <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; **En vigueur :** 01-09-2002>
### Sous-Section C. - Comptage.
### Sous-Section D. - Utilisation du capital-périodes.
##### Article 141. § 1er. Le capital-périodes est utilisé à partir du 1er septembre et vaut pour la durée d'une année scolaire.
§ 2. Dans les conditions fixées par le gouvernement, le capital-périodes peut être recalculé dans l'enseignement maternel ordinaire, (durant l'année scolaire en cours). <DCFL 1998-07-14/41, art. 31, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
##### Article 142. <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.21, 015; **En vigueur :** 01-09-2002> § 1er. En application de la réglementation en matière de participation, de concertation et de négociation, l'autorité scolaire ou son délégué décide de l'utilisation du capital-périodes ainsi que :
1° de la redistribution, au sein de la même école, de périodes de cours entre les différents niveaux;
2° du transfert de périodes de cours vers une autre école relevant de la même ou d'une autre direction, sans que le transfert ne puisse dépasser trois pour cent de l'horaire total financé ou subventionné au cours de l'année scolaire pour l'école qui les transfère.
§ 2. Le transfert d'heures de cours doit se faire avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours.
§ 3. Des heures de cours ne peuvent être transférés d'une école ou section du régime linguistique néerlandais vers une école ou section du régime francophone ou inversement.
##### Article 148. Les heures selon les indices sont calculées annuellement en multipliant le nombre d'élèves régulièrement inscrits à la date de comptage par les indices fixés par type par le gouvernement.
La date de comptage est la même que celle pour la fixation des périodes selon les échelles définies aux (articles 131, 132 et 133). <DCFL 1998-07-14/41, art. 33, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
##### Article 155. (§ 1er.) En vue de conditions spéciales et par dérogation aux dispositions du présent chapitre, le gouvernement peut attribuer, à la demande de l'autorité scolaire de l'enseignement spécial, des périodes supplémentaires et/ou des heures supplémentaires pour le personnel enseignant et paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique. <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.25, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
Le nombre total de périodes supplémentaires et/ou d'heures supplémentaires ne peut pas être supérieur, par catégorie de personnel, à 0,5 pourcent du nombre total de périodes par catégorie de personnel attribué l'année scolaire précédent respectivement à l'enseignement communautaire, à l'enseignement officiel subventionné et à l'enseignement libre subventionné. (A partir du 1er janvier 1998, le Gouvernement affectera prioritairement l'équivalent salarial de cinq pour cent de ces périodes supplémentaires à l'adaptation de la subvention d'intégration pour l'enseignement primaire intégré.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 34, 005; **En vigueur :** 01-01-1998>
En aucun cas, l'autorité scolaire ne peut nommer à titre définitif les membres du personnel dans les périodes supplémentaires et/ou les heures supplémentaires.
(§ 2. Dans le cadre de l'enseignement intégré axe sur l'encadrement d'enfants autistes et par dérogation aux dispositions du présent chapitre, le Gouvernement flamand peut, à la demande de l'autorité scolaire, accorder dans l'enseignement spécial pour les années scolaires 2006-2007 et 2007-2008 des périodes et des heures supplémentaires destinées au personnel enseignant et au personnel paramédical, médical, social, psychosocial et orthopédagogique.
Pour l'enseignement communautaire, l'enseignement subventionne officiel et l'enseignement libre, le nombre de périodes supplémentaires et d'heures supplémentaires s'élèvent respectivement à 97, 158 et 447 périodes supplémentaires et 89, 146 et 413 heures supplémentaires au maximum.
L'autorité scolaire ne peut en aucun cas affecter, muter et/ou nommer des membres du personnel à titre définitif dans les périodes supplémentaires ou les heures supplémentaires.) <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.25, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
##### Article 175. § 1er. La possibilité de réclamer le financement ou le subventionnement indûment payé se prescrit par un an, à compter du premier janvier suivant la date de paiement, à moins que le remboursement ne soit demandé endéans ce délai.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le délai de prescription est de trente ans si de fausses déclarations ont influencées le calcul du financement ou du subventionnement.
(§ 3. Pour être valable, la demande de remboursement doit être portée à la connaissance du débiteur par lettre recommandée à la poste moyennant mention:
1° du montant total de la somme réclamée avec, sur base annuelle, le relevé des paiements indus;
2° des dispositions auxquelles les paiements sont contraires.
A compter de la date de dépôt de la lettre recommandée, tout montant indu peut être réclamé durant une période de trente ans.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 35, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
##### Article 194. <DCFL 2004-05-07/03, art. 23, 018; **En vigueur :** 01-09-1998> En dérogation de l'article 131 du décret sur l'enseignement fondamental, les périodes de cours sont calculées sur la base du nombre élèves régulièrement inscrits au dernier jour scolaire du mois de septembre, en fonction des échelles pour les écoles pour enseignement fondamental spécialisé qui créent exclusivement le type 4 et le type 8 et qui hébergent des élèves pendant l'année scolaire 1998-1999 conformément à l'article 108.
### Sous-Section B. - Fusions et restructurations.
##### Article 195. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 1997 à l'exception :
1° (des articles 11, 16, 24, § 2, 67, § 2, 138, 2° et 153 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1994); <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.27, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>
2° des articles 91, 129 et 146 entrent en vigueur le 1er septembre 1995;
3° des articles 33, 37, 103, § 3, 109, § 4, 123, § 2, 124, 5° et (134, § 2) qui entrent en vigueur le 1er septembre 1998; <DCFL 1998-07-14/41, art. 38, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
4° des articles 46 et 47 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1999;
5° de l'article 7, § 2 qui entre en vigueur (le 1er septembre 2003); <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.28, 015; **En vigueur :** 01-09-2002>
6° des articles 5, premier alinéa, 12, 44, 92, § 5, 128 et 157 à 165 inclus qui entrent en vigueur à une date à déterminer par le gouvernement.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 92, § 5 fixée le 01-09-1997 par AGF 1997-06-17/44, art. 4)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 128 et de la disposition abrogatoire de l'art. 183, 6° fixée le 01-09-1997 par AGF 1997-06-17/55, art. 3 et 31)
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 161, § 1, 162, 163, 164 et 165 fixée le 01-09-1997 par AGF 1997-06-17/54, art. 1)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 février 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
##### Article 76. (Chaque année scolaire, les autorités scolaires reçoivent un budget de fonctionnement à affecter au fonctionnement, à l'équipement, au gros entretien et au soutien administratif de leurs écoles, aux efforts de rationalisation de la consommation dans leurs écoles et à la distribution gratuite de manuels et d'outils didactiques aux élèves.) <DCFL 1998-07-14/42, art. 160, 006; **En vigueur :** 01-09-1998>
Lors de l'affectation du budget de fonctionnement, chaque autorité scolaire, doit traiter sur un pied d'égalité toutes ses écoles financées ou admises aux subventions et tous ses élèves.
##### Article 82bis. <DCFL 1998-07-14/42, art. 162, 006; **En vigueur :** 01-09-1998> § 1. (L'augmentation à concurrence de (83,352 millions d'euros) du budget de fonctionnement global de l'enseignement fondamental financé et subventionné est étalée comme suit : <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.12, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
Année budgétaire Montant en millions d'euros
- -
1998 5,330
1999 41,448
2000 61,081 encadrement admin. inclus
2001 71,319 encadrement admin. inclus
2002 82,078 encadrement admin. inclus
2003 108,766 encadrement admin. inclus
2004 74,676 encadrement admin. exclus
2005 78,890 encadrement admin. exclus
2006 83,352 encadrement admin. exclus
) <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.16, 015; **En vigueur :** 01-09-2002>
(§ 1erbis. La part de l'enseignement communautaire dans le montant mentionné au § 1er pour 2003 est diminuée de 1,356 millions d'euro.) <DCFL 2003-07-10/50, art. 15, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
(§ 1erter. Les montants mentionnés au tableau sous § 1er pour les années 2004, 2005, 2006 sont annuellement diminués d'un montant maximal de 1,22 millions d'euros pour 2004, de 1,264 millions d'euros pour 2005 et de 1,339 millions d'euros pour 2006, lequel est ajouté à l'incitant accordé aux centres d'enseignement.
Le Gouvernement flamand stipule le mode de répartition de ces moyens, sur la base du nombre d'élèves, soit entre les centres d'enseignement, soit entre les écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement.) <DCFL 2003-07-10/50, art. 15, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
§ 2. (A partir de l'année budgétaire 2007, le montant de (83,352 millions d'euros) est multiplié par les coefficients d'ajustement A3 et A4, calculés comme suit :) <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.16, 012; **En vigueur :** 01-01-2001> <DCFL 2003-07-10/50, art. 15, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
A3 = 0,6 + 0,4 (lln1/lln0), étant entendu que, dans cette formule, lln1/lln0 représente le rapport entre le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial de respectivement l'enseignement communautaire et l'enseignement subventionné au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente (lln1) et les mêmes nombres au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire 2004-2005 (lln0).
Dans l'enseignement maternel, le nombre d'élèves réguliers au premier jour de classe du mois de février des années scolaires en question est pondéré par un pourcentage fixé par le Gouvernement flamand.
A4 = 0,4 (c1/c0) + 0,6 (lk1/lk0), étant entendu, sans préjudice de l'article 15 du décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994, que, dans cette formule:
- c1/c0 représente le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire en cours et l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire 2006;
- lk1/lk0 représente le rapport entre l'indice estime des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire en cours et l'indice estimé des coûts salariaux au terme de l'année budgétaire 2006.
§ 3. A partir de l'année budgétaire 2007, le budget de fonctionnement global de l'enseignement fondamental financé et subventionné comprend les montants visés à l'article 79, augmentés du montant visé par le § 1er.
##### Article 128. (abrogé) <DCFL 1998-07-14/42, art. 167, 006; **En vigueur :** 01-09-1998>
##### Article 130. § 1er. Des fonctions d'enseignant sont financées ou subventionnées dans chaque école.
§ 2. Le nombre de fonctions du personnel enseignant financées ou subventionnées dépend du capital-périodes attribué comportant des périodes selon les échelles et des périodes complémentaires.
(Au-dessous d'un nombre d'élèves fixé par le Gouvernement flamand, la direction est obligée, en fonction de la décision de l'autorité scolaire, d'accomplir une charge d'enseignement partielle ou une charge partielle d'encadrement renforcé ou de TIC. La charge partielle d'encadrement renforcé ou de TIC peut être assumée sur la base de l'enveloppe de points à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement, de l'enveloppe de points à l'appui et pour la coordination de la gestion de l'encadrement renforcé dans l'enseignement fondamental ordinaire, de l'enveloppe de points à destiner à la coordination TIC ou sur la base des points réunis au niveau du centre d'enseignement à utiliser librement, tels que visés à l'article 153sexies, § 4. autorité scolaire ne peut revoir sa décision que si cela n'entraîne pas une mise en disponibilité par défaut d'emploi.) <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.18, 024; **En vigueur :** 01-09-2005>
(L'autorité scolaire peut dispenser la direction, en tout ou en partie, d'une charge d'enseignement partielle et attribuer celle-ci a un membre du personnel enseignant qui est, conformément à l'article 154, § 2, engagé à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 76.
Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains personnels de l'enseignement communautaire est applicable aux personnels recrutés par les organes de direction locaux de (l'Enseignement communautaire). <DCFL 2003-07-10/50, art. 28, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains personnels de l'enseignement subventionné et des centres psycho-medico-sociaux subventionnés est applicable aux personnels recrutés par les autorités scolaires des établissements d'enseignement subventionnés.) <DCFL 1998-07-14/42, art. 164, 006; **En vigueur :** 01-09-1998>
##### Article 154. (§ 1.) L'autorité scolaire peut recruter à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 76 entre autres le personnel administratif, de maître, de métier et les gens de service, le personnel auxiliaire d'éducation et le personnel pour missions spécifiques. <DCFL 1998-07-14/42, art. 165006; **En vigueur :** 01-09-1998>
La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est applicable à ces membres du personnel.
(§ 2. L'autorité scolaire peut recruter à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 76, des personnels chargés de l'aide à la gestion ou de remplacer des personnels chargés d'activités de soutien au processus décisionnel. Cette possibilité existe dans l'enseignement fondamental ordinaire pour les fonctions du personnel enseignant et dans l'enseignement spécial pour les fonctions du personnel enseignant, paramédical, médical, psychologique, social et orthopédagogique.
Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains personnels de l'enseignement communautaire est applicable aux personnels recrutés par les organes de direction locaux de l'ARGO (Conseil autonome de l'enseignement communautaire).
Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains personnels de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés est applicable aux personnels recrutés par les autorités scolaires des établissements d'enseignement subventionnés.
Le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux personnels intéressés. Tous les six mois, le même département répète contre l'autorité scolaire le traitement brut, majoré des indemnités, du pécule de vacance, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale.) <DCFL 1998-07-14/42, art. 165, 006; **En vigueur :** 01-09-1998>
##### Article 21. <DCFL 2000-10-20/39, art. 2, 009; **En vigueur :** 01-09-2000> Lors d'un changement d'école entre le premier jour de classe en septembre et le dernier jour de classe en juin, une nouvelle inscription est valable le premier jour de classe après que la direction de la nouvelle école a communiqué par écrit ce changement d'école à la direction de l'école d'origine. La communication est faite soit par lettre recommandée, soit par remise contre récépissé. En cas de litige, la date du cachet de la poste de la lettre recommandée ou la date du récépissé est valable.
##### Article 86. <DCFL 2005-07-15/57, art. 2.4, 022; **En vigueur :** 01-09-2005> § 1er. Le budget de fonctionnement est calculé chaque année scolaire par école, sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente.
§ 2. Par dérogation au § 1er, la date de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement des écoles de l'enseignement ordinaire en programmation est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. Ce jour de comptage s'applique à toute l'école, à l'année scolaire d'établissement et pendant les cinq années scolaires suivantes.
§ 3. Par dérogation au § 1er, la date de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement des écoles de l'enseignement fondamental ordinaire faisant l'objet d'une restructuration est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.
En cas de création d'une implantation d'enseignement maternel ou d'un niveau enseignement maternel dans une école ou implantation, cette date de comptage vaut pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les deux années scolaires suivantes.
En cas de création d'une implantation d'enseignement fondamental ou d'enseignement primaire ou d'un niveau enseignement primaire dans une école ou implantation, cette date de comptage vaut pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les cinq années scolaires suivantes.
§ 4. Par dérogation au § 1er, la date de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement des écoles de l'enseignement fondamental ordinaire faisant l'objet d'une fusion et d'une restructuration, est calculée sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.
§ 5. Par dérogation au § 1er, la date de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement des écoles de l'enseignement spécial en programmation et des écoles faisant l'objet d'une restructuration ou d'une fusion, est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.
En cas de création d'une école ou d'un type, cette date de comptage s'applique à l'année scolaire de création et pendant les deux années scolaires suivantes. En cas de transformation d'un type, cette date de comptage vaut pour toute l'année scolaire dans laquelle la transformation prend cours et pour l'année scolaire suivant l'achèvement de la transformation.
§ 6. Par dérogation au § 1er, la période de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement pour les écoles rattachées à un Centre d'aide aux enfants et de soutien aux familles ou pour les écoles d'enseignement fondamental spécial du type 5 est le nombre moyen d'élèves régulièrement inscrits pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février de l'année pendant laquelle l'année scolaire en question prend cours si l'école ou le type était organisé pour toute cette durée ou pendant les trente premiers jours à compter de la date de création de l'école, respectivement d'ouverture de ce type.
##### Article 100. § 1er. Une école de libre choix telle que visée (aux articles 97 et 99) satisfait aux normes de programmation si seize élèves réguliers sont inscrits (...) (au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours). <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.19, 015; **En vigueur :** 01-09-1997> <DCFL 2000-10-20/39, art. 5, 009; **En vigueur :** 01-09-2000> <DCFL 2005-07-15/57, art. 2.5, 022; **En vigueur :** 01-09-2003>
§ 2. Une école de libre choix qui satisfait au § 1er peut bénéficier des moyens d'investissement attribues à (l'Enseignement communautaire) ou au DIGO par la Communauté. <DCFL 2003-07-10/50, art. 19, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
§ 3. Le directeur d'une école de libre choix qui satisfait au § 1er est inséré dans l'échelle de traitement de directeur.
§ 4. La norme fixée au § 1er est la norme de rationalisation aussi longtemps que l'école est une école de libre choix et la disposition du § 2, est applicable aussi longtemps que l'école reste une école de libre choix.
##### Article 102. <DCFL 2003-07-10/50, art. 20, 016; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Hors les cas vises par l'article 100, une nouvelle école d'enseignement fondamental ordinaire peut être intégrée dès le 1er septembre dans le régime de financement ou de subventions, lorsqu'au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de sa création elle satisfait aux normes de programmation fixées par le gouvernement et se situe à une assez grande distance de toute autre école ou tout autre lieu d'implantation d'enseignement maternel, primaire ou fondamental du même groupe. Une nouvelle école est une école créée à partir du 1er septembre 2003.
Dans les communes ayant une densité de la population de cinq cents habitants ou moins par km2, la distance est de trois kilomètres; dans les communes ayant une densité de la population de plus de cinq cents habitants par km2, cette distance est de deux kilomètres.
§ 2. Pour le renouvellement du financement ou du subventionnement, l'école en phase de programmation doit satisfaire au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours de la deuxième, troisième et quatrième année d'existence aux normes de programmation fixées par le gouvernement.
Lorsqu'elle ne satisfait pas aux normes, l'école n'est plus financée ou subventionnée à partir du 1er septembre de la même année scolaire.
##### Article 103. § 1er. Une nouvelle école d'enseignement spécial peut être intégrée dès le 1er septembre dans le régime de financement et de subventions, lorsqu'(au premier jour de classe du mois d'octobre) de l'année de sa création : <DCFL 2000-10-20/39, art. 5, 009; **En vigueur :** 01-09-2000>
- elle assure l'organisation d'au moins deux types, à l'exclusion du type 5;
- elle satisfait, pour chaque type, aux normes de programmation fixées par le gouvernement;
- elle satisfait, pour l'ensemble des types dont elle assure l'organisation, aux normes de programmation fixées par le gouvernement.
(§ 1bis. Par dérogation au § 1er, une (1) nouvelle école d'enseignement spécial peut être intégrée dès le 1er septembre dans le régime de financement et de subventions s'il n'existe pas encore d'école de ce groupe, à condition qu'au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de sa création, elle satisfait à la norme de programmation fixée par le Gouvernement flamand.) <DCFL 2005-07-15/57, art. 2.6, 022; **En vigueur :** 01-09-2005>
§ 2. Pour le renouvellement du financement et des subventions, la nouvelle école devra satisfaire (au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours) de la deuxième et troisième année d'existence aux normes de programmation fixées par le gouvernement, tant pour la totalité de la population scolaire que pour chaque type séparé. <DCFL 2000-10-20/39, art. 5, 009; **En vigueur :** 01-09-2000>
Lorsqu'elle ne satisfait pas aux normes, l'école n'est plus financée ou subventionnée à partir du 1er septembre de la même année scolaire.
§ 3. Par dérogation au § 1er, une seule école de type 5 créée au sein d'une institution médicale désignée par le gouvernement peut être intégrée dès le 1er septembre dans le régime de financement et de subventions, lorsque le nombre moyen d'élèves réguliers présents au cours du mois de septembre de l'année de création satisfait aux normes de programmation fixées par le gouvernement.
Pour le type 5, le nombre moyen d'élèves réguliers présents au cours du mois de septembre de la deuxième et troisième année d'existence est comparé à la norme de programmation.
##### Article 110. § 1er. Toute école ou implantation financée ou subventionnée qui organise uniquement l'enseignement primaire ordinaire ou l'enseignement maternel ordinaire, peut devenir une école fondamentale ou une implantation d'enseignement fondamental financée ou subventionnée à condition de satisfaire (au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours) aux normes de rationalisation fixées par le gouvernement. <DCFL 2000-10-20/39, art. 5, 009; **En vigueur :** 01-09-2000>
§ 2. Toute école financée ou subventionnée qui organise uniquement l'enseignement primaire spécial ou l'enseignement maternel spécial, peut devenir une école fondamentale pour les types dont elle assure l'organisation à condition de satisfaire au dernier jour de classe du mois de septembre de l'année scolaire en cours aux normes de rationalisation fixées par le gouvernement.
### Section 1. - Enseignement maternel, enseignement primaire et enseignement fondamental.
##### Article 111. L'école d'enseignement spécial, à l'exception des écoles de type 5, qui satisfait à la norme de rationalisation peut créer un nouveau type, à l'exception du type 5, au 1er septembre, à condition que :
- l'école dans son ensemble réponde le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente aux normes de programmation fixées par le gouvernement;
- le type créé réponde (le premier jour de classe du mois d'octobre) de l'année de création et de l'année suivante à la norme de programmation fixée par le gouvernement. <DCFL 2000-10-20/39, art. 5, 009; **En vigueur :** 01-09-2000>
Les types en voie de création ou déjà organisés au sein de cette école ne peuvent être convertis au cours de la période de programmation.
### Sous-Section F. - Conversion d'un type.
##### Article 112. § 1er. Toute école d'enseignement spécial financée ou subventionnée, à l'exception des écoles de type 5, qui satisfait aux normes de rationalisation fixées par le gouvernement, peut des le 1er septembre convertir progressivement, d'année en année, en un autre type, hormis le type 5, un type existant qui répond à la norme de rationalisation fixée par le gouvernement, à condition que :
- le type converti soit supprimé d'année en année dans toutes les implantations de l'école;
- le nouveau type réponde (le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours) de l'année dans laquelle la conversion est entamée, à la norme de programmation fixée par le gouvernement. <DCFL 2000-10-20/39, art. 5, 009; **En vigueur :** 01-09-2000>
§ 2. Pendant la période de transformation, aucun nouvel élève ne peut être inscrit dans le type qui est supprimé.
