@@ -284,6 +284,44 @@
[¹⁵ Les demandeurs qui, conformément à l'alinéa 3, ont introduit au plus tard le 21 janvier 2012 une proposition prévoyant des diminutions de prix pour une spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), pour laquelle l'intervention de l'assurance s'élève à 100 p.c. de la base de remboursement peuvent introduire, au plus tard le 5 mars 2012, une proposition auprès du secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments prévoyant des diminutions de prix alternatives, calculées sur base du prix ex usine, pour toutes les spécialités pharmaceutiques dont ils sont responsables au 1er janvier 2012 ou certaines d'entre elles, à l'exception des spécialités appartenant aux classes des antibiotiques et antimycosiques, assortie d'une estimation de l'incidence budgétaire laissant apparaître que le montant total de l'économie prévue en base annuelle est au moins égal à celui calculé en base annuelle sur base de la proposition initiale pour la spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), pour laquelle l'intervention de l'assurance s'élève à 100 p.c. de la base de remboursement. La diminution proposée peut être au maximum de 20 p.c. par spécialité. Si la proposition correspond à l'économie prévue, le ministre supprime de plein droit la diminution initiale de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables modifiées à compter du 1er avril 2012 et adapte à compter du 1er juin 2012 la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables en fonction des nouvelles propositions introduites.]¹⁵
[¹⁷ § 5. Le 1er avril 2013, les prix et les bases de remboursement des spécialités pharmaceutiques remboursables visées ci-dessous seront diminués suivant les modalités énoncées ci-après.
La diminution doit générer par demandeur une économie pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dont le montant est au moins égal à 1,95 p.c. du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2011 sur le marché belge des médicaments de ce demandeur qui sont inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, tel que déclaré conformément aux dispositions de l'article 191, alinéa 1er, 15°, ou fixé d'office sur base de cet article, au 1er janvier 2013.
Les demandeurs peuvent introduire, au plus tard le 21 janvier 2013, une proposition auprès du secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments prévoyant des diminutions de prix, calculées sur base du prix ex usine, pour toutes les spécialités pharmaceutiques ou certaines d'entre elles, dont ils sont responsables au 1er janvier 2013, assortie d'une estimation de l'incidence budgétaire laissant apparaître que le montant total de l'économie prévue est au moins égal à 1,95 p.c. du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2011 pour les spécialités pharmaceutiques dont ils sont responsables au 1er janvier 2013. Pour les spécialités remboursées en vertu de l'article 35bis, § 7, et des dispositions prévues par le Roi à cet effet, une régularisation du chiffre d'affaire est opérée et les compensations pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités versées pendant l'année 2012 à l'Institut sont déduites du chiffre d'affaires avant d'établir le montant de l'économie de 1,95 p.c. à réaliser. Le demandeur doit communiquer complémentairement à la déclaration précitée la valeur de la compensation opérée sous forme de versement ainsi que la preuve de paiement de cette dernière si ce n'est déjà fait.
Pour les spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée conformément à l'article 35ter et pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), la diminution proposée peut être :
1° au maximum de 20 p.c. par spécialité, si les dispositions de l'article 35ter, § 1er, alinéa 6, n'ont pas encore été appliquées;
2° au maximum de 6 p.c. par spécialité, si les dispositions de l'article 35ter, § 1er, alinéa 6, ont déjà été appliquées;
à l'exception des spécialités non injectables qui appartiennent aux classes ATC J01 ou J02, pour lesquelles la diminution proposée peut être au maximum de 1,95 p.c. par spécialité.
3° Pour les spécialités qui appartiennent aux classes ATC C08, C09A, C09B ou N06A, une diminution d'office de 1,95 p.c. est appliquée par spécialité.
Pour les spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée conformément à l'article 35ter, il n'est pas tenu compte des diminutions de prix n'exerçant aucune influence sur la nouvelle base de remboursement.
Si un demandeur introduit une diminution du prix et de la base de remboursement pour un conditionnement bien spécifique d'une spécialité dont il est responsable au 1er janvier 2013, le même pourcentage de diminution doit être proposé pour tous les conditionnements de spécialités dont il est responsable au 1er janvier 2013, ayant le(s) même(s) principe(s) actif(s), à l'exception des formes injectables.
Les demandeurs qui sont responsables de spécialités pharmaceutiques qui font toutes l'objet d'une convention visée à l'article 35bis, § 7, peuvent introduire au plus tard le 21 janvier 2013 une proposition auprès du secrétariat de la Commission de remboursement des médicaments, qui prévoit le paiement à l'Institut d'un montant correspondant à l'économie postulée. Cette proposition est accompagnée d'un impact budgétaire dont il ressort que le montant du paiement proposé est au moins égal à 1,95 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé pendant l'année 2011 pour les spécialités pharmaceutiques pour lesquelles ils sont responsables au 1er janvier 2013.
Si un demandeur n'introduit pas de proposition ou si la proposition ne correspond pas à l'économie prévue, les prix et bases de remboursement de toutes les spécialités dont le demandeur concerné est responsable au 1er janvier 2013, sont diminués de 1,95 p.c.
Le ministre adapte à compter du 1er avril 2013 la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables en fonction soit des propositions introduites, soit des diminutions d'office. Si la proposition consiste en le paiement d'un montant, celui-ci est versé pour le 1er avril 2013 sur le compte de l'Institut.]¹⁷
[¹⁸ § 6. Le 1er avril 2013, sans préjudice de l'application du paragraphe 5, les prix et les bases de remboursement des spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 72bis, 8°, dernière phrase, à l'exception des spécialités pharmaceutiques qui font l'objet d'une convention visée à l'article 35bis, § 7, et des spécialités pharmaceutiques pour lesquelles l'intervention consiste en un montant fixe par indication, traitement ou examen conformément à l'article 37, § 3/2, alinéa 2, seront diminués suivant les modalités énoncées ci-après.
Pour chaque spécialité, par forme et par dosage du principe actif (ou combinaison de principes actifs), la moyenne, exprimée en pourcentage, des baisses des prix ex usine, calculés par unité, les plus bas, entre le 1er janvier 2011 et le 1er janvier 2012, des six pays européens mentionnés à l'article 72bis, 8°, est déterminée.
Suite à une diminution liée à l'application mentionnée dans l'alinéa précédent, le prix ex usine et la base de remboursement (niveau ex usine), calculés par unité, d'une spécialité pharmaceutique ne peuvent devenir inférieurs à un montant égal au prix ex usine, calculé par unité, le plus bas, par forme et par dosage du principe actif (ou combinaison de principes actifs), pratiqué au 1er janvier 2012 dans l'ensemble des six pays européens mentionnés à l'article 72bis, 8°, et en Belgique.
Les demandeurs peuvent introduire, au plus tard le 21 janvier 2013, une proposition auprès du secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments prévoyant des diminutions de prix, calculées sur base du prix ex usine, pour toutes les spécialités pharmaceutiques ou certaines d'entre elles, dont ils sont responsables au 1er janvier 2013, assortie d'une estimation de l'incidence budgétaire laissant apparaître que le montant total de l'économie prévue est au moins égal à celui estimé par le secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments en appliquant les diminutions de prix et de bases de remboursement décrit aux alinéas 2 et 3 du présent paragraphe. Dans ce cas précis, si le demandeur introduit une diminution du prix et de la base de remboursement pour un conditionnement bien spécifique d'une spécialité dont il est responsable au 1er janvier 2013, il doit se conformer aux dispositions de l'article 191, alinéa 1er, 15° septies, § 5.
Si un demandeur n'introduit pas de proposition ou si la proposition ne correspond pas à l'économie prévue, les prix et bases de remboursement des spécialités visées au 1er alinéa sont diminués conformément aux alinéas 2 et 3 du présent paragraphe.
Le ministre adapte, à compter du 1er avril 2013, la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables en fonction soit des propositions introduites, soit des diminutions d'office.]¹⁸
[15°octies. En vue de compenser, le cas échéant, le dépassement du budget global fixé en application de l'article 69, § 5, il est instauré, à partir de 2006, un fonds provisionnel, qui est alimenté par des contributions des demandeurs.
Le montant de la provision qui doit être disponible en 2006 est de 79 millions EUR. En 2007, ce montant est augmenté, de façon à disposer d'une provision de 100 millions EUR. [...] <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 234, 3°, 124; **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 165, 1°, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
@@ -306,21 +344,21 @@
Cette cotisation est à charge des demandeurs qui ont réalisé ce chiffre d'affaires durant l'année pour laquelle la cotisation est due.
Pour 2006, le montant de cette cotisation est fixé à 9,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2006. (Pour 2007, le montant de cette cotisation est fixé à 8,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2007.] [Pour 2008, le montant de cette cotisation est fixé à 7,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2008.) (Pour 2009, le montant de cette cotisation est fixé à au maximum 7,73 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2009.] [⁴ Pour 2010, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2010.]⁴ [¹⁰ Pour 2011, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2011.]¹⁰ [¹³ Pour 2012, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2012.]¹³ <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 234, 4°, 124; **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2007-12-21/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122138), art. 30, 1°, 140; **En vigueur :** 10-01-2008>
Pour 2006, le montant de cette cotisation est fixé à 9,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2006. (Pour 2007, le montant de cette cotisation est fixé à 8,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2007.] [Pour 2008, le montant de cette cotisation est fixé à 7,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2008.) (Pour 2009, le montant de cette cotisation est fixé à au maximum 7,73 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2009.] [⁴ Pour 2010, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2010.]⁴ [¹⁰ Pour 2011, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2011.]¹⁰ [¹³ Pour 2012, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2012.]¹³ [¹⁹ Pour 2013, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2013. ]¹⁹<L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 234, 4°, 124; **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2007-12-21/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122138), art. 30, 1°, 140; **En vigueur :** 10-01-2008>
Le chiffre d'affaires total, calculé au niveau ex-usine ou ex-importateur, fait l'objet d'une déclaration qui doit être ventilée par conditionnement public [et/ou par] conditionnement unitaire de médicaments visés à l'alinéa 1er. <L [2008-06-08/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060830), art. 45, 4°, 145; **En vigueur :** 26-06-2008>
Les déclarations susvisées doivent être datées, signées, certifiées sincères et exactes et doivent être introduites, par pli recommandé à la poste, au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, avenue de Tervuren 211, 1150 Bruxelles. Elles doivent être introduites avant le 1er mai 2007 (pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2006, (...) avant le 1er mai 2008 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2007 (, (...) avant le 1er mai 2009 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2008)) ([⁴ ,]⁴ avant le 1er mai 2010 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2009) [⁴ [¹⁰ ,]¹⁰ avant le 1er mai 2011 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2010]⁴ [¹⁰ [¹³ ,]¹³ avant le 1er mai 2012 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2011]¹⁰ [¹³ et avant le 1er mai 2013 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2012]¹³. <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 234, 4°, 124; **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2007-12-21/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122138), art. 30, 2°, 140; **En vigueur :** 10-01-2008> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 166, 2°, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
Les déclarations susvisées doivent être datées, signées, certifiées sincères et exactes et doivent être introduites, par pli recommandé à la poste, au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, avenue de Tervuren 211, 1150 Bruxelles. Elles doivent être introduites avant le 1er mai 2007 (pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2006, (...) avant le 1er mai 2008 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2007 (, (...) avant le 1er mai 2009 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2008)) ([⁴ ,]⁴ avant le 1er mai 2010 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2009) [⁴ [¹⁰ ,]¹⁰ avant le 1er mai 2011 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2010]⁴ [¹⁰ [¹³ ,]¹³ avant le 1er mai 2012 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2011]¹⁰ [¹³ [¹⁹ ,]¹⁹ avant le 1er mai 2013 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2012]¹³. [¹⁹ et avant le 1er mai 2014 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2013.]¹⁹ <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 234, 4°, 124; **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2007-12-21/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122138), art. 30, 2°, 140; **En vigueur :** 10-01-2008> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 166, 2°, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
Le Service des soins de santé peut procéder à la fixation d'office du chiffre d'affaires total sur base des données provenant de la collecte des données visée a l'article 165, dans l'hypothèse où le demandeur a omis de faire une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa 5. Le demandeur concerné est mis au courant de la fixation d'office du chiffre d'affaires par lettre recommandée à la poste.
La cotisation sur le chiffre d'affaires 2006 [(,) la cotisation sur le chiffre d'affaires 2007 (,) [⁴ la]⁴ la cotisation sur le chiffre d'affaires 2008) [[⁴ ,]⁴ la cotisation sur le chiffre d'affaires 2009] [⁴ [¹⁰ ,]¹⁰ la cotisation sur le chiffre d'affaires 2010]⁴ [¹⁰ [¹³ ,]¹³ la cotisation sur le chiffre d'affaires 2011]¹⁰ [¹³ et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2012]¹³ sont versées] par le biais d'un acompte et d'un solde. Le solde visé à la phrase précédente étant la différence entre la cotisation telle que définie a l'alinéa 3 et l'acompte mentionné à la phrase précédente. <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 234, 4°, 124; **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2007-12-21/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122138), art. 30, 3°, 140; **En vigueur :** 10-01-2008> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 166, 3°, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
L'acompte et le solde visés à l'alinéa précédent [doivent] être versés respectivement avant le [1er octobre 2008] et avant le 1er juin 2007 [sur le compte de l'Institut,] l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, respectivement, la mention " acompte cotisation chiffre d'affaires 2006 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2006 ". [Pour 2007, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2007 et le 1er juin 2008 [sur le compte de l'Institut,] l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention " avance cotisation chiffre d'affaires 2007 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2007 ".] [Pour 2008, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2008 et le 1er juin 2009 [sur le compte de l'Institut,] l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention " avance cotisation chiffre d'affaires 2008 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2008.] [Pour 2009, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2009 et le 1er juin 2010 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention " avance cotisation chiffre d'affaires 2009 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2009.] [⁴ Pour 2010, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2010 et le 1er juin 2011 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention " avance cotisation chiffre d'affaires 2010 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2010]⁴. [¹⁰ Pour 2011, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2011 et le 1er juin 2012 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention " avance cotisation chiffre d'affaires 2011 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2011 ".]¹⁰ [¹³ Pour 2012, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2012 et le 1er juin 2013 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2012" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2012".]¹³ <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 234, 4°, 124; **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2007-12-21/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122138), art. 30, 4°, 140; **En vigueur :** 10-01-2008> <L [2008-06-08/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060830), art. 45, 5°, 145; **En vigueur :** 26-06-2008> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 166, 4°, 154; **En vigueur :** 08-01-2009> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 48, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
La cotisation sur le chiffre d'affaires 2006 [(,) la cotisation sur le chiffre d'affaires 2007 (,) [⁴ la]⁴ la cotisation sur le chiffre d'affaires 2008) [[⁴ ,]⁴ la cotisation sur le chiffre d'affaires 2009] [⁴ [¹⁰ ,]¹⁰ la cotisation sur le chiffre d'affaires 2010]⁴ [¹⁰ [¹³ ,]¹³ la cotisation sur le chiffre d'affaires 2011]¹⁰ [¹³ [¹⁹ ,]¹⁹ la cotisation sur le chiffre d'affaires 2012]¹³ [¹⁹ et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2013]¹⁹ sont versées] par le biais d'un acompte et d'un solde. Le solde visé à la phrase précédente étant la différence entre la cotisation telle que définie a l'alinéa 3 et l'acompte mentionné à la phrase précédente. <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 234, 4°, 124; **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2007-12-21/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122138), art. 30, 3°, 140; **En vigueur :** 10-01-2008> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 166, 3°, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
L'acompte et le solde visés à l'alinéa précédent [doivent] être versés respectivement avant le [1er octobre 2008] et avant le 1er juin 2007 [sur le compte de l'Institut,] l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, respectivement, la mention " acompte cotisation chiffre d'affaires 2006 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2006 ". [Pour 2007, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2007 et le 1er juin 2008 [sur le compte de l'Institut,] l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention " avance cotisation chiffre d'affaires 2007 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2007 ".] [Pour 2008, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2008 et le 1er juin 2009 [sur le compte de l'Institut,] l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention " avance cotisation chiffre d'affaires 2008 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2008.] [Pour 2009, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2009 et le 1er juin 2010 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention " avance cotisation chiffre d'affaires 2009 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2009.] [⁴ Pour 2010, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2010 et le 1er juin 2011 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention " avance cotisation chiffre d'affaires 2010 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2010]⁴. [¹⁰ Pour 2011, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2011 et le 1er juin 2012 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention " avance cotisation chiffre d'affaires 2011 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2011 ".]¹⁰ [¹³ Pour 2012, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2012 et le 1er juin 2013 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2012" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2012".]¹³ [¹⁹ Pour 2013, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2013 et le 1er juin 2014 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention " avance cotisation chiffre d'affaires 2013 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2013 ".]¹⁹ <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 234, 4°, 124; **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2007-12-21/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122138), art. 30, 4°, 140; **En vigueur :** 10-01-2008> <L [2008-06-08/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060830), art. 45, 5°, 145; **En vigueur :** 26-06-2008> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 166, 4°, 154; **En vigueur :** 08-01-2009> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 48, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
Le Service susvisé assure la perception de la cotisation susvisée ainsi que le contrôle.
L'acompte susvisé est fixé (pour 2006) à 3,9804 fois le montant défini au 15°octies, alinéa 3. Le Roi détermine les modalités alternatives de détermination de l'acompte si le montant fixe selon la phrase précédente s'avère être nul. (Pour 2007, l'avance précitée est fixée à 9,14 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2006.) (Pour 2008, l'avance précitée est fixée à (7,97 p.c.) du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2007.) (Pour 2009 l'avance précitée est fixée à 7,73 % du chiffre d'affaires qui a été réalise dans l'année 2008.) [⁴ Pour 2010 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2009. ]⁴ [¹⁰ Pour 2011 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2010.]¹⁰ [¹³ Pour 2012 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2011.]¹³ <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 234, 4°, 124; **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2007-12-21/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122138), art. 30, 10°, 140; **En vigueur :** 10-01-2008> <L [2008-06-08/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060830), art. 45, 6°, 145; **En vigueur :** 26-06-2008> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 166, 5°, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
L'acompte susvisé est fixé (pour 2006) à 3,9804 fois le montant défini au 15°octies, alinéa 3. Le Roi détermine les modalités alternatives de détermination de l'acompte si le montant fixe selon la phrase précédente s'avère être nul. (Pour 2007, l'avance précitée est fixée à 9,14 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2006.) (Pour 2008, l'avance précitée est fixée à (7,97 p.c.) du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2007.) (Pour 2009 l'avance précitée est fixée à 7,73 % du chiffre d'affaires qui a été réalise dans l'année 2008.) [⁴ Pour 2010 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2009. ]⁴ [¹⁰ Pour 2011 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2010.]¹⁰ [¹³ Pour 2012 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2011.]¹³ [¹⁹ Pour 2013 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2012.]¹⁹ <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 234, 4°, 124; **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2007-12-21/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122138), art. 30, 10°, 140; **En vigueur :** 10-01-2008> <L [2008-06-08/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060830), art. 45, 6°, 145; **En vigueur :** 26-06-2008> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 166, 5°, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
Le débiteur qui ne verse pas l'acompte et/ou le solde de la cotisation susvisée dans les délais fixes à l'alinéa 8 est redevable d'une majoration égale à 10 % de cette cotisation, ainsi que d'un intérêt de retard sur ladite cotisation, calculé au taux d'intérêt légal.
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Toute demande introduite selon les modalités visées à l'article 35bis, § 6, alinéa 1er, par un débiteur qui n'est pas en ordre de paiement, doit être considérée comme irrecevable dès l'échéance du délai de paiement visé à l'alinéa 8 et jusqu'à la date de paiement de toutes les sommes dues sur base du présent article. Les demandes introduites par le débiteur avant cette date et n'ayant pas encore fait l'objet d'une proposition définitive de la Commission de remboursement des médicaments peuvent également être clôturées. Il n'est cependant pas fait application de la présente sanction dans les deux cas suivants : soit, lorsqu'une exonération a été demandée au Conseil général sur base de l'alinéa 12, jusqu'au moment où il est statué sur la demande; soit lorsqu'une telle exonération a été octroyée par le Conseil général
Les recettes qui résultent de la cotisation chiffre d'affaires 2006 seront imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2006.) (Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2007 sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2007.) [Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2008 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2008.] [Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2009 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2009.] [⁴ Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2010 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2010.]⁴ [¹⁰ Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2011 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2011.]¹⁰ [¹³ Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2012 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2012.]¹³ <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 65, 6°, 114; **En vigueur :** 09-01-2006> <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 234, 4°, 124; **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2007-12-21/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122138), art. 30, 6°, 140; **En vigueur :** 10-01-2008> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 166, 6°, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
Les recettes qui résultent de la cotisation chiffre d'affaires 2006 seront imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2006.) (Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2007 sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2007.) [Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2008 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2008.] [Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2009 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2009.] [⁴ Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2010 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2010.]⁴ [¹⁰ Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2011 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2011.]¹⁰ [¹³ Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2012 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2012.]¹³ [¹⁹ Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2013 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2013.]¹⁹ <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 65, 6°, 114; **En vigueur :** 09-01-2006> <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 234, 4°, 124; **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2007-12-21/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122138), art. 30, 6°, 140; **En vigueur :** 10-01-2008> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 166, 6°, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
[15°decies. Pour l'année 2007, il est instauré, selon les conditions et les modalités fixées au 15°, une cotisation de solidarité de 0,81 p.c. du chiffre d'affaires réalisés en 2006, pour autant qu'un dépassement du budget global fixé en exécution de l'article 69, § 5 est établi pour l'année 2007, selon les modalités fixées ci-dessous.
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Pour l'année 2010, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaire qui a été réalisé en 2010 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2009.]⁶ [¹¹ Pour 2011, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2011 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2010.]¹¹ [¹⁴ Pour 2012, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2012 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2011.]¹⁴
[²⁰ Pour 2013, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2013 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2012.]²⁰
16° les versements à effectuer par les responsables de la mise sur le marché de médicaments en vertu d'un contrat prix-volume conclu sur la base de l'article 72, en cas de dépassement des dépenses maximales prévues à charge de l'assurance soins de santé obligatoire; (Le Roi fixe la partie de ces ressources destinée au financement d'autres régimes d'assurance soins de santé;) <AR 1997-04-25/34, art. 1, 029; **En vigueur :** 10-05-1997>
(16°bis A partir de 2004, pour autant qu'un budget partiel soit fixé par le Roi conformément aux dispositions l'article 69, § 5, avant le 30 avril de l'année concernée, une participation au dépassement jusqu'à concurrence de 65 % est instaurée à charge des (demandeurs concernés) qui, au cours de l'année pendant laquelle le dépassement a eu lieu, ont réalisé un chiffre d'affaires sur le marché belge des médicaments qui sont inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables dans le budget partiel concerné. (Si plusieurs budgets partiels sont fixés, une cotisation dans le dépassement est instaurée par budget partiel.) (La cotisation dans le dépassement qui est due à partir de 2006, s'élève a 72 p.c.) <L 2004-12-27/30, art. 74, 101; **En vigueur :** 10-01-2005> <L 2005-12-27/30, art. 65, 7°, 114; **En vigueur :** 09-01-2006>
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[² 30° les montants versés en application de l'article 35bis, § 7.]²
[²¹ 31° Pour l'année 2013, il est instauré une contribution compensatoire à charge des firmes réalisant sur le marché belge un chiffre d'affaires avec des médicaments inscrits dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables.
Le montant de cette contribution s'élève à 0,13 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2013 et est versé par le biais d'un acompte et d'un solde. Ce dernier étant la différence entre la contribution même et l'acompte payé.
L'acompte, fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2012, est versé avant le 1er juin 2013 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, la mention " Acompte contribution compensatoire 2013 " et le solde est versé avant le 1er juin 2014 sur ce même compte avec la mention " Solde contribution compensatoire 2013 ".
Les modalités concernant la déclaration des chiffres d'affaire et le recouvrement par le service sont identiques à celles reprises au 15°.
Les recettes qui résultent de cette contribution compensatoire sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2013.
32° les contributions qui sont payées en exécution de l'article 224, § 1er/1, de la loi du 12 aout 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.]²¹
(Lorsque les suppléments de cotisations ou de primes, les recettes et retenues mentionnes à l'alinéa 1er, 8°, 9° et 13°, découlent d'assurances souscrites auprès d'un assureur étranger, le Roi fixe les modalités de perception de ces ressources et définit, dans ce cadre, la mission des représentants visés aux articles 178 du Code des taxes assimilées au timbre (...).) <L 1999-01-25/32, art. 135, 038; **En vigueur :** 16-02-1999> <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 252, 126; **En vigueur :** 01-01-2006>
(Par dérogation à l'article 21bis de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, l'Institut a le droit, dans le cadre de sa mission de contrôle sur la perception des suppléments de cotisations ou de primes, des recettes et retenues mentionnés à l'alinéa 1er 8°, 9° et 13°, d'obtenir des informations de l'Office de contrôle des assurances.) <L 1999-12-24/36, art. 52, 046; **En vigueur :** 10-01-2000>
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(16)<L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 127, 195; En vigueur : 08-07-2012>
(17)<L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 2, 198; En vigueur : 10-01-2013>
(18)<L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 3, 198; En vigueur : 10-01-2013>
(19)<L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 4, 198; En vigueur : 10-01-2013>
(20)<L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 6, 198; En vigueur : 10-01-2013>
(21)<L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 9, 198; En vigueur : 10-01-2013>
##### Article 192. <AR 1994-08-12/38, art. 1, 002; **En vigueur :** 10-09-1994> L'Institut dispose des ressources visées à l'article 191.
(Il prélève sur ces ressources le montant de ses frais d'administration prévu au document budgétaire visé à l'article 12, 4°, (...).) <L 1995-12-20/32, art. 70, 006; **En vigueur :** 02-01-1996> <L 1998-02-22/43, art. 148, 033; **En vigueur :** 01-01-1996>
@@ -562,7 +624,7 @@
i) [abrogé] <AR 1997-04-25/34, art. 2, 029; **En vigueur :** 10-05-1997>
j) [¹ les ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 12° à 20°, 23°, 24°, 28°, 29° et 30°;]¹
j) [¹ les ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 12° à 20°, 23°, 24°, 28°, 29° et 30° [² à 32°]²;]¹
Les ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 14°, perçues à partir de l'année 1990 sont, à concurrence d'un montant fixé annuellement par le Roi, destinées à financer les mesures à prendre par le Comité de l'assurance en vue de maîtriser les dépenses de l'assurance soins de santé dans le secteur des produits pharmaceutiques.
@@ -600,11 +662,13 @@
(1)<L [2009-06-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061701), art. 16, 162; En vigueur : 06-07-2009>
(2)<L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 10, 198; En vigueur : 10-01-2013>
### Section X. - Des conditions d'intervention de l'assurance soins de santé pour certaines prestations.
##### Article 193. <AR 1994-08-12/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-09-1994> § 1er. Dans les conditions déterminées par le Comité de gestion du Service des indemnités, l'Institut alloue à chaque organisme assureur, pour l'assurance indemnités, la part des frais d'administration prélevée sur les ressources visées à l'article 192, quatrième alinéa, 2°, conformément à l'article 195, § 1er.
L'Institut rembourse aux organismes assureurs, dans les conditions déterminées par le Comité de gestion du Service des indemnités, le montant des indemnités d'incapacité de travail, des allocations pour frais funéraires et des indemnités de maternité qu'ils ont payé.
L'Institut rembourse aux organismes assureurs, dans les conditions déterminées par le Comité de gestion du Service des indemnités, le montant des indemnités d'incapacité de travail [¹ ...]¹ et des indemnités de maternité qu'ils ont payé.
§ 2. Le fonds de réserve prévu à l'article 80, 2°, ne peut être utilisé que pour combler un déficit accusé au cours du dernier exercice écoulé; il peut toutefois être utilisé pour augmenter le taux des indemnités, sans augmentation correspondante du taux des cotisations, dans le seul cas où le dernier exercice s'est clôturé par un boni et sans que la charge résultant de l'augmentation du taux des indemnités puisse dépasser 50 p.c. du montant de ce boni.
