Historique des réformes

14 JUILLET 1994. - Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Partie 1. : TEXTE. (NOTE : art. 165 modifié dans le futur par L 2005-04-27/34, art. 66, 105; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 29bis, alinéa 4, abrogé dans le futur par L 2005-12-27/31, art. 83, 116; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 48, 35 et 35bis modifiés dans le futur par L 2006-12-27/30, art. 225 à 227, 125; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 35bis modifié dans le futur par L 2012-03-29/08, art. 16, 194; En vigueur : 01-05-2012, reportée à une date à déterminer par le Roi ; voir L 2012-06-22/02, art. 129)(NOTE : art. 35bis, 35ter modifiés dans le futur par L 2014-02-07/13, art. 17 et 18, 216; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 36quater et 36duodecies modifiés dans le futur pour la Région flamande avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/17, art. 17 et 20; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 22 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2019-03-29/40, art. 4; En vigueur : indéterminée ) (Note: ED 2023-12-20/01 pour les titulaires dont la période d'incapacité primaire visée à l'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 a débuté avant le 1er janvier 2024 est 01-07-2024)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-1994 et mise à jour au 06-03-2026)

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version originale Texte à cette date

Changements du 2012-03-30

@@ -1152,15 +1152,21 @@
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 73bis, 8°, l'amende administrative peut seulement être infligée après que la décision prise sur la base du (4°, 5° et 6°), à charge du dispensateur de soins sanctionné pour avoir prescrit ou exécuté des prestations superflues ou inutilement onéreuses, soit devenue définitive. <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 256, 126; **En vigueur :** 15-05-2007>
§ 2. Les éléments matériels constitutifs de l'infraction visée à l'article 73bis sont constatés par un procès-verbal dressé par les fonctionnaires assermentés visés à l'article 146.
Ces procès-verbaux doivent être établis, à peine de forclusion, dans les deux ans à compter de la date à laquelle les documents relatifs aux faits litigieux sont reçus par les organismes assureurs.
§ 2. [¹ Les éléments matériels de l'infraction visée à l'article 73bis, sont constatés par les inspecteurs sociaux visés à l'article 146 dans un procès-verbal établi conformément à l'article 64 du Code pénal social.
A peine de nullité, ces constatations doivent intervenir dans les deux ans :
a) à compter du jour où les documents relatifs aux faits litigieux sont reçus par les organismes assureurs;
b) à compter du jour où les constatations communiquées par les commissions de profils ou par le Collège national des médecins-conseils sont reçues par le Service d'évaluation et de contrôle médicaux.
Le procès-verbal de constat fait foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit transmise à l'auteur présumé de l'infraction et, le cas échéant, à la personne physique ou morale visée à l'article 164, alinéa 2, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction par les inspecteurs sociaux visés à l'article 146.]¹
§ 3. A peine de forclusion :
1° les contestations mentionnées à l'article 73bis, 8°, doivent être tranchées par le fonctionnaire-dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui, dans les deux ans suivant la décision définitive mentionnée à l'article 142, (§ 1er, 4°, 5° et 6°); <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 256, 126; **En vigueur :** 15-05-2007>
2° les contestations mentionnées (à l'article 73bis, 1°, 2°, 3° et 7°), qui relèvent de sa compétence doivent être tranchées par le fonctionnaire-dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui, dans les deux ans suivant la date du procès-verbal; <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 256, 126; **En vigueur :** 15-05-2007>
2° les contestations mentionnées (à l'article 73bis, 1°, 2°, 3° et 7°), [¹ qui relèvent de la compétence du fonctionnaire-dirigeant, ou du fonctionnaire désigné par lui, sont introduites dans les deux ans suivant la date du procès-verbal de constat, par l'invitation à communiquer des moyens de défense visée à l'article 143, § 2, alinéa 3 ]¹; <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 256, 126; **En vigueur :** 15-05-2007>
3° les contestations mentionnées à l'article 73bis qui sont de la compétence des Chambres de première instance conformément (à l'article 144, § 2, 1°), doivent être introduites auprès de ces Chambres dans les trois ans suivant la date du procès-verbal. <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 256, 126; **En vigueur :** 15-05-2007>
@@ -1172,6 +1178,10 @@
Le jugement des contestations avec les dispensateurs de soins visées à l'article 73bis est de la compétence exclusive des organes visés aux articles 143 et 144.