§ 3. Les élèves du type supprimé ne sont pas pris en considération pour le calcul des normes de rationalisation fixées par le gouvernement.
§ 4. La conversion d'un type existant d'enseignement spécial doit être réalisée dans toutes les implantations de l'école qui assurent l'organisation de ce type.
§ 5. Il ne peut être procédé qu'à la conversion d'un seul type à la fois.
##### Article 122. § 1er. Pour la programmation, la date de comptage correspond (au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours). <DCFL 2000-10-20/39, art. 5, 009; **En vigueur :** 01-09-2000>
§ 2. Pour la rationalisation, la date de comptage correspond au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente.
##### Article 123. § 1er. Par dérogation à l'article 122, § 2, (le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours) tient lieu de jour de comptage pour la rationalisation d'écoles : <DCFL 2000-10-20/39, art. 5, 009; **En vigueur :** 01-09-2000>
- devant être fermées progressivement à la suite d'une décision du gouvernement;
- engagées dans un processus de restructuration;
- issues d'une fusion.
§ 2. Par dérogation à l'article 122, § 1er, le mois de septembre tient lieu de période de comptage pour la programmation relative aux écoles de type 5; par dérogation à l'article 122, § 2, les douze mois précédant le premier jour de classe du mois de février tiennent lieu de période de comptage pour les écoles de type 5.
##### Article 125. § 1er. (...) <DCFL 2002-06-28/41, art. 9.7, 014; **En vigueur :** 01-09-2002>
(§ 2. Sur avis du " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement), le Gouvernement peut accorder des dérogations aux normes de programmation et de rationalisation.) <DCFL 2000-10-20/39, art. 6, 009; **En vigueur :** 01-09-2000>
##### Article 133. § 1er. Par dérogation à l'article 131, les périodes de cours selon les échelles sont calculées dans l'enseignement spécial en fonction du nombre d'élèves réguliers inscrits (au premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année scolaire en cours), pour les nouvelles écoles et les écoles existantes faisant l'objet d'une restructuration ou d'une fusion. <DCFL 2000-10-20/39, art. 5, 009; **En vigueur :** 01-09-2000>
§ 2. En cas de création d'une école ou d'un type, la date de comptage précitée est valable pour l'année de création et les deux années scolaires suivantes; en cas de suppression d'un type, de création ou de suppression d'un niveau d'enseignement et de fusion, cette date de comptage est valable pour l'année scolaire en cours. En cas de conversion d'un type, cette date de comptage est valable pour l'année scolaire pendant laquelle la conversion est entamée et l'année scolaire qui suit l'achèvement de la conversion.
##### Article 16. <DCFL 2004-05-07/03, art. 21, 018; **En vigueur :** 01-09-2004> Outre les conditions d'admission déterminée dans les articles 12, 13 et 15, un plan d'intégration est encore requis pour le financement ou les subventions complémentaires d'un élève dans l'enseignement intégré.
Le Gouvernement détermine le contenu du plan de intégration et fixe la composition de l'équipe d'intégration, qui établira le plan d'intégration.
Un nouveau plan d'intégration est établi lors de la modification de : la nature de l'intégration, la nature et la gravité du handicap ou le niveau d'enseignement (y compris le domaine d'activités, l'option d'étude, la section ou les options). En cas de modification de l'équipe intégration, le plan d'intégration actuel peut être confirmé.
Si le certificat, stipulé à l'article 15, oriente vers les types 1, 3 ou 8, l'élève dans le type concerné doit avoir suivi au moins neuf mois d'enseignement spécial à temps plein immédiatement avant l'intégration dans l'enseignement ordinaire.
##### Article 17. <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.3, 012; **En vigueur :** 01-09-2001> § 1. Dans l'enseignement ordinaire, un enfant qui atteint l'âge de 6 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être réinscrit pour une nouvelle année scolaire dans l'enseignement maternel. Dans ce cas, l'élève est soumis au contrôle de l'obligation scolaire. Les parents prennent une décision à ce sujet après avoir pris connaissance de l'avis commenté émis par le conseil de classe et le CLB.
Pour les enfants soumis à l'obligation scolaire qui n'ont pas encore suivi l'enseignement maternel, seul l'avis d'un CLB est requis.
§ 2. Dans l'enseignement spécial, un enfant qui atteint l'âge de 6 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être inscrit dans l'enseignement maternel. Dans ce cas, l'élève est soumis au contrôle de l'obligation scolaire. Ensuite, cet enseignement maternel peut encore être prolongé pendant une année scolaire. Les parents prennent une décision à ce sujet après avoir pris connaissance des avis commentés émis par le conseil de classe et le CLB.
##### Article 18. <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.4, 012; **En vigueur :** 01-09-2001> Par dérogation à l'article 13, un élève qui atteint l'âge de 5 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être inscrit dans l'enseignement primaire. Dans ce cas, l'élève est soumis au contrôle de l'obligation scolaire. Les parents prennent une décision à ce sujet après avoir pris connaissance des avis commentés émis par le conseil de classe et le CLB.
##### Article 19. <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.5, 012; **En vigueur :** 01-09-2001> § 1. Dans l'enseignement ordinaire un élève peut suivre, par dérogation à l'article 14, 4 années au minimum - sans préjudice d'une dérogation accordée par le Gouvernement flamand dans des cas exceptionnels - et 8 années au maximum d'enseignement primaire, étant entendu qu'un élève qui atteint l'âge de 15 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours ne peut plus suivre d'enseignement primaire.
Pour être admis à la huitième année, un avis favorable du conseil de classe et un avis du CLB sont requis.
§ 2. Dans l'enseignement spécial, un élève peut suivre, par dérogation à l'article 14, 9 années au maximum d'enseignement primaire, étant entendu qu'un élève qui atteint l'âge de 15 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours ne peut plus suivre d'enseignement primaire.
Pour les élèves ayant atteint l'âge de 13 ou 14 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours, les parents prennent une décision à ce sujet après avoir pris connaissance de l'avis commenté émis par le conseil de classe et le CLB.
##### Article 20. <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.4, 015; **En vigueur :** 01-09-2002> § 1er. Un élève régulier est un élève qui :
1° remplit les conditions d'admission telles que fixées aux articles 12, 13, 15 ou 16 ou qui y déroge en application des articles 17, 18 ou 19;
2° est inscrit dans une seule école.
§ 2. Dans l'enseignement primaire, ou comme enfant scolarisable dans l'enseignement maternel, l'élève doit en outre remplir les conditions suivantes :
1° être présent, sauf en cas d'absence justifiée;
2° participer à toutes les activités d'enseignement qui sont organisées pour lui ou son groupe d'élèves, sauf en cas de dispense visée aux articles 29 et 30.
(...). <DCFL 2003-07-10/50, art. 4, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
§ 3. (...) <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.5, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
##### Article 35. § 1er. Les élèves scolarisables qui satisfont aux conditions d'admission fixées à l'article 15, § 1er, mais qui sont dans l'impossibilité permanente de suivre un enseignement primaire à l'école à cause d'un handicap, ont droit, après avis favorable du CABO, à un enseignement permanent en milieu familial.
§ 2. En tenant compte du libre choix des parents, le CABO désigne l'école d'enseignement spécial le plus proche qui organisera l'enseignement permanent en milieu familial. (Pour des circonstances propres à l'enfant et moyennant une motivation détaillée, une autre école d'enseignement spécial peut être désignée.) <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.8, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>
##### Article 37. <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.9, 012; **En vigueur :** 01-09-2001> § 1. Par application de la réglementation relative à la participation, une autorité scolaire doit établir pour chacune de ses écoles, excepté les écoles hospitalières, un règlement d'ordre intérieur réglant les relations entre l'autorité scolaire d'une part et les parents et les élèves d'autre part.
§ 2. Pour l'enseignement maternel, le règlement d'école comprend au moins les éléments suivants :
1° soutien financier et non financier ne provenant pas de la Communauté flamande et des personnes juridiques qui en dépendent;
2° le règlement de la contribution visée à l'article 27, § 3.
§ 3. Pour l'enseignement primaire, ce règlement d'école comprend au moins les éléments suivants :
1° le règlement d'ordre et de discipline des élèves, y compris les possibilités de recours internes;
2° la procédure de délivrance des certificats d'enseignement fondamental et la procédure d'introduction d'un recours contre une décision du conseil de classe relative à un certificat d'enseignement fondamental;
3° les dispositions relatives à l'enseignement en milieu familial;
4° directives relatives à l'absentéisme et aux retards avec lesquels les élèves arrivent à l'école;
5° conventions quant aux devoirs, agendas et bulletins;
6° soutien financier et non financier ne provenant pas de la Communauté flamande et des personnes juridiques qui en dépendent;
7° le règlement de la contribution visée à l'article 27, § 3.
(8° la manière dont le conseil des délégués d'élèves est composé le cas échéant.) <DCFL 2004-04-02/75, art. 54, 017; **En vigueur :** 01-04-2005>
§ 4. (Préalablement à la première inscription de leur enfant et lors de chaque modification du règlement, le pouvoir organisateur informe par écrit les parents du règlement d'école.) <DCFL 2002-06-28/41, art. 9.3, 014; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 48. § 1er. Les élèves suivent vingt-huit périodes d'activités d'enseignement et d'éducation par semaine.
§ 2. Par dérogation au § 1er, une vingt-neuvième période peut être organisée après concertation ou négociation dans le comité local.
(§ 3. Les dispositions des §§ 1 et 2 ne s'appliquent pas aux élèves inscrits dans une école hospitalière.) <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.10, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>
##### Article 51. § 1er. Une autorité scolaire peut fournir des renseignements sur son propre offre d'éducation et d'enseignement, mais ne peut pas mener une concurrence déloyale.
§ 2. Toute propagande politique est interdite dans l'école.
§ 3. (Une autorité scolaire peut effectuer des activités commerciales, pour autant que celles-ci ne soient pas des actes qualifiés commerciaux et pour autant qu'elles soient compatibles avec sa mission d'enseignement.) <DCFL 2001-07-13/96, art. 5.3, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>
(§ 4. Une autorité scolaire qui autorise des communications ayant comme but de promouvoir de manière directe ou indirecte la vente de produits ou de service doit veiller à ce que :
1° les moyens didactiques ou activités obligatoires fournis par l'autorité scolaire soient exemptés des communications susvisées;
2° les activités facultatives soient exemptées des communications susvisées, sauf si ces communications se limitent à attirer l'attention sur le fait, que l'activité ou une partie de celle-ci a été organisée au moyen d'un don, d'une donation ou d'une prestation gratuite ou faite au-dessous du prix réel par une personne physique, une personne civile ou une association de fait, qui est dénommée;
3° les communications visées ne soient visiblement pas incompatibles avec les tâches et objectifs pédagogiques et didactiques de l'école;
4° les communications visées ne menacent pas l'objectivité, la crédibilité, la fiabilité et l'indépendance de l'école.) <DCFL 2001-07-13/96, art. 5.3, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>
##### Article 52. Des demandes relatives à l'application de l'article 51 et des plaintes concernant des infractions à cet article peuvent être introduites par chaque personne intéressée auprès de la (Commission de bonne administration, visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque). <DCFL 2001-07-13/96, art. 5.4, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>
##### Article 73. § 1er. Une autorité scolaire obtient un traitement pour ses membres du personnel qui appartiennent aux catégories du personnel directeur ou enseignant, (de gestion et d'appui,) médical, paramédical, psychologique, orthopédagogique ou social, si ces membres du personnel satisfont aux conditions suivantes : <DCFL 2003-07-10/50, art. 11, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
1° (être un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-échange, sans préjudice d'une dispense à accorder par le Gouvernement flamand;) <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.12, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>
2° (jouir des droits civils et politiques, sans préjudice d'une dispense à accorder par le Gouvernement flamand allant de pair avec la dispense visée au point 1°;) <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.12, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>
3° être porteur des titres tels que visés à l'article 74;
4° être recruté en tenant compte de la réglementation relative à la réaffectation et au réemploi;
5° être en service sur la base de la réglementation relative au cadre du personnel;
6° se trouver dans une situation physique qui ne compromet pas la santé des élèves.
§ 2. Le département paie directement et mensuellement les traitements aux membres du personnel concernés.
##### Article 75. (...) <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.13, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>
L'échelle barémique pour une même fonction est la même dans toutes les écoles.
##### Article 77. (abrogé) <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.14, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>
##### Article 84. <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.17, 012; **En vigueur :** 01-01-2000> Les moyens de fonctionnement des groupes d'écoles de l'enseignement communautaire sont versés en trois tranches égales, respectivement en janvier, mai et septembre.
## 4° L'octroi des budgets de fonctionnement aux écoles de l'enseignement fondamental subventionné.
##### Article 92. § 1er. Les provinces et les communes ne peuvent attribuer à l'enseignement communautaire et à l'enseignement libre subventionné sur leur territoire aucun autre avantage que les avantages sociaux et l'inspection de santé.
Elles ne peuvent faire aucune distinction entre les enfants, quelles que soient les écoles qu'ils fréquentent.
§ 2. Par inspection de santé, il faut entendre l'inspection médicale scolaire préventive telle que fixée par la loi du 21 mars 1964 et telle qu'elle est assurée par les services de l'inspection médicale scolaire et les centres psycho-médico-sociaux.
§ 3. Par avantages sociaux, il faut entendre :
1° la surveillance du matin et du soir en dehors de la période de présence normale des élèves;
2° la surveillance à midi pour la durée d'une heure au maximum;
3° la mise à la disposition de l'infrastructure provinciale et communale accessible au public, en particulier l'infrastructure sportive, mais à l'exception des biens mobiliers et immobiliers destinés exclusivement à l'enseignement communal et provincial;
4° les frais d'admission à la piscine si celle-ci n'appartient pas à l'infrastructure sportive communale visée au point 3°;
5° le transport scolaire.
§ 4. Le gouvernement fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les écoles de l'enseignement financé ou de l'enseignement libre subventionné afin de pouvoir prétendre aux avantages sociaux visés au § 3.
§ 5. (abrogé) <DCFL 2001-07-13/96, art. 5.5, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>
##### Article 98. (Abrogé) <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.18, 015; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 109. § 1er. Toute école de l'enseignement fondamental spécial qui se conformait le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente aux normes de rationalisation fixées par le Gouvernement peut créer un ou plusieurs lieux d'implantation à une distance de moins de deux kilomètres de l'implantation administrative.
§ 2. Toute école de l'enseignement fondamental spécial qui se conformait le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente aux normes de rationalisation fixées par le gouvernement peut créer un ou plusieurs lieux d'implantation à une distance de deux kilomètres ou plus de l'implantation administrative, à condition que chaque lieu d'implantation réponde au moins, pour chaque type, aux normes de programmation fixées par le gouvernement.
(alinéa abrogé) <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.18, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>
§ 3. (abrogé) <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.18, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>
§ 4. Par dérogation aux §§ 1er et 2, une école de type 5 ne peut créer une nouvelle implantation qu'après avoir obtenu l'approbation du gouvernement.
##### Article 138. § 1er. En plus des périodes de cours selon les échelles, les catégories suivantes de périodes de cours complémentaires peuvent être financées ou subventionnées :
1° des périodes de cours de religion et de morale non confessionnelle, à savoir :
- des périodes de cours complémentaires de chaque religion reconnue, de morale non confessionnelle ou de formation culturelle dans l'enseignement primaire ordinaire;
- des périodes complémentaires des cours moins suivis de religion reconnue ou de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire spécial;
2° des périodes de cours pour les enfants qui suivent l'enseignement intégré;
3° des périodes de cours destinées à l'accueil des primo-arrivants allophones;
4° des périodes de cours destinées à l'enseignement permanent en milieu familial dans l'enseignement spécial.
5° (des périodes destinées à l'éducation physique;) <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.20, 024; **En vigueur :** 01-09-2005>
(6° périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances;
7° (des périodes à l'appui de l'intégration des élèves allophones pour les écoles néerlandophones dans les communes de la périphérie bruxelloise et de la frontière linguistique, pour les écoles dans les communes limitrophes des communes de la périphérie bruxelloise et/ou dans les communes limitrophes de la Région de Bruxelles-Capitale et pour les écoles dans les communes fixées par la Communauté flamande.) <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.20, 024; **En vigueur :** 01-09-2005>
§ 2. Le gouvernement peut décider de financer ou subventionner une nouvelle catégorie de périodes de cours complémentaires, (...). <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.20, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
##### Article 146bis. <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.21, 012; **En vigueur :** 01-09-2001> Dans l'enseignement maternel ordinaire, la fonction de puéricultrice est financée ou subventionnée. Cette fonction est puisée d'un capital-heures séparé calculé sur la base de normes et critères fixés par le Gouvernement.
Le Gouvernement fixe le nombre d'heures qui seront puisées de ce capital-heures pour une charge à temps plein de puéricultrice et fixe les modalités suivant lesquelles la fonction peut être organisée.
##### Article 149. Par dérogation à l'article 148, les catégories suivantes d'élèves ne sont pas prises en considération pour le calcul du capital-périodes visé à l'article 147 dans l'école :
- les élèves qui sont inscrits comme internes ou semi-internes, à l'exception des internats et semi-internats de l'enseignement communautaire, s'il y a suffisamment de personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'internat ou le semi-internat.
Le gouvernement définit la façon de déterminer s'il y a suffisamment de personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique ou non;
- les élèves qui suivent un enseignement permanent en milieu familial;
- les élèves qui suivent un enseignement du type 5, à l'exception de la discipline paramédicale logopédie dans une école du type 5 rattachée à un préventorium. Le gouvernement statue sur les élèves qui entrent en ligne de compte et le mode de calcul du capital-périodes;
- les élèves qui suivent une rééducation pendant les heures de classe ou subissent des traitements thérapeutiques dans une des disciplines figurant au cadre du personnel dans l'enseignement, assurés par des personnes dont la fonction n'est financée ou subventionnée ni par l'enseignement ni par l'aide sociale. (Le Gouvernement flamand peut fixer par type les conditions sous lesquelles des élèves peuvent être exclus de cette disposition, pour autant que le Ministère des Affaires sociales et le Département de l'Aide sociale mettent à disposition les crédits nécessaires pour ce règlement.) <DCFL 2001-07-13/96, art. 3.22, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>
##### Article 177. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 174, et après sommation, les infractions suivantes peuvent donner lieu à des (sanctions de la part du Gouvernement flamand) : <DCFL 2001-07-13/96, art. 5.6, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>
1° le non-respect des conditions d'admission telles que visées aux articles 12, 15 et 16;
2° (abrogé) <DCFL 2001-07-13/96, art. 5.6, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>
3° (le non-respect des dispositions concernant le choix et la dispense de faire un choix entre la religion et la morale non confessionnelle, telle que visée à l'article 29;) <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.27, 024; **En vigueur :** 01-09-1997>
4° le non-respect de la procédure de suspension et d'exclusion d'élèves, telle que visée à l'article 32;
5° la méconnaissance du droit d'enseignement en milieu familial visé aux articles 34 et 35;
6° le non-respect des dispositions relatives à l'organisation du temps scolaire au sens des articles 48, 49 et 50;
7° (abrogé) <DCFL 2001-07-13/96, art. 5.6, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>
8° abus du budget de fonctionnement et des moyens d'investissement;
9° abus lors du comptage du nombre d'élèves réguliers pour la programmation, la rationalisation, le capital-périodes et le capital-heures;
10° (abus lors du calcul et de l'affectation du capital-périodes, du capital-heures et de l'enveloppe de points); <DCFL 2003-07-10/50, art. 40, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
11° abus lors de l'affectation de périodes additionnelles et/ou heures additionnelles au sens de l'article 170.
§ 2. (alinéa abrogé) <DCFL 2001-07-13/96, art. 5.6, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>
Des infractions au sens du § 1er, 6° sont constatées par l'inspection scolaire.
##### Article 178. La sanction pour l'autorité scolaire commettant l'infraction peut constituer le remboursement partiel du budget de fonctionnement, sans que le recouvrement ou la retenue puisse excéder 10 % du budget de fonctionnement de l'école où est constatée l'infraction.
(Le remboursement ou la retenue visé au premier alinéa ne peut avoir pour conséquence, que la part dans les moyens de fonctionnement destinée aux affaires relatives au Personnel devienne, en chiffres absolus, inférieure au montant de la part si la mesure n'avait pas été prise.) <DCFL 2001-07-13/96, art. 5.7, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>
##### Article 31. (Abrogé) <DCFL 2002-06-28/41, art. 9.2, 014; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 68. § 1er. Sans préjudice des conditions spécifiques fixées pour l'obtention de traitements, d'un budget de fonctionnement ou de moyens d'investissement, une autorité scolaire reçoit le financement ou les subventions pour ses écoles ou lieux d'implantations qui :
1° satisfont aux conditions d'agrément visées à l'article 62;
2° (satisfont aux normes de programmation et de rationalisation et aux distances telles que fixées en application du chapitre VIII du présent décret.) <DCFL 2003-07-10/50, art. 9, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
(3° participent à et coopèrent au sein d'une plate-forme locale de concertation, établie conformément à l'article IV.2, § 2, premier alinéa, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
Par coopérer, il faut entendre :
- fournir les données visées à l'article IV.4, premier alinéa, 1° du même décret et
- respecter les engagements pris dans le contexte de l'article IV.4, premier alinéa, du même décret.) <DCFL 2002-06-28/41, art. 9.4, 014; **En vigueur :** 01-01-2003>
(4° pour ce qui concerne l'enseignement subventionne : ne portent pas préjudice aux processus décisionnels visés aux articles 19 à 22 inclus du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au "Vlaamse Onderwijsraad'. Cette condition implique également, que le directeur est suffisamment mandaté, pour ce qui est des compétences qui lui sont déléguées par le pouvoir organisateur et qui sont l'objet d'avis ou de concertation, pour pouvoir agir de manière autonome dans les rapports avec le conseil scolaire;
- pour ce qui concerne l'enseignement communautaire : respectent les compétences du conseil scolaire.) <DVR 2004-04-02/75, art. 54, 017; **En vigueur :** 01-04-2005>
§ 2. L'application du régime de financement ou de subventionnement est fixée par le gouvernement qui en détermine la procédure.
