Historique des réformes
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-11-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
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2024-06-03
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
2024-04-18
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
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2011-02-03
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2010-01-25
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
Changements du 2010-01-25
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La moitié des magistrats fédéraux doivent justifier par leur diplôme avoir subi en langue française les examens de docteur ou de licencié en droit. Au moins un tiers de ces magistrats fédéraux doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise.
Au moins un magistrat fédéral doit justifier de la connaissance de la langue allemande.) <L 2001-06-21/42, art. 63, 016; **En vigueur :** 20-07-2001>
Au moins un magistrat fédéral doit justifier de la connaissance de la langue allemande. [¹ Aussi longtemps qu'un magistrat fédéral qui justifie de la connaissance de la langue allemande ne peut être désigné, il est pourvu à une désignation en surnombre d'un magistrat fédéral qui justifie par son diplôme avoir subi en langue française ou néerlandaise les examens de docteur ou de licencié en droit, conformément aux alinéas 4 et 5.]¹) <L 2001-06-21/42, art. 63, 016; **En vigueur :** 20-07-2001>
Sans préjudice des dispositions visées aux alinéas précédents, le procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles et le premier président près la même Cour doivent, à titre transitoire, le cas échéant, lors de leur première désignation visée à (l'article 102), § 1er, alinéa premier, de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines disposé rions de la deuxième Partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.) <L 1998-12-22/48, art. 29, 012; **En vigueur :** 02-08-2000> <L 2000-07-17/34, art. 16, 014; **En vigueur :** 02-08-2000>
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Pour les instances relevant de la commission communautaire commune de la Région de Bruxelles capitale, la langue de la procédure détermine à quel magistrat de liaison en matière de jeunesse le dossier est attribué.) <W 2006-06-13/40, art. 51, 025; **En vigueur :** 16-08-2006>
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(1)<L [2009-12-30/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123013), art. 21, 031; En vigueur : 25-01-2010>
##### Article 43ter. (Inséré par L 10-10-1967, art. 176) § 1. (Nul ne peut être nommé à une fonction judiciaire à la Cour du travail de Liège et à la Cour du travail de Mons s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue française.
(En outre, à la Cour du travail de Liège, deux conseillers, quatre conseillers sociaux et un avocat général ou un substitut général, doivent justifier de la connaissance de la langue allemande.
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§ 9. Lorsqu'en temps de guerre ou en dehors du territoire du Royaume il est impossible de composer la chambre allemande d'un (tribunal militaire) ou d'en saisir un autre dans des délais raisonnables en raison des distances ou des difficultés de communication, les prévenus ayant choisi cette langue pour la procédure seront traduits devant la chambre française ou la chambre néerlandaise selon le choix que la majorité d'entre eux auront exprimé à l'invitation de l'auditeur militaire.) <L 1985-09-23/33, art. 29, 9°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988> <L 2003-04-10/59, art. 103, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 53. <L 20-12-1957, art. 14> § 1. (Dans les provinces et les arrondissements indiqués à l'article 1), nul ne peut être nommé à la fonction de greffier d'une des juridictions qui y ont leur siège, s'il ne justifie de la connaissance de la langue francaise. <L 1985-09-23/33, art. 30, 1°, 002; **En vigueur :** 15-11-1985>
##### Article 53. <L 20-12-1957, art. 14> § 1. (Dans les provinces et les arrondissements indiqués à l'article 1), nul ne peut être nommé à la fonction de greffier d'une des juridictions qui y ont leur siège, s'il ne justifie de la connaissance de la langue française. <L 1985-09-23/33, art. 30, 1°, 002; **En vigueur :** 15-11-1985>
(En temps de guerre doivent toutefois justifier de la connaissance de la langue néerlandaise les greffiers qui sont attachés à une chambre néerlandaise d'un tribunal militaire et de la langue allemande les greffiers qui sont attachés à une chambre allemande d'un tribunal militaire.) <L 2003-04-10/59, art. 104, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>
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(Alinéa 3 abrogé) <L 09-08-1963, art. 20, 5°>
(Au tribunal de première instance de Tongres un greffier doit justifier de la connaissance de la langue francaise.) <L 09-08-1963, art. 16, 2°>
(Au tribunal de première instance de Tongres un greffier doit justifier de la connaissance de la langue française.) <L 09-08-1963, art. 16, 2°>
§ 3. Dans l'arrondissement de Bruxelles, nul ne peut être nommé à la fonction de greffier d'une des juridictions qui y ont leur siège, à l'exception des cours (et, en temps de guerre, d'un tribunal militaire), s'il ne justifie de la connaissance des deux langues nationales. <L 1994-12-21/31, art. 140, 007; **En vigueur :** 01-03-1995> <L 2003-04-10/59, art. 104, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>
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(Toutefois, le greffier en chef désigne un ou plusieurs greffiers qui assisteront le juge de police de son tribunal aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde dans les cas prévus aux articles 7bis, § 2, et 15, alinéa 2.) <L 1994-07-11/33, art. 68, 2°, 006; **En vigueur :** 01-01-1995>
La moitié du nombre des greffiers à la cour d'appel de Bruxelles, doit justifier de la connaissance de la langue francaise et de la langue néerlandaise; un quart du nombre de ces greffiers doit justifier de la connaissance de la langue francaise, et un quart de la connaissance de la langue néerlandaise.
