Historique des réformes
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-11-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
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1997-05-15
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1995-03-01
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1995-01-01
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1989-07-10
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1986-08-20
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
1985-11-15
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
Changements du 1985-11-15
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##### Article 43. Les cinq premiers alinéas de l'article 40 de la loi du 21 mai 1929 sur la collation des grades académiques sont remplacés par les dispositions suivantes :
(§ 1. Nul ne peut être nommé dans les provinces du Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et dans l'arrondissement de Nivelles, aux fonctions de président, vice-président, juge ou juge suppléant au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, de procureur du Roi ou de substitut du procureur du Roi, d'auditeur du travail ou de substitut de l'auditeur du travail, de juge de paix, effectif ou suppléant, de juge, effectif ou suppléant, au tribunal de police ou de juge de complément dans une justice de paix ou un tribunal de police, s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue francaise.
§ 1. Nul ne peut être nommé (dans les provinces et arrondissements énumérés à l'article 1), aux fonctions de président, vice-président, juge ou juge suppléant au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, de procureur du Roi ou de substitut du procureur du Roi, d'auditeur du travail ou de substitut de l'auditeur du travail, de juge de paix, effectif ou suppléant, de juge, effectif ou suppléant, au tribunal de police ou de juge de complément dans une justice de paix ou un tribunal de police, s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue francaise. <L 1985-09-23/33, art. 25, 1°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
Toutefois deux magistrats du parquet du procureur du Roi et un magistrat de l'Auditorat du travail à Tournai doivent justifier en outre de la connaissance du néerlandais.
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§ 4. Sous réserve des dispositions du § 3, nul ne peut être nommé dans l'arrondissement de Bruxelles aux fonctions de président du tribunal de première instance, du tribunal de commerce ou du tribunal du travail, de procureur du Roi, d'auditeur du travail, de juge de paix, effectif ou suppléant, de juge, effectif ou suppléant, au tribunal de police ou de juge de complément dans une justice de paix ou un tribunal de police, s'il ne justifie de la connaissance de la langue francaise et de la langue néerlandaise.
§ 5. Le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce dont le siège est établi à Bruxelles, ainsi que le parquet du procureur du Roi et le parquet de l'auditeur du travail près ces tribunaux, comprennent au moins pour un tiers des magistrats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue francaise et au moins, pour un autre tiers des magistrats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise. En outre, les deux tiers de l'ensemble des magistrats de chaque tribunal, tant au siège qu'au parquet, doivent justifier de la connaissance des deux langues nationales.
Le rapport entre le nombre de tous les magistrats porteurs du diplôme de docteur en droit en langue francaise et le nombre de tous les magistrats porteurs du diplôme de docteur en droit en langue néerlandaise est déterminé dans chaque tribunal, tant au siège qu'au parquet, d'après le nombre de chambres qui connaissent des affaires en francais et de celles qui connaissent des affaires en néerlandais. (...) les procédures suivies respectivement en francais et en néerlandais sont toujours portées devant des magistrats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit respectivement en francais et en néerlandais.) <L 15-07-1970, art. 61, 1°> <L 10-10-1967, art. 174>
§ 5. Le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce dont le siège est établi à Bruxelles, ainsi que le parquet du procureur du Roi et le parquet de l'auditeur du travail près ces tribunaux, comprennent au moins pour un tiers des magistrats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue francaise et au moins, pour un autre tiers des magistrats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise. En outre, les deux tiers de l'ensemble des magistrats de chaque tribunal, tant au siège qu'au parquet, doivent justifier de la connaissance (de la langue francaise et de la langue néerlandaise). <L 1985-09-23/33, art. 33, 2°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
Le rapport entre le nombre de tous les magistrats porteurs du diplôme de docteur en droit en langue francaise et le nombre de tous les magistrats porteurs du diplôme de docteur en droit en langue néerlandaise est déterminé dans chaque tribunal, tant au siège qu'au parquet, d'après le nombre de chambres qui connaissent des affaires en francais et de celles qui connaissent des affaires en néerlandais. (...) les procédures suivies respectivement en francais et en néerlandais sont toujours portées devant des magistrats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit respectivement en francais et en néerlandais. <L 15-07-1970, art. 61, 1°>
(En cas de changement de la langue de la procédure, non seulement à la demande de l'inculpé, mais aussi par application de l'article 21 de la présente loi, les magistrats chargés de l'instruction ou saisis de la cause poursuivent la procédure s'ils ont justifié de la connaissance des deux langues.
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Les dispositions du § 9 sont applicables à cet examen.
§ 12. Nul ne peut être nommé notaire dans un des cantons des justices de paix de l'arrondissement de Bruxelles, composés exclusivement de communes flamandes, sises en dehors de l'agglomération bruxelloise, s'il ne justifie, par son diplôme, qu'il a subi les examens de la licence en notariat dans la langue néerlandaise, à moins qu'il ne justifie, par un examen devant le jury prévu au § 9, qu'il est à même de se servir de la dite langue dans l'exercice de ses fonctions.
Nul ne peut être nommé notaire dans un des cantons des justices de paix de l'arrondissement de Bruxelles, autres que ceux prévus à l'alinéa précédent, s'il ne justifie de la connaissance des deux langues nationales.
§ 12. Nul ne peut être nommé notaire dans un des cantons des justices de paix de l'arrondissement de Bruxelles, composés exclusivement (de communes de la région de langue néerlandaise), s'il ne justifie, par son diplôme, qu'il a subi les examens de la licence en notariat dans la langue néerlandaise, à moins qu'il ne justifie, par un examen devant le jury prévu au § 9, qu'il est à même de se servir de la dite langue dans l'exercice de ses fonctions. <L 1985-09-23/33, art. 32, 2°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
Nul ne peut être nommé notaire dans un des cantons des justices de paix de l'arrondissement de Bruxelles, autres que ceux prévus à l'alinéa précédent, s'il ne justifie de la connaissance (de la langue francaise et de la langue néerlandaise). <L 1985-09-23/33, art. 33, 2°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
Cette justification se fait pour l'une de ces langues par le diplôme prévu au § 10 et, pour l'autre, par un examen. Un arrêté royal fixe la matière de cet examen ainsi que la composition et le fonctionnement du jury devant lequel il est subi.