@@ -612,6 +676,10 @@
§ 4. Le montant inscrit au 31 décembre 2001 dans le fonds de réserve prévu à l'article 41, 2°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, est alloué à l'assurance soins de santé obligatoire, régime des travailleurs indépendants) <L 2004-07-09/30, art. 177, 096; **En vigueur :** 25-07-2004>
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(1)<L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 59, 198; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE III. - Des prestations de santé.
##### Article 196. <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 117, 147; **En vigueur :** 31-12-2006> § 1er. Lors de la clôture des comptes, l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé visé à l'article 40, § 1er, après neutralisation des dépenses citées à l'article 197, § 3bis, est réparti entre le régime général et le régime des travailleurs indépendants proportionnellement aux dépenses pour prestations retenues, dans chacun des deux régimes de l'assurance soins de santé, dans ladite clôture des comptes.
@@ -972,6 +1040,8 @@
En dehors des heures et des jours communiqués conformément à l'alinéa précédent, les dispensateurs de soins sont censés avoir adhéré aux accords. Il en va de même lorsqu'il n'ont pas informé au préalable les titulaires des jours et heures pour lesquels ils n'ont pas adhéré aux accords.
[¹ Lorsqu'un nouvel accord est conclu ou qu'un nouveau document visé à l'article 51, § 1er, alinéa 6, 2°, existe, et que cet accord ou ce document couvre la période qui suit immédiatement un accord ou un document venu à expiration, les médecins et praticiens de l'art dentaire conservent quant à leur adhésion ou à leur refus d'adhésion, la situation qui était la leur au dernier jour de l'accord ou du document venu à expiration, soit jusqu'au jour où ils manifestent leur refus d'adhésion au nouvel accord ou au nouveau document, soit jusqu'au jour où ils sont réputés avoir adhéré au nouvel accord ou au nouveau document.]¹
(§ 3bis. Sans préjudice de la disposition du § 3, dernier alinéa, les tarifs qui découlent de la nomenclature sont les honoraires maximums qui peuvent être exigés pour les prestations dispensées dans le cadre des consultations à l'hôpital si, préalablement, le bénéficiaire n'a pas été expressément informé par l'établissement hospitalier sur l'adhésion ou non aux accords du dispensateur de soins au moment où les soins sont dispensés.) <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 102, 2°, 129; **En vigueur :** 24-03-2007>
§ 4. Les limites des régions coïncident avec celles des arrondissements administratifs du Royaume. Le Roi peut fixer une délimitation différente des régions, sur proposition de la Commission nationale compétente.
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Toutefois le Comite de l'assurance peut, dans des circonstances exceptionnelles, approuver un accord qui ne contient pas de telles dispositions.
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(1)<L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 14, 198; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 54. <L 2003-12-22/42, art. 128, 088; **En vigueur :** 01-01-2004> § 1er. Le Roi peut, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, de la Commission nationale dento-mutualiste, de la Commission permanente chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les pharmaciens et les organismes assureurs ou de la Commission de convention chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les kinésithérapeutes et les organismes assureurs, instituer un régime d'avantages sociaux pour les médecins ou les praticiens de l'art dentaire qui sont réputés avoir adhéré aux termes des accords visés à l'article 50, § 1er, ou pour les pharmaciens ou les kinésithérapeutes qui adhérent à la convention qui les concerne et qui en demandent le bénéfice, selon des modalités proposées par la Commission permanente ou la Commission de convention susvisée.
Ces avantages peuvent consister notamment dans une participation de l'Institut dans les primes ou cotisations pour des contrats garantissant un revenu de remplacement en cas d'invalidité ou pour des conventions de pension qui répondent aux conditions fixées à l'article 46, § 1er, de la loi-programme du 24 décembre 2002, ou pour des régimes de pension ou à défaut de tels régimes, pour des contrats souscrits auprès d'un organisme de pension agréé en application de l'article 22 de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, pour autant que ces régimes ou contrats satisfassent à la condition visée à l'article 46, § 1er, précité. Les primes ou cotisations ne peuvent être versées qu'aux entreprises ou organismes (visés à l'article 2, § 1er, et § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle). <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 19, 156; **En vigueur :** 01-01-2007>
@@ -2390,21 +2464,21 @@
##### Article 80. Le Comité de gestion du Service des indemnités :
1° arrête les comptes et établit le budget de l'assurance indemnités, ce budget et ces comptes comprennent séparément les indemnités d'incapacité primaire, les indemnités d'invalidité et les indemnités de maternité, des prévisions distinctes sont établies pour les indemnités d'incapacité de travail ou de maternité et pour l'allocation pour frais funéraires;
1° arrête les comptes et établit le budget de l'assurance indemnités, ce budget et ces comptes comprennent séparément les indemnités d'incapacité primaire, les indemnités d'invalidité et les indemnités de maternité, des prévisions distinctes sont établies pour les indemnités d'incapacité de travail ou de maternité [³ ...]³;
2° gère le fonds de réserve constitué au moyen du boni réalisé dans la gestion du secteur des indemnités;
3° (...) <L 1999-12-24/36, art. 93, 2°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
4° fixe les conditions dans lesquelles sont avancés aux organismes assureurs les fonds qui leur sont nécessaires pour payer les indemnités d'incapacité de travail ou de maternité et l'allocation pour frais funéraires;
4° fixe les conditions dans lesquelles sont avancés aux organismes assureurs les fonds qui leur sont nécessaires pour payer les indemnités d'incapacité de travail ou de maternité [³ ...]³;
5° élabore les règlements visés par la présente loi coordonnée concernant notamment :
a) l'ouverture du droit aux indemnités d'incapacité de travail ou de maternité et à l'allocation pour frais funéraires;
a) l'ouverture du droit aux indemnités d'incapacité de travail ou de maternité [³ ...]³;
b) les modalités de calcul des indemnités;
c) les modalités de payement des indemnités d'incapacité de travail ou de maternité et de l'allocation pour frais funéraires;
c) les modalités de payement des indemnités d'incapacité de travail ou de maternité [³ ...]³;
6° fixe les modalités suivant lesquelles les organismes assureurs introduisent et justifient leurs comptes auprès du Service des indemnités;
@@ -2430,6 +2504,8 @@
(2)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 10, §4, 176; En vigueur : 12-06-2010>
(3)<L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 55, 198; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 138. <L 2002-01-14/39, art. 19, 064; **En vigueur :** 22-02-2002> (Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 165, l'organisme assureur ou l'office de tarification établit, de sa propre initiative ou à la demande des services de contrôle de l'Institut, au moyen des données conservées ou traitées par voie électronique, des listes sous forme de fichiers intégrés qui contiennent les informations nécessaires à l'identification complète des prestations, des dispensateurs de soins qui les ont prescrites, réalisées ou délivrées et des bénéficiaires. Ces informations peuvent concerner aussi bien les prestations portées en compte que celles qui ont été remboursées par l'assurance soins de santé. Le numéro d'ordre des prescriptions de médicaments doit également figurer dans ces fichiers.) <L 2005-12-27/31, art. 109, 116; **En vigueur :** 09-01-2006>
Après authentification par un mandataire de l'organisme assureur (ou de l'office de tarification) agréé par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif, ces listes font foi jusqu'à preuve du contraire, également à l'égard de tiers. <L 2002-12-24/32, art. 18, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
@@ -3058,7 +3134,7 @@
3° à l'expiration de la période d'assurance continuée visée à l'article 32, alinéa 1er, 6°, les travailleurs ayant eu la qualité visée au 1°, à condition qu'ils soient devenus incapable de travailler (ou se soient trouvées dans une période de protection de la maternité au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'expiration de la période d'assurance continuée). <L 1996-08-04/03, art. 3, 009; **En vigueur :** 06-10-1996>
§ 2. Sont bénéficiaires de l'allocation pour frais funéraires payée en cas de décès du titulaire visé à l'article 110, les personnes ayant supporté effectivement les frais funéraires exposés, telles qu'elles sont définies par le Roi.
§ 2. [² ...]².
§ 3. [¹ Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir une assurance indemnités en faveur des travailleurs indépendants et des aidants soumis à la législation organisant le statut social des travailleurs indépendants ainsi que des conjoints aidants visés à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.]¹
@@ -3078,6 +3154,8 @@
(1)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 4, 192; En vigueur : 09-04-2012>
(2)<L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 56, 198; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 87. <AR 1996-11-13/36, art. 1, 010; **En vigueur :** 15-11-1996> (Sans préjudice des dispositions de l'article 97, le titulaire visé à l'article 86, § 1er, en état d'incapacité de travail telle qu'elle est définie à l'article 100, reçoit pour chaque jour ouvrable de la période d'un an prenant cours à la date de début de son incapacité de travail ou pour chaque jour de cette même période assimilé à un jour ouvrable par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités, une indemnité dite " indemnité incapacité primaire ", qui ne peut être inférieure à 55 p.c. de la rémunération perdue, sans que la rémunération prise en considération puisse dépasser le montant fixé par le Roi; ce maximum est également d'application lorsque le titulaire est occupé par plusieurs employeurs. La rémunération perdue est déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de " rémunération journalière moyenne " en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, et sur base des modalités de calcul fixées par le règlement visé à l'article 80, 5°.) <AR 2001-06-10/59, art. 6, 059; **En vigueur :** 01-01-2003>
Toutefois, pendant les trente premiers jours de l'incapacité de travail, le taux de l'indemnité ne peut être inférieur a 60 p.c. de la rémunération perdue pour tous les titulaires; à partir du trente et unième jour, le taux de l'indemnité ne peut être inférieur à 60 p.c. de la même rémunération pour les titulaires qui ont des personnes à charge ou qui remplissent les conditions de perte de revenu unique conformément à l'article 93.
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(4° lorsque la travailleuse reprend une partie de ses activités professionnelles dans les conditions visées à l'article 114, alinéa 6, en vue d'éviter toute perte d'indemnisation en raison de l'étalement ou de la prolongation du congé de maternité.) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 110, 155; **En vigueur :** 01-04-2009; voir également l'art. 13>
##### Article 133. <L 2002-12-24/31, art. 255, 077; **En vigueur :** 01-01-2003> Par dérogation aux dispositions des articles 128 à 130, l'allocation pour frais funéraires est payée pour les titulaires visés à l'article 110 à l'exception des pensionnés visés à l'article 32, alinéa 1er, 7° et 8°, pour autant qu'ils remplissent, à la date du décès, la condition prévue à l'article 131.
##### Article 133.
<Abrogé par L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 58, 198; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 180. <L 2003-04-08/33, art. 39, 081; **En vigueur :** 01-02-2003> Le personnel de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est dirigé par le titulaire de la fonction de management chargé de la gestion journalière de l'institution, assisté d'un adjoint.
@@ -5707,7 +5787,7 @@
(La réduction prévue par le présent article est octroyée au cours de l'année qui suit l'exercice comptable au cours duquel les investissements visés à l'alinéa 1er ont été réalisés, sous la forme d'un remboursement d'une partie des cotisations et contributions dues, à condition que ces dernières, ainsi que les majorations et intérêts de retard éventuellement dus, aient été payés.). Le Roi règle la procédure relative à l'introduction et l'évaluation de la demande de remboursement et les délais y afférents. <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 97, 6°, 147; **En vigueur :** 17-08-2008>
(Cette réduction s'applique aux cotisations et contributions qui sont dues pour les années 2006 jusqu'a 2011.
(Cette réduction s'applique aux cotisations et contributions qui sont dues pour les années 2006 [² jusqu'à 2016]².
La totalité des réductions octroyées pour une année donnée en application des articles 191bis à 191quater, ne peut jamais être supérieure au total des cotisations et contributions visées à l'alinéa 1er, comptabilisés hors majoration et intérêts de retard, qui sont dues pour ladite année.) <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 97, 7°, 147; **En vigueur :** 17-08-2008>
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(1)<L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 110, 180; En vigueur : 10-01-2011>
(2)<L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 6, 198; En vigueur : 10-01-2013>
##### Article 191ter. <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 98, 147; **En vigueur :** 17-08-2008> Le demandeur qui peut être considéré comme une petite société conformément au Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, et qui est redevable des cotisations et contributions qui sont dues en vertu de l'article 191, alinéa 1er, 15°, 15°quater à [¹ 15°duodecies]¹, et 16°bis, sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, bénéficie d'une réduction si celle-ci le conduit à faire des investissements en matière de recherche, de développement et d'innovation, et/ou en facilités de production, dans le secteur des médicaments à usage humain. Le Roi précise, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur base des règles énoncées par le droit communautaire en matière d'aides d'Etat, et en particulier sur la base de l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation du 30 décembre 2006, quels sont les investissements en matière de recherche, de développement et d'innovation et/ou en facilités de production, qui sont pris en compte, et selon quel mode de calcul.
Une enveloppe est déterminée a cet effet sur une base annuelle, dont le montant est fixé par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, qui est répartie chaque année entre les demandeurs qui sont éligibles conformément aux dispositions de l'alinéa 1er. Cette répartition est basée sur la valeur des investissements visés à l'alinéa 1er, qui sont réalisés par les demandeurs concernés durant l'exercice comptable suivant l'année pour laquelle les cotisations et contributions sont dues.
@@ -5725,7 +5807,7 @@
La réduction prévue par le présent article est octroyée au cours de l'année qui suit l'exercice comptable au cours duquel les investissements visés a l'alinéa 1er ont été réalises, sous la forme d'un remboursement d'une partie des cotisations et contributions dues, à condition que ces dernières, ainsi que les majorations et intérêts de retard éventuellement dus, aient été payes. Le Roi règle la procédure relative à l'introduction et l'évaluation de la demande de remboursement et les délais y afférents.
Cette réduction s'applique aux cotisations et contributions qui sont dues pour les années 2006 jusqu'à 2011.
Cette réduction s'applique aux cotisations et contributions qui sont dues pour les années 2006 [² jusqu'à 2016]².
La totalité des réductions octroyées pour une année donnée en application des articles 191bis à 191quater, ne peut jamais être supérieure au total des cotisations et contributions visées à l'alinéa 1er, comptabilisés hors majoration et intérêts de retard, qui sont dues pour ladite année.
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(1)<L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 111, 180; En vigueur : 10-01-2011>
(2)<L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 7, 198; En vigueur : 10-01-2013>
##### Article 191quater. <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 99, 147; **En vigueur :** 17-08-2008> Le demandeur redevable des cotisations et contributions qui sont dues, en vertu de l'article 191, alinéa 1er, 15°, 15°quater à [¹ 15°duodecies]¹ et 16°bis, sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, bénéficie d'une réduction s'il démontre que lui et, le cas échéant, l'ensemble des sociétés qui lui sont liées, ont réduit de manière réelle leurs dépenses effectuées en Belgique pour la publicité, la promotion, l'information et le marketing concernant les spécialités pharmaceutiques remboursables, durant l'exercice de l'année donnée, de 25 p.c. par rapport à l'exercice précédent ladite année. Le Roi précise, par un arrête délibéré en Conseil des ministres, quelles sont les dépenses qui sont prises en compte à ce titre et selon quel mode de calcul, et dans quelles hypothèses on peut considérer qu'il y a eu une réduction réelle de celles-ci. Au minimum, il est tenu compte des éléments suivants : le coût total en personnel de toutes les personnes qui sont chargées, entièrement ou partiellement, directement ou indirectement, comme travailleur ou en sous-traitance, de visiter et de fournir des informations aux prescripteurs et aux pharmaciens; toutes les dépenses qui sont réalisées pour des communications individuelles et collectives, écrites et audiovisuelles, à des prescripteurs et des pharmaciens; tous les coûts liés à la mise à disposition des prescripteurs d'échantillons de médicaments et de tous les autres objets qui sont mis, sous quelle que forme que ce soit, à la disposition des prescripteurs et des pharmaciens; tous les coûts pour soutenir des réunions sociales et scientifiques de prescripteurs et de pharmaciens, y compris des congrès, des expositions, des conférences et des réunions de concertation.
Pour les années qui suivent la première année pour laquelle ladite réduction est accordée, le demandeur continuera a bénéficier d'une réduction tant que les dépenses visées à l'alinéa 1er n'augmentent pas au-dessus du montant qui a été dépensé durant la première année où les dépenses ont été réduites de 25 p.c. par rapport à l'exercice précédent.
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La réduction prévue par le présent article est octroyée au cours de la deuxième année qui suit l'exercice comptable au cours duquel les dépenses visées à l'alinéa 1er ont été réalisées, sous la forme d'un remboursement d'une partie des cotisations et contributions dues, à condition que ces dernières, ainsi que les majorations et intérêts de retard éventuellement dus, aient été payes. Le Roi règle la procédure relative à l'introduction et l'évaluation de la demande de remboursement et les délais y afférents.
Cette réduction s'applique aux cotisations et contributions qui sont dues pour les années 2006 jusqu'à 2011.
Cette réduction s'applique aux cotisations et contributions qui sont dues pour les années 2006 [² jusqu'à 2016]².
La totalité des réductions octroyées pour une année donnée en application des articles 191bis à 191quater, ne peut jamais être supérieure au total des cotisations et contributions visées à l'alinéa 1er, comptabilisés hors majoration et intérêts de retard, qui sont dues pour ladite année.
@@ -5751,6 +5835,8 @@
(1)<L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 112, 180; En vigueur : 10-01-2011>
(2)<L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 8, 198; En vigueur : 10-01-2013>
##### Article 29ter. <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 50, 141; **En vigueur :** 01-03-2008; une version antérieure avait été rapportée par L [2003-08-05/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003080531)> Il est créé au sein de l'Institut une Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs.
Cette Commission est composée d'experts qui travaillent dans une institution universitaire, de représentants des organismes assureurs, des organisations professionnelles des médecins et des pharmaciens hospitaliers, de représentants des fabricants, des importateurs et distributeurs d'implants et de dispositifs médicaux invasifs, des représentants des gestionnaires d'hôpitaux et de représentants du ministre, du Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, du Ministre qui a le Budget dans ses attributions et du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, qui y sont représentés dans les conditions à fixer par le Roi. - Les représentants des fabricants, des importateurs et distributeurs d'implants et de dispositifs médicaux invasifs, des gestionnaires des hôpitaux, du ministre (...), du Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, du Ministre qui a le Budget dans ses attributions et du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ont voix consultative. <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 264, 141; **En vigueur :** 01-03-2008>
@@ -5989,7 +6075,9 @@
### Section II. - <Insérée par L %%2002-06-05/42%%, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires.
##### Article 110. En cas de décès, soit d'un titulaire du droit aux indemnités visé à l'article 86, § 1er, qu'il soit ou non en état d'incapacité reconnue, soit d'un titulaire visé à l'article 32, alinéa 1er, 7° et 8°, l'organisme assureur paie au bénéficiaire visé à l'article 86, § 2, une allocation dite "allocation pour frais funéraires" dont les modalités d'octroi et le montant sont fixés par le Roi.
##### Article 110.
<Abrogé par L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 57, 198; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 115. <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 112, 155; **En vigueur :** 01-04-2009> Exception faite de la période pendant laquelle la titulaire fait usage de la faculté visée à l'article 114, alinéa 6, les périodes de repos, visées à l'article 114, ne peuvent être retenues qu'à la condition que la titulaire ait cessé toute activité ou interrompu le chômage contrôlé, interrompu le chômage contrôlé.
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##### Article 112. Sont bénéficiaires du droit à l'indemnité de maternité telle qu'elle est définie au titre V, chapitre III, de la présente loi coordonnée et dans les conditions prévues par celle-ci, les titulaires visées à l'article 86, § 1er.
##### Article 1. La présente loi coordonnée institue un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités; elle l'organise en deux secteurs distincts relatifs, l'un aux prestations de santé, l'autre aux indemnités d'incapacité de travail, à l'allocation pour frais funéraires et à l'assurance maternité.
##### Article 1. La présente loi coordonnée institue un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités; elle l'organise en deux secteurs distincts relatifs, l'un aux prestations de santé, l'autre aux indemnités d'incapacité de travail [¹ ...]¹ et à l'assurance maternité.
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(1)<L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 54, 198; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 3. Sont agréées pour l'application des dispositions de la présente loi coordonnée les unions nationales qui l'étaient pour l'application de l'arrêté royal du 22 septembre 1955 organique de l'assurance maladie-invalidité.
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Le Roi peut fixer le délai endéans lequel l'avis et la proposition doivent être donnés par le Conseil technique. S'ils ne sont pas donnés dans le délai ainsi fixé, ils sont censés avoir été donnés.
### Section XVbis. - Des obligations des demandeurs en vue de l'admission au remboursement de spécialités pharmaceutiques. <inséré par L 1995-12-20/32, art. 38, 006; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 75bis. <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 57; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. Dans le cadre de l'assurance soins de santé et sous réserve d'autres dispositions légales, le demandeur est tenu de respecter les obligations suivantes à partir de l'entrée en vigueur de la remboursabilité des implants ou des dispositifs médicaux invasifs pour lesquels il a introduit une demande :
1° veiller à la continuité de la mise sur le marché de cet implant ou dispositif médical invasif;
2° informer immédiatement la section implants et dispositifs médicaux invasifs du Service des soins de santé de l'Institut du retrait de l'implant ou le dispositif médical invasif ou de son retrait du marché;
3° communiquer le nombre d'implants ou le nombre des dispositifs médicaux invasifs qui ont été délivrés sur le marché belge l'année précédente;
4° communiquer au secrétariat de la Commission de remboursement des implants ou des dispositifs médicaux invasifs toute modification de l'un des éléments de la demande de remboursabilité;
5° communiquer sans délai tout dysfonctionnement ou effet indésirable de l'implant et le dispositif médical invasif au secrétariat de la Commission de remboursement des implants ou des dispositifs médicaux invasifs;
6° prendre les mesures nécessaires suivant les conditions de garantie existantes en vue de couvrir de manière adéquate les dommages de santé passés qui résultent directement d'un dysfonctionnement ou d'un effet indésirable de l'implant ou du dispositif médical invasif.
Le Roi détermine quels implants ou dispositifs médicaux invasifs peuvent être exonérés de l'obligation de communication visée au 3° de l'alinéa précédent.
§ 2. Lorsqu'une firme qui commercialise un implant ou un dispositif médical invasif sur le marché belge, comme visé à l'article 34, 4°bis, souhaite faire annuler définitivement la remboursabilité de cet implant ou ce dispositif médical invasif et continue à commercialiser l'implant ou le dispositif médical invasif, elle doit introduire une demande de suppression de la liste des implants ou dispositifs médicaux invasifs admis au remboursement visée à l'article 35septies, § 2, et le ministre peut, pour des raisons liées a la santé publique ou à la protection sociale, rejeter la demande de suppression.
Le Roi fixe les modalités relatives à la suppression des implants ou dispositifs médicaux invasifs et la date d'entrée en vigueur de cette suppression.
§ 3. Quand aucune demande de remboursement n'a été introduite pour certains implants ou dispositifs médicaux invasifs, ces implants ou dispositifs médicaux invasifs peuvent être admis au remboursement lorsque le ministre constate que des bénéficiaires sont privés d'une intervention de l'assurance pour des moyens thérapeutiques valables.
Le Roi fixe la procédure selon laquelle les implants ou dispositifs médicaux invasifs concernés peuvent être admis au remboursement selon les modalités visées au précédent alinéa.
### Section XVI. - Des devoirs des dispensateurs de soins.
##### Article 75bis. <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 57; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. Dans le cadre de l'assurance soins de santé et sous réserve d'autres dispositions légales, le demandeur est tenu de respecter les obligations suivantes à partir de l'entrée en vigueur de la remboursabilité des implants ou des dispositifs médicaux invasifs pour lesquels il a introduit une demande :
1° veiller à la continuité de la mise sur le marché de cet implant ou dispositif médical invasif;
2° informer immédiatement la section implants et dispositifs médicaux invasifs du Service des soins de santé de l'Institut du retrait de l'implant ou le dispositif médical invasif ou de son retrait du marché;
3° communiquer le nombre d'implants ou le nombre des dispositifs médicaux invasifs qui ont été délivrés sur le marché belge l'année précédente;
4° communiquer au secrétariat de la Commission de remboursement des implants ou des dispositifs médicaux invasifs toute modification de l'un des éléments de la demande de remboursabilité;
5° communiquer sans délai tout dysfonctionnement ou effet indésirable de l'implant et le dispositif médical invasif au secrétariat de la Commission de remboursement des implants ou des dispositifs médicaux invasifs;
6° prendre les mesures nécessaires suivant les conditions de garantie existantes en vue de couvrir de manière adéquate les dommages de santé passés qui résultent directement d'un dysfonctionnement ou d'un effet indésirable de l'implant ou du dispositif médical invasif.
Le Roi détermine quels implants ou dispositifs médicaux invasifs peuvent être exonérés de l'obligation de communication visée au 3° de l'alinéa précédent.
§ 2. Lorsqu'une firme qui commercialise un implant ou un dispositif médical invasif sur le marché belge, comme visé à l'article 34, 4°bis, souhaite faire annuler définitivement la remboursabilité de cet implant ou ce dispositif médical invasif et continue à commercialiser l'implant ou le dispositif médical invasif, elle doit introduire une demande de suppression de la liste des implants ou dispositifs médicaux invasifs admis au remboursement visée à l'article 35septies, § 2, et le ministre peut, pour des raisons liées a la santé publique ou à la protection sociale, rejeter la demande de suppression.
Le Roi fixe les modalités relatives à la suppression des implants ou dispositifs médicaux invasifs et la date d'entrée en vigueur de cette suppression.
§ 3. Quand aucune demande de remboursement n'a été introduite pour certains implants ou dispositifs médicaux invasifs, ces implants ou dispositifs médicaux invasifs peuvent être admis au remboursement lorsque le ministre constate que des bénéficiaires sont privés d'une intervention de l'assurance pour des moyens thérapeutiques valables.
Le Roi fixe la procédure selon laquelle les implants ou dispositifs médicaux invasifs concernés peuvent être admis au remboursement selon les modalités visées au précédent alinéa.
### Section XVIbis. - <Insérée par L 2006-12-13/35, art. 56; **En vigueur :** indéterminée > Des obligations des demandeurs pour l'admission au remboursement d'implants et de dispositifs médicaux invasifs" comprenant l'article 75bis.
### Section XVIII. - De la responsabilité financière des médecins prescripteurs.
### Section XVIbis. - <Insérée par L 2006-12-13/35, art. 56; **En vigueur :** indéterminée > Des obligations des demandeurs pour l'admission au remboursement d'implants et de dispositifs médicaux invasifs" comprenant l'article 75bis.
### TITRE IV. - De l'assurance indemnités.
### Section XVIII. - De la responsabilité financière des médecins prescripteurs.
### Section XX. [¹ Des obligations des pharmaciens]¹
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(1)<Insérée par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 17, 176; En vigueur : 12-06-2010>
##### Article 81. Il est institué auprès du Service des indemnités un Conseil médical de l'invalidité, qui comprend une commission supérieure et des commissions régionales dont le nombre et le ressort sont déterminés par le Roi.
La composition et les règles de fonctionnement du Conseil médical de l'invalidité sont fixées par le Roi qui en nomme le président et les membres.
### CHAPITRE I. - Des institutions.
##### Article 83. Il est institué auprès du Service des indemnités un Conseil technique intermutualiste dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par le Roi qui en nomme le président et les membres, chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins.
##### Article 84. Le Conseil technique intermutualiste a pour mission d'émettre des avis en vue de leur examen au Comité de gestion du Service des indemnités, sur des problèmes relatifs aux conditions d'octroi des indemnités et allocation visées au titre IV.
### Section I. - Du Service des indemnités.
### Section V. - De la Commission d'évaluation.
### Section IV. - Du Conseil technique intermutualiste.
### Section III. - Du Conseil médical de l'invalidité.
##### Article 89. Le Comité de gestion du Service des indemnités détermine les conditions dans lesquelles le titulaire, qui a remis à diverses reprises des certificats ou des déclarations d'incapacité de travail dans une période déterminée, peut être soumis à des obligations dérogeant à celles visées à l'article 88. Il détermine également le jour où le droit aux indemnités prend cours lorsque ces obligations ne sont pas respectées.
