Historique des réformes

14 JUILLET 1994. - Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Partie 1. : TEXTE. (NOTE : art. 165 modifié dans le futur par L 2005-04-27/34, art. 66, 105; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 29bis, alinéa 4, abrogé dans le futur par L 2005-12-27/31, art. 83, 116; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 48, 35 et 35bis modifiés dans le futur par L 2006-12-27/30, art. 225 à 227, 125; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 35bis modifié dans le futur par L 2012-03-29/08, art. 16, 194; En vigueur : 01-05-2012, reportée à une date à déterminer par le Roi ; voir L 2012-06-22/02, art. 129)(NOTE : art. 35bis, 35ter modifiés dans le futur par L 2014-02-07/13, art. 17 et 18, 216; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 36quater et 36duodecies modifiés dans le futur pour la Région flamande avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/17, art. 17 et 20; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 22 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2019-03-29/40, art. 4; En vigueur : indéterminée ) (Note: ED 2023-12-20/01 pour les titulaires dont la période d'incapacité primaire visée à l'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 a débuté avant le 1er janvier 2024 est 01-07-2024)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-1994 et mise à jour au 06-03-2026)

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version originale Texte à cette date

Changements du 2019-01-25

@@ -1060,13 +1060,9 @@
[4°bis. la fourniture :
a) d'implants, [¹² à l'exception de ceux visés sous 1°, e), y compris les implants ostéo-intégrés utilisés en dentisterie et les implants et les dispositifs médicaux invasifs utilisés dans la bouche ou sur le visage dont minimum une partie intrabuccale ou extrabuccale est visible]¹², parmi lesquels :
- les dispositifs médicaux implantables actifs tels que visés à l'article 1, 2. c), de la Directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs;
- les dispositifs médicaux implantables non actifs tels que visés à l'annexe IX de la Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux
b) des dispositifs médicaux invasifs tels que visés à l'annexe IX "de la Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux [¹² , à l'exception de ceux visés au a)]¹².] <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 52, 2°, 123; **En vigueur :** 01-05-2009>
a) [¹³ des dispositifs médicaux implantables tels que visés à l'article 2, 5) du Règlement (UE) 2017/745 du Parlement Européen et du Conseil du 5 avril 2017, à l'exception de ceux visés sous 1°, e), y compris les implants ostéo-intégrés utilisés en dentisterie et les implants utilisés dans la bouche ou sur le visage dont minimum une partie intrabuccale ou extrabuccale est visible;]¹³
b) [¹³ des dispositifs médicaux invasifs tels que visés à l'article 2, 6) du Règlement (UE) 2017/745 du Parlement Européen et du Conseil du 5 avril 2017, à l'exception des dispositifs médicaux invasifs utilisés dans la bouche ou sur le visage dont minimum une partie intrabuccale ou extrabuccale est visible;]¹³
5° [la fourniture de médicaments, comportant :
@@ -1084,6 +1080,8 @@
[e) oxygène médical.] <L [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930), art. 166, 005; **En vigueur :** 25-07-2004>
[¹⁴ 5° bis les soins pharmaceutiques;]¹⁴
6° l'hospitalisation [ou admission dans un service hospitalier qui dépend d'une association d'hôpitaux, visée à [⁶ l'article 67, alinéa 1er, 3°, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁶,] pour mise en observation et traitement; <L [1994-12-21/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994122131), art. 33, 003; **En vigueur :** 01-01-1996>
7° les soins nécessités par la rééducation fonctionnelle;
@@ -1152,6 +1150,8 @@
[⁴ 29° la délivrance de matériel corporel humain dans les conditions fixées par et en vertu de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique.]⁴
[¹⁵ 30° la prestation de soins psychologiques.]¹⁵
[¹⁰ L'assurance soins de santé n'intervient pas dans les prestations accomplies dans un but esthétique, sauf dans les conditions fixées par le Roi, après avis du Comité de l'assurance.
Pour les prestations accomplies dans le cadre de la recherche scientifique ou d'essais cliniques, l'assurance soins de santé intervient seulement dans le coût des prestations appliquées dans le traitement si celles-ci répondent aux recommandations cliniques généralement admises ou au consensus scientifique. Ils sont documentés et justifiés dans le dossier médical de l'assuré par l'investigateur visé à l'article 2, 17°, de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine.
@@ -1186,6 +1186,12 @@
(12)<L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 9, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
(13)<L [2018-10-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018103006), art. 11, 258; En vigueur : 26-11-2018>
(14)<L [2018-10-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018103006), art. 18, 258; En vigueur : 26-11-2018>
(15)<L [2018-10-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018103006), art. 34, 258; En vigueur : 26-11-2018>
##### Article 50. § 1er. (a) Les rapports entre les organisations professionnelles représentatives du corps médical et les praticiens de l'art dentaire et les organismes assureurs sont régis par des accords.
Les rapports financiers et administratifs entre les médecins ou les praticiens de l'art dentaire et les bénéficiaires sont normalement régis par les accords précités.
@@ -1294,45 +1300,73 @@
(8)<L [2017-08-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081105), art. 36, 250; En vigueur : 07-09-2017>
##### Article 54. <L 2003-12-22/42, art. 128, 088; **En vigueur :** 01-01-2004> § 1er. Le Roi peut, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, de la Commission nationale dento-mutualiste, de la Commission permanente chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les pharmaciens et les organismes assureurs [¹ , de la Commission de convention chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les logopèdes et les organismes assureurs]¹ [⁵ , de la Commission de convention chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les praticiens de l'art infirmier et les organismes assureurs,]⁵ ou de la Commission de convention chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les kinésithérapeutes et les organismes assureurs, instituer un régime d'avantages sociaux pour les médecins ou les praticiens de l'art dentaire qui sont réputés avoir adhéré aux termes des accords visés à l'article 50, § 1er, ou pour les pharmaciens [¹ , les logopèdes]¹ [⁵, les praticiens de l'art infirmier]⁵ ou les kinésithérapeutes qui adhérent à la convention qui les concerne et qui en demandent le bénéfice, selon des modalités proposées par la Commission permanente ou la Commission de convention susvisée. [⁴ Sont en tout cas exclus du bénéfice de ces avantages sociaux, les médecins-conseils, les médecins-directeurs auprès des organismes assureurs, les médecins chargés de missions de contrôle ou exerçant leur fonction pour une institution publique ressortissant à l'Etat fédéral ou à une entité fédérée, hormis les institutions de soins.]⁴
Ces avantages peuvent consister notamment dans une participation de l'Institut dans les primes ou cotisations pour des contrats garantissant un revenu de remplacement en cas d'invalidité ou pour des conventions de pension qui répondent aux conditions fixées à l'article 46, § 1er, de la loi-programme du 24 décembre 2002, ou pour des régimes de pension ou à défaut de tels régimes, pour des contrats souscrits auprès d'un organisme de pension agréé en application de l'article 22 de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, pour autant que ces régimes ou contrats satisfassent à la condition visée à l'article 46, § 1er, précité. Les primes ou cotisations ne peuvent être versées qu'aux entreprises ou organismes (visés à l'article 2, § 1er, et § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle). <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 19, 156; **En vigueur :** 01-01-2007>
Le Roi peut déterminer sous quelles conditions et selon quelles modalités les primes ou cotisations de l'Institut peuvent être versées. Il peut fixer les conditions en matière d'activité minimale auxquelles les médecins, les praticiens de l'art dentaire, les pharmaciens [² , les logopèdes]² [⁶ , les praticiens de l'art infirmier]⁶ et les kinésithérapeutes doivent satisfaire pour avoir droit aux avantages sociaux. Il peut fixer les modalités de contrôle de ces conditions (...). <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 21, 1°, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
Le Roi peut détermine sous quelles conditions et selon quelles modalités la participation de l'Institut peut être versée sous la forme d'avances aux institutions avec lesquelles sont conclus les contrats précités.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de ce paragraphe, les médecins, dentistes, pharmaciens [³ , logopèdes]³ et kinésithérapeutes qui ne sont pas assujettis à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, et qui ont adhéré aux accords ou conventions définis au § 1er, alinéa 1er, peuvent verser des cotisations dans le cadre d'un contrat d'assurance retraite et d'assurance décès remplissant les conditions définies au § 1er, alinéa 2.
##### Article 54. [¹ § 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut, sur proposition de la commission d'accords ou de conventions compétente, instituer un régime d'avantages sociaux pour les dispensateurs de soins individuels qui exercent effectivement leurs activités dans le cadre de l'assurance obligatoire et qui avec l'obligation de garantir la sécurité tarifaire, adhèrent à l'accord ou à la convention qui les concerne, à condition qu'ils en demandent le bénéfice selon les modalités proposées par les commissions compétentes, dans le respect des conditions fixées au § 2, alinéas 1er à 6.
Par "dispensateurs de soins individuels qui exercent effectivement leurs activités dans le cadre de l'assurance obligatoire", on entend:
1° les dispensateurs de soins individuels qui disposent d'un numéro INAMI, qui adhèrent à l'accord ou à la convention qui les concerne et qui atteignent un seuil d'activités exprimé en prestations répertoriées dans l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Le Roi détermine le seuil de prestations après avis de la commission d'accords ou de conventions compétente;
2° les dispensateurs de soins individuels qui disposent d'un numéro INAMI, qui adhèrent à l'accord ou à la convention qui les concerne et dont les prestations sont prises en compte par l'assurance obligatoire. Le Roi détermine ces dispensateurs de soins visés et les modalités éventuelles, après avis de la commission d'accords ou de conventions compétente;
3° les dispensateurs de soins individuels qui disposent d'un numéro INAMI, qui adhèrent à l'accord ou à la convention qui les concerne et qui collaborent effectivement à l'assurance obligatoire sans nécessairement porter eux-mêmes en compte des prestations répertoriées dans l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. Le Roi détermine ces dispensateurs de soins et les modalités éventuelles, après avis de la commission d'accords ou de conventions compétente.
§ 2. Jusqu'à l'année précédant l'année où le dispensateur de soins atteint l'âge légal de la pension légale de retraite fixé par la loi du 10 août 2015 visant à relever l'âge légal de la pension de retraite, les conditions d'accès à la pension de retraite anticipée et l'âge minimum de la pension de survie, l'octroi des avantages sociaux est soumis à des seuils d'activités fixés par le Roi après avis des commissions d'accords et de conventions compétentes.
A partir de l'année où il atteint l'âge légal de la pension légale de retraite fixé par la loi du 10 août 2015 précitée, une déclaration sur l'honneur du dispensateur de soins est exigée. Elle mentionne qu'il se trouve dans les conditions pour bénéficier de la pension légale de retraite et, le cas échéant, s'il exerce encore des activités professionnelles. Des avantages du même montant que pour les avantages sociaux peuvent être attribués par le Roi au dispensateur de soins en fonction des activités exercées.
Les avantages sociaux portant sur l'année de décès du dispensateur de soins qui remplissait l'année précédant son décès les conditions d'octroi de ces avantages, sont octroyés à son conjoint survivant ou au bénéficiaire désigné par le défunt.
Les dispensateurs de soins qui commencent une incapacité de travail totale au sens de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, peuvent bénéficier des avantages sociaux pour l'année au cours de laquelle cette incapacité de travail totale s'est déclarée à condition qu'ils n'aient pas refusé la convention dans l'année où l'incapacité de travail s'est déclarée, ou en cas d'absence de convention dans l'année où l'incapacité s'est déclarée, qu'ils n'aient pas refusé la convention en vigueur au cours de la dernière année.
Le Roi peut fixer les conditions en matière de seuils d'activités auxquelles les dispensateurs de soins concernés doivent satisfaire pour avoir droit aux avantages sociaux. Il peut fixer les modalités de contrôle de ces conditions.
§ 3. Sont exclus du bénéfice des avantages sociaux visé au paragraphe premier:
1° le dispensateur de soins qui, dans le courant de l'année sur laquelle porte la demande des avantages sociaux, a fait l'objet d'une décision n'étant plus susceptible de recours des Chambres de première instance ou des Chambres de recours visées à l'article 144 par laquelle il a été condamné en raison de la facturation de prestations qui n'ont pas été exécutées;
2° le dispensateur de soins qui a fait l'objet d'une décision n'étant plus susceptible de recours, par un Conseil provincial ou par un Conseil d'appel d'un Ordre professionnel, de suspension du droit d'exercer son art;
3° le dispensateur de soins qui a fait l'objet d'une décision n'étant plus susceptible de recours, émanant d'un juge, d'interdiction d'exercer;
4° le dispensateur de soins qui a fait l'objet d'une décision n'étant plus susceptible de recours de retrait d'agrément par l'instance compétente;
5° le dispensateur de soins qui a fait l'objet d'une décision n'étant plus susceptible de recours de retrait du visa d'exercice de la profession par l'instance compétente;
6° les médecins-conseils, les médecins-directeurs auprès des organismes assureurs, les médecins chargés de missions de contrôle ou les dispensateurs de soins exerçant leur fonction pour une institution publique ressortissant à l'Etat fédéral ou à une entité fédérée, hormis les institutions de soins et les autres institutions déterminées par le Roi.
§ 4. Les avantages visés au § 1er peuvent consister notamment dans une participation de l'Institut aux primes ou cotisations pour des contrats garantissant un revenu de remplacement en cas d'invalidité ou pour des conventions de pension qui répondent aux conditions fixées à l'article 46, § 1er, de la loi-programme du 24 décembre 2002, ou pour des régimes de pension ou à défaut de tels régimes, pour des contrats souscrits auprès d'un organisme de pension agréé en application de l'article 22 de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, pour autant que ces régimes ou contrats satisfassent à la condition visée à l'article 46, § 1er précité.
Les primes ou cotisations sont versées directement aux entreprises ou organismes visés à l'article 6 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. Le dispensateur de soins désigne formellement l'entreprise ou l'organisme auquel il est affilié.
L'entreprise ou l'organisme auquel le dispensateur de soins est affilié informe l'Institut lorsque le bénéfice de capitaux de pensions ou de rentes lui est accordé.
§ 5. Le Roi peut déterminer sous quelles conditions et selon quelles modalités les primes ou cotisations peuvent être versées par l'Institut.
Si le Roi a fixé un délai de paiement de la participation de l'Institut dans les primes ou cotisations et si ce délai n'est pas respecté, le taux d'intérêt légal applicable en matière civile est dû pour chaque mois calendrier complet suivant cette date.
Le Roi peut déterminer sous quelles conditions et selon quelles modalités la participation de l'Institut peut être versée sous la forme d'avances aux entreprises et organismes avec lesquels sont conclus les contrats visés au § 4, alinéa 1er .
§ 6. Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de ce paragraphe, les dispensateurs de soins qui ne sont pas assujettis à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, et qui ont adhéré aux accords ou conventions définis au § 1er, peuvent verser des cotisations dans le cadre d'un contrat d'assurance retraite et d'assurance décès remplissant les conditions définies au § 4.
Ces cotisations ont, pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992, le caractère de cotisations dues en application de la législation sociale, dans le sens de l'article 52, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour autant que ces cotisations, n'excédent pas le montant de la cotisation maximale prévue par les articles 44, § 2, et 46, § 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
Les médecins, dentistes, pharmaciens [³ , logopèdes]³ et kinésithérapeutes visés au § 1er qui exercent en outre une activité professionnelle en tant qu'indépendant, visée à l'article 12, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, entrent également en ligne de compte pour cet avantage relatif à la partie de leurs revenus professionnels pour laquelle ils ne sont pas assujettis a l'arrêté royal n° 38 précité.
Le montant total vis-à-vis duquel la limite visée à l'article 59, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, doit s'apprécier, comprend les pensions constituées par les cotisations définies au § 2, alinéa 1er.
§ 3. [⁷ . Outre les avantages accordés dans le cadre du statut social conformément aux dispositions susvisées, le Roi peut, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, de la Commission nationale dento-mutualiste ou de la Commission de conventions du secteur visé, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, accorder d'autres avantages à toutes ou certaines catégories de dispensateurs de soins réputés avoir adhéré aux termes de l'accord ou de la convention et déterminer les conditions et les règles d'application les concernant.
Cette dépense est, dans les limites budgétaires fixées par le gouvernement fédéral, imputée au budget des frais d'administration de l'Institut et est prise en charge intégralement par le secteur des soins de santé.]⁷
Cette dépense est, dans les limites budgétaires fixées par le gouvernement, imputée au budget des frais d'administration de l'Institut et est prise en charge intégralement par le secteur des soins de santé.
(§ 4. Le Roi fixe les modalités de récupération des avantages sociaux octroyés par l'Institut aux dispensateurs de soins s'il n'est pas satisfait aux conditions d'octroi.) <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 21, 2°, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 7, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(2)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 8, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(3)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 9, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(4)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 32, 229; En vigueur : 27-08-2015>
(5)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 12, 243; En vigueur : 06-01-2017>
(6)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 13, 243; En vigueur : 06-01-2017>
(7)<L [2017-08-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081105), art. 40, 250; En vigueur : 01-01-2016>
Les dispensateurs de soins visés au § 1er, alinéa 2, qui exercent en outre une activité professionnelle en tant qu'indépendant, visée à l'article 12, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, entrent également en ligne de compte pour cet avantage relatif à la partie de leurs revenus professionnels pour laquelle ils ne sont pas assujettis à l'arrêté royal n° 38 précité.
Le montant total vis-à-vis duquel la limite visée à l'article 59, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, doit s'apprécier, comprend les pensions constituées par les cotisations définies au § 4, alinéa 1er.
§ 7. Outre les avantages accordés dans le cadre du statut social conformément aux dispositions susvisées, le Roi peut, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, de la Commission nationale dento-mutualiste ou de la Commission de conventions du secteur visé, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, accorder d'autres avantages à toutes ou certaines catégories de dispensateurs de soins réputés avoir adhéré aux termes de l'accord ou de la convention et déterminer les conditions et les règles d'application les concernant.
§ 8. Les dépenses sont, dans les limites budgétaires fixées par le gouvernement fédéral, imputée au budget des frais d'administration de l'Institut et sont prises en charge intégralement par le secteur des soins de santé.
§ 9. Les conditions d'octroi des avantages sociaux sont contrôlées par le Service des soins de santé de l'Institut.
Si elles ne sont pas remplies, le montant des avantages sociaux n'est pas accordé ou est récupéré au cas où il a été accordé indûment.
Les modalités de communication et de contestation sont définies par le Roi.]¹
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(1)<L [2018-10-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018103006), art. 28, 258; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 63. Pour les prestations de biologie clinique, telles qu'elles sont définies par Lui, le Roi peut soumettre l'intervention de l'assurance à la condition que ces prestations soient effectuées dans des laboratoires qui :
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[⁸ c) en vue, dans le cadre des laboratoires de référence en biologie clinique, d'assurer la mise au point diagnostique et le suivi de pathologies rares.]⁸
[¹⁰ 21° conclut avec Sciensano une convention en ce qui concerne les missions et les moyens dont le Centre du cancer, constitué en son sein, bénéficie pour le suivi et l'évaluation de la politique relative au cancer.]¹⁰
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(1)<L [2009-03-18/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031843), art. 2, 160; En vigueur : 31-12-2009>
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(9)<L [2017-08-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081105), art. 30, 250; En vigueur : 07-09-2017>
(10)<L [2018-10-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018103006), art. 8, 258; En vigueur : 26-11-2018>
##### Article 23. § 1er. Il est institué auprès du Service des soins de santé, un Collège des médecins-directeurs qui a pour mission de décider, dans chaque cas, de la prise en charge par l'assurance soins de santé des programmes et des prestations de rééducation fonctionnelle [...] [de même que les programmes de soins dispensés par les centres multidisciplinaires coordonnés] en faveur des bénéficiaires de l'assurance soins de santé. [Il a également pour mission de décider, dans chaque cas, de la prise en charge par l'assurance soins de santé des prestations dispensées dans les centres médico-pédiatriques pour enfants atteints de maladie chronique visés à l'article 34, 9°, a).] Le Roi détermine les conditions et modalités selon lesquelles cette mission peut également être exercée par les médecins-conseils visés à l'article 153. <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 83, 120; **En vigueur :** 01-07-2009> <L [1999-01-25/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999012532), art. 115, 038; **En vigueur :** 01-01-1999> <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 214, 1°, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
[Le Roi détermine les conditions et modalités selon lesquelles la prise en charge de programmes et de prestations de rééducation fonctionnelle [...] (de même que des programmes de soins dispensés par les centres multidisciplinaires coordonnés) et de prestations dispensées dans les centres-médico-pédiatriques s'effectue sans décision du collège des médecins-directeurs ou du médecin-conseil.] <L [1999-12-24/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999122436), art. 21, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 214, 2°, 124; **En vigueur :** 07-01-2007> <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 83, 120; **En vigueur :** 01-07-2009>
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(5)<L [2017-08-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081105), art. 38, 250; En vigueur : 07-09-2017>
##### Article 53. (§ 1er.) Les dispensateurs de soins dont les prestations donnent lieu à une intervention de l'assurance sont tenus de remettre aux bénéficiaires ou, dans le cadre du régime du tiers payant, aux organismes assureurs, une attestation de soins ou de fournitures ou un document équivalent dont le modèle est arrêté par le Comité de l'assurance, où figure la mention des prestations effectuées; pour les prestations reprises à la nomenclature visée à l'article 35, § 1er, cette mention est indiquée par le numéro d'ordre à ladite nomenclature (ou de la manière déterminée dans un règlement pris par le Comité de l'assurance sur la proposition du Conseil technique compétent en fonction de la nature des prestations). [⁵ Que le dispensateur de soins effectue les prestations pour son propre compte ou pour compte d'autrui, le montant payé par le bénéficiaire au dispensateur de soins pour les prestations effectuées est mentionné sur la partie reçu de l'attestation de soins donnés ou de fournitures ou sur le document équivalent. Dès qu'une convention ou un accord a fixé des règles en matière de facturation électronique par les dispensateurs de soins, le Roi fixe, sur proposition du Comité de l'assurance et après avis de la commission de conventions ou d'accords compétente, les données complémentaires à transmettre par les dispensateurs de soins aux organismes assureurs.]⁵ <L 1999-01-25/32, art. 125, 038; **En vigueur :** 16-02-1999> <L 2005-12-27/30, art. 73, 114; **En vigueur :** 09-01-2006>
##### Article 53. (§ 1er.) Les dispensateurs de soins dont les prestations donnent lieu à une intervention de l'assurance sont tenus de remettre aux bénéficiaires ou, dans le cadre du régime du tiers payant, aux organismes assureurs, une attestation de soins ou de fournitures ou un document équivalent dont le modèle est arrêté par le Comité de l'assurance, où figure la mention des prestations effectuées; pour les prestations reprises à la nomenclature visée à l'article 35, § 1er, cette mention est indiquée par le numéro d'ordre à ladite nomenclature (ou de la manière déterminée dans un règlement pris par le Comité de l'assurance sur la proposition du Conseil technique compétent en fonction de la nature des prestations). [⁵ Que le dispensateur de soins effectue les prestations pour son propre compte ou pour compte d'autrui, le montant payé par le bénéficiaire au dispensateur de soins pour les prestations effectuées est mentionné sur la partie reçu de l'attestation de soins donnés ou de fournitures ou sur le document équivalent. [¹¹ Dès que le Comité de l'assurance a fixé des règles en matière de facturation électronique par les dispensateurs de soins pour une catégorie de dispensateurs de soins, le Roi fixe, après avis de la commission de conventions ou d'accords compétente, les données complémentaires à transmettre par les dispensateurs de soins de la catégorie concernée aux organismes assureurs.]¹¹]⁵ <L 1999-01-25/32, art. 125, 038; **En vigueur :** 16-02-1999> <L 2005-12-27/30, art. 73, 114; **En vigueur :** 09-01-2006>
[⁶ [⁸ ...]⁸ Sans préjudice des obligations établies en vertu de l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992, les documents visés à l'alinéa 1er sont remplacés par une transmission de données par le dispensateur de soins aux organismes assureurs au moyen d'un réseau électronique, selon les modalités administratives déterminées par le Comité de l'assurance.
Le Roi fixe la date à partir de laquelle, pour une catégorie de dispensateurs de soins, la transmission aux organismes assureurs de données dans le cadre du régime du tiers payant au moyen d'un réseau électronique est applicable.
A partir de la date fixée en vertu de l'alinéa 3, le dispensateur de soins dispose d'un délai de deux ans pour respecter l'obligation visée à l'alinéa 2.
L'alinéa 1er reste d'application dans le cadre du régime du tiers payant :
Le Roi fixe la date à partir de laquelle, pour une catégorie de dispensateurs de soins, la transmission aux organismes assureurs de données [¹¹ ...]¹¹ au moyen d'un réseau électronique est applicable. [¹¹ Dans ce cadre, le Roi précise si la transmission de données déclarée applicable se situe dans ou en dehors du régime du tiers payant.]¹¹
A partir de la date fixée en vertu de l'alinéa 3, le dispensateur de soins dispose d'un délai de deux ans pour respecter l'obligation visée à l'alinéa 2. [¹¹ Le Roi peut prévoir certaines exceptions qui ne s'appliquent plus à l'expiration d'une période fixée par Lui débutant à l'expiration de la période susvisée de deux ans.]¹¹
L'alinéa 1er reste d'application [¹¹ ...]¹¹ :
1° avant la date fixée en vertu de l'alinéa 3;
2° pendant la période visée à l'alinéa 4 tant que le dispensateur de soins n'a pas respecté l'obligation visée à l'alinéa 2.
Par dérogation aux alinéas 3 et 4, l'obligation visée à l'alinéa 2 naît le 1er juillet 2015 pour les praticiens de l'art infirmier.]⁶
Par dérogation aux alinéas 3 et 4, l'obligation visée à l'alinéa 2 naît le 1er juillet 2015 [¹¹ dans le cadre du régime du tiers payant]¹¹ pour les praticiens de l'art infirmier.]⁶
(Alinéa 2 abrogé) <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 33, 157; **En vigueur :** 10-01-2009>
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(Le Roi peut fixer les conditions et les modalités de paiement de l'intervention de l'assurance au bénéficiaire ou à ses représentants. Il peut également préciser quelles sont les personnes qui ne peuvent agir en qualité de représentant.) <L 2002-01-14/39, art. 8, 064; **En vigueur :** 22-02-2002>
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Comité de l'assurance, les conditions et règles conformément auxquelles, pour les prestations de santé qu'Il détermine, le régime du tiers payant est autorisé, interdit ou obligatoire. Est nulle, toute convention qui déroge à la réglementation édictée par le Roi en exécution de la présente disposition. [⁶ Dans le cadre du régime du tiers payant, le Comité de l'assurance fixe les modalités administratives relatives à la transmission des documents prévus à l'alinéa 1er aux organismes assureurs.]⁶ [¹ Le Roi peut, sous réserve des situations pour lesquelles l'application du régime du tiers payant est obligatoire, également préciser les conditions et modalités selon lesquelles une interdiction d'application du régime du tiers payant est prononcée à l'égard de dispensateurs individuels.]¹ [³ Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de l'assurance, subordonner, pour les prestations de soins qu'Il détermine, le régime du tiers payant à la vérification de l'identité du bénéficiaire. Le Roi [⁶ ...]⁶ peut prévoir des exceptions à celle-ci.]³
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Comité de l'assurance, les conditions et règles conformément auxquelles, pour les prestations de santé qu'Il détermine, le régime du tiers payant est autorisé, interdit ou obligatoire. Est nulle, toute convention qui déroge à la réglementation édictée par le Roi en exécution de la présente disposition. [⁶ Dans le cadre du régime du tiers payant, le Comité de l'assurance fixe les modalités administratives relatives à la transmission des documents prévus à l'alinéa 1er aux organismes assureurs.]⁶ [¹⁰ ...]¹⁰ [³ Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de l'assurance, subordonner, pour les prestations de soins qu'Il détermine, le régime du tiers payant [¹¹ et la transmission de données au moyen d'un réseau électronique sans application du régime du tiers payant]¹¹ à la vérification de l'identité du bénéficiaire. Le Roi [⁶ ...]⁶ peut prévoir des exceptions à celle-ci.]³
[¹ [⁶ A partir du 1er juillet 2015, l'obligation d'application du régime du tiers payant est introduite vis-à-vis des bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, pour les prestations de santé délivrées par le médecin généraliste, telles que déterminées par le Roi, soit :
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A la demande du bénéficiaire, le document justificatif contient, pour les prestations de santé et les dispositifs visés à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 11°, de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux déterminés par la commission de conventions ou d'accords compétente, le montant d'achat des dispositifs fournis par le dispensateur lorsque ceux-ci font l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire ou font partie d'une prestation de santé donnant lieu à une pareille intervention.
Le Comité de l'assurance, sur proposition de la commission de conventions ou d'accords compétente ou, à défaut de proposition si la commission n'a pas répondu dans le mois à une demande de proposition du Comité de l'assurance, après avis de cette commission, réputé favorable s'il n'a pas été émis dans le mois, peut fixer, par voie de règlement visé à l'article 22, 11°, pour chaque catégorie de dispensateurs de soins :
Le Comité de l'assurance, sur proposition de la commission de conventions ou d'accords compétente ou [¹¹ ...]¹¹ après avis de cette commission, réputé favorable s'il n'a pas été émis dans le mois, peut fixer, par voie de règlement visé à l'article 22, 11°, pour chaque catégorie de dispensateurs de soins :
1° les autres mentions qui figurent sur le document justificatif;
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[⁵ [⁷ § 1er/3.]⁷ (anc. § 1er/4.) Pour les personnes qui, sans être dispensateurs de soins, effectuent des prestations donnant lieu à intervention de l'assurance obligatoire, ou effectuent des prestations ne donnant pas lieu à intervention de l'assurance obligatoire lorsque ces dernières sont effectuées avec des prestations qui y donnent lieu, ainsi que pour les dispensateurs de soins qui effectuent des prestations précitées et pour lesquels il n'existe pas de commission visée à l'article 26, le Roi peut prendre les mesures visant à la transparence du coût des soins de santé vis-à-vis du bénéficiaire.]⁵
(§ 2. L'Institut a la responsabilité exclusive de l'impression et de la distribution des attestations de soins visées au § 1er et des vignettes de concordance, établies en vertu des articles 320 et 321 du Code des impôts sur les revenus 1992. Les attestations et vignettes sont fournies sur commande des dispensateurs de soins et contre paiement préalable.) <L 2005-12-27/30, art. 73, 114; **En vigueur :** 01-07-2006>
(§ 2. L'Institut a la responsabilité exclusive de l'impression et de la distribution des attestations de soins visées au § 1er et des vignettes de concordance, établies en vertu des articles 320 et 321 du Code des impôts sur les revenus 1992. Les attestations et vignettes sont fournies sur commande des dispensateurs de soins et contre paiement préalable.) [¹² A partir du 1er janvier 2019, la commande visée à la deuxième phrase est obligatoirement effectuée en ligne via connexion par lecture de l'eID.]¹² <L 2005-12-27/30, art. 73, 114; **En vigueur :** 01-07-2006>
(§ 3. L'Institut peut octroyer une concession pour la gestion des commandes, l'impression et la distribution des attestations de soins et des vignettes de concordance, ainsi que pour la réception du paiement.
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(9)<L [2017-12-17/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017121717), art. 21, 254; En vigueur : 01-01-2018>
(10)<L [2018-10-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018103006), art. 3, 258; En vigueur : 26-11-2018>
(11)<L [2018-10-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018103006), art. 25, 258; En vigueur : 26-11-2018>
(12)<L [2018-10-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018103006), art. 26, 258; En vigueur : 26-11-2018>
##### Article 57. § 1er. (L'intervention dans les prestations de biologie clinique telle qu'elles sont précisées par le Roi, est fixée par hôpital pour les bénéficiaires hospitalisés, sur la base soit d'un [¹ honoraire forfaitaire]¹ payé par journée d'hospitalisation soit d'un [¹ honoraire forfaitaire par admission]¹, soit sur la base de ces deux [¹ honoraires forfaitaires]¹.) <AR 1997-04-25/32, art. 5, 028; **En vigueur :** 30-04-1997>
Le Roi peut toutefois stipuler que les prestations pour lesquelles le [¹ honoraire forfaitaire]¹ est d'application ne sont honorées par le [¹ honoraire forfaitaire]¹ que pour une partie à déterminer par Lui.
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Le montant des frais d'administration de la [¹ Caisse des soins de santé de HR Rail]¹ est fixé à 375,0 millions de francs pour l'année 1996. Toutefois, ce montant peut être majoré par arrêté délibéré en Conseil des Ministres au plus tard le 31 juillet 1997, sans pouvoir excéder le montant maximum de 424,0 millions de francs. <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
[³ Le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est fixé à 766 483 000 EUR pour 2003, 802 661 000 EUR pour 2004, 832 359 000 EUR pour 2005, 863 156 000 EUR pour 2006, 895 524 000 EUR pour 2007, 929 160 000 EUR pour 2008, 972 546 000 EUR pour 2009, 1 012 057 000 EUR pour 2010, 1 034 651 000 EUR pour 2011, 1 029 840 000 EUR pour 2012, 1 027 545 000 EUR pour 2013, 1 052 317 000 EUR pour 2014, 1 070 012 000 EUR pour 2015, 1 054 007 000 EUR pour 2016 et 1 053 130 000 EUR pour 2017. Pour la caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges, ce montant est fixé à 13 195 000 EUR pour 2003, 13 818 000 EUR pour 2004, 14 329 000 EUR pour 2005, 14 859 000 EUR pour 2006, 15 416 000 EUR pour 2007, 15 995 000 EUR pour 2008, 16 690 000 EUR pour 2009, 17 368 000 EUR pour 2010, 17 770 000 EUR pour 2011, 17 687 000 EUR pour 2012, 17 648 000 EUR pour 2013, 18 073 000 EUR pour 2014, 18 377 000 EUR pour 2015, 18 037 000 EUR pour 2016 et 18 062 000 EUR pour 2017.]³ Ces montants sont adaptés annuellement par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compte tenu :
[⁴ Le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est fixé à 766 483 000 EUR pour 2003, 802 661 000 EUR pour 2004, 832 359 000 EUR pour 2005, 863 156 000 EUR pour 2006, 895 524 000 EUR pour 2007, 929 160 000 EUR pour 2008, 972 546 000 EUR pour 2009, 1 012 057 000 EUR pour 2010, 1 034 651 000 EUR pour 2011, 1 029 840 000 EUR pour 2012, 1 027 545 000 EUR pour 2013, 1 052 317 000 EUR pour 2014, 1 070 012 000 EUR pour 2015, 1 054 007 000 EUR pour 2016, 1 053 130 000 EUR pour 2017 et 1 054 986 000 EUR pour 2018. Pour la caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges, ce montant est fixé à 13 195 000 EUR pour 2003, 13 818 000 EUR pour 2004, 14 329 000 EUR pour 2005, 14 859 000 EUR pour 2006, 15 416 000 EUR pour 2007, 15 995 000 EUR pour 2008, 16 690 000 EUR pour 2009, 17 368 000 EUR pour 2010, 17 770 000 EUR pour 2011, 17 687 000 EUR pour 2012, 17 648 000 EUR pour 2013, 18 073 000 EUR pour 2014, 18 377 000 EUR pour 2015, 18 037 000 EUR pour 2016, 18 062 000 EUR pour 2017 et 18 093 000 EUR pour 2018.]⁴ Ces montants sont adaptés annuellement par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compte tenu :
- de l'évolution du salaire journalier moyen sur la base des données du Bureau fédéral du plan dans le secteur du crédit et des assurances et de l'Autorité publique sur les trois dernières années qui précèdent l'établissement des budgets;
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(3)<L [2017-08-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081105), art. 50, 250; En vigueur : 07-09-2017>
(4)<L [2018-10-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018103006), art. 31, 258; En vigueur : 26-11-2018>
##### Article 206. (§ 1.) Sans préjudice des dispositions de l'article 161, 5°, les organismes assureurs sont tenus, selon les modalités à déterminer par le Roi, d'établir les documents de recettes et de dépenses concernant les recettes et dépenses comptabilisées par eux qui découlent de l'application de la présente loi, et de les transmettre aux organismes désignés par le Roi. <L 1996-04-29/32, art. 142, 007; **En vigueur :** 10-05-1996>
Ils sont tenus en outre, selon les modalités à déterminer par le Roi, d'établir des cadres statistiques de leurs dépenses se rapportant aux prestations visées au titre III, chapitre III, au titre IV, chapitre III et au titre V, chapitre III, et de les transmettre à l'Institut.
@@ -4002,7 +4048,7 @@
(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 71, 218; En vigueur : 01-01-2014; le calcul prévu à l'article 194, § 3, alinéa 2, sera effectué pour la première fois au mois d'avril 2015.>
##### Article 48. § 1er. La convention nationale visée à l'article 42 fixe, en ce qui concerne les pharmaciens, le montant des honoraires pour les préparations magistrales et établit des règles relatives aux honoraires de responsabilité pour la délivrance des spécialités pharmaceutiques, ainsi qu'à la délivrance et à la facturation des prestations visées à l'article 34, 5°, dispensées par les pharmaciens.
##### Article 48. § 1er. La convention nationale visée à l'article 42 fixe, en ce qui concerne les pharmaciens, le montant des honoraires pour les préparations magistrales et établit des règles relatives aux honoraires de responsabilité pour la délivrance des spécialités pharmaceutiques, ainsi qu'à la délivrance et à la facturation des prestations [⁴ visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° et 5° bis]⁴, dispensées par les pharmaciens.
[² Alinéa 2 abrogé.]²
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(3)<L [2017-08-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081105), art. 34, 250; En vigueur : 07-09-2017>
(4)<L [2018-10-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018103006), art. 19, 258; En vigueur : 26-11-2018>
##### Article 18. <L 1999-01-25/32, art. 91, 038; **En vigueur :** 16-02-1999> (Sur base des rapports d'audit permanent visés à l'article 51, § 4 la Commission de contrôle budgétaire propose au Comité d'assurance, au Conseil général et aux Ministres des Affaires sociales et du Budget, [² au plus tard le huitième jour ouvrable suivant le 15 septembre de l'année précédant l'exercice budgétaire]², des mesures d'économie à appliquer dans certains secteurs en vue de fixer l'objectif budgétaire global en respectant la norme de croissance et l'augmentation de l'indice santé visées à l'article 40, § 1er, alinéa 3. Elle communique également ces mesures d'économie aux commissions de conventions ou d'accords concernées. Le Ministre des Affaires sociales ainsi que le Conseil général, sur proposition ou non de la Commission de contrôle budgétaire, peuvent à tout moment proposer des mesures d'économie à appliquer dans certains secteurs en vue de respecter les objectifs partiels. Les commissions de conventions ou d'accords concernées formulent leurs réactions dans un délai de trente jours à dater de la notification des mesures susvisées et les adressent, selon le cas, au Ministre des Affaires sociales ou au Conseil général.) <AR [2005-09-17/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005091734), art. 2, 110; **En vigueur :** indéterminée , est d'application pour la première fois à la procédure de fixation de l'objectif budgétaire global 2006>
[² La Commission de contrôle budgétaire analyse la proposition globale du Comité de l'assurance visée à l'article 39 en ce qui concerne la conformité avec le cadre budgétaire et le trajet pluriannuel décidés par le Conseil des ministres et émet un avis au Conseil général au plus tard le troisième lundi d'octobre.]²
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m) par "auxiliaire paramédical", (...), les logopèdes, les orthopédistes, (les diététiciens et les podologues), les fournisseurs de prothèses et appareils, les fournisseurs d'implants, [⁵ c'est-à-dire les personnes qui fournissent des implants ou des dispositifs médicaux invasifs]⁵ les licenciés en sciences, habilités à fournir des prestations au sens de la présente loi coordonnée; <L 1999-12-24/36, art. 55, 1°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2002-08-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002082239), art. 26, 071; **En vigueur :** 10-09-2002>
n) par "dispensateur de soins", les praticiens de l'art de guérir, (les kinésithérapeutes, les praticiens de l'art infirmier,) les auxiliaires paramédicaux, [⁷ les aides-soignants,]⁷ les établissements hospitaliers, les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle et les autres services et institutions. [⁴ Sont assimilées aux dispensateurs de soins pour l'application des articles 53, § 1er, § 1erbis et § 1erter, 73bis et 142, les personnes physiques ou morales qui les emploient, qui organisent la dispensation des soins ou la perception des sommes dues par l'assurance soins de santé;]⁴ <L [1999-12-24/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999122436), art. 55, 2°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
n) par "dispensateur de soins", les praticiens de l'art de guérir, (les kinésithérapeutes, les praticiens de l'art infirmier,) les auxiliaires paramédicaux, [⁷ les aides-soignants,]⁷ les établissements hospitaliers, les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle et les autres services et institutions. [⁴ Sont assimilées aux dispensateurs de soins pour l'application des articles 53, § 1er, § 1erbis et § 1erter, [⁹ 73bis, 77sexies, 142 et 144]⁹, les personnes physiques ou morales qui les emploient, qui organisent la dispensation des soins ou la perception des sommes dues par l'assurance soins de santé;]⁴ <L [1999-12-24/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999122436), art. 55, 2°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
o) par "objectif budgétaire annuel global", la somme de tous les objectifs budgétaires annuels partiels et de tous les budgets globaux, prévue pour l'ensemble des prestations de santé visées à l'article 34;
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(8)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 2, 243; En vigueur : 01-07-2009>
(9)<L [2018-10-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018103006), art. 2, 258; En vigueur : 26-11-2018>
## B. (Des conventions avec les accoucheuses, les praticiens de l'art infirmier, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1995-12-20/32, art. 18, 006; **En vigueur :** 02-01-1996>
##### Article 61. § 1er. Pour l'application des §§ 1er à 9, il y a lieu d'entendre par :
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Ces dépenses sont imputées intégralement au budget des soins de santé et sont définies annuellement dans le cadre de l'objectif budgétaire global.]⁸
[¹⁶ § 11. L'Institut octroie annuellement au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, une intervention financière destinée à financer la création et le fonctionnement du Collège visé à l'article 9 de la loi du 7 mai 2017 relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain.]¹⁶
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(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 30, 170; En vigueur : 10-01-2010>
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(15)<L [2017-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122501), art. 5, 253; En vigueur : 01-01-2018>
(16)<L [2018-10-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018103006), art. 30, 258; En vigueur : 26-11-2018>
### Section VI. - [¹ Collège des médecins-directeurs]¹
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(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 22, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section VII. - Du Fonds spécial de solidarité. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### Sous-section II. - Intervention pour des soins délivrés en Belgique. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### Sous-section III. - Intervention dans le cadre de soins délivrés à l'étranger. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
##### Article 88. Le Comite de gestion du Service des indemnités fixe les règles et les délais suivant lesquels le titulaire avise le médecin-conseil de son organisme assureur de toute incapacité de travail.
Il fixe également les règles qui doivent être observées en vue de la prolongation d'une période d'incapacité de travail reconnue.
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§ 4. Chaque année, le fonctionnaire-dirigeant établit un rapport mentionnant les décisions qu'il a prises afin de permettre au Comité de vérifier qu'une uniformité de jurisprudence a été respectée.
[⁴ § 5. Le Fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, ou le fonctionnaire désigné par lui, prend les décisions dans le cadre de la procédure de suspension des paiements par les organismes assureurs dans le cadre du régime du tiers payant, lorsqu'il existe des indices graves, précis et concordants de fraude, conformément aux dispositions de l'article 77sexies.]⁴
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(1)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 39, 192; En vigueur : 09-04-2012>
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(3)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 28, 243; En vigueur : 06-01-2017>
(4)<L [2018-10-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018103006), art. 7, 258; En vigueur : 26-11-2018>
##### Article 144. <L [2006-12-21/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122106), art. 2, 128; **En vigueur :** 15-05-2007> § 1er. Auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, sont installées des Chambres de première instance et des Chambres de recours, juridictions administratives visées à l'article 161 de la Constitution.
§ 2. Les Chambres de première instance [¹ ont une compétence de pleine juridiction pour connaître]¹ :
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2° des recours contre les décisions du Fonctionnaire-dirigeant ou du fonctionnaire désigné par lui, prises sur la base de l'article 143, § 3;
3° des recours par le Fonctionnaire-dirigeant contre les décisions du Comité, classant sans suite ou avec un avertissement, les affaires mentionnées à l'article 146bis.
3° des recours par le Fonctionnaire-dirigeant contre les décisions du Comité, classant sans suite ou avec un avertissement, les affaires mentionnées à l'article 146bis;
[³ 4° des recours contre les décisions du Fontionnaire-dirigeant ou du fonctionnaire désigné par lui, prises sur base des articles 77sexies et 143, § 5.]³
§ 3. Les Chambres de recours ont une compétence de pleine juridiction pour :
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2° les recours contre les décisions du Comité visées à l'article 155, § 2.
[² § 3/1. Dans les cas visés au § 2, 1°, à la demande du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, les Chambres de première instance et les Chambres de recours peuvent prononcer une interdiction d'utiliser le régime du tiers payant comme mesure complémentaire aux mesures prévues à l'article 142, § 1er, à l'égard des dispensateurs de soins ayant fait un usage abusif de ce régime.
Cette interdiction peut être imposée pour une durée de minimum cinq jours à maximum deux ans.
La date de l'entrée en vigueur de l'interdiction et la durée de celle-ci sont précisées dans la décision prononcée.
Simultanément à la notification visée à l'article 156 § 2, le greffe communique aux organismes assureurs une copie conforme de la décision prononçant l'interdiction d'utiliser le régime du tiers payant.]²
[¹ § 4. Le titre IV du livre II de la quatrième partie du Code judiciaire ne s'applique pas aux Chambres de première instance et aux Chambres de recours.]¹
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(1)<L [2012-03-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032902), art. 2, 193; En vigueur : 09-04-2012>
(2)<L [2018-10-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018103006), art. 4, 258; En vigueur : 26-11-2018>
(3)<L [2018-10-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018103006), art. 8, 258; En vigueur : 26-11-2018>
##### Article 145. <L [2006-12-21/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122106), art. 3, 128; **En vigueur :** 15-05-2007> § 1er. Les Chambres de première instance et les Chambres de recours sont composées d'une Chambre qui connaît de tous les dossiers devant être traités en néerlandais, d'une autre Chambre qui connaît de tous les dossiers devant être traités en français et allemand. Pour les dossiers devant être traites en allemand, il peut être fait appel, en cas de besoin, à des interprètes ou traducteurs. La langue de la procédure est celle choisie par le dispensateur lors de sa première audition par le fonctionnaire visé à l'article 146, § 1er, alinéa 1er.
Chaque Chambre de première instance est composée :
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Le ministre adapte la liste des spécialités remboursables conformément à la procédure fixée par le Roi.]³
[¹⁴ Le ministre établit la liste des marqueurs prédictifs, le cas échéant avec la mention du nombre de fois que le marqueur prédictif peut être attesté, le niveau d'honoraire et l'indication, dans le cas où le remboursement de la spécialité pharmaceutique fait l'objet de l'exécution préalable d'un test associé prédictif.]¹⁴
[...] <L [2008-06-08/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060831), art. 27, 3°, 146; **En vigueur :** 26-06-2008>
[§ 11. Le Roi peut fixer les règles en vertu desquelles l'autorisation préalable du médecin-conseil visée au § 10, alinéa premier, n'est plus requise, et ce aussi bien dans le cadre d'une révision par groupes visée au § 4 qu'en dehors.] <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734), art. 60, 103; **En vigueur :** 30-05-2005>
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(13)<L [2017-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122501), art. 12, 253; En vigueur : 08-01-2018>
(14)<L [2018-10-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018103006), art. 32, 258; En vigueur : 26-11-2018>
##### Article 103. § 1er. Le travailleur ne peut prétendre aux indemnités :
1° pour la période pour laquelle il a droit à une rémunération. La notion de rémunération est déterminée par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
@@ -5772,9 +5848,13 @@
(Le Roi peut, selon la procédure susvisée, fixer les règles pour le financement du fonctionnement des organes responsables de l'organisation de l'accréditation d'une part, et des groupes locaux d'évaluation médicale d'autre part. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles la partie de l'intervention forfaitaire visée à l'article 50, § 6, dernier alinéa, à fixer par Lui, sera utilisée pour le financement.) <L [2002-01-14/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002011439), art. 3, 064; **En vigueur :** 22-02-2002>
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition conjointe des Ministres ayant respectivement la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions, et sur la proposition de la Commission des accords et des conventions concernée, visée à l'article 26, élaborer une réglementation en matière d'accréditation pour les praticiens professionnels visés aux articles 2, 3, 4, 5, § 2, 21bis, 21quater et 22 du même arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition conjointe des Ministres ayant respectivement la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions, et sur la proposition de la Commission des accords et des conventions concernée, visée à l'article 26, élaborer une réglementation en matière d'accréditation [¹ et de promotion de la qualité]¹ pour les praticiens professionnels visés aux articles 2, 3, 4, 5, § 2, 21bis, 21quater et 22 du même arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967.
(§ 3. Le Roi fixe, selon la procédure visée au § 1, les conditions et les modalités d'un régime par lequel une bonification est octroyée à certains médecins s'ils satisfont à des critères qualitatifs ou quantitatifs de pratique médicale tels que fixés par le Conseil national de promotion de la qualité dans le cadre de l'exécution ou de la prescription de prestations de soins de santé. Il peut déterminer qu'à cette fin l'intervention forfaitaire visée à l'article 50, § 6, dernier alinéa, est majorée.) <L [2002-08-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002082239), art. 3, 071; **En vigueur :** 10-09-2002>
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(1)<L [2018-10-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018103006), art. 21, 258; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 56bis. <inséré par AR 1997-04-25/32, art. 8, 028; **En vigueur :** 30-04-1997> § 1er. [Par dérogation aux dispositions de la présente loi coordonnée et de ses arrêtés d'exécution, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Conseil général et de la Commission de conventions ou d'accords concernée, fixer annuellement un budget global de moyens financiers pour les prestations de l'article 34 qu'il détermine et qui sont dispensées à des bénéficiaires admis dans les établissements hospitaliers qu'il désigne et qui sont visés à l'article 2 de [¹ la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]¹.] <L [2002-01-14/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002011439), art. 9, 064; **En vigueur :** 22-02-2002>
@@ -6569,7 +6649,7 @@
(1)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 23, 204; En vigueur : 11-07-2013>
##### Article 37duodecies. [<Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542), art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> § 1er. Le Roi détermine la procédure à suivre pour fixer le montant des revenus du ménage visé à l'article 37undecies , sur la base des informations communiquées par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. Sont pris en considération les revenus nets visés à l'article 6, alinéa 2, du Code des Impôts sur les Revenus 1992, relatifs (à la troisième année précédant celle pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 55, 114; **En vigueur :** 09-01-2006. Est d'application pour le maximum à facturer octroyé à partir de l'année 2006.>
##### Article 37duodecies. [<Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542), art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> § 1er. Le Roi détermine la procédure à suivre pour fixer le montant des revenus du ménage visé à l'article 37undecies , sur la base des informations communiquées par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. Sont pris en considération les revenus nets visés à l'article 6, alinéa 2, du Code des Impôts sur les Revenus 1992, relatifs ([² à la deuxième année]² précédant celle pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 55, 114; **En vigueur :** 09-01-2006. Est d'application pour le maximum à facturer octroyé à partir de l'année 2006.>
Si l'administration susvisée ne dispose d'aucune information sur l'un ou l'autre des membres du ménage concerné, le montant des revenus de ces personnes est établi sur la base d'autres moyens de preuve précisés par le Roi. Dans ce cas, le Roi détermine quels revenus sont pris en considération.
@@ -6585,6 +6665,8 @@
(1)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 10, 243; En vigueur : 06-01-2017>
(2)<L [2018-10-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018103006), art. 23, 258; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 37quindecies. (Abrogé) <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 37sedecies. (Abrogé) <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005>
@@ -6711,7 +6793,7 @@
1° de rédiger, faire rédiger, délivrer ou faire délivrer des documents réglementaires [¹ permettant le remboursement des prestations de santé ]¹ lorsque les prestations n'ont pas été effectuées ou fournies [² ou lorsqu'elles ont été effectuées ou fournies durant une période d'interdiction temporaire ou définitive d'exercice de la profession]²;
2° de rédiger, faire rédiger, délivrer ou faire délivrer les documents réglementaires précités lorsque les prestations ne satisfont pas aux conditions prévues [¹ dans la présente loi, dans ses arrêtés et règlements d'exécution, dans les conventions et accords conclus en vertu de cette même loi ]¹;
2° de rédiger, faire rédiger, délivrer ou faire délivrer les documents réglementaires précités lorsque les prestations ne satisfont pas aux conditions prévues [¹ dans la présente loi, dans ses arrêtés et règlements d'exécution, dans les conventions et accords conclus en vertu de cette même loi ]¹ [⁵ et/ou lorsque des prestations visées à l'article 34 ont été prescrites durant une période d'interdiction temporaire ou définitive d'exercice de la profession]⁵;
3° de rédiger, faire rédiger, délivrer ou faire délivrer les documents réglementaires précités lorsque les prestations effectuées ne sont ni curatives ni préventives au sens de l'article 34;
@@ -6741,6 +6823,8 @@
(4)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 25,3°, 243; En vigueur : 01-01-2017>
(5)<L [2018-10-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018103006), art. 5, 258; En vigueur : 26-11-2018>
### TITRE II. - De l'institut national d'assurance maladie-invalidité.
### TITRE III. - De l'assurance soins de santé.
@@ -6821,7 +6905,7 @@
##### Article 29ter. <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 50, 141; **En vigueur :** 01-03-2008; une version antérieure avait été rapportée par L [2003-08-05/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003080531)> Il est créé au sein de l'Institut une Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs.
Cette Commission est composée d'experts qui travaillent dans une institution universitaire, de représentants des organismes assureurs, des organisations professionnelles des médecins et des pharmaciens hospitaliers, de représentants des fabricants, des importateurs et distributeurs d'implants et de dispositifs médicaux invasifs, des représentants des gestionnaires d'hôpitaux et de représentants du ministre, du Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, du Ministre qui a le Budget dans ses attributions et du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, qui y sont représentés dans les conditions à fixer par le Roi. - Les représentants des fabricants, des importateurs et distributeurs d'implants et de dispositifs médicaux invasifs, des gestionnaires des hôpitaux, du ministre (...), du Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, du Ministre qui a le Budget dans ses attributions et du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ont voix consultative. <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 264, 141; **En vigueur :** 01-03-2008>
Cette Commission est composée d'experts qui travaillent dans une institution universitaire, de représentants des organismes assureurs, des organisations professionnelles des médecins et des pharmaciens hospitaliers, de représentants des fabricants, des importateurs et distributeurs d'implants et de dispositifs médicaux invasifs, des représentants des gestionnaires d'hôpitaux [² , des représentants de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé]² et de représentants du ministre, du Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, du Ministre qui a le Budget dans ses attributions et du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, qui y sont représentés dans les conditions à fixer par le Roi. - Les représentants des fabricants, des importateurs et distributeurs d'implants et de dispositifs médicaux invasifs, des gestionnaires des hôpitaux [² , de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé]², du ministre (...), du Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, du Ministre qui a le Budget dans ses attributions et du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ont voix consultative. <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 264, 141; **En vigueur :** 01-03-2008>
La présidence de la Commission est assurée par un expert dans le domaine des implants et des dispositifs médicaux invasifs, désigné pour une période de maximum 6 ans renouvelable par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.
@@ -6843,17 +6927,19 @@
(1)<L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 8, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies. <Inséré par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 54; **En vigueur :** 01-05-2009> [¹ ...]¹ Pour permettre à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité de remplir sa mission relative aux prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 4°bis, pour autant qu'il s'agisse d'implants, chaque [¹ entreprise]¹ qui met ou a mis un implant sur le marché belge, (...), le notifie au Service des soins de santé de l'Institut. <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 265, 159; **En vigueur :** 01-05-2009>
Le Roi peut, pendant un délai maximum d'un an suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition, prévoir un régime de transition pour les implants qui sont à ce moment-là déjà sur le marché belge.
(2)<L [2018-10-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018103006), art. 10, 258; En vigueur : 26-11-2018>
##### Article 35septies. <Inséré par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 54; **En vigueur :** 01-05-2009> [¹ ...]¹ Pour permettre à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité de remplir sa mission relative aux prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 4°bis, pour autant qu'il s'agisse d'implants, chaque [¹ entreprise]¹ qui met ou a mis un implant sur le marché belge, (...), le notifie [² à l'Agence fédérale des médicaments et produits de santé]². <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 265, 159; **En vigueur :** 01-05-2009>
[² ...]²
[¹ L'entreprise]¹ communique cette notification aux dispensateurs de soins concernés.
La notification n'est pas d'application pour les implants visés à l'article 1, 2, d) et e), de la Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux et ceux visés a l'article 1, 2, d) et e), de la Directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs.
La notification n'est pas d'application pour les implants visés [² à l'article 2, 3) et 46) du Règlement (UE) 2017/745 du Parlement Européen et du Conseil du 5 avril 2017]².
En outre, le Roi peut, sur la base du prix ou de la catégorie, déterminer pour quels implants aucune notification n'est nécessaire.
Le Roi détermine à quelles autres prestations de santé de l'article 34, alinéa 1er, 4°bis, la notification visée au premier alinéa peut être étendue.
[² Le Roi détermine pour quels autres dispositifs médicaux appartenant aux prestations de soins visées à l'article 34, alinéa 1er, la notification visée à l'alinéa 1er peut être étendue.]²
Le Roi fixe les modalités selon lesquelles la notification et la publication doivent être effectuée.
@@ -6863,6 +6949,8 @@
(1)<L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 10, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
(2)<L [2018-10-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018103006), art. 12, 258; En vigueur : 26-11-2018>
##### Article 166. [¹ § 1er. Les sanctions administratives suivantes sont appliquées pour les manquements déterminés au présent paragraphe :
a) une amende de 1.250 EUR lorsque, malgré un avertissement écrit, l'organisme assureur ne remplit pas, dans un délai d'un mois, l'obligation, prévue aux articles 150 et 163, de transmettre des documents et des informations aux services d'inspection de l'INAMI ou entrave le contrôle de ces services;
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Le président et les membres visés à l'alinéa 1er, a), b), c) et d), ont voix délibérative. Les membres visés à l'alinéa 1er, e), ont voix consultative.
### Section VI. - [¹ Collège des médecins-directeurs]¹
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(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 22, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section VII. - Du Fonds spécial de solidarité. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
##### Article 25bis. <Inséré par L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734), art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005> Dans le cadre de soins délivrés en Belgique, le Collège des médecins-directeurs peut accorder des interventions dans le coût des prestations de santé pour des indications rares.
Ces prestations doivent de surcroît répondre à chacune des conditions suivantes :
a) la prestation est onéreuse;
b) la prestation présente une valeur scientifique et une efficacité largement reconnues par les instances médicales faisant autorité et le stade expérimental est dépassé;
c) la prestation est utilisée pour le traitement d'une affection portant atteinte aux fonctions vitales du bénéficiaire;
d) il n'existe aucune alternative acceptable sur le plan médico-social en matière de diagnostic ou de thérapie dans le cadre de l'assurance soins de santé obligatoire;
e) les prestations sont prescrites par un médecin-spécialiste, spécialisé dans le traitement de l'affection concernée, autorise [¹ légalement]¹ à pratiquer la médecine en [¹ dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat appartenant à l'Espace économique européen]¹ . [¹ Le Collège des médecins-directeurs peut, le cas échéant, demander un avis complémentaire d'un médecin spécialiste qui est spécialisé dans le traitement de l'affection concernée et autorisé à pratiquer la médecine en Belgique.]¹
Le fait que la prestation demandée ne soit pas remboursée dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé ou du moins pour l'indication justifiant la demande alors qu'elle pourrait l'être pour d'autres indications, ne constitue pas en soi un caractère de rareté.
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(1)<L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 20, 216; En vigueur : 07-03-2014>
##### Article 25ter. <Inséré par L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734), art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005> § 1er. Le Collège des médecins-directeurs peut accorder une intervention dans le coût des prestations de santé aux bénéficiaires qui sont atteints d'une affection rare.
Cette prestation doit répondre à chacune des conditions suivantes :
a) la prestation est onéreuse;
b) la prestation est désignée de manière motivée par les instances médicales faisant autorité comme approche physiopathologique spécifique de l'affection rare;
c) la prestation vise une atteinte aux fonctions vitales de l'intéressé qui constitue une conséquence directe et spécifique de l'affection rare;
d) il n'existe aucune alternative thérapeutique dans le cadre de l'assurance soins de santé obligatoire;
e) la prestation est prescrite par un médecin-spécialiste, spécialisé dans le traitement de l'affection concernée, autorisé [¹ légalement]¹ à pratiquer la médecine en [¹ dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat appartenant à l'Espace économique européen]¹ . [¹ Le Collège des médecins-directeurs peut, le cas échéant, demander un avis complémentaire d'un médecin spécialiste qui est spécialisé dans le traitement de l'affection concernée et autorisé à pratiquer la médecine en Belgique.]¹
[² ...]²
§ 2. Le Collège des médecins-directeurs peut accorder une intervention dans les frais occasionnés aux bénéficiaires souffrant d'une affection rare qui nécessite des soins continus et complexes.
Une intervention dans le coût de ces soins peut être accordée, si les soins répondent à chacune des conditions suivantes :
a) les soins sont, en leur totalité, onéreux;
b) les soins visent à traiter une atteinte aux fonctions vitales de l'intéressé qui constitue une conséquence directe et spécifique de l'affection rare;
c) il n'existe aucune alternative thérapeutique dans le cadre de l'assurance soins de santé obligatoire;
d) les soins complexes sont prescrits dans le cadre d'un plan de traitement par un médecin-spécialiste, spécialisé dans le traitement de l'affection concernée, autorisé [¹ légalement]¹ à pratiquer la médecine en [¹ dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat appartenant à l'Espace économique européen]¹ . [¹ Le Collège des médecins-directeurs peut, le cas échéant, demander un avis complémentaire d'un médecin spécialiste qui est spécialisé dans le traitement de l'affection concernée et autorisé à pratiquer la médecine en Belgique.]¹
Le Collège des médecins-directeurs constate quelles prestations satisfont aux conditions susvisées.
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(1)<L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 21, 216; En vigueur : 07-03-2014>
(2)<L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 4, 216; En vigueur : 01-12-2014>
##### Article 25quater. <Inséré par L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734), art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005> Le Collège des médecins-directeurs peut pendant une période limitée accorder des interventions dans le coût de dispositifs médicaux et de prestations, à l'exclusion des médicaments, qui sont des techniques médicales innovantes.
Ces dispositifs médicaux et prestations doivent répondre à chacune des conditions suivantes :
a) les dispositifs médicaux et prestations sont onéreux;
b) les dispositifs médicaux et prestations sont rares;
c) les dispositifs médicaux et prestations sont désignés de manière motivée par les instances médicales faisant autorité comme étant la méthode indiquée pour le traitement d'une atteinte aux fonctions vitales du bénéficiaire et ont dépassé le stade expérimental;
d) après une évaluation coûts/profits, les prestations possèdent une plus-value importante et démontrée;
e) les prestations sont prescrites par un médecin-spécialiste, spécialisé dans le traitement de l'affection concernée et qui est autorisé [¹ légalement]¹ à pratiquer la médecine en [¹ un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat appartenant à l'Espace économique européen]¹ ; [¹ Le Collèges des médecins-directeurs peut, le cas échéant, demander un avis complémentaire d'un médecin spécialiste qui est spécialisé dans le traitement de l'affection concernée et autorisé à pratiquer la médecine en Belgique.]¹
f) le Conseil technique compétent [² ou la commission visée à l'article 29ter]² a été saisi d'une demande d'évaluation de la plus-value médicale et/ou d'intervention de l'assurance obligatoire dans le coût de ces prestations.
Sur proposition du Collège des médecins-directeurs, le Comité de l'Assurance dresse une liste limitative des prestations et dispositifs médicaux, visés à l'alinéa 1er pour lesquels durant une période limitée d'un an maximum une intervention peut ainsi être accordée. Cette période peut être renouvelée une seule fois et le Comité doit motiver cette décision.
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(1)<L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 22, 216; En vigueur : 07-03-2014>
(2)<L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 5, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 25sexies. [¹ § 1er. Le Fonds spécial de solidarité peut accorder une intervention financière pour des prestations de santé dispensées à l'étranger pour autant que la demande réponde à chacune des conditions suivantes:
1° le cas est digne d'intérêt. Le cas est digne d'intérêt pour autant qu'il réponde cumulativement à chacune des conditions suivantes:
a) les prestations de santé dispensées à l'étranger sont onéreuses;
b) les prestations de santé dispensées à l'étranger présentent une valeur scientifique et une efficacité largement reconnues par les instances médicales internationales faisant autorité;
c) les prestations de santé dispensées à l'étranger ne relèvent plus d'un stade expérimental;
d) les prestations de santé dispensées à l'étranger visent le traitement d'une affection portant atteinte aux fonctions vitales du bénéficiaire;
e) il n'existe aucune alternative thérapeutique acceptable en matière de diagnostic ou de thérapie qui puisse être délivrée en Belgique dans un délai raisonnable sur le plan médical en tenant compte de l'état de santé du bénéficiaire au moment de sa demande;
f) les prestations de santé dispensées à l'étranger ont été, préalablement à l'obtention des soins, prescrites par un médecin-spécialiste, spécialisé dans le traitement de l'affection concernée et autorisé légalement à pratiquer la médecine dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Le Collège des médecins-directeurs peut, le cas échéant, demander un avis complémentaire d'un médecin-spécialiste, spécialisé dans le traitement de l'affection concernée et autorisé à pratiquer la médecine en Belgique.
2° le Collège des médecins-directeurs a donné une autorisation préalable à l'obtention des soins pour ces prestations de santé dispensés à l'étranger.
§ 2. Le Fonds spécial de solidarité peut accorder une intervention financière pour les frais de voyage et de séjour du bénéficiaire relatifs à des prestations de santé dispensées à l'étranger pour autant que la demande réponde à chacune des conditions suivantes:
1° le cas est digne d'intérêt au sens du § 1er, 1° ;
2° le lieu du traitement se situe au-delà d'une distance de 350 km calculée à vol d'oiseau et à partir du centre de Bruxelles, quel que soit le lieu de résidence du bénéficiaire. Toutefois, si un rapport médical motivé établit préalablement au déplacement, qu'en raison de l'état de santé particulièrement grave du bénéficiaire, un transport médicalisé est absolument requis, le Collège peut accorder pour les déplacements une intervention calculée conformément aux modalités fixées par le Roi, même pour les déplacements sur une distance inférieure à 350 km;
3° une autorisation préalable a, le cas échéant, été délivrée conformément à la réglementation belge, internationale ou supranationale en vigueur pour les prestations de santé dispensées à l'étranger;
4° le Collège des médecins-directeurs a donné une autorisation préalable pour accorder une intervention financière pour les frais de voyage et de séjour du bénéficiaire relatifs à des prestations de santé dispensées à l'étranger.
§ 3. Le Fonds spécial de solidarité peut accorder une intervention financière pour les frais de voyage et de séjour de la personne qui accompagne le bénéficiaire pour des prestations de santé dispensées à l'étranger répondant aux conditions énumérées au § 1er, 1°, dans les conditions suivantes.
1° soit le bénéficiaire est âgé de moins de 19 ans; soit le bénéficiaire est âge de 19 ans ou plus, et l'accompagnement est indispensable pour des raisons médicales et ce caractère indispensable est établi par un rapport médical dûment motivé;
2° le Collège des médecins-directeurs a donné une autorisation préalable à l'obtention des soins pour accorder une intervention financière dans les frais de voyage et de séjour du bénéficiaire relatifs à des prestations de santé dispensées à l'étranger;
3° le Collège des médecins-directeurs a donné une autorisation préalable à l'obtention des soins pour accorder une intervention financière dans les frais de voyage et de séjour de l'accompagnant relatifs à des prestations de santé dispensées à l'étranger.]¹
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(1)<L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 24, 216; En vigueur : 07-03-2014>
### Sous-section III. - Intervention dans le cadre de soins délivrés à l'étranger. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
##### Article 25octies. <Inséré par L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734), art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005> Le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le pouvoir de décision du Collège des médecins-directeurs peut être exercé par un ou plusieurs médecins, membres dudit Collège. II définit les critères relatifs notamment au montant, à la facturation et au payement de l'intervention que le Collège susvisé prend en considération lorsqu'il accorde ce pouvoir de décision. Ce pouvoir de décision ne peut en aucun cas être exercé exclusivement par des médecins occupés par l'organisme assureur auquel le bénéficiaire intéressé est affilié ou inscrit. Si le Collège décide sur devis pour l'intervention demandée au Fonds spécial de Solidarité, le Collège donne un accord de principe sur la base duquel l'organisme assureur concerné peut intervenir. Dans ce cas, l'organisme assureur transmet un état récapitulatif trimestriel de l'exécution des montants payés à la suite des décisions du Collège.
Lors de la séance au cours de laquelle la demande est traitée, le Collège des médecins-directeurs peut demander l'avis concernant, entre autres l'indication et/ou le prix indicatif, auprès des instances scientifiques autorisées, auprès des organes officiels au sein de l'INAMI [¹ notamment la Commission visée à l'article 25octies/1]¹ , auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou auprès du centre fédéral d'expertise des soins de santé. En l'absence d'un ou des avis dans les deux mois de la demande formulée à une instance susvisée par le Collège des médecins-directeurs, celui-ci statue sur la demande d'intervention. Le Collège formule les demandes d'avis relatifs à un même dossier lors de la même séance.
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(1)<L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 7, 216; En vigueur : 01-12-2014>
##### Article 25nonies. <Inséré par L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734), art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005> Si le Collège des médecins-directeurs décide immédiatement de l'intervention sur la base d'une facture, l'organisme assureur paie le montant accordé au bénéficiaire ou au dispensateur de soins endéans un délai de 15 jours ouvrables à dater de la réception de la notification de la décision du Collège des médecins-directeurs.
Si le Collège émet un accord de principe et que le médecin-conseil de l'organisme assureur détermine le montant alloué selon les modalités prévues par le Collège des médecins-directeurs après vérification de la facture, l'organisme assureur paie ce montant au bénéficiaire ou au dispensateur de soins endéans un délai de 20 jours ouvrables à dater de la réception de la facture.
[¹ Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les paiements qui résultent des décisions individuelles fondées sur des décisions de cohorte visées à l'article 25quater/1, § 1er, sont effectués par l'Institut et versés directement à la firme.
[² La décision du Collège des médecins-directeurs est notifiée par l'Institut en même temps au bénéficiaire et à l'organisme assureur dans un délai de 15 jours ouvrables à dater de l'approbation par le Collège des médecins-directeurs du procès verbal de la réunion où la décision a été adoptée.]²
[² ...]².]¹
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(1)<L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 10, 216; En vigueur : 26-02-2014>
(2)<L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 2, 238; En vigueur : 11-07-2016>
### Sous-section IV. - Procédures. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
##### Article 25decies. <Inséré par L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734), art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005> Le Collège des médecins-directeurs établit, chaque année, à l'intention du Comité de l'Assurance et du Conseil général un rapport contenant un inventaire des décisions. Ce rapport peut également contenir des propositions ou suggestions en vue de l'amélioration ou de l'adaptation de l'assurance soins de santé. Ces propositions ou suggestions sont transmises aux conseils techniques compétents, chargés de l'établissement des propositions de modification de la nomenclature visée à l'article 35.
### Sous-section IV. - Procédures. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### Sous-section V. - Rapport d'activités. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### Section VIII. - Des commissions de conventions ou d'accords.
### Section IX. - Des Conseils techniques.
### Section IX. - Des Conseils techniques.
### Section IXbis. <Inséré par L [2001-08-10/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001081049) , art. 8; **En vigueur :** 01-01-2002> Commission de remboursement des médicaments
### Section IXter. - De la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 50; **En vigueur :** 01-03-2007>
### Section XI. - La Commission des médicaments.
##### Article 35sexies. <Inséré par L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734), art. 64; **En vigueur :** 30-05-2005> Sans préjudice aux dispositions de l'article 29bis, la Commission de remboursement des médicaments a pour mission d'examiner chaque année, et la première fois pour le 1er mai 2006, pour les classes désignées par le ministre si, pour une indication identique ou analogue, il existe une ou plusieurs spécialités remboursées qui ne disposent pas, dans l'état actuel des connaissances, d'une plus-value thérapeutique significative par rapport à une ou des spécialités remboursables dont la base de remboursement est inférieure.
La Commission établit un rapport annuel des analyses qu'elle a effectuées conformément à l'alinéa 1er. Elle le communique aux Chambres législatives et au ministre.
Sur la base de ce rapport, le ministre ou la Commission de remboursement des médicaments peut initier une procédure de modification des modalités de remboursement d'une ou plusieurs spécialités pour laquelle le Roi peut fixer des modalités complémentaires.
##### Article 36quater. <Inséré par L [2001-12-30/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001123030), art. 35; **En vigueur :** 01-01-2002> Le Roi détermine sur la proposition conjointe des ministres ayant respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, et par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans le fonctionnement des cercles de médecins généralistes agréés conformément aux normes fixées sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions de la santé.
L'arrêté susvisé est pris sur la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste. Les ministres peuvent fixer le délai dans lequel la Commission peut formuler une proposition. Si cette proposition n'est pas faite dans le délai ou si les ministres ne peuvent s'y rallier, ceux-ci peuvent soumettre leur propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai fixé par les ministres.
##### Article 36quinquies. <Inséré par L [2002-08-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002082239), art. 4, 071; **En vigueur :** 01-09-2002> Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires de disponibilité aux médecins [¹ et aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique]¹ qui participent à des services de garde organisés.
L'arrêté est pris sur la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois : cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai.
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(1)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 9, 229; En vigueur : 27-08-2015>
##### Article 36septies. <Inséré par L [2002-08-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002082239), art. 6, 071; **En vigueur :** 10-09-2002> Sans préjudice des dispositions de l'article 35, §§ 1 et 2, le Roi peut fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires au médecin généraliste agréé pour la gestion du dossier médical global. [¹ Cet honoraire est seulement dû si le médecin généraliste reconnu utilise un dossier médical électronique pour le bénéficiaire concerné, qui est géré par un logiciel enregistré par la plateforme eHealth conformément à la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions.]¹
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(1)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 8, 243; En vigueur : 01-01-2017. Pour les médecins généralistes qui sont reconnus comme médecins généralistes avant le 1er janvier 2017, l'article 8 entre toutefois en vigueur le 1er janvier 2021.>
##### Article 36octies. <Inséré par L [2002-12-24/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122431), art. 232; **En vigueur :** 10-01-2003> Le Roi détermine sur la proposition conjointe des ministres ayant respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans les coûts liés à l'organisation d'une pratique conformément aux normes fixées sur la base de l'article 35duodecies de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
L'arrêté susvisé est pris sur la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste. Si la proposition n'est pas faite dans un délai d'un mois ou si les ministres ne peuvent s'y rallier, ceux-ci peuvent soumettre leur propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition, dans le délai d'un mois.
##### Article 36nonies. <Inséré par L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 124; **En vigueur :** 10-01-2004> Le Roi fixe, sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut octroie une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives des médecins visées par l'article 211 de la loi coordonnée susvisée. Les montants de cette intervention financière sont également fixés par le Roi et sont imputées au budget des frais d'administration de l'Institut - secteur des soins de santé. Le Roi peut, sur proposition de la commission de convention ou d'accord concernée, prévoir une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives d'autres dispensateurs de soins visés à l'article 211 de la loi coordonnée.
##### Article 36decies. <Inséré» par L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 125; **En vigueur :** 10-01-2004> Le Roi fixe, sur proposition conjointe de la Commission nationale médico-mutualiste et de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut octroie une intervention financière pour la mise en place et le fonctionnement de la concertation pharmaco-thérapeutique afin de soutenir une meilleure collaboration sur le plan local entre médecins et pharmaciens quant au suivi pharmaceutique optimal des patients.
Le montant de cette intervention financière est également fixée par le Roi et est imputée au budget des frais d'administration de l'Institut - secteur des soins de santé.
##### Article 36undecies. <inséré par L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 66; **En vigueur :** 09-01-2006> Le Roi fixe les conditions et modalités selon lesquelles une intervention financière est accordée aux pharmaciens tenant officine ouverte au public par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités en dédommagement des frais relatifs à la sécurité et à l'informatique.
##### Article 36duodecies. <Inséré par L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 123; **En vigueur :** 17-08-2008> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, créer un Fonds d'impulsion pour la médecine générale, destiné au financement de mesures visant à soutenir la médecine générale, qui ont pour but de stimuler les médecins généralistes à exercer ou à continuer d'exercer une activité de médecine générale. Les mesures peuvent tenir compte de caractéristiques objectives spécifiques des médecins généralistes mêmes d'une part et de leur pratique et des caractéristiques locales de la médecine générale d'autre part et elles peuvent entre autres concerner les frais d'installation d'un médecin généraliste et les activités ne concernant pas les soins nécessaires pour la gestion de la pratique.
Les dépenses du Fonds d'impulsion sont prises en charge par le budget de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de fonctionnement du Fonds d'impulsion.
##### Article 36terdecies. <inséré par L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 142; **En vigueur :** 01-01-2009> Le Roi détermine sur la proposition conjointe des ministres ayant respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde un financement aux services intégrés de soins à domicile conformément aux normes fixées sur la base de [¹ l'article 170, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]¹.
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(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 40, 170; En vigueur : 10-01-2010>
##### Article 37ter. <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 25; **En vigueur :** 02-01-1995> Les dispositions de l'article 37bis produisent leurs effets au 1er octobre 1993 à l'exception des dispositions du § 1, A, B et C qui produisent leurs effets au 1er janvier 1994.
Le Roi peut apporter par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, des modifications aux dispositions de l'article 37bis susvisé.
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### Section I. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Dispositions générales.
##### Article 37quinquies. <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542), art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Dans les conditions énoncées au présent chapitre, le montant de l'intervention de l'assurance dans le coût des prestations visées à l'article 34 est adapté pour une année civile déterminée en fonction de la catégorie sociale du bénéficiaire ou en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire, compte tenu de l'ensemble des interventions personnelles effectivement supportées par le bénéficiaire ou le ménage dont il fait partie.
[¹ Pour l'application du présent chapitre, il est tenu compte de l'intervention personnelle prise en charge par le Service public fédéral Justice pour une personne internée placée, visée à l'article 19 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement.]¹
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(1)<L [2017-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122501), art. 7, 253; En vigueur : 01-01-2018>
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
##### Article 37terdecies. <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542), art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> En cas d'octroi indu de l'intervention à 100 p.c. visée à l'article 37undecies , résultant d'une transmission de données incorrectes par les membres du ménage concerné, il peut être infligé à l'égard de chaque membre concerné du ménage une amende administrative de 90 à 370 EUR. Cette amende administrative est prononcée par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ou par le fonctionnaire désigné par lui. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions parmi lesquelles il est, entre autres, tenu compte de la situation sociale et financière des membres du ménage concerné et la procédure selon laquelle cette amende est infligée. En cas de récidive, le montant de l'amende peut être doublé.
Les décisions définitives prises en ce qui concerne les amendes visées à l'alinéa précédent sont exécutoires de plein droit. En cas de défaillance du débiteur, l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines peut être chargée de recouvrer l'amende administrative conformément aux dispositions de l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Le produit de cette amende est versé a l'Institut.
##### Article 37quaterdecies. <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542), art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> §1. Les montants relatifs au revenu, visés à l'article 37undecies , sont adaptés annuellement à un indice corrigé, calculé conformément aux alinéas suivants.
L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède l'année de prise en considération des interventions personnelles par la moyenne des indices de prix de la deuxième année qui précède celle de la prise en considération des interventions personnelles.
Pour le calcul du coefficient, il est procédé à l'arrondi de la manière suivante :
1° la moyenne des indices est arrondie au centième supérieur ou inférieur d'un point selon que le chiffre des millièmes d'un point atteint ou non 5;
2° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non 5.
Après l'application du coefficient, les montants sont arrondis jusqu'au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint ou non 5.
L'adaptation à l'indice corrigé intervient pour la première fois pour le maximum à facturer octroyé en 2002.
[¹ § 2. Tous les montants relatifs aux interventions personnelles visés aux articles 37octies et 37undecies, sont liés, à partir du 1er janvier 2016, à l'indice pivot 101,02 (base 2013 =100) des prix à la consommation. Ensuite, ils sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice auquel les prestations sociales sont liquidées à cette date.]¹
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(1)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 19, 244; En vigueur : 08-01-2017>
### Section II. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires.
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### Section I. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Dispositions générales.
##### Article 41. Le Roi peut, sur proposition ou avis du Conseil général, adapter les dates et les délais mentionnés à l'article 51, § 1er.
### Section III. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
### Section IV. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. <Abrogée par L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005 ; Cette section reste cependant applicable au maximum à facturer exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus relatif aux années antérieures à l'année 2005.>
## A. Généralités.
## A. Généralités.
## A. Généralités.
##### Article 46. § 1er. Les conventions concernant les établissements hospitaliers pour lesquels le prix de la journée d'entretien n'est pas fixé par ou en vertu de la loi sur les hôpitaux, comportent l'engagement desdits établissements d'appliquer à l'égard des bénéficiaires de l'assurance soins de santé, le taux de la journée d'entretien arrêté pour chacun d'eux.
§ 2. Les conventions avec les établissements hospitaliers peuvent prévoir que ces derniers sont autorisés à déroger a l'application des taux normaux de la journée d'entretien, dans les cas où les bénéficiaires de l'assurance soins de santé ont exigé d'être hospitalisés dans une chambre particulière sans que leur état de santé ou les nécessités techniques d'examens, de traitement ou de surveillance ne l'exigent.
Les établissements hospitaliers déclarent en annexe aux conventions, les prix qui sont d'application pour l'hospitalisation en chambre particulière, visés à l'alinéa précédent.
§ 3. [¹ ...]¹
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(1)<L [2017-08-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081105), art. 32, 250; En vigueur : 07-09-2017>
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
## A. Généralités.
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
### CHAPITRE IV. - De l'établissement du budget des soins de santé.
### CHAPITRE V. - Des rapports avec les dispensateurs de soins, les services et les établissements.
### CHAPITRE V. - Des rapports avec les dispensateurs de soins, les services et les établissements.
### CHAPITRE V. - Des rapports avec les dispensateurs de soins, les services et les établissements.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
##### Article 55bis. <inséré par L 2002-08-02/45, art. 32; **En vigueur :** 29-08-2002> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, charger l'Institut de prendre à charge du budget de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités les frais résultant de mesures prises en vue d'augmenter ou de réduire le nombre de kinésithérapeutes.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application du présent article.