----------
(1)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 38, 192; En vigueur : 09-04-2012>
##### Article 37bis. <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 24; **En vigueur :** 01-10-1993 et 01-01-1994> § 1er. L'intervention personnelle du bénéficiaire, à l'exception du bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article (37, §§ 1 et 19), dans les honoraires pour certaines prestations visées à l'annexe à arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est fixée comme suit : <AR 1997-04-16/33, art. 4, 024; **En vigueur :** 01-07-1997>
A. ([¹⁴ pour les consultations du médecin de médecine générale et pour les suppléments d'urgence, visés à l'article 2, A, de ladite annexe, l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée comme suit :
@@ -2296,7 +2306,7 @@
La Commission de remboursement des médicaments pourra soit marquer son accord conformément à la proposition élaborée par le groupe de travail soit la rejeter par avis motivé. Si elle la rejette, elle en informera le groupe de travail qui pourra faire une nouvelle proposition ou s'en abstenir.
Le Comité d'évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments définit d'initiative ou sur proposition du ministre, les indicateurs et les seuils visés au § 2, alinéa 2.] <L [2008-06-08/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060831), art. 28, 2°, 146; **En vigueur :** 26-06-2008>
Le Comité d'évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments définit d'initiative ou sur proposition du ministre, les indicateurs [⁴ ...]⁴ visés au § 2, alinéa 2.] <L [2008-06-08/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060831), art. 28, 2°, 146; **En vigueur :** 26-06-2008>
Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux peut aussi introduire auprès des Conseil et Comité d'évaluation précités un dossier scientifique dans lequel un ou plusieurs indicateurs sont proposés. Lorsque le Service saisit le Conseil national ou le Comité d'évaluation, ceux-ci disposent d'un délai de [trois mois] pour se prononcer. Passé ce délai, les indicateurs sont censés approuvés. Toutefois, dans ce cas, le Service doit, un an après l'approbation, resoumettre au Conseil ou au Comité d'évaluation ces indicateurs et les constatations faites lors de leur application. L'indicateur est approuvé définitivement sauf lorsque les trois quarts des membres présents appartenant aux groupes qui représentent ensemble les universités, les associations scientifiques médicales, les médecins généralistes agréés et les médecins spécialistes, le rejettent. <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 91, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
@@ -2314,6 +2324,8 @@
(3)<L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 113, 180; En vigueur : 01-01-2011>
(4)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 34, 192; En vigueur : 09-04-2012>
##### Article 76. <L 1995-12-20/32, art. 21, 006; **En vigueur :** 02-01-1996> (...). <L 2005-12-07/39, art. 2, 117; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 18-04-2006>
(Les kinésithérapeutes, les logopèdes, les praticiens de l'art infirmier, les (sages-femmes) et les auxiliaires paramédicaux qui portent en compte à l'assurance soins de santé obligatoire des prestations de la nomenclature des prestations de santé, sont tenus de faire connaître au Service des soins de santé de l'Institut, toute modification concernant les éléments de leur dossier d'inscription ou d'agrément à l'Institut. Le dossier du dispensateur concerné pourra être clôturé par le Service des soins de santé aussi longtemps que le dispensateur ne satisfait pas à cette obligation. Le ministre détermine les éléments du dossier soumis à cette obligation ainsi que les modalités administratives de clôture du dossier et de réouverture éventuelle d'un dossier clôturé.) <L 1999-12-24/36, art. 36, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
@@ -2364,9 +2376,7 @@
Après authentification par un mandataire de l'organisme assureur (ou de l'office de tarification) agréé par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif, ces listes font foi jusqu'à preuve du contraire, également à l'égard de tiers. <L 2002-12-24/32, art. 18, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