##### Article 91. Lorsqu'un ou plusieurs employeurs organisent des services en vue du contrôle médical de leurs travailleurs durant une période pour laquelle le paiement d'une rémunération est dû, le Roi peut fixer les conditions dans lesquelles ces services peuvent être agréés en vue de constater l'incapacité de travail des titulaires occupés par les employeurs qui font appel à ces services. Les modalités de cette constatation relative à la période initiale pouvant donner lieu à l'octroi des indemnités d'incapacité sont fixées par le Comité de gestion du Service des indemnités.
Les organismes assureurs sont liés par la décision des services de contrôle médical agréés, jusqu'au moment où le médecin-conseil ou le médecin-inspecteur, suivant les règles et dans les délais fixés par le Comité de gestion du Service des indemnités, prend une autre décision en ce qui concerne l'état d'incapacité de travail.
##### Article 92. Il peut être appliqué, au début de toute période d'incapacité de travail donnant droit à l'indemnité d'incapacité primaire une période, dite "de carence" de trois jours ouvrables au plus pendant laquelle l'indemnité n'est pas due. Le Comite de gestion du Service des indemnités fixe la durée de cette période de carence et les conditions dans lesquelles elle est appliquée.
### Section I. - De l'indemnité d'incapacité primaire.
##### Article 93ter. <Inséré par L 2006-12-27/30, art. 135; **En vigueur :** 01-01-2007> Le montant journalier de l'indemnité d'invalidité minimum qui est octroyé au travailleur régulier ayant personne à charge ne peut en aucun cas être inférieur au montant du minimum garanti de pension de retraite de ménage pour un travailleur salarié avec une carrière complète, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de l'article 152, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.
Pour le travailleur régulier sans personne à charge, avec perte de revenu unique, ce montant correspond au montant du minimum garanti de pension de retraite pour un travailleur salarié avec une carrière complète, qui n'est pas visé à l'alinéa 1er, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de la même disposition.
##### Article 95. Le Roi fixe les modalités relatives à la reconnaissance et à la prolongation de l'état d'invalidité.
Les dispositions des articles 88, alinéas 1er et 3, et 89, sont également applicables dans les cas où la reprise de l'état d'incapacité de travail intervient dans les trois mois après la cessation de l'état d'invalidité.
### Section I. - De l'indemnité d'incapacité primaire.
### Section III. - De l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
##### Article 99. Lorsque l'indemnité est inférieure au montant minimum fixé en vertu de l'article 93, alinéa 5, le Roi peut sous les conditions qu'Il détermine, prévoir des règles d'adaptation de ces indemnités. Cette mesure ne peut cependant pas avoir pour conséquence que le montant minimum précité soit dépassé.
### Section IV. - De la possibilité de réévaluation de certaines indemnités.
##### Article 104bis. <Inséré par L 1998-02-22/43, art. 111; **En vigueur :** 13-03-1998> Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le titulaire peut renoncer aux indemnités qui lui sont accordées."
##### Article 107. Les montants des indemnités sont, dans les conditions fixées par le Roi, adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
### Section VI. - De l'allocation pour frais funéraires.
### Section VI. - De l'allocation pour frais funéraires.
### Section VI. - De l'allocation pour frais funéraires.
##### Article 111. L'assurance maternité est administrée et gérée par les institutions et organismes compétents en matière d'assurance indemnités.
Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent titre, ces institutions et organismes ont, à l'égard de l'assurance maternité, les mêmes attributions qu'à l'égard de l'assurance indemnités
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### Section Vbis. Réadaptation professionnelle <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368) , art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009>
### Section VI. - De l'allocation pour frais funéraires.
##### Article 114bis. <inséré par L 1996-08-04/03, art. 8, **En vigueur :** 06-10-1996> Constitue également une période de protection de la maternité, la période pendant laquelle la travailleuse enceinte, accouchée ou allaitante bénéficie d'une mesure visée aux articles 42, § 1, 43 ou 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
### Section Vbis. Réadaptation professionnelle <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368) , art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009>
##### Article 116. Pour obtenir le droit aux prestations prévues au titre V les titulaires visées à l'article 112 doivent satisfaire aux conditions prévues par les articles 128 à 132.
Le Roi peut après avis du Comité de gestion du Service des indemnités pour les catégories de titulaires qu'Il définit, soit dispenser des conditions de stage prévues à l'article 128, soit les adapter.
##### Article 116bis. <inséré par L 2002-08-02/45, art. 33; **En vigueur :** 01-07-2002> La travailleuse visée à l'article 86, § 1er, 1°, a) , à l'exclusion de la travailleuse qui bénéficie d'une indemnité suite à la rupture du contrat de travail visée à l'article précité, peut prétendre à une indemnité au taux et dans les conditions déterminés par le Roi, pour les pauses d'allaitement qui lui sont accordées conformément aux dispositions de la réglementation du travail applicable aux travailleuses concernées.
La rémunération perdue prise en considération pour le calcul de cette indemnité est fixée par le Roi; cette rémunération n'est toutefois pas limitée au montant fixé en vertu de l'article 87, alinéa 1.
La travailleuse visées à l'alinéa 1er doit avoir la qualité de titulaire de l'assurance maternité au moment où elle bénéficie de la pause d'allaitement, sans devoir remplir les autres conditions visées aux articles 128 à 132.
Les heures qui correspond aux pauses d'allaitement sont assimilées à des heures de travail et sont prises en considération pour l'accomplissement des conditions d'assurance visées aux articles 128 à 132.
### CHAPITRE I. - Des institutions.
##### Article 117. Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent titre,les dispositions des titres I, II, IV, VI à X et XII qui concernent l'assurance indemnités sont applicables en ce qui concerne l'assurance maternité.
Pour l'application des dispositions prévues en matière de financement, l'indemnité de maternité est assimilée à une indemnité d'incapacité primaire, lorsque ladite indemnité est accordée à une titulaire visée à l'article 93, elle est toutefois assimilée à une indemnité d'invalidité.
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### CHAPITRE VI. - Disposition générale.
##### Article 119. Le Roi définit ce qu'il faut entendre par "documents de cotisation", le modèle de ces documents est établi par le Ministre.
Le Roi détermine par quelles personnes et organismes et dans quelles conditions les documents de cotisation sont établis et délivrés aux titulaires.
##### Article 120. Les employeurs sont tenus de fournir aux titulaires tout document nécessaire aux organismes d'exécution de la présente loi coordonnée pour prouver leurs droits aux prestations de l'assurance.
### CHAPITRE I. - Généralités.
### CHAPITRE VI. - Disposition générale.
##### Article 128. § 1er. Pour obtenir le droit aux prestations prévues au titre IV, les titulaires visés à l'article 86, § 1er, doivent accomplir un stage dans les conditions suivantes :
1° avoir totalisé, au cours d'une période de six mois précédant la date d'obtention du droit, un nombre de jours de travail que le Roi détermine. Les jours d'inactivité professionnelle assimilables à des journées de travail effectif sont définis par le Roi. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "journée de travail";
2° fournir la preuve, dans les conditions déterminées par le Roi, que par rapport à cette même période, les cotisations pour le secteur des indemnités ont été effectivement payées, ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles.
§ 2. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le stage est supprimé ou diminué.
Il peut aussi modifier les conditions d'accomplissement du stage pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "travailleurs saisonniers", par "travailleurs intermittents" et par "travailleurs à temps partiel".
##### Article 129. Sans préjudice des dispositions de l'article 131, le Roi détermine dans quelles conditions:
1° les titulaires qui ont accompli le stage conformément à l'article 128, conservent le droit aux prestations prévues au titre IV jusqu'à la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont terminé leur stage;
2° les titulaires dispensés de l'accomplissement du stage conformément aux dispositions de l'article 128, § 2, ont droit à ces mêmes prestations jusqu'à la fin du troisième trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont acquis la qualité de titulaire.
##### Article 130. Les titulaires visés à l'article précédent peuvent continuer à bénéficier des prestations prévues au titre IV à la condition que, pour les deuxième et troisième trimestres précédant celui au cours duquel ils y font appel, ils fournissent la preuve dans les conditions déterminées par le Roi:
1° qu'ils ont conservé, à un titre quelconque, pendant un nombre de jours ouvrables égal au nombre de jours de travail prévu à l'article 128, § 1er, 1°, la qualité de titulaire telle qu'elle est définie à l'article 86, § 1er.
2° que les cotisations pour le secteur des indemnités et, le cas échéant, les cotisations d'assurance continuée ont été payées.
Ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles. Cette condition n'est pas exigée pour les titulaires visés à l'article 86, § 1er, 2°.
Le titulaire qui bénéficie d'indemnités à la fin d'un trimestre continue à en bénéficier jusqu'à la fin de l'incapacité en cours.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice des prestations visées à l'alinéa 1er est maintenu aux travailleurs saisonniers, intermittents et aux titulaires travaillant à temps partiel.
##### Article 131. Les indemnités incapacité de travail ne sont dues aux titulaires qu'à la condition qu'il ne se soit pas écoulé une période ininterrompue de plus de trente jours entre la date de début de leur incapacité de travail et le dernier jour d'une période pendant laquelle ils avaient la qualité de titulaire visée à l'article 86, § 1er, ou étaient reconnus incapables de travailler au sens de la présent loi coordonnée.
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
##### Article 135. Le Roi définit les catégories de travailleurs visés à l'article 32, alinéa 1er, 6°. Il détermine les conditions à remplir par les titulaires qui sollicitent le bénéfice de l'assurance continuée et notamment le montant des cotisations personnelles requises.
##### Article 137. Le Roi peut fixer le montant minimum des cotisations personnelles visées aux articles 121, 123, 128, § 1er, et 130, et les conditions dans lesquelles elles peuvent être réduites ou supprimées.
### TITRE VII. - Du contrôle et du contentieux.
### CHAPITRE I. - Disposition commune au (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) et au Service du contrôle administratif. <L 2002-12-24/32, art. 36, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
### CHAPITRE I. - Disposition commune au (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) et au Service du contrôle administratif. <L 2002-12-24/32, art. 36, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
### Section I. - (Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux et le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 94, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section I. - (Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux et le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 94, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
### CHAPITRE I. - Disposition commune au (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) et au Service du contrôle administratif. <L 2002-12-24/32, art. 36, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
### Section Irebis. - Des contestations entre les dispensateurs de soins et le Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 98; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section III. - Des médecins-conseils.
### Section Iter. - Du droit d'enquête du Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 101; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section II. - (Des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs, des infirmiers-contrôleurs et des contrôleurs sociaux). <L 1999-12-24/36, art. 80; **En vigueur :** 10-01-2000>
##### Article 158. Le Roi fixe l'ensemble des règles applicables aux médecins-conseils de la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding) et Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles les dispositions relatives aux médecins-conseils visées aux sections I, II, III et IV, leur sont étendues. <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### Section II. - (Des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs, des infirmiers-contrôleurs et des contrôleurs sociaux). <L 1999-12-24/36, art. 80; **En vigueur :** 10-01-2000>
### Section III. - Des médecins-conseils.
##### Article 159. Il est institué au sein de l'Institut un Service du contrôle administratif chargé d'assurer le contrôle administratif des prestations de l'assurance soins de santé, de l'assurance indemnités et de l'assurance maternité, ainsi que le contrôle administratif sur l'observance des dispositions de la présente loi coordonnée et de ses arrêtés d'exécution; sont toutefois exclues de ce contrôle les matières visées à la loi du 6 août 1990 sur les mutualités et les unions nationales de mutualités.
##### Article 160. [¹ Le Service du contrôle administratif reçoit ses directives du Comité général de gestion.]¹
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 8, 176; En vigueur : 12-06-2010>
##### Article 163/1. <inséré par L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 98; **En vigueur :** 08-01-2009> Le Roi détermine quelle procédure doit être suivie afin de déterminer quels documents et données doivent être établis, conservés, produits ou rassemblés par les organismes assureurs et selon quels formes, délais ou conditions prévus par cette loi. Le Roi peut également prévoir que les documents ou données puissent, le cas échéant, être établis, conservés, produits ou rassemblés par les organismes assureurs sur un autre support que le papier, sans préjudice de l'application de l'article 9bis, concernant la force probante des données ainsi conservées.
Le Roi peut ainsi définir de quelle manière ces documents ou données doivent être mis à la disposition du service du contrôle administratif ou du service d'évaluation et de contrôle médicaux.
### Section IV. - Des mesures disciplinaires.
##### Article 164bis. <Inséré par L 2002-12-24/32, art. 25; **En vigueur :** 15-02-2003> Sans préjudice d'autres obligations résultant de la présente loi coordonnée, tout responsable de la facturation de prestations de santé a comme obligations :
1° d'utiliser des procédures qui évitent la facturation de prestations indues;
2° d'y apporter, en cas de défaillance, les corrections nécessaires après avertissement émanant des services de contrôle de l'Institut.
Si après un avertissement motivé donné par un organisme assureur ou par un des services de contrôle de l'INAMI, ce responsable n'adapte pas les procédures susvisées, le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif peut le condamner au paiement d'une indemnité complémentaire à la récupération fixée forfaitairement à 10 % du montant des prestations récupérées pour une première constatation et à 25 % du montant des prestations récupérées en cas de récidive au cours d'une période de deux ans.
Le Roi détermine la destination et le mode de comptabilisation des indemnités perçues.
##### Article 164ter. <Inséré par L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 30; **En vigueur :** 10-01-2009> Si un organisme assureur constate qu'une personne, malgré un avertissement écrit, porte en compte à plusieurs reprises des montants indus, l'organisme assureur est habilité, dans les conditions définies par le Roi, à majorer le montant récupéré d'une indemnité dont l'étendue est fixée par le Roi en fonction de l'estimation des coûts forfaitaires nécessaires à la régularisation des montants erronés portés en compte.
L'indemnité en question est comptabilisée comme revenu de l'assurance à concurrence de l'intervention fixée par le Roi.
### Section V. - Des interdictions d'intervenir dans le coût des prestations de santé.
### Section III. - Des offices de tarification.
### Section I. - Du Service du contrôle administratif.
### CHAPITRE III. - Du contrôle administratif.
##### Article 167. Sans porter préjudice aux dispositions de l'article 52, § 3, les contestations relatives aux droits et aux obligations résultant de la législation et de la réglementation concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités relèvent de la compétence du tribunal du travail.
Les actes juridiques administratifs contestés doivent, à peine de déchéance, être soumis au tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.
L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.
Dans les affaires pour lesquelles un expert médical est désigné, les provisions, les honoraires et les frais de cet expert, contenus dans le relevé qu'il établit conformément aux dispositions du Code judiciaire, sont indiqués en appliquant le tarif fixé par le Roi.
### Section I. - Des juridictions.
##### Article 168ter. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 75; **En vigueur :** 10-01-2005>
Une amende administrative de minimum 90 euros et de maximum 370 euros est infligée au bénéficiaire visé à l'article 37, §§ 1er et 19, qui a obtenu à tort le droit à l'intervention majorée de l'assurance par la transmission frauduleuse de données incorrectes.
L'amende est infligée par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ou par le fonctionnaire désigné par lui.
Pour déterminer le taux de l'amende administrative, le fonctionnaire dirigeant tient compte de la gravité de l'infraction. La décision détermine le montant de l'amende administrative et est motivée. En cas de récidive, le montant de l'amende peut être doublé.
Le Roi fixe les règles procédurales pour l'application de ces sanctions.
En cas de défaillance du débiteur, les amendes définitives sont transmises pour recouvrement à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, conformément à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Le produit des amendes est versé à l'Institut.
DROIT FUTUR
*Art. 168ter. <Abrogé par L 2012-03-29/08, art. 12, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>*
##### Article 168quater. <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 118; **En vigueur :** 01-01-2007> Tout dispensateur de soins qui n'atteint pas la proportion minimale de prestations auxquelles s'applique l'obligation de percevoir l'intervention personnelle du bénéficiaire, telle que prévue à l'article 37, § 17, peut se voir infliger une amende administrative.
Les inspecteurs sociaux du Service du contrôle administratif sont habilites à constater par procès-verbal, sur base des données fournies par les organismes assureurs à l'Institut, les infractions visées à l'alinéa 1er.
Sous peine de nullité, une copie du procès-verbal est notifiée au dispensateur de soins concerné, par lettre recommandée à la poste, dans les quatorze jours suivant la constatation.
Avant le prononcé de toute amende administrative, le dispensateur de soins concerné est invité à faire valoir ses moyens de défense auprès du fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif.
Le taux de l'amende est fixé par le Roi; le montant de celle-ci ne peut être inférieur à 125 euros et ni dépasser 12.500 euros.
L'amende administrative est calculée sur la base du montant total de l'intervention de l'assurance dans les prestations qui sont concernées par l'obligation visée à l'alinéa 1er et de la proportion de perception effective de l'intervention personnelle observée au cours d'une période de référence fixée par le Roi. En cas de récidive, le montant de l'amende peut être doublé.
L'amende est infligée par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif et la décision est envoyée au dispensateur de soins par lettre recommandée à la poste. La lettre recommandée est considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. Cette notification contient notamment la motivation du prononcé, le montant de l'amende administrative et les modalités de paiement à l'Institut. Elle mentionne en outre que le prononce est susceptible d'un recours devant le tribunal du travail et spécifie les formes et délais du recours.
Le Roi fixe les données à transmettre par les organismes assureurs a l'Institut, visées a l'alinéa 2, et les modalités du calcul de l'amende.
En cas de défaillance du débiteur, les amendes définitives sont transmises pour recouvrement à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, conformément à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Le produit des amendes est versé à l'Institut.
### Section I. - Des juridictions.
### Section II. - Des sanctions administratives et des sanctions pénales.
##### Article 174bis. <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007> En cas de modification des données d'assurabilité, par laquelle l'intervention personnelle dans les prestations pharmaceutiques, telles que visées à l'article 165, est diminuée, l'organisme assureur peut globaliser les remboursements dus au bénéficiaire jusqu'à ce qu'un montant de 5 euros soit atteint.
### Section I. - Des juridictions.
### Section I. - Des juridictions.
### CHAPITRE VI. - Du serment.
##### Article 176. L'Institut et la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité disposent chacun de leur personnel propre.
##### Article 176bis. <Inséré par L 2006-12-27/30, art. 216; **En vigueur :** 07-01-2007> Dans le cadre d'une mission légale, l'Institut peut pour des fonctions à caractère médical/ scientifique, recruter par contrat de travail des membres du personnel et les rémunérer dans les limites de l'enveloppe de personnel suivant une échelle de traitement supérieure à celle qui est octroyée au fonctionnaire lors de son recrutement.
Le Roi fixe le statut et la procédure de recrutement des membres du personnel visés à l'alinéa 1er.
### CHAPITRE I. - Du personnel.
##### Article 188. Les commissaires du gouvernement visés aux articles 5, 6, 11, 79, 86 et 140 disposent des pouvoirs qui leur sont attribués par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Ils sont entendus quand ils le demandent et ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les activités de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, de la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding) et de l'Institut. <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
Ils peuvent à cet effet, prendre, à tout moment, connaissance sur place de toutes pièces et de toutes écritures en possession de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, de la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding) et de l'Institut. <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
Ils peuvent également inviter la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding) et l'Institut à faire procéder à des enquêtes chaque fois qu'ils le jugent nécessaire. <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
Pour la nomination des commissaires du Gouvernement, les ministres visés aux articles 5, 6, 11, 79, 86 et 140 peuvent présenter les mêmes personnes pour les divers services et institutions vises par la présente loi.
Le présent article s'applique aussi aux commissaires du Gouvernement désignés directement auprès de l'Institut en vertu de la loi précitée du 16 mars 1954.
##### Article 190. Sans qu'il soit dérogé à la compétence des organes de contrôle existants, le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et le Ministre qui a le Budget dans ses attributions peuvent désigner auprès de l'Institut un délégué qui exerce à temps plein les fonctions de conseiller budgétaire et financier.
Ce Conseiller fait rapport à ces Ministres sur la gestion de l'organisme ainsi que sur ses recettes et ses dépenses, en particulier sur les prévisions en la matière et les différents aspects de leur évolution.
A cet effet, il examine sur place sans s'immiscer dans la gestion, les opérations ayant une incidence financière ou budgétaire. Il dispose des pouvoirs d'investigation les plus larges, accède à tous les dossiers et à toutes les archives, reçoit des services tous les renseignements qu'il demande et peut assister aux réunions des organes de gestion [¹ du comité visé à l'article 140, de la Commission technique visée à l'article 161]¹ , ainsi qu'à celles des commissions visées au titre III, chapitre I, section VIII.
Le statut et la durée du mandat de ce conseiller sont fixés par le Roi.
Si des périodes durant lesquelles l'intéressé a exercé les fonctions de conseiller budgétaire et financier, interviennent dans la période retenue pour l'établissement de la moyenne des traitements devant servir de base au calcul d'une pension à charge du Trésor public, il est tenu compte pour ces périodes de l'allocation tenant lieu de traitement attachée aux fonctions précitées.
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 10, §7, 176; En vigueur : 12-06-2010>
##### Article 190bis. <Inséré par L 2005-04-27/34, art. 13; **En vigueur :** 30-05-2005> Sans déroger à la compétence des organes existants en matière d'évaluation, de contrôle et de promotion de la qualité, les ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions désignent un délégué auprès de l'Institut qui est chargé à temps plein, d'organiser la coordination du pilotage des différentes initiatives et de leur évaluation, qui sont développées dans le domaine de la promotion de la qualité des soins de santé, de la promotion des bonnes pratiques médicales et du bon usage des moyens.
Ce délégué fait rapport, régulièrement, aux ministres des initiatives qui sont prises en matière de promotion de la qualité dans l'exercice de la pratique médicale, notamment dans le but de diminuer la variabilité dans l'exercice des pratiques médicales, et de leurs résultats.
Les ministres peuvent charger ce délégué de toute mission visant à garantir la coordination entre les initiatives prises par l'Institut, les Services publics fédéraux compétents, le Centre fédéral d'expertise des soins de santé, la Structure multipartite en rapport avec la politique hospitalière et l'Agence intermutualiste.
Le délégué est nommé par le Roi pour une durée de 6 ans, renouvelable.
Le statut de ce délégué est établi par le Roi. Son traitement et les frais de fonctionnement afférant à sa mission sont à charge du budget de l'Institut.
Ce délégué est assisté dans l'exercice de sa mission par un comité de pilotage dont la composition et le mode de fonctionnement sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
### TITRE VIII. - Dispositions communes à l'Institut, à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et à la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE I. - Du personnel.
### TITRE IX. - Du financement.
### Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
##### Article 196bis. <Inséré par L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 118; **En vigueur :** 31-12-2006> Après le délai prévu à l'alinéa suivant, il est établit une responsabilité financière définitive des organismes assureurs.
Pour l'application de cet article on entend par dépenses prestées, l'ensemble des dépenses pour les prestations effectuées ou forfaits dus durant une année civile qui sont portées au remboursement dans les délais prévus à l'article 174, § 3. Dans le cadre du présent alinéa, le Roi peut sur proposition du Conseil général prévoir un délai inférieur.
Un objectif budgétaire presté du régime est calculé dans le cadre des dépenses prestées, il est appelé ci-après objectif budgétaire presté. L'objectif budgétaire presté est déterminé en multipliant l'objectif budgétaire fixé à l'article 196, § 1er, par un coefficient d'adaptation. Pour les années antérieures à 2008, il s'agit d'objectifs budgétaires pour le régime général et le régime des travailleurs indépendants.
Ce coefficient d'adaptation est calculé sur base de la moyenne, des 3 derniers exercices connus, du quotient entre les dépenses prestées et les dépenses d'un exercice, retenues dans la clôture des comptes pour l'ensemble du secteur soins de santé. Pour une année déterminée, le Conseil général peut augmenter le nombre d'exercices pris en compte.
Cet objectif budgétaire presté est augmenté s'il y a lieu du montant de la neutralisation des dépenses, prévues à l'article 197, § 3 retenu lors de la clôture des comptes de l'exercice, adapté par le coefficient d'adaptation décrit à l'alinéa 4 ci-avant.
Il est calculé une quotité budgétaire appelée ci-après quotité budgétaire prestée qui résulte de la pondération de deux clefs de répartition :
1. une première clef de répartition, sous la forme d'un pourcentage, constituée de la part des dépenses prestées de chaque organisme assureur dans les dépenses prestées totales de l'exercice concerné pour l'ensemble des organismes assureurs, dont le poids est identique à celui repris à l'article 196, § 1er après application éventuelle du § 3 du même article.
2. une deuxième clef de répartition, de nature normative constituée, sous la forme d'un pourcentage de la part des dépenses normatives de chaque organisme assureur dans l'objectif budgétaire presté dont le poids est identique à celui repris à l'article 196, § 1er après application éventuelle du § 3 du même article. [¹ Les règles de l'article 196, § 2, sont aussi d'application sur cette deuxième clé de répartition normative.]¹
L'objectif budgétaire presté, après application de l'alinéa 5, est ventilé par organisme assureur en fonction de la quotité budgétaire prestée de chaque organisme assureur calculé ci-dessus et constitue exprimé en montant la quotité de ressources prestées de chaque organisme assureur.
Dans le cadre de la responsabilité financière définitive, dans le cas où l'objectif budgétaire presté, après application de l'alinéa 5, est dépassé de plus de 2 p.c. par les dépenses prestées, le déficit pour l'application de l'apport à couvrir par chaque organisme assureur déficitaire est limité à 2 p.c. de sa quotité budgétaire prestée.
Il convient d'entendre par :
- boni presté : la part de la quotité de ressources prestées d'un organisme assureur dépassant ses dépenses prestées;
- déficit presté : la part des dépenses prestées, pour prestations de santé, d'un organisme assureur dépassant sa quotité de ressources prestées.
Un organisme assureur qui clôture le calcul de sa responsabilité financière définitive en boni preste, acquiert en droit, au titre de la responsabilité financière définitive, une partie du boni presté.
Cette partie du boni presté s'élève à 25 p.c. à partir de l'année 2001.
Un organisme assureur qui clôture le calcul de la responsabilité financière définitive en déficit presté, doit apporter au titre de la responsabilité financière définitive une partie de ce déficit presté.
Cette partie du déficit presté s'élève à 25 p.c. à partir de l'année 2001.
Les résultats obtenus par application de l'alinéa précédent lors du calcul de la responsabilité financière définitive des organismes assureurs sont comparés aux résultats obtenus lors de la clôture des comptes du même exercice par application de l'article 198; les différences observées sont introduites au niveau du fonds de réserve des organismes assureurs dans la clôture des comptes ultérieure la plus proche.
En 2008, les différences décrites à l'alinéa précédent dans le régime général et dans le régime des travailleurs indépendants des années antérieures a 2008 sont additionnées et introduites au niveau du fonds de réserve des organismes assureurs dans la clôture du compte unique 2008.
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(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 58, 170; En vigueur : 10-01-2010>
### TITRE IX. - Du financement.
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
##### Article 204. § 1er. Dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, il est institué une commission dont la composition est fixée par Lui, chargée de formuler, dans un délai d'un an maximum, à compter de l'entrée en vigueur du présent article, des propositions visant à adapter ou modifier les dispositions des sections Ire, II et IV du présent chapitre.
Ces propositions feront l'objet, dans les deux mois de leur communication, d'un avis du Conseil général et du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.
§ 2. Sur la base des propositions et avis émis conformément au § 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, au plus tard avant le 31 décembre 1994, modifier ou adapter tout ou partie des dispositions des sections Ire, II et IV du présent chapitre afin de fixer des modalités de répartition des ressources de l'assurance entre organismes assureurs d'une part et de clôture des comptes courants des organismes assureurs d'autre part définissant ainsi la responsabilité financière de ceux-ci.
Le Roi déposera aux Chambres législatives, immédiatement si elles sont en session, sinon à l'ouverture de la session suivante, un projet de loi confirmant les arrêtés pris en exécution du présent paragraphe.
§ 3. Dans le cadre de l'application du § 2, les organismes assureurs devront être placés dans des conditions telles qu'ils soient en mesure de faire face aux obligations découlant de leurs missions légales.
