Historique des réformes

15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-11-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

37 versions · 1935-06-22
2024-06-03
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
2024-04-18
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2023-09-30
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2003-01-01
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Changements du 2003-01-01

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Lorsque l'inculpé de nationalité belge est domicilié dans une commune de la langue allemande, située dans le ressort du tribunal correctionnel de Verviers, et fait la demande dans les formes indiquées à l'article 16, la procédure (devant cette juridiction et devant les juridictions militaires) est faite en allemand. <L 02-07-1969, art. 17>
##### Article 18. Devant les conseils de guerre, la procédure est faite en francais ou en néerlandais selon que l'inculpé a fait choix de l'une ou de l'autre de ces langues. Dès son premier interrogatoire, l'inculpé est invité par le président de la commission judiciaire à déclarer dans laquelle de ces deux langues il veut que la procédure se fasse. Dans le procès-verbal de cet interrogatoire, il lui est donné acte de sa réponse, qui aura un caractère définitif.
Dans le cas où l'inculpé ne comprend pas la langue dont il demande l'emploi pour la procédure, le fait est constaté au procès-verbal de l'interrogatoire et la procédure a lieu dans l'autre langue.
##### Article 18. <L 1985-09-23/33, art. 12, 002; **En vigueur :** 01-09-1988> § 1. Devant les conseils de guerre, la procédure est faite en francais, en néerlandais ou en allemand selon le choix du prévenu.
Dès son premier interrogatoire, l'inculpé est invité par le président de la commission judiciaire à déclarer dans quelle langue il veut que la procédure se fasse. Dans le procès-verbal de cet interrogatoire, il lui est donné acte de sa réponse. Celle-ci a un caractère définitif.
Si l'affaire est portée directement à l'audience par le ministère public, le prévenu est invité par le président du conseil de guerre, dès l'ouverture des débats, à exprimer son choix. Sa réponse est mentionnée au plumitif. Elle a un caractère définitif.
Dans le cas où l'intéressé ne comprend pas la langue dont il demande l'emploi ou s'il s'abstient de faire choix d'une langue, la commission judiciaire ou le conseil de guerre constate le fait au procès-verbal de l'interrogatoire ou au plumitif et désigne par décision motivée, la langue dont il sera fait usage.
§ 2. Lorsque plusieurs inculpés impliqués dans la même affaire choisissent des langues différentes pour la procédure, les actes de poursuite et d'instruction sont, selon les besoins de la cause, accomplis dans l'une ou l'autre de ces langues.
Lorsque devant le conseil de guerre plusieurs prévenus sont impliqués dans la même affaire et que tous n'ont pas choisi la même langue pour la procédure, il est fait usage de la langue choisie par la majorité des prévenus. En cas de parité, le conseil de guerre désigne, selon les besoins de la cause, par décision motivée, la langue dans laquelle la procédure sera faite.
§ 3. Les décisions du conseil de guerre visées au § 1er, quatrième alinéa, et au § 2, deuxième alinéa, ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel.
##### Article 21. (Lorsque, devant les tribunaux de police et les tribunaux correstionnels) où, en vertu des dispositions qui précèdent, la langue de la procédure est celle dont l'inculpé s'est servi pour ses déclarations ou celle qu'il a choisie, plusieurs inculpés sont impliqués dans la même affaire, il est fait usage pour la procédure de la langue dont la majorité des inculpés s'est serive pour ses déclarations ou qu'elle a choisie. En cas de parité, le tribunal, par décision motivée, désigne lui-même la langue dans laquelle la procédure sera faite. <L 1985-09-23/33, art. 13, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
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De même, tout inculpé qui ne comprend que le francais et le néerlandais ou une de ces langues peut demander que soit jointe au dossier une traduction francaise ou néerlandaise des prédites pièces rédigées en allemand.) <L 24-03-1980, art. 4>
L'inculpé adresse sa requête à l'officier du ministère public par la voie du greffe; elle n'est plus recevable après les huit jours qui suivront la signification soit de l'arrêt de renvoi devant la Cour d'assises, soit de la citation à comparaître à l'audience du tribunal de police ou du tribunal correctionnel siégeant en premier degré.