(§ 13. Nul ne peut être nommé notaire dans l'arrondissement d'Eupen s'il ne justifie de la connaissance de la langue allemande et en outre s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en notariat en langue francaise ou s'il ne justifie de la connaissance de la langue francaise.
La justification de la connaissance de la langue allemande et de la langue francaise se fait par un examen organisé par le Roi.) <L 1985-09-23/33, art. 25, 2°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
##### Article 43bis. <Inséré par L 10-10-1967, art. 175> § 1. (Nul ne peut être nommé à une fonction judiciaire à la Cour d'appel de Liège ou à la Cour d'appel de Mons s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue francaise.
(En outre, à la cour d'appel de Liège, deux conseillers au moins et un avocat général ou un substitut du procureur général doivent connaître la langue allemande.) <L 24-03-1980, art. 5>
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Il sera pourvu au remplacement des présidents et des vice-présidents démissionnaires par l'assemblée genérale des membres du tribunal, y compris les juges suppléants, lors de l'entrée en fonctions des juges nouvellement élus, dans les formes prévues à l'article 9 de la loi du 13 juin 1924 modifiée par la loi du 10 avril 1934.
Les présidents et vice-présidents élus à cette date achèveront le terme de ceux qu'ils remplaceront.
##### Article 19. <L 24-03-1980, art. 1> Devant les cours d'assises des provinces du Hainaut, du Luxembourg et de Namur, la procédure est faite en francais.
Devant les cours d'assises des provinces d'Anvers, de la Flandre orientale, de la Flandre occidentale et du Limbourg, la procédure est faite en néerlandais.
Devant la cour d'assises de la province du Brabant, la procédure est faite en francais ou en néerlandais et devant la cour d'assises de la province de Liège, en francais ou en allemand, selon la langue dont l'accusé s'est servi à l'instruction pour ses déclarations. Il est dérogé à cette règle lorsque l'accusé en fait la demande au plus tard au cours de l'interrogatoire prévu par l'article 293 du Code d'instruction criminelle.
##### Article 20. L'accusé qui ne connaît que le néerlandais ou s'exprime plus facilement dans cette langue et qui doit être traduit devant la Cour d'assises d'une des provinces indiquées à l'article 1 est, s'il le demande, renvoyé par la chambre des mises en accusation devant la Cour d'assises d'une des provinces indiquées à l'article 2 ou devant la Cour d'assises de la province de Brabant.
L'accusé qui ne connaît que le francais ou s'exprime plus facilement dans cette langue et qui doit être traduit devant la Cour d'assises d'une des provinces indiquées à l'article 2 est, s'il le demande, renvoyé par la chambre des mises en accusation devant la Cour d'assisesd'une des provinces indiquées à l'article 1er ou devant la Cour d'assises de la province de Brabant.
(L'accusé qui ne connaît que l'allemand ou qui s'exprime plus facilement dans cette langue et qui doit être traduit devant une autre cour d'assises que celle de la province de Liège est, s'il le demande, renvoyé par la chambre des mises en accusation devant la cour d'assises de la province de Liège.) <L 24-03-1980, art. 2, 1°>
Si deux accusés sont impliqués dans une même affaire, la demande prévue (aux alinéas précédents) n'est accueillie que si elle est faite par les deux. Si plus de deux accusés sont impliqués dans la même affaire, cette demande n'est accueillie que si elle est faite par la majorité. <L 24-03-1980, art. 2, 2°>
L'expédition de la décision de renvoi est transmise à l'officier du ministère public près la juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée; (...) <AR 30-11-1939, art. 290 et ADR 26-06-1947, art. 81>
##### Article 7bis. <Inséré par L 09-08-1963, art. 14> Devant les justices de paix de Kraainem, Rhode-Saint-Genèse et Wolvertem le défendeur domicilié à Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezembeek-Oppem peut demander que la procédure soit poursuivie en francais avant toute défense et toute exception, même d'incompétence.
La demande prévue à l'alinéa précédent est faite oralement par le défendeur comparaissant en personne; elle est introduite par écrit lorsque le défendeur comparaît par mandataire.
Le juge statue sur-le-champ. Il peut refuser de faire droit à la demande si les éléments de la cause établissent que le défendeur a une connaissance suffisante de la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance. La décision du juge doit être motivée; elle n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel; elle est exécutoire sur minute et avant enregistrement sans autre procédure ni formalité.
Le prononcé de la décision, même en l'absence des parties, vaut signification.
##### Article 16. § 1. Devant les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles - autres que ceux visés à l'article précédent - et devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en première instance, la procédure est faite en francais, si le prévenu est domicilié dans (la région de langue francaise); en néerlandais, si le prévenu est domicilié dans (la région de langue néerlandaise), en francais ou en néerlandais si le prévenu est domicilié dans l'agglomération bruxelloise, selon qu'il a fait usage à l'instruction - ou, à défaut de celle-ci, à l'information - de l'une ou de l'autre de ces langues pour ses déclarations. Dans tous les autres cas, il est fait usage du francais ou du néerlandais selon les nécessités de la cause. <L 1985-09-23/33, art. 32, 1°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
§ 2. Il est dérogé à cette règle lorsque l'inculpé en fait la demande dans les formes ci-après :
Si l'affaire fait l'objet d'une information du parquet, l'inculpé fait sa demande à l'officier du ministère public.
Si l'affaire est en instruction, l'inculpé fait sa demande au magistrat instructeur qui lui en donnera acte.
Si l'affaire est déjà instruite ou portée directement à l'audience, l'inculpé fait sa demande au tribunal et mention en est faite au plumitif.
Dans le cas où l'inculpé ne comprend pas la langue dont il demande l'emploi pour la procédure, le fait est constaté au procès-verbal du magistrat instructeur ou au plumitif de l'audience et la procédure a lieu dans l'autre langue.