##### Article 139. <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.21, 024; **En vigueur :** 01-09-2005> Le Gouvernement flamand précise les conditions pour l'obtention des périodes complémentaires visées à l'article 138, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7°, ainsi que le nombre et le mode de calcul.
##### Article 145. (Abrogé) <DCFL 2002-06-28/41, art. 9.10, 014; **En vigueur :** 01-09-2002>
##### Article 156. (Abrogé) <DCFL 2002-06-28/41, art. 9.11, 014; **En vigueur :** 01-09-2002>
##### Article 5. L'enseignement maternel est l'enseignement fondamental qui s'adresse aux enfants dès l'âge de (deux ans et six mois) et s'étend jusqu'au commencement de l'enseignement primaire. <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.2, 015; **En vigueur :** 01-09-2002>
Il existe un enseignement maternel ordinaire et spécial.
##### Article 12. <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.3, 015; **En vigueur :** 01-09-2002> § 1er. Afin d'être admis à l'enseignement maternel, l'enfant doit avoir atteint l'âge de deux ans et six mois au moins.
§ 2. Pour l'enseignement maternel ordinaire, les dates d'entrée sont les suivantes pour des enfants entre deux ans et six mois et trois ans :
1° le premier jour de classe après les vacances d'été;
2° le premier jour de classe après le congé de Toussaint;
3° le premier jour de classe après les vacances de Noël;
4° le premier jour de classe du mois de février;
5° le premier jour de classe après le congé de carnaval;
6° le premier jour de classe après les vacances de Pâques;
(7° le premier jour de classe après l'Ascension.) <DCFL 2005-07-15/57, art. 2.2, 022; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 23. (Par dérogation à l'article 20, 2°, sont considérés comme des élèves réguliers dans l'école où ils sont inscrits, les élèves qui suivent un enseignement dans une école de type 5 ou un service vise à l'article X.1, 2°, du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV. Par suite, cette école est obligée de prêter tout son concours à l'enseignement dispensé de cette façon à son élève.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 10.19, 015; **En vigueur :** 01-09-2002>
En plus, un élève est régulier :
- dans une école hospitalière, pour les jours pendant lesquels il suit au moins une période d'un enseignement;
- dans un préventorium, lorsqu'il est satisfait aux dispositions de l'article 20, 1° et 3°.
##### Article 25. § 1er. Les parents peuvent faire suivre leurs enfants un enseignement dans une école ou ils peuvent opter pour l'enseignement à domicile.
Les parents ont également le libre choix entre l'enseignement officiel et l'enseignement libre.
Cela signifie que la Communauté est tenue :
1° à la demande des parents qui optent pour l'enseignement officiel dans une école au sens (de l'article 97) et ne le trouvent pas à une distance de quatre kilomètres au plus, soit de reprendre dans la réglementation de financement ou de subventionnement une école officielle au sens (de l'article 97), soit d'intervenir dans les frais de transport vers une telle école officielle; <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.5, 015; **En vigueur :** 01-09-2003>
2° à la demande des parents qui optent pour l'enseignement libre basé sur une religion reconnue ou pour l'enseignement libre basé sur une philosophie reconnue et ne le trouvent pas à une distance de quatre kilomètres au plus, soit de reprendre une telle école libre dans le régime de subventions, soit d'intervenir dans les frais de transport vers une telle école libre.
§ 2. La Communauté ne doit satisfaire à l'obligation visée au § 1er, 1° et 2° de reprendre une école officielle ou une école libre dans le régime de financement ou de subventionnement qu'à la demande de parents d'au moins seize élèves.
§ 3. Le Parlement flamand peut remplacer la réglementation sur la distance visée au § 1er, 1° et 2° par une réglementation par régions ou sous-régions, fixées par le Parlement flamand, à l'intérieur desquelles les obligations concernant le libre choix doivent être remplies.
##### Article 29. (Lors de chaque inscription) de leur enfant scolarisable dans l'enseignement primaire officiel, les parents décident, par déclaration signée, si l'enfant suit un cours dans une des religions reconnues ou un cours de morale non confessionnelle. Il leur est loisible de modifier ce choix au début de chaque année scolaire. <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.7, 015; **En vigueur :** 01-09-2002>
Des parents qui, sur la base de leur conviction religieuse ou morale, élèvent des objections contre l'obligation de suivre un des cours de religion ou de morale offerts, obtiennent une dispense à leur demande.
Le gouvernement arrête le modèle de la déclaration signée et la procédure d'obtention d'une dispense et définit la façon d'occuper les périodes pour lesquelles on a obtenu une dispense. (Les périodes pour lesquelles on a obtenu une dispense, ne peuvent être occupées par des activités qui concernent d'autres disciplines.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.7, 015; **En vigueur :** 01-09-2002>
##### Article 34. § 1er. Les élèves scolarisables qui sont dans l'impossibilité temporaire de suivre l'enseignement primaire dans leur école à cause d'une maladie ou d'un accident, ont droit, aux conditions fixées par le gouvernement, à un enseignement temporaire en milieu familial.
§ 2. Lors d'une absence de longue durée d'un élève scolarisable, la direction de l'école où l'élève concerné est inscrit, est obligée d'organiser, à la demande des parents, un enseignement temporaire au domicile de l'enfant. Cette obligation éteint pour la période pendant laquelle l'élève concerné séjourne dans un préventorium ou un hôpital où l'on dispense un enseignement du type 5 financé ou subventionné (ou un service prévu à l'article X.1, 2° du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV). <DCFL 2003-02-14/49, art. 10.20, 015; **En vigueur :** 01-09-2002>
§ 3. Le gouvernement fixe les conditions pour entrer en ligne de compte pour un enseignement temporaire en milieu familial, détermine ce qu'il faut entendre par absence de longue durée, comment l'enseignement en milieu familial est organisé et la forme de l'aide dont peut bénéficier l'école pour l'organisation de cet enseignement.
Une absence de moins de vingt-et-un jours civils n'est pas une absence de longue durée pour l'application du présent article.
##### Article 41. § 1er. Dans les écoles primaires officielles, l'offre d'enseignement comprend également par semaine au moins deux périodes d'enseignement des religions reconnues et de la morale inspirée par ces religions et au moins deux périodes d'enseignement de morale non confessionnelle.
§ 2. (Dans les écoles officielles, l'enseignement de religion est donné par les ministres du culte concerné ou leur délégué).
Dans les écoles de l'enseignement communautaire et de l'enseignement officiel subventionné, le cours de morale non confessionnelle est confié par priorité à un membre du personnel qui a suivi une formation initiale ou continue à cette fin.
##### Article 44bis. <inséré par DCFL 1997-07-15/47, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-09-1997> § 1er. Une autorité scolaire peut juger que les objectifs de développement et/ou finaux fixés conformément à l'article 44 ne permettent pas de réaliser ses propres conceptions pédagogiques et didactiques et/ou que ces dernières y sont opposées. Dans ce cas, l'autorité scolaire introduit auprès du Gouvernement flamand une demande de dérogation. Cette demande n'est recevable que s'il est indiqué avec précision pourquoi les objectifs de développement et les objectifs finaux ne permettent pas de réaliser les propres conceptions pédagogiques ou didactiques et/ou pourquoi ces dernières y sont opposées; l'autorité scolaire propose dans la même demande les objectifs de développement et/ou finaux de remplacement.
§ 2. Le Gouvernement flamand juge si la demande est recevable et décide, le cas échéant, si les objectifs de développement et/ou finaux de remplacement sont équivalents dans leur ensemble à ceux qui ont été fixés conformément à l'article 44 et s'ils permettent de délivrer des titres et diplômes équivalents.
L'équivalence est jugée sur la base des critères suivants :
1° le respect des droits et libertés fondamentaux;
2° le contenu requis :
a) l'offre d'enseignement en matière d'objectifs de développement pour l'enseignement maternel se compose au moins des contenus pour l'éducation physique, la formation artistique, le néerlandais, l'ouverture sur le monde, l'initiation aux mathématiques;
b) l'offre d'enseignement en matière d'objectifs finaux pour l'enseignement primaire se compose au moins des contenus pour l'éducation physique, la formation artistique, le néerlandais, l'ouverture sur le monde, les mathématiques, apprendre à étudier et le développement social ou les aptitudes sociales; l'offre d'enseignement comprend également des contenus pour la discipline français si celle-ci est rendue obligatoire par application de l'article 10 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement et de l'article 7 de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative;
c) l'offre d'enseignement en matière d'objectifs de développement pour l'enseignement fondamental spécial, à l'exception du type 2, tel que fixé à l'article 10 (...), se compose au moins des contenus pour l'éducation physique, la formation artistique, le néerlandais, l'ouverture sur le monde, les mathématiques, apprendre à étudier et le développement social ou les aptitudes sociales. <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.11, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
Ces contenus ne doivent être équivalents que dans leur ensemble avec les contenus pour lesquels des objectifs de développement et finaux ont été fixés conformément à l'article 44;
3° les objectifs de développement et finaux de remplacement se rapportent à la connaissance, à la réflexion, aux aptitudes et aux attitudes;
4° les objectifs de développement et finaux de remplacement sont formulés en termes de ce qu'il peut être attendu des élèves;
5° les objectifs de développement et finaux de remplacement sont formulés de manière à ce que, selon le statut des objectifs finaux, il peut être vérifié dans quelle mesure les élèves ont acquis ces objectifs ou dans quelle mesure les écoles cherchent à les atteindre;
6° il faut indiquer si les objectifs finaux sont liés à une seule discipline, sont interdisciplinaires ou comportementaux.
Afin de juger la recevabilité et l'équivalence, le Gouvernement flamand demande l'avis motivé de l'inspection de l'enseignement et d'une commission ad hoc.
Pour la composition de cette dernière commission, le Gouvernement rédige une liste d'experts indépendants, après consultation d'une commission mixte avec représentants du " Vlaamse Interuniversitaire Raad " (Conseil interuniversitaire flamand) et du " Vlaamse Hogescholenraad " (Conseil flamand des instituts supérieurs). Cette liste est valable pour une période de quatre ans.
De la liste précitée, le demandeur et le Gouvernement choisissent chacun un expert. Les deux experts désignent, dans les huit jours et de commun accord un troisième expert qui est en même temps président de la commission. Si les deux experts ne se mettent pas d'accord, le Gouvernement désigne un troisième expert figurant sur la liste précitée.
Le Gouvernement fixe les autres règles de cette procédure, à condition que le demandeur soit entendu.
§ 3. L'autorité scolaire introduit une demande de dérogation au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire pendant laquelle les objectifs de développement/finaux (de remplacement) entrent en vigueur. Le Gouvernement flamand décide de la demande au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire précédent. <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.10, 015; **En vigueur :** 01-09-2004>
Dans les six mois, le Gouvernement flamand soumet cette décision à l'approbation du Parlement flamand. Si le Parlement flamand ne sanctionne pas cette décision, celle-ci cesse d'avoir force de droit.
(§ 4. Par dérogation aux dispositions du § 3, l'autorité scolaire peut introduire une demande de dérogation, endéans un mois de la publication d'un décret de ratification, si cette publication a lieu après le 1er septembre de l'année scolaire précédent l'entrée en vigueur.
Dans les cas visés au premier alinéa, l'autorité scolaire est liée par les objectifs finaux et objectifs de développement à partir du 1er septembre suivant la ratification de l'approbation de la demande de dérogation.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.10, 015; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 2. - Enseignement fondamental ordinaire, spécial et intégré.
##### Article 59. (Abrogé) <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.12, 015; **En vigueur :** 01-09-2002>
##### Article 60. (Abrogé) <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.12, 015; **En vigueur :** 01-09-2002>
##### Article 64. § 1er. Le gouvernement peut supprimer l'agrément d'une école ou d'une implantation sur avis d'un collège d'inspecteurs lorsqu'il n'est plus satisfait à une ou plusieurs conditions de (l'article 62, § 1er), lorsque l'école ou l'implantation ne cherche pas à atteindre ou n'atteint pas les objectifs finaux liés à une seule discipline, à l'exception des objectifs finaux comportementaux, du programme d'études approuvé ou lorsqu'elle ne cherche pas à atteindre les objectifs de développement liés à une seule discipline. (Le Gouvernement et le collège d'inspecteurs tiennent compte en la matière des dispositions de l'article 44.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.14, 015; **En vigueur :** 01-09-2003> <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.15, 015; **En vigueur :** 01-09-2004>
§ 2. Le collège visé au § 1er est désigné par le gouvernement, doit être composé de façon paritaire pour moitié de membres de l'inspection de l'enseignement libre, et pour moitié de membres de l'inspection de l'enseignement officiel.
Le gouvernement définit le fonctionnement et l'organisation du collège ainsi que les conditions et la procédure selon laquelle l'agrément peut être supprime.
Cette procédure garantit les droits de la défense.
(§ 3. Le Gouvernement peut supprimer l'agrément d'une école ou d'une implantation sur avis d'un collège d'inspecteurs lorsqu'il n'est plus satisfait à une ou plusieurs conditions de l'article 62, § 2.
Le collège est désigné par le Gouvernement et se compose de membres de l'inspection de l'enseignement officiel. Le gouvernement définit, en tenant compte de l'obligation d'audition, le fonctionnement et l'organisation du collège ainsi que les conditions et la procédure selon laquelle l'agrément peut être supprimé. L'arrêté précité est adopté sous forme de validation d'une proposition commune du Gouvernement flamand, du " Raad van het Gemeenschapsonderwijs " (Conseil de l'Enseignement communautaire) et des associations représentatives de pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.14, 015; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 74. <DCFL 2003-02-14/49, art. 10.45, 015; **En vigueur :** 01-04-1991> Le Gouvernement fixe les titres de capacité, en tenant compte de la Sous-section 1re de la Section 5 du Chapitre X du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV.
##### Article 97. <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.17, 015; **En vigueur :** 01-09-2003> Chaque école officielle d'enseignement ordinaire peut garantir le libre choix si elle est encadrée par un CLB officiel et si l'association des parents de l'école adhère au centre de soutien des associations des parents de l'enseignement officiel.
##### Article 187. <Rétabli par DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.28, 024; **En vigueur :** 01-09-2006> Les élèves qui, avant le 1er septembre 2006, étaient encadrés dans une école non subventionnée agréée d'enseignement ordinaire dans le cadre de l'Enseignement intégré, continuent à bénéficier de cet encadrement pendant l'année scolaire 2006-2007.
##### Article 188. (Abrogé) <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.25, 015; **En vigueur :** 01-09-2002>
##### Article 191. <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.26, 015; **En vigueur :** 01-09-2003> Les élèves ayant droit, avant le 1er septembre 2003, à une intervention dans les frais de transport vers une certaine école sur la base de la réglementation en vigueur relative au choix libre, gardent ce droit jusqu'au terme de l'enseignement primaire ou jusqu'au moment où ils changent d'école.
##### Article 7. § 1er. Chaque autorité scolaire décide si elle organise uniquement l'enseignement maternel, uniquement l'enseignement primaire ou les deux.
(Les nouvelles écoles d'enseignement ordinaire créées à partir du 1er septembre 2003 doivent organiser tant l'enseignement maternel que l'enseignement primaire.) <DCFL 2003-07-10/50, art. 3, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
§ 2. L'autorité scolaire organise librement son enseignement maternel et primaire. Elle détermine cette organisation dans le programme de travail scolaire étant entendu que l'enseignement primaire ordinaire soit toujours organisé dans sa totalité. Cela signifie que les élèves de six à douze ans doivent pouvoir y suivre leur enseignement primaire sans interruption.
§ 3. Dans les nouvelles écoles d'enseignement primaire ordinaire ou d'enseignement fondamental ordinaire, l'enseignement primaire doit être organisé dans sa totalité dès la sixième année de son existence.
##### Article 30. <DCFL 2003-07-10/50, art. 6, 016; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Les élèves présentant un handicap qui suivent l'enseignement ordinaire mais qui, à cause de leur handicap, ne peuvent pas suivre certaines disciplines ou subdivisions de celles-ci, peuvent obtenir une dispense s'ils suivent des activités remplaçantes.
§ 2. Le conseil de classe statue sur la dispense et établit les activités remplaçantes.
##### Article 47. § 1er. Chaque autorité scolaire établit pour chacune de ses écoles un plan de travail scolaire qui contient au moins les éléments suivants :
1° la description du projet pédagogique, c'est-à-dire l'ensemble des points de départ fondamentaux fixés pour l'école par l'autorité scolaire;
2° l'organisation de l'école et principalement la répartition en groupes d'élèves;
3° la façon dont le processus d'apprentissage des élèves est évalué et comment il est rapporté sur ce processus;
4° les structures prévues dans l'enseignement ordinaire pour des élèves présentant un handicap ou éprouvant des difficultés d'apprentissage, y compris les formes de coopération avec d'autres écoles de l'enseignement ordinaire et/ou spécial;
(5° la façon dont l'école assure sa gestion de l'encadrement renforcé.) <DCFL 2003-07-10/50, art. 7, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
§ 2. Au cours du contrôle de l'école, l'inspection scolaire prend connaissance du plan de travail scolaire sans en évaluer le contenu.
##### Article 58. La Communauté - ou (l'Enseignement communautaire) au nom de la Communauté -, les provinces, les communes, les associations de communes ou d'autres personnes morales de droit public ou privé peuvent créer des écoles et/ou des lieux d'implantation d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial. <DCFL 2003-07-10/50, art. 8, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 72. Une autorité scolaire qui entreprend des travaux, fournitures ou services payés en tout ou en partie avec :
- des moyens de la dotation de (l'Enseignement communautaire); <DCFL 2003-07-10/50, art. 10, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
- le budget de fonctionnement mis à la disposition des écoles subventionnées;
- des moyens mis à la disposition par le DIGO;
doit conclure une convention selon la procédure applicable et aux conditions applicables pour l'Etat.
### Sous-Section C. - Le financement ou subventionnement des traitements.
##### Article 88. § 1er. (l'Enseignement communautaire) et les autorités scolaires de l'enseignement subventionné peuvent faire un appel aux moyens d'investissement accordés à l'ARGO ou au DIGO par la Communauté pour autant que : <DCFL 2003-07-10/50, art. 16, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
- leurs écoles satisfassent aux conditions de subventionnement ou de financement;
- il soit démontré qu'une nouvelle construction ou une extension est nécessaire et qu'aucun bâtiment ou structure existant financé ou subventionné par la Communauté ne soit disponible dans une zone définie;
- les travaux répondent aux normes physiques et financières.
§ 2. Le gouvernement définit les normes physiques et financières.
### CHAPITRE IV. - Elèves dans l'enseignement fondamental.
##### Article 96. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux écoles financées et subventionnées (...). <DCFL 2003-07-10/50, art. 18, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 106. Toute école peut fusionner avec une ou plusieurs écoles dès la (deuxième) année scolaire de son intégration dans le régime de financement et de subventions. <DCFL 2003-07-10/50, art. 22, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
Une fusion d'écoles entre en vigueur le 1er septembre. L'école issue de la fusion n'est pas réputée être nouvellement créée. Les normes de programmation ne lui sont pas applicables.
### Sous-Section C. - Conditions d'admission supplémentaires pour l'enseignement fondamental intégré.
##### Article 126. <DCFL 2003-07-10/50, art. 27, 016; **En vigueur :** 01-09-2003> Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'enseignement fondamental ordinaire et spécial financé et subventionne, à moins qu'il ne soit stipulé autrement.
##### Article 143. Le transfert et la redistribution visés par l'article 142 ne peuvent entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi.
Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet (vis-à-vis de l'autorité). L'autorité scolaire est tenue de présenter au département, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera la présente disposition. <DCFL 2003-07-10/50, art. 31, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 151. (Abrogé) <DCFL 2003-07-10/50, art. 32, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>nées scolaires aux heures calculées selon les indices.
##### Article 163. § 1er. Le gouvernement fixe pour chaque fonction, le nombre minimum et le nombre maximum de périodes et/ou d'heures pour la charge principale hebdomadaire et le nombre maximum d'heures d'horloge pour la charge scolaire hebdomadaire.
La charge scolaire est prestée en principe dans la période de présence normale des élèves
§ 2. Par dérogation au § 1er, la participation aux contacts avec les parents et aux réunions du personnel ne rentre pas dans la charge scolaire hebdomadaire maximum.
Ces charges ne sont pas nécessairement prestées dans la période de présence normale des élèves.
§ 3. D'autres dérogations au § 1er ne peuvent être appliquées qu'après concertation ou négociation dans le comité local.
(§ 4. Le Gouvernement détermine la charge hebdomadaire des fonctions de la catégorie du personnel de gestion et d'appui.) <DCFL 2003-07-10/50, art. 34, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 163bis. <Inséré par DCFL 2001-07-13/96, art. 3.23, 012; **En vigueur :** 01-09-2001> La charge principale peut comprendre des charges pédagogiques spéciales et/ou des périodes d'aide à la gestion.
3 % au maximum du capital-périodes et du capital-heures peuvent être utilisés comme périodes de tâches pédagogiques spéciales. Le maximum ne peut être dépassé que moyennant l'accord du comité local.
