Historique des réformes

15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-11-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

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15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
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2017-06-01
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai

Changements du 2017-06-01

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(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 178, 037; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 22. (Tout inculpé qui ne comprend que le néerlandais et l'allemand ou une de ces langues peut demander que soit jointe au dossier une traduction néerlandaise ou allemande des procès-verbaux, des déclarations de témoins ou plaignants et des rapports d'experts rédigés en français.
Tout inculpé qui ne comprend que le français et l'allemand ou une de ces langues peut demander que soit jointe au dossier une traduction française ou allemande des prédites pièces rédigées en néerlandais.
De même, tout inculpé qui ne comprend que le français et le néerlandais ou une de ces langues peut demander que soit jointe au dossier une traduction française ou néerlandaise des prédites pièces rédigées en allemand.) <L 24-03-1980, art. 4>
L'inculpé adresse sa requête à l'officier du ministère public par la voie du greffe; elle n'est plus recevable après les huit jours qui suivront la signification soit de l'arrêt de renvoi devant la Cour d'assises, soit de la citation à comparaître à l'audience (du tribunal de police, du (tribunal militaire) ou du tribunal correctionnel siégeant en premier degré). <L 1985-09-23/33, art. 14, 002; **En vigueur :** 01-09-1988> <L 2003-04-10/59, art. 101, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>
Le même droit est reconnu à l'inculpé devant les juridictions d'appel pour les pièces nouvelles produites.
##### Article 22. [¹ L'inculpé, le prévenu, le condamné ou la partie civile qui ne comprend pas la langue de la procédure peut demander au juge d'instruction ou au ministère public, en fonction de l'état de la procédure, la traduction dans une langue comprise d'autres documents que ceux dont la traduction est déjà prévue dans le Code d'instruction criminelle.
La requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile. Elle est déposée au greffe du tribunal de première instance ou au secrétariat du parquet et est inscrite dans un registre spécialement prévu à cet effet. La requête n'est recevable que si elle indique les pièces dont la traduction est demandée et qu'elle est signée par l'intéressé ou par son avocat.
Le juge d'instruction ou le ministère public statue au plus tard quinze jours après l'inscription de la requête dans le registre. La décision motivée est notifiée au requérant ou à son avocat, par télécopie, par lettre recommandée à la poste ou par voie électronique dans un délai de huit jours à dater de la décision.
La requête peut être entièrement ou partiellement accueillie. La traduction est limitée aux passages du dossier qui sont essentiels pour garantir que le requérant puisse exercer ses droits de manière effective. La traduction est fournie dans un délai raisonnable.
La requête n'est plus recevable après les huit jours qui suivront soit la signification de l'arrêt de renvoi devant la Cour d'assises ou de la citation à comparaître à l'audience du tribunal de police ou du tribunal correctionnel siégeant en premier degré, soit la convocation par procès-verbal conformément à l'article 216quater du Code d'instruction criminelle.
Le même droit est reconnu devant les juridictions d'appel pour les pièces dont une traduction n'a pas encore été demandée.
Les frais de traduction sont à charge de l'Etat.]¹
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(1)<L [2016-10-28/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016102807), art. 16, 043; En vigueur : 01-06-2017>
##### Article 23. <L 1985-09-23/33, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-09-1988> Le prévenu qui ne connaît que le néerlandais ou s'exprime plus facilement dans cette langue et qui est traduit devant un tribunal de police ou un tribunal correctionnel où la procédure est faite en français ou en allemand, peut demander que celle-ci ait lieu en néerlandais.
Le prévenu qui ne connaît que le français ou s'exprime plus facilement dans cette langue et qui est traduit devant un tribunal de police ou un tribunal correctionnel où la procédure est faite en néerlandais, peut demander que celle-ci ait lieu en français.
Le prévenu qui ne connaît que l'allemand ou s'exprime plus facilement dans cette langue et qui est traduit devant un tribunal de police ou un tribunal correctionnel où la procédure est faite en néerlandais ou en français, peut demander que celle-ci ait lieu en allemand.
Dans les cas visés aux alinéas 1er à 3, le tribunal ordonne le renvoi à la juridiction de même ordre la plus rapprochée où la procédure est faite dans la langue demandée par le prévenu. Toutefois le tribunal peut décider qu'il ne peut faire droit à la demande du prévenu à raison des circonstances de la cause.
Le prévenu qui ne connaît que le français ou s'exprime plus facilement dans cette langue et qui est traduit devant un tribunal de police ou un tribunal correctionnel où la procédure est faite en allemand, peut demander que celle-ci ait lieu en français. Dans ce cas, la procédure est poursuivie dans la langue demandée par le prévenu devant cette même juridiction.
(Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel de Liège, aucun juge au tribunal de l'application des peines ou substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines ne justifie de la connaissance de la langue allemande, il est fait appel à un interprète.) <L 2006-05-17/36, art. 43, 024; **En vigueur :** 01-12-2007>
##### Article 25. (Devant la Cour d'appel jugeant en matière répressive en premier et dernier ressort, la procédure est faite en français, en néerlandais ou en allemand selon que le prévenu exerce des fonctions près d'une des juridictions prévues respectivement à l'article 1er, aux articles 2 et 3, ou à l'article 2bis, ou qu'il a sa résidence légale dans le ressort de l'une de ces juridictions.) <L 1985-09-23/33, art. 25, 1°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
Lorsque le prévenu exerce des fonctions près d'une des juridictions prévues à l'article 4 ou a sa résidence légale dans le ressort de l'une de ces juridictions, la procédure devant la Cour d'appel de Bruxelles est faite en français ou en néerlandais, selon que le prévenu a fait usage à l'information de l'une ou de l'autre de ces langues pour ses déclarations ou s'est conformé à l'article 16, § 2.
(Lorsque le prévenu exerce des fonctions près des tribunaux du travail ou des tribunaux de commerce [¹ ...]¹ d'Eupen ou lorsqu'il a sa résidence légale dans le ressort de l'une de ces juridictions, la procédure devant la Cour d'appel de Liège est faite en français ou en allemand selon que le prévenu fait usage à l'information de l'une ou de l'autre de ces langues.) <L 1985-09-23/33, art. 25, 2°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
(En temps de guerre, devant la Cour militaire jugeant en premier et dernier ressort, ainsi que devant la chambre des mises en accusation près cette Cour, la langue de la procédure est déterminée conformément à l'article 18.) <L 2003-04-10/59, art. 102, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>
La disposition de l'alinéa 3 de l'article 21 est applicable lorsque plusieurs prévenus sont impliqués dans la même affaire.
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(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 121, 036; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 27bis. <L 1985-09-23/33, art. 17, 002; **En vigueur :** 01-09-1988> Si la décision attaquée a été rendue en allemand, il est fait application des règles suivantes :
§ 1. Dans les affaires auxquelles les règles de la procédure en cassation en matière civile sont applicables, le demandeur rédige à son choix la requête en cassation en français, en néerlandais ou en allemand.
Si la requête est rédigée en français ou en néerlandais, le choix de la langue détermine à l'égard de tous la langue dans laquelle sera faite la procédure.
Si la requête est rédigée en allemand ou si plusieurs requêtes concernant la même décision sont rédigées en différentes langues, le premier président rend, dès l'introduction du pourvoi, une ordonnance déterminant la langue dans laquelle sera faite la procédure.
§ 2. Dans les autres affaires, les déclarations de pourvoi sont faites et les requêtes ou mémoires sont rédigés par les parties à leur choix, en français, en néerlandais ou en allemand.
Si toutes les déclarations, toutes les requêtes et tous les mémoires concernant la même décision sont rédigés en français ou en néerlandais, le choix de la langue détermine à l'égard de tous la langue dans laquelle sera faite la procédure à l'audience.
Si les déclarations, requêtes et mémoires sont rédigés en allemand ou en différentes langues, le premier président rend, au moment de la distribution de la cause, une ordonnance déterminant la langue dans laquelle sera faite la procédure à l'audience.
§ 3. En toutes matières, le conseiller rapporteur peut ordonner la traduction, aux frais du Trésor, de tout ou partie des pièces.
##### Article 28. <L 1985-09-23/33, art. 18, 002; **En vigueur :** 01-09-1988> Les arrêts de la Cour de Cassation sont prononcés dans la langue de la procédure.
Les arrêts prononcés en français ou en néerlandais sont traduits respectivement en néerlandais et en français.
Si la décision attaquée a été rendue en allemand, l'arrêt est en outre traduit dans cette langue.
Les traductions sont établies sous le contrôle des membres de la Cour de cassation désignés à cet effet par le premier président.
##### Article 29. Dans la procédure postérieure au prononcé de l'arrêt, sont appliquées les règles relatives à l'emploi des langues qui régissaient l'instance sur laquelle a statué la décision dénoncée.
(Lorsque la décision cassée a été rendue en allemand et que le renvoi a lieu devant une juridiction qui ne statue pas en cette langue, la procédure devant cette juridiction est faite dans la langue de cette dernière. Les parties ou le prévenu selon le cas, ont le choix entre la langue de la juridiction ou la langue allemande. A la demande des parties ou de l'une d'elles, ou d'office, le juge peut ordonner qu'il soit fait appel à un traducteur; les frais sont à charge du Trésor. L'arrêt ou le jugement est traduit en allemand.) <L 1985-09-23/33, art. 19, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
##### Article 35. Les avis et réquisitoires du ministère public sont prononcés dans la langue de la procédure.
La partie civile fait usage de la même langue que la partie publique.
Le ministère public peut, en outre, si un ou plusieurs des inculpés ou leurs conseils ne comprennent pas la langue de la procédure, faire un résumé de son réquisitoire (en français, en néerlandais ou en allemand). <L 1985-09-23/33, art. 33, 1°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
##### Article 36. (Il est fait usage pour les plaidoiries de la langue de la procédure. Toutefois, le juge peut, à la demande d'une partie et si la mesure semble absolument nécessaire, permettre qu'il soit fait usage d'une autre langue que celle de la procédure par le conseil de cette partie, à condition que celui-ci déclare ne pas connaître la langue de la procédure et qu'il ait son domicile dans une autre région linguistique.) <L 1985-09-23/33, art. 20, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
Dans ce cas, le juge peut autoriser l'avocat de l'autre partie à faire usage de la même langue pour sa plaidoirie.
L'autorisation prévue aux alinéas précédents est donnée par une décision motivée rendue sur requête, tracée et signée par la partie elle-même.
La décision du juge n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
##### Article 37. Les jugements et arrêts ainsi que les actes relatifs à leur exécution sont rédigés dans la langue de la procédure.
Les demandes incidentes et les appels incidents sont poursuivis et jugés dans la langue employée pour la procédure de l'affaire principale.
(Alinéa 3 abrogé) <L 1985-09-23/33, art. 21, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
Dans toutes les communications de magistrat à magistrat dans la même région linguistique, il est fait usage de la langue de la procédure.
##### Article 38. A tout acte de procédure, jugement ou arrêt rédigé en néerlandais, mais qui doit être signifié ou notifié dans (la région de langue française), il est joint une traduction française. <L 1985-09-23/33, art. 32, 3°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
A tout acte de procédure, jugement ou arrêt rédigé en français, mais qui doit être signifié ou notifié dans (la région de langue néerlandaise), il est joint une traduction néerlandaise. <L 1985-09-23/33, art. 32, 3°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
A tout acte de procédure, jugement ou arrêt rédigé en néerlandais ou en français, mais qui doit être signifié ou notifié dans (la région de langue allemande), il est joint une traduction allemande. <L 1985-09-23/33, art. 32, 4°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
A tout acte de procédure, jugement ou arrêt rédigé en allemand, mais qui doit être signifié ou notifié (dans la région de langue française ou dans la région de langue néerlandaise), il est joint une traduction française ou néerlandaise. <L 1985-09-23/33, art. 32, 5°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
(A tout acte de procédure, jugement ou arrêt rédigé en allemand, mais qui doit être signifié ou notifié dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, il est joint une traduction française et une traduction néerlandaise.) <L 1985-09-23/33, art. 22, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
(Ces dispositions ne sont pas applicables au pourvoi en cassation.) <L 14-08-1947, art. 1>
(Lorsque le greffier fait procéder à la notification dans les cas prévus aux alinéas précédents, il fait préalablement et dans le plus bref délai établir la traduction des actes à notifier.) <L 10-10-1967, art. 167, 5°>
Il peut être dérogé aux prescriptions du présent article, si la partie à laquelle la signification soit être faite a choisi ou accepté pour la procédure la langue dans laquelle l'acte, le jugement ou l'arrêt est rédigé.
(Dans les litiges qui sont de la compétence des juridictions du travail, de la même qu'en matière répressive), les frais de cette traduction sont à charge du Trésor; en toute autre matière, ils entrent en taxe. <L 10-10-1967, art. 172, 6°>
Chaque partie a toujours le droit de demander à ses frais une traduction de tout acte de procédure, jugement ou arrêt.
(Par dérogation aux alinéas 1er à 5, la notification visée à l'article 1675/9 du Code judiciaire avise le destinataire qu'il peut exiger une traduction du contenu de cet envoi et des actes et décisions ultérieurs, pour autant qu'il en fasse la demande au greffe, à peine de déchéance dans le mois de la notification et par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au moyen d'un formulaire dont le modèle sera établi par le Roi. Un créancier ne peut toutefois demander cette traduction si le contrat qui a donné naissance à la dette a été conclu dans la langue de la procédure.) <L 2005-12-13/35, art. 29, 023; **En vigueur :** 01-09-2006>
##### Article 39. Les cours et tribunaux, hormis la Cour de cassation et la cour d'appel et la cour du travail dont le siège est établi à Bruxelles, emploient pour les assemblées générales la langue prescrite par (les lois sur l'emploi des langues en matières administrative, coordonnées le 18 juillet 1966) aux administrations locales de leur siège. <L 1985-09-23/33, art. 23, 1°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
La Cour de cassation et la cour d'appel et la cour du travail dont le siège est établi à Bruxelles, emploient pour les assemblées générales et publiques, prévues par (l'article 351 du Code judiciaire), une année la langue française, l'autre année la langue néerlandaise. <L 1985-09-23/33, art. 23, 2°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
##### Article 42. (Au sens de la présente loi, les régions de langue française, de langue néerlandaise et de langue allemande sont celles que définissent les articles 3, 4 et 5 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.) <L 1985-09-23/33, art. 24, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
Pour l'application de la présente loi, [¹ l'agglomération bruxelloise et l'arrondissement administratif de Bruxelles comprennent]¹ les communes suivantes :Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette-Saint-Pierre, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwé-Saint-Pierre.
[¹ Au sens de la présente loi, l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde comprend les cantons de Asse, Grimbergen, Hal, Herne-Sint-Pieters-Leeuw, Kraainem-Rhodes-Saint-Genèse, Lennik, Meise, Overijse et Zaventem, et Vilvorde.]¹
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(1)<L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 56, 033; En vigueur : 31-03-2014 (voir également l'art. 61, L1 et L2) >
##### Article 43. Les cinq premiers alinéas de l'article 40 de la loi du 21 mai 1929 sur la collation des grades académiques sont remplacés par les dispositions suivantes :
§ 1. [¹ Sans préjudice des §§ 4 à 4ter, nul ne peut être nommé dans les juridictions visées à l'article 1er]¹, aux fonctions de président, vice-président, juge ou juge suppléant au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, de procureur du Roi ou de substitut du procureur du Roi, d'auditeur du travail ou de substitut de l'auditeur du travail, de juge de paix, effectif ou suppléant, de juge, effectif ou suppléant, au tribunal de police [⁵ ...]⁵, s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue française. <L 1985-09-23/33, art. 25, 1°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
Toutefois deux magistrats du parquet du procureur du Roi et un magistrat de l'Auditorat du travail [⁵ à Mons]⁵ doivent justifier en outre de la connaissance du néerlandais.
(Un substitut du procureur de Roi de Mons, spécialisé en matière fiscale, doit en outre justifier de la connaissance du néerlandais.