##### Article 141.
§ 1er. Le Comité du Service (d'évaluation et de contrôle médicaux) est chargé : <L 2002-12-24/32, art. 21, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
##### Article 141. § 1er. Le Comité du Service (d'évaluation et de contrôle médicaux) est chargé : <L 2002-12-24/32, art. 21, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
1° (d'assurer avec le concours du personnel de ce Service l'évaluation et le contrôle médical des prestations de l'assurance soins de santé, de l'assurance indemnités et de l'assurance maternité;) <L 2002-12-24/32, art. 21, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
@@ -2374,7 +2384,7 @@
(2°bis de vérifier si (les kinésithérapeutes, les praticiens de l'art infirmier et) les auxiliaires paramédicaux auxquels les médecins-conseils font appel en application de l'article 153, alinéa 4, exercent leur missions sous la surveillance et la responsabilité des médecins-conseils. A cet effet, les médecins-conseils communiquent au Comité le nom de leurs mandataires et le contenu du mandat;) <AR 1997-04-25/35, art. 2, 027; **En vigueur :** 30-04-1997> <L 1999-12-24/36, art. 60, 046; **En vigueur :** 10-01-2000>
3° de déterminer la procédure suivant laquelle les enquêtes visées à l'article 146, alinéa 4, sont déclenchées et exécutées et d'exercer également un contrôle sur celles-ci sans qu'il puisse être fait obstacle au droit d'initiative du Service (d'évaluation et de contrôle médicaux) et au secret de l'enquête tant que cette enquête n'est pas achevée; <L 2002-12-24/32, art. 21, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
3° de déterminer la procédure suivant laquelle les enquêtes visées à l'article 146, [² § 2,]² sont déclenchées et exécutées et d'exercer également un contrôle sur celles-ci sans qu'il puisse être fait obstacle au droit d'initiative du Service (d'évaluation et de contrôle médicaux) et au secret de l'enquête tant que cette enquête n'est pas achevée; <L 2002-12-24/32, art. 21, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
4° d'établir le règlement d'agréation des médecins-conseils;
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(1)<L [2009-06-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061701), art. 11, 162; En vigueur : 06-07-2009>
##### Article 150. (Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 novembre 1972 relative à l'inspection du travail, les employeurs, les organismes assureurs, les établissements de soins, les offices de tarification, ainsi que leurs préposés ou mandataires et les personnes autorisées à fournir les prestations de santé définies par la présente loi coordonnée et les bénéficiaires, sont tenus de donner aux médecins-inspecteurs, aux pharmaciens-inspecteurs [¹ et aux infirmiers-contrôleurs]¹ tous les renseignements et documents dont ils ont besoin pour exercer leur mission de contrôle. [¹ Toutes les personnes physiques ou morales, ainsi que leurs préposés ou mandataires, qui détiennent des renseignements et documents dont les inspecteurs mentionnés ci avant ont besoin pour exercer leur mission de contrôle, sont également tenus par cette obligation, en particulier les fabricants ou fournisseurs d'appareillages médicaux, de médicaments ou spécialités pharmaceutiques remboursables, et d'autres produits remboursables.]¹ La communication et l'utilisation de ces renseignements et documents sont subordonnées au respect du secret médical.) <L 1995-12-20/32, art. 44, 006; **En vigueur :** 02-01-1996> <L 1999-12-24/36, art. 81, 046; **En vigueur :** 10-01-2000>
(2)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 37, 192; En vigueur : 09-04-2012>
##### Article 150. (Sans préjudice des dispositions [² du Code pénal social ]², les employeurs, les organismes assureurs, les établissements de soins, les offices de tarification, ainsi que leurs préposés ou mandataires et les personnes autorisées à fournir les prestations de santé définies par la présente loi coordonnée et les bénéficiaires, sont tenus de donner aux médecins-inspecteurs, aux pharmaciens-inspecteurs [¹ et aux infirmiers-contrôleurs]¹ tous les renseignements et documents dont ils ont besoin pour exercer leur mission de contrôle. [¹ Toutes les personnes physiques ou morales, ainsi que leurs préposés ou mandataires, qui détiennent des renseignements et documents dont les inspecteurs mentionnés ci avant ont besoin pour exercer leur mission de contrôle, sont également tenus par cette obligation, en particulier les fabricants ou fournisseurs d'appareillages médicaux, de médicaments ou spécialités pharmaceutiques remboursables, et d'autres produits remboursables.]¹ La communication et l'utilisation de ces renseignements et documents sont subordonnées au respect du secret médical.) <L 1995-12-20/32, art. 44, 006; **En vigueur :** 02-01-1996> <L 1999-12-24/36, art. 81, 046; **En vigueur :** 10-01-2000>
(En ce qui concerne les organismes assureurs et les offices de tarification, cette communication de renseignements et de pièces doit se faire dans un délai maximum de trente jours à dater de la demande.) <L 2002-12-24/32, art. 23, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 19, 176; En vigueur : 12-06-2010>
(2)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 41, 192; En vigueur : 09-04-2012>
##### Article 153. <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 26, 157; **En vigueur :** 10-01-2009> § 1er. Les médecins-conseils ont pour missions :
1) de conseiller, d'informer et de guider les assurés sociaux afin de garantir que les soins et les traitements les plus adéquats, leur sont dispensés au meilleur coût, en tenant compte des ressources globales de l'assurance soins de santé et indemnités;
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9° (L'action en remboursement des cotisations personnelles fondées sur les mesures exécution prévues par (les articles 123 et 125), payées indûment, se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois auquel elles se rapportent;) <L 1995-12-20/32, art. 68, 006; **En vigueur :** 02-01-1996> <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 28, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
10° (pour l'application de l'article 142, § 1er, les constatations doivent, à peine de nullité, intervenir dans les deux ans :
a) à compter du jour où les documents relatifs aux faits litigieux sont reçus par les organismes assureurs;
b) à compter du jour où les constatations communiquées par les commissions de profils ou par le Collège national des médecins-conseils sont reçues par le Service d'évaluation et de contrôle médicaux.) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 110, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
10° [¹ ...]¹.
