@@ -1254,83 +1254,81 @@
##### Article 37bis. <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 24; **En vigueur :** 01-10-1993 et 01-01-1994> § 1er. L'intervention personnelle du bénéficiaire, à l'exception du bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article (37, §§ 1 et 19), dans les honoraires pour certaines prestations visées à l'annexe à arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est fixée comme suit : <AR 1997-04-16/33, art. 4, 024; **En vigueur :** 01-07-1997>
A. ([¹⁴ pour les consultations du médecin de médecine générale et pour les suppléments d'urgence, visés à l'article 2, A, de ladite annexe, l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée comme suit :
A. ([¹⁴ pour les consultations du [²⁰ médecin généraliste]²⁰ et pour les suppléments d'urgence, visés [²⁰ à l'article 2]²⁰ de ladite annexe, l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée comme suit :
1° 6,00 euros pour les prestations désignées par les numéros d'ordre 101010, 101032, 101054 et 101076;
2° 30 p.c. des honoraires pour les prestations désignées par les numéros d'ordre 104650 et 104355.
2° [²⁰ ...]²⁰
Les bénéficiaires ne doivent pas payer d'intervention personnelle pour les prestations désignées par les numéros d'ordre 102410, 102432, 102454 et 102476.]¹⁴
B. [Pour les visites et pour les suppléments d'urgence, visés à l'article 2, I, A , de ladite annexe, l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée comme suit pour les numéros de code suivants :
- visites du médecin de médecine générale :
35 p.c. des honoraires pour les prestations 103110, 103213, 103235, 103316 à 103353, 104112, 104134, 104156, 103132, 103412, 103434, 103515 à 103552, 103913, 103935 et 103950; (NOTE : l'AR [2010-08-26/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010082644), art. 1, dispose : "au B, les numéros d'ordre 103316, 103331, 103353, 103515, 103530, 103552, 103935, 103950, 104134, 104156, 104274 et 104576 sont supprimés".)
32 p.c. des honoraires pour la prestation 104510;
33,16 p.c. des honoraires pour la prestation 104532;
32,26 p.c. des honoraires pour les prestations 104554 et 104576;
26,87 p.c. des honoraires pour la prestation 104591;
30,67 p.c. des honoraires pour la prestation 104613;
25,63 p.c. des honoraires pour la prestation 104635;
32,44 p.c. des honoraires pour la prestation 104215;
33,58 p.c. des honoraires pour la prestation 104230;
[...] <AR [2003-12-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122240), art. 1, 085; **En vigueur :** 01-01-2004>
32,60 p.c. des honoraires pour les prestations 104252 et 104274;
27,97 p.c. des honoraires pour la prestation 104296;
32,66 p.c. des honoraires pour la prestation 104311;
26,28 p.c. des honoraires pour la prestation 104333;
- visites du médecin spécialiste en pédiatrie :
35 p.c. des honoraires pour les prestations 103751, 103773, 103795, 103810, 103832, 103854, 103876, 103891, 104812, 104834, 104856 et 104871.] <AR [2002-07-16/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002071633), art. 1, 068; **En vigueur :** 01-07-2002>
[L'intervention personnelle des bénéficiaires est augmentée d'un euro pour les visites du médecin généraliste reprises sous les numéros 103110, 103213, 103235, [⁹ ...]⁹ 104112, [⁹ ...]⁹ 103132, 103412, 103434, [⁹ ...]⁹ 103913, [⁹ ...]⁹ 104355, 104510, 104532, 104554, [⁹ ...]⁹ 104650, 104215, 104230, 104252 [⁹ ...]⁹.
B. [20 1° Pour les visites et pour les suppléments d'urgence visés à l'article 2 de ladite annexe, l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée comme suit pour les numéros de codes suivantes :
a) visites du médecin généraliste :
1) 35 p.c. des honoraires pour les prestations 103110, 103132, 103213, 103235, 103412, 103434;
2) 33,16 p.c. des honoraires pour la prestation 104532;
3) 33,58 p.c. des honoraires pour la prestation 104230;
4) 32,66 p.c. des honoraires pour la prestation 104311;
5) 32,60 p.c. des honoraires pour la prestation 104252;
6) 32,44 p.c. des honoraires pour la prestation 104215;
7) 32,26 p.c. des honoraires pour la prestation 104554;
8) 32 p.c. des honoraires pour la prestations 104510;
9) 30,67 p.c. des honoraires pour la prestation 104613;
10) 27,97 p.c. des honoraires pour la prestation 104296;
11) 26,87 p.c. des honoraires pour la prestation 104591;
12) 26,28 p.c. des honoraires pour la prestation 104333;
13) 25,63 p.c. des honoraires pour la prestation 104635;
b) visites du médecin spécialiste en pédiatre :
35 p.c. des honoraires pour les prestations 103751, 103773, 103795, 103810, 103832, 103854, 103876, 103891, 104812, 104834, 104856 et 104871.
2° L'intervention personnelle des bénéficiaires est augmentée d'un euro pour les visites du médecin généraliste reprises sous les numéros 103110, 103132, 103213, 103235, 103412, 103434, 104215, 104230, 104252,104510, 104532, 104554.
Néanmoins, l'augmentation d'un euro, visée à l'alinéa précédent, n'est pas due par les bénéficiaires se trouvant dans une des situations suivantes :
- le bénéficiaire pour qui un dossier médical global a été ouvert;
- le bénéficiaire, pour lequel l'organisme assureur est en possession de la preuve qu'il remplit, au cours de l'année civile courante ou précédente, les conditions fixées à l'article 2, 2), de l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée, et ce depuis le jour où l'organisme assureur susvisé détient cette preuve;
- le bénéficiaire âgé de plus de 75 ans;
- le bénéficiaire de moins de 10 ans.] <AR [2003-12-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122240), art. 1, 085; **En vigueur :** 01-01-2004>
[¹ L'intervention personnelle du bénéficiaire de moins de 10 ans dans les visites du médecin généraliste reprises sous les numéros de code 103110, 103213, 103235, 103316, 103331, 103353 et 104650 est limitée à maximum deux fois l'intervention personnelle dudit bénéficiaire dans le coût d'une consultation dans le cadre du dossier médical global, reprise sous le numéro de code 101010.
a) le bénéficiaire pour qui un dossier médical global a été ouvert;
b) le bénéficiaire, pour lequel l'organisme assureur est en possession de la preuve qu'il remplit, au cours de l'année civile courante ou précédente, les conditions fixées à l'article 2, 2), de l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée, et ce depuis le jour où l'organisme assureur susvisé détient cette preuve;
c) le bénéficiaire âgé de plus de 75 ans;
d) le bénéficiaire de moins de 10 ans.
3° L'intervention personnelle du bénéficiaire de moins de 10 ans dans les visites du médecin généraliste reprises sous les numéros de code 103110, 103213, 103235 est limitée à maximum deux fois l'intervention personnelle dudit bénéficiaire dans le coût d'une consultation dans le cadre du dossier médical global, reprise sous le numéro de code 101010.
L'intervention personnelle du bénéficiaire de moins de 10 ans dans la visite du médecin généraliste reprise sous le numéro de code 104510 est limitée à maximum deux fois l'intervention personnelle dudit bénéficiaire dans le coût d'une consultation dans le cadre du dossier médical global reprise sous le numéro de code 101010, augmentée de l'intervention personnelle du supplément pour visites urgentes, repris sous le numéro de code 104635.
