@@ -8,27 +8,15 @@
1°bis [une quote-part de la répartition annuelle des ressources visées aux articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre 1er du Titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;] <L [2007-01-31/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013145), art. 2, 130; **En vigueur :** 30-04-2007>
2° les cotisations personnelles versées par les titulaires en application, notamment, des articles 121, § 2, 123, premier alinéa, 125, 128, § 1er, 2°, 129, 2°, 130, alinéa 2, et 135;
[3° le montant visé à l'article 67bis de la loi du 2 avril 2001 portant des dispositions sociales et budgétaires.
Ce montant est destiné au paiement de l'indemnité visée à [⁷ l'article 65, alinéa 2, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁷, ainsi qu'au paiement de la partie du budget des moyens financiers des hôpitaux à charge de l'Etat, visée aux [⁷ articles 110 et 112]⁷ de la même loi, qui ont trait aux facturations à partir du 1er juillet 2003. [Ce montant servira, à partir de 2005, aussi au paiement de l'intervention de l'Etat dans le prix d'admission des maisons de soins psychiatriques, au sens de [⁷ l'article 170, § 5, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁷.] [Ce montant servira aussi, à partir de 2006, au paiement de l'intervention de l'Etat dans le prix par journée de séjour en habitation protégée visé dans l'arrêté royal du 10 juillet 1990 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à des initiatives d'habitations protégées et aux associations d'institutions et de services psychiatriques.] <L [2004-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122730), art. 68, 101; **En vigueur :** 10-01-2005> <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 69, A, 114; **En vigueur :** 09-01-2006>
Le paiement visé à l'alinéa 2 a lieu conformément aux ordres de paiement et au calendrier de paiement que le ministre visé à l'article 87 de la loi coordonnée précitée, ou le fonctionnaire qu'il désigne à cette fin, fournit à l'Institut.] <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 116, 089; **En vigueur :** 10-01-2004>
[dernier alinéa du 3° abrogé] <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 29, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
[4° Le montant visé à l'article 67ter de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales et budgétaires.
[alinéa 2 du 4° abrogé] <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 29, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
Le Roi définit les modalités selon lesquelles les moyens financiers concernés sont transmis du Trésor à l'Institut.] <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 116, 089; **En vigueur :** 10-01-2004>
[5° Le montant visé à l'article 67quater de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales et budgétaires.
Dans le cadre des conditions fixées par le Roi, ce montant est affecté pour l'année 2004 au financement des projets de lutte contre le tabagisme qui sont organisés sur l'initiative des autorités qu'Il désigne.] <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 116, 089; **En vigueur :** 10-01-2004>
[5°bis le montant visé à l'article 67quinquies de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales et budgétaires.] <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 69, B, 114; **En vigueur :** 01-01-2005>
2° les cotisations personnelles versées par les titulaires en application, notamment, [⁵⁸ des articles 116/1, § 1er, 2°, 116/2, 2°, 116/3, alinéa 2, 121, § 2, 123, alinéa 1er, 125, 128, § 1er, 2°, 129, 2°, 130, alinéa 2, et 135]⁵⁸;
3° [⁵⁷ ...]⁵⁷
4° [⁵⁷ ...]⁵⁷
5° [⁵⁷ ...]⁵⁷
5°bis [⁵⁷ ...]⁵⁷
[5°ter le montant déterminé en application de l'article 59, alinéa 2, 8°, de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales et diverses est, dès 2006, destiné au financement des fonds visés à l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et de l'article 1er, § 6, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales en vue du paiement des indemnités prévues dans les accords sociaux et qui ont trait au secteur des soins de santé et qui ont été conclus par le gouvernement fédéral en 2000 et 2005 avec les organisations concernées représentatives des employeurs et des travailleurs et pour autant qu'ils concernent des travailleurs occupés dans les soins à domicile, les maisons médicales et par la Croix-Rouge.] <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 69, C, 114; **En vigueur :** 09-01-2006>
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1° les médicaments orphelins [, tels que visés à l'article 35bis, § 9]; <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 96, 1°, 147; **En vigueur :** 17-08-2008>
[²⁹ Le Roi peut déterminer les procédures et conditions d'octroi pour obtenir une prolongation du statut de médicament orphelin pour l'application du présent article, lorsque celui-ci a expiré uniquement soit conformément à l'article 5, point 12, c), du Règlement CE141/2000 soit après les 10 ans suivant la date d'octroi national. Pour les médicaments, présentant des indications qui ne sont pas ou ne sont plus considérées comme rares ou pour lesquelles le statut a été retiré volontairement, une telle demande ne pourra pas être introduite.]²⁹
[⁴⁸ Le Roi détermine les procédures et fixe les conditions selon lesquelles une spécialité pharmaceutique, qui a perdu ce statut suite à la fin de l'exclusivité commerciale de 10 ans, bénéficie d'une prolongation de cette exclusion. La prolongation est subordonnée à l'absence d'alternative pharmaceutique remboursable. La prolongation est limitée à un maximum de 5 ans.]⁴⁸
2° les spécialités pharmaceutiques qui ont été classées uniquement sous la catégorie de remboursement Cx, telle que définie à l'article 2 de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
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Pour l'application de (ces exclusions), le statut du médicament doit être pris en considération au 1er janvier de l'année pour laquelle la cotisation sur le chiffre d'affaires est due. (...). <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 96, 3° et 4°, 147; **En vigueur :** 17-08-2008>
(Ces exclusions s'appliquent) également au calcul de la cotisation due en vertu de (15°quater, 15°quinquies, 15°sexies, 15°septies, 15°novies, 15°decies (, 15°undecies) [³ , 15°duodecies]³ et 16°bis et de la contribution due en vertu du point 15°octies).) (Les exclusions visées à l'alinéa 4, 1° et 2°, portent sur les cotisations et contributions qui sont dues à partir de l'année 2006.) ( L'exclusion visée à l'alinéa 4, 3°, porte sur les cotisations et contributions qui sont dues à partir de l'année 2005.) <L 2006-06-10/67, art. 2, 119; **En vigueur :** 18-09-2006 ; voir aussi art. 6> <L 2006-12-27/30, art. 234, 1°, 124; **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 96, 5°, 147; **En vigueur :** 17-08-2008> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 164, 154; **En vigueur :** 08-01-2009> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 161, 154; En vigueur : 30-12-2009>
(Chaque année, le chiffre d'affaires annuel total de l'année précédente,) calculé au niveau ex-usine ou ex-importateur, fait l'objet d'une déclaration qui doit être ventilée par conditionnement public (et/ou par) conditionnement unitaire de médicaments vises à l'alinéa 1er. [¹⁶ Pour les spécialités remboursées en vertu de l'article 35bis, § 7, et des dispositions prévues par le Roi à cet effet, une régularisation de la cotisation est opérée et les compensations pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités versées à l'Institut sont exonérées. Le demandeur doit communiquer complémentairement à la déclaration précitée la valeur de la compensation opérée sous forme de versement ainsi que la preuve de paiement de cette dernière. Ce montant est soumis aux mêmes calculs que ceux prévus à l'alinéa 3 et aux 15° novies, 15° undecies et 15° duodecies. Le montant découlant de ces calculs est déduit des cotisations dues et, le cas échéant, remboursé au demandeur.]¹⁶ <L 2005-12-27/30, art. 65, 1°, 114; **En vigueur :** 09-01-2006> <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 96, 6°, 147; **En vigueur :** 17-08-2008>
(Ces exclusions s'appliquent) également au calcul de la cotisation due en vertu de (15°quater, 15°quinquies, 15°sexies, 15°septies, 15°novies, 15°decies (, 15°undecies) [³ , 15°duodecies]³ [⁴⁹ , 15° quaterdecies et 16° bis]⁴⁹ et de la contribution due en vertu du point 15°octies).) (Les exclusions visées à l'alinéa 4, 1° et 2°, portent sur les cotisations et contributions qui sont dues à partir de l'année 2006.) ( L'exclusion visée à l'alinéa 4, 3°, porte sur les cotisations et contributions qui sont dues à partir de l'année 2005.) <L 2006-06-10/67, art. 2, 119; **En vigueur :** 18-09-2006 ; voir aussi art. 6> <L 2006-12-27/30, art. 234, 1°, 124; **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 96, 5°, 147; **En vigueur :** 17-08-2008> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 164, 154; **En vigueur :** 08-01-2009> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 161, 154; En vigueur : 30-12-2009>
(Chaque année, le chiffre d'affaires annuel total de l'année précédente,) calculé au niveau ex-usine ou ex-importateur, fait l'objet d'une déclaration qui doit être ventilée par conditionnement public (et/ou par) conditionnement unitaire de médicaments vises à l'alinéa 1er. [¹⁶ Pour les spécialités remboursées en vertu de l'article 35bis, § 7, et des dispositions prévues par le Roi à cet effet, une régularisation de la cotisation est opérée et les compensations pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités versées à l'Institut sont exonérées. Le demandeur doit communiquer complémentairement à la déclaration précitée la valeur de la compensation opérée sous forme de versement ainsi que la preuve de paiement de cette dernière. Ce montant est soumis aux mêmes calculs que ceux prévus à l'alinéa 3 et aux 15° novies, 15° undecies et 15° duodecies [⁵⁰ , 15° terdecies et 15° quaterdecies]⁵⁰. Le montant découlant de ces calculs est déduit des cotisations dues et, le cas échéant, remboursé au demandeur.]¹⁶ <L 2005-12-27/30, art. 65, 1°, 114; **En vigueur :** 09-01-2006> <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 96, 6°, 147; **En vigueur :** 17-08-2008>
Les déclarations susvisées doivent être datées, signées, certifiées sincères et exactes et doivent être introduites, par pli recommandé à la poste, au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, avenue de Tervuren 211, 1150 Bruxelles. (Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, elles doivent être introduites respectivement avant le 1er février 1996, 1er novembre 1996, 1er mars 1999, 1er avril 1999, 1er mai 2000, 1er mai 2001, 1er mai 2002, 1er mai 2003, 1er mai 2004 et 1er mai 2005.) (Pour l'année 2006 elles doivent être introduites avant le 1er mai 2006.) <L 2004-12-27/30, art. 70, 101; **En vigueur :** 10-01-2005> <L 2005-12-27/30, art. 65, 1°, 114; **En vigueur :** 09-01-2006>
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Cette cotisation est à charge des demandeurs qui ont réalisé ce chiffre d'affaires durant l'année pour laquelle la cotisation est due.
Pour 2006, le montant de cette cotisation est fixé à 9,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2006. (Pour 2007, le montant de cette cotisation est fixé à 8,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2007.] [Pour 2008, le montant de cette cotisation est fixé à 7,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2008.) (Pour 2009, le montant de cette cotisation est fixé à au maximum 7,73 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2009.] [⁴ Pour 2010, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2010.]⁴ [¹⁰ Pour 2011, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2011.]¹⁰ [¹³ Pour 2012, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2012.]¹³ [¹⁹ Pour 2013, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2013.]¹⁹ [²⁸ Pour 2014, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2014.]²⁸ [³⁹ Pour 2015, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2015.]³⁹ [⁴³ Pour 2016, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2016. ]⁴³ <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 234, 4°, 124; **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2007-12-21/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122138), art. 30, 1°, 140; **En vigueur :** 10-01-2008> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 166, 1°, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
Pour 2006, le montant de cette cotisation est fixé à 9,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2006. (Pour 2007, le montant de cette cotisation est fixé à 8,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2007.] [Pour 2008, le montant de cette cotisation est fixé à 7,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2008.) (Pour 2009, le montant de cette cotisation est fixé à au maximum 7,73 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2009.] [⁴ Pour 2010, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2010.]⁴ [¹⁰ Pour 2011, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2011.]¹⁰ [¹³ Pour 2012, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2012.]¹³ [¹⁹ Pour 2013, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2013.]¹⁹ [²⁸ Pour 2014, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2014.]²⁸ [³⁹ Pour 2015, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2015.]³⁹ [⁴³ Pour 2016, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2016.]⁴³ [⁵³ Pour 2017, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2017.]⁵³ <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 234, 4°, 124; **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2007-12-21/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122138), art. 30, 1°, 140; **En vigueur :** 10-01-2008> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 166, 1°, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
Le chiffre d'affaires total, calculé au niveau ex-usine ou ex-importateur, fait l'objet d'une déclaration qui doit être ventilée par conditionnement public [et/ou par] conditionnement unitaire de médicaments visés à l'alinéa 1er. <L [2008-06-08/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060830), art. 45, 4°, 145; **En vigueur :** 26-06-2008>
Les déclarations susvisées doivent être datées, signées, certifiées sincères et exactes et doivent être introduites, par pli recommandé à la poste, au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, avenue de Tervuren 211, 1150 Bruxelles. Elles doivent être introduites avant le 1er mai 2007 (pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2006, (...) avant le 1er mai 2008 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2007 (, (...) avant le 1er mai 2009 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2008)) ([⁴ ,]⁴ avant le 1er mai 2010 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2009) [⁴ [¹⁰ ,]¹⁰ avant le 1er mai 2011 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2010]⁴ [¹⁰ [¹³ ,]¹³ avant le 1er mai 2012 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2011]¹⁰ [¹³ [¹⁹ ,]¹⁹ avant le 1er mai 2013 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2012]¹³. [¹⁹ [²⁸ ,]²⁸ avant le 1er mai 2014 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2013]¹⁹ [²⁸ [³⁹ ,]³⁹ avant le 1er mai 2015 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2014.]²⁸ [³⁹ [⁴³ ,]⁴³ avant le 1er mai 2016 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2015]³⁹ [⁴³ et avant le 1er mai 2017 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2016.]⁴³ <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 234, 4°, 124; **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2007-12-21/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122138), art. 30, 2°, 140; **En vigueur :** 10-01-2008> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 166, 2°, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
Les déclarations susvisées doivent être datées, signées, certifiées sincères et exactes et doivent être introduites, par pli recommandé à la poste, au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, avenue de Tervuren 211, 1150 Bruxelles. Elles doivent être introduites avant le 1er mai 2007 (pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2006, (...) avant le 1er mai 2008 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2007 (, (...) avant le 1er mai 2009 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2008)) ([⁴ ,]⁴ avant le 1er mai 2010 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2009) [⁴ [¹⁰ ,]¹⁰ avant le 1er mai 2011 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2010]⁴ [¹⁰ [¹³ ,]¹³ avant le 1er mai 2012 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2011]¹⁰ [¹³ [¹⁹ ,]¹⁹ avant le 1er mai 2013 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2012]¹³. [¹⁹ [²⁸ ,]²⁸ avant le 1er mai 2014 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2013]¹⁹ [²⁸ [³⁹ ,]³⁹ avant le 1er mai 2015 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2014.]²⁸ [³⁹ [⁴³ ,]⁴³ avant le 1er mai 2016 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2015]³⁹ [⁴³ [⁵³ ,]⁵³ avant le 1er mai 2017 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2016]⁴³ [⁵³ et avant le 1er mai 2018 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2017.]⁵³ <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 234, 4°, 124; **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2007-12-21/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122138), art. 30, 2°, 140; **En vigueur :** 10-01-2008> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 166, 2°, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
Le Service des soins de santé peut procéder à la fixation d'office du chiffre d'affaires total sur base des données provenant de la collecte des données visée a l'article 165, dans l'hypothèse où le demandeur a omis de faire une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa 5. Le demandeur concerné est mis au courant de la fixation d'office du chiffre d'affaires par lettre recommandée à la poste.
La cotisation sur le chiffre d'affaires 2006 [(,) la cotisation sur le chiffre d'affaires 2007 (,) [⁴ la]⁴ la cotisation sur le chiffre d'affaires 2008) [[⁴ ,]⁴ la cotisation sur le chiffre d'affaires 2009] [⁴ [¹⁰ ,]¹⁰ la cotisation sur le chiffre d'affaires 2010]⁴ [¹⁰ [¹³ ,]¹³ la cotisation sur le chiffre d'affaires 2011]¹⁰ [¹³ [¹⁹ ,]¹⁹ la cotisation sur le chiffre d'affaires 2012]¹³ [¹⁹ [²⁸ ,]²⁸ la cotisation sur le chiffre d'affaires 2013]¹⁹ [²⁸ [³⁹ ,]³⁹ la cotisation sur le chiffre d'affaires 2014]²⁸ [³⁹ [⁴³ ,]⁴³ la cotisation sur le chiffre d'affaires 2015]³⁹ [⁴³ et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2016]⁴³ sont versées] par le biais d'un acompte et d'un solde. Le solde visé à la phrase précédente étant la différence entre la cotisation telle que définie a l'alinéa 3 et l'acompte mentionné à la phrase précédente. <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 234, 4°, 124; **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2007-12-21/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122138), art. 30, 3°, 140; **En vigueur :** 10-01-2008> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 166, 3°, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
L'acompte et le solde visés à l'alinéa précédent [doivent] être versés respectivement avant le [1er octobre 2008] et avant le 1er juin 2007 [sur le compte] de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, respectivement, la mention " acompte cotisation chiffre d'affaires 2006 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2006 ". [Pour 2007, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2007 et le 1er juin 2008 [sur le compte] de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention " avance cotisation chiffre d'affaires 2007 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2007 ".] [Pour 2008, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2008 et le 1er juin 2009 [sur le compte] de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention " avance cotisation chiffre d'affaires 2008 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2008.] [Pour 2009, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2009 et le 1er juin 2010 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention " avance cotisation chiffre d'affaires 2009 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2009.] [⁴ Pour 2010, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2010 et le 1er juin 2011 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention " avance cotisation chiffre d'affaires 2010 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2010]⁴. [¹⁰ Pour 2011, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2011 et le 1er juin 2012 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention " avance cotisation chiffre d'affaires 2011 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2011 ".]¹⁰ [¹³ Pour 2012, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2012 et le 1er juin 2013 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2012" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2012".]¹³ [¹⁹ Pour 2013, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2013 et le 1er juin 2014 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention " avance cotisation chiffre d'affaires 2013 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2013 ".]¹⁹ [²⁸ Pour 2014, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2014 et le 1er juin 2015 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2014" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2014".]²⁸ [³⁹ Pour 2015, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2015 et le 1er juin 2016 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2015" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2015.]³⁹ [⁴³ Pour 2016, l'avance et le solde visés à l'alinéa 7 doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2016 et le 1er juin 2017 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2016" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2016".]⁴³ <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 234, 4°, 124; **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2007-12-21/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122138), art. 30, 4°, 140; **En vigueur :** 10-01-2008> <L [2008-06-08/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060830), art. 45, 5°, 145; **En vigueur :** 26-06-2008> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 166, 4°, 154; **En vigueur :** 08-01-2009> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 48, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
La cotisation sur le chiffre d'affaires 2006 [(,) la cotisation sur le chiffre d'affaires 2007 (,) [⁴ la]⁴ la cotisation sur le chiffre d'affaires 2008) [[⁴ ,]⁴ la cotisation sur le chiffre d'affaires 2009] [⁴ [¹⁰ ,]¹⁰ la cotisation sur le chiffre d'affaires 2010]⁴ [¹⁰ [¹³ ,]¹³ la cotisation sur le chiffre d'affaires 2011]¹⁰ [¹³ [¹⁹ ,]¹⁹ la cotisation sur le chiffre d'affaires 2012]¹³ [¹⁹ [²⁸ ,]²⁸ la cotisation sur le chiffre d'affaires 2013]¹⁹ [²⁸ [³⁹ ,]³⁹ la cotisation sur le chiffre d'affaires 2014]²⁸ [³⁹ [⁴³ ,]⁴³ la cotisation sur le chiffre d'affaires 2015]³⁹ [⁴³ [⁵³ ,]⁵³ la cotisation sur le chiffre d'affaires 2016]⁴³ [⁵³ et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2017]⁵³ sont versées] par le biais d'un acompte et d'un solde. Le solde visé à la phrase précédente étant la différence entre la cotisation telle que définie a l'alinéa 3 et l'acompte mentionné à la phrase précédente. <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 234, 4°, 124; **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2007-12-21/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122138), art. 30, 3°, 140; **En vigueur :** 10-01-2008> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 166, 3°, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
L'acompte et le solde visés à l'alinéa précédent [doivent] être versés respectivement avant le [1er octobre 2008] et avant le 1er juin 2007 [sur le compte] de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, respectivement, la mention " acompte cotisation chiffre d'affaires 2006 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2006 ". [Pour 2007, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2007 et le 1er juin 2008 [sur le compte] de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention " avance cotisation chiffre d'affaires 2007 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2007 ".] [Pour 2008, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2008 et le 1er juin 2009 [sur le compte] de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention " avance cotisation chiffre d'affaires 2008 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2008.] [Pour 2009, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2009 et le 1er juin 2010 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention " avance cotisation chiffre d'affaires 2009 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2009.] [⁴ Pour 2010, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2010 et le 1er juin 2011 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention " avance cotisation chiffre d'affaires 2010 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2010]⁴. [¹⁰ Pour 2011, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2011 et le 1er juin 2012 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention " avance cotisation chiffre d'affaires 2011 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2011 ".]¹⁰ [¹³ Pour 2012, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2012 et le 1er juin 2013 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2012" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2012".]¹³ [¹⁹ Pour 2013, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2013 et le 1er juin 2014 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention " avance cotisation chiffre d'affaires 2013 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2013 ".]¹⁹ [²⁸ Pour 2014, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2014 et le 1er juin 2015 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2014" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2014".]²⁸ [³⁹ Pour 2015, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2015 et le 1er juin 2016 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2015" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2015.]³⁹ [⁴³ Pour 2016, l'avance et le solde visés à l'alinéa 7 doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2016 et le 1er juin 2017 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2016" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2016".]⁴³ [⁵³ Pour 2017, l'avance et le solde visés à l'alinéa 7, doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2017 et le 1er juin 2018 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2017" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2017".]⁵³ <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 234, 4°, 124; **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2007-12-21/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122138), art. 30, 4°, 140; **En vigueur :** 10-01-2008> <L [2008-06-08/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060830), art. 45, 5°, 145; **En vigueur :** 26-06-2008> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 166, 4°, 154; **En vigueur :** 08-01-2009> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 48, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
Le Service susvisé assure la perception de la cotisation susvisée ainsi que le contrôle.
L'acompte susvisé est fixé (pour 2006) à 3,9804 fois le montant défini au 15°octies, alinéa 3. Le Roi détermine les modalités alternatives de détermination de l'acompte si le montant fixe selon la phrase précédente s'avère être nul. (Pour 2007, l'avance précitée est fixée à 9,14 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2006.) (Pour 2008, l'avance précitée est fixée à (7,97 p.c.) du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2007.) (Pour 2009 l'avance précitée est fixée à 7,73 % du chiffre d'affaires qui a été réalise dans l'année 2008.) [⁴ Pour 2010 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2009. ]⁴ [¹⁰ Pour 2011 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2010.]¹⁰ [¹³ Pour 2012 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2011.]¹³ [¹⁹ Pour 2013 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2012.]¹⁹ [²⁸ Pour 2014 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2013.]²⁸ [³⁹ Pour 2015, l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2014.]³⁹ [⁴³ Pour 2016 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2015.]⁴³ <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 234, 4°, 124; **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2007-12-21/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122138), art. 30, 10°, 140; **En vigueur :** 10-01-2008> <L [2008-06-08/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060830), art. 45, 6°, 145; **En vigueur :** 26-06-2008> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 166, 5°, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
L'acompte susvisé est fixé (pour 2006) à 3,9804 fois le montant défini au 15°octies, alinéa 3. Le Roi détermine les modalités alternatives de détermination de l'acompte si le montant fixe selon la phrase précédente s'avère être nul. (Pour 2007, l'avance précitée est fixée à 9,14 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2006.) (Pour 2008, l'avance précitée est fixée à (7,97 p.c.) du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2007.) (Pour 2009 l'avance précitée est fixée à 7,73 % du chiffre d'affaires qui a été réalise dans l'année 2008.) [⁴ Pour 2010 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2009. ]⁴ [¹⁰ Pour 2011 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2010.]¹⁰ [¹³ Pour 2012 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2011.]¹³ [¹⁹ Pour 2013 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2012.]¹⁹ [²⁸ Pour 2014 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2013.]²⁸ [³⁹ Pour 2015, l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2014.]³⁹ [⁴³ Pour 2016 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2015.]⁴³ [⁵³ Pour 2017, l'avance précitée est fixée à 6,73 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2016.]⁵³ <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 234, 4°, 124; **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2007-12-21/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122138), art. 30, 10°, 140; **En vigueur :** 10-01-2008> <L [2008-06-08/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060830), art. 45, 6°, 145; **En vigueur :** 26-06-2008> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 166, 5°, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
Le débiteur qui ne verse pas l'acompte et/ou le solde de la cotisation susvisée dans les délais fixes à l'alinéa 8 est redevable d'une majoration égale à 10 % de cette cotisation, ainsi que d'un intérêt de retard sur ladite cotisation, calculé au taux d'intérêt légal.
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Toute demande introduite selon les modalités visées à l'article 35bis, § 6, alinéa 1er, par un débiteur qui n'est pas en ordre de paiement, doit être considérée comme irrecevable dès l'échéance du délai de paiement visé à l'alinéa 8 et jusqu'à la date de paiement de toutes les sommes dues sur base du présent article. Les demandes introduites par le débiteur avant cette date et n'ayant pas encore fait l'objet d'une proposition définitive de la Commission de remboursement des médicaments peuvent également être clôturées. Il n'est cependant pas fait application de la présente sanction dans les deux cas suivants : soit, lorsqu'une exonération a été demandée au Conseil général sur base de l'alinéa 12, jusqu'au moment où il est statué sur la demande; soit lorsqu'une telle exonération a été octroyée par le Conseil général
Les recettes qui résultent de la cotisation chiffre d'affaires 2006 seront imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2006.) (Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2007 sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2007.) [Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2008 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2008.] [Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2009 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2009.] [⁴ Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2010 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2010.]⁴ [¹⁰ Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2011 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2011.]¹⁰ [¹³ Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2012 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2012.]¹³ [¹⁹ Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2013 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2013.]¹⁹ [²⁸ Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2014 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2014.]²⁸ [³⁹ Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2015 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2015.]³⁹ [⁴³ Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2016 sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2016.]⁴³ <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 65, 6°, 114; **En vigueur :** 09-01-2006> <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 234, 4°, 124; **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2007-12-21/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122138), art. 30, 6°, 140; **En vigueur :** 10-01-2008> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 166, 6°, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
Les recettes qui résultent de la cotisation chiffre d'affaires 2006 seront imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2006.) (Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2007 sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2007.) [Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2008 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2008.] [Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2009 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2009.] [⁴ Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2010 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2010.]⁴ [¹⁰ Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2011 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2011.]¹⁰ [¹³ Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2012 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2012.]¹³ [¹⁹ Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2013 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2013.]¹⁹ [²⁸ Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2014 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2014.]²⁸ [³⁹ Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2015 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2015.]³⁹ [⁴³ Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2016 sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2016.]⁴³ [⁵³ Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2017 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2017.]⁵³ <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 65, 6°, 114; **En vigueur :** 09-01-2006> <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 234, 4°, 124; **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2007-12-21/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122138), art. 30, 6°, 140; **En vigueur :** 10-01-2008> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 166, 6°, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
[15°decies. Pour l'année 2007, il est instauré, selon les conditions et les modalités fixées au 15°, une cotisation de solidarité de 0,81 p.c. du chiffre d'affaires réalisés en 2006, pour autant qu'un dépassement du budget global fixé en exécution de l'article 69, § 5 est établi pour l'année 2007, selon les modalités fixées ci-dessous.
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L'acompte de la cotisation doit être versé avant le 31 décembre de l'année t sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la mention " Avance cotisation subsidiaire année t ". Le solde de la cotisation doit être versé avant le 30 juin de l'année t+1 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la mention " Solde cotisation subsidiaire année t ".
Les recettes qui résultent de cette cotisation subsidiaire sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable t.)<L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 167, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
Les recettes qui résultent de cette cotisation subsidiaire sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable t.) [⁵¹ Pour l'année t, à partir de l'année 2017, cette cotisation subsidiaire n'est plus d'application.]⁵¹ <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 167, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
[⁶ 15°duodecies. Pour l'année t, il est instauré, selon les conditions et les modalités fixées au 15°, une cotisation contributive sur le chiffre d'affaires réalisé en t.
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Les recettes qui résultent de cette cotisation contributives sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable t.
Pour l'année 2010, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaire qui a été réalisé en 2010 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2009.]⁶ [¹¹ Pour 2011, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2011 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2010.]¹¹ [¹⁴ Pour 2012, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2012 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2011.]¹⁴ [²⁰ Pour 2013, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2013 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2012.]²⁰ [³⁰ Pour 2014, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2014 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2013.]³⁰ [⁴⁰ Pour 2015, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2015 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2014.]⁴⁰ [⁴⁴ Pour 2016, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2016 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2015.]⁴⁴
Pour l'année 2010, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaire qui a été réalisé en 2010 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2009.]⁶ [¹¹ Pour 2011, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2011 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2010.]¹¹ [¹⁴ Pour 2012, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2012 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2011.]¹⁴ [²⁰ Pour 2013, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2013 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2012.]²⁰ [³⁰ Pour 2014, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2014 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2013.]³⁰ [⁴⁰ Pour 2015, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2015 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2014.]⁴⁰ [⁴⁴ Pour 2016, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2016 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2015.]⁴⁴ [⁵⁴ Pour 2017, le montant de cette cotisation est fixé à 1 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2017 et l'avance concernée est fixée à 1 % du chiffre d'affaires réalisé en 2016.]⁵⁴
[²⁴ 15°terdecies. Pour l'année t, il est instauré, selon les conditions et modalités fixées au 15°, une cotisation orpheline sur le chiffre d'affaires qui est réalisé l'année t avec les médicaments orphelins visés à l'article 35bis, § 9. Cette cotisation modulable est appliquée par paliers du chiffre d'affaires, qui sont fixés annuellement.
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Les recettes qui résultent de cette cotisation orpheline sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable t.
Pour l'année 2013, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 millions d'euros inclus, 1,5 % pour la tranche du chiffre d'affaires située entre plus d'un 1,5 millions d'euros et 4 millions d'euros et à 3 % pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 4 millions d'euros. Les pourcentages, appliquées aux différents paliers pour constituer l'avance 2013, sont identiques à ceux fixées pour la cotisation orpheline 2013.]²⁴ [³¹ Pour l'année 2014, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 millions d'euros, 3 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 1,5 à 3 millions d'euros et à 5 % pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions d'euros. Les pourcentages, appliqués aux différents chiffres d'affaires pour déterminer l'avance 2014 sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2014.]³¹ [⁴¹ Pour l'année 2015, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 millions d'euros, 3 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 1,5 à 3 millions d'euros et à 5 % pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions d'euros. Les pourcentages appliqués aux différents paliers pour constituer l'avance 2015 sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2015.]⁴¹ [⁴⁵ Pour l'année 2016, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 millions d'euros, à 3 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 1,5 à 3 millions d'euros et à 5 % pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions d'euros. Les pourcentages, appliqués aux différents paliers pour fixer l'avance 2016, sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2016.]⁴⁵
Pour l'année 2013, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 millions d'euros inclus, 1,5 % pour la tranche du chiffre d'affaires située entre plus d'un 1,5 millions d'euros et 4 millions d'euros et à 3 % pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 4 millions d'euros. Les pourcentages, appliquées aux différents paliers pour constituer l'avance 2013, sont identiques à ceux fixées pour la cotisation orpheline 2013.]²⁴ [³¹ Pour l'année 2014, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 millions d'euros, 3 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 1,5 à 3 millions d'euros et à 5 % pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions d'euros. Les pourcentages, appliqués aux différents chiffres d'affaires pour déterminer l'avance 2014 sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2014.]³¹ [⁴¹ Pour l'année 2015, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 millions d'euros, 3 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 1,5 à 3 millions d'euros et à 5 % pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions d'euros. Les pourcentages appliqués aux différents paliers pour constituer l'avance 2015 sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2015.]⁴¹ [⁴⁵ Pour l'année 2016, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 millions d'euros, à 3 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 1,5 à 3 millions d'euros et à 5 % pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions d'euros. Les pourcentages, appliqués aux différents paliers pour fixer l'avance 2016, sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2016.]⁴⁵ [⁵⁵ Pour l'année 2017, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 million d'euros, 3 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 1,5 à 3 millions d'euros et à 5 % pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions d'euros. Les pourcentages, appliqués aux différents paliers pour constituer l'avance 2017 sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2017.]⁵⁵
[⁵² 15° quaterdecies. Pour l'année t, il est instauré, à partir de l'année 2017, selon les conditions et les modalités fixées au 15°, une cotisation indemnitaire sur le chiffre d'affaires réalisés en t, pour autant qu'un dépassement du budget global fixé en exécution de l'article 69, § 5, soit constaté et établi pour cette année t par le Conseil général de l'assurance soins de santé, selon les modalités fixées ci-dessous.
Le montant du dépassement visé à l'alinéa 1er peut être adapté par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, afin de tenir compte de l'impact des éléments du budget annuel, déterminés par le Roi, qui n'ont pas ou pas entièrement produit leurs effets.
Si en novembre de l'année t, il est établi, sur la base des dépenses des sept premiers mois de l'année t comptabilisées par les organismes assureurs, qu'il y a un dépassement, la cotisation visée à l'alinéa 1er est due à concurrence du montant du dépassement budgétaire constaté par le Conseil général.