### CHAPITRE XI. - Projets temporaires.
##### Article 173. (Abrogé) <DCFL 2003-07-10/50, art. 39, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 179. Le non-respect des obligations suivantes : 1° avoir un règlement d'école tel que visé à l'article 37;
2° avoir un plan d'action tel que visé à l'article 46;
3° avoir un plan de travail scolaire tel que visé à l'article 47;
4° remplir et transmettre à temps les formulaires prescrits ou les données demandées pour des éléments pour lesquels la direction ne dépend pas de tiers;
5° collaborer à des actions ou examens imposés par le gouvernement;
peut donner lieu, après sommation, à une retenue temporaire du paiement des avances sur le budget de fonctionnement ou à une retenue temporaire du paiement des tranches de la dotation à (l'Enseignement communautaire) à concurrence de cette partie des tranches qui peut raisonnablement être considérée comme appartenant à l'école concernée. <DCFL 2003-07-10/50, art. 41, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 180. Le gouvernement fixera les règles pour la constatation des infractions et l'exécution des sanctions.
L'arrêté prévu à cet effet garantit les droits de défense.
##### Article 192. § 1er. Le personnel administratif qui est en service dans l'enseignement fondamental financé au 1er septembre 1997 sur la base de l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats ou sur la base de l'arrêté royal du 2 décembre 1969 fixant les normes de création d'emplois de correspondant-comptable et de correspondant-comptable sélectionné dans les établissements d'enseignement de l'Etat, est de droit en service et peut prétendre au traitement tel que visé à l'article 73.
§ 2. A partir du 1er septembre 1997, le nombre d'heures admissibles au financement est réduit chaque fois qu'un correspondant-comptable quitte le service, et ce du nombre d'heures admissibles au financement prestées par la personne concernée.
(§ 3. Par dérogation aux articles 80, § 1er, 81 et 82, § 2, le Gouvernement flamand peut élaborer, à partir d'une date à fixer par lui, un règlement afin de niveler les coefficients par élève obtenus par l'application de l'article (153novies) pour chaque réseau de l'enseignement, sans que le niveau de l'enseignement subventionné ne soit dépassé. Ce nivellement est étalé dans le temps et s'effectue à charge du coût salarial des correspondants comptables libéré annuellement, tel que visé à l'article 80, § 1er.) <DCFL 2003-07-10/50, art. 42, 016; **En vigueur :** 01-09-2003> <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.29, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
(§ 4. Le nombre d'heures admissibles au financement telles que visées au § 2 peut être converti en une enveloppe de points destinée à l'encadrement administratif tel que visé à l'article 153novies. Pour un emploi à temps plein, une pondération de 63 points est imputée pour cette conversion. Le Conseil de l'Enseignement communautaire répartit ces points convertis sur le groupes d'écoles de l'enseignement communautaire.
Sans préjudice des dispositions de l'article 100undecies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, un membre du personnel peut être employé à titre temporaire comme collaborateur administratif sur la base de ces points convertis.) <DCFL 2003-07-10/50, art. 42, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 125duodecies. <DCFL 2005-07-15/57, art. 2.10, 022; **En vigueur :** 01-09-2005> § 1er. Le centre d'enseignement reçoit annuellement une enveloppe de points fixée par le Gouvernement flamand à l'appui du fonctionnement.
§ 2. Le comptage des élèves pour la fixation de l'enveloppe de points à l'appui du fonctionnement se fait dans le respect des règles suivantes :
1° seul les élèves réguliers au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés;
2° par dérogation au point 1°, pour ce qui concerne les écoles fondamentales rattachées à un Centre d'aide aux enfants et de soutien aux familles et les écoles de l'enseignement de type 5, les élèves sont comptés au vu du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février;
3° chaque élève compte pour une (1) unité de comptage. Le Gouvernement flamand peut y déroger, sur la base de la densité de la population des communes et sur la base de l'inscription dans l'enseignement fondamental spécial;
le nombre d'élèves pondérés par centre d'enseignement est égal à la somme du nombre d'élèves pondérés par école.
§ 3. Par dérogation au § 1er, le centre d'enseignement qui, le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, compte moins de 900 élèves réguliers pondérés, maintient, pendant deux années scolaires suivantes au maximum, le droit à une enveloppe de points à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement. L'enveloppe de points est celle destinée aux centres d'enseignement comptant 900 élèves réguliers pondérés.
(§ 4. Les centres d'enseignement dont relèvent des écoles de l'enseignement communautaire peuvent utiliser l'enveloppe de points à l'appui du fonctionnement pour exonérer le membre du personnel chargé du mandat de directeur général du groupe d'écoles, dont une ou plusieurs écoles du centre d'enseignement font partie, de sa charge d'enseignement.) <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.17, 024; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 43. <DCFL 2004-05-07/09, art. 2, 019; **En vigueur :** 01-09-2004> § 1er. La discipline " français " est obligatoire dans la cinquième et la sixième année d'études de l'enseignement primaire ordinaire.
§ 2. Des initiations linguistiques dans une langue autre que le néerlandais appartiennent facultativement à l'offre d'enseignement de l'enseignement primaire ordinaire.
S'il est organisée une initiation linguistique visée au premier alinéa, la première initiation linguistique offerte est le français.
Pour l'application du présent paragraphe, l'" Enseignement de la langue et de la culture d'origine " n'est pas considéré comme initiative linguistique.
§ 3. L'offre visée au § 2 est déterminée par l'autorité scolaire, par application de la législation en matière de participation.
§ 4. L'inspection de l'enseignement veille à ce que l'initiation linguistique soit de qualité.
##### Article 125quinquies. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Un centre d'enseignement est créé :
1° par voie de décision, si le centre d'enseignement est formé par des écoles de la même autorité scolaire;
2° par voie de convention, si le centre d'enseignement est formé par des écoles de différentes autorités scolaires.
La décision ou la convention règle l'organisation et le fonctionnement du centre d'enseignement.
§ 2. La décision ou convention entre en vigueur le 1er septembre et porte chaque fois sur une période de 6 années scolaires.
La première période de 6 années scolaires commence au 1er septembre 2005. Chaque période suivante de 6 années scolaires commence 6 ans ou un multiple de 6 ans après le 1er septembre 2005.
§ 3. Par dérogation au § 2, les conventions ou décisions qui entrent en vigueur le 1er septembre 2003 et/ou le 1er septembre 2004 sont chaque fois valables pour l'année scolaire concernée.
§ 4. Par dérogation au § 2, les conventions ou décisions entrant en vigueur au cours d'une période de 6 années scolaires telle que visée au § 2 prennent fin au terme des 6 années scolaires en question.
(§ 4bis. Par dérogation au § 2, la convention ou décision entrant en vigueur au 1er septembre 2005 peut prendre fin le 31 août 2006.) <DCFL 2005-07-15/57, art. 2.7, 022; **En vigueur :** 01-09-2005>
(§ 4ter. Au cours de la période précitée de six années scolaires, la décision ou convention relative à la constitution d'un centre d'enseignement peut toutefois être modifiée, dans ce sens qu'une école peut encore adhérer au centre d'enseignement ou le quitter. Quitter le centre d'enseignement n'est possible que lorsque celui-ci compte moins de 900 élèves réguliers pondérés le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente. Toute modification apportée à une décision ou convention entre en vigueur le 1er septembre suivant la date de la modification.) <DCFL 2005-07-15/57, art. 2.7, 022; **En vigueur :** 01-09-2005>
§ 5. La décision ou convention est remise au Département avant le 15 juin précédant la date d'entrée en vigueur.
§ 6. Par dérogation au § 5, les décisions ou conventions qui entrent en vigueur le 1er septembre 2003, sont remises au Département avant le 1er août.
(§ 7. Par dérogation au § 5, les décisions ou conventions qui entrent en vigueur le 1er septembre 2005, sont remises au Département de l'Enseignement avant le 1er juillet 2005.) <DCFL 2005-07-15/57, art. 2.7, 022; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 125octies. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Tout centre d'enseignement est situé à l'intérieur de (cinq) zones d'enseignement adjacentes au maximum. Par zone d'enseignement il y a lieu d'entendre une (1) des 44 zones d'enseignement fixées à l'annexe jointe au décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. <DCFL 2005-07-15/57, art. 2.8, 022; **En vigueur :** 01-09-2005>
§ 2. Si les écoles d'un même groupe à l'intérieur d'une province n'atteignent pas la norme de 900 élèves, des centres d'enseignement peuvent être formés, par dérogation au § 1er, au-delà de (cinq) zones adjacentes. <DCFL 2005-07-15/57, art. 2.8, 022; **En vigueur :** 01-09-2005>
(§ 3. L'autorité scolaire d'une école à plusieurs implantations situées dans différentes zones détermine à quelle zone appartient l'école entière.) <DCFL 2005-07-15/57, art. 2.8, 022; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 153sexies. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Le Gouvernement fixe le mode de calcul de l'enveloppe de points à destiner à la gestion de l'encadrement renforcé, à la coordination TIC et à l'encadrement administratif et définit les catégories de personnel et fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être créés sur la base de l'enveloppe de points.
§ 2. La création d'emplois dans des fonctions, visées au § 1er, est basée sur un système de points, rattachant un certain nombre de points à chacune des fonctions. Ce nombre de points est fixé sur la base de l'échelle de traitement du membre du personnel exerçant l'emploi. Le Gouvernement établit la valeur de point suivant l'échelle de traitement.
§ 3. L'/les autorité(s) scolaire(s) ne peut/peuvent utiliser les enveloppes de points destinées à la gestion de l'encadrement renforcé, les TIC et l'encadrement administratif que pour cet objectif.
§ 4. Les points des enveloppes de points destinées à la gestion de l'encadrement renforcé, les TIC et l'encadrement administratif qui sont inférieurs au nombre de points requis pour qu'un emploi puisse entrer en ligne de compte pour être déclaré vacant et pour une nomination définitive, tel que visé à l'article 40septies, § 3, du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 36quinquies, § 3, du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionne, peuvent être réunis au niveau du centre d'enseignement. Par dérogation au § 3, les points destinés aux TIC et à l'encadrement administratif qui sont réunis au niveau du centre d'enseignement, peuvent être librement utilisés. (Les centres d'enseignement dont relèvent des écoles de l'enseignement communautaire peuvent destiner ces points à utiliser librement pour exonérer le membre du personnel chargé du mandat de directeur général du groupe d'écoles, dont une ou plusieurs écoles du centre d'enseignement font partie, de sa charge d'enseignement.) <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.23, 024; **En vigueur :** 01-09-2005>
(§ 5. Si les points destinés aux TIC sont réunis au niveau d'une plate-forme de coopération telle que visée à l'article X.53 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, la limitation citée au § 4 ne s'applique pas. Au niveau de la plate-forme de coopération, les points destinés aux TIC peuvent uniquement être utilisés pour la coordination TIC.
Ce rassemblement de points ne peut entraîner la mise en disponibilité d'un nombre supplémentaire de membres du personnel par défaut d'emploi. Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité. L'autorité scolaire est tenue de présenter au Département, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera la présente disposition.) <DCFL 2005-07-15/57, art. 2.11, 022; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 164. Les critères pour l'accomplissement de la charge principale et la charge scolaire sont fixés après concertation ou par négociation dans le comité local.
(Dans chaque école il est négocié, lors de la préparation de l'année scolaire, sur les règles générales à respecter pour la fixation, d'une manière équitable et transparente, du nombre de périodes/(heures) entre le minimum et le maximum de la charge principale et la charge scolaire.) <DCFL 2005-07-15/57, art. 2.12, 022; **En vigueur :** 01-09-2005> <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.26, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
##### Article 168. (Abrogé) <DCFL 2005-12-09/43, art. 8, 023; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 169. (Abrogé) <DCFL 2005-12-09/43, art. 8, 023; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 170. (Abrogé) <DCFL 2005-12-09/43, art. 8, 023; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 171. (Abrogé) <DCFL 2005-12-09/43, art. 8, 023; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 2. <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.1, 024; **En vigueur :** 01-09-2006> § 1er. Le présent décret ne s'applique pas aux internats, semi-internats, centres d'accueil et centres d'observation rattachés aux écoles fondamentales.
§ 2. Par dérogation au § 1er, l'article 27, § 4, s'applique aux internats.
### CHAPITRE II. - Abréviations et définitions.
##### Article 15. § 1er. Outre les conditions d'admission définies aux articles 12 et 13, un rapport d'inscription précisant le type qui répond aux besoins de l'élève est requis pour l'admission de celui-ci à l'enseignement spécial. Ce rapport comprend une attestation et un protocole justificatif. Pour les élèves qui suivent l'enseignement du type 5 dans un hôpital, ce protocole n'est pas exigé. (Pour les élèves qui suivent un enseignement de type 5 dans un préventorium, un protocole n'est exigé que lorsque l'école le demande.) <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.4, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
L'élève ne peut suivre que le type d'enseignement spécial vers lequel il est orienté dans le rapport d'inscription.
§ 2. Le gouvernement désigne l'(es) instance(s) qui doi(ven)t rédiger le rapport d'inscription et en fixe le contenu.
##### Article 26. § 1er. Les parents sont obligés à veiller à ce que leur enfant scolarisable suive effectivement un enseignement, c'est-à-dire à ce qu'il soit inscrit dans une école et y fréquente régulièrement les cours ou à ce qu'il suit un enseignement à domicile.
L'enfant de nationalité étrangère soumis à l'obligation scolaire est tenu de suivre un enseignement dès le soixantième jour de son inscription dans le registre des étrangers ou de la population au sens de l'article 1er, § 7 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.
§ 2. Si l'enfant se trouve dans l'impossibilité de suivre un enseignement, le CABO peut, à la demande des parents, décider de le dispenser temporairement ou définitivement de l'obligation scolaire.
§ 3. (...) <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.7, 024; **En vigueur :** 31-08-2006>
##### Article 90. § 1er. Pour l'application de l'article 89, la valeur de remplacement des bâtiments scolaires par réseau d'enseignement est fixée selon le mode de calcul suivant :
(superficie requise x prix unitaire)/délai d'amortissement.
Par réseau d'enseignement, la superficie requise est la somme des produits de la superficie moyenne par niveau d'enseignement et du nombre d'élèves au niveau d'enseignement correspondant.
La superficie moyenne par niveau d'enseignement est calculée sur la base d'une même superficie par élève dans tous les réseaux, en tenant compte des différences objectives concernant la dimension de l'école.
§ 2. Conformément à la formule visée au § 1er, la valeur des paramètres est fixée pour une période de cinq ans.
Le prix unitaire au m2, à savoir (641,42 euros) et la période d'amortissement, couvrant une période de 50 ans, sont les mêmes pour tous les réseaux et niveaux. <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.13, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
### Sous-Section F. - Moyens didactiques spéciaux.
##### Article 91. Les élèves présentant un handicap qui suivent (l'enseignement maternel ordinaire financé ou subventionné ou l'enseignement primaire ordinaire financé ou subventionné), peuvent avoir à leur disposition des moyens didactiques spéciaux. <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.14, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
Le gouvernement fixe les critères d'octroi et détermine la procédure d'introduction de la demande.
##### Article 108. Le gouvernement peut autoriser l'hébergement temporaire des élèves hors des lieux d'implantation existants, en cas de circonstances exceptionnelles à caractère temporaire. Les normes de programmation (et les normes de rationalisation) ne sont pas applicables dans ces conditions. <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.15, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
### Sous-Section C. - (Création de lieux d'implantation). <DCFL 2003-07-10/50, art. 25, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 108bis. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 25; **En vigueur :** 01-09-2003> Toute école de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire qui se conformait le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente aux normes de rationalisation fixées par le gouvernement peut créer un ou plusieurs lieux d'implantation, à condition que chaque lieu d'implantation atteigne au moins les normes de rationalisation fixées par le gouvernement pour les lieux d'implantation.
(Alinéa 2 abrogé) <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.16, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
##### Article 134. § 1er. Par dérogation à l'article 131, les périodes de cours selon les échelles sont calculées, pour les écoles de type 5, en fonction du nombre moyen d'élèves réguliers inscrits pendant la période de douze mois précédant le premier jour scolaire du mois de février de l'année dans laquelle l'année scolaire envisagée prend cours, lorsque le type 5 est organise pour toute la durée de cette période, ou pendant les trente premiers jours à dater de l'ouverture de ce type.
(§ 1bis. Par dérogation au § 1er, les périodes de cours selon les échelles sont calculées, pour les écoles existantes de type 5 faisant l'objet d'une restructuration, en fonction du nombre moyen d'élèves réguliers du mois de septembre.
Par dérogation au § 1er, le nombre de périodes de cours selon les échelles est égal, pour les écoles de type 5 faisant l'objet d'une restructuration ou d'une fusion, à la somme des capitaux-périodes des écoles concernées.
Les dispositions des articles 129 et 146 ne sont pas applicables aux écoles mentionnées dans le présent article.) <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.19, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
§ 2. Les périodes de cours selon les échelles ne peuvent être utilisées entièrement que si la moyenne de jours d'enseignement par enfant, fixée par le gouvernement, est atteinte pendant la période de comptage.
Lorsque cette moyenne n'est pas atteinte, les périodes de cours selon les échelles sont réduites proportionnellement.
##### Article 139ter. <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; **En vigueur :** 01-09-2002> Les écoles peuvent bénéficier pour une période de trois années scolaires de périodes complémentaires pour autant qu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° compter, le 1 février de l'année scolaire précédente au moins 10 % d'élèves réguliers qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°; et
2° sont classées favorablement parmi les écoles mentionnées au 1° conformément aux dispositions de l'article 139quater et génèrent au moins six périodes complémentaires.
(Lorsqu'une école a des lieux d'implantation au 1er janvier de l'année scolaire précédente qui ne sont pas situés dans une seule commune ou une commune limitrophe ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les différents lieux d'implantation sont censés être des écoles pour l'application des dispositions du premier alinéa et de l'article 139quater.) <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.22, 024; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 153novies. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Sur la base du nombre d'élèves réguliers inscrits au jour de comptage ou sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de comptage qui s'applique pour le calcul des périodes suivant les échelles, chaque école d'enseignement maternel, primaire et fondamental se voit attribuer une enveloppe de points pour un personnel administratif.
§ 2. Par dérogation au § 1er, une enveloppe de points forfaitaire est accordée aux écoles d'enseignement fondamental spécial (...) du type 5. Le volume de cette enveloppe de points est déterminé par le Gouvernement flamand. <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.24, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
##### Article 125novies. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Les compétences suivantes sont exercées au niveau du centre d'enseignement. Le centre d'enseignement :
1° conclut des arrangements quant à l'utilisation de l'enveloppe de points accordée au centre d'enseignement telle que visée à l'article 125duodecies ;
2° conclut des arrangements quant à l'utilisation des points attribués aux personnels de gestion et d'appui pouvant être réunis au niveau du centre d'enseignement;
3° conclut des arrangements sur la façon dont l'enveloppe de points est utilisée pour les TIC au sein du centre d'enseignement;
4° conclut des arrangements sur la façon dont l'école d'enseignement fondamental spécial met son expertise à disposition, dans la mesure où une école d'enseignement spécial fait partie du centre d'enseignement;
5° conclut des arrangements quant à la conclusion d'un accord de coopération avec une ou plusieurs écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et/ou spécial n'appartenant pas au centre d'enseignement; avec un centre d'enseignement fondamental ou secondaire; avec un ou plusieurs établissements d'enseignement secondaire, d'enseignement artistique à temps partiel et/ou d'éducation des adultes.
Cette disposition ne s'applique pas aux accords de coopération ayant été conclus avant la formation du centre d'enseignement;
6° conclut des arrangements quant à l'admission d'écoles supplémentaires au centre d'enseignement;
7° exerce les compétences telles que fixées dans le décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant.
(8° conclut des arrangements quant à la répartition des périodes de cours destinées au tutorat.) <DCFL [2006-12-15/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121565), art. 8, 027; **En vigueur :** 01-09-2007>
§ 2. L'/les autorité(s) scolaire(s) peut/peuvent transférer la compétence décisionnelle pour les matières visées au § 1er au niveau du centre d'enseignement.
### CHAPITRE I. - Dispositions introductives.
##### Article 1. Le présent décret régit une matière communautaire.
### CHAPITRE II. - Abréviations et définitions.
### CHAPITRE III. - Structure de l'enseignement fondamental.
##### Article 4. L'enseignement fondamental comprend l'enseignement maternel et l'enseignement primaire. Il existe un enseignement fondamental ordinaire et spécial.
##### Article 6. § 1er. L'enseignement primaire est l'enseignement fondamental qui commence avec le début de l'obligation scolaire, s'adresse aux enfants ayant terminé l'enseignement maternel et s'étend jusqu'au commencement de l'enseignement secondaire.
Il existe un enseignement primaire ordinaire et spécial.
§ 2. L'enseignement primaire ordinaire dure six ans, l'enseignement primaire spécial sept ans.
##### Article 8. L'enseignement fondamental ordinaire est organisé de manière que, sur la base d'un projet pédagogique, un milieu d'éducation et d'enseignement soit créé permettant aux élèves de vivre un processus d'apprentissage ininterrompu. Cet environnement est adapté au progrès dans le développement des élèves.
L'enseignement fondamental ordinaire est en principe responsable de l'enseignement de tous les élèves de la catégorie d'âge en question. Il doit offrir un encadrement permanent à autant d'élèves que possible et ce grâce à une attention permanente et un élargissement du suivi des élèves.
##### Article 9. L'enseignement fondamental spécial est l'enseignement qui, sur la base d'un projet pédagogique, dispense un enseignement, une éducation, des soins et une thérapie adaptés aux élèves qui ne peuvent pas ou insuffisamment épanouir leur personnalité totale, soit temporairement, soit continuellement, dans l'enseignement ordinaire.