L'intervention personnelle du bénéficiaire de moins de 10 ans dans la visite du médecin généraliste reprise sous le numéro de code 104532 est limitée à maximum deux fois l'intervention personnelle dudit bénéficiaire dans le coût d'une consultation dans le cadre du dossier médical global reprise sous le numéro de code 101010, augmentée de l'intervention personnelle du supplément pour visites urgentes, repris sous le numéro de code 104613.
L'intervention personnelle du bénéficiaire de moins de 10 ans dans les visites du médecin généraliste reprises sous les numéros de code 104554 et 104576 est limitée à maximum deux fois l'intervention personnelle dudit bénéficiaire dans le coût d'une consultation dans le cadre du dossier médical global reprise sous le numéro de code 101010, augmentée de l'intervention personnelle du supplément pour visites urgentes, repris sous le numéro de code 104591.
L'intervention personnelle du bénéficiaire de moins de 10 ans dans les visites du médecin généraliste reprises sous les numéros de code 103132, 103412, 103434, 103515, 103530, 103552 et 104355 est limitée à maximum deux fois l'intervention personnelle dudit bénéficiaire dans le coût d'une consultation dans le cadre du dossier médical global, reprise sous le numéro de code 101032.
L'intervention personnelle du bénéficiaire de moins de 10 ans dans les visites du médecin généraliste reprises sous les numéros de code 104554 est limitée à maximum deux fois l'intervention personnelle dudit bénéficiaire dans le coût d'une consultation dans le cadre du dossier médical global reprise sous le numéro de code 101010, augmentée de l'intervention personnelle du supplément pour visites urgentes, repris sous le numéro de code 104591.
L'intervention personnelle du bénéficiaire de moins de 10 ans dans les visites du médecin généraliste reprises sous les numéros de code 103132, 103412 et 103434 est limitée à maximum deux fois l'intervention personnelle dudit bénéficiaire dans le coût d'une consultation dans le cadre du dossier médical global, reprise sous le numéro de code 101032.
L'intervention personnelle du bénéficiaire de moins de 10 ans dans les visites du médecin généraliste reprises sous le numéro de code 104215 est limitée à maximum deux fois l'intervention personnelle dudit bénéficiaire dans le coût d'une consultation dans le cadre du dossier médical global reprise sous le numéro de code 101032, augmentée de l'intervention personnelle du supplément pour visites urgentes, repris sous le numéro de code 104333.
L'intervention personnelle du bénéficiaire de moins de 10 ans dans les visites du médecin généraliste reprises sous le numéro de code 104230 est limitée à maximum deux fois l'intervention personnelle dudit bénéficiaire dans le coût d'une consultation dans le cadre du dossier médical global reprise sous le numéro de code 101032, augmentée de l'intervention personnelle du supplément pour visites urgentes, repris sous le numéro de code 104311.
L'intervention personnelle du bénéficiaire de moins de 10 ans dans les visites du médecin généraliste reprises sous les numéros de code 104252 et 104274 est limitée à maximum deux fois l'intervention personnelle dudit bénéficiaire dans le coût d'une consultation dans le cadre du dossier médical global reprise sous le numéro de code 101032, augmentée de l'intervention personnelle du supplément pour visites urgentes, repris sous le numéro de code 104296.]¹
L'intervention personnelle du bénéficiaire de moins de 10 ans dans les visites du médecin généraliste reprises sous les numéros de code 104252 est limitée à maximum deux fois l'intervention personnelle dudit bénéficiaire dans le coût d'une consultation dans le cadre du dossier médical global reprise sous le numéro de code 101032, augmentée de l'intervention personnelle du supplément pour visites urgentes, repris sous le numéro de code 104296.]²⁰
Bbis. [¹⁵ Pour les bénéficiaires pour lesquels est effectuée la prestation désignée par le numéro d'ordre 102771 visée à l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984, le montant de l'intervention personnelle est :
1° limité à 4,00 euros pour les consultations désignées par les numéros d'ordre 101010, 101032, 101054 et 101076;
2° diminué de 30 p.c. pour les visites désignées par les numéros d'ordre 103110, 103132, 103213, 103235, 103412, 103434, 103913 et 104112, et à condition que le bénéficiaire soit âgé de plus de 75 ans ou à compter du jour où l'organisme assureur est en possession de la preuve que le bénéficiaire remplit au cours de l'année civile courant ou précédente les conditions fixées à l' article 2, 2), de l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
2° diminué de 30 p.c. pour les visites désignées par les numéros d'ordre 103110, 103132, 103213, 103235, 103412, 103434, [²⁰ ...]²⁰ et [²⁰ ...]²⁰, et à condition que le bénéficiaire soit âgé de plus de 75 ans ou à compter du jour où l'organisme assureur est en possession de la preuve que le bénéficiaire remplit au cours de l'année civile courant ou précédente les conditions fixées à l' article 2, 2), de l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Le droit à la limitation ou à la diminution de l'intervention personnelle visée à l'alinéa 1er s'ouvre le jour où la prestation désignée par le numéro d'ordre 102771 précitée est dispensée et est valable à partir de ce jour jusqu'au 31 décembre de la deuxième année civile suivante.]¹⁵
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La Commission nationale médico-mutualiste peut communiquer des instructions administratives aux médecins généralistes et aux organismes assureurs concernant les modalités d'application de la mention visée à l'alinéa 5.]¹⁴
[⁹ Toutefois, la diminution de l'intervention personnelle visée à l'alinéa précédent, ne s'applique pas pour les visites désignées par les numéros d'ordre 103213, 103235 et 104112 effectuées au(x) bénéficiaire(s) dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins.]⁹
Les bénéficiaires qui conformément à l'article 2, A, précité, satisfont aux conditions fixées pour l'attestation [¹¹ des prestations 102771 et 102395]¹¹, ne doivent pas payer d'intervention personnelle dans les honoraires en question.] [¹¹ Néanmoins, la suppression de l'intervention personnelle dans les honoraires de la prestation 102395 n'est autorisée que durant une période d'essai prédéterminée, de durée limitée, à savoir du 1er avril 2011 au 31 décembre 2012.]¹¹ <AR [2004-02-18/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004021834), art. 1, 085; **En vigueur :** 01-01-2004>
[⁹ [²⁰ Toutefois, la diminution de l'intervention personnelle visée à l'alinéa précédent, ne s'applique pas pour les visites désignées par les numéros d'ordre 103110, 103213 et 103235 effectuées au(x) bénéficiaire(s) dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins.]²⁰ ]⁹
Les bénéficiaires qui conformément à l'article 2, A, précité, satisfont aux conditions fixées pour l'attestation [¹¹ des prestations 102771 et 102395]¹¹, ne doivent pas payer d'intervention personnelle dans les honoraires en question.] [¹¹ Néanmoins, la suppression de l'intervention personnelle dans les honoraires de la prestation 102395 n'est autorisée que durant une période d'essai prédéterminée, de durée limitée, à savoir du 1er avril 2011 au 31 décembre [¹⁹ 2013]¹⁹ .]¹¹ <AR [2004-02-18/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004021834), art. 1, 085; **En vigueur :** 01-01-2004>
(Les bénéficiaires qui, conformément à l'article 2, A, précité satisfont à la condition fixée pour l'attestation de la prestation 102852, ne doivent pas payer d'intervention personnelle dans l'honoraire en question.) <AR [2005-12-13/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005121340), art. 1, 113; **En vigueur :** 01-02-2006>
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(§ 3. L'intervention personnelle du bénéficiaire à l'exception du bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article (37, §§ 1er et 19) est majorée d'une quote-part de (27,27 EUR) le premier jour de son hospitalisation ou de son séjour dans un centre de rééducation fonctionnelle et professionnelle, au sens de l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation.) <AR 1997-03-05/30, art. 1, 017; **En vigueur :** 01-04-1997> <AR 1997-04-16/33, art. 4, 024; **En vigueur :** 01-07-1997> <AR [2001-12-11/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001121143), art. 1, 063; **En vigueur :** 01-01-2002>
[² § 4. Les bénéficiaires ne doivent pas payer d'intervention personnelle pour :
1° les consultations et les suppléments d'urgence désignées par les numéros d'ordre 101010, 101032, 101054, 101076, 102410, 102432, 102454, 102476 visées à l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité;
2° les visites et les suppléments d'urgences désignées par les numéros d'ordre 103110, 103132, 103213, 103235, 103316, 103331, 103353, 103412, 103434, 103515, 103530, 103552, 103913, 103935, 103950, 104112, 104134, 104156, 104215, 104230, 104252, 104274, 104296, 104311, 104333, 104510, 104532, 104554, 104576, 104591, 104613, 104635 visées à l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité;
3° l'indemnité supplémentaire de déplacement due, dans certaines régions, au médecin de médecine générale à l'occasion d'une prestation effectuée au domicile d'un bénéficiaire.
