Historique des réformes

14 JUILLET 1994. - Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Partie 1. : TEXTE. (NOTE : art. 165 modifié dans le futur par L 2005-04-27/34, art. 66, 105; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 29bis, alinéa 4, abrogé dans le futur par L 2005-12-27/31, art. 83, 116; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 48, 35 et 35bis modifiés dans le futur par L 2006-12-27/30, art. 225 à 227, 125; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 35bis modifié dans le futur par L 2012-03-29/08, art. 16, 194; En vigueur : 01-05-2012, reportée à une date à déterminer par le Roi ; voir L 2012-06-22/02, art. 129)(NOTE : art. 35bis, 35ter modifiés dans le futur par L 2014-02-07/13, art. 17 et 18, 216; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 36quater et 36duodecies modifiés dans le futur pour la Région flamande avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/17, art. 17 et 20; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 22 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2019-03-29/40, art. 4; En vigueur : indéterminée ) (Note: ED 2023-12-20/01 pour les titulaires dont la période d'incapacité primaire visée à l'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 a débuté avant le 1er janvier 2024 est 01-07-2024)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-1994 et mise à jour au 06-03-2026)

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Changements du 2017-09-01

@@ -1542,7 +1542,7 @@
(Les bénéficiaires qui, conformément à l'article 2, A, précité satisfont à la condition fixée pour l'attestation de la prestation 102852, ne doivent pas payer d'intervention personnelle dans l'honoraire en question.) <AR [2005-12-13/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005121340), art. 1, 113; **En vigueur :** 01-02-2006>
C. [²⁵ 1° 12 euros pour les consultations des médecins spécialistes et la majoration visées à l'article 2, B, de ladite annexe sous les numéros de codes : 102012, 102034, 102071, 102093, 102115, 102130, 102152, 102174, 102196, 102211, 102233, 102255, 102270, 102292, 102314, 102336, 102351, 102373, 102513, 102535, 102550, 102572, 102594, 102616, 102631, 102653, 102675, 102690, 102712, 102734, 102756, 102815, 102830, 102874, 102896, 102911, 102933, 102955, 102970, 102992, [³⁰ 103456, 103471]³⁰;
C. [²⁵ 1° 12 euros pour les consultations des médecins spécialistes et la majoration visées à l'article 2, B, de ladite annexe sous les numéros de codes : 102012, 102034, 102071, 102093, 102115, 102130, 102152, 102174, 102196, 102211, 102233, 102255, 102270, 102292, 102314, 102336, 102351, 102373, 102513, 102535, 102550, 102572, 102594, 102616, 102631, 102653, 102675, 102690, 102712, 102734, 102756, 102815, 102830, 102874, 102896, 102911, 102933, 102955, 102970, 102992, [³⁰ 103456, 103471]³⁰ [³¹ , 101275, 101290]³¹;
2° 6 euros pour la majoration des consultations des médecins spécialistes visée à l'article 2, B, de ladite annexe sous le numéros de code 102491. ".
@@ -1682,6 +1682,8 @@
(30)<AR [2016-11-09/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016110905), art. 1, 241; En vigueur : 01-01-2017>
(31)<AR [2017-07-21/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072127), art. 1, 249; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 93bis. <inséré par L 1995-04-07/21, art. 1, 005; **En vigueur :** 29-09-1995> (Le montant journalier de l'indemnité d'invalidité minimum qui est octroyé aux travailleurs non réguliers ayant des personnes à charge ne peut en aucun cas être inférieur au montant du revenu d'intégration, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, à deux personnes qui cohabitent.) <L 2002-12-24/31, art. 252, 077; **En vigueur :** 01-10-2002>
(Pour les titulaires n'ayant pas de personne à charge, ce montant correspond au montant du revenu d'intégration, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de la même loi à une personne isolée.) <L 2002-12-24/31, art. 252, 077; **En vigueur :** 01-10-2002>
@@ -2714,3303 +2716,3307 @@
(3)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 11, 244; En vigueur : 08-01-2017>
### Section I. - Du Service des soins de santé.
##### Article 73. <L 2002-12-24/32, art. 13, 075; **En vigueur :** 15-02-2003> § 1er. Le médecin et le praticien de l'art dentaire apprécient en conscience et en toute liberté les soins dispensés aux patients. Ils veilleront à dispenser des soins médicaux avec dévouement et compétence dans l'intérêt et dans le respect des droits du patient et en tenant compte des moyens globaux mis à leur disposition par la société.
Ils s'abstiennent de prescrire, d'exécuter ou de faire exécuter des prestations superflues ou inutilement onéreuses à charge du régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Les dispensateurs de soins autres que ceux visés à l'alinéa 1er s'abstiennent également d'exécuter ou de faire exécuter des prestations inutilement onéreuses ou superflues à charge du régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
[² Les dispensateurs de soins sont tenus d'informer clairement les bénéficiaires sur leur adhésion ou sur leur refus d'adhésion aux accords ou conventions qui les concernent.]²
[² Ils sont également tenus d'informer clairement les bénéficiaires des jours et heures pour lesquels ils n'ont pas adhéré aux accords ou conventions si ces derniers prévoient cette possibilité.]²
[² Si les prestations sont organisées dans un lieu rassemblant plusieurs dispensateurs de soins, l'obligation d'information peut être organisée de manière commune et centralisée plutôt que par chaque dispensateur de soins individuellement.]²
[² Outre ce qui est prévu spécifiquement aux articles 50, § 3, [⁷ alinéa 8]⁷, et 50, § 3bis, l'information comportera au minimum un affichage clair et visible reprenant les éléments visés aux alinéas 4 et 5.]²
[² Le Roi peut fixer des règles d'application relativement à l'information que les dispensateurs de soins doivent communiquer aux bénéficiaires sur le fait qu'ils aient ou non adhéré aux accords ou conventions qui les concernent. Ces règles d'application peuvent être différentes selon les catégories de dispensateurs de soins ou les lieux de prestations. Le Roi peut également prévoir un modèle d'affiche à utiliser par les dispensateurs de soins.]²
[⁷ § 1er/1. Sous réserve de l'application de l'article 152, § 5, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles des suppléments peuvent être appliqués pour les prestations de biologie clinique, d'anatomopathologie et de génétique.
Le Roi fixe ces conditions sur base de la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par suppléments, la différence entre les honoraires et les tarifs de l'accord au cas où un accord visé à l'article 50 est en vigueur ou la différence entre les honoraires et les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance au cas où un tel accord n'est pas en vigueur.]⁷
§ 2. Le caractère inutilement onéreux ou superflu de ces prestations s'évalue selon la procédure prévue à [l'article 146bis, § 1er], sur base d'un ou de plusieurs indicateurs de déviation manifeste définis par le Conseil national de la promotion de la qualité par rapport à des recommandations de bonne pratique médicale. <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 91, 123; **En vigueur :** 15-05-2007> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 34, 1°, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
Le caractère [...] superflu de la prescription de certaines spécialités pharmaceutiques visées à l'article 35bis , § 10, alinéa 2 s'évalue selon la procédure prévue à [l'article 146bis, § 1er], sur base des recommandations de la Commission de remboursement des médicaments et des indicateurs définis par le Comité d'évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments [institué en vertu de l'article 19]. Les indicateurs précités permettent de déterminer le seuil au-delà duquel le profil de prescription des spécialités pharmaceutiques concernées [doit être examiné quant au respect des recommandations susvisées]. <AR [2005-09-17/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005091737), art. 1, 111; **En vigueur :** 07-10-2005> <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 91, 123; **En vigueur :** 15-05-2007> <L [2008-06-08/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060831), art. 28, 1°, 146; **En vigueur :** 26-06-2008> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 34, 2°, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
[Le caractère inutilement onéreux de la prescription de certaines spécialités pharmaceutiques visées à l'article 34, 5°, b et c de la présente loi, est déterminé selon la procédure prévue à [l'article 146bis, § 1er], [sur la base d'un pourcentage global de prescriptions dans le secteur ambulatoire, défini pour chaque catégorie de médecins titulaires d'un des titres professionnels visés aux articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire [⁸ et pour les sages-femmes]⁸, qui doit être réalisé par chaque dispensateur concerné, par rapport au volume global en defined daily dosis (DDD) de ses prescriptions de spécialités pharmaceutiques remboursables visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), en prescrivant : <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 34, 1°, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
1° [⁸ des spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), auxquelles l'article 35ter, § 1er, et § 3, alinéa 1er, 3°, est applicable, le cas échéant par application de l'article 35quater, et les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), qui contiennent le même principe actif.
Pour être prises en compte, les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'alinéa précédent doivent être prescrites selon l'International Non-Proprietary Name visé à l'article 35bis, § 12, ou appartenir au groupe des spécialités les moins chères, c'est-à-dire le cluster dans lequel les spécialités sont groupées par molécule, par dosage et par taille de conditionnement, formé de la spécialité [⁹ qui n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis,]⁹ dont la base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) est la plus basse et des spécialités qui ne sont pas indisponibles au sens de l'article 72bis, § 1erbis, dont la base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) n'est pas élevée de plus de cinq pour cent que la plus basse étant entendu que si le groupe des spécialités les moins chères ne comporte pas au moins trois spécialités différentes, les spécialités qui ne sont pas indisponibles au sens de l'article 72bis, § 1erbis, dont la base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) est [⁹ ...]⁹ [¹⁰ la pénultième]¹⁰ ou l'antépénultième sont aussi prises en considération [¹⁰ , à condition que cette base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) ne soit pas supérieure de plus de vingt pourcents que la plus basse]¹⁰.]⁸
2° [⁸ ...]⁸;
3° [⁸ ...]⁸;
[⁵ [⁸ 2°]⁸° (anc. 4°) des spécialités pharmaceutiques remboursables autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments [⁶ et dont la base de remboursement n'est pas supérieure à la base de remboursement calculée sur base du prix théorique ex-usine du médicament biologique de référence visé au a) du point suivant, au moment du remboursement de la première spécialité pharmaceutique remboursable autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments qui contient essentiellement la même substance biologique, réduit de 15 % et majoré selon les règles prévues à l'article 35ter, § 1er, alinéa 4]⁶.]⁵
[⁶ [⁸ 3°]⁸° (anc. 5°) des spécialités pharmaceutiques remboursables qui :
a) sont le médicament biologique de référence des spécialités pharmaceutiques remboursables autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments ou des médicaments biologiques qui contiennent essentiellement les mêmes substances biologiques que les médicaments biologiques de référence mais n'ont pas été autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments;
b) et dont la base de remboursement n'est pas supérieure à la base de remboursement calculée sur la base du prix théorique ex-usine du médicament biologique de référence concerné visé sous a), au moment du remboursement de la première spécialité pharmaceutique remboursable autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments qui contient essentiellement la même substance biologique, réduit de 15 % et majoré selon les règles prévues à l'article 35ter, § 1er, alinéa 4.]⁶
[⁸ Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, de la Commission nationale dento-mutualiste ou de la Commission de convention sages-femmes-organismes assureurs, en fonction du titre professionnel particulier en cause, les pourcentages globaux de prescriptions visés à l'alinéa 3 qui doivent être respectés ainsi que la méthodologie et la manière dont il est établi que ces pourcentages sont respectés.]⁸
[[³ A titre transitoire, dans l'attente de l'arrêté visé à l'alinéa 4, les pourcentages par médecin titulaire d'un des titres professionnels particuliers suivants réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, sont les suivants :
- médecin généraliste : [¹⁰ 60]¹⁰ %
- médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en hématologie clinique : 42 %
- médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie : 34 %
- médecin spécialiste en médecine aiguë : 53 %
- médecin spécialiste en oncologie médicale : 39 %
- médecin spécialiste en anesthésie-réanimation : 46 %
- médecin spécialiste en cardiologie : 43 %
- médecin spécialiste en chirurgie : 45 %
- médecin spécialiste en neurochirurgie : 43 %
- médecin spécialiste en dermatovénéréologie : 39 %
- médecin spécialiste en gastroentérologie : 65 %
- médecin spécialiste en gynécologieobstétrique : 42 %
- médecin spécialiste en gériatrie : 41 %
- médecin spécialiste en médecine interne : 43 %
- médecin spécialiste en neurologie : 36 %
- médecin spécialiste en psychiatrie : 49 %
- médecin spécialiste en neuropsychiatrie : 42 %
- médecin spécialiste en ophtalmologie : 16 %
- médecin spécialiste en chirurgie orthopédique : 43 %
- médecin spécialiste en otorhino-laryngologie : 24 %
- médecin spécialiste en pédiatrie : 34 %
- médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation : 44 %
- médecin spécialiste en pneumologie : 29 %
- médecin spécialiste en radiothérapie : 44 %
- médecin spécialiste en rhumatologie : 32 %
- médecin spécialiste en stomatologie : 70 %
- médecin spécialiste en urologie : 41 %
- dentistes : 75 %
- autres médecins spécialistes : 18 %]³
La période d'observation du profil du médecin prescripteur servant de référence pour l'application des dispositions visées à l'alinéa 3 est de six mois et s'effectue sur base des données visées [³ à l'article 165, alinéa 8]³.
La première période d'observation, visée à l'alinéa précédent, concerne les spécialités délivrées à partir du [1er avril 2006 et jusqu'au 30 septembre 2006]. [Pendant cette période d'observation, entrent en ligne de compte les médecins qui ont prescrit durant cette période au moins 100 conditionnements remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire et délivrés dans une officine ambulante. Pour les dentistes, ce seuil minimum s'élève à 16 conditionnements.] [Pour les périodes d'observation suivantes, qui courent respectivement du 1er octobre au 31 mars et du 1er avril au 30 septembre de chaque année, le Roi détermine par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis soit de la Commission nationale médico-mutualiste, soit de la Commission nationale dento-mutualiste, en fonction du titre professionnel particulier en cause, le nombre de conditionnements remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire et délivrés dans une officine ouverte au public qui doivent avoir été prescrits pour qu'un dispensateur entre en ligne de compte.] [³ A partir de 2011, la période d'observation court du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre de chaque année. Pendant cette période d'observation, sont pris en compte les médecins qui ont prescrit pendant cette période au moins 200 conditionnements remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé, délivrés dans une officine ouverte au public. Pour les dentistes, ce seuil minimum s'élève à 30 conditionnements.]³ [¹⁰ Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, de la Commission nationale dento-mutualiste ou de la Commission de convention sages-femmes-organismes assureurs, en fonction du titre professionnel particulier en cause, modifier la période d'observation et le nombre de conditionnements remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire et délivrés dans une officine ouverte au public, qui doivent être prescrites pour qu'un dispensateur soit pris en compte.]¹⁰ <L [2005-12-27/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122731), art. 108, 116; **En vigueur :** 09-01-2006> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 16, 4°, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
Les pourcentages [visés aux alinéas 4 et 5] servent à déterminer le seuil au-dessous duquel le profil de prescription des spécialités pharmaceutiques concernées est considéré comme inutilement onéreux.] <AR [2005-09-17/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005091737), art. 1, 111; **En vigueur :** 07-10-2005> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 160, 1°, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
[Par ailleurs, le caractère inutilement onéreux de la prescription de certaines spécialités pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), peut également être déterminé selon la procédure prévue à l'article 146bis, sur la base d'un pourcentage de prescriptions dans le secteur ambulatoire, défini par classe(s) thérapeutique(s) pour l'ensemble des médecins titulaires d'un des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, ou pour certaines catégories d'entre eux, qui doit être réalisé par chaque dispensateur concerné, par rapport au volume global en defined daily dosis (DDD) de ses prescriptions de spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), en prescrivant :
1° des spécialités pharmaceutiques remboursables visées aux articles 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1, auxquelles l'article 35ter, §§ 1er et 3, alinéa 1er, 3°, est applicable, éventuellement par le biais de l'article 35quater, au plus tard le dernier mois de la période d'évaluation;
2° des spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2;
[⁵ 3° des spécialités pharmaceutiques remboursables autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments [⁶ et dont la base de remboursement n'est pas supérieure à la base de remboursement calculée sur base du prix théorique ex-usine du médicament biologique de référence visé au a) du point suivant, au moment du remboursement de la première spécialité pharmaceutique remboursable autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments qui contient essentiellement la même substance biologique, réduit de 15 % et majoré selon les règles prévues à l'article 35ter, § 1er, alinéa 4]⁶.]⁵
[⁶ 4° des spécialités pharmaceutiques remboursables qui :
a) sont le médicament biologique de référence des spécialités pharmaceutiques remboursables autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments ou des médicaments biologiques qui contiennent essentiellement les mêmes substances biologiques que les médicaments biologiques de référence mais n'ont pas été autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments
b) et dont la base de remboursement n'est pas supérieure à la base de remboursement calculée sur la base du prix théorique ex-usine du médicament biologique de référence concerné visé sous a), au moment du remboursement de la première spécialité pharmaceutique remboursable autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments qui contient essentiellement la même substance biologique, réduit de 15 % et majoré selon les règles prévues à l'article 35ter, § 1er, alinéa 4.]⁶
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, rendu dans un délai déterminé par le ministre, la ou les classe(s) thérapeutique(s) visée(s) au précédent alinéa. Cet avis est censé avoir été donné s'il n'est pas formulé dans le délai fixé par le ministre.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste rendu dans un délai déterminé par le ministre, le ou les montants des pourcentages de prescriptions visés à l'alinéa 9 qui doivent être respectés. Cet avis est censé avoir été donné s'il n'est pas formulé dans le dans le délai fixé par le ministre.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, rendu dans un délai déterminé par le ministre, le nombre de conditionnements qui sont remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire et délivres dans une officine ouverte au public qui doivent avoir été prescrits pour qu'un dispensateur entre en ligne de compte. Cet avis est censé avoir été donné s'il n'est pas formulé dans le délai fixé par le ministre.
La période d'observation du profil du médecin prescripteur servant de référence pour l'application des dispositions visées à l'alinéa 9 est de six mois et s'effectue sur la base des données visées à l'article 165, alinéa 8. Cette période d'observation court respectivement du 1er octobre au 31 mars et du 1er avril au 30 septembre de chaque année.
Les pourcentages visés à l'alinéa 11 servent à déterminer le seuil au-dessous duquel le profil de prescription des spécialités pharmaceutiques concernées est considéré comme inutilement onéreux.] <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 160, 2°, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
[¹ La Commission nationale médico-mutualiste peut, en attendant les arrêtés visés à l'alinéa 4 et l'alinéa 11, selon la procédure visée aux articles 50 et 51, insérer des engagements complémentaires dans des accords en cours et à venir qui stimulent la prescription des spécialités pharmaceutiques remboursables les moins onéreuses, pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte à la qualité des soins ou aux besoins thérapeutiques.]¹
§ 3. [Les recommandations de bonne pratique médicale et les indicateurs visés au § 2, alinéa 1er, sont définies de sa propre initiative par le Conseil national de la Promotion de la Qualité.
Les recommandations visées au § 2, alinéa 2, que la Commission de remboursement des médicaments établit, sont proposées à sa demande ou à celle du ministre, et dans les délais qu'il détermine par un groupe de travail tripartite composé à parts égales de représentants des organisations représentatives des médecins au sens de l'article 211, § 1er, des organismes assureurs et des associations scientifiques. La composition de ce groupe de travail peut être adaptée si nécessaire selon la nature et les spécificités des recommandations à émettre, en respectant toutefois le principe de la composition tripartite.
Les recommandations préparées par le groupe de travail tripartie mentionnent également les éléments dont le dispensateur de soins doit disposer afin de permettre au Service d'évaluation et de contrôle médicaux de vérifier selon la procédure visée à l'article 146bis que les spécialités pharmaceutiques concernées ont été prescrites conformément auxdites recommandations, la durée de validité de ces éléments, les conditions dans lesquelles ils doivent être renouvelés ainsi que les éléments justifiant la poursuite du traitement instauré par un autre dispensateur.
Les propositions de recommandations de ce groupe de travail ne sont pas présentées à la Commission de remboursement des médicaments si elles sont rejetées à l'unanimité des membres d'une des trois parties concernées. Le rejet doit être motivé.
La Commission de remboursement des médicaments pourra soit marquer son accord conformément à la proposition élaborée par le groupe de travail soit la rejeter par avis motivé. Si elle la rejette, elle en informera le groupe de travail qui pourra faire une nouvelle proposition ou s'en abstenir.
Le Comité d'évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments définit d'initiative ou sur proposition du ministre, les indicateurs [⁴ ...]⁴ visés au § 2, alinéa 2.] <L [2008-06-08/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060831), art. 28, 2°, 146; **En vigueur :** 26-06-2008>
Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux peut aussi introduire auprès des Conseil et Comité d'évaluation précités un dossier scientifique dans lequel un ou plusieurs indicateurs sont proposés. Lorsque le Service saisit le Conseil national ou le Comité d'évaluation, ceux-ci disposent d'un délai de [trois mois] pour se prononcer. Passé ce délai, les indicateurs sont censés approuvés. Toutefois, dans ce cas, le Service doit, un an après l'approbation, resoumettre au Conseil ou au Comité d'évaluation ces indicateurs et les constatations faites lors de leur application. L'indicateur est approuvé définitivement sauf lorsque les trois quarts des membres présents appartenant aux groupes qui représentent ensemble les universités, les associations scientifiques médicales, les médecins généralistes agréés et les médecins spécialistes, le rejettent. <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 91, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
Le Roi détermine la manière dont les recommandations et les indicateurs sont publiés.
§ 4. A défaut d'indicateurs de déviation manifeste visés au § 2, la pratique est comparée selon la procédure prévue à [l'article 146bis, § 2], avec la pratique de dispensateurs normalement prudents et diligents placés dans des circonstances similaires. Il est tenu compte entre autres d'informations scientifiques, acceptées par des associations et [/ou] institutions scientifiques qui bénéficient d'une notoriété générale. <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 91, 123; **En vigueur :** 15-05-2007> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 34, 3°, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
§ 5. [...] <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 34, 4°, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
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(1)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 44, 168; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 54, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(3)<L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 113, 180; En vigueur : 01-01-2011>
(4)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 34, 192; En vigueur : 09-04-2012>
(5)<L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 126, 195; En vigueur : 08-07-2012>
(6)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 36, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(7)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 96/1, 218; En vigueur : 01-07-2015. Voir art. 97>
(8)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 146, 227; En vigueur : 01-01-2015>
(9)<L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 18, 238; En vigueur : 01-09-2016 (voir également l'art. 15)>
(10)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 5, 244; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 76.
<Abrogé par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 43, 218; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 80. [⁵ § 1er.]⁵ Le Comité de gestion du Service des indemnités :
1° arrête les comptes et établit le budget de l'assurance indemnités, ce budget et ces comptes comprennent séparément les indemnités d'incapacité primaire, les indemnités d'invalidité et les indemnités de maternité, des prévisions distinctes sont établies pour les indemnités d'incapacité de travail ou de maternité [³ ...]³;
2° gère le fonds de réserve constitué au moyen du boni réalisé dans la gestion du secteur des indemnités;
3° (...) <L 1999-12-24/36, art. 93, 2°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
4° fixe les conditions dans lesquelles sont avancés aux organismes assureurs les fonds qui leur sont nécessaires pour payer les indemnités d'incapacité de travail ou de maternité [³ ...]³;
5° élabore les règlements visés par la présente loi coordonnée concernant notamment :
a) l'ouverture du droit aux indemnités d'incapacité de travail ou de maternité [³ ...]³;
b) les modalités de calcul des indemnités;
c) les modalités de payement des indemnités d'incapacité de travail ou de maternité [³ ...]³;
6° fixe les modalités suivant lesquelles les organismes assureurs introduisent et justifient leurs comptes auprès du Service des indemnités;
7° [⁴ examine les rapports qui lui sont transmis par le Conseil médical de l'invalidité en exécution de l'article 82, alinéa 1er, 6° et par le Service du contrôle administratif en exécution de l'article 161, § 2, 3°; il fait, dans les délais fixés par le Roi, rapport au Ministre sur les mesures qu'il a décidé de prendre ou qu'il propose;]⁴
8° [⁴ fixe les directives pour l'organisation du contrôle de l'incapacité de travail, sur base des propositions formulées par le Conseil médical de l'invalidité après avis du Conseil technique médical visé à l'article 85;]⁴
9° établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Roi;
10° procède, sur avis conforme du (Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux), a l'agréation et au retrait de l'agréation des services de contrôle médical organisés par un ou plusieurs employeurs et visés à l'article 91; <L 2002-12-24/32, art. 34, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
11° décide, en cas de reprise d'un travail non autorisé, dans quels cas dignes d'intérêt il peut être renoncé en tout ou en partie au montant à récupérer;
12° propose au Comité général le budget des frais d'administration du Service des indemnités;
13° (abrogé) <L 1995-12-20/32, art. 62, 006; **En vigueur :** 02-01-1996>
[⁵ § 2. Le Comité de gestion du service des indemnités peut conclure des conventions pour des études, des enquêtes ou le développement de formations visant à améliorer la connaissance en matière d'incapacité de travail, l'évaluation médicale et la réadaptation professionnelle. Les dépenses y afférentes sont à charge du budget de l'assurance indemnités.]⁵
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(1)<L [2009-06-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061701), art. 11, 162; En vigueur : 06-07-2009>
(2)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 10, §4, 176; En vigueur : 12-06-2010>
(3)<L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 55, 198; En vigueur : 01-01-2013>
(4)<L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 6, 220; En vigueur : 01-01-2015>
(5)<L [2015-07-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015072013), art. 56, 231; En vigueur : 31-08-2015>
##### Article 138. <L 2002-01-14/39, art. 19, 064; **En vigueur :** 22-02-2002> (Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 165, l'organisme assureur ou l'office de tarification établit, de sa propre initiative ou à la demande des services de contrôle de l'Institut, au moyen des données conservées ou traitées par voie électronique, des listes sous forme de fichiers intégrés qui contiennent les informations nécessaires à l'identification complète des prestations, des dispensateurs de soins qui les ont prescrites, réalisées ou délivrées et des bénéficiaires. Ces informations peuvent concerner aussi bien les prestations portées en compte que celles qui ont été remboursées par l'assurance soins de santé. Le numéro d'ordre des prescriptions de médicaments doit également figurer dans ces fichiers.) <L 2005-12-27/31, art. 109, 116; **En vigueur :** 09-01-2006>
Après authentification par un mandataire de l'organisme assureur (ou de l'office de tarification) agréé par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif, ces listes font foi jusqu'à preuve du contraire, également à l'égard de tiers. <L 2002-12-24/32, art. 18, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
##### Article 141. § 1er. Le Comité du Service (d'évaluation et de contrôle médicaux) est chargé : <L 2002-12-24/32, art. 21, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
1° (d'assurer avec le concours du personnel de ce Service l'évaluation et le contrôle médical des prestations de l'assurance soins de santé, de l'assurance indemnités et de l'assurance maternité;) <L 2002-12-24/32, art. 21, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
2° d'arrêter les normes et directives en vue de l'organisation du contrôle médical;
(2°bis de vérifier si (les kinésithérapeutes, les praticiens de l'art infirmier et) les auxiliaires paramédicaux auxquels les médecins-conseils font appel en application de l'article 153, alinéa 4, exercent leur missions sous la surveillance et la responsabilité des médecins-conseils. A cet effet, les médecins-conseils communiquent au Comité le nom de leurs mandataires et le contenu du mandat;) <AR 1997-04-25/35, art. 2, 027; **En vigueur :** 30-04-1997> <L 1999-12-24/36, art. 60, 046; **En vigueur :** 10-01-2000>
3° de déterminer la procédure suivant laquelle les enquêtes visées à l'article 146, [² § 2,]² sont déclenchées et exécutées et d'exercer également un contrôle sur celles-ci sans qu'il puisse être fait obstacle au droit d'initiative du Service (d'évaluation et de contrôle médicaux) et au secret de l'enquête tant que cette enquête n'est pas achevée; <L 2002-12-24/32, art. 21, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
4° d'établir le règlement d'agréation des médecins-conseils;
5° (de proposer au Roi le statut, la rémunération et les conditions d'accréditation des médecins-conseils;) <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 24, 157; **En vigueur :** 10-01-2009>
6° de fixer le nombre de bénéficiaires pour lesquels les organismes assureurs sont tenus d'engager un médecin-conseil;
7° [³ ...]³
8° d'élaborer les règles de fonctionnement du Service (d'évaluation et de contrôle médicaux); <L 2002-12-24/32, art. 21, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
9° (...) <L 2002-12-24/32, art. 21, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
10° de trancher au degré d'appel les contestations d'ordre médical qui surgissent entre les médecins-conseils et les médecins-inspecteurs, à l'exception de celles qui mettent en cause les droits des bénéficiaires;
11° (d'exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard (...) des médecins-conseils visés à l'article 153;) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 97, 123; **En vigueur :** 15-05-2007> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 37, 157; **En vigueur :** 10-01-2009>
12° de proposer les modalités de remboursement des frais que le Service à exposés pour l'exécution d'autres missions qui lui sont confiées par le Roi;
13° [⁴ ...]⁴
14° [⁴ ...]⁴
15° de proposer au Comité général le budget des frais d'administration du Service (d'évaluation et de contrôle médicaux); <L 2002-12-24/32, art. 21, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
16° (de proposer au Roi les adaptations des conditions mentionnées à l'article 143, § 1er, répartissant les affaires entre le fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et les Chambres de première instance, visées à l'article 144;) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 97, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
17° [¹ ...]¹
18° d'établir son règlement d'ordre intérieur.
Lorsque le Comité ne remplit pas les missions à lui dévolues par l'alinéa 1er, 2°, 8° et 18°, il y est invité par le Ministre.
S'il n'est pas réservé une suite à cette invitation dans un délai de trente jours, le Ministre prend des mesures pour suppléer à la carence du Comité.
Le Roi peut, après avis du Comité, confier au (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) d'autres missions d'ordre médical; Il fixe également le mode d'indemnisation des frais afférents à ces missions. <L 2002-12-24/32, art. 21, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
§ 2. (...) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 97, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
§ 3. (...) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 97, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
(§ 2. (ancien § 4) Le Comité informe régulièrement le Conseil national de la promotion de la qualité et le Comité d'évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments des constatations faites à propos de l'application des indicateurs visés à l'article 73, § 2.) <L 2002-12-24/32, art. 21, 075; **En vigueur :** 15-02-2003> <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 97, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
§ 5. (...) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 97, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
§ 6. (...) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 97, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
§ 7. (...) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 97, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
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(1)<L [2009-06-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061701), art. 11, 162; En vigueur : 06-07-2009>
(2)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 37, 192; En vigueur : 09-04-2012>
(3)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 87, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(4)<L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 8, 220; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 150. (Sans préjudice des dispositions [² du Code pénal social ]², les employeurs, les organismes assureurs, les établissements de soins, les offices de tarification, ainsi que leurs préposés ou mandataires et les personnes autorisées à fournir les prestations de santé définies par la présente loi coordonnée et les bénéficiaires, sont tenus de donner [³ au personnel d'inspection du Service d'évaluation et de contrôle médicaux]³ tous les renseignements et documents dont ils ont besoin pour exercer leur mission de contrôle. [¹ Toutes les personnes physiques ou morales, ainsi que leurs préposés ou mandataires, qui détiennent des renseignements et documents dont les inspecteurs mentionnés ci avant ont besoin pour exercer leur mission de contrôle, sont également tenus par cette obligation, en particulier les fabricants ou fournisseurs d'appareillages médicaux, de médicaments ou spécialités pharmaceutiques remboursables, et d'autres produits remboursables.]¹ La communication et l'utilisation de ces renseignements et documents sont subordonnées au respect du secret médical.) <L 1995-12-20/32, art. 44, 006; **En vigueur :** 02-01-1996> <L 1999-12-24/36, art. 81, 046; **En vigueur :** 10-01-2000>
(En ce qui concerne les organismes assureurs et les offices de tarification, cette communication de renseignements et de pièces doit se faire dans un délai maximum de trente jours à dater de la demande.) <L 2002-12-24/32, art. 23, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
Le (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) a accès à toutes les données et documents qui doivent être transmis par les organismes assureurs, [¹ les offices de tarification,]¹ les dispensateurs de soins, les établissements hospitaliers et autres établissements ou services de soins de santé dans le cadre de la présente loi coordonnée. <L 2002-12-24/32, art. 39, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
Le (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) a accès direct auprès du Service des soins de santé et du Service des indemnités aux données émanant des profils et à leur traitement. <L 2002-12-24/32, art. 39, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
(Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux a accès, sur demande, aux données visées à l'article 165, alinéa 8, auprès du Service des soins de santé.) <L 2003-12-22/42, art. 107, 089; **En vigueur :** 10-01-2004>
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 19, 176; En vigueur : 12-06-2010>
(2)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 41, 192; En vigueur : 09-04-2012>
(3)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 102, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 153. <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 26, 157; **En vigueur :** 10-01-2009> § 1er. Les médecins-conseils ont pour missions :
1) de conseiller, d'informer et de guider les assurés sociaux afin de garantir que les soins et les traitements les plus adéquats, leur sont dispensés au meilleur coût, en tenant compte des ressources globales de l'assurance soins de santé et indemnités;
2) d'informer les dispensateurs de soins afin de les éclairer sur l'application correcte de la réglementation relative à l'assurance soins de santé, en veillant à l'utilisation optimale des ressources de cette assurance;
3) de contrôler l'incapacité de travail, conformément aux dispositions du titre IV, chapitre III, sections I et II et aux règles prises en application de l'article 86, § 3 de la présente loi;
4) de contrôler les prestations de santé, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution.
[³ Les médecins-conseils sont tenus d'observer les directives du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et de respecter la liberté thérapeutique des dispensateurs de soins dans l'accomplissement de leurs missions visées sous 1), 2) et 4) et d'observer les directives du Comité de gestion du Service des indemnités, dans l'accomplissement des missions visées sous 3).]³
Les décisions des médecins-conseils engagent les organismes assureurs.
§ 2. Dans le cadre du contrôle de incapacité de travail, les médecins-conseils adressent dans les conditions et délais fixés par le Roi, au Conseil médical de l'invalidité les rapports visés à l'article 94, alinéa 1er et exercent les compétences qui leur sont attribuées en vertu des articles 23, § 1er, et 94, alinéa 2.
Les médecins-conseils veillent également à la réinsertion socioprofessionnelle des titulaires en incapacité de travail. Ils prennent à cet effet toutes les mesures utiles [⁴ dont l'établissement et le suivi d'un plan de réintégration visé à l'article 100, § 1/1]⁴ et contactent, avec l'accord du titulaire, toute personne physique ou morale susceptible de contribuer à la réinsertion professionnelle de celui-ci. Le médecin-conseil participe au processus de réadaptation professionnelle, visé à l'article 109bis, dans les conditions définies par le Roi.
[³ Les médecins-conseils adressent au Service des indemnités les rapports relatifs au contrôle des incapacités de travail, dans les délais et selon les modalités définies par ledit Service.]³
[² § 2/1. Les constatations factuelles et médicales que les médecins conseil ont faites durant l'exercice de leurs tâches de contrôle ont force probante jusqu'à preuve du contraire. Ces constatations peuvent, avec leur valeur probante, être utilisées par les inspecteurs et contrôleurs visés aux articles 146 et 162 en vue de la constatation d'infractions.]²
§ 3. Dans le cadre du contrôle des prestations de l'assurance soins de santé, les médecins-conseils vérifient que les conditions médicales de remboursement des prestations de santé sont respectées et accordent les autorisations prévues. Ils peuvent contribuer à l'évaluation de l'utilisation optimale des ressources de l'assurance soins de santé dans les conditions définies par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et dans le respect du principe de liberté thérapeutique défini à l'article 11 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. Pour l'exécution de cette mission d'évaluation, les médecins-conseils ne peuvent utiliser que les données auxquelles ils ont accès en vertu de la présente loi, dans le respect de la loi sur la protection de la vie privée et du secret professionnel.
Les médecins-conseils établissent des rapports relatifs au contrôle des prestations de santé, dans les délais et les formes définis par le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux.
Ils vérifient également si toutes les conditions visées aux articles 35, alinéa 4 et 37, §§ 12 et 13, sont bien respectées et font rapport des infractions relevées aux instances concernées, à savoir :
1° le Service du contrôle administratif pour la présence du personnel et les conditions de rémunération de celui-ci;
2° le Service d'évaluation et de contrôle médicaux pour la prestation effective des soins couverts par les interventions visées à l'article 37, §§ 12 et 13;
3° le Service des soins de santé pour les autres irrégularités constatées.
Les rapports susvisés sont communiqués aux instances précitées par les médecins-directeurs visés au § 4.
Sur la proposition du Comité de l'assurance, le Roi peut instaurer, pour effectuer des missions de contrôle des prestations visées à l'article 34, alinéa premier, 1°, b) et des établissements visés a l'article 34, alinéa 1er, 11° et 12° dévolues aux médecins-conseils, un Collège national de médecins-conseils ainsi que des collèges locaux, placés sous la tutelle du Collège national précité et pouvant comporter, outre au moins un médecin-conseil responsable, des praticiens de l'art infirmier [¹ ou des kinésithérapeutes]¹ , mandatés par des médecins-conseils des organismes assureurs. Le Roi détermine, sur la proposition du Comité de l'assurance, la composition, le fonctionnement et les missions de ce Collège national et de ces collèges locaux.
§ 4. L'organisation et la coordination de l'activité des médecins-conseils au sein de chaque organisme assureur sont confiées à un médecin-directeur. Les médecins-directeurs veillent à ce que les médecins-conseils disposent d'un soutien paramédical et administratif composé, selon leurs besoins, d'auxiliaires kinésithérapeutes, praticiens de l'art infirmier, paramédicaux, et administratifs, membres du personnel de l'organisme assureur, à qui ils peuvent déléguer les seules tâches qui ont été définies par le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux.
Les médecins-conseils sont responsables de la bonne exécution des tâches confiées aux auxiliaires qui les assistent.
§ 5. Est institué auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux un Conseil supérieur des médecins-directeurs, composé des médecins-directeurs des organismes assureurs, du médecin-directeur général et des médecins-inspecteurs généraux du Service d'évaluation et de contrôle médicaux.
Le Conseil supérieur des médecins-directeurs est charge de rechercher et de promouvoir une approche concertée dans les missions médicales de contrôle ou d'évaluation tant entre organismes assureurs qu'en complémentarité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et ce dans l'exécution de leurs missions respectives dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités. A cet effet, les médecins-directeurs informent le Conseil supérieur des initiatives qu'ils ont entreprises dans le cadre de leurs missions, entre autres dans le domaine de l'évaluation visée à l'article 153, § 2, alinéa 2 et dans le domaine de l'information des dispensateurs de soins sur l'application correcte de la réglementation de l'assurance soins de santé. Les médecins-directeurs communiquent également au Conseil supérieur les rapports visés aux § 2, alinéa 3 et § 3, alinéa 2.
Sur base de ces rapports et des communications relatives aux initiatives entreprises par les médecins-directeurs des organismes assureurs, le Conseil supérieur peut formuler à destination du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux des propositions d'adaptation des directives et des normes définies par le Comité en application de l'article 141, § 1er, 2°.
Le Roi peut fixer des règles complémentaires pour la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur des médecins-directeurs.
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(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 4, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(2)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 81, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(3)<L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 9, 220; En vigueur : 01-01-2015>
(4)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 157, 227; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 169>
##### Article 155. <L 1999-12-28/37, art. 6, 047; **En vigueur :** 07-02-2000> § 1er. Le Comite du [Service d'évaluation et de contrôle médicaux] peut infliger : <L [2002-12-24/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122432), art. 24, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
1° [...] <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 41, 1°, 157; **En vigueur :** 10-01-2009>
2° aux médecins-conseils, visés à l'article 154, qui ne se conforment pas [aux règles d'assurances, aux directives du comité [² aux directives du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, aux directives du Comité de gestion du Service des indemnités]² ou aux conditions et règles fixées en application de [¹ l'article 127, § 3, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]¹ ], les sanctions disciplinaires suivantes : l'avertissement, la censure, la réprimande, la suspension du droit d'exercer leurs fonctions pendant un terme qui ne peut excéder deux ans et l'interdiction définitive d'exercer ces fonctions. <L [2002-08-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002082239), art. 35, 071; **En vigueur :** 10-09-2002>
[Le Comité peut aussi retirer temporairement ou définitivement l'accréditation du médecin-conseil qui ne se conforme pas aux normes et directives susvisées.
Le statut des médecins-conseils détermine les modalités suivant lesquelles les sanctions disciplinaires prononcées en vertu de l'alinéa 1er sont portées à la connaissance des organismes assureurs.] <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 28, 157; **En vigueur :** 10-01-2009>
Le statut des médecins-conseils détermine les modalités suivants lesquelles les sanctions disciplinaires prononcées en vertu de l'alinéa 1er sont portées a la connaissance des organismes assureurs.
§ 2. Il peut être interjecté appel des décisions du Comité en matière disciplinaire visées au § 1er, 2°, devant les [Chambres de recours] instituées à cette fin [et visées à l'article 144, § 1er]; l'appel suspend l'exécution de la sanction disciplinaire. <L [2002-12-24/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122432), art. 24, 075; **En vigueur :** 15-02-2003> <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 105, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
§ 3. Le Comité peut, en outre, chaque fois que l'intérêt du service ou que l'intérêt général l'exige, suspendre préventivement ces médecins-conseils pour une durée maximum de deux mois.
§ 4. [...] <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 41, 2°, 157; **En vigueur :** 10-01-2009>
§ 5. Tant devant le Comité du (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) que devant les [Chambres de recours], [le médecin conseil [...] ] doit être préalablement entendu et peut se faire assister par une personne de son choix. <L [2002-12-24/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122432), art. 24, 075; **En vigueur :** 15-02-2003> <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 105, 123; **En vigueur :** 15-05-2007> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 41, 3°, 157; **En vigueur :** 10-01-2009>
§ 6. [...] <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 105, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
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(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 49, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(2)<L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 10, 220; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 161. [¹ § 1er. Il est institué au sein du Service du contrôle administratif, une Commission technique.
Cette Commission est composée de représentants des organismes assureurs et du Service du contrôle administratif de l'Institut.
Les organismes assureurs désignent leurs représentants à cette Commission, chaque organisme assureur ayant droit à un membre effectif et un membre suppléant au moins.
Le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif désigne les représentants de son Service à cette Commission.
La Commission peut, à tout moment, inviter toute personne, service ou institution à participer à ses réunions lorsqu'elle l'estime nécessaire.
La Commission technique est présidée par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ou par le fonctionnaire désigné par lui.
La Commission se réunit sur convocation, soit sur initiative de son président ou à la demande d'un de ses membres.
Le Roi peut préciser les règles de composition et de fonctionnement de cette Commission.
§ 2. La Commission technique du Service du contrôle administratif a pour mission :
1° d'émettre des avis et des propositions sur la réglementation qui relève de la compétence du Service du contrôle administratif, relative aux règles administratives en matière d'inscription, de mutation, de preuves et de contrôle systématique en matière d'accessibilité administrative et financière à l'assurance, de la gestion du nombre d'assurés sociaux, de la conservation des pièces et des données par les organismes assureurs et de la force probante des données visées aux articles 9bis et 163bis ;
2° d'émettre des avis et des propositions sur les modalités d'application de la réglementation qui sont transmises aux organismes assureurs par voie de circulaires et d'instructions;
3° d'analyser des rapports sur les constatations que le Service du contrôle administratif a faites en matière d'application, par les organismes assureurs, des dispositions légales et réglementaires concernant :
a) l'assurance soins de santé;
b) l'assurance indemnités et l'assurance maternité.
Le président de la Commission technique transmet ces rapports, accompagnés d'éventuelles observations, le premier au Conseil général, le second au Comité de gestion du Service des indemnités, le premier et le second au Comité général de gestion;
4° de proposer au Comité général de gestion, les règles administratives et statistiques que doivent observer les organismes assureurs pour permettre au Service du contrôle administratif d'exercer sa mission;
5° d'établir son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Comité général de gestion.]¹
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 9, 176; En vigueur : 12-06-2010>
##### Article 163. [Sans préjudice des dispositions [¹ du Code pénal social]¹, les employeurs, les organismes assureurs, les établissements de soins, les offices de tarification, ainsi que leurs préposes ou mandataires, les personnes autorisées à fournir les prestations de santé définies par la présente loi coordonnée et les bénéficiaires, sont tenus de donner aux [inspecteurs sociaux et contrôleurs sociaux] visés à l'article 162 tous les renseignements et documents dont ils ont besoin pour exercer leur mission de contrôle.] <L [1995-12-20/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1995122032), art. 46, 006; **En vigueur :** 02-01-1996> <L [1999-12-24/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999122436), art. 85, 046; **En vigueur :** 10-01-2000>
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux médecins, aux praticiens de l'art dentaire et aux pharmaciens.
Les documents administratifs et pièces justificatives des dépenses et recettes sont rassemblés :
- au niveau de la mutualité, s'il s'agit d'unions nationales;
- au niveau de l'office régional, s'il s'agit de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;
- à la [² Caisse des soins de santé de HR Rail]². <AR [2004-10-18/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004101832), art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 78, 178; En vigueur : 01-07-2011>
(2)<AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 61, 209; En vigueur : 01-01-2014>
### Section V. - Du Comité de l'assurance soins de santé.
##### Article 164. [ [Sous réserve de l'application de l'article [142, § 1er] et 146], celui qui, par suite d'erreur ou de fraude, a reçu indûment des prestations de l'assurance soins de santé, de l'assurance indemnités ou de l'assurance maternité, est tenu d'en rembourser la valeur à l'organisme assureur qui les a octroyées. Toutefois, la valeur des prestations octroyées indûment a un bénéficiaire est remboursée par le dispensateur qui ne possède pas la qualification requise ou qui ne s'est pas conformé aux dispositions légales ou réglementaires. Si, toutefois, les honoraires relatifs aux prestations octroyées indûment n'ont pas été payés, le dispensateur de soins et le bénéficiaire qui a reçu les soins sont solidairement responsables du remboursement des prestations octroyées indûment. Les prestations mentionnées sur les attestations, les factures ou les supports magnétiques, qui ne sont pas introduites ou corrigées selon les modalités fixées en cette matière par le Roi ou par règlement, sont considérées comme des prestations octroyées indûment et doivent dès lors être remboursées par le dispensateur de soins, le service ou l'établissement concerné.] <L [1999-12-24/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999122436), art. 46, 1°, 046; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2002-12-24/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122432), art. 43, 075; **En vigueur :** 15-02-2003> <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 109, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
[En régime du tiers payant, les prestations de l'assurance soins de santé payées indûment sont remboursées par le dispensateur de soins qui ne s'est pas conformé aux dispositions légales ou réglementaires. Lorsque les prestations ont été perçues, pour son propre compte, par une personne physique ou morale, celle-ci est solidairement tenue au remboursement avec le dispensateur de soins.] [Le Roi fixe les règles selon lesquelles les prestations indûment payées, qui ont trait au budget des moyens financiers attribué aux hôpitaux, défini dans [¹ l'article 95 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]¹, et qui sont comprises dans les montants qui sont payés en douzièmes par les organismes assureurs, sont fixées, portées en compte, récupérées et comptabilisées.] <L [1995-12-20/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1995122032), art. 47, 006; **En vigueur :** 02-01-1996> <L [2002-08-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002082239), art. 17, 071; **En vigueur :** 10-09-2002>
Toutes les récupérations de paiements indus découlant du présent article peuvent être introduites selon la procédure prévue à l'article [704, § 2], du Code judiciaire. [Elles bénéficient du privilège visé à l'article 19, 4°, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.] <L [2002-01-14/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002011439), art. 24, 064; **En vigueur :** 22-02-2002> <L [2005-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005121335), art. 33, 112; **En vigueur :** 31-12-2005>
[ [Sous réserve de l'application de l'article [142, § 1er] et 146], toutes les prestations payées indûment sont inscrites à un compte spécial. Ces prestations sont récupérées par l'organisme assureur qui les a accordées dans les délais fixés par le Roi et par toutes voies de droit y compris la voie judiciaire.] <L [1999-12-24/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999122436), art. 46, 2°, 046; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2002-12-24/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122432), art. 43, 075; **En vigueur :** 15-02-2003> <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 109, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
[² La récupération des prestations indûment payées peut être effectuée conformément aux dispositions de l'article 206bis, § 1er, ou conformément à l'article 206bis, § 2, pour ce qui concerne les prestations dont la non-récupération peut être admise comme justifiée comme visé à l'article 194, § 1er, b).]²
Toutefois, le Roi peut dispenser l'organisme assureur de récupérer certains montants de minime importance selon les modalités et dans les limites qu'Il détermine.
[Le Roi détermine aussi les règles selon lesquelles les organismes assureurs sont autorisés, sur proposition du médecin-directeur, à renoncer à la récupération des prestations indues dans des cas dignes d'intérêt. Ces cas doivent être notifiés au Service d'évaluation et de contrôle médicaux par les médecins-directeurs concernés.] <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 29, 157; **En vigueur :** 10-01-2009>
S'il est constaté par le Service du contrôle administratif soit qu'un paiement indu a été effectué, soit qu'une prestation doit être payée ou complétée, l'organisme assureur peut, dans les deux mois qui suivent la notification prévue à l'article 162, porter le litige éventuel devant le tribunal du travail.
Le Roi peut, dans certains cas d'affiliation ou d'inscription en une qualité erronée, dispenser le bénéficiaire des prestations indues d'en rembourser la valeur. Dans ce cas, Il peut également prévoir le non-remboursement des cotisations perçues indûment.
[Si l'affiliation ou l'inscription en une qualité erronée résulte de manoeuvres frauduleuses, la valeur des prestations accordées au bénéficiaire qui a effectué ces manoeuvres est toujours à récupérer, que l'affiliation ou l'inscription puisse, ou non, être régularisée par la prise en considération d'une autre qualité valable.] <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 229, 153; **En vigueur :** 01-01-2009>
[³ Le Roi détermine les modalités de récupération des prestations dont le caractère indu est la conséquence du décès de l'assuré social, auprès de l'institution financière au sein de laquelle est ouvert le compte bancaire sur lequel sont payées lesdites prestations.]³
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(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 50, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(2)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 83, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(3)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 11, 239; En vigueur : 14-07-2016>
### Section VI. - [¹ Collège des médecins-directeurs]¹
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(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 22, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 165. Lorsque l'intervention des organismes assureurs dans le coût des fournitures délivrées par les pharmaciens n'est pas directement versée par ces organismes aux titulaires, toutes les opérations de tarification et tous les paiements des organismes assureurs pour fournitures délivrées par les pharmaciens sont obligatoirement effectués par l'intermédiaire d'offices de tarification agréés par le Ministre.
(Les données reprises au présent article peuvent être utilisée pour déterminer la cotisation exceptionnelle destinée à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, visée à l'article 241 du chapitre III " Financement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé " du Titre V de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.) <L 2006-12-27/30, art. 242, 124; **En vigueur :** 01-01-2007>
Le Roi détermine les critères d'agrément de ces offices de tarification, après avis de la commission visée à l'article 26, en ce qu'elle concerne les pharmaciens.
(Ces offices sont autorisés à réclamer aux pharmaciens, dans les conditions à fixer par le Roi, une intervention dans leurs frais de tarification.
Les pharmaciens et les médecins pour qui l'intervention est octroyée, comme mentionne à l'alinéa 1er, adhèrent obligatoirement à l'office de tarification de leur choix.
Le Roi peut fixer des règles relatives à :
1° cette adhésion, entre autre concernant la dénonciation de l'adhésion par l'office de tarification et au retrait de l'adhésion par l'adhérant;
2° la sous-traitance de la tarification.) <L 1998-02-22/43, art. 97, 033; **En vigueur :** 13-03-1998>
(Les offices de tarification sont tenus de fournir aux organismes assureurs, selon les modalités à déterminer par le Roi, des données concernant les fournitures pour lesquelles ils effectuent des opérations de tarification.) <L 1999-01-25/32, art. 106, A), 038; **En vigueur :** 16-02-1999>
(Ces données, qui sont définies par le Roi, ont trait à la nature, à la quantité des médicaments délivrés (, des moyens déterminés à l'article 34, 19° et 20°,) et à la date de cette délivrance, aux montants facturés ainsi qu'à l'identification (de la pharmacie), du prescripteur et du bénéficiaire.) <L 1999-01-25/32, art. 106, B), 038; **En vigueur :** 16-02-1999> <L 2003-04-08/33, art. 18, 081; **En vigueur :** 27-04-2003>
(Le Roi peut déterminer que les données précitées seront transmises aux organismes assureurs par les offices de tarification au moyen d'un fichier intégré. Les organismes assureurs transmettent les données en question (, les données qui sont obtenues après tarification des documents " paiement au comptant " et les données des autres fournitures pour lesquelles ils effectuent des opérations de tarification dans le cadre des réglementations spécifiques) à l'Institut après qu'elles aient été (codées quant à l'identité du bénéficiaire d'une manière qui ne permette pas la réidentification par l'lnstitut). Le Roi détermine les modalités de ces transmissions de données. <L 2001-08-10/49, art. 17, 060; **En vigueur :** 01-09-2001> <L 2004-12-27/30, art. 67, 101; **En vigueur :** 10-01-2005>
(La communication de ces données vise à permettre le remboursement des médicaments prescrits (de lait maternel, d'aliments diététiques à des fins médicales, d'alimentation parentérale et de dispositifs médicaux à l'exception de ceux visés à l'article 34, 4°,) ainsi que d'une part, à organiser la surveillance des fournitures prescrites et facturées, et d'autre part, à fournir à l'autorité compétente des informations relatives à la politique à suivre, notamment afin de permettre l'évaluation de la pratique médicale en matière de médicaments. Par évaluation de la pratique médicale, il convient d'entendre notamment : l'établissement des profils des [² prescripteurs]², le cas échéant en relation avec leurs patients, l'étude de la consommation de médicaments sous la forme de données de prévalence, l'ampleur de la comédication, [² l'analyse de l'interaction entre prestataires de soins dans les cas où les prescriptions sont délivrées par différents prestataires de soins]², la détection d'indications de la confiance dans la thérapie et la vérification des effets des campagnes d'information et/ou des directives médicales qui ont été rédigées en consensus.) <L 2001-08-10/49, art. 17, 060; **En vigueur :** 01-09-2001> <L 2003-04-08/33, art. 18, 081; **En vigueur :** 27-04-2003>
(Le Roi définit les conditions auxquelles des données relatives aux médicaments autorises non remboursables qui sont prescrits et délivrés dans une officine ouverte au public sont collectées et transmises aux offices de tarification. Il fixe les conditions auxquelles les données précitées sont transmises par l'entremise des offices de tarification aux organismes assureurs et à l'Institut. Le Roi détermine les modalités de ces transmissions de données. La communication des données précitées vise a permettre d'avoir accès aux coûts supportés par des bénéficiaires pour les médicaments autorisés non remboursables qui sont prescrits et délivrés et en particulier pour des bénéficiaires atteints d'une maladie chronique, en vue de prendre en considération les coûts de certains de ces médicaments dans le maximum à facturer.) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 154, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
Le Roi définit les mesures de sécurité que toutes les parties intéressées doivent prendre lors de la collecte, de la transmission et du traitement des données conformément aux objectifs susvisés.) <L 1999-01-25/32, art. 106, B), 038; **En vigueur :** 16-02-1999>
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres (qui produit ses effets à partir de l'année 2001), dans quels cas et sous quelles conditions les frais résultant de l'obligation susvisée peuvent être imputés au budget des frais d'administration de l'Institut et être pris en charge intégralement par le secteur des soins de santé. <L 2003-04-08/33, art. 18, 081; **En vigueur :** 27-04-2003>
Pour l'application des dispositions du présent article, les médecins et les hôpitaux tenant un dépôt de médicaments sont assimilés aux pharmaciens.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les conditions dans lesquelles les offices de tarification facturent aux organismes assureurs les fournitures pharmaceutiques délivrées par des officines ouvertes au public, aux bénéficiaires hébergés dans des maisons de repos, des maisons de repos et de soins ou des établissements où séjournent des adolescents, des convalescents ou des handicapés. Le tarif des fournitures pharmaceutiques auxquelles le présent alinéa est applicable est déterminé par le Roi. L'application de la présente disposition ne peut avoir pour effet d'augmenter l'intervention personnelle des bénéficiaires.
[³ Alinéa 16 abrogé.]³
[¹ Dernier alinéa abrogé.]¹
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(1)<L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 229, 133; En vigueur : 01-04-2010>
(2)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 7, 203; En vigueur : 08-04-2013>
(3)<L [2014-01-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012911), art. 8, 215; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 168. Le Roi détermine, sur proposition ou après avis du Service du contrôle administratif, les sanctions administratives applicables en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi coordonnée ou de ses arrêtés et règlements d'exécution.
Le Roi fixe également les modalités d'application de ces sanctions.
[Sans préjudice des dispositions de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, des amendes administratives sont infligées aux médecins et aux praticiens de l'art dentaire qui ne respectent pas les honoraires et les autres montants résultant des dispositions de l'article 50, § 11, ainsi qu'aux [sages-femmes], kinésithérapeutes, praticiens de l'art infirmier, auxiliaires paramédicaux et gestionnaires des établissements de soins qui ne respectent pas les honoraires et les prix résultant des dispositions de l'article 49, § 5. <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
La même amende administrative est infligée au dispensateur de soins qui a adhéré à l'accord ou à la convention et qui ne respecte pas les honoraires et prix qui y sont fixés.
Le montant de l'amende administrative est égal à trois fois le montant du dépassement, avec un minimum de 125 EUR.] [¹ Une amende administrative de 125 euros est également infligée au dispensateur de soins qui ne respecte pas l'obligation d'information visée à l'article 73, § 1er, alinéas 4 et suivants.]¹ <L [2002-08-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002082239), art. 13, 071; **En vigueur :** 10-09-2002>
[...] <L [2005-12-07/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005120739), art. 2, 117; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 18-04-2006>
[ [Les responsables de maisons de repos pour personnes âgées et de maisons de repos et de soins agréées, signataires des demandes d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé, qui ne respectent pas les normes de présence du personnel et/ou les normes en matière de conditions de rémunération de ce personnel, fixées en vertu des dispositions de l'article 37, § 12, sont punis d'une amende administrative.] <L [1999-12-24/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999122436), art. 50, 1°, 046; **En vigueur :** 10-01-2000>
La personne civilement responsable aux termes de l'article 1384 du Code civil est cependant tenue au paiement de l'amende infligée à son préposé.
Le Roi détermine [le taux des amendes dont le maximum ne peut dépasser 50 % de l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour la période litigieuse,] les modalités et la procédure relatives a la constatation de ces infractions et au prononcé des amendes.] <L [1995-12-20/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1995122032), art. 56, 006; **En vigueur :** 02-01-1996> <L [1999-12-24/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999122436), art. 50, 2°, 046; **En vigueur :** 10-01-2000>
Les décisions définitives prononcées en exécution des dispositions visées aux alinéas précédents, sont exécutoires de plein droit. En cas de défaillance du débiteur, l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines peut être chargée de recouvrer l'amende administrative conformément aux dispositions de l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991.
Les inspecteurs [sociaux] du Service du contrôle administratif sont habilités à constater qu'une attestation de soins ou une facture n'a pas été établie conformément à la réglementation en vigueur. <L [1999-12-24/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999122436), art. 86, 046; **En vigueur :** 10-01-2000>
Ces constatations valent jusqu'à preuve du contraire.
Le Service du contrôle administratif inflige - à charge du dispensateur de soins et aux conditions à définir par le Roi - une sanction de 5 000 francs par attestation ou facture établie erronément.
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(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 55, 170; En vigueur : 10-01-2010>
##### Article 170. [¹ abrogé]¹
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 42°, 178; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 171. [¹ abrogé]¹
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 42°, 178; En vigueur : 01-07-2001>
##### Article 172. [¹ abrogé]¹
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 42°, 178; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 173. [¹ abrogé]¹
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 42°, 178; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 174. 1°. L'action en paiement de prestations de l'assurance indemnités se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois auquel se rapportent ces indemnités;
2° L'action de celui qui a bénéficié de prestations de l'assurance indemnités en vue du paiement des sommes qui porteraient ces prestations à un montant supérieur, se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel les prestations ont été payées;
3° L'action relative au paiement des prestations de santé se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel les soins ont été fournis, que ces prestations aient été payées ou non selon le régime du tiers payant;
4° L'action relative au paiement de sommes qui porteraient à un montant supérieur le paiement des prestations de santé qui a été accordé se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel ce paiement a été effectué,
5° L'action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance indemnités se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement de ces prestations a été effectué;
6° L'action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance soins de santé se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel ces prestations ont été remboursées;
7° Après un délai de deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel une prestation a été indûment payée par un organisme assureur, cette prestation ne doit pas être inscrite dans le compte spécial visé à l'article 164;
8° Les infractions visées à l'article 166 se prescrivent par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel elles ont été commises;
9° (L'action en remboursement des cotisations personnelles fondées sur les mesures exécution prévues par (les articles 123 et 125), payées indûment, se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois auquel elles se rapportent [² cependant, pour les cotisations dues par les titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 15°, l'action en remboursement des cotisations personnelles payées indûment se prescrit par cinq ans à compter de la fin du mois auquel elles se rapportent]²;) <L 1995-12-20/32, art. 68, 006; **En vigueur :** 02-01-1996> <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 28, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
10° [¹ ...]¹.
Il ne peut être renoncé au bénéfice des prescriptions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4°.
[³ ...]³.
(Les prescriptions prévues aux 5°, 6° et 7° ne sont pas applicables dans le cas où l'octroi indu de prestations aurait été provoqué par des manoeuvres frauduleuses dont est responsable celui qui en a profité. Dans ce cas, le délai de prescription est de 5 ans. [¹ La prescription prévue au 6° ne s'applique pas aux faits soumis au Fonctionnaire-dirigeant ou au fonctionnaire désigné par lui visé à l'article 143, aux chambres de première instance et aux chambres de recours visées à l'article 144.]¹.) <L 2002-12-24/32, art. 26, 075; **En vigueur :** 15-02-2003> <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 110, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
Pour interrompre une prescription prévue au présent article, une lettre recommandée à la poste suffit. [⁴ En outre, les prescriptions visées aux 3°, 4°, et 6° peuvent être interrompues par un message électronique précisant les prestations de santé visées selon les modalités pratiques fixées par le Comité de l'assurance par un règlement visé à l'article 22, 11°.]⁴ L'interruption peut être renouvelée.
Les prescriptions visées aux 1°, 2°, 3° et 4° sont suspendues pour cause de force majeure.
Le Roi détermine selon quelles modalités et dans quelles conditions la force majeure peut être invoquée.
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(1)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 42, 192; En vigueur : 09-04-2012>
(2)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 10, 203; En vigueur : 08-04-2013>
(3)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 76, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(4)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 15, 243; En vigueur : 06-01-2017>
### Sous-section III. - Intervention dans le cadre de soins délivrés à l'étranger. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
##### Article 195. § 1er. (1° Les frais d'administration des organismes assureurs sont prélevés sur les ressources de l'assurance visées à l'article 191, premier alinéa, 1°, 1°bis, 2°, 7°, 8°, 13°, après prélèvement d'une partie des charges visées à l'article 192, deuxième alinéa. (Les montants annuels visés aux 2°, alinéa 1er, et 3° (sont répartis entre les secteurs et, en ce qui concerne les indemnités, entre les régimes) sur la base des dépenses relatives aux soins de santé et aux indemnités.) ) <AR 1997-04-25/34, art. 3, 029; **En vigueur :** 10-05-1997> <L 1998-02-22/43, art. 149, 033; **En vigueur :** 01-01-1997> <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 31, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
(2° (Le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est fixé à 24 106,1 millions de francs pour l'année 1996.) <L 1998-02-22/43, art. 149, 033; **En vigueur :** 01-01-1996>
Le montant des frais d'administration de la [¹ Caisse des soins de santé de HR Rail]¹ est fixé à 375,0 millions de francs pour l'année 1996. Toutefois, ce montant peut être majoré par arrêté délibéré en Conseil des Ministres au plus tard le 31 juillet 1997, sans pouvoir excéder le montant maximum de 424,0 millions de francs. <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
[² Le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est fixé à 766.483.000 EUR pour 2003, 802.661.000 EUR pour 2004, 832.359.000 EUR pour 2005, 863.156.000 EUR pour 2006, 895.524.000 EUR pour 2007, 929.160.000 EUR pour 2008, 972.546.000 EUR pour 2009, 1.012.057.000 EUR pour 2010, 1.034.651.000 EUR pour 2011, 1.029.840.000 EUR pour 2012, 1.027.545.000 EUR pour 2013, 1.052.317.000 EUR pour 2014, 1.070.012.000 EUR pour 2015 et 1.050.174.000 EUR pour 2016. Pour la caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges, ce montant est fixé à 13.195.000 EUR pour 2003, 13.818.000 EUR pour 2004, 14.329.000 EUR pour 2005, 14.859.000 EUR pour 2006, 15.416.000 EUR pour 2007, 15.995.000 EUR pour 2008, 16.690.000 EUR pour 2009, 17.368.000 EUR pour 2010, 17.770.000 EUR pour 2011, 17.687.000 EUR pour 2012, 17.648.000 EUR pour 2013, 18.073.000 EUR pour 2014, 18.377.000 EUR pour 2015 et 18.037.000 EUR pour 2016.]² Ces montants sont adaptés annuellement par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compte tenu :
- de l'évolution du salaire journalier moyen sur la base des données du Bureau fédéral du plan dans le secteur du crédit et des assurances et de l'Autorité publique sur les trois dernières années qui précèdent l'établissement des budgets;
- (de la moitié de l'évolution de la norme de croissance réelle des dépenses dans le secteur des soins de santé, visée à l'article 40, § 1er, alinéa 2, limitée à 2,5 p.c. et du nombre de journées indemnisées dans le secteur de l'assurance indemnités suivant une pondération de deux tiers et un tiers, établie pour la même période.) <L 2005-12-27/30, art. 71, 114; **En vigueur :** 09-01-2006>
Ce montant peut également être adapté afin de tenir compte des nouvelles missions légales dont sont chargés les organismes assureurs;) <L 2002-08-22/39, art. 19, 071; **En vigueur :** 10-09-2002>
(A partir de l'année 2008, le montant des frais d'administration pour les cinq unions nationales attribue en application des alinéas précédents, est annuellement majoré d'un montant de 11 410 milliers EUR.) (Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres le mode de répartition de ce montant entre les unions nationales.) <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 3, 131; **En vigueur :** 01-01-2008> <L [2008-06-08/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060830), art. 46, 145; **En vigueur :** 26-06-2008>
Le Roi peut, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, subordonner l'octroi de tout ou partie de (ces montants) à chaque organisme assureur à la manière dont il exécute ses missions légales. Le Roi charge le Conseil de l'Office de contrôle de mutualités et des unions nationales de mutualités de cette mission d'évaluation. (En 2002 et 2003, cette partie se monte respectivement à 49 578 700 EUR et 61 973 370 EUR pour les cinq unions nationales et respectivement à 852 760 EUR et 1 065 950 EUR pour la [¹ Caisse des soins de santé de HR Rail]¹.
A partir de 2004, ces montants sont fixés à 10 % du montant annuel des frais d'administration.) <L 2002-08-22/39, art. 19, 071; **En vigueur :** 10-09-2002>
Le Roi détermine la façon dont le montant qui n'est pas subordonné à cette mission d'évaluation est réparti entre les unions nationales (...). Cette répartition est basée sur l'application d'un pourcentage dégressif lorsque le nombre de titulaires, corrigé pour tenir compte de la charge de travail inhérente aux différentes catégories d'affiliés, s'accroît.) <AR 1997-03-17/34, art. 3, 020; **En vigueur :** 29-03-1997> <L 1998-02-22/43, art. 149, 033; **En vigueur :** 01-01-1996>
(3° La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité reçoit annuellement la contrepartie de ses frais d'administration réels, après déduction des suppléments qui lui sont accordés en application des §§ 2 et 3 et en application des conventions internationales.) <L 1998-02-22/43, art. 149, 033; **En vigueur :** 13-03-1998>
§ 2. (c) Dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, les frais d'administration sont majorés de minimum 8 p.c. et maximum 20 p.c. des sommes récupérées en application de l'article 136, § 2 et de l'article 164, pour autant que dans ce dernier cas, le paiement indûment effectué ne résulte pas d'une faute, d'une erreur ou d'une négligence de l'organisme assureur.
Lors de la fixation de ces pourcentages, il peut être tenu compte d'une part, de la somme des montants récupérés et d'autre part, du montant total des prestations remboursées par l'organisme assureur.
Les frais d'administration sont majorés, (jusqu'au 31 décembre 1993), du montant des intérêts moratoires et compensatoires non-judiciaires obtenus sur les sommes récupérées en application des articles 136, § 2, et 164. <L 1999-01-25/32, art. 136, 038; **En vigueur :** 16-02-1999>
(Les frais d'administration sont majorés du montant des redevances visées à l'article 191, 24°; ils sont intégralement à charge (du secteur des soins de santé).) <L 1999-01-25/32, art. 134, 038; **En vigueur :** 16-02-1999> <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 31, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
§ 3. (d) Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le pourcentage des intérêts des placements effectués conformément aux dispositions de l'article 191, alinéa 1er, 10°, alinéa 2, des moyens financiers mis à la disposition des organismes assureurs dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, duquel sont augmentes, le cas échéant, les frais d'administration des organismes assureurs.
(A partir du 1er janvier 1997, 20 % des intérêts financiers visés à l'article 191, alinéa premier, 10° bis, sont ajoutés aux frais d'administration des organismes assureurs.) <L 1999-12-24/36, art. 17, 046; **En vigueur :** 10-01-2000>
§ 4. (...) <L 1998-02-22/43, art. 149, 033; **En vigueur :** 01-01-1996>
§ 5. (f) Le résultat favorable ou défavorable, présenté par le compte des frais d'administration à la fin d'un exercice, n'est pas incorporé aux résultats des comptes ayant trait à l'octroi des prestations visées au titre III, chapitre III, au titre IV, chapitre III et au titre V, chapitre III.
L'organisme assureur acquiert la propriété totale de l'éventuel boni du compte des frais d'administration; l'éventuel mali de ce compte est entièrement supporté par lui.
Les dispositions de ce paragraphe ne sont pas applicables à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.
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(1)<AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 61, 209; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<L [2015-12-26/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015122603), art. 83, 232; En vigueur : 09-01-2016>
##### Article 206. (§ 1.) Sans préjudice des dispositions de l'article 161, 5°, les organismes assureurs sont tenus, selon les modalités à déterminer par le Roi, d'établir les documents de recettes et de dépenses concernant les recettes et dépenses comptabilisées par eux qui découlent de l'application de la présente loi, et de les transmettre aux organismes désignés par le Roi. <L 1996-04-29/32, art. 142, 007; **En vigueur :** 10-05-1996>
Ils sont tenus en outre, selon les modalités à déterminer par le Roi, d'établir des cadres statistiques de leurs dépenses se rapportant aux prestations visées au titre III, chapitre III, au titre IV, chapitre III et au titre V, chapitre III, et de les transmettre à l'Institut.
Dans les conditions à déterminer par le Roi, le montant des dépenses qui fait défaut dans les cadres statistiques visés à l'alinéa précédent n'est pas pris en considération pour arrêter les comptes visés à l'article 16, § 1er, 4°.
(A partir de l'exercice 1998, selon des modalités fixées par le Ministre, après consultation de la commission visée à l'alinéa suivant, ces tableaux statistiques doivent également comporter les dépenses relatives a toutes les prestations qui sont effectuées dans chaque établissement hospitalier pour des bénéficiaires non hospitalisés.) <AR 1997-04-25/33, art. 10, 026; **En vigueur :** 30-04-1997>
(Il est institue, au sein des services généraux de l'Institut, une Commission technique comptable et statistique, dont les compétences, la composition et le fonctionnement sont fixés par le Roi.) <L 1995-12-20/32, art. 64, 006; **En vigueur :** 02-01-1996>
(§ 2. L'Institut transmet à la cellule technique visée à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, les fichiers de facturation validés en relation avec les séjours réalisés. Le Roi détermine la périodicité, le délai et les modalités de la transmission de ces données.) <L 1998-02-22/43, art. 195, 033; **En vigueur :** 13-03-1998>
(§ 3. Selon les modalités à fixer par le Ministre, après avis de la Commission technique comptable et statistique, les organismes assureurs transmettent au Service des soins de santé de l'Institut des données statistiques qui doivent permettre de procéder le plus exactement possible à l'estimation des besoins d'intervention de l'assurance soins de santé, en tenant compte de variables démographiques, de variables socio-économiques, de variables de morbidité et d'environnement qui ont trait à l'urbanisation. Ces données peuvent se rapporter à des modèles de consommation de chaque bénéficiaire anonyme individuel.
§ 4. A partir de l'exercice 1998, les organismes assureurs transmettent au service mentionné au § 3, sur la base de modalités qui sont fixées par le Ministre, après avis de la Commission technique comptable et statistique, et pour des ensembles de prestations qui correspondent aux objectifs budgétaires partiels, des distributions statistiques où le nombre de consommateurs de soins de santé est repris dans des distributions de densité, en fonction du volume de leur consommation, exprimé en nombre de cas, d'une part, et en montants d'intervention de l'assurance, d'autre part.) <AR 1997-04-25/33, art. 10, 026; **En vigueur :** 30-04-1997>
§ 5. (abrogé) <AR 2005-09-17/34, art. 9, 110; **En vigueur :** 23-09-2005>
(§ 6. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité est tenu de fournir au Centre d'expertise, dans le délai et selon les modalités fixés par le Roi, toutes les informations et de mettre à sa disposition les données dont il a besoin dans l'exécution des missions qui, en vertu du chapitre 2 du titre III de la loi-programme du 24 décembre 2002 et de ses arrêtés d'exécution, sont confiées au Centre d'expertise.
Toute transmission de données à caractère personnel de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité exige une autorisation de principe du (comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé) de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 73, 129; **En vigueur :** 24-03-2007>
Si des données sont transmises en vue d'être couplées avec d'autres données, elles doivent être transmises par l'Institut national à la cellule technique visée à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales qui effectue le couplage.) <L 2002-12-24/31, art. 288, 077; **En vigueur :** 31-12-2002>
##### Article 207. (Abrogé) <L 1998-02-22/43, art. 145, 033; **En vigueur :** 13-03-1998>
##### Article 13. <L 1996-04-29/32, art. 124, 007; **En vigueur :** 01-03-1997> Sous l'autorité du Comité général et des organes de gestion des services spéciaux, la gestion journalière de l'Institut est exercée par l'administrateur général, assisté par l'administrateur général adjoint. [¹ Ils sont assistés par les fonctionnaires visés à l'article 177, alinéa 2, pour la direction des services spéciaux prévus aux titres III, IV [² , VIbis]² et VII, au sein d'un Comité de direction se réunissant sous leur autorité.]¹
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(1)<L [2009-06-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061701), art. 12, 162; En vigueur : 06-07-2009>
(2)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 32, 203; En vigueur : 01-04-2013>
##### Article 177. <L 1996-04-29/32, art. 126, 007; **En vigueur :** 01-03-1997> (Le personnel de l'Institut est dirigé par l'Administrateur général, assisté par l'Administrateur général adjoint.) <L 2002-01-14/39, art. 33, 064; **En vigueur :** 01-06-2001>
Ils sont assistés, dans l'accomplissement de leur mission, par un directeur général du Service des soins de santé [¹ ,]¹ un directeur général du Service des indemnités, [¹ et un [² un conseiller général du Fonds des accidents médicaux]²]¹ ainsi que par un médecin-directeur général du (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) et un directeur général du Service du contrôle administratif. Ces fonctionnaires portent le titre de fonctionnaire dirigeant. Ils dirigent les services concernés sous l'autorité de l'administrateur général, ainsi que de celle de l'administrateur général adjoint. <L 2002-12-24/32, art. 46, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
(Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les titulaires des fonctions de management qui sont chargés de la direction de l'Institut.
Le Roi désigne les titulaires des fonctions de management qui exercent la direction des services visés à l'alinéa 2 et, le cas échéant, les autres titulaires des fonctions de management, sur la proposition du ministre et du Comité général, après présentation de l'administrateur général.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le statut et la procédure de désignation des titulaires des fonctions de management.) <L 2003-04-08/33, art. 38, 081; **En vigueur :** 27-04-2003>
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(1)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 34, 203; En vigueur : 01-04-2013>
(2)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 30, 229; En vigueur : 27-08-2015>
##### Article 178. (abrogé) <L 1996-04-29/32, art. 127, 007; **En vigueur :** 01-03-1997>
##### Article 179. (abroge) <L 1996-04-29/32, art. 127, 007; **En vigueur :** 01-03-1997>
##### Article 181. <L 1996-04-29/32, art. 128, 007; **En vigueur :** 01-03-1997> (L'Administrateur général, assisté par l'Administrateur général adjoint, exerce les pouvoirs de gestion journalière qui lui sont attribués par le Comité général et par les organes de gestion des services spéciaux dans leur règlement d'ordre intérieur.) <L 1998-02-22/43, art. 122, 033; **En vigueur :** 13-03-1998>
L'administrateur général et l'administrateur général adjoint assistent de droit aux réunions des organes de gestion de l'Institut et des conseils, collèges, commissions et comités qui fonctionnent au sein de l'Institut.
L'administrateur général de l'Institut est chargé de l'exécution des décisions du Comité général et des autres organes de gestion (des services spéciaux). <L 1998-02-22/43, art. 122, 033; **En vigueur :** 13-03-1998>
Il assure le secrétariat du Comité général.
[¹ L'administrateur général représente l'Institut dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement au nom et pour le compte de celui-ci sans avoir à justifier d'une décision d'un comité ou conseil.]¹
En cas d'empêchement de l'administrateur général, ses pouvoirs sont exercés par l'administrateur général adjoint et, en cas d'empêchement de ce dernier, par un fonctionnaire de Institut désigné par le Comité général.
Pour faciliter l'expédition des affaires, les organes de gestion (des services spéciaux) peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent, autoriser l'administrateur général à déléguer une partie de ses pouvoirs aux fonctionnaires visés à l'article 177, alinéa 2. <L 1998-02-22/43, art. 122, 033; **En vigueur :** 13-03-1998>
[Alinéa 8 abrogé] <L 2002-01-14/39, art. 35, 064; **En vigueur :** 01-06-2001>
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(1)<L [2009-06-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061701), art. 10, 162; En vigueur : 06-07-2009>
##### Article 182. <L 1996-04-29/32, art. 129, 007; **En vigueur :** 01-03-1997> § 1. (Le directeur général du Service des indemnités visé à l'article 177, alinéa 2, est chargé de l'exécution des décisions du Comité de gestion du Service des indemnités et du Comité de gestion pour les ouvriers mineurs, conformément à l'autorisation qui lui a été accordée en vertu de l'article 181, alinéa 7.) <L 2002-01-14/39, art. 34, 064; **En vigueur :** 01-06-2001>
(Il assiste aux séances du Comité de gestion du Service des indemnités et du Comité de gestion pour les ouvriers mineurs et en assure le secrétariat.) <L 2002-01-14/39, art. 34, 064; **En vigueur :** 01-06-2001>
Il assiste de droit aux séances des conseils et commissions qui fonctionnent au sein du Service ou il peut s'y faire représenter par le fonctionnaire qu'il désigne.
En cas d'empêchement du directeur général précité du Service des indemnités,. ses pouvoirs sont exercés par un fonctionnaire dudit service désigné par le Comité général.
§ 2. Le directeur général du Service des soins de santé visé à l'article 177, alinéa 2, est chargé de l'exécution des décisions du Conseil général et du Comité de l'assurance du Service des soins de santé, conformément à l'autorisation qui lui a été accordée en vertu de l'article 181 alinéa 7.
Il assiste aux séances du Conseil général et du Comité de l'assurance et en assure le secrétariat.
Il assiste de droit aux séances des conseils, collèges, commissions et comités qui fonctionnent au sein du Service ou il peut s'y faire représenter par le fonctionnaire qu'il désigne.
En cas d'empêchement du directeur général précité du Service des soins de santé ses pouvoirs sont exerces par un fonctionnaire dudit service désigné par le Comité général.
§ 3. Le directeur général du Service des indemnités et celui du Service des soins de santé mentionnés aux §§ 1er et 2, [¹ ainsi que [² le conseiller général du Fonds des accidents médicaux]² mentionné au § 4,]¹ assistent aux séances du Comité général.
[¹ § 4. [² Le conseiller général]² du Fonds des accidents médicaux visé à l'article 177, alinéa 2, est chargé de l'exécution des décisions du Comité de gestion du service du Fonds des accidents médicaux, conformément à l'autorisation qui lui a été accordée en vertu de l'article 181, alinéa 7.
Il assiste aux séances du Comité de gestion du service du Fonds des accidents médicaux et en assure le secrétariat.
Il assiste de droit aux séances des conseils et commissions qui fonctionnent au sein du service ou il peut s'y faire représenter par le fonctionnaire qu'il désigne.]¹
[² En cas d'empêchement du conseiller général précité du Fonds des accidents médicaux, ses compétences sont exercées par un fonctionnaire désigné par le Comité général.]²
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(1)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 35, 203; En vigueur : 01-04-2013>
(2)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 31, 229; En vigueur : 27-08-2015>
##### Article 183. <L 1996-04-29/32, art. 130, 007; **En vigueur :** 01-03-1997> [¹ Le médecin directeur général du Service d'évaluation et de contrôle médicaux est chargé de l'exécution des décisions de son Comité, conformément à l'autorisation qui lui a été accordée en vertu de l'article 181, alinéa 7. Il assiste aux séances de ce Comité et en assure le secrétariat.]¹
[¹ Le directeur général du Service du contrôle administratif est chargé de l'exécution des décisions du Comité général de gestion prises en exécution de l'article 12, 8° et 9°, conformément à l'autorisation qui lui a été accordée en vertu de l' article 181, alinéa 7.]¹
En cas d'empêchement du médecin directeur général ou du directeur général précités, leurs pouvoirs sont exercés par un fonctionnaire du service concerné, désigné par le Comité général.
[² Le médecin directeur général du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et le directeur général du Service du contrôle administratif mentionnés aux alinéas précédents, assistent aux séances du Comité général.]²
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 10, §6, 176; En vigueur : 12-06-2010>
(2)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 36, 203; En vigueur : 01-04-2013>
##### Article 211. <L 1996-04-29/32, art. 123, 007; **En vigueur :** 10-05-1996> § 1. Conformément aux modalités fixées par le Roi, l'institut organise tous les quatre ans des élections réglant la représentation des organisations professionnelles représentatives des médecins, au sein des organes de l'Institut désignés par le Roi.
Les élections sont secrètes et sont organisées selon le système de la représentation proportionnelle. (...) <L 1998-02-22/43, art. 152, 033; **En vigueur :** 13-03-1998>
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions auxquelles doivent répondre les organisations professionnelles des médecins pour être reconnues comme représentatives. De plus, Il détermine pour chaque organe, la proportion entre médecins-généralistes et médecins-spécialistes, compte tenu plus particulièrement de la mission de cet organe.
§ 2. Le Roi détermine les dates auxquelles, au plus tard, un système d'élections semblable à celui prévu pour les organisations professionnelles des médecins et dont I1 détermine les modalités, est étendu aux organisations professionnelles des dentistes, ainsi qu'aux organisations des professions (ou établissements, services ou institutions) visées à l'article 26. <L 1998-02-22/43, art. 89, 033; **En vigueur :** 13-03-1998>
##### Article 32. Sont bénéficiaires du droit aux prestations de santé telles qu'elles sont définies au chapitre III du titre III de la présente loi coordonnée et dans les conditions prévues par celle-ci :
1° les travailleurs assujettis à l'assurance obligatoire soins de santé, en vertu de la loi du 27 juin 1969, révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, y compris les travailleurs bénéficiant d'une indemnité (due à la suite de la rupture irrégulière du contrat de travail, de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel, de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux ou de la cessation du contrat de travail de commun accord,) [⁴ ou bénéficiant d'une indemnité en compensation du licenciement visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, zf) de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pendant les périodes couvertes par ces indemnités]⁴ (...) (ou les travailleurs inscrits au Pool des marins de la marine marchande en vertu de l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande, inséré par l'arrêté royal du portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne); <AR 1997-02-18/30, art. 24, 016; **En vigueur :** 26-02-1997> <AR [2001-06-10/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001061058), art. 19, 057; **En vigueur :** 01-01-2003> <L [2002-12-24/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122431), art. 157, 057; **En vigueur :** 01-01-2003>
(1°bis les travailleurs indépendants assujettis à l'assurance obligatoire soins de santé, en vertu de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;) <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 16, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
2° les travailleurs (et les travailleurs indépendants) reconnus incapables de travailler ou les travailleuses (et travailleuses indépendantes) qui se trouvent (dans une période de protection de la maternité) au sens de la présente loi coordonnée; <L 1996-08-04/03, art. 2, 009; **En vigueur :** 06-10-1996> <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 16, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
3° les travailleurs en chômage contrôlé;
4° les travailleuses qui, à la suite d'une période visée au 1°, 2°, 3°, 5° ou 6°, interrompent le travail ou ne reprennent pas le travail pour se reposer, au plus tôt à partir du cinquième mois de grossesse;
5° les travailleurs qui, pour mettre un terme à leur chômage, effectuent un travail domestique et qui, pour l'application de la réglementation de l'assurance chômage, conservent la qualité de salarié habituel;
6° les travailleurs qui, se trouvant dans une situation sociale digne intérêt, cessent d'être assujettis à la législation belge concernant la sécurité sociale des travailleurs, dans ce cas, le bénéfice du droit aux prestations de santé est limité à une période déterminée, appelée "période d'assurance continuée";
(6°bis les travailleurs indépendants admis à l'assurance continuée, dans les conditions prévues en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;) <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 16, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
6°ter [⁶ les travailleurs indépendants bénéficiant du maintien des droits sociaux dans le cadre du droit passerelle, visé à l'article 3, 2°, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, pendant quatre trimestres au maximum.
Cette période de quatre trimestres prend cours, en ce qui concerne les travailleurs indépendants, aidants ou conjoints aidants visés à l'article 4 de la loi précitée, le premier jour du trimestre suivant le trimestre au cours duquel le fait visé à l'article 5, § 2, de ladite loi se produit;]⁶
7° les travailleurs ayant droit à une pension de retraite en vertu de la législation relative aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés, ou à une pension anticipée en vertu d'un statut particulier propre au personnel d'une entreprise;
8° les travailleurs ayant droit, en qualité d'ouvrier mineur, à une pension d'invalidité ou à une pension de retraite;
9° les personnes bénéficiant d'une pension de retraite ou d'un avantage qui en tient lieu établi par ou en vertu d'une loi ou par un règlement autre que le régime de pension des travailleurs salaries et accordé en raison d'une occupation dans le secteur public ou dans le secteur public ou dans un établissement d'enseignement qui donne lieu à l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, limitée cependant au régime d'assurance obligatoire soins de santé.
10° les personnes ayant droit en qualité d'agent statutaire de la (S.N.C.B. Holding) [³ ou de HR Rail]³ à une pension de retraite ou à une pension d'invalidité; <AR [2004-10-18/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004101832), art. 29, 099; **En vigueur :** 01-01-2005>
11° les personnes qui, par l'octroi d'une pension de retraite ou de survie ou d'un avantage en tenant lieu, établi par ou en vertu d'une loi ou par un règlement autre que le régime de pension des travailleurs salariés, perdent le droit à une pension visée au 7° ou 8°;
(11°bis les travailleurs indépendants qui ont atteint l'âge normal de la pension et qui justifient d'au moins une année d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant, pouvant ouvrir le droit à la pension de retraite en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;) <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 16, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
(11°ter les travailleurs indépendants qui, en cette qualité, bénéficient d'une pension de retraite ayant pris cours avant qu'ils aient atteint l'âge normal de la pension;) <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 16, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
(11°quater les anciens colons effectuant des versements en cette qualité, dans le but de maintenir leurs droits, en application de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;) <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 16, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
12° (les personnes, déterminées par le Roi, auxquelles le décret du 4 août 1959 remplaçant le décret du 5 septembre 1955 sur l'assurance relative aux soins de santé des agents et anciens agents administratifs et militaires, des magistrats et anciens magistrats de carrière et des agents et anciens agents de l'ordre judiciaire et de la police judiciaire des parquets, était applicable avant le 1er janvier 1994;
13° (les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques qui, en raison de leur état de santé, sont reconnues incapables d'exercer un travail lucratif;) (sont cependant exclues les personnes qui sont ou peuvent être bénéficiaires du droit aux soins de santé en vertu d'un arrêté d'exécution de l'article 33;) <L 1999-01-25/32, art. 107, 039; **En vigueur :** 16-02-1999> <L 1999-01-25/32, art. 108, A), 038; **En vigueur :** 01-01-1999> (NOTE ; la L 2007-03-26/37, art. 16, 8°, dispose que la dernière phrase du présent point 13° est supprimée.)
14° les étudiants qui fréquentent l'enseignement du troisième niveau auprès d'un établissement de cours du jour. Le Roi détermine les obligations que ces établissements doivent remplir pour rendre possible le dépistage des assujettis (sont cependant exclues les personnes qui sont ou peuvent être bénéficiaires du droit aux soins de santé en vertu d'un arrêté d'exécution de l'article 33); <L 1999-01-25/32, art. 108, B), 038; **En vigueur :** 01-01-1999> (NOTE : la L 2007-03-26/37, art. 16, 9°, dispose que la dernière phrase du point 14° est supprimée. <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 16, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>)
15° (les personnes inscrites) au Registre national des personnes physiques. <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 16, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
Sont cependant exclues :
- les personnes qui sont ou peuvent être bénéficiaires du droit aux soins de santé en vertu d'un autre régime belge ou étranger d'assurance soins de santé;
- les étrangers qui ne sont pas de plein droit autorisés à séjourner plus de 3 mois dans le royaume ou qui ne sont pas autorisés à s'établir ou à séjourner plus de six mois.
Le Roi peut, par arrête royal délibéré en Conseil des Ministres, déclarer l'exclusion susvisée, pour certaines catégories et éventuellement pour une période déterminée, non applicable ou l'étendre.
16° les veufs et les veuves des titulaires susvisés;
17° les personnes à charge des (titulaires visés sous 1° à 16°, 20° et 21°); <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 16, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
18° les personnes à charge des (titulaires visés sous 1° à 16°, 20° et 21°) qui remplissent leurs obligations de milice; <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 16, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
19° les personnes à charge des travailleurs de nationalité belge assujettis à une législation étrangère de sécurité sociale, lorsqu'elles se trouvent ou reviennent en Belgique pendant que ces travailleurs remplissent leurs obligations de milice.
20° (les enfants des titulaires visés sous 1° à 16° et 21°), orphelins de père et de mère et bénéficiant des allocations familiales.) <AR 1997-04-25/53, art. 1, 030; **En vigueur :** 01-01-1998> <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 16, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
21° (Les membres des communautés religieuses.) <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 16, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
(22° les personnes de moins de 18 ans, visées par [⁵ les articles 5 et 5/1]⁵ du Titre XIII - Chapitre VI de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 relatif à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnes, qui fréquentent depuis au moins trois mois consécutifs l'enseignement du niveau fondamental ou secondaire dans un établissement d'enseignement agréé par une autorité belge, ou qui ont été exemptées de l'obligation scolaire par la " Commissie van advies voor het Buitengewoon Onderwijs " ou la Commission consultative de l'enseignement spécial ou la " Sonderschulausschuss ", ou qui ont été présentées à une institution de soutien préventif aux familles agréée par une autorité belge, pour autant que ces dernières personnes ne soient pas soumises à l'obligation scolaire.
Sont cependant exclues les personnes de moins de 18 ans qui sont ou peuvent être bénéficiaires du droit aux soins de santé en application de l'article 32, alinéa 1er, 1° à 21° de la présente loi, ou en vertu d'un autre régime belge ou étranger d'assurance soins de santé [⁵ ...]⁵. Le Roi peut déterminer ce qu'il convient d'entendre par un autre régime belge ou étranger d'assurance soins de santé pour l'application de cette disposition.) [² Le Roi peut déterminer les périodes qui sont assimilées à des périodes de fréquentation de l'enseignement du niveau fondamental ou secondaire.]² <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 120, 1°, 122; **En vigueur :** 01-01-2007>
(23° les enfants des titulaires visés sous 22° qui sont à leur charge)<L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 2, 1°, 156; **En vigueur :** 01-01-2008>
(Le Roi détermine ce qu'il convient d'entendre par " chômage contrôlé ", par " personne à charge " et par " les enfants des titulaires " visés à (l'alinéa 1er, 20° et 23°). Il fixe également par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions selon lesquelles les personnes visées à l'alinéa 1, (13° à 15° et 22°), sont considérées comme bénéficiaires du droit aux soins de santé [¹ ...]¹ et Il détermine l'ordre de priorité entre les différentes qualités énumérées à l'alinéa 1 ainsi que les conditions dans lesquelles la personne à charge peut opter pour une qualité de titulaire.) <AR 1997-04-25/53, art. 1, 030; **En vigueur :** 01-01-1998> <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 120, 2°, 122; **En vigueur :** 01-01-2007> (NOTE : la L 2007-03-26/37, art. 16, 15°, dispose : " A l'alinéa 2, remplacé par la loi du 25 avril 1997, les mots ' à l'alinéa 1er, 13° à 15° ' sont remplacés par les mots ' à l'alinéa 1er, 13° à 15°, et 21° ' ".) <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 16, 131; **En vigueur :** 01-01-2008> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 2, 2°, 156; **En vigueur :** 01-01-2008>
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(1)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 3, 194; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 2, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(3)<AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 58, 209; En vigueur : 01-01-2014>
(4)<L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 107, 210; En vigueur : 01-01-2014>
(5)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 6, 229; En vigueur : 27-08-2015>
(6)<L [2016-12-22/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122214), art. 21, 245; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
##### Article 86. § 1er. Sont bénéficiaires du droit aux indemnités d'incapacité de travail telles qu'elles sont définies au titre IV, chapitre III, de la présente loi coordonnée et dans les conditions prévues par celle-ci, en qualité de titulaires :
1° a) [⁵ les travailleurs assujettis à l'assurance obligatoire indemnités, en vertu de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, y compris les travailleurs bénéficiant d'une indemnité due à la suite :
i. de la rupture irrégulière du contrat de travail;
ii. de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel;
iii. de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux;
iv. de la cessation du contrat de travail de commun accord;
v. de l'éviction du représentant de commerce visée à l'article 101 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
vi. d'une convention conclue soit au début ou durant l'exécution du contrat de travail, soit dans un délai de douze mois après la fin du contrat de travail, sur la base de laquelle le travailleur s'engage à ne pas débaucher de personnel ou de cocontractants indépendants de l'ancien employeur, soit en son propre nom et pour son propre compte, soit au nom et pour le compte d'un ou plusieurs tiers, et/ou s'engage à ne pas exercer d'activités similaires à celles qu'il exerçait chez son ancien employeur, soit en exploitant lui-même une entreprise, soit en entrant en service auprès d'un employeur concurrent;
ainsi que les travailleurs bénéficiant d'une indemnité en compensation du licenciement visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, zf), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pendant les périodes couvertes par ces indemnités.]⁵
[⁴ Les apprentis tel que déterminés en exécution de l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 18 ans, considérés comme des travailleurs assujettis à l'assurance obligatoire indemnités.]⁴
b) les travailleuses visées ci-dessus pendant la période de repos visée à l'article 32, alinéa 1er, 4°;
c) les travailleurs qui se trouvent dans une des situations visées à l'article 32, alinéa 1er, 3°, et 5°;
(d) les travailleurs visés à l'article 15 de l'arrêté royal du portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.) <AR 1997-02-18/30, art. 25, 016; **En vigueur :** 26-02-1997>
(e) les travailleurs navigants qui sont liés par un contrat de travail conclu après le 1er janvier 1997 avec une des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 18 février 1997 portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, qui ont repris les obligations en matière de transport de la Régie, et qui sont occupés à bord de navires armés par ces sociétés pour le transport par mer (de et vers un Etat membre de l'Union européenne.) <L 1999-03-26/30, art. 95, 040; **En vigueur :** 26-02-1997> <L 2003-04-08/33, art. 87, 081; **En vigueur :** 27-04-2003>
2° les travailleurs qui, au cours d'une période d'incapacité de travail (ou de protection de la maternité), telle qu'elle est définie par la présente loi coordonnée, perdent la qualité de titulaire visée au 1°, a); <L 1996-08-04/03, art. 3, 009; **En vigueur :** 06-10-1996>
3° à l'expiration de la période d'assurance continuée visée à l'article 32, alinéa 1er, 6°, les travailleurs ayant eu la qualité visée au 1°, à condition qu'ils soient devenus incapable de travailler (ou se soient trouvées dans une période de protection de la maternité au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'expiration de la période d'assurance continuée). <L 1996-08-04/03, art. 3, 009; **En vigueur :** 06-10-1996>
[⁶ 4° à la fin de la période maximale qui a donné lieu au paiement d'une allocation de transition prévue dans la législation sur les pensions, les personnes qui sont entrées en incapacité de travail ou qui se trouvent dans une période de protection de la maternité, au plus tard le premier jour ouvrable après la fin de ladite période couverte par l'allocation de transition.]⁶
§ 2. [² ...]².
§ 3. [¹ Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir une assurance indemnités en faveur des travailleurs indépendants et des aidants soumis à la législation organisant le statut social des travailleurs indépendants ainsi que des conjoints aidants visés à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.]¹
Il fixe les conditions dans lesquelles cette assurance est applicable, l'importance des indemnités payées et le montant de la subvention de l'Etat destinée à cette assurance.
Pour les questions relatives à l'assurance indemnités visée à l'alinéa 1er, le Service des indemnités est géré par un Comité de gestion distinct, composé de représentants des organisations représentatives des travailleurs indépendants et des organismes assureurs. Le Roi détermine les attributions, la composition et les règles de fonctionnement de ce Comité de gestion. Il nomme le président, les vice-présidents et les membres.
Trois commissaires du Gouvernement nommés par le Roi sur présentation respectivement du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et du Ministre qui a le Budget dans ses attributions, assistent aux réunions de ce Comité.
(Un représentant de l'Office de contrôle visé à l'article 49 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités assiste aux réunions du Comité avec voix consultative.) <L 2002-08-22/39, art. 25, 071; **En vigueur :** 10-09-2002>
Le Roi crée un bureau de coordination, chargé de donner, tant au Comité de gestion visé à l'article 79 qu'à celui visé au présent paragraphe, des avis au sujet de questions qui présentent un intérêt commun pour l'assurance indemnités des travailleurs salariés et pour celle des travailleurs indépendants, dans le but de promouvoir de part et d'autre la prise de décisions concordantes. La composition et les règles de fonctionnement de ce bureau de coordination sont déterminées par le Roi.
Le Roi détermine comment le Conseil technique intermutualiste prévu à la section IV est composé, lorsque les avis à émettre par ce Conseil portent sur les conditions d'octroi des indemnités d'incapacité de travail aux travailleurs indépendants.
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(1)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 4, 192; En vigueur : 09-04-2012>
(2)<L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 56, 198; En vigueur : 01-01-2013>
(4)<L [2014-05-15/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051502), art. 27, 224; En vigueur : 01-07-2015>
(5)<L [2016-05-16/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016051601), art. 18,1°, 237; En vigueur : 01-10-2013>
(6)<L [2016-05-16/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016051601), art. 19, 237; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 87. <AR 1996-11-13/36, art. 1, 010; **En vigueur :** 15-11-1996> (Sans préjudice des dispositions de l'article 97, le titulaire visé à l'article 86, § 1er, en état d'incapacité de travail telle qu'elle est définie à l'article 100, reçoit pour chaque jour ouvrable de la période d'un an prenant cours à la date de début de son incapacité de travail ou pour chaque jour de cette même période assimilé à un jour ouvrable par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités, une indemnité dite " indemnité incapacité primaire ", qui ne peut être inférieure à 55 p.c. de la rémunération perdue, sans que la rémunération prise en considération puisse dépasser le montant fixé par le Roi; ce maximum est également d'application lorsque le titulaire est occupé par plusieurs employeurs. La rémunération perdue est déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de " rémunération journalière moyenne " en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, et sur base des modalités de calcul fixées par le règlement visé à l'article 80, 5°.) <AR 2001-06-10/59, art. 6, 059; **En vigueur :** 01-01-2003>
Toutefois, pendant les trente premiers jours de l'incapacité de travail, le taux de l'indemnité ne peut être inférieur a 60 p.c. de la rémunération perdue pour tous les titulaires; à partir du trente et unième jour, le taux de l'indemnité ne peut être inférieur à 60 p.c. de la même rémunération pour les titulaires qui ont des personnes à charge ou qui remplissent les conditions de perte de revenu unique conformément à l'article 93.
(Pour les titulaires visés à l'article 86, § 1er, 1°, c) , ainsi que pour les titulaires qui maintiennent la qualité précitée en vertu de l'article 131, le montant de l'indemnité d'incapacité primaire [¹ est aligné, pendant une période à déterminer par le Roi, sur celui de l'allocation de chômage à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils ne s'étaient pas trouvés en état d'incapacité de travail sauf si le montant de l'allocation de chômage est supérieur à celui de l'indemnité d'incapacité primaire]¹; cette disposition n'est pas applicable aux chômeurs temporaires et aux chômeurs qui sont assimilés a des chômeurs temporaires par le Roi.) (Le Roi peut étendre l'application de cette mesure aux titulaires susvisés qui ont acquis la qualité de titulaire visé à l'article 86, § 1er, 1°, a), depuis moins d'un mois au début de leur incapacité de travail.) <L 2002-12-24/31, art. 250, 077; **En vigueur :** 01-01-2003> <L 2005-12-27/30, art. 88, 114; **En vigueur :** 09-01-2006>
Si le titulaire cesse d'être en incapacité primaire au sens de l'article 100, pendant une période comptant moins de quatorze jours, cette période non indemnisée n'interrompt pas le cours de la période d'incapacité primaire.
Les périodes de protection de la maternité visées aux articles 114 et 114bis, qui surviennent dans le courant d'une période d'incapacité primaire, suspendent le cours de ladite période.
Pour les travailleurs qui peuvent prétendre à la pension d'invalidité accordée aux ouvriers mineurs et assimilés, le droit à l'indemnité d'incapacité primaire expire à la fin du sixième mois d'incapacité de travail. Toutefois, les droits de ces travailleurs pendant les six premiers mois qui suivent la période fixée ci-dessus sont déterminés par le Roi. Le Roi détermine également les modalités suivant lesquelles le sixième mois de l'incapacité de travail est prolongé ou écourté jusqu'à la fin du mois civil.
(Le Roi fixe le taux de l'indemnité d'incapacité primaire. Il fixe également le montant minimum de l'indemnité qui peut être accordée aux différentes catégories de titulaires déterminées conformément aux articles (93, 93bis et 93ter) , ainsi que les conditions d'octroi en ce compris le moment à partir duquel ledit minimum peut être accordé.) <L 2002-12-24/31, art. 250, 077; **En vigueur :** 01-01-2003> <L 2006-12-27/30, art. 134, 124; **En vigueur :** 01-01-2007>
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(1)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 158, 227; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 169>
##### Article 93. Lorsque l'incapacité de travail se prolonge au-delà de la période d'incapacité primaire, il est payé pour chaque jour ouvrable de l'incapacité de travail ou pour chaque jour y assimilé par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités, une indemnité dite "indemnité d'invalidité".
Si le titulaire cesse d'être en état d'invalidité au sens de l'article 100 pendant une période comptant moins de trois mois, cette période non indemnisée n'interrompt pas le cours de la période d'invalidité.
(Les périodes de protection de la maternité visées aux articles 114 et 114bis, qui surviennent dans le courant d'une période d'invalidité, suspendent le cours de ladite période). <L 1996-08-04/03, art. 5, 009; **En vigueur :** 06-10-1996>
L'indemnité d'invalidité n'est pas payée aux titulaires qui peuvent prétendre à la pension d'invalidité accordée aux ouvriers mineurs et assimilés.
Le Roi fixe le taux et le montant maximum de l'indemnité d'invalidité, ainsi que le montant minimum de l'indemnité d'invalidité qui, dans les conditions déterminées par Lui, peut être accordée à certaines catégories de travailleurs réguliers.
Ce taux est d'au moins 60 p.c. de la rémunération telle qu'elle est définie à l'article 87, alinéa 1er, pour les titulaires ayant des personnes à charge et d'au moins 40 p.c. de la même rémunération pour les titulaires qui n'ont pas de personnes à charge.
Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "travailleur régulier" et par "travailleur ayant personne à charge" ainsi que les conditions dans lesquelles une indemnité plus élevée peut être accordée pour perte de revenu unique, au titulaire qui n'est pas considéré comme "travailleur ayant personne a charge".
(Le Roi peut, pour les catégories de travailleurs en incapacité de travail à partir du quatrième mois et d'invalides qu'Il définit et aux conditions qu'Il détermine, octroyer une allocation forfaitaire pour aide de tiers.) <L 1999-01-25/32, art. 139, 038; **En vigueur :** 16-02-1999>
##### Article 113. (La titulaire visée à l'article 112 reçoit, pour chaque jour ouvrable des périodes de protection de la maternité visées aux articles 114 et 114bis et pour chaque jour de ces mêmes périodes assimilé à un jour ouvrable par un règlement du comité de gestion du Service des indemnités, une prestation dite " indemnité de maternité".) <L 1996-08-04/03, art. 6, 009; **En vigueur :** 06-10-1996>
(Le Roi fixe, pour les catégories de titulaires qu'il détermine, le ou les taux de l'indemnité de maternité et détermine dans quelles conditions et dans quelle mesure lesdites indemnités sont accordées pendant tout ou partie des périodes susvisées). <L 1996-08-04/03, art. 6, 009; **En vigueur :** 06-10-1996>
(La rémunération perdue est déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de " rémunération journalière moyenne " en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, et sur base des modalités de calcul fixées par le règlement visé à l'article 80, 5°. Le montant maximum à concurrence duquel cette rémunération est prise en considération est le montant fixé en vertu de l'article 87, alinéa 1.) <AR 2001-06-10/59, art. 7, 059; **En vigueur :** 01-01-2003>
La limitation de la rémunération perdue audit maximum n'est toutefois applicable pour les titulaires visées à l'article 86, § 1er, 1°, a) et b), qu'à partir du trente et unième jour (de la période de protection de la maternité) définie à l'article 114, pour les trente premiers jours de cette période, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition du Comité de gestion du Service des indemnités, un montant maximum qui ne peut en aucun cas être inférieur à celui visé à l'alinéa précédent. <L 1996-08-04/03, art. 6, 009; **En vigueur :** 06-10-1996>
(Pour les titulaires en incapacité de travail le montant de l'indemnité de maternité ne peut être inférieur au montant de l'indemnité à laquelle elles auraient pu prétendre si elles n'avaient pas été en repos de maternité.) <L 2002-12-24/31, art. 253, 077; **En vigueur :** 01-01-2003>
(Pour les titulaires en chômage complet contrôlé, l'indemnité de maternité qui est allouée pendant la période de protection de la maternité visée à l'article 114 est composée d'une indemnité de base et d'une indemnité complémentaire dont les taux sont fixés par le Roi; le montant de l'indemnité de base (est égal) à celui de l'allocation de chômage à laquelle les titulaires précitées auraient pu prétendre si elles ne s'étaient pas trouvées dans une période de protection de la maternité visée à l'article 114.) <L 1996-08-04/03, art. 6, 009; **En vigueur :** 06-10-1996> <L 2002-12-24/31, art. 253, 077; **En vigueur :** 01-01-2003>
### Section IX. - Des prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires non hospitalisés.
##### Article 114. <L 2004-07-09/30, art. 184, 096; **En vigueur :** 01-07-2004 ; cet article 184 est d'application aux accouchements qui se produisent à partir du 01-07-2004> Le repos prénatal débute, à la demande de la titulaire, au plus tôt à partir de la sixième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement ou de la huitième semaine, lorsqu'une naissance multiple est prévue. A cet effet, la titulaire remet à son organisme assureur un certificat médical attestant que l'accouchement doit normalement se produire à la fin de la période de repos prénatal sollicitée. Si l'accouchement se produit après la date prévue par le médecin, le repos prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.
[¹ Le repos postnatal s'étend à une période de neuf semaines qui prend cours le jour de l'accouchement. La période de neuf semaines commence à courir le jour après le jour de l'accouchement lorsque la travailleuse a entamé le travail le jour de l'accouchement. Cette période peut être prolongée à concurrence de la période pendant laquelle la titulaire a continué le travail ou le chômage contrôlé de la sixième à la deuxième semaine y incluse précédant l'accouchement et de la huitième à la deuxième semaine y incluse en cas de naissance multiple. Le Roi peut déterminer les périodes qui peuvent être assimilées pour la prolongation du repos postnatal à une période au cours de laquelle la titulaire a continué à travailler ou à chômer pendant la période susvisée.]¹
En cas de naissance multiple, la période de repos postnatal de neuf semaines, éventuellement prolongée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, peut, à la demande de la titulaire, être prolongée d'une période de deux semaines au maximum.
(La période de repos postnatal de neuf semaines peut, à la demande de la titulaire, être prolongée d'une semaine lorsque la titulaire a été incapable de travailler durant toute la période de six semaines précédant la date réelle de l'accouchement, ou de huit semaines lorsqu'une naissance multiple est prévue.) <L 2006-07-20/39, art. 149, 118; **En vigueur :** 01-09-2006>
Lorsque l'enfant nouveau né doit rester hospitalisé après les sept premiers jours à compter de la naissance, la période de repos postnatal peut, à la demande de la titulaire, être prolongée d'une durée égale à la période d'hospitalisation de l'enfant qui excède ces sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, la titulaire remet à son organisme assureur un certificat de l'institution hospitalière attestant la durée d'hospitalisation de l'enfant.
(La travailleuse visée à l'article 86, § 1er, 1°, a), à l'exclusion de la travailleuse qui bénéficie d'une indemnité suite à la rupture du contrat de travail, a la faculté de prolonger la période de repos de maternité en reprenant une partie de ses activités professionnelles dans les conditions visées à l'article 39, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 111, 155; **En vigueur :** 01-04-2009; voir également l'art. 13>
[² Lors du décès ou d'hospitalisation de la mère, une partie de la période de repos postnatal peut être convertie, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en un congé en faveur du titulaire visé à l'article 86, § 1er, qui satisfait aux conditions prévues par les [⁴ articles 116/1 à 116/4 et 131]⁴ et à celles prévues [³ par l'article 30, § 2, alinéas 1er à 5]³, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail [³ ...]³. L'indemnité accordée auxdits titulaires est déterminée par le Roi.]²
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(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 54, 161; En vigueur : 01-03-2009>
(2)<L [2011-04-13/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041309), art. 6, 183; En vigueur : 20-05-2011>
(3)<L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 4, 220; En vigueur : 16-06-2014>
(4)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 159, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 33. (abrogé) <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 17, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
##### Article 108. Les indemnités sont refusées au titulaire :
1° (à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l'âge de la pension déterminé par l'article 2 ou 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions;) <AR 1996-12-23/47, art. 17, 015; **En vigueur :** 01-07-1997>
2° à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l'incapacité de travail a débuté, lorsqu'il s'agit d'un titulaire ayant continué à travailler après l'âge prévu au 1° ci-dessus;
3° à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il peut faire valoir ses droits à quelque titre que ce soit à une pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou à tout autre avantage tenant lieu de pareille pension, accordé soit par un organisme de sécurité sociale belge ou étranger, soit par un pouvoir public, par un établissement public ou d'utilité publique. Le Roi peut toutefois déterminer dans quelles conditions et dans quelle mesure les indemnités peuvent être accordées lorsqu'elles sont cumulées avec une telle pension ou un tel avantage.
##### Article 109. Par dérogation aux dispositions de l'article 108, la titulaire ayant continué à travailler après (l'âge de la pension déterminé par l'article 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15 et 16 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions) sans avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans bénéficie, en cas d'incapacité de travail, d'indemnités, pour une période qui ne peut être supérieure à trois mois et qui prend fin le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel l'incapacité de travail a débuté. <AR 1996-12-23/47, art. 18, 015; **En vigueur :** 01-07-1997>
Si le titulaire cesse d'être en état d'incapacité de travail pendant une période comptant au moins quatorze jours, les indemnités ne peuvent plus être accordées conformément à l'alinéa précédent, qu'à une seule reprise pour une nouvelle période de trois mois maximum.
##### Article 187. La Société nationale de Chemins de fer belges met (...) à la disposition de la [¹ Caisse des soins de santé de HR Rail]¹ le personnel nécessaire à l'exécution de sa mission. <AR 1997-03-17/34, art. 1, 020; **En vigueur :** 29-03-1997>
Le statut du personnel de la Société nationale des Chemins de fer belges reste applicable a ce personnel.
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(1)<AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 61, 209; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 194. § 1er. Sont considérées comme frais d'administration les dépenses qu'entraîne l'application de la présente loi coordonnée, à l'exclusion des dépenses qui correspondent au montant :
a) des prestations visées au titre III, chapitre III, au titre IV, chapitre III et au titre V, chapitre III;
b) des prestations indûment payées dont la non-récupération a été admise comme justifiée dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi.
(Alinéa 2 abrogé) <AR 1997-03-17/34, art. 2, 020; **En vigueur :** 29-03-1997>
§ 2. Les prestations payées indûment non visées au § 1er, ainsi que les sanctions visées à l'article 60 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, en ce qu'elles concernent les organismes assureurs, et à l'article 166, sont inscrites dans des rubriques distinctes.
[¹ § 3. Est également considérée comme frais d'administration, la partie des dépenses payées indûment qui ne peuvent pas être récupérées en application de l'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social, déterminée conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Ces montants sont calculés annuellement, par secteur, en fonction du pourcentage que représentent les indus visés à l'alinéa 1er par rapport au montant global des dépenses engagées par l'organisme assureur considéré dans ce secteur.
Ces montants sont fixés par paliers comme suit :
a) dans le secteur des indemnités :
- 0 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses inférieur à 0,05 %;
- 10 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses supérieur ou égal à 0,05 et inférieur à 0,1 %;
- 25 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses supérieur ou égal à 0,1 % et inférieur à 0,2 %;
- 50 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses supérieur ou égal à 0,2 % et inférieur à 0,35 %;
- 75 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses supérieur ou égal à 0,35 % et inférieur à 0,5 %;
- 100 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses supérieur ou égal à 0,5 %.
b) dans le secteur des soins de santé :
- 0 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses inférieur à 0,0069 %;
- 10 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses supérieur ou égal à 0,0069 et inférieur à 0,0083 %;
- 20 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses supérieur ou égal à 0,0083 % et inférieur à 0,0097 %;
- 30 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses supérieur ou égal à 0,0097 % et inférieur à 0,0111 %;
- 40 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses supérieur ou égal à 0,0111 % et inférieur à 0,0125 %;
- 50 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses supérieur ou égal à 0,0125 % et inférieur à 0,0139 %;
- 60 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses supérieur ou égal à 0,0139 % et inférieur à 0,0153 %;
- 70 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses supérieur ou égal à 0,0153 % et inférieur à 0,0167 %;
- 80 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses supérieur ou égal à 0,0167 % et inférieur à 0,0181 %;
- 90 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses supérieur ou égal à 0,0181 % et inférieur à 0,0195 %;
- 100 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses supérieur ou égal à 0,0195 %.
Les dépenses payées indûment qui ne peuvent pas être récupérées en application de l'article 17, alinéa 2 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social sont communiquées à l'Institut selon les modalités prévues à l'article 164 quater pour le secteur des indemnités et dans les documents de dépenses relatifs à l'assurance soins de santé pour le secteur des soins de santé.
Si l'organisme assureur établit que l'erreur au sens de l'article 17, alinéa 2 de la loi précitée est imputable à une autre institution de sécurité sociale, les montants concernés sont déduits des montants pris en compte pour le calcul du pourcentage prévu au paragraphe 3, alinéa 2.]¹
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(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 71, 218; En vigueur : 01-01-2014; le calcul prévu à l'article 194, § 3, alinéa 2, sera effectué pour la première fois au mois d'avril 2015.>
##### Article 48. § 1er. La convention nationale visée à l'article 42 fixe, en ce qui concerne les pharmaciens, le montant des honoraires pour les préparations magistrales et établit des règles relatives aux honoraires de responsabilité pour la délivrance des spécialités pharmaceutiques, ainsi qu'à la délivrance et à la facturation des prestations visées à l'article 34, 5°, dispensées par les pharmaciens.
[² Alinéa 2 abrogé.]²
§ 2. Des honoraires préférentiels peuvent être fixés en ce qui concerne les fournitures pharmaceutiques visées à l'article 34, 5°, a), à délivrer [¹ aux bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés à l'article 37, § 19]¹).) <AR 1997-04-16/33, art. 6, 024; **En vigueur :** 01-07-1997> <L 1999-12-24/36, art. 67, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L 2006-12-27/30, art. 202, 124; **En vigueur :** 01-04-2007> <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 21, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
(Alinéa 2 abrogé) <L 1998-02-22/43, art. 78, 033; **En vigueur :** 13-03-1998>
§ 3. Les conventions peuvent prévoir des conditions particulières selon lesquelles les prestations seront dispensées aux personnes visées à l'article 32 dont les revenus annuels seraient supérieurs à un montant à fixer par lesdites conventions.
§ 4. Le Service des soins de santé transmet aux pharmaciens le texte de convention approuvé qui les concerne et les invite à y adhérer individuellement. Ces adhésions individuelles sont notifiées aux Commissions visées à l'article 26, soit directement, soit par l'intermédiaire de leur union professionnelle.
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(1)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 10, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
(2)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 17, 194; En vigueur : 01-06-2012>
##### Article 18. <L 1999-01-25/32, art. 91, 038; **En vigueur :** 16-02-1999> (Sur base des rapports d'audit permanent visés à l'article 51, § 4 la Commission de contrôle budgétaire propose au Comité d'assurance, au Conseil général et aux Ministres des Affaires sociales et du Budget, [² au plus tard le huitième jour ouvrable suivant le 15 septembre de l'année précédant l'exercice budgétaire]², des mesures d'économie à appliquer dans certains secteurs en vue de fixer l'objectif budgétaire global en respectant la norme de croissance et l'augmentation de l'indice santé visées à l'article 40, § 1er, alinéa 3. Elle communique également ces mesures d'économie aux commissions de conventions ou d'accords concernées. Le Ministre des Affaires sociales ainsi que le Conseil général, sur proposition ou non de la Commission de contrôle budgétaire, peuvent à tout moment proposer des mesures d'économie à appliquer dans certains secteurs en vue de respecter les objectifs partiels. Les commissions de conventions ou d'accords concernées formulent leurs réactions dans un délai de trente jours à dater de la notification des mesures susvisées et les adressent, selon le cas, au Ministre des Affaires sociales ou au Conseil général.) <AR [2005-09-17/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005091734), art. 2, 110; **En vigueur :** indéterminée , est d'application pour la première fois à la procédure de fixation de l'objectif budgétaire global 2006>
[² La Commission de contrôle budgétaire analyse la proposition globale du Comité de l'assurance visée à l'article 39 en ce qui concerne la conformité avec le cadre budgétaire et le trajet pluriannuel décidés par le Conseil des ministres et émet un avis au Conseil général au plus tard le troisième lundi d'octobre.]²
Par ailleurs, la Commission de contrôle budgétaire fait trimestriellement rapport au Conseil général, au Comité de l'assurance, aux commissions chargées de conclure les conventions ou les accords et aux ministres des Affaires sociales et du Budget, sur la gestion du secteur de l'assurance soins de santé, ainsi que sur ses recettes et ses dépenses, en particulier sur les prévisions en la matière et les différents aspects de leur évolution.
La Commission fait, notamment, rapport au Conseil général, au Comité de l'assurance, aux commissions chargées de conclure les conventions ou les accords et aux ministres des Affaires sociales et du Budget, sur les dépenses résultant des conventions et accords visés aux sections Ière et II du Chapitre V du Titre III et des modifications proposées à la nomenclature des prestations de santé visée aux articles 23, § 2, et 35, § 1er. Elle exerce les compétences spécifiques qui lui sont attribuées par l'article 51.
La Commission est également chargée de donner des avis aux ministres des Affaires sociales et du Budget, au Conseil général et au Comité de l'assurance sur tous les aspects financiers et budgétaires concernant les produits pharmaceutiques visés à l'article 34, 5°. Elle veille notamment au respect de la norme en matière de dépenses et de l'objectif budgétaire annuel partiel pour les médicaments. (A cette fin, le Service des soins de santé établit tous les trois mois [¹ deux notes récapitulatives, la première reprenant les modifications apportées à la liste visée à l'article 35, § 2ter, et la seconde les modifications apportées à la liste visée à l'article 35bis]¹ .) <L 1999-12-24/36, art. 20, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2001-08-10/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001081049), art. 2, 060; **En vigueur :** 01-01-2002>
La Commission donne enfin des avis sur toutes les autres questions pour lesquelles le Conseil général demande son avis budgétaire.
La Commission dispose des pouvoirs d'investigation les plus larges dans le cadre de sa mission, sans toutefois avoir accès aux données individuelles. Elle examine les opérations ayant une incidence financière ou budgétaire, a accès à tous les dossiers et archives et reçoit des services de l'Institut tous les renseignements qu'elle demande. Elle peut déléguer certains de ses membres aux réunions des conseils, comités, commissions et autres organes institués auprès des services de l'Institut dont les activités ont une incidence sur l'assurance soins de santé.
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(1)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 7, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 32, 243; En vigueur : 06-01-2017>
##### Article 31. (Abrogé) <L 1999-01-25/32, art. 103, 038; **En vigueur :** 16-02-1999>
##### Article 38. Les commissions de conventions ou d'accords déterminent, chacune en ce qui la concerne, (les moyens financiers) qu'elles estiment indispensables [¹ pour le financement des adaptations prioritaires]¹ (...) de leur secteur. Elles recueillent, à cet effet, l'avis du conseil technique correspondant. [¹ Ces adaptations prioritaires tiennent compte du cadre budgétaire, du trajet pluriannuel et des priorités stratégiques en matière de nouvelle politique et des adaptations de la politique existante telles qu'elles ont été communiquées par le Comité de l'assurance et le Conseil général.]¹ <L 1999-12-24/36, art. 2, 1° et 2°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
(En ce qui concerne les prestations pour lesquelles aucune Commission de convention ou d'accord n'est compétente, le service détermine [¹ les moyens financiers]¹ qu'il estime indispensables [¹ pour le financement des adaptations prioritaires]¹ (...) des secteurs concernés. [¹ Ces adaptations prioritaires tiennent également compte du cadre budgétaire, du trajet pluriannuel et des priorités stratégiques en matière de nouvelle politique et des adaptations de la politique existante telles qu'elles ont été communiquées par le Comité de l'assurance et le Conseil général.]¹ En ce qui concerne les prestations visées à l'article 34, 6°, le service consulte au préalable le service compétent du Ministère de la Santé publique.) (En ce qui concerne les groupes de produits déterminés par le Roi en exécution de l'article 35, § 1er, alinéa 3, le Service consulte au préalable la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes.) <L 1999-01-25/32, art. 92, 1°, 038; **En vigueur :** 16-02-1999> <L 1999-12-24/36, art. 2, 2°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2003-04-08/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003040833), art. 17, 081; **En vigueur :** 27-04-2003>
(L'inventaire des modifications des moyens financiers nécessaires, [¹ pour des adaptations prioritaires]¹ partant du niveau des dépenses à législation constante établi par le Service des soins de santé de l'Institut, doit être communiqué et justifié dans ses diverses composantes par les Commissions de conventions ou d'accord concernées ou, respectivement, par le Service). Ces composantes doivent permettre de distinguer l'influence des facteurs prix, des facteurs consommation et de tout autre facteur. La Commission de contrôle budgétaire peut recommander à cet effet l'utilisation d'un formulaire type. <L 1999-12-24/36, art. 2, 3°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
[¹ Les Commissions de conventions et d'accords communiquent au plus tard le 1er septembre de l'année précédant l'exercice budgétaire, les moyens financiers en vue du financement d'adaptations prioritaires.
Les Commissions de conventions et d'accords communiquent au plus tard le 1er septembre de l'année précédant l'exercice budgétaire, des propositions de mesures compensatoires d'une part si sur la base des estimations techniques, telles qu'établies par le Service au plus tard le 31 mai de l'année précédant l'exercice budgétaire, on présume un dépassement de l'objectif budgétaire partiel pour lequel la Commission de conventions et d'accords est compétente et d'autre part pour éventuellement financer une nouvelle politique.]¹
(Le Service des soins de santé de l'Institut communique ses estimations techniques au Comité de l'assurance, au Conseil général, à la Commission de contrôle budgétaire, aux Ministres des Affaires sociales et du Budget au plus tard le [¹ 31 mai]¹ de l'année précédant l'exercice budgétaire sur base des années complètes et [¹ au plus tard le 15 septembre de l'année précédant l'exercice budgétaire.]¹, des estimations techniques revues qui tiennent compte des dépenses des cinq premiers mois de l'année précédant l'exercice budgétaire.) <AR [2005-09-17/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005091734), art. 3, 1°, 110; **En vigueur :** indéterminée , est d'application pour la première fois à la procédure de fixation de l'objectif budgétaire global 2006>
(Sous réserve de directives dérogatoires émanant des ministres des Affaires sociales et du Budget, les moyens à fixer doivent être évalues à des prix qui ne tiennent pas encore compte de l'évolution des prix pour l'année budgétaire pour laquelle les moyens sont évalués.) <L 1999-01-25/32, art. 92, 3°, 038; **En vigueur :** 16-02-1999>
Il est également tenu compte des rapports trimestriels de la Commission de contrôle budgétaire (et des rapports d'audit permanent tels que mentionnés à l'article 51). <AR [2005-09-17/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005091734), art. 3, 2°, 110; **En vigueur :** indéterminée , est d'application pour la première fois à la procédure de fixation de l'objectif budgétaire global 2006>
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(1)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 33, 243; En vigueur : 06-01-2017>
##### Article 19. Il est institué auprès du Service des soins de santé, un Conseil scientifique chargé d'examiner tout aspect scientifique en relation avec l'assurance soins de santé et la qualité de la dispensation des soins. Il fait toute suggestion susceptible de mettre le progrès scientifique à la portée des bénéficiaires de l'assurance soins de santé, dans les conditions les meilleures d'efficacité, d'économie et de qualité. (Le Conseil scientifique est composé de différentes sections, dont le Roi précise les missions spécifiques, sur proposition conjointe des Ministres qui ont respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions. On crée notamment des sections pour la planification de l'activité médicale, l'évaluation de la technologie médicale, (l'examen approfondi, en permanence, de la nomenclature des prestations de santé) ainsi que pour l'évaluation du comportement prescripteur.) <AR 1997-04-25/32, art. 1, 028; **En vigueur :** 30-04-1997> <L 1999-12-24/36, art. 69, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
(...) <L [2005-12-23/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122331), art. 67, 115; **En vigueur :** 09-01-2006>
(Il est créé, au sein du Conseil scientifique susvisé, un observatoire des maladies chroniques qui est composé d'une section scientifique et d'une section consultative. La section scientifique a pour mission de définir la prise en charge des soins de santé octroyés aux patients atteints d'une affection chronique. La section consultative a pour mission d'évaluer les besoins rencontrés par ces patients. Le Roi définit les modalités de l'organisation des activités de l'observatoire susvisé ainsi que les situations dans lesquelles les deux sections doivent délibérer conjointement.) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 136, 1°, 155; **En vigueur :** 01-01-2009>
(Le cas échéant, divers départements peuvent délibérer conjointement, de leur propre initiative ou sur la demande des Ministres. Si nécessaire, le Roi peut regrouper plusieurs sections.) <AR 1997-04-25/32, art. 1, 028; **En vigueur :** 30-04-1997>
(Les avis et recommandations des sections du Conseil scientifique sont formulés, soit d'initiative, soit sur la demande des Ministres qui ont respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, soit sur la demande des Ministres des Régions et des Communautés compétents pour la Santé publique, soit sur la demande du Conseil général ou du Comité de l'assurance.) <AR 1997-04-25/32, art. 1, 028; **En vigueur :** 30-04-1997>
(L'observatoire des maladies chroniques présente tous les deux ans aux Chambres législatives fédérales un rapport sur la façon dont il remplit les missions visées à l'alinéa 2. Pour établir ce rapport, les sections scientifique et consultative délibèrent conjointement.) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 136, 2°, 155; **En vigueur :** 01-01-2009>
##### Article 20. <AR 1997-04-25/32, art. 2, 028; **En vigueur :** 30-04-1997> Le Roi nomme, par arrêté [¹ ...]¹, sur proposition des Ministres qui ont respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, les Présidents et les membres des différentes sections du Conseil scientifique. Il détermine de la même façon les règles de fonctionnement de ces sections. (Selon la même procédure, le Roi nomme les présidents et les membres de l'observatoire des maladies chroniques et veille à une représentation paritaire des organismes assureurs et des organisations représentatives des associations pour l'aide aux malades chroniques. Il fixe également de la même façon les règles de fonctionnement de cet observatoire.) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 137, 155; **En vigueur :** 01-01-2009>
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(1)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 3, 203; En vigueur : 08-04-2013>
##### Article 36. <AR 1997-04-25/32, art. 4, 028; **En vigueur :** 30-04-1997> § 1er. Après avis de la Commission nationale médico-mutualiste visé à l'article 50 et du Comité de l'assurance, dans le respect de la déontologie médicale, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les règles suivant lesquelles l'assurance soins de santé favorise la collaboration entre les médecins de médecine générale, entre les médecins spécialistes, ainsi qu'entre les médecins de médecine générale et les médecins spécialistes, en vue de l'organisation la plus efficace de l'assurance.
A cet effet est instaurée une organisation des soins de santé par paliers.
Le Roi peut déterminer dans ce cadre les modalités selon lesquelles se déroule la procédure d'envoi du bénéficiaire par le médecin de médecine générale vers le médecin spécialiste.
Il détermine dans le cadre de cette procédure les obligations de chacune des personnes précitées et les cas dans lesquels il peut être dérogé à ladite procédure.
Il détermine également les règles selon lesquelles le dossier médical tel que défini dans le cadre de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, peut être utilisé comme instrument dans l'organisation des soins de santé par paliers.
(Alinéa 6 abrogé) <L [2002-01-14/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002011439), art. 2, 064; **En vigueur :** 22-02-2002>
§ 2. Le Roi peut, suivant la procédure visée au § 1er, pour les points visés à ce paragraphe, déterminer les conséquences qui, concernant la nature et le montant des honoraires des prestataires de soins et de l'intervention de l'assurance, découlent du respect ou du non-respect des règles fixées, tant par les prestataires de soins que par les bénéficiaires.
§ 3. Le Ministre peut fixer le délai dans lequel doivent être formulés les avis visés dans le présent article.
##### Article 58. § 1er. En vue de la fixation, pour chaque hôpital, du budget des moyens financiers (du forfait par journée d'hospitalisation et/ou du forfait par admission), le Ministre peut, conformément aux conditions et règles fixées par le Roi et dans un délai qu'Il détermine, demander de lui communiquer toutes les données statistiques et financières relatives aux prestations visées à l'article 57, § 1er, et faire contrôler l'exactitude des données. <AR 1997-04-25/32, art. 6, 028; **En vigueur :** 30-04-1997>
§ 2. (L'octroi du ou des forfaits visés au § 1er de l'article 57), peut, conformément aux règles fixées par le Roi, être subordonné en tout ou en partie à la communication qui doit être faite conformément au § 1er du présent article. <AR 1997-04-25/32, art. 6, 028; **En vigueur :** 30-04-1997>
##### Article 121. <AR 1997-04-25/53, art. 3, 030; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1. Les titulaires définis à l'article 32 alinéa 1, (1° à 16°, 20° et 22°), ont droit pour eux-mêmes et pour les personnes à leur charge aux prestations visées au titre III. <L 2006-12-13/35, art. 123, 122; **En vigueur :** 01-01-2007> (NOTE : la L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 23, dispose : " les mots ' à l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16° et 20° ' sont remplacés par les mots ' à l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16°, 20° et 21° ' ". <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 23, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>)
Le Roi détermine le ou les document(s) de cotisation établissant la qualité de titulaire ainsi que la fréquence selon laquelle ce ou ces document(s) de cotisations doit ou doivent être remis à l'organisme assureur.
§ 2. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les titulaires définis à l'article 32 alinéa 1, (1° à 16°, 20° et 22°), et qui paient des cotisations personnelles, seront tenus d'accomplir un stage d'attente pour bénéficier des prestations susmentionnées. Il détermine la date de référence devant entrer en ligne de compte pour déterminer le début du stage. La durée de ce stage d'attente est de 6 mois au maximum. <L 2006-12-13/35, art. 123, 122; **En vigueur :** 01-01-2007> (NOTE : la L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 23, dispose : " les mots ' a l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16° et 20° ' sont remplacés par les mots ' à l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16°, 20° et 21° ' ". <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 23, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>)
Toutefois, le Roi peut dispenser du stage d'attente les titulaires, visés au premier alinéa, dans les conditions qu'Il détermine.
Les cotisations dues dans le secteur des soins de santé pour la durée de ce stage doivent avoir été payées.
Ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles.
Le Roi détermine également la façon dont la preuve de ces paiements est fournie.
##### Article 122. <AR 1997-04-25/53, art. 4, 030; **En vigueur :** 01-01-1998> Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les titulaires dont le droit est ouvert conformément aux dispositions de l'article 121, conservent ce droit pour eux-mêmes et les personnes à leur charge jusqu'au 31 décembre de année suivant celle au cours de laquelle le droit est ouvert.
##### Article 123. <AR 1997-04-25/53, art. 5, 030; **En vigueur :** 01-01-1998> Les titulaires visés à l'article 122 peuvent continuer à bénéficier pour eux-mêmes et les personnes à leur charge des prestations visées au titre III pendant une période annuelle de droit située entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année, si, pour la seconde année civile précédant le début de cette période, appelée année de référence :
- soit ils ont remis à leur organisme assureur, dans les conditions fixées par le Roi, des documents de cotisation (dont la teneur est fixe par le Roi) ou, qui, dans les conditions fixées par Lui par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sont éventuellement complétés par des cotisations personnelles; <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 24, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
- soit ils ont payé à leur organisme assureur des cotisations personnelles fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Pendant la période visée à l'alinéa 1, les titulaires et les personnes à leur charge qui en application de la présente loi coordonnée, sont dispensés du paiement des cotisations, continuent à bénéficier des prestations visées au titre III.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les périodes et les situations qui sont censées être couvertes (par des cotisations suffisantes). <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 24, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
##### Article 124. <AR 1997-04-25/53, art. 6, 030; **En vigueur :** 01-01-1998> Le Roi peut prévoir des dérogations aux dispositions du présent chapitre, pour les titulaires et les personnes à charge, vises (à l'article 32), qui ne sont pas soumis au paiement des cotisations prévues (en application des articles 32 ou 125). <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 25, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
##### Article 125. <AR 1997-04-25/53, art. 7, 030; **En vigueur :** 01-01-1998> Le Roi détermine, après avis du Comité de l'assurance les conditions que doivent remplir les personnes à charge pour bénéficier des prestations de santé, et fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant des cotisations personnelles qui peuvent être dues pour les ascendants à charge.
(Il fixe également par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la cotisation due par les titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 12°.) <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 5, 156; **En vigueur :** 01-01-2008>
##### Article 21. § 1er. Il est institué, auprès du Service des soins de santé, un Comité de l'assurance soins de santé composé :
a) de représentants des organismes assureurs, chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins;
b) de représentants des organisations représentatives du corps médical et des praticiens de l'art dentaire;
c) de représentants des pharmaciens d'officines, des pharmaciens hospitaliers et des pharmaciens biologistes;
d) de représentants des gestionnaires d'établissements hospitaliers, des services et institutions visés à l'article 34, 11°, 12°, 13° et 18° et des établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle;
e) de représentants (des kinésithérapeutes, des praticiens de l'art infirmier et) des auxiliaires paramédicaux; <L 1999-12-24/36, art. 56, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
f) de représentants des organisations représentatives de l'ensemble des employeurs, de représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés et de représentants des travailleurs indépendants.
Le nombre de membres repris à l'alinéa 1er sous b) à e), est globalement égal au nombre de membres repris sous a).
Les membres repris à l'alinéa 1er, a) à e), ont voix délibérative. Les membres repris à l'alinéa 1er, f), ont voix consultative.
En cas de désaccord sur les décisions se rapportant aux honoraires médicaux, les membres représentant les organisations représentatives du corps médical peuvent demander, pendant une période de dix jours maximum la suspension des délibérations du Comité de l'assurance à ce sujet afin de leur permettre de communiquer la motivation de leur opposition. Ce délai n'est pas renouvelable.
(Trois commissaires du Gouvernement, nommés par le Roi, sur la proposition des Ministres ayant respectivement les Affaires sociales, le Budget et la Santé publique dans leurs attributions, (et un délégué du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions,) assistent aux réunions de ce comité.) (Le délégué du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions a les mêmes pouvoirs que les commissaires de Gouvernement.) <L 1997-12-10/36, art. 12, 031; **En vigueur :** 08-02-1998> <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 14, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
(Un représentant du Service de contrôle, visé à l'article 49 de la loi du 6 août 1990 relative aux établissements hospitaliers et aux Unions nationales de mutualités assiste aux réunions du Comité avec voix consultative.) <L [2002-08-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002082239), art. 23, 071; **En vigueur :** 10-09-2002>
§ 2. Le Roi détermine le mode de présentation des membres du Comité de l'assurance, le nombre de membres effectifs et suppléants, ainsi que les règles de son fonctionnement. Il nomme le président et les deux vice-présidents, ainsi que les membres du Comité de l'assurance.
Lors de la nomination des membres, il est veillé à ce que la représentation d'éventuelles minorités soit assurée.
##### Article 78bis. <inséré par L 1996-04-29/32, art. 135, 032; **En vigueur :** 01-01-1999> § 1er. (...) <L 2004-12-27/30, art. 76, 101; **En vigueur :** 10-01-2005>
§ 2. Il est créé un Comité de gestion dénommé "Comité de gestion pour les ouvriers mineurs".
Ce comité est composé, en nombre égal, de représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés et des employeurs.
Le Roi détermine le nombre de mandats (...) et nomme les membres dudit comité. Il nomme le président. Il détermine les règles de fonctionnement du Comité de gestion. <L 1999-01-25/32, art. 145, 038; **En vigueur :** 01-01-1999>
Deux commissaires du Gouvernement, nommés par le Roi sur présentation respectivement du Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et du Ministre qui a les Finances dans ses attributions, assistent aux réunions du comité avec voix consultative.
(Alinéa 5 abrogé) <L 2002-01-14/39, art. 31, 064; **En vigueur :** 01-06-2001>
§ 3. (Abrogé) <L 2002-01-14/39, art. 31, 064; **En vigueur :** 01-06-2001>
§ 4. (Abrogé) <L 2002-01-14/39, art. 31, 064; **En vigueur :** 01-06-2001>
##### Article 2. Dans la présente loi coordonnée, on entend :
a) par "Institut", l'Institut national d'assurance maladie-invalidité visé à l'article 10;
b) par "le Ministre", le Ministre qui a (les affaires sociales) dans ses attributions; <L 1998-02-22/43, art. 151, 033; **En vigueur :** 13-03-1998>
c) par "Comité général", le Comité général de gestion de l'Institut;
d) par "Conseil général", le Conseil général de l'assurance soins de santé;
e) par "Comité de l'assurance", le Comité de l'assurance soins de santé;
f) (par " services spéciaux " les Services des soins de santé, des indemnités, d'évaluation et de contrôle médicaux [² ,]² du contrôle administratif [² et du Fonds des Accidents Médicaux]²). <L [2002-12-24/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122432), art. 30, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
g) par "mutualité", une mutualité telle que définie à l'article 2, § 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;
h) par "union nationale", une union nationale, telle que définie à l'article 6 de la loi du 6 août 1990 précitée;
i) par "organisme assureur", une union nationale, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la [³ Caisse des soins de santé de HR Rail]³; <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
j) par "bénéficiaire", toute personne qui peut prétendre aux prestations prévues par la présente loi coordonnée;
k) par "titulaire" des prestations de santé, les bénéficiaires au sens de l'article 32, alinéa 1er, (1° à 16°, 20° et 22°); par "titulaire" des indemnités, les bénéficiaires au sens de l'article 86, § 1er; <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 119, 122; **En vigueur :** 01-01-2007> (NOTE : la L 2007-03-26/37, art. 12, dispose : " A l'article 2, k, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 24 décembre 1999, les mots ' au sens de l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16° et 20° ' sont remplacés par les mots ' au sens de l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16°, 20° et 21° '." <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 12, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>)
l) par "praticien de l'art de guérir", les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, les licenciés en science dentaire et les dentistes, les pharmaciens, les (sages-femmes), légalement habilités à exercer leur art; <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
m) par "auxiliaire paramédical", (...), les logopèdes, les orthopédistes, (les diététiciens et les podologues), les fournisseurs de prothèses et appareils, les fournisseurs d'implants, [⁵ c'est-à-dire les personnes qui fournissent des implants ou des dispositifs médicaux invasifs]⁵ les licenciés en sciences, habilités à fournir des prestations au sens de la présente loi coordonnée; <L 1999-12-24/36, art. 55, 1°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2002-08-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002082239), art. 26, 071; **En vigueur :** 10-09-2002>
n) par "dispensateur de soins", les praticiens de l'art de guérir, (les kinésithérapeutes, les praticiens de l'art infirmier,) les auxiliaires paramédicaux, [⁷ les aides-soignants,]⁷ les établissements hospitaliers, les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle et les autres services et institutions. [⁴ Sont assimilées aux dispensateurs de soins pour l'application des articles 53, § 1er, § 1erbis et § 1erter, 73bis et 142, les personnes physiques ou morales qui les emploient, qui organisent la dispensation des soins ou la perception des sommes dues par l'assurance soins de santé;]⁴ <L [1999-12-24/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999122436), art. 55, 2°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
o) par "objectif budgétaire annuel global", la somme de tous les objectifs budgétaires annuels partiels et de tous les budgets globaux, prévue pour l'ensemble des prestations de santé visées à l'article 34;
p) par "objectif budgétaire annuel partiel", pour les prestations de santé ou groupes de prestations visées à l'article 34, le montant annuel des dépenses prévues, que doivent respecter les différentes commissions de conventions ou d'accords;
q) par "budget global des moyens financiers" pour une année déterminée et pour les prestations de santé ou groupes de prestations visées à l'article 34, le montant total de dépenses pour lequel l'assurance soins de santé intervient pour les prestations ou groupes de prestations effectuées au cours de cette année ou pour les montants forfaitaires dus pour cette année et pour ces prestations de santé ou groupes de prestations.
r) [¹ par " spécialité pharmaceutique ", un médicament pour lequel une autorisation de mise sur le marché a été octroyée soit par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou son délégué conformément à l'article 6 de la loi sur les médicaments du 25 mars 1964, soit par la Commission européenne conformément au droit communautaire.]¹
[⁶ s) par "régime du tiers payant", le mode de paiement par lequel le dispensateur de soins reçoit directement, de l'organisme assureur auquel est affilié ou inscrit le bénéficiaire à qui les prestations de santé ont été dispensées, le paiement de l'intervention due dans le cadre de l'assurance obligatoire.]⁶
[⁸ t) par "licencié en sciences", le licencié en sciences et le titulaire du diplôme de master en sciences;]⁸
[⁸ u) par "licencié en sciences dentaires", le licencié en sciences dentaires et le titulaire du diplôme de master en sciences dentaires.]⁸
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 2, 176; En vigueur : 12-06-2010>
(2)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 31, 203; En vigueur : 01-04-2013>
(3)<AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 61, 209; En vigueur : 01-01-2014>
(4)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 93, 218; En vigueur : 01-07-2015. voir art. 97>
(5)<L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 2, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
(6)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 136, 227; En vigueur : 01-07-2015>
(7)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 12, 229; En vigueur : 27-08-2015>
(8)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 2, 243; En vigueur : 01-07-2009>
## B. (Des conventions avec les accoucheuses, les praticiens de l'art infirmier, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1995-12-20/32, art. 18, 006; **En vigueur :** 02-01-1996>
##### Article 61. § 1er. Pour l'application des §§ 1er à 9, il y a lieu d'entendre par :
a) "prestations de biologie clinique", toutes les prestations dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés qui sont visées aux articles 3, § 1er, A, II et C, I, 18, § 2, B, e, et 24, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
b) "budget global", le budget des moyens financiers pour les prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, fixé en application des dispositions de l'article 59;
c) "dépenses de biologie clinique", le montant dû par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les prestations de biologie clinique dispensées dans le courant d'un exercice déterminé;
d) "dépenses de biologie clinique facturées", le montant pour les prestations de biologie clinique facturé par les laboratoires, conformément à la réglementation en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, pour les trimestres d'un même exercice cumulés jusques et y compris le trimestre pris en considération pour l'application du § 5;
e) "laboratoire", le laboratoire de biologie clinique agréé en application des dispositions de l'article 63, 3°;
f) "le Service", le Service des soins de santé de l'Institut.
§ 2. Lorsque les dépenses de biologie clinique pour un exercice déterminé dépassent le budget global établi d'au moins 2 p.c., les laboratoires sont redevables à l'Institut d'une ristourne dont le montant est fixé conformément aux dispositions du § 3.
Sans préjudice des dispositions du § 7, les laboratoires payent à valoir sur ces ristournes des avances trimestrielles dont le montant est calculé conformément aux §§ 4 et 5.
§ 3. La ristourne est calculée sur la base des dépenses de biologie clinique du laboratoire concerné.
Pour les laboratoires, la ristourne est fixée à :
1° X fois 0,5 p.c. pour la tranche des dépenses située entre 5 et 10 millions de francs;
2° X fois 1,25 p.c. pour la tranche des dépenses située entre 10 et 25 millions de francs;
3° X fois 2,25 p.c. pour la tranche des dépenses située entre 25 et 50 millions de francs;
4° X fois 3,50 p.c. pour la tranche des dépenses située entre 50 et 100 millions de francs;
5° X fois 5 p.c. pour la tranche des dépenses située entre 100 et 200 millions de francs;
6° X fois 7 p.c. pour la tranche des dépenses située entre 200 et 400 millions de francs;
7° X fois 9 p.c. pour la tranche des dépenses située au-delà de 400 millions de francs.
(Le Roi fixe la valeur de X pour chaque exercice séparé,) en fonction de la différence à récupérer pour cet exercice-là, entre les dépenses de biologie clinique et le budget global. La valeur de X ne peut en aucun cas dépasser 10. <L 1998-02-22/43, art. 94, 033; **En vigueur :** 13-03-1991>
(Alinéa 4 abrogé) <L 1998-02-22/43, art. 94, 033; **En vigueur :** 13-03-1998>
§ 4. Pour le calcul des avances trimestrielles visées au § 2, alinéa 2, le budget global est réparti en montants trimestriels qui sont calculés de façon cumulative, compte tenu du pourcentage inégal des dépenses facturées de chaque trimestre dans les dépenses totales facturées sur base annuelle. Le Roi fixe annuellement le pourcentage de cette quote-part.
Un paiement trimestriel est dû lorsque les dépenses totales de biologie clinique facturées pour l'ensemble des laboratoires :
- dépassent d'au moins 7 p.c. le montant fixé pour le premier trimestre d'un exercice déterminé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent;
- dépassent d'au moins 5 p.c. le montant fixé pour le deuxième trimestre d'un exercice déterminé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent;
- dépassent d'au moins 3 p.c. le montant fixé pour le troisième trimestre d'un exercice détermine conformément aux dispositions de l'alinéa précédent;
- dépassent d'au moins 2 p.c. le montant fixé pour le quatrième trimestre d'un exercice déterminé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
§ 5. Le paiement trimestriel est calculé sur la base des dépenses de biologie clinique facturées par le laboratoire concerne pour les trimestres cumulés de cet exercice.