Un substitut du procureur de Roi de Liège, spécialisé en matière fiscale, doit en outre justifier de la connaissance de l'allemand) <L 1986-08-04/38, art. 115, 1°, 003; **En vigueur :** 20-08-1986>
§ 2. [¹ Sans préjudice des §§ 4 à 4ter, nul ne peut être nommé dans les juridictions visées à l'article 2]¹ aux fonctions énumérées au § 1, s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise.
Toutefois un magistrat du parquet du procureur du Roi et un magistrat de l'Auditorat du travail [⁵ qui exercent leur compétence dans l'arrondissement du Limbourg]⁵ doivent en outre justifier de la connaissance du français.
(Un substitut du procureur du Roi d'Anvers, spécialise en matière fiscale, doit en outre justifier de la connaissance du français.) <L 1986-08-04/38, art. 115, 2°, 003; **En vigueur :** 20-08-1986>
§ 3. (Aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde et dans les cantons judiciaires de l'arrondissement de Bruxelles, prévus à l'article 3, nul ne peut être nommé juge de paix, effectif ou suppléant, juge, effectif ou suppléant, au tribunal de police [⁵ ...]⁵. S'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en droit en langue néerlandaise.) <L 1994-07-11/33, art. 67, 1°, 006; **En vigueur :** 01-01-1995>
§ 4. [¹ Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les chefs de corps des tribunaux francophones et néerlandophones et, sans préjudice du § 3, les juges de paix [⁵ effectifs et suppléants]⁵ doivent avoir une connaissance approfondie de l'autre langue, conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4.]¹
(§ 4bis. La règle énoncée au paragraphe 4 ne s'applique pas aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde.
Pour connaître des cas visés aux articles 7bis, § 2, et 15, alinéa 2, un ou plusieurs juges effectifs et suppléants [⁵ ...]⁵ sont nommés aux tribunaux de police de Bruxelles et de Hal ou Vilvorde; ils justifient, par l'examen mentionne à l'article 43quinquies, de la connaissance de la langue française.) <L 1994-07-11/33, art. 67, 2°, 006; **En vigueur :** 01-01-1995>
[¹ § 4ter. Le procureur du Roi de Hal-Vilvorde doit justifier par son diplôme qu'il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue néerlandaise et doit justifier d'une connaissance approfondie du français conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4.
L'auditeur du travail de Hal-Vilvorde doit justifier par son diplôme qu'il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue néerlandaise et doit justifier d'une connaissance approfondie du français conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4.]¹
[¹ § 4quater. Le procureur du Roi de Bruxelles doit justifier par son diplôme qu'il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue française et doit justifier d'une connaissance approfondie du néerlandais conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4. Le procureur du Roi adjoint de Bruxelles doit justifier par son diplôme qu'il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue néerlandaise et doit justifier d'une connaissance approfondie du français conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4.
L'auditeur du travail de Bruxelles doit justifier par son diplôme qu'il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue française et doit justifier d'une connaissance approfondie du néerlandais conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4. L'auditeur du travail adjoint de Bruxelles doit justifier par son diplôme qu'il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue néerlandaise et doit justifier d'une connaissance approfondie du français conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4.]¹
§ 5. [¹ Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les tribunaux francophones et néerlandophones, en ce compris les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, comptent chacun un tiers de magistrats bilingues justifiant de la connaissance fonctionnelle de l'autre langue, conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3. Toutefois, parmi respectivement le tiers de magistrats bilingues du tribunal de première instance francophone et le tiers de magistrats bilingues du tribunal de première instance néerlandophone, deux magistrats chargés de l'instruction doivent justifier de la connaissance approfondie de l'autre langue conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4.]¹
[¹ ...]¹ (...) les procédures suivies respectivement en français et en néerlandais sont toujours portées devant des magistrats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit respectivement en français et en néerlandais. <L 15-07-1970, art. 61, 1°>
(En outre, deux substituts du procureur du Roi de Bruxelles, spécialisés en matière fiscale, doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit, l'un en langue français, l'autre en langue néerlandaise.) <L 1986-08-04/38, art. 115, 3°, 003; **En vigueur :** 20-08-1986>
(En cas de changement de la langue de la procédure, non seulement à la demande de l'inculpé, mais aussi par application de l'article 21 de la présente loi, les magistrats charges de l'instruction ou saisis de la cause poursuivent la procédure s'ils ont justifié de la connaissance des deux langues.
Il en est de même en cas de délivrance d'un mandat d'arrêt dans la langue qui n'est pas celle de la procédure et pour la procédure devant la chambre du conseil tant pour statuer en matière de détention préventive que pour le règlement de la procédure.) <L 15-07-1970, art. 61, 2°>
[⁴ Alinéas 6 à 13 abrogés.]⁴
[¹ § 5bis. Le parquet de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, du Code judiciaire, est complété conformément à l'article 150, § 3, du Code judiciaire par un nombre de substituts du parquet de Bruxelles correspondant à 20 % du nombre de substituts du parquet de Hal-Vilvorde auprès duquel ils sont détachés et qui sont titulaires du diplôme de docteur ou de licencié en droit délivré en français, et qui ont prouvé leur connaissance fonctionnelle du néerlandais au moyen de l'examen visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3.
[⁴ Alinéa 2, première phrase abrogée]⁴. Le parquet du procureur du Roi de Hal-Vilvorde est composé de substituts appartenant au rôle linguistique néerlandophone, dont un tiers justifient d'une connaissance fonctionnelle du français, conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3.
[⁴ Alinéa 3 abrogé.]⁴]¹
[¹ § 5ter. [⁴ Alinéa 1er abrogé.]⁴
[⁴ Alinéa 2 abrogé.]⁴.
Les substituts visés à l'article 43, § 5bis, alinéa 1er, [² font partie du]² cadre francophone du parquet de Bruxelles.
Sur l'ensemble des magistrats, un tiers justifie de la connaissance fonctionnelle de la langue autre que celle de leur diplôme, conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3.]¹
[¹ § 5quater. L'auditorat de Hal-Vilvorde visé à l'article 152, § 2, 1°, du Code judiciaire, est complété conformément à l'article 152, § 3, du même Code par un nombre de substituts de l'auditorat de Bruxelles correspondant à 20 % du nombre de substituts de l'auditorat de Hal-Vilvorde auprès duquel ils sont détachés, et qui sont titulaires du diplôme de docteur ou de licencié en droit délivré en français, et qui ont prouvé leur connaissance fonctionnelle du néerlandais au moyen de l'examen visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3.
[⁴ Alinéa 2, première phrase abrogée]⁴. L'auditorat de Hal-Vilvorde est composé de substituts appartenant au rôle linguistique néerlandophone, dont un tiers justifient d'une connaissance fonctionnelle du français, conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3.
[⁴ Alinéa 3 abrogé.]⁴]¹
[¹ § 5quinquies. [⁴ Alinéa 1er abrogé.]⁴
[⁴ Alinéa 2 abrogé.]⁴
Les substituts visés à l'article 43, § 5quater, alinéa 1er, [³ font partie du]³ cadre francophone de l'auditorat de Bruxelles.
Sur l'ensemble des magistrats, un tiers justifie de la connaissance fonctionnelle de la langue autre que celle de leur diplôme, par application de l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3.]¹
§ 6. (Pour être nommé assesseur effectif ou suppléant dans les tribunaux qui connaissent uniquement d'affaires relevant du régime linguistique néerlandais, le candidat doit être porteur d'une licence ou d'un master faisant foi d'un enseignement suivi en langue néerlandaise.
Pour être nommé assesseur effectif ou suppléant dans les tribunaux qui connaissent uniquement d'affaires relevant du régime linguistique français, le candidat doit être porteur d'une licence ou d'un master faisant foi d'un enseignement suivi en langue française.
Pour être nommé assesseur effectif ou suppléant dans le tribunal qui connaît aussi bien d'affaires relevant du régime linguistique néerlandais que d'affaires relevant du régime linguistique français, le candidat doit être porteur d'une licence ou d'un master faisant foi d'un enseignement suivi en langue néerlandaise ou en langue française. L'assesseur ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue de la licence ou du master dont il est porteur.
Pour être nommé assesseur effectif ou suppléant dans le tribunal qui connaît aussi bien d'affaires relevant du régime linguistique français que d'affaires relevant du régime linguistique allemand, le candidat doit être porteur d'une licence ou d'un master faisant foi d'un enseignement suivi en langue française ou en langue allemande.) <L 2006-05-17/36, art. 47, 024; **En vigueur :** 31-08-2006>
§ 7. (L'assesseur ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue de la licence ou du master dont il est porteur. Toutefois, il peut siéger dans les affaires dont le régime linguistique ne correspond pas à la langue de la licence ou du master dont il est porteur, à condition qu'il ait réussi une épreuve orale portant sur la connaissance de l'autre langue ainsi qu'une épreuve écrite portant sur la connaissance passive de celle-ci.
Seul l'administrateur délégué de Selor - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale - est compétent pour délivrer les certificats de connaissance de la langue autre que celle qui est justifiée par la production de la licence ou du master.
La composition de la commission d'examen et les conditions auxquelles les certificats de la connaissance de la langue autre que celle qui est justifiée par la production du certificat d'études doivent répondre, sont fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.) <L 2006-05-17/36, art. 47, 024; **En vigueur :** 31-08-2006>
§ 8. (Abrogé impl.) <L 10-10-1967, art. 174>
§ 9. (Abrogé impl.) <L 10-10-1967, art. 174>
§ 10. Nul ne peut être nommé notaire dans les provinces et les arrondissements indiqués aux articles 1 et 2 de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, s'il ne justifie, par son diplôme, qu'il a subi les examens de la licence en notariat dans la langue prévue par la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire pour les juridictions de première instance de l'arrondissement dans lequel il serait appelé à exercer ses fonctions.
§ 11. Il est fait exception à cette règle pour les licenciés en notariat qui justifient, par un examen, qu'ils sont à même de se servir de la dite langue dans l'exercice des fonctions de notaire.
Les dispositions [⁶ de l'article 43quinquies]⁶ sont applicables à cet examen.
§ 12. Nul ne peut être nommé notaire dans un des cantons des justices de paix de l'arrondissement de Bruxelles, composés exclusivement (de communes de la région de langue néerlandaise), s'il ne justifie, par son diplôme, qu'il a subi les examens de la licence en notariat dans la langue néerlandaise, à moins qu'il ne justifie, [⁶ conformément à l'article 43quinquies]⁶, qu'il est à même de se servir de la dite langue dans l'exercice de ses fonctions. <L 1985-09-23/33, art. 32, 2°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
Nul ne peut être nommé notaire dans un des cantons des justices de paix de l'arrondissement de Bruxelles, autres que ceux prévus à l'alinéa précédent, s'il ne justifie de la connaissance (de la langue française et de la langue néerlandaise). <L 1985-09-23/33, art. 33, 2°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
Cette justification se fait pour l'une de ces langues par le diplôme prévu au § 10 et, pour l'autre, par un examen. Un arrêté royal fixe la matière de cet examen ainsi que la composition et le fonctionnement du jury devant lequel il est subi.
(§ 13. Nul ne peut être nommé notaire dans l'arrondissement d'Eupen s'il ne justifie de la connaissance de la langue allemande et en outre s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en notariat en langue française ou s'il ne justifie de la connaissance de la langue française.
La justification de la connaissance de la langue allemande et de la langue française se fait par un examen organisé par le Roi.) <L 1985-09-23/33, art. 25, 2°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
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(1)<L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 57, 033; En vigueur : 22-08-2012>
(2)<L [2014-01-06/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010664), art. 67, 035; En vigueur : 31-01-2014>
(3)<L [2014-01-06/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010664), art. 68, 035; En vigueur : 31-01-2014>
(4)<L [2014-01-06/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010664), art. 69, 035; En vigueur : 31-01-2014. Voir également l'art. 72>
(5)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 122, 036; En vigueur : 01-04-2014>
(6)<L [2014-05-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050510), art. 3, 038; En vigueur : 18-07-2014>
##### Article 43bis. (Inséré par L 10-10-1967, art. 175) § 1. (Nul ne peut être nommé à une fonction judiciaire à la Cour d'appel de Liège ou à la Cour d'appel de Mons s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue française.
En outre, à la Cour d'appel de Liège, (six conseillers au moins) et (un avocat général et un substitut du procureur général) doivent justifier de la connaissance de la langue allemande. <L 1989-06-23/30, art. 1, 004; **En vigueur :** 10-07-1989>
Si au moment de la présentation le nombre minimum de conseillers appelés à justifier de la connaissance de la langue allemande n'est pas atteint, doivent être présentés par priorité des candidats ayant justifié de cette connaissance.
§ 2. Nul ne peut être nommé à une fonction judiciaire à la Cour d'appel de Gand et à la Cour d'appel d'Anvers s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise.) <L 26-06-1974, art. 11, 1°>
§ 3. Parmi les membres de la cour d'appel de Bruxelles (...), (treize) membres au moins doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française et (treize) autres qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise. <L 26-06-1974, art. 11, 2°> <L 1998-12-22/47, art. 88, 011; **En vigueur :** 02-08-2000>
Si, au moment de la présentation le nombre minimum de conseillers qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française n'est pas atteint, peuvent seuls être présentés des candidats qui justifient ainsi de la connaissance de cette langue; si au moment de la présentation le nombre minimum de conseillers qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise n'est pas atteint, peuvent seuls être présentés des candidats qui justifient ainsi de la connaissance de cette langue.
Un tiers au moins des conseillers nommés aux places (...) doivent justifier de la connaissance (de la langue française et de la langue néerlandaise). <L 1985-09-23/33, art. 33, 2°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988> <L 1998-12-22/47, art. 88, 011; **En vigueur :** 02-08-2000>
[² Les conseillers à la cour d'appel de Bruxelles qui siègent prioritairement à la Cour des marchés doivent justifier d'au moins une connaissance fonctionnelle de l'autre langue que celle de leur diplôme, conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3.]²
§ 4. (Nul ne peut être nommé procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles ou procureur fédéral, s'il ne justifie de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. (...) <L 2001-06-21/42, art. 63, 016; **En vigueur :** 20-07-2001>
De plus, les procureurs généraux successifs près la Cour d'appel de Bruxelles, les premiers présidents successifs près la même Cour et les procureurs fédéraux successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.
Les membres du Collège des procureurs généraux et le procureur fédéral doivent comporter au total un nombre égal de magistrats qui justifient par leur diplôme avoir subi les examens de licencié en droit, respectivement en langue française et en langue néerlandaise.
(La moitié des magistrats fédéraux doivent justifier par leur diplôme avoir subi en langue néerlandaise les examens de docteur ou de licencié en droit. Au moins un tiers de ces magistrats fédéraux doivent justifier de la connaissance de la langue française.
La moitié des magistrats fédéraux doivent justifier par leur diplôme avoir subi en langue française les examens de docteur ou de licencié en droit. Au moins un tiers de ces magistrats fédéraux doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise.
Au moins un magistrat fédéral doit justifier de la connaissance de la langue allemande. [¹ Aussi longtemps qu'un magistrat fédéral qui justifie de la connaissance de la langue allemande ne peut être désigné, il est pourvu à une désignation en surnombre d'un magistrat fédéral qui justifie par son diplôme avoir subi en langue française ou néerlandaise les examens de docteur ou de licencié en droit, conformément aux alinéas 4 et 5.]¹) <L 2001-06-21/42, art. 63, 016; **En vigueur :** 20-07-2001>
Sans préjudice des dispositions visées aux alinéas précédents, le procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles et le premier président près la même Cour doivent, à titre transitoire, le cas échéant, lors de leur première désignation visée à (l'article 102), § 1er, alinéa premier, de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines disposé rions de la deuxième Partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.) <L 1998-12-22/48, art. 29, 012; **En vigueur :** 02-08-2000> <L 2000-07-17/34, art. 16, 014; **En vigueur :** 02-08-2000>
Le Roi veille à ce que le nombre de magistrats du parquet près la cour d'appel de Bruxelles qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française et de ceux qui justifient avoir subi ces examens en langue néerlandaise soit déterminé en tenant compte des besoins du service de la Cour. Un tiers au moins des magistrats du parquet près la cour d'appel de Bruxelles doivent justifier de la connaissance des deux langues nationales.