Le droit à la suppression de l'intervention personnelle pour les prestations et l'indemnité supplémentaire de déplacement visées au précédent alinéa vaut uniquement pour autant qu'elles soient attestées par un médecin de médecine générale dans le cadre de la vaccination grippe AH1N1. A cet effet, le médecin de médecine générale mentionne sur l'attestation de soins donnés les lettres VGA.
La mention visée à l'alinéa 2 du présent paragraphe implique que le médecin de médecine générale s'est approvisionné chez le pharmacien, a administré personnellement le vaccin et a réalisé l'enregistrement de la vaccination.
Pour les visites et les suppléments y afférents, la mention VGA peut seulement être appliquée dans les cas où un patient est dans l'incapacité de se déplacer.]²
[² § 4. [²⁰ ...]²⁰ ]²
DROIT FUTUR
*Art. 37bis. <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 24; En vigueur : 01-10-1993 et 01-01-1994> § 1er. L'intervention personnelle du bénéficiaire, à l'exception [¹⁶ du bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, § 19]¹⁶, dans les honoraires pour certaines prestations visées à l'annexe à arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est fixée comme suit : <AR 1997-04-16/33, art. 4, 024; En vigueur : 01-07-1997> A. ([¹⁴ pour les consultations du médecin de médecine générale et pour les suppléments d'urgence, visés à l'article 2, A, de ladite annexe, l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée comme suit : 1° 6,00 euros pour les prestations désignées par les numéros d'ordre 101010, 101032, 101054 et 101076; 2° 30 p.c. des honoraires pour les prestations désignées par les numéros d'ordre 104650 et 104355. Les bénéficiaires ne doivent pas payer d'intervention personnelle pour les prestations désignées par les numéros d'ordre 102410, 102432, 102454 et 102476.]¹⁴ B. [Pour les visites et pour les suppléments d'urgence, visés à l'article 2, I, A , de ladite annexe, l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée comme suit pour les numéros de code suivants : - visites du médecin de médecine générale : 35 p.c. des honoraires pour les prestations 103110, 103213, 103235, 103316 à 103353, 104112, 104134, 104156, 103132, 103412, 103434, 103515 à 103552, 103913, 103935 et 103950; (NOTE : l'AR 2010-08-26/44, art. 1, dispose : "au B, les numéros d'ordre 103316, 103331, 103353, 103515, 103530, 103552, 103935, 103950, 104134, 104156, 104274 et 104576 sont supprimés".) 32 p.c. des honoraires pour la prestation 104510; 33,16 p.c. des honoraires pour la prestation 104532; 32,26 p.c. des honoraires pour les prestations 104554 et 104576; 26,87 p.c. des honoraires pour la prestation 104591; 30,67 p.c. des honoraires pour la prestation 104613; 25,63 p.c. des honoraires pour la prestation 104635; 32,44 p.c. des honoraires pour la prestation 104215; 33,58 p.c. des honoraires pour la prestation 104230; [...] <AR 2003-12-22/40, art. 1, 085; En vigueur : 01-01-2004> 32,60 p.c. des honoraires pour les prestations 104252 et 104274; 27,97 p.c. des honoraires pour la prestation 104296; 32,66 p.c. des honoraires pour la prestation 104311; 26,28 p.c. des honoraires pour la prestation 104333; - visites du médecin spécialiste en pédiatrie : 35 p.c. des honoraires pour les prestations 103751, 103773, 103795, 103810, 103832, 103854, 103876, 103891, 104812, 104834, 104856 et 104871.] <AR 2002-07-16/33, art. 1, 068; En vigueur : 01-07-2002> [L'intervention personnelle des bénéficiaires est augmentée d'un euro pour les visites du médecin généraliste reprises sous les numéros 103110, 103213, 103235, [⁹ ...]⁹ 104112, [⁹ ...]⁹ 103132, 103412, 103434, [⁹ ...]⁹ 103913, [⁹ ...]⁹ 104355, 104510, 104532, 104554, [⁹ ...]⁹ 104650, 104215, 104230, 104252 [⁹ ...]⁹. Néanmoins, l'augmentation d'un euro, visée à l'alinéa précédent, n'est pas due par les bénéficiaires se trouvant dans une des situations suivantes : - le bénéficiaire pour qui un dossier médical global a été ouvert; - le bénéficiaire, pour lequel l'organisme assureur est en possession de la preuve qu'il remplit, au cours de l'année civile courante ou précédente, les conditions fixées à l'article 2, 2), de l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée, et ce depuis le jour où l'organisme assureur susvisé détient cette preuve; - le bénéficiaire âgé de plus de 75 ans; - le bénéficiaire de moins de 10 ans.] <AR 2003-12-22/40, art. 1, 085; En vigueur : 01-01-2004> [¹ L'intervention personnelle du bénéficiaire de moins de 10 ans dans les visites du médecin généraliste reprises sous les numéros de code 103110, 103213, 103235, 103316, 103331, 103353 et 104650 est limitée à maximum deux fois l'intervention personnelle dudit bénéficiaire dans le coût d'une consultation dans le cadre du dossier médical global, reprise sous le numéro de code 101010. L'intervention personnelle du bénéficiaire de moins de 10 ans dans la visite du médecin généraliste reprise sous le numéro de code 104510 est limitée à maximum deux fois l'intervention personnelle dudit bénéficiaire dans le coût d'une consultation dans le cadre du dossier médical global reprise sous le numéro de code 101010, augmentée de l'intervention personnelle du supplément pour visites urgentes, repris sous le numéro de code 104635. L'intervention personnelle du bénéficiaire de moins de 10 ans dans la visite du médecin généraliste reprise sous le numéro de code 104532 est limitée à maximum deux fois l'intervention personnelle dudit bénéficiaire dans le coût d'une consultation dans le cadre du dossier médical global reprise sous le numéro de code 101010, augmentée de l'intervention personnelle du supplément pour visites urgentes, repris sous le numéro de code 104613. L'intervention personnelle du bénéficiaire de moins de 10 ans dans les visites du médecin généraliste reprises sous les numéros de code 104554 et 104576 est limitée à maximum deux fois l'intervention personnelle dudit bénéficiaire dans le coût d'une consultation dans le cadre du dossier médical global reprise sous le numéro de code 101010, augmentée de l'intervention personnelle du supplément pour visites urgentes, repris sous le numéro de code 104591. L'intervention personnelle du bénéficiaire de moins de 10 ans dans les visites du médecin généraliste reprises sous les numéros de code 103132, 103412, 103434, 103515, 103530, 103552 et 104355 est limitée à maximum deux fois l'intervention personnelle dudit bénéficiaire dans le coût d'une consultation dans le cadre du dossier médical global, reprise sous le numéro de code 101032. L'intervention personnelle du bénéficiaire de moins de 10 ans dans les visites du médecin généraliste reprises sous le numéro de code 104215 est limitée à maximum deux fois l'intervention personnelle dudit bénéficiaire dans le coût d'une consultation dans le cadre du dossier médical global reprise sous le numéro de code 101032, augmentée de l'intervention personnelle du supplément pour visites urgentes, repris sous le numéro de code 104333. L'intervention personnelle du bénéficiaire de moins de 10 ans dans les visites du médecin généraliste reprises sous le numéro de code 104230 est limitée à maximum deux fois l'intervention personnelle dudit bénéficiaire dans le coût d'une consultation dans le cadre du dossier médical global reprise sous le numéro de code 101032, augmentée de l'intervention personnelle du supplément pour visites urgentes, repris sous le numéro de code 104311. L'intervention personnelle du bénéficiaire de moins de 10 ans dans les visites du médecin généraliste reprises sous les numéros de code 104252 et 104274 est limitée à maximum deux fois l'intervention personnelle dudit bénéficiaire dans le coût d'une consultation dans le cadre du dossier médical global reprise sous le numéro de code 101032, augmentée de l'intervention personnelle du supplément pour visites urgentes, repris sous le numéro de code 104296.]