(§ 3. Le même changement de langue peut être demandé dans les mêmes conditions par un inculpé demeurant dans une des communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem, lorsqu'il en fait la demande dans les formes prévues au § 2 de cet article.) <L 09-08-1963, art. 13>
##### Article 30. Devant toutes les juridictions civiles et commerciales, les parties comparaissant en personne font usage de la langue de leur choix pour tous leurs dires et déclarations, ainsi que dans l'interrogatoire sur faits et articles et la prestation du serment litis décisoire ou supplétoire.
Si le juge ne comprend pas la langue employée par les parties ou par l'un d'elles, il fait appel au concours d'un traducteur.
Les frais de traduction sont à charge du Trésor.
##### Article 30bis. <Inséré par L 1989-06-23/30, art. 2; **En vigueur :** 10-07-1989> En cas d'impossibilité de composer légalement une juridiction devant statuer en langue allemande, la procédure est faite dans la langue francaise. Les parties ou le prévenu selon le cas ont le choix entre la langue francaise ou la langue allemande. A la demande des parties ou l'une d'elles, ou d'office, le juge peut ordonner qu'il soit fait appel à un traducteur; les frais sont à charge du Trésor. L'arrêt ou le jugement est traduit en allemand.
##### Article 31. Dans tous les interrogatoires de l'information et de l'instruction ainsi que devant les juridictions d'instruction et les juridictions de jugement, l'inculpé fait usage de la langue de son choix pour toutes ses déclarations. Il en est de même pour la partie civilement responsable.
Si les agents chargés de l'information ou le parquet, ou le magistrat instructeur, ou les susdites juridictions ne connaissent pas la langue dont il est fait usage par l'inculpé, ils font appel au concours d'un traducteur juré.
Les frais de traduction sont à charge du Trésor.
##### Article 32. Les témoins sont entendus et leurs dépositions sont recues et consignées dans la langue de la procédure, à moins qu'ils ne demandent à faire usage d'une autre langue.
Si les magistrats ou les agents chargés de l'audition des témoins ne connaissent pas cette langue, ou si l'inculpé le demande, il est fait appel à un traducteur juré.
Les frais de traduction sont à charge du Trésor.
##### Article 45bis. <Inséré par L 1985-09-23/33, art. 28; **En vigueur :** 15-11-1985> § 1. Dans l'arrondissement d'Eupen, nul ne peut être nommé aux fonctions de président, vice-président, juge ou juge suppléant au tribunal de première instance, de procureur du Roi ou de substitut du procureur du Roi, de juge de paix effectif ou suppléant, de juge effectif ou suppléant au tribunal de police ou de juge de complément dans une justice de paix ou dans un tribunal de police s'il ne justifie de la connaissance de la langue allemande; et en outre s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en droit en langue francaise ou s'il ne justifie de la connaissance de la langue francaise.
§ 2. Parmi les magistrats des tribunaux du travail et des tribunaux de commerce de Verviers et d'Eupen, un juge, deux juges suppléants et douze juges sociaux aux tribunaux du travail, un substitut de l'auditeur du travail près ces tribunaux, un juge, deux juges suppléants et quatre juges consulaires aux tribunaux de commerce doivent justifier de la connaissance de la langue allemande.
§ 3. Lorsque le président des tribunaux du travail ou le président des tribunaux de commerce de Verviers et d'Eupen ne justifie pas de la connaissance de la langue allemande, il est remplacé, pour l'exercice de ses fonctions dans l'arrondissement d'Eupen, par le juge de son tribunal qui justifie de la connaissance de la langue allemande.
##### Article 54bis. <Inséré par L 20-12-1957, art. 14> Les dispositions des articles 53 et 54 sont applicables aux commis-greffiers, ainsi qu'aux rédacteurs et employés.
##### Article 54ter. <inséré par L 2005-04-26/33, art. 4; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. Les dispositions des articles 53, §§ 1er à 4 et 6, alinéa 1er, et 54 sont applicables aux rédacteurs et aux employés.
§ 2. La connaissance de la langue autre que celle dont la connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'article 53, § 6, alinéa 1er, est vérifiée par un examen.
L'examen porte sur la connaissance orale passive et active et sur la connaissance écrite passive de la langue autre que celle dont la connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'article 53, § 6, alinéa 1er.
§ 3. Par dérogation au § 2, alinéa 2, pour les candidats à la fonction de rédacteur ou d'employé dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, la connaissance de la langue autre que celle dont la connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'article 53, § 6, alinéa 1er, est vérifiée par un examen portant sur la connaissance orale passive et active et sur la connaissance écrite passive et active de la langue autre que celle dont la connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'article 53, § 6, alinéa 1er.
§ 4. Seul l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale - est compétent pour délivrer les certificats de connaissance de la langue autre que celle dont la connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'article 53, § 6, alinéa 1er.
La composition de la commission d'examen et les conditions auxquelles sont délivrés les certificats de la connaissance de la langue autre que celle dont la connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'article 53, § 6, alinéa 1er, sont déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
##### Article 23bis. <inséré par L 2006-05-17/36, art. 45, **En vigueur :** 01-12-2007> Dans les ressorts des cours d'appel d'Anvers et de Gand, devant les tribunaux de l'application des peines, la procédure est faite en néerlandais.
Dans les ressorts des cours d'appel de Mons et de Liège, devant les tribunaux de l'application des peines, la procédure est faite en français, sauf l'exception prévue à l'article 23ter, alinéa 2.
Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, devant le tribunal de l'application des peines, la procédure est faite en français ou en néerlandais, selon la langue dans laquelle a été prononcé le jugement ou l'arrêt infligeant la peine la plus lourde.
### CHAPITRE I. - Emploi des langues devant les juridictions civiles et commerciales de première instance.
##### Article 2bis. <L 1985-09-23/33, art. 3; **En vigueur :** 01-09-1988> Devant les juridictions civiles et commerciales de première instance, et le tribunal du travail dont le siège est établi dans l'arrondissement d'Eupen, toute la procédure en matière contentieuse est faite en allemand.