(§ 5. Un magistrat de liaison en matière de jeunesse doit justifier par son diplôme avoir subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue néerlandaise.
Un magistrat de liaison en matière de jeunesse doit justifier par son diplôme avoir subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue française.
En cas de désignation d'un magistrat de liaison en matière de jeunesse spécifiquement compétent pour les procédures menées en langue allemande, ce dernier doit justifier de la connaissance de la langue allemande et justifier par son diplôme avoir subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue française ou justifier de la connaissance de la langue française.
Pour les instances relevant de la commission communautaire commune de la Région de Bruxelles capitale, la langue de la procédure détermine à quel magistrat de liaison en matière de jeunesse le dossier est attribué.) <W 2006-06-13/40, art. 51, 025; **En vigueur :** 16-08-2006; fixée au 16-08-2006 par AR [2006-05-01/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006050167), art. 1>
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(1)<L [2009-12-30/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123013), art. 21, 031; En vigueur : 25-01-2010>
(2)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 51, 042; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 43ter. (Inséré par L 10-10-1967, art. 176) § 1. (Nul ne peut être nommé à une fonction judiciaire à la Cour du travail de Liège et à la Cour du travail de Mons s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue française.
(En outre, à la Cour du travail de Liège, deux conseillers, quatre conseillers sociaux et un avocat général ou un substitut général, doivent justifier de la connaissance de la langue allemande.
Si au moment de la vacance d'une place le nombre minimum de magistrats appelés à justifier de la connaissance de la langue allemande n'est pas atteint, doivent être nommés par priorité les candidats ayant justifie de cette connaissance.) <L 1985-09-23/33, art. 27, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
§ 2. Nul ne peut être nommé à une fonction judiciaire à la Cour du travail de Gand et à la Cour du travail d'Anvers s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise.) <L 26-06-1974, art. 12>
§ 3. Le Roi veille à ce que le nombre de magistrats membres de la cour du travail dont le siège est établi à Bruxelles, tant au siège qu'au parquet, qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française et de ceux qui justifient avoir subi ces examens en langue néerlandaise soit détermine en tenant compte des besoins du service de la cour.
Un tiers au moins de ces magistrats doivent justifier de la connaissance (de la langue française et de la langue néerlandaise). <L 1985-09-23/33, art. 33, 2°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
En outre, les premiers présidents successifs de la Cour du travail de Bruxelles doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.) (Il en est de même pour les présidents successifs du tribunal du travail de Bruxelles.) <L 1998-12-22/48, art. 30, 012; **En vigueur :** 02-08-2000> <L 2000-07-17/34, art. 17, 1°, 014; **En vigueur :** 02-08-2000>
(Alinéa 4 abrogé) <L 2000-07-17/34, art. 17, 2°, 014; **En vigueur :** 02-08-2000>
##### Article 43quater. (Inséré par L 10-10-1967, art. 177) A la Cour de cassation, la moitié des membres du siège et la moitié des membres du parquet doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française; l'autre moitié des membres du siège et du parquet doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise.
(Le premier président et le procureur général doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.
Les premiers présidents et procureurs généraux successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.) <L 1998-12-22/48, art. 31, 012; **En vigueur :** 02-08-2000>
(Le premier président et le président d'une part, le procureur général et le premier avocat général d'autre part, doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.) <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 15, 028; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard au : 01-01-2008>
En outre, six membres du siège et trois membres du parquet doivent justifier de la connaissance (de la langue française et de la langue néerlandaise). (Un membre du siège et un membre du parquet doivent justifier de la connaissance de la langue allemande.) <L 1985-09-23/33, art. 33, 2°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988> <L 1997-05-06/38, art. 28, 009; **En vigueur :** 05-07-1997>
((Trois) présidents de section doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française; deux présidents de section doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise.) <L 03-01-1980, art. 3> <L 2004-12-27/31, art. 17, 020; **En vigueur :** 10-01-2005>
##### Article 43quinquies. <L 2002-07-18/47, art. 2, 017; **En vigueur :** 01-01-2003> § 1er. La connaissance de la langue autre que celle dans laquelle ont été subis les examens du doctorat ou de la licence en droit est vérifiée par un examen adapté aux exigences de la fonction concernée, selon qu'elle implique ou non une connaissance écrite (active) de la langue. <L 2004-12-27/31, art. 18, 020; **En vigueur :** 10-01-2005>
Deux types d'examens sont prévus à cet effet.
Le premier examen est un examen qui porte à la fois sur la connaissance orale passive et active et sur la connaissance écrite passive de l'autre langue. Le certificat de cette connaissance est requis, nonobstant le prescrit du prochain alinéa, dans tous les cas où la présente loi requiert la connaissance de l'autre langue.
Le deuxième examen est un examen qui porte à la fois sur la connaissance orale passive et active et sur la connaissance écrite passive et active de l'autre langue. Le certificat de cette connaissance est requis dans le chef des magistrats visés aux articles 43, § 4, alinéa 1er, 43, § 4bis , alinéa 2, 43bis , § 4, alinéa 1er, 45bis et 49, § 2, alinéas 1 et 3; ainsi que dans le chef des magistrats qui poursuivent la procédure conformément à l'article 43, § 5, alinéas 4 et 5, dans le chef des magistrats visés aux articles 43bis , § 1er, alinéa 2, 43bis , § 3, alinéa 3, 43ter , § 1er, alinéa 2, 43ter , § 3, deuxième alinéa, (43quater, alinéa 4), 46 et 49, § 3, lorsqu'ils siègent conformément aux dispositions de la loi dans l'autre langue que la langue de leur diplôme et dans le chef des juges de paix mentionnés à l'article 7, § 1erbis de cette loi. Cette même connaissance du deuxième type est exigée dans le chef des magistrats qui exercent à titre temporaire la fonction de chef de corps pour laquelle la connaissance de l'autre langue est requise. <L 2004-12-27/31, art. 18, 020; **En vigueur :** 10-01-2005>
§ 2. Seul l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale - est compétent pour délivrer les certificats de connaissance de l'autre langue que celle dans laquelle le candidat a passé des examens du grade de docteur ou licencié en droit.
§ 3. La composition des commissions d'examen et les conditions auxquelles les certificats de la connaissance de l'autre langue peuvent être délivrés sont déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
##### Article 45. <L 10-10-1967, art. 179> § 1. La moitié du nombre des avocats à la Cour de cassation doivent justifier de la connaissance de la langue française; l'autre moitié du nombre des avocats à la Cour de cassation doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise. Si le nombre d'avocats justifiant de la connaissance de l'une des deux langues n'est pas atteint, il ne peut être procédé à la présentation de candidats ne justifiant pas de la connaissance de cette langue.
Les avocats inscrits au barreau de cassation avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition peuvent justifier de leur connaissance (de la langue française ou de la langue néerlandaise) par la pratique courante de cette langue, attestée par le conseil de discipline de leur Ordre; cette attestation est soumise à l'homologation de la Cour de cassation. <L 1985-09-23/33, art. 33, 4°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
Les avocats présentés après cette date doivent justifier de leur connaissance (de la langue française ou de la langue néerlandaise) soit par la production du diplôme de docteur en droit attestant qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit dans cette langue, soit en satisfaisant à l'examen sur la connaissance de cette langue, prévu à l'article 43quinquies. <L 1985-09-23/33, art. 33, 4°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
§ 2. Le Roi détermine les conditions d'aptitude linguistique auxquelles doivent satisfaire les huissiers de justice.
##### Article 46. <L 1999-03-25/50, art. 10, 013; **En vigueur :** 01-09-2001> Dans les cantons d'Ath-Lessines et d'Enghien-Lens, un juge de paix ou un juge de paix suppléant et, dans le canton le Mouscron-Comines-Warneton, le juge de paix et un juge de paix suppléant doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise; dans le deuxième canton de Courtrai, le deuxième canton d'Ypres-Poperinge et dans le canton de Renaix ainsi que dans les cantons de Herne-Leeuw-Saint-Pierre et de Tongres-Fourons, un juge de paix ou un juge de paix suppléant et, dans les cantons de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et de Meise, le juge de paix et un juge de paix suppléant doivent justifier de la connaissance de la langue française.
##### Article 47. (Abrogé) <L 1985-09-23/33, art. 34, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
##### Article 49. § 1er. (Il n'y a de chambre allemande à la Cour militaire et au tribunal militaire que lorsque la langue de la procédure est l'allemand conformément aux articles 18 et 25, alinéa 4.) <L 2003-04-10/59, art. 103, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 2. (Nul ne peut être nommé premier président de la Cour militaire ou auditeur général s'il ne justifie de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. Les suppléants du premier président sont choisis parmi les magistrats justifiant soit de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise soit de la connaissance de l'une de ces langues et de l'allemand.) <L 1985-09-23/33, art. 29, 2°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
La moitié des magistrats de l'auditorat général (...) doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française; l'autre moitié de ces magistrats doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise. un tiers au moins des magistrats qui composent chacun de ces groupes doit avoir justifié de la connaissance (de la langue française et de la langue néerlandaise). En outre, deux magistrats (doivent justifier de la connaissance de la langue allemande). <L 1985-09-23/33, art. 33, 2°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988> <L 1985-09-23/33, art. 29, 3°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988> <L 1994-12-21/31, art. 139, 3°, 007; **En vigueur :** 01-03-1995> <L 2003-04-10/59, art. 103, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>
(L'auditeur militaire et le président du tribunal militaire doivent justifier de la connaissance de la ou des langues employées dans les chambres du tribunal militaire. Toutefois, lorsqu'un tribunal militaire est composé de chambres française, néerlandaise et allemande, ils doivent justifier de la connaissance de deux langues, leur suppléant devant au moins justifier de la connaissance de la troisième langue.) <L 2003-04-10/59, art. 103, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>
(Selon qu'il préside la chambre française, la chambre néerlandaise ou la chambre allemande, le conseiller à la Cour militaire doit justifier de la connaissance de la langue française, de la langue néerlandaise ou de la langue allemande.) <L 2003-04-10/59, art. 103, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 3. (Selon qu'il préside la chambre française, la chambre néerlandaise ou la chambre allemande, le juge au tribunal militaire doit justifier de la connaissance de la langue française, de la langue néerlandaise ou de la langue allemande.) <L 2003-04-10/59, art. 103, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>
(Il en est de même du magistrat appelé à présider une chambre de la Cour militaire.) <L 1985-09-23/33, art. 29, 5°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
§ 4. (La justification, par les magistrats visés aux paragraphes précédents, de la connaissance de la langue autre que celle dans laquelle ont été subis les examens de licence en droit, est faite conformément à l'article 43quinquies.) <L 1985-09-23/33, art. 29, 4°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
§ 5. (Les membres militaires de la Cour militaire (et les membres militaires d'un tribunal militaire) doivent justifier de la connaissance approfondie de la langue française ou de la langue néerlandaise, selon qu'ils sont appelés à remplir leur fonction dans une chambre française ou dans une chambre néerlandaise. <L 2003-04-10/59, art. 103, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>
Cette connaissance est justifiée lorsqu'ils ont, dans la langue requise :
1° réussi l'épreuve de connaissance approfondie organisée conformément à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée;
2° réussi l'épreuve de connaissance approfondie organisée conformément à l'article 7, de ladite loi;
3° obtenu au terme d'un cycle de quatre années au moins d'études dans l'enseignement supérieur ou assimilé, le diplôme d'ingénieur, de docteur ou de licencié;
4° obtenu le diplôme de régent ou d'instituteur;
5° obtenu un diplôme de l'enseignement moyen du degré supérieur.) <L 1985-09-23/33, art. 29, 6°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
§ 6. (Lorsqu'ils sont appelés à faire partie d'une chambre allemande de la Cour militaire (d'un tribunal militaire), l'officier supérieur et les officiers doivent justifier de la connaissance de cette langue, soit par l'un des modes énumérés au § 5, soit par la réussite d'un examen organisé conformément à l'article 43quinquies. Jusqu'au moment où des officiers en nombre suffisant auront ainsi justifié de leur connaissance de la langue allemande, une déclaration par laquelle un officier affirme, de la manière à déterminer par le Roi, qu'il connaît cette langue pourra suffire.) <L 1985-09-23/33, art. 29, 8°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988> <L 2003-04-10/59, art. 103, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 7. (abrogé) <L 2003-04-10/59, art. 103, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>
(§ 8. S'il n'y a pas suffisamment d'officiers des grades requis pour composer la chambre allemande de la Cour militaire ou d'un conseil de guerre, cette chambre sera composée, à la Cour militaire, d'officiers généraux ou supérieurs sans distinction de grade, connaissant la langue allemande et, au conseil de guerre, d'officiers supérieurs ou subalternes sans distinction de grade, connaissant cette langue, pour autant qu'ils soient d'un grade supérieur à celui du prévenu ou plus anciens dans le même grade.
§ 9. Lorsqu'en temps de guerre ou en dehors du territoire du Royaume il est impossible de composer la chambre allemande d'un (tribunal militaire) ou d'en saisir un autre dans des délais raisonnables en raison des distances ou des difficultés de communication, les prévenus ayant choisi cette langue pour la procédure seront traduits devant la chambre française ou la chambre néerlandaise selon le choix que la majorité d'entre eux auront exprimé à l'invitation de l'auditeur militaire.) <L 1985-09-23/33, art. 29, 9°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988> <L 2003-04-10/59, art. 103, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 53. <L 20-12-1957, art. 14> § 1. (Dans les provinces et les arrondissements indiqués à l'article 1), nul ne peut être nommé à la fonction de greffier d'une des juridictions qui y ont leur siège, s'il ne justifie de la connaissance de la langue française. <L 1985-09-23/33, art. 30, 1°, 002; **En vigueur :** 15-11-1985>
(En temps de guerre doivent toutefois justifier de la connaissance de la langue néerlandaise les greffiers qui sont attachés à une chambre néerlandaise d'un tribunal militaire et de la langue allemande les greffiers qui sont attachés à une chambre allemande d'un tribunal militaire.) <L 2003-04-10/59, art. 104, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>
(Les greffiers qui siègent aux chambres flamandes de la Cour d'appel de Liège ne doivent justifier que de la connaissance de la langue néerlandaise.) <L 15-02-1961, art. 3>
(Au tribunal de première instance [³ de Mons]³ deux greffiers doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise.) <L 09-08-1963, art. 16, 1°>
§ 2. Dans les provinces et l'arrondissement indiqués à l'article 2, nul ne peut être nommé à la fonction de greffier d'une des juridictions qui y ont leur siège, s'il ne justifie de la connaissance de la langue néerlandaise.
(Toutefois doivent justifier de la connaissance de la langue française les greffiers qui sont attachés à une chambre française, de la cour d'appel de Gand. En temps de guerre doivent justifier de la connaissance de la langue française, les greffiers qui sont attachés à une chambre française d'un tribunal militaire et de la connaissance de la langue allemande les greffiers qui sont attachés à une chambre allemande d'un tribunal militaire.) <L 2003-04-10/59, art. 104, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>
(Alinéa 3 abrogé) <L 09-08-1963, art. 20, 5°>
(Au tribunal de première instance [³ de Hasselt]³ un greffier doit justifier de la connaissance de la langue française.) <L 09-08-1963, art. 16, 2°>
§ 3. [² Alinéa 1er abrogé.]²
[¹ [² Les cadres des membres du personnel attachés au greffe et des référendaires des tribunaux francophones et néerlandophones de Bruxelles, en ce compris les tribunaux de police dont les siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale]² sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans le respect des principes suivants :
1° [² ...]²;
2° les cadres sont établis en distinguant :
a) les référendaires;
b) les niveaux B, C et D.
