Historique des réformes

15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-11-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

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15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
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2017-12-29
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai

Changements du 2017-12-29

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La demande prévue au présent paragraphe doit être faite par le demandeur dans l'acte introductif d'instance. Elle peut également être introduite par le défendeur. Elle doit être acceptée par les parties avant toute défense et toute exception, même d'incompétence.) [¹ Sans préjudice de ce qui précède, cette acceptation est faite soit à l'audience d'introduction soit au moyen d'un écrit adressé au greffe de la juridiction saisie dès réception de la signification ou de la notification de l'acte introductif d'instance et au plus tard huit jours avant l'audience d'introduction. Lorsque les parties acceptent la demande lors de l'audience d'introduction, le procès-verbal de l'acceptation mutuelle vaut comme demande visée au § 2. ]¹) <L 1985-09-23/33, art. 7, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
(§ 1bis. Lorsque le défendeur demeurant dans une des communes des cantons de Mouscron et de Comines ou dans une des communes du canton de Fouron-Saint-Martin demande que la procédure soit poursuivie en néerlandais devant les juridictions indiquées à l'article premier ou en français devant les juridictions indiquées à l'article 2, la procédure est poursuivie en cette langue devant le juge de paix; la cause est renvoyée à la juridiction du même ordre la plus rapprochée du domicile du défendeur et d'un autre régime linguistique s'il s'agit d'une cause à juger par le tribunal de première instance appelé à statuer au premier degré ou par le tribunal de commerce (ou encore par le tribunal de police lorsqu'il connaît des demandes visées à l'article 601bis du Code judiciaire). <L 1994-07-11/33, art. 62, 006; **En vigueur :** 01-01-1995>
(§ 1bis. Lorsque le défendeur demeurant dans une des communes des cantons de Mouscron et de Comines ou dans [² la commune de Fourons]² demande que la procédure soit poursuivie en néerlandais devant les juridictions indiquées à l'article premier ou en français devant les juridictions indiquées à l'article 2, la procédure est poursuivie en cette langue devant le juge de paix; la cause est renvoyée à la juridiction du même ordre la plus rapprochée du domicile du défendeur et d'un autre régime linguistique s'il s'agit d'une cause à juger par le tribunal de première instance appelé à statuer au premier degré ou par le tribunal de commerce (ou encore par le tribunal de police lorsqu'il connaît des demandes visées à l'article 601bis du Code judiciaire). <L 1994-07-11/33, art. 62, 006; **En vigueur :** 01-01-1995>
L'appel des jugements de justice de paix est introduit devant la juridiction du régime linguistique correspondant à la langue du jugement, selon la même règle.
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(1)<L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 50, 033; En vigueur : 31-03-2014 (voir également l'art. 61, L1 et L2) >
(2)<L [2017-12-25/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122508), art. 5,2°, 044; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 10. <L 1985-09-23/33, art. 8, 002; **En vigueur :** 01-09-1988> (En matière de [¹ continuité des entreprises]¹ et de faillite), les avis, convocations et propositions dont la publication est requise par la loi, sont faits en français dans la région de langue française, en néerlandais dans la région de langue néerlandaise, en allemand et en français dans la région de langue allemande, et en néerlandais et en français dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. <L 1997-08-08/80, art. 135, 010; **En vigueur :** 01-01-1998>
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##### Article 14. (Devant les tribunaux de police et les tribunaux correctionnels statuant en première instance, toute la procédure est faite en français, en néerlandais ou en allemand, selon que le siège de ces juridictions est établi dans les provinces et les arrondissements indiqués respectivement à l'article 1er, à l'article 2, ou à l'article 2bis.) <L 1985-09-23/33, art. 10, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
(Il est dérogé à cette règle lorsque l'inculpé demeurant dans un des cantons de Mouscron, de Comines, ou de Fouron-Saint-Martin en fait la demande dans les formes ci-après :
(Il est dérogé à cette règle lorsque l'inculpé demeurant dans un des cantons de Mouscron, de Comines, ou [¹ dans la commune de Fourons]¹ en fait la demande dans les formes ci-après :
Si l'affaire fait l'objet d'une information du parquet, l'inculpé fait sa demande au ministère public et l'information est poursuivie en la langue demandée.