Si en novembre de l'année t, il est établi, sur la base de ces dépenses comptabilisées par les organismes assureurs, qu'il n'y a pas de dépassement, la cotisation visée à l'alinéa 1er n'est pas due.
Le montant de la cotisation visée à l'alinéa 1er est plafonné. Pour l'année 2016, le plafond est fixé à 100 millions d'euros. A partir de l'année 2017, le plafond est fixé à 2,5 p.c. du budget global fixé en exécution de l'article 69, § 5.
Les spécialités pharmaceutiques, remboursées conformément à l'article 37, § 3, sont exonérées de cette cotisation à concurrence d'un maximum de 75 p.c.. Le facteur de correction appliqué sur chiffre d'affaires déclaré est le résultat de la multiplication de 75 p.c. par le rapport entre les dépenses dans le forfait et les dépenses totales de l'Institut pour la spécialité concernée. Ce rapport est établi par l'Institut sur la base des dernières données connues, au moment de l'établissement du dépassement, qui sont communiquées en application de l'article 206, § 1er. Pour les spécialités pour lesquelles les dernières données ne sont pas connues, il n'y a pas d'exonération possible.
Cette cotisation est versée par le biais d'un acompte, établi sur la base du chiffre d'affaires réalisé durant l'année t-1, et d'un décompte, établi sur la base du chiffre d'affaires réalisé durant l'année t, dont les pourcentages sont fixés par le Conseil général, à la majorité des voix des membres ayant voix délibérative, en ce compris les voix de tous les membres visés à l'article 15, alinéa 1er, a).
Si la majorité n'est pas atteinte au plus tard le 1er lundi du mois de décembre, de l'année t en ce qui concerne le pourcentage de l'acompte, et de l'année t+1 en ce qui concerne le pourcentage du décompte, le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé en informe le ministre. Le ministre fixe le ou les pourcentages.
Le Service des soins de santé informe les demandeurs concernés des pourcentages fixés.
L'acompte de la cotisation doit être versé avant le 31 décembre de l'année t sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la mention "Acompte cotisation indemnitaire année t". Le solde de la cotisation doit être versé avant le 31 décembre de l'année t+1 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la mention "Solde cotisation indemnitaire année t". En cas de fixation du pourcentage de l'acompte et/ou du décompte par le ministre, l'échéance correspondante est postposée de 3 mois.
Les recettes qui résultent de cette cotisation indemnitaire sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable t.]⁵²
16° les versements à effectuer par les responsables de la mise sur le marché de médicaments en vertu d'un contrat prix-volume conclu sur la base de l'article 72, en cas de dépassement des dépenses maximales prévues à charge de l'assurance soins de santé obligatoire; (Le Roi fixe la partie de ces ressources destinée au financement d'autres régimes d'assurance soins de santé;) <AR 1997-04-25/34, art. 1, 029; **En vigueur :** 10-05-1997>
@@ -500,15 +510,15 @@
[² 30° les montants versés en application de l'article 35bis, § 7.]²
[²¹ 31° Pour l'année 2013, il est instauré une contribution compensatoire à charge des firmes réalisant sur le marché belge un chiffre d'affaires avec des médicaments inscrits dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables. [³² Pour 2014, la contribution compensatoire est maintenue.]³² [⁴² Pour 2015, la contribution compensatoire est maintenue.]⁴² [⁴⁶ Pour 2016, la contribution compensatoire est maintenue.]⁴⁶
Le montant de cette contribution s'élève à 0,13 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2013 [³² , pour l'année 2013, [⁴² ...]⁴² réalisé en 2014, pour l'année 2014]³² [⁴⁶ réalisé en 2015, pour l'année 2015, et réalisé en 2016, pour l'année 2016]⁴⁶ et est versé par le biais d'un acompte et d'un solde. Ce dernier étant la différence entre la contribution même et l'acompte payé.
L'acompte [³² 2013]³² , fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2012, est versé avant le 1er juin 2013 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, la mention " Acompte contribution compensatoire 2013 " et le solde est versé avant le 1er juin 2014 sur ce même compte avec la mention " Solde contribution compensatoire 2013 ". [³² L'acompte 2014, fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2013, est versé avant le 1er juin 2014 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2014", et le solde est versé avant le 1er juin 2015 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2014".]³² [⁴² L'acompte 2015, fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2014, est versé avant le 1er juin 2015 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2015" et le solde est versé avant le 1er juin 2016 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2015".]⁴² [⁴⁶ L'avance 2016, fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2015, est versé avant le 1er juin 2016 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2016" et le solde est versé avant le 1er juin 2017 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2016".]⁴⁶
[²¹ 31° Pour l'année 2013, il est instauré une contribution compensatoire à charge des firmes réalisant sur le marché belge un chiffre d'affaires avec des médicaments inscrits dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables. [³² Pour 2014, la contribution compensatoire est maintenue.]³² [⁴² Pour 2015, la contribution compensatoire est maintenue.]⁴² [⁴⁶ Pour 2016, la contribution compensatoire est maintenue.]⁴⁶ [⁵⁶ Pour 2017, la contribution compensatoire est maintenue.]⁵⁶
Le montant de cette contribution s'élève à 0,13 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2013 [³² , pour l'année 2013, [⁴² ...]⁴² réalisé en 2014, pour l'année 2014]³² [⁴⁶ réalisé en 2015, pour l'année 2015, et réalisé en 2016, pour l'année 2016]⁴⁶ [⁵⁶ , et réalisé en 2017, pour l'année 2017]⁵⁶ est versé par le biais d'un acompte et d'un solde. Ce dernier étant la différence entre la contribution même et l'acompte payé.
L'acompte [³² 2013]³² , fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2012, est versé avant le 1er juin 2013 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, la mention " Acompte contribution compensatoire 2013 " et le solde est versé avant le 1er juin 2014 sur ce même compte avec la mention " Solde contribution compensatoire 2013 ". [³² L'acompte 2014, fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2013, est versé avant le 1er juin 2014 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2014", et le solde est versé avant le 1er juin 2015 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2014".]³² [⁴² L'acompte 2015, fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2014, est versé avant le 1er juin 2015 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2015" et le solde est versé avant le 1er juin 2016 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2015".]⁴² [⁴⁶ L'avance 2016, fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2015, est versé avant le 1er juin 2016 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2016" et le solde est versé avant le 1er juin 2017 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2016".]⁴⁶ [⁵⁶ L'acompte 2017, fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2016, est versé avant le 1er juin 2017 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2017" et le solde est versé avant le 1er juin 2018 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2017" .]⁵⁶
Les modalités concernant la déclaration des chiffres d'affaire et le recouvrement par le service sont identiques à celles reprises au 15°.
Les recettes qui résultent de cette contribution compensatoire sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2013 [³² pour ce qui concerne la contribution 2013 [⁴² ...]⁴², pour l'année comptable 2014, pour ce qui concerne la contribution 2014]³² [⁴² , [⁴⁶ ...]⁴⁶ pour l'année comptable 2015, pour ce qui concerne la contribution 2015.]⁴² [⁴⁶ , et pour l'année comptable 2016, pour ce qui concerne la contribution 2016. ]⁴⁶.
Les recettes qui résultent de cette contribution compensatoire sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2013 [³² pour ce qui concerne la contribution 2013 [⁴² ...]⁴², pour l'année comptable 2014, pour ce qui concerne la contribution 2014]³² [⁴² , [⁴⁶ ...]⁴⁶ pour l'année comptable 2015, pour ce qui concerne la contribution 2015]⁴² [⁴⁶ , [⁵⁶ ...]⁵⁶ pour l'année comptable 2016, pour ce qui concerne la contribution 2016]⁴⁶ [⁵⁶ , et pour l'année comptable 2017, pour ce qui concerne la contribution 2017.]⁵⁶
32° les contributions qui sont payées en exécution de l'article 224, § 1er/1, de la loi du 12 aout 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses [³³ ainsi que les contributions visées à l'article 46 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux]³³.]²¹
@@ -630,6 +640,28 @@
(47)<L [2016-03-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031803), art. 124, 236; En vigueur : 01-04-2016>
(48)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 16, 243; En vigueur : 06-01-2017>
(49)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 17, 243; En vigueur : 06-01-2017>
(50)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 18, 243; En vigueur : 06-01-2017>
(51)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 19, 243; En vigueur : 06-01-2017>
(52)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 20, 243; En vigueur : 06-01-2017>
(53)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 7, 244; En vigueur : 08-01-2017>
(54)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 8, 244; En vigueur : 08-01-2017>
(55)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 9, 244; En vigueur : 08-01-2017>
(56)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 10, 244; En vigueur : 08-01-2017>
(57)<L [2017-04-18/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017041807), art. 42, 247; En vigueur : 01-01-2017>
(58)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 167, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 192. <AR 1994-08-12/38, art. 1, 002; **En vigueur :** 10-09-1994> [³ L'Institut dispose des ressources visées aux articles 137sexies et 191.]³
(Il prélève sur ces ressources le montant de ses frais d'administration prévu au document budgétaire visé à l'article 12, 4°, (...).) <L 1995-12-20/32, art. 70, 006; **En vigueur :** 02-01-1996> <L 1998-02-22/43, art. 148, 033; **En vigueur :** 01-01-1996>
@@ -644,9 +676,9 @@
b) la part des cotisations personnelles visées à l'article 191, alinéa 1er, 2°, fixée à :
- 60 % des cotisations dues en application des articles 121, § 2, 128, § 1er, 2°, et 129, 2°;
- 60 % des cotisations dues en application des articles 123, alinéa 1er, 1er tiret et 130, alinéa 2;
- 60 % des cotisations dues en application [⁵ des articles 116/1, § 1er, 2°, 116/2, 2°, 121, § 2,128, § 1, 2°, et 129, 2°]⁵;
- 60 % des cotisations dues en application [⁵ des articles 116/3, alinéa 2, 123, alinéa 1er, premier tiret, et 130, alinéa 2]⁵;
- 100 % des cotisations dues en application de l'article 125;
@@ -684,9 +716,9 @@
b) la part des cotisations personnelles visées à l'article 191, alinéa 1er, 2°, fixée à :
- 40 % des cotisations dues en application des articles 121, § 2, 128, § 1er, 2° et 129, 2°;
- 40 % des cotisations dues en application de l'article 123, alinéa 1er, 1er tiret, et 130, alinéa 2;
- 40 % des cotisations dues en application [⁵ des articles 116/1, § 1er, 2°, 116/2, 2°, 121, § 2, 128, § 1, 2° et 129, 2°]⁵;
- 40 % des cotisations dues en application [⁵ des articles 116/3, alinéa 2, 123, alinéa 1er, premier tiret et 130, alinéa 2]⁵;
c) (abrogé) <AR 1997-04-25/34, art. 2, 029; **En vigueur :** 10-05-1997>
@@ -716,6 +748,8 @@
(4)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 70, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(5)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 168, 227; En vigueur : 01-05-2017>
### Section X. - Des conditions d'intervention de l'assurance soins de santé pour certaines prestations.
##### Article 193. <AR 1994-08-12/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-09-1994> § 1er. Dans les conditions déterminées par le Comité de gestion du Service des indemnités, l'Institut alloue à chaque organisme assureur, pour l'assurance indemnités, la part des frais d'administration prélevée sur les ressources visées à l'article 192, quatrième alinéa, 2°, conformément à l'article 195, § 1er.
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### CHAPITRE III. - Des prestations de santé.
##### Article 196. <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 117, 147; **En vigueur :** 31-12-2006> § 1er. Lors de la clôture des comptes, l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé visé à l'article 40, § 1er, après neutralisation des dépenses citées à l'article 197, § 3bis, est réparti entre le régime général et le régime des travailleurs indépendants proportionnellement aux dépenses pour prestations retenues, dans chacun des deux régimes de l'assurance soins de santé, dans ladite clôture des comptes.
##### Article 196. <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 117, 147; **En vigueur :** 31-12-2006> § 1er. Lors de la clôture des comptes, l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé visé à l'article 40, § 1er, après neutralisation des dépenses citées à l'article 197, § 3bis [⁴ et, en ce qui concerne la fixation de la responsabilité financière des organismes assureurs à partir de l'année comptable 2016, après application de l'article 197, § 3ter]⁴, est réparti entre le régime général et le régime des travailleurs indépendants proportionnellement aux dépenses pour prestations retenues, dans chacun des deux régimes de l'assurance soins de santé, dans ladite clôture des comptes.
A partir de 2008, vu l'établissement d'un régime soins de santé unique, cette répartition entre le régime général et le régime des indépendants n'existe plus.
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(3)<L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 29, 238; En vigueur : 11-07-2016>
(4)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 12, 244; En vigueur : 08-01-2017>
##### Article 197. <AR 1994-08-12/38, art. 3, 002; **En vigueur :** 10-09-1994> § 1er. Les ressources globales de l'assurance, attribuées par l'Institut au régime de l'assurance obligatoire soins de santé, après déduction des charges de l'Institut et des montants destinés à couvrir les frais d'administration des organismes assureurs visés aux articles 194 et 195 et limitées au montant de l'objectif budgétaire global, sont ventilées, par organisme assureur, en fonction de la quotité budgétaire de chaque organisme assureur telle que visée à l'article 196 et constituent, exprimé en montant, la quotité de ressources de chaque organisme assureur.
Le Conseil général décide de l'affectation des ressources dépassant l'objectif budgétaire qu'il peut imputer en tout ou en partie sur l'exercice en cours ou réserver pour l'exercice suivant.
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Dans le cas où le Conseil général décide déjà de déduire une partie de ces montants des besoins de financement de l'Institut en vertu l'article 197, § 1er, alinéa 3, la neutralisation prévue aux alinéas 2 et 3 ne s'applique qu'à la partie des montants qui excède la partie déjà déduite.]²
[³ § 3ter. Lors de la fixation de la responsabilité financière pour l'exercice 2016, la différence entre, d'une part, le montant des ressources effectivement versées à l'Institut en exécution des modalités de compensation visées à l'article 35bis, § 7, et 35septies/2, § 7, et, d'autre part, le montant des ressources estimées telles qu'elles figurent dans le budget initial 2016 en application des modalités de compensation visées aux articles 35bis, § 7, et 35septies/2, § 7, est ajoutée à l'objectif budgétaire global.
Lors de la fixation de la responsabilité financière, à partir de l'exercice 2017, le montant des ressources effectivement versées à l'Institut en exécution des modalités de compensation visées aux articles 35bis, § 7, et 35septies/2, § 7, est ajouté à l'objectif budgétaire global.]³
§ 4. Au cas où, pour un exercice, l'objectif budgétaire global, après application des dispositions visées au § 3, est dépassé de plus de 2 %, le déficit pour l'application de l'article 198, § 3, est limité à 2 % de la quotité budgétaire de chaque organisme assureur.
(Alinéas 2 à 5 abrogés) <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 119, 2°, 147; **En vigueur :** 31-12-2006>
@@ -810,6 +850,8 @@
(2)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 20, 203; En vigueur : 08-04-2013>
(3)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 13, 244; En vigueur : 08-01-2017>
##### Article 198. <AR 1994-08-12/38, art. 3, 002; **En vigueur :** 10-09-1994> § 1er. Il convient d'entendre par :
- boni : la part de la quotité de ressources d'un organisme assureur dépassant ses dépenses réelles pour prestations de santé;
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2) le quotient de la somme des dépenses normatives de l'année de calcul de la clé de répartition et la somme des dépenses normatives obtenues en pondérant les dépenses normatives moyennes de l'année de calcul de la clé de répartition par le nombre de membres de l'année de l'exercice en cours.]¹
[² A partir de l'exercice 2017, en vue de l'application de l'alinéa 2, la partie concernant l'objectif budgétaire de l'assurance soins de santé visée à l'article 40, § 1er, est majorée des montants estimés dus à l'Institut en exécution des modalités de compensation visées aux articles 35bis, § 7, et 35septies/2, § 7.]²
Lorsque le dernier jour du mois tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le dernier versement visant à compléter le douzième budgétaire peut toutefois s'opérer le premier jour ouvrable du mois suivant.
(Un organisme assureur qui dispose d'un excédent de trésorerie peut rembourser une partie des avances perçues. Les montants remboursés peuvent être réclamés au plus tard le 30 avril de l'exercice suivant. Les remboursements et les récupérations d'avances doivent se faire suivant une procédure élaborée par la Commission technique comptable et statistique et approuvée par le Comité général de gestion.) <L 2006-12-27/30, art. 204, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
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(Avant la fin du mois qui suit l'approbation des dépenses provisoires de l'assurance par le Conseil général, un décompte provisoire est établi pour chaque organisme assureur, présentant une comparaison entre les dépenses provisoires de l'organisme assureur et sa quote-part budgétaire obtenue après répartition de l'objectif budgétaire conformément au § 1er, alinéa 2.
Dans le cas où les dépenses provisoires d'un organisme assureur sont supérieures à sa quote-part budgétaire provisoire, l'Institut verse à l'organisme assureur une avance égale à la différence entre les dépenses provisoires et la quote-part budgétaire provisoire, diminuée de 25 p.c. de cette différence limitée à 2 p.c. de la quote-part budgétaire et augmentée, le cas échéant, des montants remboursés et non réclamés conformément au § 1er, alinéa 4.
Dans le cas où les dépenses provisoires d'un organisme assureur sont inférieures à sa quote-part budgétaire provisoire, l'organisme assureur rembourse à l'Institut un montant égal à la différence entre sa quote-part budgétaire provisoire et les dépenses provisoires, diminué, le cas échéant, des montants remboursés et non réclamés conformément au § 1er, alinéa 4.)) <L 2001-12-30/30, art. 43, 062; **En vigueur :** 01-01-2002> <L 2006-12-27/30, art. 205, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
[³ Pour l'exercice 2016, la différence entre, d'une part, le montant des ressources effectivement versées à l'Institut en exécution des modalités de compensation visées aux articles 35bis, § 7, et 35septies/2, § 7, et, d'autre part, le montant des ressources estimées telles qu'elles figurent dans le budget initial 2016 en application des modalités de compensation visées aux articles 35bis, § 7, et 35septies/2, § 7, est ajoutée à l'objectif budgétaire global.
Lors de la fixation de la responsabilité financière, à partir de l'exercice 2017, le montant des ressources effectivement versées à l'Institut en exécution des modalités de compensation visées aux articles 35bis, § 7, et 35septies/2, § 7, est ajouté à l'objectif budgétaire global.]³
Dans le cas où les dépenses provisoires d'un organisme assureur sont supérieures à sa quote-part budgétaire provisoire, l'Institut verse à l'organisme assureur une avance égale à la différence entre les dépenses provisoires et la quote-part budgétaire provisoire, diminuée de 25 p.c. de cette différence limitée à 2 p.c. de la quote-part budgétaire et augmentée, le cas échéant, des montants remboursés et non réclamés [³ conformément au § 1er, dernier alinéa]³.
Dans le cas où les dépenses provisoires d'un organisme assureur sont inférieures à sa quote-part budgétaire provisoire, l'organisme assureur rembourse à l'Institut un montant égal à la différence entre sa quote-part budgétaire provisoire et les dépenses provisoires, diminué, le cas échéant, des montants remboursés et non réclamés [³ conformément au § 1er, dernier alinéa]³.)) <L 2001-12-30/30, art. 43, 062; **En vigueur :** 01-01-2002> <L 2006-12-27/30, art. 205, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
----------
(1)<L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 30, 238; En vigueur : 11-07-2016>
(2)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 14, 244; En vigueur : 08-01-2017>
(3)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 15, 244; En vigueur : 08-01-2017>
##### Article 203. <AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994> § 1er. Le Roi peut fixer la partie du déficit, visé à l'article 198, de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, couverte par un prélèvement sur les recettes du régime.
§ 2. L'exercice financier coïncide avec l'année civile.
@@ -1210,11 +1262,11 @@
(7)<L [2013-12-15/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121534), art. 24, 225; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 26>
##### Article 54. <L 2003-12-22/42, art. 128, 088; **En vigueur :** 01-01-2004> § 1er. Le Roi peut, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, de la Commission nationale dento-mutualiste, de la Commission permanente chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les pharmaciens et les organismes assureurs [¹ , de la Commission de convention chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les logopèdes et les organismes assureurs]¹ ou de la Commission de convention chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les kinésithérapeutes et les organismes assureurs, instituer un régime d'avantages sociaux pour les médecins ou les praticiens de l'art dentaire qui sont réputés avoir adhéré aux termes des accords visés à l'article 50, § 1er, ou pour les pharmaciens [¹ , les logopèdes]¹ ou les kinésithérapeutes qui adhérent à la convention qui les concerne et qui en demandent le bénéfice, selon des modalités proposées par la Commission permanente ou la Commission de convention susvisée. [⁴ Sont en tout cas exclus du bénéfice de ces avantages sociaux, les médecins-conseils, les médecins-directeurs auprès des organismes assureurs, les médecins chargés de missions de contrôle ou exerçant leur fonction pour une institution publique ressortissant à l'Etat fédéral ou à une entité fédérée, hormis les institutions de soins.]⁴
##### Article 54. <L 2003-12-22/42, art. 128, 088; **En vigueur :** 01-01-2004> § 1er. Le Roi peut, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, de la Commission nationale dento-mutualiste, de la Commission permanente chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les pharmaciens et les organismes assureurs [¹ , de la Commission de convention chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les logopèdes et les organismes assureurs]¹ [⁵ , de la Commission de convention chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les praticiens de l'art infirmier et les organismes assureurs,]⁵ ou de la Commission de convention chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les kinésithérapeutes et les organismes assureurs, instituer un régime d'avantages sociaux pour les médecins ou les praticiens de l'art dentaire qui sont réputés avoir adhéré aux termes des accords visés à l'article 50, § 1er, ou pour les pharmaciens [¹ , les logopèdes]¹ [⁵, les praticiens de l'art infirmier]⁵ ou les kinésithérapeutes qui adhérent à la convention qui les concerne et qui en demandent le bénéfice, selon des modalités proposées par la Commission permanente ou la Commission de convention susvisée. [⁴ Sont en tout cas exclus du bénéfice de ces avantages sociaux, les médecins-conseils, les médecins-directeurs auprès des organismes assureurs, les médecins chargés de missions de contrôle ou exerçant leur fonction pour une institution publique ressortissant à l'Etat fédéral ou à une entité fédérée, hormis les institutions de soins.]⁴
Ces avantages peuvent consister notamment dans une participation de l'Institut dans les primes ou cotisations pour des contrats garantissant un revenu de remplacement en cas d'invalidité ou pour des conventions de pension qui répondent aux conditions fixées à l'article 46, § 1er, de la loi-programme du 24 décembre 2002, ou pour des régimes de pension ou à défaut de tels régimes, pour des contrats souscrits auprès d'un organisme de pension agréé en application de l'article 22 de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, pour autant que ces régimes ou contrats satisfassent à la condition visée à l'article 46, § 1er, précité. Les primes ou cotisations ne peuvent être versées qu'aux entreprises ou organismes (visés à l'article 2, § 1er, et § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle). <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 19, 156; **En vigueur :** 01-01-2007>
Le Roi peut déterminer sous quelles conditions et selon quelles modalités les primes ou cotisations de l'Institut peuvent être versées. Il peut fixer les conditions en matière d'activité minimale auxquelles les médecins, les praticiens de l'art dentaire, les pharmaciens [² , les logopèdes]² et les kinésithérapeutes doivent satisfaire pour avoir droit aux avantages sociaux. Il peut fixer les modalités de contrôle de ces conditions (...). <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 21, 1°, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
Le Roi peut déterminer sous quelles conditions et selon quelles modalités les primes ou cotisations de l'Institut peuvent être versées. Il peut fixer les conditions en matière d'activité minimale auxquelles les médecins, les praticiens de l'art dentaire, les pharmaciens [² , les logopèdes]² [⁶ , les praticiens de l'art infirmier]⁶ et les kinésithérapeutes doivent satisfaire pour avoir droit aux avantages sociaux. Il peut fixer les modalités de contrôle de ces conditions (...). <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 21, 1°, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
Le Roi peut détermine sous quelles conditions et selon quelles modalités la participation de l'Institut peut être versée sous la forme d'avances aux institutions avec lesquelles sont conclus les contrats précités.
@@ -1242,6 +1294,10 @@
(4)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 32, 229; En vigueur : 27-08-2015>
(5)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 12, 243; En vigueur : 06-01-2017>
(6)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 13, 243; En vigueur : 06-01-2017>
##### Article 63. Pour les prestations de biologie clinique, telles qu'elles sont définies par Lui, le Roi peut soumettre l'intervention de l'assurance à la condition que ces prestations soient effectuées dans des laboratoires qui :
1° ont été installés et sont exploités conformément aux dispositions d'application en la matière de [¹ la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]¹, et de ses arrêtés d'exécution;
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6° une amende administrative de 500 euros à 20.000 euros en cas d'infraction aux dispositions de l'article 73bis, 6°;
7° une amende administrative de 50 euros à 500 euros en cas d'infraction aux dispositions de l'article 73bis, 7°;
7° une amende administrative de 50 euros à 500 euros en cas d'infraction aux dispositions de l'article 73bis, 7° [⁴ 9° et 10°]⁴;
8° une amende administrative de 1 000 euros à 250.000 euros en cas d'infraction aux dispositions de l'article 73bis, 8°.
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§ 2. [¹ Les éléments matériels de l'infraction visée à l'article 73bis, sont constatés par les inspecteurs sociaux visés à l'article 146 dans un procès-verbal établi conformément à l'article 64 du Code pénal social.
A peine de nullité, ces constatations doivent intervenir dans les deux ans :
A peine de nullité, ces constatations doivent intervenir dans les [⁴ trois]⁴ ans :
a) à compter du jour où les documents relatifs aux faits litigieux sont reçus par les organismes assureurs;
@@ -1370,7 +1426,7 @@
1° les contestations mentionnées à l'article 73bis, 8°, doivent être tranchées par le fonctionnaire-dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui, dans les deux ans suivant la décision définitive mentionnée à l'article 142, (§ 1er, 4°, 5° et 6°); <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 256, 126; **En vigueur :** 15-05-2007>
2° les contestations mentionnées (à l'article 73bis, 1°, 2°, 3° et 7°), [¹ qui relèvent de la compétence du fonctionnaire-dirigeant, ou du fonctionnaire désigné par lui, sont introduites dans les deux ans suivant la date du procès-verbal de constat, par l'invitation à communiquer des moyens de défense visée à l'article 143, § 2, alinéa 3 ]¹; <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 256, 126; **En vigueur :** 15-05-2007>
2° les contestations mentionnées (à l'article 73bis, [⁴ 1°, 2°, 3°, 7°, 9° et 10°]⁴), [¹ qui relèvent de la compétence du fonctionnaire-dirigeant, ou du fonctionnaire désigné par lui, sont introduites dans les deux ans suivant la date du procès-verbal de constat, par l'invitation à communiquer des moyens de défense visée à l'article 143, § 2, alinéa 3 ]¹; <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 256, 126; **En vigueur :** 15-05-2007>
3° les contestations mentionnées à l'article 73bis qui sont de la compétence des Chambres de première instance conformément (à l'article 144, § 2, 1°), doivent être introduites auprès de ces Chambres dans les trois ans suivant la date du procès-verbal. <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 256, 126; **En vigueur :** 15-05-2007>
@@ -1390,6 +1446,8 @@
(3)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 88, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(4)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 27, 243; En vigueur : 06-01-2017>
##### Article 37bis. <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 24; **En vigueur :** 01-10-1993 et 01-01-1994> § 1er. L'intervention personnelle du bénéficiaire, à l'exception [¹⁶ du bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, § 19]¹⁶, dans les honoraires pour certaines prestations visées à l'annexe à arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est fixée comme suit : <AR 1997-04-16/33, art. 4, 024; **En vigueur :** 01-07-1997>
A. ([¹⁴ pour les consultations du [²⁰ médecin généraliste]²⁰ et pour les suppléments d'urgence, visés [²⁰ à l'article 2]²⁰ de ladite annexe, l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée comme suit :
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(23)<L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 20, 238; En vigueur : 01-07-2016>
##### Article 40. § 1er. [Compte tenu de la proposition globale du Comité de l'assurance visée à l'article 39, et des propositions de mesures d'économie de la Commission de contrôle budgétaire visées à l'article 18, au plus tard le troisième lundi d'octobre de l'année précédant l'exercice budgétaire, le Conseil général approuve l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé et les objectifs budgétaires annuels partiels des commissions de conventions ou d'accords. Le Conseil général approuve également les économies structurelles [contenu, montant annuel et date d'entrée en vigueur] nécessaires au respect de la norme de croissance et de l'augmentation de l'indice santé visées à l'alinéa 3 et propose les budgets globaux des moyens financiers pour les prestations ou groupes de prestations auxquels ce système est applicable.] <AR [2005-09-17/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005091734), art. 5, 110; **En vigueur :** indéterminée , est d'application pour la première fois à la procédure de fixation de l'objectif budgétaire global 2006>
##### Article 40. § 1er. [[⁹ Compte tenu de la proposition globale du Comité de l'assurance visée à l'article 39, des propositions de mesures d'économie de la Commission de contrôle budgétaire visées à l'article 18 et de l'avis de la Commission de contrôle budgétaire sur la proposition globale du Comité de l'assurance visé à l'article 18, le Conseil général approuve le budget de l'assurance soins de santé, l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé et les objectifs budgétaires annuels partiels des Commissions de conventions ou d'accords au plus tard le troisième lundi d'octobre de l'année précédant l'exercice budgétaire.]⁹ Le Conseil général approuve également les économies structurelles [contenu, montant annuel et date d'entrée en vigueur] nécessaires au respect de la norme de croissance et de l'augmentation de l'indice santé visées à l'alinéa 3 et propose les budgets globaux des moyens financiers pour les prestations ou groupes de prestations auxquels ce système est applicable.] <AR [2005-09-17/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005091734), art. 5, 110; **En vigueur :** indéterminée , est d'application pour la première fois à la procédure de fixation de l'objectif budgétaire global 2006>
Lorsqu'il approuve l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé, [le Conseil général doit tenir compte de la norme de croissance réelle des dépenses en soins de santé fixée par la loi et [il peut tenir compte] [¹ ...]¹ de la part de l'assurance soins de santé dans l'imputation de la différence visée à [⁴ l'article 117, § 1er, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁴.] [Pour chacune des années 1995 [à 1999] cette norme est fixée à 1,5 % maximum sur la base d'un montant de 395 milliards de francs pour l'année budgétaire 1994.] <AR [1996-12-10/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1996121038), art. 1, 013; **En vigueur :** 31-12-1996> <L [1999-12-24/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999122436), art. 4, 1°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2002-01-14/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002011439), art. 6, 064; **En vigueur :** 22-02-2002> <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 113, 089; **En vigueur :** 10-01-2004>
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Ces moyens sont répartis selon une clé de répartition de 90 p.c. pour la gestion globale précitée des travailleurs salariés et de 10 p.c. pour la gestion financière globale précitée des travailleurs indépendants.]³
§ 2. En cas de non-approbation de l'objectif budgétaire, le Conseil général en avise le Ministre. Dans ce cas, sur proposition du Ministre, le Conseil des ministres fixe le montant de l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé [, fixe les objectifs partiels] et les budgets globaux des moyens financiers pour les prestations ou groupes de prestations auxquels ce système est applicable. <AR [2005-09-17/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005091734), art. 6, 110; **En vigueur :** indéterminée , est d'application pour la première fois à la procédure de fixation de l'objectif budgétaire global 2006>
§ 2. [¹⁰ En cas de non-approbation du budget et de l'objectif budgétaire, le Conseil général en avise le ministre. Dans ce cas, sur proposition du ministre, le Conseil des ministres fixe le budget et le montant de l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé, et les objectifs partiels et les budgets globaux des moyens financiers pour les prestations ou groupes de prestations auxquels ce système est applicable.]¹⁰
§ 3. Le Conseil général ou le Ministre, selon le cas, communique les décisions relatives à l'objectif budgétaire annuel global et aux budgets globaux des moyens financiers au Comité de l'assurance. Ce dernier [communique sur base de ces décisions, les objectifs budgétaires annuels partiels aux commissions de conventions ou d'accords]. <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 8, 1°, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
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(8)<L [2015-08-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081003), art. 2, 230; En vigueur : 28-08-2015>
(9)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 34, 243; En vigueur : 06-01-2017>
(10)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 35, 243; En vigueur : 06-01-2017>
##### Article 42. Les rapports financiers et administratifs entre les bénéficiaires et les organismes assureurs d'une part, et d'autre part, les pharmaciens, les établissements hospitaliers, les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier (et les services de soins infirmiers à domicile), (les kinésithérapeutes, les logopèdes, les fournisseurs de prothèses), d'appareils et d'implants et les services et institutions visés à l'article 34, 11°, 12° et 18°, sont normalement régis par des conventions. <L 1995-12-20/32, art. 17, 006; **En vigueur :** 02-01-1996> <L 1998-02-22/43, art. 85, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
[¹ Les conventions mentionnées dans l'alinéa précédent s'appliquent également, en ce qui concerne les dispositions relatives aux tarifs, aux personnes qui bénéficient des soins de santé en vertu d'un Règlement de l'Union européenne ou du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou encore d'une convention en matière de sécurité sociale.]¹
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§ 4. (ancien § 5) <AR [2005-09-17/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005091734), art. 7, 8°, 110; **En vigueur :** indéterminée , est d'application pour la première fois à la procédure de fixation de l'objectif budgétaire global 2006> (En vue de mettre en place un audit permanent des dépenses en soins de santé, le Service des soins de santé communique trimestriellement l'évolution des dépenses et des volumes à chaque commission de conventions ou d'accords et à la Commission de contrôle budgétaire.
