@@ -1736,7 +1736,7 @@
C. [³⁴ 1° 12 euros pour les consultations des médecins spécialistes et la majoration visées à l'article 2, B, de ladite annexe sous les numéros de codes :
101275, 101290, 101592, 101614, 102012, 102034, 102071, 102093, 102115, 102130, 102152, 102174, 102196, 102211, 102233, 102255, 102270, 102292, 102314, 102336, 102351, 102373, 102513, 102535, 102550, 102572, 102594, 102616, 102631, 102653, 102675, 102690, 102712, 102734, 102756, [³⁶ 101636]³⁶, [³⁶ 101651]³⁶, 102874, 102896, 102911, 102933, 102955, 102970, 102992, 103456, 103471, 103250, 105372, 105394, 105416, 105431, 104543; 105475, 105490, 105512, 105534, 105556, 105571, 105593, 105615, 105630, 105652, 105674, 105696, 105711, 105733, 105755, 105770, 105792, 105814, 105851, 105873, 105895, 105910, 105932, 105954, 105976, 105991, 106455, 106570, 106293, 106315, 106330, 106352, 106374, 106396, 106411 et 106433 [⁴⁰ , 105092, 105114, 105136, 105151, 105173 en 105195]⁴⁰ ;
101275, 101290, 101592, 101614, 102012, 102034, 102071, 102093, 102115, 102130, 102152, 102174, 102196, 102211, 102233, 102255, 102270, 102292, 102314, 102336, 102351, 102373, 102513, 102535, 102550, 102572, 102594, 102616, 102631, 102653, 102675, 102690, 102712, 102734, 102756, [³⁶ 101636]³⁶, [³⁶ 101651]³⁶, 102874, 102896, 102911, 102933, 102955, 102970, 102992, 103456, 103471, 103250, [⁴⁵ 103994,]⁴⁵ 105372, 105394, 105416, 105431, 104543; 105475, 105490, 105512, 105534, 105556, 105571, 105593, 105615, 105630, 105652, 105674, 105696, 105711, 105733, 105755, 105770, 105792, 105814, 105851, 105873, 105895, 105910, 105932, 105954, 105976, 105991, 106455, 106570, 106293, 106315, 106330, 106352, 106374, 106396, 106411 et 106433 [⁴⁰ , 105092, 105114, 105136, 105151, 105173 en 105195]⁴⁰ ;
2° 6 euros pour la majoration des consultations des médecins spécialistes visée à l'article 2, B, de ladite annexe sous le numéro de code 102491 ;
@@ -1909,6 +1909,8 @@
(43)<AR [2024-02-29/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024022907), art. 1, 321; En vigueur : 01-05-2024>
(44)<AR [2024-04-21/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042101), art. 1, 322; En vigueur : 01-06-2024>
(45)<AR [2024-04-24/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042416), art. 1, 325; En vigueur : 01-07-2024>
##### Article 93bis. <inséré par L 1995-04-07/21, art. 1, 005; **En vigueur :** 29-09-1995> (Le montant journalier de l'indemnité d'invalidité minimum qui est octroyé aux travailleurs non réguliers ayant des personnes à charge ne peut en aucun cas être inférieur au montant du revenu d'intégration, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, à deux personnes qui cohabitent.) <L 2002-12-24/31, art. 252, 077; **En vigueur :** 01-10-2002>
@@ -16225,3 +16227,1099 @@
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
##### Article 35ter_DROIT_FUTUR. 35ter DROIT FUTUR. {fut}
<L [2005-12-27/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122731), art. 89, 116; **En vigueur :** 01-01-2006> § 1er. [¹⁶ [¹⁹ Une nouvelle base de remboursement est fixée au 1er jour de chaque mois de plein droit pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), lorsqu'au premier jour du mois qui précède, une spécialité pharmaceutique visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif, est inscrite sur la liste visée à l'article 35bis et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis.]¹⁹
Une nouvelle base de remboursement est fixée[¹⁹ au 1er jour de chaque mois de plein droit]¹⁹ pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) ou c), 1), dont la ou les principales substances actives sont différents sels, esters, éthers, isomères, mélanges d'isomères, complexes ou dérivés de la ou des principales substances actives des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) et 2).
[¹⁸ ...]¹⁸
[¹⁸ Les dispositions des alinéas 1er, 2, paragraphe 1erbis, alinéa 1er et paragraphe 2bis ne peuvent pas être appliquées à une même spécialité.]¹⁸
La nouvelle base de remboursement visée aux alinéas 1er et 2 est calculée [²² sur la base d'une base de remboursement théorique ex-usine, calculée comme suit: la base de remboursement ex-usine actuelle est réduite]²² de 51,52 p.c. pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de [²² 44,75 p.c. pour les autres spécialités et majorée]²² ensuite des marges pour la distribution en gros telles qu'elles sont accordées par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et des marges pour la délivrance telles qu'elles sont accordées par les ministres qui ont les Affaires sociales et les Affaires économiques dans leurs attributions et qui sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public, d'une part, et pour celles délivrées dans une pharmacie hospitalière, d'autre part, de l'honoraire visé à l'article 35octies, § 2, alinéa 2, ainsi que du taux actuel de la T.V.A.
[¹⁸ ...]¹⁸]¹⁶
[²² Le Roi peut fixer les modalités suivant lesquelles les réductions visées au présent paragraphe sont indiquées.]²²
§ 1erbis. [²² Une nouvelle base de remboursement est également fixée de plein droit au 1er jour de chaque mois, pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) ou c), 1), ayant plus qu'un principe actif, dont l'ensemble des principes actifs appartiennent indépendamment à une spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), pour laquelle les dispositions du paragraphe 1er, alinéas 1er ou 2, sont ou ont été appliquées.
La nouvelle base de remboursement visée à l'alinéa 1er est calculée conformément aux dispositions de l'article 35bis, § 2bis, et selon les règles fixées par le Roi.
Le Roi peut fixer les modalités suivant lesquelles les réductions visées au présent paragraphe sont indiquées.]²²
§ 2. [²² Les réductions visées au § 1er sont ramenées à 27,82 p.c. pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement, et à 23,37 p.c. pour les autres spécialités, concernant les spécialités contenant le même principe actif et dont la forme d'administration n'est pas identique à celle d'au moins une des spécialités, visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2) permettant l'application des dispositions du § 1er.]²²
[¹⁸ ...]¹⁸
[²² Le Roi peut fixer les différentes formes d'administrations possibles visées à l'alinéa 1er.
Si une spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif et ayant la même forme d'administration qu'une spécialité concernée par les dispositions de l'alinéa 1er, est inscrite ultérieurement sur la liste visée à l'article 35bis et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, la base de remboursement ex-usine de cette spécialité est réduite de 32,83 p.c. pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 27,90 p.c. pour les autres spécialités.
Les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent également aux spécialités destinées spécifiquement à un usage pédiatrique sauf si une spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif ou combinaison de principes actifs, et également destiné spécifiquement à un usage pédiatrique est inscrite sur la liste visée à l'article 35bis et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis.
Si une spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), destinée spécifiquement à un usage pédiatrique, contenant le même principe actif qu'une spécialité concernée par les dispositions de l'alinéa 1er, est inscrite ultérieurement sur la liste visée à l'article 35bis et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, la base de remboursement ex-usine de cette spécialité est réduite de 32,83 p.c. pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 27,90 p.c. pour les autres spécialités.]²²
La liste peut être adaptée [¹³ ...]¹³ de plein droit pour tenir compte des exceptions reconnues (ou retirées). <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 100, 6°, 153; **En vigueur :** 08-01-2009>
[¹² Les modalités suivant lesquelles il est indiqué que les réductions sont ramenées à 27,82 p.c. pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 23,37 p.c. pour les autres spécialités, sont fixées par le Roi.
[²² Le Roi peut fixer les modalités suivant lesquelles les réductions visées au présent paragraphe sont indiquées.]²²]¹²
[¹ § 2bis. [¹⁸ Les réductions visées au § 1er sont ramenées à 27,82 p.c. pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et à 23,37 p.c. pour les autres spécialités, [¹⁹ ...]¹⁹ pour les spécialités dont le ou les principes actifs sont considérés comme complexes.
[¹⁹ ...]¹⁹]¹⁸
[¹⁸ Un principe actif est considéré comme complexe s'il s'agit [²² d'un principe actif, ni biologique, ni complexe de coordination,]²² ayant une structure chimique qui peut varier, que ce soit au sein d'un même lot ou entre des lots différents d'une spécialité contenant ce principe actif.]¹⁸
La liste peut être adaptée [¹³ ...]¹³ de plein droit pour tenir compte des exceptions reconnues ou retirées.]¹
[¹² Les modalités suivant lesquelles il est indiqué que les réductions visées sont ramenées à 27,82 p.c. pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 23,37 p.c. pour les autres spécialités, sont fixées par le Roi.
Le Roi fixe les modalités suivant [²² lesquelles les réductions visées au présent paragraphe sont indiquées]²².]¹²
§ 3. [¹⁵ Pour les spécialités dont la base de remboursement a été réduite [¹⁶ sur la base [²² des paragraphes 1er, 1erbis, 2 ou 2bis]²²]¹⁶, les demandeurs doivent opter, selon les règles et conditions définies par le Roi, entre les deux options suivantes:
1° [²³ soit le prix public, ou, à défaut, le prix de vente ex-usine, est réduit au niveau de la nouvelle base de remboursement maximale, ou, pour les spécialités dont la base de remboursement est indépendante du prix public, ou, à défaut, du prix de vente ex-usine, le prix public ou, à défaut, le prix de vente ex-usine, est réduit, en application de l'article 37, § 3/2, à hauteur du pourcentage applicable à la base de remboursement ;]²³
2° soit la spécialité est supprimée de la liste de plein droit et sans tenir compte des procédures fixées dans l'article 35bis.
Si le demandeur ne choisit pas une des deux options susmentionnées, l'option sous 1° est appliquée de plein droit.
[²² Si le demandeur choisit l'option sous 2° de l'alinéa 1er, il peut demander que la suppression de la liste soit effective dans un délai ne dépassant pas trois mois après la date d'application des dispositions des paragraphes 1er, 1erbis ou 2bis. Le prix et la base de remboursement des spécialités concernées restent inchangées avant leur suppression de la liste.
Les dispositions de l'alinéa 3 ne peuvent être appliquées que s'il est démontré par le demandeur, et confirmé par l'administrateur général de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, que la suppression des spécialités concernées dès la date d'application des dispositions des paragraphes 1er, 1erbis, 2 ou 2bis, risquerait de compromettre la continuité des soins pour les patients.]²²
La liste peut être adaptée de plein droit pour tenir compte des réductions de prix visées à l'alinéa 1er, 1°, ou des suppressions de plein droit visées à l'alinéa 1er, 2°.]¹⁵
[²² § 3bis. Sur initiative du demandeur, les pourcentages de baisse mentionnés aux § 1er et 2bis peuvent être appliquées avant que les conditions requises aux paragraphes précités ne soient remplies. Dans ce cas l'option sous 1° du § 3, alinéa 1er, est appliquée à l'ensemble des spécialités concernées avec le même principe actif ou la même combinaison de principes actifs.
La demande visée à l'alinéa 1er n'est recevable que si l'ensemble des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) ou c), 1), avec le même principe actif ou la même combinaison de principes actifs, sont sous la responsabilité d'un demandeur unique.
Si les dispositions du § 1erbis sont appliquées suite à la demande visée à l'alinéa 1er, l'option sous 1° du § 3, alinéa 1er, est appliquée à l'ensemble des spécialités concernées.
Les dispositions du présent paragraphe et des § 1er, § 1erbis et § 2bis ne peuvent pas être appliquées à une même spécialité.]²²
§ 4. [²⁰ Si, postérieurement à la fixation de la nouvelle base de remboursement sur base du paragraphe 1er ou 2bis, il apparaît qu'il n'y a plus dans la liste aucune spécialité remboursable répondant aux critères pouvant donner lieu à l'application du paragraphe 1er ou 2bis, alors les demandeurs des spécialités dont la base de remboursement a été réduite sur base du paragraphe 1er ou 2bis, après application du § 3, 1°, bénéficient de la mesure suivante:
1° dans une période de 24 mois après la fixation de la nouvelle base de remboursement sur base du § 1er ou du § 2bis, lorsqu'il apparaît qu'il n'y a plus aucune spécialité remboursable dans la liste répondant aux critères pour l'application du paragraphe 1er ou 2bis, par suite d'une indisponibilité, telle que visée à l'article 72bis, § 1erbis, alinéa 6, la base de remboursement et, le cas échéant, le prix de vente au public, sont ramenés de plein droit à un montant égal à la base de remboursement initiale et, le cas échéant, au prix de vente au public, tels qu'applicables avant l'application des dispositions de l'article 35ter. Ceci s'applique à partir de la prochaine première application mensuelle du paragraphe 1er ou 2bis, pour laquelle cela a été demandé au moins 20 jours avant, jusqu'à ce qu'une décision judiciaire exécutoire soit prise sur la contestation, telle que visée à l'article 72bis, § 1erbis, alinéa 6, qui autorise la commercialisation de la spécialité concernée, ou jusqu'au moment où une autre spécialité donne lieu à l'application des paragraphes 1er ou 2bis.
2° ou la base de remboursement est maintenue au niveau qu'elle avait suite à l'application du paragraphe 1er. Lorsqu'une spécialité pharmaceutique peut ultérieurement à nouveau donner lieu à l'application du paragraphe 1er ou 2bis, ces spécialités sont exemptées de la réduction.]²⁰.
Les modalités suivant lesquelles il est indiqué qu'une spécialité pharmaceutique est exemptée de l'application [¹⁸ paragraphe 1erbis ou 2bis]¹⁸, sont fixées par le Roi.]¹⁵
[¹ § 4bis. Si, postérieurement à la fixation de la nouvelle base de remboursement sur la base du [¹⁸ paragraphe 1er ou paragraphe 2bis]¹⁸, il s'avère qu'il n'y a plus dans la liste aucune spécialité remboursable qui réponde aux critères pouvant donner lieu à l'application du paragraphe 1er, la spécialité qui a été supprimée de plein droit [¹² selon les dispositions de [¹⁵ l'article 35ter, § 3, alinéa 1er, 2°]¹⁵]¹², est de plein droit à nouveau inscrite sur la liste, sans tenir compte des procédures prévues à l'article 35bis, en tenant compte des adaptations de prix, de la base de remboursement et des conditions de remboursement qui auraient été d'application si la spécialité était restée inscrite sur la liste.]¹
[²⁰ Si, dans une période de 24 mois à compter de la fixation de la nouvelle base de remboursement sur base des paragraphes 1er ou 2bis, il apparaît que la liste ne contient plus aucune spécialité remboursable répondant aux critères pour l'application des paragraphes 1er ou 2bis, suite à une indisponibilité telle que prévue à l'article 72bis, § 1erbis, alinéa 6, et que ceci est communiqué au moins 20 jours avant l'application mensuelle des paragraphes 1er ou 2bis, la spécialité qui a été supprimée de plein droit conformément au paragraphe 3 est réinscrite de plein droit sur la liste, sans tenir compte des procédures prévues dans l'article 35bis, en tenant compte des conditions de remboursement qui auraient été d'application si la spécialité était restée inscrite sur la liste. La base de remboursement et le prix public sont ramenés de plein droit à un montant égal au prix public initial, tel qu'il était d'application avant l'application du paragraphe 3 jusqu'au moment où une autre spécialité donne à nouveau lieu à l'application des paragraphes 1er ou 2bis. Le Roi peut préciser les règles applicables.]²⁰
(§ 5. Si la spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2, qui devrait donner lieu à l'application du [¹⁸ paragraphe 1er ou paragraphe 2bis]¹⁸, est indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, au moment de son inscription sur la liste, ou si elle le devient par la suite et que la communication de cette indisponibilité a lieu au moins 20 jours avant l'entrée en vigueur de la nouvelle base de remboursement fixée en application du paragraphe 1er, la fixation de la nouvelle base de remboursement visée au paragraphe 1er est reportée, soit jusqu'à la première adaptation de la liste qui suit la fin de l'indisponibilité de la spécialité concernée, soit jusqu'à ce qu'une autre spécialité donne lieu à l'application du [¹⁸ paragraphe 1er ou paragraphe 2bis]¹⁸.
Si la spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2, qui devrait donner lieu à l'application du [¹⁸ paragraphe 1er ou paragraphe 2bis]¹⁸, devient indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, après son inscription sur la liste et que la communication de cette indisponibilité a lieu moins de 20 jours avant l'entrée en vigueur de la nouvelle base de remboursement fixée en application du [¹⁸ paragraphe 1er ou paragraphe 2bis]¹⁸, les dispositions du paragraphe 4 sont d'application, soit jusqu'à la première adaptation de la liste qui suit la fin de l'indisponibilité de la spécialité concernée, soit jusqu'à ce qu'une autre spécialité donne lieu à l'application du [¹⁸ paragraphe 1er ou paragraphe 2bis]¹⁸.
Si le droit de commercialisation de la spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2, qui devrait donner lieu a l'application du paragraphe 1er, fait l'objet d'une contestation sur base d'une allégation de violation du brevet [²¹ ou d'une violation de la période de protection des données visées à l'article 14, alinéa 11, du Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ou à l'article 6bis, § 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain]²¹, et que la preuve de cette contestation est apportée à l'Institut au moins 20 jours avant l'entrée en vigueur de la nouvelle base de remboursement fixée en application du [¹⁸ paragraphe 1er ou paragraphe 2bis]¹⁸, par l'envoi d'une copie de l'acte introduisant à cette fin soit une action en référé, soit une action en cessation, la fixation de la nouvelle base de remboursement est reportée, soit jusqu'à ce qu'une décision de justice exécutoire se prononce sur la contestation visée ci-dessus et autorise la commercialisation de la spécialité concernée, soit jusqu'à ce qu'une autre spécialité donne lieu à l'application du [¹⁸ paragraphe 1er ou paragraphe 2bis]¹⁸.) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 100, 7°, 153; **En vigueur :** 08-01-2009>
[²⁰ Les surcoûts pour l'assurance obligatoire soins de santé résultant de l'application de l'alinéa 3 sont à charge du demandeur si une décision judiciaire coulée en force de chose jugée permet la commercialisation de la spécialité concernée. Le Roi précise par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les règles applicables.]²⁰
§ 6. [²² ...]²²
{/fut}----------
(1)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 35, 168; En vigueur : 09-01-2010>
(2)<L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 227, 133; En vigueur : 01-04-2010>
(3)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 27, 170; En vigueur : 01-04-2010>
(4)<L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 115, 180; En vigueur : 10-01-2011>
(5)<L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 116, 180; En vigueur : 10-01-2011>
(6)<L [2012-02-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021701), art. 3, 190; En vigueur : 27-02-2012>
(7)<L [2013-07-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073001), art. 31, 205; En vigueur : 11-08-2013>
(8)<L [2013-07-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073001), art. 32, 205; En vigueur : 11-08-2013>
(10)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 143, 227; En vigueur : 08-01-2015>
(11)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 144, 227; En vigueur : 08-01-2015>
(12)<L [2015-12-26/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015122603), art. 88, 232; En vigueur : 09-01-2016>
(13)<L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 13, 238; En vigueur : 01-09-2016 (voir également l'art. 15)>
(14)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 7, 243; En vigueur : 06-01-2017>
(15)<L [2020-05-04/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020050419), art. 5, 282; En vigueur : 01-07-2020>
(16)<L [2020-12-20/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020122009), art. 25, 285; En vigueur : 01-04-2021>
(17)<L [2021-06-13/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021061301), art. 61, 287; En vigueur : 01-04-2021>
(18)<L [2021-06-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062102), art. 2, 288; En vigueur : 09-07-2021>
(19)<L [2022-12-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122601), art. 59, 309; En vigueur : 01-01-2023>
(20)<L [2023-11-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023110603), art. 11, 315; En vigueur : 03-12-2023>
(21)<L [2023-11-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023110603), art. 11, 315; En vigueur : 03-12-2023>
(22)<L [2023-12-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122206), art. 104, 317; En vigueur : 01-01-2024>
(23)<L [2024-05-18/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051813), art. 17, 324; En vigueur : 01-08-2024>
##### Article 35ter/1_DROIT_FUTUR. 35ter/1 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Une nouvelle base de remboursement est fixée de plein droit au 1er jour de chaque mois pour les médicaments biologiques, tels qu'ils sont définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), lorsqu'au premier jour du mois qui précède, une spécialité pharmaceutique, autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif, est inscrite sur la liste visée à l'article 35bis et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis.
