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##### Article 37bis. <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 24; **En vigueur :** 01-10-1993 et 01-01-1994> § 1er. L'intervention personnelle du bénéficiaire, à l'exception du bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article (37, §§ 1 et 19), dans les honoraires pour certaines prestations visées à l'annexe à arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est fixée comme suit : <AR 1997-04-16/33, art. 4, 024; **En vigueur :** 01-07-1997>
A. (Pour les consultations du médecin de médecine générale et pour les suppléments d'urgence, visés à l'article 2, I, A , de ladite annexe, l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée comme suit pour les numéros de code suivants :
30 p.c. des honoraires pour les prestations 101010, 101032, 101054, 101076, 104650 et 104355;
23,03 p.c. des honoraires pour la prestation 102454;
26,31 p.c. des honoraires pour la prestation 102476;
24 p.c. des honoraires pour la prestation 102410;
26,65 p.c. des honoraires pour la prestation 102432.) <AR [2002-07-16/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002071633), art. 1, 068; **En vigueur :** 01-07-2002>
A. ([¹⁴ pour les consultations du médecin de médecine générale et pour les suppléments d'urgence, visés à l'article 2, A, de ladite annexe, l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée comme suit :
1° 6,00 euros pour les prestations désignées par les numéros d'ordre 101010, 101032, 101054 et 101076;
2° 30 p.c. des honoraires pour les prestations désignées par les numéros d'ordre 104650 et 104355.
Les bénéficiaires ne doivent pas payer d'intervention personnelle pour les prestations désignées par les numéros d'ordre 102410, 102432, 102454 et 102476.]¹⁴
B. [Pour les visites et pour les suppléments d'urgence, visés à l'article 2, I, A , de ladite annexe, l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée comme suit pour les numéros de code suivants :
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L'intervention personnelle du bénéficiaire de moins de 10 ans dans les visites du médecin généraliste reprises sous les numéros de code 104252 et 104274 est limitée à maximum deux fois l'intervention personnelle dudit bénéficiaire dans le coût d'une consultation dans le cadre du dossier médical global reprise sous le numéro de code 101032, augmentée de l'intervention personnelle du supplément pour visites urgentes, repris sous le numéro de code 104296.]¹
Bbis. [Pour les bénéficiaires pour lesquels est effectuée la prestation 102771 visée à l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984, le montant de l'intervention personnelle est diminué de 30 p.c. :
a) pour les consultations visées sous les numéros de code 101010, 101032, 101076 et 101054;
b) [⁹ pour les consultations visées sous les numéros de code 101010, 101032, 101076 et 101054 et les visites visées sous les numéros de code 103110, 103132, 103213, 103235, 103412, 103434, 103913 et 104112, et à condition que le bénéficiaire soit âgé de plus de 75 ans ou à compter du jour où l'organisme assureur est en possession de la preuve que le bénéficiaire remplit au cours de l'année civile courant ou précédente les conditions fixées à l' article 2, 2), de l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.]⁹
Le droit à la diminution de l'intervention personnelle visée au précédent alinéa s'ouvre le jour où la prestation 102771 précitée est dispensée et est valable à partir de ce jour jusqu'au 31 décembre de la deuxième année civile suivante.
Bbis. [¹⁴ Pour les bénéficiaires pour lesquels est effectuée la prestation désignée par le numéro d'ordre 102771 visée à l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984, le montant de l'intervention personnelle est :
1° limité à 4,00 euros pour les consultations désignées par les numéros d'ordre 101010, 101032, 101054 et 101076;
2° diminué de 30 p.c. pour les visites désignées par les numéros d'ordre 103110, 103132, 103213, 103235, 103412, 103434, 103913 et 104112, et à condition que le bénéficiaire soit âgé de plus de 75 ans ou à compter du jour où l'organisme assureur est en possession de la preuve que le bénéficiaire remplit au cours de l'année civile courant ou précédente les conditions fixées à l' article 2, 2), de l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Le droit à la limitation ou à la diminution de l'intervention personnelle visée à l'alinéa 1er s'ouvre le jour où la prestation désignée par le numéro d'ordre 102771 précitée est dispensée et est valable à partir de ce jour jusqu'au 31 décembre de la deuxième année civile suivante.]¹⁴
Dans les situations où il est fait application par l'organisme assureur de l'arrêté royal du 18 février 2004 fixant les conditions et les règles selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires aux médecins généralistes agrées pour la gestion du dossier médical global, le droit à la diminution de l'intervention personnelle est valable jusqu'au 31 décembre de la deuxième année civile après l'année pour laquelle l'arrêté royal susnommé a été appliqué. La disposition du présent alinéa s'applique au bénéficiaires qui ont droit à la réduction de l'intervention personnelle en application du présent article le 31 décembre 2003.