Le Service susvisé transmet (au plus tard le 15 novembre pour les dépenses cumulées relatives au deuxième trimestre et le 15 mai pour les dépenses cumulées relatives au quatrième trimestre) au Comité de l'assurance, au Conseil général, à la Commission de contrôle budgétaire, aux commissions de conventions ou d'accords concernées et aux Ministres des Affaires sociales et du Budget, un rapport standardisé relatif à l'évolution des dépenses pour chacun des secteurs des soins de santé sur base d'indicateurs spécifiques, dont l'arrêté royal du 5 octobre 1999 portant exécution de l'article 51, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 déterminant ce qu'il y a lieu d'entendre par dépassement significatif ou risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire partiel. Ce rapport impliquera les commissions de conventions ou d'accords et sera établi selon un schéma approuvé par le Conseil général. Ce rapport mentionnera notamment l'état de réalisation des nouvelles initiatives et des économies en tenant compte de l'aspect intersectoriel, le risque de dépassement de l'objectif budgétaire annuel partiel et des calculs techniques, une analyse des causes de ce dépassement mais aussi d'évolutions de codes nomenclature non conformes au passé.) <AR [2005-09-17/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005091734), art. 7, 8°, 110; **En vigueur :** indéterminée , est d'application pour la première fois à la procédure de fixation de l'objectif budgétaire global 2006> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 9, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
Le Service susvisé transmet (au plus tard le 15 novembre pour les dépenses cumulées relatives au deuxième trimestre et le [⁴ 30 juin]⁴ pour les dépenses cumulées relatives au quatrième trimestre) au Comité de l'assurance, au Conseil général, à la Commission de contrôle budgétaire, aux commissions de conventions ou d'accords concernées et aux Ministres des Affaires sociales et du Budget, un rapport standardisé relatif à l'évolution des dépenses pour chacun des secteurs des soins de santé sur base d'indicateurs spécifiques, dont l'arrêté royal du 5 octobre 1999 portant exécution de l'article 51, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 déterminant ce qu'il y a lieu d'entendre par dépassement significatif ou risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire partiel. Ce rapport impliquera les commissions de conventions ou d'accords et sera établi selon un schéma approuvé par le Conseil général. Ce rapport mentionnera notamment l'état de réalisation des nouvelles initiatives et des économies en tenant compte de l'aspect intersectoriel, le risque de dépassement de l'objectif budgétaire annuel partiel et des calculs techniques, une analyse des causes de ce dépassement mais aussi d'évolutions de codes nomenclature non conformes au passé.) <AR [2005-09-17/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005091734), art. 7, 8°, 110; **En vigueur :** indéterminée , est d'application pour la première fois à la procédure de fixation de l'objectif budgétaire global 2006> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 9, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
(§ 5. (ancien § 6) <AR [2005-09-17/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005091734), art. 7, 9°, 110; **En vigueur :** indéterminée , est d'application pour la première fois à la procédure de fixation de l'objectif budgétaire global 2006> Les moyens financiers supplémentaires issus des économies réalisées à l'intérieur d'un secteur par rapport à l'objectif budgétaire annuel ou à une partie de celui-ci ne peuvent être affectés qu'à la prise en charge de prestations non ou insuffisamment couvertes à l'intérieur du secteur précité et ce, dans les limites et aux conditions fixées par le Roi.
@@ -2452,9 +2514,11 @@
(3)<L [2013-12-15/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121534), art. 25, 225; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 26>
(4)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 36, 243; En vigueur : 06-01-2017>
##### Article 53. (§ 1er.) Les dispensateurs de soins dont les prestations donnent lieu à une intervention de l'assurance sont tenus de remettre aux bénéficiaires ou, dans le cadre du régime du tiers payant, aux organismes assureurs, une attestation de soins ou de fournitures ou un document équivalent dont le modèle est arrêté par le Comité de l'assurance, où figure la mention des prestations effectuées; pour les prestations reprises à la nomenclature visée à l'article 35, § 1er, cette mention est indiquée par le numéro d'ordre à ladite nomenclature (ou de la manière déterminée dans un règlement pris par le Comité de l'assurance sur la proposition du Conseil technique compétent en fonction de la nature des prestations). [⁵ Que le dispensateur de soins effectue les prestations pour son propre compte ou pour compte d'autrui, le montant payé par le bénéficiaire au dispensateur de soins pour les prestations effectuées est mentionné sur la partie reçu de l'attestation de soins donnés ou de fournitures ou sur le document équivalent. Dès qu'une convention ou un accord a fixé des règles en matière de facturation électronique par les dispensateurs de soins, le Roi fixe, sur proposition du Comité de l'assurance et après avis de la commission de conventions ou d'accords compétente, les données complémentaires à transmettre par les dispensateurs de soins aux organismes assureurs.]⁵ <L 1999-01-25/32, art. 125, 038; **En vigueur :** 16-02-1999> <L 2005-12-27/30, art. 73, 114; **En vigueur :** 09-01-2006>
[⁶ Dans le cadre du régime du tiers payant, et sans préjudice des obligations établies en vertu de l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992, les documents visés à l'alinéa 1er sont remplacés par une transmission de données par le dispensateur de soins aux organismes assureurs au moyen d'un réseau électronique, selon les modalités administratives déterminées par le Comité de l'assurance.
[⁶ [⁸ ...]⁸ Sans préjudice des obligations établies en vertu de l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992, les documents visés à l'alinéa 1er sont remplacés par une transmission de données par le dispensateur de soins aux organismes assureurs au moyen d'un réseau électronique, selon les modalités administratives déterminées par le Comité de l'assurance.
Le Roi fixe la date à partir de laquelle, pour une catégorie de dispensateurs de soins, la transmission aux organismes assureurs de données dans le cadre du régime du tiers payant au moyen d'un réseau électronique est applicable.
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(§ 3. L'Institut peut octroyer une concession pour la gestion des commandes, l'impression et la distribution des attestations de soins et des vignettes de concordance, ainsi que pour la réception du paiement.
§ 4. L'Institut communique au service comptent du SPF Finances les éléments que le concessionnaire est tenu de lui transmettre, relatifs aux commandes et fournitures des attestations de soins et vignettes de concordance visées au § 2.
§ 4. L'Institut communique au service comptent du SPF Finances les éléments que le concessionnaire est tenu de lui transmettre, relatifs aux commandes et fournitures des attestations de soins et vignettes de concordance visées au § 2. [⁸ En cas de transmission des données de facturation au moyen d'un réseau électronique, l'Institut communique au service compétent du SPF Finances, conformément aux modalités d'exécution fixées par ou en vertu du Code des impôts sur les revenus 1992, les données relatives aux montants communiqués aux organismes assureurs par les dispensateurs de soins ainsi que les données relatives aux montants que les organismes assureurs ont, le cas échéant, payés à ces derniers.]⁸
Tant l'Institut que le concessionnaire sont tenus au respect de la législation relative « la protection de la vie privée au sujet des données à caractère personnel dont ils ont connaissance en raison de l'exercice des missions décrites au présent article.) <L 2005-12-27/30, art. 73, 114; **En vigueur :** 20-11-2005>
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(7)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 22, 229; En vigueur : 01-07-2015>
(8)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 20, 244; En vigueur : 01-07-2015>
##### Article 57. § 1er. (L'intervention dans les prestations de biologie clinique telle qu'elles sont précisées par le Roi, est fixée par hôpital pour les bénéficiaires hospitalisés, sur la base soit d'un [¹ honoraire forfaitaire]¹ payé par journée d'hospitalisation soit d'un [¹ honoraire forfaitaire par admission]¹, soit sur la base de ces deux [¹ honoraires forfaitaires]¹.) <AR 1997-04-25/32, art. 5, 028; **En vigueur :** 30-04-1997>
Le Roi peut toutefois stipuler que les prestations pour lesquelles le [¹ honoraire forfaitaire]¹ est d'application ne sont honorées par le [¹ honoraire forfaitaire]¹ que pour une partie à déterminer par Lui.
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(Alinéa 4 abrogé) <L 2002-08-22/39, art. 22, 071; **En vigueur :** indéterminée >
§ 5. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil général et du Comité de l'assurance, le budget global annuel des moyens financiers pour les prestations visées à l'article 34, [² alinéa 1er, 5°, b), c) et e)]² , ainsi que la répartition de ce budget en fonction des prestations délivrées aux bénéficiaires hospitalisés ou non hospitalises. (Le budget global des prestations précitées est fixé après concertation avec les représentants [² ...]² de l'industrie du médicament dont il est question à l'article 191, 15°quater.) <L 2001-08-10/49, art. 13, 060; **En vigueur :** 01-09-2001>
§ 5. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil général et du Comité de l'assurance, le budget global annuel des moyens financiers pour les prestations visées à l'article 34, [² alinéa 1er, 5°, b), c) et e)]² , ainsi que la répartition de ce budget en fonction des prestations délivrées aux bénéficiaires hospitalisés ou non hospitalises. (Le budget global des prestations précitées est fixé après concertation avec les représentants [² ...]² de l'industrie du médicament dont il est question à l'article 191, 15°quater.) [³ Lors de la fixation de ce budget, à partir de l'année 2017, les montants estimés dus à l'Institut en exécution des modalités de compensation visées à l'article 35bis, § 7, sont déduits.]³ <L 2001-08-10/49, art. 13, 060; **En vigueur :** 01-09-2001>
(Le Roi peut, dans les limites du budget global des moyens financiers pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, [² 5°, b), c) et e)]² , prévu à l'alinéa [² 1er]² , fixer une subdivision de celui-ci en des budgets partiels pour les classes pharmacothérapeutiques qu'il indique. (Il peut scinder ces budgets partiels en fonction des modalités de remboursement en vigueur dans les classes pharmacothérapeutiques concernées.) <L 2003-12-22/42, art. 105, 089; **En vigueur :** 10-01-2004> (Alinéa 3, 4 et 5 abrogés) <L 2003-12-22/42, art. 105, 089; **En vigueur :** 10-01-2004>
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(2)<L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 11, 216; En vigueur : 01-12-2014>
(3)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 11, 244; En vigueur : 08-01-2017>
### Section II. - Du Conseil général de l'assurance soins de santé.
##### Article 73. <L 2002-12-24/32, art. 13, 075; **En vigueur :** 15-02-2003> § 1er. Le médecin et le praticien de l'art dentaire apprécient en conscience et en toute liberté les soins dispensés aux patients. Ils veilleront à dispenser des soins médicaux avec dévouement et compétence dans l'intérêt et dans le respect des droits du patient et en tenant compte des moyens globaux mis à leur disposition par la société.
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1° [⁸ des spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), auxquelles l'article 35ter, § 1er, et § 3, alinéa 1er, 3°, est applicable, le cas échéant par application de l'article 35quater, et les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), qui contiennent le même principe actif.
Pour être prises en compte, les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'alinéa précédent doivent être prescrites selon l'International Non-Proprietary Name visé à l'article 35bis, § 12, ou appartenir au groupe des spécialités les moins chères, c'est-à-dire le cluster dans lequel les spécialités sont groupées par molécule, par dosage et par taille de conditionnement, formé de la spécialité [⁹ qui n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis,]⁹ dont la base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) est la plus basse et des spécialités qui ne sont pas indisponibles au sens de l'article 72bis, § 1erbis, dont la base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) n'est pas élevée de plus de cinq pour cent que la plus basse étant entendu que si le groupe des spécialités les moins chères ne comporte pas au moins trois spécialités différentes, les spécialités qui ne sont pas indisponibles au sens de l'article 72bis, § 1erbis, dont la base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) est [⁹ ...]⁹ le pénultième ou l'antépénultième sont aussi prises en considération.]⁸
Pour être prises en compte, les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'alinéa précédent doivent être prescrites selon l'International Non-Proprietary Name visé à l'article 35bis, § 12, ou appartenir au groupe des spécialités les moins chères, c'est-à-dire le cluster dans lequel les spécialités sont groupées par molécule, par dosage et par taille de conditionnement, formé de la spécialité [⁹ qui n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis,]⁹ dont la base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) est la plus basse et des spécialités qui ne sont pas indisponibles au sens de l'article 72bis, § 1erbis, dont la base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) n'est pas élevée de plus de cinq pour cent que la plus basse étant entendu que si le groupe des spécialités les moins chères ne comporte pas au moins trois spécialités différentes, les spécialités qui ne sont pas indisponibles au sens de l'article 72bis, § 1erbis, dont la base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) est [⁹ ...]⁹ [¹⁰ la pénultième]¹⁰ ou l'antépénultième sont aussi prises en considération [¹⁰ , à condition que cette base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) ne soit pas supérieure de plus de vingt pourcents que la plus basse]¹⁰.]⁸
2° [⁸ ...]⁸;
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[[³ A titre transitoire, dans l'attente de l'arrêté visé à l'alinéa 4, les pourcentages par médecin titulaire d'un des titres professionnels particuliers suivants réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, sont les suivants :
- médecin généraliste : 50 %
- médecin généraliste : [¹⁰ 60]¹⁰ %
- médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en hématologie clinique : 42 %
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La période d'observation du profil du médecin prescripteur servant de référence pour l'application des dispositions visées à l'alinéa 3 est de six mois et s'effectue sur base des données visées [³ à l'article 165, alinéa 8]³.
La première période d'observation, visée à l'alinéa précédent, concerne les spécialités délivrées à partir du [1er avril 2006 et jusqu'au 30 septembre 2006]. [Pendant cette période d'observation, entrent en ligne de compte les médecins qui ont prescrit durant cette période au moins 100 conditionnements remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire et délivrés dans une officine ambulante. Pour les dentistes, ce seuil minimum s'élève à 16 conditionnements.] [Pour les périodes d'observation suivantes, qui courent respectivement du 1er octobre au 31 mars et du 1er avril au 30 septembre de chaque année, le Roi détermine par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis soit de la Commission nationale médico-mutualiste, soit de la Commission nationale dento-mutualiste, en fonction du titre professionnel particulier en cause, le nombre de conditionnements remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire et délivrés dans une officine ouverte au public qui doivent avoir été prescrits pour qu'un dispensateur entre en ligne de compte.] [³ A partir de 2011, la période d'observation court du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre de chaque année. Pendant cette période d'observation, sont pris en compte les médecins qui ont prescrit pendant cette période au moins 200 conditionnements remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé, délivrés dans une officine ouverte au public. Pour les dentistes, ce seuil minimum s'élève à 30 conditionnements.]³ [⁸ A partir de 2015, le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, de la Commission nationale dento-mutualiste ou de la Commission de convention sages-femmes-organismes assureurs, en fonction du titre professionnel particulier en cause, la période d'observation concernée et le nombre de conditionnements remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire et délivrés dans une officine ouverte au public, qui doivent être prescrits pour qu'un dispensateur soit pris en compte.]⁸ <L [2005-12-27/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122731), art. 108, 116; **En vigueur :** 09-01-2006> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 16, 4°, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
La première période d'observation, visée à l'alinéa précédent, concerne les spécialités délivrées à partir du [1er avril 2006 et jusqu'au 30 septembre 2006]. [Pendant cette période d'observation, entrent en ligne de compte les médecins qui ont prescrit durant cette période au moins 100 conditionnements remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire et délivrés dans une officine ambulante. Pour les dentistes, ce seuil minimum s'élève à 16 conditionnements.] [Pour les périodes d'observation suivantes, qui courent respectivement du 1er octobre au 31 mars et du 1er avril au 30 septembre de chaque année, le Roi détermine par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis soit de la Commission nationale médico-mutualiste, soit de la Commission nationale dento-mutualiste, en fonction du titre professionnel particulier en cause, le nombre de conditionnements remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire et délivrés dans une officine ouverte au public qui doivent avoir été prescrits pour qu'un dispensateur entre en ligne de compte.] [³ A partir de 2011, la période d'observation court du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre de chaque année. Pendant cette période d'observation, sont pris en compte les médecins qui ont prescrit pendant cette période au moins 200 conditionnements remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé, délivrés dans une officine ouverte au public. Pour les dentistes, ce seuil minimum s'élève à 30 conditionnements.]³ [¹⁰ Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, de la Commission nationale dento-mutualiste ou de la Commission de convention sages-femmes-organismes assureurs, en fonction du titre professionnel particulier en cause, modifier la période d'observation et le nombre de conditionnements remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire et délivrés dans une officine ouverte au public, qui doivent être prescrites pour qu'un dispensateur soit pris en compte.]¹⁰ <L [2005-12-27/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122731), art. 108, 116; **En vigueur :** 09-01-2006> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 16, 4°, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
Les pourcentages [visés aux alinéas 4 et 5] servent à déterminer le seuil au-dessous duquel le profil de prescription des spécialités pharmaceutiques concernées est considéré comme inutilement onéreux.] <AR [2005-09-17/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005091737), art. 1, 111; **En vigueur :** 07-10-2005> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 160, 1°, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
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(9)<L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 18, 238; En vigueur : 01-09-2016 (voir également l'art. 15)>
(10)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 5, 244; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 76.
<Abrogé par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 43, 218; En vigueur : 01-01-2015>
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Il ne peut être renoncé au bénéfice des prescriptions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4°.
[³ ...]³
[³ ...]³.
(Les prescriptions prévues aux 5°, 6° et 7° ne sont pas applicables dans le cas où l'octroi indu de prestations aurait été provoqué par des manoeuvres frauduleuses dont est responsable celui qui en a profité. Dans ce cas, le délai de prescription est de 5 ans. [¹ La prescription prévue au 6° ne s'applique pas aux faits soumis au Fonctionnaire-dirigeant ou au fonctionnaire désigné par lui visé à l'article 143, aux chambres de première instance et aux chambres de recours visées à l'article 144.]¹.) <L 2002-12-24/32, art. 26, 075; **En vigueur :** 15-02-2003> <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 110, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
Pour interrompre une prescription prévue au présent article, une lettre recommandée à la poste suffit. L'interruption peut être renouvelée.
Pour interrompre une prescription prévue au présent article, une lettre recommandée à la poste suffit. [⁴ En outre, les prescriptions visées aux 3°, 4°, et 6° peuvent être interrompues par un message électronique précisant les prestations de santé visées selon les modalités pratiques fixées par le Comité de l'assurance par un règlement visé à l'article 22, 11°.]⁴ L'interruption peut être renouvelée.
Les prescriptions visées aux 1°, 2°, 3° et 4° sont suspendues pour cause de force majeure.
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(3)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 76, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(4)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 15, 243; En vigueur : 06-01-2017>
### Sous-section III. - Intervention dans le cadre de soins délivrés à l'étranger. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
##### Article 195. § 1er. (1° Les frais d'administration des organismes assureurs sont prélevés sur les ressources de l'assurance visées à l'article 191, premier alinéa, 1°, 1°bis, 2°, 7°, 8°, 13°, après prélèvement d'une partie des charges visées à l'article 192, deuxième alinéa. (Les montants annuels visés aux 2°, alinéa 1er, et 3° (sont répartis entre les secteurs et, en ce qui concerne les indemnités, entre les régimes) sur la base des dépenses relatives aux soins de santé et aux indemnités.) ) <AR 1997-04-25/34, art. 3, 029; **En vigueur :** 10-05-1997> <L 1998-02-22/43, art. 149, 033; **En vigueur :** 01-01-1997> <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 31, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
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(6°bis les travailleurs indépendants admis à l'assurance continuée, dans les conditions prévues en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;) <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 16, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
6°ter [⁵ les travailleurs indépendants bénéficiant de l'assurance sociale en cas de faillite, de situations y assimilées ou de cessation forcée, visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite, de situations y assimilées ou de cessation forcée, pendant quatre trimestres au maximum.
Cette période de quatre trimestres prend cours, en ce qui concerne les travailleurs indépendants visés à l'article 2, de l'arrêté royal précité, le premier jour du trimestre suivant celui de la cessation au sens de l'article 1bis de l'arrêté royal précité;]⁵
6°ter [⁶ les travailleurs indépendants bénéficiant du maintien des droits sociaux dans le cadre du droit passerelle, visé à l'article 3, 2°, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, pendant quatre trimestres au maximum.
Cette période de quatre trimestres prend cours, en ce qui concerne les travailleurs indépendants, aidants ou conjoints aidants visés à l'article 4 de la loi précitée, le premier jour du trimestre suivant le trimestre au cours duquel le fait visé à l'article 5, § 2, de ladite loi se produit;]⁶
7° les travailleurs ayant droit à une pension de retraite en vertu de la législation relative aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés, ou à une pension anticipée en vertu d'un statut particulier propre au personnel d'une entreprise;
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(5)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 6, 229; En vigueur : 27-08-2015>
(6)<L [2016-12-22/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122214), art. 21, 245; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
##### Article 86. § 1er. Sont bénéficiaires du droit aux indemnités d'incapacité de travail telles qu'elles sont définies au titre IV, chapitre III, de la présente loi coordonnée et dans les conditions prévues par celle-ci, en qualité de titulaires :
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ainsi que les travailleurs bénéficiant d'une indemnité en compensation du licenciement visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, zf), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pendant les périodes couvertes par ces indemnités.]⁵
[⁴ Les apprentis tel que déterminés en exécution de l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 18 ans, considérés comme des travailleurs assujettis à l'assurance obligatoire indemnités.]⁴
b) les travailleuses visées ci-dessus pendant la période de repos visée à l'article 32, alinéa 1er, 4°;
c) les travailleurs qui se trouvent dans une des situations visées à l'article 32, alinéa 1er, 3°, et 5°;
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(2)<L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 56, 198; En vigueur : 01-01-2013>
(4)<L [2014-05-15/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051502), art. 27, 224; En vigueur : 01-07-2015>
(5)<L [2016-05-16/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016051601), art. 18,1°, 237; En vigueur : 01-10-2013>
(6)<L [2016-05-16/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016051601), art. 19, 237; En vigueur : 01-01-2016>
@@ -3676,7 +3754,7 @@
(La travailleuse visée à l'article 86, § 1er, 1°, a), à l'exclusion de la travailleuse qui bénéficie d'une indemnité suite à la rupture du contrat de travail, a la faculté de prolonger la période de repos de maternité en reprenant une partie de ses activités professionnelles dans les conditions visées à l'article 39, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 111, 155; **En vigueur :** 01-04-2009; voir également l'art. 13>
[² Lors du décès ou d'hospitalisation de la mère, une partie de la période de repos postnatal peut être convertie, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en un congé en faveur du titulaire visé à l'article 86, § 1er, qui satisfait aux conditions prévues par les articles 128 à 132 et à celles prévues [³ par l'article 30, § 2, alinéas 1er à 5]³, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail [³ ...]³. L'indemnité accordée auxdits titulaires est déterminée par le Roi.]²
[² Lors du décès ou d'hospitalisation de la mère, une partie de la période de repos postnatal peut être convertie, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en un congé en faveur du titulaire visé à l'article 86, § 1er, qui satisfait aux conditions prévues par les [⁴ articles 116/1 à 116/4 et 131]⁴ et à celles prévues [³ par l'article 30, § 2, alinéas 1er à 5]³, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail [³ ...]³. L'indemnité accordée auxdits titulaires est déterminée par le Roi.]²
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@@ -3686,6 +3764,8 @@
(3)<L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 4, 220; En vigueur : 16-06-2014>
(4)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 159, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 33. (abrogé) <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 17, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
##### Article 108. Les indemnités sont refusées au titulaire :
@@ -3788,7 +3868,9 @@
(2)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 17, 194; En vigueur : 01-06-2012>
##### Article 18. <L 1999-01-25/32, art. 91, 038; **En vigueur :** 16-02-1999> (Sur base des rapports d'audit permanent visés à l'article 51, § 4 la Commission de contrôle budgétaire propose au Comité d'assurance, au Conseil général et aux Ministres des Affaires sociales et du Budget, au plus tard le 15 septembre de l'année précédant l'exercice budgétaire, des mesures d'économie à appliquer dans certains secteurs en vue de fixer l'objectif budgétaire global en respectant la norme de croissance et l'augmentation de l'indice santé visées à l'article 40, § 1er, alinéa 3. Elle communique également ces mesures d'économie aux commissions de conventions ou d'accords concernées. Le Ministre des Affaires sociales ainsi que le Conseil général, sur proposition ou non de la Commission de contrôle budgétaire, peuvent à tout moment proposer des mesures d'économie à appliquer dans certains secteurs en vue de respecter les objectifs partiels. Les commissions de conventions ou d'accords concernées formulent leurs réactions dans un délai de trente jours à dater de la notification des mesures susvisées et les adressent, selon le cas, au Ministre des Affaires sociales ou au Conseil général.) <AR [2005-09-17/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005091734), art. 2, 110; **En vigueur :** indéterminée , est d'application pour la première fois à la procédure de fixation de l'objectif budgétaire global 2006>
##### Article 18. <L 1999-01-25/32, art. 91, 038; **En vigueur :** 16-02-1999> (Sur base des rapports d'audit permanent visés à l'article 51, § 4 la Commission de contrôle budgétaire propose au Comité d'assurance, au Conseil général et aux Ministres des Affaires sociales et du Budget, [² au plus tard le huitième jour ouvrable suivant le 15 septembre de l'année précédant l'exercice budgétaire]², des mesures d'économie à appliquer dans certains secteurs en vue de fixer l'objectif budgétaire global en respectant la norme de croissance et l'augmentation de l'indice santé visées à l'article 40, § 1er, alinéa 3. Elle communique également ces mesures d'économie aux commissions de conventions ou d'accords concernées. Le Ministre des Affaires sociales ainsi que le Conseil général, sur proposition ou non de la Commission de contrôle budgétaire, peuvent à tout moment proposer des mesures d'économie à appliquer dans certains secteurs en vue de respecter les objectifs partiels. Les commissions de conventions ou d'accords concernées formulent leurs réactions dans un délai de trente jours à dater de la notification des mesures susvisées et les adressent, selon le cas, au Ministre des Affaires sociales ou au Conseil général.) <AR [2005-09-17/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005091734), art. 2, 110; **En vigueur :** indéterminée , est d'application pour la première fois à la procédure de fixation de l'objectif budgétaire global 2006>
[² La Commission de contrôle budgétaire analyse la proposition globale du Comité de l'assurance visée à l'article 39 en ce qui concerne la conformité avec le cadre budgétaire et le trajet pluriannuel décidés par le Conseil des ministres et émet un avis au Conseil général au plus tard le troisième lundi d'octobre.]²
Par ailleurs, la Commission de contrôle budgétaire fait trimestriellement rapport au Conseil général, au Comité de l'assurance, aux commissions chargées de conclure les conventions ou les accords et aux ministres des Affaires sociales et du Budget, sur la gestion du secteur de l'assurance soins de santé, ainsi que sur ses recettes et ses dépenses, en particulier sur les prévisions en la matière et les différents aspects de leur évolution.
@@ -3804,20 +3886,30 @@
(1)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 7, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 32, 243; En vigueur : 06-01-2017>
##### Article 31. (Abrogé) <L 1999-01-25/32, art. 103, 038; **En vigueur :** 16-02-1999>
##### Article 38. Les commissions de conventions ou d'accords déterminent, chacune en ce qui la concerne, (les moyens financiers) qu'elles estiment indispensables pour le financement (...) de leur secteur. Elles recueillent, à cet effet, l'avis du conseil technique correspondant. <L 1999-12-24/36, art. 2, 1° et 2°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
(En ce qui concerne les prestations pour lesquelles aucune Commission de convention ou d'accord n'est compétente, le service détermine les moyens qu'il estime indispensables pour le financement (...) des secteurs concernés. En ce qui concerne les prestations visées à l'article 34, 6°, le service consulte au préalable le service compétent du Ministère de la Santé publique.) (En ce qui concerne les groupes de produits déterminés par le Roi en exécution de l'article 35, § 1er, alinéa 3, le Service consulte au préalable la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes.) <L 1999-01-25/32, art. 92, 1°, 038; **En vigueur :** 16-02-1999> <L 1999-12-24/36, art. 2, 2°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2003-04-08/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003040833), art. 17, 081; **En vigueur :** 27-04-2003>
(L'inventaire des modifications des moyens financiers nécessaires, partant du niveau des dépenses à législation constante établi par le Service des soins de santé de l'Institut, doit être communiqué et justifié dans ses diverses composantes par les Commissions de conventions ou d'accord concernées ou, respectivement, par le Service). Ces composantes doivent permettre de distinguer l'influence des facteurs prix, des facteurs consommation et de tout autre facteur. La Commission de contrôle budgétaire peut recommander à cet effet l'utilisation d'un formulaire type. <L 1999-12-24/36, art. 2, 3°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
(Le Service des soins de santé de l'Institut communique ses estimations techniques au Comité de l'assurance, au Conseil général, à la Commission de contrôle budgétaire, aux Ministres des Affaires sociales et du Budget au plus tard le 30 juin de l'année précédant l'exercice budgétaire sur base des années complètes et au plus tard quinze jours avant le premier lundi du mois d'octobre, des estimations techniques revues qui tiennent compte des dépenses des cinq premiers mois de l'année précédant l'exercice budgétaire.) <AR [2005-09-17/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005091734), art. 3, 1°, 110; **En vigueur :** indéterminée , est d'application pour la première fois à la procédure de fixation de l'objectif budgétaire global 2006>
##### Article 38. Les commissions de conventions ou d'accords déterminent, chacune en ce qui la concerne, (les moyens financiers) qu'elles estiment indispensables [¹ pour le financement des adaptations prioritaires]¹ (...) de leur secteur. Elles recueillent, à cet effet, l'avis du conseil technique correspondant. [¹ Ces adaptations prioritaires tiennent compte du cadre budgétaire, du trajet pluriannuel et des priorités stratégiques en matière de nouvelle politique et des adaptations de la politique existante telles qu'elles ont été communiquées par le Comité de l'assurance et le Conseil général.]¹ <L 1999-12-24/36, art. 2, 1° et 2°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
(En ce qui concerne les prestations pour lesquelles aucune Commission de convention ou d'accord n'est compétente, le service détermine [¹ les moyens financiers]¹ qu'il estime indispensables [¹ pour le financement des adaptations prioritaires]¹ (...) des secteurs concernés. [¹ Ces adaptations prioritaires tiennent également compte du cadre budgétaire, du trajet pluriannuel et des priorités stratégiques en matière de nouvelle politique et des adaptations de la politique existante telles qu'elles ont été communiquées par le Comité de l'assurance et le Conseil général.]¹ En ce qui concerne les prestations visées à l'article 34, 6°, le service consulte au préalable le service compétent du Ministère de la Santé publique.) (En ce qui concerne les groupes de produits déterminés par le Roi en exécution de l'article 35, § 1er, alinéa 3, le Service consulte au préalable la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes.) <L 1999-01-25/32, art. 92, 1°, 038; **En vigueur :** 16-02-1999> <L 1999-12-24/36, art. 2, 2°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2003-04-08/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003040833), art. 17, 081; **En vigueur :** 27-04-2003>
(L'inventaire des modifications des moyens financiers nécessaires, [¹ pour des adaptations prioritaires]¹ partant du niveau des dépenses à législation constante établi par le Service des soins de santé de l'Institut, doit être communiqué et justifié dans ses diverses composantes par les Commissions de conventions ou d'accord concernées ou, respectivement, par le Service). Ces composantes doivent permettre de distinguer l'influence des facteurs prix, des facteurs consommation et de tout autre facteur. La Commission de contrôle budgétaire peut recommander à cet effet l'utilisation d'un formulaire type. <L 1999-12-24/36, art. 2, 3°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
[¹ Les Commissions de conventions et d'accords communiquent au plus tard le 1er septembre de l'année précédant l'exercice budgétaire, les moyens financiers en vue du financement d'adaptations prioritaires.