### Section III. - Dispositions communes aux sections I et II relatives à d'autres prestations de santé.
### Section V. - (Des indemnités des candidats-medecins généralistes et des maîtres de stage en médecine générale et en dentisterie) <L 2006-12-27/30, art. 208, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
##### Article 56quater. <Inséré par L 2005-04-27/34, art. 10; **En vigueur :** 30-05-2005> Par dérogation aux dispositions de l'article 56ter, un forfait à fixer par le Roi peut être appliqué conformément aux conditions à fixer par Lui, par admission à l'hôpital d'un bénéficiaire. Le présent forfait comporte des groupes de prestations à désigner par Lui, visés à l'article 56ter, §§ 8 et 10 pour autant que ceux-ci aient trait aux groupes APR-DRG désignés par Lui, visés aux §§ 9 et 10 du même article.
Le Roi désigne les groupes de prestations et les groupes APR-DRG visés à l'alinéa 1er, après avis de la structure multipartite visée à l'article 153 de la loi du 29 avril 1996, portant des dispositions sociales, émis dans un délai fixé par le ministre. A défaut d'avis dans ce délai, l'avis sera réputé donné.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
##### Article 62. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après avis du Comité de l'assurance, fixer des modalités complémentaires de calcul des montants trimestriels et ristournes visés à l'article 61, compte tenu des dépenses réelles par laboratoire et du budget normalisé de chaque laboratoire, calculé en fonction de paramètres nationaux qu'Il détermine.
Il détermine la date à partir de laquelle ces modalités sont rendues applicables.
### Section IV. [¹ - Des avantages sociaux aux dispensateurs de soins individuels et des autres avantages qui peuvent être accordés à certains dispensateurs de soins.]¹
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(1)<L [2018-10-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018103006), art. 27, 258; En vigueur : 26-11-2018>
##### Article 64bis. <Inséré par L 2002-01-14/39, art. 11; **En vigueur :** 22-02-2002> Pour les prestations remboursées entièrement ou partiellement par le budget des moyens financiers visé à [¹ l'article 95 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]¹, aucune intervention de l'assurance ne peut être accordée, sauf pour la partie non remboursée par le budget précité et sans préjudice de l'application de [¹ l'article 110 de la loi précitée]¹.
Le Roi modifie, après avis du Comité de l'assurance, les honoraires, prix, tarifs de remboursement ou autres montants, fixés réglementairement sont remboursées par le budget visé à l'alinéa 1.
Le Roi peut fixer des règles plus précises pour l'application de la présente disposition.
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(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 47, 170; En vigueur : 10-01-2010>
##### Article 65. Pour les prestations d'anatomopathologie telles qu'elles sont définies par Lui, le Roi peut subordonner l'intervention de l'assurance à la condition que ces prestations soient effectuées dans des laboratoires qui :
1° ont été agréés sur la base de critères techniques et de contrôle de la qualité par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions selon une procédure fixée par le Roi;
2° ont été agréés par le Ministre sur la base des critères fixés par le Roi pouvant se rapporter notamment au contrôle quantitatif et au financement.
##### Article 66. Pour les prestations telles qu'elles sont définies par Lui, le Roi peut faire dépendre l'intervention de l'assurance en tout ou en partie du respect des normes qualitatives et quantitatives concernant une bonne pratique médicale qui sont fixées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sur proposition ou après avis du Comite de l'assurance.
Ce Ministre détermine également, après avoir pris l'avis du Comité de l'assurance, la procédure pour la fixation de ces normes et le contrôle de leur respect.
### Section VIbis. (Insérée par AR 1997-04-25/32, art. 8, **En vigueur :** 30-04-1997) - Prestations dispensées aux bénéficiaires dans un hôpital.
### Section VII. - Des prestations de biologie clinique aux bénéficiaires hospitalisés.
### Section VII. - Des prestations de biologie clinique aux bénéficiaires hospitalisés.
##### Article 69bis. <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990> A l'article 14, g), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de selon lesquelles le dépassement du budget global ou des budgets partiels peut être récupérésanté en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1984, 23 mai 1985, 30 janvier 1986, 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988 et 21 décembre 1988, le libellé et la valeur relative de la prestation n° 1204 432353-432364 sont modifiés comme suit et la règle d'application suivante est ajoutée :
" Procédure obstétricale invasive (amniocentèse, ponction foetale, cordocentèse) sous contrôle échographique K 40.
Les honoraires pour la prestation n° 432353-432364 comprennent aussi les honoraires pour la (les) échographie(s) qui l'accompagne(nt). "
##### Article 69ter. <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990> A l'article 17 de l'annexe au même arrêté, modifie par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 28 novembre 1986, 7 janvier 1987 et 22 juillet 1988, sont apportées les modifications suivantes :
§ 1. [¹ ...]¹
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. [¹ ...]¹
§ 4. [¹ ...]¹
§ 5. [¹ ...]¹
§ 6. [¹ ...]¹
§ 7. [¹ ...]¹
§ 8. [¹ ...]¹
§ 9. [¹ ...]¹
§ 10. [¹ ...]¹
§ 11. Le § 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. Les médecins agréés au titre de spécialiste dans une discipline autre que la radiologique sont autorises, pour les malades qu'ils soignent dans le cadre de leur spécialité, à porter en compte les prestations de radiodiagnostic reprises au § 1, 1° à 9° et 11°, connexes à cette spécialité.
Les médecins agréés au titre de spécialiste dans une discipline autre que la radiologie sont autorisés a porter en compte les prestations reprises au § 1, 10°, connexes à leur spécialité
Pour les prestations visées aux deux alinéas précédentes, les médecins susvisés reçoivent des honoraires fixés en prenant comme base des valeurs relatives égales à 65 p.c. des valeurs inscrites dans la nomenclature, à l'exception des prestations suivantes, mentionnées sous les points A et B :
A. Prestations pour lesquelles les honoraires sont fixés en prenant comme base des valeurs relatives égales à 85 p.c. des valeurs inscrites dans la nomenclature :
1° les prestations reprises au § 1 précédées du signe °;
2° les prestations suivantes reprises au § 1 :
a) 450015-450026, 450030-450041, 450052-450063, 450074-450085, 450133-450144, 457391-457402, 458150-458161, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en gynécologie obstétrique;
b) 450531-450542, 450575-450586, 450590-450601, 450634-450645, 450671-450682, 450715-450726, 450752-450763, 457376-457380, 457391-457402, 457413-457424, 457450-457461, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en urologie;
c) 451135-451146, 451393-451404, 451430-451441, 451710-451721, 451754-451765, 451791-451802, 451813-451824, 451850-451861, 457295-457306, 457310-457321, 457450-457461, 458290-458301, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en gastro-entérologie;
d) 452690-452701, 452712-452723, 452771-452782, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en pneumologie;
e) 453235-453246, 453515-453526, 453530-453541, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en cardiologie;
f) 454156-454160, 454193-454204, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en neurologie;
g) les prestations reprises sous les littéra c), d), e), f), lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en médecine interne;
h) 454016-454020, 454031-454042, 454053-454064, 454075-454086, 454090-454101, 454112-454123, 454134-454145, 454156-454160, 454193-454204, 454215-454226 lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en neurochirurgie;
i) 455232-455243, 455254-455265, 455276-455280, 455350-455361, 455372-455383, 455394-455405, 455416-455420, 455475-455486, 455490-455501, 455512-455523, 455534-455545, 455556-455560, 455571-455582, 455593-455604, 455615-455626, 459071-459082, 459115-459126, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste soit en rhumatologie, soit en orthopédie, soit en physiothérapie et médecine physique;
j) 451614-451625, 451776-451780, 453250-453261, 453272-453283, 453294-453305, 453316-453320, 453331-453342, 453353-453364, 453375-453386, 453736-453740, 453751-453762, 453810-453821, 458010-458021, 458032-458043, 458054-458065, 458076-458080, 458091-458102, 458231-458242, 459071-459082, 459115-459126, 459196-459200, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en chirurgie;
k) 452793-452804, 452830-452841, 455630-455641, 455652-455663, 455674-455685, 455696-455700, 456153-456164, 456175-456186, 458135-458146, 458172-458183, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie;
l) 455630-455641, 455652-455663, 455674-455685, 456153-456164, 456175-456186, 458135-458146, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en stomatologie;
m) 452690-452701, 452712-452723 lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en anesthésiologie.
B. Prestations pour lesquelles les honoraires restent fixés en prenant comme base 100 p.c. des valeurs inscrites à la nomenclature :
a) 457096-457100, 457811-457822, 457833-457844, 458312-458323, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique;
b) 458312-458323, lorsqu'elle est effectuée par un médecin spécialiste en urologie, ou en gastro-entérologie ou en pneumologie ou en chirurgie;
c) 453073-453084, 453095-453106, 453110-453121, 453132-453143, 453714-453725, 453832-453843, 453795-453806, 458312-458323, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en cardiologie ou en médecine interne;
d) 456212-456223, 457214-457225, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en ophtalmologie;
e) 456013-456024, 456035-456046, 456050-456061, 456072-456083, 456094-456105, 456116-456120, 456131-456142, 458113-458124, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en stomatologie ou un praticien de l'art dentaire. "
§ 12. Le § 9 est complété par ce qui suit :
" ou fixée sous forme analogue ou digitalisée sur un support magnétique, optique ou autre. "
§ 13. [¹ ...]¹
§ 14. [¹ ...]¹
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(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 19, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 69quater.
<Abrogé par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 20, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 69quinquies.
<Abrogé par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 20, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 69sexies.
<Abrogé par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 20, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 69septies.
<Abrogé par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 20, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 69octies. <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990> Les dispositions de la présente section produisent leurs effets au 1er janvier 1990.
Le Roi peut apporter des modifications à ces dispositions.
### Section X. - Des conditions d'intervention de l'assurance soins de santé pour certaines prestations.
##### Article 70. Il y a lieu d'entendre par prestations de santé effectuées en sous-traitance les prestations donnant lieu à intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dont l'exécution, confiée à un dispensateur de soins, service ou établissement, en ce compris les laboratoires de biologie chimique, est cédée à un autre dispensateur de soins, service ou établissement, en ce compris les laboratoires de biologie clinique. Sont assimilées a des prestations effectuées en sous-traitance les prestations qui, à la suite de la demande émanant d'un établissement hospitalier ne disposant pas d'un laboratoire de biologie clinique intégré, sont effectuées par un laboratoire de biologie clinique, ce laboratoire de biologie clinique est considéré comme sous-traitant.
Le Roi peut, après avis du Comité de l'assurance et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, arrêter des conditions de remboursement spécifiques pour ces prestations. Il peut ainsi fixer les conditions et modalités auxquelles doivent répondre la prescription, l'attestation et la facturation de ces prestations. Il peut, en outre, déterminer le destinataire du paiement de ces prestations.
Dans le cas où celui qui confie l'exécution de ces prestations à un sous-traitant perçoit l'intervention de l'assurance sur la base d'honoraires forfaitaires, le Roi peut, sur base des règles déterminées par Lui, fixer le montant qu'il est tenu de verser a ce sous-traitant.
### Section X. - Des conditions d'intervention de l'assurance soins de santé pour certaines prestations.
##### Article 71. Le Roi peut, après avis du Comité de l'assurance, arrêter les conditions générales auxquelles sont soumises les conventions de rééducation fonctionnelle visées à l'article 22, 6°.
[¹ L'objectif budgétaire annuel pour les prestations de rééducation fonctionnelle visées à l'article 34, 7°, 7° ter, 7° quater et 7° quinquies, est fixé dans le cadre de la procédure prévue aux articles 38, 39 et 40, le Collège des médecins-directeurs visé à l'article 23 assurant, pour ces prestations de rééducation fonctionnelle, le rôle de la commission de conventions prévu à l'article 38.]¹
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(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 26, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section X. - Des conditions d'intervention de l'assurance soins de santé pour certaines prestations.
##### Article 71bis.
<Abrogé par L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 26, 238; En vigueur : 01-08-2016 (voir également l'art. 27 et l'AR [2016-06-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062802), art. 2, 1°)>
### Section X. - Des conditions d'intervention de l'assurance soins de santé pour certaines prestations.
### Section X. - Des conditions d'intervention de l'assurance soins de santé pour certaines prestations.
### Section XI. - Dispositions particulières relatives aux modifications de la nomenclature des prestations de santé et à la réduction de certains honoraires.
##### Article 73ter. (ancien 73bis) <Inséré par L 2002-12-24/32, art. 27, 075; **En vigueur :** 15-02-2003> Les prescripteurs de prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, à l'égard de bénéficiaires non hospitalisés, sont tenus d'utiliser les documents de prescription dont le modèle est fixé par le Roi et sur lesquels le numéro d'identification du prescripteur à l'Institut est imprimé en code-barres. <L 2006-12-13/35, art. 92, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
Le Roi peut fixer les conditions dans lesquelles l'alinéa précédent n'est pas d'application pour les patients qui sont traités ambulatoirement dans un hôpital et pour les patients qui sont traités dans une maison de soins psychiatriques.
##### Article 74. [¹ Le médecin spécialiste, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme communique au médecin traitant avec l'accord du patient, le protocole des examens qu'il pratique. Lorsque le médecin-conseil de l'organisme assureur, dans le cadre de sa mission de contrôle, lui en fait la demande, il lui communique une copie de ce protocole. Toutefois, si le médecin spécialiste, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme l'estime nécessaire, il sollicite l'accord du patient.]¹
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(1)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 6, 203; En vigueur : 08-04-2013>
##### Article 75. Le Roi peut, sur proposition du Conseil technique médicale, instaurer un document destiné à permettre à tout médecin consulté par un bénéficiaire de connaître l'existence soit d'examens techniques, soit de la répétition de soins, soit de la prescription de prothèses, de façon qu'il puisse s'informer des résultats de ces examens et de ces traitements. Il arrête le contenu du document sur proposition du même Conseil technique.
Le cas échéant, l'utilisation de ce document peut être limitée a certaines régions, à certaines catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations.
Le Ministre peut également solliciter du Conseil technique une proposition à cet égard. Si la proposition n'est pas rendue dans le délai fixé en vertu de l'alinéa 5 ou si le Ministre ne se rallie pas à la proposition qui lui est transmise, il peut soumettre sa proposition a l'avis du Conseil technique.
Le Roi peut instaurer le document visé à l'alinéa 1er sur base de la proposition du Ministre, modifiée ou non pour tenir compte de l'avis du Conseil technique.
Le Roi peut fixer le délai endéans lequel l'avis et la proposition doivent être donnés par le Conseil technique. S'ils ne sont pas donnés dans le délai ainsi fixé, ils sont censés avoir été donnés.
### Section XIIbis. - (Dispositions relatives à la nomenclature de l'imagerie médicale et autres prestations.) <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990>
##### Article 75bis. [¹ § 1er. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision de remboursabilité des implants ou des dispositifs médicaux invasifs pour lesquels une demande d'adaptation de la liste ou d'une liste nominative a été introduite, toutes les modifications qui se rapportent ou peuvent se rapporter aux dispositifs concernés ainsi qu'à l'exploitation de l'entreprise et qui sont utiles pour le traitement de la demande sont immédiatement portées par l'entreprise à la connaissance du secrétariat de la commission visée à l'article 29ter.
§ 2. Dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et sous réserve d'autres dispositions légales, à partir de l'entrée en vigueur de la décision relative à la remboursabilité des implants ou des dispositifs médicaux invasifs, l'entreprise respecte les obligations suivantes, lesquelles sont reprises dans les formulaires de demande dont le modèle est établi par le Roi :
1° veiller à la continuité de la mise sur le marché de l'implant ou du dispositif médical invasif;
2° sans préjudice de l'obligation visée au § 3, informer immédiatement le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter de son propre retrait du marché belge ou du retrait du marché belge de l'implant ou du dispositif médical invasif;
3° communiquer le nombre d'implants ou de dispositifs médicaux invasifs remboursables qui ont été distribués sur le marché belge l'année précédente;
4° communiquer immédiatement au secrétariat de la commission visée à l'article 29ter toute modification de l'un des éléments de la demande d'adaptation;
5° communiquer immédiatement les informations qui lui sont demandées en cas de demande d'adaptation de la liste ou d'une liste nominative introduite à l'initiative du ministre ou de la commission visée à l'article 29ter;
6° communiquer immédiatement tout dysfonctionnement ou effet secondaire indésirable de l'implant ou du dispositif médical invasif au secrétariat de la commission visée à l'article 29ter;
7° prendre les mesures nécessaires suivant les conditions de garantie existantes en vue de couvrir de manière adéquate les dommages de santé subis qui résultent directement d'un dysfonctionnement ou d'un effet secondaire indésirable de l'implant ou du dispositif médical invasif.
Le Roi détermine la date limite pour laquelle il doit être satisfait à l'obligation de communication visée à l'alinéa 1er, 3°. Il peut déterminer pour quels implants ou dispositifs médicaux invasifs il peut être dérogé à l'obligation de communication visée à l'alinéa 1er, 3°.
§ 3. Lorsqu'une entreprise qui met un implant ou un dispositif médical invasif sur le marché belge souhaite retirer définitivement la remboursabilité de cet implant ou de ce dispositif médical invasif et continue à mettre sur le marché belge l'implant ou le dispositif médical invasif, elle introduit à cet effet une demande de suppression de la liste ou de la liste nominative des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables visée à l'article 35septies/1, § 1er.
Le ministre peut, pour des raisons liées à la santé publique ou à la protection sociale, rejeter la demande de suppression.
Le Roi fixe les modalités relatives à la suppression des implants ou des dispositifs médicaux invasifs et la date d'entrée en vigueur de cette suppression.
§ 4. Dans le cadre des procédures visées aux articles 35septies/1 à 35septies/6, l'entreprise communique immédiatement au secrétariat de la commission visée à l'article 29ter toutes données utiles qui lui sont demandées pour la prise de décision par le ministre ou le Comité de l'assurance.
§ 5. En vue d'assurer le respect des obligations prévues par le présent article et sans préjudice des dispositions qu'Il a adoptées, le Roi détermine, à l'issue de la période de deux ans prévue pour l'évaluation du système de remboursement, des procédures et du respect des procédures, les conditions et les procédures selon lesquelles les manquements des entreprises à leurs obligations, constatés par le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter peuvent donner lieu, après avertissement préalable, à une sanction.
Ces conditions et procédures sont notamment déterminées en fonction de la gravité du manquement constaté, de récidives et de conséquences de la sanction pour les assurés.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 21, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
### Section XII. - Des prestations d'imagerie médicale et autres prestations visées à l'article 34.
### Section XIII. - Des prestations de santé effectuées en sous-traitance.
### Section XIII. - Des prestations de santé effectuées en sous-traitance.
### Section XIII. - Des prestations de santé effectuées en sous-traitance.
### Section XIV. - Des prestations de rééducation fonctionnelle.
### Section XIVbis.
<Abrogé par L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 26, 238; En vigueur : 01-08-2016 (voir également l'art. 27 et l'AR [2016-06-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062802), art. 2, 1°)>
### Section XV. - (Des contrats relatifs à certaines spécialités pharmaceutiques). <L 1999-01-25/32, art. 102; **En vigueur :** 16-02-1999>
##### Article 81. [¹ Il est institué auprès du Service des indemnités un Conseil médical de l'invalidité, qui comprend une commission supérieure et des sections de la commission supérieure, dont l'organisation et le ressort sont déterminés par le Roi.]¹
La composition et les règles de fonctionnement du Conseil médical de l'invalidité sont fixées par le Roi qui en nomme le président et les membres.
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(1)<L [2013-12-21/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122157), art. 20, 214; En vigueur : 31-12-2015>
### Section XV. - (Des contrats relatifs à certaines spécialités pharmaceutiques). <L 1999-01-25/32, art. 102; **En vigueur :** 16-02-1999>
##### Article 83. Il est institué auprès du Service des indemnités un Conseil technique intermutualiste dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par le Roi qui en nomme le président et les membres, chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins.
##### Article 84. Le Conseil technique intermutualiste a pour mission d'émettre des avis en vue de leur examen au Comité de gestion du Service des indemnités, sur des problèmes relatifs aux conditions d'octroi des indemnités et allocation visées au titre IV.
### Section XVIbis. [¹ - Des obligations des entreprises pour l'admission au remboursement d'implants et de dispositifs médicaux invasifs visés à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis]¹
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(1)<Insérée par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 20, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
### Section XVIbis. [¹ - Des obligations des entreprises pour l'admission au remboursement d'implants et de dispositifs médicaux invasifs visés à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis]¹
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(1)<Insérée par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 20, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
### Section XVIbis. [¹ - Des obligations des entreprises pour l'admission au remboursement d'implants et de dispositifs médicaux invasifs visés à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis]¹
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(1)<Insérée par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 20, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
### Section XVIbis. [¹ - Des obligations des entreprises pour l'admission au remboursement d'implants et de dispositifs médicaux invasifs visés à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis]¹
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(1)<Insérée par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 20, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 89. Le Comité de gestion du Service des indemnités détermine les conditions dans lesquelles le titulaire, qui a remis à diverses reprises des certificats ou des déclarations d'incapacité de travail dans une période déterminée, peut être soumis à des obligations dérogeant à celles visées à l'article 88. Il détermine également le jour où le droit aux indemnités prend cours lorsque ces obligations ne sont pas respectées.
##### Article 91. Lorsqu'un ou plusieurs employeurs organisent des services en vue du contrôle médical de leurs travailleurs durant une période pour laquelle le paiement d'une rémunération est dû, le Roi peut fixer les conditions dans lesquelles ces services peuvent être agréés en vue de constater l'incapacité de travail des titulaires occupés par les employeurs qui font appel à ces services. Les modalités de cette constatation relative à la période initiale pouvant donner lieu à l'octroi des indemnités d'incapacité sont fixées par le Comité de gestion du Service des indemnités.
Les organismes assureurs sont liés par la décision des services de contrôle médical agréés, jusqu'au moment où le médecin-conseil [¹ , le médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou un membre, docteur en médecine, du Conseil médical de l'invalidité]¹, suivant les règles et dans les délais fixés par le Comité de gestion du Service des indemnités, prend une autre décision en ce qui concerne l'état d'incapacité de travail.
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(1)<L [2013-12-21/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122157), art. 23, 214; En vigueur : 31-12-2015>
##### Article 92.
<Abrogé par L [2015-04-23/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042301), art. 17, 228; En vigueur : 27-04-2015>
### Section XIX. Mesures visant à maîtriser l'offre des soins pris en charge par l'assurance obligatoire.
##### Article 93ter. <Inséré par L 2006-12-27/30, art. 135; **En vigueur :** 01-01-2007> Le montant journalier de l'indemnité d'invalidité minimum qui est octroyé au travailleur régulier ayant personne à charge ne peut en aucun cas être inférieur au montant du minimum garanti de pension de retraite de ménage pour un travailleur salarié avec une carrière complète, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de l'article 152, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.
Pour le travailleur régulier sans personne à charge, avec perte de revenu unique, ce montant correspond au montant du minimum garanti de pension de retraite pour un travailleur salarié avec une carrière complète, qui n'est pas visé à l'alinéa 1er, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de la même disposition.
##### Article 95. Le Roi fixe les modalités relatives à la reconnaissance et à la prolongation de l'état d'invalidité.
Les dispositions des articles 88, alinéas 1er et 3, et 89, sont également applicables dans les cas où la reprise de l'état d'incapacité de travail intervient dans les trois mois après la cessation de l'état d'invalidité.
### Section XXII. [¹ - Dispositions concernant la lutte contre la fraude.]¹
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(1)<Insérée par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 78, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section XXIII. [¹ Des obligations des firmes qui mettent des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), 19°, 20° et 20° bis, sur le marché belge et demandent leur admission au remboursement]¹
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(1)<Inséré par L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 7, 238; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 99. Lorsque l'indemnité est inférieure au montant minimum fixé en vertu de l'article 93, alinéa 5, le Roi peut sous les conditions qu'Il détermine, prévoir des règles d'adaptation de ces indemnités. Cette mesure ne peut cependant pas avoir pour conséquence que le montant minimum précité soit dépassé.
### CHAPITRE I. - Des institutions.
##### Article 104bis. <Inséré par L 1998-02-22/43, art. 111; **En vigueur :** 13-03-1998> Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le titulaire peut renoncer aux indemnités qui lui sont accordées."
##### Article 107. Les montants des indemnités sont, dans les conditions fixées par le Roi, adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
### Section V. [¹ - Centre de connaissances de l'incapacité de travail]¹
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(1)<L [2017-09-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017093001), art. 54, 251; En vigueur : 01-01-2018>
### Section V. [¹ - Centre de connaissances de l'incapacité de travail]¹
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(1)<L [2017-09-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017093001), art. 54, 251; En vigueur : 01-01-2018>
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
##### Article 111. L'assurance maternité est administrée et gérée par les institutions et organismes compétents en matière d'assurance indemnités.
Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent titre, ces institutions et organismes ont, à l'égard de l'assurance maternité, les mêmes attributions qu'à l'égard de l'assurance indemnités
### Section V. [¹ - Centre de connaissances de l'incapacité de travail]¹
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(1)<L [2017-09-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017093001), art. 54, 251; En vigueur : 01-01-2018>
### Section I. - De l'indemnité d'incapacité primaire.
### CHAPITRE III. - Des prestations.
##### Article 114bis. <inséré par L 1996-08-04/03, art. 8, **En vigueur :** 06-10-1996> Constitue également une période de protection de la maternité, la période pendant laquelle la travailleuse enceinte, accouchée ou allaitante bénéficie d'une mesure visée aux articles 42, § 1, 43 ou 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
### Section II. - De l'indemnité d'invalidité.
##### Article 116. [¹ Pour obtenir le droit aux prestations prévues au titre V, les titulaires visés à l'article 112 doivent satisfaire aux conditions prévues par les articles 116/1 à 116/4 et 131.
Le Roi peut, après avis du Comité de gestion du Service des indemnités, pour les catégories de titulaires qu'Il définit, soit dispenser des conditions de stage prévues à l'article 116/1, soit les adapter.]¹
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(1)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 160, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 116bis. <inséré par L 2002-08-02/45, art. 33; **En vigueur :** 01-07-2002> La travailleuse visée à l'article 86, § 1er, 1°, a) , à l'exclusion de la travailleuse qui bénéficie d'une indemnité suite à la rupture du contrat de travail visée à l'article précité, peut prétendre à une indemnité au taux et dans les conditions déterminés par le Roi, pour les pauses d'allaitement qui lui sont accordées conformément aux dispositions de la réglementation du travail applicable aux travailleuses concernées.
La rémunération perdue prise en considération pour le calcul de cette indemnité est fixée par le Roi; cette rémunération n'est toutefois pas limitée au montant fixé en vertu de l'article 87, alinéa 1.
La travailleuse visées à l'alinéa 1er doit avoir la qualité de titulaire de l'assurance maternité au moment où elle bénéficie de la pause d'allaitement, sans devoir remplir les autres conditions visées aux articles 128 à 132.
Les heures qui correspond aux pauses d'allaitement sont assimilées à des heures de travail et sont prises en considération pour l'accomplissement des conditions d'assurance visées aux articles 128 à 132.
### Section IV. - De la possibilité de réévaluation de certaines indemnités.
##### Article 117. Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent titre,les dispositions des titres I, II, IV, VI à X et XII qui concernent l'assurance indemnités sont applicables en ce qui concerne l'assurance maternité.
Pour l'application des dispositions prévues en matière de financement, l'indemnité de maternité est assimilée à une indemnité d'incapacité primaire, lorsque ladite indemnité est accordée à une titulaire visée à l'article 93, elle est toutefois assimilée à une indemnité d'invalidité.
### Section III. - De l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
### Section II. - De l'indemnité d'invalidité.
##### Article 119. Le Roi définit ce qu'il faut entendre par "documents de cotisation", le modèle de ces documents est établi par le Ministre.
Le Roi détermine par quelles personnes et organismes et dans quelles conditions les documents de cotisation sont établis et délivrés aux titulaires.
##### Article 120. Les employeurs sont tenus de fournir aux titulaires tout document nécessaire aux organismes d'exécution de la présente loi coordonnée pour prouver leurs droits aux prestations de l'assurance.
### Section III. - De l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
### Section V. - Dispositions communes aux indemnités.
##### Article 128. § 1er. Pour obtenir le droit aux prestations prévues au titre IV, les titulaires visés à l'article 86, § 1er, doivent accomplir un stage dans les conditions suivantes :
1° avoir totalisé, au cours d'une période de [¹ douze mois]¹ précédant la date d'obtention du droit, un nombre de jours de travail que le Roi détermine. Les jours d'inactivité professionnelle assimilables à des journées de travail effectif sont définis par le Roi. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "journée de travail";
2° fournir la preuve, dans les conditions déterminées par le Roi, que par rapport à cette même période, les cotisations pour le secteur des indemnités ont été effectivement payées, ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles.
§ 2. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le stage est supprimé ou diminué.
Il peut aussi modifier les conditions d'accomplissement du stage pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "travailleurs saisonniers", par "travailleurs intermittents" et par "travailleurs à temps partiel".
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(1)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 154, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 129. Sans préjudice des dispositions de l'article 131, le Roi détermine dans quelles conditions:
1° [¹ les titulaires qui ont accompli le stage conformément à l'article 128, conservent le droit aux prestations prévues au titre IV jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel ils ont terminé leur stage;]¹
2° les titulaires dispensés de l'accomplissement du stage conformément aux dispositions de l'article 128, § 2, ont droit à ces mêmes prestations jusqu'à la fin du troisième trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont acquis la qualité de titulaire.
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(1)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 155, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 130. Les titulaires visés à l'article précédent peuvent continuer à bénéficier des prestations prévues au titre IV à la condition que, pour les deuxième et troisième trimestres précédant celui au cours duquel ils y font appel, ils fournissent la preuve dans les conditions déterminées par le Roi:
1° [¹ qu'ils ont conservé, à un titre quelconque, pendant un nombre de jours ouvrables à déterminer par le Roi, la qualité de titulaire telle qu'elle est définie à l'article 86, § 1er;]¹
2° que les cotisations pour le secteur des indemnités et, le cas échéant, les cotisations d'assurance continuée ont été payées.
Ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles. Cette condition n'est pas exigée pour les titulaires visés à l'article 86, § 1er, 2°.
Le titulaire qui bénéficie d'indemnités à la fin d'un trimestre continue à en bénéficier jusqu'à la fin de l'incapacité en cours.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice des prestations visées à l'alinéa 1er est maintenu aux travailleurs saisonniers, intermittents et aux titulaires travaillant à temps partiel.
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(1)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 156, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 131. Les indemnités incapacité de travail ne sont dues aux titulaires qu'à la condition qu'il ne se soit pas écoulé une période ininterrompue de plus de trente jours entre la date de début de leur incapacité de travail et le dernier jour d'une période pendant laquelle ils avaient la qualité de titulaire visée à l'article 86, § 1er, ou étaient reconnus incapables de travailler au sens de la présent loi coordonnée.
### Section VI.
<Abrogé par L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 57, 198; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 135. Le Roi définit les catégories de travailleurs visés à l'article 32, alinéa 1er, 6°. Il détermine les conditions à remplir par les titulaires qui sollicitent le bénéfice de l'assurance continuée et notamment le montant des cotisations personnelles requises.
##### Article 137. Le Roi peut fixer le montant minimum des cotisations personnelles visées [¹ aux articles 116/1, § 1er, 116/3, 121, 123, 128, § 1er, et 130]¹, et les conditions dans lesquelles elles peuvent être réduites ou supprimées.
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(1)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 166, 227; En vigueur : 01-05-2017>
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### CHAPITRE III. - De l'indemnité de maternité.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### CHAPITRE IV. - (Des périodes de protection de la maternité). <L 1996-08-04/03, art. 7, 009; **En vigueur :** 06-10-1996>
### CHAPITRE VI. - Disposition générale.
### CHAPITRE VI. - Disposition générale.
### TITRE VI. - Des conditions d'octroi des prestations.
### CHAPITRE I. - Généralités.
### CHAPITRE II. - Dispositions particulières à l'assurance soins de santé.
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
##### Article 158. Le Roi fixe l'ensemble des règles applicables aux médecins-conseils de la [¹ Caisse des soins de santé de HR Rail]¹ et Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles les dispositions relatives aux médecins-conseils visées aux sections I, II, III et IV, leur sont étendues. <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
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(1)<AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 61, 209; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
### TITRE VIBIS. - [¹ DE L'INDEMNISATION DES DOMMAGES RESULTANT DE SOINS DE SANTE]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
##### Article 159. Il est institué au sein de l'Institut un Service du contrôle administratif chargé d'assurer le contrôle administratif des prestations de l'assurance soins de santé, de l'assurance indemnités et de l'assurance maternité, ainsi que le contrôle administratif sur l'observance des dispositions de la présente loi coordonnée et de ses arrêtés d'exécution; sont toutefois exclues de ce contrôle les matières visées à la loi du 6 août 1990 sur les mutualités et les unions nationales de mutualités.
##### Article 160. [¹ Le Service du contrôle administratif reçoit ses directives du Comité général de gestion.]¹
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 8, 176; En vigueur : 12-06-2010>
##### Article 163/1. <inséré par L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 98; **En vigueur :** 08-01-2009> Le Roi détermine quelle procédure doit être suivie afin de déterminer quels documents et données doivent être établis, conservés, produits ou rassemblés par les organismes assureurs et selon quels formes, délais ou conditions prévus par cette loi. Le Roi peut également prévoir que les documents ou données puissent, le cas échéant, être établis, conservés, produits ou rassemblés par les organismes assureurs sur un autre support que le papier, sans préjudice de l'application de l'article 9bis, concernant la force probante des données ainsi conservées.
Le Roi peut ainsi définir de quelle manière ces documents ou données doivent être mis à la disposition du service du contrôle administratif ou du service d'évaluation et de contrôle médicaux.
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
##### Article 164bis. <Inséré par L 2002-12-24/32, art. 25; **En vigueur :** 15-02-2003> Sans préjudice d'autres obligations résultant de la présente loi coordonnée, tout responsable de la facturation de prestations de santé a comme obligations :
1° d'utiliser des procédures qui évitent la facturation de prestations indues;
2° d'y apporter, en cas de défaillance, les corrections nécessaires après avertissement émanant des services de contrôle de l'Institut.
Si après un avertissement motivé donné par un organisme assureur ou par un des services de contrôle de l'INAMI, ce responsable n'adapte pas les procédures susvisées, le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif peut le condamner au paiement d'une indemnité complémentaire à la récupération fixée forfaitairement à 10 % du montant des prestations récupérées pour une première constatation et à 25 % du montant des prestations récupérées en cas de récidive au cours d'une période de deux ans.
Le Roi détermine la destination et le mode de comptabilisation des indemnités perçues.
##### Article 164ter. <Inséré par L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 30; **En vigueur :** 10-01-2009> Si un organisme assureur constate qu'une personne, malgré un avertissement écrit, porte en compte à plusieurs reprises des montants indus, l'organisme assureur est habilité, dans les conditions définies par le Roi, à majorer le montant récupéré d'une indemnité dont l'étendue est fixée par le Roi en fonction de l'estimation des coûts forfaitaires nécessaires à la régularisation des montants erronés portés en compte.
L'indemnité en question est comptabilisée comme revenu de l'assurance à concurrence de l'intervention fixée par le Roi.
### CHAPITRE 1er. - [¹ Des institutions]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### CHAPITRE 1er. - [¹ Des institutions]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### TITRE VIBIS. - [¹ DE L'INDEMNISATION DES DOMMAGES RESULTANT DE SOINS DE SANTE]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section 2. - [¹ Du Comité de gestion du service]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
##### Article 167. Sans porter préjudice aux dispositions de l'article 52, § 3, les contestations relatives aux droits et aux obligations résultant de la législation et de la réglementation concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités relèvent de la compétence du tribunal du travail.
Les actes juridiques administratifs contestés doivent, à peine de déchéance, être soumis au tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.
L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.
Dans les affaires pour lesquelles un expert médical est désigné, les provisions, les honoraires et les frais de cet expert, contenus dans le relevé qu'il établit conformément aux dispositions du Code judiciaire, sont indiqués en appliquant le tarif fixé par le Roi.
[¹ L'administrateur général peut transiger et compromettre dans les affaires où les intérêts de l'Institut sont engagés.
La transaction ou le compromis est soumis à l'approbation du comité de gestion du service compétent lorsque son objet dépasse un montant de 250 000 euros.
Un inventaire des transactions et compromis est communiqué chaque semestre au Comité général de gestion.]¹
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(1)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 14, 243; En vigueur : 06-01-2017>
### CHAPITRE 1er. - [¹ Des institutions]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
##### Article 168ter. <Abrogé par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 12, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
##### Article 168quater. <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 118; **En vigueur :** 01-01-2007> Tout dispensateur de soins qui n'atteint pas la proportion minimale de prestations auxquelles s'applique l'obligation de percevoir l'intervention personnelle du bénéficiaire, telle que prévue à l'article 37, § 17, peut se voir infliger une amende administrative.
Les inspecteurs sociaux du Service du contrôle administratif sont habilites à constater par procès-verbal, sur base des données fournies par les organismes assureurs à l'Institut, les infractions visées à l'alinéa 1er.
Sous peine de nullité, une copie du procès-verbal est notifiée au dispensateur de soins concerné, par lettre recommandée à la poste, dans les quatorze jours suivant la constatation.
Avant le prononcé de toute amende administrative, le dispensateur de soins concerné est invité à faire valoir ses moyens de défense auprès du fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif.
Le taux de l'amende est fixé par le Roi; le montant de celle-ci ne peut être inférieur à 125 euros et ni dépasser 12.500 euros.
L'amende administrative est calculée sur la base du montant total de l'intervention de l'assurance dans les prestations qui sont concernées par l'obligation visée à l'alinéa 1er et de la proportion de perception effective de l'intervention personnelle observée au cours d'une période de référence fixée par le Roi. En cas de récidive, le montant de l'amende peut être doublé.
L'amende est infligée par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif et la décision est envoyée au dispensateur de soins par lettre recommandée à la poste. La lettre recommandée est considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. Cette notification contient notamment la motivation du prononcé, le montant de l'amende administrative et les modalités de paiement à l'Institut. Elle mentionne en outre que le prononce est susceptible d'un recours devant le tribunal du travail et spécifie les formes et délais du recours.
Le Roi fixe les données à transmettre par les organismes assureurs a l'Institut, visées a l'alinéa 2, et les modalités du calcul de l'amende.
En cas de défaillance du débiteur, les amendes définitives sont transmises pour recouvrement à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, conformément à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Le produit des amendes est versé à l'Institut.
### Section Irebis. - Des contestations entre les dispensateurs de soins et le Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 98; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section Iter. - Du droit d'enquête du Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 101; **En vigueur :** 15-05-2007>
##### Article 174bis. <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007> En cas de modification des données d'assurabilité, par laquelle l'intervention personnelle dans les prestations pharmaceutiques, telles que visées à l'article 165, est diminuée, l'organisme assureur peut globaliser les remboursements dus au bénéficiaire jusqu'à ce qu'un montant de 5 euros soit atteint.
### Section Iter. - Du droit d'enquête du Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 101; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section II. - [¹ Du personnel d'inspection du Service d'évaluation et de contrôle médicaux]¹
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(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 101, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section II. - [¹ Du personnel d'inspection du Service d'évaluation et de contrôle médicaux]¹
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(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 101, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 176. L'Institut et la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité disposent chacun de leur personnel propre.
##### Article 176bis. <Inséré par L 2006-12-27/30, art. 216; **En vigueur :** 07-01-2007> Dans le cadre d'une mission légale, l'Institut peut pour des fonctions à caractère médical/ scientifique, recruter par contrat de travail des membres du personnel et les rémunérer dans les limites de l'enveloppe de personnel suivant une échelle de traitement supérieure à celle qui est octroyée au fonctionnaire lors de son recrutement.
Le Roi fixe le statut et la procédure de recrutement des membres du personnel visés à l'alinéa 1er.
### Section VI. - Dispositions relatives aux médecins-conseils de la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 188. Les commissaires du gouvernement visés aux articles 5, 6, 11, 79, 86 et 140 disposent des pouvoirs qui leur sont attribués par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Ils sont entendus quand ils le demandent et ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les activités de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, de la [¹ Caisse des soins de santé de HR Rail]¹ et de l'Institut. <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
Ils peuvent à cet effet, prendre, à tout moment, connaissance sur place de toutes pièces et de toutes écritures en possession de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, de la [¹ Caisse des soins de santé de HR Rail]¹ et de l'Institut. <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
Ils peuvent également inviter la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, la [¹ Caisse des soins de santé de HR Rail]¹ et l'Institut à faire procéder à des enquêtes chaque fois qu'ils le jugent nécessaire. <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
Pour la nomination des commissaires du Gouvernement, les ministres visés aux articles 5, 6, 11, 79, 86 et 140 peuvent présenter les mêmes personnes pour les divers services et institutions vises par la présente loi.
Le présent article s'applique aussi aux commissaires du Gouvernement désignés directement auprès de l'Institut en vertu de la loi précitée du 16 mars 1954.
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(1)<AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 61, 209; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 190. Sans qu'il soit dérogé à la compétence des organes de contrôle existants, le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et le Ministre qui a le Budget dans ses attributions peuvent désigner auprès de l'Institut un délégué qui exerce à temps plein les fonctions de conseiller budgétaire et financier.
Ce Conseiller fait rapport à ces Ministres sur la gestion de l'organisme ainsi que sur ses recettes et ses dépenses, en particulier sur les prévisions en la matière et les différents aspects de leur évolution.
A cet effet, il examine sur place sans s'immiscer dans la gestion, les opérations ayant une incidence financière ou budgétaire. Il dispose des pouvoirs d'investigation les plus larges, accède à tous les dossiers et à toutes les archives, reçoit des services tous les renseignements qu'il demande et peut assister aux réunions des organes de gestion [¹ du comité visé à l'article 140, de la Commission technique visée à l'article 161]¹ , ainsi qu'à celles des commissions visées au titre III, chapitre I, section VIII.
Le statut et la durée du mandat de ce conseiller sont fixés par le Roi.
Si des périodes durant lesquelles l'intéressé a exercé les fonctions de conseiller budgétaire et financier, interviennent dans la période retenue pour l'établissement de la moyenne des traitements devant servir de base au calcul d'une pension à charge du Trésor public, il est tenu compte pour ces périodes de l'allocation tenant lieu de traitement attachée aux fonctions précitées.
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 10, §7, 176; En vigueur : 12-06-2010>
##### Article 190bis. <Inséré par L 2005-04-27/34, art. 13; **En vigueur :** 30-05-2005> Sans déroger à la compétence des organes existants en matière d'évaluation, de contrôle et de promotion de la qualité, les ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions désignent un délégué auprès de l'Institut qui est chargé à temps plein, d'organiser la coordination du pilotage des différentes initiatives et de leur évaluation, qui sont développées dans le domaine de la promotion de la qualité des soins de santé, de la promotion des bonnes pratiques médicales et du bon usage des moyens.
Ce délégué fait rapport, régulièrement, aux ministres des initiatives qui sont prises en matière de promotion de la qualité dans l'exercice de la pratique médicale, notamment dans le but de diminuer la variabilité dans l'exercice des pratiques médicales, et de leurs résultats.
Les ministres peuvent charger ce délégué de toute mission visant à garantir la coordination entre les initiatives prises par l'Institut, les Services publics fédéraux compétents, le Centre fédéral d'expertise des soins de santé, la Structure multipartite en rapport avec la politique hospitalière et l'Agence intermutualiste.
Le délégué est nommé par le Roi pour une durée de 6 ans, renouvelable.
Le statut de ce délégué est établi par le Roi. Son traitement et les frais de fonctionnement afférant à sa mission sont à charge du budget de l'Institut.
Ce délégué est assisté dans l'exercice de sa mission par un comité de pilotage dont la composition et le mode de fonctionnement sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
### Section I. - Des juridictions.
### CHAPITRE III. - Du contrôle administratif.
### Section I. - Du Service du contrôle administratif.
### Section III. - Des offices de tarification.
### Section II. - De la récupération des prestations payées indûment.
### Section III. - Des offices de tarification.
##### Article 196bis. <Inséré par L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 118; **En vigueur :** 31-12-2006> Après le délai prévu à l'alinéa suivant, il est établit une responsabilité financière définitive des organismes assureurs.
Pour l'application de cet article on entend par dépenses prestées, l'ensemble des dépenses pour les prestations effectuées ou forfaits dus durant une année civile qui sont portées au remboursement dans les délais prévus à l'article 174, § 3. Dans le cadre du présent alinéa, le Roi peut sur proposition du Conseil général prévoir un délai inférieur.
Un objectif budgétaire presté du régime est calculé dans le cadre des dépenses prestées, il est appelé ci-après objectif budgétaire presté. L'objectif budgétaire presté est déterminé en multipliant l'objectif budgétaire fixé à l'article 196, § 1er, par un coefficient d'adaptation. Pour les années antérieures à 2008, il s'agit d'objectifs budgétaires pour le régime général et le régime des travailleurs indépendants.
Ce coefficient d'adaptation est calculé sur base de la moyenne, des 3 derniers exercices connus, du quotient entre les dépenses prestées et les dépenses d'un exercice, retenues dans la clôture des comptes pour l'ensemble du secteur soins de santé. Pour une année déterminée, le Conseil général peut augmenter le nombre d'exercices pris en compte.
Cet objectif budgétaire presté est augmenté s'il y a lieu du montant de la neutralisation des dépenses, prévues à l'article 197, § 3 retenu lors de la clôture des comptes de l'exercice, adapté par le coefficient d'adaptation décrit à l'alinéa 4 ci-avant.
Il est calculé une quotité budgétaire appelée ci-après quotité budgétaire prestée qui résulte de la pondération de deux clefs de répartition :
1. une première clef de répartition, sous la forme d'un pourcentage, constituée de la part des dépenses prestées de chaque organisme assureur dans les dépenses prestées totales de l'exercice concerné pour l'ensemble des organismes assureurs, dont le poids est identique à celui repris à l'article 196, § 1er après application éventuelle du § 3 du même article.
2. une deuxième clef de répartition, de nature normative constituée, sous la forme d'un pourcentage de la part des dépenses normatives de chaque organisme assureur dans l'objectif budgétaire presté dont le poids est identique à celui repris à l'article 196, § 1er après application éventuelle du § 3 du même article. [¹ Les règles de l'article 196, § 2, sont aussi d'application sur cette deuxième clé de répartition normative.]¹
L'objectif budgétaire presté, après application de l'alinéa 5, est ventilé par organisme assureur en fonction de la quotité budgétaire prestée de chaque organisme assureur calculé ci-dessus et constitue exprimé en montant la quotité de ressources prestées de chaque organisme assureur.
Dans le cadre de la responsabilité financière définitive, dans le cas où l'objectif budgétaire presté, après application de l'alinéa 5, est dépassé de plus de 2 p.c. par les dépenses prestées, le déficit pour l'application de l'apport à couvrir par chaque organisme assureur déficitaire est limité à 2 p.c. de sa quotité budgétaire prestée.
Il convient d'entendre par :
- boni presté : la part de la quotité de ressources prestées d'un organisme assureur dépassant ses dépenses prestées;
- déficit presté : la part des dépenses prestées, pour prestations de santé, d'un organisme assureur dépassant sa quotité de ressources prestées.
Un organisme assureur qui clôture le calcul de sa responsabilité financière définitive en boni preste, acquiert en droit, au titre de la responsabilité financière définitive, une partie du boni presté.
Cette partie du boni presté s'élève à 25 p.c. à partir de l'année 2001.
Un organisme assureur qui clôture le calcul de la responsabilité financière définitive en déficit presté, doit apporter au titre de la responsabilité financière définitive une partie de ce déficit presté.
Cette partie du déficit presté s'élève à 25 p.c. à partir de l'année 2001.
Les résultats obtenus par application de l'alinéa précédent lors du calcul de la responsabilité financière définitive des organismes assureurs sont comparés aux résultats obtenus lors de la clôture des comptes du même exercice par application de l'article 198; les différences observées sont introduites au niveau du fonds de réserve des organismes assureurs dans la clôture des comptes ultérieure la plus proche.
En 2008, les différences décrites à l'alinéa précédent dans le régime général et dans le régime des travailleurs indépendants des années antérieures a 2008 sont additionnées et introduites au niveau du fonds de réserve des organismes assureurs dans la clôture du compte unique 2008.
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(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 58, 170; En vigueur : 10-01-2010>
### Section II. - Des sanctions administratives et des sanctions pénales.
### Section II. - Des sanctions administratives et des sanctions pénales.
##### Article 204. § 1er. Dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, il est institué une commission dont la composition est fixée par Lui, chargée de formuler, dans un délai d'un an maximum, à compter de l'entrée en vigueur du présent article, des propositions visant à adapter ou modifier les dispositions des sections Ire, II et IV du présent chapitre.
Ces propositions feront l'objet, dans les deux mois de leur communication, d'un avis du Conseil général et du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.
§ 2. Sur la base des propositions et avis émis conformément au § 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, au plus tard avant le 31 décembre 1994, modifier ou adapter tout ou partie des dispositions des sections Ire, II et IV du présent chapitre afin de fixer des modalités de répartition des ressources de l'assurance entre organismes assureurs d'une part et de clôture des comptes courants des organismes assureurs d'autre part définissant ainsi la responsabilité financière de ceux-ci.
Le Roi déposera aux Chambres législatives, immédiatement si elles sont en session, sinon à l'ouverture de la session suivante, un projet de loi confirmant les arrêtés pris en exécution du présent paragraphe.
§ 3. Dans le cadre de l'application du § 2, les organismes assureurs devront être placés dans des conditions telles qu'ils soient en mesure de faire face aux obligations découlant de leurs missions légales.
Les dispositions visées au § 2 devront tenir pleinement compte des différences de charges qui doivent être supportées par les organismes assureurs et qui résultent de critères objectifs, en particulier de état de santé, de l'age et de la situation socio-économique des assurés affiliés.
Les dispositions précitées ne pourront avoir pour effet que des assurés sociaux, dans le cadre du régime d'assurance soins de santé obligatoire, soient traités différemment quant aux cotisations de sécurité sociale et aux prestations sociales, uniquement en raison de leur affiliation auprès d'un organisme assureur.
Dans le cadre de l'application du § 2, les organismes assureurs devront disposer des instruments nécessaires leur permettant de contrôler et de maîtriser les dépenses découlant de leurs missions légales.
§ 4. Le Roi peut, dès l'entrée en vigueur du présent article, fixer pour la période visée aux §§ 1er et 2 du présent article, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des modalités particulières permettant de déroger temporairement à l'application de la section IV du présent chapitre.
### CHAPITRE VI. - Du serment.
##### Article 205. Les documents de cotisation visés au chapitre Ier du titre V, sont adressés, dans les délais et formes prescrits [¹ par la Commission technique visée à l'article 161]¹ par les organismes assureurs au Service du contrôle administratif.
Le Roi détermine les catégories de titulaires pour lesquelles la transmission des documents de cotisation est remplacée par la communication des données informatisées. [¹ La Commission technique visée à l'article 161]¹ en détermine les modalités.
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 10, §8, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### CHAPITRE V. - De la prescription.
##### Article 206bis. <Inséré par L 2002-01-14/39, art. 17; **En vigueur :** 22-02-2002> [¹ § 1er. Dans le cadre de l'assurance soins de santé, toute somme qui doit être payée par les organismes assureurs à un dispensateur de soins, peut être utilisée de plein droit par ces organismes assureurs pour le paiement par compensation des montants indûment perçus par ce dispensateur de soins ou pour le règlement de toute autre créance qui trouve son origine dans la présente loi, dans ses arrêtés et règlements d'exécution, dans les conventions et accords pris en vertu de la présente loi.]¹
[¹ § 2.]¹ En cas de défaillance du débiteur l'Institut peut charger l' [² Administration générale de la [³ perception et du recouvrement"]³]², conformément à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991, de la récupération des sommes dues.
[¹ § 3. Les montants récupérés constituent une recette de l'assurance soins de santé comme visée à l'article 191 et sont versés sur le compte de l'Institut.]¹
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(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 84, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(2)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 27, 229; En vigueur : 27-08-2015>
(3)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 30, 243; En vigueur : 06-01-2017>
### CHAPITRE V. - De la prescription.
##### Article 207bis. <inséré par L 1995-12-20/32, art. 34, 006; **En vigueur :** 02-01-1996> Le Roi peut, après avis du Comité de l'assurance et du Conseil général, fixer les modalités d'application de l'indexation des prestations dans le régime d'assurance obligatoire soins de santé.
##### Article 208. Le Roi fixe les montants des jetons de présence et indemnités a attribuer aux présidents, vice-présidents, membres et secrétaires des conseils, comités, commissions et collèges prévus par la présente loi coordonnée.
##### Article 209. Le Roi peut apporter aux dispositions légales et réglementaires existantes les modifications nécessaires pour les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi coordonnée.
Il peut également coordonner les dispositions de la présente loi coordonnée et les dispositions qui les ont expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.
A cette fin Il peut, dans la coordination :
1. adopter un ordre, un numérotage et en général, une présentation différente de ceux des textes originels;
2. remplacer les références qui figurent dans les dispositions originelles notamment pour assurer la concordance dans le numérotage nouveau;
3. sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à coordonner, adopter une rédaction différente de la rédaction originelle en vue d'assurer la concordance des dispositions et d'unifier la terminologie.
##### Article 210. Les dispositions de la présente loi coordonnée ne portent pas préjudice aux dispositions des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique.
Les difficultés auxquelles donnerait lieu l'application de ces conventions internationales sont réglées par le Roi sur proposition ou après avis du Comité de l'assurance ou du Comité de gestion du Service des indemnités dans le cadre de leur compétence.
##### Article 214. Le Roi fixe le cadre du personnel de l'Institut sur proposition du Comité général.
### CHAPITRE I. - Du personnel.
##### Article 216bis. <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 112; **En vigueur :** 15-05-2007> (NOTE : l'article 112 de la L 2006-12-13/35, qui insère le présent article 216bis, est lui-même modifié avec ED 15-05-2007 par L 2006-12-27/32, art. 261; sous sa nouvelle forme, l'art. 112 de la L 2006-12-13/35 n'est plus une disposition modificative.)
§ 1er. Les faits commis avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont soumis aux dispositions des articles 73 et 141, §§ 2, 3, 5, 6 et 7, alinéa 1er à 5°, tels qu'ils étaient en vigueur avant cette date.
§ 2. Les procédures relatives aux faits visés au § 1er sont de la compétence :
a) du Fonctionnaire-dirigeant conformément à l'article 143, § 1er, même si elles ont déjà été soumises au Comité;
b) des Chambres de première instance conformément à l'article 144, § 2, même si elles ont déjà été soumises au Comité;
c) des Chambres de recours visées à l'article 144. Les Chambres de recours visées à l'article 155, § 6, abroge par la loi du..., sont dessaisies de plein droit des recours initiés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
##### Article 217bis. <Inséré par L 2003-12-22/42, art. 121; **En vigueur :** 01-01-2004> Jusqu'à la date à fixer par le Roi, aucune nouvelle convention visée à l'article 23, § 3, et 3bis, ne peut être conclue par le Comité de l'assurance et les conventions existantes ne peuvent être modifiées par le Comité de l'assurance que dans les conditions fixées par Lui.
### CHAPITRE I. - Du personnel.
##### Article <AHREF=. ' HREF='#Art.217bis'>Art. .§ 1er. Les textes des règlements du Comité de l'assurance et du Comité de gestion du Service des indemnités sont publiés au Moniteur belge dès qu'ils intéressent la généralité des bénéficiaires de l'assurance. § 2. [¹ L'Institut met à disposition du public, sur son site internet, la liste des dispensateurs de soins disposant d'un numéro attribué par cet Institut. Cette liste comprend les noms, prénoms, numéro INAMI et situation d'adhésion aux accords et conventions. Les organismes assureurs sont également tenus de porter les informations visées à l'alinéa 1er qui leur sont transmises par l'Institut à la connaissance des bénéficiaires.]¹ ---------- (1)<L 2014-02-07/13, art. 15, 216; En vigueur : 01-01-2014> ANNEXES. (Pour les annexes et les références, voir Partie 2 1994-07-14/60).
##### Article 77ter. <inséré par L 1997-12-10/36, art. 4, **En vigueur :** 08-02-1998> <L 2001-08-10/49, art. 16, 060; **En vigueur :** 01-01-2002> Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition conjointe des Ministres ayant respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, et après avis de la Commission des conventions ou des accords concernée, visée à l'article 26, le Roi prévoit, pour les dispensateurs de soins qu'Il détermine, des mesures en vue de limiter leur activité, dans le cadre de cette loi, à la fin de leur carrière. Le Roi précise, selon la procédure visée ci-dessus, ce qu'il faut entendre par fin de carrière.
Les mesures visées à l'alinéa précédent peuvent, pour les dispensateurs de soins, consister en avantages ou en limitations de leurs droits et avantages découlant de cette loi; elles ne peuvent en aucun cas sortir leurs effets avant l'année 2004.
### Section XIV. - Des prestations de rééducation fonctionnelle.
### Section XIV. - Des prestations de rééducation fonctionnelle.
### Section XIVter [¹ Diminution de l'intervention de l'assurance obligatoire des soins de santé et indemnités pour la délivrance de médicaments en hôpital.]¹
----------
(1)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 2, 244; En vigueur : 08-01-2017>
### Section XVI. - Des devoirs des dispensateurs de soins.
### Section XVI. - Des devoirs des dispensateurs de soins.
### Section XVI. - Des devoirs des dispensateurs de soins.
### Section XVII. - Des devoirs (des kinésithérapeutes, des practiciens de l'art infirmier, des (sages-femmes) et) des auxiliaires para-médicaux. <L 1999-12-24/36, art. 59, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
### Section XX. [¹ Des obligations des pharmaciens]¹
----------
(1)<Insérée par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 17, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### Section XXI. [¹ - Des obligations des firmes qui mettent des produits radiopharmaceutiques sur le marché belge et demandent leur admission au remboursement]¹
----------
(1)<Insérée par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 12, 197; En vigueur : 10-01-2013>
### Section XXIII. [¹ Des obligations des firmes qui mettent des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), 19°, 20° et 20° bis, sur le marché belge et demandent leur admission au remboursement]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 7, 238; En vigueur : 01-01-2018>
### Section I. - Du Service des indemnités.
### Section III. - Du Conseil médical de l'invalidité.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### CHAPITRE III. - Des prestations.
### Section II. - De l'indemnité d'invalidité.
### Section I. - De l'indemnité d'incapacité primaire.
### Section II. - De l'indemnité d'invalidité.
### Section II. - De l'indemnité d'invalidité.
### Section III. - De l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
### Section V. - Dispositions communes aux indemnités.
### Section Vbis. Réadaptation professionnelle <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368) , art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009>
### Section VI.
<Abrogé par L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 57, 198; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### CHAPITRE IV. - (Des périodes de protection de la maternité). <L 1996-08-04/03, art. 7, 009; **En vigueur :** 06-10-1996>
### CHAPITRE V. - Des conditions d'octroi. - Disposition particulière à l'assurance maternité.
### CHAPITRE V. - Des conditions d'octroi. - Disposition particulière à l'assurance maternité.
### TITRE Vbis. - [¹ Disposition commune à l'assurance indemnités et à l'assurance maternité]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 46, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014> >
### CHAPITRE I. - Généralités.
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
### Section 1re. - [¹ Du service " Fonds des Accidents médicaux " (FAM)]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### TITRE VIBIS. - [¹ DE L'INDEMNISATION DES DOMMAGES RESULTANT DE SOINS DE SANTE]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section 1re. - [¹ Du service " Fonds des Accidents médicaux " (FAM)]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section 1re. - [¹ Du service " Fonds des Accidents médicaux " (FAM)]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### CHAPITRE 2. - [¹ Du financement]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section I. - (Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux et le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 94, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section Irebis. - Des contestations entre les dispensateurs de soins et le Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 98; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section Iter. - Du droit d'enquête du Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 101; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section II. - [¹ Du personnel d'inspection du Service d'évaluation et de contrôle médicaux]¹
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(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 101, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section VI. - Dispositions relatives aux médecins-conseils de la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### Section III. - Des offices de tarification.
### Section II. - Des sanctions administratives et des sanctions pénales.
### Section III. - Des offices de tarification.
### Section IV. - [¹ Des sanctions applicables aux organismes assureurs]¹
----------
(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 11, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### Section I. - Des juridictions.
### Section I. - Des juridictions.
### Section II. - Des sanctions administratives et des sanctions pénales.
### CHAPITRE Vbis. Conditions de paiement <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007>
### CHAPITRE V. - De la prescription.
### CHAPITRE Vbis. Conditions de paiement <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007>
### TITRE X. - Dispositions finales.
##### Article 218. § 1er. Les textes des règlements du Comité de l'assurance et du Comité de gestion du Service des indemnités sont publiés au Moniteur belge dès qu'ils intéressent la généralité des bénéficiaires de l'assurance.
§ 2. [¹ L'Institut met à disposition du public, sur son site internet, la liste des dispensateurs de soins disposant d'un numéro attribué par cet Institut. Cette liste comprend les noms, prénoms, numéro INAMI [² , adresse(s) de travail]² et situation d'adhésion aux accords et conventions.
Les organismes assureurs sont également tenus de porter les informations visées à l'alinéa 1er qui leur sont transmises par l'Institut à la connaissance des bénéficiaires.]¹
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(1)<L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 15, 216; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 24, 243; En vigueur : 06-01-2017>
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 31bis.. 31bis. [¹ Il est institué, auprès du Service des soins de santé, un Groupe de travail assurabilité.
Ce groupe de travail est composé de représentants des organismes assureurs, du Service des soins de santé et du Service du contrôle administratif de l'Institut.
Les organismes assureurs désignent leurs représentants à ce groupe travail, chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins.
Le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé et le fonctionnaire-dirigeant du Service du contrôle administratif désignent les représentants de leurs services respectifs.
Le groupe de travail assurabilité a pour mission :
1° à la demande du conseil général de l'assurance-soins de santé, du comité de l'assurance soins de santé, du Ministre ou de sa propre initiative, d'émettre des avis ou de formuler des propositions de modification de la réglementation relative à l'assurance soins de santé notamment sur toutes les questions relatives à l'accessibilité administrative et financière du droit aux soins de santé. Cela comprend entre autre les règles d'inscription, d'ouverture et de maintien du droit aux soins de santé ainsi que les différents aspects de la réglementation relative à l'intervention majorée de l'assurance, au maximum à facturer et à toute autre réglementation relative aux mesures favorisant l'accessibilité aux soins de santé;
2° d'émettre des avis dans le cadre de la procédure de renonciation à la récupération de l'indu en soins de santé en application de l'article 22, § 2, a), de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la Charte " de l'assuré social.
Le groupe de travail assurabilité peut, à tout moment inviter un service, une institution ou un expert à participer aux discussions lorsqu'il l'estime nécessaire.
Le groupe de travail assurabilité est présidé par le fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé ou par un fonctionnaire de ce service désigné par lui. Il se réunit sur convocation de son président, soit d'initiative ou sur demande d'un de ses membres. Une réunion est organisée au minimum une fois toutes les six semaines.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 3, 167; En vigueur : 08-01-2010>
### Section X. - Des commissions de profils.
### Section XII. [¹ Section XII. - Du groupe de travail assurabilité.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 2, 167; En vigueur : 08-01-2010>
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### Section I. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Dispositions générales.
### Section II. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires.
### Section III. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### Section II. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires.
### Section III. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
### Section IV. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. <Abrogée par L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005 ; Cette section reste cependant applicable au maximum à facturer exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus relatif aux années antérieures à l'année 2005.>
## A. Généralités.
## D. Des conventions avec les services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12°.
### CHAPITRE IV. - De l'établissement du budget des soins de santé.
### CHAPITRE V. - Des rapports avec les dispensateurs de soins, les services et les établissements.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section V. [¹ Des indemnités pour les candidats-médecins généralistes, les candidats spécialistes et les maîtres de stage en médecine et en dentisterie]¹
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(1)<L [2017-08-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081105), art. 41, 250; En vigueur : 07-09-2017>
### Section VII. - Des prestations de biologie clinique aux bénéficiaires hospitalisés.
### Section XI. - Dispositions particulières relatives aux modifications de la nomenclature des prestations de santé et à la réduction de certains honoraires.
### Section XIII. - Des prestations de santé effectuées en sous-traitance.
### Section XIII. - Des prestations de santé effectuées en sous-traitance.
### Section XIVter [¹ Diminution de l'intervention de l'assurance obligatoire des soins de santé et indemnités pour la délivrance de médicaments en hôpital.]¹
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(1)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 2, 244; En vigueur : 08-01-2017>
### Section XVbis. - Des obligations des demandeurs en vue de l'admission au remboursement de spécialités pharmaceutiques. <inséré par L 1995-12-20/32, art. 38, 006; **En vigueur :** 01-01-1996>
### Section XVbis. - Des obligations des demandeurs en vue de l'admission au remboursement de spécialités pharmaceutiques. <inséré par L 1995-12-20/32, art. 38, 006; **En vigueur :** 01-01-1996>
### Section XVII. - Des devoirs (des kinésithérapeutes, des practiciens de l'art infirmier, des (sages-femmes) et) des auxiliaires para-médicaux. <L 1999-12-24/36, art. 59, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
### Section XX. [¹ Des obligations des pharmaciens]¹
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(1)<Insérée par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 17, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### TITRE IV. - De l'assurance indemnités.
### CHAPITRE III. - Des prestations.
### Section III. - De l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
### Section IV. - De la possibilité de réévaluation de certaines indemnités.
### Section IV. - De la possibilité de réévaluation de certaines indemnités.
### Section Vbis. Réadaptation professionnelle <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368) , art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009>
### Section Vbis. Réadaptation professionnelle <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368) , art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009>
### CHAPITRE III. - De l'indemnité de maternité.
### CHAPITRE IV. - (Des périodes de protection de la maternité). <L 1996-08-04/03, art. 7, 009; **En vigueur :** 06-10-1996>
### CHAPITRE VI. - Disposition générale.
### TITRE Vbis. - [¹ Disposition commune à l'assurance indemnités et à l'assurance maternité]¹
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(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 46, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014> >
### CHAPITRE II. - Dispositions particulières à l'assurance soins de santé.
### CHAPITRE II. - Dispositions particulières à l'assurance soins de santé.
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
### TITRE VIBIS. - [¹ DE L'INDEMNISATION DES DOMMAGES RESULTANT DE SOINS DE SANTE]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### CHAPITRE I. - Disposition commune au (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) et au Service du contrôle administratif. <L 2002-12-24/32, art. 36, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
### Section III. - Des médecins-conseils.
### Section IV. - Des mesures disciplinaires.
### CHAPITRE III. - Du contrôle administratif.
### Section III. - Des offices de tarification.
### Section IV. - [¹ Des sanctions applicables aux organismes assureurs]¹
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 11, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### CHAPITRE V. - De la prescription.
### CHAPITRE V. - De la prescription.
### CHAPITRE V. - De la prescription.
### TITRE VIII. - Dispositions communes à l'Institut, à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et à la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### TITRE IX. - Du financement.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 31bis. [¹ Il est institué, auprès du Service des soins de santé, un Groupe de travail assurabilité.
Ce groupe de travail est composé de représentants des organismes assureurs, du Service des soins de santé et du Service du contrôle administratif de l'Institut.
Les organismes assureurs désignent leurs représentants à ce groupe travail, chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins.
Le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé et le fonctionnaire-dirigeant du Service du contrôle administratif désignent les représentants de leurs services respectifs.
Le groupe de travail assurabilité a pour mission :
1° à la demande du conseil général de l'assurance-soins de santé, du comité de l'assurance soins de santé, du Ministre ou de sa propre initiative, d'émettre des avis ou de formuler des propositions de modification de la réglementation relative à l'assurance soins de santé notamment sur toutes les questions relatives à l'accessibilité administrative et financière du droit aux soins de santé. Cela comprend entre autre les règles d'inscription, d'ouverture et de maintien du droit aux soins de santé ainsi que les différents aspects de la réglementation relative à l'intervention majorée de l'assurance, au maximum à facturer et à toute autre réglementation relative aux mesures favorisant l'accessibilité aux soins de santé;
2° d'émettre des avis dans le cadre de la procédure de renonciation à la récupération de l'indu en soins de santé en application de l'article 22, § 2, a), de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la Charte " de l'assuré social.
Le groupe de travail assurabilité peut, à tout moment inviter un service, une institution ou un expert à participer aux discussions lorsqu'il l'estime nécessaire.
Le groupe de travail assurabilité est présidé par le fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé ou par un fonctionnaire de ce service désigné par lui. Il se réunit sur convocation de son président, soit d'initiative ou sur demande d'un de ses membres. Une réunion est organisée au minimum une fois toutes les six semaines.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 3, 167; En vigueur : 08-01-2010>
##### Article 36quatrodecies.. 36quatrodecies. [¹ Le Roi fixe, sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires forfaitaires en vue de stimuler la présence de médecins spécialistes en pédiatrie au sein de l'hôpital, de sorte à permettre la disponibilité de cette expertise en dehors des plages horaires pour lesquelles il est prévu le paiement d'honoraires de disponibilité.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 59, 170; En vigueur : 10-01-2010>
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### Section III. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### Section III. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
### Section III. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
## A. Généralités.
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
## A. Généralités.
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
## D. Des conventions avec les services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12°.
### Section I. - Des conventions.
### Section I. - Des conventions.
### Section V. - (Des indemnités des candidats-medecins généralistes et des maîtres de stage en médecine générale et en dentisterie) <L 2006-12-27/30, art. 208, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
### Section III. - Dispositions communes aux sections I et II relatives à d'autres prestations de santé.
### Section V. - (Des indemnités des candidats-medecins généralistes et des maîtres de stage en médecine générale et en dentisterie) <L 2006-12-27/30, art. 208, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section III. - Dispositions communes aux sections I et II [¹ ...]¹.
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(1)<L [2017-08-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081105), art. 37, 250; En vigueur : 07-09-2017>
### Section III. - Dispositions communes aux sections I et II [¹ ...]¹.
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(1)<L [2017-08-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081105), art. 37, 250; En vigueur : 07-09-2017>
### Section V bis. - Indemnité de modification de l'offre de soins de kinésithérapie. <inséré par L 2002-08-02/45, art. 32; **En vigueur :** 29-08-2002>
### Section VIbis. (Insérée par AR 1997-04-25/32, art. 8, **En vigueur :** 30-04-1997) - Prestations dispensées aux bénéficiaires dans un hôpital.
### Section VIbis. (Insérée par AR 1997-04-25/32, art. 8, **En vigueur :** 30-04-1997) - Prestations dispensées aux bénéficiaires dans un hôpital.
### Section VIII. - [¹ Section VIII. - Des prestations de biologie clinique, d'anatomopathologie et de génétique humaine dispensées aux bénéficiaires hospitalisés et non hospitalisés.]¹
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(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 13, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section IX. - Des prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires non hospitalises.
### Section XIV. - Des prestations de rééducation fonctionnelle.
### Section XI. - Dispositions particulières relatives aux modifications de la nomenclature des prestations de santé et à la réduction de certains honoraires.
### Section XI. - Dispositions particulières relatives aux modifications de la nomenclature des prestations de santé et à la réduction de certains honoraires.
### Section XI. - Dispositions particulières relatives aux modifications de la nomenclature des prestations de santé et à la réduction de certains honoraires.
### Section XII. - Des prestations d'imagerie médicale et autres prestations visées à l'article 34.
### Section XIIbis. - (Dispositions relatives à la nomenclature de l'imagerie médicale et autres prestations.) <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990>
### Section XIIbis. - (Dispositions relatives à la nomenclature de l'imagerie médicale et autres prestations.) <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990>
### Section XIVbis.
<Abrogé par L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 26, 238; En vigueur : 01-08-2016 (voir également l'art. 27 et l'AR [2016-06-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062802), art. 2, 1°)>
### Section XVIbis. [¹ - Des obligations des entreprises pour l'admission au remboursement d'implants et de dispositifs médicaux invasifs visés à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis]¹
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(1)<Insérée par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 20, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
### Section XIX. Mesures visant à maîtriser l'offre des soins pris en charge par l'assurance obligatoire.
### TITRE IV. - De l'assurance indemnités.
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### Section I. - De l'indemnité d'incapacité primaire.
### Section IV. - De la possibilité de réévaluation de certaines indemnités.
### Section V. - Dispositions communes aux indemnités.
### Section VI.
<Abrogé par L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 57, 198; En vigueur : 01-01-2013>
### TITRE V. - De l'assurance maternité.
### CHAPITRE V. - Des conditions d'octroi. - Disposition particulière à l'assurance maternité.
### CHAPITRE VI. - Disposition générale.
### CHAPITRE VI. - Disposition générale.
### Section 1re. - [¹ Du service " Fonds des Accidents médicaux " (FAM)]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
### TITRE VII. - Du contrôle et du contentieux.
### Section Iter. - Du droit d'enquête du Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 101; **En vigueur :** 15-05-2007>
### CHAPITRE III. - Du contrôle administratif.
### Section I. - Du Service du contrôle administratif.
### Section IV. - [¹ Des sanctions applicables aux organismes assureurs]¹
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 11, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### CHAPITRE V. - De la prescription.
### CHAPITRE I. - Du personnel.
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 35octies.. 35octies.[¹ § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière pour l'honoraire du pharmacien pour les médicaments a usage humain visés à l'article 1er, § 1er, 1), a) de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, délivrés dans une officine ouverte au public. L'arrêté est pris sur la proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois : cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai.
Le prix de vente au public des spécialités pharmaceutiques remboursables, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c) et e), contient toutefois le prix de vente ex-usine fixé par le ministre qui a les Affaires Economiques dans ses attributions, les marges pour la distribution en gros telles qu'elles sont accordées par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et les marges pour la délivrance telles qu'elles sont accordées par les ministres qui ont les Affaires sociales et les Affaires économiques dans leurs attributions et qui sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public, l'honoraire [² visé au § 2, alinéa 2, ]² et le taux de la T.V.A. en vigueur.
Le pharmacien ne peut pas réclamer d'autres montants du bénéficiaire, à moins que d'autres honoraires soient établis comme prévu à l'article 48, § 1er.
§ 2 L'honoraire constitue la rémunération des soins pharmaceutiques conformes aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques pharmaceutiques telles que fixées par le Roi en exécution des dispositions de l'article 4, § 2bis, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
L'honoraire consiste en un montant fixe. Pour la fixation de l'honoraire, [² les spécialités pharmaceutiques remboursables peuvent être réparties]² en groupes en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants :
1° l'appartenance à un groupe de specialités d'un même niveau de l'Anatomical Therapeutical Chemical Classification, plus précisément le quatrième niveau;
2° la durée du traitement;
3° la forme d'administration;
4° le prix de vente au public.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les critères et Il détermine les autres règles suivant lesquelles la répartition des spécialités pharmaceutiques remboursables en groupes s'opère. A chaque groupe, est attribué un niveau d'honoraire dont la valeur est déterminée par le Roi sur proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois. Cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai. La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis est ensuite adaptée de plein droit par le ministre afin de tenir compte du niveau d'honoraire attribué. Le Roi fixe également les règles suivant lesquelles un certain niveau d'honoraire est attribué suite à une demande d'inscription dans cette liste.
Le montant est adapté chaque année à l'évolution de l'indice-santé, sauf si la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, décide de ne pas indexer le montant de l'honoraire et d'allouer la masse d'indexation à un honoraire spécifique de responsabilité défini dans la convention nationale.
[² Le Roi peut établir, en plus de l'honoraire visé à l'alinéa 2, des honoraires spécifiques au titre de rémunération de soins pharmaceutiques particuliers qu'Il désigne. Ces honoraires spécifiques peuvent se composer d'un montant fixe par délivrance, d'un forfait ou des deux et sont entièrement pris en charge par l'assurance.
Le Roi fixe la valeur relative du montant fixe par délivrance de l'honoraire ou de l'honoraire spécifique.]²
§ 3. Lors de l'établissement du budget des soins de santé, dans le cadre de la fixation des moyens financiers comme prévu à l'article 38, la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs propose annuellement un montant maximum pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public. La décision du Conseil Général ou du ministre concernant l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé et la fixation par le Comité de l'assurance des objectifs budgétaires partiels conformément à l'article 40, § 3, comportent également une décision à ce sujet.
Annuellement, dans le cadre des estimations techniques visées a l'article 38, alinéa 4, au mois de septembre de l'année t-1, le Service des soins de santé de l'Institut estime également sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données les plus récentes, la rémunération globale due aux pharmaciens (marges et honoraires) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t.
Annuellement, au mois d'avril de l'année t, le Service des soins de santé de l'Institut réestime, sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données les plus récentes, la rémunération globale due au pharmacien (marges et honoraires) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t et calcule la différence entre l'objectif de l'année t et l'estimation de l'année t. Cette réestimation est communiquée à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance qui, après examen, la transmettent au Conseil général pour approbation. S'il apparait de cette réestimation que la rémunération globale est plus élevée que le montant maximum qui est fixé pour l'année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public, le Roi détermine alors, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et du Conseil général, que l'intervention de l'assurance qui est calculée par les offices de tarification agréés et qui est due par les organismes assureurs aux pharmaciens, est diminuée, pendant une période déterminée par le Roi, d'un pourcentage déterminé par le Roi.
Annuellement, au mois de septembre de l'année t+1, le Service des soins de santé de l'Institut communique sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données de l'année t, la rémunération globale des pharmaciens (marges et honoraires, compte tenu de l'éventuelle diminution de l'intervention visée à l'alinéa précédent) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance. Si cette rémunération globale est plus élevée que le montant maximum qui est fixé pour l'année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public, le ministre détermine alors, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et du Conseil général, que l'honoraire est diminué pour l'année t+2, suivant les règles à fixer par le Roi relatives à la manière selon laquelle le dépassement du montant maximum est traduit en une diminution de l'honoraire. Le Roi peut également fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut, par le biais des organismes assureurs et des offices de tarification, rembourse aux pharmaciens une partie de la diminution de l'intervention de l'assurance visée à l'alinéa précédent.]¹
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(1)<Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 228, 133; En vigueur : 01-04-2010>
(2)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 28, 170; En vigueur : 01-04-2010>
### Section II. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires.
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### Section II. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires.
### Section IV. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. <Abrogée par L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005 ; Cette section reste cependant applicable au maximum à facturer exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus relatif aux années antérieures à l'année 2005.>
## C. Des conventions avec les établissements hospitaliers.
### CHAPITRE IV. - De l'établissement du budget des soins de santé.
### Section III. - Dispositions communes aux sections I et II [¹ ...]¹.
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(1)<L [2017-08-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081105), art. 37, 250; En vigueur : 07-09-2017>
### Section IV. [¹ Du statut social des médecins, des praticiens de l'art dentaire, des pharmaciens, des logopèdes, des praticiens de l'art infirmier et des kinésithérapeutes et des autres avantages qui peuvent être accordés à certains dispensateurs de soins]¹
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(1)<L [2017-08-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081105), art. 39, 250; En vigueur : 07-09-2017>
### Section V bis. - Indemnité de modification de l'offre de soins de kinésithérapie. <inséré par L 2002-08-02/45, art. 32; **En vigueur :** 29-08-2002>
### Section VII. - Des prestations de biologie clinique aux bénéficiaires hospitalisés.
### Section XII. - Des prestations d'imagerie médicale et autres prestations visées à l'article 34.
### Section XVIII. - De la responsabilité financière des médecins prescripteurs.
### Section XXI. [¹ - Des obligations des firmes qui mettent des produits radiopharmaceutiques sur le marché belge et demandent leur admission au remboursement]¹
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(1)<Insérée par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 12, 197; En vigueur : 10-01-2013>
### Section II. - Du comité de gestion.
### Section IV. - De la possibilité de réévaluation de certaines indemnités.
### Section Vbis. Réadaptation professionnelle <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368) , art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009>
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### CHAPITRE V. - Des conditions d'octroi. - Disposition particulière à l'assurance maternité.
### TITRE VI. - Des conditions d'octroi des prestations.
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
### CHAPITRE I. - Disposition commune au (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) et au Service du contrôle administratif. <L 2002-12-24/32, art. 36, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
### Section II. - [¹ Du personnel d'inspection du Service d'évaluation et de contrôle médicaux]¹
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(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 101, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section I. - Du Service du contrôle administratif.
### Section II. - De la récupération des prestations payées indûment.
### Section I. - Des juridictions.
### CHAPITRE Vbis. Conditions de paiement <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007>
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 35octies. [¹ § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière pour l'honoraire du pharmacien pour les médicaments a usage humain visés à l'article 1er, § 1er, 1), a) de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, délivrés dans une officine ouverte au public. L'arrêté est pris sur la proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois : cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai.
Le prix de vente au public des spécialités pharmaceutiques remboursables, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c) et e), contient toutefois le prix de vente ex-usine fixé par le ministre qui a les Affaires Economiques dans ses attributions, les marges pour la distribution en gros telles qu'elles sont accordées par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et les marges pour la délivrance telles qu'elles sont accordées par les ministres qui ont les Affaires sociales et les Affaires économiques dans leurs attributions et qui sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public, l'honoraire [² visé au § 2, alinéa 2, ]² et le taux de la T.V.A. en vigueur.
Le pharmacien ne peut pas réclamer d'autres montants du bénéficiaire, à moins que d'autres honoraires soient établis comme prévu à l'article 48, § 1er.
§ 2 L'honoraire constitue la rémunération des soins pharmaceutiques conformes aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques pharmaceutiques telles que fixées par le Roi en exécution des dispositions de l'article 4, § 2bis, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
L'honoraire consiste en un montant fixe. Pour la fixation de l'honoraire, [² les spécialités pharmaceutiques remboursables peuvent être réparties]² en groupes en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants :
1° l'appartenance à un groupe de specialités d'un même niveau de l'Anatomical Therapeutical Chemical Classification, plus précisément le quatrième niveau;
2° la durée du traitement;
3° la forme d'administration;
4° le prix de vente au public.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les critères et Il détermine les autres règles suivant lesquelles la répartition des spécialités pharmaceutiques remboursables en groupes s'opère. A chaque groupe, est attribué un niveau d'honoraire dont la valeur est déterminée par le Roi sur proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois. Cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai. La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis est ensuite adaptée de plein droit par le ministre afin de tenir compte du niveau d'honoraire attribué. Le Roi fixe également les règles suivant lesquelles un certain niveau d'honoraire est attribué suite à une demande d'inscription dans cette liste.
[³ Si la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs constate l'existence d'une masse d'indexation, le montant est]³ adapté chaque année à l'évolution de l'indice-santé, [³ sauf si la Commission]³, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, décide de ne pas indexer le montant de l'honoraire et d'allouer la masse d'indexation à un honoraire spécifique de responsabilité défini dans la convention nationale.
[² Le Roi peut établir, en plus de l'honoraire visé à l'alinéa 2, des honoraires spécifiques au titre de rémunération de soins pharmaceutiques particuliers qu'Il désigne. Ces honoraires spécifiques peuvent se composer d'un montant fixe par délivrance, d'un forfait ou des deux et sont entièrement pris en charge par l'assurance.