##### Article 10. L'enseignement fondamental spécial est réparti selon les types suivants :
1) type 1, adapté aux besoins d'éducation et d'enseignement d'enfants handicapés mentaux légers;
2) type 2, adapté aux besoins d'éducation et d'enseignement d'enfants handicapés mentaux modérés ou sévères;
3) type 3, adapté aux besoins d'éducation et d'enseignement d'enfants présentant des troubles émotionnels et/ou comportementaux sévères;
4) type 4, adapté aux besoins d'éducation et d'enseignement d'enfants présentant un handicap physique;
5) type 5, adapté aux besoins d'éducation et d'enseignement d'enfants hospitalisés ou séjournant dans un préventorium pour des raisons médicales;
6) type 6, adapté aux besoins d'éducation et d'enseignement d'enfants présentant un handicap visuel;
7) type 7, adapté aux besoins d'éducation et d'enseignement d'enfants présentant un handicap auditif;
8) type 8, adapté aux besoins d'éducation et d'enseignement d'enfants présentant des difficultés graves d'apprentissage.
Les types 1 et 8 ne sont pas agréés, financés ou subventionnés dans l'enseignement maternel spécial.
### Section 1. - Conditions d'admission.
### Sous-Section A. - Conditions d'admission générales pour l'enseignement fondamental.
##### Article 13. Afin d'être admis à l'enseignement primaire, l'élève doit être âgé de six ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours.
##### Article 14. Sauf dérogations, telles que fixées à l'article 19, l'élève dans l'enseignement ordinaire suit six ans d'enseignement primaire et l'élève dans l'enseignement spécial 7 ans d'enseignement primaire.
### Sous-Section B. - Conditions d'admission supplémentaires pour l'enseignement fondamental spécial.
### Sous-Section D. - Dérogations aux conditions d'admission générales.
### Sous-Section E. - Elève régulier.
##### Article 24. § 1er. Par dérogation à l'article 20, 2° les élèves qui suivent l'enseignement intégré, sont, selon la nature de l'intégration, des élèves réguliers dans l'école prestataire de services et/ou dans l'école d'accueil.
§ 2. Le gouvernement définit la façon dont l'élève régulier est pris en considération dans l'enseignement intégré, soit dans l'école d'accueil, soit dans l'école prestataire de services, soit dans les deux, et ce pour la fixation du cadre du personnel, le budget de fonctionnement et les autres moyens.
### Section 2. - Droits et devoirs des élèves et des parents.
### Sous-Section A. - Libre choix, obligation scolaire et inscription.
##### Article 25bis. <Inséré par DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.6, 024; **En vigueur :** 31-08-2006> Dans chaque province, le Gouvernement flamand crée une Commission consultative de l'enseignement spécial (Commissie van Advies voir het Buitengewoon Onderwijs - CABO). Le Gouvernement flamand en fixe la composition et le fonctionnement et détermine, sans préjudice des compétences fixées aux articles 26 et 35, les cas dans lesquels la CABO peut émettre des avis motivés.
##### Article 26bis. <Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 2.6; **En vigueur :** 01-09-2002> Les parents qui optent pour l'enseignement à domicile tel que prévu à l'article 25, § 1er, s'engagent à dispenser ou à faire dispenser un enseignement qui répond aux exigences minimales suivantes :
1° l'enseignement vise l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons, ainsi que la préparation de l'enfant à une vie active en tant qu'adulte;
2° l'enseignement favorise le respect des droits fondamentaux de l'homme et des valeurs culturelles de l'enfant même et des autres.
##### Article 26ter. <Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 2.6; **En vigueur :** 01-09-2002> § 1er. L'inspection de l'enseignement est compétente pour contrôler si l'enseignement à domicile dispensé répond aux objectifs décrits à l'article 26bis.
§ 2. Les parents sont obligés d'apporter leur collaboration au contrôle de l'enseignement à domicile.
§ 3. Lorsque le contrôle de l'inspection de l'enseignement n'est pas accepté, ou lorsque l'inspection de l'enseignement constate, lors de deux contrôles successifs, que l'enseignement dispensé ne répond manifestement pas aux objectifs visés à l'article 26bis, les parents inscrivent l'élève dans une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande.
##### Article 26quater. <Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 2.6; **En vigueur :** 01-09-2002> Le Gouvernement flamand détermine les conditions formelles à remplir lors de l'organisation de l'enseignement à domicile.
### Sous-section B. - Suspension et exclusion d'élève.
##### Article 32. § 1er. Dans des cas exceptionnels, une autorité scolaire, ou par délégation, la direction, peut priver temporairement l'élève scolarisable de son droit à l'enseignement en le suspendant ou le priver définitivement de son droit à l'enseignement dans son (ses) école(s) en l'excluant.
§ 2. Une suspension implique que l'élève sanctionné ne peut pas suivre les leçons et les activités de son groupe d'élèves pendant une certaine période, mais ne signifie pas que l'élève ne doit pas être présent à l'école.
§ 3. Une exclusion implique que l'élève sanctionné est écarté définitivement de l'école au moment où cet élève est inscrit dans une autre école et ce un mois au plus tard, périodes de vacances non comprises, de la communication par écrit visée à l'article 33, 3°. En attendant, l'élève concerné se trouve dans la même situation que l'élève suspendu.
##### Article 33. Une suspension pour plus d'un jour ou une exclusion ne peut être exécutée que par une procédure fixée dans le règlement d'école et garantissant les droits à la défense.
Dans cette procédure, les principes suivants doivent être respectés :
1° l'avis préalable du conseil de classe doit être pris;
2° les parents peuvent prendre connaissance du dossier disciplinaire de l'élève et sont entendus;
3° la décision prise est motivée par écrit et notifiée par écrit aux parents de l'élève concerné.
### Sous-Section C. - Enseignement en milieu familial.
##### Article 36. Le gouvernement fixe la façon dont l'enseignement permanent en milieu familial est organisé et la forme de l'aide dont bénéficiera l'école pour l'organisation de cet enseignement permanent en milieu familial.
### Sous-Section D. - Règlement d'école.
### CHAPITRE V. - Mission de l'enseignement fondamental.
### Section 1. - Offre d'enseignement.
##### Article 38. Chaque autorité scolaire fixe le contenu de l'enseignement fondamental dans ses écoles et décide librement de ses méthodes pédagogiques et didactiques.
##### Article 39. L'offre d'enseignement dans l'enseignement maternel ordinaire comprend au moins les disciplines suivantes dispensées d'un façon cohérente si possible :
- éducation physique;
- formation artistique;
- néerlandais;
- ouverture sur le monde;
- initiation aux mathématiques.
##### Article 40. L'offre d'enseignement dans l'enseignement primaire ordinaire comprend au moins les disciplines suivantes dispensées d'une façon cohérente si possible :
- éducation physique;
- formation artistique;
- néerlandais;
- mathématiques;
- ouverture sur le monde.
et les thèmes interdisciplinaires suivants :
- apprendre à étudier;
- aptitudes sociales.
##### Article 42. Les écoles primaires libres offrent soit l'enseignement d'une ou plusieurs religions reconnues ou de la morale inspirée par ces religions, soit l'enseignement de la morale non confessionnelle, soit les deux, soit l'enseignement de la formation culturelle.
Dans les écoles primaires libres, le cours de morale non confessionnelle est donné par priorité par un membre du personnel qui a suivi une formation initiale ou continue à cette fin.
### Section 2. - Objectifs finaux et objectifs de développement.
### Section 3. - Programme d'études, plan d'action et plan de travail scolaire.
### Section 4. - Organisation du temps scolaire.
##### Article 49. Le gouvernement fixe les cas dans lesquels une rééducation est possible durant les périodes, ainsi que le nombre maximum d'heures.
Par rééducation, il faut entendre les traitements thérapeutiques donnés pendant les périodes aux élèves qui sont exécutés par un personnel médical qui n'est pas rattaché à l'école et qui y est autorisé par la loi.
##### Article 50. Le gouvernement définit les périodes de vacances, organise le temps scolaire et détermine les cas dans lesquels les cours peuvent être suspendus.
### Section 5. - (Bonne administration.) <DCFL 2001-07-13/96, art. 5.2; **En vigueur :** 01-09-2001>
### Section 6. - Le certificat d'enseignement fondamental.
##### Article 53. Pour autant que son (ses) école(s) satisfait(font) aux conditions fixées aux articles 45 et 62, chaque autorité scolaire, peut, sur la proposition et après décision du conseil de classe, délivrer un certificat d'enseignement fondamental aux élèves réguliers de l'enseignement primaire ordinaire.
Le conseil de classe juge de façon autonome si un élève régulier a suffisamment atteint les objectifs repris dans le programme d'études afin d'obtenir un certificat d'enseignement fondamental.
##### Article 54. Aux élèves de l'enseignement primaire spécial, un certificat d'enseignement fondamental peut être délivré si les objectifs d'apprentissage du plan d'action suivi sont considérés comme équivalents à ceux de l'enseignement primaire ordinaire par l'inspection scolaire.
##### Article 55. Chaque élève qui, au terme de l'enseignement primaire, n'obtient pas de certificat d'enseignement fondamental, a droit à une déclaration délivrée par la direction indiquant le nombre et le type d'années scolaires suivies par l'élève dans l'enseignement primaire.
##### Article 56. Sur avis de l'inspection, le gouvernement indique une école officielle et une école libre par province qui servent de jury en vue de l'obtention d'un certificat d'enseignement fondamental.
L'inspection scolaire est autorisée à contrôler l'organisation et le fonctionnement de ces jurys.
##### Article 57. Le gouvernement fixe la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental ainsi que la forme de celui-ci et détermine l'indemnité pour les écoles visées à l'article 5.
### CHAPITRE VI. - L'organisation de l'enseignement fondamental.
##### Article 61. Les communes ayant un statut linguistique spécial sont soumis, pour ce qui concerne l'organisation de l'enseignement maternel et/ou primaire, aux obligations telles que fixées à l'article 6 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement et à l'article 7, § 3 de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative.
### CHAPITRE VII. - Agrément, financement et subventionnement d'écoles.
### Section 1. - Agrément d'écoles.
##### Article 63. Le gouvernement accorde l'agrément sur avis de l'inspection. Le gouvernement fixe la procédure d'agrément.
##### Article 65. Par application des articles 53, 54 et 56, une autorité scolaire peut délivrer pour les écoles agréées des certificats d'enseignement fondamental valables de droit.
### Section 2. - Financement et subventionnement d'écoles.
##### Article 66. Les dispositions de cette section sont applicables aux écoles qui sont agréées et entrent en ligne de compte pour être financées ou subventionnées.
### Sous-Section A. - Conditions de financement et d'octroi de subventions.
##### Article 69. Une autorité scolaire perd le financement ou le subventionnement de son (ses) école(s) ou implantation(s) ou types qui ne satisfont plus aux conditions prévues à l'article 68, § 1er, 2°.
##### Article 70. Lorsqu'une école financée ou admise aux subventions ne satisfait plus aux conditions fixées à l'article 62, le gouvernement peut, par application de l'article 64 :
- supprimer l'agrément : l'école ou le lieu d'implantation perd le financement ou le subventionnement du moment que le gouvernement supprime l'agrément;
- retenir en tout ou en partie le financement ou les subventions lorsque l'autorité scolaire peut démontrer que les conditions fixées à l'article 62 seront satisfaites de nouveau dans un délai convenu avec le gouvernement.
##### Article 71. Le gouvernement peut retenir en tout ou en partie le financement ou les subventions lorsqu'une école financée ou admise aux subventions n'a pas cherché à atteindre les objectifs finaux ou de développement interdisciplinaires ou comportementaux.
Pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 2002 inclus, le financement ou l'octroi de subventions peut uniquement être retenu en tout ou en partie, lorsque l'école financée ou admise aux subventions n'a manifestement fait aucun effort pour atteindre les objectifs finaux ou de développement interdisciplinaires ou comportementaux.
##### Article 71bis. <DCFL 2002-06-28/41, art. 9.6, 014; **En vigueur :** 01-01-2003> Le Gouvernement peut entièrement ou partiellement retenir le financement ou l'octroi de subventions lorsque l'école financée ou subventionnée ne répond plus aux conditions fixées à l'article 68, § 1er, 3°.
### Sous-Section B. - Marchés de travaux, de fournitures et de services.
### Sous-Section C. - Le financement ou subventionnement des traitements.
### Sous-Section D. - Les budgets de fonctionnement.
## 1° Généralités.
##### Article 78. Chaque autorité scolaire d'une école subventionnée doit justifier au département l'affectation de son budget de fonctionnement. Les services de vérification du département peuvent exercer un contrôle sur les lieux sans que ce contrôle puisse avoir trait à l'opportunité.
Le gouvernement statuera sur les mesures de contrôle.
## 2° Les budgets de fonctionnement de l'enseignement financé et subventionné.
##### Article 82ter. <Inséré par DCFL [2006-12-22/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122231), art. 2; **En vigueur :** 01-01-2007> Afin de garantir la gratuité de l'enseignement fondamental, tel qu'il est stipulé à l'article 27, § 1er, du présent décret, le budget de fonctionnement global de l'enseignement fondamental financé et subventionné est augmenté de 29,504 millions d'euros à partir de 2007. La répartition de ces moyens se fait au prorata du nombre d'élèves réguliers.
Ces moyens ne sont pas pris en compte pour la détermination du rapport entre les réseaux tel que visé à l'article 83, § 2.
Pour l'année budgétaire 2007, la quote-part de l'enseignement fondamental financé dans ces moyens est intégralement reprise dans la deuxième tranche des moyens de fonctionnement 2007.
Pour ce qui est de l'enseignement fondamental subventionné, ces moyens sont intégralement payés par le solde des moyens de fonctionnement 2007.
## 3° L'octroi du budget de fonctionnement à l'enseignement fondamental subventionné.
## 4° L'octroi des budgets de fonctionnement aux écoles de l'enseignement fondamental subventionné.
##### Article 85. Le budget de fonctionnement par école dans l'enseignement fondamental subventionné est calculé comme suit :
§ 1er. Le gouvernement fixe la pondération pour les élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire. Pour la fixation de cette pondération, il tient compte de la forme d'enseignement et du type, il peut tenir compte de la dimension optimale de l'école et des moyens requis pour la dispensation de l'enseignement.
§ 2. Pour toutes les écoles, le nombre d'élèves réguliers par catégorie visée au par. 1er est compté conformément à l'article 86 et multiplié par la pondération correspondante. La somme de ces produits correspond au nombre de points à répartir entre toutes les écoles.
§ 3. Le budget total de fonctionnement tel que visé à l'article 82, § 2 est ensuite divisé par le nombre de points à répartir. Le quotient de cette division est la valeur pécuniaire par point.
§ 4. Par école, le nombre d'élèves réguliers par catégorie est compté selon les dispositions de l'article 86, et multiplié par le pondération correspondante. La somme de ces produits représente le nombre total de points par école.
§ 5. Le budget de fonctionnement par école est le produit obtenu en multipliant le nombre total de points par école par la valeur pécuniaire par point.
##### Article 87. Les budgets de fonctionnement pour l'enseignement fondamental subventionné sont payes en tranches pendant l'année scolaire en cours.
Une avance de 50 pourcent est payée au cours du mois de janvier. Le solde est payé pendant le mois de juin.
### Sous-Section E. - Les moyens d'investissement.
##### Article 89. Les autorisations d'engagement inscrites annuellement au décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande destinées aux investissements immobiliers de l'enseignement sont réparties entre l'enseignement libre subventionné, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement communautaire, et ce à raison de la valeur de remplacement des bâtiments scolaires de chaque réseau d'enseignement précité. Pour l'enseignement financé, il est tenu compte d'un taux de couverture de 100 %, pour les écoles de l'enseignement fondamental subventionné, par contre, le taux de couverture est de 70 %.
### Sous-Section F. - Moyens didactiques spéciaux.
### Sous-Section G. - Avantages sociaux et inspection de santé.
##### Article 92bis. <Inséré par DCFL 2000-10-20/39, art. 4; **En vigueur :** 01-09-2000> Par dérogation à l'article 92, § 3, 3° et 4°, du présent décret, les frais liés à la natation gratuite pendant une année scolaire, à laquelle tout élève de l'enseignement primaire a droit, ne sont pas considérés comme un avantage social.
##### Article 93. Toute décision provinciale ou communale relative à un avantage au profit d'une école d'une autre autorité scolaire doit être communiquée immédiatement au gouvernement et aux autorités scolaires qui organisent un enseignement sur leur territoire respective.
##### Article 94. Le gouvernement peut annuler la décision visée à l'article 93 pour cause d'infraction à la loi ou atteinte portée à l'intérêt public dans un délai de quarante jours de la communication.
##### Article 95. Les provinces et les communes gardent l'état des dépenses et des exemptions de taxes et d'indemnités attribuées à une école d'une autre autorité scolaire pour inspection par les services de vérification.
### CHAPITRE VIII. - (Programmation et rationalisation d'écoles). <DCFL 2003-07-10/50, art. 18, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 1. - Ecole de libre choix.
##### Article 99. Une école libre d'enseignement ordinaire, basée sur une religion ou une philosophie, qui est créée par application de l'article 25, § 1er, 2° afin de garantir le libre choix, est une école de libre choix si elle est reconnue par l'instance compétente du culte ou de la philosophie en question.
##### Article 101. § 1er. Dans chaque école financée ou subventionnée d'enseignement spécial répondant aux normes de rationalisation fixées par le gouvernement, des types de libre choix peuvent être financés ou subventionnés au 1er septembre aux conditions suivantes :
1° les types 1, 2, 3, 4 et/ou 8, si le type n'est pas organisé dans une école du même groupe à l'intérieur de la province;
2° le type 6 et/ou 7, si le type n'est pas organisé dans une école du même groupe.
§ 2. Les types de libre choix nouvellement créés selon le § 1er doivent satisfaire pendant deux années scolaires aux normes de programmation fixées par le gouvernement.
§ 3. Un type établi selon le § 1er ne peut être converti en un autre type.
### Section 2. - Programmation.
### Sous-Section A. - Création d'écoles.
##### Article 104. Le directeur de l'école financée ou subventionnée conformément aux articles 102 et 103 bénéficie dès le 1er septembre de l'année de création de l'échelle de traitement de directeur.
### Sous-Section B. - Fusions et restructurations.
### Sous-Section C. - (Création de lieux d'implantation). <DCFL 2003-07-10/50, art. 25, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Sous-Section D. - Création d'un niveau.
### Sous-Section E. - Création d'un type.
### Sous-Section F. - Conversion d'un type.
### Sous-Section G. - Normes de programmation.
##### Article 113. Le gouvernement applique les principes suivants pour fixer les différentes normes de programmation :
1° des normes de programmation différentes sont adoptées suivant la densité de population des communes;
2° les normes de programmation sont fixées pour les quatre premières années d'existence, en ce qui concerne l'enseignement fondamental ordinaire; elles sont fixées pour les trois premières années d'existence, en ce qui concerne l'enseignement fondamental spécial;
3° les normes de programmation varient entre 25 et 165 élèves pour l'enseignement fondamental ordinaire et entre 5 et 180 élèves pour l'enseignement fondamental spécial.
### Section 3. - Personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.
### Sous-section A. <Insérée par DCFL 2000-10-20/39, art. 7; **En vigueur :** 01-09-2000> - Enseignement fondamental ordinaire.
### Section 3 bis. - Personnel de gestion et d'appui. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Sous-section A. - Généralités. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Sous-section B. - Gestion de l'encadrement renforcé. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 4. - Personnel à charge du budget de fonctionnement.
### Section 5. - Dérogations.
### Section 1. - Descriptions de fonction.
### Section 2. - Régime de prestations.
### CHAPITRE XI. - (Projets). <DCFL 2003-07-10/50, art. 36, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 3. - Encadrement.
### CHAPITRE XII. - Accords de coopération. (Abrogé) <DCFL 2003-07-10/50, art. 39, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
### CHAPITRE XII. - Accords de coopération. (Abrogé) <DCFL 2003-07-10/50, art. 39, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 1. - Recouvrements.
### Section 1. - Recouvrements.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et d'entrée en vigueur.
### Section 1. - Dispositions abrogatoires.
### Section 3. - Dispositions transitoires.
### Section 4. - Entrée en vigueur.
##### Article 27bis. [¹ § 1er. L'autorité scolaire peut demander aux parents une contribution pour :
1° les activités qui ne sont pas indispensables pour réaliser les objectifs finaux ou pour poursuivre les objectifs de développement;
2° les matériaux qui ne sont pas visés à l'article 27 et dont les parents ne peuvent pas déterminer eux-mêmes le montant à dépenser;
3° les activités extra-muros de plusieurs jours.
§ 2. Le montant maximum de la contribution visée au § 1er, 1° et 2°, est fixé comme suit :
a) pour l'enseignement maternel : 20 euros;
b) pour l'enseignement primaire : 60 euros.
Les montants s'appliquent à partir de l'année scolaire suivant l'approbation du décret relatif au nouveau financement de l'enseignement obligatoire.
A partir de l'année scolaire 2012-2013, le montant destiné à l'enseignement maternel est adapté à l'évolution de l'indice de santé suivant la formule ci-dessous :
Nx = 20(Cx/C2011), où :
Nx est égal au montant indexé pendant l'année scolaire x;
Cx est l'indice de santé du mois de janvier précédant l'année scolaire x;
C2011 est l'indice de santé du mois de janvier 2011.
Le montant obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
A partir de l'année scolaire 2012-2013, le montant destiné à l'enseignement primaire est adapté à l'évolution de l'indice de santé suivant la formule ci-dessous :
Nx = 60(Cx/C2011), où :
Nx est égal au montant indexé pendant l'année scolaire x;
Cx est l'indice de santé du mois de janvier précédant l'année scolaire x;
C2011 est l'indice de santé du mois de janvier 2011.