§ 4. (Dans l'arrondissement d'Eupen, nul ne peut être nommé à la fonction de greffier du tribunal de première instance, (d'une justice de paix, d'un tribunal de police ou, en temps de guerre, d'un tribunal militaire), s'il ne justifie de la connaissance de la langue allemande et de la langue francaise. <L 2003-04-10/59, art. 104, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>
La moitié du nombre des greffiers à la cour d'appel de Bruxelles, doit justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise; un quart du nombre de ces greffiers doit justifier de la connaissance de la langue française, et un quart de la connaissance de la langue néerlandaise.
§ 4. (Dans l'arrondissement d'Eupen, nul ne peut être nommé à la fonction de greffier du tribunal de première instance, (d'une justice de paix, d'un tribunal de police ou, en temps de guerre, d'un tribunal militaire), s'il ne justifie de la connaissance de la langue allemande et de la langue française. <L 2003-04-10/59, art. 104, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>
En outre, deux greffiers de la cour d'appel et un greffier de la cour du travail dont le siège est établi à Liège, deux greffiers du tribunal du travail et deux greffiers du tribunal de commerce d'Eupen doivent justifier de la connaissance de la langue allemande.) <L 1985-09-23/33, art. 30, 3°, 002; **En vigueur :** 15-11-1985>
§ 5. (Le greffier en chef de la justice de paix du canton de Mouscron-Comines-Warneton doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise; les greffiers en chef des justices de paix des cantons de Tongres-Fourons, de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et de Meise doivent justifier de la connaissance de la langue française.
Le greffier en chef ou un greffier ou un greffier adjoint des justices de paix d'Ath-Lessines et d'Enghien-Lens doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise : le greffier en chef ou un greffier ou un greffier adjoint des justices de paix du second canton de Courtrai, du deuxième canton d'Ypres-Poperinge, des cantons de Renaix et de Herne-Sint-Pieters-Leeuw doit justifier de la connaissance de la langue française.) <L 2001-04-27/30, art. 5, 015; **En vigueur :** 01-09-2001>
§ 6. (La connaissance de la langue francaise, de la langue néerlandaise ou de la langue allemande se justifie par la production d'un certificat d'études d'enseignement soumis à la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, soit d'un jury d'Etat.
Le greffier en chef (...) des justices de paix d'Ath-Lessines et d'Enghien-Lens doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise : le greffier en chef ou un greffier (...) des justices de paix du second canton de Courtrai, du deuxième canton d'Ypres-Poperinge, des cantons de Renaix et de Herne-Sint-Pieters-Leeuw doit justifier de la connaissance de la langue française.) <L 2001-04-27/30, art. 5, 015; **En vigueur :** 01-09-2001> <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 156, 030; **En vigueur :** 01-12-2008>
§ 6. (La connaissance de la langue française, de la langue néerlandaise ou de la langue allemande se justifie par la production d'un certificat d'études d'enseignement soumis à la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, soit d'un jury d'Etat.
(La connaissance de la langue autre que celle dont la connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'alinéa 1er est vérifiée par un examen.) <L 2005-04-26/33, art. 2, 1°, 022; **En vigueur :** 19-03-2007>
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§ 3. Lorsque le président des tribunaux du travail ou le président des tribunaux de commerce de Verviers et d'Eupen ne justifie pas de la connaissance de la langue allemande, il est remplacé, pour l'exercice de ses fonctions dans l'arrondissement d'Eupen, par le juge de son tribunal qui justifie de la connaissance de la langue allemande.
##### Article 54bis. <L 2005-04-26/33, art. 3, 027; **En vigueur :** 19-03-2007> Les dispositions des articles 53, §§ 1er à 4 et 6, et 54 sont applicables aux greffiers adjoints.
##### Article 54bis. (Abrogé) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 157, 030; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 54ter. <inséré par L 2005-04-26/33, art. 4; **En vigueur :** 19-03-2007> § 1er. Les dispositions des articles 53, §§ 1er à 4 et 6, alinéa 1er, et 54 sont applicables aux (experts, experts administratifs et assistants). <L 2006-06-10/68, art. 61, 026, 1°; **En vigueur :** 19-03-2007>
2009-01-01
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
2008-01-01
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
2007-03-19
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2005-05-14
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
2005-01-10
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1997-05-15
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1995-03-01
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
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1986-08-20
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