Il devient :
1° Z fois 0,5 p.c. pour la tranche des dépenses située entre Y x 5 et Y x 10 millions de francs;
2° Z fois 1,25 p.c. pour la tranche des dépenses située entre Y x 10 et Y x 25 millions de francs;
3° Z fois 2,25 p.c. pour la tranche des dépenses située entre Y x 25 et Y x 50 millions de francs;
4° Z fois 3,50 p.c. pour la tranche des dépenses située entre Y x 50 et Y x 100 millions de francs;
5° Z fois 5 p.c. pour la tranche des dépenses située entre Y x 100 et Y x 200 millions de francs;
6° Z fois 7 p.c. pour la tranche des dépenses située entre Y x 200 et Y x 400 millions de francs;
7° Z fois 9 p.c. pour la tranche des dépenses située au-delà de Y x 400 millions de francs.
La valeur de Y est égale au pourcentage cumulatif pour le trimestre concerné, calculé sur la base des pourcentages fixés par arrêté royal en exécution des dispositions du § 4, alinéa 1er.
Le Roi fixe la valeur de Z pour chaque trimestre séparément en fonction de la différence à récupérer pour le trimestre concerné entre les dépenses de biologie clinique facturées pour ce trimestre et le montant fixé pour le même trimestre conformément aux dispositions du § 4, alinéa 1er. En aucun cas, la valeur de Z ne peut dépasser 10.
Le paiement trimestriel fixé conformément aux dispositions du deuxième alinéa est diminué des sommes versées à titre de paiement trimestriel par le laboratoire pour les trimestres précédents de l'exercice concerné.
(Alinéa abrogé) <L 1998-02-22/43, art. 94, 033; **En vigueur :** 13-03-1998>
§ 6. Le Service est chargé de fixer pour chaque laboratoire les avances trimestrielles visées au § 5. Il informe le laboratoire concerné, par lettre recommandée à la poste, des montants dus à titre d'avance trimestrielle.
Le paiement trimestriel est payable dans les trente jours suivant la notification au laboratoire concerné. A l'expiration de ce délai, le laboratoire est mis en demeure de plein droit de payer les sommes encore dues.
En cas de non-paiement dans le délai visé au précédent alinéa, les sommes encore dues rapportent un intérêt de retard de 12 p.c. par an, à compter à partir de l'expiration de ce délai jusqu'au jour du paiement. Dans ce cas également, les organismes assureurs, à la demande du Service, retiennent, en garantie, jusqu'à concurrence des sommes dues, les montants totaux ou partiels des interventions de l'assurance soins de santé dus pour les prestations dispensées dans les laboratoires débiteurs et ce, jusqu'au jour de la notification à l'Institut d'une décision judiciaire définitive au fond passée en force de chose jugée, défavorable à l'Institut, concernant lesdits montants. Le Roi détermine les conditions et les modalités particulières d'exécution de la présente disposition et notamment celles selon lesquelles les bénéficiaires de l'assurance soins de santé sont informés de la mesure susvisée. Ces retenues sont applicables aux montants dus pour les prestations effectuées du 1er avril 1989 jusqu'au 31 décembre 1990.
Aux conditions fixées par le Roi, il peut être renoncé à l'application des intérêts de retard visés à l'alinéa précédent.
§ 7. Les sommes versées à titre de paiements trimestriels pour un exercice déterminé sont imputées intégralement avec la ristourne due pour le même exercice.
Le Service informe chaque laboratoire, par lettre recommandée à la poste, de la ristourne et du résultat de l'imputation visée à l'alinéa 1er, en indiquant le solde débiteur ou créditeur éventuel.
(Le solde débiteur est payable dans les trente jours suivant notification au laboratoire concerne. Néanmoins, le Roi peut fixer d'autres délais et arrêter des modalités de paiement des sommes dues. A l'expiration de ces délais et/ou en cas de non-respect des modalités, le laboratoire est mis en demeure de plein droit de payer la totalité des sommes encore dues.) <L 1999-01-25/32, art. 128, 038; **En vigueur :** 16-02-1999>
(En cas de non-paiement dans les délais et/ou suivant les modalités visées à l'alinéa 3, la totalité des sommes encore dues rapportent un intérêt de retard de 12 p.c. l'an, à compter du jour qui suit le jour de l'échéance non respectée jusqu'au jour du paiement.) <L 1999-01-25/32, art. 129, 038; **En vigueur :** 16-02-1999>
Aux conditions fixées par le Roi, il peut être renoncé à l'application des intérêts de retard visés à l'alinéa précédent.
Le remboursement du solde créditeur éventuel doit être demandé par le laboratoire concerné auprès du Service au moyen d'une formule mise à disposition par ce Service.
Le solde créditeur est payable dans les trente jours suivant la réception de la demande visée à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, l'Institut est mis en demeure de plein droit de payer les sommes encore dues.
En cas de non-paiement dans le délai visé au précédent alinéa, les sommes encore dues rapportent un intérêt de retard le 12 p.c. l'an à compter à partir de l'expiration de ce délai jusqu'au jour du paiement.
§ 8. Si les comptes provisoires révèlent que les dépenses facturées de biologie clinique pour un exercice détermine sont inférieures à 3 p.c. au moins au budget global établi pour l'exercice concerne, les montants versés à titre de paiement trimestriels pour cet exercice sont remboursés aux laboratoires concernés.
§ 9. Pour l'exercice 1989, il n'est pas tenu compte, pour le cumul des montants trimestriels visés aux §§ 4 et 5, des données chiffrées concernant le 1er trimestre.
§ 10. Pour l'application des §§ 10 à 17, il faut entendre par :
a) "prestations de biologie clinique", toutes les prestations dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, qui sont visés aux articles 3, § 1er, A, II et C, I, 18, § 2, B, e, et 24, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
b) "budget global", le budget des moyens financiers pour les prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés fixé en application des dispositions de l'article 59;
c) "dépenses de biologie clinique", le montant dû par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les prestations de biologie clinique dispensées dans le courant d'un exercice déterminé;
d) "dépenses de biologie clinique facturées", le montant pour les prestations de biologie clinique facturé par les laboratoires conformément à la réglementation en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, pour les trimestres d'un même exercice cumulés jusques et y compris le trimestre pris en considération pour l'application du § 14;
e) "laboratoire", le laboratoire de biologie clinique agréé en application des dispositions de l'article 63, 3°;
f) "le Service", le Service des soins de santé de l'Institut;
g) "coefficient-part du marché pour l'année", le rapport entre les dépenses du laboratoire relatives à l'année et les dépenses totales relatives à l'année pour l'ensemble des laboratoires, divisé par le rapport analogue de l'année précédente, au cas où un laboratoire ne serait pas encore agrée depuis deux années civiles complètes, les dépenses pour les mois manquants dans la période de deux années civiles se terminant à la fin de l'année civile concernée seraient assimilées aux dépenses moyennes des trois premiers mois suivant l'agrément; au cas ou un laboratoire ne serait pas encore agréé depuis trois mois le coefficient-part du marché serait égal à 1;
h) "coefficient-part du marché adapté pour l'année 1991", le coefficient-part du marché pour l'année 1991 multiplié par un facteur de correction égal à 1;
i) "coefficient-part du marche adapté pour l'année 1992", le coefficient-part du marché pour l'année 1992 multiplié par un facteur de correction. Ce facteur de correction est égal à 1 sauf si le coefficient-part du marché pour l'année 1991 s'élève à 1,15 au moins, dans ce cas, le facteur de correction est égal au coefficient-part du marché pour l'année 1991 moins 0,10;
j) "coefficient-part du marché adapté pour l'année 1993", le coefficient-part du marché pour l'année 1993 multiplié par un facteur de correction. Ce facteur de correction est égal à 1 sauf si pour une des deux années précédentes le coefficient-part du marché s'est élevé à 1,15 au moins, dans ce cas, le facteur de correction est le plus grand des coefficients-part du marché des deux années précédentes moins 0,10 si le plus grand est celui de 1992 et moins 0,25 si le plus grand est celui de 1991, sans que ce facteur de correction puisse cependant être inférieur à 1,05;
k) "coefficient-part du marché adapté pour les années 1994 et suivantes", le coefficient-part du marché pour l'année 1994 multiplié par un facteur de correction. Ce facteur de correction est égal à 1 sauf si le coefficient-part du marché d'une des trois années précédentes s'est élevé à 1,15 au moins; dans ce cas, le facteur de correction est le plus grand des coefficients-part du marché des trois années précédentes moins 0,10 si le plus grand est celui de l'année qui précède l'année concernée, moins 0,25 si le plus grand est celui de la deuxième année qui précède l'année concernée, moins 0,40 si le plus grand est celui de la troisième année qui précède l'année concernée, sans que ce facteur de correction puisse cependant être inférieur à 1,05;
l) "dépenses adaptées de biologie clinique d'un laboratoire", les dépenses de biologie clinique du laboratoire multipliées par le coefficient-part du marché adapté pour l'année.
m) "coefficient-part du marché pour le trimestre", le rapport entre les dépenses facturées du laboratoire pendant une période de quatre trimestres consécutifs qui se termine par le trimestre concerné et les dépenses totales facturées pour l'ensemble des laboratoires durant la même période, divisé par le rapport analogue du trimestre correspondant de l'année précédente; au cas où un laboratoire ne serait pas encore agréé depuis huit trimestres consécutifs, les dépenses pour les mois manquants dans la période des huit trimestres consécutifs se terminant à la fin du trimestre concerné seraient assimilées aux dépenses moyennes des trois premiers mois suivant l'agrément, au cas où un laboratoire ne serait pas encore agréé depuis trois mois, le coefficient-part du marché serait égal à 1;
n) "coefficient-part du marché adapté pour les trimestres de l'année 1991"; le coefficient-part du marché pour le trimestre concerné multiplié par un facteur de correction égal à 1;
o) "coefficient-part du marché adapté pour les trimestres de l'année 1992"; le coefficient-part du marché pour le trimestre concerné multiplié par un facteur de correction. Ce facteur de correction est égal à 1 sauf si le coefficient-part du marché d'un des quatre trimestres précédents s'est élevé à 1,15 au moins; dans ce cas, le facteur de correction est le plus grand des coefficients-part du marché des quatre trimestres précédents moins 0,10;
p) "coefficient-part du marché adapté pour les trimestres de l'année 1993"; le coefficient-part du marché pour le trimestre concerné multiplié par un facteur de correction. Ce facteur de correction est égal à 1, sauf si le coefficient-part du marché d'un des huit trimestres précédents s'est élevé a 1,15 au moins; dans ce cas, le facteur de correction est le plus grand des coefficients-part du marché des huit trimestres précédents moins 0,10 si le plus grand est celui du premier, du deuxième, du troisième ou du quatrième trimestre qui précède le trimestre concerné et moins 0,25 si le plus grand est celui du cinquième, du sixième, du septième ou du huitième trimestre qui précède le trimestre concerné sans que ce facteur de correction puisse cependant être inférieur à 1,05;
q) "coefficient-part du marché adapté pour les trimestres des années 1994 et suivantes", le coefficient-part du marché pour le trimestre concerné multiplié par un facteur de correction. Ce facteur de correction est égal à 1, sauf si le coefficient-part du marché d'un des douze trimestres précédents s'est élevé à 1,15 au moins, dans ce cas, le facteur de correction est le plus grand des coefficients-part du marché des douze trimestres précédents, moins 0,10 si le plus grand est celui du premier, du deuxième, du troisième ou du quatrième trimestre qui précède le trimestre concerné, moins 0,25 si le plus grand est celui du cinquième, du sixième, du septième ou du huitième trimestre qui précède le trimestre concerné et moins 0,40 si le plus grand est celui du neuvième, du dixième, du onzième ou du douzième trimestre qui précède le trimestre concerné, sans que ce facteur de correction puisse cependant être inférieur à 1,05;
r) "dépenses facturées adaptées de biologie clinique d'un laboratoire", les dépenses de biologie clinique facturées du laboratoire, multipliées par le coefficient-part du marché adapté pour le trimestre.
§ 11. Lorsque les dépenses de biologie clinique pour un exercice déterminé dépassent le budget global établi d'au moins 2 p.c., les laboratoires sont redevables à l'Institut d'une ristourne dont le montant est fixé conformément aux dispositions du § 12.
Sans préjudice des dispositions du § 16, les laboratoires payent à valoir sur cette ristourne des avances trimestrielles dont le montant est calculé conformément aux §§ 14 et 15.
§ 12. La ristourne est calculée sur la base des dépenses adaptées de biologie clinique du laboratoire concerné.
Pour les laboratoires, la ristourne est fixée à :
1° X fois 0,5 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées située entre (125 000 EUR) et (250 000 EUR); <AR 2001-07-13/53, art. 1, 061; **En vigueur :** 01-01-2002>
2° X fois 1,25 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées située entre (250 000 EUR) et (625 000 EUR); <AR 2001-07-13/53, art. 1, 061; **En vigueur :** 01-01-2002>
3° X fois 2,25 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées située entre (625 000 EUR) et (1 250 000 EUR); <AR 2001-07-13/53, art. 1, 061; **En vigueur :** 01-01-2002>
4° X fois 3,50 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées située entre (1 250 000 EUR) et (2 500 000 EUR); <AR 2001-07-13/53, art. 1, 061; **En vigueur :** 01-01-2002>
5° X fois 5 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées située entre (2 500 000 EUR) et (5 000 000 EUR); <AR 2001-07-13/53, art. 1, 061; **En vigueur :** 01-01-2002>
6° X fois 7 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées située entre (5 000 000 EUR) et (10 000 0000 EUR); <AR 2001-07-13/53, art. 1, 061; **En vigueur :** 01-01-2002>
7° X fois 9 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées située au-delà de (10 000 000 EUR). <AR 2001-07-13/53, art. 1, 061; **En vigueur :** 01-01-2002>
(Le Roi fixe la valeur de X pour chaque exercice séparé,) en fonction de la différence à récupérer pour cet exercice-là entre les dépenses de biologie clinique et le budget global. La valeur de X ne peut en aucun cas dépasser 10. <L 1998-02-22/43, art. 94, 033; **En vigueur :** 13-03-1998>
(Alinéa abrogé) <L 1998-02-22/43, art. 94, 033; **En vigueur :** 13-03-1998>
Lors du calcul de la ristourne, le coefficient-part du marché adapté pour l'année se voit attribuer la valeur 0,70 s'il est inférieur à 0,70 et la valeur 2,00 s'il est supérieur à 2,00.
§ 13. Pour le calcul des avances trimestrielles visées au § 11, alinéa 2, le budget global est réparti en montants trimestriels qui sont calculés de façon cumulative, compte tenu du pourcentage inégal des dépenses facturées de chaque trimestre dans les dépenses totales facturées sur base annuelle. Le Roi fixe annuellement le pourcentage de cette quote-part.
Un paiement trimestriel est dû lorsque les dépenses totales de biologie clinique facturées pour l'ensemble des laboratoires :
- dépassent d'au moins 7 p.c. le montant fixé pour le premier trimestre d'un exercice déterminé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent;
- dépassent d'au moins 5 p.c. le montant fixé pour le deuxième trimestre d'un exercice déterminé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent;
- dépassent d'au moins 3 p.c. le montant fixé pour le troisième trimestre d'un exercice déterminé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent;
- dépassent d'au moins 2 p.c. le montant fixe pour le quatrième trimestre d'un exercice déterminé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
§ 14. Le paiement trimestriel est calculé sur la base des dépenses adaptées de biologie clinique facturées par le laboratoire concerné pour les trimestres cumulés de cet exercice.
Il devient :
1° Z fois 0,5 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées facturées située entre Y x (125 000 EUR) et Y x (250 000 EUR); <AR 2001-07-13/53, art. 1, 061; **En vigueur :** 01-01-2002>
2° Z fois 1,25 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées facturées situées entre Y x (250 000 EUR) et Y x (625 000 EUR); <AR 2001-07-13/53, art. 1, 061; **En vigueur :** 01-01-2002>
3° Z fois 2,25 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées facturées située entre Y x (625 000 EUR) et Y x (1 250 000 EUR); <AR 2001-07-13/53, art. 1, 061; **En vigueur :** 01-01-2002>
4° Z fois 3,50 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées facturées située entre Y x (1 250 000 EUR) et Y x (2 500 000 EUR); <AR 2001-07-13/53, art. 1, 061; **En vigueur :** 01-01-2002>
5° Z fois 5 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées facturées située entre Y x (2 500 000 EUR) et Y x (5 000 000 EUR); <AR 2001-07-13/53, art. 1, 061; **En vigueur :** 01-01-2002>
6° Z fois 7 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées facturées située entre Y x (5 000 000 EUR) et Y x (10 000 000 EUR); <AR 2001-07-13/53, art. 1, 061; **En vigueur :** 01-01-2002>
7° Z fois 9 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées facturées située au-delà de Y x (10 000 000 EUR). <AR 2001-07-13/53, art. 1, 061; **En vigueur :** 01-01-2002>
La valeur de Y est égale au pourcentage cumulatif pour le trimestre concerné, calculé sur la base des pourcentages fixés par arrêté royal en exécution des dispositions du § 13, alinéa 1er.
Le Roi fixe la valeur de Z pour chaque trimestre séparément en fonction de la différence à récupérer pour le trimestre concerné entre les dépenses adaptées facturées de biologie clinique pour ce trimestre et le montant fixé pour le même trimestre conformément aux dispositions du § 13, alinéa 1er. En aucun cas, la valeur de Z ne peut dépasser 10.
Le paiement trimestriel fixé conformément aux dispositions du deuxième alinéa est diminué des sommes versées à titre de paiement trimestriel par le laboratoire pour les trimestres précédents de l'exercice concerné.
(Alinéa abrogé) <L 1998-02-22/43, art. 94, 033; **En vigueur :** 13-03-1998>
Lors du calcul du paiement trimestriel, le coefficient-part du marché adapté pour le trimestre se voit attribuer la valeur 0,70 s'il est inférieur à 0,70 et la valeur 2,00 s'il est supérieur à 2,00.
§ 15. Le Service est chargé de fixer pour chaque laboratoire les avances trimestrielles visées au § 14. Il informe le laboratoire concerné, par lettre recommandée à la poste, des montants dus à titre d'avance trimestrielle.
Le paiement trimestriel est payable dans les trente jours suivant la notification au laboratoire concerné. A l'expiration de ce délai, le laboratoire est mis en demeure de plein droit de payer les sommes encore dues.
En cas de non-paiement dans le délai visé au précédent alinéa, les sommes encore dues rapportent un intérêt de retard de 12 p.c. l'an, à compter à partir de l'expiration de ce délai jusqu'au jour du paiement. Dans ce cas également, les organismes assureurs, à la demande du Service, retiennent, en garantie, jusqu'à concurrence des sommes dues, les montants totaux ou partiels des interventions de l'assurance soins de santé dus pour les prestations dispensées dans les laboratoires débiteurs et ce, jusqu'au jour de la notification à l'Institut d'une décision judiciaire définitive au fond passée en force de chose jugée, défavorable à l'Institut concernant lesdits montants. Le Roi détermine les conditions et les modalités particulières d'exécution de la présente disposition et notamment celles selon lesquelles les bénéficiaires de l'assurance soins de santé sont informés de la mesure susvisée. Ces retenues sont applicables aux montants dus pour les prestations effectuées à partir du 1er janvier 1991.
Aux conditions fixées par le Roi, il peut être renoncé à l'application des intérêts de retard visés à l'alinéa précédent.
§ 16. Les sommes versées à titre de paiements trimestriels pour un exercice déterminé sont imputées intégralement avec la ristourne due pour le même exercice.
Le Service informe chaque laboratoire, par lettre recommandée à la poste, de la ristourne et du résultat de l'imputation visée à l'alinéa 1er, en indiquant le solde débiteur ou créditeur éventuel.
(Le solde débiteur est payable dans les trente jours suivant notification au laboratoire concerné. Néanmoins, le Roi peut fixer d'autres délais et arrêter des modalités de paiement des sommes dues. A l'expiration de ces délais et/ou en cas de non-respect des modalités, le laboratoire est mis en demeure de plein droit de payer la totalité des sommes encore dues.) <L 1999-01-25/32, art. 128, 038; **En vigueur :** 16-02-1999>
(En cas de non-paiement dans les délais et/ou suivant les modalités visées à l'alinéa 3, la totalité des sommes encore dues rapportent un intérêt de retard de 12 p.c. l'an, à compter du jour qui suit le jour de l'échéance non respectée jusqu'au jour du paiement.) <L 1999-01-25/32, art. 129, 038; **En vigueur :** 16-02-1999>
Aux conditions fixées par le Roi, il peut être renoncé à l'application des intérêts de retard visés à l'alinéa précédent.
Le remboursement du solde créditeur éventuel doit être demandé par le laboratoire concerné auprès du Service au moyen d'une formule mise à disposition par ce Service.
Le solde créditeur est payable dans les trente jours suivant la réception de la demande visée à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, l'Institut est mis en demeure de plein droit de payer les sommes encore dues.
En cas de non-paiement dans le délai visé au précédent alinéa, les sommes, encore dues rapportent un intérêt de retard de 12 p.c. l'an à compter à partir de l'expiration de ce délai jusqu'au jour du paiement.
§ 17. Si les comptes provisoires révèlent que les dépenses facturées de biologie clinique pour un exercice déterminé sont inférieures de 3 p.c. au moins au budget global établi pour l'exercice concerné, les montants versés à titre de paiement trimestriels pour cet exercice sont remboursés aux laboratoires concernés.
##### Article 64. [§ 1.] Pour les prestations effectuées au moyen de l'appareillage médical lourd ou dans des [services médicaux, services médico-techniques, [programmes de soins,] sections ou fonctions] visés dans [¹ la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]¹ telles qu'elles sont définies par le Roi, l'octroi d'une intervention de l'assurance est subordonné à la condition que ces prestations soient effectuées au moyen d'appareillage ou dans des services qui : <L [1998-02-22/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1998022243), art. 80, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734), art. 11, 104; **En vigueur :** 01-07-2005> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 18, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
1° [² ont été installés et sont exploités conformément aux dispositions d'application concernant la programmation et l'agrément de la loi sur les hôpitaux et de ses arrêtés d'exécution. A partir d'une date fixée par le Roi, seules les prestations effectuées au moyen d'appareils dont la liste est établie par le Roi et qui sont munis dans les délais fixés par le Roi d'un numéro d'identification et d'un compteur peuvent faire l'objet d'un remboursement. Dans les conditions à fixer par le Roi, l'attestation de soins donnés ou le document qui en tient lieu mentionne le numéro d'identification que l'Institut a attribué au service ou au lieu dans lequel les prestations sont effectuées, ainsi que le numéro d'identification de l'appareil au moyen duquel la prestation est effectuée et le numéro d'ordre de la prestation, tel qu'il a été constaté par le compteur;]²
2° sont agréés par le Ministre, sur base de critères déterminés par le Roi pouvant se rapporter notamment au contrôle quantitatif et au financement.
[A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du ... (Justel supplée : 27 avril 2005) relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, il est interdit de facturer au patient des prestations qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l'alinéa 1er.
Les infractions à cette disposition sont constatées par les médecins-inspecteurs ou les contrôleurs visés à l'article 146. Les procès-verbaux constatant l'infraction sont communiqués au ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers des hôpitaux dans ses attributions, et ce en vue de l'application de [¹ l'article 120, § 1er, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]¹.] <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734), art. 11, 103; **En vigueur :** 30-05-2005>
[§ 2. Si un appareil médical, tel qu'indiqué et décrit par le Roi, est installé ou exploité dans un hôpital, sans une autorisation visée à [¹ l'article 54, sans agrément en tant que service médico-technique visé à l'article 58, ou en violation du nombre maximum ou des critères de programmation visés à l'article 55 ou 60 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]¹, les forfaits et honoraires désignés par le Roi, dus conformément à la présente loi, pour des prestations qui ont été effectuées dans cet hôpital pendant le semestre où cette installation ou exploitation est constatée, sont réduits d'un pourcentage fixé par le Roi, qui ne peut pas être supérieur à 10 pct.
La réduction des honoraires ou forfaits dus, visée à l'alinéa 1er, s'applique également dans le cas où un service hospitalier, une fonction hospitalière, une section hospitalière, un service médical ou un programme de soins est exploité sans agrément, visé à l'article 68, de la loi coordonnée précitée, ou en violation des critères de programmation ou du nombre maximum comme visé aux articles 23, 44bis of 44ter.
En cas d'infraction visée à l'alinéa le, ou 2, dans le cadre d'une association d'hôpitaux, telle que visée à la loi coordonnée précitée, la réduction des forfaits et honoraires s'effectue pour les prestations fixées par le Roi en exécution de l'alinéa 1er, qui ont été effectuées dans les divers hôpitaux qui font partie de l'association, que ce soit dans le cadre de l'association ou non.
L'application des alinéas 1er et 2 ne peut d'aucune façon être portée en compte au patient. Le procès-verbal fixant l'infraction, visée aux alinéas 1er et 2, qui est établi par le médecin-inspecteur ou le contrôleur visé à l'article 146, est communique au ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers des hôpitaux dans ses attributions, en vue de l'application de [¹ l'article 120, § 1er, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]¹ et de l'application des alinéas 1er et 2 du présent article.
[Le Roi peut fixer les modalités selon lesquelles l'Institut récupère et comptabilise le montant de la réduction visée à l'alinéa 1er.] <L 2005-12-27/31, art. 107, 116; **En vigueur :** 09-01-2006>
§ 3. Les dispositions du § 2 sont également d'application vis-à-vis des médecins qui sont actifs dans une pratique, en dehors du site d'un hôpital ou d'une association d'hôpitaux, où des appareils sont installés ou exploités en violation, [¹ des articles 54, 55, 58, 59 ou 60 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]¹ ou de leurs arrêtés d'exécution.
La réduction des honoraires ou des forfaits se fait par rapport aux honoraires ou forfaits qui sont dus aux médecins concernés, même si les prestations visées ont été effectuées en dehors du lieu de pratique.
§ 4. Dans le cas où la même infraction visée aux §§ 2 et 3 est constatée une deuxième fois après au moins trente jours par procès verbal par un médecin-inspecteur ou contrôleur visé dans le présent article, il peut procéder, suite à une décision du fonctionnaire dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, dénommé ci-après le "fonctionnaire dirigeant ", aux scellés de l'appareil ou de l'emplacement où sont exploités le service hospitalier, la fonction hospitalière, la section hospitalière, le service médical ou médico-techniques ou le programme de soins en question.
L'exploitant de l'hôpital ou du cabinet médical peut demander au fonctionnaire dirigeant la levée des scellés par courrier recommandé pour autant qu'il prouve que les mesures nécessaires ont été prises pour éviter la répétition ou la continuation des infractions visées aux §§ 2 et 3.
Dans le cas où la demande répond à la condition visée à l'alinéa 2, le fonctionnaire dirigeant ordonne la levée des scellés, qui est signifiée au demandeur par courrier recommandé dans un délai de dix jours ouvrables après réception de la demande de levée. Ce courrier recommandé mentionne la date et l'heure auxquelles il sera procédé à la levée des scellés, qui doit avoir lieu dans les trois jours ouvrables suivant l'envoi en question.
Dans le cas où la demande ne répond pas à la condition visée à l'alinéa 2, la décision du fonctionnaire dirigeant de refuser la levée des scellés, est signifiée dans les dix jours ouvrables après réception de la demande de levée.
Dans le cas où la même infraction se répète dans un délai de trois ans suivant une levée de scellés, la demande de levée n'est pas recevable les trois premiers mois suivant la mise sous scellés.
§ 5. L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire établie par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et l'Institut échangent selon des modalités à définir par le Roi les données nécessaires a l'exercice de leurs missions respectives de contrôle.] <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734), art. 11, 104; **En vigueur :** 01-07-2005>
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(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 46, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(2)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 21, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 72bis. <inséré par L 1995-12-20/32, art. 38, 006; **En vigueur :** 01-01-1996> (§ 1er. Dans le cadre de l'assurance soins de santé et sous réserve d'autres dispositions légales, le demandeur (visé a l'article 35bis) est tenu de respecter les obligations suivantes à partir de (l'introduction d'une demande de remboursement) : <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 101, 1° et 2°, 153; **En vigueur :** 08-01-2009>
1° (garantir que la spécialité pharmaceutique concernée sera effectivement disponible au plus tard le jour de la date d'entrée en vigueur du remboursement;) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 101, 3°, 153; **En vigueur :** 08-01-2009>
2° (garantir la continuité de la disponibilité de la spécialité pharmaceutique admise au remboursement;) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 101, 4°, 153; **En vigueur :** 08-01-2009>
3° communiquer avant le 31 janvier de chaque année au service des soins de santé de l'Institut le nombre de conditionnements ou le nombre d'unités pharmaceutiques qui ont été vendus sur le marché belge l'année précédente;
4° communiquer immédiatement au service des soins de santé de l'Institut toute modification (d'une des informations figurant sur la demande de remboursement) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 101, 5°, 153; **En vigueur :** 08-01-2009>
5° [⁴ selon des conditions à définir par le Roi, pourvoir d'un code-barres unique les conditionnements admis, à partir de la date d'entrée en vigueur du remboursement, ainsi que les conditionnements "en vrac" et les conditionnements hospitaliers contenant des spécialités de formes pharmaceutiques "orales-solides" destinés à être utilisés dans la préparation de médication individuelle visé à l'article 12bis, § 3, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, et de pourvoir d'une vignette distinctive les conditionnements admis, à partir de la date d'entrée en vigueur du remboursement, et ne pas apposer une telle vignette sur un conditionnement non admis;]⁴
6° [¹ ...]¹
7° [⁴ communiquer à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, ci-après dénommée AFMPS, spontanément et conformément à l'article 6, § 1ersexies, de la loi sur les médicaments du 25 mars 1964, tout manquement au 2° ;]⁴
[² 8° [³ communiquer chaque année entre le 1er février et le 1er mars au Service des soins de santé de l'Institut le prix ex-usine valable au 1er janvier de l'année concernée en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, en Irlande, en Finlande, et en Autriche, pour les spécialités pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1, 5°, b), dont le principe actif est, au 1er janvier de l'année concernée, remboursable depuis plus de cinq ans et moins de douze ans et pour lesquelles il n'a pas encore été fait application de l'article 35ter. Ces données sont immédiatement communiquées par l'Institut au Service des Prix du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. La première communication a lieu entre le 1er juillet 2012 et le 15 juillet 2012 et reprend les prix, valables au 1er janvier 2011 et au 1er janvier 2012, des spécialités pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1, 5°, b), dont le principe actif est remboursable au 1er janvier 2012 depuis plus de cinq ans et moins de douze ans et pour lesquelles il n'a pas encore été fait application de l'article 35ter.]³ ]²
(Alinéa 2 abrogé) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 101, 7°/1, 153; **En vigueur :** 08-01-2009>
(§ 1erbis. [⁵ Si le demandeur n'est pas en mesure de satisfaire à l'obligation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, cette indisponibilité est mentionnée par le service des soins de santé de l'Institut sur le site web de l'Institut.]⁵ La mention de l'indisponibilité sur le site web de l'Institut est sans incidence sur le remboursement de la spécialité concernée, qui est donc inscrite sur la liste conformément aux règles prévues à l'article 35bis. Néanmoins, si l'indisponibilité se maintient, la spécialité concernée est supprimée de plein droit de la liste le 1er jour du 12e mois qui suit la date d'entrée en vigueur du remboursement. [⁶ Si la spécialité concernée est principalement destinée à un usage en milieu hospitalier et si le demandeur responsable n'établit pas un marché public avec un hôpital dans une période de douze mois qui suit la date d'entrée en vigueur du remboursement, le demandeur peut obtenir une exception à la suppression de plein droit. Le demandeur le communique à l'Institut, au plus tard dans les sept jours qui suivent le premier jour du onzième mois qui suit la date d'entrée en vigueur du remboursement. Si l'indisponibilité se maintient, la spécialité concernée sera supprimée de plein droit de la liste le premier jour du 60e mois qui suit la date d'entrée en vigueur du remboursement.]⁶
Le demandeur qui n'est pas en mesure de satisfaire à l'obligation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, et qui s'attend à ce que l'indisponibilité dure au moins 14 jours, en informe [⁵ l'AFMPS]⁵, conformément au paragraphe 1er, 7°, au plus tard dans les 7 jours qui suivent le début de l'indisponibilité, en précisant la date de début, la date présumée de fin et la raison de l'indisponibilité. Cette indisponibilité est mentionnée par le service sur le site web de l'Institut. La mention de l'indisponibilité sur le site web de l'Institut est sans incidence sur le remboursement de la spécialité concernée, qui reste donc inscrite sur la liste. Néanmoins, si l'indisponibilité se maintient, la spécialité concernée est supprimée de plein droit de la liste le 1er jour du 12e mois qui suit la date du début de l'indisponibilité. [⁶ Si la spécialité concernée est principalement destinée à un usage en milieu hospitalier et si le demandeur responsable n'établit pas un marché public avec un hôpital dans une période de douze mois qui suit le début de l'indisponibilité, le demandeur peut obtenir une exception à la suppression de plein droit. Le demandeur le communique à l'Institut, au plus tard dans les sept jours qui suivent une période de onze mois qui suit le début de l'indisponibilité. Si l'indisponibilité se maintient, la spécialité concernée sera supprimée de plein droit de la liste le premier jour du 60e mois qui suit le début de l'indisponibilité.]⁶
[⁵ Si le service des soins de santé de l'Institut est informé de l'indisponibilité d'une spécialité pharmaceutique autrement que par le demandeur ou le cas échéant l'AFMPS, le service en informe immédiatement l'AFMPS et il demande confirmation au demandeur que la spécialité pharmaceutique est effectivement indisponible. Le demandeur dispose d'un délai de 14 jours à partir de la réception de cette demande pour confirmer ou infirmer l'indisponibilité. Si le demandeur infirme l'indisponibilité, il en informe le service des soins de santé de l'Institut par envoi recommandé avec accusé de réception et il joint à son envoi les éléments probants qui attestent que la spécialité pharmaceutique est disponible. Si le demandeur confirme l'indisponibilité, il en informe l'AFMPS conformément au § 1er, 7°, et il précise la date de début, la date présumée de fin et la raison de l'indisponibilité. Cette indisponibilité est mentionnée par le service sur le site web de l'Institut. La mention de l'indisponibilité sur le site web de l'Institut est sans incidence sur le remboursement de la spécialité concernée, qui reste donc inscrite sur la liste. Néanmoins, si l'indisponibilité se maintient, la spécialité concernée est supprimée de plein droit de la liste le premier jour du douzième mois qui suit la date du début de l'indisponibilité. [⁶ Si la spécialité concernée est principalement destinée à un usage en milieu hospitalier et si le demandeur responsable n'établit pas un marché public avec un hôpital dans une période de douze mois qui suit le début de l'indisponibilité, le demandeur peut obtenir une exception à la suppression de plein droit. Le demandeur le communique à l'Institut, au plus tard dans les sept jours qui suivent une période d'onze mois qui suit le début de l'indisponibilité. Si l'indisponibilité se maintient, la spécialité concernée sera supprimée de plein droit de la liste le premier jour du 60e mois qui suit le début de l'indisponibilité. Par contre, si le demandeur ne répond pas dans le délai imparti, ou si les éléments qu'il fournit ne permettent pas d'établir avec certitude la disponibilité de la spécialité pharmaceutique, la spécialité est supprimée le plus rapidement possible de la liste, de plein droit et sans tenir compte des procédures prévues à l'article 35bis.]⁶.]⁵
Si une spécialité est à nouveau disponible, le demandeur en informe [⁵ au plus tôt l'AFMPS]⁵. La mention de l'indisponibilité de la spécialité concernée est supprimée du site web de l'Institut par le service.
Pour l'application de la présente loi et ses arrêtés d'exécution, une spécialité est considérée comme indisponible lorsque le demandeur ne peut donner suite, pendant une période ininterrompue de 4 jours, à aucune demande de livraison émanant d'officines ouvertes au public, d'officines hospitalières ou de grossistes-distributeurs établis en Belgique. Dans ce cadre, la personne ou l'entreprise à qui le demandeur a confié la gestion de son stock destiné à l'approvisionnement en Belgique des officines ouvertes au public, des officines hospitalières ou des grossistes distributeurs est assimilée au demandeur.
Si l'indisponibilité d'une spécialité est la conséquence de la suspension de son enregistrement, d'un cas prouvé de force majeure ou de l'existence d'une contestation de son droit de commercialisation sur base d'une allégation de violation d'un brevet, ou si la spécialité était remboursée sur base de la procédure visée au paragraphe 2bis, la spécialité pharmaceutique est de plein droit à nouveau inscrite sur la liste à la fin de l'indisponibilité, sans tenir compte des procédures prévues à l'article 35bis, mais en tenant compte des adaptations de prix, de la base de remboursement et des conditions de remboursement qui auraient été d'application si la spécialité était restée inscrite sur la liste.
Si l'indisponibilité est due à un cas prouvé de force majeure, l'article 168bis ne s'applique pas.
Le Roi peut fixer des règles particulières concernant les médicaments orphelins en vue de garantir la continuité de la disponibilité et le remboursement de ces spécialités.) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 101, 8°, 153; **En vigueur :** 08-01-2009>
§ 2. (Lorsqu'un demandeur visé à l'article 35bis souhaite mettre fin de manière définitive au remboursement d'une spécialité pharmaceutique, tout en continuant à commercialiser la spécialité pharmaceutique, il doit introduire une demande de suppression. La suppression de la liste entre alors en vigueur un an après la réception de la demande. Le ministre peut, après avis de la Commission de remboursement des médicaments, et compte tenu de critères économiques, sociaux et thérapeutiques, fixer une date d'entrée en vigueur anticipée, sur la base d'une demande motivée de suppression à plus court terme, envoyée simultanément par le demandeur au ministre et à la Commission de remboursement des médicaments. Pour des raisons liées à la santé publique ou à la protection sociale, et sans préjudice du délai maximal d'un an entre la demande de suppression et la suppression effective de la liste, le ministre peut rejeter une demande de suppression à plus court terme, ou fixer une date ultérieure d'entrée en vigueur de la suppression par rapport à la date précisée dans la demande de suppression à plus court terme. Le demandeur reste tenu de garantir la disponibilité de la spécialité pharmaceutique jusqu'à la date d'entrée en vigueur du retrait de la spécialité pharmaceutique de la liste.
Lorsque le demandeur visé à l'article 35bis retire définitivement du marché une spécialité pharmaceutique pour laquelle, à sa demande, l'enregistrement est également retiré, il doit en informer le service des soins de santé de l'Institut six mois avant le retrait du marche. Le remboursement est maintenu jusqu'à la fin d'une période de six mois qui prend cours le 1er jour du mois qui suit la date d'entrée en vigueur de la suppression de l'enregistrement, après quoi la spécialité pharmaceutique est supprimée de plein droit de la liste, sans tenir compte des procédures prévues a l'article 35bis.
Lorsque le demandeur visé à l'article 35bis retire définitivement du marché une spécialité pharmaceutique, sans que l'enregistrement soit retiré, il doit en informer le service des soins de santé de l'Institut six mois avant le retrait du marché. Le remboursement est maintenu jusqu'à la fin d'une période de six mois qui prend cours le 1er jour du mois qui suit le retrait du marché, après quoi la spécialité pharmaceutique est supprimée de plein droit de la liste, sans tenir compte des procédures prévues à l'article 35bis.) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 101, 9°, 153; **En vigueur :** 08-01-2009>
(§ 2bis. Quand aucune demande de remboursement n'a été introduite pour certaines spécialités pharmaceutiques, ces spécialités peuvent être admises au remboursement lorsque le ministre ou la Commission de remboursement des médicaments constate que des bénéficiaires sont privés d'une intervention de l'assurance pour des moyens thérapeutiques valables.
Le Roi fixe la procédure selon laquelle les spécialités concernées peuvent être inscrites sur la liste visée à l'article 35bis.) <L 2005-04-27/34, art. 65, 103; **En vigueur :** 30-05-2005>
§ 3. En cas de transfert de l'enregistrement d'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste (...), tous les droits et obligations qui y sont liés dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé sont également transférés au nouveau demandeur visé à l'article 35bis, § 1er. <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 101, 10°, 153; **En vigueur :** 08-01-2009>
§ 4. Le Roi fixe les conditions dans lesquelles les demandeurs, qu'ils soient producteurs, importateurs ou conditionneurs des spécialités pharmaceutiques doivent, en vue de gérer les dépenses annuelles de l'assurance soins de santé pour lesdites spécialités et de pouvoir évaluer la protection éventuelle du principal principe actif par l'octroi d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection du brevet, fournir à la Commission de remboursement des médicaments et à la demande de celle-ci, des renseignements concernant les coûts antérieurs ou futurs pour l'assurance, ainsi que concernant la situation en matière de brevet ou de certificat complémentaire de protection du brevet du principal principe actif.) <L 2001-08-10/49, art. 15, 060; **En vigueur :** 01-09-2001>
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 5, 176; En vigueur : 12-06-2010>
(2)<L [2012-02-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021701), art. 6, 190; En vigueur : 27-02-2012>
(3)<L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 125, 195; En vigueur : 08-07-2012>
(4)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 37, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(5)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 38, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(6)<L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 16, 238; En vigueur : 11-07-2016>
##### Article 82. Le Conseil médical de l'invalidité :
1° remplit les missions qui lui sont fixées [³ aux articles 90, alinéa 2, et 94]³ et notifie ses décisions aux personnes et institutions désignées par le Roi dans les conditions et délai fixés par Lui;
2° examine les questions relatives à la période d'invalidité qui lui sont soumises pour avis par le Ministre, le Comité de gestion ou le fonctionnaire-dirigeant du Service des indemnités, ainsi que par les organismes assureurs compétents dans le cadre de l'assurance indemnités;
3° collabore avec le Collège des médecins-directeurs visé à l'article 23, § 1 en lui signalant tout titulaire susceptible de bénéficier d'une rééducation fonctionnelle [...] et en lui transmettant tous les renseignements qu'il demande pour l'exercice de sa mission. <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 85, 120; **En vigueur :** 01-07-2009>
(4° fixe les directives et critères médicaux généraux, sur proposition du Conseil technique médical visé à l'article 85.) <L 1998-02-22/43, art. 106, 033; **En vigueur :** 13-03-1998>
[² 5° examine les données relatives à l'incapacité de travail transmises par les organismes assureurs selon les modalités et dans le délai fixés par le Comité de gestion du Service des indemnités.]²
[¹ 6° établit des rapports sur l'incapacité de travail et les transmet, accompagnés des suggestions que ses constatations lui ont inspirées, au Comité de gestion du service des indemnités.]¹
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le pouvoir de décision relatif [³ à l'état d'incapacité de travail en exécution de l'alinéa 1er, 1°]³ ou le pouvoir de notifier cette décision peut être exercé par un ou plusieurs médecins, membres de la commission supérieure ou [² d'une des sections de la commission supérieure]². Le pouvoir de décision ne peut, en aucun cas, être exercé exclusivement par des médecins occupés par l'organisme assureur auquel le titulaire intéressé est affilié ou inscrit.
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(1)<L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 7, 220; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<L [2013-12-21/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122157), art. 21, 214; En vigueur : 31-12-2015>
(3)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 8, 239; En vigueur : 01-07-2016>
##### Article 85. <L 1998-02-22/43, art. 107, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> Il est institué auprès du Service des indemnités un Conseil technique médical qui a pour mission :
1° à la demande du Comité de gestion des Services des indemnités, du Conseil médical de l'invalidité ou de sa propre initiative, d'émettre des avis sur des problèmes médicaux concernant la détermination de l'incapacité de travail;
2° de proposer des directives et critères médicaux généraux en vue de mieux résoudre les problèmes d'évaluation concernant l'incapacité de travail; ces directives et critères sont ensuite fixés par le Conseil médical de l'invalidité;
3° à l'aide de données statistiques relatives à l'incapacité de travail, de procéder à des investigations portant sur le fonctionnement de l'assurance indemnités et d'émettre des avis sur des problèmes qui surgissent en la matière.
La composition et les modalités de fonctionnement de ce Conseil sont fixées par le Roi, qui nomme également le président et les membres.
##### Article 90. Sans préjudice des dispositions de l'article 91, le médecin-conseil de l'organisme assureur constate l'état d'incapacité primaire prévu à l'article 100, en fixe la durée et notifie sa décision dans les conditions et délais prévus par le Comité de gestion du Service des indemnités.
[³ Toutefois, le Conseil médical de l'invalidité peut, à partir du premier jour du septième mois de la période d'incapacité primaire, constater la fin de l'incapacité de travail. Dans ce cas, il notifie sa décision dans les conditions et délais fixés par le Roi]³
[² Le médecin-conseil de l'organisme assureur communique au Conseil médical de l'invalidité, les données relatives à l'incapacité de travail. Le Comité de gestion du Service des indemnités fixe, sur avis de la Commission supérieure du Conseil médical de l'invalidité, le contenu de ces données ainsi que les modalités selon lesquelles et le délai dans lequel ces données doivent être communiquées au Conseil médical de l'invalidité.]²
[² A la demande du médecin-conseil, le titulaire peut également être examiné par le médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou par un membre, docteur en médecine, du Conseil médical de l'invalidité. Ces derniers prennent, dans ce cas, la décision sur l'état d'incapacité de travail et la notifient au titulaire et au médecin-conseil, dans les conditions et délais fixés par le Comité de gestion du Service des indemnités.]²
[¹ Le médecin-conseil de l'organisme assureur se prononce également sur l'état d'incapacité de travail visé à l'article 101, § 1er, en période d'incapacité primaire.]¹
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(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 97, 181; En vigueur : 31-12-2010>
(2)<L [2013-12-21/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122157), art. 22, 214; En vigueur : 31-12-2015>
(3)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 9, 239; En vigueur : 01-07-2016>
##### Article 94. Conformément aux dispositions de l'article 82, le Conseil médical de l'invalidité constate, sur base d'un rapport établi par le médecin-conseil de l'organisme assureur, l'état d'invalidité au sens de l'article 100 et en fixe la durée.
Toutefois, le médecin-conseil [² , le médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou un membre, docteur en médecine, du Conseil médical de l'invalidité]² lorsqu'il examine le titulaire à la demande du médecin-conseil, peuvent constater la fin de l'Etat d'invalidité et, en cas de reprise de l'état d'incapacité de travail dans les trois mois suivant la fin d'une période d'invalidité, dénier cette reprise ou la reconnaître pour une période limitée, fixée par le Roi. Dans ces cas, ils notifient leur décision dans les conditions et délais fixés par le Roi.
[² Les décisions du médecin-conseil, du médecin-inspecteur, du Conseil médical de l'invalidité ou de l'un de ses membres, portant constatation de la fin de l'état d'invalidité, n'ont pas d'effet rétroactif.]²
[¹ Le Conseil médical de l'invalidité se prononce également, conformément aux dispositions de l'article 82, sur l'état d'incapacité de travail visé à l'article 101, § 1er, en période d'invalidité.]¹
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(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 98, 181; En vigueur : 31-12-2010>
(2)<L [2013-12-21/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122157), art. 24, 214; En vigueur : 31-12-2015>
##### Article 127. § 1er. Les bénéficiaires s'adressent librement, pour obtenir les prestations de santé visées à l'article 34 :
a) à toute personne autorisée légalement à exercer l'une des branches de l'art de guérir;
b) (à tout dispensateur de soins habilité à fournir les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, 6), inscrit sur la liste établie par le service des soins de santé de l'institut, ou à l'article 34, alinéa 1er, 1°, c), 4° et 7° bis, inscrit sur la liste visée à l'article 215, § 2;) <L 1999-12-24/36, art. 40, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
c) (a tout établissement hospitalier, institution ou service visé à l'article 34, alinéa 1er, 11°, 12° et 18°, agréés par l'autorité compétente.) <L 1999-12-24/36, art. 77, 1°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
§ 2. [¹ ...]¹.
§ 2. (ancien § 3) Est interdite, dans tous les cas, la publicité qui mentionne la gratuité des prestations de santé visées à l'article 34 ou qui fait référence à l'intervention de l'assurance soins de santé dans le coût de ces prestations.
§ 4. [¹ ...]¹.
§ 5. [¹ ...]¹.
§ 6. [¹ ...]¹.
§ 7. [¹ ...]¹.
§ 8. [¹ ...]¹.
§ 9. [¹ ...]¹.
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(1)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 14, 203; En vigueur : 08-04-2013>
##### Article 185. § 1er. Les agents de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité sont recrutés, nommés, affectés, promus, licenciés et révoqués par le Comité de gestion de la Caisse auxiliaire.
Nonobstant les dispositions du statut du personnel de la Caisse auxiliaire, le Comité de gestion peut licencier ou révoquer les médecins-conseils de cet organisme sans autre condition que le retrait de leur agrément par le Comité du Service du contrôle médical.
§ 2. [¹ Par dérogation à l'article 12, 3°, les médecins-inspecteurs, pharmaciens-inspecteurs, infirmiers-contrôleurs et contrôleurs sociaux visés à l'article 146 et les inspecteurs et contrôleurs sociaux visés à l'article 162 sont nommés par le Roi sur proposition du Conseil de direction de l'Institut. Ils sont rétrogradés, démis d'office ou révoqués par le Roi.]¹
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(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 53, 170; En vigueur : 10-01-2010>
##### Article 186. Les agents de l'Institut, affectés aux services généraux et aux services spéciaux de cet Institut, peuvent concourir pour les nominations, affectations et promotions dans l'un ou l'autre de ces services.
(En cas de transferts à l'Institut donnant lieu à établissement de cadres organiques et linguistiques distincts, le Roi peut toutefois, pour la durée qu'il fixe, instaurer entre ceux-ci, a titre transitoire, une barrière au transfert, au changement de grade et à la promotion.) <L 1998-02-22/43, art. 124, 033; **En vigueur :** 13-03-1998>
(Dans le cadre organique de l'Institut, les emplois du personnel administratif des niveaux 2 et 3 sont considérés jusqu'au 31 décembre 2002 comme étant équivalents pour la détermination des autorisations de recrutement du niveau 2.) <L 2002-01-14/39, art. 26, 064; **En vigueur :** 22-02-2002>
(Alinéa 4 rapporté) <L 2003-12-22/42, art. 132, 090; **En vigueur :** 10-01-2004>
##### Article 189. Le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et le Ministre qui a le Budget dans ses attributions, désignent de commun accord (auprès de l'Institut et de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité,) des réviseurs qui disposent des pouvoirs qui leur sont attribués par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. <L 1998-02-22/43, art. 142, 033; **En vigueur :** 13-03-1998>
##### Article 212. Le Roi peut détermine les conditions auxquelles les organisations professionnelles des praticiens de l'art dentaire ainsi que les organisations de professions (ou d'établissements, de services ou d'institutions) visées à l'article 26 doivent répondre pour être considérées comme représentatives. Le Roi a ce même pouvoir en ce qui concerne les organisations de professions ou d'établissements représentées dans les conseils techniques institués en vertu de l'article 29. <L 1998-02-22/43, art. 90, 033; **En vigueur :** 13-03-1998>
##### Article 213. § 1er. Le Roi détermine, sur proposition des Ministres ayant respectivement le Budget et la Prévoyance sociale dans leurs attributions, les dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public qui ne sont pas applicables au Conseil général, dans la mesure où les représentants de l'autorité y siègent avec voix délibérative.
(§ 2. Sauf disposition contraire dans la présente loi coordonnée, les articles 9 à 12 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, sont applicables à la personne chargée de la gestion journalière et à son adjoint. L'article 9 de la même loi s'applique en outre aux fonctionnaires dirigeants.
Le Roi détermine, après avis du Conseil national du travail, les dispositions de la loi du 25 avril 1963 précitée, qui sont applicables aux conseils, comités, commissions et collèges prévus par la présente loi coordonnée [¹ , étant entendu que, dans le cadre de l'application de l'assurance soins de santé, l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 précitée est applicable au Comité de l'assurance et au Conseil général. Dans ce cas, il suffit qu'un des deux organes émette un avis sur le projet concerné. ]¹) <L 1998-02-2/43, art. 116, 033; **En vigueur :** 13-03-1998>
(§ 3. Lorsque l'avis du Comité de l'assurance ou du Conseil général est expressément prévu par la présente loi avant qu'un arrêté royal ou ministériel puisse être pris, cet avis doit être donné même si le ministre invoque l'urgence dûment motivée. Dans ce cas, le président du Comité de l'assurance ou du Conseil général en est informé et l'avis doit être émis dans un délai de huit jours, au terme duquel l'avis est censé avoir été donné.) <L 1999-12-24/36, art. 38, 046; **En vigueur :** 10-01-2000>
(§ 4. Si l'application de l'article 51, § 2 entraîne une modification d'un arrêté d'exécution de la présente loi, une procédure d'avis spéciale doit être suivie. Par dérogation aux dispositions de la présente loi, seul l'avis du Conseil général doit être demandé concernant ces modifications.) <L 2000-08-12/62, art. 39, 052; **En vigueur :** 10-09-2000>
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(1)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 9, 203; En vigueur : 08-04-2013>
##### Article 215. § 1er. En attendant qu'aient été prises les mesures légales nécessaires concernant la protection du titre ou les conditions d'accès a la profession, il est institué auprès du Service des soins de santé un Conseil d'agrément pour chacune des professions (...) susceptibles de fournir les prestations énumérées [¹ à l'article 34, alinéa 1er, 4°, à l'exclusion de la fourniture d'appareils auditifs [² et 4° bis]² ]¹. <L 1999-12-24/36, art. 64, 046; **En vigueur :** 10-01-2000>
§ 2. (Les conseils d'agrément, dont les audiences se tiennent à huis clos, sont charges d'établir la liste des personnes qu'ils agréent, selon les critères fixés par le Roi en matière de compétence et d'exercice de la profession. Dans cette optique, ils peuvent suspendre ou retirer à tout moment l'agrément d'un dispensateur agréé qui a commis un fait qu'ils considèrent comme faute professionnelle. Ils peuvent surseoir à l'exécution de ces sanctions durant le délai qu'ils déterminent entre six mois et trois ans, à condition que le dispensateur concerne n'ait pas déjà subi une première sanction du même type. Les conseils peuvent en cas d'infraction minime, procéder à l'avertissement du dispensateur de ce que les faits qu'il a commis sont considères comme un manquement professionnel, sans décider d'infliger une sanction de suspension ou de retrait de l'agrément pour ces faits Le conseil peut également proposer des mesures probatoires en cas de sursis au retrait de l'agrément et notamment de devoir représenter l'examen de compétence technique dans les cas ou pareil examen est requis pour l'obtention de l'agrément Les dispensateurs vises sont préalablement entendus en leurs moyens de défense. Ils ne doivent pas être entendus s'ils ne se présentent pas après une deuxième convocation. Le dispensateur convoque peut se faire assister par un ou plusieurs conseils.) <L 1999-12-24/36, art. 41, 046; **En vigueur :** 10-01-2000>
(Le Roi peut apporter des modifications à ces critères:
1° sur la base de la proposition formulée d'initiative par le conseil d'agrément compétent, soumise à la commission de conventions correspondante qui formule un avis, avant de le transmettre avec" la proposition, au Comité de l'assurance;
2° sur la base de la proposition formulée par le conseil d'agrément à la demande du ministre ou de la commission de conventions correspondante. Ces propositions sont communiquées au Comite de l'assurance qui formule un avis;
3° sur la base de la proposition élaborée par la commission de conventions ou par le ministre, maintenue dans son texte original ou amendée après avoir été soumise à l'avis du conseil d'agrément correspondant; cet avis est censé être donné s'il n'est pas formulé dans le délai de trois mois à dater de la demande.
La procédure visée au 3° peut être suivie:
a) lorsque le conseil d'agrément compétent ne donne pas suite à la demande de proposition visée au 2°, dans le délai de trois mois à compter de la demande;
b) lorsque le conseil d'agrément compétent formule une proposition ne répondant pas aux objectifs contenus dans la demande visée au 2°; dans ce cas, le rejet de la proposition du conseil d'agrément doit être motivé.) <L 1999-12-24/36, art. 91, 046; **En vigueur :** 10-01-2000>
§ 3. La composition et les règles de fonctionnement des Conseils d'agrément sont fixées par le Roi. Chaque Conseil est préside par un membre du Comité de l'assurance, choisi parmi les représentants des organismes assureurs, il est désigné par le Roi sur proposition du Comité de l'assurance.
§ 4. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions établit la liste des médecins agréés à l'effet de fournir, au titre de spécialiste, les prestations visées à l'article 34.
§ 5. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions établit la liste des pharmaciens et des licenciés en sciences agréés à l'effet de fournir des prestations de diagnostic visées à l'article 34, 3°.
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(1)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 11, 203; En vigueur : 08-04-2013>
(2)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 5, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 217. (...) (...). ( (Le Roi détermine) la manière dont les dépenses que les organismes assureurs paient en douzièmes en application de la [¹ loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]¹, sont réparties en vue de la clôture des comptes et de l'application de la responsabilité financière des organismes assureurs.) (Les documents justificatifs comptables, qui corroborent ces montants payés en douzièmes, sont constitués par les ordres de paiement que le ministre, ou l'instance qu'il désigne à cet effet, transmet aux organismes assureurs sur la base des données et des clés de répartition fixées dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. Si ces ordres de paiement ne sont pas ou ne peuvent pas être exécutés par les organismes assureurs dans les délais fixes par le ministre compétent pour fixer le budget des moyens financiers, les établissements de soins peuvent porter en compte aux organismes assureurs des intérêts de retard. Le taux de ces intérêts correspond au taux de l'argent mis en dépôt auprès de la Banque Centrale Européenne à la date d'échéance du délai de paiement. La charge de ces intérêts de retard est comptabilisée en frais d'administration du Service des soins de santé de l'Institut lorsque le retard est imputable à la transmission tardive ou insuffisante des avances dont il est question à l'article 202. Le Roi peut fixer des règles concernant les intérêts de retard quand les dépenses réelles dépassent l'objectif budgétaire. Dans le cas contraire, ces intérêts sont remboursés par les organismes assureurs à charge du montant des frais d'administration visés à l'article 195. Le paiement de ces ordres de paiement n'est pas assujetti aux règles de paiement selon l'ordre chronologique d'inscription dans le facturier des entrées, sauf pour les paiements exécutés avant la date d'échéance du délai de paiement.) <L 1998-02-22/43, art. 146, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L 2002-01-14/39, art. 18, 064; **En vigueur :** 22-02-2002> <L 2002-08-22/39, art. 21, 071; **En vigueur :** 10-09-2002> <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 35, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
Les dispositions de l'article 136, § 2, ne sont pas d'application aux dépenses visées ci-dessus.
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(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 52, 170; En vigueur : 10-01-2010>
##### Article 216. <L 2002-12-24/32, art. 48, 075; **En vigueur :** 15-02-2003> Les Chambres restreintes visées à l'article 141, § 2, demeurent saisies des affaires pour lesquelles l'intéressé a déjà comparu devant elles avant l'abrogation de l'article 156. L'appel de ces décisions doit toutefois être porté devant la Chambre de recours visée à l'article 155, § 6.
Les Commissions d'appel visées à l'article 155, alinéa 3 demeurent saisies des appels pour lesquels l'appelant ou son conseil, a déjà comparu devant elles avant l'abrogation de l'article 156. Toutefois, en cas d'annulation d'une de leurs décisions par le Conseil d'Etat, l'affaire est renvoyée devant la Chambre de recours visée à l'article 155, § 6.
La Commission de contrôle visée à l'article 142, § 1er, demeure saisie des affaires pour lesquelles l'intéressé ou son conseil, a déjà comparu devant elle avant l'abrogation de l'article 157. L'appel de ces décisions doit toutefois être porté devant la Chambre de recours visée à l'article 155, § 6.
La Commission d'appel visée à l'article 142, § 2 demeure saisie des appels pour lesquels les parties ont déjà comparu devant elle avant l'abrogation de l'article 157. Toutefois, en cas d'annulation d'une de ces décisions par le Conseil d'Etat, l'affaire est renvoyée devant la Chambre de recours visée à l'article 155, § 6.
##### Article 25. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734), art. 2, 103; **En vigueur :** 01-04-2005> II est créé au sein du Service des soins de santé, un Fonds spécial de solidarité financé par un prélèvement sur les ressources visées à l'article 191 dont le montant [² ainsi que la partie de celui-ci qui est allouée aux interventions accordées en vertu de l'article 25quater/1, § 2, sont fixés, pour chaque année civile, par le Conseil général]².
Le Collège des médecins-directeurs décide d'accorder des interventions aux bénéficiaires visés [à l'article 32] dans les limites des moyens financiers de ce Fonds [² et en respectant l'allocation opérée par le Conseil général]² . <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 15, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
Le Fonds spécial de solidarité accorde uniquement une intervention lorsque les conditions fixées dans la présente section sont remplies et lorsque les bénéficiaires ont fait valoir leurs droits en vertu de la législation belge, étrangère, supranationale ou d'un contrat conclu à titre individuel ou collectif [³ , et pour autant qu'ils soient effectivement redevables des montants demandés]³ . Le Fonds accorde uniquement des interventions dans les coûts de prestations de santé pour lesquelles, dans le cas concret, aucune intervention n'est prévue en vertu des dispositions réglementaires de l'assurance soins de santé belge ou en vertu des dispositions légales d'un régime d'assurance obligatoire étranger.
Ne sont pas pris en charge par le Fonds spécial de Solidarité :
1° Les quotes-parts personnelles visées aux articles 37 et 37bis et les suppléments sur les prix et honoraires fixés en application de la réglementation de l'assurance obligatoire soins de santé;
2° Les suppléments visés à [¹ l'article 97 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]¹, et les frais de confort.
[³ Si la Commission de remboursement des médicaments, la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs ou le conseil technique compétent a déjà formulé une proposition sur le remboursement qui pourrait être accordé ou si le ministre a rendu une décision négative, le Collège des médecins-directeurs ne peut pas accorder une intervention supérieure au remboursement proposé par la Commission de remboursement des médicaments, la Commission de remboursement des implants et dispositifs médicaux invasifs ou le conseil technique compétent.
Pour déterminer la partie de l'allocation réservée aux paiements résultant des décisions individuelles fondées sur des décisions de cohorte visées à l'article 25quater/1, § 1er, le Conseil général sur avis de la Commission visée à l'article 25octies/1 et du Collège des médecins-directeurs dresse pour le 31 octobre de l'année T-1 une liste des besoins médicaux non rencontrés retenus pour l'année T après examen de l'impact économique et médical.
Les demandes d'inscription sur la liste des besoins médicaux non rencontrés sont introduites pour le 15 mai de l'année T-1 par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions ou une firme. La Commission visée à l'article 25octies/1 et le Collège des médecins-directeurs peuvent dans leurs avis proposer l'inscription sur la liste d'autres besoins médicaux non rencontrés.
Par dérogation aux alinéas 2 et 3, les interventions qui résultent d'une décision de cohorte sont accordées à la personne qui a financièrement pris en charge la mise à la disposition du médicament au bénéficiaire.]³
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(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 38, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(2)<L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 3,1°,2°, 216; En vigueur : 26-02-2014>
(3)<L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 3,3°,4°, 216; En vigueur : 01-12-2014>
##### Article 27. Il est institué, auprès du service des soins de santé, un Conseil technique médical, un Conseil technique dentaire, un Conseil technique de l'hospitalisation, un Conseil technique de la kinésithérapie, un Conseil technique pharmaceutique, (un Conseil technique des moyens diagnostiques et de matériel de soins) (un Conseil technique des radio-isotopes) [² ...]². Ces Conseils sont institués auprès des commissions de conventions ou d'accords correspondantes (...), et, à défaut, auprès du Comité de l'assurance. <L [2001-08-10/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001081049), art. 6, 060; **En vigueur :** 01-01-2002> <L [2005-12-27/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122731), art. 82, 116; **En vigueur :** 01-01-2006>
Ces conseils font les propositions et donnent les avis prévus à l'(article 35, § 2 (...)) [³ , à l'article 35, § 2ter et à l'article 35, § 2quater]³. <L 1999-01-25/32, art. 99, 038; **En vigueur :** 16-02-1999> <L [2001-08-10/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001081049), art. 6, 060; **En vigueur :** 01-01-2002> <L [2005-12-27/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122731), art. 82, 116; **En vigueur :** 01-01-2006>
(Ces Conseils et les Conseils institués en exécution de l'article 29 sont compétents pour faire au Comité de l'assurance des propositions de règles interprétatives concernant la nomenclature des prestations de santé. Pour les prestations délivrées par des personnes appartenant à des professions pour lesquelles aucun conseil technique n'existe, cette compétence sera exercée par la Commission de convention concernée.) <L 1999-12-24/36, art. 25, 1°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
(Chaque proposition ou avis [¹ prévu à l'article 35, § 2]¹, doit faire l'objet d'un avis du (Service d'évaluation et de contrôle médicaux), à l'exception (...) des propositions ou avis du Conseil technique pharmaceutique qui ont uniquement trait à la fixation de la base de remboursement. Cet avis est formulé en séance du conseil technique ou, à défaut de Conseil technique, en séance de la Commission de convention. [³ Si l'avis n'a pas été formulé en séance, il]³ sera formulé par écrit dans les cinq jours ouvrables suivant le jour de la séance du Conseil technique ou de la Commission de convention. Cet avis est censé avoir été donné par le (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) s'il n'a pas été formulé [³ en séance ou par écrit]³ dans le délai de cinq jours susvisé.) <L 1999-12-24/36, art. 25, 2°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2001-08-10/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001081049), art. 6, 060; **En vigueur :** 01-01-2002> <L [2002-12-24/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122432), art. 32, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
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(1)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 9, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 7, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
(3)<L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 9, 238; En vigueur : 11-07-2016>
##### Article 28. (28) § 1er. La composition et les règles de fonctionnement des conseils techniques sont fixées par le Roi. Chaque conseil technique est présidé par une personne désignée par le Roi, sur proposition du Comité de l'assurance. Les organismes assureurs et les organisations professionnelles concernées y sont représentées dans les conditions fixées par le Roi. [Un membre du personnel du Service du contrôle médical désigné par le fonctionnaire dirigeant de ce Service, assiste avec voix consultative aux réunions des [Conseils techniques visés aux articles 27, alinéa 1er et 29], ou, à défaut de Conseil technique, des Commissions de convention visées à l'article 26, lorsque ces organes exercent leur compétence d'avis ou de proposition dans le cadre de la procédure de modification de la nomenclature des prestations de santé.] <L [1999-12-24/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999122436), art. 26, 1°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2000-08-12/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000081262), art. 28, 052; **En vigueur :** 10-09-2000>
§ 2. La composition des Conseils techniques médical et dentaire est fixée par le Roi.
Les membres du Conseil technique médical et du Conseil technique dentaire sont, à concurrence des deux tiers des membres ayant voix délibérative, des praticiens nommés par le Roi sur présentation en listes doubles des facultés de médecine des universités de Belgique et des organisations professionnelles représentatives du corps médical et des praticiens de l'art dentaire, et, à concurrence d'un tiers des membres ayant voix délibérative, des médecins ou des praticiens de l'art dentaire, nommés par le Roi sur présentation en listes doubles des organismes assureurs.
Chacun de ces conseils techniques est présidé par un membre du Comité de l'assurance, médecin ou praticien de l'art dentaire, nommé par le Roi, sur proposition du conseil technique intéressé.
Le Roi fixe la durée des mandats du président et des membres.
Le siège de chacun de ces conseils techniques est valablement constitue lorsque la moitié des membres au moins est présente.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres participant au vote, compte non tenu des abstentions. Le président n'a pas voix délibérative. [Le Roi détermine après avis de la commission nationale médico-mutualiste les matières pour lesquelles les décisions au sein du Conseil technique médical doivent être approuvées par au moins la moitié des médecins généralistes ayant droit de vote ou des médecins-spécialistes ayant droit de vote.
Cet avis est censé avoir été donné s'il n'est pas formulé dans le mois qui suit la demande.] <L [2002-08-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002082239), art. 2, 071; **En vigueur :** 10-09-2001>
§ 3. [Les propositions ou avis de ces Conseils techniques, prévus à l'article 27, alinéa 2, sont communiqués par leur président à la Commission de conventions ou d'accords correspondante. [...].] <L [1999-12-24/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999122436), art. 26, 2°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2001-08-10/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001081049), art. 7, 060; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 4. Chacun de ces conseils techniques établit son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Roi.
[§ 5. Il est institué, auprès du Conseil technique médical, un Comité pour l'examen permanent de la nomenclature des prestations de santé, chargé de formuler des avis concernant :
1° la simplification de la nomenclature des prestations de santé par adaptation ou regroupement de ces dernières, notamment dans le cadre de syndromes bien définis et de programmes de soins;
2° la révision du rapport entre la valeur relative des prestations, compte tenu de leur coût, des évidences scientifiques disponibles et d'autres facteurs déterminant la valeur objective;
3° l'instauration de nouvelles règles relatives aux conditions de facturation des prestations de santé en vue d'arriver à une affectation plus efficace des moyens;
4° l'introduction de nouvelles prestations sur la base d'une évaluation approfondie de la technologie concernée et de ses répercussions sur l'assurance soins de santé.
Les avis du Comité se limitent aux prestations pouvant être uniquement dispensées par des médecins.
Le Comité est composé :
1° d'un président élu parmi les membres visés [¹ aux 2° à 5°]¹;
2° de trois membres, médecins, présentés par les organisations professionnelles représentatives du corps médical;
3° de trois membres, médecins, présentés par les organismes assureurs;
4° de trois membres, médecins, désignés parmi les candidats présentés par les facultés de médecine des universités belges;
5° de trois membres, médecins, dont l'un au moins possède une expertise spéciale en économie de la santé, désignés par le Ministre en raison de leurs connaissances particulières;
6° de deux membres, médecins, désignés respectivement par le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé et par le fonctionnaire dirigeant du [Service d'évaluation et de contrôle médicaux]. <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 32, 157; **En vigueur :** 10-01-2009>
Les membres désignent les personnes qui peuvent les remplacer dans l'exercice de leur mandat, compte tenu de la matière examinée.
Les membres visés à l'alinéa 3, 6°, ont voix consultative.
Le comité peut se faire assister par d'autres experts.
Le comité émet, sur demande du Conseil technique médical ou du Ministre, un avis portant sur les points 1° à 4° de l'alinéa 1er.] <L [2005-12-23/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122331), art. 68, 115; **En vigueur :** 09-01-2006>
[¹ Le président et les membres du comité sont nommés par le ministre.]¹
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(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 23, 170; En vigueur : 10-01-2010>
##### Article 50bis. (Abrogé) <L 2002-01-14/39, art. 4, 064; **En vigueur :** 22-02-2002>
##### Article 60. § 1er. Le Roi peut, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, prendre les mesures nécessaires en vue d'empêcher que le budget des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume destiné aux prestations de biologie clinique dispensées a des patients non hospitalisés, telles que visées dans l'article 59, ne soit dépassé. Cet avis doit être transmis dans les 45 jours. Le Roi peut en outre, fixer les critères et les modalités selon lesquels les montants desquels le budget est dépassé ou sera dépassé par les laboratoires de biologie clinique sont récupérés auprès des laboratoires de biologie clinique, ainsi que les règles en fonction desquelles sont calculés les montants qui doivent être reversés dans les comptes de l'Institut.
§ 2. L'intervention dans les prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, telles que ces prestations sont précisées par le Roi, peut être fixée sur la base d'honoraires forfaitaires.
Le Roi peut toutefois stipuler que les prestations auxquelles le forfait est applicable ne sont honorées par le forfait que pour une partie à déterminer par Lui.
§ 3. (La Commission nationale médico-mutualiste formule des propositions soit d'initiative, soit à la demande du ministre, concernant le mode de fixation du forfait dont il est question au § 2, ses règles de calcul, ses modalités de paiement et toute autre disposition permettant la mise en oeuvre de ce forfait.
Le Roi peut fixer des règles permettant de mettre en oeuvre ce forfait.) <L 1999-12-24/36, art. 35, 1°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
§ 4. (Lorsque la Commission nationale médico-mutualiste n'a pas, " suite à la demande du ministre, formulé de propositions dans les trente jours suivant la date de cette demande, ou si la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste ne permet pas de rester dans les limites du budget global des moyens financiers prévu pour l'ensemble du Royaume pour les prestations de biologie clinique aux patients non hospitalisés, comme visé à l'article 59, ou si la proposition ne répond pas aux objectifs de la rétribution forfaitaire, le ministre peut formuler lui-même une proposition qu'il soumet pour avis à la Commission nationale médico-mutualiste. L'avis de la Commission nationale médico-mutualiste doit parvenir au ministre dans un délai de trente jours suivant la date de la demande du ministre. Si l'avis ne parvient pas au ministre dans le délai susvisé, il est censé être donné.
A l'issue de la procédure susvisée, le Roi fixe les règles.) <L 1999-12-24/36, art. 35, 2°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
§ 5. L'octroi du forfait empêche, en ce qui concerne les prestations qu'il couvre, toute autre intervention spécifique de l'assurance soins de santé dans le coût des prestations distinctes dispensées aux bénéficiaires non hospitalisés, sauf pour la partie qui, en vertu du § 2, n'est pas honorée par le forfait.
Sauf si les prestations de biologie clinique concernées, dispensées aux bénéficiaires non hospitalisés, sont payées partiellement sur la base d'honoraires forfaitaires, les attestations de soins visées à l'article 53 ne doivent pas être délivrées pour les prestations payées au forfait.
§ 6. En vue de la fixation du forfait le Roi peut, conformément aux conditions et règles qu'il fixe, demander de communiquer au Service des soins de santé toutes les données statistiques et financières relatives aux prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires non hospitalisés.
L'octroi du forfait peut, conformément aux règles fixées par le Roi, être subordonné en tout ou en partie à la communication qui doit être faite conformément à l'alinéa précédent.
§ 7. En remplacement de la troisième phrase du § 1er, pour les prestations effectuées à partir du 1er avril 1989, les montants desquels le budget est dépassé ou sera dépassé, sont récupérés auprès des laboratoires de biologie clinique selon les critères et modalités définis à l'article 61.
Dans ce cas, les montants récupérés par l'Institut conformément aux dispositions de la troisième phrase du § 1er, avant leur remplacement dans l'alinéa précédent, et à ses mesures d'exécution, restent acquis à concurrence des montants dus conformément à l'alinéa précédent.
##### Article 72. <L 1999-01-25/32, art. 102, 038; **En vigueur :** 16-02-1999> Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peuvent, d'un commun accord, conclure, avec les entreprises qui introduisent sur le marché belge des spécialités pharmaceutiques (...), des contrats comportant des engagements visant [¹ à maîtriser]¹ la dépense annuelle pour l'assurance soins de santé pour les spécialités faisant l'objet de ces contrats. <L 1999-12-24/36, art. 9, 1°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
Ceux-ci contiennent des dispositions concernant les prix, les tickets modérateurs et les interventions de l'assurance pour des périodes déterminées en fonction [¹ ou non]¹ des volumes prescrits pour les spécialités pharmaceutiques dont il est question dans l'alinéa 1er.
Ils contiennent un engagement formel de la part de l'entreprise (ou des entreprises concernées) d'observer [¹ les volumes prévus et/ou les adaptations de prix prévues]¹. Parallèlement, la quote-part personnelle et l'intervention de l'assurance seront adaptées. Ces contrats prévoient des clauses pénales au sens des articles 1226 à 1233 inclus du Code civil, qui peuvent, s'appliquer à l'entreprise qui ne respecte pas les dispositions du contrat. <L 1999-12-24/36, art. 9, 2°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
Ces contrats peuvent être conclus suivant [¹ les procédures suivantes]¹ :
1° soit sur la base de la proposition formulée de sa propre initiative par le (Commission de remboursement des médicaments), qui est soumise pour avis au Comité de l'assurance et à la Commission de contrôle budgétaire; <L 2001-08-10/49, art. 14, 060; **En vigueur :** 01-01-2002>
2° soit sur la base d'une proposition élaborée par le Ministre des Affaires sociales, après qu'elle a été soumise pour avis au (Commission de remboursement des médicaments); <L 2001-08-10/49, art. 14, 060; **En vigueur :** 01-01-2002>
[¹ 3° soit sur la base d'une demande de l'entreprise dans le cadre d'une baisse des prix imposée dans les conditions à déterminer par le Roi.]¹
[¹ Les propositions visées aux 1° et 2° de l'alinéa précédent]¹ sont, conjointement avec l'avis, communiquées pour avis au Comité de l'assurance et à la Commission de contrôle budgétaire. Tous les avis sont censés avoir été donnés s'ils n'ont pas été formulés dans le délai de deux mois après la demande.
Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les règles précises pour l'application du présent article, notamment en ce qui concerne la durée du contrat, les modalités selon lesquelles les volumes prescrits sont fixés et les modalités selon lesquelles les prix initiaux peuvent être diminués (et les modalités selon lesquelles les contrats sont publiés). <L 1999-12-24/36, art. 9, 3°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
(Le Roi peut, pour les spécialités qui font l'objet d'un contrat, déterminer quelles dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ne leur sont pas applicables pendant la durée de celui-ci. Il détermine de quelle manière les spécialité qui faisaient l'objet du contrat sont de nouveau soumises à ces dispositions lorsque celui-ci a pris fin.) <L 1999-12-24/36, art. 9, 4°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
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(1)<L [2012-02-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021701), art. 5, 190; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 101. [¹ § 1er. Le titulaire reconnu incapable de travailler qui a effectué un travail sans l'autorisation [² ...]² visée à l'article 100, § 2, ou sans respecter les conditions de l'autorisation, est soumis à un examen médical en vue de vérifier si les conditions de reconnaissance de l'incapacité de travail sont réunies à la date de l'examen. Le Roi détermine le délai dans lequel cet examen doit être effectué, à compter de la constatation de l'activité non autorisée ou de la communication de celle-ci.
En cas de décision négative, une décision de fin de reconnaissance est notifiée au titulaire dans le délai déterminé par le Roi.
§ 2. Le titulaire visé au paragraphe 1er est tenu de rembourser les indemnités d'incapacité de travail qu'il a perçues pour les jours ou la période durant lesquels il a accompli le travail non autorisé. [³ Toutefois, si le titulaire a accompli un travail non autorisé le dimanche, l'indemnité octroyée pour le premier jour indemnisable qui précède durant lequel le titulaire n'a exercé aucun travail, est chaque fois récupérée.]³
Le Comité de gestion du Service des Indemnités peut toutefois renoncer, en tout ou en partie, à la récupération des indemnités visées à l'alinéa 1er dans les cas dignes d'intérêt, dépourvus d'intention frauduleuse.
Cette décision tient compte de la proportionnalité à observer entre l'importance de la récupération, d'une part, et la nature ou la gravité du manquement du titulaire à ses obligations, d'autre part.
A cet égard, le Comité prend notamment en considération les éléments suivants :
1° la situation du titulaire sur le plan social et financier, ainsi que tout autre élément personnel pertinent;
2° l'assujettissement ou non des activités non autorisées à la sécurité sociale;
3° le volume desdites activités ainsi que l'importance des revenus s'y rapportant.
§ 3. Les jours ou la période pour lesquels les indemnités sont récupérées, sont assimilés à des jours indemnisés pour la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale du titulaire, ainsi que des personnes à charge de celui-ci.]¹
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(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 99, 181; En vigueur : 31-12-2010>
(2)<L [2011-07-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070403), art. 17, 184; En vigueur : 12-04-2013 (voir AR [2013-03-12/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031211), art 1)>
(3)<L [2015-07-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015072013), art. 58, 231; En vigueur : 31-08-2015>
##### Article 102.
<Abrogé par L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 100, 181; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 146. § 1er. [⁴ Pour accomplir la mission visée à l'article 139, alinéa 2, 1° à 5°, le Service d'évaluation et de contrôle médicaux dispose d'un personnel d'inspection ainsi que d'un personnel administratif revêtus de différents grades.
Par personnel d'inspection, on entend : les médecins-inspecteurs, les pharmaciens-inspecteurs, les infirmiers contrôleurs, et les inspecteurs ayant une autre qualification professionnelle.
Le personnel d'inspection est inspecteur social au sens de l'article 16, 1°, du Code pénal social. Ils prêtent serment conformément à l'article 175.
Le personnel d'inspection est compétent pour tout le territoire belge, nonobstant leur résidence administrative.]⁴
[² Alinéa 2 abrogé.]²
(Le nombre de médecins-inspecteurs est fixé à un médecin par tranche de 80 000 bénéficiaires, celui des pharmaciens inspecteurs est de un par tranche entière de million de bénéficiaires.) <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 25, 1°, 157; **En vigueur :** 10-01-2009>
(Le Roi détermine, après avis du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, les règles, et la procédure relatives à l'accréditation des médecins fonctionnaires de l'Institut. Il fixe également l'avantage pécuniaire lié à l'accréditation. Les dépenses consécutives à l'accréditation des médecins-inspecteurs sont imputées au budget des frais d'administration de l'Institut.) <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 25, 2°, 157; **En vigueur :** 10-01-2009>
(§ 2.) (Le (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) procède a toute enquête ou constatation soit d'initiative soit à la demande de son comité ou à la demande dûment motivée du ministre, d'un des services spéciaux de l'institut, des organismes assureurs ou d'une organisation professionnelle représentée au comité du (Service d'évaluation et de contrôle médicaux). Dans le cadre du contrôle de l'assurance soins de santé, le (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) formule les remarques et avertissements nécessaires à l'égard des personnes et établissements autorisés à dispenser des prestations de santé. <L 2002-12-24/32, art. 22, 075; **En vigueur :** 15-02-2003> <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 102, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
[³ Alinéa 2 abrogé.]³
[⁵ § 2/1. Pour constater les infractions visées à l'article 73bis et calculer la valeur des prestations indûment remboursées par l'assurance obligatoire soins de santé, le personnel d'inspection visé au § 1er peut entre autres utiliser la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation.
Cette méthode consiste à :
1° établir la base de sondage en identifiant et en définissant un ensemble de cas indépendants qui seront examinés;
2° effectuer un tirage aléatoire dans cette base de sondage pour constituer un échantillon et documenter la méthode de tirage;
3° analyser les cas dans cet échantillon et calculer dans l'échantillon le pourcentage des montants indûment remboursés par l'assurance soins de santé obligatoire;
4° calculer la valeur en dessous de laquelle le pourcentage de la population que l'on cherche à estimer, a une probabilité inférieure à 2.5 % de se trouver;
5° utiliser cette valeur pour calculer le montant à récupérer pour toutes les prestations de la base de sondage.]⁵
(§ 3.) (Le (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) peut également dénoncer aux instances disciplinaires intéressées les faits recueillis lors de ses enquêtes dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés. <L 2002-12-24/32, art. 22, 075; **En vigueur :** 15-02-2003> <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 102, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
Lesdites instances informent également le (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) des décisions définitives qu'elles ont rendues à propos de faits ayant porté préjudice à l'assurance soins de santé et indemnités. <L 2002-12-24/32, art. 22, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
Les conseils provinciaux et les conseils d'appel de l'Ordre des Médecins communiquent en particulier au service précité les sanctions prononcées pour abus de la liberté diagnostique et thérapeutique.
Ces communications mentionnent la motivation et le dispositif de ces sanctions.) <L 1999-01-25/32, art. 144, 038; **En vigueur :** 16-02-1999>
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 18, 176; En vigueur : 12-06-2010>
(2)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 40, 192; En vigueur : 09-04-2012>
(3)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 17, 203; En vigueur : 08-04-2013>
(4)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 99, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(5)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 31, 243; En vigueur : 06-01-2017>
##### Article 17. Il est institué, auprès du Service des soins de santé de l'Institut, une Commission de contrôle budgétaire.
Cette Commission est composée :
1° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants qui représentent les organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et des travailleurs indépendants;
2° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants qui représentent les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés;
3° de trois membres effectifs et de trois membres suppléants qui représentent les organismes assureurs;
4° de trois membres effectifs et de trois membres suppléants qui représentent les dispensateurs de soins;
5° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants présentés par le Ministre en raison de leur compétence dans les matières budgétaires et financières relatives à l'assurance soins de santé, parmi lesquels un membre est présenté en accord avec le Ministre qui a le Budget dans ses attributions;
6° du conseiller budgétaire et financier visé à l'article 190, dans la mesure où il est désigné par le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et par le Ministre qui a le Budget dans ses attributions.
[7° Le président de la section financement du Conseil national des établissements hospitaliers, visée à [¹ l'article 32, 2°, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]¹, comme membre effectif et un membre de ce même conseil comme membre suppléant.] <L [1999-12-24/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999122436), art. 54, 1°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
Tous les membres ont voix délibérative.
Le Roi nomme les membres de la Commission de contrôle budgétaire visés au points 1° à 4° sur proposition du Conseil général. Il nomme les membres visés au 5° sur présentation du Ministre. [Le Roi nomme les membres visés à l'alinéa 2, 7°, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers.] La présidence de la Commission est assurée par le conseiller budgétaire et financier visé à l'alinéa 2, 6°. Si aucun conseiller budgétaire et financier n'est désigné, la présidence est exercée conformément aux règles fixées par le Roi. <L [1999-12-24/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999122436), art. 54, 2°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
La Commission peut faire appel à des experts et à des représentants des commissions chargées de conclure les conventions ou les accords.
Le Roi fixe les règles de fonctionnement de la Commission ainsi que la durée du mandat de ses membres.
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(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 37, 170; En vigueur : 10-01-2010>
### Section IV. - Du Conseil scientifique.
### Section III. - <Insérée par L 2002-06-05/42, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par les organismes assureurs.
##### Article 24.
<Abrogé par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 25, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### TITRE II. - De l'institut national d'assurance maladie-invalidité.
##### Article 30. [Le Roi peut, après avis du Comité de l'assurance, instituer au sein de l'Institut ou supprimer des commissions de profils qui ont pour mission de procéder à une évaluation des profils à partir des cadres statistiques prescrits par l'article 206, alinéa 2 [¹ et des données visées à l'article 165]¹.] <L [2002-12-24/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122432), art. 14, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
La composition et les règles de fonctionnement de ces commissions sont déterminées par le Roi. Le Roi nomme le président et les membres de ces commissions de profils.
[L'Institut est habilité à analyser les profils précités d'une part, en vue d'évaluer ceux-ci et d'autre part, en vue de développer de nouveaux modes de remboursement des soins dispensés et des produits délivrés. Les résultats de ces analyses sont communiqués aux Commissions de profils concernées, et selon les modalités et conditions à détermine par le Roi, à d'autres organes. Commissions et personnes.] <L [1999-12-24/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999122436), art. 27, 2°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
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(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 24, 170; En vigueur : 10-01-2010>
##### Article 39. Le Comité de l'assurance examine toutes les données transmises par les commissions compétentes.
Le Comité de l'assurance peut, le cas échéant, inviter par demande motivée, les commissions compétentes à procéder à une réévaluation (de l'inventaire des modifications) de leur sous-secteur. <L 1999-12-24/36, art. 3, 1°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
[¹ Le Comité de l'assurance transmet au Conseil général et à la Commission de contrôle budgétaire, au plus tard le premier lundi d'octobre de l'année précédant l'exercice budgétaire, une proposition globale qui respecte la norme de croissance, l'augmentation de l'indice santé visées à l'article 40, § 1er, alinéa 3, le cadre budgétaire, le trajet pluriannuel et les priorités politiques concernant la politique nouvelle et les ajustements de la politique existante]¹
Pour fixer les objectifs partiels au sein de cette proposition globale, le Comité de l'assurance indique, par rapport aux estimations techniques, pour les secteurs concernés selon le cas soit le montant d'économies à réaliser ainsi que les mesures d'économies concrètes correspondantes accompagnées de la date de leur entrée en vigueur, soit les montants correspondants à des mesures positives ainsi qu'un descriptif de ces mesures accompagnées de leur date d'entrée en vigueur.
En l'absence d'une telle proposition au premier lundi d'octobre, le Conseil général est compétent en matière de fixation des objectifs partiels.) <AR [2005-09-17/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005091734), art. 4, 110; **En vigueur :** indéterminée , est d'application pour la première fois à la procédure de fixation de l'objectif budgétaire global 2006>
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(1)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 37, 243; En vigueur : 06-01-2017>
##### Article 45. Le Service des soins de santé transmet aux personnes visées au titre III, chapitre V, section I, B, le texte des conventions approuvées qui les concernent et les invite à y adhérer individuellement. Ces adhésions individuelles sont notifiées aux Commissions visées à l'article 26, soit directement, soit par l'intermédiaire des unions professionnelles intéressées.
(Toutefois, le bandagiste ou l'orthopédiste exerçant sa profession au sein d'une entreprise dont il n'est pas le chef doit, pour adhérer à la convention et dans la mesure où celle-ci le prévoit expressément, y joindre une autorisation du chef de cette entreprise l'autorisant à prendre les engagements prévus dans ladite convention. Cette autorisation n'est valable que dans la mesure où elle concerne tous les dispensateurs de l'entreprise aptes à adhérer à la convention.) <L 1999-12-24/36, art. 73, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
## C. Des conventions avec les établissements hospitaliers.
## F. Dispositions communes.
##### Article 52. Des accords prévoyant le paiement forfaitaire des prestations peuvent être conclus entre les organismes assureurs et les dispensateurs de soins pratiquant les tarifs d'honoraires de la convention ou de l'accord visé à l'article 50.
Les parties concernées par un accord forfaitaire doivent respecter les dispositions qui régissent leurs rapports dans le cadre de la présente loi coordonnée.
(Le Roi fixe, après avis de la commission composée en application des dispositions de l'alinéa 5, et du Comité de l'assurance, les règles en vertu desquelles ces accords sont conclus et détermine les normes selon lesquelles la charge des forfaits est répartie entre les organismes assureurs.) <L 2002-01-14/39, art. 5, 064; **En vigueur :** 22-02-2002>
Les accords concernant le forfait sont conclus au sein d'une commission présidée par le fonctionnaire-dirigeant du Service des soins de santé ou par son délégué, et composée par des représentants des organismes assureurs d'une part et les dispensateurs de soins visés par l'accord d'autre part. (La conclusion finale de l'accord n'est acquise que si le vote réunit les deux tiers des organismes assureurs; l'accord ainsi conclu engage tous les organismes assureurs.) Ils sont soumis à l'avis du Comité de l'assurance et à l'approbation du Ministre. <L 2002-01-14/39, art. 5, 064; **En vigueur :** 22-02-2002>
(La composition et les règles de fonctionnement de la commission concernant l'avis visé à l'alinéa 3 et concernant l'application des règles, notamment pour ce qui est du calcul et du paiement des montants forfaitaires, sont fixées par le Roi.) <L 2002-01-14/39, art. 5, 064; **En vigueur :** 22-02-2002>
§ 2. En cas de dépassement d'honoraires constaté à plusieurs reprises dans le chef des personnes ayant adhéré ou étant réputées avoir adhéré à une convention ou à un accord, l'organe au sein duquel la convention ou l'accord a été réalisé peut décider à leur égard de supprimer ou de diminuer les avantages octroyés en vertu de l'article 54.
[¹ § 2bis. Les conventions et accords contiennent des clauses relatives à la manière dont est effectué le contrôle du respect des engagements par les dispensateurs de soins qui y ont adhéré. Sans préjudice des missions légales de contrôle des organismes assureurs, les commissions compétentes transmettent au Comité de l'assurance un rapport sur le respect des conventions et accords, notamment sur base de demandes de renseignements auprès des bénéficiaires.]¹
§ 3. Les contestations qui ont pour objet les droits et obligations résultant des conventions, accords ou documents visés aux articles 42 et 50, entre les institutions de soins ou les dispensateurs de soins qui ont adhéré à un accord ou une convention ou qui n'ont pas notifié leur refus d'adhésion à ces accords ou documents et les assurés ou les organismes assureurs, sont de la compétence du tribunal du travail.
Elles sont introduites suivant la procédure fixée par l'article 704, (§ 2), du Code judiciaire dans les deux ans qui suivent le fait ou la décision contestés. <L 2005-12-13/35, art. 32, 112; **En vigueur :** 31-12-2005>
Par dérogation aux articles 81 et 104 du Code judiciaire, les chambres qui connaissent de ces litiges se composent d'un juge au tribunal du travail ou d'un conseiller à la cour du travail.
Tout débat est précédé d'une tentative de conciliation.
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(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 95, 218; En vigueur : 01-07-2015. Voir art. 97>
##### Article 56. [§ 1er. Le Comité de l'assurance peut conclure des conventions pour des enquêtes et des études comparatives de certains modèles de dispensation et de financement des soins de santé. Les dépenses y afférentes sont imputées au budget des frais d'administration de l'lnstitut et sont prises en charge intégralement par le secteur des soins de santé.
§ 2. Dans les conditions à fixer par le Roi et par dérogation aux dispositions générales de la présente loi coordonnée et de ses arrêtés d'exécution, le Comité de l'assurance peut conclure des conventions qui sont limitées dans le temps et/ou dans leur champ d'application et qui ont pour but :
1° [⁹ d'accorder une intervention pour des modèles spéciaux à caractère expérimental de prescription, de dispensation ou de paiement de soins de santé]⁹
2° d'octroyer une intervention à des centres spécialisés pour le financement de traitements pharmaceutiques qui ne sont pas remboursables en application de la liste visée à l'article 35bis, mais qui présentent un caractère innovateur, qui répondent à une nécessité sociale et qui possèdent une valeur et une efficacité cliniques. Cette intervention est liée à un rapport ainsi qu'à une évaluation scientifiques;
3° d'accorder une intervention aux dispensateurs de soins [³ ou aux personnes morales]³ qui développent des projets en matière de coordination des soins dispensés en vue de détecter de manière précoce, d'éviter ou de retarder toute complication et de traiter les affections chroniques qui requièrent une approche pluridisciplinaire;
4° d'octroyer une intervention pour le paiement de vaccins dans le cadre de programmes de prévention à caractère national.
[¹ 5° d'octroyer une intervention dans le coût des prestations de santé, visé à l'article 34, délivrées dans le cadre de programmes de vaccination et de dépistage développés par les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles visant à déterminer le budget et le paiement de l'intervention selon les modalités qu'Il fixe. Le Roi fixe également les données relatives à cette intervention que les Autorités susvisées doivent communiquer ainsi à l'Institut que les modalités de cette communication.]¹
[Les dépenses qui accompagnent les conventions en question sont imputées au budget prévu pour les frais d'administration de l'Institut et sont intégralement prises en charge par le secteur des soins de santé.] ] <L [2001-08-10/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001081049), art. 21, 060; **En vigueur :** 01-09-2001> <L [2001-12-30/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001123030), art. 39, 062; **En vigueur :** 01-01-2002>
[Le Roi peut également fixer les règles pour la fixation du budget, sa répartition entre les Autorités visées dans l'article 128, 130 et 135 de la Constitution et le paiement de l'intervention sous la forme d'avances et d'un solde.] <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 230, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
[§ 3. L'assurance soins de santé intervient au maximum à hauteur de [27.659 milliers d'euros] dans les prestations de santé dispensées à partir du 1er janvier 2005, [dans les établissements de soins visés à l'article 34, 6°, 11°, 12°, et 18°, ainsi que dans les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle, aux personnes visées aux articles 14 et 18 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels]. [⁵ Le montant de 27.659 milliers d'euros est adapté à partir de 2006 à l'évolution de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin et des indices des trois mois précédents entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année qui a précédé. En 2013, le montant de cette intervention s'élève au maximum à 34.522 milliers d'euros. A partir de 2014, ce montant sera adapté à l'évolution de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin et des indices des trois mois précédents entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année qui a précédé.]⁵ <L [2005-07-11/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005071130), art. 25, 106; **En vigueur :** 22-07-2005>
Les conditions d'octroi de cette intervention sont arrêtées par le Roi. Dans les limites fixées par Lui, des conventions particulières sont conclues par les ministres qui ont les Affaires sociales, la Santé publique et la Justice dans leurs attributions avec les établissements de soins concernés.
Pour l'année 2005, ces dépenses sont imputées au budget prévu pour les frais d'administration de l'Institut et sont intégralement prises en charge par le secteur des soins de santé.] <L [2004-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122730), art. 63, 101; **En vigueur :** 10-01-2005>
[§ 3bis. Le Roi détermine sur proposition du Ministre les conditions dans lesquelles l'Institut octroie une intervention financière au SPF Justice pour couvrir les prestations visées à l'article 34 de cette loi, octroyées à l'occasion d'une admission dans un établissement hospitalier visée à l'article 34, alinéa 1er, 6°, ou d'une hospitalisation de jour telle que visée par la convention nationale entre les organismes assureurs et les établissements hospitaliers, délivrées à la demande d'un médecin de prison aux détenus se trouvant dans les établissements pénitentiaires.
Le Roi détermine sur proposition du Ministre les conditions dans lesquelles l'Institut octroie une intervention financière au SPF Justice pour couvrir les frais liés à la délivrance des médicaments et les dispositifs médicaux achetés par la direction générale des prisons aux détenus se trouvant dans les établissements pénitentiaires.
Les dépenses [⁶ visées aux alinéas 1er et 2]⁶ sont imputées au budget des frais de fonctionnement de l'Institut. Ces dépenses qui s'appliquent aux prestations délivrées à partir du 1er janvier 2006 sont limitées à un montant maximum de 9 340 000 EUR pour l'année 2006.] <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 72, 114; **En vigueur :** 09-01-2006>
[² § 3ter. L'assurance soins de santé octroie aux centres de psychiatrie légale une intervention pour les prestations de santé octroyées aux personnes y séjournant sur la base de l'article 14 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, et qui ne bénéficient pas d'un droit aux soins de santé octroyé conformément à l'article 121 [¹¹ et des frais qui y sont liés]¹¹.
L'intervention visée à l'alinéa 1er couvre les frais des prestations visées à l'article 34 ainsi que les interventions personnelles visées à l'article 37. [¹¹ Elle couvre également les médicaments non remboursables, ainsi que tous les frais liés aux soins, les frais pour l'enregistrement de données relatives aux soins de santé et les taxes et impôts de toute nature.]¹¹
[¹¹ Aucun supplément de chambre ou d'honoraires ne peut être porté en compte aux personnes visées à l'alinéa 1er.]¹¹
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Conseil général, le budget global des interventions visées à l'alinéa 1er.
Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la liste des centres de psychiatrie légale pour lesquels l'intervention visée à l'alinéa 1er est octroyée, ainsi que les critères de fixation du budget alloué par an à chaque centre, les conditions auxquelles cette intervention est octroyée et les modalités de paiement.
Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions auxquelles l'assurance soins de santé octroie une intervention dans les prestations visées à l'article 34, octroyées à l'occasion d'une admission dans un établissement hospitalier visée à l'article 34, alinéa 1er, 6°, aux per-sonnes visées à l'alinéa 1er qui sont dirigées par le médecin-chef du centre de psychiatrie légale vers un établissement hospitalier. Il détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par "admission" pour l'application du présent alinéa.
Les dépenses relatives aux interventions prévues dans le présent paragraphe sont portées en compte de l'objectif budgétaire des soins de santé de l'Institut.]²
[§ 4. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le ministre peut conclure des conventions ayant pour but d'octroyer une intervention dans l'installation et les frais de fonctionnement de postes, organisés par les cercles de médecine générale, les autorités locales et un ou plusieurs hôpitaux, qui délivrent des soins urgents de médecine générale. Ces postes sont situés dans la Région de Bruxelles-capitale et dans les communes de plus de 150 000 habitants situées en Région flamande et en Région wallonne. Les dépenses y afférentes sont imputées intégralement au budget des soins de santé et sont définies annuellement dans le cadre de l'objectif budgétaire global.] <L [2005-07-11/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005071130), art. 25, 106; **En vigueur :** 22-07-2005>
§ 5. [¹⁰ ]¹⁰.
[§ 6. L'assurance soins de santé intervient dans les coûts liés à l'enregistrement des traitements de substitution.
Les conditions d'octroi de cette intervention sont arrêtées par le Roi. Dans les limites fixées par Lui, une convention particulière peut être conclue par les ministres qui ont les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions avec l'Institut de Pharmaco épidémiologie de Belgique.
Ces dépenses sont imputées au budget des frais d'administration de l'Institut et sont intégralement prises en charge par le secteur des soins de santé.] <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 229, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
[§ 7. Le Roi fixe, sur proposition du Comité de l'assurance, les conditions auxquelles l'Institut scientifique de Santé publique peut conclure des conventions avec les laboratoires de biologie clinique qui, conformément à la procédure et aux critères fixés par Lui, entrent en ligne de compte pour une intervention de l'assurance soins de santé pour leur activité en tant que centres de référence pour des groupes de prestations de microbiologie désignés par Lui, pour autant qu'aucune intervention ne soit octroyée pour ces prestations dans le cadre de la nomenclature des prestations de santé visée à l'article 35, § 1er. Les conventions prévoient une prise en charge forfaitaire des prestations que réalisent ces laboratoires via des méthodes classiques ou des méthodes de biologie moléculaire dans le cadre de leur mission spécifique. Les dépenses engendrées par cette disposition sont imputées au budget des frais d'administration de l'Institut et sont intégralement prises en charge par la branche soins de santé.] <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 12, 156; **En vigueur :** 01-01-2008>
[⁷ § 8. L'Institut octroie annuellement à partir de 2014 une intervention financière forfaitaire d'un maximum de 150.000 euros au Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté, Economie sociale et Politique des Grandes Villes pour couvrir les prestations visées à l'article 34 et qui ont été prises en charge par ce Service public fédéral alors qu'elles entrent en ligne de compte pour une intervention de l'assurance soins de santé.
L'indemnisation est payée sur production d'une estimation qui est transmise par le Service public fédéral au Conseil général au plus tard la première semaine du mois de décembre de l'année concernée.
Le Conseil général décide du montant, qui est payé au plus tard à la fin de l'année concernée.
L'indemnisation est imputée intégralement au budget des soins de santé.]⁷
[⁴ § 9. L'Institut octroie une intervention financière unique de 15.000 euros à la Fondation Roi Baudouin, destinée à financer les missions octroyées au Fonds maladies rares et médicaments orphelins dans le cadre de la conférence organisée dans le cadre d'EUROPLAN 2012-2015, du Plan belge pour les maladies rares et d'Orphanet. L'intervention est imputée intégralement au budget 2014 des soins de santé.]⁴
[⁸ § 10. Le Conseil général fixe le budget maximum alloué au SPF Intérieur afin de financer le coût des préposés au système d'appel unifié visé à l'article 9bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
Ces dépenses sont imputées intégralement au budget des soins de santé et sont définies annuellement dans le cadre de l'objectif budgétaire global.]⁸
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(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 30, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(2)<L [2013-12-26/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122609), art. 34, 211; En vigueur : 01-08-2014 (AR [2014-12-19/98](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121998), art. 10)>
(3)<L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 25, 216; En vigueur : 07-03-2014>
(4)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 3, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(5)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 11, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(6)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 12, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(7)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 18, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(8)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 47, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(9)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 13, 229; En vigueur : 27-08-2015>
(10)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 13, 229; En vigueur : 27-08-2015>
(11)<L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 23, 238; En vigueur : 11-07-2016>
### Section VI. - [¹ Collège des médecins-directeurs]¹
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(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 22, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Sous-section II. - Intervention pour des soins délivrés en Belgique. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### Sous-section III. - Intervention dans le cadre de soins délivrés à l'étranger. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
##### Article 88. Le Comite de gestion du Service des indemnités fixe les règles et les délais suivant lesquels le titulaire avise le médecin-conseil de son organisme assureur de toute incapacité de travail.
Il fixe également les règles qui doivent être observées en vue de la prolongation d'une période d'incapacité de travail reconnue.
Le Comité de gestion du Service des indemnités détermine (les conditions dans lesquelles l'indemnisation peut être accordée) lorsque le titulaire n'introduit pas dans les délais fixés les avis ou les demandes qui lui sont imposes en vertu du présent article. <L 1999-12-24/36, art. 76, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
##### Article 118. Les bénéficiaires doivent être affiliés à une mutualité ou inscrits à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou à la (Caisse de soins de santé de la [¹ HR Rail]¹). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
Sous réserve de la dérogation apportée par les règles relatives à l'inscription à la (Caisse des soins de santé de la [¹ HR Rail]¹) fixées par le statut du personnel de la Société nationale des chemins de fer belges, le choix de l'organisme assureur est librement exerce par les bénéficiaires visés à l'article 32, alinéa 1er, (1° à 16°, 19° et 22°). Le choix des bénéficiaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 1° à (16°), détermine celui des personnes à leur charge. Les bénéficiaires visés à l'article 32, alinéa 1er, (19°), doivent s'affilier ou s'inscrire à un même organisme assureur de leur choix. <L 1999-12-24/36, art. 68, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005> <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 122, 122; **En vigueur :** 01-01-2007> (NOTE : la L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 22, dispose que dans le présent alinéa 2 : " 1° Les mots ' à l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16° et 19° ' sont remplaces par les mots ' à l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16°, 19° et 21° ' 2° Les mots ' à l'article 32, alinéa 1er, 1° à 12° ' sont remplacés par les mots " à l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16°, 19° et 21° '; 3° La dernière phrase est supprimée."; cette disposition ne semble pas tenir compte de dispositions modificatives antérieures, par exemple L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 122. <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 22, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>)
Des modalités d'affiliation à une mutualité ou d'inscription à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou à la (Caisse des soins de santé de la [¹ HR Rail]¹) sont fixées par le Roi. <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
(Lors de l'affiliation à une mutualité ou l'inscription à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou à la (Caisse des soins de santé de la [¹ HR Rail]¹), les bénéficiaires ne peuvent en aucun cas se voir accorder des avantages matériels directs ou indirects, sauf de valeur commerciale minime, sous quelle que forme que ce soit.) <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 23, 157; **En vigueur :** 10-01-2009> <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
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(1)<AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 59, 209; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 136. § 1er. [Sous réserve de l'application de l'ordre juridique international, les prestations prévues par la présente loi coordonnée sont refusées lorsque le bénéficiaire ne se trouve pas effectivement sur le territoire belge ou lorsque les prestations de santé ont été fournies en dehors du territoire belge.
Elles peuvent toutefois être accordées:
a) dans les conditions déterminées par le Roi;
b) dans les conditions prévues au sein de conventions conclues entre le Comite de l'assurance et le Comité de gestion des indemnités et les organismes compétents étrangers visant à favoriser la libre circulation des assurés dans les régions frontalières par la fixation de règles de coopération.] <L [1999-12-24/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999122436), art. 78, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
[c) dans les conditions prévues au sein de conventions particulières, dont le contenu s'inscrit dans le cadre général des règles fixées par les conventions internationales, conclues entre les personnes visées à l'article 2 i), n), belges et étrangères, pour réaliser un accès simplifié à des prestations transfrontalières et qui ont été approuvées par le Comité de l'assurance et/ou le Comité de gestion des indemnités.] <L [2000-08-12/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000081262), art. 34, 052; **En vigueur :** 10-09-2000>
[Le Roi fixe les règles selon lesquelles les montants qui, en application de l'ordre juridique international, sont à charge de l'assurance, et qui ont trait au budget des moyens financiers attribué aux hôpitaux, défini dans [¹ l'article 95 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]¹, sont fixés, portés en compte, récupérés et comptabilisés.] <L [2002-08-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002082239), art. 16, 071; **En vigueur :** 10-09-2002>
§ 2. Les prestations prévues par la présente loi coordonnée sont refusées lorsque le dommage découlant d'une maladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou du décès est effectivement réparé en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun. Toutefois, lorsque les sommes accordées en vertu de cette législation ou du droit commun sont inférieures aux prestations de l'assurance, le bénéficiaire a droit a la différence à charge de l'assurance.
Pour l'application du présent paragraphe, le montant des prestations accordé par l'autre législation est le montant brut diminué du montant des cotisations de sécurité sociale prélevées sur ces prestations.
Les prestations sont octroyées, dans les conditions déterminées par le Roi, en attendant que le dommage soit effectivement réparé en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun.
L'organisme assureur est subrogé de plein droit au bénéficiaire; cette subrogation vaut, à concurrence du montant des prestations octroyées, pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu d'une législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun et qui réparent partiellement ou totalement le dommage visé à l'alinéa 1er.
La convention intervenue entre le débiteur de la réparation et le bénéficiaire n'est pas opposable à l'organisme assureur sans l'accord de ce dernier.
Le débiteur de la réparation avertit l'organisme assureur de son intention d'indemniser le bénéficiaire, il transmet à l'organisme assureur, si celui-ci n'y est partie, une copie des accords ou décisions de justice intervenues. Les compagnies d'assurances-responsabilités civile sont assimilées au débiteur de la réparation.
Si le débiteur de la réparation omet d'informer l'organisme assureur conformément à l'alinéa précédent, il ne peut opposer à celui-ci les paiements effectues en faveur du bénéficiaire, en cas de double paiement, ces paiements resteront définitivement acquis au bénéficiaire.
L'organisme assureur possède un droit propre de poursuite en remboursement des prestations accordées contre le Fonds commun de garantie visé à l'article 49 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, dans les cas visés à l'article 50 de cette même loi.
[Le dommage, dans le sens de cette disposition, n'est pas censé être couvert complètement dans la mesure ou les prestations découlant d'une maladie, de lésions ou de troubles fonctionnels dépassent le montant du dédommagement octroyé.
Les prestations prévues par la présente loi peuvent dans ce cas être récupérées chez celui qui est initialement redevable du dédommagement ou son assureur, qu'il y ait eu transaction ou pas.] <L [2002-12-24/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122431), art. 237, 077; **En vigueur :** indéterminée >
[Le présent paragraphe n'est pas applicable aux indemnisations octroyées en application de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages liés aux soins de santé, à l'exception des cas visés à l'article 30 de la même loi.] <L [2007-05-15/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051552), art. 34, 139; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-01-2009>
[² Pour les prestations prévues au titre IV, le présent paragraphe n'est pas applicable aux indemnisations octroyées en application de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme.]²
§ 3. [abrogé] <L [2002-12-24/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122431), art. 233, 077; **En vigueur :** 01-05-2003>
§ 4. [abrogé] <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 131, 089; **En vigueur :** 10-01-2004>
[§ 5. Le Roi fixe les règles selon lesquelles la partie de la réparation ou de la récupération qui a trait au budget des moyens financiers attribué aux hôpitaux, défini dans [¹ l'article 95 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]¹, et qui est comprise dans les montants qui sont payés en douzièmes par les organismes assureurs, est fixée, portée en compte, récupérée et comptabilisée.] <L [2002-08-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002082239), art. 16, 071; **En vigueur :** 10-09-2002>
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(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 48, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(2)<L [2017-07-18/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071807), art. 27, 248; En vigueur : 22-03-2016>
##### Article 151. [¹ Le directeur régional et le personnel d'inspection de chaque service régional est placé sous la direction de deux médecins-inspecteurs généraux, qui sont placés sous la direction du médecin-directeur-général, fonctionnaire-dirigeant. Le personnel administratif de chaque service régional est placé sous la direction d'un responsable administratif.]¹
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(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 103, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 152. A l'exception de celles qui mettent en cause les droits des bénéficiaires, les contestations d'ordre médical qui surgissent entre les médecins-conseils et les médecins-inspecteurs sont soumises à la décision du [¹ directeur régional]¹.
Les intéressés peuvent interjeter appel des décisions du (médecin-inspecteur directeur) devant le Comité du (Service d'évaluation et de contrôle médicaux). <L 2002-12-24/32, art. 40, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
Le Roi détermine les formes et délais selon lesquels le médecin-inspecteur principal chef de service et le Comité sont tenus de statuer. <L 1999-12-24/36, art. 83, 046; **En vigueur :** 10-01-2000>
Le recours au (médecin-inspecteur directeur) et l'appel au Comité sont suspensifs. <L 1999-12-24/36, art. 83, 046; **En vigueur :** 10-01-2000>
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(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 104, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 156. <Abrogé par L 2002-12-24/32, art. 29, 075; **En vigueur :** 15-02-2003 et rétabli par L 2006-12-13/35, art. 107, 123; **En vigueur :** 15-05-2007> § 1er. Les décisions du fonctionnaire dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou du fonctionnaire désigné par lui, visées à l'article 143, les décisions des Chambres de première instance visées à l'article 142, et les décisions des Chambres de recours, visées aux articles 142 et 155, sont exécutoires de plein droit par provision, nonobstant tout recours. [¹ Des délais de paiement peuvent être accordés uniquement sur la base d'une demande motivée et appuyée par toute pièce utile permettant d'en apprécier le bien-fondé.]¹.
[³ Les sommes dues sont payées dans les trente jours de la notification des décisions visées à l'alinéa 1er. A défaut de paiement dans ce délai, les sommes restant dues produisent, de plein droit, des intérêts au taux d'intérêt légal en matière sociale, tel que prévu à l'article 2, § 3, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt, à compter de l'expiration de ce délai.]³
[² Dans le cas où le débiteur reste en défaut, les organismes assureurs en application de l'article 206bis, § 1er, ou l'[³ Administration générale de la [⁴ perception et du recouvrement]⁴]³ en application de l'article 206bis, § 2, peuvent être chargés du recouvrement des montants dus]²
(§ 2.) Dans la notification de la décision des Chambres de première instance, il est mentionné qu'à peine d'irrecevabilité, un recours peut être introduit devant les Chambres de recours dans le mois, à compter de la notification de la décision. Le recours ne suspend pas l'exécution de la décision. [¹ Le délai prend cours le premier jour ouvrable qui suit celui où le pli recommandé, avec accusé de réception, a été présenté au domicile du destinataire ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu.]¹ Le recours ne suspend pas l'exécution de la décision. La notification reprend les dispositions utiles du règlement de procédure.<L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 259, 126; **En vigueur :** 15-05-2007>
(Dans la notification de la décision des Chambres de recours, il est mentionné qu'à peine d'irrecevabilité, un recours en cassation administrative peut être introduit devant le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, dans le délai prévu par l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat.). Le recours ne suspend pas l'exécution de la décision. La notification mentionne également que le référé administratif devant le Conseil d'Etat, comme vise aux articles 17 et suivants des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, n'est pas recevable pour les décisions dans les affaires contentieuses visées à l'article 14, § 2, des mêmes lois. <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 42, 157; **En vigueur :** 10-01-2009>
§ 3. (ancien § 3.) Dans [¹ la notification de ]¹ la décision du fonctionnaire dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou du fonctionnaire désigné par lui, il est mentionné qu'à peine d'irrecevabilité, un recours peut être introduit devant les Chambres de première instance dans le mois à compter de la notification de la décision. [¹ Le délai prend cours le premier jour ouvrable qui suit celui où le pli recommandé, avec accusé de réception, a été présenté au domicile du destinataire ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu.]¹ Le recours ne suspend pas l'exécution de la décision. La notification reprend les dispositions utiles du règlement de procédure. <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 259, 126; **En vigueur :** 15-05-2007>
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(1)<L [2012-03-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032902), art. 4, 193; En vigueur : 09-04-2012>
(2)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 82, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(3)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 26, 229; En vigueur : 27-08-2015>
(4)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 29, 243; En vigueur : 06-01-2017>
##### Article 162. Pour accomplir la mission visée à l'article 159, le Service du contrôle administratif dispose (d'inspecteurs sociaux, de contrôleurs sociaux) revêtus de différents grades, et d'agents administratifs. [¹ Les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux ont pour mission de détecter et de constater le concours illégal du bénéfice d'indemnités d'incapacité de travail, de congé de maternité, de congé de paternité et d'adoption et l'exercice d'une activité professionnelle ou d'un travail frauduleux. Ils contrôlent aussi sur le plan administratif tous les documents délivrés dans le cadre de l'assurance soins de santé, l'assurance indemnités et l'assurance maternité.]¹ [¹ Les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux sont chargés de surveiller l'application :
1° de la tenue des documents sociaux, visée à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux;
2° de la déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
3° de la notion uniforme de " rémunération journalière moyenne ", définie en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.]¹
Il procède à toute enquête ou constatation soit d'initiative, soit à la demande du Ministre, du Service des soins de santé, du Service des indemnités, du Service du contrôle médical ou d'un organisme assureur.
Le Service du contrôle administratif notifie, dans les trente jours, aux organismes assureurs, les constatations faites dans l'accomplissement de sa mission.
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 21, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### Section II. - De la récupération des prestations payées indûment.
##### Article 169. [¹ Les infractions aux dispositions de la présente [² loi, à ses arrêtés et règlements d'exécution et aux conventions et accords pris en vertu de cette même loi]², sont recherchées et constatées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux, visés à l'article 16, 1°, du Code pénal social, disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente [² loi, de ses arrêtés et règlements d'exécution, des conventions et accords pris en vertu de cette même loi]².
Les infractions sont sanctionnées conformément au Code pénal social, à l'exception des infractions à charge des dispensateurs de soins et des personnes assimilées définis à l'article 2, n), visées et poursuivies conformément aux articles 73, 73bis, 138 à 140, 142 à 146bis, 150, 156, 157, 164 et 174.]¹
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(1)<L [2012-02-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021514), art. 2, 191; En vigueur : 18-03-2012>
(2)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 18, 203; En vigueur : 08-04-2013>
##### Article 175. [¹ Le Président du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux prête serment entre les mains du ministre.]¹
([² [³ Le personnel d'inspection]³ ]² visé à l'article 146 prête serment entre les mains du président du comité du service d'évaluation et de contrôle médicaux; les inspecteurs sociaux et contrôleurs sociaux visés à l'article 162 prêtent serment entre les mains de l'administrateur général de l'Institut.) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 97, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
Le Roi détermine les formules du serment.
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 10, §5, 176; En vigueur : 12-06-2010>
(2)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 90, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(3)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 105, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section I. - Du Service des soins de santé.
##### Article 143. <Abrogé par L 2002-12-24/32, art. 29, 075; **En vigueur :** 15-02-2003 et rétabli par L 2006-12-13/35, art. 100, 123; **En vigueur :** 15-05-2007> § 1er. Le fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, ou le fonctionnaire désigné par lui, connaît des contestations relatives :
1° [¹ aux infractions visées à l'article 73bis, 1°, 2° et 3°, de la loi si la valeur des prestations litigieuses est inférieure à [² 35 000]² euros;]¹
2° aux infractions visées à l'article 73bis, [³ 7°, 8°, 9° et 10°]³.
La répartition des affaires entre le fonctionnaire-dirigeant de ce Service et les Chambres de première instance, visées à l'article 144, fera l'objet d'une première évaluation trois ans après l'entrée en vigueur de la présente disposition.
§ 2. (Le fonctionnaire-dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui communique par lettre recommandée à la poste au contrevenant les infractions qui ont été constatées a sa charge. La même communication est faite, s'il échet, à la personne physique ou morale visée à l'article 164, alinéa 2.
Les communications précitées se font par lettre recommandée à la poste qui seront censées reçues le deuxième jour ouvrable après la date d'envoi.
Il invite le contrevenant [¹ et, s'il échet]¹, la personne physique ou morale visée à l'article 164, alinéa 2, à lui communiquer, par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans un délai de deux mois.) <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 39, 157; **En vigueur :** 10-01-2009>
§ 3. [¹ En cas d'infraction aux dispositions de l'article 73bis, [³ 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 9° et 10°]³, le Fonctionnaire-dirigeant, ou le fonctionnaire désigné par lui, décide de l'application des mesures énoncées à l'article 142. La décision doit être notifiée dans les trois mois suivant la réception des moyens de défense ou, à défaut, dans les trois mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 143, § 2, alinéa 3.]¹
§ 4. Chaque année, le fonctionnaire-dirigeant établit un rapport mentionnant les décisions qu'il a prises afin de permettre au Comité de vérifier qu'une uniformité de jurisprudence a été respectée.
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(1)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 39, 192; En vigueur : 09-04-2012>
(2)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 16, 203; En vigueur : 08-04-2013>
(3)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 28, 243; En vigueur : 06-01-2017>
##### Article 144. <L [2006-12-21/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122106), art. 2, 128; **En vigueur :** 15-05-2007> § 1er. Auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, sont installées des Chambres de première instance et des Chambres de recours, juridictions administratives visées à l'article 161 de la Constitution.
§ 2. Les Chambres de première instance [¹ ont une compétence de pleine juridiction pour connaître]¹ :
1° des infractions aux dispositions de l'article 73bis, sous réserve des infractions qui relèvent de la compétence du Fonctionnaire-dirigeant comme mentionné à l'article 143;
2° des recours contre les décisions du Fonctionnaire-dirigeant ou du fonctionnaire désigné par lui, prises sur la base de l'article 143, § 3;
3° des recours par le Fonctionnaire-dirigeant contre les décisions du Comité, classant sans suite ou avec un avertissement, les affaires mentionnées à l'article 146bis.
§ 3. Les Chambres de recours ont une compétence de pleine juridiction pour :
1° les recours contre les décisions des Chambres de première instance;
2° les recours contre les décisions du Comité visées à l'article 155, § 2.
[¹ § 4. Le titre IV du livre II de la quatrième partie du Code judiciaire ne s'applique pas aux Chambres de première instance et aux Chambres de recours.]¹
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(1)<L [2012-03-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032902), art. 2, 193; En vigueur : 09-04-2012>
##### Article 145. <L [2006-12-21/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122106), art. 3, 128; **En vigueur :** 15-05-2007> § 1er. Les Chambres de première instance et les Chambres de recours sont composées d'une Chambre qui connaît de tous les dossiers devant être traités en néerlandais, d'une autre Chambre qui connaît de tous les dossiers devant être traités en français et allemand. Pour les dossiers devant être traites en allemand, il peut être fait appel, en cas de besoin, à des interprètes ou traducteurs. La langue de la procédure est celle choisie par le dispensateur lors de sa première audition par le fonctionnaire visé à l'article 146, § 1er, alinéa 1er.
Chaque Chambre de première instance est composée :
1° d'un président, ayant voix délibérative, juge en fonction ou émérite, suppléant ou de complément, auprès du tribunal de première instance ou du tribunal du travail ou magistrat du Ministère public près de ces tribunaux, visés à l'article 40 de la Constitution, membre effectif, nommé par le Roi;
2° de deux membres docteurs en médecine, ayant voix délibérative, nommés par le Roi parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les organismes assureurs, membres effectifs;
3° de deux membres, ayant voix délibérative, nommés par le Roi parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les groupes visés respectivement à l'article 140, (§ 1er,) alinéa 1er, 3°, 5° à 21°, membres effectifs. Ces membres ne siègent toutefois que dans les affaires qui intéressent directement le groupe qui les a présentés. <L [2006-12-27/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122733), art. 159, 128; **En vigueur :** 15-05-2007>
Chaque Chambre de recours est composée :
1° d'un président, conseiller en fonction ou émérite, suppléant ou de complément, à la cour d'appel ou à la cour du travail ou magistrat du Ministère public près de ces cours, visées à l'article 40 de la Constitution, membre effectif, nomme par le Roi;
2° de deux membres, docteurs en médecine, ayant voix consultative, nommés par le Roi parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les organismes assureurs, membres effectifs;
3° de deux membres, ayant voix consultative, nommés par le Roi parmi les candidats présentes sur des listes doubles par les groupes visés respectivement à l'article 140, (§ 1er,) alinéa 1er, 3°, 5° à 21°, membres effectifs. Ces membres ne siègent toutefois que dans les affaires qui intéressent directement le groupe qui les a présentés. <L [2006-12-27/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122733), art. 159, 128; **En vigueur :** 15-05-2007>
Lorsqu'un dispensateur appartient à plusieurs catégories professionnelles visées à l'article 140, le Président de la Chambre de première instance ou de la Chambre de recours décide de la composition du siège de sa Chambre. Par sa déclaration de comparution et par tout autre moyen de droit, le dispensateur doit, à peine de forclusion, désigner la catégorie professionnelle à laquelle il appartient. Le cas échéant, le Président entend en chambre du conseil le dispensateur et les autres parties au litige, après quoi est prise la décision de la composition du siège de la Chambre. Cette décision n'est pas susceptible de recours. La décision est notifiée aux parties dans les sept jours.
Lorsque des faits sont imputables à plusieurs dispensateurs qui appartiennent à plusieurs catégories professionnelles visées à l'article 140 et que ces faits sont si étroitement liés qu'il est souhaitable de les examiner et de les juger ensemble afin d'éviter des solutions incompatibles s'ils étaient jugés séparément, le Président de la Chambre de première instance ou de la Chambre de recours décide de la composition du siège de sa Chambre. Il veille a ce :
1° qu'un représentant au moins de chacune des catégories professionnelles auxquelles appartiennent les dispensateurs fasse partie de la chambre;
2° que la représentation des organismes assureurs soit égale à celle des catégories professionnelles auxquelles appartiennent les dispensateurs.
§ 2. Le Roi nomme deux suppléants pour chaque président et [³ quatre]³ suppléants pour chaque membre des Chambres de première instance et des Chambres de recours. Le mandat des membres effectifs et suppléants de ces Chambres est incompatible avec celui de membre du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux.
Le mandat des présidents et des membres des Chambres de première instance et des Chambres de recours est quadriennal; le mandat est renouvelable. Le mandat des membres décédés ou démissionnaires est achevé par leurs successeurs.
La limite d'âge des membres et des présidents est fixée à 70 ans.
§ 3. Les Chambres de première instance et les Chambres de recours siègent à Bruxelles dans les locaux de l'Institut.
Les Chambres de première instance et de recours sont assistées par un greffe. Les membres en sont désignés par le Fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux parmi le personnel de ce Service. Ils exécutent les tâches prévues par la loi coordonnée, les arrêtés d'exécution et prescrites par (les présidents) des Chambres. <L [2006-12-27/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122733), art. 159, 128; **En vigueur :** 15-05-2007>
§ 4. Le dispensateur de soins, ou le médecin-conseil dans les affaires disciplinaires citées à l'article 155, § 1er, 2°, peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux est représenté par un avocat ou un fonctionnaire désigné par le Fonctionnaire-dirigeant de ce Service.
§ 5. Sans autorisation préalable ni approbation ultérieure du Comité, le Fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux [¹ ou le fonctionnaire désigné par lui]¹ peut saisir les Chambres de première instance, interjeter appel contre les décisions des Chambres de première instance et former un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
§ 6. Le Roi fixe les règles de fonctionnement et le Règlement de procédure des Chambres de première instance et des Chambres de recours.
§ 7. Le Roi détermine la répartition des mandats des représentants des organismes assureurs. Il tient compte de leurs effectifs respectifs, étant entendu que chaque organisme assureur a droit à un mandat au moins.
§ 8. Le magistrat président de la Chambre de première instance ou de la Chambre de recours connaît seul des recours formés contre les mesures disciplinaires visées à l'article 155, § 1er, 2°, et contre les décisions prises en cas d'infraction à l'article 73bis, 8°.
[² § 9. Les membres de la Chambre de première instance visés au § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, prêtent entre les mains du Président de la Chambre de première instance, en personne ou par écrit, le serment prévu à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle.
Les membres des Chambres de recours visés au § 1er, alinéa 3, 2° et 3°, prêtent entre les mains du Président de la Chambre de recours, en personne ou par écrit, le serment prévu à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle.
§ 10. Si un membre effectif, convoqué pour une audience, est empêché d'assister à cette audience, il en avise sans délai le greffe et un membre suppléant est invité à l'y remplacer.
Cette procédure ayant été suivie, le siège reste valablement composé le jour de l'audience si, outre le Président, sont également présents au moins :
- un des membres visés au § 1er, alinéa 2, 2°, et un des membres visés au § 1er, alinéa 2, 3°, pour ce qui concerne la Chambre de première instance;
- un des membres visés au § 1er, alinéa 3, 2°, et un des membres visés au § 1er, alinéa 3, 3°, pour ce qui concerne la Chambre de recours.
Si le président constate que les membres d'un groupe sont plus nombreux que ceux de l'autre groupe, il désigne, pour rétablir l'égalité, le membre le plus jeune qui ne siégera pas. Il en sera fait mention au procès-verbal d'audience.]²
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(1)<L [2012-03-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032902), art. 3, 193; En vigueur : 09-04-2012>
(2)<L [2013-03-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031904), art. 1, 207; En vigueur : 08-04-2013>
(3)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 25, 229; En vigueur : 27-08-2015>
##### Article 59. [¹ Le Conseil général fixe annuellement, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année d'application, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste et du Comité de l'assurance, les budgets globaux des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume :
1° pour les prestations de biologie clinique telles que fixées par le Conseil général;
2° pour les prestations d'anatomopathologie telles que fixées par le Conseil général;
3° pour les prestations de génétique humaine telles que fixées par le Conseil général.
Le Conseil général fixe également la répartition de ces budgets, selon que les prestations susmentionnées sont dispensées à des bénéficiaires hospitalisés ou non hospitalisés.
Les honoraires forfaitaires payables par hospitalisation de jour font partie du budget des prestations dispensées aux bénéficiaires hospitalisés.]¹
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(1)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 8, 229; En vigueur : 27-08-2015>
##### Article 62bis. <L 2001-01-02/30, art. 53, 053; **En vigueur :** 03-01-2001> [¹ A partir de l'exercice 1996]¹, les valeurs Z et X sont fixées à 0.
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(1)<L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 15, 167; En vigueur : 01-09-2011; voir également l'art. 17>
##### Article 35bis. <Inséré par L [2001-08-10/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001081049), art. 10; **En vigueur :** 01-01-2002> § 1er. Le Roi confirme la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables au 1er janvier 2002, visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c) [et l'oxygène médical remboursable, visé à l'article 34, alinéa 1er, 5°, e)]. [Pour l'application du présent article, l'oxygène médical remboursable est assimile aux spécialités pharmaceutiques remboursables.] La liste est en principe classifiée selon l'Anatomical Therapeutical Chemical Classification. A partir du 1er janvier 2002, cette liste peut être modifiée par le ministre sur la proposition de la Commission de remboursement des médicaments [, à l'exception des cas visés au § 3, dernier alinéa, [au § 4, alinéa 4,] et au § 8, dernier alinéa.] Les firmes qui mettent les spécialités pharmaceutiques sur le marché belge, ci-après dénommées les demandeurs, ou le ministre, peuvent demander à la Commission de formuler une proposition, ou la Commission peut formuler une proposition de sa propre initiative. Les modifications de la liste peuvent consister en l'inscription et la suppression de spécialités pharmaceutiques ainsi qu'en la modification des modalités de l'inscription sur la liste. <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 104, 089; **En vigueur :** 10-01-2004> <L [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930), art. 168, 096; **En vigueur :** 25-07-2004> <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734), art. 60, 103; **En vigueur :** 30-05-2005>
[Le Ministre peut annuellement procéder de plein droit et sans tenir compte des règles de procédure visées dans la présente loi à la republication de la liste intégrale des spécialités pharmaceutiques remboursables, sans y apporter de modifications sur le plan du contenu.] <L [2005-12-27/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122731), art. 93, 116; **En vigueur :** 09-01-2006>
§ 2. La décision portant sur la modification de la liste comprend une décision qui concerne la base de remboursement, les indications remboursables, les conditions de remboursement, [⁴ l'honoraire à appliquer]⁴ et la catégorie de remboursement et est prise après une évaluation d'un ou de plusieurs des critères suivants :
1° la valeur thérapeutique de la spécialité pharmaceutique : cette valeur thérapeutique est exprimée dans l'une des trois classes de plus-value suivantes :
- classe 1 : spécialités pharmaceutiques ayant une plus-value thérapeutique démontrée par rapport aux alternatives thérapeutiques existantes;
- classe 2 : spécialités pharmaceutiques n'ayant pas de plus-value thérapeutique démontrée par rapport aux alternatives thérapeutiques existantes, et qui n'appartiennent pas à la classe 3;
- [² classe 3 : spécialités autorisées conformément à l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), deuxième tiret, à l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), troisième tiret ou à l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments ou les spécialités autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 3, à l'article 6bis, § 1er, alinéa 5, deuxième tiret, à l'article 6bis, § 1er, alinéa 7, à l'article 6bis, § 2 ou à l'article 6bis, § 11, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, dans des conditions à déterminer par le Roi;]²
2° le prix de la spécialité pharmaceutique et la base de remboursement proposée par le demandeur;
3° l'intérêt de la spécialité pharmaceutique dans la pratique médicale en fonction des besoins thérapeutiques et sociaux;
4° l'incidence budgétaire pour l'assurance obligatoire soins de santé;
5° le rapport entre le coût pour l'assurance obligatoire soins de santé et la valeur thérapeutique.
Le Roi peut définir les critères de manière plus détaillée et déterminer la manière dont la classe de plus-value d'une spécialité pharmaceutique est fixée ainsi que les critères figurant parmi ceux qui sont énumérés aux 2° à 5°, qui doivent être au moins évalués, en fonction de la classe de plus-value qui a été mentionnée par le demandeur de la spécialité pharmaceutique concernée. [Le Roi peut subdiviser les classes de plus-value en sous-classes et déterminer quels sont les critères, énumérés du point 2° au point 5°, qui doivent au moins être évalués.] <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 104, 089; **En vigueur :** 10-01-2004>
La décision est communiquée par une notification au demandeur, soit par le ministre, soit par des fonctionnaires mandatés par lui. [¹⁰ ...]¹⁰.
[¹⁰ La modification de la liste entre en vigueur le lendemain du jour où la décision de modification de la liste a été publiée sur le site internet de l'Institut.
Si la modification de la liste diminue les droits d'accès de patients à des thérapies médicamenteuses, la modification n'entre en vigueur que le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de 10 jours qui prend cours le lendemain de sa publication au Moniteur belge.]¹⁰
[§ 2bis. La fixation de la base de remboursement se fait sur la base des règles et conditions précisées par le Roi, compte tenu des principes énoncés ci-après.
Pour les spécialités pharmaceutiques de la classe 1, il est tenu compte de la plus-value thérapeutique démontrée, tandis que pour les spécialités pharmaceutiques des classes 2 et 3, la fixation de la base de remboursement se fait par référence aux alternatives thérapeutiques existantes. [⁸ Sauf si la base de remboursement d'une spécialité consiste en un montant fixe par indication, traitement ou examen pour le médicament ou l'ensemble des médicaments administrés pour cette indication, ce traitement ou cet examen, la base de remboursement au niveau ex-usine n'est en aucun cas supérieure au prix ex-usine maximal accordé par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions. La base de remboursement au niveau ex-usine est inférieure au prix maximal ex-usine accordé par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions si le demandeur s'est déclaré prêt à appliquer un prix inférieur.]⁸
Le prix public, qui est également inscrit dans la liste, est par contre toujours égal à la base de remboursement, sauf dans les hypothèses suivantes :
1° lorsqu'il est fait application de l'article 35quinquies;
2° lorsque la base de remboursement d'une spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) ou c), 1), a été diminuée en application de l'article 35ter ou de l'article 35quater;
3° lorsque la base de remboursement d'une spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) ou 2), a été diminuée en application de l'article 35bis, § 4, alinéa 6, 2°;
[⁶ 4° lorsque la base de remboursement d'une spécialité consiste en un montant fixe par indication, traitement ou examen, pour le médicament ou l'ensemble des médicaments qui sont dispensés pour cette indication, ce traitement ou cet examen.]⁶
Sauf dans les cas visés à l'alinéa 3, 1°, 2° [⁶ , 3° et 4°]⁶, le principe de l'équivalence du prix public et de la base de remboursement a pour conséquence que, au moment où une disposition légale ou réglementaire qui prévoit une adaptation de plein droit de la base de remboursement produit ses effets, le prix public est lui aussi adapté de plein droit.] <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 73, 122; **En vigueur :** 01-01-2007>
[⁵ § 2ter. La base de remboursement des spécialités pharmaceutiques avec une classe de plus-value 3 ne dépend de la base de remboursement de leurs spécialités de référence que lors de l'inscription de ces spécialités sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables.]⁵
§ 3. En cas d'introduction d'une demande d'inscription dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, la Commission de remboursement des médicaments formule une proposition motivée après l'évaluation du dossier par des experts indépendants et après avoir reçu communication par le demandeur du prix de vente maximum, autorisé par le ministre ayant les Affaires Economiques dans ses attributions.
Le délai global pour l'évaluation du dossier, la fixation du prix et la proposition de la Commission de remboursement des médicaments ne peut excéder [150 jours], à compter de la date, communiquée par le secrétariat de la Commission de remboursement des médicaments, à laquelle le dossier a été réceptionné, étant entendu qu'il contient la demande d'agrément du prix auprès du ministère des Affaires économiques. Si les renseignements communiqués à l'appui de la demande sont insuffisants, le délai est suspendu et le secrétariat notifie immédiatement au demandeur quels sont les renseignements complémentaires détaillés qui sont exigés. <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 104, 089; **En vigueur :** 10-01-2004>
Le Roi fixe, sur la proposition du ministre et du ministre qui a les Affaires Economiques dans ses attributions, la répartition de ce délai entre les autorités visées à l'alinéa précédent.
A défaut d'une proposition dans le délai visé à l'alinéa 2, le ministre prend une décision motivée sur la demande dans les [30 jours] de l'expiration de ce délai. <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 104, 089; **En vigueur :** 10-01-2004>
Le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixe les conditions et les modalités selon lesquelles le ministre peut s'écarter de la proposition de la Commission de remboursement des médicaments, dans un délai de 20 jours, comme il est précisé à l'alinéa précédent.
A défaut d'une décision dans un délai de 180 jours, à compter de la date communiquée par le secrétariat de la Commission de remboursement des médicaments, à laquelle le dossier a été réceptionné, la décision est considérée comme positive quant à la base de remboursement, aux conditions de remboursement et à la catégorie de remboursement proposées par le demandeur. [...] <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 104, 089; **En vigueur :** 10-01-2004>
Le Roi précise la manière dont la décision visée à l'alinéa précédent est communiquée au demandeur.
[Le Roi peut déterminer les classes de plus-value ou les sous-classes pour lesquelles l'évaluation par des experts indépendants et la proposition de la Commission sont remplacée par une procédure administrative fixée par Lui. Une telle procédure administrative peut plus particulièrement être prévue pour :
- des spécialités pharmaceutiques importées parallèlement, pour autant que soient demandées les mêmes modalités de remboursement que pour la spécialité de référence;
- des sous-classes de la classe de plus-value 3, à fixer par Lui;
- une sous-classe de la classe de plus-value 2, à fixer par Lui, en cas d'une extension de la gamme d'une spécialité déjà remboursable au même dosage et aux mêmes conditions de remboursement, mais pour un autre format de conditionnement et/ou type de conditionnement;
- des modifications des modalités de remboursement de spécialités à la requête du demandeur, indépendamment de la classe de plus-value, pour autant qu'il s'agisse de modifications techniques sans incidence sur le groupe cible et les indications déjà remboursables.] <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 104, 089; **En vigueur :** 10-01-2004>
§ 4. La Commission de remboursement des médicaments peut proposer une révision individuelle du remboursement des spécialité pharmaceutiques [...] après la première inscription sur la liste [ou après une modification des modalités de remboursement,] suivant les modalités fixées par le Roi. [...] Une révision individuelle peut donner lieu à une modification de la base de remboursement, des conditions de remboursement et/ou de la catégorie de remboursement ou encore à une suppression de la liste, après réévaluation des critères mentionnés dans le § 2 qui sont pris en considération pour la décision de l'inscription sur la liste. <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 15, 1° et 2°, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
Le Roi détermine les spécialités pharmaceutiques qui entrent en ligne de compte pour une révision individuelle [...]. <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 15, 3°, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
[La Commission de remboursement des médicaments peut proposer une révision par groupes du remboursement pour des spécialités pharmaceutiques [...], indépendamment du fait que les spécialités concernées entrent ou non en ligne de compte pour une révision individuelle. Une révision par groupes peut donner lieu à une modification par groupes ou individuelle de la base de remboursement, des conditions de remboursement et/ou de la catégorie de remboursement, ou encore, à une suppression de la liste [...]. La Commission de remboursement des médicaments décide de sa propre initiative ou à la demande du ministre, du moment où intervient une révision par groupes. <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 15, 4° et 5°, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
Si, dans le cadre d'une révision par groupes, la proposition de la Commission de remboursement des médicaments n'est pas formulée dans le délai [principalement] par le ministre, la proposition est censée avoir été donnée. <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 15, 6°, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
Si une révision par groupes est opérée uniquement, ou en partie, [en raison de considérations budgétaires], la Commission de remboursement des médicaments [peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, inviter] l'ensemble des demandeurs concernés à formuler des propositions d'adaptation [du prix et] de la base de remboursement des spécialités [concernées], et ce conformément [à la procédure et aux modalités qui sont fixées par le Roi en ce qui concerne, notamment, les délais d'introduction et les conditions de recevabilité des propositions émises par les demandeurs et en ce qui concerne les conséquences de l'irrecevabilité de ces propositions]. Cette révision par groupes vise uniquement des spécialités visées à l'article 34, alinéa premier, 5°, c), 1) et 2) [et elle peut être limitée à des spécialité contenant le même principe actif]. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure relative à l'application aux spécialités dont la ou les principales substances actives sont différents sels, esters, éthers, isomères, mélanges d'isomères, complexes ou dérivés de la ou des principales substances actives d'une spécialité visée à l'article 34, alinéa premier, 5°, c), 1) ou 2) à moins que ces spécialités ne présentent une plus value substantielle [au regard de la sécurité [quant au confort et aux effets indésirables] [et/ou de l'utilité] ]. <L [2005-12-27/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122731), art. 93, 116; **En vigueur :** 09-01-2006> <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 76, 1°, 122; **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 231, 1° et 2°, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
[A la demande du ministre ou sur base des critères et des modalités définis par le Roi,] la Commission de remboursement des médicaments peut proposer dans le cadre de la révision par groupes [visée à l'alinéa 5, en tenant compte du principe actif, du dosage, de la forme d'administration et éventuellement du nombre d'unités dans le conditionnement] : <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 231, 3°, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
1° [soit] de classer les spécialités pharmaceutiques concernées en différentes catégories de remboursement [...]; <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 78, 1°, 122; **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 231, 3°, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
2° [ [soit] au sein d'une même catégorie de remboursement, [de] réduire la base de remboursement de toutes les spécialités [concernées] à un niveau équivalent à la base de remboursement la plus basse]; <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 78, 2°, 122; **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 231, 3°, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
[Pendant la procédure de révision par groupe visée à l'alinéa 5 et jusqu'à l'échéance d'un délai de 18 mois qui court à partir du 1er jour du mois de l'entrée en vigueur de la décision prise au terme de cette procédure, le Roi peut prévoir des règles spécifiques, relatives à :
a) la recevabilité des demandes de modification de la catégorie de remboursement introduites par le demandeur pour une spécialité concernée par la décision ou pour une spécialité qui aurait été concernée par la décision si elle avait été inscrite sur la liste au moment où la liste des spécialités concernées par la révision par groupes a été établie;
b) l'admission dans la liste de nouvelles spécialités, et notamment, relatives à la fixation de la spécialité de référence et a la fixation de la base de remboursement de la nouvelle spécialité admise en fonction de la spécialité de référence fixée, et relatives à la façon dont cette spécialité est le cas échéant impliquée dans la procédure de révision par groupes visée à l'alinéa 5;
c) la fixation du prix et de la base de remboursement des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), et des spécialités importées en parallèle visées au § 9 in fine, qui sont concernées par la décision prise en application de l'alinéa 6, 1°;
d) l'indisponibilité d'une spécialité concernée par la décision prise en application de l'alinéa 6, 1°, lorsque l'approvisionnement des grossistes répartiteurs pour cette spécialité est interrompu pour une durée d'au moins un mois, afin de permettre une réadaptation temporaire du classement dans les différentes catégories de remboursement;
e) la suppression d'une spécialité concernée par la décision prise en application de l'alinéa 6, 1°, afin de permettre une réadaptation temporaire du classement dans les différentes catégories de remboursement.] <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 231, 4°, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
[Par dérogation au § 2, [¹⁰ alinéa 4]¹⁰, et au § 5, alinéa 2, la décision prise au terme de la révision par groupes visée à l'alinéa 5 entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit la publication au Moniteur belge.
Par dérogation au § 5, alinéa 2, les diminutions volontaires de prix et/ou de base de remboursement demandées après la prise de connaissance par la Commission de remboursement des médicaments des propositions visées à l'alinéa 5 entrent en vigueur au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la décision prise en application de la procédure de révision par groupes visée à l'alinéa 5.] <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 231, 5°, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
§ 5. Le Roi détermine la procédure selon laquelle la liste est modifiée en cas de modification de prix fixée par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et en cas de modification des bases de remboursement des spécialités admises.
[En cas de diminution du prix et/ou de la base de remboursement, [¹⁰ la modification de la liste entre en vigueur le lendemain du jour où la modification de la liste a été publiée sur le site internet de l'Institut.]¹⁰ <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 104, 089; **En vigueur :** 10-01-2004> <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 263, 126; **En vigueur :** 07-01-2007> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 155, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
§ 6. Le Roi précise, sur la proposition du ministre et du ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, la procédure décrite aux §§ 3 et 4, en ce compris les modalités d'introduction d'une demande et les conditions selon lesquelles ainsi que la façon dont le délai peut être suspendu et élabore une procédure simplifiée pour les spécialités pharmaceutiques pour lesquelles les classes de plus-value 2 ou 3 ont été demandées.
Outre les informations à fournir par le demandeur, le Roi peut, sur la proposition du ministre, du ministre de la Santé publique et du ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, déterminer les informations que le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions sont tenus de communiquer à la Commission de remboursement des médicaments.
Le Roi établit, sur la proposition du ministre et du ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, dans quels délais et selon quelles modalités, les rapports qui portent sur l'évaluation des spécialités pharmaceutiques et qui ont été rédiges sous le contrôle de la Commission de remboursement des médicaments, sont transmis au ministère des Affaires économiques.
Il fixe les conditions auxquelles doivent répondre les experts qui rédigent les rapports d'évaluation, notamment en ce qui concerne l'indépendance vis-à-vis des demandeurs, et détermine les modalités de leur rémunération.
§ 7. Si la Commission de remboursement des médicaments estime que la base de remboursement proposée par le demandeur n'est pas proportionnelle à l'évaluation des critères visés au § 2 [¹ ou si elle estime que l'inscription de la spécialité sur la liste des spécialités remboursables comporte des incertitudes sur le plan budgétaire,]¹, [³ elle ou le demandeur peuvent proposer au ministre]³ de conclure une convention avec l'institut [...] [¹ qui prévoit des modalités de compensation pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités]¹. <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 15, 7°, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
[¹² Si la Commission de remboursement des médicaments a formulé une proposition de remboursement motivée négative, et que le ministre souhaite s'écarter de cette proposition, mais estime que la base de remboursement proposée par le demandeur n'est pas proportionnelle à l'évaluation des critères visés au § 2, ou si le ministre estime que l'inscription de la spécialité sur la liste des spécialités remboursables comporte des incertitudes sur le plan budgétaire, le ministre peut proposer au demandeur de conclure une convention avec l'institut, qui prévoit des modalités de compensation pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.]¹²
[¹¹ Les informations qualifiées de confidentielles par les parties lors des négociations ou de la conclusion d'une convention avec l'Institut seront mentionnées en annexe à la convention et seront strictement confidentielles.
L'Institut, ses employés et ses mandataires, préservent et garantissent cette confidentialité.
Il peut uniquement être dérogé à la confidentialité susmentionnée :
1° si cela est ordonné dans le cadre d'une procédure ou d'une enquête disciplinaire, administrative, pénale ou civile;
2° dans le cas où le demandeur entre de sa propre initiative dans une procédure de remboursement collective avec un ou plusieurs pays partenaires.
Dans les cas visés à l'[¹² alinéa 5]¹², 1°, l'Institut peut partager les informations qualifiées de confidentielles par les parties avec les autorités compétentes.
Dans les cas visés à l'[¹² alinéa 5]¹², 2°, l'Institut peut partager les informations qualifiées de confidentielles par les parties avec les autorités étrangères compétentes concernées, à condition qu'elles soient tenues par cette confidentialité.]¹¹
Le Roi fixe [par arrêté délibéré en Conseil des Ministres] les conditions et les règles selon lesquelles une telle convention peut être conclue entre le demandeur et l'institut. <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 15, 8°, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
[³ alinéa 3 abrogé]³
§ 8. Le Roi fixe la procédure qui doit être suivie en cas de modification des modalités d'inscription ou de suppression d'une spécialité pharmaceutique à la demande du demandeur. Il définit en outre les délais qui doivent être respectés dans ces cas.