Sans préjudice de l'alinéa 4, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les greffiers des justices de paix et un tiers des greffiers respectivement des tribunaux francophones et néerlandophones de Bruxelles, en ce compris les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale doivent justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise.]¹
(Aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde et dans les cantons judiciaires composés exclusivement de communes de la région de langue néerlandaise, la connaissance de la langue néerlandaise est seule exigée.) <L 1994-07-11/33, art. 68, 1°, 006; **En vigueur :** 01-01-1995>
(Toutefois, le greffier en chef désigne un ou plusieurs greffiers qui assisteront le juge de police de son tribunal aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde dans les cas prévus aux articles 7bis, § 2, et 15, alinéa 2.) <L 1994-07-11/33, art. 68, 2°, 006; **En vigueur :** 01-01-1995>
La moitié du nombre des greffiers à la cour d'appel de Bruxelles, doit justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise; un quart du nombre de ces greffiers doit justifier de la connaissance de la langue française, et un quart de la connaissance de la langue néerlandaise.
§ 4. [³ Dans l'arrondissement d'Eupen, nul ne peut être nommé à la fonction de greffier du tribunal de première instance, du tribunal de commerce, du tribunal du travail, d'une justice de paix, d'un tribunal de police ou, en temps de guerre, d'un tribunal militaire, s'il ne justifie de la connaissance de la langue allemande et de la langue française.
En outre, deux greffiers de la cour d'appel dont le siège est établi à Liège et un greffier de la cour du travail dont le siège est établi à Liège doivent justifier de la connaissance de la langue allemande.]³
§ 5. (Le greffier en chef de la justice de paix du canton de Mouscron-Comines-Warneton doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise; les greffiers en chef des justices de paix des cantons de Tongres-Fourons, de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et de Meise doivent justifier de la connaissance de la langue française.
Le greffier en chef (...) des justices de paix d'Ath-Lessines et d'Enghien-Lens doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise : le greffier en chef ou un greffier (...) des justices de paix du second canton de Courtrai, du deuxième canton d'Ypres-Poperinge, des cantons de Renaix et de Herne-Sint-Pieters-Leeuw doit justifier de la connaissance de la langue française.) <L 2001-04-27/30, art. 5, 015; **En vigueur :** 01-09-2001> <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 156, 030; **En vigueur :** 01-12-2008>
§ 6. (La connaissance de la langue française, de la langue néerlandaise ou de la langue allemande se justifie par la production d'un certificat d'études d'enseignement soumis à la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, soit d'un jury d'Etat.
(La connaissance de la langue autre que celle dont la connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'alinéa 1er est vérifiée par un examen.) <L 2005-04-26/33, art. 2, 1°, 022; **En vigueur :** 19-03-2007>
(L'examen porte sur la connaissance orale passive et active et sur la connaissance écrite passive et active de la langue autre que celle dont la connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'alinéa 1er.)) <L 1985-09-23/33, art. 30, 2°, 002; **En vigueur :** 15-11-1985> <L 2005-04-26/33, art. 2, 2°, 022; **En vigueur :** 19-03-2007>
[¹ Toutefois, en ce qui concerne les greffiers des tribunaux francophones et néerlandophones de Bruxelles, en ce compris les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, autres que les greffiers en chef, l'examen porte sur la connaissance orale active et passive et sur la connaissance écrite passive de l'autre langue.]¹
(Seul l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale - est compétent pour délivrer les certificats de connaissance de la langue autre que celle dont la connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'alinéa 1er.
La composition de la commission d'examen et les conditions auxquelles sont délivrés les certificats de la connaissance de la langue autre que celle dont la connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'alinéa 1er, sont déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.) <L 2005-04-26/33, art. 2, 3°, 022; **En vigueur :** 19-03-2007>
[¹ Pour la règle visée au § 3, alinéa 3, ainsi qu'aux articles 54bis et 54ter, sont temporairement pris en compte comme ayant une connaissance fonctionnelle de l'autre langue visée à l'alinéa 4, les personnes qui s'engagent à présenter l'examen visé à cet alinéa, dans l'année qui suit leur entrée en fonction et pour autant qu'ils fournissent la preuve qu'ils suivent des cours d'apprentissage de cette langue. S'ils ne se présentent pas ou ne réussissent pas l'examen dans ce délai, il est mis fin à leur fonction sauf si, à ce moment, la règle précitée est respectée pour la fonction qu'ils exercent dans le greffe ou le secrétariat de parquet concerné.]¹
§ 7. (Abrogé) <L 1985-09-23/33, art. 30, 5°, 002; **En vigueur :** 15-11-1985>
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(1)<L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 58, 033; En vigueur : 22-08-2012>
(2)<L [2014-01-06/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010664), art. 70, 035; En vigueur : 31-01-2014. Voir également l'art. 72>
(3)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 124, 036; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 54. <L 20-12-1957, art. 14> § 1. Nul ne peut être nommé greffier en chef près la cour de cassation ou de la cour d'appel de Bruxelles, s'il ne justifie de la connaissance (de la langue française et de la langue néerlandaise). <L 1985-09-23/33, art. 33, 2°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
La moitié des greffiers de la cour de cassation doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise, l'autre moitié de la connaissance de la langue française. Cette justification est faite soit conformément aux dispositions de l'article 55 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées par l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949, soit conformément au § 4 de l'article 53.
§ 2. (En temps de guerre, le) greffier en chef et deux des greffiers de la cour militaire doivent justifier de la connaissance (de la langue française et de la langue néerlandaise). La moitié du nombre des autres greffiers à la cour militaire doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise, l'autre moitié de la connaissance de la langue française. Cette justification est faite soit conformément aux dispositions de l'article 55 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées par l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949, soit conformément au § 4 de l'article 53. <L 1985-09-23/33, art. 33, 2°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988> <L 2003-04-10/59, art. 105, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>
( (A Bruxelles en temps de guerre, le) greffier en chef du (tribunal militaire) doit justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. La moitié du nombre des greffiers au (tribunal militaire) doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise, l'autre moitié de la connaissance de la langue française. Cette justification est faite soit conformément aux dispositions de l'article 55 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées par l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949, soit conformément au § 6 de l'article 53.) <L 1994-12-21/31, art. 141, a), 007; **En vigueur :** 01-03-1995> <L 2003-04-10/59, art. 105, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>
(En temps de guerre les greffiers à la chambre allemande de la Cour militaire et les greffiers aux chambres allemandes des tribunaux militaires doivent justifier de la connaissance de la langue allemande de la manière prévue à l'alinéa 1er.) <L 2003-04-10/59, art. 105, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 60. § 1. Les dispositions prévues à l'article 43 ne sont pas applicables à ceux qui, ayant obtenu le diplôme de docteur en droit ou le diplôme de candidat notaire ou de licencié en notariat avant le 1er janvier 1938, se sont ou se seront conformés soit à l'article 49 de la loi du 10 avril 1890 - 3 juillet 1891 sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, tel qu'il a été complété par l'article 7 de la loi du 31 juillet 1923 sur l'emploi des langues à l'université de Gand, soit à l'article 40 de la loi du 21 mai 1929 sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires.
§ 2. (Abrogé) <L 1985-09-23/33, art. 34, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
§ 3. Tout membre d'une juridiction est considéré comme empêché s'il ignore la langue à employer conformément à la présente loi. Si, en raison de cet empêchement, il est impossible, dans une juridiction, de composer le siège, la cause est renvoyée devant une juridiction de même ressort d'appel.
Le renvoi est fait conformément aux articles 7 et 20; la décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
##### Article 66. <rétabli par L 2002-07-18/47, art. 3, 017; **En vigueur :** 01-01-2003> Les magistrats qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'article 43quinquies tel que modifié par la loi du 18 juillet 2002, justifient de la connaissance de l'autre langue que celle dans laquelle ont été subis les examens du doctorat ou de la licence en droit, sont réputés avoir réussi l'examen linguistique fixé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4.
##### Article 19. <L 24-03-1980, art. 1> Devant les cours d'assises des provinces du Hainaut, du Luxembourg (, de Namur et du Brabant wallon), la procédure est faite en français. <L 1993-07-16/31, art. 366, 005; **En vigueur :** 01-01-1995>
Devant les cours d'assises des provinces d'Anvers, de la Flandre orientale, de la Flandre occidentale (,du Brabant flamand et du Limbourg), la procédure est faite en néerlandais. <L 1993-07-16/31, art. 366, 005; **En vigueur :** 01-01-1995>
Devant la cour d'assises de (l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale), la procédure est faite en français ou en néerlandais et devant la cour d'assises de la province de Liège, en français ou en allemand, selon la langue dont l'accusé s'est servi à l'instruction pour ses déclarations. Il est dérogé à cette règle lorsque l'accusé en fait la demande au plus tard au cours de l'interrogatoire prévu par l'article 293 du Code d'instruction criminelle. <L 1993-07-16/31, art. 366, 005; **En vigueur :** 01-01-1995>
##### Article 20. L'accusé qui ne connaît que le néerlandais ou s'exprime plus facilement dans cette langue et qui doit être traduit devant la Cour d'assises d'une des provinces indiquées (à l'article 19, alinéa premier,) est, s'il le demande, renvoyé par la chambre des mises en accusation devant la Cour d'assises d'une des provinces indiquées (à l'article 19, alinéa deux) ou devant la Cour d'assises de (l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale). <L 1993-07-16/31, art. 367, 005; **En vigueur :** 01-01-1995>
L'accusé qui ne connaît que le français ou s'exprime plus facilement dans cette langue et qui doit être traduit devant la Cour d'assises d'une des provinces indiquées (à l'article 19, alinéa deux) est, s'il le demande, renvoyé par la chambre des mises en accusation devant la Cour d'assises d'une des provinces indiquées (à l'article 19, alinéa premier) ou devant la Cour d'assises de (l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale). <L 1993-07-16/31, art. 367, 005; **En vigueur :** 01-01-1995>
(L'accusé qui ne connaît que l'allemand ou qui s'exprime plus facilement dans cette langue et qui doit être traduit devant une autre cour d'assises que celle de la province de Liège est, s'il le demande, renvoyé par la chambre des mises en accusation devant la cour d'assises de la province de Liège.) <L 24-03-1980, art. 2, 1°>
Si deux accusés sont impliqués dans une même affaire, la demande prévue (aux alinéas précédents) n'est accueillie que si elle est faite par les deux. Si plus de deux accusés sont impliqués dans la même affaire, cette demande n'est accueillie que si elle est faite par la majorité. <L 24-03-1980, art. 2, 2°>
L'expédition de la décision de renvoi est transmise à l'officier du ministère public près la juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée; (...) <AR 30-11-1939, art. 290 et ADR 26-06-1947, art. 81>
##### Article 7bis. [¹ § 1er. Devant les justices de paix de Kraainem, Rhode-Saint-Genèse et Meise le défendeur domicilié à Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezembeek-Oppem peut demander que la procédure soit poursuivie en français avant toute défense et toute exception, même d'incompétence.
La demande visée à l'alinéa 1er est faite oralement par le défendeur comparaissant en personne. Elle est introduite par écrit lorsque le défendeur comparaît par mandataire.
Le juge statue sur-le-champ. Il ne peut refuser la demande de changement de langue que pour l'un des deux motifs suivants :
- si cette demande est contraire à la langue de la majorité des pièces pertinentes du dossier;
- si cette demande est contraire à la langue de la relation de travail.
Sa décision est motivée et notifiée par pli judiciaire ou par télécopie dans les meilleurs délais. A défaut de recours intenté dans le délai visé à l'article 23quater, la décision devient exécutoire sur minute et avant enregistrement, sans autres procédures ni formalités.
§ 2. Les règles énoncées au § 1er s'appliquent également aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde siégeant dans les matières visées à l'article 601bis du Code judiciaire.
Dans ce cas, le juge transmet la cause au tribunal de police francophone de Bruxelles.]¹
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(1)<L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 51, 033; En vigueur : 31-03-2014 (voir également l'art. 61, L1 et L2) >
##### Article 16. § 1. Devant les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles - autres que ceux visés à l'article précédent - et devant [¹ les tribunaux correctionnels de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles]¹, statuant en première instance, la procédure est faite en français, si le prévenu est domicilié dans (la région de langue française); en néerlandais, si le prévenu est domicilié dans (la région de langue néerlandaise), en français ou en néerlandais si le prévenu est domicilié dans l'agglomération bruxelloise, selon qu'il a fait usage à l'instruction - ou, à défaut de celle-ci, à l'information - de l'une ou de l'autre de ces langues pour ses déclarations. Dans tous les autres cas, il est fait usage du français ou du néerlandais selon les nécessités de la cause. <L 1985-09-23/33, art. 32, 1°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
§ 2. Il est dérogé à cette règle lorsque l'inculpé en fait la demande dans les formes ci-après :
Si l'affaire fait l'objet d'une information du parquet, l'inculpé (fait sa demande au) ministère public. <L 1994-07-11/33, art. 66, 006; **En vigueur :** 01-01-1995>
Si l'affaire est en instruction, l'inculpé fait sa demande au magistrat instructeur qui lui en donnera acte. [¹ Dans les cas où l'urgence le justifie, le juge initialement saisi peut, provisoirement, et pendant le temps requis par les nécessités de l'urgence, continuer à traiter la cause avec, si nécessaire, le concours d'un interprète.]¹
Si l'affaire est déjà instruite ou portée directement à l'audience, l'inculpé fait sa demande au tribunal et mention en est faite au plumitif. [¹ Selon le cas, le juge transmet la cause devant le tribunal de police de Bruxelles de l'autre rôle linguistique ou devant le tribunal correctionnel de Bruxelles de l'autre rôle linguistique.]¹
Dans le cas où l'inculpé ne comprend pas la langue dont il demande l'emploi pour la procédure, le fait est constaté au procès-verbal du magistrat instructeur ou au plumitif de l'audience et la procédure a lieu dans l'autre langue.
(§ 3. Le même changement de langue peut être demandé dans les mêmes conditions par un inculpé demeurant dans une des communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem, lorsqu'il en fait la demande dans les formes prévues au § 2 de cet article.) <L 09-08-1963, art. 13>
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(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 177, 037; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 30. Devant toutes les juridictions civiles et commerciales, les parties comparaissant en personne font usage de la langue de leur choix pour tous leurs dires et déclarations, ainsi que dans [¹ l'interrogatoire des parties]¹ et la prestation du serment litis décisoire ou supplétoire.
(Si le juge ne comprend pas la langue employée par les parties ou par l'une d'elles, il fait appel au concours d'un interprète juré.
Une partie qui comparaît en personne et qui ne comprend pas la langue de la procédure est assistée par un interprète juré qui traduit l'ensemble des déclarations verbales.) <L 2003-05-03/54, art. 2, 019; **En vigueur :** 27-06-2003>
Les frais de traduction sont à charge du Trésor.
##### Article 23. <L 1985-09-23/33, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-09-1988> Le prévenu qui ne connaît que le néerlandais ou s'exprime plus facilement dans cette langue et qui est traduit devant un tribunal de police ou un tribunal correctionnel où la procédure est faite en français ou en allemand, peut demander que celle-ci ait lieu en néerlandais.
Le prévenu qui ne connaît que le français ou s'exprime plus facilement dans cette langue et qui est traduit devant un tribunal de police ou un tribunal correctionnel où la procédure est faite en néerlandais, peut demander que celle-ci ait lieu en français.
Le prévenu qui ne connaît que l'allemand ou s'exprime plus facilement dans cette langue et qui est traduit devant un tribunal de police ou un tribunal correctionnel où la procédure est faite en néerlandais ou en français, peut demander que celle-ci ait lieu en allemand.
Dans les cas visés aux alinéas 1er à 3, le tribunal ordonne le renvoi à la juridiction de même ordre la plus rapprochée où la procédure est faite dans la langue demandée par le prévenu. Toutefois le tribunal peut décider qu'il ne peut faire droit à la demande du prévenu à raison des circonstances de la cause.
Le prévenu qui ne connaît que le français ou s'exprime plus facilement dans cette langue et qui est traduit devant un tribunal de police ou un tribunal correctionnel où la procédure est faite en allemand, peut demander que celle-ci ait lieu en français. Dans ce cas, la procédure est poursuivie dans la langue demandée par le prévenu devant cette même juridiction.
(Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel de Liège, aucun juge au tribunal de l'application des peines ou substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines ne justifie de la connaissance de la langue allemande, il est fait appel à un interprète.) <L 2006-05-17/36, art. 43, 024; **En vigueur :** 01-12-2007>
##### Article 25. (Devant la Cour d'appel jugeant en matière répressive en premier et dernier ressort, la procédure est faite en français, en néerlandais ou en allemand selon que le prévenu exerce des fonctions près d'une des juridictions prévues respectivement à l'article 1er, aux articles 2 et 3, ou à l'article 2bis, ou qu'il a sa résidence légale dans le ressort de l'une de ces juridictions.) <L 1985-09-23/33, art. 25, 1°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
Lorsque le prévenu exerce des fonctions près d'une des juridictions prévues à l'article 4 ou a sa résidence légale dans le ressort de l'une de ces juridictions, la procédure devant la Cour d'appel de Bruxelles est faite en français ou en néerlandais, selon que le prévenu a fait usage à l'information de l'une ou de l'autre de ces langues pour ses déclarations ou s'est conformé à l'article 16, § 2.
(Lorsque le prévenu exerce des fonctions près des tribunaux du travail ou des tribunaux de commerce [¹ ...]¹ d'Eupen ou lorsqu'il a sa résidence légale dans le ressort de l'une de ces juridictions, la procédure devant la Cour d'appel de Liège est faite en français ou en allemand selon que le prévenu fait usage à l'information de l'une ou de l'autre de ces langues.) <L 1985-09-23/33, art. 25, 2°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
(En temps de guerre, devant la Cour militaire jugeant en premier et dernier ressort, ainsi que devant la chambre des mises en accusation près cette Cour, la langue de la procédure est déterminée conformément à l'article 18.) <L 2003-04-10/59, art. 102, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>
La disposition de l'alinéa 3 de l'article 21 est applicable lorsque plusieurs prévenus sont impliqués dans la même affaire.
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 121, 036; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 27bis. <L 1985-09-23/33, art. 17, 002; **En vigueur :** 01-09-1988> Si la décision attaquée a été rendue en allemand, il est fait application des règles suivantes :
§ 1. Dans les affaires auxquelles les règles de la procédure en cassation en matière civile sont applicables, le demandeur rédige à son choix la requête en cassation en français, en néerlandais ou en allemand.
Si la requête est rédigée en français ou en néerlandais, le choix de la langue détermine à l'égard de tous la langue dans laquelle sera faite la procédure.
Si la requête est rédigée en allemand ou si plusieurs requêtes concernant la même décision sont rédigées en différentes langues, le premier président rend, dès l'introduction du pourvoi, une ordonnance déterminant la langue dans laquelle sera faite la procédure.
§ 2. Dans les autres affaires, les déclarations de pourvoi sont faites et les requêtes ou mémoires sont rédigés par les parties à leur choix, en français, en néerlandais ou en allemand.
Si toutes les déclarations, toutes les requêtes et tous les mémoires concernant la même décision sont rédigés en français ou en néerlandais, le choix de la langue détermine à l'égard de tous la langue dans laquelle sera faite la procédure à l'audience.
Si les déclarations, requêtes et mémoires sont rédigés en allemand ou en différentes langues, le premier président rend, au moment de la distribution de la cause, une ordonnance déterminant la langue dans laquelle sera faite la procédure à l'audience.
§ 3. En toutes matières, le conseiller rapporteur peut ordonner la traduction, aux frais du Trésor, de tout ou partie des pièces.
##### Article 28. <L 1985-09-23/33, art. 18, 002; **En vigueur :** 01-09-1988> Les arrêts de la Cour de Cassation sont prononcés dans la langue de la procédure.
Les arrêts prononcés en français ou en néerlandais sont traduits respectivement en néerlandais et en français.
Si la décision attaquée a été rendue en allemand, l'arrêt est en outre traduit dans cette langue.
Les traductions sont établies sous le contrôle des membres de la Cour de cassation désignés à cet effet par le premier président.
##### Article 29. Dans la procédure postérieure au prononcé de l'arrêt, sont appliquées les règles relatives à l'emploi des langues qui régissaient l'instance sur laquelle a statué la décision dénoncée.
(Lorsque la décision cassée a été rendue en allemand et que le renvoi a lieu devant une juridiction qui ne statue pas en cette langue, la procédure devant cette juridiction est faite dans la langue de cette dernière. Les parties ou le prévenu selon le cas, ont le choix entre la langue de la juridiction ou la langue allemande. A la demande des parties ou de l'une d'elles, ou d'office, le juge peut ordonner qu'il soit fait appel à un traducteur; les frais sont à charge du Trésor. L'arrêt ou le jugement est traduit en allemand.) <L 1985-09-23/33, art. 19, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
##### Article 35. Les avis et réquisitoires du ministère public sont prononcés dans la langue de la procédure.
La partie civile fait usage de la même langue que la partie publique.
Le ministère public peut, en outre, si un ou plusieurs des inculpés ou leurs conseils ne comprennent pas la langue de la procédure, faire un résumé de son réquisitoire (en français, en néerlandais ou en allemand). <L 1985-09-23/33, art. 33, 1°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
##### Article 36. (Il est fait usage pour les plaidoiries de la langue de la procédure. Toutefois, le juge peut, à la demande d'une partie et si la mesure semble absolument nécessaire, permettre qu'il soit fait usage d'une autre langue que celle de la procédure par le conseil de cette partie, à condition que celui-ci déclare ne pas connaître la langue de la procédure et qu'il ait son domicile dans une autre région linguistique.) <L 1985-09-23/33, art. 20, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
Dans ce cas, le juge peut autoriser l'avocat de l'autre partie à faire usage de la même langue pour sa plaidoirie.
L'autorisation prévue aux alinéas précédents est donnée par une décision motivée rendue sur requête, tracée et signée par la partie elle-même.
La décision du juge n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
##### Article 37. Les jugements et arrêts ainsi que les actes relatifs à leur exécution sont rédigés dans la langue de la procédure.
Les demandes incidentes et les appels incidents sont poursuivis et jugés dans la langue employée pour la procédure de l'affaire principale.
(Alinéa 3 abrogé) <L 1985-09-23/33, art. 21, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
Dans toutes les communications de magistrat à magistrat dans la même région linguistique, il est fait usage de la langue de la procédure.
##### Article 38. A tout acte de procédure, jugement ou arrêt rédigé en néerlandais, mais qui doit être signifié ou notifié dans (la région de langue française), il est joint une traduction française. <L 1985-09-23/33, art. 32, 3°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
A tout acte de procédure, jugement ou arrêt rédigé en français, mais qui doit être signifié ou notifié dans (la région de langue néerlandaise), il est joint une traduction néerlandaise. <L 1985-09-23/33, art. 32, 3°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
A tout acte de procédure, jugement ou arrêt rédigé en néerlandais ou en français, mais qui doit être signifié ou notifié dans (la région de langue allemande), il est joint une traduction allemande. <L 1985-09-23/33, art. 32, 4°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
A tout acte de procédure, jugement ou arrêt rédigé en allemand, mais qui doit être signifié ou notifié (dans la région de langue française ou dans la région de langue néerlandaise), il est joint une traduction française ou néerlandaise. <L 1985-09-23/33, art. 32, 5°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
(A tout acte de procédure, jugement ou arrêt rédigé en allemand, mais qui doit être signifié ou notifié dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, il est joint une traduction française et une traduction néerlandaise.) <L 1985-09-23/33, art. 22, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
(Ces dispositions ne sont pas applicables au pourvoi en cassation.) <L 14-08-1947, art. 1>
(Lorsque le greffier fait procéder à la notification dans les cas prévus aux alinéas précédents, il fait préalablement et dans le plus bref délai établir la traduction des actes à notifier.) <L 10-10-1967, art. 167, 5°>
Il peut être dérogé aux prescriptions du présent article, si la partie à laquelle la signification soit être faite a choisi ou accepté pour la procédure la langue dans laquelle l'acte, le jugement ou l'arrêt est rédigé.
(Dans les litiges qui sont de la compétence des juridictions du travail, de la même qu'en matière répressive), les frais de cette traduction sont à charge du Trésor; en toute autre matière, ils entrent en taxe. <L 10-10-1967, art. 172, 6°>
Chaque partie a toujours le droit de demander à ses frais une traduction de tout acte de procédure, jugement ou arrêt.
(Par dérogation aux alinéas 1er à 5, la notification visée à l'article 1675/9 du Code judiciaire avise le destinataire qu'il peut exiger une traduction du contenu de cet envoi et des actes et décisions ultérieurs, pour autant qu'il en fasse la demande au greffe, à peine de déchéance dans le mois de la notification et par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au moyen d'un formulaire dont le modèle sera établi par le Roi. Un créancier ne peut toutefois demander cette traduction si le contrat qui a donné naissance à la dette a été conclu dans la langue de la procédure.) <L 2005-12-13/35, art. 29, 023; **En vigueur :** 01-09-2006>
##### Article 39. Les cours et tribunaux, hormis la Cour de cassation et la cour d'appel et la cour du travail dont le siège est établi à Bruxelles, emploient pour les assemblées générales la langue prescrite par (les lois sur l'emploi des langues en matières administrative, coordonnées le 18 juillet 1966) aux administrations locales de leur siège. <L 1985-09-23/33, art. 23, 1°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
La Cour de cassation et la cour d'appel et la cour du travail dont le siège est établi à Bruxelles, emploient pour les assemblées générales et publiques, prévues par (l'article 351 du Code judiciaire), une année la langue française, l'autre année la langue néerlandaise. <L 1985-09-23/33, art. 23, 2°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
##### Article 42. (Au sens de la présente loi, les régions de langue française, de langue néerlandaise et de langue allemande sont celles que définissent les articles 3, 4 et 5 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.) <L 1985-09-23/33, art. 24, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
Pour l'application de la présente loi, [¹ l'agglomération bruxelloise et l'arrondissement administratif de Bruxelles comprennent]¹ les communes suivantes :Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette-Saint-Pierre, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwé-Saint-Pierre.
[¹ Au sens de la présente loi, l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde comprend les cantons de Asse, Grimbergen, Hal, Herne-Sint-Pieters-Leeuw, Kraainem-Rhodes-Saint-Genèse, Lennik, Meise, Overijse et Zaventem, et Vilvorde.]¹
(1)<L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 56, 033; En vigueur : 31-03-2014 (voir également l'art. 61, L1 et L2) >
##### Article 43. Les cinq premiers alinéas de l'article 40 de la loi du 21 mai 1929 sur la collation des grades académiques sont remplacés par les dispositions suivantes :
§ 1. [¹ Sans préjudice des §§ 4 à 4ter, nul ne peut être nommé dans les juridictions visées à l'article 1er]¹, aux fonctions de président, vice-président, juge ou juge suppléant au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, de procureur du Roi ou de substitut du procureur du Roi, d'auditeur du travail ou de substitut de l'auditeur du travail, de juge de paix, effectif ou suppléant, de juge, effectif ou suppléant, au tribunal de police [⁵ ...]⁵, s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue française. <L 1985-09-23/33, art. 25, 1°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
Toutefois deux magistrats du parquet du procureur du Roi et un magistrat de l'Auditorat du travail [⁵ à Mons]⁵ doivent justifier en outre de la connaissance du néerlandais.
(Un substitut du procureur de Roi de Mons, spécialisé en matière fiscale, doit en outre justifier de la connaissance du néerlandais.
Un substitut du procureur de Roi de Liège, spécialisé en matière fiscale, doit en outre justifier de la connaissance de l'allemand) <L 1986-08-04/38, art. 115, 1°, 003; **En vigueur :** 20-08-1986>
§ 2. [¹ Sans préjudice des §§ 4 à 4ter, nul ne peut être nommé dans les juridictions visées à l'article 2]¹ aux fonctions énumérées au § 1, s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise.
Toutefois un magistrat du parquet du procureur du Roi et un magistrat de l'Auditorat du travail [⁵ qui exercent leur compétence dans l'arrondissement du Limbourg]⁵ doivent en outre justifier de la connaissance du français.
(Un substitut du procureur du Roi d'Anvers, spécialise en matière fiscale, doit en outre justifier de la connaissance du français.) <L 1986-08-04/38, art. 115, 2°, 003; **En vigueur :** 20-08-1986>
§ 3. (Aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde et dans les cantons judiciaires de l'arrondissement de Bruxelles, prévus à l'article 3, nul ne peut être nommé juge de paix, effectif ou suppléant, juge, effectif ou suppléant, au tribunal de police [⁵ ...]⁵. S'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en droit en langue néerlandaise.) <L 1994-07-11/33, art. 67, 1°, 006; **En vigueur :** 01-01-1995>
§ 4. [¹ Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les chefs de corps des tribunaux francophones et néerlandophones et, sans préjudice du § 3, les juges de paix [⁵ effectifs et suppléants]⁵ doivent avoir une connaissance approfondie de l'autre langue, conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4.]¹
(§ 4bis. La règle énoncée au paragraphe 4 ne s'applique pas aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde.
Pour connaître des cas visés aux articles 7bis, § 2, et 15, alinéa 2, un ou plusieurs juges effectifs et suppléants [⁵ ...]⁵ sont nommés aux tribunaux de police de Bruxelles et de Hal ou Vilvorde; ils justifient, par l'examen mentionne à l'article 43quinquies, de la connaissance de la langue française.) <L 1994-07-11/33, art. 67, 2°, 006; **En vigueur :** 01-01-1995>
[¹ § 4ter. Le procureur du Roi de Hal-Vilvorde doit justifier par son diplôme qu'il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue néerlandaise et doit justifier d'une connaissance approfondie du français conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4.
L'auditeur du travail de Hal-Vilvorde doit justifier par son diplôme qu'il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue néerlandaise et doit justifier d'une connaissance approfondie du français conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4.]¹
[¹ § 4quater. Le procureur du Roi de Bruxelles doit justifier par son diplôme qu'il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue française et doit justifier d'une connaissance approfondie du néerlandais conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4. Le procureur du Roi adjoint de Bruxelles doit justifier par son diplôme qu'il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue néerlandaise et doit justifier d'une connaissance approfondie du français conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4.
L'auditeur du travail de Bruxelles doit justifier par son diplôme qu'il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue française et doit justifier d'une connaissance approfondie du néerlandais conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4. L'auditeur du travail adjoint de Bruxelles doit justifier par son diplôme qu'il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue néerlandaise et doit justifier d'une connaissance approfondie du français conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4.]¹
§ 5. [¹ Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les tribunaux francophones et néerlandophones, en ce compris les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, comptent chacun un tiers de magistrats bilingues justifiant de la connaissance fonctionnelle de l'autre langue, conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3. Toutefois, parmi respectivement le tiers de magistrats bilingues du tribunal de première instance francophone et le tiers de magistrats bilingues du tribunal de première instance néerlandophone, deux magistrats chargés de l'instruction doivent justifier de la connaissance approfondie de l'autre langue conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4.]¹
[¹ ...]¹ (...) les procédures suivies respectivement en français et en néerlandais sont toujours portées devant des magistrats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit respectivement en français et en néerlandais. <L 15-07-1970, art. 61, 1°>
(En outre, deux substituts du procureur du Roi de Bruxelles, spécialisés en matière fiscale, doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit, l'un en langue français, l'autre en langue néerlandaise.) <L 1986-08-04/38, art. 115, 3°, 003; **En vigueur :** 20-08-1986>
(En cas de changement de la langue de la procédure, non seulement à la demande de l'inculpé, mais aussi par application de l'article 21 de la présente loi, les magistrats charges de l'instruction ou saisis de la cause poursuivent la procédure s'ils ont justifié de la connaissance des deux langues.
Il en est de même en cas de délivrance d'un mandat d'arrêt dans la langue qui n'est pas celle de la procédure et pour la procédure devant la chambre du conseil tant pour statuer en matière de détention préventive que pour le règlement de la procédure.) <L 15-07-1970, art. 61, 2°>
[⁴ Alinéas 6 à 13 abrogés.]⁴
[¹ § 5bis. Le parquet de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, du Code judiciaire, est complété conformément à l'article 150, § 3, du Code judiciaire par un nombre de substituts du parquet de Bruxelles correspondant à 20 % du nombre de substituts du parquet de Hal-Vilvorde auprès duquel ils sont détachés et qui sont titulaires du diplôme de docteur ou de licencié en droit délivré en français, et qui ont prouvé leur connaissance fonctionnelle du néerlandais au moyen de l'examen visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3.