Les dispositions visées au § 2 devront tenir pleinement compte des différences de charges qui doivent être supportées par les organismes assureurs et qui résultent de critères objectifs, en particulier de état de santé, de l'age et de la situation socio-économique des assurés affiliés.
Les dispositions précitées ne pourront avoir pour effet que des assurés sociaux, dans le cadre du régime d'assurance soins de santé obligatoire, soient traités différemment quant aux cotisations de sécurité sociale et aux prestations sociales, uniquement en raison de leur affiliation auprès d'un organisme assureur.
Dans le cadre de l'application du § 2, les organismes assureurs devront disposer des instruments nécessaires leur permettant de contrôler et de maîtriser les dépenses découlant de leurs missions légales.
§ 4. Le Roi peut, dès l'entrée en vigueur du présent article, fixer pour la période visée aux §§ 1er et 2 du présent article, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des modalités particulières permettant de déroger temporairement à l'application de la section IV du présent chapitre.
### Section V. - Dispositions particulières.
##### Article 205. Les documents de cotisation visés au chapitre Ier du titre V, sont adressés, dans les délais et formes prescrits [¹ par la Commission technique visée à l'article 161]¹ par les organismes assureurs au Service du contrôle administratif.
Le Roi détermine les catégories de titulaires pour lesquelles la transmission des documents de cotisation est remplacée par la communication des données informatisées. [¹ La Commission technique visée à l'article 161]¹ en détermine les modalités.
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 10, §8, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
##### Article 206bis. <Inséré par L 2002-01-14/39, art. 17; **En vigueur :** 22-02-2002> En cas de défaillance du débiteur l'Institut peut charger l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, conformément à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991, de la récupération des sommes dues.
### Section III. - Des frais d'administration des organismes assureurs.
##### Article 207bis. <inséré par L 1995-12-20/32, art. 34, 006; **En vigueur :** 02-01-1996> Le Roi peut, après avis du Comité de l'assurance et du Conseil général, fixer les modalités d'application de l'indexation des prestations dans le régime d'assurance obligatoire soins de santé.
##### Article 208. Le Roi fixe les montants des jetons de présence et indemnités a attribuer aux présidents, vice-présidents, membres et secrétaires des conseils, comités, commissions et collèges prévus par la présente loi coordonnée.
##### Article 209. Le Roi peut apporter aux dispositions légales et réglementaires existantes les modifications nécessaires pour les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi coordonnée.
Il peut également coordonner les dispositions de la présente loi coordonnée et les dispositions qui les ont expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.
A cette fin Il peut, dans la coordination :
1. adopter un ordre, un numérotage et en général, une présentation différente de ceux des textes originels;
2. remplacer les références qui figurent dans les dispositions originelles notamment pour assurer la concordance dans le numérotage nouveau;
3. sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à coordonner, adopter une rédaction différente de la rédaction originelle en vue d'assurer la concordance des dispositions et d'unifier la terminologie.
##### Article 210. Les dispositions de la présente loi coordonnée ne portent pas préjudice aux dispositions des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique.
Les difficultés auxquelles donnerait lieu l'application de ces conventions internationales sont réglées par le Roi sur proposition ou après avis du Comité de l'assurance ou du Comité de gestion du Service des indemnités dans le cadre de leur compétence.
##### Article 214. Le Roi fixe le cadre du personnel de l'Institut sur proposition du Comité général.
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
##### Article 216bis. <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 112; **En vigueur :** 15-05-2007>
(NOTE : l'article 112 de la L 2006-12-13/35, qui insère le présent article 216bis, est lui-même modifié avec ED 15-05-2007 par L 2006-12-27/32, art. 261; sous sa nouvelle forme, l'art. 112 de la L 2006-12-13/35 n'est plus une disposition modificative.) § 1er. Les faits commis avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont soumis aux dispositions des articles 73 et 141, §§ 2, 3, 5, 6 et 7, alinéa 1er à 5°, tels qu'ils étaient en vigueur avant cette date.
§ 2. Les procédures relatives aux faits visés au § 1er sont de la compétence :
a) du Fonctionnaire-dirigeant conformément à l'article 143, § 1er, même si elles ont déjà été soumises au Comité;
b) des Chambres de première instance conformément à l'article 144, § 2, même si elles ont déjà été soumises au Comité;
c) des Chambres de recours visées à l'article 144. Les Chambres de recours visées à l'article 155, § 6, abroge par la loi du..., sont dessaisies de plein droit des recours initiés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
##### Article 217bis. <Inséré par L 2003-12-22/42, art. 121; **En vigueur :** 01-01-2004> Jusqu'à la date à fixer par le Roi, aucune nouvelle convention visée à l'article 23, § 3, et 3bis, ne peut être conclue par le Comité de l'assurance et les conventions existantes ne peuvent être modifiées par le Comité de l'assurance que dans les conditions fixées par Lui.
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
##### Article <AHREF=. ' HREF='#Art.217bis'>Art. . § 1er. Les textes des règlements du Comité de l'assurance et du Comité de gestion du Service des indemnités sont publiés au Moniteur belge dès qu'ils intéressent la généralité des bénéficiaires de l'assurance. § 2. Le Service des soins de santé est tenu de communiquer aux organismes assureurs la liste prévue à l'article 22, 7°, ainsi que le nom des personnes et des établissements ayant adhéré à une convention ou réputés avoir adhéré aux termes d'un accord, en mentionnant éventuellement les conditions particulières de ces conventions ou accords. Les organismes assureurs sont tenus de porter ces listes et noms à la connaissance des bénéficiaires de l'assurance dans les conditions déterminées par le Roi, sur proposition, en ce qui concerne les médecins et les praticiens de l'art dentaire, de la Commission nationale compétente visée à l'article 50, § 2, et, en ce qui concerne les autres dispensateurs de soins, de la Commission de conventions chargée de négocier et de conclure sur le plan national un accord entre représentants des organismes assureurs et les organisations professionnelles des dispensateurs de soins concernés, conformément aux articles 42 et 26. ANNEXES. (Pour les annexes et les références, voir Partie 2 1994-07-14/60).
##### Article 77ter. <inséré par L 1997-12-10/36, art. 4, **En vigueur :** 08-02-1998> <L 2001-08-10/49, art. 16, 060; **En vigueur :** 01-01-2002> Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition conjointe des Ministres ayant respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, et après avis de la Commission des conventions ou des accords concernée, visée à l'article 26, le Roi prévoit, pour les dispensateurs de soins qu'Il détermine, des mesures en vue de limiter leur activité, dans le cadre de cette loi, à la fin de leur carrière. Le Roi précise, selon la procédure visée ci-dessus, ce qu'il faut entendre par fin de carrière.
Les mesures visées à l'alinéa précédent peuvent, pour les dispensateurs de soins, consister en avantages ou en limitations de leurs droits et avantages découlant de cette loi; elles ne peuvent en aucun cas sortir leurs effets avant l'année 2004.
### Section XVII. - Des devoirs (des kinésithérapeutes, des practiciens de l'art infirmier, des (sages-femmes) et) des auxiliaires para-médicaux. <L 1999-12-24/36, art. 59, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
### Section I. - Du Service des indemnités.
### Section III. - Du Conseil médical de l'invalidité.
### TITRE IV. - De l'assurance indemnités.
### Section II. - Du comité de gestion.
### Section II. - Du comité de gestion.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### Section V. - De la Commission d'évaluation.
### Section II. - De l'indemnité d'invalidité.
### Section III. - De l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
### Section II. - De l'indemnité d'invalidité.
### Section V. - Dispositions communes aux indemnités.
### Section VI. - De l'allocation pour frais funéraires.
### TITRE V. - De l'assurance maternité.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### CHAPITRE III. - De l'indemnité de maternité.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### TITRE V. - De l'assurance maternité.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### CHAPITRE IV. - (Des périodes de protection de la maternité). <L 1996-08-04/03, art. 7, 009; **En vigueur :** 06-10-1996>
### CHAPITRE II. - Dispositions particulières à l'assurance soins de santé.
### CHAPITRE II. - Dispositions particulières à l'assurance soins de santé.
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
### CHAPITRE I. - Disposition commune au (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) et au Service du contrôle administratif. <L 2002-12-24/32, art. 36, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
### TITRE VII. - Du contrôle et du contentieux.
### CHAPITRE II. - Du contrôle médical.
### TITRE VII. - Du contrôle et du contentieux.
### Section Iter. - Du droit d'enquête du Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 101; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section II. - (Des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs, des infirmiers-contrôleurs et des contrôleurs sociaux). <L 1999-12-24/36, art. 80; **En vigueur :** 10-01-2000>
### Section IV. - Des mesures disciplinaires.
### Section III. - Des médecins-conseils.
### Section IV. - Des mesures disciplinaires.
### Section VI. - Dispositions relatives aux médecins-conseils de la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### Section VI. - Dispositions relatives aux médecins-conseils de la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### Section VI. - Dispositions relatives aux médecins-conseils de la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### Section I. - Du Service du contrôle administratif.
### Section II. - De la récupération des prestations payées indûment.
### Section III. - Des offices de tarification.
### Section IV. - [¹ Des sanctions applicables aux organismes assureurs]¹
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 11, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### CHAPITRE IV. - Des juridictions et des sanctions.
### Section II. - Des sanctions administratives et des sanctions pénales.
### CHAPITRE Vbis. Conditions de paiement <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007>
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
### Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
### Section III. - Des frais d'administration des organismes assureurs.
### Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
### Section IV. - De la responsabilité financière des organismes assureurs, de la répartition des ressources de l'assurance soins de santé et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 3, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### CHAPITRE III. <Inséré par L 2002-01-14/39, art. 17; **En vigueur :** 22-02-2002> - Récupération de sommes dues.
##### Article 218. § 1er. Les textes des règlements du Comité de l'assurance et du Comité de gestion du Service des indemnités sont publiés au Moniteur belge dès qu'ils intéressent la généralité des bénéficiaires de l'assurance.
§ 2. Le Service des soins de santé est tenu de communiquer aux organismes assureurs la liste prévue à l'article 22, 7°, ainsi que le nom des personnes et des établissements ayant adhéré à une convention ou réputés avoir adhéré aux termes d'un accord, en mentionnant éventuellement les conditions particulières de ces conventions ou accords.
Les organismes assureurs sont tenus de porter ces listes et noms à la connaissance des bénéficiaires de l'assurance dans les conditions déterminées par le Roi, sur proposition, en ce qui concerne les médecins et les praticiens de l'art dentaire, de la Commission nationale compétente visée à l'article 50, § 2, et, en ce qui concerne les autres dispensateurs de soins, de la Commission de conventions chargée de négocier et de conclure sur le plan national un accord entre représentants des organismes assureurs et les organisations professionnelles des dispensateurs de soins concernés, conformément aux articles 42 et 26.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 31bis.. 31bis. [¹ Il est institué, auprès du Service des soins de santé, un Groupe de travail assurabilité.
Ce groupe de travail est composé de représentants des organismes assureurs, du Service des soins de santé et du Service du contrôle administratif de l'Institut.
Les organismes assureurs désignent leurs représentants à ce groupe travail, chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins.
Le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé et le fonctionnaire-dirigeant du Service du contrôle administratif désignent les représentants de leurs services respectifs.
Le groupe de travail assurabilité a pour mission :
1° à la demande du conseil général de l'assurance-soins de santé, du comité de l'assurance soins de santé, du Ministre ou de sa propre initiative, d'émettre des avis ou de formuler des propositions de modification de la réglementation relative à l'assurance soins de santé notamment sur toutes les questions relatives à l'accessibilité administrative et financière du droit aux soins de santé. Cela comprend entre autre les règles d'inscription, d'ouverture et de maintien du droit aux soins de santé ainsi que les différents aspects de la réglementation relative à l'intervention majorée de l'assurance, au maximum à facturer et à toute autre réglementation relative aux mesures favorisant l'accessibilité aux soins de santé;
2° d'émettre des avis dans le cadre de la procédure de renonciation à la récupération de l'indu en soins de santé en application de l'article 22, § 2, a), de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la Charte " de l'assuré social.
Le groupe de travail assurabilité peut, à tout moment inviter un service, une institution ou un expert à participer aux discussions lorsqu'il l'estime nécessaire.
Le groupe de travail assurabilité est présidé par le fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé ou par un fonctionnaire de ce service désigné par lui. Il se réunit sur convocation de son président, soit d'initiative ou sur demande d'un de ses membres. Une réunion est organisée au minimum une fois toutes les six semaines.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 3, 167; En vigueur : 08-01-2010>
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### CHAPITRE III. - Des prestations de santé.
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### Section I. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Dispositions générales.
### Section II. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires.
### Section III. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
### Section IV. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. <Abrogée par L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005 ; Cette section reste cependant applicable au maximum à facturer exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus relatif aux années antérieures à l'année 2005.>
### CHAPITRE IV. - De l'établissement du budget des soins de santé.
### Section V. - Dispositions relatives aux remboursements dans le cadre du maximum à facturer. <inséré par [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930) , art. 176; **En vigueur :** 25-07-2004>
### CHAPITRE V. - Des rapports avec les dispensateurs de soins, les services et les établissements.
### Section I. - Des conventions.
## A. Généralités.
## D. Des conventions avec les services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12°.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section III. - Dispositions communes aux sections I et II relatives à d'autres prestations de santé.
### Section V bis. - Indemnité de modification de l'offre de soins de kinésithérapie. <inséré par L 2002-08-02/45, art. 32; **En vigueur :** 29-08-2002>
### Section VIbis. (Insérée par AR 1997-04-25/32, art. 8, **En vigueur :** 30-04-1997) - Prestations dispensées aux bénéficiaires dans un hôpital.
### Section VIII. - Des prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires hospitalisés et non hospitalisés.
### Section X. - Des conditions d'intervention de l'assurance soins de santé pour certaines prestations.
### Section XI. - Dispositions particulières relatives aux modifications de la nomenclature des prestations de santé et à la réduction de certains honoraires.
### Section XIVter [¹ Produits de contraste]¹
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(1)<Inséré par L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 12, 198; En vigueur : 10-01-2013>
### Section XVIbis. - <Insérée par L 2006-12-13/35, art. 56; **En vigueur :** indéterminée > Des obligations des demandeurs pour l'admission au remboursement d'implants et de dispositifs médicaux invasifs" comprenant l'article 75bis.
### TITRE IV. - De l'assurance indemnités.
### Section XX. [¹ Des obligations des pharmaciens]¹
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@@ -6717,1290 +7457,672 @@
(1)<Insérée par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 12, 197; En vigueur : 10-01-2013>
##### Article 81. Il est institué auprès du Service des indemnités un Conseil médical de l'invalidité, qui comprend une commission supérieure et des commissions régionales dont le nombre et le ressort sont déterminés par le Roi.
La composition et les règles de fonctionnement du Conseil médical de l'invalidité sont fixées par le Roi qui en nomme le président et les membres.
### CHAPITRE I. - Des institutions.
##### Article 83. Il est institué auprès du Service des indemnités un Conseil technique intermutualiste dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par le Roi qui en nomme le président et les membres, chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins.
##### Article 84. Le Conseil technique intermutualiste a pour mission d'émettre des avis en vue de leur examen au Comité de gestion du Service des indemnités, sur des problèmes relatifs aux conditions d'octroi des indemnités et allocation visées au titre IV.
### Section III. - Du Conseil médical de l'invalidité.
### Section II. - De l'indemnité d'invalidité.
### Section III. - De l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
### Section V. - Dispositions communes aux indemnités.
### Section Vbis. Réadaptation professionnelle <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368) , art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009>
### Section VI.
<Abrogé par L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 57, 198; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE I. - Généralités.
### CHAPITRE VI. - Disposition générale.
### TITRE Vbis. - [¹ Disposition commune à l'assurance indemnités et à l'assurance maternité]¹
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(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 46, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014> >
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
### TITRE VII. - Du contrôle et du contentieux.
### CHAPITRE I. - Disposition commune au (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) et au Service du contrôle administratif. <L 2002-12-24/32, art. 36, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
### Section Irebis. - Des contestations entre les dispensateurs de soins et le Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 98; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section Iter. - Du droit d'enquête du Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 101; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section I. - Du Service du contrôle administratif.
### Section IV. - Des mesures disciplinaires.
### Section I. - Des juridictions.
### CHAPITRE I. - Du personnel.
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### TITRE IX. - Du financement.
### TITRE IX. - Du financement.
### TITRE IX. - Du financement.
### Section I. - Des ressources de l'assurance.
### Section IV. - De la responsabilité financière des organismes assureurs, de la répartition des ressources de l'assurance soins de santé et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 3, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section V. - Dispositions particulières.
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 31bis. [¹ Il est institué, auprès du Service des soins de santé, un Groupe de travail assurabilité.
Ce groupe de travail est composé de représentants des organismes assureurs, du Service des soins de santé et du Service du contrôle administratif de l'Institut.
Les organismes assureurs désignent leurs représentants à ce groupe travail, chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins.
Le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé et le fonctionnaire-dirigeant du Service du contrôle administratif désignent les représentants de leurs services respectifs.
Le groupe de travail assurabilité a pour mission :
1° à la demande du conseil général de l'assurance-soins de santé, du comité de l'assurance soins de santé, du Ministre ou de sa propre initiative, d'émettre des avis ou de formuler des propositions de modification de la réglementation relative à l'assurance soins de santé notamment sur toutes les questions relatives à l'accessibilité administrative et financière du droit aux soins de santé. Cela comprend entre autre les règles d'inscription, d'ouverture et de maintien du droit aux soins de santé ainsi que les différents aspects de la réglementation relative à l'intervention majorée de l'assurance, au maximum à facturer et à toute autre réglementation relative aux mesures favorisant l'accessibilité aux soins de santé;
2° d'émettre des avis dans le cadre de la procédure de renonciation à la récupération de l'indu en soins de santé en application de l'article 22, § 2, a), de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la Charte " de l'assuré social.
Le groupe de travail assurabilité peut, à tout moment inviter un service, une institution ou un expert à participer aux discussions lorsqu'il l'estime nécessaire.
Le groupe de travail assurabilité est présidé par le fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé ou par un fonctionnaire de ce service désigné par lui. Il se réunit sur convocation de son président, soit d'initiative ou sur demande d'un de ses membres. Une réunion est organisée au minimum une fois toutes les six semaines.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 3, 167; En vigueur : 08-01-2010>
##### Article 36quatrodecies.. 36quatrodecies. [¹ Le Roi fixe, sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires forfaitaires en vue de stimuler la présence de médecins spécialistes en pédiatrie au sein de l'hôpital, de sorte à permettre la disponibilité de cette expertise en dehors des plages horaires pour lesquelles il est prévu le paiement d'honoraires de disponibilité.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 59, 170; En vigueur : 10-01-2010>
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### Section II. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires.
### Section III. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
### Section IV. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. <Abrogée par L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005 ; Cette section reste cependant applicable au maximum à facturer exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus relatif aux années antérieures à l'année 2005.>
### Section V. - Dispositions relatives aux remboursements dans le cadre du maximum à facturer. <inséré par [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930) , art. 176; **En vigueur :** 25-07-2004>
### CHAPITRE V. - Des rapports avec les dispensateurs de soins, les services et les établissements.
## A. Généralités.
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
## C. Des conventions avec les établissements hospitaliers.
## D. Des conventions avec les services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12°.
## E. De la convention avec les pharmaciens.
## F. Dispositions communes.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section IV. - (Du statut social des médecins, des praticiens de l'art dentaire, des pharmaciens et des kinésithérapeutes et des autres avantages qui peuvent être accordés à certains médecins.) <L 2002-12-24/31, art. 247; **En vigueur :** 01-01-2003>
### Section V. - (Des indemnités des candidats-medecins généralistes et des maîtres de stage en médecine générale et en dentisterie) <L 2006-12-27/30, art. 208, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
### Section V bis. - Indemnité de modification de l'offre de soins de kinésithérapie. <inséré par L 2002-08-02/45, art. 32; **En vigueur :** 29-08-2002>
### Section VI. - De l'intervention de l'assurance soins de santé pour des modèles spéciaux de dispensation ou de paiement de soins de santé.
### Section VIbis. (Insérée par AR 1997-04-25/32, art. 8, **En vigueur :** 30-04-1997) - Prestations dispensées aux bénéficiaires dans un hôpital.
### Section VII. - Des prestations de biologie clinique aux bénéficiaires hospitalisés.
### Section IX. - Des prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires non hospitalises.
### Section X. - Des conditions d'intervention de l'assurance soins de santé pour certaines prestations.
### Section XI. - Dispositions particulières relatives aux modifications de la nomenclature des prestations de santé et à la réduction de certains honoraires.
### Section XII. - Des prestations d'imagerie médicale et autres prestations visées à l'article 34.
### Section XIIbis. - (Dispositions relatives à la nomenclature de l'imagerie médicale et autres prestations.) <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990>
### Section XIII. - Des prestations de santé effectuées en sous-traitance.
### Section XIV. - Des prestations de rééducation fonctionnelle.
### Section XIVbis. <Insérée par L 2002-08-22/39, art. 10; **En vigueur :** 10-09-2002> - Intervention dans les frais pour hémodialyse, dialyse péritonéale à domicile et dialyse dans un service collectif d'autodialyse.
### Section XV. - (Des contrats relatifs à certaines spécialités pharmaceutiques). <L 1999-01-25/32, art. 102; **En vigueur :** 16-02-1999>
### Section XVbis. - Des obligations des demandeurs en vue de l'admission au remboursement de spécialités pharmaceutiques. <inséré par L 1995-12-20/32, art. 38, 006; **En vigueur :** 01-01-1996>
### Section XVI. - Des devoirs des dispensateurs de soins.
### Section XVIbis. - <Insérée par L 2006-12-13/35, art. 56; **En vigueur :** indéterminée > Des obligations des demandeurs pour l'admission au remboursement d'implants et de dispositifs médicaux invasifs" comprenant l'article 75bis.
### Section XVII. - Des devoirs (des kinésithérapeutes, des practiciens de l'art infirmier, des (sages-femmes) et) des auxiliaires para-médicaux. <L 1999-12-24/36, art. 59, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### Section IV. - Du Conseil technique intermutualiste.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### Section II. - De l'indemnité d'invalidité.
### Section IV. - De la possibilité de réévaluation de certaines indemnités.
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### CHAPITRE III. - De l'indemnité de maternité.
### CHAPITRE V. - Des conditions d'octroi. - Disposition particulière à l'assurance maternité.
### CHAPITRE I. - Généralités.
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
### CHAPITRE II. - Du contrôle médical.
### TITRE VII. - Du contrôle et du contentieux.
### Section I. - (Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux et le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 94, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section IV. - Des mesures disciplinaires.
### CHAPITRE III. - Du contrôle administratif.
### Section III. - Des offices de tarification.
### TITRE VIII. - Dispositions communes à l'Institut, à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et à la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE VI. - Du serment.
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### Section IV. - De la responsabilité financière des organismes assureurs, de la répartition des ressources de l'assurance soins de santé et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 3, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### CHAPITRE III. <Inséré par L 2002-01-14/39, art. 17; **En vigueur :** 22-02-2002> - Récupération de sommes dues.
### CHAPITRE III. <Inséré par L 2002-01-14/39, art. 17; **En vigueur :** 22-02-2002> - Récupération de sommes dues.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 35octies.. 35octies.[¹ § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière pour l'honoraire du pharmacien pour les médicaments a usage humain visés à l'article 1er, § 1er, 1), a) de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, délivrés dans une officine ouverte au public. L'arrêté est pris sur la proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois : cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai.
Le prix de vente au public des spécialités pharmaceutiques remboursables, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c) et e), contient toutefois le prix de vente ex-usine fixé par le ministre qui a les Affaires Economiques dans ses attributions, les marges pour la distribution en gros telles qu'elles sont accordées par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et les marges pour la délivrance telles qu'elles sont accordées par les ministres qui ont les Affaires sociales et les Affaires économiques dans leurs attributions et qui sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public, l'honoraire [² visé au § 2, alinéa 2, ]² et le taux de la T.V.A. en vigueur.
Le pharmacien ne peut pas réclamer d'autres montants du bénéficiaire, à moins que d'autres honoraires soient établis comme prévu à l'article 48, § 1er.
§ 2 L'honoraire constitue la rémunération des soins pharmaceutiques conformes aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques pharmaceutiques telles que fixées par le Roi en exécution des dispositions de l'article 4, § 2bis, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
L'honoraire consiste en un montant fixe. Pour la fixation de l'honoraire, [² les spécialités pharmaceutiques remboursables peuvent être réparties]² en groupes en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants :
1° l'appartenance à un groupe de specialités d'un même niveau de l'Anatomical Therapeutical Chemical Classification, plus précisément le quatrième niveau;
2° la durée du traitement;
3° la forme d'administration;
4° le prix de vente au public.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les critères et Il détermine les autres règles suivant lesquelles la répartition des spécialités pharmaceutiques remboursables en groupes s'opère. A chaque groupe, est attribué un niveau d'honoraire dont la valeur est déterminée par le Roi sur proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois. Cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai. La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis est ensuite adaptée de plein droit par le ministre afin de tenir compte du niveau d'honoraire attribué. Le Roi fixe également les règles suivant lesquelles un certain niveau d'honoraire est attribué suite à une demande d'inscription dans cette liste.
Le montant est adapté chaque année à l'évolution de l'indice-santé, sauf si la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, décide de ne pas indexer le montant de l'honoraire et d'allouer la masse d'indexation à un honoraire spécifique de responsabilité défini dans la convention nationale.
[² Le Roi peut établir, en plus de l'honoraire visé à l'alinéa 2, des honoraires spécifiques au titre de rémunération de soins pharmaceutiques particuliers qu'Il désigne. Ces honoraires spécifiques peuvent se composer d'un montant fixe par délivrance, d'un forfait ou des deux et sont entièrement pris en charge par l'assurance.
Le Roi fixe la valeur relative du montant fixe par délivrance de l'honoraire ou de l'honoraire spécifique.]²
§ 3. Lors de l'établissement du budget des soins de santé, dans le cadre de la fixation des moyens financiers comme prévu à l'article 38, la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs propose annuellement un montant maximum pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public. La décision du Conseil Général ou du ministre concernant l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé et la fixation par le Comité de l'assurance des objectifs budgétaires partiels conformément à l'article 40, § 3, comportent également une décision à ce sujet.
Annuellement, dans le cadre des estimations techniques visées a l'article 38, alinéa 4, au mois de septembre de l'année t-1, le Service des soins de santé de l'Institut estime également sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données les plus récentes, la rémunération globale due aux pharmaciens (marges et honoraires) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t.
Annuellement, au mois d'avril de l'année t, le Service des soins de santé de l'Institut réestime, sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données les plus récentes, la rémunération globale due au pharmacien (marges et honoraires) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t et calcule la différence entre l'objectif de l'année t et l'estimation de l'année t. Cette réestimation est communiquée à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance qui, après examen, la transmettent au Conseil général pour approbation. S'il apparait de cette réestimation que la rémunération globale est plus élevée que le montant maximum qui est fixé pour l'année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public, le Roi détermine alors, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et du Conseil général, que l'intervention de l'assurance qui est calculée par les offices de tarification agréés et qui est due par les organismes assureurs aux pharmaciens, est diminuée, pendant une période déterminée par le Roi, d'un pourcentage déterminé par le Roi.
Annuellement, au mois de septembre de l'année t+1, le Service des soins de santé de l'Institut communique sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données de l'année t, la rémunération globale des pharmaciens (marges et honoraires, compte tenu de l'éventuelle diminution de l'intervention visée à l'alinéa précédent) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance. Si cette rémunération globale est plus élevée que le montant maximum qui est fixé pour l'année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public, le ministre détermine alors, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et du Conseil général, que l'honoraire est diminué pour l'année t+2, suivant les règles à fixer par le Roi relatives à la manière selon laquelle le dépassement du montant maximum est traduit en une diminution de l'honoraire. Le Roi peut également fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut, par le biais des organismes assureurs et des offices de tarification, rembourse aux pharmaciens une partie de la diminution de l'intervention de l'assurance visée à l'alinéa précédent.]¹
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(1)<Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 228, 133; En vigueur : 01-04-2010>
(2)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 28, 170; En vigueur : 01-04-2010>
### Section III. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
### Section IV. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. <Abrogée par L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005 ; Cette section reste cependant applicable au maximum à facturer exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus relatif aux années antérieures à l'année 2005.>
### Section V. - Dispositions relatives aux remboursements dans le cadre du maximum à facturer. <inséré par [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930) , art. 176; **En vigueur :** 25-07-2004>
### Section I. - Des conventions.
## E. De la convention avec les pharmaciens.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section VII. - Des prestations de biologie clinique aux bénéficiaires hospitalisés.