[⁹ Le Roi peut fixer les conditions pour une procédure particulière par laquelle le remboursement d'une spécialité inscrite dans la liste peut être modifié, en vue du remboursement de cette spécialité chez les bénéficiaires de moins de 18 ans, pour autant que cette spécialité soit déjà remboursée pour les bénéficiaires de plus de 18 ans dans la même indication.]⁹
[Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels le Service des soins de santé de l'Institut peut proposer au ministre des modifications dans la liste sans intervention de la Commission de remboursement des médicaments en cas de corrections techniques de différents types d'erreurs.] <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 104, 089; **En vigueur :** 10-01-2004>
[Le Roi peut fixer les cas dans lesquels le Service des soins de santé de l'Institut peut présenter au ministre des modifications à la liste, après avis de la Commission de remboursement des médicaments, en vue d'assurer une plus grande cohérence entre les modalités de remboursement des différentes spécialités ou dans le cadre de simplifications administratives, et pour autant qu'il s'agisse de modifications n'ayant aucun effet sur le groupe cible et les indications déjà remboursables.] <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 15, 9°, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
§ 9. Le Roi détermine, sur la proposition du ministre et du ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, les règles particulières de procédure et les délais pour les médicaments génériques, les médicaments orphelins, à savoir les médicaments qui, [soit conformément aux conditions du règlement CE n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 en matière de médicaments orphelins, soit conformément aux conditions de l'article 25, § 7, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments], sont qualifiés des médicaments orphelins et les spécialités pharmaceutiques importées en parallèle, à savoir les spécialités pharmaceutiques importées en parallèle conformément à arrêté royal du 19 avril 2001 relatif a l'importation parallèle des médicaments à usage humain et à la distribution parallèle des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire. <L [2005-12-27/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122731), art. 93, 116; **En vigueur :** 09-01-2006>
§ 10. Le Roi peut définir les règles selon lesquelles le remboursement des spécialités pharmaceutiques peut être subordonné à une autorisation préalable du médecin-conseil et/ou à une appréciation d'un collège de médecins.
[Le Roi peut déterminer les règles par lesquelles le remboursement de spécialités pharmaceutiques [...] est accordé sans autorisation préalable du médecin-conseil, avec un contrôle ultérieur pour constater et vérifier que les spécialités concernées ont été prescrites par le dispensateur conformément [aux recommandations visées à l'article 73, § 2, alinéa 2]. <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 90, 123; **En vigueur :** 15-05-2007> <L [2008-06-08/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060831), art. 27, 1°, 146; **En vigueur :** 26-06-2008>
[³ Soit le ministre, après avoir pris avis de la commission nationale médecins-organismes assureurs, soit la Commission de remboursement des médicaments de sa propre initiative, peuvent désigner les classes ou sous-classes thérapeutiques des spécialités pharmaceutiques ou des groupes de spécialistes pharmaceutiques qui entrent en ligne de compte.
Le ministre adapte la liste des spécialités remboursables conformément à la procédure fixée par le Roi.]³
[...] <L [2008-06-08/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060831), art. 27, 3°, 146; **En vigueur :** 26-06-2008>
[§ 11. Le Roi peut fixer les règles en vertu desquelles l'autorisation préalable du médecin-conseil visée au § 10, alinéa premier, n'est plus requise, et ce aussi bien dans le cadre d'une révision par groupes visée au § 4 qu'en dehors.] <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734), art. 60, 103; **En vigueur :** 30-05-2005>
[§ 12. Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques qui ont été prescrites par le prescripteur en utilisant l'International Non-Proprietary Name (INN) [⁶ et, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dans le coût des spécialités pharmaceutiques pour lesquelles la substitution est autorisée conformément à l'article 11 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé]⁶.] <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 104, 089; **En vigueur :** 10-01-2004>
[§ 13. La Commission de remboursement des médicaments peut, [...], proposer au ministre que le remboursement de certaines spécialités pharmaceutiques dépende d'un traitement de départ ou traitement d'essai avec un petit conditionnement, en cas de traitement chronique ou traitement de longue durée. La Commission de remboursement des médicaments établit, dans ces cas, et par thérapie, une définition du grand et petit conditionnement. [La Commission de Remboursement des Médicaments peut également proposer au ministre que la décision d'inscription d'une spécialité pharmaceutique dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables soit conditionnée à l'enregistrement, à la commercialisation sur le marché belge et à l'introduction d'une demande de remboursement d'un ou plusieurs autres conditionnements par le demandeur.] Le Roi fixe les règles selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé intervient, dans ces cas, dans le coût des spécialités pharmaceutiques concernées.] <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 104, 089; **En vigueur :** 10-01-2004> <L [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930), art. 171, 096; **En vigueur :** 25-07-2004>
[§ 14. Le Roi détermine les règles selon lesquelles la Commission de Remboursement des Médicaments peut proposer au ministre d'évaluer si un conditionnement est approprié dans une classe pharmacothérapeutique déterminée en fonction des indications thérapeutiques qui sont proposées pour le remboursement, de la posologie et de la durée de traitement et Il détermine les règles selon lesquelles le ministre peut limiter le remboursement aux conditionnements proposés par la Commission.] <L [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930), art. 171, 096; **En vigueur :** 25-07-2004>
[§ 15. Lorsque la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables est adaptée de plein droit en vertu de la présente loi, il peut être dérogé aux compétences d'avis et d'accord légalement et réglementairement requises, moyennant information des instances concernées, sauf en ce qui concerne les compétences prévues par les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.] <L [2005-12-27/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122731), art. 88, 116; **En vigueur :** 09-01-2006>
[Quand l'adaptation de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables doit être soumise pour accord au ministre qui a le budget dans ses attributions, ce ministre doit communiquer sa décision au plus tard le 10e jour qui suit l'envoi pour accord de la proposition d'adaptation de la liste. A défaut, il est présumé marquer son accord sur le projet qui lui a été soumis. Cependant, si le délai de réponse de 10 jours est raccourci à la demande du ministre, en raison du délai visé au § 3, alinéa 6, le silence du ministre qui a le budget dans ses attributions est, à l'échéance du délai raccourci, considéré comme un désaccord.] <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 224, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
[§ 16. [Le Roi confirme à une date à déterminer la liste de l'oxygène médical et des dispositifs médicaux remboursables qui sont utilisés dans le cadre de l'oxygénothérapie. A partir de cette date à déterminer, le Roi peut modifier cette liste.] Il fixe la procédure qui doit être suivie par les firmes qui demandent l'admission, une modification ou la suppression de l'oxygène médical ou d'un dispositif médical utilisé dans le cadre de l'oxygénothérapie, de la liste de l'oxygène remboursable. Il détermine par ailleurs les délais et obligations qui doivent être respectés en cas de demande d'admission, de modification ou de suppression. Il fixe les conditions dans lesquelles l'assurance intervient dans le prix, les règles relatives à la prescription, à la délivrance et à la tarification (tant de la prestation que des accessoires), et le remboursement de la location et des prestations de service y afférentes. <L 2008-06-08/31, art. 26, 146; **En vigueur :** 26-06-2008>
En ce qui concerne l'oxygène médical, l'adaptation de la liste a lieu après une évaluation par la Commission de remboursement des médicaments, sur la base des critères prévus au § 2. Concernant les dispositifs médicaux utilisés dans le cadre de l'oxygénothérapie, l'adaptation de la liste a lieu après une évaluation par le Conseil technique des moyens diagnostiques et matériel de soins, sur base des critères prévus au § 2.
Les dispositions des §§ 10 et 11 sont également applicables.] < L 2006-12-27/30, art. 227, 2°, 124; **En vigueur :** indéterminée >
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(1)<L [2009-06-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061701), art. 14, 162; En vigueur : 06-07-2009>
(2)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 34, 168; En vigueur : 01-04-2009>
(3)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 25, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(4)<L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 226, 133; En vigueur : 01-04-2010>
(5)<L [2011-12-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122801), art. 10, 189; En vigueur : 09-01-2012>
(6)<L [2012-02-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021701), art. 2, 190; En vigueur : 27-02-2012>
(8)<L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 123, 195; En vigueur : 28-06-2012>
(9)<L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 10, 238; En vigueur : 11-07-2016>
(10)<L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 11, 238; En vigueur : 01-09-2016 (voir également l'art. 15)>
(11)<L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 12, 238; En vigueur : 01-09-2016 (voir également l'art. 15)>
(12)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 6, 243; En vigueur : 06-01-2017>
##### Article 103. § 1er. Le travailleur ne peut prétendre aux indemnités :
1° pour la période pour laquelle il a droit à une rémunération. La notion de rémunération est déterminée par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Toutefois, le Roi peut étendre ou limiter la notion ainsi définie;
2° pour la période couverte par la période de vacances. Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "période couverte par le pécule de vacances";
3° (pour la période pour laquelle il peut prétendre à une indemnité due à la suite de la rupture irrégulière du contrat de travail, de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel, de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux ou de la cessation du contrat de travail de commun accord) [¹ , ou à une indemnité en compensation du licenciement visée dans l'article 7, § 1er, alinéa 3, zf), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs]¹; <AR 2002-11-05/43, art. 14, 072; **En vigueur :** 01-01-2003>
4° pour la période pendant laquelle il reçoit une indemnité garantie par une loi belge ou étrangère pour interruption temporaire ou définitive de son activité professionnelle habituelle, qui est ou risque d'être nuisible à sa santé.
5° pour la période pendant laquelle il peut faire appel à des allocations de chômage en vertu d'une législation belge ou étrangère;
6° pour la période pendant laquelle il reçoit, en application des dispositions de l'article 23 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ou de l'article 34 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, une indemnité d'incapacité temporaire et totale de travail pour cessation d'une remise au travail;
(7° pour la période pendant laquelle il peut faire appel à une allocation d'interruption en cas d'interruption de carrière complète.) <AR 2003-01-21/33, art. 2, 080; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 2. La titulaire visée à l'article 86, § 1er, ne peut prétendre aux indemnités d'incapacité de travail pour la période pendant laquelle elle bénéficie de l'indemnité de maternité visée à l'article 113.
§ 3. Par dérogation aux dispositions du § 1er, le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, autoriser le travailleur à bénéficier des indemnités d'incapacité de travail, lorsqu'il a droit à l'un des avantages énumérés au § 1er ou en attendant qu'il reçoive un de ces avantages.
Pour la récupération des indemnités qu'il aura payées en application de la présente disposition, l'organisme assureur est subroge au bénéficiaire.
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(1)<L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 109, 210; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 77bis. <Inséré par L 2001-08-10/49, art. 16; **En vigueur :** 01-01-2002> (...), le Roi, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, fixe les conditions et la procédure selon lesquelles, à l'égard de médecins pour lesquels, conformément à l'article 35bis, § 10, alinéa 2, il est constaté qu'ils prescrivent ou ont prescrit des médicaments en dehors des conditions de remboursement fixées, sans faire mention de la non-remboursabilité sur la prescription de médicaments : <L 2002-12-24/32, art. 17, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
1° les avantages en matière d'accréditation peuvent être réduits ou retirés pour une période déterminée;
2° (...). <L 2002-12-24/32, art. 17, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
##### Article 36bis. <inséré par L 1997-12-10/36, art. 9, **En vigueur :** 08-02-1998> § 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition conjointe des Ministres ayant respectivement la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions, les conditions et la procédure suivant lesquelles une réglementation en matière d'accréditation de certains médecins est instaurée.
L'arrêté visé est pris sur la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste. Les Ministres peuvent fixer le délai dans lequel la commission peut formuler une proposition. Si cette proposition n'est pas faite dans ce délai ou si les Ministres ne peuvent s'y rallier, ils peuvent soumettre leur propre proposition à la commission. La commission rend alors un avis sur cette proposition, dans le délai fixé par les Ministres. Après l'expiration de ce délai, il peut alors être délibéré au sein du Conseil des Ministres sur l'arrêté, adapté le cas échéant à l'avis de la commission.
L'accréditation implique le respect de certaines exigences de qualité, parmi lesquelles :
- un système de formation continue;
- un contrôle de la qualité exercé par les pairs (" peer-review ") et organisé dans le cadre de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales;
- une organisation optimale de la pratique médicale organisée dans le cadre du même arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967.
(- le respect de règles ou de recommandations en rapport avec la prescription rationnelle de médicaments et de prestations spécialisées fixées par le Conseil national de la promotion de la qualité ou, le cas échéant, par la Commission de remboursement des médicaments, après notification par l'Institut aux commissions de conventions et d'accords concernées, avec effet à compter du premier jour du deuxième mois qui suit ladite notification.) <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734), art. 7, 103; **En vigueur :** 30-05-2005>
En outre, le Roi détermine également, selon la procédure visée ci-dessus, les organes responsables de l'organisation de l'accréditation, ainsi que leur composition et leurs règles de fonctionnement.
(Le Roi peut, selon la procédure susvisée, fixer les règles pour le financement du fonctionnement des organes responsables de l'organisation de l'accréditation d'une part, et des groupes locaux d'évaluation médicale d'autre part. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles la partie de l'intervention forfaitaire visée à l'article 50, § 6, dernier alinéa, à fixer par Lui, sera utilisée pour le financement.) <L [2002-01-14/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002011439), art. 3, 064; **En vigueur :** 22-02-2002>
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition conjointe des Ministres ayant respectivement la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions, et sur la proposition de la Commission des accords et des conventions concernée, visée à l'article 26, élaborer une réglementation en matière d'accréditation pour les praticiens professionnels visés aux articles 2, 3, 4, 5, § 2, 21bis, 21quater et 22 du même arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967.
(§ 3. Le Roi fixe, selon la procédure visée au § 1, les conditions et les modalités d'un régime par lequel une bonification est octroyée à certains médecins s'ils satisfont à des critères qualitatifs ou quantitatifs de pratique médicale tels que fixés par le Conseil national de promotion de la qualité dans le cadre de l'exécution ou de la prescription de prestations de soins de santé. Il peut déterminer qu'à cette fin l'intervention forfaitaire visée à l'article 50, § 6, dernier alinéa, est majorée.) <L [2002-08-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002082239), art. 3, 071; **En vigueur :** 10-09-2002>
##### Article 56bis. <inséré par AR 1997-04-25/32, art. 8, 028; **En vigueur :** 30-04-1997> § 1er. [Par dérogation aux dispositions de la présente loi coordonnée et de ses arrêtés d'exécution, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Conseil général et de la Commission de conventions ou d'accords concernée, fixer annuellement un budget global de moyens financiers pour les prestations de l'article 34 qu'il détermine et qui sont dispensées à des bénéficiaires admis dans les établissements hospitaliers qu'il désigne et qui sont visés à l'article 2 de [¹ la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]¹.] <L [2002-01-14/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002011439), art. 9, 064; **En vigueur :** 22-02-2002>
§ 2. Le budget global vise au § 1er peut se composer d'un ou de plusieurs budgets partiels.
§ 3. Le budget global visé au § 1er peut porter sur :
1° soit l'ensemble de l'activité de l'hôpital;
2° soit une partie de l'activité de l'hôpital;
3° soit l'activité effectuée dans le cadre d'un programme de soins visé a [¹ l'article 11 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]¹.
§ 4. Le Roi fixe, [après avis du Comité de l'assurance], les conditions et les règles concernant la période de référence, période pour laquelle le budget global ou les budgets partiels sont octroyés et les critères, modalités et paramètres suivant lesquels le budget global ou les budgets partiels peuvent être fixes, liquidés ou adaptés par hôpital. <L [2002-01-14/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002011439), art. 9, 064; **En vigueur :** 22-02-2002>
§ 5. Le Roi peut étendre les dispositions précitées aux prestations dispensées dans des hôpitaux à des bénéficiaires non hospitalisés.
§ 6. Le Roi détermine dans quelle mesure et pour quelles prestations dispensées aux patients hospitalisés, l'octroi du budget global exclut ou limite une intervention spécifique de l'assurance soins de santé.
Le Roi détermine aussi les prestations dispensées dans l'hôpital en question qui sont couvertes par le budget global pendant une période précédant ou suivant l'hospitalisation, qu'Il détermine.
§ 7. Le Roi fixe le montant pouvant être mis à charge des bénéficiaires pour les prestations couvertes par les forfaits.
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(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 43, 170; En vigueur : 10-01-2010>
##### Article 78. <L 2002-01-14/39, art. 30, 064; **En vigueur :** 01-06-2001> Il est institué au sein de l'Institut, un Service des indemnités chargé de l'administration de l'assurance indemnités et de l'application des dispositions relatives aux pensions d'invalidité (comme déterminé par l'article 2, § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés). <L 2002-12-24/31, art. 158, 077; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 80bis. <Inséré par L 1998-02-22/43, art. 120; **En vigueur :** 13-03-1998> Le Comité de gestion pour les ouvriers mineurs :
1° est compétent pour l'application des dispositions relatives aux pensions d'invalidité (comme déterminé par l'article 2, § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés); <L 2002-12-24/31, art. 159, 077; **En vigueur :** 01-01-2003>
2° arrête les comptes et établit le budget de la pension d'invalidité des ouvriers mineurs;
3° [Abrogé] <L 2002-01-14/39, art. 32, 064; **En vigueur :** 01-06-2001>
4° [¹ ...]¹
5° établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Roi;
6° propose au Comité général le budget des frais d'administration (du Service des indemnités). <L 2002-01-14/39, art. 32, 064; **En vigueur :** 01-06-2001>
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(1)<L [2009-06-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061701), art. 11, 162; En vigueur : 06-07-2009>
##### Article 140. <L 2004-12-27/31, art. 21, 102; **En vigueur :** 10-01-2005> § 1er. Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux est dirigé par un Comité composé :
1° (d'un président et de deux vice-présidents, conseillers à la cour d'appel ou à la cour du travail ou membres du parquet général près la cour d'appel ou de l'auditorat général près la cour du travail;) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 96, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
2° de (six) membres effectifs et de huit membres suppléants, docteurs en médecine, choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs, en nombre double de celui des mandats à attribuer; pour déterminer la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs respectifs, chacun ayant droit à un mandat au moins (de membre effectif ou de membre suppléant); <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 96, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
3° de (six) membres effectifs et de huit membres suppléants, docteurs en médecine, choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives du corps médical, en nombre double de celui des mandats à attribuer; <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 96, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
Pour déterminer la représentation des organisations représentatives du corps médical, il est tenu compte d'éventuelles minorités;
4° de (deux) membres effectifs et de quatre membres suppléants, membres des Conseils de l'Ordre des médecins choisis parmi les candidats présentés par le Conseil national de l'Ordre des médecins, en nombre double de celui des mandats à attribuer; (ils disposent d'une voix consultative;) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 96, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
(4°bis de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, membres des Conseils de l'Ordre des pharmaciens choisis parmi les candidats présentés par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, en nombre double de celui des mandats à attribuer; ils disposent d'une voix consultative;) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 96, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
5° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, praticiens de l'art dentaire, choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives des praticiens de l'art dentaire, en nombre double de celui des mandats a attribuer;
6° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, pharmaciens, choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives du corps pharmaceutique, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
(6°bis de deux membres effectifs et de deux membres suppléants pharmaciens hospitaliers choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives des pharmaciens hospitaliers, en nombre double de celui des mandats à attribuer;) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 96, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
7° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des établissements hospitaliers, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
8° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des (sages-femmes), en nombre double de celui des mandats à attribuer; <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
9° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des praticiens de l'art infirmier, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
10° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des kinésithérapeutes, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
11° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des bandagistes, en nombre double de celui des mandats a attribuer;
12° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des orthopédistes, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
13° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des audiciens, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
14° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des opticiens, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
15° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des logopèdes, en nombre double de celui des mandats a attribuer;
16° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des orthoptistes, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
17° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentes par les associations représentatives des fournisseurs d'implants, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
18° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des licenciés en science habilités par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions à fournir des prestations au sens de la présente loi coordonnée, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
19° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des centres de rééducation, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
20° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des dispensateurs des prestations visées à l'article 34, 11°, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
21° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des dispensateurs des prestations visées à l'article 34, 12°, en nombre double de celui des mandats à attribuer.
Les membres visés aux points 2° à 21° sont pour moitié néerlandophones et pour moitié francophones.
Le Roi nomme le président, les vice-présidents et les membres.
Deux commissaires du gouvernement, de rôle linguistique distinct, nommés par le Roi sur présentation respectivement du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, assistent aux réunions du Comité.
Ils sont notamment chargés de veiller à l'unité de jurisprudence administrative des deux groupes linguistiques lorsque le Comité exerce les compétences visées à l'article (146bis). <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 96, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
§ 2. Le Comité se réunit sur convocation de son président soit d'initiative, soit à la requête du ministre, soit a la demande de trois membres au moins.
Le Comité délibère valablement lorsque, outre le président ou un vice-président, au moins la moitié des membres de chaque catégorie visée au (§ 1er, 2° et 3°), sont présents ainsi que la moitié des membres de chaque catégorie visée au § 1er, 5° à 21°, lors de l'examen des questions qui intéressent directement la catégorie qui les a présentés. Pour vérifier que le quorum est atteint, tout membre régulièrement convoqué et absent sans justification admise par le président de séance est compté au nombre des participants. Il est réputé s'abstenir lors du vote des décisions. <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 255, 126; **En vigueur :** 15-05-2007>
Les réunions du Comité ne sont pas publiques. Les membres doivent veiller à respecter le caractère confidentiel des débats et des documents distribués. Le Roi peut définir les sanctions applicables en cas de non-respect de cette obligation.
§ 3. Tous les membres visés au § 1er, alinéa 1er, et les deux commissaires du Gouvernement, sont invités à chaque réunion du Comité au cours de laquelle il exerce les attributions visées à l'article 141, § 1er, 1° à 15°, 17° et 18°, et § 4.
Le président et les membres visés au (§ 1er, alinéa 1er, 2° et 3°), ont voix délibérative. Ils disposent chacun d'une voix. <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 255, 126; **En vigueur :** 15-05-2007>
Les décisions sont prises à la majorité simple des participants au vote, compte non tenu des abstentions.
§ 4. Les membres du groupe linguistique concernés par les affaires à traiter, ainsi que les deux commissaires du gouvernement, sont invités aux réunions du Comité au cours desquelles il exerce les compétences visées à l'article (146bis). <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 96, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
§ 5. Pour l'exercice de l'(compétence) visée à l'article (146bis), les membres visés au § 1er, sont répartis en groupes linguistiques. Un groupe linguistique connaît de toutes les affaires devant être examinées en langue néerlandaise, l'autre groupe linguistique réunion de toutes les affaires devant être examinées en langues française et allemande. Pour les affaires devant être examinées en langue allemande (, il peut être fait appel), si besoin est, aux interprètes ou aux traducteurs. <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 96, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
L'appartenance linguistique des membres est déterminée selon les critères visés à la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ou les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.
La langue dans laquelle l'affaire doit être examinée, est choisie par le dispensateur de soins lors de sa première audition par les fonctionnaires visés à l'article 146, alinéa 1er, de la présente loi. Ce choix est définitif.
Ont voix délibérative dans toutes les affaires selon les modalités suivantes :
- le président ou, en son absence, le vice-président qui préside le Comité : il dispose d'une voix;
- tous les membres représentants les organismes assureurs : ils disposent chacun d'une voix, sauf lorsque sont examinées des affaires concernant des dispensateurs de soins appartenant à une des catégories énoncées au § 1er, 5° à 21°. Dans ces cas, le groupe constitué par les représentants des organismes assureurs dispose d'une seule voix.
Les membres visés au § 1er, 3° (et 5°) à 21°, ne décident qu'à propos des affaires qui intéressent directement la catégorie qui les a présentés. Ils ont voix délibérative selon les modalités suivantes : <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 255, 126; **En vigueur :** 15-05-2007>
- chaque membre visé au § 1er, 3° (...), dispose d'une voix; <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 255, 126; **En vigueur :** 15-05-2007>
- les membres visés au § 1er, 5° à 21°, disposent par catégorie d'une voix.
Les décisions sont prises à la majorité simple des participants au vote, compte non tenu des abstentions. Après notification au dispensateur de soins concerne, les décisions sont transmises à l'autre groupe linguistique.
##### Article 147. Les médecins-inspecteurs ont pour mission de contrôle l'exécution des tâches confiées aux médecins-conseils. A cette fin, ils procèdent à toutes enquêtes nécessaires et, le cas échéant, à l'examen corporel des bénéficiaires.
Conformément aux dispositions des articles 90 et 94, les médecins-inspecteurs peuvent examiner les bénéficiaires et prendre une décision quant a l'état d'incapacité de travail.
(Les pharmaciens inspecteurs ont également pour mission de vérifier la bonne exécution des contrôles confiés aux médecins-conseils en rapport avec le remboursement des spécialités pharmaceutiques et des préparations magistrales.) <L 2002-01-14/39, art. 23, 064; **En vigueur :** 22-02-2002>
##### Article 181bis. (Abrogé) <L 2002-01-14/39, art. 35, 064; **En vigueur :** 01-06-2001>
### Section III. - De la Commission de contrôle budgétaire.
##### Article 35ter. <L [2005-12-27/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122731), art. 89, 116; **En vigueur :** 01-01-2006> § 1er. Une nouvelle base de remboursement est fixée (de plein droit respectivement au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre de chaque année) pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), (lorsqu'au 1er novembre, 1er février, 1er mai ou 1er août qui précède, une) spécialité pharmaceutique visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif, est (inscrite sur la liste visée a l'article 35bis et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis), et que la base de remboursement de cette dernière est ou était, au moment de son admission, inférieure d'au moins 16 p.c. par rapport à celle desdites spécialités (...). <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 100, 1° et 2°, 153; **En vigueur :** 08-01-2009> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 156, 1° et 2°, 154; **En vigueur :** 08-01-2009; voir également l'art. 158>
[¹ Une nouvelle base de remboursement est également fixée de plein droit respectivement au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre de chaque année pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) ou c), 1), pour les spécialités dont la ou les principales substances actives sont différents sels, esters, éthers, isomères, mélanges d'isomères, complexes ou dérivés de la ou des principales substances actives des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) et 2).
Les dispositions des alinéas 1er [¹⁴ , 2 et 5]¹⁴ ne peuvent pas être appliquées à une même spécialité.]¹
[¹⁴ La nouvelle base de remboursement visée aux alinéas 1er et 2]¹⁴ est calculée sur base d'un prix théorique ex-usine, calculé comme suit : le prix actuel ex-usine est réduit [⁶ de [¹² 51,52]¹² p.c. pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de [¹² 43,64]¹² p.c. pour les autres spécialités]⁶ et majoré ensuite [² des marges pour la distribution en gros telles qu'elles sont accordées par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et des marges pour la délivrance telles qu'elles sont accordées par les ministres qui ont les Affaires sociales et les Affaires économiques dans leurs attributions et qui sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public, d'une part, et pour celles délivrées dans une pharmacie hospitalière, d'autre part, de l'honoraire]² [³ visé à l'article 35octies, § 2, alinéa 2,]³ ainsi que du taux actuel de la T.V.A.
[¹² ...]¹².
[¹⁴ Une nouvelle base de remboursement est également fixée de plein droit respectivement au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre de chaque année pour les spécialités visées à l' article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), ayant plus qu'un principe actif, dont au moins un principe actif est le même principe actif d'une spécialité, visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) pour laquelle les dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er ou 2, sont appliquées.
La nouvelle base de remboursement visée à l'alinéa 5 est calculée conformément aux dispositions de l'article 35bis, § 2bis, et selon les règles fixées par le Roi.
Les modalités suivant lesquelles il est indiqué que les diminutions visées aux alinéas 5 et 6 ont été appliquées, sont fixées par le Roi.]¹⁴
§ 2. [⁶ Les réductions visées au § 1er sont ramenées à [¹² 27,82 p.c. pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et à 23,37 p.c. pour les autres spécialités,]¹² pour la forme injectable des spécialités ou pour les]⁶ (spécialités) dont la forme d'administration est reconnue comme ayant une valeur thérapeutique spécifique significativement supérieure, sauf si une spécialité (...) visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif et ayant la même forme d'administration, (est inscrite sur la liste visée à l'article 35bis et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, et) a une base de remboursement qui est ou était, au moment de son admission, inférieure d'au moins 16 p.c. par rapport à la base de remboursement de la spécialité qui demande l'application de la présente exception. <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 100, 3°, 4° et 5°, 153; **En vigueur :** 08-01-2009>
La valeur thérapeutique spécifique significativement supérieure d'une forme d'administration est reconnue selon les conditions fixées par le Roi, par comparaison avec les autres formes d'administration des spécialités remboursables contenant le même principe actif.
La liste peut être adaptée [¹³ ...]¹³ de plein droit pour tenir compte des exceptions reconnues (ou retirées). <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 100, 6°, 153; **En vigueur :** 08-01-2009>
[¹² Les modalités suivant lesquelles il est indiqué que les réductions sont ramenées à 27,82 p.c. pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 23,37 p.c. pour les autres spécialités, sont fixées par le Roi.
Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles les réductions visées au paragraphe 1er sont indiquées.]¹²
[¹ § 2bis. [⁶ Les réductions visées au § 1er sont ramenées à [¹² 27,82 p.c. pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et à 23,37 p.c. pour les autres spécialités,]¹²]⁶ lorsqu'il est reconnu que les spécialités visées présentent une plus-value substantielle au regard de la sécurité et/ou de l'efficacité par rapport aux spécialités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Cette plus-value substantielle est reconnue selon les conditions définies par le Roi.
La liste peut être adaptée [¹³ ...]¹³ de plein droit pour tenir compte des exceptions reconnues ou retirées.]¹
[¹² Les modalités suivant lesquelles il est indiqué que les réductions visées sont ramenées à 27,82 p.c. pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 23,37 p.c. pour les autres spécialités, sont fixées par le Roi.
Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles les réductions visées au paragraphe 1er sont indiquées.]¹²
§ 3. [¹² Pour les spécialités dont la base de remboursement a été réduite sur la base du paragraphe 1er, les demandeurs doivent opter, selon les règles et conditions définies par le Roi, entre les quatre options suivantes :
1° soit le prix public, ou à défaut le prix de vente ex-usine, est réduit à un niveau qui est égal à celui de la nouvelle base de remboursement, augmenté d'une marge de sécurité de 25 p.c. de cette nouvelle base de remboursement, étant entendu que cette marge de sécurité ne peut excéder 5,00 EUR;
2° soit le prix public, ou à défaut le prix de vente ex-usine, est réduit à un niveau qui est supérieur à celui de la nouvelle base de remboursement, mais inférieur au niveau tel que calculé sous 1°;
3° soit le prix public, ou à défaut le prix de vente ex-usine, est réduit au niveau de la nouvelle base de remboursement maximale;
4° soit la spécialité est supprimée de la liste de plein droit et sans tenir compte des procédures fixées dans l'article 35bis.
Si le demandeur ne choisit pas une des quatre options susmentionnées, l'option sous 3° est appliquée de plein droit.
La liste peut être adaptée [¹³ ...]¹³ de plein droit pour tenir compte des réductions de prix visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, ou des suppressions de plein droit visées à l'alinéa 1er, 4°.]¹²
§ 4. Si, postérieurement à la fixation de la nouvelle base de remboursement sur base du § 1er, il s'avère qu'il n'y a plus dans la liste aucune spécialité remboursable qui réponde aux critères pouvant donner lieu à l'application du § 1er, alors les demandeurs des spécialités dont la base de remboursement a été réduite sur base du § 1er bénéficient d'une des mesures suivantes :
1° [¹ soit, [⁴ lorsque dans les 24 mois qui suivent la fixation de la nouvelle base de remboursement sur la base du § 1er, il s'avère qu'il n'y a plus dans la liste aucune spécialité remboursable qui réponde aux critères pouvant donner lieu à l'application du § 1er et]⁴lorsqu'il a été fait application du paragraphe 3, alinéa 1er, 1° ou 2°, la base de remboursement et le prix public sont ramenés de plein droit à un montant équivalent au prix public initial, tel qu'appliqué avant l'application des dispositions de l'article 35ter;]¹
[⁴ 1°/1 soit, lorsqu'après les 24 mois qui suivent la fixation de la nouvelle base de remboursement sur la base du paragraphe 1er, il s'avère qu'il n'y a plus dans la liste aucune spécialité remboursable qui réponde aux critères pouvant donner lieu à l'application du paragraphe 1er et lorsqu'il a été fait application du paragraphe 3, alinéa 1er, 1° ou 2°, la base de remboursement et le prix public sont maintenus au niveau qui est le leur suite à l'application du paragraphe 1er. Si plus tard une spécialité pharmaceutique peut à nouveau donner lieu à l'application du paragraphe 1er, ces spécialités sont exemptées de la réduction.]⁴
2° soit, lorsqu'il a été fait application du § 3, 3°, la base de remboursement est maintenue au niveau qui est le sien suite à l'application du § 1er. Si plus tard une spécialité pharmaceutique peut à nouveau donner lieu à l'application du § 1er, ces spécialités sont exemptées de la réduction.
Les modalités suivant lesquelles il est indiqué qu'une spécialité pharmaceutique est exemptée de l'application du § 1er, sont fixées par le Roi.
[¹ § 4bis. Si, postérieurement à la fixation de la nouvelle base de remboursement sur la base du paragraphe 1er, il s'avère qu'il n'y a plus dans la liste aucune spécialité remboursable qui réponde aux critères pouvant donner lieu à l'application du paragraphe 1er, la spécialité qui a été supprimée de plein droit [¹² selon les dispositions de l'article 35ter, § 3, alinéa 1er, 4°]¹², est de plein droit à nouveau inscrite sur la liste, sans tenir compte des procédures prévues à l'article 35bis, en tenant compte des adaptations de prix, de la base de remboursement et des conditions de remboursement qui auraient été d'application si la spécialité était restée inscrite sur la liste.]¹
(§ 5. Si la spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2, qui devrait donner lieu à l'application du paragraphe 1er, est indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, au moment de son inscription sur la liste, ou si elle le devient par la suite et que la communication de cette indisponibilité a lieu au moins 20 jours avant l'entrée en vigueur de la nouvelle base de remboursement fixée en application du paragraphe 1er, la fixation de la nouvelle base de remboursement visée au paragraphe 1er est reportée, soit jusqu'à la première adaptation de la liste qui suit la fin de l'indisponibilité de la spécialité concernée, soit jusqu'à ce qu'une autre spécialité donne lieu à l'application du paragraphe 1er.
Si la spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2, qui devrait donner lieu à l'application du paragraphe 1er, devient indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, après son inscription sur la liste et que la communication de cette indisponibilité a lieu moins de 20 jours avant l'entrée en vigueur de la nouvelle base de remboursement fixée en application du paragraphe 1er, les dispositions du paragraphe 4 sont d'application, soit jusqu'à la première adaptation de la liste qui suit la fin de l'indisponibilité de la spécialité concernée, soit jusqu'à ce qu'une autre spécialité donne lieu à l'application du paragraphe 1er.
Si le droit de commercialisation de la spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2, qui devrait donner lieu a l'application du paragraphe 1er, fait l'objet d'une contestation sur base d'une allégation de violation du brevet portant sur son principe actif principal, et que la preuve de cette contestation est apportée à l'Institut au moins 20 jours avant l'entrée en vigueur de la nouvelle base de remboursement fixée en application du paragraphe 1er, par l'envoi d'une copie de l'acte introduisant à cette fin soit une action en référé, soit une action en cessation, la fixation de la nouvelle base de remboursement est reportée, soit jusqu'à ce qu'une décision de justice exécutoire se prononce sur la contestation visée ci-dessus et autorise la commercialisation de la spécialité concernée, soit jusqu'à ce qu'une autre spécialité donne lieu à l'application du paragraphe 1er.) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 100, 7°, 153; **En vigueur :** 08-01-2009>
[⁵ § 6. Le 1er avril 2011 :
a) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée après le 1er avril 2009 sur la base des dispositions du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, est diminuée de plein droit de 1,43 % complémentaires;
b) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée le 1er mai 2009 sur la base des dispositions du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, est diminuée de plein droit de 7,34 % complémentaires;
c) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée après le 1er avril 2007 et avant le 1er avril 2009 sur la base des dispositions du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, est diminuée de plein droit de 3,48 % complémentaires;
d) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée avant le 1er avril 2007 sur la base des dispositions du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, est diminuée de plein droit de 5,49 % complémentaires.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux spécialités auxquelles les dispositions de l'article 35bis, § 4, alinéa 5, ont été appliquées.
Les dispositions de ce paragraphe et les dispositions du paragraphe 1er, alinéas 5 et 6 ne peuvent être appliquées simultanément à une même spécialité.]⁵
[⁶ § 7. Au 1er avril 2012, les réductions visées au § 1er sont appliquées, en tenant compte des dispositions des §§ 2 et 2bis, aux spécialités qui relèvent du champ d'application de ce §, et pour lesquelles ces réductions n'ont pas encore été appliquées.]⁶
[⁶ § 8. Au 1er avril 2012 :
a) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance s'élève à 100 p.c. de la base de remboursement et pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée après le 1er avril 2008 sur la base des dispositions du § 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, ainsi que pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif, est diminuée de plein droit de 14,49 p.c. complémentaires;
b) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance s'élève à 100 p.c. de la base de remboursement et pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée avant le 1er avril 2008 sur la base des dispositions du § 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, ainsi que pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif, est diminuée de plein droit de 15,84 p.c. complémentaires.]⁶
[⁸ § 9. Au 1er janvier 2014 :
a) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance ne représente pas 100 p.c. de la base de remboursement et pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée avant le 1er janvier 2014 sur la base des dispositions du § 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, ainsi que pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif, est diminuée de plein droit de 2,50 p.c. complémentaires;
b) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance ne représente pas 100 p.c. de la base de remboursement et pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée avant le 1er janvier 2014 sur la base des dispositions du § 2 ou du § 2bis, est diminuée de plein droit de 0,9 p.c. complémentaires.]⁸
[¹¹ § 10. Au 1er mars 2015:
a) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée avant le 1er avril 2009 sur la base du § 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, ainsi que pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif, est diminuée de plein droit de 6 p.c. complémentaires;
b) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée avant le 1er avril 2009 sur la base du § 2 ou du § 2bis, est diminuée de plein droit de 3 p.c. complémentaires.]¹¹
[¹² § 11. Au 1er mars 2016 :
a) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée après le 31 mars 2010 et avant le 1er avril 2012 sur la base du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, ainsi que pour les spécialités visées à l' article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif, est diminuée de plein droit de 6 p.c. complémentaires;
b) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée après le 31 mars 2010 et avant le 1er avril 2012 sur la base du paragraphe 2 ou du paragraphe 2bis, est diminuée de plein droit de 3 p.c. complémentaires;
c) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée après le 31 mars 2012 et avant le 1er avril 2014 sur la base du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l' article 35quater, ainsi que pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif, est diminuée de plein droit de 12,58 p.c. complémentaires pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 11,17 p.c. pour les autres spécialités;
d) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée après le 31 mars 2012 et avant le 1er avril 2014 sur la base du paragraphe 2 ou du paragraphe 2bis, est diminuée de plein droit de 6,40 p.c. complémentaires pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 5,67 p.c. pour les autres spécialités;
e) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée après le 31 mars 2014 et avant le 1er avril 2016 sur la base du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l' article 35quater, ainsi que pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif, est diminuée de plein droit de 17,83 p.c. complémentaires pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 16,50 p.c. pour les autres spécialités;
f) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée après le 31 mars 2014 et avant le 1er avril 2016 sur la base du paragraphe 2 ou du paragraphe 2bis, est diminuée de plein droit de 9,20 p.c. complémentaires pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 8,50 p.c. pour les autres spécialités;
g) la base de remboursement des spécialités pharmaceutiques, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), inscrites sur la liste jusqu'au 1er mars 2016 inclus et pour lesquelles une spécialité pharmaceutique, visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), contenant le même principe actif, est inscrite sur la liste pour lequel une nouvelle base de remboursement n'a pas été fixée avant le 1er avril 2016 sur la base du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, est diminuée de plein droit de 17,83 p.c. complémentaires pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 16,50 p.c. pour les autres spécialités;
h) pour les spécialités pharmaceutiques, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), pour lesquelles la différence entre le prix public et la base de remboursement excède 5,00 EUR, le prix public, ou à défaut le prix de vente ex-usine, est réduit à un niveau qui est égal à celui de la base de remboursement, augmenté d'une marge de sécurité de 25 p.c. de cette base de remboursement, étant entendu que cette marge de sécurité ne peut excéder 5,00 EUR.
§ 12. Au 1er janvier 2017 :
a) la base de remboursement des spécialités pharmaceutiques, visées à l' article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), pour lesquelles il n'y avait plus aucune spécialité pharmaceutique, visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), contenant le même principe actif, inscrite sur la liste dans les 2 ans qui suivent la date à laquelle une nouvelle base de remboursement a été fixée sur la base du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, est diminuée de plein droit de 17,83 p.c. complémentaires pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 16,50 p.c. pour les autres spécialités;
b) la base de remboursement des spécialités pharmaceutiques, visées à l' article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), pour lesquelles il n'y avait plus aucune spécialité pharmaceutique, visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), contenant le même principe actif, inscrite sur la liste dans une période de plus de 2 ans mais moins de 4 ans qui suit la date à laquelle une nouvelle base de remboursement a été fixée sur la base du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, est diminuée de plein droit de 12,58 p.c. complémentaires pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 11,17 p.c. pour les autres spécialités;
c) la base de remboursement des spécialités pharmaceutiques, visées à l' article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), pour lesquelles il n'y avait plus aucune spécialité pharmaceutique, visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), contenant le même principe actif, inscrite sur la liste dans une période de plus de 4 ans mais moins de 6 ans qui suit la date à laquelle une nouvelle base de remboursement a été fixée sur la base du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, est diminuée de plein droit de 6 p.c. complémentaires.]¹²
[¹⁴ § 13. Au 1er mars 2017, la base de remboursement des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), ayant plus qu'un principe actif, dont au moins un principe actif est le même principe actif d'une spécialité, visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) pour laquelle les dispositions du § 1er, alinéa 1er ou 2, ont été appliquées avant le 1er mars 2017, est diminuée de plein droit conformément aux dispositions du § 1er, alinéa 6.]¹⁴
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(1)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 35, 168; En vigueur : 09-01-2010>
(2)<L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 227, 133; En vigueur : 01-04-2010>
(3)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 27, 170; En vigueur : 01-04-2010>
(4)<L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 115, 180; En vigueur : 10-01-2011>
(5)<L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 116, 180; En vigueur : 10-01-2011>
(6)<L [2012-02-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021701), art. 3, 190; En vigueur : 27-02-2012>
(7)<L [2013-07-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073001), art. 31, 205; En vigueur : 11-08-2013>
(8)<L [2013-07-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073001), art. 32, 205; En vigueur : 11-08-2013>
(10)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 143, 227; En vigueur : 08-01-2015>
(11)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 144, 227; En vigueur : 08-01-2015>
(12)<L [2015-12-26/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015122603), art. 88, 232; En vigueur : 09-01-2016>
(13)<L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 13, 238; En vigueur : 01-09-2016 (voir également l'art. 15)>
(14)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 7, 243; En vigueur : 06-01-2017>
##### Article 37quater. <Inséré par L [2001-12-30/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001123030), art. 37; **En vigueur :** 01-01-2002> (§ 1.) Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une procédure permettant de réduire, pour un dispensateur individuel, les interventions visées (dans l'article 37, § 12), (s'il est constaté que l'instrument d'évaluation servant également à déterminer l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour un ou plusieurs bénéficiaires est appliqué erronément de manière significative). <L [2002-08-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002082239), art. 31, 071; **En vigueur :** 10-09-2002> <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 126, 089; **En vigueur :** 10-01-2004>
A cet effet, le Roi détermine,
(a) sur la base de quels éléments, il peut être décide de procéder à la réduction;
(b) ce qu'il convient d'entendre par " applique à (erronément) de façon significative l'instrument d'évaluation "; <L [2002-08-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002082239), art. 31, 071; **En vigueur :** 10-09-2002>
(c) quelle est la réduction des interventions et des honoraires;
(d) quelle est la période pendant laquelle s'applique cette réduction et de quelle manière celle-ci est fixée;
(e) qui est chargé de son exécution.
Il convient en outre de tenir compte de l'incidence financière d'une mauvaise estimation de la dépendance et/ou besoin en matière de soins, ainsi que d'un multiplicateur qui doit garantir que la réduction des interventions et des honoraires dépassera l'avantage financier calculé ou estimé qui découle de la mauvaise application de l'instrument d'évaluation.
Cette réduction des interventions et des honoraires ne peut en aucune façon être récupérée par le dispensateur de soins concerné auprès des bénéficiaires.
(§ 2. Le Roi peut aussi fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une procédure permettant d'infliger une amende administrative à tout dispensateur de soins visés à l'article 34, alinéa 1er, 1°, b), qui a applique erronément de manière significative l'instrument d'évaluation servant également à déterminer l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour un ou plusieurs bénéficiaires.
A cet effet, le Roi détermine :
a) la méthode de sélection des cas faisant l'objet d'un contrôle;
b) ce qu'il convient d'entendre par " qui a appliqué erronément de façon significative l'instrument d'évaluation ";
c) le montant de l'amende administrative, dont le minimum ne peut être inférieur à 500 EUR et dont le maximum ne peut excéder 5 000 EUR, ainsi que la procédure relative à la constatation des infractions.
(Dans le cadre des contrôles réalisés en vue de l'application du présent paragraphe, les données médicales récoltées par un médecin-conseil font foi jusqu'à preuve du contraire et peuvent être utilisées par les médecins-inspecteurs et les infirmiers-contrôleurs visés à l'article 169 en vue de la constatation des infractions.) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 116, 122; **En vigueur :** 01-01-2007>
Lorsque, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle une amende administrative lui a été infligée, le contrevenant commet une infraction de même nature que celle qui a donné lieu à l'application d'une amende administrative, le montant de l'amende infligée précédemment est chaque fois triplé.
Les amendes administratives sont infligées par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ou par le fonctionnaire délégué par lui. La décision est motivée et elle est notifiée par lettre recommandée, considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste.
La notification mentionne que la décision est susceptible de recours auprès du tribunal du travail conformément à l'article 167; elle indique également la forme et le délai d'introduction du recours.
La personne civilement responsable aux termes de l'article 1384 du Code civil est tenue au paiement de l'amende infligée à son préposé.
Le produit de ces amendes est versé à l'Institut, secteur des soins de santé.
Les décisions définitives prononcées en exécution du présent paragraphe sont exécutoires de plein droit. En cas de défaillance du débiteur, l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines peut être chargée du recouvrement de l'amende administrative, conformément aux dispositions de l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.) <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 126, 089; **En vigueur :** 10-01-2004>
##### Article 37sexies. <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542), art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Pour l'application du présent chapitre, on entend par " intervention personnelle ", la quote-part personnelle du bénéficiaire dans le coût d'une prestation de santé, visée à l'article 34, telle qu'elle ressort de la réglementation et tenant compte des conventions, accords et documents en tenant lieu ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier. (L'éventuelle différence entre le prix de vente public et la base de remboursement d'une spécialité pharmaceutique classée en catégories A ou B dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis, qui est supportée par les bénéficiaires en cas d'application de l'article 35bis, § 2bis, est considérée comme une intervention personnelle.). (...). (Sont également considérés comme une intervention personnelle, les frais supportes par le bénéficiaire, qui n'a pas atteint l'âge de (19 ans), concernant l'alimentation entérale au domicile du patient par sonde ou par stomie. (Est également considéré comme intervention personnelle, le montant visé à l'article 37, § 21, alinéa 2.) <AR [2004-02-02/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004020233), art. 2, 091; **En vigueur :** 01-01-2004> <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 222, 124; **En vigueur :** 07-01-2007> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 147, 1°, 155; **En vigueur :** 01-01-2009>
La procédure de demande consiste en une notification médicale simple adressée au médecin-conseil de la mutualité à laquelle le bénéficiaire est affilié ou inscrit.
Le Roi peut fixer des listes limitatives d'alimentations médicales et des critères de remboursement prises en considération.) <L [2002-12-24/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122431), art. 243, 077; **En vigueur :** 01-01-2003>
Le Roi procède à une évaluation du présent dispositif deux ans après l'entrée en vigueur de celui-ci et présente un rapport à ce sujet aux Chambres législatives fédérales.) <L [2002-08-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002082239), art. 32, 071; **En vigueur :** 10-09-2002>
(Est également considérée comme une intervention personnelle, la marge de délivrance visée dans la convention nationale entre les fournisseurs d'implants et les organismes assureurs.) (Est également considéré comme intervention personnelle, [² le supplément mis à charge du bénéficiaire comme marge de sécurité, tel que visé à l'article 35septies/1, § 2, alinéa 2, 5°, et § 4, alinéa 2]², pour autant que l'assurance obligatoire soit effectivement intervenue pour la prestation pour laquelle la marge de sécurité a été portée en compte.) <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 48, 114; **En vigueur :** 09-01-2006> <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 126, 147; **En vigueur :** 01-07-2008>
(Est également considérée comme une intervention personnelle la partie du coût de l'analgésique qui, conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 juin 2007, portant exécution de l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les analgésiques, est à charge du bénéficiaire.) <AR [2007-06-03/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007060360), art. 6, 136; **En vigueur :** 01-07-2007>
(Est également considérée comme une intervention personnelle la différence entre le coût des pansements actifs délivres et l'intervention visée à l'article 4, § 1er et § 2, de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant exécution de l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les pansements actifs.) <AR [2007-06-03/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007060365), art. 6, 137; **En vigueur :** 01-07-2007>
Ne sont cependant pas prises en considération pour le calcul du montant des interventions personnelles effectivement prises en charge par le bénéficiaire :
1° les interventions personnelles concernant les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, à l'exception :
a) ([¹ des interventions personnelles pour les spécialités pharmaceutiques qui sont classées en catégories A, B, C, Fa et Fb dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables]¹ visée à l'article 35bis ainsi que pour les spécialités pharmaceutiques composées d'un principe actif auquel le code J07BB, visant les vaccins anti-influenza, a été attribué selon la classification ATC visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), et qui font l'objet d'un remboursement en vertu de l'article 35bis et de la différence éventuelle entre le prix de vente au public et la base de remboursement d'une spécialité pharmaceutique qui est classée en catégorie A ou B de la liste des spécialité pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis, qui est supportée par les bénéficiaires en cas d'application de l'article 35bis, § 2bis;) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 147, 3°, 155; **En vigueur :** 01-01-2009>
b) (de l'intervention personnelle forfaitaire qui est supportée en application de l'article 37, § 3 (c), par les bénéficiaires hospitalisés en hôpital général;) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 147, 4°, 155; **En vigueur :** 01-01-2009>
c) de l'intervention personnelle forfaitaire pour les spécialités pharmaceutiques destinées à des bénéficiaires hospitalisés en hôpital psychiatrique, visée à l'article 4, § 5, alinéa 2, de la convention nationale du 12 mars 1999 entre les institutions et les services psychiatriques et les organismes assureurs;
(d) (des interventions personnelles fixées en application de l'article 37, § 2 (b), pour les préparations magistrales;) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 147, 5°, 155; **En vigueur :** 01-01-2009>
(e) les interventions personnelles qui sont fixées pour les radio-isotopes et l'oxygène médical en application de l'article 37, § 2 (b);) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 147, 6°, 155; **En vigueur :** 01-01-2009>
(f) de l'intervention personnelle forfaitaire qui est supportée en application de l'article 37, § 3/1, par les bénéficiaires hébergés en maison de soins psychiatriques;) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 147, 7°, 155; **En vigueur :** 01-01-2009>
[¹ g) de l'intervention personnelle forfaitaire qui est supportée en application de l'article 37, § 3/3, par les bénéficiaires qui séjournent dans des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour, agréés par les autorités compétentes, ou dans des maisons de repos pour personnes âgées ou des centres de court séjour, agréés par l'autorité compétente, ou dans les institutions qui, sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune des personnes âgées, et qui répondent aux conditions fixées par le Roi.]¹
2° les interventions personnelles relatives aux admissions visées à l'article 34, alinéa 1er, 6°, (...) à partir du 366e jour d'hospitalisation dans un hôpital psychiatrique. <AR [2004-03-03/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004030330), art. 1, 091; **En vigueur :** 01-01-2004>
La totalisation du nombre de journées d'hospitalisation s'effectue par période d'hospitalisation ininterrompue au sens de l'article 2, (§ 2, deuxième alinéa et § 3), de l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation; <AR [2004-03-03/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004030330), art. 1, 091; **En vigueur :** 01-01-2004>
3° les frais d'hébergement liés aux prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 11° et 18°.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, apporter des modifications au présent article.
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(1)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 13, 197; En vigueur : 01-03-2012>
(2)<L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 18, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 79. Le Service des indemnités est géré par un Comité de gestion compose en nombre égal de représentants des organismes représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés et de l'ensemble des employeurs.
Le Comité de gestion comprend en outre des représentants des organismes assureurs compétents dans le cadre de l'assurance indemnités; chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins.
Seuls les membres du Comité de gestion visés à l'alinéa 1er ont voix délibérative sur l'objet visé à l'article 80, 2°.
Le Roi détermine le nombre de ces représentants effectifs et suppléants et les nomme. Il nomme le président et les vice-présidents. Il fixe les règles de fonctionnement du Comité de gestion.
Le Roi peut se substituer au Comité de gestion lorsque celui-ci, un mois après y être invité par le Ministre, n'a pas pris de décision valable dans l'exercice des missions qui lui sont confiées par cette loi coordonnée.
Si le Comité de gestion n'a pas donné, un mois après y avoir été invité, les avis qu'il est appelé à émettre, ces avis sont censés avoir été émis.
Trois commissaires du Gouvernement, nommés par le Roi sur présentation respectivement du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, du Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions et du Ministre qui a le Budget dans ses attributions, assistent aux réunions du Comité.
(Un représentant de l'Office de contrôle visé à l'article 49 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités assiste aux réunions du Comité avec voix consultative.) <L 2002-08-22/39, art. 24, 071; **En vigueur :** 10-09-2002>
### Section II. - Du Conseil général de l'assurance soins de santé.
##### Article 73. <L 2002-12-24/32, art. 13, 075; **En vigueur :** 15-02-2003> § 1er. Le médecin et le praticien de l'art dentaire apprécient en conscience et en toute liberté les soins dispensés aux patients. Ils veilleront à dispenser des soins médicaux avec dévouement et compétence dans l'intérêt et dans le respect des droits du patient et en tenant compte des moyens globaux mis à leur disposition par la société.
Ils s'abstiennent de prescrire, d'exécuter ou de faire exécuter des prestations superflues ou inutilement onéreuses à charge du régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Les dispensateurs de soins autres que ceux visés à l'alinéa 1er s'abstiennent également d'exécuter ou de faire exécuter des prestations inutilement onéreuses ou superflues à charge du régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
[² Les dispensateurs de soins sont tenus d'informer clairement les bénéficiaires sur leur adhésion ou sur leur refus d'adhésion aux accords ou conventions qui les concernent.]²
[² Ils sont également tenus d'informer clairement les bénéficiaires des jours et heures pour lesquels ils n'ont pas adhéré aux accords ou conventions si ces derniers prévoient cette possibilité.]²
[² Si les prestations sont organisées dans un lieu rassemblant plusieurs dispensateurs de soins, l'obligation d'information peut être organisée de manière commune et centralisée plutôt que par chaque dispensateur de soins individuellement.]²
[² Outre ce qui est prévu spécifiquement aux articles 50, § 3, [⁷ alinéa 8]⁷, et 50, § 3bis, l'information comportera au minimum un affichage clair et visible reprenant les éléments visés aux alinéas 4 et 5.]²
[² Le Roi peut fixer des règles d'application relativement à l'information que les dispensateurs de soins doivent communiquer aux bénéficiaires sur le fait qu'ils aient ou non adhéré aux accords ou conventions qui les concernent. Ces règles d'application peuvent être différentes selon les catégories de dispensateurs de soins ou les lieux de prestations. Le Roi peut également prévoir un modèle d'affiche à utiliser par les dispensateurs de soins.]²
[⁷ § 1er/1. Sous réserve de l'application de l'article 152, § 5, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles des suppléments peuvent être appliqués pour les prestations de biologie clinique, d'anatomopathologie et de génétique.
Le Roi fixe ces conditions sur base de la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par suppléments, la différence entre les honoraires et les tarifs de l'accord au cas où un accord visé à l'article 50 est en vigueur ou la différence entre les honoraires et les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance au cas où un tel accord n'est pas en vigueur.]⁷
§ 2. Le caractère inutilement onéreux ou superflu de ces prestations s'évalue selon la procédure prévue à [l'article 146bis, § 1er], sur base d'un ou de plusieurs indicateurs de déviation manifeste définis par le Conseil national de la promotion de la qualité par rapport à des recommandations de bonne pratique médicale. <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 91, 123; **En vigueur :** 15-05-2007> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 34, 1°, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
Le caractère [...] superflu de la prescription de certaines spécialités pharmaceutiques visées à l'article 35bis , § 10, alinéa 2 s'évalue selon la procédure prévue à [l'article 146bis, § 1er], sur base des recommandations de la Commission de remboursement des médicaments et des indicateurs définis par le Comité d'évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments [institué en vertu de l'article 19]. Les indicateurs précités permettent de déterminer le seuil au-delà duquel le profil de prescription des spécialités pharmaceutiques concernées [doit être examiné quant au respect des recommandations susvisées]. <AR [2005-09-17/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005091737), art. 1, 111; **En vigueur :** 07-10-2005> <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 91, 123; **En vigueur :** 15-05-2007> <L [2008-06-08/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060831), art. 28, 1°, 146; **En vigueur :** 26-06-2008> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 34, 2°, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
[Le caractère inutilement onéreux de la prescription de certaines spécialités pharmaceutiques visées à l'article 34, 5°, b et c de la présente loi, est déterminé selon la procédure prévue à [l'article 146bis, § 1er], [sur la base d'un pourcentage global de prescriptions dans le secteur ambulatoire, défini pour chaque catégorie de médecins titulaires d'un des titres professionnels visés aux articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire [⁸ et pour les sages-femmes]⁸, qui doit être réalisé par chaque dispensateur concerné, par rapport au volume global en defined daily dosis (DDD) de ses prescriptions de spécialités pharmaceutiques remboursables visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), en prescrivant : <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 34, 1°, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
1° [⁸ des spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), auxquelles l'article 35ter, § 1er, et § 3, alinéa 1er, 3°, est applicable, le cas échéant par application de l'article 35quater, et les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), qui contiennent le même principe actif.
Pour être prises en compte, les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'alinéa précédent doivent être prescrites selon l'International Non-Proprietary Name visé à l'article 35bis, § 12, ou appartenir au groupe des spécialités les moins chères, c'est-à-dire le cluster dans lequel les spécialités sont groupées par molécule, par dosage et par taille de conditionnement, formé de la spécialité [⁹ qui n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis,]⁹ dont la base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) est la plus basse et des spécialités qui ne sont pas indisponibles au sens de l'article 72bis, § 1erbis, dont la base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) n'est pas élevée de plus de cinq pour cent que la plus basse étant entendu que si le groupe des spécialités les moins chères ne comporte pas au moins trois spécialités différentes, les spécialités qui ne sont pas indisponibles au sens de l'article 72bis, § 1erbis, dont la base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) est [⁹ ...]⁹ [¹⁰ la pénultième]¹⁰ ou l'antépénultième sont aussi prises en considération [¹⁰ , à condition que cette base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) ne soit pas supérieure de plus de vingt pourcents que la plus basse]¹⁰.]⁸
2° [⁸ ...]⁸;
3° [⁸ ...]⁸;
[⁵ [⁸ 2°]⁸° (anc. 4°) des spécialités pharmaceutiques remboursables autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments [⁶ et dont la base de remboursement n'est pas supérieure à la base de remboursement calculée sur base du prix théorique ex-usine du médicament biologique de référence visé au a) du point suivant, au moment du remboursement de la première spécialité pharmaceutique remboursable autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments qui contient essentiellement la même substance biologique, réduit de 15 % et majoré selon les règles prévues à l'article 35ter, § 1er, alinéa 4]⁶.]⁵
[⁶ [⁸ 3°]⁸° (anc. 5°) des spécialités pharmaceutiques remboursables qui :
a) sont le médicament biologique de référence des spécialités pharmaceutiques remboursables autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments ou des médicaments biologiques qui contiennent essentiellement les mêmes substances biologiques que les médicaments biologiques de référence mais n'ont pas été autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments;
b) et dont la base de remboursement n'est pas supérieure à la base de remboursement calculée sur la base du prix théorique ex-usine du médicament biologique de référence concerné visé sous a), au moment du remboursement de la première spécialité pharmaceutique remboursable autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments qui contient essentiellement la même substance biologique, réduit de 15 % et majoré selon les règles prévues à l'article 35ter, § 1er, alinéa 4.]⁶
[⁸ Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, de la Commission nationale dento-mutualiste ou de la Commission de convention sages-femmes-organismes assureurs, en fonction du titre professionnel particulier en cause, les pourcentages globaux de prescriptions visés à l'alinéa 3 qui doivent être respectés ainsi que la méthodologie et la manière dont il est établi que ces pourcentages sont respectés.]⁸
[[³ A titre transitoire, dans l'attente de l'arrêté visé à l'alinéa 4, les pourcentages par médecin titulaire d'un des titres professionnels particuliers suivants réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, sont les suivants :
- médecin généraliste : [¹⁰ 60]¹⁰ %
- médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en hématologie clinique : 42 %
- médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie : 34 %
- médecin spécialiste en médecine aiguë : 53 %
- médecin spécialiste en oncologie médicale : 39 %
- médecin spécialiste en anesthésie-réanimation : 46 %
- médecin spécialiste en cardiologie : 43 %
- médecin spécialiste en chirurgie : 45 %
- médecin spécialiste en neurochirurgie : 43 %
- médecin spécialiste en dermatovénéréologie : 39 %
- médecin spécialiste en gastroentérologie : 65 %
- médecin spécialiste en gynécologieobstétrique : 42 %
- médecin spécialiste en gériatrie : 41 %
- médecin spécialiste en médecine interne : 43 %
- médecin spécialiste en neurologie : 36 %
- médecin spécialiste en psychiatrie : 49 %
- médecin spécialiste en neuropsychiatrie : 42 %
- médecin spécialiste en ophtalmologie : 16 %
- médecin spécialiste en chirurgie orthopédique : 43 %
- médecin spécialiste en otorhino-laryngologie : 24 %
- médecin spécialiste en pédiatrie : 34 %
- médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation : 44 %
- médecin spécialiste en pneumologie : 29 %
- médecin spécialiste en radiothérapie : 44 %
- médecin spécialiste en rhumatologie : 32 %
- médecin spécialiste en stomatologie : 70 %
- médecin spécialiste en urologie : 41 %
- dentistes : 75 %
- autres médecins spécialistes : 18 %]³
La période d'observation du profil du médecin prescripteur servant de référence pour l'application des dispositions visées à l'alinéa 3 est de six mois et s'effectue sur base des données visées [³ à l'article 165, alinéa 8]³.
La première période d'observation, visée à l'alinéa précédent, concerne les spécialités délivrées à partir du [1er avril 2006 et jusqu'au 30 septembre 2006]. [Pendant cette période d'observation, entrent en ligne de compte les médecins qui ont prescrit durant cette période au moins 100 conditionnements remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire et délivrés dans une officine ambulante. Pour les dentistes, ce seuil minimum s'élève à 16 conditionnements.] [Pour les périodes d'observation suivantes, qui courent respectivement du 1er octobre au 31 mars et du 1er avril au 30 septembre de chaque année, le Roi détermine par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis soit de la Commission nationale médico-mutualiste, soit de la Commission nationale dento-mutualiste, en fonction du titre professionnel particulier en cause, le nombre de conditionnements remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire et délivrés dans une officine ouverte au public qui doivent avoir été prescrits pour qu'un dispensateur entre en ligne de compte.] [³ A partir de 2011, la période d'observation court du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre de chaque année. Pendant cette période d'observation, sont pris en compte les médecins qui ont prescrit pendant cette période au moins 200 conditionnements remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé, délivrés dans une officine ouverte au public. Pour les dentistes, ce seuil minimum s'élève à 30 conditionnements.]³ [¹⁰ Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, de la Commission nationale dento-mutualiste ou de la Commission de convention sages-femmes-organismes assureurs, en fonction du titre professionnel particulier en cause, modifier la période d'observation et le nombre de conditionnements remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire et délivrés dans une officine ouverte au public, qui doivent être prescrites pour qu'un dispensateur soit pris en compte.]¹⁰ <L [2005-12-27/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122731), art. 108, 116; **En vigueur :** 09-01-2006> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 16, 4°, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
Les pourcentages [visés aux alinéas 4 et 5] servent à déterminer le seuil au-dessous duquel le profil de prescription des spécialités pharmaceutiques concernées est considéré comme inutilement onéreux.] <AR [2005-09-17/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005091737), art. 1, 111; **En vigueur :** 07-10-2005> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 160, 1°, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
[Par ailleurs, le caractère inutilement onéreux de la prescription de certaines spécialités pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), peut également être déterminé selon la procédure prévue à l'article 146bis, sur la base d'un pourcentage de prescriptions dans le secteur ambulatoire, défini par classe(s) thérapeutique(s) pour l'ensemble des médecins titulaires d'un des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, ou pour certaines catégories d'entre eux, qui doit être réalisé par chaque dispensateur concerné, par rapport au volume global en defined daily dosis (DDD) de ses prescriptions de spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), en prescrivant :
1° des spécialités pharmaceutiques remboursables visées aux articles 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1, auxquelles l'article 35ter, §§ 1er et 3, alinéa 1er, 3°, est applicable, éventuellement par le biais de l'article 35quater, au plus tard le dernier mois de la période d'évaluation;
2° des spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2;
[⁵ 3° des spécialités pharmaceutiques remboursables autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments [⁶ et dont la base de remboursement n'est pas supérieure à la base de remboursement calculée sur base du prix théorique ex-usine du médicament biologique de référence visé au a) du point suivant, au moment du remboursement de la première spécialité pharmaceutique remboursable autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments qui contient essentiellement la même substance biologique, réduit de 15 % et majoré selon les règles prévues à l'article 35ter, § 1er, alinéa 4]⁶.]⁵
[⁶ 4° des spécialités pharmaceutiques remboursables qui :
a) sont le médicament biologique de référence des spécialités pharmaceutiques remboursables autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments ou des médicaments biologiques qui contiennent essentiellement les mêmes substances biologiques que les médicaments biologiques de référence mais n'ont pas été autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments
b) et dont la base de remboursement n'est pas supérieure à la base de remboursement calculée sur la base du prix théorique ex-usine du médicament biologique de référence concerné visé sous a), au moment du remboursement de la première spécialité pharmaceutique remboursable autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments qui contient essentiellement la même substance biologique, réduit de 15 % et majoré selon les règles prévues à l'article 35ter, § 1er, alinéa 4.]⁶
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, rendu dans un délai déterminé par le ministre, la ou les classe(s) thérapeutique(s) visée(s) au précédent alinéa. Cet avis est censé avoir été donné s'il n'est pas formulé dans le délai fixé par le ministre.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste rendu dans un délai déterminé par le ministre, le ou les montants des pourcentages de prescriptions visés à l'alinéa 9 qui doivent être respectés. Cet avis est censé avoir été donné s'il n'est pas formulé dans le dans le délai fixé par le ministre.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, rendu dans un délai déterminé par le ministre, le nombre de conditionnements qui sont remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire et délivres dans une officine ouverte au public qui doivent avoir été prescrits pour qu'un dispensateur entre en ligne de compte. Cet avis est censé avoir été donné s'il n'est pas formulé dans le délai fixé par le ministre.
La période d'observation du profil du médecin prescripteur servant de référence pour l'application des dispositions visées à l'alinéa 9 est de six mois et s'effectue sur la base des données visées à l'article 165, alinéa 8. Cette période d'observation court respectivement du 1er octobre au 31 mars et du 1er avril au 30 septembre de chaque année.
Les pourcentages visés à l'alinéa 11 servent à déterminer le seuil au-dessous duquel le profil de prescription des spécialités pharmaceutiques concernées est considéré comme inutilement onéreux.] <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 160, 2°, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
[¹ La Commission nationale médico-mutualiste peut, en attendant les arrêtés visés à l'alinéa 4 et l'alinéa 11, selon la procédure visée aux articles 50 et 51, insérer des engagements complémentaires dans des accords en cours et à venir qui stimulent la prescription des spécialités pharmaceutiques remboursables les moins onéreuses, pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte à la qualité des soins ou aux besoins thérapeutiques.]¹
§ 3. [Les recommandations de bonne pratique médicale et les indicateurs visés au § 2, alinéa 1er, sont définies de sa propre initiative par le Conseil national de la Promotion de la Qualité.
Les recommandations visées au § 2, alinéa 2, que la Commission de remboursement des médicaments établit, sont proposées à sa demande ou à celle du ministre, et dans les délais qu'il détermine par un groupe de travail tripartite composé à parts égales de représentants des organisations représentatives des médecins au sens de l'article 211, § 1er, des organismes assureurs et des associations scientifiques. La composition de ce groupe de travail peut être adaptée si nécessaire selon la nature et les spécificités des recommandations à émettre, en respectant toutefois le principe de la composition tripartite.
Les recommandations préparées par le groupe de travail tripartie mentionnent également les éléments dont le dispensateur de soins doit disposer afin de permettre au Service d'évaluation et de contrôle médicaux de vérifier selon la procédure visée à l'article 146bis que les spécialités pharmaceutiques concernées ont été prescrites conformément auxdites recommandations, la durée de validité de ces éléments, les conditions dans lesquelles ils doivent être renouvelés ainsi que les éléments justifiant la poursuite du traitement instauré par un autre dispensateur.
Les propositions de recommandations de ce groupe de travail ne sont pas présentées à la Commission de remboursement des médicaments si elles sont rejetées à l'unanimité des membres d'une des trois parties concernées. Le rejet doit être motivé.
La Commission de remboursement des médicaments pourra soit marquer son accord conformément à la proposition élaborée par le groupe de travail soit la rejeter par avis motivé. Si elle la rejette, elle en informera le groupe de travail qui pourra faire une nouvelle proposition ou s'en abstenir.
Le Comité d'évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments définit d'initiative ou sur proposition du ministre, les indicateurs [⁴ ...]⁴ visés au § 2, alinéa 2.] <L [2008-06-08/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060831), art. 28, 2°, 146; **En vigueur :** 26-06-2008>
Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux peut aussi introduire auprès des Conseil et Comité d'évaluation précités un dossier scientifique dans lequel un ou plusieurs indicateurs sont proposés. Lorsque le Service saisit le Conseil national ou le Comité d'évaluation, ceux-ci disposent d'un délai de [trois mois] pour se prononcer. Passé ce délai, les indicateurs sont censés approuvés. Toutefois, dans ce cas, le Service doit, un an après l'approbation, resoumettre au Conseil ou au Comité d'évaluation ces indicateurs et les constatations faites lors de leur application. L'indicateur est approuvé définitivement sauf lorsque les trois quarts des membres présents appartenant aux groupes qui représentent ensemble les universités, les associations scientifiques médicales, les médecins généralistes agréés et les médecins spécialistes, le rejettent. <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 91, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
Le Roi détermine la manière dont les recommandations et les indicateurs sont publiés.
§ 4. A défaut d'indicateurs de déviation manifeste visés au § 2, la pratique est comparée selon la procédure prévue à [l'article 146bis, § 2], avec la pratique de dispensateurs normalement prudents et diligents placés dans des circonstances similaires. Il est tenu compte entre autres d'informations scientifiques, acceptées par des associations et [/ou] institutions scientifiques qui bénéficient d'une notoriété générale. <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 91, 123; **En vigueur :** 15-05-2007> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 34, 3°, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
§ 5. [...] <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 34, 4°, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
(1)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 44, 168; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 54, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(3)<L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 113, 180; En vigueur : 01-01-2011>
(4)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 34, 192; En vigueur : 09-04-2012>
(5)<L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 126, 195; En vigueur : 08-07-2012>
(6)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 36, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(7)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 96/1, 218; En vigueur : 01-07-2015. Voir art. 97>
(8)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 146, 227; En vigueur : 01-01-2015>
(9)<L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 18, 238; En vigueur : 01-09-2016 (voir également l'art. 15)>
(10)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 5, 244; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 76.
<Abrogé par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 43, 218; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 80. [⁵ § 1er.]⁵ Le Comité de gestion du Service des indemnités :
1° arrête les comptes et établit le budget de l'assurance indemnités, ce budget et ces comptes comprennent séparément les indemnités d'incapacité primaire, les indemnités d'invalidité et les indemnités de maternité, des prévisions distinctes sont établies pour les indemnités d'incapacité de travail ou de maternité [³ ...]³;
2° gère le fonds de réserve constitué au moyen du boni réalisé dans la gestion du secteur des indemnités;
3° (...) <L 1999-12-24/36, art. 93, 2°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
4° fixe les conditions dans lesquelles sont avancés aux organismes assureurs les fonds qui leur sont nécessaires pour payer les indemnités d'incapacité de travail ou de maternité [³ ...]³;
5° élabore les règlements visés par la présente loi coordonnée concernant notamment :
a) l'ouverture du droit aux indemnités d'incapacité de travail ou de maternité [³ ...]³;
b) les modalités de calcul des indemnités;
c) les modalités de payement des indemnités d'incapacité de travail ou de maternité [³ ...]³;
6° fixe les modalités suivant lesquelles les organismes assureurs introduisent et justifient leurs comptes auprès du Service des indemnités;
7° [⁴ examine les rapports qui lui sont transmis par le Conseil médical de l'invalidité en exécution de l'article 82, alinéa 1er, 6° et par le Service du contrôle administratif en exécution de l'article 161, § 2, 3°; il fait, dans les délais fixés par le Roi, rapport au Ministre sur les mesures qu'il a décidé de prendre ou qu'il propose;]⁴
8° [⁴ fixe les directives pour l'organisation du contrôle de l'incapacité de travail, sur base des propositions formulées par le Conseil médical de l'invalidité après avis du Conseil technique médical visé à l'article 85;]⁴
9° établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Roi;
10° procède, sur avis conforme du (Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux), a l'agréation et au retrait de l'agréation des services de contrôle médical organisés par un ou plusieurs employeurs et visés à l'article 91; <L 2002-12-24/32, art. 34, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
11° décide, en cas de reprise d'un travail non autorisé, dans quels cas dignes d'intérêt il peut être renoncé en tout ou en partie au montant à récupérer;
12° propose au Comité général le budget des frais d'administration du Service des indemnités;
13° (abrogé) <L 1995-12-20/32, art. 62, 006; **En vigueur :** 02-01-1996>
[⁵ § 2. Le Comité de gestion du service des indemnités peut conclure des conventions pour des études, des enquêtes ou le développement de formations visant à améliorer la connaissance en matière d'incapacité de travail, l'évaluation médicale et la réadaptation professionnelle. Les dépenses y afférentes sont à charge du budget de l'assurance indemnités.]⁵
(1)<L [2009-06-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061701), art. 11, 162; En vigueur : 06-07-2009>
(2)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 10, §4, 176; En vigueur : 12-06-2010>
(3)<L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 55, 198; En vigueur : 01-01-2013>
(4)<L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 6, 220; En vigueur : 01-01-2015>
(5)<L [2015-07-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015072013), art. 56, 231; En vigueur : 31-08-2015>
##### Article 138. <L 2002-01-14/39, art. 19, 064; **En vigueur :** 22-02-2002> (Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 165, l'organisme assureur ou l'office de tarification établit, de sa propre initiative ou à la demande des services de contrôle de l'Institut, au moyen des données conservées ou traitées par voie électronique, des listes sous forme de fichiers intégrés qui contiennent les informations nécessaires à l'identification complète des prestations, des dispensateurs de soins qui les ont prescrites, réalisées ou délivrées et des bénéficiaires. Ces informations peuvent concerner aussi bien les prestations portées en compte que celles qui ont été remboursées par l'assurance soins de santé. Le numéro d'ordre des prescriptions de médicaments doit également figurer dans ces fichiers.) <L 2005-12-27/31, art. 109, 116; **En vigueur :** 09-01-2006>
Après authentification par un mandataire de l'organisme assureur (ou de l'office de tarification) agréé par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif, ces listes font foi jusqu'à preuve du contraire, également à l'égard de tiers. <L 2002-12-24/32, art. 18, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
##### Article 141. § 1er. Le Comité du Service (d'évaluation et de contrôle médicaux) est chargé : <L 2002-12-24/32, art. 21, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
1° (d'assurer avec le concours du personnel de ce Service l'évaluation et le contrôle médical des prestations de l'assurance soins de santé, de l'assurance indemnités et de l'assurance maternité;) <L 2002-12-24/32, art. 21, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
2° d'arrêter les normes et directives en vue de l'organisation du contrôle médical;
(2°bis de vérifier si (les kinésithérapeutes, les praticiens de l'art infirmier et) les auxiliaires paramédicaux auxquels les médecins-conseils font appel en application de l'article 153, alinéa 4, exercent leur missions sous la surveillance et la responsabilité des médecins-conseils. A cet effet, les médecins-conseils communiquent au Comité le nom de leurs mandataires et le contenu du mandat;) <AR 1997-04-25/35, art. 2, 027; **En vigueur :** 30-04-1997> <L 1999-12-24/36, art. 60, 046; **En vigueur :** 10-01-2000>
3° de déterminer la procédure suivant laquelle les enquêtes visées à l'article 146, [² § 2,]² sont déclenchées et exécutées et d'exercer également un contrôle sur celles-ci sans qu'il puisse être fait obstacle au droit d'initiative du Service (d'évaluation et de contrôle médicaux) et au secret de l'enquête tant que cette enquête n'est pas achevée; <L 2002-12-24/32, art. 21, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
4° d'établir le règlement d'agréation des médecins-conseils;
5° (de proposer au Roi le statut, la rémunération et les conditions d'accréditation des médecins-conseils;) <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 24, 157; **En vigueur :** 10-01-2009>
6° de fixer le nombre de bénéficiaires pour lesquels les organismes assureurs sont tenus d'engager un médecin-conseil;
7° [³ ...]³
8° d'élaborer les règles de fonctionnement du Service (d'évaluation et de contrôle médicaux); <L 2002-12-24/32, art. 21, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
9° (...) <L 2002-12-24/32, art. 21, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
10° de trancher au degré d'appel les contestations d'ordre médical qui surgissent entre les médecins-conseils et les médecins-inspecteurs, à l'exception de celles qui mettent en cause les droits des bénéficiaires;
11° (d'exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard (...) des médecins-conseils visés à l'article 153;) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 97, 123; **En vigueur :** 15-05-2007> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 37, 157; **En vigueur :** 10-01-2009>
12° de proposer les modalités de remboursement des frais que le Service à exposés pour l'exécution d'autres missions qui lui sont confiées par le Roi;
13° [⁴ ...]⁴
14° [⁴ ...]⁴
15° de proposer au Comité général le budget des frais d'administration du Service (d'évaluation et de contrôle médicaux); <L 2002-12-24/32, art. 21, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
16° (de proposer au Roi les adaptations des conditions mentionnées à l'article 143, § 1er, répartissant les affaires entre le fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et les Chambres de première instance, visées à l'article 144;) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 97, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
17° [¹ ...]¹
18° d'établir son règlement d'ordre intérieur.
Lorsque le Comité ne remplit pas les missions à lui dévolues par l'alinéa 1er, 2°, 8° et 18°, il y est invité par le Ministre.
S'il n'est pas réservé une suite à cette invitation dans un délai de trente jours, le Ministre prend des mesures pour suppléer à la carence du Comité.
Le Roi peut, après avis du Comité, confier au (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) d'autres missions d'ordre médical; Il fixe également le mode d'indemnisation des frais afférents à ces missions. <L 2002-12-24/32, art. 21, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
§ 2. (...) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 97, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
§ 3. (...) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 97, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
(§ 2. (ancien § 4) Le Comité informe régulièrement le Conseil national de la promotion de la qualité et le Comité d'évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments des constatations faites à propos de l'application des indicateurs visés à l'article 73, § 2.) <L 2002-12-24/32, art. 21, 075; **En vigueur :** 15-02-2003> <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 97, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
§ 5. (...) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 97, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
§ 6. (...) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 97, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
§ 7. (...) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 97, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
(1)<L [2009-06-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061701), art. 11, 162; En vigueur : 06-07-2009>
(2)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 37, 192; En vigueur : 09-04-2012>
(3)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 87, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(4)<L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 8, 220; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 150. (Sans préjudice des dispositions [² du Code pénal social ]², les employeurs, les organismes assureurs, les établissements de soins, les offices de tarification, ainsi que leurs préposés ou mandataires et les personnes autorisées à fournir les prestations de santé définies par la présente loi coordonnée et les bénéficiaires, sont tenus de donner [³ au personnel d'inspection du Service d'évaluation et de contrôle médicaux]³ tous les renseignements et documents dont ils ont besoin pour exercer leur mission de contrôle. [¹ Toutes les personnes physiques ou morales, ainsi que leurs préposés ou mandataires, qui détiennent des renseignements et documents dont les inspecteurs mentionnés ci avant ont besoin pour exercer leur mission de contrôle, sont également tenus par cette obligation, en particulier les fabricants ou fournisseurs d'appareillages médicaux, de médicaments ou spécialités pharmaceutiques remboursables, et d'autres produits remboursables.]¹ La communication et l'utilisation de ces renseignements et documents sont subordonnées au respect du secret médical.) <L 1995-12-20/32, art. 44, 006; **En vigueur :** 02-01-1996> <L 1999-12-24/36, art. 81, 046; **En vigueur :** 10-01-2000>
(En ce qui concerne les organismes assureurs et les offices de tarification, cette communication de renseignements et de pièces doit se faire dans un délai maximum de trente jours à dater de la demande.) <L 2002-12-24/32, art. 23, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
Le (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) a accès à toutes les données et documents qui doivent être transmis par les organismes assureurs, [¹ les offices de tarification,]¹ les dispensateurs de soins, les établissements hospitaliers et autres établissements ou services de soins de santé dans le cadre de la présente loi coordonnée. <L 2002-12-24/32, art. 39, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
Le (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) a accès direct auprès du Service des soins de santé et du Service des indemnités aux données émanant des profils et à leur traitement. <L 2002-12-24/32, art. 39, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
(Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux a accès, sur demande, aux données visées à l'article 165, alinéa 8, auprès du Service des soins de santé.) <L 2003-12-22/42, art. 107, 089; **En vigueur :** 10-01-2004>
(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 19, 176; En vigueur : 12-06-2010>
(2)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 41, 192; En vigueur : 09-04-2012>
(3)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 102, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 153. <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 26, 157; **En vigueur :** 10-01-2009> § 1er. Les médecins-conseils ont pour missions :
1) de conseiller, d'informer et de guider les assurés sociaux afin de garantir que les soins et les traitements les plus adéquats, leur sont dispensés au meilleur coût, en tenant compte des ressources globales de l'assurance soins de santé et indemnités;
2) d'informer les dispensateurs de soins afin de les éclairer sur l'application correcte de la réglementation relative à l'assurance soins de santé, en veillant à l'utilisation optimale des ressources de cette assurance;
3) de contrôler l'incapacité de travail, conformément aux dispositions du titre IV, chapitre III, sections I et II et aux règles prises en application de l'article 86, § 3 de la présente loi;
4) de contrôler les prestations de santé, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution.
[³ Les médecins-conseils sont tenus d'observer les directives du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et de respecter la liberté thérapeutique des dispensateurs de soins dans l'accomplissement de leurs missions visées sous 1), 2) et 4) et d'observer les directives du Comité de gestion du Service des indemnités, dans l'accomplissement des missions visées sous 3).]³
Les décisions des médecins-conseils engagent les organismes assureurs.
§ 2. Dans le cadre du contrôle de incapacité de travail, les médecins-conseils adressent dans les conditions et délais fixés par le Roi, au Conseil médical de l'invalidité les rapports visés à l'article 94, alinéa 1er et exercent les compétences qui leur sont attribuées en vertu des articles 23, § 1er, et 94, alinéa 2.
Les médecins-conseils veillent également à la réinsertion socioprofessionnelle des titulaires en incapacité de travail. Ils prennent à cet effet toutes les mesures utiles [⁴ dont l'établissement et le suivi d'un plan de réintégration visé à l'article 100, § 1/1]⁴ et contactent, avec l'accord du titulaire, toute personne physique ou morale susceptible de contribuer à la réinsertion professionnelle de celui-ci. Le médecin-conseil participe au processus de réadaptation professionnelle, visé à l'article 109bis, dans les conditions définies par le Roi.
[³ Les médecins-conseils adressent au Service des indemnités les rapports relatifs au contrôle des incapacités de travail, dans les délais et selon les modalités définies par ledit Service.]³
[² § 2/1. Les constatations factuelles et médicales que les médecins conseil ont faites durant l'exercice de leurs tâches de contrôle ont force probante jusqu'à preuve du contraire. Ces constatations peuvent, avec leur valeur probante, être utilisées par les inspecteurs et contrôleurs visés aux articles 146 et 162 en vue de la constatation d'infractions.]²
§ 3. Dans le cadre du contrôle des prestations de l'assurance soins de santé, les médecins-conseils vérifient que les conditions médicales de remboursement des prestations de santé sont respectées et accordent les autorisations prévues. Ils peuvent contribuer à l'évaluation de l'utilisation optimale des ressources de l'assurance soins de santé dans les conditions définies par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et dans le respect du principe de liberté thérapeutique défini à l'article 11 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. Pour l'exécution de cette mission d'évaluation, les médecins-conseils ne peuvent utiliser que les données auxquelles ils ont accès en vertu de la présente loi, dans le respect de la loi sur la protection de la vie privée et du secret professionnel.
Les médecins-conseils établissent des rapports relatifs au contrôle des prestations de santé, dans les délais et les formes définis par le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux.
Ils vérifient également si toutes les conditions visées aux articles 35, alinéa 4 et 37, §§ 12 et 13, sont bien respectées et font rapport des infractions relevées aux instances concernées, à savoir :
1° le Service du contrôle administratif pour la présence du personnel et les conditions de rémunération de celui-ci;
2° le Service d'évaluation et de contrôle médicaux pour la prestation effective des soins couverts par les interventions visées à l'article 37, §§ 12 et 13;
3° le Service des soins de santé pour les autres irrégularités constatées.
Les rapports susvisés sont communiqués aux instances précitées par les médecins-directeurs visés au § 4.
Sur la proposition du Comité de l'assurance, le Roi peut instaurer, pour effectuer des missions de contrôle des prestations visées à l'article 34, alinéa premier, 1°, b) et des établissements visés a l'article 34, alinéa 1er, 11° et 12° dévolues aux médecins-conseils, un Collège national de médecins-conseils ainsi que des collèges locaux, placés sous la tutelle du Collège national précité et pouvant comporter, outre au moins un médecin-conseil responsable, des praticiens de l'art infirmier [¹ ou des kinésithérapeutes]¹ , mandatés par des médecins-conseils des organismes assureurs. Le Roi détermine, sur la proposition du Comité de l'assurance, la composition, le fonctionnement et les missions de ce Collège national et de ces collèges locaux.
§ 4. L'organisation et la coordination de l'activité des médecins-conseils au sein de chaque organisme assureur sont confiées à un médecin-directeur. Les médecins-directeurs veillent à ce que les médecins-conseils disposent d'un soutien paramédical et administratif composé, selon leurs besoins, d'auxiliaires kinésithérapeutes, praticiens de l'art infirmier, paramédicaux, et administratifs, membres du personnel de l'organisme assureur, à qui ils peuvent déléguer les seules tâches qui ont été définies par le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux.
Les médecins-conseils sont responsables de la bonne exécution des tâches confiées aux auxiliaires qui les assistent.
§ 5. Est institué auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux un Conseil supérieur des médecins-directeurs, composé des médecins-directeurs des organismes assureurs, du médecin-directeur général et des médecins-inspecteurs généraux du Service d'évaluation et de contrôle médicaux.
Le Conseil supérieur des médecins-directeurs est charge de rechercher et de promouvoir une approche concertée dans les missions médicales de contrôle ou d'évaluation tant entre organismes assureurs qu'en complémentarité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et ce dans l'exécution de leurs missions respectives dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités. A cet effet, les médecins-directeurs informent le Conseil supérieur des initiatives qu'ils ont entreprises dans le cadre de leurs missions, entre autres dans le domaine de l'évaluation visée à l'article 153, § 2, alinéa 2 et dans le domaine de l'information des dispensateurs de soins sur l'application correcte de la réglementation de l'assurance soins de santé. Les médecins-directeurs communiquent également au Conseil supérieur les rapports visés aux § 2, alinéa 3 et § 3, alinéa 2.
Sur base de ces rapports et des communications relatives aux initiatives entreprises par les médecins-directeurs des organismes assureurs, le Conseil supérieur peut formuler à destination du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux des propositions d'adaptation des directives et des normes définies par le Comité en application de l'article 141, § 1er, 2°.
Le Roi peut fixer des règles complémentaires pour la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur des médecins-directeurs.
(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 4, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(2)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 81, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(3)<L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 9, 220; En vigueur : 01-01-2015>
(4)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 157, 227; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 169>
##### Article 155. <L 1999-12-28/37, art. 6, 047; **En vigueur :** 07-02-2000> § 1er. Le Comite du [Service d'évaluation et de contrôle médicaux] peut infliger : <L [2002-12-24/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122432), art. 24, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
1° [...] <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 41, 1°, 157; **En vigueur :** 10-01-2009>
2° aux médecins-conseils, visés à l'article 154, qui ne se conforment pas [aux règles d'assurances, aux directives du comité [² aux directives du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, aux directives du Comité de gestion du Service des indemnités]² ou aux conditions et règles fixées en application de [¹ l'article 127, § 3, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]¹ ], les sanctions disciplinaires suivantes : l'avertissement, la censure, la réprimande, la suspension du droit d'exercer leurs fonctions pendant un terme qui ne peut excéder deux ans et l'interdiction définitive d'exercer ces fonctions. <L [2002-08-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002082239), art. 35, 071; **En vigueur :** 10-09-2002>
[Le Comité peut aussi retirer temporairement ou définitivement l'accréditation du médecin-conseil qui ne se conforme pas aux normes et directives susvisées.
Le statut des médecins-conseils détermine les modalités suivant lesquelles les sanctions disciplinaires prononcées en vertu de l'alinéa 1er sont portées à la connaissance des organismes assureurs.] <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 28, 157; **En vigueur :** 10-01-2009>
Le statut des médecins-conseils détermine les modalités suivants lesquelles les sanctions disciplinaires prononcées en vertu de l'alinéa 1er sont portées a la connaissance des organismes assureurs.
§ 2. Il peut être interjecté appel des décisions du Comité en matière disciplinaire visées au § 1er, 2°, devant les [Chambres de recours] instituées à cette fin [et visées à l'article 144, § 1er]; l'appel suspend l'exécution de la sanction disciplinaire. <L [2002-12-24/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122432), art. 24, 075; **En vigueur :** 15-02-2003> <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 105, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
§ 3. Le Comité peut, en outre, chaque fois que l'intérêt du service ou que l'intérêt général l'exige, suspendre préventivement ces médecins-conseils pour une durée maximum de deux mois.
§ 4. [...] <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 41, 2°, 157; **En vigueur :** 10-01-2009>
§ 5. Tant devant le Comité du (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) que devant les [Chambres de recours], [le médecin conseil [...] ] doit être préalablement entendu et peut se faire assister par une personne de son choix. <L [2002-12-24/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122432), art. 24, 075; **En vigueur :** 15-02-2003> <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 105, 123; **En vigueur :** 15-05-2007> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 41, 3°, 157; **En vigueur :** 10-01-2009>
§ 6. [...] <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 105, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 49, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(2)<L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 10, 220; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 161. [¹ § 1er. Il est institué au sein du Service du contrôle administratif, une Commission technique.
Cette Commission est composée de représentants des organismes assureurs et du Service du contrôle administratif de l'Institut.
Les organismes assureurs désignent leurs représentants à cette Commission, chaque organisme assureur ayant droit à un membre effectif et un membre suppléant au moins.
Le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif désigne les représentants de son Service à cette Commission.
La Commission peut, à tout moment, inviter toute personne, service ou institution à participer à ses réunions lorsqu'elle l'estime nécessaire.
La Commission technique est présidée par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ou par le fonctionnaire désigné par lui.
La Commission se réunit sur convocation, soit sur initiative de son président ou à la demande d'un de ses membres.
Le Roi peut préciser les règles de composition et de fonctionnement de cette Commission.
§ 2. La Commission technique du Service du contrôle administratif a pour mission :
1° d'émettre des avis et des propositions sur la réglementation qui relève de la compétence du Service du contrôle administratif, relative aux règles administratives en matière d'inscription, de mutation, de preuves et de contrôle systématique en matière d'accessibilité administrative et financière à l'assurance, de la gestion du nombre d'assurés sociaux, de la conservation des pièces et des données par les organismes assureurs et de la force probante des données visées aux articles 9bis et 163bis ;
2° d'émettre des avis et des propositions sur les modalités d'application de la réglementation qui sont transmises aux organismes assureurs par voie de circulaires et d'instructions;
3° d'analyser des rapports sur les constatations que le Service du contrôle administratif a faites en matière d'application, par les organismes assureurs, des dispositions légales et réglementaires concernant :
a) l'assurance soins de santé;
b) l'assurance indemnités et l'assurance maternité.
Le président de la Commission technique transmet ces rapports, accompagnés d'éventuelles observations, le premier au Conseil général, le second au Comité de gestion du Service des indemnités, le premier et le second au Comité général de gestion;
4° de proposer au Comité général de gestion, les règles administratives et statistiques que doivent observer les organismes assureurs pour permettre au Service du contrôle administratif d'exercer sa mission;
5° d'établir son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Comité général de gestion.]¹
(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 9, 176; En vigueur : 12-06-2010>
##### Article 163. [Sans préjudice des dispositions [¹ du Code pénal social]¹, les employeurs, les organismes assureurs, les établissements de soins, les offices de tarification, ainsi que leurs préposes ou mandataires, les personnes autorisées à fournir les prestations de santé définies par la présente loi coordonnée et les bénéficiaires, sont tenus de donner aux [inspecteurs sociaux et contrôleurs sociaux] visés à l'article 162 tous les renseignements et documents dont ils ont besoin pour exercer leur mission de contrôle.] <L [1995-12-20/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1995122032), art. 46, 006; **En vigueur :** 02-01-1996> <L [1999-12-24/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999122436), art. 85, 046; **En vigueur :** 10-01-2000>
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux médecins, aux praticiens de l'art dentaire et aux pharmaciens.
Les documents administratifs et pièces justificatives des dépenses et recettes sont rassemblés :
- au niveau de la mutualité, s'il s'agit d'unions nationales;
- au niveau de l'office régional, s'il s'agit de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;
- à la [² Caisse des soins de santé de HR Rail]². <AR [2004-10-18/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004101832), art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 78, 178; En vigueur : 01-07-2011>
(2)<AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 61, 209; En vigueur : 01-01-2014>
### Section VI. - Du Collège des médecins-directeurs et du Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle.
##### Article 164. [ [Sous réserve de l'application de l'article [142, § 1er] et 146], celui qui, par suite d'erreur ou de fraude, a reçu indûment des prestations de l'assurance soins de santé, de l'assurance indemnités ou de l'assurance maternité, est tenu d'en rembourser la valeur à l'organisme assureur qui les a octroyées. Toutefois, la valeur des prestations octroyées indûment a un bénéficiaire est remboursée par le dispensateur qui ne possède pas la qualification requise ou qui ne s'est pas conformé aux dispositions légales ou réglementaires. Si, toutefois, les honoraires relatifs aux prestations octroyées indûment n'ont pas été payés, le dispensateur de soins et le bénéficiaire qui a reçu les soins sont solidairement responsables du remboursement des prestations octroyées indûment. Les prestations mentionnées sur les attestations, les factures ou les supports magnétiques, qui ne sont pas introduites ou corrigées selon les modalités fixées en cette matière par le Roi ou par règlement, sont considérées comme des prestations octroyées indûment et doivent dès lors être remboursées par le dispensateur de soins, le service ou l'établissement concerné.] <L [1999-12-24/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999122436), art. 46, 1°, 046; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2002-12-24/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122432), art. 43, 075; **En vigueur :** 15-02-2003> <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 109, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
[En régime du tiers payant, les prestations de l'assurance soins de santé payées indûment sont remboursées par le dispensateur de soins qui ne s'est pas conformé aux dispositions légales ou réglementaires. Lorsque les prestations ont été perçues, pour son propre compte, par une personne physique ou morale, celle-ci est solidairement tenue au remboursement avec le dispensateur de soins.] [Le Roi fixe les règles selon lesquelles les prestations indûment payées, qui ont trait au budget des moyens financiers attribué aux hôpitaux, défini dans [¹ l'article 95 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]¹, et qui sont comprises dans les montants qui sont payés en douzièmes par les organismes assureurs, sont fixées, portées en compte, récupérées et comptabilisées.] <L [1995-12-20/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1995122032), art. 47, 006; **En vigueur :** 02-01-1996> <L [2002-08-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002082239), art. 17, 071; **En vigueur :** 10-09-2002>
Toutes les récupérations de paiements indus découlant du présent article peuvent être introduites selon la procédure prévue à l'article [704, § 2], du Code judiciaire. [Elles bénéficient du privilège visé à l'article 19, 4°, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.] <L [2002-01-14/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002011439), art. 24, 064; **En vigueur :** 22-02-2002> <L [2005-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005121335), art. 33, 112; **En vigueur :** 31-12-2005>
[ [Sous réserve de l'application de l'article [142, § 1er] et 146], toutes les prestations payées indûment sont inscrites à un compte spécial. Ces prestations sont récupérées par l'organisme assureur qui les a accordées dans les délais fixés par le Roi et par toutes voies de droit y compris la voie judiciaire.] <L [1999-12-24/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999122436), art. 46, 2°, 046; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2002-12-24/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122432), art. 43, 075; **En vigueur :** 15-02-2003> <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 109, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
[² La récupération des prestations indûment payées peut être effectuée conformément aux dispositions de l'article 206bis, § 1er, ou conformément à l'article 206bis, § 2, pour ce qui concerne les prestations dont la non-récupération peut être admise comme justifiée comme visé à l'article 194, § 1er, b).]²
Toutefois, le Roi peut dispenser l'organisme assureur de récupérer certains montants de minime importance selon les modalités et dans les limites qu'Il détermine.
[Le Roi détermine aussi les règles selon lesquelles les organismes assureurs sont autorisés, sur proposition du médecin-directeur, à renoncer à la récupération des prestations indues dans des cas dignes d'intérêt. Ces cas doivent être notifiés au Service d'évaluation et de contrôle médicaux par les médecins-directeurs concernés.] <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 29, 157; **En vigueur :** 10-01-2009>
S'il est constaté par le Service du contrôle administratif soit qu'un paiement indu a été effectué, soit qu'une prestation doit être payée ou complétée, l'organisme assureur peut, dans les deux mois qui suivent la notification prévue à l'article 162, porter le litige éventuel devant le tribunal du travail.
Le Roi peut, dans certains cas d'affiliation ou d'inscription en une qualité erronée, dispenser le bénéficiaire des prestations indues d'en rembourser la valeur. Dans ce cas, Il peut également prévoir le non-remboursement des cotisations perçues indûment.
[Si l'affiliation ou l'inscription en une qualité erronée résulte de manoeuvres frauduleuses, la valeur des prestations accordées au bénéficiaire qui a effectué ces manoeuvres est toujours à récupérer, que l'affiliation ou l'inscription puisse, ou non, être régularisée par la prise en considération d'une autre qualité valable.] <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 229, 153; **En vigueur :** 01-01-2009>
[³ Le Roi détermine les modalités de récupération des prestations dont le caractère indu est la conséquence du décès de l'assuré social, auprès de l'institution financière au sein de laquelle est ouvert le compte bancaire sur lequel sont payées lesdites prestations.]³
(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 50, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(2)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 83, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(3)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 11, 239; En vigueur : 14-07-2016>
### Section VI. - [¹ Collège des médecins-directeurs]¹
(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 22, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 165. Lorsque l'intervention des organismes assureurs dans le coût des fournitures délivrées par les pharmaciens n'est pas directement versée par ces organismes aux titulaires, toutes les opérations de tarification et tous les paiements des organismes assureurs pour fournitures délivrées par les pharmaciens sont obligatoirement effectués par l'intermédiaire d'offices de tarification agréés par le Ministre.
(Les données reprises au présent article peuvent être utilisée pour déterminer la cotisation exceptionnelle destinée à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, visée à l'article 241 du chapitre III " Financement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé " du Titre V de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.) <L 2006-12-27/30, art. 242, 124; **En vigueur :** 01-01-2007>
Le Roi détermine les critères d'agrément de ces offices de tarification, après avis de la commission visée à l'article 26, en ce qu'elle concerne les pharmaciens.
(Ces offices sont autorisés à réclamer aux pharmaciens, dans les conditions à fixer par le Roi, une intervention dans leurs frais de tarification.
Les pharmaciens et les médecins pour qui l'intervention est octroyée, comme mentionne à l'alinéa 1er, adhèrent obligatoirement à l'office de tarification de leur choix.
Le Roi peut fixer des règles relatives à :
1° cette adhésion, entre autre concernant la dénonciation de l'adhésion par l'office de tarification et au retrait de l'adhésion par l'adhérant;
2° la sous-traitance de la tarification.) <L 1998-02-22/43, art. 97, 033; **En vigueur :** 13-03-1998>
(Les offices de tarification sont tenus de fournir aux organismes assureurs, selon les modalités à déterminer par le Roi, des données concernant les fournitures pour lesquelles ils effectuent des opérations de tarification.) <L 1999-01-25/32, art. 106, A), 038; **En vigueur :** 16-02-1999>
(Ces données, qui sont définies par le Roi, ont trait à la nature, à la quantité des médicaments délivrés (, des moyens déterminés à l'article 34, 19° et 20°,) et à la date de cette délivrance, aux montants facturés ainsi qu'à l'identification (de la pharmacie), du prescripteur et du bénéficiaire.) <L 1999-01-25/32, art. 106, B), 038; **En vigueur :** 16-02-1999> <L 2003-04-08/33, art. 18, 081; **En vigueur :** 27-04-2003>
(Le Roi peut déterminer que les données précitées seront transmises aux organismes assureurs par les offices de tarification au moyen d'un fichier intégré. Les organismes assureurs transmettent les données en question (, les données qui sont obtenues après tarification des documents " paiement au comptant " et les données des autres fournitures pour lesquelles ils effectuent des opérations de tarification dans le cadre des réglementations spécifiques) à l'Institut après qu'elles aient été (codées quant à l'identité du bénéficiaire d'une manière qui ne permette pas la réidentification par l'lnstitut). Le Roi détermine les modalités de ces transmissions de données. <L 2001-08-10/49, art. 17, 060; **En vigueur :** 01-09-2001> <L 2004-12-27/30, art. 67, 101; **En vigueur :** 10-01-2005>
(La communication de ces données vise à permettre le remboursement des médicaments prescrits (de lait maternel, d'aliments diététiques à des fins médicales, d'alimentation parentérale et de dispositifs médicaux à l'exception de ceux visés à l'article 34, 4°,) ainsi que d'une part, à organiser la surveillance des fournitures prescrites et facturées, et d'autre part, à fournir à l'autorité compétente des informations relatives à la politique à suivre, notamment afin de permettre l'évaluation de la pratique médicale en matière de médicaments. Par évaluation de la pratique médicale, il convient d'entendre notamment : l'établissement des profils des [² prescripteurs]², le cas échéant en relation avec leurs patients, l'étude de la consommation de médicaments sous la forme de données de prévalence, l'ampleur de la comédication, [² l'analyse de l'interaction entre prestataires de soins dans les cas où les prescriptions sont délivrées par différents prestataires de soins]², la détection d'indications de la confiance dans la thérapie et la vérification des effets des campagnes d'information et/ou des directives médicales qui ont été rédigées en consensus.) <L 2001-08-10/49, art. 17, 060; **En vigueur :** 01-09-2001> <L 2003-04-08/33, art. 18, 081; **En vigueur :** 27-04-2003>
(Le Roi définit les conditions auxquelles des données relatives aux médicaments autorises non remboursables qui sont prescrits et délivrés dans une officine ouverte au public sont collectées et transmises aux offices de tarification. Il fixe les conditions auxquelles les données précitées sont transmises par l'entremise des offices de tarification aux organismes assureurs et à l'Institut. Le Roi détermine les modalités de ces transmissions de données. La communication des données précitées vise a permettre d'avoir accès aux coûts supportés par des bénéficiaires pour les médicaments autorisés non remboursables qui sont prescrits et délivrés et en particulier pour des bénéficiaires atteints d'une maladie chronique, en vue de prendre en considération les coûts de certains de ces médicaments dans le maximum à facturer.) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 154, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
Le Roi définit les mesures de sécurité que toutes les parties intéressées doivent prendre lors de la collecte, de la transmission et du traitement des données conformément aux objectifs susvisés.) <L 1999-01-25/32, art. 106, B), 038; **En vigueur :** 16-02-1999>
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres (qui produit ses effets à partir de l'année 2001), dans quels cas et sous quelles conditions les frais résultant de l'obligation susvisée peuvent être imputés au budget des frais d'administration de l'Institut et être pris en charge intégralement par le secteur des soins de santé. <L 2003-04-08/33, art. 18, 081; **En vigueur :** 27-04-2003>
Pour l'application des dispositions du présent article, les médecins et les hôpitaux tenant un dépôt de médicaments sont assimilés aux pharmaciens.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les conditions dans lesquelles les offices de tarification facturent aux organismes assureurs les fournitures pharmaceutiques délivrées par des officines ouvertes au public, aux bénéficiaires hébergés dans des maisons de repos, des maisons de repos et de soins ou des établissements où séjournent des adolescents, des convalescents ou des handicapés. Le tarif des fournitures pharmaceutiques auxquelles le présent alinéa est applicable est déterminé par le Roi. L'application de la présente disposition ne peut avoir pour effet d'augmenter l'intervention personnelle des bénéficiaires.
[³ Alinéa 16 abrogé.]³
[¹ Dernier alinéa abrogé.]¹
(1)<L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 229, 133; En vigueur : 01-04-2010>
(2)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 7, 203; En vigueur : 08-04-2013>
(3)<L [2014-01-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012911), art. 8, 215; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 168. Le Roi détermine, sur proposition ou après avis du Service du contrôle administratif, les sanctions administratives applicables en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi coordonnée ou de ses arrêtés et règlements d'exécution.
Le Roi fixe également les modalités d'application de ces sanctions.
[Sans préjudice des dispositions de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, des amendes administratives sont infligées aux médecins et aux praticiens de l'art dentaire qui ne respectent pas les honoraires et les autres montants résultant des dispositions de l'article 50, § 11, ainsi qu'aux [sages-femmes], kinésithérapeutes, praticiens de l'art infirmier, auxiliaires paramédicaux et gestionnaires des établissements de soins qui ne respectent pas les honoraires et les prix résultant des dispositions de l'article 49, § 5. <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
La même amende administrative est infligée au dispensateur de soins qui a adhéré à l'accord ou à la convention et qui ne respecte pas les honoraires et prix qui y sont fixés.
Le montant de l'amende administrative est égal à trois fois le montant du dépassement, avec un minimum de 125 EUR.] [¹ Une amende administrative de 125 euros est également infligée au dispensateur de soins qui ne respecte pas l'obligation d'information visée à l'article 73, § 1er, alinéas 4 et suivants.]¹ <L [2002-08-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002082239), art. 13, 071; **En vigueur :** 10-09-2002>
[...] <L [2005-12-07/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005120739), art. 2, 117; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 18-04-2006>
[ [Les responsables de maisons de repos pour personnes âgées et de maisons de repos et de soins agréées, signataires des demandes d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé, qui ne respectent pas les normes de présence du personnel et/ou les normes en matière de conditions de rémunération de ce personnel, fixées en vertu des dispositions de l'article 37, § 12, sont punis d'une amende administrative.] <L [1999-12-24/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999122436), art. 50, 1°, 046; **En vigueur :** 10-01-2000>
La personne civilement responsable aux termes de l'article 1384 du Code civil est cependant tenue au paiement de l'amende infligée à son préposé.
Le Roi détermine [le taux des amendes dont le maximum ne peut dépasser 50 % de l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour la période litigieuse,] les modalités et la procédure relatives a la constatation de ces infractions et au prononcé des amendes.] <L [1995-12-20/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1995122032), art. 56, 006; **En vigueur :** 02-01-1996> <L [1999-12-24/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999122436), art. 50, 2°, 046; **En vigueur :** 10-01-2000>
Les décisions définitives prononcées en exécution des dispositions visées aux alinéas précédents, sont exécutoires de plein droit. En cas de défaillance du débiteur, l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines peut être chargée de recouvrer l'amende administrative conformément aux dispositions de l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991.
Les inspecteurs [sociaux] du Service du contrôle administratif sont habilités à constater qu'une attestation de soins ou une facture n'a pas été établie conformément à la réglementation en vigueur. <L [1999-12-24/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999122436), art. 86, 046; **En vigueur :** 10-01-2000>
Ces constatations valent jusqu'à preuve du contraire.
Le Service du contrôle administratif inflige - à charge du dispensateur de soins et aux conditions à définir par le Roi - une sanction de 5 000 francs par attestation ou facture établie erronément.
(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 55, 170; En vigueur : 10-01-2010>
##### Article 170. [¹ abrogé]¹
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 42°, 178; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 171. [¹ abrogé]¹
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 42°, 178; En vigueur : 01-07-2001>
##### Article 172. [¹ abrogé]¹
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 42°, 178; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 173. [¹ abrogé]¹
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 42°, 178; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 174. 1°. L'action en paiement de prestations de l'assurance indemnités se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois auquel se rapportent ces indemnités;
2° L'action de celui qui a bénéficié de prestations de l'assurance indemnités en vue du paiement des sommes qui porteraient ces prestations à un montant supérieur, se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel les prestations ont été payées;
3° L'action relative au paiement des prestations de santé se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel les soins ont été fournis, que ces prestations aient été payées ou non selon le régime du tiers payant;
4° L'action relative au paiement de sommes qui porteraient à un montant supérieur le paiement des prestations de santé qui a été accordé se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel ce paiement a été effectué,
5° L'action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance indemnités se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement de ces prestations a été effectué;
6° L'action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance soins de santé se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel ces prestations ont été remboursées;
7° Après un délai de deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel une prestation a été indûment payée par un organisme assureur, cette prestation ne doit pas être inscrite dans le compte spécial visé à l'article 164;
8° Les infractions visées à l'article 166 se prescrivent par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel elles ont été commises;
9° (L'action en remboursement des cotisations personnelles fondées sur les mesures exécution prévues par (les articles 123 et 125), payées indûment, se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois auquel elles se rapportent [² cependant, pour les cotisations dues par les titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 15°, l'action en remboursement des cotisations personnelles payées indûment se prescrit par cinq ans à compter de la fin du mois auquel elles se rapportent]²;) <L 1995-12-20/32, art. 68, 006; **En vigueur :** 02-01-1996> <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 28, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
10° [¹ ...]¹.
Il ne peut être renoncé au bénéfice des prescriptions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4°.
[³ ...]³.
(Les prescriptions prévues aux 5°, 6° et 7° ne sont pas applicables dans le cas où l'octroi indu de prestations aurait été provoqué par des manoeuvres frauduleuses dont est responsable celui qui en a profité. Dans ce cas, le délai de prescription est de 5 ans. [¹ La prescription prévue au 6° ne s'applique pas aux faits soumis au Fonctionnaire-dirigeant ou au fonctionnaire désigné par lui visé à l'article 143, aux chambres de première instance et aux chambres de recours visées à l'article 144.]¹.) <L 2002-12-24/32, art. 26, 075; **En vigueur :** 15-02-2003> <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 110, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
Pour interrompre une prescription prévue au présent article, une lettre recommandée à la poste suffit. [⁴ En outre, les prescriptions visées aux 3°, 4°, et 6° peuvent être interrompues par un message électronique précisant les prestations de santé visées selon les modalités pratiques fixées par le Comité de l'assurance par un règlement visé à l'article 22, 11°.]⁴ L'interruption peut être renouvelée.
Les prescriptions visées aux 1°, 2°, 3° et 4° sont suspendues pour cause de force majeure.
Le Roi détermine selon quelles modalités et dans quelles conditions la force majeure peut être invoquée.
(1)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 42, 192; En vigueur : 09-04-2012>
(2)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 10, 203; En vigueur : 08-04-2013>
(3)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 76, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(4)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 15, 243; En vigueur : 06-01-2017>
### Sous-section III. - Intervention dans le cadre de soins délivrés à l'étranger. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
##### Article 195. § 1er. (1° Les frais d'administration des organismes assureurs sont prélevés sur les ressources de l'assurance visées à l'article 191, premier alinéa, 1°, 1°bis, 2°, 7°, 8°, 13°, après prélèvement d'une partie des charges visées à l'article 192, deuxième alinéa. (Les montants annuels visés aux 2°, alinéa 1er, et 3° (sont répartis entre les secteurs et, en ce qui concerne les indemnités, entre les régimes) sur la base des dépenses relatives aux soins de santé et aux indemnités.) ) <AR 1997-04-25/34, art. 3, 029; **En vigueur :** 10-05-1997> <L 1998-02-22/43, art. 149, 033; **En vigueur :** 01-01-1997> <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 31, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
(2° (Le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est fixé à 24 106,1 millions de francs pour l'année 1996.) <L 1998-02-22/43, art. 149, 033; **En vigueur :** 01-01-1996>
Le montant des frais d'administration de la [¹ Caisse des soins de santé de HR Rail]¹ est fixé à 375,0 millions de francs pour l'année 1996. Toutefois, ce montant peut être majoré par arrêté délibéré en Conseil des Ministres au plus tard le 31 juillet 1997, sans pouvoir excéder le montant maximum de 424,0 millions de francs. <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
[² Le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est fixé à 766.483.000 EUR pour 2003, 802.661.000 EUR pour 2004, 832.359.000 EUR pour 2005, 863.156.000 EUR pour 2006, 895.524.000 EUR pour 2007, 929.160.000 EUR pour 2008, 972.546.000 EUR pour 2009, 1.012.057.000 EUR pour 2010, 1.034.651.000 EUR pour 2011, 1.029.840.000 EUR pour 2012, 1.027.545.000 EUR pour 2013, 1.052.317.000 EUR pour 2014, 1.070.012.000 EUR pour 2015 et 1.050.174.000 EUR pour 2016. Pour la caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges, ce montant est fixé à 13.195.000 EUR pour 2003, 13.818.000 EUR pour 2004, 14.329.000 EUR pour 2005, 14.859.000 EUR pour 2006, 15.416.000 EUR pour 2007, 15.995.000 EUR pour 2008, 16.690.000 EUR pour 2009, 17.368.000 EUR pour 2010, 17.770.000 EUR pour 2011, 17.687.000 EUR pour 2012, 17.648.000 EUR pour 2013, 18.073.000 EUR pour 2014, 18.377.000 EUR pour 2015 et 18.037.000 EUR pour 2016.]² Ces montants sont adaptés annuellement par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compte tenu :
- de l'évolution du salaire journalier moyen sur la base des données du Bureau fédéral du plan dans le secteur du crédit et des assurances et de l'Autorité publique sur les trois dernières années qui précèdent l'établissement des budgets;
- (de la moitié de l'évolution de la norme de croissance réelle des dépenses dans le secteur des soins de santé, visée à l'article 40, § 1er, alinéa 2, limitée à 2,5 p.c. et du nombre de journées indemnisées dans le secteur de l'assurance indemnités suivant une pondération de deux tiers et un tiers, établie pour la même période.) <L 2005-12-27/30, art. 71, 114; **En vigueur :** 09-01-2006>
Ce montant peut également être adapté afin de tenir compte des nouvelles missions légales dont sont chargés les organismes assureurs;) <L 2002-08-22/39, art. 19, 071; **En vigueur :** 10-09-2002>
(A partir de l'année 2008, le montant des frais d'administration pour les cinq unions nationales attribue en application des alinéas précédents, est annuellement majoré d'un montant de 11 410 milliers EUR.) (Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres le mode de répartition de ce montant entre les unions nationales.) <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 3, 131; **En vigueur :** 01-01-2008> <L [2008-06-08/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060830), art. 46, 145; **En vigueur :** 26-06-2008>
Le Roi peut, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, subordonner l'octroi de tout ou partie de (ces montants) à chaque organisme assureur à la manière dont il exécute ses missions légales. Le Roi charge le Conseil de l'Office de contrôle de mutualités et des unions nationales de mutualités de cette mission d'évaluation. (En 2002 et 2003, cette partie se monte respectivement à 49 578 700 EUR et 61 973 370 EUR pour les cinq unions nationales et respectivement à 852 760 EUR et 1 065 950 EUR pour la [¹ Caisse des soins de santé de HR Rail]¹.
A partir de 2004, ces montants sont fixés à 10 % du montant annuel des frais d'administration.) <L 2002-08-22/39, art. 19, 071; **En vigueur :** 10-09-2002>
Le Roi détermine la façon dont le montant qui n'est pas subordonné à cette mission d'évaluation est réparti entre les unions nationales (...). Cette répartition est basée sur l'application d'un pourcentage dégressif lorsque le nombre de titulaires, corrigé pour tenir compte de la charge de travail inhérente aux différentes catégories d'affiliés, s'accroît.) <AR 1997-03-17/34, art. 3, 020; **En vigueur :** 29-03-1997> <L 1998-02-22/43, art. 149, 033; **En vigueur :** 01-01-1996>
(3° La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité reçoit annuellement la contrepartie de ses frais d'administration réels, après déduction des suppléments qui lui sont accordés en application des §§ 2 et 3 et en application des conventions internationales.) <L 1998-02-22/43, art. 149, 033; **En vigueur :** 13-03-1998>
§ 2. (c) Dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, les frais d'administration sont majorés de minimum 8 p.c. et maximum 20 p.c. des sommes récupérées en application de l'article 136, § 2 et de l'article 164, pour autant que dans ce dernier cas, le paiement indûment effectué ne résulte pas d'une faute, d'une erreur ou d'une négligence de l'organisme assureur.
Lors de la fixation de ces pourcentages, il peut être tenu compte d'une part, de la somme des montants récupérés et d'autre part, du montant total des prestations remboursées par l'organisme assureur.
Les frais d'administration sont majorés, (jusqu'au 31 décembre 1993), du montant des intérêts moratoires et compensatoires non-judiciaires obtenus sur les sommes récupérées en application des articles 136, § 2, et 164. <L 1999-01-25/32, art. 136, 038; **En vigueur :** 16-02-1999>
(Les frais d'administration sont majorés du montant des redevances visées à l'article 191, 24°; ils sont intégralement à charge (du secteur des soins de santé).) <L 1999-01-25/32, art. 134, 038; **En vigueur :** 16-02-1999> <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 31, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
§ 3. (d) Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le pourcentage des intérêts des placements effectués conformément aux dispositions de l'article 191, alinéa 1er, 10°, alinéa 2, des moyens financiers mis à la disposition des organismes assureurs dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, duquel sont augmentes, le cas échéant, les frais d'administration des organismes assureurs.
(A partir du 1er janvier 1997, 20 % des intérêts financiers visés à l'article 191, alinéa premier, 10° bis, sont ajoutés aux frais d'administration des organismes assureurs.) <L 1999-12-24/36, art. 17, 046; **En vigueur :** 10-01-2000>
§ 4. (...) <L 1998-02-22/43, art. 149, 033; **En vigueur :** 01-01-1996>
§ 5. (f) Le résultat favorable ou défavorable, présenté par le compte des frais d'administration à la fin d'un exercice, n'est pas incorporé aux résultats des comptes ayant trait à l'octroi des prestations visées au titre III, chapitre III, au titre IV, chapitre III et au titre V, chapitre III.
L'organisme assureur acquiert la propriété totale de l'éventuel boni du compte des frais d'administration; l'éventuel mali de ce compte est entièrement supporté par lui.
Les dispositions de ce paragraphe ne sont pas applicables à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.
(1)<AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 61, 209; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<L [2015-12-26/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015122603), art. 83, 232; En vigueur : 09-01-2016>
##### Article 206. (§ 1.) Sans préjudice des dispositions de l'article 161, 5°, les organismes assureurs sont tenus, selon les modalités à déterminer par le Roi, d'établir les documents de recettes et de dépenses concernant les recettes et dépenses comptabilisées par eux qui découlent de l'application de la présente loi, et de les transmettre aux organismes désignés par le Roi. <L 1996-04-29/32, art. 142, 007; **En vigueur :** 10-05-1996>
Ils sont tenus en outre, selon les modalités à déterminer par le Roi, d'établir des cadres statistiques de leurs dépenses se rapportant aux prestations visées au titre III, chapitre III, au titre IV, chapitre III et au titre V, chapitre III, et de les transmettre à l'Institut.
Dans les conditions à déterminer par le Roi, le montant des dépenses qui fait défaut dans les cadres statistiques visés à l'alinéa précédent n'est pas pris en considération pour arrêter les comptes visés à l'article 16, § 1er, 4°.
(A partir de l'exercice 1998, selon des modalités fixées par le Ministre, après consultation de la commission visée à l'alinéa suivant, ces tableaux statistiques doivent également comporter les dépenses relatives a toutes les prestations qui sont effectuées dans chaque établissement hospitalier pour des bénéficiaires non hospitalisés.) <AR 1997-04-25/33, art. 10, 026; **En vigueur :** 30-04-1997>
(Il est institue, au sein des services généraux de l'Institut, une Commission technique comptable et statistique, dont les compétences, la composition et le fonctionnement sont fixés par le Roi.) <L 1995-12-20/32, art. 64, 006; **En vigueur :** 02-01-1996>
(§ 2. L'Institut transmet à la cellule technique visée à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, les fichiers de facturation validés en relation avec les séjours réalisés. Le Roi détermine la périodicité, le délai et les modalités de la transmission de ces données.) <L 1998-02-22/43, art. 195, 033; **En vigueur :** 13-03-1998>
(§ 3. Selon les modalités à fixer par le Ministre, après avis de la Commission technique comptable et statistique, les organismes assureurs transmettent au Service des soins de santé de l'Institut des données statistiques qui doivent permettre de procéder le plus exactement possible à l'estimation des besoins d'intervention de l'assurance soins de santé, en tenant compte de variables démographiques, de variables socio-économiques, de variables de morbidité et d'environnement qui ont trait à l'urbanisation. Ces données peuvent se rapporter à des modèles de consommation de chaque bénéficiaire anonyme individuel.
§ 4. A partir de l'exercice 1998, les organismes assureurs transmettent au service mentionné au § 3, sur la base de modalités qui sont fixées par le Ministre, après avis de la Commission technique comptable et statistique, et pour des ensembles de prestations qui correspondent aux objectifs budgétaires partiels, des distributions statistiques où le nombre de consommateurs de soins de santé est repris dans des distributions de densité, en fonction du volume de leur consommation, exprimé en nombre de cas, d'une part, et en montants d'intervention de l'assurance, d'autre part.) <AR 1997-04-25/33, art. 10, 026; **En vigueur :** 30-04-1997>
§ 5. (abrogé) <AR 2005-09-17/34, art. 9, 110; **En vigueur :** 23-09-2005>
(§ 6. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité est tenu de fournir au Centre d'expertise, dans le délai et selon les modalités fixés par le Roi, toutes les informations et de mettre à sa disposition les données dont il a besoin dans l'exécution des missions qui, en vertu du chapitre 2 du titre III de la loi-programme du 24 décembre 2002 et de ses arrêtés d'exécution, sont confiées au Centre d'expertise.
Toute transmission de données à caractère personnel de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité exige une autorisation de principe du (comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé) de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 73, 129; **En vigueur :** 24-03-2007>
Si des données sont transmises en vue d'être couplées avec d'autres données, elles doivent être transmises par l'Institut national à la cellule technique visée à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales qui effectue le couplage.) <L 2002-12-24/31, art. 288, 077; **En vigueur :** 31-12-2002>
##### Article 207. (Abrogé) <L 1998-02-22/43, art. 145, 033; **En vigueur :** 13-03-1998>
##### Article 13. <L 1996-04-29/32, art. 124, 007; **En vigueur :** 01-03-1997> Sous l'autorité du Comité général et des organes de gestion des services spéciaux, la gestion journalière de l'Institut est exercée par l'administrateur général, assisté par l'administrateur général adjoint. [¹ Ils sont assistés par les fonctionnaires visés à l'article 177, alinéa 2, pour la direction des services spéciaux prévus aux titres III, IV [² , VIbis]² et VII, au sein d'un Comité de direction se réunissant sous leur autorité.]¹
(1)<L [2009-06-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061701), art. 12, 162; En vigueur : 06-07-2009>
(2)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 32, 203; En vigueur : 01-04-2013>
##### Article 177. <L 1996-04-29/32, art. 126, 007; **En vigueur :** 01-03-1997> (Le personnel de l'Institut est dirigé par l'Administrateur général, assisté par l'Administrateur général adjoint.) <L 2002-01-14/39, art. 33, 064; **En vigueur :** 01-06-2001>
Ils sont assistés, dans l'accomplissement de leur mission, par un directeur général du Service des soins de santé [¹ ,]¹ un directeur général du Service des indemnités, [¹ et un [² un conseiller général du Fonds des accidents médicaux]²]¹ ainsi que par un médecin-directeur général du (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) et un directeur général du Service du contrôle administratif. Ces fonctionnaires portent le titre de fonctionnaire dirigeant. Ils dirigent les services concernés sous l'autorité de l'administrateur général, ainsi que de celle de l'administrateur général adjoint. <L 2002-12-24/32, art. 46, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
(Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les titulaires des fonctions de management qui sont chargés de la direction de l'Institut.
Le Roi désigne les titulaires des fonctions de management qui exercent la direction des services visés à l'alinéa 2 et, le cas échéant, les autres titulaires des fonctions de management, sur la proposition du ministre et du Comité général, après présentation de l'administrateur général.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le statut et la procédure de désignation des titulaires des fonctions de management.) <L 2003-04-08/33, art. 38, 081; **En vigueur :** 27-04-2003>
(1)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 34, 203; En vigueur : 01-04-2013>
(2)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 30, 229; En vigueur : 27-08-2015>
##### Article 178. (abrogé) <L 1996-04-29/32, art. 127, 007; **En vigueur :** 01-03-1997>
##### Article 179. (abroge) <L 1996-04-29/32, art. 127, 007; **En vigueur :** 01-03-1997>
##### Article 181. <L 1996-04-29/32, art. 128, 007; **En vigueur :** 01-03-1997> (L'Administrateur général, assisté par l'Administrateur général adjoint, exerce les pouvoirs de gestion journalière qui lui sont attribués par le Comité général et par les organes de gestion des services spéciaux dans leur règlement d'ordre intérieur.) <L 1998-02-22/43, art. 122, 033; **En vigueur :** 13-03-1998>
L'administrateur général et l'administrateur général adjoint assistent de droit aux réunions des organes de gestion de l'Institut et des conseils, collèges, commissions et comités qui fonctionnent au sein de l'Institut.
L'administrateur général de l'Institut est chargé de l'exécution des décisions du Comité général et des autres organes de gestion (des services spéciaux). <L 1998-02-22/43, art. 122, 033; **En vigueur :** 13-03-1998>
Il assure le secrétariat du Comité général.
[¹ L'administrateur général représente l'Institut dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement au nom et pour le compte de celui-ci sans avoir à justifier d'une décision d'un comité ou conseil.]¹
En cas d'empêchement de l'administrateur général, ses pouvoirs sont exercés par l'administrateur général adjoint et, en cas d'empêchement de ce dernier, par un fonctionnaire de Institut désigné par le Comité général.
Pour faciliter l'expédition des affaires, les organes de gestion (des services spéciaux) peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent, autoriser l'administrateur général à déléguer une partie de ses pouvoirs aux fonctionnaires visés à l'article 177, alinéa 2. <L 1998-02-22/43, art. 122, 033; **En vigueur :** 13-03-1998>
[Alinéa 8 abrogé] <L 2002-01-14/39, art. 35, 064; **En vigueur :** 01-06-2001>
(1)<L [2009-06-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061701), art. 10, 162; En vigueur : 06-07-2009>
##### Article 182. <L 1996-04-29/32, art. 129, 007; **En vigueur :** 01-03-1997> § 1. (Le directeur général du Service des indemnités visé à l'article 177, alinéa 2, est chargé de l'exécution des décisions du Comité de gestion du Service des indemnités et du Comité de gestion pour les ouvriers mineurs, conformément à l'autorisation qui lui a été accordée en vertu de l'article 181, alinéa 7.) <L 2002-01-14/39, art. 34, 064; **En vigueur :** 01-06-2001>
(Il assiste aux séances du Comité de gestion du Service des indemnités et du Comité de gestion pour les ouvriers mineurs et en assure le secrétariat.) <L 2002-01-14/39, art. 34, 064; **En vigueur :** 01-06-2001>
Il assiste de droit aux séances des conseils et commissions qui fonctionnent au sein du Service ou il peut s'y faire représenter par le fonctionnaire qu'il désigne.
En cas d'empêchement du directeur général précité du Service des indemnités,. ses pouvoirs sont exercés par un fonctionnaire dudit service désigné par le Comité général.
§ 2. Le directeur général du Service des soins de santé visé à l'article 177, alinéa 2, est chargé de l'exécution des décisions du Conseil général et du Comité de l'assurance du Service des soins de santé, conformément à l'autorisation qui lui a été accordée en vertu de l'article 181 alinéa 7.
Il assiste aux séances du Conseil général et du Comité de l'assurance et en assure le secrétariat.
Il assiste de droit aux séances des conseils, collèges, commissions et comités qui fonctionnent au sein du Service ou il peut s'y faire représenter par le fonctionnaire qu'il désigne.
En cas d'empêchement du directeur général précité du Service des soins de santé ses pouvoirs sont exerces par un fonctionnaire dudit service désigné par le Comité général.
§ 3. Le directeur général du Service des indemnités et celui du Service des soins de santé mentionnés aux §§ 1er et 2, [¹ ainsi que [² le conseiller général du Fonds des accidents médicaux]² mentionné au § 4,]¹ assistent aux séances du Comité général.
[¹ § 4. [² Le conseiller général]² du Fonds des accidents médicaux visé à l'article 177, alinéa 2, est chargé de l'exécution des décisions du Comité de gestion du service du Fonds des accidents médicaux, conformément à l'autorisation qui lui a été accordée en vertu de l'article 181, alinéa 7.
Il assiste aux séances du Comité de gestion du service du Fonds des accidents médicaux et en assure le secrétariat.
Il assiste de droit aux séances des conseils et commissions qui fonctionnent au sein du service ou il peut s'y faire représenter par le fonctionnaire qu'il désigne.]¹
[² En cas d'empêchement du conseiller général précité du Fonds des accidents médicaux, ses compétences sont exercées par un fonctionnaire désigné par le Comité général.]²
(1)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 35, 203; En vigueur : 01-04-2013>
(2)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 31, 229; En vigueur : 27-08-2015>
##### Article 183. <L 1996-04-29/32, art. 130, 007; **En vigueur :** 01-03-1997> [¹ Le médecin directeur général du Service d'évaluation et de contrôle médicaux est chargé de l'exécution des décisions de son Comité, conformément à l'autorisation qui lui a été accordée en vertu de l'article 181, alinéa 7. Il assiste aux séances de ce Comité et en assure le secrétariat.]¹
[¹ Le directeur général du Service du contrôle administratif est chargé de l'exécution des décisions du Comité général de gestion prises en exécution de l'article 12, 8° et 9°, conformément à l'autorisation qui lui a été accordée en vertu de l' article 181, alinéa 7.]¹
En cas d'empêchement du médecin directeur général ou du directeur général précités, leurs pouvoirs sont exercés par un fonctionnaire du service concerné, désigné par le Comité général.
[² Le médecin directeur général du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et le directeur général du Service du contrôle administratif mentionnés aux alinéas précédents, assistent aux séances du Comité général.]²
(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 10, §6, 176; En vigueur : 12-06-2010>
(2)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 36, 203; En vigueur : 01-04-2013>
##### Article 211. <L 1996-04-29/32, art. 123, 007; **En vigueur :** 10-05-1996> § 1. Conformément aux modalités fixées par le Roi, l'institut organise tous les quatre ans des élections réglant la représentation des organisations professionnelles représentatives des médecins, au sein des organes de l'Institut désignés par le Roi.
Les élections sont secrètes et sont organisées selon le système de la représentation proportionnelle. (...) <L 1998-02-22/43, art. 152, 033; **En vigueur :** 13-03-1998>
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions auxquelles doivent répondre les organisations professionnelles des médecins pour être reconnues comme représentatives. De plus, Il détermine pour chaque organe, la proportion entre médecins-généralistes et médecins-spécialistes, compte tenu plus particulièrement de la mission de cet organe.
§ 2. Le Roi détermine les dates auxquelles, au plus tard, un système d'élections semblable à celui prévu pour les organisations professionnelles des médecins et dont I1 détermine les modalités, est étendu aux organisations professionnelles des dentistes, ainsi qu'aux organisations des professions (ou établissements, services ou institutions) visées à l'article 26. <L 1998-02-22/43, art. 89, 033; **En vigueur :** 13-03-1998>
##### Article 32. Sont bénéficiaires du droit aux prestations de santé telles qu'elles sont définies au chapitre III du titre III de la présente loi coordonnée et dans les conditions prévues par celle-ci :
1° les travailleurs assujettis à l'assurance obligatoire soins de santé, en vertu de la loi du 27 juin 1969, révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, y compris les travailleurs bénéficiant d'une indemnité (due à la suite de la rupture irrégulière du contrat de travail, de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel, de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux ou de la cessation du contrat de travail de commun accord,) [⁴ ou bénéficiant d'une indemnité en compensation du licenciement visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, zf) de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pendant les périodes couvertes par ces indemnités]⁴ (...) (ou les travailleurs inscrits au Pool des marins de la marine marchande en vertu de l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande, inséré par l'arrêté royal du portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne); <AR 1997-02-18/30, art. 24, 016; **En vigueur :** 26-02-1997> <AR [2001-06-10/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001061058), art. 19, 057; **En vigueur :** 01-01-2003> <L [2002-12-24/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122431), art. 157, 057; **En vigueur :** 01-01-2003>
(1°bis les travailleurs indépendants assujettis à l'assurance obligatoire soins de santé, en vertu de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;) <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 16, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
2° les travailleurs (et les travailleurs indépendants) reconnus incapables de travailler ou les travailleuses (et travailleuses indépendantes) qui se trouvent (dans une période de protection de la maternité) au sens de la présente loi coordonnée; <L 1996-08-04/03, art. 2, 009; **En vigueur :** 06-10-1996> <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 16, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
3° les travailleurs en chômage contrôlé;
4° les travailleuses qui, à la suite d'une période visée au 1°, 2°, 3°, 5° ou 6°, interrompent le travail ou ne reprennent pas le travail pour se reposer, au plus tôt à partir du cinquième mois de grossesse;
5° les travailleurs qui, pour mettre un terme à leur chômage, effectuent un travail domestique et qui, pour l'application de la réglementation de l'assurance chômage, conservent la qualité de salarié habituel;
6° les travailleurs qui, se trouvant dans une situation sociale digne intérêt, cessent d'être assujettis à la législation belge concernant la sécurité sociale des travailleurs, dans ce cas, le bénéfice du droit aux prestations de santé est limité à une période déterminée, appelée "période d'assurance continuée";
(6°bis les travailleurs indépendants admis à l'assurance continuée, dans les conditions prévues en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;) <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 16, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
6°ter [⁶ les travailleurs indépendants bénéficiant du maintien des droits sociaux dans le cadre du droit passerelle, visé à l'article 3, 2°, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, pendant quatre trimestres au maximum.
Cette période de quatre trimestres prend cours, en ce qui concerne les travailleurs indépendants, aidants ou conjoints aidants visés à l'article 4 de la loi précitée, le premier jour du trimestre suivant le trimestre au cours duquel le fait visé à l'article 5, § 2, de ladite loi se produit;]⁶
7° les travailleurs ayant droit à une pension de retraite en vertu de la législation relative aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés, ou à une pension anticipée en vertu d'un statut particulier propre au personnel d'une entreprise;
8° les travailleurs ayant droit, en qualité d'ouvrier mineur, à une pension d'invalidité ou à une pension de retraite;
9° les personnes bénéficiant d'une pension de retraite ou d'un avantage qui en tient lieu établi par ou en vertu d'une loi ou par un règlement autre que le régime de pension des travailleurs salaries et accordé en raison d'une occupation dans le secteur public ou dans le secteur public ou dans un établissement d'enseignement qui donne lieu à l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, limitée cependant au régime d'assurance obligatoire soins de santé.
10° les personnes ayant droit en qualité d'agent statutaire de la (S.N.C.B. Holding) [³ ou de HR Rail]³ à une pension de retraite ou à une pension d'invalidité; <AR [2004-10-18/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004101832), art. 29, 099; **En vigueur :** 01-01-2005>
11° les personnes qui, par l'octroi d'une pension de retraite ou de survie ou d'un avantage en tenant lieu, établi par ou en vertu d'une loi ou par un règlement autre que le régime de pension des travailleurs salariés, perdent le droit à une pension visée au 7° ou 8°;
(11°bis les travailleurs indépendants qui ont atteint l'âge normal de la pension et qui justifient d'au moins une année d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant, pouvant ouvrir le droit à la pension de retraite en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;) <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 16, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
(11°ter les travailleurs indépendants qui, en cette qualité, bénéficient d'une pension de retraite ayant pris cours avant qu'ils aient atteint l'âge normal de la pension;) <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 16, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
(11°quater les anciens colons effectuant des versements en cette qualité, dans le but de maintenir leurs droits, en application de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;) <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 16, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
12° (les personnes, déterminées par le Roi, auxquelles le décret du 4 août 1959 remplaçant le décret du 5 septembre 1955 sur l'assurance relative aux soins de santé des agents et anciens agents administratifs et militaires, des magistrats et anciens magistrats de carrière et des agents et anciens agents de l'ordre judiciaire et de la police judiciaire des parquets, était applicable avant le 1er janvier 1994;
13° (les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques qui, en raison de leur état de santé, sont reconnues incapables d'exercer un travail lucratif;) (sont cependant exclues les personnes qui sont ou peuvent être bénéficiaires du droit aux soins de santé en vertu d'un arrêté d'exécution de l'article 33;) <L 1999-01-25/32, art. 107, 039; **En vigueur :** 16-02-1999> <L 1999-01-25/32, art. 108, A), 038; **En vigueur :** 01-01-1999> (NOTE ; la L 2007-03-26/37, art. 16, 8°, dispose que la dernière phrase du présent point 13° est supprimée.)
14° les étudiants qui fréquentent l'enseignement du troisième niveau auprès d'un établissement de cours du jour. Le Roi détermine les obligations que ces établissements doivent remplir pour rendre possible le dépistage des assujettis (sont cependant exclues les personnes qui sont ou peuvent être bénéficiaires du droit aux soins de santé en vertu d'un arrêté d'exécution de l'article 33); <L 1999-01-25/32, art. 108, B), 038; **En vigueur :** 01-01-1999> (NOTE : la L 2007-03-26/37, art. 16, 9°, dispose que la dernière phrase du point 14° est supprimée. <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 16, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>)
15° (les personnes inscrites) au Registre national des personnes physiques. <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 16, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
Sont cependant exclues :
- les personnes qui sont ou peuvent être bénéficiaires du droit aux soins de santé en vertu d'un autre régime belge ou étranger d'assurance soins de santé;
- les étrangers qui ne sont pas de plein droit autorisés à séjourner plus de 3 mois dans le royaume ou qui ne sont pas autorisés à s'établir ou à séjourner plus de six mois.
Le Roi peut, par arrête royal délibéré en Conseil des Ministres, déclarer l'exclusion susvisée, pour certaines catégories et éventuellement pour une période déterminée, non applicable ou l'étendre.
16° les veufs et les veuves des titulaires susvisés;
17° les personnes à charge des (titulaires visés sous 1° à 16°, 20° et 21°); <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 16, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
18° les personnes à charge des (titulaires visés sous 1° à 16°, 20° et 21°) qui remplissent leurs obligations de milice; <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 16, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
19° les personnes à charge des travailleurs de nationalité belge assujettis à une législation étrangère de sécurité sociale, lorsqu'elles se trouvent ou reviennent en Belgique pendant que ces travailleurs remplissent leurs obligations de milice.
20° (les enfants des titulaires visés sous 1° à 16° et 21°), orphelins de père et de mère et bénéficiant des allocations familiales.) <AR 1997-04-25/53, art. 1, 030; **En vigueur :** 01-01-1998> <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 16, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
21° (Les membres des communautés religieuses.) <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 16, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
(22° les personnes de moins de 18 ans, visées par [⁵ les articles 5 et 5/1]⁵ du Titre XIII - Chapitre VI de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 relatif à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnes, qui fréquentent depuis au moins trois mois consécutifs l'enseignement du niveau fondamental ou secondaire dans un établissement d'enseignement agréé par une autorité belge, ou qui ont été exemptées de l'obligation scolaire par la " Commissie van advies voor het Buitengewoon Onderwijs " ou la Commission consultative de l'enseignement spécial ou la " Sonderschulausschuss ", ou qui ont été présentées à une institution de soutien préventif aux familles agréée par une autorité belge, pour autant que ces dernières personnes ne soient pas soumises à l'obligation scolaire.
Sont cependant exclues les personnes de moins de 18 ans qui sont ou peuvent être bénéficiaires du droit aux soins de santé en application de l'article 32, alinéa 1er, 1° à 21° de la présente loi, ou en vertu d'un autre régime belge ou étranger d'assurance soins de santé [⁵ ...]⁵. Le Roi peut déterminer ce qu'il convient d'entendre par un autre régime belge ou étranger d'assurance soins de santé pour l'application de cette disposition.) [² Le Roi peut déterminer les périodes qui sont assimilées à des périodes de fréquentation de l'enseignement du niveau fondamental ou secondaire.]² <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 120, 1°, 122; **En vigueur :** 01-01-2007>
(23° les enfants des titulaires visés sous 22° qui sont à leur charge)<L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 2, 1°, 156; **En vigueur :** 01-01-2008>
(Le Roi détermine ce qu'il convient d'entendre par " chômage contrôlé ", par " personne à charge " et par " les enfants des titulaires " visés à (l'alinéa 1er, 20° et 23°). Il fixe également par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions selon lesquelles les personnes visées à l'alinéa 1, (13° à 15° et 22°), sont considérées comme bénéficiaires du droit aux soins de santé [¹ ...]¹ et Il détermine l'ordre de priorité entre les différentes qualités énumérées à l'alinéa 1 ainsi que les conditions dans lesquelles la personne à charge peut opter pour une qualité de titulaire.) <AR 1997-04-25/53, art. 1, 030; **En vigueur :** 01-01-1998> <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 120, 2°, 122; **En vigueur :** 01-01-2007> (NOTE : la L 2007-03-26/37, art. 16, 15°, dispose : " A l'alinéa 2, remplacé par la loi du 25 avril 1997, les mots ' à l'alinéa 1er, 13° à 15° ' sont remplacés par les mots ' à l'alinéa 1er, 13° à 15°, et 21° ' ".) <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 16, 131; **En vigueur :** 01-01-2008> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 2, 2°, 156; **En vigueur :** 01-01-2008>
(1)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 3, 194; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 2, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(3)<AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 58, 209; En vigueur : 01-01-2014>
(4)<L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 107, 210; En vigueur : 01-01-2014>
(5)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 6, 229; En vigueur : 27-08-2015>
(6)<L [2016-12-22/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122214), art. 21, 245; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
##### Article 86. § 1er. Sont bénéficiaires du droit aux indemnités d'incapacité de travail telles qu'elles sont définies au titre IV, chapitre III, de la présente loi coordonnée et dans les conditions prévues par celle-ci, en qualité de titulaires :
1° a) [⁵ les travailleurs assujettis à l'assurance obligatoire indemnités, en vertu de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, y compris les travailleurs bénéficiant d'une indemnité due à la suite :
i. de la rupture irrégulière du contrat de travail;
ii. de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel;
iii. de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux;
iv. de la cessation du contrat de travail de commun accord;
v. de l'éviction du représentant de commerce visée à l'article 101 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
vi. d'une convention conclue soit au début ou durant l'exécution du contrat de travail, soit dans un délai de douze mois après la fin du contrat de travail, sur la base de laquelle le travailleur s'engage à ne pas débaucher de personnel ou de cocontractants indépendants de l'ancien employeur, soit en son propre nom et pour son propre compte, soit au nom et pour le compte d'un ou plusieurs tiers, et/ou s'engage à ne pas exercer d'activités similaires à celles qu'il exerçait chez son ancien employeur, soit en exploitant lui-même une entreprise, soit en entrant en service auprès d'un employeur concurrent;
ainsi que les travailleurs bénéficiant d'une indemnité en compensation du licenciement visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, zf), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pendant les périodes couvertes par ces indemnités.]⁵
[⁴ Les apprentis tel que déterminés en exécution de l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 18 ans, considérés comme des travailleurs assujettis à l'assurance obligatoire indemnités.]⁴
b) les travailleuses visées ci-dessus pendant la période de repos visée à l'article 32, alinéa 1er, 4°;
c) les travailleurs qui se trouvent dans une des situations visées à l'article 32, alinéa 1er, 3°, et 5°;
(d) les travailleurs visés à l'article 15 de l'arrêté royal du portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.) <AR 1997-02-18/30, art. 25, 016; **En vigueur :** 26-02-1997>
(e) les travailleurs navigants qui sont liés par un contrat de travail conclu après le 1er janvier 1997 avec une des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 18 février 1997 portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, qui ont repris les obligations en matière de transport de la Régie, et qui sont occupés à bord de navires armés par ces sociétés pour le transport par mer (de et vers un Etat membre de l'Union européenne.) <L 1999-03-26/30, art. 95, 040; **En vigueur :** 26-02-1997> <L 2003-04-08/33, art. 87, 081; **En vigueur :** 27-04-2003>
2° les travailleurs qui, au cours d'une période d'incapacité de travail (ou de protection de la maternité), telle qu'elle est définie par la présente loi coordonnée, perdent la qualité de titulaire visée au 1°, a); <L 1996-08-04/03, art. 3, 009; **En vigueur :** 06-10-1996>
3° à l'expiration de la période d'assurance continuée visée à l'article 32, alinéa 1er, 6°, les travailleurs ayant eu la qualité visée au 1°, à condition qu'ils soient devenus incapable de travailler (ou se soient trouvées dans une période de protection de la maternité au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'expiration de la période d'assurance continuée). <L 1996-08-04/03, art. 3, 009; **En vigueur :** 06-10-1996>
[⁶ 4° à la fin de la période maximale qui a donné lieu au paiement d'une allocation de transition prévue dans la législation sur les pensions, les personnes qui sont entrées en incapacité de travail ou qui se trouvent dans une période de protection de la maternité, au plus tard le premier jour ouvrable après la fin de ladite période couverte par l'allocation de transition.]⁶
§ 2. [² ...]².
§ 3. [¹ Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir une assurance indemnités en faveur des travailleurs indépendants et des aidants soumis à la législation organisant le statut social des travailleurs indépendants ainsi que des conjoints aidants visés à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.]¹
Il fixe les conditions dans lesquelles cette assurance est applicable, l'importance des indemnités payées et le montant de la subvention de l'Etat destinée à cette assurance.
Pour les questions relatives à l'assurance indemnités visée à l'alinéa 1er, le Service des indemnités est géré par un Comité de gestion distinct, composé de représentants des organisations représentatives des travailleurs indépendants et des organismes assureurs. Le Roi détermine les attributions, la composition et les règles de fonctionnement de ce Comité de gestion. Il nomme le président, les vice-présidents et les membres.
Trois commissaires du Gouvernement nommés par le Roi sur présentation respectivement du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et du Ministre qui a le Budget dans ses attributions, assistent aux réunions de ce Comité.
(Un représentant de l'Office de contrôle visé à l'article 49 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités assiste aux réunions du Comité avec voix consultative.) <L 2002-08-22/39, art. 25, 071; **En vigueur :** 10-09-2002>
Le Roi crée un bureau de coordination, chargé de donner, tant au Comité de gestion visé à l'article 79 qu'à celui visé au présent paragraphe, des avis au sujet de questions qui présentent un intérêt commun pour l'assurance indemnités des travailleurs salariés et pour celle des travailleurs indépendants, dans le but de promouvoir de part et d'autre la prise de décisions concordantes. La composition et les règles de fonctionnement de ce bureau de coordination sont déterminées par le Roi.
