Historique des réformes
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-11-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
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2024-06-03
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
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15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
2023-09-30
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2016-05-23
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
Changements du 2016-05-23
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##### Article 45bis. [¹ Dans l'arrondissement d'Eupen, nul ne peut être nommé aux fonctions de président, vice-président, juge ou juge suppléant au tribunal de première instance, au tribunal de commerce et au tribunal du travail, de procureur du Roi, substitut du procureur du Roi ou substitut de l'auditeur du travail, de juge de paix ou de juge de paix suppléant, juge ou juge suppléant au tribunal de police, s'il ne justifie de la connaissance de la langue allemande et, en outre, s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en droit en langue française ou s'il ne justifie de la connaissance de la langue française.]¹
[² Dans l'arrondissement d'Eupen, nul ne peut être nommé aux fonctions de juge consulaire ou de juge social, effectif ou suppléant, s'il ne justifie de la connaissance de la langue allemande.]²
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(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 123, 036; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2014-12-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121924), art. 33, 040; En vigueur : 08-01-2015>
##### Article 54bis. [¹ [² Alinéa 1er abrogé.]²
[² Les cadres des secrétaires de parquets, des juristes de parquets et des membres du personnel attachés aux secrétariats de parquet de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles]² sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans le respect des principes suivants :
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Dans les ressorts des cours d'appel de Mons et de Liège, devant les tribunaux de l'application des peines, la procédure est faite en français, sauf l'exception prévue à l'article 23ter, alinéa 2.
Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, devant le tribunal de l'application des peines, la procédure est faite en français ou en néerlandais, selon la langue dans laquelle a été prononcé le jugement ou l'arrêt infligeant la peine la plus lourde [¹ ou selon la langue dans laquelle a été prononcé le jugement ou l'arrêt le plus ancien ordonnant l'internement]¹.
[² La victime, telle que définie à l'article 2, 6°, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, qui comparaît en personne et ne comprend pas la langue de la procédure, peut être assistée par un interprète juré qui traduit l'ensemble des déclarations verbales, conformément aux modalités déterminées par le Roi. Les frais d'interprétation sont à charge de l'Etat.]²
DROIT FUTUR
*Art. 23bis. <inséré par L 2006-05-17/36, art. 45, En vigueur : 01-12-2007> Dans les ressorts des cours d'appel d'Anvers et de Gand, devant les tribunaux de l'application des peines, la procédure est faite en néerlandais. Dans les ressorts des cours d'appel de Mons et de Liège, devant les tribunaux de l'application des peines, la procédure est faite en français, sauf l'exception prévue à l'article 23ter, alinéa 2. Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, devant le tribunal de l'application des peines, la procédure est faite en français ou en néerlandais, selon la langue dans laquelle a été prononcé le jugement ou l'arrêt infligeant la peine la plus lourde [³ ou selon la langue dans laquelle a été prononcé le jugement ou l'arrêt le plus ancien ordonnant l'internement]³. [² La victime, telle que définie à l'article 2, 6°, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, qui comparaît en personne et ne comprend pas la langue de la procédure, peut être assistée par un interprète juré qui traduit l'ensemble des déclarations verbales, conformément aux modalités déterminées par le Roi. Les frais d'interprétation sont à charge de l'Etat.]²*
(1)<L [2007-04-21/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042101), art. 132, 029; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard au 01-01-2015>
Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, devant le tribunal de l'application des peines, la procédure est faite en français ou en néerlandais, selon la langue dans laquelle a été prononcé le jugement ou l'arrêt infligeant la peine la plus lourde [³ ou selon la langue dans laquelle a été prononcé le jugement ou l'arrêt le plus ancien ordonnant l'internement]³.
[² La victime, telle que définie à l'article 2, 6°, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine [³ ou à l'article 3, 9°, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement]³, qui comparaît en personne et ne comprend pas la langue de la procédure, peut être assistée par un interprète juré qui traduit l'ensemble des déclarations verbales, conformément aux modalités déterminées par le Roi. Les frais d'interprétation sont à charge de l'Etat.]²
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(1)<L [2007-04-21/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042101), art. 132, 029; **En vigueur :** 01-01-2015>
(2)<L [2013-12-15/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121505), art. 2, 034; En vigueur : 01-01-2014>
(3)<L [2014-05-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050511), art. 121, 039; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2016. Dispositions transitoires: art. 134 et 135>
(3)<L [2014-05-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050511), art. 121, 039; En vigueur : 01-10-2016, remplacé lui-même par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403)>
### CHAPITRE I. - Emploi des langues devant les juridictions civiles et commerciales de première instance.
2016-01-01
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
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1995-01-01
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1989-07-10
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1986-08-20
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1985-11-15
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1970-01-02
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