La nouvelle base de remboursement visée à l'alinéa 1er est calculée sur la base d'une base de remboursement théorique ex-usine réduite de 26,60 p.c. et majorée ensuite des marges pour la distribution en gros telles qu'elles sont accordées par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et des marges pour la délivrance telles qu'elles sont accordées par les ministres qui ont les Affaires sociales et les Affaires économiques dans leurs attributions et qui sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public, d'une part, et pour celles délivrées dans une pharmacie hospitalière, d'autre part, de l'honoraire visé à l'article 35octies, § 2, alinéa 2, ainsi que du taux actuel de la T.V.A.
Lors de l'application des dispositions des alinéas 1er et 2, pour les spécialités pharmaceutiques biologiques pour lesquelles les dispositions de l'article 30 § 1er de la loi du 30 juillet 2013, portant des dispositions diverses, ont été appliquées avant le 1er janvier 2024, la réduction est ramenée à 8,25 p.c.
§ 2. Une nouvelle base de remboursement est également fixée de plein droit au 1er jour de chaque mois, pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) ou c), 1), ayant plus qu'un principe actif, dont l'ensemble des principes actifs appartiennent indépendamment à une spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), pour laquelle les dispositions du paragraphe 1er sont ou ont été appliquées.
La nouvelle base de remboursement visée à l'alinéa 1er est calculée conformément aux dispositions du § 1er, alinéa 2. Le Roi peut fixer des règles supplémentaires.
Les modalités suivant lesquelles il est indiqué que les diminutions visées aux alinéas 1er et 2 ont été appliquées, peuvent être fixées par le Roi.
Les dispositions du § 1er et du § 2 ne peuvent pas être appliquées à une même spécialité.
§ 3. La réduction visée au § 1er alinéas 1er et 2, est ramenée à 13,30 p.c. pour les spécialités pharmaceutiques contenant le même principe actif et dont la forme d'administration n'est pas identique à celle d'au moins une des spécialités pharmaceutiques, autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, permettant l'application des dispositions du § 1er.
Le Roi fixe les différentes formes d'administrations possibles visées à l'alinéa 1er.
Si une spécialité pharmaceutique, autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif et ayant la même forme d'administration qu'une spécialité concernée par les dispositions de l'alinéa 1er, est inscrite ultérieurement sur la liste visée à l'article 35bis et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, la base de remboursement ex-usine de cette spécialité est réduite de 15,34 p.c.
Les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent également aux spécialités pharmaceutiques destinées spécifiquement à un usage pédiatrique sauf si une spécialité pharmaceutique, autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif et également destinée spécifiquement à un usage pédiatrique est inscrite sur la liste visée à l'article 35bis et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis.
Si une spécialité autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, destinée spécifiquement à un usage pédiatrique, contenant le même principe actif qu'une spécialité concernée par les dispositions de l'alinéa 1er, est inscrite ultérieurement sur la liste visée à l'article 35bis et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, la base de remboursement ex-usine de cette spécialité est réduite de 15,34 p.c.
La liste peut être adaptée de plein droit pour tenir compte des exceptions reconnues ou retirées.
Les modalités suivant lesquelles il est indiqué que les réductions sont ramenées à 13,30 p.c. peuvent être fixées par le Roi.
Le Roi peut fixer les modalités suivant lesquelles les réductions visées au présent paragraphe sont indiquées.
§ 4. Pour les spécialités pharmaceutiques dont la base de remboursement a été réduite sur la base du § 1er, § 2 ou § 3, les demandeurs doivent opter entre les deux options suivantes:
1° [³ soit le prix public, ou, à défaut, le prix de vente ex-usine, est réduit au niveau de la nouvelle base de remboursement maximale, ou, pour les spécialités dont la base de remboursement est indépendante du prix public, ou, à défaut, du prix de vente ex-usine, le prix public ou, à défaut, le prix de vente ex-usine, est réduit, en application de l'article 37, § 3/2, à hauteur du pourcentage applicable à la base de remboursement ;]³
2° soit la spécialité pharmaceutique est supprimée de la liste de plein droit et sans tenir compte des procédures fixées dans l'article 35bis.
Le Roi peut définir les règles et conditions supplémentaires.
Si le demandeur ne choisit pas une des deux options susmentionnées, l'option sous 1° est appliquée de plein droit.
Si le demandeur choisit l'option sous 2° de l'alinéa 1er, il peut demander que la suppression de la liste soit effective dans un délai ne dépassant pas trois mois après la date d'application des dispositions des paragraphes § 1er, § 2 ou § 3. Le prix et la base de remboursement des spécialités pharmaceutiques concernées restent inchangées avant leur suppression de la liste.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées que s'il est démontré par le demandeur, et confirmé par l'administrateur général de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, que la suppression des spécialités pharmaceutiques concernées, dès la date d'application des dispositions des paragraphes 1er, § 2 ou § 3, risquerait de compromettre la continuité des soins pour les patients.
La liste peut être adaptée de plein droit pour tenir compte des réductions de prix visées à l'alinéa 1er, 1°, ou des suppressions visées à l'alinéa 1er, 2°.
§ 5. Sur initiative du demandeur, les dispositions du § 1er peuvent être appliquées avant que les conditions requises aux paragraphes précités ne soient remplies. Dans ce cas l'option sous 1° du § 4 alinéa 1er, est appliquée à l'ensemble des spécialités pharmaceutiques concernées avec le même principe actif ou la même combinaison de principes actifs.
La demande visée à l'alinéa précédent n'est recevable que si l'ensemble des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) ou c), 1), avec le même principe actif ou la même combinaison de principes actifs, sont sous la responsabilité d'un demandeur unique.
Si les dispositions du § 2 sont appliquées suite à la demande visée à l'alinéa 1er, l'option sous 1° du § 4, alinéa 1er, est appliquée à l'ensemble des spécialités concernées.
§ 6. Si, postérieurement à la fixation de la nouvelle base de remboursement sur la base du paragraphe 1er, il apparaît qu'il n'y a plus dans la liste aucune spécialité remboursable répondant aux critères pouvant donner lieu à l'application du paragraphe 1er, alors les demandeurs des spécialités dont la base de remboursement a été réduite sur la base du paragraphe 1er bénéficient de la mesure suivante:
1° lorsque le § 4, 1°, a été appliqué, soit la base de remboursement est maintenue au niveau qu'elle avait suite à l'application du paragraphe 1er. Lorsqu'une spécialité pharmaceutique peut ultérieurement à nouveau donner lieu à l'application du paragraphe 1er, ces spécialités sont exemptées de la réduction;
2° soit, dans une période de 24 mois après la fixation de la nouvelle base de remboursement sur la base du § 1er ou du § 2bis, lorsqu'il apparaît qu'il n'y a plus aucune spécialité remboursable dans la liste répondant aux critères pour l'application du paragraphe 1er, par suite d'une indisponibilité, telle que visée à l'article 72bis, § 1erbis, alinéa 6, la base de remboursement et, le cas échéant, le prix de vente au public, sont ramenés de plein droit à un montant égal à la base de remboursement initiale et, le cas échéant, au prix de vente au public, tels qu'applicables avant l'application des dispositions de l'article actuel. Ceci s'applique à partir de la prochaine première application mensuelle du paragraphe 1er, pour laquelle cela a été demandé au moins 20 jours avant, jusqu'à ce qu'une décision judiciaire exécutoire soit prise sur la contestation susmentionnée qui autorise la commercialisation de la spécialité concernée, ou jusqu'au moment où une autre spécialité donne lieu à l'application du paragraphe 1er.
§ 7. Si, dans une période de 24 mois à compter de la fixation de la nouvelle base de remboursement sur la base du paragraphe 1er, il apparaît que la liste ne contient plus aucune spécialité remboursable répondant aux critères pour l'application du paragraphe 1er, suite à une indisponibilité telle que prévue à l'article 72bis, § 1erbis, alinéa 6, et que ceci est communiqué au moins 20 jours avant l'application mensuelle du paragraphe 1er, la spécialité qui a été supprimée de plein droit conformément au paragraphe 4 est réinscrite de plein droit sur la liste, sans tenir compte des procédures prévues dans l'article 35bis, en tenant compte des conditions de remboursement qui auraient été d'application si la spécialité était restée inscrite sur la liste. La base de remboursement et le prix public sont ramenés de plein droit à un montant égal au prix public initial, tel qu'il était d'application avant l'application du paragraphe 4 jusqu'au moment où une autre spécialité donne à nouveau lieu à l'application du paragraphe 1er. Le Roi peut fixer les règles spécifiques.
§ 8. Si la spécialité pharmaceutique, autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, qui devrait donner lieu à l'application du paragraphe 1er, est indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, au moment de son inscription sur la liste, ou si elle le devient par la suite et que la communication de cette indisponibilité a lieu au moins 20 jours avant l'entrée en vigueur de la nouvelle base de remboursement fixée en application du paragraphe 1er, la fixation de la nouvelle base de remboursement visée au paragraphe 1er est reportée, soit jusqu'à la première adaptation de la liste qui suit la fin de l'indisponibilité de la spécialité concernée, soit jusqu'à ce qu'une autre spécialité donne lieu à l'application du paragraphe 1er.
Si la spécialité pharmaceutique, autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, qui devrait donner lieu à l'application du paragraphe 1er, devient indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, après son inscription sur la liste et que la communication de cette indisponibilité a lieu moins de 20 jours avant l'entrée en vigueur de la nouvelle base de remboursement fixée en application du paragraphe 1er, les dispositions du paragraphe 6 sont d'application, soit jusqu'à la première adaptation de la liste qui suit la fin de l'indisponibilité de la spécialité concernée, soit jusqu'à ce qu'une autre spécialité donne lieu à l'application du paragraphe 1er.
Si le droit de commercialisation de la spécialité pharmaceutique, autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, qui devrait donner lieu a l'application du paragraphe 1er, fait l'objet d'une contestation sur la base d'une allégation de violation du brevet ou d'une violation de la période de protection des données visées à l'article 14, alinéa 11, du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ou à l'article 6bis, § 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain, et que la preuve de cette contestation est apportée à l'Institut au moins 20 jours avant l'entrée en vigueur de la nouvelle base de remboursement fixée en application du paragraphe 1er, par l'envoi d'une copie de l'acte introduisant à cette fin soit une action en référé, soit une action en cessation, la fixation de la nouvelle base de remboursement est reportée, soit jusqu'à ce qu'une décision de justice exécutoire se prononce sur la contestation visée ci-dessus et autorise la commercialisation de la spécialité concernée, soit jusqu'à ce qu'une autre spécialité donne lieu à l'application du paragraphe 1er.
Les surcoûts pour l'assurance obligatoire soins de santé résultant de l'application de l'alinéa 3 sont à charge du demandeur si une décision judiciaire coulée en force de chose jugée permet la commercialisation de la spécialité concernée. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les règles spécifiques.
§ 9. Au 1er janvier 2024, le prix et la base de remboursement des spécialités, contenant un principe actif pour lequel les dispositions de l'article 30, § 2, de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses, ont été appliquées avant le 1er janvier 2024, sont diminués de plein droit de 8,25 p.c. complémentaires.
Pour les spécialités concernées par l'application des dispositions de l'alinéa 1er, les demandeurs peuvent opter pour supprimer de plein droit la spécialité de la liste des spécialités remboursables au 1er janvier 2024 et sans tenir compte des procédures fixées dans l'article 35bis. [² S'il est démontré par le demandeur, et confirmé par l'administrateur-général de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, que la suppression des spécialités pharmaceutiques concernées, dès le 1er janvier 2024, risquerait de compromettre la continuité des soins pour les patients, le demandeur peut demander que la suppression de la liste soit effective dans un délai ne dépassant pas trois mois après le 1er janvier 2024. Le prix et la base de remboursement des spécialités pharmaceutiques concernées restent inchangées avant leur suppression de la liste.]²
Au 1er janvier 2024, le prix et la base de remboursement des spécialités pharmaceutiques, autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif, pour lequel les dispositions de l'article 30, § 2, de la loi du 30 juillet 2013, portant des dispositions diverses, n'ont pas été appliquées avant le 1er janvier 2024, sont diminués de plein droit de 26,60 p.c. complémentaires, ainsi que les dispositions de l'article 35ter/2.
Le prix et la base de remboursement des spécialités pharmaceutiques, autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant un principe actif pour lequel les dispositions de l'article 30 de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses, ont été appliquées avant le 1er janvier 2024, inscrites aux chapitres Ier, II, IV et VIII de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, après le 31 décembre 2023, sont diminués de plein droit de 8,25 p.c. complémentaires au moment de leur inscription sur ladite liste.
Le prix et la base de remboursement des spécialités pharmaceutiques, autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant un principe actif pour lequel les dispositions de l'article 30 de la loi du 30 juillet 2013, portant des dispositions diverses, n'ont pas été appliquées avant le 1er janvier 2024, inscrites aux chapitres Ier, II, IV et VIII de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, après le 31 décembre 2023, sont diminués de plein droit de 26,60 p.c. complémentaires au moment de leur inscription sur ladite liste.]¹
[² Les réductions visées à l'alinéa 1er ne s'appliquent pas aux médicaments biologiques, tels qu'ils sont définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), pour lesquels aucune spécialité pharmaceutique, autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif, n'est remboursable au 1er janvier 2024.]²
{/fut}----------
(1)<Inséré par L [2023-12-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122206), art. 105, 317; En vigueur : 01-01-2024>
(2)<L [2024-05-18/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051813), art. 14, 324; En vigueur : 01-01-2024>
(3)<L [2024-05-18/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051813), art. 18, 324; En vigueur : 01-08-2024>
##### Article 36septiesdecies. [¹ § 1er. Le Roi fixe, sur proposition de la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier - organismes assureurs, les conditions, les modalités et les montants pour lesquels l'Institut octroie une intervention financière pour la mise en place et le fonctionnement d'un système de continuité dans les soins infirmiers à domicile.
§ 2. Le financement de l'intervention visée au paragraphe 1er provient du Fonds blouses blanches comme prévu à l'article 3 de la loi du 9 décembre 2019 portant création d'un Fonds blouses blanches, et de l'affectation des réserves de ce même fonds.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-18/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051813), art. 20, 324; En vigueur : 14-06-2024>
##### Article 72ter_DROIT_FUTUR. 72ter DROIT FUTUR. {fut}[¹ Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités selon lesquelles une intervention peut être accordée dans les coûts supplémentaires liés à l'indisponibilité d'une spécialité pharmaceutique reprise dans la liste visée à l'article 35bis.]¹{/fut}
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(1)<L [2024-05-18/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051813), art. 21, 324; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 191_DROIT_FUTUR. 191 DROIT FUTUR. {fut}
<AR [1994-08-12/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994081238), art. 1, 002; **En vigueur :** 10-09-1994> Les ressources de l'assurance sont constituées par :
1° [une quote-part des moyens financiers de la gestion globale déterminée conformément à l'article 24, § 1er, 1erbis, 1erter et 1erquater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;] <L [2007-01-31/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013145), art. 2, 130; **En vigueur :** 30-04-2007>
1°bis [une quote-part de la répartition annuelle des ressources visées aux articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre 1er du Titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;] <L [2007-01-31/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013145), art. 2, 130; **En vigueur :** 30-04-2007>
[⁷⁷ 1°ter une dotation de l'Etat pour l'année 2020, dont les montants sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, destinée à couvrir des dépenses spécifiques des établissements de soins, des établissements de rééducation fonctionnelle et de l'assurance soins de santé liées à la pandémie COVID-19. Pour l'année 2021, une dotation de l'Etat peut à nouveau être octroyée à la demande de l'INAMI, dans les mêmes conditions que pour l'année 2020. [⁸⁴ Pour l'année 2022, une dotation de l'Etat peut à nouveau être octroyée à la demande de l'INAMI, dans les mêmes conditions que pour l'année 2021]⁸⁴. [⁸⁹ Pour l'année 2023, une dotation de l'Etat peut à nouveau être octroyée à la demande de l'INAMI, dans les mêmes conditions que pour l'année 2021;]⁸⁹]⁷⁷
[⁸³ 1° quater. A partir de l'année 2021, une dotation de l'Etat visant à renforcer le financement des besoins croissants en soins de santé sera accordée. Le montant de cette dotation est fixé à 398 000 milliers d'euros pour l'année 2021. A partir de 2022, ce montant est adapté à l'évolution de l'indice-santé comme suit: le montant de l'année N est obtenu en multipliant le montant de l'année 2021 par une fraction dont le numérateur est l'indice-santé moyen de l'année N et le dénominateur l'indice-santé moyen de l'année 2021. Indépendamment de l'indexation, le montant de la dotation peut aussi être adapté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres à partir de 2022;]⁸³
2° les cotisations personnelles versées par les titulaires en application, notamment, [⁵⁸ des articles 116/1, § 1er, 2°, 116/2, 2°, 116/3, alinéa 2, 121, § 2, 123, alinéa 1er, 125, 128, § 1er, 2°, 129, 2°, 130, alinéa 2, et 135]⁵⁸;
3° [⁵⁷ ...]⁵⁷
4° [⁵⁷ ...]⁵⁷
5° [⁵⁷ ...]⁵⁷
5°bis [⁵⁷ ...]⁵⁷
[5°ter le montant déterminé en application de l'article 59, alinéa 2, 8°, de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales et diverses est, dès 2006, destiné au financement des fonds visés à l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et de l'article 1er, § 6, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales en vue du paiement des indemnités prévues dans les accords sociaux et qui ont trait au secteur des soins de santé et qui ont été conclus par le gouvernement fédéral en 2000 et 2005 avec les organisations concernées représentatives des employeurs et des travailleurs et pour autant qu'ils concernent des travailleurs occupés dans les soins à domicile, les maisons médicales et par la Croix-Rouge.] <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 69, C, 114; **En vigueur :** 09-01-2006>
6° les dons et legs, destinés à l'assurance-soins de santé et indemnités, acceptés par le Comité général de l'Institut ou par le Ministre;
7° [⁹⁴ le produit d'une retenue de 3,55 % effectuée sur les pensions légales, réglementaires ou statutaires de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou tout autre avantage tenant lieu de pareille pension ou toute allocation de transition à charge d'un régime belge de pension, d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale, sur toute pension complémentaire visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et destinée à compléter ou à remplacer une pension légale à charge d'un régime belge de pension, qu'il s'agisse d'un avantage périodique ou d'un avantage accordé sous forme d'un capital, ainsi que sur tout avantage destiné à compléter une pension légale à charge d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale, qu'il s'agisse d'un avantage périodique ou d'un avantage accordé sous la forme d'un capital.]⁹⁴
[²³ Alinéas 2 à 9 abrogés.]²³
[²³ [⁴⁷ Le Service fédéral des Pensions]⁴⁷ perçoit la retenue visée à l'alinéa 1er et en verse mensuellement le produit à l'Institut, après déduction des frais d'administration exposés en la matière par [⁴⁷ le Service fédéral des Pensions]⁴⁷, à l'exclusion des crédits de personnel et des crédits de fonctionnement informatique. [⁶³ L'Institut verse annuellement une partie des recettes à l'Office national de sécurité sociale et à la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité, au prorata du nombre de titulaires affiliés en qualité de pensionné ou de bénéficiaire d'une pension de survie,[⁶⁵ au régime spécifique de la sécurité sociale des marins]⁶⁵]⁶³.]²³
8° le produit d'un supplément de cotisation ou de prime d'assurance de la responsabilité civile régie par la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, perçu par les assureurs compétents en la matière et par le Fonds commun de garantie visé à l'article 49 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et le produit d'un supplément de cotisation ou de prime d'assurance corps de véhicules automoteurs.
Ce supplément est fixé à 10 % de la cotisation ou de la prime. Dans les conditions à fixer par le Roi, ce pourcentage est ramené à 5 % pour les catégories, à déterminer par Lui, de véhicules automoteurs qui sont utilisés pour le transport professionnel de marchandises ou de personnes.
Le Roi fixe, en outre, les modalités de calcul, de perception et de transfert de ces cotisations, leur répartition, (ainsi que la partie destinée au financement de l'assurance indemnités du régime des travailleurs indépendants et au financement de l'assurance soins de santé et indemnités du régime des marins). <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 29, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
Les fonctionnaires, désignés par le Roi, veillent à l'exécution de ces dispositions;
9° (les recettes visées à l'article 24, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés.) (Le Roi fixe la partie de ces ressources destinée au financement d'autres régimes d'assurance soins de santé;) <L 1996-07-26/31, art. 8, 008; **En vigueur :** 01-01-1997> <AR 1997-04-25/34, art. 1, 029; **En vigueur :** 10-05-1997>
10° sans préjudice des dispositions de l'article 197, les intérêts de tout placement des moyens financiers mis à la disposition des organismes assureurs, visés à l'article 2, dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Seuls les placements à court terme sur des comptes à vue peuvent être autorisés dans les conditions fixées par le Roi. Le Roi fixe également les conditions dans lesquelles les intérêts de ces placements peuvent être diminués d'éventuels intérêts débiteurs.