Le Roi détermine comment le Conseil technique intermutualiste prévu à la section IV est composé, lorsque les avis à émettre par ce Conseil portent sur les conditions d'octroi des indemnités d'incapacité de travail aux travailleurs indépendants.
(1)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 4, 192; En vigueur : 09-04-2012>
(2)<L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 56, 198; En vigueur : 01-01-2013>
(4)<L [2014-05-15/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051502), art. 27, 224; En vigueur : 01-07-2015>
(5)<L [2016-05-16/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016051601), art. 18,1°, 237; En vigueur : 01-10-2013>
(6)<L [2016-05-16/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016051601), art. 19, 237; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 87. <AR 1996-11-13/36, art. 1, 010; **En vigueur :** 15-11-1996> (Sans préjudice des dispositions de l'article 97, le titulaire visé à l'article 86, § 1er, en état d'incapacité de travail telle qu'elle est définie à l'article 100, reçoit pour chaque jour ouvrable de la période d'un an prenant cours à la date de début de son incapacité de travail ou pour chaque jour de cette même période assimilé à un jour ouvrable par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités, une indemnité dite " indemnité incapacité primaire ", qui ne peut être inférieure à 55 p.c. de la rémunération perdue, sans que la rémunération prise en considération puisse dépasser le montant fixé par le Roi; ce maximum est également d'application lorsque le titulaire est occupé par plusieurs employeurs. La rémunération perdue est déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de " rémunération journalière moyenne " en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, et sur base des modalités de calcul fixées par le règlement visé à l'article 80, 5°.) <AR 2001-06-10/59, art. 6, 059; **En vigueur :** 01-01-2003>
Toutefois, pendant les trente premiers jours de l'incapacité de travail, le taux de l'indemnité ne peut être inférieur a 60 p.c. de la rémunération perdue pour tous les titulaires; à partir du trente et unième jour, le taux de l'indemnité ne peut être inférieur à 60 p.c. de la même rémunération pour les titulaires qui ont des personnes à charge ou qui remplissent les conditions de perte de revenu unique conformément à l'article 93.
(Pour les titulaires visés à l'article 86, § 1er, 1°, c) , ainsi que pour les titulaires qui maintiennent la qualité précitée en vertu de l'article 131, le montant de l'indemnité d'incapacité primaire [¹ est aligné, pendant une période à déterminer par le Roi, sur celui de l'allocation de chômage à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils ne s'étaient pas trouvés en état d'incapacité de travail sauf si le montant de l'allocation de chômage est supérieur à celui de l'indemnité d'incapacité primaire]¹; cette disposition n'est pas applicable aux chômeurs temporaires et aux chômeurs qui sont assimilés a des chômeurs temporaires par le Roi.) (Le Roi peut étendre l'application de cette mesure aux titulaires susvisés qui ont acquis la qualité de titulaire visé à l'article 86, § 1er, 1°, a), depuis moins d'un mois au début de leur incapacité de travail.) <L 2002-12-24/31, art. 250, 077; **En vigueur :** 01-01-2003> <L 2005-12-27/30, art. 88, 114; **En vigueur :** 09-01-2006>
Si le titulaire cesse d'être en incapacité primaire au sens de l'article 100, pendant une période comptant moins de quatorze jours, cette période non indemnisée n'interrompt pas le cours de la période d'incapacité primaire.
Les périodes de protection de la maternité visées aux articles 114 et 114bis, qui surviennent dans le courant d'une période d'incapacité primaire, suspendent le cours de ladite période.
Pour les travailleurs qui peuvent prétendre à la pension d'invalidité accordée aux ouvriers mineurs et assimilés, le droit à l'indemnité d'incapacité primaire expire à la fin du sixième mois d'incapacité de travail. Toutefois, les droits de ces travailleurs pendant les six premiers mois qui suivent la période fixée ci-dessus sont déterminés par le Roi. Le Roi détermine également les modalités suivant lesquelles le sixième mois de l'incapacité de travail est prolongé ou écourté jusqu'à la fin du mois civil.
(Le Roi fixe le taux de l'indemnité d'incapacité primaire. Il fixe également le montant minimum de l'indemnité qui peut être accordée aux différentes catégories de titulaires déterminées conformément aux articles (93, 93bis et 93ter) , ainsi que les conditions d'octroi en ce compris le moment à partir duquel ledit minimum peut être accordé.) <L 2002-12-24/31, art. 250, 077; **En vigueur :** 01-01-2003> <L 2006-12-27/30, art. 134, 124; **En vigueur :** 01-01-2007>
(1)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 158, 227; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 169>
##### Article 93. Lorsque l'incapacité de travail se prolonge au-delà de la période d'incapacité primaire, il est payé pour chaque jour ouvrable de l'incapacité de travail ou pour chaque jour y assimilé par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités, une indemnité dite "indemnité d'invalidité".
Si le titulaire cesse d'être en état d'invalidité au sens de l'article 100 pendant une période comptant moins de trois mois, cette période non indemnisée n'interrompt pas le cours de la période d'invalidité.
(Les périodes de protection de la maternité visées aux articles 114 et 114bis, qui surviennent dans le courant d'une période d'invalidité, suspendent le cours de ladite période). <L 1996-08-04/03, art. 5, 009; **En vigueur :** 06-10-1996>
L'indemnité d'invalidité n'est pas payée aux titulaires qui peuvent prétendre à la pension d'invalidité accordée aux ouvriers mineurs et assimilés.
Le Roi fixe le taux et le montant maximum de l'indemnité d'invalidité, ainsi que le montant minimum de l'indemnité d'invalidité qui, dans les conditions déterminées par Lui, peut être accordée à certaines catégories de travailleurs réguliers.
Ce taux est d'au moins 60 p.c. de la rémunération telle qu'elle est définie à l'article 87, alinéa 1er, pour les titulaires ayant des personnes à charge et d'au moins 40 p.c. de la même rémunération pour les titulaires qui n'ont pas de personnes à charge.
Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "travailleur régulier" et par "travailleur ayant personne à charge" ainsi que les conditions dans lesquelles une indemnité plus élevée peut être accordée pour perte de revenu unique, au titulaire qui n'est pas considéré comme "travailleur ayant personne a charge".
(Le Roi peut, pour les catégories de travailleurs en incapacité de travail à partir du quatrième mois et d'invalides qu'Il définit et aux conditions qu'Il détermine, octroyer une allocation forfaitaire pour aide de tiers.) <L 1999-01-25/32, art. 139, 038; **En vigueur :** 16-02-1999>
##### Article 113. (La titulaire visée à l'article 112 reçoit, pour chaque jour ouvrable des périodes de protection de la maternité visées aux articles 114 et 114bis et pour chaque jour de ces mêmes périodes assimilé à un jour ouvrable par un règlement du comité de gestion du Service des indemnités, une prestation dite " indemnité de maternité".) <L 1996-08-04/03, art. 6, 009; **En vigueur :** 06-10-1996>
(Le Roi fixe, pour les catégories de titulaires qu'il détermine, le ou les taux de l'indemnité de maternité et détermine dans quelles conditions et dans quelle mesure lesdites indemnités sont accordées pendant tout ou partie des périodes susvisées). <L 1996-08-04/03, art. 6, 009; **En vigueur :** 06-10-1996>
(La rémunération perdue est déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de " rémunération journalière moyenne " en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, et sur base des modalités de calcul fixées par le règlement visé à l'article 80, 5°. Le montant maximum à concurrence duquel cette rémunération est prise en considération est le montant fixé en vertu de l'article 87, alinéa 1.) <AR 2001-06-10/59, art. 7, 059; **En vigueur :** 01-01-2003>
La limitation de la rémunération perdue audit maximum n'est toutefois applicable pour les titulaires visées à l'article 86, § 1er, 1°, a) et b), qu'à partir du trente et unième jour (de la période de protection de la maternité) définie à l'article 114, pour les trente premiers jours de cette période, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition du Comité de gestion du Service des indemnités, un montant maximum qui ne peut en aucun cas être inférieur à celui visé à l'alinéa précédent. <L 1996-08-04/03, art. 6, 009; **En vigueur :** 06-10-1996>
(Pour les titulaires en incapacité de travail le montant de l'indemnité de maternité ne peut être inférieur au montant de l'indemnité à laquelle elles auraient pu prétendre si elles n'avaient pas été en repos de maternité.) <L 2002-12-24/31, art. 253, 077; **En vigueur :** 01-01-2003>
(Pour les titulaires en chômage complet contrôlé, l'indemnité de maternité qui est allouée pendant la période de protection de la maternité visée à l'article 114 est composée d'une indemnité de base et d'une indemnité complémentaire dont les taux sont fixés par le Roi; le montant de l'indemnité de base (est égal) à celui de l'allocation de chômage à laquelle les titulaires précitées auraient pu prétendre si elles ne s'étaient pas trouvées dans une période de protection de la maternité visée à l'article 114.) <L 1996-08-04/03, art. 6, 009; **En vigueur :** 06-10-1996> <L 2002-12-24/31, art. 253, 077; **En vigueur :** 01-01-2003>
### Section IX. - Des prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires non hospitalisés.
##### Article 114. <L 2004-07-09/30, art. 184, 096; **En vigueur :** 01-07-2004 ; cet article 184 est d'application aux accouchements qui se produisent à partir du 01-07-2004> Le repos prénatal débute, à la demande de la titulaire, au plus tôt à partir de la sixième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement ou de la huitième semaine, lorsqu'une naissance multiple est prévue. A cet effet, la titulaire remet à son organisme assureur un certificat médical attestant que l'accouchement doit normalement se produire à la fin de la période de repos prénatal sollicitée. Si l'accouchement se produit après la date prévue par le médecin, le repos prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.
[¹ Le repos postnatal s'étend à une période de neuf semaines qui prend cours le jour de l'accouchement. La période de neuf semaines commence à courir le jour après le jour de l'accouchement lorsque la travailleuse a entamé le travail le jour de l'accouchement. Cette période peut être prolongée à concurrence de la période pendant laquelle la titulaire a continué le travail ou le chômage contrôlé de la sixième à la deuxième semaine y incluse précédant l'accouchement et de la huitième à la deuxième semaine y incluse en cas de naissance multiple. Le Roi peut déterminer les périodes qui peuvent être assimilées pour la prolongation du repos postnatal à une période au cours de laquelle la titulaire a continué à travailler ou à chômer pendant la période susvisée.]¹
En cas de naissance multiple, la période de repos postnatal de neuf semaines, éventuellement prolongée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, peut, à la demande de la titulaire, être prolongée d'une période de deux semaines au maximum.
(La période de repos postnatal de neuf semaines peut, à la demande de la titulaire, être prolongée d'une semaine lorsque la titulaire a été incapable de travailler durant toute la période de six semaines précédant la date réelle de l'accouchement, ou de huit semaines lorsqu'une naissance multiple est prévue.) <L 2006-07-20/39, art. 149, 118; **En vigueur :** 01-09-2006>
Lorsque l'enfant nouveau né doit rester hospitalisé après les sept premiers jours à compter de la naissance, la période de repos postnatal peut, à la demande de la titulaire, être prolongée d'une durée égale à la période d'hospitalisation de l'enfant qui excède ces sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, la titulaire remet à son organisme assureur un certificat de l'institution hospitalière attestant la durée d'hospitalisation de l'enfant.
(La travailleuse visée à l'article 86, § 1er, 1°, a), à l'exclusion de la travailleuse qui bénéficie d'une indemnité suite à la rupture du contrat de travail, a la faculté de prolonger la période de repos de maternité en reprenant une partie de ses activités professionnelles dans les conditions visées à l'article 39, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 111, 155; **En vigueur :** 01-04-2009; voir également l'art. 13>
[² Lors du décès ou d'hospitalisation de la mère, une partie de la période de repos postnatal peut être convertie, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en un congé en faveur du titulaire visé à l'article 86, § 1er, qui satisfait aux conditions prévues par les [⁴ articles 116/1 à 116/4 et 131]⁴ et à celles prévues [³ par l'article 30, § 2, alinéas 1er à 5]³, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail [³ ...]³. L'indemnité accordée auxdits titulaires est déterminée par le Roi.]²
(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 54, 161; En vigueur : 01-03-2009>
(2)<L [2011-04-13/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041309), art. 6, 183; En vigueur : 20-05-2011>
(3)<L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 4, 220; En vigueur : 16-06-2014>
(4)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 159, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 33. (abrogé) <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 17, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
##### Article 108. Les indemnités sont refusées au titulaire :
1° (à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l'âge de la pension déterminé par l'article 2 ou 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions;) <AR 1996-12-23/47, art. 17, 015; **En vigueur :** 01-07-1997>
2° à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l'incapacité de travail a débuté, lorsqu'il s'agit d'un titulaire ayant continué à travailler après l'âge prévu au 1° ci-dessus;
3° à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il peut faire valoir ses droits à quelque titre que ce soit à une pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou à tout autre avantage tenant lieu de pareille pension, accordé soit par un organisme de sécurité sociale belge ou étranger, soit par un pouvoir public, par un établissement public ou d'utilité publique. Le Roi peut toutefois déterminer dans quelles conditions et dans quelle mesure les indemnités peuvent être accordées lorsqu'elles sont cumulées avec une telle pension ou un tel avantage.
##### Article 109. Par dérogation aux dispositions de l'article 108, la titulaire ayant continué à travailler après (l'âge de la pension déterminé par l'article 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15 et 16 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions) sans avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans bénéficie, en cas d'incapacité de travail, d'indemnités, pour une période qui ne peut être supérieure à trois mois et qui prend fin le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel l'incapacité de travail a débuté. <AR 1996-12-23/47, art. 18, 015; **En vigueur :** 01-07-1997>
Si le titulaire cesse d'être en état d'incapacité de travail pendant une période comptant au moins quatorze jours, les indemnités ne peuvent plus être accordées conformément à l'alinéa précédent, qu'à une seule reprise pour une nouvelle période de trois mois maximum.
##### Article 187. La Société nationale de Chemins de fer belges met (...) à la disposition de la [¹ Caisse des soins de santé de HR Rail]¹ le personnel nécessaire à l'exécution de sa mission. <AR 1997-03-17/34, art. 1, 020; **En vigueur :** 29-03-1997>
Le statut du personnel de la Société nationale des Chemins de fer belges reste applicable a ce personnel.
(1)<AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 61, 209; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 194. § 1er. Sont considérées comme frais d'administration les dépenses qu'entraîne l'application de la présente loi coordonnée, à l'exclusion des dépenses qui correspondent au montant :
a) des prestations visées au titre III, chapitre III, au titre IV, chapitre III et au titre V, chapitre III;
b) des prestations indûment payées dont la non-récupération a été admise comme justifiée dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi.
(Alinéa 2 abrogé) <AR 1997-03-17/34, art. 2, 020; **En vigueur :** 29-03-1997>
§ 2. Les prestations payées indûment non visées au § 1er, ainsi que les sanctions visées à l'article 60 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, en ce qu'elles concernent les organismes assureurs, et à l'article 166, sont inscrites dans des rubriques distinctes.
[¹ § 3. Est également considérée comme frais d'administration, la partie des dépenses payées indûment qui ne peuvent pas être récupérées en application de l'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social, déterminée conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Ces montants sont calculés annuellement, par secteur, en fonction du pourcentage que représentent les indus visés à l'alinéa 1er par rapport au montant global des dépenses engagées par l'organisme assureur considéré dans ce secteur.
Ces montants sont fixés par paliers comme suit :
a) dans le secteur des indemnités :
- 0 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses inférieur à 0,05 %;
- 10 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses supérieur ou égal à 0,05 et inférieur à 0,1 %;
- 25 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses supérieur ou égal à 0,1 % et inférieur à 0,2 %;
- 50 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses supérieur ou égal à 0,2 % et inférieur à 0,35 %;
- 75 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses supérieur ou égal à 0,35 % et inférieur à 0,5 %;
- 100 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses supérieur ou égal à 0,5 %.
b) dans le secteur des soins de santé :
- 0 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses inférieur à 0,0069 %;
- 10 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses supérieur ou égal à 0,0069 et inférieur à 0,0083 %;
- 20 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses supérieur ou égal à 0,0083 % et inférieur à 0,0097 %;
- 30 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses supérieur ou égal à 0,0097 % et inférieur à 0,0111 %;
- 40 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses supérieur ou égal à 0,0111 % et inférieur à 0,0125 %;
- 50 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses supérieur ou égal à 0,0125 % et inférieur à 0,0139 %;
- 60 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses supérieur ou égal à 0,0139 % et inférieur à 0,0153 %;
- 70 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses supérieur ou égal à 0,0153 % et inférieur à 0,0167 %;
- 80 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses supérieur ou égal à 0,0167 % et inférieur à 0,0181 %;
- 90 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses supérieur ou égal à 0,0181 % et inférieur à 0,0195 %;
- 100 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses supérieur ou égal à 0,0195 %.
Les dépenses payées indûment qui ne peuvent pas être récupérées en application de l'article 17, alinéa 2 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social sont communiquées à l'Institut selon les modalités prévues à l'article 164 quater pour le secteur des indemnités et dans les documents de dépenses relatifs à l'assurance soins de santé pour le secteur des soins de santé.
Si l'organisme assureur établit que l'erreur au sens de l'article 17, alinéa 2 de la loi précitée est imputable à une autre institution de sécurité sociale, les montants concernés sont déduits des montants pris en compte pour le calcul du pourcentage prévu au paragraphe 3, alinéa 2.]¹
(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 71, 218; En vigueur : 01-01-2014; le calcul prévu à l'article 194, § 3, alinéa 2, sera effectué pour la première fois au mois d'avril 2015.>
##### Article 48. § 1er. La convention nationale visée à l'article 42 fixe, en ce qui concerne les pharmaciens, le montant des honoraires pour les préparations magistrales et établit des règles relatives aux honoraires de responsabilité pour la délivrance des spécialités pharmaceutiques, ainsi qu'à la délivrance et à la facturation des prestations visées à l'article 34, 5°, dispensées par les pharmaciens.
[² Alinéa 2 abrogé.]²
§ 2. Des honoraires préférentiels peuvent être fixés en ce qui concerne les fournitures pharmaceutiques visées à l'article 34, 5°, a), à délivrer [¹ aux bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés à l'article 37, § 19]¹).) <AR 1997-04-16/33, art. 6, 024; **En vigueur :** 01-07-1997> <L 1999-12-24/36, art. 67, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L 2006-12-27/30, art. 202, 124; **En vigueur :** 01-04-2007> <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 21, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
(Alinéa 2 abrogé) <L 1998-02-22/43, art. 78, 033; **En vigueur :** 13-03-1998>
§ 3. Les conventions peuvent prévoir des conditions particulières selon lesquelles les prestations seront dispensées aux personnes visées à l'article 32 dont les revenus annuels seraient supérieurs à un montant à fixer par lesdites conventions.
§ 4. Le Service des soins de santé transmet aux pharmaciens le texte de convention approuvé qui les concerne et les invite à y adhérer individuellement. Ces adhésions individuelles sont notifiées aux Commissions visées à l'article 26, soit directement, soit par l'intermédiaire de leur union professionnelle.
(1)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 10, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
(2)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 17, 194; En vigueur : 01-06-2012>
##### Article 18. <L 1999-01-25/32, art. 91, 038; **En vigueur :** 16-02-1999> (Sur base des rapports d'audit permanent visés à l'article 51, § 4 la Commission de contrôle budgétaire propose au Comité d'assurance, au Conseil général et aux Ministres des Affaires sociales et du Budget, [² au plus tard le huitième jour ouvrable suivant le 15 septembre de l'année précédant l'exercice budgétaire]², des mesures d'économie à appliquer dans certains secteurs en vue de fixer l'objectif budgétaire global en respectant la norme de croissance et l'augmentation de l'indice santé visées à l'article 40, § 1er, alinéa 3. Elle communique également ces mesures d'économie aux commissions de conventions ou d'accords concernées. Le Ministre des Affaires sociales ainsi que le Conseil général, sur proposition ou non de la Commission de contrôle budgétaire, peuvent à tout moment proposer des mesures d'économie à appliquer dans certains secteurs en vue de respecter les objectifs partiels. Les commissions de conventions ou d'accords concernées formulent leurs réactions dans un délai de trente jours à dater de la notification des mesures susvisées et les adressent, selon le cas, au Ministre des Affaires sociales ou au Conseil général.) <AR [2005-09-17/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005091734), art. 2, 110; **En vigueur :** indéterminée , est d'application pour la première fois à la procédure de fixation de l'objectif budgétaire global 2006>
[² La Commission de contrôle budgétaire analyse la proposition globale du Comité de l'assurance visée à l'article 39 en ce qui concerne la conformité avec le cadre budgétaire et le trajet pluriannuel décidés par le Conseil des ministres et émet un avis au Conseil général au plus tard le troisième lundi d'octobre.]²
Par ailleurs, la Commission de contrôle budgétaire fait trimestriellement rapport au Conseil général, au Comité de l'assurance, aux commissions chargées de conclure les conventions ou les accords et aux ministres des Affaires sociales et du Budget, sur la gestion du secteur de l'assurance soins de santé, ainsi que sur ses recettes et ses dépenses, en particulier sur les prévisions en la matière et les différents aspects de leur évolution.
La Commission fait, notamment, rapport au Conseil général, au Comité de l'assurance, aux commissions chargées de conclure les conventions ou les accords et aux ministres des Affaires sociales et du Budget, sur les dépenses résultant des conventions et accords visés aux sections Ière et II du Chapitre V du Titre III et des modifications proposées à la nomenclature des prestations de santé visée aux articles 23, § 2, et 35, § 1er. Elle exerce les compétences spécifiques qui lui sont attribuées par l'article 51.
La Commission est également chargée de donner des avis aux ministres des Affaires sociales et du Budget, au Conseil général et au Comité de l'assurance sur tous les aspects financiers et budgétaires concernant les produits pharmaceutiques visés à l'article 34, 5°. Elle veille notamment au respect de la norme en matière de dépenses et de l'objectif budgétaire annuel partiel pour les médicaments. (A cette fin, le Service des soins de santé établit tous les trois mois [¹ deux notes récapitulatives, la première reprenant les modifications apportées à la liste visée à l'article 35, § 2ter, et la seconde les modifications apportées à la liste visée à l'article 35bis]¹ .) <L 1999-12-24/36, art. 20, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2001-08-10/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001081049), art. 2, 060; **En vigueur :** 01-01-2002>
La Commission donne enfin des avis sur toutes les autres questions pour lesquelles le Conseil général demande son avis budgétaire.
La Commission dispose des pouvoirs d'investigation les plus larges dans le cadre de sa mission, sans toutefois avoir accès aux données individuelles. Elle examine les opérations ayant une incidence financière ou budgétaire, a accès à tous les dossiers et archives et reçoit des services de l'Institut tous les renseignements qu'elle demande. Elle peut déléguer certains de ses membres aux réunions des conseils, comités, commissions et autres organes institués auprès des services de l'Institut dont les activités ont une incidence sur l'assurance soins de santé.
(1)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 7, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 32, 243; En vigueur : 06-01-2017>
##### Article 31. (Abrogé) <L 1999-01-25/32, art. 103, 038; **En vigueur :** 16-02-1999>
##### Article 38. Les commissions de conventions ou d'accords déterminent, chacune en ce qui la concerne, (les moyens financiers) qu'elles estiment indispensables [¹ pour le financement des adaptations prioritaires]¹ (...) de leur secteur. Elles recueillent, à cet effet, l'avis du conseil technique correspondant. [¹ Ces adaptations prioritaires tiennent compte du cadre budgétaire, du trajet pluriannuel et des priorités stratégiques en matière de nouvelle politique et des adaptations de la politique existante telles qu'elles ont été communiquées par le Comité de l'assurance et le Conseil général.]¹ <L 1999-12-24/36, art. 2, 1° et 2°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
(En ce qui concerne les prestations pour lesquelles aucune Commission de convention ou d'accord n'est compétente, le service détermine [¹ les moyens financiers]¹ qu'il estime indispensables [¹ pour le financement des adaptations prioritaires]¹ (...) des secteurs concernés. [¹ Ces adaptations prioritaires tiennent également compte du cadre budgétaire, du trajet pluriannuel et des priorités stratégiques en matière de nouvelle politique et des adaptations de la politique existante telles qu'elles ont été communiquées par le Comité de l'assurance et le Conseil général.]¹ En ce qui concerne les prestations visées à l'article 34, 6°, le service consulte au préalable le service compétent du Ministère de la Santé publique.) (En ce qui concerne les groupes de produits déterminés par le Roi en exécution de l'article 35, § 1er, alinéa 3, le Service consulte au préalable la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes.) <L 1999-01-25/32, art. 92, 1°, 038; **En vigueur :** 16-02-1999> <L 1999-12-24/36, art. 2, 2°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2003-04-08/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003040833), art. 17, 081; **En vigueur :** 27-04-2003>
(L'inventaire des modifications des moyens financiers nécessaires, [¹ pour des adaptations prioritaires]¹ partant du niveau des dépenses à législation constante établi par le Service des soins de santé de l'Institut, doit être communiqué et justifié dans ses diverses composantes par les Commissions de conventions ou d'accord concernées ou, respectivement, par le Service). Ces composantes doivent permettre de distinguer l'influence des facteurs prix, des facteurs consommation et de tout autre facteur. La Commission de contrôle budgétaire peut recommander à cet effet l'utilisation d'un formulaire type. <L 1999-12-24/36, art. 2, 3°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
[¹ Les Commissions de conventions et d'accords communiquent au plus tard le 1er septembre de l'année précédant l'exercice budgétaire, les moyens financiers en vue du financement d'adaptations prioritaires.
Les Commissions de conventions et d'accords communiquent au plus tard le 1er septembre de l'année précédant l'exercice budgétaire, des propositions de mesures compensatoires d'une part si sur la base des estimations techniques, telles qu'établies par le Service au plus tard le 31 mai de l'année précédant l'exercice budgétaire, on présume un dépassement de l'objectif budgétaire partiel pour lequel la Commission de conventions et d'accords est compétente et d'autre part pour éventuellement financer une nouvelle politique.]¹
(Le Service des soins de santé de l'Institut communique ses estimations techniques au Comité de l'assurance, au Conseil général, à la Commission de contrôle budgétaire, aux Ministres des Affaires sociales et du Budget au plus tard le [¹ 31 mai]¹ de l'année précédant l'exercice budgétaire sur base des années complètes et [¹ au plus tard le 15 septembre de l'année précédant l'exercice budgétaire.]¹, des estimations techniques revues qui tiennent compte des dépenses des cinq premiers mois de l'année précédant l'exercice budgétaire.) <AR [2005-09-17/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005091734), art. 3, 1°, 110; **En vigueur :** indéterminée , est d'application pour la première fois à la procédure de fixation de l'objectif budgétaire global 2006>
(Sous réserve de directives dérogatoires émanant des ministres des Affaires sociales et du Budget, les moyens à fixer doivent être évalues à des prix qui ne tiennent pas encore compte de l'évolution des prix pour l'année budgétaire pour laquelle les moyens sont évalués.) <L 1999-01-25/32, art. 92, 3°, 038; **En vigueur :** 16-02-1999>
Il est également tenu compte des rapports trimestriels de la Commission de contrôle budgétaire (et des rapports d'audit permanent tels que mentionnés à l'article 51). <AR [2005-09-17/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005091734), art. 3, 2°, 110; **En vigueur :** indéterminée , est d'application pour la première fois à la procédure de fixation de l'objectif budgétaire global 2006>
(1)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 33, 243; En vigueur : 06-01-2017>
##### Article 19. Il est institué auprès du Service des soins de santé, un Conseil scientifique chargé d'examiner tout aspect scientifique en relation avec l'assurance soins de santé et la qualité de la dispensation des soins. Il fait toute suggestion susceptible de mettre le progrès scientifique à la portée des bénéficiaires de l'assurance soins de santé, dans les conditions les meilleures d'efficacité, d'économie et de qualité. (Le Conseil scientifique est composé de différentes sections, dont le Roi précise les missions spécifiques, sur proposition conjointe des Ministres qui ont respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions. On crée notamment des sections pour la planification de l'activité médicale, l'évaluation de la technologie médicale, (l'examen approfondi, en permanence, de la nomenclature des prestations de santé) ainsi que pour l'évaluation du comportement prescripteur.) <AR 1997-04-25/32, art. 1, 028; **En vigueur :** 30-04-1997> <L 1999-12-24/36, art. 69, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
(...) <L [2005-12-23/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122331), art. 67, 115; **En vigueur :** 09-01-2006>
(Il est créé, au sein du Conseil scientifique susvisé, un observatoire des maladies chroniques qui est composé d'une section scientifique et d'une section consultative. La section scientifique a pour mission de définir la prise en charge des soins de santé octroyés aux patients atteints d'une affection chronique. La section consultative a pour mission d'évaluer les besoins rencontrés par ces patients. Le Roi définit les modalités de l'organisation des activités de l'observatoire susvisé ainsi que les situations dans lesquelles les deux sections doivent délibérer conjointement.) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 136, 1°, 155; **En vigueur :** 01-01-2009>
(Le cas échéant, divers départements peuvent délibérer conjointement, de leur propre initiative ou sur la demande des Ministres. Si nécessaire, le Roi peut regrouper plusieurs sections.) <AR 1997-04-25/32, art. 1, 028; **En vigueur :** 30-04-1997>
(Les avis et recommandations des sections du Conseil scientifique sont formulés, soit d'initiative, soit sur la demande des Ministres qui ont respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, soit sur la demande des Ministres des Régions et des Communautés compétents pour la Santé publique, soit sur la demande du Conseil général ou du Comité de l'assurance.) <AR 1997-04-25/32, art. 1, 028; **En vigueur :** 30-04-1997>
(L'observatoire des maladies chroniques présente tous les deux ans aux Chambres législatives fédérales un rapport sur la façon dont il remplit les missions visées à l'alinéa 2. Pour établir ce rapport, les sections scientifique et consultative délibèrent conjointement.) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 136, 2°, 155; **En vigueur :** 01-01-2009>
##### Article 20. <AR 1997-04-25/32, art. 2, 028; **En vigueur :** 30-04-1997> Le Roi nomme, par arrêté [¹ ...]¹, sur proposition des Ministres qui ont respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, les Présidents et les membres des différentes sections du Conseil scientifique. Il détermine de la même façon les règles de fonctionnement de ces sections. (Selon la même procédure, le Roi nomme les présidents et les membres de l'observatoire des maladies chroniques et veille à une représentation paritaire des organismes assureurs et des organisations représentatives des associations pour l'aide aux malades chroniques. Il fixe également de la même façon les règles de fonctionnement de cet observatoire.) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 137, 155; **En vigueur :** 01-01-2009>
(1)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 3, 203; En vigueur : 08-04-2013>
##### Article 36. <AR 1997-04-25/32, art. 4, 028; **En vigueur :** 30-04-1997> § 1er. Après avis de la Commission nationale médico-mutualiste visé à l'article 50 et du Comité de l'assurance, dans le respect de la déontologie médicale, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les règles suivant lesquelles l'assurance soins de santé favorise la collaboration entre les médecins de médecine générale, entre les médecins spécialistes, ainsi qu'entre les médecins de médecine générale et les médecins spécialistes, en vue de l'organisation la plus efficace de l'assurance.
A cet effet est instaurée une organisation des soins de santé par paliers.
Le Roi peut déterminer dans ce cadre les modalités selon lesquelles se déroule la procédure d'envoi du bénéficiaire par le médecin de médecine générale vers le médecin spécialiste.
Il détermine dans le cadre de cette procédure les obligations de chacune des personnes précitées et les cas dans lesquels il peut être dérogé à ladite procédure.
Il détermine également les règles selon lesquelles le dossier médical tel que défini dans le cadre de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, peut être utilisé comme instrument dans l'organisation des soins de santé par paliers.
(Alinéa 6 abrogé) <L [2002-01-14/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002011439), art. 2, 064; **En vigueur :** 22-02-2002>
§ 2. Le Roi peut, suivant la procédure visée au § 1er, pour les points visés à ce paragraphe, déterminer les conséquences qui, concernant la nature et le montant des honoraires des prestataires de soins et de l'intervention de l'assurance, découlent du respect ou du non-respect des règles fixées, tant par les prestataires de soins que par les bénéficiaires.
§ 3. Le Ministre peut fixer le délai dans lequel doivent être formulés les avis visés dans le présent article.
##### Article 58. § 1er. En vue de la fixation, pour chaque hôpital, du budget des moyens financiers (du forfait par journée d'hospitalisation et/ou du forfait par admission), le Ministre peut, conformément aux conditions et règles fixées par le Roi et dans un délai qu'Il détermine, demander de lui communiquer toutes les données statistiques et financières relatives aux prestations visées à l'article 57, § 1er, et faire contrôler l'exactitude des données. <AR 1997-04-25/32, art. 6, 028; **En vigueur :** 30-04-1997>
§ 2. (L'octroi du ou des forfaits visés au § 1er de l'article 57), peut, conformément aux règles fixées par le Roi, être subordonné en tout ou en partie à la communication qui doit être faite conformément au § 1er du présent article. <AR 1997-04-25/32, art. 6, 028; **En vigueur :** 30-04-1997>
##### Article 121. <AR 1997-04-25/53, art. 3, 030; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1. Les titulaires définis à l'article 32 alinéa 1, (1° à 16°, 20° et 22°), ont droit pour eux-mêmes et pour les personnes à leur charge aux prestations visées au titre III. <L 2006-12-13/35, art. 123, 122; **En vigueur :** 01-01-2007> (NOTE : la L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 23, dispose : " les mots ' à l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16° et 20° ' sont remplacés par les mots ' à l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16°, 20° et 21° ' ". <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 23, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>)
Le Roi détermine le ou les document(s) de cotisation établissant la qualité de titulaire ainsi que la fréquence selon laquelle ce ou ces document(s) de cotisations doit ou doivent être remis à l'organisme assureur.
§ 2. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les titulaires définis à l'article 32 alinéa 1, (1° à 16°, 20° et 22°), et qui paient des cotisations personnelles, seront tenus d'accomplir un stage d'attente pour bénéficier des prestations susmentionnées. Il détermine la date de référence devant entrer en ligne de compte pour déterminer le début du stage. La durée de ce stage d'attente est de 6 mois au maximum. <L 2006-12-13/35, art. 123, 122; **En vigueur :** 01-01-2007> (NOTE : la L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 23, dispose : " les mots ' a l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16° et 20° ' sont remplacés par les mots ' à l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16°, 20° et 21° ' ". <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 23, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>)
Toutefois, le Roi peut dispenser du stage d'attente les titulaires, visés au premier alinéa, dans les conditions qu'Il détermine.
Les cotisations dues dans le secteur des soins de santé pour la durée de ce stage doivent avoir été payées.
Ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles.
Le Roi détermine également la façon dont la preuve de ces paiements est fournie.
##### Article 122. <AR 1997-04-25/53, art. 4, 030; **En vigueur :** 01-01-1998> Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les titulaires dont le droit est ouvert conformément aux dispositions de l'article 121, conservent ce droit pour eux-mêmes et les personnes à leur charge jusqu'au 31 décembre de année suivant celle au cours de laquelle le droit est ouvert.
##### Article 123. <AR 1997-04-25/53, art. 5, 030; **En vigueur :** 01-01-1998> Les titulaires visés à l'article 122 peuvent continuer à bénéficier pour eux-mêmes et les personnes à leur charge des prestations visées au titre III pendant une période annuelle de droit située entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année, si, pour la seconde année civile précédant le début de cette période, appelée année de référence :
- soit ils ont remis à leur organisme assureur, dans les conditions fixées par le Roi, des documents de cotisation (dont la teneur est fixe par le Roi) ou, qui, dans les conditions fixées par Lui par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sont éventuellement complétés par des cotisations personnelles; <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 24, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
- soit ils ont payé à leur organisme assureur des cotisations personnelles fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Pendant la période visée à l'alinéa 1, les titulaires et les personnes à leur charge qui en application de la présente loi coordonnée, sont dispensés du paiement des cotisations, continuent à bénéficier des prestations visées au titre III.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les périodes et les situations qui sont censées être couvertes (par des cotisations suffisantes). <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 24, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
##### Article 124. <AR 1997-04-25/53, art. 6, 030; **En vigueur :** 01-01-1998> Le Roi peut prévoir des dérogations aux dispositions du présent chapitre, pour les titulaires et les personnes à charge, vises (à l'article 32), qui ne sont pas soumis au paiement des cotisations prévues (en application des articles 32 ou 125). <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 25, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
##### Article 125. <AR 1997-04-25/53, art. 7, 030; **En vigueur :** 01-01-1998> Le Roi détermine, après avis du Comité de l'assurance les conditions que doivent remplir les personnes à charge pour bénéficier des prestations de santé, et fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant des cotisations personnelles qui peuvent être dues pour les ascendants à charge.
(Il fixe également par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la cotisation due par les titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 12°.) <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 5, 156; **En vigueur :** 01-01-2008>
##### Article 21. § 1er. Il est institué, auprès du Service des soins de santé, un Comité de l'assurance soins de santé composé :
a) de représentants des organismes assureurs, chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins;
b) de représentants des organisations représentatives du corps médical et des praticiens de l'art dentaire;
c) de représentants des pharmaciens d'officines, des pharmaciens hospitaliers et des pharmaciens biologistes;
d) de représentants des gestionnaires d'établissements hospitaliers, des services et institutions visés à l'article 34, 11°, 12°, 13° et 18° et des établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle;
e) de représentants (des kinésithérapeutes, des praticiens de l'art infirmier et) des auxiliaires paramédicaux; <L 1999-12-24/36, art. 56, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
f) de représentants des organisations représentatives de l'ensemble des employeurs, de représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés et de représentants des travailleurs indépendants.
Le nombre de membres repris à l'alinéa 1er sous b) à e), est globalement égal au nombre de membres repris sous a).
Les membres repris à l'alinéa 1er, a) à e), ont voix délibérative. Les membres repris à l'alinéa 1er, f), ont voix consultative.
En cas de désaccord sur les décisions se rapportant aux honoraires médicaux, les membres représentant les organisations représentatives du corps médical peuvent demander, pendant une période de dix jours maximum la suspension des délibérations du Comité de l'assurance à ce sujet afin de leur permettre de communiquer la motivation de leur opposition. Ce délai n'est pas renouvelable.
(Trois commissaires du Gouvernement, nommés par le Roi, sur la proposition des Ministres ayant respectivement les Affaires sociales, le Budget et la Santé publique dans leurs attributions, (et un délégué du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions,) assistent aux réunions de ce comité.) (Le délégué du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions a les mêmes pouvoirs que les commissaires de Gouvernement.) <L 1997-12-10/36, art. 12, 031; **En vigueur :** 08-02-1998> <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 14, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
(Un représentant du Service de contrôle, visé à l'article 49 de la loi du 6 août 1990 relative aux établissements hospitaliers et aux Unions nationales de mutualités assiste aux réunions du Comité avec voix consultative.) <L [2002-08-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002082239), art. 23, 071; **En vigueur :** 10-09-2002>
§ 2. Le Roi détermine le mode de présentation des membres du Comité de l'assurance, le nombre de membres effectifs et suppléants, ainsi que les règles de son fonctionnement. Il nomme le président et les deux vice-présidents, ainsi que les membres du Comité de l'assurance.
Lors de la nomination des membres, il est veillé à ce que la représentation d'éventuelles minorités soit assurée.
##### Article 78bis. <inséré par L 1996-04-29/32, art. 135, 032; **En vigueur :** 01-01-1999> § 1er. (...) <L 2004-12-27/30, art. 76, 101; **En vigueur :** 10-01-2005>
§ 2. Il est créé un Comité de gestion dénommé "Comité de gestion pour les ouvriers mineurs".
Ce comité est composé, en nombre égal, de représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés et des employeurs.
Le Roi détermine le nombre de mandats (...) et nomme les membres dudit comité. Il nomme le président. Il détermine les règles de fonctionnement du Comité de gestion. <L 1999-01-25/32, art. 145, 038; **En vigueur :** 01-01-1999>
Deux commissaires du Gouvernement, nommés par le Roi sur présentation respectivement du Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et du Ministre qui a les Finances dans ses attributions, assistent aux réunions du comité avec voix consultative.
(Alinéa 5 abrogé) <L 2002-01-14/39, art. 31, 064; **En vigueur :** 01-06-2001>
§ 3. (Abrogé) <L 2002-01-14/39, art. 31, 064; **En vigueur :** 01-06-2001>
§ 4. (Abrogé) <L 2002-01-14/39, art. 31, 064; **En vigueur :** 01-06-2001>
##### Article 2. Dans la présente loi coordonnée, on entend :
a) par "Institut", l'Institut national d'assurance maladie-invalidité visé à l'article 10;
b) par "le Ministre", le Ministre qui a (les affaires sociales) dans ses attributions; <L 1998-02-22/43, art. 151, 033; **En vigueur :** 13-03-1998>
c) par "Comité général", le Comité général de gestion de l'Institut;
d) par "Conseil général", le Conseil général de l'assurance soins de santé;
e) par "Comité de l'assurance", le Comité de l'assurance soins de santé;
f) (par " services spéciaux " les Services des soins de santé, des indemnités, d'évaluation et de contrôle médicaux [² ,]² du contrôle administratif [² et du Fonds des Accidents Médicaux]²). <L [2002-12-24/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122432), art. 30, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
g) par "mutualité", une mutualité telle que définie à l'article 2, § 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;
h) par "union nationale", une union nationale, telle que définie à l'article 6 de la loi du 6 août 1990 précitée;
i) par "organisme assureur", une union nationale, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la [³ Caisse des soins de santé de HR Rail]³; <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
j) par "bénéficiaire", toute personne qui peut prétendre aux prestations prévues par la présente loi coordonnée;
k) par "titulaire" des prestations de santé, les bénéficiaires au sens de l'article 32, alinéa 1er, (1° à 16°, 20° et 22°); par "titulaire" des indemnités, les bénéficiaires au sens de l'article 86, § 1er; <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 119, 122; **En vigueur :** 01-01-2007> (NOTE : la L 2007-03-26/37, art. 12, dispose : " A l'article 2, k, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 24 décembre 1999, les mots ' au sens de l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16° et 20° ' sont remplacés par les mots ' au sens de l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16°, 20° et 21° '." <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 12, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>)
l) par "praticien de l'art de guérir", les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, les licenciés en science dentaire et les dentistes, les pharmaciens, les (sages-femmes), légalement habilités à exercer leur art; <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
m) par "auxiliaire paramédical", (...), les logopèdes, les orthopédistes, (les diététiciens et les podologues), les fournisseurs de prothèses et appareils, les fournisseurs d'implants, [⁵ c'est-à-dire les personnes qui fournissent des implants ou des dispositifs médicaux invasifs]⁵ les licenciés en sciences, habilités à fournir des prestations au sens de la présente loi coordonnée; <L 1999-12-24/36, art. 55, 1°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2002-08-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002082239), art. 26, 071; **En vigueur :** 10-09-2002>
n) par "dispensateur de soins", les praticiens de l'art de guérir, (les kinésithérapeutes, les praticiens de l'art infirmier,) les auxiliaires paramédicaux, [⁷ les aides-soignants,]⁷ les établissements hospitaliers, les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle et les autres services et institutions. [⁴ Sont assimilées aux dispensateurs de soins pour l'application des articles 53, § 1er, § 1erbis et § 1erter, 73bis et 142, les personnes physiques ou morales qui les emploient, qui organisent la dispensation des soins ou la perception des sommes dues par l'assurance soins de santé;]⁴ <L [1999-12-24/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999122436), art. 55, 2°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
o) par "objectif budgétaire annuel global", la somme de tous les objectifs budgétaires annuels partiels et de tous les budgets globaux, prévue pour l'ensemble des prestations de santé visées à l'article 34;
p) par "objectif budgétaire annuel partiel", pour les prestations de santé ou groupes de prestations visées à l'article 34, le montant annuel des dépenses prévues, que doivent respecter les différentes commissions de conventions ou d'accords;
q) par "budget global des moyens financiers" pour une année déterminée et pour les prestations de santé ou groupes de prestations visées à l'article 34, le montant total de dépenses pour lequel l'assurance soins de santé intervient pour les prestations ou groupes de prestations effectuées au cours de cette année ou pour les montants forfaitaires dus pour cette année et pour ces prestations de santé ou groupes de prestations.
r) [¹ par " spécialité pharmaceutique ", un médicament pour lequel une autorisation de mise sur le marché a été octroyée soit par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou son délégué conformément à l'article 6 de la loi sur les médicaments du 25 mars 1964, soit par la Commission européenne conformément au droit communautaire.]¹
[⁶ s) par "régime du tiers payant", le mode de paiement par lequel le dispensateur de soins reçoit directement, de l'organisme assureur auquel est affilié ou inscrit le bénéficiaire à qui les prestations de santé ont été dispensées, le paiement de l'intervention due dans le cadre de l'assurance obligatoire.]⁶
[⁸ t) par "licencié en sciences", le licencié en sciences et le titulaire du diplôme de master en sciences;]⁸
[⁸ u) par "licencié en sciences dentaires", le licencié en sciences dentaires et le titulaire du diplôme de master en sciences dentaires.]⁸
(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 2, 176; En vigueur : 12-06-2010>
(2)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 31, 203; En vigueur : 01-04-2013>
(3)<AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 61, 209; En vigueur : 01-01-2014>
(4)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 93, 218; En vigueur : 01-07-2015. voir art. 97>
(5)<L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 2, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
(6)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 136, 227; En vigueur : 01-07-2015>
(7)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 12, 229; En vigueur : 27-08-2015>
(8)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 2, 243; En vigueur : 01-07-2009>
## B. (Des conventions avec les accoucheuses, les praticiens de l'art infirmier, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1995-12-20/32, art. 18, 006; **En vigueur :** 02-01-1996>
##### Article 61. § 1er. Pour l'application des §§ 1er à 9, il y a lieu d'entendre par :
a) "prestations de biologie clinique", toutes les prestations dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés qui sont visées aux articles 3, § 1er, A, II et C, I, 18, § 2, B, e, et 24, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
b) "budget global", le budget des moyens financiers pour les prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, fixé en application des dispositions de l'article 59;
c) "dépenses de biologie clinique", le montant dû par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les prestations de biologie clinique dispensées dans le courant d'un exercice déterminé;
d) "dépenses de biologie clinique facturées", le montant pour les prestations de biologie clinique facturé par les laboratoires, conformément à la réglementation en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, pour les trimestres d'un même exercice cumulés jusques et y compris le trimestre pris en considération pour l'application du § 5;
e) "laboratoire", le laboratoire de biologie clinique agréé en application des dispositions de l'article 63, 3°;
f) "le Service", le Service des soins de santé de l'Institut.
§ 2. Lorsque les dépenses de biologie clinique pour un exercice déterminé dépassent le budget global établi d'au moins 2 p.c., les laboratoires sont redevables à l'Institut d'une ristourne dont le montant est fixé conformément aux dispositions du § 3.
Sans préjudice des dispositions du § 7, les laboratoires payent à valoir sur ces ristournes des avances trimestrielles dont le montant est calculé conformément aux §§ 4 et 5.
§ 3. La ristourne est calculée sur la base des dépenses de biologie clinique du laboratoire concerné.
Pour les laboratoires, la ristourne est fixée à :
1° X fois 0,5 p.c. pour la tranche des dépenses située entre 5 et 10 millions de francs;
2° X fois 1,25 p.c. pour la tranche des dépenses située entre 10 et 25 millions de francs;
3° X fois 2,25 p.c. pour la tranche des dépenses située entre 25 et 50 millions de francs;
4° X fois 3,50 p.c. pour la tranche des dépenses située entre 50 et 100 millions de francs;
5° X fois 5 p.c. pour la tranche des dépenses située entre 100 et 200 millions de francs;
6° X fois 7 p.c. pour la tranche des dépenses située entre 200 et 400 millions de francs;
7° X fois 9 p.c. pour la tranche des dépenses située au-delà de 400 millions de francs.
(Le Roi fixe la valeur de X pour chaque exercice séparé,) en fonction de la différence à récupérer pour cet exercice-là, entre les dépenses de biologie clinique et le budget global. La valeur de X ne peut en aucun cas dépasser 10. <L 1998-02-22/43, art. 94, 033; **En vigueur :** 13-03-1991>
(Alinéa 4 abrogé) <L 1998-02-22/43, art. 94, 033; **En vigueur :** 13-03-1998>
§ 4. Pour le calcul des avances trimestrielles visées au § 2, alinéa 2, le budget global est réparti en montants trimestriels qui sont calculés de façon cumulative, compte tenu du pourcentage inégal des dépenses facturées de chaque trimestre dans les dépenses totales facturées sur base annuelle. Le Roi fixe annuellement le pourcentage de cette quote-part.
Un paiement trimestriel est dû lorsque les dépenses totales de biologie clinique facturées pour l'ensemble des laboratoires :
- dépassent d'au moins 7 p.c. le montant fixé pour le premier trimestre d'un exercice déterminé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent;
- dépassent d'au moins 5 p.c. le montant fixé pour le deuxième trimestre d'un exercice déterminé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent;
- dépassent d'au moins 3 p.c. le montant fixé pour le troisième trimestre d'un exercice détermine conformément aux dispositions de l'alinéa précédent;
- dépassent d'au moins 2 p.c. le montant fixé pour le quatrième trimestre d'un exercice déterminé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
§ 5. Le paiement trimestriel est calculé sur la base des dépenses de biologie clinique facturées par le laboratoire concerne pour les trimestres cumulés de cet exercice.
Il devient :
1° Z fois 0,5 p.c. pour la tranche des dépenses située entre Y x 5 et Y x 10 millions de francs;
2° Z fois 1,25 p.c. pour la tranche des dépenses située entre Y x 10 et Y x 25 millions de francs;
3° Z fois 2,25 p.c. pour la tranche des dépenses située entre Y x 25 et Y x 50 millions de francs;
4° Z fois 3,50 p.c. pour la tranche des dépenses située entre Y x 50 et Y x 100 millions de francs;
5° Z fois 5 p.c. pour la tranche des dépenses située entre Y x 100 et Y x 200 millions de francs;
6° Z fois 7 p.c. pour la tranche des dépenses située entre Y x 200 et Y x 400 millions de francs;
7° Z fois 9 p.c. pour la tranche des dépenses située au-delà de Y x 400 millions de francs.
La valeur de Y est égale au pourcentage cumulatif pour le trimestre concerné, calculé sur la base des pourcentages fixés par arrêté royal en exécution des dispositions du § 4, alinéa 1er.
Le Roi fixe la valeur de Z pour chaque trimestre séparément en fonction de la différence à récupérer pour le trimestre concerné entre les dépenses de biologie clinique facturées pour ce trimestre et le montant fixé pour le même trimestre conformément aux dispositions du § 4, alinéa 1er. En aucun cas, la valeur de Z ne peut dépasser 10.
Le paiement trimestriel fixé conformément aux dispositions du deuxième alinéa est diminué des sommes versées à titre de paiement trimestriel par le laboratoire pour les trimestres précédents de l'exercice concerné.
(Alinéa abrogé) <L 1998-02-22/43, art. 94, 033; **En vigueur :** 13-03-1998>
§ 6. Le Service est chargé de fixer pour chaque laboratoire les avances trimestrielles visées au § 5. Il informe le laboratoire concerné, par lettre recommandée à la poste, des montants dus à titre d'avance trimestrielle.
Le paiement trimestriel est payable dans les trente jours suivant la notification au laboratoire concerné. A l'expiration de ce délai, le laboratoire est mis en demeure de plein droit de payer les sommes encore dues.
En cas de non-paiement dans le délai visé au précédent alinéa, les sommes encore dues rapportent un intérêt de retard de 12 p.c. par an, à compter à partir de l'expiration de ce délai jusqu'au jour du paiement. Dans ce cas également, les organismes assureurs, à la demande du Service, retiennent, en garantie, jusqu'à concurrence des sommes dues, les montants totaux ou partiels des interventions de l'assurance soins de santé dus pour les prestations dispensées dans les laboratoires débiteurs et ce, jusqu'au jour de la notification à l'Institut d'une décision judiciaire définitive au fond passée en force de chose jugée, défavorable à l'Institut, concernant lesdits montants. Le Roi détermine les conditions et les modalités particulières d'exécution de la présente disposition et notamment celles selon lesquelles les bénéficiaires de l'assurance soins de santé sont informés de la mesure susvisée. Ces retenues sont applicables aux montants dus pour les prestations effectuées du 1er avril 1989 jusqu'au 31 décembre 1990.
Aux conditions fixées par le Roi, il peut être renoncé à l'application des intérêts de retard visés à l'alinéa précédent.
§ 7. Les sommes versées à titre de paiements trimestriels pour un exercice déterminé sont imputées intégralement avec la ristourne due pour le même exercice.
Le Service informe chaque laboratoire, par lettre recommandée à la poste, de la ristourne et du résultat de l'imputation visée à l'alinéa 1er, en indiquant le solde débiteur ou créditeur éventuel.
(Le solde débiteur est payable dans les trente jours suivant notification au laboratoire concerne. Néanmoins, le Roi peut fixer d'autres délais et arrêter des modalités de paiement des sommes dues. A l'expiration de ces délais et/ou en cas de non-respect des modalités, le laboratoire est mis en demeure de plein droit de payer la totalité des sommes encore dues.) <L 1999-01-25/32, art. 128, 038; **En vigueur :** 16-02-1999>
(En cas de non-paiement dans les délais et/ou suivant les modalités visées à l'alinéa 3, la totalité des sommes encore dues rapportent un intérêt de retard de 12 p.c. l'an, à compter du jour qui suit le jour de l'échéance non respectée jusqu'au jour du paiement.) <L 1999-01-25/32, art. 129, 038; **En vigueur :** 16-02-1999>
Aux conditions fixées par le Roi, il peut être renoncé à l'application des intérêts de retard visés à l'alinéa précédent.
Le remboursement du solde créditeur éventuel doit être demandé par le laboratoire concerné auprès du Service au moyen d'une formule mise à disposition par ce Service.
Le solde créditeur est payable dans les trente jours suivant la réception de la demande visée à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, l'Institut est mis en demeure de plein droit de payer les sommes encore dues.
En cas de non-paiement dans le délai visé au précédent alinéa, les sommes encore dues rapportent un intérêt de retard le 12 p.c. l'an à compter à partir de l'expiration de ce délai jusqu'au jour du paiement.
§ 8. Si les comptes provisoires révèlent que les dépenses facturées de biologie clinique pour un exercice détermine sont inférieures à 3 p.c. au moins au budget global établi pour l'exercice concerne, les montants versés à titre de paiement trimestriels pour cet exercice sont remboursés aux laboratoires concernés.
§ 9. Pour l'exercice 1989, il n'est pas tenu compte, pour le cumul des montants trimestriels visés aux §§ 4 et 5, des données chiffrées concernant le 1er trimestre.
§ 10. Pour l'application des §§ 10 à 17, il faut entendre par :
a) "prestations de biologie clinique", toutes les prestations dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, qui sont visés aux articles 3, § 1er, A, II et C, I, 18, § 2, B, e, et 24, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
b) "budget global", le budget des moyens financiers pour les prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés fixé en application des dispositions de l'article 59;
c) "dépenses de biologie clinique", le montant dû par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les prestations de biologie clinique dispensées dans le courant d'un exercice déterminé;
d) "dépenses de biologie clinique facturées", le montant pour les prestations de biologie clinique facturé par les laboratoires conformément à la réglementation en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, pour les trimestres d'un même exercice cumulés jusques et y compris le trimestre pris en considération pour l'application du § 14;
e) "laboratoire", le laboratoire de biologie clinique agréé en application des dispositions de l'article 63, 3°;
f) "le Service", le Service des soins de santé de l'Institut;
g) "coefficient-part du marché pour l'année", le rapport entre les dépenses du laboratoire relatives à l'année et les dépenses totales relatives à l'année pour l'ensemble des laboratoires, divisé par le rapport analogue de l'année précédente, au cas où un laboratoire ne serait pas encore agrée depuis deux années civiles complètes, les dépenses pour les mois manquants dans la période de deux années civiles se terminant à la fin de l'année civile concernée seraient assimilées aux dépenses moyennes des trois premiers mois suivant l'agrément; au cas ou un laboratoire ne serait pas encore agréé depuis trois mois le coefficient-part du marché serait égal à 1;
h) "coefficient-part du marché adapté pour l'année 1991", le coefficient-part du marché pour l'année 1991 multiplié par un facteur de correction égal à 1;
i) "coefficient-part du marche adapté pour l'année 1992", le coefficient-part du marché pour l'année 1992 multiplié par un facteur de correction. Ce facteur de correction est égal à 1 sauf si le coefficient-part du marché pour l'année 1991 s'élève à 1,15 au moins, dans ce cas, le facteur de correction est égal au coefficient-part du marché pour l'année 1991 moins 0,10;
j) "coefficient-part du marché adapté pour l'année 1993", le coefficient-part du marché pour l'année 1993 multiplié par un facteur de correction. Ce facteur de correction est égal à 1 sauf si pour une des deux années précédentes le coefficient-part du marché s'est élevé à 1,15 au moins, dans ce cas, le facteur de correction est le plus grand des coefficients-part du marché des deux années précédentes moins 0,10 si le plus grand est celui de 1992 et moins 0,25 si le plus grand est celui de 1991, sans que ce facteur de correction puisse cependant être inférieur à 1,05;
k) "coefficient-part du marché adapté pour les années 1994 et suivantes", le coefficient-part du marché pour l'année 1994 multiplié par un facteur de correction. Ce facteur de correction est égal à 1 sauf si le coefficient-part du marché d'une des trois années précédentes s'est élevé à 1,15 au moins; dans ce cas, le facteur de correction est le plus grand des coefficients-part du marché des trois années précédentes moins 0,10 si le plus grand est celui de l'année qui précède l'année concernée, moins 0,25 si le plus grand est celui de la deuxième année qui précède l'année concernée, moins 0,40 si le plus grand est celui de la troisième année qui précède l'année concernée, sans que ce facteur de correction puisse cependant être inférieur à 1,05;
l) "dépenses adaptées de biologie clinique d'un laboratoire", les dépenses de biologie clinique du laboratoire multipliées par le coefficient-part du marché adapté pour l'année.
m) "coefficient-part du marché pour le trimestre", le rapport entre les dépenses facturées du laboratoire pendant une période de quatre trimestres consécutifs qui se termine par le trimestre concerné et les dépenses totales facturées pour l'ensemble des laboratoires durant la même période, divisé par le rapport analogue du trimestre correspondant de l'année précédente; au cas où un laboratoire ne serait pas encore agréé depuis huit trimestres consécutifs, les dépenses pour les mois manquants dans la période des huit trimestres consécutifs se terminant à la fin du trimestre concerné seraient assimilées aux dépenses moyennes des trois premiers mois suivant l'agrément, au cas où un laboratoire ne serait pas encore agréé depuis trois mois, le coefficient-part du marché serait égal à 1;
n) "coefficient-part du marché adapté pour les trimestres de l'année 1991"; le coefficient-part du marché pour le trimestre concerné multiplié par un facteur de correction égal à 1;
o) "coefficient-part du marché adapté pour les trimestres de l'année 1992"; le coefficient-part du marché pour le trimestre concerné multiplié par un facteur de correction. Ce facteur de correction est égal à 1 sauf si le coefficient-part du marché d'un des quatre trimestres précédents s'est élevé à 1,15 au moins; dans ce cas, le facteur de correction est le plus grand des coefficients-part du marché des quatre trimestres précédents moins 0,10;
p) "coefficient-part du marché adapté pour les trimestres de l'année 1993"; le coefficient-part du marché pour le trimestre concerné multiplié par un facteur de correction. Ce facteur de correction est égal à 1, sauf si le coefficient-part du marché d'un des huit trimestres précédents s'est élevé a 1,15 au moins; dans ce cas, le facteur de correction est le plus grand des coefficients-part du marché des huit trimestres précédents moins 0,10 si le plus grand est celui du premier, du deuxième, du troisième ou du quatrième trimestre qui précède le trimestre concerné et moins 0,25 si le plus grand est celui du cinquième, du sixième, du septième ou du huitième trimestre qui précède le trimestre concerné sans que ce facteur de correction puisse cependant être inférieur à 1,05;
q) "coefficient-part du marché adapté pour les trimestres des années 1994 et suivantes", le coefficient-part du marché pour le trimestre concerné multiplié par un facteur de correction. Ce facteur de correction est égal à 1, sauf si le coefficient-part du marché d'un des douze trimestres précédents s'est élevé à 1,15 au moins, dans ce cas, le facteur de correction est le plus grand des coefficients-part du marché des douze trimestres précédents, moins 0,10 si le plus grand est celui du premier, du deuxième, du troisième ou du quatrième trimestre qui précède le trimestre concerné, moins 0,25 si le plus grand est celui du cinquième, du sixième, du septième ou du huitième trimestre qui précède le trimestre concerné et moins 0,40 si le plus grand est celui du neuvième, du dixième, du onzième ou du douzième trimestre qui précède le trimestre concerné, sans que ce facteur de correction puisse cependant être inférieur à 1,05;
r) "dépenses facturées adaptées de biologie clinique d'un laboratoire", les dépenses de biologie clinique facturées du laboratoire, multipliées par le coefficient-part du marché adapté pour le trimestre.
§ 11. Lorsque les dépenses de biologie clinique pour un exercice déterminé dépassent le budget global établi d'au moins 2 p.c., les laboratoires sont redevables à l'Institut d'une ristourne dont le montant est fixé conformément aux dispositions du § 12.
Sans préjudice des dispositions du § 16, les laboratoires payent à valoir sur cette ristourne des avances trimestrielles dont le montant est calculé conformément aux §§ 14 et 15.
§ 12. La ristourne est calculée sur la base des dépenses adaptées de biologie clinique du laboratoire concerné.
Pour les laboratoires, la ristourne est fixée à :
1° X fois 0,5 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées située entre (125 000 EUR) et (250 000 EUR); <AR 2001-07-13/53, art. 1, 061; **En vigueur :** 01-01-2002>
2° X fois 1,25 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées située entre (250 000 EUR) et (625 000 EUR); <AR 2001-07-13/53, art. 1, 061; **En vigueur :** 01-01-2002>
3° X fois 2,25 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées située entre (625 000 EUR) et (1 250 000 EUR); <AR 2001-07-13/53, art. 1, 061; **En vigueur :** 01-01-2002>
4° X fois 3,50 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées située entre (1 250 000 EUR) et (2 500 000 EUR); <AR 2001-07-13/53, art. 1, 061; **En vigueur :** 01-01-2002>
5° X fois 5 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées située entre (2 500 000 EUR) et (5 000 000 EUR); <AR 2001-07-13/53, art. 1, 061; **En vigueur :** 01-01-2002>
6° X fois 7 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées située entre (5 000 000 EUR) et (10 000 0000 EUR); <AR 2001-07-13/53, art. 1, 061; **En vigueur :** 01-01-2002>
7° X fois 9 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées située au-delà de (10 000 000 EUR). <AR 2001-07-13/53, art. 1, 061; **En vigueur :** 01-01-2002>
(Le Roi fixe la valeur de X pour chaque exercice séparé,) en fonction de la différence à récupérer pour cet exercice-là entre les dépenses de biologie clinique et le budget global. La valeur de X ne peut en aucun cas dépasser 10. <L 1998-02-22/43, art. 94, 033; **En vigueur :** 13-03-1998>
(Alinéa abrogé) <L 1998-02-22/43, art. 94, 033; **En vigueur :** 13-03-1998>
Lors du calcul de la ristourne, le coefficient-part du marché adapté pour l'année se voit attribuer la valeur 0,70 s'il est inférieur à 0,70 et la valeur 2,00 s'il est supérieur à 2,00.
§ 13. Pour le calcul des avances trimestrielles visées au § 11, alinéa 2, le budget global est réparti en montants trimestriels qui sont calculés de façon cumulative, compte tenu du pourcentage inégal des dépenses facturées de chaque trimestre dans les dépenses totales facturées sur base annuelle. Le Roi fixe annuellement le pourcentage de cette quote-part.
Un paiement trimestriel est dû lorsque les dépenses totales de biologie clinique facturées pour l'ensemble des laboratoires :
- dépassent d'au moins 7 p.c. le montant fixé pour le premier trimestre d'un exercice déterminé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent;
- dépassent d'au moins 5 p.c. le montant fixé pour le deuxième trimestre d'un exercice déterminé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent;
- dépassent d'au moins 3 p.c. le montant fixé pour le troisième trimestre d'un exercice déterminé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent;
- dépassent d'au moins 2 p.c. le montant fixe pour le quatrième trimestre d'un exercice déterminé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
§ 14. Le paiement trimestriel est calculé sur la base des dépenses adaptées de biologie clinique facturées par le laboratoire concerné pour les trimestres cumulés de cet exercice.
Il devient :
1° Z fois 0,5 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées facturées située entre Y x (125 000 EUR) et Y x (250 000 EUR); <AR 2001-07-13/53, art. 1, 061; **En vigueur :** 01-01-2002>
2° Z fois 1,25 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées facturées situées entre Y x (250 000 EUR) et Y x (625 000 EUR); <AR 2001-07-13/53, art. 1, 061; **En vigueur :** 01-01-2002>
3° Z fois 2,25 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées facturées située entre Y x (625 000 EUR) et Y x (1 250 000 EUR); <AR 2001-07-13/53, art. 1, 061; **En vigueur :** 01-01-2002>
4° Z fois 3,50 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées facturées située entre Y x (1 250 000 EUR) et Y x (2 500 000 EUR); <AR 2001-07-13/53, art. 1, 061; **En vigueur :** 01-01-2002>
5° Z fois 5 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées facturées située entre Y x (2 500 000 EUR) et Y x (5 000 000 EUR); <AR 2001-07-13/53, art. 1, 061; **En vigueur :** 01-01-2002>
6° Z fois 7 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées facturées située entre Y x (5 000 000 EUR) et Y x (10 000 000 EUR); <AR 2001-07-13/53, art. 1, 061; **En vigueur :** 01-01-2002>
7° Z fois 9 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées facturées située au-delà de Y x (10 000 000 EUR). <AR 2001-07-13/53, art. 1, 061; **En vigueur :** 01-01-2002>
La valeur de Y est égale au pourcentage cumulatif pour le trimestre concerné, calculé sur la base des pourcentages fixés par arrêté royal en exécution des dispositions du § 13, alinéa 1er.
Le Roi fixe la valeur de Z pour chaque trimestre séparément en fonction de la différence à récupérer pour le trimestre concerné entre les dépenses adaptées facturées de biologie clinique pour ce trimestre et le montant fixé pour le même trimestre conformément aux dispositions du § 13, alinéa 1er. En aucun cas, la valeur de Z ne peut dépasser 10.
Le paiement trimestriel fixé conformément aux dispositions du deuxième alinéa est diminué des sommes versées à titre de paiement trimestriel par le laboratoire pour les trimestres précédents de l'exercice concerné.
(Alinéa abrogé) <L 1998-02-22/43, art. 94, 033; **En vigueur :** 13-03-1998>
Lors du calcul du paiement trimestriel, le coefficient-part du marché adapté pour le trimestre se voit attribuer la valeur 0,70 s'il est inférieur à 0,70 et la valeur 2,00 s'il est supérieur à 2,00.
§ 15. Le Service est chargé de fixer pour chaque laboratoire les avances trimestrielles visées au § 14. Il informe le laboratoire concerné, par lettre recommandée à la poste, des montants dus à titre d'avance trimestrielle.
Le paiement trimestriel est payable dans les trente jours suivant la notification au laboratoire concerné. A l'expiration de ce délai, le laboratoire est mis en demeure de plein droit de payer les sommes encore dues.
En cas de non-paiement dans le délai visé au précédent alinéa, les sommes encore dues rapportent un intérêt de retard de 12 p.c. l'an, à compter à partir de l'expiration de ce délai jusqu'au jour du paiement. Dans ce cas également, les organismes assureurs, à la demande du Service, retiennent, en garantie, jusqu'à concurrence des sommes dues, les montants totaux ou partiels des interventions de l'assurance soins de santé dus pour les prestations dispensées dans les laboratoires débiteurs et ce, jusqu'au jour de la notification à l'Institut d'une décision judiciaire définitive au fond passée en force de chose jugée, défavorable à l'Institut concernant lesdits montants. Le Roi détermine les conditions et les modalités particulières d'exécution de la présente disposition et notamment celles selon lesquelles les bénéficiaires de l'assurance soins de santé sont informés de la mesure susvisée. Ces retenues sont applicables aux montants dus pour les prestations effectuées à partir du 1er janvier 1991.
Aux conditions fixées par le Roi, il peut être renoncé à l'application des intérêts de retard visés à l'alinéa précédent.
§ 16. Les sommes versées à titre de paiements trimestriels pour un exercice déterminé sont imputées intégralement avec la ristourne due pour le même exercice.
Le Service informe chaque laboratoire, par lettre recommandée à la poste, de la ristourne et du résultat de l'imputation visée à l'alinéa 1er, en indiquant le solde débiteur ou créditeur éventuel.
(Le solde débiteur est payable dans les trente jours suivant notification au laboratoire concerné. Néanmoins, le Roi peut fixer d'autres délais et arrêter des modalités de paiement des sommes dues. A l'expiration de ces délais et/ou en cas de non-respect des modalités, le laboratoire est mis en demeure de plein droit de payer la totalité des sommes encore dues.) <L 1999-01-25/32, art. 128, 038; **En vigueur :** 16-02-1999>
(En cas de non-paiement dans les délais et/ou suivant les modalités visées à l'alinéa 3, la totalité des sommes encore dues rapportent un intérêt de retard de 12 p.c. l'an, à compter du jour qui suit le jour de l'échéance non respectée jusqu'au jour du paiement.) <L 1999-01-25/32, art. 129, 038; **En vigueur :** 16-02-1999>
Aux conditions fixées par le Roi, il peut être renoncé à l'application des intérêts de retard visés à l'alinéa précédent.
Le remboursement du solde créditeur éventuel doit être demandé par le laboratoire concerné auprès du Service au moyen d'une formule mise à disposition par ce Service.
Le solde créditeur est payable dans les trente jours suivant la réception de la demande visée à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, l'Institut est mis en demeure de plein droit de payer les sommes encore dues.
En cas de non-paiement dans le délai visé au précédent alinéa, les sommes, encore dues rapportent un intérêt de retard de 12 p.c. l'an à compter à partir de l'expiration de ce délai jusqu'au jour du paiement.
§ 17. Si les comptes provisoires révèlent que les dépenses facturées de biologie clinique pour un exercice déterminé sont inférieures de 3 p.c. au moins au budget global établi pour l'exercice concerné, les montants versés à titre de paiement trimestriels pour cet exercice sont remboursés aux laboratoires concernés.
##### Article 64. [§ 1.] Pour les prestations effectuées au moyen de l'appareillage médical lourd ou dans des [services médicaux, services médico-techniques, [programmes de soins,] sections ou fonctions] visés dans [¹ la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]¹ telles qu'elles sont définies par le Roi, l'octroi d'une intervention de l'assurance est subordonné à la condition que ces prestations soient effectuées au moyen d'appareillage ou dans des services qui : <L [1998-02-22/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1998022243), art. 80, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734), art. 11, 104; **En vigueur :** 01-07-2005> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 18, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
1° [² ont été installés et sont exploités conformément aux dispositions d'application concernant la programmation et l'agrément de la loi sur les hôpitaux et de ses arrêtés d'exécution. A partir d'une date fixée par le Roi, seules les prestations effectuées au moyen d'appareils dont la liste est établie par le Roi et qui sont munis dans les délais fixés par le Roi d'un numéro d'identification et d'un compteur peuvent faire l'objet d'un remboursement. Dans les conditions à fixer par le Roi, l'attestation de soins donnés ou le document qui en tient lieu mentionne le numéro d'identification que l'Institut a attribué au service ou au lieu dans lequel les prestations sont effectuées, ainsi que le numéro d'identification de l'appareil au moyen duquel la prestation est effectuée et le numéro d'ordre de la prestation, tel qu'il a été constaté par le compteur;]²
2° sont agréés par le Ministre, sur base de critères déterminés par le Roi pouvant se rapporter notamment au contrôle quantitatif et au financement.
[A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du ... (Justel supplée : 27 avril 2005) relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, il est interdit de facturer au patient des prestations qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l'alinéa 1er.
Les infractions à cette disposition sont constatées par les médecins-inspecteurs ou les contrôleurs visés à l'article 146. Les procès-verbaux constatant l'infraction sont communiqués au ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers des hôpitaux dans ses attributions, et ce en vue de l'application de [¹ l'article 120, § 1er, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]¹.] <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734), art. 11, 103; **En vigueur :** 30-05-2005>
[§ 2. Si un appareil médical, tel qu'indiqué et décrit par le Roi, est installé ou exploité dans un hôpital, sans une autorisation visée à [¹ l'article 54, sans agrément en tant que service médico-technique visé à l'article 58, ou en violation du nombre maximum ou des critères de programmation visés à l'article 55 ou 60 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]¹, les forfaits et honoraires désignés par le Roi, dus conformément à la présente loi, pour des prestations qui ont été effectuées dans cet hôpital pendant le semestre où cette installation ou exploitation est constatée, sont réduits d'un pourcentage fixé par le Roi, qui ne peut pas être supérieur à 10 pct.
La réduction des honoraires ou forfaits dus, visée à l'alinéa 1er, s'applique également dans le cas où un service hospitalier, une fonction hospitalière, une section hospitalière, un service médical ou un programme de soins est exploité sans agrément, visé à l'article 68, de la loi coordonnée précitée, ou en violation des critères de programmation ou du nombre maximum comme visé aux articles 23, 44bis of 44ter.
En cas d'infraction visée à l'alinéa le, ou 2, dans le cadre d'une association d'hôpitaux, telle que visée à la loi coordonnée précitée, la réduction des forfaits et honoraires s'effectue pour les prestations fixées par le Roi en exécution de l'alinéa 1er, qui ont été effectuées dans les divers hôpitaux qui font partie de l'association, que ce soit dans le cadre de l'association ou non.
L'application des alinéas 1er et 2 ne peut d'aucune façon être portée en compte au patient. Le procès-verbal fixant l'infraction, visée aux alinéas 1er et 2, qui est établi par le médecin-inspecteur ou le contrôleur visé à l'article 146, est communique au ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers des hôpitaux dans ses attributions, en vue de l'application de [¹ l'article 120, § 1er, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]¹ et de l'application des alinéas 1er et 2 du présent article.
[Le Roi peut fixer les modalités selon lesquelles l'Institut récupère et comptabilise le montant de la réduction visée à l'alinéa 1er.] <L 2005-12-27/31, art. 107, 116; **En vigueur :** 09-01-2006>
§ 3. Les dispositions du § 2 sont également d'application vis-à-vis des médecins qui sont actifs dans une pratique, en dehors du site d'un hôpital ou d'une association d'hôpitaux, où des appareils sont installés ou exploités en violation, [¹ des articles 54, 55, 58, 59 ou 60 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]¹ ou de leurs arrêtés d'exécution.
La réduction des honoraires ou des forfaits se fait par rapport aux honoraires ou forfaits qui sont dus aux médecins concernés, même si les prestations visées ont été effectuées en dehors du lieu de pratique.
§ 4. Dans le cas où la même infraction visée aux §§ 2 et 3 est constatée une deuxième fois après au moins trente jours par procès verbal par un médecin-inspecteur ou contrôleur visé dans le présent article, il peut procéder, suite à une décision du fonctionnaire dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, dénommé ci-après le "fonctionnaire dirigeant ", aux scellés de l'appareil ou de l'emplacement où sont exploités le service hospitalier, la fonction hospitalière, la section hospitalière, le service médical ou médico-techniques ou le programme de soins en question.
L'exploitant de l'hôpital ou du cabinet médical peut demander au fonctionnaire dirigeant la levée des scellés par courrier recommandé pour autant qu'il prouve que les mesures nécessaires ont été prises pour éviter la répétition ou la continuation des infractions visées aux §§ 2 et 3.
Dans le cas où la demande répond à la condition visée à l'alinéa 2, le fonctionnaire dirigeant ordonne la levée des scellés, qui est signifiée au demandeur par courrier recommandé dans un délai de dix jours ouvrables après réception de la demande de levée. Ce courrier recommandé mentionne la date et l'heure auxquelles il sera procédé à la levée des scellés, qui doit avoir lieu dans les trois jours ouvrables suivant l'envoi en question.
Dans le cas où la demande ne répond pas à la condition visée à l'alinéa 2, la décision du fonctionnaire dirigeant de refuser la levée des scellés, est signifiée dans les dix jours ouvrables après réception de la demande de levée.
Dans le cas où la même infraction se répète dans un délai de trois ans suivant une levée de scellés, la demande de levée n'est pas recevable les trois premiers mois suivant la mise sous scellés.
§ 5. L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire établie par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et l'Institut échangent selon des modalités à définir par le Roi les données nécessaires a l'exercice de leurs missions respectives de contrôle.] <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734), art. 11, 104; **En vigueur :** 01-07-2005>
(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 46, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(2)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 21, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 72bis. <inséré par L 1995-12-20/32, art. 38, 006; **En vigueur :** 01-01-1996> (§ 1er. Dans le cadre de l'assurance soins de santé et sous réserve d'autres dispositions légales, le demandeur (visé a l'article 35bis) est tenu de respecter les obligations suivantes à partir de (l'introduction d'une demande de remboursement) : <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 101, 1° et 2°, 153; **En vigueur :** 08-01-2009>
1° (garantir que la spécialité pharmaceutique concernée sera effectivement disponible au plus tard le jour de la date d'entrée en vigueur du remboursement;) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 101, 3°, 153; **En vigueur :** 08-01-2009>
2° (garantir la continuité de la disponibilité de la spécialité pharmaceutique admise au remboursement;) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 101, 4°, 153; **En vigueur :** 08-01-2009>
3° communiquer avant le 31 janvier de chaque année au service des soins de santé de l'Institut le nombre de conditionnements ou le nombre d'unités pharmaceutiques qui ont été vendus sur le marché belge l'année précédente;
4° communiquer immédiatement au service des soins de santé de l'Institut toute modification (d'une des informations figurant sur la demande de remboursement) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 101, 5°, 153; **En vigueur :** 08-01-2009>
5° [⁴ selon des conditions à définir par le Roi, pourvoir d'un code-barres unique les conditionnements admis, à partir de la date d'entrée en vigueur du remboursement, ainsi que les conditionnements "en vrac" et les conditionnements hospitaliers contenant des spécialités de formes pharmaceutiques "orales-solides" destinés à être utilisés dans la préparation de médication individuelle visé à l'article 12bis, § 3, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, et de pourvoir d'une vignette distinctive les conditionnements admis, à partir de la date d'entrée en vigueur du remboursement, et ne pas apposer une telle vignette sur un conditionnement non admis;]⁴
6° [¹ ...]¹
7° [⁴ communiquer à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, ci-après dénommée AFMPS, spontanément et conformément à l'article 6, § 1ersexies, de la loi sur les médicaments du 25 mars 1964, tout manquement au 2° ;]⁴
[² 8° [³ communiquer chaque année entre le 1er février et le 1er mars au Service des soins de santé de l'Institut le prix ex-usine valable au 1er janvier de l'année concernée en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, en Irlande, en Finlande, et en Autriche, pour les spécialités pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1, 5°, b), dont le principe actif est, au 1er janvier de l'année concernée, remboursable depuis plus de cinq ans et moins de douze ans et pour lesquelles il n'a pas encore été fait application de l'article 35ter. Ces données sont immédiatement communiquées par l'Institut au Service des Prix du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. La première communication a lieu entre le 1er juillet 2012 et le 15 juillet 2012 et reprend les prix, valables au 1er janvier 2011 et au 1er janvier 2012, des spécialités pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1, 5°, b), dont le principe actif est remboursable au 1er janvier 2012 depuis plus de cinq ans et moins de douze ans et pour lesquelles il n'a pas encore été fait application de l'article 35ter.]³ ]²
(Alinéa 2 abrogé) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 101, 7°/1, 153; **En vigueur :** 08-01-2009>
(§ 1erbis. [⁵ Si le demandeur n'est pas en mesure de satisfaire à l'obligation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, cette indisponibilité est mentionnée par le service des soins de santé de l'Institut sur le site web de l'Institut.]⁵ La mention de l'indisponibilité sur le site web de l'Institut est sans incidence sur le remboursement de la spécialité concernée, qui est donc inscrite sur la liste conformément aux règles prévues à l'article 35bis. Néanmoins, si l'indisponibilité se maintient, la spécialité concernée est supprimée de plein droit de la liste le 1er jour du 12e mois qui suit la date d'entrée en vigueur du remboursement. [⁶ Si la spécialité concernée est principalement destinée à un usage en milieu hospitalier et si le demandeur responsable n'établit pas un marché public avec un hôpital dans une période de douze mois qui suit la date d'entrée en vigueur du remboursement, le demandeur peut obtenir une exception à la suppression de plein droit. Le demandeur le communique à l'Institut, au plus tard dans les sept jours qui suivent le premier jour du onzième mois qui suit la date d'entrée en vigueur du remboursement. Si l'indisponibilité se maintient, la spécialité concernée sera supprimée de plein droit de la liste le premier jour du 60e mois qui suit la date d'entrée en vigueur du remboursement.]⁶
Le demandeur qui n'est pas en mesure de satisfaire à l'obligation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, et qui s'attend à ce que l'indisponibilité dure au moins 14 jours, en informe [⁵ l'AFMPS]⁵, conformément au paragraphe 1er, 7°, au plus tard dans les 7 jours qui suivent le début de l'indisponibilité, en précisant la date de début, la date présumée de fin et la raison de l'indisponibilité. Cette indisponibilité est mentionnée par le service sur le site web de l'Institut. La mention de l'indisponibilité sur le site web de l'Institut est sans incidence sur le remboursement de la spécialité concernée, qui reste donc inscrite sur la liste. Néanmoins, si l'indisponibilité se maintient, la spécialité concernée est supprimée de plein droit de la liste le 1er jour du 12e mois qui suit la date du début de l'indisponibilité. [⁶ Si la spécialité concernée est principalement destinée à un usage en milieu hospitalier et si le demandeur responsable n'établit pas un marché public avec un hôpital dans une période de douze mois qui suit le début de l'indisponibilité, le demandeur peut obtenir une exception à la suppression de plein droit. Le demandeur le communique à l'Institut, au plus tard dans les sept jours qui suivent une période de onze mois qui suit le début de l'indisponibilité. Si l'indisponibilité se maintient, la spécialité concernée sera supprimée de plein droit de la liste le premier jour du 60e mois qui suit le début de l'indisponibilité.]⁶
[⁵ Si le service des soins de santé de l'Institut est informé de l'indisponibilité d'une spécialité pharmaceutique autrement que par le demandeur ou le cas échéant l'AFMPS, le service en informe immédiatement l'AFMPS et il demande confirmation au demandeur que la spécialité pharmaceutique est effectivement indisponible. Le demandeur dispose d'un délai de 14 jours à partir de la réception de cette demande pour confirmer ou infirmer l'indisponibilité. Si le demandeur infirme l'indisponibilité, il en informe le service des soins de santé de l'Institut par envoi recommandé avec accusé de réception et il joint à son envoi les éléments probants qui attestent que la spécialité pharmaceutique est disponible. Si le demandeur confirme l'indisponibilité, il en informe l'AFMPS conformément au § 1er, 7°, et il précise la date de début, la date présumée de fin et la raison de l'indisponibilité. Cette indisponibilité est mentionnée par le service sur le site web de l'Institut. La mention de l'indisponibilité sur le site web de l'Institut est sans incidence sur le remboursement de la spécialité concernée, qui reste donc inscrite sur la liste. Néanmoins, si l'indisponibilité se maintient, la spécialité concernée est supprimée de plein droit de la liste le premier jour du douzième mois qui suit la date du début de l'indisponibilité. [⁶ Si la spécialité concernée est principalement destinée à un usage en milieu hospitalier et si le demandeur responsable n'établit pas un marché public avec un hôpital dans une période de douze mois qui suit le début de l'indisponibilité, le demandeur peut obtenir une exception à la suppression de plein droit. Le demandeur le communique à l'Institut, au plus tard dans les sept jours qui suivent une période d'onze mois qui suit le début de l'indisponibilité. Si l'indisponibilité se maintient, la spécialité concernée sera supprimée de plein droit de la liste le premier jour du 60e mois qui suit le début de l'indisponibilité. Par contre, si le demandeur ne répond pas dans le délai imparti, ou si les éléments qu'il fournit ne permettent pas d'établir avec certitude la disponibilité de la spécialité pharmaceutique, la spécialité est supprimée le plus rapidement possible de la liste, de plein droit et sans tenir compte des procédures prévues à l'article 35bis.]⁶.]⁵
Si une spécialité est à nouveau disponible, le demandeur en informe [⁵ au plus tôt l'AFMPS]⁵. La mention de l'indisponibilité de la spécialité concernée est supprimée du site web de l'Institut par le service.
Pour l'application de la présente loi et ses arrêtés d'exécution, une spécialité est considérée comme indisponible lorsque le demandeur ne peut donner suite, pendant une période ininterrompue de 4 jours, à aucune demande de livraison émanant d'officines ouvertes au public, d'officines hospitalières ou de grossistes-distributeurs établis en Belgique. Dans ce cadre, la personne ou l'entreprise à qui le demandeur a confié la gestion de son stock destiné à l'approvisionnement en Belgique des officines ouvertes au public, des officines hospitalières ou des grossistes distributeurs est assimilée au demandeur.
Si l'indisponibilité d'une spécialité est la conséquence de la suspension de son enregistrement, d'un cas prouvé de force majeure ou de l'existence d'une contestation de son droit de commercialisation sur base d'une allégation de violation d'un brevet, ou si la spécialité était remboursée sur base de la procédure visée au paragraphe 2bis, la spécialité pharmaceutique est de plein droit à nouveau inscrite sur la liste à la fin de l'indisponibilité, sans tenir compte des procédures prévues à l'article 35bis, mais en tenant compte des adaptations de prix, de la base de remboursement et des conditions de remboursement qui auraient été d'application si la spécialité était restée inscrite sur la liste.
Si l'indisponibilité est due à un cas prouvé de force majeure, l'article 168bis ne s'applique pas.
Le Roi peut fixer des règles particulières concernant les médicaments orphelins en vue de garantir la continuité de la disponibilité et le remboursement de ces spécialités.) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 101, 8°, 153; **En vigueur :** 08-01-2009>
§ 2. (Lorsqu'un demandeur visé à l'article 35bis souhaite mettre fin de manière définitive au remboursement d'une spécialité pharmaceutique, tout en continuant à commercialiser la spécialité pharmaceutique, il doit introduire une demande de suppression. La suppression de la liste entre alors en vigueur un an après la réception de la demande. Le ministre peut, après avis de la Commission de remboursement des médicaments, et compte tenu de critères économiques, sociaux et thérapeutiques, fixer une date d'entrée en vigueur anticipée, sur la base d'une demande motivée de suppression à plus court terme, envoyée simultanément par le demandeur au ministre et à la Commission de remboursement des médicaments. Pour des raisons liées à la santé publique ou à la protection sociale, et sans préjudice du délai maximal d'un an entre la demande de suppression et la suppression effective de la liste, le ministre peut rejeter une demande de suppression à plus court terme, ou fixer une date ultérieure d'entrée en vigueur de la suppression par rapport à la date précisée dans la demande de suppression à plus court terme. Le demandeur reste tenu de garantir la disponibilité de la spécialité pharmaceutique jusqu'à la date d'entrée en vigueur du retrait de la spécialité pharmaceutique de la liste.
Lorsque le demandeur visé à l'article 35bis retire définitivement du marché une spécialité pharmaceutique pour laquelle, à sa demande, l'enregistrement est également retiré, il doit en informer le service des soins de santé de l'Institut six mois avant le retrait du marche. Le remboursement est maintenu jusqu'à la fin d'une période de six mois qui prend cours le 1er jour du mois qui suit la date d'entrée en vigueur de la suppression de l'enregistrement, après quoi la spécialité pharmaceutique est supprimée de plein droit de la liste, sans tenir compte des procédures prévues a l'article 35bis.
Lorsque le demandeur visé à l'article 35bis retire définitivement du marché une spécialité pharmaceutique, sans que l'enregistrement soit retiré, il doit en informer le service des soins de santé de l'Institut six mois avant le retrait du marché. Le remboursement est maintenu jusqu'à la fin d'une période de six mois qui prend cours le 1er jour du mois qui suit le retrait du marché, après quoi la spécialité pharmaceutique est supprimée de plein droit de la liste, sans tenir compte des procédures prévues à l'article 35bis.) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 101, 9°, 153; **En vigueur :** 08-01-2009>
(§ 2bis. Quand aucune demande de remboursement n'a été introduite pour certaines spécialités pharmaceutiques, ces spécialités peuvent être admises au remboursement lorsque le ministre ou la Commission de remboursement des médicaments constate que des bénéficiaires sont privés d'une intervention de l'assurance pour des moyens thérapeutiques valables.
Le Roi fixe la procédure selon laquelle les spécialités concernées peuvent être inscrites sur la liste visée à l'article 35bis.) <L 2005-04-27/34, art. 65, 103; **En vigueur :** 30-05-2005>
§ 3. En cas de transfert de l'enregistrement d'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste (...), tous les droits et obligations qui y sont liés dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé sont également transférés au nouveau demandeur visé à l'article 35bis, § 1er. <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 101, 10°, 153; **En vigueur :** 08-01-2009>
§ 4. Le Roi fixe les conditions dans lesquelles les demandeurs, qu'ils soient producteurs, importateurs ou conditionneurs des spécialités pharmaceutiques doivent, en vue de gérer les dépenses annuelles de l'assurance soins de santé pour lesdites spécialités et de pouvoir évaluer la protection éventuelle du principal principe actif par l'octroi d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection du brevet, fournir à la Commission de remboursement des médicaments et à la demande de celle-ci, des renseignements concernant les coûts antérieurs ou futurs pour l'assurance, ainsi que concernant la situation en matière de brevet ou de certificat complémentaire de protection du brevet du principal principe actif.) <L 2001-08-10/49, art. 15, 060; **En vigueur :** 01-09-2001>
(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 5, 176; En vigueur : 12-06-2010>
(2)<L [2012-02-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021701), art. 6, 190; En vigueur : 27-02-2012>
(3)<L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 125, 195; En vigueur : 08-07-2012>
(4)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 37, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(5)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 38, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(6)<L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 16, 238; En vigueur : 11-07-2016>
##### Article 82. Le Conseil médical de l'invalidité :
1° remplit les missions qui lui sont fixées [³ aux articles 90, alinéa 2, et 94]³ et notifie ses décisions aux personnes et institutions désignées par le Roi dans les conditions et délai fixés par Lui;
2° examine les questions relatives à la période d'invalidité qui lui sont soumises pour avis par le Ministre, le Comité de gestion ou le fonctionnaire-dirigeant du Service des indemnités, ainsi que par les organismes assureurs compétents dans le cadre de l'assurance indemnités;
3° collabore avec le Collège des médecins-directeurs visé à l'article 23, § 1 en lui signalant tout titulaire susceptible de bénéficier d'une rééducation fonctionnelle [...] et en lui transmettant tous les renseignements qu'il demande pour l'exercice de sa mission. <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 85, 120; **En vigueur :** 01-07-2009>
(4° fixe les directives et critères médicaux généraux, sur proposition du Conseil technique médical visé à l'article 85.) <L 1998-02-22/43, art. 106, 033; **En vigueur :** 13-03-1998>
[² 5° examine les données relatives à l'incapacité de travail transmises par les organismes assureurs selon les modalités et dans le délai fixés par le Comité de gestion du Service des indemnités.]²
[¹ 6° établit des rapports sur l'incapacité de travail et les transmet, accompagnés des suggestions que ses constatations lui ont inspirées, au Comité de gestion du service des indemnités.]¹
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le pouvoir de décision relatif [³ à l'état d'incapacité de travail en exécution de l'alinéa 1er, 1°]³ ou le pouvoir de notifier cette décision peut être exercé par un ou plusieurs médecins, membres de la commission supérieure ou [² d'une des sections de la commission supérieure]². Le pouvoir de décision ne peut, en aucun cas, être exercé exclusivement par des médecins occupés par l'organisme assureur auquel le titulaire intéressé est affilié ou inscrit.
(1)<L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 7, 220; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<L [2013-12-21/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122157), art. 21, 214; En vigueur : 31-12-2015>
(3)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 8, 239; En vigueur : 01-07-2016>
##### Article 85. <L 1998-02-22/43, art. 107, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> Il est institué auprès du Service des indemnités un Conseil technique médical qui a pour mission :
1° à la demande du Comité de gestion des Services des indemnités, du Conseil médical de l'invalidité ou de sa propre initiative, d'émettre des avis sur des problèmes médicaux concernant la détermination de l'incapacité de travail;
2° de proposer des directives et critères médicaux généraux en vue de mieux résoudre les problèmes d'évaluation concernant l'incapacité de travail; ces directives et critères sont ensuite fixés par le Conseil médical de l'invalidité;
3° à l'aide de données statistiques relatives à l'incapacité de travail, de procéder à des investigations portant sur le fonctionnement de l'assurance indemnités et d'émettre des avis sur des problèmes qui surgissent en la matière.
La composition et les modalités de fonctionnement de ce Conseil sont fixées par le Roi, qui nomme également le président et les membres.
##### Article 90. Sans préjudice des dispositions de l'article 91, le médecin-conseil de l'organisme assureur constate l'état d'incapacité primaire prévu à l'article 100, en fixe la durée et notifie sa décision dans les conditions et délais prévus par le Comité de gestion du Service des indemnités.
[³ Toutefois, le Conseil médical de l'invalidité peut, à partir du premier jour du septième mois de la période d'incapacité primaire, constater la fin de l'incapacité de travail. Dans ce cas, il notifie sa décision dans les conditions et délais fixés par le Roi]³
[² Le médecin-conseil de l'organisme assureur communique au Conseil médical de l'invalidité, les données relatives à l'incapacité de travail. Le Comité de gestion du Service des indemnités fixe, sur avis de la Commission supérieure du Conseil médical de l'invalidité, le contenu de ces données ainsi que les modalités selon lesquelles et le délai dans lequel ces données doivent être communiquées au Conseil médical de l'invalidité.]²
[² A la demande du médecin-conseil, le titulaire peut également être examiné par le médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou par un membre, docteur en médecine, du Conseil médical de l'invalidité. Ces derniers prennent, dans ce cas, la décision sur l'état d'incapacité de travail et la notifient au titulaire et au médecin-conseil, dans les conditions et délais fixés par le Comité de gestion du Service des indemnités.]²
[¹ Le médecin-conseil de l'organisme assureur se prononce également sur l'état d'incapacité de travail visé à l'article 101, § 1er, en période d'incapacité primaire.]¹
(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 97, 181; En vigueur : 31-12-2010>
(2)<L [2013-12-21/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122157), art. 22, 214; En vigueur : 31-12-2015>
(3)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 9, 239; En vigueur : 01-07-2016>
##### Article 94. Conformément aux dispositions de l'article 82, le Conseil médical de l'invalidité constate, sur base d'un rapport établi par le médecin-conseil de l'organisme assureur, l'état d'invalidité au sens de l'article 100 et en fixe la durée.
Toutefois, le médecin-conseil [² , le médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou un membre, docteur en médecine, du Conseil médical de l'invalidité]² lorsqu'il examine le titulaire à la demande du médecin-conseil, peuvent constater la fin de l'Etat d'invalidité et, en cas de reprise de l'état d'incapacité de travail dans les trois mois suivant la fin d'une période d'invalidité, dénier cette reprise ou la reconnaître pour une période limitée, fixée par le Roi. Dans ces cas, ils notifient leur décision dans les conditions et délais fixés par le Roi.
[² Les décisions du médecin-conseil, du médecin-inspecteur, du Conseil médical de l'invalidité ou de l'un de ses membres, portant constatation de la fin de l'état d'invalidité, n'ont pas d'effet rétroactif.]²
[¹ Le Conseil médical de l'invalidité se prononce également, conformément aux dispositions de l'article 82, sur l'état d'incapacité de travail visé à l'article 101, § 1er, en période d'invalidité.]¹
(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 98, 181; En vigueur : 31-12-2010>
(2)<L [2013-12-21/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122157), art. 24, 214; En vigueur : 31-12-2015>
##### Article 127. § 1er. Les bénéficiaires s'adressent librement, pour obtenir les prestations de santé visées à l'article 34 :
a) à toute personne autorisée légalement à exercer l'une des branches de l'art de guérir;
b) (à tout dispensateur de soins habilité à fournir les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, 6), inscrit sur la liste établie par le service des soins de santé de l'institut, ou à l'article 34, alinéa 1er, 1°, c), 4° et 7° bis, inscrit sur la liste visée à l'article 215, § 2;) <L 1999-12-24/36, art. 40, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
c) (a tout établissement hospitalier, institution ou service visé à l'article 34, alinéa 1er, 11°, 12° et 18°, agréés par l'autorité compétente.) <L 1999-12-24/36, art. 77, 1°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
§ 2. [¹ ...]¹.
§ 2. (ancien § 3) Est interdite, dans tous les cas, la publicité qui mentionne la gratuité des prestations de santé visées à l'article 34 ou qui fait référence à l'intervention de l'assurance soins de santé dans le coût de ces prestations.
§ 4. [¹ ...]¹.
§ 5. [¹ ...]¹.
§ 6. [¹ ...]¹.
§ 7. [¹ ...]¹.
§ 8. [¹ ...]¹.
§ 9. [¹ ...]¹.
(1)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 14, 203; En vigueur : 08-04-2013>
##### Article 185. § 1er. Les agents de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité sont recrutés, nommés, affectés, promus, licenciés et révoqués par le Comité de gestion de la Caisse auxiliaire.
Nonobstant les dispositions du statut du personnel de la Caisse auxiliaire, le Comité de gestion peut licencier ou révoquer les médecins-conseils de cet organisme sans autre condition que le retrait de leur agrément par le Comité du Service du contrôle médical.
§ 2. [¹ Par dérogation à l'article 12, 3°, les médecins-inspecteurs, pharmaciens-inspecteurs, infirmiers-contrôleurs et contrôleurs sociaux visés à l'article 146 et les inspecteurs et contrôleurs sociaux visés à l'article 162 sont nommés par le Roi sur proposition du Conseil de direction de l'Institut. Ils sont rétrogradés, démis d'office ou révoqués par le Roi.]¹
(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 53, 170; En vigueur : 10-01-2010>
##### Article 186. Les agents de l'Institut, affectés aux services généraux et aux services spéciaux de cet Institut, peuvent concourir pour les nominations, affectations et promotions dans l'un ou l'autre de ces services.
(En cas de transferts à l'Institut donnant lieu à établissement de cadres organiques et linguistiques distincts, le Roi peut toutefois, pour la durée qu'il fixe, instaurer entre ceux-ci, a titre transitoire, une barrière au transfert, au changement de grade et à la promotion.) <L 1998-02-22/43, art. 124, 033; **En vigueur :** 13-03-1998>
(Dans le cadre organique de l'Institut, les emplois du personnel administratif des niveaux 2 et 3 sont considérés jusqu'au 31 décembre 2002 comme étant équivalents pour la détermination des autorisations de recrutement du niveau 2.) <L 2002-01-14/39, art. 26, 064; **En vigueur :** 22-02-2002>
(Alinéa 4 rapporté) <L 2003-12-22/42, art. 132, 090; **En vigueur :** 10-01-2004>
##### Article 189. Le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et le Ministre qui a le Budget dans ses attributions, désignent de commun accord (auprès de l'Institut et de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité,) des réviseurs qui disposent des pouvoirs qui leur sont attribués par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. <L 1998-02-22/43, art. 142, 033; **En vigueur :** 13-03-1998>
##### Article 212. Le Roi peut détermine les conditions auxquelles les organisations professionnelles des praticiens de l'art dentaire ainsi que les organisations de professions (ou d'établissements, de services ou d'institutions) visées à l'article 26 doivent répondre pour être considérées comme représentatives. Le Roi a ce même pouvoir en ce qui concerne les organisations de professions ou d'établissements représentées dans les conseils techniques institués en vertu de l'article 29. <L 1998-02-22/43, art. 90, 033; **En vigueur :** 13-03-1998>
##### Article 213. § 1er. Le Roi détermine, sur proposition des Ministres ayant respectivement le Budget et la Prévoyance sociale dans leurs attributions, les dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public qui ne sont pas applicables au Conseil général, dans la mesure où les représentants de l'autorité y siègent avec voix délibérative.
(§ 2. Sauf disposition contraire dans la présente loi coordonnée, les articles 9 à 12 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, sont applicables à la personne chargée de la gestion journalière et à son adjoint. L'article 9 de la même loi s'applique en outre aux fonctionnaires dirigeants.
Le Roi détermine, après avis du Conseil national du travail, les dispositions de la loi du 25 avril 1963 précitée, qui sont applicables aux conseils, comités, commissions et collèges prévus par la présente loi coordonnée [¹ , étant entendu que, dans le cadre de l'application de l'assurance soins de santé, l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 précitée est applicable au Comité de l'assurance et au Conseil général. Dans ce cas, il suffit qu'un des deux organes émette un avis sur le projet concerné. ]¹) <L 1998-02-2/43, art. 116, 033; **En vigueur :** 13-03-1998>
(§ 3. Lorsque l'avis du Comité de l'assurance ou du Conseil général est expressément prévu par la présente loi avant qu'un arrêté royal ou ministériel puisse être pris, cet avis doit être donné même si le ministre invoque l'urgence dûment motivée. Dans ce cas, le président du Comité de l'assurance ou du Conseil général en est informé et l'avis doit être émis dans un délai de huit jours, au terme duquel l'avis est censé avoir été donné.) <L 1999-12-24/36, art. 38, 046; **En vigueur :** 10-01-2000>
(§ 4. Si l'application de l'article 51, § 2 entraîne une modification d'un arrêté d'exécution de la présente loi, une procédure d'avis spéciale doit être suivie. Par dérogation aux dispositions de la présente loi, seul l'avis du Conseil général doit être demandé concernant ces modifications.) <L 2000-08-12/62, art. 39, 052; **En vigueur :** 10-09-2000>
(1)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 9, 203; En vigueur : 08-04-2013>
##### Article 215. § 1er. En attendant qu'aient été prises les mesures légales nécessaires concernant la protection du titre ou les conditions d'accès a la profession, il est institué auprès du Service des soins de santé un Conseil d'agrément pour chacune des professions (...) susceptibles de fournir les prestations énumérées [¹ à l'article 34, alinéa 1er, 4°, à l'exclusion de la fourniture d'appareils auditifs [² et 4° bis]² ]¹. <L 1999-12-24/36, art. 64, 046; **En vigueur :** 10-01-2000>
§ 2. (Les conseils d'agrément, dont les audiences se tiennent à huis clos, sont charges d'établir la liste des personnes qu'ils agréent, selon les critères fixés par le Roi en matière de compétence et d'exercice de la profession. Dans cette optique, ils peuvent suspendre ou retirer à tout moment l'agrément d'un dispensateur agréé qui a commis un fait qu'ils considèrent comme faute professionnelle. Ils peuvent surseoir à l'exécution de ces sanctions durant le délai qu'ils déterminent entre six mois et trois ans, à condition que le dispensateur concerne n'ait pas déjà subi une première sanction du même type. Les conseils peuvent en cas d'infraction minime, procéder à l'avertissement du dispensateur de ce que les faits qu'il a commis sont considères comme un manquement professionnel, sans décider d'infliger une sanction de suspension ou de retrait de l'agrément pour ces faits Le conseil peut également proposer des mesures probatoires en cas de sursis au retrait de l'agrément et notamment de devoir représenter l'examen de compétence technique dans les cas ou pareil examen est requis pour l'obtention de l'agrément Les dispensateurs vises sont préalablement entendus en leurs moyens de défense. Ils ne doivent pas être entendus s'ils ne se présentent pas après une deuxième convocation. Le dispensateur convoque peut se faire assister par un ou plusieurs conseils.) <L 1999-12-24/36, art. 41, 046; **En vigueur :** 10-01-2000>
(Le Roi peut apporter des modifications à ces critères:
1° sur la base de la proposition formulée d'initiative par le conseil d'agrément compétent, soumise à la commission de conventions correspondante qui formule un avis, avant de le transmettre avec" la proposition, au Comité de l'assurance;
2° sur la base de la proposition formulée par le conseil d'agrément à la demande du ministre ou de la commission de conventions correspondante. Ces propositions sont communiquées au Comite de l'assurance qui formule un avis;
3° sur la base de la proposition élaborée par la commission de conventions ou par le ministre, maintenue dans son texte original ou amendée après avoir été soumise à l'avis du conseil d'agrément correspondant; cet avis est censé être donné s'il n'est pas formulé dans le délai de trois mois à dater de la demande.
La procédure visée au 3° peut être suivie:
a) lorsque le conseil d'agrément compétent ne donne pas suite à la demande de proposition visée au 2°, dans le délai de trois mois à compter de la demande;
b) lorsque le conseil d'agrément compétent formule une proposition ne répondant pas aux objectifs contenus dans la demande visée au 2°; dans ce cas, le rejet de la proposition du conseil d'agrément doit être motivé.) <L 1999-12-24/36, art. 91, 046; **En vigueur :** 10-01-2000>
§ 3. La composition et les règles de fonctionnement des Conseils d'agrément sont fixées par le Roi. Chaque Conseil est préside par un membre du Comité de l'assurance, choisi parmi les représentants des organismes assureurs, il est désigné par le Roi sur proposition du Comité de l'assurance.
§ 4. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions établit la liste des médecins agréés à l'effet de fournir, au titre de spécialiste, les prestations visées à l'article 34.
§ 5. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions établit la liste des pharmaciens et des licenciés en sciences agréés à l'effet de fournir des prestations de diagnostic visées à l'article 34, 3°.
(1)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 11, 203; En vigueur : 08-04-2013>
(2)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 5, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 217. (...) (...). ( (Le Roi détermine) la manière dont les dépenses que les organismes assureurs paient en douzièmes en application de la [¹ loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]¹, sont réparties en vue de la clôture des comptes et de l'application de la responsabilité financière des organismes assureurs.) (Les documents justificatifs comptables, qui corroborent ces montants payés en douzièmes, sont constitués par les ordres de paiement que le ministre, ou l'instance qu'il désigne à cet effet, transmet aux organismes assureurs sur la base des données et des clés de répartition fixées dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. Si ces ordres de paiement ne sont pas ou ne peuvent pas être exécutés par les organismes assureurs dans les délais fixes par le ministre compétent pour fixer le budget des moyens financiers, les établissements de soins peuvent porter en compte aux organismes assureurs des intérêts de retard. Le taux de ces intérêts correspond au taux de l'argent mis en dépôt auprès de la Banque Centrale Européenne à la date d'échéance du délai de paiement. La charge de ces intérêts de retard est comptabilisée en frais d'administration du Service des soins de santé de l'Institut lorsque le retard est imputable à la transmission tardive ou insuffisante des avances dont il est question à l'article 202. Le Roi peut fixer des règles concernant les intérêts de retard quand les dépenses réelles dépassent l'objectif budgétaire. Dans le cas contraire, ces intérêts sont remboursés par les organismes assureurs à charge du montant des frais d'administration visés à l'article 195. Le paiement de ces ordres de paiement n'est pas assujetti aux règles de paiement selon l'ordre chronologique d'inscription dans le facturier des entrées, sauf pour les paiements exécutés avant la date d'échéance du délai de paiement.) <L 1998-02-22/43, art. 146, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L 2002-01-14/39, art. 18, 064; **En vigueur :** 22-02-2002> <L 2002-08-22/39, art. 21, 071; **En vigueur :** 10-09-2002> <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 35, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
Les dispositions de l'article 136, § 2, ne sont pas d'application aux dépenses visées ci-dessus.
(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 52, 170; En vigueur : 10-01-2010>
##### Article 216. <L 2002-12-24/32, art. 48, 075; **En vigueur :** 15-02-2003> Les Chambres restreintes visées à l'article 141, § 2, demeurent saisies des affaires pour lesquelles l'intéressé a déjà comparu devant elles avant l'abrogation de l'article 156. L'appel de ces décisions doit toutefois être porté devant la Chambre de recours visée à l'article 155, § 6.
Les Commissions d'appel visées à l'article 155, alinéa 3 demeurent saisies des appels pour lesquels l'appelant ou son conseil, a déjà comparu devant elles avant l'abrogation de l'article 156. Toutefois, en cas d'annulation d'une de leurs décisions par le Conseil d'Etat, l'affaire est renvoyée devant la Chambre de recours visée à l'article 155, § 6.
La Commission de contrôle visée à l'article 142, § 1er, demeure saisie des affaires pour lesquelles l'intéressé ou son conseil, a déjà comparu devant elle avant l'abrogation de l'article 157. L'appel de ces décisions doit toutefois être porté devant la Chambre de recours visée à l'article 155, § 6.
La Commission d'appel visée à l'article 142, § 2 demeure saisie des appels pour lesquels les parties ont déjà comparu devant elle avant l'abrogation de l'article 157. Toutefois, en cas d'annulation d'une de ces décisions par le Conseil d'Etat, l'affaire est renvoyée devant la Chambre de recours visée à l'article 155, § 6.
##### Article 25. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734), art. 2, 103; **En vigueur :** 01-04-2005> II est créé au sein du Service des soins de santé, un Fonds spécial de solidarité financé par un prélèvement sur les ressources visées à l'article 191 dont le montant [² ainsi que la partie de celui-ci qui est allouée aux interventions accordées en vertu de l'article 25quater/1, § 2, sont fixés, pour chaque année civile, par le Conseil général]².
Le Collège des médecins-directeurs décide d'accorder des interventions aux bénéficiaires visés [à l'article 32] dans les limites des moyens financiers de ce Fonds [² et en respectant l'allocation opérée par le Conseil général]² . <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 15, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
Le Fonds spécial de solidarité accorde uniquement une intervention lorsque les conditions fixées dans la présente section sont remplies et lorsque les bénéficiaires ont fait valoir leurs droits en vertu de la législation belge, étrangère, supranationale ou d'un contrat conclu à titre individuel ou collectif [³ , et pour autant qu'ils soient effectivement redevables des montants demandés]³ . Le Fonds accorde uniquement des interventions dans les coûts de prestations de santé pour lesquelles, dans le cas concret, aucune intervention n'est prévue en vertu des dispositions réglementaires de l'assurance soins de santé belge ou en vertu des dispositions légales d'un régime d'assurance obligatoire étranger.
Ne sont pas pris en charge par le Fonds spécial de Solidarité :
1° Les quotes-parts personnelles visées aux articles 37 et 37bis et les suppléments sur les prix et honoraires fixés en application de la réglementation de l'assurance obligatoire soins de santé;
2° Les suppléments visés à [¹ l'article 97 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]¹, et les frais de confort.
[³ Si la Commission de remboursement des médicaments, la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs ou le conseil technique compétent a déjà formulé une proposition sur le remboursement qui pourrait être accordé ou si le ministre a rendu une décision négative, le Collège des médecins-directeurs ne peut pas accorder une intervention supérieure au remboursement proposé par la Commission de remboursement des médicaments, la Commission de remboursement des implants et dispositifs médicaux invasifs ou le conseil technique compétent.
Pour déterminer la partie de l'allocation réservée aux paiements résultant des décisions individuelles fondées sur des décisions de cohorte visées à l'article 25quater/1, § 1er, le Conseil général sur avis de la Commission visée à l'article 25octies/1 et du Collège des médecins-directeurs dresse pour le 31 octobre de l'année T-1 une liste des besoins médicaux non rencontrés retenus pour l'année T après examen de l'impact économique et médical.
Les demandes d'inscription sur la liste des besoins médicaux non rencontrés sont introduites pour le 15 mai de l'année T-1 par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions ou une firme. La Commission visée à l'article 25octies/1 et le Collège des médecins-directeurs peuvent dans leurs avis proposer l'inscription sur la liste d'autres besoins médicaux non rencontrés.
Par dérogation aux alinéas 2 et 3, les interventions qui résultent d'une décision de cohorte sont accordées à la personne qui a financièrement pris en charge la mise à la disposition du médicament au bénéficiaire.]³
(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 38, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(2)<L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 3,1°,2°, 216; En vigueur : 26-02-2014>
(3)<L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 3,3°,4°, 216; En vigueur : 01-12-2014>
##### Article 27. Il est institué, auprès du service des soins de santé, un Conseil technique médical, un Conseil technique dentaire, un Conseil technique de l'hospitalisation, un Conseil technique de la kinésithérapie, un Conseil technique pharmaceutique, (un Conseil technique des moyens diagnostiques et de matériel de soins) (un Conseil technique des radio-isotopes) [² ...]². Ces Conseils sont institués auprès des commissions de conventions ou d'accords correspondantes (...), et, à défaut, auprès du Comité de l'assurance. <L [2001-08-10/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001081049), art. 6, 060; **En vigueur :** 01-01-2002> <L [2005-12-27/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122731), art. 82, 116; **En vigueur :** 01-01-2006>
Ces conseils font les propositions et donnent les avis prévus à l'(article 35, § 2 (...)) [³ , à l'article 35, § 2ter et à l'article 35, § 2quater]³. <L 1999-01-25/32, art. 99, 038; **En vigueur :** 16-02-1999> <L [2001-08-10/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001081049), art. 6, 060; **En vigueur :** 01-01-2002> <L [2005-12-27/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122731), art. 82, 116; **En vigueur :** 01-01-2006>
(Ces Conseils et les Conseils institués en exécution de l'article 29 sont compétents pour faire au Comité de l'assurance des propositions de règles interprétatives concernant la nomenclature des prestations de santé. Pour les prestations délivrées par des personnes appartenant à des professions pour lesquelles aucun conseil technique n'existe, cette compétence sera exercée par la Commission de convention concernée.) <L 1999-12-24/36, art. 25, 1°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
(Chaque proposition ou avis [¹ prévu à l'article 35, § 2]¹, doit faire l'objet d'un avis du (Service d'évaluation et de contrôle médicaux), à l'exception (...) des propositions ou avis du Conseil technique pharmaceutique qui ont uniquement trait à la fixation de la base de remboursement. Cet avis est formulé en séance du conseil technique ou, à défaut de Conseil technique, en séance de la Commission de convention. [³ Si l'avis n'a pas été formulé en séance, il]³ sera formulé par écrit dans les cinq jours ouvrables suivant le jour de la séance du Conseil technique ou de la Commission de convention. Cet avis est censé avoir été donné par le (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) s'il n'a pas été formulé [³ en séance ou par écrit]³ dans le délai de cinq jours susvisé.) <L 1999-12-24/36, art. 25, 2°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2001-08-10/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001081049), art. 6, 060; **En vigueur :** 01-01-2002> <L [2002-12-24/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122432), art. 32, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
(1)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 9, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 7, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
(3)<L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 9, 238; En vigueur : 11-07-2016>
##### Article 28. (28) § 1er. La composition et les règles de fonctionnement des conseils techniques sont fixées par le Roi. Chaque conseil technique est présidé par une personne désignée par le Roi, sur proposition du Comité de l'assurance. Les organismes assureurs et les organisations professionnelles concernées y sont représentées dans les conditions fixées par le Roi. [Un membre du personnel du Service du contrôle médical désigné par le fonctionnaire dirigeant de ce Service, assiste avec voix consultative aux réunions des [Conseils techniques visés aux articles 27, alinéa 1er et 29], ou, à défaut de Conseil technique, des Commissions de convention visées à l'article 26, lorsque ces organes exercent leur compétence d'avis ou de proposition dans le cadre de la procédure de modification de la nomenclature des prestations de santé.] <L [1999-12-24/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999122436), art. 26, 1°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2000-08-12/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000081262), art. 28, 052; **En vigueur :** 10-09-2000>
§ 2. La composition des Conseils techniques médical et dentaire est fixée par le Roi.
Les membres du Conseil technique médical et du Conseil technique dentaire sont, à concurrence des deux tiers des membres ayant voix délibérative, des praticiens nommés par le Roi sur présentation en listes doubles des facultés de médecine des universités de Belgique et des organisations professionnelles représentatives du corps médical et des praticiens de l'art dentaire, et, à concurrence d'un tiers des membres ayant voix délibérative, des médecins ou des praticiens de l'art dentaire, nommés par le Roi sur présentation en listes doubles des organismes assureurs.
Chacun de ces conseils techniques est présidé par un membre du Comité de l'assurance, médecin ou praticien de l'art dentaire, nommé par le Roi, sur proposition du conseil technique intéressé.
Le Roi fixe la durée des mandats du président et des membres.
Le siège de chacun de ces conseils techniques est valablement constitue lorsque la moitié des membres au moins est présente.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres participant au vote, compte non tenu des abstentions. Le président n'a pas voix délibérative. [Le Roi détermine après avis de la commission nationale médico-mutualiste les matières pour lesquelles les décisions au sein du Conseil technique médical doivent être approuvées par au moins la moitié des médecins généralistes ayant droit de vote ou des médecins-spécialistes ayant droit de vote.
Cet avis est censé avoir été donné s'il n'est pas formulé dans le mois qui suit la demande.] <L [2002-08-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002082239), art. 2, 071; **En vigueur :** 10-09-2001>
§ 3. [Les propositions ou avis de ces Conseils techniques, prévus à l'article 27, alinéa 2, sont communiqués par leur président à la Commission de conventions ou d'accords correspondante. [...].] <L [1999-12-24/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999122436), art. 26, 2°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2001-08-10/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001081049), art. 7, 060; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 4. Chacun de ces conseils techniques établit son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Roi.
[§ 5. Il est institué, auprès du Conseil technique médical, un Comité pour l'examen permanent de la nomenclature des prestations de santé, chargé de formuler des avis concernant :
1° la simplification de la nomenclature des prestations de santé par adaptation ou regroupement de ces dernières, notamment dans le cadre de syndromes bien définis et de programmes de soins;
2° la révision du rapport entre la valeur relative des prestations, compte tenu de leur coût, des évidences scientifiques disponibles et d'autres facteurs déterminant la valeur objective;
3° l'instauration de nouvelles règles relatives aux conditions de facturation des prestations de santé en vue d'arriver à une affectation plus efficace des moyens;
4° l'introduction de nouvelles prestations sur la base d'une évaluation approfondie de la technologie concernée et de ses répercussions sur l'assurance soins de santé.
Les avis du Comité se limitent aux prestations pouvant être uniquement dispensées par des médecins.
Le Comité est composé :
1° d'un président élu parmi les membres visés [¹ aux 2° à 5°]¹;
2° de trois membres, médecins, présentés par les organisations professionnelles représentatives du corps médical;
3° de trois membres, médecins, présentés par les organismes assureurs;
4° de trois membres, médecins, désignés parmi les candidats présentés par les facultés de médecine des universités belges;
5° de trois membres, médecins, dont l'un au moins possède une expertise spéciale en économie de la santé, désignés par le Ministre en raison de leurs connaissances particulières;
6° de deux membres, médecins, désignés respectivement par le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé et par le fonctionnaire dirigeant du [Service d'évaluation et de contrôle médicaux]. <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 32, 157; **En vigueur :** 10-01-2009>
Les membres désignent les personnes qui peuvent les remplacer dans l'exercice de leur mandat, compte tenu de la matière examinée.
Les membres visés à l'alinéa 3, 6°, ont voix consultative.
Le comité peut se faire assister par d'autres experts.
Le comité émet, sur demande du Conseil technique médical ou du Ministre, un avis portant sur les points 1° à 4° de l'alinéa 1er.] <L [2005-12-23/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122331), art. 68, 115; **En vigueur :** 09-01-2006>
[¹ Le président et les membres du comité sont nommés par le ministre.]¹
(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 23, 170; En vigueur : 10-01-2010>
##### Article 50bis. (Abrogé) <L 2002-01-14/39, art. 4, 064; **En vigueur :** 22-02-2002>
##### Article 60. § 1er. Le Roi peut, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, prendre les mesures nécessaires en vue d'empêcher que le budget des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume destiné aux prestations de biologie clinique dispensées a des patients non hospitalisés, telles que visées dans l'article 59, ne soit dépassé. Cet avis doit être transmis dans les 45 jours. Le Roi peut en outre, fixer les critères et les modalités selon lesquels les montants desquels le budget est dépassé ou sera dépassé par les laboratoires de biologie clinique sont récupérés auprès des laboratoires de biologie clinique, ainsi que les règles en fonction desquelles sont calculés les montants qui doivent être reversés dans les comptes de l'Institut.
§ 2. L'intervention dans les prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, telles que ces prestations sont précisées par le Roi, peut être fixée sur la base d'honoraires forfaitaires.
Le Roi peut toutefois stipuler que les prestations auxquelles le forfait est applicable ne sont honorées par le forfait que pour une partie à déterminer par Lui.
§ 3. (La Commission nationale médico-mutualiste formule des propositions soit d'initiative, soit à la demande du ministre, concernant le mode de fixation du forfait dont il est question au § 2, ses règles de calcul, ses modalités de paiement et toute autre disposition permettant la mise en oeuvre de ce forfait.
Le Roi peut fixer des règles permettant de mettre en oeuvre ce forfait.) <L 1999-12-24/36, art. 35, 1°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
§ 4. (Lorsque la Commission nationale médico-mutualiste n'a pas, " suite à la demande du ministre, formulé de propositions dans les trente jours suivant la date de cette demande, ou si la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste ne permet pas de rester dans les limites du budget global des moyens financiers prévu pour l'ensemble du Royaume pour les prestations de biologie clinique aux patients non hospitalisés, comme visé à l'article 59, ou si la proposition ne répond pas aux objectifs de la rétribution forfaitaire, le ministre peut formuler lui-même une proposition qu'il soumet pour avis à la Commission nationale médico-mutualiste. L'avis de la Commission nationale médico-mutualiste doit parvenir au ministre dans un délai de trente jours suivant la date de la demande du ministre. Si l'avis ne parvient pas au ministre dans le délai susvisé, il est censé être donné.
A l'issue de la procédure susvisée, le Roi fixe les règles.) <L 1999-12-24/36, art. 35, 2°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
§ 5. L'octroi du forfait empêche, en ce qui concerne les prestations qu'il couvre, toute autre intervention spécifique de l'assurance soins de santé dans le coût des prestations distinctes dispensées aux bénéficiaires non hospitalisés, sauf pour la partie qui, en vertu du § 2, n'est pas honorée par le forfait.
Sauf si les prestations de biologie clinique concernées, dispensées aux bénéficiaires non hospitalisés, sont payées partiellement sur la base d'honoraires forfaitaires, les attestations de soins visées à l'article 53 ne doivent pas être délivrées pour les prestations payées au forfait.
§ 6. En vue de la fixation du forfait le Roi peut, conformément aux conditions et règles qu'il fixe, demander de communiquer au Service des soins de santé toutes les données statistiques et financières relatives aux prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires non hospitalisés.
L'octroi du forfait peut, conformément aux règles fixées par le Roi, être subordonné en tout ou en partie à la communication qui doit être faite conformément à l'alinéa précédent.
§ 7. En remplacement de la troisième phrase du § 1er, pour les prestations effectuées à partir du 1er avril 1989, les montants desquels le budget est dépassé ou sera dépassé, sont récupérés auprès des laboratoires de biologie clinique selon les critères et modalités définis à l'article 61.
Dans ce cas, les montants récupérés par l'Institut conformément aux dispositions de la troisième phrase du § 1er, avant leur remplacement dans l'alinéa précédent, et à ses mesures d'exécution, restent acquis à concurrence des montants dus conformément à l'alinéa précédent.
##### Article 72. <L 1999-01-25/32, art. 102, 038; **En vigueur :** 16-02-1999> Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peuvent, d'un commun accord, conclure, avec les entreprises qui introduisent sur le marché belge des spécialités pharmaceutiques (...), des contrats comportant des engagements visant [¹ à maîtriser]¹ la dépense annuelle pour l'assurance soins de santé pour les spécialités faisant l'objet de ces contrats. <L 1999-12-24/36, art. 9, 1°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
Ceux-ci contiennent des dispositions concernant les prix, les tickets modérateurs et les interventions de l'assurance pour des périodes déterminées en fonction [¹ ou non]¹ des volumes prescrits pour les spécialités pharmaceutiques dont il est question dans l'alinéa 1er.
Ils contiennent un engagement formel de la part de l'entreprise (ou des entreprises concernées) d'observer [¹ les volumes prévus et/ou les adaptations de prix prévues]¹. Parallèlement, la quote-part personnelle et l'intervention de l'assurance seront adaptées. Ces contrats prévoient des clauses pénales au sens des articles 1226 à 1233 inclus du Code civil, qui peuvent, s'appliquer à l'entreprise qui ne respecte pas les dispositions du contrat. <L 1999-12-24/36, art. 9, 2°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
Ces contrats peuvent être conclus suivant [¹ les procédures suivantes]¹ :
1° soit sur la base de la proposition formulée de sa propre initiative par le (Commission de remboursement des médicaments), qui est soumise pour avis au Comité de l'assurance et à la Commission de contrôle budgétaire; <L 2001-08-10/49, art. 14, 060; **En vigueur :** 01-01-2002>
2° soit sur la base d'une proposition élaborée par le Ministre des Affaires sociales, après qu'elle a été soumise pour avis au (Commission de remboursement des médicaments); <L 2001-08-10/49, art. 14, 060; **En vigueur :** 01-01-2002>
[¹ 3° soit sur la base d'une demande de l'entreprise dans le cadre d'une baisse des prix imposée dans les conditions à déterminer par le Roi.]¹
[¹ Les propositions visées aux 1° et 2° de l'alinéa précédent]¹ sont, conjointement avec l'avis, communiquées pour avis au Comité de l'assurance et à la Commission de contrôle budgétaire. Tous les avis sont censés avoir été donnés s'ils n'ont pas été formulés dans le délai de deux mois après la demande.
Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les règles précises pour l'application du présent article, notamment en ce qui concerne la durée du contrat, les modalités selon lesquelles les volumes prescrits sont fixés et les modalités selon lesquelles les prix initiaux peuvent être diminués (et les modalités selon lesquelles les contrats sont publiés). <L 1999-12-24/36, art. 9, 3°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
(Le Roi peut, pour les spécialités qui font l'objet d'un contrat, déterminer quelles dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ne leur sont pas applicables pendant la durée de celui-ci. Il détermine de quelle manière les spécialité qui faisaient l'objet du contrat sont de nouveau soumises à ces dispositions lorsque celui-ci a pris fin.) <L 1999-12-24/36, art. 9, 4°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
(1)<L [2012-02-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021701), art. 5, 190; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 101. [¹ § 1er. Le titulaire reconnu incapable de travailler qui a effectué un travail sans l'autorisation [² ...]² visée à l'article 100, § 2, ou sans respecter les conditions de l'autorisation, est soumis à un examen médical en vue de vérifier si les conditions de reconnaissance de l'incapacité de travail sont réunies à la date de l'examen. Le Roi détermine le délai dans lequel cet examen doit être effectué, à compter de la constatation de l'activité non autorisée ou de la communication de celle-ci.
En cas de décision négative, une décision de fin de reconnaissance est notifiée au titulaire dans le délai déterminé par le Roi.
§ 2. Le titulaire visé au paragraphe 1er est tenu de rembourser les indemnités d'incapacité de travail qu'il a perçues pour les jours ou la période durant lesquels il a accompli le travail non autorisé. [³ Toutefois, si le titulaire a accompli un travail non autorisé le dimanche, l'indemnité octroyée pour le premier jour indemnisable qui précède durant lequel le titulaire n'a exercé aucun travail, est chaque fois récupérée.]³
Le Comité de gestion du Service des Indemnités peut toutefois renoncer, en tout ou en partie, à la récupération des indemnités visées à l'alinéa 1er dans les cas dignes d'intérêt, dépourvus d'intention frauduleuse.
Cette décision tient compte de la proportionnalité à observer entre l'importance de la récupération, d'une part, et la nature ou la gravité du manquement du titulaire à ses obligations, d'autre part.
A cet égard, le Comité prend notamment en considération les éléments suivants :
1° la situation du titulaire sur le plan social et financier, ainsi que tout autre élément personnel pertinent;
2° l'assujettissement ou non des activités non autorisées à la sécurité sociale;
3° le volume desdites activités ainsi que l'importance des revenus s'y rapportant.
§ 3. Les jours ou la période pour lesquels les indemnités sont récupérées, sont assimilés à des jours indemnisés pour la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale du titulaire, ainsi que des personnes à charge de celui-ci.]¹
(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 99, 181; En vigueur : 31-12-2010>
(2)<L [2011-07-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070403), art. 17, 184; En vigueur : 12-04-2013 (voir AR [2013-03-12/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031211), art 1)>
(3)<L [2015-07-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015072013), art. 58, 231; En vigueur : 31-08-2015>
##### Article 102.
<Abrogé par L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 100, 181; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 146. § 1er. [⁴ Pour accomplir la mission visée à l'article 139, alinéa 2, 1° à 5°, le Service d'évaluation et de contrôle médicaux dispose d'un personnel d'inspection ainsi que d'un personnel administratif revêtus de différents grades.
Par personnel d'inspection, on entend : les médecins-inspecteurs, les pharmaciens-inspecteurs, les infirmiers contrôleurs, et les inspecteurs ayant une autre qualification professionnelle.
Le personnel d'inspection est inspecteur social au sens de l'article 16, 1°, du Code pénal social. Ils prêtent serment conformément à l'article 175.
Le personnel d'inspection est compétent pour tout le territoire belge, nonobstant leur résidence administrative.]⁴
[² Alinéa 2 abrogé.]²
(Le nombre de médecins-inspecteurs est fixé à un médecin par tranche de 80 000 bénéficiaires, celui des pharmaciens inspecteurs est de un par tranche entière de million de bénéficiaires.) <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 25, 1°, 157; **En vigueur :** 10-01-2009>
(Le Roi détermine, après avis du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, les règles, et la procédure relatives à l'accréditation des médecins fonctionnaires de l'Institut. Il fixe également l'avantage pécuniaire lié à l'accréditation. Les dépenses consécutives à l'accréditation des médecins-inspecteurs sont imputées au budget des frais d'administration de l'Institut.) <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 25, 2°, 157; **En vigueur :** 10-01-2009>
(§ 2.) (Le (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) procède a toute enquête ou constatation soit d'initiative soit à la demande de son comité ou à la demande dûment motivée du ministre, d'un des services spéciaux de l'institut, des organismes assureurs ou d'une organisation professionnelle représentée au comité du (Service d'évaluation et de contrôle médicaux). Dans le cadre du contrôle de l'assurance soins de santé, le (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) formule les remarques et avertissements nécessaires à l'égard des personnes et établissements autorisés à dispenser des prestations de santé. <L 2002-12-24/32, art. 22, 075; **En vigueur :** 15-02-2003> <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 102, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
[³ Alinéa 2 abrogé.]³
[⁵ § 2/1. Pour constater les infractions visées à l'article 73bis et calculer la valeur des prestations indûment remboursées par l'assurance obligatoire soins de santé, le personnel d'inspection visé au § 1er peut entre autres utiliser la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation.
Cette méthode consiste à :
1° établir la base de sondage en identifiant et en définissant un ensemble de cas indépendants qui seront examinés;
2° effectuer un tirage aléatoire dans cette base de sondage pour constituer un échantillon et documenter la méthode de tirage;
3° analyser les cas dans cet échantillon et calculer dans l'échantillon le pourcentage des montants indûment remboursés par l'assurance soins de santé obligatoire;
4° calculer la valeur en dessous de laquelle le pourcentage de la population que l'on cherche à estimer, a une probabilité inférieure à 2.5 % de se trouver;
5° utiliser cette valeur pour calculer le montant à récupérer pour toutes les prestations de la base de sondage.]⁵
(§ 3.) (Le (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) peut également dénoncer aux instances disciplinaires intéressées les faits recueillis lors de ses enquêtes dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés. <L 2002-12-24/32, art. 22, 075; **En vigueur :** 15-02-2003> <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 102, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
Lesdites instances informent également le (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) des décisions définitives qu'elles ont rendues à propos de faits ayant porté préjudice à l'assurance soins de santé et indemnités. <L 2002-12-24/32, art. 22, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
Les conseils provinciaux et les conseils d'appel de l'Ordre des Médecins communiquent en particulier au service précité les sanctions prononcées pour abus de la liberté diagnostique et thérapeutique.
Ces communications mentionnent la motivation et le dispositif de ces sanctions.) <L 1999-01-25/32, art. 144, 038; **En vigueur :** 16-02-1999>
(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 18, 176; En vigueur : 12-06-2010>
(2)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 40, 192; En vigueur : 09-04-2012>
(3)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 17, 203; En vigueur : 08-04-2013>
(4)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 99, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(5)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 31, 243; En vigueur : 06-01-2017>
##### Article 17. Il est institué, auprès du Service des soins de santé de l'Institut, une Commission de contrôle budgétaire.
Cette Commission est composée :
1° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants qui représentent les organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et des travailleurs indépendants;
2° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants qui représentent les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés;
3° de trois membres effectifs et de trois membres suppléants qui représentent les organismes assureurs;
4° de trois membres effectifs et de trois membres suppléants qui représentent les dispensateurs de soins;
5° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants présentés par le Ministre en raison de leur compétence dans les matières budgétaires et financières relatives à l'assurance soins de santé, parmi lesquels un membre est présenté en accord avec le Ministre qui a le Budget dans ses attributions;
6° du conseiller budgétaire et financier visé à l'article 190, dans la mesure où il est désigné par le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et par le Ministre qui a le Budget dans ses attributions.
[7° Le président de la section financement du Conseil national des établissements hospitaliers, visée à [¹ l'article 32, 2°, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]¹, comme membre effectif et un membre de ce même conseil comme membre suppléant.] <L [1999-12-24/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999122436), art. 54, 1°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
Tous les membres ont voix délibérative.
Le Roi nomme les membres de la Commission de contrôle budgétaire visés au points 1° à 4° sur proposition du Conseil général. Il nomme les membres visés au 5° sur présentation du Ministre. [Le Roi nomme les membres visés à l'alinéa 2, 7°, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers.] La présidence de la Commission est assurée par le conseiller budgétaire et financier visé à l'alinéa 2, 6°. Si aucun conseiller budgétaire et financier n'est désigné, la présidence est exercée conformément aux règles fixées par le Roi. <L [1999-12-24/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999122436), art. 54, 2°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
La Commission peut faire appel à des experts et à des représentants des commissions chargées de conclure les conventions ou les accords.
Le Roi fixe les règles de fonctionnement de la Commission ainsi que la durée du mandat de ses membres.
(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 37, 170; En vigueur : 10-01-2010>
##### Article 168bis. <Inséré par L 2001-08-10/49, art. 17, 060; **En vigueur :** 01-09-2001> (En cas d'infraction aux dispositions de l'(article 72bis, §§ 1er et 2), une amende administrative est infligée par le Service du contrôle administratif à la firme qui commercialise la spécialité pharmaceutique ou le/les conditionnement(s) concernés, et à charge de laquelle l'infraction a été constatée. <L 2004-07-09/30, art. 172, 096; **En vigueur :** 25-07-2004>
(Le Roi fixe le montant des amendes dont le minimum ne peut être inférieur à 5.000 euros, et dont le maximum ne peut excéder 10 % du chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge, en ce qui concerne la spécialité concernée, au cours de l'année précédant celle où l'infraction a été commise, pour autant que ce maximum ne puisse être inférieur à 50.000 euros.) Il fixe également les modalités d'application de cette sanction.) <L 2002-08-22/39, art. 14, 071; **En vigueur :** 10-09-2002> <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 102, 153; **En vigueur :** 08-01-2009>
En cas de défaillance du débiteur, les décisions définitives, qui ont été prononcées en application de l'alinéa précédent, peuvent être confiées à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines en vue du recouvrement de l'amende administrative, conformément aux dispositions de l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
### Section IV. - Du Conseil scientifique.
### Section III. - <Insérée par L 2002-06-05/42, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par les organismes assureurs.
##### Article 24.
<Abrogé par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 25, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### TITRE II. - De l'institut national d'assurance maladie-invalidité.
##### Article 30. [Le Roi peut, après avis du Comité de l'assurance, instituer au sein de l'Institut ou supprimer des commissions de profils qui ont pour mission de procéder à une évaluation des profils à partir des cadres statistiques prescrits par l'article 206, alinéa 2 [¹ et des données visées à l'article 165]¹.] <L [2002-12-24/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122432), art. 14, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
La composition et les règles de fonctionnement de ces commissions sont déterminées par le Roi. Le Roi nomme le président et les membres de ces commissions de profils.
[L'Institut est habilité à analyser les profils précités d'une part, en vue d'évaluer ceux-ci et d'autre part, en vue de développer de nouveaux modes de remboursement des soins dispensés et des produits délivrés. Les résultats de ces analyses sont communiqués aux Commissions de profils concernées, et selon les modalités et conditions à détermine par le Roi, à d'autres organes. Commissions et personnes.] <L [1999-12-24/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999122436), art. 27, 2°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 24, 170; En vigueur : 10-01-2010>
##### Article 39. Le Comité de l'assurance examine toutes les données transmises par les commissions compétentes.
Le Comité de l'assurance peut, le cas échéant, inviter par demande motivée, les commissions compétentes à procéder à une réévaluation (de l'inventaire des modifications) de leur sous-secteur. <L 1999-12-24/36, art. 3, 1°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
[¹ Le Comité de l'assurance transmet au Conseil général et à la Commission de contrôle budgétaire, au plus tard le premier lundi d'octobre de l'année précédant l'exercice budgétaire, une proposition globale qui respecte la norme de croissance, l'augmentation de l'indice santé visées à l'article 40, § 1er, alinéa 3, le cadre budgétaire, le trajet pluriannuel et les priorités politiques concernant la politique nouvelle et les ajustements de la politique existante]¹
Pour fixer les objectifs partiels au sein de cette proposition globale, le Comité de l'assurance indique, par rapport aux estimations techniques, pour les secteurs concernés selon le cas soit le montant d'économies à réaliser ainsi que les mesures d'économies concrètes correspondantes accompagnées de la date de leur entrée en vigueur, soit les montants correspondants à des mesures positives ainsi qu'un descriptif de ces mesures accompagnées de leur date d'entrée en vigueur.
En l'absence d'une telle proposition au premier lundi d'octobre, le Conseil général est compétent en matière de fixation des objectifs partiels.) <AR [2005-09-17/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005091734), art. 4, 110; **En vigueur :** indéterminée , est d'application pour la première fois à la procédure de fixation de l'objectif budgétaire global 2006>
(1)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 37, 243; En vigueur : 06-01-2017>
##### Article 45. Le Service des soins de santé transmet aux personnes visées au titre III, chapitre V, section I, B, le texte des conventions approuvées qui les concernent et les invite à y adhérer individuellement. Ces adhésions individuelles sont notifiées aux Commissions visées à l'article 26, soit directement, soit par l'intermédiaire des unions professionnelles intéressées.
(Toutefois, le bandagiste ou l'orthopédiste exerçant sa profession au sein d'une entreprise dont il n'est pas le chef doit, pour adhérer à la convention et dans la mesure où celle-ci le prévoit expressément, y joindre une autorisation du chef de cette entreprise l'autorisant à prendre les engagements prévus dans ladite convention. Cette autorisation n'est valable que dans la mesure où elle concerne tous les dispensateurs de l'entreprise aptes à adhérer à la convention.) <L 1999-12-24/36, art. 73, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
## C. Des conventions avec les établissements hospitaliers.
## F. Dispositions communes.
##### Article 52. Des accords prévoyant le paiement forfaitaire des prestations peuvent être conclus entre les organismes assureurs et les dispensateurs de soins pratiquant les tarifs d'honoraires de la convention ou de l'accord visé à l'article 50.
Les parties concernées par un accord forfaitaire doivent respecter les dispositions qui régissent leurs rapports dans le cadre de la présente loi coordonnée.
(Le Roi fixe, après avis de la commission composée en application des dispositions de l'alinéa 5, et du Comité de l'assurance, les règles en vertu desquelles ces accords sont conclus et détermine les normes selon lesquelles la charge des forfaits est répartie entre les organismes assureurs.) <L 2002-01-14/39, art. 5, 064; **En vigueur :** 22-02-2002>
Les accords concernant le forfait sont conclus au sein d'une commission présidée par le fonctionnaire-dirigeant du Service des soins de santé ou par son délégué, et composée par des représentants des organismes assureurs d'une part et les dispensateurs de soins visés par l'accord d'autre part. (La conclusion finale de l'accord n'est acquise que si le vote réunit les deux tiers des organismes assureurs; l'accord ainsi conclu engage tous les organismes assureurs.) Ils sont soumis à l'avis du Comité de l'assurance et à l'approbation du Ministre. <L 2002-01-14/39, art. 5, 064; **En vigueur :** 22-02-2002>
(La composition et les règles de fonctionnement de la commission concernant l'avis visé à l'alinéa 3 et concernant l'application des règles, notamment pour ce qui est du calcul et du paiement des montants forfaitaires, sont fixées par le Roi.) <L 2002-01-14/39, art. 5, 064; **En vigueur :** 22-02-2002>
§ 2. En cas de dépassement d'honoraires constaté à plusieurs reprises dans le chef des personnes ayant adhéré ou étant réputées avoir adhéré à une convention ou à un accord, l'organe au sein duquel la convention ou l'accord a été réalisé peut décider à leur égard de supprimer ou de diminuer les avantages octroyés en vertu de l'article 54.
[¹ § 2bis. Les conventions et accords contiennent des clauses relatives à la manière dont est effectué le contrôle du respect des engagements par les dispensateurs de soins qui y ont adhéré. Sans préjudice des missions légales de contrôle des organismes assureurs, les commissions compétentes transmettent au Comité de l'assurance un rapport sur le respect des conventions et accords, notamment sur base de demandes de renseignements auprès des bénéficiaires.]¹
§ 3. Les contestations qui ont pour objet les droits et obligations résultant des conventions, accords ou documents visés aux articles 42 et 50, entre les institutions de soins ou les dispensateurs de soins qui ont adhéré à un accord ou une convention ou qui n'ont pas notifié leur refus d'adhésion à ces accords ou documents et les assurés ou les organismes assureurs, sont de la compétence du tribunal du travail.
Elles sont introduites suivant la procédure fixée par l'article 704, (§ 2), du Code judiciaire dans les deux ans qui suivent le fait ou la décision contestés. <L 2005-12-13/35, art. 32, 112; **En vigueur :** 31-12-2005>
Par dérogation aux articles 81 et 104 du Code judiciaire, les chambres qui connaissent de ces litiges se composent d'un juge au tribunal du travail ou d'un conseiller à la cour du travail.
Tout débat est précédé d'une tentative de conciliation.
(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 95, 218; En vigueur : 01-07-2015. Voir art. 97>
##### Article 56. [§ 1er. Le Comité de l'assurance peut conclure des conventions pour des enquêtes et des études comparatives de certains modèles de dispensation et de financement des soins de santé. Les dépenses y afférentes sont imputées au budget des frais d'administration de l'lnstitut et sont prises en charge intégralement par le secteur des soins de santé.
§ 2. Dans les conditions à fixer par le Roi et par dérogation aux dispositions générales de la présente loi coordonnée et de ses arrêtés d'exécution, le Comité de l'assurance peut conclure des conventions qui sont limitées dans le temps et/ou dans leur champ d'application et qui ont pour but :
1° [⁹ d'accorder une intervention pour des modèles spéciaux à caractère expérimental de prescription, de dispensation ou de paiement de soins de santé]⁹
2° d'octroyer une intervention à des centres spécialisés pour le financement de traitements pharmaceutiques qui ne sont pas remboursables en application de la liste visée à l'article 35bis, mais qui présentent un caractère innovateur, qui répondent à une nécessité sociale et qui possèdent une valeur et une efficacité cliniques. Cette intervention est liée à un rapport ainsi qu'à une évaluation scientifiques;
3° d'accorder une intervention aux dispensateurs de soins [³ ou aux personnes morales]³ qui développent des projets en matière de coordination des soins dispensés en vue de détecter de manière précoce, d'éviter ou de retarder toute complication et de traiter les affections chroniques qui requièrent une approche pluridisciplinaire;
4° d'octroyer une intervention pour le paiement de vaccins dans le cadre de programmes de prévention à caractère national.
[¹ 5° d'octroyer une intervention dans le coût des prestations de santé, visé à l'article 34, délivrées dans le cadre de programmes de vaccination et de dépistage développés par les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles visant à déterminer le budget et le paiement de l'intervention selon les modalités qu'Il fixe. Le Roi fixe également les données relatives à cette intervention que les Autorités susvisées doivent communiquer ainsi à l'Institut que les modalités de cette communication.]¹
[Les dépenses qui accompagnent les conventions en question sont imputées au budget prévu pour les frais d'administration de l'Institut et sont intégralement prises en charge par le secteur des soins de santé.] ] <L [2001-08-10/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001081049), art. 21, 060; **En vigueur :** 01-09-2001> <L [2001-12-30/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001123030), art. 39, 062; **En vigueur :** 01-01-2002>
[Le Roi peut également fixer les règles pour la fixation du budget, sa répartition entre les Autorités visées dans l'article 128, 130 et 135 de la Constitution et le paiement de l'intervention sous la forme d'avances et d'un solde.] <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 230, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
[§ 3. L'assurance soins de santé intervient au maximum à hauteur de [27.659 milliers d'euros] dans les prestations de santé dispensées à partir du 1er janvier 2005, [dans les établissements de soins visés à l'article 34, 6°, 11°, 12°, et 18°, ainsi que dans les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle, aux personnes visées aux articles 14 et 18 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels]. [⁵ Le montant de 27.659 milliers d'euros est adapté à partir de 2006 à l'évolution de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin et des indices des trois mois précédents entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année qui a précédé. En 2013, le montant de cette intervention s'élève au maximum à 34.522 milliers d'euros. A partir de 2014, ce montant sera adapté à l'évolution de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin et des indices des trois mois précédents entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année qui a précédé.]⁵ <L [2005-07-11/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005071130), art. 25, 106; **En vigueur :** 22-07-2005>
Les conditions d'octroi de cette intervention sont arrêtées par le Roi. Dans les limites fixées par Lui, des conventions particulières sont conclues par les ministres qui ont les Affaires sociales, la Santé publique et la Justice dans leurs attributions avec les établissements de soins concernés.
Pour l'année 2005, ces dépenses sont imputées au budget prévu pour les frais d'administration de l'Institut et sont intégralement prises en charge par le secteur des soins de santé.] <L [2004-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122730), art. 63, 101; **En vigueur :** 10-01-2005>
[§ 3bis. Le Roi détermine sur proposition du Ministre les conditions dans lesquelles l'Institut octroie une intervention financière au SPF Justice pour couvrir les prestations visées à l'article 34 de cette loi, octroyées à l'occasion d'une admission dans un établissement hospitalier visée à l'article 34, alinéa 1er, 6°, ou d'une hospitalisation de jour telle que visée par la convention nationale entre les organismes assureurs et les établissements hospitaliers, délivrées à la demande d'un médecin de prison aux détenus se trouvant dans les établissements pénitentiaires.
Le Roi détermine sur proposition du Ministre les conditions dans lesquelles l'Institut octroie une intervention financière au SPF Justice pour couvrir les frais liés à la délivrance des médicaments et les dispositifs médicaux achetés par la direction générale des prisons aux détenus se trouvant dans les établissements pénitentiaires.
Les dépenses [⁶ visées aux alinéas 1er et 2]⁶ sont imputées au budget des frais de fonctionnement de l'Institut. Ces dépenses qui s'appliquent aux prestations délivrées à partir du 1er janvier 2006 sont limitées à un montant maximum de 9 340 000 EUR pour l'année 2006.] <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 72, 114; **En vigueur :** 09-01-2006>
[² § 3ter. L'assurance soins de santé octroie aux centres de psychiatrie légale une intervention pour les prestations de santé octroyées aux personnes y séjournant sur la base de l'article 14 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, et qui ne bénéficient pas d'un droit aux soins de santé octroyé conformément à l'article 121 [¹¹ et des frais qui y sont liés]¹¹.
L'intervention visée à l'alinéa 1er couvre les frais des prestations visées à l'article 34 ainsi que les interventions personnelles visées à l'article 37. [¹¹ Elle couvre également les médicaments non remboursables, ainsi que tous les frais liés aux soins, les frais pour l'enregistrement de données relatives aux soins de santé et les taxes et impôts de toute nature.]¹¹
[¹¹ Aucun supplément de chambre ou d'honoraires ne peut être porté en compte aux personnes visées à l'alinéa 1er.]¹¹
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Conseil général, le budget global des interventions visées à l'alinéa 1er.
Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la liste des centres de psychiatrie légale pour lesquels l'intervention visée à l'alinéa 1er est octroyée, ainsi que les critères de fixation du budget alloué par an à chaque centre, les conditions auxquelles cette intervention est octroyée et les modalités de paiement.
Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions auxquelles l'assurance soins de santé octroie une intervention dans les prestations visées à l'article 34, octroyées à l'occasion d'une admission dans un établissement hospitalier visée à l'article 34, alinéa 1er, 6°, aux per-sonnes visées à l'alinéa 1er qui sont dirigées par le médecin-chef du centre de psychiatrie légale vers un établissement hospitalier. Il détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par "admission" pour l'application du présent alinéa.
Les dépenses relatives aux interventions prévues dans le présent paragraphe sont portées en compte de l'objectif budgétaire des soins de santé de l'Institut.]²
[§ 4. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le ministre peut conclure des conventions ayant pour but d'octroyer une intervention dans l'installation et les frais de fonctionnement de postes, organisés par les cercles de médecine générale, les autorités locales et un ou plusieurs hôpitaux, qui délivrent des soins urgents de médecine générale. Ces postes sont situés dans la Région de Bruxelles-capitale et dans les communes de plus de 150 000 habitants situées en Région flamande et en Région wallonne. Les dépenses y afférentes sont imputées intégralement au budget des soins de santé et sont définies annuellement dans le cadre de l'objectif budgétaire global.] <L [2005-07-11/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005071130), art. 25, 106; **En vigueur :** 22-07-2005>
§ 5. [¹⁰ ]¹⁰.
[§ 6. L'assurance soins de santé intervient dans les coûts liés à l'enregistrement des traitements de substitution.
Les conditions d'octroi de cette intervention sont arrêtées par le Roi. Dans les limites fixées par Lui, une convention particulière peut être conclue par les ministres qui ont les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions avec l'Institut de Pharmaco épidémiologie de Belgique.
Ces dépenses sont imputées au budget des frais d'administration de l'Institut et sont intégralement prises en charge par le secteur des soins de santé.] <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 229, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
[§ 7. Le Roi fixe, sur proposition du Comité de l'assurance, les conditions auxquelles l'Institut scientifique de Santé publique peut conclure des conventions avec les laboratoires de biologie clinique qui, conformément à la procédure et aux critères fixés par Lui, entrent en ligne de compte pour une intervention de l'assurance soins de santé pour leur activité en tant que centres de référence pour des groupes de prestations de microbiologie désignés par Lui, pour autant qu'aucune intervention ne soit octroyée pour ces prestations dans le cadre de la nomenclature des prestations de santé visée à l'article 35, § 1er. Les conventions prévoient une prise en charge forfaitaire des prestations que réalisent ces laboratoires via des méthodes classiques ou des méthodes de biologie moléculaire dans le cadre de leur mission spécifique. Les dépenses engendrées par cette disposition sont imputées au budget des frais d'administration de l'Institut et sont intégralement prises en charge par la branche soins de santé.] <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 12, 156; **En vigueur :** 01-01-2008>
[⁷ § 8. L'Institut octroie annuellement à partir de 2014 une intervention financière forfaitaire d'un maximum de 150.000 euros au Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté, Economie sociale et Politique des Grandes Villes pour couvrir les prestations visées à l'article 34 et qui ont été prises en charge par ce Service public fédéral alors qu'elles entrent en ligne de compte pour une intervention de l'assurance soins de santé.
L'indemnisation est payée sur production d'une estimation qui est transmise par le Service public fédéral au Conseil général au plus tard la première semaine du mois de décembre de l'année concernée.
Le Conseil général décide du montant, qui est payé au plus tard à la fin de l'année concernée.
L'indemnisation est imputée intégralement au budget des soins de santé.]⁷
[⁴ § 9. L'Institut octroie une intervention financière unique de 15.000 euros à la Fondation Roi Baudouin, destinée à financer les missions octroyées au Fonds maladies rares et médicaments orphelins dans le cadre de la conférence organisée dans le cadre d'EUROPLAN 2012-2015, du Plan belge pour les maladies rares et d'Orphanet. L'intervention est imputée intégralement au budget 2014 des soins de santé.]⁴
[⁸ § 10. Le Conseil général fixe le budget maximum alloué au SPF Intérieur afin de financer le coût des préposés au système d'appel unifié visé à l'article 9bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
Ces dépenses sont imputées intégralement au budget des soins de santé et sont définies annuellement dans le cadre de l'objectif budgétaire global.]⁸
(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 30, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(2)<L [2013-12-26/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122609), art. 34, 211; En vigueur : 01-08-2014 (AR [2014-12-19/98](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121998), art. 10)>
(3)<L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 25, 216; En vigueur : 07-03-2014>
(4)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 3, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(5)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 11, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(6)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 12, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(7)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 18, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(8)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 47, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(9)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 13, 229; En vigueur : 27-08-2015>
(10)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 13, 229; En vigueur : 27-08-2015>
(11)<L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 23, 238; En vigueur : 11-07-2016>
### Section VII. - Du Fonds spécial de solidarité. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### Sous-section II. - Intervention pour des soins délivrés en Belgique. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### Sous-section III. - Intervention dans le cadre de soins délivrés à l'étranger. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
##### Article 88. Le Comite de gestion du Service des indemnités fixe les règles et les délais suivant lesquels le titulaire avise le médecin-conseil de son organisme assureur de toute incapacité de travail.
Il fixe également les règles qui doivent être observées en vue de la prolongation d'une période d'incapacité de travail reconnue.
Le Comité de gestion du Service des indemnités détermine (les conditions dans lesquelles l'indemnisation peut être accordée) lorsque le titulaire n'introduit pas dans les délais fixés les avis ou les demandes qui lui sont imposes en vertu du présent article. <L 1999-12-24/36, art. 76, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
##### Article 118. Les bénéficiaires doivent être affiliés à une mutualité ou inscrits à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou à la (Caisse de soins de santé de la [¹ HR Rail]¹). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
Sous réserve de la dérogation apportée par les règles relatives à l'inscription à la (Caisse des soins de santé de la [¹ HR Rail]¹) fixées par le statut du personnel de la Société nationale des chemins de fer belges, le choix de l'organisme assureur est librement exerce par les bénéficiaires visés à l'article 32, alinéa 1er, (1° à 16°, 19° et 22°). Le choix des bénéficiaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 1° à (16°), détermine celui des personnes à leur charge. Les bénéficiaires visés à l'article 32, alinéa 1er, (19°), doivent s'affilier ou s'inscrire à un même organisme assureur de leur choix. <L 1999-12-24/36, art. 68, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005> <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 122, 122; **En vigueur :** 01-01-2007> (NOTE : la L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 22, dispose que dans le présent alinéa 2 : " 1° Les mots ' à l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16° et 19° ' sont remplaces par les mots ' à l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16°, 19° et 21° ' 2° Les mots ' à l'article 32, alinéa 1er, 1° à 12° ' sont remplacés par les mots " à l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16°, 19° et 21° '; 3° La dernière phrase est supprimée."; cette disposition ne semble pas tenir compte de dispositions modificatives antérieures, par exemple L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 122. <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 22, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>)
Des modalités d'affiliation à une mutualité ou d'inscription à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou à la (Caisse des soins de santé de la [¹ HR Rail]¹) sont fixées par le Roi. <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
(Lors de l'affiliation à une mutualité ou l'inscription à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou à la (Caisse des soins de santé de la [¹ HR Rail]¹), les bénéficiaires ne peuvent en aucun cas se voir accorder des avantages matériels directs ou indirects, sauf de valeur commerciale minime, sous quelle que forme que ce soit.) <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 23, 157; **En vigueur :** 10-01-2009> <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
(1)<AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 59, 209; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 136. § 1er. [Sous réserve de l'application de l'ordre juridique international, les prestations prévues par la présente loi coordonnée sont refusées lorsque le bénéficiaire ne se trouve pas effectivement sur le territoire belge ou lorsque les prestations de santé ont été fournies en dehors du territoire belge.
Elles peuvent toutefois être accordées:
a) dans les conditions déterminées par le Roi;
b) dans les conditions prévues au sein de conventions conclues entre le Comite de l'assurance et le Comité de gestion des indemnités et les organismes compétents étrangers visant à favoriser la libre circulation des assurés dans les régions frontalières par la fixation de règles de coopération.] <L [1999-12-24/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999122436), art. 78, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
[c) dans les conditions prévues au sein de conventions particulières, dont le contenu s'inscrit dans le cadre général des règles fixées par les conventions internationales, conclues entre les personnes visées à l'article 2 i), n), belges et étrangères, pour réaliser un accès simplifié à des prestations transfrontalières et qui ont été approuvées par le Comité de l'assurance et/ou le Comité de gestion des indemnités.] <L [2000-08-12/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000081262), art. 34, 052; **En vigueur :** 10-09-2000>
[Le Roi fixe les règles selon lesquelles les montants qui, en application de l'ordre juridique international, sont à charge de l'assurance, et qui ont trait au budget des moyens financiers attribué aux hôpitaux, défini dans [¹ l'article 95 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]¹, sont fixés, portés en compte, récupérés et comptabilisés.] <L [2002-08-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002082239), art. 16, 071; **En vigueur :** 10-09-2002>
§ 2. Les prestations prévues par la présente loi coordonnée sont refusées lorsque le dommage découlant d'une maladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou du décès est effectivement réparé en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun. Toutefois, lorsque les sommes accordées en vertu de cette législation ou du droit commun sont inférieures aux prestations de l'assurance, le bénéficiaire a droit a la différence à charge de l'assurance.
Pour l'application du présent paragraphe, le montant des prestations accordé par l'autre législation est le montant brut diminué du montant des cotisations de sécurité sociale prélevées sur ces prestations.
Les prestations sont octroyées, dans les conditions déterminées par le Roi, en attendant que le dommage soit effectivement réparé en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun.
L'organisme assureur est subrogé de plein droit au bénéficiaire; cette subrogation vaut, à concurrence du montant des prestations octroyées, pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu d'une législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun et qui réparent partiellement ou totalement le dommage visé à l'alinéa 1er.
La convention intervenue entre le débiteur de la réparation et le bénéficiaire n'est pas opposable à l'organisme assureur sans l'accord de ce dernier.
Le débiteur de la réparation avertit l'organisme assureur de son intention d'indemniser le bénéficiaire, il transmet à l'organisme assureur, si celui-ci n'y est partie, une copie des accords ou décisions de justice intervenues. Les compagnies d'assurances-responsabilités civile sont assimilées au débiteur de la réparation.
Si le débiteur de la réparation omet d'informer l'organisme assureur conformément à l'alinéa précédent, il ne peut opposer à celui-ci les paiements effectues en faveur du bénéficiaire, en cas de double paiement, ces paiements resteront définitivement acquis au bénéficiaire.
L'organisme assureur possède un droit propre de poursuite en remboursement des prestations accordées contre le Fonds commun de garantie visé à l'article 49 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, dans les cas visés à l'article 50 de cette même loi.
[Le dommage, dans le sens de cette disposition, n'est pas censé être couvert complètement dans la mesure ou les prestations découlant d'une maladie, de lésions ou de troubles fonctionnels dépassent le montant du dédommagement octroyé.
Les prestations prévues par la présente loi peuvent dans ce cas être récupérées chez celui qui est initialement redevable du dédommagement ou son assureur, qu'il y ait eu transaction ou pas.] <L [2002-12-24/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122431), art. 237, 077; **En vigueur :** indéterminée >
[Le présent paragraphe n'est pas applicable aux indemnisations octroyées en application de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages liés aux soins de santé, à l'exception des cas visés à l'article 30 de la même loi.] <L [2007-05-15/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051552), art. 34, 139; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-01-2009>
[² Pour les prestations prévues au titre IV, le présent paragraphe n'est pas applicable aux indemnisations octroyées en application de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme.]²
§ 3. [abrogé] <L [2002-12-24/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122431), art. 233, 077; **En vigueur :** 01-05-2003>
§ 4. [abrogé] <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 131, 089; **En vigueur :** 10-01-2004>
[§ 5. Le Roi fixe les règles selon lesquelles la partie de la réparation ou de la récupération qui a trait au budget des moyens financiers attribué aux hôpitaux, défini dans [¹ l'article 95 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]¹, et qui est comprise dans les montants qui sont payés en douzièmes par les organismes assureurs, est fixée, portée en compte, récupérée et comptabilisée.] <L [2002-08-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002082239), art. 16, 071; **En vigueur :** 10-09-2002>
(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 48, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(2)<L [2017-07-18/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071807), art. 27, 248; En vigueur : 22-03-2016>
##### Article 151. [¹ Le directeur régional et le personnel d'inspection de chaque service régional est placé sous la direction de deux médecins-inspecteurs généraux, qui sont placés sous la direction du médecin-directeur-général, fonctionnaire-dirigeant. Le personnel administratif de chaque service régional est placé sous la direction d'un responsable administratif.]¹
(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 103, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 152. A l'exception de celles qui mettent en cause les droits des bénéficiaires, les contestations d'ordre médical qui surgissent entre les médecins-conseils et les médecins-inspecteurs sont soumises à la décision du [¹ directeur régional]¹.
Les intéressés peuvent interjeter appel des décisions du (médecin-inspecteur directeur) devant le Comité du (Service d'évaluation et de contrôle médicaux). <L 2002-12-24/32, art. 40, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
Le Roi détermine les formes et délais selon lesquels le médecin-inspecteur principal chef de service et le Comité sont tenus de statuer. <L 1999-12-24/36, art. 83, 046; **En vigueur :** 10-01-2000>
Le recours au (médecin-inspecteur directeur) et l'appel au Comité sont suspensifs. <L 1999-12-24/36, art. 83, 046; **En vigueur :** 10-01-2000>
(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 104, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 156. <Abrogé par L 2002-12-24/32, art. 29, 075; **En vigueur :** 15-02-2003 et rétabli par L 2006-12-13/35, art. 107, 123; **En vigueur :** 15-05-2007> § 1er. Les décisions du fonctionnaire dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou du fonctionnaire désigné par lui, visées à l'article 143, les décisions des Chambres de première instance visées à l'article 142, et les décisions des Chambres de recours, visées aux articles 142 et 155, sont exécutoires de plein droit par provision, nonobstant tout recours. [¹ Des délais de paiement peuvent être accordés uniquement sur la base d'une demande motivée et appuyée par toute pièce utile permettant d'en apprécier le bien-fondé.]¹.
[³ Les sommes dues sont payées dans les trente jours de la notification des décisions visées à l'alinéa 1er. A défaut de paiement dans ce délai, les sommes restant dues produisent, de plein droit, des intérêts au taux d'intérêt légal en matière sociale, tel que prévu à l'article 2, § 3, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt, à compter de l'expiration de ce délai.]³
[² Dans le cas où le débiteur reste en défaut, les organismes assureurs en application de l'article 206bis, § 1er, ou l'[³ Administration générale de la [⁴ perception et du recouvrement]⁴]³ en application de l'article 206bis, § 2, peuvent être chargés du recouvrement des montants dus]²
(§ 2.) Dans la notification de la décision des Chambres de première instance, il est mentionné qu'à peine d'irrecevabilité, un recours peut être introduit devant les Chambres de recours dans le mois, à compter de la notification de la décision. Le recours ne suspend pas l'exécution de la décision. [¹ Le délai prend cours le premier jour ouvrable qui suit celui où le pli recommandé, avec accusé de réception, a été présenté au domicile du destinataire ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu.]¹ Le recours ne suspend pas l'exécution de la décision. La notification reprend les dispositions utiles du règlement de procédure.<L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 259, 126; **En vigueur :** 15-05-2007>
(Dans la notification de la décision des Chambres de recours, il est mentionné qu'à peine d'irrecevabilité, un recours en cassation administrative peut être introduit devant le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, dans le délai prévu par l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat.). Le recours ne suspend pas l'exécution de la décision. La notification mentionne également que le référé administratif devant le Conseil d'Etat, comme vise aux articles 17 et suivants des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, n'est pas recevable pour les décisions dans les affaires contentieuses visées à l'article 14, § 2, des mêmes lois. <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 42, 157; **En vigueur :** 10-01-2009>
§ 3. (ancien § 3.) Dans [¹ la notification de ]¹ la décision du fonctionnaire dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou du fonctionnaire désigné par lui, il est mentionné qu'à peine d'irrecevabilité, un recours peut être introduit devant les Chambres de première instance dans le mois à compter de la notification de la décision. [¹ Le délai prend cours le premier jour ouvrable qui suit celui où le pli recommandé, avec accusé de réception, a été présenté au domicile du destinataire ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu.]¹ Le recours ne suspend pas l'exécution de la décision. La notification reprend les dispositions utiles du règlement de procédure. <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 259, 126; **En vigueur :** 15-05-2007>
(1)<L [2012-03-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032902), art. 4, 193; En vigueur : 09-04-2012>
(2)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 82, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(3)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 26, 229; En vigueur : 27-08-2015>
(4)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 29, 243; En vigueur : 06-01-2017>
##### Article 162. Pour accomplir la mission visée à l'article 159, le Service du contrôle administratif dispose (d'inspecteurs sociaux, de contrôleurs sociaux) revêtus de différents grades, et d'agents administratifs. [¹ Les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux ont pour mission de détecter et de constater le concours illégal du bénéfice d'indemnités d'incapacité de travail, de congé de maternité, de congé de paternité et d'adoption et l'exercice d'une activité professionnelle ou d'un travail frauduleux. Ils contrôlent aussi sur le plan administratif tous les documents délivrés dans le cadre de l'assurance soins de santé, l'assurance indemnités et l'assurance maternité.]¹ [¹ Les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux sont chargés de surveiller l'application :
1° de la tenue des documents sociaux, visée à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux;
2° de la déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
3° de la notion uniforme de " rémunération journalière moyenne ", définie en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.]¹
Il procède à toute enquête ou constatation soit d'initiative, soit à la demande du Ministre, du Service des soins de santé, du Service des indemnités, du Service du contrôle médical ou d'un organisme assureur.
Le Service du contrôle administratif notifie, dans les trente jours, aux organismes assureurs, les constatations faites dans l'accomplissement de sa mission.
(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 21, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### Section II. - De la récupération des prestations payées indûment.
##### Article 169. [¹ Les infractions aux dispositions de la présente [² loi, à ses arrêtés et règlements d'exécution et aux conventions et accords pris en vertu de cette même loi]², sont recherchées et constatées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux, visés à l'article 16, 1°, du Code pénal social, disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente [² loi, de ses arrêtés et règlements d'exécution, des conventions et accords pris en vertu de cette même loi]².
Les infractions sont sanctionnées conformément au Code pénal social, à l'exception des infractions à charge des dispensateurs de soins et des personnes assimilées définis à l'article 2, n), visées et poursuivies conformément aux articles 73, 73bis, 138 à 140, 142 à 146bis, 150, 156, 157, 164 et 174.]¹
(1)<L [2012-02-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021514), art. 2, 191; En vigueur : 18-03-2012>
(2)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 18, 203; En vigueur : 08-04-2013>
##### Article 175. [¹ Le Président du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux prête serment entre les mains du ministre.]¹
([² [³ Le personnel d'inspection]³ ]² visé à l'article 146 prête serment entre les mains du président du comité du service d'évaluation et de contrôle médicaux; les inspecteurs sociaux et contrôleurs sociaux visés à l'article 162 prêtent serment entre les mains de l'administrateur général de l'Institut.) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 97, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
Le Roi détermine les formules du serment.
(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 10, §5, 176; En vigueur : 12-06-2010>
(2)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 90, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(3)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 105, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section I. - Du Service des soins de santé.
##### Article 143. <Abrogé par L 2002-12-24/32, art. 29, 075; **En vigueur :** 15-02-2003 et rétabli par L 2006-12-13/35, art. 100, 123; **En vigueur :** 15-05-2007> § 1er. Le fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, ou le fonctionnaire désigné par lui, connaît des contestations relatives :
1° [¹ aux infractions visées à l'article 73bis, 1°, 2° et 3°, de la loi si la valeur des prestations litigieuses est inférieure à [² 35 000]² euros;]¹
2° aux infractions visées à l'article 73bis, [³ 7°, 8°, 9° et 10°]³.
La répartition des affaires entre le fonctionnaire-dirigeant de ce Service et les Chambres de première instance, visées à l'article 144, fera l'objet d'une première évaluation trois ans après l'entrée en vigueur de la présente disposition.
§ 2. (Le fonctionnaire-dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui communique par lettre recommandée à la poste au contrevenant les infractions qui ont été constatées a sa charge. La même communication est faite, s'il échet, à la personne physique ou morale visée à l'article 164, alinéa 2.
Les communications précitées se font par lettre recommandée à la poste qui seront censées reçues le deuxième jour ouvrable après la date d'envoi.
Il invite le contrevenant [¹ et, s'il échet]¹, la personne physique ou morale visée à l'article 164, alinéa 2, à lui communiquer, par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans un délai de deux mois.) <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 39, 157; **En vigueur :** 10-01-2009>
§ 3. [¹ En cas d'infraction aux dispositions de l'article 73bis, [³ 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 9° et 10°]³, le Fonctionnaire-dirigeant, ou le fonctionnaire désigné par lui, décide de l'application des mesures énoncées à l'article 142. La décision doit être notifiée dans les trois mois suivant la réception des moyens de défense ou, à défaut, dans les trois mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 143, § 2, alinéa 3.]¹
§ 4. Chaque année, le fonctionnaire-dirigeant établit un rapport mentionnant les décisions qu'il a prises afin de permettre au Comité de vérifier qu'une uniformité de jurisprudence a été respectée.
(1)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 39, 192; En vigueur : 09-04-2012>
(2)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 16, 203; En vigueur : 08-04-2013>
(3)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 28, 243; En vigueur : 06-01-2017>
##### Article 144. <L [2006-12-21/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122106), art. 2, 128; **En vigueur :** 15-05-2007> § 1er. Auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, sont installées des Chambres de première instance et des Chambres de recours, juridictions administratives visées à l'article 161 de la Constitution.
§ 2. Les Chambres de première instance [¹ ont une compétence de pleine juridiction pour connaître]¹ :
1° des infractions aux dispositions de l'article 73bis, sous réserve des infractions qui relèvent de la compétence du Fonctionnaire-dirigeant comme mentionné à l'article 143;
2° des recours contre les décisions du Fonctionnaire-dirigeant ou du fonctionnaire désigné par lui, prises sur la base de l'article 143, § 3;
3° des recours par le Fonctionnaire-dirigeant contre les décisions du Comité, classant sans suite ou avec un avertissement, les affaires mentionnées à l'article 146bis.
§ 3. Les Chambres de recours ont une compétence de pleine juridiction pour :
1° les recours contre les décisions des Chambres de première instance;
2° les recours contre les décisions du Comité visées à l'article 155, § 2.
[¹ § 4. Le titre IV du livre II de la quatrième partie du Code judiciaire ne s'applique pas aux Chambres de première instance et aux Chambres de recours.]¹
(1)<L [2012-03-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032902), art. 2, 193; En vigueur : 09-04-2012>
##### Article 145. <L [2006-12-21/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122106), art. 3, 128; **En vigueur :** 15-05-2007> § 1er. Les Chambres de première instance et les Chambres de recours sont composées d'une Chambre qui connaît de tous les dossiers devant être traités en néerlandais, d'une autre Chambre qui connaît de tous les dossiers devant être traités en français et allemand. Pour les dossiers devant être traites en allemand, il peut être fait appel, en cas de besoin, à des interprètes ou traducteurs. La langue de la procédure est celle choisie par le dispensateur lors de sa première audition par le fonctionnaire visé à l'article 146, § 1er, alinéa 1er.
Chaque Chambre de première instance est composée :
1° d'un président, ayant voix délibérative, juge en fonction ou émérite, suppléant ou de complément, auprès du tribunal de première instance ou du tribunal du travail ou magistrat du Ministère public près de ces tribunaux, visés à l'article 40 de la Constitution, membre effectif, nommé par le Roi;
2° de deux membres docteurs en médecine, ayant voix délibérative, nommés par le Roi parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les organismes assureurs, membres effectifs;
3° de deux membres, ayant voix délibérative, nommés par le Roi parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les groupes visés respectivement à l'article 140, (§ 1er,) alinéa 1er, 3°, 5° à 21°, membres effectifs. Ces membres ne siègent toutefois que dans les affaires qui intéressent directement le groupe qui les a présentés. <L [2006-12-27/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122733), art. 159, 128; **En vigueur :** 15-05-2007>
Chaque Chambre de recours est composée :
1° d'un président, conseiller en fonction ou émérite, suppléant ou de complément, à la cour d'appel ou à la cour du travail ou magistrat du Ministère public près de ces cours, visées à l'article 40 de la Constitution, membre effectif, nomme par le Roi;
2° de deux membres, docteurs en médecine, ayant voix consultative, nommés par le Roi parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les organismes assureurs, membres effectifs;
3° de deux membres, ayant voix consultative, nommés par le Roi parmi les candidats présentes sur des listes doubles par les groupes visés respectivement à l'article 140, (§ 1er,) alinéa 1er, 3°, 5° à 21°, membres effectifs. Ces membres ne siègent toutefois que dans les affaires qui intéressent directement le groupe qui les a présentés. <L [2006-12-27/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122733), art. 159, 128; **En vigueur :** 15-05-2007>
Lorsqu'un dispensateur appartient à plusieurs catégories professionnelles visées à l'article 140, le Président de la Chambre de première instance ou de la Chambre de recours décide de la composition du siège de sa Chambre. Par sa déclaration de comparution et par tout autre moyen de droit, le dispensateur doit, à peine de forclusion, désigner la catégorie professionnelle à laquelle il appartient. Le cas échéant, le Président entend en chambre du conseil le dispensateur et les autres parties au litige, après quoi est prise la décision de la composition du siège de la Chambre. Cette décision n'est pas susceptible de recours. La décision est notifiée aux parties dans les sept jours.
Lorsque des faits sont imputables à plusieurs dispensateurs qui appartiennent à plusieurs catégories professionnelles visées à l'article 140 et que ces faits sont si étroitement liés qu'il est souhaitable de les examiner et de les juger ensemble afin d'éviter des solutions incompatibles s'ils étaient jugés séparément, le Président de la Chambre de première instance ou de la Chambre de recours décide de la composition du siège de sa Chambre. Il veille a ce :
1° qu'un représentant au moins de chacune des catégories professionnelles auxquelles appartiennent les dispensateurs fasse partie de la chambre;
2° que la représentation des organismes assureurs soit égale à celle des catégories professionnelles auxquelles appartiennent les dispensateurs.
§ 2. Le Roi nomme deux suppléants pour chaque président et [³ quatre]³ suppléants pour chaque membre des Chambres de première instance et des Chambres de recours. Le mandat des membres effectifs et suppléants de ces Chambres est incompatible avec celui de membre du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux.
Le mandat des présidents et des membres des Chambres de première instance et des Chambres de recours est quadriennal; le mandat est renouvelable. Le mandat des membres décédés ou démissionnaires est achevé par leurs successeurs.
La limite d'âge des membres et des présidents est fixée à 70 ans.
§ 3. Les Chambres de première instance et les Chambres de recours siègent à Bruxelles dans les locaux de l'Institut.
Les Chambres de première instance et de recours sont assistées par un greffe. Les membres en sont désignés par le Fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux parmi le personnel de ce Service. Ils exécutent les tâches prévues par la loi coordonnée, les arrêtés d'exécution et prescrites par (les présidents) des Chambres. <L [2006-12-27/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122733), art. 159, 128; **En vigueur :** 15-05-2007>
§ 4. Le dispensateur de soins, ou le médecin-conseil dans les affaires disciplinaires citées à l'article 155, § 1er, 2°, peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux est représenté par un avocat ou un fonctionnaire désigné par le Fonctionnaire-dirigeant de ce Service.
§ 5. Sans autorisation préalable ni approbation ultérieure du Comité, le Fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux [¹ ou le fonctionnaire désigné par lui]¹ peut saisir les Chambres de première instance, interjeter appel contre les décisions des Chambres de première instance et former un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
§ 6. Le Roi fixe les règles de fonctionnement et le Règlement de procédure des Chambres de première instance et des Chambres de recours.
§ 7. Le Roi détermine la répartition des mandats des représentants des organismes assureurs. Il tient compte de leurs effectifs respectifs, étant entendu que chaque organisme assureur a droit à un mandat au moins.
§ 8. Le magistrat président de la Chambre de première instance ou de la Chambre de recours connaît seul des recours formés contre les mesures disciplinaires visées à l'article 155, § 1er, 2°, et contre les décisions prises en cas d'infraction à l'article 73bis, 8°.
[² § 9. Les membres de la Chambre de première instance visés au § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, prêtent entre les mains du Président de la Chambre de première instance, en personne ou par écrit, le serment prévu à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle.
Les membres des Chambres de recours visés au § 1er, alinéa 3, 2° et 3°, prêtent entre les mains du Président de la Chambre de recours, en personne ou par écrit, le serment prévu à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle.
§ 10. Si un membre effectif, convoqué pour une audience, est empêché d'assister à cette audience, il en avise sans délai le greffe et un membre suppléant est invité à l'y remplacer.
Cette procédure ayant été suivie, le siège reste valablement composé le jour de l'audience si, outre le Président, sont également présents au moins :
- un des membres visés au § 1er, alinéa 2, 2°, et un des membres visés au § 1er, alinéa 2, 3°, pour ce qui concerne la Chambre de première instance;
- un des membres visés au § 1er, alinéa 3, 2°, et un des membres visés au § 1er, alinéa 3, 3°, pour ce qui concerne la Chambre de recours.
Si le président constate que les membres d'un groupe sont plus nombreux que ceux de l'autre groupe, il désigne, pour rétablir l'égalité, le membre le plus jeune qui ne siégera pas. Il en sera fait mention au procès-verbal d'audience.]²
(1)<L [2012-03-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032902), art. 3, 193; En vigueur : 09-04-2012>
(2)<L [2013-03-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031904), art. 1, 207; En vigueur : 08-04-2013>
(3)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 25, 229; En vigueur : 27-08-2015>
##### Article 59. [¹ Le Conseil général fixe annuellement, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année d'application, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste et du Comité de l'assurance, les budgets globaux des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume :
1° pour les prestations de biologie clinique telles que fixées par le Conseil général;
2° pour les prestations d'anatomopathologie telles que fixées par le Conseil général;
3° pour les prestations de génétique humaine telles que fixées par le Conseil général.
Le Conseil général fixe également la répartition de ces budgets, selon que les prestations susmentionnées sont dispensées à des bénéficiaires hospitalisés ou non hospitalisés.
Les honoraires forfaitaires payables par hospitalisation de jour font partie du budget des prestations dispensées aux bénéficiaires hospitalisés.]¹
(1)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 8, 229; En vigueur : 27-08-2015>
##### Article 62bis. <L 2001-01-02/30, art. 53, 053; **En vigueur :** 03-01-2001> [¹ A partir de l'exercice 1996]¹, les valeurs Z et X sont fixées à 0.
(1)<L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 15, 167; En vigueur : 01-09-2011; voir également l'art. 17>
##### Article 35bis. <Inséré par L [2001-08-10/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001081049), art. 10; **En vigueur :** 01-01-2002> § 1er. Le Roi confirme la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables au 1er janvier 2002, visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c) [et l'oxygène médical remboursable, visé à l'article 34, alinéa 1er, 5°, e)]. [Pour l'application du présent article, l'oxygène médical remboursable est assimile aux spécialités pharmaceutiques remboursables.] La liste est en principe classifiée selon l'Anatomical Therapeutical Chemical Classification. A partir du 1er janvier 2002, cette liste peut être modifiée par le ministre sur la proposition de la Commission de remboursement des médicaments [, à l'exception des cas visés au § 3, dernier alinéa, [au § 4, alinéa 4,] et au § 8, dernier alinéa.] Les firmes qui mettent les spécialités pharmaceutiques sur le marché belge, ci-après dénommées les demandeurs, ou le ministre, peuvent demander à la Commission de formuler une proposition, ou la Commission peut formuler une proposition de sa propre initiative. Les modifications de la liste peuvent consister en l'inscription et la suppression de spécialités pharmaceutiques ainsi qu'en la modification des modalités de l'inscription sur la liste. <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 104, 089; **En vigueur :** 10-01-2004> <L [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930), art. 168, 096; **En vigueur :** 25-07-2004> <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734), art. 60, 103; **En vigueur :** 30-05-2005>
[Le Ministre peut annuellement procéder de plein droit et sans tenir compte des règles de procédure visées dans la présente loi à la republication de la liste intégrale des spécialités pharmaceutiques remboursables, sans y apporter de modifications sur le plan du contenu.] <L [2005-12-27/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122731), art. 93, 116; **En vigueur :** 09-01-2006>
§ 2. La décision portant sur la modification de la liste comprend une décision qui concerne la base de remboursement, les indications remboursables, les conditions de remboursement, [⁴ l'honoraire à appliquer]⁴ et la catégorie de remboursement et est prise après une évaluation d'un ou de plusieurs des critères suivants :
1° la valeur thérapeutique de la spécialité pharmaceutique : cette valeur thérapeutique est exprimée dans l'une des trois classes de plus-value suivantes :
- classe 1 : spécialités pharmaceutiques ayant une plus-value thérapeutique démontrée par rapport aux alternatives thérapeutiques existantes;
- classe 2 : spécialités pharmaceutiques n'ayant pas de plus-value thérapeutique démontrée par rapport aux alternatives thérapeutiques existantes, et qui n'appartiennent pas à la classe 3;
- [² classe 3 : spécialités autorisées conformément à l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), deuxième tiret, à l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), troisième tiret ou à l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments ou les spécialités autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 3, à l'article 6bis, § 1er, alinéa 5, deuxième tiret, à l'article 6bis, § 1er, alinéa 7, à l'article 6bis, § 2 ou à l'article 6bis, § 11, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, dans des conditions à déterminer par le Roi;]²
2° le prix de la spécialité pharmaceutique et la base de remboursement proposée par le demandeur;
3° l'intérêt de la spécialité pharmaceutique dans la pratique médicale en fonction des besoins thérapeutiques et sociaux;
4° l'incidence budgétaire pour l'assurance obligatoire soins de santé;
5° le rapport entre le coût pour l'assurance obligatoire soins de santé et la valeur thérapeutique.
Le Roi peut définir les critères de manière plus détaillée et déterminer la manière dont la classe de plus-value d'une spécialité pharmaceutique est fixée ainsi que les critères figurant parmi ceux qui sont énumérés aux 2° à 5°, qui doivent être au moins évalués, en fonction de la classe de plus-value qui a été mentionnée par le demandeur de la spécialité pharmaceutique concernée. [Le Roi peut subdiviser les classes de plus-value en sous-classes et déterminer quels sont les critères, énumérés du point 2° au point 5°, qui doivent au moins être évalués.] <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 104, 089; **En vigueur :** 10-01-2004>
La décision est communiquée par une notification au demandeur, soit par le ministre, soit par des fonctionnaires mandatés par lui. [¹⁰ ...]¹⁰.
[¹⁰ La modification de la liste entre en vigueur le lendemain du jour où la décision de modification de la liste a été publiée sur le site internet de l'Institut.
Si la modification de la liste diminue les droits d'accès de patients à des thérapies médicamenteuses, la modification n'entre en vigueur que le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de 10 jours qui prend cours le lendemain de sa publication au Moniteur belge.]¹⁰
[§ 2bis. La fixation de la base de remboursement se fait sur la base des règles et conditions précisées par le Roi, compte tenu des principes énoncés ci-après.
Pour les spécialités pharmaceutiques de la classe 1, il est tenu compte de la plus-value thérapeutique démontrée, tandis que pour les spécialités pharmaceutiques des classes 2 et 3, la fixation de la base de remboursement se fait par référence aux alternatives thérapeutiques existantes. [⁸ Sauf si la base de remboursement d'une spécialité consiste en un montant fixe par indication, traitement ou examen pour le médicament ou l'ensemble des médicaments administrés pour cette indication, ce traitement ou cet examen, la base de remboursement au niveau ex-usine n'est en aucun cas supérieure au prix ex-usine maximal accordé par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions. La base de remboursement au niveau ex-usine est inférieure au prix maximal ex-usine accordé par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions si le demandeur s'est déclaré prêt à appliquer un prix inférieur.]⁸
Le prix public, qui est également inscrit dans la liste, est par contre toujours égal à la base de remboursement, sauf dans les hypothèses suivantes :
1° lorsqu'il est fait application de l'article 35quinquies;
2° lorsque la base de remboursement d'une spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) ou c), 1), a été diminuée en application de l'article 35ter ou de l'article 35quater;
3° lorsque la base de remboursement d'une spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) ou 2), a été diminuée en application de l'article 35bis, § 4, alinéa 6, 2°;
[⁶ 4° lorsque la base de remboursement d'une spécialité consiste en un montant fixe par indication, traitement ou examen, pour le médicament ou l'ensemble des médicaments qui sont dispensés pour cette indication, ce traitement ou cet examen.]⁶
Sauf dans les cas visés à l'alinéa 3, 1°, 2° [⁶ , 3° et 4°]⁶, le principe de l'équivalence du prix public et de la base de remboursement a pour conséquence que, au moment où une disposition légale ou réglementaire qui prévoit une adaptation de plein droit de la base de remboursement produit ses effets, le prix public est lui aussi adapté de plein droit.] <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 73, 122; **En vigueur :** 01-01-2007>
[⁵ § 2ter. La base de remboursement des spécialités pharmaceutiques avec une classe de plus-value 3 ne dépend de la base de remboursement de leurs spécialités de référence que lors de l'inscription de ces spécialités sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables.]⁵
§ 3. En cas d'introduction d'une demande d'inscription dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, la Commission de remboursement des médicaments formule une proposition motivée après l'évaluation du dossier par des experts indépendants et après avoir reçu communication par le demandeur du prix de vente maximum, autorisé par le ministre ayant les Affaires Economiques dans ses attributions.
Le délai global pour l'évaluation du dossier, la fixation du prix et la proposition de la Commission de remboursement des médicaments ne peut excéder [150 jours], à compter de la date, communiquée par le secrétariat de la Commission de remboursement des médicaments, à laquelle le dossier a été réceptionné, étant entendu qu'il contient la demande d'agrément du prix auprès du ministère des Affaires économiques. Si les renseignements communiqués à l'appui de la demande sont insuffisants, le délai est suspendu et le secrétariat notifie immédiatement au demandeur quels sont les renseignements complémentaires détaillés qui sont exigés. <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 104, 089; **En vigueur :** 10-01-2004>
Le Roi fixe, sur la proposition du ministre et du ministre qui a les Affaires Economiques dans ses attributions, la répartition de ce délai entre les autorités visées à l'alinéa précédent.
A défaut d'une proposition dans le délai visé à l'alinéa 2, le ministre prend une décision motivée sur la demande dans les [30 jours] de l'expiration de ce délai. <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 104, 089; **En vigueur :** 10-01-2004>
Le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixe les conditions et les modalités selon lesquelles le ministre peut s'écarter de la proposition de la Commission de remboursement des médicaments, dans un délai de 20 jours, comme il est précisé à l'alinéa précédent.
A défaut d'une décision dans un délai de 180 jours, à compter de la date communiquée par le secrétariat de la Commission de remboursement des médicaments, à laquelle le dossier a été réceptionné, la décision est considérée comme positive quant à la base de remboursement, aux conditions de remboursement et à la catégorie de remboursement proposées par le demandeur. [...] <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 104, 089; **En vigueur :** 10-01-2004>
Le Roi précise la manière dont la décision visée à l'alinéa précédent est communiquée au demandeur.
[Le Roi peut déterminer les classes de plus-value ou les sous-classes pour lesquelles l'évaluation par des experts indépendants et la proposition de la Commission sont remplacée par une procédure administrative fixée par Lui. Une telle procédure administrative peut plus particulièrement être prévue pour :
- des spécialités pharmaceutiques importées parallèlement, pour autant que soient demandées les mêmes modalités de remboursement que pour la spécialité de référence;
- des sous-classes de la classe de plus-value 3, à fixer par Lui;
- une sous-classe de la classe de plus-value 2, à fixer par Lui, en cas d'une extension de la gamme d'une spécialité déjà remboursable au même dosage et aux mêmes conditions de remboursement, mais pour un autre format de conditionnement et/ou type de conditionnement;
- des modifications des modalités de remboursement de spécialités à la requête du demandeur, indépendamment de la classe de plus-value, pour autant qu'il s'agisse de modifications techniques sans incidence sur le groupe cible et les indications déjà remboursables.] <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 104, 089; **En vigueur :** 10-01-2004>
§ 4. La Commission de remboursement des médicaments peut proposer une révision individuelle du remboursement des spécialité pharmaceutiques [...] après la première inscription sur la liste [ou après une modification des modalités de remboursement,] suivant les modalités fixées par le Roi. [...] Une révision individuelle peut donner lieu à une modification de la base de remboursement, des conditions de remboursement et/ou de la catégorie de remboursement ou encore à une suppression de la liste, après réévaluation des critères mentionnés dans le § 2 qui sont pris en considération pour la décision de l'inscription sur la liste. <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 15, 1° et 2°, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
Le Roi détermine les spécialités pharmaceutiques qui entrent en ligne de compte pour une révision individuelle [...]. <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 15, 3°, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
[La Commission de remboursement des médicaments peut proposer une révision par groupes du remboursement pour des spécialités pharmaceutiques [...], indépendamment du fait que les spécialités concernées entrent ou non en ligne de compte pour une révision individuelle. Une révision par groupes peut donner lieu à une modification par groupes ou individuelle de la base de remboursement, des conditions de remboursement et/ou de la catégorie de remboursement, ou encore, à une suppression de la liste [...]. La Commission de remboursement des médicaments décide de sa propre initiative ou à la demande du ministre, du moment où intervient une révision par groupes. <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 15, 4° et 5°, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
Si, dans le cadre d'une révision par groupes, la proposition de la Commission de remboursement des médicaments n'est pas formulée dans le délai [principalement] par le ministre, la proposition est censée avoir été donnée. <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 15, 6°, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
Si une révision par groupes est opérée uniquement, ou en partie, [en raison de considérations budgétaires], la Commission de remboursement des médicaments [peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, inviter] l'ensemble des demandeurs concernés à formuler des propositions d'adaptation [du prix et] de la base de remboursement des spécialités [concernées], et ce conformément [à la procédure et aux modalités qui sont fixées par le Roi en ce qui concerne, notamment, les délais d'introduction et les conditions de recevabilité des propositions émises par les demandeurs et en ce qui concerne les conséquences de l'irrecevabilité de ces propositions]. Cette révision par groupes vise uniquement des spécialités visées à l'article 34, alinéa premier, 5°, c), 1) et 2) [et elle peut être limitée à des spécialité contenant le même principe actif]. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure relative à l'application aux spécialités dont la ou les principales substances actives sont différents sels, esters, éthers, isomères, mélanges d'isomères, complexes ou dérivés de la ou des principales substances actives d'une spécialité visée à l'article 34, alinéa premier, 5°, c), 1) ou 2) à moins que ces spécialités ne présentent une plus value substantielle [au regard de la sécurité [quant au confort et aux effets indésirables] [et/ou de l'utilité] ]. <L [2005-12-27/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122731), art. 93, 116; **En vigueur :** 09-01-2006> <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 76, 1°, 122; **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 231, 1° et 2°, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
[A la demande du ministre ou sur base des critères et des modalités définis par le Roi,] la Commission de remboursement des médicaments peut proposer dans le cadre de la révision par groupes [visée à l'alinéa 5, en tenant compte du principe actif, du dosage, de la forme d'administration et éventuellement du nombre d'unités dans le conditionnement] : <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 231, 3°, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
1° [soit] de classer les spécialités pharmaceutiques concernées en différentes catégories de remboursement [...]; <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 78, 1°, 122; **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 231, 3°, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
2° [ [soit] au sein d'une même catégorie de remboursement, [de] réduire la base de remboursement de toutes les spécialités [concernées] à un niveau équivalent à la base de remboursement la plus basse]; <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 78, 2°, 122; **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 231, 3°, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
[Pendant la procédure de révision par groupe visée à l'alinéa 5 et jusqu'à l'échéance d'un délai de 18 mois qui court à partir du 1er jour du mois de l'entrée en vigueur de la décision prise au terme de cette procédure, le Roi peut prévoir des règles spécifiques, relatives à :
a) la recevabilité des demandes de modification de la catégorie de remboursement introduites par le demandeur pour une spécialité concernée par la décision ou pour une spécialité qui aurait été concernée par la décision si elle avait été inscrite sur la liste au moment où la liste des spécialités concernées par la révision par groupes a été établie;
b) l'admission dans la liste de nouvelles spécialités, et notamment, relatives à la fixation de la spécialité de référence et a la fixation de la base de remboursement de la nouvelle spécialité admise en fonction de la spécialité de référence fixée, et relatives à la façon dont cette spécialité est le cas échéant impliquée dans la procédure de révision par groupes visée à l'alinéa 5;
c) la fixation du prix et de la base de remboursement des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), et des spécialités importées en parallèle visées au § 9 in fine, qui sont concernées par la décision prise en application de l'alinéa 6, 1°;
d) l'indisponibilité d'une spécialité concernée par la décision prise en application de l'alinéa 6, 1°, lorsque l'approvisionnement des grossistes répartiteurs pour cette spécialité est interrompu pour une durée d'au moins un mois, afin de permettre une réadaptation temporaire du classement dans les différentes catégories de remboursement;
e) la suppression d'une spécialité concernée par la décision prise en application de l'alinéa 6, 1°, afin de permettre une réadaptation temporaire du classement dans les différentes catégories de remboursement.] <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 231, 4°, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
[Par dérogation au § 2, [¹⁰ alinéa 4]¹⁰, et au § 5, alinéa 2, la décision prise au terme de la révision par groupes visée à l'alinéa 5 entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit la publication au Moniteur belge.
Par dérogation au § 5, alinéa 2, les diminutions volontaires de prix et/ou de base de remboursement demandées après la prise de connaissance par la Commission de remboursement des médicaments des propositions visées à l'alinéa 5 entrent en vigueur au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la décision prise en application de la procédure de révision par groupes visée à l'alinéa 5.] <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 231, 5°, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
§ 5. Le Roi détermine la procédure selon laquelle la liste est modifiée en cas de modification de prix fixée par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et en cas de modification des bases de remboursement des spécialités admises.
[En cas de diminution du prix et/ou de la base de remboursement, [¹⁰ la modification de la liste entre en vigueur le lendemain du jour où la modification de la liste a été publiée sur le site internet de l'Institut.]¹⁰ <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 104, 089; **En vigueur :** 10-01-2004> <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 263, 126; **En vigueur :** 07-01-2007> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 155, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
§ 6. Le Roi précise, sur la proposition du ministre et du ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, la procédure décrite aux §§ 3 et 4, en ce compris les modalités d'introduction d'une demande et les conditions selon lesquelles ainsi que la façon dont le délai peut être suspendu et élabore une procédure simplifiée pour les spécialités pharmaceutiques pour lesquelles les classes de plus-value 2 ou 3 ont été demandées.
Outre les informations à fournir par le demandeur, le Roi peut, sur la proposition du ministre, du ministre de la Santé publique et du ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, déterminer les informations que le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions sont tenus de communiquer à la Commission de remboursement des médicaments.
Le Roi établit, sur la proposition du ministre et du ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, dans quels délais et selon quelles modalités, les rapports qui portent sur l'évaluation des spécialités pharmaceutiques et qui ont été rédiges sous le contrôle de la Commission de remboursement des médicaments, sont transmis au ministère des Affaires économiques.
Il fixe les conditions auxquelles doivent répondre les experts qui rédigent les rapports d'évaluation, notamment en ce qui concerne l'indépendance vis-à-vis des demandeurs, et détermine les modalités de leur rémunération.
§ 7. Si la Commission de remboursement des médicaments estime que la base de remboursement proposée par le demandeur n'est pas proportionnelle à l'évaluation des critères visés au § 2 [¹ ou si elle estime que l'inscription de la spécialité sur la liste des spécialités remboursables comporte des incertitudes sur le plan budgétaire,]¹, [³ elle ou le demandeur peuvent proposer au ministre]³ de conclure une convention avec l'institut [...] [¹ qui prévoit des modalités de compensation pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités]¹. <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 15, 7°, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
[¹² Si la Commission de remboursement des médicaments a formulé une proposition de remboursement motivée négative, et que le ministre souhaite s'écarter de cette proposition, mais estime que la base de remboursement proposée par le demandeur n'est pas proportionnelle à l'évaluation des critères visés au § 2, ou si le ministre estime que l'inscription de la spécialité sur la liste des spécialités remboursables comporte des incertitudes sur le plan budgétaire, le ministre peut proposer au demandeur de conclure une convention avec l'institut, qui prévoit des modalités de compensation pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.]¹²
[¹¹ Les informations qualifiées de confidentielles par les parties lors des négociations ou de la conclusion d'une convention avec l'Institut seront mentionnées en annexe à la convention et seront strictement confidentielles.
L'Institut, ses employés et ses mandataires, préservent et garantissent cette confidentialité.
Il peut uniquement être dérogé à la confidentialité susmentionnée :
1° si cela est ordonné dans le cadre d'une procédure ou d'une enquête disciplinaire, administrative, pénale ou civile;
2° dans le cas où le demandeur entre de sa propre initiative dans une procédure de remboursement collective avec un ou plusieurs pays partenaires.
Dans les cas visés à l'[¹² alinéa 5]¹², 1°, l'Institut peut partager les informations qualifiées de confidentielles par les parties avec les autorités compétentes.
Dans les cas visés à l'[¹² alinéa 5]¹², 2°, l'Institut peut partager les informations qualifiées de confidentielles par les parties avec les autorités étrangères compétentes concernées, à condition qu'elles soient tenues par cette confidentialité.]¹¹
Le Roi fixe [par arrêté délibéré en Conseil des Ministres] les conditions et les règles selon lesquelles une telle convention peut être conclue entre le demandeur et l'institut. <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 15, 8°, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
[³ alinéa 3 abrogé]³
§ 8. Le Roi fixe la procédure qui doit être suivie en cas de modification des modalités d'inscription ou de suppression d'une spécialité pharmaceutique à la demande du demandeur. Il définit en outre les délais qui doivent être respectés dans ces cas.
[⁹ Le Roi peut fixer les conditions pour une procédure particulière par laquelle le remboursement d'une spécialité inscrite dans la liste peut être modifié, en vue du remboursement de cette spécialité chez les bénéficiaires de moins de 18 ans, pour autant que cette spécialité soit déjà remboursée pour les bénéficiaires de plus de 18 ans dans la même indication.]⁹
[Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels le Service des soins de santé de l'Institut peut proposer au ministre des modifications dans la liste sans intervention de la Commission de remboursement des médicaments en cas de corrections techniques de différents types d'erreurs.] <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 104, 089; **En vigueur :** 10-01-2004>
[Le Roi peut fixer les cas dans lesquels le Service des soins de santé de l'Institut peut présenter au ministre des modifications à la liste, après avis de la Commission de remboursement des médicaments, en vue d'assurer une plus grande cohérence entre les modalités de remboursement des différentes spécialités ou dans le cadre de simplifications administratives, et pour autant qu'il s'agisse de modifications n'ayant aucun effet sur le groupe cible et les indications déjà remboursables.] <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 15, 9°, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
§ 9. Le Roi détermine, sur la proposition du ministre et du ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, les règles particulières de procédure et les délais pour les médicaments génériques, les médicaments orphelins, à savoir les médicaments qui, [soit conformément aux conditions du règlement CE n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 en matière de médicaments orphelins, soit conformément aux conditions de l'article 25, § 7, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments], sont qualifiés des médicaments orphelins et les spécialités pharmaceutiques importées en parallèle, à savoir les spécialités pharmaceutiques importées en parallèle conformément à arrêté royal du 19 avril 2001 relatif a l'importation parallèle des médicaments à usage humain et à la distribution parallèle des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire. <L [2005-12-27/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122731), art. 93, 116; **En vigueur :** 09-01-2006>
§ 10. Le Roi peut définir les règles selon lesquelles le remboursement des spécialités pharmaceutiques peut être subordonné à une autorisation préalable du médecin-conseil et/ou à une appréciation d'un collège de médecins.
[Le Roi peut déterminer les règles par lesquelles le remboursement de spécialités pharmaceutiques [...] est accordé sans autorisation préalable du médecin-conseil, avec un contrôle ultérieur pour constater et vérifier que les spécialités concernées ont été prescrites par le dispensateur conformément [aux recommandations visées à l'article 73, § 2, alinéa 2]. <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 90, 123; **En vigueur :** 15-05-2007> <L [2008-06-08/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060831), art. 27, 1°, 146; **En vigueur :** 26-06-2008>
[³ Soit le ministre, après avoir pris avis de la commission nationale médecins-organismes assureurs, soit la Commission de remboursement des médicaments de sa propre initiative, peuvent désigner les classes ou sous-classes thérapeutiques des spécialités pharmaceutiques ou des groupes de spécialistes pharmaceutiques qui entrent en ligne de compte.
Le ministre adapte la liste des spécialités remboursables conformément à la procédure fixée par le Roi.]³
[...] <L [2008-06-08/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060831), art. 27, 3°, 146; **En vigueur :** 26-06-2008>
[§ 11. Le Roi peut fixer les règles en vertu desquelles l'autorisation préalable du médecin-conseil visée au § 10, alinéa premier, n'est plus requise, et ce aussi bien dans le cadre d'une révision par groupes visée au § 4 qu'en dehors.] <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734), art. 60, 103; **En vigueur :** 30-05-2005>
[§ 12. Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques qui ont été prescrites par le prescripteur en utilisant l'International Non-Proprietary Name (INN) [⁶ et, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dans le coût des spécialités pharmaceutiques pour lesquelles la substitution est autorisée conformément à l'article 11 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé]⁶.] <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 104, 089; **En vigueur :** 10-01-2004>
[§ 13. La Commission de remboursement des médicaments peut, [...], proposer au ministre que le remboursement de certaines spécialités pharmaceutiques dépende d'un traitement de départ ou traitement d'essai avec un petit conditionnement, en cas de traitement chronique ou traitement de longue durée. La Commission de remboursement des médicaments établit, dans ces cas, et par thérapie, une définition du grand et petit conditionnement. [La Commission de Remboursement des Médicaments peut également proposer au ministre que la décision d'inscription d'une spécialité pharmaceutique dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables soit conditionnée à l'enregistrement, à la commercialisation sur le marché belge et à l'introduction d'une demande de remboursement d'un ou plusieurs autres conditionnements par le demandeur.] Le Roi fixe les règles selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé intervient, dans ces cas, dans le coût des spécialités pharmaceutiques concernées.] <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 104, 089; **En vigueur :** 10-01-2004> <L [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930), art. 171, 096; **En vigueur :** 25-07-2004>
[§ 14. Le Roi détermine les règles selon lesquelles la Commission de Remboursement des Médicaments peut proposer au ministre d'évaluer si un conditionnement est approprié dans une classe pharmacothérapeutique déterminée en fonction des indications thérapeutiques qui sont proposées pour le remboursement, de la posologie et de la durée de traitement et Il détermine les règles selon lesquelles le ministre peut limiter le remboursement aux conditionnements proposés par la Commission.] <L [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930), art. 171, 096; **En vigueur :** 25-07-2004>
[§ 15. Lorsque la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables est adaptée de plein droit en vertu de la présente loi, il peut être dérogé aux compétences d'avis et d'accord légalement et réglementairement requises, moyennant information des instances concernées, sauf en ce qui concerne les compétences prévues par les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.] <L [2005-12-27/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122731), art. 88, 116; **En vigueur :** 09-01-2006>
[Quand l'adaptation de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables doit être soumise pour accord au ministre qui a le budget dans ses attributions, ce ministre doit communiquer sa décision au plus tard le 10e jour qui suit l'envoi pour accord de la proposition d'adaptation de la liste. A défaut, il est présumé marquer son accord sur le projet qui lui a été soumis. Cependant, si le délai de réponse de 10 jours est raccourci à la demande du ministre, en raison du délai visé au § 3, alinéa 6, le silence du ministre qui a le budget dans ses attributions est, à l'échéance du délai raccourci, considéré comme un désaccord.] <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 224, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
[§ 16. [Le Roi confirme à une date à déterminer la liste de l'oxygène médical et des dispositifs médicaux remboursables qui sont utilisés dans le cadre de l'oxygénothérapie. A partir de cette date à déterminer, le Roi peut modifier cette liste.] Il fixe la procédure qui doit être suivie par les firmes qui demandent l'admission, une modification ou la suppression de l'oxygène médical ou d'un dispositif médical utilisé dans le cadre de l'oxygénothérapie, de la liste de l'oxygène remboursable. Il détermine par ailleurs les délais et obligations qui doivent être respectés en cas de demande d'admission, de modification ou de suppression. Il fixe les conditions dans lesquelles l'assurance intervient dans le prix, les règles relatives à la prescription, à la délivrance et à la tarification (tant de la prestation que des accessoires), et le remboursement de la location et des prestations de service y afférentes. <L 2008-06-08/31, art. 26, 146; **En vigueur :** 26-06-2008>
En ce qui concerne l'oxygène médical, l'adaptation de la liste a lieu après une évaluation par la Commission de remboursement des médicaments, sur la base des critères prévus au § 2. Concernant les dispositifs médicaux utilisés dans le cadre de l'oxygénothérapie, l'adaptation de la liste a lieu après une évaluation par le Conseil technique des moyens diagnostiques et matériel de soins, sur base des critères prévus au § 2.
Les dispositions des §§ 10 et 11 sont également applicables.] < L 2006-12-27/30, art. 227, 2°, 124; **En vigueur :** indéterminée >
(1)<L [2009-06-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061701), art. 14, 162; En vigueur : 06-07-2009>
(2)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 34, 168; En vigueur : 01-04-2009>
(3)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 25, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(4)<L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 226, 133; En vigueur : 01-04-2010>
(5)<L [2011-12-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122801), art. 10, 189; En vigueur : 09-01-2012>
(6)<L [2012-02-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021701), art. 2, 190; En vigueur : 27-02-2012>
(8)<L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 123, 195; En vigueur : 28-06-2012>
(9)<L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 10, 238; En vigueur : 11-07-2016>
(10)<L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 11, 238; En vigueur : 01-09-2016 (voir également l'art. 15)>
(11)<L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 12, 238; En vigueur : 01-09-2016 (voir également l'art. 15)>
(12)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 6, 243; En vigueur : 06-01-2017>
##### Article 103. § 1er. Le travailleur ne peut prétendre aux indemnités :
1° pour la période pour laquelle il a droit à une rémunération. La notion de rémunération est déterminée par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Toutefois, le Roi peut étendre ou limiter la notion ainsi définie;
2° pour la période couverte par la période de vacances. Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "période couverte par le pécule de vacances";
3° (pour la période pour laquelle il peut prétendre à une indemnité due à la suite de la rupture irrégulière du contrat de travail, de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel, de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux ou de la cessation du contrat de travail de commun accord) [¹ , ou à une indemnité en compensation du licenciement visée dans l'article 7, § 1er, alinéa 3, zf), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs]¹; <AR 2002-11-05/43, art. 14, 072; **En vigueur :** 01-01-2003>
4° pour la période pendant laquelle il reçoit une indemnité garantie par une loi belge ou étrangère pour interruption temporaire ou définitive de son activité professionnelle habituelle, qui est ou risque d'être nuisible à sa santé.
5° pour la période pendant laquelle il peut faire appel à des allocations de chômage en vertu d'une législation belge ou étrangère;
6° pour la période pendant laquelle il reçoit, en application des dispositions de l'article 23 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ou de l'article 34 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, une indemnité d'incapacité temporaire et totale de travail pour cessation d'une remise au travail;
(7° pour la période pendant laquelle il peut faire appel à une allocation d'interruption en cas d'interruption de carrière complète.) <AR 2003-01-21/33, art. 2, 080; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 2. La titulaire visée à l'article 86, § 1er, ne peut prétendre aux indemnités d'incapacité de travail pour la période pendant laquelle elle bénéficie de l'indemnité de maternité visée à l'article 113.
§ 3. Par dérogation aux dispositions du § 1er, le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, autoriser le travailleur à bénéficier des indemnités d'incapacité de travail, lorsqu'il a droit à l'un des avantages énumérés au § 1er ou en attendant qu'il reçoive un de ces avantages.
Pour la récupération des indemnités qu'il aura payées en application de la présente disposition, l'organisme assureur est subroge au bénéficiaire.
(1)<L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 109, 210; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 77bis. <Inséré par L 2001-08-10/49, art. 16; **En vigueur :** 01-01-2002> (...), le Roi, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, fixe les conditions et la procédure selon lesquelles, à l'égard de médecins pour lesquels, conformément à l'article 35bis, § 10, alinéa 2, il est constaté qu'ils prescrivent ou ont prescrit des médicaments en dehors des conditions de remboursement fixées, sans faire mention de la non-remboursabilité sur la prescription de médicaments : <L 2002-12-24/32, art. 17, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
1° les avantages en matière d'accréditation peuvent être réduits ou retirés pour une période déterminée;
2° (...). <L 2002-12-24/32, art. 17, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
##### Article 36bis. <inséré par L 1997-12-10/36, art. 9, **En vigueur :** 08-02-1998> § 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition conjointe des Ministres ayant respectivement la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions, les conditions et la procédure suivant lesquelles une réglementation en matière d'accréditation de certains médecins est instaurée.
L'arrêté visé est pris sur la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste. Les Ministres peuvent fixer le délai dans lequel la commission peut formuler une proposition. Si cette proposition n'est pas faite dans ce délai ou si les Ministres ne peuvent s'y rallier, ils peuvent soumettre leur propre proposition à la commission. La commission rend alors un avis sur cette proposition, dans le délai fixé par les Ministres. Après l'expiration de ce délai, il peut alors être délibéré au sein du Conseil des Ministres sur l'arrêté, adapté le cas échéant à l'avis de la commission.
L'accréditation implique le respect de certaines exigences de qualité, parmi lesquelles :
- un système de formation continue;
- un contrôle de la qualité exercé par les pairs (" peer-review ") et organisé dans le cadre de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales;
- une organisation optimale de la pratique médicale organisée dans le cadre du même arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967.
(- le respect de règles ou de recommandations en rapport avec la prescription rationnelle de médicaments et de prestations spécialisées fixées par le Conseil national de la promotion de la qualité ou, le cas échéant, par la Commission de remboursement des médicaments, après notification par l'Institut aux commissions de conventions et d'accords concernées, avec effet à compter du premier jour du deuxième mois qui suit ladite notification.) <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734), art. 7, 103; **En vigueur :** 30-05-2005>
En outre, le Roi détermine également, selon la procédure visée ci-dessus, les organes responsables de l'organisation de l'accréditation, ainsi que leur composition et leurs règles de fonctionnement.
(Le Roi peut, selon la procédure susvisée, fixer les règles pour le financement du fonctionnement des organes responsables de l'organisation de l'accréditation d'une part, et des groupes locaux d'évaluation médicale d'autre part. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles la partie de l'intervention forfaitaire visée à l'article 50, § 6, dernier alinéa, à fixer par Lui, sera utilisée pour le financement.) <L [2002-01-14/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002011439), art. 3, 064; **En vigueur :** 22-02-2002>
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition conjointe des Ministres ayant respectivement la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions, et sur la proposition de la Commission des accords et des conventions concernée, visée à l'article 26, élaborer une réglementation en matière d'accréditation pour les praticiens professionnels visés aux articles 2, 3, 4, 5, § 2, 21bis, 21quater et 22 du même arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967.
(§ 3. Le Roi fixe, selon la procédure visée au § 1, les conditions et les modalités d'un régime par lequel une bonification est octroyée à certains médecins s'ils satisfont à des critères qualitatifs ou quantitatifs de pratique médicale tels que fixés par le Conseil national de promotion de la qualité dans le cadre de l'exécution ou de la prescription de prestations de soins de santé. Il peut déterminer qu'à cette fin l'intervention forfaitaire visée à l'article 50, § 6, dernier alinéa, est majorée.) <L [2002-08-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002082239), art. 3, 071; **En vigueur :** 10-09-2002>
##### Article 56bis. <inséré par AR 1997-04-25/32, art. 8, 028; **En vigueur :** 30-04-1997> § 1er. [Par dérogation aux dispositions de la présente loi coordonnée et de ses arrêtés d'exécution, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Conseil général et de la Commission de conventions ou d'accords concernée, fixer annuellement un budget global de moyens financiers pour les prestations de l'article 34 qu'il détermine et qui sont dispensées à des bénéficiaires admis dans les établissements hospitaliers qu'il désigne et qui sont visés à l'article 2 de [¹ la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]¹.] <L [2002-01-14/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002011439), art. 9, 064; **En vigueur :** 22-02-2002>
§ 2. Le budget global vise au § 1er peut se composer d'un ou de plusieurs budgets partiels.
§ 3. Le budget global visé au § 1er peut porter sur :
1° soit l'ensemble de l'activité de l'hôpital;
2° soit une partie de l'activité de l'hôpital;
3° soit l'activité effectuée dans le cadre d'un programme de soins visé a [¹ l'article 11 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]¹.
§ 4. Le Roi fixe, [après avis du Comité de l'assurance], les conditions et les règles concernant la période de référence, période pour laquelle le budget global ou les budgets partiels sont octroyés et les critères, modalités et paramètres suivant lesquels le budget global ou les budgets partiels peuvent être fixes, liquidés ou adaptés par hôpital. <L [2002-01-14/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002011439), art. 9, 064; **En vigueur :** 22-02-2002>
§ 5. Le Roi peut étendre les dispositions précitées aux prestations dispensées dans des hôpitaux à des bénéficiaires non hospitalisés.
§ 6. Le Roi détermine dans quelle mesure et pour quelles prestations dispensées aux patients hospitalisés, l'octroi du budget global exclut ou limite une intervention spécifique de l'assurance soins de santé.
Le Roi détermine aussi les prestations dispensées dans l'hôpital en question qui sont couvertes par le budget global pendant une période précédant ou suivant l'hospitalisation, qu'Il détermine.
§ 7. Le Roi fixe le montant pouvant être mis à charge des bénéficiaires pour les prestations couvertes par les forfaits.
(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 43, 170; En vigueur : 10-01-2010>
##### Article 78. <L 2002-01-14/39, art. 30, 064; **En vigueur :** 01-06-2001> Il est institué au sein de l'Institut, un Service des indemnités chargé de l'administration de l'assurance indemnités et de l'application des dispositions relatives aux pensions d'invalidité (comme déterminé par l'article 2, § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés). <L 2002-12-24/31, art. 158, 077; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 80bis. <Inséré par L 1998-02-22/43, art. 120; **En vigueur :** 13-03-1998> Le Comité de gestion pour les ouvriers mineurs :
1° est compétent pour l'application des dispositions relatives aux pensions d'invalidité (comme déterminé par l'article 2, § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés); <L 2002-12-24/31, art. 159, 077; **En vigueur :** 01-01-2003>
2° arrête les comptes et établit le budget de la pension d'invalidité des ouvriers mineurs;
3° [Abrogé] <L 2002-01-14/39, art. 32, 064; **En vigueur :** 01-06-2001>
4° [¹ ...]¹
5° établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Roi;
6° propose au Comité général le budget des frais d'administration (du Service des indemnités). <L 2002-01-14/39, art. 32, 064; **En vigueur :** 01-06-2001>
(1)<L [2009-06-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061701), art. 11, 162; En vigueur : 06-07-2009>
##### Article 140. <L 2004-12-27/31, art. 21, 102; **En vigueur :** 10-01-2005> § 1er. Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux est dirigé par un Comité composé :
1° (d'un président et de deux vice-présidents, conseillers à la cour d'appel ou à la cour du travail ou membres du parquet général près la cour d'appel ou de l'auditorat général près la cour du travail;) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 96, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
2° de (six) membres effectifs et de huit membres suppléants, docteurs en médecine, choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs, en nombre double de celui des mandats à attribuer; pour déterminer la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs respectifs, chacun ayant droit à un mandat au moins (de membre effectif ou de membre suppléant); <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 96, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
3° de (six) membres effectifs et de huit membres suppléants, docteurs en médecine, choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives du corps médical, en nombre double de celui des mandats à attribuer; <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 96, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
Pour déterminer la représentation des organisations représentatives du corps médical, il est tenu compte d'éventuelles minorités;
4° de (deux) membres effectifs et de quatre membres suppléants, membres des Conseils de l'Ordre des médecins choisis parmi les candidats présentés par le Conseil national de l'Ordre des médecins, en nombre double de celui des mandats à attribuer; (ils disposent d'une voix consultative;) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 96, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
(4°bis de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, membres des Conseils de l'Ordre des pharmaciens choisis parmi les candidats présentés par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, en nombre double de celui des mandats à attribuer; ils disposent d'une voix consultative;) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 96, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
5° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, praticiens de l'art dentaire, choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives des praticiens de l'art dentaire, en nombre double de celui des mandats a attribuer;
6° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, pharmaciens, choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives du corps pharmaceutique, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
(6°bis de deux membres effectifs et de deux membres suppléants pharmaciens hospitaliers choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives des pharmaciens hospitaliers, en nombre double de celui des mandats à attribuer;) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 96, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
7° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des établissements hospitaliers, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
8° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des (sages-femmes), en nombre double de celui des mandats à attribuer; <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
9° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des praticiens de l'art infirmier, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
10° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des kinésithérapeutes, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
11° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des bandagistes, en nombre double de celui des mandats a attribuer;
12° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des orthopédistes, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
13° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des audiciens, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
14° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des opticiens, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
15° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des logopèdes, en nombre double de celui des mandats a attribuer;
16° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des orthoptistes, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
17° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentes par les associations représentatives des fournisseurs d'implants, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
18° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des licenciés en science habilités par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions à fournir des prestations au sens de la présente loi coordonnée, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
19° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des centres de rééducation, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
20° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des dispensateurs des prestations visées à l'article 34, 11°, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
21° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des dispensateurs des prestations visées à l'article 34, 12°, en nombre double de celui des mandats à attribuer.
Les membres visés aux points 2° à 21° sont pour moitié néerlandophones et pour moitié francophones.
Le Roi nomme le président, les vice-présidents et les membres.
Deux commissaires du gouvernement, de rôle linguistique distinct, nommés par le Roi sur présentation respectivement du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, assistent aux réunions du Comité.
Ils sont notamment chargés de veiller à l'unité de jurisprudence administrative des deux groupes linguistiques lorsque le Comité exerce les compétences visées à l'article (146bis). <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 96, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
§ 2. Le Comité se réunit sur convocation de son président soit d'initiative, soit à la requête du ministre, soit a la demande de trois membres au moins.
Le Comité délibère valablement lorsque, outre le président ou un vice-président, au moins la moitié des membres de chaque catégorie visée au (§ 1er, 2° et 3°), sont présents ainsi que la moitié des membres de chaque catégorie visée au § 1er, 5° à 21°, lors de l'examen des questions qui intéressent directement la catégorie qui les a présentés. Pour vérifier que le quorum est atteint, tout membre régulièrement convoqué et absent sans justification admise par le président de séance est compté au nombre des participants. Il est réputé s'abstenir lors du vote des décisions. <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 255, 126; **En vigueur :** 15-05-2007>
Les réunions du Comité ne sont pas publiques. Les membres doivent veiller à respecter le caractère confidentiel des débats et des documents distribués. Le Roi peut définir les sanctions applicables en cas de non-respect de cette obligation.
§ 3. Tous les membres visés au § 1er, alinéa 1er, et les deux commissaires du Gouvernement, sont invités à chaque réunion du Comité au cours de laquelle il exerce les attributions visées à l'article 141, § 1er, 1° à 15°, 17° et 18°, et § 4.
Le président et les membres visés au (§ 1er, alinéa 1er, 2° et 3°), ont voix délibérative. Ils disposent chacun d'une voix. <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 255, 126; **En vigueur :** 15-05-2007>
Les décisions sont prises à la majorité simple des participants au vote, compte non tenu des abstentions.
§ 4. Les membres du groupe linguistique concernés par les affaires à traiter, ainsi que les deux commissaires du gouvernement, sont invités aux réunions du Comité au cours desquelles il exerce les compétences visées à l'article (146bis). <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 96, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
§ 5. Pour l'exercice de l'(compétence) visée à l'article (146bis), les membres visés au § 1er, sont répartis en groupes linguistiques. Un groupe linguistique connaît de toutes les affaires devant être examinées en langue néerlandaise, l'autre groupe linguistique réunion de toutes les affaires devant être examinées en langues française et allemande. Pour les affaires devant être examinées en langue allemande (, il peut être fait appel), si besoin est, aux interprètes ou aux traducteurs. <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 96, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
L'appartenance linguistique des membres est déterminée selon les critères visés à la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ou les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.
La langue dans laquelle l'affaire doit être examinée, est choisie par le dispensateur de soins lors de sa première audition par les fonctionnaires visés à l'article 146, alinéa 1er, de la présente loi. Ce choix est définitif.
Ont voix délibérative dans toutes les affaires selon les modalités suivantes :
- le président ou, en son absence, le vice-président qui préside le Comité : il dispose d'une voix;
- tous les membres représentants les organismes assureurs : ils disposent chacun d'une voix, sauf lorsque sont examinées des affaires concernant des dispensateurs de soins appartenant à une des catégories énoncées au § 1er, 5° à 21°. Dans ces cas, le groupe constitué par les représentants des organismes assureurs dispose d'une seule voix.
Les membres visés au § 1er, 3° (et 5°) à 21°, ne décident qu'à propos des affaires qui intéressent directement la catégorie qui les a présentés. Ils ont voix délibérative selon les modalités suivantes : <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 255, 126; **En vigueur :** 15-05-2007>
- chaque membre visé au § 1er, 3° (...), dispose d'une voix; <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 255, 126; **En vigueur :** 15-05-2007>
- les membres visés au § 1er, 5° à 21°, disposent par catégorie d'une voix.
Les décisions sont prises à la majorité simple des participants au vote, compte non tenu des abstentions. Après notification au dispensateur de soins concerne, les décisions sont transmises à l'autre groupe linguistique.
##### Article 147. Les médecins-inspecteurs ont pour mission de contrôle l'exécution des tâches confiées aux médecins-conseils. A cette fin, ils procèdent à toutes enquêtes nécessaires et, le cas échéant, à l'examen corporel des bénéficiaires.
Conformément aux dispositions des articles 90 et 94, les médecins-inspecteurs peuvent examiner les bénéficiaires et prendre une décision quant a l'état d'incapacité de travail.
(Les pharmaciens inspecteurs ont également pour mission de vérifier la bonne exécution des contrôles confiés aux médecins-conseils en rapport avec le remboursement des spécialités pharmaceutiques et des préparations magistrales.) <L 2002-01-14/39, art. 23, 064; **En vigueur :** 22-02-2002>
##### Article 181bis. (Abrogé) <L 2002-01-14/39, art. 35, 064; **En vigueur :** 01-06-2001>
### Section IV. - Du Conseil scientifique.
##### Article 35ter. <L [2005-12-27/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122731), art. 89, 116; **En vigueur :** 01-01-2006> § 1er. Une nouvelle base de remboursement est fixée (de plein droit respectivement au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre de chaque année) pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), (lorsqu'au 1er novembre, 1er février, 1er mai ou 1er août qui précède, une) spécialité pharmaceutique visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif, est (inscrite sur la liste visée a l'article 35bis et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis), et que la base de remboursement de cette dernière est ou était, au moment de son admission, inférieure d'au moins 16 p.c. par rapport à celle desdites spécialités (...). <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 100, 1° et 2°, 153; **En vigueur :** 08-01-2009> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 156, 1° et 2°, 154; **En vigueur :** 08-01-2009; voir également l'art. 158>
[¹ Une nouvelle base de remboursement est également fixée de plein droit respectivement au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre de chaque année pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) ou c), 1), pour les spécialités dont la ou les principales substances actives sont différents sels, esters, éthers, isomères, mélanges d'isomères, complexes ou dérivés de la ou des principales substances actives des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) et 2).
Les dispositions des alinéas 1er [¹⁴ , 2 et 5]¹⁴ ne peuvent pas être appliquées à une même spécialité.]¹
[¹⁴ La nouvelle base de remboursement visée aux alinéas 1er et 2]¹⁴ est calculée sur base d'un prix théorique ex-usine, calculé comme suit : le prix actuel ex-usine est réduit [⁶ de [¹² 51,52]¹² p.c. pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de [¹² 43,64]¹² p.c. pour les autres spécialités]⁶ et majoré ensuite [² des marges pour la distribution en gros telles qu'elles sont accordées par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et des marges pour la délivrance telles qu'elles sont accordées par les ministres qui ont les Affaires sociales et les Affaires économiques dans leurs attributions et qui sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public, d'une part, et pour celles délivrées dans une pharmacie hospitalière, d'autre part, de l'honoraire]² [³ visé à l'article 35octies, § 2, alinéa 2,]³ ainsi que du taux actuel de la T.V.A.
[¹² ...]¹².
[¹⁴ Une nouvelle base de remboursement est également fixée de plein droit respectivement au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre de chaque année pour les spécialités visées à l' article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), ayant plus qu'un principe actif, dont au moins un principe actif est le même principe actif d'une spécialité, visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) pour laquelle les dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er ou 2, sont appliquées.
La nouvelle base de remboursement visée à l'alinéa 5 est calculée conformément aux dispositions de l'article 35bis, § 2bis, et selon les règles fixées par le Roi.
Les modalités suivant lesquelles il est indiqué que les diminutions visées aux alinéas 5 et 6 ont été appliquées, sont fixées par le Roi.]¹⁴
§ 2. [⁶ Les réductions visées au § 1er sont ramenées à [¹² 27,82 p.c. pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et à 23,37 p.c. pour les autres spécialités,]¹² pour la forme injectable des spécialités ou pour les]⁶ (spécialités) dont la forme d'administration est reconnue comme ayant une valeur thérapeutique spécifique significativement supérieure, sauf si une spécialité (...) visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif et ayant la même forme d'administration, (est inscrite sur la liste visée à l'article 35bis et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, et) a une base de remboursement qui est ou était, au moment de son admission, inférieure d'au moins 16 p.c. par rapport à la base de remboursement de la spécialité qui demande l'application de la présente exception. <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 100, 3°, 4° et 5°, 153; **En vigueur :** 08-01-2009>
La valeur thérapeutique spécifique significativement supérieure d'une forme d'administration est reconnue selon les conditions fixées par le Roi, par comparaison avec les autres formes d'administration des spécialités remboursables contenant le même principe actif.
La liste peut être adaptée [¹³ ...]¹³ de plein droit pour tenir compte des exceptions reconnues (ou retirées). <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 100, 6°, 153; **En vigueur :** 08-01-2009>
[¹² Les modalités suivant lesquelles il est indiqué que les réductions sont ramenées à 27,82 p.c. pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 23,37 p.c. pour les autres spécialités, sont fixées par le Roi.
Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles les réductions visées au paragraphe 1er sont indiquées.]¹²
[¹ § 2bis. [⁶ Les réductions visées au § 1er sont ramenées à [¹² 27,82 p.c. pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et à 23,37 p.c. pour les autres spécialités,]¹²]⁶ lorsqu'il est reconnu que les spécialités visées présentent une plus-value substantielle au regard de la sécurité et/ou de l'efficacité par rapport aux spécialités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Cette plus-value substantielle est reconnue selon les conditions définies par le Roi.
La liste peut être adaptée [¹³ ...]¹³ de plein droit pour tenir compte des exceptions reconnues ou retirées.]¹
[¹² Les modalités suivant lesquelles il est indiqué que les réductions visées sont ramenées à 27,82 p.c. pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 23,37 p.c. pour les autres spécialités, sont fixées par le Roi.
Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles les réductions visées au paragraphe 1er sont indiquées.]¹²
§ 3. [¹² Pour les spécialités dont la base de remboursement a été réduite sur la base du paragraphe 1er, les demandeurs doivent opter, selon les règles et conditions définies par le Roi, entre les quatre options suivantes :
1° soit le prix public, ou à défaut le prix de vente ex-usine, est réduit à un niveau qui est égal à celui de la nouvelle base de remboursement, augmenté d'une marge de sécurité de 25 p.c. de cette nouvelle base de remboursement, étant entendu que cette marge de sécurité ne peut excéder 5,00 EUR;
2° soit le prix public, ou à défaut le prix de vente ex-usine, est réduit à un niveau qui est supérieur à celui de la nouvelle base de remboursement, mais inférieur au niveau tel que calculé sous 1°;
3° soit le prix public, ou à défaut le prix de vente ex-usine, est réduit au niveau de la nouvelle base de remboursement maximale;
4° soit la spécialité est supprimée de la liste de plein droit et sans tenir compte des procédures fixées dans l'article 35bis.
Si le demandeur ne choisit pas une des quatre options susmentionnées, l'option sous 3° est appliquée de plein droit.
La liste peut être adaptée [¹³ ...]¹³ de plein droit pour tenir compte des réductions de prix visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, ou des suppressions de plein droit visées à l'alinéa 1er, 4°.]¹²
§ 4. Si, postérieurement à la fixation de la nouvelle base de remboursement sur base du § 1er, il s'avère qu'il n'y a plus dans la liste aucune spécialité remboursable qui réponde aux critères pouvant donner lieu à l'application du § 1er, alors les demandeurs des spécialités dont la base de remboursement a été réduite sur base du § 1er bénéficient d'une des mesures suivantes :
1° [¹ soit, [⁴ lorsque dans les 24 mois qui suivent la fixation de la nouvelle base de remboursement sur la base du § 1er, il s'avère qu'il n'y a plus dans la liste aucune spécialité remboursable qui réponde aux critères pouvant donner lieu à l'application du § 1er et]⁴lorsqu'il a été fait application du paragraphe 3, alinéa 1er, 1° ou 2°, la base de remboursement et le prix public sont ramenés de plein droit à un montant équivalent au prix public initial, tel qu'appliqué avant l'application des dispositions de l'article 35ter;]¹
[⁴ 1°/1 soit, lorsqu'après les 24 mois qui suivent la fixation de la nouvelle base de remboursement sur la base du paragraphe 1er, il s'avère qu'il n'y a plus dans la liste aucune spécialité remboursable qui réponde aux critères pouvant donner lieu à l'application du paragraphe 1er et lorsqu'il a été fait application du paragraphe 3, alinéa 1er, 1° ou 2°, la base de remboursement et le prix public sont maintenus au niveau qui est le leur suite à l'application du paragraphe 1er. Si plus tard une spécialité pharmaceutique peut à nouveau donner lieu à l'application du paragraphe 1er, ces spécialités sont exemptées de la réduction.]⁴
2° soit, lorsqu'il a été fait application du § 3, 3°, la base de remboursement est maintenue au niveau qui est le sien suite à l'application du § 1er. Si plus tard une spécialité pharmaceutique peut à nouveau donner lieu à l'application du § 1er, ces spécialités sont exemptées de la réduction.
Les modalités suivant lesquelles il est indiqué qu'une spécialité pharmaceutique est exemptée de l'application du § 1er, sont fixées par le Roi.
[¹ § 4bis. Si, postérieurement à la fixation de la nouvelle base de remboursement sur la base du paragraphe 1er, il s'avère qu'il n'y a plus dans la liste aucune spécialité remboursable qui réponde aux critères pouvant donner lieu à l'application du paragraphe 1er, la spécialité qui a été supprimée de plein droit [¹² selon les dispositions de l'article 35ter, § 3, alinéa 1er, 4°]¹², est de plein droit à nouveau inscrite sur la liste, sans tenir compte des procédures prévues à l'article 35bis, en tenant compte des adaptations de prix, de la base de remboursement et des conditions de remboursement qui auraient été d'application si la spécialité était restée inscrite sur la liste.]¹
(§ 5. Si la spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2, qui devrait donner lieu à l'application du paragraphe 1er, est indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, au moment de son inscription sur la liste, ou si elle le devient par la suite et que la communication de cette indisponibilité a lieu au moins 20 jours avant l'entrée en vigueur de la nouvelle base de remboursement fixée en application du paragraphe 1er, la fixation de la nouvelle base de remboursement visée au paragraphe 1er est reportée, soit jusqu'à la première adaptation de la liste qui suit la fin de l'indisponibilité de la spécialité concernée, soit jusqu'à ce qu'une autre spécialité donne lieu à l'application du paragraphe 1er.
Si la spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2, qui devrait donner lieu à l'application du paragraphe 1er, devient indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, après son inscription sur la liste et que la communication de cette indisponibilité a lieu moins de 20 jours avant l'entrée en vigueur de la nouvelle base de remboursement fixée en application du paragraphe 1er, les dispositions du paragraphe 4 sont d'application, soit jusqu'à la première adaptation de la liste qui suit la fin de l'indisponibilité de la spécialité concernée, soit jusqu'à ce qu'une autre spécialité donne lieu à l'application du paragraphe 1er.
Si le droit de commercialisation de la spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2, qui devrait donner lieu a l'application du paragraphe 1er, fait l'objet d'une contestation sur base d'une allégation de violation du brevet portant sur son principe actif principal, et que la preuve de cette contestation est apportée à l'Institut au moins 20 jours avant l'entrée en vigueur de la nouvelle base de remboursement fixée en application du paragraphe 1er, par l'envoi d'une copie de l'acte introduisant à cette fin soit une action en référé, soit une action en cessation, la fixation de la nouvelle base de remboursement est reportée, soit jusqu'à ce qu'une décision de justice exécutoire se prononce sur la contestation visée ci-dessus et autorise la commercialisation de la spécialité concernée, soit jusqu'à ce qu'une autre spécialité donne lieu à l'application du paragraphe 1er.) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 100, 7°, 153; **En vigueur :** 08-01-2009>
[⁵ § 6. Le 1er avril 2011 :
a) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée après le 1er avril 2009 sur la base des dispositions du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, est diminuée de plein droit de 1,43 % complémentaires;
b) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée le 1er mai 2009 sur la base des dispositions du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, est diminuée de plein droit de 7,34 % complémentaires;
c) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée après le 1er avril 2007 et avant le 1er avril 2009 sur la base des dispositions du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, est diminuée de plein droit de 3,48 % complémentaires;
d) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée avant le 1er avril 2007 sur la base des dispositions du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, est diminuée de plein droit de 5,49 % complémentaires.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux spécialités auxquelles les dispositions de l'article 35bis, § 4, alinéa 5, ont été appliquées.
Les dispositions de ce paragraphe et les dispositions du paragraphe 1er, alinéas 5 et 6 ne peuvent être appliquées simultanément à une même spécialité.]⁵
[⁶ § 7. Au 1er avril 2012, les réductions visées au § 1er sont appliquées, en tenant compte des dispositions des §§ 2 et 2bis, aux spécialités qui relèvent du champ d'application de ce §, et pour lesquelles ces réductions n'ont pas encore été appliquées.]⁶
[⁶ § 8. Au 1er avril 2012 :
a) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance s'élève à 100 p.c. de la base de remboursement et pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée après le 1er avril 2008 sur la base des dispositions du § 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, ainsi que pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif, est diminuée de plein droit de 14,49 p.c. complémentaires;
b) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance s'élève à 100 p.c. de la base de remboursement et pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée avant le 1er avril 2008 sur la base des dispositions du § 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, ainsi que pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif, est diminuée de plein droit de 15,84 p.c. complémentaires.]⁶
[⁸ § 9. Au 1er janvier 2014 :
a) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance ne représente pas 100 p.c. de la base de remboursement et pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée avant le 1er janvier 2014 sur la base des dispositions du § 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, ainsi que pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif, est diminuée de plein droit de 2,50 p.c. complémentaires;
b) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance ne représente pas 100 p.c. de la base de remboursement et pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée avant le 1er janvier 2014 sur la base des dispositions du § 2 ou du § 2bis, est diminuée de plein droit de 0,9 p.c. complémentaires.]⁸
[¹¹ § 10. Au 1er mars 2015:
a) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée avant le 1er avril 2009 sur la base du § 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, ainsi que pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif, est diminuée de plein droit de 6 p.c. complémentaires;
b) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée avant le 1er avril 2009 sur la base du § 2 ou du § 2bis, est diminuée de plein droit de 3 p.c. complémentaires.]¹¹
[¹² § 11. Au 1er mars 2016 :
a) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée après le 31 mars 2010 et avant le 1er avril 2012 sur la base du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, ainsi que pour les spécialités visées à l' article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif, est diminuée de plein droit de 6 p.c. complémentaires;
b) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée après le 31 mars 2010 et avant le 1er avril 2012 sur la base du paragraphe 2 ou du paragraphe 2bis, est diminuée de plein droit de 3 p.c. complémentaires;
c) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée après le 31 mars 2012 et avant le 1er avril 2014 sur la base du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l' article 35quater, ainsi que pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif, est diminuée de plein droit de 12,58 p.c. complémentaires pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 11,17 p.c. pour les autres spécialités;
d) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée après le 31 mars 2012 et avant le 1er avril 2014 sur la base du paragraphe 2 ou du paragraphe 2bis, est diminuée de plein droit de 6,40 p.c. complémentaires pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 5,67 p.c. pour les autres spécialités;
e) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée après le 31 mars 2014 et avant le 1er avril 2016 sur la base du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l' article 35quater, ainsi que pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif, est diminuée de plein droit de 17,83 p.c. complémentaires pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 16,50 p.c. pour les autres spécialités;
f) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée après le 31 mars 2014 et avant le 1er avril 2016 sur la base du paragraphe 2 ou du paragraphe 2bis, est diminuée de plein droit de 9,20 p.c. complémentaires pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 8,50 p.c. pour les autres spécialités;
g) la base de remboursement des spécialités pharmaceutiques, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), inscrites sur la liste jusqu'au 1er mars 2016 inclus et pour lesquelles une spécialité pharmaceutique, visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), contenant le même principe actif, est inscrite sur la liste pour lequel une nouvelle base de remboursement n'a pas été fixée avant le 1er avril 2016 sur la base du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, est diminuée de plein droit de 17,83 p.c. complémentaires pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 16,50 p.c. pour les autres spécialités;
h) pour les spécialités pharmaceutiques, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), pour lesquelles la différence entre le prix public et la base de remboursement excède 5,00 EUR, le prix public, ou à défaut le prix de vente ex-usine, est réduit à un niveau qui est égal à celui de la base de remboursement, augmenté d'une marge de sécurité de 25 p.c. de cette base de remboursement, étant entendu que cette marge de sécurité ne peut excéder 5,00 EUR.
§ 12. Au 1er janvier 2017 :
a) la base de remboursement des spécialités pharmaceutiques, visées à l' article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), pour lesquelles il n'y avait plus aucune spécialité pharmaceutique, visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), contenant le même principe actif, inscrite sur la liste dans les 2 ans qui suivent la date à laquelle une nouvelle base de remboursement a été fixée sur la base du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, est diminuée de plein droit de 17,83 p.c. complémentaires pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 16,50 p.c. pour les autres spécialités;
b) la base de remboursement des spécialités pharmaceutiques, visées à l' article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), pour lesquelles il n'y avait plus aucune spécialité pharmaceutique, visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), contenant le même principe actif, inscrite sur la liste dans une période de plus de 2 ans mais moins de 4 ans qui suit la date à laquelle une nouvelle base de remboursement a été fixée sur la base du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, est diminuée de plein droit de 12,58 p.c. complémentaires pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 11,17 p.c. pour les autres spécialités;
c) la base de remboursement des spécialités pharmaceutiques, visées à l' article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), pour lesquelles il n'y avait plus aucune spécialité pharmaceutique, visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), contenant le même principe actif, inscrite sur la liste dans une période de plus de 4 ans mais moins de 6 ans qui suit la date à laquelle une nouvelle base de remboursement a été fixée sur la base du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, est diminuée de plein droit de 6 p.c. complémentaires.]¹²
[¹⁴ § 13. Au 1er mars 2017, la base de remboursement des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), ayant plus qu'un principe actif, dont au moins un principe actif est le même principe actif d'une spécialité, visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) pour laquelle les dispositions du § 1er, alinéa 1er ou 2, ont été appliquées avant le 1er mars 2017, est diminuée de plein droit conformément aux dispositions du § 1er, alinéa 6.]¹⁴
(1)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 35, 168; En vigueur : 09-01-2010>
(2)<L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 227, 133; En vigueur : 01-04-2010>
(3)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 27, 170; En vigueur : 01-04-2010>
(4)<L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 115, 180; En vigueur : 10-01-2011>
(5)<L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 116, 180; En vigueur : 10-01-2011>
(6)<L [2012-02-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021701), art. 3, 190; En vigueur : 27-02-2012>
(7)<L [2013-07-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073001), art. 31, 205; En vigueur : 11-08-2013>
(8)<L [2013-07-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073001), art. 32, 205; En vigueur : 11-08-2013>
(10)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 143, 227; En vigueur : 08-01-2015>
(11)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 144, 227; En vigueur : 08-01-2015>
(12)<L [2015-12-26/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015122603), art. 88, 232; En vigueur : 09-01-2016>
(13)<L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 13, 238; En vigueur : 01-09-2016 (voir également l'art. 15)>
(14)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 7, 243; En vigueur : 06-01-2017>
##### Article 37quater. <Inséré par L [2001-12-30/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001123030), art. 37; **En vigueur :** 01-01-2002> (§ 1.) Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une procédure permettant de réduire, pour un dispensateur individuel, les interventions visées (dans l'article 37, § 12), (s'il est constaté que l'instrument d'évaluation servant également à déterminer l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour un ou plusieurs bénéficiaires est appliqué erronément de manière significative). <L [2002-08-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002082239), art. 31, 071; **En vigueur :** 10-09-2002> <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 126, 089; **En vigueur :** 10-01-2004>
A cet effet, le Roi détermine,
(a) sur la base de quels éléments, il peut être décide de procéder à la réduction;
(b) ce qu'il convient d'entendre par " applique à (erronément) de façon significative l'instrument d'évaluation "; <L [2002-08-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002082239), art. 31, 071; **En vigueur :** 10-09-2002>
(c) quelle est la réduction des interventions et des honoraires;
(d) quelle est la période pendant laquelle s'applique cette réduction et de quelle manière celle-ci est fixée;
(e) qui est chargé de son exécution.
Il convient en outre de tenir compte de l'incidence financière d'une mauvaise estimation de la dépendance et/ou besoin en matière de soins, ainsi que d'un multiplicateur qui doit garantir que la réduction des interventions et des honoraires dépassera l'avantage financier calculé ou estimé qui découle de la mauvaise application de l'instrument d'évaluation.
Cette réduction des interventions et des honoraires ne peut en aucune façon être récupérée par le dispensateur de soins concerné auprès des bénéficiaires.
(§ 2. Le Roi peut aussi fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une procédure permettant d'infliger une amende administrative à tout dispensateur de soins visés à l'article 34, alinéa 1er, 1°, b), qui a applique erronément de manière significative l'instrument d'évaluation servant également à déterminer l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour un ou plusieurs bénéficiaires.
A cet effet, le Roi détermine :
a) la méthode de sélection des cas faisant l'objet d'un contrôle;
b) ce qu'il convient d'entendre par " qui a appliqué erronément de façon significative l'instrument d'évaluation ";
c) le montant de l'amende administrative, dont le minimum ne peut être inférieur à 500 EUR et dont le maximum ne peut excéder 5 000 EUR, ainsi que la procédure relative à la constatation des infractions.
(Dans le cadre des contrôles réalisés en vue de l'application du présent paragraphe, les données médicales récoltées par un médecin-conseil font foi jusqu'à preuve du contraire et peuvent être utilisées par les médecins-inspecteurs et les infirmiers-contrôleurs visés à l'article 169 en vue de la constatation des infractions.) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 116, 122; **En vigueur :** 01-01-2007>
Lorsque, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle une amende administrative lui a été infligée, le contrevenant commet une infraction de même nature que celle qui a donné lieu à l'application d'une amende administrative, le montant de l'amende infligée précédemment est chaque fois triplé.
Les amendes administratives sont infligées par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ou par le fonctionnaire délégué par lui. La décision est motivée et elle est notifiée par lettre recommandée, considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste.
La notification mentionne que la décision est susceptible de recours auprès du tribunal du travail conformément à l'article 167; elle indique également la forme et le délai d'introduction du recours.
La personne civilement responsable aux termes de l'article 1384 du Code civil est tenue au paiement de l'amende infligée à son préposé.
Le produit de ces amendes est versé à l'Institut, secteur des soins de santé.
Les décisions définitives prononcées en exécution du présent paragraphe sont exécutoires de plein droit. En cas de défaillance du débiteur, l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines peut être chargée du recouvrement de l'amende administrative, conformément aux dispositions de l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.) <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 126, 089; **En vigueur :** 10-01-2004>
##### Article 37sexies. <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542), art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Pour l'application du présent chapitre, on entend par " intervention personnelle ", la quote-part personnelle du bénéficiaire dans le coût d'une prestation de santé, visée à l'article 34, telle qu'elle ressort de la réglementation et tenant compte des conventions, accords et documents en tenant lieu ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier. (L'éventuelle différence entre le prix de vente public et la base de remboursement d'une spécialité pharmaceutique classée en catégories A ou B dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis, qui est supportée par les bénéficiaires en cas d'application de l'article 35bis, § 2bis, est considérée comme une intervention personnelle.). (...). (Sont également considérés comme une intervention personnelle, les frais supportes par le bénéficiaire, qui n'a pas atteint l'âge de (19 ans), concernant l'alimentation entérale au domicile du patient par sonde ou par stomie. (Est également considéré comme intervention personnelle, le montant visé à l'article 37, § 21, alinéa 2.) <AR [2004-02-02/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004020233), art. 2, 091; **En vigueur :** 01-01-2004> <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 222, 124; **En vigueur :** 07-01-2007> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 147, 1°, 155; **En vigueur :** 01-01-2009>
La procédure de demande consiste en une notification médicale simple adressée au médecin-conseil de la mutualité à laquelle le bénéficiaire est affilié ou inscrit.
Le Roi peut fixer des listes limitatives d'alimentations médicales et des critères de remboursement prises en considération.) <L [2002-12-24/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122431), art. 243, 077; **En vigueur :** 01-01-2003>
Le Roi procède à une évaluation du présent dispositif deux ans après l'entrée en vigueur de celui-ci et présente un rapport à ce sujet aux Chambres législatives fédérales.) <L [2002-08-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002082239), art. 32, 071; **En vigueur :** 10-09-2002>
(Est également considérée comme une intervention personnelle, la marge de délivrance visée dans la convention nationale entre les fournisseurs d'implants et les organismes assureurs.) (Est également considéré comme intervention personnelle, [² le supplément mis à charge du bénéficiaire comme marge de sécurité, tel que visé à l'article 35septies/1, § 2, alinéa 2, 5°, et § 4, alinéa 2]², pour autant que l'assurance obligatoire soit effectivement intervenue pour la prestation pour laquelle la marge de sécurité a été portée en compte.) <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 48, 114; **En vigueur :** 09-01-2006> <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 126, 147; **En vigueur :** 01-07-2008>
(Est également considérée comme une intervention personnelle la partie du coût de l'analgésique qui, conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 juin 2007, portant exécution de l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les analgésiques, est à charge du bénéficiaire.) <AR [2007-06-03/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007060360), art. 6, 136; **En vigueur :** 01-07-2007>
(Est également considérée comme une intervention personnelle la différence entre le coût des pansements actifs délivres et l'intervention visée à l'article 4, § 1er et § 2, de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant exécution de l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les pansements actifs.) <AR [2007-06-03/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007060365), art. 6, 137; **En vigueur :** 01-07-2007>
Ne sont cependant pas prises en considération pour le calcul du montant des interventions personnelles effectivement prises en charge par le bénéficiaire :
1° les interventions personnelles concernant les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, à l'exception :
a) ([¹ des interventions personnelles pour les spécialités pharmaceutiques qui sont classées en catégories A, B, C, Fa et Fb dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables]¹ visée à l'article 35bis ainsi que pour les spécialités pharmaceutiques composées d'un principe actif auquel le code J07BB, visant les vaccins anti-influenza, a été attribué selon la classification ATC visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), et qui font l'objet d'un remboursement en vertu de l'article 35bis et de la différence éventuelle entre le prix de vente au public et la base de remboursement d'une spécialité pharmaceutique qui est classée en catégorie A ou B de la liste des spécialité pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis, qui est supportée par les bénéficiaires en cas d'application de l'article 35bis, § 2bis;) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 147, 3°, 155; **En vigueur :** 01-01-2009>
b) (de l'intervention personnelle forfaitaire qui est supportée en application de l'article 37, § 3 (c), par les bénéficiaires hospitalisés en hôpital général;) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 147, 4°, 155; **En vigueur :** 01-01-2009>
c) de l'intervention personnelle forfaitaire pour les spécialités pharmaceutiques destinées à des bénéficiaires hospitalisés en hôpital psychiatrique, visée à l'article 4, § 5, alinéa 2, de la convention nationale du 12 mars 1999 entre les institutions et les services psychiatriques et les organismes assureurs;
(d) (des interventions personnelles fixées en application de l'article 37, § 2 (b), pour les préparations magistrales;) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 147, 5°, 155; **En vigueur :** 01-01-2009>
(e) les interventions personnelles qui sont fixées pour les radio-isotopes et l'oxygène médical en application de l'article 37, § 2 (b);) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 147, 6°, 155; **En vigueur :** 01-01-2009>
(f) de l'intervention personnelle forfaitaire qui est supportée en application de l'article 37, § 3/1, par les bénéficiaires hébergés en maison de soins psychiatriques;) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 147, 7°, 155; **En vigueur :** 01-01-2009>
[¹ g) de l'intervention personnelle forfaitaire qui est supportée en application de l'article 37, § 3/3, par les bénéficiaires qui séjournent dans des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour, agréés par les autorités compétentes, ou dans des maisons de repos pour personnes âgées ou des centres de court séjour, agréés par l'autorité compétente, ou dans les institutions qui, sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune des personnes âgées, et qui répondent aux conditions fixées par le Roi.]¹
2° les interventions personnelles relatives aux admissions visées à l'article 34, alinéa 1er, 6°, (...) à partir du 366e jour d'hospitalisation dans un hôpital psychiatrique. <AR [2004-03-03/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004030330), art. 1, 091; **En vigueur :** 01-01-2004>
La totalisation du nombre de journées d'hospitalisation s'effectue par période d'hospitalisation ininterrompue au sens de l'article 2, (§ 2, deuxième alinéa et § 3), de l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation; <AR [2004-03-03/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004030330), art. 1, 091; **En vigueur :** 01-01-2004>
3° les frais d'hébergement liés aux prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 11° et 18°.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, apporter des modifications au présent article.
(1)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 13, 197; En vigueur : 01-03-2012>
(2)<L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 18, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 79. Le Service des indemnités est géré par un Comité de gestion compose en nombre égal de représentants des organismes représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés et de l'ensemble des employeurs.
Le Comité de gestion comprend en outre des représentants des organismes assureurs compétents dans le cadre de l'assurance indemnités; chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins.
Seuls les membres du Comité de gestion visés à l'alinéa 1er ont voix délibérative sur l'objet visé à l'article 80, 2°.
Le Roi détermine le nombre de ces représentants effectifs et suppléants et les nomme. Il nomme le président et les vice-présidents. Il fixe les règles de fonctionnement du Comité de gestion.
Le Roi peut se substituer au Comité de gestion lorsque celui-ci, un mois après y être invité par le Ministre, n'a pas pris de décision valable dans l'exercice des missions qui lui sont confiées par cette loi coordonnée.
Si le Comité de gestion n'a pas donné, un mois après y avoir été invité, les avis qu'il est appelé à émettre, ces avis sont censés avoir été émis.
Trois commissaires du Gouvernement, nommés par le Roi sur présentation respectivement du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, du Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions et du Ministre qui a le Budget dans ses attributions, assistent aux réunions du Comité.
(Un représentant de l'Office de contrôle visé à l'article 49 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités assiste aux réunions du Comité avec voix consultative.) <L 2002-08-22/39, art. 24, 071; **En vigueur :** 10-09-2002>
### Section III. - De la Commission de contrôle budgétaire.
##### Article 168bis. <Inséré par L 2001-08-10/49, art. 17, 060; **En vigueur :** 01-09-2001> (En cas d'infraction aux dispositions de l'(article 72bis, §§ 1er et 2), une amende administrative est infligée par le Service du contrôle administratif à la firme qui commercialise la spécialité pharmaceutique ou le/les conditionnement(s) concernés, et à charge de laquelle l'infraction a été constatée. <L 2004-07-09/30, art. 172, 096; **En vigueur :** 25-07-2004>
(Le Roi fixe le montant des amendes dont le minimum ne peut être inférieur à 5.000 euros, et dont le maximum ne peut excéder 10 % du chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge, en ce qui concerne la spécialité concernée, au cours de l'année précédant celle où l'infraction a été commise, pour autant que ce maximum ne puisse être inférieur à 50.000 euros.) Il fixe également les modalités d'application de cette sanction.) <L 2002-08-22/39, art. 14, 071; **En vigueur :** 10-09-2002> <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 102, 153; **En vigueur :** 08-01-2009>
En cas de défaillance du débiteur, les décisions définitives, qui ont été prononcées en application de l'alinéa précédent, peuvent être confiées à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines en vue du recouvrement de l'amende administrative, conformément aux dispositions de l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
### Section V. - Du Comité de l'assurance soins de santé.
##### Article 105. [¹ Le Roi détermine les conditions dans lesquelles l'octroi des indemnités est suspendu pendant une période de détention ou d'incarcération. Il détermine également les modalités selon lesquelles les données nécessaires à l'application de cette mesure sont communiquées à l'organisme assureur.
@@ -7173,14 +7179,2034 @@
(2)<L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 2, 238; En vigueur : 11-07-2016>
### Sous-section IV. - Procédures. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
##### Article 25decies. <Inséré par L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734), art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005> Le Collège des médecins-directeurs établit, chaque année, à l'intention du Comité de l'Assurance et du Conseil général un rapport contenant un inventaire des décisions. Ce rapport peut également contenir des propositions ou suggestions en vue de l'amélioration ou de l'adaptation de l'assurance soins de santé. Ces propositions ou suggestions sont transmises aux conseils techniques compétents, chargés de l'établissement des propositions de modification de la nomenclature visée à l'article 35.
### Section VIII. - Des commissions de conventions ou d'accords.
### Sous-section V. - Rapport d'activités. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
##### Article 25decies. <Inséré par L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734), art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005> Le Collège des médecins-directeurs établit, chaque année, à l'intention du Comité de l'Assurance et du Conseil général un rapport contenant un inventaire des décisions. Ce rapport peut également contenir des propositions ou suggestions en vue de l'amélioration ou de l'adaptation de l'assurance soins de santé. Ces propositions ou suggestions sont transmises aux conseils techniques compétents, chargés de l'établissement des propositions de modification de la nomenclature visée à l'article 35.
### Section VIII. - Des commissions de conventions ou d'accords.
### Section IX. - Des Conseils techniques.
### Section IXbis. <Inséré par L [2001-08-10/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001081049) , art. 8; **En vigueur :** 01-01-2002> Commission de remboursement des médicaments
### Section IXbis. <Inséré par L [2001-08-10/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001081049) , art. 8; **En vigueur :** 01-01-2002> Commission de remboursement des médicaments
### Section IXter. - De la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 50; **En vigueur :** 01-03-2007>
### Section XI. - La Commission des médicaments.
##### Article 35sexies. <Inséré par L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734), art. 64; **En vigueur :** 30-05-2005> Sans préjudice aux dispositions de l'article 29bis, la Commission de remboursement des médicaments a pour mission d'examiner chaque année, et la première fois pour le 1er mai 2006, pour les classes désignées par le ministre si, pour une indication identique ou analogue, il existe une ou plusieurs spécialités remboursées qui ne disposent pas, dans l'état actuel des connaissances, d'une plus-value thérapeutique significative par rapport à une ou des spécialités remboursables dont la base de remboursement est inférieure.
La Commission établit un rapport annuel des analyses qu'elle a effectuées conformément à l'alinéa 1er. Elle le communique aux Chambres législatives et au ministre.
Sur la base de ce rapport, le ministre ou la Commission de remboursement des médicaments peut initier une procédure de modification des modalités de remboursement d'une ou plusieurs spécialités pour laquelle le Roi peut fixer des modalités complémentaires.
##### Article 36quater. <Inséré par L [2001-12-30/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001123030), art. 35; **En vigueur :** 01-01-2002> Le Roi détermine sur la proposition conjointe des ministres ayant respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, et par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans le fonctionnement des cercles de médecins généralistes agréés conformément aux normes fixées sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions de la santé.
L'arrêté susvisé est pris sur la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste. Les ministres peuvent fixer le délai dans lequel la Commission peut formuler une proposition. Si cette proposition n'est pas faite dans le délai ou si les ministres ne peuvent s'y rallier, ceux-ci peuvent soumettre leur propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai fixé par les ministres.
##### Article 36quinquies. <Inséré par L [2002-08-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002082239), art. 4, 071; **En vigueur :** 01-09-2002> Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires de disponibilité aux médecins [¹ et aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique]¹ qui participent à des services de garde organisés.
L'arrêté est pris sur la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois : cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai.
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(1)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 9, 229; En vigueur : 27-08-2015>
##### Article 36septies. <Inséré par L [2002-08-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002082239), art. 6, 071; **En vigueur :** 10-09-2002> Sans préjudice des dispositions de l'article 35, §§ 1 et 2, le Roi peut fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires au médecin généraliste agréé pour la gestion du dossier médical global. [¹ Cet honoraire est seulement dû si le médecin généraliste reconnu utilise un dossier médical électronique pour le bénéficiaire concerné, qui est géré par un logiciel enregistré par la plateforme eHealth conformément à la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions.]¹
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(1)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 8, 243; En vigueur : 01-01-2017. Pour les médecins généralistes qui sont reconnus comme médecins généralistes avant le 1er janvier 2017, l'article 8 entre toutefois en vigueur le 1er janvier 2021.>
##### Article 36octies. <Inséré par L [2002-12-24/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122431), art. 232; **En vigueur :** 10-01-2003> Le Roi détermine sur la proposition conjointe des ministres ayant respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans les coûts liés à l'organisation d'une pratique conformément aux normes fixées sur la base de l'article 35duodecies de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
L'arrêté susvisé est pris sur la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste. Si la proposition n'est pas faite dans un délai d'un mois ou si les ministres ne peuvent s'y rallier, ceux-ci peuvent soumettre leur propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition, dans le délai d'un mois.
##### Article 36nonies. <Inséré par L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 124; **En vigueur :** 10-01-2004> Le Roi fixe, sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut octroie une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives des médecins visées par l'article 211 de la loi coordonnée susvisée. Les montants de cette intervention financière sont également fixés par le Roi et sont imputées au budget des frais d'administration de l'Institut - secteur des soins de santé. Le Roi peut, sur proposition de la commission de convention ou d'accord concernée, prévoir une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives d'autres dispensateurs de soins visés à l'article 211 de la loi coordonnée.
##### Article 36decies. <Inséré» par L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 125; **En vigueur :** 10-01-2004> Le Roi fixe, sur proposition conjointe de la Commission nationale médico-mutualiste et de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut octroie une intervention financière pour la mise en place et le fonctionnement de la concertation pharmaco-thérapeutique afin de soutenir une meilleure collaboration sur le plan local entre médecins et pharmaciens quant au suivi pharmaceutique optimal des patients.
Le montant de cette intervention financière est également fixée par le Roi et est imputée au budget des frais d'administration de l'Institut - secteur des soins de santé.
##### Article 36undecies. <inséré par L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 66; **En vigueur :** 09-01-2006> Le Roi fixe les conditions et modalités selon lesquelles une intervention financière est accordée aux pharmaciens tenant officine ouverte au public par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités en dédommagement des frais relatifs à la sécurité et à l'informatique.
##### Article 36duodecies. <Inséré par L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 123; **En vigueur :** 17-08-2008> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, créer un Fonds d'impulsion pour la médecine générale, destiné au financement de mesures visant à soutenir la médecine générale, qui ont pour but de stimuler les médecins généralistes à exercer ou à continuer d'exercer une activité de médecine générale. Les mesures peuvent tenir compte de caractéristiques objectives spécifiques des médecins généralistes mêmes d'une part et de leur pratique et des caractéristiques locales de la médecine générale d'autre part et elles peuvent entre autres concerner les frais d'installation d'un médecin généraliste et les activités ne concernant pas les soins nécessaires pour la gestion de la pratique.
Les dépenses du Fonds d'impulsion sont prises en charge par le budget de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de fonctionnement du Fonds d'impulsion.
##### Article 36terdecies. <inséré par L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 142; **En vigueur :** 01-01-2009> Le Roi détermine sur la proposition conjointe des ministres ayant respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde un financement aux services intégrés de soins à domicile conformément aux normes fixées sur la base de [¹ l'article 170, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]¹.
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(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 40, 170; En vigueur : 10-01-2010>
##### Article 37ter. <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 25; **En vigueur :** 02-01-1995> Les dispositions de l'article 37bis produisent leurs effets au 1er octobre 1993 à l'exception des dispositions du § 1, A, B et C qui produisent leurs effets au 1er janvier 1994.
Le Roi peut apporter par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, des modifications aux dispositions de l'article 37bis susvisé.
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### Section I. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Dispositions générales.
##### Article 37quinquies. <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542), art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Dans les conditions énoncées au présent chapitre, le montant de l'intervention de l'assurance dans le coût des prestations visées à l'article 34 est adapté pour une année civile déterminée en fonction de la catégorie sociale du bénéficiaire ou en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire, compte tenu de l'ensemble des interventions personnelles effectivement supportées par le bénéficiaire ou le ménage dont il fait partie.
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
##### Article 37terdecies. <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542), art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> En cas d'octroi indu de l'intervention à 100 p.c. visée à l'article 37undecies , résultant d'une transmission de données incorrectes par les membres du ménage concerné, il peut être infligé à l'égard de chaque membre concerné du ménage une amende administrative de 90 à 370 EUR. Cette amende administrative est prononcée par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ou par le fonctionnaire désigné par lui. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions parmi lesquelles il est, entre autres, tenu compte de la situation sociale et financière des membres du ménage concerné et la procédure selon laquelle cette amende est infligée. En cas de récidive, le montant de l'amende peut être doublé.
Les décisions définitives prises en ce qui concerne les amendes visées à l'alinéa précédent sont exécutoires de plein droit. En cas de défaillance du débiteur, l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines peut être chargée de recouvrer l'amende administrative conformément aux dispositions de l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Le produit de cette amende est versé a l'Institut.
##### Article 37quaterdecies. <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542), art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> §1. Les montants relatifs au revenu, visés à l'article 37undecies , sont adaptés annuellement à un indice corrigé, calculé conformément aux alinéas suivants.
L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède l'année de prise en considération des interventions personnelles par la moyenne des indices de prix de la deuxième année qui précède celle de la prise en considération des interventions personnelles.
Pour le calcul du coefficient, il est procédé à l'arrondi de la manière suivante :
1° la moyenne des indices est arrondie au centième supérieur ou inférieur d'un point selon que le chiffre des millièmes d'un point atteint ou non 5;
2° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non 5.
Après l'application du coefficient, les montants sont arrondis jusqu'au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint ou non 5.
L'adaptation à l'indice corrigé intervient pour la première fois pour le maximum à facturer octroyé en 2002.
[¹ § 2. Tous les montants relatifs aux interventions personnelles visés aux articles 37octies et 37undecies, sont liés, à partir du 1er janvier 2016, à l'indice pivot 101,02 (base 2013 =100) des prix à la consommation. Ensuite, ils sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice auquel les prestations sociales sont liquidées à cette date.]¹
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(1)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 19, 244; En vigueur : 08-01-2017>
### Section II. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires.
### Section II. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires.
### Section II. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires.
##### Article 41. Le Roi peut, sur proposition ou avis du Conseil général, adapter les dates et les délais mentionnés à l'article 51, § 1er.
### CHAPITRE IIIter. [¹ - Du statut affection chronique]¹
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(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 16, 197; En vigueur : 10-01-2013>
### Section IV. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. <Abrogée par L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005 ; Cette section reste cependant applicable au maximum à facturer exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus relatif aux années antérieures à l'année 2005.>
## A. Généralités.
## A. Généralités.
## A. Généralités.
##### Article 46. § 1er. Les conventions concernant les établissements hospitaliers pour lesquels le prix de la journée d'entretien n'est pas fixé par ou en vertu de la loi sur les hôpitaux, comportent l'engagement desdits établissements d'appliquer à l'égard des bénéficiaires de l'assurance soins de santé, le taux de la journée d'entretien arrêté pour chacun d'eux.
§ 2. Les conventions avec les établissements hospitaliers peuvent prévoir que ces derniers sont autorisés à déroger a l'application des taux normaux de la journée d'entretien, dans les cas où les bénéficiaires de l'assurance soins de santé ont exigé d'être hospitalisés dans une chambre particulière sans que leur état de santé ou les nécessités techniques d'examens, de traitement ou de surveillance ne l'exigent.
Les établissements hospitaliers déclarent en annexe aux conventions, les prix qui sont d'application pour l'hospitalisation en chambre particulière, visés à l'alinéa précédent.
§ 3. Le Service des soins de santé transmet aux établissements hospitaliers le texte de la convention approuvée qui les concerne et les invite à y adhérer individuellement. Ces adhésions individuelles sont notifiées aux Commissions visées à l'article 26, soit directement, soit par l'intermédiaire de leur association professionnelle.
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
## A. Généralités.
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section I. - Des conventions.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section III. - Dispositions communes aux sections I et II relatives à d'autres prestations de santé.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
##### Article 55bis. <inséré par L 2002-08-02/45, art. 32; **En vigueur :** 29-08-2002> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, charger l'Institut de prendre à charge du budget de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités les frais résultant de mesures prises en vue d'augmenter ou de réduire le nombre de kinésithérapeutes.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application du présent article.
### Section III. - Dispositions communes aux sections I et II relatives à d'autres prestations de santé.
### Section V. - (Des indemnités des candidats-medecins généralistes et des maîtres de stage en médecine générale et en dentisterie) <L 2006-12-27/30, art. 208, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
##### Article 56quater. <Inséré par L 2005-04-27/34, art. 10; **En vigueur :** 30-05-2005> Par dérogation aux dispositions de l'article 56ter, un forfait à fixer par le Roi peut être appliqué conformément aux conditions à fixer par Lui, par admission à l'hôpital d'un bénéficiaire. Le présent forfait comporte des groupes de prestations à désigner par Lui, visés à l'article 56ter, §§ 8 et 10 pour autant que ceux-ci aient trait aux groupes APR-DRG désignés par Lui, visés aux §§ 9 et 10 du même article.
Le Roi désigne les groupes de prestations et les groupes APR-DRG visés à l'alinéa 1er, après avis de la structure multipartite visée à l'article 153 de la loi du 29 avril 1996, portant des dispositions sociales, émis dans un délai fixé par le ministre. A défaut d'avis dans ce délai, l'avis sera réputé donné.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section III. - Dispositions communes aux sections I et II relatives à d'autres prestations de santé.
### Section IV. - (Du statut social des médecins, des praticiens de l'art dentaire, des pharmaciens [¹ , des logopèdes]¹ et des kinésithérapeutes et des autres avantages qui peuvent être accordés à certains médecins.) <L 2002-12-24/31, art. 247; **En vigueur :** 01-01-2003>
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(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 6, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 62. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après avis du Comité de l'assurance, fixer des modalités complémentaires de calcul des montants trimestriels et ristournes visés à l'article 61, compte tenu des dépenses réelles par laboratoire et du budget normalisé de chaque laboratoire, calculé en fonction de paramètres nationaux qu'Il détermine.
Il détermine la date à partir de laquelle ces modalités sont rendues applicables.
### Section V. [¹ Des indemnités pour les candidats-médecins généralistes, les candidats spécialistes et les maîtres de stage en médecine et en dentisterie]¹
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(1)<L [2017-08-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081105), art. 41, 250; En vigueur : 07-09-2017>
##### Article 64bis. <Inséré par L 2002-01-14/39, art. 11; **En vigueur :** 22-02-2002> Pour les prestations remboursées entièrement ou partiellement par le budget des moyens financiers visé à [¹ l'article 95 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]¹, aucune intervention de l'assurance ne peut être accordée, sauf pour la partie non remboursée par le budget précité et sans préjudice de l'application de [¹ l'article 110 de la loi précitée]¹.
Le Roi modifie, après avis du Comité de l'assurance, les honoraires, prix, tarifs de remboursement ou autres montants, fixés réglementairement sont remboursées par le budget visé à l'alinéa 1.
Le Roi peut fixer des règles plus précises pour l'application de la présente disposition.
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(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 47, 170; En vigueur : 10-01-2010>
##### Article 65. Pour les prestations d'anatomopathologie telles qu'elles sont définies par Lui, le Roi peut subordonner l'intervention de l'assurance à la condition que ces prestations soient effectuées dans des laboratoires qui :
1° ont été agréés sur la base de critères techniques et de contrôle de la qualité par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions selon une procédure fixée par le Roi;
2° ont été agréés par le Ministre sur la base des critères fixés par le Roi pouvant se rapporter notamment au contrôle quantitatif et au financement.
##### Article 66. Pour les prestations telles qu'elles sont définies par Lui, le Roi peut faire dépendre l'intervention de l'assurance en tout ou en partie du respect des normes qualitatives et quantitatives concernant une bonne pratique médicale qui sont fixées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sur proposition ou après avis du Comite de l'assurance.
Ce Ministre détermine également, après avoir pris l'avis du Comité de l'assurance, la procédure pour la fixation de ces normes et le contrôle de leur respect.
### Section IX. - Des prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires non hospitalises.
### Section VII. - Des prestations de biologie clinique aux bénéficiaires hospitalisés.
### Section VII. - Des prestations de biologie clinique aux bénéficiaires hospitalisés.
##### Article 69bis. <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990> A l'article 14, g), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de selon lesquelles le dépassement du budget global ou des budgets partiels peut être récupérésanté en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1984, 23 mai 1985, 30 janvier 1986, 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988 et 21 décembre 1988, le libellé et la valeur relative de la prestation n° 1204 432353-432364 sont modifiés comme suit et la règle d'application suivante est ajoutée :
" Procédure obstétricale invasive (amniocentèse, ponction foetale, cordocentèse) sous contrôle échographique K 40.
Les honoraires pour la prestation n° 432353-432364 comprennent aussi les honoraires pour la (les) échographie(s) qui l'accompagne(nt). "
##### Article 69ter. <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990> A l'article 17 de l'annexe au même arrêté, modifie par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 28 novembre 1986, 7 janvier 1987 et 22 juillet 1988, sont apportées les modifications suivantes :
§ 1. [¹ ...]¹
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. [¹ ...]¹
§ 4. [¹ ...]¹
§ 5. [¹ ...]¹
§ 6. [¹ ...]¹
§ 7. [¹ ...]¹
§ 8. [¹ ...]¹
§ 9. [¹ ...]¹
§ 10. [¹ ...]¹
§ 11. Le § 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. Les médecins agréés au titre de spécialiste dans une discipline autre que la radiologique sont autorises, pour les malades qu'ils soignent dans le cadre de leur spécialité, à porter en compte les prestations de radiodiagnostic reprises au § 1, 1° à 9° et 11°, connexes à cette spécialité.
Les médecins agréés au titre de spécialiste dans une discipline autre que la radiologie sont autorisés a porter en compte les prestations reprises au § 1, 10°, connexes à leur spécialité
Pour les prestations visées aux deux alinéas précédentes, les médecins susvisés reçoivent des honoraires fixés en prenant comme base des valeurs relatives égales à 65 p.c. des valeurs inscrites dans la nomenclature, à l'exception des prestations suivantes, mentionnées sous les points A et B :
A. Prestations pour lesquelles les honoraires sont fixés en prenant comme base des valeurs relatives égales à 85 p.c. des valeurs inscrites dans la nomenclature :
1° les prestations reprises au § 1 précédées du signe °;
2° les prestations suivantes reprises au § 1 :
a) 450015-450026, 450030-450041, 450052-450063, 450074-450085, 450133-450144, 457391-457402, 458150-458161, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en gynécologie obstétrique;
b) 450531-450542, 450575-450586, 450590-450601, 450634-450645, 450671-450682, 450715-450726, 450752-450763, 457376-457380, 457391-457402, 457413-457424, 457450-457461, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en urologie;
c) 451135-451146, 451393-451404, 451430-451441, 451710-451721, 451754-451765, 451791-451802, 451813-451824, 451850-451861, 457295-457306, 457310-457321, 457450-457461, 458290-458301, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en gastro-entérologie;
d) 452690-452701, 452712-452723, 452771-452782, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en pneumologie;
e) 453235-453246, 453515-453526, 453530-453541, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en cardiologie;
f) 454156-454160, 454193-454204, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en neurologie;
g) les prestations reprises sous les littéra c), d), e), f), lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en médecine interne;
h) 454016-454020, 454031-454042, 454053-454064, 454075-454086, 454090-454101, 454112-454123, 454134-454145, 454156-454160, 454193-454204, 454215-454226 lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en neurochirurgie;
i) 455232-455243, 455254-455265, 455276-455280, 455350-455361, 455372-455383, 455394-455405, 455416-455420, 455475-455486, 455490-455501, 455512-455523, 455534-455545, 455556-455560, 455571-455582, 455593-455604, 455615-455626, 459071-459082, 459115-459126, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste soit en rhumatologie, soit en orthopédie, soit en physiothérapie et médecine physique;
j) 451614-451625, 451776-451780, 453250-453261, 453272-453283, 453294-453305, 453316-453320, 453331-453342, 453353-453364, 453375-453386, 453736-453740, 453751-453762, 453810-453821, 458010-458021, 458032-458043, 458054-458065, 458076-458080, 458091-458102, 458231-458242, 459071-459082, 459115-459126, 459196-459200, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en chirurgie;
k) 452793-452804, 452830-452841, 455630-455641, 455652-455663, 455674-455685, 455696-455700, 456153-456164, 456175-456186, 458135-458146, 458172-458183, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie;
l) 455630-455641, 455652-455663, 455674-455685, 456153-456164, 456175-456186, 458135-458146, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en stomatologie;
m) 452690-452701, 452712-452723 lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en anesthésiologie.
B. Prestations pour lesquelles les honoraires restent fixés en prenant comme base 100 p.c. des valeurs inscrites à la nomenclature :
a) 457096-457100, 457811-457822, 457833-457844, 458312-458323, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique;
b) 458312-458323, lorsqu'elle est effectuée par un médecin spécialiste en urologie, ou en gastro-entérologie ou en pneumologie ou en chirurgie;
c) 453073-453084, 453095-453106, 453110-453121, 453132-453143, 453714-453725, 453832-453843, 453795-453806, 458312-458323, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en cardiologie ou en médecine interne;
d) 456212-456223, 457214-457225, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en ophtalmologie;
e) 456013-456024, 456035-456046, 456050-456061, 456072-456083, 456094-456105, 456116-456120, 456131-456142, 458113-458124, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en stomatologie ou un praticien de l'art dentaire. "
§ 12. Le § 9 est complété par ce qui suit :
" ou fixée sous forme analogue ou digitalisée sur un support magnétique, optique ou autre. "
§ 13. [¹ ...]¹
§ 14. [¹ ...]¹
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(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 19, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 69quater.
<Abrogé par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 20, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 69quinquies.
<Abrogé par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 20, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 69sexies.
<Abrogé par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 20, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 69septies.
<Abrogé par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 20, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 69octies. <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990> Les dispositions de la présente section produisent leurs effets au 1er janvier 1990.
Le Roi peut apporter des modifications à ces dispositions.
### Section X. - Des conditions d'intervention de l'assurance soins de santé pour certaines prestations.
##### Article 70. Il y a lieu d'entendre par prestations de santé effectuées en sous-traitance les prestations donnant lieu à intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dont l'exécution, confiée à un dispensateur de soins, service ou établissement, en ce compris les laboratoires de biologie chimique, est cédée à un autre dispensateur de soins, service ou établissement, en ce compris les laboratoires de biologie clinique. Sont assimilées a des prestations effectuées en sous-traitance les prestations qui, à la suite de la demande émanant d'un établissement hospitalier ne disposant pas d'un laboratoire de biologie clinique intégré, sont effectuées par un laboratoire de biologie clinique, ce laboratoire de biologie clinique est considéré comme sous-traitant.
Le Roi peut, après avis du Comité de l'assurance et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, arrêter des conditions de remboursement spécifiques pour ces prestations. Il peut ainsi fixer les conditions et modalités auxquelles doivent répondre la prescription, l'attestation et la facturation de ces prestations. Il peut, en outre, déterminer le destinataire du paiement de ces prestations.
Dans le cas où celui qui confie l'exécution de ces prestations à un sous-traitant perçoit l'intervention de l'assurance sur la base d'honoraires forfaitaires, le Roi peut, sur base des règles déterminées par Lui, fixer le montant qu'il est tenu de verser a ce sous-traitant.
### Section X. - Des conditions d'intervention de l'assurance soins de santé pour certaines prestations.
##### Article 71. Le Roi peut, après avis du Comité de l'assurance, arrêter les conditions générales auxquelles sont soumises les conventions de rééducation fonctionnelle visées à l'article 22, 6°.
[¹ L'objectif budgétaire annuel pour les prestations de rééducation fonctionnelle visées à l'article 34, 7°, 7° ter, 7° quater et 7° quinquies, est fixé dans le cadre de la procédure prévue aux articles 38, 39 et 40, le Collège des médecins-directeurs visé à l'article 23 assurant, pour ces prestations de rééducation fonctionnelle, le rôle de la commission de conventions prévu à l'article 38.]¹
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(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 26, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section XIIbis. - (Dispositions relatives à la nomenclature de l'imagerie médicale et autres prestations.) <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990>
##### Article 71bis.
<Abrogé par L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 26, 238; En vigueur : 01-08-2016 (voir également l'art. 27 et l'AR [2016-06-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062802), art. 2, 1°)>
### Section XI. - Dispositions particulières relatives aux modifications de la nomenclature des prestations de santé et à la réduction de certains honoraires.
### Section XI. - Dispositions particulières relatives aux modifications de la nomenclature des prestations de santé et à la réduction de certains honoraires.
### Section XII. - Des prestations d'imagerie médicale et autres prestations visées à l'article 34.
##### Article 73ter. (ancien 73bis) <Inséré par L 2002-12-24/32, art. 27, 075; **En vigueur :** 15-02-2003> Les prescripteurs de prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, à l'égard de bénéficiaires non hospitalisés, sont tenus d'utiliser les documents de prescription dont le modèle est fixé par le Roi et sur lesquels le numéro d'identification du prescripteur à l'Institut est imprimé en code-barres. <L 2006-12-13/35, art. 92, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
Le Roi peut fixer les conditions dans lesquelles l'alinéa précédent n'est pas d'application pour les patients qui sont traités ambulatoirement dans un hôpital et pour les patients qui sont traités dans une maison de soins psychiatriques.
##### Article 74. [¹ Le médecin spécialiste, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme communique au médecin traitant avec l'accord du patient, le protocole des examens qu'il pratique. Lorsque le médecin-conseil de l'organisme assureur, dans le cadre de sa mission de contrôle, lui en fait la demande, il lui communique une copie de ce protocole. Toutefois, si le médecin spécialiste, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme l'estime nécessaire, il sollicite l'accord du patient.]¹
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(1)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 6, 203; En vigueur : 08-04-2013>
##### Article 75. Le Roi peut, sur proposition du Conseil technique médicale, instaurer un document destiné à permettre à tout médecin consulté par un bénéficiaire de connaître l'existence soit d'examens techniques, soit de la répétition de soins, soit de la prescription de prothèses, de façon qu'il puisse s'informer des résultats de ces examens et de ces traitements. Il arrête le contenu du document sur proposition du même Conseil technique.
Le cas échéant, l'utilisation de ce document peut être limitée a certaines régions, à certaines catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations.
Le Ministre peut également solliciter du Conseil technique une proposition à cet égard. Si la proposition n'est pas rendue dans le délai fixé en vertu de l'alinéa 5 ou si le Ministre ne se rallie pas à la proposition qui lui est transmise, il peut soumettre sa proposition a l'avis du Conseil technique.
Le Roi peut instaurer le document visé à l'alinéa 1er sur base de la proposition du Ministre, modifiée ou non pour tenir compte de l'avis du Conseil technique.
Le Roi peut fixer le délai endéans lequel l'avis et la proposition doivent être donnés par le Conseil technique. S'ils ne sont pas donnés dans le délai ainsi fixé, ils sont censés avoir été donnés.
### Section XIVbis. <Insérée par L 2002-08-22/39, art. 10; **En vigueur :** 10-09-2002> - Intervention dans les frais pour hémodialyse, dialyse péritonéale à domicile et dialyse dans un service collectif d'autodialyse.
##### Article 75bis. [¹ § 1er. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision de remboursabilité des implants ou des dispositifs médicaux invasifs pour lesquels une demande d'adaptation de la liste ou d'une liste nominative a été introduite, toutes les modifications qui se rapportent ou peuvent se rapporter aux dispositifs concernés ainsi qu'à l'exploitation de l'entreprise et qui sont utiles pour le traitement de la demande sont immédiatement portées par l'entreprise à la connaissance du secrétariat de la commission visée à l'article 29ter.
§ 2. Dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et sous réserve d'autres dispositions légales, à partir de l'entrée en vigueur de la décision relative à la remboursabilité des implants ou des dispositifs médicaux invasifs, l'entreprise respecte les obligations suivantes, lesquelles sont reprises dans les formulaires de demande dont le modèle est établi par le Roi :
1° veiller à la continuité de la mise sur le marché de l'implant ou du dispositif médical invasif;
2° sans préjudice de l'obligation visée au § 3, informer immédiatement le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter de son propre retrait du marché belge ou du retrait du marché belge de l'implant ou du dispositif médical invasif;
3° communiquer le nombre d'implants ou de dispositifs médicaux invasifs remboursables qui ont été distribués sur le marché belge l'année précédente;
4° communiquer immédiatement au secrétariat de la commission visée à l'article 29ter toute modification de l'un des éléments de la demande d'adaptation;
5° communiquer immédiatement les informations qui lui sont demandées en cas de demande d'adaptation de la liste ou d'une liste nominative introduite à l'initiative du ministre ou de la commission visée à l'article 29ter;
6° communiquer immédiatement tout dysfonctionnement ou effet secondaire indésirable de l'implant ou du dispositif médical invasif au secrétariat de la commission visée à l'article 29ter;
7° prendre les mesures nécessaires suivant les conditions de garantie existantes en vue de couvrir de manière adéquate les dommages de santé subis qui résultent directement d'un dysfonctionnement ou d'un effet secondaire indésirable de l'implant ou du dispositif médical invasif.
Le Roi détermine la date limite pour laquelle il doit être satisfait à l'obligation de communication visée à l'alinéa 1er, 3°. Il peut déterminer pour quels implants ou dispositifs médicaux invasifs il peut être dérogé à l'obligation de communication visée à l'alinéa 1er, 3°.
§ 3. Lorsqu'une entreprise qui met un implant ou un dispositif médical invasif sur le marché belge souhaite retirer définitivement la remboursabilité de cet implant ou de ce dispositif médical invasif et continue à mettre sur le marché belge l'implant ou le dispositif médical invasif, elle introduit à cet effet une demande de suppression de la liste ou de la liste nominative des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables visée à l'article 35septies/1, § 1er.
Le ministre peut, pour des raisons liées à la santé publique ou à la protection sociale, rejeter la demande de suppression.
Le Roi fixe les modalités relatives à la suppression des implants ou des dispositifs médicaux invasifs et la date d'entrée en vigueur de cette suppression.
§ 4. Dans le cadre des procédures visées aux articles 35septies/1 à 35septies/6, l'entreprise communique immédiatement au secrétariat de la commission visée à l'article 29ter toutes données utiles qui lui sont demandées pour la prise de décision par le ministre ou le Comité de l'assurance.
§ 5. En vue d'assurer le respect des obligations prévues par le présent article et sans préjudice des dispositions qu'Il a adoptées, le Roi détermine, à l'issue de la période de deux ans prévue pour l'évaluation du système de remboursement, des procédures et du respect des procédures, les conditions et les procédures selon lesquelles les manquements des entreprises à leurs obligations, constatés par le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter peuvent donner lieu, après avertissement préalable, à une sanction.
Ces conditions et procédures sont notamment déterminées en fonction de la gravité du manquement constaté, de récidives et de conséquences de la sanction pour les assurés.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 21, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
### Section XIII. - Des prestations de santé effectuées en sous-traitance.
### Section XIII. - Des prestations de santé effectuées en sous-traitance.
### Section XIV. - Des prestations de rééducation fonctionnelle.
### Section XIVbis.
<Abrogé par L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 26, 238; En vigueur : 01-08-2016 (voir également l'art. 27 et l'AR [2016-06-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062802), art. 2, 1°)>
### Section XIVbis.
<Abrogé par L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 26, 238; En vigueur : 01-08-2016 (voir également l'art. 27 et l'AR [2016-06-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062802), art. 2, 1°)>
### Section XV. - (Des contrats relatifs à certaines spécialités pharmaceutiques). <L 1999-01-25/32, art. 102; **En vigueur :** 16-02-1999>
### Section XVI. - Des devoirs des dispensateurs de soins.
##### Article 81. [¹ Il est institué auprès du Service des indemnités un Conseil médical de l'invalidité, qui comprend une commission supérieure et des sections de la commission supérieure, dont l'organisation et le ressort sont déterminés par le Roi.]¹
La composition et les règles de fonctionnement du Conseil médical de l'invalidité sont fixées par le Roi qui en nomme le président et les membres.
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(1)<L [2013-12-21/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122157), art. 20, 214; En vigueur : 31-12-2015>
### Section XVIII. - De la responsabilité financière des médecins prescripteurs.
##### Article 83. Il est institué auprès du Service des indemnités un Conseil technique intermutualiste dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par le Roi qui en nomme le président et les membres, chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins.
##### Article 84. Le Conseil technique intermutualiste a pour mission d'émettre des avis en vue de leur examen au Comité de gestion du Service des indemnités, sur des problèmes relatifs aux conditions d'octroi des indemnités et allocation visées au titre IV.
### Section XVIbis. [¹ - Des obligations des entreprises pour l'admission au remboursement d'implants et de dispositifs médicaux invasifs visés à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis]¹
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(1)<Insérée par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 20, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
### Section XVIbis. [¹ - Des obligations des entreprises pour l'admission au remboursement d'implants et de dispositifs médicaux invasifs visés à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis]¹
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(1)<Insérée par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 20, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
### Section XVII. - Des devoirs (des kinésithérapeutes, des practiciens de l'art infirmier, des (sages-femmes) et) des auxiliaires para-médicaux. <L 1999-12-24/36, art. 59, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
### Section XVIII. - De la responsabilité financière des médecins prescripteurs.
##### Article 89. Le Comité de gestion du Service des indemnités détermine les conditions dans lesquelles le titulaire, qui a remis à diverses reprises des certificats ou des déclarations d'incapacité de travail dans une période déterminée, peut être soumis à des obligations dérogeant à celles visées à l'article 88. Il détermine également le jour où le droit aux indemnités prend cours lorsque ces obligations ne sont pas respectées.
##### Article 91. Lorsqu'un ou plusieurs employeurs organisent des services en vue du contrôle médical de leurs travailleurs durant une période pour laquelle le paiement d'une rémunération est dû, le Roi peut fixer les conditions dans lesquelles ces services peuvent être agréés en vue de constater l'incapacité de travail des titulaires occupés par les employeurs qui font appel à ces services. Les modalités de cette constatation relative à la période initiale pouvant donner lieu à l'octroi des indemnités d'incapacité sont fixées par le Comité de gestion du Service des indemnités.
Les organismes assureurs sont liés par la décision des services de contrôle médical agréés, jusqu'au moment où le médecin-conseil [¹ , le médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou un membre, docteur en médecine, du Conseil médical de l'invalidité]¹, suivant les règles et dans les délais fixés par le Comité de gestion du Service des indemnités, prend une autre décision en ce qui concerne l'état d'incapacité de travail.
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(1)<L [2013-12-21/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122157), art. 23, 214; En vigueur : 31-12-2015>
##### Article 92.
<Abrogé par L [2015-04-23/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042301), art. 17, 228; En vigueur : 27-04-2015>
### Section XXI. [¹ - Des obligations des firmes qui mettent des produits radiopharmaceutiques sur le marché belge et demandent leur admission au remboursement]¹
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(1)<Insérée par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 12, 197; En vigueur : 10-01-2013>
##### Article 93ter. <Inséré par L 2006-12-27/30, art. 135; **En vigueur :** 01-01-2007> Le montant journalier de l'indemnité d'invalidité minimum qui est octroyé au travailleur régulier ayant personne à charge ne peut en aucun cas être inférieur au montant du minimum garanti de pension de retraite de ménage pour un travailleur salarié avec une carrière complète, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de l'article 152, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.
Pour le travailleur régulier sans personne à charge, avec perte de revenu unique, ce montant correspond au montant du minimum garanti de pension de retraite pour un travailleur salarié avec une carrière complète, qui n'est pas visé à l'alinéa 1er, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de la même disposition.
##### Article 95. Le Roi fixe les modalités relatives à la reconnaissance et à la prolongation de l'état d'invalidité.
Les dispositions des articles 88, alinéas 1er et 3, et 89, sont également applicables dans les cas où la reprise de l'état d'incapacité de travail intervient dans les trois mois après la cessation de l'état d'invalidité.
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### Section I. - Du Service des indemnités.
##### Article 99. Lorsque l'indemnité est inférieure au montant minimum fixé en vertu de l'article 93, alinéa 5, le Roi peut sous les conditions qu'Il détermine, prévoir des règles d'adaptation de ces indemnités. Cette mesure ne peut cependant pas avoir pour conséquence que le montant minimum précité soit dépassé.
### Section III. - Du Conseil médical de l'invalidité.
##### Article 104bis. <Inséré par L 1998-02-22/43, art. 111; **En vigueur :** 13-03-1998> Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le titulaire peut renoncer aux indemnités qui lui sont accordées."
##### Article 107. Les montants des indemnités sont, dans les conditions fixées par le Roi, adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
### CHAPITRE III. - Des prestations.
### Section I. - De l'indemnité d'incapacité primaire.
### TITRE V. - De l'assurance maternité.
##### Article 111. L'assurance maternité est administrée et gérée par les institutions et organismes compétents en matière d'assurance indemnités.
Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent titre, ces institutions et organismes ont, à l'égard de l'assurance maternité, les mêmes attributions qu'à l'égard de l'assurance indemnités
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### Section II. - De l'indemnité d'invalidité.
### Section II. - De l'indemnité d'invalidité.
##### Article 114bis. <inséré par L 1996-08-04/03, art. 8, **En vigueur :** 06-10-1996> Constitue également une période de protection de la maternité, la période pendant laquelle la travailleuse enceinte, accouchée ou allaitante bénéficie d'une mesure visée aux articles 42, § 1, 43 ou 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
### Section III. - De l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
##### Article 116. [¹ Pour obtenir le droit aux prestations prévues au titre V, les titulaires visés à l'article 112 doivent satisfaire aux conditions prévues par les articles 116/1 à 116/4 et 131.
Le Roi peut, après avis du Comité de gestion du Service des indemnités, pour les catégories de titulaires qu'Il définit, soit dispenser des conditions de stage prévues à l'article 116/1, soit les adapter.]¹
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(1)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 160, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 116bis. <inséré par L 2002-08-02/45, art. 33; **En vigueur :** 01-07-2002> La travailleuse visée à l'article 86, § 1er, 1°, a) , à l'exclusion de la travailleuse qui bénéficie d'une indemnité suite à la rupture du contrat de travail visée à l'article précité, peut prétendre à une indemnité au taux et dans les conditions déterminés par le Roi, pour les pauses d'allaitement qui lui sont accordées conformément aux dispositions de la réglementation du travail applicable aux travailleuses concernées.
La rémunération perdue prise en considération pour le calcul de cette indemnité est fixée par le Roi; cette rémunération n'est toutefois pas limitée au montant fixé en vertu de l'article 87, alinéa 1.
La travailleuse visées à l'alinéa 1er doit avoir la qualité de titulaire de l'assurance maternité au moment où elle bénéficie de la pause d'allaitement, sans devoir remplir les autres conditions visées aux articles 128 à 132.
Les heures qui correspond aux pauses d'allaitement sont assimilées à des heures de travail et sont prises en considération pour l'accomplissement des conditions d'assurance visées aux articles 128 à 132.
### Section IV. - De la possibilité de réévaluation de certaines indemnités.
##### Article 117. Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent titre,les dispositions des titres I, II, IV, VI à X et XII qui concernent l'assurance indemnités sont applicables en ce qui concerne l'assurance maternité.
Pour l'application des dispositions prévues en matière de financement, l'indemnité de maternité est assimilée à une indemnité d'incapacité primaire, lorsque ladite indemnité est accordée à une titulaire visée à l'article 93, elle est toutefois assimilée à une indemnité d'invalidité.
### Section V. - Dispositions communes aux indemnités.
### Section V. - Dispositions communes aux indemnités.
##### Article 119. Le Roi définit ce qu'il faut entendre par "documents de cotisation", le modèle de ces documents est établi par le Ministre.
Le Roi détermine par quelles personnes et organismes et dans quelles conditions les documents de cotisation sont établis et délivrés aux titulaires.
##### Article 120. Les employeurs sont tenus de fournir aux titulaires tout document nécessaire aux organismes d'exécution de la présente loi coordonnée pour prouver leurs droits aux prestations de l'assurance.
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### Section Vbis. Réadaptation professionnelle <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368) , art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009>
##### Article 128. § 1er. Pour obtenir le droit aux prestations prévues au titre IV, les titulaires visés à l'article 86, § 1er, doivent accomplir un stage dans les conditions suivantes :
1° avoir totalisé, au cours d'une période de [¹ douze mois]¹ précédant la date d'obtention du droit, un nombre de jours de travail que le Roi détermine. Les jours d'inactivité professionnelle assimilables à des journées de travail effectif sont définis par le Roi. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "journée de travail";
2° fournir la preuve, dans les conditions déterminées par le Roi, que par rapport à cette même période, les cotisations pour le secteur des indemnités ont été effectivement payées, ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles.
§ 2. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le stage est supprimé ou diminué.
Il peut aussi modifier les conditions d'accomplissement du stage pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "travailleurs saisonniers", par "travailleurs intermittents" et par "travailleurs à temps partiel".
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(1)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 154, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 129. Sans préjudice des dispositions de l'article 131, le Roi détermine dans quelles conditions:
1° [¹ les titulaires qui ont accompli le stage conformément à l'article 128, conservent le droit aux prestations prévues au titre IV jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel ils ont terminé leur stage;]¹
2° les titulaires dispensés de l'accomplissement du stage conformément aux dispositions de l'article 128, § 2, ont droit à ces mêmes prestations jusqu'à la fin du troisième trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont acquis la qualité de titulaire.
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(1)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 155, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 130. Les titulaires visés à l'article précédent peuvent continuer à bénéficier des prestations prévues au titre IV à la condition que, pour les deuxième et troisième trimestres précédant celui au cours duquel ils y font appel, ils fournissent la preuve dans les conditions déterminées par le Roi:
1° [¹ qu'ils ont conservé, à un titre quelconque, pendant un nombre de jours ouvrables à déterminer par le Roi, la qualité de titulaire telle qu'elle est définie à l'article 86, § 1er;]¹
2° que les cotisations pour le secteur des indemnités et, le cas échéant, les cotisations d'assurance continuée ont été payées.
Ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles. Cette condition n'est pas exigée pour les titulaires visés à l'article 86, § 1er, 2°.
Le titulaire qui bénéficie d'indemnités à la fin d'un trimestre continue à en bénéficier jusqu'à la fin de l'incapacité en cours.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice des prestations visées à l'alinéa 1er est maintenu aux travailleurs saisonniers, intermittents et aux titulaires travaillant à temps partiel.
