Historique des réformes

15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-11-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

37 versions · 1935-06-22
2024-06-03
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
2024-04-18
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
2023-09-30
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
2022-06-11
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
2022-01-09
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
2021-02-24
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
2020-09-01
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15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
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2017-01-09
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2016-05-23
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2014-07-18
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2014-04-01
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2014-03-31
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
2011-02-03
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
2010-01-25
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
2009-01-01
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
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2003-01-01
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2001-09-01
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai

Changements du 2001-09-01

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§ 4. Sous réserve des dispositions du § 3, nul ne peut être nommé dans l'arrondissement de Bruxelles aux fonctions de président du tribunal de première instance, du tribunal de commerce ou du tribunal du travail, de procureur du Roi, d'auditeur du travail, de juge de paix, effectif ou suppléant, de juge, effectif ou suppléant, au tribunal de police ou de juge de complément dans une justice de paix ou un tribunal de police, s'il ne justifie de la connaissance de la langue francaise et de la langue néerlandaise.
(En outre, les présidents successifs du Tribunal de première instance, du Tribunal de commerce, du Tribunal du travail, et les procureurs du Roi successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le président du Tribunal de première instance et le procureur du Roi, doivent, à titre transitoire, le cas échéant, lors de leur première désignation visée à l'article 100, § 1er, alinéa premier, de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième Partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.) <L 1998-12-22/48, art. 28, 012; **En vigueur :** 5555-55-55>
(§ 4bis. La règle énoncée au paragraphe 4 ne s'applique pas aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde.
Pour connaître des cas visés aux articles 7bis, § 2, et 15, alinéa 2, un ou plusieurs juges effectifs et suppléants ou de complément sont nommés aux tribunaux de policie de Bruxelles et de Hal ou Vilvorde; ils justifient, par l'examen mentionné à l'article 43quinquies, de la connaissance de la langue francaise.) <L 1994-07-11/33, art. 67, 2°, 006; **En vigueur :** 01-01-1995>
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Un tiers au moins des conseillers nommés aux places (...) doivent justifier de la connaissance (de la langue française et de la langue néerlandaise). <L 1985-09-23/33, art. 33, 2°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988> <L 1998-12-22/47, art. 88, 011; **En vigueur :** indéterminée >
§ 4. (Nul ne peut être nommé procureur général près la cour d'appel de Bruxelles ou magistrat national, s'il ne justifie de la connaissance de la langue francaise et de la langue néerlandaise. Un magistrat national au moins doit justifier par son diplôme d'avoir subi les examens de docteur ou de licencié en droit en langue francaise et un magistrat national au moins doit justifier par son diplôme d'avoir subi ces examens en langue néerlandaise.
Ces nombres sont portés à deux si le nombre des magistrats nationaux est augmenté par arrêté royal conformément à l'article 2 de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire.) <L 1997-03-04/41, art. 13, 008; **En vigueur :** 15-05-1997>
§ 4. (Nul ne peut être nommé procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles ou procureur fédéral, s'il ne justifie de la connaissance de la langue francaise et de la langue néerlandaise. La loi détermine les règles qui s'appliquent aux magistrats fédéraux pour ce qui concerne l'emploi des langues en matière judiciaire, leur diplôme et les exigences en matière de connaissances linguistiques.
De plus, les procureurs généraux successifs près la Cour d'appel de Bruxelles, les premiers présidents successifs près la même Cour et les procureurs fédéraux successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.
Les membres du Collège des procureurs généraux et le procureur fédéral doivent comporter au total un nombre égal de magistrats qui justifient par leur diplôme avoir subi les examens de licencié en droit, respectivement en langue francaise et en langue néerlandaise.
Sans préjudice des dispositions visées aux alinéas précédents, le procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles et le premier président près la même Cour doivent, à titre transitoire, le cas échéant, lors de leur première désignation visée à l'article 100, § 1er, alinéa premier, de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines disposé rions de la deuxième Partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.) <L 1998-12-22/48, art. 29, 012; **En vigueur :** indéterminée >
Le Roi veille à ce que le nombre de magistrats du parquet près la cour d'appel de Bruxelles qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue francaise et de ceux qui justifient avoir subi ces examens en langue néerlandaise soit déterminé en tenant compte des besoins du service de la Cour. Un tiers au moins des magistrats du parquet près la cour d'appel de Bruxelles doivent justifier de la connaissance des deux langues nationales.
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Un tiers au moins de ces magistrats doivent justifier de la connaissance (de la langue francaise et de la langue néerlandaise). <L 1985-09-23/33, art. 33, 2°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