Il ne peut être renoncé au bénéfice des prescriptions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4°.
(Les prescriptions prévues aux 5°, 6° et 7° sont fixées à un an, en cas de paiement indu résultant d'une erreur de droit ou d'une erreur matérielle de l'organisme assureur et lorsque l'assuré erronément crédité ne savait pas ou ne devait pas savoir qu'il n'avait pas ou plus droit, en tout ou en partie, à la prestation versée) <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 47, 157; **En vigueur :** 10-01-2009>
(Les prescriptions prévues aux 5°, 6° et 7° ne sont pas applicables dans le cas où l'octroi indu de prestations aurait été provoqué par des manoeuvres frauduleuses dont est responsable celui qui en a profité. Dans ce cas, le délai de prescription est de 5 ans. Pour les faits soumis (au fonctionnaire-dirigeant visé à l'article 143 et aux Chambres de première instance et aux Chambres de recours visées à l'article 144), la prescription prévue au 6° court à partir de la date où intervient une décision définitive (du Comité ou de la Chambre de recours" sont remplacés par les mots "du fonctionnaire-dirigeant, de la Chambre de première instance ou de la Chambre de recours).) <L 2002-12-24/32, art. 26, 075; **En vigueur :** 15-02-2003> <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 110, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
(Les prescriptions prévues aux 5°, 6° et 7° ne sont pas applicables dans le cas où l'octroi indu de prestations aurait été provoqué par des manoeuvres frauduleuses dont est responsable celui qui en a profité. Dans ce cas, le délai de prescription est de 5 ans. [¹ La prescription prévue au 6° ne s'applique pas aux faits soumis au Fonctionnaire-dirigeant ou au fonctionnaire désigné par lui visé à l'article 143, aux chambres de première instance et aux chambres de recours visées à l'article 144.]¹.) <L 2002-12-24/32, art. 26, 075; **En vigueur :** 15-02-2003> <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 110, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
Pour interrompre une prescription prévue au présent article, une lettre recommandée à la poste suffit. L'interruption peut être renouvelée.
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Le Roi détermine selon quelles modalités et dans quelles conditions la force majeure peut être invoquée.
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(1)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 42, 192; En vigueur : 09-04-2012>
### Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
##### Article 195. § 1er. (1° Les frais d'administration des organismes assureurs sont prélevés sur les ressources de l'assurance visées à l'article 191, premier alinéa, 1°, 1°bis, 2°, 7°, 8°, 13°, après prélèvement d'une partie des charges visées à l'article 192, deuxième alinéa. (Les montants annuels visés aux 2°, alinéa 1er, et 3° (sont répartis entre les secteurs et, en ce qui concerne les indemnités, entre les régimes) sur la base des dépenses relatives aux soins de santé et aux indemnités.) ) <AR 1997-04-25/34, art. 3, 029; **En vigueur :** 10-05-1997> <L 1998-02-22/43, art. 149, 033; **En vigueur :** 01-01-1997> <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 31, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
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§ 2. Sont bénéficiaires de l'allocation pour frais funéraires payée en cas de décès du titulaire visé à l'article 110, les personnes ayant supporté effectivement les frais funéraires exposés, telles qu'elles sont définies par le Roi.
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir une assurance indemnités en faveur des personnes visées à l'article 33, alinéa 1er, 1°, et des assujettis volontaires visés à l'article 7, 1°, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
§ 3. [¹ Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir une assurance indemnités en faveur des travailleurs indépendants et des aidants soumis à la législation organisant le statut social des travailleurs indépendants ainsi que des conjoints aidants visés à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.]¹
Il fixe les conditions dans lesquelles cette assurance est applicable, l'importance des indemnités payées et le montant de la subvention de l'Etat destinée à cette assurance.
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Le Roi détermine comment le Conseil technique intermutualiste prévu à la section IV est composé, lorsque les avis à émettre par ce Conseil portent sur les conditions d'octroi des indemnités d'incapacité de travail aux travailleurs indépendants.