Les Commissions de conventions et d'accords communiquent au plus tard le 1er septembre de l'année précédant l'exercice budgétaire, des propositions de mesures compensatoires d'une part si sur la base des estimations techniques, telles qu'établies par le Service au plus tard le 31 mai de l'année précédant l'exercice budgétaire, on présume un dépassement de l'objectif budgétaire partiel pour lequel la Commission de conventions et d'accords est compétente et d'autre part pour éventuellement financer une nouvelle politique.]¹
(Le Service des soins de santé de l'Institut communique ses estimations techniques au Comité de l'assurance, au Conseil général, à la Commission de contrôle budgétaire, aux Ministres des Affaires sociales et du Budget au plus tard le [¹ 31 mai]¹ de l'année précédant l'exercice budgétaire sur base des années complètes et [¹ au plus tard le 15 septembre de l'année précédant l'exercice budgétaire.]¹, des estimations techniques revues qui tiennent compte des dépenses des cinq premiers mois de l'année précédant l'exercice budgétaire.) <AR [2005-09-17/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005091734), art. 3, 1°, 110; **En vigueur :** indéterminée , est d'application pour la première fois à la procédure de fixation de l'objectif budgétaire global 2006>
(Sous réserve de directives dérogatoires émanant des ministres des Affaires sociales et du Budget, les moyens à fixer doivent être évalues à des prix qui ne tiennent pas encore compte de l'évolution des prix pour l'année budgétaire pour laquelle les moyens sont évalués.) <L 1999-01-25/32, art. 92, 3°, 038; **En vigueur :** 16-02-1999>
Il est également tenu compte des rapports trimestriels de la Commission de contrôle budgétaire (et des rapports d'audit permanent tels que mentionnés à l'article 51). <AR [2005-09-17/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005091734), art. 3, 2°, 110; **En vigueur :** indéterminée , est d'application pour la première fois à la procédure de fixation de l'objectif budgétaire global 2006>
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(1)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 33, 243; En vigueur : 06-01-2017>
##### Article 19. Il est institué auprès du Service des soins de santé, un Conseil scientifique chargé d'examiner tout aspect scientifique en relation avec l'assurance soins de santé et la qualité de la dispensation des soins. Il fait toute suggestion susceptible de mettre le progrès scientifique à la portée des bénéficiaires de l'assurance soins de santé, dans les conditions les meilleures d'efficacité, d'économie et de qualité. (Le Conseil scientifique est composé de différentes sections, dont le Roi précise les missions spécifiques, sur proposition conjointe des Ministres qui ont respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions. On crée notamment des sections pour la planification de l'activité médicale, l'évaluation de la technologie médicale, (l'examen approfondi, en permanence, de la nomenclature des prestations de santé) ainsi que pour l'évaluation du comportement prescripteur.) <AR 1997-04-25/32, art. 1, 028; **En vigueur :** 30-04-1997> <L 1999-12-24/36, art. 69, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
(...) <L [2005-12-23/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122331), art. 67, 115; **En vigueur :** 09-01-2006>
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[⁶ s) par "régime du tiers payant", le mode de paiement par lequel le dispensateur de soins reçoit directement, de l'organisme assureur auquel est affilié ou inscrit le bénéficiaire à qui les prestations de santé ont été dispensées, le paiement de l'intervention due dans le cadre de l'assurance obligatoire.]⁶
[⁸ t) par "licencié en sciences", le licencié en sciences et le titulaire du diplôme de master en sciences;]⁸
[⁸ u) par "licencié en sciences dentaires", le licencié en sciences dentaires et le titulaire du diplôme de master en sciences dentaires.]⁸
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 2, 176; En vigueur : 12-06-2010>
@@ -3988,6 +4084,8 @@
(7)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 12, 229; En vigueur : 27-08-2015>
(8)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 2, 243; En vigueur : 01-07-2009>
## B. (Des conventions avec les accoucheuses, les praticiens de l'art infirmier, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1995-12-20/32, art. 18, 006; **En vigueur :** 02-01-1996>
##### Article 61. § 1er. Pour l'application des §§ 1er à 9, il y a lieu d'entendre par :
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[³ Alinéa 2 abrogé.]³
[⁵ § 2/1. Pour constater les infractions visées à l'article 73bis et calculer la valeur des prestations indûment remboursées par l'assurance obligatoire soins de santé, le personnel d'inspection visé au § 1er peut entre autres utiliser la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation.
Cette méthode consiste à :
1° établir la base de sondage en identifiant et en définissant un ensemble de cas indépendants qui seront examinés;
2° effectuer un tirage aléatoire dans cette base de sondage pour constituer un échantillon et documenter la méthode de tirage;
3° analyser les cas dans cet échantillon et calculer dans l'échantillon le pourcentage des montants indûment remboursés par l'assurance soins de santé obligatoire;
4° calculer la valeur en dessous de laquelle le pourcentage de la population que l'on cherche à estimer, a une probabilité inférieure à 2.5 % de se trouver;
5° utiliser cette valeur pour calculer le montant à récupérer pour toutes les prestations de la base de sondage.]⁵
(§ 3.) (Le (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) peut également dénoncer aux instances disciplinaires intéressées les faits recueillis lors de ses enquêtes dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés. <L 2002-12-24/32, art. 22, 075; **En vigueur :** 15-02-2003> <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 102, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
Lesdites instances informent également le (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) des décisions définitives qu'elles ont rendues à propos de faits ayant porté préjudice à l'assurance soins de santé et indemnités. <L 2002-12-24/32, art. 22, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
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(4)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 99, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(5)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 31, 243; En vigueur : 06-01-2017>
##### Article 17. Il est institué, auprès du Service des soins de santé de l'Institut, une Commission de contrôle budgétaire.
Cette Commission est composée :
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Le Comité de l'assurance peut, le cas échéant, inviter par demande motivée, les commissions compétentes à procéder à une réévaluation (de l'inventaire des modifications) de leur sous-secteur. <L 1999-12-24/36, art. 3, 1°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
(Le Comité de l'assurance transmet au Conseil général et à la Commission de contrôle budgétaire, au plus tard le premier lundi d'octobre de l'année précédant l'exercice budgétaire, une proposition globale qui respecte la norme de croissance et l'augmentation de l'indice santé visées à l'article 40, § 1er, alinéa 3.
[¹ Le Comité de l'assurance transmet au Conseil général et à la Commission de contrôle budgétaire, au plus tard le premier lundi d'octobre de l'année précédant l'exercice budgétaire, une proposition globale qui respecte la norme de croissance, l'augmentation de l'indice santé visées à l'article 40, § 1er, alinéa 3, le cadre budgétaire, le trajet pluriannuel et les priorités politiques concernant la politique nouvelle et les ajustements de la politique existante]¹
Pour fixer les objectifs partiels au sein de cette proposition globale, le Comité de l'assurance indique, par rapport aux estimations techniques, pour les secteurs concernés selon le cas soit le montant d'économies à réaliser ainsi que les mesures d'économies concrètes correspondantes accompagnées de la date de leur entrée en vigueur, soit les montants correspondants à des mesures positives ainsi qu'un descriptif de ces mesures accompagnées de leur date d'entrée en vigueur.
En l'absence d'une telle proposition au premier lundi d'octobre, le Conseil général est compétent en matière de fixation des objectifs partiels.) <AR [2005-09-17/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005091734), art. 4, 110; **En vigueur :** indéterminée , est d'application pour la première fois à la procédure de fixation de l'objectif budgétaire global 2006>
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(1)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 37, 243; En vigueur : 06-01-2017>
##### Article 45. Le Service des soins de santé transmet aux personnes visées au titre III, chapitre V, section I, B, le texte des conventions approuvées qui les concernent et les invite à y adhérer individuellement. Ces adhésions individuelles sont notifiées aux Commissions visées à l'article 26, soit directement, soit par l'intermédiaire des unions professionnelles intéressées.
(Toutefois, le bandagiste ou l'orthopédiste exerçant sa profession au sein d'une entreprise dont il n'est pas le chef doit, pour adhérer à la convention et dans la mesure où celle-ci le prévoit expressément, y joindre une autorisation du chef de cette entreprise l'autorisant à prendre les engagements prévus dans ladite convention. Cette autorisation n'est valable que dans la mesure où elle concerne tous les dispensateurs de l'entreprise aptes à adhérer à la convention.) <L 1999-12-24/36, art. 73, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
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(1)<AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 59, 209; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 136.
§ 1er. [Sous réserve de l'application de l'ordre juridique international, les prestations prévues par la présente loi coordonnée sont refusées lorsque le bénéficiaire ne se trouve pas effectivement sur le territoire belge ou lorsque les prestations de santé ont été fournies en dehors du territoire belge.
##### Article 136. § 1er. [Sous réserve de l'application de l'ordre juridique international, les prestations prévues par la présente loi coordonnée sont refusées lorsque le bénéficiaire ne se trouve pas effectivement sur le territoire belge ou lorsque les prestations de santé ont été fournies en dehors du territoire belge.
Elles peuvent toutefois être accordées:
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[Le présent paragraphe n'est pas applicable aux indemnisations octroyées en application de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages liés aux soins de santé, à l'exception des cas visés à l'article 30 de la même loi.] <L [2007-05-15/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051552), art. 34, 139; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-01-2009>
[² Pour les prestations prévues au titre IV, le présent paragraphe n'est pas applicable aux indemnisations octroyées en application de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme.]²
§ 3. [abrogé] <L [2002-12-24/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122431), art. 233, 077; **En vigueur :** 01-05-2003>
§ 4. [abrogé] <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 131, 089; **En vigueur :** 10-01-2004>
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(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 48, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(2)<L [2017-07-18/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071807), art. 27, 248; En vigueur : 22-03-2016>
##### Article 151. [¹ Le directeur régional et le personnel d'inspection de chaque service régional est placé sous la direction de deux médecins-inspecteurs généraux, qui sont placés sous la direction du médecin-directeur-général, fonctionnaire-dirigeant. Le personnel administratif de chaque service régional est placé sous la direction d'un responsable administratif.]¹
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[³ Les sommes dues sont payées dans les trente jours de la notification des décisions visées à l'alinéa 1er. A défaut de paiement dans ce délai, les sommes restant dues produisent, de plein droit, des intérêts au taux d'intérêt légal en matière sociale, tel que prévu à l'article 2, § 3, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt, à compter de l'expiration de ce délai.]³
[² Dans le cas où le débiteur reste en défaut, les organismes assureurs en application de l'article 206bis, § 1er, ou l'[³ Administration générale de la documentation patrimoniale]³ en application de l'article 206bis, § 2, peuvent être chargés du recouvrement des montants dus]²
[² Dans le cas où le débiteur reste en défaut, les organismes assureurs en application de l'article 206bis, § 1er, ou l'[³ Administration générale de la [⁴ perception et du recouvrement]⁴]³ en application de l'article 206bis, § 2, peuvent être chargés du recouvrement des montants dus]²
(§ 2.) Dans la notification de la décision des Chambres de première instance, il est mentionné qu'à peine d'irrecevabilité, un recours peut être introduit devant les Chambres de recours dans le mois, à compter de la notification de la décision. Le recours ne suspend pas l'exécution de la décision. [¹ Le délai prend cours le premier jour ouvrable qui suit celui où le pli recommandé, avec accusé de réception, a été présenté au domicile du destinataire ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu.]¹ Le recours ne suspend pas l'exécution de la décision. La notification reprend les dispositions utiles du règlement de procédure.<L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 259, 126; **En vigueur :** 15-05-2007>
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(3)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 26, 229; En vigueur : 27-08-2015>
(4)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 29, 243; En vigueur : 06-01-2017>
##### Article 162. Pour accomplir la mission visée à l'article 159, le Service du contrôle administratif dispose (d'inspecteurs sociaux, de contrôleurs sociaux) revêtus de différents grades, et d'agents administratifs. [¹ Les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux ont pour mission de détecter et de constater le concours illégal du bénéfice d'indemnités d'incapacité de travail, de congé de maternité, de congé de paternité et d'adoption et l'exercice d'une activité professionnelle ou d'un travail frauduleux. Ils contrôlent aussi sur le plan administratif tous les documents délivrés dans le cadre de l'assurance soins de santé, l'assurance indemnités et l'assurance maternité.]¹ [¹ Les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux sont chargés de surveiller l'application :
1° de la tenue des documents sociaux, visée à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux;
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1° [¹ aux infractions visées à l'article 73bis, 1°, 2° et 3°, de la loi si la valeur des prestations litigieuses est inférieure à [² 35 000]² euros;]¹
2° aux infractions visées à l'article 73bis, 7° et 8°.
2° aux infractions visées à l'article 73bis, [³ 7°, 8°, 9° et 10°]³.
La répartition des affaires entre le fonctionnaire-dirigeant de ce Service et les Chambres de première instance, visées à l'article 144, fera l'objet d'une première évaluation trois ans après l'entrée en vigueur de la présente disposition.
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Il invite le contrevenant [¹ et, s'il échet]¹, la personne physique ou morale visée à l'article 164, alinéa 2, à lui communiquer, par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans un délai de deux mois.) <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 39, 157; **En vigueur :** 10-01-2009>
§ 3. [¹ En cas d'infraction aux dispositions de l'article 73bis, 1°, 2°, 3°, 7° et 8°, le Fonctionnaire-dirigeant, ou le fonctionnaire désigné par lui, décide de l'application des mesures énoncées à l'article 142. La décision doit être notifiée dans les trois mois suivant la réception des moyens de défense ou, à défaut, dans les trois mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 143, § 2, alinéa 3.]¹
§ 3. [¹ En cas d'infraction aux dispositions de l'article 73bis, [³ 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 9° et 10°]³, le Fonctionnaire-dirigeant, ou le fonctionnaire désigné par lui, décide de l'application des mesures énoncées à l'article 142. La décision doit être notifiée dans les trois mois suivant la réception des moyens de défense ou, à défaut, dans les trois mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 143, § 2, alinéa 3.]¹
§ 4. Chaque année, le fonctionnaire-dirigeant établit un rapport mentionnant les décisions qu'il a prises afin de permettre au Comité de vérifier qu'une uniformité de jurisprudence a été respectée.
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(2)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 16, 203; En vigueur : 08-04-2013>
(3)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 28, 243; En vigueur : 06-01-2017>
##### Article 144. <L [2006-12-21/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122106), art. 2, 128; **En vigueur :** 15-05-2007> § 1er. Auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, sont installées des Chambres de première instance et des Chambres de recours, juridictions administratives visées à l'article 161 de la Constitution.
§ 2. Les Chambres de première instance [¹ ont une compétence de pleine juridiction pour connaître]¹ :
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§ 7. Si la Commission de remboursement des médicaments estime que la base de remboursement proposée par le demandeur n'est pas proportionnelle à l'évaluation des critères visés au § 2 [¹ ou si elle estime que l'inscription de la spécialité sur la liste des spécialités remboursables comporte des incertitudes sur le plan budgétaire,]¹, [³ elle ou le demandeur peuvent proposer au ministre]³ de conclure une convention avec l'institut [...] [¹ qui prévoit des modalités de compensation pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités]¹. <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 15, 7°, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
[¹² Si la Commission de remboursement des médicaments a formulé une proposition de remboursement motivée négative, et que le ministre souhaite s'écarter de cette proposition, mais estime que la base de remboursement proposée par le demandeur n'est pas proportionnelle à l'évaluation des critères visés au § 2, ou si le ministre estime que l'inscription de la spécialité sur la liste des spécialités remboursables comporte des incertitudes sur le plan budgétaire, le ministre peut proposer au demandeur de conclure une convention avec l'institut, qui prévoit des modalités de compensation pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.]¹²
[¹¹ Les informations qualifiées de confidentielles par les parties lors des négociations ou de la conclusion d'une convention avec l'Institut seront mentionnées en annexe à la convention et seront strictement confidentielles.
L'Institut, ses employés et ses mandataires, préservent et garantissent cette confidentialité.
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2° dans le cas où le demandeur entre de sa propre initiative dans une procédure de remboursement collective avec un ou plusieurs pays partenaires.
Dans les cas visés à l'alinéa 4, 1°, l'Institut peut partager les informations qualifiées de confidentielles par les parties avec les autorités compétentes.
Dans les cas visés à l'alinéa 4, 2°, l'Institut peut partager les informations qualifiées de confidentielles par les parties avec les autorités étrangères compétentes concernées, à condition qu'elles soient tenues par cette confidentialité.]¹¹
Dans les cas visés à l'[¹² alinéa 5]¹², 1°, l'Institut peut partager les informations qualifiées de confidentielles par les parties avec les autorités compétentes.
Dans les cas visés à l'[¹² alinéa 5]¹², 2°, l'Institut peut partager les informations qualifiées de confidentielles par les parties avec les autorités étrangères compétentes concernées, à condition qu'elles soient tenues par cette confidentialité.]¹¹
Le Roi fixe [par arrêté délibéré en Conseil des Ministres] les conditions et les règles selon lesquelles une telle convention peut être conclue entre le demandeur et l'institut. <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 15, 8°, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
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(11)<L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 12, 238; En vigueur : 01-09-2016 (voir également l'art. 15)>
(12)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 6, 243; En vigueur : 06-01-2017>
##### Article 103. § 1er. Le travailleur ne peut prétendre aux indemnités :
1° pour la période pour laquelle il a droit à une rémunération. La notion de rémunération est déterminée par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
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[¹ Une nouvelle base de remboursement est également fixée de plein droit respectivement au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre de chaque année pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) ou c), 1), pour les spécialités dont la ou les principales substances actives sont différents sels, esters, éthers, isomères, mélanges d'isomères, complexes ou dérivés de la ou des principales substances actives des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) et 2).
Les dispositions des alinéas 1er et 2 ne peuvent pas être appliquées à une même spécialité.]¹
Cette nouvelle base de remboursement est calculée sur base d'un prix théorique ex-usine, calculé comme suit : le prix actuel ex-usine est réduit [⁶ de [¹² 51,52]¹² p.c. pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de [¹² 43,64]¹² p.c. pour les autres spécialités]⁶ et majoré ensuite [² des marges pour la distribution en gros telles qu'elles sont accordées par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et des marges pour la délivrance telles qu'elles sont accordées par les ministres qui ont les Affaires sociales et les Affaires économiques dans leurs attributions et qui sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public, d'une part, et pour celles délivrées dans une pharmacie hospitalière, d'autre part, de l'honoraire]² [³ visé à l'article 35octies, § 2, alinéa 2,]³ ainsi que du taux actuel de la T.V.A.
Les dispositions des alinéas 1er [¹⁴ , 2 et 5]¹⁴ ne peuvent pas être appliquées à une même spécialité.]¹
[¹⁴ La nouvelle base de remboursement visée aux alinéas 1er et 2]¹⁴ est calculée sur base d'un prix théorique ex-usine, calculé comme suit : le prix actuel ex-usine est réduit [⁶ de [¹² 51,52]¹² p.c. pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de [¹² 43,64]¹² p.c. pour les autres spécialités]⁶ et majoré ensuite [² des marges pour la distribution en gros telles qu'elles sont accordées par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et des marges pour la délivrance telles qu'elles sont accordées par les ministres qui ont les Affaires sociales et les Affaires économiques dans leurs attributions et qui sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public, d'une part, et pour celles délivrées dans une pharmacie hospitalière, d'autre part, de l'honoraire]² [³ visé à l'article 35octies, § 2, alinéa 2,]³ ainsi que du taux actuel de la T.V.A.
[¹² ...]¹².
[¹⁴ Une nouvelle base de remboursement est également fixée de plein droit respectivement au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre de chaque année pour les spécialités visées à l' article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), ayant plus qu'un principe actif, dont au moins un principe actif est le même principe actif d'une spécialité, visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) pour laquelle les dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er ou 2, sont appliquées.
La nouvelle base de remboursement visée à l'alinéa 5 est calculée conformément aux dispositions de l'article 35bis, § 2bis, et selon les règles fixées par le Roi.
Les modalités suivant lesquelles il est indiqué que les diminutions visées aux alinéas 5 et 6 ont été appliquées, sont fixées par le Roi.]¹⁴
§ 2. [⁶ Les réductions visées au § 1er sont ramenées à [¹² 27,82 p.c. pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et à 23,37 p.c. pour les autres spécialités,]¹² pour la forme injectable des spécialités ou pour les]⁶ (spécialités) dont la forme d'administration est reconnue comme ayant une valeur thérapeutique spécifique significativement supérieure, sauf si une spécialité (...) visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif et ayant la même forme d'administration, (est inscrite sur la liste visée à l'article 35bis et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, et) a une base de remboursement qui est ou était, au moment de son admission, inférieure d'au moins 16 p.c. par rapport à la base de remboursement de la spécialité qui demande l'application de la présente exception. <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 100, 3°, 4° et 5°, 153; **En vigueur :** 08-01-2009>
La valeur thérapeutique spécifique significativement supérieure d'une forme d'administration est reconnue selon les conditions fixées par le Roi, par comparaison avec les autres formes d'administration des spécialités remboursables contenant le même principe actif.
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c) la base de remboursement des spécialités pharmaceutiques, visées à l' article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), pour lesquelles il n'y avait plus aucune spécialité pharmaceutique, visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), contenant le même principe actif, inscrite sur la liste dans une période de plus de 4 ans mais moins de 6 ans qui suit la date à laquelle une nouvelle base de remboursement a été fixée sur la base du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, est diminuée de plein droit de 6 p.c. complémentaires.]¹²
[¹⁴ § 13. Au 1er mars 2017, la base de remboursement des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), ayant plus qu'un principe actif, dont au moins un principe actif est le même principe actif d'une spécialité, visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) pour laquelle les dispositions du § 1er, alinéa 1er ou 2, ont été appliquées avant le 1er mars 2017, est diminuée de plein droit conformément aux dispositions du § 1er, alinéa 6.]¹⁴
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(1)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 35, 168; En vigueur : 09-01-2010>
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(13)<L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 13, 238; En vigueur : 01-09-2016 (voir également l'art. 15)>
(14)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 7, 243; En vigueur : 06-01-2017>
##### Article 37quater. <Inséré par L [2001-12-30/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001123030), art. 37; **En vigueur :** 01-01-2002> (§ 1.) Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une procédure permettant de réduire, pour un dispensateur individuel, les interventions visées (dans l'article 37, § 12), (s'il est constaté que l'instrument d'évaluation servant également à déterminer l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour un ou plusieurs bénéficiaires est appliqué erronément de manière significative). <L [2002-08-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002082239), art. 31, 071; **En vigueur :** 10-09-2002> <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 126, 089; **En vigueur :** 10-01-2004>
A cet effet, le Roi détermine,
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2° leur ressort;
3° leur siège.]²
[³ Par dérogation de l'alinéa 1er, et dans l'attente de l'exécution par le Roi de la compétence qui Lui est accordée par l'alinéa 2, le Service d'évaluation et de contrôle médicaux est composé comme suit : un service central, au maximum dix services régionaux dont le ressort correspond aux circonscriptions provinciales dont ils portent le nom (Anvers, Limbourg, Namur, Luxembourg, Liège, Flandre orientale, Flandre occidentale, Hainaut, Brabant flamand et Brabant wallon) et un service pour la Région de Bruxelles Capitale.]³
Il est chargé :
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Les interventions personnelles effectivement prises en charge qui concernent des prestations effectuées pendant l'année civile 2004, et qui ont été remboursées au cours de l'année civile 2006, sont prises en considération pour le maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire pour l'année civile 2006, pour autant que ces prestations n'aient pas été remboursées à 100 % dans le cadre du maximum à facturer déjà octroyé à ce bénéficiaire.) <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 212, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
(§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, les montants de référence sont, après application de la procédure visée à l'article 37duodecies, diminués d'un montant à fixer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, lorsque le total des interventions personnelles effectivement prises en charge par un même bénéficiaire du ménage atteint au moins 450 euros par année relativement aux prestations effectuées au cours de la deuxième année civile et de l'année civile précédant l'année en cours [¹ ou lorsqu'un bénéficiaire du ménage bénéficie du statut visé à l'article 37vicies/1 au cours de l'année pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné]¹.
Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 3, le montant de 650 euros est toutefois diminué du montant fixé conformément à l'article 37octies, § 2, alinéa 1er, lorsque le total des interventions personnelles effectivement prises en charge par l'enfant atteint au moins 450 euros par année relativement aux prestations effectuées au cours de la deuxième année civile et de l'année civile précédant l'année en cours [¹ ou lorsque l'enfant bénéficie du statut visé à l'article 37vicies/1 au cours de l'année pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné]¹.
(§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, les montants de référence sont, après application de la procédure visée à l'article 37duodecies, [² diminués de 100 euros]², lorsque le total des interventions personnelles effectivement prises en charge par un même bénéficiaire du ménage atteint au moins 450 euros par année relativement aux prestations effectuées au cours de la deuxième année civile et de l'année civile précédant l'année en cours [¹ ou lorsqu'un bénéficiaire du ménage bénéficie du statut visé à l'article 37vicies/1 au cours de l'année pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné]¹.
Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 3, le montant de 650 euros est [³ diminué de 100 euros]³ lorsque le total des interventions personnelles effectivement prises en charge par l'enfant atteint au moins 450 euros par année relativement aux prestations effectuées au cours de la deuxième année civile et de l'année civile précédant l'année en cours [¹ ou lorsque l'enfant bénéficie du statut visé à l'article 37vicies/1 au cours de l'année pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné]¹.
Les interventions personnelles visées aux alinéas 1er et 2 sont celles que le bénéficiaire susvisé a effectivement prises en charge ainsi que celles que le bénéficiaire aurait effectivement prises en charge si les prestations n'avaient pas été remboursées à 100 % dans le cadre du maximum à facturer.
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(1)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 24, 204; En vigueur : 01-01-2013>
(3)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 18, 244; En vigueur : 08-01-2017>
##### Article 9bis. [¹ Les documents relatifs à l'assurance soins de santé visés par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution peuvent être présentés, dès que disponible, en version électronique, pour autant que celle-ci bénéficie de la force probante conformément à l'article 36/1, § 1er, de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions.
Le Comité de l'assurance fixe, par règlement visé à l'article 22, 11°, le cas échéant, après avis de la commission de convention ou d'accord compétente, les modalités techniques d'application de l'alinéa précédent.]¹
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##### Article 100. § 1er. Est reconnu incapable de travailler au sens de la présente loi coordonnée, le travailleur qui a cessé toute activité en conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu'ils entraînent une réduction de sa capacité de gain, à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail, dans le groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée par l'intéressé au moment où il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle.
(Le travail volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires n'est pas considéré comme une activité, à condition que le médecin-conseil [³ ou l'administration de l'expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement]³ constate que cette activité est compatible avec l'état général de santé de l'intéressé.) <L 2005-07-03/59, art. 15, 107; **En vigueur :** 01-02-2006>
(Le travail volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires n'est pas considéré comme une activité, à condition que le médecin-conseil [³ ...]³ constate que cette activité est compatible avec l'état général de santé de l'intéressé.) <L 2005-07-03/59, art. 15, 107; **En vigueur :** 01-02-2006>
Si ce travailleur a par ailleurs acquis une formation professionnelle au cours d'une période de [⁵ réadaptation]⁵ professionnelle, il est tenu compte de cette nouvelle formation pour l'évaluation de la réduction de sa capacité de gain. [Le Roi détermine les conditions ainsi que le délai dans lesquels l'incapacité de travail est réévaluée après un processus de réadaptation professionnelle.] <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 86, 120; **En vigueur :** 01-07-2009>
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(2)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 6, 192; En vigueur : 09-04-2012>
(3)<L [2013-12-21/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122157), art. 2, 214; En vigueur : 27-01-2014>
(3)<L [2013-12-21/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122157), art. 2, 214; En vigueur : 27-01-2014; art. 2 abrogé par L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 76>
(4)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 153, 227; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 169>
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Dans ce cas, le ménage est constitué de ces bénéficiaires de l'intervention majorée.) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 149, 1°, 155; **En vigueur :** 01-01-2008>
(§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, le montant de 450 euros est toutefois diminué d'un montant à fixer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres lorsque le total des interventions personnelles effectivement prises en charge par un même bénéficiaire du ménage atteint au moins 450 euros par année relativement aux prestations effectuées au cours de la deuxième année civile et de l'année civile précédant l'année en cours [¹ ou lorsqu'un bénéficiaire du ménage bénéficie du statut visé à l'article 37vicies/1 au cours de l'année pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné]¹.
(§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, le montant de 450 euros est toutefois [² diminué de 100 euros]² lorsque le total des interventions personnelles effectivement prises en charge par un même bénéficiaire du ménage atteint au moins 450 euros par année relativement aux prestations effectuées au cours de la deuxième année civile et de l'année civile précédant l'année en cours [¹ ou lorsqu'un bénéficiaire du ménage bénéficie du statut visé à l'article 37vicies/1 au cours de l'année pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné]¹.
Les interventions personnelles visées à l'alinéa 1er sont celles que le bénéficiaire susvisé a effectivement prises en charge ainsi que celles que le bénéficiaire aurait effectivement prises en charge si les prestations n'avaient pas été remboursées à 100 % dans le cadre du maximum à facturer.
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(1)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 22, 204; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 17, 244; En vigueur : 08-01-2017>
##### Article 37decies. <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542), art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> § 1er. (Sous réserve de l'application de l'article (article 37octies, § 1er, alinéa 2), le ménage, visé a l'article 37octies), est constitué, soit par une personne vivant habituellement seule, soit par deux ou plusieurs personnes qui occupent habituellement un même logement et y vivent en commun. La composition du ménage est déterminée en fonction des données contenues au Registre national des personnes physiques. <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 57, 114; **En vigueur :** 09-01-2006. Est d'application pour le maximum à facturer octroyé à partir de l'année 2006. [¹ Le Roi peut établir comment la composition du ménage est déterminée lorsqu'un bénéficiaire n'est pas inscrit dans le Registre national des personnes physiques.]¹ (Art. 59)> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 151, 154; **En vigueur :** 01-01-2008>
§ 2. (Est cependant considérée comme vivant habituellement seule et constituant un ménage à elle seule, la personne qui vit dans une communauté. Cependant, si cette personne a la même résidence principale que son conjoint, la personne avec qui elle forme un ménage de fait ou leurs personnes à charge, elle forme un ménage avec ces personnes.
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Le Service du contrôle administratif transmet aux organismes assureurs, par dérogation à l'article 337, alinéa 4, du Code des Impôts sur les Revenus 1992, l'information leur permettant de statuer sur l'octroi de l'intervention à 100 p.c., visée à l'article 37undecies.
§ 3. Lorsque des critères précis, fixés par le Roi, font apparaître que depuis l'année concernée par les informations visées au § 1er, les revenus d'un ou de plusieurs bénéficiaires du ménage déterminé ont subi des changements entraînant une diminution significative des revenus du ménage, le droit à l'intervention à 100 p.c. sera réexaminé par l'organisme assureur en fonction de ces éléments sur la base des revenus et d'une procédure fixés par le Roi.
§ 3. [¹ Lorsqu'il apparaît]¹ que depuis l'année concernée par les informations visées au § 1er, les revenus d'un ou de plusieurs bénéficiaires du ménage déterminé ont subi des changements [¹ qui ont pour conséquence que les revenus du ménage sont devenus inférieurs à un des montants déterminés par le Roi]¹, le droit à l'intervention à 100 p.c. sera réexaminé par l'organisme assureur [¹ ...]¹ sur la base des revenus et d'une procédure fixés par le Roi.
§ 4. Les organismes assureurs sont tenus de garder le secret au sujet des informations visées au § 1er et ils ne peuvent pas utiliser les renseignements ainsi obtenus en dehors du cadre de l'application de la présente section].
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(1)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 10, 243; En vigueur : 06-01-2017>
##### Article 37quindecies. (Abrogé) <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 37sedecies. (Abrogé) <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005>
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6° de prescrire des spécialités pharmaceutiques visées à l'article 35bis, § 10, alinéa 2, en dépassant les seuils fixés par les indicateurs et en respectant insuffisamment les recommandations visées à l'article 73, § 2, alinéa 2;
7° [¹ de rédiger, faire rédiger, délivrer ou faire délivrer les documents réglementaires qui ne satisfont pas aux formalités strictement administratives qui ne mettent pas en cause les conditions de remboursement des prestations de santé;]¹
7° [³ de ne pas délivrer les documents réglementaires lorsque leur délivrance est obligatoire ou de rédiger, faire rédiger, délivrer ou faire délivrer des documents réglementaires qui sont irréguliers sans que les conditions de remboursement des prestations de santé soient mises en cause;]³
8° d'inciter les dispensateurs de soins a la prescription ou à l'exécution des prestations superflues ou inutilement onéreuses.
[³ 9° d'accepter des acomptes en dehors des limites visées à l'article 53, § 1er/1;]³
[³ 10° de ne pas respecter l'obligation d'application du régime du tiers payant telle que prévue à l'article 53, § 1er, alinéa 14.]³
[⁴ Les documents réglementaires précités visent aussi bien les documents papier que les documents en version électronique conformément à l'article 9bis.]⁴
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(1)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 35, 192; En vigueur : 09-04-2012>
(2)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 86, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(3)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 25, 243; En vigueur : 06-01-2017>
(4)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 25,3°, 243; En vigueur : 01-01-2017>
### TITRE II. - De l'institut national d'assurance maladie-invalidité.
### CHAPITRE I. - Des institutions.
##### Article 191bis. <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 225, 132; **En vigueur :** 18-05-2007> Le demandeur redevable des cotisations et contributions qui sont dues, en vertu de l'article 191, alinéa 1er, (15°, 15°quater [³ à 15°terdecies]³) et 16°bis, sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, bénéficie d'une réduction si celle-ci le conduit à faire des investissements en matière de recherche, de développement et d'innovation en Belgique dans le secteur des médicaments à usage humain. (Le Roi précise cependant, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur la base des règles énoncées par le droit communautaire en matière d'aides d'Etat, et en particulier sur la base de l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche, au développement et a l'innovation du 30 décembre 2006, quels sont les demandeurs qui peuvent effectivement bénéficier de la réduction, et comment, en déterminant quels sont les investissements en matière de recherche, de développement et d'innovation qui sont pris en compte, et selon quel mode de calcul.) <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 97, 1° et 2°, 147; **En vigueur :** 17-08-2008>
##### Article 191bis. <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 225, 132; **En vigueur :** 18-05-2007> Le demandeur redevable des cotisations et contributions qui sont dues, en vertu de l'article 191, alinéa 1er, (15°, 15°quater [⁴ à 15° quaterdecies]⁴) et 16°bis, sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, bénéficie d'une réduction si celle-ci le conduit à faire des investissements en matière de recherche, de développement et d'innovation en Belgique dans le secteur des médicaments à usage humain. (Le Roi précise cependant, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur la base des règles énoncées par le droit communautaire en matière d'aides d'Etat, et en particulier sur la base de l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche, au développement et a l'innovation du 30 décembre 2006, quels sont les demandeurs qui peuvent effectivement bénéficier de la réduction, et comment, en déterminant quels sont les investissements en matière de recherche, de développement et d'innovation qui sont pris en compte, et selon quel mode de calcul.) <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 97, 1° et 2°, 147; **En vigueur :** 17-08-2008>
Une enveloppe est déterminée à cet effet sur une base annuelle, dont le montant est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, qui est répartie chaque année entre les demandeurs qui sont éligibles conformément aux dispositions de l'alinéa 1er. Cette répartition est basée sur la valeur des investissements visés à l'alinéa premier, qui sont réalisés par les demandeurs concernés et, le cas échéant, l'ensemble des sociétés liées à ceux-ci, durant l'exercice comptable suivant l'année pour laquelle les cotisations et contributions sont dues.