Le Roi détermine, par arrête délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de transfert et de répartition de ces intérêts, ainsi que la partie destinée au financement de l'assurance (...) et indemnités du régime des travailleurs indépendants. <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 29, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
L'alinéa 2 produit ses effets le 1er janvier 1982;
(10°bis A partir du 1er janvier 1997, 100 % des intérêts financiers sur la partie distincte appelée fonds des bonis, du fonds de réserve visé à l'article 199, § 1er, alimentée par la partie du boni visée à l'article 198, § 2;) <L 1999-12-24/36, art. 15, 1°, 046; **En vigueur :** 10-01-2000>
(10°ter. A partir du 1er janvier 1997 et jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, 100 pc des intérêts financiers sur la partie distincte appelée fonds des cotisations, du fonds de réserve visé à l'article 199, § 1er, alimentée par une cotisation des titulaires et/ou par un versement provenant des moyens propres des organismes assureurs visés à l'article 199, § 2, alinéas 2 et 3.
A partir du 1er janvier 2004, 100 pc du solde des produits financiers et des charges financières sur la partie distincte appelée fonds des cotisations, du fonds de réserve visé à l'article 199, § 1er, alimentée par une cotisation des titulaires et/ou par un versement provenant des moyens propres des organismes assureurs visés à l'article 199, § 2, alinéas 2 et 3;) <L 2003-12-22/42, art. 152, 1°, 088; **En vigueur :** 01-01-2004>
11° (abrogé) <AR 1997-04-25/34, art. 1, 029; **En vigueur :** 10-05-1997>
12° (le produit des amendes administratives que l'Institut perçoit en application de cette loi coordonnée); <L 1995-12-20/32, art. 59, 006; **En vigueur :** 02-01-1996>
13° (Le produit d'une cotisation sur les primes ou d'une retenue opérée sur les prestations extra-légales en matière d'assurance-hospitalisation en faveur des bénéficiaires de la présente loi coordonnée. Sont également soumises à la cotisation ou à la retenue, les parts de primes ou de prestations afférentes à des risques accessoires couverts par l'assurance-hospitalisation.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'application de la présente disposition, en particulier la répartition de la ressource et la partie de celle-ci destinée au financement d'autres régimes d'assurance soins de santé;) <L 1999-12-24/36, art. 51, 046; **En vigueur :** 10-01-2000>
14° le produit d'une redevance annuelle par conditionnement public [et/ou par] conditionnement unitaire de médicaments visés à l'article 34, 5°, b) et c) et inscrits dans les listes des fournitures pharmaceutiques remboursables. <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 17, 1°, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
Cette redevance est à charge des (demandeurs) qui en obtiennent ou en ont obtenu l'admission au remboursement de l'assurance soins de santé. Cette redevance doit être versée à l'Institut au plus tard le dernier jour du premier trimestre de l'année civile. <L 2004-12-27/30, art. 69, 101; **En vigueur :** 10-01-2005>
Aucune redevance n'est due pour les conditionnements de produits pharmaceutiques dont le chiffre d'affaires annuel sur le marché belge, calculé au niveau ex usine, n'a pas excédé un [montant de 61.973,38 euros] dans l'année qui a précédé celle pour laquelle la redevance est due. <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 17, 2°, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
Le montant de cette redevance est [fixé à 1.487,36 euros] par conditionnement public ou unitaire visé à l'alinéa 1er. <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 17, 3°, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
Le Roi fixe les modalités d'application de la présente disposition, en ce qui concerne, notamment, la déclaration, le contrôle et le recouvrement (ainsi que ce qui concerne la répartition de la ressource et la partie de celle-ci destinée au financement d'autres régimes d'assurance soins de santé). <L [1995-12-20/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1995122032), art. 30, 006; **En vigueur :** 02-01-1996>
Le débiteur, qui ne verse pas dans le délai fixé par le Roi la redevance due, est redevable à l'Institut d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi.
La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. de la redevance due et l'intérêt de retard calculé sur lesdites redevances ne peut excéder le taux d'intérêt légal.
Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Institut peut accorder au débiteur l'exonération ou la réduction de la majoration de redevance ou de l'intérêt de retard;
[15° le produit d'une cotisation sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits dans (la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables]. <L [2002-08-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002082239), art. 18, 071; **En vigueur :** 10-09-2002. Note : l'article modificatif mentionnait d'abord par erreur le point 15° quater au lieu du point 15°; la correction a été faite par L 2002-12-24/31, art. 229, entrant théoriquement en vigueur le 10-01-2003>
Cette cotisation est à charge des [demandeurs] qui ont réalisé ce chiffre d'affaires durant l'année précédant celle pour laquelle la cotisation est due. <L [2004-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122730), art. 70, 101; **En vigueur :** 10-01-2005>
[Pour 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, et 2005 les montants de ces cotisations sont fixés respectivement à 2 p.c., 3 p.c., 4 p.c., 4 p.c., 4 p.c., 4 p.c., 3 p.c., 2 p.c., 2 p.c. et 2 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement en 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004.] <L [2004-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122730), art. 70, 101; **En vigueur :** 10-01-2005>
[Pour le calcul de cette cotisation, les spécialités pharmaceutiques suivantes sont exclues du chiffre d'affaires sur base duquel la cotisation est calculée :
1° les médicaments orphelins [, tels que visés à l'article 35bis, § 9]; <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 96, 1°, 147; **En vigueur :** 17-08-2008>
[⁴⁸ Le Roi détermine les procédures et fixe les conditions selon lesquelles une spécialité pharmaceutique, qui a perdu ce statut suite à la fin de l'exclusivité commerciale de 10 ans, bénéficie d'une prolongation de cette exclusion. La prolongation est subordonnée à l'absence d'alternative pharmaceutique remboursable. La prolongation est limitée à un maximum de 5 ans.]⁴⁸
2° les spécialités pharmaceutiques qui ont été classées uniquement sous la catégorie de remboursement Cx, telle que définie à l'article 2 de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
3° [les spécialités pharmaceutiques sur base de dérivés du sang stables qui ont été prélevés, préparés, importés, conservés, distribués, dispensés, délivrés et utilisés conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine.] <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 161, 154; En vigueur : 30-12-2009>
Pour l'application de (ces exclusions), le statut du médicament doit être pris en considération au 1er janvier de l'année pour laquelle la cotisation sur le chiffre d'affaires est due. (...). <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 96, 3° et 4°, 147; **En vigueur :** 17-08-2008>
(Ces exclusions s'appliquent) également au calcul de la cotisation due en vertu de (15°quater, 15°quinquies, 15°sexies, 15°septies, 15°novies, 15°decies (, 15°undecies) [³ , 15°duodecies]³ [⁴⁹ , 15° quaterdecies et 16° bis]⁴⁹ et de la contribution due en vertu du point 15°octies).) (Les exclusions visées à l'alinéa 4, 1° et 2°, portent sur les cotisations et contributions qui sont dues à partir de l'année 2006.) ( L'exclusion visée à l'alinéa 4, 3°, porte sur les cotisations et contributions qui sont dues à partir de l'année 2005.) <L 2006-06-10/67, art. 2, 119; **En vigueur :** 18-09-2006 ; voir aussi art. 6> <L 2006-12-27/30, art. 234, 1°, 124; **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 96, 5°, 147; **En vigueur :** 17-08-2008> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 164, 154; **En vigueur :** 08-01-2009> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 161, 154; En vigueur : 30-12-2009>
(Chaque année, le chiffre d'affaires annuel total de l'année précédente,) calculé au niveau ex-usine ou ex-importateur, fait l'objet d'une déclaration qui doit être ventilée par conditionnement public (et/ou par) conditionnement unitaire de médicaments vises à l'alinéa 1er. [¹⁶ Pour les spécialités remboursées en vertu de l'article 35bis, § 7, et des dispositions prévues par le Roi à cet effet, une régularisation de la cotisation est opérée et les compensations pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités versées à l'Institut sont exonérées. Le demandeur doit communiquer complémentairement à la déclaration précitée la valeur de la compensation opérée sous forme de versement ainsi que la preuve de paiement de cette dernière. Ce montant est soumis aux mêmes calculs que ceux prévus à l'alinéa 3 et aux 15° novies, 15° undecies et 15° duodecies [⁵⁰ , 15° terdecies et 15° quaterdecies]⁵⁰. Le montant découlant de ces calculs est déduit des cotisations dues et, le cas échéant, remboursé au demandeur.]¹⁶ [⁷¹ Pour les spécialités pharmaceutiques dont le remboursement consiste en un montant fixe indépendant du prix en vertu de l'article 37, § 3/2, et des conditions qui y sont établies par le Roi, le chiffre d'affaires à déclarer est calculé sur base du montant fixe ex-usine ou ex-importateur.]⁷¹ <L 2005-12-27/30, art. 65, 1°, 114; **En vigueur :** 09-01-2006> <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 96, 6°, 147; **En vigueur :** 17-08-2008>
[⁷⁸ Les déclarations susvisées doivent être datées, signées, certifiées sincères et exactes, et doivent ainsi être introduites au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité par l'outil interactif développé par l'Institut et mis à disposition auprès des demandeurs sur son site web, ou à défaut par envoi recommandé.]⁷⁸ (Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, elles doivent être introduites respectivement avant le 1er février 1996, 1er novembre 1996, 1er mars 1999, 1er avril 1999, 1er mai 2000, 1er mai 2001, 1er mai 2002, 1er mai 2003, 1er mai 2004 et 1er mai 2005.) (Pour l'année 2006 elles doivent être introduites avant le 1er mai 2006.) <L 2004-12-27/30, art. 70, 101; **En vigueur :** 10-01-2005> <L 2005-12-27/30, art. 65, 1°, 114; **En vigueur :** 09-01-2006>
(Le Service des soins de santé peut procéder à la fixation d'office du chiffre d'affaires total sur base des données provenant de la collecte des données visée à l'article 165, dans l'hypothèse où le demandeur a omis de faire une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa (8). Le demandeur concerné est mis au courant de la fixation d'office du chiffre d'affaires par lettre recommandée à la poste.) <L 2005-07-11/30, art. 27, 106; **En vigueur :** 22-07-2005> <L 2006-12-27/30, art. 234, 1°, 124; **En vigueur :** 01-01-2007>
(Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, la cotisation doit être versée respectivement avant le 1er mars 1996, le 1er décembre 1996, le 1er avril 1999, le 1er mai 1999, le 1er juin 2000, le 1er juin 2001, le 1er juin 2002, le 1er juin 2003, le 1er juin 2004 et le 1er juin 2005 (sur le compte) de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, suivant l'année concernée, la mention " cotisation chiffre d'affaires 1994 ", " cotisation chiffre d'affaires 1995 ", " cotisation chiffre d'affaires 1997 ", " cotisation chiffre d'affaires 1998 ", " cotisation chiffre d'affaires 1999 ", " cotisation chiffre d'affaires 2000 ", " cotisation chiffre d'affaires 2001 ", " cotisation chiffre d'affaires 2002 ", " cotisation chiffre d'affaires 2003 " ou " cotisation chiffre d'affaires 2004 ".) <L 2004-12-27/30, art. 70, 101; **En vigueur :** 10-01-2005> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 48, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
Le Service susvisé assure la perception de la cotisation susvisée ainsi que le contrôle.
Le débiteur qui ne verse pas la cotisation susvisée dans (le délai fixé à l'alinéa (10)) est redevable d'une majoration égale à 10 % de cette cotisation, ainsi que d'un intérêt de retard sur ladite cotisation, calculé au taux d'intérêt légal. <L 2005-12-27/30, art. 65, 114; **En vigueur :** 09-01-2006> <L 2006-12-27/30, art. 234, 1°, 124; **En vigueur :** 01-01-2007>
Le Conseil général peut accorder au débiteur visé à l'alinéa 2 l'exonération ou la réduction de la majoration de la redevance ou de l'intérêt de retard à condition que :
- tous les paiements effectues antérieurement par le débiteur concerné l'aient été dans le délai fixé;
- les chiffres d'affaires visés à l'alinéa 3 aient été communiqués dans le délai fixé et de manière à permettre le contrôle des montants dus;
- le débiteur puisse dûment justifier qu'il lui a été impossible de verser la somme due dans le délai fixé.
L'exonération accordée par le Conseil général ne peut être totale que si le débiteur :
- soit justifie de l'existence d'un cas de force majeure, c'est-à-dire d'un événement qui lui est totalement étranger et indépendant de sa volonté, raisonnablement imprévisible et humainement insurmontable, qui l'a placé dans l'impossibilité absolue d'exécuter son obligation dans les délais prévus; il faut en outre que le débiteur ne puisse se reprocher aucune faute dans les événements qui ont précédé, préparé ou accompagné la survenance de cette cause étrangère;
- soit prouve qu'au moment de l'exigibilité du versement, il possédait une créance certaine et exigible qui ne lui permettait pas d'exécuter son obligation dans le délai prévu et que le Conseil général en ait été informé;
- soit peut invoquer des raisons impérieuses dûment prouvées.
Dans les autres cas de circonstances exceptionnelles dont le débiteur peut apporter la preuve, le Conseil général peut accorder une réduction de moitié de la majoration de la redevance et/ou de l'intérêt de retard.
intérêt de retard selon le taux d'intérêt légal s'applique sur le montant non payé dans le délai prévu et est calculé au prorata du nombre de jours écoulés entre la date où le paiement aurait du être effectué et le jour où il l'a été effectivement.
(Toute demande introduite selon les modalités visées à l'article 35bis, § 6, alinéa 1er, par un débiteur qui n'est pas en ordre de paiement, doit être considérée comme irrecevable dès l'échéance du délai de paiement visé à l'alinéa (10) et jusqu'à la date de paiement de toutes les sommes dues sur base du présent article. Les demandes introduites par le débiteur avant cette date et n'ayant pas encore fait l'objet d'une proposition définitive de la Commission de remboursement des médicaments peuvent également être clôturées. Il n'est cependant pas fait application de la présente sanction dans les deux cas suivants : soit, lorsqu'une exonération a été demandée au Conseil général sur base de l'alinéa (13), jusqu'au moment où il est statué sur la demande; soit lorsqu'une telle exonération a été octroyée par le Conseil général.) <L 2005-12-27/30, art. 65, 1°, 114; **En vigueur :** 09-01-2006> <L 2006-12-27/30, art. 234, 1°, 124; **En vigueur :** 01-01-2007>
(Les recettes qui résultent de la cotisation susvisée seront imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé respectivement pour l'année comptable 1995 pour la cotisation chiffre d'affaires 1994, 1996 pour la cotisation chiffre d'affaires 1995, 1998 pour la cotisation chiffre d'affaires 1997, 2000 pour la cotisation chiffre d'affaires 1999, 2001 pour la cotisation chiffre d'affaires 2000, 2002 pour la cotisation chiffre d'affaires 2001, 2003 pour la cotisation chiffre d'affaires 2002, 2004 pour la cotisation chiffre d'affaires 2003 et 2005 pour la cotisation chiffre d'affaires 2004.) <L 2004-12-27/30, art. 70, 101; **En vigueur :** 10-01-2005>
(15°bis. le produit d'une cotisation complémentaire sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments visés à l'article 34, 5°, b) et c), inscrits dans les listes de fournitures pharmaceutiques remboursables et délivrés par une officine hospitalière ou un dépôt de médicaments à des bénéficiaires hospitalisés ou à des bénéficiaires non-hospitalisés.
Cette cotisation est à charge des entreprises pharmaceutiques qui ont réalisé ce chiffre d'affaires durant l'année précédant celle pour laquelle la cotisation est due.
(Pour l'année 2000, le montant de cette cotisation est fixé à 2 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 1999). <L 1999-12-24/36, art. 11, 046; **En vigueur :** 10-01-2000>
Le Roi fixe les modalités d'application de la présente disposition, en ce qui concerne notamment la déclaration, le contrôle et le recouvrement ainsi qu'en ce qui concerne la répartition de la ressource et la partie de celle-ci destinée au financement d'autres régimes d'assurance soins de santé.
Le débiteur, qui ne verse pas dans le délai fixé par le Roi la cotisation due, est redevable à lInstitut d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi. La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 % de la cotisation due et l'intérêt de retard calculé ne peut excéder le taux d'intérêt légal.
Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Institut peut accorder au débiteur visé à l'alinéa précédent, l'exonération ou la réduction de la majoration de cotisation ou de l'intérêt de retard.) <L 1998-02-22/43, art. 134, 033; **En vigueur :** 10-01-2000>
(15°ter pour (l'année 2000), une cotisation complémentaire de 2 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé (durant l'année 1999) est instaurée aux conditions et selon les modalités fixées au 15° (et aux conditions définies dans l'avant-dernier alinéa du 15°ter). <L 1999-12-24/36, art. 12, 1°, 046; **En vigueur :** 10-01-2000> <L 2000-08-12/62, art. 38, 1°, 052; **En vigueur :** 10-09-2000>
(Sous les conditions supplémentaires définies dans le dernier alinéa du 15°ter, la cotisation complémentaire pour 2000 visée à l'alinéa premier du 15°ter est augmentée a 5 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 1999.) <L 2000-08-12/62, art. 38, 2°, 052; **En vigueur :** 10-09-2000>
La déclaration visée à l'alinéa 4 du 15° doit être introduite (avant le 1er novembre 2000). <L 1999-12-24/36, art. 12, 2°, 046; **En vigueur :** 10-01-2000>
(La cotisation doit être versé avant le 1er décembre 2000 (sur le compte) de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention : " cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 1999 "). <L 1999-12-24/36, art. 12, 3°, 046; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 48, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
Les recettes qui résultent de cette cotisation complémentaire sont imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable (2000).) <L 1999-05-04/42, art. 10, 043; **En vigueur :** 10-01-2000> <L 1999-12-24/36, art. 12, 4°, 046; **En vigueur :** 10-01-2000>
(Le prélèvement visé à l'article 191, alinéa premier, 15° ter, est acquis, si sur la base d'un rapport du Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, est arrêté que l'objectif budgétaire partiel en matière de spécialités pharmaceutiques et produits analogues est dépassé ou risque d'être dépassé par l'existence d'un risque considérable au dépassement de l'objectif budgétaire partiel en matière de spécialités pharmaceutiques et produits analogues. Le Roi détermine si, sur la base du rapport susmentionné qui est transmis au ministre des Affaires sociales le 15 juillet 2000 au plus tard, les dites conditions sont remplies.) <L 1999-12-24/36, art. 13, 046; **En vigueur :** 10-01-2000>
(L'augmentation visée à l'article 191, alinéa 1er, 15° ter, alinéa 2, est due s'il est établi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres qu'au 1eroctobre 2000, aucun accord n'a été obtenu entre le ministre des Affaires sociales et l'industrie pharmaceutique sur le développement et la maîtrise du budget des médicaments.) <L 2000-08-12/62, art. 28, 3°, 052; **En vigueur :** 10-09-2000>
(15°quater. § 1er. (En 2002, 2003, (2004, 2005 et 2006), il est instauré) une cotisation complémentaire à charge des (demandeurs) sur le chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année qui précède celle pour laquelle la cotisation est due selon les modalités fixées au 15° et les conditions définies dans la présente disposition. <L 2005-12-27/30, art. 65, 2°, 114; **En vigueur :** 09-01-2006> <L 2006-12-13/35, art. 79, 1°, 122; **En vigueur :** 01-01-2007>
Cette cotisation est due si, pour l'année précédente, les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs dépassent le budget global fixé en application de l'article 69, § 5.
Le dépassement visé à l'alinéa précédent peut, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, être adapté par le Conseil général, afin de tenir compte des éléments fixés par le Roi qui n'ont pas produit leurs effets ou ne les ont produits que partiellement. En outre, le dépassement ainsi corrigé est réduit à raison de 25 % de la sous-utilisation éventuelle de l'objectif budgétaire annuel global visé à l'article 40.