(En outre, les premiers présidents successifs de la Cour du travail de Bruxelles doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le premier président de la Cour du travail de Bruxelles et le président du Tribunal du travail de Bruxelles doivent, à titre transitoire, le cas échéant, lors de leur première désignation visée à l'article 100, § 1er, alinéa premier, de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième Partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.) <L 1998-12-22/48, art. 30, 012; **En vigueur :** 02-08-2000>
##### Article 43quater. (Inséré par L 10-10-1967, art. 177) A la Cour de cassation, la moitié des membres du siège et la moitié des membres du parquet doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue francaise; l'autre moitié des membres du siège et du parquet doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise.
Le premier président et le président, d'une part, le procureur général et le premier avocat général, d'autre part, doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.
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(Deux présidents de section doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue francaise; deux présidents de section doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise.) <L 03-01-1980, art. 3>
##### Article 43quinquies. <L 28-06-1974, art. 1> La justification de la connaissance de la langue nationale autre que celle dans laquelle ont été subis les examens du doctorat en droit, se fait par un examen organisé par le Roi.
##### Article 43quinquies. <L 28-06-1974, art. 1> La justification de la connaissance de la langue (...) autre que celle dans laquelle ont été subis les examens du doctorat en droit, se fait par un examen organisé par le Roi. <L 1985-09-23/33, art. 33, 3°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
L'examen comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.
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En outre, deux greffiers de la cour d'appel et un greffier de la cour du travail dont le siège est établi à Liège, deux greffiers du tribunal du travail et deux greffiers du tribunal de commerce d'Eupen doivent justifier de la connaissance de la langue allemande.) <L 1985-09-23/33, art. 30, 3°, 002; **En vigueur :** 15-11-1985>
(§ 5). Les greffiers chefs de greffe des justices de paix de Comines, Mouscron, Flobecq et Enghien doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise; les greffiers chefs de greffe des justices de paix du deuxième canton de Courtrai et des cantons de Messines, Renaix, le second canton de Hal, Tongres, Fouron-Saint-Martin, Kraainem, Rhode-Saint-Genèse et Wolvertem doivent justifier de la connaissance de la langue francaise. <L 1985-09-23/33, art. 30, 4°, 002; **En vigueur :** 15-11-1985>
§ 5. (Les greffiers en chef des justices de paix de Mouscron-Comines-Warneton, d'Ath-Lessines et d'Enghien-Lens doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise; les greffiers en chef des justices de paix du deuxième canton de Courtrai, du deuxième canton d'Ypres-Poperinge, des cantons de Renaix, de Herne-Leeuw-Saint-Pierre, de Tongres-Fourons, de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et de Meise doivent justifier de la connaissance de la langue francaise.) <L 1999-03-25/50, art. 11, 013; **En vigueur :** 01-09-2000>
(NOTE : par arrêt n° 62/2000 du 30 mai 2000, la Cour d'arbitrage a annulé l'article 11 en tant qu'il concerne les cantons judiciaires d'Ath-Lessines, d'Enghien-Lens, le deuxième canton d'Ypres-Poperinge, le canton de Renaix et le canton de Herne-Sint-Pieters-Leeuw, voir M.B. 30-06-2000, p. 23021 - 23026)
§ 6. (La connaissance de la langue francaise, de la langue néerlandaise ou de la langue allemande se justifie par la production d'un certificat d'études d'enseignement soumis à la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, soit d'un jury d'Etat.
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Le renvoi est fait conformément aux articles 7 et 20; la décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
##### Article 66. Les juges consulaires, effectifs et suppléants, y compris les présidents et vice-présidents, en fonctions au moment de la mise en vigueur de la présente loi, à l'exception des magistrats consulaires du tribunal de commerce de Bruxelles, doivent, dans le mois qui suit cette date, transmettre au Ministre de la Justice la déclaration prévue à l'article 47 de la présente loi.A défaut de cette déclaration, ils sont réputés démissionnaires à la date du 15 mars 1936.
Des élections consulaires auront lieu le deuxième dimanche du mois de janvier 1936 aux fins de conférer les mandats des juges démissionnaires. Il sera fait usage des listes électorales consulaires et du groupement des communes pour le scrutin utilisées pour les élections de 1933. Les candidats seront portés sur des listes distinctes suivant qu'ils auront à remplacer des juges élus en 1932 ou des juges élus en 1933. Les membres élus achèveront le terme de ceux qu'ils remplaceront.
Il sera pourvu au remplacement des présidents et des vice-présidents démissionnaires par l'assemblée genérale des membres du tribunal, y compris les juges suppléants, lors de l'entrée en fonctions des juges nouvellement élus, dans les formes prévues à l'article 9 de la loi du 13 juin 1924 modifiée par la loi du 10 avril 1934.
Les présidents et vice-présidents élus à cette date achèveront le terme de ceux qu'ils remplaceront.
##### Article 66. (Abrogé) <L 1985-09-23/33, art. 34, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
##### Article 19. <L 24-03-1980, art. 1> Devant les cours d'assises des provinces du Hainaut, du Luxembourg et de Namur, la procédure est faite en francais.
2000-08-02
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
1998-01-01
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
1997-07-05
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
1997-05-15
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
1995-03-01
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
1995-01-01
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
1989-07-10
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
1986-08-20
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
1985-11-15
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
1970-01-02
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judic
version originale Texte à cette date