L'inculpé adresse sa requête à l'officier du ministère public par la voie du greffe; elle n'est plus recevable après les huit jours qui suivront la signification soit de l'arrêt de renvoi devant la Cour d'assises, soit de la citation à comparaître à l'audience (du tribunal de police, du conseil de guerre ou du tribunal correctionnel siégeant en premier degré). <L 1985-09-23/33, art. 14, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
Le même droit est reconnu à l'inculpé devant les juridictions d'appel pour les pièces nouvelles produites.
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Dans les cas visés plus haut, le tribunal ordonnera le renvoi à la juridiction de même ordre la plus rapprochée ayant pour langue celle désirée par l'inculpé, à moins que le tribunal ne déclare avoir une connaissance suffisante de la langue de l'inculpé ou ne pouvoir faire droit à la demande de l'inculpé à raison des circonstances de la cause.
##### Article 25. Devant la Cour d'appel, jugeant en matière répressive, en premier et dernier ressorts, la procédure est faite en francais ou en néerlandais, selon que le prévenu exerce des fonctions près d'une des juridictions prévues à l'article 1 ou près d'une des juridictions prévues aux articles 2 et 3 ou a sa résidence légale dans le ressort de l'une de ces juridictions.
##### Article 25. (Devant la Cour d'appel jugeant en matière répressive en premier et dernier ressort, la procédure est faite en francais, en néerlandais ou en allemand selon que le prévenu exerce des fonctions près d'une des juridictions prévues respectivement à l'article 1er, aux articles 2 et 3, ou à l'article 2bis, ou qu'il a sa résidence légale dans le ressort de l'une de ces juridictions.) <L 1985-09-23/33, art. 25, 1°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
Lorsque le prévenu exerce des fonctions près d'une des juridictions prévues à l'article 4 ou a sa résidence légale dans le ressort de l'une de ces juridictions, la procédure devant la Cour d'appel de Bruxelles est faite en francais ou en néerlandais, selon que le prévenu a fait usage à l'information de l'une ou de l'autre de ces langues pour ses déclarations ou s'est conformé à l'article 16, § 2.
Devant la Cour militaire, jugeant en premier et dernier ressorts, la langue de la procédure est déterminée conformément aux règles de l'article 18.
La disposition de l'alinéa 3 de l'article 21 est applicable lorsque plusieurs prévenus sont impliqués dans la même affaire.
(Lorsque le prévenu exerce des fonctions près des tribunaux du travail ou des tribunaux de commerce de Verviers et d'Eupen ou lorsqu'il a sa résidence légale dans le ressort de l'une de ces juridictions, la procédure devant la Cour d'appel de Liège est faite en francais ou en allemand selon que le prévenu fait usage à l'information de l'une ou de l'autre de ces langues.
Devant la Cour militaire, jugeant en premier et dernier ressort, ainsi que devant la commission judiciaire près cette Cour, la langue de la procédure est déterminée conformément à l'article 18.) <L 1985-09-23/33, art. 25, 2°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
##### Article 27bis. <Inséré par L 20-06-1953, art. 9> Si la décision attaquée a été rendue en allemand, il est fait application des règles suivantes :
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Un arrêté royal détermine les formes et les conditions dans lesquelles ces déclarations sont faites.
##### Article 49. § 1. (A la Cour militaire et aux conseils de guerre, il y a des chambres francaises et des chambres néerlandaises.