¹ Bbis. [¹⁵ Pour les bénéficiaires pour lesquels est effectuée la prestation désignée par le numéro d'ordre 102771 visée à l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984, le montant de l'intervention personnelle est : 1° limité à 4,00 euros pour les consultations désignées par les numéros d'ordre 101010, 101032, 101054 et 101076; 2° diminué de 30 p.c. pour les visites désignées par les numéros d'ordre 103110, 103132, 103213, 103235, 103412, 103434, 103913 et 104112, et à condition que le bénéficiaire soit âgé de plus de 75 ans ou à compter du jour où l'organisme assureur est en possession de la preuve que le bénéficiaire remplit au cours de l'année civile courant ou précédente les conditions fixées à l' article 2, 2), de l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Le droit à la limitation ou à la diminution de l'intervention personnelle visée à l'alinéa 1er s'ouvre le jour où la prestation désignée par le numéro d'ordre 102771 précitée est dispensée et est valable à partir de ce jour jusqu'au 31 décembre de la deuxième année civile suivante.]¹⁵ Dans les situations où il est fait application par l'organisme assureur de l'arrêté royal du 18 février 2004 fixant les conditions et les règles selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires aux médecins généralistes agrées pour la gestion du dossier médical global, le droit à la diminution de l'intervention personnelle est valable jusqu'au 31 décembre de la deuxième année civile après l'année pour laquelle l'arrêté royal susnommé a été appliqué. La disposition du présent alinéa s'applique au bénéficiaires qui ont droit à la réduction de l'intervention personnelle en application du présent article le 31 décembre 2003. [¹⁴ Le droit à la limitation ou à la diminution de l'intervention personnelle pour les prestations visées à l'alinéa 1er vaut uniquement pour autant qu'elles soient dispensées par le médecin généraliste qui a accès aux données du dossier médical global. Si ce médecin généraliste n'est pas le médecin généraliste qui gère le dossier médical global ou un membre du même regroupement enregistré tel que visé à l'article 1er, d), de l'arrêté royal du 18 février 2004 fixant les conditions et les règles selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires aux médecins généralistes agréés pour la gestion du dossier médical global, il mentionne sur l'attestation de soins donnés la lettre G suivi par le numéro d'identification INAMI du médecin généraliste qui gère le dossier médical global. La mention implique que le médecin généraliste a accès aux données du dossier médical global et qu'il a obtenu le consentement du bénéficiaire. La Commission nationale médico-mutualiste peut communiquer des instructions administratives aux médecins généralistes et aux organismes assureurs concernant les modalités d'application de la mention visée à l'alinéa 5.]¹⁴ [⁹ Toutefois, la diminution de l'intervention personnelle visée à l'alinéa précédent, ne s'applique pas pour les visites désignées par les numéros d'ordre 103213, 103235 et 104112 effectuées au(x) bénéficiaire(s) dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins.]⁹ Les bénéficiaires qui conformément à l'article 2, A, précité, satisfont aux conditions fixées pour l'attestation [¹¹ des prestations 102771 et 102395]¹¹, ne doivent pas payer d'intervention personnelle dans les honoraires en question.] [¹¹ Néanmoins, la suppression de l'intervention personnelle dans les honoraires de la prestation 102395 n'est autorisée que durant une période d'essai prédéterminée, de durée limitée, à savoir du 1er avril 2011 au 31 décembre 2012.]¹¹ <AR 2004-02-18/34, art. 1, 085; En vigueur : 01-01-2004> (Les bénéficiaires qui, conformément à l'article 2, A, précité satisfont à la condition fixée pour l'attestation de la prestation 102852, ne doivent pas payer d'intervention personnelle dans l'honoraire en question.) <AR 2005-12-13/40, art. 1, 113; En vigueur : 01-02-2006> C. 40 p.c. [⁸ , avec un maximum de 15,50 euros par prestation,]⁸ des honoraires pour les consultations des médecins spécialistes et suppléments d'urgence visés à l'article 2, I, A, de ladite annexe sous les numéros de codes : (102012, 102034, 102071, 102093, 102115, 102130, 102152, 102174, 102196, 102211, [¹ 102270, 102292, 102314, 102336, 102351, 102373]¹ 102491, 102513, 102535, 102550, (102255), 102572, 102594, 102616, 102631, 102653, 102675, 102690, 102712, (102734, 102756,) (102815, 102830,) (102874), [⁴ 102896, 102911]⁴, 103014, (103051, 103073).) <AR 1995-08-07/33, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-1995> <AR 1999-06-30/32, art. 1, 044; En vigueur : 01-07-1999> <AR 2002-12-03/35, art. 1, 074; En vigueur : 01-09-2002> <AR 2006-09-15/35, art. 1, 121; En vigueur : 21-09-2006> <AR 2006-12-21/61, art. 1, 127; En vigueur : 01-02-2007> D. 35 p.c. avec un maximum de (4,96 EUR) par prestation, des honoraires de surveillance des bénéficiaires hospitalisés visés à l'article 25, § 1, de ladite annexe. <AR 2001-12-11/43, art. 1, 063; En vigueur : 01-01-2002> (Toutefois, l'intervention personnelle du bénéficiaire est fixée à : 1° 20 %, avec un maximum de (4,96 EUR) par prestation, des honoraires de surveillance visés à l'article 25, § 1er, de ladite annexe sous les numéros de code : 598426, 598161, 598441, 598463, 598485, 598522, 598183, 598544, 598566, 598662, 598684, [³ 598345, 598360, 598382, 598765, 598780, [¹² 598964, 598986]¹² 599185 et 599281]³; <AR 2001-12-11/43, art. 1, 063; En vigueur : 01-01-2002> 2° 15 % avec un maximum de (4,96 EUR) par prestation, des honoraires de surveillance visés à l'article 25, § 1er, de ladite annexe sous les numéros de code : 598861, 598883, 598905, 598920, 598942, (597704, 597726, 597741, 597763, 597785 et 597800).) <AR 2000-06-08/35, art. 1, 051; En vigueur : 01-06-2000> <AR 2001-12-11/43, art. 1, 063; En vigueur : 01-01-2002> <AR 2003-09-28/38, art. 1, 084; En vigueur : 01-05-2003> [¹⁰ Les bénéficiaires ne doivent pas payer d'intervention personnelle pour les prestations [¹⁸ 597542, 597564,]¹⁸ 597623, 597645, 597660, [¹² 597586, 597601]¹² 597682 et 599981visées à l'article 25, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité.]