Le montant global de la cotisation est égal à 65 % de ce dépassement, sous réserve de l'application de l'alinéa 3. (Pour la cotisation due à partir de 2006, le montant global de la cotisation est égal à 72 p.c. de ce dépassement.) <L 2005-04-27/34, art. 67, 103; **En vigueur :** 30-05-2005>
(Pour l'année 2002, la cotisation complémentaire instaurée à charge des (demandeurs) sur le chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 2001 s'élève à 2,98 %. Ce pourcentage constitue la part du dépassement du budget global 2001, fixé en exécution de l'article 69, § 5, limité à 65 %, soit 66.857.451,70 EUR, du chiffre d'affaires des (demandeurs) réalisé durant l'année 2001, soit 2.243.567.638,14 EUR. Ledit dépassement est la différence entre les dépenses comptabilisées de l'année 2001, soit 2.453.929.385,65 EUR, et le budget global précité, soit 2.351.071.767,65 EUR, et s'élève à 102.857.618,00 EUR. La cotisation en question doit être versée avant le 1er novembre 2002 (sur le compte) de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " cotisation complémentaire 2001 de 2,98 %. Les recettes qui résultent de cette cotisation seront intégrées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'exercice 2002.) <L 2002-08-02/45, art. 34, 069; **En vigueur :** 29-08-2002> <L 2004-12-27/30, art. 71, 101; **En vigueur :** 10-01-2005> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 48, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
(Pour l'année 2003, la cotisation (complémentaire) instaurée à charge des (demandeurs) sur le chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 2002 s'élève à 0,17 pc Ce pourcentage constitue la part du dépassement du budget global 2002, fixe en exécution de l'article 69, § 5, limité à 65 pc, soit 4 021 milliers d'euros du chiffre d'affaires des (demandeurs) réalisé durant l'année 2002, soit 2 433 884 milliers d'euros. Ledit dépassement est la différence entre les dépenses comptabilisées de l'année 2002, soit 2 586 475 milliers d'euros et le budget global 2002 précité, soit 2 435 300 milliers d'euros et s'élève à 151 175 milliers d'euros, (diminué de 25 pc de la sous-utilisation) de l'objectif budgétaire global annuel visé à l'article 40, soit 63 646 milliers d'euros, et diminué des éléments fixés par le Roi, (qui n'ont pas produit leurs effets ou ne les ont produits que partiellement), soit 81 343 milliers d'euros. Le solde est versé avant le 1er avril 2004 aux (demandeurs) concernées dont l'avance sur la cotisation supplémentaire, soit le montant de 1,35 pc sur le chiffre d'affaires réalisé en 2001, est supérieure au montant de 0,17 pc sur le chiffre d'affaires réalisé en 2002. Les (demandeurs concernés) dont l'avance sur la cotisation supplémentaire, soit le montant de 1,35 pc sur le chiffre d'affaires réalisé en 2001, est inférieure au montant de 0,17 pc sur le chiffre d'affaires réalisé en 2002 versent la différence avant le 1er avril 2004 (sur le compte) de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " supplément cotisation (complémentaire) 2003 ". Les (demandeurs concernes) qui n'ont pas versé l'avance de 1,35 pc sur le chiffre d'affaires réalisé en 2001, versent avant le 1er avril 2004 0,17 pc du chiffre d'affaires réalisé en 2002, augmenté par le taux d'intérêt légal à compter à partir du 15 décembre 2002 (sur le compte) de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " paiement tardif cotisation supplémentaire 2003 ". Les (demandeurs concernés) qui n'ont pas versé l'avance de 1,35 pc sur le chiffre d'affaires réalisé en 2001 parce qu'elles n'avaient pas réalisé de chiffre d'affaires en 2001, versent avant le 1er avril 2004 0,17 pc du chiffre d'affaires réalisé en 2002 (sur le compte) de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " paiement de la cotisation (complémentaire) 2003 ". Les recettes qui résultent de la cotisation susmentionnée seront imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2003. Les remboursements des soldes susmentionnés et les recettes provenant des paiements tardifs seront imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2004.) <L 2003-12-22/42, art. 109, 087; **En vigueur :** 31-12-2003> <L 2004-07-09/30, art. 173, 096; **En vigueur :** 25-07-2004> <L 2004-12-27/30, art. 71, 101; **En vigueur :** 10-01-2005> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 48, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
(Pour l'année 2004, la cotisation complémentaire instaurée à charge des (demandeurs) sur le chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 2003 s'élève à 4,41 p.c.. Ce pourcentage constitue la part du dépassement du budget global 2003, fixé en exécution de l'article 69, § 5, limité à 65 p.c., soit 119 847 milliers d'euros, du chiffre d'affaires des (demandeurs) réalisé durant l'année 2003, soit 2 719 101 milliers d'euros. Ledit dépassement est la différence entre les dépenses comptabilisées de l'année 2003, soit 2 812 543 milliers d'euros et le budget global 2003 précité, soit 2 541 745 milliers d'euros et s'élève à 270 798 milliers d'euros, diminué des éléments fixé par le Roi, qui n'ont pas produit leurs effets ou ne les ont produits que partiellement, soit 86 418 milliers d'euros. Le solde est verse avant le 31 décembre 2004 aux (demandeurs concernés) dont l'avance sur la cotisation complémentaire, soit le montant de 2,55 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2002, est supérieure au montant de 4,41 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003. Les (demandeurs concernés) dont l'avance sur la cotisation complémentaire, soit le montant de 2,55 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2002, est inférieure au montant de 4,41 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003 versent la différence avant le 31 décembre 2004 (sur le compte) de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " supplément cotisation complémentaire 2004 ". Les (demandeurs concernés) qui n'ont pas versé l'avance de 2,55 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2002, versent avant le 31 décembre 2004 4,41 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2003, augmenté par le taux d'intérêt légal à compter à partir du 1er juillet 2003 (sur le compte de) de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " paiement tardif cotisation complémentaire 2004 ". Les (demandeurs concernés) qui n'ont pas versé l'avance de 2,55 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2002 parce qu'elles n'avaient pas réalisé de chiffre d'affaires en 2002, versent avant le 31 décembre 2004 4,41 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2003 (sur le compte) de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " paiement de la cotisation complémentaire 2004 ". Les recettes qui résultent de la cotisation susmentionnée seront imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2004. Les remboursements des soldes susmentionnés et les recettes provenant des paiements tardifs seront imputés dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2004.) <L 2004-07-09/30, art. 173, 096; **En vigueur :** 25-07-2004> <L 2004-12-27/30, art. 71, 101; **En vigueur :** 10-01-2005> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 48, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
(Pour l'année 2005, la cotisation complémentaire instaurée à charge des demandeurs sur le chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 2004 s'élève à 8,01 p.c.. Ce pourcentage constitue la part du dépassement du budget global 2004, fixé en exécution de l'article 69, § 5, et compte tenu des dispositions du § 3, limité à 65 p.c., soit 218 375 milliers EUR, du chiffre d'affaires des demandeurs réalisé durant l'année 2004, soit 2 726 059 milliers EUR. Ledit dépassement est la différence entre les dépenses comptabilisées de l'année 2004, soit 2 903 522 milliers EUR et le budget global 2004 précité, soit 2 524 434 milliers EUR et s'élève à 379 088 milliers EUR, diminué des éléments fixes par le Roi, qui n'ont pas produit leurs effets ou ne les ont produits que partiellement, soit 43 126 milliers EUR. Le solde est versé avant le 1er avril 2006 aux demandeurs concernés dont l'avance sur la cotisation complémentaire, soit le montant de 7,44 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003, est supérieure au montant de 8,01 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2004. Les demandeurs concernés dont l'avance sur la cotisation complémentaire, soit le montant de 7,44 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003, est inférieure au montant de 8,01 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2004 versent la différence avant le 1er avril 2006 (sur le compte) de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " supplément cotisation complémentaire 2005 ". Les demandeurs concernés qui n'ont pas versé l'avance de 7,44 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003, versent avant le 1er avril 2006 8,01 p.c. du chiffre d'affaires réalise en 2004, augmenté par le taux d'intérêt légal à compter à partir du 1er juillet 2004 (sur le compte) de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " paiement tardif cotisation complémentaire 2005 ". Les demandeurs concernés qui n'ont pas versé l'avance de 7,44 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003 parce qu'ils n'avaient pas réalise de chiffre d'affaires en 2003, versent avant le 1er avril 2006 8,01 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2004 (sur le compte) de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " paiement de la cotisation complémentaire 2005 ". Les recettes qui résultent de la cotisation susmentionnée seront imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2006. Les remboursements des soldes susmentionnés et les recettes provenant des paiements tardifs seront imputés dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2006.) <L 2005-12-27/30, art. 65, 2°, 114; **En vigueur :** 09-01-2006> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 48, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
(Pour l'année 2006, il n'est pas dû de cotisation complémentaire à charge des demandeurs sur le chiffre d'affaires qui a été réalisé pendant l'année 2005, étant donné que les dépenses de l'année 2005 comptabilisées par les organismes assureurs, soit 2.984. 772 mille euros, diminuées de 25 p.c. de la sous-utilisation de l'objectif budgétaire annuel global visé à l'article 40, soit 37.044 mille euros, et diminuées des éléments définis par le Roi qui n'ont pas ou n'ont pas complètement exercé leur influence, soit 83.280 mille euros, ne dépassent pas le budget global fixé en exécution de l'article 69, § 5, et compte tenu des dispositions du § 3, soit 2.936.066 mille euros. L'avance versée par les demandeurs pour la cotisation complémentaire sous la mention " avance cotisation complémentaire exercice 2005 ", soit le montant de 2,55 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2004, est remboursée avant le 1er avril 2007. Les remboursements des avances précitées sont inscrits dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2006.) <L 2006-12-27/30, art. 234, 2°, 124; **En vigueur :** 26-12-2006>
§ 2. (En attendant la fixation de la cotisation complémentaire visée au § 1er, alinéa 1er, concernant le dépassement éventuel des dépenses des années 2002, 2003, 2004 et 2005, les demandeurs concernés sont, respectivement en 2002, 2003, 2004 et 2005, redevables d'une avance égale à respectivement 1,35 p.c., 2,55 p.c., 7,44 p.c. et 2,55 p.c. du chiffre d'affaires de respectivement l'année 2001, l'année 2002, l'année 2003 et année 2004.) Une première partie de l'avance égale à 1 % du chiffre d'affaires de l'année 2001 est versée (sur le compte de) de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité avant le 1er juillet 2002, en indiquant la mention " première avance cotisation complémentaire exercice 2002 ". Une deuxième partie de l'avance égale à 0,35 pc du chiffre d'affaires de l'année 2001 est versée (sur le compte de) l'Institut national d'assurance maladie-invalidité avant le 15 décembre 2002, en indiquant la mention " deuxième avance cotisation complémentaire exercice 2002.) (L'avance égale à 2,55 % du chiffre d'affaires de l'année 2002 est versée (sur le compte de) l'lnstitut national d'assurance maladie-invalidité avant le 1er juillet 2003, en indiquant la mention " avance cotisation complémentaire exercice 2003.) (Une première partie de l'avance égale a 2,55 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2003 est versée (sur le compte de) de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité avant le 1er juillet 2004, en indiquant la mention " avance cotisation complémentaire exercice 2004 ". Une deuxième partie de l'avance égale à 1,95 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2003 est versée au même compte avant le 15 décembre 2004, en indiquant la mention " deuxième avance cotisation complémentaire exercice 2004. Une troisième partie de l'avance égale à 2,94 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2003 est versée au même compte avant le 31 décembre 2004, en indiquant la mention " troisième avance cotisation complémentaire exercice 2004.) (La recette qui résulte de la troisième partie de l'avance égale à 2,94 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2003 sera imputée dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2004. L'avance égale à 2,55 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2004 est versée (avant le 15 novembre 2005) (sur le compte) de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " avance cotisation complémentaire année comptable 2005 ".) <L 2002-12-24/31, art. 227, 077; **En vigueur :** 10-01-2003> <L 2002-08-22/39, art. 18, 071; **En vigueur :** 10-09-2002> <L 2003-12-22/42, art. 109, 087; **En vigueur :** 31-12-2003> <L 2004-07-09/30, art. 173, 096; **En vigueur :** 25-07-2004> <L 2004-10-25/31, art. 2, 100; **En vigueur :** 17-12-2004> <L 2004-12-27/30, art. 71, 101; **En vigueur :** 10-01-2005> <L 2005-04-27/34, art. 67, 103; **En vigueur :** 30-05-2005> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 48, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
(Le débiteur qui ne verse pas l'avance et/ou la cotisation due(s) dans le délai imparti, est redevable, à l'Institut, d'une majoration s'élevant à 10 % de cette avance et/ou de cette cotisation, ainsi que d'un intérêt moratoire calcule sur cette avance et/ou cette cotisation qui est égal au taux d'intérêt légal. Une dispense ou une diminution de la majoration ou de l'intérêt moratoire peut être accordée sous les conditions et selon les règles fixées au 15°.) (Par dérogation à ce qui précède, en ce qui concerne la troisième partie de l'avance égale à 2,94 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2003, l'intérêt moratoire et la majoration susmentionnés ne sont dus que si le débiteur ne paye pas cette avance avant le 17 janvier 2005.) <L 2003-12-22/42, art. 109, 087; **En vigueur :** 31-12-2003> <L 2004-12-27/30, art. 71, 101; **En vigueur :** 10-01-2005>
(Si au 31 décembre 2003, la cotisation complémentaire visée au § 1er, alinéa 1er, n'a pas été instaurée pour année 2002 ou est inférieure à 1,35 %, l'lnstitut rembourse l'avance ou le solde aux (demandeurs concernés) pour le 1er avril 2004. <L 2004-12-27/30, art. 71, 101; **En vigueur :** 10-01-2005>
Si au 1er octobre 2004, la cotisation complémentaire visée au § 1er, alinéa 1er, n'a pas été instaurée pour année 2003 ou est inférieure à 2,55 p.c., l'Institut rembourse l'avance ou le solde aux (demandeurs concernés) pour le 31 décembre 2004.) <L 2002-12-24/31, art. 227, 077; **En vigueur :** 10-01-2003> <L 2004-12-27/30, art. 71, 101; **En vigueur :** 10-01-2005>
(Si le (31 décembre 2005) la cotisation complémentaire, visée au §1er, alinéa 1er, n'a pas été instaurée pour l'année 2004 ou est inférieure à 7,44 p.c., l'Institut rembourse l'avance ou le solde aux demandeurs concernés pour le (1er avril 2006.) <L 2004-12-27/30, art. 71, 101; **En vigueur :** 10-01-2005> <L 2005-07-11/30, art. 27, 106; **En vigueur :** 22-07-2005>
(Si le 31 décembre 2006 la cotisation complémentaire, visée au § 1er, alinéa 1er, n'a pas été instaurée pour l'année 2005 ou est inférieure à 2,55 p.c., l'Institut verse l'avance ou le solde aux demandeurs concernés avant le 1er avril 2007.) <L 2004-12-27/30, art. 71, 101; **En vigueur :** 10-01-2005>
§ 3. (Si, conformément aux dispositions de l'article 69, § 5, il est procédé à la subdivision du budget global des moyens financiers en budgets partiels pour des classes pharmaco-thérapeutiques, liée à une récupération du dépassement des budgets partiels au sens du 16°bis, ces budgets partiels sont, pour l'instauration de cette cotisation complémentaire, portés en déduction du budget global fixé en exécution de l'article 69, § 5, et il n'est pas tenu compte des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les spécialités qui font partie des classes pharmaco-thérapeutiques pour lesquelles ces budgets partiels ont été fixés. En l'occurrence, la cotisation complémentaire est établie sur la base du chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables et qui ne font pas partie des classes pharmaco-thérapeutiques pour lesquelles des budgets partiels ont été fixés.) <L 2004-12-27/30, art. 71, 101; **En vigueur :** 10-01-2005>
(15°quinquies. (Pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005, une cotisation supplémentaire de 1,5 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement durant l'année 2001, 2002, 2003 et 2004, est instaurée aux conditions et selon les modalités fixées au 15°.) <L 2004-12-27/30, art. 72, 101; **En vigueur :** 10-01-2005>
(Alinéa 2 abrogé) <L 2004-12-27/30, art. 72, 101; **En vigueur :** 10-01-2005>
(La cotisation doit respectivement être versée avant le 1er décembre 2002, 1er novembre 2003, 1er novembre 2004 et 1er novembre 2005 (sur le compte de) l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, suivant l'année concernée, la mention " cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2001 ", " cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2002 ", " cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2003 " et " cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2004 ".) <L 2004-12-27/30, art. 72, 101; **En vigueur :** 10-01-2005> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 48, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
(Les recettes qui résultent de cette cotisation supplémentaire sont imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2002 pour la cotisation supplémentaire 2001, pour l'année comptable 2003 pour la cotisation supplémentaire 2002, pour l'année comptable 2004 pour la cotisation supplémentaire 2003 et pour l'année comptable 2005 pour la cotisation supplémentaire 2004.) ) <L 2003-12-22/42, art. 110, 089; **En vigueur :** 10-01-2004> <L 2004-12-27/30, art. 72, 101; **En vigueur :** 10-01-2005>
(15°sexies. En vertu des règles plus détaillées fixées au 15°, une cotisation spéciale de (5,52 %) est instaurée pour l'année 2005 sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge durant l'année 2003 par les médicaments inscrits dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables. <L 2005-04-27/34, art. 67, 103; **En vigueur :** 30-05-2005>
Cette cotisation est à charge des demandeurs qui ont réalisé ce chiffre d'affaires au cours de l'année 2003. Cette cotisation est à considérer comme une charge grevant l'exercice comptable 2005 des demandeurs.
Cette cotisation doit être versée avant le 1er juillet 2005 (sur le compte de) l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en mentionnant " cotisation spéciale exercice 2005 ".
Les recettes qui résultent de cette cotisation spéciale seront inscrites aux comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'exercice 2005.) <L 2004-12-27/30, art. 73, 101; **En vigueur :** 10-01-2005> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 48, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
(Alinéa 5 et 6 abrogés) <L 2005-12-27/30, art. 65, 3°, 114; **En vigueur :** 09-01-2006>
15°septies. [§ 1er. Pour l'année 2005, une cotisation exceptionnelle de 1,5 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 2004 est instaurée à charge des demandeurs, aux conditions et selon les modalités fixées au 15°. Cette cotisation est considérée comme une charge grevant année comptable 2005 des demandeurs.
La cotisation doit être versée avant le 20 décembre 2005 [sur le compte] de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " cotisation exceptionnelle 2005 chiffre d'affaires 2004 ". <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 48, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
Les recettes qui résultent de cette cotisation exceptionnelle sont imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2005.
§ 2. (NOTE : du 15septies) Le 1er juillet 2006, les prix et les bases de remboursement des spécialités pharmaceutiques remboursables visées ci-dessous seront diminués suivant les modalités énoncées ci-après.
La diminution doit générer par demandeur une économie pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dont le montant est au moins égal à 2 p.c. du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2004 sur le marché belge des médicaments de ce demandeur, qui sont inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, tel que déclaré conformément aux dispositions de l'article 191, alinéa 1er, 15°, ou fixé d'office sur base de cet article.
Les demandeurs de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1), peuvent introduire, au plus tard le 15 février 2006, une proposition auprès du secrétariat de la Commission de remboursement des médicaments prévoyant des diminutions de prix, calculés sur base du prix ex usine, pour toutes les spécialités pharmaceutiques ou certaines d'entre elles, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) ou c), 1), dont ils sont responsables, assortie d'une estimation de l'incidence budgétaire laissant apparaître que le montant total de l'économie prévue est au moins égal à 2 p.c. du chiffre d'affaires réalisé durant année 2004. La diminution proposée doit être au moins de 4 p.c. par spécialité, étant entendu que pour les spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée conformément à l'article 35ter, il n'est pas tenu compte des diminutions de prix n'exerçant aucune influence sur la nouvelle base de remboursement. Si une diminution du prix et de la base de remboursement est proposée pour une spécialité pour laquelle une nouvelle base de remboursement a été fixée conformément à l'article 35ter, tous les demandeurs qui sont responsables de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), et qui ont cette spécialité comme spécialité de référence, sont informés de cette diminution volontaire de la base de remboursement et se voient notifier que le prix de leur spécialité correspondante ne peut être supérieur et sera adapté d'office par conséquence.
Si un demandeur de spécialité visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1) n'introduit pas de proposition ou si la proposition ne correspond pas à l'économie prévue, les prix et bases de remboursement de toutes les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1) du demandeur concerné sont diminués de 2 p.c. Les demandeurs qui sont responsables pour des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2) qui ont les spécialités concernées comme spécialité de référence, sont informés de cette diminution imposée des prix, et il leur est communiqué que, le prix de leur spécialité correspondante ne pouvant pas être plus élevé, ce prix est par conséquent adapté d'office.
Si, pour les demandeurs de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), l'économie s'élève a plus de 2 p.c., suite à la diminution de la base de remboursement de leur spécialité de référence, le solde (sera remboursé au plus tard 2 mois après la publication de cette disposition adaptée au Moniteur belge, à condition, cependant, que l'acompte visé au 15°novies, alinéa 8, ait été versé). <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 79, 2°, 122; **En vigueur :** 01-01-2007>
Le Ministre adapte à compter du 1er juillet 2006 la liste des spécialités remboursables en fonction soit des propositions introduites, soit des diminutions d'office.] <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 65, 4°, 114; **En vigueur :** 09-01-2006>
[§ 3. (NOTE : du 15septies) Le 1er mai 2009, les prix et les bases de remboursement des spécialités pharmaceutiques remboursables visées ci-dessous seront diminués suivant les modalités énoncées ci-après.