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(3)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 28, 204; En vigueur : 11-07-2013>
##### Article 191ter. <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 98, 147; **En vigueur :** 17-08-2008> Le demandeur qui peut être considéré comme une petite société conformément au Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, et qui est redevable des cotisations et contributions qui sont dues en vertu de l'article 191, alinéa 1er, 15°, 15°quater [³ à 15°terdecies]³, et 16°bis, sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, bénéficie d'une réduction si celle-ci le conduit à faire des investissements en matière de recherche, de développement et d'innovation, et/ou en facilités de production, dans le secteur des médicaments à usage humain. Le Roi précise, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur base des règles énoncées par le droit communautaire en matière d'aides d'Etat, et en particulier sur la base de l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation du 30 décembre 2006, quels sont les investissements en matière de recherche, de développement et d'innovation et/ou en facilités de production, qui sont pris en compte, et selon quel mode de calcul.
(4)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 21, 243; En vigueur : 06-01-2017>
##### Article 191ter. <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 98, 147; **En vigueur :** 17-08-2008> Le demandeur qui peut être considéré comme une petite société conformément au Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, et qui est redevable des cotisations et contributions qui sont dues en vertu de l'article 191, alinéa 1er, 15°, 15°quater [⁴ à 15° quaterdecies]⁴, et 16°bis, sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, bénéficie d'une réduction si celle-ci le conduit à faire des investissements en matière de recherche, de développement et d'innovation, et/ou en facilités de production, dans le secteur des médicaments à usage humain. Le Roi précise, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur base des règles énoncées par le droit communautaire en matière d'aides d'Etat, et en particulier sur la base de l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation du 30 décembre 2006, quels sont les investissements en matière de recherche, de développement et d'innovation et/ou en facilités de production, qui sont pris en compte, et selon quel mode de calcul.
Une enveloppe est déterminée a cet effet sur une base annuelle, dont le montant est fixé par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, qui est répartie chaque année entre les demandeurs qui sont éligibles conformément aux dispositions de l'alinéa 1er. Cette répartition est basée sur la valeur des investissements visés à l'alinéa 1er, qui sont réalisés par les demandeurs concernés durant l'exercice comptable suivant l'année pour laquelle les cotisations et contributions sont dues.
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(3)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 29, 204; En vigueur : 11-07-2013>
##### Article 191quater. <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 99, 147; **En vigueur :** 17-08-2008> Le demandeur redevable des cotisations et contributions qui sont dues, en vertu de l'article 191, alinéa 1er, 15°, 15°quater [³ à 15°terdecies]³ et 16°bis, sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, bénéficie d'une réduction s'il démontre que lui et, le cas échéant, l'ensemble des sociétés qui lui sont liées, ont réduit de manière réelle leurs dépenses effectuées en Belgique pour la publicité, la promotion, l'information et le marketing concernant les spécialités pharmaceutiques remboursables, durant l'exercice de l'année donnée, de 25 p.c. par rapport à l'exercice précédent ladite année. Le Roi précise, par un arrête délibéré en Conseil des ministres, quelles sont les dépenses qui sont prises en compte à ce titre et selon quel mode de calcul, et dans quelles hypothèses on peut considérer qu'il y a eu une réduction réelle de celles-ci. Au minimum, il est tenu compte des éléments suivants : le coût total en personnel de toutes les personnes qui sont chargées, entièrement ou partiellement, directement ou indirectement, comme travailleur ou en sous-traitance, de visiter et de fournir des informations aux prescripteurs et aux pharmaciens; toutes les dépenses qui sont réalisées pour des communications individuelles et collectives, écrites et audiovisuelles, à des prescripteurs et des pharmaciens; tous les coûts liés à la mise à disposition des prescripteurs d'échantillons de médicaments et de tous les autres objets qui sont mis, sous quelle que forme que ce soit, à la disposition des prescripteurs et des pharmaciens; tous les coûts pour soutenir des réunions sociales et scientifiques de prescripteurs et de pharmaciens, y compris des congrès, des expositions, des conférences et des réunions de concertation.
(4)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 22, 243; En vigueur : 06-01-2017>
##### Article 191quater. <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 99, 147; **En vigueur :** 17-08-2008> Le demandeur redevable des cotisations et contributions qui sont dues, en vertu de l'article 191, alinéa 1er, 15°, 15°quater [⁴ à 15° quaterdecies]⁴ et 16°bis, sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, bénéficie d'une réduction s'il démontre que lui et, le cas échéant, l'ensemble des sociétés qui lui sont liées, ont réduit de manière réelle leurs dépenses effectuées en Belgique pour la publicité, la promotion, l'information et le marketing concernant les spécialités pharmaceutiques remboursables, durant l'exercice de l'année donnée, de 25 p.c. par rapport à l'exercice précédent ladite année. Le Roi précise, par un arrête délibéré en Conseil des ministres, quelles sont les dépenses qui sont prises en compte à ce titre et selon quel mode de calcul, et dans quelles hypothèses on peut considérer qu'il y a eu une réduction réelle de celles-ci. Au minimum, il est tenu compte des éléments suivants : le coût total en personnel de toutes les personnes qui sont chargées, entièrement ou partiellement, directement ou indirectement, comme travailleur ou en sous-traitance, de visiter et de fournir des informations aux prescripteurs et aux pharmaciens; toutes les dépenses qui sont réalisées pour des communications individuelles et collectives, écrites et audiovisuelles, à des prescripteurs et des pharmaciens; tous les coûts liés à la mise à disposition des prescripteurs d'échantillons de médicaments et de tous les autres objets qui sont mis, sous quelle que forme que ce soit, à la disposition des prescripteurs et des pharmaciens; tous les coûts pour soutenir des réunions sociales et scientifiques de prescripteurs et de pharmaciens, y compris des congrès, des expositions, des conférences et des réunions de concertation.
Pour les années qui suivent la première année pour laquelle ladite réduction est accordée, le demandeur continuera a bénéficier d'une réduction tant que les dépenses visées à l'alinéa 1er n'augmentent pas au-dessus du montant qui a été dépensé durant la première année où les dépenses ont été réduites de 25 p.c. par rapport à l'exercice précédent.
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(3)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 30, 204; En vigueur : 11-07-2013>
(4)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 23, 243; En vigueur : 06-01-2017>
##### Article 29ter. <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 50, 141; **En vigueur :** 01-03-2008; une version antérieure avait été rapportée par L [2003-08-05/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003080531)> Il est créé au sein de l'Institut une Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs.
Cette Commission est composée d'experts qui travaillent dans une institution universitaire, de représentants des organismes assureurs, des organisations professionnelles des médecins et des pharmaciens hospitaliers, de représentants des fabricants, des importateurs et distributeurs d'implants et de dispositifs médicaux invasifs, des représentants des gestionnaires d'hôpitaux et de représentants du ministre, du Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, du Ministre qui a le Budget dans ses attributions et du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, qui y sont représentés dans les conditions à fixer par le Roi. - Les représentants des fabricants, des importateurs et distributeurs d'implants et de dispositifs médicaux invasifs, des gestionnaires des hôpitaux, du ministre (...), du Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, du Ministre qui a le Budget dans ses attributions et du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ont voix consultative. <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 264, 141; **En vigueur :** 01-03-2008>
@@ -7047,7 +7211,11 @@
(1)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 9, 229; En vigueur : 27-08-2015>
##### Article 36septies. <Inséré par L [2002-08-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002082239), art. 6, 071; **En vigueur :** 10-09-2002> Sans préjudice des dispositions de l'article 35, §§ 1 et 2, le Roi peut fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires au médecin généraliste agréé pour la gestion du dossier médical global.
##### Article 36septies. <Inséré par L [2002-08-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002082239), art. 6, 071; **En vigueur :** 10-09-2002> Sans préjudice des dispositions de l'article 35, §§ 1 et 2, le Roi peut fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires au médecin généraliste agréé pour la gestion du dossier médical global. [¹ Cet honoraire est seulement dû si le médecin généraliste reconnu utilise un dossier médical électronique pour le bénéficiaire concerné, qui est géré par un logiciel enregistré par la plateforme eHealth conformément à la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions.]¹
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(1)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 8, 243; En vigueur : 01-01-2017. Pour les médecins généralistes qui sont reconnus comme médecins généralistes avant le 1er janvier 2017, l'article 8 entre toutefois en vigueur le 1er janvier 2021.>
##### Article 36octies. <Inséré par L [2002-12-24/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122431), art. 232; **En vigueur :** 10-01-2003> Le Roi détermine sur la proposition conjointe des ministres ayant respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans les coûts liés à l'organisation d'une pratique conformément aux normes fixées sur la base de l'article 35duodecies de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
@@ -7093,7 +7261,7 @@
Le produit de cette amende est versé a l'Institut.
##### Article 37quaterdecies. <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542), art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Les montants relatifs au revenu, visés à l'article 37undecies , sont adaptés annuellement à un indice corrigé, calculé conformément aux alinéas suivants.
##### Article 37quaterdecies. <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542), art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> §1. Les montants relatifs au revenu, visés à l'article 37undecies , sont adaptés annuellement à un indice corrigé, calculé conformément aux alinéas suivants.
L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède l'année de prise en considération des interventions personnelles par la moyenne des indices de prix de la deuxième année qui précède celle de la prise en considération des interventions personnelles.
@@ -7107,6 +7275,12 @@
L'adaptation à l'indice corrigé intervient pour la première fois pour le maximum à facturer octroyé en 2002.
[¹ § 2. Tous les montants relatifs aux interventions personnelles visés aux articles 37octies et 37undecies, sont liés, à partir du 1er janvier 2016, à l'indice pivot 101,02 (base 2013 =100) des prix à la consommation. Ensuite, ils sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice auquel les prestations sociales sont liquidées à cette date.]¹
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(1)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 19, 244; En vigueur : 08-01-2017>
### Section II. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires.
### Section II. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires.
@@ -7349,2856 +7523,2914 @@
### Section XI. - Dispositions particulières relatives aux modifications de la nomenclature des prestations de santé et à la réduction de certains honoraires.
### Section XI. - Dispositions particulières relatives aux modifications de la nomenclature des prestations de santé et à la réduction de certains honoraires.
### Section XII. - Des prestations d'imagerie médicale et autres prestations visées à l'article 34.
##### Article 73ter. (ancien 73bis) <Inséré par L 2002-12-24/32, art. 27, 075; **En vigueur :** 15-02-2003> Les prescripteurs de prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, à l'égard de bénéficiaires non hospitalisés, sont tenus d'utiliser les documents de prescription dont le modèle est fixé par le Roi et sur lesquels le numéro d'identification du prescripteur à l'Institut est imprimé en code-barres. <L 2006-12-13/35, art. 92, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
Le Roi peut fixer les conditions dans lesquelles l'alinéa précédent n'est pas d'application pour les patients qui sont traités ambulatoirement dans un hôpital et pour les patients qui sont traités dans une maison de soins psychiatriques.
##### Article 74. [¹ Le médecin spécialiste, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme communique au médecin traitant avec l'accord du patient, le protocole des examens qu'il pratique. Lorsque le médecin-conseil de l'organisme assureur, dans le cadre de sa mission de contrôle, lui en fait la demande, il lui communique une copie de ce protocole. Toutefois, si le médecin spécialiste, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme l'estime nécessaire, il sollicite l'accord du patient.]¹
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(1)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 6, 203; En vigueur : 08-04-2013>
##### Article 75. Le Roi peut, sur proposition du Conseil technique médicale, instaurer un document destiné à permettre à tout médecin consulté par un bénéficiaire de connaître l'existence soit d'examens techniques, soit de la répétition de soins, soit de la prescription de prothèses, de façon qu'il puisse s'informer des résultats de ces examens et de ces traitements. Il arrête le contenu du document sur proposition du même Conseil technique.
Le cas échéant, l'utilisation de ce document peut être limitée a certaines régions, à certaines catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations.
Le Ministre peut également solliciter du Conseil technique une proposition à cet égard. Si la proposition n'est pas rendue dans le délai fixé en vertu de l'alinéa 5 ou si le Ministre ne se rallie pas à la proposition qui lui est transmise, il peut soumettre sa proposition a l'avis du Conseil technique.
Le Roi peut instaurer le document visé à l'alinéa 1er sur base de la proposition du Ministre, modifiée ou non pour tenir compte de l'avis du Conseil technique.
Le Roi peut fixer le délai endéans lequel l'avis et la proposition doivent être donnés par le Conseil technique. S'ils ne sont pas donnés dans le délai ainsi fixé, ils sont censés avoir été donnés.
### Section XIVbis. <Insérée par L 2002-08-22/39, art. 10; **En vigueur :** 10-09-2002> - Intervention dans les frais pour hémodialyse, dialyse péritonéale à domicile et dialyse dans un service collectif d'autodialyse.
##### Article 75bis. [¹ § 1er. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision de remboursabilité des implants ou des dispositifs médicaux invasifs pour lesquels une demande d'adaptation de la liste ou d'une liste nominative a été introduite, toutes les modifications qui se rapportent ou peuvent se rapporter aux dispositifs concernés ainsi qu'à l'exploitation de l'entreprise et qui sont utiles pour le traitement de la demande sont immédiatement portées par l'entreprise à la connaissance du secrétariat de la commission visée à l'article 29ter.
§ 2. Dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et sous réserve d'autres dispositions légales, à partir de l'entrée en vigueur de la décision relative à la remboursabilité des implants ou des dispositifs médicaux invasifs, l'entreprise respecte les obligations suivantes, lesquelles sont reprises dans les formulaires de demande dont le modèle est établi par le Roi :
1° veiller à la continuité de la mise sur le marché de l'implant ou du dispositif médical invasif;
2° sans préjudice de l'obligation visée au § 3, informer immédiatement le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter de son propre retrait du marché belge ou du retrait du marché belge de l'implant ou du dispositif médical invasif;
3° communiquer le nombre d'implants ou de dispositifs médicaux invasifs remboursables qui ont été distribués sur le marché belge l'année précédente;
4° communiquer immédiatement au secrétariat de la commission visée à l'article 29ter toute modification de l'un des éléments de la demande d'adaptation;
5° communiquer immédiatement les informations qui lui sont demandées en cas de demande d'adaptation de la liste ou d'une liste nominative introduite à l'initiative du ministre ou de la commission visée à l'article 29ter;
6° communiquer immédiatement tout dysfonctionnement ou effet secondaire indésirable de l'implant ou du dispositif médical invasif au secrétariat de la commission visée à l'article 29ter;
7° prendre les mesures nécessaires suivant les conditions de garantie existantes en vue de couvrir de manière adéquate les dommages de santé subis qui résultent directement d'un dysfonctionnement ou d'un effet secondaire indésirable de l'implant ou du dispositif médical invasif.
Le Roi détermine la date limite pour laquelle il doit être satisfait à l'obligation de communication visée à l'alinéa 1er, 3°. Il peut déterminer pour quels implants ou dispositifs médicaux invasifs il peut être dérogé à l'obligation de communication visée à l'alinéa 1er, 3°.
§ 3. Lorsqu'une entreprise qui met un implant ou un dispositif médical invasif sur le marché belge souhaite retirer définitivement la remboursabilité de cet implant ou de ce dispositif médical invasif et continue à mettre sur le marché belge l'implant ou le dispositif médical invasif, elle introduit à cet effet une demande de suppression de la liste ou de la liste nominative des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables visée à l'article 35septies/1, § 1er.
Le ministre peut, pour des raisons liées à la santé publique ou à la protection sociale, rejeter la demande de suppression.
Le Roi fixe les modalités relatives à la suppression des implants ou des dispositifs médicaux invasifs et la date d'entrée en vigueur de cette suppression.
§ 4. Dans le cadre des procédures visées aux articles 35septies/1 à 35septies/6, l'entreprise communique immédiatement au secrétariat de la commission visée à l'article 29ter toutes données utiles qui lui sont demandées pour la prise de décision par le ministre ou le Comité de l'assurance.
§ 5. En vue d'assurer le respect des obligations prévues par le présent article et sans préjudice des dispositions qu'Il a adoptées, le Roi détermine, à l'issue de la période de deux ans prévue pour l'évaluation du système de remboursement, des procédures et du respect des procédures, les conditions et les procédures selon lesquelles les manquements des entreprises à leurs obligations, constatés par le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter peuvent donner lieu, après avertissement préalable, à une sanction.
Ces conditions et procédures sont notamment déterminées en fonction de la gravité du manquement constaté, de récidives et de conséquences de la sanction pour les assurés.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 21, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
### Section XIII. - Des prestations de santé effectuées en sous-traitance.
### Section XIII. - Des prestations de santé effectuées en sous-traitance.
### Section XIVbis.
<Abrogé par L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 26, 238; En vigueur : 01-08-2016 (voir également l'art. 27 et l'AR [2016-06-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062802), art. 2, 1°)>
### Section XIVbis.
<Abrogé par L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 26, 238; En vigueur : 01-08-2016 (voir également l'art. 27 et l'AR [2016-06-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062802), art. 2, 1°)>
### Section XIVter [¹ Produits de contraste]¹
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(1)<Inséré par L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 12, 198; En vigueur : 10-01-2013>
### Section XV. - (Des contrats relatifs à certaines spécialités pharmaceutiques). <L 1999-01-25/32, art. 102; **En vigueur :** 16-02-1999>
### Section XVI. - Des devoirs des dispensateurs de soins.
##### Article 81. [¹ Il est institué auprès du Service des indemnités un Conseil médical de l'invalidité, qui comprend une commission supérieure et des sections de la commission supérieure, dont l'organisation et le ressort sont déterminés par le Roi.]¹
La composition et les règles de fonctionnement du Conseil médical de l'invalidité sont fixées par le Roi qui en nomme le président et les membres.
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(1)<L [2013-12-21/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122157), art. 20, 214; En vigueur : 31-12-2015>
### Section XVIII. - De la responsabilité financière des médecins prescripteurs.
##### Article 83. Il est institué auprès du Service des indemnités un Conseil technique intermutualiste dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par le Roi qui en nomme le président et les membres, chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins.
##### Article 84. Le Conseil technique intermutualiste a pour mission d'émettre des avis en vue de leur examen au Comité de gestion du Service des indemnités, sur des problèmes relatifs aux conditions d'octroi des indemnités et allocation visées au titre IV.
### Section XVIbis. [¹ - Des obligations des entreprises pour l'admission au remboursement d'implants et de dispositifs médicaux invasifs visés à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis]¹
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(1)<Insérée par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 20, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
### Section XVII. - Des devoirs (des kinésithérapeutes, des practiciens de l'art infirmier, des (sages-femmes) et) des auxiliaires para-médicaux. <L 1999-12-24/36, art. 59, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
### Section XVIII. - De la responsabilité financière des médecins prescripteurs.
### Section XVIII. - De la responsabilité financière des médecins prescripteurs.
##### Article 89. Le Comité de gestion du Service des indemnités détermine les conditions dans lesquelles le titulaire, qui a remis à diverses reprises des certificats ou des déclarations d'incapacité de travail dans une période déterminée, peut être soumis à des obligations dérogeant à celles visées à l'article 88. Il détermine également le jour où le droit aux indemnités prend cours lorsque ces obligations ne sont pas respectées.
##### Article 91. Lorsqu'un ou plusieurs employeurs organisent des services en vue du contrôle médical de leurs travailleurs durant une période pour laquelle le paiement d'une rémunération est dû, le Roi peut fixer les conditions dans lesquelles ces services peuvent être agréés en vue de constater l'incapacité de travail des titulaires occupés par les employeurs qui font appel à ces services. Les modalités de cette constatation relative à la période initiale pouvant donner lieu à l'octroi des indemnités d'incapacité sont fixées par le Comité de gestion du Service des indemnités.
Les organismes assureurs sont liés par la décision des services de contrôle médical agréés, jusqu'au moment où le médecin-conseil [¹ , le médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou un membre, docteur en médecine, du Conseil médical de l'invalidité]¹, suivant les règles et dans les délais fixés par le Comité de gestion du Service des indemnités, prend une autre décision en ce qui concerne l'état d'incapacité de travail.
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(1)<L [2013-12-21/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122157), art. 23, 214; En vigueur : 31-12-2015>
##### Article 92.
<Abrogé par L [2015-04-23/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042301), art. 17, 228; En vigueur : 27-04-2015>
### Section XXI. [¹ - Des obligations des firmes qui mettent des produits radiopharmaceutiques sur le marché belge et demandent leur admission au remboursement]¹
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(1)<Insérée par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 12, 197; En vigueur : 10-01-2013>
##### Article 93ter. <Inséré par L 2006-12-27/30, art. 135; **En vigueur :** 01-01-2007> Le montant journalier de l'indemnité d'invalidité minimum qui est octroyé au travailleur régulier ayant personne à charge ne peut en aucun cas être inférieur au montant du minimum garanti de pension de retraite de ménage pour un travailleur salarié avec une carrière complète, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de l'article 152, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.
Pour le travailleur régulier sans personne à charge, avec perte de revenu unique, ce montant correspond au montant du minimum garanti de pension de retraite pour un travailleur salarié avec une carrière complète, qui n'est pas visé à l'alinéa 1er, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de la même disposition.
##### Article 95. Le Roi fixe les modalités relatives à la reconnaissance et à la prolongation de l'état d'invalidité.
Les dispositions des articles 88, alinéas 1er et 3, et 89, sont également applicables dans les cas où la reprise de l'état d'incapacité de travail intervient dans les trois mois après la cessation de l'état d'invalidité.
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### Section II. - Du comité de gestion.
##### Article 99. Lorsque l'indemnité est inférieure au montant minimum fixé en vertu de l'article 93, alinéa 5, le Roi peut sous les conditions qu'Il détermine, prévoir des règles d'adaptation de ces indemnités. Cette mesure ne peut cependant pas avoir pour conséquence que le montant minimum précité soit dépassé.
### Section III. - Du Conseil médical de l'invalidité.
##### Article 104bis. <Inséré par L 1998-02-22/43, art. 111; **En vigueur :** 13-03-1998> Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le titulaire peut renoncer aux indemnités qui lui sont accordées."
##### Article 107. Les montants des indemnités sont, dans les conditions fixées par le Roi, adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
### CHAPITRE III. - Des prestations.
### Section IV. - De la possibilité de réévaluation de certaines indemnités.
### TITRE V. - De l'assurance maternité.
##### Article 111. L'assurance maternité est administrée et gérée par les institutions et organismes compétents en matière d'assurance indemnités.
Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent titre, ces institutions et organismes ont, à l'égard de l'assurance maternité, les mêmes attributions qu'à l'égard de l'assurance indemnités
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### Section II. - De l'indemnité d'invalidité.
### Section VI. - De l'allocation pour frais funéraires.
##### Article 114bis. <inséré par L 1996-08-04/03, art. 8, **En vigueur :** 06-10-1996> Constitue également une période de protection de la maternité, la période pendant laquelle la travailleuse enceinte, accouchée ou allaitante bénéficie d'une mesure visée aux articles 42, § 1, 43 ou 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
### Section III. - De l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
##### Article 116. [¹ Pour obtenir le droit aux prestations prévues au titre V, les titulaires visés à l'article 112 doivent satisfaire aux conditions prévues par les articles 116/1 à 116/4 et 131.
Le Roi peut, après avis du Comité de gestion du Service des indemnités, pour les catégories de titulaires qu'Il définit, soit dispenser des conditions de stage prévues à l'article 116/1, soit les adapter.]¹
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(1)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 160, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 116bis. <inséré par L 2002-08-02/45, art. 33; **En vigueur :** 01-07-2002> La travailleuse visée à l'article 86, § 1er, 1°, a) , à l'exclusion de la travailleuse qui bénéficie d'une indemnité suite à la rupture du contrat de travail visée à l'article précité, peut prétendre à une indemnité au taux et dans les conditions déterminés par le Roi, pour les pauses d'allaitement qui lui sont accordées conformément aux dispositions de la réglementation du travail applicable aux travailleuses concernées.
La rémunération perdue prise en considération pour le calcul de cette indemnité est fixée par le Roi; cette rémunération n'est toutefois pas limitée au montant fixé en vertu de l'article 87, alinéa 1.
La travailleuse visées à l'alinéa 1er doit avoir la qualité de titulaire de l'assurance maternité au moment où elle bénéficie de la pause d'allaitement, sans devoir remplir les autres conditions visées aux articles 128 à 132.
Les heures qui correspond aux pauses d'allaitement sont assimilées à des heures de travail et sont prises en considération pour l'accomplissement des conditions d'assurance visées aux articles 128 à 132.
### Section IV. - De la possibilité de réévaluation de certaines indemnités.
##### Article 117. Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent titre,les dispositions des titres I, II, IV, VI à X et XII qui concernent l'assurance indemnités sont applicables en ce qui concerne l'assurance maternité.
Pour l'application des dispositions prévues en matière de financement, l'indemnité de maternité est assimilée à une indemnité d'incapacité primaire, lorsque ladite indemnité est accordée à une titulaire visée à l'article 93, elle est toutefois assimilée à une indemnité d'invalidité.
### Section V. - Dispositions communes aux indemnités.
### Section V. - Dispositions communes aux indemnités.
##### Article 119. Le Roi définit ce qu'il faut entendre par "documents de cotisation", le modèle de ces documents est établi par le Ministre.
Le Roi détermine par quelles personnes et organismes et dans quelles conditions les documents de cotisation sont établis et délivrés aux titulaires.
##### Article 120. Les employeurs sont tenus de fournir aux titulaires tout document nécessaire aux organismes d'exécution de la présente loi coordonnée pour prouver leurs droits aux prestations de l'assurance.
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### Section Vbis. Réadaptation professionnelle <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368) , art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009>
##### Article 128. § 1er. Pour obtenir le droit aux prestations prévues au titre IV, les titulaires visés à l'article 86, § 1er, doivent accomplir un stage dans les conditions suivantes :
1° avoir totalisé, au cours d'une période de [¹ douze mois]¹ précédant la date d'obtention du droit, un nombre de jours de travail que le Roi détermine. Les jours d'inactivité professionnelle assimilables à des journées de travail effectif sont définis par le Roi. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "journée de travail";
2° fournir la preuve, dans les conditions déterminées par le Roi, que par rapport à cette même période, les cotisations pour le secteur des indemnités ont été effectivement payées, ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles.
§ 2. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le stage est supprimé ou diminué.
Il peut aussi modifier les conditions d'accomplissement du stage pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "travailleurs saisonniers", par "travailleurs intermittents" et par "travailleurs à temps partiel".
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(1)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 154, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 129. Sans préjudice des dispositions de l'article 131, le Roi détermine dans quelles conditions:
1° [¹ les titulaires qui ont accompli le stage conformément à l'article 128, conservent le droit aux prestations prévues au titre IV jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel ils ont terminé leur stage;]¹
2° les titulaires dispensés de l'accomplissement du stage conformément aux dispositions de l'article 128, § 2, ont droit à ces mêmes prestations jusqu'à la fin du troisième trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont acquis la qualité de titulaire.
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(1)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 155, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 130. Les titulaires visés à l'article précédent peuvent continuer à bénéficier des prestations prévues au titre IV à la condition que, pour les deuxième et troisième trimestres précédant celui au cours duquel ils y font appel, ils fournissent la preuve dans les conditions déterminées par le Roi:
1° [¹ qu'ils ont conservé, à un titre quelconque, pendant un nombre de jours ouvrables à déterminer par le Roi, la qualité de titulaire telle qu'elle est définie à l'article 86, § 1er;]¹
2° que les cotisations pour le secteur des indemnités et, le cas échéant, les cotisations d'assurance continuée ont été payées.
Ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles. Cette condition n'est pas exigée pour les titulaires visés à l'article 86, § 1er, 2°.
Le titulaire qui bénéficie d'indemnités à la fin d'un trimestre continue à en bénéficier jusqu'à la fin de l'incapacité en cours.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice des prestations visées à l'alinéa 1er est maintenu aux travailleurs saisonniers, intermittents et aux titulaires travaillant à temps partiel.
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(1)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 156, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 131. Les indemnités incapacité de travail ne sont dues aux titulaires qu'à la condition qu'il ne se soit pas écoulé une période ininterrompue de plus de trente jours entre la date de début de leur incapacité de travail et le dernier jour d'une période pendant laquelle ils avaient la qualité de titulaire visée à l'article 86, § 1er, ou étaient reconnus incapables de travailler au sens de la présent loi coordonnée.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
##### Article 135. Le Roi définit les catégories de travailleurs visés à l'article 32, alinéa 1er, 6°. Il détermine les conditions à remplir par les titulaires qui sollicitent le bénéfice de l'assurance continuée et notamment le montant des cotisations personnelles requises.
##### Article 137. Le Roi peut fixer le montant minimum des cotisations personnelles visées [¹ aux articles 116/1, § 1er, 116/3, 121, 123, 128, § 1er, et 130]¹, et les conditions dans lesquelles elles peuvent être réduites ou supprimées.
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(1)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 166, 227; En vigueur : 01-05-2017>
### TITRE Vbis. - [¹ Disposition commune à l'assurance indemnités et à l'assurance maternité]¹
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(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 46, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014> >
### CHAPITRE V. - Des conditions d'octroi. - Disposition particulière à l'assurance maternité.
### CHAPITRE V. - Des conditions d'octroi. - Disposition particulière à l'assurance maternité.
### CHAPITRE VI. - Disposition générale.
### TITRE VI. - Des conditions d'octroi des prestations.
### CHAPITRE II. - Dispositions particulières à l'assurance soins de santé.
### Section I. - (Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux et le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 94, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
### Section 2. - [¹ Du Comité de gestion du service]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section II. - [¹ Du personnel d'inspection du Service d'évaluation et de contrôle médicaux]¹
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(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 101, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
##### Article 158. Le Roi fixe l'ensemble des règles applicables aux médecins-conseils de la [¹ Caisse des soins de santé de HR Rail]¹ et Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles les dispositions relatives aux médecins-conseils visées aux sections I, II, III et IV, leur sont étendues. <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
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(1)<AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 61, 209; En vigueur : 01-01-2014>
### Section II. - (Des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs, des infirmiers-contrôleurs et des contrôleurs sociaux). <L 1999-12-24/36, art. 80; **En vigueur :** 10-01-2000>
### TITRE VIBIS. - [¹ DE L'INDEMNISATION DES DOMMAGES RESULTANT DE SOINS DE SANTE]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
##### Article 159. Il est institué au sein de l'Institut un Service du contrôle administratif chargé d'assurer le contrôle administratif des prestations de l'assurance soins de santé, de l'assurance indemnités et de l'assurance maternité, ainsi que le contrôle administratif sur l'observance des dispositions de la présente loi coordonnée et de ses arrêtés d'exécution; sont toutefois exclues de ce contrôle les matières visées à la loi du 6 août 1990 sur les mutualités et les unions nationales de mutualités.
##### Article 160. [¹ Le Service du contrôle administratif reçoit ses directives du Comité général de gestion.]¹
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 8, 176; En vigueur : 12-06-2010>
##### Article 163/1. <inséré par L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 98; **En vigueur :** 08-01-2009> Le Roi détermine quelle procédure doit être suivie afin de déterminer quels documents et données doivent être établis, conservés, produits ou rassemblés par les organismes assureurs et selon quels formes, délais ou conditions prévus par cette loi. Le Roi peut également prévoir que les documents ou données puissent, le cas échéant, être établis, conservés, produits ou rassemblés par les organismes assureurs sur un autre support que le papier, sans préjudice de l'application de l'article 9bis, concernant la force probante des données ainsi conservées.
Le Roi peut ainsi définir de quelle manière ces documents ou données doivent être mis à la disposition du service du contrôle administratif ou du service d'évaluation et de contrôle médicaux.
### CHAPITRE 1er. - [¹ Des institutions]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
##### Article 164bis. <Inséré par L 2002-12-24/32, art. 25; **En vigueur :** 15-02-2003> Sans préjudice d'autres obligations résultant de la présente loi coordonnée, tout responsable de la facturation de prestations de santé a comme obligations :
1° d'utiliser des procédures qui évitent la facturation de prestations indues;
2° d'y apporter, en cas de défaillance, les corrections nécessaires après avertissement émanant des services de contrôle de l'Institut.