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Au cas où l'inculpé ne comprend pas la langue dont il demande l'emploi pour la procédure, le fait est constaté au procès-verbal du magistrat et la procédure a lieu dans l'autre langue.) <L 09-08-1963, art. 10>
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(1)<L [2017-12-25/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122508), art. 7,2°, 044; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 15. (§ 1.) Devant les tribunaux de police de l'arrondissement de Bruxelles dont le ressort est composé exclusivement (de communes de la région de langue néerlandaise), toute la procédure est faite en néerlandais. <L 1994-07-11/33, art. 65, 1°, 006; **En vigueur :** 01-01-1995> <L 1985-09-23/33, art. 32, 2°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
(§ 2.) (Il est dérogé à cette règle lorsque l'inculpé demeurant dans une des communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezembeek-Oppem, en fait la demande dans les formes prévues à l'article 16, § 2.) <L 1994-07-11/33, art. 65, 2°, 006; **En vigueur :** 01-01-1995> <L 09-08-1963, art. 12>
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§ 1. [¹ Sans préjudice des §§ 4 à 4ter, nul ne peut être nommé dans les juridictions visées à l'article 1er]¹, aux fonctions de président, vice-président, juge ou juge suppléant au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, de procureur du Roi ou de substitut du procureur du Roi, d'auditeur du travail ou de substitut de l'auditeur du travail, de juge de paix, effectif ou suppléant, de juge, effectif ou suppléant, au tribunal de police [⁵ ...]⁵, s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue française. <L 1985-09-23/33, art. 25, 1°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
Toutefois deux magistrats du parquet du procureur du Roi et un magistrat de l'Auditorat du travail [⁵ à Mons]⁵ doivent justifier en outre de la connaissance du néerlandais.
[⁷ Toutefois deux magistrats du parquet du procureur du Roi de Mons et un magistrat de l'Auditorat du travail du Hainaut doivent justifier en outre de la connaissance du néerlandais.]⁷
(Un substitut du procureur de Roi de Mons, spécialisé en matière fiscale, doit en outre justifier de la connaissance du néerlandais.
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(6)<L [2014-05-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050510), art. 3, 038; En vigueur : 18-07-2014>
(7)<L [2017-12-25/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122508), art. 9, 044; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 43bis. (Inséré par L 10-10-1967, art. 175) § 1. (Nul ne peut être nommé à une fonction judiciaire à la Cour d'appel de Liège ou à la Cour d'appel de Mons s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue française.
En outre, à la Cour d'appel de Liège, (six conseillers au moins) et (un avocat général et un substitut du procureur général) doivent justifier de la connaissance de la langue allemande. <L 1989-06-23/30, art. 1, 004; **En vigueur :** 10-07-1989>
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§ 9. Lorsqu'en temps de guerre ou en dehors du territoire du Royaume il est impossible de composer la chambre allemande d'un (tribunal militaire) ou d'en saisir un autre dans des délais raisonnables en raison des distances ou des difficultés de communication, les prévenus ayant choisi cette langue pour la procédure seront traduits devant la chambre française ou la chambre néerlandaise selon le choix que la majorité d'entre eux auront exprimé à l'invitation de l'auditeur militaire.) <L 1985-09-23/33, art. 29, 9°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988> <L 2003-04-10/59, art. 103, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 53. <L 20-12-1957, art. 14> § 1. (Dans les provinces et les arrondissements indiqués à l'article 1), nul ne peut être nommé à la fonction de greffier d'une des juridictions qui y ont leur siège, s'il ne justifie de la connaissance de la langue française. <L 1985-09-23/33, art. 30, 1°, 002; **En vigueur :** 15-11-1985>
##### Article 53. <L 20-12-1957, art. 14> § 1. (Dans [⁴ ...]⁴ les arrondissements indiqués à l'article 1), nul ne peut être nommé à la fonction de greffier d'une des juridictions qui y ont leur siège, s'il ne justifie de la connaissance de la langue française. <L 1985-09-23/33, art. 30, 1°, 002; **En vigueur :** 15-11-1985>
(En temps de guerre doivent toutefois justifier de la connaissance de la langue néerlandaise les greffiers qui sont attachés à une chambre néerlandaise d'un tribunal militaire et de la langue allemande les greffiers qui sont attachés à une chambre allemande d'un tribunal militaire.) <L 2003-04-10/59, art. 104, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>
(Les greffiers qui siègent aux chambres flamandes de la Cour d'appel de Liège ne doivent justifier que de la connaissance de la langue néerlandaise.) <L 15-02-1961, art. 3>
(Au tribunal de première instance [³ de Mons]³ deux greffiers doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise.) <L 09-08-1963, art. 16, 1°>
§ 2. Dans les provinces et l'arrondissement indiqués à l'article 2, nul ne peut être nommé à la fonction de greffier d'une des juridictions qui y ont leur siège, s'il ne justifie de la connaissance de la langue néerlandaise.