La diminution doit générer par demandeur une économie pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dont le montant est au moins égal à 1,95 pc du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2007 sur le marché belge des médicaments de ce demandeur qui sont inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables au 1er janvier 2009, tel que déclaré conformément aux dispositions de l'article 191, alinéa 1er, 15°, ou fixe d'office sur base de cet article. A cet égard, on distingue, d'une part, le chiffre d'affaires réalisé avec des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1), qui vaut pour le calcul de l'économie visée à l'alinéa 3, et d'autre part, le chiffre d'affaires réalisé avec des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), qui vaut pour le calcul de l'économie visée à l'alinéa 6.
Les demandeurs de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1), peuvent introduire, au plus tard le 21 janvier 2009, une proposition auprès du secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments prévoyant des diminutions de prix, calculées sur base du prix ex usine, pour toutes les spécialités pharmaceutiques ou certaines d'entre elles, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1), dont ils sont responsables au 1er janvier 2009, assortie d'une estimation de l'incidence budgétaire laissant apparaître que le montant total de l'économie prévue est au moins égal à 1,95 pc du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2007 pour les spécialités pharmaceutiques dont ils sont responsables au 1er janvier 2009. Pour les spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée conformément à l'article 35ter, la diminution proposée peut être au maximum de 9,25 pc par spécialité, étant entendu qu'il n'est pas tenu compte des diminutions de prix n'exerçant aucune influence sur la nouvelle base de remboursement. Il n'est également pas tenu compte des propositions pour les spécialités pour lesquelles la base de remboursement a été diminuée, à l'occasion d'une révision par groupes, opérée uniquement, ou en partie, en raison de considérations budgétaires conformément àl'article 35bis, § 4, alinéa 5. Si une diminution du prix et de la base de remboursement est proposée pour une spécialité pour laquelle une nouvelle base de remboursement a été fixée conformément à l'article 35ter, tous les demandeurs qui sont responsables de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), et qui ont cette spécialité comme spécialité de référence, sont informés de cette diminution volontaire de la base de remboursement et se voient notifier que le prix de leur spécialité correspondante ne peut être supérieur et sera par conséquent adapté d'office.
Si un demandeur de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1), introduit une diminution du prix et de la base de remboursement pour un conditionnement bien spécifique d'une spécialité dont il est responsable au 1er janvier 2009, le même pourcentage de diminution doit être proposé pour tous les conditionnements des specialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1), dont il est responsable au 1er janvier 2009, ayant le(s) même(s) principe(s) actif(s), à l'exception des formes injectables.
Si un demandeur de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1), n'introduit pas de proposition ou si la proposition ne correspond pas à l'économie prévue, les prix et bases de remboursement de toutes les spécialités, visées a l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1) dont le demandeur concerné est responsable au 1er janvier 2009, sont diminués de 1,95 pc Les demandeurs qui sont responsables pour des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), qui ont les spécialités concernées comme spécialité de référence, sont informés de cette diminution imposée des prix, et il leur est communiqué que, le prix de leur spécialité correspondante ne pouvant pas être plus élevé, ce prix est par conséquent adapté d'office.
Si pour les demandeurs de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), l'économie s'élève à plus de 1,95 pc, suite à la diminution de la base de remboursement de leur spécialité de référence, le solde sera remboursé au plus tard le 28 fevrier 2010.
Le ministre adapte à compter du 1er mai 2009 la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables en fonction soit des propositions introduites, soit des diminutions d'office.] <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 159, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
[¹² § 4. (NOTE : du 15septies) Le 1er avril 2012, les prix et les bases de remboursement des spécialités pharmaceutiques remboursables visées ci-dessous seront diminués suivant les modalités énoncées ci-après.
La diminution doit générer par demandeur une économie pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dont le montant est au moins égal à 1,95 p.c. du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2010 sur le marché belge des médicaments de ce demandeur qui sont inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, tel que déclaré conformément aux dispositions de l' article 191, alinéa 1er, 15°, ou fixé d'office sur base de cet article, au 1er janvier 2012.
Les demandeurs peuvent introduire, au plus tard le 21 janvier 2012, une proposition auprès du secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments prévoyant des diminutions de prix, calculées sur base du prix ex usine, pour toutes les spécialités pharmaceutiques ou certaines d'entre elles, dont ils sont responsables au 1er janvier 2012, assortie d'une estimation de l'incidence budgétaire laissant apparaître que le montant total de l'économie prévue est au moins égal à 1,95 p.c. du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2010 pour les spécialités pharmaceutiques dont ils sont responsables au 1er janvier 2012. La diminution proposée peut être au maximum de 20 p.c. par spécialité. Pour les spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée conformément à l'article 35ter, il n'est pas tenu compte des diminutions de prix n'exerçant aucune influence sur la nouvelle base de remboursement.
Si un demandeur introduit une diminution du prix et de la base de remboursement pour un conditionnement bien spécifique d'une spécialité dont il est responsable au 1er janvier 2012, le même pourcentage de diminution doit être proposé pour tous les conditionnements de spécialités dont il est responsable au 1er janvier 2012, ayant le(s) même(s) principe(s) actif(s), à l'exception des formes injectables.
Si un demandeur n'introduit pas de proposition ou si la proposition ne correspond pas à l'économie prévue, les prix et bases de remboursement de toutes les spécialités dont le demandeur concerné est responsable au 1er janvier 2012, sont diminués de 1,95 p.c.
Le Ministre adapte à compter du 1er avril 2012 la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables en fonction soit des propositions introduites, soit des diminutions d'office.]¹²
[¹⁵ Les demandeurs qui, conformément à l'alinéa 3, ont introduit au plus tard le 21 janvier 2012 une proposition prévoyant des diminutions de prix pour une spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), pour laquelle l'intervention de l'assurance s'élève à 100 p.c. de la base de remboursement peuvent introduire, au plus tard le 5 mars 2012, une proposition auprès du secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments prévoyant des diminutions de prix alternatives, calculées sur base du prix ex usine, pour toutes les spécialités pharmaceutiques dont ils sont responsables au 1er janvier 2012 ou certaines d'entre elles, à l'exception des spécialités appartenant aux classes des antibiotiques et antimycosiques, assortie d'une estimation de l'incidence budgétaire laissant apparaître que le montant total de l'économie prévue en base annuelle est au moins égal à celui calculé en base annuelle sur base de la proposition initiale pour la spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), pour laquelle l'intervention de l'assurance s'élève à 100 p.c. de la base de remboursement. La diminution proposée peut être au maximum de 20 p.c. par spécialité. Si la proposition correspond à l'économie prévue, le ministre supprime de plein droit la diminution initiale de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables modifiées à compter du 1er avril 2012 et adapte à compter du 1er juin 2012 la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables en fonction des nouvelles propositions introduites.]¹⁵
[¹⁷ § 5. (NOTE : du 15septies) Le 1er avril 2013, les prix et les bases de remboursement des spécialités pharmaceutiques remboursables visées ci-dessous seront diminués suivant les modalités énoncées ci-après.
La diminution doit générer par demandeur une économie pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dont le montant est au moins égal à 1,95 p.c. du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2011 sur le marché belge des médicaments de ce demandeur qui sont inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, tel que déclaré conformément aux dispositions de l'article 191, alinéa 1er, 15°, ou fixé d'office sur base de cet article, au 1er janvier 2013.
Les demandeurs peuvent introduire, au plus tard le 21 janvier 2013, une proposition auprès du secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments prévoyant des diminutions de prix, calculées sur base du prix ex usine, pour toutes les spécialités pharmaceutiques ou certaines d'entre elles, dont ils sont responsables au 1er janvier 2013, assortie d'une estimation de l'incidence budgétaire laissant apparaître que le montant total de l'économie prévue est au moins égal à 1,95 p.c. du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2011 pour les spécialités pharmaceutiques dont ils sont responsables au 1er janvier 2013. Pour les spécialités remboursées en vertu de l'article 35bis, § 7, et des dispositions prévues par le Roi à cet effet, une régularisation du chiffre d'affaire est opérée et les compensations pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités versées pendant l'année 2012 à l'Institut sont déduites du chiffre d'affaires avant d'établir le montant de l'économie de 1,95 p.c. à réaliser. Le demandeur doit communiquer complémentairement à la déclaration précitée la valeur de la compensation opérée sous forme de versement ainsi que la preuve de paiement de cette dernière si ce n'est déjà fait.
Pour les spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée conformément à l'article 35ter et pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), la diminution proposée peut être :
1° au maximum de 20 p.c. par spécialité, si les dispositions de l'article 35ter, § 1er, alinéa 6, n'ont pas encore été appliquées;
2° au maximum de 6 p.c. par spécialité, si les dispositions de l'article 35ter, § 1er, alinéa 6, ont déjà été appliquées;
à l'exception des spécialités non injectables qui appartiennent aux classes ATC J01 ou J02, pour lesquelles la diminution proposée peut être au maximum de 1,95 p.c. par spécialité.
3° Pour les spécialités qui appartiennent aux classes ATC C08, C09A, C09B ou N06A, une diminution d'office de 1,95 p.c. est appliquée par spécialité.
Pour les spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée conformément à l'article 35ter, il n'est pas tenu compte des diminutions de prix n'exerçant aucune influence sur la nouvelle base de remboursement.
Si un demandeur introduit une diminution du prix et de la base de remboursement pour un conditionnement bien spécifique d'une spécialité dont il est responsable au 1er janvier 2013, le même pourcentage de diminution doit être proposé pour tous les conditionnements de spécialités dont il est responsable au 1er janvier 2013, ayant le(s) même(s) principe(s) actif(s), à l'exception des formes injectables.
Les demandeurs qui sont responsables de spécialités pharmaceutiques qui font toutes l'objet d'une convention visée à l'article 35bis, § 7, peuvent introduire au plus tard le 21 janvier 2013 une proposition auprès du secrétariat de la Commission de remboursement des médicaments, qui prévoit le paiement à l'Institut d'un montant correspondant à l'économie postulée. Cette proposition est accompagnée d'un impact budgétaire dont il ressort que le montant du paiement proposé est au moins égal à 1,95 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé pendant l'année 2011 pour les spécialités pharmaceutiques pour lesquelles ils sont responsables au 1er janvier 2013.
Si un demandeur n'introduit pas de proposition ou si la proposition ne correspond pas à l'économie prévue, les prix et bases de remboursement de toutes les spécialités dont le demandeur concerné est responsable au 1er janvier 2013, sont diminués de 1,95 p.c.
Le ministre adapte à compter du 1er avril 2013 la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables en fonction soit des propositions introduites, soit des diminutions d'office. Si la proposition consiste en le paiement d'un montant, celui-ci est versé pour le 1er avril 2013 sur le compte de l'Institut.]¹⁷
[¹⁸ § 6. (NOTE : du 15septies) Le 1er avril 2013, sans préjudice de l'application du paragraphe 5, les prix et les bases de remboursement des spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 72bis, 8°, dernière phrase, à l'exception des spécialités pharmaceutiques qui font l'objet d'une convention visée à l'article 35bis, § 7, et des spécialités pharmaceutiques pour lesquelles l'intervention consiste en un montant fixe par indication, traitement ou examen conformément à l'article 37, § 3/2, alinéa 2, seront diminués suivant les modalités énoncées ci-après.
Pour chaque spécialité, par forme et par dosage du principe actif (ou combinaison de principes actifs), la moyenne, exprimée en pourcentage, des baisses des prix ex usine, calculés par unité, les plus bas, entre le 1er janvier 2011 et le 1er janvier 2012, des six pays européens mentionnés à l'article 72bis, 8°, est déterminée.
Suite à une diminution liée à l'application mentionnée dans l'alinéa précédent, le prix ex usine et la base de remboursement (niveau ex usine), calculés par unité, d'une spécialité pharmaceutique ne peuvent devenir inférieurs à un montant égal au prix ex usine, calculé par unité, le plus bas, par forme et par dosage du principe actif (ou combinaison de principes actifs), pratiqué au 1er janvier 2012 dans l'ensemble des six pays européens mentionnés à l'article 72bis, 8°, et en Belgique.
Les demandeurs peuvent introduire, au plus tard le 21 janvier 2013, une proposition auprès du secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments prévoyant des diminutions de prix, calculées sur base du prix ex usine, pour toutes les spécialités pharmaceutiques ou certaines d'entre elles, dont ils sont responsables au 1er janvier 2013, assortie d'une estimation de l'incidence budgétaire laissant apparaître que le montant total de l'économie prévue est au moins égal à celui estimé par le secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments en appliquant les diminutions de prix et de bases de remboursement décrit aux alinéas 2 et 3 du présent paragraphe. Dans ce cas précis, si le demandeur introduit une diminution du prix et de la base de remboursement pour un conditionnement bien spécifique d'une spécialité dont il est responsable au 1er janvier 2013, il doit se conformer aux dispositions de l'article 191, alinéa 1er, 15° septies, § 5.
Si un demandeur n'introduit pas de proposition ou si la proposition ne correspond pas à l'économie prévue, les prix et bases de remboursement des spécialités visées au 1er alinéa sont diminués conformément aux alinéas 2 et 3 du présent paragraphe.
Le ministre adapte, à compter du 1er avril 2013, la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables en fonction soit des propositions introduites, soit des diminutions d'office.]¹⁸
[²⁷ § 7. (NOTE : du 15septies) Le solde de l'économie qui est réalisée par des demandeurs en surplus de l'économie à réaliser prévue au paragraphe 5, suite à des diminutions volontaires supplémentaires de la base de remboursement au 1er avril 2013, afin de continuer à appartenir au groupe des médicaments les moins chers au 1er avril 2013 pour les spécialités pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), qui appartenaient au groupe des médicaments les moins chers au 1er mars 2013 et dont la base de remboursement a été diminuée suite aux dispositions du paragraphe 5 ou paragraphe 6, est réparti entre ces demandeurs concernés.
La répartition entre les demandeurs concernés se fait selon leur part dans l'économie qui est réalisée en surplus de l'économie à réaliser prévue au paragraphe 5, tel que décrit à l'alinéa précédent.
Ce solde sera remboursé avant le 31 décembre 2013.]²⁷
[15°octies. En vue de compenser, le cas échéant, le dépassement du budget global fixé en application de l'article 69, § 5, il est instauré, à partir de 2006, un fonds provisionnel, qui est alimenté par des contributions des demandeurs.
Le montant de la provision qui doit être disponible en 2006 est de 79 millions EUR. En 2007, ce montant est augmenté, de façon à disposer d'une provision de 100 millions EUR. A partir de l'année 2008, les moyens du fonds sont augmentés des intérêts générés par le placement de ces moyens. [...] <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 234, 3°, 124; **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 165, 1°, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
Afin de constituer la provision due en 2006, chaque demandeur verse avant le 15 septembre 2006 une somme égale à 2,55 p.c. du chiffre d'affaire qu'il a réalisé au cours de l'année 2005, selon les modalités visées au 15°, [sur le compte de l'Institut,] accompagné de la mention " paiement fonds provisionnel 2006 ". [Afin de constituer la provision due en 2007, chaque demandeur verse avant le 15 septembre 2007 un montant égal à 0,93 p.c. du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2006, selon les règles définies au 15°, [sur le compte de l'Institut,] accompagné de la communication " paiement fonds provisionnel 2007 ".] <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 234, 3°, 124; **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 49, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
Si en [septembre d'une année donnée], il est établi, sur base des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs, qu'il y aura un dépassement, l'Institut [prélève] une somme équivalente a ce dépassement dans le fonds provisionnel, selon les modalités déterminées par le Roi. Ce prélèvement fait naître une obligation automatique et immédiate dans le chef des demandeurs de reconstituer avant le [1er mars] de l'année suivante le montant provisionnel qui est du pour ladite année, et dont le montant est fixé à l'alinéa 2. <L [2008-06-08/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060830), art. 45, 1°, 145; **En vigueur :** 26-06-2008>
[Les recettes d'une telle reconstitution sont imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année au cours de laquelle le prélèvement correspondant a eu lieu.] <L [2008-06-08/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060830), art. 45, 2°, 145; **En vigueur :** 16-06-2008>
[Le Roi détermine annuellement, en fonction du montant éventuellement prélevé, le pourcentage du chiffre d'affaires de l'année précédente, déclaré en application des dispositions du 15°novies, alinéa 4, qui doit être versé par les demandeurs en vue de reconstituer le fonds provisionnel dont le montant est fixé à l'alinéa 2. Le Roi peut également fixer, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, selon quelles modalités les spécialités pharmaceutiques remboursables qui sont remboursées conformément à l'article 37, § 3, sont prises en compte dans le chiffre d'affaires lors de cette détermination du pourcentage du chiffre d'affaires qui doit être versé en vue de reconstituer le fonds provisionnel.] <L [2008-06-08/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060830), art. 45, 3°, 145; **En vigueur :** 26-06-2008>
Le montant du dépassement visé à l'alinéa 4 peut être adapté par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, afin de tenir compte de l'impact des éléments déterminés par le Roi.] <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 65, 5°, 114; **En vigueur :** 09-01-2006>
[Si un demandeur se retire définitivement du marché belge des spécialités pharmaceutiques remboursables, il récupère sa quote-part dans le fonds et en compensation cette diminution des moyens dans le fonds fait naître une obligation dans le chef des demandeurs qui restent sur le marché de reconstituer le montant dû pour le fonds. Le Roi fixe les règles et modalités de remboursement et de reconstitution partielle du fonds. Les modalités de reconstitution telles que définies à l'alinéa 6 s'appliquent à la présente reconstitution. Le Roi définit aussi les modalités de calcul de la quote-part visée au présent alinéa. Cet alinéa s'applique sans préjudice des alinéas précédents.] <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 234, 3°, 124; **En vigueur :** 01-01-2007>
[Pour les années 2006 et 2007, aucun dépassement budgétaire n'a été constaté. Les montants versés par les demandeurs en 2006 et 2007 dans le cadre de cette contribution sont remboursés au plus tard le 28 février 2009. [¹ Les recettes et les dépenses de l'Institut liées au remboursement du Fonds provisionnel sont imputées aux comptes 2008 de l'assurance obligatoire soins de santé. Les intérêts générés par ces montants jusqu'au 31 décembre 2008, ainsi que les majorations et intérêts de retard perçus dans le cadre de ce Fonds, sont imputés dans les comptes de l'Institut de l'année comptable 2008.]¹ ] <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 165, 2°, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
[15°novies. Le produit d'une cotisation sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables.
Cette cotisation est à charge des demandeurs qui ont réalisé ce chiffre d'affaires durant l'année pour laquelle la cotisation est due.
Pour 2006, le montant de cette cotisation est fixé à 9,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2006. (Pour 2007, le montant de cette cotisation est fixé à 8,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2007.] [Pour 2008, le montant de cette cotisation est fixé à 7,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2008.) (Pour 2009, le montant de cette cotisation est fixé à au maximum 7,73 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2009.] [⁴ Pour 2010, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2010.]⁴ [¹⁰ Pour 2011, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2011.]¹⁰ [¹³ Pour 2012, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2012.]¹³ [¹⁹ Pour 2013, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2013.]¹⁹ [²⁸ Pour 2014, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2014.]²⁸ [³⁹ Pour 2015, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2015.]³⁹ [⁴³ Pour 2016, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2016.]⁴³ [⁵³ Pour 2017, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2017.]⁵³ [⁵⁹ Pour 2018, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2018.]⁵⁹ [⁶⁶ Pour 2019, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2019.]⁶⁶ [⁷² Pour 2020, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2020.]⁷² [⁷⁹ Pour 2021, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2021.]⁷⁹ [⁸⁵ Pour 2022, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2022;]⁸⁵ [⁹⁰ Pour 2023, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2023.]⁹ [⁹⁶ Pour 2024, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2024.]⁹⁶⁰ <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 234, 4°, 124; **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2007-12-21/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122138), art. 30, 1°, 140; **En vigueur :** 10-01-2008> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 166, 1°, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
Le chiffre d'affaires total, calculé au niveau ex-usine ou ex-importateur, fait l'objet d'une déclaration qui doit être ventilée par conditionnement public [et/ou par] conditionnement unitaire de médicaments visés à l'alinéa 1er. <L [2008-06-08/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060830), art. 45, 4°, 145; **En vigueur :** 26-06-2008>
[⁷⁹ Les déclarations susvisées doivent être datées, signées, certifiées sincères et exactes, et doivent ainsi être introduites au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité par l'outil interactif développé par l'Institut et mis à disposition auprès des demandeurs sur son site web, ou à défaut par envoi recommandé.]⁷⁹ Elles doivent être introduites avant le 1er mai 2007 (pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2006, (...) avant le 1er mai 2008 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2007 (, (...) avant le 1er mai 2009 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2008)) ([⁴ ,]⁴ avant le 1er mai 2010 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2009) [⁴ [¹⁰ ,]¹⁰ avant le 1er mai 2011 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2010]⁴ [¹⁰ [¹³ ,]¹³ avant le 1er mai 2012 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2011]¹⁰ [¹³ [¹⁹ ,]¹⁹ avant le 1er mai 2013 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2012]¹³. [¹⁹ [²⁸ ,]²⁸ avant le 1er mai 2014 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2013]¹⁹ [²⁸ [³⁹ ,]³⁹ avant le 1er mai 2015 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2014.]²⁸ [³⁹ [⁴³ ,]⁴³ avant le 1er mai 2016 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2015]³⁹ [⁴³ [⁵³ ,]⁵³ avant le 1er mai 2017 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2016]⁴³ [⁵³ [⁵⁹ ,]⁵⁹ avant le 1er mai 2018 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2017 [⁵⁹ [⁶⁶ ,]⁶⁶ avant le 1er mai 2019 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2018]⁵⁹ [⁶⁶ [⁷² ,]⁷² avant le 1er mai 2020 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2019]⁶⁶ [⁷² [⁷⁹ ,]⁷⁹ avant le 1er mai 2021 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2020]⁷² [⁸⁵ , avant le 1er mai 2022 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2021 [⁹⁰ , avant le 1er mai 2023 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2022 [⁹⁶ , avant le 1er mai 2024 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2023 et avant le 1er mai 2025 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2024]⁹⁶]⁹⁰]⁸⁵.]⁵³ <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 234, 4°, 124; **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2007-12-21/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122138), art. 30, 2°, 140; **En vigueur :** 10-01-2008> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 166, 2°, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
Le Service des soins de santé peut procéder à la fixation d'office du chiffre d'affaires total sur base des données provenant de la collecte des données visée a l'article 165, dans l'hypothèse où le demandeur a omis de faire une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa 5. Le demandeur concerné est mis au courant de la fixation d'office du chiffre d'affaires par lettre recommandée à la poste.