##### Article 8. Si les pièces ou documents produits dans une instance sont rédigés dans une autre langue que celle de la procédure, le juge peut, à la demande de la partie contre laquelle ces pièces ou documents sont invoqués, ordonner par décision motivée la traduction de ceux-ci dans la langue de la procédure. La décision du juge n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Les frais de traduction entrent en taxe.
##### Article 9. Les actes de la procédure gracieuse sont rédigés dans celle des langues qui est prévue par les articles précédents pour la juridiction contentieuse.
Les procès-verbaux des délibérations des conseils de famille sont faits dans la langue administrative de la commune où la tutelle s'est ouverte. Toutefois, lorsque les circonstances le justifient, le juge peut autoriser, par décision motivée, une dérogation à cette règle.
Dans l'agglomération bruxelloise, la majorité du conseil de famille, à ce formellement invité par le juge, décide dans quelle langue ces procès-verbaux sont établis. Il est fait mention, dans ceux-ci, de la décision prise.
Les décisions du juge prévues au présent article ne sont susceptibles ni d'oppositions ni d'appel.
### CHAPITRE II. - Emploi des langues à l'information et à l'instruction en matière répressive ainsi que devant les juridictions répressives de première instance et devant les Cours d'assises.
##### Article 12. Les officiers du ministère public et le juge d'instruction pour leurs actes de poursuite et d'instruction font usage de la langue prévue en matière répressive pour le tribunal près duquel ils sont établis.
##### Article 13. Devant la chambre du conseil siégeant en matière répressive et la chambre des mises en accusation, toute la procédure est faite dans la langue employée pour les actes d'instruction.
### CHAPITRE IIbis. - Emploi des langues devant le tribunal de l'application des peines. <inséré par L 2006-05-17/36, art. 44, **En vigueur :** 01-12-2007>
##### Article 23ter. <inséré par L 2006-05-17/36, art. 46, **En vigueur :** 01-12-2007> Lorsque le condamné est détenu dans une prison située dans la région linguistique de langue française ou de langue néerlandaise alors que le jugement ou l'arrêt infligeant la peine la plus lourde a été rendu respectivement en néerlandais ou en français, le dossier est transmis d'office au tribunal de l'application des peines de son choix.
Les dossiers de condamnés qui connaissent uniquement l'allemand ou qui s'expriment plus aisément dans cette langue sont transférés au tribunal de l'application des peines du ressort de la cour d'appel de Liège..
### CHAPITRE III. - Emploi des langues devant les juridictions d'appel.
##### Article 24. Devant toutes les juridictions d'appel, il est fait usage pour la procédure de la langue dans laquelle la décision attaquée est rédigée.
##### Article 24bis. (Inséré par L 10-10-1967, art. 170) Lorsque la cour d'appel connaît des recours prévus à l'article 603 du Code judiciaire, la procédure est suivie dans la langue de la décision qui fait l'objet du recours.
##### Article 26. Lorsqu'ils connaissent en degré d'appel de jugements arbitraux, rendus en néerlandais, les tribunaux de première instance, dont le siège est établi dans les provinces et l'arrondissement indiqués à l'article 1, renvoient la cause à la juridiction de même ordre la plus proche d'une autre région linguistique.
De même lorsqu'ils connaissent en degré d'appel de jugements arbitraux, rendus en français, les tribunaux de première instance dont le siège est établi dans les provinces et l'arrondissement indiqués à l'article 2 renvoient la cause à la juridiction de même ordre la plus proche d'une autre région linguistique.
La procédure de renvoi est faite conformément à l'article 7, § 2; la décision de renvoi n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
### CHAPITRE IV. - Emploi des langues devant la Cour de cassation.
##### Article 27. <L 20-06-1953, art. 9> Si la décision attaquée a été rendue en français ou en néerlandais, la procédure devant la Cour de cassation est faite en la langue de cette décision.
### CHAPITRE V. - Dispositions générales.
##### Article 33. Les rapports des experts et des hommes de l'art sont rédigés dans la langue de la procédure. Toutefois, le juge peut, pour des raisons spéciales et dans des matières spéciales, autoriser l'expert à faire usage de la langue de son choix.
La décision du juge doit être motivée; elle n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
##### Article 34. Mention est faite dans les procès-verbaux ou au plumitif de l'audience de la langue dans laquelle les parties, plaignants, témoins, experts ou inculpés font leurs déclarations et de celle dont il est fait usage pour les plaidoiries.
##### Article 40. Les règles qui précèdent sont prescrites à peine de nullité. Celle-ci est prononcée d'office par le juge.
Cependant, tout jugement ou arrêt contradictoire qui n'est pas purement préparatoire couvre la nullité de l'exploit et des autres actes de procédure qui ont précédé le jugement ou l'arrêt.
Les actes déclarés nuls pour contravention à la présente loi interrompent la prescription ainsi que les délais de procédure impartis à peine de déchéance.
(Est recevable le pourvoi en cassation formé après le rejet d'un premier pourvoi, si, sur le second, la Cour constate que le premier n'était entaché d'aucune autre nullité que celle résultant d'une contravention à la présente loi.
Dans le cas de l'alinéa précédent, le délai déterminé par la loi pour se pourvoir court du jour de la prononciation de l'arrêt qui a rejeté le premier pourvoi; si le délai déterminé par la loi est supérieur à un mois, il est réduit à cette durée.) <L 08-03-1948, art. 1>
##### Article 41. Tout jugement ou arrêt indique les dispositions de la présente loi dont il a été fait application pour la rédaction de l'exploit et des autres actes de procédures qui ont précédé le jugement ou l'arrêt.
### CHAPITRE VI. - Organisation judiciaire. Connaissance des langues par les magistrats, jurés et greffiers.
##### Article 43sexies. <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 29; **En vigueur :** 05-07-1997> Le nombre de référendaires près la Cour de cassation qui, par leur diplôme de docteur ou de licencié en droit, doivent justifier respectivement de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise, est déterminée par la Cour suivant les besoins du service.