Le montant obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
§ 3. Par dérogation au § 1er, 2°, l'autorité scolaire peut décider de ne pas reprendre la contribution demandée aux parents pour l'habillement obligatoire offert en raison d'une finalité sociale dans la facture maximale. Cette dérogation n'est possible que moyennant un avis écrit du conseil scolaire.
§ 4. A partir de l'année scolaire suivant l'approbation du décret relatif au nouveau financement de l'enseignement obligatoire, il ne peut plus être demandé de contribution dans l'enseignement maternel pour les activités extra-muros de plusieurs jours.
A partir de l'année scolaire suivant l'approbation du décret relatif au nouveau financement de l'enseignement obligatoire, la contribution pour activités extra-muros de plusieurs jours peut s'élever à 360 euros au maximum pour l'ensemble de l'enseignement primaire.
A partir de l'année scolaire 2012-2013, ce montant est adapté à l'évolution de l'indice de santé suivant la formule ci-dessous :
Nx = 360(Cx/C2011), où :
Nx est égal au montant indexé pendant l'année scolaire x;
Cx est l'indice de santé du mois de janvier précédant l'année scolaire x;
C2011 est l'indice de santé du mois de janvier 2011.
Le montant obtenu est arrondi à l'unité supérieure.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2007-07-06/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007070653), art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 27ter. [¹ § 1er. Les frais non compris dans l'article 27bis, § 1er, ne sont pas soumis à la facture maximale. Ces frais sont communiqués dans le régime de contribution. Le prix coûtant demandé soit toujours être proportionnel à la prestation rendue.
§ 2. Après concertation au sein du conseil scolaire, l'autorité scolaire établit la liste des contributions qui peuvent être demandées aux parents, telles que visées à l'article 27bis et au § 1er du présent article, ainsi que les dérogations qui sont accordées à ce régime de contribution.
§ 3. Des questions quant à l'application des principes visés aux articles 27, 27bis et 27ter et des plaintes portant sur les infractions à ces principes peuvent être introduites par toute personne intéressée auprès de la 'Commissie Zorgvuldig Bestuur' (Commission de bonne administration) visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2007-07-06/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007070653), art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 27quater. [¹ La pension d'un enfant scolarisable dont les parents n'ont pas de domicile fixe et qui est confié à un des internats agréés, visés à l'article 21 de l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire, ou à un internat quelconque adjoint à une école subventionnée, organisée par une province, une commune, une association de communes ou par une autre personne privée ou publique, est à charge de ses parents.
La Communauté participe dans la pension. Cette contribution s'ajoute aux allocations de fonctionnement accordées à l'internat agréé, à l'internat adjoint à une école subventionnée ou à l'internat autonome et est portée en déduction de la pension visée à l'alinéa quatre. Cette contribution correspond à la contribution visée à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal visé à l'alinéa premier.
La contribution est versée à la direction de l'internat qui loge l'enfant, sur présentation d'un état introduit par la direction de l'internat et certifié sincère et véritable par les services compétents de l'agence 'Agodi'.
La direction de l'internat fixe la hauteur de la pension de manière autonome.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2007-07-06/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007070653), art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 105bis. [¹ En établissant les différentes normes de programmation, le Gouvernement observe les principes suivants :
1° les normes de programmation diffèrent selon la densité de la population des communes;
2° a) pour l'enseignement fondamental ordinaire, les normes de programmation sont établies pour les six premières années d'existence;
b) pour l'enseignement fondamental spécial, les normes de programmation sont établies pour les trois premières années d'existence;
3° a) les normes de programmation pour l'enseignement fondamental ordinaire se situent entre les 25 et 165 élèves;
b) les normes de programmation pour l'enseignement fondamental spécial se situent entre les 5 et 180 élèves.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.12, 030; En vigueur : 01-09-2008>
### Section 2bis. - [¹ Création de lieux d'implantation, de niveaux ou de types]¹.
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(1)<Insérée par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.13, 030; En vigueur : 01-09-2008>
### Section 3. - Rationalisation.
### Sous-Section A. - Généralités.
##### Article 114. Pour continuer à être financée ou subventionnée dans l'enseignement fondamental ordinaire après la quatrième année d'existence, l'école ou l'implantation doit atteindre le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente les normes de rationalisation fixées par le gouvernement.
Lorsqu'elle n'y parvient pas, l'école ou l'implantation n'est plus financée ou subventionnée à partir du 1er septembre de l'année scolaire suivante.
##### Article 115. Pour continuer à être financée ou subventionnée dans l'enseignement fondamental spécial après la troisième année d'existence, l'école doit répondre le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente aux normes de rationalisation ou de maintien fixées par le gouvernement, pour tous les types de l'implantation administrative et tous les types de chaque implantation située à une distance de plus de deux kilomètres de l'implantation administrative.
Lorsqu'il n'est pas satisfait à cette condition, l'école ou l'implantation n'est plus financée ou subventionnée à partir du 1er septembre de l'année scolaire suivante.
### Sous-Section B. - Maintien dans l'enseignement spécial.
##### Article 116. § 1er. Par dérogation aux normes de rationalisation, une école financée ou subventionnée de l'enseignement spécial organisant deux types ou plus peut maintenir ces types, lorsque l'école dans son ensemble atteint le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente les normes de rationalisation fixées par le gouvernement et chaque type séparé atteint le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente les normes de maintien fixées par le gouvernement.
Les types qui ne parviennent pas à atteindre les normes de maintien fixées par le gouvernement ne sont plus financés ou subventionnes à partir du 1er septembre de l'année scolaire suivante.
§ 2. Lorsqu'une école de l'enseignement spécial ne parvient pas a atteindre à la date de comptage visée au § 1er les normes de rationalisation fixées par le gouvernement, les types ne répondant pas aux normes de rationalisation ne sont plus financés ou subventionnés à partir du 1er septembre de l'année scolaire suivante.
##### Article 117. Par dérogation aux normes de rationalisation, toute école financée ou subventionnée de l'enseignement spécial organisant à la fois les types 2 et 4 peut continuer à être financée ou subventionnée, lorsqu'elle atteint le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente les normes de maintien fixées par le gouvernement.
Lorsqu'elle n'y parvient pas, le type qui ne répond pas aux normes n'est plus financé ou subventionné à partir du 1er septembre de l'année scolaire suivante.
##### Article 118. § 1er. Par dérogation aux normes de rationalisation, l'école financée ou subventionnée de type 5 dont deux sections de régime linguistique différent sont financées ou subventionnées ou dont la langue d'enseignement ne correspond pas à celle de la région linguistique peut continuer à être financée ou subventionnée, lorsqu'elle atteint le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente les normes de maintien fixées par le gouvernement.
Lorsqu'il n'est pas satisfait à cette condition, le type 5 n'est plus financé ou subventionné à partir du 1er septembre de l'année scolaire suivante dans l'école ou la section en question.
§ 2. Les dispositions de l'article 120, § 5, ne s'appliquent pas aux écoles visées par le présent article.
##### Article 119. Lorsque, dans une province, aucune école d'un groupe n'atteint la norme de rationalisation pour un certain type, une école de ce groupe peut maintenir ce type, hormis le type 5, par dérogation à la norme.
### Sous-Section C. - Normes de rationalisation.
##### Article 120. § 1er. Le gouvernement distingue quatre catégories de normes de rationalisation pour l'enseignement fondamental ordinaire :
1° les normes de rationalisation d'écoles;
2° les normes de rationalisation de lieux d'implantation;
3° les normes de rationalisation d'écoles isolées;
4° les normes de rationalisation de lieux d'implantation isolés.
§ 2. Par école isolée, il faut entendre une école de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire dont chaque implantation est située à une distance définie de toute autre école de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire ou toute implantation d'une autre école de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire du même groupe, qui dispense un enseignement du même niveau.
Dans les communes dont la densité de population est de cinq cents habitants ou moins par km2, cette distance est égale à 3 kilomètres. Dans les communes dont la densité de population est de plus de cinq cents habitants par km2, la distance est égale à 2 kilomètres.
L'école isolée continue à être considérée comme telle lorsqu'une école est créée en vertu du principe du libre choix, dans un rayon de respectivement 3 ou 2 kilomètres.
§ 3. Par implantation isolée, il faut entendre une implantation de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire, située à une distance d'au moins 2 kilomètres de toute autre implantation de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire du même groupe, qui dispense un enseignement du même niveau.
L'implantation isolée continue à être considérée comme telle lorsqu'une école est créée dans un rayon de 2 kilomètres en vertu du principe du libre choix.
§ 4. Des normes de rationalisation spécifiques sont établies par niveau, pour chacune des catégories énumérées au § 1er; les normes de rationalisation minimales seront applicables aux implantations et écoles des communes dont la densité de population est inférieure à septante-cinq habitants par km2 et les normes de rationalisation maximales seront appliquées aux implantations et écoles des communes comptant plus de cinq cents habitants par km2.
§ 5. Les normes de programmation et de rationalisation applicables aux écoles et implantations de la région bilingue de Bruxelles-Capitale correspondent à celles des écoles et implantations isolées des communes comptant moins de septante-cinq habitants par km2.
§ 6. Toutes les écoles qui sont rattachées à des centres d'accueil pour enfants organisés ou agréés par l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille) ou relèvent directement d'internats d'enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, sont censées être situées dans une commune comptant moins de septante-cinq habitants par km2, pour l'application des normes de programmation et de rationalisation.
### Section 4. - Comptage.
##### Article 124. Les principes suivants s'appliquent pour le comptage des élèves :
1° dans les écoles à deux sections de régime linguistique différent, les élèves des deux sections sont additionnés en vue de décider du maintien du financement ou du subventionnement de l'école.
Les élèves des sections de régime linguistique différent sont comptés séparément pour décider du maintien du financement ou du subventionnement de chaque section;
2° dans les écoles à plusieurs lieux d'implantation, les élèves de chaque implantation sont comptés séparément en vue d'établir la norme de rationalisation des implantations. Dans l'enseignement spécial, cette règle s'applique uniquement aux implantations situées à deux kilomètres ou plus de l'implantation administrative.
Pour établir la norme de rationalisation de l'école, les élèves de toutes les implantations sont additionnés;
3° dans les écoles organisant plusieurs niveaux d'enseignement, les élèves de chaque niveau sont comptés séparément, en ce qui concerne l'enseignement fondamental ordinaire; dans l'enseignement fondamental spécial, les élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire sont additionnés pour chaque type;
4° tous les élèves réguliers, inscrits à la date de comptage sont pris en considération pour le comptage;
5° Par dérogation au point 4°, le nombre moyen d'élèves réguliers inscrits au cours de la période de comptage est calculé pour les écoles de type 5.
### Section 5. - Dérogations.
### CHAPITRE VIIIbis. - Centres d'enseignement. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 1re. - Disposition générale. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 125bis. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003> Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'enseignement fondamental financé et subventionné.
##### Article 125ter. <DCFL 2003-07-10/50, art. 26, 016; **En vigueur :** 01-09-2003> Un centre d'enseignement est un partenariat entre écoles créé sur une base volontaire, qui exerce au moins les compétences visées à la section 4.
Un centre d'enseignement a pour but :
1° d'élargir l'assise des écoles concernées;
2° d'utiliser les moyens disponibles d'une manière plus efficace et d'assurer un meilleur management.
### Section 2. - Création. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 125quater. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003> L'autorité scolaire décide de l'adhésion de son/ses école(s) à un centre d'enseignement.
### Section 3. - Critères pour la constitution de centres d'enseignement. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 125sexies. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Un centre d'enseignement comprend plusieurs écoles d'enseignement fondamental qui relèvent ou non d'une même autorité scolaire et/ou d'un même réseau de l'enseignement, étant entendu qu'un centre d'enseignement comprend aussi bien le niveau enseignement maternel que le niveau enseignement primaire.
§ 2. Par dérogation au § 1er, un centre d'enseignement peut comprendre un ou plusieurs lieux d'implantation d'écoles auxquelles le Gouvernement a accordé une dérogation au vu de l'article 62, 4°.
##### Article 125septies. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Tout centre d'enseignement comprend tant l'enseignement maternel que l'enseignement primaire et compte au moins 900 élèves pondérés le premier jour de classe du mois de février précédant le démarrage du centre d'enseignement.
§ 2. Le comptage des élèves se fait dans le respect des règles suivantes :
1° seul les élèves réguliers au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés;
2° par dérogation au point 1°, pour ce qui concerne les écoles fondamentales rattachées à un Centre d'aide aux enfants et de soutien aux familles et les écoles de l'enseignement de type 5, les élèves sont comptés au vu du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février;
3° chaque élève compte pour une (1) unité de comptage. Le Gouvernement peut y déroger, sur la base de la densité de la population des communes et sur la base de l'inscription et de l'enseignement fondamental spécial;
4° le nombre d'élèves pondérés par centre d'enseignement est égal à la somme du nombre d'élèves pondérés par école.
§ 3. Le comptage nécessaire pour remplir la norme de centre d'enseignement vaut pour une période de six années scolaires.
§ 4. Par dérogation au § 3, le comptage effectué pour les années scolaires 2003-2004 et 2004-2005 ne vaut que pour l'année scolaire concernée.
§ 5. Par dérogation au § 3, pour ce qui concerne les conventions ou décisions entrant en vigueur au cours d'une période de 6 années scolaires, telles que visées à l'article 125quinquies, § 2, deuxième alinéa, le comptage effectué pour remplir la norme du centre d'enseignement est valable jusqu'à la fin des 6 années scolaires.
##### Article 125octies1. <Inséré par DVR 2005-07-15/57, art. 2.9; **En vigueur :** 01-09-2006> § 1er. Un centre d'enseignement appartient à un des contingents suivants :
1° catégorie 1 : enseignement communautaire : 44 centres d'enseignement au maximum;
2° catégorie 2 : enseignement officiel subventionné : 95 centres d'enseignement au maximum;
3° catégorie 3 : enseignement subventionné confessionnel libre : 248 centres d'enseignement au maximum;
4° catégorie 4 : enseignement subventionné non confessionnel libre : 5 centres d'enseignement au maximum.
§ 2. Un centre d'enseignement comportant des écoles qui appartiennent à différentes catégories visées au § 1er, est imputé sur le contingent de la catégorie à laquelle appartiennent la plupart des écoles du centre d'enseignement.
Si le nombre d'écoles des différentes catégories est cependant égal, il est déterminé par le Conseil de l'Enseignement communautaire et/ou les associations représentatives intéressées des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, suivant le cas, sur quel contingent est imputé le centre d'enseignement.
§ 3. Le Conseil de l'Enseignement communautaire et/ou l'association représentative intéressée des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, suivant le cas, décide quels centres d'enseignement proposés ne peuvent être constitués si le contingent fixé est dépassé dans la catégorie concernée.
### Section 4. - Compétences du centre d'enseignement. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 125decies. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Le centre d'enseignement peut prendre l'initiative de conclure des arrangements pour les matières suivantes :
1° le transfert de périodes et d'heures de cours du capital-heures;
2° la gestion de l'encadrement renforcé dans les écoles du centre d'enseignement;
3° le transfert de points 'encadrement renforcé' vers d'autres centres d'enseignement, en vue de permettre la réalisation de projets spéciaux en matière d'encadrement renforcé tels que visés à l'article 172bis. Ces transferts ne peuvent se faire que vers des centres d'enseignement situés dans la/les même(s) zone(s) ou dans des zones adjacentes;
4° l'harmonisation interne de la gestion du personnel au sein du centre d'enseignement;
5° l'emploi de l'infrastructure.
##### Article 125undecies. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003> Les autorités scolaires peuvent attribuer des compétences supplémentaires aux centres d'enseignement, à moins qu'une loi, un décret spécial ou un décret l'interdise. Les compétences supplémentaires attribuées sont reprises dans la décision ou la convention.
### Section 5. - Avantages pour le centre d'enseignement. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 125terdecies. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003> Par dérogation aux articles 142, 146ter et 153bis, les autorités scolaires concernées ont la possibilité de transférer plus de 3 pour cent du capital-périodes et/ou du capital-heures entre des écoles relevant du même centre d'enseignement, à condition que :
1° le transfert soit en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement;
2° le comité local compétent soit d'accord;
3° le transfert se fasse avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours;
4° le transfert n'entraîne pas la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi.
Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité. En vue du contrôle, le centre d'enseignement est obligé de remettre au Département une déclaration sur l'honneur, dans laquelle il déclare respecter cette disposition.
##### Article 125quaterdecies. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003> Conformément aux arrangements conclus au sein du centre d'enseignement, les autorités scolaires peuvent rassembler des points au niveau du centre d'enseignement, à condition que :
1° ce rassemblement se fasse avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours;
2° le rassemblement n'entraîne pas la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi.
Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité. Le centre d'enseignement est tenu de présenter au Département, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'il observera la présente disposition.
### CHAPITRE IX. - Cadre organique du personnel dans l'enseignement fondamental.
##### Article 126bis. <Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 2.20; **En vigueur :** 01-09-2002> Des membres du personnel ne peuvent être chargés de périodes ou d'heures en dehors du capital-périodes et du capital-heures, sauf si elles se situent dans la plage.
Lorsqu'une autorité scolaire contrevient à cette interdiction, la rémunération est à charge de l'autorité scolaire.
### Section 1. - Direction.
##### Article 127. Une fonction de directeur est financée ou subventionnée dans chaque école.
##### Article 125duodecies1.. 125duodecies1. [¹ § 1er. Le centre d'enseignement reçoit annuellement une enveloppe de points encadrement renforcé+ visant à promouvoir la participation des jeunes enfants, fixée par le Gouvernement.
§ 2. Le comptage des élèves pour la fixation de l'enveloppe de points encadrement renforcé+ visant à promouvoir la participation des jeunes enfants se fait dans le respect des règles suivantes :
1° seul les élèves réguliers de l'enseignement maternel au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés;
2° par dérogation au point 1°, pour ce qui concerne les écoles CKG et les écoles de type 5, les élèves sont comptés sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février;
3° chaque élève compte pour une (1) unité de comptage.
§ 3. Le centre d'enseignement ne peut utiliser l'enveloppe de points encadrement renforcé+ visant à promouvoir la participation des jeunes enfants, qu'à cette fin.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.34, 030; En vigueur : 01-09-2007>
### Section 2. - Personnel enseignant.
### Sous-Section A. - Les périodes de cours selon les échelles.
##### Article 131. Les périodes de cours selon les échelles sont calculées par école et par année scolaire en fonction du nombre d'élèves réguliers inscrits au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente et selon les échelles de périodes de cours arrêtées par le Gouvernement.
##### Article 135. Le gouvernement applique les principes suivants pour arrêter les échelles de périodes de cours :
1° les échelles de périodes de cours sont fixées par niveau d'enseignement dans l'enseignement fondamental ordinaire;
2° des échelles de périodes de cours spécifiques sont fixées pour les écoles néerlandophones d'enseignement maternel ordinaire et d'enseignement primaire ordinaire établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
3° les échelles de périodes de cours sont fixées par type dans l'enseignement fondamental spécial.
##### Article 136. Le gouvernement détermine les fonctions et charges pour lesquelles les périodes de cours selon les échelles sont utilisées et fixe les modalités de conversion des périodes de cours selon les échelles en emplois financés ou subventionnés.
##### Article 137. Le gouvernement peut fixer, pour l'enseignement maternel ordinaire, l'enseignement primaire ordinaire et l'enseignement fondamental spécial, des pourcentages d'utilisation devant être appliqués aux périodes de cours selon les échelles pendant une ou plusieurs années scolaires.
### Sous-Section B. - Les périodes de cours complémentaires.
## Dispositions générales (Section 1) <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; **En vigueur :** 01-09-2002>
## Périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances (Section 2) <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; **En vigueur :** 01-09-2002>
##### Article 139bis. <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; **En vigueur :** 01-09-2002> § 1er. Pour l'application de la présente section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après "indicateurs d'égalité des chances" sont applicables :
1° la famille vit d'un revenu de remplacement;
2° l'élève est hébergé temporairement ou de façon permanente en dehors de sa famille et confié à la garde d'une personne, d'une famille, d'une structure ou d'un service social, visé aux décrets coordonnés du 4 avril 1990 dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse, à l'exception des internats financés ou subventionnés par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;
3° les parents sont des nomades;
4° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent;
5° la langue utilisée pour la communication courante dans la famille n'est pas le néerlandais.
§ 2. La réalisation par l'élève des indicateurs d'égalité des chances visés au § 1er, 1°, 3°, 4° et 5° est prouvée par une déclaration sur l'honneur des parents. Le Gouvernement définit de quelle façon l'élève doit répondre à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 2° et fixe la procédure selon laquelle les données sont transmises au Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande, tout en tenant compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.
Les documents ou déclarations qui démontrent que l'élève répond à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances sont conservés à l'école pour une période de cinq ans au moins.
§ 3. Le Gouvernement attribue un poids à chaque indicateur d'égalité des chances. En même temps, il définit le plafond des poids cumulés qui est au moins égal au poids maximal attribué à un indicateur d'égalité des chances et au plus égal à une fois et demie ce poids maximal.
Les poids maximaux sont attribués aux indicateurs d'égalité des chances visés au § 1er, 2° et 3°.
L'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 5° n'est pondéré qu'en combinaison avec d'autres indicateurs d'égalité des chances.
##### Article 139quater. <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; **En vigueur :** 01-09-2002> § 1er. L'attribution des moyens s'opère tous les trois ans de la manière suivante :
1° les écoles visées à l'article 139ter sont classées suivant le pourcentage d'élèves qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves;
2° les élèves génèrent une nombre de points sur la base du poids des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables;
3° le nombre de points d'écoles avec au moins 80% d'élèves répondant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4° est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement qui est au moins égal à 1 et au plus égal 1,5.