La cotisation sur le chiffre d'affaires 2006 [(,) la cotisation sur le chiffre d'affaires 2007 (,) [⁴ la]⁴ la cotisation sur le chiffre d'affaires 2008) [[⁴ ,]⁴ la cotisation sur le chiffre d'affaires 2009] [⁴ [¹⁰ ,]¹⁰ la cotisation sur le chiffre d'affaires 2010]⁴ [¹⁰ [¹³ ,]¹³ la cotisation sur le chiffre d'affaires 2011]¹⁰ [¹³ [¹⁹ ,]¹⁹ la cotisation sur le chiffre d'affaires 2012]¹³ [¹⁹ [²⁸ ,]²⁸ la cotisation sur le chiffre d'affaires 2013]¹⁹ [²⁸ [³⁹ ,]³⁹ la cotisation sur le chiffre d'affaires 2014]²⁸ [³⁹ [⁴³ ,]⁴³ la cotisation sur le chiffre d'affaires 2015]³⁹ [⁴³ [⁵³ ,]⁵³ la cotisation sur le chiffre d'affaires 2016]⁴³ [⁵³ [⁵⁹ ,]⁵⁹ la cotisation sur le chiffre d'affaires 2017]⁵³ [⁵⁹ [⁶⁶ ,]⁶⁶ la cotisation sur le chiffre d'affaires 2018]⁵⁹ [⁶⁶ [⁷² ,]⁷² la cotisation sur le chiffre d'affaires 2019]⁶⁶ [⁷² [⁷⁹ ,]⁷⁹ la cotisation sur le chiffre d'affaires 2020]⁷² [⁸⁵ , la cotisation sur le chiffre d'affaires 2021 [⁹⁰ , la cotisation sur le chiffre d'affaires 2022 [⁹⁶ , la cotisation sur le chiffre d'affaires 2023 et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2024]⁹⁶]⁹⁰]⁸⁵ sont versées] par le biais d'un acompte et d'un solde. Le solde visé à la phrase précédente étant la différence entre la cotisation telle que définie a l'alinéa 3 et l'acompte mentionné à la phrase précédente. <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 234, 4°, 124; **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2007-12-21/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122138), art. 30, 3°, 140; **En vigueur :** 10-01-2008> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 166, 3°, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
L'acompte et le solde visés à l'alinéa précédent [doivent] être versés respectivement avant le [1er octobre 2008] et avant le 1er juin 2007 [sur le compte] de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, respectivement, la mention " acompte cotisation chiffre d'affaires 2006 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2006 ". [Pour 2007, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2007 et le 1er juin 2008 [sur le compte] de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention " avance cotisation chiffre d'affaires 2007 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2007 ".] [Pour 2008, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2008 et le 1er juin 2009 [sur le compte] de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention " avance cotisation chiffre d'affaires 2008 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2008.] [Pour 2009, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2009 et le 1er juin 2010 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention " avance cotisation chiffre d'affaires 2009 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2009.] [⁴ Pour 2010, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2010 et le 1er juin 2011 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention " avance cotisation chiffre d'affaires 2010 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2010]⁴. [¹⁰ Pour 2011, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2011 et le 1er juin 2012 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention " avance cotisation chiffre d'affaires 2011 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2011 ".]¹⁰ [¹³ Pour 2012, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2012 et le 1er juin 2013 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2012" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2012".]¹³ [¹⁹ Pour 2013, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2013 et le 1er juin 2014 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention " avance cotisation chiffre d'affaires 2013 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2013 ".]¹⁹ [²⁸ Pour 2014, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2014 et le 1er juin 2015 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2014" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2014".]²⁸ [³⁹ Pour 2015, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2015 et le 1er juin 2016 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2015" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2015.]³⁹ [⁴³ Pour 2016, l'avance et le solde visés à l'alinéa 7 doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2016 et le 1er juin 2017 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2016" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2016".]⁴³ [⁵³ Pour 2017, l'avance et le solde visés à l'alinéa 7, doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2017 et le 1er juin 2018 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2017" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2017".]⁵³ [⁵⁹ Pour 2018, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2018 et le 1er juin 2019 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2018" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2018".]⁵⁹ [⁶⁶ Pour 2019, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2019 et le 1er juin 2020 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2019" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2019".]⁶⁶ [⁷² Pour 2020, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2020 et le 1er juin 2021 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention " avance cotisation chiffre d'affaires 2020 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2020 ".]⁷² [⁷⁹ Pour 2021, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2021 et le 1er juin 2022 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2021" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2021".]⁷⁹ [⁸⁵ Pour 2022, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2022 et le 1er juin 2023 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2022" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2022";]⁸⁵ [⁹⁰ Pour 2023, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2023 et le 1er juin 2024 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2023" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2023".]⁹⁰ [⁹⁶ Pour 2024, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2024 et le 1er juin 2025 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2024" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2024.]⁹⁶ <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 234, 4°, 124; **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2007-12-21/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122138), art. 30, 4°, 140; **En vigueur :** 10-01-2008> <L [2008-06-08/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060830), art. 45, 5°, 145; **En vigueur :** 26-06-2008> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 166, 4°, 154; **En vigueur :** 08-01-2009> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 48, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
Le Service susvisé assure la perception de la cotisation susvisée ainsi que le contrôle.
L'acompte susvisé est fixé (pour 2006) à 3,9804 fois le montant défini au 15°octies, alinéa 3. Le Roi détermine les modalités alternatives de détermination de l'acompte si le montant fixe selon la phrase précédente s'avère être nul. (Pour 2007, l'avance précitée est fixée à 9,14 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2006.) (Pour 2008, l'avance précitée est fixée à (7,97 p.c.) du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2007.) (Pour 2009 l'avance précitée est fixée à 7,73 % du chiffre d'affaires qui a été réalise dans l'année 2008.) [⁴ Pour 2010 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2009. ]⁴ [¹⁰ Pour 2011 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2010.]¹⁰ [¹³ Pour 2012 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2011.]¹³ [¹⁹ Pour 2013 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2012.]¹⁹ [²⁸ Pour 2014 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2013.]²⁸ [³⁹ Pour 2015, l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2014.]³⁹ [⁴³ Pour 2016 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2015.]⁴³ [⁵³ Pour 2017, l'avance précitée est fixée à 6,73 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2016.]⁵³ [⁵⁹ Pour 2018 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2017.]⁵⁹ [⁶⁶ Pour 2019 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2018.]⁶⁶ [⁷² Pour 2020 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2019.]⁷² [⁷⁹ Pour 2021 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2020.]⁷⁹ [⁸⁵ Pour 2022 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2021;]⁸⁵ [⁹⁰ Pour 2023 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2022.]⁹⁰ [⁹⁶ Pour 2024 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2023.]⁹⁶ <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 234, 4°, 124; **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2007-12-21/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122138), art. 30, 10°, 140; **En vigueur :** 10-01-2008> <L [2008-06-08/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060830), art. 45, 6°, 145; **En vigueur :** 26-06-2008> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 166, 5°, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
Le débiteur qui ne verse pas l'acompte et/ou le solde de la cotisation susvisée dans les délais fixes à l'alinéa 8 est redevable d'une majoration égale à 10 % de cette cotisation, ainsi que d'un intérêt de retard sur ladite cotisation, calculé au taux d'intérêt légal.
Le Conseil général peut accorder au débiteur visé à l'alinéa 2 l'exonération ou la réduction de la majoration de la redevance ou de l'intérêt de retard à condition que :
- tous les paiements effectués antérieurement par le débiteur concerné l'aient été dans le délai fixé;
- les chiffres d'affaires visés à l'alinéa 3 aient été communiqués dans le délai fixé et de manière à permettre le contrôle des montants dus;
- le débiteur puisse dûment justifier qu'il lui a été impossible de verser la somme due dans le délai fixé.
L'exonération accordée par le Conseil général ne peut être totale que si le débiteur :
- soit justifie de l'existence d'un cas de force majeure, c'est-à-dire d'un événement qui lui est totalement étranger et indépendant de sa volonté, raisonnablement imprévisible et humainement insurmontable, qui l'a placé dans l'impossibilité absolue d'exécuter son obligation dans les délais fixes; il faut en outre que le débiteur ne puisse se reprocher aucune faute dans les événements qui ont précédé, préparé ou accompagné la survenance de cette cause étrangère;
- soit prouve qu'au moment de l'exigibilité du versement, il possédait une créance certaine et exigible qui ne lui permettait pas d'exécuter son obligation dans le délai prévu et que le Conseil général en ait été informé;
- soit peut invoquer des raisons impérieuses dûment prouvées.
Dans les autres cas de circonstances exceptionnelles dont le débiteur peut apporter la preuve, le Conseil général peut accorder une réduction de moitié de la majoration de la redevance et/ou de l'intérêt de retard.
L'intérêt de retard selon le taux d'intérêt légal s'applique sur le montant non payé dans le délai prévu et est calculé au prorata du nombre de jours écoulés entre la date où le paiement aurait du être effectué et le jour où il l'a été effectivement.
Toute demande introduite selon les modalités visées à l'article 35bis, § 6, alinéa 1er, par un débiteur qui n'est pas en ordre de paiement, doit être considérée comme irrecevable dès l'échéance du délai de paiement visé à l'alinéa 8 et jusqu'à la date de paiement de toutes les sommes dues sur base du présent article. Les demandes introduites par le débiteur avant cette date et n'ayant pas encore fait l'objet d'une proposition définitive de la Commission de remboursement des médicaments peuvent également être clôturées. Il n'est cependant pas fait application de la présente sanction dans les deux cas suivants : soit, lorsqu'une exonération a été demandée au Conseil général sur base de l'alinéa 12, jusqu'au moment où il est statué sur la demande; soit lorsqu'une telle exonération a été octroyée par le Conseil général
Les recettes qui résultent de la cotisation chiffre d'affaires 2006 seront imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2006.) (Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2007 sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2007.) [Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2008 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2008.] [Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2009 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2009.] [⁴ Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2010 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2010.]⁴ [¹⁰ Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2011 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2011.]¹⁰ [¹³ Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2012 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2012.]¹³ [¹⁹ Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2013 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2013.]¹⁹ [²⁸ Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2014 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2014.]²⁸ [³⁹ Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2015 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2015.]³⁹ [⁴³ Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2016 sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2016.]⁴³ [⁵³ Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2017 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2017.]⁵³ [⁵⁹ Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2018 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2018.]⁵⁹ [⁶⁶ Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2019 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2019.]⁶⁶ [⁷² Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2020 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2020.]⁷² [⁷⁹ Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2021 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2021.]⁷⁹ [⁸⁵ Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2022 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2022.]⁸⁵ [⁹⁰ Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2023 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2023.]⁹⁰ [⁹⁶ Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2024 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2024.]⁹⁶ <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 65, 6°, 114; **En vigueur :** 09-01-2006> <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 234, 4°, 124; **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2007-12-21/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122138), art. 30, 6°, 140; **En vigueur :** 10-01-2008> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 166, 6°, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
[15°decies. Pour l'année 2007, il est instauré, selon les conditions et les modalités fixées au 15°, une cotisation de solidarité de 0,81 p.c. du chiffre d'affaires réalisés en 2006, pour autant qu'un dépassement du budget global fixé en exécution de l'article 69, § 5 est établi pour l'année 2007, selon les modalités fixées ci-dessous.
Si en septembre 2007 il est établi, sur base des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs, qu'il y aura un dépassement, et que le dépassement est estimé égal ou supérieur à 22 millions d'euros, la cotisation visée à l'alinéa 1er est due.
Si en septembre 2007 il est établi, sur base des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs, qu'il y aura un dépassement, et que le dépassement est estimé inférieur à 22 millions d'euros, le pourcentage est adapté en fonction du dépassement à prévoir.
Si en septembre 2007 il est établi, sur base des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs, qu'il n'y aura pas de dépassement, la cotisation n'est pas due.
La cotisation doit être versée avant le 15 janvier 2008 [sur le compte de] l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la mention " cotisation de solidarité chiffre d'affaires 2006 ". <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 48, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
Les recettes qui résultent de cette cotisation de solidarité sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2007.
Si le 30 septembre 2008, un dépassement du budget global fixé en exécution de l'article 69, § 5, est constaté, qui est inférieur au montant reçu sur base de l'application de l'alinéa 1er, l'Institut rembourse le solde aux demandeurs concernés avant le 1er avril 2009.
Si le 30 septembre 2008, un dépassement du budget global fixé en exécution de l'article 69, § 5, est constaté, qui est supérieur au montant reçu sur base de l'application de l'alinéa 1er, les demandeurs concernés versent la différence entre les montants déjà versés et le dépassement limité à 22 millions, avant le 31 décembre 2008 [sur le compte] de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " supplément cotisation de solidarité 2007 ". <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 48, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
Les recettes qui résultent de cette cotisation de solidarité seront portées en déduction lors de l'application du point 15°octies.] <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 234, 5°, 124; **En vigueur :** 01-01-2007>
(15°undecies. Pour l'année t, il est instauré, à partir de l'année 2008, selon les conditions et les modalités fixées au 15°, une cotisation subsidiaire sur le chiffre d'affaires réalisés en t, pour autant qu'un dépassement du budget global fixé en exécution de l'article 69, § 5, est établi pour l'année t, selon les modalités fixées ci-dessous.
Si en septembre de cette année t il est établi, sur base des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs, qu'il y aura un dépassement, et que le dépassement est estimé égal ou supérieur à 100 millions d'euros, la cotisation visée à l'alinéa 1er est due à concurrence de 100 millions d'euros.
Si en septembre de cette année t il est établi, sur base des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs, qu'il y aura un dépassement, et que le dépassement est estimé inférieur à 100 millions d'euros, la cotisation est due à concurrence du montant du dépassement budgétaire constaté.
Si en septembre de cette année t il est établi, sur base des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs, qu'il n'y aura pas de dépassement, la cotisation n'est pas due.
Cette cotisation est versée par le biais d'un acompte, établi sur base du chiffre d'affaires réalisé durant l'année t-1, et d'un décompte, établi sur base du chiffre d'affaires réalisé durant l'année t. Le solde visé à la phrase précédente étant la différence entre la cotisation telle que définie à l'alinéa 1er et l'acompte mentionne a la phrase précédente.
En cas de subdivision du budget global, pour l'année concernée en exécution de l'article 69, § 5, alinéa 2, une participation au dépassement est instaurée à charge des demandeurs concernés qui, au cours de l'année pendant laquelle le dépassement a eu lieu, ont réalisé un chiffre d'affaires sur le marché belge des médicaments qui sont inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, tels que répartis par la subdivision du budget global. Cette participation est fonction de la quote-part des spécialités concernées dans le dépassement estimé du budget global.
Le montant du dépassement visé à l'alinéa 1er peut être adapté par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, afin de tenir compte de l'impact des éléments du budget annuel [⁵ , déterminés par le Roi,]⁵ qui n'ont pas ou pas entièrement produit leurs effets.
Le Roi détermine annuellement, en fonction du dépassement budgétaire estimé, le pourcentage du chiffre d'affaires de l'année t-1 qui est déclaré en application des dispositions du 15°novies, alinéa 4, qui doit être versé comme acompte par les demandeurs et le pourcentage du chiffre d'affaires de l'année t qui est déclaré en application des dispositions du 15°novies, alinéa 4, qui doit être versé comme solde par les demandeurs. [⁵ Les spécialités pharmaceutiques, remboursées conformément à l'article 37, § 3, sont exonérées de cette cotisation à concurrence d'un maximum de 75 p.c.. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres selon quelles modalités les spécialités pharmaceutiques remboursables, qui sont remboursées conformément à l'article 37, § 3, sont prises en compte dans le calcul du chiffre d'affaires lors de la détermination des pourcentages susmentionnés.]⁵. En cas de subdivision du budget, le Roi fixe sur base des quotes-parts telles que visées à l'alinéa 6, les pourcentages sur les chiffres d'affaires répondant à la subdivision du budget global.
L'acompte de la cotisation doit être versé avant le 31 décembre de l'année t sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la mention " Avance cotisation subsidiaire année t ". Le solde de la cotisation doit être versé avant le 30 juin de l'année t+1 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la mention " Solde cotisation subsidiaire année t ".
Les recettes qui résultent de cette cotisation subsidiaire sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable t.) [⁵¹ Pour l'année t, à partir de l'année 2017, cette cotisation subsidiaire n'est plus d'application.]⁵¹ <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 167, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
[⁶ 15°duodecies. Pour l'année t, il est instauré, selon les conditions et les modalités fixées au 15°, une cotisation contributive sur le chiffre d'affaires réalisé en t.
Cette cotisation est versée par le biais d'un acompte, établi sur base du chiffre d'affaires réalisé durant l'année t-1, et d'un décompte, établi sur base du chiffre d'affaires réalisé durant l'année t. Le solde visé à la phrase précédente étant la différence entre la cotisation telle que définie à l'alinéa 1er et l'acompte mentionné à la phrase précédente.
L'acompte de la cotisation doit être versé avant le 1er juin de l'année t sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la mention " Avance cotisation contributive année t ". Le solde de la cotisation doit être versé avant le 1er juin de l'année t+1 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la mention " Solde cotisation contributive année t ".
Les recettes qui résultent de cette cotisation contributives sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable t.
Pour l'année 2010, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaire qui a été réalisé en 2010 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2009.]⁶ [¹¹ Pour 2011, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2011 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2010.]¹¹ [¹⁴ Pour 2012, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2012 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2011.]¹⁴ [²⁰ Pour 2013, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2013 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2012.]²⁰ [³⁰ Pour 2014, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2014 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2013.]³⁰ [⁴⁰ Pour 2015, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2015 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2014.]⁴⁰ [⁴⁴ Pour 2016, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2016 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2015.]⁴⁴ [⁵⁴ Pour 2017, le montant de cette cotisation est fixé à 1 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2017 et l'avance concernée est fixée à 1 % du chiffre d'affaires réalisé en 2016.]⁵⁴ [⁶⁰ Pour 2018, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2018 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2017.]⁶⁰ [⁶⁷ Pour 2019, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2019 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2018.]⁶⁷ [⁷³ Pour 2020 , le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2020 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2019.]⁷³ [⁸⁰ Pour 2021, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2021 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2020.]⁸⁰ [⁸⁶ Pour 2022, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2022 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2021.]⁸⁶ [⁹¹ Pour 2023, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2023 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2022.]⁹¹ [⁹⁷ Pour 2024, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2024 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2023.]⁹⁷
[²⁴ 15°terdecies. Pour l'année t, il est instauré, selon les conditions et modalités fixées au 15°, une cotisation orpheline sur le chiffre d'affaires qui est réalisé l'année t avec les médicaments orphelins visés à l'article 35bis, § 9. Cette cotisation modulable est appliquée par paliers du chiffre d'affaires, qui sont fixés annuellement.
Cette cotisation est versée par le biais d'un acompte, établi sur le chiffre d'affaires réalisé durant l'année t-1, et d'un solde, établi sur base du chiffre d'affaires réalisé durant l'année t et qui est la différence entre la cotisation même et l'acompte réellement payé. Les paliers ou valeurs seuils sont valables pour les deux chiffres d'affaires utilisés.