Tous les référendaires doivent justifier de la connaissance de l'autre langue par un examen spécial. Cet examen est subi devant un jury composé de la manière prévue à l'article 43quinquies. Le Roi règle l'organisation de l'examen et en détermine la matière en tenant compte des exigences inhérentes aux tâches des référendaires.
Un référendaire doit, en outre, justifier de la connaissance de la langue allemande par un examen spécial organisé conformément à l'alinéa 2.
##### Article 43septies. <Inséré par L 2003-02-13/31, art. 4; **En vigueur :** 01-03-2003> Le nombre d'attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation qui, par leur diplôme, doivent justifier respectivement de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise, est déterminé par la Cour suivant les besoins du service.
##### Article 44. Les deux derniers alinéas de l'article 40 de la loi du 21 mai 1929 sur la collation des grades académiques sont abrogés.
##### Article 48. Ne peuvent siéger comme jurés, ceux qui ignorent la langue dont, en vertu de la présente loi, il est fait usage, à l'audience de la Cour d'assises, pour la procédure et les plaidoiries, dans l'affaire dont ils ont à connaître.
##### Article 50. § 1. L'article 2 de la loi du 5 mars 1906, modifiant l'article 70 de la loi du 18 juin 1869, est remplacé par la disposition suivante :
"Le nombre et l'ordre des présentations par les conseils provinciaux aux places de conseiller vacantes à la Cour d'appel de Bruxelles sont déterminés comme suit :
"Le conseil provincial d'Anvers présente à quatorze places : la première, la cinquième, la neuvième, la quatorzième, la seizième, la dix-neuvième, la vingt-deuxième, la vingt-sixième, la trentième, la trente-quatrième, la trente-huitième, la quarante-quatrième, la quarante-septième et la cinquantième.
"Le conseil provincial du Brabant présente à vingt-deux places : la deuxième, la quatrième, la sixième, la huitième, la dixième, la douzième, la quinzième, la dix-septième, la vingtième, la vingt-troisième, la vingt-cinquième, la vingt-huitième, la trente et unième, la trente-troisième, la trente-cinquième, la trente-septième, la trente-neuvième, la quarante et unième, la quarante-troisième, la quarante-sixième, la quarante-neuvième et la cinquante-deuxième.
"Le conseil provincial du Hainaut présente à seize places : la troisième, la septième, la onzième, la treizième, la dix-huitième, la vingt et unième, la vingt-quatrième, la vingt-septième, la vingt-neuvième, la trente-deuxième, la trente-sixième, la quarantième, la quarante-deuxième, la quarante-cinquième, la quarante-huitième et la cinquante et unième."
§ 2. L'article 4, 2°, de la loi du 18 août 1928 est remplacé par le texte suivant :
"D'un vingt-neuvième, d'un trentième, d'un trente et unième, d'un trente-deuxième, d'un trente-troisième, d'un trente-quatrième, d'un trente-cinquième et d'un trente-sixième conseiller à la Cour d'appel de Bruxelles."
§ 3. L'article 5, 1°, de la loi du 18 août 1928, modifié par la loi du 29 mars 1929, est remplacé par le texte suivant :
"A la Cour d'appel de Bruxelles, par un procureur général, un premier avocat général, dix avocats généraux et quatre substituts du procureur général."
##### Article 51. (Abrogé) <L 15-07-1970, art.63>
##### Article 52. § 1. L'article 120 de la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire (chapitre VI de la Cour de cassation) est remplacé par le texte suivant :
"Art. 120. Elle est composée d'un premier président, d'un président de chambre et de dix-sept conseillers."
§ 2. L'article 122 de la même loi est complété ainsi qu'il suit :
"Le Roi pourra, si les besoins du service l'exigent, nommer un ou deux greffiers supplémentaires."
§ 3. L'article 123 de la même loi est remplacé par le texte suivant :
"Art. 123. Nul ne peut être nommé premier président, président de chambre, procureur général, conseiller ou avocat général, s'il n'a 35 ans accomplis, s'il n'est docteur en droit et s'il n'a suivi le barreau, occupé des fonctions judiciaires ou enseigné le droit dans une université belge, pendant au moins dix ans. En outre, le premier président ou le président de chambre, le procureur général ou un avocat général doivent justifier de la connaissance des deux langues nationales; huit conseillers et deux membres du parquet doivent justifier de la connaissance de la langue française; les autres conseillers et membres du parquet doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise.
"Cette justification est faite conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 21 mai 1929, modifié par l'article 43 de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire."
§ 4. A l'alinéa 1er de l'article 134 de la même loi, le chiffre 9 est substitué au chiffre 8.
§ 5. L'article 135 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 135. Les accusations admises contre les ministres sont, en exécution de l'article 90 de la Constitution, jugées par les Chambres réunies, qui doivent siéger en nombre pair et être composées de dix membres au moins.
"Dans tous les autres cas où la Cour doit siéger chambres réunies, elle siège en nombre impair et doit être composée de neuf membres au moins."
### CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires.
##### Article 55. <NOTE : Abrogé, sauf en ce qui concerne les conseils de prud'hommes, par L 09-08-1963, art. 20, 5°> § 1. Lorsque le défendeur est domicilié dans une commune flamande située dans le ressort d'une juridiction où, en vertu de l'article 1, la procédure doit être faite en français ou lorsqu'il est domicilié dans une commune wallonne située dans le ressort d'une juridiction où, en vertu de l'article 2, la procédure doit être faite en néerlandais, l'emploi des langues devant cette juridiction est réglé comme suit pendant les trois années qui suivent la mise en vigueur de la loi :
L'acte introductif d'instance est rédigé en français ou en néerlandais, selon que le défendeur est domicilié dans une commune wallonne ou dans une commune flamande.
La procédure est poursuivie dans la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance.