4° le nombre de points d'écoles dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement qui est au moins égal à 1 et au plus égal 1,5.
§ 2. Le Gouvernement fixe dans les limites des crédits budgétaires disponibles combien de périodes complémentaires correspondent à un point.
Le Gouvernement fixe également les règles en matière de l'attribution ou de la redistribution, pendant la période courante de trois années scolaires, de périodes complémentaires nouvelles ou vacantes.
##### Article 139quinquies. <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; **En vigueur :** 01-09-2002> § 1er. Une école qui obtient des périodes complémentaires élabore une politique d'égalité des chances pendant le premier trimestre de la première année scolaire.
A partir d'une analyse de sa situation initiale, l'école indique :
1° l'objectif concret qu'elle veut accomplir au niveau des élèves, des personnels, respectivement de l'école. Le Gouvernement fixe des objectifs qui peuvent être choisis parmi les thèmes suivants : a) la prévention et la remédiation des retards de développement et d'apprentissage; b) l'enseignement d'aptitude linguistique, c) l'enseignement interculturel, d) le passage et l'orientation, e) le développement socioaffectif, f) la participation des élèves et des parents; et
2° la façon dont elle veut atteindre ces objectifs; et
3° la façon dont elle évalue ses actions au cours du deuxième trimestre de la deuxième année scolaire. Le Gouvernement peut fixer un modèle d'auto-évaluation.
§ 2. Les périodes complémentaires ne peuvent être affectées qu'aux objectifs visés au § 1er.
##### Article 139sexies. <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; **En vigueur :** 01-09-2002> Les écoles impliquent en vue du développement et de la réalisation des objectifs, visés à l'article 139quinquies, § 1er, le centre d'encadrement des élèves par lequel elles sont accompagnées et l'encadrement supplémentaire visé à l'article VI.21 du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation - I.
##### Article 139septies. <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; **En vigueur :** 01-09-2002> Les écoles collaborent aux évaluations triennales sur la base des sondages faits par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande. Les évaluations mesurent l'efficacité, au niveau macro, de l'offre d'appui intégrée.
##### Article 139octies. <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; **En vigueur :** 01-09-2002> § 1er. L'inspection de l'enseignement examine toujours au cours de la troisième année scolaire si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. La réalisation des objectifs est opposée au contexte scolaire et aux caractéristiques de la population scolaire.
En cas d'une évaluation positive, l'école peut obtenir des périodes complémentaires pour une nouvelle période de trois années scolaires s'il est satisfait de nouveau à toutes les conditions de l'article 139ter.
En cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes complémentaires visées à l'article 139ter pour la période suivante de trois années scolaires.
§ 2. Le Gouvernement précise les critères et dispositions de procédure suivant lesquels le contrôle est fait par l'inspection de l'enseignement.
En cas d'évaluation négative, le Gouvernement prévoit une possibilité de recours pour l'école. Le recours est introduit auprès d'un collège d'inspecteurs.
##### Article 139novies. <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; **En vigueur :** 01-09-2002> Le Gouvernement flamand prévoit des mesures transitoires pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire pour l'année scolaire 2002-2003.
En fonction de ces mesures transitoires, le nombre de périodes additionnelles d'enseignement prioritaire et/ou d'encadrement renforcé qu'une école a obtenues pendant l'année scolaire 2001-2002, est comparé au nombre de périodes complémentaires obtenues par application des articles 139ter et 139quater.
Pour les écoles avec un pourcentage fixe d'élèves répondant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, la perte d'un nombre fixé de périodes est ajustée suivant une clé fixée par le Gouvernement.
Pour les écoles avec un pourcentage fixé d'élèves satisfaisant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, le gain de périodes est ajusté suivant une clé fixée par le Gouvernement flamand. "
### Sous-Section C. - Comptage.
### Sous-Section D. - Utilisation du capital-périodes.
##### Article 144. Des membres du personnel ne peuvent être nommés à titre définitif pour les périodes de cours transférées ou redistribuées.
L'autorité scolaire est tenue de présenter au département, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera la présente disposition.
Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la nomination à titre définitif est sans effet vis-à-vis du département.
### Sous-Section E. - Dispositions spéciales lors de fusions volontaires.
##### Article 146. § 1er. Lors d'une fusion volontaire, l'école fusionnée obtient un nombre de périodes supplémentaires afin de lui permettre de faire face aux effets négatifs de la fusion à condition que toutes les écoles concernées atteignent au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédent un nombre d'élèves excédant d'au moins 15 pourcent la norme de rationalisation requise.
Si plus de deux écoles sont concernées dans la fusion, il est permis qu'une de ces écoles n'atteint pas la norme supérieure.
§ 2. Le gouvernement fixe le mode de calcul des périodes supplémentaires.
### Section 3. - Personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.
### Sous-section A. <Insérée par DCFL 2000-10-20/39, art. 7; **En vigueur :** 01-09-2000> - Enseignement fondamental ordinaire.
##### Article 146ter. <Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 2.22; **En vigueur :** 01-09-2002> § 1er. En application de la réglementation en matière de participation, de concertation et de négociation, l'autorité scolaire ou son délégué décide de l'utilisation du capital-heures distinct ainsi que du transfert d'heures de cours vers une autre école relevant de la même ou d'une autre autorité scolaire, sans que le transfert ne puisse dépasser trois pour cent de l'horaire total financé ou subventionné au cours de l'année scolaire pour l'école qui les transfère.
§ 2. Les principes fixés aux articles 142, §§ 2 et 3, 143 et 144 s'appliquent par analogie à ce transfert.
### Sous-section B. <Insérée par DCFL 2000-10-20/39, art. 7; **En vigueur :** 01-09-2000> - Enseignement fondamental spécial.
##### Article 147. Dans une école d'enseignement spécial, un capital-périodes pour le personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique est financé ou subventionné, composé d'heures selon les indices et d'heures complémentaires.
##### Article 150. § 1er. Les heures admissibles au financement ou aux subventions des fonctions à temps plein et à temps partiel de psychologue, de médecin, d'infirmier, d'orthophoniste, de kinésithérapeute, d'assistant social, d'ergothérapeute, d'orthopédagogue et de puériculteur sont puisées dans les heures selon les indices.
§ 2. Le gouvernement détermine pour chaque catégorie de fonctions combien d'heures une charge à temps plein puise dans les heures selon les indices.
##### Article 152. Lors du comptage des élèves, les règles telles que décrites à l'article 140 sont d'application.
##### Article 153. Outre les heures selon les indices, des heures complémentaires pour enfants qui suivent un enseignement intégré peuvent être financées ou subventionnées.
Le gouvernement fixe les conditions pour obtenir ces heures complémentaires, fixe le nombre d'heures complémentaires et le mode de calcul de celles-ci.
##### Article 153bis. <Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 2.23; **En vigueur :** 01-09-2002> § 1er. En application de la réglementation en matière de participation, de concertation et de négociation, l'autorité scolaire ou son délégué décide de l'utilisation du capital-heures du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique, ainsi que du transfert d'heures de cours à une autre école d'enseignement fondamental spécial relevant de la même ou d'une autre autorité scolaire, sans que le transfert ne puisse dépasser trois pour cent de la totalité du capital-heures distinct du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique qui est financé ou subventionné au cours de l'année scolaire avant que l'école ne les transfère.
§ 2. Les principes fixés aux articles 142, §§ 2 et 3, 143 et 144 s'appliquent par analogie à ce transfert.
### Section 3 bis. - Personnel de gestion et d'appui. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Sous-section A. - Généralités. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 153ter. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003> Dans chaque école, des fonctions de la catégorie de personnel "personnel de gestion et d'appui" sont financées ou subventionnées.
##### Article 153quater. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003> La création d'emplois dans les fonctions du personnel de gestion et d'appui est basée sur des points.
##### Article 153quinquies. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003> A chaque école d'enseignement fondamental ordinaire, il est attribué annuellement une enveloppe de points à destiner :
- à l'appui et à la coordination de la gestion de l'encadrement dans l'enseignement fondamental ordinaire;
- à la coordination TIC;
- à l'encadrement administratif.
A chaque école d'enseignement fondamental spécial, il est attribué annuellement une enveloppe de points à destiner :
- à la coordination TIC;
- à l'encadrement administratif.
### Sous-section B. - Gestion de l'encadrement renforcé. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 153septies. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003> La gestion de l'encadrement renforcé au sein de l'école comprend ce qui suit :
1° la coordination de toutes les initiatives portant sur l'encadrement renforcé au niveau de l'école et, le cas échéant, du centre d'enseignement;
2° l'appui des actes du personnel enseignant;
3° l'accompagnement des élèves.
##### Article 153octies. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003> Sur la base du nombre d'élèves réguliers inscrits au jour de comptage ou sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de comptage qui s'applique pour le calcul des périodes suivant les échelles, chaque école d'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire se voit attribuer une enveloppe de points pour un encadrement des personnels à l'appui de la gestion de l'encadrement renforcé menée à l'école.
### Sous-section C. - Appui administratif. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 4. - Personnel à charge du budget de fonctionnement.
### Section 5. - Dérogations.
### CHAPITRE X. - Charge du personnel dans l'enseignement fondamental.
### Section 1. - Descriptions de fonction.
##### Article 157. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux écoles qui sont uniquement agréées.
##### Article 158. § 1er. La charge des membres du personnel est fixée annuellement dans une description de fonction, composée de deux parties :
1° les domaines de performance : ce sont les tâches qui doivent être menées à bonne fin par le membre du personnel;
2° les compétences : ce sont les capacités, aptitudes et qualités requises du membre du personnel afin d'exécuter convenablement les tâches visées au 1°.
§ 2. La disposition du § 1er n'est pas applicable :
1° aux membres du personnel qui sont employés pour une période de moins de dix mois;
2° les membres du personnel qui sont occupés pour moins d'un emploi à mi-temps auprès d'une même autorité scolaire.
##### Article 159. Chaque description de fonction est dressée de commun accord avec la direction et le membre du personnel concerné ou conjointement par les différents membres du personnel exerçant la même fonction.
Si ceux-ci ne réussissent pas à s'entendre sur la description de fonction pendant la concertation, l'autorité scolaire décide sur les matières sur lesquelles on ne s'est pas mis d'accord et ce après avoir entendu à ce sujet la direction et le membre du personnel.
Les descriptions de fonction des maîtres de cours philosophiques sont établies avec l'accord de l'instance compétente du culte ou de la philosophie en question.
##### Article 160. La description de fonction de la direction est dressée de concert par la direction et l'autorité scolaire.
Si elles ne réussissent pas à s'entendre sur la description de fonction pendant la concertation, l'autorité scolaire décide sur ces matières sur lesquelles elles ne se sont pas mis d'accord.
##### Article 161. § 1er. Pour de l'établissement de la description de fonction, les modèles de descriptions de fonction proposés par le gouvernement pour les différentes fonctions peuvent être utilisés.
§ 2. Le gouvernement définit pour les différentes fonctions les tâches qui ne peuvent pas être comprises dans la charge et les soumet à l'approbation du Parlement flamand. La description de fonction ne peut pas contenir ces taches.
##### Article 162. Les tâches qui ne figurent pas au modèle de la description de fonction prévu au § 1er de l'article 161 et ne sont pas énumérées parmi les tâches prévues au § 2 de l'article 161, peuvent être insérées dans les descriptions de fonction après concertation ou par négociation dans le comité local.
### Section 1. - Descriptions de fonction. [¹ Abrogée]¹
----------
(1)<DCFL [2007-07-13/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071356), art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>
### Section 2. - Régime de prestations.
##### Article 165. Le directeur définit pour chaque membre du personnel le nom hebdomadaire de périodes et/ou heures de charge principale et le nombre hebdomadaire d'heures d'horloge de charge scolaire.
Il tient compte :
1° des maxima visés à l'article 163, § 1er;
2° des dispositions de l'article 163, § 2 et § 3;
3° des critères visés à l'article 164.
### Section 3. - Encadrement.
##### Article 167. Le gouvernement définit le mode de répartition des membres du personnel visés à l'article 166 et fixe la procédure de demande.
### CHAPITRE XI. - (Projets). <DCFL 2003-07-10/50, art. 36, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 1. - Projets temporaires. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 37; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 172. A condition de motiver et de communiquer sa décision au Parlement flamand, le gouvernement peut accorder pour la durée des projets visés à l'article 169 une dérogation à l'application de la réglementation concernant la programmation et rationalisation du capital-périodes ou du capital-heures. <Note: article annulé par l'arrêt n° 19/99 de la Cour d'Arbitrage du 17 février 1999, voir M.B. 17-03-1999, p.8561>
##### Article 164bis.. 164bis. [¹ Des membres du personnel ne peuvent être chargés de périodes ou d'heures en dehors du capital-périodes et du capital-heures, sauf si elles se situent dans la plage.
Lorsqu'une autorité scolaire contrevient à cette interdiction, la rémunération est à charge de l'autorité scolaire.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.47, 030; En vigueur : 01-09-2007>
### Section 2. - Développements particuliers dans l'enseignement. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 38; **En vigueur :** 01-09-2003>
@@ -2126,564 +2840,38 @@
Tous les trois ans, et la première fois en 2006, le Gouvernement décide, sur la base d'une évaluation, de leur prolongement. Les moyens des développements dans l'enseignement auxquels il a été mis fin peuvent être réutilisés pour de nouveaux développements.
### CHAPITRE XII. - Accords de coopération. (Abrogé) <DCFL 2003-07-10/50, art. 39, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
### CHAPITRE XIIbis. - Dispositions particulières pour les écoles officielles subventionnées. <Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 2.24; **En vigueur :** 01-09-2002>
##### Article 173bis. <Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 2.24; **En vigueur :** 01-09-2002> Une administration publique ne peut transférer la compétence d'enseignement d'une école officielle subventionnée à une autorité scolaire de l'enseignement libre que si elle prévoit les garanties nécessaires afin qu'on offre le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et la morale non confessionnelle.
Les règles, fixées au premier alinéa, concernent le transfert de la compétence d'enseignement à partir du 1er septembre 2002.
### CHAPITRE XIII. - Recouvrements, retenues et sanctions.
### Section 1. - Recouvrements.
##### Article 174. § 1er. Chaque financement ou subventionnement payé indûment est réclamé de l'autorité scolaire. Une partie du traitement payée indûment est pourtant réclamée du membre du personnel concerné si l'autorité scolaire n'est pas responsable du paiement indu.
§ 2. Le recouvrement d'un financement ou subventionnement payé indûment au ou pour compte de l'autorité scolaire peut être effectué par une retenue sur le budget de fonctionnement encore payable.
##### Article 176. Le gouvernement fixe une procédure de recouvrement qui garantit les droits de défense.
### Section 2. - Sanctions.
##### Article 180bis. <Inséré par DCFL 2001-07-13/96, art. 5.8, 012; **En vigueur :** 01-09-2001> Des demandes relatives à l'application :
1° des principes de gratuité dans l'enseignement, tels que mentionnées à l'article 27, § 1, et du régime de contribution visé à l'article, § 3;
2° des principes visés à l'article 51,
et des plaintes relatives aux infractions à ces principes, peuvent être introduites par toute personne intéressée auprès de la Commission de bonne administration, visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et d'entrée en vigueur.
### Section 1. - Dispositions abrogatoires.
##### Article 181. L'arrêté royal du 12 janvier 1981 déterminant la composition, la compétence et le fonctionnement du Conseil de l'Enseignement pluraliste est abrogé.
##### Article 182. Sont supprimés pour l'enseignement fondamental :
1° l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire à l'exception des articles 20, § 2 et 21;
2° la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, à l'exception des articles 4, neuvième, dixième et onzième alinéas, 5, 13, par. 2 à 22ter inclus, 28, § 2, 31 et 42;
3° l'arrêté royal du 2 décembre 1969 fixant les normes de création d'emplois de correspondant-comptable et de correspondant-comptable sélectionné dans les établissements d'enseignement de l'Etat;
4° la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré, à l'exception de l'article 20, premier alinéa;
5° l'arrêté royal du 17 décembre 1973 relatif aux activités socio-culturelles et sportives organisées ou subventionnées par l'Etat dans l'enseignement primaire et gardien;
6° l'arrêté royal du 1er février 1978 portant règlement organique du Conseil de perfectionnement de l'enseignement fondamental de l'Etat (régime linguistique néerlandais);
7° l'arrête royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial;
8° les articles 1, 2, § 1er et § 3, 3, 4, 5, 6, 7, § 1er et § 2, 9, 10, 14, 15, 21 à 32 inclus de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial;
9° l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats;
10° les articles 1, 2, 3 § 1er et § 4, 4 à 7 inclus et 9 à 12 inclus de l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats et semi-internats;
11° la loi du 29 juin 1983 sur l'obligation scolaire, à l'exception des articles 1er, § 1er et § 7, 5, 10, 11, 12 et 13;
12° l'arrêté royal du 15 juin 1984 relatif à l'examen cantonal pour la délivrance du certificat d'études de base;
13° les articles 1, 2, 3, 4, 1° à 19° inclus, 6, 11 à 14 inclus, 15, 19, 21, § 1er et 22 à 25 inclus de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire;
14° les articles 1 à 9 inclus, 10, § 1er et § 2, 12, § 1er, 15, 16, 17, 19, 20 et 21, § 1er, 1°, 3° et 4°, § 2 et § 3, 22 à 38 inclus, 40, 41 et 42 de l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial;
15° les articles 2, 3 et 198 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II;
16° l'article 41 du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV;
17° les articles 1, 2, 1° à 6°, 7° premier alinéa, 8° à 14° inclus, 19°, 20°, 22°, 23°, 3, 4, 5, 6, 10, 20 à 31 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 1993 relatif à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur la base d'un capital-périodes.
##### Article 183. Sont supprimés pour l'enseignement fondamental à une date à déterminer par le gouvernement :
1° l'arrêté royal du 14 mars 1960 portant application de l'article 4 de la loi du 29 mai 1959;
2° les articles 2, § 2 et § 4, 7, § 3, 8, 8bis, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 et 20 de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial;
(NOTE : Entrée en vigueur de la disposition abrogatoire concernant l'article 2, § 4 est fixée le 01-04-1998 par AGF 1998-07-14/49, art. 14)
3° les articles 3, § 2 et § 3 et 8 de l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats et semi-internats;
4° les articles 4, 20°, 21°, 22° et 23°, 7 à 10 inclus, 14bis, 16 à 18 inclus, 20 et 21, § 2 et § 3 de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire; (NOTE : le point 4° entre en vigueur le 1er septembre 1997; AGF 1997-06-17//35, art. 11.)
5° les articles 10, § 3, § 4, § 5, 11, 12, par. 2, 13, 14, 18, 21, § 1er, 2° et 39 de l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial;
6° les articles 2, 7°, deuxième et troisième alinéas, 15°, 16°, 17°, 18°, 21°, 24°, 25° et 26°, 7, 8, 9, 11 à 19 inclus et les annexes 1, 2, 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 1993 relatif à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur la base d'un capital-périodes.
(NOTE : Entrée en vigueur de la disposition abrogatoire concernant les article 18 et 18bis
est fixée le 01-04-1998 par AGF 1998-07-14/49, art. 14)
##### Article 184. En attendant l'entrée en vigueur des arrêtés en exécution du présent décret, la réglementation applicable en la matière, qui est en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, reste applicable.
### Section 2. - Dispositions modificatives.
##### Article 185. § 1er. A l'article 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, l'alinéa b est supprimé.
§ 2. A l'article 4 de la même loi, le septième alinéa est supprimé.
§ 3. A l'article 8, premier alinéa de la même loi, les mots " ainsi que dans les établissements pluralistes " sont supprimés.
§ 4. L'article 33bis de la même loi est supprimé.
##### Article 186. § 1er. L'article 87 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les associations sans but lucratif qui ne sont pas affiliées aux associations représentatives précitées peuvent recevoir par année scolaire une allocation forfaitaire par emploi organique dans l'enseignement fondamental, tel que fixé à l'article 89, § 3, si, au 1er septembre de l'année scolaire précédente, elles comptent moins de 425 emplois organiques dans l'enseignement fondamental, tels que fixés à l'article 89, § 3.
A cet effet, elles soumettent au Gouvernement flamand un projet de plan d'encadrement.
Le Gouvernement flamand fixe le montant de l'allocation forfaitaire. ".
§ 2. A l'article 90, § 2 du même décret, un point 14° est ajouté rédigé ainsi qu'il suit :
" 14° pour offrir un encadrement et un soutien aux structures de participation. ".
### Section 3. - Dispositions transitoires.
##### Article 189. Pour les écoles ou lieux d'implantation financés ou subventionnés qui sont isolés au 1er septembre 1997 sur la base de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire, les normes de rationalisation visées à l'article 120, § 1er, 3° et 4° sont applicables.
##### Article 190. Des écoles qui sont financées ou subventionnées au 1er septembre 1997, sont censées satisfaire aux dispositions de l'article 62.
Les autorités scolaires concernées ne doivent pas introduire une demande d'agrément ni une demande d'insertion dans le régime de financement ou de subventionnement.
##### Article 193. Les écoles primaires de l'enseignement officiel subventionné qui ne sont pas encore accessibles aux garçons comme aux filles, ont le temps jusqu'au 1er septembre 2000 pour rendre leur école accessible aux deux sexes.
##### Article 194bis. <Inséré par DCFL 1998-07-14/41, art. 37; **En vigueur :** 01-09-1997> Les écoles nées d'une fusion volontaire entre le 1er septembre 1995 et le 1er septembre 1996, conformément à la circulaire ministérielle OND/II/1/CDG/SVC/SD du 27 juillet 1995 ne perdent pas leur directeur adjoint ni leurs heures de cours supplémentaires après une restructuration qui a eu lieu le 1er septembre 1997 au plus tard, à moins que cette restructuration n'aille de pair, pour la direction d'école concernée, avec la création d'une nouvelle école maternelle, primaire ou fondamentale dans la même commune ou une commune voisine.