[⁴ Alinéa 2, première phrase abrogée]⁴. Le parquet du procureur du Roi de Hal-Vilvorde est composé de substituts appartenant au rôle linguistique néerlandophone, dont un tiers justifient d'une connaissance fonctionnelle du français, conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3.
[⁴ Alinéa 3 abrogé.]⁴]¹
[¹ § 5ter. [⁴ Alinéa 1er abrogé.]⁴
[⁴ Alinéa 2 abrogé.]⁴.
Les substituts visés à l'article 43, § 5bis, alinéa 1er, [² font partie du]² cadre francophone du parquet de Bruxelles.
Sur l'ensemble des magistrats, un tiers justifie de la connaissance fonctionnelle de la langue autre que celle de leur diplôme, conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3.]¹
[¹ § 5quater. L'auditorat de Hal-Vilvorde visé à l'article 152, § 2, 1°, du Code judiciaire, est complété conformément à l'article 152, § 3, du même Code par un nombre de substituts de l'auditorat de Bruxelles correspondant à 20 % du nombre de substituts de l'auditorat de Hal-Vilvorde auprès duquel ils sont détachés, et qui sont titulaires du diplôme de docteur ou de licencié en droit délivré en français, et qui ont prouvé leur connaissance fonctionnelle du néerlandais au moyen de l'examen visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3.
[⁴ Alinéa 2, première phrase abrogée]⁴. L'auditorat de Hal-Vilvorde est composé de substituts appartenant au rôle linguistique néerlandophone, dont un tiers justifient d'une connaissance fonctionnelle du français, conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3.
[⁴ Alinéa 3 abrogé.]⁴]¹
[¹ § 5quinquies. [⁴ Alinéa 1er abrogé.]⁴
[⁴ Alinéa 2 abrogé.]⁴
Les substituts visés à l'article 43, § 5quater, alinéa 1er, [³ font partie du]³ cadre francophone de l'auditorat de Bruxelles.
Sur l'ensemble des magistrats, un tiers justifie de la connaissance fonctionnelle de la langue autre que celle de leur diplôme, par application de l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3.]¹
§ 6. (Pour être nommé assesseur effectif ou suppléant dans les tribunaux qui connaissent uniquement d'affaires relevant du régime linguistique néerlandais, le candidat doit être porteur d'une licence ou d'un master faisant foi d'un enseignement suivi en langue néerlandaise.
Pour être nommé assesseur effectif ou suppléant dans les tribunaux qui connaissent uniquement d'affaires relevant du régime linguistique français, le candidat doit être porteur d'une licence ou d'un master faisant foi d'un enseignement suivi en langue française.
Pour être nommé assesseur effectif ou suppléant dans le tribunal qui connaît aussi bien d'affaires relevant du régime linguistique néerlandais que d'affaires relevant du régime linguistique français, le candidat doit être porteur d'une licence ou d'un master faisant foi d'un enseignement suivi en langue néerlandaise ou en langue française. L'assesseur ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue de la licence ou du master dont il est porteur.
Pour être nommé assesseur effectif ou suppléant dans le tribunal qui connaît aussi bien d'affaires relevant du régime linguistique français que d'affaires relevant du régime linguistique allemand, le candidat doit être porteur d'une licence ou d'un master faisant foi d'un enseignement suivi en langue française ou en langue allemande.) <L 2006-05-17/36, art. 47, 024; **En vigueur :** 31-08-2006>
§ 7. (L'assesseur ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue de la licence ou du master dont il est porteur. Toutefois, il peut siéger dans les affaires dont le régime linguistique ne correspond pas à la langue de la licence ou du master dont il est porteur, à condition qu'il ait réussi une épreuve orale portant sur la connaissance de l'autre langue ainsi qu'une épreuve écrite portant sur la connaissance passive de celle-ci.
Seul l'administrateur délégué de Selor - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale - est compétent pour délivrer les certificats de connaissance de la langue autre que celle qui est justifiée par la production de la licence ou du master.
La composition de la commission d'examen et les conditions auxquelles les certificats de la connaissance de la langue autre que celle qui est justifiée par la production du certificat d'études doivent répondre, sont fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.) <L 2006-05-17/36, art. 47, 024; **En vigueur :** 31-08-2006>
§ 8. (Abrogé impl.) <L 10-10-1967, art. 174>
§ 9. (Abrogé impl.) <L 10-10-1967, art. 174>
§ 10. Nul ne peut être nommé notaire dans les provinces et les arrondissements indiqués aux articles 1 et 2 de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, s'il ne justifie, par son diplôme, qu'il a subi les examens de la licence en notariat dans la langue prévue par la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire pour les juridictions de première instance de l'arrondissement dans lequel il serait appelé à exercer ses fonctions.
§ 11. Il est fait exception à cette règle pour les licenciés en notariat qui justifient, par un examen, qu'ils sont à même de se servir de la dite langue dans l'exercice des fonctions de notaire.
Les dispositions [⁶ de l'article 43quinquies]⁶ sont applicables à cet examen.
§ 12. Nul ne peut être nommé notaire dans un des cantons des justices de paix de l'arrondissement de Bruxelles, composés exclusivement (de communes de la région de langue néerlandaise), s'il ne justifie, par son diplôme, qu'il a subi les examens de la licence en notariat dans la langue néerlandaise, à moins qu'il ne justifie, [⁶ conformément à l'article 43quinquies]⁶, qu'il est à même de se servir de la dite langue dans l'exercice de ses fonctions. <L 1985-09-23/33, art. 32, 2°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
Nul ne peut être nommé notaire dans un des cantons des justices de paix de l'arrondissement de Bruxelles, autres que ceux prévus à l'alinéa précédent, s'il ne justifie de la connaissance (de la langue française et de la langue néerlandaise). <L 1985-09-23/33, art. 33, 2°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
Cette justification se fait pour l'une de ces langues par le diplôme prévu au § 10 et, pour l'autre, par un examen. Un arrêté royal fixe la matière de cet examen ainsi que la composition et le fonctionnement du jury devant lequel il est subi.
(§ 13. Nul ne peut être nommé notaire dans l'arrondissement d'Eupen s'il ne justifie de la connaissance de la langue allemande et en outre s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en notariat en langue française ou s'il ne justifie de la connaissance de la langue française.
La justification de la connaissance de la langue allemande et de la langue française se fait par un examen organisé par le Roi.) <L 1985-09-23/33, art. 25, 2°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
(1)<L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 57, 033; En vigueur : 22-08-2012>
(2)<L [2014-01-06/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010664), art. 67, 035; En vigueur : 31-01-2014>
(3)<L [2014-01-06/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010664), art. 68, 035; En vigueur : 31-01-2014>
(4)<L [2014-01-06/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010664), art. 69, 035; En vigueur : 31-01-2014. Voir également l'art. 72>
(5)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 122, 036; En vigueur : 01-04-2014>
(6)<L [2014-05-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050510), art. 3, 038; En vigueur : 18-07-2014>
##### Article 43bis. (Inséré par L 10-10-1967, art. 175) § 1. (Nul ne peut être nommé à une fonction judiciaire à la Cour d'appel de Liège ou à la Cour d'appel de Mons s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue française.
En outre, à la Cour d'appel de Liège, (six conseillers au moins) et (un avocat général et un substitut du procureur général) doivent justifier de la connaissance de la langue allemande. <L 1989-06-23/30, art. 1, 004; **En vigueur :** 10-07-1989>
Si au moment de la présentation le nombre minimum de conseillers appelés à justifier de la connaissance de la langue allemande n'est pas atteint, doivent être présentés par priorité des candidats ayant justifié de cette connaissance.
§ 2. Nul ne peut être nommé à une fonction judiciaire à la Cour d'appel de Gand et à la Cour d'appel d'Anvers s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise.) <L 26-06-1974, art. 11, 1°>
§ 3. Parmi les membres de la cour d'appel de Bruxelles (...), (treize) membres au moins doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française et (treize) autres qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise. <L 26-06-1974, art. 11, 2°> <L 1998-12-22/47, art. 88, 011; **En vigueur :** 02-08-2000>
Si, au moment de la présentation le nombre minimum de conseillers qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française n'est pas atteint, peuvent seuls être présentés des candidats qui justifient ainsi de la connaissance de cette langue; si au moment de la présentation le nombre minimum de conseillers qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise n'est pas atteint, peuvent seuls être présentés des candidats qui justifient ainsi de la connaissance de cette langue.
Un tiers au moins des conseillers nommés aux places (...) doivent justifier de la connaissance (de la langue française et de la langue néerlandaise). <L 1985-09-23/33, art. 33, 2°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988> <L 1998-12-22/47, art. 88, 011; **En vigueur :** 02-08-2000>
[² Les conseillers à la cour d'appel de Bruxelles qui siègent prioritairement à la Cour des marchés doivent justifier d'au moins une connaissance fonctionnelle de l'autre langue que celle de leur diplôme, conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3.]²
§ 4. (Nul ne peut être nommé procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles ou procureur fédéral, s'il ne justifie de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. (...) <L 2001-06-21/42, art. 63, 016; **En vigueur :** 20-07-2001>
De plus, les procureurs généraux successifs près la Cour d'appel de Bruxelles, les premiers présidents successifs près la même Cour et les procureurs fédéraux successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.
Les membres du Collège des procureurs généraux et le procureur fédéral doivent comporter au total un nombre égal de magistrats qui justifient par leur diplôme avoir subi les examens de licencié en droit, respectivement en langue française et en langue néerlandaise.
(La moitié des magistrats fédéraux doivent justifier par leur diplôme avoir subi en langue néerlandaise les examens de docteur ou de licencié en droit. Au moins un tiers de ces magistrats fédéraux doivent justifier de la connaissance de la langue française.
La moitié des magistrats fédéraux doivent justifier par leur diplôme avoir subi en langue française les examens de docteur ou de licencié en droit. Au moins un tiers de ces magistrats fédéraux doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise.
Au moins un magistrat fédéral doit justifier de la connaissance de la langue allemande. [¹ Aussi longtemps qu'un magistrat fédéral qui justifie de la connaissance de la langue allemande ne peut être désigné, il est pourvu à une désignation en surnombre d'un magistrat fédéral qui justifie par son diplôme avoir subi en langue française ou néerlandaise les examens de docteur ou de licencié en droit, conformément aux alinéas 4 et 5.]¹) <L 2001-06-21/42, art. 63, 016; **En vigueur :** 20-07-2001>
Sans préjudice des dispositions visées aux alinéas précédents, le procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles et le premier président près la même Cour doivent, à titre transitoire, le cas échéant, lors de leur première désignation visée à (l'article 102), § 1er, alinéa premier, de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines disposé rions de la deuxième Partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.) <L 1998-12-22/48, art. 29, 012; **En vigueur :** 02-08-2000> <L 2000-07-17/34, art. 16, 014; **En vigueur :** 02-08-2000>
Le Roi veille à ce que le nombre de magistrats du parquet près la cour d'appel de Bruxelles qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française et de ceux qui justifient avoir subi ces examens en langue néerlandaise soit déterminé en tenant compte des besoins du service de la Cour. Un tiers au moins des magistrats du parquet près la cour d'appel de Bruxelles doivent justifier de la connaissance des deux langues nationales.
(§ 5. Un magistrat de liaison en matière de jeunesse doit justifier par son diplôme avoir subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue néerlandaise.
Un magistrat de liaison en matière de jeunesse doit justifier par son diplôme avoir subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue française.
En cas de désignation d'un magistrat de liaison en matière de jeunesse spécifiquement compétent pour les procédures menées en langue allemande, ce dernier doit justifier de la connaissance de la langue allemande et justifier par son diplôme avoir subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue française ou justifier de la connaissance de la langue française.
Pour les instances relevant de la commission communautaire commune de la Région de Bruxelles capitale, la langue de la procédure détermine à quel magistrat de liaison en matière de jeunesse le dossier est attribué.) <W 2006-06-13/40, art. 51, 025; **En vigueur :** 16-08-2006; fixée au 16-08-2006 par AR [2006-05-01/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006050167), art. 1>
(1)<L [2009-12-30/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123013), art. 21, 031; En vigueur : 25-01-2010>
(2)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 51, 042; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 43ter. (Inséré par L 10-10-1967, art. 176) § 1. (Nul ne peut être nommé à une fonction judiciaire à la Cour du travail de Liège et à la Cour du travail de Mons s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue française.
(En outre, à la Cour du travail de Liège, deux conseillers, quatre conseillers sociaux et un avocat général ou un substitut général, doivent justifier de la connaissance de la langue allemande.
Si au moment de la vacance d'une place le nombre minimum de magistrats appelés à justifier de la connaissance de la langue allemande n'est pas atteint, doivent être nommés par priorité les candidats ayant justifie de cette connaissance.) <L 1985-09-23/33, art. 27, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
§ 2. Nul ne peut être nommé à une fonction judiciaire à la Cour du travail de Gand et à la Cour du travail d'Anvers s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise.) <L 26-06-1974, art. 12>
§ 3. Le Roi veille à ce que le nombre de magistrats membres de la cour du travail dont le siège est établi à Bruxelles, tant au siège qu'au parquet, qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française et de ceux qui justifient avoir subi ces examens en langue néerlandaise soit détermine en tenant compte des besoins du service de la cour.
Un tiers au moins de ces magistrats doivent justifier de la connaissance (de la langue française et de la langue néerlandaise). <L 1985-09-23/33, art. 33, 2°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
En outre, les premiers présidents successifs de la Cour du travail de Bruxelles doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.) (Il en est de même pour les présidents successifs du tribunal du travail de Bruxelles.) <L 1998-12-22/48, art. 30, 012; **En vigueur :** 02-08-2000> <L 2000-07-17/34, art. 17, 1°, 014; **En vigueur :** 02-08-2000>
(Alinéa 4 abrogé) <L 2000-07-17/34, art. 17, 2°, 014; **En vigueur :** 02-08-2000>
##### Article 43quater. (Inséré par L 10-10-1967, art. 177) A la Cour de cassation, la moitié des membres du siège et la moitié des membres du parquet doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française; l'autre moitié des membres du siège et du parquet doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise.
(Le premier président et le procureur général doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.
Les premiers présidents et procureurs généraux successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.) <L 1998-12-22/48, art. 31, 012; **En vigueur :** 02-08-2000>
(Le premier président et le président d'une part, le procureur général et le premier avocat général d'autre part, doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.) <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 15, 028; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard au : 01-01-2008>
En outre, six membres du siège et trois membres du parquet doivent justifier de la connaissance (de la langue française et de la langue néerlandaise). (Un membre du siège et un membre du parquet doivent justifier de la connaissance de la langue allemande.) <L 1985-09-23/33, art. 33, 2°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988> <L 1997-05-06/38, art. 28, 009; **En vigueur :** 05-07-1997>
((Trois) présidents de section doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française; deux présidents de section doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise.) <L 03-01-1980, art. 3> <L 2004-12-27/31, art. 17, 020; **En vigueur :** 10-01-2005>
##### Article 43quinquies. <L 2002-07-18/47, art. 2, 017; **En vigueur :** 01-01-2003> § 1er. La connaissance de la langue autre que celle dans laquelle ont été subis les examens du doctorat ou de la licence en droit est vérifiée par un examen adapté aux exigences de la fonction concernée, selon qu'elle implique ou non une connaissance écrite (active) de la langue. <L 2004-12-27/31, art. 18, 020; **En vigueur :** 10-01-2005>
Deux types d'examens sont prévus à cet effet.
Le premier examen est un examen qui porte à la fois sur la connaissance orale passive et active et sur la connaissance écrite passive de l'autre langue. Le certificat de cette connaissance est requis, nonobstant le prescrit du prochain alinéa, dans tous les cas où la présente loi requiert la connaissance de l'autre langue.