Si le juge saisi ou l'officier du ministère public ne connaissent pas la langue dans laquelle l'acte introductif d'instance est rédigé, la cause est renvoyée à la juridiction de même qualité la plus proche ou la plus facile à atteindre d'une autre région linguistique, à moins que le défendeur ne demande, avant toute défense ou toute exception, même d'incompétence, que la procédure soit poursuivie dans l'autre langue nationale.
La demande prévue à l'alinéa précédent est faite oralement par le défendeur comparaissant en personne; elle est introduite par écrit lorsque le défendeur comparaît par mandataire.
Le juge statue sur-le-champ. Il peut refuser de faire droit à la demande si les éléments de la cause établissent que le défendeur a une connaissance suffisante de la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance. La décision du juge doit être motivée; elle n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel; elle est exécutoire sur minute et avant enregistrement sans autre procédure ni formalité. Le prononcé de la décision, même en l'absence des parties, vaut signification.
§ 2. Lorsque dans une même affaire il y a plusieurs défendeurs, l'acte introductif d'instance est rédigé en français ou en néerlandais selon que la majorité des défendeurs est domiciliée dans une commune wallonne ou dans une commune flamande. En cas de parité, l'acte introductif d'instance est rédigé en français ou en néerlandais, selon le choix du demandeur.
Le renvoi n'est pas prononcé si la demande visée au paragraphe précédent est introduite par la majorité des défendeurs. En cas de parité, le juge décide du renvoi de la cause. Cette décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
##### Article 56. <NOTE : Abrogé, sauf en ce qui concerne les conseils de prud'hommes, par L 09-08-1963, art. 20, 5°> § 1. L'inculpé domicilié dans une commune flamande située dans le ressort d'une juridiction où, en vertu de l'article premier, la procédure doit être faite en français, ou lorsqu'il est domicilié dans une commune wallonne située dans le ressort d'une juridiction où, en vertu de l'article 2, la procédure doit être faite en néerlandais, peut, pendant les trois années qui suivent la mise en vigueur de la loi, demander que devant cette juridiction la procédure soit poursuivie dans l'autre langue.
Si le juge saisi ou l'officier du ministère public ne connaissent pas la langue choisie par l'inculpé, celui-ci est renvoyé devant la juridiction de même ordre la plus proche ou la plus facile à atteindre d'une autre région linguistique.
§ 2. La demande est introduite par requête adressée par la voie du greffe, au président de la juridiction saisie, ou même verbalement, avant toute défense ou toute exception.
Si le juge d'instruction a été requis d'instruire l'affaire, l'inculpé doit introduire sa requête devant la chambre du conseil, qui statue sur celle-ci en même temps qu'elle rend l'ordonnance prévue par l'article 129 du Code d'instruction criminelle ou celle prévue par l'article 130 du même code.
§ 3. Lorsque plusieurs inculpés sont impliqués dans la même affaire, la demande prévue au paragraphe précédent n'est accueillie que si elle est introduite par la majorité des inculpés.
##### Article 57. <NOTE : Abrogé, sauf en ce qui concerne les conseils de prud'hommes, par L 09-08-1963, art. 20, 5°> Lorsqu'une juridiction civile ou correctionnelle, autre qu'une Cour d'appel et dont le siège est établi dans une des provinces ou dans l'arrondissement indiqués à l'article 1, connaît en degré d'appel d'affaires jugées en néerlandais, la cause est renvoyée devant la juridiction de même ordre la plus proche ou la plus facile à atteindre d'une autre région linguistique.
De même, lorsqu'une juridiction civile ou correctionnelle, autre qu'une Cour d'appel et dont le siège est établi dans une des provinces ou dans l'arrondissement indiqués à l'article 2, connaît en degré d'appel, d'affaires jugées en français, et que le juge saisi ou l'officier du ministère public ne connaissent pas cette langue, la cause est renvoyée devant la juridiction de même ordre la plus proche ou la plus facile à atteindre d'une autre région linguistique.
##### Article 58. <NOTE : Abrogé, sauf en ce qui concerne les conseils de prud'hommes, par L 09-08-1963, art. 20, 5°> Un arrêté royal désigne les communes visées aux articles 55 et 56 d'après le dernier recensement décennal et conformément à l'article 42, ainsi que les juridictions devant lesquelles la cause doit être renvoyée, par application des articles 55, 56 et 57.
##### Article 59. <NOTE : Abrogé, sauf en ce qui concerne les conseils de prud'hommes, par L 09-08-1963, art. 20, 5°> Si la partie ne s'y oppose pas, son conseil peut faire usage du français pour la plaidoirie, devant les juridictions dont le siège est établi dans les provinces et l'arrondissement indiques à l'article 1er, et où, conformément aux articles 55 et 56, la procédure est faite en néerlandais.
De même, si la partie ne s'y oppose pas, son conseil peut faire usage du néerlandais devant les juridictions dont le siège est établi dans les provinces et l'arrondissement indiqués à l'article 2,et où, conformément aux articles 55, 56 et 57, alinéa 2, la procédure est faite en français.
##### Article 61. <L 10-10-1967, art. 180> Les magistrats, les référendaires et les référendaires adjoints membres d'un tribunal dont le siège est établi dans les provinces du Hainaut, de Liège, du Luxembourg, de Namur et dans l'arrondissement de Nivelles, en fonction le jour de l'entrée en vigueur de l'article 43 nouveau de la présente loi, qui ne justifient pas par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française, sont assimilés aux magistrats titulaires de ce diplôme.
Les magistrats, les référendaires et les référendaires adjoints, membres d'un tribunal dont le siège est établi dans les provinces de la Flandre occidentale, de la Flandre orientale, d'Anvers, de Limbourg et dans l'arrondissement de Louvain, en fonction le jour de l'entrée en vigueur de l'article 43 précité, qui ne justifient pas par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise, sont assimilés aux magistrats titulaires de ce diplôme.
La règle prévue à l'alinéa 2 du présent article est pareillement applicable aux juges de paix, juges au tribunal de police, et juges de complément dans une justice de paix ou un tribunal de police qui exercent leurs fonctions dans une justice de paix ou un tribunal de police de l'arrondissement de Bruxelles et dont le ressort est composé exclusivement de communes flamandes, sises en dehors de l'agglomération bruxelloise.