L'acompte de la cotisation doit être versé avant le 1er juin de l'année t sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la mention "Acompte cotisation orpheline année t". Le solde de la cotisation doit être versé avant le 1er juin de l'année t+1 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la mention "Solde cotisation orpheline année t". Pour l'année 2013, la date du versement de l'avance est le 1er décembre 2013 au plus tard.
Les recettes qui résultent de cette cotisation orpheline sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable t.
Pour l'année 2013, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 millions d'euros inclus, 1,5 % pour la tranche du chiffre d'affaires située entre plus d'un 1,5 millions d'euros et 4 millions d'euros et à 3 % pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 4 millions d'euros. Les pourcentages, appliquées aux différents paliers pour constituer l'avance 2013, sont identiques à ceux fixées pour la cotisation orpheline 2013.]²⁴ [³¹ Pour l'année 2014, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 millions d'euros, 3 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 1,5 à 3 millions d'euros et à 5 % pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions d'euros. Les pourcentages, appliqués aux différents chiffres d'affaires pour déterminer l'avance 2014 sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2014.]³¹ [⁴¹ Pour l'année 2015, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 millions d'euros, 3 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 1,5 à 3 millions d'euros et à 5 % pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions d'euros. Les pourcentages appliqués aux différents paliers pour constituer l'avance 2015 sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2015.]⁴¹ [⁴⁵ Pour l'année 2016, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 millions d'euros, à 3 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 1,5 à 3 millions d'euros et à 5 % pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions d'euros. Les pourcentages, appliqués aux différents paliers pour fixer l'avance 2016, sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2016.]⁴⁵ [⁵⁵ Pour l'année 2017, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 million d'euros, 3 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 1,5 à 3 millions d'euros et à 5 % pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions d'euros. Les pourcentages, appliqués aux différents paliers pour constituer l'avance 2017 sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2017.]⁵⁵ [⁶¹ Pour l'année 2018, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 p. c. pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 millions d'euros, 3 p. c. pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 1,5 à 3 millions d'euros et à 5 p. c. pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions d'euros. Les pourcentages, appliqués aux différents paliers pour constituer l'avance 2018 sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2018.]⁶¹ [⁶⁸ Pour l'année 2019, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 millions d'euros, 3 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 1,5 à 3 millions d'euros et à 5 % pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions d'euros. Les pourcentages, appliqués aux différents paliers pour constituer l'avance 2019 sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2019.]⁶⁸ [⁷⁴ Pour l'année 2020, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0% pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 millions d'euros, 3% pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 1,5 à 3 millions d'euros et à 5% pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions d'euros. Les pourcentages, appliqués aux différents paliers pour constituer l'avance 2020 sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2020.]⁷⁴ [⁸¹ Pour l'année 2021, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 millions d'euros, 3 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 1,5 à 3 millions d'euros et à 5 % pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions d'euros. Les pourcentages, appliqués aux différents paliers pour constituer l'avance 2021 sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2021.]⁸¹ [⁸⁷ Pour l'année 2022, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 p.c. pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 million euros, 3 p.c. pour la tranche du chiffre d'affaires allant de plus de 1,5 à 3 millions euros et à 5 p.c. pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions euros. Les pourcentages, appliqués aux différents paliers pour constituer l'avance 2022 sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2022.]⁸⁷ [⁹² Pour l'année 2023, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 p.c. pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 millions EUR, 3 p.c. pour la tranche du chiffre d'affaires allant de plus de 1,5 à 3 millions EUR et à 5 p.c. pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions EUR. Les pourcentages, appliqués aux différents paliers pour constituer l'avance 2023 sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2023.]⁹² [⁹⁸ Pour l'année 2024, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 p.c. pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 millions d'euros, 3 p.c. pour la tranche du chiffre d'affaires allant de plus de 1,5 à 3 millions d'euros et à 5 p.c. pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions d'euros. Les pourcentages, appliqués aux différents paliers pour constituer l'avance 2024, sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2024.]⁹⁸
[⁵² 15°quaterdecies. Pour l'année t, il est instauré, à partir de l'année 2017, selon les conditions et les modalités fixées au 15°, une cotisation indemnitaire sur le chiffre d'affaires réalisés en t, pour autant qu'un dépassement du budget global fixé en exécution de l'article 69, § 5, soit constaté et établi pour cette année t par le Conseil général de l'assurance soins de santé, selon les modalités fixées ci-dessous.
Le montant du dépassement visé à l'alinéa 1er peut être adapté par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, afin de tenir compte de l'impact des éléments du budget annuel, déterminés par le Roi, qui n'ont pas ou pas entièrement produit leurs effets.
Si en novembre de l'année t, il est établi, sur la base des dépenses des sept premiers mois de l'année t comptabilisées par les organismes assureurs, qu'il y a un dépassement, la cotisation visée à l'alinéa 1er est due à concurrence du montant du dépassement budgétaire constaté par le Conseil général.
Si en novembre de l'année t, il est établi, sur la base de ces dépenses comptabilisées par les organismes assureurs, qu'il n'y a pas de dépassement, la cotisation visée à l'alinéa 1er n'est pas due.
Le montant de la cotisation visée à l'alinéa 1er est plafonné. Pour l'année 2016, le plafond est fixé à 100 millions d'euros. A partir de l'année 2017, le plafond est fixé à 2,5 p.c. du budget global fixé en exécution de l'article 69, § 5. [⁷⁶ partir de l'année 2020, le plafond s'élève à 4,0 p.c. du budget des spécialités pharmaceutiques, fixé en exécution de l'article 69, § 5. A partir de 2021, le plafond visé dans la phrase précédente peut être remplacé par un montant qui s'élève à au moins 4,0 p.c. du budget des spécialités pharmaceutiques et qui est fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]⁷⁶
Les spécialités pharmaceutiques, remboursées conformément à l'article 37, § 3, sont exonérées de cette cotisation à concurrence d'un maximum de 75 p.c.. Le facteur de correction appliqué sur chiffre d'affaires déclaré est le résultat de la multiplication de 75 p.c. par le rapport entre les dépenses dans le forfait et les dépenses totales de l'Institut pour la spécialité concernée. Ce rapport est établi par l'Institut sur la base des dernières données connues, au moment de l'établissement du dépassement, qui sont communiquées en application de l'article 206, § 1er. Pour les spécialités pour lesquelles les dernières données ne sont pas connues, il n'y a pas d'exonération possible.
[⁹⁵ Le Roi peut décider, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, s'il y a lieu et, le cas échéant, dans quelle mesure, d'exonérer les spécialités pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), auxquelles l'article 35ter, § 1er et § 3, alinéa 1er, 1°, ou l'article 35ter/1 § 1er, et § 4, alinéa 1er, 1°, le cas échéant par application de l'article 35quater, est applicable, ainsi que les spécialités pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), et les spécialités pharmaceutiques autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou la même combinaison de principes actifs, pour autant que ces spécialités pharmaceutiques appartiennent au groupe des spécialités les moins chères tel que défini par l'article 73, § 2, alinéa 3, 1°.]⁹⁵
Cette cotisation est versée par le biais d'un acompte, établi sur la base du chiffre d'affaires réalisé durant l'année t-1, et d'un décompte, établi sur la base du chiffre d'affaires réalisé durant l'année t, dont les pourcentages sont fixés par le Conseil général, à la majorité des voix des membres ayant voix délibérative, en ce compris les voix de tous les membres visés à l'article 15, alinéa 1er, a).
Si la majorité n'est pas atteinte au plus tard le 1er lundi du mois de décembre, de l'année t en ce qui concerne le pourcentage de l'acompte, et de l'année t+1 en ce qui concerne le pourcentage du décompte, le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé en informe le ministre. Le ministre fixe le ou les pourcentages.
Le Service des soins de santé informe les demandeurs concernés des pourcentages fixés.
L'acompte de la cotisation doit être versé avant le 31 décembre de l'année t sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la mention "Acompte cotisation indemnitaire année t". Le solde de la cotisation doit être versé avant le 31 décembre de l'année t+1 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la mention "Solde cotisation indemnitaire année t". En cas de fixation du pourcentage de l'acompte et/ou du décompte par le ministre, l'échéance correspondante est postposée de 3 mois.
Les recettes qui résultent de cette cotisation indemnitaire sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable t.]⁵²
16°. les versements à effectuer par les responsables de la mise sur le marché de médicaments en vertu d'un contrat prix-volume conclu sur la base de l'article 72, en cas de dépassement des dépenses maximales prévues à charge de l'assurance soins de santé obligatoire; (Le Roi fixe la partie de ces ressources destinée au financement d'autres régimes d'assurance soins de santé;) <AR 1997-04-25/34, art. 1, 029; **En vigueur :** 10-05-1997>
(16°bis. A partir de 2004, pour autant qu'un budget partiel soit fixé par le Roi conformément aux dispositions l'article 69, § 5, avant le 30 avril de l'année concernée, une participation au dépassement jusqu'à concurrence de 65 % est instaurée à charge des (demandeurs concernés) qui, au cours de l'année pendant laquelle le dépassement a eu lieu, ont réalisé un chiffre d'affaires sur le marché belge des médicaments qui sont inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables dans le budget partiel concerné. (Si plusieurs budgets partiels sont fixés, une cotisation dans le dépassement est instaurée par budget partiel.) (La cotisation dans le dépassement qui est due à partir de 2006, s'élève a 72 p.c.) <L [2004-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122730), art. 74, 101; **En vigueur :** 10-01-2005> <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 65, 7°, 114; **En vigueur :** 09-01-2006>
Le dépassement visé à l'alinéa précédent est fixé par le Conseil général et peut être adapté par le Conseil général après avis de la Commission de contrôle budgétaire en vue de tenir compte des éléments définis par le Roi qui n'ont pas produit leurs effets ou ne les ont produits que partiellement(et qui portaient exclusivement sur le(s) budget(s) partiel(s) fixé(s)). Le dépassement ainsi corrigé est exprimé en tant que pourcentage du chiffre d'affaires des (demandeurs concernés) dans le budget partiel concerné. <L 2004-12-27/30, art. 74, 101; **En vigueur :** 10-01-2005>
Lors de la fixation du pourcentage, il peut être tenu compte de l'évolution de la part de marché au cours de l'année visée des spécialités concernées des différentes (demandeurs), de l'année d'inscription des spécialités concernées sur la liste visée à l'article 35bis, § 1er, de la mise ou non sous brevet du principal principe actif visé à l'article 34, alinéa premier, 5°, b) et c), et d'autres éléments à définir par le Roi.) <L 2003-12-22/42, art. 111, 089; **En vigueur :** 10-01-2004> <L 2004-12-27/30, art. 74, 101; **En vigueur :** 10-01-2005>
(Pour l'année 2005, la cotisation complémentaire instaurée à charge des demandeurs sur le chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 2004 dans le budget partiel des statines, tel qu'établi par l'arrêté royal du 31 mars 2004 fixant le budget global en 2004 des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé, s'élève à 1,96 p.c. Ce pourcentage constitue la part du dépassement de ce budget partiel, fixé en exécution de l'article 69, § 5, limité à 65 p.c., soit 3 860 milliers EUR, du chiffre d'affaires des demandeurs réalisé durant l'année 2004, soit 196 978 milliers EUR. Ledit dépassement est la différence entre les dépenses comptabilisées de l'année 2004, soit 192 895 milliers EUR et le budget global 2004 précité, soit 186 957 milliers EUR et s'élève à 5 938 milliers EUR. Le solde est versé avant le 1er avril 2006 aux demandeurs concernés dont l'avance sur la cotisation complémentaire, soit le montant de 7,44 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003, est supérieure au montant de 1,96 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2004. Les demandeurs concernés dont l'avance sur la cotisation complémentaire, soit le montant de 7,44 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003, est inférieure au montant de 1,96 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2004 versent la différence avant le 1er avril 2006 (sur le compte de) l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " supplément cotisation complémentaire 2005 ". Les demandeurs concernés qui n'ont pas versé l'avance de 7,44 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003, versent avant le 1er avril 2006 1,96 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2004, augmenté par le taux d'intérêt légal à compter à partir du 1er juillet 2004 (sur le compte de) l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " paiement tardif cotisation complémentaire 2005 ". Les demandeurs concernés qui n'ont pas versé l'avance de 7,44 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003 parce qu'ils n'avaient pas réalisé de chiffre d'affaires en 2003, versent avant le 1er avril 2006 1,96 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2004 (sur le compte de) l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " paiement de la cotisation complémentaire 2005 ". Les recettes qui résultent de la cotisation susmentionnée seront imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2006. Les remboursements des soldes susmentionnés et les recettes provenant des paiements tardifs seront imputés dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2006.) <L 2005-12-27/30, art. 65, 7°, 114; **En vigueur :** 09-01-2006> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 48, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
(Pour l'année 2006, il n'est pas dû de contribution de dépassement à charge des demandeurs sur le chiffre d'affaires qui a été réalisé pendant l'année 2005, étant donné que les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les statines de l'année 2005, soit 185.563 mille euros, diminuées des éléments définis par le Roi qui n'ont pas ou n'ont pas complètement exercé leur influence, soit 2.487 mille euros, ne dépassent pas le budget partiel pour les statines, soit 199.100 mille euros, fixé par l'arrêté royal du 18 avril 2005 fixant le budget global en 2005 des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé.) <L 2006-12-27/30, art. 234, 6°, 124; **En vigueur :** 01-01-2007>
17°. (Le produit (des amendes administratives ou remboursements visés aux articles 142 et 143 et des remboursements volontaires visés à l'article 146). (...) <L 1999-12-24/36, art. 47, 046; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 111, 123; **En vigueur :** 15-05-2007> <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 29, 5°, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>)
18°. (le produit des montants visés à l'article 60. (...) ) <AR 1997-04-25/34, art. 1, 029; **En vigueur :** 10-05-1997> <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 29, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
19°. le produit du prélèvement qui doit être effectué par les offices de tarification (entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1997) sur les factures relatives aux fournitures pharmaceutiques visées à l'article 34, 5°, et délivrées aux bénéficiaires par les pharmaciens tenant officine ouverte au public et par les médecins autorisés à tenir un dépôt de médicaments. <AR 1997-04-25/34, art. 1, 029; **En vigueur :** 10-05-1997>
Le Roi fixe le taux de ce prélèvement sans que celui-ci puisse toutefois être supérieur à 3 p.c. Il fixe également les modalités d'application de cette disposition en ce qui concerne, notamment, le tarif des fournitures sur lesquelles ce prélèvement s'applique, ainsi que les modalités de versement à l'Institut des sommes prélevées par les offices de tarification.
Le débiteur, qui ne verse pas dans le délai fixé par le Roi la redevance due, est redevable à l'Institut d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi.
La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. de la redevance due et l'intérêt de retard calculé sur lesdites redevances ne peut excéder le taux d'intérêt légal.
Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Institut peut accorder au débiteur l'exonération ou la réduction de la majoration de redevance ou de l'intérêt de retard.
L'application de la présente disposition ne peut avoir pour effet d'augmenter l'intervention personnelle des bénéficiaires.
Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente disposition; (Le Roi fixe la partie de ces ressources destinée au financement d'autres régimes d'assurance soins de santé;) <AR 1997-04-25/34, art. 1, 029; **En vigueur :** 10-05-1997>
20°. le produit du prélèvement opéré (entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1997) sur le bénéfice brut réalisé par les grossistes répartiteurs en médicaments agréés, lors de la vente de spécialités pharmaceutiques inscrites sur les listes des fournitures pharmaceutiques remboursables. <AR 1997-04-25/34, art. 1, 029; **En vigueur :** 10-05-1997>
Le Roi fixe le taux de ce prélèvement sans que celui-ci puisse toutefois être supérieur à 3 p.c. Il en fixe les conditions d'application, ainsi que les modalités de versement des sommes prélevées à l'Institut.
Le débiteur qui ne verse pas dans le délai fixé par le Roi la redevance due, est redevable à l'Institut d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi.
La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. de la redevance due et l'intérêt de retard calculé sur lesdites redevances ne peut excéder le taux d'intérêt légal.
Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Institut peut accorder au débiteur l'exonération ou la réduction de la majoration de redevance ou de l'intérêt de retard.
L'application de la présente disposition ne peut avoir pour effet d'augmenter l'intervention personnelle des bénéficiaires.
Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur de la présente disposition; (Le Roi fixe la partie de ces ressources destinée au financement d'autres régimes d'assurance soins de santé;) <AR 1997-04-25/34, art. 1, 029; **En vigueur :** 10-05-1997>
21°. (le produit des intérêts judiciaires des organismes assureurs;) <AR 1997-04-25/34, art. 1, 029; **En vigueur :** 10-05-1997>
22°. [³⁶ ...]³⁶
23°. (...). <L 1999-01-15/30, art. 19, 036; **En vigueur :** 01-06-1998>
24°. [³⁴ ...]³⁴.
25°. [³⁴ ...]³⁴.
(26°. Les sommes qui ont fait l'objet d'un recouvrement par l'administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines en vertu de l'article 164.) <L 1999-12-24/36, art. 49, 046; **En vigueur :** 10-01-2000>
(27° le produit d'une cotisation sur les primes versées dans le cadre de contrats d'assurance ou dans le cadre d'un système organisé par des fédérations sportives, visant à couvrir la responsabilité civile, les dommages corporels et/ou matériels consécutifs à un accident sportif.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de la cotisation, sans que celle-ci puisse dépasser 10 %, ainsi que les modalités d'application de cette disposition.
Le Roi fixe, en outre, les modalités de calcul, de perception et de transfert de cette cotisation, sa répartition ainsi que la partie destinée au financement de l'assurance (...) indemnités du régime des travailleurs indépendants.) <L 2002-12-24/31, art. 234, 078; **En vigueur :** 01-05-2003> <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 29, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
28° [⁹ le produit des règlements transactionnels, astreintes et amendes administratives prononcés par le Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités en application de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, que l'Institut reçoit de cet Office de contrôle.]⁹
(29° les montants qui sont payés en exécution de l'article 56ter.) <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 51, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
[² 30° les montants versés en application de l'article 35bis, § 7.]²
[²¹ 31° Pour l'année 2013, il est instauré une contribution compensatoire à charge des firmes réalisant sur le marché belge un chiffre d'affaires avec des médicaments inscrits dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables. [³² Pour 2014, la contribution compensatoire est maintenue.]³² [⁴² Pour 2015, la contribution compensatoire est maintenue.]⁴² [⁴⁶ Pour 2016, la contribution compensatoire est maintenue.]⁴⁶ [⁵⁶ Pour 2017, la contribution compensatoire est maintenue.]⁵⁶ [⁶² Pour 2018, la contribution compensatoire est maintenue.]⁶² [⁶⁹ Pour 2019, la contribution compensatoire est maintenue.]⁶⁹ [⁷⁵ Pour 2020, la contribution compensatoire est maintenue.]⁷⁵ [⁸² Pour 2021, la contribution compensatoire est maintenue.]⁸² [⁸⁸ Pour 2022, la contribution compensatoire est maintenue.]⁸⁸ [⁹³ Pour 2023, la contribution compensatoire est maintenue.]⁹³ [⁹⁹ Pour 2024, la contribution compensatoire est maintenue.]⁹⁹
Le montant de cette contribution s'élève à 0,13 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2013 [³² , pour l'année 2013, [⁴² ...]⁴² réalisé en 2014, pour l'année 2014]³² [⁴⁶ réalisé en 2015, pour l'année 2015, et ]⁴⁶[⁶² réalisé en 2016, pour l'année 2016, réalisé en 2017, pour l'année 2017, [⁶⁹ réalisé en 2018, pour l'année 2018, [⁷⁵ réalisé en 2019, pour l'année 2019, [⁸² réalisé en 2020, pour l'année 2020, [⁸⁸ réalisé en 2021, pour l'année 2021, [⁹³ réalisé en 2022, pour l'année 2022, [⁹⁹ réalisé en 2023, pour l'année 2023, et réalisé en 2024, pour l'année 2024]⁹⁹]⁹³]⁸⁸]⁸²]⁷⁵]⁶⁹]⁶² est versé par le biais d'un acompte et d'un solde. Ce dernier étant la différence entre la contribution même et l'acompte payé.