Le Roi fixe la valeur relative du montant fixe par délivrance de l'honoraire ou de l'honoraire spécifique.]²
§ 3. [⁴ Lors de l'établissement du budget des soins de santé, dans le cadre de la fixation des moyens financiers comme prévu à l'article 38, premier alinéa, la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs propose les moyens financiers pour la masse d'honoraires (marges et honoraires) des pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public.
Annuellement, dans le cadre des estimations techniques visées à l'article 38, cinquième alinéa, le Service des soins de santé estime, au mois de septembre de l'année t-1, sur la base des données collectées sur la base de l'article 165 avec les données les plus récentes, également la masse d'honoraires (marges et honoraires) des pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t. La décision du Conseil Général ou du ministre concernant l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé et la fixation par le Comité de l'assurance des objectifs budgétaires partiels conformément à l'article 40, § 3, comportent également une décision à ce sujet.
Les règles de l'article 18 sont également d'application pour la masse d'honoraires (marges et honoraires) des pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public.
S'il apparait que la rémunération globale est supérieure au montant maximum établi pour l'année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public, la procédure telle que décrite à l'article 18 s'appliquera.]⁴]¹
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(1)<Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 228, 133; En vigueur : 01-04-2010>
(2)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 28, 170; En vigueur : 01-04-2010>
(3)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 145, 227; En vigueur : 08-01-2015>
(4)<L [2018-10-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018103006), art. 20, 258; En vigueur : 26-11-2018>
##### Article 36quatrodecies. [¹ Le Roi fixe, sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires forfaitaires en vue de stimuler la présence de médecins spécialistes en pédiatrie au sein de l'hôpital, de sorte à permettre la disponibilité de cette expertise en dehors des plages horaires pour lesquelles il est prévu le paiement d'honoraires de disponibilité.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 59, 170; En vigueur : 10-01-2010>
##### Article 77quater. [¹ Les pharmaciens doivent encoder, pour chaque conditionnement effectivement délivré de médicaments remboursables, [² ainsi que pour chaque unité effectivement délivrée des spécialités remboursables ayant une forme pharmaceutique "orale - solide" délivrées à l'officine ouverte au public à un bénéficiaire séjournant dans une maison de repos et de soins ou de maison de repos pour personnes âgées, ne disposant pas d'une officine ou d'un dépôt de médicaments conformément aux dispositions émanant du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement,]² le code-barres unique, tel que défini à l'article 72bis, § 1er, 5°, et le communiquer aux offices de tarification visés à l'article 165. Ils doivent, en outre, identifier les prescriptions rédigées sous la dénomination commune internationale par un marqueur dans le circuit de tarification.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 17, 176; En vigueur : 12-06-2010>
(2)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 40, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section XIX. Mesures visant à maîtriser l'offre des soins pris en charge par l'assurance obligatoire.
### Section II. - Du comité de gestion.
##### Article 109bis. <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009> Le Conseil médical de l'invalidité a pour mission d'autoriser la prise en charge par l'assurance indemnités des programmes de réadaptation professionnelle en faveur des bénéficiaires de l'assurance indemnités. Les conditions auxquelles cette mission peut être exercée par les médecins-conseil visés à l'article 153 sont déterminées par le Roi [² , par un arrêté délibéré en Conseil des ministres]².
Le Roi détermine [² , par un arrêté délibéré en Conseil des ministres,]² les prestations de réadaptation professionnelle ainsi que les conditions et modalités de la prise en charge de ces programmes.
Le Roi détermine [² , par un arrêté délibéré en Conseil des ministres,]² également les modalités de prise en charge des coûts relatifs à l'intégration effective du titulaire après un processus de réadaptation professionnelle.
[² ...]²
[¹ Les avantages financiers visés aux alinéas 2 et 3 sont refusés lorsque le titulaire bénéficie d'avantages similaires octroyés en vertu d'un décret, d'un arrêté ou d'une ordonnance, par les services et organismes des Régions et des Communautés qui participent à la réinsertion professionnelle des titulaires en incapacité de travail. Si le montant de ces avantages est inférieur au montant des avantages octroyés dans le cadre de l'assurance indemnités, l'intéressé peut prétendre à la différence à charge de l'assurance.
La disposition visée à l'alinéa précédent n'est pas d'application lorsque les décrets, arrêtés ou ordonnances précités interdisent le cumul ou autorisent un cumul limité des avantages qu'ils octroient avec des avantages similaires accordés en vertu d'autres législations.]¹
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(1)<L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 3, 220; En vigueur : 16-06-2014>
(2)<L [2017-09-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017093001), art. 59, 251; En vigueur : 26-10-2017>
### TITRE V. - De l'assurance maternité.
### CHAPITRE II. - Dispositions particulières à l'assurance soins de santé.
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
##### Article 162bis. [¹ Le Service du contrôle administratif procède notamment, avec l'aide de son personnel administratif, à l'établissement, la surveillance, le contrôle et la gestion générale des pièces et des données sur base desquelles l'accès aux prestations de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est octroyé, maintenu ou retiré aux assurés sociaux en vertu de la présente loi coordonnée, ou sur base desquelles sont octroyées, maintenues ou retirées les mesures d'accessibilité financière dans le cadre de cette loi coordonnée.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 6, 176; En vigueur : 12-06-2010>
##### Article 163bis. [¹ (ancien art. 163/1)]¹ <inséré par L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 98; **En vigueur :** 08-01-2009> Le Roi détermine quelle procédure doit être suivie afin de déterminer quels documents et données doivent être établis, conservés, produits ou rassemblés par les organismes assureurs et selon quels formes, délais ou conditions prévus par cette loi. Le Roi peut également prévoir que les documents ou données puissent, le cas échéant, être établis, conservés, produits ou rassemblés par les organismes assureurs sur un autre support que le papier [¹ ...]¹ .
Le Roi peut ainsi définir de quelle manière ces documents ou données doivent être mis à la disposition du service du contrôle administratif ou du service d'évaluation et de contrôle médicaux.
[¹ Il est, par dérogation à l'article 9bis, accordé force probante jusqu'à preuve du contraire, aux données exigées dans le cadre de la présente loi coordonnée et de ses arrêtés d'exécution, qui en application des alinéas précédents, sont enregistrées ou conservées par les organismes assureurs sur un autre support que le papier, ainsi qu'à leur reproduction sur un support lisible, en application des dispositions prises en exécution de l'article 18 de la loi du 4 avril 1991 réglant l'utilisation des informations du Registre national des personnes physiques par des services ministériels et par les institutions de sécurité sociale relevant du Ministère de la Prévoyance Sociale.]¹
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 23, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### Section I. - (Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux et le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 94, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section I. - (Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux et le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 94, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
### TITRE VII. - Du contrôle et du contentieux.
### Section I. - (Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux et le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 94, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
##### Article 168quinquies. [¹ § 1er. Une amende administrative de minimum 50 EUR et de maximum 500 EUR est prononcée contre l'assuré social qui, sur base d'une fausse déclaration ou d'un faux document, a bénéficié indûment de prestations telles que prévues au titre III.
[² Alinéa 2 abrogé.]²
§ 2. Est exclu du droit aux indemnités pour incapacité de travail, congé de maternité, congé de paternité et d'adoption [³ à raison de trois indemnités journalières au moins et de 400 indemnités journalières au plus :]³
1° l'assuré social qui, sur base d'une fausse déclaration ou d'un faux document, a bénéficié indûment d'indemnités;
2° l'assuré social qui ne communique pas à son organisme assureur tout élément modifiant la partie de la feuille de renseignements réservée au titulaire et ayant une incidence sur les indemnités;
3° l'assuré social qui, pendant la période où il bénéficie d'indemnités :
a) [² a repris une activité sans l'autorisation visée à l'article 100, § 2, ou sans respecter les conditions de l'autorisation;]²
b) n'a pas informé son organisme assureur de la reprise d'une activité, ou;
c) n'a pas déclaré ses revenus à son organisme assureur.
§ 3. [³ La durée de l'exclusion prévue au § 2 est fixée en fonction de la durée de l'infraction:
1° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 3 jours au moins et 49 jours au plus, l'assuré qui a commis une infraction pendant 1 jour au moins jusqu'à 30 jours au plus;
2° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 50 jours au moins et 120 jours au plus, l'assuré qui a commis une infraction pendant 31 jours au moins jusqu'à 100 jours au plus;
3° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 150 jours au moins et 400 jours au plus, l'assuré qui a commis une infraction pendant au moins 101 jours.
Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui peut, s'il existe des circonstances atténuantes, prendre une décision d'exclusion du droit aux indemnités pour une durée inférieure à celle qui résulte de l'application des règles fixées par le présent article.]³
[³ § 3/1. Lorsqu'au prononcé de la décision d'amende administrative ou d'exclusion, il est constaté que l'assuré social ne s'est vu infliger aucune exclusion ou amende administrative dans l'année qui précède, le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui peut, en outre, décider de surseoir en tout ou en partie à l'exécution de l'exclusion ou de l'amende administrative pendant un délai de deux ans suivant la date du prononcé.
Si l'assuré commet une nouvelle infraction durant ce délai de deux ans, la sanction ayant fait l'objet du sursis et la sanction découlant de cette nouvelle infraction sont cumulées.]³
§ 4. [³ En cas de concours de plusieurs infractions, les sanctions sont cumulées, sans que, en ce qui concerne les sanctions visées au paragraphe 2, la sanction la plus forte visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 3°, puisse être dépassée.]³
En cas de nouvelle infraction dans les deux années qui suivent la notification de la décision infligeant une amende administrative ou une exclusion, le montant de l'amende ou la durée de l'exclusion infligés peuvent être doublés.
§ 5. Le procès-verbal constatant les infractions est notifié à l'assuré social par lettre recommandée à la poste, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction.
§ 6. Les sanctions sont prononcées soit par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ou le fonctionnaire désigné par lui.
La décision est prise après que l'assuré social ait été invité par lettre recommandée à faire valoir ses moyens de défense dans les 14 jours.
La décision du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire désigné par lui fixe le montant de l'amende ou la période d'exclusion.
La décision est notifiée à l'assuré social par lettre recommandée à la poste et est considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. Elle prend effet le jour de sa notification.
Le produit des amendes administratives est versé à l'Institut.
L'amende administrative doit être acquittée dans le délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision.
§ 7. La décision définitive de paiement de l'amende est exécutoire de plein droit.
Lorsque l'assuré demeure en défaut de payer l'amende, la décision du fonctionnaire dirigeant qui n'a pas été contestée ou la décision judiciaire coulée en force de chose jugée est transmise au SPF Finances, Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines en vue du recouvrement du montant de l'amende.
Une copie de la décision du fonctionnaire dirigeant est communiquée à l'organisme assureur.
§ 8. Une exclusion ou une amende ne peut plus être prononcée à partir du jour où il s'est écoulé [³ cinq ans]³ depuis que le manquement a été commis.
La notification du procès-verbal constatant le manquement interrompt la prescription de l'infraction.
Les sanctions administratives prononcées se prescrivent par [³ cinq ans]³. La prescription commence à courir le jour suivant celui de la notification de la décision à l'intéressé.
Toutefois, si celui-ci a introduit un recours auprès des tribunaux du travail, la prescription est suspendue jusqu'à ce qu'une décision coulée en force de chose jugée ait mis fin à l'instance.
La prescription est également suspendue pendant les périodes couvertes par des allocations de chômage ou pendant les périodes durant lesquelles le montant journalier des indemnités est réduit à zéro en vertu de l'article 136, § 2.
Lorsque l'infraction a donné lieu à des poursuites pénales, la prescription est suspendue jusqu'à ce qu'une décision ayant autorité de chose jugée ait mis fin à l'instance.
Lorsqu'une sanction administrative impliquant l'exclusion de prestations de même nature est appliquée à un assuré social qui se trouve déjà sous le coup d'une sanction antérieure, les effets de la nouvelle sanction ne prennent cours qu'à l'expiration de ceux de l'ancienne.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 13, 176; En vigueur : 12-06-2010>
(2)L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 13, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
(2)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 91, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(3)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 170, 227; En vigueur : 08-01-2015>
##### Article 168sexies. [¹ Les sanctions administratives reprises aux articles 166, 168, 168bis, 168ter, 168quater et 168quinquies peuvent uniquement être prononcées si le ministère public estime qu'aucune poursuite pénale ne doit être entreprise ou qu'il ne doit pas être fait application des articles 216bis et 261ter du Code d'instruction criminelle.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 14, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### Section III. - Des médecins-conseils.
### Section III. - Des médecins-conseils.
### Section IV. - Des mesures disciplinaires.
### Section IV. - Des mesures disciplinaires.
### Section V. - (Des décisions du fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et des décisions de juridictions administratives auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 106, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section II. - De la récupération des prestations payées indûment.
### Section II. - Des sanctions administratives et des sanctions pénales.
### CHAPITRE Vbis. Conditions de paiement <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007>
### CHAPITRE VI. - Du serment.
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 117bis. [¹ Pour la détermination du droit aux prestations visées aux titres IV et V et du montant de celles-ci, les organismes assureurs sont tenus de consulter les données du Registre national des personnes physiques ainsi que les données sociales qui sont disponibles dans le réseau de la sécurité sociale.]¹
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(1)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 46, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
### Section V. - Dispositions communes aux indemnités.
### Section Vbis. Réadaptation professionnelle <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368) , art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009>
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
##### Article 164quater. [¹ Les organismes assureurs sont tenus de communiquer à l'Institut, par mutualité ou office régional, par titulaire et par nature du risque, le montant des indemnités payées indûment, la cause du paiement indu et si celui-ci résulte d'une erreur, d'une faute ou d'une négligence de l'organisme assureur.
L'organisme assureur communique également, selon les modalités visées à l'alinéa 1er, les montants d'indemnités récupérés, les montants non récupérés ainsi que les motifs pour lesquels ces montants n'ont pas été récupérés. Il communique également les montants non récupérés qui sont inscrits à charge de ses frais d'administration et les montants non récupérés qui sont considérés comme des dépenses du régime; ces données doivent être communiquées de manière séparée, en ce qui concerne les montants non récupérables en application de l'article 17, alinéa 2 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social.
Les données visées aux alinéas 1er et 2 sont communiquées au moyen d'un procédé électronique approuvé par l'Institut, au plus tard le dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil auquel elles se rapportent.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 74, 218; En vigueur : 01-01-2015>
### CHAPITRE II. - Du contrôle médical.
### Section III. - Des médecins-conseils.
### Section IV. - Des mesures disciplinaires.
### Section IV. - Des mesures disciplinaires.
### CHAPITRE Vbis. Conditions de paiement <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007>
### TITRE VIII. - Dispositions communes à l'Institut, à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et à la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
### Section III. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
##### Article 37vicies/1. [¹ Le Roi établit, sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l'article 31bis ou après avis de ce groupe de travail rendu à la demande du Ministre des Affaires sociales dans le délai fixé par lui et après avis du Comité de l'assurance, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un statut affection chronique auquel il lie les droits qu'Il détermine. Pour l'élaboration de ce statut, il est notamment tenu compte d'un ou plusieurs des critères suivants :
1° un montant minimum de dépenses de santé d'un bénéficiaire fixé par le Roi, sur une période d'une durée fixée par le Roi;
2° le bénéfice de l'allocation forfaitaire visée à l'article 37, § 16bis, 2° ;
3° être atteint d'une affection rare ou orpheline.
Sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l'article 31bis et après avis du Comité de l'assurance, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions d'ouverture, de maintien, de retrait du statut affection chronique ainsi que les droits qui y sont liés. Il précise également ce qu'il faut entendre par " dépenses de santé " visées à l'alinéa 1er, 1° et par " affection rare ou orpheline " pour l'application de l'alinéa 1er, 3°.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 17, 197; En vigueur : 10-01-2013>
### CHAPITRE IV. - De l'établissement du budget des soins de santé.
### Section IV. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. <Abrogée par L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005 ; Cette section reste cependant applicable au maximum à facturer exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus relatif aux années antérieures à l'année 2005.>
## A. Généralités.
### Section V. [¹ Des indemnités pour les candidats-médecins généralistes, les candidats spécialistes et les maîtres de stage en médecine et en dentisterie]¹
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(1)<L [2017-08-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081105), art. 41, 250; En vigueur : 07-09-2017>
### Section VI. - De l'intervention de l'assurance soins de santé pour des modèles spéciaux de dispensation ou de paiement de soins de santé.
### Section VII. - Des prestations de biologie clinique aux bénéficiaires hospitalisés.
##### Article 77quinquies. [¹ § 1er. La firme qui met des produits radiopharmaceutiques sur le marché belge et qui en a demandé le remboursement est tenue, à partir de l'introduction d'une demande de remboursement, de garantir que le produit radiopharmaceutique concerné sera effectivement disponible au plus tard à la date d'entrée en vigueur du remboursement et de garantir la continuité de la disponibilité du produit.
Lorsque la firme qui met des produits radiopharmaceutiques sur le marché belge et qui en a demandé le remboursement est dans l'incapacité d'approvisionner le marché pour un conditionnement, ce conditionnement est considéré comme indisponible. La firme notifie la date de début, la date présumée de fin et la raison de l'indisponibilité [² à l'AFMPS]².
[³ § 1er/1. Si l'indisponibilité se maintient, le conditionnement concerné est supprimé de plein droit de la liste le premier jour du douzième mois qui suit la date d'entrée en vigueur du remboursement. Si le demandeur responsable n'établit pas un marché public avec un hôpital dans une période de douze mois qui suit la date d'entrée en vigueur du remboursement, le demandeur peut obtenir une exception à la suppression de plein droit. Le demandeur le communique à l'Institut, au plus tard dans les sept jours qui suivent le premier jour du onzième mois qui suit la date d'entrée en vigueur du remboursement. Si l'indisponibilité se maintient, le conditionnement concerné sera supprimé de plein droit de la liste le premier jour du 60e mois qui suit la date d'entrée en vigueur du remboursement.]³
§ 2. [² Si le Service des soins de santé de l'Institut est informé de l'indisponibilité d'un produit radiopharmaceutique autrement que par la firme ou le cas échéant par l'AFMPS, le Service en informe immédiatement l'AFMPS et il demande confirmation à la firme que le produit est effectivement indisponible. La firme dispose d'un délai de 14 jours à partir de la réception de cette demande pour confirmer ou infirmer l'indisponibilité par envoi recommandé avec accusé de réception. Si elle l'infirme, elle joint à son envoi les éléments probants qui attestent que le produit est disponible. Si la firme confirme l'indisponibilité, elle précise la date de début, la date présumée de fin et la raison de l'indisponibilité à l'AFMPS.]²
Si la firme ne répond pas dans le délai imparti, ou si les éléments que la firme fournit ne permettent pas d'établir avec certitude la disponibilité du produit, la spécialité est supprimée le plus rapidement possible de la liste, de plein droit et sans tenir compte des procédures déterminées en vertu de l'article 35, § 2ter.
§ 3. Si la firme communique [² à l'AFMPS]² que le conditionnement va être indisponible pendant plus de [³ douze mois]³, ou si l'indisponibilité dure plus de [³ douze mois]³, le conditionnement concerné est supprimé de plein droit de la liste, sans tenir compte des procédures déterminées en vertu de l'article 35, § 2ter, respectivement le premier jour du mois qui suit l'écoulement d'un délai de 10 jours à compter de la réception de la notification ou le premier jour [³ du treizième mois d'indisponibilité]³. [³ Si le demandeur responsable n'établit pas un marché public avec un hôpital dans une période de douze mois qui suit le début de l'indisponibilité, le demandeur peut obtenir une exception à la suppression de plein droit. Le demandeur le communique à l'Institut, au plus tard dans les sept jours qui suivent une période d'onze mois qui suit le début de l'indisponibilité. Si l'indisponibilité se maintient, le conditionnement concerné sera supprimé de plein droit de la liste le premier jour du 60e mois qui suit le début de l'indisponibilité.]³
§ 4. Si l'indisponibilité est la conséquence d'un cas prouvé de force majeure, le conditionnement est de plein droit à nouveau inscrit sur la liste le premier jour du mois qui suit la fin de l'indisponibilité, sans tenir compte des procédures déterminées en vertu de l'article 35, § 2ter.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 12, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 39, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(3)<L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 17, 238; En vigueur : 11-07-2016>
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### Section IV. - Du Conseil technique intermutualiste.
### Section Vbis. Réadaptation professionnelle <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368) , art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009>
### Section I. - Des juridictions.
### TITRE VIII. - Dispositions communes à l'Institut, à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et à la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
### Section I. - Des ressources de l'assurance.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 71ter.. 71ter. [¹ L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les produits de contraste (classe ATC V08) délivrés par une officine hospitalière est diminuée de 10 %. Cette diminution est d'application sur tous les produits de contraste délivrés à partir du 1er janvier 2013. Les hôpitaux ne peuvent pas mettre la diminution de l'intervention de l'assurance à charge des bénéficiaires.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 13, 198; En vigueur : 10-01-2013>
### Section XVII. - Des devoirs (des kinésithérapeutes, des practiciens de l'art infirmier, des (sages-femmes) et) des auxiliaires para-médicaux. <L 1999-12-24/36, art. 59, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
### Section XX. [¹ Des obligations des pharmaciens]¹
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(1)<Insérée par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 17, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### Section II. - Du comité de gestion.
### Section Vbis. Réadaptation professionnelle <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368) , art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009>
### CHAPITRE I. - Généralités.
### Section I. - Des ressources de l'assurance.
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 71ter. § 1. [¹ L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les produits de contraste (classe ATC V08) délivrés par une officine hospitalière est diminuée de 10 %. Cette diminution est d'application sur tous les produits de contraste délivrés à partir du 1er janvier 2013. Les hôpitaux ne peuvent pas mettre la diminution de l'intervention de l'assurance à charge des bénéficiaires.]¹
[² § 2. L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les médicaments biologiques, tels qu'ils sont définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, pour lesquels une spécialité pharmaceutique autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, est inscrite sur la liste visée à l'article 35bis, et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, délivrés par une officine hospitalière, est diminuée de 10 %. Cette diminution est d'application à partir du 1er janvier 2017. Au 1er juillet 2017 et ensuite le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les médicaments biologiques tels qu'ils sont définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, pour lesquels une spécialité pharmaceutique autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, est inscrite, dans le courant du semestre précédent, sur la liste visée à l'article 35bis, et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, sera diminuée de 10 %.
[³ A partir du 1er avril 2018, l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les médicaments biologiques, tels qu'ils sont définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, et pour les spécialités pharmaceutiques autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, pour lesquels, l'article 30, § 3, de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses, est applicable, délivrés par une officine hospitalière, est diminuée de 10 %.]³
Les hôpitaux ne peuvent pas mettre la diminution de l'intervention de l'assurance à charge des bénéficiaires.]²
[³ § 3. A partir du 1er janvier 2018, l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), auxquelles l'article 35ter, § 1er, alinéas 1er et 2, est applicable, ou le cas échéant par application de l'article 35quater, et les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), qui contiennent le même principe actif ou les mêmes principes actifs, délivrées par une officine hospitalière, est diminuée de 10 %.
A partir du 1er janvier 2018, l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), auxquelles l'article 35ter, § 1er, alinéa 5, est applicable, et pour lesquelles les dispositions de l'article 35ter, § 1er, alinéas 1er ou 2, ou le cas échéant par application de l'article 35quater, ont déjà été appliquées pour tous leurs principes actifs, délivrées par une officine hospitalière, est diminuée de 10 %.
Les hôpitaux ne peuvent pas mettre la diminution de l'intervention de l'assurance à charge des bénéficiaires.]³
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(1)<Inséré par L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 13, 198; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 3, 244; En vigueur : 08-01-2017>
(3)<L [2017-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122501), art. 10, 253; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 9ter. [¹ Sous réserve de l'application de l'article 165, alinéas 7 et 10, et dans le respect des procédures de concertation prévues par la présente loi, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres après avis de la Commission de la protection de la vie privée, subordonner le remboursement de certaines prestations de santé visées à l'article 34, alinéa 1er, à la condition de l'enregistrement de données déterminées relatives à ces prestations.
Cet enregistrement vise une dispensation de soins aux bénéficiaires plus rapide et plus efficiente, le contrôle de la qualité et du coût des soins dispensés ou la recherche scientifique.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 2, 203; En vigueur : 08-04-2013>
### Section IV. - Du Conseil scientifique.
### Section V. - Du Comité de l'assurance soins de santé.
### Section VI. - Du Collège des médecins-directeurs et du Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle.
### Section VII. - Du Fonds spécial de solidarité. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
##### Article 25bis. <Inséré par L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734), art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005> Dans le cadre de soins délivrés en Belgique, le Collège des médecins-directeurs peut accorder des interventions dans le coût des prestations de santé pour des indications rares.
Ces prestations doivent de surcroît répondre à chacune des conditions suivantes :
a) la prestation est onéreuse;
b) la prestation présente une valeur scientifique et une efficacité largement reconnues par les instances médicales faisant autorité et le stade expérimental est dépassé;
c) la prestation est utilisée pour le traitement d'une affection portant atteinte aux fonctions vitales du bénéficiaire;
d) il n'existe aucune alternative acceptable sur le plan médico-social en matière de diagnostic ou de thérapie dans le cadre de l'assurance soins de santé obligatoire;
e) les prestations sont prescrites par un médecin-spécialiste, spécialisé dans le traitement de l'affection concernée, autorise [¹ légalement]¹ à pratiquer la médecine en [¹ dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat appartenant à l'Espace économique européen]¹ . [¹ Le Collège des médecins-directeurs peut, le cas échéant, demander un avis complémentaire d'un médecin spécialiste qui est spécialisé dans le traitement de l'affection concernée et autorisé à pratiquer la médecine en Belgique.]¹
Le fait que la prestation demandée ne soit pas remboursée dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé ou du moins pour l'indication justifiant la demande alors qu'elle pourrait l'être pour d'autres indications, ne constitue pas en soi un caractère de rareté.
(1)<L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 20, 216; En vigueur : 07-03-2014>
##### Article 25ter. <Inséré par L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734), art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005> § 1er. Le Collège des médecins-directeurs peut accorder une intervention dans le coût des prestations de santé aux bénéficiaires qui sont atteints d'une affection rare.
Cette prestation doit répondre à chacune des conditions suivantes :
a) la prestation est onéreuse;
b) la prestation est désignée de manière motivée par les instances médicales faisant autorité comme approche physiopathologique spécifique de l'affection rare;
c) la prestation vise une atteinte aux fonctions vitales de l'intéressé qui constitue une conséquence directe et spécifique de l'affection rare;
d) il n'existe aucune alternative thérapeutique dans le cadre de l'assurance soins de santé obligatoire;
e) la prestation est prescrite par un médecin-spécialiste, spécialisé dans le traitement de l'affection concernée, autorisé [¹ légalement]¹ à pratiquer la médecine en [¹ dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat appartenant à l'Espace économique européen]¹ . [¹ Le Collège des médecins-directeurs peut, le cas échéant, demander un avis complémentaire d'un médecin spécialiste qui est spécialisé dans le traitement de l'affection concernée et autorisé à pratiquer la médecine en Belgique.]¹
[² ...]²
§ 2. Le Collège des médecins-directeurs peut accorder une intervention dans les frais occasionnés aux bénéficiaires souffrant d'une affection rare qui nécessite des soins continus et complexes.
Une intervention dans le coût de ces soins peut être accordée, si les soins répondent à chacune des conditions suivantes :
a) les soins sont, en leur totalité, onéreux;
b) les soins visent à traiter une atteinte aux fonctions vitales de l'intéressé qui constitue une conséquence directe et spécifique de l'affection rare;
c) il n'existe aucune alternative thérapeutique dans le cadre de l'assurance soins de santé obligatoire;
d) les soins complexes sont prescrits dans le cadre d'un plan de traitement par un médecin-spécialiste, spécialisé dans le traitement de l'affection concernée, autorisé [¹ légalement]¹ à pratiquer la médecine en [¹ dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat appartenant à l'Espace économique européen]¹ . [¹ Le Collège des médecins-directeurs peut, le cas échéant, demander un avis complémentaire d'un médecin spécialiste qui est spécialisé dans le traitement de l'affection concernée et autorisé à pratiquer la médecine en Belgique.]¹
Le Collège des médecins-directeurs constate quelles prestations satisfont aux conditions susvisées.
(1)<L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 21, 216; En vigueur : 07-03-2014>
(2)<L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 4, 216; En vigueur : 01-12-2014>
##### Article 25quater. <Inséré par L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734), art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005> Le Collège des médecins-directeurs peut pendant une période limitée accorder des interventions dans le coût de dispositifs médicaux et de prestations, à l'exclusion des médicaments, qui sont des techniques médicales innovantes.
Ces dispositifs médicaux et prestations doivent répondre à chacune des conditions suivantes :
a) les dispositifs médicaux et prestations sont onéreux;
b) les dispositifs médicaux et prestations sont rares;
c) les dispositifs médicaux et prestations sont désignés de manière motivée par les instances médicales faisant autorité comme étant la méthode indiquée pour le traitement d'une atteinte aux fonctions vitales du bénéficiaire et ont dépassé le stade expérimental;
d) après une évaluation coûts/profits, les prestations possèdent une plus-value importante et démontrée;
e) les prestations sont prescrites par un médecin-spécialiste, spécialisé dans le traitement de l'affection concernée et qui est autorisé [¹ légalement]¹ à pratiquer la médecine en [¹ un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat appartenant à l'Espace économique européen]¹ ; [¹ Le Collèges des médecins-directeurs peut, le cas échéant, demander un avis complémentaire d'un médecin spécialiste qui est spécialisé dans le traitement de l'affection concernée et autorisé à pratiquer la médecine en Belgique.]¹
f) le Conseil technique compétent [² ou la commission visée à l'article 29ter]² a été saisi d'une demande d'évaluation de la plus-value médicale et/ou d'intervention de l'assurance obligatoire dans le coût de ces prestations.
Sur proposition du Collège des médecins-directeurs, le Comité de l'Assurance dresse une liste limitative des prestations et dispositifs médicaux, visés à l'alinéa 1er pour lesquels durant une période limitée d'un an maximum une intervention peut ainsi être accordée. Cette période peut être renouvelée une seule fois et le Comité doit motiver cette décision.
(1)<L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 22, 216; En vigueur : 07-03-2014>
(2)<L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 5, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 25sexies. [¹ § 1er. Le Fonds spécial de solidarité peut accorder une intervention financière pour des prestations de santé dispensées à l'étranger pour autant que la demande réponde à chacune des conditions suivantes:
1° le cas est digne d'intérêt. Le cas est digne d'intérêt pour autant qu'il réponde cumulativement à chacune des conditions suivantes:
a) les prestations de santé dispensées à l'étranger sont onéreuses;
b) les prestations de santé dispensées à l'étranger présentent une valeur scientifique et une efficacité largement reconnues par les instances médicales internationales faisant autorité;
c) les prestations de santé dispensées à l'étranger ne relèvent plus d'un stade expérimental;
d) les prestations de santé dispensées à l'étranger visent le traitement d'une affection portant atteinte aux fonctions vitales du bénéficiaire;
e) il n'existe aucune alternative thérapeutique acceptable en matière de diagnostic ou de thérapie qui puisse être délivrée en Belgique dans un délai raisonnable sur le plan médical en tenant compte de l'état de santé du bénéficiaire au moment de sa demande;
f) les prestations de santé dispensées à l'étranger ont été, préalablement à l'obtention des soins, prescrites par un médecin-spécialiste, spécialisé dans le traitement de l'affection concernée et autorisé légalement à pratiquer la médecine dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Le Collège des médecins-directeurs peut, le cas échéant, demander un avis complémentaire d'un médecin-spécialiste, spécialisé dans le traitement de l'affection concernée et autorisé à pratiquer la médecine en Belgique.
2° le Collège des médecins-directeurs a donné une autorisation préalable à l'obtention des soins pour ces prestations de santé dispensés à l'étranger.
§ 2. Le Fonds spécial de solidarité peut accorder une intervention financière pour les frais de voyage et de séjour du bénéficiaire relatifs à des prestations de santé dispensées à l'étranger pour autant que la demande réponde à chacune des conditions suivantes:
1° le cas est digne d'intérêt au sens du § 1er, 1° ;
2° le lieu du traitement se situe au-delà d'une distance de 350 km calculée à vol d'oiseau et à partir du centre de Bruxelles, quel que soit le lieu de résidence du bénéficiaire. Toutefois, si un rapport médical motivé établit préalablement au déplacement, qu'en raison de l'état de santé particulièrement grave du bénéficiaire, un transport médicalisé est absolument requis, le Collège peut accorder pour les déplacements une intervention calculée conformément aux modalités fixées par le Roi, même pour les déplacements sur une distance inférieure à 350 km;
3° une autorisation préalable a, le cas échéant, été délivrée conformément à la réglementation belge, internationale ou supranationale en vigueur pour les prestations de santé dispensées à l'étranger;
4° le Collège des médecins-directeurs a donné une autorisation préalable pour accorder une intervention financière pour les frais de voyage et de séjour du bénéficiaire relatifs à des prestations de santé dispensées à l'étranger.
§ 3. Le Fonds spécial de solidarité peut accorder une intervention financière pour les frais de voyage et de séjour de la personne qui accompagne le bénéficiaire pour des prestations de santé dispensées à l'étranger répondant aux conditions énumérées au § 1er, 1°, dans les conditions suivantes.
1° soit le bénéficiaire est âgé de moins de 19 ans; soit le bénéficiaire est âge de 19 ans ou plus, et l'accompagnement est indispensable pour des raisons médicales et ce caractère indispensable est établi par un rapport médical dûment motivé;
2° le Collège des médecins-directeurs a donné une autorisation préalable à l'obtention des soins pour accorder une intervention financière dans les frais de voyage et de séjour du bénéficiaire relatifs à des prestations de santé dispensées à l'étranger;
3° le Collège des médecins-directeurs a donné une autorisation préalable à l'obtention des soins pour accorder une intervention financière dans les frais de voyage et de séjour de l'accompagnant relatifs à des prestations de santé dispensées à l'étranger.]¹
(1)<L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 24, 216; En vigueur : 07-03-2014>
### Sous-section 1re. - Généralités. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### Sous-section III. - Intervention dans le cadre de soins délivrés à l'étranger. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
##### Article 25octies. <Inséré par L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734), art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005> Le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le pouvoir de décision du Collège des médecins-directeurs peut être exercé par un ou plusieurs médecins, membres dudit Collège. II définit les critères relatifs notamment au montant, à la facturation et au payement de l'intervention que le Collège susvisé prend en considération lorsqu'il accorde ce pouvoir de décision. Ce pouvoir de décision ne peut en aucun cas être exercé exclusivement par des médecins occupés par l'organisme assureur auquel le bénéficiaire intéressé est affilié ou inscrit. Si le Collège décide sur devis pour l'intervention demandée au Fonds spécial de Solidarité, le Collège donne un accord de principe sur la base duquel l'organisme assureur concerné peut intervenir. Dans ce cas, l'organisme assureur transmet un état récapitulatif trimestriel de l'exécution des montants payés à la suite des décisions du Collège.
Lors de la séance au cours de laquelle la demande est traitée, le Collège des médecins-directeurs peut demander l'avis concernant, entre autres l'indication et/ou le prix indicatif, auprès des instances scientifiques autorisées, auprès des organes officiels au sein de l'INAMI [¹ notamment la Commission visée à l'article 25octies/1]¹ , auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou auprès du centre fédéral d'expertise des soins de santé. En l'absence d'un ou des avis dans les deux mois de la demande formulée à une instance susvisée par le Collège des médecins-directeurs, celui-ci statue sur la demande d'intervention. Le Collège formule les demandes d'avis relatifs à un même dossier lors de la même séance.
(1)<L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 7, 216; En vigueur : 01-12-2014>
##### Article 25nonies. <Inséré par L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734), art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005> Si le Collège des médecins-directeurs décide immédiatement de l'intervention sur la base d'une facture, l'organisme assureur paie le montant accordé au bénéficiaire ou au dispensateur de soins endéans un délai de 15 jours ouvrables à dater de la réception de la notification de la décision du Collège des médecins-directeurs.
Si le Collège émet un accord de principe et que le médecin-conseil de l'organisme assureur détermine le montant alloué selon les modalités prévues par le Collège des médecins-directeurs après vérification de la facture, l'organisme assureur paie ce montant au bénéficiaire ou au dispensateur de soins endéans un délai de 20 jours ouvrables à dater de la réception de la facture.
[¹ Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les paiements qui résultent des décisions individuelles fondées sur des décisions de cohorte visées à l'article 25quater/1, § 1er, sont effectués par l'Institut et versés directement à la firme.
[² La décision du Collège des médecins-directeurs est notifiée par l'Institut en même temps au bénéficiaire et à l'organisme assureur dans un délai de 15 jours ouvrables à dater de l'approbation par le Collège des médecins-directeurs du procès verbal de la réunion où la décision a été adoptée.]²
[² ...]².]¹
(1)<L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 10, 216; En vigueur : 26-02-2014>
(2)<L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 2, 238; En vigueur : 11-07-2016>
### Sous-section V. - Rapport d'activités. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### Section VIII. - Des commissions de conventions ou d'accords.
### Sous-section V. - Rapport d'activités. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### Section IX. - Des Conseils techniques.
### Section IXter. - De la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 50; **En vigueur :** 01-03-2007>
### Section IXbis. <Inséré par L [2001-08-10/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001081049) , art. 8; **En vigueur :** 01-01-2002> Commission de remboursement des médicaments
### Section IXter. - De la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 50; **En vigueur :** 01-03-2007>
### Section X. - Des commissions de profils.
### Section XII. [¹ Section XII. - Du groupe de travail assurabilité.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 2, 167; En vigueur : 08-01-2010>
### Section I. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Dispositions générales.
### Section I. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Dispositions générales.
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### Section V. - Dispositions relatives aux remboursements dans le cadre du maximum à facturer. <inséré par [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930) , art. 176; **En vigueur :** 25-07-2004>
## A. Généralités.
## A. Généralités.
## A. Généralités.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section VIII. - [¹ Section VIII. - Des prestations de biologie clinique, d'anatomopathologie et de génétique humaine dispensées aux bénéficiaires hospitalisés et non hospitalisés.]¹
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(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 13, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section IX. - Des prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires non hospitalises.
### Section XIIbis. - (Dispositions relatives à la nomenclature de l'imagerie médicale et autres prestations.) <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990>
### Section XIVter [¹ Produits de contraste]¹
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(1)<Inséré par L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 12, 198; En vigueur : 10-01-2013>
### Section III. - Du Conseil médical de l'invalidité.
### Section IV. - Du Conseil technique intermutualiste.
### Section Vbis. Réadaptation professionnelle <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368) , art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009>
##### Article 137ter. [¹ Il est institué au sein de l'Institut, sous le nom " Fonds des Accidents médicaux ", en abrégé FAM, un service chargé de l'administration de l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé et de l'application de la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé.
A dater de l'entrée en vigueur du présent titre VIbis, le service reprend et poursuit toutes les missions du Fonds des Accidents Médicaux définies par la loi du 31 mars 2010 précitée.
Sans préjudice de la loi du 31 mars 2010 précitée et de la présente loi, le Roi détermine les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du service.
Le cadre du personnel du service lui permet de disposer des compétences nécessaires à l'accomplissement de ses missions, notamment médicales et juridiques.
Les membres du Comité de gestion et du personnel du service, ainsi que tous les collaborateurs permanents ou occasionnels de celui-ci, sont tenus au secret professionnel.
Aucun autre service ou agents d'un autre service de l'Institut ne peut demander ou avoir accès ou recevoir une information sur des dossiers et affaires individuelles ou des personnes concernées par ceux-ci et traités par le service, même pour ou dans le cadre de l'exercice des missions de cet autre service.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
##### Article 137quater. [¹ § 1er. Le service " Fonds des Accidents médicaux " est géré par un Comité de gestion.
§ 2. Le Comité de gestion se compose comme suit :
1° quatre membres représentant l'autorité;
2° quatre membres représentant les organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et les organisations représentatives de travailleurs indépendants;
3° quatre membres représentant les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés;
4° quatre membres représentant les organismes assureurs;
5° cinq membres représentant les praticiens professionnels, dont trois médecins au moins;
6° trois membres représentant les institutions de soins de santé, dont au moins un médecin hygiéniste;
7° quatre membres représentant les patients;
8° deux professeurs ou chargés de cours de droit, spécialisés en droit médical.
Le Comité de gestion et chacun des groupes représentés en son sein comptent autant de membres de langue française que de membres de langue néerlandaise. Pour juger si cette dernière condition est remplie, les représentants des praticiens professionnels et des institutions de soins de santé sont considérés comme un seul groupe.
Le président et le vice-président sont d'un rôle linguistique différent.
§ 3. Le Roi fixe le mode de désignation des membres. Il nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le président, le vice-président et les membres pour un mandat de six ans, renouvelable. Il peut, dans les conditions qu'Il détermine, nommer des membres suppléants. Il fixe les montants des indemnités et jetons de présence du président, du vice-président et des membres du Comité de gestion.
§ 4. Sans préjudice de la loi du 31 mars 2010 précitée et de la présente loi, le Roi fixe les règles de fonctionnement du Comité de gestion.
§ 5. Un nombre maximum de trois commissaires du gouvernement, nommés par le Roi sur présentation respectivement du ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions, du ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions et du ministre qui a le Budget dans ses attributions, assistent aux réunions du Comité de gestion.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
##### Article 137quinquies. [¹ Le Comité de gestion du service :
1° gère, avec le service et son [² conseiller général]², les missions déterminées par la loi du 31 mars 2010 précitée;
2° arrête les comptes et établit le budget relatif à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé comme déterminée par la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° propose le budget des frais d'administration du service au Comité général;
4° donne un avis au Comité général sur la proposition annuelle de cadre du personnel du service;
5° est informé par le [² conseiller général]² du service des procédures de marchés publics relatifs aux missions du service ou à sa gestion, et notamment ceux dont le Comité de gestion a délégation de l'administrateur général de l'Institut;
6° établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Roi.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
(2)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 29, 229; En vigueur : 27-08-2015>
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### CHAPITRE II. - Du contrôle médical.
### Section II. - [¹ Du personnel d'inspection du Service d'évaluation et de contrôle médicaux]¹
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(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 101, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### Section I. - Des ressources de l'assurance.
### Section III. - Des frais d'administration des organismes assureurs.
### Section IV. - De la responsabilité financière des organismes assureurs, de la répartition des ressources de l'assurance soins de santé et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 3, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 56quinquies. [¹ Sont diminuées à 82 % de leur valeur, les interventions forfaitaires calculées par admission dans un hôpital général qui sont prévues par ou en vertu de la présente loi ou de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins en cas de nouvelle admission d'un patient dans un même hôpital dans une période débutant le jour de sortie de l'admission précédente et se terminant le dixième jour après le jour de sortie de l'admission précédente. [² Toutefois, le pourcentage visé à la première phrase est porté de 82 à 67 p.c. pour les interventions forfaitaires calculées par admission en biologie clinique ou en imagerie médicale.]² Ces interventions forfaitaires diminuées sont toujours arrondies au cent d'euro supérieur.
Par admission au sens du présent article, il faut entendre un séjour comportant au moins une nuit.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application du présent article à d'autres catégories d'hôpitaux et modifier le pourcentage visé à l'alinéa 1er, compte tenu de l'évolution du nombre de réadmissions dans les hôpitaux.
Lors de la prise en charge dans une fonction première prise en charge des urgences ou dans une fonction soins urgents spécialisés, les interventions forfaitaires prévues en vertu de l'article 60, § 2, ainsi que les honoraires de consultance et les honoraires forfaitaires par prescription et par jour du médecin spécialiste en radiodiagnostic (accrédité ou non accrédité) prévus en vertu de la présente loi ne peuvent pas être cumulées par un même hôpital, pour un même jour et un même patient avec les interventions forfaitaires visées à l'alinéa 1er, que celles-ci aient été ou non réduites en application du même alinéa.
La réduction de l'intervention de l'assurance visée au premier alinéa et les interventions forfaitaires visées à l'alinéa 4 ne peuvent pas être mises à charge du patient.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-26/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122609), art. 37, 211; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 17, 229; En vigueur : 01-09-2015>
### Section VIbis. (Insérée par AR 1997-04-25/32, art. 8, **En vigueur :** 30-04-1997) - Prestations dispensées aux bénéficiaires dans un hôpital.
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### TITRE IX. - Du financement.
### TITRE IX. - Du financement.
### Section I. - Des ressources de l'assurance.
### Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
##### Article 56quinquies.. 56quinquies. [¹ Sont diminuées à 82 % de leur valeur, les interventions forfaitaires calculées par admission dans un hôpital général qui sont prévues par ou en vertu de la présente loi ou de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins en cas de nouvelle admission d'un patient dans un même hôpital dans une période débutant le jour de sortie de l'admission précédente et se terminant le dixième jour après le jour de sortie de l'admission précédente. Ces interventions forfaitaires diminuées sont toujours arrondies au cent d'euro supérieur.
Par admission au sens du présent article, il faut entendre un séjour comportant au moins une nuit.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application du présent article à d'autres catégories d'hôpitaux et modifier le pourcentage visé à l'alinéa 1er, compte tenu de l'évolution du nombre de réadmissions dans les hôpitaux.
Lors de la prise en charge dans une fonction première prise en charge des urgences ou dans une fonction soins urgents spécialisés, les interventions forfaitaires prévues en vertu de l'article 60, § 2, ainsi que les honoraires de consultance et les honoraires forfaitaires par prescription et par jour du médecin spécialiste en radiodiagnostic (accrédité ou non accrédité) prévus en vertu de la présente loi ne peuvent pas être cumulées par un même hôpital, pour un même jour et un même patient avec les interventions forfaitaires visées à l'alinéa 1er, que celles-ci aient été ou non réduites en application du même alinéa.
La réduction de l'intervention de l'assurance visée au premier alinéa et les interventions forfaitaires visées à l'alinéa 4 ne peuvent pas être mises à charge du patient.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-26/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122609), art. 37, 211; En vigueur : 01-01-2014>
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 25quater/1. [¹ § 1er. Le Collège des médecins-directeurs peut sur proposition de la Commission visée à l'article 25octies/1 et dans les conditions fixées dans le présent paragraphe, adopter une décision de cohorte qui détermine les interventions dans le coût des médicaments tels que définis par l'article 1er, § 1er, 1), a), et 2), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
La décision de cohorte est une décision de principe limitée dans le temps qui se fonde sur les données économiques et médicaux disponibles.
Les médicaments visés par une décision de cohorte qui fixe des critères d'inclusion répondent à un besoin médical non rencontré et à chacune des conditions suivantes:
a) le médicament est administré en vue de traiter une maladie grave ou une maladie considérée comme mettant la vie en danger;
b) le médicament ne dispose d'aucune alternative thérapeutique acceptable sur le plan scientifique prise en charge dans le cadre de l'assurance soins de santé obligatoire;
c) le médicament fait l'objet d'un programme d'usage compassionnel ou d'un programme médical d'urgence mis sur pied par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions ou son délégué;
d) le médicament répond à un besoin médical repris sur la liste des besoins médicaux non rencontrés visée à l'article 25.
Si le programme d'usage compassionnel ou le programme médical d'urgence qui a permis l'adoption de la décision de cohorte a pris fin pour les indications concernées suite à une autorisation de mise sur le marché d'un médicament, la décision de cohorte pour les indications concernées peut continuer à produire ses effets ou être renouvelée jusqu'à ce qu'une décision relative au remboursement des indications concernées ait été adoptée.
Le médicament pour lequel une firme a introduit une demande sur la base du présent paragraphe ne pourra faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché suivant l'une des procédures visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), ou d'une procédure de remboursement qui découle de ces procédures.
Par dérogation à l'alinéa 3, d), un médicament qui répond à un besoin médical non rencontré et pour lequel il était impossible d'introduire une demande d'inscription sur la liste au 15 mai de l'année T-1 peut faire l'objet d'une décision de cohorte si le Conseil général l'a autorisé après avis de la Commission visée à l'article 25octies/1 et du Collège des médecins-directeurs.
§ 2. Lorsque le Collège des médecins-directeurs a adopté une décision de cohorte qui fixe des critères d'inclusion conformément au § 1er et à l'article 25octies/2, il accorde, dans les conditions fixées dans le présent paragraphe ainsi que dans sa décision de cohorte, des interventions dans le coût des médicaments tels que définis par l'article 1er, § 1er, 1), a), et 2), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments si chacune des conditions suivantes est remplie:
a) le médicament est administré en vue de traiter une maladie grave ou une maladie considérée comme mettant la vie en danger;
b) le médicament est prescrit à un bénéficiaire nommément désigné qui ne participe pas à un essai clinique au sens de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine pour ce médicament, et est susceptible de présenter pour lui un bénéfice important après examen de ses effets secondaires et de sa toxicité;
c) le médicament est prescrit par un médecin-spécialiste, spécialisé dans le traitement de l'affection concernée, autorisé légalement à pratiquer la médecine dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat appartenant à l'Espace économique européen.
Le Collège peut, le cas échéant, demander un avis complémentaire d'un médecin-spécialiste qui est spécialisé dans le traitement de l'affection concernée et autorisé légalement à pratiquer la médecine en Belgique.
Le Collège des médecins-directeurs peut, dans sa décision de cohorte, attribuer au médecin-conseil la compétence d'adopter des décisions individuelles pour les demandes qui entrent dans le champ d'application de la décision de cohorte qui fixe des critères d'inclusion et répondent aux conditions énoncées à l'alinéa 1er.
La décision de cohorte qui fixe des critères d'inclusion mentionne l'intervention accordée. Elle prévoit également les modalités pour le paiement de cette intervention et le destinataire de ces paiements.
Vis-à-vis des firmes, les interventions ne couvrent que les conditionnements qui ont été délivrés au bénéficiaire après l'adoption de la décision de cohorte.
§ 3. Lorsque le Collège des médecins-directeurs a adopté une décision de cohorte qui fixe des critères d'exclusion, il refuse les interventions dans le coût du médicament tel que défini par l'article 1er, § 1er, 1), a), et 2), de la loi du 25 mars 1964 pour des demandes individuelles introduites dans le cadre des articles 25 à 25novies qui répondent aux critères d'exclusion repris dans la décision de cohorte sauf si l'intervention peut être accordée en vertu de l'article 25quinquies.
Si le Collège des médecins-directeurs, après examen des critères repris à l'article 25quinquies, § 2, mentionne expressément dans la décision de cohorte qui fixe les critères d'exclusion que l'article 25quinquies ne peut pas être appliqué pour les demandes individuelles qui répondent aux critères d'exclusion, il refuse les interventions dans le coût du médicament tel que défini par l'article 1er, § 1er, 1), a), et 2), de la loi du 25 mars 1964 pour des demandes individuelles introduites dans le cadre des articles 25 à 25novies qui répondent au critères d'exclusion.
§ 4. Les demandes individuelles qui ne répondent ni aux critères d'inclusion, ni aux critères d'exclusion prévus par une décision de cohorte sont examinées individuellement en vertu des critères repris aux articles 25bis à 25sexies.
§ 5. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles une demande de décision de cohorte peut être introduite ainsi que les modalités selon lesquelles le Collège des médecins-directeurs peut adopter une décision de cohorte sur proposition de la Commission visée à l'article 25octies/1.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 5, 216; En vigueur : 01-12-2014>
### Sous-section III. - Intervention dans le cadre de soins délivrés à l'étranger. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
##### Article 25octies/1. [¹ § 1er. Il est institué auprès de l'Institut une Commission d'avis en cas d'intervention temporaire pour l'utilisation d'un médicament, ci-après dénommée la Commission.
La Commission:
1° rend des avis sur les besoins médicaux non rencontrés;
2° formule des propositions pour l'intervention dans le coût de médicaments vis-à-vis de cohortes de patients conformément à l'article 25 quater/1, § 1er;
3° répond aux demandes d'avis qui lui sont soumises par le Collège des médecins-directeurs dans le cadre des demandes individuelles d'intervention.
§ 2. La Commission est composée:
1° de deux membres représentants les organismes assureurs;
2° de deux membres désignés au sein de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé;
3° de deux membres désignés sur proposition de la Commission de remboursement des médicaments, l'un parmi les représentants des organismes assureurs qui siègent en son sein l'autre étant soit le président de la Commission de remboursement des médicaments, soit désigné parmi les experts qui travaillent dans une institution universitaire;
4° du président de la Commission pour les médicaments à usage humain;
5° du président du Collège de médecins pour des médicaments orphelins;
6° de deux membres du personnel de l'Institut;
7° d'un membre du personnel de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé;
8° d'un représentant des associations professionnelles représentatives de l'industrie du médicament.
Le membre visé à l'alinéa 1er, 8°, a voix consultative.
Le Roi fixe les règles relatives à la désignation des membres de la Commission et à son fonctionnement.
Pour émettre des propositions relatives à des cohortes de patients, la Commission s'adjoint des experts ad hoc en fonction de la demande introduite. Ces experts ad hoc ont voix consultative et ne sont pas membres de la Commission.
§ 3. Les propositions de la Commission visées au § 1er, alinéa 2, 2°, sont émises d'initiative ou à la demande du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, du Collège des médecins-directeurs ou d'une firme.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 8, 216; En vigueur : 01-12-2014>
##### Article 25octies/2. [¹ § 1er. Une firme ne peut introduire une demande de décision de cohorte que s'il ne lui est pas encore possible d'introduire une demande de modification de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables pour l'indication concernée.
Sans préjudice des obligations résultant d'autres législations, la firme, dans le cadre de sa demande:
1° s'engage à mener à bon terme les essais cliniques dont elle est responsable relatifs à l'indication concernée par sa demande;
2° s'engage, si ce n'est déjà fait, à déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché pour les indications concernées par sa demande dans un délai qui ne peut dépasser six mois à partir de la date de sa demande et communiquer le délai dans lequel elle introduira effectivement cette demande;
3° s'engage à déposer une demande de remboursement pour les indications concernées par sa demande dans un délai qui ne peut dépasser six mois à partir de la date où elle a reçu une autorisation de mise sur le marché et communiquer le délai dans lequel elle introduira effectivement cette demande;
4° s'engage à prendre en charge le coût du médicament pour les bénéficiaires qui introduisent une demande individuelle et qui relèvent de la définition de la cohorte reprise dans sa demande à partir du jour de la publication de sa demande de cohorte et jusqu'à ce qu'une décision de cohorte soit adoptée pour autant que le médicament procure toujours un bénéfice thérapeutique au bénéficiaire;
5° s'engage à continuer à prendre en charge le coût du médicament pour les bénéficiaires qui ont introduit une demande individuelle entre le jour de l'introduction de sa demande de cohorte et le jour de l'adoption de la décision de cohorte et qui relèvent de la définition de la cohorte reprise dans sa demande et pour les bénéficiaires qui ont reçu une décision favorable pendant la durée de validité de la cohorte s'ils ne sont pas ou plus repris dans une décision de cohorte, et ce, jusqu'à ce qu'un remboursement ait été décidé pour ces catégories de bénéficiaires ou jusqu'à la fin de leur traitement pour autant que le médicament procure toujours un bénéfice thérapeutique au bénéficiaire;
6° garantit la disponibilité du médicament.
La cohorte mentionnée dans la demande de la firme est publiée sur le site internet de l'Institut le jour de l'envoi de l'accusé de réception d'une demande complète.
§ 2. Le Collège des médecins-directeurs peut accepter ou refuser les propositions de la Commission mais ne peut modifier leur contenu.
§ 3. Si la demande d'intervention dans le coût de médicaments vis-à-vis de cohortes de patients émane de la firme, la firme peut au moment de sa demande initiale ou au plus tard sept jours après la réception de la proposition de la Commission, proposer de conclure une convention avec l'Institut qui détermine les modalités de la décision de cohorte.
La Commission au moment où elle formule sa proposition relative à des cohortes de patients peut proposer la conclusion d'une convention avec l'Institut, qui détermine les modalités de la décision de cohorte.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions et les règles selon lesquelles une telle convention peut être conclue entre la firme et l'Institut et les conséquences d'une négociation sur le délai dans lequel le Collège rend sa décision et le maintien des engagements de la firme prévus au paragraphe 1er.
§ 4. Si le Collège des médecins-directeurs décide de rejeter la proposition de la Commission, aucune décision de cohorte n'est adoptée et le Collège conserve la possibilité de prendre des décisions individuelles.
S'il décide de suivre la proposition de la Commission ou s'il confirme une convention conclue, le Collège adopte une décision de cohorte dont la durée de validité est établie dans les limites fixées par le Roi. La cohorte ainsi que les critères d'inclusion ou d'exclusion sont publiés sur le site internet de l'Institut. En même temps, la publication relative à la demande de cohorte est archivée de sorte que le fait qu'elle ne produit plus d'effet apparaisse clairement.
Si aucune décision de cohorte n'est adoptée dans les 75 jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception attestant que la demande est complète, éventuellement augmentés des suspensions résultant de la négociation d'une convention, la firme est libérée des engagements prévus au § 1er pour l'avenir mais continue à prendre en charge les patients qui ont fait l'objet d'une décision individuelle pour autant que le médicament procure toujours un bénéfice thérapeutique au bénéficiaire. La publication relative à la demande de cohorte est archivée de sorte que le fait qu'elle ne produit plus d'effet apparaisse clairement.
Le Collège des médecins-directeurs est lié par les décisions de cohorte qu'il a prises. Il ne peut y déroger dans le cadre du traitement des demandes individuelles qui entrent dans le champ d'application de la décision de cohorte.]¹
[² § 5. Par dérogation à l'article 167, les contestations relatives aux décisions de cohorte relèvent de la compétence du Conseil d'Etat conformément à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.]²
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(1)<Inséré par L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 9, 216; En vigueur : 01-12-2014>
(2)<L [2014-03-09/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030909), art. 2, 217; En vigueur : 01-12-2014>
### Sous-section V. - Rapport d'activités. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### Section XI. - La Commission des médicaments.
### CHAPITRE III. - Des prestations de santé.
### Section V. - Dispositions relatives aux remboursements dans le cadre du maximum à facturer. <inséré par [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930) , art. 176; **En vigueur :** 25-07-2004>
### Section V. - Dispositions relatives aux remboursements dans le cadre du maximum à facturer. <inséré par [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930) , art. 176; **En vigueur :** 25-07-2004>
## A. Généralités.
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
### Section IX. - Des prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires non hospitalises.
### Section I. - Du Service des indemnités.
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section V. - (Des décisions du fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et des décisions de juridictions administratives auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 106, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
### CHAPITRE V. - De la prescription.
### TITRE IX. - Du financement.
### Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
##### Article 13/1. [¹ § 1er. Au sein de l'Institut, il est installé une commission spéciale, dénommée Commission Anti Fraude, avec un rôle de conseil et de coordination. Cette commission est présidée par l'Administrateur général de l'Institut ou par le fonctionnaire désigné par lui.
Cette commission est composée paritairement, d'une part, de membres du Service des soins de santé, du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et du Service du contrôle administratif et, d'autre part, de représentants des organismes assureurs. Les membres des services de l'Institut sont désignés par le Fonctionnaire dirigeant de ces Services, les membres qui représentent les organismes assureurs sont désignés au sein du Collège Intermutualiste National.
§ 2. Dans le domaine de la lutte contre la fraude à l'assurance obligatoire maladie et invalidité, cette commission est notamment chargée de :
1° la réalisation de missions d'études en vue de la simplification et la coordination des activités de l'Institut et du Collège Intermutualiste National dans le domaine de l'exécution des missions légales de l'Institut et des médecins-conseils;
2° l'harmonisation et la coordination des sources d'information entre l'Institut et le Collège Intermutualiste National en vue d'actions communes, ou pour éviter des actions différentes dans le temps, à l'égard d'un même groupe cible ou d'individu, dans le respect du secret de l'enquête auquel sont tenus les services de contrôle de l'Institut;
3° l'harmonisation des actions du Collège Intermutualiste National et des services de l'Institut en matière de détection et poursuite de la fraude, dans le respect de et sans ingérence dans les compétences légales des services de l'Institut et des médecins-conseils;
4° la proposition et le développement de méthodes de travail dans le cadre légal existant pour aboutir à une uniformité d'action;
5° la proposition commune de recommandations d'adaptation de la réglementation, quand cela s'avère nécessaire après analyse des actions du Collège Intermutualiste National et des services de l'Institut.
6° l'élaboration des directives afin de tracer les contours de la notion de "indices graves, précis et concordants" visée à l'article 77sexies.
La commission fait rapport semestriellement au Comité général de gestion sur l'avancement de la collaboration entre les services de l'Institut et le Collège Intermutualiste National dans le domaine de la lutte contre la fraude dans l'assurance obligatoire maladie et invalidité.
§ 3. Le Roi peut établir des règles complémentaires en rapport avec la composition et le fonctionnement de la Commission Anti Fraude.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 77, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section II. - Du Conseil général de l'assurance soins de santé.
### Section III. - De la Commission de contrôle budgétaire.
### Section IV. - Du Conseil scientifique.
### Section V. - Du Comité de l'assurance soins de santé.
### Sous-section IV. - Procédures. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
##### Article 25decies. <Inséré par L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734), art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005> Le Collège des médecins-directeurs établit, chaque année, à l'intention du Comité de l'Assurance et du Conseil général un rapport contenant un inventaire des décisions. Ce rapport peut également contenir des propositions ou suggestions en vue de l'amélioration ou de l'adaptation de l'assurance soins de santé. Ces propositions ou suggestions sont transmises aux conseils techniques compétents, chargés de l'établissement des propositions de modification de la nomenclature visée à l'article 35.
### Section VIII. - Des commissions de conventions ou d'accords.
### Sous-section V. - Rapport d'activités. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### Section VIII. - Des commissions de conventions ou d'accords.
### Section IX. - Des Conseils techniques.
### Section IXbis. <Inséré par L [2001-08-10/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001081049) , art. 8; **En vigueur :** 01-01-2002> Commission de remboursement des médicaments
### Section IXbis. <Inséré par L [2001-08-10/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001081049) , art. 8; **En vigueur :** 01-01-2002> Commission de remboursement des médicaments
### Section IXter. - De la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 50; **En vigueur :** 01-03-2007>
### Section XI. - La Commission des médicaments.
##### Article 35sexies. <Inséré par L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734), art. 64; **En vigueur :** 30-05-2005> Sans préjudice aux dispositions de l'article 29bis, la Commission de remboursement des médicaments a pour mission d'examiner chaque année, et la première fois pour le 1er mai 2006, pour les classes désignées par le ministre si, pour une indication identique ou analogue, il existe une ou plusieurs spécialités remboursées qui ne disposent pas, dans l'état actuel des connaissances, d'une plus-value thérapeutique significative par rapport à une ou des spécialités remboursables dont la base de remboursement est inférieure.
La Commission établit un rapport annuel des analyses qu'elle a effectuées conformément à l'alinéa 1er. Elle le communique aux Chambres législatives et au ministre.
Sur la base de ce rapport, le ministre ou la Commission de remboursement des médicaments peut initier une procédure de modification des modalités de remboursement d'une ou plusieurs spécialités pour laquelle le Roi peut fixer des modalités complémentaires.
##### Article 36quater. <Inséré par L [2001-12-30/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001123030), art. 35; **En vigueur :** 01-01-2002> Le Roi détermine sur la proposition conjointe des ministres ayant respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, et par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans le fonctionnement des cercles de médecins généralistes agréés conformément aux normes fixées sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions de la santé.
L'arrêté susvisé est pris sur la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste. Les ministres peuvent fixer le délai dans lequel la Commission peut formuler une proposition. Si cette proposition n'est pas faite dans le délai ou si les ministres ne peuvent s'y rallier, ceux-ci peuvent soumettre leur propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai fixé par les ministres.
##### Article 36quinquies. <Inséré par L [2002-08-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002082239), art. 4, 071; **En vigueur :** 01-09-2002> Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires de disponibilité aux médecins [¹ et aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique]¹ qui participent à des services de garde organisés.
L'arrêté est pris sur la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois : cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai.
(1)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 9, 229; En vigueur : 27-08-2015>
##### Article 36septies. <Inséré par L [2002-08-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002082239), art. 6, 071; **En vigueur :** 10-09-2002> Sans préjudice des dispositions de l'article 35, §§ 1 et 2, le Roi peut fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires au médecin généraliste agréé pour la gestion du dossier médical global. [¹ Cet honoraire est seulement dû si le médecin généraliste reconnu utilise un dossier médical électronique pour le bénéficiaire concerné, qui est géré par un logiciel enregistré par la plateforme eHealth conformément à la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions.]¹
(1)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 8, 243; En vigueur : 01-01-2017. Pour les médecins généralistes qui sont reconnus comme médecins généralistes avant le 1er janvier 2017, l'article 8 entre toutefois en vigueur le 1er janvier 2021.>
##### Article 36octies. <Inséré par L [2002-12-24/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122431), art. 232; **En vigueur :** 10-01-2003> Le Roi détermine sur la proposition conjointe des ministres ayant respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans les coûts liés à l'organisation d'une pratique conformément aux normes fixées sur la base de l'article 35duodecies de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
L'arrêté susvisé est pris sur la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste. Si la proposition n'est pas faite dans un délai d'un mois ou si les ministres ne peuvent s'y rallier, ceux-ci peuvent soumettre leur propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition, dans le délai d'un mois.
##### Article 36nonies. <Inséré par L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 124; **En vigueur :** 10-01-2004> Le Roi fixe, sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut octroie une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives des médecins visées par l'article 211 de la loi coordonnée susvisée. Les montants de cette intervention financière sont également fixés par le Roi et sont imputées au budget des frais d'administration de l'Institut - secteur des soins de santé. Le Roi peut, sur proposition de la commission de convention ou d'accord concernée, prévoir une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives d'autres dispensateurs de soins visés à l'article 211 de la loi coordonnée.
##### Article 36decies. <Inséré» par L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 125; **En vigueur :** 10-01-2004> Le Roi fixe, sur proposition conjointe de la Commission nationale médico-mutualiste et de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut octroie une intervention financière pour la mise en place et le fonctionnement de la concertation pharmaco-thérapeutique afin de soutenir une meilleure collaboration sur le plan local entre médecins et pharmaciens quant au suivi pharmaceutique optimal des patients.
Le montant de cette intervention financière est également fixée par le Roi et est imputée au budget des frais d'administration de l'Institut - secteur des soins de santé.
##### Article 36undecies. <inséré par L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 66; **En vigueur :** 09-01-2006> Le Roi fixe les conditions et modalités selon lesquelles une intervention financière est accordée aux pharmaciens tenant officine ouverte au public par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités en dédommagement des frais relatifs à la sécurité et à l'informatique.
##### Article 36duodecies. <Inséré par L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 123; **En vigueur :** 17-08-2008> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, créer un Fonds d'impulsion pour la médecine générale, destiné au financement de mesures visant à soutenir la médecine générale, qui ont pour but de stimuler les médecins généralistes à exercer ou à continuer d'exercer une activité de médecine générale. Les mesures peuvent tenir compte de caractéristiques objectives spécifiques des médecins généralistes mêmes d'une part et de leur pratique et des caractéristiques locales de la médecine générale d'autre part et elles peuvent entre autres concerner les frais d'installation d'un médecin généraliste et les activités ne concernant pas les soins nécessaires pour la gestion de la pratique.
Les dépenses du Fonds d'impulsion sont prises en charge par le budget de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de fonctionnement du Fonds d'impulsion.
##### Article 36terdecies. <inséré par L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 142; **En vigueur :** 01-01-2009> Le Roi détermine sur la proposition conjointe des ministres ayant respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde un financement aux services intégrés de soins à domicile conformément aux normes fixées sur la base de [¹ l'article 170, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]¹.
(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 40, 170; En vigueur : 10-01-2010>
##### Article 37ter. <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 25; **En vigueur :** 02-01-1995> Les dispositions de l'article 37bis produisent leurs effets au 1er octobre 1993 à l'exception des dispositions du § 1, A, B et C qui produisent leurs effets au 1er janvier 1994.
Le Roi peut apporter par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, des modifications aux dispositions de l'article 37bis susvisé.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### Section V. - Dispositions relatives aux remboursements dans le cadre du maximum à facturer. <inséré par [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930) , art. 176; **En vigueur :** 25-07-2004>
## A. Généralités.
## A. Généralités.
### Section VI. - De l'intervention de l'assurance soins de santé pour des modèles spéciaux de dispensation ou de paiement de soins de santé.
##### Article 73quater. [¹ § 1er. Est tenue de s'inscrire à la Banque-Carrefour des Entreprises afin d'y obtenir un numéro d'entreprise :
1° toute personne morale de droit belge et toute personne morale de droit étranger et international qui dispose d'un siège en Belgique, qui regroupe des dispensateurs de soins au sens de l'article 2, n), exerçant leurs activités économiques et professionnelles à titre principal ou à titre complémentaire dans le cadre de la présente loi;
2° toute association sans personnalité juridique qui regroupe des dispensateurs de soins au sens de l'article 2, n), exerçant leurs activités économiques et professionnelles à titre principal ou à titre complémentaire dans le cadre de la présente loi;
3° toute personne physique, dispensateur de soins au sens de l'article 2, n), qui, comme entité autonome exerce une activité économique et professionnelle, à titre principal ou à titre complémentaire dans le cadre de la présente loi.
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions détermine les modalités selon lesquelles est effectuée vers l'Institut, la communication du numéro d'entreprise, de l'identité du responsable, de l'identité des dispensateurs composant les entités visées et celles de la mise à jour permanente de ces données.
§ 2. Les dispensateurs de soins au sens de l'article 2, n), ou leurs groupements exerçant leurs activités économiques et professionnelles à titre principal ou à titre complémentaire dans le cadre de la présente loi, font connaître au Service des soins de santé toute modification concernant les éléments de leur dossier d'inscription ou d'agrément à l'Institut.
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions détermine les éléments du dossier soumis à cette obligation ainsi que les modalités administratives de la communication de ces éléments, de la clôture d'un dossier et de la réouverture d'un dossier clôturé.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 42, 218; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 77sexies. [¹ S'il existe des indices graves, précis et concordants de fraude dans le chef d'un dispensateur de soins au sens de l'article 2, n, les paiements par les organismes assureurs [² à ce dispensateur de soins et/ou à l'entité qui organise la perception des sommes dues par l'assurance obligatoire soins de santé,]² dans le cadre du régime du tiers payant peuvent être suspendus, totalement ou partiellement, pour une période maximale de 12 mois.
Chaque organisme assureur ou assuré social peut communiquer ces indices au Service d'évaluation et de contrôle médicaux, qui peut également agir de sa propre initiative. Si un organisme assureur communique des indices au Service d'évaluation et de contrôle médicaux, il les communique simultanément aux autres organismes assureurs.
Le Fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, ou le fonctionnaire désigné par lui, notifie les faits sur lesquels se basent les indices au dispensateur de soins par lettre recommandée, qui est censée être reçue le troisième jour ouvrable après remise aux services de la Poste. Il invite le dispensateur de soins à lui transmettre par lettre recommandée ses moyens de défense dans un délai de quinze jours.
Après l'examen des moyens de défense, ou en l'absence de moyens de défense reçus dans le délais imparti, le Fonctionnaire-dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui, prend sa décision. S'il décide de suspendre les paiements, il détermine la durée de la période de suspension. Il détermine également si la suspension est totale ou partielle.
La décision exécutoire du Fonctionnaire-dirigeant ou du fonctionnaire désigné par lui, est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée au dispensateur de soins et prend effet, nonobstant appel, le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la Poste. Copie de la décision est simultanément notifiée aux organismes assureurs.
Un appel non suspensif peut être formé devant [² la Chambre de première instance instituée auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut conformément à l'article 144]².
La suspension prend fin de plein droit si, [² dans un délai de 12 mois]² à compter de la décision, aucun procès verbal de constat n'est établi.]¹
[² Si un procès-verbal de constat est établi, les prestations dont la date se situe durant la période de suspension, ne peuvent être payées par les organismes assureurs dans le régime du tiers payant, jusqu'à la décision définitive sur le fond du dossier.]²
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 79, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(2)<L [2018-10-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018103006), art. 6, 258; En vigueur : 26-11-2018>
##### Article 77septies. [¹ Les prestations dont il établi qu'elles sont contraires aux règles visées à l'article 73bis, 1° à 6° de la loi, ne peuvent plus à nouveau être introduites pour paiement auprès de l'organisme assureur.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 80, 218; En vigueur : 10-05-2014>
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section III. - Des frais d'administration des organismes assureurs.
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section V. - Dispositions particulières.
### ANNEXES.
##### Article N. (Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 35septies/1.. 35septies/1. [¹ § 1er. La liste des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables visés à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis, consiste en une liste de prestations assorties de leurs modalités de remboursement, dénommée ci-après "liste", qu'à ces prestations soit associée ou non une liste nominative d'implants et de dispositifs médicaux invasifs, dénommée ci-après "liste nominative".
Le Roi fixe les listes visées à l'alinéa 1er, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent article.
Une liste nominative peut être associée aux prestations répondant à une ou plusieurs des conditions suivantes :
1° l'implant ou le dispositif médical invasif constitue un dispositif médical implantable actif au sens de la Directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs ou un dispositif à haut risque au sens de la Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux;
2° des garanties supplémentaires sont fournies quant à la qualité de l'implant ou du dispositif médical invasif;
3° des garanties supplémentaires sont fournies quant à une tarification adéquate de l'implant ou du dispositif médical invasif.
§ 2. La liste visée au § 1er, alinéa 1er, comporte les modalités de remboursement déterminées par le Roi.
Ces modalités de remboursement visent selon les prestations :
1° la base de remboursement;
2° la catégorie de remboursement et sous-catégorie de remboursement;
3° les conditions de remboursement;
4° le mode de remboursement, forfaitaire ou non forfaitaire;
5° la marge de sécurité, exprimée sous la forme d'un pourcentage de la base de remboursement;
6° le prix plafond.
Les implants et les dispositifs médicaux invasifs dont le prix de vente T.V.A. incluse excède le prix plafond visé à l'alinéa 2, 6°, ou la base de remboursement visée à l'alinéa 2, 1°, augmentée de la marge de sécurité visée à l'alinéa 2, 5°, lorsqu'elle est d'application, ne peuvent pas entrer en ligne de compte pour une intervention de l'assurance obligatoire.
En cas d'intervention forfaitaire de l'assurance obligatoire, aucun coût du dispositif ne peut être porté en compte du bénéficiaire.
§ 3. La liste visée au § 1er reproduit l'intervention personnelle visée à l'article 37, § 2, alinéa 1er.
§ 4. La liste nominative visée au § 1er, comporte les données déterminées par le Roi en vue de la désignation individuelle des implants et des dispositifs médicaux invasifs et de l'identification de l'entreprise.
Cette liste nominative comporte les informations utiles visant à assurer la transparence de la tarification, dont le supplément à charge du bénéficiaire au titre de marge de sécurité.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 11, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/2.. 35septies/2. [¹ § 1er. La liste, telle que définie à l'article 35septies/1, § 1er, alinéa 1er, peut être adaptée par le ministre sur proposition de la commission visée à l'article 29ter :
1° à la demande de l'entreprise qui met l'implant ou le dispositif médical invasif sur le marché belge, ci-après dénommé "le demandeur";
2° à la demande du ministre;
3° à la demande de la commission visée à l'article 29ter.
§ 2. Les adaptations de la liste peuvent consister :
1° en l'inscription d'une prestation;
2° en la modification d'une prestation ou de ses modalités de remboursement;
3° en la suppression d'une prestation;
4° en l'inscription temporaire d'une prestation dans le cadre d'une application clinique limitée telle que définie par le Roi.
§ 3. La décision portant sur la demande d'adaptation de la liste est prise par le ministre après évaluation d'un ou de plusieurs des critères suivants par la commission visée à l'article 29ter :
1° la valeur thérapeutique de l'implant ou du dispositif médical invasif, exprimée dans l'une des deux classes suivantes :
- classe 1 : les implants ou dispositifs médicaux invasifs ayant une plus-value thérapeutique ou économico-sanitaire démontrée par rapport aux alternatives thérapeutiques existantes;
- classe 2 : les implants ou dispositifs médicaux invasifs n'ayant pas de plus-value thérapeutique ou économico-sanitaire démontrée par rapport aux alternatives thérapeutiques existantes;
2° le prix de l'implant ou du dispositif médical invasif et la base de remboursement proposée dans la demande d'adaptation;
3° l'intérêt de l'implant ou du dispositif médical invasif dans la pratique médicale en fonction des besoins thérapeutiques et sociaux existants;
4° l'incidence budgétaire pour l'assurance obligatoire soins de santé;
5° le rapport entre le coût pour l'assurance obligatoire soins de santé et la valeur thérapeutique.
§ 4. Le Roi peut définir les critères visés au § 3 de manière plus détaillée, déterminer la manière dont la classe d'un implant ou d'un dispositif médical invasif est fixée et définir de manière plus détaillée les critères visés au § 3, 2° à 5°, qui sont au moins évalués en fonction de la classe de l'implant ou du dispositif médical invasif qui a été mentionnée par le demandeur. Le Roi peut subdiviser les classes en sous-classes et déterminer quels sont les critères visés au § 3, 2° à 5°, qui sont au moins évalués.
§ 5. Dans le cas d'une demande d'adaptation de la liste, introduite par un demandeur, portant sur des implants ou des dispositifs médicaux invasifs pour usage à long terme, la commission visée à l'article 29ter formule une proposition motivée définitive. Le délai maximal dans lequel la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter est formulée est de 180 jours et commence à courir le lendemain du jour où la demande d'adaptation a été déclarée recevable.
Le Roi fixe les modalités selon lesquelles le délai précité de 180 jours peut être suspendu.
Dans les 45 jours prenant cours le lendemain du jour de la réception de la demande d'adaptation, le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter décide de la recevabilité de la demande.
Si les renseignements communiqués à l'appui de la demande d'adaptation sont insuffisants, le secrétariat met immédiatement le demandeur au courant des renseignements complémentaires détaillés qui sont encore exigés. Un nouveau délai de 45 jours commence à courir le lendemain du jour où le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter reçoit les renseignements manquants.
Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles le demandeur est informé de la décision motivée au sujet de la recevabilité de la demande d'adaptation.
Le Roi règle les modalités de la publicité assurée par le Service des soins de santé aux demandes d'adaptation déclarées recevables.
Le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter communique au demandeur la date de recevabilité de la demande d'adaptation.
Si les éléments joints à la demande d'adaptation sont insuffisants après évaluation pour pouvoir formuler une proposition motivée, le délai de 180 jours est suspendu et la commission visée à l'article 29ter fait savoir sans délai au demandeur quels éléments complémentaires sont encore requis.
Dans un délai de 60 jours après la réception de la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter ou de l'information selon laquelle aucune proposition motivée définitive n'a pu être formulée, le ministre prend, après accord du ministre qui a le Budget dans ses attributions, une décision motivée au sujet de la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter ou, à défaut de proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter, au sujet de la demande d'adaptation de la liste.
A défaut de réaction du ministre qui a le Budget dans ses attributions dans les 30 jours à compter de la demande d'accord, son accord est supposé être tacite.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions et les modalités selon lesquelles le ministre peut déroger à la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter dans le délai de 60 jours visé à l'alinéa 9.
A défaut de décision du ministre dans ce délai, la décision est supposée être en conformité avec la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter.
A défaut de proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter dans le délai de 180 jours et si le ministre n'a pas non plus pris de décision dans ce délai, la proposition d'adaptation de la liste la plus récente du demandeur est réputée acceptée, sauf dans le cas visé au § 7, alinéa 2.
§ 6. Le Roi détermine la procédure relative aux demandes d'adaptation de la liste introduites par un demandeur, autres que celles visées au § 5.
Le Roi détermine également la procédure relative aux demandes d'adaptation de la liste qui peuvent être introduites à tout moment par le ministre ou la commission visée à l'article 29ter.
Le ministre décide des demandes d'adaptation de la liste visées à l'alinéa 1er sur la base d'une proposition motivée définitive formulée par la commission visée à l'article 29ter.
Le ministre prend, après accord du ministre qui a le Budget dans ses attributions, une décision motivée au sujet de la proposition motivée définitive d'adaptation de la liste formulée par la commission visée à l'article 29ter.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions et les modalités selon lesquelles le ministre peut déroger à la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter.
§ 7. Le Roi détermine la procédure selon laquelle la commission visée à l'article 29ter, peut, au cours des procédures visées au §§ 5 et 6, faire une proposition de remboursement temporaire dans le cadre d'une application clinique limitée lorsqu'elle estime que l'implant ou le dispositif médical invasif nécessite une période d'évaluation.
A défaut de proposition motivée définitive de remboursement temporaire dans le cadre d'une application clinique limitée de la commission visée à l'article 29ter et si le ministre n'a pas non plus pris de décision, la demande d'adaptation de la liste est clôturée par le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter.
Néanmoins, en ce qui concerne la procédure avec délai, à défaut de proposition motivée définitive de remboursement temporaire dans le cadre d'une application clinique limitée de la commission et avant la décision du ministre, le demandeur peut communiquer au ministre son souhait de conclure un contrat avec l'Institut, qui prévoit des règles de compensation pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, de même que les éléments au sujet desquels règne encore de l'insécurité et pour lesquels le demandeur doit effectuer une évaluation dans les délais fixés dans le contrat.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions et les règles selon lesquelles un tel contrat peut être conclu entre le demandeur et l'Institut.
Le Roi détermine la procédure applicable en ce qui concerne la période d'évaluation visée à l'alinéa 1er.
§ 8. Le Roi peut déterminer de manière plus détaillée les procédures visées aux §§ 5 à 7, notamment en ce qui concerne la composition et le contenu des demandes d'adaptation et des contre-propositions formulées par le demandeur, de même que la computation et la suspension des délais et les conditions auxquelles le demandeur est réputé s'être désisté de sa demande d'adaptation.
§ 9. Le Roi peut étendre à d'autres dispositifs médicaux invasifs la procédure et les délais visés au § 5.
§ 10. La décision du ministre quant aux demandes d'adaptation de la liste introduites par un demandeur est limitée dans sa portée au contenu de cette demande d'adaptation, sauf si la décision ne porte pas atteinte aux droits existants des autres entreprises concernées.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 12, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/3.. 35septies/3.[¹ § 1er. Une liste nominative, telle que visée à l'article 35septies/1, § 1er, peut être adaptée par le Comité de l'assurance sur proposition de la commission visée à l'article 29ter :
1° à la demande de l'entreprise qui met l'implant ou le dispositif médical invasif sur le marché belge, ci-après dénommé le demandeur;
2° à la demande du ministre;
3° à la demande de la commission visée à l'article 29ter.
§ 2. Les adaptations d'une liste nominative peuvent consister :
1° en l'inscription d'un implant individuel ou d'un dispositif médical invasif individuel sous une prestation existante assortie de ses modalités de remboursement, préalablement définies sur la liste;
2° en la suppression d'un implant individuel ou d'un dispositif médical invasif individuel;
3° en la modification d'une ou plusieurs des données factuelles déterminées par le Roi.