Sous réserve des cas prévus à l'alinéa 3, les magistrats, les référendaires et les référendaires adjoints membres du tribunal de première instance ou du tribunal de commerce, ainsi que les juges de paix, les juges au tribunal de police et les juges de complément dans une justice de paix ou un tribunal de police de l'arrondissement de Bruxelles, en fonction le jour de l'entrée en vigueur de l'article 43 précité et qui ont réussi l'examen prévu à l'article 43, § 4 et § 9 anciens, de ladite loi et portant sur la connaissance approfondie de la seconde langue nationale, sont, à leur demande, assimilés aux magistrats qui ont subi les épreuves du doctorat en droit en cette langue. Cette règle est pareillement applicable aux magistrats qui ont obtenu leur diplôme de docteur en droit dans les conditions déterminées à l'article 60, § 1, de la présente loi et qui désirent être assimilés aux magistrats qui ont subi les épreuves du doctorat en droit en néerlandais.
##### Article 62. <L 10-10-1967, art. 181> Les magistrats membres de la cour d'appel de Gand, en fonctions lors de l'entrée en vigueur de l'article 43bis de la présente loi, qui ne justifient pas par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise, sont assimilés aux magistrats titulaires de ce diplôme.
Les magistrats membres de la cour d'appel de Bruxelles, en fonction lors de l'entrée en vigueur de l'article 43bis de la présente loi, qui ont réussi l'examen prévu à l'article 43, § 4 et § 9 anciens, de ladite loi et portant sur la connaissance approfondie de la seconde langue nationale, sont, à leur demande assimilés aux magistrats, qui ont subi les épreuves du doctorat en droit en cette langue. Cette règle est pareillement applicable aux magistrats qui ont obtenu leur diplôme de docteur en droit dans les conditions déterminées à l'article 60, § 1, de la présente loi et qui désirent être assimilés aux magistrats qui ont subi les épreuves du doctorat en droit en néerlandais.
Les magistrats membres de la cour d'appel de Liège, en fonction lors de l'entrée en vigueur de l'article 43bis de la présente loi qui occupent une place dont la présentation revient au conseil provincial de Liège, de Namur ou du Luxembourg et qui ne justifient pas par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française, sont assimilés aux magistrats titulaires de ce diplôme; de même les magistrats membres de ladite cour qui occupent une place dont la présentation revient au conseil provincial du Limbourg et qui ne justifient pas par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise sont assimilés aux magistrats titulaires de ce diplôme.
Les magistrats du parquet près la Cour d'appel de Liège, qui ont exercé précédemment une fonction dans un tribunal de régime linguistique néerlandais sont, pour autant que de besoin, assimilés aux magistrats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en néerlandais.
##### Article 63. <L 10-10-1967, art. 182> Les magistrats membres de la Cour de cassation, en fonction lors de l'entrée en vigueur de l'article 43quater de la présente loi, qui ont réussi l'examen prévu à l'article 43, § 4 et § 9 anciens de ladite loi, et portant sur la connaissance approfondie de la seconde langue nationale, sont, à leur demande, assimilés aux magistrats qui ont subi les épreuves du doctorat en droit en cette langue. Cette règle est pareillement applicable aux magistrats qui ont obtenu leur diplôme de docteur en droit dans les conditions déterminées à l'article 60, § 1, de la présente loi, et qui désirent être assimilés aux magistrats qui ont subi les épreuves du doctorat en droit en néerlandais.
##### Article 63bis. (Inséré par L 10-10-1967, art. 183) La demande prévue aux articles 61, alinéa 4, 62 et 63 nouveaux de la présente loi doit être adressée au ministre de la Justice au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur desdites dispositions. Après avoir constaté que les conditions légales prévues auxdits articles sont remplies, le ministre donne acte au magistrat requérant de son assimilation aux titulaires d'un diplôme de docteur en droit, selon le cas, en néerlandais ou en français.
##### Article 63ter. (Inséré par L 10-10-1967, art. 184) La disposition de l'article 43quater, qui règle le régime linguistique (du premier président et du président de la Cour de cassation, des présidents de section à la Cour de cassation, du procureur général et du premier avocat général près cette Cour), n'est pas applicable aux magistrats nommés conseillers ou avocats généraux à la Cour de cassation avant l'entrée en vigueur de la disposition précitée. <L 03-01-1980, art. 4>
##### Article 64. Les avocats qui ont obtenu le diplôme de docteur en droit avant le 1er janvier 1930 peuvent, en matière civile et commerciale, faire usage, pour les plaidoiries seulement, de la langue de leur choix. Devant les juridictions répressives, autres que les Cours d'assises, ils bénéficient du même droit, à la demande expresse de l'inculpé dont ils assument la défense.
Pendant un délai de cinq années à partir de la mise en vigueur de la loi, le droit accordé par l'alinéa précédent appartient aux avocats qui ont obtenu le diplôme de docteur en droit après le 1er janvier 1930.
##### Article 65. <L 10-10-1967, art. 185> Le nombre minimum de conseillers occupant des places pour lesquelles les présentations ont été faites par le conseil provincial du Brabant et ayant un diplôme de docteur en droit en langue néerlandaise, devra être atteint, au plus tard, lorsque vingt conseillers auront été nommés depuis l'entrée en vigueur de la loi à des places pour lesquelles les présentations sont faites par le conseil provincial du Brabant.
##### Article 66bis. <inséré par L 2005-04-26/33, art. 5; **En vigueur :** 19-03-2007> Les personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur des articles 2 à 5 de la loi du 26 avril 2005 modifiant les articles 53, § 6, et 54bis de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et insérant dans celle-ci un article 54ter et un article 66bis, justifient de la connaissance de la langue autre que celle dont la connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'article 53, § 6, alinéa 1er, sont réputées avoir réussi l'examen linguistique visé respectivement à l'article 53, § 6, alinéa 2, à l'article 54ter, § 2, et à l'article 54ter, § 3.