### Section VIII. - Des prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires hospitalisés et non hospitalisés.
### Section X. - Des conditions d'intervention de l'assurance soins de santé pour certaines prestations.
### Section XII. - Des prestations d'imagerie médicale et autres prestations visées à l'article 34.
### Section XV. - (Des contrats relatifs à certaines spécialités pharmaceutiques). <L 1999-01-25/32, art. 102; **En vigueur :** 16-02-1999>
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### Section I. - De l'indemnité d'incapacité primaire.
### Section V. - Dispositions communes aux indemnités.
### TITRE Vbis. - [¹ Disposition commune à l'assurance indemnités et à l'assurance maternité]¹
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(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 46, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014> >
### TITRE VI. - Des conditions d'octroi des prestations.
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
### CHAPITRE II. - Du contrôle médical.
### Section III. - Des médecins-conseils.
### Section II. - Des sanctions administratives et des sanctions pénales.
### CHAPITRE I. - Du personnel.
### CHAPITRE I. - Du personnel.
### Section I. - Des ressources de l'assurance.
### Section I. - Des ressources de l'assurance.
### TITRE X. - Dispositions finales.
### Section V. - Dispositions particulières.
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 35octies. [¹ § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière pour l'honoraire du pharmacien pour les médicaments a usage humain visés à l'article 1er, § 1er, 1), a) de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, délivrés dans une officine ouverte au public. L'arrêté est pris sur la proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois : cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai.
Le prix de vente au public des spécialités pharmaceutiques remboursables, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c) et e), contient toutefois le prix de vente ex-usine fixé par le ministre qui a les Affaires Economiques dans ses attributions, les marges pour la distribution en gros telles qu'elles sont accordées par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et les marges pour la délivrance telles qu'elles sont accordées par les ministres qui ont les Affaires sociales et les Affaires économiques dans leurs attributions et qui sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public, l'honoraire [² visé au § 2, alinéa 2, ]² et le taux de la T.V.A. en vigueur.
Le pharmacien ne peut pas réclamer d'autres montants du bénéficiaire, à moins que d'autres honoraires soient établis comme prévu à l'article 48, § 1er.
§ 2 L'honoraire constitue la rémunération des soins pharmaceutiques conformes aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques pharmaceutiques telles que fixées par le Roi en exécution des dispositions de l'article 4, § 2bis, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
L'honoraire consiste en un montant fixe. Pour la fixation de l'honoraire, [² les spécialités pharmaceutiques remboursables peuvent être réparties]² en groupes en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants :
1° l'appartenance à un groupe de specialités d'un même niveau de l'Anatomical Therapeutical Chemical Classification, plus précisément le quatrième niveau;
2° la durée du traitement;
3° la forme d'administration;
4° le prix de vente au public.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les critères et Il détermine les autres règles suivant lesquelles la répartition des spécialités pharmaceutiques remboursables en groupes s'opère. A chaque groupe, est attribué un niveau d'honoraire dont la valeur est déterminée par le Roi sur proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois. Cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai. La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis est ensuite adaptée de plein droit par le ministre afin de tenir compte du niveau d'honoraire attribué. Le Roi fixe également les règles suivant lesquelles un certain niveau d'honoraire est attribué suite à une demande d'inscription dans cette liste.
Le montant est adapté chaque année à l'évolution de l'indice-santé, sauf si la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, décide de ne pas indexer le montant de l'honoraire et d'allouer la masse d'indexation à un honoraire spécifique de responsabilité défini dans la convention nationale.
[² Le Roi peut établir, en plus de l'honoraire visé à l'alinéa 2, des honoraires spécifiques au titre de rémunération de soins pharmaceutiques particuliers qu'Il désigne. Ces honoraires spécifiques peuvent se composer d'un montant fixe par délivrance, d'un forfait ou des deux et sont entièrement pris en charge par l'assurance.
Le Roi fixe la valeur relative du montant fixe par délivrance de l'honoraire ou de l'honoraire spécifique.]²
§ 3. Lors de l'établissement du budget des soins de santé, dans le cadre de la fixation des moyens financiers comme prévu à l'article 38, la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs propose annuellement un montant maximum pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public. La décision du Conseil Général ou du ministre concernant l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé et la fixation par le Comité de l'assurance des objectifs budgétaires partiels conformément à l'article 40, § 3, comportent également une décision à ce sujet.
Annuellement, dans le cadre des estimations techniques visées a l'article 38, alinéa 4, au mois de septembre de l'année t-1, le Service des soins de santé de l'Institut estime également sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données les plus récentes, la rémunération globale due aux pharmaciens (marges et honoraires) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t.
Annuellement, au mois d'avril de l'année t, le Service des soins de santé de l'Institut réestime, sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données les plus récentes, la rémunération globale due au pharmacien (marges et honoraires) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t et calcule la différence entre l'objectif de l'année t et l'estimation de l'année t. Cette réestimation est communiquée à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance qui, après examen, la transmettent au Conseil général pour approbation. S'il apparaît de cette réestimation que la rémunération globale est plus élevée que le montant maximum qui est fixé pour l'année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public, le Roi détermine alors, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et du Conseil général, que l'intervention de l'assurance qui est calculée par les offices de tarification agréés et qui est due par les organismes assureurs aux pharmaciens, est diminuée, pendant une période déterminée par le Roi, d'un pourcentage déterminé par le Roi.
Annuellement, au mois de septembre de l'année t+1, le Service des soins de santé de l'Institut communique sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données de l'année t, la rémunération globale des pharmaciens (marges et honoraires, compte tenu de l'éventuelle diminution de l'intervention visée à l'alinéa précédent) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance. Si cette rémunération globale est plus élevée que le montant maximum qui est fixé pour l'année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public, le ministre détermine alors, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et du Conseil général, que l'honoraire est diminué pour l'année t+2, suivant les règles à fixer par le Roi relatives à la manière selon laquelle le dépassement du montant maximum est traduit en une diminution de l'honoraire. Le Roi peut également fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut, par le biais des organismes assureurs et des offices de tarification, rembourse aux pharmaciens une partie de la diminution de l'intervention de l'assurance visée à l'alinéa précédent.]¹
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(1)<Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 228, 133; En vigueur : 01-04-2010>
(2)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 28, 170; En vigueur : 01-04-2010>
##### Article 36quatrodecies. [¹ Le Roi fixe, sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires forfaitaires en vue de stimuler la présence de médecins spécialistes en pédiatrie au sein de l'hôpital, de sorte à permettre la disponibilité de cette expertise en dehors des plages horaires pour lesquelles il est prévu le paiement d'honoraires de disponibilité.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 59, 170; En vigueur : 10-01-2010>
##### Article 77quater. [¹ Les pharmaciens doivent encoder, pour chaque conditionnement effectivement délivré de médicaments remboursables, le code-barres unique, tel que défini à l'article 72bis, § 1er, 5°, et le communiquer aux offices de tarification visés à l'article 165. Ils doivent, en outre, identifier les prescriptions rédigées sous la dénomination commune internationale par un marqueur dans le circuit de tarification.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 17, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### Section V. - De la Commission d'évaluation.
### Section III. - De l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
##### Article 109bis. <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009> Le Conseil médical de l'invalidité a pour mission d'autoriser la prise en charge par l'assurance indemnités des programmes de réadaptation professionnelle en faveur des bénéficiaires de l'assurance indemnités. Les conditions auxquelles cette mission peut être exercée par les médecins-conseil visés à l'article 153 sont déterminées par le Roi.
Le Roi détermine les prestations de réadaptation professionnelle ainsi que les conditions et modalités de la prise en charge de ces programmes.
Le Roi détermine également les modalités de prise en charge des coûts relatifs à l'intégration effective du titulaire après un processus de réadaptation professionnelle.
L'habilitation conférée au Roi par le présent article expire quatre ans après la publication de la loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle.
Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de la date de leur entrée en vigueur.
### CHAPITRE V. - Des conditions d'octroi. - Disposition particulière à l'assurance maternité.
### Section Iter. - Du droit d'enquête du Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 101; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section III. - Des médecins-conseils.
##### Article 162bis. [¹ Le Service du contrôle administratif procède notamment, avec l'aide de son personnel administratif, à l'établissement, la surveillance, le contrôle et la gestion générale des pièces et des données sur base desquelles l'accès aux prestations de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est octroyé, maintenu ou retiré aux assurés sociaux en vertu de la présente loi coordonnée, ou sur base desquelles sont octroyées, maintenues ou retirées les mesures d'accessibilité financière dans le cadre de cette loi coordonnée.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 6, 176; En vigueur : 12-06-2010>
##### Article 163bis. [¹ (ancien art. 163/1)]¹ <inséré par L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 98; **En vigueur :** 08-01-2009> Le Roi détermine quelle procédure doit être suivie afin de déterminer quels documents et données doivent être établis, conservés, produits ou rassemblés par les organismes assureurs et selon quels formes, délais ou conditions prévus par cette loi. Le Roi peut également prévoir que les documents ou données puissent, le cas échéant, être établis, conservés, produits ou rassemblés par les organismes assureurs sur un autre support que le papier [¹ ...]¹ .
Le Roi peut ainsi définir de quelle manière ces documents ou données doivent être mis à la disposition du service du contrôle administratif ou du service d'évaluation et de contrôle médicaux.
[¹ Il est, par dérogation à l'article 9bis, accordé force probante jusqu'à preuve du contraire, aux données exigées dans le cadre de la présente loi coordonnée et de ses arrêtés d'exécution, qui en application des alinéas précédents, sont enregistrées ou conservées par les organismes assureurs sur un autre support que le papier, ainsi qu'à leur reproduction sur un support lisible, en application des dispositions prises en exécution de l'article 18 de la loi du 4 avril 1991 réglant l'utilisation des informations du Registre national des personnes physiques par des services ministériels et par les institutions de sécurité sociale relevant du Ministère de la Prévoyance Sociale.]¹
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 23, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### Section II. - De la récupération des prestations payées indûment.
### Section II. - De la récupération des prestations payées indûment.
### Section IV. - [¹ Des sanctions applicables aux organismes assureurs]¹
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 11, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### Section III. - Des offices de tarification.
##### Article 168quinquies. [¹ § 1er. Une amende administrative de minimum 50 EUR et de maximum 500 EUR est prononcée contre l'assuré social qui, sur base d'une fausse déclaration ou d'un faux document, a bénéficié indûment de prestations telles que prévues au titre III.
L'amende administrative telle que prévue au 1er alinéa, peut uniquement être infligée si le manquement n'est passible d'aucune amende administrative spécifique prévue à l'article 168ter.
§ 2. Est exclu du droit aux indemnités pour incapacité de travail, congé de maternité, congé de paternité et d'adoption à raison d'une indemnité journalière au moins et de 200 indemnités journalières au plus :
1° l'assuré social qui, sur base d'une fausse déclaration ou d'un faux document, a bénéficié indûment d'indemnités;
2° l'assuré social qui ne communique pas à son organisme assureur tout élément modifiant la partie de la feuille de renseignements réservée au titulaire et ayant une incidence sur les indemnités;
3° l'assuré social qui, pendant la période où il bénéficie d'indemnités :
a) a repris une activité sans autorisation préalable du médecin conseil, ou;
b) n'a pas informé son organisme assureur de la reprise d'une activité, ou;
c) n'a pas déclaré ses revenus à son organisme assureur.
§ 3. La durée de l'exclusion prévue au § 2, 2° et 3° est fixée en fonction de la durée de l'infraction :
1° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 1 jour au moins et 36 jours au plus, l'assuré qui a exercé une activité non autorisée pendant 1 jour au moins jusqu'à 30 jours au plus;
2° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 37 jours au moins et 102 jours au plus, l'assuré qui a exercé une activité non autorisée pendant 31 jours au moins jusqu'à 140 jours au plus;
3° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 103 jours au moins et 144 jours au plus, l'assuré qui a exercé une activité non autorisée pendant 141 jours au moins jusqu'à 185 jours au plus;
4° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 145 jours au moins et 180 jours au plus, l'assuré qui a exercé une activité non autorisée pendant au moins 186 jours.
Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui peut, s'il existe des circonstances atténuantes, infliger une sanction administrative inférieure à celle visée aux §§ 1er et 4.
Lorsqu'au prononcé de la décision d'amende administrative ou d'exclusion, il est constaté que l'assuré social ne s'est vu infliger aucune exclusion ou amende administrative dans l'année qui précède, le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui peut en outre, décider de surseoir en tout ou en partie à l'exécution de l'exclusion ou de l'amende administrative pendant un délai de deux ans suivant la date du prononcé.
Si l'assuré commet une nouvelle infraction durant ce délai de deux ans, la sanction ayant fait l'objet du sursis et la sanction découlant de cette nouvelle infraction sont cumulées.
Le fonctionnaire dirigeant peut infliger une sanction administrative augmentée d'un quart en cas d'exercice d'un travail non déclaré à la sécurité sociale.
La durée de l'exclusion peut dans ce cas dépasser le maximum prévu au paragraphe 2.
§ 4. En cas de concours de plusieurs infractions, les sanctions sont cumulées. Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions visées au § 2, seule la sanction la plus forte est appliquée.
En cas de nouvelle infraction dans les deux années qui suivent la notification de la décision infligeant une amende administrative ou une exclusion, le montant de l'amende ou la durée de l'exclusion infligés peuvent être doublés.
§ 5. Le procès-verbal constatant les infractions est notifié à l'assuré social par lettre recommandée à la poste, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction.
§ 6. Les sanctions sont prononcées soit par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ou le fonctionnaire désigné par lui.
La décision est prise après que l'assuré social ait été invité par lettre recommandée à faire valoir ses moyens de défense dans les 14 jours.
La décision du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire désigné par lui fixe le montant de l'amende ou la période d'exclusion.
La décision est notifiée à l'assuré social par lettre recommandée à la poste et est considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. Elle prend effet le jour de sa notification.
Le produit des amendes administratives est versé à l'Institut.
L'amende administrative doit être acquittée dans le délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision.
§ 7. La décision définitive de paiement de l'amende est exécutoire de plein droit.
Lorsque l'assuré demeure en défaut de payer l'amende, la décision du fonctionnaire dirigeant qui n'a pas été contestée ou la décision judiciaire coulée en force de chose jugée est transmise au SPF Finances, Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines en vue du recouvrement du montant de l'amende.
Une copie de la décision du fonctionnaire dirigeant est communiquée à l'organisme assureur.
§ 8. Une exclusion ou une amende ne peut plus être prononcée à partir du jour où il s'est écoulé trois ans depuis que le manquement a été commis.
La notification du procès-verbal constatant le manquement interrompt la prescription de l'infraction.
Les sanctions administratives prononcées se prescrivent par trois ans. La prescription commence à courir le jour suivant celui de la notification de la décision à l'intéressé.
Toutefois, si celui-ci a introduit un recours auprès des tribunaux du travail, la prescription est suspendue jusqu'à ce qu'une décision coulée en force de chose jugée ait mis fin à l'instance.
La prescription est également suspendue pendant les périodes couvertes par des allocations de chômage ou pendant les périodes durant lesquelles le montant journalier des indemnités est réduit à zéro en vertu de l'article 136, § 2.
Lorsque l'infraction a donné lieu à des poursuites pénales, la prescription est suspendue jusqu'à ce qu'une décision ayant autorité de chose jugée ait mis fin à l'instance.
Lorsqu'une sanction administrative impliquant l'exclusion de prestations de même nature est appliquée à un assuré social qui se trouve déjà sous le coup d'une sanction antérieure, les effets de la nouvelle sanction ne prennent cours qu'à l'expiration de ceux de l'ancienne.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 13, 176; En vigueur : 12-06-2010>
DROIT FUTUR
*Art. 168quinquies. [¹ § 1er. Une amende administrative de minimum 50 EUR et de maximum 500 EUR est prononcée contre l'assuré social qui, sur base d'une fausse déclaration ou d'un faux document, a bénéficié indûment de prestations telles que prévues au titre III. [² Alinéa 2 abrogé.]² § 2. Est exclu du droit aux indemnités pour incapacité de travail, congé de maternité, congé de paternité et d'adoption à raison d'une indemnité journalière au moins et de 200 indemnités journalières au plus : 1° l'assuré social qui, sur base d'une fausse déclaration ou d'un faux document, a bénéficié indûment d'indemnités; 2° l'assuré social qui ne communique pas à son organisme assureur tout élément modifiant la partie de la feuille de renseignements réservée au titulaire et ayant une incidence sur les indemnités; 3° l'assuré social qui, pendant la période où il bénéficie d'indemnités : a) a repris une activité sans autorisation préalable du médecin conseil, ou; b) n'a pas informé son organisme assureur de la reprise d'une activité, ou; c) n'a pas déclaré ses revenus à son organisme assureur. § 3. La durée de l'exclusion prévue au § 2, 2° et 3° est fixée en fonction de la durée de l'infraction : 1° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 1 jour au moins et 36 jours au plus, l'assuré qui a exercé une activité non autorisée pendant 1 jour au moins jusqu'à 30 jours au plus; 2° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 37 jours au moins et 102 jours au plus, l'assuré qui a exercé une activité non autorisée pendant 31 jours au moins jusqu'à 140 jours au plus; 3° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 103 jours au moins et 144 jours au plus, l'assuré qui a exercé une activité non autorisée pendant 141 jours au moins jusqu'à 185 jours au plus; 4° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 145 jours au moins et 180 jours au plus, l'assuré qui a exercé une activité non autorisée pendant au moins 186 jours. Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui peut, s'il existe des circonstances atténuantes, infliger une sanction administrative inférieure à celle visée aux §§ 1er et 4. Lorsqu'au prononcé de la décision d'amende administrative ou d'exclusion, il est constaté que l'assuré social ne s'est vu infliger aucune exclusion ou amende administrative dans l'année qui précède, le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui peut en outre, décider de surseoir en tout ou en partie à l'exécution de l'exclusion ou de l'amende administrative pendant un délai de deux ans suivant la date du prononcé. Si l'assuré commet une nouvelle infraction durant ce délai de deux ans, la sanction ayant fait l'objet du sursis et la sanction découlant de cette nouvelle infraction sont cumulées. Le fonctionnaire dirigeant peut infliger une sanction administrative augmentée d'un quart en cas d'exercice d'un travail non déclaré à la sécurité sociale. La durée de l'exclusion peut dans ce cas dépasser le maximum prévu au paragraphe 2. § 4. En cas de concours de plusieurs infractions, les sanctions sont cumulées. Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions visées au § 2, seule la sanction la plus forte est appliquée. En cas de nouvelle infraction dans les deux années qui suivent la notification de la décision infligeant une amende administrative ou une exclusion, le montant de l'amende ou la durée de l'exclusion infligés peuvent être doublés. § 5. Le procès-verbal constatant les infractions est notifié à l'assuré social par lettre recommandée à la poste, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. § 6. Les sanctions sont prononcées soit par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ou le fonctionnaire désigné par lui. La décision est prise après que l'assuré social ait été invité par lettre recommandée à faire valoir ses moyens de défense dans les 14 jours. La décision du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire désigné par lui fixe le montant de l'amende ou la période d'exclusion. La décision est notifiée à l'assuré social par lettre recommandée à la poste et est considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. Elle prend effet le jour de sa notification. Le produit des amendes administratives est versé à l'Institut. L'amende administrative doit être acquittée dans le délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision. § 7. La décision définitive de paiement de l'amende est exécutoire de plein droit. Lorsque l'assuré demeure en défaut de payer l'amende, la décision du fonctionnaire dirigeant qui n'a pas été contestée ou la décision judiciaire coulée en force de chose jugée est transmise au SPF Finances, Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines en vue du recouvrement du montant de l'amende. Une copie de la décision du fonctionnaire dirigeant est communiquée à l'organisme assureur. § 8. Une exclusion ou une amende ne peut plus être prononcée à partir du jour où il s'est écoulé trois ans depuis que le manquement a été commis. La notification du procès-verbal constatant le manquement interrompt la prescription de l'infraction. Les sanctions administratives prononcées se prescrivent par trois ans. La prescription commence à courir le jour suivant celui de la notification de la décision à l'intéressé. Toutefois, si celui-ci a introduit un recours auprès des tribunaux du travail, la prescription est suspendue jusqu'à ce qu'une décision coulée en force de chose jugée ait mis fin à l'instance. La prescription est également suspendue pendant les périodes couvertes par des allocations de chômage ou pendant les périodes durant lesquelles le montant journalier des indemnités est réduit à zéro en vertu de l'article 136, § 2. Lorsque l'infraction a donné lieu à des poursuites pénales, la prescription est suspendue jusqu'à ce qu'une décision ayant autorité de chose jugée ait mis fin à l'instance. Lorsqu'une sanction administrative impliquant l'exclusion de prestations de même nature est appliquée à un assuré social qui se trouve déjà sous le coup d'une sanction antérieure, les effets de la nouvelle sanction ne prennent cours qu'à l'expiration de ceux de l'ancienne.]¹*
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(1)<Inséré par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 13, 176; En vigueur : 12-06-2010>
(2)L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 13, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
##### Article 168sexies. [¹ Les sanctions administratives reprises aux articles 166, 168, 168bis, 168ter, 168quater et 168quinquies peuvent uniquement être prononcées si le ministère public estime qu'aucune poursuite pénale ne doit être entreprise ou qu'il ne doit pas être fait application des articles 216bis et 261ter du Code d'instruction criminelle.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 14, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### CHAPITRE V. - De la prescription.
### CHAPITRE Vbis. Conditions de paiement <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007>
### CHAPITRE VI. - Du serment.
### TITRE VIII. - Dispositions communes à l'Institut, à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et à la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE V. - De la prescription.
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 117bis. [¹ Pour la détermination du droit aux prestations visées aux titres IV et V et du montant de celles-ci, les organismes assureurs sont tenus de consulter les données du Registre national des personnes physiques ainsi que les données sociales qui sont disponibles dans le réseau de la sécurité sociale.]¹
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(1)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 46, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
### CHAPITRE VI. - Disposition générale.
### CHAPITRE I. - Généralités.
### Section V. - Des interdictions d'intervenir dans le coût des prestations de santé.
##### Article 164quater. [¹ Les organismes assureurs sont tenus de communiquer à l'Institut, par mutualité ou office régional, par titulaire et par nature du risque, le montant des indemnités payées indûment, la cause du paiement indu et si celui-ci résulte d'une erreur, d'une faute ou d'une négligence de l'organisme assureur.
L'organisme assureur communique également, selon les modalités visées à l'alinéa 1er, les montants d'indemnités récupérés, les montants non récupérés ainsi que les motifs pour lesquels ces montants n'ont pas été récupérés.
Les données visées aux alinéas 1er et 2 sont communiquées au moyen d'un procédé électronique approuvé par l'Institut, au plus tard le dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil auquel elles se rapportent]¹
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(1)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 44, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
### Section III. - Des offices de tarification.
### CHAPITRE V. - De la prescription.
### CHAPITRE Vbis. Conditions de paiement <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007>
### CHAPITRE V. - De la prescription.
### Section V. - Dispositions particulières.
### TITRE X. - Dispositions finales.
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
### CHAPITRE IIIter. [¹ - Du statut affection chronique]¹
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(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 16, 197; En vigueur : 10-01-2013>
##### Article 37vicies/1. [¹ Le Roi établit, sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l'article 31bis ou après avis de ce groupe de travail rendu à la demande du Ministre des Affaires sociales dans le délai fixé par lui et après avis du Comité de l'assurance, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un statut affection chronique auquel il lie les droits qu'Il détermine. Pour l'élaboration de ce statut, il est notamment tenu compte d'un ou plusieurs des critères suivants :
1° un montant minimum de dépenses de santé d'un bénéficiaire fixé par le Roi, sur une période d'une durée fixée par le Roi;
2° le bénéfice de l'allocation forfaitaire visée à l'article 37, § 16bis, 2° ;
3° être atteint d'une affection rare ou orpheline.
Sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l'article 31bis et après avis du Comité de l'assurance, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions d'ouverture, de maintien, de retrait du statut affection chronique ainsi que les droits qui y sont liés. Il précise également ce qu'il faut entendre par " dépenses de santé " visées à l'alinéa 1er, 1° et par " affection rare ou orpheline " pour l'application de l'alinéa 1er, 3°.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 17, 197; En vigueur : 10-01-2013>
### CHAPITRE V. - Des rapports avec les dispensateurs de soins, les services et les établissements.
### Section I. - Des conventions.
## F. Dispositions communes.
### Section IX. - Des prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires non hospitalises.
### Section X. - Des conditions d'intervention de l'assurance soins de santé pour certaines prestations.
### Section XIIbis. - (Dispositions relatives à la nomenclature de l'imagerie médicale et autres prestations.) <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990>
##### Article 77quinquies. [¹ § 1er. La firme qui met des produits radiopharmaceutiques sur le marché belge et qui en a demandé le remboursement est tenue, à partir de l'introduction d'une demande de remboursement, de garantir que le produit radiopharmaceutique concerné sera effectivement disponible au plus tard à la date d'entrée en vigueur du remboursement et de garantir la continuité de la disponibilité du produit.
Lorsque la firme qui met des produits radiopharmaceutiques sur le marché belge et qui en a demandé le remboursement est dans l'incapacité d'approvisionner le marché pour un conditionnement, ce conditionnement est considéré comme indisponible. La firme notifie la date de début, la date présumée de fin et la raison de l'indisponibilité au Conseil technique des radio-isotopes.
§ 2. Si le Service des soins de santé de l'Institut est informé de l'indisponibilité d'un produit radiopharmaceutique autrement que par la firme, il demande confirmation à la firme que le produit est effectivement indisponible. La firme dispose d'un délai de 14 jours à partir de la réception de cette demande pour confirmer ou infirmer l'indisponibilité par envoi recommandé avec accusé de réception. Si elle l'infirme, elle joint à son envoi les éléments probants qui attestent que le produit est disponible. Si la firme confirme l'indisponibilité, elle précise la date de début, la date présumée de fin et la raison de l'indisponibilité.
Si la firme ne répond pas dans le délai imparti, ou si les éléments que la firme fournit ne permettent pas d'établir avec certitude la disponibilité du produit, la spécialité est supprimée le plus rapidement possible de la liste, de plein droit et sans tenir compte des procédures déterminées en vertu de l'article 35, § 2ter.
§ 3. Si la firme communique que le conditionnement va être indisponible pendant plus de trois mois, ou si l'indisponibilité dure plus de trois mois, le conditionnement concerné est supprimé de plein droit de la liste, sans tenir compte des procédures déterminées en vertu de l'article 35, § 2ter, respectivement le premier jour du mois qui suit l'écoulement d'un délai de 10 jours à compter de la réception de la notification ou le premier jour du quatrième mois d'indisponibilité.
§ 4. Si l'indisponibilité est la conséquence d'un cas prouvé de force majeure, le conditionnement est de plein droit à nouveau inscrit sur la liste le premier jour du mois qui suit la fin de l'indisponibilité, sans tenir compte des procédures déterminées en vertu de l'article 35, § 2ter.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 12, 197; En vigueur : 10-01-2013>
### Section III. - De l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
### Section V. - Dispositions communes aux indemnités.
### CHAPITRE II. - Dispositions particulières à l'assurance soins de santé.
### TITRE IX. - Du financement.
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 71ter.. 71ter. [¹ L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les produits de contraste (classe ATC V08) délivrés par une officine hospitalière est diminuée de 10 %. Cette diminution est d'application sur tous les produits de contraste délivrés à partir du 1er janvier 2013. Les hôpitaux ne peuvent pas mettre la diminution de l'intervention de l'assurance à charge des bénéficiaires.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 13, 198; En vigueur : 10-01-2013>
### Section IV. - Du Conseil technique intermutualiste.
### Section III. - Du Conseil médical de l'invalidité.
##### Article 89. Le Comité de gestion du Service des indemnités détermine les conditions dans lesquelles le titulaire, qui a remis à diverses reprises des certificats ou des déclarations d'incapacité de travail dans une période déterminée, peut être soumis à des obligations dérogeant à celles visées à l'article 88. Il détermine également le jour où le droit aux indemnités prend cours lorsque ces obligations ne sont pas respectées.