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(1)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 4, 192; En vigueur : 09-04-2012>
##### Article 87. <AR 1996-11-13/36, art. 1, 010; **En vigueur :** 15-11-1996> (Sans préjudice des dispositions de l'article 97, le titulaire visé à l'article 86, § 1er, en état d'incapacité de travail telle qu'elle est définie à l'article 100, reçoit pour chaque jour ouvrable de la période d'un an prenant cours à la date de début de son incapacité de travail ou pour chaque jour de cette même période assimilé à un jour ouvrable par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités, une indemnité dite " indemnité incapacité primaire ", qui ne peut être inférieure à 55 p.c. de la rémunération perdue, sans que la rémunération prise en considération puisse dépasser le montant fixé par le Roi; ce maximum est également d'application lorsque le titulaire est occupé par plusieurs employeurs. La rémunération perdue est déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de " rémunération journalière moyenne " en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, et sur base des modalités de calcul fixées par le règlement visé à l'article 80, 5°.) <AR 2001-06-10/59, art. 6, 059; **En vigueur :** 01-01-2003>
Toutefois, pendant les trente premiers jours de l'incapacité de travail, le taux de l'indemnité ne peut être inférieur a 60 p.c. de la rémunération perdue pour tous les titulaires; à partir du trente et unième jour, le taux de l'indemnité ne peut être inférieur à 60 p.c. de la même rémunération pour les titulaires qui ont des personnes à charge ou qui remplissent les conditions de perte de revenu unique conformément à l'article 93.
@@ -4002,13 +4020,13 @@
<Abrogé par L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 100, 181; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 146. (§ 1er.) (Pour accomplir la mission visée à l'article (139, alinéa 2, 2° a 4°), le (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) dispose de médecins-inspecteurs, de pharmaciens-inspecteurs, d'infirmiers contrôleurs [¹ ...]¹ revêtus de différents grades, ainsi que d'agents administratifs. Les contrôleurs sociaux ont pour mission de détecter et de constater le concours illégal du bénéfice d'indemnités d'incapacité de travail et l'exercice d'une activité professionnelle ou d'un travail frauduleux.) <L 1999-12-24/36, art. 79, 046; **En vigueur :** 10-01-2000> <L 2002-12-24/32, art. 22, 075; **En vigueur :** 15-02-2003> <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 102, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
[¹ Ils contrôlent aussi, sur le plan administratif, les documents délivrés dans le cadre de l'assurance soins de santé, de l'assurance indemnités et de l'assurance maternité.]¹ (Lors de l'exécution de cette mission, ils sont charges de surveiller l'application de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux.) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 95, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
##### Article 146. (§ 1er.) (Pour accomplir la mission visée à l'article (139, alinéa 2, 2° a 4°), le (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) dispose de médecins-inspecteurs, de pharmaciens-inspecteurs, d'infirmiers contrôleurs [¹ ...]¹ revêtus de différents grades, ainsi que d'agents administratifs. [² ...]²) <L 1999-12-24/36, art. 79, 046; **En vigueur :** 10-01-2000> <L 2002-12-24/32, art. 22, 075; **En vigueur :** 15-02-2003> <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 102, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
[² Alinéa 2 abrogé.]²
(Le nombre de médecins-inspecteurs est fixé à un médecin par tranche de 80 000 bénéficiaires, celui des pharmaciens inspecteurs est de un par tranche entière de million de bénéficiaires.) <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 25, 1°, 157; **En vigueur :** 10-01-2009>
(Le Roi détermine, après avis du Comite du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, les règles, et la procédure relatives à l'accréditation des médecins fonctionnaires de l'Institut. Il fixe également l'avantage pécuniaire lié à l'accréditation. Les dépenses consécutives à l'accréditation des médecins-inspecteurs sont imputées au budget des frais d'administration de l'Institut.) <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 25, 2°, 157; **En vigueur :** 10-01-2009>
(Le Roi détermine, après avis du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, les règles, et la procédure relatives à l'accréditation des médecins fonctionnaires de l'Institut. Il fixe également l'avantage pécuniaire lié à l'accréditation. Les dépenses consécutives à l'accréditation des médecins-inspecteurs sont imputées au budget des frais d'administration de l'Institut.) <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 25, 2°, 157; **En vigueur :** 10-01-2009>
(§ 2.) (Le (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) procède a toute enquête ou constatation soit d'initiative soit à la demande de son comité ou à la demande dûment motivée du ministre, d'un des services spéciaux de l'institut, des organismes assureurs ou d'une organisation professionnelle représentée au comité du (Service d'évaluation et de contrôle médicaux). Dans le cadre du contrôle de l'assurance soins de santé, le (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) formule les remarques et avertissements nécessaires à l'égard des personnes et établissements autorisés à dispenser des prestations de santé. <L 2002-12-24/32, art. 22, 075; **En vigueur :** 15-02-2003> <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 102, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 18, 176; En vigueur : 12-06-2010>
(2)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 40, 192; En vigueur : 09-04-2012>
##### Article 17. Il est institué, auprès du Service des soins de santé de l'Institut, une Commission de contrôle budgétaire.