§ 3. La décision portant sur la demande d'adaptation d'une liste nominative est prise par le Comité de l'assurance dans les délais et conformément à la procédure déterminée par le Roi.
§ 4. La décision du Comité de l'assurance portant sur l'adaptation d'une liste nominative à la demande d'un demandeur est limitée dans sa portée au contenu de la demande d'adaptation.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 13, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/4.. 35septies/4. [¹ Le Roi peut, pour les décisions du ministre ou du Comité de l'assurance qu'Il détermine, régler les modalités de publication de ces décisions au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be, ainsi que les modalités selon lesquelles le Service des soins de santé de l'Institut procède aux adaptations techniques de la liste ou d'une liste nominative.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 14, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/5.. 35septies/5. [¹ § 1er. La décision du ministre portant sur une demande d'adaptation de la liste entre en vigueur à la date fixée par l'arrêté ministériel portant confirmation de cette décision.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de décision positive du ministre d'inscription d'une prestation sur la liste, telle que visée à l'article 35septies/2, §§ 5 à 7, ou si le ministre est supposé avoir confirmé une proposition motivée définitive d'inscription d'une prestation sur la liste de la commission visée à l'article 29ter, la décision du ministre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision a été publiée au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be
Par dérogation à l'alinéa 1er, entre également en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est publiée au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be, la proposition la plus récente du demandeur qui est réputée acceptée conformément à l'article 35septies/2, § 5, alinéa 13, à la condition qu'elle se rapporte à l'inscription d'une prestation sur la liste.
§ 2. La décision du Comité de l'assurance portant sur une demande d'adaptation d'une liste nominative entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision a été publiée au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be
§ 3. La publication des décisions au moyen du réseau internet visée au § 1er, alinéa 2, et au § 2 intervient au plus tard dans les 30 jours de l'adoption de ces décisions.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 15, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/6.. 35septies/6. [¹ Le ministre peut annuellement procéder de plein droit et sans tenir compte des règles de procédure visées dans la présente loi à la republication de la liste et des listes nominatives, sans y apporter de modifications sur le plan du contenu.
Le ministre adapte de plein droit les listes nominatives à la suite des modifications intervenues en ce qui concerne la marge de délivrance visée à l'article 44, § 1er, alinéa 3.
Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels le Service des soins de santé de l'Institut peut proposer des adaptations de la liste au ministre ou des listes nominatives au Comité de l'assurance sans intervention de la commission visée à l'article 29ter en cas de corrections techniques d'erreurs.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 16, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### Section I. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Dispositions générales.
##### Article 37quinquies. <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542), art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Dans les conditions énoncées au présent chapitre, le montant de l'intervention de l'assurance dans le coût des prestations visées à l'article 34 est adapté pour une année civile déterminée en fonction de la catégorie sociale du bénéficiaire ou en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire, compte tenu de l'ensemble des interventions personnelles effectivement supportées par le bénéficiaire ou le ménage dont il fait partie.
[¹ Pour l'application du présent chapitre, il est tenu compte de l'intervention personnelle prise en charge par le Service public fédéral Justice pour une personne internée placée, visée à l'article 19 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement.]¹
(1)<L [2017-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122501), art. 7, 253; En vigueur : 01-01-2018>
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
##### Article 37terdecies. <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542), art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> En cas d'octroi indu de l'intervention à 100 p.c. visée à l'article 37undecies , résultant d'une transmission de données incorrectes par les membres du ménage concerné, il peut être infligé à l'égard de chaque membre concerné du ménage une amende administrative de 90 à 370 EUR. Cette amende administrative est prononcée par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ou par le fonctionnaire désigné par lui. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions parmi lesquelles il est, entre autres, tenu compte de la situation sociale et financière des membres du ménage concerné et la procédure selon laquelle cette amende est infligée. En cas de récidive, le montant de l'amende peut être doublé.
Les décisions définitives prises en ce qui concerne les amendes visées à l'alinéa précédent sont exécutoires de plein droit. En cas de défaillance du débiteur, l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines peut être chargée de recouvrer l'amende administrative conformément aux dispositions de l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Le produit de cette amende est versé a l'Institut.
##### Article 37quaterdecies. <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542), art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> §1. Les montants relatifs au revenu, visés à l'article 37undecies , sont adaptés annuellement à un indice corrigé, calculé conformément aux alinéas suivants.
L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède l'année de prise en considération des interventions personnelles par la moyenne des indices de prix de la deuxième année qui précède celle de la prise en considération des interventions personnelles.
Pour le calcul du coefficient, il est procédé à l'arrondi de la manière suivante :
1° la moyenne des indices est arrondie au centième supérieur ou inférieur d'un point selon que le chiffre des millièmes d'un point atteint ou non 5;
2° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non 5.
Après l'application du coefficient, les montants sont arrondis jusqu'au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint ou non 5.
L'adaptation à l'indice corrigé intervient pour la première fois pour le maximum à facturer octroyé en 2002.
[¹ § 2. Tous les montants relatifs aux interventions personnelles visés aux articles 37octies et 37undecies, sont liés, à partir du 1er janvier 2016, à l'indice pivot 101,02 (base 2013 =100) des prix à la consommation. Ensuite, ils sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice auquel les prestations sociales sont liquidées à cette date.]¹
(1)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 19, 244; En vigueur : 08-01-2017>
### Section II. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires.
### Section II. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires.
### Section II. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires.
##### Article 41. Le Roi peut, sur proposition ou avis du Conseil général, adapter les dates et les délais mentionnés à l'article 51, § 1er.
### Section III. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
### CHAPITRE V. - Des rapports avec les dispensateurs de soins, les services et les établissements.
## A. Généralités.
## C. Des conventions avec les établissements hospitaliers.
## D. Des conventions avec les services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12°.
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section I. - Des ressources de l'assurance.
### Section IV. - De la responsabilité financière des organismes assureurs, de la répartition des ressources de l'assurance soins de santé et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 3, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
##### Article 35septies/1. [¹ § 1er. La liste des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables visés à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis, consiste en une liste de prestations assorties de leurs modalités de remboursement, dénommée ci-après "liste", qu'à ces prestations soit associée ou non une liste nominative d'implants et de dispositifs médicaux invasifs, dénommée ci-après "liste nominative".
Le Roi fixe les listes visées à l'alinéa 1er, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent article.
Une liste nominative peut être associée aux prestations répondant à une ou plusieurs des conditions suivantes :
1° [² l'implant ou le dispositif médical invasif constitue un dispositif à haut risque au sens du Règlement (UE) 2017/745 du Parlement Européen et du Conseil du 5 avril 2017;]²
2° des garanties supplémentaires sont fournies quant à la qualité de l'implant ou du dispositif médical invasif;
3° des garanties supplémentaires sont fournies quant à une tarification adéquate de l'implant ou du dispositif médical invasif.
§ 2. La liste visée au § 1er, alinéa 1er, comporte les modalités de remboursement déterminées par le Roi.
Ces modalités de remboursement visent selon les prestations :
1° la base de remboursement;
2° la catégorie de remboursement et sous-catégorie de remboursement;
3° les conditions de remboursement;
4° le mode de remboursement, forfaitaire ou non forfaitaire;
5° la marge de sécurité, exprimée sous la forme d'un pourcentage de la base de remboursement;
6° le prix plafond.
Les implants et les dispositifs médicaux invasifs dont le prix de vente T.V.A. incluse excède le prix plafond visé à l'alinéa 2, 6°, ou la base de remboursement visée à l'alinéa 2, 1°, augmentée de la marge de sécurité visée à l'alinéa 2, 5°, lorsqu'elle est d'application, ne peuvent pas entrer en ligne de compte pour une intervention de l'assurance obligatoire.
En cas d'intervention forfaitaire de l'assurance obligatoire, aucun coût du dispositif ne peut être porté en compte du bénéficiaire.
§ 3. La liste visée au § 1er reproduit l'intervention personnelle visée à l'article 37, § 2, alinéa 1er.
§ 4. La liste nominative visée au § 1er, comporte les données déterminées par le Roi en vue de la désignation individuelle des implants et des dispositifs médicaux invasifs et de l'identification de l'entreprise.
Cette liste nominative comporte les informations utiles visant à assurer la transparence de la tarification, dont le supplément à charge du bénéficiaire au titre de marge de sécurité.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 11, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
(2)<L [2018-10-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018103006), art. 13, 258; En vigueur : 26-11-2018>
##### Article 35septies/2. [¹ § 1er. La liste, telle que définie à l'article 35septies/1, § 1er, alinéa 1er, peut être adaptée par le ministre sur proposition de la commission visée à l'article 29ter :
1° à la demande de l'entreprise qui met l'implant ou le dispositif médical invasif sur le marché belge, ci-après dénommé "le demandeur";
[² 1° bis à la demande d'une association scientifique ou professionnelle de dispensateurs de soins, telle que définie par le Roi, si après dénommé "l'association demanderesse";]²
2° à la demande du ministre;
3° à la demande de la commission visée à l'article 29ter.
§ 2. Les adaptations de la liste peuvent consister :
1° en l'inscription d'une prestation;
2° en la modification d'une prestation ou de ses modalités de remboursement;
3° en la suppression d'une prestation;
4° en l'inscription temporaire d'une prestation dans le cadre d'une application clinique limitée telle que définie par le Roi;
[² 5° en l'inscription temporaire d'une prestation pour d'autres raisons qu'une application clinique limitée, notamment en cas d'incertitude concernant l'impact financier de l'adaptation. Ces autres raisons sont définies par le Roi.]²
§ 3. La décision portant sur la demande d'adaptation de la liste est prise par le ministre après évaluation d'un ou de plusieurs des critères suivants par la commission visée à l'article 29ter :
1° la valeur thérapeutique de l'implant ou du dispositif médical invasif, exprimée dans l'une des deux classes suivantes :
- classe 1 : les implants ou dispositifs médicaux invasifs ayant une plus-value thérapeutique ou économico-sanitaire démontrée par rapport aux alternatives thérapeutiques existantes;
- classe 2 : les implants ou dispositifs médicaux invasifs n'ayant pas de plus-value thérapeutique ou économico-sanitaire démontrée par rapport aux alternatives thérapeutiques existantes;
2° le prix de l'implant ou du dispositif médical invasif et la base de remboursement proposée dans la demande d'adaptation;
3° l'intérêt de l'implant ou du dispositif médical invasif dans la pratique médicale en fonction des besoins thérapeutiques et sociaux existants;
4° l'incidence budgétaire pour l'assurance obligatoire soins de santé;
5° le rapport entre le coût pour l'assurance obligatoire soins de santé et la valeur thérapeutique.
§ 4. Le Roi peut définir les critères visés au § 3 de manière plus détaillée, déterminer la manière dont la classe d'un implant ou d'un dispositif médical invasif est fixée et définir de manière plus détaillée les critères visés au § 3, 2° à 5°, qui sont au moins évalués en fonction de la classe de l'implant ou du dispositif médical invasif qui a été mentionnée [² par le demandeur ou l'association demanderesse]². Le Roi peut subdiviser les classes en sous-classes et déterminer quels sont les critères visés au § 3, 2° à 5°, qui sont au moins évalués.
§ 5. Dans le cas d'une demande d'adaptation de la liste, introduite par [² le demandeur ou l'association demanderesse]², portant sur des implants ou des dispositifs médicaux invasifs pour usage à long terme, la commission visée à l'article 29ter formule une proposition motivée définitive. Le délai maximal dans lequel la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter est formulée est de 180 jours et commence à courir le lendemain du jour où la demande d'adaptation a été déclarée recevable.
Le Roi fixe les modalités selon lesquelles le délai précité de 180 jours peut être suspendu.
Dans les 45 jours prenant cours le lendemain du jour de la réception de la demande d'adaptation, le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter décide de la recevabilité de la demande.
Si les renseignements communiqués à l'appui de la demande d'adaptation sont insuffisants, le secrétariat met immédiatement [² le demandeur ou l'association demanderesse]² au courant des renseignements complémentaires détaillés qui sont encore exigés. Un nouveau délai de 45 jours commence à courir le lendemain du jour où le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter reçoit les renseignements manquants.
Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles [² le demandeur ou l'association demanderesse]² est informé de la décision motivée au sujet de la recevabilité de la demande d'adaptation.
Le Roi règle les modalités de la publicité assurée par le Service des soins de santé aux demandes d'adaptation déclarées recevables.
Le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter communique [² au demandeur ou à l'association demanderesse]² la date de recevabilité de la demande d'adaptation.
Si les éléments joints à la demande d'adaptation sont insuffisants après évaluation pour pouvoir formuler une proposition motivée, le délai de 180 jours est suspendu et la commission visée à l'article 29ter fait savoir sans délai [² au demandeur ou à l'association demanderesse]² quels éléments complémentaires sont encore requis.
Dans un délai de 60 jours après la réception de la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter ou de l'information selon laquelle aucune proposition motivée définitive n'a pu être formulée, le ministre prend, après accord du ministre qui a le Budget dans ses attributions, une décision motivée au sujet de la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter ou, à défaut de proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter, au sujet de la demande d'adaptation de la liste.
A défaut de réaction du ministre qui a le Budget dans ses attributions dans les 30 jours à compter de la demande d'accord, son accord est supposé être tacite.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions et les modalités selon lesquelles le ministre peut déroger à la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter dans le délai de 60 jours visé à l'alinéa 9.
A défaut de décision du ministre dans ce délai, la décision est supposée être en conformité avec la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter.
A défaut de proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter dans le délai de 180 jours et si le ministre n'a pas non plus pris de décision dans ce délai, la proposition d'adaptation de la liste la plus récente [² du demandeur ou de l'association demanderesse]² est réputée acceptée, sauf dans le cas visé au § 7, alinéa 2.
§ 6. Le Roi détermine la procédure relative aux demandes d'adaptation de la liste introduites par [² un demandeur ou une association demanderesse]², autres que celles visées au § 5.
Le Roi détermine également la procédure relative aux demandes d'adaptation de la liste qui peuvent être introduites à tout moment par le ministre ou la commission visée à l'article 29ter.
Le ministre décide des demandes d'adaptation de la liste visées à l'alinéa 1er sur la base d'une proposition motivée définitive formulée par la commission visée à l'article 29ter.
Le ministre prend, après accord du ministre qui a le Budget dans ses attributions, une décision motivée au sujet de la proposition motivée définitive d'adaptation de la liste formulée par la commission visée à l'article 29ter.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions et les modalités selon lesquelles le ministre peut déroger à la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter.
[² § 6/1. Le Roi détermine la procédure selon laquelle la commission visée à l'article 29ter, peut, au cours des procédures visées au §§ 5 et 6, faire une proposition de remboursement temporaire autre qu'une application clinique limitée, telle que visée au § 2, 5°.]²
§ 7. Le Roi détermine la procédure selon laquelle la commission visée à l'article 29ter, peut, au cours des procédures visées au §§ 5 et 6, faire une proposition de remboursement temporaire dans le cadre d'une application clinique limitée lorsqu'elle estime que l'implant ou le dispositif médical invasif nécessite une période d'évaluation.
[² Le remboursement temporaire dans le cadre d'une application clinique limitée peut prévoir des règles de compensation pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, de même que les éléments au sujet desquels règne encore l'insécurité et pour lesquels le demandeur ou l'association demanderesse doit effectuer une évaluation dans les délais fixés dans l'application clinique limitée. Ces règles de compensation s'appliquent aux distributeurs des dispositifs concernés.]²
A défaut de proposition motivée définitive de remboursement temporaire dans le cadre d'une application clinique limitée de la commission visée à l'article 29ter et si le ministre n'a pas non plus pris de décision, la demande d'adaptation de la liste est clôturée par le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter.
Néanmoins, en ce qui concerne la procédure avec délai, à défaut de proposition motivée définitive de remboursement temporaire dans le cadre d'une application clinique limitée de la commission et avant la décision du ministre, le demandeur peut communiquer au ministre son souhait de conclure un contrat avec l'Institut, qui prévoit des règles de compensation pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, de même que les éléments au sujet desquels règne encore de l'insécurité et pour lesquels le demandeur doit effectuer une évaluation dans les délais fixés dans le contrat.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions et les règles selon lesquelles un tel contrat peut être conclu entre le demandeur et l'Institut.
Le Roi détermine la procédure applicable en ce qui concerne la période d'évaluation visée à l'alinéa 1er.
§ 8. Le Roi peut déterminer de manière plus détaillée les procédures visées aux §§ 5 à 7, notamment en ce qui concerne la composition et le contenu des demandes d'adaptation et des contre-propositions formulées [² par le demandeur ou l'association demanderesse]², de même que la computation et la suspension des délais et les conditions [² auxquelles le demandeur ou l'association demanderesse]² est réputé s'être désisté de sa demande d'adaptation.
§ 9. Le Roi peut étendre à d'autres dispositifs médicaux invasifs la procédure et les délais visés au § 5.
§ 10. La décision du ministre quant aux demandes d'adaptation de la liste introduites par un demandeur est limitée dans sa portée au contenu de cette demande d'adaptation, sauf si la décision ne porte pas atteinte aux droits existants des autres entreprises concernées.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 12, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
(2)<L [2018-10-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018103006), art. 14, 258; En vigueur : 26-11-2018>
##### Article 35septies/3. [¹ § 1er. Une liste nominative, telle que visée à l'article 35septies/1, § 1er, peut être adaptée par le Comité de l'assurance sur proposition de la commission visée à l'article 29ter :
1° à la demande de l'entreprise qui met l'implant ou le dispositif médical invasif sur le marché belge, ci-après dénommé le demandeur;
2° à la demande du ministre;
3° à la demande de la commission visée à l'article 29ter.
§ 2. Les adaptations d'une liste nominative peuvent consister :
1° en l'inscription d'un implant individuel ou d'un dispositif médical invasif individuel sous une prestation existante assortie de ses modalités de remboursement, préalablement définies sur la liste;
2° en la suppression d'un implant individuel ou d'un dispositif médical invasif individuel;
3° en la modification d'une ou plusieurs des données factuelles déterminées par le Roi;
[² 4° en la suspension d'un implant individuel ou d'un dispositif médical invasif individuel pour des raisons de sécurité et selon les modalités définies par le Roi.]²
§ 3. La décision portant sur la demande d'adaptation d'une liste nominative est prise par le Comité de l'assurance dans les délais et conformément à la procédure déterminée par le Roi.
§ 4. La décision du Comité de l'assurance portant sur l'adaptation d'une liste nominative à la demande d'un demandeur est limitée dans sa portée au contenu de la demande d'adaptation.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 13, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
(2)<L [2018-10-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018103006), art. 15, 258; En vigueur : 26-11-2018>
##### Article 35septies/4. [¹ Le Roi peut, pour les décisions du ministre ou du Comité de l'assurance qu'Il détermine, régler les modalités de publication de ces décisions au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be, ainsi que les modalités selon lesquelles le Service des soins de santé de l'Institut procède aux adaptations techniques de la liste ou d'une liste nominative.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 14, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/5. [¹ § 1er. La décision du ministre portant sur une demande d'adaptation de la liste entre en vigueur à la date fixée par l'arrêté ministériel portant confirmation de cette décision.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de décision positive du ministre d'inscription d'une prestation sur la liste, telle que visée à l'article 35septies/2, §§ 5 à 7, ou si le ministre est supposé avoir confirmé une proposition motivée définitive d'inscription d'une prestation sur la liste de la commission visée à l'article 29ter, la décision du ministre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision a été publiée au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be
Par dérogation à l'alinéa 1er, entre également en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est publiée au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be, la proposition la plus récente du demandeur qui est réputée acceptée conformément à l'article 35septies/2, § 5, alinéa 13, à la condition qu'elle se rapporte à l'inscription d'une prestation sur la liste.
[² Par "inscription d'une prestation sur la liste" il faut comprendre l'inscription d'une nouvelle prestation pour laquelle aucune modification simultanée aux prestations existantes ou aux modalités de remboursement existantes y afférentes n'est apportée.]²
§ 2. La décision du Comité de l'assurance portant sur une demande d'adaptation d'une liste nominative entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision a été publiée au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be
§ 3. La publication des décisions au moyen du réseau internet visée au § 1er, alinéa 2, et au § 2 intervient au plus tard dans les 30 jours de l'adoption de ces décisions.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 15, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
(2)<L [2018-10-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018103006), art. 16, 258; En vigueur : 26-11-2018>
##### Article 35septies/6. [¹ Le ministre peut annuellement procéder de plein droit et sans tenir compte des règles de procédure visées dans la présente loi à la republication de la liste et des listes nominatives, sans y apporter de modifications sur le plan du contenu.
Le ministre adapte de plein droit les listes nominatives à la suite des modifications intervenues en ce qui concerne la marge de délivrance visée à l'article 44, § 1er, alinéa 3.
Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels le Service des soins de santé de l'Institut peut proposer des adaptations de la liste au ministre ou des listes nominatives au Comité de l'assurance sans intervention de la commission visée à l'article 29ter en cas de corrections techniques d'erreurs.]¹
[² Le Roi peut fixer les cas dans lesquels le Service des soins de santé de l'Institut peut présenter au ministre des modifications à la liste ou au Comité de l'assurance des modifications des listes nominatives, après avis de la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs, en vue d'assurer une plus grande cohérence entre les modalités de remboursement ou dans le cadre de simplifications administratives, et pour autant qu'il s'agisse de modifications n'ayant aucun effet sur le groupe cible et les indications déjà remboursables.]²
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(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 16, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
(2)<L [2018-10-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018103006), art. 17, 258; En vigueur : 26-11-2018>
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### CHAPITRE IV. - Des juridictions et des sanctions.
### ANNEXES.
##### Article 165/1. [¹ Lorsque l'intervention des organismes assureurs dans le coût des prestations de santé à l'exception de celles visées à l'article 165 n'est pas directement versée par ces organismes aux bénéficiaires, toutes les opérations de tarification et tous les paiements des organismes assureurs pour ces prestations peuvent être effectués par l'intermédiaire d'offices de tarification agréés par le ministre.
Le Roi détermine les critères d'agrément de ces offices de tarification.
Ces offices sont autorisés à réclamer aux dispensateurs de soins, dans les conditions à fixer par le Roi, une intervention dans leurs frais de tarification.
Les dispensateurs de soins peuvent adhérer à l'office de tarification de leur choix.
Le Roi peut fixer des règles relatives à :
1° cette adhésion, entre autres concernant la dénonciation de l'adhésion par l'office de tarification et au retrait de l'adhésion par l'adhérant;
2° la sous-traitance de la tarification.
Le Roi définit les mesures de sécurité que toutes les parties intéressées doivent prendre lors de la collecte, de la transmission et du traitement des données conformément aux objectifs susvisés.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 14, 229; En vigueur : 27-08-2015>
### Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section IV. - De la responsabilité financière des organismes assureurs, de la répartition des ressources de l'assurance soins de santé et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 3, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### TITRE X. - Dispositions finales.
### TITRE X. - Dispositions finales.
### ANNEXES.
##### Article 165/1.. 165/1. [¹ Lorsque l'intervention des organismes assureurs dans le coût des prestations de santé à l'exception de celles visées à l'article 165 n'est pas directement versée par ces organismes aux bénéficiaires, toutes les opérations de tarification et tous les paiements des organismes assureurs pour ces prestations peuvent être effectués par l'intermédiaire d'offices de tarification agréés par le ministre.
Le Roi détermine les critères d'agrément de ces offices de tarification.
Ces offices sont autorisés à réclamer aux dispensateurs de soins, dans les conditions à fixer par le Roi, une intervention dans leurs frais de tarification.
Les dispensateurs de soins peuvent adhérer à l'office de tarification de leur choix.
Le Roi peut fixer des règles relatives à :
1° cette adhésion, entre autres concernant la dénonciation de l'adhésion par l'office de tarification et au retrait de l'adhésion par l'adhérant;
2° la sous-traitance de la tarification.
Le Roi définit les mesures de sécurité que toutes les parties intéressées doivent prendre lors de la collecte, de la transmission et du traitement des données conformément aux objectifs susvisés.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 14, 229; En vigueur : 27-08-2015>
##### Article 37_REGION_FLAMANDE.. 37_REGION_FLAMANDE. *§ 1er (a) Pour les soins visés à [l'article 34, alinéa 1, 1°, 7°bis, 7°ter et 7°quater,] l'intervention de l'assurance est fixée à 75 p.c. des honoraires conventionnels tels qu'ils sont fixés à l'article 44, §§ 1er et 2, des honoraires prévus par les accords visés à l'article 50 ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2, ou de l'article 50, § 11, alinéa 1er. [¹² Pour les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19, l'intervention de l'assurance est fixée à 90 p.c. des tarifs qui les concernent, sauf en ce qui concerne la consultation des médecins-spécialistes pour laquelle l'intervention de l'assurance est de 85 p.c. des tarifs qui les concernent. ]¹² <L 2002-08-22/39, art. 29, 071; En vigueur : 10-09-2002> [¹² Alinéas 2 et 3 abrogés.]¹² Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, sur proposition ou après avis du Comité de l'assurance, supprimer l'intervention du bénéficiaire ou limiter celle-ci à un montant fixé par Lui, ce montant ne peut être supérieur à 25 p.c. du coût de la prestation ou d'un groupe de prestations, tel qu'il résulte de la convention ou de l'accord. Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, augmenter l'intervention personnelle des bénéficiaires [dans le coût des prestations de logopédie, de kinésithérapie, de physiothérapie, de podologie [²³ , de dentisterie]²³ et de diététique], comme ces prestations sont énumérées dans la nomenclature des prestations de soins de santé, visée à l'article 35, § 1er, quelle que soit la qualification du dispensateur de soins. Cette intervention personnelle ne peut cependant être supérieure à 40 p.c. du coût fixé. Toutefois, en ce qui concerne [¹² les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19]¹², cette intervention personnelle ne peut pas être supérieure à 20 p.c. des tarifs qui les concernent. <AR 1997-04-16/33, art. 1, 024; En vigueur : 01-07-1997> <L 2002-08-22/39, art. 29, 071; En vigueur : 10-09-2002> <L 2006-12-27/30, art. 198, 3°, 124; En vigueur : 01-04-2007> Le Roi peut pour une même prestation fixer une intervention personnelle différente selon que le dispensateur de soins répond ou non aux conditions supplémentaires, autres que celles relatives à la qualification, telles que prévues à l'article 35, § 1er, alinéa 2. [L'intervention de l'assurance fixée dans l'alinéa 1er à 75 % est portée [⁵ à 90 p.c. pour les honoraires forfaitaires, dits forfaits B et C]⁵, pour les patients dont l'état de dépendance répond aux critères fixes à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé.] <L 2006-12-27/30, art. 218, 1°, 124; En vigueur : 01-04-2007> <L 2007-12-21/38, art. 50, 140; En vigueur : 01-02-2008> <L 2008-12-22/32, art. 144, 154; En vigueur : 01-02-2009> [Le Roi peut fixer les interventions de l'assurance pour les honoraires forfaitaires mentionnés a l'alinéa précédent.] <L 2008-12-22/32, art. 144, 154; En vigueur : 01-02-2009> § 2. (b) Une partie [²⁰ du coût des prestations visées à l'article 34, 4°bis et 5°]²⁰, peut être laissée à charge du bénéficiaire dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. [...] <L 2001-08-10/49, art. 12, 060; En vigueur : 01-04-2001> [Le Roi détermine les conditions dans lesquelles l'intervention personnelle peut être supprimée ou réduite lorsqu'il s'agit [¹³ de bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19]¹³. <L 1999-12-24/36, art. 31, 3°, 045; En vigueur : 10-01-2000> <L 2006-12-27/30, art. 200, 124; En vigueur : 01-04-2007> [Dans les limites des conditions ainsi fixées par le Roi, [²⁰ le ministre peut de plein droit adapter la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables [²¹ ainsi que la liste et les listes nominatives des implants]²¹ et des dispositifs médicaux invasifs remboursables]²⁰ en ce qui concerne le montant de l'intervention personnelle.] <L 2005-12-27/31, art. 91, 116; En vigueur : 09-01-2006> [¹⁸ § 2/1. Pour les prestations de santé visées à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis, qui sont fournies aux bénéficiaires hospitalisés, y compris en cas d'hospitalisation de jour, le Roi peut prévoir des règles spécifiques relatives à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Les prestations visées à l'alinéa 1er peuvent être remboursées sur la base d'un montant fixe par admission. L'intervention personnelle peut consister en un montant fixe par admission, à charge des bénéficiaires visés à l'alinéa 1er. Le Roi peut déterminer que l'intervention de l'assurance et l'intervention personnelle visées aux alinéas 2 et 3 sont seulement prévues pour les bénéficiaires visés à l'alinéa 1er qui ont subi une intervention médicale reprise sur la liste des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 3°, qu'Il fixe. Le budget global des montants fixes visés à l'alinéa 2 est établi annuellement par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, et est divisé, le cas échéant, suivant les règles à déterminer par le Roi. Le Comité de l'assurance est chargé du traitement des contentieux, selon la procédure fixée par le Roi. Les établissements hospitaliers ne peuvent, pour les coûts des prestations visées à l'alinéa 1er, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi.]¹⁸ § 3. (c) [Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c), d) et e), qui sont dispensés aux bénéficiaires qui sont pris en charge dans des catégories d'hôpitaux qu'Il définit, le Roi peut prévoir des règles spécifiques relatives à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Le champ d'application de ce paragraphe peut, à une date à déterminer par le Roi, être étendu à tous les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c), d) et e), qui sont délivrés dans une officine hospitalière. Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par journée d'hospitalisation, a charge de tous les bénéficiaires pris en charge dans un hôpital, pour l'ensemble des médicaments visés à l'alinéa précédent qui y sont dispensés. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée a l'article 35bis. Les médicaments visés à l'alinéa 1er sont remboursés sur base d'un montant forfaitaire à concurrence d'un pourcentage à fixer par le Roi, à l'exception des médicaments visés à l'alinéa 1er qui sont repris sur une liste qui est établie par le Ministre selon les modalités définies par le Roi. [La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis peut être adaptée de plein droit par le ministre en vue de tenir compte des exceptions reprises sur la liste susmentionnée des médicaments qui ne sont pas remboursés sur la base d'un montant forfaitaire.] <L 2006-12-13/35, art. 81, 122; En vigueur : 01-01-2007> Le budget global des montants forfaitaires est établi annuellement par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, et est divisé suivant les règles déterminées par le Roi. Le Comité de l'assurance est chargé du suivi des contentieux, selon la procédure fixée par le Roi.] <L 2005-12-27/31, art. 95, 116; En vigueur : 29-05-2006> Les hôpitaux ne peuvent, pour les coûts des [médicaments] précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi. <L 2003-12-22/42, art. 101, 089; En vigueur : 10-01-2004> [¹⁶ ...]¹⁶ [§ 3/1. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés aux bénéficiaires qui sont pris en charge dans les maisons de soins psychiatriques visées à l'article 34, alinéa 1er, 11°, le Roi peut prévoir des règles spécifiques à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par journée de séjour, à charge de tous les bénéficiaires pris en charge dans une maison de soins psychiatriques, pour l'ensemble des médicaments visés à l'alinéa précédent qui y sont dispensés. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis. Les médicaments visés à l'alinéa 1er sont remboursés sur la base d'un montant forfaitaire à fixer par le Roi. Les maisons de soins psychiatriques ne peuvent, pour les coûts des médicaments précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi.] <L 2008-12-22/32, art. 146, 155; En vigueur : 01-01-2009> [⁴ § 3/2. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés en officine ouverte au public, le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, peut prévoir des règles spécifiques à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par indication, traitement ou examen, pour l'ensemble des médicaments dispensés pour cette indication, ce traitement ou cet examen. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis. Le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, peut prévoir le remboursement des médicaments visés à l'alinéa 1er sur la base d'un montant forfaitaire qu'Il fixe. [¹¹ De la même manière, le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les classes de médicaments qui peuvent faire l'objet d'une intervention sous la forme d'un montant fixe par indication, traitement ou examen.]¹¹ Les pharmaciens ne peuvent, pour les coûts des médicaments précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi]⁴ [¹¹ § 3/3. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés à des bénéficiaires qui séjournent dans des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour, agréés par les autorités compétentes, ou dans des maisons de repos pour personnes âgées ou des centres de court séjour, agréés par l'autorité compétente, ou dans les institutions qui, sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune des personnes âgées, et qui répondent aux conditions fixées par le Roi, le Roi peut prévoir des règles particulières pour l'intervention de l'assurance soins de santé et l'intervention personnelle des bénéficiaires. Pour le coût des médicaments susvisés, aucun montant autre que l'intervention personnelle fixée par le Roi ne peut être porté en compte aux bénéficiaires.]¹¹ § 4. Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, prévoir une intervention personnelle uniforme, soit pour tous les bénéficiaires, soit pour des catégories de bénéficiaires, dans le coût des produits pharmaceutiques. § 5. (d) Pour les prestations visées à l'article 34, 2°, 3° et 4°, lorsqu'elles sont accomplies par des médecins-spécialistes, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 p.c. des honoraires et des prix fixés par les conventions ou par les accords visés aux articles 42 et 50 ou par le document visé à l'article 51, § 1er, alinéa 6, 2° ou par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2, ou de l'article 50, § 11, alinéa 1er. Toutefois, le Roi peut prévoir une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût de certaines prestations visées à l'article 34, 3° et 4°. [Pour les prestations visées à l'article 34, 3°, le Roi peut encore prévoir, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en plus de cette intervention personnelle, une intervention forfaitaire par admission, à charge de chaque bénéficiaire séjournant dans un hôpital, et ce indépendamment de l'exécution ou non d'une de ces prestations au cours de l'hospitalisation.] <AR 1996-12-12/32, art. 1, 012; En vigueur : 21-12-1996> Cette intervention personnelle peut être différente pour une même prestation selon que le dispensateur de soins répond ou ne répond pas aux conditions supplémentaires, autres que celles relatives à la qualification, telles que prévues a l'article 35, § 1er, alinéa 2. § 6. (e) [Pour les prestations visées à l'article 34, 7°,8° et 9°, a), l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 % des prix et honoraires fixés par les conventions prévues à l'article 22, 6°.] <L 2000-08-12/62, art. 30, 1°, 052; En vigueur : 10-09-2000> Cette intervention peut être réduite dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des honoraires que les dispensateurs de soins, pour lesquels il n'existe pas de convention au sens de l'article 42, sont tenus de respecter, sous peine de se voir appliquer [¹⁷ une sanction de niveau 2 visée à l'article 101 du Code pénal social]¹⁷ pour les prestations visées à l'article 34, 7°, qui ne sont pas effectuées dans le cadre des conventions visées à l'article 22, 6°. A cet effet, Il peut se référer aux facteurs de multiplication fixés dans les conventions visées à l'article 42 et qui s'appliquent aux valeurs relatives visées à l'article 35, § 1er. Il détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les prix et honoraires de ces prestations. [² § 6bis. Pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 7° quinquies et 7° sexies, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 pourcent des honoraires et prix.]² § 7. (f) Pour les prestations visées à l'article 34, 6°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée conformément aux dispositions prévues en la matière par [⁸ la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁸. Dans les autres cas, elle est fixée par le Ministre. Cette intervention peut être réduite, dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 8. (g) Le Roi fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations visées à l'article 34, 15° [...], ainsi que les conditions d'intervention. <L 1999-12-24/36, art. 31, 4°, 045; En vigueur : 10-01-2000> § 9. (h) Le Roi fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations visées à l'article 34, 17° [³ et 29°]³, qu'il détermine, ainsi que les conditions d'intervention. § 10. (i) Les frais de déplacement visés à l'article 44, § 2, et ceux prévus par les accords visés à l'article 50 sont remboursés à concurrence de 75 p.c. par l'assurance soins de santé lorsque le bénéficiaire est soigné à domicile ou lorsque les frais de déplacement résultent du fait qu'un médecin est appelé en consultation par le médecin traitant. Dans la première hypothèse, les accords ou les conventions peuvent fixer les modalités d'octroi de cette intervention. Le Roi peut cependant fixer l'intervention personnelle dans les frais de déplacement à un montant forfaitaire qui ne peut cependant pas être supérieur à 50 p.c. des frais concernés. [Aucune intervention personnelle n'est due par le patient palliatif à domicile au sens de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, dans les frais de déplacement liés aux honoraires forfaitaires, dits forfaits PA, PB, PC et PP.] <L 2006-12-27/30, art. 218, 2°, 124; En vigueur : 01-04-2007> § 11. (j) [L'intervention de l'assurance soins de santé dans les frais de voyage visés à l'article 34, 10°, est fixée par le Ministre.] <L 2000-08-12/62, art. 30, 2°, 052; En vigueur : 10-09-2000> [Cette intervention peut être réduite, dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.] <L 1998-02-22/43, art. 84, 033; En vigueur : 13-03-1998> § 12. (k) Le Ministre fixe, sur proposition du Comité de l'assurance, l'intervention pour les prestations visées à l'article 34, 11°, 12° et 13°, [ainsi que les conditions de cette intervention]. [Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer la date à partir de laquelle le coût des accords sociaux conclus entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, et qui concernent le personnel non repris dans le paquet de soins déterminé en exécution de l'article 35, § 1er, alinéa 5, est ajouté à cette intervention.] <L 1995-12-20/32, art. 5, 006; En vigueur : 02-01-1996> <L 2008-12-19/51, art. 55, 156; En vigueur : 10-01-2009> [Les personnes bénéficiant des prestations fournies par les structures visées à l'article 34, alinéa 1er, 11°, 12° et 13°, ne peuvent prétendre à une intervention de l'assurance soins de santé obligatoire sur la base de la nomenclature des prestations de santé prévue à l'article 35 de la présente loi, figurant au paquet de soins déterminé par le Roi en exécution de l'article 34, alinéa 1er, 11°, 12° et 13°, sauf exceptions expressément prévues par le Roi.] <L 1999-12-24/36, art. 72, 045; En vigueur : 10-01-2000> § 13. [Le Roi peut, sur la proposition ou après avis de la commission de conventions et après avis du Comité de l'assurance et de la Commission de contrôle budgétaire, fixer une intervention forfaitaire de l'assurance pour les prestations qu'Il détermine et qui sont visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, b), ainsi que pour les coûts spécifiques des services de soins infirmiers à domicile mentionnés dans cet article, et fixer les conditions d'octroi de ces interventions. Le Roi peut cependant prévoir que les prestations auxquelles le forfait est applicable, ne sont remboursées par le forfait que pour une partie précisée par Lui.] <L 2001-08-10/49, art. 25, 060; En vigueur : 01-09-2001> § 14. (m) Pour les prestations visées à l'article 34, 18°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée conformément aux dispositions prévues en la matière par [⁸ la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁸, et ses arrêtés d'exécution. Cette intervention peut être diminuée dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 14bis. [Le Roi détermine les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 19°, et les conditions dans lesquelles l'assurance soins de santé intervient dans les coûts de ces prestations. Il fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour ces prestations.] <L 1999-12-24/36, art. 31, 5°, 045; En vigueur : 10-01-2000> [§ 14ter. Pour les prestations visées à l'article 34, 20°, qui ne relèvent pas exclusivement de la compétence des pharmaciens, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 p.c. des prix prévus par les conventions visées à l'article 42 ou par le Roi, en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2. Le Roi peut toutefois fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, une intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût de certaines des prestations mentionnées à l'alinéa précédent. [²¹ ...]²¹ Pour les prestations visées à l'article 34, 20°, qui relèvent exclusivement de la compétence des pharmaciens, une partie du coût peut être laissée à la charge du bénéficiaire dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.] <L 1995-12-20/32, art. 8, 006; En vigueur : 02-01-1996> [§ 14quater. Pour les prestations visées à l'article 34, 21°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 % des honoraires et des prix déterminés par les conventions visées à l'article 22, 6°ter.] <L 1998-02-22/43, art. 84, 033; En vigueur : 13-03-1998> [§ 14quinquies. Le Roi fixe, après avis du Comité de l'assurance, les conditions de remboursement pour les prestations visées à l'article 34, 22° et 23°.] <L 1999-01-25/32, art. 97, 038; En vigueur : 16-02-1999> § 15. (n) Pour les prestations visées à l'article 68, § 2, l'intervention personnelle du bénéficiaire est maintenue au niveau qui était applicable au tarif non réduit. Pour les prestations visées a l'article 34, 1°, a), pour lesquelles, en application de l'article 77, des honoraires différents sont appliqués, l'intervention personnelle du bénéficiaire est maintenue au niveau qui serait en vigueur si l'article 77 n'était pas appliqué. § 16. Le Roi peut décider que l'intervention de l'assurance est totalement ou partiellement supprimée pour les prestations de santé faisant l'objet de l'application de [⁸ l'article 103 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁸, qu'Il détermine. [§ 16bis. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine : 1° supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux bénéficiaires atteints d'une maladie chronique; 2° instaurer une allocation forfaitaire dont Il fixe le montant, à l'intention des bénéficiaires susvisés à titre d'intervention supplémentaire dans leurs dépenses pour soins de santé. [3° instaurer une intervention complémentaire dans des dépenses de soins de santé générées par certaines affections figurant sur une liste établie par Lui ou en faveur de bénéficiaires qui se trouvent dans une situation digne d'intérêt décrite par Lui, compte tenu en particulier de l'âge ou du sexe des bénéficiaires concernés.] <L 2006-12-27/30, art. 197, 1°, 124; En vigueur : 07-01-2007> Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les bénéficiaires qui, [pour l'application de l'alinéa 1er, 2°], doivent être considérés comme des bénéficiaires atteints d'une maladie chronique, ces bénéficiaires devant satisfaire à une ou plusieurs des conditions mentionnées ci-après : <L 2006-12-27/30, art. 197, 2°, 124; En vigueur : 07-01-2007> - soit souffrir d'une maladie qui figure sur une liste établie par Lui; - soit atteindre un degré de dépendance de soins à déterminer par Lui; - soit avoir payé pendant une période à fixer par Lui des interventions personnelles dont le montant dépasse le plafond fixé par Lui. Après avis du Conseil technique compétent, le Roi peut déterminer les prestations de santé auxquelles s'applique la disposition de l'alinéa 1er, 1°. L'avis du Conseil technique est censé avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans un délai de deux mois après qu'il ait été invité à le formuler.] <L 1998-02-22/43, art. 105, 033; En vigueur : 13-03-1998> [Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de l'intervention visée à l'alinéa 1er, 3°, les conditions auxquelles l'allocation peut être accordée, les dépenses auxquelles l'intervention se rapporte ainsi que les conditions auxquelles ces dépenses doivent satisfaire. Le Roi peut fixer les règles selon lesquelles l'intervention peut être soumise à une autorisation préalable du médecin-conseil ou à une appréciation du collège des médecins-directeurs. Dans la mesure où les dépenses de soins de santé concernent des médicaments, toutes les opérations de tarification et tous les paiements des organismes assureurs sont obligatoirement effectués par l'intermédiaire d'offices de tarification agréés par le ministre, conformément aux dispositions de l'article 165.] <L 2006-12-27/30, art. 197, 3°, 124; En vigueur : 07-01-2007> [⁷ Toutefois, lorsque l'intervention visée à l'alinéa 1er, 3°, concerne des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° ou 20°, le Roi peut modifier la liste par un arrêté qui ne doit pas être délibéré en Conseil des Ministres.]⁷ [§ 16ter. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine, supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux bénéficiaires qui nécessitent des soins palliatifs.] <L 1998-02-22/43, art. 84, 033; En vigueur : 13-03-1998> [²² § 16quater. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions qu'Il détermine, supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux donneurs vivants d'organes]²² § 17. L'intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût des soins, visée dans cet article, est exigible dans tous les cas. Cette intervention personnelle est perçue obligatoirement pour les prestations de biologie clinique pour lesquelles une telle intervention est prévue par le Roi. [Le Roi peut étendre cette obligation à d'autres prestations, prévoir des dérogations à cette obligation ou fixer une proportion minimale de prestations auxquelles s'applique cette obligation.] Il fixe les modalités d'application de cette disposition. <L 2006-12-13/35, art. 117, 122; En vigueur : 01-01-2007> § 18. (o) (NOTE : le § 18 cesse de produire ses effets pour les prestations effectuées à partir du 1er janvier 2002, avec toutefois des exceptions. <L 2002-06-05/42, art. 5, 067; En vigueur : 01-01-2002>) Le Roi peut, à compter du 1er janvier 1994, adapter, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil général, le montant de l'intervention de l'assurance pour soins médicaux dans le coût des prestations visées à l'article 34, en fonction des revenus et de la composition du ménage du bénéficiaire. A cet effet, le Roi peut notamment déterminer : 1° les catégories de bénéficiaires pour lesquelles l'intervention de l'assurance est adaptée; 2° les prestations susceptibles d'être adaptées; 3° les revenus des bénéficiaires visés au 1° qui sont pris en compte lors de l'adaptation; 4° la partie de l'intervention de l'assurance qui est adaptée. L'intervention personnelle complémentaire découlant de l'application du présent paragraphe ne peut faire l'objet d'un contrat d'assurance conclu à titre individuel ou collectif, d'un service organisé par les mutualités ou unions nationales de mutualités, ou d'un quelconque remboursement sous quelque forme que ce soit. Toute stipulation contraire au présent alinéa est nulle de plein droit. [La Commission bancaire, financière et des assurances], l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités et le Service du contrôle administratif de l'Institut peuvent, selon le cas, infliger à toute personne physique ou morale visée à l'alinéa précédent une amende administrative de 100.000 francs par assuré. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités et désigne les fonctionnaires charges du contrôle et de la tutelle de l'application des dispositions du présent paragraphe. <AR 2003-03-25/34, art. 33, En vigueur : 01-01-2004> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir des dérogations à l'interdiction visée à l'alinéa 3, selon les conditions et les limites qu'Il fixe. § 19. [¹⁴ Les ménages qui disposent de revenus modestes bénéficient d'une intervention majorée de l'assurance. Par ménage, il y a lieu d'entendre l'entité constituée du demandeur, de son [¹⁹ conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens]¹⁹ ou de son cohabitant et de leurs personnes à charge au sens de l'article 32, alinéa 1er, 17°, 18° et 19°. Cependant, si le demandeur est inscrit auprès de sa mutualité en qualité de personne à charge, le ménage est constitué du demandeur, du titulaire à charge de qui il est inscrit, du [¹⁹ conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens]¹⁹ ou cohabitant de ce titulaire et de leurs personnes à charge. [¹⁹ Le Roi peut toutefois prévoir que le ménage est constitué différemment dans les cas visés à l'alinéa 9 et lorsqu'un enfant est inscrit comme titulaire.]¹⁹ Sont pris en considération les revenus bruts imposables du ménage. Par revenus bruts imposables, il faut entendre le montant des revenus tels qu'ils sont fixés en matière d'impôts sur les revenus avant toute déduction, ainsi que tout autre ressource déterminée selon les modalités fixées par le Roi. De même, sont pris en considération les revenus exonérés d'impôt en Belgique en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition ou d'autres traités ou accords internationaux, qu'ils interviennent ou non pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus, ainsi que les revenus des personnes visées à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui sont exonérés d'impôt conformément aux articles 230 ou 231, § 1er, 2°, du même Code. Le Roi peut également déterminer des modalités de précision des revenus ou ressources susvisés ainsi que fixer les conditions dans lesquelles des revenus ou ressources susvisés sont partiellement ou totalement exonérés. Le Roi fixe le plafond de revenus en dessous duquel le ménage concerné est considéré comme disposant de revenus modestes. Il fixe les conditions et les modalités d'ouverture, de maintien et de retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance, compte tenu des précisions apportées dans le présent paragraphe. Dans la fixation des conditions d'ouverture, il est tenu compte d'une période d'une année civile durant laquelle le ménage a bénéficié de revenus modestes, appelée ci-après période de référence. Le Roi définit toutefois les situations dans lesquelles il peut être dérogé, totalement ou partiellement, à cette période de référence. Il n'est pas tenu compte d'une période de référence lorsque la situation dans laquelle se trouve un membre du ménage concerné se caractérise par une perte de revenus sensible et durable. Il en est notamment ainsi en cas de mise à la pension, de bénéfice d'indemnités d'invalidité visées à l'article 93 ou pour un titulaire handicapé au sens de l'article 32, alinéa 1er, 13°. La période de référence susvisée est réduite lorsque la situation d'un membre du ménage concerné est de nature à entraîner une perte de revenus sensible. Il en est notamment ainsi en cas de veuvage, [¹⁹ ...]¹⁹ , pour une famille monoparentale ou pour le chômeur de longue durée. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles un ménage établit qu'il satisfait aux conditions susvisées. La mutualité, l'office régional de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding, auprès duquel les membres du ménage concerné sont affiliés décide de l'octroi du droit à l'intervention majorée de l'assurance sur la base des documents probants exigés. Dans les conditions déterminées par le Roi, le droit à l'intervention majorée de l'assurance peut être octroyé automatiquement lorsqu'un membre du ménage concerné bénéficie d'un avantage déterminé par le Roi pour autant que cet avantage soit octroyé après un contrôle sur les revenus du ménage du bénéficiaire de cet avantage. Le Roi précise ce qu'il convient d'entendre par " bénéfice d'un avantage " et par " contrôle sur les revenus ". Il précise également les cas où le droit à l'intervention majorée de l'assurance peut être octroyé automatiquement aux enfants se trouvant dans une situation digne d'intérêt. Le Roi détermine quel organisme assureur gère le dossier relatif au droit à l'intervention majorée de l'assurance lorsque les bénéficiaires d'un même ménage sont affiliés ou inscrits auprès d'organismes assureurs différents. Un contrôle annuel de la condition de revenus susvisée est effectué en collaboration avec l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. Ce contrôle concerne l'ensemble des bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance, à l'exception des catégories de bénéficiaires, désignées par le Roi, pour lesquelles il est démontré que ce contrôle systématique serait sans conséquence sur l'octroi du droit à l'intervention majorée de l'assurance. S'il apparaît des données ainsi communiquées relatives aux revenus de chaque membre du ménage concerné qu'il n'était pas satisfait à la condition de revenus, le droit est retiré au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus a transmis les informations susvisées. Si l'administration susvisée ne peut pas mettre à disposition pour une date à déterminer par le Roi ou ne dispose pas d'information relative à chaque membre du ménage concerné, le droit est retiré dans le délai déterminé par le Roi sauf si l'absence de données concerne des enfants de moins de 18 ans. Dans le cadre de l'octroi et du retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance, le Roi précise, après avis de la Commission de protection de la vie privée, les conditions dans lesquelles les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité utilisent des données utiles en leur possession en vue de l'octroi de droits en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sans préjudice de l'article 37duodecies, § 4. Par dérogation à l'article 337, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding peuvent, dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi et après avis de la Commission de protection de la vie privée, avoir accès à toute information nécessaire relative aux revenus de leurs affiliés leur permettant de statuer sur l'octroi à l'intervention majorée de l'assurance. Les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding sont tenus de garder le secret au sujet des informations susvisées et ils ne peuvent pas utiliser les renseignements ainsi obtenus en dehors du cadre de l'application du présent paragraphe. Toutes les mesures d'exécution du présent paragraphe sont prises par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l'article 31bis.]¹⁴ [§ 20. Le Roi détermine, après avis du Comité de l'assurance, l'intervention de l'assurance soins de santé pour [15 les prestations visées à l'article 34, 14°, 20° bis, 24° et 25°]¹⁵, ainsi que les conditions de remboursement. Il peut déterminer que [ces interventions sont accordées] sous la forme d'un montant forfaitaire ou d'un montant maximum pour une période qu'Il détermine.] <L 1998-02-22/43, art. 105, 033; En vigueur : 13-03-1998> <L 2005-04-27/34, art. 6, 103; En vigueur : 30-05-2005> <L 2005-12-27/31, art. 101, 116; En vigueur : 09-01-2006> [²⁴ ...]²⁴. [²⁴ ...]²⁴. [§ 21. Le Roi définit l'étendue de la prestation visée a l'article 34, alinéa 1er, 26°, et fixe les conditions et modalités de remboursement de cette intervention, qui est octroyée sous la forme d'un montant forfaitaire [aux hôpitaux disposant des centres concernés], moyennant le respect d'une obligation d'enregistrement. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les données peuvent être enregistrées.] <L 2005-12-27/30, art. 62, 114; En vigueur : 09-01-2006> <L 2006-12-27/30, art. 221, 1°, 124; En vigueur : 07-01-2007> [Le Roi peut également fixer un montant d'intervention personnelle, qui est dû par le bénéficiaire pour chaque prestation. Le montant de cette intervention personnelle peut être réduit lorsqu'il s'agit de bénéficiaires de l'intervention majorée visés au présent article. En ce qui concerne les coûts de la prestation telle qu'elle est définie par le Roi qui se rapportent à des médicaments visés à l'article 1er, § 1er, 1), a), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, les hôpitaux disposant des centres concernés ne peuvent pas porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle susvisée.] <L 2006-12-27/30, art. 221, 2°, 124; En vigueur : 07-01-2007> § 22. [...] <L 2008-12-19/51, art. 4, 156; En vigueur : 01-01-2008>*----------
(1)<L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 140, 155; En vigueur : 01-10-2009>
(2)<L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 5, 167; En vigueur : 01-06-2009>
(3)<L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 8, 167; En vigueur : 01-12-2009>
(4)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 39, 168; En vigueur : 09-01-2010>
(5)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 40, 168; En vigueur : 01-02-2010>
(6)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 21, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(7)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 26, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(8)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 41, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(9)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 3, 176; En vigueur : 01-07-2010>
(10)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 10, §3, 176; En vigueur : 01-07-2010>
(11)<L [2012-02-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021701), art. 4, 190; En vigueur : 27-02-2012>
(12)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 4, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
(13)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 5, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
(14)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 6, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
(15)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 6, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(16)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 11, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(17)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 19, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(18)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 22, 203; En vigueur : 08-04-2013>
(19)<L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 13, 216; En vigueur : 01-01-2014>
(20)<L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 266, 219; En vigueur : 01-07-2014>
(21)<L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 17, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
(22)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 19, 229; En vigueur : 27-08-2015>
(23)<L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 20, 238; En vigueur : 01-07-2016>
(24)<DCFL [2016-07-15/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071517), art. 4, 242; En vigueur : 01-01-2017>
### Section IV. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. <Abrogée par L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005 ; Cette section reste cependant applicable au maximum à facturer exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus relatif aux années antérieures à l'année 2005.>
## A. Généralités.
## A. Généralités.
## A. Généralités.
##### Article 46. § 1er. Les conventions concernant les établissements hospitaliers pour lesquels le prix de la journée d'entretien n'est pas fixé par ou en vertu de la loi sur les hôpitaux, comportent l'engagement desdits établissements d'appliquer à l'égard des bénéficiaires de l'assurance soins de santé, le taux de la journée d'entretien arrêté pour chacun d'eux.
§ 2. Les conventions avec les établissements hospitaliers peuvent prévoir que ces derniers sont autorisés à déroger a l'application des taux normaux de la journée d'entretien, dans les cas où les bénéficiaires de l'assurance soins de santé ont exigé d'être hospitalisés dans une chambre particulière sans que leur état de santé ou les nécessités techniques d'examens, de traitement ou de surveillance ne l'exigent.
Les établissements hospitaliers déclarent en annexe aux conventions, les prix qui sont d'application pour l'hospitalisation en chambre particulière, visés à l'alinéa précédent.
§ 3. [¹ ...]¹
(1)<L [2017-08-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081105), art. 32, 250; En vigueur : 07-09-2017>
### CHAPITRE IIIter. [¹ - Du statut affection chronique]¹
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(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 16, 197; En vigueur : 10-01-2013>
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
## A. Généralités.
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
## C. Des conventions avec les établissements hospitaliers.
## D. Des conventions avec les services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12°.
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section IV. - De la responsabilité financière des organismes assureurs, de la répartition des ressources de l'assurance soins de santé et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 3, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### CHAPITRE III. <Inséré par L 2002-01-14/39, art. 17; **En vigueur :** 22-02-2002> - Récupération de sommes dues.
### CHAPITRE III. <Inséré par L 2002-01-14/39, art. 17; **En vigueur :** 22-02-2002> - Récupération de sommes dues.
### ANNEXES.
##### Article 37_REGION_FLAMANDE. *§ 1er (a) Pour les soins visés à [l'article 34, alinéa 1, 1°, 7°bis, 7°ter et 7°quater,] l'intervention de l'assurance est fixée à 75 p.c. des honoraires conventionnels tels qu'ils sont fixés à l'article 44, §§ 1er et 2, des honoraires prévus par les accords visés à l'article 50 ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2, ou de l'article 50, § 11, alinéa 1er. [¹² Pour les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19, l'intervention de l'assurance est fixée à 90 p.c. des tarifs qui les concernent, sauf en ce qui concerne la consultation des médecins-spécialistes pour laquelle l'intervention de l'assurance est de 85 p.c. des tarifs qui les concernent. ]¹² <L 2002-08-22/39, art. 29, 071; En vigueur : 10-09-2002> [¹² Alinéas 2 et 3 abrogés.]¹² Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, sur proposition ou après avis du Comité de l'assurance, supprimer l'intervention du bénéficiaire ou limiter celle-ci à un montant fixé par Lui, ce montant ne peut être supérieur à 25 p.c. du coût de la prestation ou d'un groupe de prestations, tel qu'il résulte de la convention ou de l'accord. Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, augmenter l'intervention personnelle des bénéficiaires [dans le coût des prestations de logopédie, de kinésithérapie, de physiothérapie, de podologie [²³ , de dentisterie]²³ et de diététique], comme ces prestations sont énumérées dans la nomenclature des prestations de soins de santé, visée à l'article 35, § 1er, quelle que soit la qualification du dispensateur de soins. Cette intervention personnelle ne peut cependant être supérieure à 40 p.c. du coût fixé. Toutefois, en ce qui concerne [¹² les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19]¹², cette intervention personnelle ne peut pas être supérieure à 20 p.c. des tarifs qui les concernent. <AR 1997-04-16/33, art. 1, 024; En vigueur : 01-07-1997> <L 2002-08-22/39, art. 29, 071; En vigueur : 10-09-2002> <L 2006-12-27/30, art. 198, 3°, 124; En vigueur : 01-04-2007> Le Roi peut pour une même prestation fixer une intervention personnelle différente selon que le dispensateur de soins répond ou non aux conditions supplémentaires, autres que celles relatives à la qualification, telles que prévues à l'article 35, § 1er, alinéa 2. [L'intervention de l'assurance fixée dans l'alinéa 1er à 75 % est portée [⁵ à 90 p.c. pour les honoraires forfaitaires, dits forfaits B et C]⁵, pour les patients dont l'état de dépendance répond aux critères fixes à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé.] <L 2006-12-27/30, art. 218, 1°, 124; En vigueur : 01-04-2007> <L 2007-12-21/38, art. 50, 140; En vigueur : 01-02-2008> <L 2008-12-22/32, art. 144, 154; En vigueur : 01-02-2009> [Le Roi peut fixer les interventions de l'assurance pour les honoraires forfaitaires mentionnés a l'alinéa précédent.] <L 2008-12-22/32, art. 144, 154; En vigueur : 01-02-2009> § 2. (b) Une partie [²⁰ du coût des prestations visées à l'article 34, 4°bis et 5°]²⁰, peut être laissée à charge du bénéficiaire dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. [...] <L 2001-08-10/49, art. 12, 060; En vigueur : 01-04-2001> [Le Roi détermine les conditions dans lesquelles l'intervention personnelle peut être supprimée ou réduite lorsqu'il s'agit [¹³ de bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19]¹³. <L 1999-12-24/36, art. 31, 3°, 045; En vigueur : 10-01-2000> <L 2006-12-27/30, art. 200, 124; En vigueur : 01-04-2007> [Dans les limites des conditions ainsi fixées par le Roi, [²⁰ le ministre peut de plein droit adapter la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables [²¹ ainsi que la liste et les listes nominatives des implants]²¹ et des dispositifs médicaux invasifs remboursables]²⁰ en ce qui concerne le montant de l'intervention personnelle.] <L 2005-12-27/31, art. 91, 116; En vigueur : 09-01-2006> [¹⁸ § 2/1. Pour les prestations de santé visées à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis, qui sont fournies aux bénéficiaires hospitalisés, y compris en cas d'hospitalisation de jour, le Roi peut prévoir des règles spécifiques relatives à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Les prestations visées à l'alinéa 1er peuvent être remboursées sur la base d'un montant fixe par admission. L'intervention personnelle peut consister en un montant fixe par admission, à charge des bénéficiaires visés à l'alinéa 1er. Le Roi peut déterminer que l'intervention de l'assurance et l'intervention personnelle visées aux alinéas 2 et 3 sont seulement prévues pour les bénéficiaires visés à l'alinéa 1er qui ont subi une intervention médicale reprise sur la liste des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 3°, qu'Il fixe. Le budget global des montants fixes visés à l'alinéa 2 est établi annuellement par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, et est divisé, le cas échéant, suivant les règles à déterminer par le Roi. Le Comité de l'assurance est chargé du traitement des contentieux, selon la procédure fixée par le Roi. Les établissements hospitaliers ne peuvent, pour les coûts des prestations visées à l'alinéa 1er, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi.]¹⁸ § 3. (c) [Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c), d) et e), qui sont dispensés aux bénéficiaires qui sont pris en charge dans des catégories d'hôpitaux qu'Il définit, le Roi peut prévoir des règles spécifiques relatives à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Le champ d'application de ce paragraphe peut, à une date à déterminer par le Roi, être étendu à tous les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c), d) et e), qui sont délivrés dans une officine hospitalière. Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par journée d'hospitalisation, a charge de tous les bénéficiaires pris en charge dans un hôpital, pour l'ensemble des médicaments visés à l'alinéa précédent qui y sont dispensés. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée a l'article 35bis. Les médicaments visés à l'alinéa 1er sont remboursés sur base d'un montant forfaitaire à concurrence d'un pourcentage à fixer par le Roi, à l'exception des médicaments visés à l'alinéa 1er qui sont repris sur une liste qui est établie par le Ministre selon les modalités définies par le Roi. [La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis peut être adaptée de plein droit par le ministre en vue de tenir compte des exceptions reprises sur la liste susmentionnée des médicaments qui ne sont pas remboursés sur la base d'un montant forfaitaire.] <L 2006-12-13/35, art. 81, 122; En vigueur : 01-01-2007> Le budget global des montants forfaitaires est établi annuellement par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, et est divisé suivant les règles déterminées par le Roi. Le Comité de l'assurance est chargé du suivi des contentieux, selon la procédure fixée par le Roi.] <L 2005-12-27/31, art. 95, 116; En vigueur : 29-05-2006> Les hôpitaux ne peuvent, pour les coûts des [médicaments] précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi. <L 2003-12-22/42, art. 101, 089; En vigueur : 10-01-2004> [¹⁶ ...]¹⁶ [§ 3/1. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés aux bénéficiaires qui sont pris en charge dans les maisons de soins psychiatriques visées à l'article 34, alinéa 1er, 11°, le Roi peut prévoir des règles spécifiques à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par journée de séjour, à charge de tous les bénéficiaires pris en charge dans une maison de soins psychiatriques, pour l'ensemble des médicaments visés à l'alinéa précédent qui y sont dispensés. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis. Les médicaments visés à l'alinéa 1er sont remboursés sur la base d'un montant forfaitaire à fixer par le Roi. Les maisons de soins psychiatriques ne peuvent, pour les coûts des médicaments précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi.] <L 2008-12-22/32, art. 146, 155; En vigueur : 01-01-2009> [⁴ § 3/2. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés en officine ouverte au public, le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, peut prévoir des règles spécifiques à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par indication, traitement ou examen, pour l'ensemble des médicaments dispensés pour cette indication, ce traitement ou cet examen. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis. Le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, peut prévoir le remboursement des médicaments visés à l'alinéa 1er sur la base d'un montant forfaitaire qu'Il fixe. [¹¹ De la même manière, le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les classes de médicaments qui peuvent faire l'objet d'une intervention sous la forme d'un montant fixe par indication, traitement ou examen.]¹¹ Les pharmaciens ne peuvent, pour les coûts des médicaments précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi]⁴ [¹¹ § 3/3. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés à des bénéficiaires qui séjournent dans des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour, agréés par les autorités compétentes, ou dans des maisons de repos pour personnes âgées ou des centres de court séjour, agréés par l'autorité compétente, ou dans les institutions qui, sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune des personnes âgées, et qui répondent aux conditions fixées par le Roi, le Roi peut prévoir des règles particulières pour l'intervention de l'assurance soins de santé et l'intervention personnelle des bénéficiaires. Pour le coût des médicaments susvisés, aucun montant autre que l'intervention personnelle fixée par le Roi ne peut être porté en compte aux bénéficiaires.]¹¹ § 4. Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, prévoir une intervention personnelle uniforme, soit pour tous les bénéficiaires, soit pour des catégories de bénéficiaires, dans le coût des produits pharmaceutiques. § 5. (d) Pour les prestations visées à l'article 34, 2°, 3° et 4°, lorsqu'elles sont accomplies par des médecins-spécialistes, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 p.c. des honoraires et des prix fixés par les conventions ou par les accords visés aux articles 42 et 50 ou par le document visé à l'article 51, § 1er, alinéa 6, 2° ou par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2, ou de l'article 50, § 11, alinéa 1er. Toutefois, le Roi peut prévoir une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût de certaines prestations visées à l'article 34, 3° et 4°. [Pour les prestations visées à l'article 34, 3°, le Roi peut encore prévoir, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en plus de cette intervention personnelle, une intervention forfaitaire par admission, à charge de chaque bénéficiaire séjournant dans un hôpital, et ce indépendamment de l'exécution ou non d'une de ces prestations au cours de l'hospitalisation.] <AR 1996-12-12/32, art. 1, 012; En vigueur : 21-12-1996> Cette intervention personnelle peut être différente pour une même prestation selon que le dispensateur de soins répond ou ne répond pas aux conditions supplémentaires, autres que celles relatives à la qualification, telles que prévues a l'article 35, § 1er, alinéa 2. § 6. (e) [Pour les prestations visées à l'article 34, 7°,8° et 9°, a), l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 % des prix et honoraires fixés par les conventions prévues à l'article 22, 6°.] <L 2000-08-12/62, art. 30, 1°, 052; En vigueur : 10-09-2000> Cette intervention peut être réduite dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des honoraires que les dispensateurs de soins, pour lesquels il n'existe pas de convention au sens de l'article 42, sont tenus de respecter, sous peine de se voir appliquer [¹⁷ une sanction de niveau 2 visée à l'article 101 du Code pénal social]¹⁷ pour les prestations visées à l'article 34, 7°, qui ne sont pas effectuées dans le cadre des conventions visées à l'article 22, 6°. A cet effet, Il peut se référer aux facteurs de multiplication fixés dans les conventions visées à l'article 42 et qui s'appliquent aux valeurs relatives visées à l'article 35, § 1er. Il détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les prix et honoraires de ces prestations. [² § 6bis. Pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 7° quinquies et 7° sexies, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 pourcent des honoraires et prix.]² § 7. (f) Pour les prestations visées à l'article 34, 6°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée conformément aux dispositions prévues en la matière par [⁸ la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁸. Dans les autres cas, elle est fixée par le Ministre. Cette intervention peut être réduite, dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 8. (g) Le Roi fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations visées à l'article 34, 15° [...], ainsi que les conditions d'intervention. <L 1999-12-24/36, art. 31, 4°, 045; En vigueur : 10-01-2000> § 9. (h) Le Roi fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations visées à l'article 34, 17° [³ et 29°]³, qu'il détermine, ainsi que les conditions d'intervention. § 10. (i) Les frais de déplacement visés à l'article 44, § 2, et ceux prévus par les accords visés à l'article 50 sont remboursés à concurrence de 75 p.c. par l'assurance soins de santé lorsque le bénéficiaire est soigné à domicile ou lorsque les frais de déplacement résultent du fait qu'un médecin est appelé en consultation par le médecin traitant. Dans la première hypothèse, les accords ou les conventions peuvent fixer les modalités d'octroi de cette intervention. Le Roi peut cependant fixer l'intervention personnelle dans les frais de déplacement à un montant forfaitaire qui ne peut cependant pas être supérieur à 50 p.c. des frais concernés. [Aucune intervention personnelle n'est due par le patient palliatif à domicile au sens de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, dans les frais de déplacement liés aux honoraires forfaitaires, dits forfaits PA, PB, PC et PP.] <L 2006-12-27/30, art. 218, 2°, 124; En vigueur : 01-04-2007> § 11. (j) [L'intervention de l'assurance soins de santé dans les frais de voyage visés à l'article 34, 10°, est fixée par le Ministre.] <L 2000-08-12/62, art. 30, 2°, 052; En vigueur : 10-09-2000> [Cette intervention peut être réduite, dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.] <L 1998-02-22/43, art. 84, 033; En vigueur : 13-03-1998> § 12. (k) Le Ministre fixe, sur proposition du Comité de l'assurance, l'intervention pour les prestations visées à l'article 34, 11°, 12° et 13°, [ainsi que les conditions de cette intervention]. [Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer la date à partir de laquelle le coût des accords sociaux conclus entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, et qui concernent le personnel non repris dans le paquet de soins déterminé en exécution de l'article 35, § 1er, alinéa 5, est ajouté à cette intervention.] <L 1995-12-20/32, art. 5, 006; En vigueur : 02-01-1996> <L 2008-12-19/51, art. 55, 156; En vigueur : 10-01-2009> [Les personnes bénéficiant des prestations fournies par les structures visées à l'article 34, alinéa 1er, 11°, 12° et 13°, ne peuvent prétendre à une intervention de l'assurance soins de santé obligatoire sur la base de la nomenclature des prestations de santé prévue à l'article 35 de la présente loi, figurant au paquet de soins déterminé par le Roi en exécution de l'article 34, alinéa 1er, 11°, 12° et 13°, sauf exceptions expressément prévues par le Roi.] <L 1999-12-24/36, art. 72, 045; En vigueur : 10-01-2000> § 13. [Le Roi peut, sur la proposition ou après avis de la commission de conventions et après avis du Comité de l'assurance et de la Commission de contrôle budgétaire, fixer une intervention forfaitaire de l'assurance pour les prestations qu'Il détermine et qui sont visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, b), ainsi que pour les coûts spécifiques des services de soins infirmiers à domicile mentionnés dans cet article, et fixer les conditions d'octroi de ces interventions. Le Roi peut cependant prévoir que les prestations auxquelles le forfait est applicable, ne sont remboursées par le forfait que pour une partie précisée par Lui.] <L 2001-08-10/49, art. 25, 060; En vigueur : 01-09-2001> § 14. (m) Pour les prestations visées à l'article 34, 18°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée conformément aux dispositions prévues en la matière par [⁸ la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁸, et ses arrêtés d'exécution. Cette intervention peut être diminuée dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 14bis. [Le Roi détermine les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 19°, et les conditions dans lesquelles l'assurance soins de santé intervient dans les coûts de ces prestations. Il fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour ces prestations.] <L 1999-12-24/36, art. 31, 5°, 045; En vigueur : 10-01-2000> [§ 14ter. Pour les prestations visées à l'article 34, 20°, qui ne relèvent pas exclusivement de la compétence des pharmaciens, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 p.c. des prix prévus par les conventions visées à l'article 42 ou par le Roi, en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2. Le Roi peut toutefois fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, une intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût de certaines des prestations mentionnées à l'alinéa précédent. [²¹ ...]²¹ Pour les prestations visées à l'article 34, 20°, qui relèvent exclusivement de la compétence des pharmaciens, une partie du coût peut être laissée à la charge du bénéficiaire dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.] <L 1995-12-20/32, art. 8, 006; En vigueur : 02-01-1996> [§ 14quater. Pour les prestations visées à l'article 34, 21°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 % des honoraires et des prix déterminés par les conventions visées à l'article 22, 6°ter.] <L 1998-02-22/43, art. 84, 033; En vigueur : 13-03-1998> [§ 14quinquies. Le Roi fixe, après avis du Comité de l'assurance, les conditions de remboursement pour les prestations visées à l'article 34, 22° et 23°.] <L 1999-01-25/32, art. 97, 038; En vigueur : 16-02-1999> § 15. (n) Pour les prestations visées à l'article 68, § 2, l'intervention personnelle du bénéficiaire est maintenue au niveau qui était applicable au tarif non réduit. Pour les prestations visées a l'article 34, 1°, a), pour lesquelles, en application de l'article 77, des honoraires différents sont appliqués, l'intervention personnelle du bénéficiaire est maintenue au niveau qui serait en vigueur si l'article 77 n'était pas appliqué. § 16. Le Roi peut décider que l'intervention de l'assurance est totalement ou partiellement supprimée pour les prestations de santé faisant l'objet de l'application de [⁸ l'article 103 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁸, qu'Il détermine. [§ 16bis. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine : 1° supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux bénéficiaires atteints d'une maladie chronique; 2° instaurer une allocation forfaitaire dont Il fixe le montant, à l'intention des bénéficiaires susvisés à titre d'intervention supplémentaire dans leurs dépenses pour soins de santé. [3° instaurer une intervention complémentaire dans des dépenses de soins de santé générées par certaines affections figurant sur une liste établie par Lui ou en faveur de bénéficiaires qui se trouvent dans une situation digne d'intérêt décrite par Lui, compte tenu en particulier de l'âge ou du sexe des bénéficiaires concernés.] <L 2006-12-27/30, art. 197, 1°, 124; En vigueur : 07-01-2007> Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les bénéficiaires qui, [pour l'application de l'alinéa 1er, 2°], doivent être considérés comme des bénéficiaires atteints d'une maladie chronique, ces bénéficiaires devant satisfaire à une ou plusieurs des conditions mentionnées ci-après : <L 2006-12-27/30, art. 197, 2°, 124; En vigueur : 07-01-2007> - soit souffrir d'une maladie qui figure sur une liste établie par Lui; - soit atteindre un degré de dépendance de soins à déterminer par Lui; - soit avoir payé pendant une période à fixer par Lui des interventions personnelles dont le montant dépasse le plafond fixé par Lui. Après avis du Conseil technique compétent, le Roi peut déterminer les prestations de santé auxquelles s'applique la disposition de l'alinéa 1er, 1°. L'avis du Conseil technique est censé avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans un délai de deux mois après qu'il ait été invité à le formuler.] <L 1998-02-22/43, art. 105, 033; En vigueur : 13-03-1998> [Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de l'intervention visée à l'alinéa 1er, 3°, les conditions auxquelles l'allocation peut être accordée, les dépenses auxquelles l'intervention se rapporte ainsi que les conditions auxquelles ces dépenses doivent satisfaire. Le Roi peut fixer les règles selon lesquelles l'intervention peut être soumise à une autorisation préalable du médecin-conseil ou à une appréciation du collège des médecins-directeurs. Dans la mesure où les dépenses de soins de santé concernent des médicaments, toutes les opérations de tarification et tous les paiements des organismes assureurs sont obligatoirement effectués par l'intermédiaire d'offices de tarification agréés par le ministre, conformément aux dispositions de l'article 165.] <L 2006-12-27/30, art. 197, 3°, 124; En vigueur : 07-01-2007> [⁷ Toutefois, lorsque l'intervention visée à l'alinéa 1er, 3°, concerne des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° ou 20°, le Roi peut modifier la liste par un arrêté qui ne doit pas être délibéré en Conseil des Ministres.]⁷ [§ 16ter. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine, supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux bénéficiaires qui nécessitent des soins palliatifs.] <L 1998-02-22/43, art. 84, 033; En vigueur : 13-03-1998> [²² § 16quater. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions qu'Il détermine, supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux donneurs vivants d'organes]²² § 17. L'intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût des soins, visée dans cet article, est exigible dans tous les cas. Cette intervention personnelle est perçue obligatoirement pour les prestations de biologie clinique pour lesquelles une telle intervention est prévue par le Roi. [Le Roi peut étendre cette obligation à d'autres prestations, prévoir des dérogations à cette obligation ou fixer une proportion minimale de prestations auxquelles s'applique cette obligation.] Il fixe les modalités d'application de cette disposition. <L 2006-12-13/35, art. 117, 122; En vigueur : 01-01-2007> § 18. (o) (NOTE : le § 18 cesse de produire ses effets pour les prestations effectuées à partir du 1er janvier 2002, avec toutefois des exceptions. <L 2002-06-05/42, art. 5, 067; En vigueur : 01-01-2002>) Le Roi peut, à compter du 1er janvier 1994, adapter, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil général, le montant de l'intervention de l'assurance pour soins médicaux dans le coût des prestations visées à l'article 34, en fonction des revenus et de la composition du ménage du bénéficiaire. A cet effet, le Roi peut notamment déterminer : 1° les catégories de bénéficiaires pour lesquelles l'intervention de l'assurance est adaptée; 2° les prestations susceptibles d'être adaptées; 3° les revenus des bénéficiaires visés au 1° qui sont pris en compte lors de l'adaptation; 4° la partie de l'intervention de l'assurance qui est adaptée. L'intervention personnelle complémentaire découlant de l'application du présent paragraphe ne peut faire l'objet d'un contrat d'assurance conclu à titre individuel ou collectif, d'un service organisé par les mutualités ou unions nationales de mutualités, ou d'un quelconque remboursement sous quelque forme que ce soit. Toute stipulation contraire au présent alinéa est nulle de plein droit. [La Commission bancaire, financière et des assurances], l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités et le Service du contrôle administratif de l'Institut peuvent, selon le cas, infliger à toute personne physique ou morale visée à l'alinéa précédent une amende administrative de 100.000 francs par assuré. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités et désigne les fonctionnaires charges du contrôle et de la tutelle de l'application des dispositions du présent paragraphe. <AR 2003-03-25/34, art. 33, En vigueur : 01-01-2004> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir des dérogations à l'interdiction visée à l'alinéa 3, selon les conditions et les limites qu'Il fixe. § 19. [¹⁴ Les ménages qui disposent de revenus modestes bénéficient d'une intervention majorée de l'assurance. Par ménage, il y a lieu d'entendre l'entité constituée du demandeur, de son [¹⁹ conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens]¹⁹ ou de son cohabitant et de leurs personnes à charge au sens de l'article 32, alinéa 1er, 17°, 18° et 19°. Cependant, si le demandeur est inscrit auprès de sa mutualité en qualité de personne à charge, le ménage est constitué du demandeur, du titulaire à charge de qui il est inscrit, du [¹⁹ conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens]¹⁹ ou cohabitant de ce titulaire et de leurs personnes à charge. [¹⁹ Le Roi peut toutefois prévoir que le ménage est constitué différemment dans les cas visés à l'alinéa 9 et lorsqu'un enfant est inscrit comme titulaire.]¹⁹ Sont pris en considération les revenus bruts imposables du ménage. Par revenus bruts imposables, il faut entendre le montant des revenus tels qu'ils sont fixés en matière d'impôts sur les revenus avant toute déduction, ainsi que tout autre ressource déterminée selon les modalités fixées par le Roi. De même, sont pris en considération les revenus exonérés d'impôt en Belgique en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition ou d'autres traités ou accords internationaux, qu'ils interviennent ou non pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus, ainsi que les revenus des personnes visées à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui sont exonérés d'impôt conformément aux articles 230 ou 231, § 1er, 2°, du même Code. Le Roi peut également déterminer des modalités de précision des revenus ou ressources susvisés ainsi que fixer les conditions dans lesquelles des revenus ou ressources susvisés sont partiellement ou totalement exonérés. Le Roi fixe le plafond de revenus en dessous duquel le ménage concerné est considéré comme disposant de revenus modestes. Il fixe les conditions et les modalités d'ouverture, de maintien et de retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance, compte tenu des précisions apportées dans le présent paragraphe. Dans la fixation des conditions d'ouverture, il est tenu compte d'une période d'une année civile durant laquelle le ménage a bénéficié de revenus modestes, appelée ci-après période de référence. Le Roi définit toutefois les situations dans lesquelles il peut être dérogé, totalement ou partiellement, à cette période de référence. Il n'est pas tenu compte d'une période de référence lorsque la situation dans laquelle se trouve un membre du ménage concerné se caractérise par une perte de revenus sensible et durable. Il en est notamment ainsi en cas de mise à la pension, de bénéfice d'indemnités d'invalidité visées à l'article 93 ou pour un titulaire handicapé au sens de l'article 32, alinéa 1er, 13°. La période de référence susvisée est réduite lorsque la situation d'un membre du ménage concerné est de nature à entraîner une perte de revenus sensible. Il en est notamment ainsi en cas de veuvage, [¹⁹ ...]¹⁹ , pour une famille monoparentale ou pour le chômeur de longue durée. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles un ménage établit qu'il satisfait aux conditions susvisées. La mutualité, l'office régional de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding, auprès duquel les membres du ménage concerné sont affiliés décide de l'octroi du droit à l'intervention majorée de l'assurance sur la base des documents probants exigés. Dans les conditions déterminées par le Roi, le droit à l'intervention majorée de l'assurance peut être octroyé automatiquement lorsqu'un membre du ménage concerné bénéficie d'un avantage déterminé par le Roi pour autant que cet avantage soit octroyé après un contrôle sur les revenus du ménage du bénéficiaire de cet avantage. Le Roi précise ce qu'il convient d'entendre par " bénéfice d'un avantage " et par " contrôle sur les revenus ". Il précise également les cas où le droit à l'intervention majorée de l'assurance peut être octroyé automatiquement aux enfants se trouvant dans une situation digne d'intérêt. Le Roi détermine quel organisme assureur gère le dossier relatif au droit à l'intervention majorée de l'assurance lorsque les bénéficiaires d'un même ménage sont affiliés ou inscrits auprès d'organismes assureurs différents. Un contrôle annuel de la condition de revenus susvisée est effectué en collaboration avec l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. Ce contrôle concerne l'ensemble des bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance, à l'exception des catégories de bénéficiaires, désignées par le Roi, pour lesquelles il est démontré que ce contrôle systématique serait sans conséquence sur l'octroi du droit à l'intervention majorée de l'assurance. S'il apparaît des données ainsi communiquées relatives aux revenus de chaque membre du ménage concerné qu'il n'était pas satisfait à la condition de revenus, le droit est retiré au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus a transmis les informations susvisées. Si l'administration susvisée ne peut pas mettre à disposition pour une date à déterminer par le Roi ou ne dispose pas d'information relative à chaque membre du ménage concerné, le droit est retiré dans le délai déterminé par le Roi sauf si l'absence de données concerne des enfants de moins de 18 ans. Dans le cadre de l'octroi et du retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance, le Roi précise, après avis de la Commission de protection de la vie privée, les conditions dans lesquelles les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité utilisent des données utiles en leur possession en vue de l'octroi de droits en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sans préjudice de l'article 37duodecies, § 4. Par dérogation à l'article 337, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding peuvent, dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi et après avis de la Commission de protection de la vie privée, avoir accès à toute information nécessaire relative aux revenus de leurs affiliés leur permettant de statuer sur l'octroi à l'intervention majorée de l'assurance. Les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding sont tenus de garder le secret au sujet des informations susvisées et ils ne peuvent pas utiliser les renseignements ainsi obtenus en dehors du cadre de l'application du présent paragraphe. Toutes les mesures d'exécution du présent paragraphe sont prises par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l'article 31bis.]¹⁴ [§ 20. Le Roi détermine, après avis du Comité de l'assurance, l'intervention de l'assurance soins de santé pour [15 les prestations visées à l'article 34, 14°, 20° bis, 24° et 25°]¹⁵, ainsi que les conditions de remboursement. Il peut déterminer que [ces interventions sont accordées] sous la forme d'un montant forfaitaire ou d'un montant maximum pour une période qu'Il détermine.] <L 1998-02-22/43, art. 105, 033; En vigueur : 13-03-1998> <L 2005-04-27/34, art. 6, 103; En vigueur : 30-05-2005> <L 2005-12-27/31, art. 101, 116; En vigueur : 09-01-2006> [²⁴ ...]²⁴. [²⁴ ...]²⁴. [§ 21. Le Roi définit l'étendue de la prestation visée a l'article 34, alinéa 1er, 26°, et fixe les conditions et modalités de remboursement de cette intervention, qui est octroyée sous la forme d'un montant forfaitaire [aux hôpitaux disposant des centres concernés], moyennant le respect d'une obligation d'enregistrement. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les données peuvent être enregistrées.] <L 2005-12-27/30, art. 62, 114; En vigueur : 09-01-2006> <L 2006-12-27/30, art. 221, 1°, 124; En vigueur : 07-01-2007> [Le Roi peut également fixer un montant d'intervention personnelle, qui est dû par le bénéficiaire pour chaque prestation. Le montant de cette intervention personnelle peut être réduit lorsqu'il s'agit de bénéficiaires de l'intervention majorée visés au présent article. En ce qui concerne les coûts de la prestation telle qu'elle est définie par le Roi qui se rapportent à des médicaments visés à l'article 1er, § 1er, 1), a), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, les hôpitaux disposant des centres concernés ne peuvent pas porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle susvisée.] <L 2006-12-27/30, art. 221, 2°, 124; En vigueur : 07-01-2007> § 22. [...] <L 2008-12-19/51, art. 4, 156; En vigueur : 01-01-2008>*----------
(1)<L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 140, 155; En vigueur : 01-10-2009>
(2)<L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 5, 167; En vigueur : 01-06-2009>
(3)<L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 8, 167; En vigueur : 01-12-2009>
(4)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 39, 168; En vigueur : 09-01-2010>
(5)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 40, 168; En vigueur : 01-02-2010>
(6)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 21, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(7)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 26, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(8)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 41, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(9)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 3, 176; En vigueur : 01-07-2010>
(10)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 10, §3, 176; En vigueur : 01-07-2010>
(11)<L [2012-02-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021701), art. 4, 190; En vigueur : 27-02-2012>
(12)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 4, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
(13)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 5, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
(14)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 6, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
(15)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 6, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(16)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 11, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(17)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 19, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(18)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 22, 203; En vigueur : 08-04-2013>
(19)<L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 13, 216; En vigueur : 01-01-2014>
(20)<L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 266, 219; En vigueur : 01-07-2014>
(21)<L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 17, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
(22)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 19, 229; En vigueur : 27-08-2015>
(23)<L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 20, 238; En vigueur : 01-07-2016>
(24)<DCFL [2016-07-15/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071517), art. 4, 242; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 42_REGION_FLAMANDE. *Les rapports financiers et administratifs entre les bénéficiaires et les organismes assureurs d'une part, et d'autre part, les pharmaciens, les établissements hospitaliers, les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier (et les services de soins infirmiers à domicile), (les kinésithérapeutes, les logopèdes, les fournisseurs de prothèses), d'appareils et d'implants et les services et institutions visés à l'article 34, 11°, 12° et 18°, sont normalement régis par des conventions. <L 1995-12-20/32, art. 17, 006; En vigueur : 02-01-1996> <L 1998-02-22/43, art. 85, 033; En vigueur : 13-03-1998> <L 2008-12-19/51, art. 22, 156; En vigueur : 10-01-2009> [¹ Les conventions mentionnées dans l'alinéa précédent s'appliquent également, en ce qui concerne les dispositions relatives aux tarifs, aux personnes qui bénéficient des soins de santé en vertu d'un Règlement de l'Union européenne ou du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou encore d'une convention en matière de sécurité sociale.]¹ Le Roi régit les rapports financiers et administratifs entre les bénéficiaires et les organismes assureurs d'une part et les dispensateurs de soins qui dispensent les prestations visées à l'article 34, 13°, 14°, 15° et 16°, d'autre part. [² Les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins comptant parmi leur personnel des infirmiers disposant d'un titre professionnel particulier ou d'une qualification professionnelle particulière d'infirmier gériatrique ou d'infirmier ayant une expertise particulière dans les soins palliatifs, ne peuvent, selon les modalités visées à la " Convention entre les maisons de repos et de soins, les maisons de repos pour personnes âgées, les centres de soins de jour et les organismes assureurs ", imputer le montant au Service des Soins de Santé de l'INAMI qu'à condition que l'agrément du titre professionnel particulier et/ou de la qualification professionnelle particulière concerné(e) ait été obtenu(e) par les infirmiers avant le 2 septembre 2016.]²*
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(1)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 4, 203; En vigueur : 08-04-2013>
(2)<DCFL [2016-12-23/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122302), art. 14, 246; En vigueur : 02-09-2016>
## E. De la convention avec les pharmaciens.
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section V. - Dispositions particulières.