Si après un avertissement motivé donné par un organisme assureur ou par un des services de contrôle de l'INAMI, ce responsable n'adapte pas les procédures susvisées, le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif peut le condamner au paiement d'une indemnité complémentaire à la récupération fixée forfaitairement à 10 % du montant des prestations récupérées pour une première constatation et à 25 % du montant des prestations récupérées en cas de récidive au cours d'une période de deux ans.
Le Roi détermine la destination et le mode de comptabilisation des indemnités perçues.
##### Article 164ter. <Inséré par L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 30; **En vigueur :** 10-01-2009> Si un organisme assureur constate qu'une personne, malgré un avertissement écrit, porte en compte à plusieurs reprises des montants indus, l'organisme assureur est habilité, dans les conditions définies par le Roi, à majorer le montant récupéré d'une indemnité dont l'étendue est fixée par le Roi en fonction de l'estimation des coûts forfaitaires nécessaires à la régularisation des montants erronés portés en compte.
L'indemnité en question est comptabilisée comme revenu de l'assurance à concurrence de l'intervention fixée par le Roi.
### CHAPITRE I. - Disposition commune au (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) et au Service du contrôle administratif. <L 2002-12-24/32, art. 36, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
### CHAPITRE 2. - [¹ Du financement]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### TITRE VII. - Du contrôle et du contentieux.
### CHAPITRE I. - Disposition commune au (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) et au Service du contrôle administratif. <L 2002-12-24/32, art. 36, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
##### Article 167. Sans porter préjudice aux dispositions de l'article 52, § 3, les contestations relatives aux droits et aux obligations résultant de la législation et de la réglementation concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités relèvent de la compétence du tribunal du travail.
Les actes juridiques administratifs contestés doivent, à peine de déchéance, être soumis au tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.
L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.
Dans les affaires pour lesquelles un expert médical est désigné, les provisions, les honoraires et les frais de cet expert, contenus dans le relevé qu'il établit conformément aux dispositions du Code judiciaire, sont indiqués en appliquant le tarif fixé par le Roi.
[¹ L'administrateur général peut transiger et compromettre dans les affaires où les intérêts de l'Institut sont engagés.
La transaction ou le compromis est soumis à l'approbation du comité de gestion du service compétent lorsque son objet dépasse un montant de 250 000 euros.
Un inventaire des transactions et compromis est communiqué chaque semestre au Comité général de gestion.]¹
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(1)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 14, 243; En vigueur : 06-01-2017>
### CHAPITRE II. - Du contrôle médical.
##### Article 168ter. <Abrogé par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 12, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
##### Article 168quater. <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 118; **En vigueur :** 01-01-2007> Tout dispensateur de soins qui n'atteint pas la proportion minimale de prestations auxquelles s'applique l'obligation de percevoir l'intervention personnelle du bénéficiaire, telle que prévue à l'article 37, § 17, peut se voir infliger une amende administrative.
Les inspecteurs sociaux du Service du contrôle administratif sont habilites à constater par procès-verbal, sur base des données fournies par les organismes assureurs à l'Institut, les infractions visées à l'alinéa 1er.
Sous peine de nullité, une copie du procès-verbal est notifiée au dispensateur de soins concerné, par lettre recommandée à la poste, dans les quatorze jours suivant la constatation.
Avant le prononcé de toute amende administrative, le dispensateur de soins concerné est invité à faire valoir ses moyens de défense auprès du fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif.
Le taux de l'amende est fixé par le Roi; le montant de celle-ci ne peut être inférieur à 125 euros et ni dépasser 12.500 euros.
L'amende administrative est calculée sur la base du montant total de l'intervention de l'assurance dans les prestations qui sont concernées par l'obligation visée à l'alinéa 1er et de la proportion de perception effective de l'intervention personnelle observée au cours d'une période de référence fixée par le Roi. En cas de récidive, le montant de l'amende peut être doublé.
L'amende est infligée par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif et la décision est envoyée au dispensateur de soins par lettre recommandée à la poste. La lettre recommandée est considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. Cette notification contient notamment la motivation du prononcé, le montant de l'amende administrative et les modalités de paiement à l'Institut. Elle mentionne en outre que le prononce est susceptible d'un recours devant le tribunal du travail et spécifie les formes et délais du recours.
Le Roi fixe les données à transmettre par les organismes assureurs a l'Institut, visées a l'alinéa 2, et les modalités du calcul de l'amende.
En cas de défaillance du débiteur, les amendes définitives sont transmises pour recouvrement à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, conformément à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Le produit des amendes est versé à l'Institut.
### Section IV. - Des mesures disciplinaires.
### Section II. - [¹ Du personnel d'inspection du Service d'évaluation et de contrôle médicaux]¹
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(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 101, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 174bis. <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007> En cas de modification des données d'assurabilité, par laquelle l'intervention personnelle dans les prestations pharmaceutiques, telles que visées à l'article 165, est diminuée, l'organisme assureur peut globaliser les remboursements dus au bénéficiaire jusqu'à ce qu'un montant de 5 euros soit atteint.
### Section III. - Des médecins-conseils.
### Section IV. - Des mesures disciplinaires.
### Section IV. - Des mesures disciplinaires.
##### Article 176. L'Institut et la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité disposent chacun de leur personnel propre.
##### Article 176bis. <Inséré par L 2006-12-27/30, art. 216; **En vigueur :** 07-01-2007> Dans le cadre d'une mission légale, l'Institut peut pour des fonctions à caractère médical/ scientifique, recruter par contrat de travail des membres du personnel et les rémunérer dans les limites de l'enveloppe de personnel suivant une échelle de traitement supérieure à celle qui est octroyée au fonctionnaire lors de son recrutement.
Le Roi fixe le statut et la procédure de recrutement des membres du personnel visés à l'alinéa 1er.
### Section II. - De la récupération des prestations payées indûment.
##### Article 188. Les commissaires du gouvernement visés aux articles 5, 6, 11, 79, 86 et 140 disposent des pouvoirs qui leur sont attribués par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Ils sont entendus quand ils le demandent et ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les activités de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, de la [¹ Caisse des soins de santé de HR Rail]¹ et de l'Institut. <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
Ils peuvent à cet effet, prendre, à tout moment, connaissance sur place de toutes pièces et de toutes écritures en possession de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, de la [¹ Caisse des soins de santé de HR Rail]¹ et de l'Institut. <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
Ils peuvent également inviter la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, la [¹ Caisse des soins de santé de HR Rail]¹ et l'Institut à faire procéder à des enquêtes chaque fois qu'ils le jugent nécessaire. <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
Pour la nomination des commissaires du Gouvernement, les ministres visés aux articles 5, 6, 11, 79, 86 et 140 peuvent présenter les mêmes personnes pour les divers services et institutions vises par la présente loi.
Le présent article s'applique aussi aux commissaires du Gouvernement désignés directement auprès de l'Institut en vertu de la loi précitée du 16 mars 1954.
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(1)<AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 61, 209; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 190. Sans qu'il soit dérogé à la compétence des organes de contrôle existants, le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et le Ministre qui a le Budget dans ses attributions peuvent désigner auprès de l'Institut un délégué qui exerce à temps plein les fonctions de conseiller budgétaire et financier.
Ce Conseiller fait rapport à ces Ministres sur la gestion de l'organisme ainsi que sur ses recettes et ses dépenses, en particulier sur les prévisions en la matière et les différents aspects de leur évolution.
A cet effet, il examine sur place sans s'immiscer dans la gestion, les opérations ayant une incidence financière ou budgétaire. Il dispose des pouvoirs d'investigation les plus larges, accède à tous les dossiers et à toutes les archives, reçoit des services tous les renseignements qu'il demande et peut assister aux réunions des organes de gestion [¹ du comité visé à l'article 140, de la Commission technique visée à l'article 161]¹ , ainsi qu'à celles des commissions visées au titre III, chapitre I, section VIII.
Le statut et la durée du mandat de ce conseiller sont fixés par le Roi.
Si des périodes durant lesquelles l'intéressé a exercé les fonctions de conseiller budgétaire et financier, interviennent dans la période retenue pour l'établissement de la moyenne des traitements devant servir de base au calcul d'une pension à charge du Trésor public, il est tenu compte pour ces périodes de l'allocation tenant lieu de traitement attachée aux fonctions précitées.
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 10, §7, 176; En vigueur : 12-06-2010>
##### Article 190bis. <Inséré par L 2005-04-27/34, art. 13; **En vigueur :** 30-05-2005> Sans déroger à la compétence des organes existants en matière d'évaluation, de contrôle et de promotion de la qualité, les ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions désignent un délégué auprès de l'Institut qui est chargé à temps plein, d'organiser la coordination du pilotage des différentes initiatives et de leur évaluation, qui sont développées dans le domaine de la promotion de la qualité des soins de santé, de la promotion des bonnes pratiques médicales et du bon usage des moyens.
Ce délégué fait rapport, régulièrement, aux ministres des initiatives qui sont prises en matière de promotion de la qualité dans l'exercice de la pratique médicale, notamment dans le but de diminuer la variabilité dans l'exercice des pratiques médicales, et de leurs résultats.
Les ministres peuvent charger ce délégué de toute mission visant à garantir la coordination entre les initiatives prises par l'Institut, les Services publics fédéraux compétents, le Centre fédéral d'expertise des soins de santé, la Structure multipartite en rapport avec la politique hospitalière et l'Agence intermutualiste.
Le délégué est nommé par le Roi pour une durée de 6 ans, renouvelable.
Le statut de ce délégué est établi par le Roi. Son traitement et les frais de fonctionnement afférant à sa mission sont à charge du budget de l'Institut.
Ce délégué est assisté dans l'exercice de sa mission par un comité de pilotage dont la composition et le mode de fonctionnement sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
### Section I. - Des juridictions.
### Section II. - De la récupération des prestations payées indûment.
### Section III. - Des offices de tarification.
### Section I. - Des juridictions.
### Section IV. - [¹ Des sanctions applicables aux organismes assureurs]¹
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 11, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### Section I. - Des juridictions.
##### Article 196bis. <Inséré par L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 118; **En vigueur :** 31-12-2006> Après le délai prévu à l'alinéa suivant, il est établit une responsabilité financière définitive des organismes assureurs.
Pour l'application de cet article on entend par dépenses prestées, l'ensemble des dépenses pour les prestations effectuées ou forfaits dus durant une année civile qui sont portées au remboursement dans les délais prévus à l'article 174, § 3. Dans le cadre du présent alinéa, le Roi peut sur proposition du Conseil général prévoir un délai inférieur.
Un objectif budgétaire presté du régime est calculé dans le cadre des dépenses prestées, il est appelé ci-après objectif budgétaire presté. L'objectif budgétaire presté est déterminé en multipliant l'objectif budgétaire fixé à l'article 196, § 1er, par un coefficient d'adaptation. Pour les années antérieures à 2008, il s'agit d'objectifs budgétaires pour le régime général et le régime des travailleurs indépendants.
Ce coefficient d'adaptation est calculé sur base de la moyenne, des 3 derniers exercices connus, du quotient entre les dépenses prestées et les dépenses d'un exercice, retenues dans la clôture des comptes pour l'ensemble du secteur soins de santé. Pour une année déterminée, le Conseil général peut augmenter le nombre d'exercices pris en compte.
Cet objectif budgétaire presté est augmenté s'il y a lieu du montant de la neutralisation des dépenses, prévues à l'article 197, § 3 retenu lors de la clôture des comptes de l'exercice, adapté par le coefficient d'adaptation décrit à l'alinéa 4 ci-avant.
Il est calculé une quotité budgétaire appelée ci-après quotité budgétaire prestée qui résulte de la pondération de deux clefs de répartition :
1. une première clef de répartition, sous la forme d'un pourcentage, constituée de la part des dépenses prestées de chaque organisme assureur dans les dépenses prestées totales de l'exercice concerné pour l'ensemble des organismes assureurs, dont le poids est identique à celui repris à l'article 196, § 1er après application éventuelle du § 3 du même article.
2. une deuxième clef de répartition, de nature normative constituée, sous la forme d'un pourcentage de la part des dépenses normatives de chaque organisme assureur dans l'objectif budgétaire presté dont le poids est identique à celui repris à l'article 196, § 1er après application éventuelle du § 3 du même article. [¹ Les règles de l'article 196, § 2, sont aussi d'application sur cette deuxième clé de répartition normative.]¹
L'objectif budgétaire presté, après application de l'alinéa 5, est ventilé par organisme assureur en fonction de la quotité budgétaire prestée de chaque organisme assureur calculé ci-dessus et constitue exprimé en montant la quotité de ressources prestées de chaque organisme assureur.
Dans le cadre de la responsabilité financière définitive, dans le cas où l'objectif budgétaire presté, après application de l'alinéa 5, est dépassé de plus de 2 p.c. par les dépenses prestées, le déficit pour l'application de l'apport à couvrir par chaque organisme assureur déficitaire est limité à 2 p.c. de sa quotité budgétaire prestée.
Il convient d'entendre par :
- boni presté : la part de la quotité de ressources prestées d'un organisme assureur dépassant ses dépenses prestées;
- déficit presté : la part des dépenses prestées, pour prestations de santé, d'un organisme assureur dépassant sa quotité de ressources prestées.
Un organisme assureur qui clôture le calcul de sa responsabilité financière définitive en boni preste, acquiert en droit, au titre de la responsabilité financière définitive, une partie du boni presté.
Cette partie du boni presté s'élève à 25 p.c. à partir de l'année 2001.
Un organisme assureur qui clôture le calcul de la responsabilité financière définitive en déficit presté, doit apporter au titre de la responsabilité financière définitive une partie de ce déficit presté.
Cette partie du déficit presté s'élève à 25 p.c. à partir de l'année 2001.
Les résultats obtenus par application de l'alinéa précédent lors du calcul de la responsabilité financière définitive des organismes assureurs sont comparés aux résultats obtenus lors de la clôture des comptes du même exercice par application de l'article 198; les différences observées sont introduites au niveau du fonds de réserve des organismes assureurs dans la clôture des comptes ultérieure la plus proche.
En 2008, les différences décrites à l'alinéa précédent dans le régime général et dans le régime des travailleurs indépendants des années antérieures a 2008 sont additionnées et introduites au niveau du fonds de réserve des organismes assureurs dans la clôture du compte unique 2008.
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(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 58, 170; En vigueur : 10-01-2010>
### CHAPITRE V. - De la prescription.
### CHAPITRE Vbis. Conditions de paiement <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 204. § 1er. Dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, il est institué une commission dont la composition est fixée par Lui, chargée de formuler, dans un délai d'un an maximum, à compter de l'entrée en vigueur du présent article, des propositions visant à adapter ou modifier les dispositions des sections Ire, II et IV du présent chapitre.
Ces propositions feront l'objet, dans les deux mois de leur communication, d'un avis du Conseil général et du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.
§ 2. Sur la base des propositions et avis émis conformément au § 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, au plus tard avant le 31 décembre 1994, modifier ou adapter tout ou partie des dispositions des sections Ire, II et IV du présent chapitre afin de fixer des modalités de répartition des ressources de l'assurance entre organismes assureurs d'une part et de clôture des comptes courants des organismes assureurs d'autre part définissant ainsi la responsabilité financière de ceux-ci.
Le Roi déposera aux Chambres législatives, immédiatement si elles sont en session, sinon à l'ouverture de la session suivante, un projet de loi confirmant les arrêtés pris en exécution du présent paragraphe.
§ 3. Dans le cadre de l'application du § 2, les organismes assureurs devront être placés dans des conditions telles qu'ils soient en mesure de faire face aux obligations découlant de leurs missions légales.
Les dispositions visées au § 2 devront tenir pleinement compte des différences de charges qui doivent être supportées par les organismes assureurs et qui résultent de critères objectifs, en particulier de état de santé, de l'age et de la situation socio-économique des assurés affiliés.
Les dispositions précitées ne pourront avoir pour effet que des assurés sociaux, dans le cadre du régime d'assurance soins de santé obligatoire, soient traités différemment quant aux cotisations de sécurité sociale et aux prestations sociales, uniquement en raison de leur affiliation auprès d'un organisme assureur.
Dans le cadre de l'application du § 2, les organismes assureurs devront disposer des instruments nécessaires leur permettant de contrôler et de maîtriser les dépenses découlant de leurs missions légales.
§ 4. Le Roi peut, dès l'entrée en vigueur du présent article, fixer pour la période visée aux §§ 1er et 2 du présent article, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des modalités particulières permettant de déroger temporairement à l'application de la section IV du présent chapitre.
### CHAPITRE VI. - Du serment.
##### Article 205. Les documents de cotisation visés au chapitre Ier du titre V, sont adressés, dans les délais et formes prescrits [¹ par la Commission technique visée à l'article 161]¹ par les organismes assureurs au Service du contrôle administratif.
Le Roi détermine les catégories de titulaires pour lesquelles la transmission des documents de cotisation est remplacée par la communication des données informatisées. [¹ La Commission technique visée à l'article 161]¹ en détermine les modalités.
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 10, §8, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### CHAPITRE I. - Du personnel.
##### Article 206bis. <Inséré par L 2002-01-14/39, art. 17; **En vigueur :** 22-02-2002> [¹ § 1er. Dans le cadre de l'assurance soins de santé, toute somme qui doit être payée par les organismes assureurs à un dispensateur de soins, peut être utilisée de plein droit par ces organismes assureurs pour le paiement par compensation des montants indûment perçus par ce dispensateur de soins ou pour le règlement de toute autre créance qui trouve son origine dans la présente loi, dans ses arrêtés et règlements d'exécution, dans les conventions et accords pris en vertu de la présente loi.]¹
[¹ § 2.]¹ En cas de défaillance du débiteur l'Institut peut charger l' [² Administration générale de la [³ perception et du recouvrement"]³]², conformément à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991, de la récupération des sommes dues.
[¹ § 3. Les montants récupérés constituent une recette de l'assurance soins de santé comme visée à l'article 191 et sont versés sur le compte de l'Institut.]¹
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(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 84, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(2)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 27, 229; En vigueur : 27-08-2015>
(3)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 30, 243; En vigueur : 06-01-2017>
### CHAPITRE I. - Du personnel.
##### Article 207bis. <inséré par L 1995-12-20/32, art. 34, 006; **En vigueur :** 02-01-1996> Le Roi peut, après avis du Comité de l'assurance et du Conseil général, fixer les modalités d'application de l'indexation des prestations dans le régime d'assurance obligatoire soins de santé.
##### Article 208. Le Roi fixe les montants des jetons de présence et indemnités a attribuer aux présidents, vice-présidents, membres et secrétaires des conseils, comités, commissions et collèges prévus par la présente loi coordonnée.
##### Article 209. Le Roi peut apporter aux dispositions légales et réglementaires existantes les modifications nécessaires pour les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi coordonnée.
Il peut également coordonner les dispositions de la présente loi coordonnée et les dispositions qui les ont expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.
A cette fin Il peut, dans la coordination :
1. adopter un ordre, un numérotage et en général, une présentation différente de ceux des textes originels;
2. remplacer les références qui figurent dans les dispositions originelles notamment pour assurer la concordance dans le numérotage nouveau;
3. sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à coordonner, adopter une rédaction différente de la rédaction originelle en vue d'assurer la concordance des dispositions et d'unifier la terminologie.
##### Article 210. Les dispositions de la présente loi coordonnée ne portent pas préjudice aux dispositions des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique.
Les difficultés auxquelles donnerait lieu l'application de ces conventions internationales sont réglées par le Roi sur proposition ou après avis du Comité de l'assurance ou du Comité de gestion du Service des indemnités dans le cadre de leur compétence.
##### Article 214. Le Roi fixe le cadre du personnel de l'Institut sur proposition du Comité général.
### Section V. - Dispositions particulières.
##### Article 216bis. <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 112; **En vigueur :** 15-05-2007> (NOTE : l'article 112 de la L 2006-12-13/35, qui insère le présent article 216bis, est lui-même modifié avec ED 15-05-2007 par L 2006-12-27/32, art. 261; sous sa nouvelle forme, l'art. 112 de la L 2006-12-13/35 n'est plus une disposition modificative.)
§ 1er. Les faits commis avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont soumis aux dispositions des articles 73 et 141, §§ 2, 3, 5, 6 et 7, alinéa 1er à 5°, tels qu'ils étaient en vigueur avant cette date.
§ 2. Les procédures relatives aux faits visés au § 1er sont de la compétence :
a) du Fonctionnaire-dirigeant conformément à l'article 143, § 1er, même si elles ont déjà été soumises au Comité;
b) des Chambres de première instance conformément à l'article 144, § 2, même si elles ont déjà été soumises au Comité;
c) des Chambres de recours visées à l'article 144. Les Chambres de recours visées à l'article 155, § 6, abroge par la loi du..., sont dessaisies de plein droit des recours initiés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
##### Article 217bis. <Inséré par L 2003-12-22/42, art. 121; **En vigueur :** 01-01-2004> Jusqu'à la date à fixer par le Roi, aucune nouvelle convention visée à l'article 23, § 3, et 3bis, ne peut être conclue par le Comité de l'assurance et les conventions existantes ne peuvent être modifiées par le Comité de l'assurance que dans les conditions fixées par Lui.
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
##### Article <AHREF=. ' HREF='#Art.217bis'>Art. .§ 1er. Les textes des règlements du Comité de l'assurance et du Comité de gestion du Service des indemnités sont publiés au Moniteur belge dès qu'ils intéressent la généralité des bénéficiaires de l'assurance. § 2. [¹ L'Institut met à disposition du public, sur son site internet, la liste des dispensateurs de soins disposant d'un numéro attribué par cet Institut. Cette liste comprend les noms, prénoms, numéro INAMI et situation d'adhésion aux accords et conventions. Les organismes assureurs sont également tenus de porter les informations visées à l'alinéa 1er qui leur sont transmises par l'Institut à la connaissance des bénéficiaires.]¹ ---------- (1)<L 2014-02-07/13, art. 15, 216; En vigueur : 01-01-2014> ANNEXES. (Pour les annexes et les références, voir Partie 2 1994-07-14/60).
##### Article 77ter. <inséré par L 1997-12-10/36, art. 4, **En vigueur :** 08-02-1998> <L 2001-08-10/49, art. 16, 060; **En vigueur :** 01-01-2002> Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition conjointe des Ministres ayant respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, et après avis de la Commission des conventions ou des accords concernée, visée à l'article 26, le Roi prévoit, pour les dispensateurs de soins qu'Il détermine, des mesures en vue de limiter leur activité, dans le cadre de cette loi, à la fin de leur carrière. Le Roi précise, selon la procédure visée ci-dessus, ce qu'il faut entendre par fin de carrière.
Les mesures visées à l'alinéa précédent peuvent, pour les dispensateurs de soins, consister en avantages ou en limitations de leurs droits et avantages découlant de cette loi; elles ne peuvent en aucun cas sortir leurs effets avant l'année 2004.
### Section XIVter [¹ Diminution de l'intervention de l'assurance obligatoire des soins de santé et indemnités pour la délivrance de médicaments en hôpital.]¹
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(1)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 2, 244; En vigueur : 08-01-2017>
### Section XVbis. - Des obligations des demandeurs en vue de l'admission au remboursement de spécialités pharmaceutiques. <inséré par L 1995-12-20/32, art. 38, 006; **En vigueur :** 01-01-1996>
### Section XVII. - Des devoirs (des kinésithérapeutes, des practiciens de l'art infirmier, des (sages-femmes) et) des auxiliaires para-médicaux. <L 1999-12-24/36, art. 59, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
### Section XXI. [¹ - Des obligations des firmes qui mettent des produits radiopharmaceutiques sur le marché belge et demandent leur admission au remboursement]¹
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(1)<Insérée par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 12, 197; En vigueur : 10-01-2013>
### Section XVIbis. [¹ - Des obligations des entreprises pour l'admission au remboursement d'implants et de dispositifs médicaux invasifs visés à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis]¹
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(1)<Insérée par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 20, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
### Section XVII. - Des devoirs (des kinésithérapeutes, des practiciens de l'art infirmier, des (sages-femmes) et) des auxiliaires para-médicaux. <L 1999-12-24/36, art. 59, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
### Section XIX. Mesures visant à maîtriser l'offre des soins pris en charge par l'assurance obligatoire.
### Section XXII. [¹ - Dispositions concernant la lutte contre la fraude.]¹
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(1)<Insérée par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 78, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section I. - Du Service des indemnités.
### Section II. - Du comité de gestion.
### Section III. - Du Conseil médical de l'invalidité.
### Section I. - De l'indemnité d'incapacité primaire.
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### Section II. - De l'indemnité d'invalidité.
### Section II. - De l'indemnité d'invalidité.
### CHAPITRE IV. - (Des périodes de protection de la maternité). <L 1996-08-04/03, art. 7, 009; **En vigueur :** 06-10-1996>
### Section III. - De l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
### CHAPITRE VI. - Disposition générale.
### Section V. - Dispositions communes aux indemnités.
### Section Vbis. Réadaptation professionnelle <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368) , art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009>
### Section Vbis. Réadaptation professionnelle <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368) , art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009>
### CHAPITRE III. - De l'indemnité de maternité.
### CHAPITRE V. - Des conditions d'octroi. - Disposition particulière à l'assurance maternité.
### CHAPITRE VI. - Disposition générale.
### CHAPITRE I. - Généralités.
### TITRE VI. - Des conditions d'octroi des prestations.
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
### Section 1re. - [¹ Du service " Fonds des Accidents médicaux " (FAM)]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
### Section 2. - [¹ Du Comité de gestion du service]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
### Section 1re. - [¹ Du service " Fonds des Accidents médicaux " (FAM)]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### CHAPITRE II. - Du contrôle médical.
### Section I. - (Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux et le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 94, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section Irebis. - Des contestations entre les dispensateurs de soins et le Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 98; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section I. - (Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux et le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 94, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
### CHAPITRE IV. - Des juridictions et des sanctions.
### Section III. - Des médecins-conseils.
### Section III. - Des médecins-conseils.
### Section V. - (Des décisions du fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et des décisions de juridictions administratives auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 106, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section II. - De la récupération des prestations payées indûment.
### Section III. - Des offices de tarification.
### Section II. - Des sanctions administratives et des sanctions pénales.
### Section II. - Des sanctions administratives et des sanctions pénales.
### TITRE VIII. - Dispositions communes à l'Institut, à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et à la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE V. - De la prescription.
### CHAPITRE Vbis. Conditions de paiement <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007>
### CHAPITRE VI. - Du serment.
### CHAPITRE Vbis. Conditions de paiement <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007>
### CHAPITRE VI. - Du serment.
### TITRE IX. - Du financement.
### TITRE X. - Dispositions finales.
##### Article 218. § 1er. Les textes des règlements du Comité de l'assurance et du Comité de gestion du Service des indemnités sont publiés au Moniteur belge dès qu'ils intéressent la généralité des bénéficiaires de l'assurance.
§ 2. [¹ L'Institut met à disposition du public, sur son site internet, la liste des dispensateurs de soins disposant d'un numéro attribué par cet Institut. Cette liste comprend les noms, prénoms, numéro INAMI [² , adresse(s) de travail]² et situation d'adhésion aux accords et conventions.
Les organismes assureurs sont également tenus de porter les informations visées à l'alinéa 1er qui leur sont transmises par l'Institut à la connaissance des bénéficiaires.]¹
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(1)<L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 15, 216; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 24, 243; En vigueur : 06-01-2017>
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 31bis.. 31bis. [¹ Il est institué, auprès du Service des soins de santé, un Groupe de travail assurabilité.
Ce groupe de travail est composé de représentants des organismes assureurs, du Service des soins de santé et du Service du contrôle administratif de l'Institut.
Les organismes assureurs désignent leurs représentants à ce groupe travail, chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins.
Le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé et le fonctionnaire-dirigeant du Service du contrôle administratif désignent les représentants de leurs services respectifs.
Le groupe de travail assurabilité a pour mission :
1° à la demande du conseil général de l'assurance-soins de santé, du comité de l'assurance soins de santé, du Ministre ou de sa propre initiative, d'émettre des avis ou de formuler des propositions de modification de la réglementation relative à l'assurance soins de santé notamment sur toutes les questions relatives à l'accessibilité administrative et financière du droit aux soins de santé. Cela comprend entre autre les règles d'inscription, d'ouverture et de maintien du droit aux soins de santé ainsi que les différents aspects de la réglementation relative à l'intervention majorée de l'assurance, au maximum à facturer et à toute autre réglementation relative aux mesures favorisant l'accessibilité aux soins de santé;
2° d'émettre des avis dans le cadre de la procédure de renonciation à la récupération de l'indu en soins de santé en application de l'article 22, § 2, a), de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la Charte " de l'assuré social.
Le groupe de travail assurabilité peut, à tout moment inviter un service, une institution ou un expert à participer aux discussions lorsqu'il l'estime nécessaire.
Le groupe de travail assurabilité est présidé par le fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé ou par un fonctionnaire de ce service désigné par lui. Il se réunit sur convocation de son président, soit d'initiative ou sur demande d'un de ses membres. Une réunion est organisée au minimum une fois toutes les six semaines.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 3, 167; En vigueur : 08-01-2010>
### Section XI. - La Commission des médicaments.
### Section XII. [¹ Section XII. - Du groupe de travail assurabilité.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 2, 167; En vigueur : 08-01-2010>
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### Section I. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Dispositions générales.
### Section II. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires.
### Section III. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### Section IV. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. <Abrogée par L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005 ; Cette section reste cependant applicable au maximum à facturer exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus relatif aux années antérieures à l'année 2005.>
### Section III. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
### Section IV. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. <Abrogée par L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005 ; Cette section reste cependant applicable au maximum à facturer exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus relatif aux années antérieures à l'année 2005.>
### CHAPITRE IIIter. [¹ - Du statut affection chronique]¹
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(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 16, 197; En vigueur : 10-01-2013>
## A. Généralités.
## D. Des conventions avec les services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12°.
### CHAPITRE V. - Des rapports avec les dispensateurs de soins, les services et les établissements.
### Section III. - Dispositions communes aux sections I et II relatives à d'autres prestations de santé.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section III. - Dispositions communes aux sections I et II relatives à d'autres prestations de santé.
### Section IV. - (Du statut social des médecins, des praticiens de l'art dentaire, des pharmaciens [¹ , des logopèdes]¹ [² , des praticiens de l'art infirmier]² et des kinésithérapeutes et des autres avantages qui peuvent être accordés à certains médecins.) <L 2002-12-24/31, art. 247; **En vigueur :** 01-01-2003>
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(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 6, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(2)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 11, 243; En vigueur : 06-01-2017>
### Section VI. - De l'intervention de l'assurance soins de santé pour des modèles spéciaux de dispensation ou de paiement de soins de santé.
### Section VIII. - [¹ Section VIII. - Des prestations de biologie clinique, d'anatomopathologie et de génétique humaine dispensées aux bénéficiaires hospitalisés et non hospitalisés.]¹
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(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 13, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section XIIbis. - (Dispositions relatives à la nomenclature de l'imagerie médicale et autres prestations.) <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990>
##### Article 73ter. (ancien 73bis) <Inséré par L 2002-12-24/32, art. 27, 075; **En vigueur :** 15-02-2003> Les prescripteurs de prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, à l'égard de bénéficiaires non hospitalisés, sont tenus d'utiliser les documents de prescription dont le modèle est fixé par le Roi et sur lesquels le numéro d'identification du prescripteur à l'Institut est imprimé en code-barres. <L 2006-12-13/35, art. 92, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
Le Roi peut fixer les conditions dans lesquelles l'alinéa précédent n'est pas d'application pour les patients qui sont traités ambulatoirement dans un hôpital et pour les patients qui sont traités dans une maison de soins psychiatriques.
##### Article 74. [¹ Le médecin spécialiste, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme communique au médecin traitant avec l'accord du patient, le protocole des examens qu'il pratique. Lorsque le médecin-conseil de l'organisme assureur, dans le cadre de sa mission de contrôle, lui en fait la demande, il lui communique une copie de ce protocole. Toutefois, si le médecin spécialiste, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme l'estime nécessaire, il sollicite l'accord du patient.]¹
(1)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 6, 203; En vigueur : 08-04-2013>
##### Article 75. Le Roi peut, sur proposition du Conseil technique médicale, instaurer un document destiné à permettre à tout médecin consulté par un bénéficiaire de connaître l'existence soit d'examens techniques, soit de la répétition de soins, soit de la prescription de prothèses, de façon qu'il puisse s'informer des résultats de ces examens et de ces traitements. Il arrête le contenu du document sur proposition du même Conseil technique.
Le cas échéant, l'utilisation de ce document peut être limitée a certaines régions, à certaines catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations.
Le Ministre peut également solliciter du Conseil technique une proposition à cet égard. Si la proposition n'est pas rendue dans le délai fixé en vertu de l'alinéa 5 ou si le Ministre ne se rallie pas à la proposition qui lui est transmise, il peut soumettre sa proposition a l'avis du Conseil technique.
Le Roi peut instaurer le document visé à l'alinéa 1er sur base de la proposition du Ministre, modifiée ou non pour tenir compte de l'avis du Conseil technique.