Cette Commission est composée :
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##### Article 143. <Abrogé par L 2002-12-24/32, art. 29, 075; **En vigueur :** 15-02-2003 et rétabli par L 2006-12-13/35, art. 100, 123; **En vigueur :** 15-05-2007> § 1er. Le fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, ou le fonctionnaire désigné par lui, connaît des contestations relatives :
1° aux infractions visées à l'article 73bis, 1°, 2° et 3° de la loi :
a) si dans les cinq ans qui précèdent le constat de l'infraction, le dispensateur de soins n'a fait l'objet d'aucune mesure infligée par les Chambres restreintes ou leurs Commissions d'appel, par la Commission de contrôle ou sa Commission d'appel, par le Comité ou par les Chambres de recours prévues à l'article 155, par le fonctionnaire-dirigeant et la Chambre de première instance et celle de recours prévues à l'article 144;
b) en cas d'absence d'indices de manoeuvres frauduleuses;
c) si la valeur des prestations litigieuses est inférieure à 25.000 euros.
Ces conditions sont cumulatives;
1° [¹ aux infractions visées à l'article 73bis, 1°, 2° et 3°, de la loi si la valeur des prestations litigeuses est inférieure à 25 000 euros;]¹
2° aux infractions visées à l'article 73bis, 7° et 8°.
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Les communications précitées se font par lettre recommandée à la poste qui seront censées reçues le deuxième jour ouvrable après la date d'envoi.
Il invite le contrevenant ou, s'il échet, la personne physique ou morale visée à l'article 164, alinéa 2, à lui communiquer, par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans un délai de deux mois.) <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 39, 157; **En vigueur :** 10-01-2009>
§ 3. En cas d'infraction aux dispositions de (l'article 73bis, 1°, 2°, 3°, 7° et 8°), le fonctionnaire-dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui, prononce dans les trois mois suivant la réception des moyens de défense ou, à défaut, dans les trois mois de l'expiration du délai prévu à l'article 143, § 2, alinéa 2, les mesures énoncées à l'article 142. <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 257, 126; **En vigueur :** 15-05-2007>
Il invite le contrevenant [¹ et, s'il échet]¹, la personne physique ou morale visée à l'article 164, alinéa 2, à lui communiquer, par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans un délai de deux mois.) <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 39, 157; **En vigueur :** 10-01-2009>
§ 3. [¹ En cas d'infraction aux dispositions de l'article 73bis, 1°, 2°, 3°, 7° et 8°, le Fonctionnaire-dirigeant, ou le fonctionnaire désigné par lui, décide de l'application des mesures énoncées à l'article 142. La décision doit être notifiée dans les trois mois suivant la réception des moyens de défense ou, à défaut, dans les trois mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 143, § 2, alinéa 3.]¹
§ 4. Chaque année, le fonctionnaire-dirigeant établit un rapport mentionnant les décisions qu'il a prises afin de permettre au Comité de vérifier qu'une uniformité de jurisprudence a été respectée.
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(1)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 39, 192; En vigueur : 09-04-2012>
##### Article 144. <L [2006-12-21/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122106), art. 2, 128; **En vigueur :** 15-05-2007> § 1er. Auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, sont installées des Chambres de première instance et des Chambres de recours, juridictions administratives visées à l'article 161 de la Constitution.
§ 2. Les Chambres de première instance connaissent :
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c) de la quantité des prestations prescrites ou dispensées, jugée conformément à l'article 73, § 4;
3° de contrôler les prestations de l'assurance soins de santé sur le plan de la réalité et de la conformité aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;
3° de contrôler les prestations de l'assurance soins de santé [¹ sur le plan de la réalité et de la conformité aux dispositions de la présente loi, de ses arrêtés et règlements d'exécution et des conventions et accords conclus en vertu de cette même loi]¹;
4° d'assurer le contrôle médical des prestations de l'assurance indemnités et de l'assurance maternité;
5° (de faire exécuter les décisions prises par son fonctionnaire-dirigeant, par son Comité, par les Chambres de première instance et par les Chambres de recours visées à l'article 144;) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 95, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
5° (de faire exécuter les décisions prises par son fonctionnaire-dirigeant [¹ ou par le fonctionnaire désigné par lui]¹, par son Comité, par les Chambres de première instance et par les Chambres de recours visées à l'article 144;) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 95, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
(6° de saisir les Chambres de première instance des contestations avec les dispensateurs de soins sur l'application de l'article 73bis, sous réserve de la compétence attribuée au fonctionnaire-dirigeant en vertu de l'article 143.