A la Cour militaire et au conseil de guerre permanent de Liège, il y a une chambre allemande, celle-ci n'étant toutefois composée que si une procédure doit être faite dans cette langue. Il en est de même aux conseils de guerre en campagne, lorsque le commandant de la fraction de l'armée auprès de laquelle le conseil de guerre est institué, l'estime possible.) <L 1985-09-23/33, art. 29, 1°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
##### Article 49. § 1. (A la Cour militaire et (au conseil de guerre), il y a des chambres francaises et des chambres néerlandaises. <L 1994-12-21/31, art. 139, 1°, 007; **En vigueur :** 01-03-1995>
A la Cour militaire et au conseil de guerre permanent (...) il y a une chambre allemande, celle-ci n'étant toutefois composée que si une procédure doit être faite dans cette langue. Il en est de même aux conseils de guerre en campagne, lorsque le commandant de la fraction de l'armée auprès de laquelle le conseil de guerre est institué, l'estime possible.) <L 1985-09-23/33, art. 29, 1°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988> <L 1994-12-21/31, art. 139, 2°, 007; **En vigueur :** 01-03-1995>
§ 2. (Nul ne peut être nommé premier président de la Cour militaire ou auditeur général s'il ne justifie de la connaissance de la langue francaise et de la langue néerlandaise. Les suppléants du premier président sont choisis parmi les magistrats justifiant soit de la connaissance de la langue francaise et de la langue néerlandaise soit de la connaissance de l'une de ces langues et de l'allemand.) <L 1985-09-23/33, art. 29, 2°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
La moitié des magistrats de l'auditorat général et la moitié des magistrats des auditorats militaires doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue francaise; l'autre moitié de ces magistrats doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise. un tiers au moins des magistrats qui composent chacun de ces groupes doit avoir justifié de la connaissance (de la langue francaise et de la langue néerlandaise). En outre, deux magistrats (doivent justifier de la connaissance de la langue allemande). <L 1985-09-23/33, art. 33, 2°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988> <L 1985-09-23/33, art. 29, 3°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
Les deux tiers des magistrats et l'auditeur militaire que l'auditeur général affecte à un auditorat militaire établi auprès d'un conseil de guerre permanent dans les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et dans l'arrondissement judiciaire de Niveles doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue francaise; le deux tiers des magistrats et l'auditeur militaire que l'auditeur général affecte à un auditorat militaire auprès d'un conseil de guerre permanent dans les provinces de Flandre occidentale, de Flandre orientale, d'Anvers, de Limbourg et dans l'arrondissement judiciaire de Louvain doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise.
Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'auditeur général affecte auprès du conseil de guerre un nombre égal de magistrats justifiant par leur diplôme qu'ils on subi les examens du doctorat en droit respectivement les uns en francais et les autres en néerlandais. En outre, l'auditeur militaire doit justifier de la connaissance (de la langue francaise et de la langue néerlandaise). <L 1985-09-23/33, art. 33, 2°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
La moitié des magistrats de l'auditorat général et (la moitié des magistrats de l'auditorat militaire) doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue francaise; l'autre moitié de ces magistrats doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise. un tiers au moins des magistrats qui composent chacun de ces groupes doit avoir justifié de la connaissance (de la langue francaise et de la langue néerlandaise). En outre, deux magistrats (doivent justifier de la connaissance de la langue allemande). <L 1985-09-23/33, art. 33, 2°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988> <L 1985-09-23/33, art. 29, 3°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988> <L 1994-12-21/31, art. 139, 3°, 007; **En vigueur :** 01-03-1995>
(Alinéa 3 abrogé) <L 1994-12-21/31, art. 139, 4°, 007; **En vigueur :** 01-03-1995>
(...). En outre, l'auditeur militaire doit justifier de la connaissance (de la langue francaise et de la langue néerlandaise). <L 1994-12-21/31, art. 139, 4°, 007; **En vigueur :** 01-03-1995> <L 1985-09-23/33, art. 33, 2°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
(Alinéa 5 abrogé) <L 1985-09-23/33, art. 29, 4°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
§ 3. (Les membres civils des conseils de guerre et leurs suppléants doivent justifier de la connaissance de la langue francaise, de la langue néerlandaise ou de la langue allemande, selon qu'ils sont appelés à remplir leur fonction dans une chambre francaise, une chambre néerlandaise ou une chambre allemande.