¹⁰ (Dbis. Pour les prestations effectuées dans les locaux d'une fonction reconnue de soins urgents spécialisés, l'intervention personnelle du bénéficiaire est fixée comme suit : 1° 18 euros pour les prestations 590516, 590553, 590634, 590671, 590752 et 590796 visées à l'article 25, § 3bis, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité; 2° 4 euros pour les prestations 590531, 590575, 590656, 590693, 590774 et 590811 visées à l'article 25, § 3bis, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. Les bénéficiaires ne doivent pas payer d'intervention personnelle pour les prestations [¹⁸ 590450,]¹⁸ 590870, 590892, 590914, 590951, 590973, 590995, 590833 et 590855 visées à l'article 25, § 3bis, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. Les montants visés à l'alinéa premier, aux 1° et 2° sont déterminés sur base de la moyenne arithmétique de l'indice de santé 116, 04 du mois de juin 2005 et évoluent de la même manière que les tarifs d'honoraires ou, le cas échéant, que la base de calcul de l'intervention de l'assurance.) <AR 2007-03-19/50, art. 1, 134; En vigueur : 01-07-2007> E. 15 p.c., avec un maximum de (8,68 EUR) par prestation, des honoraires pour les prestations suivantes, dispensées a des bénéficiaires non hospitalisés : <AR 2001-12-11/43, art. 1, 063; En vigueur : 01-01-2002> 1° [¹³ les prestations visées sous les numéros de codes 350055, 350512, 350571, 350593, 351035, 353253, 355412, 355434, 355471, 355493, 355596, 355611, 355633, 355655, 355692, 355714, 355736, 355751, 355795, 355810, 355832, 355854, 355876, 355891, 355913, 472511, 475075 et 475650, reprises à l'article 11 de ladite annexe;]¹³ 2° la prestation visée sous le numéro de code 214211 repris à l'article 13 de ladite annexe. 3° (les prestations visées sous les numéros de codes 220091, 220290, 227091, 227452, 228152, 230333, 243633, 248511, 248533, 248555, 248570, 248592, 248614, 248635, 248673, 248710, 248732, 248754, 248776, 248791, [⁶ 249270]⁶ 248813, 248835, 248850, 248872, 248894, 248916, 248953, 248975, 254973, 255010, 255032, 255054, 255076, 255113, 255135, 256594, 257294, 257316, 257596, 257611, 257633, 257655, 257670, 257692, 257714, 257736, 257773, 257795, 257913, 257935, (258694,) 258296, 258510, 258613, 258812, 258834, 260271, 260293, 260330, 261531, 261914, 261936, 261950, 261973, 261995, 262356, 262371, 280173, 280195, 280210, 280770, 300252 et 300274, repris à l'article 14 de ladite annexe.) <AR 2008-04-14/33, art. 1, 144; En vigueur : 01-07-2008> <AR 2008-08-12/40, art. 1, 148; En vigueur : 01-10-2008> 4° les prestations visées sous les numéros de codes : 442212, 442234, 442411 à 442492, 442610 à 442654, 442816 à 442853, 442934 et 442971, repris à l'article 18 de ladite annexe. 5° ((Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 07-05-2008, p. 24195-24196)) <AR 2008-04-13/36, art. 1, 143; En vigueur : 01-07-2008> <Modifiée par : > <AR 2008-08-21/40, art. 1, 149; En vigueur : 01-11-2008> <AR 2008-11-12/51, art. 2, 152; En vigueur : 01-02-2009> <AR 2009-01-21/40, art. 1; En vigueur : 01-05-2009> <AR 2009-02-09/39, art. 1; En vigueur : 01-05-2009> <AR 2010-04-18/11, art. 1, 174; En vigueur : 01-07-2010> 6° les prestations visées sous les numéros de codes 532011, 532114 et 532534 à 532571 repris à l'article 21 de ladite annexe. 7° toutes les prestations reprises aux articles 22, I, (24bis) 32 (33 et 33bis) de ladite annexe. <AR 2007-06-07/51, art. 1, 138; En vigueur : 01-08-2007> <AR 2008-03-20/37, art. 1, 142; En vigueur : 01-06-2008> [¹⁷ Les bénéficiaires ne doivent pas payer d'intervention personnelle pour la prestation 588350 visée à l'article 32, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité.]¹⁷ F. (7,44 EUR) pour les honoraires de consultance visés à l'article 17 de ladite annexe sous le numéro de code 460670, (460795). <AR 1995-08-07/33, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-1995> <AR 2001-12-11/43, art. 1, 063; En vigueur : 01-01-2002> G. (6,20 EUR) pour les honoraires de consultance visés à l'article 17 de ladite annexe sous le numéro de code 460703, (460821). <AR 1995-08-07/33, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-1995> <AR 2001-12-11/43, art. 1, 063; En vigueur : 01-01-2002> H. ( (7,44 EUR) pour les honoraires forfaitaires visés à l'article 24, § 2, de ladite annexe sous les numéros de code 591102 et 591603). <AR 1995-08-07/33, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-1995> <AR 2001-12-11/43, art. 1, 063; En vigueur : 01-01-2002> (§ 1bis. Le montant de l'intervention personnelle du bénéficiaire dans les prestations accessibles aux médecins accrédités, tel qu'il résulte du § 1er, reste le même, que la prestation soit effectuée par un médecin accrédité, visé à l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité ou par un médecin non accrédité.) <AR 1995-08-07/33, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-1995> § 2. (L'intervention personnelle du bénéficiaire, à l'exception [¹⁶ du bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, § 19]¹⁶, dans les honoraires forfaitaires pour la biologie clinique dispensée à des patients non hospitalisés, et visés aux articles 2, § 2, a) et b) , de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, est fixée comme suit : 8,70 EUR pour les numéros de codes 592911 et 592955; 12,96 EUR pour les numéros de codes 593014 et 593051; 15,67 EUR pour les numéros de codes 593110 et 593154.) <AR 2002-12-18/53, art. 1, 076; En vigueur : 01-01-2003> (§ 3. L'intervention personnelle du bénéficiaire à l'exception [¹⁶ du bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, § 19]¹⁶) est majorée d'une quote-part de (27,27 EUR) le premier jour de son hospitalisation ou de son séjour dans un centre de rééducation fonctionnelle et professionnelle, au sens de l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation.) <AR 1997-03-05/30, art. 1, 017; En vigueur : 01-04-1997> <AR 1997-04-16/33, art. 4, 024; En vigueur : 01-07-1997> <AR 2001-12-11/43, art. 1, 063; En vigueur : 01-01-2002> [² § 4. Les bénéficiaires ne doivent pas payer d'intervention personnelle pour : 1° les consultations et les suppléments d'urgence désignées par les numéros d'ordre 101010, 101032, 101054, 101076, 102410, 102432, 102454, 102476 visées à l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité; 2° les visites et les suppléments d'urgences désignées par les numéros d'ordre 103110, 103132, 103213, 103235, 103316, 103331, 103353, 103412, 103434, 103515, 103530, 103552, 103913, 103935, 103950, 104112, 104134, 104156, 104215, 104230, 104252, 104274, 104296, 104311, 104333, 104510, 104532, 