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
##### Article 116/1. [¹ § 1er. Pour obtenir le droit aux prestations prévues au titre V, les titulaires visés à l'article 112 doivent accomplir un stage dans les conditions suivantes:
1° avoir totalisé, au cours d'une période de six mois précédant la date d'obtention du droit, un nombre de jours de travail que le Roi détermine. Les jours d'inactivité professionnelle assimilables à des journées de travail effectif sont définis par le Roi. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "journée de travail";
2° fournir la preuve, dans les conditions déterminées par le Roi, que par rapport à cette même période, les cotisations pour le secteur des indemnités ont été effectivement payées; ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles.
§ 2. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le stage est supprimé ou diminué.
Il peut aussi modifier les conditions d'accomplissement du stage pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "travailleurs saisonniers", par "travailleurs intermittents" et par "travailleurs à temps partiel".]¹
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(1)<Inséré par L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 161, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 116/2. [¹ Sans préjudice des dispositions de l'article 131, le Roi détermine dans quelles conditions:
1° les titulaires qui ont accompli le stage conformément à l'article 116/1, conservent le droit aux prestations prévues au titre V jusqu'à la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont terminé leur stage;
2° les titulaires dispensés de l'accomplissement du stage conformément aux dispositions de l'article 116/1, § 2, ont droit à ces mêmes prestations jusqu'à la fin du troisième trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont acquis la qualité de titulaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 162, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 116/3. [¹ Les titulaires visés à l'article 116/2 peuvent continuer à bénéficier des prestations prévues au titre V à la condition que, pour les deuxième et troisième trimestres précédant celui au cours duquel ils y font appel, ils fournissent la preuve dans les conditions déterminées par le Roi:
1° qu'ils ont conservé, à un titre quelconque, pendant un nombre de jours ouvrables égal au nombre de jours de travail prévu à l'article 116/1, § 1er, 1°, la qualité de titulaire telle qu'elle est définie à l'article 112;
2° que les cotisations pour le secteur des indemnités et, le cas échéant, les cotisations d'assurance continuée ont été payées.
Ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles. Cette condition n'est pas exigée pour les titulaires visés à l'article 86, § 1er, 2°.
Le titulaire qui bénéficie d'indemnités à la fin d'un trimestre continue à en bénéficier jusqu'à la fin de la période de protection de la maternité en cours.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice des prestations visées à l'alinéa 1er est maintenu aux travailleurs saisonniers, intermittents et à temps partiel.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 163, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 116/4. [¹ Pour l'application des articles 116/1 à 116/3, les modalités de preuve sont fixées par un règlement du Comité de gestion.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 164, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 116/5. [¹ (ancien art. 116bis)]¹ <inséré par L 2002-08-02/45, art. 33; **En vigueur :** 01-07-2002> La travailleuse visée à l'article 86, § 1er, 1°, a) , à l'exclusion de la travailleuse qui bénéficie d'une indemnité suite à la rupture du contrat de travail visée à l'article précité, peut prétendre à une indemnité au taux et dans les conditions déterminés par le Roi, pour les pauses d'allaitement qui lui sont accordées conformément aux dispositions de la réglementation du travail applicable aux travailleuses concernées.
La rémunération perdue prise en considération pour le calcul de cette indemnité est fixée par le Roi; cette rémunération n'est toutefois pas limitée au montant fixé en vertu de l'article 87, alinéa 1.
La travailleuse visées à l'alinéa 1er doit avoir la qualité de titulaire de l'assurance maternité au moment où elle bénéficie de la pause d'allaitement, sans devoir remplir les autres conditions visées [¹ aux articles 116/1 à 116/4 et 131.]¹
Les heures qui correspond aux pauses d'allaitement sont assimilées à des heures de travail et sont prises en considération pour l'accomplissement des conditions d'assurance visées [¹ aux articles 116/1 à 116/4 et aux articles 128 à 132.]¹
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(1)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 165, 227; En vigueur : 01-05-2017>
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
### Section V. - Dispositions particulières.
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### ANNEXES.
##### Article 9quater. [¹ § 1er. Sans préjudice des articles 30, 138 et 150 de la présente loi et de l'article 278 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, l'Institut a accès aux données visées à l'article 2, alinéa 1er, 6° et 7°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, dont les organismes assureurs disposent dans le cadre de l'application de la présente loi coordonnée.
Ces données sont préalablement codées par l'organisme assureur et transmises à un organisme intermédiaire au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, qui les code une seconde fois, avant qu'elles ne soient transmises à l'Agence intermutualiste. L'Agence intermutualiste gère ces données comme sous-traitant des organismes assureurs dans un datawarehouse.
Ces données ne peuvent être décodées qu'aux fins légales visées au § 2, 1° et 2°.
§ 2. L'accès de l'Institut aux données visées au § 1er est décrit comme suit, en fonction des missions de chaque service de l'Institut :
1° Pour exercer les missions visées à l'article 139, le Service d'évaluation et de contrôle médicaux a accès aux données visées à l'article 138.
2° Pour le Service du contrôle administratif :
a) pour exercer le contrôle visé à l'article 159, le Service a accès aux données permettant d'identifier les prestations visées à l'article 159, les bénéficiaires de celles-ci et leur affiliation à un organisme assureur, les conditions d'octroi, le montant de ces prestations, les dates auxquelles elles ont été payées par les organismes assureurs et, dans le secteur des soins de santé, la date de fourniture de ces prestations ainsi que le dispensateur qui en est à l'origine;
b) pour l'exercice des missions visées à l'article 162bis, le Service a accès aux données sociales à caractère personnel relatives aux conditions d'octroi de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et relatives aux mesures d'accessibilité financières de l'assurance obligatoire;
3° Pour l'exercice des missions fixées par ou en vertu de la présente loi dans le cadre de la fixation des budgets et du suivi des dépenses, le Service des soins de santé peut accéder aux données doublement codées visées au § 1er.
§ 3. A l'intérieur de l'Institut est désigné un délégué à la protection des données et conformément à l'article 26 de la loi précitée du 15 janvier 1990 un médecin responsable pour le traitement de données médicales.
L'Institut tient une liste avec les catégories de personnes qui peuvent demander les données, avec une description claire de leurs rôles dans le traitement de données visé. Chaque membre du personnel de l'Institut signe un code de bonne conduite pour les utilisateurs de systèmes d'information qui fait partie du règlement de travail et dans lequel est entre autres reprise une clause de confidentialité.
A l'intérieur de l'Institut est utilisé un système de loggings des demandes de données qui sera contrôlé au moyen d'un échantillon à la lumière de la finalité des dispositions légales sur la base desquelles elle est demandée et proportionnellement à la finalité pour laquelle elle est utilisée en vertu de cette disposition légale. Les éventuels abus sont constatés et poursuivis conformément au code de bonne conduite du règlement de travail.
§ 4. Par dérogation à l'article 279, alinéa 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, une autorisation de principe du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé de la loi précitée du 15 janvier 1990 n'est pas requise pour le flux de données visé au § 1er.
§ 5. Le Roi peut déterminer les modalités de transmission des données visées dans cet article.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-08-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081105), art. 44, 250; En vigueur : 07-09-2017>
### TITRE II. - De l'institut national d'assurance maladie-invalidité.
### Sous-section II. - Intervention pour des soins délivrés en Belgique. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### CHAPITRE III. - Des prestations de santé.
### CHAPITRE IIIter. [¹ - Du statut affection chronique]¹
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(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 16, 197; En vigueur : 10-01-2013>
## E. De la convention avec les pharmaciens.
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### ANNEXES.
##### Article 77octies. [¹ § 1er. La firme qui met des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), 19°, 20° et 20° bis, sur le marché belge et qui en a demandé le remboursement est tenue, à partir de l'introduction d'une demande de remboursement, de garantir que la prestation pharmaceutique concernée sera effectivement disponible au plus tard à la date d'entrée en vigueur du remboursement et de garantir la continuité de la disponibilité de la prestation pharmaceutique.
Lorsque la firme qui met des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), 19°, 20° et 20° bis sur le marché belge et qui en a demandé le remboursement est dans l'incapacité d'approvisionner le marché pour un conditionnement, ce conditionnement est considéré comme indisponible. La firme notifie la date de début, la date présumée de fin et la raison de l'indisponibilité au Service des soins de santé de l'Institut.
§ 2. Si le Service des soins de santé de l'Institut est informé de l'indisponibilité d'une prestation pharmaceutique visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), 19°, 20° et 20° bis, autrement que par la firme ou le cas échéant par l'AFMPS, le Service demande confirmation à la firme que la prestation pharmaceutique est effectivement indisponible. La firme dispose d'un délai de 14 jours à partir de la réception de cette demande pour confirmer ou infirmer l'indisponibilité par envoi recommandé avec accusé de réception. Si elle l'infirme, elle joint à son envoi les éléments probants qui attestent que la prestation pharmaceutique est disponible. Si la firme confirme l'indisponibilité, elle précise la date de début, la date présumée de fin et la raison de l'indisponibilité.
Si la firme ne répond pas dans le délai imparti, ou si les éléments que la firme fournit ne permettent pas d'établir avec certitude la disponibilité de la prestation pharmaceutique, la prestation pharmaceutique est supprimée le plus rapidement possible de la liste, de plein droit et sans tenir compte des procédures déterminées en vertu de l'article 35, § 2quater.
§ 3. Si la firme communique que le conditionnement sera indisponible pendant plus de douze mois, ou si l'indisponibilité dure plus de douze mois, le conditionnement concerné est supprimé de plein droit de la liste, sans tenir compte des procédures déterminées en vertu de l'article 35, § 2quater, respectivement le premier jour du mois qui suit l'écoulement d'un délai de 10 jours à compter de la réception de la notification ou le premier jour du treizième mois d'indisponibilité.
§ 4. Si l'indisponibilité est la conséquence d'un cas prouvé de force majeure, le conditionnement est de plein droit à nouveau inscrit sur la liste le premier jour du mois qui suit la fin de l'indisponibilité, sans tenir compte des procédures déterminées en vertu de l'article 35, § 2quater.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 6, 238; En vigueur : 01-01-2018>
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### TITRE X. - Dispositions finales.
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
##### Article 35quater/1. [¹ § 1er. L'assurance obligatoire soins de santé n'intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), auxquelles l'article 35ter, § 1er, alinéas 1er ou 2, et § 3, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, est applicable, le cas échéant par application de l'article 35quater, et des spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), qui contiennent le même principe actif ou les mêmes principes actifs, que si ces spécialités pharmaceutiques appartiennent au groupe des spécialités les moins chères tel que défini par l'article 73, § 2, alinéa 3, 1°, alinéas 2 et 3.
Si le groupe des spécialités les moins chères ainsi défini ne comporte pas au moins trois spécialités différentes, l'assurance obligatoire soins de santé intervient également dans le coût des spécialités qui ne sont pas indisponibles au sens de l'article 72bis, § 1erbis, dont la base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) est le pénultième ou l'antépénultième.
Les dispositions du présent article sont uniquement d'application pour les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'alinéa 1er qui sont remboursables en cas de délivrance dans une officine ouverte au public.
Les dispositions du présent article sont uniquement d'application pour les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), auxquelles l'article 35ter, § 1er, alinéas 1er ou 2, et § 3, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, le cas échéant par application de l'article 35quater, a été appliqué au moins 21 mois auparavant, ainsi que pour les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), qui contiennent le même principe actif ou les mêmes principes actifs.
Les modalités suivant lesquelles il est indiqué qu'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé est prévue pour les spécialités pharmaceutiques visées aux alinéas 1er, 2, 3 et 4, sont fixées par le Roi, compte tenu des principes énoncés ci-après.
Au plus tard six semaines avant respectivement le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre de chaque année, le Service fixe la liste des spécialités pharmaceutiques qui appartiennent respectivement au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet ou au 1er octobre de chaque année, au groupe des spécialités les moins chères visé aux alinéas 1er, 2, 3 et 4.
Pour les spécialités pharmaceutiques qui, respectivement au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre de chaque année, n'appartiennent pas au groupe des spécialités les moins chères visé aux alinéas 1er, 2, 3 et 4, le demandeur peut introduire, respectivement avant le 1er décembre, avant le 1er mars, avant le 1er juin ou avant le 1er septembre de chaque année, une demande de diminution volontaire, au niveau ex-usine, de la base de remboursement et/ou du prix, afin d'appartenir quand-même, respectivement au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet ou au 1er octobre de chaque année, au groupe des spécialités les moins chères visé aux alinéas 1, 2, 3 et 4.
Pour les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), auxquelles l'article 35ter, § 1er, alinéas 1er ou 2, et § 3, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, le cas échéant par application de l'article 35quater, est applicable, il peut être tenu compte, pour le prix public proposé dans la demande de diminution visée à l'alinéa 7, d'une marge de sécurité de 25 % de la base de remboursement, étant entendu que cette marge de sécurité ne peut excéder 5,00 euros. La base de remboursement proposée dans la demande de diminution visée à l'alinéa 7, ne peut toutefois pas être plus basse, au niveau ex-usine, que la base de remboursement la plus basse au sein du groupe des spécialités les moins chères visé aux alinéas 1er, 2, 3 et 4.
Les spécialités pharmaceutiques qui, lors de deux fixations trimestrielles consécutives de la liste, visées à l'alinéa 6, n'appartiennent pas au groupe des spécialités les moins chères visé aux alinéas 1er, 2, 3 et 4, et pour lesquelles le demandeur n'a pas introduit de demande de diminution, au niveau ex-usine, de la base de remboursement et/ou du prix, visée à l'alinéa 7, sont supprimées de plein droit de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, le premier jour du trimestre suivant. Et ceci est annoncé sur le site internet de l'Institut durant le trimestre qui précède la suppression de plein droit précitée. Pour ces spécialités pharmaceutiques, le demandeur ne peut pas introduire de demandes de diminution volontaires, au niveau ex-usine, de la base de remboursement et/ou du prix, durant le trimestre qui précède la suppression de plein droit précitée.
Pour les spécialités pharmaceutiques qui sont, conformément aux dispositions de l'alinéa 9, supprimées de plein droit de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, respectivement au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet ou au 1er octobre de chaque année, le demandeur peut, respectivement à partir du 1er décembre, 1er mars, 1er juin ou 1er septembre de chaque année et endéans une période de 23 mois après la suppression de plein droit, introduire une demande pour inscrire de plein droit à nouveau la spécialité pharmaceutique sur la liste précitée, sans tenir compte des procédures prévues par l'article 35bis, le premier jour du deuxième mois qui suit l'introduction de la demande, en tenant compte des adaptations des conditions de remboursement, des diminutions de plein droit du prix et/ou de la base de remboursement qui auraient été d'application si la spécialité était restée inscrite sur la liste, étant entendu que la base de remboursement demandée, au niveau ex-usine, répond aux conditions pour appartenir au groupe des spécialités les moins chères, valables au moment de la réinscription sur la liste précitée.
Les diminutions volontaires, au niveau ex-usine, de la base de remboursement et/ou du prix et les admissions sur ou les suppressions de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, de spécialités pharmaceutiques, visées aux alinéas 1er, 2, 3 et 4, qui entrent en vigueur à une date autre que celles visées à l'alinéa 6, sont prises en compte lors de la fixation trimestrielle, visée à l'alinéa 6, de la liste des spécialités pharmaceutiques qui appartiennent au groupe des spécialités les moins chères visé aux alinéas 1er, 2, 3 et 4, suivant leur date d'entrée en vigueur.
§ 2. A titre transitoire, dans l'attente de l'arrêté visé au § 1er, alinéa 5, les modalités énoncées ci-après s'appliquent.
Au plus tard le 15 janvier 2018, le Service fixe à titre d'information, la liste des spécialités pharmaceutiques qui, au 1er janvier 2018, appartiennent au groupe des spécialités les moins chères visé au § 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 4.
Au plus tard six semaines avant le 1er avril 2018, le Service fixe la liste des spécialités pharmaceutiques qui, au 1er avril 2018, appartiennent au groupe des spécialités les moins chères visé au § 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 4.
Pour les spécialités pharmaceutiques qui, au 1er avril 2018, n'appartiennent pas au groupe des spécialités les moins chères visé au § 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 4, le demandeur peut introduire, avant le 1er mars 2018, une demande de diminution volontaire, au niveau ex-usine, de la base de remboursement et/ou du prix, afin d'appartenir quand même, au 1er avril 2018, au groupe des spécialités les moins chères visé au § 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 4.
Pour les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), auxquelles l'article 35ter, § 1er, alinéas 1er ou 2, et § 3, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, le cas échéant par application de l'article 35quater, est applicable, il peut être tenu compte, pour le prix public proposé dans la demande de diminution visée à l'alinéa précédent, d'une marge de sécurité de 25 % de la base de remboursement, étant entendu que cette marge de sécurité ne peut excéder 5,00 euros. La base de remboursement proposée dans la demande de diminution visée à l'alinéa précédent, ne peut toutefois pas être plus basse, au niveau ex-usine, que la base de remboursement la plus basse au sein du groupe des spécialités les moins chères visé au § 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 4.
Les spécialités pharmaceutiques qui, au 1er janvier 2018 et au 1er avril 2018, n'appartiennent pas au groupe des spécialités les moins chères visé au § 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 4, et pour lesquelles le demandeur n'a pas introduit de demande de diminution, au niveau ex-usine, de la base de remboursement et/ou du prix, avant le 1er mars 2018, afin d'appartenir quand même, au 1er avril 2018, au groupe des spécialités les moins chères visé au § 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 4, sont supprimées de plein droit de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, au 1er juillet 2018 et ceci est annoncé sur le site internet de l'Institut à partir du 1er avril 2018. Pour ces spécialités pharmaceutiques, le demandeur ne peut pas introduire de demandes de diminution volontaires, au niveau ex-usine, de la base de remboursement et/ou du prix, entre le 1er mars 2018 et le 31 mai 2018.
Pour les spécialités pharmaceutiques qui sont, conformément aux dispositions de l'alinéa 6, supprimées de plein droit de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, au 1er juillet 2018, le demandeur peut, à partir du 1er juin 2018 et endéans une période de 23 mois après le 1er juillet 2018, introduire une demande pour inscrire de plein droit à nouveau la spécialité pharmaceutique sur la liste précitée, sans tenir compte des procédures prévues à l'article 35bis, le premier jour du deuxième mois qui suit l'introduction de la demande, en tenant compte des adaptations des conditions de remboursement, des diminutions de plein droit du prix et/ou de la base de remboursement qui auraient été d'application si la spécialité était restée inscrite sur la liste, étant entendu que la base de remboursement demandée, au niveau ex-usine, répond aux conditions pour appartenir au groupe des spécialités les moins chères, valable au moment de la réinscription sur la liste précitée.
Au plus tard six semaines avant le 1er juillet 2018, le Service fixe la liste des spécialités pharmaceutiques qui, au 1er juillet 2018, appartiennent au groupe des spécialités les moins chères visé au § 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 4.
Les diminutions volontaires, au niveau ex-usine, de la base de remboursement et/ou du prix pour et les admissions sur ou les suppressions de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, de spécialités pharmaceutiques, visées au § 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 4, qui entrent en vigueur à une date autre que celles visées aux alinéas 3 et 8, sont prises en compte lors de la fixation trimestrielle, visée aux alinéas 3 et 8, de la liste des spécialités pharmaceutiques qui appartiennent au groupe des spécialités les moins chères visé au § 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 4, suivant leur date d'entrée en vigueur.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122501), art. 13, 253; En vigueur : 08-01-2018>
### CHAPITRE IV. - De l'établissement du budget des soins de santé.
### CHAPITRE V. - Des rapports avec les dispensateurs de soins, les services et les établissements.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section III. - Dispositions communes aux sections I et II relatives à d'autres prestations de santé.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
##### Article 55bis. <inséré par L 2002-08-02/45, art. 32; **En vigueur :** 29-08-2002> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, charger l'Institut de prendre à charge du budget de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités les frais résultant de mesures prises en vue d'augmenter ou de réduire le nombre de kinésithérapeutes.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application du présent article.
### Section III. - Dispositions communes aux sections I et II relatives à d'autres prestations de santé.
### Section V. - (Des indemnités des candidats-medecins généralistes et des maîtres de stage en médecine générale et en dentisterie) <L 2006-12-27/30, art. 208, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
##### Article 56quater. <Inséré par L 2005-04-27/34, art. 10; **En vigueur :** 30-05-2005> Par dérogation aux dispositions de l'article 56ter, un forfait à fixer par le Roi peut être appliqué conformément aux conditions à fixer par Lui, par admission à l'hôpital d'un bénéficiaire. Le présent forfait comporte des groupes de prestations à désigner par Lui, visés à l'article 56ter, §§ 8 et 10 pour autant que ceux-ci aient trait aux groupes APR-DRG désignés par Lui, visés aux §§ 9 et 10 du même article.
Le Roi désigne les groupes de prestations et les groupes APR-DRG visés à l'alinéa 1er, après avis de la structure multipartite visée à l'article 153 de la loi du 29 avril 1996, portant des dispositions sociales, émis dans un délai fixé par le ministre. A défaut d'avis dans ce délai, l'avis sera réputé donné.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section III. - Dispositions communes aux sections I et II [¹ ...]¹.
(1)<L [2017-08-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081105), art. 37, 250; En vigueur : 07-09-2017>
##### Article 62. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après avis du Comité de l'assurance, fixer des modalités complémentaires de calcul des montants trimestriels et ristournes visés à l'article 61, compte tenu des dépenses réelles par laboratoire et du budget normalisé de chaque laboratoire, calculé en fonction de paramètres nationaux qu'Il détermine.
Il détermine la date à partir de laquelle ces modalités sont rendues applicables.
### Section IV. [¹ - Des avantages sociaux aux dispensateurs de soins individuels et des autres avantages qui peuvent être accordés à certains dispensateurs de soins.]¹
(1)<L [2018-10-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018103006), art. 27, 258; En vigueur : 26-11-2018>
##### Article 64bis. <Inséré par L 2002-01-14/39, art. 11; **En vigueur :** 22-02-2002> Pour les prestations remboursées entièrement ou partiellement par le budget des moyens financiers visé à [¹ l'article 95 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]¹, aucune intervention de l'assurance ne peut être accordée, sauf pour la partie non remboursée par le budget précité et sans préjudice de l'application de [¹ l'article 110 de la loi précitée]¹.
Le Roi modifie, après avis du Comité de l'assurance, les honoraires, prix, tarifs de remboursement ou autres montants, fixés réglementairement sont remboursées par le budget visé à l'alinéa 1.
Le Roi peut fixer des règles plus précises pour l'application de la présente disposition.
(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 47, 170; En vigueur : 10-01-2010>
##### Article 65. Pour les prestations d'anatomopathologie telles qu'elles sont définies par Lui, le Roi peut subordonner l'intervention de l'assurance à la condition que ces prestations soient effectuées dans des laboratoires qui :
1° ont été agréés sur la base de critères techniques et de contrôle de la qualité par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions selon une procédure fixée par le Roi;
2° ont été agréés par le Ministre sur la base des critères fixés par le Roi pouvant se rapporter notamment au contrôle quantitatif et au financement.
##### Article 66. Pour les prestations telles qu'elles sont définies par Lui, le Roi peut faire dépendre l'intervention de l'assurance en tout ou en partie du respect des normes qualitatives et quantitatives concernant une bonne pratique médicale qui sont fixées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sur proposition ou après avis du Comite de l'assurance.
Ce Ministre détermine également, après avoir pris l'avis du Comité de l'assurance, la procédure pour la fixation de ces normes et le contrôle de leur respect.
### Section VIbis. (Insérée par AR 1997-04-25/32, art. 8, **En vigueur :** 30-04-1997) - Prestations dispensées aux bénéficiaires dans un hôpital.
### Section VII. - Des prestations de biologie clinique aux bénéficiaires hospitalisés.
### Section VII. - Des prestations de biologie clinique aux bénéficiaires hospitalisés.
##### Article 69bis. <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990> A l'article 14, g), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de selon lesquelles le dépassement du budget global ou des budgets partiels peut être récupérésanté en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1984, 23 mai 1985, 30 janvier 1986, 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988 et 21 décembre 1988, le libellé et la valeur relative de la prestation n° 1204 432353-432364 sont modifiés comme suit et la règle d'application suivante est ajoutée :
" Procédure obstétricale invasive (amniocentèse, ponction foetale, cordocentèse) sous contrôle échographique K 40.
Les honoraires pour la prestation n° 432353-432364 comprennent aussi les honoraires pour la (les) échographie(s) qui l'accompagne(nt). "
##### Article 69ter. <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990> A l'article 17 de l'annexe au même arrêté, modifie par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 28 novembre 1986, 7 janvier 1987 et 22 juillet 1988, sont apportées les modifications suivantes :
§ 1. [¹ ...]¹
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. [¹ ...]¹
§ 4. [¹ ...]¹
§ 5. [¹ ...]¹
§ 6. [¹ ...]¹
§ 7. [¹ ...]¹
§ 8. [¹ ...]¹
§ 9. [¹ ...]¹
§ 10. [¹ ...]¹
§ 11. Le § 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. Les médecins agréés au titre de spécialiste dans une discipline autre que la radiologique sont autorises, pour les malades qu'ils soignent dans le cadre de leur spécialité, à porter en compte les prestations de radiodiagnostic reprises au § 1, 1° à 9° et 11°, connexes à cette spécialité.
Les médecins agréés au titre de spécialiste dans une discipline autre que la radiologie sont autorisés a porter en compte les prestations reprises au § 1, 10°, connexes à leur spécialité
Pour les prestations visées aux deux alinéas précédentes, les médecins susvisés reçoivent des honoraires fixés en prenant comme base des valeurs relatives égales à 65 p.c. des valeurs inscrites dans la nomenclature, à l'exception des prestations suivantes, mentionnées sous les points A et B :
A. Prestations pour lesquelles les honoraires sont fixés en prenant comme base des valeurs relatives égales à 85 p.c. des valeurs inscrites dans la nomenclature :
1° les prestations reprises au § 1 précédées du signe °;
2° les prestations suivantes reprises au § 1 :
a) 450015-450026, 450030-450041, 450052-450063, 450074-450085, 450133-450144, 457391-457402, 458150-458161, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en gynécologie obstétrique;
b) 450531-450542, 450575-450586, 450590-450601, 450634-450645, 450671-450682, 450715-450726, 450752-450763, 457376-457380, 457391-457402, 457413-457424, 457450-457461, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en urologie;
c) 451135-451146, 451393-451404, 451430-451441, 451710-451721, 451754-451765, 451791-451802, 451813-451824, 451850-451861, 457295-457306, 457310-457321, 457450-457461, 458290-458301, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en gastro-entérologie;
d) 452690-452701, 452712-452723, 452771-452782, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en pneumologie;
e) 453235-453246, 453515-453526, 453530-453541, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en cardiologie;
f) 454156-454160, 454193-454204, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en neurologie;
g) les prestations reprises sous les littéra c), d), e), f), lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en médecine interne;
h) 454016-454020, 454031-454042, 454053-454064, 454075-454086, 454090-454101, 454112-454123, 454134-454145, 454156-454160, 454193-454204, 454215-454226 lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en neurochirurgie;
i) 455232-455243, 455254-455265, 455276-455280, 455350-455361, 455372-455383, 455394-455405, 455416-455420, 455475-455486, 455490-455501, 455512-455523, 455534-455545, 455556-455560, 455571-455582, 455593-455604, 455615-455626, 459071-459082, 459115-459126, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste soit en rhumatologie, soit en orthopédie, soit en physiothérapie et médecine physique;
j) 451614-451625, 451776-451780, 453250-453261, 453272-453283, 453294-453305, 453316-453320, 453331-453342, 453353-453364, 453375-453386, 453736-453740, 453751-453762, 453810-453821, 458010-458021, 458032-458043, 458054-458065, 458076-458080, 458091-458102, 458231-458242, 459071-459082, 459115-459126, 459196-459200, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en chirurgie;
k) 452793-452804, 452830-452841, 455630-455641, 455652-455663, 455674-455685, 455696-455700, 456153-456164, 456175-456186, 458135-458146, 458172-458183, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie;
l) 455630-455641, 455652-455663, 455674-455685, 456153-456164, 456175-456186, 458135-458146, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en stomatologie;
m) 452690-452701, 452712-452723 lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en anesthésiologie.
B. Prestations pour lesquelles les honoraires restent fixés en prenant comme base 100 p.c. des valeurs inscrites à la nomenclature :
a) 457096-457100, 457811-457822, 457833-457844, 458312-458323, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique;
b) 458312-458323, lorsqu'elle est effectuée par un médecin spécialiste en urologie, ou en gastro-entérologie ou en pneumologie ou en chirurgie;
c) 453073-453084, 453095-453106, 453110-453121, 453132-453143, 453714-453725, 453832-453843, 453795-453806, 458312-458323, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en cardiologie ou en médecine interne;
d) 456212-456223, 457214-457225, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en ophtalmologie;
e) 456013-456024, 456035-456046, 456050-456061, 456072-456083, 456094-456105, 456116-456120, 456131-456142, 458113-458124, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en stomatologie ou un praticien de l'art dentaire. "
§ 12. Le § 9 est complété par ce qui suit :
" ou fixée sous forme analogue ou digitalisée sur un support magnétique, optique ou autre. "
§ 13. [¹ ...]¹
§ 14. [¹ ...]¹
(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 19, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 69quater.
<Abrogé par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 20, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 69quinquies.
<Abrogé par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 20, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 69sexies.
<Abrogé par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 20, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 69septies.
<Abrogé par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 20, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 69octies. <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990> Les dispositions de la présente section produisent leurs effets au 1er janvier 1990.
Le Roi peut apporter des modifications à ces dispositions.
### Section X. - Des conditions d'intervention de l'assurance soins de santé pour certaines prestations.
##### Article 70. Il y a lieu d'entendre par prestations de santé effectuées en sous-traitance les prestations donnant lieu à intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dont l'exécution, confiée à un dispensateur de soins, service ou établissement, en ce compris les laboratoires de biologie chimique, est cédée à un autre dispensateur de soins, service ou établissement, en ce compris les laboratoires de biologie clinique. Sont assimilées a des prestations effectuées en sous-traitance les prestations qui, à la suite de la demande émanant d'un établissement hospitalier ne disposant pas d'un laboratoire de biologie clinique intégré, sont effectuées par un laboratoire de biologie clinique, ce laboratoire de biologie clinique est considéré comme sous-traitant.
Le Roi peut, après avis du Comité de l'assurance et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, arrêter des conditions de remboursement spécifiques pour ces prestations. Il peut ainsi fixer les conditions et modalités auxquelles doivent répondre la prescription, l'attestation et la facturation de ces prestations. Il peut, en outre, déterminer le destinataire du paiement de ces prestations.
Dans le cas où celui qui confie l'exécution de ces prestations à un sous-traitant perçoit l'intervention de l'assurance sur la base d'honoraires forfaitaires, le Roi peut, sur base des règles déterminées par Lui, fixer le montant qu'il est tenu de verser a ce sous-traitant.
### Section X. - Des conditions d'intervention de l'assurance soins de santé pour certaines prestations.
##### Article 71. Le Roi peut, après avis du Comité de l'assurance, arrêter les conditions générales auxquelles sont soumises les conventions de rééducation fonctionnelle visées à l'article 22, 6°.
[¹ L'objectif budgétaire annuel pour les prestations de rééducation fonctionnelle visées à l'article 34, 7°, 7° ter, 7° quater et 7° quinquies, est fixé dans le cadre de la procédure prévue aux articles 38, 39 et 40, le Collège des médecins-directeurs visé à l'article 23 assurant, pour ces prestations de rééducation fonctionnelle, le rôle de la commission de conventions prévu à l'article 38.]¹
(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 26, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section X. - Des conditions d'intervention de l'assurance soins de santé pour certaines prestations.
##### Article 71bis.
<Abrogé par L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 26, 238; En vigueur : 01-08-2016 (voir également l'art. 27 et l'AR [2016-06-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062802), art. 2, 1°)>
### Section XI. - Dispositions particulières relatives aux modifications de la nomenclature des prestations de santé et à la réduction de certains honoraires.
### Section XI. - Dispositions particulières relatives aux modifications de la nomenclature des prestations de santé et à la réduction de certains honoraires.
### Section XI. - Dispositions particulières relatives aux modifications de la nomenclature des prestations de santé et à la réduction de certains honoraires.
##### Article 73ter. (ancien 73bis) <Inséré par L 2002-12-24/32, art. 27, 075; **En vigueur :** 15-02-2003> Les prescripteurs de prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, à l'égard de bénéficiaires non hospitalisés, sont tenus d'utiliser les documents de prescription dont le modèle est fixé par le Roi et sur lesquels le numéro d'identification du prescripteur à l'Institut est imprimé en code-barres. <L 2006-12-13/35, art. 92, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
Le Roi peut fixer les conditions dans lesquelles l'alinéa précédent n'est pas d'application pour les patients qui sont traités ambulatoirement dans un hôpital et pour les patients qui sont traités dans une maison de soins psychiatriques.
##### Article 74. [¹ Le médecin spécialiste, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme communique au médecin traitant avec l'accord du patient, le protocole des examens qu'il pratique. Lorsque le médecin-conseil de l'organisme assureur, dans le cadre de sa mission de contrôle, lui en fait la demande, il lui communique une copie de ce protocole. Toutefois, si le médecin spécialiste, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme l'estime nécessaire, il sollicite l'accord du patient.]¹
(1)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 6, 203; En vigueur : 08-04-2013>
##### Article 75. Le Roi peut, sur proposition du Conseil technique médicale, instaurer un document destiné à permettre à tout médecin consulté par un bénéficiaire de connaître l'existence soit d'examens techniques, soit de la répétition de soins, soit de la prescription de prothèses, de façon qu'il puisse s'informer des résultats de ces examens et de ces traitements. Il arrête le contenu du document sur proposition du même Conseil technique.
Le cas échéant, l'utilisation de ce document peut être limitée a certaines régions, à certaines catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations.
Le Ministre peut également solliciter du Conseil technique une proposition à cet égard. Si la proposition n'est pas rendue dans le délai fixé en vertu de l'alinéa 5 ou si le Ministre ne se rallie pas à la proposition qui lui est transmise, il peut soumettre sa proposition a l'avis du Conseil technique.
Le Roi peut instaurer le document visé à l'alinéa 1er sur base de la proposition du Ministre, modifiée ou non pour tenir compte de l'avis du Conseil technique.
Le Roi peut fixer le délai endéans lequel l'avis et la proposition doivent être donnés par le Conseil technique. S'ils ne sont pas donnés dans le délai ainsi fixé, ils sont censés avoir été donnés.
### Section XIVbis. <Insérée par L 2002-08-22/39, art. 10; **En vigueur :** 10-09-2002> - Intervention dans les frais pour hémodialyse, dialyse péritonéale à domicile et dialyse dans un service collectif d'autodialyse.
##### Article 75bis. [¹ § 1er. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision de remboursabilité des implants ou des dispositifs médicaux invasifs pour lesquels une demande d'adaptation de la liste ou d'une liste nominative a été introduite, toutes les modifications qui se rapportent ou peuvent se rapporter aux dispositifs concernés ainsi qu'à l'exploitation de l'entreprise et qui sont utiles pour le traitement de la demande sont immédiatement portées par l'entreprise à la connaissance du secrétariat de la commission visée à l'article 29ter.
§ 2. Dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et sous réserve d'autres dispositions légales, à partir de l'entrée en vigueur de la décision relative à la remboursabilité des implants ou des dispositifs médicaux invasifs, l'entreprise respecte les obligations suivantes, lesquelles sont reprises dans les formulaires de demande dont le modèle est établi par le Roi :
1° veiller à la continuité de la mise sur le marché de l'implant ou du dispositif médical invasif;
2° sans préjudice de l'obligation visée au § 3, informer immédiatement le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter de son propre retrait du marché belge ou du retrait du marché belge de l'implant ou du dispositif médical invasif;
3° communiquer le nombre d'implants ou de dispositifs médicaux invasifs remboursables qui ont été distribués sur le marché belge l'année précédente;
4° communiquer immédiatement au secrétariat de la commission visée à l'article 29ter toute modification de l'un des éléments de la demande d'adaptation;
5° communiquer immédiatement les informations qui lui sont demandées en cas de demande d'adaptation de la liste ou d'une liste nominative introduite à l'initiative du ministre ou de la commission visée à l'article 29ter;
6° communiquer immédiatement tout dysfonctionnement ou effet secondaire indésirable de l'implant ou du dispositif médical invasif au secrétariat de la commission visée à l'article 29ter;
7° prendre les mesures nécessaires suivant les conditions de garantie existantes en vue de couvrir de manière adéquate les dommages de santé subis qui résultent directement d'un dysfonctionnement ou d'un effet secondaire indésirable de l'implant ou du dispositif médical invasif.
Le Roi détermine la date limite pour laquelle il doit être satisfait à l'obligation de communication visée à l'alinéa 1er, 3°. Il peut déterminer pour quels implants ou dispositifs médicaux invasifs il peut être dérogé à l'obligation de communication visée à l'alinéa 1er, 3°.
§ 3. Lorsqu'une entreprise qui met un implant ou un dispositif médical invasif sur le marché belge souhaite retirer définitivement la remboursabilité de cet implant ou de ce dispositif médical invasif et continue à mettre sur le marché belge l'implant ou le dispositif médical invasif, elle introduit à cet effet une demande de suppression de la liste ou de la liste nominative des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables visée à l'article 35septies/1, § 1er.
Le ministre peut, pour des raisons liées à la santé publique ou à la protection sociale, rejeter la demande de suppression.
Le Roi fixe les modalités relatives à la suppression des implants ou des dispositifs médicaux invasifs et la date d'entrée en vigueur de cette suppression.
§ 4. Dans le cadre des procédures visées aux articles 35septies/1 à 35septies/6, l'entreprise communique immédiatement au secrétariat de la commission visée à l'article 29ter toutes données utiles qui lui sont demandées pour la prise de décision par le ministre ou le Comité de l'assurance.
§ 5. En vue d'assurer le respect des obligations prévues par le présent article et sans préjudice des dispositions qu'Il a adoptées, le Roi détermine, à l'issue de la période de deux ans prévue pour l'évaluation du système de remboursement, des procédures et du respect des procédures, les conditions et les procédures selon lesquelles les manquements des entreprises à leurs obligations, constatés par le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter peuvent donner lieu, après avertissement préalable, à une sanction.
Ces conditions et procédures sont notamment déterminées en fonction de la gravité du manquement constaté, de récidives et de conséquences de la sanction pour les assurés.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 21, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
### Section XIII. - Des prestations de santé effectuées en sous-traitance.
### Section XIII. - Des prestations de santé effectuées en sous-traitance.
### Section XIII. - Des prestations de santé effectuées en sous-traitance.
### Section XIV. - Des prestations de rééducation fonctionnelle.
### Section XIV. - Des prestations de rééducation fonctionnelle.
### Section XIVter [¹ Diminution de l'intervention de l'assurance obligatoire des soins de santé et indemnités pour la délivrance de médicaments en hôpital.]¹
(1)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 2, 244; En vigueur : 08-01-2017>
### Section XVbis. - Des obligations des demandeurs en vue de l'admission au remboursement de spécialités pharmaceutiques. <inséré par L 1995-12-20/32, art. 38, 006; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 81. [¹ Il est institué auprès du Service des indemnités un Conseil médical de l'invalidité, qui comprend une commission supérieure et des sections de la commission supérieure, dont l'organisation et le ressort sont déterminés par le Roi.]¹
La composition et les règles de fonctionnement du Conseil médical de l'invalidité sont fixées par le Roi qui en nomme le président et les membres.
(1)<L [2013-12-21/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122157), art. 20, 214; En vigueur : 31-12-2015>
### Section XVI. - Des devoirs des dispensateurs de soins.
##### Article 83. Il est institué auprès du Service des indemnités un Conseil technique intermutualiste dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par le Roi qui en nomme le président et les membres, chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins.
##### Article 84. Le Conseil technique intermutualiste a pour mission d'émettre des avis en vue de leur examen au Comité de gestion du Service des indemnités, sur des problèmes relatifs aux conditions d'octroi des indemnités et allocation visées au titre IV.
### Section XVIbis. [¹ - Des obligations des entreprises pour l'admission au remboursement d'implants et de dispositifs médicaux invasifs visés à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis]¹
(1)<Insérée par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 20, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
### Section XVIbis. [¹ - Des obligations des entreprises pour l'admission au remboursement d'implants et de dispositifs médicaux invasifs visés à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis]¹
(1)<Insérée par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 20, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
### Section XVIbis. [¹ - Des obligations des entreprises pour l'admission au remboursement d'implants et de dispositifs médicaux invasifs visés à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis]¹
(1)<Insérée par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 20, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
### Section XVII. - Des devoirs (des kinésithérapeutes, des practiciens de l'art infirmier, des (sages-femmes) et) des auxiliaires para-médicaux. <L 1999-12-24/36, art. 59, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
##### Article 89. Le Comité de gestion du Service des indemnités détermine les conditions dans lesquelles le titulaire, qui a remis à diverses reprises des certificats ou des déclarations d'incapacité de travail dans une période déterminée, peut être soumis à des obligations dérogeant à celles visées à l'article 88. Il détermine également le jour où le droit aux indemnités prend cours lorsque ces obligations ne sont pas respectées.
##### Article 91. Lorsqu'un ou plusieurs employeurs organisent des services en vue du contrôle médical de leurs travailleurs durant une période pour laquelle le paiement d'une rémunération est dû, le Roi peut fixer les conditions dans lesquelles ces services peuvent être agréés en vue de constater l'incapacité de travail des titulaires occupés par les employeurs qui font appel à ces services. Les modalités de cette constatation relative à la période initiale pouvant donner lieu à l'octroi des indemnités d'incapacité sont fixées par le Comité de gestion du Service des indemnités.
Les organismes assureurs sont liés par la décision des services de contrôle médical agréés, jusqu'au moment où le médecin-conseil [¹ , le médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou un membre, docteur en médecine, du Conseil médical de l'invalidité]¹, suivant les règles et dans les délais fixés par le Comité de gestion du Service des indemnités, prend une autre décision en ce qui concerne l'état d'incapacité de travail.
(1)<L [2013-12-21/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122157), art. 23, 214; En vigueur : 31-12-2015>
##### Article 92.
<Abrogé par L [2015-04-23/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042301), art. 17, 228; En vigueur : 27-04-2015>
### Section XX. [¹ Des obligations des pharmaciens]¹
(1)<Insérée par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 17, 176; En vigueur : 12-06-2010>
##### Article 93ter. <Inséré par L 2006-12-27/30, art. 135; **En vigueur :** 01-01-2007> Le montant journalier de l'indemnité d'invalidité minimum qui est octroyé au travailleur régulier ayant personne à charge ne peut en aucun cas être inférieur au montant du minimum garanti de pension de retraite de ménage pour un travailleur salarié avec une carrière complète, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de l'article 152, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.
Pour le travailleur régulier sans personne à charge, avec perte de revenu unique, ce montant correspond au montant du minimum garanti de pension de retraite pour un travailleur salarié avec une carrière complète, qui n'est pas visé à l'alinéa 1er, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de la même disposition.
##### Article 95. Le Roi fixe les modalités relatives à la reconnaissance et à la prolongation de l'état d'invalidité.
Les dispositions des articles 88, alinéas 1er et 3, et 89, sont également applicables dans les cas où la reprise de l'état d'incapacité de travail intervient dans les trois mois après la cessation de l'état d'invalidité.
### Section XXIII. [¹ Des obligations des firmes qui mettent des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), 19°, 20° et 20° bis, sur le marché belge et demandent leur admission au remboursement]¹
(1)<Inséré par L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 7, 238; En vigueur : 01-01-2018>
### Section XXIII. [¹ Des obligations des firmes qui mettent des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), 19°, 20° et 20° bis, sur le marché belge et demandent leur admission au remboursement]¹
(1)<Inséré par L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 7, 238; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 99. Lorsque l'indemnité est inférieure au montant minimum fixé en vertu de l'article 93, alinéa 5, le Roi peut sous les conditions qu'Il détermine, prévoir des règles d'adaptation de ces indemnités. Cette mesure ne peut cependant pas avoir pour conséquence que le montant minimum précité soit dépassé.
### Section I. - Du Service des indemnités.
##### Article 104bis. <Inséré par L 1998-02-22/43, art. 111; **En vigueur :** 13-03-1998> Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le titulaire peut renoncer aux indemnités qui lui sont accordées."
##### Article 107. Les montants des indemnités sont, dans les conditions fixées par le Roi, adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
### Section V. [¹ - Centre de connaissances de l'incapacité de travail]¹
(1)<L [2017-09-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017093001), art. 54, 251; En vigueur : 01-01-2018>
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
##### Article 111. L'assurance maternité est administrée et gérée par les institutions et organismes compétents en matière d'assurance indemnités.
Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent titre, ces institutions et organismes ont, à l'égard de l'assurance maternité, les mêmes attributions qu'à l'égard de l'assurance indemnités
### Section I. - De l'indemnité d'incapacité primaire.
### Section II. - De l'indemnité d'invalidité.
### Section II. - De l'indemnité d'invalidité.
##### Article 114bis. <inséré par L 1996-08-04/03, art. 8, **En vigueur :** 06-10-1996> Constitue également une période de protection de la maternité, la période pendant laquelle la travailleuse enceinte, accouchée ou allaitante bénéficie d'une mesure visée aux articles 42, § 1, 43 ou 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
### Section II. - De l'indemnité d'invalidité.
##### Article 116. [¹ Pour obtenir le droit aux prestations prévues au titre V, les titulaires visés à l'article 112 doivent satisfaire aux conditions prévues par les articles 116/1 à 116/4 et 131.
Le Roi peut, après avis du Comité de gestion du Service des indemnités, pour les catégories de titulaires qu'Il définit, soit dispenser des conditions de stage prévues à l'article 116/1, soit les adapter.]¹
(1)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 160, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 116bis. <inséré par L 2002-08-02/45, art. 33; **En vigueur :** 01-07-2002> La travailleuse visée à l'article 86, § 1er, 1°, a) , à l'exclusion de la travailleuse qui bénéficie d'une indemnité suite à la rupture du contrat de travail visée à l'article précité, peut prétendre à une indemnité au taux et dans les conditions déterminés par le Roi, pour les pauses d'allaitement qui lui sont accordées conformément aux dispositions de la réglementation du travail applicable aux travailleuses concernées.
La rémunération perdue prise en considération pour le calcul de cette indemnité est fixée par le Roi; cette rémunération n'est toutefois pas limitée au montant fixé en vertu de l'article 87, alinéa 1.
La travailleuse visées à l'alinéa 1er doit avoir la qualité de titulaire de l'assurance maternité au moment où elle bénéficie de la pause d'allaitement, sans devoir remplir les autres conditions visées aux articles 128 à 132.
Les heures qui correspond aux pauses d'allaitement sont assimilées à des heures de travail et sont prises en considération pour l'accomplissement des conditions d'assurance visées aux articles 128 à 132.
### Section IV. - De la possibilité de réévaluation de certaines indemnités.
##### Article 117. Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent titre,les dispositions des titres I, II, IV, VI à X et XII qui concernent l'assurance indemnités sont applicables en ce qui concerne l'assurance maternité.
Pour l'application des dispositions prévues en matière de financement, l'indemnité de maternité est assimilée à une indemnité d'incapacité primaire, lorsque ladite indemnité est accordée à une titulaire visée à l'article 93, elle est toutefois assimilée à une indemnité d'invalidité.
### Section III. - De l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
### Section III. - De l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
##### Article 119. Le Roi définit ce qu'il faut entendre par "documents de cotisation", le modèle de ces documents est établi par le Ministre.
Le Roi détermine par quelles personnes et organismes et dans quelles conditions les documents de cotisation sont établis et délivrés aux titulaires.
##### Article 120. Les employeurs sont tenus de fournir aux titulaires tout document nécessaire aux organismes d'exécution de la présente loi coordonnée pour prouver leurs droits aux prestations de l'assurance.
### Section V. - Dispositions communes aux indemnités.
### Section Vbis. Réadaptation professionnelle <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368) , art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009>
##### Article 128. § 1er. Pour obtenir le droit aux prestations prévues au titre IV, les titulaires visés à l'article 86, § 1er, doivent accomplir un stage dans les conditions suivantes :
1° avoir totalisé, au cours d'une période de [¹ douze mois]¹ précédant la date d'obtention du droit, un nombre de jours de travail que le Roi détermine. Les jours d'inactivité professionnelle assimilables à des journées de travail effectif sont définis par le Roi. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "journée de travail";
2° fournir la preuve, dans les conditions déterminées par le Roi, que par rapport à cette même période, les cotisations pour le secteur des indemnités ont été effectivement payées, ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles.
§ 2. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le stage est supprimé ou diminué.
Il peut aussi modifier les conditions d'accomplissement du stage pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "travailleurs saisonniers", par "travailleurs intermittents" et par "travailleurs à temps partiel".
(1)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 154, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 129. Sans préjudice des dispositions de l'article 131, le Roi détermine dans quelles conditions:
1° [¹ les titulaires qui ont accompli le stage conformément à l'article 128, conservent le droit aux prestations prévues au titre IV jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel ils ont terminé leur stage;]¹
2° les titulaires dispensés de l'accomplissement du stage conformément aux dispositions de l'article 128, § 2, ont droit à ces mêmes prestations jusqu'à la fin du troisième trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont acquis la qualité de titulaire.
(1)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 155, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 130. Les titulaires visés à l'article précédent peuvent continuer à bénéficier des prestations prévues au titre IV à la condition que, pour les deuxième et troisième trimestres précédant celui au cours duquel ils y font appel, ils fournissent la preuve dans les conditions déterminées par le Roi:
1° [¹ qu'ils ont conservé, à un titre quelconque, pendant un nombre de jours ouvrables à déterminer par le Roi, la qualité de titulaire telle qu'elle est définie à l'article 86, § 1er;]¹
2° que les cotisations pour le secteur des indemnités et, le cas échéant, les cotisations d'assurance continuée ont été payées.
Ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles. Cette condition n'est pas exigée pour les titulaires visés à l'article 86, § 1er, 2°.
Le titulaire qui bénéficie d'indemnités à la fin d'un trimestre continue à en bénéficier jusqu'à la fin de l'incapacité en cours.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice des prestations visées à l'alinéa 1er est maintenu aux travailleurs saisonniers, intermittents et aux titulaires travaillant à temps partiel.
(1)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 156, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 131. Les indemnités incapacité de travail ne sont dues aux titulaires qu'à la condition qu'il ne se soit pas écoulé une période ininterrompue de plus de trente jours entre la date de début de leur incapacité de travail et le dernier jour d'une période pendant laquelle ils avaient la qualité de titulaire visée à l'article 86, § 1er, ou étaient reconnus incapables de travailler au sens de la présent loi coordonnée.
### Section VI.
<Abrogé par L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 57, 198; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 135. Le Roi définit les catégories de travailleurs visés à l'article 32, alinéa 1er, 6°. Il détermine les conditions à remplir par les titulaires qui sollicitent le bénéfice de l'assurance continuée et notamment le montant des cotisations personnelles requises.
##### Article 137. Le Roi peut fixer le montant minimum des cotisations personnelles visées [¹ aux articles 116/1, § 1er, 116/3, 121, 123, 128, § 1er, et 130]¹, et les conditions dans lesquelles elles peuvent être réduites ou supprimées.
(1)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 166, 227; En vigueur : 01-05-2017>
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### CHAPITRE III. - De l'indemnité de maternité.
### CHAPITRE IV. - (Des périodes de protection de la maternité). <L 1996-08-04/03, art. 7, 009; **En vigueur :** 06-10-1996>
### CHAPITRE IV. - (Des périodes de protection de la maternité). <L 1996-08-04/03, art. 7, 009; **En vigueur :** 06-10-1996>
### CHAPITRE V. - Des conditions d'octroi. - Disposition particulière à l'assurance maternité.
### CHAPITRE VI. - Disposition générale.
### TITRE Vbis. - [¹ Disposition commune à l'assurance indemnités et à l'assurance maternité]¹
(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 46, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014> >
### CHAPITRE II. - Dispositions particulières à l'assurance soins de santé.
### Section 2. - [¹ Du Comité de gestion du service]¹
## F. Dispositions communes.
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
##### Article 158. Le Roi fixe l'ensemble des règles applicables aux médecins-conseils de la [¹ Caisse des soins de santé de HR Rail]¹ et Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles les dispositions relatives aux médecins-conseils visées aux sections I, II, III et IV, leur sont étendues. <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
(1)<AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 61, 209; En vigueur : 01-01-2014>
### Section II. - (Des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs, des infirmiers-contrôleurs et des contrôleurs sociaux). <L 1999-12-24/36, art. 80; **En vigueur :** 10-01-2000>
### TITRE VIBIS. - [¹ DE L'INDEMNISATION DES DOMMAGES RESULTANT DE SOINS DE SANTE]¹
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### TITRE IX. - Du financement.
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### ANNEXES.
##### Article 35novies. [¹ Les demandes d'admission ou de modification, les rapports d'évaluation, les conventions avec l'Institut et les réactions du demandeur prévus en vertu des articles 35bis à 35septies/6 peuvent être établis en anglais, dans la mesure où les rapports d'évaluation et / ou les accords en question font partie d'une collaboration internationale.
Si l'Institut est destinataire des demandes introduites en anglais, la langue de l'examen est déterminée conformément aux dispositions des lois du 18 juillet 1966 coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-10-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018103006), art. 36, 258; En vigueur : 26-11-2018>
## F. Dispositions communes.
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
##### Article 159. Il est institué au sein de l'Institut un Service du contrôle administratif chargé d'assurer le contrôle administratif des prestations de l'assurance soins de santé, de l'assurance indemnités et de l'assurance maternité, ainsi que le contrôle administratif sur l'observance des dispositions de la présente loi coordonnée et de ses arrêtés d'exécution; sont toutefois exclues de ce contrôle les matières visées à la loi du 6 août 1990 sur les mutualités et les unions nationales de mutualités.
##### Article 160. [¹ Le Service du contrôle administratif reçoit ses directives du Comité général de gestion.]¹
(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 8, 176; En vigueur : 12-06-2010>
##### Article 163/1. <inséré par L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 98; **En vigueur :** 08-01-2009> Le Roi détermine quelle procédure doit être suivie afin de déterminer quels documents et données doivent être établis, conservés, produits ou rassemblés par les organismes assureurs et selon quels formes, délais ou conditions prévus par cette loi. Le Roi peut également prévoir que les documents ou données puissent, le cas échéant, être établis, conservés, produits ou rassemblés par les organismes assureurs sur un autre support que le papier, sans préjudice de l'application de l'article 9bis, concernant la force probante des données ainsi conservées.
Le Roi peut ainsi définir de quelle manière ces documents ou données doivent être mis à la disposition du service du contrôle administratif ou du service d'évaluation et de contrôle médicaux.
### CHAPITRE 1er. - [¹ Des institutions]¹
##### Article 191quinquies. [¹ Les entreprises pharmaceutiques qui en font la demande bénéficieront d'une aide si elles démontrent que celle-ci les conduira à augmenter leurs investissements en matière de recherche, de développement et d'innovation en Belgique dans le secteur des médicaments à usage humain. L'aide sera financée à partir d'une enveloppe annuelle dont les ressources proviennent des recettes des cotisations qui sont dues, en vertu de l'article 191, alinéa 1er, 15°, 15° novies, 15° duodecies à 15° quaterdecies sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables.
84 % de l'enveloppe annuelle est reparti entre les entreprises qui sont redevables des cotisations visées à l'alinéa 1er, sous la forme d'une réduction de leurs cotisations annuelles. Cette réduction ne peut jamais être supérieure au total de ces cotisations, comptabilisées hors majoration et intérêts de retard, dues pour l'année concernée.
16 % de l'enveloppe annuelle est reparti entre les entreprises qui ne sont pas ou pas encore redevables des cotisations annuelles visées à l'alinéa 1er.
Pour ces entreprises, l'aide est également plafonnée. Ce plafond est déterminé par la moyenne des rapports entre les réductions octroyées aux entreprises qui sont redevables des cotisations et contributions annuelles et le total des investissements éligibles de celles-ci.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur base des règles énoncées par le droit communautaire en matière d'aides d'Etat, et en particulier, sur la base du Règlement n° 651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2017 déclarant certaines catégories d'aides d'état compatibles avec le marché intérieur en applications des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Roi fixe, notamment, le montant de l'enveloppe annuelle, détermine les critères d'éligibilité des entreprises pharmaceutiques, définit les investissements en matière de recherche, de développement et d'innovation que ces dernières effectueront durant le/les exercices comptables suivant l'année au cours de laquelle ils auront reçu l'aide, établit le mode de calcul utilisé pour répartir le montant de l'enveloppe parmi les entreprises, précise les modalités et obligations à remplir dans le cadre du suivi et décrit les procédures de versement et de récupération.
La valeur de tous les investissements en matière de recherche, de développement et d'innovation financés par l'aide ressort d'un rapport que les organes de gestion des demandeurs concernés établissent à cette fin. Le commissaire du demandeur concerné ou, à défaut, un réviseur d'entreprise désigné par son organe de gestion, rédige un rapport dans lequel il certifie la conformité du calcul avec les dispositions de l'arrêté royal susmentionné.
La mesure d'aide est d'application pour les années comptables 2019 à 2021.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-10-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018103006), art. 35, 258; En vigueur : 26-11-2018>
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
##### Article 67/1. [¹ Pour la délivrance des dérivés stables de plasma concernés, l'octroi d'une intervention de l'assurance est subordonné à la condition que l'hôpital délivrant satisfait à la disposition visée à l'article 20/1, § 2, de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. Les hôpitaux qui ne satisfont pas à cette disposition ne peuvent pas mettre des montants à charge des patients pour la délivrance des dérivés stables de plasma concernés.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-12/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018121231), art. 8, 259; En vigueur : 01-10-2018>
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
##### Article 164bis. <Inséré par L 2002-12-24/32, art. 25; **En vigueur :** 15-02-2003> Sans préjudice d'autres obligations résultant de la présente loi coordonnée, tout responsable de la facturation de prestations de santé a comme obligations :
1° d'utiliser des procédures qui évitent la facturation de prestations indues;
2° d'y apporter, en cas de défaillance, les corrections nécessaires après avertissement émanant des services de contrôle de l'Institut.
Si après un avertissement motivé donné par un organisme assureur ou par un des services de contrôle de l'INAMI, ce responsable n'adapte pas les procédures susvisées, le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif peut le condamner au paiement d'une indemnité complémentaire à la récupération fixée forfaitairement à 10 % du montant des prestations récupérées pour une première constatation et à 25 % du montant des prestations récupérées en cas de récidive au cours d'une période de deux ans.
Le Roi détermine la destination et le mode de comptabilisation des indemnités perçues.
##### Article 164ter. <Inséré par L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 30; **En vigueur :** 10-01-2009> Si un organisme assureur constate qu'une personne, malgré un avertissement écrit, porte en compte à plusieurs reprises des montants indus, l'organisme assureur est habilité, dans les conditions définies par le Roi, à majorer le montant récupéré d'une indemnité dont l'étendue est fixée par le Roi en fonction de l'estimation des coûts forfaitaires nécessaires à la régularisation des montants erronés portés en compte.
L'indemnité en question est comptabilisée comme revenu de l'assurance à concurrence de l'intervention fixée par le Roi.
### CHAPITRE 1er. - [¹ Des institutions]¹
### TITRE X. - Dispositions finales.
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
##### Article 34_REGION_FLAMANDE. *Les prestations de santé portent tant sur les soins préventifs que sur les soins curatifs. Elles comprennent : 1° les soins courants comportant : a) les visites et les consultations des médecins de médecine générale et des médecins-spécialistes; b) [les soins donnés par des praticiens de l'art infirmier et par des services de soins infirmiers à domicile; les services de soins infirmiers à domicile précités doivent répondre aux critères fixés par le Roi, en exécution de [⁶ l'article 170, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁶;] <L 1999-01-25/32, art. 111, 038; En vigueur : 16-02-1999> c) les soins donnés par des kinésithérapeutes; d) les prestations techniques de diagnostic et de traitement qui ne requièrent pas la qualification de médecin-spécialiste; e) les soins dentaires, tant conservateurs que réparateurs y compris les prothèses dentaires; 2° les accouchements; 3° les prestations requérant une qualification particulière, reconnue conformément à l'article 215, §§ 4 et 5, de médecin-spécialiste, de pharmacien ou de licencié en sciences; 4° [¹¹ la fourniture de lunettes et autres prothèses oculaires, d'appareils auditifs, [¹⁶ ...]¹⁶ de bandages, d'orthèses et de prothèses externes;]¹¹ [4°bis. la fourniture : a) [¹³ des dispositifs médicaux implantables tels que visés à l'article 2, 5) du Règlement (UE) 2017/745 du Parlement Européen et du Conseil du 5 avril 2017, à l'exception de ceux visés sous 1°, e), y compris les implants ostéo-intégrés utilisés en dentisterie et les implants utilisés dans la bouche ou sur le visage dont minimum une partie intrabuccale ou extrabuccale est visible;]¹³ b) [¹³ des dispositifs médicaux invasifs tels que visés à l'article 2, 6) du Règlement (UE) 2017/745 du Parlement Européen et du Conseil du 5 avril 2017, à l'exception des dispositifs médicaux invasifs utilisés dans la bouche ou sur le visage dont minimum une partie intrabuccale ou extrabuccale est visible;]¹³ 5° [la fourniture de médicaments, comportant : a) les préparations magistrales; b) les spécialités pharmaceutiques dont le principal principe actif [tel qu'il a été repris dans l'Anatomical Therapeutical Chemical Classification établie sous la responsabilité du World Health Organisations Collaborating Center for Drug Statistics Methodology] est protégé en Belgique par un brevet ou un certificat complémentaire de protection du brevet; <L 2003-12-22/42, art. 102, 089; En vigueur : 10-01-2004> c) les spécialités pharmaceutiques dont le principal principe actif [tel qu'il a été repris dans l'Anatomical Therapeutical Chemical Classification établie sous la responsabilité du World Health Organisations Collaborating Center for Drug Statistics Methodology] n'est pas ou n'est plus protégé en Belgique par un brevet ou un certificat complémentaire de protection du brevet. Celles-ci se distinguent en deux groupes : <L 2003-12-22/42, art. 102, 089; En vigueur : 10-01-2004> 1) les spécialités de marque [dont le principal principe actif tel qu'il a été repris dans l'Anatomical Therapeutical Chemical Classification établie sous la responsabilité du World Health Organization Collaborating Center for Drug Statistics Methodology n'est pas ou n'est plus protégé en Belgique par un brevet ou un certificat complémentaire de protection du brevet]; <L 2008-12-19/51, art. 14, 156; En vigueur : 10-01-2009> 2) [⁵ les spécialités autorisées conformément à l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), deuxième tiret, à l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), troisième tiret, ou à l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments, les spécialités autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 3, à l'article 6bis, § 1er, alinéa 5, deuxième tiret, à l'article 6bis, § 1er, alinéa 7, à l'article 6bis, § 2 ou à l'article 6bis, § 11, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments dans des conditions à déterminer par le Roi;]⁵ ] <L 1995-12-20/32, art. 36, 006; En vigueur : 02-01-1996> d) [les radio-isotopes,] <L 2005-12-27/31, art. 84, 116; En vigueur : 01-01-2006> [e) oxygène médical.] <L 2004-07-09/30, art. 166, 005; En vigueur : 25-07-2004> [¹⁴ 5° bis les soins pharmaceutiques;]¹⁴ 6° l'hospitalisation [ou admission dans un service hospitalier qui dépend d'une association d'hôpitaux, visée à [⁶ l'article 67, alinéa 1er, 3°, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁶,] pour mise en observation et traitement; <L 1994-12-21/31, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-1996> 7° les soins nécessités par la rééducation fonctionnelle; [7°bis les soins donnés par des logopèdes;] <L 1995-12-20/32, art. 15, 006; En vigueur : 02-01-1996> [7°ter les soins donnés par des podologues;] <L 2002-08-22/39, art. 28, 071; En vigueur : 10-09-2002> [7°quater les soins donnés par des diététiciens;] <L 2002-08-22/39, art. 28, 071; En vigueur : 10-09-2002> [³ 7°quinquies. les soins donnés par des éducateurs en diabétologie; 7°sexies. la fourniture du matériel d'autocontrôle qui doit être accessible aux patients dans le cadre des règles visées à l'article 36 qui favorisent la collaboration entre les médecins de médecine générale et les médecins spécialistes;]³ 8° [...]; <L 2006-07-13/68, art. 84, 120; En vigueur : 01-07-2009> 9° le placement : a) [dans les centres médico-pédiatriques pour enfants atteints de maladie chronique [...];] <L 1999-01-25/32, art. 118, 038; En vigueur : 01-01-1999> <L 1999-12-24/36, art. 70, 1°, 045; En vigueur : 10-01-2000> b) [...] <L 1999-12-24/36, art. 70, 2°, 045; En vigueur : 10-01-2000> 10° les frais de voyage des malades qui doivent être hospitalisés en sanatorium pour tuberculeux pulmonaires ou qui sont traités ambulatoirement pour des centres anti-cancéreux ou dans des centres de dialyse rénale, ainsi que les frais de déplacement liés aux prestations de rééducation fonctionnelle [...] [et au placement dans les centres médico-pédiatriques pour enfants atteints de maladie chronique vises respectivement aux 7°, 8° et 9°, a)]. <L 2000-08-12/62, art. 29, 052; En vigueur : 10-09-2000> <L 2006-07-13/68, art. 84, 120; En vigueur : 01-07-2009> Le Roi peut étendre les prestations [aux frais de voyage d'autres bénéficiaires à déterminer par Lui]; <L 2008-12-19/51, art. 3, 1°, 156; En vigueur : 01-01-2009> 11° [Les prestations qui sont fournies par des maisons de repos et de soins, des maisons de soins psychiatriques et des centres de soins de jour, agréés par l'autorité compétente, ainsi que les prestations qui sont fournies par des services ou des institutions agréés en application de [⁶ l'article 170 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁶;] <L 1999-12-24/36, art. 71, 1°, 045; En vigueur : 10-01-2000> 12° [Les prestations qui sont [fournies par des maisons de repos pour personnes âgées ou par des centres de court séjour, et qui sont agréés par l'autorité compétente,] et les prestations qui sont dispensées par des institutions qui, sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune des personnes âgées, et qui répondent aux conditions fixées par le Roi;] <L 1999-12-24/36, art. 71, 2°, 045; En vigueur : 10-01-2000> <L 2005-12-27/31, art. 99, 116; En vigueur : 09-01-2006> 13° [les prestations qui sont effectuées par des services intégrés de soins à domicile; les services intégrés de soins à domicile précités doivent répondre aux conditions à fixer par le Roi, en exécution de [⁶ l'article 170, § 1er, alinéa 1er de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁶.] <L 2001-08-10/49, art. 24, 060; En vigueur : 01-09-2001> [14° les matières et produits de soins pour les soins à domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave [ou de bénéficiaires nécessitant des soins palliatifs à domicile].] <L 1998-02-22/43, art. 103, 033; En vigueur : 13-03-1998> <L 1999-01-25/32, art. 112, 038; En vigueur : 16-02-1999> 15° la fourniture [...] de sang et de dérivés sanguins; <L 1999-12-24/36, art. 28, 1°, 045; En vigueur : 10-01-2000> 16° [...] <L 1999-12-24/36, art. 29, 1°, 045; En vigueur : 10-01-2000> 17° la délivrance d'organes [¹ ...]¹ dans les conditions fixées par et en vertu de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes; 18° le placement en habitation protégée et en home de séjour provisoire. 19° [La fourniture de lait maternel, d'aliments diététiques à des fins médicales spéciales et d'alimentation parentérale;] <L 1999-12-24/36, art. 28, 2°, 045; En vigueur : 10-01-2000> 20° [¹¹ la fourniture de dispositifs médicaux, à l'exception de ceux visés aux points 4° et 4°bis;]¹¹ [⁸ 20° bis la fourniture de prothèses capillaires;]⁸ [21° les soins palliatifs dispensés par une équipe d'accompagnement multidisciplinaire;] <L 1998-02-22/43, art. 83, 033; En vigueur : 13-03-1998> [¹ 21°bis [⁹ ...]⁹ ]¹ [22° le transport d'un organe prélevé à l'étranger; 23° les frais de typage de donneurs potentiels de moelle osseuse à l'étranger et les frais de transport et d'assurance du donneur de moelle osseuse d'un autre pays;] <L 1999-01-25/32, art. 96, 038; En vigueur : 16-02-1999> 24° [7 l'intervention dans l'assistance au sevrage tabagique. Le Roi peut étendre l'intervention de l'assurance à l'aide médicamenteuse au sevrage tabagique;]⁷ [25° les soins à domicile pour les personnes souffrant d'une lésion cérébrale non congénitale et nécessitant des soins chroniques lourds.] <L 2005-04-27/34, art. 4, 103; En vigueur : 30-05-2005> [26° les soins dispensés aux femmes dans le cadre du programme de soins " médecine de la reproduction ", [tel que défini à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et indiquant les articles de la loi sur les hôpitaux applicables à [ceux-ci, dont le traitement médicamenteux, ainsi que] d'autres soins liés à la prise en charge des troubles de la fertilité]. Les gynécologues habilités à procéder à ces soins sont soit attachés à l'hôpital, soit affiliés à l'hôpital pour la réalisation de ces soins, selon des modalités fixées par le Roi.] <L 2005-12-27/30, art. 61, 114; En vigueur : 09-01-2006> <L 2006-12-13/35, art. 85, 122; En vigueur : 01-01-2007> <L 2006-12-27/30, art. 220, 124; En vigueur : 07-01-2007> [27° les frais de déplacement des parents ou des tuteurs légaux d'un enfant atteint d'un cancer et qui est admis dans un hôpital au sens du point 6° du présent article; le Roi détermine le montant de l'intervention dans les frais de déplacement, fixé par journée d'hospitalisation de l'enfant concerné. Le montant susmentionné est calculé sur la base de la distance entre [le domicile de l'enfant], et l'hôpital. Le Roi détermine les modalités de paiement de ce montant.] <L 2006-12-27/30, art. 210, 124; En vigueur : 07-01-2007> <L 2008-12-19/51, art. 3, 2°, 156; En vigueur : 01-01-2008> [28° les frais du transport en ambulance organise dans le cadre de l'aide médicale urgente visée à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente. L'intervention de l'assurance dans ces frais est fixée par le Roi.] <L 2008-12-19/51, art. 3, 3°, 156; En vigueur : 01-01-2009> [⁴ 29° la délivrance de matériel corporel humain dans les conditions fixées par et en vertu de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique.]⁴ [¹⁵ 30° la prestation de soins psychologiques.]¹⁵ [¹⁰ L'assurance soins de santé n'intervient pas dans les prestations accomplies dans un but esthétique, sauf dans les conditions fixées par le Roi, après avis du Comité de l'assurance. Pour les prestations accomplies dans le cadre de la recherche scientifique ou d'essais cliniques, l'assurance soins de santé intervient seulement dans le coût des prestations appliquées dans le traitement si celles-ci répondent aux recommandations cliniques généralement admises ou au consensus scientifique. Ils sont documentés et justifiés dans le dossier médical de l'assuré par l'investigateur visé à l'article 2, 17°, de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine. L'assurance soins de santé n'intervient pas dans les prestations dont l'exécution est une exigence spécifique du protocole visé à l'article 2, 22°, de la loi précitée et qui dépassent les prestations effectuées visées à l'alinéa 3. L'investigateur tient une liste de la recherche scientifique et des essais cliniques dans laquelle les patients sont inclus. Le Roi peut fixer les modalités pour l'application du présent alinéa.]¹⁰ [alinéa 3 abrogé] <L 2007-03-26/37, art. 18, 131; En vigueur : 01-01-2008>*----------
(1)<L [2009-03-18/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031843), art. 4, 160; En vigueur : 31-12-2009>
(2)<L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 139, 155; En vigueur : 01-10-2009>
(3)<L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 4, 167; En vigueur : 01-06-2009>
(4)<L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 7, 167; En vigueur : 01-12-2009>
(5)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 33, 168; En vigueur : 09-01-2010>
(6)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 39, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(7)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 3, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(8)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 4, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(9)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 22, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(10)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 46, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(11)<L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 52, 1° et 3°, 219; En vigueur : 01-07-2014>
(12)<L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 9, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
(13)<L [2018-10-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018103006), art. 11, 258; En vigueur : 26-11-2018>
(14)<L [2018-10-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018103006), art. 18, 258; En vigueur : 26-11-2018>
(15)<L [2018-10-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018103006), art. 34, 258; En vigueur : 26-11-2018>
(16)<DCFL [2018-05-18/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051815), art. 158, 260; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 35_REGION_FLAMANDE. *§ 1er. [⁷ Le Roi établit la nomenclature des prestations de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis, 5°, 19°, 20° et 20° bis.]⁷ (Cette nomenclature énumère lesdites prestations, en fixe la valeur relative et précise, notamment, ses règles d'application, ainsi que la qualification requise de la personne habilitée à effectuer chacune d'elles. Le cas échéant, des tarifs différents peuvent être appliqués pour une même prestation selon que le dispensateur de soins réponde ou non à des conditions supplémentaires, autres que celles relatives à la qualification, telles que prévues dans la nomenclature. [³ En ce qui concerne les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, e), le Roi peut déterminer dans la nomenclature les paramètres sur la base desquels il peut limiter à un maximum le nombre des prestations pouvant être attestées au cours d'une période de référence déterminée.]³ La nomenclature des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, [⁸ ...]⁸ [⁷ ...]⁷ est fixée sur la base des critères d'admission définis par le Roi et selon lesquels ces prestations peuvent être divisées en différentes catégories. En ce qui concerne les prestations visées à L'article 34, alinéa 1er, [⁸ ...]⁸, [⁷ ...]⁷ ces critères d'admission concernent les prix, le coût pour l'assurance et les éléments d'ordre médical, thérapeutique et social. [⁷ ...]⁷ [⁸ ...]⁸. [⁸ ...]⁸ [⁴ La nomenclature des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 4°, pour autant qu'il s'agisse de lunettes et autres prothèses oculaires, d'appareils auditifs, de bandages, d'orthèses et de prothèses externes, est fixée sur la base des critères d'admission et de remboursement définis par le Roi et selon lesquels ces prestations peuvent être divisées en différentes catégories. Ces critères d'admission concernent les prix, le coût pour l'assurance et les éléments d'ordre médical, thérapeutique et social. Le Roi peut, pour les prestations pour lesquelles des listes de produits remboursables sont établies, déterminer la procédure qui doit être suivie pour l'admission, la modification ou la suppression d'un produit sur la liste des produits remboursables.]⁴ Le Roi peut apporter des modifications à ladite nomenclature dans les conditions prévues au § 2. Les tarifs découlant de la nomenclature constituent pour tous les praticiens de l'art de guérir, le maximum des honoraires pouvant être exigés pour les prestations fournies dans le cadre d'un service de garde organisé. Le Roi détermine les prestations visées à l'article 34, 11°, 12° et 13°, et les conditions dans lesquelles l'assurance soins de santé intervient dans le coût de ces prestations. Le Roi définit les conditions dans lesquelles l'assurance soins de santé intervient dans le coût des prestations visées à l'article 34, 6°, et à l'article 34, 18°. (Le Roi détermine (les prestations visées à l'article 34, 14° et 25°).) <L 1998-02-22/43, art. 104, 033; En vigueur : 13-03-1998> <L 2005-04-27/34, art. 5, 103; En vigueur : 30-05-2005> (Le remboursement des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, [⁷ 5°, d), et 15°]⁷ peut être soumis à l'autorisation du médecin-conseil. Le Roi peut également déterminer les conditions selon lesquelles le médecin conseil peut vérifier si les prestations délivrées visées à l'article 34, alinéa 1er, [⁷ 5°, d), et 15°]⁷ qui ont donné lieu à remboursement ont bien été prescrites par le dispensateur conformément aux conditions de remboursement fixées. Le Roi fixe la procédure de recours introduite par le dispensateur de soins à l'encontre des décisions du médecin-conseil.) <L 1999-12-24/36, art. 30, 2°, 045; En vigueur : 10-01-2000> <L 2001-08-10/49, art. 9, 060; En vigueur : 01-01-2002> <L 2002-08-22/39, art. 30, 071; En vigueur : 10-09-2002> <L 2003-12-22/42, art. 103, 089; En vigueur : 10-01-2004> [⁷ ...]⁷ § 2. Le Roi peut apporter des modifications à la nomenclature des prestations de santé visée au § 1er : 1° sur la base de la proposition formulée d'initiative par le conseil technique compétent, soumise à la commission de conventions ou d'accords correspondante qui décide de sa transmission au Comité de l'assurance (et à la Commission de contrôle budgétaire); <AR 1997-04-25/33, art. 6, 026; En vigueur : 30-04-1997> 2° sur la base de la proposition formulée par le conseil technique compétent à la demande (du Ministre ou) de la commission de conventions ou d'accords correspondante. (Ces propositions sont communiquées au Comité de l'assurance) (et à la Commission de contrôle budgétaire); <L 1995-12-20/32, art. 9, 006; En vigueur : 02-01-1996> <AR 1997-04-25/33, art. 6, 026; En vigueur : 30-04-1997> 3° sur la base de la proposition élaborée par la commission de conventions ou d'accords compétente ou par le Ministre ou le Comité de l'assurance, maintenue dans son texte original ou amendée après avoir été soumise à l'avis du conseil technique compétent, cet avis est censé être donné s'il n'est pas formulé dans le délai d'un mois à dater de la demande. La procédure visée au 3° peut être suivie : a) lorsque le conseil technique compétent ne donne pas suite à la demande de proposition visée au 2°, dans le délai d'un mois à dater de la demande; b) lorsque le conseil technique compétent formule une proposition ne répondant pas aux objectifs contenus dans la demande (visée au 2°), dans ce cas, le rejet de la proposition du conseil technique compétent doit être motivé; <L 1995-12-20/32, art. 9, 006; En vigueur : 02-01-1996> 4° sur la base de la procédure prévue à l'article 51, § 3; 5° sur la base de la procédure visée à l'article 68, § 1er. 6° [⁷ ...]⁷ A défaut de conseil technique pour la profession concernée, les compétences prévues ci-dessus sont exercées par la commission de conventions compétente. (alinéa abrogé) <L 2001-08-10/49, art. 9, 060; En vigueur : 01-01-2002> § 2ter. [² Le Roi confirme la liste des radio-isotopes remboursables visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, d). Sur proposition du Conseil technique des radio-isotopes, ou après avis de celui-ci, le ministre modifie la liste des radio-isotopes remboursables visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, d), ainsi que les conditions de remboursement y relatives. Sur proposition du Conseil technique des radio-isotopes, le Roi détermine la procédure qui doit être suivie par ceux qui demandent l'admission, une modification ou la suppression d'un produit sur la liste des radio-isotopes remboursables. Il définit en outre les délais et les obligations en cas de demande d'admission, de modification ou de suppression. Pour l'application du présent paragraphe, le Roi peut assimiler aux radio-isotopes remboursables des produits radioactifs ou rendus radioactifs qui appartiendraient à d'autres catégories de prestations de santé.]² [⁷ § 2quater. Le Roi confirme la liste des prestations pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), 19°, 20° et 20° bis. Sur proposition du Conseil Technique Pharmaceutique, ou après avis de celui-ci, le ministre modifie la liste des prestations pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), 19°, 20° et 20° bis, ainsi que les conditions de remboursement y relatives. Sur proposition du Conseil Technique Pharmaceutique, le Roi détermine la procédure qui doit être suivie par ceux qui demandent l'admission, une modification ou la suppression d'une prestation pharmaceutique sur la liste visée dans l'alinéa 1er. Il définit en outre les délais et les obligations en cas de demande d'admission, de modification ou de suppression. La liste des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), 19°, 20° et 20° bis, est fixée sur la base des critères d'admission définis par le Roi et selon lesquels ces prestations peuvent être divisées en différentes catégories. En ce qui concerne les prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), ces critères d'admission concernent les prix, les estimations de volume, le coût du traitement des prestations pharmaceutiques, le caractère breveté ou non du principe actif principal, les éléments d'ordre médical, épidémiologique, thérapeutique et social. En ce qui concerne les prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 19°, 20° et 20° bis, ces critères d'admission concernent les prix, le coût pour l'assurance et les éléments d'ordre médical, thérapeutique et social. L'admission des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), fait l'objet d'une révision au moins tous les cinq ans. Le Roi détermine, en ce qui concerne les prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), la procédure fixant la base de remboursement, par laquelle le Conseil Technique Pharmaceutique formule une proposition, compte tenu des éléments qu'Il doit élaborer et qui se rapportent entre autres aux conditionnements disponibles dans le commerce, au prix de vente au pharmacien et aux données sur les quantités vendues. Il fixe les conditions et les honoraires selon lesquels l'assurance obligatoire intervient dans le coût de ces prestations, ainsi que les quantités maximales le cas échéant. Le remboursement des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), 19°, 20° et 20° bis, peut être soumis à l'autorisation du médecin-conseil. Le Roi peut également déterminer les conditions selon lesquelles le médecin-conseil peut vérifier si les prestations pharmaceutiques délivrées visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), 19°, 20° et 20° bis, qui ont donné lieu à remboursement ont bien été prescrites par le dispensateur conformément aux conditions de remboursement fixées. Le Roi fixe la procédure de recours introduite par le dispensateur de soins à l'encontre des décisions du médecin-conseil. Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels le Service des soins de santé de l'Institut peut proposer au ministre des modifications dans la liste des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), 19°, 20° et 20° bis, sans intervention du Conseil Technique Pharmaceutique en cas de corrections techniques de différents types d'erreurs. Le Roi peut fixer les cas dans lesquels le Service des soins de santé de l'Institut peut présenter au ministre des modifications à la liste des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), 19°, 20° et 20° bis, après avis du Conseil Technique Pharmaceutique, en vue d'assurer une plus grande cohérence entre les modalités de remboursement des différentes prestations remboursables ou en vue de simplifications administratives, et pour autant qu'il s'agisse de modifications n'ayant aucun effet sur le groupe cible et le cas échéant les indications déjà remboursables.]⁷ § 3. (Le cas échéant, des tarifs différents pour les prestations visées à l'article 34, désignées par le Roi pour autant qu'elles concernent des institutions ou services, peuvent être appliqués selon que les institutions et services visés par cette disposition répondent ou non a des conditions supplémentaires qu'il fixe, lesquelles concernent les conditions de travail de leur personnel et ont une influence sur la qualité et l'accessibilité des soins.) <L 2002-08-02/45, art. 31, 069; En vigueur : 01-07-2002> [⁶ § 4. Sauf disposition contraire dans ou en vertu de la présente loi, les honoraires couvrent tous les frais directement ou indirectement liés à l'exécution des prestations visées à l'article 34]⁶*----------
(1)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 5, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 10, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(3)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 21, 203; En vigueur : 08-04-2013>
(4)<L [2013-12-26/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122609), art. 36, 211; En vigueur : 10-01-2014>
(5)<L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 53, 219; En vigueur : 01-07-2014>
(6)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 138, 227; En vigueur : 08-01-2015>
(7)<L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 4, 238; En vigueur : 01-01-2018>
(8)<DCFL [2018-05-18/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051815), art. 159, 260; En vigueur : 01-01-2019>