Le deuxième examen est un examen qui porte à la fois sur la connaissance orale passive et active et sur la connaissance écrite passive et active de l'autre langue. Le certificat de cette connaissance est requis dans le chef des magistrats visés aux articles 43, § 4, alinéa 1er, 43, § 4bis , alinéa 2, 43bis , § 4, alinéa 1er, 45bis et 49, § 2, alinéas 1 et 3; ainsi que dans le chef des magistrats qui poursuivent la procédure conformément à l'article 43, § 5, alinéas 4 et 5, dans le chef des magistrats visés aux articles 43bis , § 1er, alinéa 2, 43bis , § 3, alinéa 3, 43ter , § 1er, alinéa 2, 43ter , § 3, deuxième alinéa, (43quater, alinéa 4), 46 et 49, § 3, lorsqu'ils siègent conformément aux dispositions de la loi dans l'autre langue que la langue de leur diplôme et dans le chef des juges de paix mentionnés à l'article 7, § 1erbis de cette loi. Cette même connaissance du deuxième type est exigée dans le chef des magistrats qui exercent à titre temporaire la fonction de chef de corps pour laquelle la connaissance de l'autre langue est requise. <L 2004-12-27/31, art. 18, 020; **En vigueur :** 10-01-2005>
§ 2. Seul l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale - est compétent pour délivrer les certificats de connaissance de l'autre langue que celle dans laquelle le candidat a passé des examens du grade de docteur ou licencié en droit.
§ 3. La composition des commissions d'examen et les conditions auxquelles les certificats de la connaissance de l'autre langue peuvent être délivrés sont déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
##### Article 45. <L 10-10-1967, art. 179> § 1. La moitié du nombre des avocats à la Cour de cassation doivent justifier de la connaissance de la langue française; l'autre moitié du nombre des avocats à la Cour de cassation doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise. Si le nombre d'avocats justifiant de la connaissance de l'une des deux langues n'est pas atteint, il ne peut être procédé à la présentation de candidats ne justifiant pas de la connaissance de cette langue.
Les avocats inscrits au barreau de cassation avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition peuvent justifier de leur connaissance (de la langue française ou de la langue néerlandaise) par la pratique courante de cette langue, attestée par le conseil de discipline de leur Ordre; cette attestation est soumise à l'homologation de la Cour de cassation. <L 1985-09-23/33, art. 33, 4°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
Les avocats présentés après cette date doivent justifier de leur connaissance (de la langue française ou de la langue néerlandaise) soit par la production du diplôme de docteur en droit attestant qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit dans cette langue, soit en satisfaisant à l'examen sur la connaissance de cette langue, prévu à l'article 43quinquies. <L 1985-09-23/33, art. 33, 4°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
§ 2. Le Roi détermine les conditions d'aptitude linguistique auxquelles doivent satisfaire les huissiers de justice.
##### Article 46. <L 1999-03-25/50, art. 10, 013; **En vigueur :** 01-09-2001> Dans les cantons d'Ath-Lessines et d'Enghien-Lens, un juge de paix ou un juge de paix suppléant et, dans le canton le Mouscron-Comines-Warneton, le juge de paix et un juge de paix suppléant doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise; dans le deuxième canton de Courtrai, le deuxième canton d'Ypres-Poperinge et dans le canton de Renaix ainsi que dans les cantons de Herne-Leeuw-Saint-Pierre et de Tongres-Fourons, un juge de paix ou un juge de paix suppléant et, dans les cantons de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et de Meise, le juge de paix et un juge de paix suppléant doivent justifier de la connaissance de la langue française.
##### Article 47. (Abrogé) <L 1985-09-23/33, art. 34, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
##### Article 49. § 1er. (Il n'y a de chambre allemande à la Cour militaire et au tribunal militaire que lorsque la langue de la procédure est l'allemand conformément aux articles 18 et 25, alinéa 4.) <L 2003-04-10/59, art. 103, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 2. (Nul ne peut être nommé premier président de la Cour militaire ou auditeur général s'il ne justifie de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. Les suppléants du premier président sont choisis parmi les magistrats justifiant soit de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise soit de la connaissance de l'une de ces langues et de l'allemand.) <L 1985-09-23/33, art. 29, 2°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
La moitié des magistrats de l'auditorat général (...) doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française; l'autre moitié de ces magistrats doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise. un tiers au moins des magistrats qui composent chacun de ces groupes doit avoir justifié de la connaissance (de la langue française et de la langue néerlandaise). En outre, deux magistrats (doivent justifier de la connaissance de la langue allemande). <L 1985-09-23/33, art. 33, 2°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988> <L 1985-09-23/33, art. 29, 3°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988> <L 1994-12-21/31, art. 139, 3°, 007; **En vigueur :** 01-03-1995> <L 2003-04-10/59, art. 103, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>
(L'auditeur militaire et le président du tribunal militaire doivent justifier de la connaissance de la ou des langues employées dans les chambres du tribunal militaire. Toutefois, lorsqu'un tribunal militaire est composé de chambres française, néerlandaise et allemande, ils doivent justifier de la connaissance de deux langues, leur suppléant devant au moins justifier de la connaissance de la troisième langue.) <L 2003-04-10/59, art. 103, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>
(Selon qu'il préside la chambre française, la chambre néerlandaise ou la chambre allemande, le conseiller à la Cour militaire doit justifier de la connaissance de la langue française, de la langue néerlandaise ou de la langue allemande.) <L 2003-04-10/59, art. 103, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 3. (Selon qu'il préside la chambre française, la chambre néerlandaise ou la chambre allemande, le juge au tribunal militaire doit justifier de la connaissance de la langue française, de la langue néerlandaise ou de la langue allemande.) <L 2003-04-10/59, art. 103, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>
(Il en est de même du magistrat appelé à présider une chambre de la Cour militaire.) <L 1985-09-23/33, art. 29, 5°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
§ 4. (La justification, par les magistrats visés aux paragraphes précédents, de la connaissance de la langue autre que celle dans laquelle ont été subis les examens de licence en droit, est faite conformément à l'article 43quinquies.) <L 1985-09-23/33, art. 29, 4°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
§ 5. (Les membres militaires de la Cour militaire (et les membres militaires d'un tribunal militaire) doivent justifier de la connaissance approfondie de la langue française ou de la langue néerlandaise, selon qu'ils sont appelés à remplir leur fonction dans une chambre française ou dans une chambre néerlandaise. <L 2003-04-10/59, art. 103, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>
Cette connaissance est justifiée lorsqu'ils ont, dans la langue requise :
1° réussi l'épreuve de connaissance approfondie organisée conformément à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée;
2° réussi l'épreuve de connaissance approfondie organisée conformément à l'article 7, de ladite loi;
3° obtenu au terme d'un cycle de quatre années au moins d'études dans l'enseignement supérieur ou assimilé, le diplôme d'ingénieur, de docteur ou de licencié;
4° obtenu le diplôme de régent ou d'instituteur;
5° obtenu un diplôme de l'enseignement moyen du degré supérieur.) <L 1985-09-23/33, art. 29, 6°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
§ 6. (Lorsqu'ils sont appelés à faire partie d'une chambre allemande de la Cour militaire (d'un tribunal militaire), l'officier supérieur et les officiers doivent justifier de la connaissance de cette langue, soit par l'un des modes énumérés au § 5, soit par la réussite d'un examen organisé conformément à l'article 43quinquies. Jusqu'au moment où des officiers en nombre suffisant auront ainsi justifié de leur connaissance de la langue allemande, une déclaration par laquelle un officier affirme, de la manière à déterminer par le Roi, qu'il connaît cette langue pourra suffire.) <L 1985-09-23/33, art. 29, 8°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988> <L 2003-04-10/59, art. 103, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 7. (abrogé) <L 2003-04-10/59, art. 103, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>
(§ 8. S'il n'y a pas suffisamment d'officiers des grades requis pour composer la chambre allemande de la Cour militaire ou d'un conseil de guerre, cette chambre sera composée, à la Cour militaire, d'officiers généraux ou supérieurs sans distinction de grade, connaissant la langue allemande et, au conseil de guerre, d'officiers supérieurs ou subalternes sans distinction de grade, connaissant cette langue, pour autant qu'ils soient d'un grade supérieur à celui du prévenu ou plus anciens dans le même grade.
§ 9. Lorsqu'en temps de guerre ou en dehors du territoire du Royaume il est impossible de composer la chambre allemande d'un (tribunal militaire) ou d'en saisir un autre dans des délais raisonnables en raison des distances ou des difficultés de communication, les prévenus ayant choisi cette langue pour la procédure seront traduits devant la chambre française ou la chambre néerlandaise selon le choix que la majorité d'entre eux auront exprimé à l'invitation de l'auditeur militaire.) <L 1985-09-23/33, art. 29, 9°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988> <L 2003-04-10/59, art. 103, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 53. <L 20-12-1957, art. 14> § 1. (Dans les provinces et les arrondissements indiqués à l'article 1), nul ne peut être nommé à la fonction de greffier d'une des juridictions qui y ont leur siège, s'il ne justifie de la connaissance de la langue française. <L 1985-09-23/33, art. 30, 1°, 002; **En vigueur :** 15-11-1985>
(En temps de guerre doivent toutefois justifier de la connaissance de la langue néerlandaise les greffiers qui sont attachés à une chambre néerlandaise d'un tribunal militaire et de la langue allemande les greffiers qui sont attachés à une chambre allemande d'un tribunal militaire.) <L 2003-04-10/59, art. 104, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>
(Les greffiers qui siègent aux chambres flamandes de la Cour d'appel de Liège ne doivent justifier que de la connaissance de la langue néerlandaise.) <L 15-02-1961, art. 3>
(Au tribunal de première instance [³ de Mons]³ deux greffiers doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise.) <L 09-08-1963, art. 16, 1°>
§ 2. Dans les provinces et l'arrondissement indiqués à l'article 2, nul ne peut être nommé à la fonction de greffier d'une des juridictions qui y ont leur siège, s'il ne justifie de la connaissance de la langue néerlandaise.
(Toutefois doivent justifier de la connaissance de la langue française les greffiers qui sont attachés à une chambre française, de la cour d'appel de Gand. En temps de guerre doivent justifier de la connaissance de la langue française, les greffiers qui sont attachés à une chambre française d'un tribunal militaire et de la connaissance de la langue allemande les greffiers qui sont attachés à une chambre allemande d'un tribunal militaire.) <L 2003-04-10/59, art. 104, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>
(Alinéa 3 abrogé) <L 09-08-1963, art. 20, 5°>
(Au tribunal de première instance [³ de Hasselt]³ un greffier doit justifier de la connaissance de la langue française.) <L 09-08-1963, art. 16, 2°>
§ 3. [² Alinéa 1er abrogé.]²
[¹ [² Les cadres des membres du personnel attachés au greffe et des référendaires des tribunaux francophones et néerlandophones de Bruxelles, en ce compris les tribunaux de police dont les siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale]² sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans le respect des principes suivants :
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(1)<L [2014-05-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050510), art. 2, 038; En vigueur : 18-07-2014>
##### Article 30bis. <Inséré par L 1989-06-23/30, art. 2; **En vigueur :** 10-07-1989> En cas d'impossibilité de composer légalement une juridiction devant statuer en langue allemande, la procédure est faite dans la langue française. Les parties (...) cas ont le choix entre la langue française ou la langue allemande. A la demande des parties ou l'une d'elles, ou d'office, le juge peut ordonner qu'il soit fait appel à un traducteur; les frais sont à charge du Trésor. L'arrêt ou le jugement est traduit en allemand. <L 2003-05-03/54, art. 3, 019; **En vigueur :** 27-06-2003>
##### Article 31. <L 2003-05-03/54, art. 4, 019; **En vigueur :** 27-06-2003> Dans tous les interrogatoires de l'information et de l'instruction ainsi que devant les juridictions d'instruction et les juridictions de jugement, les parties qui comparaissent en personne font usage de la langue de leur choix pour toutes leurs déclarations verbales.
Si les agents chargés de l'information, le parquet, le magistrat instructeur, ou les susdites juridictions ne connaissent pas la langue dont il est fait usage par les parties, ils font appel au concours d'un interprète juré.
Les parties qui ne comprennent pas la langue de la procédure sont assistées par un interprète juré qui traduit l'ensemble des déclarations verbales. [¹ La nécessité de l'interprétation est évaluée par l'autorité compétente selon la phase de la procédure.]¹
Les frais de traduction sont à charge du Trésor.
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(1)<L [2016-10-28/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016102807), art. 17, 043; En vigueur : 01-06-2017>
##### Article 32. Les témoins sont entendus et leurs dépositions sont reçues et consignées dans la langue de la procédure, à moins qu'ils ne demandent à faire usage d'une autre langue.
(Si les magistrats, les agents chargés de l'audition des témoins ou une partie ne connaissent pas cette langue, ils font appel à un interprète juré, qui traduit l'ensemble des déclarations verbales.) <L 2003-05-03/54, art. 5, 019; **En vigueur :** 27-06-2003>
Les frais de traduction sont à charge du Trésor.
##### Article 45bis. [¹ Dans l'arrondissement d'Eupen, nul ne peut être nommé aux fonctions de président, vice-président, juge ou juge suppléant au tribunal de première instance, au tribunal de commerce et au tribunal du travail, de procureur du Roi, substitut du procureur du Roi ou substitut de l'auditeur du travail, de juge de paix ou de juge de paix suppléant, juge ou juge suppléant au tribunal de police, s'il ne justifie de la connaissance de la langue allemande et, en outre, s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en droit en langue française ou s'il ne justifie de la connaissance de la langue française.]¹
[² Dans l'arrondissement d'Eupen, nul ne peut être nommé aux fonctions de juge consulaire ou de juge social, effectif ou suppléant, s'il ne justifie de la connaissance de la langue allemande.]²
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(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 123, 036; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2014-12-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121924), art. 33, 040; En vigueur : 08-01-2015>
##### Article 54bis. [¹ [² Alinéa 1er abrogé.]²
[² Les cadres des secrétaires de parquets, des juristes de parquets et des membres du personnel attachés aux secrétariats de parquet de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles]² sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans le respect des principes suivants :
1° [² ...]²;
2° les cadres sont établis en distinguant :
a) les référendaires;
b) les niveaux B, C et D.
Sans préjudice de l'alinéa 4, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les greffiers des justices de paix et un tiers des greffiers respectivement des tribunaux francophones et néerlandophones de Bruxelles, en ce compris les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale doivent justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise.]¹
(Aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde et dans les cantons judiciaires composés exclusivement de communes de la région de langue néerlandaise, la connaissance de la langue néerlandaise est seule exigée.) <L 1994-07-11/33, art. 68, 1°, 006; **En vigueur :** 01-01-1995>
(Toutefois, le greffier en chef désigne un ou plusieurs greffiers qui assisteront le juge de police de son tribunal aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde dans les cas prévus aux articles 7bis, § 2, et 15, alinéa 2.) <L 1994-07-11/33, art. 68, 2°, 006; **En vigueur :** 01-01-1995>
La moitié du nombre des greffiers à la cour d'appel de Bruxelles, doit justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise; un quart du nombre de ces greffiers doit justifier de la connaissance de la langue française, et un quart de la connaissance de la langue néerlandaise.
§ 4. [³ Dans l'arrondissement d'Eupen, nul ne peut être nommé à la fonction de greffier du tribunal de première instance, du tribunal de commerce, du tribunal du travail, d'une justice de paix, d'un tribunal de police ou, en temps de guerre, d'un tribunal militaire, s'il ne justifie de la connaissance de la langue allemande et de la langue française.
En outre, deux greffiers de la cour d'appel dont le siège est établi à Liège et un greffier de la cour du travail dont le siège est établi à Liège doivent justifier de la connaissance de la langue allemande.]³
§ 5. (Le greffier en chef de la justice de paix du canton de Mouscron-Comines-Warneton doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise; les greffiers en chef des justices de paix des cantons de Tongres-Fourons, de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et de Meise doivent justifier de la connaissance de la langue française.