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(1)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 156, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 131. Les indemnités incapacité de travail ne sont dues aux titulaires qu'à la condition qu'il ne se soit pas écoulé une période ininterrompue de plus de trente jours entre la date de début de leur incapacité de travail et le dernier jour d'une période pendant laquelle ils avaient la qualité de titulaire visée à l'article 86, § 1er, ou étaient reconnus incapables de travailler au sens de la présent loi coordonnée.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
##### Article 135. Le Roi définit les catégories de travailleurs visés à l'article 32, alinéa 1er, 6°. Il détermine les conditions à remplir par les titulaires qui sollicitent le bénéfice de l'assurance continuée et notamment le montant des cotisations personnelles requises.
##### Article 137. Le Roi peut fixer le montant minimum des cotisations personnelles visées [¹ aux articles 116/1, § 1er, 116/3, 121, 123, 128, § 1er, et 130]¹, et les conditions dans lesquelles elles peuvent être réduites ou supprimées.
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(1)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 166, 227; En vigueur : 01-05-2017>
### CHAPITRE IV. - (Des périodes de protection de la maternité). <L 1996-08-04/03, art. 7, 009; **En vigueur :** 06-10-1996>
### CHAPITRE V. - Des conditions d'octroi. - Disposition particulière à l'assurance maternité.
### CHAPITRE V. - Des conditions d'octroi. - Disposition particulière à l'assurance maternité.
### CHAPITRE V. - Des conditions d'octroi. - Disposition particulière à l'assurance maternité.
### TITRE VI. - Des conditions d'octroi des prestations.
### TITRE Vbis. - [¹ Disposition commune à l'assurance indemnités et à l'assurance maternité]¹
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(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 46, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014> >
### CHAPITRE I. - Généralités.
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
### Section 2. - [¹ Du Comité de gestion du service]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
##### Article 158. Le Roi fixe l'ensemble des règles applicables aux médecins-conseils de la [¹ Caisse des soins de santé de HR Rail]¹ et Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles les dispositions relatives aux médecins-conseils visées aux sections I, II, III et IV, leur sont étendues. <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
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(1)<AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 61, 209; En vigueur : 01-01-2014>
### Section II. - (Des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs, des infirmiers-contrôleurs et des contrôleurs sociaux). <L 1999-12-24/36, art. 80; **En vigueur :** 10-01-2000>
### TITRE VIBIS. - [¹ DE L'INDEMNISATION DES DOMMAGES RESULTANT DE SOINS DE SANTE]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
##### Article 159. Il est institué au sein de l'Institut un Service du contrôle administratif chargé d'assurer le contrôle administratif des prestations de l'assurance soins de santé, de l'assurance indemnités et de l'assurance maternité, ainsi que le contrôle administratif sur l'observance des dispositions de la présente loi coordonnée et de ses arrêtés d'exécution; sont toutefois exclues de ce contrôle les matières visées à la loi du 6 août 1990 sur les mutualités et les unions nationales de mutualités.
##### Article 160. [¹ Le Service du contrôle administratif reçoit ses directives du Comité général de gestion.]¹
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 8, 176; En vigueur : 12-06-2010>
##### Article 163/1. <inséré par L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 98; **En vigueur :** 08-01-2009> Le Roi détermine quelle procédure doit être suivie afin de déterminer quels documents et données doivent être établis, conservés, produits ou rassemblés par les organismes assureurs et selon quels formes, délais ou conditions prévus par cette loi. Le Roi peut également prévoir que les documents ou données puissent, le cas échéant, être établis, conservés, produits ou rassemblés par les organismes assureurs sur un autre support que le papier, sans préjudice de l'application de l'article 9bis, concernant la force probante des données ainsi conservées.
Le Roi peut ainsi définir de quelle manière ces documents ou données doivent être mis à la disposition du service du contrôle administratif ou du service d'évaluation et de contrôle médicaux.
### CHAPITRE 1er. - [¹ Des institutions]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
##### Article 164bis. <Inséré par L 2002-12-24/32, art. 25; **En vigueur :** 15-02-2003> Sans préjudice d'autres obligations résultant de la présente loi coordonnée, tout responsable de la facturation de prestations de santé a comme obligations :
1° d'utiliser des procédures qui évitent la facturation de prestations indues;
2° d'y apporter, en cas de défaillance, les corrections nécessaires après avertissement émanant des services de contrôle de l'Institut.
Si après un avertissement motivé donné par un organisme assureur ou par un des services de contrôle de l'INAMI, ce responsable n'adapte pas les procédures susvisées, le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif peut le condamner au paiement d'une indemnité complémentaire à la récupération fixée forfaitairement à 10 % du montant des prestations récupérées pour une première constatation et à 25 % du montant des prestations récupérées en cas de récidive au cours d'une période de deux ans.
Le Roi détermine la destination et le mode de comptabilisation des indemnités perçues.
##### Article 164ter. <Inséré par L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 30; **En vigueur :** 10-01-2009> Si un organisme assureur constate qu'une personne, malgré un avertissement écrit, porte en compte à plusieurs reprises des montants indus, l'organisme assureur est habilité, dans les conditions définies par le Roi, à majorer le montant récupéré d'une indemnité dont l'étendue est fixée par le Roi en fonction de l'estimation des coûts forfaitaires nécessaires à la régularisation des montants erronés portés en compte.
L'indemnité en question est comptabilisée comme revenu de l'assurance à concurrence de l'intervention fixée par le Roi.
### Section 2. - [¹ Du Comité de gestion du service]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### CHAPITRE 2. - [¹ Du financement]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### TITRE VII. - Du contrôle et du contentieux.
### CHAPITRE I. - Disposition commune au (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) et au Service du contrôle administratif. <L 2002-12-24/32, art. 36, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
##### Article 167. Sans porter préjudice aux dispositions de l'article 52, § 3, les contestations relatives aux droits et aux obligations résultant de la législation et de la réglementation concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités relèvent de la compétence du tribunal du travail.
Les actes juridiques administratifs contestés doivent, à peine de déchéance, être soumis au tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.
L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.
Dans les affaires pour lesquelles un expert médical est désigné, les provisions, les honoraires et les frais de cet expert, contenus dans le relevé qu'il établit conformément aux dispositions du Code judiciaire, sont indiqués en appliquant le tarif fixé par le Roi.
[¹ L'administrateur général peut transiger et compromettre dans les affaires où les intérêts de l'Institut sont engagés.
La transaction ou le compromis est soumis à l'approbation du comité de gestion du service compétent lorsque son objet dépasse un montant de 250 000 euros.
Un inventaire des transactions et compromis est communiqué chaque semestre au Comité général de gestion.]¹
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(1)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 14, 243; En vigueur : 06-01-2017>
### CHAPITRE II. - Du contrôle médical.
##### Article 168ter. <Abrogé par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 12, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
##### Article 168quater. <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 118; **En vigueur :** 01-01-2007> Tout dispensateur de soins qui n'atteint pas la proportion minimale de prestations auxquelles s'applique l'obligation de percevoir l'intervention personnelle du bénéficiaire, telle que prévue à l'article 37, § 17, peut se voir infliger une amende administrative.
Les inspecteurs sociaux du Service du contrôle administratif sont habilites à constater par procès-verbal, sur base des données fournies par les organismes assureurs à l'Institut, les infractions visées à l'alinéa 1er.
Sous peine de nullité, une copie du procès-verbal est notifiée au dispensateur de soins concerné, par lettre recommandée à la poste, dans les quatorze jours suivant la constatation.
Avant le prononcé de toute amende administrative, le dispensateur de soins concerné est invité à faire valoir ses moyens de défense auprès du fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif.
Le taux de l'amende est fixé par le Roi; le montant de celle-ci ne peut être inférieur à 125 euros et ni dépasser 12.500 euros.
L'amende administrative est calculée sur la base du montant total de l'intervention de l'assurance dans les prestations qui sont concernées par l'obligation visée à l'alinéa 1er et de la proportion de perception effective de l'intervention personnelle observée au cours d'une période de référence fixée par le Roi. En cas de récidive, le montant de l'amende peut être doublé.
L'amende est infligée par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif et la décision est envoyée au dispensateur de soins par lettre recommandée à la poste. La lettre recommandée est considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. Cette notification contient notamment la motivation du prononcé, le montant de l'amende administrative et les modalités de paiement à l'Institut. Elle mentionne en outre que le prononce est susceptible d'un recours devant le tribunal du travail et spécifie les formes et délais du recours.
Le Roi fixe les données à transmettre par les organismes assureurs a l'Institut, visées a l'alinéa 2, et les modalités du calcul de l'amende.
En cas de défaillance du débiteur, les amendes définitives sont transmises pour recouvrement à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, conformément à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Le produit des amendes est versé à l'Institut.
### Section Iter. - Du droit d'enquête du Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 101; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section II. - [¹ Du personnel d'inspection du Service d'évaluation et de contrôle médicaux]¹
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(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 101, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 174bis. <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007> En cas de modification des données d'assurabilité, par laquelle l'intervention personnelle dans les prestations pharmaceutiques, telles que visées à l'article 165, est diminuée, l'organisme assureur peut globaliser les remboursements dus au bénéficiaire jusqu'à ce qu'un montant de 5 euros soit atteint.
### Section III. - Des médecins-conseils.
### Section IV. - Des mesures disciplinaires.
### Section IV. - Des mesures disciplinaires.
##### Article 176. L'Institut et la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité disposent chacun de leur personnel propre.
##### Article 176bis. <Inséré par L 2006-12-27/30, art. 216; **En vigueur :** 07-01-2007> Dans le cadre d'une mission légale, l'Institut peut pour des fonctions à caractère médical/ scientifique, recruter par contrat de travail des membres du personnel et les rémunérer dans les limites de l'enveloppe de personnel suivant une échelle de traitement supérieure à celle qui est octroyée au fonctionnaire lors de son recrutement.
Le Roi fixe le statut et la procédure de recrutement des membres du personnel visés à l'alinéa 1er.
### Section II. - De la récupération des prestations payées indûment.
##### Article 188. Les commissaires du gouvernement visés aux articles 5, 6, 11, 79, 86 et 140 disposent des pouvoirs qui leur sont attribués par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Ils sont entendus quand ils le demandent et ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les activités de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, de la [¹ Caisse des soins de santé de HR Rail]¹ et de l'Institut. <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
Ils peuvent à cet effet, prendre, à tout moment, connaissance sur place de toutes pièces et de toutes écritures en possession de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, de la [¹ Caisse des soins de santé de HR Rail]¹ et de l'Institut. <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
Ils peuvent également inviter la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, la [¹ Caisse des soins de santé de HR Rail]¹ et l'Institut à faire procéder à des enquêtes chaque fois qu'ils le jugent nécessaire. <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
Pour la nomination des commissaires du Gouvernement, les ministres visés aux articles 5, 6, 11, 79, 86 et 140 peuvent présenter les mêmes personnes pour les divers services et institutions vises par la présente loi.
Le présent article s'applique aussi aux commissaires du Gouvernement désignés directement auprès de l'Institut en vertu de la loi précitée du 16 mars 1954.
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(1)<AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 61, 209; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 190. Sans qu'il soit dérogé à la compétence des organes de contrôle existants, le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et le Ministre qui a le Budget dans ses attributions peuvent désigner auprès de l'Institut un délégué qui exerce à temps plein les fonctions de conseiller budgétaire et financier.
Ce Conseiller fait rapport à ces Ministres sur la gestion de l'organisme ainsi que sur ses recettes et ses dépenses, en particulier sur les prévisions en la matière et les différents aspects de leur évolution.
A cet effet, il examine sur place sans s'immiscer dans la gestion, les opérations ayant une incidence financière ou budgétaire. Il dispose des pouvoirs d'investigation les plus larges, accède à tous les dossiers et à toutes les archives, reçoit des services tous les renseignements qu'il demande et peut assister aux réunions des organes de gestion [¹ du comité visé à l'article 140, de la Commission technique visée à l'article 161]¹ , ainsi qu'à celles des commissions visées au titre III, chapitre I, section VIII.
Le statut et la durée du mandat de ce conseiller sont fixés par le Roi.
Si des périodes durant lesquelles l'intéressé a exercé les fonctions de conseiller budgétaire et financier, interviennent dans la période retenue pour l'établissement de la moyenne des traitements devant servir de base au calcul d'une pension à charge du Trésor public, il est tenu compte pour ces périodes de l'allocation tenant lieu de traitement attachée aux fonctions précitées.
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 10, §7, 176; En vigueur : 12-06-2010>
##### Article 190bis. <Inséré par L 2005-04-27/34, art. 13; **En vigueur :** 30-05-2005> Sans déroger à la compétence des organes existants en matière d'évaluation, de contrôle et de promotion de la qualité, les ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions désignent un délégué auprès de l'Institut qui est chargé à temps plein, d'organiser la coordination du pilotage des différentes initiatives et de leur évaluation, qui sont développées dans le domaine de la promotion de la qualité des soins de santé, de la promotion des bonnes pratiques médicales et du bon usage des moyens.
Ce délégué fait rapport, régulièrement, aux ministres des initiatives qui sont prises en matière de promotion de la qualité dans l'exercice de la pratique médicale, notamment dans le but de diminuer la variabilité dans l'exercice des pratiques médicales, et de leurs résultats.
Les ministres peuvent charger ce délégué de toute mission visant à garantir la coordination entre les initiatives prises par l'Institut, les Services publics fédéraux compétents, le Centre fédéral d'expertise des soins de santé, la Structure multipartite en rapport avec la politique hospitalière et l'Agence intermutualiste.
Le délégué est nommé par le Roi pour une durée de 6 ans, renouvelable.
Le statut de ce délégué est établi par le Roi. Son traitement et les frais de fonctionnement afférant à sa mission sont à charge du budget de l'Institut.
Ce délégué est assisté dans l'exercice de sa mission par un comité de pilotage dont la composition et le mode de fonctionnement sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
### Section I. - Des juridictions.
### Section II. - De la récupération des prestations payées indûment.
### Section II. - De la récupération des prestations payées indûment.
### Section III. - Des offices de tarification.
### Section IV. - [¹ Des sanctions applicables aux organismes assureurs]¹
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 11, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### Section I. - Des juridictions.
##### Article 196bis. <Inséré par L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 118; **En vigueur :** 31-12-2006> Après le délai prévu à l'alinéa suivant, il est établit une responsabilité financière définitive des organismes assureurs.
Pour l'application de cet article on entend par dépenses prestées, l'ensemble des dépenses pour les prestations effectuées ou forfaits dus durant une année civile qui sont portées au remboursement dans les délais prévus à l'article 174, § 3. Dans le cadre du présent alinéa, le Roi peut sur proposition du Conseil général prévoir un délai inférieur.
Un objectif budgétaire presté du régime est calculé dans le cadre des dépenses prestées, il est appelé ci-après objectif budgétaire presté. L'objectif budgétaire presté est déterminé en multipliant l'objectif budgétaire fixé à l'article 196, § 1er, par un coefficient d'adaptation. Pour les années antérieures à 2008, il s'agit d'objectifs budgétaires pour le régime général et le régime des travailleurs indépendants.
Ce coefficient d'adaptation est calculé sur base de la moyenne, des 3 derniers exercices connus, du quotient entre les dépenses prestées et les dépenses d'un exercice, retenues dans la clôture des comptes pour l'ensemble du secteur soins de santé. Pour une année déterminée, le Conseil général peut augmenter le nombre d'exercices pris en compte.
Cet objectif budgétaire presté est augmenté s'il y a lieu du montant de la neutralisation des dépenses, prévues à l'article 197, § 3 retenu lors de la clôture des comptes de l'exercice, adapté par le coefficient d'adaptation décrit à l'alinéa 4 ci-avant.
Il est calculé une quotité budgétaire appelée ci-après quotité budgétaire prestée qui résulte de la pondération de deux clefs de répartition :
1. une première clef de répartition, sous la forme d'un pourcentage, constituée de la part des dépenses prestées de chaque organisme assureur dans les dépenses prestées totales de l'exercice concerné pour l'ensemble des organismes assureurs, dont le poids est identique à celui repris à l'article 196, § 1er après application éventuelle du § 3 du même article.
2. une deuxième clef de répartition, de nature normative constituée, sous la forme d'un pourcentage de la part des dépenses normatives de chaque organisme assureur dans l'objectif budgétaire presté dont le poids est identique à celui repris à l'article 196, § 1er après application éventuelle du § 3 du même article. [¹ Les règles de l'article 196, § 2, sont aussi d'application sur cette deuxième clé de répartition normative.]¹
L'objectif budgétaire presté, après application de l'alinéa 5, est ventilé par organisme assureur en fonction de la quotité budgétaire prestée de chaque organisme assureur calculé ci-dessus et constitue exprimé en montant la quotité de ressources prestées de chaque organisme assureur.
Dans le cadre de la responsabilité financière définitive, dans le cas où l'objectif budgétaire presté, après application de l'alinéa 5, est dépassé de plus de 2 p.c. par les dépenses prestées, le déficit pour l'application de l'apport à couvrir par chaque organisme assureur déficitaire est limité à 2 p.c. de sa quotité budgétaire prestée.
Il convient d'entendre par :
- boni presté : la part de la quotité de ressources prestées d'un organisme assureur dépassant ses dépenses prestées;
- déficit presté : la part des dépenses prestées, pour prestations de santé, d'un organisme assureur dépassant sa quotité de ressources prestées.
Un organisme assureur qui clôture le calcul de sa responsabilité financière définitive en boni preste, acquiert en droit, au titre de la responsabilité financière définitive, une partie du boni presté.
Cette partie du boni presté s'élève à 25 p.c. à partir de l'année 2001.
Un organisme assureur qui clôture le calcul de la responsabilité financière définitive en déficit presté, doit apporter au titre de la responsabilité financière définitive une partie de ce déficit presté.
Cette partie du déficit presté s'élève à 25 p.c. à partir de l'année 2001.
Les résultats obtenus par application de l'alinéa précédent lors du calcul de la responsabilité financière définitive des organismes assureurs sont comparés aux résultats obtenus lors de la clôture des comptes du même exercice par application de l'article 198; les différences observées sont introduites au niveau du fonds de réserve des organismes assureurs dans la clôture des comptes ultérieure la plus proche.
En 2008, les différences décrites à l'alinéa précédent dans le régime général et dans le régime des travailleurs indépendants des années antérieures a 2008 sont additionnées et introduites au niveau du fonds de réserve des organismes assureurs dans la clôture du compte unique 2008.
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(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 58, 170; En vigueur : 10-01-2010>
### CHAPITRE V. - De la prescription.
### CHAPITRE Vbis. Conditions de paiement <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 204. § 1er. Dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, il est institué une commission dont la composition est fixée par Lui, chargée de formuler, dans un délai d'un an maximum, à compter de l'entrée en vigueur du présent article, des propositions visant à adapter ou modifier les dispositions des sections Ire, II et IV du présent chapitre.
Ces propositions feront l'objet, dans les deux mois de leur communication, d'un avis du Conseil général et du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.
§ 2. Sur la base des propositions et avis émis conformément au § 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, au plus tard avant le 31 décembre 1994, modifier ou adapter tout ou partie des dispositions des sections Ire, II et IV du présent chapitre afin de fixer des modalités de répartition des ressources de l'assurance entre organismes assureurs d'une part et de clôture des comptes courants des organismes assureurs d'autre part définissant ainsi la responsabilité financière de ceux-ci.
Le Roi déposera aux Chambres législatives, immédiatement si elles sont en session, sinon à l'ouverture de la session suivante, un projet de loi confirmant les arrêtés pris en exécution du présent paragraphe.
§ 3. Dans le cadre de l'application du § 2, les organismes assureurs devront être placés dans des conditions telles qu'ils soient en mesure de faire face aux obligations découlant de leurs missions légales.
Les dispositions visées au § 2 devront tenir pleinement compte des différences de charges qui doivent être supportées par les organismes assureurs et qui résultent de critères objectifs, en particulier de état de santé, de l'age et de la situation socio-économique des assurés affiliés.
Les dispositions précitées ne pourront avoir pour effet que des assurés sociaux, dans le cadre du régime d'assurance soins de santé obligatoire, soient traités différemment quant aux cotisations de sécurité sociale et aux prestations sociales, uniquement en raison de leur affiliation auprès d'un organisme assureur.
Dans le cadre de l'application du § 2, les organismes assureurs devront disposer des instruments nécessaires leur permettant de contrôler et de maîtriser les dépenses découlant de leurs missions légales.
§ 4. Le Roi peut, dès l'entrée en vigueur du présent article, fixer pour la période visée aux §§ 1er et 2 du présent article, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des modalités particulières permettant de déroger temporairement à l'application de la section IV du présent chapitre.
### CHAPITRE VI. - Du serment.
##### Article 205. Les documents de cotisation visés au chapitre Ier du titre V, sont adressés, dans les délais et formes prescrits [¹ par la Commission technique visée à l'article 161]¹ par les organismes assureurs au Service du contrôle administratif.
Le Roi détermine les catégories de titulaires pour lesquelles la transmission des documents de cotisation est remplacée par la communication des données informatisées. [¹ La Commission technique visée à l'article 161]¹ en détermine les modalités.
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 10, §8, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### CHAPITRE V. - De la prescription.
##### Article 206bis. <Inséré par L 2002-01-14/39, art. 17; **En vigueur :** 22-02-2002> [¹ § 1er. Dans le cadre de l'assurance soins de santé, toute somme qui doit être payée par les organismes assureurs à un dispensateur de soins, peut être utilisée de plein droit par ces organismes assureurs pour le paiement par compensation des montants indûment perçus par ce dispensateur de soins ou pour le règlement de toute autre créance qui trouve son origine dans la présente loi, dans ses arrêtés et règlements d'exécution, dans les conventions et accords pris en vertu de la présente loi.]¹
[¹ § 2.]¹ En cas de défaillance du débiteur l'Institut peut charger l' [² Administration générale de la [³ perception et du recouvrement"]³]², conformément à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991, de la récupération des sommes dues.
[¹ § 3. Les montants récupérés constituent une recette de l'assurance soins de santé comme visée à l'article 191 et sont versés sur le compte de l'Institut.]¹
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(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 84, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(2)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 27, 229; En vigueur : 27-08-2015>
(3)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 30, 243; En vigueur : 06-01-2017>
### CHAPITRE Vbis. Conditions de paiement <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 207bis. <inséré par L 1995-12-20/32, art. 34, 006; **En vigueur :** 02-01-1996> Le Roi peut, après avis du Comité de l'assurance et du Conseil général, fixer les modalités d'application de l'indexation des prestations dans le régime d'assurance obligatoire soins de santé.
##### Article 208. Le Roi fixe les montants des jetons de présence et indemnités a attribuer aux présidents, vice-présidents, membres et secrétaires des conseils, comités, commissions et collèges prévus par la présente loi coordonnée.
##### Article 209. Le Roi peut apporter aux dispositions légales et réglementaires existantes les modifications nécessaires pour les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi coordonnée.
Il peut également coordonner les dispositions de la présente loi coordonnée et les dispositions qui les ont expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.
A cette fin Il peut, dans la coordination :
1. adopter un ordre, un numérotage et en général, une présentation différente de ceux des textes originels;
2. remplacer les références qui figurent dans les dispositions originelles notamment pour assurer la concordance dans le numérotage nouveau;
3. sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à coordonner, adopter une rédaction différente de la rédaction originelle en vue d'assurer la concordance des dispositions et d'unifier la terminologie.
##### Article 210. Les dispositions de la présente loi coordonnée ne portent pas préjudice aux dispositions des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique.
Les difficultés auxquelles donnerait lieu l'application de ces conventions internationales sont réglées par le Roi sur proposition ou après avis du Comité de l'assurance ou du Comité de gestion du Service des indemnités dans le cadre de leur compétence.
##### Article 214. Le Roi fixe le cadre du personnel de l'Institut sur proposition du Comité général.
### Section V. - Dispositions particulières.
##### Article 216bis. <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 112; **En vigueur :** 15-05-2007> (NOTE : l'article 112 de la L 2006-12-13/35, qui insère le présent article 216bis, est lui-même modifié avec ED 15-05-2007 par L 2006-12-27/32, art. 261; sous sa nouvelle forme, l'art. 112 de la L 2006-12-13/35 n'est plus une disposition modificative.)
§ 1er. Les faits commis avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont soumis aux dispositions des articles 73 et 141, §§ 2, 3, 5, 6 et 7, alinéa 1er à 5°, tels qu'ils étaient en vigueur avant cette date.
§ 2. Les procédures relatives aux faits visés au § 1er sont de la compétence :
a) du Fonctionnaire-dirigeant conformément à l'article 143, § 1er, même si elles ont déjà été soumises au Comité;
b) des Chambres de première instance conformément à l'article 144, § 2, même si elles ont déjà été soumises au Comité;
c) des Chambres de recours visées à l'article 144. Les Chambres de recours visées à l'article 155, § 6, abroge par la loi du..., sont dessaisies de plein droit des recours initiés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
##### Article 217bis. <Inséré par L 2003-12-22/42, art. 121; **En vigueur :** 01-01-2004> Jusqu'à la date à fixer par le Roi, aucune nouvelle convention visée à l'article 23, § 3, et 3bis, ne peut être conclue par le Comité de l'assurance et les conventions existantes ne peuvent être modifiées par le Comité de l'assurance que dans les conditions fixées par Lui.
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
##### Article <AHREF=. ' HREF='#Art.217bis'>Art. .§ 1er. Les textes des règlements du Comité de l'assurance et du Comité de gestion du Service des indemnités sont publiés au Moniteur belge dès qu'ils intéressent la généralité des bénéficiaires de l'assurance. § 2. [¹ L'Institut met à disposition du public, sur son site internet, la liste des dispensateurs de soins disposant d'un numéro attribué par cet Institut. Cette liste comprend les noms, prénoms, numéro INAMI et situation d'adhésion aux accords et conventions. Les organismes assureurs sont également tenus de porter les informations visées à l'alinéa 1er qui leur sont transmises par l'Institut à la connaissance des bénéficiaires.]¹ ---------- (1)<L 2014-02-07/13, art. 15, 216; En vigueur : 01-01-2014> ANNEXES. (Pour les annexes et les références, voir Partie 2 1994-07-14/60).
##### Article 77ter. <inséré par L 1997-12-10/36, art. 4, **En vigueur :** 08-02-1998> <L 2001-08-10/49, art. 16, 060; **En vigueur :** 01-01-2002> Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition conjointe des Ministres ayant respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, et après avis de la Commission des conventions ou des accords concernée, visée à l'article 26, le Roi prévoit, pour les dispensateurs de soins qu'Il détermine, des mesures en vue de limiter leur activité, dans le cadre de cette loi, à la fin de leur carrière. Le Roi précise, selon la procédure visée ci-dessus, ce qu'il faut entendre par fin de carrière.
Les mesures visées à l'alinéa précédent peuvent, pour les dispensateurs de soins, consister en avantages ou en limitations de leurs droits et avantages découlant de cette loi; elles ne peuvent en aucun cas sortir leurs effets avant l'année 2004.
### Section XIVter [¹ Diminution de l'intervention de l'assurance obligatoire des soins de santé et indemnités pour la délivrance de médicaments en hôpital.]¹
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(1)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 2, 244; En vigueur : 08-01-2017>
### Section XV. - (Des contrats relatifs à certaines spécialités pharmaceutiques). <L 1999-01-25/32, art. 102; **En vigueur :** 16-02-1999>
### Section XVI. - Des devoirs des dispensateurs de soins.
### Section XXI. [¹ - Des obligations des firmes qui mettent des produits radiopharmaceutiques sur le marché belge et demandent leur admission au remboursement]¹
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(1)<Insérée par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 12, 197; En vigueur : 10-01-2013>
### Section XVIbis. [¹ - Des obligations des entreprises pour l'admission au remboursement d'implants et de dispositifs médicaux invasifs visés à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis]¹
----------
(1)<Insérée par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 20, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
### Section XVII. - Des devoirs (des kinésithérapeutes, des practiciens de l'art infirmier, des (sages-femmes) et) des auxiliaires para-médicaux. <L 1999-12-24/36, art. 59, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
### Section XVIII. - De la responsabilité financière des médecins prescripteurs.
### Section XXI. [¹ - Des obligations des firmes qui mettent des produits radiopharmaceutiques sur le marché belge et demandent leur admission au remboursement]¹
----------
(1)<Insérée par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 12, 197; En vigueur : 10-01-2013>
### Section I. - Du Service des indemnités.
### Section II. - Du comité de gestion.
### Section III. - Du Conseil médical de l'invalidité.
### Section I. - De l'indemnité d'incapacité primaire.
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### Section II. - De l'indemnité d'invalidité.
### Section II. - De l'indemnité d'invalidité.
### CHAPITRE IV. - (Des périodes de protection de la maternité). <L 1996-08-04/03, art. 7, 009; **En vigueur :** 06-10-1996>
### Section III. - De l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
### Section IV. - De la possibilité de réévaluation de certaines indemnités.
### Section V. - Dispositions communes aux indemnités.
### Section Vbis. Réadaptation professionnelle <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368) , art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009>
### Section Vbis. Réadaptation professionnelle <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368) , art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009>
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### CHAPITRE V. - Des conditions d'octroi. - Disposition particulière à l'assurance maternité.
### CHAPITRE VI. - Disposition générale.
### CHAPITRE I. - Généralités.
### TITRE VI. - Des conditions d'octroi des prestations.
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
### Section 1re. - [¹ Du service " Fonds des Accidents médicaux " (FAM)]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
### Section 2. - [¹ Du Comité de gestion du service]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
### Section 1re. - [¹ Du service " Fonds des Accidents médicaux " (FAM)]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### CHAPITRE II. - Du contrôle médical.
### CHAPITRE 2. - [¹ Du financement]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### CHAPITRE I. - Disposition commune au (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) et au Service du contrôle administratif. <L 2002-12-24/32, art. 36, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
### Section I. - (Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux et le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 94, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
### CHAPITRE IV. - Des juridictions et des sanctions.
### Section II. - [¹ Du personnel d'inspection du Service d'évaluation et de contrôle médicaux]¹
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(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 101, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section III. - Des médecins-conseils.
### Section V. - (Des décisions du fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et des décisions de juridictions administratives auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 106, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section II. - De la récupération des prestations payées indûment.
### Section III. - Des offices de tarification.
### Section II. - Des sanctions administratives et des sanctions pénales.
### Section IV. - [¹ Des sanctions applicables aux organismes assureurs]¹
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 11, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### Section I. - Des juridictions.
### CHAPITRE V. - De la prescription.
### CHAPITRE Vbis. Conditions de paiement <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007>
### CHAPITRE VI. - Du serment.
### CHAPITRE Vbis. Conditions de paiement <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007>
### CHAPITRE VI. - Du serment.
### TITRE IX. - Du financement.
### TITRE X. - Dispositions finales.
##### Article 218. § 1er. Les textes des règlements du Comité de l'assurance et du Comité de gestion du Service des indemnités sont publiés au Moniteur belge dès qu'ils intéressent la généralité des bénéficiaires de l'assurance.
§ 2. [¹ L'Institut met à disposition du public, sur son site internet, la liste des dispensateurs de soins disposant d'un numéro attribué par cet Institut. Cette liste comprend les noms, prénoms, numéro INAMI [² , adresse(s) de travail]² et situation d'adhésion aux accords et conventions.
Les organismes assureurs sont également tenus de porter les informations visées à l'alinéa 1er qui leur sont transmises par l'Institut à la connaissance des bénéficiaires.]¹
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(1)<L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 15, 216; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 24, 243; En vigueur : 06-01-2017>
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 31bis.. 31bis. [¹ Il est institué, auprès du Service des soins de santé, un Groupe de travail assurabilité.
Ce groupe de travail est composé de représentants des organismes assureurs, du Service des soins de santé et du Service du contrôle administratif de l'Institut.
Les organismes assureurs désignent leurs représentants à ce groupe travail, chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins.
Le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé et le fonctionnaire-dirigeant du Service du contrôle administratif désignent les représentants de leurs services respectifs.
Le groupe de travail assurabilité a pour mission :
1° à la demande du conseil général de l'assurance-soins de santé, du comité de l'assurance soins de santé, du Ministre ou de sa propre initiative, d'émettre des avis ou de formuler des propositions de modification de la réglementation relative à l'assurance soins de santé notamment sur toutes les questions relatives à l'accessibilité administrative et financière du droit aux soins de santé. Cela comprend entre autre les règles d'inscription, d'ouverture et de maintien du droit aux soins de santé ainsi que les différents aspects de la réglementation relative à l'intervention majorée de l'assurance, au maximum à facturer et à toute autre réglementation relative aux mesures favorisant l'accessibilité aux soins de santé;
2° d'émettre des avis dans le cadre de la procédure de renonciation à la récupération de l'indu en soins de santé en application de l'article 22, § 2, a), de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la Charte " de l'assuré social.
Le groupe de travail assurabilité peut, à tout moment inviter un service, une institution ou un expert à participer aux discussions lorsqu'il l'estime nécessaire.
Le groupe de travail assurabilité est présidé par le fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé ou par un fonctionnaire de ce service désigné par lui. Il se réunit sur convocation de son président, soit d'initiative ou sur demande d'un de ses membres. Une réunion est organisée au minimum une fois toutes les six semaines.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 3, 167; En vigueur : 08-01-2010>
### Section X. - Des commissions de profils.
### Section XII. [¹ Section XII. - Du groupe de travail assurabilité.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 2, 167; En vigueur : 08-01-2010>
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### Section I. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Dispositions générales.
### Section II. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires.
### Section III. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### Section IV. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. <Abrogée par L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005 ; Cette section reste cependant applicable au maximum à facturer exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus relatif aux années antérieures à l'année 2005.>
### Section III. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
### Section IV. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. <Abrogée par L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005 ; Cette section reste cependant applicable au maximum à facturer exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus relatif aux années antérieures à l'année 2005.>
### Section IV. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. <Abrogée par L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005 ; Cette section reste cependant applicable au maximum à facturer exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus relatif aux années antérieures à l'année 2005.>
## A. Généralités.
## D. Des conventions avec les services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12°.
### CHAPITRE V. - Des rapports avec les dispensateurs de soins, les services et les établissements.
### Section III. - Dispositions communes aux sections I et II relatives à d'autres prestations de santé.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section III. - Dispositions communes aux sections I et II relatives à d'autres prestations de santé.
### Section IV. - (Du statut social des médecins, des praticiens de l'art dentaire, des pharmaciens [¹ , des logopèdes]¹ [² , des praticiens de l'art infirmier]² et des kinésithérapeutes et des autres avantages qui peuvent être accordés à certains médecins.) <L 2002-12-24/31, art. 247; **En vigueur :** 01-01-2003>
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(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 6, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(2)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 11, 243; En vigueur : 06-01-2017>
### Section V bis. - Indemnité de modification de l'offre de soins de kinésithérapie. <inséré par L 2002-08-02/45, art. 32; **En vigueur :** 29-08-2002>
### Section VIII. - [¹ Section VIII. - Des prestations de biologie clinique, d'anatomopathologie et de génétique humaine dispensées aux bénéficiaires hospitalisés et non hospitalisés.]¹
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(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 13, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section XIIbis. - (Dispositions relatives à la nomenclature de l'imagerie médicale et autres prestations.) <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990>
### Section XIV. - Des prestations de rééducation fonctionnelle.
### Section XIVter [¹ Diminution de l'intervention de l'assurance obligatoire des soins de santé et indemnités pour la délivrance de médicaments en hôpital.]¹
----------
(1)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 2, 244; En vigueur : 08-01-2017>
### Section XVbis. - Des obligations des demandeurs en vue de l'admission au remboursement de spécialités pharmaceutiques. <inséré par L 1995-12-20/32, art. 38, 006; **En vigueur :** 01-01-1996>
### Section XX. [¹ Des obligations des pharmaciens]¹
----------
(1)<Insérée par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 17, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### Section XVIbis. [¹ - Des obligations des entreprises pour l'admission au remboursement d'implants et de dispositifs médicaux invasifs visés à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis]¹
----------
(1)<Insérée par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 20, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
### Section XIX. Mesures visant à maîtriser l'offre des soins pris en charge par l'assurance obligatoire.
### Section XXII. [¹ - Dispositions concernant la lutte contre la fraude.]¹
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(1)<Insérée par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 78, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section II. - Du comité de gestion.
### Section III. - Du Conseil médical de l'invalidité.
### Section Vbis. Réadaptation professionnelle <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368) , art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009>
### Section III. - De l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
### Section V. - Dispositions communes aux indemnités.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### Section Vbis. Réadaptation professionnelle <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368) , art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009>
### CHAPITRE III. - De l'indemnité de maternité.
### TITRE Vbis. - [¹ Disposition commune à l'assurance indemnités et à l'assurance maternité]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 46, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014> >
### CHAPITRE VI. - Disposition générale.
### CHAPITRE I. - Généralités.
### TITRE VIBIS. - [¹ DE L'INDEMNISATION DES DOMMAGES RESULTANT DE SOINS DE SANTE]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section Iter. - Du droit d'enquête du Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 101; **En vigueur :** 15-05-2007>
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
### Section 1re. - [¹ Du service " Fonds des Accidents médicaux " (FAM)]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section I. - (Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux et le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 94, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section III. - Des médecins-conseils.
### Section II. - De la récupération des prestations payées indûment.
### Section IV. - [¹ Des sanctions applicables aux organismes assureurs]¹
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 11, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### CHAPITRE IV. - Des juridictions et des sanctions.
### Section II. - Des sanctions administratives et des sanctions pénales.
### CHAPITRE V. - De la prescription.
### CHAPITRE V. - De la prescription.
### CHAPITRE VI. - Du serment.
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
### TITRE IX. - Du financement.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 31bis. [¹ Il est institué, auprès du Service des soins de santé, un Groupe de travail assurabilité.
Ce groupe de travail est composé de représentants des organismes assureurs, du Service des soins de santé et du Service du contrôle administratif de l'Institut.
Les organismes assureurs désignent leurs représentants à ce groupe travail, chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins.
Le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé et le fonctionnaire-dirigeant du Service du contrôle administratif désignent les représentants de leurs services respectifs.
Le groupe de travail assurabilité a pour mission :
1° à la demande du conseil général de l'assurance-soins de santé, du comité de l'assurance soins de santé, du Ministre ou de sa propre initiative, d'émettre des avis ou de formuler des propositions de modification de la réglementation relative à l'assurance soins de santé notamment sur toutes les questions relatives à l'accessibilité administrative et financière du droit aux soins de santé. Cela comprend entre autre les règles d'inscription, d'ouverture et de maintien du droit aux soins de santé ainsi que les différents aspects de la réglementation relative à l'intervention majorée de l'assurance, au maximum à facturer et à toute autre réglementation relative aux mesures favorisant l'accessibilité aux soins de santé;
2° d'émettre des avis dans le cadre de la procédure de renonciation à la récupération de l'indu en soins de santé en application de l'article 22, § 2, a), de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la Charte " de l'assuré social.
Le groupe de travail assurabilité peut, à tout moment inviter un service, une institution ou un expert à participer aux discussions lorsqu'il l'estime nécessaire.
Le groupe de travail assurabilité est présidé par le fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé ou par un fonctionnaire de ce service désigné par lui. Il se réunit sur convocation de son président, soit d'initiative ou sur demande d'un de ses membres. Une réunion est organisée au minimum une fois toutes les six semaines.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 3, 167; En vigueur : 08-01-2010>
##### Article 36quatrodecies.. 36quatrodecies. [¹ Le Roi fixe, sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires forfaitaires en vue de stimuler la présence de médecins spécialistes en pédiatrie au sein de l'hôpital, de sorte à permettre la disponibilité de cette expertise en dehors des plages horaires pour lesquelles il est prévu le paiement d'honoraires de disponibilité.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 59, 170; En vigueur : 10-01-2010>
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### Section III. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
### Section I. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Dispositions générales.
### Section III. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
### CHAPITRE IIIter. [¹ - Du statut affection chronique]¹
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(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 16, 197; En vigueur : 10-01-2013>
## A. Généralités.
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
## A. Généralités.
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
## D. Des conventions avec les services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12°.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section V. - (Des indemnités des candidats-medecins généralistes et des maîtres de stage en médecine générale et en dentisterie) <L 2006-12-27/30, art. 208, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
### Section III. - Dispositions communes aux sections I et II relatives à d'autres prestations de santé.
### Section V. - (Des indemnités des candidats-medecins généralistes et des maîtres de stage en médecine générale et en dentisterie) <L 2006-12-27/30, art. 208, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section IV. - (Du statut social des médecins, des praticiens de l'art dentaire, des pharmaciens [¹ , des logopèdes]¹ et des kinésithérapeutes et des autres avantages qui peuvent être accordés à certains médecins.) <L 2002-12-24/31, art. 247; **En vigueur :** 01-01-2003>
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(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 6, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section IV. [¹ Du statut social des médecins, des praticiens de l'art dentaire, des pharmaciens, des logopèdes, des praticiens de l'art infirmier et des kinésithérapeutes et des autres avantages qui peuvent être accordés à certains dispensateurs de soins]¹
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(1)<L [2017-08-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081105), art. 39, 250; En vigueur : 07-09-2017>
### Section VI. - De l'intervention de l'assurance soins de santé pour des modèles spéciaux de dispensation ou de paiement de soins de santé.
### Section VII. - Des prestations de biologie clinique aux bénéficiaires hospitalisés.
### Section VIII. - [¹ Section VIII. - Des prestations de biologie clinique, d'anatomopathologie et de génétique humaine dispensées aux bénéficiaires hospitalisés et non hospitalisés.]¹
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(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 13, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section VIII. - [¹ Section VIII. - Des prestations de biologie clinique, d'anatomopathologie et de génétique humaine dispensées aux bénéficiaires hospitalisés et non hospitalisés.]¹
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(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 13, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section XIIbis. - (Dispositions relatives à la nomenclature de l'imagerie médicale et autres prestations.) <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990>
### Section XIV. - Des prestations de rééducation fonctionnelle.
### Section XI. - Dispositions particulières relatives aux modifications de la nomenclature des prestations de santé et à la réduction de certains honoraires.
### Section XI. - Dispositions particulières relatives aux modifications de la nomenclature des prestations de santé et à la réduction de certains honoraires.
### Section XII. - Des prestations d'imagerie médicale et autres prestations visées à l'article 34.
### Section XIIbis. - (Dispositions relatives à la nomenclature de l'imagerie médicale et autres prestations.) <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990>
### Section XIII. - Des prestations de santé effectuées en sous-traitance.
### Section XIII. - Des prestations de santé effectuées en sous-traitance.
### Section XVbis. - Des obligations des demandeurs en vue de l'admission au remboursement de spécialités pharmaceutiques. <inséré par L 1995-12-20/32, art. 38, 006; **En vigueur :** 01-01-1996>
### Section XIX. Mesures visant à maîtriser l'offre des soins pris en charge par l'assurance obligatoire.
### Section XXII. [¹ - Dispositions concernant la lutte contre la fraude.]¹
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(1)<Insérée par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 78, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section II. - Du comité de gestion.
### Section III. - Du Conseil médical de l'invalidité.
### Section III. - De l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
### CHAPITRE I. - Généralités.
### CHAPITRE II. - Dispositions particulières à l'assurance soins de santé.
### Section VI.
<Abrogé par L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 57, 198; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE III. - De l'indemnité de maternité.
### TITRE Vbis. - [¹ Disposition commune à l'assurance indemnités et à l'assurance maternité]¹
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(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 46, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014> >
### CHAPITRE VI. - Disposition générale.
### CHAPITRE II. - Dispositions particulières à l'assurance soins de santé.
### Section 1re. - [¹ Du service " Fonds des Accidents médicaux " (FAM)]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section 2. - [¹ Du Comité de gestion du service]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section V. - Des interdictions d'intervenir dans le coût des prestations de santé.
### Section III. - Des médecins-conseils.
### CHAPITRE VI. - Du serment.
### Section IV. - [¹ Des sanctions applicables aux organismes assureurs]¹
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 11, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### Section II. - Des sanctions administratives et des sanctions pénales.
### TITRE VIII. - Dispositions communes à l'Institut, à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et à la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 35octies.. 35octies.[¹ § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière pour l'honoraire du pharmacien pour les médicaments a usage humain visés à l'article 1er, § 1er, 1), a) de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, délivrés dans une officine ouverte au public. L'arrêté est pris sur la proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois : cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai.
Le prix de vente au public des spécialités pharmaceutiques remboursables, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c) et e), contient toutefois le prix de vente ex-usine fixé par le ministre qui a les Affaires Economiques dans ses attributions, les marges pour la distribution en gros telles qu'elles sont accordées par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et les marges pour la délivrance telles qu'elles sont accordées par les ministres qui ont les Affaires sociales et les Affaires économiques dans leurs attributions et qui sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public, l'honoraire [² visé au § 2, alinéa 2, ]² et le taux de la T.V.A. en vigueur.
Le pharmacien ne peut pas réclamer d'autres montants du bénéficiaire, à moins que d'autres honoraires soient établis comme prévu à l'article 48, § 1er.
§ 2 L'honoraire constitue la rémunération des soins pharmaceutiques conformes aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques pharmaceutiques telles que fixées par le Roi en exécution des dispositions de l'article 4, § 2bis, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
L'honoraire consiste en un montant fixe. Pour la fixation de l'honoraire, [² les spécialités pharmaceutiques remboursables peuvent être réparties]² en groupes en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants :
1° l'appartenance à un groupe de specialités d'un même niveau de l'Anatomical Therapeutical Chemical Classification, plus précisément le quatrième niveau;
2° la durée du traitement;
3° la forme d'administration;
4° le prix de vente au public.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les critères et Il détermine les autres règles suivant lesquelles la répartition des spécialités pharmaceutiques remboursables en groupes s'opère. A chaque groupe, est attribué un niveau d'honoraire dont la valeur est déterminée par le Roi sur proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois. Cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai. La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis est ensuite adaptée de plein droit par le ministre afin de tenir compte du niveau d'honoraire attribué. Le Roi fixe également les règles suivant lesquelles un certain niveau d'honoraire est attribué suite à une demande d'inscription dans cette liste.
Le montant est adapté chaque année à l'évolution de l'indice-santé, sauf si la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, décide de ne pas indexer le montant de l'honoraire et d'allouer la masse d'indexation à un honoraire spécifique de responsabilité défini dans la convention nationale.
[² Le Roi peut établir, en plus de l'honoraire visé à l'alinéa 2, des honoraires spécifiques au titre de rémunération de soins pharmaceutiques particuliers qu'Il désigne. Ces honoraires spécifiques peuvent se composer d'un montant fixe par délivrance, d'un forfait ou des deux et sont entièrement pris en charge par l'assurance.
Le Roi fixe la valeur relative du montant fixe par délivrance de l'honoraire ou de l'honoraire spécifique.]²
§ 3. Lors de l'établissement du budget des soins de santé, dans le cadre de la fixation des moyens financiers comme prévu à l'article 38, la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs propose annuellement un montant maximum pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public. La décision du Conseil Général ou du ministre concernant l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé et la fixation par le Comité de l'assurance des objectifs budgétaires partiels conformément à l'article 40, § 3, comportent également une décision à ce sujet.
Annuellement, dans le cadre des estimations techniques visées a l'article 38, alinéa 4, au mois de septembre de l'année t-1, le Service des soins de santé de l'Institut estime également sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données les plus récentes, la rémunération globale due aux pharmaciens (marges et honoraires) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t.
Annuellement, au mois d'avril de l'année t, le Service des soins de santé de l'Institut réestime, sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données les plus récentes, la rémunération globale due au pharmacien (marges et honoraires) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t et calcule la différence entre l'objectif de l'année t et l'estimation de l'année t. Cette réestimation est communiquée à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance qui, après examen, la transmettent au Conseil général pour approbation. S'il apparait de cette réestimation que la rémunération globale est plus élevée que le montant maximum qui est fixé pour l'année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public, le Roi détermine alors, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et du Conseil général, que l'intervention de l'assurance qui est calculée par les offices de tarification agréés et qui est due par les organismes assureurs aux pharmaciens, est diminuée, pendant une période déterminée par le Roi, d'un pourcentage déterminé par le Roi.
Annuellement, au mois de septembre de l'année t+1, le Service des soins de santé de l'Institut communique sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données de l'année t, la rémunération globale des pharmaciens (marges et honoraires, compte tenu de l'éventuelle diminution de l'intervention visée à l'alinéa précédent) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance. Si cette rémunération globale est plus élevée que le montant maximum qui est fixé pour l'année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public, le ministre détermine alors, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et du Conseil général, que l'honoraire est diminué pour l'année t+2, suivant les règles à fixer par le Roi relatives à la manière selon laquelle le dépassement du montant maximum est traduit en une diminution de l'honoraire. Le Roi peut également fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut, par le biais des organismes assureurs et des offices de tarification, rembourse aux pharmaciens une partie de la diminution de l'intervention de l'assurance visée à l'alinéa précédent.]¹
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(1)<Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 228, 133; En vigueur : 01-04-2010>
(2)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 28, 170; En vigueur : 01-04-2010>
### Section II. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires.
### Section I. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Dispositions générales.
### Section III. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
### CHAPITRE IV. - De l'établissement du budget des soins de santé.
## C. Des conventions avec les établissements hospitaliers.
### Section I. - Des conventions.
### Section III. - Dispositions communes aux sections I et II [¹ ...]¹.
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(1)<L [2017-08-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081105), art. 37, 250; En vigueur : 07-09-2017>
### Section V. - (Des indemnités des candidats-medecins généralistes et des maîtres de stage en médecine générale et en dentisterie) <L 2006-12-27/30, art. 208, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
### Section VI. - De l'intervention de l'assurance soins de santé pour des modèles spéciaux de dispensation ou de paiement de soins de santé.
### Section IX. - Des prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires non hospitalises.
### Section XIV. - Des prestations de rééducation fonctionnelle.
### Section XIX. Mesures visant à maîtriser l'offre des soins pris en charge par l'assurance obligatoire.
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### Section IV. - Du Conseil technique intermutualiste.
### CHAPITRE III. - De l'indemnité de maternité.
### Section VI.
<Abrogé par L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 57, 198; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE IV. - (Des périodes de protection de la maternité). <L 1996-08-04/03, art. 7, 009; **En vigueur :** 06-10-1996>
### TITRE Vbis. - [¹ Disposition commune à l'assurance indemnités et à l'assurance maternité]¹
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(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 46, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014> >
### CHAPITRE II. - Dispositions particulières à l'assurance soins de santé.
### Section 2. - [¹ Du Comité de gestion du service]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section Iter. - Du droit d'enquête du Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 101; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section VI. - Dispositions relatives aux médecins-conseils de la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE IV. - Des juridictions et des sanctions.
### CHAPITRE IV. - Des juridictions et des sanctions.
### TITRE IX. - Du financement.
### CHAPITRE I. - Du personnel.
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 35octies. [¹ § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière pour l'honoraire du pharmacien pour les médicaments a usage humain visés à l'article 1er, § 1er, 1), a) de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, délivrés dans une officine ouverte au public. L'arrêté est pris sur la proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois : cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai.
Le prix de vente au public des spécialités pharmaceutiques remboursables, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c) et e), contient toutefois le prix de vente ex-usine fixé par le ministre qui a les Affaires Economiques dans ses attributions, les marges pour la distribution en gros telles qu'elles sont accordées par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et les marges pour la délivrance telles qu'elles sont accordées par les ministres qui ont les Affaires sociales et les Affaires économiques dans leurs attributions et qui sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public, l'honoraire [² visé au § 2, alinéa 2, ]² et le taux de la T.V.A. en vigueur.
Le pharmacien ne peut pas réclamer d'autres montants du bénéficiaire, à moins que d'autres honoraires soient établis comme prévu à l'article 48, § 1er.
§ 2 L'honoraire constitue la rémunération des soins pharmaceutiques conformes aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques pharmaceutiques telles que fixées par le Roi en exécution des dispositions de l'article 4, § 2bis, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
L'honoraire consiste en un montant fixe. Pour la fixation de l'honoraire, [² les spécialités pharmaceutiques remboursables peuvent être réparties]² en groupes en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants :
1° l'appartenance à un groupe de specialités d'un même niveau de l'Anatomical Therapeutical Chemical Classification, plus précisément le quatrième niveau;
2° la durée du traitement;
3° la forme d'administration;
4° le prix de vente au public.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les critères et Il détermine les autres règles suivant lesquelles la répartition des spécialités pharmaceutiques remboursables en groupes s'opère. A chaque groupe, est attribué un niveau d'honoraire dont la valeur est déterminée par le Roi sur proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois. Cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai. La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis est ensuite adaptée de plein droit par le ministre afin de tenir compte du niveau d'honoraire attribué. Le Roi fixe également les règles suivant lesquelles un certain niveau d'honoraire est attribué suite à une demande d'inscription dans cette liste.
[³ Si la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs constate l'existence d'une masse d'indexation, le montant est]³ adapté chaque année à l'évolution de l'indice-santé, [³ sauf si la Commission]³, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, décide de ne pas indexer le montant de l'honoraire et d'allouer la masse d'indexation à un honoraire spécifique de responsabilité défini dans la convention nationale.
[² Le Roi peut établir, en plus de l'honoraire visé à l'alinéa 2, des honoraires spécifiques au titre de rémunération de soins pharmaceutiques particuliers qu'Il désigne. Ces honoraires spécifiques peuvent se composer d'un montant fixe par délivrance, d'un forfait ou des deux et sont entièrement pris en charge par l'assurance.
Le Roi fixe la valeur relative du montant fixe par délivrance de l'honoraire ou de l'honoraire spécifique.]²
§ 3. Lors de l'établissement du budget des soins de santé, dans le cadre de la fixation des moyens financiers comme prévu à l'article 38, la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs propose annuellement un montant maximum pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public. La décision du Conseil Général ou du ministre concernant l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé et la fixation par le Comité de l'assurance des objectifs budgétaires partiels conformément à l'article 40, § 3, comportent également une décision à ce sujet.
Annuellement, dans le cadre des estimations techniques visées a l'article 38, alinéa 4, au mois de septembre de l'année t-1, le Service des soins de santé de l'Institut estime également sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données les plus récentes, la rémunération globale due aux pharmaciens (marges et honoraires) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t.
Annuellement, au mois d'avril de l'année t, le Service des soins de santé de l'Institut réestime, sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données les plus récentes, la rémunération globale due au pharmacien (marges et honoraires) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t et calcule la différence entre l'objectif de l'année t et l'estimation de l'année t. Cette réestimation est communiquée à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance qui, après examen, la transmettent au Conseil général pour approbation. S'il apparaît de cette réestimation que la rémunération globale est plus élevée que le montant maximum qui est fixé pour l'année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public, le Roi détermine alors, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et du Conseil général, que l'intervention de l'assurance qui est calculée par les offices de tarification agréés et qui est due par les organismes assureurs aux pharmaciens, est diminuée, pendant une période déterminée par le Roi, d'un pourcentage déterminé par le Roi.
Annuellement, au mois de septembre de l'année t+1, le Service des soins de santé de l'Institut communique sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données de l'année t, la rémunération globale des pharmaciens (marges et honoraires, compte tenu de l'éventuelle diminution de l'intervention visée à l'alinéa précédent) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance. Si cette rémunération globale est plus élevée que le montant maximum qui est fixé pour l'année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public, le ministre détermine alors, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et du Conseil général, que l'honoraire est diminué pour l'année t+2, suivant les règles à fixer par le Roi relatives à la manière selon laquelle le dépassement du montant maximum est traduit en une diminution de l'honoraire. Le Roi peut également fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut, par le biais des organismes assureurs et des offices de tarification, rembourse aux pharmaciens une partie de la diminution de l'intervention de l'assurance visée à l'alinéa précédent.]¹
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(1)<Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 228, 133; En vigueur : 01-04-2010>
(2)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 28, 170; En vigueur : 01-04-2010>
(3)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 145, 227; En vigueur : 08-01-2015>
##### Article 36quatrodecies. [¹ Le Roi fixe, sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires forfaitaires en vue de stimuler la présence de médecins spécialistes en pédiatrie au sein de l'hôpital, de sorte à permettre la disponibilité de cette expertise en dehors des plages horaires pour lesquelles il est prévu le paiement d'honoraires de disponibilité.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 59, 170; En vigueur : 10-01-2010>
##### Article 77quater. [¹ Les pharmaciens doivent encoder, pour chaque conditionnement effectivement délivré de médicaments remboursables, [² ainsi que pour chaque unité effectivement délivrée des spécialités remboursables ayant une forme pharmaceutique "orale - solide" délivrées à l'officine ouverte au public à un bénéficiaire séjournant dans une maison de repos et de soins ou de maison de repos pour personnes âgées, ne disposant pas d'une officine ou d'un dépôt de médicaments conformément aux dispositions émanant du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement,]² le code-barres unique, tel que défini à l'article 72bis, § 1er, 5°, et le communiquer aux offices de tarification visés à l'article 165. Ils doivent, en outre, identifier les prescriptions rédigées sous la dénomination commune internationale par un marqueur dans le circuit de tarification.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 17, 176; En vigueur : 12-06-2010>
(2)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 40, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section XX. [¹ Des obligations des pharmaciens]¹
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(1)<Insérée par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 17, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### Section V. - De la Commission d'évaluation.
##### Article 109bis. <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009> Le Conseil médical de l'invalidité a pour mission d'autoriser la prise en charge par l'assurance indemnités des programmes de réadaptation professionnelle en faveur des bénéficiaires de l'assurance indemnités. Les conditions auxquelles cette mission peut être exercée par les médecins-conseil visés à l'article 153 sont déterminées par le Roi.
Le Roi détermine les prestations de réadaptation professionnelle ainsi que les conditions et modalités de la prise en charge de ces programmes.
Le Roi détermine également les modalités de prise en charge des coûts relatifs à l'intégration effective du titulaire après un processus de réadaptation professionnelle.
L'habilitation conférée au Roi par le présent article expire quatre ans après la publication de la loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle.
Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de la date de leur entrée en vigueur.
[¹ Les avantages financiers visés aux alinéas 2 et 3 sont refusés lorsque le titulaire bénéficie d'avantages similaires octroyés en vertu d'un décret, d'un arrêté ou d'une ordonnance, par les services et organismes des Régions et des Communautés qui participent à la réinsertion professionnelle des titulaires en incapacité de travail. Si le montant de ces avantages est inférieur au montant des avantages octroyés dans le cadre de l'assurance indemnités, l'intéressé peut prétendre à la différence à charge de l'assurance.
La disposition visée à l'alinéa précédent n'est pas d'application lorsque les décrets, arrêtés ou ordonnances précités interdisent le cumul ou autorisent un cumul limité des avantages qu'ils octroient avec des avantages similaires accordés en vertu d'autres législations.]¹
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(1)<L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 3, 220; En vigueur : 16-06-2014>
### TITRE V. - De l'assurance maternité.
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
### TITRE VIBIS. - [¹ DE L'INDEMNISATION DES DOMMAGES RESULTANT DE SOINS DE SANTE]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
##### Article 162bis. [¹ Le Service du contrôle administratif procède notamment, avec l'aide de son personnel administratif, à l'établissement, la surveillance, le contrôle et la gestion générale des pièces et des données sur base desquelles l'accès aux prestations de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est octroyé, maintenu ou retiré aux assurés sociaux en vertu de la présente loi coordonnée, ou sur base desquelles sont octroyées, maintenues ou retirées les mesures d'accessibilité financière dans le cadre de cette loi coordonnée.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 6, 176; En vigueur : 12-06-2010>
##### Article 163bis. [¹ (ancien art. 163/1)]¹ <inséré par L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 98; **En vigueur :** 08-01-2009> Le Roi détermine quelle procédure doit être suivie afin de déterminer quels documents et données doivent être établis, conservés, produits ou rassemblés par les organismes assureurs et selon quels formes, délais ou conditions prévus par cette loi. Le Roi peut également prévoir que les documents ou données puissent, le cas échéant, être établis, conservés, produits ou rassemblés par les organismes assureurs sur un autre support que le papier [¹ ...]¹ .
Le Roi peut ainsi définir de quelle manière ces documents ou données doivent être mis à la disposition du service du contrôle administratif ou du service d'évaluation et de contrôle médicaux.
[¹ Il est, par dérogation à l'article 9bis, accordé force probante jusqu'à preuve du contraire, aux données exigées dans le cadre de la présente loi coordonnée et de ses arrêtés d'exécution, qui en application des alinéas précédents, sont enregistrées ou conservées par les organismes assureurs sur un autre support que le papier, ainsi qu'à leur reproduction sur un support lisible, en application des dispositions prises en exécution de l'article 18 de la loi du 4 avril 1991 réglant l'utilisation des informations du Registre national des personnes physiques par des services ministériels et par les institutions de sécurité sociale relevant du Ministère de la Prévoyance Sociale.]¹
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 23, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### Section Irebis. - Des contestations entre les dispensateurs de soins et le Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 98; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section II. - [¹ Du personnel d'inspection du Service d'évaluation et de contrôle médicaux]¹
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(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 101, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section II. - [¹ Du personnel d'inspection du Service d'évaluation et de contrôle médicaux]¹
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(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 101, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section Iter. - Du droit d'enquête du Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 101; **En vigueur :** 15-05-2007>
##### Article 168quinquies. [¹ § 1er. Une amende administrative de minimum 50 EUR et de maximum 500 EUR est prononcée contre l'assuré social qui, sur base d'une fausse déclaration ou d'un faux document, a bénéficié indûment de prestations telles que prévues au titre III.
[² Alinéa 2 abrogé.]²
§ 2. Est exclu du droit aux indemnités pour incapacité de travail, congé de maternité, congé de paternité et d'adoption [³ à raison de trois indemnités journalières au moins et de 400 indemnités journalières au plus :]³
1° l'assuré social qui, sur base d'une fausse déclaration ou d'un faux document, a bénéficié indûment d'indemnités;
2° l'assuré social qui ne communique pas à son organisme assureur tout élément modifiant la partie de la feuille de renseignements réservée au titulaire et ayant une incidence sur les indemnités;
3° l'assuré social qui, pendant la période où il bénéficie d'indemnités :
a) [² a repris une activité sans l'autorisation visée à l'article 100, § 2, ou sans respecter les conditions de l'autorisation;]²
b) n'a pas informé son organisme assureur de la reprise d'une activité, ou;
c) n'a pas déclaré ses revenus à son organisme assureur.
§ 3. [³ La durée de l'exclusion prévue au § 2 est fixée en fonction de la durée de l'infraction:
1° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 3 jours au moins et 49 jours au plus, l'assuré qui a commis une infraction pendant 1 jour au moins jusqu'à 30 jours au plus;
2° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 50 jours au moins et 120 jours au plus, l'assuré qui a commis une infraction pendant 31 jours au moins jusqu'à 100 jours au plus;
3° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 150 jours au moins et 400 jours au plus, l'assuré qui a commis une infraction pendant au moins 101 jours.
Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui peut, s'il existe des circonstances atténuantes, prendre une décision d'exclusion du droit aux indemnités pour une durée inférieure à celle qui résulte de l'application des règles fixées par le présent article.]³
[³ § 3/1. Lorsqu'au prononcé de la décision d'amende administrative ou d'exclusion, il est constaté que l'assuré social ne s'est vu infliger aucune exclusion ou amende administrative dans l'année qui précède, le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui peut, en outre, décider de surseoir en tout ou en partie à l'exécution de l'exclusion ou de l'amende administrative pendant un délai de deux ans suivant la date du prononcé.
Si l'assuré commet une nouvelle infraction durant ce délai de deux ans, la sanction ayant fait l'objet du sursis et la sanction découlant de cette nouvelle infraction sont cumulées.]³
§ 4. [³ En cas de concours de plusieurs infractions, les sanctions sont cumulées, sans que, en ce qui concerne les sanctions visées au paragraphe 2, la sanction la plus forte visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 3°, puisse être dépassée.]³
En cas de nouvelle infraction dans les deux années qui suivent la notification de la décision infligeant une amende administrative ou une exclusion, le montant de l'amende ou la durée de l'exclusion infligés peuvent être doublés.
§ 5. Le procès-verbal constatant les infractions est notifié à l'assuré social par lettre recommandée à la poste, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction.
§ 6. Les sanctions sont prononcées soit par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ou le fonctionnaire désigné par lui.
La décision est prise après que l'assuré social ait été invité par lettre recommandée à faire valoir ses moyens de défense dans les 14 jours.
La décision du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire désigné par lui fixe le montant de l'amende ou la période d'exclusion.
La décision est notifiée à l'assuré social par lettre recommandée à la poste et est considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. Elle prend effet le jour de sa notification.
Le produit des amendes administratives est versé à l'Institut.
L'amende administrative doit être acquittée dans le délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision.
§ 7. La décision définitive de paiement de l'amende est exécutoire de plein droit.
Lorsque l'assuré demeure en défaut de payer l'amende, la décision du fonctionnaire dirigeant qui n'a pas été contestée ou la décision judiciaire coulée en force de chose jugée est transmise au SPF Finances, Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines en vue du recouvrement du montant de l'amende.
Une copie de la décision du fonctionnaire dirigeant est communiquée à l'organisme assureur.
§ 8. Une exclusion ou une amende ne peut plus être prononcée à partir du jour où il s'est écoulé [³ cinq ans]³ depuis que le manquement a été commis.
La notification du procès-verbal constatant le manquement interrompt la prescription de l'infraction.
Les sanctions administratives prononcées se prescrivent par [³ cinq ans]³. La prescription commence à courir le jour suivant celui de la notification de la décision à l'intéressé.
Toutefois, si celui-ci a introduit un recours auprès des tribunaux du travail, la prescription est suspendue jusqu'à ce qu'une décision coulée en force de chose jugée ait mis fin à l'instance.
La prescription est également suspendue pendant les périodes couvertes par des allocations de chômage ou pendant les périodes durant lesquelles le montant journalier des indemnités est réduit à zéro en vertu de l'article 136, § 2.
Lorsque l'infraction a donné lieu à des poursuites pénales, la prescription est suspendue jusqu'à ce qu'une décision ayant autorité de chose jugée ait mis fin à l'instance.
Lorsqu'une sanction administrative impliquant l'exclusion de prestations de même nature est appliquée à un assuré social qui se trouve déjà sous le coup d'une sanction antérieure, les effets de la nouvelle sanction ne prennent cours qu'à l'expiration de ceux de l'ancienne.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 13, 176; En vigueur : 12-06-2010>
(2)L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 13, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
(2)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 91, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(3)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 170, 227; En vigueur : 08-01-2015>
##### Article 168sexies. [¹ Les sanctions administratives reprises aux articles 166, 168, 168bis, 168ter, 168quater et 168quinquies peuvent uniquement être prononcées si le ministère public estime qu'aucune poursuite pénale ne doit être entreprise ou qu'il ne doit pas être fait application des articles 216bis et 261ter du Code d'instruction criminelle.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 14, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### Section IV. - Des mesures disciplinaires.
### Section V. - (Des décisions du fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et des décisions de juridictions administratives auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 106, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section I. - Du Service du contrôle administratif.
### Section VI. - Dispositions relatives aux médecins-conseils de la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE III. - Du contrôle administratif.
### Section III. - Des offices de tarification.
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
### CHAPITRE I. - Du personnel.
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section I. - Des ressources de l'assurance.
### Section III. - Des frais d'administration des organismes assureurs.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 117bis. [¹ Pour la détermination du droit aux prestations visées aux titres IV et V et du montant de celles-ci, les organismes assureurs sont tenus de consulter les données du Registre national des personnes physiques ainsi que les données sociales qui sont disponibles dans le réseau de la sécurité sociale.]¹
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(1)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 46, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### Section Vbis. Réadaptation professionnelle <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368) , art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009>
### Section 2. - [¹ Du Comité de gestion du service]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
##### Article 164quater. [¹ Les organismes assureurs sont tenus de communiquer à l'Institut, par mutualité ou office régional, par titulaire et par nature du risque, le montant des indemnités payées indûment, la cause du paiement indu et si celui-ci résulte d'une erreur, d'une faute ou d'une négligence de l'organisme assureur.
L'organisme assureur communique également, selon les modalités visées à l'alinéa 1er, les montants d'indemnités récupérés, les montants non récupérés ainsi que les motifs pour lesquels ces montants n'ont pas été récupérés. Il communique également les montants non récupérés qui sont inscrits à charge de ses frais d'administration et les montants non récupérés qui sont considérés comme des dépenses du régime; ces données doivent être communiquées de manière séparée, en ce qui concerne les montants non récupérables en application de l'article 17, alinéa 2 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social.
Les données visées aux alinéas 1er et 2 sont communiquées au moyen d'un procédé électronique approuvé par l'Institut, au plus tard le dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil auquel elles se rapportent.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 74, 218; En vigueur : 01-01-2015>
### Section Irebis. - Des contestations entre les dispensateurs de soins et le Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 98; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section V. - (Des décisions du fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et des décisions de juridictions administratives auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 106, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section VI. - Dispositions relatives aux médecins-conseils de la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### Section I. - Du Service du contrôle administratif.
### Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
### Section IV. - De la responsabilité financière des organismes assureurs, de la répartition des ressources de l'assurance soins de santé et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 3, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
### CHAPITRE IIIter. [¹ - Du statut affection chronique]¹
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(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 16, 197; En vigueur : 10-01-2013>
##### Article 37vicies/1. [¹ Le Roi établit, sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l'article 31bis ou après avis de ce groupe de travail rendu à la demande du Ministre des Affaires sociales dans le délai fixé par lui et après avis du Comité de l'assurance, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un statut affection chronique auquel il lie les droits qu'Il détermine. Pour l'élaboration de ce statut, il est notamment tenu compte d'un ou plusieurs des critères suivants :
1° un montant minimum de dépenses de santé d'un bénéficiaire fixé par le Roi, sur une période d'une durée fixée par le Roi;
2° le bénéfice de l'allocation forfaitaire visée à l'article 37, § 16bis, 2° ;
3° être atteint d'une affection rare ou orpheline.
Sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l'article 31bis et après avis du Comité de l'assurance, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions d'ouverture, de maintien, de retrait du statut affection chronique ainsi que les droits qui y sont liés. Il précise également ce qu'il faut entendre par " dépenses de santé " visées à l'alinéa 1er, 1° et par " affection rare ou orpheline " pour l'application de l'alinéa 1er, 3°.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 17, 197; En vigueur : 10-01-2013>
### CHAPITRE IV. - De l'établissement du budget des soins de santé.
### CHAPITRE V. - Des rapports avec les dispensateurs de soins, les services et les établissements.
## A. Généralités.
### Section V bis. - Indemnité de modification de l'offre de soins de kinésithérapie. <inséré par L 2002-08-02/45, art. 32; **En vigueur :** 29-08-2002>
### Section VIbis. (Insérée par AR 1997-04-25/32, art. 8, **En vigueur :** 30-04-1997) - Prestations dispensées aux bénéficiaires dans un hôpital.
### Section XII. - Des prestations d'imagerie médicale et autres prestations visées à l'article 34.
##### Article 77quinquies. [¹ § 1er. La firme qui met des produits radiopharmaceutiques sur le marché belge et qui en a demandé le remboursement est tenue, à partir de l'introduction d'une demande de remboursement, de garantir que le produit radiopharmaceutique concerné sera effectivement disponible au plus tard à la date d'entrée en vigueur du remboursement et de garantir la continuité de la disponibilité du produit.
Lorsque la firme qui met des produits radiopharmaceutiques sur le marché belge et qui en a demandé le remboursement est dans l'incapacité d'approvisionner le marché pour un conditionnement, ce conditionnement est considéré comme indisponible. La firme notifie la date de début, la date présumée de fin et la raison de l'indisponibilité [² à l'AFMPS]².
[³ § 1er/1. Si l'indisponibilité se maintient, le conditionnement concerné est supprimé de plein droit de la liste le premier jour du douzième mois qui suit la date d'entrée en vigueur du remboursement. Si le demandeur responsable n'établit pas un marché public avec un hôpital dans une période de douze mois qui suit la date d'entrée en vigueur du remboursement, le demandeur peut obtenir une exception à la suppression de plein droit. Le demandeur le communique à l'Institut, au plus tard dans les sept jours qui suivent le premier jour du onzième mois qui suit la date d'entrée en vigueur du remboursement. Si l'indisponibilité se maintient, le conditionnement concerné sera supprimé de plein droit de la liste le premier jour du 60e mois qui suit la date d'entrée en vigueur du remboursement.]³
§ 2. [² Si le Service des soins de santé de l'Institut est informé de l'indisponibilité d'un produit radiopharmaceutique autrement que par la firme ou le cas échéant par l'AFMPS, le Service en informe immédiatement l'AFMPS et il demande confirmation à la firme que le produit est effectivement indisponible. La firme dispose d'un délai de 14 jours à partir de la réception de cette demande pour confirmer ou infirmer l'indisponibilité par envoi recommandé avec accusé de réception. Si elle l'infirme, elle joint à son envoi les éléments probants qui attestent que le produit est disponible. Si la firme confirme l'indisponibilité, elle précise la date de début, la date présumée de fin et la raison de l'indisponibilité à l'AFMPS.]²
Si la firme ne répond pas dans le délai imparti, ou si les éléments que la firme fournit ne permettent pas d'établir avec certitude la disponibilité du produit, la spécialité est supprimée le plus rapidement possible de la liste, de plein droit et sans tenir compte des procédures déterminées en vertu de l'article 35, § 2ter.
§ 3. Si la firme communique [² à l'AFMPS]² que le conditionnement va être indisponible pendant plus de [³ douze mois]³, ou si l'indisponibilité dure plus de [³ douze mois]³, le conditionnement concerné est supprimé de plein droit de la liste, sans tenir compte des procédures déterminées en vertu de l'article 35, § 2ter, respectivement le premier jour du mois qui suit l'écoulement d'un délai de 10 jours à compter de la réception de la notification ou le premier jour [³ du treizième mois d'indisponibilité]³. [³ Si le demandeur responsable n'établit pas un marché public avec un hôpital dans une période de douze mois qui suit le début de l'indisponibilité, le demandeur peut obtenir une exception à la suppression de plein droit. Le demandeur le communique à l'Institut, au plus tard dans les sept jours qui suivent une période d'onze mois qui suit le début de l'indisponibilité. Si l'indisponibilité se maintient, le conditionnement concerné sera supprimé de plein droit de la liste le premier jour du 60e mois qui suit le début de l'indisponibilité.]³
§ 4. Si l'indisponibilité est la conséquence d'un cas prouvé de force majeure, le conditionnement est de plein droit à nouveau inscrit sur la liste le premier jour du mois qui suit la fin de l'indisponibilité, sans tenir compte des procédures déterminées en vertu de l'article 35, § 2ter.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 12, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 39, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(3)<L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 17, 238; En vigueur : 11-07-2016>
### Section IV. - Du Conseil technique intermutualiste.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### Section I. - Des ressources de l'assurance.
### Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section III. - Des frais d'administration des organismes assureurs.
### Section III. - Des frais d'administration des organismes assureurs.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 71ter.. 71ter. [¹ L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les produits de contraste (classe ATC V08) délivrés par une officine hospitalière est diminuée de 10 %. Cette diminution est d'application sur tous les produits de contraste délivrés à partir du 1er janvier 2013. Les hôpitaux ne peuvent pas mettre la diminution de l'intervention de l'assurance à charge des bénéficiaires.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 13, 198; En vigueur : 10-01-2013>
### Section XX. [¹ Des obligations des pharmaciens]¹
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(1)<Insérée par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 17, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### TITRE IV. - De l'assurance indemnités.
### Section V. - De la Commission d'évaluation.
### TITRE V. - De l'assurance maternité.
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
### Section I. - Des ressources de l'assurance.
### Section IV. - De la responsabilité financière des organismes assureurs, de la répartition des ressources de l'assurance soins de santé et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 3, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 71ter. § 1. [¹ L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les produits de contraste (classe ATC V08) délivrés par une officine hospitalière est diminuée de 10 %. Cette diminution est d'application sur tous les produits de contraste délivrés à partir du 1er janvier 2013. Les hôpitaux ne peuvent pas mettre la diminution de l'intervention de l'assurance à charge des bénéficiaires.]¹
[² § 2. L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les médicaments biologiques, tels qu'ils sont définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, pour lesquels une spécialité pharmaceutique autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, est inscrite sur la liste visée à l'article 35bis, et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, délivrés par une officine hospitalière, est diminuée de 10 %. Cette diminution est d'application à partir du 1er janvier 2017. Au 1er juillet 2017 et ensuite le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les médicaments biologiques tels qu'ils sont définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, pour lesquels une spécialité pharmaceutique autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, est inscrite, dans le courant du semestre précédent, sur la liste visée à l'article 35bis, et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, sera diminuée de 10 %.
Les hôpitaux ne peuvent pas mettre la diminution de l'intervention de l'assurance à charge des bénéficiaires.]²
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(1)<Inséré par L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 13, 198; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 3, 244; En vigueur : 08-01-2017>
##### Article 9ter. [¹ Sous réserve de l'application de l'article 165, alinéas 7 et 10, et dans le respect des procédures de concertation prévues par la présente loi, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres après avis de la Commission de la protection de la vie privée, subordonner le remboursement de certaines prestations de santé visées à l'article 34, alinéa 1er, à la condition de l'enregistrement de données déterminées relatives à ces prestations.
Cet enregistrement vise une dispensation de soins aux bénéficiaires plus rapide et plus efficiente, le contrôle de la qualité et du coût des soins dispensés ou la recherche scientifique.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 2, 203; En vigueur : 08-04-2013>
### Section IV. - Du Conseil scientifique.
### Section V. - Du Comité de l'assurance soins de santé.
### Section VI. - Du Collège des médecins-directeurs et du Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle.
### Section VII. - Du Fonds spécial de solidarité. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### Sous-section 1re. - Généralités. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### Sous-section III. - Intervention dans le cadre de soins délivrés à l'étranger. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### Sous-section V. - Rapport d'activités. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### Section VIII. - Des commissions de conventions ou d'accords.
### Sous-section V. - Rapport d'activités. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### Section IX. - Des Conseils techniques.
### Section IXter. - De la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 50; **En vigueur :** 01-03-2007>
@@ -7191,3246 +9217,1318 @@
### Section X. - Des commissions de profils.
### Section XII. [¹ Section XII. - Du groupe de travail assurabilité.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 2, 167; En vigueur : 08-01-2010>
### Section I. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Dispositions générales.
### Section I. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Dispositions générales.
### Section IV. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. <Abrogée par L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005 ; Cette section reste cependant applicable au maximum à facturer exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus relatif aux années antérieures à l'année 2005.>
### Section V. - Dispositions relatives aux remboursements dans le cadre du maximum à facturer. <inséré par [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930) , art. 176; **En vigueur :** 25-07-2004>
## A. Généralités.
## A. Généralités.
## A. Généralités.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section IX. - Des prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires non hospitalises.
### Section X. - Des conditions d'intervention de l'assurance soins de santé pour certaines prestations.
### Section XIVbis. <Insérée par L 2002-08-22/39, art. 10; **En vigueur :** 10-09-2002> - Intervention dans les frais pour hémodialyse, dialyse péritonéale à domicile et dialyse dans un service collectif d'autodialyse.
### Section XIVter [¹ Produits de contraste]¹
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(1)<Inséré par L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 12, 198; En vigueur : 10-01-2013>
### Section V. - De la Commission d'évaluation.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### CHAPITRE I. - Des institutions.
##### Article 137ter. [¹ Il est institué au sein de l'Institut, sous le nom " Fonds des Accidents médicaux ", en abrégé FAM, un service chargé de l'administration de l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé et de l'application de la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé.
A dater de l'entrée en vigueur du présent titre VIbis, le service reprend et poursuit toutes les missions du Fonds des Accidents Médicaux définies par la loi du 31 mars 2010 précitée.
Sans préjudice de la loi du 31 mars 2010 précitée et de la présente loi, le Roi détermine les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du service.
Le cadre du personnel du service lui permet de disposer des compétences nécessaires à l'accomplissement de ses missions, notamment médicales et juridiques.
Les membres du Comité de gestion et du personnel du service, ainsi que tous les collaborateurs permanents ou occasionnels de celui-ci, sont tenus au secret professionnel.
Aucun autre service ou agents d'un autre service de l'Institut ne peut demander ou avoir accès ou recevoir une information sur des dossiers et affaires individuelles ou des personnes concernées par ceux-ci et traités par le service, même pour ou dans le cadre de l'exercice des missions de cet autre service.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
##### Article 137quater. [¹ § 1er. Le service " Fonds des Accidents médicaux " est géré par un Comité de gestion.
§ 2. Le Comité de gestion se compose comme suit :
1° quatre membres représentant l'autorité;
2° quatre membres représentant les organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et les organisations représentatives de travailleurs indépendants;
3° quatre membres représentant les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés;
4° quatre membres représentant les organismes assureurs;
5° cinq membres représentant les praticiens professionnels, dont trois médecins au moins;
6° trois membres représentant les institutions de soins de santé, dont au moins un médecin hygiéniste;
7° quatre membres représentant les patients;
8° deux professeurs ou chargés de cours de droit, spécialisés en droit médical.
Le Comité de gestion et chacun des groupes représentés en son sein comptent autant de membres de langue française que de membres de langue néerlandaise. Pour juger si cette dernière condition est remplie, les représentants des praticiens professionnels et des institutions de soins de santé sont considérés comme un seul groupe.
Le président et le vice-président sont d'un rôle linguistique différent.
§ 3. Le Roi fixe le mode de désignation des membres. Il nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le président, le vice-président et les membres pour un mandat de six ans, renouvelable. Il peut, dans les conditions qu'Il détermine, nommer des membres suppléants. Il fixe les montants des indemnités et jetons de présence du président, du vice-président et des membres du Comité de gestion.
§ 4. Sans préjudice de la loi du 31 mars 2010 précitée et de la présente loi, le Roi fixe les règles de fonctionnement du Comité de gestion.
§ 5. Un nombre maximum de trois commissaires du gouvernement, nommés par le Roi sur présentation respectivement du ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions, du ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions et du ministre qui a le Budget dans ses attributions, assistent aux réunions du Comité de gestion.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
##### Article 137quinquies. [¹ Le Comité de gestion du service :
1° gère, avec le service et son [² conseiller général]², les missions déterminées par la loi du 31 mars 2010 précitée;
2° arrête les comptes et établit le budget relatif à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé comme déterminée par la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° propose le budget des frais d'administration du service au Comité général;
4° donne un avis au Comité général sur la proposition annuelle de cadre du personnel du service;
5° est informé par le [² conseiller général]² du service des procédures de marchés publics relatifs aux missions du service ou à sa gestion, et notamment ceux dont le Comité de gestion a délégation de l'administrateur général de l'Institut;
6° établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Roi.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
(2)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 29, 229; En vigueur : 27-08-2015>
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section II. - [¹ Du personnel d'inspection du Service d'évaluation et de contrôle médicaux]¹
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(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 101, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section IV. - Des mesures disciplinaires.
### TITRE IX. - Du financement.
### Section I. - Des ressources de l'assurance.
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### CHAPITRE III. <Inséré par L 2002-01-14/39, art. 17; **En vigueur :** 22-02-2002> - Récupération de sommes dues.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 56quinquies. [¹ Sont diminuées à 82 % de leur valeur, les interventions forfaitaires calculées par admission dans un hôpital général qui sont prévues par ou en vertu de la présente loi ou de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins en cas de nouvelle admission d'un patient dans un même hôpital dans une période débutant le jour de sortie de l'admission précédente et se terminant le dixième jour après le jour de sortie de l'admission précédente. [² Toutefois, le pourcentage visé à la première phrase est porté de 82 à 67 p.c. pour les interventions forfaitaires calculées par admission en biologie clinique ou en imagerie médicale.]² Ces interventions forfaitaires diminuées sont toujours arrondies au cent d'euro supérieur.
Par admission au sens du présent article, il faut entendre un séjour comportant au moins une nuit.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application du présent article à d'autres catégories d'hôpitaux et modifier le pourcentage visé à l'alinéa 1er, compte tenu de l'évolution du nombre de réadmissions dans les hôpitaux.
Lors de la prise en charge dans une fonction première prise en charge des urgences ou dans une fonction soins urgents spécialisés, les interventions forfaitaires prévues en vertu de l'article 60, § 2, ainsi que les honoraires de consultance et les honoraires forfaitaires par prescription et par jour du médecin spécialiste en radiodiagnostic (accrédité ou non accrédité) prévus en vertu de la présente loi ne peuvent pas être cumulées par un même hôpital, pour un même jour et un même patient avec les interventions forfaitaires visées à l'alinéa 1er, que celles-ci aient été ou non réduites en application du même alinéa.
La réduction de l'intervention de l'assurance visée au premier alinéa et les interventions forfaitaires visées à l'alinéa 4 ne peuvent pas être mises à charge du patient.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-26/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122609), art. 37, 211; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 17, 229; En vigueur : 01-09-2015>
### Section VII. - Des prestations de biologie clinique aux bénéficiaires hospitalisés.
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section I. - Des ressources de l'assurance.
### Section III. - Des frais d'administration des organismes assureurs.
### Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section V. - Dispositions particulières.
### Section V. - Dispositions particulières.
##### Article 56quinquies.. 56quinquies. [¹ Sont diminuées à 82 % de leur valeur, les interventions forfaitaires calculées par admission dans un hôpital général qui sont prévues par ou en vertu de la présente loi ou de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins en cas de nouvelle admission d'un patient dans un même hôpital dans une période débutant le jour de sortie de l'admission précédente et se terminant le dixième jour après le jour de sortie de l'admission précédente. Ces interventions forfaitaires diminuées sont toujours arrondies au cent d'euro supérieur.
Par admission au sens du présent article, il faut entendre un séjour comportant au moins une nuit.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application du présent article à d'autres catégories d'hôpitaux et modifier le pourcentage visé à l'alinéa 1er, compte tenu de l'évolution du nombre de réadmissions dans les hôpitaux.
Lors de la prise en charge dans une fonction première prise en charge des urgences ou dans une fonction soins urgents spécialisés, les interventions forfaitaires prévues en vertu de l'article 60, § 2, ainsi que les honoraires de consultance et les honoraires forfaitaires par prescription et par jour du médecin spécialiste en radiodiagnostic (accrédité ou non accrédité) prévus en vertu de la présente loi ne peuvent pas être cumulées par un même hôpital, pour un même jour et un même patient avec les interventions forfaitaires visées à l'alinéa 1er, que celles-ci aient été ou non réduites en application du même alinéa.
La réduction de l'intervention de l'assurance visée au premier alinéa et les interventions forfaitaires visées à l'alinéa 4 ne peuvent pas être mises à charge du patient.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-26/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122609), art. 37, 211; En vigueur : 01-01-2014>
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 25quater/1. [¹ § 1er. Le Collège des médecins-directeurs peut sur proposition de la Commission visée à l'article 25octies/1 et dans les conditions fixées dans le présent paragraphe, adopter une décision de cohorte qui détermine les interventions dans le coût des médicaments tels que définis par l'article 1er, § 1er, 1), a), et 2), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
La décision de cohorte est une décision de principe limitée dans le temps qui se fonde sur les données économiques et médicaux disponibles.
Les médicaments visés par une décision de cohorte qui fixe des critères d'inclusion répondent à un besoin médical non rencontré et à chacune des conditions suivantes:
a) le médicament est administré en vue de traiter une maladie grave ou une maladie considérée comme mettant la vie en danger;
b) le médicament ne dispose d'aucune alternative thérapeutique acceptable sur le plan scientifique prise en charge dans le cadre de l'assurance soins de santé obligatoire;
c) le médicament fait l'objet d'un programme d'usage compassionnel ou d'un programme médical d'urgence mis sur pied par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions ou son délégué;
d) le médicament répond à un besoin médical repris sur la liste des besoins médicaux non rencontrés visée à l'article 25.
Si le programme d'usage compassionnel ou le programme médical d'urgence qui a permis l'adoption de la décision de cohorte a pris fin pour les indications concernées suite à une autorisation de mise sur le marché d'un médicament, la décision de cohorte pour les indications concernées peut continuer à produire ses effets ou être renouvelée jusqu'à ce qu'une décision relative au remboursement des indications concernées ait été adoptée.
Le médicament pour lequel une firme a introduit une demande sur la base du présent paragraphe ne pourra faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché suivant l'une des procédures visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), ou d'une procédure de remboursement qui découle de ces procédures.
Par dérogation à l'alinéa 3, d), un médicament qui répond à un besoin médical non rencontré et pour lequel il était impossible d'introduire une demande d'inscription sur la liste au 15 mai de l'année T-1 peut faire l'objet d'une décision de cohorte si le Conseil général l'a autorisé après avis de la Commission visée à l'article 25octies/1 et du Collège des médecins-directeurs.
§ 2. Lorsque le Collège des médecins-directeurs a adopté une décision de cohorte qui fixe des critères d'inclusion conformément au § 1er et à l'article 25octies/2, il accorde, dans les conditions fixées dans le présent paragraphe ainsi que dans sa décision de cohorte, des interventions dans le coût des médicaments tels que définis par l'article 1er, § 1er, 1), a), et 2), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments si chacune des conditions suivantes est remplie:
a) le médicament est administré en vue de traiter une maladie grave ou une maladie considérée comme mettant la vie en danger;
b) le médicament est prescrit à un bénéficiaire nommément désigné qui ne participe pas à un essai clinique au sens de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine pour ce médicament, et est susceptible de présenter pour lui un bénéfice important après examen de ses effets secondaires et de sa toxicité;
c) le médicament est prescrit par un médecin-spécialiste, spécialisé dans le traitement de l'affection concernée, autorisé légalement à pratiquer la médecine dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat appartenant à l'Espace économique européen.
Le Collège peut, le cas échéant, demander un avis complémentaire d'un médecin-spécialiste qui est spécialisé dans le traitement de l'affection concernée et autorisé légalement à pratiquer la médecine en Belgique.
Le Collège des médecins-directeurs peut, dans sa décision de cohorte, attribuer au médecin-conseil la compétence d'adopter des décisions individuelles pour les demandes qui entrent dans le champ d'application de la décision de cohorte qui fixe des critères d'inclusion et répondent aux conditions énoncées à l'alinéa 1er.
La décision de cohorte qui fixe des critères d'inclusion mentionne l'intervention accordée. Elle prévoit également les modalités pour le paiement de cette intervention et le destinataire de ces paiements.
Vis-à-vis des firmes, les interventions ne couvrent que les conditionnements qui ont été délivrés au bénéficiaire après l'adoption de la décision de cohorte.
§ 3. Lorsque le Collège des médecins-directeurs a adopté une décision de cohorte qui fixe des critères d'exclusion, il refuse les interventions dans le coût du médicament tel que défini par l'article 1er, § 1er, 1), a), et 2), de la loi du 25 mars 1964 pour des demandes individuelles introduites dans le cadre des articles 25 à 25novies qui répondent aux critères d'exclusion repris dans la décision de cohorte sauf si l'intervention peut être accordée en vertu de l'article 25quinquies.
Si le Collège des médecins-directeurs, après examen des critères repris à l'article 25quinquies, § 2, mentionne expressément dans la décision de cohorte qui fixe les critères d'exclusion que l'article 25quinquies ne peut pas être appliqué pour les demandes individuelles qui répondent aux critères d'exclusion, il refuse les interventions dans le coût du médicament tel que défini par l'article 1er, § 1er, 1), a), et 2), de la loi du 25 mars 1964 pour des demandes individuelles introduites dans le cadre des articles 25 à 25novies qui répondent au critères d'exclusion.
§ 4. Les demandes individuelles qui ne répondent ni aux critères d'inclusion, ni aux critères d'exclusion prévus par une décision de cohorte sont examinées individuellement en vertu des critères repris aux articles 25bis à 25sexies.
§ 5. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles une demande de décision de cohorte peut être introduite ainsi que les modalités selon lesquelles le Collège des médecins-directeurs peut adopter une décision de cohorte sur proposition de la Commission visée à l'article 25octies/1.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 5, 216; En vigueur : 01-12-2014>
### Sous-section III. - Intervention dans le cadre de soins délivrés à l'étranger. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
##### Article 25octies/1. [¹ § 1er. Il est institué auprès de l'Institut une Commission d'avis en cas d'intervention temporaire pour l'utilisation d'un médicament, ci-après dénommée la Commission.
La Commission:
1° rend des avis sur les besoins médicaux non rencontrés;
2° formule des propositions pour l'intervention dans le coût de médicaments vis-à-vis de cohortes de patients conformément à l'article 25 quater/1, § 1er;
3° répond aux demandes d'avis qui lui sont soumises par le Collège des médecins-directeurs dans le cadre des demandes individuelles d'intervention.
§ 2. La Commission est composée:
1° de deux membres représentants les organismes assureurs;
2° de deux membres désignés au sein de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé;
3° de deux membres désignés sur proposition de la Commission de remboursement des médicaments, l'un parmi les représentants des organismes assureurs qui siègent en son sein l'autre étant soit le président de la Commission de remboursement des médicaments, soit désigné parmi les experts qui travaillent dans une institution universitaire;
4° du président de la Commission pour les médicaments à usage humain;
5° du président du Collège de médecins pour des médicaments orphelins;
6° de deux membres du personnel de l'Institut;
7° d'un membre du personnel de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé;
8° d'un représentant des associations professionnelles représentatives de l'industrie du médicament.
Le membre visé à l'alinéa 1er, 8°, a voix consultative.
Le Roi fixe les règles relatives à la désignation des membres de la Commission et à son fonctionnement.
Pour émettre des propositions relatives à des cohortes de patients, la Commission s'adjoint des experts ad hoc en fonction de la demande introduite. Ces experts ad hoc ont voix consultative et ne sont pas membres de la Commission.
§ 3. Les propositions de la Commission visées au § 1er, alinéa 2, 2°, sont émises d'initiative ou à la demande du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, du Collège des médecins-directeurs ou d'une firme.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 8, 216; En vigueur : 01-12-2014>
##### Article 25octies/2. [¹ § 1er. Une firme ne peut introduire une demande de décision de cohorte que s'il ne lui est pas encore possible d'introduire une demande de modification de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables pour l'indication concernée.
Sans préjudice des obligations résultant d'autres législations, la firme, dans le cadre de sa demande:
1° s'engage à mener à bon terme les essais cliniques dont elle est responsable relatifs à l'indication concernée par sa demande;
2° s'engage, si ce n'est déjà fait, à déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché pour les indications concernées par sa demande dans un délai qui ne peut dépasser six mois à partir de la date de sa demande et communiquer le délai dans lequel elle introduira effectivement cette demande;
3° s'engage à déposer une demande de remboursement pour les indications concernées par sa demande dans un délai qui ne peut dépasser six mois à partir de la date où elle a reçu une autorisation de mise sur le marché et communiquer le délai dans lequel elle introduira effectivement cette demande;
4° s'engage à prendre en charge le coût du médicament pour les bénéficiaires qui introduisent une demande individuelle et qui relèvent de la définition de la cohorte reprise dans sa demande à partir du jour de la publication de sa demande de cohorte et jusqu'à ce qu'une décision de cohorte soit adoptée pour autant que le médicament procure toujours un bénéfice thérapeutique au bénéficiaire;
5° s'engage à continuer à prendre en charge le coût du médicament pour les bénéficiaires qui ont introduit une demande individuelle entre le jour de l'introduction de sa demande de cohorte et le jour de l'adoption de la décision de cohorte et qui relèvent de la définition de la cohorte reprise dans sa demande et pour les bénéficiaires qui ont reçu une décision favorable pendant la durée de validité de la cohorte s'ils ne sont pas ou plus repris dans une décision de cohorte, et ce, jusqu'à ce qu'un remboursement ait été décidé pour ces catégories de bénéficiaires ou jusqu'à la fin de leur traitement pour autant que le médicament procure toujours un bénéfice thérapeutique au bénéficiaire;
6° garantit la disponibilité du médicament.
La cohorte mentionnée dans la demande de la firme est publiée sur le site internet de l'Institut le jour de l'envoi de l'accusé de réception d'une demande complète.
§ 2. Le Collège des médecins-directeurs peut accepter ou refuser les propositions de la Commission mais ne peut modifier leur contenu.
§ 3. Si la demande d'intervention dans le coût de médicaments vis-à-vis de cohortes de patients émane de la firme, la firme peut au moment de sa demande initiale ou au plus tard sept jours après la réception de la proposition de la Commission, proposer de conclure une convention avec l'Institut qui détermine les modalités de la décision de cohorte.
La Commission au moment où elle formule sa proposition relative à des cohortes de patients peut proposer la conclusion d'une convention avec l'Institut, qui détermine les modalités de la décision de cohorte.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions et les règles selon lesquelles une telle convention peut être conclue entre la firme et l'Institut et les conséquences d'une négociation sur le délai dans lequel le Collège rend sa décision et le maintien des engagements de la firme prévus au paragraphe 1er.
§ 4. Si le Collège des médecins-directeurs décide de rejeter la proposition de la Commission, aucune décision de cohorte n'est adoptée et le Collège conserve la possibilité de prendre des décisions individuelles.
S'il décide de suivre la proposition de la Commission ou s'il confirme une convention conclue, le Collège adopte une décision de cohorte dont la durée de validité est établie dans les limites fixées par le Roi. La cohorte ainsi que les critères d'inclusion ou d'exclusion sont publiés sur le site internet de l'Institut. En même temps, la publication relative à la demande de cohorte est archivée de sorte que le fait qu'elle ne produit plus d'effet apparaisse clairement.
Si aucune décision de cohorte n'est adoptée dans les 75 jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception attestant que la demande est complète, éventuellement augmentés des suspensions résultant de la négociation d'une convention, la firme est libérée des engagements prévus au § 1er pour l'avenir mais continue à prendre en charge les patients qui ont fait l'objet d'une décision individuelle pour autant que le médicament procure toujours un bénéfice thérapeutique au bénéficiaire. La publication relative à la demande de cohorte est archivée de sorte que le fait qu'elle ne produit plus d'effet apparaisse clairement.
Le Collège des médecins-directeurs est lié par les décisions de cohorte qu'il a prises. Il ne peut y déroger dans le cadre du traitement des demandes individuelles qui entrent dans le champ d'application de la décision de cohorte.]¹
[² § 5. Par dérogation à l'article 167, les contestations relatives aux décisions de cohorte relèvent de la compétence du Conseil d'Etat conformément à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.]²
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(1)<Inséré par L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 9, 216; En vigueur : 01-12-2014>
(2)<L [2014-03-09/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030909), art. 2, 217; En vigueur : 01-12-2014>
### Sous-section V. - Rapport d'activités. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### Section XI. - La Commission des médicaments.
##### Article 35sexies. <Inséré par L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734), art. 64; **En vigueur :** 30-05-2005> Sans préjudice aux dispositions de l'article 29bis, la Commission de remboursement des médicaments a pour mission d'examiner chaque année, et la première fois pour le 1er mai 2006, pour les classes désignées par le ministre si, pour une indication identique ou analogue, il existe une ou plusieurs spécialités remboursées qui ne disposent pas, dans l'état actuel des connaissances, d'une plus-value thérapeutique significative par rapport à une ou des spécialités remboursables dont la base de remboursement est inférieure.
La Commission établit un rapport annuel des analyses qu'elle a effectuées conformément à l'alinéa 1er. Elle le communique aux Chambres législatives et au ministre.
Sur la base de ce rapport, le ministre ou la Commission de remboursement des médicaments peut initier une procédure de modification des modalités de remboursement d'une ou plusieurs spécialités pour laquelle le Roi peut fixer des modalités complémentaires.
##### Article 36quater. <Inséré par L [2001-12-30/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001123030), art. 35; **En vigueur :** 01-01-2002> Le Roi détermine sur la proposition conjointe des ministres ayant respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, et par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans le fonctionnement des cercles de médecins généralistes agréés conformément aux normes fixées sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions de la santé.
L'arrêté susvisé est pris sur la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste. Les ministres peuvent fixer le délai dans lequel la Commission peut formuler une proposition. Si cette proposition n'est pas faite dans le délai ou si les ministres ne peuvent s'y rallier, ceux-ci peuvent soumettre leur propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai fixé par les ministres.
##### Article 36quinquies. <Inséré par L [2002-08-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002082239), art. 4, 071; **En vigueur :** 01-09-2002> Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires de disponibilité aux médecins [¹ et aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique]¹ qui participent à des services de garde organisés.
L'arrêté est pris sur la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois : cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai.
(1)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 9, 229; En vigueur : 27-08-2015>
##### Article 36septies. <Inséré par L [2002-08-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002082239), art. 6, 071; **En vigueur :** 10-09-2002> Sans préjudice des dispositions de l'article 35, §§ 1 et 2, le Roi peut fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires au médecin généraliste agréé pour la gestion du dossier médical global. [¹ Cet honoraire est seulement dû si le médecin généraliste reconnu utilise un dossier médical électronique pour le bénéficiaire concerné, qui est géré par un logiciel enregistré par la plateforme eHealth conformément à la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions.]¹
(1)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 8, 243; En vigueur : 01-01-2017. Pour les médecins généralistes qui sont reconnus comme médecins généralistes avant le 1er janvier 2017, l'article 8 entre toutefois en vigueur le 1er janvier 2021.>
##### Article 36octies. <Inséré par L [2002-12-24/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122431), art. 232; **En vigueur :** 10-01-2003> Le Roi détermine sur la proposition conjointe des ministres ayant respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans les coûts liés à l'organisation d'une pratique conformément aux normes fixées sur la base de l'article 35duodecies de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
L'arrêté susvisé est pris sur la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste. Si la proposition n'est pas faite dans un délai d'un mois ou si les ministres ne peuvent s'y rallier, ceux-ci peuvent soumettre leur propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition, dans le délai d'un mois.
##### Article 36nonies. <Inséré par L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 124; **En vigueur :** 10-01-2004> Le Roi fixe, sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut octroie une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives des médecins visées par l'article 211 de la loi coordonnée susvisée. Les montants de cette intervention financière sont également fixés par le Roi et sont imputées au budget des frais d'administration de l'Institut - secteur des soins de santé. Le Roi peut, sur proposition de la commission de convention ou d'accord concernée, prévoir une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives d'autres dispensateurs de soins visés à l'article 211 de la loi coordonnée.
##### Article 36decies. <Inséré» par L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 125; **En vigueur :** 10-01-2004> Le Roi fixe, sur proposition conjointe de la Commission nationale médico-mutualiste et de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut octroie une intervention financière pour la mise en place et le fonctionnement de la concertation pharmaco-thérapeutique afin de soutenir une meilleure collaboration sur le plan local entre médecins et pharmaciens quant au suivi pharmaceutique optimal des patients.
Le montant de cette intervention financière est également fixée par le Roi et est imputée au budget des frais d'administration de l'Institut - secteur des soins de santé.
##### Article 36undecies. <inséré par L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 66; **En vigueur :** 09-01-2006> Le Roi fixe les conditions et modalités selon lesquelles une intervention financière est accordée aux pharmaciens tenant officine ouverte au public par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités en dédommagement des frais relatifs à la sécurité et à l'informatique.
##### Article 36duodecies. <Inséré par L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 123; **En vigueur :** 17-08-2008> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, créer un Fonds d'impulsion pour la médecine générale, destiné au financement de mesures visant à soutenir la médecine générale, qui ont pour but de stimuler les médecins généralistes à exercer ou à continuer d'exercer une activité de médecine générale. Les mesures peuvent tenir compte de caractéristiques objectives spécifiques des médecins généralistes mêmes d'une part et de leur pratique et des caractéristiques locales de la médecine générale d'autre part et elles peuvent entre autres concerner les frais d'installation d'un médecin généraliste et les activités ne concernant pas les soins nécessaires pour la gestion de la pratique.
Les dépenses du Fonds d'impulsion sont prises en charge par le budget de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de fonctionnement du Fonds d'impulsion.
##### Article 36terdecies. <inséré par L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 142; **En vigueur :** 01-01-2009> Le Roi détermine sur la proposition conjointe des ministres ayant respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde un financement aux services intégrés de soins à domicile conformément aux normes fixées sur la base de [¹ l'article 170, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]¹.
(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 40, 170; En vigueur : 10-01-2010>
##### Article 37ter. <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 25; **En vigueur :** 02-01-1995> Les dispositions de l'article 37bis produisent leurs effets au 1er octobre 1993 à l'exception des dispositions du § 1, A, B et C qui produisent leurs effets au 1er janvier 1994.
Le Roi peut apporter par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, des modifications aux dispositions de l'article 37bis susvisé.
### CHAPITRE III. - Des prestations de santé.
### Section V. - Dispositions relatives aux remboursements dans le cadre du maximum à facturer. <inséré par [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930) , art. 176; **En vigueur :** 25-07-2004>
### CHAPITRE IIIter. [¹ - Du statut affection chronique]¹
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(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 16, 197; En vigueur : 10-01-2013>
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
### Section X. - Des conditions d'intervention de l'assurance soins de santé pour certaines prestations.
### Section IV. - Du Conseil technique intermutualiste.
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section I. - Du Service du contrôle administratif.
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
##### Article 13/1. [¹ § 1er. Au sein de l'Institut, il est installé une commission spéciale, dénommée Commission Anti Fraude, avec un rôle de conseil et de coordination. Cette commission est présidée par l'Administrateur général de l'Institut ou par le fonctionnaire désigné par lui.
Cette commission est composée paritairement, d'une part, de membres du Service des soins de santé, du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et du Service du contrôle administratif et, d'autre part, de représentants des organismes assureurs. Les membres des services de l'Institut sont désignés par le Fonctionnaire dirigeant de ces Services, les membres qui représentent les organismes assureurs sont désignés au sein du Collège Intermutualiste National.
§ 2. Dans le domaine de la lutte contre la fraude à l'assurance obligatoire maladie et invalidité, cette commission est notamment chargée de :
1° la réalisation de missions d'études en vue de la simplification et la coordination des activités de l'Institut et du Collège Intermutualiste National dans le domaine de l'exécution des missions légales de l'Institut et des médecins-conseils;
2° l'harmonisation et la coordination des sources d'information entre l'Institut et le Collège Intermutualiste National en vue d'actions communes, ou pour éviter des actions différentes dans le temps, à l'égard d'un même groupe cible ou d'individu, dans le respect du secret de l'enquête auquel sont tenus les services de contrôle de l'Institut;
3° l'harmonisation des actions du Collège Intermutualiste National et des services de l'Institut en matière de détection et poursuite de la fraude, dans le respect de et sans ingérence dans les compétences légales des services de l'Institut et des médecins-conseils;
4° la proposition et le développement de méthodes de travail dans le cadre légal existant pour aboutir à une uniformité d'action;
5° la proposition commune de recommandations d'adaptation de la réglementation, quand cela s'avère nécessaire après analyse des actions du Collège Intermutualiste National et des services de l'Institut.
6° l'élaboration des directives afin de tracer les contours de la notion de "indices graves, précis et concordants" visée à l'article 77sexies.
La commission fait rapport semestriellement au Comité général de gestion sur l'avancement de la collaboration entre les services de l'Institut et le Collège Intermutualiste National dans le domaine de la lutte contre la fraude dans l'assurance obligatoire maladie et invalidité.
§ 3. Le Roi peut établir des règles complémentaires en rapport avec la composition et le fonctionnement de la Commission Anti Fraude.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 77, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section II. - Du Conseil général de l'assurance soins de santé.
### Section III. - De la Commission de contrôle budgétaire.
### Section IV. - Du Conseil scientifique.
### Section V. - Du Comité de l'assurance soins de santé.
### Sous-section IV. - Procédures. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### Section VIII. - Des commissions de conventions ou d'accords.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### CHAPITRE III. - Des prestations de santé.
### CHAPITRE IIIter. [¹ - Du statut affection chronique]¹
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(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 16, 197; En vigueur : 10-01-2013>
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
## C. Des conventions avec les établissements hospitaliers.
### Section VIbis. (Insérée par AR 1997-04-25/32, art. 8, **En vigueur :** 30-04-1997) - Prestations dispensées aux bénéficiaires dans un hôpital.
##### Article 73quater. [¹ § 1er. Est tenue de s'inscrire à la Banque-Carrefour des Entreprises afin d'y obtenir un numéro d'entreprise :
1° toute personne morale de droit belge et toute personne morale de droit étranger et international qui dispose d'un siège en Belgique, qui regroupe des dispensateurs de soins au sens de l'article 2, n), exerçant leurs activités économiques et professionnelles à titre principal ou à titre complémentaire dans le cadre de la présente loi;
2° toute association sans personnalité juridique qui regroupe des dispensateurs de soins au sens de l'article 2, n), exerçant leurs activités économiques et professionnelles à titre principal ou à titre complémentaire dans le cadre de la présente loi;
3° toute personne physique, dispensateur de soins au sens de l'article 2, n), qui, comme entité autonome exerce une activité économique et professionnelle, à titre principal ou à titre complémentaire dans le cadre de la présente loi.
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions détermine les modalités selon lesquelles est effectuée vers l'Institut, la communication du numéro d'entreprise, de l'identité du responsable, de l'identité des dispensateurs composant les entités visées et celles de la mise à jour permanente de ces données.
§ 2. Les dispensateurs de soins au sens de l'article 2, n), ou leurs groupements exerçant leurs activités économiques et professionnelles à titre principal ou à titre complémentaire dans le cadre de la présente loi, font connaître au Service des soins de santé toute modification concernant les éléments de leur dossier d'inscription ou d'agrément à l'Institut.
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions détermine les éléments du dossier soumis à cette obligation ainsi que les modalités administratives de la communication de ces éléments, de la clôture d'un dossier et de la réouverture d'un dossier clôturé.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 42, 218; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 77sexies. [¹ S'il existe des indices graves, précis et concordants de fraude dans le chef d'un dispensateur de soins au sens de l'article 2, n, les paiements par les organismes assureurs dans le cadre du régime du tiers payant peuvent être suspendus, totalement ou partiellement, pour une période maximale de 12 mois.
Chaque organisme assureur ou assuré social peut communiquer ces indices au Service d'évaluation et de contrôle médicaux, qui peut également agir de sa propre initiative. Si un organisme assureur communique des indices au Service d'évaluation et de contrôle médicaux, il les communique simultanément aux autres organismes assureurs.
Le Fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, ou le fonctionnaire désigné par lui, notifie les faits sur lesquels se basent les indices au dispensateur de soins par lettre recommandée, qui est censée être reçue le troisième jour ouvrable après remise aux services de la Poste. Il invite le dispensateur de soins à lui transmettre par lettre recommandée ses moyens de défense dans un délai de quinze jours.
Après l'examen des moyens de défense, ou en l'absence de moyens de défense reçus dans le délais imparti, le Fonctionnaire-dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui, prend sa décision. S'il décide de suspendre les paiements, il détermine la durée de la période de suspension. Il détermine également si la suspension est totale ou partielle.
La décision exécutoire du Fonctionnaire-dirigeant ou du fonctionnaire désigné par lui, est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée au dispensateur de soins et prend effet, nonobstant appel, le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la Poste. Copie de la décision est simultanément notifiée aux organismes assureurs.
Un appel non suspensif peut être formé devant le Tribunal du travail qui est compétent conformément à l'article 167.
La suspension prend fin de plein droit si, dans un délai d'un an à compter de la décision, aucun procès verbal de constat n'est établi.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 79, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 77septies. [¹ Les prestations dont il établi qu'elles sont contraires aux règles visées à l'article 73bis, 1° à 6° de la loi, ne peuvent plus à nouveau être introduites pour paiement auprès de l'organisme assureur.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 80, 218; En vigueur : 10-05-2014>
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### ANNEXES.
##### Article N. (Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 35septies/1.. 35septies/1. [¹ § 1er. La liste des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables visés à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis, consiste en une liste de prestations assorties de leurs modalités de remboursement, dénommée ci-après "liste", qu'à ces prestations soit associée ou non une liste nominative d'implants et de dispositifs médicaux invasifs, dénommée ci-après "liste nominative".
Le Roi fixe les listes visées à l'alinéa 1er, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent article.
Une liste nominative peut être associée aux prestations répondant à une ou plusieurs des conditions suivantes :
1° l'implant ou le dispositif médical invasif constitue un dispositif médical implantable actif au sens de la Directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs ou un dispositif à haut risque au sens de la Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux;
2° des garanties supplémentaires sont fournies quant à la qualité de l'implant ou du dispositif médical invasif;
3° des garanties supplémentaires sont fournies quant à une tarification adéquate de l'implant ou du dispositif médical invasif.
§ 2. La liste visée au § 1er, alinéa 1er, comporte les modalités de remboursement déterminées par le Roi.
Ces modalités de remboursement visent selon les prestations :
1° la base de remboursement;
2° la catégorie de remboursement et sous-catégorie de remboursement;
3° les conditions de remboursement;
4° le mode de remboursement, forfaitaire ou non forfaitaire;
5° la marge de sécurité, exprimée sous la forme d'un pourcentage de la base de remboursement;
6° le prix plafond.
Les implants et les dispositifs médicaux invasifs dont le prix de vente T.V.A. incluse excède le prix plafond visé à l'alinéa 2, 6°, ou la base de remboursement visée à l'alinéa 2, 1°, augmentée de la marge de sécurité visée à l'alinéa 2, 5°, lorsqu'elle est d'application, ne peuvent pas entrer en ligne de compte pour une intervention de l'assurance obligatoire.
En cas d'intervention forfaitaire de l'assurance obligatoire, aucun coût du dispositif ne peut être porté en compte du bénéficiaire.
§ 3. La liste visée au § 1er reproduit l'intervention personnelle visée à l'article 37, § 2, alinéa 1er.
§ 4. La liste nominative visée au § 1er, comporte les données déterminées par le Roi en vue de la désignation individuelle des implants et des dispositifs médicaux invasifs et de l'identification de l'entreprise.
Cette liste nominative comporte les informations utiles visant à assurer la transparence de la tarification, dont le supplément à charge du bénéficiaire au titre de marge de sécurité.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 11, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/2.. 35septies/2. [¹ § 1er. La liste, telle que définie à l'article 35septies/1, § 1er, alinéa 1er, peut être adaptée par le ministre sur proposition de la commission visée à l'article 29ter :
1° à la demande de l'entreprise qui met l'implant ou le dispositif médical invasif sur le marché belge, ci-après dénommé "le demandeur";
2° à la demande du ministre;
3° à la demande de la commission visée à l'article 29ter.
§ 2. Les adaptations de la liste peuvent consister :
1° en l'inscription d'une prestation;
2° en la modification d'une prestation ou de ses modalités de remboursement;
3° en la suppression d'une prestation;
4° en l'inscription temporaire d'une prestation dans le cadre d'une application clinique limitée telle que définie par le Roi.
§ 3. La décision portant sur la demande d'adaptation de la liste est prise par le ministre après évaluation d'un ou de plusieurs des critères suivants par la commission visée à l'article 29ter :
1° la valeur thérapeutique de l'implant ou du dispositif médical invasif, exprimée dans l'une des deux classes suivantes :
- classe 1 : les implants ou dispositifs médicaux invasifs ayant une plus-value thérapeutique ou économico-sanitaire démontrée par rapport aux alternatives thérapeutiques existantes;
- classe 2 : les implants ou dispositifs médicaux invasifs n'ayant pas de plus-value thérapeutique ou économico-sanitaire démontrée par rapport aux alternatives thérapeutiques existantes;
2° le prix de l'implant ou du dispositif médical invasif et la base de remboursement proposée dans la demande d'adaptation;
3° l'intérêt de l'implant ou du dispositif médical invasif dans la pratique médicale en fonction des besoins thérapeutiques et sociaux existants;
4° l'incidence budgétaire pour l'assurance obligatoire soins de santé;
5° le rapport entre le coût pour l'assurance obligatoire soins de santé et la valeur thérapeutique.
§ 4. Le Roi peut définir les critères visés au § 3 de manière plus détaillée, déterminer la manière dont la classe d'un implant ou d'un dispositif médical invasif est fixée et définir de manière plus détaillée les critères visés au § 3, 2° à 5°, qui sont au moins évalués en fonction de la classe de l'implant ou du dispositif médical invasif qui a été mentionnée par le demandeur. Le Roi peut subdiviser les classes en sous-classes et déterminer quels sont les critères visés au § 3, 2° à 5°, qui sont au moins évalués.
§ 5. Dans le cas d'une demande d'adaptation de la liste, introduite par un demandeur, portant sur des implants ou des dispositifs médicaux invasifs pour usage à long terme, la commission visée à l'article 29ter formule une proposition motivée définitive. Le délai maximal dans lequel la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter est formulée est de 180 jours et commence à courir le lendemain du jour où la demande d'adaptation a été déclarée recevable.
Le Roi fixe les modalités selon lesquelles le délai précité de 180 jours peut être suspendu.
Dans les 45 jours prenant cours le lendemain du jour de la réception de la demande d'adaptation, le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter décide de la recevabilité de la demande.
Si les renseignements communiqués à l'appui de la demande d'adaptation sont insuffisants, le secrétariat met immédiatement le demandeur au courant des renseignements complémentaires détaillés qui sont encore exigés. Un nouveau délai de 45 jours commence à courir le lendemain du jour où le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter reçoit les renseignements manquants.
Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles le demandeur est informé de la décision motivée au sujet de la recevabilité de la demande d'adaptation.
Le Roi règle les modalités de la publicité assurée par le Service des soins de santé aux demandes d'adaptation déclarées recevables.
Le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter communique au demandeur la date de recevabilité de la demande d'adaptation.
Si les éléments joints à la demande d'adaptation sont insuffisants après évaluation pour pouvoir formuler une proposition motivée, le délai de 180 jours est suspendu et la commission visée à l'article 29ter fait savoir sans délai au demandeur quels éléments complémentaires sont encore requis.
Dans un délai de 60 jours après la réception de la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter ou de l'information selon laquelle aucune proposition motivée définitive n'a pu être formulée, le ministre prend, après accord du ministre qui a le Budget dans ses attributions, une décision motivée au sujet de la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter ou, à défaut de proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter, au sujet de la demande d'adaptation de la liste.
A défaut de réaction du ministre qui a le Budget dans ses attributions dans les 30 jours à compter de la demande d'accord, son accord est supposé être tacite.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions et les modalités selon lesquelles le ministre peut déroger à la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter dans le délai de 60 jours visé à l'alinéa 9.
A défaut de décision du ministre dans ce délai, la décision est supposée être en conformité avec la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter.
A défaut de proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter dans le délai de 180 jours et si le ministre n'a pas non plus pris de décision dans ce délai, la proposition d'adaptation de la liste la plus récente du demandeur est réputée acceptée, sauf dans le cas visé au § 7, alinéa 2.
§ 6. Le Roi détermine la procédure relative aux demandes d'adaptation de la liste introduites par un demandeur, autres que celles visées au § 5.
Le Roi détermine également la procédure relative aux demandes d'adaptation de la liste qui peuvent être introduites à tout moment par le ministre ou la commission visée à l'article 29ter.
Le ministre décide des demandes d'adaptation de la liste visées à l'alinéa 1er sur la base d'une proposition motivée définitive formulée par la commission visée à l'article 29ter.
Le ministre prend, après accord du ministre qui a le Budget dans ses attributions, une décision motivée au sujet de la proposition motivée définitive d'adaptation de la liste formulée par la commission visée à l'article 29ter.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions et les modalités selon lesquelles le ministre peut déroger à la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter.
§ 7. Le Roi détermine la procédure selon laquelle la commission visée à l'article 29ter, peut, au cours des procédures visées au §§ 5 et 6, faire une proposition de remboursement temporaire dans le cadre d'une application clinique limitée lorsqu'elle estime que l'implant ou le dispositif médical invasif nécessite une période d'évaluation.
A défaut de proposition motivée définitive de remboursement temporaire dans le cadre d'une application clinique limitée de la commission visée à l'article 29ter et si le ministre n'a pas non plus pris de décision, la demande d'adaptation de la liste est clôturée par le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter.
Néanmoins, en ce qui concerne la procédure avec délai, à défaut de proposition motivée définitive de remboursement temporaire dans le cadre d'une application clinique limitée de la commission et avant la décision du ministre, le demandeur peut communiquer au ministre son souhait de conclure un contrat avec l'Institut, qui prévoit des règles de compensation pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, de même que les éléments au sujet desquels règne encore de l'insécurité et pour lesquels le demandeur doit effectuer une évaluation dans les délais fixés dans le contrat.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions et les règles selon lesquelles un tel contrat peut être conclu entre le demandeur et l'Institut.
Le Roi détermine la procédure applicable en ce qui concerne la période d'évaluation visée à l'alinéa 1er.
§ 8. Le Roi peut déterminer de manière plus détaillée les procédures visées aux §§ 5 à 7, notamment en ce qui concerne la composition et le contenu des demandes d'adaptation et des contre-propositions formulées par le demandeur, de même que la computation et la suspension des délais et les conditions auxquelles le demandeur est réputé s'être désisté de sa demande d'adaptation.
§ 9. Le Roi peut étendre à d'autres dispositifs médicaux invasifs la procédure et les délais visés au § 5.
§ 10. La décision du ministre quant aux demandes d'adaptation de la liste introduites par un demandeur est limitée dans sa portée au contenu de cette demande d'adaptation, sauf si la décision ne porte pas atteinte aux droits existants des autres entreprises concernées.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 12, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/3.. 35septies/3.[¹ § 1er. Une liste nominative, telle que visée à l'article 35septies/1, § 1er, peut être adaptée par le Comité de l'assurance sur proposition de la commission visée à l'article 29ter :
1° à la demande de l'entreprise qui met l'implant ou le dispositif médical invasif sur le marché belge, ci-après dénommé le demandeur;
2° à la demande du ministre;
3° à la demande de la commission visée à l'article 29ter.
§ 2. Les adaptations d'une liste nominative peuvent consister :
1° en l'inscription d'un implant individuel ou d'un dispositif médical invasif individuel sous une prestation existante assortie de ses modalités de remboursement, préalablement définies sur la liste;
2° en la suppression d'un implant individuel ou d'un dispositif médical invasif individuel;
3° en la modification d'une ou plusieurs des données factuelles déterminées par le Roi.
§ 3. La décision portant sur la demande d'adaptation d'une liste nominative est prise par le Comité de l'assurance dans les délais et conformément à la procédure déterminée par le Roi.
§ 4. La décision du Comité de l'assurance portant sur l'adaptation d'une liste nominative à la demande d'un demandeur est limitée dans sa portée au contenu de la demande d'adaptation.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 13, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/4.. 35septies/4. [¹ Le Roi peut, pour les décisions du ministre ou du Comité de l'assurance qu'Il détermine, régler les modalités de publication de ces décisions au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be, ainsi que les modalités selon lesquelles le Service des soins de santé de l'Institut procède aux adaptations techniques de la liste ou d'une liste nominative.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 14, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/5.. 35septies/5. [¹ § 1er. La décision du ministre portant sur une demande d'adaptation de la liste entre en vigueur à la date fixée par l'arrêté ministériel portant confirmation de cette décision.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de décision positive du ministre d'inscription d'une prestation sur la liste, telle que visée à l'article 35septies/2, §§ 5 à 7, ou si le ministre est supposé avoir confirmé une proposition motivée définitive d'inscription d'une prestation sur la liste de la commission visée à l'article 29ter, la décision du ministre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision a été publiée au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be
Par dérogation à l'alinéa 1er, entre également en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est publiée au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be, la proposition la plus récente du demandeur qui est réputée acceptée conformément à l'article 35septies/2, § 5, alinéa 13, à la condition qu'elle se rapporte à l'inscription d'une prestation sur la liste.
§ 2. La décision du Comité de l'assurance portant sur une demande d'adaptation d'une liste nominative entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision a été publiée au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be
§ 3. La publication des décisions au moyen du réseau internet visée au § 1er, alinéa 2, et au § 2 intervient au plus tard dans les 30 jours de l'adoption de ces décisions.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 15, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/6.. 35septies/6. [¹ Le ministre peut annuellement procéder de plein droit et sans tenir compte des règles de procédure visées dans la présente loi à la republication de la liste et des listes nominatives, sans y apporter de modifications sur le plan du contenu.
Le ministre adapte de plein droit les listes nominatives à la suite des modifications intervenues en ce qui concerne la marge de délivrance visée à l'article 44, § 1er, alinéa 3.
Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels le Service des soins de santé de l'Institut peut proposer des adaptations de la liste au ministre ou des listes nominatives au Comité de l'assurance sans intervention de la commission visée à l'article 29ter en cas de corrections techniques d'erreurs.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 16, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### Section I. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Dispositions générales.
##### Article 37quinquies. <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542), art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Dans les conditions énoncées au présent chapitre, le montant de l'intervention de l'assurance dans le coût des prestations visées à l'article 34 est adapté pour une année civile déterminée en fonction de la catégorie sociale du bénéficiaire ou en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire, compte tenu de l'ensemble des interventions personnelles effectivement supportées par le bénéficiaire ou le ménage dont il fait partie.
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
##### Article 37terdecies. <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542), art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> En cas d'octroi indu de l'intervention à 100 p.c. visée à l'article 37undecies , résultant d'une transmission de données incorrectes par les membres du ménage concerné, il peut être infligé à l'égard de chaque membre concerné du ménage une amende administrative de 90 à 370 EUR. Cette amende administrative est prononcée par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ou par le fonctionnaire désigné par lui. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions parmi lesquelles il est, entre autres, tenu compte de la situation sociale et financière des membres du ménage concerné et la procédure selon laquelle cette amende est infligée. En cas de récidive, le montant de l'amende peut être doublé.
Les décisions définitives prises en ce qui concerne les amendes visées à l'alinéa précédent sont exécutoires de plein droit. En cas de défaillance du débiteur, l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines peut être chargée de recouvrer l'amende administrative conformément aux dispositions de l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Le produit de cette amende est versé a l'Institut.
##### Article 37quaterdecies. <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542), art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> §1. Les montants relatifs au revenu, visés à l'article 37undecies , sont adaptés annuellement à un indice corrigé, calculé conformément aux alinéas suivants.
L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède l'année de prise en considération des interventions personnelles par la moyenne des indices de prix de la deuxième année qui précède celle de la prise en considération des interventions personnelles.
Pour le calcul du coefficient, il est procédé à l'arrondi de la manière suivante :
1° la moyenne des indices est arrondie au centième supérieur ou inférieur d'un point selon que le chiffre des millièmes d'un point atteint ou non 5;
2° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non 5.
Après l'application du coefficient, les montants sont arrondis jusqu'au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint ou non 5.
L'adaptation à l'indice corrigé intervient pour la première fois pour le maximum à facturer octroyé en 2002.
[¹ § 2. Tous les montants relatifs aux interventions personnelles visés aux articles 37octies et 37undecies, sont liés, à partir du 1er janvier 2016, à l'indice pivot 101,02 (base 2013 =100) des prix à la consommation. Ensuite, ils sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice auquel les prestations sociales sont liquidées à cette date.]¹
(1)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 19, 244; En vigueur : 08-01-2017>
### Section II. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires.
### Section II. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires.
### Section IV. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. <Abrogée par L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005 ; Cette section reste cependant applicable au maximum à facturer exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus relatif aux années antérieures à l'année 2005.>
##### Article 41. Le Roi peut, sur proposition ou avis du Conseil général, adapter les dates et les délais mentionnés à l'article 51, § 1er.
### CHAPITRE IIIter. [¹ - Du statut affection chronique]¹
(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 16, 197; En vigueur : 10-01-2013>
### Section IV. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. <Abrogée par L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005 ; Cette section reste cependant applicable au maximum à facturer exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus relatif aux années antérieures à l'année 2005.>
## A. Généralités.
## A. Généralités.
## A. Généralités.
##### Article 46. § 1er. Les conventions concernant les établissements hospitaliers pour lesquels le prix de la journée d'entretien n'est pas fixé par ou en vertu de la loi sur les hôpitaux, comportent l'engagement desdits établissements d'appliquer à l'égard des bénéficiaires de l'assurance soins de santé, le taux de la journée d'entretien arrêté pour chacun d'eux.
§ 2. Les conventions avec les établissements hospitaliers peuvent prévoir que ces derniers sont autorisés à déroger a l'application des taux normaux de la journée d'entretien, dans les cas où les bénéficiaires de l'assurance soins de santé ont exigé d'être hospitalisés dans une chambre particulière sans que leur état de santé ou les nécessités techniques d'examens, de traitement ou de surveillance ne l'exigent.
Les établissements hospitaliers déclarent en annexe aux conventions, les prix qui sont d'application pour l'hospitalisation en chambre particulière, visés à l'alinéa précédent.
§ 3. Le Service des soins de santé transmet aux établissements hospitaliers le texte de la convention approuvée qui les concerne et les invite à y adhérer individuellement. Ces adhésions individuelles sont notifiées aux Commissions visées à l'article 26, soit directement, soit par l'intermédiaire de leur association professionnelle.
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
## A. Généralités.
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section I. - Des conventions.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section III. - Dispositions communes aux sections I et II relatives à d'autres prestations de santé.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
##### Article 55bis. <inséré par L 2002-08-02/45, art. 32; **En vigueur :** 29-08-2002> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, charger l'Institut de prendre à charge du budget de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités les frais résultant de mesures prises en vue d'augmenter ou de réduire le nombre de kinésithérapeutes.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application du présent article.
### Section III. - Dispositions communes aux sections I et II relatives à d'autres prestations de santé.
### Section V. - (Des indemnités des candidats-medecins généralistes et des maîtres de stage en médecine générale et en dentisterie) <L 2006-12-27/30, art. 208, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
##### Article 56quater. <Inséré par L 2005-04-27/34, art. 10; **En vigueur :** 30-05-2005> Par dérogation aux dispositions de l'article 56ter, un forfait à fixer par le Roi peut être appliqué conformément aux conditions à fixer par Lui, par admission à l'hôpital d'un bénéficiaire. Le présent forfait comporte des groupes de prestations à désigner par Lui, visés à l'article 56ter, §§ 8 et 10 pour autant que ceux-ci aient trait aux groupes APR-DRG désignés par Lui, visés aux §§ 9 et 10 du même article.
Le Roi désigne les groupes de prestations et les groupes APR-DRG visés à l'alinéa 1er, après avis de la structure multipartite visée à l'article 153 de la loi du 29 avril 1996, portant des dispositions sociales, émis dans un délai fixé par le ministre. A défaut d'avis dans ce délai, l'avis sera réputé donné.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section III. - Dispositions communes aux sections I et II relatives à d'autres prestations de santé.
### Section IV. - (Du statut social des médecins, des praticiens de l'art dentaire, des pharmaciens [¹ , des logopèdes]¹ et des kinésithérapeutes et des autres avantages qui peuvent être accordés à certains médecins.) <L 2002-12-24/31, art. 247; **En vigueur :** 01-01-2003>
(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 6, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 62. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après avis du Comité de l'assurance, fixer des modalités complémentaires de calcul des montants trimestriels et ristournes visés à l'article 61, compte tenu des dépenses réelles par laboratoire et du budget normalisé de chaque laboratoire, calculé en fonction de paramètres nationaux qu'Il détermine.
Il détermine la date à partir de laquelle ces modalités sont rendues applicables.
### Section V bis. - Indemnité de modification de l'offre de soins de kinésithérapie. <inséré par L 2002-08-02/45, art. 32; **En vigueur :** 29-08-2002>
##### Article 64bis. <Inséré par L 2002-01-14/39, art. 11; **En vigueur :** 22-02-2002> Pour les prestations remboursées entièrement ou partiellement par le budget des moyens financiers visé à [¹ l'article 95 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]¹, aucune intervention de l'assurance ne peut être accordée, sauf pour la partie non remboursée par le budget précité et sans préjudice de l'application de [¹ l'article 110 de la loi précitée]¹.
Le Roi modifie, après avis du Comité de l'assurance, les honoraires, prix, tarifs de remboursement ou autres montants, fixés réglementairement sont remboursées par le budget visé à l'alinéa 1.
Le Roi peut fixer des règles plus précises pour l'application de la présente disposition.
(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 47, 170; En vigueur : 10-01-2010>
##### Article 65. Pour les prestations d'anatomopathologie telles qu'elles sont définies par Lui, le Roi peut subordonner l'intervention de l'assurance à la condition que ces prestations soient effectuées dans des laboratoires qui :
1° ont été agréés sur la base de critères techniques et de contrôle de la qualité par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions selon une procédure fixée par le Roi;
2° ont été agréés par le Ministre sur la base des critères fixés par le Roi pouvant se rapporter notamment au contrôle quantitatif et au financement.
##### Article 66. Pour les prestations telles qu'elles sont définies par Lui, le Roi peut faire dépendre l'intervention de l'assurance en tout ou en partie du respect des normes qualitatives et quantitatives concernant une bonne pratique médicale qui sont fixées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sur proposition ou après avis du Comite de l'assurance.
Ce Ministre détermine également, après avoir pris l'avis du Comité de l'assurance, la procédure pour la fixation de ces normes et le contrôle de leur respect.
### Section IX. - Des prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires non hospitalises.
### Section VII. - Des prestations de biologie clinique aux bénéficiaires hospitalisés.
### Section VIII. - [¹ Section VIII. - Des prestations de biologie clinique, d'anatomopathologie et de génétique humaine dispensées aux bénéficiaires hospitalisés et non hospitalisés.]¹
(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 13, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 69bis. <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990> A l'article 14, g), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de selon lesquelles le dépassement du budget global ou des budgets partiels peut être récupérésanté en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1984, 23 mai 1985, 30 janvier 1986, 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988 et 21 décembre 1988, le libellé et la valeur relative de la prestation n° 1204 432353-432364 sont modifiés comme suit et la règle d'application suivante est ajoutée :
" Procédure obstétricale invasive (amniocentèse, ponction foetale, cordocentèse) sous contrôle échographique K 40.
Les honoraires pour la prestation n° 432353-432364 comprennent aussi les honoraires pour la (les) échographie(s) qui l'accompagne(nt). "
##### Article 69ter. <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990> A l'article 17 de l'annexe au même arrêté, modifie par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 28 novembre 1986, 7 janvier 1987 et 22 juillet 1988, sont apportées les modifications suivantes :
§ 1. [¹ ...]¹
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. [¹ ...]¹
§ 4. [¹ ...]¹
§ 5. [¹ ...]¹
§ 6. [¹ ...]¹
§ 7. [¹ ...]¹
§ 8. [¹ ...]¹
§ 9. [¹ ...]¹
§ 10. [¹ ...]¹
§ 11. Le § 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. Les médecins agréés au titre de spécialiste dans une discipline autre que la radiologique sont autorises, pour les malades qu'ils soignent dans le cadre de leur spécialité, à porter en compte les prestations de radiodiagnostic reprises au § 1, 1° à 9° et 11°, connexes à cette spécialité.
Les médecins agréés au titre de spécialiste dans une discipline autre que la radiologie sont autorisés a porter en compte les prestations reprises au § 1, 10°, connexes à leur spécialité
Pour les prestations visées aux deux alinéas précédentes, les médecins susvisés reçoivent des honoraires fixés en prenant comme base des valeurs relatives égales à 65 p.c. des valeurs inscrites dans la nomenclature, à l'exception des prestations suivantes, mentionnées sous les points A et B :
A. Prestations pour lesquelles les honoraires sont fixés en prenant comme base des valeurs relatives égales à 85 p.c. des valeurs inscrites dans la nomenclature :
1° les prestations reprises au § 1 précédées du signe °;
2° les prestations suivantes reprises au § 1 :
a) 450015-450026, 450030-450041, 450052-450063, 450074-450085, 450133-450144, 457391-457402, 458150-458161, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en gynécologie obstétrique;
b) 450531-450542, 450575-450586, 450590-450601, 450634-450645, 450671-450682, 450715-450726, 450752-450763, 457376-457380, 457391-457402, 457413-457424, 457450-457461, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en urologie;
c) 451135-451146, 451393-451404, 451430-451441, 451710-451721, 451754-451765, 451791-451802, 451813-451824, 451850-451861, 457295-457306, 457310-457321, 457450-457461, 458290-458301, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en gastro-entérologie;
d) 452690-452701, 452712-452723, 452771-452782, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en pneumologie;
e) 453235-453246, 453515-453526, 453530-453541, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en cardiologie;
f) 454156-454160, 454193-454204, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en neurologie;
g) les prestations reprises sous les littéra c), d), e), f), lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en médecine interne;
h) 454016-454020, 454031-454042, 454053-454064, 454075-454086, 454090-454101, 454112-454123, 454134-454145, 454156-454160, 454193-454204, 454215-454226 lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en neurochirurgie;
i) 455232-455243, 455254-455265, 455276-455280, 455350-455361, 455372-455383, 455394-455405, 455416-455420, 455475-455486, 455490-455501, 455512-455523, 455534-455545, 455556-455560, 455571-455582, 455593-455604, 455615-455626, 459071-459082, 459115-459126, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste soit en rhumatologie, soit en orthopédie, soit en physiothérapie et médecine physique;
j) 451614-451625, 451776-451780, 453250-453261, 453272-453283, 453294-453305, 453316-453320, 453331-453342, 453353-453364, 453375-453386, 453736-453740, 453751-453762, 453810-453821, 458010-458021, 458032-458043, 458054-458065, 458076-458080, 458091-458102, 458231-458242, 459071-459082, 459115-459126, 459196-459200, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en chirurgie;
k) 452793-452804, 452830-452841, 455630-455641, 455652-455663, 455674-455685, 455696-455700, 456153-456164, 456175-456186, 458135-458146, 458172-458183, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie;
l) 455630-455641, 455652-455663, 455674-455685, 456153-456164, 456175-456186, 458135-458146, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en stomatologie;
m) 452690-452701, 452712-452723 lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en anesthésiologie.
B. Prestations pour lesquelles les honoraires restent fixés en prenant comme base 100 p.c. des valeurs inscrites à la nomenclature :
a) 457096-457100, 457811-457822, 457833-457844, 458312-458323, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique;
b) 458312-458323, lorsqu'elle est effectuée par un médecin spécialiste en urologie, ou en gastro-entérologie ou en pneumologie ou en chirurgie;
c) 453073-453084, 453095-453106, 453110-453121, 453132-453143, 453714-453725, 453832-453843, 453795-453806, 458312-458323, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en cardiologie ou en médecine interne;
d) 456212-456223, 457214-457225, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en ophtalmologie;
e) 456013-456024, 456035-456046, 456050-456061, 456072-456083, 456094-456105, 456116-456120, 456131-456142, 458113-458124, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en stomatologie ou un praticien de l'art dentaire. "
§ 12. Le § 9 est complété par ce qui suit :
" ou fixée sous forme analogue ou digitalisée sur un support magnétique, optique ou autre. "
§ 13. [¹ ...]¹
§ 14. [¹ ...]¹
(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 19, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 69quater.
<Abrogé par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 20, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 69quinquies.
<Abrogé par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 20, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 69sexies.
<Abrogé par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 20, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 69septies.
<Abrogé par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 20, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 69octies. <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990> Les dispositions de la présente section produisent leurs effets au 1er janvier 1990.
Le Roi peut apporter des modifications à ces dispositions.
### Section X. - Des conditions d'intervention de l'assurance soins de santé pour certaines prestations.
##### Article 70. Il y a lieu d'entendre par prestations de santé effectuées en sous-traitance les prestations donnant lieu à intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dont l'exécution, confiée à un dispensateur de soins, service ou établissement, en ce compris les laboratoires de biologie chimique, est cédée à un autre dispensateur de soins, service ou établissement, en ce compris les laboratoires de biologie clinique. Sont assimilées a des prestations effectuées en sous-traitance les prestations qui, à la suite de la demande émanant d'un établissement hospitalier ne disposant pas d'un laboratoire de biologie clinique intégré, sont effectuées par un laboratoire de biologie clinique, ce laboratoire de biologie clinique est considéré comme sous-traitant.
Le Roi peut, après avis du Comité de l'assurance et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, arrêter des conditions de remboursement spécifiques pour ces prestations. Il peut ainsi fixer les conditions et modalités auxquelles doivent répondre la prescription, l'attestation et la facturation de ces prestations. Il peut, en outre, déterminer le destinataire du paiement de ces prestations.
Dans le cas où celui qui confie l'exécution de ces prestations à un sous-traitant perçoit l'intervention de l'assurance sur la base d'honoraires forfaitaires, le Roi peut, sur base des règles déterminées par Lui, fixer le montant qu'il est tenu de verser a ce sous-traitant.
### Section XII. - Des prestations d'imagerie médicale et autres prestations visées à l'article 34.
##### Article 71. Le Roi peut, après avis du Comité de l'assurance, arrêter les conditions générales auxquelles sont soumises les conventions de rééducation fonctionnelle visées à l'article 22, 6°.
[¹ L'objectif budgétaire annuel pour les prestations de rééducation fonctionnelle visées à l'article 34, 7°, 7° ter, 7° quater et 7° quinquies, est fixé dans le cadre de la procédure prévue aux articles 38, 39 et 40, le Collège des médecins-directeurs visé à l'article 23 assurant, pour ces prestations de rééducation fonctionnelle, le rôle de la commission de conventions prévu à l'article 38.]¹
(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 26, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section XIIbis. - (Dispositions relatives à la nomenclature de l'imagerie médicale et autres prestations.) <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990>
##### Article 71bis.
<Abrogé par L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 26, 238; En vigueur : 01-08-2016 (voir également l'art. 27 et l'AR [2016-06-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062802), art. 2, 1°)>
### Section XI. - Dispositions particulières relatives aux modifications de la nomenclature des prestations de santé et à la réduction de certains honoraires.
### Section XI. - Dispositions particulières relatives aux modifications de la nomenclature des prestations de santé et à la réduction de certains honoraires.
### Section XII. - Des prestations d'imagerie médicale et autres prestations visées à l'article 34.
##### Article 73ter. (ancien 73bis) <Inséré par L 2002-12-24/32, art. 27, 075; **En vigueur :** 15-02-2003> Les prescripteurs de prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, à l'égard de bénéficiaires non hospitalisés, sont tenus d'utiliser les documents de prescription dont le modèle est fixé par le Roi et sur lesquels le numéro d'identification du prescripteur à l'Institut est imprimé en code-barres. <L 2006-12-13/35, art. 92, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
Le Roi peut fixer les conditions dans lesquelles l'alinéa précédent n'est pas d'application pour les patients qui sont traités ambulatoirement dans un hôpital et pour les patients qui sont traités dans une maison de soins psychiatriques.
##### Article 74. [¹ Le médecin spécialiste, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme communique au médecin traitant avec l'accord du patient, le protocole des examens qu'il pratique. Lorsque le médecin-conseil de l'organisme assureur, dans le cadre de sa mission de contrôle, lui en fait la demande, il lui communique une copie de ce protocole. Toutefois, si le médecin spécialiste, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme l'estime nécessaire, il sollicite l'accord du patient.]¹
(1)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 6, 203; En vigueur : 08-04-2013>
##### Article 75. Le Roi peut, sur proposition du Conseil technique médicale, instaurer un document destiné à permettre à tout médecin consulté par un bénéficiaire de connaître l'existence soit d'examens techniques, soit de la répétition de soins, soit de la prescription de prothèses, de façon qu'il puisse s'informer des résultats de ces examens et de ces traitements. Il arrête le contenu du document sur proposition du même Conseil technique.
Le cas échéant, l'utilisation de ce document peut être limitée a certaines régions, à certaines catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations.
Le Ministre peut également solliciter du Conseil technique une proposition à cet égard. Si la proposition n'est pas rendue dans le délai fixé en vertu de l'alinéa 5 ou si le Ministre ne se rallie pas à la proposition qui lui est transmise, il peut soumettre sa proposition a l'avis du Conseil technique.
Le Roi peut instaurer le document visé à l'alinéa 1er sur base de la proposition du Ministre, modifiée ou non pour tenir compte de l'avis du Conseil technique.
Le Roi peut fixer le délai endéans lequel l'avis et la proposition doivent être donnés par le Conseil technique. S'ils ne sont pas donnés dans le délai ainsi fixé, ils sont censés avoir été donnés.
### Section XIVbis. <Insérée par L 2002-08-22/39, art. 10; **En vigueur :** 10-09-2002> - Intervention dans les frais pour hémodialyse, dialyse péritonéale à domicile et dialyse dans un service collectif d'autodialyse.
##### Article 75bis. [¹ § 1er. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision de remboursabilité des implants ou des dispositifs médicaux invasifs pour lesquels une demande d'adaptation de la liste ou d'une liste nominative a été introduite, toutes les modifications qui se rapportent ou peuvent se rapporter aux dispositifs concernés ainsi qu'à l'exploitation de l'entreprise et qui sont utiles pour le traitement de la demande sont immédiatement portées par l'entreprise à la connaissance du secrétariat de la commission visée à l'article 29ter.
§ 2. Dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et sous réserve d'autres dispositions légales, à partir de l'entrée en vigueur de la décision relative à la remboursabilité des implants ou des dispositifs médicaux invasifs, l'entreprise respecte les obligations suivantes, lesquelles sont reprises dans les formulaires de demande dont le modèle est établi par le Roi :
1° veiller à la continuité de la mise sur le marché de l'implant ou du dispositif médical invasif;
2° sans préjudice de l'obligation visée au § 3, informer immédiatement le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter de son propre retrait du marché belge ou du retrait du marché belge de l'implant ou du dispositif médical invasif;
3° communiquer le nombre d'implants ou de dispositifs médicaux invasifs remboursables qui ont été distribués sur le marché belge l'année précédente;
4° communiquer immédiatement au secrétariat de la commission visée à l'article 29ter toute modification de l'un des éléments de la demande d'adaptation;
5° communiquer immédiatement les informations qui lui sont demandées en cas de demande d'adaptation de la liste ou d'une liste nominative introduite à l'initiative du ministre ou de la commission visée à l'article 29ter;
6° communiquer immédiatement tout dysfonctionnement ou effet secondaire indésirable de l'implant ou du dispositif médical invasif au secrétariat de la commission visée à l'article 29ter;
7° prendre les mesures nécessaires suivant les conditions de garantie existantes en vue de couvrir de manière adéquate les dommages de santé subis qui résultent directement d'un dysfonctionnement ou d'un effet secondaire indésirable de l'implant ou du dispositif médical invasif.
Le Roi détermine la date limite pour laquelle il doit être satisfait à l'obligation de communication visée à l'alinéa 1er, 3°. Il peut déterminer pour quels implants ou dispositifs médicaux invasifs il peut être dérogé à l'obligation de communication visée à l'alinéa 1er, 3°.
§ 3. Lorsqu'une entreprise qui met un implant ou un dispositif médical invasif sur le marché belge souhaite retirer définitivement la remboursabilité de cet implant ou de ce dispositif médical invasif et continue à mettre sur le marché belge l'implant ou le dispositif médical invasif, elle introduit à cet effet une demande de suppression de la liste ou de la liste nominative des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables visée à l'article 35septies/1, § 1er.
Le ministre peut, pour des raisons liées à la santé publique ou à la protection sociale, rejeter la demande de suppression.
Le Roi fixe les modalités relatives à la suppression des implants ou des dispositifs médicaux invasifs et la date d'entrée en vigueur de cette suppression.
§ 4. Dans le cadre des procédures visées aux articles 35septies/1 à 35septies/6, l'entreprise communique immédiatement au secrétariat de la commission visée à l'article 29ter toutes données utiles qui lui sont demandées pour la prise de décision par le ministre ou le Comité de l'assurance.
§ 5. En vue d'assurer le respect des obligations prévues par le présent article et sans préjudice des dispositions qu'Il a adoptées, le Roi détermine, à l'issue de la période de deux ans prévue pour l'évaluation du système de remboursement, des procédures et du respect des procédures, les conditions et les procédures selon lesquelles les manquements des entreprises à leurs obligations, constatés par le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter peuvent donner lieu, après avertissement préalable, à une sanction.
Ces conditions et procédures sont notamment déterminées en fonction de la gravité du manquement constaté, de récidives et de conséquences de la sanction pour les assurés.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 21, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
### Section XIII. - Des prestations de santé effectuées en sous-traitance.
### Section XIII. - Des prestations de santé effectuées en sous-traitance.
### Section XIVbis.
<Abrogé par L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 26, 238; En vigueur : 01-08-2016 (voir également l'art. 27 et l'AR [2016-06-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062802), art. 2, 1°)>
### Section XIVbis.
<Abrogé par L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 26, 238; En vigueur : 01-08-2016 (voir également l'art. 27 et l'AR [2016-06-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062802), art. 2, 1°)>
### Section XIVter [¹ Produits de contraste]¹
(1)<Inséré par L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 12, 198; En vigueur : 10-01-2013>
### Section XV. - (Des contrats relatifs à certaines spécialités pharmaceutiques). <L 1999-01-25/32, art. 102; **En vigueur :** 16-02-1999>
### Section XVI. - Des devoirs des dispensateurs de soins.
##### Article 81. [¹ Il est institué auprès du Service des indemnités un Conseil médical de l'invalidité, qui comprend une commission supérieure et des sections de la commission supérieure, dont l'organisation et le ressort sont déterminés par le Roi.]¹
La composition et les règles de fonctionnement du Conseil médical de l'invalidité sont fixées par le Roi qui en nomme le président et les membres.