### Section I. - Des conventions.
## F. Dispositions communes.
##### Article 69_REGION_FLAMANDE. *<L 2002-12-24/31, art. 224, 077; En vigueur : 10-01-2003> § 1er. L'application des dispositions des articles 57, 58, 59 et 60, §§ 1er et 6, peut être élargie par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux autres prestations visées à l'article 34, à l'exclusion des prestations visées aux 1°, 2° et 3°, de cet article, dans la mesure où il ne s'agit pas de prestations de biologique clinique et d'imagerie médicale. [¹ ...]¹. [¹ Alinéa 2 abrogé.]¹ § 2. L'application de la disposition de l'article 60, § 2, peut être élargie par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à toutes les prestations visées à l'article 34. <L 1995-12-20/32, art. 28, 006; En vigueur : 02-01-1996> § 3. Selon les prestations visées aux §§ 1er et 2, la Commission nationale médico-mutualiste est remplacée par la commission compétente chargée de conclure les accords et conventions et le Conseil technique médical est remplacé par le conseil technique compétent visé à l'article 27 et à défaut d'un tel conseil technique, par le Comité de l'assurance. § 4. [⁴ ...]⁴ § 5. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil général et du Comité de l'assurance, le budget global annuel des moyens financiers pour les prestations visées à l'article 34, [² alinéa 1er, 5°, b), c) et e)]² , ainsi que la répartition de ce budget en fonction des prestations délivrées aux bénéficiaires hospitalisés ou non hospitalises. (Le budget global des prestations précitées est fixé après concertation avec les représentants [² ...]² de l'industrie du médicament dont il est question à l'article 191, 15°quater.) [³ Lors de la fixation de ce budget, à partir de l'année 2017, les montants estimés dus à l'Institut en exécution des modalités de compensation visées à l'article 35bis, § 7, sont déduits.]³ <L 2001-08-10/49, art. 13, 060; En vigueur : 01-09-2001> (Le Roi peut, dans les limites du budget global des moyens financiers pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, [² 5°, b), c) et e)]² , prévu à l'alinéa [² 1er]² , fixer une subdivision de celui-ci en des budgets partiels pour les classes pharmacothérapeutiques qu'il indique. (Il peut scinder ces budgets partiels en fonction des modalités de remboursement en vigueur dans les classes pharmacothérapeutiques concernées.) <L 2003-12-22/42, art. 105, 089; En vigueur : 10-01-2004> (Alinéa 3, 4 et 5 abrogés) <L 2003-12-22/42, art. 105, 089; En vigueur : 10-01-2004>*----------
(1)<L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 17, 167; En vigueur : 01-09-2011; voir également l'art. 17>
(2)<L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 11, 216; En vigueur : 01-12-2014>
(3)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 11, 244; En vigueur : 08-01-2017>
(4)<DCFL [2018-05-18/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051815), art. 160, 260; En vigueur : 01-01-2019>
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section 1re. - [¹ Du service " Fonds des Accidents médicaux " (FAM)]¹
### CHAPITRE III. <Inséré par L 2002-01-14/39, art. 17; **En vigueur :** 22-02-2002> - Récupération de sommes dues.
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
##### Article 22_REGION_FLAMANDE. *Le Comité de l'assurance : 1° [dans le cadre des dispositions de l'article 39, fait une proposition d'objectifs] budgétaires annuels partiels des commissions de conventions ou d'accords et transmet au Conseil général ses propositions en vue d'une répartition équitable des dépenses entre les différents secteurs de l'assurance soins de santé; <L 2008-12-19/51, art. 7, 156; En vigueur : 10-01-2009> 2° propose au Comité général le budget des frais d'administration du Service des soins de santé; 3° approuve les conventions et accords, compte tenu de la décision du Conseil général sur leur compatibilité budgétaire, rendue dans les conditions de l'article 16, § 1er, 7° et nonobstant la possibilité pour le Ministre de s'y opposer dans les quinze jours ouvrables à dater de la notification de la décision, effectuée par le président du Comité de l'assurance. [⁹ En cas d'opposition du Conseil des ministres ou du ministre, ce dernier exerce les compétences du Comité de l'assurance, visées à l'article 51, § 1er, alinéa 4;]⁹; 4° [décide de la transmission au Ministre des propositions de modification de la nomenclature des prestations de santé [⁴ visée aux articles 23, § 2 et 35, § 1er]⁴, sauf quand il s'agit d'une proposition élaborée par le Ministre conformément à l'article 35, § 2, 3°, auquel cas la proposition doit toujours être transmise au Ministre.] <L 2005-12-27/31, art. 81, 116; En vigueur : 01-01-2006> Le Comité de l'assurance prend sa décision après avis de la Commission de contrôle budgétaire rendu au plus tard dans le mois qui suit l'envoi simultané des changements de nomenclature concernés au Comité de l'assurance et à la Commission de contrôle budgétaire. A défaut d'un avis rendu dans le délai précité d'un mois, l'avis est considéré comme donné. Le Comité de l'assurance peut adapter les propositions susmentionnées de modifications de la nomenclature avant qu'elles ne soient envoyées au ministre, si tous les membres du Comité de l'assurance présents ayant voix délibérative marquent leur accord avec cette adaptation. [...] <L 2001-08-10/49, art. 3, 060; En vigueur : 01-01-2002> [4° bis. détermine les règles interprétatives relatives à la nomenclature des prestations de santé sur la base des propositions [⁷ visées à l'article 27, alinéa 3, à l'article 29bis, 3°, et à l'article 29ter, alinéa 4, 3,]⁷ et en fixe la date d'entrée en vigueur. Ces règles interprétatives sont publiées au Moniteur belge.] <L 1999-12-24/36, art. 23, 2°, 045; En vigueur : 10-01-2000> [⁷ 4° ter. se prononce conformément à l'article 35septies/3, § 3, sur les adaptations des listes nominatives des implants et des dispositifs médicaux invasifs;]⁷ 5° transmet, en cas de mesures de correction insuffisantes, aux commissions de conventions ou d'accords toutes propositions relatives aux mesures correctrices supplémentaires à réaliser; 6° [⁹ conclut, sur proposition du Collège des médecins-directeurs ou des commissions de conventions ou d'accords concernées, les conventions visées à l'article 23, § 3. Lorsque le Collège des médecins-directeurs souhaite élaborer une nouvelle convention ou modifier une convention existante, le Collège en informe le Comité de l'assurance et soumet au Collège une liste d'experts qu'il souhaite impliquer dans la consertation sur cette convention. Le Comité de l'assurance peut modifier cette liste en désignant d'autres experts ou en ajoutant des experts supplémentaires;]⁹ [6°bis conclut, sur proposition des commissions des conventions et des accords [⁹ ...]⁹, des conventions avec des établissements de soins ou autres prestataires de soins portant sur les prestations visées à l'article 34. Ces conventions fixent le remboursement et les conditions d'exécution d'ordre quantitatif et qualitatif en ce qui concerne l'application de techniques innovatrices et nouvelles existantes ou encore à introduire et en ce qui concerne des prestations complexes, multidisciplinaires et/ou coûteuses, [⁹ ...]⁹ à condition qu'il ne soit pas porté atteinte aux normes d'agrément et de programmation. Les projets de conventions sont également communiqués au conseiller budgétaire et financier visé à l'article 17, deuxième alinéa, 6°.] <AR 1997-04-25/32, art. 3, 028; En vigueur : 30-04-1997> [¹ 6°ter [¹¹ ...]¹¹]¹ 7° [...] <L 1999-12-24/36, art. 39, 045; En vigueur : 10-01-2000> 8° prononce les sanctions visées à l'article 127, § 8, selon la procédure fixée par le Roi; 9° établit les textes des conventions dans les conditions prévues à l'article 49; 10° conclut les conventions visées à l'article 56; 11° élabore les règlements visés par la présente loi coordonnée concernant, notamment, les conditions d'ouverture du droit aux prestations de l'assurance soins de santé et fixe les conditions auxquelles est subordonné le remboursement des prestations de santé visées à l'article 34; 12° [attribue aux organismes assureurs les ressources visées à l'article 192 qui lui sont affectées et ce, conformément aux dispositions de l'article 197, § 1er, alinéa 2]; <L 1995-12-20/32, art. 66, 006; En vigueur : 02-01-1996> 13° fixe les modalités suivant lesquelles les organismes assureurs introduisent et justifient leurs comptes auprès du Service des soins de santé; 14° établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Roi. [15° conclut des conventions avec les laboratoires de référence effectuant des prestations spécifiques en rapport avec le syndrome d'immunodéficience acquis, reconnus à cette fin par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions sur la base de critères fixés par le Roi; ces critères sont relatifs à des conditions d'ordre technique, de programmation et de contrôle de qualité. Les conventions prévoient une prise en charge forfaitaire des prestations effectuées par ces laboratoires dans le cadre de leur mission spécifique. Les dépenses engendrées par cette disposition sont imputées au budget des frais d'administration de l'Institut et sont prises en charge intégralement par le secteur des soins de santé.] <L 1995-12-20/32, art. 39, 006; En vigueur : 02-01-1996> [16° conclut des conventions avec les laboratoires de biologie clinique auxquels, en raison de leur rôle exclusif comme centres de référence dans le diagnostic et le traitement des maladies tropicales et infectieuses et en raison de la spécificité des prestations de biologie clinique qu'ils effectuent, un agrément spécial est accordé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, sur la base de critères fixés par le Roi; ces critères sont relatifs à des conditions d'ordre technique, de programmation et de contrôle de qualité. Les conventions prévoient le paiement d'un forfait qui couvre les frais supplémentaires de ces laboratoires, qui résultent de la spécificité des prestations de biologie clinique qu'ils effectuent. Ces conventions prévoient aussi les modalités détaillées suivant lesquelles cette intervention est octroyée. Le Ministre fixe le montant annuel du forfait sur base de critères déterminés par le Roi; ces critères sont notamment relatifs au volume et au coût des prestations. Les dépenses engendrées par le paiement du forfait précité sont imputées au budget des frais d'administration de l'Institut et sont prises en charge intégralement par le secteur des soins de santé.] <AR 1997-04-13/39, art. 1, 023; En vigueur : 30-04-1997> [17° conclut des conventions avec les laboratoires de biologie clinique qui ont été reconnus sur base des critères fixés par le Roi comme centres de référence pour les prestations de microbiologie ou de biologie moléculaire qu'Il désigne, pour autant que ces prestations ne soient pas remboursées via la nomenclature des prestations de santé visée a l'article 35, § 1er. Les critères susmentionnés fixés par le Roi sont de nature technique ou scientifique ou sont en rapport avec la programmation.] <L 2005-12-27/31, art. 97, 116; En vigueur : 01-01-2005> [18° conclut des conventions avec les centres de génétique humaine, [² agréés en exécution de l'article 58 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]², pour des prestations concernant des pathologies héréditaires, et qui sont exclus d'un remboursement par la nomenclature des prestations de santé visée à l'article 35, § 1er.] <L 2008-12-19/51, art. 10, 156; En vigueur : 10-01-2009> [⁷ 19° conclut les conventions avec les établissements hospitaliers visés à l'article 2, n), en ce qui concerne les implants et dispositifs médicaux invasifs destinés à des applications cliniques limitées telles que définies en vertu de l'article 35septies/2, § 2, 4°.]⁷ [⁶ 20° conclut avec l'Institut scientifique de Santé publique - WIV-ISP une convention de collaboration chaque fois qu'il entend lui confier une mission : a) en vue de constituer et utiliser des bases de données pour augmenter les connaissances de la santé de la population afin d'augmenter les connaissances épidémiologiques, cliniques et autres. A ces fins, l'Institut scientifique de Santé publique - WIV-ISP est chargé : 1° de développer des plates-formes techniques pour récolter des données, utiliser des bases de données existantes, éventuellement via couplage, en utilisant les services d'une organisation intermédiaire, telle que définie à l'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; 2° de coordonner et soutenir la récolte de données; 3° de valider et analyser les données récoltées; 4° de rédiger des rapports globaux sur les informations récoltées; 5° d'établir des rapports d'évaluation sur les paramètres de référence pour ceux qui ont participé à la récolte de données; 6° de développer la recherche scientifique dans le but d'améliorer la politique de santé publique, la politique des soins de santé ainsi que les soins de santé. b) en vue, dans le cadre des centres de références pour microbiologie humaine : 1° d'assurer le diagnostic de certains pathogènes rares ou difficiles à diagnostiquer; 2° de confirmer le diagnostic effectué dans les laboratoires périphériques; 3° de participer à des récoltes de données dans le cadre de systèmes d'alerte et de surveillance sur la collecte, l'enregistrement, le traitement et l'analyse de données en matière de soins de santé. Le Comité de l'assurance est également habilité à conclure une Convention-cadre, qui détermine les règles contractuelles générales applicables à l'ensemble des conventions de collaboration qu'il conclut aux fins précitées avec l'Institut scientifique de Santé publique - WIV-ISP.]⁶ [⁸ c) en vue, dans le cadre des laboratoires de référence en biologie clinique, d'assurer la mise au point diagnostique et le suivi de pathologies rares.]⁸ [¹⁰ 21° conclut avec Sciensano une convention en ce qui concerne les missions et les moyens dont le Centre du cancer, constitué en son sein, bénéficie pour le suivi et l'évaluation de la politique relative au cancer.]¹⁰*----------
(1)<L [2009-03-18/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031843), art. 2, 160; En vigueur : 31-12-2009>
(2)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 22, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(3)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 33, 170; En vigueur : 01-04-2009>
(4)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 8, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(5)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 20, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(6)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 16, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(7)<L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 3, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
(8)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 7, 229; En vigueur : 27-08-2015>
(9)<L [2017-08-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081105), art. 30, 250; En vigueur : 07-09-2017>
(10)<L [2018-10-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018103006), art. 8, 258; En vigueur : 26-11-2018>
(11)<DCFL [2018-07-06/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070623), art. 100, 261; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 23_REGION_FLAMANDE. *§ 1er. Il est institué auprès du Service des soins de santé, un Collège des médecins-directeurs qui a pour mission de décider, dans chaque cas, de la prise en charge par l'assurance soins de santé des programmes et des prestations de rééducation fonctionnelle [...] [de même que les programmes de soins dispensés par les centres multidisciplinaires coordonnés] en faveur des bénéficiaires de l'assurance soins de santé. [Il a également pour mission de décider, dans chaque cas, de la prise en charge par l'assurance soins de santé des prestations dispensées dans les centres médico-pédiatriques pour enfants atteints de maladie chronique visés à l'article 34, 9°, a).] Le Roi détermine les conditions et modalités selon lesquelles cette mission peut également être exercée par les médecins-conseils visés à l'article 153. <L 2006-07-13/68, art. 83, 120; En vigueur : 01-07-2009> <L 1999-01-25/32, art. 115, 038; En vigueur : 01-01-1999> <L 2006-12-27/30, art. 214, 1°, 124; En vigueur : 07-01-2007> [Le Roi détermine les conditions et modalités selon lesquelles la prise en charge de programmes et de prestations de rééducation fonctionnelle [...] (de même que des programmes de soins dispensés par les centres multidisciplinaires coordonnés) et de prestations dispensées dans les centres-médico-pédiatriques s'effectue sans décision du collège des médecins-directeurs ou du médecin-conseil.] <L 1999-12-24/36, art. 21, 045; En vigueur : 10-01-2000> <L 2006-12-27/30, art. 214, 2°, 124; En vigueur : 07-01-2007> <L 2006-07-13/68, art. 83, 120; En vigueur : 01-07-2009> § 2. [Lorsque les programmes et prestations visés au paragraphe 1er comportent] des prestations prévues à la nomenclature visée au présent paragraphe et à l'article 35, § 1er, l'intervention du Collège des médecins-directeurs ou celle des médecins-conseils ne peut introduire, pour ces prestations, d'autres conditions de remboursement que celles prévues à ladite nomenclature. <L 1999-01-25/32, art. 116, 038; En vigueur : 01-01-1999> Sans préjudice des prestations couvertes par les conventions visées au § 3, le Roi établit et modifie, sur avis du Collège des médecins-directeurs, [la nomenclature des prestations de rééducation fonctionnelle visées à l'article 34, alinéa 1, 7°, 7°ter, [² 7°quater, 7°quinquies et 7°sexies]²], ainsi que ses règles d'application. [⁵ ...]⁵ <L 2002-08-22/39, art. 27, 071; En vigueur : 10-09-2002> [...] <L 2006-07-13/68, art. 83, 120; En vigueur : 01-07-2009> [Le Collège rend son avis simultanément à la Commission de Contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance.] <AR 1997-04-25/33, art. 4, 026; En vigueur : 30-04-1997> [³ § 3. Le Collège des médecins-directeurs ou les commissions de conventions ou d'accords concernées, établissent avec les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle de même qu'avec les centres de soins multidisciplinaires coordonnés, les services intégrés de soins à domicile, agréés conformément aux normes fixées sur la base de l'article 170, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, et les cercles de médecins généralistes, agréés conformément aux normes fixées sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, des projets de conventions à conclure avec eux et, à cet effet, les soumet au Comité de l'assurance. Les projets de conventions de rééducation fonctionnelle, les projets de conventions avec les centres de soins multidisciplinaires coordonnés, les projets de conventions avec les services intégrés de soins à domicile et les cercles de médecins généralistes sont également communiqués à la Commission de contrôle budgétaire. La Commission communique son avis au Comité de l'assurance.]³ [§ 3bis. [⁸ ...]⁸] <L 1998-02-22/43, art. 82, 033; En vigueur : 13-03-1998> § 4. [Alinéa 1 abrogé] <L 1999-12-24/36, art. 24, 045; En vigueur : 10-01-2000> [Le Collège communique aussi au Comité de l'assurance tout avis concernant l'établissement et la surveillance du respect des normes de bonne pratique médicale telles que visées à l'article 66.] <L 1995-12-20/32, art. 13, 006; En vigueur : 02-01-1996> Il transmet en outre au Comité de l'assurance et au conseiller budgétaire et financier précité [⁶ ...]⁶ tout avis relatif à l'application et à l'interprétation de la nomenclature des prestations de rééducation fonctionnelle précitée. [⁶ ...]⁶ La communication des avis au conseiller budgétaire et financier est accompagnée d'un rapport établi par le Collège des médecins-directeurs, permettant d'évaluer l'incidence financière desdits avis. § 5. [La composition et les règles de fonctionnement du Collège des médecins-directeurs sont fixées par le Roi. Ce collège est présidé par un médecin, fonctionnaire ou par un médecin, expert en matière de revalidation et rééducation, lequel est nommé par le Roi. Le Roi fixe le traitement, ainsi que l'indemnité accordée au président.] <L 1996-04-29/32, art. 125, 007; En vigueur : 01-01-1997> [§ 6. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles la compétence de décision du Collège des médecins-directeurs peut être exercée par un ou plusieurs médecins, membres dudit Collège. Cette compétence de décision ne peut en aucun cas être exercée exclusivement par des médecins occupés par l'organisme assureur auquel le bénéficiaire intéressé est affilié ou inscrit.] <L 1999-01-25/32, art. 94, 038; En vigueur : 16-02-1999> [⁷ § 7. Le Collège des médecins-directeurs a pour mission de décider de l'octroi des prestations de santé visées à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis, lorsque cette décision constitue une des conditions de remboursement visées à l'article 35septies/1, § 2, alinéa 2, 3°, et d'en fixer, le cas échéant, le montant.]⁷*----------
(1)<L [2009-03-18/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031843), art. 3, 160; En vigueur : 31-12-2009>
(2)<L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 3, 167; En vigueur : 01-06-2009>
(3)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 34, 170; En vigueur : 01-04-2009>
(4)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 21, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(5)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 23, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(6)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 24, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(7)<L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 4, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
(8)<DCFL [2018-07-06/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070623), art. 101, 261; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE III. - Des prestations de santé.
## F. Dispositions communes.
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section 2. - [¹ Du Comité de gestion du service]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### CHAPITRE 2. - [¹ Du financement]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
##### Article 167. Sans porter préjudice aux dispositions de l'article 52, § 3, les contestations relatives aux droits et aux obligations résultant de la législation et de la réglementation concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités relèvent de la compétence du tribunal du travail.
Les actes juridiques administratifs contestés doivent, à peine de déchéance, être soumis au tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.
L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.
Dans les affaires pour lesquelles un expert médical est désigné, les provisions, les honoraires et les frais de cet expert, contenus dans le relevé qu'il établit conformément aux dispositions du Code judiciaire, sont indiqués en appliquant le tarif fixé par le Roi.
[¹ L'administrateur général peut transiger et compromettre dans les affaires où les intérêts de l'Institut sont engagés.
La transaction ou le compromis est soumis à l'approbation du comité de gestion du service compétent lorsque son objet dépasse un montant de 250 000 euros.
Un inventaire des transactions et compromis est communiqué chaque semestre au Comité général de gestion.]¹
(1)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 14, 243; En vigueur : 06-01-2017>
### CHAPITRE 2. - [¹ Du financement]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
##### Article 168ter. <Abrogé par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 12, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
##### Article 168quater. <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 118; **En vigueur :** 01-01-2007> Tout dispensateur de soins qui n'atteint pas la proportion minimale de prestations auxquelles s'applique l'obligation de percevoir l'intervention personnelle du bénéficiaire, telle que prévue à l'article 37, § 17, peut se voir infliger une amende administrative.
Les inspecteurs sociaux du Service du contrôle administratif sont habilites à constater par procès-verbal, sur base des données fournies par les organismes assureurs à l'Institut, les infractions visées à l'alinéa 1er.
Sous peine de nullité, une copie du procès-verbal est notifiée au dispensateur de soins concerné, par lettre recommandée à la poste, dans les quatorze jours suivant la constatation.
Avant le prononcé de toute amende administrative, le dispensateur de soins concerné est invité à faire valoir ses moyens de défense auprès du fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif.
Le taux de l'amende est fixé par le Roi; le montant de celle-ci ne peut être inférieur à 125 euros et ni dépasser 12.500 euros.
L'amende administrative est calculée sur la base du montant total de l'intervention de l'assurance dans les prestations qui sont concernées par l'obligation visée à l'alinéa 1er et de la proportion de perception effective de l'intervention personnelle observée au cours d'une période de référence fixée par le Roi. En cas de récidive, le montant de l'amende peut être doublé.
L'amende est infligée par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif et la décision est envoyée au dispensateur de soins par lettre recommandée à la poste. La lettre recommandée est considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. Cette notification contient notamment la motivation du prononcé, le montant de l'amende administrative et les modalités de paiement à l'Institut. Elle mentionne en outre que le prononce est susceptible d'un recours devant le tribunal du travail et spécifie les formes et délais du recours.
Le Roi fixe les données à transmettre par les organismes assureurs a l'Institut, visées a l'alinéa 2, et les modalités du calcul de l'amende.
En cas de défaillance du débiteur, les amendes définitives sont transmises pour recouvrement à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, conformément à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Le produit des amendes est versé à l'Institut.
### Section Iter. - Du droit d'enquête du Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 101; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section Iter. - Du droit d'enquête du Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 101; **En vigueur :** 15-05-2007>
##### Article 174bis. <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007> En cas de modification des données d'assurabilité, par laquelle l'intervention personnelle dans les prestations pharmaceutiques, telles que visées à l'article 165, est diminuée, l'organisme assureur peut globaliser les remboursements dus au bénéficiaire jusqu'à ce qu'un montant de 5 euros soit atteint.
### Section Iter. - Du droit d'enquête du Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 101; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section II. - [¹ Du personnel d'inspection du Service d'évaluation et de contrôle médicaux]¹
(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 101, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section II. - [¹ Du personnel d'inspection du Service d'évaluation et de contrôle médicaux]¹
(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 101, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 176. L'Institut et la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité disposent chacun de leur personnel propre.
##### Article 176bis. <Inséré par L 2006-12-27/30, art. 216; **En vigueur :** 07-01-2007> Dans le cadre d'une mission légale, l'Institut peut pour des fonctions à caractère médical/ scientifique, recruter par contrat de travail des membres du personnel et les rémunérer dans les limites de l'enveloppe de personnel suivant une échelle de traitement supérieure à celle qui est octroyée au fonctionnaire lors de son recrutement.
Le Roi fixe le statut et la procédure de recrutement des membres du personnel visés à l'alinéa 1er.
### Section VI. - Dispositions relatives aux médecins-conseils de la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 188. Les commissaires du gouvernement visés aux articles 5, 6, 11, 79, 86 et 140 disposent des pouvoirs qui leur sont attribués par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Ils sont entendus quand ils le demandent et ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les activités de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, de la [¹ Caisse des soins de santé de HR Rail]¹ et de l'Institut. <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
Ils peuvent à cet effet, prendre, à tout moment, connaissance sur place de toutes pièces et de toutes écritures en possession de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, de la [¹ Caisse des soins de santé de HR Rail]¹ et de l'Institut. <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
Ils peuvent également inviter la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, la [¹ Caisse des soins de santé de HR Rail]¹ et l'Institut à faire procéder à des enquêtes chaque fois qu'ils le jugent nécessaire. <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
Pour la nomination des commissaires du Gouvernement, les ministres visés aux articles 5, 6, 11, 79, 86 et 140 peuvent présenter les mêmes personnes pour les divers services et institutions vises par la présente loi.
Le présent article s'applique aussi aux commissaires du Gouvernement désignés directement auprès de l'Institut en vertu de la loi précitée du 16 mars 1954.
(1)<AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 61, 209; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 190. Sans qu'il soit dérogé à la compétence des organes de contrôle existants, le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et le Ministre qui a le Budget dans ses attributions peuvent désigner auprès de l'Institut un délégué qui exerce à temps plein les fonctions de conseiller budgétaire et financier.
Ce Conseiller fait rapport à ces Ministres sur la gestion de l'organisme ainsi que sur ses recettes et ses dépenses, en particulier sur les prévisions en la matière et les différents aspects de leur évolution.
A cet effet, il examine sur place sans s'immiscer dans la gestion, les opérations ayant une incidence financière ou budgétaire. Il dispose des pouvoirs d'investigation les plus larges, accède à tous les dossiers et à toutes les archives, reçoit des services tous les renseignements qu'il demande et peut assister aux réunions des organes de gestion [¹ du comité visé à l'article 140, de la Commission technique visée à l'article 161]¹ , ainsi qu'à celles des commissions visées au titre III, chapitre I, section VIII.
Le statut et la durée du mandat de ce conseiller sont fixés par le Roi.
Si des périodes durant lesquelles l'intéressé a exercé les fonctions de conseiller budgétaire et financier, interviennent dans la période retenue pour l'établissement de la moyenne des traitements devant servir de base au calcul d'une pension à charge du Trésor public, il est tenu compte pour ces périodes de l'allocation tenant lieu de traitement attachée aux fonctions précitées.
(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 10, §7, 176; En vigueur : 12-06-2010>
##### Article 190bis. <Inséré par L 2005-04-27/34, art. 13; **En vigueur :** 30-05-2005> Sans déroger à la compétence des organes existants en matière d'évaluation, de contrôle et de promotion de la qualité, les ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions désignent un délégué auprès de l'Institut qui est chargé à temps plein, d'organiser la coordination du pilotage des différentes initiatives et de leur évaluation, qui sont développées dans le domaine de la promotion de la qualité des soins de santé, de la promotion des bonnes pratiques médicales et du bon usage des moyens.
Ce délégué fait rapport, régulièrement, aux ministres des initiatives qui sont prises en matière de promotion de la qualité dans l'exercice de la pratique médicale, notamment dans le but de diminuer la variabilité dans l'exercice des pratiques médicales, et de leurs résultats.
Les ministres peuvent charger ce délégué de toute mission visant à garantir la coordination entre les initiatives prises par l'Institut, les Services publics fédéraux compétents, le Centre fédéral d'expertise des soins de santé, la Structure multipartite en rapport avec la politique hospitalière et l'Agence intermutualiste.
Le délégué est nommé par le Roi pour une durée de 6 ans, renouvelable.
Le statut de ce délégué est établi par le Roi. Son traitement et les frais de fonctionnement afférant à sa mission sont à charge du budget de l'Institut.
Ce délégué est assisté dans l'exercice de sa mission par un comité de pilotage dont la composition et le mode de fonctionnement sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
### Section I. - Des juridictions.
### Section II. - De la récupération des prestations payées indûment.
### Section II. - De la récupération des prestations payées indûment.
### Section III. - Des offices de tarification.
### Section III. - Des offices de tarification.
### Section IV. - [¹ Des sanctions applicables aux organismes assureurs]¹
(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 11, 176; En vigueur : 12-06-2010>
##### Article 196bis. <Inséré par L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 118; **En vigueur :** 31-12-2006> Après le délai prévu à l'alinéa suivant, il est établit une responsabilité financière définitive des organismes assureurs.
Pour l'application de cet article on entend par dépenses prestées, l'ensemble des dépenses pour les prestations effectuées ou forfaits dus durant une année civile qui sont portées au remboursement dans les délais prévus à l'article 174, § 3. Dans le cadre du présent alinéa, le Roi peut sur proposition du Conseil général prévoir un délai inférieur.
Un objectif budgétaire presté du régime est calculé dans le cadre des dépenses prestées, il est appelé ci-après objectif budgétaire presté. L'objectif budgétaire presté est déterminé en multipliant l'objectif budgétaire fixé à l'article 196, § 1er, par un coefficient d'adaptation. Pour les années antérieures à 2008, il s'agit d'objectifs budgétaires pour le régime général et le régime des travailleurs indépendants.
Ce coefficient d'adaptation est calculé sur base de la moyenne, des 3 derniers exercices connus, du quotient entre les dépenses prestées et les dépenses d'un exercice, retenues dans la clôture des comptes pour l'ensemble du secteur soins de santé. Pour une année déterminée, le Conseil général peut augmenter le nombre d'exercices pris en compte.
Cet objectif budgétaire presté est augmenté s'il y a lieu du montant de la neutralisation des dépenses, prévues à l'article 197, § 3 retenu lors de la clôture des comptes de l'exercice, adapté par le coefficient d'adaptation décrit à l'alinéa 4 ci-avant.
Il est calculé une quotité budgétaire appelée ci-après quotité budgétaire prestée qui résulte de la pondération de deux clefs de répartition :
1. une première clef de répartition, sous la forme d'un pourcentage, constituée de la part des dépenses prestées de chaque organisme assureur dans les dépenses prestées totales de l'exercice concerné pour l'ensemble des organismes assureurs, dont le poids est identique à celui repris à l'article 196, § 1er après application éventuelle du § 3 du même article.
2. une deuxième clef de répartition, de nature normative constituée, sous la forme d'un pourcentage de la part des dépenses normatives de chaque organisme assureur dans l'objectif budgétaire presté dont le poids est identique à celui repris à l'article 196, § 1er après application éventuelle du § 3 du même article. [¹ Les règles de l'article 196, § 2, sont aussi d'application sur cette deuxième clé de répartition normative.]¹
L'objectif budgétaire presté, après application de l'alinéa 5, est ventilé par organisme assureur en fonction de la quotité budgétaire prestée de chaque organisme assureur calculé ci-dessus et constitue exprimé en montant la quotité de ressources prestées de chaque organisme assureur.
Dans le cadre de la responsabilité financière définitive, dans le cas où l'objectif budgétaire presté, après application de l'alinéa 5, est dépassé de plus de 2 p.c. par les dépenses prestées, le déficit pour l'application de l'apport à couvrir par chaque organisme assureur déficitaire est limité à 2 p.c. de sa quotité budgétaire prestée.
Il convient d'entendre par :
- boni presté : la part de la quotité de ressources prestées d'un organisme assureur dépassant ses dépenses prestées;
- déficit presté : la part des dépenses prestées, pour prestations de santé, d'un organisme assureur dépassant sa quotité de ressources prestées.
Un organisme assureur qui clôture le calcul de sa responsabilité financière définitive en boni preste, acquiert en droit, au titre de la responsabilité financière définitive, une partie du boni presté.
Cette partie du boni presté s'élève à 25 p.c. à partir de l'année 2001.
Un organisme assureur qui clôture le calcul de la responsabilité financière définitive en déficit presté, doit apporter au titre de la responsabilité financière définitive une partie de ce déficit presté.
Cette partie du déficit presté s'élève à 25 p.c. à partir de l'année 2001.
Les résultats obtenus par application de l'alinéa précédent lors du calcul de la responsabilité financière définitive des organismes assureurs sont comparés aux résultats obtenus lors de la clôture des comptes du même exercice par application de l'article 198; les différences observées sont introduites au niveau du fonds de réserve des organismes assureurs dans la clôture des comptes ultérieure la plus proche.
En 2008, les différences décrites à l'alinéa précédent dans le régime général et dans le régime des travailleurs indépendants des années antérieures a 2008 sont additionnées et introduites au niveau du fonds de réserve des organismes assureurs dans la clôture du compte unique 2008.
(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 58, 170; En vigueur : 10-01-2010>
### CHAPITRE V. - De la prescription.
### CHAPITRE Vbis. Conditions de paiement <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 204. § 1er. Dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, il est institué une commission dont la composition est fixée par Lui, chargée de formuler, dans un délai d'un an maximum, à compter de l'entrée en vigueur du présent article, des propositions visant à adapter ou modifier les dispositions des sections Ire, II et IV du présent chapitre.
Ces propositions feront l'objet, dans les deux mois de leur communication, d'un avis du Conseil général et du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.
§ 2. Sur la base des propositions et avis émis conformément au § 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, au plus tard avant le 31 décembre 1994, modifier ou adapter tout ou partie des dispositions des sections Ire, II et IV du présent chapitre afin de fixer des modalités de répartition des ressources de l'assurance entre organismes assureurs d'une part et de clôture des comptes courants des organismes assureurs d'autre part définissant ainsi la responsabilité financière de ceux-ci.
Le Roi déposera aux Chambres législatives, immédiatement si elles sont en session, sinon à l'ouverture de la session suivante, un projet de loi confirmant les arrêtés pris en exécution du présent paragraphe.
§ 3. Dans le cadre de l'application du § 2, les organismes assureurs devront être placés dans des conditions telles qu'ils soient en mesure de faire face aux obligations découlant de leurs missions légales.
Les dispositions visées au § 2 devront tenir pleinement compte des différences de charges qui doivent être supportées par les organismes assureurs et qui résultent de critères objectifs, en particulier de état de santé, de l'age et de la situation socio-économique des assurés affiliés.
Les dispositions précitées ne pourront avoir pour effet que des assurés sociaux, dans le cadre du régime d'assurance soins de santé obligatoire, soient traités différemment quant aux cotisations de sécurité sociale et aux prestations sociales, uniquement en raison de leur affiliation auprès d'un organisme assureur.
Dans le cadre de l'application du § 2, les organismes assureurs devront disposer des instruments nécessaires leur permettant de contrôler et de maîtriser les dépenses découlant de leurs missions légales.
§ 4. Le Roi peut, dès l'entrée en vigueur du présent article, fixer pour la période visée aux §§ 1er et 2 du présent article, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des modalités particulières permettant de déroger temporairement à l'application de la section IV du présent chapitre.
### CHAPITRE VI. - Du serment.
##### Article 205. Les documents de cotisation visés au chapitre Ier du titre V, sont adressés, dans les délais et formes prescrits [¹ par la Commission technique visée à l'article 161]¹ par les organismes assureurs au Service du contrôle administratif.
Le Roi détermine les catégories de titulaires pour lesquelles la transmission des documents de cotisation est remplacée par la communication des données informatisées. [¹ La Commission technique visée à l'article 161]¹ en détermine les modalités.
(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 10, §8, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### CHAPITRE V. - De la prescription.
##### Article 206bis. <Inséré par L 2002-01-14/39, art. 17; **En vigueur :** 22-02-2002> [¹ § 1er. Dans le cadre de l'assurance soins de santé, toute somme qui doit être payée par les organismes assureurs à un dispensateur de soins, peut être utilisée de plein droit par ces organismes assureurs pour le paiement par compensation des montants indûment perçus par ce dispensateur de soins ou pour le règlement de toute autre créance qui trouve son origine dans la présente loi, dans ses arrêtés et règlements d'exécution, dans les conventions et accords pris en vertu de la présente loi.]¹
[¹ § 2.]¹ En cas de défaillance du débiteur l'Institut peut charger l' [² Administration générale de la [³ perception et du recouvrement"]³]², conformément à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991, de la récupération des sommes dues.
[¹ § 3. Les montants récupérés constituent une recette de l'assurance soins de santé comme visée à l'article 191 et sont versés sur le compte de l'Institut.]¹
(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 84, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(2)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 27, 229; En vigueur : 27-08-2015>
(3)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 30, 243; En vigueur : 06-01-2017>
### CHAPITRE V. - De la prescription.
##### Article 207bis. <inséré par L 1995-12-20/32, art. 34, 006; **En vigueur :** 02-01-1996> Le Roi peut, après avis du Comité de l'assurance et du Conseil général, fixer les modalités d'application de l'indexation des prestations dans le régime d'assurance obligatoire soins de santé.
##### Article 208. Le Roi fixe les montants des jetons de présence et indemnités a attribuer aux présidents, vice-présidents, membres et secrétaires des conseils, comités, commissions et collèges prévus par la présente loi coordonnée.
##### Article 209. Le Roi peut apporter aux dispositions légales et réglementaires existantes les modifications nécessaires pour les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi coordonnée.
Il peut également coordonner les dispositions de la présente loi coordonnée et les dispositions qui les ont expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.
A cette fin Il peut, dans la coordination :
1. adopter un ordre, un numérotage et en général, une présentation différente de ceux des textes originels;
2. remplacer les références qui figurent dans les dispositions originelles notamment pour assurer la concordance dans le numérotage nouveau;
3. sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à coordonner, adopter une rédaction différente de la rédaction originelle en vue d'assurer la concordance des dispositions et d'unifier la terminologie.
##### Article 210. Les dispositions de la présente loi coordonnée ne portent pas préjudice aux dispositions des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique.
Les difficultés auxquelles donnerait lieu l'application de ces conventions internationales sont réglées par le Roi sur proposition ou après avis du Comité de l'assurance ou du Comité de gestion du Service des indemnités dans le cadre de leur compétence.
##### Article 214. Le Roi fixe le cadre du personnel de l'Institut sur proposition du Comité général.
### Section V. - Dispositions particulières.
##### Article 216bis. <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 112; **En vigueur :** 15-05-2007> (NOTE : l'article 112 de la L 2006-12-13/35, qui insère le présent article 216bis, est lui-même modifié avec ED 15-05-2007 par L 2006-12-27/32, art. 261; sous sa nouvelle forme, l'art. 112 de la L 2006-12-13/35 n'est plus une disposition modificative.)
§ 1er. Les faits commis avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont soumis aux dispositions des articles 73 et 141, §§ 2, 3, 5, 6 et 7, alinéa 1er à 5°, tels qu'ils étaient en vigueur avant cette date.
§ 2. Les procédures relatives aux faits visés au § 1er sont de la compétence :
a) du Fonctionnaire-dirigeant conformément à l'article 143, § 1er, même si elles ont déjà été soumises au Comité;
b) des Chambres de première instance conformément à l'article 144, § 2, même si elles ont déjà été soumises au Comité;
c) des Chambres de recours visées à l'article 144. Les Chambres de recours visées à l'article 155, § 6, abroge par la loi du..., sont dessaisies de plein droit des recours initiés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
##### Article 217bis. <Inséré par L 2003-12-22/42, art. 121; **En vigueur :** 01-01-2004> Jusqu'à la date à fixer par le Roi, aucune nouvelle convention visée à l'article 23, § 3, et 3bis, ne peut être conclue par le Comité de l'assurance et les conventions existantes ne peuvent être modifiées par le Comité de l'assurance que dans les conditions fixées par Lui.
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
##### Article <AHREF=. ' HREF='#Art.217bis'>Art. .§ 1er. Les textes des règlements du Comité de l'assurance et du Comité de gestion du Service des indemnités sont publiés au Moniteur belge dès qu'ils intéressent la généralité des bénéficiaires de l'assurance. § 2. [¹ L'Institut met à disposition du public, sur son site internet, la liste des dispensateurs de soins disposant d'un numéro attribué par cet Institut. Cette liste comprend les noms, prénoms, numéro INAMI et situation d'adhésion aux accords et conventions. Les organismes assureurs sont également tenus de porter les informations visées à l'alinéa 1er qui leur sont transmises par l'Institut à la connaissance des bénéficiaires.]¹ ---------- (1)<L 2014-02-07/13, art. 15, 216; En vigueur : 01-01-2014> ANNEXES. (Pour les annexes et les références, voir Partie 2 1994-07-14/60).
##### Article 77ter. <inséré par L 1997-12-10/36, art. 4, **En vigueur :** 08-02-1998> <L 2001-08-10/49, art. 16, 060; **En vigueur :** 01-01-2002> Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition conjointe des Ministres ayant respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, et après avis de la Commission des conventions ou des accords concernée, visée à l'article 26, le Roi prévoit, pour les dispensateurs de soins qu'Il détermine, des mesures en vue de limiter leur activité, dans le cadre de cette loi, à la fin de leur carrière. Le Roi précise, selon la procédure visée ci-dessus, ce qu'il faut entendre par fin de carrière.
Les mesures visées à l'alinéa précédent peuvent, pour les dispensateurs de soins, consister en avantages ou en limitations de leurs droits et avantages découlant de cette loi; elles ne peuvent en aucun cas sortir leurs effets avant l'année 2004.
### Section XIVbis.
<Abrogé par L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 26, 238; En vigueur : 01-08-2016 (voir également l'art. 27 et l'AR [2016-06-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062802), art. 2, 1°)>
### Section XIVter [¹ Diminution de l'intervention de l'assurance obligatoire des soins de santé et indemnités pour la délivrance de médicaments en hôpital.]¹
(1)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 2, 244; En vigueur : 08-01-2017>
### Section XVbis. - Des obligations des demandeurs en vue de l'admission au remboursement de spécialités pharmaceutiques. <inséré par L 1995-12-20/32, art. 38, 006; **En vigueur :** 01-01-1996>
### Section XXI. [¹ - Des obligations des firmes qui mettent des produits radiopharmaceutiques sur le marché belge et demandent leur admission au remboursement]¹
(1)<Insérée par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 12, 197; En vigueur : 10-01-2013>
### Section XVIbis. [¹ - Des obligations des entreprises pour l'admission au remboursement d'implants et de dispositifs médicaux invasifs visés à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis]¹
(1)<Insérée par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 20, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
### Section XVIbis. [¹ - Des obligations des entreprises pour l'admission au remboursement d'implants et de dispositifs médicaux invasifs visés à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis]¹
(1)<Insérée par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 20, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
### Section XVII. - Des devoirs (des kinésithérapeutes, des practiciens de l'art infirmier, des (sages-femmes) et) des auxiliaires para-médicaux. <L 1999-12-24/36, art. 59, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
### Section XX. [¹ Des obligations des pharmaciens]¹
(1)<Insérée par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 17, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### Section XXIII. [¹ Des obligations des firmes qui mettent des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), 19°, 20° et 20° bis, sur le marché belge et demandent leur admission au remboursement]¹
(1)<Inséré par L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 7, 238; En vigueur : 01-01-2018>
### TITRE IV. - De l'assurance indemnités.
### Section II. - Du comité de gestion.
### Section V. [¹ - Centre de connaissances de l'incapacité de travail]¹
(1)<L [2017-09-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017093001), art. 54, 251; En vigueur : 01-01-2018>
### CHAPITRE III. - Des prestations.
### Section I. - De l'indemnité d'incapacité primaire.
### Section II. - De l'indemnité d'invalidité.
### CHAPITRE IV. - (Des périodes de protection de la maternité). <L 1996-08-04/03, art. 7, 009; **En vigueur :** 06-10-1996>
### Section III. - De l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
### Section III. - De l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
### Section IV. - De la possibilité de réévaluation de certaines indemnités.
### Section V. - Dispositions communes aux indemnités.
### Section Vbis. Réadaptation professionnelle <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368) , art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009>
### TITRE V. - De l'assurance maternité.
### CHAPITRE III. - De l'indemnité de maternité.
### CHAPITRE VI. - Disposition générale.
### CHAPITRE I. - Généralités.
### CHAPITRE VI. - Disposition générale.
### TITRE Vbis. - [¹ Disposition commune à l'assurance indemnités et à l'assurance maternité]¹
(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 46, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014> >
### CHAPITRE II. - Dispositions particulières à l'assurance soins de santé.
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
### Section 1re. - [¹ Du service " Fonds des Accidents médicaux " (FAM)]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section 1re. - [¹ Du service " Fonds des Accidents médicaux " (FAM)]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section 2. - [¹ Du Comité de gestion du service]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### CHAPITRE 2. - [¹ Du financement]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### TITRE VII. - Du contrôle et du contentieux.
### CHAPITRE IV. - Des juridictions et des sanctions.
### Section Iter. - Du droit d'enquête du Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 101; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section II. - [¹ Du personnel d'inspection du Service d'évaluation et de contrôle médicaux]¹
(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 101, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section V. - (Des décisions du fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et des décisions de juridictions administratives auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 106, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
### CHAPITRE III. - Du contrôle administratif.
### Section III. - Des offices de tarification.
### Section II. - Des sanctions administratives et des sanctions pénales.
### Section III. - Des offices de tarification.
### Section IV. - [¹ Des sanctions applicables aux organismes assureurs]¹
(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 11, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### CHAPITRE V. - De la prescription.
### CHAPITRE Vbis. Conditions de paiement <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007>
### CHAPITRE VI. - Du serment.
### CHAPITRE Vbis. Conditions de paiement <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007>
### CHAPITRE V. - De la prescription.
### TITRE IX. - Du financement.
### TITRE X. - Dispositions finales.
##### Article 218. § 1er. Les textes des règlements du Comité de l'assurance et du Comité de gestion du Service des indemnités sont publiés au Moniteur belge dès qu'ils intéressent la généralité des bénéficiaires de l'assurance.
§ 2. [¹ L'Institut met à disposition du public, sur son site internet, la liste des dispensateurs de soins disposant d'un numéro attribué par cet Institut. Cette liste comprend les noms, prénoms, numéro INAMI [² , adresse(s) de travail]² et situation d'adhésion aux accords et conventions.
Les organismes assureurs sont également tenus de porter les informations visées à l'alinéa 1er qui leur sont transmises par l'Institut à la connaissance des bénéficiaires.]¹
(1)<L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 15, 216; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 24, 243; En vigueur : 06-01-2017>
##### Article 153_REGION_FLAMANDE. *<L 2008-12-19/51, art. 26, 157; En vigueur : 10-01-2009> § 1er. Les médecins-conseils ont pour missions : 1) de conseiller, d'informer et de guider les assurés sociaux afin de garantir que les soins et les traitements les plus adéquats, leur sont dispensés au meilleur coût, en tenant compte des ressources globales de l'assurance soins de santé et indemnités; 2) d'informer les dispensateurs de soins afin de les éclairer sur l'application correcte de la réglementation relative à l'assurance soins de santé, en veillant à l'utilisation optimale des ressources de cette assurance; 3) de contrôler l'incapacité de travail, conformément aux dispositions du titre IV, chapitre III, sections I et II et aux règles prises en application de l'article 86, § 3 de la présente loi; 4) [⁵ ...]⁵ [³ Les médecins-conseils sont tenus d'observer les directives du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et de respecter la liberté thérapeutique des dispensateurs de soins dans l'accomplissement de leurs missions visées sous 1), 2) et 4) et d'observer les directives du Comité de gestion du Service des indemnités, dans l'accomplissement des missions visées sous 3).]³ Les décisions des médecins-conseils engagent les organismes assureurs. § 2. Dans le cadre du contrôle de incapacité de travail, les médecins-conseils adressent dans les conditions et délais fixés par le Roi, au Conseil médical de l'invalidité les rapports visés à l'article 94, alinéa 1er et exercent les compétences qui leur sont attribuées en vertu des articles 23, § 1er, et 94, alinéa 2. Les médecins-conseils veillent également à la réinsertion socioprofessionnelle des titulaires en incapacité de travail. Ils prennent à cet effet toutes les mesures utiles [⁴ dont l'établissement et le suivi d'un plan de réintégration visé à l'article 100, § 1/1]⁴ et contactent, avec l'accord du titulaire, toute personne physique ou morale susceptible de contribuer à la réinsertion professionnelle de celui-ci. Le médecin-conseil participe au processus de réadaptation professionnelle, visé à l'article 109bis, dans les conditions définies par le Roi. [³ Les médecins-conseils adressent au Service des indemnités les rapports relatifs au contrôle des incapacités de travail, dans les délais et selon les modalités définies par ledit Service.]³ [² § 2/1. Les constatations factuelles et médicales que les médecins conseil ont faites durant l'exercice de leurs tâches de contrôle ont force probante jusqu'à preuve du contraire. Ces constatations peuvent, avec leur valeur probante, être utilisées par les inspecteurs et contrôleurs visés aux articles 146 et 162 en vue de la constatation d'infractions.]² § 3. Dans le cadre du contrôle des prestations de l'assurance soins de santé, les médecins-conseils vérifient que les conditions médicales de remboursement des prestations de santé sont respectées et accordent les autorisations prévues. Ils peuvent contribuer à l'évaluation de l'utilisation optimale des ressources de l'assurance soins de santé dans les conditions définies par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et dans le respect du principe de liberté thérapeutique défini à l'article 11 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. Pour l'exécution de cette mission d'évaluation, les médecins-conseils ne peuvent utiliser que les données auxquelles ils ont accès en vertu de la présente loi, dans le respect de la loi sur la protection de la vie privée et du secret professionnel. Les médecins-conseils établissent des rapports relatifs au contrôle des prestations de santé, dans les délais et les formes définis par le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux. Ils vérifient également si toutes les conditions visées aux articles 35, alinéa 4 et 37, §§ 12 et 13, sont bien respectées et font rapport des infractions relevées aux instances concernées, à savoir : 1° le Service du contrôle administratif pour la présence du personnel et les conditions de rémunération de celui-ci; 2° le Service d'évaluation et de contrôle médicaux pour la prestation effective des soins couverts par les interventions visées à l'article 37, §§ 12 et 13; 3° le Service des soins de santé pour les autres irrégularités constatées. Les rapports susvisés sont communiqués aux instances précitées par les médecins-directeurs visés au § 4. Sur la proposition du Comité de l'assurance, le Roi peut instaurer, pour effectuer des missions de contrôle des prestations visées à l'article 34, alinéa premier, 1°, b) et des établissements visés a l'article 34, alinéa 1er, 11° et 12° dévolues aux médecins-conseils, un Collège national de médecins-conseils ainsi que des collèges locaux, placés sous la tutelle du Collège national précité et pouvant comporter, outre au moins un médecin-conseil responsable, des praticiens de l'art infirmier [¹ ou des kinésithérapeutes]¹ , mandatés par des médecins-conseils des organismes assureurs. Le Roi détermine, sur la proposition du Comité de l'assurance, la composition, le fonctionnement et les missions de ce Collège national et de ces collèges locaux. § 4. L'organisation et la coordination de l'activité des médecins-conseils au sein de chaque organisme assureur sont confiées à un médecin-directeur. Les médecins-directeurs veillent à ce que les médecins-conseils disposent d'un soutien paramédical et administratif composé, selon leurs besoins, d'auxiliaires kinésithérapeutes, praticiens de l'art infirmier, paramédicaux, et administratifs, membres du personnel de l'organisme assureur, à qui ils peuvent déléguer les seules tâches qui ont été définies par le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux. Les médecins-conseils sont responsables de la bonne exécution des tâches confiées aux auxiliaires qui les assistent. § 5. Est institué auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux un Conseil supérieur des médecins-directeurs, composé des médecins-directeurs des organismes assureurs, du médecin-directeur général et des médecins-inspecteurs généraux du Service d'évaluation et de contrôle médicaux. Le Conseil supérieur des médecins-directeurs est charge de rechercher et de promouvoir une approche concertée dans les missions médicales de contrôle ou d'évaluation tant entre organismes assureurs qu'en complémentarité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et ce dans l'exécution de leurs missions respectives dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités. A cet effet, les médecins-directeurs informent le Conseil supérieur des initiatives qu'ils ont entreprises dans le cadre de leurs missions, entre autres dans le domaine de l'évaluation visée à l'article 153, § 2, alinéa 2 et dans le domaine de l'information des dispensateurs de soins sur l'application correcte de la réglementation de l'assurance soins de santé. Les médecins-directeurs communiquent également au Conseil supérieur les rapports visés aux § 2, alinéa 3 et § 3, alinéa 2. Sur base de ces rapports et des communications relatives aux initiatives entreprises par les médecins-directeurs des organismes assureurs, le Conseil supérieur peut formuler à destination du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux des propositions d'adaptation des directives et des normes définies par le Comité en application de l'article 141, § 1er, 2°. Le Roi peut fixer des règles complémentaires pour la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur des médecins-directeurs.*----------
(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 4, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(2)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 81, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(3)<L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 9, 220; En vigueur : 01-01-2015>
(4)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 157, 227; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 169>
(5)<DCFL [2018-07-06/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070623), art. 103, 261; En vigueur : indéterminée >
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 31bis.. 31bis. [¹ Il est institué, auprès du Service des soins de santé, un Groupe de travail assurabilité.
Ce groupe de travail est composé de représentants des organismes assureurs, du Service des soins de santé et du Service du contrôle administratif de l'Institut.
Les organismes assureurs désignent leurs représentants à ce groupe travail, chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins.
Le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé et le fonctionnaire-dirigeant du Service du contrôle administratif désignent les représentants de leurs services respectifs.
Le groupe de travail assurabilité a pour mission :
1° à la demande du conseil général de l'assurance-soins de santé, du comité de l'assurance soins de santé, du Ministre ou de sa propre initiative, d'émettre des avis ou de formuler des propositions de modification de la réglementation relative à l'assurance soins de santé notamment sur toutes les questions relatives à l'accessibilité administrative et financière du droit aux soins de santé. Cela comprend entre autre les règles d'inscription, d'ouverture et de maintien du droit aux soins de santé ainsi que les différents aspects de la réglementation relative à l'intervention majorée de l'assurance, au maximum à facturer et à toute autre réglementation relative aux mesures favorisant l'accessibilité aux soins de santé;
2° d'émettre des avis dans le cadre de la procédure de renonciation à la récupération de l'indu en soins de santé en application de l'article 22, § 2, a), de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la Charte " de l'assuré social.
Le groupe de travail assurabilité peut, à tout moment inviter un service, une institution ou un expert à participer aux discussions lorsqu'il l'estime nécessaire.
Le groupe de travail assurabilité est présidé par le fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé ou par un fonctionnaire de ce service désigné par lui. Il se réunit sur convocation de son président, soit d'initiative ou sur demande d'un de ses membres. Une réunion est organisée au minimum une fois toutes les six semaines.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 3, 167; En vigueur : 08-01-2010>
### Section X. - Des commissions de profils.
### Section XII. [¹ Section XII. - Du groupe de travail assurabilité.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 2, 167; En vigueur : 08-01-2010>
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### Section I. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Dispositions générales.
### Section II. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires.
### Section III. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### Section II. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires.
### Section II. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires.
### Section IV. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. <Abrogée par L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005 ; Cette section reste cependant applicable au maximum à facturer exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus relatif aux années antérieures à l'année 2005.>
### Section IV. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. <Abrogée par L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005 ; Cette section reste cependant applicable au maximum à facturer exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus relatif aux années antérieures à l'année 2005.>
## A. Généralités.
## D. Des conventions avec les services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12°.
### CHAPITRE V. - Des rapports avec les dispensateurs de soins, les services et les établissements.
### Section I. - Des conventions.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section IV. - (Du statut social des médecins, des praticiens de l'art dentaire, des pharmaciens [¹ , des logopèdes]¹ [² , des praticiens de l'art infirmier]² et des kinésithérapeutes et des autres avantages qui peuvent être accordés à certains médecins.) <L 2002-12-24/31, art. 247; **En vigueur :** 01-01-2003>
(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 6, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(2)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 11, 243; En vigueur : 06-01-2017>
### Section V. [¹ Des indemnités pour les candidats-médecins généralistes, les candidats spécialistes et les maîtres de stage en médecine et en dentisterie]¹
(1)<L [2017-08-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081105), art. 41, 250; En vigueur : 07-09-2017>
### Section VII. - Des prestations de biologie clinique aux bénéficiaires hospitalisés.
### Section XII. - Des prestations d'imagerie médicale et autres prestations visées à l'article 34.
### Section XIII. - Des prestations de santé effectuées en sous-traitance.
### Section XIVbis.
<Abrogé par L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 26, 238; En vigueur : 01-08-2016 (voir également l'art. 27 et l'AR [2016-06-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062802), art. 2, 1°)>
### Section XV. - (Des contrats relatifs à certaines spécialités pharmaceutiques). <L 1999-01-25/32, art. 102; **En vigueur :** 16-02-1999>
### Section XVI. - Des devoirs des dispensateurs de soins.
### Section XVIbis. [¹ - Des obligations des entreprises pour l'admission au remboursement d'implants et de dispositifs médicaux invasifs visés à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis]¹
(1)<Insérée par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 20, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
### Section XVIII. - De la responsabilité financière des médecins prescripteurs.
### Section XXI. [¹ - Des obligations des firmes qui mettent des produits radiopharmaceutiques sur le marché belge et demandent leur admission au remboursement]¹
(1)<Insérée par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 12, 197; En vigueur : 10-01-2013>
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### Section II. - Du comité de gestion.
### Section II. - De l'indemnité d'invalidité.
### Section III. - De l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
### Section IV. - De la possibilité de réévaluation de certaines indemnités.
### Section V. - Dispositions communes aux indemnités.
### Section Vbis. Réadaptation professionnelle <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368) , art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009>
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### CHAPITRE V. - Des conditions d'octroi. - Disposition particulière à l'assurance maternité.
### CHAPITRE VI. - Disposition générale.
### CHAPITRE VI. - Disposition générale.
### TITRE VI. - Des conditions d'octroi des prestations.
### Section Iter. - Du droit d'enquête du Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 101; **En vigueur :** 15-05-2007>
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
### TITRE VIBIS. - [¹ DE L'INDEMNISATION DES DOMMAGES RESULTANT DE SOINS DE SANTE]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### CHAPITRE I. - Disposition commune au (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) et au Service du contrôle administratif. <L 2002-12-24/32, art. 36, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
### Section III. - Des médecins-conseils.
### Section I. - Du Service du contrôle administratif.
### Section II. - De la récupération des prestations payées indûment.
### Section III. - Des offices de tarification.
### Section IV. - [¹ Des sanctions applicables aux organismes assureurs]¹
(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 11, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### CHAPITRE V. - De la prescription.
### CHAPITRE V. - De la prescription.
### CHAPITRE V. - De la prescription.
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
### TITRE IX. - Du financement.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 31bis. [¹ Il est institué, auprès du Service des soins de santé, un Groupe de travail assurabilité.
Ce groupe de travail est composé de représentants des organismes assureurs, du Service des soins de santé et du Service du contrôle administratif de l'Institut.
Les organismes assureurs désignent leurs représentants à ce groupe travail, chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins.
Le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé et le fonctionnaire-dirigeant du Service du contrôle administratif désignent les représentants de leurs services respectifs.
Le groupe de travail assurabilité a pour mission :
1° à la demande du conseil général de l'assurance-soins de santé, du comité de l'assurance soins de santé, du Ministre ou de sa propre initiative, d'émettre des avis ou de formuler des propositions de modification de la réglementation relative à l'assurance soins de santé notamment sur toutes les questions relatives à l'accessibilité administrative et financière du droit aux soins de santé. Cela comprend entre autre les règles d'inscription, d'ouverture et de maintien du droit aux soins de santé ainsi que les différents aspects de la réglementation relative à l'intervention majorée de l'assurance, au maximum à facturer et à toute autre réglementation relative aux mesures favorisant l'accessibilité aux soins de santé;
2° d'émettre des avis dans le cadre de la procédure de renonciation à la récupération de l'indu en soins de santé en application de l'article 22, § 2, a), de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la Charte " de l'assuré social.
Le groupe de travail assurabilité peut, à tout moment inviter un service, une institution ou un expert à participer aux discussions lorsqu'il l'estime nécessaire.
Le groupe de travail assurabilité est présidé par le fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé ou par un fonctionnaire de ce service désigné par lui. Il se réunit sur convocation de son président, soit d'initiative ou sur demande d'un de ses membres. Une réunion est organisée au minimum une fois toutes les six semaines.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 3, 167; En vigueur : 08-01-2010>
##### Article 36quatrodecies.. 36quatrodecies. [¹ Le Roi fixe, sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires forfaitaires en vue de stimuler la présence de médecins spécialistes en pédiatrie au sein de l'hôpital, de sorte à permettre la disponibilité de cette expertise en dehors des plages horaires pour lesquelles il est prévu le paiement d'honoraires de disponibilité.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 59, 170; En vigueur : 10-01-2010>
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### Section III. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### Section III. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
### Section IV. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. <Abrogée par L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005 ; Cette section reste cependant applicable au maximum à facturer exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus relatif aux années antérieures à l'année 2005.>
## A. Généralités.
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
## A. Généralités.
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
## D. Des conventions avec les services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12°.
### Section I. - Des conventions.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section V. - (Des indemnités des candidats-medecins généralistes et des maîtres de stage en médecine générale et en dentisterie) <L 2006-12-27/30, art. 208, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
### Section III. - Dispositions communes aux sections I et II relatives à d'autres prestations de santé.
### Section V. - (Des indemnités des candidats-medecins généralistes et des maîtres de stage en médecine générale et en dentisterie) <L 2006-12-27/30, art. 208, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section III. - Dispositions communes aux sections I et II [¹ ...]¹.
(1)<L [2017-08-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081105), art. 37, 250; En vigueur : 07-09-2017>
### Section IV. [¹ Du statut social des médecins, des praticiens de l'art dentaire, des pharmaciens, des logopèdes, des praticiens de l'art infirmier et des kinésithérapeutes et des autres avantages qui peuvent être accordés à certains dispensateurs de soins]¹
(1)<L [2017-08-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081105), art. 39, 250; En vigueur : 07-09-2017>
### Section V bis. - Indemnité de modification de l'offre de soins de kinésithérapie. <inséré par L 2002-08-02/45, art. 32; **En vigueur :** 29-08-2002>
### Section VII. - Des prestations de biologie clinique aux bénéficiaires hospitalisés.
### Section VII. - Des prestations de biologie clinique aux bénéficiaires hospitalisés.
### Section VIII. - [¹ Section VIII. - Des prestations de biologie clinique, d'anatomopathologie et de génétique humaine dispensées aux bénéficiaires hospitalisés et non hospitalisés.]¹
(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 13, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section X. - Des conditions d'intervention de l'assurance soins de santé pour certaines prestations.
### Section XIV. - Des prestations de rééducation fonctionnelle.
### Section XI. - Dispositions particulières relatives aux modifications de la nomenclature des prestations de santé et à la réduction de certains honoraires.
### Section XI. - Dispositions particulières relatives aux modifications de la nomenclature des prestations de santé et à la réduction de certains honoraires.
### Section XI. - Dispositions particulières relatives aux modifications de la nomenclature des prestations de santé et à la réduction de certains honoraires.
### Section XII. - Des prestations d'imagerie médicale et autres prestations visées à l'article 34.
### Section XIII. - Des prestations de santé effectuées en sous-traitance.
### Section XIII. - Des prestations de santé effectuées en sous-traitance.
### Section XV. - (Des contrats relatifs à certaines spécialités pharmaceutiques). <L 1999-01-25/32, art. 102; **En vigueur :** 16-02-1999>
### Section XVIII. - De la responsabilité financière des médecins prescripteurs.
### Section XXI. [¹ - Des obligations des firmes qui mettent des produits radiopharmaceutiques sur le marché belge et demandent leur admission au remboursement]¹
(1)<Insérée par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 12, 197; En vigueur : 10-01-2013>
### Section I. - Du Service des indemnités.
### Section II. - Du comité de gestion.
### Section II. - De l'indemnité d'invalidité.
### CHAPITRE I. - Généralités.
### CHAPITRE II. - Dispositions particulières à l'assurance soins de santé.
### Section VI.
<Abrogé par L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 57, 198; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### CHAPITRE V. - Des conditions d'octroi. - Disposition particulière à l'assurance maternité.
### CHAPITRE VI. - Disposition générale.
### CHAPITRE I. - Généralités.
### Section 1re. - [¹ Du service " Fonds des Accidents médicaux " (FAM)]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### TITRE VIBIS. - [¹ DE L'INDEMNISATION DES DOMMAGES RESULTANT DE SOINS DE SANTE]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### CHAPITRE I. - Disposition commune au (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) et au Service du contrôle administratif. <L 2002-12-24/32, art. 36, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
### Section III. - Des médecins-conseils.
### Section I. - Du Service du contrôle administratif.
### Section II. - De la récupération des prestations payées indûment.
### CHAPITRE IV. - Des juridictions et des sanctions.
### CHAPITRE Vbis. Conditions de paiement <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007>
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 35octies.. 35octies.[¹ § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière pour l'honoraire du pharmacien pour les médicaments a usage humain visés à l'article 1er, § 1er, 1), a) de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, délivrés dans une officine ouverte au public. L'arrêté est pris sur la proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois : cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai.
Le prix de vente au public des spécialités pharmaceutiques remboursables, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c) et e), contient toutefois le prix de vente ex-usine fixé par le ministre qui a les Affaires Economiques dans ses attributions, les marges pour la distribution en gros telles qu'elles sont accordées par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et les marges pour la délivrance telles qu'elles sont accordées par les ministres qui ont les Affaires sociales et les Affaires économiques dans leurs attributions et qui sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public, l'honoraire [² visé au § 2, alinéa 2, ]² et le taux de la T.V.A. en vigueur.
Le pharmacien ne peut pas réclamer d'autres montants du bénéficiaire, à moins que d'autres honoraires soient établis comme prévu à l'article 48, § 1er.
§ 2 L'honoraire constitue la rémunération des soins pharmaceutiques conformes aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques pharmaceutiques telles que fixées par le Roi en exécution des dispositions de l'article 4, § 2bis, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
L'honoraire consiste en un montant fixe. Pour la fixation de l'honoraire, [² les spécialités pharmaceutiques remboursables peuvent être réparties]² en groupes en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants :
1° l'appartenance à un groupe de specialités d'un même niveau de l'Anatomical Therapeutical Chemical Classification, plus précisément le quatrième niveau;
2° la durée du traitement;
3° la forme d'administration;
4° le prix de vente au public.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les critères et Il détermine les autres règles suivant lesquelles la répartition des spécialités pharmaceutiques remboursables en groupes s'opère. A chaque groupe, est attribué un niveau d'honoraire dont la valeur est déterminée par le Roi sur proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois. Cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai. La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis est ensuite adaptée de plein droit par le ministre afin de tenir compte du niveau d'honoraire attribué. Le Roi fixe également les règles suivant lesquelles un certain niveau d'honoraire est attribué suite à une demande d'inscription dans cette liste.
Le montant est adapté chaque année à l'évolution de l'indice-santé, sauf si la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, décide de ne pas indexer le montant de l'honoraire et d'allouer la masse d'indexation à un honoraire spécifique de responsabilité défini dans la convention nationale.
[² Le Roi peut établir, en plus de l'honoraire visé à l'alinéa 2, des honoraires spécifiques au titre de rémunération de soins pharmaceutiques particuliers qu'Il désigne. Ces honoraires spécifiques peuvent se composer d'un montant fixe par délivrance, d'un forfait ou des deux et sont entièrement pris en charge par l'assurance.
Le Roi fixe la valeur relative du montant fixe par délivrance de l'honoraire ou de l'honoraire spécifique.]²
§ 3. Lors de l'établissement du budget des soins de santé, dans le cadre de la fixation des moyens financiers comme prévu à l'article 38, la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs propose annuellement un montant maximum pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public. La décision du Conseil Général ou du ministre concernant l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé et la fixation par le Comité de l'assurance des objectifs budgétaires partiels conformément à l'article 40, § 3, comportent également une décision à ce sujet.
Annuellement, dans le cadre des estimations techniques visées a l'article 38, alinéa 4, au mois de septembre de l'année t-1, le Service des soins de santé de l'Institut estime également sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données les plus récentes, la rémunération globale due aux pharmaciens (marges et honoraires) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t.
Annuellement, au mois d'avril de l'année t, le Service des soins de santé de l'Institut réestime, sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données les plus récentes, la rémunération globale due au pharmacien (marges et honoraires) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t et calcule la différence entre l'objectif de l'année t et l'estimation de l'année t. Cette réestimation est communiquée à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance qui, après examen, la transmettent au Conseil général pour approbation. S'il apparait de cette réestimation que la rémunération globale est plus élevée que le montant maximum qui est fixé pour l'année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public, le Roi détermine alors, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et du Conseil général, que l'intervention de l'assurance qui est calculée par les offices de tarification agréés et qui est due par les organismes assureurs aux pharmaciens, est diminuée, pendant une période déterminée par le Roi, d'un pourcentage déterminé par le Roi.
Annuellement, au mois de septembre de l'année t+1, le Service des soins de santé de l'Institut communique sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données de l'année t, la rémunération globale des pharmaciens (marges et honoraires, compte tenu de l'éventuelle diminution de l'intervention visée à l'alinéa précédent) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance. Si cette rémunération globale est plus élevée que le montant maximum qui est fixé pour l'année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public, le ministre détermine alors, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et du Conseil général, que l'honoraire est diminué pour l'année t+2, suivant les règles à fixer par le Roi relatives à la manière selon laquelle le dépassement du montant maximum est traduit en une diminution de l'honoraire. Le Roi peut également fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut, par le biais des organismes assureurs et des offices de tarification, rembourse aux pharmaciens une partie de la diminution de l'intervention de l'assurance visée à l'alinéa précédent.]¹
(1)<Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 228, 133; En vigueur : 01-04-2010>
(2)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 28, 170; En vigueur : 01-04-2010>
### Section II. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires.
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### Section III. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
### Section IV. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. <Abrogée par L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005 ; Cette section reste cependant applicable au maximum à facturer exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus relatif aux années antérieures à l'année 2005.>
## C. Des conventions avec les établissements hospitaliers.
### CHAPITRE V. - Des rapports avec les dispensateurs de soins, les services et les établissements.
### Section III. - Dispositions communes aux sections I et II [¹ ...]¹.
(1)<L [2017-08-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081105), art. 37, 250; En vigueur : 07-09-2017>
### Section IV. [¹ Du statut social des médecins, des praticiens de l'art dentaire, des pharmaciens, des logopèdes, des praticiens de l'art infirmier et des kinésithérapeutes et des autres avantages qui peuvent être accordés à certains dispensateurs de soins]¹
(1)<L [2017-08-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081105), art. 39, 250; En vigueur : 07-09-2017>
### Section V bis. - Indemnité de modification de l'offre de soins de kinésithérapie. <inséré par L 2002-08-02/45, art. 32; **En vigueur :** 29-08-2002>
### Section VIII. - [¹ Section VIII. - Des prestations de biologie clinique, d'anatomopathologie et de génétique humaine dispensées aux bénéficiaires hospitalisés et non hospitalisés.]¹
(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 13, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section XIIbis. - (Dispositions relatives à la nomenclature de l'imagerie médicale et autres prestations.) <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990>
### Section XIX. Mesures visant à maîtriser l'offre des soins pris en charge par l'assurance obligatoire.
### Section XXII. [¹ - Dispositions concernant la lutte contre la fraude.]¹
(1)<Insérée par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 78, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section IV. - Du Conseil technique intermutualiste.
### CHAPITRE III. - De l'indemnité de maternité.
### Section Vbis. Réadaptation professionnelle <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368) , art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009>
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### TITRE Vbis. - [¹ Disposition commune à l'assurance indemnités et à l'assurance maternité]¹
(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 46, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014> >
### CHAPITRE I. - Généralités.
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
### CHAPITRE II. - Du contrôle médical.
### Section VI. - Dispositions relatives aux médecins-conseils de la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE IV. - Des juridictions et des sanctions.
### Section II. - De la récupération des prestations payées indûment.
### Section I. - Des juridictions.
### CHAPITRE Vbis. Conditions de paiement <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007>
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 35octies. [¹ § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière pour l'honoraire du pharmacien pour les médicaments a usage humain visés à l'article 1er, § 1er, 1), a) de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, délivrés dans une officine ouverte au public. L'arrêté est pris sur la proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois : cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai.
Le prix de vente au public des spécialités pharmaceutiques remboursables, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c) et e), contient toutefois le prix de vente ex-usine fixé par le ministre qui a les Affaires Economiques dans ses attributions, les marges pour la distribution en gros telles qu'elles sont accordées par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et les marges pour la délivrance telles qu'elles sont accordées par les ministres qui ont les Affaires sociales et les Affaires économiques dans leurs attributions et qui sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public, l'honoraire [² visé au § 2, alinéa 2, ]² et le taux de la T.V.A. en vigueur.
Le pharmacien ne peut pas réclamer d'autres montants du bénéficiaire, à moins que d'autres honoraires soient établis comme prévu à l'article 48, § 1er.
§ 2 L'honoraire constitue la rémunération des soins pharmaceutiques conformes aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques pharmaceutiques telles que fixées par le Roi en exécution des dispositions de l'article 4, § 2bis, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
L'honoraire consiste en un montant fixe. Pour la fixation de l'honoraire, [² les spécialités pharmaceutiques remboursables peuvent être réparties]² en groupes en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants :
1° l'appartenance à un groupe de specialités d'un même niveau de l'Anatomical Therapeutical Chemical Classification, plus précisément le quatrième niveau;
2° la durée du traitement;
3° la forme d'administration;
4° le prix de vente au public.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les critères et Il détermine les autres règles suivant lesquelles la répartition des spécialités pharmaceutiques remboursables en groupes s'opère. A chaque groupe, est attribué un niveau d'honoraire dont la valeur est déterminée par le Roi sur proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois. Cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai. La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis est ensuite adaptée de plein droit par le ministre afin de tenir compte du niveau d'honoraire attribué. Le Roi fixe également les règles suivant lesquelles un certain niveau d'honoraire est attribué suite à une demande d'inscription dans cette liste.
[³ Si la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs constate l'existence d'une masse d'indexation, le montant est]³ adapté chaque année à l'évolution de l'indice-santé, [³ sauf si la Commission]³, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, décide de ne pas indexer le montant de l'honoraire et d'allouer la masse d'indexation à un honoraire spécifique de responsabilité défini dans la convention nationale.
[² Le Roi peut établir, en plus de l'honoraire visé à l'alinéa 2, des honoraires spécifiques au titre de rémunération de soins pharmaceutiques particuliers qu'Il désigne. Ces honoraires spécifiques peuvent se composer d'un montant fixe par délivrance, d'un forfait ou des deux et sont entièrement pris en charge par l'assurance.
Le Roi fixe la valeur relative du montant fixe par délivrance de l'honoraire ou de l'honoraire spécifique.]²
§ 3. Lors de l'établissement du budget des soins de santé, dans le cadre de la fixation des moyens financiers comme prévu à l'article 38, la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs propose annuellement un montant maximum pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public. La décision du Conseil Général ou du ministre concernant l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé et la fixation par le Comité de l'assurance des objectifs budgétaires partiels conformément à l'article 40, § 3, comportent également une décision à ce sujet.
Annuellement, dans le cadre des estimations techniques visées a l'article 38, alinéa 4, au mois de septembre de l'année t-1, le Service des soins de santé de l'Institut estime également sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données les plus récentes, la rémunération globale due aux pharmaciens (marges et honoraires) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t.
Annuellement, au mois d'avril de l'année t, le Service des soins de santé de l'Institut réestime, sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données les plus récentes, la rémunération globale due au pharmacien (marges et honoraires) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t et calcule la différence entre l'objectif de l'année t et l'estimation de l'année t. Cette réestimation est communiquée à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance qui, après examen, la transmettent au Conseil général pour approbation. S'il apparaît de cette réestimation que la rémunération globale est plus élevée que le montant maximum qui est fixé pour l'année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public, le Roi détermine alors, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et du Conseil général, que l'intervention de l'assurance qui est calculée par les offices de tarification agréés et qui est due par les organismes assureurs aux pharmaciens, est diminuée, pendant une période déterminée par le Roi, d'un pourcentage déterminé par le Roi.