Le greffier en chef (...) des justices de paix d'Ath-Lessines et d'Enghien-Lens doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise : le greffier en chef ou un greffier (...) des justices de paix du second canton de Courtrai, du deuxième canton d'Ypres-Poperinge, des cantons de Renaix et de Herne-Sint-Pieters-Leeuw doit justifier de la connaissance de la langue française.) <L 2001-04-27/30, art. 5, 015; **En vigueur :** 01-09-2001> <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 156, 030; **En vigueur :** 01-12-2008>
§ 6. (La connaissance de la langue française, de la langue néerlandaise ou de la langue allemande se justifie par la production d'un certificat d'études d'enseignement soumis à la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, soit d'un jury d'Etat.
(La connaissance de la langue autre que celle dont la connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'alinéa 1er est vérifiée par un examen.) <L 2005-04-26/33, art. 2, 1°, 022; **En vigueur :** 19-03-2007>
(L'examen porte sur la connaissance orale passive et active et sur la connaissance écrite passive et active de la langue autre que celle dont la connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'alinéa 1er.)) <L 1985-09-23/33, art. 30, 2°, 002; **En vigueur :** 15-11-1985> <L 2005-04-26/33, art. 2, 2°, 022; **En vigueur :** 19-03-2007>
[¹ Toutefois, en ce qui concerne les greffiers des tribunaux francophones et néerlandophones de Bruxelles, en ce compris les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, autres que les greffiers en chef, l'examen porte sur la connaissance orale active et passive et sur la connaissance écrite passive de l'autre langue.]¹
(Seul l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale - est compétent pour délivrer les certificats de connaissance de la langue autre que celle dont la connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'alinéa 1er.
La composition de la commission d'examen et les conditions auxquelles sont délivrés les certificats de la connaissance de la langue autre que celle dont la connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'alinéa 1er, sont déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.) <L 2005-04-26/33, art. 2, 3°, 022; **En vigueur :** 19-03-2007>
[¹ Pour la règle visée au § 3, alinéa 3, ainsi qu'aux articles 54bis et 54ter, sont temporairement pris en compte comme ayant une connaissance fonctionnelle de l'autre langue visée à l'alinéa 4, les personnes qui s'engagent à présenter l'examen visé à cet alinéa, dans l'année qui suit leur entrée en fonction et pour autant qu'ils fournissent la preuve qu'ils suivent des cours d'apprentissage de cette langue. S'ils ne se présentent pas ou ne réussissent pas l'examen dans ce délai, il est mis fin à leur fonction sauf si, à ce moment, la règle précitée est respectée pour la fonction qu'ils exercent dans le greffe ou le secrétariat de parquet concerné.]¹
§ 7. (Abrogé) <L 1985-09-23/33, art. 30, 5°, 002; **En vigueur :** 15-11-1985>
(1)<L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 58, 033; En vigueur : 22-08-2012>
(2)<L [2014-01-06/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010664), art. 70, 035; En vigueur : 31-01-2014. Voir également l'art. 72>
(3)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 124, 036; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 54. <L 20-12-1957, art. 14> § 1. Nul ne peut être nommé greffier en chef près la cour de cassation ou de la cour d'appel de Bruxelles, s'il ne justifie de la connaissance (de la langue française et de la langue néerlandaise). <L 1985-09-23/33, art. 33, 2°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
La moitié des greffiers de la cour de cassation doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise, l'autre moitié de la connaissance de la langue française. Cette justification est faite soit conformément aux dispositions de l'article 55 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées par l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949, soit conformément au § 4 de l'article 53.
§ 2. (En temps de guerre, le) greffier en chef et deux des greffiers de la cour militaire doivent justifier de la connaissance (de la langue française et de la langue néerlandaise). La moitié du nombre des autres greffiers à la cour militaire doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise, l'autre moitié de la connaissance de la langue française. Cette justification est faite soit conformément aux dispositions de l'article 55 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées par l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949, soit conformément au § 4 de l'article 53. <L 1985-09-23/33, art. 33, 2°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988> <L 2003-04-10/59, art. 105, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>
( (A Bruxelles en temps de guerre, le) greffier en chef du (tribunal militaire) doit justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. La moitié du nombre des greffiers au (tribunal militaire) doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise, l'autre moitié de la connaissance de la langue française. Cette justification est faite soit conformément aux dispositions de l'article 55 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées par l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949, soit conformément au § 6 de l'article 53.) <L 1994-12-21/31, art. 141, a), 007; **En vigueur :** 01-03-1995> <L 2003-04-10/59, art. 105, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>
(En temps de guerre les greffiers à la chambre allemande de la Cour militaire et les greffiers aux chambres allemandes des tribunaux militaires doivent justifier de la connaissance de la langue allemande de la manière prévue à l'alinéa 1er.) <L 2003-04-10/59, art. 105, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 60. § 1. Les dispositions prévues à l'article 43 ne sont pas applicables à ceux qui, ayant obtenu le diplôme de docteur en droit ou le diplôme de candidat notaire ou de licencié en notariat avant le 1er janvier 1938, se sont ou se seront conformés soit à l'article 49 de la loi du 10 avril 1890 - 3 juillet 1891 sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, tel qu'il a été complété par l'article 7 de la loi du 31 juillet 1923 sur l'emploi des langues à l'université de Gand, soit à l'article 40 de la loi du 21 mai 1929 sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires.
§ 2. (Abrogé) <L 1985-09-23/33, art. 34, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
§ 3. Tout membre d'une juridiction est considéré comme empêché s'il ignore la langue à employer conformément à la présente loi. Si, en raison de cet empêchement, il est impossible, dans une juridiction, de composer le siège, la cause est renvoyée devant une juridiction de même ressort d'appel.
Le renvoi est fait conformément aux articles 7 et 20; la décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
##### Article 66. <rétabli par L 2002-07-18/47, art. 3, 017; **En vigueur :** 01-01-2003> Les magistrats qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'article 43quinquies tel que modifié par la loi du 18 juillet 2002, justifient de la connaissance de l'autre langue que celle dans laquelle ont été subis les examens du doctorat ou de la licence en droit, sont réputés avoir réussi l'examen linguistique fixé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4.
##### Article 19. <L 24-03-1980, art. 1> Devant les cours d'assises des provinces du Hainaut, du Luxembourg (, de Namur et du Brabant wallon), la procédure est faite en français. <L 1993-07-16/31, art. 366, 005; **En vigueur :** 01-01-1995>
Devant les cours d'assises des provinces d'Anvers, de la Flandre orientale, de la Flandre occidentale (,du Brabant flamand et du Limbourg), la procédure est faite en néerlandais. <L 1993-07-16/31, art. 366, 005; **En vigueur :** 01-01-1995>
Devant la cour d'assises de (l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale), la procédure est faite en français ou en néerlandais et devant la cour d'assises de la province de Liège, en français ou en allemand, selon la langue dont l'accusé s'est servi à l'instruction pour ses déclarations. Il est dérogé à cette règle lorsque l'accusé en fait la demande au plus tard au cours de l'interrogatoire prévu par l'article 293 du Code d'instruction criminelle. <L 1993-07-16/31, art. 366, 005; **En vigueur :** 01-01-1995>
##### Article 20. L'accusé qui ne connaît que le néerlandais ou s'exprime plus facilement dans cette langue et qui doit être traduit devant la Cour d'assises d'une des provinces indiquées (à l'article 19, alinéa premier,) est, s'il le demande, renvoyé par la chambre des mises en accusation devant la Cour d'assises d'une des provinces indiquées (à l'article 19, alinéa deux) ou devant la Cour d'assises de (l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale). <L 1993-07-16/31, art. 367, 005; **En vigueur :** 01-01-1995>
L'accusé qui ne connaît que le français ou s'exprime plus facilement dans cette langue et qui doit être traduit devant la Cour d'assises d'une des provinces indiquées (à l'article 19, alinéa deux) est, s'il le demande, renvoyé par la chambre des mises en accusation devant la Cour d'assises d'une des provinces indiquées (à l'article 19, alinéa premier) ou devant la Cour d'assises de (l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale). <L 1993-07-16/31, art. 367, 005; **En vigueur :** 01-01-1995>
(L'accusé qui ne connaît que l'allemand ou qui s'exprime plus facilement dans cette langue et qui doit être traduit devant une autre cour d'assises que celle de la province de Liège est, s'il le demande, renvoyé par la chambre des mises en accusation devant la cour d'assises de la province de Liège.) <L 24-03-1980, art. 2, 1°>
Si deux accusés sont impliqués dans une même affaire, la demande prévue (aux alinéas précédents) n'est accueillie que si elle est faite par les deux. Si plus de deux accusés sont impliqués dans la même affaire, cette demande n'est accueillie que si elle est faite par la majorité. <L 24-03-1980, art. 2, 2°>
L'expédition de la décision de renvoi est transmise à l'officier du ministère public près la juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée; (...) <AR 30-11-1939, art. 290 et ADR 26-06-1947, art. 81>
##### Article 7bis. [¹ § 1er. Devant les justices de paix de Kraainem, Rhode-Saint-Genèse et Meise le défendeur domicilié à Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezembeek-Oppem peut demander que la procédure soit poursuivie en français avant toute défense et toute exception, même d'incompétence.
La demande visée à l'alinéa 1er est faite oralement par le défendeur comparaissant en personne. Elle est introduite par écrit lorsque le défendeur comparaît par mandataire.
Le juge statue sur-le-champ. Il ne peut refuser la demande de changement de langue que pour l'un des deux motifs suivants :
- si cette demande est contraire à la langue de la majorité des pièces pertinentes du dossier;
- si cette demande est contraire à la langue de la relation de travail.
Sa décision est motivée et notifiée par pli judiciaire ou par télécopie dans les meilleurs délais. A défaut de recours intenté dans le délai visé à l'article 23quater, la décision devient exécutoire sur minute et avant enregistrement, sans autres procédures ni formalités.
§ 2. Les règles énoncées au § 1er s'appliquent également aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde siégeant dans les matières visées à l'article 601bis du Code judiciaire.
Dans ce cas, le juge transmet la cause au tribunal de police francophone de Bruxelles.]¹
(1)<L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 51, 033; En vigueur : 31-03-2014 (voir également l'art. 61, L1 et L2) >
##### Article 16. § 1. Devant les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles - autres que ceux visés à l'article précédent - et devant [¹ les tribunaux correctionnels de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles]¹, statuant en première instance, la procédure est faite en français, si le prévenu est domicilié dans (la région de langue française); en néerlandais, si le prévenu est domicilié dans (la région de langue néerlandaise), en français ou en néerlandais si le prévenu est domicilié dans l'agglomération bruxelloise, selon qu'il a fait usage à l'instruction - ou, à défaut de celle-ci, à l'information - de l'une ou de l'autre de ces langues pour ses déclarations. Dans tous les autres cas, il est fait usage du français ou du néerlandais selon les nécessités de la cause. <L 1985-09-23/33, art. 32, 1°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
§ 2. Il est dérogé à cette règle lorsque l'inculpé en fait la demande dans les formes ci-après :
Si l'affaire fait l'objet d'une information du parquet, l'inculpé (fait sa demande au) ministère public. <L 1994-07-11/33, art. 66, 006; **En vigueur :** 01-01-1995>
Si l'affaire est en instruction, l'inculpé fait sa demande au magistrat instructeur qui lui en donnera acte. [¹ Dans les cas où l'urgence le justifie, le juge initialement saisi peut, provisoirement, et pendant le temps requis par les nécessités de l'urgence, continuer à traiter la cause avec, si nécessaire, le concours d'un interprète.]¹
Si l'affaire est déjà instruite ou portée directement à l'audience, l'inculpé fait sa demande au tribunal et mention en est faite au plumitif. [¹ Selon le cas, le juge transmet la cause devant le tribunal de police de Bruxelles de l'autre rôle linguistique ou devant le tribunal correctionnel de Bruxelles de l'autre rôle linguistique.]¹
Dans le cas où l'inculpé ne comprend pas la langue dont il demande l'emploi pour la procédure, le fait est constaté au procès-verbal du magistrat instructeur ou au plumitif de l'audience et la procédure a lieu dans l'autre langue.
(§ 3. Le même changement de langue peut être demandé dans les mêmes conditions par un inculpé demeurant dans une des communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem, lorsqu'il en fait la demande dans les formes prévues au § 2 de cet article.) <L 09-08-1963, art. 13>
(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 177, 037; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 30. Devant toutes les juridictions civiles et commerciales, les parties comparaissant en personne font usage de la langue de leur choix pour tous leurs dires et déclarations, ainsi que dans [¹ l'interrogatoire des parties]¹ et la prestation du serment litis décisoire ou supplétoire.
(Si le juge ne comprend pas la langue employée par les parties ou par l'une d'elles, il fait appel au concours d'un interprète juré.
Une partie qui comparaît en personne et qui ne comprend pas la langue de la procédure est assistée par un interprète juré qui traduit l'ensemble des déclarations verbales.) <L 2003-05-03/54, art. 2, 019; **En vigueur :** 27-06-2003>
Les frais de traduction sont à charge du Trésor.
(1)<L [2014-05-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050510), art. 2, 038; En vigueur : 18-07-2014>
##### Article 30bis. <Inséré par L 1989-06-23/30, art. 2; **En vigueur :** 10-07-1989> En cas d'impossibilité de composer légalement une juridiction devant statuer en langue allemande, la procédure est faite dans la langue française. Les parties (...) cas ont le choix entre la langue française ou la langue allemande. A la demande des parties ou l'une d'elles, ou d'office, le juge peut ordonner qu'il soit fait appel à un traducteur; les frais sont à charge du Trésor. L'arrêt ou le jugement est traduit en allemand. <L 2003-05-03/54, art. 3, 019; **En vigueur :** 27-06-2003>
##### Article 31. <L 2003-05-03/54, art. 4, 019; **En vigueur :** 27-06-2003> Dans tous les interrogatoires de l'information et de l'instruction ainsi que devant les juridictions d'instruction et les juridictions de jugement, les parties qui comparaissent en personne font usage de la langue de leur choix pour toutes leurs déclarations verbales.
Si les agents chargés de l'information, le parquet, le magistrat instructeur, ou les susdites juridictions ne connaissent pas la langue dont il est fait usage par les parties, ils font appel au concours d'un interprète juré.
Les parties qui ne comprennent pas la langue de la procédure sont assistées par un interprète juré qui traduit l'ensemble des déclarations verbales.
Les frais de traduction sont à charge du Trésor.
##### Article 32. Les témoins sont entendus et leurs dépositions sont reçues et consignées dans la langue de la procédure, à moins qu'ils ne demandent à faire usage d'une autre langue.
(Si les magistrats, les agents chargés de l'audition des témoins ou une partie ne connaissent pas cette langue, ils font appel à un interprète juré, qui traduit l'ensemble des déclarations verbales.) <L 2003-05-03/54, art. 5, 019; **En vigueur :** 27-06-2003>
Les frais de traduction sont à charge du Trésor.
##### Article 45bis. [¹ Dans l'arrondissement d'Eupen, nul ne peut être nommé aux fonctions de président, vice-président, juge ou juge suppléant au tribunal de première instance, au tribunal de commerce et au tribunal du travail, de procureur du Roi, substitut du procureur du Roi ou substitut de l'auditeur du travail, de juge de paix ou de juge de paix suppléant, juge ou juge suppléant au tribunal de police, s'il ne justifie de la connaissance de la langue allemande et, en outre, s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en droit en langue française ou s'il ne justifie de la connaissance de la langue française.]¹
[² Dans l'arrondissement d'Eupen, nul ne peut être nommé aux fonctions de juge consulaire ou de juge social, effectif ou suppléant, s'il ne justifie de la connaissance de la langue allemande.]²
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 123, 036; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2014-12-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121924), art. 33, 040; En vigueur : 08-01-2015>
##### Article 54bis. [¹ [² Alinéa 1er abrogé.]²
[² Les cadres des secrétaires de parquets, des juristes de parquets et des membres du personnel attachés aux secrétariats de parquet de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles]² sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans le respect des principes suivants :
1° [² ...]²;
2° les cadres sont établis selon les distinctions suivantes :
a) les secrétaires;
2017-01-09
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
2016-05-23
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
2016-01-01
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
2014-07-18
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2014-04-01
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2014-03-31
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2011-02-03
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2010-01-25
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