(1)<L [2013-12-21/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122157), art. 20, 214; En vigueur : 31-12-2015>
### Section XVIII. - De la responsabilité financière des médecins prescripteurs.
##### Article 83. Il est institué auprès du Service des indemnités un Conseil technique intermutualiste dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par le Roi qui en nomme le président et les membres, chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins.
##### Article 84. Le Conseil technique intermutualiste a pour mission d'émettre des avis en vue de leur examen au Comité de gestion du Service des indemnités, sur des problèmes relatifs aux conditions d'octroi des indemnités et allocation visées au titre IV.
### Section XVIbis. [¹ - Des obligations des entreprises pour l'admission au remboursement d'implants et de dispositifs médicaux invasifs visés à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis]¹
(1)<Insérée par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 20, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
### Section XVII. - Des devoirs (des kinésithérapeutes, des practiciens de l'art infirmier, des (sages-femmes) et) des auxiliaires para-médicaux. <L 1999-12-24/36, art. 59, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
### Section XVIII. - De la responsabilité financière des médecins prescripteurs.
### Section XVIII. - De la responsabilité financière des médecins prescripteurs.
##### Article 89. Le Comité de gestion du Service des indemnités détermine les conditions dans lesquelles le titulaire, qui a remis à diverses reprises des certificats ou des déclarations d'incapacité de travail dans une période déterminée, peut être soumis à des obligations dérogeant à celles visées à l'article 88. Il détermine également le jour où le droit aux indemnités prend cours lorsque ces obligations ne sont pas respectées.
##### Article 91. Lorsqu'un ou plusieurs employeurs organisent des services en vue du contrôle médical de leurs travailleurs durant une période pour laquelle le paiement d'une rémunération est dû, le Roi peut fixer les conditions dans lesquelles ces services peuvent être agréés en vue de constater l'incapacité de travail des titulaires occupés par les employeurs qui font appel à ces services. Les modalités de cette constatation relative à la période initiale pouvant donner lieu à l'octroi des indemnités d'incapacité sont fixées par le Comité de gestion du Service des indemnités.
Les organismes assureurs sont liés par la décision des services de contrôle médical agréés, jusqu'au moment où le médecin-conseil [¹ , le médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou un membre, docteur en médecine, du Conseil médical de l'invalidité]¹, suivant les règles et dans les délais fixés par le Comité de gestion du Service des indemnités, prend une autre décision en ce qui concerne l'état d'incapacité de travail.
(1)<L [2013-12-21/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122157), art. 23, 214; En vigueur : 31-12-2015>
##### Article 92.
<Abrogé par L [2015-04-23/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042301), art. 17, 228; En vigueur : 27-04-2015>
### Section XXI. [¹ - Des obligations des firmes qui mettent des produits radiopharmaceutiques sur le marché belge et demandent leur admission au remboursement]¹
(1)<Insérée par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 12, 197; En vigueur : 10-01-2013>
##### Article 93ter. <Inséré par L 2006-12-27/30, art. 135; **En vigueur :** 01-01-2007> Le montant journalier de l'indemnité d'invalidité minimum qui est octroyé au travailleur régulier ayant personne à charge ne peut en aucun cas être inférieur au montant du minimum garanti de pension de retraite de ménage pour un travailleur salarié avec une carrière complète, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de l'article 152, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.
Pour le travailleur régulier sans personne à charge, avec perte de revenu unique, ce montant correspond au montant du minimum garanti de pension de retraite pour un travailleur salarié avec une carrière complète, qui n'est pas visé à l'alinéa 1er, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de la même disposition.
##### Article 95. Le Roi fixe les modalités relatives à la reconnaissance et à la prolongation de l'état d'invalidité.
Les dispositions des articles 88, alinéas 1er et 3, et 89, sont également applicables dans les cas où la reprise de l'état d'incapacité de travail intervient dans les trois mois après la cessation de l'état d'invalidité.
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### Section II. - Du comité de gestion.
##### Article 99. Lorsque l'indemnité est inférieure au montant minimum fixé en vertu de l'article 93, alinéa 5, le Roi peut sous les conditions qu'Il détermine, prévoir des règles d'adaptation de ces indemnités. Cette mesure ne peut cependant pas avoir pour conséquence que le montant minimum précité soit dépassé.
### Section III. - Du Conseil médical de l'invalidité.
##### Article 104bis. <Inséré par L 1998-02-22/43, art. 111; **En vigueur :** 13-03-1998> Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le titulaire peut renoncer aux indemnités qui lui sont accordées."
##### Article 107. Les montants des indemnités sont, dans les conditions fixées par le Roi, adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
### CHAPITRE III. - Des prestations.
### Section IV. - De la possibilité de réévaluation de certaines indemnités.
### TITRE V. - De l'assurance maternité.
##### Article 111. L'assurance maternité est administrée et gérée par les institutions et organismes compétents en matière d'assurance indemnités.
Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent titre, ces institutions et organismes ont, à l'égard de l'assurance maternité, les mêmes attributions qu'à l'égard de l'assurance indemnités
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### Section II. - De l'indemnité d'invalidité.
### Section VI. - De l'allocation pour frais funéraires.
##### Article 114bis. <inséré par L 1996-08-04/03, art. 8, **En vigueur :** 06-10-1996> Constitue également une période de protection de la maternité, la période pendant laquelle la travailleuse enceinte, accouchée ou allaitante bénéficie d'une mesure visée aux articles 42, § 1, 43 ou 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
### Section III. - De l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
##### Article 116. [¹ Pour obtenir le droit aux prestations prévues au titre V, les titulaires visés à l'article 112 doivent satisfaire aux conditions prévues par les articles 116/1 à 116/4 et 131.
Le Roi peut, après avis du Comité de gestion du Service des indemnités, pour les catégories de titulaires qu'Il définit, soit dispenser des conditions de stage prévues à l'article 116/1, soit les adapter.]¹
(1)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 160, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 116bis. <inséré par L 2002-08-02/45, art. 33; **En vigueur :** 01-07-2002> La travailleuse visée à l'article 86, § 1er, 1°, a) , à l'exclusion de la travailleuse qui bénéficie d'une indemnité suite à la rupture du contrat de travail visée à l'article précité, peut prétendre à une indemnité au taux et dans les conditions déterminés par le Roi, pour les pauses d'allaitement qui lui sont accordées conformément aux dispositions de la réglementation du travail applicable aux travailleuses concernées.
### CHAPITRE V. - Des rapports avec les dispensateurs de soins, les services et les établissements.
## C. Des conventions avec les établissements hospitaliers.
## D. Des conventions avec les services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12°.
## E. De la convention avec les pharmaciens.
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section IV. - De la responsabilité financière des organismes assureurs, de la répartition des ressources de l'assurance soins de santé et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 3, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section V. - Dispositions particulières.
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
##### Article 35septies/1. [¹ § 1er. La liste des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables visés à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis, consiste en une liste de prestations assorties de leurs modalités de remboursement, dénommée ci-après "liste", qu'à ces prestations soit associée ou non une liste nominative d'implants et de dispositifs médicaux invasifs, dénommée ci-après "liste nominative".
Le Roi fixe les listes visées à l'alinéa 1er, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent article.
Une liste nominative peut être associée aux prestations répondant à une ou plusieurs des conditions suivantes :
1° l'implant ou le dispositif médical invasif constitue un dispositif médical implantable actif au sens de la Directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs ou un dispositif à haut risque au sens de la Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux;
2° des garanties supplémentaires sont fournies quant à la qualité de l'implant ou du dispositif médical invasif;
3° des garanties supplémentaires sont fournies quant à une tarification adéquate de l'implant ou du dispositif médical invasif.
§ 2. La liste visée au § 1er, alinéa 1er, comporte les modalités de remboursement déterminées par le Roi.
Ces modalités de remboursement visent selon les prestations :
1° la base de remboursement;
2° la catégorie de remboursement et sous-catégorie de remboursement;
3° les conditions de remboursement;
4° le mode de remboursement, forfaitaire ou non forfaitaire;
5° la marge de sécurité, exprimée sous la forme d'un pourcentage de la base de remboursement;
6° le prix plafond.
Les implants et les dispositifs médicaux invasifs dont le prix de vente T.V.A. incluse excède le prix plafond visé à l'alinéa 2, 6°, ou la base de remboursement visée à l'alinéa 2, 1°, augmentée de la marge de sécurité visée à l'alinéa 2, 5°, lorsqu'elle est d'application, ne peuvent pas entrer en ligne de compte pour une intervention de l'assurance obligatoire.
En cas d'intervention forfaitaire de l'assurance obligatoire, aucun coût du dispositif ne peut être porté en compte du bénéficiaire.
§ 3. La liste visée au § 1er reproduit l'intervention personnelle visée à l'article 37, § 2, alinéa 1er.
§ 4. La liste nominative visée au § 1er, comporte les données déterminées par le Roi en vue de la désignation individuelle des implants et des dispositifs médicaux invasifs et de l'identification de l'entreprise.
Cette liste nominative comporte les informations utiles visant à assurer la transparence de la tarification, dont le supplément à charge du bénéficiaire au titre de marge de sécurité.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 11, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/2. [¹ § 1er. La liste, telle que définie à l'article 35septies/1, § 1er, alinéa 1er, peut être adaptée par le ministre sur proposition de la commission visée à l'article 29ter :
1° à la demande de l'entreprise qui met l'implant ou le dispositif médical invasif sur le marché belge, ci-après dénommé "le demandeur";
2° à la demande du ministre;
3° à la demande de la commission visée à l'article 29ter.
§ 2. Les adaptations de la liste peuvent consister :
1° en l'inscription d'une prestation;
2° en la modification d'une prestation ou de ses modalités de remboursement;
3° en la suppression d'une prestation;
4° en l'inscription temporaire d'une prestation dans le cadre d'une application clinique limitée telle que définie par le Roi.
§ 3. La décision portant sur la demande d'adaptation de la liste est prise par le ministre après évaluation d'un ou de plusieurs des critères suivants par la commission visée à l'article 29ter :
1° la valeur thérapeutique de l'implant ou du dispositif médical invasif, exprimée dans l'une des deux classes suivantes :
- classe 1 : les implants ou dispositifs médicaux invasifs ayant une plus-value thérapeutique ou économico-sanitaire démontrée par rapport aux alternatives thérapeutiques existantes;
- classe 2 : les implants ou dispositifs médicaux invasifs n'ayant pas de plus-value thérapeutique ou économico-sanitaire démontrée par rapport aux alternatives thérapeutiques existantes;
2° le prix de l'implant ou du dispositif médical invasif et la base de remboursement proposée dans la demande d'adaptation;
3° l'intérêt de l'implant ou du dispositif médical invasif dans la pratique médicale en fonction des besoins thérapeutiques et sociaux existants;
4° l'incidence budgétaire pour l'assurance obligatoire soins de santé;
5° le rapport entre le coût pour l'assurance obligatoire soins de santé et la valeur thérapeutique.
§ 4. Le Roi peut définir les critères visés au § 3 de manière plus détaillée, déterminer la manière dont la classe d'un implant ou d'un dispositif médical invasif est fixée et définir de manière plus détaillée les critères visés au § 3, 2° à 5°, qui sont au moins évalués en fonction de la classe de l'implant ou du dispositif médical invasif qui a été mentionnée par le demandeur. Le Roi peut subdiviser les classes en sous-classes et déterminer quels sont les critères visés au § 3, 2° à 5°, qui sont au moins évalués.
§ 5. Dans le cas d'une demande d'adaptation de la liste, introduite par un demandeur, portant sur des implants ou des dispositifs médicaux invasifs pour usage à long terme, la commission visée à l'article 29ter formule une proposition motivée définitive. Le délai maximal dans lequel la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter est formulée est de 180 jours et commence à courir le lendemain du jour où la demande d'adaptation a été déclarée recevable.
Le Roi fixe les modalités selon lesquelles le délai précité de 180 jours peut être suspendu.
Dans les 45 jours prenant cours le lendemain du jour de la réception de la demande d'adaptation, le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter décide de la recevabilité de la demande.
Si les renseignements communiqués à l'appui de la demande d'adaptation sont insuffisants, le secrétariat met immédiatement le demandeur au courant des renseignements complémentaires détaillés qui sont encore exigés. Un nouveau délai de 45 jours commence à courir le lendemain du jour où le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter reçoit les renseignements manquants.
Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles le demandeur est informé de la décision motivée au sujet de la recevabilité de la demande d'adaptation.
Le Roi règle les modalités de la publicité assurée par le Service des soins de santé aux demandes d'adaptation déclarées recevables.
Le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter communique au demandeur la date de recevabilité de la demande d'adaptation.
Si les éléments joints à la demande d'adaptation sont insuffisants après évaluation pour pouvoir formuler une proposition motivée, le délai de 180 jours est suspendu et la commission visée à l'article 29ter fait savoir sans délai au demandeur quels éléments complémentaires sont encore requis.
Dans un délai de 60 jours après la réception de la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter ou de l'information selon laquelle aucune proposition motivée définitive n'a pu être formulée, le ministre prend, après accord du ministre qui a le Budget dans ses attributions, une décision motivée au sujet de la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter ou, à défaut de proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter, au sujet de la demande d'adaptation de la liste.
A défaut de réaction du ministre qui a le Budget dans ses attributions dans les 30 jours à compter de la demande d'accord, son accord est supposé être tacite.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions et les modalités selon lesquelles le ministre peut déroger à la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter dans le délai de 60 jours visé à l'alinéa 9.
A défaut de décision du ministre dans ce délai, la décision est supposée être en conformité avec la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter.
A défaut de proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter dans le délai de 180 jours et si le ministre n'a pas non plus pris de décision dans ce délai, la proposition d'adaptation de la liste la plus récente du demandeur est réputée acceptée, sauf dans le cas visé au § 7, alinéa 2.
§ 6. Le Roi détermine la procédure relative aux demandes d'adaptation de la liste introduites par un demandeur, autres que celles visées au § 5.
Le Roi détermine également la procédure relative aux demandes d'adaptation de la liste qui peuvent être introduites à tout moment par le ministre ou la commission visée à l'article 29ter.
Le ministre décide des demandes d'adaptation de la liste visées à l'alinéa 1er sur la base d'une proposition motivée définitive formulée par la commission visée à l'article 29ter.
Le ministre prend, après accord du ministre qui a le Budget dans ses attributions, une décision motivée au sujet de la proposition motivée définitive d'adaptation de la liste formulée par la commission visée à l'article 29ter.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions et les modalités selon lesquelles le ministre peut déroger à la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter.
§ 7. Le Roi détermine la procédure selon laquelle la commission visée à l'article 29ter, peut, au cours des procédures visées au §§ 5 et 6, faire une proposition de remboursement temporaire dans le cadre d'une application clinique limitée lorsqu'elle estime que l'implant ou le dispositif médical invasif nécessite une période d'évaluation.
A défaut de proposition motivée définitive de remboursement temporaire dans le cadre d'une application clinique limitée de la commission visée à l'article 29ter et si le ministre n'a pas non plus pris de décision, la demande d'adaptation de la liste est clôturée par le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter.
Néanmoins, en ce qui concerne la procédure avec délai, à défaut de proposition motivée définitive de remboursement temporaire dans le cadre d'une application clinique limitée de la commission et avant la décision du ministre, le demandeur peut communiquer au ministre son souhait de conclure un contrat avec l'Institut, qui prévoit des règles de compensation pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, de même que les éléments au sujet desquels règne encore de l'insécurité et pour lesquels le demandeur doit effectuer une évaluation dans les délais fixés dans le contrat.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions et les règles selon lesquelles un tel contrat peut être conclu entre le demandeur et l'Institut.
Le Roi détermine la procédure applicable en ce qui concerne la période d'évaluation visée à l'alinéa 1er.
§ 8. Le Roi peut déterminer de manière plus détaillée les procédures visées aux §§ 5 à 7, notamment en ce qui concerne la composition et le contenu des demandes d'adaptation et des contre-propositions formulées par le demandeur, de même que la computation et la suspension des délais et les conditions auxquelles le demandeur est réputé s'être désisté de sa demande d'adaptation.
§ 9. Le Roi peut étendre à d'autres dispositifs médicaux invasifs la procédure et les délais visés au § 5.
§ 10. La décision du ministre quant aux demandes d'adaptation de la liste introduites par un demandeur est limitée dans sa portée au contenu de cette demande d'adaptation, sauf si la décision ne porte pas atteinte aux droits existants des autres entreprises concernées.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 12, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/3. [¹ § 1er. Une liste nominative, telle que visée à l'article 35septies/1, § 1er, peut être adaptée par le Comité de l'assurance sur proposition de la commission visée à l'article 29ter :
1° à la demande de l'entreprise qui met l'implant ou le dispositif médical invasif sur le marché belge, ci-après dénommé le demandeur;
2° à la demande du ministre;
3° à la demande de la commission visée à l'article 29ter.
§ 2. Les adaptations d'une liste nominative peuvent consister :
1° en l'inscription d'un implant individuel ou d'un dispositif médical invasif individuel sous une prestation existante assortie de ses modalités de remboursement, préalablement définies sur la liste;
2° en la suppression d'un implant individuel ou d'un dispositif médical invasif individuel;
3° en la modification d'une ou plusieurs des données factuelles déterminées par le Roi.
§ 3. La décision portant sur la demande d'adaptation d'une liste nominative est prise par le Comité de l'assurance dans les délais et conformément à la procédure déterminée par le Roi.
§ 4. La décision du Comité de l'assurance portant sur l'adaptation d'une liste nominative à la demande d'un demandeur est limitée dans sa portée au contenu de la demande d'adaptation.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 13, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/4. [¹ Le Roi peut, pour les décisions du ministre ou du Comité de l'assurance qu'Il détermine, régler les modalités de publication de ces décisions au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be, ainsi que les modalités selon lesquelles le Service des soins de santé de l'Institut procède aux adaptations techniques de la liste ou d'une liste nominative.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 14, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/5. [¹ § 1er. La décision du ministre portant sur une demande d'adaptation de la liste entre en vigueur à la date fixée par l'arrêté ministériel portant confirmation de cette décision.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de décision positive du ministre d'inscription d'une prestation sur la liste, telle que visée à l'article 35septies/2, §§ 5 à 7, ou si le ministre est supposé avoir confirmé une proposition motivée définitive d'inscription d'une prestation sur la liste de la commission visée à l'article 29ter, la décision du ministre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision a été publiée au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be
Par dérogation à l'alinéa 1er, entre également en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est publiée au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be, la proposition la plus récente du demandeur qui est réputée acceptée conformément à l'article 35septies/2, § 5, alinéa 13, à la condition qu'elle se rapporte à l'inscription d'une prestation sur la liste.
§ 2. La décision du Comité de l'assurance portant sur une demande d'adaptation d'une liste nominative entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision a été publiée au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be
§ 3. La publication des décisions au moyen du réseau internet visée au § 1er, alinéa 2, et au § 2 intervient au plus tard dans les 30 jours de l'adoption de ces décisions.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 15, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/6. [¹ Le ministre peut annuellement procéder de plein droit et sans tenir compte des règles de procédure visées dans la présente loi à la republication de la liste et des listes nominatives, sans y apporter de modifications sur le plan du contenu.
Le ministre adapte de plein droit les listes nominatives à la suite des modifications intervenues en ce qui concerne la marge de délivrance visée à l'article 44, § 1er, alinéa 3.
Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels le Service des soins de santé de l'Institut peut proposer des adaptations de la liste au ministre ou des listes nominatives au Comité de l'assurance sans intervention de la commission visée à l'article 29ter en cas de corrections techniques d'erreurs.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 16, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
### ANNEXES.
##### Article 165/1. [¹ Lorsque l'intervention des organismes assureurs dans le coût des prestations de santé à l'exception de celles visées à l'article 165 n'est pas directement versée par ces organismes aux bénéficiaires, toutes les opérations de tarification et tous les paiements des organismes assureurs pour ces prestations peuvent être effectués par l'intermédiaire d'offices de tarification agréés par le ministre.
Le Roi détermine les critères d'agrément de ces offices de tarification.
Ces offices sont autorisés à réclamer aux dispensateurs de soins, dans les conditions à fixer par le Roi, une intervention dans leurs frais de tarification.
Les dispensateurs de soins peuvent adhérer à l'office de tarification de leur choix.
Le Roi peut fixer des règles relatives à :
1° cette adhésion, entre autres concernant la dénonciation de l'adhésion par l'office de tarification et au retrait de l'adhésion par l'adhérant;
2° la sous-traitance de la tarification.
Le Roi définit les mesures de sécurité que toutes les parties intéressées doivent prendre lors de la collecte, de la transmission et du traitement des données conformément aux objectifs susvisés.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 14, 229; En vigueur : 27-08-2015>
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
### Section V. - Dispositions particulières.
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### ANNEXES.
##### Article 165/1.. 165/1. [¹ Lorsque l'intervention des organismes assureurs dans le coût des prestations de santé à l'exception de celles visées à l'article 165 n'est pas directement versée par ces organismes aux bénéficiaires, toutes les opérations de tarification et tous les paiements des organismes assureurs pour ces prestations peuvent être effectués par l'intermédiaire d'offices de tarification agréés par le ministre.
Le Roi détermine les critères d'agrément de ces offices de tarification.
Ces offices sont autorisés à réclamer aux dispensateurs de soins, dans les conditions à fixer par le Roi, une intervention dans leurs frais de tarification.
Les dispensateurs de soins peuvent adhérer à l'office de tarification de leur choix.
Le Roi peut fixer des règles relatives à :
1° cette adhésion, entre autres concernant la dénonciation de l'adhésion par l'office de tarification et au retrait de l'adhésion par l'adhérant;
2° la sous-traitance de la tarification.
Le Roi définit les mesures de sécurité que toutes les parties intéressées doivent prendre lors de la collecte, de la transmission et du traitement des données conformément aux objectifs susvisés.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 14, 229; En vigueur : 27-08-2015>
##### Article 37_REGION_FLAMANDE.. 37_REGION_FLAMANDE. *§ 1er (a) Pour les soins visés à [l'article 34, alinéa 1, 1°, 7°bis, 7°ter et 7°quater,] l'intervention de l'assurance est fixée à 75 p.c. des honoraires conventionnels tels qu'ils sont fixés à l'article 44, §§ 1er et 2, des honoraires prévus par les accords visés à l'article 50 ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2, ou de l'article 50, § 11, alinéa 1er. [¹² Pour les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19, l'intervention de l'assurance est fixée à 90 p.c. des tarifs qui les concernent, sauf en ce qui concerne la consultation des médecins-spécialistes pour laquelle l'intervention de l'assurance est de 85 p.c. des tarifs qui les concernent. ]¹² <L 2002-08-22/39, art. 29, 071; En vigueur : 10-09-2002> [¹² Alinéas 2 et 3 abrogés.]¹² Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, sur proposition ou après avis du Comité de l'assurance, supprimer l'intervention du bénéficiaire ou limiter celle-ci à un montant fixé par Lui, ce montant ne peut être supérieur à 25 p.c. du coût de la prestation ou d'un groupe de prestations, tel qu'il résulte de la convention ou de l'accord. Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, augmenter l'intervention personnelle des bénéficiaires [dans le coût des prestations de logopédie, de kinésithérapie, de physiothérapie, de podologie [²³ , de dentisterie]²³ et de diététique], comme ces prestations sont énumérées dans la nomenclature des prestations de soins de santé, visée à l'article 35, § 1er, quelle que soit la qualification du dispensateur de soins. Cette intervention personnelle ne peut cependant être supérieure à 40 p.c. du coût fixé. Toutefois, en ce qui concerne [¹² les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19]¹², cette intervention personnelle ne peut pas être supérieure à 20 p.c. des tarifs qui les concernent. <AR 1997-04-16/33, art. 1, 024; En vigueur : 01-07-1997> <L 2002-08-22/39, art. 29, 071; En vigueur : 10-09-2002> <L 2006-12-27/30, art. 198, 3°, 124; En vigueur : 01-04-2007> Le Roi peut pour une même prestation fixer une intervention personnelle différente selon que le dispensateur de soins répond ou non aux conditions supplémentaires, autres que celles relatives à la qualification, telles que prévues à l'article 35, § 1er, alinéa 2. [L'intervention de l'assurance fixée dans l'alinéa 1er à 75 % est portée [⁵ à 90 p.c. pour les honoraires forfaitaires, dits forfaits B et C]⁵, pour les patients dont l'état de dépendance répond aux critères fixes à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé.] <L 2006-12-27/30, art. 218, 1°, 124; En vigueur : 01-04-2007> <L 2007-12-21/38, art. 50, 140; En vigueur : 01-02-2008> <L 2008-12-22/32, art. 144, 154; En vigueur : 01-02-2009> [Le Roi peut fixer les interventions de l'assurance pour les honoraires forfaitaires mentionnés a l'alinéa précédent.] <L 2008-12-22/32, art. 144, 154; En vigueur : 01-02-2009> § 2. (b) Une partie [²⁰ du coût des prestations visées à l'article 34, 4°bis et 5°]²⁰, peut être laissée à charge du bénéficiaire dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. [...] <L 2001-08-10/49, art. 12, 060; En vigueur : 01-04-2001> [Le Roi détermine les conditions dans lesquelles l'intervention personnelle peut être supprimée ou réduite lorsqu'il s'agit [¹³ de bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19]¹³. <L 1999-12-24/36, art. 31, 3°, 045; En vigueur : 10-01-2000> <L 2006-12-27/30, art. 200, 124; En vigueur : 01-04-2007> [Dans les limites des conditions ainsi fixées par le Roi, [²⁰ le ministre peut de plein droit adapter la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables [²¹ ainsi que la liste et les listes nominatives des implants]²¹ et des dispositifs médicaux invasifs remboursables]²⁰ en ce qui concerne le montant de l'intervention personnelle.] <L 2005-12-27/31, art. 91, 116; En vigueur : 09-01-2006> [¹⁸ § 2/1. Pour les prestations de santé visées à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis, qui sont fournies aux bénéficiaires hospitalisés, y compris en cas d'hospitalisation de jour, le Roi peut prévoir des règles spécifiques relatives à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Les prestations visées à l'alinéa 1er peuvent être remboursées sur la base d'un montant fixe par admission. L'intervention personnelle peut consister en un montant fixe par admission, à charge des bénéficiaires visés à l'alinéa 1er. Le Roi peut déterminer que l'intervention de l'assurance et l'intervention personnelle visées aux alinéas 2 et 3 sont seulement prévues pour les bénéficiaires visés à l'alinéa 1er qui ont subi une intervention médicale reprise sur la liste des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 3°, qu'Il fixe. Le budget global des montants fixes visés à l'alinéa 2 est établi annuellement par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, et est divisé, le cas échéant, suivant les règles à déterminer par le Roi. Le Comité de l'assurance est chargé du traitement des contentieux, selon la procédure fixée par le Roi. Les établissements hospitaliers ne peuvent, pour les coûts des prestations visées à l'alinéa 1er, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi.]¹⁸ § 3. (c) [Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c), d) et e), qui sont dispensés aux bénéficiaires qui sont pris en charge dans des catégories d'hôpitaux qu'Il définit, le Roi peut prévoir des règles spécifiques relatives à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Le champ d'application de ce paragraphe peut, à une date à déterminer par le Roi, être étendu à tous les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c), d) et e), qui sont délivrés dans une officine hospitalière. Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par journée d'hospitalisation, a charge de tous les bénéficiaires pris en charge dans un hôpital, pour l'ensemble des médicaments visés à l'alinéa précédent qui y sont dispensés. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée a l'article 35bis. Les médicaments visés à l'alinéa 1er sont remboursés sur base d'un montant forfaitaire à concurrence d'un pourcentage à fixer par le Roi, à l'exception des médicaments visés à l'alinéa 1er qui sont repris sur une liste qui est établie par le Ministre selon les modalités définies par le Roi. [La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis peut être adaptée de plein droit par le ministre en vue de tenir compte des exceptions reprises sur la liste susmentionnée des médicaments qui ne sont pas remboursés sur la base d'un montant forfaitaire.] <L 2006-12-13/35, art. 81, 122; En vigueur : 01-01-2007> Le budget global des montants forfaitaires est établi annuellement par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, et est divisé suivant les règles déterminées par le Roi. Le Comité de l'assurance est chargé du suivi des contentieux, selon la procédure fixée par le Roi.] <L 2005-12-27/31, art. 95, 116; En vigueur : 29-05-2006> Les hôpitaux ne peuvent, pour les coûts des [médicaments] précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi. <L 2003-12-22/42, art. 101, 089; En vigueur : 10-01-2004> [¹⁶ ...]¹⁶ [§ 3/1. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés aux bénéficiaires qui sont pris en charge dans les maisons de soins psychiatriques visées à l'article 34, alinéa 1er, 11°, le Roi peut prévoir des règles spécifiques à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par journée de séjour, à charge de tous les bénéficiaires pris en charge dans une maison de soins psychiatriques, pour l'ensemble des médicaments visés à l'alinéa précédent qui y sont dispensés. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis. Les médicaments visés à l'alinéa 1er sont remboursés sur la base d'un montant forfaitaire à fixer par le Roi. Les maisons de soins psychiatriques ne peuvent, pour les coûts des médicaments précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi.] <L 2008-12-22/32, art. 146, 155; En vigueur : 01-01-2009> [⁴ § 3/2. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés en officine ouverte au public, le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, peut prévoir des règles spécifiques à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par indication, traitement ou examen, pour l'ensemble des médicaments dispensés pour cette indication, ce traitement ou cet examen. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis. Le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, peut prévoir le remboursement des médicaments visés à l'alinéa 1er sur la base d'un montant forfaitaire qu'Il fixe. [¹¹ De la même manière, le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les classes de médicaments qui peuvent faire l'objet d'une intervention sous la forme d'un montant fixe par indication, traitement ou examen.]¹¹ Les pharmaciens ne peuvent, pour les coûts des médicaments précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi]⁴ [¹¹ § 3/3. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés à des bénéficiaires qui séjournent dans des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour, agréés par les autorités compétentes, ou dans des maisons de repos pour personnes âgées ou des centres de court séjour, agréés par l'autorité compétente, ou dans les institutions qui, sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune des personnes âgées, et qui répondent aux conditions fixées par le Roi, le Roi peut prévoir des règles particulières pour l'intervention de l'assurance soins de santé et l'intervention personnelle des bénéficiaires. Pour le coût des médicaments susvisés, aucun montant autre que l'intervention personnelle fixée par le Roi ne peut être porté en compte aux bénéficiaires.]¹¹ § 4. Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, prévoir une intervention personnelle uniforme, soit pour tous les bénéficiaires, soit pour des catégories de bénéficiaires, dans le coût des produits pharmaceutiques. § 5. (d) Pour les prestations visées à l'article 34, 2°, 3° et 4°, lorsqu'elles sont accomplies par des médecins-spécialistes, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 p.c. des honoraires et des prix fixés par les conventions ou par les accords visés aux articles 42 et 50 ou par le document visé à l'article 51, § 1er, alinéa 6, 2° ou par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2, ou de l'article 50, § 11, alinéa 1er. Toutefois, le Roi peut prévoir une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût de certaines prestations visées à l'article 34, 3° et 4°. [Pour les prestations visées à l'article 34, 3°, le Roi peut encore prévoir, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en plus de cette intervention personnelle, une intervention forfaitaire par admission, à charge de chaque bénéficiaire séjournant dans un hôpital, et ce indépendamment de l'exécution ou non d'une de ces prestations au cours de l'hospitalisation.] <AR 1996-12-12/32, art. 1, 012; En vigueur : 21-12-1996> Cette intervention personnelle peut être différente pour une même prestation selon que le dispensateur de soins répond ou ne répond pas aux conditions supplémentaires, autres que celles relatives à la qualification, telles que prévues a l'article 35, § 1er, alinéa 2. § 6. (e) [Pour les prestations visées à l'article 34, 7°,8° et 9°, a), l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 % des prix et honoraires fixés par les conventions prévues à l'article 22, 6°.] <L 2000-08-12/62, art. 30, 1°, 052; En vigueur : 10-09-2000> Cette intervention peut être réduite dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des honoraires que les dispensateurs de soins, pour lesquels il n'existe pas de convention au sens de l'article 42, sont tenus de respecter, sous peine de se voir appliquer [¹⁷ une sanction de niveau 2 visée à l'article 101 du Code pénal social]¹⁷ pour les prestations visées à l'article 34, 7°, qui ne sont pas effectuées dans le cadre des conventions visées à l'article 22, 6°. A cet effet, Il peut se référer aux facteurs de multiplication fixés dans les conventions visées à l'article 42 et qui s'appliquent aux valeurs relatives visées à l'article 35, § 1er. Il détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les prix et honoraires de ces prestations. [² § 6bis. Pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 7° quinquies et 7° sexies, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 pourcent des honoraires et prix.]² § 7. (f) Pour les prestations visées à l'article 34, 6°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée conformément aux dispositions prévues en la matière par [⁸ la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁸. Dans les autres cas, elle est fixée par le Ministre. Cette intervention peut être réduite, dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 8. (g) Le Roi fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations visées à l'article 34, 15° [...], ainsi que les conditions d'intervention. <L 1999-12-24/36, art. 31, 4°, 045; En vigueur : 10-01-2000> § 9. (h) Le Roi fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations visées à l'article 34, 17° [³ et 29°]³, qu'il détermine, ainsi que les conditions d'intervention. § 10. (i) Les frais de déplacement visés à l'article 44, § 2, et ceux prévus par les accords visés à l'article 50 sont remboursés à concurrence de 75 p.c. par l'assurance soins de santé lorsque le bénéficiaire est soigné à domicile ou lorsque les frais de déplacement résultent du fait qu'un médecin est appelé en consultation par le médecin traitant. Dans la première hypothèse, les accords ou les conventions peuvent fixer les modalités d'octroi de cette intervention. Le Roi peut cependant fixer l'intervention personnelle dans les frais de déplacement à un montant forfaitaire qui ne peut cependant pas être supérieur à 50 p.c. des frais concernés. [Aucune intervention personnelle n'est due par le patient palliatif à domicile au sens de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, dans les frais de déplacement liés aux honoraires forfaitaires, dits forfaits PA, PB, PC et PP.] <L 2006-12-27/30, art. 218, 2°, 124; En vigueur : 01-04-2007> § 11. (j) [L'intervention de l'assurance soins de santé dans les frais de voyage visés à l'article 34, 10°, est fixée par le Ministre.] <L 2000-08-12/62, art. 30, 2°, 052; En vigueur : 10-09-2000> [Cette intervention peut être réduite, dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.] <L 1998-02-22/43, art. 84, 033; En vigueur : 13-03-1998> § 12. (k) Le Ministre fixe, sur proposition du Comité de l'assurance, l'intervention pour les prestations visées à l'article 34, 11°, 12° et 13°, [ainsi que les conditions de cette intervention]. [Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer la date à partir de laquelle le coût des accords sociaux conclus entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, et qui concernent le personnel non repris dans le paquet de soins déterminé en exécution de l'article 35, § 1er, alinéa 5, est ajouté à cette intervention.] <L 1995-12-20/32, art. 5, 006; En vigueur : 02-01-1996> <L 2008-12-19/51, art. 55, 156; En vigueur : 10-01-2009> [Les personnes bénéficiant des prestations fournies par les structures visées à l'article 34, alinéa 1er, 11°, 12° et 13°, ne peuvent prétendre à une intervention de l'assurance soins de santé obligatoire sur la base de la nomenclature des prestations de santé prévue à l'article 35 de la présente loi, figurant au paquet de soins déterminé par le Roi en exécution de l'article 34, alinéa 1er, 11°, 12° et 13°, sauf exceptions expressément prévues par le Roi.] <L 1999-12-24/36, art. 72, 045; En vigueur : 10-01-2000> § 13. [Le Roi peut, sur la proposition ou après avis de la commission de conventions et après avis du Comité de l'assurance et de la Commission de contrôle budgétaire, fixer une intervention forfaitaire de l'assurance pour les prestations qu'Il détermine et qui sont visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, b), ainsi que pour les coûts spécifiques des services de soins infirmiers à domicile mentionnés dans cet article, et fixer les conditions d'octroi de ces interventions. Le Roi peut cependant prévoir que les prestations auxquelles le forfait est applicable, ne sont remboursées par le forfait que pour une partie précisée par Lui.] <L 2001-08-10/49, art. 25, 060; En vigueur : 01-09-2001> § 14. (m) Pour les prestations visées à l'article 34, 18°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée conformément aux dispositions prévues en la matière par [⁸ la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁸, et ses arrêtés d'exécution. Cette intervention peut être diminuée dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 14bis. [Le Roi détermine les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 19°, et les conditions dans lesquelles l'assurance soins de santé intervient dans les coûts de ces prestations. Il fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour ces prestations.] <L 1999-12-24/36, art. 31, 5°, 045; En vigueur : 10-01-2000> [§ 14ter. Pour les prestations visées à l'article 34, 20°, qui ne relèvent pas exclusivement de la compétence des pharmaciens, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 p.c. des prix prévus par les conventions visées à l'article 42 ou par le Roi, en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2. Le Roi peut toutefois fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, une intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût de certaines des prestations mentionnées à l'alinéa précédent. [²¹ ...]²¹ Pour les prestations visées à l'article 34, 20°, qui relèvent exclusivement de la compétence des pharmaciens, une partie du coût peut être laissée à la charge du bénéficiaire dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.] <L 1995-12-20/32, art. 8, 006; En vigueur : 02-01-1996> [§ 14quater. Pour les prestations visées à l'article 34, 21°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 % des honoraires et des prix déterminés par les conventions visées à l'article 22, 6°ter.] <L 1998-02-22/43, art. 84, 033; En vigueur : 13-03-1998> [§ 14quinquies. Le Roi fixe, après avis du Comité de l'assurance, les conditions de remboursement pour les prestations visées à l'article 34, 22° et 23°.] <L 1999-01-25/32, art. 97, 038; En vigueur : 16-02-1999> § 15. (n) Pour les prestations visées à l'article 68, § 2, l'intervention personnelle du bénéficiaire est maintenue au niveau qui était applicable au tarif non réduit. Pour les prestations visées a l'article 34, 1°, a), pour lesquelles, en application de l'article 77, des honoraires différents sont appliqués, l'intervention personnelle du bénéficiaire est maintenue au niveau qui serait en vigueur si l'article 77 n'était pas appliqué. § 16. Le Roi peut décider que l'intervention de l'assurance est totalement ou partiellement supprimée pour les prestations de santé faisant l'objet de l'application de [⁸ l'article 103 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁸, qu'Il détermine. [§ 16bis. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine : 1° supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux bénéficiaires atteints d'une maladie chronique; 2° instaurer une allocation forfaitaire dont Il fixe le montant, à l'intention des bénéficiaires susvisés à titre d'intervention supplémentaire dans leurs dépenses pour soins de santé. [3° instaurer une intervention complémentaire dans des dépenses de soins de santé générées par certaines affections figurant sur une liste établie par Lui ou en faveur de bénéficiaires qui se trouvent dans une situation digne d'intérêt décrite par Lui, compte tenu en particulier de l'âge ou du sexe des bénéficiaires concernés.] <L 2006-12-27/30, art. 197, 1°, 124; En vigueur : 07-01-2007> Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les bénéficiaires qui, [pour l'application de l'alinéa 1er, 2°], doivent être considérés comme des bénéficiaires atteints d'une maladie chronique, ces bénéficiaires devant satisfaire à une ou plusieurs des conditions mentionnées ci-après : <L 2006-12-27/30, art. 197, 2°, 124; En vigueur : 07-01-2007> - soit souffrir d'une maladie qui figure sur une liste établie par Lui; - soit atteindre un degré de dépendance de soins à déterminer par Lui; - soit avoir payé pendant une période à fixer par Lui des interventions personnelles dont le montant dépasse le plafond fixé par Lui. Après avis du Conseil technique compétent, le Roi peut déterminer les prestations de santé auxquelles s'applique la disposition de l'alinéa 1er, 1°. L'avis du Conseil technique est censé avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans un délai de deux mois après qu'il ait été invité à le formuler.] <L 1998-02-22/43, art. 105, 033; En vigueur : 13-03-1998> [Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de l'intervention visée à l'alinéa 1er, 3°, les conditions auxquelles l'allocation peut être accordée, les dépenses auxquelles l'intervention se rapporte ainsi que les conditions auxquelles ces dépenses doivent satisfaire. Le Roi peut fixer les règles selon lesquelles l'intervention peut être soumise à une autorisation préalable du médecin-conseil ou à une appréciation du collège des médecins-directeurs. Dans la mesure où les dépenses de soins de santé concernent des médicaments, toutes les opérations de tarification et tous les paiements des organismes assureurs sont obligatoirement effectués par l'intermédiaire d'offices de tarification agréés par le ministre, conformément aux dispositions de l'article 165.] <L 2006-12-27/30, art. 197, 3°, 124; En vigueur : 07-01-2007> [⁷ Toutefois, lorsque l'intervention visée à l'alinéa 1er, 3°, concerne des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° ou 20°, le Roi peut modifier la liste par un arrêté qui ne doit pas être délibéré en Conseil des Ministres.]⁷ [§ 16ter. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine, supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux bénéficiaires qui nécessitent des soins palliatifs.] <L 1998-02-22/43, art. 84, 033; En vigueur : 13-03-1998> [²² § 16quater. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions qu'Il détermine, supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux donneurs vivants d'organes]²² § 17. L'intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût des soins, visée dans cet article, est exigible dans tous les cas. Cette intervention personnelle est perçue obligatoirement pour les prestations de biologie clinique pour lesquelles une telle intervention est prévue par le Roi. [Le Roi peut étendre cette obligation à d'autres prestations, prévoir des dérogations à cette obligation ou fixer une proportion minimale de prestations auxquelles s'applique cette obligation.] Il fixe les modalités d'application de cette disposition. <L 2006-12-13/35, art. 117, 122; En vigueur : 01-01-2007> § 18. (o) (NOTE : le § 18 cesse de produire ses effets pour les prestations effectuées à partir du 1er janvier 2002, avec toutefois des exceptions. <L 2002-06-05/42, art. 5, 067; En vigueur : 01-01-2002>) Le Roi peut, à compter du 1er janvier 1994, adapter, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil général, le montant de l'intervention de l'assurance pour soins médicaux dans le coût des prestations visées à l'article 34, en fonction des revenus et de la composition du ménage du bénéficiaire. A cet effet, le Roi peut notamment déterminer : 1° les catégories de bénéficiaires pour lesquelles l'intervention de l'assurance est adaptée; 2° les prestations susceptibles d'être adaptées; 3° les revenus des bénéficiaires visés au 1° qui sont pris en compte lors de l'adaptation; 4° la partie de l'intervention de l'assurance qui est adaptée. L'intervention personnelle complémentaire découlant de l'application du présent paragraphe ne peut faire l'objet d'un contrat d'assurance conclu à titre individuel ou collectif, d'un service organisé par les mutualités ou unions nationales de mutualités, ou d'un quelconque remboursement sous quelque forme que ce soit. Toute stipulation contraire au présent alinéa est nulle de plein droit. [La Commission bancaire, financière et des assurances], l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités et le Service du contrôle administratif de l'Institut peuvent, selon le cas, infliger à toute personne physique ou morale visée à l'alinéa précédent une amende administrative de 100.000 francs par assuré. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités et désigne les fonctionnaires charges du contrôle et de la tutelle de l'application des dispositions du présent paragraphe. <AR 2003-03-25/34, art. 33, En vigueur : 01-01-2004> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir des dérogations à l'interdiction visée à l'alinéa 3, selon les conditions et les limites qu'Il fixe. § 19. [¹⁴ Les ménages qui disposent de revenus modestes bénéficient d'une intervention majorée de l'assurance. Par ménage, il y a lieu d'entendre l'entité constituée du demandeur, de son [¹⁹ conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens]¹⁹ ou de son cohabitant et de leurs personnes à charge au sens de l'article 32, alinéa 1er, 17°, 18° et 19°. Cependant, si le demandeur est inscrit auprès de sa mutualité en qualité de personne à charge, le ménage est constitué du demandeur, du titulaire à charge de qui il est inscrit, du [¹⁹ conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens]¹⁹ ou cohabitant de ce titulaire et de leurs personnes à charge. [¹⁹ Le Roi peut toutefois prévoir que le ménage est constitué différemment dans les cas visés à l'alinéa 9 et lorsqu'un enfant est inscrit comme titulaire.]¹⁹ Sont pris en considération les revenus bruts imposables du ménage. Par revenus bruts imposables, il faut entendre le montant des revenus tels qu'ils sont fixés en matière d'impôts sur les revenus avant toute déduction, ainsi que tout autre ressource déterminée selon les modalités fixées par le Roi. De même, sont pris en considération les revenus exonérés d'impôt en Belgique en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition ou d'autres traités ou accords internationaux, qu'ils interviennent ou non pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus, ainsi que les revenus des personnes visées à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui sont exonérés d'impôt conformément aux articles 230 ou 231, § 1er, 2°, du même Code. Le Roi peut également déterminer des modalités de précision des revenus ou ressources susvisés ainsi que fixer les conditions dans lesquelles des revenus ou ressources susvisés sont partiellement ou totalement exonérés. Le Roi fixe le plafond de revenus en dessous duquel le ménage concerné est considéré comme disposant de revenus modestes. Il fixe les conditions et les modalités d'ouverture, de maintien et de retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance, compte tenu des précisions apportées dans le présent paragraphe. Dans la fixation des conditions d'ouverture, il est tenu compte d'une période d'une année civile durant laquelle le ménage a bénéficié de revenus modestes, appelée ci-après période de référence. Le Roi définit toutefois les situations dans lesquelles il peut être dérogé, totalement ou partiellement, à cette période de référence. Il n'est pas tenu compte d'une période de référence lorsque la situation dans laquelle se trouve un membre du ménage concerné se caractérise par une perte de revenus sensible et durable. Il en est notamment ainsi en cas de mise à la pension, de bénéfice d'indemnités d'invalidité visées à l'article 93 ou pour un titulaire handicapé au sens de l'article 32, alinéa 1er, 13°. La période de référence susvisée est réduite lorsque la situation d'un membre du ménage concerné est de nature à entraîner une perte de revenus sensible. Il en est notamment ainsi en cas de veuvage, [¹⁹ ...]¹⁹ , pour une famille monoparentale ou pour le chômeur de longue durée. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles un ménage établit qu'il satisfait aux conditions susvisées. La mutualité, l'office régional de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding, auprès duquel les membres du ménage concerné sont affiliés décide de l'octroi du droit à l'intervention majorée de l'assurance sur la base des documents probants exigés. Dans les conditions déterminées par le Roi, le droit à l'intervention majorée de l'assurance peut être octroyé automatiquement lorsqu'un membre du ménage concerné bénéficie d'un avantage déterminé par le Roi pour autant que cet avantage soit octroyé après un contrôle sur les revenus du ménage du bénéficiaire de cet avantage. Le Roi précise ce qu'il convient d'entendre par " bénéfice d'un avantage " et par " contrôle sur les revenus ". Il précise également les cas où le droit à l'intervention majorée de l'assurance peut être octroyé automatiquement aux enfants se trouvant dans une situation digne d'intérêt. Le Roi détermine quel organisme assureur gère le dossier relatif au droit à l'intervention majorée de l'assurance lorsque les bénéficiaires d'un même ménage sont affiliés ou inscrits auprès d'organismes assureurs différents. Un contrôle annuel de la condition de revenus susvisée est effectué en collaboration avec l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. Ce contrôle concerne l'ensemble des bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance, à l'exception des catégories de bénéficiaires, désignées par le Roi, pour lesquelles il est démontré que ce contrôle systématique serait sans conséquence sur l'octroi du droit à l'intervention majorée de l'assurance. S'il apparaît des données ainsi communiquées relatives aux revenus de chaque membre du ménage concerné qu'il n'était pas satisfait à la condition de revenus, le droit est retiré au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus a transmis les informations susvisées. Si l'administration susvisée ne peut pas mettre à disposition pour une date à déterminer par le Roi ou ne dispose pas d'information relative à chaque membre du ménage concerné, le droit est retiré dans le délai déterminé par le Roi sauf si l'absence de données concerne des enfants de moins de 18 ans. Dans le cadre de l'octroi et du retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance, le Roi précise, après avis de la Commission de protection de la vie privée, les conditions dans lesquelles les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité utilisent des données utiles en leur possession en vue de l'octroi de droits en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sans préjudice de l'article 37duodecies, § 4. Par dérogation à l'article 337, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding peuvent, dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi et après avis de la Commission de protection de la vie privée, avoir accès à toute information nécessaire relative aux revenus de leurs affiliés leur permettant de statuer sur l'octroi à l'intervention majorée de l'assurance. Les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding sont tenus de garder le secret au sujet des informations susvisées et ils ne peuvent pas utiliser les renseignements ainsi obtenus en dehors du cadre de l'application du présent paragraphe. Toutes les mesures d'exécution du présent paragraphe sont prises par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l'article 31bis.]¹⁴ [§ 20. Le Roi détermine, après avis du Comité de l'assurance, l'intervention de l'assurance soins de santé pour [15 les prestations visées à l'article 34, 14°, 20° bis, 24° et 25°]¹⁵, ainsi que les conditions de remboursement. Il peut déterminer que [ces interventions sont accordées] sous la forme d'un montant forfaitaire ou d'un montant maximum pour une période qu'Il détermine.] <L 1998-02-22/43, art. 105, 033; En vigueur : 13-03-1998> <L 2005-04-27/34, art. 6, 103; En vigueur : 30-05-2005> <L 2005-12-27/31, art. 101, 116; En vigueur : 09-01-2006> [²⁴ ...]²⁴. [²⁴ ...]²⁴. [§ 21. Le Roi définit l'étendue de la prestation visée a l'article 34, alinéa 1er, 26°, et fixe les conditions et modalités de remboursement de cette intervention, qui est octroyée sous la forme d'un montant forfaitaire [aux hôpitaux disposant des centres concernés], moyennant le respect d'une obligation d'enregistrement. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les données peuvent être enregistrées.] <L 2005-12-27/30, art. 62, 114; En vigueur : 09-01-2006> <L 2006-12-27/30, art. 221, 1°, 124; En vigueur : 07-01-2007> [Le Roi peut également fixer un montant d'intervention personnelle, qui est dû par le bénéficiaire pour chaque prestation. Le montant de cette intervention personnelle peut être réduit lorsqu'il s'agit de bénéficiaires de l'intervention majorée visés au présent article. En ce qui concerne les coûts de la prestation telle qu'elle est définie par le Roi qui se rapportent à des médicaments visés à l'article 1er, § 1er, 1), a), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, les hôpitaux disposant des centres concernés ne peuvent pas porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle susvisée.] <L 2006-12-27/30, art. 221, 2°, 124; En vigueur : 07-01-2007> § 22. [...] <L 2008-12-19/51, art. 4, 156; En vigueur : 01-01-2008>*----------
(1)<L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 140, 155; En vigueur : 01-10-2009>
(2)<L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 5, 167; En vigueur : 01-06-2009>
(3)<L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 8, 167; En vigueur : 01-12-2009>
(4)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 39, 168; En vigueur : 09-01-2010>
(5)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 40, 168; En vigueur : 01-02-2010>
(6)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 21, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(7)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 26, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(8)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 41, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(9)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 3, 176; En vigueur : 01-07-2010>
(10)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 10, §3, 176; En vigueur : 01-07-2010>
(11)<L [2012-02-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021701), art. 4, 190; En vigueur : 27-02-2012>
(12)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 4, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
(13)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 5, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
(14)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 6, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
(15)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 6, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(16)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 11, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(17)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 19, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(18)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 22, 203; En vigueur : 08-04-2013>
(19)<L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 13, 216; En vigueur : 01-01-2014>
(20)<L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 266, 219; En vigueur : 01-07-2014>
(21)<L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 17, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
(22)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 19, 229; En vigueur : 27-08-2015>
(23)<L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 20, 238; En vigueur : 01-07-2016>
(24)<DCFL [2016-07-15/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071517), art. 4, 242; En vigueur : 01-01-2017>
### Section V. - Dispositions relatives aux remboursements dans le cadre du maximum à facturer. <inséré par [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930) , art. 176; **En vigueur :** 25-07-2004>
### CHAPITRE IV. - De l'établissement du budget des soins de santé.
## C. Des conventions avec les établissements hospitaliers.
## C. Des conventions avec les établissements hospitaliers.
## D. Des conventions avec les services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12°.
## E. De la convention avec les pharmaciens.
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### ANNEXES.
##### Article 37_REGION_FLAMANDE. *§ 1er (a) Pour les soins visés à [l'article 34, alinéa 1, 1°, 7°bis, 7°ter et 7°quater,] l'intervention de l'assurance est fixée à 75 p.c. des honoraires conventionnels tels qu'ils sont fixés à l'article 44, §§ 1er et 2, des honoraires prévus par les accords visés à l'article 50 ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2, ou de l'article 50, § 11, alinéa 1er. [¹² Pour les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19, l'intervention de l'assurance est fixée à 90 p.c. des tarifs qui les concernent, sauf en ce qui concerne la consultation des médecins-spécialistes pour laquelle l'intervention de l'assurance est de 85 p.c. des tarifs qui les concernent. ]¹² <L 2002-08-22/39, art. 29, 071; En vigueur : 10-09-2002> [¹² Alinéas 2 et 3 abrogés.]¹² Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, sur proposition ou après avis du Comité de l'assurance, supprimer l'intervention du bénéficiaire ou limiter celle-ci à un montant fixé par Lui, ce montant ne peut être supérieur à 25 p.c. du coût de la prestation ou d'un groupe de prestations, tel qu'il résulte de la convention ou de l'accord. Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, augmenter l'intervention personnelle des bénéficiaires [dans le coût des prestations de logopédie, de kinésithérapie, de physiothérapie, de podologie [²³ , de dentisterie]²³ et de diététique], comme ces prestations sont énumérées dans la nomenclature des prestations de soins de santé, visée à l'article 35, § 1er, quelle que soit la qualification du dispensateur de soins. Cette intervention personnelle ne peut cependant être supérieure à 40 p.c. du coût fixé. Toutefois, en ce qui concerne [¹² les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19]¹², cette intervention personnelle ne peut pas être supérieure à 20 p.c. des tarifs qui les concernent. <AR 1997-04-16/33, art. 1, 024; En vigueur : 01-07-1997> <L 2002-08-22/39, art. 29, 071; En vigueur : 10-09-2002> <L 2006-12-27/30, art. 198, 3°, 124; En vigueur : 01-04-2007> Le Roi peut pour une même prestation fixer une intervention personnelle différente selon que le dispensateur de soins répond ou non aux conditions supplémentaires, autres que celles relatives à la qualification, telles que prévues à l'article 35, § 1er, alinéa 2. [L'intervention de l'assurance fixée dans l'alinéa 1er à 75 % est portée [⁵ à 90 p.c. pour les honoraires forfaitaires, dits forfaits B et C]⁵, pour les patients dont l'état de dépendance répond aux critères fixes à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé.] <L 2006-12-27/30, art. 218, 1°, 124; En vigueur : 01-04-2007> <L 2007-12-21/38, art. 50, 140; En vigueur : 01-02-2008> <L 2008-12-22/32, art. 144, 154; En vigueur : 01-02-2009> [Le Roi peut fixer les interventions de l'assurance pour les honoraires forfaitaires mentionnés a l'alinéa précédent.] <L 2008-12-22/32, art. 144, 154; En vigueur : 01-02-2009> § 2. (b) Une partie [²⁰ du coût des prestations visées à l'article 34, 4°bis et 5°]²⁰, peut être laissée à charge du bénéficiaire dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. [...] <L 2001-08-10/49, art. 12, 060; En vigueur : 01-04-2001> [Le Roi détermine les conditions dans lesquelles l'intervention personnelle peut être supprimée ou réduite lorsqu'il s'agit [¹³ de bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19]¹³. <L 1999-12-24/36, art. 31, 3°, 045; En vigueur : 10-01-2000> <L 2006-12-27/30, art. 200, 124; En vigueur : 01-04-2007> [Dans les limites des conditions ainsi fixées par le Roi, [²⁰ le ministre peut de plein droit adapter la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables [²¹ ainsi que la liste et les listes nominatives des implants]²¹ et des dispositifs médicaux invasifs remboursables]²⁰ en ce qui concerne le montant de l'intervention personnelle.] <L 2005-12-27/31, art. 91, 116; En vigueur : 09-01-2006> [¹⁸ § 2/1. Pour les prestations de santé visées à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis, qui sont fournies aux bénéficiaires hospitalisés, y compris en cas d'hospitalisation de jour, le Roi peut prévoir des règles spécifiques relatives à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Les prestations visées à l'alinéa 1er peuvent être remboursées sur la base d'un montant fixe par admission. L'intervention personnelle peut consister en un montant fixe par admission, à charge des bénéficiaires visés à l'alinéa 1er. Le Roi peut déterminer que l'intervention de l'assurance et l'intervention personnelle visées aux alinéas 2 et 3 sont seulement prévues pour les bénéficiaires visés à l'alinéa 1er qui ont subi une intervention médicale reprise sur la liste des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 3°, qu'Il fixe. Le budget global des montants fixes visés à l'alinéa 2 est établi annuellement par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, et est divisé, le cas échéant, suivant les règles à déterminer par le Roi. Le Comité de l'assurance est chargé du traitement des contentieux, selon la procédure fixée par le Roi. Les établissements hospitaliers ne peuvent, pour les coûts des prestations visées à l'alinéa 1er, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi.]¹⁸ § 3. (c) [Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c), d) et e), qui sont dispensés aux bénéficiaires qui sont pris en charge dans des catégories d'hôpitaux qu'Il définit, le Roi peut prévoir des règles spécifiques relatives à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Le champ d'application de ce paragraphe peut, à une date à déterminer par le Roi, être étendu à tous les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c), d) et e), qui sont délivrés dans une officine hospitalière. Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par journée d'hospitalisation, a charge de tous les bénéficiaires pris en charge dans un hôpital, pour l'ensemble des médicaments visés à l'alinéa précédent qui y sont dispensés. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée a l'article 35bis. Les médicaments visés à l'alinéa 1er sont remboursés sur base d'un montant forfaitaire à concurrence d'un pourcentage à fixer par le Roi, à l'exception des médicaments visés à l'alinéa 1er qui sont repris sur une liste qui est établie par le Ministre selon les modalités définies par le Roi. [La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis peut être adaptée de plein droit par le ministre en vue de tenir compte des exceptions reprises sur la liste susmentionnée des médicaments qui ne sont pas remboursés sur la base d'un montant forfaitaire.] <L 2006-12-13/35, art. 81, 122; En vigueur : 01-01-2007> Le budget global des montants forfaitaires est établi annuellement par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, et est divisé suivant les règles déterminées par le Roi. Le Comité de l'assurance est chargé du suivi des contentieux, selon la procédure fixée par le Roi.] <L 2005-12-27/31, art. 95, 116; En vigueur : 29-05-2006> Les hôpitaux ne peuvent, pour les coûts des [médicaments] précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi. <L 2003-12-22/42, art. 101, 089; En vigueur : 10-01-2004> [¹⁶ ...]¹⁶ [§ 3/1. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés aux bénéficiaires qui sont pris en charge dans les maisons de soins psychiatriques visées à l'article 34, alinéa 1er, 11°, le Roi peut prévoir des règles spécifiques à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par journée de séjour, à charge de tous les bénéficiaires pris en charge dans une maison de soins psychiatriques, pour l'ensemble des médicaments visés à l'alinéa précédent qui y sont dispensés. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis. Les médicaments visés à l'alinéa 1er sont remboursés sur la base d'un montant forfaitaire à fixer par le Roi. Les maisons de soins psychiatriques ne peuvent, pour les coûts des médicaments précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi.] <L 2008-12-22/32, art. 146, 155; En vigueur : 01-01-2009> [⁴ § 3/2. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés en officine ouverte au public, le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, peut prévoir des règles spécifiques à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par indication, traitement ou examen, pour l'ensemble des médicaments dispensés pour cette indication, ce traitement ou cet examen. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis. Le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, peut prévoir le remboursement des médicaments visés à l'alinéa 1er sur la base d'un montant forfaitaire qu'Il fixe. [¹¹ De la même manière, le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les classes de médicaments qui peuvent faire l'objet d'une intervention sous la forme d'un montant fixe par indication, traitement ou examen.]¹¹ Les pharmaciens ne peuvent, pour les coûts des médicaments précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi]⁴ [¹¹ § 3/3. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés à des bénéficiaires qui séjournent dans des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour, agréés par les autorités compétentes, ou dans des maisons de repos pour personnes âgées ou des centres de court séjour, agréés par l'autorité compétente, ou dans les institutions qui, sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune des personnes âgées, et qui répondent aux conditions fixées par le Roi, le Roi peut prévoir des règles particulières pour l'intervention de l'assurance soins de santé et l'intervention personnelle des bénéficiaires. Pour le coût des médicaments susvisés, aucun montant autre que l'intervention personnelle fixée par le Roi ne peut être porté en compte aux bénéficiaires.]¹¹ § 4. Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, prévoir une intervention personnelle uniforme, soit pour tous les bénéficiaires, soit pour des catégories de bénéficiaires, dans le coût des produits pharmaceutiques. § 5. (d) Pour les prestations visées à l'article 34, 2°, 3° et 4°, lorsqu'elles sont accomplies par des médecins-spécialistes, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 p.c. des honoraires et des prix fixés par les conventions ou par les accords visés aux articles 42 et 50 ou par le document visé à l'article 51, § 1er, alinéa 6, 2° ou par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2, ou de l'article 50, § 11, alinéa 1er. Toutefois, le Roi peut prévoir une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût de certaines prestations visées à l'article 34, 3° et 4°. [Pour les prestations visées à l'article 34, 3°, le Roi peut encore prévoir, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en plus de cette intervention personnelle, une intervention forfaitaire par admission, à charge de chaque bénéficiaire séjournant dans un hôpital, et ce indépendamment de l'exécution ou non d'une de ces prestations au cours de l'hospitalisation.] <AR 1996-12-12/32, art. 1, 012; En vigueur : 21-12-1996> Cette intervention personnelle peut être différente pour une même prestation selon que le dispensateur de soins répond ou ne répond pas aux conditions supplémentaires, autres que celles relatives à la qualification, telles que prévues a l'article 35, § 1er, alinéa 2. § 6. (e) [Pour les prestations visées à l'article 34, 7°,8° et 9°, a), l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 % des prix et honoraires fixés par les conventions prévues à l'article 22, 6°.] <L 2000-08-12/62, art. 30, 1°, 052; En vigueur : 10-09-2000> Cette intervention peut être réduite dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des honoraires que les dispensateurs de soins, pour lesquels il n'existe pas de convention au sens de l'article 42, sont tenus de respecter, sous peine de se voir appliquer [¹⁷ une sanction de niveau 2 visée à l'article 101 du Code pénal social]¹⁷ pour les prestations visées à l'article 34, 7°, qui ne sont pas effectuées dans le cadre des conventions visées à l'article 22, 6°. A cet effet, Il peut se référer aux facteurs de multiplication fixés dans les conventions visées à l'article 42 et qui s'appliquent aux valeurs relatives visées à l'article 35, § 1er. Il détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les prix et honoraires de ces prestations. [² § 6bis. Pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 7° quinquies et 7° sexies, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 pourcent des honoraires et prix.]² § 7. (f) Pour les prestations visées à l'article 34, 6°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée conformément aux dispositions prévues en la matière par [⁸ la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁸. Dans les autres cas, elle est fixée par le Ministre. Cette intervention peut être réduite, dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 8. (g) Le Roi fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations visées à l'article 34, 15° [...], ainsi que les conditions d'intervention. <L 1999-12-24/36, art. 31, 4°, 045; En vigueur : 10-01-2000> § 9. (h) Le Roi fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations visées à l'article 34, 17° [³ et 29°]³, qu'il détermine, ainsi que les conditions d'intervention. § 10. (i) Les frais de déplacement visés à l'article 44, § 2, et ceux prévus par les accords visés à l'article 50 sont remboursés à concurrence de 75 p.c. par l'assurance soins de santé lorsque le bénéficiaire est soigné à domicile ou lorsque les frais de déplacement résultent du fait qu'un médecin est appelé en consultation par le médecin traitant. Dans la première hypothèse, les accords ou les conventions peuvent fixer les modalités d'octroi de cette intervention. Le Roi peut cependant fixer l'intervention personnelle dans les frais de déplacement à un montant forfaitaire qui ne peut cependant pas être supérieur à 50 p.c. des frais concernés. [Aucune intervention personnelle n'est due par le patient palliatif à domicile au sens de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, dans les frais de déplacement liés aux honoraires forfaitaires, dits forfaits PA, PB, PC et PP.] <L 2006-12-27/30, art. 218, 2°, 124; En vigueur : 01-04-2007> § 11. (j) [L'intervention de l'assurance soins de santé dans les frais de voyage visés à l'article 34, 10°, est fixée par le Ministre.] <L 2000-08-12/62, art. 30, 2°, 052; En vigueur : 10-09-2000> [Cette intervention peut être réduite, dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.] <L 1998-02-22/43, art. 84, 033; En vigueur : 13-03-1998> § 12. (k) Le Ministre fixe, sur proposition du Comité de l'assurance, l'intervention pour les prestations visées à l'article 34, 11°, 12° et 13°, [ainsi que les conditions de cette intervention]. [Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer la date à partir de laquelle le coût des accords sociaux conclus entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, et qui concernent le personnel non repris dans le paquet de soins déterminé en exécution de l'article 35, § 1er, alinéa 5, est ajouté à cette intervention.] <L 1995-12-20/32, art. 5, 006; En vigueur : 02-01-1996> <L 2008-12-19/51, art. 55, 156; En vigueur : 10-01-2009> [Les personnes bénéficiant des prestations fournies par les structures visées à l'article 34, alinéa 1er, 11°, 12° et 13°, ne peuvent prétendre à une intervention de l'assurance soins de santé obligatoire sur la base de la nomenclature des prestations de santé prévue à l'article 35 de la présente loi, figurant au paquet de soins déterminé par le Roi en exécution de l'article 34, alinéa 1er, 11°, 12° et 13°, sauf exceptions expressément prévues par le Roi.] <L 1999-12-24/36, art. 72, 045; En vigueur : 10-01-2000> § 13. [Le Roi peut, sur la proposition ou après avis de la commission de conventions et après avis du Comité de l'assurance et de la Commission de contrôle budgétaire, fixer une intervention forfaitaire de l'assurance pour les prestations qu'Il détermine et qui sont visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, b), ainsi que pour les coûts spécifiques des services de soins infirmiers à domicile mentionnés dans cet article, et fixer les conditions d'octroi de ces interventions. Le Roi peut cependant prévoir que les prestations auxquelles le forfait est applicable, ne sont remboursées par le forfait que pour une partie précisée par Lui.] <L 2001-08-10/49, art. 25, 060; En vigueur : 01-09-2001> § 14. (m) Pour les prestations visées à l'article 34, 18°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée conformément aux dispositions prévues en la matière par [⁸ la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁸, et ses arrêtés d'exécution. Cette intervention peut être diminuée dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 14bis. [Le Roi détermine les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 19°, et les conditions dans lesquelles l'assurance soins de santé intervient dans les coûts de ces prestations. Il fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour ces prestations.] <L 1999-12-24/36, art. 31, 5°, 045; En vigueur : 10-01-2000> [§ 14ter. Pour les prestations visées à l'article 34, 20°, qui ne relèvent pas exclusivement de la compétence des pharmaciens, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 p.c. des prix prévus par les conventions visées à l'article 42 ou par le Roi, en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2. Le Roi peut toutefois fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, une intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût de certaines des prestations mentionnées à l'alinéa précédent. [²¹ ...]²¹ Pour les prestations visées à l'article 34, 20°, qui relèvent exclusivement de la compétence des pharmaciens, une partie du coût peut être laissée à la charge du bénéficiaire dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.] <L 1995-12-20/32, art. 8, 006; En vigueur : 02-01-1996> [§ 14quater. Pour les prestations visées à l'article 34, 21°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 % des honoraires et des prix déterminés par les conventions visées à l'article 22, 6°ter.] <L 1998-02-22/43, art. 84, 033; En vigueur : 13-03-1998> [§ 14quinquies. Le Roi fixe, après avis du Comité de l'assurance, les conditions de remboursement pour les prestations visées à l'article 34, 22° et 23°.] <L 1999-01-25/32, art. 97, 038; En vigueur : 16-02-1999> § 15. (n) Pour les prestations visées à l'article 68, § 2, l'intervention personnelle du bénéficiaire est maintenue au niveau qui était applicable au tarif non réduit. Pour les prestations visées a l'article 34, 1°, a), pour lesquelles, en application de l'article 77, des honoraires différents sont appliqués, l'intervention personnelle du bénéficiaire est maintenue au niveau qui serait en vigueur si l'article 77 n'était pas appliqué. § 16. Le Roi peut décider que l'intervention de l'assurance est totalement ou partiellement supprimée pour les prestations de santé faisant l'objet de l'application de [⁸ l'article 103 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁸, qu'Il détermine. [§ 16bis. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine : 1° supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux bénéficiaires atteints d'une maladie chronique; 2° instaurer une allocation forfaitaire dont Il fixe le montant, à l'intention des bénéficiaires susvisés à titre d'intervention supplémentaire dans leurs dépenses pour soins de santé. [3° instaurer une intervention complémentaire dans des dépenses de soins de santé générées par certaines affections figurant sur une liste établie par Lui ou en faveur de bénéficiaires qui se trouvent dans une situation digne d'intérêt décrite par Lui, compte tenu en particulier de l'âge ou du sexe des bénéficiaires concernés.] <L 2006-12-27/30, art. 197, 1°, 124; En vigueur : 07-01-2007> Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les bénéficiaires qui, [pour l'application de l'alinéa 1er, 2°], doivent être considérés comme des bénéficiaires atteints d'une maladie chronique, ces bénéficiaires devant satisfaire à une ou plusieurs des conditions mentionnées ci-après : <L 2006-12-27/30, art. 197, 2°, 124; En vigueur : 07-01-2007> - soit souffrir d'une maladie qui figure sur une liste établie par Lui; - soit atteindre un degré de dépendance de soins à déterminer par Lui; - soit avoir payé pendant une période à fixer par Lui des interventions personnelles dont le montant dépasse le plafond fixé par Lui. Après avis du Conseil technique compétent, le Roi peut déterminer les prestations de santé auxquelles s'applique la disposition de l'alinéa 1er, 1°. L'avis du Conseil technique est censé avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans un délai de deux mois après qu'il ait été invité à le formuler.] <L 1998-02-22/43, art. 105, 033; En vigueur : 13-03-1998> [Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de l'intervention visée à l'alinéa 1er, 3°, les conditions auxquelles l'allocation peut être accordée, les dépenses auxquelles l'intervention se rapporte ainsi que les conditions auxquelles ces dépenses doivent satisfaire. Le Roi peut fixer les règles selon lesquelles l'intervention peut être soumise à une autorisation préalable du médecin-conseil ou à une appréciation du collège des médecins-directeurs. Dans la mesure où les dépenses de soins de santé concernent des médicaments, toutes les opérations de tarification et tous les paiements des organismes assureurs sont obligatoirement effectués par l'intermédiaire d'offices de tarification agréés par le ministre, conformément aux dispositions de l'article 165.] <L 2006-12-27/30, art. 197, 3°, 124; En vigueur : 07-01-2007> [⁷ Toutefois, lorsque l'intervention visée à l'alinéa 1er, 3°, concerne des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° ou 20°, le Roi peut modifier la liste par un arrêté qui ne doit pas être délibéré en Conseil des Ministres.]⁷ [§ 16ter. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine, supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux bénéficiaires qui nécessitent des soins palliatifs.] <L 1998-02-22/43, art. 84, 033; En vigueur : 13-03-1998> [²² § 16quater. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions qu'Il détermine, supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux donneurs vivants d'organes]²² § 17. L'intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût des soins, visée dans cet article, est exigible dans tous les cas. Cette intervention personnelle est perçue obligatoirement pour les prestations de biologie clinique pour lesquelles une telle intervention est prévue par le Roi. [Le Roi peut étendre cette obligation à d'autres prestations, prévoir des dérogations à cette obligation ou fixer une proportion minimale de prestations auxquelles s'applique cette obligation.] Il fixe les modalités d'application de cette disposition. <L 2006-12-13/35, art. 117, 122; En vigueur : 01-01-2007> § 18. (o) (NOTE : le § 18 cesse de produire ses effets pour les prestations effectuées à partir du 1er janvier 2002, avec toutefois des exceptions. <L 2002-06-05/42, art. 5, 067; En vigueur : 01-01-2002>) Le Roi peut, à compter du 1er janvier 1994, adapter, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil général, le montant de l'intervention de l'assurance pour soins médicaux dans le coût des prestations visées à l'article 34, en fonction des revenus et de la composition du ménage du bénéficiaire. A cet effet, le Roi peut notamment déterminer : 1° les catégories de bénéficiaires pour lesquelles l'intervention de l'assurance est adaptée; 2° les prestations susceptibles d'être adaptées; 3° les revenus des bénéficiaires visés au 1° qui sont pris en compte lors de l'adaptation; 4° la partie de l'intervention de l'assurance qui est adaptée. L'intervention personnelle complémentaire découlant de l'application du présent paragraphe ne peut faire l'objet d'un contrat d'assurance conclu à titre individuel ou collectif, d'un service organisé par les mutualités ou unions nationales de mutualités, ou d'un quelconque remboursement sous quelque forme que ce soit. Toute stipulation contraire au présent alinéa est nulle de plein droit. [La Commission bancaire, financière et des assurances], l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités et le Service du contrôle administratif de l'Institut peuvent, selon le cas, infliger à toute personne physique ou morale visée à l'alinéa précédent une amende administrative de 100.000 francs par assuré. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités et désigne les fonctionnaires charges du contrôle et de la tutelle de l'application des dispositions du présent paragraphe. <AR 2003-03-25/34, art. 33, En vigueur : 01-01-2004> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir des dérogations à l'interdiction visée à l'alinéa 3, selon les conditions et les limites qu'Il fixe. § 19. [¹⁴ Les ménages qui disposent de revenus modestes bénéficient d'une intervention majorée de l'assurance. Par ménage, il y a lieu d'entendre l'entité constituée du demandeur, de son [¹⁹ conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens]¹⁹ ou de son cohabitant et de leurs personnes à charge au sens de l'article 32, alinéa 1er, 17°, 18° et 19°. Cependant, si le demandeur est inscrit auprès de sa mutualité en qualité de personne à charge, le ménage est constitué du demandeur, du titulaire à charge de qui il est inscrit, du [¹⁹ conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens]¹⁹ ou cohabitant de ce titulaire et de leurs personnes à charge. [¹⁹ Le Roi peut toutefois prévoir que le ménage est constitué différemment dans les cas visés à l'alinéa 9 et lorsqu'un enfant est inscrit comme titulaire.]¹⁹ Sont pris en considération les revenus bruts imposables du ménage. Par revenus bruts imposables, il faut entendre le montant des revenus tels qu'ils sont fixés en matière d'impôts sur les revenus avant toute déduction, ainsi que tout autre ressource déterminée selon les modalités fixées par le Roi. De même, sont pris en considération les revenus exonérés d'impôt en Belgique en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition ou d'autres traités ou accords internationaux, qu'ils interviennent ou non pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus, ainsi que les revenus des personnes visées à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui sont exonérés d'impôt conformément aux articles 230 ou 231, § 1er, 2°, du même Code. Le Roi peut également déterminer des modalités de précision des revenus ou ressources susvisés ainsi que fixer les conditions dans lesquelles des revenus ou ressources susvisés sont partiellement ou totalement exonérés. Le Roi fixe le plafond de revenus en dessous duquel le ménage concerné est considéré comme disposant de revenus modestes. Il fixe les conditions et les modalités d'ouverture, de maintien et de retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance, compte tenu des précisions apportées dans le présent paragraphe. Dans la fixation des conditions d'ouverture, il est tenu compte d'une période d'une année civile durant laquelle le ménage a bénéficié de revenus modestes, appelée ci-après période de référence. Le Roi définit toutefois les situations dans lesquelles il peut être dérogé, totalement ou partiellement, à cette période de référence. Il n'est pas tenu compte d'une période de référence lorsque la situation dans laquelle se trouve un membre du ménage concerné se caractérise par une perte de revenus sensible et durable. Il en est notamment ainsi en cas de mise à la pension, de bénéfice d'indemnités d'invalidité visées à l'article 93 ou pour un titulaire handicapé au sens de l'article 32, alinéa 1er, 13°. La période de référence susvisée est réduite lorsque la situation d'un membre du ménage concerné est de nature à entraîner une perte de revenus sensible. Il en est notamment ainsi en cas de veuvage, [¹⁹ ...]¹⁹ , pour une famille monoparentale ou pour le chômeur de longue durée. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles un ménage établit qu'il satisfait aux conditions susvisées. La mutualité, l'office régional de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding, auprès duquel les membres du ménage concerné sont affiliés décide de l'octroi du droit à l'intervention majorée de l'assurance sur la base des documents probants exigés. Dans les conditions déterminées par le Roi, le droit à l'intervention majorée de l'assurance peut être octroyé automatiquement lorsqu'un membre du ménage concerné bénéficie d'un avantage déterminé par le Roi pour autant que cet avantage soit octroyé après un contrôle sur les revenus du ménage du bénéficiaire de cet avantage. Le Roi précise ce qu'il convient d'entendre par " bénéfice d'un avantage " et par " contrôle sur les revenus ". Il précise également les cas où le droit à l'intervention majorée de l'assurance peut être octroyé automatiquement aux enfants se trouvant dans une situation digne d'intérêt. Le Roi détermine quel organisme assureur gère le dossier relatif au droit à l'intervention majorée de l'assurance lorsque les bénéficiaires d'un même ménage sont affiliés ou inscrits auprès d'organismes assureurs différents. Un contrôle annuel de la condition de revenus susvisée est effectué en collaboration avec l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. Ce contrôle concerne l'ensemble des bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance, à l'exception des catégories de bénéficiaires, désignées par le Roi, pour lesquelles il est démontré que ce contrôle systématique serait sans conséquence sur l'octroi du droit à l'intervention majorée de l'assurance. S'il apparaît des données ainsi communiquées relatives aux revenus de chaque membre du ménage concerné qu'il n'était pas satisfait à la condition de revenus, le droit est retiré au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus a transmis les informations susvisées. Si l'administration susvisée ne peut pas mettre à disposition pour une date à déterminer par le Roi ou ne dispose pas d'information relative à chaque membre du ménage concerné, le droit est retiré dans le délai déterminé par le Roi sauf si l'absence de données concerne des enfants de moins de 18 ans. Dans le cadre de l'octroi et du retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance, le Roi précise, après avis de la Commission de protection de la vie privée, les conditions dans lesquelles les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité utilisent des données utiles en leur possession en vue de l'octroi de droits en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sans préjudice de l'article 37duodecies, § 4. Par dérogation à l'article 337, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding peuvent, dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi et après avis de la Commission de protection de la vie privée, avoir accès à toute information nécessaire relative aux revenus de leurs affiliés leur permettant de statuer sur l'octroi à l'intervention majorée de l'assurance. Les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding sont tenus de garder le secret au sujet des informations susvisées et ils ne peuvent pas utiliser les renseignements ainsi obtenus en dehors du cadre de l'application du présent paragraphe. Toutes les mesures d'exécution du présent paragraphe sont prises par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l'article 31bis.]¹⁴ [§ 20. Le Roi détermine, après avis du Comité de l'assurance, l'intervention de l'assurance soins de santé pour [15 les prestations visées à l'article 34, 14°, 20° bis, 24° et 25°]¹⁵, ainsi que les conditions de remboursement. Il peut déterminer que [ces interventions sont accordées] sous la forme d'un montant forfaitaire ou d'un montant maximum pour une période qu'Il détermine.] <L 1998-02-22/43, art. 105, 033; En vigueur : 13-03-1998> <L 2005-04-27/34, art. 6, 103; En vigueur : 30-05-2005> <L 2005-12-27/31, art. 101, 116; En vigueur : 09-01-2006> [²⁴ ...]²⁴. [²⁴ ...]²⁴. [§ 21. Le Roi définit l'étendue de la prestation visée a l'article 34, alinéa 1er, 26°, et fixe les conditions et modalités de remboursement de cette intervention, qui est octroyée sous la forme d'un montant forfaitaire [aux hôpitaux disposant des centres concernés], moyennant le respect d'une obligation d'enregistrement. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les données peuvent être enregistrées.] <L 2005-12-27/30, art. 62, 114; En vigueur : 09-01-2006> <L 2006-12-27/30, art. 221, 1°, 124; En vigueur : 07-01-2007> [Le Roi peut également fixer un montant d'intervention personnelle, qui est dû par le bénéficiaire pour chaque prestation. Le montant de cette intervention personnelle peut être réduit lorsqu'il s'agit de bénéficiaires de l'intervention majorée visés au présent article. En ce qui concerne les coûts de la prestation telle qu'elle est définie par le Roi qui se rapportent à des médicaments visés à l'article 1er, § 1er, 1), a), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, les hôpitaux disposant des centres concernés ne peuvent pas porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle susvisée.] <L 2006-12-27/30, art. 221, 2°, 124; En vigueur : 07-01-2007> § 22. [...] <L 2008-12-19/51, art. 4, 156; En vigueur : 01-01-2008>*----------
(1)<L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 140, 155; En vigueur : 01-10-2009>
(2)<L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 5, 167; En vigueur : 01-06-2009>
(3)<L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 8, 167; En vigueur : 01-12-2009>
(4)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 39, 168; En vigueur : 09-01-2010>
(5)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 40, 168; En vigueur : 01-02-2010>
(6)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 21, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(7)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 26, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(8)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 41, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(9)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 3, 176; En vigueur : 01-07-2010>
(10)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 10, §3, 176; En vigueur : 01-07-2010>
(11)<L [2012-02-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021701), art. 4, 190; En vigueur : 27-02-2012>
(12)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 4, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
(13)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 5, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
(14)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 6, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
(15)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 6, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(16)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 11, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(17)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 19, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(18)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 22, 203; En vigueur : 08-04-2013>
(19)<L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 13, 216; En vigueur : 01-01-2014>
(20)<L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 266, 219; En vigueur : 01-07-2014>
(21)<L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 17, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
(22)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 19, 229; En vigueur : 27-08-2015>
(23)<L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 20, 238; En vigueur : 01-07-2016>
(24)<DCFL [2016-07-15/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071517), art. 4, 242; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 42_REGION_FLAMANDE. *Les rapports financiers et administratifs entre les bénéficiaires et les organismes assureurs d'une part, et d'autre part, les pharmaciens, les établissements hospitaliers, les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier (et les services de soins infirmiers à domicile), (les kinésithérapeutes, les logopèdes, les fournisseurs de prothèses), d'appareils et d'implants et les services et institutions visés à l'article 34, 11°, 12° et 18°, sont normalement régis par des conventions. <L 1995-12-20/32, art. 17, 006; En vigueur : 02-01-1996> <L 1998-02-22/43, art. 85, 033; En vigueur : 13-03-1998> <L 2008-12-19/51, art. 22, 156; En vigueur : 10-01-2009> [¹ Les conventions mentionnées dans l'alinéa précédent s'appliquent également, en ce qui concerne les dispositions relatives aux tarifs, aux personnes qui bénéficient des soins de santé en vertu d'un Règlement de l'Union européenne ou du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou encore d'une convention en matière de sécurité sociale.]¹ Le Roi régit les rapports financiers et administratifs entre les bénéficiaires et les organismes assureurs d'une part et les dispensateurs de soins qui dispensent les prestations visées à l'article 34, 13°, 14°, 15° et 16°, d'autre part. [² Les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins comptant parmi leur personnel des infirmiers disposant d'un titre professionnel particulier ou d'une qualification professionnelle particulière d'infirmier gériatrique ou d'infirmier ayant une expertise particulière dans les soins palliatifs, ne peuvent, selon les modalités visées à la " Convention entre les maisons de repos et de soins, les maisons de repos pour personnes âgées, les centres de soins de jour et les organismes assureurs ", imputer le montant au Service des Soins de Santé de l'INAMI qu'à condition que l'agrément du titre professionnel particulier et/ou de la qualification professionnelle particulière concerné(e) ait été obtenu(e) par les infirmiers avant le 2 septembre 2016.]²*
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(1)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 4, 203; En vigueur : 08-04-2013>
(2)<DCFL [2016-12-23/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122302), art. 14, 246; En vigueur : 02-09-2016>
## F. Dispositions communes.
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
##### Article 116/1. [¹ § 1er. Pour obtenir le droit aux prestations prévues au titre V, les titulaires visés à l'article 112 doivent accomplir un stage dans les conditions suivantes:
1° avoir totalisé, au cours d'une période de six mois précédant la date d'obtention du droit, un nombre de jours de travail que le Roi détermine. Les jours d'inactivité professionnelle assimilables à des journées de travail effectif sont définis par le Roi. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "journée de travail";
2° fournir la preuve, dans les conditions déterminées par le Roi, que par rapport à cette même période, les cotisations pour le secteur des indemnités ont été effectivement payées; ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles.
§ 2. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le stage est supprimé ou diminué.
Il peut aussi modifier les conditions d'accomplissement du stage pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "travailleurs saisonniers", par "travailleurs intermittents" et par "travailleurs à temps partiel".]¹
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(1)<Inséré par L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 161, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 116/2. [¹ Sans préjudice des dispositions de l'article 131, le Roi détermine dans quelles conditions:
1° les titulaires qui ont accompli le stage conformément à l'article 116/1, conservent le droit aux prestations prévues au titre V jusqu'à la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont terminé leur stage;
2° les titulaires dispensés de l'accomplissement du stage conformément aux dispositions de l'article 116/1, § 2, ont droit à ces mêmes prestations jusqu'à la fin du troisième trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont acquis la qualité de titulaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 162, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 116/3. [¹ Les titulaires visés à l'article 116/2 peuvent continuer à bénéficier des prestations prévues au titre V à la condition que, pour les deuxième et troisième trimestres précédant celui au cours duquel ils y font appel, ils fournissent la preuve dans les conditions déterminées par le Roi:
1° qu'ils ont conservé, à un titre quelconque, pendant un nombre de jours ouvrables égal au nombre de jours de travail prévu à l'article 116/1, § 1er, 1°, la qualité de titulaire telle qu'elle est définie à l'article 112;
2° que les cotisations pour le secteur des indemnités et, le cas échéant, les cotisations d'assurance continuée ont été payées.
Ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles. Cette condition n'est pas exigée pour les titulaires visés à l'article 86, § 1er, 2°.
Le titulaire qui bénéficie d'indemnités à la fin d'un trimestre continue à en bénéficier jusqu'à la fin de la période de protection de la maternité en cours.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice des prestations visées à l'alinéa 1er est maintenu aux travailleurs saisonniers, intermittents et à temps partiel.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 163, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 116/4. [¹ Pour l'application des articles 116/1 à 116/3, les modalités de preuve sont fixées par un règlement du Comité de gestion.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 164, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 116/5. [¹ (ancien art. 116bis)]¹ <inséré par L 2002-08-02/45, art. 33; **En vigueur :** 01-07-2002> La travailleuse visée à l'article 86, § 1er, 1°, a) , à l'exclusion de la travailleuse qui bénéficie d'une indemnité suite à la rupture du contrat de travail visée à l'article précité, peut prétendre à une indemnité au taux et dans les conditions déterminés par le Roi, pour les pauses d'allaitement qui lui sont accordées conformément aux dispositions de la réglementation du travail applicable aux travailleuses concernées.
La rémunération perdue prise en considération pour le calcul de cette indemnité est fixée par le Roi; cette rémunération n'est toutefois pas limitée au montant fixé en vertu de l'article 87, alinéa 1.
La travailleuse visées à l'alinéa 1er doit avoir la qualité de titulaire de l'assurance maternité au moment où elle bénéficie de la pause d'allaitement, sans devoir remplir les autres conditions visées aux articles 128 à 132.
Les heures qui correspond aux pauses d'allaitement sont assimilées à des heures de travail et sont prises en considération pour l'accomplissement des conditions d'assurance visées aux articles 128 à 132.
### Section IV. - De la possibilité de réévaluation de certaines indemnités.
##### Article 117. Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent titre,les dispositions des titres I, II, IV, VI à X et XII qui concernent l'assurance indemnités sont applicables en ce qui concerne l'assurance maternité.
Pour l'application des dispositions prévues en matière de financement, l'indemnité de maternité est assimilée à une indemnité d'incapacité primaire, lorsque ladite indemnité est accordée à une titulaire visée à l'article 93, elle est toutefois assimilée à une indemnité d'invalidité.
### Section V. - Dispositions communes aux indemnités.
### Section V. - Dispositions communes aux indemnités.
##### Article 119. Le Roi définit ce qu'il faut entendre par "documents de cotisation", le modèle de ces documents est établi par le Ministre.
Le Roi détermine par quelles personnes et organismes et dans quelles conditions les documents de cotisation sont établis et délivrés aux titulaires.
##### Article 120. Les employeurs sont tenus de fournir aux titulaires tout document nécessaire aux organismes d'exécution de la présente loi coordonnée pour prouver leurs droits aux prestations de l'assurance.
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### Section Vbis. Réadaptation professionnelle <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368) , art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009>
##### Article 128. § 1er. Pour obtenir le droit aux prestations prévues au titre IV, les titulaires visés à l'article 86, § 1er, doivent accomplir un stage dans les conditions suivantes :
1° avoir totalisé, au cours d'une période de [¹ douze mois]¹ précédant la date d'obtention du droit, un nombre de jours de travail que le Roi détermine. Les jours d'inactivité professionnelle assimilables à des journées de travail effectif sont définis par le Roi. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "journée de travail";
2° fournir la preuve, dans les conditions déterminées par le Roi, que par rapport à cette même période, les cotisations pour le secteur des indemnités ont été effectivement payées, ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles.
§ 2. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le stage est supprimé ou diminué.
Il peut aussi modifier les conditions d'accomplissement du stage pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "travailleurs saisonniers", par "travailleurs intermittents" et par "travailleurs à temps partiel".
(1)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 154, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 129. Sans préjudice des dispositions de l'article 131, le Roi détermine dans quelles conditions:
1° [¹ les titulaires qui ont accompli le stage conformément à l'article 128, conservent le droit aux prestations prévues au titre IV jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel ils ont terminé leur stage;]¹
2° les titulaires dispensés de l'accomplissement du stage conformément aux dispositions de l'article 128, § 2, ont droit à ces mêmes prestations jusqu'à la fin du troisième trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont acquis la qualité de titulaire.
(1)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 155, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 130. Les titulaires visés à l'article précédent peuvent continuer à bénéficier des prestations prévues au titre IV à la condition que, pour les deuxième et troisième trimestres précédant celui au cours duquel ils y font appel, ils fournissent la preuve dans les conditions déterminées par le Roi:
1° [¹ qu'ils ont conservé, à un titre quelconque, pendant un nombre de jours ouvrables à déterminer par le Roi, la qualité de titulaire telle qu'elle est définie à l'article 86, § 1er;]¹
2° que les cotisations pour le secteur des indemnités et, le cas échéant, les cotisations d'assurance continuée ont été payées.
Ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles. Cette condition n'est pas exigée pour les titulaires visés à l'article 86, § 1er, 2°.
Le titulaire qui bénéficie d'indemnités à la fin d'un trimestre continue à en bénéficier jusqu'à la fin de l'incapacité en cours.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice des prestations visées à l'alinéa 1er est maintenu aux travailleurs saisonniers, intermittents et aux titulaires travaillant à temps partiel.
(1)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 156, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 131. Les indemnités incapacité de travail ne sont dues aux titulaires qu'à la condition qu'il ne se soit pas écoulé une période ininterrompue de plus de trente jours entre la date de début de leur incapacité de travail et le dernier jour d'une période pendant laquelle ils avaient la qualité de titulaire visée à l'article 86, § 1er, ou étaient reconnus incapables de travailler au sens de la présent loi coordonnée.
La travailleuse visées à l'alinéa 1er doit avoir la qualité de titulaire de l'assurance maternité au moment où elle bénéficie de la pause d'allaitement, sans devoir remplir les autres conditions visées [¹ aux articles 116/1 à 116/4 et 131.]¹
Les heures qui correspond aux pauses d'allaitement sont assimilées à des heures de travail et sont prises en considération pour l'accomplissement des conditions d'assurance visées [¹ aux articles 116/1 à 116/4 et aux articles 128 à 132.]¹
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(1)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 165, 227; En vigueur : 01-05-2017>
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section III. - Des frais d'administration des organismes assureurs.
### CHAPITRE III. <Inséré par L 2002-01-14/39, art. 17; **En vigueur :** 22-02-2002> - Récupération de sommes dues.
### TITRE X. - Dispositions finales.
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
##### Article 9quater. [¹ § 1er. Sans préjudice des articles 30, 138 et 150 de la présente loi et de l'article 278 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, l'Institut a accès aux données visées à l'article 2, alinéa 1er, 6° et 7°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, dont les organismes assureurs disposent dans le cadre de l'application de la présente loi coordonnée.
Ces données sont préalablement codées par l'organisme assureur et transmises à un organisme intermédiaire au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, qui les code une seconde fois, avant qu'elles ne soient transmises à l'Agence intermutualiste. L'Agence intermutualiste gère ces données comme sous-traitant des organismes assureurs dans un datawarehouse.
Ces données ne peuvent être décodées qu'aux fins légales visées au § 2, 1° et 2°.
§ 2. L'accès de l'Institut aux données visées au § 1er est décrit comme suit, en fonction des missions de chaque service de l'Institut :
1° Pour exercer les missions visées à l'article 139, le Service d'évaluation et de contrôle médicaux a accès aux données visées à l'article 138.
2° Pour le Service du contrôle administratif :
a) pour exercer le contrôle visé à l'article 159, le Service a accès aux données permettant d'identifier les prestations visées à l'article 159, les bénéficiaires de celles-ci et leur affiliation à un organisme assureur, les conditions d'octroi, le montant de ces prestations, les dates auxquelles elles ont été payées par les organismes assureurs et, dans le secteur des soins de santé, la date de fourniture de ces prestations ainsi que le dispensateur qui en est à l'origine;
b) pour l'exercice des missions visées à l'article 162bis, le Service a accès aux données sociales à caractère personnel relatives aux conditions d'octroi de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et relatives aux mesures d'accessibilité financières de l'assurance obligatoire;
3° Pour l'exercice des missions fixées par ou en vertu de la présente loi dans le cadre de la fixation des budgets et du suivi des dépenses, le Service des soins de santé peut accéder aux données doublement codées visées au § 1er.
§ 3. A l'intérieur de l'Institut est désigné un délégué à la protection des données et conformément à l'article 26 de la loi précitée du 15 janvier 1990 un médecin responsable pour le traitement de données médicales.
L'Institut tient une liste avec les catégories de personnes qui peuvent demander les données, avec une description claire de leurs rôles dans le traitement de données visé. Chaque membre du personnel de l'Institut signe un code de bonne conduite pour les utilisateurs de systèmes d'information qui fait partie du règlement de travail et dans lequel est entre autres reprise une clause de confidentialité.
A l'intérieur de l'Institut est utilisé un système de loggings des demandes de données qui sera contrôlé au moyen d'un échantillon à la lumière de la finalité des dispositions légales sur la base desquelles elle est demandée et proportionnellement à la finalité pour laquelle elle est utilisée en vertu de cette disposition légale. Les éventuels abus sont constatés et poursuivis conformément au code de bonne conduite du règlement de travail.
§ 4. Par dérogation à l'article 279, alinéa 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, une autorisation de principe du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé de la loi précitée du 15 janvier 1990 n'est pas requise pour le flux de données visé au § 1er.
§ 5. Le Roi peut déterminer les modalités de transmission des données visées dans cet article.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-08-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081105), art. 44, 250; En vigueur : 07-09-2017>
### TITRE II. - De l'institut national d'assurance maladie-invalidité.
### Sous-section II. - Intervention pour des soins délivrés en Belgique. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
##### Article 135. Le Roi définit les catégories de travailleurs visés à l'article 32, alinéa 1er, 6°. Il détermine les conditions à remplir par les titulaires qui sollicitent le bénéfice de l'assurance continuée et notamment le montant des cotisations personnelles requises.
##### Article 137. Le Roi peut fixer le montant minimum des cotisations personnelles visées [¹ aux articles 116/1, § 1er, 116/3, 121, 123, 128, § 1er, et 130]¹, et les conditions dans lesquelles elles peuvent être réduites ou supprimées.
(1)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 166, 227; En vigueur : 01-05-2017>
### TITRE Vbis. - [¹ Disposition commune à l'assurance indemnités et à l'assurance maternité]¹
(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 46, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014> >
### CHAPITRE V. - Des conditions d'octroi. - Disposition particulière à l'assurance maternité.
### CHAPITRE V. - Des conditions d'octroi. - Disposition particulière à l'assurance maternité.
### CHAPITRE VI. - Disposition générale.
### TITRE VI. - Des conditions d'octroi des prestations.
### CHAPITRE II. - Dispositions particulières à l'assurance soins de santé.
### Section I. - (Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux et le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 94, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
### Section 2. - [¹ Du Comité de gestion du service]¹
### CHAPITRE III. - Des prestations de santé.
### CHAPITRE IV. - De l'établissement du budget des soins de santé.
## F. Dispositions communes.
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section II. - [¹ Du personnel d'inspection du Service d'évaluation et de contrôle médicaux]¹
(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 101, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
##### Article 158. Le Roi fixe l'ensemble des règles applicables aux médecins-conseils de la [¹ Caisse des soins de santé de HR Rail]¹ et Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles les dispositions relatives aux médecins-conseils visées aux sections I, II, III et IV, leur sont étendues. <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
(1)<AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 61, 209; En vigueur : 01-01-2014>
### Section II. - (Des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs, des infirmiers-contrôleurs et des contrôleurs sociaux). <L 1999-12-24/36, art. 80; **En vigueur :** 10-01-2000>
### TITRE VIBIS. - [¹ DE L'INDEMNISATION DES DOMMAGES RESULTANT DE SOINS DE SANTE]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
##### Article 159. Il est institué au sein de l'Institut un Service du contrôle administratif chargé d'assurer le contrôle administratif des prestations de l'assurance soins de santé, de l'assurance indemnités et de l'assurance maternité, ainsi que le contrôle administratif sur l'observance des dispositions de la présente loi coordonnée et de ses arrêtés d'exécution; sont toutefois exclues de ce contrôle les matières visées à la loi du 6 août 1990 sur les mutualités et les unions nationales de mutualités.
##### Article 160. [¹ Le Service du contrôle administratif reçoit ses directives du Comité général de gestion.]¹
(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 8, 176; En vigueur : 12-06-2010>
##### Article 163/1. <inséré par L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 98; **En vigueur :** 08-01-2009> Le Roi détermine quelle procédure doit être suivie afin de déterminer quels documents et données doivent être établis, conservés, produits ou rassemblés par les organismes assureurs et selon quels formes, délais ou conditions prévus par cette loi. Le Roi peut également prévoir que les documents ou données puissent, le cas échéant, être établis, conservés, produits ou rassemblés par les organismes assureurs sur un autre support que le papier, sans préjudice de l'application de l'article 9bis, concernant la force probante des données ainsi conservées.
Le Roi peut ainsi définir de quelle manière ces documents ou données doivent être mis à la disposition du service du contrôle administratif ou du service d'évaluation et de contrôle médicaux.
### CHAPITRE 1er. - [¹ Des institutions]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
##### Article 164bis. <Inséré par L 2002-12-24/32, art. 25; **En vigueur :** 15-02-2003> Sans préjudice d'autres obligations résultant de la présente loi coordonnée, tout responsable de la facturation de prestations de santé a comme obligations :
1° d'utiliser des procédures qui évitent la facturation de prestations indues;
2° d'y apporter, en cas de défaillance, les corrections nécessaires après avertissement émanant des services de contrôle de l'Institut.
Si après un avertissement motivé donné par un organisme assureur ou par un des services de contrôle de l'INAMI, ce responsable n'adapte pas les procédures susvisées, le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif peut le condamner au paiement d'une indemnité complémentaire à la récupération fixée forfaitairement à 10 % du montant des prestations récupérées pour une première constatation et à 25 % du montant des prestations récupérées en cas de récidive au cours d'une période de deux ans.
Le Roi détermine la destination et le mode de comptabilisation des indemnités perçues.
##### Article 164ter. <Inséré par L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 30; **En vigueur :** 10-01-2009> Si un organisme assureur constate qu'une personne, malgré un avertissement écrit, porte en compte à plusieurs reprises des montants indus, l'organisme assureur est habilité, dans les conditions définies par le Roi, à majorer le montant récupéré d'une indemnité dont l'étendue est fixée par le Roi en fonction de l'estimation des coûts forfaitaires nécessaires à la régularisation des montants erronés portés en compte.
L'indemnité en question est comptabilisée comme revenu de l'assurance à concurrence de l'intervention fixée par le Roi.
### CHAPITRE I. - Disposition commune au (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) et au Service du contrôle administratif. <L 2002-12-24/32, art. 36, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
### CHAPITRE 2. - [¹ Du financement]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### TITRE VII. - Du contrôle et du contentieux.
### CHAPITRE I. - Disposition commune au (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) et au Service du contrôle administratif. <L 2002-12-24/32, art. 36, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
##### Article 167. Sans porter préjudice aux dispositions de l'article 52, § 3, les contestations relatives aux droits et aux obligations résultant de la législation et de la réglementation concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités relèvent de la compétence du tribunal du travail.
Les actes juridiques administratifs contestés doivent, à peine de déchéance, être soumis au tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.
L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.
Dans les affaires pour lesquelles un expert médical est désigné, les provisions, les honoraires et les frais de cet expert, contenus dans le relevé qu'il établit conformément aux dispositions du Code judiciaire, sont indiqués en appliquant le tarif fixé par le Roi.
[¹ L'administrateur général peut transiger et compromettre dans les affaires où les intérêts de l'Institut sont engagés.
La transaction ou le compromis est soumis à l'approbation du comité de gestion du service compétent lorsque son objet dépasse un montant de 250 000 euros.
Un inventaire des transactions et compromis est communiqué chaque semestre au Comité général de gestion.]¹
(1)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 14, 243; En vigueur : 06-01-2017>
### CHAPITRE II. - Du contrôle médical.
##### Article 168ter. <Abrogé par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 12, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
##### Article 168quater. <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 118; **En vigueur :** 01-01-2007> Tout dispensateur de soins qui n'atteint pas la proportion minimale de prestations auxquelles s'applique l'obligation de percevoir l'intervention personnelle du bénéficiaire, telle que prévue à l'article 37, § 17, peut se voir infliger une amende administrative.
Les inspecteurs sociaux du Service du contrôle administratif sont habilites à constater par procès-verbal, sur base des données fournies par les organismes assureurs à l'Institut, les infractions visées à l'alinéa 1er.
Sous peine de nullité, une copie du procès-verbal est notifiée au dispensateur de soins concerné, par lettre recommandée à la poste, dans les quatorze jours suivant la constatation.
Avant le prononcé de toute amende administrative, le dispensateur de soins concerné est invité à faire valoir ses moyens de défense auprès du fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif.
Le taux de l'amende est fixé par le Roi; le montant de celle-ci ne peut être inférieur à 125 euros et ni dépasser 12.500 euros.
L'amende administrative est calculée sur la base du montant total de l'intervention de l'assurance dans les prestations qui sont concernées par l'obligation visée à l'alinéa 1er et de la proportion de perception effective de l'intervention personnelle observée au cours d'une période de référence fixée par le Roi. En cas de récidive, le montant de l'amende peut être doublé.
L'amende est infligée par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif et la décision est envoyée au dispensateur de soins par lettre recommandée à la poste. La lettre recommandée est considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. Cette notification contient notamment la motivation du prononcé, le montant de l'amende administrative et les modalités de paiement à l'Institut. Elle mentionne en outre que le prononce est susceptible d'un recours devant le tribunal du travail et spécifie les formes et délais du recours.
Le Roi fixe les données à transmettre par les organismes assureurs a l'Institut, visées a l'alinéa 2, et les modalités du calcul de l'amende.
En cas de défaillance du débiteur, les amendes définitives sont transmises pour recouvrement à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, conformément à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Le produit des amendes est versé à l'Institut.
### Section IV. - Des mesures disciplinaires.
### Section II. - [¹ Du personnel d'inspection du Service d'évaluation et de contrôle médicaux]¹
(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 101, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 174bis. <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007> En cas de modification des données d'assurabilité, par laquelle l'intervention personnelle dans les prestations pharmaceutiques, telles que visées à l'article 165, est diminuée, l'organisme assureur peut globaliser les remboursements dus au bénéficiaire jusqu'à ce qu'un montant de 5 euros soit atteint.
### Section III. - Des médecins-conseils.
### Section IV. - Des mesures disciplinaires.
### Section IV. - Des mesures disciplinaires.
##### Article 176. L'Institut et la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité disposent chacun de leur personnel propre.
##### Article 176bis. <Inséré par L 2006-12-27/30, art. 216; **En vigueur :** 07-01-2007> Dans le cadre d'une mission légale, l'Institut peut pour des fonctions à caractère médical/ scientifique, recruter par contrat de travail des membres du personnel et les rémunérer dans les limites de l'enveloppe de personnel suivant une échelle de traitement supérieure à celle qui est octroyée au fonctionnaire lors de son recrutement.
Le Roi fixe le statut et la procédure de recrutement des membres du personnel visés à l'alinéa 1er.
### Section II. - De la récupération des prestations payées indûment.
##### Article 188. Les commissaires du gouvernement visés aux articles 5, 6, 11, 79, 86 et 140 disposent des pouvoirs qui leur sont attribués par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Ils sont entendus quand ils le demandent et ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les activités de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, de la [¹ Caisse des soins de santé de HR Rail]¹ et de l'Institut. <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
Ils peuvent à cet effet, prendre, à tout moment, connaissance sur place de toutes pièces et de toutes écritures en possession de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, de la [¹ Caisse des soins de santé de HR Rail]¹ et de l'Institut. <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
Ils peuvent également inviter la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, la [¹ Caisse des soins de santé de HR Rail]¹ et l'Institut à faire procéder à des enquêtes chaque fois qu'ils le jugent nécessaire. <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
Pour la nomination des commissaires du Gouvernement, les ministres visés aux articles 5, 6, 11, 79, 86 et 140 peuvent présenter les mêmes personnes pour les divers services et institutions vises par la présente loi.
Le présent article s'applique aussi aux commissaires du Gouvernement désignés directement auprès de l'Institut en vertu de la loi précitée du 16 mars 1954.
(1)<AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 61, 209; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 190. Sans qu'il soit dérogé à la compétence des organes de contrôle existants, le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et le Ministre qui a le Budget dans ses attributions peuvent désigner auprès de l'Institut un délégué qui exerce à temps plein les fonctions de conseiller budgétaire et financier.
Ce Conseiller fait rapport à ces Ministres sur la gestion de l'organisme ainsi que sur ses recettes et ses dépenses, en particulier sur les prévisions en la matière et les différents aspects de leur évolution.
A cet effet, il examine sur place sans s'immiscer dans la gestion, les opérations ayant une incidence financière ou budgétaire. Il dispose des pouvoirs d'investigation les plus larges, accède à tous les dossiers et à toutes les archives, reçoit des services tous les renseignements qu'il demande et peut assister aux réunions des organes de gestion [¹ du comité visé à l'article 140, de la Commission technique visée à l'article 161]¹ , ainsi qu'à celles des commissions visées au titre III, chapitre I, section VIII.
Le statut et la durée du mandat de ce conseiller sont fixés par le Roi.
Si des périodes durant lesquelles l'intéressé a exercé les fonctions de conseiller budgétaire et financier, interviennent dans la période retenue pour l'établissement de la moyenne des traitements devant servir de base au calcul d'une pension à charge du Trésor public, il est tenu compte pour ces périodes de l'allocation tenant lieu de traitement attachée aux fonctions précitées.
(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 10, §7, 176; En vigueur : 12-06-2010>
##### Article 190bis. <Inséré par L 2005-04-27/34, art. 13; **En vigueur :** 30-05-2005> Sans déroger à la compétence des organes existants en matière d'évaluation, de contrôle et de promotion de la qualité, les ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions désignent un délégué auprès de l'Institut qui est chargé à temps plein, d'organiser la coordination du pilotage des différentes initiatives et de leur évaluation, qui sont développées dans le domaine de la promotion de la qualité des soins de santé, de la promotion des bonnes pratiques médicales et du bon usage des moyens.
Ce délégué fait rapport, régulièrement, aux ministres des initiatives qui sont prises en matière de promotion de la qualité dans l'exercice de la pratique médicale, notamment dans le but de diminuer la variabilité dans l'exercice des pratiques médicales, et de leurs résultats.
Les ministres peuvent charger ce délégué de toute mission visant à garantir la coordination entre les initiatives prises par l'Institut, les Services publics fédéraux compétents, le Centre fédéral d'expertise des soins de santé, la Structure multipartite en rapport avec la politique hospitalière et l'Agence intermutualiste.
Le délégué est nommé par le Roi pour une durée de 6 ans, renouvelable.
Le statut de ce délégué est établi par le Roi. Son traitement et les frais de fonctionnement afférant à sa mission sont à charge du budget de l'Institut.
Ce délégué est assisté dans l'exercice de sa mission par un comité de pilotage dont la composition et le mode de fonctionnement sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
### Section I. - Des juridictions.
### Section II. - De la récupération des prestations payées indûment.
### Section III. - Des offices de tarification.
### Section I. - Des juridictions.
### Section IV. - [¹ Des sanctions applicables aux organismes assureurs]¹
(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 11, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### Section I. - Des juridictions.
##### Article 196bis. <Inséré par L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 118; **En vigueur :** 31-12-2006> Après le délai prévu à l'alinéa suivant, il est établit une responsabilité financière définitive des organismes assureurs.
Pour l'application de cet article on entend par dépenses prestées, l'ensemble des dépenses pour les prestations effectuées ou forfaits dus durant une année civile qui sont portées au remboursement dans les délais prévus à l'article 174, § 3. Dans le cadre du présent alinéa, le Roi peut sur proposition du Conseil général prévoir un délai inférieur.
Un objectif budgétaire presté du régime est calculé dans le cadre des dépenses prestées, il est appelé ci-après objectif budgétaire presté. L'objectif budgétaire presté est déterminé en multipliant l'objectif budgétaire fixé à l'article 196, § 1er, par un coefficient d'adaptation. Pour les années antérieures à 2008, il s'agit d'objectifs budgétaires pour le régime général et le régime des travailleurs indépendants.
Ce coefficient d'adaptation est calculé sur base de la moyenne, des 3 derniers exercices connus, du quotient entre les dépenses prestées et les dépenses d'un exercice, retenues dans la clôture des comptes pour l'ensemble du secteur soins de santé. Pour une année déterminée, le Conseil général peut augmenter le nombre d'exercices pris en compte.
Cet objectif budgétaire presté est augmenté s'il y a lieu du montant de la neutralisation des dépenses, prévues à l'article 197, § 3 retenu lors de la clôture des comptes de l'exercice, adapté par le coefficient d'adaptation décrit à l'alinéa 4 ci-avant.
Il est calculé une quotité budgétaire appelée ci-après quotité budgétaire prestée qui résulte de la pondération de deux clefs de répartition :
1. une première clef de répartition, sous la forme d'un pourcentage, constituée de la part des dépenses prestées de chaque organisme assureur dans les dépenses prestées totales de l'exercice concerné pour l'ensemble des organismes assureurs, dont le poids est identique à celui repris à l'article 196, § 1er après application éventuelle du § 3 du même article.
2. une deuxième clef de répartition, de nature normative constituée, sous la forme d'un pourcentage de la part des dépenses normatives de chaque organisme assureur dans l'objectif budgétaire presté dont le poids est identique à celui repris à l'article 196, § 1er après application éventuelle du § 3 du même article. [¹ Les règles de l'article 196, § 2, sont aussi d'application sur cette deuxième clé de répartition normative.]¹
L'objectif budgétaire presté, après application de l'alinéa 5, est ventilé par organisme assureur en fonction de la quotité budgétaire prestée de chaque organisme assureur calculé ci-dessus et constitue exprimé en montant la quotité de ressources prestées de chaque organisme assureur.
Dans le cadre de la responsabilité financière définitive, dans le cas où l'objectif budgétaire presté, après application de l'alinéa 5, est dépassé de plus de 2 p.c. par les dépenses prestées, le déficit pour l'application de l'apport à couvrir par chaque organisme assureur déficitaire est limité à 2 p.c. de sa quotité budgétaire prestée.
Il convient d'entendre par :
- boni presté : la part de la quotité de ressources prestées d'un organisme assureur dépassant ses dépenses prestées;
- déficit presté : la part des dépenses prestées, pour prestations de santé, d'un organisme assureur dépassant sa quotité de ressources prestées.
Un organisme assureur qui clôture le calcul de sa responsabilité financière définitive en boni preste, acquiert en droit, au titre de la responsabilité financière définitive, une partie du boni presté.
Cette partie du boni presté s'élève à 25 p.c. à partir de l'année 2001.
Un organisme assureur qui clôture le calcul de la responsabilité financière définitive en déficit presté, doit apporter au titre de la responsabilité financière définitive une partie de ce déficit presté.
Cette partie du déficit presté s'élève à 25 p.c. à partir de l'année 2001.
Les résultats obtenus par application de l'alinéa précédent lors du calcul de la responsabilité financière définitive des organismes assureurs sont comparés aux résultats obtenus lors de la clôture des comptes du même exercice par application de l'article 198; les différences observées sont introduites au niveau du fonds de réserve des organismes assureurs dans la clôture des comptes ultérieure la plus proche.
En 2008, les différences décrites à l'alinéa précédent dans le régime général et dans le régime des travailleurs indépendants des années antérieures a 2008 sont additionnées et introduites au niveau du fonds de réserve des organismes assureurs dans la clôture du compte unique 2008.
(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 58, 170; En vigueur : 10-01-2010>
### CHAPITRE V. - De la prescription.
### CHAPITRE Vbis. Conditions de paiement <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 204. § 1er. Dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, il est institué une commission dont la composition est fixée par Lui, chargée de formuler, dans un délai d'un an maximum, à compter de l'entrée en vigueur du présent article, des propositions visant à adapter ou modifier les dispositions des sections Ire, II et IV du présent chapitre.
Ces propositions feront l'objet, dans les deux mois de leur communication, d'un avis du Conseil général et du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.
§ 2. Sur la base des propositions et avis émis conformément au § 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, au plus tard avant le 31 décembre 1994, modifier ou adapter tout ou partie des dispositions des sections Ire, II et IV du présent chapitre afin de fixer des modalités de répartition des ressources de l'assurance entre organismes assureurs d'une part et de clôture des comptes courants des organismes assureurs d'autre part définissant ainsi la responsabilité financière de ceux-ci.
Le Roi déposera aux Chambres législatives, immédiatement si elles sont en session, sinon à l'ouverture de la session suivante, un projet de loi confirmant les arrêtés pris en exécution du présent paragraphe.
§ 3. Dans le cadre de l'application du § 2, les organismes assureurs devront être placés dans des conditions telles qu'ils soient en mesure de faire face aux obligations découlant de leurs missions légales.
Les dispositions visées au § 2 devront tenir pleinement compte des différences de charges qui doivent être supportées par les organismes assureurs et qui résultent de critères objectifs, en particulier de état de santé, de l'age et de la situation socio-économique des assurés affiliés.
Les dispositions précitées ne pourront avoir pour effet que des assurés sociaux, dans le cadre du régime d'assurance soins de santé obligatoire, soient traités différemment quant aux cotisations de sécurité sociale et aux prestations sociales, uniquement en raison de leur affiliation auprès d'un organisme assureur.
Dans le cadre de l'application du § 2, les organismes assureurs devront disposer des instruments nécessaires leur permettant de contrôler et de maîtriser les dépenses découlant de leurs missions légales.
§ 4. Le Roi peut, dès l'entrée en vigueur du présent article, fixer pour la période visée aux §§ 1er et 2 du présent article, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des modalités particulières permettant de déroger temporairement à l'application de la section IV du présent chapitre.
### CHAPITRE VI. - Du serment.
##### Article 205. Les documents de cotisation visés au chapitre Ier du titre V, sont adressés, dans les délais et formes prescrits [¹ par la Commission technique visée à l'article 161]¹ par les organismes assureurs au Service du contrôle administratif.
Le Roi détermine les catégories de titulaires pour lesquelles la transmission des documents de cotisation est remplacée par la communication des données informatisées. [¹ La Commission technique visée à l'article 161]¹ en détermine les modalités.
(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 10, §8, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### CHAPITRE I. - Du personnel.
##### Article 206bis. <Inséré par L 2002-01-14/39, art. 17; **En vigueur :** 22-02-2002> [¹ § 1er. Dans le cadre de l'assurance soins de santé, toute somme qui doit être payée par les organismes assureurs à un dispensateur de soins, peut être utilisée de plein droit par ces organismes assureurs pour le paiement par compensation des montants indûment perçus par ce dispensateur de soins ou pour le règlement de toute autre créance qui trouve son origine dans la présente loi, dans ses arrêtés et règlements d'exécution, dans les conventions et accords pris en vertu de la présente loi.]¹
[¹ § 2.]¹ En cas de défaillance du débiteur l'Institut peut charger l' [² Administration générale de la [³ perception et du recouvrement"]³]², conformément à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991, de la récupération des sommes dues.
[¹ § 3. Les montants récupérés constituent une recette de l'assurance soins de santé comme visée à l'article 191 et sont versés sur le compte de l'Institut.]¹
(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 84, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(2)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 27, 229; En vigueur : 27-08-2015>
(3)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 30, 243; En vigueur : 06-01-2017>
### CHAPITRE I. - Du personnel.
##### Article 207bis. <inséré par L 1995-12-20/32, art. 34, 006; **En vigueur :** 02-01-1996> Le Roi peut, après avis du Comité de l'assurance et du Conseil général, fixer les modalités d'application de l'indexation des prestations dans le régime d'assurance obligatoire soins de santé.
##### Article 208. Le Roi fixe les montants des jetons de présence et indemnités a attribuer aux présidents, vice-présidents, membres et secrétaires des conseils, comités, commissions et collèges prévus par la présente loi coordonnée.
##### Article 209. Le Roi peut apporter aux dispositions légales et réglementaires existantes les modifications nécessaires pour les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi coordonnée.
Il peut également coordonner les dispositions de la présente loi coordonnée et les dispositions qui les ont expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.
A cette fin Il peut, dans la coordination :
1. adopter un ordre, un numérotage et en général, une présentation différente de ceux des textes originels;
2. remplacer les références qui figurent dans les dispositions originelles notamment pour assurer la concordance dans le numérotage nouveau;
3. sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à coordonner, adopter une rédaction différente de la rédaction originelle en vue d'assurer la concordance des dispositions et d'unifier la terminologie.
##### Article 210. Les dispositions de la présente loi coordonnée ne portent pas préjudice aux dispositions des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique.
Les difficultés auxquelles donnerait lieu l'application de ces conventions internationales sont réglées par le Roi sur proposition ou après avis du Comité de l'assurance ou du Comité de gestion du Service des indemnités dans le cadre de leur compétence.
##### Article 214. Le Roi fixe le cadre du personnel de l'Institut sur proposition du Comité général.
### Section V. - Dispositions particulières.
##### Article 216bis. <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 112; **En vigueur :** 15-05-2007> (NOTE : l'article 112 de la L 2006-12-13/35, qui insère le présent article 216bis, est lui-même modifié avec ED 15-05-2007 par L 2006-12-27/32, art. 261; sous sa nouvelle forme, l'art. 112 de la L 2006-12-13/35 n'est plus une disposition modificative.)
§ 1er. Les faits commis avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont soumis aux dispositions des articles 73 et 141, §§ 2, 3, 5, 6 et 7, alinéa 1er à 5°, tels qu'ils étaient en vigueur avant cette date.
§ 2. Les procédures relatives aux faits visés au § 1er sont de la compétence :
a) du Fonctionnaire-dirigeant conformément à l'article 143, § 1er, même si elles ont déjà été soumises au Comité;
b) des Chambres de première instance conformément à l'article 144, § 2, même si elles ont déjà été soumises au Comité;
c) des Chambres de recours visées à l'article 144. Les Chambres de recours visées à l'article 155, § 6, abroge par la loi du..., sont dessaisies de plein droit des recours initiés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
##### Article 217bis. <Inséré par L 2003-12-22/42, art. 121; **En vigueur :** 01-01-2004> Jusqu'à la date à fixer par le Roi, aucune nouvelle convention visée à l'article 23, § 3, et 3bis, ne peut être conclue par le Comité de l'assurance et les conventions existantes ne peuvent être modifiées par le Comité de l'assurance que dans les conditions fixées par Lui.
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
##### Article <AHREF=. ' HREF='#Art.217bis'>Art. .§ 1er. Les textes des règlements du Comité de l'assurance et du Comité de gestion du Service des indemnités sont publiés au Moniteur belge dès qu'ils intéressent la généralité des bénéficiaires de l'assurance. § 2. [¹ L'Institut met à disposition du public, sur son site internet, la liste des dispensateurs de soins disposant d'un numéro attribué par cet Institut. Cette liste comprend les noms, prénoms, numéro INAMI et situation d'adhésion aux accords et conventions. Les organismes assureurs sont également tenus de porter les informations visées à l'alinéa 1er qui leur sont transmises par l'Institut à la connaissance des bénéficiaires.]¹ ---------- (1)<L 2014-02-07/13, art. 15, 216; En vigueur : 01-01-2014> ANNEXES. (Pour les annexes et les références, voir Partie 2 1994-07-14/60).
##### Article 77ter. <inséré par L 1997-12-10/36, art. 4, **En vigueur :** 08-02-1998> <L 2001-08-10/49, art. 16, 060; **En vigueur :** 01-01-2002> Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition conjointe des Ministres ayant respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, et après avis de la Commission des conventions ou des accords concernée, visée à l'article 26, le Roi prévoit, pour les dispensateurs de soins qu'Il détermine, des mesures en vue de limiter leur activité, dans le cadre de cette loi, à la fin de leur carrière. Le Roi précise, selon la procédure visée ci-dessus, ce qu'il faut entendre par fin de carrière.
Les mesures visées à l'alinéa précédent peuvent, pour les dispensateurs de soins, consister en avantages ou en limitations de leurs droits et avantages découlant de cette loi; elles ne peuvent en aucun cas sortir leurs effets avant l'année 2004.
### Section XIVter [¹ Diminution de l'intervention de l'assurance obligatoire des soins de santé et indemnités pour la délivrance de médicaments en hôpital.]¹
(1)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 2, 244; En vigueur : 08-01-2017>
### Section XVbis. - Des obligations des demandeurs en vue de l'admission au remboursement de spécialités pharmaceutiques. <inséré par L 1995-12-20/32, art. 38, 006; **En vigueur :** 01-01-1996>
### Section XVII. - Des devoirs (des kinésithérapeutes, des practiciens de l'art infirmier, des (sages-femmes) et) des auxiliaires para-médicaux. <L 1999-12-24/36, art. 59, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
### Section XXI. [¹ - Des obligations des firmes qui mettent des produits radiopharmaceutiques sur le marché belge et demandent leur admission au remboursement]¹
(1)<Insérée par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 12, 197; En vigueur : 10-01-2013>
### Section XVIbis. [¹ - Des obligations des entreprises pour l'admission au remboursement d'implants et de dispositifs médicaux invasifs visés à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis]¹
(1)<Insérée par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 20, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
### Section XVII. - Des devoirs (des kinésithérapeutes, des practiciens de l'art infirmier, des (sages-femmes) et) des auxiliaires para-médicaux. <L 1999-12-24/36, art. 59, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
### Section XIX. Mesures visant à maîtriser l'offre des soins pris en charge par l'assurance obligatoire.
### Section XXII. [¹ - Dispositions concernant la lutte contre la fraude.]¹
(1)<Insérée par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 78, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section I. - Du Service des indemnités.
### Section II. - Du comité de gestion.
### Section III. - Du Conseil médical de l'invalidité.
### Section I. - De l'indemnité d'incapacité primaire.
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### Section II. - De l'indemnité d'invalidité.
### Section II. - De l'indemnité d'invalidité.
### CHAPITRE IV. - (Des périodes de protection de la maternité). <L 1996-08-04/03, art. 7, 009; **En vigueur :** 06-10-1996>
### Section III. - De l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
### CHAPITRE VI. - Disposition générale.
### Section V. - Dispositions communes aux indemnités.
### Section Vbis. Réadaptation professionnelle <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368) , art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009>
### Section Vbis. Réadaptation professionnelle <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368) , art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009>
### CHAPITRE III. - De l'indemnité de maternité.
### CHAPITRE V. - Des conditions d'octroi. - Disposition particulière à l'assurance maternité.
### CHAPITRE VI. - Disposition générale.
### CHAPITRE I. - Généralités.
### TITRE VI. - Des conditions d'octroi des prestations.
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
### Section 1re. - [¹ Du service " Fonds des Accidents médicaux " (FAM)]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
### Section 2. - [¹ Du Comité de gestion du service]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
### Section 1re. - [¹ Du service " Fonds des Accidents médicaux " (FAM)]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### CHAPITRE II. - Du contrôle médical.
### Section I. - (Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux et le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 94, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section Irebis. - Des contestations entre les dispensateurs de soins et le Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 98; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section I. - (Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux et le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 94, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
### CHAPITRE IV. - Des juridictions et des sanctions.
### Section III. - Des médecins-conseils.
### Section III. - Des médecins-conseils.
### Section V. - (Des décisions du fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et des décisions de juridictions administratives auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 106, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section II. - De la récupération des prestations payées indûment.
### Section III. - Des offices de tarification.
### Section II. - Des sanctions administratives et des sanctions pénales.
### Section II. - Des sanctions administratives et des sanctions pénales.
### TITRE VIII. - Dispositions communes à l'Institut, à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et à la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE V. - De la prescription.
### CHAPITRE Vbis. Conditions de paiement <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007>
### CHAPITRE VI. - Du serment.
### CHAPITRE Vbis. Conditions de paiement <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007>
### CHAPITRE VI. - Du serment.
### TITRE IX. - Du financement.
### CHAPITRE III. <Inséré par L 2002-01-14/39, art. 17; **En vigueur :** 22-02-2002> - Récupération de sommes dues.
### TITRE X. - Dispositions finales.
##### Article 218. § 1er. Les textes des règlements du Comité de l'assurance et du Comité de gestion du Service des indemnités sont publiés au Moniteur belge dès qu'ils intéressent la généralité des bénéficiaires de l'assurance.
§ 2. [¹ L'Institut met à disposition du public, sur son site internet, la liste des dispensateurs de soins disposant d'un numéro attribué par cet Institut. Cette liste comprend les noms, prénoms, numéro INAMI [² , adresse(s) de travail]² et situation d'adhésion aux accords et conventions.
Les organismes assureurs sont également tenus de porter les informations visées à l'alinéa 1er qui leur sont transmises par l'Institut à la connaissance des bénéficiaires.]¹
(1)<L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 15, 216; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 24, 243; En vigueur : 06-01-2017>
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 31bis.. 31bis. [¹ Il est institué, auprès du Service des soins de santé, un Groupe de travail assurabilité.
Ce groupe de travail est composé de représentants des organismes assureurs, du Service des soins de santé et du Service du contrôle administratif de l'Institut.
Les organismes assureurs désignent leurs représentants à ce groupe travail, chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins.
Le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé et le fonctionnaire-dirigeant du Service du contrôle administratif désignent les représentants de leurs services respectifs.
Le groupe de travail assurabilité a pour mission :
1° à la demande du conseil général de l'assurance-soins de santé, du comité de l'assurance soins de santé, du Ministre ou de sa propre initiative, d'émettre des avis ou de formuler des propositions de modification de la réglementation relative à l'assurance soins de santé notamment sur toutes les questions relatives à l'accessibilité administrative et financière du droit aux soins de santé. Cela comprend entre autre les règles d'inscription, d'ouverture et de maintien du droit aux soins de santé ainsi que les différents aspects de la réglementation relative à l'intervention majorée de l'assurance, au maximum à facturer et à toute autre réglementation relative aux mesures favorisant l'accessibilité aux soins de santé;
2° d'émettre des avis dans le cadre de la procédure de renonciation à la récupération de l'indu en soins de santé en application de l'article 22, § 2, a), de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la Charte " de l'assuré social.
Le groupe de travail assurabilité peut, à tout moment inviter un service, une institution ou un expert à participer aux discussions lorsqu'il l'estime nécessaire.
Le groupe de travail assurabilité est présidé par le fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé ou par un fonctionnaire de ce service désigné par lui. Il se réunit sur convocation de son président, soit d'initiative ou sur demande d'un de ses membres. Une réunion est organisée au minimum une fois toutes les six semaines.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 3, 167; En vigueur : 08-01-2010>
### Section XI. - La Commission des médicaments.
### Section XII. [¹ Section XII. - Du groupe de travail assurabilité.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 2, 167; En vigueur : 08-01-2010>
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### Section I. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Dispositions générales.
### Section II. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires.
### Section III. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### Section IV. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. <Abrogée par L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005 ; Cette section reste cependant applicable au maximum à facturer exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus relatif aux années antérieures à l'année 2005.>
### Section III. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
### Section IV. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. <Abrogée par L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005 ; Cette section reste cependant applicable au maximum à facturer exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus relatif aux années antérieures à l'année 2005.>
### CHAPITRE IIIter. [¹ - Du statut affection chronique]¹
(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 16, 197; En vigueur : 10-01-2013>
## A. Généralités.
## D. Des conventions avec les services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12°.
### CHAPITRE V. - Des rapports avec les dispensateurs de soins, les services et les établissements.
### Section III. - Dispositions communes aux sections I et II relatives à d'autres prestations de santé.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section III. - Dispositions communes aux sections I et II relatives à d'autres prestations de santé.
### Section IV. - (Du statut social des médecins, des praticiens de l'art dentaire, des pharmaciens [¹ , des logopèdes]¹ [² , des praticiens de l'art infirmier]² et des kinésithérapeutes et des autres avantages qui peuvent être accordés à certains médecins.) <L 2002-12-24/31, art. 247; **En vigueur :** 01-01-2003>
(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 6, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(2)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 11, 243; En vigueur : 06-01-2017>
### Section VI. - De l'intervention de l'assurance soins de santé pour des modèles spéciaux de dispensation ou de paiement de soins de santé.
### Section VIII. - [¹ Section VIII. - Des prestations de biologie clinique, d'anatomopathologie et de génétique humaine dispensées aux bénéficiaires hospitalisés et non hospitalisés.]¹
(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 13, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section XIIbis. - (Dispositions relatives à la nomenclature de l'imagerie médicale et autres prestations.) <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990>
### Section XIV. - Des prestations de rééducation fonctionnelle.
### Section XV. - (Des contrats relatifs à certaines spécialités pharmaceutiques). <L 1999-01-25/32, art. 102; **En vigueur :** 16-02-1999>
### Section XVbis. - Des obligations des demandeurs en vue de l'admission au remboursement de spécialités pharmaceutiques. <inséré par L 1995-12-20/32, art. 38, 006; **En vigueur :** 01-01-1996>
### Section XX. [¹ Des obligations des pharmaciens]¹
(1)<Insérée par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 17, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### Section XVIbis. [¹ - Des obligations des entreprises pour l'admission au remboursement d'implants et de dispositifs médicaux invasifs visés à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis]¹
(1)<Insérée par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 20, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
### Section XIX. Mesures visant à maîtriser l'offre des soins pris en charge par l'assurance obligatoire.
### Section XXII. [¹ - Dispositions concernant la lutte contre la fraude.]¹
(1)<Insérée par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 78, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section II. - Du comité de gestion.
### Section III. - Du Conseil médical de l'invalidité.
### Section Vbis. Réadaptation professionnelle <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368) , art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009>
### Section IV. - De la possibilité de réévaluation de certaines indemnités.
### TITRE VI. - Des conditions d'octroi des prestations.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### Section VI.
<Abrogé par L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 57, 198; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE III. - De l'indemnité de maternité.
### TITRE Vbis. - [¹ Disposition commune à l'assurance indemnités et à l'assurance maternité]¹
(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 46, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014> >
### CHAPITRE VI. - Disposition générale.
### CHAPITRE I. - Généralités.
### TITRE VIBIS. - [¹ DE L'INDEMNISATION DES DOMMAGES RESULTANT DE SOINS DE SANTE]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section Iter. - Du droit d'enquête du Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 101; **En vigueur :** 15-05-2007>
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
### Section 1re. - [¹ Du service " Fonds des Accidents médicaux " (FAM)]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### TITRE VII. - Du contrôle et du contentieux.
### Section II. - De la récupération des prestations payées indûment.
### Section III. - Des médecins-conseils.
### Section II. - De la récupération des prestations payées indûment.
### Section IV. - [¹ Des sanctions applicables aux organismes assureurs]¹
(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 11, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### CHAPITRE IV. - Des juridictions et des sanctions.
### Section II. - Des sanctions administratives et des sanctions pénales.
### CHAPITRE V. - De la prescription.
### CHAPITRE V. - De la prescription.
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
### TITRE IX. - Du financement.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 31bis. [¹ Il est institué, auprès du Service des soins de santé, un Groupe de travail assurabilité.
Ce groupe de travail est composé de représentants des organismes assureurs, du Service des soins de santé et du Service du contrôle administratif de l'Institut.
Les organismes assureurs désignent leurs représentants à ce groupe travail, chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins.
Le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé et le fonctionnaire-dirigeant du Service du contrôle administratif désignent les représentants de leurs services respectifs.
Le groupe de travail assurabilité a pour mission :
1° à la demande du conseil général de l'assurance-soins de santé, du comité de l'assurance soins de santé, du Ministre ou de sa propre initiative, d'émettre des avis ou de formuler des propositions de modification de la réglementation relative à l'assurance soins de santé notamment sur toutes les questions relatives à l'accessibilité administrative et financière du droit aux soins de santé. Cela comprend entre autre les règles d'inscription, d'ouverture et de maintien du droit aux soins de santé ainsi que les différents aspects de la réglementation relative à l'intervention majorée de l'assurance, au maximum à facturer et à toute autre réglementation relative aux mesures favorisant l'accessibilité aux soins de santé;
2° d'émettre des avis dans le cadre de la procédure de renonciation à la récupération de l'indu en soins de santé en application de l'article 22, § 2, a), de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la Charte " de l'assuré social.
Le groupe de travail assurabilité peut, à tout moment inviter un service, une institution ou un expert à participer aux discussions lorsqu'il l'estime nécessaire.
Le groupe de travail assurabilité est présidé par le fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé ou par un fonctionnaire de ce service désigné par lui. Il se réunit sur convocation de son président, soit d'initiative ou sur demande d'un de ses membres. Une réunion est organisée au minimum une fois toutes les six semaines.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 3, 167; En vigueur : 08-01-2010>
##### Article 36quatrodecies.. 36quatrodecies. [¹ Le Roi fixe, sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires forfaitaires en vue de stimuler la présence de médecins spécialistes en pédiatrie au sein de l'hôpital, de sorte à permettre la disponibilité de cette expertise en dehors des plages horaires pour lesquelles il est prévu le paiement d'honoraires de disponibilité.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 59, 170; En vigueur : 10-01-2010>
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### Section III. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
### Section I. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Dispositions générales.
### Section III. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
### CHAPITRE IIIter. [¹ - Du statut affection chronique]¹
(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 16, 197; En vigueur : 10-01-2013>
## A. Généralités.
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
## A. Généralités.
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
## D. Des conventions avec les services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12°.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section V. - (Des indemnités des candidats-medecins généralistes et des maîtres de stage en médecine générale et en dentisterie) <L 2006-12-27/30, art. 208, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
### Section III. - Dispositions communes aux sections I et II relatives à d'autres prestations de santé.
### Section V. - (Des indemnités des candidats-medecins généralistes et des maîtres de stage en médecine générale et en dentisterie) <L 2006-12-27/30, art. 208, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section IV. - (Du statut social des médecins, des praticiens de l'art dentaire, des pharmaciens [¹ , des logopèdes]¹ et des kinésithérapeutes et des autres avantages qui peuvent être accordés à certains médecins.) <L 2002-12-24/31, art. 247; **En vigueur :** 01-01-2003>
(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 6, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section V. - (Des indemnités des candidats-medecins généralistes et des maîtres de stage en médecine générale et en dentisterie) <L 2006-12-27/30, art. 208, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
### Section VI. - De l'intervention de l'assurance soins de santé pour des modèles spéciaux de dispensation ou de paiement de soins de santé.
### Section VII. - Des prestations de biologie clinique aux bénéficiaires hospitalisés.
### Section VIII. - [¹ Section VIII. - Des prestations de biologie clinique, d'anatomopathologie et de génétique humaine dispensées aux bénéficiaires hospitalisés et non hospitalisés.]¹
(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 13, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section IX. - Des prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires non hospitalises.
### Section XIIbis. - (Dispositions relatives à la nomenclature de l'imagerie médicale et autres prestations.) <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990>
### Section XIV. - Des prestations de rééducation fonctionnelle.
### Section XI. - Dispositions particulières relatives aux modifications de la nomenclature des prestations de santé et à la réduction de certains honoraires.
### Section XII. - Des prestations d'imagerie médicale et autres prestations visées à l'article 34.
### Section XIIbis. - (Dispositions relatives à la nomenclature de l'imagerie médicale et autres prestations.) <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990>
### Section XIV. - Des prestations de rééducation fonctionnelle.
### Section XIII. - Des prestations de santé effectuées en sous-traitance.
### Section XIV. - Des prestations de rééducation fonctionnelle.
### Section XVI. - Des devoirs des dispensateurs de soins.
### Section XIX. Mesures visant à maîtriser l'offre des soins pris en charge par l'assurance obligatoire.
### TITRE IV. - De l'assurance indemnités.
### Section I. - De l'indemnité d'incapacité primaire.
### Section IV. - Du Conseil technique intermutualiste.
### Section III. - De l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
### CHAPITRE I. - Généralités.
### CHAPITRE II. - Dispositions particulières à l'assurance soins de santé.
### Section VI.
<Abrogé par L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 57, 198; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE IV. - (Des périodes de protection de la maternité). <L 1996-08-04/03, art. 7, 009; **En vigueur :** 06-10-1996>
### TITRE Vbis. - [¹ Disposition commune à l'assurance indemnités et à l'assurance maternité]¹
(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 46, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014> >
### CHAPITRE I. - Généralités.
### CHAPITRE II. - Dispositions particulières à l'assurance soins de santé.
### Section 1re. - [¹ Du service " Fonds des Accidents médicaux " (FAM)]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section 2. - [¹ Du Comité de gestion du service]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section V. - Des interdictions d'intervenir dans le coût des prestations de santé.
### Section V. - (Des décisions du fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et des décisions de juridictions administratives auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 106, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
### CHAPITRE VI. - Du serment.
### Section IV. - [¹ Des sanctions applicables aux organismes assureurs]¹
(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 11, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### TITRE VIII. - Dispositions communes à l'Institut, à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et à la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 35octies.. 35octies.[¹ § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière pour l'honoraire du pharmacien pour les médicaments a usage humain visés à l'article 1er, § 1er, 1), a) de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, délivrés dans une officine ouverte au public. L'arrêté est pris sur la proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois : cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai.
Le prix de vente au public des spécialités pharmaceutiques remboursables, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c) et e), contient toutefois le prix de vente ex-usine fixé par le ministre qui a les Affaires Economiques dans ses attributions, les marges pour la distribution en gros telles qu'elles sont accordées par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et les marges pour la délivrance telles qu'elles sont accordées par les ministres qui ont les Affaires sociales et les Affaires économiques dans leurs attributions et qui sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public, l'honoraire [² visé au § 2, alinéa 2, ]² et le taux de la T.V.A. en vigueur.
Le pharmacien ne peut pas réclamer d'autres montants du bénéficiaire, à moins que d'autres honoraires soient établis comme prévu à l'article 48, § 1er.
§ 2 L'honoraire constitue la rémunération des soins pharmaceutiques conformes aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques pharmaceutiques telles que fixées par le Roi en exécution des dispositions de l'article 4, § 2bis, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
L'honoraire consiste en un montant fixe. Pour la fixation de l'honoraire, [² les spécialités pharmaceutiques remboursables peuvent être réparties]² en groupes en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants :
1° l'appartenance à un groupe de specialités d'un même niveau de l'Anatomical Therapeutical Chemical Classification, plus précisément le quatrième niveau;
2° la durée du traitement;
3° la forme d'administration;
4° le prix de vente au public.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les critères et Il détermine les autres règles suivant lesquelles la répartition des spécialités pharmaceutiques remboursables en groupes s'opère. A chaque groupe, est attribué un niveau d'honoraire dont la valeur est déterminée par le Roi sur proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois. Cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai. La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis est ensuite adaptée de plein droit par le ministre afin de tenir compte du niveau d'honoraire attribué. Le Roi fixe également les règles suivant lesquelles un certain niveau d'honoraire est attribué suite à une demande d'inscription dans cette liste.
Le montant est adapté chaque année à l'évolution de l'indice-santé, sauf si la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, décide de ne pas indexer le montant de l'honoraire et d'allouer la masse d'indexation à un honoraire spécifique de responsabilité défini dans la convention nationale.
[² Le Roi peut établir, en plus de l'honoraire visé à l'alinéa 2, des honoraires spécifiques au titre de rémunération de soins pharmaceutiques particuliers qu'Il désigne. Ces honoraires spécifiques peuvent se composer d'un montant fixe par délivrance, d'un forfait ou des deux et sont entièrement pris en charge par l'assurance.
Le Roi fixe la valeur relative du montant fixe par délivrance de l'honoraire ou de l'honoraire spécifique.]²
§ 3. Lors de l'établissement du budget des soins de santé, dans le cadre de la fixation des moyens financiers comme prévu à l'article 38, la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs propose annuellement un montant maximum pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public. La décision du Conseil Général ou du ministre concernant l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé et la fixation par le Comité de l'assurance des objectifs budgétaires partiels conformément à l'article 40, § 3, comportent également une décision à ce sujet.
Annuellement, dans le cadre des estimations techniques visées a l'article 38, alinéa 4, au mois de septembre de l'année t-1, le Service des soins de santé de l'Institut estime également sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données les plus récentes, la rémunération globale due aux pharmaciens (marges et honoraires) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t.
Annuellement, au mois d'avril de l'année t, le Service des soins de santé de l'Institut réestime, sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données les plus récentes, la rémunération globale due au pharmacien (marges et honoraires) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t et calcule la différence entre l'objectif de l'année t et l'estimation de l'année t. Cette réestimation est communiquée à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance qui, après examen, la transmettent au Conseil général pour approbation. S'il apparait de cette réestimation que la rémunération globale est plus élevée que le montant maximum qui est fixé pour l'année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public, le Roi détermine alors, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et du Conseil général, que l'intervention de l'assurance qui est calculée par les offices de tarification agréés et qui est due par les organismes assureurs aux pharmaciens, est diminuée, pendant une période déterminée par le Roi, d'un pourcentage déterminé par le Roi.
Annuellement, au mois de septembre de l'année t+1, le Service des soins de santé de l'Institut communique sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données de l'année t, la rémunération globale des pharmaciens (marges et honoraires, compte tenu de l'éventuelle diminution de l'intervention visée à l'alinéa précédent) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance. Si cette rémunération globale est plus élevée que le montant maximum qui est fixé pour l'année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public, le ministre détermine alors, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et du Conseil général, que l'honoraire est diminué pour l'année t+2, suivant les règles à fixer par le Roi relatives à la manière selon laquelle le dépassement du montant maximum est traduit en une diminution de l'honoraire. Le Roi peut également fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut, par le biais des organismes assureurs et des offices de tarification, rembourse aux pharmaciens une partie de la diminution de l'intervention de l'assurance visée à l'alinéa précédent.]¹
(1)<Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 228, 133; En vigueur : 01-04-2010>
(2)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 28, 170; En vigueur : 01-04-2010>
### Section II. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires.
### Section III. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
### Section V. - Dispositions relatives aux remboursements dans le cadre du maximum à facturer. <inséré par [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930) , art. 176; **En vigueur :** 25-07-2004>
### CHAPITRE IV. - De l'établissement du budget des soins de santé.
## C. Des conventions avec les établissements hospitaliers.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section VI. - De l'intervention de l'assurance soins de santé pour des modèles spéciaux de dispensation ou de paiement de soins de santé.
### Section V. - (Des indemnités des candidats-medecins généralistes et des maîtres de stage en médecine générale et en dentisterie) <L 2006-12-27/30, art. 208, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
### Section VIbis. (Insérée par AR 1997-04-25/32, art. 8, **En vigueur :** 30-04-1997) - Prestations dispensées aux bénéficiaires dans un hôpital.
### Section IX. - Des prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires non hospitalises.
### Section XIV. - Des prestations de rééducation fonctionnelle.
### Section XX. [¹ Des obligations des pharmaciens]¹
(1)<Insérée par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 17, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### Section IV. - Du Conseil technique intermutualiste.
### CHAPITRE III. - De l'indemnité de maternité.
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### CHAPITRE IV. - (Des périodes de protection de la maternité). <L 1996-08-04/03, art. 7, 009; **En vigueur :** 06-10-1996>
### TITRE Vbis. - [¹ Disposition commune à l'assurance indemnités et à l'assurance maternité]¹
(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 46, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014> >
### Section Irebis. - Des contestations entre les dispensateurs de soins et le Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 98; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section 2. - [¹ Du Comité de gestion du service]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section Iter. - Du droit d'enquête du Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 101; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section VI. - Dispositions relatives aux médecins-conseils de la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE IV. - Des juridictions et des sanctions.
### CHAPITRE IV. - Des juridictions et des sanctions.
### TITRE IX. - Du financement.
### CHAPITRE I. - Du personnel.
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### Section I. - Des ressources de l'assurance.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 35octies. [¹ § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière pour l'honoraire du pharmacien pour les médicaments a usage humain visés à l'article 1er, § 1er, 1), a) de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, délivrés dans une officine ouverte au public. L'arrêté est pris sur la proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois : cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai.
Le prix de vente au public des spécialités pharmaceutiques remboursables, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c) et e), contient toutefois le prix de vente ex-usine fixé par le ministre qui a les Affaires Economiques dans ses attributions, les marges pour la distribution en gros telles qu'elles sont accordées par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et les marges pour la délivrance telles qu'elles sont accordées par les ministres qui ont les Affaires sociales et les Affaires économiques dans leurs attributions et qui sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public, l'honoraire [² visé au § 2, alinéa 2, ]² et le taux de la T.V.A. en vigueur.
Le pharmacien ne peut pas réclamer d'autres montants du bénéficiaire, à moins que d'autres honoraires soient établis comme prévu à l'article 48, § 1er.
§ 2 L'honoraire constitue la rémunération des soins pharmaceutiques conformes aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques pharmaceutiques telles que fixées par le Roi en exécution des dispositions de l'article 4, § 2bis, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
L'honoraire consiste en un montant fixe. Pour la fixation de l'honoraire, [² les spécialités pharmaceutiques remboursables peuvent être réparties]² en groupes en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants :
1° l'appartenance à un groupe de specialités d'un même niveau de l'Anatomical Therapeutical Chemical Classification, plus précisément le quatrième niveau;
2° la durée du traitement;
3° la forme d'administration;
4° le prix de vente au public.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les critères et Il détermine les autres règles suivant lesquelles la répartition des spécialités pharmaceutiques remboursables en groupes s'opère. A chaque groupe, est attribué un niveau d'honoraire dont la valeur est déterminée par le Roi sur proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois. Cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai. La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis est ensuite adaptée de plein droit par le ministre afin de tenir compte du niveau d'honoraire attribué. Le Roi fixe également les règles suivant lesquelles un certain niveau d'honoraire est attribué suite à une demande d'inscription dans cette liste.