Annuellement, au mois de septembre de l'année t+1, le Service des soins de santé de l'Institut communique sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données de l'année t, la rémunération globale des pharmaciens (marges et honoraires, compte tenu de l'éventuelle diminution de l'intervention visée à l'alinéa précédent) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance. Si cette rémunération globale est plus élevée que le montant maximum qui est fixé pour l'année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public, le ministre détermine alors, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et du Conseil général, que l'honoraire est diminué pour l'année t+2, suivant les règles à fixer par le Roi relatives à la manière selon laquelle le dépassement du montant maximum est traduit en une diminution de l'honoraire. Le Roi peut également fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut, par le biais des organismes assureurs et des offices de tarification, rembourse aux pharmaciens une partie de la diminution de l'intervention de l'assurance visée à l'alinéa précédent.]¹
(1)<Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 228, 133; En vigueur : 01-04-2010>
(2)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 28, 170; En vigueur : 01-04-2010>
(3)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 145, 227; En vigueur : 08-01-2015>
##### Article 36quatrodecies. [¹ Le Roi fixe, sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires forfaitaires en vue de stimuler la présence de médecins spécialistes en pédiatrie au sein de l'hôpital, de sorte à permettre la disponibilité de cette expertise en dehors des plages horaires pour lesquelles il est prévu le paiement d'honoraires de disponibilité.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 59, 170; En vigueur : 10-01-2010>
##### Article 77quater. [¹ Les pharmaciens doivent encoder, pour chaque conditionnement effectivement délivré de médicaments remboursables, [² ainsi que pour chaque unité effectivement délivrée des spécialités remboursables ayant une forme pharmaceutique "orale - solide" délivrées à l'officine ouverte au public à un bénéficiaire séjournant dans une maison de repos et de soins ou de maison de repos pour personnes âgées, ne disposant pas d'une officine ou d'un dépôt de médicaments conformément aux dispositions émanant du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement,]² le code-barres unique, tel que défini à l'article 72bis, § 1er, 5°, et le communiquer aux offices de tarification visés à l'article 165. Ils doivent, en outre, identifier les prescriptions rédigées sous la dénomination commune internationale par un marqueur dans le circuit de tarification.]¹
(1)<Inséré par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 17, 176; En vigueur : 12-06-2010>
(2)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 40, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section XIX. Mesures visant à maîtriser l'offre des soins pris en charge par l'assurance obligatoire.
### Section III. - Du Conseil médical de l'invalidité.
##### Article 109bis. <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009> Le Conseil médical de l'invalidité a pour mission d'autoriser la prise en charge par l'assurance indemnités des programmes de réadaptation professionnelle en faveur des bénéficiaires de l'assurance indemnités. Les conditions auxquelles cette mission peut être exercée par les médecins-conseil visés à l'article 153 sont déterminées par le Roi [² , par un arrêté délibéré en Conseil des ministres]².
Le Roi détermine [² , par un arrêté délibéré en Conseil des ministres,]² les prestations de réadaptation professionnelle ainsi que les conditions et modalités de la prise en charge de ces programmes.
Le Roi détermine [² , par un arrêté délibéré en Conseil des ministres,]² également les modalités de prise en charge des coûts relatifs à l'intégration effective du titulaire après un processus de réadaptation professionnelle.
[² ...]²
[¹ Les avantages financiers visés aux alinéas 2 et 3 sont refusés lorsque le titulaire bénéficie d'avantages similaires octroyés en vertu d'un décret, d'un arrêté ou d'une ordonnance, par les services et organismes des Régions et des Communautés qui participent à la réinsertion professionnelle des titulaires en incapacité de travail. Si le montant de ces avantages est inférieur au montant des avantages octroyés dans le cadre de l'assurance indemnités, l'intéressé peut prétendre à la différence à charge de l'assurance.
La disposition visée à l'alinéa précédent n'est pas d'application lorsque les décrets, arrêtés ou ordonnances précités interdisent le cumul ou autorisent un cumul limité des avantages qu'ils octroient avec des avantages similaires accordés en vertu d'autres législations.]¹
(1)<L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 3, 220; En vigueur : 16-06-2014>
(2)<L [2017-09-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017093001), art. 59, 251; En vigueur : 26-10-2017>
### TITRE V. - De l'assurance maternité.
### CHAPITRE II. - Dispositions particulières à l'assurance soins de santé.
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
##### Article 162bis. [¹ Le Service du contrôle administratif procède notamment, avec l'aide de son personnel administratif, à l'établissement, la surveillance, le contrôle et la gestion générale des pièces et des données sur base desquelles l'accès aux prestations de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est octroyé, maintenu ou retiré aux assurés sociaux en vertu de la présente loi coordonnée, ou sur base desquelles sont octroyées, maintenues ou retirées les mesures d'accessibilité financière dans le cadre de cette loi coordonnée.]¹
(1)<Inséré par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 6, 176; En vigueur : 12-06-2010>
##### Article 163bis. [¹ (ancien art. 163/1)]¹ <inséré par L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 98; **En vigueur :** 08-01-2009> Le Roi détermine quelle procédure doit être suivie afin de déterminer quels documents et données doivent être établis, conservés, produits ou rassemblés par les organismes assureurs et selon quels formes, délais ou conditions prévus par cette loi. Le Roi peut également prévoir que les documents ou données puissent, le cas échéant, être établis, conservés, produits ou rassemblés par les organismes assureurs sur un autre support que le papier [¹ ...]¹ .
Le Roi peut ainsi définir de quelle manière ces documents ou données doivent être mis à la disposition du service du contrôle administratif ou du service d'évaluation et de contrôle médicaux.
[¹ Il est, par dérogation à l'article 9bis, accordé force probante jusqu'à preuve du contraire, aux données exigées dans le cadre de la présente loi coordonnée et de ses arrêtés d'exécution, qui en application des alinéas précédents, sont enregistrées ou conservées par les organismes assureurs sur un autre support que le papier, ainsi qu'à leur reproduction sur un support lisible, en application des dispositions prises en exécution de l'article 18 de la loi du 4 avril 1991 réglant l'utilisation des informations du Registre national des personnes physiques par des services ministériels et par les institutions de sécurité sociale relevant du Ministère de la Prévoyance Sociale.]¹
(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 23, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### Section I. - (Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux et le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 94, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section II. - [¹ Du personnel d'inspection du Service d'évaluation et de contrôle médicaux]¹
(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 101, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section Irebis. - Des contestations entre les dispensateurs de soins et le Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 98; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section Irebis. - Des contestations entre les dispensateurs de soins et le Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 98; **En vigueur :** 15-05-2007>
##### Article 168quinquies. [¹ § 1er. Une amende administrative de minimum 50 EUR et de maximum 500 EUR est prononcée contre l'assuré social qui, sur base d'une fausse déclaration ou d'un faux document, a bénéficié indûment de prestations telles que prévues au titre III.
[² Alinéa 2 abrogé.]²
§ 2. Est exclu du droit aux indemnités pour incapacité de travail, congé de maternité, congé de paternité et d'adoption [³ à raison de trois indemnités journalières au moins et de 400 indemnités journalières au plus :]³
1° l'assuré social qui, sur base d'une fausse déclaration ou d'un faux document, a bénéficié indûment d'indemnités;
2° l'assuré social qui ne communique pas à son organisme assureur tout élément modifiant la partie de la feuille de renseignements réservée au titulaire et ayant une incidence sur les indemnités;
3° l'assuré social qui, pendant la période où il bénéficie d'indemnités :
a) [² a repris une activité sans l'autorisation visée à l'article 100, § 2, ou sans respecter les conditions de l'autorisation;]²
b) n'a pas informé son organisme assureur de la reprise d'une activité, ou;
c) n'a pas déclaré ses revenus à son organisme assureur.
§ 3. [³ La durée de l'exclusion prévue au § 2 est fixée en fonction de la durée de l'infraction:
1° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 3 jours au moins et 49 jours au plus, l'assuré qui a commis une infraction pendant 1 jour au moins jusqu'à 30 jours au plus;
2° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 50 jours au moins et 120 jours au plus, l'assuré qui a commis une infraction pendant 31 jours au moins jusqu'à 100 jours au plus;
3° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 150 jours au moins et 400 jours au plus, l'assuré qui a commis une infraction pendant au moins 101 jours.
Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui peut, s'il existe des circonstances atténuantes, prendre une décision d'exclusion du droit aux indemnités pour une durée inférieure à celle qui résulte de l'application des règles fixées par le présent article.]³
[³ § 3/1. Lorsqu'au prononcé de la décision d'amende administrative ou d'exclusion, il est constaté que l'assuré social ne s'est vu infliger aucune exclusion ou amende administrative dans l'année qui précède, le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui peut, en outre, décider de surseoir en tout ou en partie à l'exécution de l'exclusion ou de l'amende administrative pendant un délai de deux ans suivant la date du prononcé.
Si l'assuré commet une nouvelle infraction durant ce délai de deux ans, la sanction ayant fait l'objet du sursis et la sanction découlant de cette nouvelle infraction sont cumulées.]³
§ 4. [³ En cas de concours de plusieurs infractions, les sanctions sont cumulées, sans que, en ce qui concerne les sanctions visées au paragraphe 2, la sanction la plus forte visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 3°, puisse être dépassée.]³
En cas de nouvelle infraction dans les deux années qui suivent la notification de la décision infligeant une amende administrative ou une exclusion, le montant de l'amende ou la durée de l'exclusion infligés peuvent être doublés.
§ 5. Le procès-verbal constatant les infractions est notifié à l'assuré social par lettre recommandée à la poste, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction.
§ 6. Les sanctions sont prononcées soit par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ou le fonctionnaire désigné par lui.
La décision est prise après que l'assuré social ait été invité par lettre recommandée à faire valoir ses moyens de défense dans les 14 jours.
La décision du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire désigné par lui fixe le montant de l'amende ou la période d'exclusion.
La décision est notifiée à l'assuré social par lettre recommandée à la poste et est considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. Elle prend effet le jour de sa notification.
Le produit des amendes administratives est versé à l'Institut.
L'amende administrative doit être acquittée dans le délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision.
§ 7. La décision définitive de paiement de l'amende est exécutoire de plein droit.
Lorsque l'assuré demeure en défaut de payer l'amende, la décision du fonctionnaire dirigeant qui n'a pas été contestée ou la décision judiciaire coulée en force de chose jugée est transmise au SPF Finances, Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines en vue du recouvrement du montant de l'amende.
Une copie de la décision du fonctionnaire dirigeant est communiquée à l'organisme assureur.
§ 8. Une exclusion ou une amende ne peut plus être prononcée à partir du jour où il s'est écoulé [³ cinq ans]³ depuis que le manquement a été commis.
La notification du procès-verbal constatant le manquement interrompt la prescription de l'infraction.
Les sanctions administratives prononcées se prescrivent par [³ cinq ans]³. La prescription commence à courir le jour suivant celui de la notification de la décision à l'intéressé.
Toutefois, si celui-ci a introduit un recours auprès des tribunaux du travail, la prescription est suspendue jusqu'à ce qu'une décision coulée en force de chose jugée ait mis fin à l'instance.
La prescription est également suspendue pendant les périodes couvertes par des allocations de chômage ou pendant les périodes durant lesquelles le montant journalier des indemnités est réduit à zéro en vertu de l'article 136, § 2.
Lorsque l'infraction a donné lieu à des poursuites pénales, la prescription est suspendue jusqu'à ce qu'une décision ayant autorité de chose jugée ait mis fin à l'instance.
Lorsqu'une sanction administrative impliquant l'exclusion de prestations de même nature est appliquée à un assuré social qui se trouve déjà sous le coup d'une sanction antérieure, les effets de la nouvelle sanction ne prennent cours qu'à l'expiration de ceux de l'ancienne.]¹
(1)<Inséré par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 13, 176; En vigueur : 12-06-2010>
(2)L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 13, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
(2)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 91, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(3)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 170, 227; En vigueur : 08-01-2015>
##### Article 168sexies. [¹ Les sanctions administratives reprises aux articles 166, 168, 168bis, 168ter, 168quater et 168quinquies peuvent uniquement être prononcées si le ministère public estime qu'aucune poursuite pénale ne doit être entreprise ou qu'il ne doit pas être fait application des articles 216bis et 261ter du Code d'instruction criminelle.]¹
(1)<Inséré par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 14, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### Section III. - Des médecins-conseils.
### Section III. - Des médecins-conseils.
### Section IV. - Des mesures disciplinaires.
### Section V. - (Des décisions du fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et des décisions de juridictions administratives auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 106, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section V. - (Des décisions du fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et des décisions de juridictions administratives auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 106, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section III. - Des offices de tarification.
### Section II. - Des sanctions administratives et des sanctions pénales.
### CHAPITRE VI. - Du serment.
### TITRE VIII. - Dispositions communes à l'Institut, à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et à la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### TITRE IX. - Du financement.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 117bis. [¹ Pour la détermination du droit aux prestations visées aux titres IV et V et du montant de celles-ci, les organismes assureurs sont tenus de consulter les données du Registre national des personnes physiques ainsi que les données sociales qui sont disponibles dans le réseau de la sécurité sociale.]¹
(1)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 46, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### Section Vbis. Réadaptation professionnelle <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368) , art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009>
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
##### Article 164quater. [¹ Les organismes assureurs sont tenus de communiquer à l'Institut, par mutualité ou office régional, par titulaire et par nature du risque, le montant des indemnités payées indûment, la cause du paiement indu et si celui-ci résulte d'une erreur, d'une faute ou d'une négligence de l'organisme assureur.
L'organisme assureur communique également, selon les modalités visées à l'alinéa 1er, les montants d'indemnités récupérés, les montants non récupérés ainsi que les motifs pour lesquels ces montants n'ont pas été récupérés. Il communique également les montants non récupérés qui sont inscrits à charge de ses frais d'administration et les montants non récupérés qui sont considérés comme des dépenses du régime; ces données doivent être communiquées de manière séparée, en ce qui concerne les montants non récupérables en application de l'article 17, alinéa 2 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social.
Les données visées aux alinéas 1er et 2 sont communiquées au moyen d'un procédé électronique approuvé par l'Institut, au plus tard le dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil auquel elles se rapportent.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 74, 218; En vigueur : 01-01-2015>
### Section I. - (Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux et le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 94, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section IV. - Des mesures disciplinaires.
### Section IV. - Des mesures disciplinaires.
### Section VI. - Dispositions relatives aux médecins-conseils de la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE I. - Du personnel.
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
### Section I. - Des ressources de l'assurance.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
### Section III. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
##### Article 37vicies/1. [¹ Le Roi établit, sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l'article 31bis ou après avis de ce groupe de travail rendu à la demande du Ministre des Affaires sociales dans le délai fixé par lui et après avis du Comité de l'assurance, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un statut affection chronique auquel il lie les droits qu'Il détermine. Pour l'élaboration de ce statut, il est notamment tenu compte d'un ou plusieurs des critères suivants :
1° un montant minimum de dépenses de santé d'un bénéficiaire fixé par le Roi, sur une période d'une durée fixée par le Roi;
2° le bénéfice de l'allocation forfaitaire visée à l'article 37, § 16bis, 2° ;
3° être atteint d'une affection rare ou orpheline.
Sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l'article 31bis et après avis du Comité de l'assurance, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions d'ouverture, de maintien, de retrait du statut affection chronique ainsi que les droits qui y sont liés. Il précise également ce qu'il faut entendre par " dépenses de santé " visées à l'alinéa 1er, 1° et par " affection rare ou orpheline " pour l'application de l'alinéa 1er, 3°.]¹
(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 17, 197; En vigueur : 10-01-2013>
### CHAPITRE IV. - De l'établissement du budget des soins de santé.
### CHAPITRE V. - Des rapports avec les dispensateurs de soins, les services et les établissements.
## A. Généralités.
### Section V. [¹ Des indemnités pour les candidats-médecins généralistes, les candidats spécialistes et les maîtres de stage en médecine et en dentisterie]¹
(1)<L [2017-08-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081105), art. 41, 250; En vigueur : 07-09-2017>
### Section VI. - De l'intervention de l'assurance soins de santé pour des modèles spéciaux de dispensation ou de paiement de soins de santé.
### Section IX. - Des prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires non hospitalises.
##### Article 77quinquies. [¹ § 1er. La firme qui met des produits radiopharmaceutiques sur le marché belge et qui en a demandé le remboursement est tenue, à partir de l'introduction d'une demande de remboursement, de garantir que le produit radiopharmaceutique concerné sera effectivement disponible au plus tard à la date d'entrée en vigueur du remboursement et de garantir la continuité de la disponibilité du produit.
Lorsque la firme qui met des produits radiopharmaceutiques sur le marché belge et qui en a demandé le remboursement est dans l'incapacité d'approvisionner le marché pour un conditionnement, ce conditionnement est considéré comme indisponible. La firme notifie la date de début, la date présumée de fin et la raison de l'indisponibilité [² à l'AFMPS]².
[³ § 1er/1. Si l'indisponibilité se maintient, le conditionnement concerné est supprimé de plein droit de la liste le premier jour du douzième mois qui suit la date d'entrée en vigueur du remboursement. Si le demandeur responsable n'établit pas un marché public avec un hôpital dans une période de douze mois qui suit la date d'entrée en vigueur du remboursement, le demandeur peut obtenir une exception à la suppression de plein droit. Le demandeur le communique à l'Institut, au plus tard dans les sept jours qui suivent le premier jour du onzième mois qui suit la date d'entrée en vigueur du remboursement. Si l'indisponibilité se maintient, le conditionnement concerné sera supprimé de plein droit de la liste le premier jour du 60e mois qui suit la date d'entrée en vigueur du remboursement.]³
§ 2. [² Si le Service des soins de santé de l'Institut est informé de l'indisponibilité d'un produit radiopharmaceutique autrement que par la firme ou le cas échéant par l'AFMPS, le Service en informe immédiatement l'AFMPS et il demande confirmation à la firme que le produit est effectivement indisponible. La firme dispose d'un délai de 14 jours à partir de la réception de cette demande pour confirmer ou infirmer l'indisponibilité par envoi recommandé avec accusé de réception. Si elle l'infirme, elle joint à son envoi les éléments probants qui attestent que le produit est disponible. Si la firme confirme l'indisponibilité, elle précise la date de début, la date présumée de fin et la raison de l'indisponibilité à l'AFMPS.]²
Si la firme ne répond pas dans le délai imparti, ou si les éléments que la firme fournit ne permettent pas d'établir avec certitude la disponibilité du produit, la spécialité est supprimée le plus rapidement possible de la liste, de plein droit et sans tenir compte des procédures déterminées en vertu de l'article 35, § 2ter.
§ 3. Si la firme communique [² à l'AFMPS]² que le conditionnement va être indisponible pendant plus de [³ douze mois]³, ou si l'indisponibilité dure plus de [³ douze mois]³, le conditionnement concerné est supprimé de plein droit de la liste, sans tenir compte des procédures déterminées en vertu de l'article 35, § 2ter, respectivement le premier jour du mois qui suit l'écoulement d'un délai de 10 jours à compter de la réception de la notification ou le premier jour [³ du treizième mois d'indisponibilité]³. [³ Si le demandeur responsable n'établit pas un marché public avec un hôpital dans une période de douze mois qui suit le début de l'indisponibilité, le demandeur peut obtenir une exception à la suppression de plein droit. Le demandeur le communique à l'Institut, au plus tard dans les sept jours qui suivent une période d'onze mois qui suit le début de l'indisponibilité. Si l'indisponibilité se maintient, le conditionnement concerné sera supprimé de plein droit de la liste le premier jour du 60e mois qui suit le début de l'indisponibilité.]³
§ 4. Si l'indisponibilité est la conséquence d'un cas prouvé de force majeure, le conditionnement est de plein droit à nouveau inscrit sur la liste le premier jour du mois qui suit la fin de l'indisponibilité, sans tenir compte des procédures déterminées en vertu de l'article 35, § 2ter.]¹
(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 12, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 39, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(3)<L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 17, 238; En vigueur : 11-07-2016>
### Section III. - Du Conseil médical de l'invalidité.
### Section V. [¹ - Centre de connaissances de l'incapacité de travail]¹
(1)<L [2017-09-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017093001), art. 54, 251; En vigueur : 01-01-2018>
### Section VI.
<Abrogé par L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 57, 198; En vigueur : 01-01-2013>
### Section II. - Des sanctions administratives et des sanctions pénales.
### CHAPITRE I. - Du personnel.
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
### Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 71ter.. 71ter. [¹ L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les produits de contraste (classe ATC V08) délivrés par une officine hospitalière est diminuée de 10 %. Cette diminution est d'application sur tous les produits de contraste délivrés à partir du 1er janvier 2013. Les hôpitaux ne peuvent pas mettre la diminution de l'intervention de l'assurance à charge des bénéficiaires.]¹
(1)<Inséré par L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 13, 198; En vigueur : 10-01-2013>
### Section XIX. Mesures visant à maîtriser l'offre des soins pris en charge par l'assurance obligatoire.
### Section XXII. [¹ - Dispositions concernant la lutte contre la fraude.]¹
(1)<Insérée par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 78, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section IV. - Du Conseil technique intermutualiste.
### Section Vbis. Réadaptation professionnelle <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368) , art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009>
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
### Section I. - Des ressources de l'assurance.
### Section III. - Des frais d'administration des organismes assureurs.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 71ter. § 1. [¹ L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les produits de contraste (classe ATC V08) délivrés par une officine hospitalière est diminuée de 10 %. Cette diminution est d'application sur tous les produits de contraste délivrés à partir du 1er janvier 2013. Les hôpitaux ne peuvent pas mettre la diminution de l'intervention de l'assurance à charge des bénéficiaires.]¹
[² § 2. L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les médicaments biologiques, tels qu'ils sont définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, pour lesquels une spécialité pharmaceutique autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, est inscrite sur la liste visée à l'article 35bis, et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, délivrés par une officine hospitalière, est diminuée de 10 %. Cette diminution est d'application à partir du 1er janvier 2017. Au 1er juillet 2017 et ensuite le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les médicaments biologiques tels qu'ils sont définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, pour lesquels une spécialité pharmaceutique autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, est inscrite, dans le courant du semestre précédent, sur la liste visée à l'article 35bis, et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, sera diminuée de 10 %.
[³ A partir du 1er avril 2018, l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les médicaments biologiques, tels qu'ils sont définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, et pour les spécialités pharmaceutiques autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, pour lesquels, l'article 30, § 3, de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses, est applicable, délivrés par une officine hospitalière, est diminuée de 10 %.]³
Les hôpitaux ne peuvent pas mettre la diminution de l'intervention de l'assurance à charge des bénéficiaires.]²
[³ § 3. A partir du 1er janvier 2018, l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), auxquelles l'article 35ter, § 1er, alinéas 1er et 2, est applicable, ou le cas échéant par application de l'article 35quater, et les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), qui contiennent le même principe actif ou les mêmes principes actifs, délivrées par une officine hospitalière, est diminuée de 10 %.
A partir du 1er janvier 2018, l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), auxquelles l'article 35ter, § 1er, alinéa 5, est applicable, et pour lesquelles les dispositions de l'article 35ter, § 1er, alinéas 1er ou 2, ou le cas échéant par application de l'article 35quater, ont déjà été appliquées pour tous leurs principes actifs, délivrées par une officine hospitalière, est diminuée de 10 %.
Les hôpitaux ne peuvent pas mettre la diminution de l'intervention de l'assurance à charge des bénéficiaires.]³
(1)<Inséré par L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 13, 198; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 3, 244; En vigueur : 08-01-2017>
(3)<L [2017-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122501), art. 10, 253; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 9ter. [¹ Sous réserve de l'application de l'article 165, alinéas 7 et 10, et dans le respect des procédures de concertation prévues par la présente loi, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres après avis de la Commission de la protection de la vie privée, subordonner le remboursement de certaines prestations de santé visées à l'article 34, alinéa 1er, à la condition de l'enregistrement de données déterminées relatives à ces prestations.
Cet enregistrement vise une dispensation de soins aux bénéficiaires plus rapide et plus efficiente, le contrôle de la qualité et du coût des soins dispensés ou la recherche scientifique.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 2, 203; En vigueur : 08-04-2013>
### Section IV. - Du Conseil scientifique.
### Section V. - Du Comité de l'assurance soins de santé.
### Section VI. - Du Collège des médecins-directeurs et du Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle.
### Section VII. - Du Fonds spécial de solidarité. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### Sous-section 1re. - Généralités. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### Sous-section III. - Intervention dans le cadre de soins délivrés à l'étranger. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### Sous-section V. - Rapport d'activités. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### Section VIII. - Des commissions de conventions ou d'accords.
### Sous-section V. - Rapport d'activités. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### Section IX. - Des Conseils techniques.
### Section IXter. - De la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 50; **En vigueur :** 01-03-2007>
### Section IXbis. <Inséré par L [2001-08-10/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001081049) , art. 8; **En vigueur :** 01-01-2002> Commission de remboursement des médicaments
### Section IXter. - De la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 50; **En vigueur :** 01-03-2007>
### Section X. - Des commissions de profils.
### Section XII. [¹ Section XII. - Du groupe de travail assurabilité.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 2, 167; En vigueur : 08-01-2010>
### Section I. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Dispositions générales.
### Section I. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Dispositions générales.
### Section I. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Dispositions générales.
### Section V. - Dispositions relatives aux remboursements dans le cadre du maximum à facturer. <inséré par [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930) , art. 176; **En vigueur :** 25-07-2004>
## A. Généralités.
## A. Généralités.
## A. Généralités.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section VIII. - [¹ Section VIII. - Des prestations de biologie clinique, d'anatomopathologie et de génétique humaine dispensées aux bénéficiaires hospitalisés et non hospitalisés.]¹
(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 13, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section IX. - Des prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires non hospitalises.
### Section XIIbis. - (Dispositions relatives à la nomenclature de l'imagerie médicale et autres prestations.) <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990>
### Section XIVter [¹ Produits de contraste]¹
(1)<Inséré par L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 12, 198; En vigueur : 10-01-2013>
### Section IV. - Du Conseil technique intermutualiste.
### Section IV. - Du Conseil technique intermutualiste.
### Section Vbis. Réadaptation professionnelle <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368) , art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009>
##### Article 137ter. [¹ Il est institué au sein de l'Institut, sous le nom " Fonds des Accidents médicaux ", en abrégé FAM, un service chargé de l'administration de l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé et de l'application de la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé.
A dater de l'entrée en vigueur du présent titre VIbis, le service reprend et poursuit toutes les missions du Fonds des Accidents Médicaux définies par la loi du 31 mars 2010 précitée.
Sans préjudice de la loi du 31 mars 2010 précitée et de la présente loi, le Roi détermine les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du service.
Le cadre du personnel du service lui permet de disposer des compétences nécessaires à l'accomplissement de ses missions, notamment médicales et juridiques.
Les membres du Comité de gestion et du personnel du service, ainsi que tous les collaborateurs permanents ou occasionnels de celui-ci, sont tenus au secret professionnel.
Aucun autre service ou agents d'un autre service de l'Institut ne peut demander ou avoir accès ou recevoir une information sur des dossiers et affaires individuelles ou des personnes concernées par ceux-ci et traités par le service, même pour ou dans le cadre de l'exercice des missions de cet autre service.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
##### Article 137quater. [¹ § 1er. Le service " Fonds des Accidents médicaux " est géré par un Comité de gestion.
§ 2. Le Comité de gestion se compose comme suit :
1° quatre membres représentant l'autorité;
2° quatre membres représentant les organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et les organisations représentatives de travailleurs indépendants;
3° quatre membres représentant les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés;
4° quatre membres représentant les organismes assureurs;
5° cinq membres représentant les praticiens professionnels, dont trois médecins au moins;
6° trois membres représentant les institutions de soins de santé, dont au moins un médecin hygiéniste;
7° quatre membres représentant les patients;
8° deux professeurs ou chargés de cours de droit, spécialisés en droit médical.
Le Comité de gestion et chacun des groupes représentés en son sein comptent autant de membres de langue française que de membres de langue néerlandaise. Pour juger si cette dernière condition est remplie, les représentants des praticiens professionnels et des institutions de soins de santé sont considérés comme un seul groupe.
Le président et le vice-président sont d'un rôle linguistique différent.
§ 3. Le Roi fixe le mode de désignation des membres. Il nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le président, le vice-président et les membres pour un mandat de six ans, renouvelable. Il peut, dans les conditions qu'Il détermine, nommer des membres suppléants. Il fixe les montants des indemnités et jetons de présence du président, du vice-président et des membres du Comité de gestion.
§ 4. Sans préjudice de la loi du 31 mars 2010 précitée et de la présente loi, le Roi fixe les règles de fonctionnement du Comité de gestion.
§ 5. Un nombre maximum de trois commissaires du gouvernement, nommés par le Roi sur présentation respectivement du ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions, du ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions et du ministre qui a le Budget dans ses attributions, assistent aux réunions du Comité de gestion.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
##### Article 137quinquies. [¹ Le Comité de gestion du service :
1° gère, avec le service et son [² conseiller général]², les missions déterminées par la loi du 31 mars 2010 précitée;
2° arrête les comptes et établit le budget relatif à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé comme déterminée par la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° propose le budget des frais d'administration du service au Comité général;
4° donne un avis au Comité général sur la proposition annuelle de cadre du personnel du service;
5° est informé par le [² conseiller général]² du service des procédures de marchés publics relatifs aux missions du service ou à sa gestion, et notamment ceux dont le Comité de gestion a délégation de l'administrateur général de l'Institut;
6° établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Roi.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
(2)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 29, 229; En vigueur : 27-08-2015>
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section Irebis. - Des contestations entre les dispensateurs de soins et le Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 98; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section III. - Des médecins-conseils.
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### Section I. - Des ressources de l'assurance.
### Section IV. - De la responsabilité financière des organismes assureurs, de la répartition des ressources de l'assurance soins de santé et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 3, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### CHAPITRE III. <Inséré par L 2002-01-14/39, art. 17; **En vigueur :** 22-02-2002> - Récupération de sommes dues.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 56quinquies. [¹ Sont diminuées à 82 % de leur valeur, les interventions forfaitaires calculées par admission dans un hôpital général qui sont prévues par ou en vertu de la présente loi ou de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins en cas de nouvelle admission d'un patient dans un même hôpital dans une période débutant le jour de sortie de l'admission précédente et se terminant le dixième jour après le jour de sortie de l'admission précédente. [² Toutefois, le pourcentage visé à la première phrase est porté de 82 à 67 p.c. pour les interventions forfaitaires calculées par admission en biologie clinique ou en imagerie médicale.]² Ces interventions forfaitaires diminuées sont toujours arrondies au cent d'euro supérieur.
Par admission au sens du présent article, il faut entendre un séjour comportant au moins une nuit.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application du présent article à d'autres catégories d'hôpitaux et modifier le pourcentage visé à l'alinéa 1er, compte tenu de l'évolution du nombre de réadmissions dans les hôpitaux.
Lors de la prise en charge dans une fonction première prise en charge des urgences ou dans une fonction soins urgents spécialisés, les interventions forfaitaires prévues en vertu de l'article 60, § 2, ainsi que les honoraires de consultance et les honoraires forfaitaires par prescription et par jour du médecin spécialiste en radiodiagnostic (accrédité ou non accrédité) prévus en vertu de la présente loi ne peuvent pas être cumulées par un même hôpital, pour un même jour et un même patient avec les interventions forfaitaires visées à l'alinéa 1er, que celles-ci aient été ou non réduites en application du même alinéa.
La réduction de l'intervention de l'assurance visée au premier alinéa et les interventions forfaitaires visées à l'alinéa 4 ne peuvent pas être mises à charge du patient.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-26/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122609), art. 37, 211; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 17, 229; En vigueur : 01-09-2015>
### Section VIbis. (Insérée par AR 1997-04-25/32, art. 8, **En vigueur :** 30-04-1997) - Prestations dispensées aux bénéficiaires dans un hôpital.
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### TITRE IX. - Du financement.
### Section I. - Des ressources de l'assurance.
### Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section V. - Dispositions particulières.
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
##### Article 56quinquies.. 56quinquies. [¹ Sont diminuées à 82 % de leur valeur, les interventions forfaitaires calculées par admission dans un hôpital général qui sont prévues par ou en vertu de la présente loi ou de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins en cas de nouvelle admission d'un patient dans un même hôpital dans une période débutant le jour de sortie de l'admission précédente et se terminant le dixième jour après le jour de sortie de l'admission précédente. Ces interventions forfaitaires diminuées sont toujours arrondies au cent d'euro supérieur.
Par admission au sens du présent article, il faut entendre un séjour comportant au moins une nuit.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application du présent article à d'autres catégories d'hôpitaux et modifier le pourcentage visé à l'alinéa 1er, compte tenu de l'évolution du nombre de réadmissions dans les hôpitaux.
Lors de la prise en charge dans une fonction première prise en charge des urgences ou dans une fonction soins urgents spécialisés, les interventions forfaitaires prévues en vertu de l'article 60, § 2, ainsi que les honoraires de consultance et les honoraires forfaitaires par prescription et par jour du médecin spécialiste en radiodiagnostic (accrédité ou non accrédité) prévus en vertu de la présente loi ne peuvent pas être cumulées par un même hôpital, pour un même jour et un même patient avec les interventions forfaitaires visées à l'alinéa 1er, que celles-ci aient été ou non réduites en application du même alinéa.
La réduction de l'intervention de l'assurance visée au premier alinéa et les interventions forfaitaires visées à l'alinéa 4 ne peuvent pas être mises à charge du patient.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-26/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122609), art. 37, 211; En vigueur : 01-01-2014>
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 25quater/1. [¹ § 1er. Le Collège des médecins-directeurs peut sur proposition de la Commission visée à l'article 25octies/1 et dans les conditions fixées dans le présent paragraphe, adopter une décision de cohorte qui détermine les interventions dans le coût des médicaments tels que définis par l'article 1er, § 1er, 1), a), et 2), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
La décision de cohorte est une décision de principe limitée dans le temps qui se fonde sur les données économiques et médicaux disponibles.
Les médicaments visés par une décision de cohorte qui fixe des critères d'inclusion répondent à un besoin médical non rencontré et à chacune des conditions suivantes:
a) le médicament est administré en vue de traiter une maladie grave ou une maladie considérée comme mettant la vie en danger;
b) le médicament ne dispose d'aucune alternative thérapeutique acceptable sur le plan scientifique prise en charge dans le cadre de l'assurance soins de santé obligatoire;
c) le médicament fait l'objet d'un programme d'usage compassionnel ou d'un programme médical d'urgence mis sur pied par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions ou son délégué;
d) le médicament répond à un besoin médical repris sur la liste des besoins médicaux non rencontrés visée à l'article 25.
Si le programme d'usage compassionnel ou le programme médical d'urgence qui a permis l'adoption de la décision de cohorte a pris fin pour les indications concernées suite à une autorisation de mise sur le marché d'un médicament, la décision de cohorte pour les indications concernées peut continuer à produire ses effets ou être renouvelée jusqu'à ce qu'une décision relative au remboursement des indications concernées ait été adoptée.
Le médicament pour lequel une firme a introduit une demande sur la base du présent paragraphe ne pourra faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché suivant l'une des procédures visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), ou d'une procédure de remboursement qui découle de ces procédures.
Par dérogation à l'alinéa 3, d), un médicament qui répond à un besoin médical non rencontré et pour lequel il était impossible d'introduire une demande d'inscription sur la liste au 15 mai de l'année T-1 peut faire l'objet d'une décision de cohorte si le Conseil général l'a autorisé après avis de la Commission visée à l'article 25octies/1 et du Collège des médecins-directeurs.
§ 2. Lorsque le Collège des médecins-directeurs a adopté une décision de cohorte qui fixe des critères d'inclusion conformément au § 1er et à l'article 25octies/2, il accorde, dans les conditions fixées dans le présent paragraphe ainsi que dans sa décision de cohorte, des interventions dans le coût des médicaments tels que définis par l'article 1er, § 1er, 1), a), et 2), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments si chacune des conditions suivantes est remplie:
a) le médicament est administré en vue de traiter une maladie grave ou une maladie considérée comme mettant la vie en danger;
b) le médicament est prescrit à un bénéficiaire nommément désigné qui ne participe pas à un essai clinique au sens de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine pour ce médicament, et est susceptible de présenter pour lui un bénéfice important après examen de ses effets secondaires et de sa toxicité;
c) le médicament est prescrit par un médecin-spécialiste, spécialisé dans le traitement de l'affection concernée, autorisé légalement à pratiquer la médecine dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat appartenant à l'Espace économique européen.
Le Collège peut, le cas échéant, demander un avis complémentaire d'un médecin-spécialiste qui est spécialisé dans le traitement de l'affection concernée et autorisé légalement à pratiquer la médecine en Belgique.
Le Collège des médecins-directeurs peut, dans sa décision de cohorte, attribuer au médecin-conseil la compétence d'adopter des décisions individuelles pour les demandes qui entrent dans le champ d'application de la décision de cohorte qui fixe des critères d'inclusion et répondent aux conditions énoncées à l'alinéa 1er.
La décision de cohorte qui fixe des critères d'inclusion mentionne l'intervention accordée. Elle prévoit également les modalités pour le paiement de cette intervention et le destinataire de ces paiements.
Vis-à-vis des firmes, les interventions ne couvrent que les conditionnements qui ont été délivrés au bénéficiaire après l'adoption de la décision de cohorte.
§ 3. Lorsque le Collège des médecins-directeurs a adopté une décision de cohorte qui fixe des critères d'exclusion, il refuse les interventions dans le coût du médicament tel que défini par l'article 1er, § 1er, 1), a), et 2), de la loi du 25 mars 1964 pour des demandes individuelles introduites dans le cadre des articles 25 à 25novies qui répondent aux critères d'exclusion repris dans la décision de cohorte sauf si l'intervention peut être accordée en vertu de l'article 25quinquies.
Si le Collège des médecins-directeurs, après examen des critères repris à l'article 25quinquies, § 2, mentionne expressément dans la décision de cohorte qui fixe les critères d'exclusion que l'article 25quinquies ne peut pas être appliqué pour les demandes individuelles qui répondent aux critères d'exclusion, il refuse les interventions dans le coût du médicament tel que défini par l'article 1er, § 1er, 1), a), et 2), de la loi du 25 mars 1964 pour des demandes individuelles introduites dans le cadre des articles 25 à 25novies qui répondent au critères d'exclusion.
§ 4. Les demandes individuelles qui ne répondent ni aux critères d'inclusion, ni aux critères d'exclusion prévus par une décision de cohorte sont examinées individuellement en vertu des critères repris aux articles 25bis à 25sexies.
§ 5. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles une demande de décision de cohorte peut être introduite ainsi que les modalités selon lesquelles le Collège des médecins-directeurs peut adopter une décision de cohorte sur proposition de la Commission visée à l'article 25octies/1.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 5, 216; En vigueur : 01-12-2014>
### Sous-section III. - Intervention dans le cadre de soins délivrés à l'étranger. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
##### Article 25octies/1. [¹ § 1er. Il est institué auprès de l'Institut une Commission d'avis en cas d'intervention temporaire pour l'utilisation d'un médicament, ci-après dénommée la Commission.
La Commission:
1° rend des avis sur les besoins médicaux non rencontrés;
2° formule des propositions pour l'intervention dans le coût de médicaments vis-à-vis de cohortes de patients conformément à l'article 25 quater/1, § 1er;
3° répond aux demandes d'avis qui lui sont soumises par le Collège des médecins-directeurs dans le cadre des demandes individuelles d'intervention.
§ 2. La Commission est composée:
1° de deux membres représentants les organismes assureurs;
2° de deux membres désignés au sein de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé;
3° de deux membres désignés sur proposition de la Commission de remboursement des médicaments, l'un parmi les représentants des organismes assureurs qui siègent en son sein l'autre étant soit le président de la Commission de remboursement des médicaments, soit désigné parmi les experts qui travaillent dans une institution universitaire;
4° du président de la Commission pour les médicaments à usage humain;
5° du président du Collège de médecins pour des médicaments orphelins;
6° de deux membres du personnel de l'Institut;
7° d'un membre du personnel de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé;
8° d'un représentant des associations professionnelles représentatives de l'industrie du médicament.
Le membre visé à l'alinéa 1er, 8°, a voix consultative.
Le Roi fixe les règles relatives à la désignation des membres de la Commission et à son fonctionnement.
Pour émettre des propositions relatives à des cohortes de patients, la Commission s'adjoint des experts ad hoc en fonction de la demande introduite. Ces experts ad hoc ont voix consultative et ne sont pas membres de la Commission.
§ 3. Les propositions de la Commission visées au § 1er, alinéa 2, 2°, sont émises d'initiative ou à la demande du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, du Collège des médecins-directeurs ou d'une firme.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 8, 216; En vigueur : 01-12-2014>
##### Article 25octies/2. [¹ § 1er. Une firme ne peut introduire une demande de décision de cohorte que s'il ne lui est pas encore possible d'introduire une demande de modification de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables pour l'indication concernée.
Sans préjudice des obligations résultant d'autres législations, la firme, dans le cadre de sa demande:
1° s'engage à mener à bon terme les essais cliniques dont elle est responsable relatifs à l'indication concernée par sa demande;
2° s'engage, si ce n'est déjà fait, à déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché pour les indications concernées par sa demande dans un délai qui ne peut dépasser six mois à partir de la date de sa demande et communiquer le délai dans lequel elle introduira effectivement cette demande;
3° s'engage à déposer une demande de remboursement pour les indications concernées par sa demande dans un délai qui ne peut dépasser six mois à partir de la date où elle a reçu une autorisation de mise sur le marché et communiquer le délai dans lequel elle introduira effectivement cette demande;
4° s'engage à prendre en charge le coût du médicament pour les bénéficiaires qui introduisent une demande individuelle et qui relèvent de la définition de la cohorte reprise dans sa demande à partir du jour de la publication de sa demande de cohorte et jusqu'à ce qu'une décision de cohorte soit adoptée pour autant que le médicament procure toujours un bénéfice thérapeutique au bénéficiaire;
5° s'engage à continuer à prendre en charge le coût du médicament pour les bénéficiaires qui ont introduit une demande individuelle entre le jour de l'introduction de sa demande de cohorte et le jour de l'adoption de la décision de cohorte et qui relèvent de la définition de la cohorte reprise dans sa demande et pour les bénéficiaires qui ont reçu une décision favorable pendant la durée de validité de la cohorte s'ils ne sont pas ou plus repris dans une décision de cohorte, et ce, jusqu'à ce qu'un remboursement ait été décidé pour ces catégories de bénéficiaires ou jusqu'à la fin de leur traitement pour autant que le médicament procure toujours un bénéfice thérapeutique au bénéficiaire;
6° garantit la disponibilité du médicament.
La cohorte mentionnée dans la demande de la firme est publiée sur le site internet de l'Institut le jour de l'envoi de l'accusé de réception d'une demande complète.
§ 2. Le Collège des médecins-directeurs peut accepter ou refuser les propositions de la Commission mais ne peut modifier leur contenu.
§ 3. Si la demande d'intervention dans le coût de médicaments vis-à-vis de cohortes de patients émane de la firme, la firme peut au moment de sa demande initiale ou au plus tard sept jours après la réception de la proposition de la Commission, proposer de conclure une convention avec l'Institut qui détermine les modalités de la décision de cohorte.
La Commission au moment où elle formule sa proposition relative à des cohortes de patients peut proposer la conclusion d'une convention avec l'Institut, qui détermine les modalités de la décision de cohorte.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions et les règles selon lesquelles une telle convention peut être conclue entre la firme et l'Institut et les conséquences d'une négociation sur le délai dans lequel le Collège rend sa décision et le maintien des engagements de la firme prévus au paragraphe 1er.
§ 4. Si le Collège des médecins-directeurs décide de rejeter la proposition de la Commission, aucune décision de cohorte n'est adoptée et le Collège conserve la possibilité de prendre des décisions individuelles.
S'il décide de suivre la proposition de la Commission ou s'il confirme une convention conclue, le Collège adopte une décision de cohorte dont la durée de validité est établie dans les limites fixées par le Roi. La cohorte ainsi que les critères d'inclusion ou d'exclusion sont publiés sur le site internet de l'Institut. En même temps, la publication relative à la demande de cohorte est archivée de sorte que le fait qu'elle ne produit plus d'effet apparaisse clairement.
Si aucune décision de cohorte n'est adoptée dans les 75 jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception attestant que la demande est complète, éventuellement augmentés des suspensions résultant de la négociation d'une convention, la firme est libérée des engagements prévus au § 1er pour l'avenir mais continue à prendre en charge les patients qui ont fait l'objet d'une décision individuelle pour autant que le médicament procure toujours un bénéfice thérapeutique au bénéficiaire. La publication relative à la demande de cohorte est archivée de sorte que le fait qu'elle ne produit plus d'effet apparaisse clairement.
Le Collège des médecins-directeurs est lié par les décisions de cohorte qu'il a prises. Il ne peut y déroger dans le cadre du traitement des demandes individuelles qui entrent dans le champ d'application de la décision de cohorte.]¹
[² § 5. Par dérogation à l'article 167, les contestations relatives aux décisions de cohorte relèvent de la compétence du Conseil d'Etat conformément à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.]²
(1)<Inséré par L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 9, 216; En vigueur : 01-12-2014>
(2)<L [2014-03-09/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030909), art. 2, 217; En vigueur : 01-12-2014>
### Sous-section V. - Rapport d'activités. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### Section XI. - La Commission des médicaments.
### CHAPITRE III. - Des prestations de santé.
### Section V. - Dispositions relatives aux remboursements dans le cadre du maximum à facturer. <inséré par [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930) , art. 176; **En vigueur :** 25-07-2004>
### Section V. - Dispositions relatives aux remboursements dans le cadre du maximum à facturer. <inséré par [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930) , art. 176; **En vigueur :** 25-07-2004>
## A. Généralités.
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
### Section X. - Des conditions d'intervention de l'assurance soins de santé pour certaines prestations.
### Section III. - Du Conseil médical de l'invalidité.
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section VI. - Dispositions relatives aux médecins-conseils de la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE VI. - Du serment.
### Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
##### Article 13/1. [¹ § 1er. Au sein de l'Institut, il est installé une commission spéciale, dénommée Commission Anti Fraude, avec un rôle de conseil et de coordination. Cette commission est présidée par l'Administrateur général de l'Institut ou par le fonctionnaire désigné par lui.
Cette commission est composée paritairement, d'une part, de membres du Service des soins de santé, du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et du Service du contrôle administratif et, d'autre part, de représentants des organismes assureurs. Les membres des services de l'Institut sont désignés par le Fonctionnaire dirigeant de ces Services, les membres qui représentent les organismes assureurs sont désignés au sein du Collège Intermutualiste National.
§ 2. Dans le domaine de la lutte contre la fraude à l'assurance obligatoire maladie et invalidité, cette commission est notamment chargée de :
1° la réalisation de missions d'études en vue de la simplification et la coordination des activités de l'Institut et du Collège Intermutualiste National dans le domaine de l'exécution des missions légales de l'Institut et des médecins-conseils;
2° l'harmonisation et la coordination des sources d'information entre l'Institut et le Collège Intermutualiste National en vue d'actions communes, ou pour éviter des actions différentes dans le temps, à l'égard d'un même groupe cible ou d'individu, dans le respect du secret de l'enquête auquel sont tenus les services de contrôle de l'Institut;
3° l'harmonisation des actions du Collège Intermutualiste National et des services de l'Institut en matière de détection et poursuite de la fraude, dans le respect de et sans ingérence dans les compétences légales des services de l'Institut et des médecins-conseils;
4° la proposition et le développement de méthodes de travail dans le cadre légal existant pour aboutir à une uniformité d'action;
5° la proposition commune de recommandations d'adaptation de la réglementation, quand cela s'avère nécessaire après analyse des actions du Collège Intermutualiste National et des services de l'Institut.
6° l'élaboration des directives afin de tracer les contours de la notion de "indices graves, précis et concordants" visée à l'article 77sexies.
La commission fait rapport semestriellement au Comité général de gestion sur l'avancement de la collaboration entre les services de l'Institut et le Collège Intermutualiste National dans le domaine de la lutte contre la fraude dans l'assurance obligatoire maladie et invalidité.
§ 3. Le Roi peut établir des règles complémentaires en rapport avec la composition et le fonctionnement de la Commission Anti Fraude.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 77, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section II. - Du Conseil général de l'assurance soins de santé.
### Section III. - De la Commission de contrôle budgétaire.
### Section IV. - Du Conseil scientifique.
### Section V. - Du Comité de l'assurance soins de santé.
### Sous-section IV. - Procédures. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### Section VIII. - Des commissions de conventions ou d'accords.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### CHAPITRE III. - Des prestations de santé.
### Section V. - Dispositions relatives aux remboursements dans le cadre du maximum à facturer. <inséré par [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930) , art. 176; **En vigueur :** 25-07-2004>
## A. Généralités.
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
### Section VI. - De l'intervention de l'assurance soins de santé pour des modèles spéciaux de dispensation ou de paiement de soins de santé.
##### Article 73quater. [¹ § 1er. Est tenue de s'inscrire à la Banque-Carrefour des Entreprises afin d'y obtenir un numéro d'entreprise :
1° toute personne morale de droit belge et toute personne morale de droit étranger et international qui dispose d'un siège en Belgique, qui regroupe des dispensateurs de soins au sens de l'article 2, n), exerçant leurs activités économiques et professionnelles à titre principal ou à titre complémentaire dans le cadre de la présente loi;
2° toute association sans personnalité juridique qui regroupe des dispensateurs de soins au sens de l'article 2, n), exerçant leurs activités économiques et professionnelles à titre principal ou à titre complémentaire dans le cadre de la présente loi;
3° toute personne physique, dispensateur de soins au sens de l'article 2, n), qui, comme entité autonome exerce une activité économique et professionnelle, à titre principal ou à titre complémentaire dans le cadre de la présente loi.
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions détermine les modalités selon lesquelles est effectuée vers l'Institut, la communication du numéro d'entreprise, de l'identité du responsable, de l'identité des dispensateurs composant les entités visées et celles de la mise à jour permanente de ces données.
§ 2. Les dispensateurs de soins au sens de l'article 2, n), ou leurs groupements exerçant leurs activités économiques et professionnelles à titre principal ou à titre complémentaire dans le cadre de la présente loi, font connaître au Service des soins de santé toute modification concernant les éléments de leur dossier d'inscription ou d'agrément à l'Institut.
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions détermine les éléments du dossier soumis à cette obligation ainsi que les modalités administratives de la communication de ces éléments, de la clôture d'un dossier et de la réouverture d'un dossier clôturé.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 42, 218; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 77sexies. [¹ S'il existe des indices graves, précis et concordants de fraude dans le chef d'un dispensateur de soins au sens de l'article 2, n, les paiements par les organismes assureurs dans le cadre du régime du tiers payant peuvent être suspendus, totalement ou partiellement, pour une période maximale de 12 mois.
Chaque organisme assureur ou assuré social peut communiquer ces indices au Service d'évaluation et de contrôle médicaux, qui peut également agir de sa propre initiative. Si un organisme assureur communique des indices au Service d'évaluation et de contrôle médicaux, il les communique simultanément aux autres organismes assureurs.
Le Fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, ou le fonctionnaire désigné par lui, notifie les faits sur lesquels se basent les indices au dispensateur de soins par lettre recommandée, qui est censée être reçue le troisième jour ouvrable après remise aux services de la Poste. Il invite le dispensateur de soins à lui transmettre par lettre recommandée ses moyens de défense dans un délai de quinze jours.
Après l'examen des moyens de défense, ou en l'absence de moyens de défense reçus dans le délais imparti, le Fonctionnaire-dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui, prend sa décision. S'il décide de suspendre les paiements, il détermine la durée de la période de suspension. Il détermine également si la suspension est totale ou partielle.
La décision exécutoire du Fonctionnaire-dirigeant ou du fonctionnaire désigné par lui, est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée au dispensateur de soins et prend effet, nonobstant appel, le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la Poste. Copie de la décision est simultanément notifiée aux organismes assureurs.
Un appel non suspensif peut être formé devant le Tribunal du travail qui est compétent conformément à l'article 167.
La suspension prend fin de plein droit si, dans un délai d'un an à compter de la décision, aucun procès verbal de constat n'est établi.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 79, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 77septies. [¹ Les prestations dont il établi qu'elles sont contraires aux règles visées à l'article 73bis, 1° à 6° de la loi, ne peuvent plus à nouveau être introduites pour paiement auprès de l'organisme assureur.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 80, 218; En vigueur : 10-05-2014>
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section III. - Des frais d'administration des organismes assureurs.
### Section V. - Dispositions particulières.
### TITRE X. - Dispositions finales.
### ANNEXES.
##### Article N. (Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 35septies/1.. 35septies/1. [¹ § 1er. La liste des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables visés à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis, consiste en une liste de prestations assorties de leurs modalités de remboursement, dénommée ci-après "liste", qu'à ces prestations soit associée ou non une liste nominative d'implants et de dispositifs médicaux invasifs, dénommée ci-après "liste nominative".
Le Roi fixe les listes visées à l'alinéa 1er, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent article.
Une liste nominative peut être associée aux prestations répondant à une ou plusieurs des conditions suivantes :
1° l'implant ou le dispositif médical invasif constitue un dispositif médical implantable actif au sens de la Directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs ou un dispositif à haut risque au sens de la Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux;
2° des garanties supplémentaires sont fournies quant à la qualité de l'implant ou du dispositif médical invasif;
3° des garanties supplémentaires sont fournies quant à une tarification adéquate de l'implant ou du dispositif médical invasif.
§ 2. La liste visée au § 1er, alinéa 1er, comporte les modalités de remboursement déterminées par le Roi.
Ces modalités de remboursement visent selon les prestations :
1° la base de remboursement;
2° la catégorie de remboursement et sous-catégorie de remboursement;
3° les conditions de remboursement;
4° le mode de remboursement, forfaitaire ou non forfaitaire;
5° la marge de sécurité, exprimée sous la forme d'un pourcentage de la base de remboursement;
6° le prix plafond.
Les implants et les dispositifs médicaux invasifs dont le prix de vente T.V.A. incluse excède le prix plafond visé à l'alinéa 2, 6°, ou la base de remboursement visée à l'alinéa 2, 1°, augmentée de la marge de sécurité visée à l'alinéa 2, 5°, lorsqu'elle est d'application, ne peuvent pas entrer en ligne de compte pour une intervention de l'assurance obligatoire.
En cas d'intervention forfaitaire de l'assurance obligatoire, aucun coût du dispositif ne peut être porté en compte du bénéficiaire.
§ 3. La liste visée au § 1er reproduit l'intervention personnelle visée à l'article 37, § 2, alinéa 1er.
§ 4. La liste nominative visée au § 1er, comporte les données déterminées par le Roi en vue de la désignation individuelle des implants et des dispositifs médicaux invasifs et de l'identification de l'entreprise.
Cette liste nominative comporte les informations utiles visant à assurer la transparence de la tarification, dont le supplément à charge du bénéficiaire au titre de marge de sécurité.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 11, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/2.. 35septies/2. [¹ § 1er. La liste, telle que définie à l'article 35septies/1, § 1er, alinéa 1er, peut être adaptée par le ministre sur proposition de la commission visée à l'article 29ter :
1° à la demande de l'entreprise qui met l'implant ou le dispositif médical invasif sur le marché belge, ci-après dénommé "le demandeur";
2° à la demande du ministre;
3° à la demande de la commission visée à l'article 29ter.
§ 2. Les adaptations de la liste peuvent consister :
1° en l'inscription d'une prestation;
2° en la modification d'une prestation ou de ses modalités de remboursement;
3° en la suppression d'une prestation;
4° en l'inscription temporaire d'une prestation dans le cadre d'une application clinique limitée telle que définie par le Roi.
§ 3. La décision portant sur la demande d'adaptation de la liste est prise par le ministre après évaluation d'un ou de plusieurs des critères suivants par la commission visée à l'article 29ter :
1° la valeur thérapeutique de l'implant ou du dispositif médical invasif, exprimée dans l'une des deux classes suivantes :
- classe 1 : les implants ou dispositifs médicaux invasifs ayant une plus-value thérapeutique ou économico-sanitaire démontrée par rapport aux alternatives thérapeutiques existantes;
- classe 2 : les implants ou dispositifs médicaux invasifs n'ayant pas de plus-value thérapeutique ou économico-sanitaire démontrée par rapport aux alternatives thérapeutiques existantes;
2° le prix de l'implant ou du dispositif médical invasif et la base de remboursement proposée dans la demande d'adaptation;
3° l'intérêt de l'implant ou du dispositif médical invasif dans la pratique médicale en fonction des besoins thérapeutiques et sociaux existants;
4° l'incidence budgétaire pour l'assurance obligatoire soins de santé;
5° le rapport entre le coût pour l'assurance obligatoire soins de santé et la valeur thérapeutique.
§ 4. Le Roi peut définir les critères visés au § 3 de manière plus détaillée, déterminer la manière dont la classe d'un implant ou d'un dispositif médical invasif est fixée et définir de manière plus détaillée les critères visés au § 3, 2° à 5°, qui sont au moins évalués en fonction de la classe de l'implant ou du dispositif médical invasif qui a été mentionnée par le demandeur. Le Roi peut subdiviser les classes en sous-classes et déterminer quels sont les critères visés au § 3, 2° à 5°, qui sont au moins évalués.
§ 5. Dans le cas d'une demande d'adaptation de la liste, introduite par un demandeur, portant sur des implants ou des dispositifs médicaux invasifs pour usage à long terme, la commission visée à l'article 29ter formule une proposition motivée définitive. Le délai maximal dans lequel la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter est formulée est de 180 jours et commence à courir le lendemain du jour où la demande d'adaptation a été déclarée recevable.
Le Roi fixe les modalités selon lesquelles le délai précité de 180 jours peut être suspendu.
Dans les 45 jours prenant cours le lendemain du jour de la réception de la demande d'adaptation, le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter décide de la recevabilité de la demande.
Si les renseignements communiqués à l'appui de la demande d'adaptation sont insuffisants, le secrétariat met immédiatement le demandeur au courant des renseignements complémentaires détaillés qui sont encore exigés. Un nouveau délai de 45 jours commence à courir le lendemain du jour où le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter reçoit les renseignements manquants.
Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles le demandeur est informé de la décision motivée au sujet de la recevabilité de la demande d'adaptation.
Le Roi règle les modalités de la publicité assurée par le Service des soins de santé aux demandes d'adaptation déclarées recevables.
Le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter communique au demandeur la date de recevabilité de la demande d'adaptation.
Si les éléments joints à la demande d'adaptation sont insuffisants après évaluation pour pouvoir formuler une proposition motivée, le délai de 180 jours est suspendu et la commission visée à l'article 29ter fait savoir sans délai au demandeur quels éléments complémentaires sont encore requis.
Dans un délai de 60 jours après la réception de la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter ou de l'information selon laquelle aucune proposition motivée définitive n'a pu être formulée, le ministre prend, après accord du ministre qui a le Budget dans ses attributions, une décision motivée au sujet de la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter ou, à défaut de proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter, au sujet de la demande d'adaptation de la liste.
A défaut de réaction du ministre qui a le Budget dans ses attributions dans les 30 jours à compter de la demande d'accord, son accord est supposé être tacite.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions et les modalités selon lesquelles le ministre peut déroger à la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter dans le délai de 60 jours visé à l'alinéa 9.
A défaut de décision du ministre dans ce délai, la décision est supposée être en conformité avec la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter.
A défaut de proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter dans le délai de 180 jours et si le ministre n'a pas non plus pris de décision dans ce délai, la proposition d'adaptation de la liste la plus récente du demandeur est réputée acceptée, sauf dans le cas visé au § 7, alinéa 2.
§ 6. Le Roi détermine la procédure relative aux demandes d'adaptation de la liste introduites par un demandeur, autres que celles visées au § 5.
Le Roi détermine également la procédure relative aux demandes d'adaptation de la liste qui peuvent être introduites à tout moment par le ministre ou la commission visée à l'article 29ter.
Le ministre décide des demandes d'adaptation de la liste visées à l'alinéa 1er sur la base d'une proposition motivée définitive formulée par la commission visée à l'article 29ter.
Le ministre prend, après accord du ministre qui a le Budget dans ses attributions, une décision motivée au sujet de la proposition motivée définitive d'adaptation de la liste formulée par la commission visée à l'article 29ter.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions et les modalités selon lesquelles le ministre peut déroger à la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter.
§ 7. Le Roi détermine la procédure selon laquelle la commission visée à l'article 29ter, peut, au cours des procédures visées au §§ 5 et 6, faire une proposition de remboursement temporaire dans le cadre d'une application clinique limitée lorsqu'elle estime que l'implant ou le dispositif médical invasif nécessite une période d'évaluation.
A défaut de proposition motivée définitive de remboursement temporaire dans le cadre d'une application clinique limitée de la commission visée à l'article 29ter et si le ministre n'a pas non plus pris de décision, la demande d'adaptation de la liste est clôturée par le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter.
Néanmoins, en ce qui concerne la procédure avec délai, à défaut de proposition motivée définitive de remboursement temporaire dans le cadre d'une application clinique limitée de la commission et avant la décision du ministre, le demandeur peut communiquer au ministre son souhait de conclure un contrat avec l'Institut, qui prévoit des règles de compensation pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, de même que les éléments au sujet desquels règne encore de l'insécurité et pour lesquels le demandeur doit effectuer une évaluation dans les délais fixés dans le contrat.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions et les règles selon lesquelles un tel contrat peut être conclu entre le demandeur et l'Institut.
Le Roi détermine la procédure applicable en ce qui concerne la période d'évaluation visée à l'alinéa 1er.
§ 8. Le Roi peut déterminer de manière plus détaillée les procédures visées aux §§ 5 à 7, notamment en ce qui concerne la composition et le contenu des demandes d'adaptation et des contre-propositions formulées par le demandeur, de même que la computation et la suspension des délais et les conditions auxquelles le demandeur est réputé s'être désisté de sa demande d'adaptation.
§ 9. Le Roi peut étendre à d'autres dispositifs médicaux invasifs la procédure et les délais visés au § 5.
§ 10. La décision du ministre quant aux demandes d'adaptation de la liste introduites par un demandeur est limitée dans sa portée au contenu de cette demande d'adaptation, sauf si la décision ne porte pas atteinte aux droits existants des autres entreprises concernées.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 12, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/3.. 35septies/3.[¹ § 1er. Une liste nominative, telle que visée à l'article 35septies/1, § 1er, peut être adaptée par le Comité de l'assurance sur proposition de la commission visée à l'article 29ter :
1° à la demande de l'entreprise qui met l'implant ou le dispositif médical invasif sur le marché belge, ci-après dénommé le demandeur;
2° à la demande du ministre;
3° à la demande de la commission visée à l'article 29ter.
§ 2. Les adaptations d'une liste nominative peuvent consister :
1° en l'inscription d'un implant individuel ou d'un dispositif médical invasif individuel sous une prestation existante assortie de ses modalités de remboursement, préalablement définies sur la liste;
2° en la suppression d'un implant individuel ou d'un dispositif médical invasif individuel;
3° en la modification d'une ou plusieurs des données factuelles déterminées par le Roi.
§ 3. La décision portant sur la demande d'adaptation d'une liste nominative est prise par le Comité de l'assurance dans les délais et conformément à la procédure déterminée par le Roi.
§ 4. La décision du Comité de l'assurance portant sur l'adaptation d'une liste nominative à la demande d'un demandeur est limitée dans sa portée au contenu de la demande d'adaptation.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 13, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/4.. 35septies/4. [¹ Le Roi peut, pour les décisions du ministre ou du Comité de l'assurance qu'Il détermine, régler les modalités de publication de ces décisions au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be, ainsi que les modalités selon lesquelles le Service des soins de santé de l'Institut procède aux adaptations techniques de la liste ou d'une liste nominative.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 14, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/5.. 35septies/5. [¹ § 1er. La décision du ministre portant sur une demande d'adaptation de la liste entre en vigueur à la date fixée par l'arrêté ministériel portant confirmation de cette décision.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de décision positive du ministre d'inscription d'une prestation sur la liste, telle que visée à l'article 35septies/2, §§ 5 à 7, ou si le ministre est supposé avoir confirmé une proposition motivée définitive d'inscription d'une prestation sur la liste de la commission visée à l'article 29ter, la décision du ministre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision a été publiée au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be
Par dérogation à l'alinéa 1er, entre également en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est publiée au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be, la proposition la plus récente du demandeur qui est réputée acceptée conformément à l'article 35septies/2, § 5, alinéa 13, à la condition qu'elle se rapporte à l'inscription d'une prestation sur la liste.
§ 2. La décision du Comité de l'assurance portant sur une demande d'adaptation d'une liste nominative entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision a été publiée au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be
§ 3. La publication des décisions au moyen du réseau internet visée au § 1er, alinéa 2, et au § 2 intervient au plus tard dans les 30 jours de l'adoption de ces décisions.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 15, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/6.. 35septies/6. [¹ Le ministre peut annuellement procéder de plein droit et sans tenir compte des règles de procédure visées dans la présente loi à la republication de la liste et des listes nominatives, sans y apporter de modifications sur le plan du contenu.
Le ministre adapte de plein droit les listes nominatives à la suite des modifications intervenues en ce qui concerne la marge de délivrance visée à l'article 44, § 1er, alinéa 3.
Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels le Service des soins de santé de l'Institut peut proposer des adaptations de la liste au ministre ou des listes nominatives au Comité de l'assurance sans intervention de la commission visée à l'article 29ter en cas de corrections techniques d'erreurs.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 16, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### Section I. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Dispositions générales.
### CHAPITRE V. - Des rapports avec les dispensateurs de soins, les services et les établissements.
## C. Des conventions avec les établissements hospitaliers.
## C. Des conventions avec les établissements hospitaliers.
## D. Des conventions avec les services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12°.
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section III. - Des frais d'administration des organismes assureurs.
### Section IV. - De la responsabilité financière des organismes assureurs, de la répartition des ressources de l'assurance soins de santé et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 3, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
##### Article 35septies/1. [¹ § 1er. La liste des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables visés à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis, consiste en une liste de prestations assorties de leurs modalités de remboursement, dénommée ci-après "liste", qu'à ces prestations soit associée ou non une liste nominative d'implants et de dispositifs médicaux invasifs, dénommée ci-après "liste nominative".
Le Roi fixe les listes visées à l'alinéa 1er, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent article.
Une liste nominative peut être associée aux prestations répondant à une ou plusieurs des conditions suivantes :
1° l'implant ou le dispositif médical invasif constitue un dispositif médical implantable actif au sens de la Directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs ou un dispositif à haut risque au sens de la Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux;
2° des garanties supplémentaires sont fournies quant à la qualité de l'implant ou du dispositif médical invasif;
3° des garanties supplémentaires sont fournies quant à une tarification adéquate de l'implant ou du dispositif médical invasif.
§ 2. La liste visée au § 1er, alinéa 1er, comporte les modalités de remboursement déterminées par le Roi.
Ces modalités de remboursement visent selon les prestations :
1° la base de remboursement;
2° la catégorie de remboursement et sous-catégorie de remboursement;
3° les conditions de remboursement;
4° le mode de remboursement, forfaitaire ou non forfaitaire;
5° la marge de sécurité, exprimée sous la forme d'un pourcentage de la base de remboursement;
6° le prix plafond.
Les implants et les dispositifs médicaux invasifs dont le prix de vente T.V.A. incluse excède le prix plafond visé à l'alinéa 2, 6°, ou la base de remboursement visée à l'alinéa 2, 1°, augmentée de la marge de sécurité visée à l'alinéa 2, 5°, lorsqu'elle est d'application, ne peuvent pas entrer en ligne de compte pour une intervention de l'assurance obligatoire.
En cas d'intervention forfaitaire de l'assurance obligatoire, aucun coût du dispositif ne peut être porté en compte du bénéficiaire.
§ 3. La liste visée au § 1er reproduit l'intervention personnelle visée à l'article 37, § 2, alinéa 1er.
§ 4. La liste nominative visée au § 1er, comporte les données déterminées par le Roi en vue de la désignation individuelle des implants et des dispositifs médicaux invasifs et de l'identification de l'entreprise.
Cette liste nominative comporte les informations utiles visant à assurer la transparence de la tarification, dont le supplément à charge du bénéficiaire au titre de marge de sécurité.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 11, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/2. [¹ § 1er. La liste, telle que définie à l'article 35septies/1, § 1er, alinéa 1er, peut être adaptée par le ministre sur proposition de la commission visée à l'article 29ter :
1° à la demande de l'entreprise qui met l'implant ou le dispositif médical invasif sur le marché belge, ci-après dénommé "le demandeur";
2° à la demande du ministre;
3° à la demande de la commission visée à l'article 29ter.
§ 2. Les adaptations de la liste peuvent consister :
1° en l'inscription d'une prestation;
2° en la modification d'une prestation ou de ses modalités de remboursement;
3° en la suppression d'une prestation;
4° en l'inscription temporaire d'une prestation dans le cadre d'une application clinique limitée telle que définie par le Roi.
§ 3. La décision portant sur la demande d'adaptation de la liste est prise par le ministre après évaluation d'un ou de plusieurs des critères suivants par la commission visée à l'article 29ter :
1° la valeur thérapeutique de l'implant ou du dispositif médical invasif, exprimée dans l'une des deux classes suivantes :
- classe 1 : les implants ou dispositifs médicaux invasifs ayant une plus-value thérapeutique ou économico-sanitaire démontrée par rapport aux alternatives thérapeutiques existantes;
- classe 2 : les implants ou dispositifs médicaux invasifs n'ayant pas de plus-value thérapeutique ou économico-sanitaire démontrée par rapport aux alternatives thérapeutiques existantes;
2° le prix de l'implant ou du dispositif médical invasif et la base de remboursement proposée dans la demande d'adaptation;
3° l'intérêt de l'implant ou du dispositif médical invasif dans la pratique médicale en fonction des besoins thérapeutiques et sociaux existants;
4° l'incidence budgétaire pour l'assurance obligatoire soins de santé;
5° le rapport entre le coût pour l'assurance obligatoire soins de santé et la valeur thérapeutique.
§ 4. Le Roi peut définir les critères visés au § 3 de manière plus détaillée, déterminer la manière dont la classe d'un implant ou d'un dispositif médical invasif est fixée et définir de manière plus détaillée les critères visés au § 3, 2° à 5°, qui sont au moins évalués en fonction de la classe de l'implant ou du dispositif médical invasif qui a été mentionnée par le demandeur. Le Roi peut subdiviser les classes en sous-classes et déterminer quels sont les critères visés au § 3, 2° à 5°, qui sont au moins évalués.
§ 5. Dans le cas d'une demande d'adaptation de la liste, introduite par un demandeur, portant sur des implants ou des dispositifs médicaux invasifs pour usage à long terme, la commission visée à l'article 29ter formule une proposition motivée définitive. Le délai maximal dans lequel la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter est formulée est de 180 jours et commence à courir le lendemain du jour où la demande d'adaptation a été déclarée recevable.
Le Roi fixe les modalités selon lesquelles le délai précité de 180 jours peut être suspendu.
Dans les 45 jours prenant cours le lendemain du jour de la réception de la demande d'adaptation, le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter décide de la recevabilité de la demande.
Si les renseignements communiqués à l'appui de la demande d'adaptation sont insuffisants, le secrétariat met immédiatement le demandeur au courant des renseignements complémentaires détaillés qui sont encore exigés. Un nouveau délai de 45 jours commence à courir le lendemain du jour où le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter reçoit les renseignements manquants.
Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles le demandeur est informé de la décision motivée au sujet de la recevabilité de la demande d'adaptation.
Le Roi règle les modalités de la publicité assurée par le Service des soins de santé aux demandes d'adaptation déclarées recevables.
Le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter communique au demandeur la date de recevabilité de la demande d'adaptation.
Si les éléments joints à la demande d'adaptation sont insuffisants après évaluation pour pouvoir formuler une proposition motivée, le délai de 180 jours est suspendu et la commission visée à l'article 29ter fait savoir sans délai au demandeur quels éléments complémentaires sont encore requis.
Dans un délai de 60 jours après la réception de la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter ou de l'information selon laquelle aucune proposition motivée définitive n'a pu être formulée, le ministre prend, après accord du ministre qui a le Budget dans ses attributions, une décision motivée au sujet de la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter ou, à défaut de proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter, au sujet de la demande d'adaptation de la liste.
A défaut de réaction du ministre qui a le Budget dans ses attributions dans les 30 jours à compter de la demande d'accord, son accord est supposé être tacite.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions et les modalités selon lesquelles le ministre peut déroger à la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter dans le délai de 60 jours visé à l'alinéa 9.
A défaut de décision du ministre dans ce délai, la décision est supposée être en conformité avec la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter.
A défaut de proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter dans le délai de 180 jours et si le ministre n'a pas non plus pris de décision dans ce délai, la proposition d'adaptation de la liste la plus récente du demandeur est réputée acceptée, sauf dans le cas visé au § 7, alinéa 2.
§ 6. Le Roi détermine la procédure relative aux demandes d'adaptation de la liste introduites par un demandeur, autres que celles visées au § 5.
Le Roi détermine également la procédure relative aux demandes d'adaptation de la liste qui peuvent être introduites à tout moment par le ministre ou la commission visée à l'article 29ter.
Le ministre décide des demandes d'adaptation de la liste visées à l'alinéa 1er sur la base d'une proposition motivée définitive formulée par la commission visée à l'article 29ter.
Le ministre prend, après accord du ministre qui a le Budget dans ses attributions, une décision motivée au sujet de la proposition motivée définitive d'adaptation de la liste formulée par la commission visée à l'article 29ter.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions et les modalités selon lesquelles le ministre peut déroger à la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter.
§ 7. Le Roi détermine la procédure selon laquelle la commission visée à l'article 29ter, peut, au cours des procédures visées au §§ 5 et 6, faire une proposition de remboursement temporaire dans le cadre d'une application clinique limitée lorsqu'elle estime que l'implant ou le dispositif médical invasif nécessite une période d'évaluation.
A défaut de proposition motivée définitive de remboursement temporaire dans le cadre d'une application clinique limitée de la commission visée à l'article 29ter et si le ministre n'a pas non plus pris de décision, la demande d'adaptation de la liste est clôturée par le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter.
Néanmoins, en ce qui concerne la procédure avec délai, à défaut de proposition motivée définitive de remboursement temporaire dans le cadre d'une application clinique limitée de la commission et avant la décision du ministre, le demandeur peut communiquer au ministre son souhait de conclure un contrat avec l'Institut, qui prévoit des règles de compensation pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, de même que les éléments au sujet desquels règne encore de l'insécurité et pour lesquels le demandeur doit effectuer une évaluation dans les délais fixés dans le contrat.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions et les règles selon lesquelles un tel contrat peut être conclu entre le demandeur et l'Institut.
Le Roi détermine la procédure applicable en ce qui concerne la période d'évaluation visée à l'alinéa 1er.
§ 8. Le Roi peut déterminer de manière plus détaillée les procédures visées aux §§ 5 à 7, notamment en ce qui concerne la composition et le contenu des demandes d'adaptation et des contre-propositions formulées par le demandeur, de même que la computation et la suspension des délais et les conditions auxquelles le demandeur est réputé s'être désisté de sa demande d'adaptation.
§ 9. Le Roi peut étendre à d'autres dispositifs médicaux invasifs la procédure et les délais visés au § 5.
§ 10. La décision du ministre quant aux demandes d'adaptation de la liste introduites par un demandeur est limitée dans sa portée au contenu de cette demande d'adaptation, sauf si la décision ne porte pas atteinte aux droits existants des autres entreprises concernées.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 12, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/3. [¹ § 1er. Une liste nominative, telle que visée à l'article 35septies/1, § 1er, peut être adaptée par le Comité de l'assurance sur proposition de la commission visée à l'article 29ter :
1° à la demande de l'entreprise qui met l'implant ou le dispositif médical invasif sur le marché belge, ci-après dénommé le demandeur;
2° à la demande du ministre;
3° à la demande de la commission visée à l'article 29ter.
§ 2. Les adaptations d'une liste nominative peuvent consister :
1° en l'inscription d'un implant individuel ou d'un dispositif médical invasif individuel sous une prestation existante assortie de ses modalités de remboursement, préalablement définies sur la liste;
2° en la suppression d'un implant individuel ou d'un dispositif médical invasif individuel;
3° en la modification d'une ou plusieurs des données factuelles déterminées par le Roi.
§ 3. La décision portant sur la demande d'adaptation d'une liste nominative est prise par le Comité de l'assurance dans les délais et conformément à la procédure déterminée par le Roi.
§ 4. La décision du Comité de l'assurance portant sur l'adaptation d'une liste nominative à la demande d'un demandeur est limitée dans sa portée au contenu de la demande d'adaptation.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 13, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/4. [¹ Le Roi peut, pour les décisions du ministre ou du Comité de l'assurance qu'Il détermine, régler les modalités de publication de ces décisions au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be, ainsi que les modalités selon lesquelles le Service des soins de santé de l'Institut procède aux adaptations techniques de la liste ou d'une liste nominative.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 14, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/5. [¹ § 1er. La décision du ministre portant sur une demande d'adaptation de la liste entre en vigueur à la date fixée par l'arrêté ministériel portant confirmation de cette décision.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de décision positive du ministre d'inscription d'une prestation sur la liste, telle que visée à l'article 35septies/2, §§ 5 à 7, ou si le ministre est supposé avoir confirmé une proposition motivée définitive d'inscription d'une prestation sur la liste de la commission visée à l'article 29ter, la décision du ministre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision a été publiée au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be
Par dérogation à l'alinéa 1er, entre également en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est publiée au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be, la proposition la plus récente du demandeur qui est réputée acceptée conformément à l'article 35septies/2, § 5, alinéa 13, à la condition qu'elle se rapporte à l'inscription d'une prestation sur la liste.
§ 2. La décision du Comité de l'assurance portant sur une demande d'adaptation d'une liste nominative entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision a été publiée au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be
§ 3. La publication des décisions au moyen du réseau internet visée au § 1er, alinéa 2, et au § 2 intervient au plus tard dans les 30 jours de l'adoption de ces décisions.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 15, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/6. [¹ Le ministre peut annuellement procéder de plein droit et sans tenir compte des règles de procédure visées dans la présente loi à la republication de la liste et des listes nominatives, sans y apporter de modifications sur le plan du contenu.
Le ministre adapte de plein droit les listes nominatives à la suite des modifications intervenues en ce qui concerne la marge de délivrance visée à l'article 44, § 1er, alinéa 3.
Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels le Service des soins de santé de l'Institut peut proposer des adaptations de la liste au ministre ou des listes nominatives au Comité de l'assurance sans intervention de la commission visée à l'article 29ter en cas de corrections techniques d'erreurs.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 16, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section I. - Des juridictions.
### ANNEXES.
##### Article 165/1. [¹ Lorsque l'intervention des organismes assureurs dans le coût des prestations de santé à l'exception de celles visées à l'article 165 n'est pas directement versée par ces organismes aux bénéficiaires, toutes les opérations de tarification et tous les paiements des organismes assureurs pour ces prestations peuvent être effectués par l'intermédiaire d'offices de tarification agréés par le ministre.
Le Roi détermine les critères d'agrément de ces offices de tarification.
Ces offices sont autorisés à réclamer aux dispensateurs de soins, dans les conditions à fixer par le Roi, une intervention dans leurs frais de tarification.
Les dispensateurs de soins peuvent adhérer à l'office de tarification de leur choix.
Le Roi peut fixer des règles relatives à :
1° cette adhésion, entre autres concernant la dénonciation de l'adhésion par l'office de tarification et au retrait de l'adhésion par l'adhérant;
2° la sous-traitance de la tarification.
Le Roi définit les mesures de sécurité que toutes les parties intéressées doivent prendre lors de la collecte, de la transmission et du traitement des données conformément aux objectifs susvisés.]¹
(1)<Inséré par L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 14, 229; En vigueur : 27-08-2015>
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### TITRE X. - Dispositions finales.
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### ANNEXES.
##### Article 165/1.. 165/1. [¹ Lorsque l'intervention des organismes assureurs dans le coût des prestations de santé à l'exception de celles visées à l'article 165 n'est pas directement versée par ces organismes aux bénéficiaires, toutes les opérations de tarification et tous les paiements des organismes assureurs pour ces prestations peuvent être effectués par l'intermédiaire d'offices de tarification agréés par le ministre.
Le Roi détermine les critères d'agrément de ces offices de tarification.
Ces offices sont autorisés à réclamer aux dispensateurs de soins, dans les conditions à fixer par le Roi, une intervention dans leurs frais de tarification.
Les dispensateurs de soins peuvent adhérer à l'office de tarification de leur choix.
Le Roi peut fixer des règles relatives à :
1° cette adhésion, entre autres concernant la dénonciation de l'adhésion par l'office de tarification et au retrait de l'adhésion par l'adhérant;
2° la sous-traitance de la tarification.
