Historique des réformes

15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-11-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

37 versions · 1935-06-22
2024-06-03
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
2024-04-18
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
2023-09-30
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2017-06-01
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2017-01-09
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Changements du 2017-01-09

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§ 2. Nul ne peut être nommé à une fonction judiciaire à la Cour d'appel de Gand et à la Cour d'appel d'Anvers s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise.) <L 26-06-1974, art. 11, 1°>
§ 3. Parmi les membres de la cour d'appel de Bruxelles (...), (treize) membres au moins doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française et (treize) autres qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise. <L 26-06-1974, art. 11, 2°> <L 1998-12-22/47, art. 88, 011; **En vigueur :**02-08-2000>
§ 3. Parmi les membres de la cour d'appel de Bruxelles (...), (treize) membres au moins doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française et (treize) autres qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise. <L 26-06-1974, art. 11, 2°> <L 1998-12-22/47, art. 88, 011; **En vigueur :** 02-08-2000>
Si, au moment de la présentation le nombre minimum de conseillers qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française n'est pas atteint, peuvent seuls être présentés des candidats qui justifient ainsi de la connaissance de cette langue; si au moment de la présentation le nombre minimum de conseillers qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise n'est pas atteint, peuvent seuls être présentés des candidats qui justifient ainsi de la connaissance de cette langue.
Un tiers au moins des conseillers nommés aux places (...) doivent justifier de la connaissance (de la langue française et de la langue néerlandaise). <L 1985-09-23/33, art. 33, 2°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988> <L 1998-12-22/47, art. 88, 011; **En vigueur :** indéterminée >
Un tiers au moins des conseillers nommés aux places (...) doivent justifier de la connaissance (de la langue française et de la langue néerlandaise). <L 1985-09-23/33, art. 33, 2°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988> <L 1998-12-22/47, art. 88, 011; **En vigueur :** 02-08-2000>
[² Les conseillers à la cour d'appel de Bruxelles qui siègent prioritairement à la Cour des marchés doivent justifier d'au moins une connaissance fonctionnelle de l'autre langue que celle de leur diplôme, conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3.]²
§ 4. (Nul ne peut être nommé procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles ou procureur fédéral, s'il ne justifie de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. (...) <L 2001-06-21/42, art. 63, 016; **En vigueur :** 20-07-2001>
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(1)<L [2009-12-30/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123013), art. 21, 031; En vigueur : 25-01-2010>
(2)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 51, 042; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 43ter. (Inséré par L 10-10-1967, art. 176) § 1. (Nul ne peut être nommé à une fonction judiciaire à la Cour du travail de Liège et à la Cour du travail de Mons s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue française.
(En outre, à la Cour du travail de Liège, deux conseillers, quatre conseillers sociaux et un avocat général ou un substitut général, doivent justifier de la connaissance de la langue allemande.
2016-05-23
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2016-01-01
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