(Toutefois doivent justifier de la connaissance de la langue française les greffiers qui sont attachés à une chambre française, de la cour d'appel de Gand. En temps de guerre doivent justifier de la connaissance de la langue française, les greffiers qui sont attachés à une chambre française d'un tribunal militaire et de la connaissance de la langue allemande les greffiers qui sont attachés à une chambre allemande d'un tribunal militaire.) <L 2003-04-10/59, art. 104, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>
[⁴ ...]⁴
(Au tribunal de première instance [⁴ du Hainaut]⁴ deux greffiers doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise.) <L 09-08-1963, art. 16, 1°>
§ 2. [⁴ Dans les arrondissements]⁴ indiqués à l'article 2, nul ne peut être nommé à la fonction de greffier d'une des juridictions qui y ont leur siège, s'il ne justifie de la connaissance de la langue néerlandaise.
[⁴ ...]⁴ En temps de guerre doivent justifier de la connaissance de la langue française, les greffiers qui sont attachés à une chambre française d'un tribunal militaire et de la connaissance de la langue allemande les greffiers qui sont attachés à une chambre allemande d'un tribunal militaire. <L 2003-04-10/59, art. 104, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>
(Alinéa 3 abrogé) <L 09-08-1963, art. 20, 5°>
(Au tribunal de première instance [³ de Hasselt]³ un greffier doit justifier de la connaissance de la langue française.) <L 09-08-1963, art. 16, 2°>
(Au tribunal de première instance [⁴ du Limbourg]⁴ un greffier doit justifier de la connaissance de la langue française.) <L 09-08-1963, art. 16, 2°>
§ 3. [² Alinéa 1er abrogé.]²
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En outre, deux greffiers de la cour d'appel dont le siège est établi à Liège et un greffier de la cour du travail dont le siège est établi à Liège doivent justifier de la connaissance de la langue allemande.]³
§ 5. (Le greffier en chef de la justice de paix du canton de Mouscron-Comines-Warneton doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise; les greffiers en chef des justices de paix des cantons de Tongres-Fourons, de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et de Meise doivent justifier de la connaissance de la langue française.
Le greffier en chef (...) des justices de paix d'Ath-Lessines et d'Enghien-Lens doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise : le greffier en chef ou un greffier (...) des justices de paix du second canton de Courtrai, du deuxième canton d'Ypres-Poperinge, des cantons de Renaix et de Herne-Sint-Pieters-Leeuw doit justifier de la connaissance de la langue française.) <L 2001-04-27/30, art. 5, 015; **En vigueur :** 01-09-2001> <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 156, 030; **En vigueur :** 01-12-2008>
§ 5. [⁴ Un greffier des justice de paix des cantons de Mouscron-Comines-Warneton, d'Ath-Lessines et d'Enghien-Lens doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise.]⁴
[⁴ Un greffier des justices de paix du canton de Tongres-Fourons, du deuxième canton de Courtrai, du deuxième canton d'Ypres-Poperinge et du canton de Renaix doit justifier de la connaissance de la langue française.]⁴
[⁴ Le greffier en chef ou un greffier des justices de paix des cantons de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse, de Meise et de Herne-Leeuw-Saint-Pierre doit justifier de la connaissance de la langue française.]⁴
§ 6. (La connaissance de la langue française, de la langue néerlandaise ou de la langue allemande se justifie par la production d'un certificat d'études d'enseignement soumis à la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, soit d'un jury d'Etat.
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(3)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 124, 036; En vigueur : 01-04-2014>
(4)<L [2017-12-25/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122508), art. 11,1° - 11,9°, 044; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 54. <L 20-12-1957, art. 14> § 1. Nul ne peut être nommé greffier en chef près la cour de cassation ou de la cour d'appel de Bruxelles, s'il ne justifie de la connaissance (de la langue française et de la langue néerlandaise). <L 1985-09-23/33, art. 33, 2°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
La moitié des greffiers de la cour de cassation doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise, l'autre moitié de la connaissance de la langue française. Cette justification est faite soit conformément aux dispositions de l'article 55 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées par l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949, soit conformément au § 4 de l'article 53.
2017-06-01
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
2017-01-09
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2000-08-02
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1989-07-10
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1986-08-20
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1985-11-15
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1970-01-02
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