Le Roi peut fixer le délai endéans lequel l'avis et la proposition doivent être donnés par le Conseil technique. S'ils ne sont pas donnés dans le délai ainsi fixé, ils sont censés avoir été donnés.
### Section XIV. - Des prestations de rééducation fonctionnelle.
### Section XV. - (Des contrats relatifs à certaines spécialités pharmaceutiques). <L 1999-01-25/32, art. 102; **En vigueur :** 16-02-1999>
### Section XVbis. - Des obligations des demandeurs en vue de l'admission au remboursement de spécialités pharmaceutiques. <inséré par L 1995-12-20/32, art. 38, 006; **En vigueur :** 01-01-1996>
### Section XX. [¹ Des obligations des pharmaciens]¹
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(1)<Insérée par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 17, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### Section XVIbis. [¹ - Des obligations des entreprises pour l'admission au remboursement d'implants et de dispositifs médicaux invasifs visés à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis]¹
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(1)<Insérée par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 20, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
### Section XIX. Mesures visant à maîtriser l'offre des soins pris en charge par l'assurance obligatoire.
### Section XXII. [¹ - Dispositions concernant la lutte contre la fraude.]¹
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(1)<Insérée par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 78, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section II. - Du comité de gestion.
### Section III. - Du Conseil médical de l'invalidité.
### Section Vbis. Réadaptation professionnelle <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368) , art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009>
### Section IV. - De la possibilité de réévaluation de certaines indemnités.
### TITRE VI. - Des conditions d'octroi des prestations.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### Section VI.
<Abrogé par L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 57, 198; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE III. - De l'indemnité de maternité.
### TITRE Vbis. - [¹ Disposition commune à l'assurance indemnités et à l'assurance maternité]¹
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(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 46, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014> >
### CHAPITRE VI. - Disposition générale.
### CHAPITRE I. - Généralités.
### TITRE VIBIS. - [¹ DE L'INDEMNISATION DES DOMMAGES RESULTANT DE SOINS DE SANTE]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section Iter. - Du droit d'enquête du Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 101; **En vigueur :** 15-05-2007>
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
### Section 1re. - [¹ Du service " Fonds des Accidents médicaux " (FAM)]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### TITRE VII. - Du contrôle et du contentieux.
### Section II. - De la récupération des prestations payées indûment.
### Section III. - Des médecins-conseils.
### Section II. - De la récupération des prestations payées indûment.
### Section IV. - [¹ Des sanctions applicables aux organismes assureurs]¹
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 11, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### CHAPITRE IV. - Des juridictions et des sanctions.
### Section II. - Des sanctions administratives et des sanctions pénales.
### CHAPITRE V. - De la prescription.
### CHAPITRE V. - De la prescription.
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
### TITRE IX. - Du financement.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 31bis. [¹ Il est institué, auprès du Service des soins de santé, un Groupe de travail assurabilité.
Ce groupe de travail est composé de représentants des organismes assureurs, du Service des soins de santé et du Service du contrôle administratif de l'Institut.
Les organismes assureurs désignent leurs représentants à ce groupe travail, chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins.
Le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé et le fonctionnaire-dirigeant du Service du contrôle administratif désignent les représentants de leurs services respectifs.
Le groupe de travail assurabilité a pour mission :
1° à la demande du conseil général de l'assurance-soins de santé, du comité de l'assurance soins de santé, du Ministre ou de sa propre initiative, d'émettre des avis ou de formuler des propositions de modification de la réglementation relative à l'assurance soins de santé notamment sur toutes les questions relatives à l'accessibilité administrative et financière du droit aux soins de santé. Cela comprend entre autre les règles d'inscription, d'ouverture et de maintien du droit aux soins de santé ainsi que les différents aspects de la réglementation relative à l'intervention majorée de l'assurance, au maximum à facturer et à toute autre réglementation relative aux mesures favorisant l'accessibilité aux soins de santé;
2° d'émettre des avis dans le cadre de la procédure de renonciation à la récupération de l'indu en soins de santé en application de l'article 22, § 2, a), de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la Charte " de l'assuré social.
Le groupe de travail assurabilité peut, à tout moment inviter un service, une institution ou un expert à participer aux discussions lorsqu'il l'estime nécessaire.
Le groupe de travail assurabilité est présidé par le fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé ou par un fonctionnaire de ce service désigné par lui. Il se réunit sur convocation de son président, soit d'initiative ou sur demande d'un de ses membres. Une réunion est organisée au minimum une fois toutes les six semaines.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 3, 167; En vigueur : 08-01-2010>
##### Article 36quatrodecies.. 36quatrodecies. [¹ Le Roi fixe, sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires forfaitaires en vue de stimuler la présence de médecins spécialistes en pédiatrie au sein de l'hôpital, de sorte à permettre la disponibilité de cette expertise en dehors des plages horaires pour lesquelles il est prévu le paiement d'honoraires de disponibilité.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 59, 170; En vigueur : 10-01-2010>
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### Section III. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
### Section I. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Dispositions générales.
### Section III. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
### CHAPITRE IIIter. [¹ - Du statut affection chronique]¹
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(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 16, 197; En vigueur : 10-01-2013>
## A. Généralités.
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
## A. Généralités.
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
## D. Des conventions avec les services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12°.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section V. - (Des indemnités des candidats-medecins généralistes et des maîtres de stage en médecine générale et en dentisterie) <L 2006-12-27/30, art. 208, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
### Section III. - Dispositions communes aux sections I et II relatives à d'autres prestations de santé.
### Section V. - (Des indemnités des candidats-medecins généralistes et des maîtres de stage en médecine générale et en dentisterie) <L 2006-12-27/30, art. 208, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section IV. - (Du statut social des médecins, des praticiens de l'art dentaire, des pharmaciens [¹ , des logopèdes]¹ et des kinésithérapeutes et des autres avantages qui peuvent être accordés à certains médecins.) <L 2002-12-24/31, art. 247; **En vigueur :** 01-01-2003>
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(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 6, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section V. - (Des indemnités des candidats-medecins généralistes et des maîtres de stage en médecine générale et en dentisterie) <L 2006-12-27/30, art. 208, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
### Section VI. - De l'intervention de l'assurance soins de santé pour des modèles spéciaux de dispensation ou de paiement de soins de santé.
### Section VII. - Des prestations de biologie clinique aux bénéficiaires hospitalisés.
### Section VIII. - [¹ Section VIII. - Des prestations de biologie clinique, d'anatomopathologie et de génétique humaine dispensées aux bénéficiaires hospitalisés et non hospitalisés.]¹
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(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 13, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section IX. - Des prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires non hospitalises.
### Section XIIbis. - (Dispositions relatives à la nomenclature de l'imagerie médicale et autres prestations.) <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990>
### Section XIV. - Des prestations de rééducation fonctionnelle.
### Section XI. - Dispositions particulières relatives aux modifications de la nomenclature des prestations de santé et à la réduction de certains honoraires.
### Section XII. - Des prestations d'imagerie médicale et autres prestations visées à l'article 34.
### Section XIIbis. - (Dispositions relatives à la nomenclature de l'imagerie médicale et autres prestations.) <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990>
### Section XIV. - Des prestations de rééducation fonctionnelle.
### Section XIII. - Des prestations de santé effectuées en sous-traitance.
### Section XIV. - Des prestations de rééducation fonctionnelle.
### Section XVI. - Des devoirs des dispensateurs de soins.
### Section XIX. Mesures visant à maîtriser l'offre des soins pris en charge par l'assurance obligatoire.
### TITRE IV. - De l'assurance indemnités.
### Section I. - De l'indemnité d'incapacité primaire.
### Section IV. - Du Conseil technique intermutualiste.
### Section III. - De l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
### CHAPITRE I. - Généralités.
### CHAPITRE II. - Dispositions particulières à l'assurance soins de santé.
### Section VI.
<Abrogé par L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 57, 198; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE IV. - (Des périodes de protection de la maternité). <L 1996-08-04/03, art. 7, 009; **En vigueur :** 06-10-1996>
### TITRE Vbis. - [¹ Disposition commune à l'assurance indemnités et à l'assurance maternité]¹
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(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 46, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014> >
### CHAPITRE I. - Généralités.
### CHAPITRE II. - Dispositions particulières à l'assurance soins de santé.
### Section 1re. - [¹ Du service " Fonds des Accidents médicaux " (FAM)]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section 2. - [¹ Du Comité de gestion du service]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section V. - Des interdictions d'intervenir dans le coût des prestations de santé.
### Section V. - (Des décisions du fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et des décisions de juridictions administratives auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 106, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
### CHAPITRE VI. - Du serment.
### Section IV. - [¹ Des sanctions applicables aux organismes assureurs]¹
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 11, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### TITRE VIII. - Dispositions communes à l'Institut, à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et à la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 35octies.. 35octies.[¹ § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière pour l'honoraire du pharmacien pour les médicaments a usage humain visés à l'article 1er, § 1er, 1), a) de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, délivrés dans une officine ouverte au public. L'arrêté est pris sur la proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois : cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai.
Le prix de vente au public des spécialités pharmaceutiques remboursables, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c) et e), contient toutefois le prix de vente ex-usine fixé par le ministre qui a les Affaires Economiques dans ses attributions, les marges pour la distribution en gros telles qu'elles sont accordées par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et les marges pour la délivrance telles qu'elles sont accordées par les ministres qui ont les Affaires sociales et les Affaires économiques dans leurs attributions et qui sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public, l'honoraire [² visé au § 2, alinéa 2, ]² et le taux de la T.V.A. en vigueur.
Le pharmacien ne peut pas réclamer d'autres montants du bénéficiaire, à moins que d'autres honoraires soient établis comme prévu à l'article 48, § 1er.
§ 2 L'honoraire constitue la rémunération des soins pharmaceutiques conformes aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques pharmaceutiques telles que fixées par le Roi en exécution des dispositions de l'article 4, § 2bis, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
L'honoraire consiste en un montant fixe. Pour la fixation de l'honoraire, [² les spécialités pharmaceutiques remboursables peuvent être réparties]² en groupes en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants :
1° l'appartenance à un groupe de specialités d'un même niveau de l'Anatomical Therapeutical Chemical Classification, plus précisément le quatrième niveau;
2° la durée du traitement;
3° la forme d'administration;
4° le prix de vente au public.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les critères et Il détermine les autres règles suivant lesquelles la répartition des spécialités pharmaceutiques remboursables en groupes s'opère. A chaque groupe, est attribué un niveau d'honoraire dont la valeur est déterminée par le Roi sur proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois. Cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai. La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis est ensuite adaptée de plein droit par le ministre afin de tenir compte du niveau d'honoraire attribué. Le Roi fixe également les règles suivant lesquelles un certain niveau d'honoraire est attribué suite à une demande d'inscription dans cette liste.
Le montant est adapté chaque année à l'évolution de l'indice-santé, sauf si la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, décide de ne pas indexer le montant de l'honoraire et d'allouer la masse d'indexation à un honoraire spécifique de responsabilité défini dans la convention nationale.
[² Le Roi peut établir, en plus de l'honoraire visé à l'alinéa 2, des honoraires spécifiques au titre de rémunération de soins pharmaceutiques particuliers qu'Il désigne. Ces honoraires spécifiques peuvent se composer d'un montant fixe par délivrance, d'un forfait ou des deux et sont entièrement pris en charge par l'assurance.
Le Roi fixe la valeur relative du montant fixe par délivrance de l'honoraire ou de l'honoraire spécifique.]²
§ 3. Lors de l'établissement du budget des soins de santé, dans le cadre de la fixation des moyens financiers comme prévu à l'article 38, la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs propose annuellement un montant maximum pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public. La décision du Conseil Général ou du ministre concernant l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé et la fixation par le Comité de l'assurance des objectifs budgétaires partiels conformément à l'article 40, § 3, comportent également une décision à ce sujet.
Annuellement, dans le cadre des estimations techniques visées a l'article 38, alinéa 4, au mois de septembre de l'année t-1, le Service des soins de santé de l'Institut estime également sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données les plus récentes, la rémunération globale due aux pharmaciens (marges et honoraires) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t.
Annuellement, au mois d'avril de l'année t, le Service des soins de santé de l'Institut réestime, sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données les plus récentes, la rémunération globale due au pharmacien (marges et honoraires) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t et calcule la différence entre l'objectif de l'année t et l'estimation de l'année t. Cette réestimation est communiquée à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance qui, après examen, la transmettent au Conseil général pour approbation. S'il apparait de cette réestimation que la rémunération globale est plus élevée que le montant maximum qui est fixé pour l'année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public, le Roi détermine alors, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et du Conseil général, que l'intervention de l'assurance qui est calculée par les offices de tarification agréés et qui est due par les organismes assureurs aux pharmaciens, est diminuée, pendant une période déterminée par le Roi, d'un pourcentage déterminé par le Roi.
Annuellement, au mois de septembre de l'année t+1, le Service des soins de santé de l'Institut communique sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données de l'année t, la rémunération globale des pharmaciens (marges et honoraires, compte tenu de l'éventuelle diminution de l'intervention visée à l'alinéa précédent) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance. Si cette rémunération globale est plus élevée que le montant maximum qui est fixé pour l'année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public, le ministre détermine alors, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et du Conseil général, que l'honoraire est diminué pour l'année t+2, suivant les règles à fixer par le Roi relatives à la manière selon laquelle le dépassement du montant maximum est traduit en une diminution de l'honoraire. Le Roi peut également fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut, par le biais des organismes assureurs et des offices de tarification, rembourse aux pharmaciens une partie de la diminution de l'intervention de l'assurance visée à l'alinéa précédent.]¹
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(1)<Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 228, 133; En vigueur : 01-04-2010>
(2)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 28, 170; En vigueur : 01-04-2010>
### Section II. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires.
### Section III. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
### Section V. - Dispositions relatives aux remboursements dans le cadre du maximum à facturer. <inséré par [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930) , art. 176; **En vigueur :** 25-07-2004>
### CHAPITRE IV. - De l'établissement du budget des soins de santé.
## C. Des conventions avec les établissements hospitaliers.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section VI. - De l'intervention de l'assurance soins de santé pour des modèles spéciaux de dispensation ou de paiement de soins de santé.
### Section V. - (Des indemnités des candidats-medecins généralistes et des maîtres de stage en médecine générale et en dentisterie) <L 2006-12-27/30, art. 208, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
### Section VIbis. (Insérée par AR 1997-04-25/32, art. 8, **En vigueur :** 30-04-1997) - Prestations dispensées aux bénéficiaires dans un hôpital.
### Section IX. - Des prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires non hospitalises.
### Section XIV. - Des prestations de rééducation fonctionnelle.
### Section XX. [¹ Des obligations des pharmaciens]¹
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(1)<Insérée par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 17, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### Section IV. - Du Conseil technique intermutualiste.
### CHAPITRE III. - De l'indemnité de maternité.
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### CHAPITRE IV. - (Des périodes de protection de la maternité). <L 1996-08-04/03, art. 7, 009; **En vigueur :** 06-10-1996>
### TITRE Vbis. - [¹ Disposition commune à l'assurance indemnités et à l'assurance maternité]¹
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(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 46, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014> >
### Section Irebis. - Des contestations entre les dispensateurs de soins et le Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 98; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section 2. - [¹ Du Comité de gestion du service]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section Iter. - Du droit d'enquête du Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 101; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section VI. - Dispositions relatives aux médecins-conseils de la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE IV. - Des juridictions et des sanctions.
### CHAPITRE IV. - Des juridictions et des sanctions.
### TITRE IX. - Du financement.
### CHAPITRE I. - Du personnel.
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### Section I. - Des ressources de l'assurance.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 35octies. [¹ § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière pour l'honoraire du pharmacien pour les médicaments a usage humain visés à l'article 1er, § 1er, 1), a) de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, délivrés dans une officine ouverte au public. L'arrêté est pris sur la proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois : cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai.
Le prix de vente au public des spécialités pharmaceutiques remboursables, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c) et e), contient toutefois le prix de vente ex-usine fixé par le ministre qui a les Affaires Economiques dans ses attributions, les marges pour la distribution en gros telles qu'elles sont accordées par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et les marges pour la délivrance telles qu'elles sont accordées par les ministres qui ont les Affaires sociales et les Affaires économiques dans leurs attributions et qui sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public, l'honoraire [² visé au § 2, alinéa 2, ]² et le taux de la T.V.A. en vigueur.
Le pharmacien ne peut pas réclamer d'autres montants du bénéficiaire, à moins que d'autres honoraires soient établis comme prévu à l'article 48, § 1er.
§ 2 L'honoraire constitue la rémunération des soins pharmaceutiques conformes aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques pharmaceutiques telles que fixées par le Roi en exécution des dispositions de l'article 4, § 2bis, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
L'honoraire consiste en un montant fixe. Pour la fixation de l'honoraire, [² les spécialités pharmaceutiques remboursables peuvent être réparties]² en groupes en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants :
1° l'appartenance à un groupe de specialités d'un même niveau de l'Anatomical Therapeutical Chemical Classification, plus précisément le quatrième niveau;
2° la durée du traitement;
3° la forme d'administration;
4° le prix de vente au public.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les critères et Il détermine les autres règles suivant lesquelles la répartition des spécialités pharmaceutiques remboursables en groupes s'opère. A chaque groupe, est attribué un niveau d'honoraire dont la valeur est déterminée par le Roi sur proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois. Cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai. La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis est ensuite adaptée de plein droit par le ministre afin de tenir compte du niveau d'honoraire attribué. Le Roi fixe également les règles suivant lesquelles un certain niveau d'honoraire est attribué suite à une demande d'inscription dans cette liste.
[³ Si la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs constate l'existence d'une masse d'indexation, le montant est]³ adapté chaque année à l'évolution de l'indice-santé, [³ sauf si la Commission]³, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, décide de ne pas indexer le montant de l'honoraire et d'allouer la masse d'indexation à un honoraire spécifique de responsabilité défini dans la convention nationale.
[² Le Roi peut établir, en plus de l'honoraire visé à l'alinéa 2, des honoraires spécifiques au titre de rémunération de soins pharmaceutiques particuliers qu'Il désigne. Ces honoraires spécifiques peuvent se composer d'un montant fixe par délivrance, d'un forfait ou des deux et sont entièrement pris en charge par l'assurance.
Le Roi fixe la valeur relative du montant fixe par délivrance de l'honoraire ou de l'honoraire spécifique.]²
§ 3. Lors de l'établissement du budget des soins de santé, dans le cadre de la fixation des moyens financiers comme prévu à l'article 38, la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs propose annuellement un montant maximum pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public. La décision du Conseil Général ou du ministre concernant l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé et la fixation par le Comité de l'assurance des objectifs budgétaires partiels conformément à l'article 40, § 3, comportent également une décision à ce sujet.
Annuellement, dans le cadre des estimations techniques visées a l'article 38, alinéa 4, au mois de septembre de l'année t-1, le Service des soins de santé de l'Institut estime également sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données les plus récentes, la rémunération globale due aux pharmaciens (marges et honoraires) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t.
Annuellement, au mois d'avril de l'année t, le Service des soins de santé de l'Institut réestime, sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données les plus récentes, la rémunération globale due au pharmacien (marges et honoraires) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t et calcule la différence entre l'objectif de l'année t et l'estimation de l'année t. Cette réestimation est communiquée à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance qui, après examen, la transmettent au Conseil général pour approbation. S'il apparaît de cette réestimation que la rémunération globale est plus élevée que le montant maximum qui est fixé pour l'année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public, le Roi détermine alors, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et du Conseil général, que l'intervention de l'assurance qui est calculée par les offices de tarification agréés et qui est due par les organismes assureurs aux pharmaciens, est diminuée, pendant une période déterminée par le Roi, d'un pourcentage déterminé par le Roi.
Annuellement, au mois de septembre de l'année t+1, le Service des soins de santé de l'Institut communique sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données de l'année t, la rémunération globale des pharmaciens (marges et honoraires, compte tenu de l'éventuelle diminution de l'intervention visée à l'alinéa précédent) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance. Si cette rémunération globale est plus élevée que le montant maximum qui est fixé pour l'année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public, le ministre détermine alors, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et du Conseil général, que l'honoraire est diminué pour l'année t+2, suivant les règles à fixer par le Roi relatives à la manière selon laquelle le dépassement du montant maximum est traduit en une diminution de l'honoraire. Le Roi peut également fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut, par le biais des organismes assureurs et des offices de tarification, rembourse aux pharmaciens une partie de la diminution de l'intervention de l'assurance visée à l'alinéa précédent.]¹
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(1)<Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 228, 133; En vigueur : 01-04-2010>
(2)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 28, 170; En vigueur : 01-04-2010>
(3)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 145, 227; En vigueur : 08-01-2015>
##### Article 36quatrodecies. [¹ Le Roi fixe, sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires forfaitaires en vue de stimuler la présence de médecins spécialistes en pédiatrie au sein de l'hôpital, de sorte à permettre la disponibilité de cette expertise en dehors des plages horaires pour lesquelles il est prévu le paiement d'honoraires de disponibilité.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 59, 170; En vigueur : 10-01-2010>
##### Article 77quater. [¹ Les pharmaciens doivent encoder, pour chaque conditionnement effectivement délivré de médicaments remboursables, [² ainsi que pour chaque unité effectivement délivrée des spécialités remboursables ayant une forme pharmaceutique "orale - solide" délivrées à l'officine ouverte au public à un bénéficiaire séjournant dans une maison de repos et de soins ou de maison de repos pour personnes âgées, ne disposant pas d'une officine ou d'un dépôt de médicaments conformément aux dispositions émanant du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement,]² le code-barres unique, tel que défini à l'article 72bis, § 1er, 5°, et le communiquer aux offices de tarification visés à l'article 165. Ils doivent, en outre, identifier les prescriptions rédigées sous la dénomination commune internationale par un marqueur dans le circuit de tarification.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 17, 176; En vigueur : 12-06-2010>
(2)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 40, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section XXI. [¹ - Des obligations des firmes qui mettent des produits radiopharmaceutiques sur le marché belge et demandent leur admission au remboursement]¹
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(1)<Insérée par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 12, 197; En vigueur : 10-01-2013>
### Section V. - De la Commission d'évaluation.
##### Article 109bis. <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009> Le Conseil médical de l'invalidité a pour mission d'autoriser la prise en charge par l'assurance indemnités des programmes de réadaptation professionnelle en faveur des bénéficiaires de l'assurance indemnités. Les conditions auxquelles cette mission peut être exercée par les médecins-conseil visés à l'article 153 sont déterminées par le Roi.
Le Roi détermine les prestations de réadaptation professionnelle ainsi que les conditions et modalités de la prise en charge de ces programmes.
Le Roi détermine également les modalités de prise en charge des coûts relatifs à l'intégration effective du titulaire après un processus de réadaptation professionnelle.
L'habilitation conférée au Roi par le présent article expire quatre ans après la publication de la loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle.
Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de la date de leur entrée en vigueur.
[¹ Les avantages financiers visés aux alinéas 2 et 3 sont refusés lorsque le titulaire bénéficie d'avantages similaires octroyés en vertu d'un décret, d'un arrêté ou d'une ordonnance, par les services et organismes des Régions et des Communautés qui participent à la réinsertion professionnelle des titulaires en incapacité de travail. Si le montant de ces avantages est inférieur au montant des avantages octroyés dans le cadre de l'assurance indemnités, l'intéressé peut prétendre à la différence à charge de l'assurance.
La disposition visée à l'alinéa précédent n'est pas d'application lorsque les décrets, arrêtés ou ordonnances précités interdisent le cumul ou autorisent un cumul limité des avantages qu'ils octroient avec des avantages similaires accordés en vertu d'autres législations.]¹
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(1)<L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 3, 220; En vigueur : 16-06-2014>
### TITRE V. - De l'assurance maternité.
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
### TITRE VIBIS. - [¹ DE L'INDEMNISATION DES DOMMAGES RESULTANT DE SOINS DE SANTE]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
##### Article 162bis. [¹ Le Service du contrôle administratif procède notamment, avec l'aide de son personnel administratif, à l'établissement, la surveillance, le contrôle et la gestion générale des pièces et des données sur base desquelles l'accès aux prestations de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est octroyé, maintenu ou retiré aux assurés sociaux en vertu de la présente loi coordonnée, ou sur base desquelles sont octroyées, maintenues ou retirées les mesures d'accessibilité financière dans le cadre de cette loi coordonnée.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 6, 176; En vigueur : 12-06-2010>
##### Article 163bis. [¹ (ancien art. 163/1)]¹ <inséré par L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 98; **En vigueur :** 08-01-2009> Le Roi détermine quelle procédure doit être suivie afin de déterminer quels documents et données doivent être établis, conservés, produits ou rassemblés par les organismes assureurs et selon quels formes, délais ou conditions prévus par cette loi. Le Roi peut également prévoir que les documents ou données puissent, le cas échéant, être établis, conservés, produits ou rassemblés par les organismes assureurs sur un autre support que le papier [¹ ...]¹ .
Le Roi peut ainsi définir de quelle manière ces documents ou données doivent être mis à la disposition du service du contrôle administratif ou du service d'évaluation et de contrôle médicaux.
[¹ Il est, par dérogation à l'article 9bis, accordé force probante jusqu'à preuve du contraire, aux données exigées dans le cadre de la présente loi coordonnée et de ses arrêtés d'exécution, qui en application des alinéas précédents, sont enregistrées ou conservées par les organismes assureurs sur un autre support que le papier, ainsi qu'à leur reproduction sur un support lisible, en application des dispositions prises en exécution de l'article 18 de la loi du 4 avril 1991 réglant l'utilisation des informations du Registre national des personnes physiques par des services ministériels et par les institutions de sécurité sociale relevant du Ministère de la Prévoyance Sociale.]¹
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 23, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### Section Irebis. - Des contestations entre les dispensateurs de soins et le Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 98; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section II. - [¹ Du personnel d'inspection du Service d'évaluation et de contrôle médicaux]¹
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(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 101, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section II. - [¹ Du personnel d'inspection du Service d'évaluation et de contrôle médicaux]¹
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(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 101, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section Iter. - Du droit d'enquête du Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 101; **En vigueur :** 15-05-2007>
##### Article 168quinquies. [¹ § 1er. Une amende administrative de minimum 50 EUR et de maximum 500 EUR est prononcée contre l'assuré social qui, sur base d'une fausse déclaration ou d'un faux document, a bénéficié indûment de prestations telles que prévues au titre III.
[² Alinéa 2 abrogé.]²
§ 2. Est exclu du droit aux indemnités pour incapacité de travail, congé de maternité, congé de paternité et d'adoption [³ à raison de trois indemnités journalières au moins et de 400 indemnités journalières au plus :]³
1° l'assuré social qui, sur base d'une fausse déclaration ou d'un faux document, a bénéficié indûment d'indemnités;
2° l'assuré social qui ne communique pas à son organisme assureur tout élément modifiant la partie de la feuille de renseignements réservée au titulaire et ayant une incidence sur les indemnités;
3° l'assuré social qui, pendant la période où il bénéficie d'indemnités :
a) [² a repris une activité sans l'autorisation visée à l'article 100, § 2, ou sans respecter les conditions de l'autorisation;]²
b) n'a pas informé son organisme assureur de la reprise d'une activité, ou;
c) n'a pas déclaré ses revenus à son organisme assureur.
§ 3. [³ La durée de l'exclusion prévue au § 2 est fixée en fonction de la durée de l'infraction:
1° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 3 jours au moins et 49 jours au plus, l'assuré qui a commis une infraction pendant 1 jour au moins jusqu'à 30 jours au plus;
2° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 50 jours au moins et 120 jours au plus, l'assuré qui a commis une infraction pendant 31 jours au moins jusqu'à 100 jours au plus;
3° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 150 jours au moins et 400 jours au plus, l'assuré qui a commis une infraction pendant au moins 101 jours.
Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui peut, s'il existe des circonstances atténuantes, prendre une décision d'exclusion du droit aux indemnités pour une durée inférieure à celle qui résulte de l'application des règles fixées par le présent article.]³
[³ § 3/1. Lorsqu'au prononcé de la décision d'amende administrative ou d'exclusion, il est constaté que l'assuré social ne s'est vu infliger aucune exclusion ou amende administrative dans l'année qui précède, le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui peut, en outre, décider de surseoir en tout ou en partie à l'exécution de l'exclusion ou de l'amende administrative pendant un délai de deux ans suivant la date du prononcé.
Si l'assuré commet une nouvelle infraction durant ce délai de deux ans, la sanction ayant fait l'objet du sursis et la sanction découlant de cette nouvelle infraction sont cumulées.]³
§ 4. [³ En cas de concours de plusieurs infractions, les sanctions sont cumulées, sans que, en ce qui concerne les sanctions visées au paragraphe 2, la sanction la plus forte visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 3°, puisse être dépassée.]³
En cas de nouvelle infraction dans les deux années qui suivent la notification de la décision infligeant une amende administrative ou une exclusion, le montant de l'amende ou la durée de l'exclusion infligés peuvent être doublés.
§ 5. Le procès-verbal constatant les infractions est notifié à l'assuré social par lettre recommandée à la poste, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction.
§ 6. Les sanctions sont prononcées soit par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ou le fonctionnaire désigné par lui.
La décision est prise après que l'assuré social ait été invité par lettre recommandée à faire valoir ses moyens de défense dans les 14 jours.
La décision du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire désigné par lui fixe le montant de l'amende ou la période d'exclusion.
La décision est notifiée à l'assuré social par lettre recommandée à la poste et est considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. Elle prend effet le jour de sa notification.
Le produit des amendes administratives est versé à l'Institut.
L'amende administrative doit être acquittée dans le délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision.
§ 7. La décision définitive de paiement de l'amende est exécutoire de plein droit.
Lorsque l'assuré demeure en défaut de payer l'amende, la décision du fonctionnaire dirigeant qui n'a pas été contestée ou la décision judiciaire coulée en force de chose jugée est transmise au SPF Finances, Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines en vue du recouvrement du montant de l'amende.
Une copie de la décision du fonctionnaire dirigeant est communiquée à l'organisme assureur.
§ 8. Une exclusion ou une amende ne peut plus être prononcée à partir du jour où il s'est écoulé [³ cinq ans]³ depuis que le manquement a été commis.
La notification du procès-verbal constatant le manquement interrompt la prescription de l'infraction.
Les sanctions administratives prononcées se prescrivent par [³ cinq ans]³. La prescription commence à courir le jour suivant celui de la notification de la décision à l'intéressé.
Toutefois, si celui-ci a introduit un recours auprès des tribunaux du travail, la prescription est suspendue jusqu'à ce qu'une décision coulée en force de chose jugée ait mis fin à l'instance.
La prescription est également suspendue pendant les périodes couvertes par des allocations de chômage ou pendant les périodes durant lesquelles le montant journalier des indemnités est réduit à zéro en vertu de l'article 136, § 2.
Lorsque l'infraction a donné lieu à des poursuites pénales, la prescription est suspendue jusqu'à ce qu'une décision ayant autorité de chose jugée ait mis fin à l'instance.
Lorsqu'une sanction administrative impliquant l'exclusion de prestations de même nature est appliquée à un assuré social qui se trouve déjà sous le coup d'une sanction antérieure, les effets de la nouvelle sanction ne prennent cours qu'à l'expiration de ceux de l'ancienne.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 13, 176; En vigueur : 12-06-2010>
(2)L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 13, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
(2)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 91, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(3)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 170, 227; En vigueur : 08-01-2015>
##### Article 168sexies. [¹ Les sanctions administratives reprises aux articles 166, 168, 168bis, 168ter, 168quater et 168quinquies peuvent uniquement être prononcées si le ministère public estime qu'aucune poursuite pénale ne doit être entreprise ou qu'il ne doit pas être fait application des articles 216bis et 261ter du Code d'instruction criminelle.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 14, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### Section IV. - Des mesures disciplinaires.
### Section V. - (Des décisions du fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et des décisions de juridictions administratives auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 106, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section I. - Du Service du contrôle administratif.
### Section II. - Des sanctions administratives et des sanctions pénales.
### CHAPITRE III. - Du contrôle administratif.
### Section III. - Des offices de tarification.
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section I. - Des ressources de l'assurance.
### Section III. - Des frais d'administration des organismes assureurs.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 117bis. [¹ Pour la détermination du droit aux prestations visées aux titres IV et V et du montant de celles-ci, les organismes assureurs sont tenus de consulter les données du Registre national des personnes physiques ainsi que les données sociales qui sont disponibles dans le réseau de la sécurité sociale.]¹
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(1)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 46, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### Section Vbis. Réadaptation professionnelle <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368) , art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009>
### Section 2. - [¹ Du Comité de gestion du service]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
##### Article 164quater. [¹ Les organismes assureurs sont tenus de communiquer à l'Institut, par mutualité ou office régional, par titulaire et par nature du risque, le montant des indemnités payées indûment, la cause du paiement indu et si celui-ci résulte d'une erreur, d'une faute ou d'une négligence de l'organisme assureur.