##### Article 91. Lorsqu'un ou plusieurs employeurs organisent des services en vue du contrôle médical de leurs travailleurs durant une période pour laquelle le paiement d'une rémunération est dû, le Roi peut fixer les conditions dans lesquelles ces services peuvent être agréés en vue de constater l'incapacité de travail des titulaires occupés par les employeurs qui font appel à ces services. Les modalités de cette constatation relative à la période initiale pouvant donner lieu à l'octroi des indemnités d'incapacité sont fixées par le Comité de gestion du Service des indemnités.
Les organismes assureurs sont liés par la décision des services de contrôle médical agréés, jusqu'au moment où le médecin-conseil ou le médecin-inspecteur, suivant les règles et dans les délais fixés par le Comité de gestion du Service des indemnités, prend une autre décision en ce qui concerne l'état d'incapacité de travail.
##### Article 92. Il peut être appliqué, au début de toute période d'incapacité de travail donnant droit à l'indemnité d'incapacité primaire une période, dite "de carence" de trois jours ouvrables au plus pendant laquelle l'indemnité n'est pas due. Le Comite de gestion du Service des indemnités fixe la durée de cette période de carence et les conditions dans lesquelles elle est appliquée.
### Section I. - De l'indemnité d'incapacité primaire.
##### Article 93ter. <Inséré par L 2006-12-27/30, art. 135; **En vigueur :** 01-01-2007> Le montant journalier de l'indemnité d'invalidité minimum qui est octroyé au travailleur régulier ayant personne à charge ne peut en aucun cas être inférieur au montant du minimum garanti de pension de retraite de ménage pour un travailleur salarié avec une carrière complète, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de l'article 152, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.
Pour le travailleur régulier sans personne à charge, avec perte de revenu unique, ce montant correspond au montant du minimum garanti de pension de retraite pour un travailleur salarié avec une carrière complète, qui n'est pas visé à l'alinéa 1er, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de la même disposition.
##### Article 95. Le Roi fixe les modalités relatives à la reconnaissance et à la prolongation de l'état d'invalidité.
Les dispositions des articles 88, alinéas 1er et 3, et 89, sont également applicables dans les cas où la reprise de l'état d'incapacité de travail intervient dans les trois mois après la cessation de l'état d'invalidité.
### Section III. - De l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
### Section III. - De l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
##### Article 99. Lorsque l'indemnité est inférieure au montant minimum fixé en vertu de l'article 93, alinéa 5, le Roi peut sous les conditions qu'Il détermine, prévoir des règles d'adaptation de ces indemnités. Cette mesure ne peut cependant pas avoir pour conséquence que le montant minimum précité soit dépassé.
### CHAPITRE III. - Des prestations.
### Section IV. - De la possibilité de réévaluation de certaines indemnités.
##### Article 104bis. <Inséré par L 1998-02-22/43, art. 111; **En vigueur :** 13-03-1998> Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le titulaire peut renoncer aux indemnités qui lui sont accordées."
##### Article 107. Les montants des indemnités sont, dans les conditions fixées par le Roi, adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
### Section VI. - De l'allocation pour frais funéraires.
### Section VI. - De l'allocation pour frais funéraires.
### Section VI. - De l'allocation pour frais funéraires.
##### Article 111. L'assurance maternité est administrée et gérée par les institutions et organismes compétents en matière d'assurance indemnités.
Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent titre, ces institutions et organismes ont, à l'égard de l'assurance maternité, les mêmes attributions qu'à l'égard de l'assurance indemnités
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### Section Vbis. Réadaptation professionnelle <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368) , art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009>
### Section VI. - De l'allocation pour frais funéraires.
##### Article 114bis. <inséré par L 1996-08-04/03, art. 8, **En vigueur :** 06-10-1996> Constitue également une période de protection de la maternité, la période pendant laquelle la travailleuse enceinte, accouchée ou allaitante bénéficie d'une mesure visée aux articles 42, § 1, 43 ou 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
### Section VI. - De l'allocation pour frais funéraires.
##### Article 116. Pour obtenir le droit aux prestations prévues au titre V les titulaires visées à l'article 112 doivent satisfaire aux conditions prévues par les articles 128 à 132.
Le Roi peut après avis du Comité de gestion du Service des indemnités pour les catégories de titulaires qu'Il définit, soit dispenser des conditions de stage prévues à l'article 128, soit les adapter.
##### Article 116bis. <inséré par L 2002-08-02/45, art. 33; **En vigueur :** 01-07-2002> La travailleuse visée à l'article 86, § 1er, 1°, a) , à l'exclusion de la travailleuse qui bénéficie d'une indemnité suite à la rupture du contrat de travail visée à l'article précité, peut prétendre à une indemnité au taux et dans les conditions déterminés par le Roi, pour les pauses d'allaitement qui lui sont accordées conformément aux dispositions de la réglementation du travail applicable aux travailleuses concernées.
La rémunération perdue prise en considération pour le calcul de cette indemnité est fixée par le Roi; cette rémunération n'est toutefois pas limitée au montant fixé en vertu de l'article 87, alinéa 1.
La travailleuse visées à l'alinéa 1er doit avoir la qualité de titulaire de l'assurance maternité au moment où elle bénéficie de la pause d'allaitement, sans devoir remplir les autres conditions visées aux articles 128 à 132.
Les heures qui correspond aux pauses d'allaitement sont assimilées à des heures de travail et sont prises en considération pour l'accomplissement des conditions d'assurance visées aux articles 128 à 132.
### CHAPITRE I. - Des institutions.
##### Article 117. Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent titre,les dispositions des titres I, II, IV, VI à X et XII qui concernent l'assurance indemnités sont applicables en ce qui concerne l'assurance maternité.
Pour l'application des dispositions prévues en matière de financement, l'indemnité de maternité est assimilée à une indemnité d'incapacité primaire, lorsque ladite indemnité est accordée à une titulaire visée à l'article 93, elle est toutefois assimilée à une indemnité d'invalidité.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### CHAPITRE VI. - Disposition générale.
##### Article 119. Le Roi définit ce qu'il faut entendre par "documents de cotisation", le modèle de ces documents est établi par le Ministre.
Le Roi détermine par quelles personnes et organismes et dans quelles conditions les documents de cotisation sont établis et délivrés aux titulaires.
##### Article 120. Les employeurs sont tenus de fournir aux titulaires tout document nécessaire aux organismes d'exécution de la présente loi coordonnée pour prouver leurs droits aux prestations de l'assurance.
### CHAPITRE I. - Généralités.
### TITRE Vbis. - [¹ Disposition commune à l'assurance indemnités et à l'assurance maternité]¹
(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 46, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014> >
##### Article 128. § 1er. Pour obtenir le droit aux prestations prévues au titre IV, les titulaires visés à l'article 86, § 1er, doivent accomplir un stage dans les conditions suivantes :
1° avoir totalisé, au cours d'une période de six mois précédant la date d'obtention du droit, un nombre de jours de travail que le Roi détermine. Les jours d'inactivité professionnelle assimilables à des journées de travail effectif sont définis par le Roi. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "journée de travail";
2° fournir la preuve, dans les conditions déterminées par le Roi, que par rapport à cette même période, les cotisations pour le secteur des indemnités ont été effectivement payées, ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles.
§ 2. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le stage est supprimé ou diminué.
Il peut aussi modifier les conditions d'accomplissement du stage pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "travailleurs saisonniers", par "travailleurs intermittents" et par "travailleurs à temps partiel".
##### Article 129. Sans préjudice des dispositions de l'article 131, le Roi détermine dans quelles conditions:
1° les titulaires qui ont accompli le stage conformément à l'article 128, conservent le droit aux prestations prévues au titre IV jusqu'à la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont terminé leur stage;
2° les titulaires dispensés de l'accomplissement du stage conformément aux dispositions de l'article 128, § 2, ont droit à ces mêmes prestations jusqu'à la fin du troisième trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont acquis la qualité de titulaire.
##### Article 130. Les titulaires visés à l'article précédent peuvent continuer à bénéficier des prestations prévues au titre IV à la condition que, pour les deuxième et troisième trimestres précédant celui au cours duquel ils y font appel, ils fournissent la preuve dans les conditions déterminées par le Roi:
1° qu'ils ont conservé, à un titre quelconque, pendant un nombre de jours ouvrables égal au nombre de jours de travail prévu à l'article 128, § 1er, 1°, la qualité de titulaire telle qu'elle est définie à l'article 86, § 1er.
2° que les cotisations pour le secteur des indemnités et, le cas échéant, les cotisations d'assurance continuée ont été payées.
Ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles. Cette condition n'est pas exigée pour les titulaires visés à l'article 86, § 1er, 2°.
Le titulaire qui bénéficie d'indemnités à la fin d'un trimestre continue à en bénéficier jusqu'à la fin de l'incapacité en cours.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice des prestations visées à l'alinéa 1er est maintenu aux travailleurs saisonniers, intermittents et aux titulaires travaillant à temps partiel.
##### Article 131. Les indemnités incapacité de travail ne sont dues aux titulaires qu'à la condition qu'il ne se soit pas écoulé une période ininterrompue de plus de trente jours entre la date de début de leur incapacité de travail et le dernier jour d'une période pendant laquelle ils avaient la qualité de titulaire visée à l'article 86, § 1er, ou étaient reconnus incapables de travailler au sens de la présent loi coordonnée.
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
##### Article 135. Le Roi définit les catégories de travailleurs visés à l'article 32, alinéa 1er, 6°. Il détermine les conditions à remplir par les titulaires qui sollicitent le bénéfice de l'assurance continuée et notamment le montant des cotisations personnelles requises.
##### Article 137. Le Roi peut fixer le montant minimum des cotisations personnelles visées aux articles 121, 123, 128, § 1er, et 130, et les conditions dans lesquelles elles peuvent être réduites ou supprimées.
### TITRE VII. - Du contrôle et du contentieux.
### CHAPITRE I. - Disposition commune au (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) et au Service du contrôle administratif. <L 2002-12-24/32, art. 36, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
### CHAPITRE I. - Disposition commune au (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) et au Service du contrôle administratif. <L 2002-12-24/32, art. 36, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
### Section I. - (Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux et le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 94, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section I. - (Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux et le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 94, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
### CHAPITRE I. - Disposition commune au (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) et au Service du contrôle administratif. <L 2002-12-24/32, art. 36, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
### Section Irebis. - Des contestations entre les dispensateurs de soins et le Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 98; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section III. - Des médecins-conseils.
### Section Iter. - Du droit d'enquête du Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 101; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section II. - (Des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs, des infirmiers-contrôleurs et des contrôleurs sociaux). <L 1999-12-24/36, art. 80; **En vigueur :** 10-01-2000>
##### Article 158. Le Roi fixe l'ensemble des règles applicables aux médecins-conseils de la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding) et Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles les dispositions relatives aux médecins-conseils visées aux sections I, II, III et IV, leur sont étendues. <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### Section VI. - Dispositions relatives aux médecins-conseils de la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges.
### Section III. - Des médecins-conseils.
##### Article 159. Il est institué au sein de l'Institut un Service du contrôle administratif chargé d'assurer le contrôle administratif des prestations de l'assurance soins de santé, de l'assurance indemnités et de l'assurance maternité, ainsi que le contrôle administratif sur l'observance des dispositions de la présente loi coordonnée et de ses arrêtés d'exécution; sont toutefois exclues de ce contrôle les matières visées à la loi du 6 août 1990 sur les mutualités et les unions nationales de mutualités.
##### Article 160. [¹ Le Service du contrôle administratif reçoit ses directives du Comité général de gestion.]¹
(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 8, 176; En vigueur : 12-06-2010>
##### Article 163/1. <inséré par L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 98; **En vigueur :** 08-01-2009> Le Roi détermine quelle procédure doit être suivie afin de déterminer quels documents et données doivent être établis, conservés, produits ou rassemblés par les organismes assureurs et selon quels formes, délais ou conditions prévus par cette loi. Le Roi peut également prévoir que les documents ou données puissent, le cas échéant, être établis, conservés, produits ou rassemblés par les organismes assureurs sur un autre support que le papier, sans préjudice de l'application de l'article 9bis, concernant la force probante des données ainsi conservées.
Le Roi peut ainsi définir de quelle manière ces documents ou données doivent être mis à la disposition du service du contrôle administratif ou du service d'évaluation et de contrôle médicaux.
### Section IV. - Des mesures disciplinaires.
##### Article 164bis. <Inséré par L 2002-12-24/32, art. 25; **En vigueur :** 15-02-2003> Sans préjudice d'autres obligations résultant de la présente loi coordonnée, tout responsable de la facturation de prestations de santé a comme obligations :
1° d'utiliser des procédures qui évitent la facturation de prestations indues;
2° d'y apporter, en cas de défaillance, les corrections nécessaires après avertissement émanant des services de contrôle de l'Institut.
Si après un avertissement motivé donné par un organisme assureur ou par un des services de contrôle de l'INAMI, ce responsable n'adapte pas les procédures susvisées, le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif peut le condamner au paiement d'une indemnité complémentaire à la récupération fixée forfaitairement à 10 % du montant des prestations récupérées pour une première constatation et à 25 % du montant des prestations récupérées en cas de récidive au cours d'une période de deux ans.
Le Roi détermine la destination et le mode de comptabilisation des indemnités perçues.
##### Article 164ter. <Inséré par L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 30; **En vigueur :** 10-01-2009> Si un organisme assureur constate qu'une personne, malgré un avertissement écrit, porte en compte à plusieurs reprises des montants indus, l'organisme assureur est habilité, dans les conditions définies par le Roi, à majorer le montant récupéré d'une indemnité dont l'étendue est fixée par le Roi en fonction de l'estimation des coûts forfaitaires nécessaires à la régularisation des montants erronés portés en compte.
L'indemnité en question est comptabilisée comme revenu de l'assurance à concurrence de l'intervention fixée par le Roi.
### Section I. - Du Service du contrôle administratif.
### Section III. - Des offices de tarification.
### Section I. - Du Service du contrôle administratif.
### Section IV. - Des sanctions applicables aux organismes assureurs et aux offices de tarification.
##### Article 167. Sans porter préjudice aux dispositions de l'article 52, § 3, les contestations relatives aux droits et aux obligations résultant de la législation et de la réglementation concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités relèvent de la compétence du tribunal du travail.
Les actes juridiques administratifs contestés doivent, à peine de déchéance, être soumis au tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.
L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.
Dans les affaires pour lesquelles un expert médical est désigné, les provisions, les honoraires et les frais de cet expert, contenus dans le relevé qu'il établit conformément aux dispositions du Code judiciaire, sont indiqués en appliquant le tarif fixé par le Roi.
### Section I. - Des juridictions.
##### Article 168ter. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 75; **En vigueur :** 10-01-2005>
Une amende administrative de minimum 90 euros et de maximum 370 euros est infligée au bénéficiaire visé à l'article 37, §§ 1er et 19, qui a obtenu à tort le droit à l'intervention majorée de l'assurance par la transmission frauduleuse de données incorrectes.
L'amende est infligée par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ou par le fonctionnaire désigné par lui.
Pour déterminer le taux de l'amende administrative, le fonctionnaire dirigeant tient compte de la gravité de l'infraction. La décision détermine le montant de l'amende administrative et est motivée. En cas de récidive, le montant de l'amende peut être doublé.
Le Roi fixe les règles procédurales pour l'application de ces sanctions.
En cas de défaillance du débiteur, les amendes définitives sont transmises pour recouvrement à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, conformément à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Le produit des amendes est versé à l'Institut.
DROIT FUTUR
*Art. 168ter. <Abrogé par L 2012-03-29/08, art. 12, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>*
##### Article 168quater. <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 118; **En vigueur :** 01-01-2007> Tout dispensateur de soins qui n'atteint pas la proportion minimale de prestations auxquelles s'applique l'obligation de percevoir l'intervention personnelle du bénéficiaire, telle que prévue à l'article 37, § 17, peut se voir infliger une amende administrative.
Les inspecteurs sociaux du Service du contrôle administratif sont habilites à constater par procès-verbal, sur base des données fournies par les organismes assureurs à l'Institut, les infractions visées à l'alinéa 1er.
Sous peine de nullité, une copie du procès-verbal est notifiée au dispensateur de soins concerné, par lettre recommandée à la poste, dans les quatorze jours suivant la constatation.
Avant le prononcé de toute amende administrative, le dispensateur de soins concerné est invité à faire valoir ses moyens de défense auprès du fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif.
Le taux de l'amende est fixé par le Roi; le montant de celle-ci ne peut être inférieur à 125 euros et ni dépasser 12.500 euros.
L'amende administrative est calculée sur la base du montant total de l'intervention de l'assurance dans les prestations qui sont concernées par l'obligation visée à l'alinéa 1er et de la proportion de perception effective de l'intervention personnelle observée au cours d'une période de référence fixée par le Roi. En cas de récidive, le montant de l'amende peut être doublé.
L'amende est infligée par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif et la décision est envoyée au dispensateur de soins par lettre recommandée à la poste. La lettre recommandée est considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. Cette notification contient notamment la motivation du prononcé, le montant de l'amende administrative et les modalités de paiement à l'Institut. Elle mentionne en outre que le prononce est susceptible d'un recours devant le tribunal du travail et spécifie les formes et délais du recours.
Le Roi fixe les données à transmettre par les organismes assureurs a l'Institut, visées a l'alinéa 2, et les modalités du calcul de l'amende.
En cas de défaillance du débiteur, les amendes définitives sont transmises pour recouvrement à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, conformément à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Le produit des amendes est versé à l'Institut.
### Section I. - Des juridictions.
### Section II. - Des sanctions administratives et des sanctions pénales.
##### Article 174bis. <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007> En cas de modification des données d'assurabilité, par laquelle l'intervention personnelle dans les prestations pharmaceutiques, telles que visées à l'article 165, est diminuée, l'organisme assureur peut globaliser les remboursements dus au bénéficiaire jusqu'à ce qu'un montant de 5 euros soit atteint.
### Section I. - Des juridictions.
### Section II. - Des sanctions administratives et des sanctions pénales.
### CHAPITRE VI. - Du serment.
##### Article 176. L'Institut et la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité disposent chacun de leur personnel propre.
##### Article 176bis. <Inséré par L 2006-12-27/30, art. 216; **En vigueur :** 07-01-2007> Dans le cadre d'une mission légale, l'Institut peut pour des fonctions à caractère médical/ scientifique, recruter par contrat de travail des membres du personnel et les rémunérer dans les limites de l'enveloppe de personnel suivant une échelle de traitement supérieure à celle qui est octroyée au fonctionnaire lors de son recrutement.
Le Roi fixe le statut et la procédure de recrutement des membres du personnel visés à l'alinéa 1er.
### CHAPITRE I. - Du personnel.
##### Article 188. Les commissaires du gouvernement visés aux articles 5, 6, 11, 79, 86 et 140 disposent des pouvoirs qui leur sont attribués par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Ils sont entendus quand ils le demandent et ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les activités de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, de la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding) et de l'Institut. <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
Ils peuvent à cet effet, prendre, à tout moment, connaissance sur place de toutes pièces et de toutes écritures en possession de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, de la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding) et de l'Institut. <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
Ils peuvent également inviter la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding) et l'Institut à faire procéder à des enquêtes chaque fois qu'ils le jugent nécessaire. <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
Pour la nomination des commissaires du Gouvernement, les ministres visés aux articles 5, 6, 11, 79, 86 et 140 peuvent présenter les mêmes personnes pour les divers services et institutions vises par la présente loi.
Le présent article s'applique aussi aux commissaires du Gouvernement désignés directement auprès de l'Institut en vertu de la loi précitée du 16 mars 1954.
##### Article 190. Sans qu'il soit dérogé à la compétence des organes de contrôle existants, le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et le Ministre qui a le Budget dans ses attributions peuvent désigner auprès de l'Institut un délégué qui exerce à temps plein les fonctions de conseiller budgétaire et financier.
Ce Conseiller fait rapport à ces Ministres sur la gestion de l'organisme ainsi que sur ses recettes et ses dépenses, en particulier sur les prévisions en la matière et les différents aspects de leur évolution.
A cet effet, il examine sur place sans s'immiscer dans la gestion, les opérations ayant une incidence financière ou budgétaire. Il dispose des pouvoirs d'investigation les plus larges, accède à tous les dossiers et à toutes les archives, reçoit des services tous les renseignements qu'il demande et peut assister aux réunions des organes de gestion [¹ du comité visé à l'article 140, de la Commission technique visée à l'article 161]¹ , ainsi qu'à celles des commissions visées au titre III, chapitre I, section VIII.
Le statut et la durée du mandat de ce conseiller sont fixés par le Roi.
Si des périodes durant lesquelles l'intéressé a exercé les fonctions de conseiller budgétaire et financier, interviennent dans la période retenue pour l'établissement de la moyenne des traitements devant servir de base au calcul d'une pension à charge du Trésor public, il est tenu compte pour ces périodes de l'allocation tenant lieu de traitement attachée aux fonctions précitées.
(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 10, §7, 176; En vigueur : 12-06-2010>
##### Article 190bis. <Inséré par L 2005-04-27/34, art. 13; **En vigueur :** 30-05-2005> Sans déroger à la compétence des organes existants en matière d'évaluation, de contrôle et de promotion de la qualité, les ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions désignent un délégué auprès de l'Institut qui est chargé à temps plein, d'organiser la coordination du pilotage des différentes initiatives et de leur évaluation, qui sont développées dans le domaine de la promotion de la qualité des soins de santé, de la promotion des bonnes pratiques médicales et du bon usage des moyens.
Ce délégué fait rapport, régulièrement, aux ministres des initiatives qui sont prises en matière de promotion de la qualité dans l'exercice de la pratique médicale, notamment dans le but de diminuer la variabilité dans l'exercice des pratiques médicales, et de leurs résultats.
Les ministres peuvent charger ce délégué de toute mission visant à garantir la coordination entre les initiatives prises par l'Institut, les Services publics fédéraux compétents, le Centre fédéral d'expertise des soins de santé, la Structure multipartite en rapport avec la politique hospitalière et l'Agence intermutualiste.
Le délégué est nommé par le Roi pour une durée de 6 ans, renouvelable.
Le statut de ce délégué est établi par le Roi. Son traitement et les frais de fonctionnement afférant à sa mission sont à charge du budget de l'Institut.
Ce délégué est assisté dans l'exercice de sa mission par un comité de pilotage dont la composition et le mode de fonctionnement sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
### TITRE IX. - Du financement.
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
### TITRE IX. - Du financement.
### Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
##### Article 196bis. <Inséré par L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 118; **En vigueur :** 31-12-2006> Après le délai prévu à l'alinéa suivant, il est établit une responsabilité financière définitive des organismes assureurs.
Pour l'application de cet article on entend par dépenses prestées, l'ensemble des dépenses pour les prestations effectuées ou forfaits dus durant une année civile qui sont portées au remboursement dans les délais prévus à l'article 174, § 3. Dans le cadre du présent alinéa, le Roi peut sur proposition du Conseil général prévoir un délai inférieur.
Un objectif budgétaire presté du régime est calculé dans le cadre des dépenses prestées, il est appelé ci-après objectif budgétaire presté. L'objectif budgétaire presté est déterminé en multipliant l'objectif budgétaire fixé à l'article 196, § 1er, par un coefficient d'adaptation. Pour les années antérieures à 2008, il s'agit d'objectifs budgétaires pour le régime général et le régime des travailleurs indépendants.
Ce coefficient d'adaptation est calculé sur base de la moyenne, des 3 derniers exercices connus, du quotient entre les dépenses prestées et les dépenses d'un exercice, retenues dans la clôture des comptes pour l'ensemble du secteur soins de santé. Pour une année déterminée, le Conseil général peut augmenter le nombre d'exercices pris en compte.
Cet objectif budgétaire presté est augmenté s'il y a lieu du montant de la neutralisation des dépenses, prévues à l'article 197, § 3 retenu lors de la clôture des comptes de l'exercice, adapté par le coefficient d'adaptation décrit à l'alinéa 4 ci-avant.
Il est calculé une quotité budgétaire appelée ci-après quotité budgétaire prestée qui résulte de la pondération de deux clefs de répartition :
1. une première clef de répartition, sous la forme d'un pourcentage, constituée de la part des dépenses prestées de chaque organisme assureur dans les dépenses prestées totales de l'exercice concerné pour l'ensemble des organismes assureurs, dont le poids est identique à celui repris à l'article 196, § 1er après application éventuelle du § 3 du même article.
2. une deuxième clef de répartition, de nature normative constituée, sous la forme d'un pourcentage de la part des dépenses normatives de chaque organisme assureur dans l'objectif budgétaire presté dont le poids est identique à celui repris à l'article 196, § 1er après application éventuelle du § 3 du même article. [¹ Les règles de l'article 196, § 2, sont aussi d'application sur cette deuxième clé de répartition normative.]¹
L'objectif budgétaire presté, après application de l'alinéa 5, est ventilé par organisme assureur en fonction de la quotité budgétaire prestée de chaque organisme assureur calculé ci-dessus et constitue exprimé en montant la quotité de ressources prestées de chaque organisme assureur.
Dans le cadre de la responsabilité financière définitive, dans le cas où l'objectif budgétaire presté, après application de l'alinéa 5, est dépassé de plus de 2 p.c. par les dépenses prestées, le déficit pour l'application de l'apport à couvrir par chaque organisme assureur déficitaire est limité à 2 p.c. de sa quotité budgétaire prestée.
Il convient d'entendre par :
- boni presté : la part de la quotité de ressources prestées d'un organisme assureur dépassant ses dépenses prestées;
- déficit presté : la part des dépenses prestées, pour prestations de santé, d'un organisme assureur dépassant sa quotité de ressources prestées.
Un organisme assureur qui clôture le calcul de sa responsabilité financière définitive en boni preste, acquiert en droit, au titre de la responsabilité financière définitive, une partie du boni presté.
Cette partie du boni presté s'élève à 25 p.c. à partir de l'année 2001.
Un organisme assureur qui clôture le calcul de la responsabilité financière définitive en déficit presté, doit apporter au titre de la responsabilité financière définitive une partie de ce déficit presté.
Cette partie du déficit presté s'élève à 25 p.c. à partir de l'année 2001.
Les résultats obtenus par application de l'alinéa précédent lors du calcul de la responsabilité financière définitive des organismes assureurs sont comparés aux résultats obtenus lors de la clôture des comptes du même exercice par application de l'article 198; les différences observées sont introduites au niveau du fonds de réserve des organismes assureurs dans la clôture des comptes ultérieure la plus proche.
En 2008, les différences décrites à l'alinéa précédent dans le régime général et dans le régime des travailleurs indépendants des années antérieures a 2008 sont additionnées et introduites au niveau du fonds de réserve des organismes assureurs dans la clôture du compte unique 2008.
(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 58, 170; En vigueur : 10-01-2010>
### Section I. - Des ressources de l'assurance.
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
##### Article 204. § 1er. Dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, il est institué une commission dont la composition est fixée par Lui, chargée de formuler, dans un délai d'un an maximum, à compter de l'entrée en vigueur du présent article, des propositions visant à adapter ou modifier les dispositions des sections Ire, II et IV du présent chapitre.
Ces propositions feront l'objet, dans les deux mois de leur communication, d'un avis du Conseil général et du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.