L'acompte [³² 2013]³² , fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2012, est versé avant le 1er juin 2013 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, la mention " Acompte contribution compensatoire 2013 " et le solde est versé avant le 1er juin 2014 sur ce même compte avec la mention " Solde contribution compensatoire 2013 ". [³² L'acompte 2014, fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2013, est versé avant le 1er juin 2014 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2014", et le solde est versé avant le 1er juin 2015 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2014".]³² [⁴² L'acompte 2015, fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2014, est versé avant le 1er juin 2015 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2015" et le solde est versé avant le 1er juin 2016 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2015".]⁴² [⁴⁶ L'avance 2016, fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2015, est versé avant le 1er juin 2016 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2016" et le solde est versé avant le 1er juin 2017 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2016".]⁴⁶ [⁵⁶ L'acompte 2017, fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2016, est versé avant le 1er juin 2017 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2017" et le solde est versé avant le 1er juin 2018 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2017" .]⁵⁶ [⁶² L'acompte 2018, fixé à 0,13 p. c. du chiffre d'affaires réalisé en 2017, est versé avant le 1er juin 2018 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2018" et le solde est versé avant le 1er juin 2019 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2018".]⁶² [⁶⁹ L'acompte 2019, fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2018, est versé avant le 1er juin 2019 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2019" et le solde est versé avant le 1er juin 2020 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2019".]⁶⁹ [⁷⁵ L'acompte 2020, fixé à 0,13% du chiffre d'affaires réalisé en 2019, est versé avant le 1er juin 2020 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " Acompte contribution compensatoire 2020 " et le solde est versé avant le 1er juin 2021 sur ce même compte avec la mention " Solde contribution compensatoire 2020 ".]⁷⁵ [⁸² L'acompte 2021, fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2020, est versé avant le 1er juin 2021 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2021" et le solde est versé avant le 1er juin 2022 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2021".]⁸² [⁸⁸ L'acompte 2022, fixé à 0,13 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2021, est versé avant le 1er juin 2022 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2022" et le solde est versé avant le 1er juin 2023 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2022".]⁸⁸ [⁹³ L'acompte 2023, fixé à 0,13 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2022, est versé avant le 1er juin 2023 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2023" et le solde est versé avant le 1er juin 2024 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2023".]⁹³ [⁹⁹ Acompte contribution compensatoire 2024" et le solde est versé avant le 1er juin 2025 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2024".]⁹⁹
Les modalités concernant la déclaration des chiffres d'affaire et le recouvrement par le service sont identiques à celles reprises au 15°.
Les recettes qui résultent de cette contribution compensatoire sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2013 [³² pour ce qui concerne la contribution 2013 [⁴² ...]⁴², pour l'année comptable 2014, pour ce qui concerne la contribution 2014]³² [⁴² , [⁴⁶ ...]⁴⁶ pour l'année comptable 2015, pour ce qui concerne la contribution 2015]⁴² [⁴⁶ , [⁵⁶ ...]⁵⁶ pour l'année comptable 2016, pour ce qui concerne la contribution 2016]⁴⁶ [⁵⁶ ]⁵⁶, [⁶² ...]⁶² pour l'année comptable 2017, pour ce qui concerne la contribution 2017 [⁶² , [⁶⁹ ...]⁶⁹ pour l'année comptable 2018, pour ce qui concerne la contribution 2018]⁶² [⁶⁹ , pour l'année comptable 2019, pour ce qui concerne la contribution 2019]⁶⁹ [⁷⁵ , [⁸² ...]⁸² pour l'année comptable 2020, pour ce qui concerne la contribution 2020]⁷⁵ [⁸⁸ , pour l'année comptable 2021, pour ce qui concerne la contribution 2021, [⁹³ pour l'année comptable 2022, pour ce qui concerne la contribution 2022, [⁹⁹ pour l'année comptable 2023, pour ce qui concerne la contribution 2023, et pour l'année comptable 2024, pour ce qui concerne la contribution 2024]⁹⁹]⁹³]⁸⁸.
32° les contributions qui sont payées en exécution de l'article 224, § 1er/1, de la loi du 12 aout 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses [³³ ainsi que les contributions visées à l'article 46 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux]³³.]²¹
[³⁷ 33° le produit de la cotisation visée à l'article 20/1, alinéa 9, de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine;]³⁷
[¹⁰⁰ 34° les recettes reçues par l'AFMPS, sur la base de l'article 14/9, paragraphe 1/2, de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.]¹⁰⁰
(Lorsque les suppléments de cotisations ou de primes, les recettes et retenues mentionnes à l'alinéa 1er, 8°, 9° et 13°, découlent d'assurances souscrites auprès d'un assureur étranger, le Roi fixe les modalités de perception de ces ressources et définit, dans ce cadre, la mission des représentants visés aux articles 178 du [³⁵ Code des droits et taxes divers]³⁵ (...).) [³⁵ Afin de disposer des informations nécessaires à la perception de ces suppléments de cotisations ou de primes, de ces recettes et retenues, l'Institut peut faire appel à la coopération administrative instaurée dans le domaine fiscal, entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne, telle que visée à l'article 211bis du Code des droits et taxes divers.]³⁵ <L 1999-01-25/32, art. 135, 038; **En vigueur :** 16-02-1999> <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 252, 126; **En vigueur :** 01-01-2006>
(Par dérogation à l'article 21bis de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, l'Institut a le droit, dans le cadre de sa mission de contrôle sur la perception des suppléments de cotisations ou de primes, des recettes et retenues mentionnés à l'alinéa 1er 8°, 9° et 13°, d'obtenir des informations de l'Office de contrôle des assurances.) <L 1999-12-24/36, art. 52, 046; **En vigueur :** 10-01-2000>
(Le recouvrement des suppléments de cotisations ou de primes, des recettes et retenues dus en vertu de l'alinéa 1er, 8°, 9° et 13°, peut s'effectuer a l'intervention de l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, conformément aux dispositions de l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.) <L 1999-12-24/36, art. 53, 046; **En vigueur :** 10-01-2000>
[²³ Alinéa 5 abrogé.]²³
[²³ Alinéa 6 abrogé.]²³
Les créances de l'Institut sur les suppléments de cotisations ou de primes, les recettes et retenues, dus en vertu de l'alinéa 1er, 8°, 9° et 13°, se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle ces suppléments, recettes et retenues ont été versés à l'Institut ou remboursés par lui.
[²³ Les actions intentées par les organismes débiteurs, contre l'Institut, en répétition des suppléments et recettes indus, visés à l'alinéa 1er, 8° et 13°, se prescrivent par cinq ans à partir de la date à laquelle le supplément ou la recette ont été versés à l'Institut.]²³
La prescription des actions visées [²³ aux alinéas 5 et 6]²³ est interrompue :
1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;
2° par une lettre recommandée adressée par l'Institut à l'organisme payeur ou par une lettre recommandée adressée par l'organisme payeur à l'Institut.] <L [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930), art. 178, 097; **En vigueur :** 01-01-2005>
{/fut}----------
(1)<L [2009-06-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061701), art. 13, 162; En vigueur : 06-07-2009>
(2)<L [2009-06-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061701), art. 15, 162; En vigueur : 06-07-2009>
(3)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 46, 168; En vigueur : 09-01-2010>
(4)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 47, 168; En vigueur : 09-01-2010>
(5)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 48, 168; En vigueur : 09-01-2010>
(6)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 49, 168; En vigueur : 09-01-2010>
(7)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 51, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(8)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 103, 173; En vigueur : 01-01-2010>
(9)<L [2010-04-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042607), art. 55, 175; En vigueur : 01-03-2010>
(10)<L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 108, 180; En vigueur : 10-01-2011>
(11)<L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 109, 180; En vigueur : 10-01-2011>
(12)<L [2011-12-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122801), art. 12, 189; En vigueur : 09-01-2012>
(13)<L [2011-12-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122801), art. 13, 189; En vigueur : 09-01-2012>
(14)<L [2011-12-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122801), art. 14, 189; En vigueur : 09-01-2012>
(15)<L [2012-02-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021701), art. 7, 190; En vigueur : 27-02-2012>
(16)<L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 127, 195; En vigueur : 08-07-2012>
(17)<L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 2, 198; En vigueur : 10-01-2013>
(18)<L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 3, 198; En vigueur : 10-01-2013>
(19)<L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 4, 198; En vigueur : 10-01-2013>
(20)<L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 6, 198; En vigueur : 10-01-2013>
(21)<L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 9, 198; En vigueur : 10-01-2013>
(22)<L [2013-03-13/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031301), art. 3,1°, 201; En vigueur : 01-01-2013>
(23)<L [2013-03-13/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031301), art. 3,2°-3,7°, 201; En vigueur : 01-01-2014>
(24)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 26, 204; En vigueur : 11-07-2013>
(25)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 27, 204; En vigueur : 11-07-2013>
(26)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 31, 204; En vigueur : 11-07-2013>
(27)<L [2013-12-26/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122609), art. 27, 211; En vigueur : 10-01-2014>
(28)<L [2013-12-26/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122609), art. 28, 211; En vigueur : 10-01-2014>
(29)<L [2013-12-26/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122609), art. 29, 211; En vigueur : 10-01-2014>
(30)<L [2013-12-26/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122609), art. 30, 211; En vigueur : 10-01-2014>
(31)<L [2013-12-26/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122609), art. 31, 211; En vigueur : 10-01-2014>
(32)<L [2013-12-26/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122609), art. 32, 211; En vigueur : 10-01-2014>
(33)<L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 48, 212; En vigueur : 01-01-2014>
(34)<L [2014-01-29/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012911), art. 9, 215; En vigueur : 01-01-2014>
(35)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 2, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(36)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 65, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(37)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 69, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(38)<L [2014-05-05/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050501), art. 17, 219; En vigueur : 01-01-2015>
(39)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 148, 227; En vigueur : 08-01-2015>
(40)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 149, 227; En vigueur : 08-01-2015>
(41)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 150, 227; En vigueur : 08-01-2015>
(42)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 151, 227; En vigueur : 08-01-2015>
(43)<L [2015-12-26/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015122603), art. 84, 232; En vigueur : 09-01-2016>
(44)<L [2015-12-26/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015122603), art. 85, 232; En vigueur : 09-01-2016>
(45)<L [2015-12-26/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015122603), art. 86, 232; En vigueur : 09-01-2016>
(46)<L [2015-12-26/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015122603), art. 87, 232; En vigueur : 09-01-2016>
(47)<L [2016-03-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031803), art. 124, 236; En vigueur : 01-04-2016>
(48)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 16, 243; En vigueur : 06-01-2017>
(49)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 17, 243; En vigueur : 06-01-2017>
(50)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 18, 243; En vigueur : 06-01-2017>
(51)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 19, 243; En vigueur : 06-01-2017>
(52)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 20, 243; En vigueur : 06-01-2017>
(53)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 7, 244; En vigueur : 08-01-2017>
(54)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 8, 244; En vigueur : 08-01-2017>
(55)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 9, 244; En vigueur : 08-01-2017>
(56)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 10, 244; En vigueur : 08-01-2017>
(57)<L [2017-04-18/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017041807), art. 42, 247; En vigueur : 01-01-2017>
(58)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 167, 227; En vigueur : 01-05-2017>
(59)<L [2017-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122501), art. 20, 253; En vigueur : 08-01-2018>
(60)<L [2017-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122501), art. 21, 253; En vigueur : 08-01-2018>
(61)<L [2017-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122501), art. 22, 253; En vigueur : 08-01-2018>
(62)<L [2017-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122501), art. 23, 253; En vigueur : 08-01-2018>
(63)<L [2017-12-17/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017121717), art. 21, 254; En vigueur : 01-01-2018>
(64)<L [2018-02-18/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018021807), art. 24, 255; En vigueur : 30-06-2018>
(65)<L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 72, 262; En vigueur : 01-01-2019>
(66)<L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 78, 262; En vigueur : 27-01-2019>
(67)<L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 79, 262; En vigueur : 27-01-2019>
(68)<L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 80, 262; En vigueur : 27-01-2019>
(69)<L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 81, 262; En vigueur : 27-01-2019>
(70)<L [2018-12-06/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120623), art. 26, 265; En vigueur : 27-03-2019>
(71)<L [2019-04-07/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040729), art. 5, 269; En vigueur : 07-06-2019>
(72)<L [2019-12-20/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019122017), art. 3, 276; En vigueur : 10-01-2020>
(73)<L [2019-12-20/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019122017), art. 3, 276; En vigueur : 10-01-2020>
(74)<L [2019-12-20/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019122017), art. 4, 276; En vigueur : 10-01-2020>
(75)<L [2019-12-20/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019122017), art. 5, 276; En vigueur : 10-01-2020>
(76)<L [2020-05-04/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020050419), art. 12, 282; En vigueur : 01-07-2020>
(77)<AR 33 [2020-06-23/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020062302), art. 1, 283; En vigueur : 26-06-2020>
(78)<L [2020-12-20/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020122009), art. 27, 285; En vigueur : 09-01-2021>
(79)<L [2020-12-20/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020122009), art. 28, 285; En vigueur : 09-01-2021>
(80)<L [2020-12-20/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020122009), art. 29, 285; En vigueur : 09-01-2021>
(81)<L [2020-12-20/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020122009), art. 30, 285; En vigueur : 09-01-2021>
(82)<L [2020-12-20/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020122009), art. 31, 285; En vigueur : 09-01-2021>
(83)<L [2021-06-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062102), art. 10, 288; En vigueur : 01-01-2021>
(84)<L [2021-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122701), art. 67, 291; En vigueur : 10-01-2022>
(85)<L [2021-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122701), art. 68, 291; En vigueur : 10-01-2022>
(86)<L [2021-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122701), art. 69, 291; En vigueur : 10-01-2022>
(87)<L [2021-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122701), art. 70, 291; En vigueur : 10-01-2022>
(88)<L [2021-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122701), art. 71, 291; En vigueur : 10-01-2022>
(89)<L [2022-12-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122601), art. 63, 309; En vigueur : 09-01-2023>
(90)<L [2022-12-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122601), art. 64, 309; En vigueur : 09-01-2023>
(91)<L [2022-12-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122601), art. 65, 309; En vigueur : 09-01-2023>
(92)<L [2022-12-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122601), art. 66, 309; En vigueur : 09-01-2023>
(93)<L [2022-12-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122601), art. 67, 309; En vigueur : 09-01-2023>
(94)<L [2023-05-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023050404), art. 2, 311; En vigueur : 01-01-2023>
(95)<L [2023-12-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122206), art. 114, 317; En vigueur : 01-01-2024>
(96)<L [2023-12-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122206), art. 119, 317; En vigueur : 08-01-2024>
(97)<L [2023-12-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122206), art. 120, 317; En vigueur : 08-01-2024>
(98)<L [2023-12-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122206), art. 121, 317; En vigueur : 08-01-2024>
(99)<L [2023-12-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122206), art. 122, 317; En vigueur : 08-01-2024>
(100)<L [2024-05-18/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051813), art. 22, 324; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 192_DROIT_FUTUR. 192 DROIT FUTUR. {fut}
<AR 1994-08-12/38, art. 1, 002; **En vigueur :** 10-09-1994> [³ L'Institut dispose des ressources visées aux articles 137sexies et 191.]³
(Il prélève sur ces ressources le montant de ses frais d'administration prévu au document budgétaire visé à l'article 12, 4°, (...).) <L 1995-12-20/32, art. 70, 006; **En vigueur :** 02-01-1996> <L 1998-02-22/43, art. 148, 033; **En vigueur :** 01-01-1996>
(Il répartit entre le secteur des soins de santé et le secteur des indemnités, et, dans ce dernier secteur, entre les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, les diverses ressources visées à l'article 191 qui leur sont respectivement destinées et il prélève sur le montant total des ressources, prises en compte dans le présent article, de chaque secteur et de chaque régime, le montant de ses frais d'administration figurant dans le document budgétaire visé à l'article 12, 4°, au prorata des ressources visées à l'article 191, attribuées l'année antérieure à chaque secteur et régime. [³ Il attribue de même au secteur relatif à l'indemnisation des accidents médicaux les ressources visées à l'article 137sexies et il prélève sur le montant total de ces ressources le montant de ses frais d'administration figurant dans le document budgétaire visé à l'article 12, 4°, pour la part relative à ce secteur.]³) <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 30, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
Il affecte dans ces conditions :
1° au secteur des soins de santé :
a) (la quote-part qui lui est destinée, des ressources (visées à l'article 191, alinéa 1er, 1° et 1°bis) et la quote-part qui lui est destinée du produit des cotisations visées à l'article 191, alinéa 1er, 1°bis;) <AR 1997-04-25/34, art. 2, 029; **En vigueur :** 10-05-1997> <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 30, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
b) la part des cotisations personnelles visées à l'article 191, alinéa 1er, 2°, fixée à :
- 60 % des cotisations dues en application [⁵ des articles 116/1, § 1er, 2°, 116/2, 2°, 121, § 2,128, § 1, 2°, et 129, 2°]⁵;
- 60 % des cotisations dues en application [⁵ des articles 116/3, alinéa 2, 123, alinéa 1er, premier tiret, et 130, alinéa 2]⁵;
- 100 % des cotisations dues en application de l'article 125;
- 100 % des cotisations dues en application de l'article 135;
c) (abrogé) <AR 1997-04-25/34, art. 2, 029; **En vigueur :** 10-05-1997>
d) les dons et legs visés à l'article 191, alinéa 1er, 6°, à raison de :
- 100 % lorsqu'ils sont expressément destinés à l'assurance soins de santé;
- 60 % lorsqu'ils sont destinés à l'ensemble du régime d'assurance soins de santé et indemnités;
e) le produit de la retenue opérée en application de l'article 191, alinéa 1er, 7°;
f) la part des ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 8° (et 27°) qui lui est destinée; <L 2002-12-24/31, art. 235, 077; **En vigueur :** 01-05-2003>
g) les ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 9°;
h) la part des ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 10° selon les règles déterminées;
i) [abrogé] <AR 1997-04-25/34, art. 2, 029; **En vigueur :** 10-05-1997>
j) [¹ les ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 12° à 20°, 23°, 24°, 28°, 29° et 30° [² [⁶ à 34°]⁶ ]².]¹
Les ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 14°, perçues à partir de l'année 1990 sont, à concurrence d'un montant fixé annuellement par le Roi, destinées à financer les mesures à prendre par le Comité de l'assurance en vue de maîtriser les dépenses de l'assurance soins de santé dans le secteur des produits pharmaceutiques.
Le solde éventuel de ces ressources est réparti entre les organismes assureurs au prorata du nombre de bénéficiaires.
[⁶ Les ressources visées dans l'article 14/9, paragraphe 1/2, de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, sont destinées au financement de l'intervention visée à l'article 72ter.
Les recettes visées à 14/9, paragraphe 1/2, de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé sont mises à la disposition de l'INAMI après analyse des besoins sur la base de l'article 72ter. L'INAMI cède à cet effet une créance à l'AFMPS au 16 janvier de l'année N+1 au plus tard;]⁶
k) (abrogé) <AR 1997-04-25/34, art. 2, 029; **En vigueur :** 10-05-1997>
2° (c) au secteur des indemnités:
a) (la quote-part qui lui est destinée, des ressources (visées à l'article 191, alinéa 1er, 1° et 1°bis) et la quote-part qui lui est destinée du produit des cotisations visées à l'article 191, alinéa 1er, 1°bis;) <AR 1997-04-25/34, art. 2, 029; **En vigueur :** 10-05-1997> <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 30, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
b) la part des cotisations personnelles visées à l'article 191, alinéa 1er, 2°, fixée à :
- 40 % des cotisations dues en application [⁵ des articles 116/1, § 1er, 2°, 116/2, 2°, 121, § 2, 128, § 1, 2° et 129, 2°]⁵;
- 40 % des cotisations dues en application [⁵ des articles 116/3, alinéa 2, 123, alinéa 1er, premier tiret et 130, alinéa 2]⁵;
c) (abrogé) <AR 1997-04-25/34, art. 2, 029; **En vigueur :** 10-05-1997>
d) les dons et legs visés à l'article 191, alinéa 1er, 6°, à raison de :
- 100 % lorsqu'ils sont destinés expressément à l'assurance-indemnités;
- 40 % lorsqu'ils sont destinés à l'ensemble du régime d'assurance soins de santé et indemnités;
e) la part des ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 8° (et 27°), qui lui est réservée; <L 2002-12-24/31, art. 235, 077; **En vigueur :** 01-05-2003>
f) la part des ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 10°, selon les règles déterminées;
g) (abrogé) <AR 1997-04-25/34, art. 2, 029; **En vigueur :** 10-05-1997>
h) (abrogé) <AR 1997-04-25/34, art. 2, 029; **En vigueur :** 10-05-1997>
[³ 3° au secteur relatif à l'indemnisation des accidents médicaux : les ressources visées à l'article 137sexies après prélèvement des frais d'administration pour la part relative à ce secteur.]³
{/fut}----------
(1)<L [2009-06-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061701), art. 16, 162; En vigueur : 06-07-2009>
(2)<L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 10, 198; En vigueur : 10-01-2013>
(3)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 37, 203; En vigueur : 01-04-2013>
(4)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 70, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(5)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 168, 227; En vigueur : 01-05-2017>
(6)<L [2024-05-18/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051813), art. 23, 324; En vigueur : 01-01-2025>