Historique des réformes
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-11-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
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2024-06-03
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
2024-04-18
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2014-03-31
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2011-02-03
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
Changements du 2011-02-03
@@ -60,7 +60,11 @@
(Alinéa 5 abrogé) <AR 30-11-1939, art. 290 et ADR 26-06-1947, art. 81>
##### Article 10. <L 1985-09-23/33, art. 8, 002; **En vigueur :** 01-09-1988> (En matière de concordat judiciaire et de faillite), les avis, convocations et propositions dont la publication est requise par la loi, sont faits en français dans la région de langue française, en néerlandais dans la région de langue néerlandaise, en allemand et en français dans la région de langue allemande, et en néerlandais et en français dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. <L 1997-08-08/80, art. 135, 010; **En vigueur :** 01-01-1998>
##### Article 10. <L 1985-09-23/33, art. 8, 002; **En vigueur :** 01-09-1988> (En matière de [¹ continuité des entreprises]¹ et de faillite), les avis, convocations et propositions dont la publication est requise par la loi, sont faits en français dans la région de langue française, en néerlandais dans la région de langue néerlandaise, en allemand et en français dans la région de langue allemande, et en néerlandais et en français dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. <L 1997-08-08/80, art. 135, 010; **En vigueur :** 01-01-1998>
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(1)<AR [2010-12-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121915), art. 8, 032; En vigueur : 03-02-2011>
##### Article 11. Les procès-verbaux relatifs à la recherche et à la constatation de crimes, de délits et de contraventions, ainsi que les procès-verbaux en matière fiscale sont rédigés (en français dans la région de langue française en néerlandais dans la région de langue néerlandaise et en allemand dans la région de langue allemande). <L 1985-09-23/33, art. 9, 1°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
@@ -208,7 +212,7 @@
(A tout acte de procédure, jugement ou arrêt rédigé en allemand, mais qui doit être signifié ou notifié dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, il est joint une traduction française et une traduction néerlandaise.) <L 1985-09-23/33, art. 22, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
(Ces dispositions ne sont pas applicables au pourvi en cassation.) <L 14-08-1947, art. 1>
(Ces dispositions ne sont pas applicables au pourvoi en cassation.) <L 14-08-1947, art. 1>
(Lorsque le greffier fait procéder à la notification dans les cas prévus aux alinéas précédents, il fait préalablement et dans le plus bref délai établir la traduction des actes à notifier.) <L 10-10-1967, art. 167, 5°>
@@ -300,7 +304,7 @@
La justification de la connaissance de la langue allemande et de la langue française se fait par un examen organisé par le Roi.) <L 1985-09-23/33, art. 25, 2°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
##### Article 43bis. (Inseré par L 10-10-1967, art. 175) § 1. (Nul ne peut être nommé à une fonction judiciaire à la Cour d'appel de Liège ou à la Cour d'appel de Mons s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue française.
##### Article 43bis. (Inséré par L 10-10-1967, art. 175) § 1. (Nul ne peut être nommé à une fonction judiciaire à la Cour d'appel de Liège ou à la Cour d'appel de Mons s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue française.
En outre, à la Cour d'appel de Liège, (six conseillers au moins) et (un avocat général et un substitut du procureur général) doivent justifier de la connaissance de la langue allemande. <L 1989-06-23/30, art. 1, 004; **En vigueur :** 10-07-1989>
@@ -586,7 +590,11 @@
Dans les ressorts des cours d'appel de Mons et de Liège, devant les tribunaux de l'application des peines, la procédure est faite en français, sauf l'exception prévue à l'article 23ter, alinéa 2.
Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, devant le tribunal de l'application des peines, la procédure est faite en français ou en néerlandais, selon la langue dans laquelle a été prononcé le jugement ou l'arrêt infligeant la peine la plus lourde.
Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, devant le tribunal de l'application des peines, la procédure est faite en français ou en néerlandais, selon la langue dans laquelle a été prononcé le jugement ou l'arrêt infligeant la peine la plus lourde [¹ ou selon la langue dans laquelle a été prononcé le jugement ou l'arrêt le plus ancien ordonnant l'internement]¹.
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(1)<L [2007-04-21/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042101), art. 132, 029; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard au 01-01-2013>
### CHAPITRE I. - Emploi des langues devant les juridictions civiles et commerciales de première instance.
2010-01-25
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
2009-01-01
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
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1997-07-05
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1997-05-15
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1995-03-01
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1995-01-01
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
1989-07-10
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
1986-08-20
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1985-11-15
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1970-01-02
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