104554, 104576, 104591, 104613, 104635 visées à l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité; 3° l'indemnité supplémentaire de déplacement due, dans certaines régions, au médecin de médecine générale à l'occasion d'une prestation effectuée au domicile d'un bénéficiaire. Le droit à la suppression de l'intervention personnelle pour les prestations et l'indemnité supplémentaire de déplacement visées au précédent alinéa vaut uniquement pour autant qu'elles soient attestées par un médecin de médecine générale dans le cadre de la vaccination grippe AH1N1. A cet effet, le médecin de médecine générale mentionne sur l'attestation de soins donnés les lettres VGA. La mention visée à l'alinéa 2 du présent paragraphe implique que le médecin de médecine générale s'est approvisionné chez le pharmacien, a administré personnellement le vaccin et a réalisé l'enregistrement de la vaccination. Pour les visites et les suppléments y afférents, la mention VGA peut seulement être appliquée dans les cas où un patient est dans l'incapacité de se déplacer.]²*
*Art. 37bis. <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 24; En vigueur : 01-10-1993 et 01-01-1994> § 1er. L'intervention personnelle du bénéficiaire, à l'exception [¹⁶ du bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, § 19]¹⁶, dans les honoraires pour certaines prestations visées à l'annexe à arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est fixée comme suit : <AR 1997-04-16/33, art. 4, 024; En vigueur : 01-07-1997> A. ([¹⁴ pour les consultations du [²⁰ médecin généraliste]²⁰ et pour les suppléments d'urgence, visés [²⁰ à l'article 2]²⁰ de ladite annexe, l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée comme suit : 1° 6,00 euros pour les prestations désignées par les numéros d'ordre 101010, 101032, 101054 et 101076; 2° [²⁰ ...]²⁰ Les bénéficiaires ne doivent pas payer d'intervention personnelle pour les prestations désignées par les numéros d'ordre 102410, 102432, 102454 et 102476.]¹⁴ B. [²⁰ 1° Pour les visites et pour les suppléments d'urgence visés à l'article 2 de ladite annexe, l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée comme suit pour les numéros de codes suivantes : a) visites du médecin généraliste : 1) 35 p.c. des honoraires pour les prestations 103110, 103132, 103213, 103235, 103412, 103434; 2) 33,16 p.c. des honoraires pour la prestation 104532; 3) 33,58 p.c. des honoraires pour la prestation 104230; 4) 32,66 p.c. des honoraires pour la prestation 104311; 5) 32,60 p.c. des honoraires pour la prestation 104252; 6) 32,44 p.c. des honoraires pour la prestation 104215; 7) 32,26 p.c. des honoraires pour la prestation 104554; 8) 32 p.c. des honoraires pour la prestations 104510; 9) 30,67 p.c. des honoraires pour la prestation 104613; 10) 27,97 p.c. des honoraires pour la prestation 104296; 11) 26,87 p.c. des honoraires pour la prestation 104591; 12) 26,28 p.c. des honoraires pour la prestation 104333; 13) 25,63 p.c. des honoraires pour la prestation 104635; b) visites du médecin spécialiste en pédiatre : 35 p.c. des honoraires pour les prestations 103751, 103773, 103795, 103810, 103832, 103854, 103876, 103891, 104812, 104834, 104856 et 104871. 2° L'intervention personnelle des bénéficiaires est augmentée d'un euro pour les visites du médecin généraliste reprises sous les numéros 103110, 103132, 103213, 103235, 103412, 103434, 104215, 104230, 104252,104510, 104532, 104554. Néanmoins, l'augmentation d'un euro, visée à l'alinéa précédent, n'est pas due par les bénéficiaires se trouvant dans une des situations suivantes : a) le bénéficiaire pour qui un dossier médical global a été ouvert; b) le bénéficiaire, pour lequel l'organisme assureur est en possession de la preuve qu'il remplit, au cours de l'année civile courante ou précédente, les conditions fixées à l'article 2, 2), de l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée, et ce depuis le jour où l'organisme assureur susvisé détient cette preuve; c) le bénéficiaire âgé de plus de 75 ans; d) le bénéficiaire de moins de 10 ans. 3° L'intervention personnelle du bénéficiaire de moins de 10 ans dans les visites du médecin généraliste reprises sous les numéros de code 103110, 103213, 103235 est limitée à maximum deux fois l'intervention personnelle dudit bénéficiaire dans le coût d'une consultation dans le cadre du dossier médical global, reprise sous le numéro de code 101010. L'intervention personnelle du bénéficiaire de moins de 10 ans dans la visite du médecin généraliste reprise sous le numéro de code 104510 est limitée à maximum deux fois l'intervention personnelle dudit bénéficiaire dans le coût d'une consultation dans le cadre du dossier médical global reprise sous le numéro de code 101010, augmentée de l'intervention personnelle du supplément pour visites urgentes, repris sous le numéro de code 104635. L'intervention personnelle du bénéficiaire de moins de 10 ans dans la visite du médecin généraliste reprise sous le numéro de code 104532 est limitée à maximum deux fois l'intervention personnelle dudit bénéficiaire dans le coût d'une consultation dans le cadre du dossier médical global reprise sous le numéro de code 101010, augmentée de l'intervention personnelle du supplément pour visites urgentes, repris sous le numéro de code 104613. L'intervention personnelle du bénéficiaire de moins de 10 ans dans les visites du médecin généraliste reprises sous les numéros de code 104554 est limitée à maximum deux fois l'intervention personnelle dudit bénéficiaire dans le coût d'une consultation dans le cadre du dossier médical global reprise sous le numéro de code 101010, augmentée de l'intervention personnelle du supplément pour visites urgentes, repris sous le numéro de code 104591. L'intervention personnelle du bénéficiaire de moins de 10 ans dans les visites du médecin généraliste reprises sous les numéros de code 103132, 103412 et 103434 est limitée à maximum deux fois l'intervention personnelle dudit bénéficiaire dans le coût d'une consultation dans le cadre du dossier médical global, reprise sous le numéro de code 101032. L'intervention personnelle du bénéficiaire de moins de 10 ans dans les visites du médecin généraliste reprises sous le numéro de code 104215 est limitée à maximum deux fois l'intervention personnelle dudit bénéficiaire dans le coût d'une consultation dans le cadre du dossier médical global reprise sous le numéro de code 101032, augmentée de l'intervention personnelle du supplément pour visites urgentes, repris sous le numéro de code 104333. L'intervention personnelle du bénéficiaire de moins de 10 ans dans les visites du médecin généraliste reprises sous le numéro de code 104230 est limitée à maximum deux fois l'intervention personnelle dudit bénéficiaire dans le coût d'une consultation dans le cadre du dossier médical global reprise sous le numéro de code 101032, augmentée de l'intervention personnelle du supplément pour visites urgentes, repris sous le numéro de code 104311. L'intervention personnelle du bénéficiaire de moins de 10 ans dans les visites du médecin généraliste reprises sous les numéros de code 104252 est limitée à maximum deux fois l'intervention personnelle dudit bénéficiaire dans le coût d'une consultation dans le cadre du dossier médical global reprise sous le numéro de code 101032, augmentée de l'intervention personnelle du supplément pour visites urgentes, repris sous le numéro de code 104296.]