Le droit à la réduction de l'intervention personnelle pour les prestations visées à l'alinéa 1er vaut uniquement pour autant qu'elles soient dispensées par le médecin généraliste qui a accès aux données du dossier médical global. Si ce médecin généraliste n'est pas le médecin généraliste qui gère le dossier médical global, il mentionne sur l'attestation de soins donnés la lettre G suivi par le numéro d'identification INAMI du médecin généraliste qui gère le dossier médical global. La mention implique que le médecin généraliste a accès aux données du dossier médical global et qu'il a obtenu le consentement du bénéficiaire.
[¹⁴ Le droit à la limitation ou à la diminution]¹⁴ de l'intervention personnelle pour les prestations visées à l'alinéa 1er vaut uniquement pour autant qu'elles soient dispensées par le médecin généraliste qui a accès aux données du dossier médical global. Si ce médecin généraliste n'est pas le médecin généraliste qui gère le dossier médical global, il mentionne sur l'attestation de soins donnés la lettre G suivi par le numéro d'identification INAMI du médecin généraliste qui gère le dossier médical global. La mention implique que le médecin généraliste a accès aux données du dossier médical global et qu'il a obtenu le consentement du bénéficiaire.
[⁹ Toutefois, la diminution de l'intervention personnelle visée à l'alinéa précédent, ne s'applique pas pour les visites désignées par les numéros d'ordre 103213, 103235 et 104112 effectuées au(x) bénéficiaire(s) dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins.]⁹
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E. 15 p.c., avec un maximum de (8,68 EUR) par prestation, des honoraires pour les prestations suivantes, dispensées a des bénéficiaires non hospitalisés : <AR [2001-12-11/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001121143), art. 1, 063; **En vigueur :** 01-01-2002>
1° les prestations visées sous les numéros de codes :
350055, 350512, 350571, 350593, 351035, 353253, 355390 à 355434, 355471 à 355515 et 355596 à 355913, [⁷ 472511, 475075 et 475650]⁷ repris à l'article 11 de ladite annexe.
1° [¹³ les prestations visées sous les numéros de codes 350055, 350512, 350571, 350593, 351035, 353253, 355412, 355434, 355471, 355493, 355596, 355611, 355633, 355655, 355692, 355714, 355736, 355751, 355795, 355810, 355832, 355854, 355876, 355891, 355913, 472511, 475075 et 475650, reprises à l'article 11 de ladite annexe;]¹³
2° la prestation visée sous le numéro de code 214211 repris à l'article 13 de ladite annexe.
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(6)<AR [2010-03-04/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010030421), art. 2, 172; En vigueur : 01-05-2010>
(7)<AR [2010-04-18/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010041811), art. 1, 174; En vigueur : 01-07-2010>
(8)<AR [2010-08-26/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010082639), art. 1, 177; En vigueur : 01-10-2010>
(9)<AR [2010-08-26/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010082644), art. 1, 179; En vigueur : 01-11-2010>
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(12)<AR [2011-08-19/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081919), art. 1, 185; En vigueur : 01-11-2011>
(13)<AR [2011-09-01/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011090106), art. 1, 186; En vigueur : 01-11-2011>
(14)<AR [2011-10-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011100304), art. 1, 187; En vigueur : 01-12-2011>
##### Article 93bis. <inséré par L 1995-04-07/21, art. 1, 005; **En vigueur :** 29-09-1995> (Le montant journalier de l'indemnité d'invalidité minimum qui est octroyé aux travailleurs non réguliers ayant des personnes à charge ne peut en aucun cas être inférieur au montant du revenu d'intégration, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, à deux personnes qui cohabitent.) <L 2002-12-24/31, art. 252, 077; **En vigueur :** 01-10-2002>
(Pour les titulaires n'ayant pas de personne à charge, ce montant correspond au montant du revenu d'intégration, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de la même loi à une personne isolée.) <L 2002-12-24/31, art. 252, 077; **En vigueur :** 01-10-2002>