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7° d'interjeter appel des décisions des Chambres de première instance ou de former un recours en cassation administrative devant le Conseil d'Etat contre les décisions des Chambres de recours, sans autorisation préalable ni approbation ultérieure du Comité.) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 95, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
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(1)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 36, 192; En vigueur : 09-04-2012>
### CHAPITRE II. - Du contrôle médical.
### Section V. - Des interdictions d'intervenir dans le coût des prestations de santé.
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(2)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 44, 170; En vigueur : 10-01-2010>
##### Article 96. L'apprenti qui, au début de son incapacité de travail, est lié par un contrat d'apprentissage visé à la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés perçoit, pour chaque jour ouvrable ou jour assimilé de la période d'incapacité primaire visée à l'article 87, une indemnité d'incapacité primaire égale au montant de l'indemnité de transition qui lui aurait été allouée en application de la réglementation des allocations de chômage s'il n'avait pas été en incapacité de travail. (Le titulaire peut toutefois prétendre au montant minimum visé a l'article 87, alinéa 7, dans les conditions définies en application de cette disposition.) <L 2002-12-24/31, art. 251, 077; **En vigueur :** 01-01-2003>
Lorsque l'incapacité de travail se prolonge au-delà de la période d'incapacité primaire, une indemnité d'invalidité lui est payée pour chaque jour ouvrable ou jour assimilé, calculée sur une rémunération de référence fixée par règlement par le Comité de gestion du Service des indemnités. Le Roi prend les mesures nécessaires à la mise en exécution de ces dispositions.
##### Article 96. <Abrogé par L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 5, 192; En vigueur : 01-01-2012. S'applique aux incapacités de travail qui débutent à partir de cette date>
##### Article 97. En cas d'augmentation autre que celle résultant des fluctuations de l'indice des prix à la consommation, de la limite des rémunérations à concurrence de laquelle sont calculées les cotisations destinées à l'assurance obligatoire indemnités, en vertu de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (...), le Roi peut dans les conditions qu'Il détermine, prévoir des règles d'adaptation de l'indemnité d'incapacité de travail en faveur des personnes qui se seraient vu accorder une indemnité d'un montant supérieur, si l'augmentation de la limite des rémunérations visée ci-avant avait pu être appliquée à la période de référence mentionnée à l'article 87. <L 2002-12-24/31, art. 161, 077; **En vigueur :** 01-01-2003>
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§ 2. Est reconnu comme étant incapable de travailler le travailleur qui, dans les conditions fixées par le règlement visé à l'article 80, 5°, reprend un travail préalablement autorisé à condition que, sur le plan médical, il conserve une réduction de sa capacité d'au moins 50 p.c.
[² Le Roi détermine également dans quelles conditions et dans quelle mesure les indemnités sont octroyées en cas de non-respect du délai ou des conditions fixés en application de l'alinéa 2.
La décision de refus d'octroi de l'autorisation de reprise du travail ou la décision qui met fin à l'incapacité de travail parce que le titulaire ne conserve pas une réduction de sa capacité d'au moins 50 p.c. sur le plan médical, produisent leurs effets au plus tôt à partir du lendemain de la date de l'envoi ou de la remise de la décision au titulaire. Le Roi détermine dans quelles conditions et dans quelle mesure les indemnités sont accordées pour la période qui précède la date de prise d'effet des décisions susvisées.]²
DROIT FUTUR
Art. 100. § 1er. Est reconnu incapable de travailler au sens de la présente loi coordonnée, le travailleur qui a cessé toute activité en conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu'ils entraînent une réduction de sa capacité de gain, à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail, dans le groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée par l'intéressé au moment où il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle.
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Le Roi peut, sur proposition du Comité de gestion du Service des indemnités et par dérogation aux dispositions précédentes, établir des conditions particulières et des critères d'évaluation spécifiques pour les catégories de travailleurs qu'Il détermine.