(La moitié des membres civils du conseil de guerre et leurs suppléants doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit en langue néerlandaise; l'autre moitié de ces magistrats doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit en langue francaise.) <L 1994-12-21/31, art. 139, 5°, 007; **En vigueur :** 01-03-1995>
§ 3. ( (Les membres civils du conseil de guerre) et leurs suppléants doivent justifier de la connaissance de la langue francaise, de la langue néerlandaise ou de la langue allemande, selon qu'ils sont appelés à remplir leur fonction dans une chambre francaise, une chambre néerlandaise ou une chambre allemande. <L 1994-12-21/31, art. 139, 6°, 007; **En vigueur :** 01-03-1995>
Il en est de même du magistrat appelé à présider une chambre de la Cour militaire.) <L 1985-09-23/33, art. 29, 5°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
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En outre, deux greffiers de la cour d'appel et un greffier de la cour du travail dont le siège est établi à Liège, deux greffiers du tribunal du travail et deux greffiers du tribunal de commerce d'Eupen doivent justifier de la connaissance de la langue allemande.) <L 1985-09-23/33, art. 30, 3°, 002; **En vigueur :** 15-11-1985>
§ 5. (Les greffiers en chef des justices de paix de Mouscron-Comines-Warneton, d'Ath-Lessines et d'Enghien-Lens doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise; les greffiers en chef des justices de paix du deuxième canton de Courtrai, du deuxième canton d'Ypres-Poperinge, des cantons de Renaix, de Herne-Leeuw-Saint-Pierre, de Tongres-Fourons, de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et de Meise doivent justifier de la connaissance de la langue francaise.) <L 1999-03-25/50, art. 11, 013; **En vigueur :** 01-09-2000>
(NOTE : par arrêt n° 62/2000 du 30 mai 2000, la Cour d'arbitrage a annulé l'article 11 en tant qu'il concerne les cantons judiciaires d'Ath-Lessines, d'Enghien-Lens, le deuxième canton d'Ypres-Poperinge, le canton de Renaix et le canton de Herne-Sint-Pieters-Leeuw, voir M.B. 30-06-2000, p. 23021 - 23026)
§ 5. (Le greffier en chef de la justice de paix du canton de Mouscron-Comines-Warneton doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise; les greffiers en chef des justices de paix des cantons de Tongres-Fourons, de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et de Meise doivent justifier de la connaissance de la langue française.
Le greffier en chef ou un greffier ou un greffier adjoint des justices de paix d'Ath-Lessines et d'Enghien-Lens doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise : le greffier en chef ou un greffier ou un greffier adjoint des justices de paix du second canton de Courtrai, du deuxième canton d'Ypres-Poperinge, des cantons de Renaix et de Herne-Sint-Pieters-Leeuw doit justifier de la connaissance de la langue française.) <L 2001-04-27/30, art. 5, 015; **En vigueur :** 01-09-2001>
§ 6. (La connaissance de la langue francaise, de la langue néerlandaise ou de la langue allemande se justifie par la production d'un certificat d'études d'enseignement soumis à la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, soit d'un jury d'Etat.
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§ 2. Le greffier en chef et deux des greffiers de la cour militaire doivent justifier de la connaissance (de la langue francaise et de la langue néerlandaise). La moitié du nombre des autres greffiers à la cour militaire doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise, l'autre moitié de la connaissance de la langue francaise. Cette justification est faite soit conformément aux dispositions de l'article 55 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées par l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949, soit conformément au § 4 de l'article 53. <L 1985-09-23/33, art. 33, 2°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
(Dans les juridictions militaires, un greffier à la Cour militaire et un greffier au Conseil de guerre permanent de Liège doivent justifier, en outre, de la connaissance de la langue allemande de la manière prévue au premier alinéa.) <L 1985-09-23/33, art. 31, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
(Le greffier en chef du conseil de guerre doit justifier de la connaissance de la langue francaise et de la langue néerlandaise. La moitié du nombre des greffiers au conseil de guerre doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise, l'autre moitié de la connaissance de la langue francaise. Cette justification est faite soit conformément aux dispositions de l'article 55 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées par l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949, soit conformément au § 6 de l'article 53.) <L 1994-12-21/31, art. 141, a), 007; **En vigueur :** 01-03-1995>
(Dans les juridictions militaires, un greffier à la Cour militaire et un greffier au Conseil de guerre permanent (...) doivent justifier, en outre, de la connaissance de la langue allemande de la manière prévue au premier alinéa.) <L 1985-09-23/33, art. 31, 002; **En vigueur :** 01-09-1988> <L 1994-12-21/31, art. 141, b), 007; **En vigueur :** 01-03-1995>
##### Article 60. § 1. Les dispositions prévues à l'article 43 ne sont pas applicables à ceux qui, ayant obtenu le diplôme de docteur en droit ou le diplôme de candidat notaire ou de licencié en notariat avant le 1er janvier 1938, se sont ou se seront conformés soit à l'article 49 de la loi du 10 avril 1890 - 3 juillet 1891 sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, tel qu'il a été complété par l'article 7 de la loi du 31 juillet 1923 sur l'emploi des langues à l'université de Gand, soit a l'article 40 de la loi du 21 mai 1929 sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires.
2001-09-01
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
2000-08-02
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
1998-01-01
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
1997-07-05
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1997-05-15
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
1995-03-01
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
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1989-07-10
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1986-08-20
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15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judic
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