§ 2. Sur la base des propositions et avis émis conformément au § 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, au plus tard avant le 31 décembre 1994, modifier ou adapter tout ou partie des dispositions des sections Ire, II et IV du présent chapitre afin de fixer des modalités de répartition des ressources de l'assurance entre organismes assureurs d'une part et de clôture des comptes courants des organismes assureurs d'autre part définissant ainsi la responsabilité financière de ceux-ci.
Le Roi déposera aux Chambres législatives, immédiatement si elles sont en session, sinon à l'ouverture de la session suivante, un projet de loi confirmant les arrêtés pris en exécution du présent paragraphe.
§ 3. Dans le cadre de l'application du § 2, les organismes assureurs devront être placés dans des conditions telles qu'ils soient en mesure de faire face aux obligations découlant de leurs missions légales.
Les dispositions visées au § 2 devront tenir pleinement compte des différences de charges qui doivent être supportées par les organismes assureurs et qui résultent de critères objectifs, en particulier de état de santé, de l'age et de la situation socio-économique des assurés affiliés.
Les dispositions précitées ne pourront avoir pour effet que des assurés sociaux, dans le cadre du régime d'assurance soins de santé obligatoire, soient traités différemment quant aux cotisations de sécurité sociale et aux prestations sociales, uniquement en raison de leur affiliation auprès d'un organisme assureur.
Dans le cadre de l'application du § 2, les organismes assureurs devront disposer des instruments nécessaires leur permettant de contrôler et de maîtriser les dépenses découlant de leurs missions légales.
§ 4. Le Roi peut, dès l'entrée en vigueur du présent article, fixer pour la période visée aux §§ 1er et 2 du présent article, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des modalités particulières permettant de déroger temporairement à l'application de la section IV du présent chapitre.
### Section V. - Dispositions particulières.
##### Article 205. Les documents de cotisation visés au chapitre Ier du titre V, sont adressés, dans les délais et formes prescrits [¹ par la Commission technique visée à l'article 161]¹ par les organismes assureurs au Service du contrôle administratif.
Le Roi détermine les catégories de titulaires pour lesquelles la transmission des documents de cotisation est remplacée par la communication des données informatisées. [¹ La Commission technique visée à l'article 161]¹ en détermine les modalités.
(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 10, §8, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### Section III. - Des frais d'administration des organismes assureurs.
##### Article 206bis. <Inséré par L 2002-01-14/39, art. 17; **En vigueur :** 22-02-2002> En cas de défaillance du débiteur l'Institut peut charger l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, conformément à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991, de la récupération des sommes dues.
### CHAPITRE III. <Inséré par L 2002-01-14/39, art. 17; **En vigueur :** 22-02-2002> - Récupération de sommes dues.
##### Article 207bis. <inséré par L 1995-12-20/32, art. 34, 006; **En vigueur :** 02-01-1996> Le Roi peut, après avis du Comité de l'assurance et du Conseil général, fixer les modalités d'application de l'indexation des prestations dans le régime d'assurance obligatoire soins de santé.
##### Article 208. Le Roi fixe les montants des jetons de présence et indemnités a attribuer aux présidents, vice-présidents, membres et secrétaires des conseils, comités, commissions et collèges prévus par la présente loi coordonnée.
##### Article 209. Le Roi peut apporter aux dispositions légales et réglementaires existantes les modifications nécessaires pour les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi coordonnée.
Il peut également coordonner les dispositions de la présente loi coordonnée et les dispositions qui les ont expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.
A cette fin Il peut, dans la coordination :
1. adopter un ordre, un numérotage et en général, une présentation différente de ceux des textes originels;
2. remplacer les références qui figurent dans les dispositions originelles notamment pour assurer la concordance dans le numérotage nouveau;
3. sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à coordonner, adopter une rédaction différente de la rédaction originelle en vue d'assurer la concordance des dispositions et d'unifier la terminologie.
##### Article 210. Les dispositions de la présente loi coordonnée ne portent pas préjudice aux dispositions des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique.
Les difficultés auxquelles donnerait lieu l'application de ces conventions internationales sont réglées par le Roi sur proposition ou après avis du Comité de l'assurance ou du Comité de gestion du Service des indemnités dans le cadre de leur compétence.
##### Article 214. Le Roi fixe le cadre du personnel de l'Institut sur proposition du Comité général.
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
##### Article 216bis. <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 112; **En vigueur :** 15-05-2007>
(NOTE : l'article 112 de la L 2006-12-13/35, qui insère le présent article 216bis, est lui-même modifié avec ED 15-05-2007 par L 2006-12-27/32, art. 261; sous sa nouvelle forme, l'art. 112 de la L 2006-12-13/35 n'est plus une disposition modificative.) § 1er. Les faits commis avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont soumis aux dispositions des articles 73 et 141, §§ 2, 3, 5, 6 et 7, alinéa 1er à 5°, tels qu'ils étaient en vigueur avant cette date.
§ 2. Les procédures relatives aux faits visés au § 1er sont de la compétence :
a) du Fonctionnaire-dirigeant conformément à l'article 143, § 1er, même si elles ont déjà été soumises au Comité;
b) des Chambres de première instance conformément à l'article 144, § 2, même si elles ont déjà été soumises au Comité;
c) des Chambres de recours visées à l'article 144. Les Chambres de recours visées à l'article 155, § 6, abroge par la loi du..., sont dessaisies de plein droit des recours initiés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
##### Article 217bis. <Inséré par L 2003-12-22/42, art. 121; **En vigueur :** 01-01-2004> Jusqu'à la date à fixer par le Roi, aucune nouvelle convention visée à l'article 23, § 3, et 3bis, ne peut être conclue par le Comité de l'assurance et les conventions existantes ne peuvent être modifiées par le Comité de l'assurance que dans les conditions fixées par Lui.
### TITRE X. - Dispositions finales.
### TITRE XII. - De la publicité.
##### Article <AHREF=. ' HREF='#Art.217bis'>Art. . § 1er. Les textes des règlements du Comité de l'assurance et du Comité de gestion du Service des indemnités sont publiés au Moniteur belge dès qu'ils intéressent la généralité des bénéficiaires de l'assurance. § 2. Le Service des soins de santé est tenu de communiquer aux organismes assureurs la liste prévue à l'article 22, 7°, ainsi que le nom des personnes et des établissements ayant adhéré à une convention ou réputés avoir adhéré aux termes d'un accord, en mentionnant éventuellement les conditions particulières de ces conventions ou accords. Les organismes assureurs sont tenus de porter ces listes et noms à la connaissance des bénéficiaires de l'assurance dans les conditions déterminées par le Roi, sur proposition, en ce qui concerne les médecins et les praticiens de l'art dentaire, de la Commission nationale compétente visée à l'article 50, § 2, et, en ce qui concerne les autres dispensateurs de soins, de la Commission de conventions chargée de négocier et de conclure sur le plan national un accord entre représentants des organismes assureurs et les organisations professionnelles des dispensateurs de soins concernés, conformément aux articles 42 et 26. ANNEXES. (Pour les annexes et les références, voir Partie 2 1994-07-14/60).
##### Article 77ter. <inséré par L 1997-12-10/36, art. 4, **En vigueur :** 08-02-1998> <L 2001-08-10/49, art. 16, 060; **En vigueur :** 01-01-2002> Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition conjointe des Ministres ayant respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, et après avis de la Commission des conventions ou des accords concernée, visée à l'article 26, le Roi prévoit, pour les dispensateurs de soins qu'Il détermine, des mesures en vue de limiter leur activité, dans le cadre de cette loi, à la fin de leur carrière. Le Roi précise, selon la procédure visée ci-dessus, ce qu'il faut entendre par fin de carrière.
Les mesures visées à l'alinéa précédent peuvent, pour les dispensateurs de soins, consister en avantages ou en limitations de leurs droits et avantages découlant de cette loi; elles ne peuvent en aucun cas sortir leurs effets avant l'année 2004.
### Section XVIII. - De la responsabilité financière des médecins prescripteurs.
### Section I. - Du Service des indemnités.
### Section III. - Du Conseil médical de l'invalidité.
### Section I. - Du Service des indemnités.
### Section II. - Du comité de gestion.
### Section V. - De la Commission d'évaluation.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### Section II. - De l'indemnité d'invalidité.
### Section III. - De l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
### Section III. - De l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
### Section VI. - De l'allocation pour frais funéraires.
### Section VI. - De l'allocation pour frais funéraires.
### TITRE V. - De l'assurance maternité.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### CHAPITRE III. - De l'indemnité de maternité.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### CHAPITRE V. - Des conditions d'octroi. - Disposition particulière à l'assurance maternité.
### CHAPITRE III. - De l'indemnité de maternité.
### CHAPITRE II. - Dispositions particulières à l'assurance soins de santé.
### CHAPITRE II. - Dispositions particulières à l'assurance soins de santé.
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
### CHAPITRE I. - Disposition commune au (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) et au Service du contrôle administratif. <L 2002-12-24/32, art. 36, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
### TITRE VII. - Du contrôle et du contentieux.
### CHAPITRE II. - Du contrôle médical.
### Section Irebis. - Des contestations entre les dispensateurs de soins et le Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 98; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section Iter. - Du droit d'enquête du Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 101; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section II. - (Des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs, des infirmiers-contrôleurs et des contrôleurs sociaux). <L 1999-12-24/36, art. 80; **En vigueur :** 10-01-2000>
### Section IV. - Des mesures disciplinaires.
### Section III. - Des médecins-conseils.
### Section IV. - Des mesures disciplinaires.
### Section VI. - Dispositions relatives aux médecins-conseils de la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### Section VI. - Dispositions relatives aux médecins-conseils de la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE III. - Du contrôle administratif.
### Section II. - De la récupération des prestations payées indûment.
### Section II. - De la récupération des prestations payées indûment.
### Section IV. - [¹ Des sanctions applicables aux organismes assureurs]¹
(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 11, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### CHAPITRE IV. - Des juridictions et des sanctions.
### CHAPITRE Vbis. Conditions de paiement <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007>
### CHAPITRE VI. - Du serment.
### CHAPITRE VI. - Du serment.
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
### Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### Section III. - Des frais d'administration des organismes assureurs.
### Section III. - Des frais d'administration des organismes assureurs.
### Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
### Section IV. - De la responsabilité financière des organismes assureurs, de la répartition des ressources de l'assurance soins de santé et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 3, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE III. <Inséré par L 2002-01-14/39, art. 17; **En vigueur :** 22-02-2002> - Récupération de sommes dues.
##### Article 218. § 1er. Les textes des règlements du Comité de l'assurance et du Comité de gestion du Service des indemnités sont publiés au Moniteur belge dès qu'ils intéressent la généralité des bénéficiaires de l'assurance.
§ 2. Le Service des soins de santé est tenu de communiquer aux organismes assureurs la liste prévue à l'article 22, 7°, ainsi que le nom des personnes et des établissements ayant adhéré à une convention ou réputés avoir adhéré aux termes d'un accord, en mentionnant éventuellement les conditions particulières de ces conventions ou accords.
Les organismes assureurs sont tenus de porter ces listes et noms à la connaissance des bénéficiaires de l'assurance dans les conditions déterminées par le Roi, sur proposition, en ce qui concerne les médecins et les praticiens de l'art dentaire, de la Commission nationale compétente visée à l'article 50, § 2, et, en ce qui concerne les autres dispensateurs de soins, de la Commission de conventions chargée de négocier et de conclure sur le plan national un accord entre représentants des organismes assureurs et les organisations professionnelles des dispensateurs de soins concernés, conformément aux articles 42 et 26.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 31bis.. 31bis. [¹ Il est institué, auprès du Service des soins de santé, un Groupe de travail assurabilité.
Ce groupe de travail est composé de représentants des organismes assureurs, du Service des soins de santé et du Service du contrôle administratif de l'Institut.
Les organismes assureurs désignent leurs représentants à ce groupe travail, chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins.
Le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé et le fonctionnaire-dirigeant du Service du contrôle administratif désignent les représentants de leurs services respectifs.
Le groupe de travail assurabilité a pour mission :
1° à la demande du conseil général de l'assurance-soins de santé, du comité de l'assurance soins de santé, du Ministre ou de sa propre initiative, d'émettre des avis ou de formuler des propositions de modification de la réglementation relative à l'assurance soins de santé notamment sur toutes les questions relatives à l'accessibilité administrative et financière du droit aux soins de santé. Cela comprend entre autre les règles d'inscription, d'ouverture et de maintien du droit aux soins de santé ainsi que les différents aspects de la réglementation relative à l'intervention majorée de l'assurance, au maximum à facturer et à toute autre réglementation relative aux mesures favorisant l'accessibilité aux soins de santé;
2° d'émettre des avis dans le cadre de la procédure de renonciation à la récupération de l'indu en soins de santé en application de l'article 22, § 2, a), de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la Charte " de l'assuré social.
Le groupe de travail assurabilité peut, à tout moment inviter un service, une institution ou un expert à participer aux discussions lorsqu'il l'estime nécessaire.
Le groupe de travail assurabilité est présidé par le fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé ou par un fonctionnaire de ce service désigné par lui. Il se réunit sur convocation de son président, soit d'initiative ou sur demande d'un de ses membres. Une réunion est organisée au minimum une fois toutes les six semaines.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 3, 167; En vigueur : 08-01-2010>
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### CHAPITRE III. - Des prestations de santé.
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### Section I. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Dispositions générales.
### Section II. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires.
### Section III. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
### Section IV. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. <Abrogée par L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005 ; Cette section reste cependant applicable au maximum à facturer exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus relatif aux années antérieures à l'année 2005.>
### CHAPITRE IV. - De l'établissement du budget des soins de santé.
### Section V. - Dispositions relatives aux remboursements dans le cadre du maximum à facturer. <inséré par [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930) , art. 176; **En vigueur :** 25-07-2004>
### CHAPITRE V. - Des rapports avec les dispensateurs de soins, les services et les établissements.
### Section I. - Des conventions.
## A. Généralités.
## D. Des conventions avec les services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12°.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section III. - Dispositions communes aux sections I et II relatives à d'autres prestations de santé.
### Section V bis. - Indemnité de modification de l'offre de soins de kinésithérapie. <inséré par L 2002-08-02/45, art. 32; **En vigueur :** 29-08-2002>
### Section VIbis. (Insérée par AR 1997-04-25/32, art. 8, **En vigueur :** 30-04-1997) - Prestations dispensées aux bénéficiaires dans un hôpital.
### Section VIII. - Des prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires hospitalisés et non hospitalisés.
### Section X. - Des conditions d'intervention de l'assurance soins de santé pour certaines prestations.
### Section XI. - Dispositions particulières relatives aux modifications de la nomenclature des prestations de santé et à la réduction de certains honoraires.
### Section XV. - (Des contrats relatifs à certaines spécialités pharmaceutiques). <L 1999-01-25/32, art. 102; **En vigueur :** 16-02-1999>
### Section XVIbis. - <Insérée par L 2006-12-13/35, art. 56; **En vigueur :** indéterminée > Des obligations des demandeurs pour l'admission au remboursement d'implants et de dispositifs médicaux invasifs" comprenant l'article 75bis.
### TITRE IV. - De l'assurance indemnités.
### Section XX. [¹ Des obligations des pharmaciens]¹
(1)<Insérée par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 17, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### TITRE IV. - De l'assurance indemnités.
### Section IV. - Du Conseil technique intermutualiste.
### Section V. - De la Commission d'évaluation.
### Section II. - De l'indemnité d'invalidité.
### Section III. - De l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
### Section V. - Dispositions communes aux indemnités.
### Section Vbis. Réadaptation professionnelle <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368) , art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009>
### TITRE V. - De l'assurance maternité.
### CHAPITRE I. - Généralités.
### CHAPITRE VI. - Disposition générale.
### TITRE VI. - Des conditions d'octroi des prestations.
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
### TITRE VII. - Du contrôle et du contentieux.
### CHAPITRE II. - Du contrôle médical.
### Section II. - (Des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs, des infirmiers-contrôleurs et des contrôleurs sociaux). <L 1999-12-24/36, art. 80; **En vigueur :** 10-01-2000>
### Section IV. - Des mesures disciplinaires.
### Section I. - Du Service du contrôle administratif.
### Section V. - Des interdictions d'intervenir dans le coût des prestations de santé.
### Section I. - Des juridictions.
### CHAPITRE I. - Du personnel.
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### TITRE IX. - Du financement.
### TITRE IX. - Du financement.
### TITRE IX. - Du financement.
### Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section IV. - De la responsabilité financière des organismes assureurs, de la répartition des ressources de l'assurance soins de santé et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 3, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section V. - Dispositions particulières.
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 31bis. [¹ Il est institué, auprès du Service des soins de santé, un Groupe de travail assurabilité.
Ce groupe de travail est composé de représentants des organismes assureurs, du Service des soins de santé et du Service du contrôle administratif de l'Institut.
Les organismes assureurs désignent leurs représentants à ce groupe travail, chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins.
Le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé et le fonctionnaire-dirigeant du Service du contrôle administratif désignent les représentants de leurs services respectifs.
Le groupe de travail assurabilité a pour mission :
1° à la demande du conseil général de l'assurance-soins de santé, du comité de l'assurance soins de santé, du Ministre ou de sa propre initiative, d'émettre des avis ou de formuler des propositions de modification de la réglementation relative à l'assurance soins de santé notamment sur toutes les questions relatives à l'accessibilité administrative et financière du droit aux soins de santé. Cela comprend entre autre les règles d'inscription, d'ouverture et de maintien du droit aux soins de santé ainsi que les différents aspects de la réglementation relative à l'intervention majorée de l'assurance, au maximum à facturer et à toute autre réglementation relative aux mesures favorisant l'accessibilité aux soins de santé;
2° d'émettre des avis dans le cadre de la procédure de renonciation à la récupération de l'indu en soins de santé en application de l'article 22, § 2, a), de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la Charte " de l'assuré social.
Le groupe de travail assurabilité peut, à tout moment inviter un service, une institution ou un expert à participer aux discussions lorsqu'il l'estime nécessaire.
Le groupe de travail assurabilité est présidé par le fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé ou par un fonctionnaire de ce service désigné par lui. Il se réunit sur convocation de son président, soit d'initiative ou sur demande d'un de ses membres. Une réunion est organisée au minimum une fois toutes les six semaines.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 3, 167; En vigueur : 08-01-2010>
##### Article 36quatrodecies.. 36quatrodecies. [¹ Le Roi fixe, sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires forfaitaires en vue de stimuler la présence de médecins spécialistes en pédiatrie au sein de l'hôpital, de sorte à permettre la disponibilité de cette expertise en dehors des plages horaires pour lesquelles il est prévu le paiement d'honoraires de disponibilité.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 59, 170; En vigueur : 10-01-2010>
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### Section II. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires.
### Section III. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
### Section IV. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. <Abrogée par L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005 ; Cette section reste cependant applicable au maximum à facturer exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus relatif aux années antérieures à l'année 2005.>
### Section V. - Dispositions relatives aux remboursements dans le cadre du maximum à facturer. <inséré par [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930) , art. 176; **En vigueur :** 25-07-2004>
### CHAPITRE V. - Des rapports avec les dispensateurs de soins, les services et les établissements.
## A. Généralités.
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
## C. Des conventions avec les établissements hospitaliers.
## D. Des conventions avec les services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12°.
## E. De la convention avec les pharmaciens.
## F. Dispositions communes.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section IV. - (Du statut social des médecins, des praticiens de l'art dentaire, des pharmaciens et des kinésithérapeutes et des autres avantages qui peuvent être accordés à certains médecins.) <L 2002-12-24/31, art. 247; **En vigueur :** 01-01-2003>
### Section V. - (Des indemnités des candidats-medecins généralistes et des maîtres de stage en médecine générale et en dentisterie) <L 2006-12-27/30, art. 208, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
### Section V bis. - Indemnité de modification de l'offre de soins de kinésithérapie. <inséré par L 2002-08-02/45, art. 32; **En vigueur :** 29-08-2002>
### Section VI. - De l'intervention de l'assurance soins de santé pour des modèles spéciaux de dispensation ou de paiement de soins de santé.
### Section VIbis. (Insérée par AR 1997-04-25/32, art. 8, **En vigueur :** 30-04-1997) - Prestations dispensées aux bénéficiaires dans un hôpital.
### Section VII. - Des prestations de biologie clinique aux bénéficiaires hospitalisés.
### Section IX. - Des prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires non hospitalises.
### Section X. - Des conditions d'intervention de l'assurance soins de santé pour certaines prestations.
### Section XI. - Dispositions particulières relatives aux modifications de la nomenclature des prestations de santé et à la réduction de certains honoraires.
### Section XII. - Des prestations d'imagerie médicale et autres prestations visées à l'article 34.
### Section XIIbis. - (Dispositions relatives à la nomenclature de l'imagerie médicale et autres prestations.) <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990>
### Section XIII. - Des prestations de santé effectuées en sous-traitance.
### Section XIV. - Des prestations de rééducation fonctionnelle.
### Section XIVbis. <Insérée par L 2002-08-22/39, art. 10; **En vigueur :** 10-09-2002> - Intervention dans les frais pour hémodialyse, dialyse péritonéale à domicile et dialyse dans un service collectif d'autodialyse.
### Section XV. - (Des contrats relatifs à certaines spécialités pharmaceutiques). <L 1999-01-25/32, art. 102; **En vigueur :** 16-02-1999>
### Section XVbis. - Des obligations des demandeurs en vue de l'admission au remboursement de spécialités pharmaceutiques. <inséré par L 1995-12-20/32, art. 38, 006; **En vigueur :** 01-01-1996>
### Section XVI. - Des devoirs des dispensateurs de soins.
### Section XVIbis. - <Insérée par L 2006-12-13/35, art. 56; **En vigueur :** indéterminée > Des obligations des demandeurs pour l'admission au remboursement d'implants et de dispositifs médicaux invasifs" comprenant l'article 75bis.
### Section XVII. - Des devoirs (des kinésithérapeutes, des practiciens de l'art infirmier, des (sages-femmes) et) des auxiliaires para-médicaux. <L 1999-12-24/36, art. 59, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### Section IV. - Du Conseil technique intermutualiste.
### CHAPITRE III. - Des prestations.
### Section II. - De l'indemnité d'invalidité.
### Section IV. - De la possibilité de réévaluation de certaines indemnités.
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### CHAPITRE IV. - (Des périodes de protection de la maternité). <L 1996-08-04/03, art. 7, 009; **En vigueur :** 06-10-1996>
### CHAPITRE V. - Des conditions d'octroi. - Disposition particulière à l'assurance maternité.
### CHAPITRE I. - Généralités.
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
### CHAPITRE II. - Du contrôle médical.
### TITRE VII. - Du contrôle et du contentieux.
### Section I. - (Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux et le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 94, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section IV. - Des mesures disciplinaires.
### CHAPITRE III. - Du contrôle administratif.
### Section III. - Des offices de tarification.
### TITRE VIII. - Dispositions communes à l'Institut, à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et à la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### TITRE VIII. - Dispositions communes à l'Institut, à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et à la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
### TITRE X. - Dispositions finales.
### CHAPITRE III. <Inséré par L 2002-01-14/39, art. 17; **En vigueur :** 22-02-2002> - Récupération de sommes dues.
### TITRE X. - Dispositions finales.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 35octies.. 35octies.[¹ § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière pour l'honoraire du pharmacien pour les médicaments a usage humain visés à l'article 1er, § 1er, 1), a) de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, délivrés dans une officine ouverte au public. L'arrêté est pris sur la proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois : cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai.
Le prix de vente au public des spécialités pharmaceutiques remboursables, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c) et e), contient toutefois le prix de vente ex-usine fixé par le ministre qui a les Affaires Economiques dans ses attributions, les marges pour la distribution en gros telles qu'elles sont accordées par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et les marges pour la délivrance telles qu'elles sont accordées par les ministres qui ont les Affaires sociales et les Affaires économiques dans leurs attributions et qui sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public, l'honoraire [² visé au § 2, alinéa 2, ]² et le taux de la T.V.A. en vigueur.
Le pharmacien ne peut pas réclamer d'autres montants du bénéficiaire, à moins que d'autres honoraires soient établis comme prévu à l'article 48, § 1er.
§ 2 L'honoraire constitue la rémunération des soins pharmaceutiques conformes aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques pharmaceutiques telles que fixées par le Roi en exécution des dispositions de l'article 4, § 2bis, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
L'honoraire consiste en un montant fixe. Pour la fixation de l'honoraire, [² les spécialités pharmaceutiques remboursables peuvent être réparties]² en groupes en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants :
1° l'appartenance à un groupe de specialités d'un même niveau de l'Anatomical Therapeutical Chemical Classification, plus précisément le quatrième niveau;
2° la durée du traitement;
3° la forme d'administration;
4° le prix de vente au public.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les critères et Il détermine les autres règles suivant lesquelles la répartition des spécialités pharmaceutiques remboursables en groupes s'opère. A chaque groupe, est attribué un niveau d'honoraire dont la valeur est déterminée par le Roi sur proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois. Cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai. La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis est ensuite adaptée de plein droit par le ministre afin de tenir compte du niveau d'honoraire attribué. Le Roi fixe également les règles suivant lesquelles un certain niveau d'honoraire est attribué suite à une demande d'inscription dans cette liste.
Le montant est adapté chaque année à l'évolution de l'indice-santé, sauf si la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, décide de ne pas indexer le montant de l'honoraire et d'allouer la masse d'indexation à un honoraire spécifique de responsabilité défini dans la convention nationale.
[² Le Roi peut établir, en plus de l'honoraire visé à l'alinéa 2, des honoraires spécifiques au titre de rémunération de soins pharmaceutiques particuliers qu'Il désigne. Ces honoraires spécifiques peuvent se composer d'un montant fixe par délivrance, d'un forfait ou des deux et sont entièrement pris en charge par l'assurance.
Le Roi fixe la valeur relative du montant fixe par délivrance de l'honoraire ou de l'honoraire spécifique.]²
§ 3. Lors de l'établissement du budget des soins de santé, dans le cadre de la fixation des moyens financiers comme prévu à l'article 38, la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs propose annuellement un montant maximum pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public. La décision du Conseil Général ou du ministre concernant l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé et la fixation par le Comité de l'assurance des objectifs budgétaires partiels conformément à l'article 40, § 3, comportent également une décision à ce sujet.
Annuellement, dans le cadre des estimations techniques visées a l'article 38, alinéa 4, au mois de septembre de l'année t-1, le Service des soins de santé de l'Institut estime également sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données les plus récentes, la rémunération globale due aux pharmaciens (marges et honoraires) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t.
Annuellement, au mois d'avril de l'année t, le Service des soins de santé de l'Institut réestime, sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données les plus récentes, la rémunération globale due au pharmacien (marges et honoraires) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t et calcule la différence entre l'objectif de l'année t et l'estimation de l'année t. Cette réestimation est communiquée à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance qui, après examen, la transmettent au Conseil général pour approbation. S'il apparait de cette réestimation que la rémunération globale est plus élevée que le montant maximum qui est fixé pour l'année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public, le Roi détermine alors, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et du Conseil général, que l'intervention de l'assurance qui est calculée par les offices de tarification agréés et qui est due par les organismes assureurs aux pharmaciens, est diminuée, pendant une période déterminée par le Roi, d'un pourcentage déterminé par le Roi.
Annuellement, au mois de septembre de l'année t+1, le Service des soins de santé de l'Institut communique sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données de l'année t, la rémunération globale des pharmaciens (marges et honoraires, compte tenu de l'éventuelle diminution de l'intervention visée à l'alinéa précédent) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance. Si cette rémunération globale est plus élevée que le montant maximum qui est fixé pour l'année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public, le ministre détermine alors, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et du Conseil général, que l'honoraire est diminué pour l'année t+2, suivant les règles à fixer par le Roi relatives à la manière selon laquelle le dépassement du montant maximum est traduit en une diminution de l'honoraire. Le Roi peut également fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut, par le biais des organismes assureurs et des offices de tarification, rembourse aux pharmaciens une partie de la diminution de l'intervention de l'assurance visée à l'alinéa précédent.]¹
(1)<Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 228, 133; En vigueur : 01-04-2010>
(2)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 28, 170; En vigueur : 01-04-2010>
### Section III. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
### Section IV. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. <Abrogée par L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005 ; Cette section reste cependant applicable au maximum à facturer exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus relatif aux années antérieures à l'année 2005.>
### Section V. - Dispositions relatives aux remboursements dans le cadre du maximum à facturer. <inséré par [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930) , art. 176; **En vigueur :** 25-07-2004>
### Section I. - Des conventions.
## E. De la convention avec les pharmaciens.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section VII. - Des prestations de biologie clinique aux bénéficiaires hospitalisés.