[³ Si la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs constate l'existence d'une masse d'indexation, le montant est]³ adapté chaque année à l'évolution de l'indice-santé, [³ sauf si la Commission]³, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, décide de ne pas indexer le montant de l'honoraire et d'allouer la masse d'indexation à un honoraire spécifique de responsabilité défini dans la convention nationale.
[² Le Roi peut établir, en plus de l'honoraire visé à l'alinéa 2, des honoraires spécifiques au titre de rémunération de soins pharmaceutiques particuliers qu'Il désigne. Ces honoraires spécifiques peuvent se composer d'un montant fixe par délivrance, d'un forfait ou des deux et sont entièrement pris en charge par l'assurance.
Le Roi fixe la valeur relative du montant fixe par délivrance de l'honoraire ou de l'honoraire spécifique.]²
§ 3. Lors de l'établissement du budget des soins de santé, dans le cadre de la fixation des moyens financiers comme prévu à l'article 38, la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs propose annuellement un montant maximum pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public. La décision du Conseil Général ou du ministre concernant l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé et la fixation par le Comité de l'assurance des objectifs budgétaires partiels conformément à l'article 40, § 3, comportent également une décision à ce sujet.
Annuellement, dans le cadre des estimations techniques visées a l'article 38, alinéa 4, au mois de septembre de l'année t-1, le Service des soins de santé de l'Institut estime également sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données les plus récentes, la rémunération globale due aux pharmaciens (marges et honoraires) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t.
Annuellement, au mois d'avril de l'année t, le Service des soins de santé de l'Institut réestime, sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données les plus récentes, la rémunération globale due au pharmacien (marges et honoraires) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t et calcule la différence entre l'objectif de l'année t et l'estimation de l'année t. Cette réestimation est communiquée à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance qui, après examen, la transmettent au Conseil général pour approbation. S'il apparaît de cette réestimation que la rémunération globale est plus élevée que le montant maximum qui est fixé pour l'année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public, le Roi détermine alors, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et du Conseil général, que l'intervention de l'assurance qui est calculée par les offices de tarification agréés et qui est due par les organismes assureurs aux pharmaciens, est diminuée, pendant une période déterminée par le Roi, d'un pourcentage déterminé par le Roi.
Annuellement, au mois de septembre de l'année t+1, le Service des soins de santé de l'Institut communique sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données de l'année t, la rémunération globale des pharmaciens (marges et honoraires, compte tenu de l'éventuelle diminution de l'intervention visée à l'alinéa précédent) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance. Si cette rémunération globale est plus élevée que le montant maximum qui est fixé pour l'année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public, le ministre détermine alors, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et du Conseil général, que l'honoraire est diminué pour l'année t+2, suivant les règles à fixer par le Roi relatives à la manière selon laquelle le dépassement du montant maximum est traduit en une diminution de l'honoraire. Le Roi peut également fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut, par le biais des organismes assureurs et des offices de tarification, rembourse aux pharmaciens une partie de la diminution de l'intervention de l'assurance visée à l'alinéa précédent.]¹
(1)<Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 228, 133; En vigueur : 01-04-2010>
(2)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 28, 170; En vigueur : 01-04-2010>
(3)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 145, 227; En vigueur : 08-01-2015>
##### Article 36quatrodecies. [¹ Le Roi fixe, sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires forfaitaires en vue de stimuler la présence de médecins spécialistes en pédiatrie au sein de l'hôpital, de sorte à permettre la disponibilité de cette expertise en dehors des plages horaires pour lesquelles il est prévu le paiement d'honoraires de disponibilité.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 59, 170; En vigueur : 10-01-2010>
##### Article 77quater. [¹ Les pharmaciens doivent encoder, pour chaque conditionnement effectivement délivré de médicaments remboursables, [² ainsi que pour chaque unité effectivement délivrée des spécialités remboursables ayant une forme pharmaceutique "orale - solide" délivrées à l'officine ouverte au public à un bénéficiaire séjournant dans une maison de repos et de soins ou de maison de repos pour personnes âgées, ne disposant pas d'une officine ou d'un dépôt de médicaments conformément aux dispositions émanant du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement,]² le code-barres unique, tel que défini à l'article 72bis, § 1er, 5°, et le communiquer aux offices de tarification visés à l'article 165. Ils doivent, en outre, identifier les prescriptions rédigées sous la dénomination commune internationale par un marqueur dans le circuit de tarification.]¹
(1)<Inséré par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 17, 176; En vigueur : 12-06-2010>
(2)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 40, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section XXI. [¹ - Des obligations des firmes qui mettent des produits radiopharmaceutiques sur le marché belge et demandent leur admission au remboursement]¹
(1)<Insérée par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 12, 197; En vigueur : 10-01-2013>
### Section V. - De la Commission d'évaluation.
##### Article 109bis. <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009> Le Conseil médical de l'invalidité a pour mission d'autoriser la prise en charge par l'assurance indemnités des programmes de réadaptation professionnelle en faveur des bénéficiaires de l'assurance indemnités. Les conditions auxquelles cette mission peut être exercée par les médecins-conseil visés à l'article 153 sont déterminées par le Roi.
Le Roi détermine les prestations de réadaptation professionnelle ainsi que les conditions et modalités de la prise en charge de ces programmes.
Le Roi détermine également les modalités de prise en charge des coûts relatifs à l'intégration effective du titulaire après un processus de réadaptation professionnelle.
L'habilitation conférée au Roi par le présent article expire quatre ans après la publication de la loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle.
Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de la date de leur entrée en vigueur.
[¹ Les avantages financiers visés aux alinéas 2 et 3 sont refusés lorsque le titulaire bénéficie d'avantages similaires octroyés en vertu d'un décret, d'un arrêté ou d'une ordonnance, par les services et organismes des Régions et des Communautés qui participent à la réinsertion professionnelle des titulaires en incapacité de travail. Si le montant de ces avantages est inférieur au montant des avantages octroyés dans le cadre de l'assurance indemnités, l'intéressé peut prétendre à la différence à charge de l'assurance.
La disposition visée à l'alinéa précédent n'est pas d'application lorsque les décrets, arrêtés ou ordonnances précités interdisent le cumul ou autorisent un cumul limité des avantages qu'ils octroient avec des avantages similaires accordés en vertu d'autres législations.]¹
(1)<L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 3, 220; En vigueur : 16-06-2014>
### TITRE V. - De l'assurance maternité.
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
### TITRE VIBIS. - [¹ DE L'INDEMNISATION DES DOMMAGES RESULTANT DE SOINS DE SANTE]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
##### Article 162bis. [¹ Le Service du contrôle administratif procède notamment, avec l'aide de son personnel administratif, à l'établissement, la surveillance, le contrôle et la gestion générale des pièces et des données sur base desquelles l'accès aux prestations de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est octroyé, maintenu ou retiré aux assurés sociaux en vertu de la présente loi coordonnée, ou sur base desquelles sont octroyées, maintenues ou retirées les mesures d'accessibilité financière dans le cadre de cette loi coordonnée.]¹
(1)<Inséré par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 6, 176; En vigueur : 12-06-2010>
##### Article 163bis. [¹ (ancien art. 163/1)]¹ <inséré par L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 98; **En vigueur :** 08-01-2009> Le Roi détermine quelle procédure doit être suivie afin de déterminer quels documents et données doivent être établis, conservés, produits ou rassemblés par les organismes assureurs et selon quels formes, délais ou conditions prévus par cette loi. Le Roi peut également prévoir que les documents ou données puissent, le cas échéant, être établis, conservés, produits ou rassemblés par les organismes assureurs sur un autre support que le papier [¹ ...]¹ .
Le Roi peut ainsi définir de quelle manière ces documents ou données doivent être mis à la disposition du service du contrôle administratif ou du service d'évaluation et de contrôle médicaux.
[¹ Il est, par dérogation à l'article 9bis, accordé force probante jusqu'à preuve du contraire, aux données exigées dans le cadre de la présente loi coordonnée et de ses arrêtés d'exécution, qui en application des alinéas précédents, sont enregistrées ou conservées par les organismes assureurs sur un autre support que le papier, ainsi qu'à leur reproduction sur un support lisible, en application des dispositions prises en exécution de l'article 18 de la loi du 4 avril 1991 réglant l'utilisation des informations du Registre national des personnes physiques par des services ministériels et par les institutions de sécurité sociale relevant du Ministère de la Prévoyance Sociale.]¹
(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 23, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### Section Irebis. - Des contestations entre les dispensateurs de soins et le Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 98; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section II. - [¹ Du personnel d'inspection du Service d'évaluation et de contrôle médicaux]¹
(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 101, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section II. - [¹ Du personnel d'inspection du Service d'évaluation et de contrôle médicaux]¹
(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 101, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section Iter. - Du droit d'enquête du Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 101; **En vigueur :** 15-05-2007>
##### Article 168quinquies. [¹ § 1er. Une amende administrative de minimum 50 EUR et de maximum 500 EUR est prononcée contre l'assuré social qui, sur base d'une fausse déclaration ou d'un faux document, a bénéficié indûment de prestations telles que prévues au titre III.
[² Alinéa 2 abrogé.]²
§ 2. Est exclu du droit aux indemnités pour incapacité de travail, congé de maternité, congé de paternité et d'adoption [³ à raison de trois indemnités journalières au moins et de 400 indemnités journalières au plus :]³
1° l'assuré social qui, sur base d'une fausse déclaration ou d'un faux document, a bénéficié indûment d'indemnités;
2° l'assuré social qui ne communique pas à son organisme assureur tout élément modifiant la partie de la feuille de renseignements réservée au titulaire et ayant une incidence sur les indemnités;
3° l'assuré social qui, pendant la période où il bénéficie d'indemnités :
a) [² a repris une activité sans l'autorisation visée à l'article 100, § 2, ou sans respecter les conditions de l'autorisation;]²
b) n'a pas informé son organisme assureur de la reprise d'une activité, ou;
c) n'a pas déclaré ses revenus à son organisme assureur.
§ 3. [³ La durée de l'exclusion prévue au § 2 est fixée en fonction de la durée de l'infraction:
1° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 3 jours au moins et 49 jours au plus, l'assuré qui a commis une infraction pendant 1 jour au moins jusqu'à 30 jours au plus;
2° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 50 jours au moins et 120 jours au plus, l'assuré qui a commis une infraction pendant 31 jours au moins jusqu'à 100 jours au plus;
3° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 150 jours au moins et 400 jours au plus, l'assuré qui a commis une infraction pendant au moins 101 jours.
Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui peut, s'il existe des circonstances atténuantes, prendre une décision d'exclusion du droit aux indemnités pour une durée inférieure à celle qui résulte de l'application des règles fixées par le présent article.]³
[³ § 3/1. Lorsqu'au prononcé de la décision d'amende administrative ou d'exclusion, il est constaté que l'assuré social ne s'est vu infliger aucune exclusion ou amende administrative dans l'année qui précède, le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui peut, en outre, décider de surseoir en tout ou en partie à l'exécution de l'exclusion ou de l'amende administrative pendant un délai de deux ans suivant la date du prononcé.
Si l'assuré commet une nouvelle infraction durant ce délai de deux ans, la sanction ayant fait l'objet du sursis et la sanction découlant de cette nouvelle infraction sont cumulées.]³
§ 4. [³ En cas de concours de plusieurs infractions, les sanctions sont cumulées, sans que, en ce qui concerne les sanctions visées au paragraphe 2, la sanction la plus forte visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 3°, puisse être dépassée.]³
En cas de nouvelle infraction dans les deux années qui suivent la notification de la décision infligeant une amende administrative ou une exclusion, le montant de l'amende ou la durée de l'exclusion infligés peuvent être doublés.
§ 5. Le procès-verbal constatant les infractions est notifié à l'assuré social par lettre recommandée à la poste, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction.
§ 6. Les sanctions sont prononcées soit par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ou le fonctionnaire désigné par lui.
La décision est prise après que l'assuré social ait été invité par lettre recommandée à faire valoir ses moyens de défense dans les 14 jours.
La décision du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire désigné par lui fixe le montant de l'amende ou la période d'exclusion.
La décision est notifiée à l'assuré social par lettre recommandée à la poste et est considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. Elle prend effet le jour de sa notification.
Le produit des amendes administratives est versé à l'Institut.
L'amende administrative doit être acquittée dans le délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision.
§ 7. La décision définitive de paiement de l'amende est exécutoire de plein droit.
Lorsque l'assuré demeure en défaut de payer l'amende, la décision du fonctionnaire dirigeant qui n'a pas été contestée ou la décision judiciaire coulée en force de chose jugée est transmise au SPF Finances, Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines en vue du recouvrement du montant de l'amende.
Une copie de la décision du fonctionnaire dirigeant est communiquée à l'organisme assureur.
§ 8. Une exclusion ou une amende ne peut plus être prononcée à partir du jour où il s'est écoulé [³ cinq ans]³ depuis que le manquement a été commis.
La notification du procès-verbal constatant le manquement interrompt la prescription de l'infraction.
Les sanctions administratives prononcées se prescrivent par [³ cinq ans]³. La prescription commence à courir le jour suivant celui de la notification de la décision à l'intéressé.
Toutefois, si celui-ci a introduit un recours auprès des tribunaux du travail, la prescription est suspendue jusqu'à ce qu'une décision coulée en force de chose jugée ait mis fin à l'instance.
La prescription est également suspendue pendant les périodes couvertes par des allocations de chômage ou pendant les périodes durant lesquelles le montant journalier des indemnités est réduit à zéro en vertu de l'article 136, § 2.
Lorsque l'infraction a donné lieu à des poursuites pénales, la prescription est suspendue jusqu'à ce qu'une décision ayant autorité de chose jugée ait mis fin à l'instance.
Lorsqu'une sanction administrative impliquant l'exclusion de prestations de même nature est appliquée à un assuré social qui se trouve déjà sous le coup d'une sanction antérieure, les effets de la nouvelle sanction ne prennent cours qu'à l'expiration de ceux de l'ancienne.]¹
(1)<Inséré par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 13, 176; En vigueur : 12-06-2010>
(2)L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 13, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
(2)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 91, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(3)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 170, 227; En vigueur : 08-01-2015>
##### Article 168sexies. [¹ Les sanctions administratives reprises aux articles 166, 168, 168bis, 168ter, 168quater et 168quinquies peuvent uniquement être prononcées si le ministère public estime qu'aucune poursuite pénale ne doit être entreprise ou qu'il ne doit pas être fait application des articles 216bis et 261ter du Code d'instruction criminelle.]¹
(1)<Inséré par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 14, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### Section IV. - Des mesures disciplinaires.
### Section V. - (Des décisions du fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et des décisions de juridictions administratives auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 106, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section I. - Du Service du contrôle administratif.
### Section II. - Des sanctions administratives et des sanctions pénales.
### CHAPITRE III. - Du contrôle administratif.
### Section III. - Des offices de tarification.
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section I. - Des ressources de l'assurance.
### Section III. - Des frais d'administration des organismes assureurs.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 117bis. [¹ Pour la détermination du droit aux prestations visées aux titres IV et V et du montant de celles-ci, les organismes assureurs sont tenus de consulter les données du Registre national des personnes physiques ainsi que les données sociales qui sont disponibles dans le réseau de la sécurité sociale.]¹
(1)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 46, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### Section Vbis. Réadaptation professionnelle <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368) , art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009>
### Section 2. - [¹ Du Comité de gestion du service]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
##### Article 164quater. [¹ Les organismes assureurs sont tenus de communiquer à l'Institut, par mutualité ou office régional, par titulaire et par nature du risque, le montant des indemnités payées indûment, la cause du paiement indu et si celui-ci résulte d'une erreur, d'une faute ou d'une négligence de l'organisme assureur.
L'organisme assureur communique également, selon les modalités visées à l'alinéa 1er, les montants d'indemnités récupérés, les montants non récupérés ainsi que les motifs pour lesquels ces montants n'ont pas été récupérés. Il communique également les montants non récupérés qui sont inscrits à charge de ses frais d'administration et les montants non récupérés qui sont considérés comme des dépenses du régime; ces données doivent être communiquées de manière séparée, en ce qui concerne les montants non récupérables en application de l'article 17, alinéa 2 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social.
Les données visées aux alinéas 1er et 2 sont communiquées au moyen d'un procédé électronique approuvé par l'Institut, au plus tard le dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil auquel elles se rapportent.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 74, 218; En vigueur : 01-01-2015>
### Section Iter. - Du droit d'enquête du Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 101; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section I. - Du Service du contrôle administratif.
### Section VI. - Dispositions relatives aux médecins-conseils de la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE VI. - Du serment.
### Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
### Section IV. - De la responsabilité financière des organismes assureurs, de la répartition des ressources de l'assurance soins de santé et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 3, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
### CHAPITRE IIIter. [¹ - Du statut affection chronique]¹
(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 16, 197; En vigueur : 10-01-2013>
##### Article 37vicies/1. [¹ Le Roi établit, sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l'article 31bis ou après avis de ce groupe de travail rendu à la demande du Ministre des Affaires sociales dans le délai fixé par lui et après avis du Comité de l'assurance, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un statut affection chronique auquel il lie les droits qu'Il détermine. Pour l'élaboration de ce statut, il est notamment tenu compte d'un ou plusieurs des critères suivants :
1° un montant minimum de dépenses de santé d'un bénéficiaire fixé par le Roi, sur une période d'une durée fixée par le Roi;
2° le bénéfice de l'allocation forfaitaire visée à l'article 37, § 16bis, 2° ;
3° être atteint d'une affection rare ou orpheline.
Sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l'article 31bis et après avis du Comité de l'assurance, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions d'ouverture, de maintien, de retrait du statut affection chronique ainsi que les droits qui y sont liés. Il précise également ce qu'il faut entendre par " dépenses de santé " visées à l'alinéa 1er, 1° et par " affection rare ou orpheline " pour l'application de l'alinéa 1er, 3°.]¹
(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 17, 197; En vigueur : 10-01-2013>
### CHAPITRE IV. - De l'établissement du budget des soins de santé.
### CHAPITRE V. - Des rapports avec les dispensateurs de soins, les services et les établissements.
## A. Généralités.
### Section V bis. - Indemnité de modification de l'offre de soins de kinésithérapie. <inséré par L 2002-08-02/45, art. 32; **En vigueur :** 29-08-2002>
### Section IX. - Des prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires non hospitalises.
### Section XII. - Des prestations d'imagerie médicale et autres prestations visées à l'article 34.
##### Article 77quinquies. [¹ § 1er. La firme qui met des produits radiopharmaceutiques sur le marché belge et qui en a demandé le remboursement est tenue, à partir de l'introduction d'une demande de remboursement, de garantir que le produit radiopharmaceutique concerné sera effectivement disponible au plus tard à la date d'entrée en vigueur du remboursement et de garantir la continuité de la disponibilité du produit.
Lorsque la firme qui met des produits radiopharmaceutiques sur le marché belge et qui en a demandé le remboursement est dans l'incapacité d'approvisionner le marché pour un conditionnement, ce conditionnement est considéré comme indisponible. La firme notifie la date de début, la date présumée de fin et la raison de l'indisponibilité [² à l'AFMPS]².
[³ § 1er/1. Si l'indisponibilité se maintient, le conditionnement concerné est supprimé de plein droit de la liste le premier jour du douzième mois qui suit la date d'entrée en vigueur du remboursement. Si le demandeur responsable n'établit pas un marché public avec un hôpital dans une période de douze mois qui suit la date d'entrée en vigueur du remboursement, le demandeur peut obtenir une exception à la suppression de plein droit. Le demandeur le communique à l'Institut, au plus tard dans les sept jours qui suivent le premier jour du onzième mois qui suit la date d'entrée en vigueur du remboursement. Si l'indisponibilité se maintient, le conditionnement concerné sera supprimé de plein droit de la liste le premier jour du 60e mois qui suit la date d'entrée en vigueur du remboursement.]³
§ 2. [² Si le Service des soins de santé de l'Institut est informé de l'indisponibilité d'un produit radiopharmaceutique autrement que par la firme ou le cas échéant par l'AFMPS, le Service en informe immédiatement l'AFMPS et il demande confirmation à la firme que le produit est effectivement indisponible. La firme dispose d'un délai de 14 jours à partir de la réception de cette demande pour confirmer ou infirmer l'indisponibilité par envoi recommandé avec accusé de réception. Si elle l'infirme, elle joint à son envoi les éléments probants qui attestent que le produit est disponible. Si la firme confirme l'indisponibilité, elle précise la date de début, la date présumée de fin et la raison de l'indisponibilité à l'AFMPS.]²
Si la firme ne répond pas dans le délai imparti, ou si les éléments que la firme fournit ne permettent pas d'établir avec certitude la disponibilité du produit, la spécialité est supprimée le plus rapidement possible de la liste, de plein droit et sans tenir compte des procédures déterminées en vertu de l'article 35, § 2ter.
§ 3. Si la firme communique [² à l'AFMPS]² que le conditionnement va être indisponible pendant plus de [³ douze mois]³, ou si l'indisponibilité dure plus de [³ douze mois]³, le conditionnement concerné est supprimé de plein droit de la liste, sans tenir compte des procédures déterminées en vertu de l'article 35, § 2ter, respectivement le premier jour du mois qui suit l'écoulement d'un délai de 10 jours à compter de la réception de la notification ou le premier jour [³ du treizième mois d'indisponibilité]³. [³ Si le demandeur responsable n'établit pas un marché public avec un hôpital dans une période de douze mois qui suit le début de l'indisponibilité, le demandeur peut obtenir une exception à la suppression de plein droit. Le demandeur le communique à l'Institut, au plus tard dans les sept jours qui suivent une période d'onze mois qui suit le début de l'indisponibilité. Si l'indisponibilité se maintient, le conditionnement concerné sera supprimé de plein droit de la liste le premier jour du 60e mois qui suit le début de l'indisponibilité.]³
§ 4. Si l'indisponibilité est la conséquence d'un cas prouvé de force majeure, le conditionnement est de plein droit à nouveau inscrit sur la liste le premier jour du mois qui suit la fin de l'indisponibilité, sans tenir compte des procédures déterminées en vertu de l'article 35, § 2ter.]¹
(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 12, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 39, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(3)<L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 17, 238; En vigueur : 11-07-2016>
### Section IV. - Du Conseil technique intermutualiste.
### Section I. - De l'indemnité d'incapacité primaire.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### Section I. - Des ressources de l'assurance.
### Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section III. - Des frais d'administration des organismes assureurs.
### Section V. - Dispositions particulières.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 71ter.. 71ter. [¹ L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les produits de contraste (classe ATC V08) délivrés par une officine hospitalière est diminuée de 10 %. Cette diminution est d'application sur tous les produits de contraste délivrés à partir du 1er janvier 2013. Les hôpitaux ne peuvent pas mettre la diminution de l'intervention de l'assurance à charge des bénéficiaires.]¹
(1)<Inséré par L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 13, 198; En vigueur : 10-01-2013>
### Section XX. [¹ Des obligations des pharmaciens]¹
(1)<Insérée par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 17, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### TITRE IV. - De l'assurance indemnités.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### TITRE V. - De l'assurance maternité.
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
### Section I. - Des ressources de l'assurance.
### Section IV. - De la responsabilité financière des organismes assureurs, de la répartition des ressources de l'assurance soins de santé et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 3, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 71ter. § 1. [¹ L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les produits de contraste (classe ATC V08) délivrés par une officine hospitalière est diminuée de 10 %. Cette diminution est d'application sur tous les produits de contraste délivrés à partir du 1er janvier 2013. Les hôpitaux ne peuvent pas mettre la diminution de l'intervention de l'assurance à charge des bénéficiaires.]¹
[² § 2. L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les médicaments biologiques, tels qu'ils sont définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, pour lesquels une spécialité pharmaceutique autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, est inscrite sur la liste visée à l'article 35bis, et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, délivrés par une officine hospitalière, est diminuée de 10 %. Cette diminution est d'application à partir du 1er janvier 2017. Au 1er juillet 2017 et ensuite le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les médicaments biologiques tels qu'ils sont définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, pour lesquels une spécialité pharmaceutique autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, est inscrite, dans le courant du semestre précédent, sur la liste visée à l'article 35bis, et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, sera diminuée de 10 %.
Les hôpitaux ne peuvent pas mettre la diminution de l'intervention de l'assurance à charge des bénéficiaires.]²
(1)<Inséré par L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 13, 198; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 3, 244; En vigueur : 08-01-2017>
##### Article 9ter. [¹ Sous réserve de l'application de l'article 165, alinéas 7 et 10, et dans le respect des procédures de concertation prévues par la présente loi, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres après avis de la Commission de la protection de la vie privée, subordonner le remboursement de certaines prestations de santé visées à l'article 34, alinéa 1er, à la condition de l'enregistrement de données déterminées relatives à ces prestations.
Cet enregistrement vise une dispensation de soins aux bénéficiaires plus rapide et plus efficiente, le contrôle de la qualité et du coût des soins dispensés ou la recherche scientifique.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 2, 203; En vigueur : 08-04-2013>
### Section IV. - Du Conseil scientifique.
### Section V. - Du Comité de l'assurance soins de santé.
### Section VI. - Du Collège des médecins-directeurs et du Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle.
### Section VII. - Du Fonds spécial de solidarité. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### Sous-section II. - Intervention pour des soins délivrés en Belgique. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### Sous-section III. - Intervention dans le cadre de soins délivrés à l'étranger. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### Sous-section V. - Rapport d'activités. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### Section VIII. - Des commissions de conventions ou d'accords.
### Sous-section V. - Rapport d'activités. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### Section IX. - Des Conseils techniques.
### Section IXter. - De la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 50; **En vigueur :** 01-03-2007>
### Section IXbis. <Inséré par L [2001-08-10/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001081049) , art. 8; **En vigueur :** 01-01-2002> Commission de remboursement des médicaments
### Section IXter. - De la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 50; **En vigueur :** 01-03-2007>
### Section X. - Des commissions de profils.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### Section I. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Dispositions générales.
### Section I. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Dispositions générales.
### Section IV. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. <Abrogée par L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005 ; Cette section reste cependant applicable au maximum à facturer exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus relatif aux années antérieures à l'année 2005.>
### Section V. - Dispositions relatives aux remboursements dans le cadre du maximum à facturer. <inséré par [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930) , art. 176; **En vigueur :** 25-07-2004>
## A. Généralités.
## A. Généralités.
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
### Section III. - Dispositions communes aux sections I et II relatives à d'autres prestations de santé.
### Section XII. - Des prestations d'imagerie médicale et autres prestations visées à l'article 34.
### Section X. - Des conditions d'intervention de l'assurance soins de santé pour certaines prestations.
### Section XIVbis. <Insérée par L 2002-08-22/39, art. 10; **En vigueur :** 10-09-2002> - Intervention dans les frais pour hémodialyse, dialyse péritonéale à domicile et dialyse dans un service collectif d'autodialyse.
### Section XIVter [¹ Produits de contraste]¹
(1)<Inséré par L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 12, 198; En vigueur : 10-01-2013>
### Section V. - De la Commission d'évaluation.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### CHAPITRE I. - Des institutions.
##### Article 137ter. [¹ Il est institué au sein de l'Institut, sous le nom " Fonds des Accidents médicaux ", en abrégé FAM, un service chargé de l'administration de l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé et de l'application de la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé.
A dater de l'entrée en vigueur du présent titre VIbis, le service reprend et poursuit toutes les missions du Fonds des Accidents Médicaux définies par la loi du 31 mars 2010 précitée.
Sans préjudice de la loi du 31 mars 2010 précitée et de la présente loi, le Roi détermine les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du service.
Le cadre du personnel du service lui permet de disposer des compétences nécessaires à l'accomplissement de ses missions, notamment médicales et juridiques.
Les membres du Comité de gestion et du personnel du service, ainsi que tous les collaborateurs permanents ou occasionnels de celui-ci, sont tenus au secret professionnel.
Aucun autre service ou agents d'un autre service de l'Institut ne peut demander ou avoir accès ou recevoir une information sur des dossiers et affaires individuelles ou des personnes concernées par ceux-ci et traités par le service, même pour ou dans le cadre de l'exercice des missions de cet autre service.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
##### Article 137quater. [¹ § 1er. Le service " Fonds des Accidents médicaux " est géré par un Comité de gestion.
§ 2. Le Comité de gestion se compose comme suit :
1° quatre membres représentant l'autorité;
2° quatre membres représentant les organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et les organisations représentatives de travailleurs indépendants;
3° quatre membres représentant les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés;
4° quatre membres représentant les organismes assureurs;
5° cinq membres représentant les praticiens professionnels, dont trois médecins au moins;
6° trois membres représentant les institutions de soins de santé, dont au moins un médecin hygiéniste;
7° quatre membres représentant les patients;
8° deux professeurs ou chargés de cours de droit, spécialisés en droit médical.
Le Comité de gestion et chacun des groupes représentés en son sein comptent autant de membres de langue française que de membres de langue néerlandaise. Pour juger si cette dernière condition est remplie, les représentants des praticiens professionnels et des institutions de soins de santé sont considérés comme un seul groupe.
Le président et le vice-président sont d'un rôle linguistique différent.
§ 3. Le Roi fixe le mode de désignation des membres. Il nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le président, le vice-président et les membres pour un mandat de six ans, renouvelable. Il peut, dans les conditions qu'Il détermine, nommer des membres suppléants. Il fixe les montants des indemnités et jetons de présence du président, du vice-président et des membres du Comité de gestion.
§ 4. Sans préjudice de la loi du 31 mars 2010 précitée et de la présente loi, le Roi fixe les règles de fonctionnement du Comité de gestion.
§ 5. Un nombre maximum de trois commissaires du gouvernement, nommés par le Roi sur présentation respectivement du ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions, du ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions et du ministre qui a le Budget dans ses attributions, assistent aux réunions du Comité de gestion.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
##### Article 137quinquies. [¹ Le Comité de gestion du service :
1° gère, avec le service et son [² conseiller général]², les missions déterminées par la loi du 31 mars 2010 précitée;
2° arrête les comptes et établit le budget relatif à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé comme déterminée par la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° propose le budget des frais d'administration du service au Comité général;
4° donne un avis au Comité général sur la proposition annuelle de cadre du personnel du service;
5° est informé par le [² conseiller général]² du service des procédures de marchés publics relatifs aux missions du service ou à sa gestion, et notamment ceux dont le Comité de gestion a délégation de l'administrateur général de l'Institut;
6° établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Roi.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
(2)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 29, 229; En vigueur : 27-08-2015>
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section II. - [¹ Du personnel d'inspection du Service d'évaluation et de contrôle médicaux]¹
(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 101, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### CHAPITRE III. - Du contrôle administratif.
### TITRE IX. - Du financement.
### Section I. - Des ressources de l'assurance.
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### CHAPITRE III. <Inséré par L 2002-01-14/39, art. 17; **En vigueur :** 22-02-2002> - Récupération de sommes dues.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 56quinquies. [¹ Sont diminuées à 82 % de leur valeur, les interventions forfaitaires calculées par admission dans un hôpital général qui sont prévues par ou en vertu de la présente loi ou de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins en cas de nouvelle admission d'un patient dans un même hôpital dans une période débutant le jour de sortie de l'admission précédente et se terminant le dixième jour après le jour de sortie de l'admission précédente. [² Toutefois, le pourcentage visé à la première phrase est porté de 82 à 67 p.c. pour les interventions forfaitaires calculées par admission en biologie clinique ou en imagerie médicale.]² Ces interventions forfaitaires diminuées sont toujours arrondies au cent d'euro supérieur.
Par admission au sens du présent article, il faut entendre un séjour comportant au moins une nuit.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application du présent article à d'autres catégories d'hôpitaux et modifier le pourcentage visé à l'alinéa 1er, compte tenu de l'évolution du nombre de réadmissions dans les hôpitaux.
Lors de la prise en charge dans une fonction première prise en charge des urgences ou dans une fonction soins urgents spécialisés, les interventions forfaitaires prévues en vertu de l'article 60, § 2, ainsi que les honoraires de consultance et les honoraires forfaitaires par prescription et par jour du médecin spécialiste en radiodiagnostic (accrédité ou non accrédité) prévus en vertu de la présente loi ne peuvent pas être cumulées par un même hôpital, pour un même jour et un même patient avec les interventions forfaitaires visées à l'alinéa 1er, que celles-ci aient été ou non réduites en application du même alinéa.
La réduction de l'intervention de l'assurance visée au premier alinéa et les interventions forfaitaires visées à l'alinéa 4 ne peuvent pas être mises à charge du patient.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-26/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122609), art. 37, 211; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 17, 229; En vigueur : 01-09-2015>
### Section VII. - Des prestations de biologie clinique aux bénéficiaires hospitalisés.
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section III. - Des frais d'administration des organismes assureurs.
### Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section V. - Dispositions particulières.
### Section V. - Dispositions particulières.
##### Article 56quinquies.. 56quinquies. [¹ Sont diminuées à 82 % de leur valeur, les interventions forfaitaires calculées par admission dans un hôpital général qui sont prévues par ou en vertu de la présente loi ou de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins en cas de nouvelle admission d'un patient dans un même hôpital dans une période débutant le jour de sortie de l'admission précédente et se terminant le dixième jour après le jour de sortie de l'admission précédente. Ces interventions forfaitaires diminuées sont toujours arrondies au cent d'euro supérieur.
Par admission au sens du présent article, il faut entendre un séjour comportant au moins une nuit.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application du présent article à d'autres catégories d'hôpitaux et modifier le pourcentage visé à l'alinéa 1er, compte tenu de l'évolution du nombre de réadmissions dans les hôpitaux.
Lors de la prise en charge dans une fonction première prise en charge des urgences ou dans une fonction soins urgents spécialisés, les interventions forfaitaires prévues en vertu de l'article 60, § 2, ainsi que les honoraires de consultance et les honoraires forfaitaires par prescription et par jour du médecin spécialiste en radiodiagnostic (accrédité ou non accrédité) prévus en vertu de la présente loi ne peuvent pas être cumulées par un même hôpital, pour un même jour et un même patient avec les interventions forfaitaires visées à l'alinéa 1er, que celles-ci aient été ou non réduites en application du même alinéa.
La réduction de l'intervention de l'assurance visée au premier alinéa et les interventions forfaitaires visées à l'alinéa 4 ne peuvent pas être mises à charge du patient.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-26/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122609), art. 37, 211; En vigueur : 01-01-2014>
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 25quater/1. [¹ § 1er. Le Collège des médecins-directeurs peut sur proposition de la Commission visée à l'article 25octies/1 et dans les conditions fixées dans le présent paragraphe, adopter une décision de cohorte qui détermine les interventions dans le coût des médicaments tels que définis par l'article 1er, § 1er, 1), a), et 2), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
La décision de cohorte est une décision de principe limitée dans le temps qui se fonde sur les données économiques et médicaux disponibles.
Les médicaments visés par une décision de cohorte qui fixe des critères d'inclusion répondent à un besoin médical non rencontré et à chacune des conditions suivantes:
a) le médicament est administré en vue de traiter une maladie grave ou une maladie considérée comme mettant la vie en danger;
b) le médicament ne dispose d'aucune alternative thérapeutique acceptable sur le plan scientifique prise en charge dans le cadre de l'assurance soins de santé obligatoire;
c) le médicament fait l'objet d'un programme d'usage compassionnel ou d'un programme médical d'urgence mis sur pied par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions ou son délégué;
d) le médicament répond à un besoin médical repris sur la liste des besoins médicaux non rencontrés visée à l'article 25.
Si le programme d'usage compassionnel ou le programme médical d'urgence qui a permis l'adoption de la décision de cohorte a pris fin pour les indications concernées suite à une autorisation de mise sur le marché d'un médicament, la décision de cohorte pour les indications concernées peut continuer à produire ses effets ou être renouvelée jusqu'à ce qu'une décision relative au remboursement des indications concernées ait été adoptée.
Le médicament pour lequel une firme a introduit une demande sur la base du présent paragraphe ne pourra faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché suivant l'une des procédures visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), ou d'une procédure de remboursement qui découle de ces procédures.
Par dérogation à l'alinéa 3, d), un médicament qui répond à un besoin médical non rencontré et pour lequel il était impossible d'introduire une demande d'inscription sur la liste au 15 mai de l'année T-1 peut faire l'objet d'une décision de cohorte si le Conseil général l'a autorisé après avis de la Commission visée à l'article 25octies/1 et du Collège des médecins-directeurs.
§ 2. Lorsque le Collège des médecins-directeurs a adopté une décision de cohorte qui fixe des critères d'inclusion conformément au § 1er et à l'article 25octies/2, il accorde, dans les conditions fixées dans le présent paragraphe ainsi que dans sa décision de cohorte, des interventions dans le coût des médicaments tels que définis par l'article 1er, § 1er, 1), a), et 2), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments si chacune des conditions suivantes est remplie:
a) le médicament est administré en vue de traiter une maladie grave ou une maladie considérée comme mettant la vie en danger;
b) le médicament est prescrit à un bénéficiaire nommément désigné qui ne participe pas à un essai clinique au sens de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine pour ce médicament, et est susceptible de présenter pour lui un bénéfice important après examen de ses effets secondaires et de sa toxicité;
c) le médicament est prescrit par un médecin-spécialiste, spécialisé dans le traitement de l'affection concernée, autorisé légalement à pratiquer la médecine dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat appartenant à l'Espace économique européen.
Le Collège peut, le cas échéant, demander un avis complémentaire d'un médecin-spécialiste qui est spécialisé dans le traitement de l'affection concernée et autorisé légalement à pratiquer la médecine en Belgique.
Le Collège des médecins-directeurs peut, dans sa décision de cohorte, attribuer au médecin-conseil la compétence d'adopter des décisions individuelles pour les demandes qui entrent dans le champ d'application de la décision de cohorte qui fixe des critères d'inclusion et répondent aux conditions énoncées à l'alinéa 1er.
La décision de cohorte qui fixe des critères d'inclusion mentionne l'intervention accordée. Elle prévoit également les modalités pour le paiement de cette intervention et le destinataire de ces paiements.
Vis-à-vis des firmes, les interventions ne couvrent que les conditionnements qui ont été délivrés au bénéficiaire après l'adoption de la décision de cohorte.
§ 3. Lorsque le Collège des médecins-directeurs a adopté une décision de cohorte qui fixe des critères d'exclusion, il refuse les interventions dans le coût du médicament tel que défini par l'article 1er, § 1er, 1), a), et 2), de la loi du 25 mars 1964 pour des demandes individuelles introduites dans le cadre des articles 25 à 25novies qui répondent aux critères d'exclusion repris dans la décision de cohorte sauf si l'intervention peut être accordée en vertu de l'article 25quinquies.
Si le Collège des médecins-directeurs, après examen des critères repris à l'article 25quinquies, § 2, mentionne expressément dans la décision de cohorte qui fixe les critères d'exclusion que l'article 25quinquies ne peut pas être appliqué pour les demandes individuelles qui répondent aux critères d'exclusion, il refuse les interventions dans le coût du médicament tel que défini par l'article 1er, § 1er, 1), a), et 2), de la loi du 25 mars 1964 pour des demandes individuelles introduites dans le cadre des articles 25 à 25novies qui répondent au critères d'exclusion.
§ 4. Les demandes individuelles qui ne répondent ni aux critères d'inclusion, ni aux critères d'exclusion prévus par une décision de cohorte sont examinées individuellement en vertu des critères repris aux articles 25bis à 25sexies.
§ 5. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles une demande de décision de cohorte peut être introduite ainsi que les modalités selon lesquelles le Collège des médecins-directeurs peut adopter une décision de cohorte sur proposition de la Commission visée à l'article 25octies/1.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 5, 216; En vigueur : 01-12-2014>
### Sous-section IV. - Procédures. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
##### Article 25octies/1. [¹ § 1er. Il est institué auprès de l'Institut une Commission d'avis en cas d'intervention temporaire pour l'utilisation d'un médicament, ci-après dénommée la Commission.
La Commission:
1° rend des avis sur les besoins médicaux non rencontrés;
2° formule des propositions pour l'intervention dans le coût de médicaments vis-à-vis de cohortes de patients conformément à l'article 25 quater/1, § 1er;
3° répond aux demandes d'avis qui lui sont soumises par le Collège des médecins-directeurs dans le cadre des demandes individuelles d'intervention.
§ 2. La Commission est composée:
1° de deux membres représentants les organismes assureurs;
2° de deux membres désignés au sein de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé;
3° de deux membres désignés sur proposition de la Commission de remboursement des médicaments, l'un parmi les représentants des organismes assureurs qui siègent en son sein l'autre étant soit le président de la Commission de remboursement des médicaments, soit désigné parmi les experts qui travaillent dans une institution universitaire;
4° du président de la Commission pour les médicaments à usage humain;
5° du président du Collège de médecins pour des médicaments orphelins;
6° de deux membres du personnel de l'Institut;
7° d'un membre du personnel de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé;
8° d'un représentant des associations professionnelles représentatives de l'industrie du médicament.
Le membre visé à l'alinéa 1er, 8°, a voix consultative.
Le Roi fixe les règles relatives à la désignation des membres de la Commission et à son fonctionnement.
Pour émettre des propositions relatives à des cohortes de patients, la Commission s'adjoint des experts ad hoc en fonction de la demande introduite. Ces experts ad hoc ont voix consultative et ne sont pas membres de la Commission.
§ 3. Les propositions de la Commission visées au § 1er, alinéa 2, 2°, sont émises d'initiative ou à la demande du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, du Collège des médecins-directeurs ou d'une firme.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 8, 216; En vigueur : 01-12-2014>
##### Article 25octies/2. [¹ § 1er. Une firme ne peut introduire une demande de décision de cohorte que s'il ne lui est pas encore possible d'introduire une demande de modification de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables pour l'indication concernée.
Sans préjudice des obligations résultant d'autres législations, la firme, dans le cadre de sa demande:
1° s'engage à mener à bon terme les essais cliniques dont elle est responsable relatifs à l'indication concernée par sa demande;
2° s'engage, si ce n'est déjà fait, à déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché pour les indications concernées par sa demande dans un délai qui ne peut dépasser six mois à partir de la date de sa demande et communiquer le délai dans lequel elle introduira effectivement cette demande;
3° s'engage à déposer une demande de remboursement pour les indications concernées par sa demande dans un délai qui ne peut dépasser six mois à partir de la date où elle a reçu une autorisation de mise sur le marché et communiquer le délai dans lequel elle introduira effectivement cette demande;
4° s'engage à prendre en charge le coût du médicament pour les bénéficiaires qui introduisent une demande individuelle et qui relèvent de la définition de la cohorte reprise dans sa demande à partir du jour de la publication de sa demande de cohorte et jusqu'à ce qu'une décision de cohorte soit adoptée pour autant que le médicament procure toujours un bénéfice thérapeutique au bénéficiaire;
5° s'engage à continuer à prendre en charge le coût du médicament pour les bénéficiaires qui ont introduit une demande individuelle entre le jour de l'introduction de sa demande de cohorte et le jour de l'adoption de la décision de cohorte et qui relèvent de la définition de la cohorte reprise dans sa demande et pour les bénéficiaires qui ont reçu une décision favorable pendant la durée de validité de la cohorte s'ils ne sont pas ou plus repris dans une décision de cohorte, et ce, jusqu'à ce qu'un remboursement ait été décidé pour ces catégories de bénéficiaires ou jusqu'à la fin de leur traitement pour autant que le médicament procure toujours un bénéfice thérapeutique au bénéficiaire;
6° garantit la disponibilité du médicament.
La cohorte mentionnée dans la demande de la firme est publiée sur le site internet de l'Institut le jour de l'envoi de l'accusé de réception d'une demande complète.
§ 2. Le Collège des médecins-directeurs peut accepter ou refuser les propositions de la Commission mais ne peut modifier leur contenu.
§ 3. Si la demande d'intervention dans le coût de médicaments vis-à-vis de cohortes de patients émane de la firme, la firme peut au moment de sa demande initiale ou au plus tard sept jours après la réception de la proposition de la Commission, proposer de conclure une convention avec l'Institut qui détermine les modalités de la décision de cohorte.
La Commission au moment où elle formule sa proposition relative à des cohortes de patients peut proposer la conclusion d'une convention avec l'Institut, qui détermine les modalités de la décision de cohorte.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions et les règles selon lesquelles une telle convention peut être conclue entre la firme et l'Institut et les conséquences d'une négociation sur le délai dans lequel le Collège rend sa décision et le maintien des engagements de la firme prévus au paragraphe 1er.
§ 4. Si le Collège des médecins-directeurs décide de rejeter la proposition de la Commission, aucune décision de cohorte n'est adoptée et le Collège conserve la possibilité de prendre des décisions individuelles.
S'il décide de suivre la proposition de la Commission ou s'il confirme une convention conclue, le Collège adopte une décision de cohorte dont la durée de validité est établie dans les limites fixées par le Roi. La cohorte ainsi que les critères d'inclusion ou d'exclusion sont publiés sur le site internet de l'Institut. En même temps, la publication relative à la demande de cohorte est archivée de sorte que le fait qu'elle ne produit plus d'effet apparaisse clairement.
Si aucune décision de cohorte n'est adoptée dans les 75 jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception attestant que la demande est complète, éventuellement augmentés des suspensions résultant de la négociation d'une convention, la firme est libérée des engagements prévus au § 1er pour l'avenir mais continue à prendre en charge les patients qui ont fait l'objet d'une décision individuelle pour autant que le médicament procure toujours un bénéfice thérapeutique au bénéficiaire. La publication relative à la demande de cohorte est archivée de sorte que le fait qu'elle ne produit plus d'effet apparaisse clairement.
Le Collège des médecins-directeurs est lié par les décisions de cohorte qu'il a prises. Il ne peut y déroger dans le cadre du traitement des demandes individuelles qui entrent dans le champ d'application de la décision de cohorte.]¹
[² § 5. Par dérogation à l'article 167, les contestations relatives aux décisions de cohorte relèvent de la compétence du Conseil d'Etat conformément à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.]²
(1)<Inséré par L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 9, 216; En vigueur : 01-12-2014>
(2)<L [2014-03-09/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030909), art. 2, 217; En vigueur : 01-12-2014>
### Section VIII. - Des commissions de conventions ou d'accords.
### Section XII. [¹ Section XII. - Du groupe de travail assurabilité.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 2, 167; En vigueur : 08-01-2010>
### CHAPITRE III. - Des prestations de santé.
### CHAPITRE IIIter. [¹ - Du statut affection chronique]¹
(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 16, 197; En vigueur : 10-01-2013>
### CHAPITRE IIIter. [¹ - Du statut affection chronique]¹
(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 16, 197; En vigueur : 10-01-2013>
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
## F. Dispositions communes.
### Section X. - Des conditions d'intervention de l'assurance soins de santé pour certaines prestations.
### Section V. - De la Commission d'évaluation.
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section I. - Du Service du contrôle administratif.
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### Section IV. - De la responsabilité financière des organismes assureurs, de la répartition des ressources de l'assurance soins de santé et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 3, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### TITRE X. - Dispositions finales.
##### Article 13/1. [¹ § 1er. Au sein de l'Institut, il est installé une commission spéciale, dénommée Commission Anti Fraude, avec un rôle de conseil et de coordination. Cette commission est présidée par l'Administrateur général de l'Institut ou par le fonctionnaire désigné par lui.
Cette commission est composée paritairement, d'une part, de membres du Service des soins de santé, du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et du Service du contrôle administratif et, d'autre part, de représentants des organismes assureurs. Les membres des services de l'Institut sont désignés par le Fonctionnaire dirigeant de ces Services, les membres qui représentent les organismes assureurs sont désignés au sein du Collège Intermutualiste National.
§ 2. Dans le domaine de la lutte contre la fraude à l'assurance obligatoire maladie et invalidité, cette commission est notamment chargée de :
1° la réalisation de missions d'études en vue de la simplification et la coordination des activités de l'Institut et du Collège Intermutualiste National dans le domaine de l'exécution des missions légales de l'Institut et des médecins-conseils;
2° l'harmonisation et la coordination des sources d'information entre l'Institut et le Collège Intermutualiste National en vue d'actions communes, ou pour éviter des actions différentes dans le temps, à l'égard d'un même groupe cible ou d'individu, dans le respect du secret de l'enquête auquel sont tenus les services de contrôle de l'Institut;
3° l'harmonisation des actions du Collège Intermutualiste National et des services de l'Institut en matière de détection et poursuite de la fraude, dans le respect de et sans ingérence dans les compétences légales des services de l'Institut et des médecins-conseils;
4° la proposition et le développement de méthodes de travail dans le cadre légal existant pour aboutir à une uniformité d'action;
5° la proposition commune de recommandations d'adaptation de la réglementation, quand cela s'avère nécessaire après analyse des actions du Collège Intermutualiste National et des services de l'Institut.
6° l'élaboration des directives afin de tracer les contours de la notion de "indices graves, précis et concordants" visée à l'article 77sexies.
La commission fait rapport semestriellement au Comité général de gestion sur l'avancement de la collaboration entre les services de l'Institut et le Collège Intermutualiste National dans le domaine de la lutte contre la fraude dans l'assurance obligatoire maladie et invalidité.
§ 3. Le Roi peut établir des règles complémentaires en rapport avec la composition et le fonctionnement de la Commission Anti Fraude.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 77, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section II. - Du Conseil général de l'assurance soins de santé.
### Section III. - De la Commission de contrôle budgétaire.
### Section IV. - Du Conseil scientifique.
### Section V. - Du Comité de l'assurance soins de santé.
### Sous-section IV. - Procédures. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### Section VIII. - Des commissions de conventions ou d'accords.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### CHAPITRE III. - Des prestations de santé.
### CHAPITRE IV. - De l'établissement du budget des soins de santé.
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
## C. Des conventions avec les établissements hospitaliers.
### Section VIbis. (Insérée par AR 1997-04-25/32, art. 8, **En vigueur :** 30-04-1997) - Prestations dispensées aux bénéficiaires dans un hôpital.
##### Article 73quater. [¹ § 1er. Est tenue de s'inscrire à la Banque-Carrefour des Entreprises afin d'y obtenir un numéro d'entreprise :
1° toute personne morale de droit belge et toute personne morale de droit étranger et international qui dispose d'un siège en Belgique, qui regroupe des dispensateurs de soins au sens de l'article 2, n), exerçant leurs activités économiques et professionnelles à titre principal ou à titre complémentaire dans le cadre de la présente loi;
2° toute association sans personnalité juridique qui regroupe des dispensateurs de soins au sens de l'article 2, n), exerçant leurs activités économiques et professionnelles à titre principal ou à titre complémentaire dans le cadre de la présente loi;
3° toute personne physique, dispensateur de soins au sens de l'article 2, n), qui, comme entité autonome exerce une activité économique et professionnelle, à titre principal ou à titre complémentaire dans le cadre de la présente loi.
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions détermine les modalités selon lesquelles est effectuée vers l'Institut, la communication du numéro d'entreprise, de l'identité du responsable, de l'identité des dispensateurs composant les entités visées et celles de la mise à jour permanente de ces données.
§ 2. Les dispensateurs de soins au sens de l'article 2, n), ou leurs groupements exerçant leurs activités économiques et professionnelles à titre principal ou à titre complémentaire dans le cadre de la présente loi, font connaître au Service des soins de santé toute modification concernant les éléments de leur dossier d'inscription ou d'agrément à l'Institut.
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions détermine les éléments du dossier soumis à cette obligation ainsi que les modalités administratives de la communication de ces éléments, de la clôture d'un dossier et de la réouverture d'un dossier clôturé.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 42, 218; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 77sexies. [¹ S'il existe des indices graves, précis et concordants de fraude dans le chef d'un dispensateur de soins au sens de l'article 2, n, les paiements par les organismes assureurs dans le cadre du régime du tiers payant peuvent être suspendus, totalement ou partiellement, pour une période maximale de 12 mois.
Chaque organisme assureur ou assuré social peut communiquer ces indices au Service d'évaluation et de contrôle médicaux, qui peut également agir de sa propre initiative. Si un organisme assureur communique des indices au Service d'évaluation et de contrôle médicaux, il les communique simultanément aux autres organismes assureurs.
Le Fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, ou le fonctionnaire désigné par lui, notifie les faits sur lesquels se basent les indices au dispensateur de soins par lettre recommandée, qui est censée être reçue le troisième jour ouvrable après remise aux services de la Poste. Il invite le dispensateur de soins à lui transmettre par lettre recommandée ses moyens de défense dans un délai de quinze jours.
Après l'examen des moyens de défense, ou en l'absence de moyens de défense reçus dans le délais imparti, le Fonctionnaire-dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui, prend sa décision. S'il décide de suspendre les paiements, il détermine la durée de la période de suspension. Il détermine également si la suspension est totale ou partielle.
La décision exécutoire du Fonctionnaire-dirigeant ou du fonctionnaire désigné par lui, est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée au dispensateur de soins et prend effet, nonobstant appel, le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la Poste. Copie de la décision est simultanément notifiée aux organismes assureurs.
Un appel non suspensif peut être formé devant le Tribunal du travail qui est compétent conformément à l'article 167.
La suspension prend fin de plein droit si, dans un délai d'un an à compter de la décision, aucun procès verbal de constat n'est établi.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 79, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 77septies. [¹ Les prestations dont il établi qu'elles sont contraires aux règles visées à l'article 73bis, 1° à 6° de la loi, ne peuvent plus à nouveau être introduites pour paiement auprès de l'organisme assureur.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 80, 218; En vigueur : 10-05-2014>
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### ANNEXES.
##### Article N. (Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 35septies/1.. 35septies/1. [¹ § 1er. La liste des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables visés à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis, consiste en une liste de prestations assorties de leurs modalités de remboursement, dénommée ci-après "liste", qu'à ces prestations soit associée ou non une liste nominative d'implants et de dispositifs médicaux invasifs, dénommée ci-après "liste nominative".
Le Roi fixe les listes visées à l'alinéa 1er, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent article.
Une liste nominative peut être associée aux prestations répondant à une ou plusieurs des conditions suivantes :
1° l'implant ou le dispositif médical invasif constitue un dispositif médical implantable actif au sens de la Directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs ou un dispositif à haut risque au sens de la Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux;
2° des garanties supplémentaires sont fournies quant à la qualité de l'implant ou du dispositif médical invasif;
3° des garanties supplémentaires sont fournies quant à une tarification adéquate de l'implant ou du dispositif médical invasif.
§ 2. La liste visée au § 1er, alinéa 1er, comporte les modalités de remboursement déterminées par le Roi.
Ces modalités de remboursement visent selon les prestations :
1° la base de remboursement;
2° la catégorie de remboursement et sous-catégorie de remboursement;
3° les conditions de remboursement;
4° le mode de remboursement, forfaitaire ou non forfaitaire;
5° la marge de sécurité, exprimée sous la forme d'un pourcentage de la base de remboursement;
6° le prix plafond.
Les implants et les dispositifs médicaux invasifs dont le prix de vente T.V.A. incluse excède le prix plafond visé à l'alinéa 2, 6°, ou la base de remboursement visée à l'alinéa 2, 1°, augmentée de la marge de sécurité visée à l'alinéa 2, 5°, lorsqu'elle est d'application, ne peuvent pas entrer en ligne de compte pour une intervention de l'assurance obligatoire.
En cas d'intervention forfaitaire de l'assurance obligatoire, aucun coût du dispositif ne peut être porté en compte du bénéficiaire.
§ 3. La liste visée au § 1er reproduit l'intervention personnelle visée à l'article 37, § 2, alinéa 1er.
§ 4. La liste nominative visée au § 1er, comporte les données déterminées par le Roi en vue de la désignation individuelle des implants et des dispositifs médicaux invasifs et de l'identification de l'entreprise.
Cette liste nominative comporte les informations utiles visant à assurer la transparence de la tarification, dont le supplément à charge du bénéficiaire au titre de marge de sécurité.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 11, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/2.. 35septies/2. [¹ § 1er. La liste, telle que définie à l'article 35septies/1, § 1er, alinéa 1er, peut être adaptée par le ministre sur proposition de la commission visée à l'article 29ter :
1° à la demande de l'entreprise qui met l'implant ou le dispositif médical invasif sur le marché belge, ci-après dénommé "le demandeur";
2° à la demande du ministre;
3° à la demande de la commission visée à l'article 29ter.
§ 2. Les adaptations de la liste peuvent consister :
1° en l'inscription d'une prestation;
2° en la modification d'une prestation ou de ses modalités de remboursement;
3° en la suppression d'une prestation;
4° en l'inscription temporaire d'une prestation dans le cadre d'une application clinique limitée telle que définie par le Roi.
§ 3. La décision portant sur la demande d'adaptation de la liste est prise par le ministre après évaluation d'un ou de plusieurs des critères suivants par la commission visée à l'article 29ter :
1° la valeur thérapeutique de l'implant ou du dispositif médical invasif, exprimée dans l'une des deux classes suivantes :
- classe 1 : les implants ou dispositifs médicaux invasifs ayant une plus-value thérapeutique ou économico-sanitaire démontrée par rapport aux alternatives thérapeutiques existantes;
- classe 2 : les implants ou dispositifs médicaux invasifs n'ayant pas de plus-value thérapeutique ou économico-sanitaire démontrée par rapport aux alternatives thérapeutiques existantes;
2° le prix de l'implant ou du dispositif médical invasif et la base de remboursement proposée dans la demande d'adaptation;
3° l'intérêt de l'implant ou du dispositif médical invasif dans la pratique médicale en fonction des besoins thérapeutiques et sociaux existants;
4° l'incidence budgétaire pour l'assurance obligatoire soins de santé;
5° le rapport entre le coût pour l'assurance obligatoire soins de santé et la valeur thérapeutique.
§ 4. Le Roi peut définir les critères visés au § 3 de manière plus détaillée, déterminer la manière dont la classe d'un implant ou d'un dispositif médical invasif est fixée et définir de manière plus détaillée les critères visés au § 3, 2° à 5°, qui sont au moins évalués en fonction de la classe de l'implant ou du dispositif médical invasif qui a été mentionnée par le demandeur. Le Roi peut subdiviser les classes en sous-classes et déterminer quels sont les critères visés au § 3, 2° à 5°, qui sont au moins évalués.
§ 5. Dans le cas d'une demande d'adaptation de la liste, introduite par un demandeur, portant sur des implants ou des dispositifs médicaux invasifs pour usage à long terme, la commission visée à l'article 29ter formule une proposition motivée définitive. Le délai maximal dans lequel la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter est formulée est de 180 jours et commence à courir le lendemain du jour où la demande d'adaptation a été déclarée recevable.
Le Roi fixe les modalités selon lesquelles le délai précité de 180 jours peut être suspendu.
Dans les 45 jours prenant cours le lendemain du jour de la réception de la demande d'adaptation, le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter décide de la recevabilité de la demande.
Si les renseignements communiqués à l'appui de la demande d'adaptation sont insuffisants, le secrétariat met immédiatement le demandeur au courant des renseignements complémentaires détaillés qui sont encore exigés. Un nouveau délai de 45 jours commence à courir le lendemain du jour où le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter reçoit les renseignements manquants.
Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles le demandeur est informé de la décision motivée au sujet de la recevabilité de la demande d'adaptation.
Le Roi règle les modalités de la publicité assurée par le Service des soins de santé aux demandes d'adaptation déclarées recevables.
Le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter communique au demandeur la date de recevabilité de la demande d'adaptation.
Si les éléments joints à la demande d'adaptation sont insuffisants après évaluation pour pouvoir formuler une proposition motivée, le délai de 180 jours est suspendu et la commission visée à l'article 29ter fait savoir sans délai au demandeur quels éléments complémentaires sont encore requis.
Dans un délai de 60 jours après la réception de la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter ou de l'information selon laquelle aucune proposition motivée définitive n'a pu être formulée, le ministre prend, après accord du ministre qui a le Budget dans ses attributions, une décision motivée au sujet de la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter ou, à défaut de proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter, au sujet de la demande d'adaptation de la liste.
A défaut de réaction du ministre qui a le Budget dans ses attributions dans les 30 jours à compter de la demande d'accord, son accord est supposé être tacite.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions et les modalités selon lesquelles le ministre peut déroger à la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter dans le délai de 60 jours visé à l'alinéa 9.
A défaut de décision du ministre dans ce délai, la décision est supposée être en conformité avec la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter.
A défaut de proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter dans le délai de 180 jours et si le ministre n'a pas non plus pris de décision dans ce délai, la proposition d'adaptation de la liste la plus récente du demandeur est réputée acceptée, sauf dans le cas visé au § 7, alinéa 2.
§ 6. Le Roi détermine la procédure relative aux demandes d'adaptation de la liste introduites par un demandeur, autres que celles visées au § 5.
Le Roi détermine également la procédure relative aux demandes d'adaptation de la liste qui peuvent être introduites à tout moment par le ministre ou la commission visée à l'article 29ter.
Le ministre décide des demandes d'adaptation de la liste visées à l'alinéa 1er sur la base d'une proposition motivée définitive formulée par la commission visée à l'article 29ter.
Le ministre prend, après accord du ministre qui a le Budget dans ses attributions, une décision motivée au sujet de la proposition motivée définitive d'adaptation de la liste formulée par la commission visée à l'article 29ter.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions et les modalités selon lesquelles le ministre peut déroger à la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter.
§ 7. Le Roi détermine la procédure selon laquelle la commission visée à l'article 29ter, peut, au cours des procédures visées au §§ 5 et 6, faire une proposition de remboursement temporaire dans le cadre d'une application clinique limitée lorsqu'elle estime que l'implant ou le dispositif médical invasif nécessite une période d'évaluation.
A défaut de proposition motivée définitive de remboursement temporaire dans le cadre d'une application clinique limitée de la commission visée à l'article 29ter et si le ministre n'a pas non plus pris de décision, la demande d'adaptation de la liste est clôturée par le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter.
Néanmoins, en ce qui concerne la procédure avec délai, à défaut de proposition motivée définitive de remboursement temporaire dans le cadre d'une application clinique limitée de la commission et avant la décision du ministre, le demandeur peut communiquer au ministre son souhait de conclure un contrat avec l'Institut, qui prévoit des règles de compensation pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, de même que les éléments au sujet desquels règne encore de l'insécurité et pour lesquels le demandeur doit effectuer une évaluation dans les délais fixés dans le contrat.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions et les règles selon lesquelles un tel contrat peut être conclu entre le demandeur et l'Institut.
Le Roi détermine la procédure applicable en ce qui concerne la période d'évaluation visée à l'alinéa 1er.
§ 8. Le Roi peut déterminer de manière plus détaillée les procédures visées aux §§ 5 à 7, notamment en ce qui concerne la composition et le contenu des demandes d'adaptation et des contre-propositions formulées par le demandeur, de même que la computation et la suspension des délais et les conditions auxquelles le demandeur est réputé s'être désisté de sa demande d'adaptation.
§ 9. Le Roi peut étendre à d'autres dispositifs médicaux invasifs la procédure et les délais visés au § 5.
§ 10. La décision du ministre quant aux demandes d'adaptation de la liste introduites par un demandeur est limitée dans sa portée au contenu de cette demande d'adaptation, sauf si la décision ne porte pas atteinte aux droits existants des autres entreprises concernées.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 12, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/3.. 35septies/3.[¹ § 1er. Une liste nominative, telle que visée à l'article 35septies/1, § 1er, peut être adaptée par le Comité de l'assurance sur proposition de la commission visée à l'article 29ter :
1° à la demande de l'entreprise qui met l'implant ou le dispositif médical invasif sur le marché belge, ci-après dénommé le demandeur;
2° à la demande du ministre;
3° à la demande de la commission visée à l'article 29ter.
§ 2. Les adaptations d'une liste nominative peuvent consister :
1° en l'inscription d'un implant individuel ou d'un dispositif médical invasif individuel sous une prestation existante assortie de ses modalités de remboursement, préalablement définies sur la liste;
2° en la suppression d'un implant individuel ou d'un dispositif médical invasif individuel;
3° en la modification d'une ou plusieurs des données factuelles déterminées par le Roi.
§ 3. La décision portant sur la demande d'adaptation d'une liste nominative est prise par le Comité de l'assurance dans les délais et conformément à la procédure déterminée par le Roi.
§ 4. La décision du Comité de l'assurance portant sur l'adaptation d'une liste nominative à la demande d'un demandeur est limitée dans sa portée au contenu de la demande d'adaptation.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 13, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/4.. 35septies/4. [¹ Le Roi peut, pour les décisions du ministre ou du Comité de l'assurance qu'Il détermine, régler les modalités de publication de ces décisions au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be, ainsi que les modalités selon lesquelles le Service des soins de santé de l'Institut procède aux adaptations techniques de la liste ou d'une liste nominative.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 14, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/5.. 35septies/5. [¹ § 1er. La décision du ministre portant sur une demande d'adaptation de la liste entre en vigueur à la date fixée par l'arrêté ministériel portant confirmation de cette décision.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de décision positive du ministre d'inscription d'une prestation sur la liste, telle que visée à l'article 35septies/2, §§ 5 à 7, ou si le ministre est supposé avoir confirmé une proposition motivée définitive d'inscription d'une prestation sur la liste de la commission visée à l'article 29ter, la décision du ministre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision a été publiée au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be
Par dérogation à l'alinéa 1er, entre également en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est publiée au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be, la proposition la plus récente du demandeur qui est réputée acceptée conformément à l'article 35septies/2, § 5, alinéa 13, à la condition qu'elle se rapporte à l'inscription d'une prestation sur la liste.
§ 2. La décision du Comité de l'assurance portant sur une demande d'adaptation d'une liste nominative entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision a été publiée au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be
§ 3. La publication des décisions au moyen du réseau internet visée au § 1er, alinéa 2, et au § 2 intervient au plus tard dans les 30 jours de l'adoption de ces décisions.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 15, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/6.. 35septies/6. [¹ Le ministre peut annuellement procéder de plein droit et sans tenir compte des règles de procédure visées dans la présente loi à la republication de la liste et des listes nominatives, sans y apporter de modifications sur le plan du contenu.
Le ministre adapte de plein droit les listes nominatives à la suite des modifications intervenues en ce qui concerne la marge de délivrance visée à l'article 44, § 1er, alinéa 3.
Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels le Service des soins de santé de l'Institut peut proposer des adaptations de la liste au ministre ou des listes nominatives au Comité de l'assurance sans intervention de la commission visée à l'article 29ter en cas de corrections techniques d'erreurs.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 16, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### Section II. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires.
### CHAPITRE V. - Des rapports avec les dispensateurs de soins, les services et les établissements.
## C. Des conventions avec les établissements hospitaliers.
## D. Des conventions avec les services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12°.
## E. De la convention avec les pharmaciens.
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section V. - Dispositions particulières.
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
##### Article 35septies/1. [¹ § 1er. La liste des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables visés à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis, consiste en une liste de prestations assorties de leurs modalités de remboursement, dénommée ci-après "liste", qu'à ces prestations soit associée ou non une liste nominative d'implants et de dispositifs médicaux invasifs, dénommée ci-après "liste nominative".
Le Roi fixe les listes visées à l'alinéa 1er, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent article.
Une liste nominative peut être associée aux prestations répondant à une ou plusieurs des conditions suivantes :
1° l'implant ou le dispositif médical invasif constitue un dispositif médical implantable actif au sens de la Directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs ou un dispositif à haut risque au sens de la Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux;
2° des garanties supplémentaires sont fournies quant à la qualité de l'implant ou du dispositif médical invasif;
3° des garanties supplémentaires sont fournies quant à une tarification adéquate de l'implant ou du dispositif médical invasif.
§ 2. La liste visée au § 1er, alinéa 1er, comporte les modalités de remboursement déterminées par le Roi.
Ces modalités de remboursement visent selon les prestations :
1° la base de remboursement;
2° la catégorie de remboursement et sous-catégorie de remboursement;
3° les conditions de remboursement;
4° le mode de remboursement, forfaitaire ou non forfaitaire;
5° la marge de sécurité, exprimée sous la forme d'un pourcentage de la base de remboursement;
6° le prix plafond.
Les implants et les dispositifs médicaux invasifs dont le prix de vente T.V.A. incluse excède le prix plafond visé à l'alinéa 2, 6°, ou la base de remboursement visée à l'alinéa 2, 1°, augmentée de la marge de sécurité visée à l'alinéa 2, 5°, lorsqu'elle est d'application, ne peuvent pas entrer en ligne de compte pour une intervention de l'assurance obligatoire.
En cas d'intervention forfaitaire de l'assurance obligatoire, aucun coût du dispositif ne peut être porté en compte du bénéficiaire.
§ 3. La liste visée au § 1er reproduit l'intervention personnelle visée à l'article 37, § 2, alinéa 1er.
§ 4. La liste nominative visée au § 1er, comporte les données déterminées par le Roi en vue de la désignation individuelle des implants et des dispositifs médicaux invasifs et de l'identification de l'entreprise.
Cette liste nominative comporte les informations utiles visant à assurer la transparence de la tarification, dont le supplément à charge du bénéficiaire au titre de marge de sécurité.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 11, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/2. [¹ § 1er. La liste, telle que définie à l'article 35septies/1, § 1er, alinéa 1er, peut être adaptée par le ministre sur proposition de la commission visée à l'article 29ter :
1° à la demande de l'entreprise qui met l'implant ou le dispositif médical invasif sur le marché belge, ci-après dénommé "le demandeur";
2° à la demande du ministre;
3° à la demande de la commission visée à l'article 29ter.
§ 2. Les adaptations de la liste peuvent consister :
1° en l'inscription d'une prestation;
2° en la modification d'une prestation ou de ses modalités de remboursement;
3° en la suppression d'une prestation;
4° en l'inscription temporaire d'une prestation dans le cadre d'une application clinique limitée telle que définie par le Roi.
§ 3. La décision portant sur la demande d'adaptation de la liste est prise par le ministre après évaluation d'un ou de plusieurs des critères suivants par la commission visée à l'article 29ter :
1° la valeur thérapeutique de l'implant ou du dispositif médical invasif, exprimée dans l'une des deux classes suivantes :
- classe 1 : les implants ou dispositifs médicaux invasifs ayant une plus-value thérapeutique ou économico-sanitaire démontrée par rapport aux alternatives thérapeutiques existantes;
- classe 2 : les implants ou dispositifs médicaux invasifs n'ayant pas de plus-value thérapeutique ou économico-sanitaire démontrée par rapport aux alternatives thérapeutiques existantes;
2° le prix de l'implant ou du dispositif médical invasif et la base de remboursement proposée dans la demande d'adaptation;
3° l'intérêt de l'implant ou du dispositif médical invasif dans la pratique médicale en fonction des besoins thérapeutiques et sociaux existants;
4° l'incidence budgétaire pour l'assurance obligatoire soins de santé;
5° le rapport entre le coût pour l'assurance obligatoire soins de santé et la valeur thérapeutique.
§ 4. Le Roi peut définir les critères visés au § 3 de manière plus détaillée, déterminer la manière dont la classe d'un implant ou d'un dispositif médical invasif est fixée et définir de manière plus détaillée les critères visés au § 3, 2° à 5°, qui sont au moins évalués en fonction de la classe de l'implant ou du dispositif médical invasif qui a été mentionnée par le demandeur. Le Roi peut subdiviser les classes en sous-classes et déterminer quels sont les critères visés au § 3, 2° à 5°, qui sont au moins évalués.
§ 5. Dans le cas d'une demande d'adaptation de la liste, introduite par un demandeur, portant sur des implants ou des dispositifs médicaux invasifs pour usage à long terme, la commission visée à l'article 29ter formule une proposition motivée définitive. Le délai maximal dans lequel la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter est formulée est de 180 jours et commence à courir le lendemain du jour où la demande d'adaptation a été déclarée recevable.
Le Roi fixe les modalités selon lesquelles le délai précité de 180 jours peut être suspendu.
Dans les 45 jours prenant cours le lendemain du jour de la réception de la demande d'adaptation, le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter décide de la recevabilité de la demande.
Si les renseignements communiqués à l'appui de la demande d'adaptation sont insuffisants, le secrétariat met immédiatement le demandeur au courant des renseignements complémentaires détaillés qui sont encore exigés. Un nouveau délai de 45 jours commence à courir le lendemain du jour où le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter reçoit les renseignements manquants.
Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles le demandeur est informé de la décision motivée au sujet de la recevabilité de la demande d'adaptation.
Le Roi règle les modalités de la publicité assurée par le Service des soins de santé aux demandes d'adaptation déclarées recevables.
Le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter communique au demandeur la date de recevabilité de la demande d'adaptation.
Si les éléments joints à la demande d'adaptation sont insuffisants après évaluation pour pouvoir formuler une proposition motivée, le délai de 180 jours est suspendu et la commission visée à l'article 29ter fait savoir sans délai au demandeur quels éléments complémentaires sont encore requis.
Dans un délai de 60 jours après la réception de la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter ou de l'information selon laquelle aucune proposition motivée définitive n'a pu être formulée, le ministre prend, après accord du ministre qui a le Budget dans ses attributions, une décision motivée au sujet de la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter ou, à défaut de proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter, au sujet de la demande d'adaptation de la liste.
A défaut de réaction du ministre qui a le Budget dans ses attributions dans les 30 jours à compter de la demande d'accord, son accord est supposé être tacite.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions et les modalités selon lesquelles le ministre peut déroger à la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter dans le délai de 60 jours visé à l'alinéa 9.
A défaut de décision du ministre dans ce délai, la décision est supposée être en conformité avec la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter.
A défaut de proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter dans le délai de 180 jours et si le ministre n'a pas non plus pris de décision dans ce délai, la proposition d'adaptation de la liste la plus récente du demandeur est réputée acceptée, sauf dans le cas visé au § 7, alinéa 2.
§ 6. Le Roi détermine la procédure relative aux demandes d'adaptation de la liste introduites par un demandeur, autres que celles visées au § 5.
Le Roi détermine également la procédure relative aux demandes d'adaptation de la liste qui peuvent être introduites à tout moment par le ministre ou la commission visée à l'article 29ter.
Le ministre décide des demandes d'adaptation de la liste visées à l'alinéa 1er sur la base d'une proposition motivée définitive formulée par la commission visée à l'article 29ter.
Le ministre prend, après accord du ministre qui a le Budget dans ses attributions, une décision motivée au sujet de la proposition motivée définitive d'adaptation de la liste formulée par la commission visée à l'article 29ter.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions et les modalités selon lesquelles le ministre peut déroger à la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter.
§ 7. Le Roi détermine la procédure selon laquelle la commission visée à l'article 29ter, peut, au cours des procédures visées au §§ 5 et 6, faire une proposition de remboursement temporaire dans le cadre d'une application clinique limitée lorsqu'elle estime que l'implant ou le dispositif médical invasif nécessite une période d'évaluation.
A défaut de proposition motivée définitive de remboursement temporaire dans le cadre d'une application clinique limitée de la commission visée à l'article 29ter et si le ministre n'a pas non plus pris de décision, la demande d'adaptation de la liste est clôturée par le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter.
Néanmoins, en ce qui concerne la procédure avec délai, à défaut de proposition motivée définitive de remboursement temporaire dans le cadre d'une application clinique limitée de la commission et avant la décision du ministre, le demandeur peut communiquer au ministre son souhait de conclure un contrat avec l'Institut, qui prévoit des règles de compensation pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, de même que les éléments au sujet desquels règne encore de l'insécurité et pour lesquels le demandeur doit effectuer une évaluation dans les délais fixés dans le contrat.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions et les règles selon lesquelles un tel contrat peut être conclu entre le demandeur et l'Institut.
Le Roi détermine la procédure applicable en ce qui concerne la période d'évaluation visée à l'alinéa 1er.
§ 8. Le Roi peut déterminer de manière plus détaillée les procédures visées aux §§ 5 à 7, notamment en ce qui concerne la composition et le contenu des demandes d'adaptation et des contre-propositions formulées par le demandeur, de même que la computation et la suspension des délais et les conditions auxquelles le demandeur est réputé s'être désisté de sa demande d'adaptation.
§ 9. Le Roi peut étendre à d'autres dispositifs médicaux invasifs la procédure et les délais visés au § 5.
§ 10. La décision du ministre quant aux demandes d'adaptation de la liste introduites par un demandeur est limitée dans sa portée au contenu de cette demande d'adaptation, sauf si la décision ne porte pas atteinte aux droits existants des autres entreprises concernées.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 12, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/3. [¹ § 1er. Une liste nominative, telle que visée à l'article 35septies/1, § 1er, peut être adaptée par le Comité de l'assurance sur proposition de la commission visée à l'article 29ter :
1° à la demande de l'entreprise qui met l'implant ou le dispositif médical invasif sur le marché belge, ci-après dénommé le demandeur;
2° à la demande du ministre;
3° à la demande de la commission visée à l'article 29ter.
§ 2. Les adaptations d'une liste nominative peuvent consister :
1° en l'inscription d'un implant individuel ou d'un dispositif médical invasif individuel sous une prestation existante assortie de ses modalités de remboursement, préalablement définies sur la liste;
2° en la suppression d'un implant individuel ou d'un dispositif médical invasif individuel;
3° en la modification d'une ou plusieurs des données factuelles déterminées par le Roi.
§ 3. La décision portant sur la demande d'adaptation d'une liste nominative est prise par le Comité de l'assurance dans les délais et conformément à la procédure déterminée par le Roi.
§ 4. La décision du Comité de l'assurance portant sur l'adaptation d'une liste nominative à la demande d'un demandeur est limitée dans sa portée au contenu de la demande d'adaptation.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 13, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/4. [¹ Le Roi peut, pour les décisions du ministre ou du Comité de l'assurance qu'Il détermine, régler les modalités de publication de ces décisions au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be, ainsi que les modalités selon lesquelles le Service des soins de santé de l'Institut procède aux adaptations techniques de la liste ou d'une liste nominative.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 14, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/5. [¹ § 1er. La décision du ministre portant sur une demande d'adaptation de la liste entre en vigueur à la date fixée par l'arrêté ministériel portant confirmation de cette décision.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de décision positive du ministre d'inscription d'une prestation sur la liste, telle que visée à l'article 35septies/2, §§ 5 à 7, ou si le ministre est supposé avoir confirmé une proposition motivée définitive d'inscription d'une prestation sur la liste de la commission visée à l'article 29ter, la décision du ministre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision a été publiée au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be
Par dérogation à l'alinéa 1er, entre également en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est publiée au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be, la proposition la plus récente du demandeur qui est réputée acceptée conformément à l'article 35septies/2, § 5, alinéa 13, à la condition qu'elle se rapporte à l'inscription d'une prestation sur la liste.
§ 2. La décision du Comité de l'assurance portant sur une demande d'adaptation d'une liste nominative entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision a été publiée au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be
§ 3. La publication des décisions au moyen du réseau internet visée au § 1er, alinéa 2, et au § 2 intervient au plus tard dans les 30 jours de l'adoption de ces décisions.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 15, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/6. [¹ Le ministre peut annuellement procéder de plein droit et sans tenir compte des règles de procédure visées dans la présente loi à la republication de la liste et des listes nominatives, sans y apporter de modifications sur le plan du contenu.
Le ministre adapte de plein droit les listes nominatives à la suite des modifications intervenues en ce qui concerne la marge de délivrance visée à l'article 44, § 1er, alinéa 3.
Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels le Service des soins de santé de l'Institut peut proposer des adaptations de la liste au ministre ou des listes nominatives au Comité de l'assurance sans intervention de la commission visée à l'article 29ter en cas de corrections techniques d'erreurs.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 16, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
### ANNEXES.
##### Article 165/1. [¹ Lorsque l'intervention des organismes assureurs dans le coût des prestations de santé à l'exception de celles visées à l'article 165 n'est pas directement versée par ces organismes aux bénéficiaires, toutes les opérations de tarification et tous les paiements des organismes assureurs pour ces prestations peuvent être effectués par l'intermédiaire d'offices de tarification agréés par le ministre.
Le Roi détermine les critères d'agrément de ces offices de tarification.
Ces offices sont autorisés à réclamer aux dispensateurs de soins, dans les conditions à fixer par le Roi, une intervention dans leurs frais de tarification.
Les dispensateurs de soins peuvent adhérer à l'office de tarification de leur choix.
Le Roi peut fixer des règles relatives à :
1° cette adhésion, entre autres concernant la dénonciation de l'adhésion par l'office de tarification et au retrait de l'adhésion par l'adhérant;
2° la sous-traitance de la tarification.
Le Roi définit les mesures de sécurité que toutes les parties intéressées doivent prendre lors de la collecte, de la transmission et du traitement des données conformément aux objectifs susvisés.]¹
(1)<Inséré par L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 14, 229; En vigueur : 27-08-2015>
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
### TITRE X. - Dispositions finales.
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### ANNEXES.
##### Article 165/1.. 165/1. [¹ Lorsque l'intervention des organismes assureurs dans le coût des prestations de santé à l'exception de celles visées à l'article 165 n'est pas directement versée par ces organismes aux bénéficiaires, toutes les opérations de tarification et tous les paiements des organismes assureurs pour ces prestations peuvent être effectués par l'intermédiaire d'offices de tarification agréés par le ministre.
Le Roi détermine les critères d'agrément de ces offices de tarification.
Ces offices sont autorisés à réclamer aux dispensateurs de soins, dans les conditions à fixer par le Roi, une intervention dans leurs frais de tarification.
Les dispensateurs de soins peuvent adhérer à l'office de tarification de leur choix.
Le Roi peut fixer des règles relatives à :
1° cette adhésion, entre autres concernant la dénonciation de l'adhésion par l'office de tarification et au retrait de l'adhésion par l'adhérant;
2° la sous-traitance de la tarification.
Le Roi définit les mesures de sécurité que toutes les parties intéressées doivent prendre lors de la collecte, de la transmission et du traitement des données conformément aux objectifs susvisés.]¹
(1)<Inséré par L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 14, 229; En vigueur : 27-08-2015>
##### Article 37_REGION_FLAMANDE.. 37_REGION_FLAMANDE. *§ 1er (a) Pour les soins visés à [l'article 34, alinéa 1, 1°, 7°bis, 7°ter et 7°quater,] l'intervention de l'assurance est fixée à 75 p.c. des honoraires conventionnels tels qu'ils sont fixés à l'article 44, §§ 1er et 2, des honoraires prévus par les accords visés à l'article 50 ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2, ou de l'article 50, § 11, alinéa 1er. [¹² Pour les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19, l'intervention de l'assurance est fixée à 90 p.c. des tarifs qui les concernent, sauf en ce qui concerne la consultation des médecins-spécialistes pour laquelle l'intervention de l'assurance est de 85 p.c. des tarifs qui les concernent. ]¹² <L 2002-08-22/39, art. 29, 071; En vigueur : 10-09-2002> [¹² Alinéas 2 et 3 abrogés.]¹² Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, sur proposition ou après avis du Comité de l'assurance, supprimer l'intervention du bénéficiaire ou limiter celle-ci à un montant fixé par Lui, ce montant ne peut être supérieur à 25 p.c. du coût de la prestation ou d'un groupe de prestations, tel qu'il résulte de la convention ou de l'accord. Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, augmenter l'intervention personnelle des bénéficiaires [dans le coût des prestations de logopédie, de kinésithérapie, de physiothérapie, de podologie [²³ , de dentisterie]²³ et de diététique], comme ces prestations sont énumérées dans la nomenclature des prestations de soins de santé, visée à l'article 35, § 1er, quelle que soit la qualification du dispensateur de soins. Cette intervention personnelle ne peut cependant être supérieure à 40 p.c. du coût fixé. Toutefois, en ce qui concerne [¹² les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19]¹², cette intervention personnelle ne peut pas être supérieure à 20 p.c. des tarifs qui les concernent. <AR 1997-04-16/33, art. 1, 024; En vigueur : 01-07-1997> <L 2002-08-22/39, art. 29, 071; En vigueur : 10-09-2002> <L 2006-12-27/30, art. 198, 3°, 124; En vigueur : 01-04-2007> Le Roi peut pour une même prestation fixer une intervention personnelle différente selon que le dispensateur de soins répond ou non aux conditions supplémentaires, autres que celles relatives à la qualification, telles que prévues à l'article 35, § 1er, alinéa 2. [L'intervention de l'assurance fixée dans l'alinéa 1er à 75 % est portée [⁵ à 90 p.c. pour les honoraires forfaitaires, dits forfaits B et C]⁵, pour les patients dont l'état de dépendance répond aux critères fixes à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé.] <L 2006-12-27/30, art. 218, 1°, 124; En vigueur : 01-04-2007> <L 2007-12-21/38, art. 50, 140; En vigueur : 01-02-2008> <L 2008-12-22/32, art. 144, 154; En vigueur : 01-02-2009> [Le Roi peut fixer les interventions de l'assurance pour les honoraires forfaitaires mentionnés a l'alinéa précédent.] <L 2008-12-22/32, art. 144, 154; En vigueur : 01-02-2009> § 2. (b) Une partie [²⁰ du coût des prestations visées à l'article 34, 4°bis et 5°]²⁰, peut être laissée à charge du bénéficiaire dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. [...] <L 2001-08-10/49, art. 12, 060; En vigueur : 01-04-2001> [Le Roi détermine les conditions dans lesquelles l'intervention personnelle peut être supprimée ou réduite lorsqu'il s'agit [¹³ de bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19]¹³. <L 1999-12-24/36, art. 31, 3°, 045; En vigueur : 10-01-2000> <L 2006-12-27/30, art. 200, 124; En vigueur : 01-04-2007> [Dans les limites des conditions ainsi fixées par le Roi, [²⁰ le ministre peut de plein droit adapter la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables [²¹ ainsi que la liste et les listes nominatives des implants]²¹ et des dispositifs médicaux invasifs remboursables]²⁰ en ce qui concerne le montant de l'intervention personnelle.] <L 2005-12-27/31, art. 91, 116; En vigueur : 09-01-2006> [¹⁸ § 2/1. Pour les prestations de santé visées à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis, qui sont fournies aux bénéficiaires hospitalisés, y compris en cas d'hospitalisation de jour, le Roi peut prévoir des règles spécifiques relatives à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Les prestations visées à l'alinéa 1er peuvent être remboursées sur la base d'un montant fixe par admission. L'intervention personnelle peut consister en un montant fixe par admission, à charge des bénéficiaires visés à l'alinéa 1er. Le Roi peut déterminer que l'intervention de l'assurance et l'intervention personnelle visées aux alinéas 2 et 3 sont seulement prévues pour les bénéficiaires visés à l'alinéa 1er qui ont subi une intervention médicale reprise sur la liste des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 3°, qu'Il fixe. Le budget global des montants fixes visés à l'alinéa 2 est établi annuellement par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, et est divisé, le cas échéant, suivant les règles à déterminer par le Roi. Le Comité de l'assurance est chargé du traitement des contentieux, selon la procédure fixée par le Roi. Les établissements hospitaliers ne peuvent, pour les coûts des prestations visées à l'alinéa 1er, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi.]¹⁸ § 3. (c) [Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c), d) et e), qui sont dispensés aux bénéficiaires qui sont pris en charge dans des catégories d'hôpitaux qu'Il définit, le Roi peut prévoir des règles spécifiques relatives à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Le champ d'application de ce paragraphe peut, à une date à déterminer par le Roi, être étendu à tous les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c), d) et e), qui sont délivrés dans une officine hospitalière. Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par journée d'hospitalisation, a charge de tous les bénéficiaires pris en charge dans un hôpital, pour l'ensemble des médicaments visés à l'alinéa précédent qui y sont dispensés. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée a l'article 35bis. Les médicaments visés à l'alinéa 1er sont remboursés sur base d'un montant forfaitaire à concurrence d'un pourcentage à fixer par le Roi, à l'exception des médicaments visés à l'alinéa 1er qui sont repris sur une liste qui est établie par le Ministre selon les modalités définies par le Roi. [La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis peut être adaptée de plein droit par le ministre en vue de tenir compte des exceptions reprises sur la liste susmentionnée des médicaments qui ne sont pas remboursés sur la base d'un montant forfaitaire.] <L 2006-12-13/35, art. 81, 122; En vigueur : 01-01-2007> Le budget global des montants forfaitaires est établi annuellement par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, et est divisé suivant les règles déterminées par le Roi. Le Comité de l'assurance est chargé du suivi des contentieux, selon la procédure fixée par le Roi.] <L 2005-12-27/31, art. 95, 116; En vigueur : 29-05-2006> Les hôpitaux ne peuvent, pour les coûts des [médicaments] précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi. <L 2003-12-22/42, art. 101, 089; En vigueur : 10-01-2004> [¹⁶ ...]¹⁶ [§ 3/1. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés aux bénéficiaires qui sont pris en charge dans les maisons de soins psychiatriques visées à l'article 34, alinéa 1er, 11°, le Roi peut prévoir des règles spécifiques à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par journée de séjour, à charge de tous les bénéficiaires pris en charge dans une maison de soins psychiatriques, pour l'ensemble des médicaments visés à l'alinéa précédent qui y sont dispensés. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis. Les médicaments visés à l'alinéa 1er sont remboursés sur la base d'un montant forfaitaire à fixer par le Roi. Les maisons de soins psychiatriques ne peuvent, pour les coûts des médicaments précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi.] <L 2008-12-22/32, art. 146, 155; En vigueur : 01-01-2009> [⁴ § 3/2. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés en officine ouverte au public, le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, peut prévoir des règles spécifiques à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par indication, traitement ou examen, pour l'ensemble des médicaments dispensés pour cette indication, ce traitement ou cet examen. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis. Le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, peut prévoir le remboursement des médicaments visés à l'alinéa 1er sur la base d'un montant forfaitaire qu'Il fixe. [¹¹ De la même manière, le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les classes de médicaments qui peuvent faire l'objet d'une intervention sous la forme d'un montant fixe par indication, traitement ou examen.]¹¹ Les pharmaciens ne peuvent, pour les coûts des médicaments précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi]⁴ [¹¹ § 3/3. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés à des bénéficiaires qui séjournent dans des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour, agréés par les autorités compétentes, ou dans des maisons de repos pour personnes âgées ou des centres de court séjour, agréés par l'autorité compétente, ou dans les institutions qui, sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune des personnes âgées, et qui répondent aux conditions fixées par le Roi, le Roi peut prévoir des règles particulières pour l'intervention de l'assurance soins de santé et l'intervention personnelle des bénéficiaires. Pour le coût des médicaments susvisés, aucun montant autre que l'intervention personnelle fixée par le Roi ne peut être porté en compte aux bénéficiaires.]¹¹ § 4. Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, prévoir une intervention personnelle uniforme, soit pour tous les bénéficiaires, soit pour des catégories de bénéficiaires, dans le coût des produits pharmaceutiques. § 5. (d) Pour les prestations visées à l'article 34, 2°, 3° et 4°, lorsqu'elles sont accomplies par des médecins-spécialistes, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 p.c. des honoraires et des prix fixés par les conventions ou par les accords visés aux articles 42 et 50 ou par le document visé à l'article 51, § 1er, alinéa 6, 2° ou par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2, ou de l'article 50, § 11, alinéa 1er. Toutefois, le Roi peut prévoir une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût de certaines prestations visées à l'article 34, 3° et 4°. [Pour les prestations visées à l'article 34, 3°, le Roi peut encore prévoir, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en plus de cette intervention personnelle, une intervention forfaitaire par admission, à charge de chaque bénéficiaire séjournant dans un hôpital, et ce indépendamment de l'exécution ou non d'une de ces prestations au cours de l'hospitalisation.] <AR 1996-12-12/32, art. 1, 012; En vigueur : 21-12-1996> Cette intervention personnelle peut être différente pour une même prestation selon que le dispensateur de soins répond ou ne répond pas aux conditions supplémentaires, autres que celles relatives à la qualification, telles que prévues a l'article 35, § 1er, alinéa 2. § 6. (e) [Pour les prestations visées à l'article 34, 7°,8° et 9°, a), l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 % des prix et honoraires fixés par les conventions prévues à l'article 22, 6°.] <L 2000-08-12/62, art. 30, 1°, 052; En vigueur : 10-09-2000> Cette intervention peut être réduite dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des honoraires que les dispensateurs de soins, pour lesquels il n'existe pas de convention au sens de l'article 42, sont tenus de respecter, sous peine de se voir appliquer [¹⁷ une sanction de niveau 2 visée à l'article 101 du Code pénal social]¹⁷ pour les prestations visées à l'article 34, 7°, qui ne sont pas effectuées dans le cadre des conventions visées à l'article 22, 6°. A cet effet, Il peut se référer aux facteurs de multiplication fixés dans les conventions visées à l'article 42 et qui s'appliquent aux valeurs relatives visées à l'article 35, § 1er. Il détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les prix et honoraires de ces prestations. [² § 6bis. Pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 7° quinquies et 7° sexies, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 pourcent des honoraires et prix.]² § 7. (f) Pour les prestations visées à l'article 34, 6°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée conformément aux dispositions prévues en la matière par [⁸ la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁸. Dans les autres cas, elle est fixée par le Ministre. Cette intervention peut être réduite, dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 8. (g) Le Roi fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations visées à l'article 34, 15° [...], ainsi que les conditions d'intervention. <L 1999-12-24/36, art. 31, 4°, 045; En vigueur : 10-01-2000> § 9. (h) Le Roi fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations visées à l'article 34, 17° [³ et 29°]³, qu'il détermine, ainsi que les conditions d'intervention. § 10. (i) Les frais de déplacement visés à l'article 44, § 2, et ceux prévus par les accords visés à l'article 50 sont remboursés à concurrence de 75 p.c. par l'assurance soins de santé lorsque le bénéficiaire est soigné à domicile ou lorsque les frais de déplacement résultent du fait qu'un médecin est appelé en consultation par le médecin traitant. Dans la première hypothèse, les accords ou les conventions peuvent fixer les modalités d'octroi de cette intervention. Le Roi peut cependant fixer l'intervention personnelle dans les frais de déplacement à un montant forfaitaire qui ne peut cependant pas être supérieur à 50 p.c. des frais concernés. [Aucune intervention personnelle n'est due par le patient palliatif à domicile au sens de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, dans les frais de déplacement liés aux honoraires forfaitaires, dits forfaits PA, PB, PC et PP.] <L 2006-12-27/30, art. 218, 2°, 124; En vigueur : 01-04-2007> § 11. (j) [L'intervention de l'assurance soins de santé dans les frais de voyage visés à l'article 34, 10°, est fixée par le Ministre.] <L 2000-08-12/62, art. 30, 2°, 052; En vigueur : 10-09-2000> [Cette intervention peut être réduite, dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.] <L 1998-02-22/43, art. 84, 033; En vigueur : 13-03-1998> § 12. (k) Le Ministre fixe, sur proposition du Comité de l'assurance, l'intervention pour les prestations visées à l'article 34, 11°, 12° et 13°, [ainsi que les conditions de cette intervention]. [Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer la date à partir de laquelle le coût des accords sociaux conclus entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, et qui concernent le personnel non repris dans le paquet de soins déterminé en exécution de l'article 35, § 1er, alinéa 5, est ajouté à cette intervention.] <L 1995-12-20/32, art. 5, 006; En vigueur : 02-01-1996> <L 2008-12-19/51, art. 55, 156; En vigueur : 10-01-2009> [Les personnes bénéficiant des prestations fournies par les structures visées à l'article 34, alinéa 1er, 11°, 12° et 13°, ne peuvent prétendre à une intervention de l'assurance soins de santé obligatoire sur la base de la nomenclature des prestations de santé prévue à l'article 35 de la présente loi, figurant au paquet de soins déterminé par le Roi en exécution de l'article 34, alinéa 1er, 11°, 12° et 13°, sauf exceptions expressément prévues par le Roi.] <L 1999-12-24/36, art. 72, 045; En vigueur : 10-01-2000> § 13. [Le Roi peut, sur la proposition ou après avis de la commission de conventions et après avis du Comité de l'assurance et de la Commission de contrôle budgétaire, fixer une intervention forfaitaire de l'assurance pour les prestations qu'Il détermine et qui sont visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, b), ainsi que pour les coûts spécifiques des services de soins infirmiers à domicile mentionnés dans cet article, et fixer les conditions d'octroi de ces interventions. Le Roi peut cependant prévoir que les prestations auxquelles le forfait est applicable, ne sont remboursées par le forfait que pour une partie précisée par Lui.] <L 2001-08-10/49, art. 25, 060; En vigueur : 01-09-2001> § 14. (m) Pour les prestations visées à l'article 34, 18°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée conformément aux dispositions prévues en la matière par [⁸ la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁸, et ses arrêtés d'exécution. Cette intervention peut être diminuée dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 14bis. [Le Roi détermine les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 19°, et les conditions dans lesquelles l'assurance soins de santé intervient dans les coûts de ces prestations. Il fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour ces prestations.] <L 1999-12-24/36, art. 31, 5°, 045; En vigueur : 10-01-2000> [§ 14ter. Pour les prestations visées à l'article 34, 20°, qui ne relèvent pas exclusivement de la compétence des pharmaciens, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 p.c. des prix prévus par les conventions visées à l'article 42 ou par le Roi, en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2. Le Roi peut toutefois fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, une intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût de certaines des prestations mentionnées à l'alinéa précédent. [²¹ ...]²¹ Pour les prestations visées à l'article 34, 20°, qui relèvent exclusivement de la compétence des pharmaciens, une partie du coût peut être laissée à la charge du bénéficiaire dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.] <L 1995-12-20/32, art. 8, 006; En vigueur : 02-01-1996> [§ 14quater. Pour les prestations visées à l'article 34, 21°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 % des honoraires et des prix déterminés par les conventions visées à l'article 22, 6°ter.] <L 1998-02-22/43, art. 84, 033; En vigueur : 13-03-1998> [§ 14quinquies. Le Roi fixe, après avis du Comité de l'assurance, les conditions de remboursement pour les prestations visées à l'article 34, 22° et 23°.] <L 1999-01-25/32, art. 97, 038; En vigueur : 16-02-1999> § 15. (n) Pour les prestations visées à l'article 68, § 2, l'intervention personnelle du bénéficiaire est maintenue au niveau qui était applicable au tarif non réduit. Pour les prestations visées a l'article 34, 1°, a), pour lesquelles, en application de l'article 77, des honoraires différents sont appliqués, l'intervention personnelle du bénéficiaire est maintenue au niveau qui serait en vigueur si l'article 77 n'était pas appliqué. § 16. Le Roi peut décider que l'intervention de l'assurance est totalement ou partiellement supprimée pour les prestations de santé faisant l'objet de l'application de [⁸ l'article 103 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁸, qu'Il détermine. [§ 16bis. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine : 1° supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux bénéficiaires atteints d'une maladie chronique; 2° instaurer une allocation forfaitaire dont Il fixe le montant, à l'intention des bénéficiaires susvisés à titre d'intervention supplémentaire dans leurs dépenses pour soins de santé. [3° instaurer une intervention complémentaire dans des dépenses de soins de santé générées par certaines affections figurant sur une liste établie par Lui ou en faveur de bénéficiaires qui se trouvent dans une situation digne d'intérêt décrite par Lui, compte tenu en particulier de l'âge ou du sexe des bénéficiaires concernés.] <L 2006-12-27/30, art. 197, 1°, 124; En vigueur : 07-01-2007> Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les bénéficiaires qui, [pour l'application de l'alinéa 1er, 2°], doivent être considérés comme des bénéficiaires atteints d'une maladie chronique, ces bénéficiaires devant satisfaire à une ou plusieurs des conditions mentionnées ci-après : <L 2006-12-27/30, art. 197, 2°, 124; En vigueur : 07-01-2007> - soit souffrir d'une maladie qui figure sur une liste établie par Lui; - soit atteindre un degré de dépendance de soins à déterminer par Lui; - soit avoir payé pendant une période à fixer par Lui des interventions personnelles dont le montant dépasse le plafond fixé par Lui. Après avis du Conseil technique compétent, le Roi peut déterminer les prestations de santé auxquelles s'applique la disposition de l'alinéa 1er, 1°. L'avis du Conseil technique est censé avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans un délai de deux mois après qu'il ait été invité à le formuler.] <L 1998-02-22/43, art. 105, 033; En vigueur : 13-03-1998> [Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de l'intervention visée à l'alinéa 1er, 3°, les conditions auxquelles l'allocation peut être accordée, les dépenses auxquelles l'intervention se rapporte ainsi que les conditions auxquelles ces dépenses doivent satisfaire. Le Roi peut fixer les règles selon lesquelles l'intervention peut être soumise à une autorisation préalable du médecin-conseil ou à une appréciation du collège des médecins-directeurs. Dans la mesure où les dépenses de soins de santé concernent des médicaments, toutes les opérations de tarification et tous les paiements des organismes assureurs sont obligatoirement effectués par l'intermédiaire d'offices de tarification agréés par le ministre, conformément aux dispositions de l'article 165.] <L 2006-12-27/30, art. 197, 3°, 124; En vigueur : 07-01-2007> [⁷ Toutefois, lorsque l'intervention visée à l'alinéa 1er, 3°, concerne des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° ou 20°, le Roi peut modifier la liste par un arrêté qui ne doit pas être délibéré en Conseil des Ministres.]⁷ [§ 16ter. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine, supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux bénéficiaires qui nécessitent des soins palliatifs.] <L 1998-02-22/43, art. 84, 033; En vigueur : 13-03-1998> [²² § 16quater. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions qu'Il détermine, supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux donneurs vivants d'organes]²² § 17. L'intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût des soins, visée dans cet article, est exigible dans tous les cas. Cette intervention personnelle est perçue obligatoirement pour les prestations de biologie clinique pour lesquelles une telle intervention est prévue par le Roi. [Le Roi peut étendre cette obligation à d'autres prestations, prévoir des dérogations à cette obligation ou fixer une proportion minimale de prestations auxquelles s'applique cette obligation.] Il fixe les modalités d'application de cette disposition. <L 2006-12-13/35, art. 117, 122; En vigueur : 01-01-2007> § 18. (o) (NOTE : le § 18 cesse de produire ses effets pour les prestations effectuées à partir du 1er janvier 2002, avec toutefois des exceptions. <L 2002-06-05/42, art. 5, 067; En vigueur : 01-01-2002>) Le Roi peut, à compter du 1er janvier 1994, adapter, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil général, le montant de l'intervention de l'assurance pour soins médicaux dans le coût des prestations visées à l'article 34, en fonction des revenus et de la composition du ménage du bénéficiaire. A cet effet, le Roi peut notamment déterminer : 1° les catégories de bénéficiaires pour lesquelles l'intervention de l'assurance est adaptée; 2° les prestations susceptibles d'être adaptées; 3° les revenus des bénéficiaires visés au 1° qui sont pris en compte lors de l'adaptation; 4° la partie de l'intervention de l'assurance qui est adaptée. L'intervention personnelle complémentaire découlant de l'application du présent paragraphe ne peut faire l'objet d'un contrat d'assurance conclu à titre individuel ou collectif, d'un service organisé par les mutualités ou unions nationales de mutualités, ou d'un quelconque remboursement sous quelque forme que ce soit. Toute stipulation contraire au présent alinéa est nulle de plein droit. [La Commission bancaire, financière et des assurances], l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités et le Service du contrôle administratif de l'Institut peuvent, selon le cas, infliger à toute personne physique ou morale visée à l'alinéa précédent une amende administrative de 100.000 francs par assuré. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités et désigne les fonctionnaires charges du contrôle et de la tutelle de l'application des dispositions du présent paragraphe. <AR 2003-03-25/34, art. 33, En vigueur : 01-01-2004> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir des dérogations à l'interdiction visée à l'alinéa 3, selon les conditions et les limites qu'Il fixe. § 19. [¹⁴ Les ménages qui disposent de revenus modestes bénéficient d'une intervention majorée de l'assurance. Par ménage, il y a lieu d'entendre l'entité constituée du demandeur, de son [¹⁹ conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens]¹⁹ ou de son cohabitant et de leurs personnes à charge au sens de l'article 32, alinéa 1er, 17°, 18° et 19°. Cependant, si le demandeur est inscrit auprès de sa mutualité en qualité de personne à charge, le ménage est constitué du demandeur, du titulaire à charge de qui il est inscrit, du [¹⁹ conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens]¹⁹ ou cohabitant de ce titulaire et de leurs personnes à charge. [¹⁹ Le Roi peut toutefois prévoir que le ménage est constitué différemment dans les cas visés à l'alinéa 9 et lorsqu'un enfant est inscrit comme titulaire.]¹⁹ Sont pris en considération les revenus bruts imposables du ménage. Par revenus bruts imposables, il faut entendre le montant des revenus tels qu'ils sont fixés en matière d'impôts sur les revenus avant toute déduction, ainsi que tout autre ressource déterminée selon les modalités fixées par le Roi. De même, sont pris en considération les revenus exonérés d'impôt en Belgique en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition ou d'autres traités ou accords internationaux, qu'ils interviennent ou non pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus, ainsi que les revenus des personnes visées à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui sont exonérés d'impôt conformément aux articles 230 ou 231, § 1er, 2°, du même Code. Le Roi peut également déterminer des modalités de précision des revenus ou ressources susvisés ainsi que fixer les conditions dans lesquelles des revenus ou ressources susvisés sont partiellement ou totalement exonérés. Le Roi fixe le plafond de revenus en dessous duquel le ménage concerné est considéré comme disposant de revenus modestes. Il fixe les conditions et les modalités d'ouverture, de maintien et de retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance, compte tenu des précisions apportées dans le présent paragraphe. Dans la fixation des conditions d'ouverture, il est tenu compte d'une période d'une année civile durant laquelle le ménage a bénéficié de revenus modestes, appelée ci-après période de référence. Le Roi définit toutefois les situations dans lesquelles il peut être dérogé, totalement ou partiellement, à cette période de référence. Il n'est pas tenu compte d'une période de référence lorsque la situation dans laquelle se trouve un membre du ménage concerné se caractérise par une perte de revenus sensible et durable. Il en est notamment ainsi en cas de mise à la pension, de bénéfice d'indemnités d'invalidité visées à l'article 93 ou pour un titulaire handicapé au sens de l'article 32, alinéa 1er, 13°. La période de référence susvisée est réduite lorsque la situation d'un membre du ménage concerné est de nature à entraîner une perte de revenus sensible. Il en est notamment ainsi en cas de veuvage, [¹⁹ ...]¹⁹ , pour une famille monoparentale ou pour le chômeur de longue durée. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles un ménage établit qu'il satisfait aux conditions susvisées. La mutualité, l'office régional de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding, auprès duquel les membres du ménage concerné sont affiliés décide de l'octroi du droit à l'intervention majorée de l'assurance sur la base des documents probants exigés. Dans les conditions déterminées par le Roi, le droit à l'intervention majorée de l'assurance peut être octroyé automatiquement lorsqu'un membre du ménage concerné bénéficie d'un avantage déterminé par le Roi pour autant que cet avantage soit octroyé après un contrôle sur les revenus du ménage du bénéficiaire de cet avantage. Le Roi précise ce qu'il convient d'entendre par " bénéfice d'un avantage " et par " contrôle sur les revenus ". Il précise également les cas où le droit à l'intervention majorée de l'assurance peut être octroyé automatiquement aux enfants se trouvant dans une situation digne d'intérêt. Le Roi détermine quel organisme assureur gère le dossier relatif au droit à l'intervention majorée de l'assurance lorsque les bénéficiaires d'un même ménage sont affiliés ou inscrits auprès d'organismes assureurs différents. Un contrôle annuel de la condition de revenus susvisée est effectué en collaboration avec l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. Ce contrôle concerne l'ensemble des bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance, à l'exception des catégories de bénéficiaires, désignées par le Roi, pour lesquelles il est démontré que ce contrôle systématique serait sans conséquence sur l'octroi du droit à l'intervention majorée de l'assurance. S'il apparaît des données ainsi communiquées relatives aux revenus de chaque membre du ménage concerné qu'il n'était pas satisfait à la condition de revenus, le droit est retiré au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus a transmis les informations susvisées. Si l'administration susvisée ne peut pas mettre à disposition pour une date à déterminer par le Roi ou ne dispose pas d'information relative à chaque membre du ménage concerné, le droit est retiré dans le délai déterminé par le Roi sauf si l'absence de données concerne des enfants de moins de 18 ans. Dans le cadre de l'octroi et du retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance, le Roi précise, après avis de la Commission de protection de la vie privée, les conditions dans lesquelles les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité utilisent des données utiles en leur possession en vue de l'octroi de droits en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sans préjudice de l'article 37duodecies, § 4. Par dérogation à l'article 337, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding peuvent, dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi et après avis de la Commission de protection de la vie privée, avoir accès à toute information nécessaire relative aux revenus de leurs affiliés leur permettant de statuer sur l'octroi à l'intervention majorée de l'assurance. Les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding sont tenus de garder le secret au sujet des informations susvisées et ils ne peuvent pas utiliser les renseignements ainsi obtenus en dehors du cadre de l'application du présent paragraphe. Toutes les mesures d'exécution du présent paragraphe sont prises par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l'article 31bis.]¹⁴ [§ 20. Le Roi détermine, après avis du Comité de l'assurance, l'intervention de l'assurance soins de santé pour [15 les prestations visées à l'article 34, 14°, 20° bis, 24° et 25°]¹⁵, ainsi que les conditions de remboursement. Il peut déterminer que [ces interventions sont accordées] sous la forme d'un montant forfaitaire ou d'un montant maximum pour une période qu'Il détermine.] <L 1998-02-22/43, art. 105, 033; En vigueur : 13-03-1998> <L 2005-04-27/34, art. 6, 103; En vigueur : 30-05-2005> <L 2005-12-27/31, art. 101, 116; En vigueur : 09-01-2006> [²⁴ ...]²⁴. [²⁴ ...]²⁴. [§ 21. Le Roi définit l'étendue de la prestation visée a l'article 34, alinéa 1er, 26°, et fixe les conditions et modalités de remboursement de cette intervention, qui est octroyée sous la forme d'un montant forfaitaire [aux hôpitaux disposant des centres concernés], moyennant le respect d'une obligation d'enregistrement. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les données peuvent être enregistrées.] <L 2005-12-27/30, art. 62, 114; En vigueur : 09-01-2006> <L 2006-12-27/30, art. 221, 1°, 124; En vigueur : 07-01-2007> [Le Roi peut également fixer un montant d'intervention personnelle, qui est dû par le bénéficiaire pour chaque prestation. Le montant de cette intervention personnelle peut être réduit lorsqu'il s'agit de bénéficiaires de l'intervention majorée visés au présent article. En ce qui concerne les coûts de la prestation telle qu'elle est définie par le Roi qui se rapportent à des médicaments visés à l'article 1er, § 1er, 1), a), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, les hôpitaux disposant des centres concernés ne peuvent pas porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle susvisée.] <L 2006-12-27/30, art. 221, 2°, 124; En vigueur : 07-01-2007> § 22. [...] <L 2008-12-19/51, art. 4, 156; En vigueur : 01-01-2008>*----------
(1)<L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 140, 155; En vigueur : 01-10-2009>
(2)<L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 5, 167; En vigueur : 01-06-2009>
(3)<L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 8, 167; En vigueur : 01-12-2009>
(4)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 39, 168; En vigueur : 09-01-2010>
(5)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 40, 168; En vigueur : 01-02-2010>
(6)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 21, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(7)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 26, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(8)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 41, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(9)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 3, 176; En vigueur : 01-07-2010>
(10)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 10, §3, 176; En vigueur : 01-07-2010>
(11)<L [2012-02-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021701), art. 4, 190; En vigueur : 27-02-2012>
(12)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 4, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
(13)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 5, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
(14)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 6, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
(15)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 6, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(16)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 11, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(17)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 19, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(18)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 22, 203; En vigueur : 08-04-2013>
(19)<L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 13, 216; En vigueur : 01-01-2014>
(20)<L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 266, 219; En vigueur : 01-07-2014>
(21)<L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 17, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
(22)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 19, 229; En vigueur : 27-08-2015>
(23)<L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 20, 238; En vigueur : 01-07-2016>
(24)<DCFL [2016-07-15/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071517), art. 4, 242; En vigueur : 01-01-2017>
### Section V. - Dispositions relatives aux remboursements dans le cadre du maximum à facturer. <inséré par [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930) , art. 176; **En vigueur :** 25-07-2004>
### CHAPITRE IV. - De l'établissement du budget des soins de santé.
## C. Des conventions avec les établissements hospitaliers.
## D. Des conventions avec les services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12°.
## E. De la convention avec les pharmaciens.
## F. Dispositions communes.
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
##### Article 37_REGION_FLAMANDE. *§ 1er (a) Pour les soins visés à [l'article 34, alinéa 1, 1°, 7°bis, 7°ter et 7°quater,] l'intervention de l'assurance est fixée à 75 p.c. des honoraires conventionnels tels qu'ils sont fixés à l'article 44, §§ 1er et 2, des honoraires prévus par les accords visés à l'article 50 ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2, ou de l'article 50, § 11, alinéa 1er. [¹² Pour les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19, l'intervention de l'assurance est fixée à 90 p.c. des tarifs qui les concernent, sauf en ce qui concerne la consultation des médecins-spécialistes pour laquelle l'intervention de l'assurance est de 85 p.c. des tarifs qui les concernent. ]¹² <L 2002-08-22/39, art. 29, 071; En vigueur : 10-09-2002> [¹² Alinéas 2 et 3 abrogés.]¹² Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, sur proposition ou après avis du Comité de l'assurance, supprimer l'intervention du bénéficiaire ou limiter celle-ci à un montant fixé par Lui, ce montant ne peut être supérieur à 25 p.c. du coût de la prestation ou d'un groupe de prestations, tel qu'il résulte de la convention ou de l'accord. Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, augmenter l'intervention personnelle des bénéficiaires [dans le coût des prestations de logopédie, de kinésithérapie, de physiothérapie, de podologie [²³ , de dentisterie]²³ et de diététique], comme ces prestations sont énumérées dans la nomenclature des prestations de soins de santé, visée à l'article 35, § 1er, quelle que soit la qualification du dispensateur de soins. Cette intervention personnelle ne peut cependant être supérieure à 40 p.c. du coût fixé. Toutefois, en ce qui concerne [¹² les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19]¹², cette intervention personnelle ne peut pas être supérieure à 20 p.c. des tarifs qui les concernent. <AR 1997-04-16/33, art. 1, 024; En vigueur : 01-07-1997> <L 2002-08-22/39, art. 29, 071; En vigueur : 10-09-2002> <L 2006-12-27/30, art. 198, 3°, 124; En vigueur : 01-04-2007> Le Roi peut pour une même prestation fixer une intervention personnelle différente selon que le dispensateur de soins répond ou non aux conditions supplémentaires, autres que celles relatives à la qualification, telles que prévues à l'article 35, § 1er, alinéa 2. [L'intervention de l'assurance fixée dans l'alinéa 1er à 75 % est portée [⁵ à 90 p.c. pour les honoraires forfaitaires, dits forfaits B et C]⁵, pour les patients dont l'état de dépendance répond aux critères fixes à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé.] <L 2006-12-27/30, art. 218, 1°, 124; En vigueur : 01-04-2007> <L 2007-12-21/38, art. 50, 140; En vigueur : 01-02-2008> <L 2008-12-22/32, art. 144, 154; En vigueur : 01-02-2009> [Le Roi peut fixer les interventions de l'assurance pour les honoraires forfaitaires mentionnés a l'alinéa précédent.] <L 2008-12-22/32, art. 144, 154; En vigueur : 01-02-2009> § 2. (b) Une partie [²⁰ du coût des prestations visées à l'article 34, 4°bis et 5°]²⁰, peut être laissée à charge du bénéficiaire dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. [...] <L 2001-08-10/49, art. 12, 060; En vigueur : 01-04-2001> [Le Roi détermine les conditions dans lesquelles l'intervention personnelle peut être supprimée ou réduite lorsqu'il s'agit [¹³ de bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19]¹³. <L 1999-12-24/36, art. 31, 3°, 045; En vigueur : 10-01-2000> <L 2006-12-27/30, art. 200, 124; En vigueur : 01-04-2007> [Dans les limites des conditions ainsi fixées par le Roi, [²⁰ le ministre peut de plein droit adapter la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables [²¹ ainsi que la liste et les listes nominatives des implants]²¹ et des dispositifs médicaux invasifs remboursables]²⁰ en ce qui concerne le montant de l'intervention personnelle.] <L 2005-12-27/31, art. 91, 116; En vigueur : 09-01-2006> [¹⁸ § 2/1. Pour les prestations de santé visées à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis, qui sont fournies aux bénéficiaires hospitalisés, y compris en cas d'hospitalisation de jour, le Roi peut prévoir des règles spécifiques relatives à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Les prestations visées à l'alinéa 1er peuvent être remboursées sur la base d'un montant fixe par admission. L'intervention personnelle peut consister en un montant fixe par admission, à charge des bénéficiaires visés à l'alinéa 1er. Le Roi peut déterminer que l'intervention de l'assurance et l'intervention personnelle visées aux alinéas 2 et 3 sont seulement prévues pour les bénéficiaires visés à l'alinéa 1er qui ont subi une intervention médicale reprise sur la liste des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 3°, qu'Il fixe. Le budget global des montants fixes visés à l'alinéa 2 est établi annuellement par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, et est divisé, le cas échéant, suivant les règles à déterminer par le Roi. Le Comité de l'assurance est chargé du traitement des contentieux, selon la procédure fixée par le Roi. Les établissements hospitaliers ne peuvent, pour les coûts des prestations visées à l'alinéa 1er, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi.]¹⁸ § 3. (c) [Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c), d) et e), qui sont dispensés aux bénéficiaires qui sont pris en charge dans des catégories d'hôpitaux qu'Il définit, le Roi peut prévoir des règles spécifiques relatives à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Le champ d'application de ce paragraphe peut, à une date à déterminer par le Roi, être étendu à tous les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c), d) et e), qui sont délivrés dans une officine hospitalière. Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par journée d'hospitalisation, a charge de tous les bénéficiaires pris en charge dans un hôpital, pour l'ensemble des médicaments visés à l'alinéa précédent qui y sont dispensés. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée a l'article 35bis. Les médicaments visés à l'alinéa 1er sont remboursés sur base d'un montant forfaitaire à concurrence d'un pourcentage à fixer par le Roi, à l'exception des médicaments visés à l'alinéa 1er qui sont repris sur une liste qui est établie par le Ministre selon les modalités définies par le Roi. [La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis peut être adaptée de plein droit par le ministre en vue de tenir compte des exceptions reprises sur la liste susmentionnée des médicaments qui ne sont pas remboursés sur la base d'un montant forfaitaire.] <L 2006-12-13/35, art. 81, 122; En vigueur : 01-01-2007> Le budget global des montants forfaitaires est établi annuellement par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, et est divisé suivant les règles déterminées par le Roi. Le Comité de l'assurance est chargé du suivi des contentieux, selon la procédure fixée par le Roi.] <L 2005-12-27/31, art. 95, 116; En vigueur : 29-05-2006> Les hôpitaux ne peuvent, pour les coûts des [médicaments] précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi. <L 2003-12-22/42, art. 101, 089; En vigueur : 10-01-2004> [¹⁶ ...]¹⁶ [§ 3/1. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés aux bénéficiaires qui sont pris en charge dans les maisons de soins psychiatriques visées à l'article 34, alinéa 1er, 11°, le Roi peut prévoir des règles spécifiques à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par journée de séjour, à charge de tous les bénéficiaires pris en charge dans une maison de soins psychiatriques, pour l'ensemble des médicaments visés à l'alinéa précédent qui y sont dispensés. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis. Les médicaments visés à l'alinéa 1er sont remboursés sur la base d'un montant forfaitaire à fixer par le Roi. Les maisons de soins psychiatriques ne peuvent, pour les coûts des médicaments précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi.] <L 2008-12-22/32, art. 146, 155; En vigueur : 01-01-2009> [⁴ § 3/2. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés en officine ouverte au public, le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, peut prévoir des règles spécifiques à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par indication, traitement ou examen, pour l'ensemble des médicaments dispensés pour cette indication, ce traitement ou cet examen. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis. Le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, peut prévoir le remboursement des médicaments visés à l'alinéa 1er sur la base d'un montant forfaitaire qu'Il fixe. [¹¹ De la même manière, le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les classes de médicaments qui peuvent faire l'objet d'une intervention sous la forme d'un montant fixe par indication, traitement ou examen.]¹¹ Les pharmaciens ne peuvent, pour les coûts des médicaments précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi]⁴ [¹¹ § 3/3. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés à des bénéficiaires qui séjournent dans des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour, agréés par les autorités compétentes, ou dans des maisons de repos pour personnes âgées ou des centres de court séjour, agréés par l'autorité compétente, ou dans les institutions qui, sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune des personnes âgées, et qui répondent aux conditions fixées par le Roi, le Roi peut prévoir des règles particulières pour l'intervention de l'assurance soins de santé et l'intervention personnelle des bénéficiaires. Pour le coût des médicaments susvisés, aucun montant autre que l'intervention personnelle fixée par le Roi ne peut être porté en compte aux bénéficiaires.]¹¹ § 4. Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, prévoir une intervention personnelle uniforme, soit pour tous les bénéficiaires, soit pour des catégories de bénéficiaires, dans le coût des produits pharmaceutiques. § 5. (d) Pour les prestations visées à l'article 34, 2°, 3° et 4°, lorsqu'elles sont accomplies par des médecins-spécialistes, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 p.c. des honoraires et des prix fixés par les conventions ou par les accords visés aux articles 42 et 50 ou par le document visé à l'article 51, § 1er, alinéa 6, 2° ou par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2, ou de l'article 50, § 11, alinéa 1er. Toutefois, le Roi peut prévoir une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût de certaines prestations visées à l'article 34, 3° et 4°. [Pour les prestations visées à l'article 34, 3°, le Roi peut encore prévoir, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en plus de cette intervention personnelle, une intervention forfaitaire par admission, à charge de chaque bénéficiaire séjournant dans un hôpital, et ce indépendamment de l'exécution ou non d'une de ces prestations au cours de l'hospitalisation.] <AR 1996-12-12/32, art. 1, 012; En vigueur : 21-12-1996> Cette intervention personnelle peut être différente pour une même prestation selon que le dispensateur de soins répond ou ne répond pas aux conditions supplémentaires, autres que celles relatives à la qualification, telles que prévues a l'article 35, § 1er, alinéa 2. § 6. (e) [Pour les prestations visées à l'article 34, 7°,8° et 9°, a), l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 % des prix et honoraires fixés par les conventions prévues à l'article 22, 6°.] <L 2000-08-12/62, art. 30, 1°, 052; En vigueur : 10-09-2000> Cette intervention peut être réduite dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des honoraires que les dispensateurs de soins, pour lesquels il n'existe pas de convention au sens de l'article 42, sont tenus de respecter, sous peine de se voir appliquer [¹⁷ une sanction de niveau 2 visée à l'article 101 du Code pénal social]¹⁷ pour les prestations visées à l'article 34, 7°, qui ne sont pas effectuées dans le cadre des conventions visées à l'article 22, 6°. A cet effet, Il peut se référer aux facteurs de multiplication fixés dans les conventions visées à l'article 42 et qui s'appliquent aux valeurs relatives visées à l'article 35, § 1er. Il détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les prix et honoraires de ces prestations. [² § 6bis. Pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 7° quinquies et 7° sexies, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 pourcent des honoraires et prix.]² § 7. (f) Pour les prestations visées à l'article 34, 6°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée conformément aux dispositions prévues en la matière par [⁸ la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁸. Dans les autres cas, elle est fixée par le Ministre. Cette intervention peut être réduite, dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 8. (g) Le Roi fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations visées à l'article 34, 15° [...], ainsi que les conditions d'intervention. <L 1999-12-24/36, art. 31, 4°, 045; En vigueur : 10-01-2000> § 9. (h) Le Roi fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations visées à l'article 34, 17° [³ et 29°]³, qu'il détermine, ainsi que les conditions d'intervention. § 10. (i) Les frais de déplacement visés à l'article 44, § 2, et ceux prévus par les accords visés à l'article 50 sont remboursés à concurrence de 75 p.c. par l'assurance soins de santé lorsque le bénéficiaire est soigné à domicile ou lorsque les frais de déplacement résultent du fait qu'un médecin est appelé en consultation par le médecin traitant. Dans la première hypothèse, les accords ou les conventions peuvent fixer les modalités d'octroi de cette intervention. Le Roi peut cependant fixer l'intervention personnelle dans les frais de déplacement à un montant forfaitaire qui ne peut cependant pas être supérieur à 50 p.c. des frais concernés. [Aucune intervention personnelle n'est due par le patient palliatif à domicile au sens de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, dans les frais de déplacement liés aux honoraires forfaitaires, dits forfaits PA, PB, PC et PP.] <L 2006-12-27/30, art. 218, 2°, 124; En vigueur : 01-04-2007> § 11. (j) [L'intervention de l'assurance soins de santé dans les frais de voyage visés à l'article 34, 10°, est fixée par le Ministre.] <L 2000-08-12/62, art. 30, 2°, 052; En vigueur : 10-09-2000> [Cette intervention peut être réduite, dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.] <L 1998-02-22/43, art. 84, 033; En vigueur : 13-03-1998> § 12. (k) Le Ministre fixe, sur proposition du Comité de l'assurance, l'intervention pour les prestations visées à l'article 34, 11°, 12° et 13°, [ainsi que les conditions de cette intervention]. [Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer la date à partir de laquelle le coût des accords sociaux conclus entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, et qui concernent le personnel non repris dans le paquet de soins déterminé en exécution de l'article 35, § 1er, alinéa 5, est ajouté à cette intervention.] <L 1995-12-20/32, art. 5, 006; En vigueur : 02-01-1996> <L 2008-12-19/51, art. 55, 156; En vigueur : 10-01-2009> [Les personnes bénéficiant des prestations fournies par les structures visées à l'article 34, alinéa 1er, 11°, 12° et 13°, ne peuvent prétendre à une intervention de l'assurance soins de santé obligatoire sur la base de la nomenclature des prestations de santé prévue à l'article 35 de la présente loi, figurant au paquet de soins déterminé par le Roi en exécution de l'article 34, alinéa 1er, 11°, 12° et 13°, sauf exceptions expressément prévues par le Roi.] <L 1999-12-24/36, art. 72, 045; En vigueur : 10-01-2000> § 13. [Le Roi peut, sur la proposition ou après avis de la commission de conventions et après avis du Comité de l'assurance et de la Commission de contrôle budgétaire, fixer une intervention forfaitaire de l'assurance pour les prestations qu'Il détermine et qui sont visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, b), ainsi que pour les coûts spécifiques des services de soins infirmiers à domicile mentionnés dans cet article, et fixer les conditions d'octroi de ces interventions. Le Roi peut cependant prévoir que les prestations auxquelles le forfait est applicable, ne sont remboursées par le forfait que pour une partie précisée par Lui.] <L 2001-08-10/49, art. 25, 060; En vigueur : 01-09-2001> § 14. (m) Pour les prestations visées à l'article 34, 18°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée conformément aux dispositions prévues en la matière par [⁸ la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁸, et ses arrêtés d'exécution. Cette intervention peut être diminuée dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 14bis. [Le Roi détermine les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 19°, et les conditions dans lesquelles l'assurance soins de santé intervient dans les coûts de ces prestations. Il fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour ces prestations.] <L 1999-12-24/36, art. 31, 5°, 045; En vigueur : 10-01-2000> [§ 14ter. Pour les prestations visées à l'article 34, 20°, qui ne relèvent pas exclusivement de la compétence des pharmaciens, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 p.c. des prix prévus par les conventions visées à l'article 42 ou par le Roi, en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2. Le Roi peut toutefois fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, une intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût de certaines des prestations mentionnées à l'alinéa précédent. [²¹ ...]²¹ Pour les prestations visées à l'article 34, 20°, qui relèvent exclusivement de la compétence des pharmaciens, une partie du coût peut être laissée à la charge du bénéficiaire dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.] <L 1995-12-20/32, art. 8, 006; En vigueur : 02-01-1996> [§ 14quater. Pour les prestations visées à l'article 34, 21°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 % des honoraires et des prix déterminés par les conventions visées à l'article 22, 6°ter.] <L 1998-02-22/43, art. 84, 033; En vigueur : 13-03-1998> [§ 14quinquies. Le Roi fixe, après avis du Comité de l'assurance, les conditions de remboursement pour les prestations visées à l'article 34, 22° et 23°.] <L 1999-01-25/32, art. 97, 038; En vigueur : 16-02-1999> § 15. (n) Pour les prestations visées à l'article 68, § 2, l'intervention personnelle du bénéficiaire est maintenue au niveau qui était applicable au tarif non réduit. Pour les prestations visées a l'article 34, 1°, a), pour lesquelles, en application de l'article 77, des honoraires différents sont appliqués, l'intervention personnelle du bénéficiaire est maintenue au niveau qui serait en vigueur si l'article 77 n'était pas appliqué. § 16. Le Roi peut décider que l'intervention de l'assurance est totalement ou partiellement supprimée pour les prestations de santé faisant l'objet de l'application de [⁸ l'article 103 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁸, qu'Il détermine. [§ 16bis. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine : 1° supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux bénéficiaires atteints d'une maladie chronique; 2° instaurer une allocation forfaitaire dont Il fixe le montant, à l'intention des bénéficiaires susvisés à titre d'intervention supplémentaire dans leurs dépenses pour soins de santé. [3° instaurer une intervention complémentaire dans des dépenses de soins de santé générées par certaines affections figurant sur une liste établie par Lui ou en faveur de bénéficiaires qui se trouvent dans une situation digne d'intérêt décrite par Lui, compte tenu en particulier de l'âge ou du sexe des bénéficiaires concernés.] <L 2006-12-27/30, art. 197, 1°, 124; En vigueur : 07-01-2007> Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les bénéficiaires qui, [pour l'application de l'alinéa 1er, 2°], doivent être considérés comme des bénéficiaires atteints d'une maladie chronique, ces bénéficiaires devant satisfaire à une ou plusieurs des conditions mentionnées ci-après : <L 2006-12-27/30, art. 197, 2°, 124; En vigueur : 07-01-2007> - soit souffrir d'une maladie qui figure sur une liste établie par Lui; - soit atteindre un degré de dépendance de soins à déterminer par Lui; - soit avoir payé pendant une période à fixer par Lui des interventions personnelles dont le montant dépasse le plafond fixé par Lui. Après avis du Conseil technique compétent, le Roi peut déterminer les prestations de santé auxquelles s'applique la disposition de l'alinéa 1er, 1°. L'avis du Conseil technique est censé avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans un délai de deux mois après qu'il ait été invité à le formuler.] <L 1998-02-22/43, art. 105, 033; En vigueur : 13-03-1998> [Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de l'intervention visée à l'alinéa 1er, 3°, les conditions auxquelles l'allocation peut être accordée, les dépenses auxquelles l'intervention se rapporte ainsi que les conditions auxquelles ces dépenses doivent satisfaire. Le Roi peut fixer les règles selon lesquelles l'intervention peut être soumise à une autorisation préalable du médecin-conseil ou à une appréciation du collège des médecins-directeurs. Dans la mesure où les dépenses de soins de santé concernent des médicaments, toutes les opérations de tarification et tous les paiements des organismes assureurs sont obligatoirement effectués par l'intermédiaire d'offices de tarification agréés par le ministre, conformément aux dispositions de l'article 165.] <L 2006-12-27/30, art. 197, 3°, 124; En vigueur : 07-01-2007> [⁷ Toutefois, lorsque l'intervention visée à l'alinéa 1er, 3°, concerne des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° ou 20°, le Roi peut modifier la liste par un arrêté qui ne doit pas être délibéré en Conseil des Ministres.]⁷ [§ 16ter. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine, supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux bénéficiaires qui nécessitent des soins palliatifs.] <L 1998-02-22/43, art. 84, 033; En vigueur : 13-03-1998> [²² § 16quater. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions qu'Il détermine, supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux donneurs vivants d'organes]²² § 17. L'intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût des soins, visée dans cet article, est exigible dans tous les cas. Cette intervention personnelle est perçue obligatoirement pour les prestations de biologie clinique pour lesquelles une telle intervention est prévue par le Roi. [Le Roi peut étendre cette obligation à d'autres prestations, prévoir des dérogations à cette obligation ou fixer une proportion minimale de prestations auxquelles s'applique cette obligation.] Il fixe les modalités d'application de cette disposition. <L 2006-12-13/35, art. 117, 122; En vigueur : 01-01-2007> § 18. (o) (NOTE : le § 18 cesse de produire ses effets pour les prestations effectuées à partir du 1er janvier 2002, avec toutefois des exceptions. <L 2002-06-05/42, art. 5, 067; En vigueur : 01-01-2002>) Le Roi peut, à compter du 1er janvier 1994, adapter, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil général, le montant de l'intervention de l'assurance pour soins médicaux dans le coût des prestations visées à l'article 34, en fonction des revenus et de la composition du ménage du bénéficiaire. A cet effet, le Roi peut notamment déterminer : 1° les catégories de bénéficiaires pour lesquelles l'intervention de l'assurance est adaptée; 2° les prestations susceptibles d'être adaptées; 3° les revenus des bénéficiaires visés au 1° qui sont pris en compte lors de l'adaptation; 4° la partie de l'intervention de l'assurance qui est adaptée. L'intervention personnelle complémentaire découlant de l'application du présent paragraphe ne peut faire l'objet d'un contrat d'assurance conclu à titre individuel ou collectif, d'un service organisé par les mutualités ou unions nationales de mutualités, ou d'un quelconque remboursement sous quelque forme que ce soit. Toute stipulation contraire au présent alinéa est nulle de plein droit. [La Commission bancaire, financière et des assurances], l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités et le Service du contrôle administratif de l'Institut peuvent, selon le cas, infliger à toute personne physique ou morale visée à l'alinéa précédent une amende administrative de 100.000 francs par assuré. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités et désigne les fonctionnaires charges du contrôle et de la tutelle de l'application des dispositions du présent paragraphe. <AR 2003-03-25/34, art. 33, En vigueur : 01-01-2004> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir des dérogations à l'interdiction visée à l'alinéa 3, selon les conditions et les limites qu'Il fixe. § 19. [¹⁴ Les ménages qui disposent de revenus modestes bénéficient d'une intervention majorée de l'assurance. Par ménage, il y a lieu d'entendre l'entité constituée du demandeur, de son [¹⁹ conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens]¹⁹ ou de son cohabitant et de leurs personnes à charge au sens de l'article 32, alinéa 1er, 17°, 18° et 19°. Cependant, si le demandeur est inscrit auprès de sa mutualité en qualité de personne à charge, le ménage est constitué du demandeur, du titulaire à charge de qui il est inscrit, du [¹⁹ conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens]¹⁹ ou cohabitant de ce titulaire et de leurs personnes à charge. [¹⁹ Le Roi peut toutefois prévoir que le ménage est constitué différemment dans les cas visés à l'alinéa 9 et lorsqu'un enfant est inscrit comme titulaire.]¹⁹ Sont pris en considération les revenus bruts imposables du ménage. Par revenus bruts imposables, il faut entendre le montant des revenus tels qu'ils sont fixés en matière d'impôts sur les revenus avant toute déduction, ainsi que tout autre ressource déterminée selon les modalités fixées par le Roi. De même, sont pris en considération les revenus exonérés d'impôt en Belgique en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition ou d'autres traités ou accords internationaux, qu'ils interviennent ou non pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus, ainsi que les revenus des personnes visées à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui sont exonérés d'impôt conformément aux articles 230 ou 231, § 1er, 2°, du même Code. Le Roi peut également déterminer des modalités de précision des revenus ou ressources susvisés ainsi que fixer les conditions dans lesquelles des revenus ou ressources susvisés sont partiellement ou totalement exonérés. Le Roi fixe le plafond de revenus en dessous duquel le ménage concerné est considéré comme disposant de revenus modestes. Il fixe les conditions et les modalités d'ouverture, de maintien et de retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance, compte tenu des précisions apportées dans le présent paragraphe. Dans la fixation des conditions d'ouverture, il est tenu compte d'une période d'une année civile durant laquelle le ménage a bénéficié de revenus modestes, appelée ci-après période de référence. Le Roi définit toutefois les situations dans lesquelles il peut être dérogé, totalement ou partiellement, à cette période de référence. Il n'est pas tenu compte d'une période de référence lorsque la situation dans laquelle se trouve un membre du ménage concerné se caractérise par une perte de revenus sensible et durable. Il en est notamment ainsi en cas de mise à la pension, de bénéfice d'indemnités d'invalidité visées à l'article 93 ou pour un titulaire handicapé au sens de l'article 32, alinéa 1er, 13°. La période de référence susvisée est réduite lorsque la situation d'un membre du ménage concerné est de nature à entraîner une perte de revenus sensible. Il en est notamment ainsi en cas de veuvage, [¹⁹ ...]¹⁹ , pour une famille monoparentale ou pour le chômeur de longue durée. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles un ménage établit qu'il satisfait aux conditions susvisées. La mutualité, l'office régional de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding, auprès duquel les membres du ménage concerné sont affiliés décide de l'octroi du droit à l'intervention majorée de l'assurance sur la base des documents probants exigés. Dans les conditions déterminées par le Roi, le droit à l'intervention majorée de l'assurance peut être octroyé automatiquement lorsqu'un membre du ménage concerné bénéficie d'un avantage déterminé par le Roi pour autant que cet avantage soit octroyé après un contrôle sur les revenus du ménage du bénéficiaire de cet avantage. Le Roi précise ce qu'il convient d'entendre par " bénéfice d'un avantage " et par " contrôle sur les revenus ". Il précise également les cas où le droit à l'intervention majorée de l'assurance peut être octroyé automatiquement aux enfants se trouvant dans une situation digne d'intérêt. Le Roi détermine quel organisme assureur gère le dossier relatif au droit à l'intervention majorée de l'assurance lorsque les bénéficiaires d'un même ménage sont affiliés ou inscrits auprès d'organismes assureurs différents. Un contrôle annuel de la condition de revenus susvisée est effectué en collaboration avec l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. Ce contrôle concerne l'ensemble des bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance, à l'exception des catégories de bénéficiaires, désignées par le Roi, pour lesquelles il est démontré que ce contrôle systématique serait sans conséquence sur l'octroi du droit à l'intervention majorée de l'assurance. S'il apparaît des données ainsi communiquées relatives aux revenus de chaque membre du ménage concerné qu'il n'était pas satisfait à la condition de revenus, le droit est retiré au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus a transmis les informations susvisées. Si l'administration susvisée ne peut pas mettre à disposition pour une date à déterminer par le Roi ou ne dispose pas d'information relative à chaque membre du ménage concerné, le droit est retiré dans le délai déterminé par le Roi sauf si l'absence de données concerne des enfants de moins de 18 ans. Dans le cadre de l'octroi et du retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance, le Roi précise, après avis de la Commission de protection de la vie privée, les conditions dans lesquelles les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité utilisent des données utiles en leur possession en vue de l'octroi de droits en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sans préjudice de l'article 37duodecies, § 4. Par dérogation à l'article 337, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding peuvent, dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi et après avis de la Commission de protection de la vie privée, avoir accès à toute information nécessaire relative aux revenus de leurs affiliés leur permettant de statuer sur l'octroi à l'intervention majorée de l'assurance. Les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding sont tenus de garder le secret au sujet des informations susvisées et ils ne peuvent pas utiliser les renseignements ainsi obtenus en dehors du cadre de l'application du présent paragraphe. Toutes les mesures d'exécution du présent paragraphe sont prises par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l'article 31bis.]¹⁴ [§ 20. Le Roi détermine, après avis du Comité de l'assurance, l'intervention de l'assurance soins de santé pour [15 les prestations visées à l'article 34, 14°, 20° bis, 24° et 25°]¹⁵, ainsi que les conditions de remboursement. Il peut déterminer que [ces interventions sont accordées] sous la forme d'un montant forfaitaire ou d'un montant maximum pour une période qu'Il détermine.] <L 1998-02-22/43, art. 105, 033; En vigueur : 13-03-1998> <L 2005-04-27/34, art. 6, 103; En vigueur : 30-05-2005> <L 2005-12-27/31, art. 101, 116; En vigueur : 09-01-2006> [²⁴ ...]²⁴. [²⁴ ...]²⁴. [§ 21. Le Roi définit l'étendue de la prestation visée a l'article 34, alinéa 1er, 26°, et fixe les conditions et modalités de remboursement de cette intervention, qui est octroyée sous la forme d'un montant forfaitaire [aux hôpitaux disposant des centres concernés], moyennant le respect d'une obligation d'enregistrement. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les données peuvent être enregistrées.] <L 2005-12-27/30, art. 62, 114; En vigueur : 09-01-2006> <L 2006-12-27/30, art. 221, 1°, 124; En vigueur : 07-01-2007> [Le Roi peut également fixer un montant d'intervention personnelle, qui est dû par le bénéficiaire pour chaque prestation. Le montant de cette intervention personnelle peut être réduit lorsqu'il s'agit de bénéficiaires de l'intervention majorée visés au présent article. En ce qui concerne les coûts de la prestation telle qu'elle est définie par le Roi qui se rapportent à des médicaments visés à l'article 1er, § 1er, 1), a), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, les hôpitaux disposant des centres concernés ne peuvent pas porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle susvisée.] <L 2006-12-27/30, art. 221, 2°, 124; En vigueur : 07-01-2007> § 22. [...] <L 2008-12-19/51, art. 4, 156; En vigueur : 01-01-2008>*----------
(1)<L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 140, 155; En vigueur : 01-10-2009>
(2)<L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 5, 167; En vigueur : 01-06-2009>
(3)<L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 8, 167; En vigueur : 01-12-2009>
(4)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 39, 168; En vigueur : 09-01-2010>
(5)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 40, 168; En vigueur : 01-02-2010>
(6)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 21, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(7)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 26, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(8)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 41, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(9)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 3, 176; En vigueur : 01-07-2010>
(10)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 10, §3, 176; En vigueur : 01-07-2010>
(11)<L [2012-02-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021701), art. 4, 190; En vigueur : 27-02-2012>
(12)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 4, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
(13)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 5, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
(14)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 6, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
(15)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 6, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(16)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 11, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(17)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 19, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(18)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 22, 203; En vigueur : 08-04-2013>
(19)<L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 13, 216; En vigueur : 01-01-2014>
(20)<L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 266, 219; En vigueur : 01-07-2014>
(21)<L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 17, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
(22)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 19, 229; En vigueur : 27-08-2015>
(23)<L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 20, 238; En vigueur : 01-07-2016>
(24)<DCFL [2016-07-15/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071517), art. 4, 242; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 42_REGION_FLAMANDE. *Les rapports financiers et administratifs entre les bénéficiaires et les organismes assureurs d'une part, et d'autre part, les pharmaciens, les établissements hospitaliers, les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier (et les services de soins infirmiers à domicile), (les kinésithérapeutes, les logopèdes, les fournisseurs de prothèses), d'appareils et d'implants et les services et institutions visés à l'article 34, 11°, 12° et 18°, sont normalement régis par des conventions. <L 1995-12-20/32, art. 17, 006; En vigueur : 02-01-1996> <L 1998-02-22/43, art. 85, 033; En vigueur : 13-03-1998> <L 2008-12-19/51, art. 22, 156; En vigueur : 10-01-2009> [¹ Les conventions mentionnées dans l'alinéa précédent s'appliquent également, en ce qui concerne les dispositions relatives aux tarifs, aux personnes qui bénéficient des soins de santé en vertu d'un Règlement de l'Union européenne ou du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou encore d'une convention en matière de sécurité sociale.]¹ Le Roi régit les rapports financiers et administratifs entre les bénéficiaires et les organismes assureurs d'une part et les dispensateurs de soins qui dispensent les prestations visées à l'article 34, 13°, 14°, 15° et 16°, d'autre part. [² Les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins comptant parmi leur personnel des infirmiers disposant d'un titre professionnel particulier ou d'une qualification professionnelle particulière d'infirmier gériatrique ou d'infirmier ayant une expertise particulière dans les soins palliatifs, ne peuvent, selon les modalités visées à la " Convention entre les maisons de repos et de soins, les maisons de repos pour personnes âgées, les centres de soins de jour et les organismes assureurs ", imputer le montant au Service des Soins de Santé de l'INAMI qu'à condition que l'agrément du titre professionnel particulier et/ou de la qualification professionnelle particulière concerné(e) ait été obtenu(e) par les infirmiers avant le 2 septembre 2016.]²*
(1)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 4, 203; En vigueur : 08-04-2013>
(2)<DCFL [2016-12-23/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122302), art. 14, 246; En vigueur : 02-09-2016>
## F. Dispositions communes.
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
##### Article 116/1. [¹ § 1er. Pour obtenir le droit aux prestations prévues au titre V, les titulaires visés à l'article 112 doivent accomplir un stage dans les conditions suivantes:
1° avoir totalisé, au cours d'une période de six mois précédant la date d'obtention du droit, un nombre de jours de travail que le Roi détermine. Les jours d'inactivité professionnelle assimilables à des journées de travail effectif sont définis par le Roi. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "journée de travail";
2° fournir la preuve, dans les conditions déterminées par le Roi, que par rapport à cette même période, les cotisations pour le secteur des indemnités ont été effectivement payées; ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles.
§ 2. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le stage est supprimé ou diminué.
Il peut aussi modifier les conditions d'accomplissement du stage pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "travailleurs saisonniers", par "travailleurs intermittents" et par "travailleurs à temps partiel".]¹
(1)<Inséré par L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 161, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 116/2. [¹ Sans préjudice des dispositions de l'article 131, le Roi détermine dans quelles conditions:
1° les titulaires qui ont accompli le stage conformément à l'article 116/1, conservent le droit aux prestations prévues au titre V jusqu'à la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont terminé leur stage;
2° les titulaires dispensés de l'accomplissement du stage conformément aux dispositions de l'article 116/1, § 2, ont droit à ces mêmes prestations jusqu'à la fin du troisième trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont acquis la qualité de titulaire.]¹
(1)<Inséré par L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 162, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 116/3. [¹ Les titulaires visés à l'article 116/2 peuvent continuer à bénéficier des prestations prévues au titre V à la condition que, pour les deuxième et troisième trimestres précédant celui au cours duquel ils y font appel, ils fournissent la preuve dans les conditions déterminées par le Roi:
1° qu'ils ont conservé, à un titre quelconque, pendant un nombre de jours ouvrables égal au nombre de jours de travail prévu à l'article 116/1, § 1er, 1°, la qualité de titulaire telle qu'elle est définie à l'article 112;
2° que les cotisations pour le secteur des indemnités et, le cas échéant, les cotisations d'assurance continuée ont été payées.
Ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles. Cette condition n'est pas exigée pour les titulaires visés à l'article 86, § 1er, 2°.
Le titulaire qui bénéficie d'indemnités à la fin d'un trimestre continue à en bénéficier jusqu'à la fin de la période de protection de la maternité en cours.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice des prestations visées à l'alinéa 1er est maintenu aux travailleurs saisonniers, intermittents et à temps partiel.]¹
(1)<Inséré par L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 163, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 116/4. [¹ Pour l'application des articles 116/1 à 116/3, les modalités de preuve sont fixées par un règlement du Comité de gestion.]¹
(1)<Inséré par L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 164, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 116/5. [¹ (ancien art. 116bis)]¹ <inséré par L 2002-08-02/45, art. 33; **En vigueur :** 01-07-2002> La travailleuse visée à l'article 86, § 1er, 1°, a) , à l'exclusion de la travailleuse qui bénéficie d'une indemnité suite à la rupture du contrat de travail visée à l'article précité, peut prétendre à une indemnité au taux et dans les conditions déterminés par le Roi, pour les pauses d'allaitement qui lui sont accordées conformément aux dispositions de la réglementation du travail applicable aux travailleuses concernées.
La rémunération perdue prise en considération pour le calcul de cette indemnité est fixée par le Roi; cette rémunération n'est toutefois pas limitée au montant fixé en vertu de l'article 87, alinéa 1.
La travailleuse visées à l'alinéa 1er doit avoir la qualité de titulaire de l'assurance maternité au moment où elle bénéficie de la pause d'allaitement, sans devoir remplir les autres conditions visées [¹ aux articles 116/1 à 116/4 et 131.]¹
Les heures qui correspond aux pauses d'allaitement sont assimilées à des heures de travail et sont prises en considération pour l'accomplissement des conditions d'assurance visées [¹ aux articles 116/1 à 116/4 et aux articles 128 à 132.]¹
(1)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 165, 227; En vigueur : 01-05-2017>
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section III. - Des frais d'administration des organismes assureurs.
### CHAPITRE III. <Inséré par L 2002-01-14/39, art. 17; **En vigueur :** 22-02-2002> - Récupération de sommes dues.
### TITRE X. - Dispositions finales.
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
2017-08-04
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