Le Roi définit les mesures de sécurité que toutes les parties intéressées doivent prendre lors de la collecte, de la transmission et du traitement des données conformément aux objectifs susvisés.]¹
(1)<Inséré par L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 14, 229; En vigueur : 27-08-2015>
##### Article 37_REGION_FLAMANDE.. 37_REGION_FLAMANDE. *§ 1er (a) Pour les soins visés à [l'article 34, alinéa 1, 1°, 7°bis, 7°ter et 7°quater,] l'intervention de l'assurance est fixée à 75 p.c. des honoraires conventionnels tels qu'ils sont fixés à l'article 44, §§ 1er et 2, des honoraires prévus par les accords visés à l'article 50 ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2, ou de l'article 50, § 11, alinéa 1er. [¹² Pour les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19, l'intervention de l'assurance est fixée à 90 p.c. des tarifs qui les concernent, sauf en ce qui concerne la consultation des médecins-spécialistes pour laquelle l'intervention de l'assurance est de 85 p.c. des tarifs qui les concernent. ]¹² <L 2002-08-22/39, art. 29, 071; En vigueur : 10-09-2002> [¹² Alinéas 2 et 3 abrogés.]¹² Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, sur proposition ou après avis du Comité de l'assurance, supprimer l'intervention du bénéficiaire ou limiter celle-ci à un montant fixé par Lui, ce montant ne peut être supérieur à 25 p.c. du coût de la prestation ou d'un groupe de prestations, tel qu'il résulte de la convention ou de l'accord. Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, augmenter l'intervention personnelle des bénéficiaires [dans le coût des prestations de logopédie, de kinésithérapie, de physiothérapie, de podologie [²³ , de dentisterie]²³ et de diététique], comme ces prestations sont énumérées dans la nomenclature des prestations de soins de santé, visée à l'article 35, § 1er, quelle que soit la qualification du dispensateur de soins. Cette intervention personnelle ne peut cependant être supérieure à 40 p.c. du coût fixé. Toutefois, en ce qui concerne [¹² les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19]¹², cette intervention personnelle ne peut pas être supérieure à 20 p.c. des tarifs qui les concernent. <AR 1997-04-16/33, art. 1, 024; En vigueur : 01-07-1997> <L 2002-08-22/39, art. 29, 071; En vigueur : 10-09-2002> <L 2006-12-27/30, art. 198, 3°, 124; En vigueur : 01-04-2007> Le Roi peut pour une même prestation fixer une intervention personnelle différente selon que le dispensateur de soins répond ou non aux conditions supplémentaires, autres que celles relatives à la qualification, telles que prévues à l'article 35, § 1er, alinéa 2. [L'intervention de l'assurance fixée dans l'alinéa 1er à 75 % est portée [⁵ à 90 p.c. pour les honoraires forfaitaires, dits forfaits B et C]⁵, pour les patients dont l'état de dépendance répond aux critères fixes à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé.] <L 2006-12-27/30, art. 218, 1°, 124; En vigueur : 01-04-2007> <L 2007-12-21/38, art. 50, 140; En vigueur : 01-02-2008> <L 2008-12-22/32, art. 144, 154; En vigueur : 01-02-2009> [Le Roi peut fixer les interventions de l'assurance pour les honoraires forfaitaires mentionnés a l'alinéa précédent.] <L 2008-12-22/32, art. 144, 154; En vigueur : 01-02-2009> § 2. (b) Une partie [²⁰ du coût des prestations visées à l'article 34, 4°bis et 5°]²⁰, peut être laissée à charge du bénéficiaire dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. [...] <L 2001-08-10/49, art. 12, 060; En vigueur : 01-04-2001> [Le Roi détermine les conditions dans lesquelles l'intervention personnelle peut être supprimée ou réduite lorsqu'il s'agit [¹³ de bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19]¹³. <L 1999-12-24/36, art. 31, 3°, 045; En vigueur : 10-01-2000> <L 2006-12-27/30, art. 200, 124; En vigueur : 01-04-2007> [Dans les limites des conditions ainsi fixées par le Roi, [²⁰ le ministre peut de plein droit adapter la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables [²¹ ainsi que la liste et les listes nominatives des implants]²¹ et des dispositifs médicaux invasifs remboursables]²⁰ en ce qui concerne le montant de l'intervention personnelle.] <L 2005-12-27/31, art. 91, 116; En vigueur : 09-01-2006> [¹⁸ § 2/1. Pour les prestations de santé visées à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis, qui sont fournies aux bénéficiaires hospitalisés, y compris en cas d'hospitalisation de jour, le Roi peut prévoir des règles spécifiques relatives à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Les prestations visées à l'alinéa 1er peuvent être remboursées sur la base d'un montant fixe par admission. L'intervention personnelle peut consister en un montant fixe par admission, à charge des bénéficiaires visés à l'alinéa 1er. Le Roi peut déterminer que l'intervention de l'assurance et l'intervention personnelle visées aux alinéas 2 et 3 sont seulement prévues pour les bénéficiaires visés à l'alinéa 1er qui ont subi une intervention médicale reprise sur la liste des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 3°, qu'Il fixe. Le budget global des montants fixes visés à l'alinéa 2 est établi annuellement par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, et est divisé, le cas échéant, suivant les règles à déterminer par le Roi. Le Comité de l'assurance est chargé du traitement des contentieux, selon la procédure fixée par le Roi. Les établissements hospitaliers ne peuvent, pour les coûts des prestations visées à l'alinéa 1er, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi.]¹⁸ § 3. (c) [Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c), d) et e), qui sont dispensés aux bénéficiaires qui sont pris en charge dans des catégories d'hôpitaux qu'Il définit, le Roi peut prévoir des règles spécifiques relatives à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Le champ d'application de ce paragraphe peut, à une date à déterminer par le Roi, être étendu à tous les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c), d) et e), qui sont délivrés dans une officine hospitalière. Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par journée d'hospitalisation, a charge de tous les bénéficiaires pris en charge dans un hôpital, pour l'ensemble des médicaments visés à l'alinéa précédent qui y sont dispensés. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée a l'article 35bis. Les médicaments visés à l'alinéa 1er sont remboursés sur base d'un montant forfaitaire à concurrence d'un pourcentage à fixer par le Roi, à l'exception des médicaments visés à l'alinéa 1er qui sont repris sur une liste qui est établie par le Ministre selon les modalités définies par le Roi. [La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis peut être adaptée de plein droit par le ministre en vue de tenir compte des exceptions reprises sur la liste susmentionnée des médicaments qui ne sont pas remboursés sur la base d'un montant forfaitaire.] <L 2006-12-13/35, art. 81, 122; En vigueur : 01-01-2007> Le budget global des montants forfaitaires est établi annuellement par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, et est divisé suivant les règles déterminées par le Roi. Le Comité de l'assurance est chargé du suivi des contentieux, selon la procédure fixée par le Roi.] <L 2005-12-27/31, art. 95, 116; En vigueur : 29-05-2006> Les hôpitaux ne peuvent, pour les coûts des [médicaments] précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi. <L 2003-12-22/42, art. 101, 089; En vigueur : 10-01-2004> [¹⁶ ...]¹⁶ [§ 3/1. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés aux bénéficiaires qui sont pris en charge dans les maisons de soins psychiatriques visées à l'article 34, alinéa 1er, 11°, le Roi peut prévoir des règles spécifiques à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par journée de séjour, à charge de tous les bénéficiaires pris en charge dans une maison de soins psychiatriques, pour l'ensemble des médicaments visés à l'alinéa précédent qui y sont dispensés. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis. Les médicaments visés à l'alinéa 1er sont remboursés sur la base d'un montant forfaitaire à fixer par le Roi. Les maisons de soins psychiatriques ne peuvent, pour les coûts des médicaments précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi.] <L 2008-12-22/32, art. 146, 155; En vigueur : 01-01-2009> [⁴ § 3/2. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés en officine ouverte au public, le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, peut prévoir des règles spécifiques à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par indication, traitement ou examen, pour l'ensemble des médicaments dispensés pour cette indication, ce traitement ou cet examen. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis. Le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, peut prévoir le remboursement des médicaments visés à l'alinéa 1er sur la base d'un montant forfaitaire qu'Il fixe. [¹¹ De la même manière, le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les classes de médicaments qui peuvent faire l'objet d'une intervention sous la forme d'un montant fixe par indication, traitement ou examen.]¹¹ Les pharmaciens ne peuvent, pour les coûts des médicaments précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi]⁴ [¹¹ § 3/3. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés à des bénéficiaires qui séjournent dans des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour, agréés par les autorités compétentes, ou dans des maisons de repos pour personnes âgées ou des centres de court séjour, agréés par l'autorité compétente, ou dans les institutions qui, sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune des personnes âgées, et qui répondent aux conditions fixées par le Roi, le Roi peut prévoir des règles particulières pour l'intervention de l'assurance soins de santé et l'intervention personnelle des bénéficiaires. Pour le coût des médicaments susvisés, aucun montant autre que l'intervention personnelle fixée par le Roi ne peut être porté en compte aux bénéficiaires.]¹¹ § 4. Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, prévoir une intervention personnelle uniforme, soit pour tous les bénéficiaires, soit pour des catégories de bénéficiaires, dans le coût des produits pharmaceutiques. § 5. (d) Pour les prestations visées à l'article 34, 2°, 3° et 4°, lorsqu'elles sont accomplies par des médecins-spécialistes, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 p.c. des honoraires et des prix fixés par les conventions ou par les accords visés aux articles 42 et 50 ou par le document visé à l'article 51, § 1er, alinéa 6, 2° ou par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2, ou de l'article 50, § 11, alinéa 1er. Toutefois, le Roi peut prévoir une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût de certaines prestations visées à l'article 34, 3° et 4°. [Pour les prestations visées à l'article 34, 3°, le Roi peut encore prévoir, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en plus de cette intervention personnelle, une intervention forfaitaire par admission, à charge de chaque bénéficiaire séjournant dans un hôpital, et ce indépendamment de l'exécution ou non d'une de ces prestations au cours de l'hospitalisation.] <AR 1996-12-12/32, art. 1, 012; En vigueur : 21-12-1996> Cette intervention personnelle peut être différente pour une même prestation selon que le dispensateur de soins répond ou ne répond pas aux conditions supplémentaires, autres que celles relatives à la qualification, telles que prévues a l'article 35, § 1er, alinéa 2. § 6. (e) [Pour les prestations visées à l'article 34, 7°,8° et 9°, a), l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 % des prix et honoraires fixés par les conventions prévues à l'article 22, 6°.] <L 2000-08-12/62, art. 30, 1°, 052; En vigueur : 10-09-2000> Cette intervention peut être réduite dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des honoraires que les dispensateurs de soins, pour lesquels il n'existe pas de convention au sens de l'article 42, sont tenus de respecter, sous peine de se voir appliquer [¹⁷ une sanction de niveau 2 visée à l'article 101 du Code pénal social]¹⁷ pour les prestations visées à l'article 34, 7°, qui ne sont pas effectuées dans le cadre des conventions visées à l'article 22, 6°. A cet effet, Il peut se référer aux facteurs de multiplication fixés dans les conventions visées à l'article 42 et qui s'appliquent aux valeurs relatives visées à l'article 35, § 1er. Il détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les prix et honoraires de ces prestations. [² § 6bis. Pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 7° quinquies et 7° sexies, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 pourcent des honoraires et prix.]² § 7. (f) Pour les prestations visées à l'article 34, 6°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée conformément aux dispositions prévues en la matière par [⁸ la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁸. Dans les autres cas, elle est fixée par le Ministre. Cette intervention peut être réduite, dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 8. (g) Le Roi fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations visées à l'article 34, 15° [...], ainsi que les conditions d'intervention. <L 1999-12-24/36, art. 31, 4°, 045; En vigueur : 10-01-2000> § 9. (h) Le Roi fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations visées à l'article 34, 17° [³ et 29°]³, qu'il détermine, ainsi que les conditions d'intervention. § 10. (i) Les frais de déplacement visés à l'article 44, § 2, et ceux prévus par les accords visés à l'article 50 sont remboursés à concurrence de 75 p.c. par l'assurance soins de santé lorsque le bénéficiaire est soigné à domicile ou lorsque les frais de déplacement résultent du fait qu'un médecin est appelé en consultation par le médecin traitant. Dans la première hypothèse, les accords ou les conventions peuvent fixer les modalités d'octroi de cette intervention. Le Roi peut cependant fixer l'intervention personnelle dans les frais de déplacement à un montant forfaitaire qui ne peut cependant pas être supérieur à 50 p.c. des frais concernés. [Aucune intervention personnelle n'est due par le patient palliatif à domicile au sens de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, dans les frais de déplacement liés aux honoraires forfaitaires, dits forfaits PA, PB, PC et PP.] <L 2006-12-27/30, art. 218, 2°, 124; En vigueur : 01-04-2007> § 11. (j) [L'intervention de l'assurance soins de santé dans les frais de voyage visés à l'article 34, 10°, est fixée par le Ministre.] <L 2000-08-12/62, art. 30, 2°, 052; En vigueur : 10-09-2000> [Cette intervention peut être réduite, dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.] <L 1998-02-22/43, art. 84, 033; En vigueur : 13-03-1998> § 12. (k) Le Ministre fixe, sur proposition du Comité de l'assurance, l'intervention pour les prestations visées à l'article 34, 11°, 12° et 13°, [ainsi que les conditions de cette intervention]. [Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer la date à partir de laquelle le coût des accords sociaux conclus entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, et qui concernent le personnel non repris dans le paquet de soins déterminé en exécution de l'article 35, § 1er, alinéa 5, est ajouté à cette intervention.] <L 1995-12-20/32, art. 5, 006; En vigueur : 02-01-1996> <L 2008-12-19/51, art. 55, 156; En vigueur : 10-01-2009> [Les personnes bénéficiant des prestations fournies par les structures visées à l'article 34, alinéa 1er, 11°, 12° et 13°, ne peuvent prétendre à une intervention de l'assurance soins de santé obligatoire sur la base de la nomenclature des prestations de santé prévue à l'article 35 de la présente loi, figurant au paquet de soins déterminé par le Roi en exécution de l'article 34, alinéa 1er, 11°, 12° et 13°, sauf exceptions expressément prévues par le Roi.] <L 1999-12-24/36, art. 72, 045; En vigueur : 10-01-2000> § 13. [Le Roi peut, sur la proposition ou après avis de la commission de conventions et après avis du Comité de l'assurance et de la Commission de contrôle budgétaire, fixer une intervention forfaitaire de l'assurance pour les prestations qu'Il détermine et qui sont visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, b), ainsi que pour les coûts spécifiques des services de soins infirmiers à domicile mentionnés dans cet article, et fixer les conditions d'octroi de ces interventions. Le Roi peut cependant prévoir que les prestations auxquelles le forfait est applicable, ne sont remboursées par le forfait que pour une partie précisée par Lui.] <L 2001-08-10/49, art. 25, 060; En vigueur : 01-09-2001> § 14. (m) Pour les prestations visées à l'article 34, 18°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée conformément aux dispositions prévues en la matière par [⁸ la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁸, et ses arrêtés d'exécution. Cette intervention peut être diminuée dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 14bis. [Le Roi détermine les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 19°, et les conditions dans lesquelles l'assurance soins de santé intervient dans les coûts de ces prestations. Il fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour ces prestations.] <L 1999-12-24/36, art. 31, 5°, 045; En vigueur : 10-01-2000> [§ 14ter. Pour les prestations visées à l'article 34, 20°, qui ne relèvent pas exclusivement de la compétence des pharmaciens, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 p.c. des prix prévus par les conventions visées à l'article 42 ou par le Roi, en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2. Le Roi peut toutefois fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, une intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût de certaines des prestations mentionnées à l'alinéa précédent. [²¹ ...]²¹ Pour les prestations visées à l'article 34, 20°, qui relèvent exclusivement de la compétence des pharmaciens, une partie du coût peut être laissée à la charge du bénéficiaire dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.] <L 1995-12-20/32, art. 8, 006; En vigueur : 02-01-1996> [§ 14quater. Pour les prestations visées à l'article 34, 21°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 % des honoraires et des prix déterminés par les conventions visées à l'article 22, 6°ter.] <L 1998-02-22/43, art. 84, 033; En vigueur : 13-03-1998> [§ 14quinquies. Le Roi fixe, après avis du Comité de l'assurance, les conditions de remboursement pour les prestations visées à l'article 34, 22° et 23°.] <L 1999-01-25/32, art. 97, 038; En vigueur : 16-02-1999> § 15. (n) Pour les prestations visées à l'article 68, § 2, l'intervention personnelle du bénéficiaire est maintenue au niveau qui était applicable au tarif non réduit. Pour les prestations visées a l'article 34, 1°, a), pour lesquelles, en application de l'article 77, des honoraires différents sont appliqués, l'intervention personnelle du bénéficiaire est maintenue au niveau qui serait en vigueur si l'article 77 n'était pas appliqué. § 16. Le Roi peut décider que l'intervention de l'assurance est totalement ou partiellement supprimée pour les prestations de santé faisant l'objet de l'application de [⁸ l'article 103 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁸, qu'Il détermine. [§ 16bis. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine : 1° supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux bénéficiaires atteints d'une maladie chronique; 2° instaurer une allocation forfaitaire dont Il fixe le montant, à l'intention des bénéficiaires susvisés à titre d'intervention supplémentaire dans leurs dépenses pour soins de santé. [3° instaurer une intervention complémentaire dans des dépenses de soins de santé générées par certaines affections figurant sur une liste établie par Lui ou en faveur de bénéficiaires qui se trouvent dans une situation digne d'intérêt décrite par Lui, compte tenu en particulier de l'âge ou du sexe des bénéficiaires concernés.] <L 2006-12-27/30, art. 197, 1°, 124; En vigueur : 07-01-2007> Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les bénéficiaires qui, [pour l'application de l'alinéa 1er, 2°], doivent être considérés comme des bénéficiaires atteints d'une maladie chronique, ces bénéficiaires devant satisfaire à une ou plusieurs des conditions mentionnées ci-après : <L 2006-12-27/30, art. 197, 2°, 124; En vigueur : 07-01-2007> - soit souffrir d'une maladie qui figure sur une liste établie par Lui; - soit atteindre un degré de dépendance de soins à déterminer par Lui; - soit avoir payé pendant une période à fixer par Lui des interventions personnelles dont le montant dépasse le plafond fixé par Lui. Après avis du Conseil technique compétent, le Roi peut déterminer les prestations de santé auxquelles s'applique la disposition de l'alinéa 1er, 1°. L'avis du Conseil technique est censé avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans un délai de deux mois après qu'il ait été invité à le formuler.] <L 1998-02-22/43, art. 105, 033; En vigueur : 13-03-1998> [Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de l'intervention visée à l'alinéa 1er, 3°, les conditions auxquelles l'allocation peut être accordée, les dépenses auxquelles l'intervention se rapporte ainsi que les conditions auxquelles ces dépenses doivent satisfaire. Le Roi peut fixer les règles selon lesquelles l'intervention peut être soumise à une autorisation préalable du médecin-conseil ou à une appréciation du collège des médecins-directeurs. Dans la mesure où les dépenses de soins de santé concernent des médicaments, toutes les opérations de tarification et tous les paiements des organismes assureurs sont obligatoirement effectués par l'intermédiaire d'offices de tarification agréés par le ministre, conformément aux dispositions de l'article 165.] <L 2006-12-27/30, art. 197, 3°, 124; En vigueur : 07-01-2007> [⁷ Toutefois, lorsque l'intervention visée à l'alinéa 1er, 3°, concerne des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° ou 20°, le Roi peut modifier la liste par un arrêté qui ne doit pas être délibéré en Conseil des Ministres.]⁷ [§ 16ter. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine, supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux bénéficiaires qui nécessitent des soins palliatifs.] <L 1998-02-22/43, art. 84, 033; En vigueur : 13-03-1998> [²² § 16quater. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions qu'Il détermine, supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux donneurs vivants d'organes]²² § 17. L'intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût des soins, visée dans cet article, est exigible dans tous les cas. Cette intervention personnelle est perçue obligatoirement pour les prestations de biologie clinique pour lesquelles une telle intervention est prévue par le Roi. [Le Roi peut étendre cette obligation à d'autres prestations, prévoir des dérogations à cette obligation ou fixer une proportion minimale de prestations auxquelles s'applique cette obligation.] Il fixe les modalités d'application de cette disposition. <L 2006-12-13/35, art. 117, 122; En vigueur : 01-01-2007> § 18. (o) (NOTE : le § 18 cesse de produire ses effets pour les prestations effectuées à partir du 1er janvier 2002, avec toutefois des exceptions. <L 2002-06-05/42, art. 5, 067; En vigueur : 01-01-2002>) Le Roi peut, à compter du 1er janvier 1994, adapter, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil général, le montant de l'intervention de l'assurance pour soins médicaux dans le coût des prestations visées à l'article 34, en fonction des revenus et de la composition du ménage du bénéficiaire. A cet effet, le Roi peut notamment déterminer : 1° les catégories de bénéficiaires pour lesquelles l'intervention de l'assurance est adaptée; 2° les prestations susceptibles d'être adaptées; 3° les revenus des bénéficiaires visés au 1° qui sont pris en compte lors de l'adaptation; 4° la partie de l'intervention de l'assurance qui est adaptée. L'intervention personnelle complémentaire découlant de l'application du présent paragraphe ne peut faire l'objet d'un contrat d'assurance conclu à titre individuel ou collectif, d'un service organisé par les mutualités ou unions nationales de mutualités, ou d'un quelconque remboursement sous quelque forme que ce soit. Toute stipulation contraire au présent alinéa est nulle de plein droit. [La Commission bancaire, financière et des assurances], l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités et le Service du contrôle administratif de l'Institut peuvent, selon le cas, infliger à toute personne physique ou morale visée à l'alinéa précédent une amende administrative de 100.000 francs par assuré. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités et désigne les fonctionnaires charges du contrôle et de la tutelle de l'application des dispositions du présent paragraphe. <AR 2003-03-25/34, art. 33, En vigueur : 01-01-2004> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir des dérogations à l'interdiction visée à l'alinéa 3, selon les conditions et les limites qu'Il fixe. § 19. [¹⁴ Les ménages qui disposent de revenus modestes bénéficient d'une intervention majorée de l'assurance. Par ménage, il y a lieu d'entendre l'entité constituée du demandeur, de son [¹⁹ conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens]¹⁹ ou de son cohabitant et de leurs personnes à charge au sens de l'article 32, alinéa 1er, 17°, 18° et 19°. Cependant, si le demandeur est inscrit auprès de sa mutualité en qualité de personne à charge, le ménage est constitué du demandeur, du titulaire à charge de qui il est inscrit, du [¹⁹ conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens]¹⁹ ou cohabitant de ce titulaire et de leurs personnes à charge. [¹⁹ Le Roi peut toutefois prévoir que le ménage est constitué différemment dans les cas visés à l'alinéa 9 et lorsqu'un enfant est inscrit comme titulaire.]¹⁹ Sont pris en considération les revenus bruts imposables du ménage. Par revenus bruts imposables, il faut entendre le montant des revenus tels qu'ils sont fixés en matière d'impôts sur les revenus avant toute déduction, ainsi que tout autre ressource déterminée selon les modalités fixées par le Roi. De même, sont pris en considération les revenus exonérés d'impôt en Belgique en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition ou d'autres traités ou accords internationaux, qu'ils interviennent ou non pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus, ainsi que les revenus des personnes visées à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui sont exonérés d'impôt conformément aux articles 230 ou 231, § 1er, 2°, du même Code. Le Roi peut également déterminer des modalités de précision des revenus ou ressources susvisés ainsi que fixer les conditions dans lesquelles des revenus ou ressources susvisés sont partiellement ou totalement exonérés. Le Roi fixe le plafond de revenus en dessous duquel le ménage concerné est considéré comme disposant de revenus modestes. Il fixe les conditions et les modalités d'ouverture, de maintien et de retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance, compte tenu des précisions apportées dans le présent paragraphe. Dans la fixation des conditions d'ouverture, il est tenu compte d'une période d'une année civile durant laquelle le ménage a bénéficié de revenus modestes, appelée ci-après période de référence. Le Roi définit toutefois les situations dans lesquelles il peut être dérogé, totalement ou partiellement, à cette période de référence. Il n'est pas tenu compte d'une période de référence lorsque la situation dans laquelle se trouve un membre du ménage concerné se caractérise par une perte de revenus sensible et durable. Il en est notamment ainsi en cas de mise à la pension, de bénéfice d'indemnités d'invalidité visées à l'article 93 ou pour un titulaire handicapé au sens de l'article 32, alinéa 1er, 13°. La période de référence susvisée est réduite lorsque la situation d'un membre du ménage concerné est de nature à entraîner une perte de revenus sensible. Il en est notamment ainsi en cas de veuvage, [¹⁹ ...]¹⁹ , pour une famille monoparentale ou pour le chômeur de longue durée. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles un ménage établit qu'il satisfait aux conditions susvisées. La mutualité, l'office régional de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding, auprès duquel les membres du ménage concerné sont affiliés décide de l'octroi du droit à l'intervention majorée de l'assurance sur la base des documents probants exigés. Dans les conditions déterminées par le Roi, le droit à l'intervention majorée de l'assurance peut être octroyé automatiquement lorsqu'un membre du ménage concerné bénéficie d'un avantage déterminé par le Roi pour autant que cet avantage soit octroyé après un contrôle sur les revenus du ménage du bénéficiaire de cet avantage. Le Roi précise ce qu'il convient d'entendre par " bénéfice d'un avantage " et par " contrôle sur les revenus ". Il précise également les cas où le droit à l'intervention majorée de l'assurance peut être octroyé automatiquement aux enfants se trouvant dans une situation digne d'intérêt. Le Roi détermine quel organisme assureur gère le dossier relatif au droit à l'intervention majorée de l'assurance lorsque les bénéficiaires d'un même ménage sont affiliés ou inscrits auprès d'organismes assureurs différents. Un contrôle annuel de la condition de revenus susvisée est effectué en collaboration avec l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. Ce contrôle concerne l'ensemble des bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance, à l'exception des catégories de bénéficiaires, désignées par le Roi, pour lesquelles il est démontré que ce contrôle systématique serait sans conséquence sur l'octroi du droit à l'intervention majorée de l'assurance. S'il apparaît des données ainsi communiquées relatives aux revenus de chaque membre du ménage concerné qu'il n'était pas satisfait à la condition de revenus, le droit est retiré au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus a transmis les informations susvisées. Si l'administration susvisée ne peut pas mettre à disposition pour une date à déterminer par le Roi ou ne dispose pas d'information relative à chaque membre du ménage concerné, le droit est retiré dans le délai déterminé par le Roi sauf si l'absence de données concerne des enfants de moins de 18 ans. Dans le cadre de l'octroi et du retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance, le Roi précise, après avis de la Commission de protection de la vie privée, les conditions dans lesquelles les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité utilisent des données utiles en leur possession en vue de l'octroi de droits en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sans préjudice de l'article 37duodecies, § 4. Par dérogation à l'article 337, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding peuvent, dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi et après avis de la Commission de protection de la vie privée, avoir accès à toute information nécessaire relative aux revenus de leurs affiliés leur permettant de statuer sur l'octroi à l'intervention majorée de l'assurance. Les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding sont tenus de garder le secret au sujet des informations susvisées et ils ne peuvent pas utiliser les renseignements ainsi obtenus en dehors du cadre de l'application du présent paragraphe. Toutes les mesures d'exécution du présent paragraphe sont prises par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l'article 31bis.]¹⁴ [§ 20. Le Roi détermine, après avis du Comité de l'assurance, l'intervention de l'assurance soins de santé pour [15 les prestations visées à l'article 34, 14°, 20° bis, 24° et 25°]¹⁵, ainsi que les conditions de remboursement. Il peut déterminer que [ces interventions sont accordées] sous la forme d'un montant forfaitaire ou d'un montant maximum pour une période qu'Il détermine.] <L 1998-02-22/43, art. 105, 033; En vigueur : 13-03-1998> <L 2005-04-27/34, art. 6, 103; En vigueur : 30-05-2005> <L 2005-12-27/31, art. 101, 116; En vigueur : 09-01-2006> [²⁴ ...]²⁴. [²⁴ ...]²⁴. [§ 21. Le Roi définit l'étendue de la prestation visée a l'article 34, alinéa 1er, 26°, et fixe les conditions et modalités de remboursement de cette intervention, qui est octroyée sous la forme d'un montant forfaitaire [aux hôpitaux disposant des centres concernés], moyennant le respect d'une obligation d'enregistrement. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les données peuvent être enregistrées.] <L 2005-12-27/30, art. 62, 114; En vigueur : 09-01-2006> <L 2006-12-27/30, art. 221, 1°, 124; En vigueur : 07-01-2007> [Le Roi peut également fixer un montant d'intervention personnelle, qui est dû par le bénéficiaire pour chaque prestation. Le montant de cette intervention personnelle peut être réduit lorsqu'il s'agit de bénéficiaires de l'intervention majorée visés au présent article. En ce qui concerne les coûts de la prestation telle qu'elle est définie par le Roi qui se rapportent à des médicaments visés à l'article 1er, § 1er, 1), a), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, les hôpitaux disposant des centres concernés ne peuvent pas porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle susvisée.] <L 2006-12-27/30, art. 221, 2°, 124; En vigueur : 07-01-2007> § 22. [...] <L 2008-12-19/51, art. 4, 156; En vigueur : 01-01-2008>*----------
(1)<L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 140, 155; En vigueur : 01-10-2009>
(2)<L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 5, 167; En vigueur : 01-06-2009>
(3)<L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 8, 167; En vigueur : 01-12-2009>
(4)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 39, 168; En vigueur : 09-01-2010>
(5)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 40, 168; En vigueur : 01-02-2010>
(6)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 21, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(7)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 26, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(8)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 41, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(9)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 3, 176; En vigueur : 01-07-2010>
(10)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 10, §3, 176; En vigueur : 01-07-2010>
(11)<L [2012-02-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021701), art. 4, 190; En vigueur : 27-02-2012>
(12)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 4, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
(13)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 5, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
(14)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 6, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
(15)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 6, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(16)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 11, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(17)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 19, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(18)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 22, 203; En vigueur : 08-04-2013>
(19)<L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 13, 216; En vigueur : 01-01-2014>
(20)<L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 266, 219; En vigueur : 01-07-2014>
(21)<L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 17, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
(22)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 19, 229; En vigueur : 27-08-2015>
(23)<L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 20, 238; En vigueur : 01-07-2016>
(24)<DCFL [2016-07-15/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071517), art. 4, 242; En vigueur : 01-01-2017>
### Section V. - Dispositions relatives aux remboursements dans le cadre du maximum à facturer. <inséré par [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930) , art. 176; **En vigueur :** 25-07-2004>
### CHAPITRE IIIter. [¹ - Du statut affection chronique]¹
(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 16, 197; En vigueur : 10-01-2013>
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
## C. Des conventions avec les établissements hospitaliers.
## C. Des conventions avec les établissements hospitaliers.
## D. Des conventions avec les services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12°.
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### ANNEXES.
##### Article 37_REGION_FLAMANDE. *§ 1er (a) Pour les soins visés à [l'article 34, alinéa 1, 1°, 7°bis, 7°ter et 7°quater,] l'intervention de l'assurance est fixée à 75 p.c. des honoraires conventionnels tels qu'ils sont fixés à l'article 44, §§ 1er et 2, des honoraires prévus par les accords visés à l'article 50 ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2, ou de l'article 50, § 11, alinéa 1er. [¹² Pour les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19, l'intervention de l'assurance est fixée à 90 p.c. des tarifs qui les concernent, sauf en ce qui concerne la consultation des médecins-spécialistes pour laquelle l'intervention de l'assurance est de 85 p.c. des tarifs qui les concernent. ]¹² <L 2002-08-22/39, art. 29, 071; En vigueur : 10-09-2002> [¹² Alinéas 2 et 3 abrogés.]¹² Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, sur proposition ou après avis du Comité de l'assurance, supprimer l'intervention du bénéficiaire ou limiter celle-ci à un montant fixé par Lui, ce montant ne peut être supérieur à 25 p.c. du coût de la prestation ou d'un groupe de prestations, tel qu'il résulte de la convention ou de l'accord. Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, augmenter l'intervention personnelle des bénéficiaires [dans le coût des prestations de logopédie, de kinésithérapie, de physiothérapie, de podologie [²³ , de dentisterie]²³ et de diététique], comme ces prestations sont énumérées dans la nomenclature des prestations de soins de santé, visée à l'article 35, § 1er, quelle que soit la qualification du dispensateur de soins. Cette intervention personnelle ne peut cependant être supérieure à 40 p.c. du coût fixé. Toutefois, en ce qui concerne [¹² les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19]¹², cette intervention personnelle ne peut pas être supérieure à 20 p.c. des tarifs qui les concernent. <AR 1997-04-16/33, art. 1, 024; En vigueur : 01-07-1997> <L 2002-08-22/39, art. 29, 071; En vigueur : 10-09-2002> <L 2006-12-27/30, art. 198, 3°, 124; En vigueur : 01-04-2007> Le Roi peut pour une même prestation fixer une intervention personnelle différente selon que le dispensateur de soins répond ou non aux conditions supplémentaires, autres que celles relatives à la qualification, telles que prévues à l'article 35, § 1er, alinéa 2. [L'intervention de l'assurance fixée dans l'alinéa 1er à 75 % est portée [⁵ à 90 p.c. pour les honoraires forfaitaires, dits forfaits B et C]⁵, pour les patients dont l'état de dépendance répond aux critères fixes à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé.] <L 2006-12-27/30, art. 218, 1°, 124; En vigueur : 01-04-2007> <L 2007-12-21/38, art. 50, 140; En vigueur : 01-02-2008> <L 2008-12-22/32, art. 144, 154; En vigueur : 01-02-2009> [Le Roi peut fixer les interventions de l'assurance pour les honoraires forfaitaires mentionnés a l'alinéa précédent.] <L 2008-12-22/32, art. 144, 154; En vigueur : 01-02-2009> § 2. (b) Une partie [²⁰ du coût des prestations visées à l'article 34, 4°bis et 5°]²⁰, peut être laissée à charge du bénéficiaire dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. [...] <L 2001-08-10/49, art. 12, 060; En vigueur : 01-04-2001> [Le Roi détermine les conditions dans lesquelles l'intervention personnelle peut être supprimée ou réduite lorsqu'il s'agit [¹³ de bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19]¹³. <L 1999-12-24/36, art. 31, 3°, 045; En vigueur : 10-01-2000> <L 2006-12-27/30, art. 200, 124; En vigueur : 01-04-2007> [Dans les limites des conditions ainsi fixées par le Roi, [²⁰ le ministre peut de plein droit adapter la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables [²¹ ainsi que la liste et les listes nominatives des implants]²¹ et des dispositifs médicaux invasifs remboursables]²⁰ en ce qui concerne le montant de l'intervention personnelle.] <L 2005-12-27/31, art. 91, 116; En vigueur : 09-01-2006> [¹⁸ § 2/1. Pour les prestations de santé visées à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis, qui sont fournies aux bénéficiaires hospitalisés, y compris en cas d'hospitalisation de jour, le Roi peut prévoir des règles spécifiques relatives à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Les prestations visées à l'alinéa 1er peuvent être remboursées sur la base d'un montant fixe par admission. L'intervention personnelle peut consister en un montant fixe par admission, à charge des bénéficiaires visés à l'alinéa 1er. Le Roi peut déterminer que l'intervention de l'assurance et l'intervention personnelle visées aux alinéas 2 et 3 sont seulement prévues pour les bénéficiaires visés à l'alinéa 1er qui ont subi une intervention médicale reprise sur la liste des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 3°, qu'Il fixe. Le budget global des montants fixes visés à l'alinéa 2 est établi annuellement par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, et est divisé, le cas échéant, suivant les règles à déterminer par le Roi. Le Comité de l'assurance est chargé du traitement des contentieux, selon la procédure fixée par le Roi. Les établissements hospitaliers ne peuvent, pour les coûts des prestations visées à l'alinéa 1er, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi.]¹⁸ § 3. (c) [Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c), d) et e), qui sont dispensés aux bénéficiaires qui sont pris en charge dans des catégories d'hôpitaux qu'Il définit, le Roi peut prévoir des règles spécifiques relatives à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Le champ d'application de ce paragraphe peut, à une date à déterminer par le Roi, être étendu à tous les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c), d) et e), qui sont délivrés dans une officine hospitalière. Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par journée d'hospitalisation, a charge de tous les bénéficiaires pris en charge dans un hôpital, pour l'ensemble des médicaments visés à l'alinéa précédent qui y sont dispensés. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée a l'article 35bis. Les médicaments visés à l'alinéa 1er sont remboursés sur base d'un montant forfaitaire à concurrence d'un pourcentage à fixer par le Roi, à l'exception des médicaments visés à l'alinéa 1er qui sont repris sur une liste qui est établie par le Ministre selon les modalités définies par le Roi. [La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis peut être adaptée de plein droit par le ministre en vue de tenir compte des exceptions reprises sur la liste susmentionnée des médicaments qui ne sont pas remboursés sur la base d'un montant forfaitaire.] <L 2006-12-13/35, art. 81, 122; En vigueur : 01-01-2007> Le budget global des montants forfaitaires est établi annuellement par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, et est divisé suivant les règles déterminées par le Roi. Le Comité de l'assurance est chargé du suivi des contentieux, selon la procédure fixée par le Roi.] <L 2005-12-27/31, art. 95, 116; En vigueur : 29-05-2006> Les hôpitaux ne peuvent, pour les coûts des [médicaments] précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi. <L 2003-12-22/42, art. 101, 089; En vigueur : 10-01-2004> [¹⁶ ...]¹⁶ [§ 3/1. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés aux bénéficiaires qui sont pris en charge dans les maisons de soins psychiatriques visées à l'article 34, alinéa 1er, 11°, le Roi peut prévoir des règles spécifiques à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par journée de séjour, à charge de tous les bénéficiaires pris en charge dans une maison de soins psychiatriques, pour l'ensemble des médicaments visés à l'alinéa précédent qui y sont dispensés. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis. Les médicaments visés à l'alinéa 1er sont remboursés sur la base d'un montant forfaitaire à fixer par le Roi. Les maisons de soins psychiatriques ne peuvent, pour les coûts des médicaments précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi.] <L 2008-12-22/32, art. 146, 155; En vigueur : 01-01-2009> [⁴ § 3/2. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés en officine ouverte au public, le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, peut prévoir des règles spécifiques à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par indication, traitement ou examen, pour l'ensemble des médicaments dispensés pour cette indication, ce traitement ou cet examen. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis. Le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, peut prévoir le remboursement des médicaments visés à l'alinéa 1er sur la base d'un montant forfaitaire qu'Il fixe. [¹¹ De la même manière, le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les classes de médicaments qui peuvent faire l'objet d'une intervention sous la forme d'un montant fixe par indication, traitement ou examen.]¹¹ Les pharmaciens ne peuvent, pour les coûts des médicaments précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi]⁴ [¹¹ § 3/3. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés à des bénéficiaires qui séjournent dans des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour, agréés par les autorités compétentes, ou dans des maisons de repos pour personnes âgées ou des centres de court séjour, agréés par l'autorité compétente, ou dans les institutions qui, sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune des personnes âgées, et qui répondent aux conditions fixées par le Roi, le Roi peut prévoir des règles particulières pour l'intervention de l'assurance soins de santé et l'intervention personnelle des bénéficiaires. Pour le coût des médicaments susvisés, aucun montant autre que l'intervention personnelle fixée par le Roi ne peut être porté en compte aux bénéficiaires.]¹¹ § 4. Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, prévoir une intervention personnelle uniforme, soit pour tous les bénéficiaires, soit pour des catégories de bénéficiaires, dans le coût des produits pharmaceutiques. § 5. (d) Pour les prestations visées à l'article 34, 2°, 3° et 4°, lorsqu'elles sont accomplies par des médecins-spécialistes, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 p.c. des honoraires et des prix fixés par les conventions ou par les accords visés aux articles 42 et 50 ou par le document visé à l'article 51, § 1er, alinéa 6, 2° ou par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2, ou de l'article 50, § 11, alinéa 1er. Toutefois, le Roi peut prévoir une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût de certaines prestations visées à l'article 34, 3° et 4°. [Pour les prestations visées à l'article 34, 3°, le Roi peut encore prévoir, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en plus de cette intervention personnelle, une intervention forfaitaire par admission, à charge de chaque bénéficiaire séjournant dans un hôpital, et ce indépendamment de l'exécution ou non d'une de ces prestations au cours de l'hospitalisation.] <AR 1996-12-12/32, art. 1, 012; En vigueur : 21-12-1996> Cette intervention personnelle peut être différente pour une même prestation selon que le dispensateur de soins répond ou ne répond pas aux conditions supplémentaires, autres que celles relatives à la qualification, telles que prévues a l'article 35, § 1er, alinéa 2. § 6. (e) [Pour les prestations visées à l'article 34, 7°,8° et 9°, a), l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 % des prix et honoraires fixés par les conventions prévues à l'article 22, 6°.] <L 2000-08-12/62, art. 30, 1°, 052; En vigueur : 10-09-2000> Cette intervention peut être réduite dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des honoraires que les dispensateurs de soins, pour lesquels il n'existe pas de convention au sens de l'article 42, sont tenus de respecter, sous peine de se voir appliquer [¹⁷ une sanction de niveau 2 visée à l'article 101 du Code pénal social]¹⁷ pour les prestations visées à l'article 34, 7°, qui ne sont pas effectuées dans le cadre des conventions visées à l'article 22, 6°. A cet effet, Il peut se référer aux facteurs de multiplication fixés dans les conventions visées à l'article 42 et qui s'appliquent aux valeurs relatives visées à l'article 35, § 1er. Il détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les prix et honoraires de ces prestations. [² § 6bis. Pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 7° quinquies et 7° sexies, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 pourcent des honoraires et prix.]² § 7. (f) Pour les prestations visées à l'article 34, 6°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée conformément aux dispositions prévues en la matière par [⁸ la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁸. Dans les autres cas, elle est fixée par le Ministre. Cette intervention peut être réduite, dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 8. (g) Le Roi fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations visées à l'article 34, 15° [...], ainsi que les conditions d'intervention. <L 1999-12-24/36, art. 31, 4°, 045; En vigueur : 10-01-2000> § 9. (h) Le Roi fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations visées à l'article 34, 17° [³ et 29°]³, qu'il détermine, ainsi que les conditions d'intervention. § 10. (i) Les frais de déplacement visés à l'article 44, § 2, et ceux prévus par les accords visés à l'article 50 sont remboursés à concurrence de 75 p.c. par l'assurance soins de santé lorsque le bénéficiaire est soigné à domicile ou lorsque les frais de déplacement résultent du fait qu'un médecin est appelé en consultation par le médecin traitant. Dans la première hypothèse, les accords ou les conventions peuvent fixer les modalités d'octroi de cette intervention. Le Roi peut cependant fixer l'intervention personnelle dans les frais de déplacement à un montant forfaitaire qui ne peut cependant pas être supérieur à 50 p.c. des frais concernés. [Aucune intervention personnelle n'est due par le patient palliatif à domicile au sens de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, dans les frais de déplacement liés aux honoraires forfaitaires, dits forfaits PA, PB, PC et PP.] <L 2006-12-27/30, art. 218, 2°, 124; En vigueur : 01-04-2007> § 11. (j) [L'intervention de l'assurance soins de santé dans les frais de voyage visés à l'article 34, 10°, est fixée par le Ministre.] <L 2000-08-12/62, art. 30, 2°, 052; En vigueur : 10-09-2000> [Cette intervention peut être réduite, dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.] <L 1998-02-22/43, art. 84, 033; En vigueur : 13-03-1998> § 12. (k) Le Ministre fixe, sur proposition du Comité de l'assurance, l'intervention pour les prestations visées à l'article 34, 11°, 12° et 13°, [ainsi que les conditions de cette intervention]. [Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer la date à partir de laquelle le coût des accords sociaux conclus entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, et qui concernent le personnel non repris dans le paquet de soins déterminé en exécution de l'article 35, § 1er, alinéa 5, est ajouté à cette intervention.] <L 1995-12-20/32, art. 5, 006; En vigueur : 02-01-1996> <L 2008-12-19/51, art. 55, 156; En vigueur : 10-01-2009> [Les personnes bénéficiant des prestations fournies par les structures visées à l'article 34, alinéa 1er, 11°, 12° et 13°, ne peuvent prétendre à une intervention de l'assurance soins de santé obligatoire sur la base de la nomenclature des prestations de santé prévue à l'article 35 de la présente loi, figurant au paquet de soins déterminé par le Roi en exécution de l'article 34, alinéa 1er, 11°, 12° et 13°, sauf exceptions expressément prévues par le Roi.] <L 1999-12-24/36, art. 72, 045; En vigueur : 10-01-2000> § 13. [Le Roi peut, sur la proposition ou après avis de la commission de conventions et après avis du Comité de l'assurance et de la Commission de contrôle budgétaire, fixer une intervention forfaitaire de l'assurance pour les prestations qu'Il détermine et qui sont visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, b), ainsi que pour les coûts spécifiques des services de soins infirmiers à domicile mentionnés dans cet article, et fixer les conditions d'octroi de ces interventions. Le Roi peut cependant prévoir que les prestations auxquelles le forfait est applicable, ne sont remboursées par le forfait que pour une partie précisée par Lui.] <L 2001-08-10/49, art. 25, 060; En vigueur : 01-09-2001> § 14. (m) Pour les prestations visées à l'article 34, 18°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée conformément aux dispositions prévues en la matière par [⁸ la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁸, et ses arrêtés d'exécution. Cette intervention peut être diminuée dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 14bis. [Le Roi détermine les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 19°, et les conditions dans lesquelles l'assurance soins de santé intervient dans les coûts de ces prestations. Il fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour ces prestations.] <L 1999-12-24/36, art. 31, 5°, 045; En vigueur : 10-01-2000> [§ 14ter. Pour les prestations visées à l'article 34, 20°, qui ne relèvent pas exclusivement de la compétence des pharmaciens, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 p.c. des prix prévus par les conventions visées à l'article 42 ou par le Roi, en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2. Le Roi peut toutefois fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, une intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût de certaines des prestations mentionnées à l'alinéa précédent. [²¹ ...]²¹ Pour les prestations visées à l'article 34, 20°, qui relèvent exclusivement de la compétence des pharmaciens, une partie du coût peut être laissée à la charge du bénéficiaire dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.] <L 1995-12-20/32, art. 8, 006; En vigueur : 02-01-1996> [§ 14quater. Pour les prestations visées à l'article 34, 21°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 % des honoraires et des prix déterminés par les conventions visées à l'article 22, 6°ter.] <L 1998-02-22/43, art. 84, 033; En vigueur : 13-03-1998> [§ 14quinquies. Le Roi fixe, après avis du Comité de l'assurance, les conditions de remboursement pour les prestations visées à l'article 34, 22° et 23°.] <L 1999-01-25/32, art. 97, 038; En vigueur : 16-02-1999> § 15. (n) Pour les prestations visées à l'article 68, § 2, l'intervention personnelle du bénéficiaire est maintenue au niveau qui était applicable au tarif non réduit. Pour les prestations visées a l'article 34, 1°, a), pour lesquelles, en application de l'article 77, des honoraires différents sont appliqués, l'intervention personnelle du bénéficiaire est maintenue au niveau qui serait en vigueur si l'article 77 n'était pas appliqué. § 16. Le Roi peut décider que l'intervention de l'assurance est totalement ou partiellement supprimée pour les prestations de santé faisant l'objet de l'application de [⁸ l'article 103 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁸, qu'Il détermine. [§ 16bis. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine : 1° supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux bénéficiaires atteints d'une maladie chronique; 2° instaurer une allocation forfaitaire dont Il fixe le montant, à l'intention des bénéficiaires susvisés à titre d'intervention supplémentaire dans leurs dépenses pour soins de santé. [3° instaurer une intervention complémentaire dans des dépenses de soins de santé générées par certaines affections figurant sur une liste établie par Lui ou en faveur de bénéficiaires qui se trouvent dans une situation digne d'intérêt décrite par Lui, compte tenu en particulier de l'âge ou du sexe des bénéficiaires concernés.] <L 2006-12-27/30, art. 197, 1°, 124; En vigueur : 07-01-2007> Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les bénéficiaires qui, [pour l'application de l'alinéa 1er, 2°], doivent être considérés comme des bénéficiaires atteints d'une maladie chronique, ces bénéficiaires devant satisfaire à une ou plusieurs des conditions mentionnées ci-après : <L 2006-12-27/30, art. 197, 2°, 124; En vigueur : 07-01-2007> - soit souffrir d'une maladie qui figure sur une liste établie par Lui; - soit atteindre un degré de dépendance de soins à déterminer par Lui; - soit avoir payé pendant une période à fixer par Lui des interventions personnelles dont le montant dépasse le plafond fixé par Lui. Après avis du Conseil technique compétent, le Roi peut déterminer les prestations de santé auxquelles s'applique la disposition de l'alinéa 1er, 1°. L'avis du Conseil technique est censé avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans un délai de deux mois après qu'il ait été invité à le formuler.] <L 1998-02-22/43, art. 105, 033; En vigueur : 13-03-1998> [Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de l'intervention visée à l'alinéa 1er, 3°, les conditions auxquelles l'allocation peut être accordée, les dépenses auxquelles l'intervention se rapporte ainsi que les conditions auxquelles ces dépenses doivent satisfaire. Le Roi peut fixer les règles selon lesquelles l'intervention peut être soumise à une autorisation préalable du médecin-conseil ou à une appréciation du collège des médecins-directeurs. Dans la mesure où les dépenses de soins de santé concernent des médicaments, toutes les opérations de tarification et tous les paiements des organismes assureurs sont obligatoirement effectués par l'intermédiaire d'offices de tarification agréés par le ministre, conformément aux dispositions de l'article 165.] <L 2006-12-27/30, art. 197, 3°, 124; En vigueur : 07-01-2007> [⁷ Toutefois, lorsque l'intervention visée à l'alinéa 1er, 3°, concerne des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° ou 20°, le Roi peut modifier la liste par un arrêté qui ne doit pas être délibéré en Conseil des Ministres.]⁷ [§ 16ter. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine, supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux bénéficiaires qui nécessitent des soins palliatifs.] <L 1998-02-22/43, art. 84, 033; En vigueur : 13-03-1998> [²² § 16quater. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions qu'Il détermine, supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux donneurs vivants d'organes]²² § 17. L'intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût des soins, visée dans cet article, est exigible dans tous les cas. Cette intervention personnelle est perçue obligatoirement pour les prestations de biologie clinique pour lesquelles une telle intervention est prévue par le Roi. [Le Roi peut étendre cette obligation à d'autres prestations, prévoir des dérogations à cette obligation ou fixer une proportion minimale de prestations auxquelles s'applique cette obligation.] Il fixe les modalités d'application de cette disposition. <L 2006-12-13/35, art. 117, 122; En vigueur : 01-01-2007> § 18. (o) (NOTE : le § 18 cesse de produire ses effets pour les prestations effectuées à partir du 1er janvier 2002, avec toutefois des exceptions. <L 2002-06-05/42, art. 5, 067; En vigueur : 01-01-2002>) Le Roi peut, à compter du 1er janvier 1994, adapter, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil général, le montant de l'intervention de l'assurance pour soins médicaux dans le coût des prestations visées à l'article 34, en fonction des revenus et de la composition du ménage du bénéficiaire. A cet effet, le Roi peut notamment déterminer : 1° les catégories de bénéficiaires pour lesquelles l'intervention de l'assurance est adaptée; 2° les prestations susceptibles d'être adaptées; 3° les revenus des bénéficiaires visés au 1° qui sont pris en compte lors de l'adaptation; 4° la partie de l'intervention de l'assurance qui est adaptée. L'intervention personnelle complémentaire découlant de l'application du présent paragraphe ne peut faire l'objet d'un contrat d'assurance conclu à titre individuel ou collectif, d'un service organisé par les mutualités ou unions nationales de mutualités, ou d'un quelconque remboursement sous quelque forme que ce soit. Toute stipulation contraire au présent alinéa est nulle de plein droit. [La Commission bancaire, financière et des assurances], l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités et le Service du contrôle administratif de l'Institut peuvent, selon le cas, infliger à toute personne physique ou morale visée à l'alinéa précédent une amende administrative de 100.000 francs par assuré. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités et désigne les fonctionnaires charges du contrôle et de la tutelle de l'application des dispositions du présent paragraphe. <AR 2003-03-25/34, art. 33, En vigueur : 01-01-2004> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir des dérogations à l'interdiction visée à l'alinéa 3, selon les conditions et les limites qu'Il fixe. § 19. [¹⁴ Les ménages qui disposent de revenus modestes bénéficient d'une intervention majorée de l'assurance. Par ménage, il y a lieu d'entendre l'entité constituée du demandeur, de son [¹⁹ conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens]¹⁹ ou de son cohabitant et de leurs personnes à charge au sens de l'article 32, alinéa 1er, 17°, 18° et 19°. Cependant, si le demandeur est inscrit auprès de sa mutualité en qualité de personne à charge, le ménage est constitué du demandeur, du titulaire à charge de qui il est inscrit, du [¹⁹ conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens]¹⁹ ou cohabitant de ce titulaire et de leurs personnes à charge. [¹⁹ Le Roi peut toutefois prévoir que le ménage est constitué différemment dans les cas visés à l'alinéa 9 et lorsqu'un enfant est inscrit comme titulaire.]¹⁹ Sont pris en considération les revenus bruts imposables du ménage. Par revenus bruts imposables, il faut entendre le montant des revenus tels qu'ils sont fixés en matière d'impôts sur les revenus avant toute déduction, ainsi que tout autre ressource déterminée selon les modalités fixées par le Roi. De même, sont pris en considération les revenus exonérés d'impôt en Belgique en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition ou d'autres traités ou accords internationaux, qu'ils interviennent ou non pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus, ainsi que les revenus des personnes visées à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui sont exonérés d'impôt conformément aux articles 230 ou 231, § 1er, 2°, du même Code. Le Roi peut également déterminer des modalités de précision des revenus ou ressources susvisés ainsi que fixer les conditions dans lesquelles des revenus ou ressources susvisés sont partiellement ou totalement exonérés. Le Roi fixe le plafond de revenus en dessous duquel le ménage concerné est considéré comme disposant de revenus modestes. Il fixe les conditions et les modalités d'ouverture, de maintien et de retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance, compte tenu des précisions apportées dans le présent paragraphe. Dans la fixation des conditions d'ouverture, il est tenu compte d'une période d'une année civile durant laquelle le ménage a bénéficié de revenus modestes, appelée ci-après période de référence. Le Roi définit toutefois les situations dans lesquelles il peut être dérogé, totalement ou partiellement, à cette période de référence. Il n'est pas tenu compte d'une période de référence lorsque la situation dans laquelle se trouve un membre du ménage concerné se caractérise par une perte de revenus sensible et durable. Il en est notamment ainsi en cas de mise à la pension, de bénéfice d'indemnités d'invalidité visées à l'article 93 ou pour un titulaire handicapé au sens de l'article 32, alinéa 1er, 13°. La période de référence susvisée est réduite lorsque la situation d'un membre du ménage concerné est de nature à entraîner une perte de revenus sensible. Il en est notamment ainsi en cas de veuvage, [¹⁹ ...]¹⁹ , pour une famille monoparentale ou pour le chômeur de longue durée. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles un ménage établit qu'il satisfait aux conditions susvisées. La mutualité, l'office régional de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding, auprès duquel les membres du ménage concerné sont affiliés décide de l'octroi du droit à l'intervention majorée de l'assurance sur la base des documents probants exigés. Dans les conditions déterminées par le Roi, le droit à l'intervention majorée de l'assurance peut être octroyé automatiquement lorsqu'un membre du ménage concerné bénéficie d'un avantage déterminé par le Roi pour autant que cet avantage soit octroyé après un contrôle sur les revenus du ménage du bénéficiaire de cet avantage. Le Roi précise ce qu'il convient d'entendre par " bénéfice d'un avantage " et par " contrôle sur les revenus ". Il précise également les cas où le droit à l'intervention majorée de l'assurance peut être octroyé automatiquement aux enfants se trouvant dans une situation digne d'intérêt. Le Roi détermine quel organisme assureur gère le dossier relatif au droit à l'intervention majorée de l'assurance lorsque les bénéficiaires d'un même ménage sont affiliés ou inscrits auprès d'organismes assureurs différents. Un contrôle annuel de la condition de revenus susvisée est effectué en collaboration avec l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. Ce contrôle concerne l'ensemble des bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance, à l'exception des catégories de bénéficiaires, désignées par le Roi, pour lesquelles il est démontré que ce contrôle systématique serait sans conséquence sur l'octroi du droit à l'intervention majorée de l'assurance. S'il apparaît des données ainsi communiquées relatives aux revenus de chaque membre du ménage concerné qu'il n'était pas satisfait à la condition de revenus, le droit est retiré au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus a transmis les informations susvisées. Si l'administration susvisée ne peut pas mettre à disposition pour une date à déterminer par le Roi ou ne dispose pas d'information relative à chaque membre du ménage concerné, le droit est retiré dans le délai déterminé par le Roi sauf si l'absence de données concerne des enfants de moins de 18 ans. Dans le cadre de l'octroi et du retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance, le Roi précise, après avis de la Commission de protection de la vie privée, les conditions dans lesquelles les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité utilisent des données utiles en leur possession en vue de l'octroi de droits en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sans préjudice de l'article 37duodecies, § 4. Par dérogation à l'article 337, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding peuvent, dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi et après avis de la Commission de protection de la vie privée, avoir accès à toute information nécessaire relative aux revenus de leurs affiliés leur permettant de statuer sur l'octroi à l'intervention majorée de l'assurance. Les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding sont tenus de garder le secret au sujet des informations susvisées et ils ne peuvent pas utiliser les renseignements ainsi obtenus en dehors du cadre de l'application du présent paragraphe. Toutes les mesures d'exécution du présent paragraphe sont prises par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l'article 31bis.]¹⁴ [§ 20. Le Roi détermine, après avis du Comité de l'assurance, l'intervention de l'assurance soins de santé pour [15 les prestations visées à l'article 34, 14°, 20° bis, 24° et 25°]¹⁵, ainsi que les conditions de remboursement. Il peut déterminer que [ces interventions sont accordées] sous la forme d'un montant forfaitaire ou d'un montant maximum pour une période qu'Il détermine.] <L 1998-02-22/43, art. 105, 033; En vigueur : 13-03-1998> <L 2005-04-27/34, art. 6, 103; En vigueur : 30-05-2005> <L 2005-12-27/31, art. 101, 116; En vigueur : 09-01-2006> [²⁴ ...]²⁴. [²⁴ ...]²⁴. [§ 21. Le Roi définit l'étendue de la prestation visée a l'article 34, alinéa 1er, 26°, et fixe les conditions et modalités de remboursement de cette intervention, qui est octroyée sous la forme d'un montant forfaitaire [aux hôpitaux disposant des centres concernés], moyennant le respect d'une obligation d'enregistrement. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les données peuvent être enregistrées.] <L 2005-12-27/30, art. 62, 114; En vigueur : 09-01-2006> <L 2006-12-27/30, art. 221, 1°, 124; En vigueur : 07-01-2007> [Le Roi peut également fixer un montant d'intervention personnelle, qui est dû par le bénéficiaire pour chaque prestation. Le montant de cette intervention personnelle peut être réduit lorsqu'il s'agit de bénéficiaires de l'intervention majorée visés au présent article. En ce qui concerne les coûts de la prestation telle qu'elle est définie par le Roi qui se rapportent à des médicaments visés à l'article 1er, § 1er, 1), a), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, les hôpitaux disposant des centres concernés ne peuvent pas porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle susvisée.] <L 2006-12-27/30, art. 221, 2°, 124; En vigueur : 07-01-2007> § 22. [...] <L 2008-12-19/51, art. 4, 156; En vigueur : 01-01-2008>*----------
(1)<L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 140, 155; En vigueur : 01-10-2009>
(2)<L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 5, 167; En vigueur : 01-06-2009>
(3)<L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 8, 167; En vigueur : 01-12-2009>
(4)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 39, 168; En vigueur : 09-01-2010>
(5)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 40, 168; En vigueur : 01-02-2010>
(6)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 21, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(7)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 26, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(8)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 41, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(9)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 3, 176; En vigueur : 01-07-2010>
(10)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 10, §3, 176; En vigueur : 01-07-2010>
(11)<L [2012-02-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021701), art. 4, 190; En vigueur : 27-02-2012>
(12)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 4, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
(13)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 5, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
(14)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 6, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
(15)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 6, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(16)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 11, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(17)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 19, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(18)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 22, 203; En vigueur : 08-04-2013>
(19)<L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 13, 216; En vigueur : 01-01-2014>
(20)<L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 266, 219; En vigueur : 01-07-2014>
(21)<L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 17, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
(22)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 19, 229; En vigueur : 27-08-2015>
(23)<L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 20, 238; En vigueur : 01-07-2016>
(24)<DCFL [2016-07-15/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071517), art. 4, 242; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 42_REGION_FLAMANDE. *Les rapports financiers et administratifs entre les bénéficiaires et les organismes assureurs d'une part, et d'autre part, les pharmaciens, les établissements hospitaliers, les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier (et les services de soins infirmiers à domicile), (les kinésithérapeutes, les logopèdes, les fournisseurs de prothèses), d'appareils et d'implants et les services et institutions visés à l'article 34, 11°, 12° et 18°, sont normalement régis par des conventions. <L 1995-12-20/32, art. 17, 006; En vigueur : 02-01-1996> <L 1998-02-22/43, art. 85, 033; En vigueur : 13-03-1998> <L 2008-12-19/51, art. 22, 156; En vigueur : 10-01-2009> [¹ Les conventions mentionnées dans l'alinéa précédent s'appliquent également, en ce qui concerne les dispositions relatives aux tarifs, aux personnes qui bénéficient des soins de santé en vertu d'un Règlement de l'Union européenne ou du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou encore d'une convention en matière de sécurité sociale.]¹ Le Roi régit les rapports financiers et administratifs entre les bénéficiaires et les organismes assureurs d'une part et les dispensateurs de soins qui dispensent les prestations visées à l'article 34, 13°, 14°, 15° et 16°, d'autre part. [² Les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins comptant parmi leur personnel des infirmiers disposant d'un titre professionnel particulier ou d'une qualification professionnelle particulière d'infirmier gériatrique ou d'infirmier ayant une expertise particulière dans les soins palliatifs, ne peuvent, selon les modalités visées à la " Convention entre les maisons de repos et de soins, les maisons de repos pour personnes âgées, les centres de soins de jour et les organismes assureurs ", imputer le montant au Service des Soins de Santé de l'INAMI qu'à condition que l'agrément du titre professionnel particulier et/ou de la qualification professionnelle particulière concerné(e) ait été obtenu(e) par les infirmiers avant le 2 septembre 2016.]²*
(1)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 4, 203; En vigueur : 08-04-2013>
(2)<DCFL [2016-12-23/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122302), art. 14, 246; En vigueur : 02-09-2016>
## E. De la convention avec les pharmaciens.
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### TITRE X. - Dispositions finales.
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
##### Article 116/1. [¹ § 1er. Pour obtenir le droit aux prestations prévues au titre V, les titulaires visés à l'article 112 doivent accomplir un stage dans les conditions suivantes:
1° avoir totalisé, au cours d'une période de six mois précédant la date d'obtention du droit, un nombre de jours de travail que le Roi détermine. Les jours d'inactivité professionnelle assimilables à des journées de travail effectif sont définis par le Roi. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "journée de travail";
2° fournir la preuve, dans les conditions déterminées par le Roi, que par rapport à cette même période, les cotisations pour le secteur des indemnités ont été effectivement payées; ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles.
§ 2. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le stage est supprimé ou diminué.
Il peut aussi modifier les conditions d'accomplissement du stage pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "travailleurs saisonniers", par "travailleurs intermittents" et par "travailleurs à temps partiel".]¹
(1)<Inséré par L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 161, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 116/2. [¹ Sans préjudice des dispositions de l'article 131, le Roi détermine dans quelles conditions:
1° les titulaires qui ont accompli le stage conformément à l'article 116/1, conservent le droit aux prestations prévues au titre V jusqu'à la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont terminé leur stage;
2° les titulaires dispensés de l'accomplissement du stage conformément aux dispositions de l'article 116/1, § 2, ont droit à ces mêmes prestations jusqu'à la fin du troisième trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont acquis la qualité de titulaire.]¹
(1)<Inséré par L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 162, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 116/3. [¹ Les titulaires visés à l'article 116/2 peuvent continuer à bénéficier des prestations prévues au titre V à la condition que, pour les deuxième et troisième trimestres précédant celui au cours duquel ils y font appel, ils fournissent la preuve dans les conditions déterminées par le Roi:
1° qu'ils ont conservé, à un titre quelconque, pendant un nombre de jours ouvrables égal au nombre de jours de travail prévu à l'article 116/1, § 1er, 1°, la qualité de titulaire telle qu'elle est définie à l'article 112;
2° que les cotisations pour le secteur des indemnités et, le cas échéant, les cotisations d'assurance continuée ont été payées.
Ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles. Cette condition n'est pas exigée pour les titulaires visés à l'article 86, § 1er, 2°.
Le titulaire qui bénéficie d'indemnités à la fin d'un trimestre continue à en bénéficier jusqu'à la fin de la période de protection de la maternité en cours.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice des prestations visées à l'alinéa 1er est maintenu aux travailleurs saisonniers, intermittents et à temps partiel.]¹
(1)<Inséré par L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 163, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 116/4. [¹ Pour l'application des articles 116/1 à 116/3, les modalités de preuve sont fixées par un règlement du Comité de gestion.]¹
(1)<Inséré par L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 164, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 116/5. [¹ (ancien art. 116bis)]¹ <inséré par L 2002-08-02/45, art. 33; **En vigueur :** 01-07-2002> La travailleuse visée à l'article 86, § 1er, 1°, a) , à l'exclusion de la travailleuse qui bénéficie d'une indemnité suite à la rupture du contrat de travail visée à l'article précité, peut prétendre à une indemnité au taux et dans les conditions déterminés par le Roi, pour les pauses d'allaitement qui lui sont accordées conformément aux dispositions de la réglementation du travail applicable aux travailleuses concernées.
La rémunération perdue prise en considération pour le calcul de cette indemnité est fixée par le Roi; cette rémunération n'est toutefois pas limitée au montant fixé en vertu de l'article 87, alinéa 1.
La travailleuse visées à l'alinéa 1er doit avoir la qualité de titulaire de l'assurance maternité au moment où elle bénéficie de la pause d'allaitement, sans devoir remplir les autres conditions visées [¹ aux articles 116/1 à 116/4 et 131.]¹
Les heures qui correspond aux pauses d'allaitement sont assimilées à des heures de travail et sont prises en considération pour l'accomplissement des conditions d'assurance visées [¹ aux articles 116/1 à 116/4 et aux articles 128 à 132.]¹
(1)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 165, 227; En vigueur : 01-05-2017>
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section III. - Des frais d'administration des organismes assureurs.
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
### TITRE X. - Dispositions finales.
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### ANNEXES.
##### Article 9quater. [¹ § 1er. Sans préjudice des articles 30, 138 et 150 de la présente loi et de l'article 278 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, l'Institut a accès aux données visées à l'article 2, alinéa 1er, 6° et 7°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, dont les organismes assureurs disposent dans le cadre de l'application de la présente loi coordonnée.
Ces données sont préalablement codées par l'organisme assureur et transmises à un organisme intermédiaire au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, qui les code une seconde fois, avant qu'elles ne soient transmises à l'Agence intermutualiste. L'Agence intermutualiste gère ces données comme sous-traitant des organismes assureurs dans un datawarehouse.
Ces données ne peuvent être décodées qu'aux fins légales visées au § 2, 1° et 2°.
§ 2. L'accès de l'Institut aux données visées au § 1er est décrit comme suit, en fonction des missions de chaque service de l'Institut :
1° Pour exercer les missions visées à l'article 139, le Service d'évaluation et de contrôle médicaux a accès aux données visées à l'article 138.
2° Pour le Service du contrôle administratif :
a) pour exercer le contrôle visé à l'article 159, le Service a accès aux données permettant d'identifier les prestations visées à l'article 159, les bénéficiaires de celles-ci et leur affiliation à un organisme assureur, les conditions d'octroi, le montant de ces prestations, les dates auxquelles elles ont été payées par les organismes assureurs et, dans le secteur des soins de santé, la date de fourniture de ces prestations ainsi que le dispensateur qui en est à l'origine;
b) pour l'exercice des missions visées à l'article 162bis, le Service a accès aux données sociales à caractère personnel relatives aux conditions d'octroi de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et relatives aux mesures d'accessibilité financières de l'assurance obligatoire;
3° Pour l'exercice des missions fixées par ou en vertu de la présente loi dans le cadre de la fixation des budgets et du suivi des dépenses, le Service des soins de santé peut accéder aux données doublement codées visées au § 1er.
§ 3. A l'intérieur de l'Institut est désigné un délégué à la protection des données et conformément à l'article 26 de la loi précitée du 15 janvier 1990 un médecin responsable pour le traitement de données médicales.
L'Institut tient une liste avec les catégories de personnes qui peuvent demander les données, avec une description claire de leurs rôles dans le traitement de données visé. Chaque membre du personnel de l'Institut signe un code de bonne conduite pour les utilisateurs de systèmes d'information qui fait partie du règlement de travail et dans lequel est entre autres reprise une clause de confidentialité.
A l'intérieur de l'Institut est utilisé un système de loggings des demandes de données qui sera contrôlé au moyen d'un échantillon à la lumière de la finalité des dispositions légales sur la base desquelles elle est demandée et proportionnellement à la finalité pour laquelle elle est utilisée en vertu de cette disposition légale. Les éventuels abus sont constatés et poursuivis conformément au code de bonne conduite du règlement de travail.
§ 4. Par dérogation à l'article 279, alinéa 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, une autorisation de principe du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé de la loi précitée du 15 janvier 1990 n'est pas requise pour le flux de données visé au § 1er.
§ 5. Le Roi peut déterminer les modalités de transmission des données visées dans cet article.]¹
(1)<Inséré par L [2017-08-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081105), art. 44, 250; En vigueur : 07-09-2017>
### TITRE II. - De l'institut national d'assurance maladie-invalidité.
### Sous-section II. - Intervention pour des soins délivrés en Belgique. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### CHAPITRE III. - Des prestations de santé.
### CHAPITRE IIIter. [¹ - Du statut affection chronique]¹
(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 16, 197; En vigueur : 10-01-2013>
## E. De la convention avec les pharmaciens.
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
##### Article 77octies. [¹ § 1er. La firme qui met des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), 19°, 20° et 20° bis, sur le marché belge et qui en a demandé le remboursement est tenue, à partir de l'introduction d'une demande de remboursement, de garantir que la prestation pharmaceutique concernée sera effectivement disponible au plus tard à la date d'entrée en vigueur du remboursement et de garantir la continuité de la disponibilité de la prestation pharmaceutique.
Lorsque la firme qui met des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), 19°, 20° et 20° bis sur le marché belge et qui en a demandé le remboursement est dans l'incapacité d'approvisionner le marché pour un conditionnement, ce conditionnement est considéré comme indisponible. La firme notifie la date de début, la date présumée de fin et la raison de l'indisponibilité au Service des soins de santé de l'Institut.
§ 2. Si le Service des soins de santé de l'Institut est informé de l'indisponibilité d'une prestation pharmaceutique visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), 19°, 20° et 20° bis, autrement que par la firme ou le cas échéant par l'AFMPS, le Service demande confirmation à la firme que la prestation pharmaceutique est effectivement indisponible. La firme dispose d'un délai de 14 jours à partir de la réception de cette demande pour confirmer ou infirmer l'indisponibilité par envoi recommandé avec accusé de réception. Si elle l'infirme, elle joint à son envoi les éléments probants qui attestent que la prestation pharmaceutique est disponible. Si la firme confirme l'indisponibilité, elle précise la date de début, la date présumée de fin et la raison de l'indisponibilité.
Si la firme ne répond pas dans le délai imparti, ou si les éléments que la firme fournit ne permettent pas d'établir avec certitude la disponibilité de la prestation pharmaceutique, la prestation pharmaceutique est supprimée le plus rapidement possible de la liste, de plein droit et sans tenir compte des procédures déterminées en vertu de l'article 35, § 2quater.
§ 3. Si la firme communique que le conditionnement sera indisponible pendant plus de douze mois, ou si l'indisponibilité dure plus de douze mois, le conditionnement concerné est supprimé de plein droit de la liste, sans tenir compte des procédures déterminées en vertu de l'article 35, § 2quater, respectivement le premier jour du mois qui suit l'écoulement d'un délai de 10 jours à compter de la réception de la notification ou le premier jour du treizième mois d'indisponibilité.
§ 4. Si l'indisponibilité est la conséquence d'un cas prouvé de force majeure, le conditionnement est de plein droit à nouveau inscrit sur la liste le premier jour du mois qui suit la fin de l'indisponibilité, sans tenir compte des procédures déterminées en vertu de l'article 35, § 2quater.]¹
(1)<Inséré par L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 6, 238; En vigueur : 01-01-2018>
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
##### Article 35quater/1. [¹ § 1er. L'assurance obligatoire soins de santé n'intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), auxquelles l'article 35ter, § 1er, alinéas 1er ou 2, et § 3, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, est applicable, le cas échéant par application de l'article 35quater, et des spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), qui contiennent le même principe actif ou les mêmes principes actifs, que si ces spécialités pharmaceutiques appartiennent au groupe des spécialités les moins chères tel que défini par l'article 73, § 2, alinéa 3, 1°, alinéas 2 et 3.
Si le groupe des spécialités les moins chères ainsi défini ne comporte pas au moins trois spécialités différentes, l'assurance obligatoire soins de santé intervient également dans le coût des spécialités qui ne sont pas indisponibles au sens de l'article 72bis, § 1erbis, dont la base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) est le pénultième ou l'antépénultième.
Les dispositions du présent article sont uniquement d'application pour les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'alinéa 1er qui sont remboursables en cas de délivrance dans une officine ouverte au public.
Les dispositions du présent article sont uniquement d'application pour les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), auxquelles l'article 35ter, § 1er, alinéas 1er ou 2, et § 3, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, le cas échéant par application de l'article 35quater, a été appliqué au moins 21 mois auparavant, ainsi que pour les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), qui contiennent le même principe actif ou les mêmes principes actifs.
Les modalités suivant lesquelles il est indiqué qu'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé est prévue pour les spécialités pharmaceutiques visées aux alinéas 1er, 2, 3 et 4, sont fixées par le Roi, compte tenu des principes énoncés ci-après.
Au plus tard six semaines avant respectivement le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre de chaque année, le Service fixe la liste des spécialités pharmaceutiques qui appartiennent respectivement au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet ou au 1er octobre de chaque année, au groupe des spécialités les moins chères visé aux alinéas 1er, 2, 3 et 4.
Pour les spécialités pharmaceutiques qui, respectivement au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre de chaque année, n'appartiennent pas au groupe des spécialités les moins chères visé aux alinéas 1er, 2, 3 et 4, le demandeur peut introduire, respectivement avant le 1er décembre, avant le 1er mars, avant le 1er juin ou avant le 1er septembre de chaque année, une demande de diminution volontaire, au niveau ex-usine, de la base de remboursement et/ou du prix, afin d'appartenir quand-même, respectivement au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet ou au 1er octobre de chaque année, au groupe des spécialités les moins chères visé aux alinéas 1, 2, 3 et 4.
Pour les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), auxquelles l'article 35ter, § 1er, alinéas 1er ou 2, et § 3, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, le cas échéant par application de l'article 35quater, est applicable, il peut être tenu compte, pour le prix public proposé dans la demande de diminution visée à l'alinéa 7, d'une marge de sécurité de 25 % de la base de remboursement, étant entendu que cette marge de sécurité ne peut excéder 5,00 euros. La base de remboursement proposée dans la demande de diminution visée à l'alinéa 7, ne peut toutefois pas être plus basse, au niveau ex-usine, que la base de remboursement la plus basse au sein du groupe des spécialités les moins chères visé aux alinéas 1er, 2, 3 et 4.
Les spécialités pharmaceutiques qui, lors de deux fixations trimestrielles consécutives de la liste, visées à l'alinéa 6, n'appartiennent pas au groupe des spécialités les moins chères visé aux alinéas 1er, 2, 3 et 4, et pour lesquelles le demandeur n'a pas introduit de demande de diminution, au niveau ex-usine, de la base de remboursement et/ou du prix, visée à l'alinéa 7, sont supprimées de plein droit de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, le premier jour du trimestre suivant. Et ceci est annoncé sur le site internet de l'Institut durant le trimestre qui précède la suppression de plein droit précitée. Pour ces spécialités pharmaceutiques, le demandeur ne peut pas introduire de demandes de diminution volontaires, au niveau ex-usine, de la base de remboursement et/ou du prix, durant le trimestre qui précède la suppression de plein droit précitée.
Pour les spécialités pharmaceutiques qui sont, conformément aux dispositions de l'alinéa 9, supprimées de plein droit de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, respectivement au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet ou au 1er octobre de chaque année, le demandeur peut, respectivement à partir du 1er décembre, 1er mars, 1er juin ou 1er septembre de chaque année et endéans une période de 23 mois après la suppression de plein droit, introduire une demande pour inscrire de plein droit à nouveau la spécialité pharmaceutique sur la liste précitée, sans tenir compte des procédures prévues par l'article 35bis, le premier jour du deuxième mois qui suit l'introduction de la demande, en tenant compte des adaptations des conditions de remboursement, des diminutions de plein droit du prix et/ou de la base de remboursement qui auraient été d'application si la spécialité était restée inscrite sur la liste, étant entendu que la base de remboursement demandée, au niveau ex-usine, répond aux conditions pour appartenir au groupe des spécialités les moins chères, valables au moment de la réinscription sur la liste précitée.
Les diminutions volontaires, au niveau ex-usine, de la base de remboursement et/ou du prix et les admissions sur ou les suppressions de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, de spécialités pharmaceutiques, visées aux alinéas 1er, 2, 3 et 4, qui entrent en vigueur à une date autre que celles visées à l'alinéa 6, sont prises en compte lors de la fixation trimestrielle, visée à l'alinéa 6, de la liste des spécialités pharmaceutiques qui appartiennent au groupe des spécialités les moins chères visé aux alinéas 1er, 2, 3 et 4, suivant leur date d'entrée en vigueur.
§ 2. A titre transitoire, dans l'attente de l'arrêté visé au § 1er, alinéa 5, les modalités énoncées ci-après s'appliquent.
Au plus tard le 15 janvier 2018, le Service fixe à titre d'information, la liste des spécialités pharmaceutiques qui, au 1er janvier 2018, appartiennent au groupe des spécialités les moins chères visé au § 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 4.
Au plus tard six semaines avant le 1er avril 2018, le Service fixe la liste des spécialités pharmaceutiques qui, au 1er avril 2018, appartiennent au groupe des spécialités les moins chères visé au § 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 4.
Pour les spécialités pharmaceutiques qui, au 1er avril 2018, n'appartiennent pas au groupe des spécialités les moins chères visé au § 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 4, le demandeur peut introduire, avant le 1er mars 2018, une demande de diminution volontaire, au niveau ex-usine, de la base de remboursement et/ou du prix, afin d'appartenir quand même, au 1er avril 2018, au groupe des spécialités les moins chères visé au § 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 4.
Pour les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), auxquelles l'article 35ter, § 1er, alinéas 1er ou 2, et § 3, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, le cas échéant par application de l'article 35quater, est applicable, il peut être tenu compte, pour le prix public proposé dans la demande de diminution visée à l'alinéa précédent, d'une marge de sécurité de 25 % de la base de remboursement, étant entendu que cette marge de sécurité ne peut excéder 5,00 euros. La base de remboursement proposée dans la demande de diminution visée à l'alinéa précédent, ne peut toutefois pas être plus basse, au niveau ex-usine, que la base de remboursement la plus basse au sein du groupe des spécialités les moins chères visé au § 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 4.
Les spécialités pharmaceutiques qui, au 1er janvier 2018 et au 1er avril 2018, n'appartiennent pas au groupe des spécialités les moins chères visé au § 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 4, et pour lesquelles le demandeur n'a pas introduit de demande de diminution, au niveau ex-usine, de la base de remboursement et/ou du prix, avant le 1er mars 2018, afin d'appartenir quand même, au 1er avril 2018, au groupe des spécialités les moins chères visé au § 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 4, sont supprimées de plein droit de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, au 1er juillet 2018 et ceci est annoncé sur le site internet de l'Institut à partir du 1er avril 2018. Pour ces spécialités pharmaceutiques, le demandeur ne peut pas introduire de demandes de diminution volontaires, au niveau ex-usine, de la base de remboursement et/ou du prix, entre le 1er mars 2018 et le 31 mai 2018.
Pour les spécialités pharmaceutiques qui sont, conformément aux dispositions de l'alinéa 6, supprimées de plein droit de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, au 1er juillet 2018, le demandeur peut, à partir du 1er juin 2018 et endéans une période de 23 mois après le 1er juillet 2018, introduire une demande pour inscrire de plein droit à nouveau la spécialité pharmaceutique sur la liste précitée, sans tenir compte des procédures prévues à l'article 35bis, le premier jour du deuxième mois qui suit l'introduction de la demande, en tenant compte des adaptations des conditions de remboursement, des diminutions de plein droit du prix et/ou de la base de remboursement qui auraient été d'application si la spécialité était restée inscrite sur la liste, étant entendu que la base de remboursement demandée, au niveau ex-usine, répond aux conditions pour appartenir au groupe des spécialités les moins chères, valable au moment de la réinscription sur la liste précitée.
Au plus tard six semaines avant le 1er juillet 2018, le Service fixe la liste des spécialités pharmaceutiques qui, au 1er juillet 2018, appartiennent au groupe des spécialités les moins chères visé au § 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 4.
Les diminutions volontaires, au niveau ex-usine, de la base de remboursement et/ou du prix pour et les admissions sur ou les suppressions de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, de spécialités pharmaceutiques, visées au § 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 4, qui entrent en vigueur à une date autre que celles visées aux alinéas 3 et 8, sont prises en compte lors de la fixation trimestrielle, visée aux alinéas 3 et 8, de la liste des spécialités pharmaceutiques qui appartiennent au groupe des spécialités les moins chères visé au § 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 4, suivant leur date d'entrée en vigueur.]¹
(1)<Inséré par L [2017-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122501), art. 13, 253; En vigueur : 08-01-2018>
### CHAPITRE IV. - De l'établissement du budget des soins de santé.
## F. Dispositions communes.
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### CHAPITRE III. <Inséré par L 2002-01-14/39, art. 17; **En vigueur :** 22-02-2002> - Récupération de sommes dues.
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
##### Article 35novies. [¹ Les demandes d'admission ou de modification, les rapports d'évaluation, les conventions avec l'Institut et les réactions du demandeur prévus en vertu des articles 35bis à 35septies/6 peuvent être établis en anglais, dans la mesure où les rapports d'évaluation et / ou les accords en question font partie d'une collaboration internationale.
Si l'Institut est destinataire des demandes introduites en anglais, la langue de l'examen est déterminée conformément aux dispositions des lois du 18 juillet 1966 coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative.]¹
(1)<Inséré par L [2018-10-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018103006), art. 36, 258; En vigueur : 26-11-2018>
## F. Dispositions communes.
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
##### Article 191quinquies. [¹ Les entreprises pharmaceutiques qui en font la demande bénéficieront d'une aide si elles démontrent que celle-ci les conduira à augmenter leurs investissements en matière de recherche, de développement et d'innovation en Belgique dans le secteur des médicaments à usage humain. L'aide sera financée à partir d'une enveloppe annuelle dont les ressources proviennent des recettes des cotisations qui sont dues, en vertu de l'article 191, alinéa 1er, 15°, 15° novies, 15° duodecies à 15° quaterdecies sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables.
84 % de l'enveloppe annuelle est reparti entre les entreprises qui sont redevables des cotisations visées à l'alinéa 1er, sous la forme d'une réduction de leurs cotisations annuelles. Cette réduction ne peut jamais être supérieure au total de ces cotisations, comptabilisées hors majoration et intérêts de retard, dues pour l'année concernée.
16 % de l'enveloppe annuelle est reparti entre les entreprises qui ne sont pas ou pas encore redevables des cotisations annuelles visées à l'alinéa 1er.
Pour ces entreprises, l'aide est également plafonnée. Ce plafond est déterminé par la moyenne des rapports entre les réductions octroyées aux entreprises qui sont redevables des cotisations et contributions annuelles et le total des investissements éligibles de celles-ci.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur base des règles énoncées par le droit communautaire en matière d'aides d'Etat, et en particulier, sur la base du Règlement n° 651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2017 déclarant certaines catégories d'aides d'état compatibles avec le marché intérieur en applications des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Roi fixe, notamment, le montant de l'enveloppe annuelle, détermine les critères d'éligibilité des entreprises pharmaceutiques, définit les investissements en matière de recherche, de développement et d'innovation que ces dernières effectueront durant le/les exercices comptables suivant l'année au cours de laquelle ils auront reçu l'aide, établit le mode de calcul utilisé pour répartir le montant de l'enveloppe parmi les entreprises, précise les modalités et obligations à remplir dans le cadre du suivi et décrit les procédures de versement et de récupération.
La valeur de tous les investissements en matière de recherche, de développement et d'innovation financés par l'aide ressort d'un rapport que les organes de gestion des demandeurs concernés établissent à cette fin. Le commissaire du demandeur concerné ou, à défaut, un réviseur d'entreprise désigné par son organe de gestion, rédige un rapport dans lequel il certifie la conformité du calcul avec les dispositions de l'arrêté royal susmentionné.
La mesure d'aide est d'application pour les années comptables 2019 à 2021.]¹
(1)<Inséré par L [2018-10-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018103006), art. 35, 258; En vigueur : 26-11-2018>
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.