§ 2. *[¹ Est reconnu comme étant incapable de travailler, le travailleur qui reprend un travail autorisé à condition que, sur le plan médical, il conserve une réduction de sa capacité d'au moins 50 p.c. Le Roi détermine le délai et les conditions dans lesquels l'autorisation de reprise du travail visée à l'alinéa 1er est octroyée.]¹*
§ 2. *[¹ Est reconnu comme étant incapable de travailler, le travailleur qui reprend un travail autorisé à condition que, sur le plan médical, il conserve une réduction de sa capacité d'au moins 50 p.c. Le Roi détermine le délai et les conditions dans lesquels l'autorisation de reprise du travail visée à l'alinéa 1er est octroyée.]¹ [² Le Roi détermine également dans quelles conditions et dans quelle mesure les indemnités sont octroyées en cas de non-respect du délai ou des conditions fixés en application de l'alinéa 2. La décision de refus d'octroi de l'autorisation de reprise du travail ou la décision qui met fin à l'incapacité de travail parce que le titulaire ne conserve pas une réduction de sa capacité d'au moins 50 p.c. sur le plan médical, produisent leurs effets au plus tôt à partir du lendemain de la date de l'envoi ou de la remise de la décision au titulaire. Le Roi détermine dans quelles conditions et dans quelle mesure les indemnités sont accordées pour la période qui précède la date de prise d'effet des décisions susvisées.]²*
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(1)<L [2011-07-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070403), art. 16, 184; En vigueur : indéterminée >
(2)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 6, 192; En vigueur : 09-04-2012>
##### Article 25quinquies. <Inséré par L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734), art. 2; **En vigueur :** 01-01-2004> § 1er. Le Collège des médecins-directeurs accorde, dans les conditions fixées dans le présent article, la prise en charge de l'intégralité des coûts supplémentaires liés au traitement médical des enfants malades chroniques, âgés de moins de 19 ans, dès le moment où ces coûts atteignent un montant de 650 euros.
Cette intervention reste due pour toutes les années civiles au cours desquelles les coûts supplémentaires atteignent un montant de 650 euros ainsi que pendant la première année civile suivante au cours de laquelle ce montant n'est pas atteint.
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##### Article 73bis. <Nouvel art. 73bis inséré par L 2006-12-13/35, art. 93; **En vigueur :** 15-05-2007> Sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales et/ou disciplinaires et nonobstant les dispositions des conventions ou des accords visés au Titre III, il est interdit aux dispensateurs de soins et assimilés, sous peine des mesures énoncées à l'article 142, § 1er :
1° de rédiger, faire rédiger, délivrer ou faire délivrer des documents réglementaires visés dans la présente loi ou ses arrêtes exécution lorsque les prestations n'ont pas été effectuées ou fournies;
2° de rédiger, faire rédiger, délivrer ou faire délivrer les documents réglementaires précités lorsque les prestations ne satisfont pas aux conditions prévues dans la présente loi, ses arrêtés d'exécution ou les conventions ou accords conclus en vertu de cette même loi;
1° de rédiger, faire rédiger, délivrer ou faire délivrer des documents réglementaires [¹ permettant le remboursement des prestations de santé ]¹ lorsque les prestations n'ont pas été effectuées ou fournies;
2° de rédiger, faire rédiger, délivrer ou faire délivrer les documents réglementaires précités lorsque les prestations ne satisfont pas aux conditions prévues [¹ dans la présente loi, dans ses arrêtés et règlements d'exécution, dans les conventions et accords conclus en vertu de cette même loi ]¹;
3° de rédiger, faire rédiger, délivrer ou faire délivrer les documents réglementaires précités lorsque les prestations effectuées ne sont ni curatives ni préventives au sens de l'article 34;
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6° de prescrire des spécialités pharmaceutiques visées à l'article 35bis, § 10, alinéa 2, en dépassant les seuils fixés par les indicateurs et en respectant insuffisamment les recommandations visées à l'article 73, § 2, alinéa 2;
7° de commettre, après avertissement écrit par un des fonctionnaires visés à l'article 146, des manquements relatifs aux formalités strictement administratives qui ne mettent pas en cause les conditions essentielles de remboursement des prestations;
7° [¹ de rédiger, faire rédiger, délivrer ou faire délivrer les documents réglementaires qui ne satisfont pas aux formalités strictement administratives qui ne mettent pas en cause les conditions de remboursement des prestations de santé;]¹
8° d'inciter les dispensateurs de soins a la prescription ou à l'exécution des prestations superflues ou inutilement onéreuses.
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(1)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 35, 192; En vigueur : 09-04-2012>
### Section IXbis. <Inséré par L %%2001-08-10/49%%, art. 8; **En vigueur :** 01-01-2002> Commission de remboursement des médicaments
### Section IV. - De la responsabilité financière des organismes assureurs, de la répartition des ressources de l'assurance soins de santé et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 3, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>