##### Article 194ter. <Inséré par DCFL 2001-07-13/96, art. 3.25, 012; **En vigueur :** 01-09-1998> Par dérogation aux articles 23, 86, 124 et 134, l'autorité scolaire de l'école hospitalière stipule pour l'année scolaire 1998-1999, après combien de jours d'enseignement un élève est considéré comme un élève régulier.
##### Article 194quinquies. <Inséré par DCFL 2001-07-13/96, art. 3.26, 012; **En vigueur :** 01-09-2001> Pendant les années scolaires 2001-2002 et 2002-2003, aucune nouvelle école ne peut être admise au financement ou aux subventions dans l'enseignement fondamental ordinaire et aucune modification de structure ne peut être effectuée qui entraînerait la programmation de l'école. Cette disposition ne s'applique pas :
- aux écoles créées conformément aux articles 97, 98 et 99;
- aux écoles organisant les périodes de cours complémentaires de formation culturelle visées à l'article 138, § 1, 1°.
##### Article 188bis.. 188bis. [¹ Les écoles qui ont été créées le 1er septembre 2004, 2005, 2006 ou 2007 ont une période de programmation de quatre années scolaires.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.50, 030; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 188ter.. 188ter. [¹ Pour les écoles faisant l'objet d'une restructuration le 1er septembre 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ou 2007, le jour de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement, pour l'année scolaire de la restructuration, est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.
En cas de création d'une implantation d'enseignement maternel ou d'un niveau d'enseignement maternel dans une école ou implantation de l'enseignement ordinaire, ce jour de comptage vaut pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les deux années scolaires suivantes.
En cas de création d'une implantation d'enseignement fondamental ou d'enseignement primaire ou d'un niveau d'enseignement primaire dans une école ou implantation, ce jour de comptage vaut pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les cinq années scolaires suivantes.
En cas de création d'un type dans une école de l'enseignement spécial, ce jour de comptage vaut pour l'année scolaire de création et les deux années scolaires suivantes.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.51, 030; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 188quater.. 188quater. [¹ Les écoles qui ont obtenu une dérogation aux normes de rationalisation du Gouvernement pour l'année scolaire 2007-2008, entrent en ligne de compte pour invoquer les dispositions de l'article 115 pour l'année scolaire 2008-2009.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.52, 030; En vigueur : 01-02-2008>
### Section 4. - Entrée en vigueur.
##### Article 27bis.. 27bis. [¹ § 1er. L'autorité scolaire peut demander aux parents une contribution pour :
1° les activités qui ne sont pas indispensables pour réaliser les objectifs finaux ou pour poursuivre les objectifs de développement;
2° les matériaux qui ne sont pas visés à l'article 27 et dont les parents ne peuvent pas déterminer eux-mêmes le montant à dépenser;
3° les activités extra-muros de plusieurs jours.
§ 2. Le montant maximum de la contribution visée au § 1er, 1° et 2°, est fixé comme suit :
a) pour l'enseignement maternel : 20 euros;
b) pour l'enseignement primaire : 60 euros.
Les montants s'appliquent à partir de l'année scolaire suivant l'approbation du décret relatif au nouveau financement de l'enseignement obligatoire.
A partir de l'année scolaire 2012-2013, le montant destiné à l'enseignement maternel est adapté à l'évolution de l'indice de santé suivant la formule ci-dessous :
Nx = 20(Cx/C2011), où :
Nx est égal au montant indexé pendant l'année scolaire x;
Cx est l'indice de santé du mois de janvier précédant l'année scolaire x;
C2011 est l'indice de santé du mois de janvier 2011.
Le montant obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
A partir de l'année scolaire 2012-2013, le montant destiné à l'enseignement primaire est adapté à l'évolution de l'indice de santé suivant la formule ci-dessous :
Nx = 60(Cx/C2011), où :
Nx est égal au montant indexé pendant l'année scolaire x;
Cx est l'indice de santé du mois de janvier précédant l'année scolaire x;
C2011 est l'indice de santé du mois de janvier 2011.
Le montant obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
§ 3. Par dérogation au § 1er, 2°, l'autorité scolaire peut décider de ne pas reprendre la contribution demandée aux parents pour l'habillement obligatoire offert en raison d'une finalité sociale dans la facture maximale. Cette dérogation n'est possible que moyennant un avis écrit du conseil scolaire.
§ 4. A partir de l'année scolaire suivant l'approbation du décret relatif au nouveau financement de l'enseignement obligatoire, il ne peut plus être demandé de contribution dans l'enseignement maternel pour les activités extra-muros de plusieurs jours.
A partir de l'année scolaire suivant l'approbation du décret relatif au nouveau financement de l'enseignement obligatoire, la contribution pour activités extra-muros de plusieurs jours peut s'élever à 360 euros au maximum pour l'ensemble de l'enseignement primaire.
A partir de l'année scolaire 2012-2013, ce montant est adapté à l'évolution de l'indice de santé suivant la formule ci-dessous :
Nx = 360(Cx/C2011), où :
Nx est égal au montant indexé pendant l'année scolaire x;
Cx est l'indice de santé du mois de janvier précédant l'année scolaire x;
C2011 est l'indice de santé du mois de janvier 2011.
Le montant obtenu est arrondi à l'unité supérieure.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2007-07-06/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007070653), art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 27ter.. 27ter. [¹ § 1er. Les frais non compris dans l'article 27bis, § 1er, ne sont pas soumis à la facture maximale. Ces frais sont communiqués dans le régime de contribution. Le prix coûtant demandé soit toujours être proportionnel à la prestation rendue.
§ 2. Après concertation au sein du conseil scolaire, l'autorité scolaire établit la liste des contributions qui peuvent être demandées aux parents, telles que visées à l'article 27bis et au § 1er du présent article, ainsi que les dérogations qui sont accordées à ce régime de contribution.
§ 3. Des questions quant à l'application des principes visés aux articles 27, 27bis et 27ter et des plaintes portant sur les infractions à ces principes peuvent être introduites par toute personne intéressée auprès de la 'Commissie Zorgvuldig Bestuur' (Commission de bonne administration) visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2007-07-06/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007070653), art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 27quater.. 27quater. [¹ La pension d'un enfant scolarisable dont les parents n'ont pas de domicile fixe et qui est confié à un des internats agréés, visés à l'article 21 de l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire, ou à un internat quelconque adjoint à une école subventionnée, organisée par une province, une commune, une association de communes ou par une autre personne privée ou publique, est à charge de ses parents.
La Communauté participe dans la pension. Cette contribution s'ajoute aux allocations de fonctionnement accordées à l'internat agréé, à l'internat adjoint à une école subventionnée ou à l'internat autonome et est portée en déduction de la pension visée à l'alinéa quatre. Cette contribution correspond à la contribution visée à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal visé à l'alinéa premier.
La contribution est versée à la direction de l'internat qui loge l'enfant, sur présentation d'un état introduit par la direction de l'internat et certifié sincère et véritable par les services compétents de l'agence 'Agodi'.
La direction de l'internat fixe la hauteur de la pension de manière autonome.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2007-07-06/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007070653), art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007>
### Sous-Section C. - Enseignement en milieu familial.
### CHAPITRE V. - Mission de l'enseignement fondamental.
### Section 1. - Offre d'enseignement.
### Section 3. - Programme d'études, plan d'action et plan de travail scolaire.
### Section 4. - Organisation du temps scolaire.
### Section 6. - Le certificat d'enseignement fondamental.
### CHAPITRE VI. - L'organisation de l'enseignement fondamental.
### CHAPITRE VII. - Agrément, financement et subventionnement d'écoles.
### Section 1. - Agrément d'écoles.
### Sous-Section A. - Conditions de financement et d'octroi de subventions.
### Sous-Section B. - Marchés de travaux, de fournitures et de services.
### Sous-Section C. - Le financement ou subventionnement des traitements.
### Sous-Section D. - Les budgets de fonctionnement.
## 1° Généralités.
## 2° Les budgets de fonctionnement de l'enseignement financé et subventionné.
## 3° L'octroi du budget de fonctionnement à l'enseignement fondamental subventionné.
## 4° L'octroi des budgets de fonctionnement aux écoles de l'enseignement fondamental subventionné.
### Sous-Section E. - Les moyens d'investissement.
### Sous-Section F. - Moyens didactiques spéciaux.
### Sous-Section G. - Avantages sociaux et inspection de santé.
### CHAPITRE VIII. - (Programmation et rationalisation d'écoles). <DCFL 2003-07-10/50, art. 18, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 1. - Ecole de libre choix.
### Section 2. - Programmation.
### Sous-Section A. - Création d'écoles.
### Sous-Section B. - Fusions et restructurations.
### Sous-Section D. - Création d'un niveau.
### Sous-Section E. - Création d'un type.
### Sous-Section F. - Conversion d'un type.
### Section 3. - Rationalisation.
### Sous-Section B. - Maintien dans l'enseignement spécial.
### Section 4. - Comptage.
### CHAPITRE VIIIbis. - Centres d'enseignement. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 3. - Critères pour la constitution de centres d'enseignement. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 4. - Compétences du centre d'enseignement. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 5. - Avantages pour le centre d'enseignement. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 1. - Direction.
### Section 2. - Personnel enseignant.
### Sous-Section A. - Les périodes de cours selon les échelles.
### Sous-Section B. - Les périodes de cours complémentaires.
## Périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances (Section 2) <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; **En vigueur :** 01-09-2002>
### Sous-Section C. - Comptage.
### Sous-Section D. - Utilisation du capital-périodes.
### Section 3. - Personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.
### Sous-section B. <Insérée par DCFL 2000-10-20/39, art. 7; **En vigueur :** 01-09-2000> - Enseignement fondamental spécial.
### Section 3 bis. - Personnel de gestion et d'appui. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Sous-section A. - Généralités. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Sous-section C. - Appui administratif. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 4. - Personnel à charge du budget de fonctionnement.
### CHAPITRE X. - Charge du personnel dans l'enseignement fondamental.
### Section 1. - Descriptions de fonction.
### Section 2. - Régime de prestations.
### CHAPITRE XI. - (Projets). <DCFL 2003-07-10/50, art. 36, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 1. - Projets temporaires. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 37; **En vigueur :** 01-09-2003>
### CHAPITRE XII. - Accords de coopération. (Abrogé) <DCFL 2003-07-10/50, art. 39, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
### CHAPITRE XIII. - Recouvrements, retenues et sanctions.
### Section 1. - Recouvrements.
### Section 2. - Sanctions.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et d'entrée en vigueur.
### Section 1. - Dispositions abrogatoires.
### Section 3. - Dispositions transitoires.
### Section 4. - Entrée en vigueur.
##### Article 27bis. [¹ § 1er. L'autorité scolaire peut demander aux parents une contribution pour :
1° les activités qui ne sont pas indispensables pour réaliser les objectifs finaux ou pour poursuivre les objectifs de développement;
2° les matériaux qui ne sont pas visés à l'article 27 et dont les parents ne peuvent pas déterminer eux-mêmes le montant à dépenser;
3° les activités extra-muros de plusieurs jours.
§ 2. Le montant maximum de la contribution visée au § 1er, 1° et 2°, est fixé comme suit :
a) pour l'enseignement maternel : 20 euros;
b) pour l'enseignement primaire : 60 euros.
Les montants s'appliquent à partir de l'année scolaire suivant l'approbation du décret relatif au nouveau financement de l'enseignement obligatoire.
A partir de l'année scolaire 2012-2013, le montant destiné à l'enseignement maternel est adapté à l'évolution de l'indice de santé suivant la formule ci-dessous :
Nx = 20(Cx/C2011), où :
Nx est égal au montant indexé pendant l'année scolaire x;
Cx est l'indice de santé du mois de janvier précédant l'année scolaire x;
C2011 est l'indice de santé du mois de janvier 2011.
Le montant obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
A partir de l'année scolaire 2012-2013, le montant destiné à l'enseignement primaire est adapté à l'évolution de l'indice de santé suivant la formule ci-dessous :
Nx = 60(Cx/C2011), où :
Nx est égal au montant indexé pendant l'année scolaire x;
Cx est l'indice de santé du mois de janvier précédant l'année scolaire x;
C2011 est l'indice de santé du mois de janvier 2011.
Le montant obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
§ 3. Par dérogation au § 1er, 2°, l'autorité scolaire peut décider de ne pas reprendre la contribution demandée aux parents pour l'habillement obligatoire offert en raison d'une finalité sociale dans la facture maximale. Cette dérogation n'est possible que moyennant un avis écrit du conseil scolaire.
§ 4. A partir de l'année scolaire suivant l'approbation du décret relatif au nouveau financement de l'enseignement obligatoire, il ne peut plus être demandé de contribution dans l'enseignement maternel pour les activités extra-muros de plusieurs jours.
A partir de l'année scolaire suivant l'approbation du décret relatif au nouveau financement de l'enseignement obligatoire, la contribution pour activités extra-muros de plusieurs jours peut s'élever à 360 euros au maximum pour l'ensemble de l'enseignement primaire.
A partir de l'année scolaire 2012-2013, ce montant est adapté à l'évolution de l'indice de santé suivant la formule ci-dessous :
Nx = 360(Cx/C2011), où :
Nx est égal au montant indexé pendant l'année scolaire x;
Cx est l'indice de santé du mois de janvier précédant l'année scolaire x;
C2011 est l'indice de santé du mois de janvier 2011.
Le montant obtenu est arrondi à l'unité supérieure.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2007-07-06/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007070653), art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 27ter. [¹ § 1er. Les frais non compris dans l'article 27bis, § 1er, ne sont pas soumis à la facture maximale. Ces frais sont communiqués dans le régime de contribution. Le prix coûtant demandé soit toujours être proportionnel à la prestation rendue.
§ 2. Après concertation au sein du conseil scolaire, l'autorité scolaire établit la liste des contributions qui peuvent être demandées aux parents, telles que visées à l'article 27bis et au § 1er du présent article, ainsi que les dérogations qui sont accordées à ce régime de contribution.
§ 3. Des questions quant à l'application des principes visés aux articles 27, 27bis et 27ter et des plaintes portant sur les infractions à ces principes peuvent être introduites par toute personne intéressée auprès de la 'Commissie Zorgvuldig Bestuur' (Commission de bonne administration) visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2007-07-06/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007070653), art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 27quater. [¹ La pension d'un enfant scolarisable dont les parents n'ont pas de domicile fixe et qui est confié à un des internats agréés, visés à l'article 21 de l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire, ou à un internat quelconque adjoint à une école subventionnée, organisée par une province, une commune, une association de communes ou par une autre personne privée ou publique, est à charge de ses parents.
La Communauté participe dans la pension. Cette contribution s'ajoute aux allocations de fonctionnement accordées à l'internat agréé, à l'internat adjoint à une école subventionnée ou à l'internat autonome et est portée en déduction de la pension visée à l'alinéa quatre. Cette contribution correspond à la contribution visée à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal visé à l'alinéa premier.
La contribution est versée à la direction de l'internat qui loge l'enfant, sur présentation d'un état introduit par la direction de l'internat et certifié sincère et véritable par les services compétents de l'agence 'Agodi'.
La direction de l'internat fixe la hauteur de la pension de manière autonome.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2007-07-06/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007070653), art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 105bis. [¹ En établissant les différentes normes de programmation, le Gouvernement observe les principes suivants :
1° les normes de programmation diffèrent selon la densité de la population des communes;
2° a) pour l'enseignement fondamental ordinaire, les normes de programmation sont établies pour les six premières années d'existence;
b) pour l'enseignement fondamental spécial, les normes de programmation sont établies pour les trois premières années d'existence;
3° a) les normes de programmation pour l'enseignement fondamental ordinaire se situent entre les 25 et 165 élèves;
b) les normes de programmation pour l'enseignement fondamental spécial se situent entre les 5 et 180 élèves.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.12, 030; En vigueur : 01-09-2008>
### Section 2bis. - [¹ Création de lieux d'implantation, de niveaux ou de types]¹.
(1)<Insérée par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.13, 030; En vigueur : 01-09-2008>
### Section 3. - Rationalisation.
### Sous-Section A. - Généralités.
### Sous-Section C. - Normes de rationalisation.
### Section 4. - Comptage.
### CHAPITRE VIIIbis. - Centres d'enseignement. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 1re. - Disposition générale. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 2. - Création. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 4. - Compétences du centre d'enseignement. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 5. - Avantages pour le centre d'enseignement. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 125duodecies1.. 125duodecies1. [¹ § 1er. Le centre d'enseignement reçoit annuellement une enveloppe de points encadrement renforcé+ visant à promouvoir la participation des jeunes enfants, fixée par le Gouvernement.
§ 2. Le comptage des élèves pour la fixation de l'enveloppe de points encadrement renforcé+ visant à promouvoir la participation des jeunes enfants se fait dans le respect des règles suivantes :
1° seul les élèves réguliers de l'enseignement maternel au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés;
2° par dérogation au point 1°, pour ce qui concerne les écoles CKG et les écoles de type 5, les élèves sont comptés sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février;
3° chaque élève compte pour une (1) unité de comptage.
§ 3. Le centre d'enseignement ne peut utiliser l'enveloppe de points encadrement renforcé+ visant à promouvoir la participation des jeunes enfants, qu'à cette fin.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.34, 030; En vigueur : 01-09-2007>
### Section 2. - Personnel enseignant.
### Sous-Section A. - Les périodes de cours selon les échelles.
### Sous-Section B. - Les périodes de cours complémentaires.
## Périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances (Section 2) <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; **En vigueur :** 01-09-2002>
### Sous-Section C. - Comptage.
### Section 3. - Personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.
### Sous-section B. <Insérée par DCFL 2000-10-20/39, art. 7; **En vigueur :** 01-09-2000> - Enseignement fondamental spécial.
### Sous-section A. - Généralités. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Sous-section C. - Appui administratif. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
### CHAPITRE X. - Charge du personnel dans l'enseignement fondamental.
### Section 1. - Descriptions de fonction. [¹ Abrogée]¹
(1)<DCFL [2007-07-13/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071356), art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>
### Section 2. - Régime de prestations.
##### Article 164bis.. 164bis. [¹ Des membres du personnel ne peuvent être chargés de périodes ou d'heures en dehors du capital-périodes et du capital-heures, sauf si elles se situent dans la plage.
Lorsqu'une autorité scolaire contrevient à cette interdiction, la rémunération est à charge de l'autorité scolaire.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.47, 030; En vigueur : 01-09-2007>
### Section 2. - Développements particuliers dans l'enseignement. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 38; **En vigueur :** 01-09-2003>
Article 172. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 38; **En vigueur :** 01-09-2003> Conformément à l'article 125decies, § 1er, 3°, les centres d'enseignement peuvent transférer des points 'encadrement renforce' vers d'autres centres d'enseignement, en vue de permettre la réalisation de projets spéciaux en matière d'encadrement renforcé.
Article 172bis. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 38; **En vigueur :** 01-09-2003> Les projets qui courent au 30 juin 2003 dans l'enseignement fondamental par l'emploi d'un Contractuel Département de l'Enseignement et qui visent à développer des partenariats entre l'enseignement fondamental ordinaire et l'enseignement fondamental spécial, à intégrer des groupes cibles spécifiques via l'enseignement intégré, à optimiser le fonctionnement vis-à-vis des enfants autistes ou à améliorer l'accueil des élèves internes, peuvent continuer à être financés ou subventionnés sur la demande de l'autorité scolaire. Le Gouvernement accorde des périodes et/ou heures à ces projets, appelés ci-après 'développements particuliers dans l'enseignement'.
Tous les trois ans, et la première fois en 2006, le Gouvernement décide, sur la base d'une évaluation, de leur prolongement. Les moyens des développements dans l'enseignement auxquels il a été mis fin peuvent être réutilisés pour de nouveaux développements.
### CHAPITRE XIII. - Recouvrements, retenues et sanctions.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et d'entrée en vigueur.
### Section 1. - Dispositions abrogatoires.
### Section 2. - Dispositions modificatives.
### Section 3. - Dispositions transitoires.
##### Article 188bis.. 188bis. [¹ Les écoles qui ont été créées le 1er septembre 2004, 2005, 2006 ou 2007 ont une période de programmation de quatre années scolaires.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.50, 030; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 188ter.. 188ter. [¹ Pour les écoles faisant l'objet d'une restructuration le 1er septembre 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ou 2007, le jour de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement, pour l'année scolaire de la restructuration, est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.
En cas de création d'une implantation d'enseignement maternel ou d'un niveau d'enseignement maternel dans une école ou implantation de l'enseignement ordinaire, ce jour de comptage vaut pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les deux années scolaires suivantes.
En cas de création d'une implantation d'enseignement fondamental ou d'enseignement primaire ou d'un niveau d'enseignement primaire dans une école ou implantation, ce jour de comptage vaut pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les cinq années scolaires suivantes.
En cas de création d'un type dans une école de l'enseignement spécial, ce jour de comptage vaut pour l'année scolaire de création et les deux années scolaires suivantes.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.51, 030; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 188quater.. 188quater. [¹ Les écoles qui ont obtenu une dérogation aux normes de rationalisation du Gouvernement pour l'année scolaire 2007-2008, entrent en ligne de compte pour invoquer les dispositions de l'article 115 pour l'année scolaire 2008-2009.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.52, 030; En vigueur : 01-02-2008>
### Section 4. - Entrée en vigueur.
2007-09-01
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2007-01-01
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2006-12-13
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2006-08-31
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2006-02-02
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2000-12-30
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2000-12-16
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2000-09-01
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1998-08-29
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1997-04-17
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