### Section VIII. - Des prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires hospitalisés et non hospitalisés.
### Section X. - Des conditions d'intervention de l'assurance soins de santé pour certaines prestations.
### Section XII. - Des prestations d'imagerie médicale et autres prestations visées à l'article 34.
### Section XVbis. - Des obligations des demandeurs en vue de l'admission au remboursement de spécialités pharmaceutiques. <inséré par L 1995-12-20/32, art. 38, 006; **En vigueur :** 01-01-1996>
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### Section I. - De l'indemnité d'incapacité primaire.
### Section V. - Dispositions communes aux indemnités.
### TITRE Vbis. - [¹ Disposition commune à l'assurance indemnités et à l'assurance maternité]¹
(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 46, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014> >
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
### CHAPITRE I. - Disposition commune au (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) et au Service du contrôle administratif. <L 2002-12-24/32, art. 36, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
### Section II. - (Des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs, des infirmiers-contrôleurs et des contrôleurs sociaux). <L 1999-12-24/36, art. 80; **En vigueur :** 10-01-2000>
### Section III. - Des médecins-conseils.
### Section II. - Des sanctions administratives et des sanctions pénales.
### CHAPITRE I. - Du personnel.
### CHAPITRE I. - Du personnel.
### Section I. - Des ressources de l'assurance.
### Section I. - Des ressources de l'assurance.
### TITRE X. - Dispositions finales.
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 35octies. [¹ § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière pour l'honoraire du pharmacien pour les médicaments a usage humain visés à l'article 1er, § 1er, 1), a) de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, délivrés dans une officine ouverte au public. L'arrêté est pris sur la proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois : cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai.
Le prix de vente au public des spécialités pharmaceutiques remboursables, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c) et e), contient toutefois le prix de vente ex-usine fixé par le ministre qui a les Affaires Economiques dans ses attributions, les marges pour la distribution en gros telles qu'elles sont accordées par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et les marges pour la délivrance telles qu'elles sont accordées par les ministres qui ont les Affaires sociales et les Affaires économiques dans leurs attributions et qui sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public, l'honoraire [² visé au § 2, alinéa 2, ]² et le taux de la T.V.A. en vigueur.
Le pharmacien ne peut pas réclamer d'autres montants du bénéficiaire, à moins que d'autres honoraires soient établis comme prévu à l'article 48, § 1er.
§ 2 L'honoraire constitue la rémunération des soins pharmaceutiques conformes aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques pharmaceutiques telles que fixées par le Roi en exécution des dispositions de l'article 4, § 2bis, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
L'honoraire consiste en un montant fixe. Pour la fixation de l'honoraire, [² les spécialités pharmaceutiques remboursables peuvent être réparties]² en groupes en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants :
1° l'appartenance à un groupe de specialités d'un même niveau de l'Anatomical Therapeutical Chemical Classification, plus précisément le quatrième niveau;
2° la durée du traitement;
3° la forme d'administration;
4° le prix de vente au public.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les critères et Il détermine les autres règles suivant lesquelles la répartition des spécialités pharmaceutiques remboursables en groupes s'opère. A chaque groupe, est attribué un niveau d'honoraire dont la valeur est déterminée par le Roi sur proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois. Cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai. La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis est ensuite adaptée de plein droit par le ministre afin de tenir compte du niveau d'honoraire attribué. Le Roi fixe également les règles suivant lesquelles un certain niveau d'honoraire est attribué suite à une demande d'inscription dans cette liste.
Le montant est adapté chaque année à l'évolution de l'indice-santé, sauf si la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, décide de ne pas indexer le montant de l'honoraire et d'allouer la masse d'indexation à un honoraire spécifique de responsabilité défini dans la convention nationale.
[² Le Roi peut établir, en plus de l'honoraire visé à l'alinéa 2, des honoraires spécifiques au titre de rémunération de soins pharmaceutiques particuliers qu'Il désigne. Ces honoraires spécifiques peuvent se composer d'un montant fixe par délivrance, d'un forfait ou des deux et sont entièrement pris en charge par l'assurance.
Le Roi fixe la valeur relative du montant fixe par délivrance de l'honoraire ou de l'honoraire spécifique.]²
§ 3. Lors de l'établissement du budget des soins de santé, dans le cadre de la fixation des moyens financiers comme prévu à l'article 38, la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs propose annuellement un montant maximum pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public. La décision du Conseil Général ou du ministre concernant l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé et la fixation par le Comité de l'assurance des objectifs budgétaires partiels conformément à l'article 40, § 3, comportent également une décision à ce sujet.
Annuellement, dans le cadre des estimations techniques visées a l'article 38, alinéa 4, au mois de septembre de l'année t-1, le Service des soins de santé de l'Institut estime également sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données les plus récentes, la rémunération globale due aux pharmaciens (marges et honoraires) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t.
Annuellement, au mois d'avril de l'année t, le Service des soins de santé de l'Institut réestime, sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données les plus récentes, la rémunération globale due au pharmacien (marges et honoraires) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t et calcule la différence entre l'objectif de l'année t et l'estimation de l'année t. Cette réestimation est communiquée à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance qui, après examen, la transmettent au Conseil général pour approbation. S'il apparaît de cette réestimation que la rémunération globale est plus élevée que le montant maximum qui est fixé pour l'année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public, le Roi détermine alors, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et du Conseil général, que l'intervention de l'assurance qui est calculée par les offices de tarification agréés et qui est due par les organismes assureurs aux pharmaciens, est diminuée, pendant une période déterminée par le Roi, d'un pourcentage déterminé par le Roi.
Annuellement, au mois de septembre de l'année t+1, le Service des soins de santé de l'Institut communique sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données de l'année t, la rémunération globale des pharmaciens (marges et honoraires, compte tenu de l'éventuelle diminution de l'intervention visée à l'alinéa précédent) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance. Si cette rémunération globale est plus élevée que le montant maximum qui est fixé pour l'année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public, le ministre détermine alors, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et du Conseil général, que l'honoraire est diminué pour l'année t+2, suivant les règles à fixer par le Roi relatives à la manière selon laquelle le dépassement du montant maximum est traduit en une diminution de l'honoraire. Le Roi peut également fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut, par le biais des organismes assureurs et des offices de tarification, rembourse aux pharmaciens une partie de la diminution de l'intervention de l'assurance visée à l'alinéa précédent.]¹
(1)<Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 228, 133; En vigueur : 01-04-2010>
(2)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 28, 170; En vigueur : 01-04-2010>
##### Article 36quatrodecies. [¹ Le Roi fixe, sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires forfaitaires en vue de stimuler la présence de médecins spécialistes en pédiatrie au sein de l'hôpital, de sorte à permettre la disponibilité de cette expertise en dehors des plages horaires pour lesquelles il est prévu le paiement d'honoraires de disponibilité.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 59, 170; En vigueur : 10-01-2010>
##### Article 77quater. [¹ Les pharmaciens doivent encoder, pour chaque conditionnement effectivement délivré de médicaments remboursables, le code-barres unique, tel que défini à l'article 72bis, § 1er, 5°, et le communiquer aux offices de tarification visés à l'article 165. Ils doivent, en outre, identifier les prescriptions rédigées sous la dénomination commune internationale par un marqueur dans le circuit de tarification.]¹
(1)<Inséré par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 17, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### Section V. - De la Commission d'évaluation.
### Section IV. - De la possibilité de réévaluation de certaines indemnités.
##### Article 109bis. <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009> Le Conseil médical de l'invalidité a pour mission d'autoriser la prise en charge par l'assurance indemnités des programmes de réadaptation professionnelle en faveur des bénéficiaires de l'assurance indemnités. Les conditions auxquelles cette mission peut être exercée par les médecins-conseil visés à l'article 153 sont déterminées par le Roi.
Le Roi détermine les prestations de réadaptation professionnelle ainsi que les conditions et modalités de la prise en charge de ces programmes.
Le Roi détermine également les modalités de prise en charge des coûts relatifs à l'intégration effective du titulaire après un processus de réadaptation professionnelle.
L'habilitation conférée au Roi par le présent article expire quatre ans après la publication de la loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle.
Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de la date de leur entrée en vigueur.
### CHAPITRE I. - Généralités.
### Section Iter. - Du droit d'enquête du Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 101; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section VI. - Dispositions relatives aux médecins-conseils de la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 162bis. [¹ Le Service du contrôle administratif procède notamment, avec l'aide de son personnel administratif, à l'établissement, la surveillance, le contrôle et la gestion générale des pièces et des données sur base desquelles l'accès aux prestations de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est octroyé, maintenu ou retiré aux assurés sociaux en vertu de la présente loi coordonnée, ou sur base desquelles sont octroyées, maintenues ou retirées les mesures d'accessibilité financière dans le cadre de cette loi coordonnée.]¹
(1)<Inséré par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 6, 176; En vigueur : 12-06-2010>
##### Article 163bis. [¹ (ancien art. 163/1)]¹ <inséré par L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 98; **En vigueur :** 08-01-2009> Le Roi détermine quelle procédure doit être suivie afin de déterminer quels documents et données doivent être établis, conservés, produits ou rassemblés par les organismes assureurs et selon quels formes, délais ou conditions prévus par cette loi. Le Roi peut également prévoir que les documents ou données puissent, le cas échéant, être établis, conservés, produits ou rassemblés par les organismes assureurs sur un autre support que le papier [¹ ...]¹ .
Le Roi peut ainsi définir de quelle manière ces documents ou données doivent être mis à la disposition du service du contrôle administratif ou du service d'évaluation et de contrôle médicaux.
[¹ Il est, par dérogation à l'article 9bis, accordé force probante jusqu'à preuve du contraire, aux données exigées dans le cadre de la présente loi coordonnée et de ses arrêtés d'exécution, qui en application des alinéas précédents, sont enregistrées ou conservées par les organismes assureurs sur un autre support que le papier, ainsi qu'à leur reproduction sur un support lisible, en application des dispositions prises en exécution de l'article 18 de la loi du 4 avril 1991 réglant l'utilisation des informations du Registre national des personnes physiques par des services ministériels et par les institutions de sécurité sociale relevant du Ministère de la Prévoyance Sociale.]¹
(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 23, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### Section II. - De la récupération des prestations payées indûment.
### CHAPITRE IV. - Des juridictions et des sanctions.
### Section IV. - [¹ Des sanctions applicables aux organismes assureurs]¹
(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 11, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### Section III. - Des offices de tarification.
##### Article 168quinquies. [¹ § 1er. Une amende administrative de minimum 50 EUR et de maximum 500 EUR est prononcée contre l'assuré social qui, sur base d'une fausse déclaration ou d'un faux document, a bénéficié indûment de prestations telles que prévues au titre III.
L'amende administrative telle que prévue au 1er alinéa, peut uniquement être infligée si le manquement n'est passible d'aucune amende administrative spécifique prévue à l'article 168ter.
§ 2. Est exclu du droit aux indemnités pour incapacité de travail, congé de maternité, congé de paternité et d'adoption à raison d'une indemnité journalière au moins et de 200 indemnités journalières au plus :
1° l'assuré social qui, sur base d'une fausse déclaration ou d'un faux document, a bénéficié indûment d'indemnités;
2° l'assuré social qui ne communique pas à son organisme assureur tout élément modifiant la partie de la feuille de renseignements réservée au titulaire et ayant une incidence sur les indemnités;
3° l'assuré social qui, pendant la période où il bénéficie d'indemnités :
a) a repris une activité sans autorisation préalable du médecin conseil, ou;
b) n'a pas informé son organisme assureur de la reprise d'une activité, ou;
c) n'a pas déclaré ses revenus à son organisme assureur.
§ 3. La durée de l'exclusion prévue au § 2, 2° et 3° est fixée en fonction de la durée de l'infraction :
1° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 1 jour au moins et 36 jours au plus, l'assuré qui a exercé une activité non autorisée pendant 1 jour au moins jusqu'à 30 jours au plus;
2° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 37 jours au moins et 102 jours au plus, l'assuré qui a exercé une activité non autorisée pendant 31 jours au moins jusqu'à 140 jours au plus;
3° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 103 jours au moins et 144 jours au plus, l'assuré qui a exercé une activité non autorisée pendant 141 jours au moins jusqu'à 185 jours au plus;
4° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 145 jours au moins et 180 jours au plus, l'assuré qui a exercé une activité non autorisée pendant au moins 186 jours.
Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui peut, s'il existe des circonstances atténuantes, infliger une sanction administrative inférieure à celle visée aux §§ 1er et 4.
Lorsqu'au prononcé de la décision d'amende administrative ou d'exclusion, il est constaté que l'assuré social ne s'est vu infliger aucune exclusion ou amende administrative dans l'année qui précède, le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui peut en outre, décider de surseoir en tout ou en partie à l'exécution de l'exclusion ou de l'amende administrative pendant un délai de deux ans suivant la date du prononcé.
Si l'assuré commet une nouvelle infraction durant ce délai de deux ans, la sanction ayant fait l'objet du sursis et la sanction découlant de cette nouvelle infraction sont cumulées.
Le fonctionnaire dirigeant peut infliger une sanction administrative augmentée d'un quart en cas d'exercice d'un travail non déclaré à la sécurité sociale.
La durée de l'exclusion peut dans ce cas dépasser le maximum prévu au paragraphe 2.
§ 4. En cas de concours de plusieurs infractions, les sanctions sont cumulées. Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions visées au § 2, seule la sanction la plus forte est appliquée.
En cas de nouvelle infraction dans les deux années qui suivent la notification de la décision infligeant une amende administrative ou une exclusion, le montant de l'amende ou la durée de l'exclusion infligés peuvent être doublés.
§ 5. Le procès-verbal constatant les infractions est notifié à l'assuré social par lettre recommandée à la poste, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction.
§ 6. Les sanctions sont prononcées soit par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ou le fonctionnaire désigné par lui.
La décision est prise après que l'assuré social ait été invité par lettre recommandée à faire valoir ses moyens de défense dans les 14 jours.
La décision du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire désigné par lui fixe le montant de l'amende ou la période d'exclusion.
La décision est notifiée à l'assuré social par lettre recommandée à la poste et est considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. Elle prend effet le jour de sa notification.
Le produit des amendes administratives est versé à l'Institut.
L'amende administrative doit être acquittée dans le délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision.
§ 7. La décision définitive de paiement de l'amende est exécutoire de plein droit.
Lorsque l'assuré demeure en défaut de payer l'amende, la décision du fonctionnaire dirigeant qui n'a pas été contestée ou la décision judiciaire coulée en force de chose jugée est transmise au SPF Finances, Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines en vue du recouvrement du montant de l'amende.
Une copie de la décision du fonctionnaire dirigeant est communiquée à l'organisme assureur.
§ 8. Une exclusion ou une amende ne peut plus être prononcée à partir du jour où il s'est écoulé trois ans depuis que le manquement a été commis.
La notification du procès-verbal constatant le manquement interrompt la prescription de l'infraction.
Les sanctions administratives prononcées se prescrivent par trois ans. La prescription commence à courir le jour suivant celui de la notification de la décision à l'intéressé.
Toutefois, si celui-ci a introduit un recours auprès des tribunaux du travail, la prescription est suspendue jusqu'à ce qu'une décision coulée en force de chose jugée ait mis fin à l'instance.
La prescription est également suspendue pendant les périodes couvertes par des allocations de chômage ou pendant les périodes durant lesquelles le montant journalier des indemnités est réduit à zéro en vertu de l'article 136, § 2.
Lorsque l'infraction a donné lieu à des poursuites pénales, la prescription est suspendue jusqu'à ce qu'une décision ayant autorité de chose jugée ait mis fin à l'instance.
Lorsqu'une sanction administrative impliquant l'exclusion de prestations de même nature est appliquée à un assuré social qui se trouve déjà sous le coup d'une sanction antérieure, les effets de la nouvelle sanction ne prennent cours qu'à l'expiration de ceux de l'ancienne.]¹
(1)<Inséré par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 13, 176; En vigueur : 12-06-2010>
DROIT FUTUR
*Art. 168quinquies. [¹ § 1er. Une amende administrative de minimum 50 EUR et de maximum 500 EUR est prononcée contre l'assuré social qui, sur base d'une fausse déclaration ou d'un faux document, a bénéficié indûment de prestations telles que prévues au titre III. [² Alinéa 2 abrogé.]² § 2. Est exclu du droit aux indemnités pour incapacité de travail, congé de maternité, congé de paternité et d'adoption à raison d'une indemnité journalière au moins et de 200 indemnités journalières au plus : 1° l'assuré social qui, sur base d'une fausse déclaration ou d'un faux document, a bénéficié indûment d'indemnités; 2° l'assuré social qui ne communique pas à son organisme assureur tout élément modifiant la partie de la feuille de renseignements réservée au titulaire et ayant une incidence sur les indemnités; 3° l'assuré social qui, pendant la période où il bénéficie d'indemnités : a) a repris une activité sans autorisation préalable du médecin conseil, ou; b) n'a pas informé son organisme assureur de la reprise d'une activité, ou; c) n'a pas déclaré ses revenus à son organisme assureur. § 3. La durée de l'exclusion prévue au § 2, 2° et 3° est fixée en fonction de la durée de l'infraction : 1° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 1 jour au moins et 36 jours au plus, l'assuré qui a exercé une activité non autorisée pendant 1 jour au moins jusqu'à 30 jours au plus; 2° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 37 jours au moins et 102 jours au plus, l'assuré qui a exercé une activité non autorisée pendant 31 jours au moins jusqu'à 140 jours au plus; 3° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 103 jours au moins et 144 jours au plus, l'assuré qui a exercé une activité non autorisée pendant 141 jours au moins jusqu'à 185 jours au plus; 4° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 145 jours au moins et 180 jours au plus, l'assuré qui a exercé une activité non autorisée pendant au moins 186 jours. Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui peut, s'il existe des circonstances atténuantes, infliger une sanction administrative inférieure à celle visée aux §§ 1er et 4. Lorsqu'au prononcé de la décision d'amende administrative ou d'exclusion, il est constaté que l'assuré social ne s'est vu infliger aucune exclusion ou amende administrative dans l'année qui précède, le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui peut en outre, décider de surseoir en tout ou en partie à l'exécution de l'exclusion ou de l'amende administrative pendant un délai de deux ans suivant la date du prononcé. Si l'assuré commet une nouvelle infraction durant ce délai de deux ans, la sanction ayant fait l'objet du sursis et la sanction découlant de cette nouvelle infraction sont cumulées. Le fonctionnaire dirigeant peut infliger une sanction administrative augmentée d'un quart en cas d'exercice d'un travail non déclaré à la sécurité sociale. La durée de l'exclusion peut dans ce cas dépasser le maximum prévu au paragraphe 2. § 4. En cas de concours de plusieurs infractions, les sanctions sont cumulées. Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions visées au § 2, seule la sanction la plus forte est appliquée. En cas de nouvelle infraction dans les deux années qui suivent la notification de la décision infligeant une amende administrative ou une exclusion, le montant de l'amende ou la durée de l'exclusion infligés peuvent être doublés. § 5. Le procès-verbal constatant les infractions est notifié à l'assuré social par lettre recommandée à la poste, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. § 6. Les sanctions sont prononcées soit par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ou le fonctionnaire désigné par lui. La décision est prise après que l'assuré social ait été invité par lettre recommandée à faire valoir ses moyens de défense dans les 14 jours. La décision du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire désigné par lui fixe le montant de l'amende ou la période d'exclusion. La décision est notifiée à l'assuré social par lettre recommandée à la poste et est considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. Elle prend effet le jour de sa notification. Le produit des amendes administratives est versé à l'Institut. L'amende administrative doit être acquittée dans le délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision. § 7. La décision définitive de paiement de l'amende est exécutoire de plein droit. Lorsque l'assuré demeure en défaut de payer l'amende, la décision du fonctionnaire dirigeant qui n'a pas été contestée ou la décision judiciaire coulée en force de chose jugée est transmise au SPF Finances, Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines en vue du recouvrement du montant de l'amende. Une copie de la décision du fonctionnaire dirigeant est communiquée à l'organisme assureur. § 8. Une exclusion ou une amende ne peut plus être prononcée à partir du jour où il s'est écoulé trois ans depuis que le manquement a été commis. La notification du procès-verbal constatant le manquement interrompt la prescription de l'infraction. Les sanctions administratives prononcées se prescrivent par trois ans. La prescription commence à courir le jour suivant celui de la notification de la décision à l'intéressé. Toutefois, si celui-ci a introduit un recours auprès des tribunaux du travail, la prescription est suspendue jusqu'à ce qu'une décision coulée en force de chose jugée ait mis fin à l'instance. La prescription est également suspendue pendant les périodes couvertes par des allocations de chômage ou pendant les périodes durant lesquelles le montant journalier des indemnités est réduit à zéro en vertu de l'article 136, § 2. Lorsque l'infraction a donné lieu à des poursuites pénales, la prescription est suspendue jusqu'à ce qu'une décision ayant autorité de chose jugée ait mis fin à l'instance. Lorsqu'une sanction administrative impliquant l'exclusion de prestations de même nature est appliquée à un assuré social qui se trouve déjà sous le coup d'une sanction antérieure, les effets de la nouvelle sanction ne prennent cours qu'à l'expiration de ceux de l'ancienne.]¹*
(1)<Inséré par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 13, 176; En vigueur : 12-06-2010>
(2)L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 13, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
##### Article 168sexies. [¹ Les sanctions administratives reprises aux articles 166, 168, 168bis, 168ter, 168quater et 168quinquies peuvent uniquement être prononcées si le ministère public estime qu'aucune poursuite pénale ne doit être entreprise ou qu'il ne doit pas être fait application des articles 216bis et 261ter du Code d'instruction criminelle.]¹
(1)<Inséré par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 14, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### CHAPITRE V. - De la prescription.
### CHAPITRE Vbis. Conditions de paiement <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007>
### CHAPITRE VI. - Du serment.
### TITRE VIII. - Dispositions communes à l'Institut, à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et à la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE V. - De la prescription.
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 117bis. [¹ Pour la détermination du droit aux prestations visées aux titres IV et V et du montant de celles-ci, les organismes assureurs sont tenus de consulter les données du Registre national des personnes physiques ainsi que les données sociales qui sont disponibles dans le réseau de la sécurité sociale.]¹
(1)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 46, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
### CHAPITRE VI. - Disposition générale.
### CHAPITRE I. - Généralités.
### Section V. - Des interdictions d'intervenir dans le coût des prestations de santé.
##### Article 164quater. [¹ Les organismes assureurs sont tenus de communiquer à l'Institut, par mutualité ou office régional, par titulaire et par nature du risque, le montant des indemnités payées indûment, la cause du paiement indu et si celui-ci résulte d'une erreur, d'une faute ou d'une négligence de l'organisme assureur.
L'organisme assureur communique également, selon les modalités visées à l'alinéa 1er, les montants d'indemnités récupérés, les montants non récupérés ainsi que les motifs pour lesquels ces montants n'ont pas été récupérés.
Les données visées aux alinéas 1er et 2 sont communiquées au moyen d'un procédé électronique approuvé par l'Institut, au plus tard le dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil auquel elles se rapportent]¹
(1)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 44, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
### Section III. - Des offices de tarification.
### CHAPITRE V. - De la prescription.
### CHAPITRE Vbis. Conditions de paiement <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007>
### CHAPITRE Vbis. Conditions de paiement <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007>
### Section V. - Dispositions particulières.
### TITRE X. - Dispositions finales.
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
### CHAPITRE IIIter. [¹ - Du statut affection chronique]¹
(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 16, 197; En vigueur : 10-01-2013>
##### Article 37vicies/1. [¹ Le Roi établit, sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l'article 31bis ou après avis de ce groupe de travail rendu à la demande du Ministre des Affaires sociales dans le délai fixé par lui et après avis du Comité de l'assurance, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un statut affection chronique auquel il lie les droits qu'Il détermine. Pour l'élaboration de ce statut, il est notamment tenu compte d'un ou plusieurs des critères suivants :
1° un montant minimum de dépenses de santé d'un bénéficiaire fixé par le Roi, sur une période d'une durée fixée par le Roi;
2° le bénéfice de l'allocation forfaitaire visée à l'article 37, § 16bis, 2° ;
3° être atteint d'une affection rare ou orpheline.
Sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l'article 31bis et après avis du Comité de l'assurance, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions d'ouverture, de maintien, de retrait du statut affection chronique ainsi que les droits qui y sont liés. Il précise également ce qu'il faut entendre par " dépenses de santé " visées à l'alinéa 1er, 1° et par " affection rare ou orpheline " pour l'application de l'alinéa 1er, 3°.]¹
(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 17, 197; En vigueur : 10-01-2013>
### CHAPITRE V. - Des rapports avec les dispensateurs de soins, les services et les établissements.
### Section I. - Des conventions.
## F. Dispositions communes.
### Section IX. - Des prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires non hospitalises.
### Section X. - Des conditions d'intervention de l'assurance soins de santé pour certaines prestations.
### Section XIIbis. - (Dispositions relatives à la nomenclature de l'imagerie médicale et autres prestations.) <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990>
##### Article 77quinquies. [¹ § 1er. La firme qui met des produits radiopharmaceutiques sur le marché belge et qui en a demandé le remboursement est tenue, à partir de l'introduction d'une demande de remboursement, de garantir que le produit radiopharmaceutique concerné sera effectivement disponible au plus tard à la date d'entrée en vigueur du remboursement et de garantir la continuité de la disponibilité du produit.
Lorsque la firme qui met des produits radiopharmaceutiques sur le marché belge et qui en a demandé le remboursement est dans l'incapacité d'approvisionner le marché pour un conditionnement, ce conditionnement est considéré comme indisponible. La firme notifie la date de début, la date présumée de fin et la raison de l'indisponibilité au Conseil technique des radio-isotopes.
§ 2. Si le Service des soins de santé de l'Institut est informé de l'indisponibilité d'un produit radiopharmaceutique autrement que par la firme, il demande confirmation à la firme que le produit est effectivement indisponible. La firme dispose d'un délai de 14 jours à partir de la réception de cette demande pour confirmer ou infirmer l'indisponibilité par envoi recommandé avec accusé de réception. Si elle l'infirme, elle joint à son envoi les éléments probants qui attestent que le produit est disponible. Si la firme confirme l'indisponibilité, elle précise la date de début, la date présumée de fin et la raison de l'indisponibilité.
Si la firme ne répond pas dans le délai imparti, ou si les éléments que la firme fournit ne permettent pas d'établir avec certitude la disponibilité du produit, la spécialité est supprimée le plus rapidement possible de la liste, de plein droit et sans tenir compte des procédures déterminées en vertu de l'article 35, § 2ter.
§ 3. Si la firme communique que le conditionnement va être indisponible pendant plus de trois mois, ou si l'indisponibilité dure plus de trois mois, le conditionnement concerné est supprimé de plein droit de la liste, sans tenir compte des procédures déterminées en vertu de l'article 35, § 2ter, respectivement le premier jour du mois qui suit l'écoulement d'un délai de 10 jours à compter de la réception de la notification ou le premier jour du quatrième mois d'indisponibilité.
§ 4. Si l'indisponibilité est la conséquence d'un cas prouvé de force majeure, le conditionnement est de plein droit à nouveau inscrit sur la liste le premier jour du mois qui suit la fin de l'indisponibilité, sans tenir compte des procédures déterminées en vertu de l'article 35, § 2ter.]¹
(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 12, 197; En vigueur : 10-01-2013>
### Section III. - De l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
### Section V. - Dispositions communes aux indemnités.
### CHAPITRE II. - Dispositions particulières à l'assurance soins de santé.
### TITRE IX. - Du financement.
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).