²⁰ Bbis. [¹⁵ Pour les bénéficiaires pour lesquels est effectuée la prestation désignée par le numéro d'ordre 102771 visée à l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984, le montant de l'intervention personnelle est : 1° limité à 4,00 euros pour les consultations désignées par les numéros d'ordre 101010, 101032, 101054 et 101076; 2° diminué de 30 p.c. pour les visites désignées par les numéros d'ordre 103110, 103132, 103213, 103235, 103412, 103434, [²⁰ ...]²⁰ et [²⁰ ...]²⁰, et à condition que le bénéficiaire soit âgé de plus de 75 ans ou à compter du jour où l'organisme assureur est en possession de la preuve que le bénéficiaire remplit au cours de l'année civile courant ou précédente les conditions fixées à l' article 2, 2), de l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Le droit à la limitation ou à la diminution de l'intervention personnelle visée à l'alinéa 1er s'ouvre le jour où la prestation désignée par le numéro d'ordre 102771 précitée est dispensée et est valable à partir de ce jour jusqu'au 31 décembre de la deuxième année civile suivante.]¹⁵ Dans les situations où il est fait application par l'organisme assureur de l'arrêté royal du 18 février 2004 fixant les conditions et les règles selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires aux médecins généralistes agrées pour la gestion du dossier médical global, le droit à la diminution de l'intervention personnelle est valable jusqu'au 31 décembre de la deuxième année civile après l'année pour laquelle l'arrêté royal susnommé a été appliqué. La disposition du présent alinéa s'applique au bénéficiaires qui ont droit à la réduction de l'intervention personnelle en application du présent article le 31 décembre 2003. [¹⁴ Le droit à la limitation ou à la diminution de l'intervention personnelle pour les prestations visées à l'alinéa 1er vaut uniquement pour autant qu'elles soient dispensées par le médecin généraliste qui a accès aux données du dossier médical global. Si ce médecin généraliste n'est pas le médecin généraliste qui gère le dossier médical global ou un membre du même regroupement enregistré tel que visé à l'article 1er, d), de l'arrêté royal du 18 février 2004 fixant les conditions et les règles selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires aux médecins généralistes agréés pour la gestion du dossier médical global, il mentionne sur l'attestation de soins donnés la lettre G suivi par le numéro d'identification INAMI du médecin généraliste qui gère le dossier médical global. La mention implique que le médecin généraliste a accès aux données du dossier médical global et qu'il a obtenu le consentement du bénéficiaire. La Commission nationale médico-mutualiste peut communiquer des instructions administratives aux médecins généralistes et aux organismes assureurs concernant les modalités d'application de la mention visée à l'alinéa 5.]¹⁴ [⁹ [²⁰ Toutefois, la diminution de l'intervention personnelle visée à l'alinéa précédent, ne s'applique pas pour les visites désignées par les numéros d'ordre 103110, 103213 et 103235 effectuées au(x) bénéficiaire(s) dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins.]²⁰ ]⁹ Les bénéficiaires qui conformément à l'article 2, A, précité, satisfont aux conditions fixées pour l'attestation [¹¹ des prestations 102771 et 102395]¹¹, ne doivent pas payer d'intervention personnelle dans les honoraires en question.] [¹¹ Néanmoins, la suppression de l'intervention personnelle dans les honoraires de la prestation 102395 n'est autorisée que durant une période d'essai prédéterminée, de durée limitée, à savoir du 1er avril 2011 au 31 décembre [¹⁹ 2013]¹⁹ .]¹¹ <AR 2004-02-18/34, art. 1, 085; En vigueur : 01-01-2004> (Les bénéficiaires qui, conformément à l'article 2, A, précité satisfont à la condition fixée pour l'attestation de la prestation 102852, ne doivent pas payer d'intervention personnelle dans l'honoraire en question.) <AR 2005-12-13/40, art. 1, 113; En vigueur : 01-02-2006> C. 40 p.c. [⁸ , avec un maximum de 15,50 euros par prestation,]⁸ des honoraires pour les consultations des médecins spécialistes et suppléments d'urgence visés à l'article 2, I, A, de ladite annexe sous les numéros de codes : (102012, 102034, 102071, 102093, 102115, 102130, 102152, 102174, 102196, 102211, [¹ 102270, 102292, 102314, 102336, 102351, 102373]¹ 102491, 102513, 102535, 102550, (102255), 102572, 102594, 102616, 102631, 102653, 102675, 102690, 102712, (102734, 102756,) (102815, 102830,) (102874), [⁴ 102896, 102911]⁴, 103014, (103051, 103073).) <AR 1995-08-07/33, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-1995> <AR 1999-06-30/32, art. 1, 044; En vigueur : 01-07-1999> <AR 2002-12-03/35, art. 1, 074; En vigueur : 01-09-2002> <AR 2006-09-15/35, art. 1, 121; En vigueur : 21-09-2006> <AR 2006-12-21/61, art. 1, 127; En vigueur : 01-02-2007> D. 35 p.c. avec un maximum de (4,96 EUR) par prestation, des honoraires de surveillance des bénéficiaires hospitalisés visés à l'article 25, § 1, de ladite annexe. <AR 2001-12-11/43, art. 1, 063; En vigueur : 01-01-2002> (Toutefois, l'intervention personnelle du bénéficiaire est fixée à : 1° 20 %, avec un maximum de (4,96 EUR) par prestation, des honoraires de surveillance visés à l'article 25, § 1er, de ladite annexe sous les numéros de code : 598426, 598161, 598441, 598463, 598485, 598522, 598183, 598544, 598566, 598662, 598684, [³ 598345, 598360, 598382, 598765, 598780, [¹² 598964, 598986]¹² 599185 et 599281]³; <AR 2001-12-11/43, art. 1, 063; En vigueur : 01-01-2002> 2° 15 % avec un maximum de (4,96 EUR) par prestation, des honoraires de surveillance visés à l'article 25, § 1er, de ladite annexe sous les numéros de code : 598861, 598883, 598905, 598920, 598942, (597704, 597726, 597741, 597763, 597785 et 597800).) <AR 2000-06-08/35, art. 1, 051; En vigueur : 01-06-2000> <AR 2001-12-11/43, art. 1, 063; En vigueur : 01-01-2002> <AR 2003-09-28/38, art. 1, 084; En vigueur : 01-05-2003> [¹⁰ Les bénéficiaires ne doivent pas payer d'intervention personnelle pour les prestations [¹⁸ 597542, 597564,]¹⁸ 597623, 597645, 597660, [¹² 597586, 597601]¹² 597682 et 599981visées à l'article 25, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité.]