Aux conditions déterminées par le Roi, les personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur des articles 2 à 5 de la loi du 26 avril 2005 modifiant les articles 53, § 6, et 54bis de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et insérant dans celle-ci un article 54ter et un article 66bis, sont titulaires d'un certificat de connaissances linguistiques délivré par l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale - sont réputées avoir réussi l'examen linguistique visé respectivement à l'article 53, § 6, alinéa 2, à l'article 54ter, § 2, et à l'article 54ter, § 3.
### CHAPITRE VIII. - Mise en vigueur.
##### Article 67. Toutes dispositions légales ou arrêtés non conformes à la présente loi sont abrogés.
##### Article 68. Sous réserve des dispositions transitoires qui précèdent, la présente loi entrera en vigueur le 15 septembre 1935.
Elle ne s'applique pas aux causes introduites avant cette date ou aux poursuites intentées avant cette date.
##### Article 7ter. [¹ Par dérogation aux articles précédents, lorsque les parties sont domiciliées dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles et qu'elles parviennent, après la naissance du litige, à un accord au sujet de la langue de la procédure, elles peuvent comparaître de manière volontaire ou introduire une requête conjointe devant les tribunaux néerlandophones ou francophones de leur choix en application de l'article 706 du Code judiciaire.
Lorsqu'un tiers est attrait à la cause par une des parties comparaissant volontairement, l'article 6, § 2, est applicable.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 52, 033; En vigueur : 31-03-2014 (voir également l'art. 61, L1 et L2) >
### CHAPITRE II. - Emploi des langues à l'information et à l'instruction en matière répressive ainsi que devant les juridictions répressives de première instance et devant les Cours d'assises.
### CHAPITRE IIbis. - Emploi des langues devant le tribunal de l'application des peines. <inséré par L 2006-05-17/36, art. 44, **En vigueur :** 01-12-2007>
### CHAPITRE IIter. - [¹ Des voies de recours propres aux demandes formulées devant les juridictions de l'arrondissement de Bruxelles]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 54, 033; En vigueur : 31-03-2014 (voir également l'art. 61, L1 et L2) >
##### Article 23quater. [¹ Les tribunaux d'arrondissement francophone et néerlandophone visés à l'article 73, alinéa 2, et à l'article 75bis, du Code judiciaire, sont seuls compétents pour connaître conjointement, au contentieux de pleine juridiction et selon une procédure comme en référé, des recours formés par les parties en cas de violation, par les juridictions civiles ou les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, des articles 3 à 7, 7bis, 7ter, 15 et 23.
A peine d'irrecevabilité, le recours est motivé et est introduit par recommandé et télécopie dans les quinze jours de la réception de la décision ayant statué sur la demande de changement de langue. Une copie du recours est envoyée au tribunal initialement saisi et aux parties dans le même délai par courrier ou par télécopie. La partie qui introduit le recours indique expressément l'adresse et le numéro de télécopie où la décision pourra lui être notifiée.
Lorsqu'un recours est intenté dans le respect des formes qui précèdent, la procédure devant le juge initialement saisi, et quand il s'agit du tribunal de police, la prescription de l'action originale, est suspendue jusqu'à la notification de la décision du tribunal d'arrondissement.
Le tribunal d'arrondissement notifie sa décision à toutes les parties ainsi qu'au juge initialement saisi par courrier ou par télécopie.
Cette décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 55, 033; En vigueur : 31-03-2014 (voir également l'art. 61, L1 et L2) >
### CHAPITRE III. - Emploi des langues devant les juridictions d'appel.
### CHAPITRE IV. - Emploi des langues devant la Cour de cassation.
### CHAPITRE V. - Dispositions générales.
### CHAPITRE VI. - Organisation judiciaire. Connaissance des langues par les magistrats, jurés et greffiers.
### CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE VIII. - Mise en vigueur.
##### Article 39bis.. 39bis. [¹ Dans des litiges concernant entièrement ou partiellement des matières régies par le Code belge de la Navigation qui ne sont pas des matières pénales :
1° les sources du droit et les pièces à conviction produites en anglais, le juge, en dérogation de l'article 8, ne peut dans ce cas pas ordonner la traduction dans la langue des procédures judiciaires;
2° peuvent être repris dans les actes des procédures judiciaires, des citations des sources du droit et des pièces à conviction en anglais, ainsi que des termes techniques en anglais.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-08/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050814), art. 45, 047; En vigueur : 01-09-2020>
### CHAPITRE VI. - Organisation judiciaire. Connaissance des langues par les magistrats, jurés et greffiers.
### CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE VIII. - Mise en vigueur.
##### Article 54bis/1.. 54bis/1. [¹ § 1er. Le secrétaire en chef du parquet de la sécurité routière doit justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. Cette connaissance est justifiée par la production d'un certificat d'études dans un établissement d'enseignement. La connaissance de la langue autre que celle du certificat d'études est la connaissance visée à l'article 53, § 6, alinéa 3.
§ 2. Le plan de personnel annuel pour le secrétariat du procureur de la sécurité routière comporte au moins un membre du personnel judiciaire qui justifie de la connaissance de la langue allemande.
Cette connaissance est justifiée par la production d'un certificat d'études dans un établissement d'enseignement. La connaissance de la langue autre que celle du certificat d'études est celle visée à l'article 53, § 6, alinéa 4.
Sont temporairement pris en compte comme ayant une connaissance fonctionnelle de la langue allemande, les personnes qui s'engagent à présenter l'examen visé à cet alinéa, dans l'année qui suit leur entrée en fonction et pour autant qu'elles fournissent la preuve qu'elles suivent des cours d'apprentissage de cette langue. Si elles ne se présentent pas ou ne réussissent pas l'examen dans ce délai, il est mis fin à leur fonction sauf si, à ce moment, l'exigence visée à l'alinéa 1er est déjà respectée.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 5, 049; En vigueur : 09-01-2022>
### CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE VIII. - Mise en vigueur.
1970-01-02
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judic
version originale
Texte à cette date