¹⁰ (Dbis. Pour les prestations effectuées dans les locaux d'une fonction reconnue de soins urgents spécialisés, l'intervention personnelle du bénéficiaire est fixée comme suit : 1° 18 euros pour les prestations 590516, 590553, 590634, 590671, 590752 et 590796 visées à l'article 25, § 3bis, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité; 2° 4 euros pour les prestations 590531, 590575, 590656, 590693, 590774 et 590811 visées à l'article 25, § 3bis, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. Les bénéficiaires ne doivent pas payer d'intervention personnelle pour les prestations [¹⁸ 590450,]¹⁸ 590870, 590892, 590914, 590951, 590973, 590995, 590833 et 590855 visées à l'article 25, § 3bis, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. Les montants visés à l'alinéa premier, aux 1° et 2° sont déterminés sur base de la moyenne arithmétique de l'indice de santé 116, 04 du mois de juin 2005 et évoluent de la même manière que les tarifs d'honoraires ou, le cas échéant, que la base de calcul de l'intervention de l'assurance.) <AR 2007-03-19/50, art. 1, 134; En vigueur : 01-07-2007> E. 15 p.c., avec un maximum de (8,68 EUR) par prestation, des honoraires pour les prestations suivantes, dispensées a des bénéficiaires non hospitalisés : <AR 2001-12-11/43, art. 1, 063; En vigueur : 01-01-2002> 1° [¹³ les prestations visées sous les numéros de codes 350055, 350512, 350571, 350593, 351035, 353253, 355412, 355434, 355471, 355493, 355596, 355611, 355633, 355655, 355692, 355714, 355736, 355751, 355795, 355810, 355832, 355854, 355876, 355891, 355913, 472511, 475075 et 475650, reprises à l'article 11 de ladite annexe;]¹³ 2° la prestation visée sous le numéro de code 214211 repris à l'article 13 de ladite annexe. 3° (les prestations visées sous les numéros de codes 220091, 220290, 227091, 227452, 228152, 230333, 243633, 248511, 248533, 248555, 248570, 248592, 248614, 248635, 248673, 248710, 248732, 248754, 248776, 248791, [⁶ 249270]⁶ 248813, 248835, 248850, 248872, 248894, 248916, 248953, 248975, 254973, 255010, 255032, 255054, 255076, 255113, 255135, 256594, 257294, 257316, 257596, 257611, 257633, 257655, 257670, 257692, 257714, 257736, 257773, 257795, 257913, 257935, (258694,) 258296, 258510, 258613, 258812, 258834, 260271, 260293, 260330, 261531, 261914, 261936, 261950, 261973, 261995, 262356, 262371, 280173, 280195, 280210, 280770, 300252 et 300274, repris à l'article 14 de ladite annexe.) <AR 2008-04-14/33, art. 1, 144; En vigueur : 01-07-2008> <AR 2008-08-12/40, art. 1, 148; En vigueur : 01-10-2008> 4° les prestations visées sous les numéros de codes : 442212, 442234, 442411 à 442492, 442610 à 442654, 442816 à 442853, 442934 et 442971, repris à l'article 18 de ladite annexe. 5° ((Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 07-05-2008, p. 24195-24196)) <AR 2008-04-13/36, art. 1, 143; En vigueur : 01-07-2008> <Modifiée par : > <AR 2008-08-21/40, art. 1, 149; En vigueur : 01-11-2008> <AR 2008-11-12/51, art. 2, 152; En vigueur : 01-02-2009> <AR 2009-01-21/40, art. 1; En vigueur : 01-05-2009> <AR 2009-02-09/39, art. 1; En vigueur : 01-05-2009> <AR 2010-04-18/11, art. 1, 174; En vigueur : 01-07-2010> 6° les prestations visées sous les numéros de codes 532011, 532114 et 532534 à 532571 repris à l'article 21 de ladite annexe. 7° toutes les prestations reprises aux articles 22, I, (24bis) 32 (33 et 33bis) de ladite annexe. <AR 2007-06-07/51, art. 1, 138; En vigueur : 01-08-2007> <AR 2008-03-20/37, art. 1, 142; En vigueur : 01-06-2008> [¹⁷ Les bénéficiaires ne doivent pas payer d'intervention personnelle pour la prestation 588350 visée à l'article 32, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité.]¹⁷ F. (7,44 EUR) pour les honoraires de consultance visés à l'article 17 de ladite annexe sous le numéro de code 460670, (460795). <AR 1995-08-07/33, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-1995> <AR 2001-12-11/43, art. 1, 063; En vigueur : 01-01-2002> G. (6,20 EUR) pour les honoraires de consultance visés à l'article 17 de ladite annexe sous le numéro de code 460703, (460821). <AR 1995-08-07/33, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-1995> <AR 2001-12-11/43, art. 1, 063; En vigueur : 01-01-2002> H. ( (7,44 EUR) pour les honoraires forfaitaires visés à l'article 24, § 2, de ladite annexe sous les numéros de code 591102 et 591603). <AR 1995-08-07/33, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-1995> <AR 2001-12-11/43, art. 1, 063; En vigueur : 01-01-2002> (§ 1bis. Le montant de l'intervention personnelle du bénéficiaire dans les prestations accessibles aux médecins accrédités, tel qu'il résulte du § 1er, reste le même, que la prestation soit effectuée par un médecin accrédité, visé à l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité ou par un médecin non accrédité.) <AR 1995-08-07/33, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-1995> § 2. (L'intervention personnelle du bénéficiaire, à l'exception [¹⁶ du bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, § 19]¹⁶, dans les honoraires forfaitaires pour la biologie clinique dispensée à des patients non hospitalisés, et visés aux articles 2, § 2, a) et b) , de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, est fixée comme suit : 8,70 EUR pour les numéros de codes 592911 et 592955; 12,96 EUR pour les numéros de codes 593014 et 593051; 15,67 EUR pour les numéros de codes 593110 et 593154.) <AR 2002-12-18/53, art. 1, 076; En vigueur : 01-01-2003> (§ 3. L'intervention personnelle du bénéficiaire à l'exception [¹⁶ du bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, § 19]¹⁶) est majorée d'une quote-part de (27,27 EUR) le premier jour de son hospitalisation ou de son séjour dans un centre de rééducation fonctionnelle et professionnelle, au sens de l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation.) <AR 1997-03-05/30, art. 1, 017; En vigueur : 01-04-1997> <AR 1997-04-16/33, art. 4, 024; En vigueur : 01-07-1997> <AR 2001-12-11/43, art. 1, 063; En vigueur : 01-01-2002> [² § 4. [²⁰ ...]²⁰ ]²*
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(17)<AR [2013-02-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021123), art. 1, 199; En vigueur : 01-01-2013>
(18)<AR [2013-02-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021903), art. 1, 200; En vigueur : 01-03-2013>
(19)<AR [2013-02-19/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021911), art. 1,2°,C,3, 202; En vigueur : 01-01-2013>
(20)<AR [2013-02-19/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021911), art. 1, 202; En vigueur : 01-05-2013>
##### Article 93bis. <inséré par L 1995-04-07/21, art. 1, 005; **En vigueur :** 29-09-1995> (Le montant journalier de l'indemnité d'invalidité minimum qui est octroyé aux travailleurs non réguliers ayant des personnes à charge ne peut en aucun cas être inférieur au montant du revenu d'intégration, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, à deux personnes qui cohabitent.) <L 2002-12-24/31, art. 252, 077; **En vigueur :** 01-10-2002>