L'organisme assureur communique également, selon les modalités visées à l'alinéa 1er, les montants d'indemnités récupérés, les montants non récupérés ainsi que les motifs pour lesquels ces montants n'ont pas été récupérés. Il communique également les montants non récupérés qui sont inscrits à charge de ses frais d'administration et les montants non récupérés qui sont considérés comme des dépenses du régime; ces données doivent être communiquées de manière séparée, en ce qui concerne les montants non récupérables en application de l'article 17, alinéa 2 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social.
Les données visées aux alinéas 1er et 2 sont communiquées au moyen d'un procédé électronique approuvé par l'Institut, au plus tard le dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil auquel elles se rapportent.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 74, 218; En vigueur : 01-01-2015>
### Section Iter. - Du droit d'enquête du Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 101; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section I. - Du Service du contrôle administratif.
### Section VI. - Dispositions relatives aux médecins-conseils de la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE VI. - Du serment.
### Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
### Section IV. - De la responsabilité financière des organismes assureurs, de la répartition des ressources de l'assurance soins de santé et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 3, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
### CHAPITRE IIIter. [¹ - Du statut affection chronique]¹
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(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 16, 197; En vigueur : 10-01-2013>
##### Article 37vicies/1. [¹ Le Roi établit, sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l'article 31bis ou après avis de ce groupe de travail rendu à la demande du Ministre des Affaires sociales dans le délai fixé par lui et après avis du Comité de l'assurance, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un statut affection chronique auquel il lie les droits qu'Il détermine. Pour l'élaboration de ce statut, il est notamment tenu compte d'un ou plusieurs des critères suivants :
1° un montant minimum de dépenses de santé d'un bénéficiaire fixé par le Roi, sur une période d'une durée fixée par le Roi;
2° le bénéfice de l'allocation forfaitaire visée à l'article 37, § 16bis, 2° ;
3° être atteint d'une affection rare ou orpheline.
Sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l'article 31bis et après avis du Comité de l'assurance, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions d'ouverture, de maintien, de retrait du statut affection chronique ainsi que les droits qui y sont liés. Il précise également ce qu'il faut entendre par " dépenses de santé " visées à l'alinéa 1er, 1° et par " affection rare ou orpheline " pour l'application de l'alinéa 1er, 3°.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 17, 197; En vigueur : 10-01-2013>
### CHAPITRE IV. - De l'établissement du budget des soins de santé.
### CHAPITRE V. - Des rapports avec les dispensateurs de soins, les services et les établissements.
## A. Généralités.
### Section V bis. - Indemnité de modification de l'offre de soins de kinésithérapie. <inséré par L 2002-08-02/45, art. 32; **En vigueur :** 29-08-2002>
### Section IX. - Des prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires non hospitalises.
### Section XII. - Des prestations d'imagerie médicale et autres prestations visées à l'article 34.
##### Article 77quinquies. [¹ § 1er. La firme qui met des produits radiopharmaceutiques sur le marché belge et qui en a demandé le remboursement est tenue, à partir de l'introduction d'une demande de remboursement, de garantir que le produit radiopharmaceutique concerné sera effectivement disponible au plus tard à la date d'entrée en vigueur du remboursement et de garantir la continuité de la disponibilité du produit.
Lorsque la firme qui met des produits radiopharmaceutiques sur le marché belge et qui en a demandé le remboursement est dans l'incapacité d'approvisionner le marché pour un conditionnement, ce conditionnement est considéré comme indisponible. La firme notifie la date de début, la date présumée de fin et la raison de l'indisponibilité [² à l'AFMPS]².
[³ § 1er/1. Si l'indisponibilité se maintient, le conditionnement concerné est supprimé de plein droit de la liste le premier jour du douzième mois qui suit la date d'entrée en vigueur du remboursement. Si le demandeur responsable n'établit pas un marché public avec un hôpital dans une période de douze mois qui suit la date d'entrée en vigueur du remboursement, le demandeur peut obtenir une exception à la suppression de plein droit. Le demandeur le communique à l'Institut, au plus tard dans les sept jours qui suivent le premier jour du onzième mois qui suit la date d'entrée en vigueur du remboursement. Si l'indisponibilité se maintient, le conditionnement concerné sera supprimé de plein droit de la liste le premier jour du 60e mois qui suit la date d'entrée en vigueur du remboursement.]³
§ 2. [² Si le Service des soins de santé de l'Institut est informé de l'indisponibilité d'un produit radiopharmaceutique autrement que par la firme ou le cas échéant par l'AFMPS, le Service en informe immédiatement l'AFMPS et il demande confirmation à la firme que le produit est effectivement indisponible. La firme dispose d'un délai de 14 jours à partir de la réception de cette demande pour confirmer ou infirmer l'indisponibilité par envoi recommandé avec accusé de réception. Si elle l'infirme, elle joint à son envoi les éléments probants qui attestent que le produit est disponible. Si la firme confirme l'indisponibilité, elle précise la date de début, la date présumée de fin et la raison de l'indisponibilité à l'AFMPS.]²
Si la firme ne répond pas dans le délai imparti, ou si les éléments que la firme fournit ne permettent pas d'établir avec certitude la disponibilité du produit, la spécialité est supprimée le plus rapidement possible de la liste, de plein droit et sans tenir compte des procédures déterminées en vertu de l'article 35, § 2ter.
§ 3. Si la firme communique [² à l'AFMPS]² que le conditionnement va être indisponible pendant plus de [³ douze mois]³, ou si l'indisponibilité dure plus de [³ douze mois]³, le conditionnement concerné est supprimé de plein droit de la liste, sans tenir compte des procédures déterminées en vertu de l'article 35, § 2ter, respectivement le premier jour du mois qui suit l'écoulement d'un délai de 10 jours à compter de la réception de la notification ou le premier jour [³ du treizième mois d'indisponibilité]³. [³ Si le demandeur responsable n'établit pas un marché public avec un hôpital dans une période de douze mois qui suit le début de l'indisponibilité, le demandeur peut obtenir une exception à la suppression de plein droit. Le demandeur le communique à l'Institut, au plus tard dans les sept jours qui suivent une période d'onze mois qui suit le début de l'indisponibilité. Si l'indisponibilité se maintient, le conditionnement concerné sera supprimé de plein droit de la liste le premier jour du 60e mois qui suit le début de l'indisponibilité.]³
§ 4. Si l'indisponibilité est la conséquence d'un cas prouvé de force majeure, le conditionnement est de plein droit à nouveau inscrit sur la liste le premier jour du mois qui suit la fin de l'indisponibilité, sans tenir compte des procédures déterminées en vertu de l'article 35, § 2ter.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 12, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 39, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(3)<L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 17, 238; En vigueur : 11-07-2016>
### Section IV. - Du Conseil technique intermutualiste.
### Section I. - De l'indemnité d'incapacité primaire.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### Section I. - Des ressources de l'assurance.
### Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section III. - Des frais d'administration des organismes assureurs.
### Section V. - Dispositions particulières.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 71ter.. 71ter. [¹ L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les produits de contraste (classe ATC V08) délivrés par une officine hospitalière est diminuée de 10 %. Cette diminution est d'application sur tous les produits de contraste délivrés à partir du 1er janvier 2013. Les hôpitaux ne peuvent pas mettre la diminution de l'intervention de l'assurance à charge des bénéficiaires.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 13, 198; En vigueur : 10-01-2013>
### Section XX. [¹ Des obligations des pharmaciens]¹
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(1)<Insérée par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 17, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### TITRE IV. - De l'assurance indemnités.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### TITRE V. - De l'assurance maternité.
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
### Section I. - Des ressources de l'assurance.
### Section IV. - De la responsabilité financière des organismes assureurs, de la répartition des ressources de l'assurance soins de santé et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 3, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 71ter. § 1. [¹ L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les produits de contraste (classe ATC V08) délivrés par une officine hospitalière est diminuée de 10 %. Cette diminution est d'application sur tous les produits de contraste délivrés à partir du 1er janvier 2013. Les hôpitaux ne peuvent pas mettre la diminution de l'intervention de l'assurance à charge des bénéficiaires.]¹
[² § 2. L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les médicaments biologiques, tels qu'ils sont définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, pour lesquels une spécialité pharmaceutique autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, est inscrite sur la liste visée à l'article 35bis, et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, délivrés par une officine hospitalière, est diminuée de 10 %. Cette diminution est d'application à partir du 1er janvier 2017. Au 1er juillet 2017 et ensuite le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les médicaments biologiques tels qu'ils sont définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, pour lesquels une spécialité pharmaceutique autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, est inscrite, dans le courant du semestre précédent, sur la liste visée à l'article 35bis, et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, sera diminuée de 10 %.
Les hôpitaux ne peuvent pas mettre la diminution de l'intervention de l'assurance à charge des bénéficiaires.]²
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(1)<Inséré par L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 13, 198; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 3, 244; En vigueur : 08-01-2017>
##### Article 9ter. [¹ Sous réserve de l'application de l'article 165, alinéas 7 et 10, et dans le respect des procédures de concertation prévues par la présente loi, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres après avis de la Commission de la protection de la vie privée, subordonner le remboursement de certaines prestations de santé visées à l'article 34, alinéa 1er, à la condition de l'enregistrement de données déterminées relatives à ces prestations.
Cet enregistrement vise une dispensation de soins aux bénéficiaires plus rapide et plus efficiente, le contrôle de la qualité et du coût des soins dispensés ou la recherche scientifique.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 2, 203; En vigueur : 08-04-2013>
### Section IV. - Du Conseil scientifique.
### Section V. - Du Comité de l'assurance soins de santé.
### Section VI. - Du Collège des médecins-directeurs et du Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle.
### Section VII. - Du Fonds spécial de solidarité. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### Sous-section II. - Intervention pour des soins délivrés en Belgique. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### Sous-section III. - Intervention dans le cadre de soins délivrés à l'étranger. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### Sous-section V. - Rapport d'activités. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### Section VIII. - Des commissions de conventions ou d'accords.
### Sous-section V. - Rapport d'activités. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### Section IX. - Des Conseils techniques.
### Section IXter. - De la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 50; **En vigueur :** 01-03-2007>
### Section IXbis. <Inséré par L [2001-08-10/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001081049) , art. 8; **En vigueur :** 01-01-2002> Commission de remboursement des médicaments
### Section IXter. - De la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 50; **En vigueur :** 01-03-2007>
### Section X. - Des commissions de profils.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### Section I. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Dispositions générales.
### Section I. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Dispositions générales.
### Section IV. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. <Abrogée par L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005 ; Cette section reste cependant applicable au maximum à facturer exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus relatif aux années antérieures à l'année 2005.>
### Section V. - Dispositions relatives aux remboursements dans le cadre du maximum à facturer. <inséré par [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930) , art. 176; **En vigueur :** 25-07-2004>
## A. Généralités.
## A. Généralités.
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
### Section III. - Dispositions communes aux sections I et II relatives à d'autres prestations de santé.
### Section XII. - Des prestations d'imagerie médicale et autres prestations visées à l'article 34.
### Section X. - Des conditions d'intervention de l'assurance soins de santé pour certaines prestations.
### Section XIVbis. <Insérée par L 2002-08-22/39, art. 10; **En vigueur :** 10-09-2002> - Intervention dans les frais pour hémodialyse, dialyse péritonéale à domicile et dialyse dans un service collectif d'autodialyse.
##### Article 75bis. [¹ § 1er. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision de remboursabilité des implants ou des dispositifs médicaux invasifs pour lesquels une demande d'adaptation de la liste ou d'une liste nominative a été introduite, toutes les modifications qui se rapportent ou peuvent se rapporter aux dispositifs concernés ainsi qu'à l'exploitation de l'entreprise et qui sont utiles pour le traitement de la demande sont immédiatement portées par l'entreprise à la connaissance du secrétariat de la commission visée à l'article 29ter.
§ 2. Dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et sous réserve d'autres dispositions légales, à partir de l'entrée en vigueur de la décision relative à la remboursabilité des implants ou des dispositifs médicaux invasifs, l'entreprise respecte les obligations suivantes, lesquelles sont reprises dans les formulaires de demande dont le modèle est établi par le Roi :
1° veiller à la continuité de la mise sur le marché de l'implant ou du dispositif médical invasif;
2° sans préjudice de l'obligation visée au § 3, informer immédiatement le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter de son propre retrait du marché belge ou du retrait du marché belge de l'implant ou du dispositif médical invasif;
3° communiquer le nombre d'implants ou de dispositifs médicaux invasifs remboursables qui ont été distribués sur le marché belge l'année précédente;
4° communiquer immédiatement au secrétariat de la commission visée à l'article 29ter toute modification de l'un des éléments de la demande d'adaptation;
5° communiquer immédiatement les informations qui lui sont demandées en cas de demande d'adaptation de la liste ou d'une liste nominative introduite à l'initiative du ministre ou de la commission visée à l'article 29ter;
6° communiquer immédiatement tout dysfonctionnement ou effet secondaire indésirable de l'implant ou du dispositif médical invasif au secrétariat de la commission visée à l'article 29ter;
7° prendre les mesures nécessaires suivant les conditions de garantie existantes en vue de couvrir de manière adéquate les dommages de santé subis qui résultent directement d'un dysfonctionnement ou d'un effet secondaire indésirable de l'implant ou du dispositif médical invasif.
Le Roi détermine la date limite pour laquelle il doit être satisfait à l'obligation de communication visée à l'alinéa 1er, 3°. Il peut déterminer pour quels implants ou dispositifs médicaux invasifs il peut être dérogé à l'obligation de communication visée à l'alinéa 1er, 3°.
§ 3. Lorsqu'une entreprise qui met un implant ou un dispositif médical invasif sur le marché belge souhaite retirer définitivement la remboursabilité de cet implant ou de ce dispositif médical invasif et continue à mettre sur le marché belge l'implant ou le dispositif médical invasif, elle introduit à cet effet une demande de suppression de la liste ou de la liste nominative des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables visée à l'article 35septies/1, § 1er.
Le ministre peut, pour des raisons liées à la santé publique ou à la protection sociale, rejeter la demande de suppression.
Le Roi fixe les modalités relatives à la suppression des implants ou des dispositifs médicaux invasifs et la date d'entrée en vigueur de cette suppression.
§ 4. Dans le cadre des procédures visées aux articles 35septies/1 à 35septies/6, l'entreprise communique immédiatement au secrétariat de la commission visée à l'article 29ter toutes données utiles qui lui sont demandées pour la prise de décision par le ministre ou le Comité de l'assurance.
§ 5. En vue d'assurer le respect des obligations prévues par le présent article et sans préjudice des dispositions qu'Il a adoptées, le Roi détermine, à l'issue de la période de deux ans prévue pour l'évaluation du système de remboursement, des procédures et du respect des procédures, les conditions et les procédures selon lesquelles les manquements des entreprises à leurs obligations, constatés par le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter peuvent donner lieu, après avertissement préalable, à une sanction.
Ces conditions et procédures sont notamment déterminées en fonction de la gravité du manquement constaté, de récidives et de conséquences de la sanction pour les assurés.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 21, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
### Section XIII. - Des prestations de santé effectuées en sous-traitance.
### Section XIV. - Des prestations de rééducation fonctionnelle.
### Section XIVbis.
<Abrogé par L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 26, 238; En vigueur : 01-08-2016 (voir également l'art. 27 et l'AR [2016-06-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062802), art. 2, 1°)>
### Section XIVter [¹ Produits de contraste]¹
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(1)<Inséré par L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 12, 198; En vigueur : 10-01-2013>
### Section XIVter [¹ Produits de contraste]¹
(1)<Inséré par L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 12, 198; En vigueur : 10-01-2013>
### Section XVbis. - Des obligations des demandeurs en vue de l'admission au remboursement de spécialités pharmaceutiques. <inséré par L 1995-12-20/32, art. 38, 006; **En vigueur :** 01-01-1996>
### Section XVI. - Des devoirs des dispensateurs de soins.
##### Article 81. [¹ Il est institué auprès du Service des indemnités un Conseil médical de l'invalidité, qui comprend une commission supérieure et des sections de la commission supérieure, dont l'organisation et le ressort sont déterminés par le Roi.]¹
La composition et les règles de fonctionnement du Conseil médical de l'invalidité sont fixées par le Roi qui en nomme le président et les membres.
(1)<L [2013-12-21/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122157), art. 20, 214; En vigueur : 31-12-2015>
### Section XVIII. - De la responsabilité financière des médecins prescripteurs.
##### Article 83. Il est institué auprès du Service des indemnités un Conseil technique intermutualiste dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par le Roi qui en nomme le président et les membres, chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins.
##### Article 84. Le Conseil technique intermutualiste a pour mission d'émettre des avis en vue de leur examen au Comité de gestion du Service des indemnités, sur des problèmes relatifs aux conditions d'octroi des indemnités et allocation visées au titre IV.
### Section XVIbis. [¹ - Des obligations des entreprises pour l'admission au remboursement d'implants et de dispositifs médicaux invasifs visés à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis]¹
(1)<Insérée par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 20, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
### Section XVII. - Des devoirs (des kinésithérapeutes, des practiciens de l'art infirmier, des (sages-femmes) et) des auxiliaires para-médicaux. <L 1999-12-24/36, art. 59, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
### Section XVIII. - De la responsabilité financière des médecins prescripteurs.
### Section XVIII. - De la responsabilité financière des médecins prescripteurs.
##### Article 89. Le Comité de gestion du Service des indemnités détermine les conditions dans lesquelles le titulaire, qui a remis à diverses reprises des certificats ou des déclarations d'incapacité de travail dans une période déterminée, peut être soumis à des obligations dérogeant à celles visées à l'article 88. Il détermine également le jour où le droit aux indemnités prend cours lorsque ces obligations ne sont pas respectées.
##### Article 91. Lorsqu'un ou plusieurs employeurs organisent des services en vue du contrôle médical de leurs travailleurs durant une période pour laquelle le paiement d'une rémunération est dû, le Roi peut fixer les conditions dans lesquelles ces services peuvent être agréés en vue de constater l'incapacité de travail des titulaires occupés par les employeurs qui font appel à ces services. Les modalités de cette constatation relative à la période initiale pouvant donner lieu à l'octroi des indemnités d'incapacité sont fixées par le Comité de gestion du Service des indemnités.
Les organismes assureurs sont liés par la décision des services de contrôle médical agréés, jusqu'au moment où le médecin-conseil [¹ , le médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou un membre, docteur en médecine, du Conseil médical de l'invalidité]¹, suivant les règles et dans les délais fixés par le Comité de gestion du Service des indemnités, prend une autre décision en ce qui concerne l'état d'incapacité de travail.
(1)<L [2013-12-21/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122157), art. 23, 214; En vigueur : 31-12-2015>
##### Article 92.
<Abrogé par L [2015-04-23/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042301), art. 17, 228; En vigueur : 27-04-2015>
### Section XXII. [¹ - Dispositions concernant la lutte contre la fraude.]¹
(1)<Insérée par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 78, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 93ter. <Inséré par L 2006-12-27/30, art. 135; **En vigueur :** 01-01-2007> Le montant journalier de l'indemnité d'invalidité minimum qui est octroyé au travailleur régulier ayant personne à charge ne peut en aucun cas être inférieur au montant du minimum garanti de pension de retraite de ménage pour un travailleur salarié avec une carrière complète, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de l'article 152, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.
Pour le travailleur régulier sans personne à charge, avec perte de revenu unique, ce montant correspond au montant du minimum garanti de pension de retraite pour un travailleur salarié avec une carrière complète, qui n'est pas visé à l'alinéa 1er, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de la même disposition.
##### Article 95. Le Roi fixe les modalités relatives à la reconnaissance et à la prolongation de l'état d'invalidité.
Les dispositions des articles 88, alinéas 1er et 3, et 89, sont également applicables dans les cas où la reprise de l'état d'incapacité de travail intervient dans les trois mois après la cessation de l'état d'invalidité.
### Section I. - Du Service des indemnités.
### Section II. - Du comité de gestion.
##### Article 99. Lorsque l'indemnité est inférieure au montant minimum fixé en vertu de l'article 93, alinéa 5, le Roi peut sous les conditions qu'Il détermine, prévoir des règles d'adaptation de ces indemnités. Cette mesure ne peut cependant pas avoir pour conséquence que le montant minimum précité soit dépassé.
### Section III. - Du Conseil médical de l'invalidité.
##### Article 104bis. <Inséré par L 1998-02-22/43, art. 111; **En vigueur :** 13-03-1998> Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le titulaire peut renoncer aux indemnités qui lui sont accordées."
##### Article 107. Les montants des indemnités sont, dans les conditions fixées par le Roi, adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
### Section I. - De l'indemnité d'incapacité primaire.
### Section IV. - De la possibilité de réévaluation de certaines indemnités.
### TITRE V. - De l'assurance maternité.
##### Article 111. L'assurance maternité est administrée et gérée par les institutions et organismes compétents en matière d'assurance indemnités.
Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent titre, ces institutions et organismes ont, à l'égard de l'assurance maternité, les mêmes attributions qu'à l'égard de l'assurance indemnités
### Section V. - De la Commission d'évaluation.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### Section II. - De l'indemnité d'invalidité.
### Section VI. - De l'allocation pour frais funéraires.
##### Article 114bis. <inséré par L 1996-08-04/03, art. 8, **En vigueur :** 06-10-1996> Constitue également une période de protection de la maternité, la période pendant laquelle la travailleuse enceinte, accouchée ou allaitante bénéficie d'une mesure visée aux articles 42, § 1, 43 ou 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
### Section III. - De l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
##### Article 116. Pour obtenir le droit aux prestations prévues au titre V les titulaires visées à l'article 112 doivent satisfaire aux conditions prévues par les articles 128 à 132.
Le Roi peut après avis du Comité de gestion du Service des indemnités pour les catégories de titulaires qu'Il définit, soit dispenser des conditions de stage prévues à l'article 128, soit les adapter.
##### Article 116bis. <inséré par L 2002-08-02/45, art. 33; **En vigueur :** 01-07-2002> La travailleuse visée à l'article 86, § 1er, 1°, a) , à l'exclusion de la travailleuse qui bénéficie d'une indemnité suite à la rupture du contrat de travail visée à l'article précité, peut prétendre à une indemnité au taux et dans les conditions déterminés par le Roi, pour les pauses d'allaitement qui lui sont accordées conformément aux dispositions de la réglementation du travail applicable aux travailleuses concernées.
##### Article 137ter. [¹ Il est institué au sein de l'Institut, sous le nom " Fonds des Accidents médicaux ", en abrégé FAM, un service chargé de l'administration de l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé et de l'application de la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé.
A dater de l'entrée en vigueur du présent titre VIbis, le service reprend et poursuit toutes les missions du Fonds des Accidents Médicaux définies par la loi du 31 mars 2010 précitée.
Sans préjudice de la loi du 31 mars 2010 précitée et de la présente loi, le Roi détermine les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du service.
Le cadre du personnel du service lui permet de disposer des compétences nécessaires à l'accomplissement de ses missions, notamment médicales et juridiques.
Les membres du Comité de gestion et du personnel du service, ainsi que tous les collaborateurs permanents ou occasionnels de celui-ci, sont tenus au secret professionnel.
Aucun autre service ou agents d'un autre service de l'Institut ne peut demander ou avoir accès ou recevoir une information sur des dossiers et affaires individuelles ou des personnes concernées par ceux-ci et traités par le service, même pour ou dans le cadre de l'exercice des missions de cet autre service.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
##### Article 137quater. [¹ § 1er. Le service " Fonds des Accidents médicaux " est géré par un Comité de gestion.
§ 2. Le Comité de gestion se compose comme suit :
1° quatre membres représentant l'autorité;
2° quatre membres représentant les organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et les organisations représentatives de travailleurs indépendants;
3° quatre membres représentant les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés;
4° quatre membres représentant les organismes assureurs;
5° cinq membres représentant les praticiens professionnels, dont trois médecins au moins;
6° trois membres représentant les institutions de soins de santé, dont au moins un médecin hygiéniste;
7° quatre membres représentant les patients;
8° deux professeurs ou chargés de cours de droit, spécialisés en droit médical.
Le Comité de gestion et chacun des groupes représentés en son sein comptent autant de membres de langue française que de membres de langue néerlandaise. Pour juger si cette dernière condition est remplie, les représentants des praticiens professionnels et des institutions de soins de santé sont considérés comme un seul groupe.
Le président et le vice-président sont d'un rôle linguistique différent.
§ 3. Le Roi fixe le mode de désignation des membres. Il nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le président, le vice-président et les membres pour un mandat de six ans, renouvelable. Il peut, dans les conditions qu'Il détermine, nommer des membres suppléants. Il fixe les montants des indemnités et jetons de présence du président, du vice-président et des membres du Comité de gestion.
§ 4. Sans préjudice de la loi du 31 mars 2010 précitée et de la présente loi, le Roi fixe les règles de fonctionnement du Comité de gestion.
§ 5. Un nombre maximum de trois commissaires du gouvernement, nommés par le Roi sur présentation respectivement du ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions, du ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions et du ministre qui a le Budget dans ses attributions, assistent aux réunions du Comité de gestion.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
##### Article 137quinquies. [¹ Le Comité de gestion du service :
1° gère, avec le service et son [² conseiller général]², les missions déterminées par la loi du 31 mars 2010 précitée;
2° arrête les comptes et établit le budget relatif à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé comme déterminée par la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° propose le budget des frais d'administration du service au Comité général;
4° donne un avis au Comité général sur la proposition annuelle de cadre du personnel du service;
5° est informé par le [² conseiller général]² du service des procédures de marchés publics relatifs aux missions du service ou à sa gestion, et notamment ceux dont le Comité de gestion a délégation de l'administrateur général de l'Institut;
6° établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Roi.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
(2)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 29, 229; En vigueur : 27-08-2015>
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section II. - [¹ Du personnel d'inspection du Service d'évaluation et de contrôle médicaux]¹
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(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 101, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### CHAPITRE III. - Du contrôle administratif.
### TITRE IX. - Du financement.
### Section I. - Des ressources de l'assurance.
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### CHAPITRE III. <Inséré par L 2002-01-14/39, art. 17; **En vigueur :** 22-02-2002> - Récupération de sommes dues.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 56quinquies. [¹ Sont diminuées à 82 % de leur valeur, les interventions forfaitaires calculées par admission dans un hôpital général qui sont prévues par ou en vertu de la présente loi ou de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins en cas de nouvelle admission d'un patient dans un même hôpital dans une période débutant le jour de sortie de l'admission précédente et se terminant le dixième jour après le jour de sortie de l'admission précédente. [² Toutefois, le pourcentage visé à la première phrase est porté de 82 à 67 p.c. pour les interventions forfaitaires calculées par admission en biologie clinique ou en imagerie médicale.]² Ces interventions forfaitaires diminuées sont toujours arrondies au cent d'euro supérieur.
Par admission au sens du présent article, il faut entendre un séjour comportant au moins une nuit.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application du présent article à d'autres catégories d'hôpitaux et modifier le pourcentage visé à l'alinéa 1er, compte tenu de l'évolution du nombre de réadmissions dans les hôpitaux.
Lors de la prise en charge dans une fonction première prise en charge des urgences ou dans une fonction soins urgents spécialisés, les interventions forfaitaires prévues en vertu de l'article 60, § 2, ainsi que les honoraires de consultance et les honoraires forfaitaires par prescription et par jour du médecin spécialiste en radiodiagnostic (accrédité ou non accrédité) prévus en vertu de la présente loi ne peuvent pas être cumulées par un même hôpital, pour un même jour et un même patient avec les interventions forfaitaires visées à l'alinéa 1er, que celles-ci aient été ou non réduites en application du même alinéa.
La réduction de l'intervention de l'assurance visée au premier alinéa et les interventions forfaitaires visées à l'alinéa 4 ne peuvent pas être mises à charge du patient.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-26/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122609), art. 37, 211; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 17, 229; En vigueur : 01-09-2015>
### Section VII. - Des prestations de biologie clinique aux bénéficiaires hospitalisés.
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section III. - Des frais d'administration des organismes assureurs.
### Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section V. - Dispositions particulières.
### Section V. - Dispositions particulières.
##### Article 56quinquies.. 56quinquies. [¹ Sont diminuées à 82 % de leur valeur, les interventions forfaitaires calculées par admission dans un hôpital général qui sont prévues par ou en vertu de la présente loi ou de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins en cas de nouvelle admission d'un patient dans un même hôpital dans une période débutant le jour de sortie de l'admission précédente et se terminant le dixième jour après le jour de sortie de l'admission précédente. Ces interventions forfaitaires diminuées sont toujours arrondies au cent d'euro supérieur.
Par admission au sens du présent article, il faut entendre un séjour comportant au moins une nuit.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application du présent article à d'autres catégories d'hôpitaux et modifier le pourcentage visé à l'alinéa 1er, compte tenu de l'évolution du nombre de réadmissions dans les hôpitaux.
Lors de la prise en charge dans une fonction première prise en charge des urgences ou dans une fonction soins urgents spécialisés, les interventions forfaitaires prévues en vertu de l'article 60, § 2, ainsi que les honoraires de consultance et les honoraires forfaitaires par prescription et par jour du médecin spécialiste en radiodiagnostic (accrédité ou non accrédité) prévus en vertu de la présente loi ne peuvent pas être cumulées par un même hôpital, pour un même jour et un même patient avec les interventions forfaitaires visées à l'alinéa 1er, que celles-ci aient été ou non réduites en application du même alinéa.
La réduction de l'intervention de l'assurance visée au premier alinéa et les interventions forfaitaires visées à l'alinéa 4 ne peuvent pas être mises à charge du patient.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-26/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122609), art. 37, 211; En vigueur : 01-01-2014>
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 25quater/1. [¹ § 1er. Le Collège des médecins-directeurs peut sur proposition de la Commission visée à l'article 25octies/1 et dans les conditions fixées dans le présent paragraphe, adopter une décision de cohorte qui détermine les interventions dans le coût des médicaments tels que définis par l'article 1er, § 1er, 1), a), et 2), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
La décision de cohorte est une décision de principe limitée dans le temps qui se fonde sur les données économiques et médicaux disponibles.
Les médicaments visés par une décision de cohorte qui fixe des critères d'inclusion répondent à un besoin médical non rencontré et à chacune des conditions suivantes:
a) le médicament est administré en vue de traiter une maladie grave ou une maladie considérée comme mettant la vie en danger;
b) le médicament ne dispose d'aucune alternative thérapeutique acceptable sur le plan scientifique prise en charge dans le cadre de l'assurance soins de santé obligatoire;
c) le médicament fait l'objet d'un programme d'usage compassionnel ou d'un programme médical d'urgence mis sur pied par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions ou son délégué;
d) le médicament répond à un besoin médical repris sur la liste des besoins médicaux non rencontrés visée à l'article 25.
Si le programme d'usage compassionnel ou le programme médical d'urgence qui a permis l'adoption de la décision de cohorte a pris fin pour les indications concernées suite à une autorisation de mise sur le marché d'un médicament, la décision de cohorte pour les indications concernées peut continuer à produire ses effets ou être renouvelée jusqu'à ce qu'une décision relative au remboursement des indications concernées ait été adoptée.
Le médicament pour lequel une firme a introduit une demande sur la base du présent paragraphe ne pourra faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché suivant l'une des procédures visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), ou d'une procédure de remboursement qui découle de ces procédures.
Par dérogation à l'alinéa 3, d), un médicament qui répond à un besoin médical non rencontré et pour lequel il était impossible d'introduire une demande d'inscription sur la liste au 15 mai de l'année T-1 peut faire l'objet d'une décision de cohorte si le Conseil général l'a autorisé après avis de la Commission visée à l'article 25octies/1 et du Collège des médecins-directeurs.
§ 2. Lorsque le Collège des médecins-directeurs a adopté une décision de cohorte qui fixe des critères d'inclusion conformément au § 1er et à l'article 25octies/2, il accorde, dans les conditions fixées dans le présent paragraphe ainsi que dans sa décision de cohorte, des interventions dans le coût des médicaments tels que définis par l'article 1er, § 1er, 1), a), et 2), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments si chacune des conditions suivantes est remplie:
a) le médicament est administré en vue de traiter une maladie grave ou une maladie considérée comme mettant la vie en danger;
b) le médicament est prescrit à un bénéficiaire nommément désigné qui ne participe pas à un essai clinique au sens de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine pour ce médicament, et est susceptible de présenter pour lui un bénéfice important après examen de ses effets secondaires et de sa toxicité;
c) le médicament est prescrit par un médecin-spécialiste, spécialisé dans le traitement de l'affection concernée, autorisé légalement à pratiquer la médecine dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat appartenant à l'Espace économique européen.
Le Collège peut, le cas échéant, demander un avis complémentaire d'un médecin-spécialiste qui est spécialisé dans le traitement de l'affection concernée et autorisé légalement à pratiquer la médecine en Belgique.
Le Collège des médecins-directeurs peut, dans sa décision de cohorte, attribuer au médecin-conseil la compétence d'adopter des décisions individuelles pour les demandes qui entrent dans le champ d'application de la décision de cohorte qui fixe des critères d'inclusion et répondent aux conditions énoncées à l'alinéa 1er.
La décision de cohorte qui fixe des critères d'inclusion mentionne l'intervention accordée. Elle prévoit également les modalités pour le paiement de cette intervention et le destinataire de ces paiements.
Vis-à-vis des firmes, les interventions ne couvrent que les conditionnements qui ont été délivrés au bénéficiaire après l'adoption de la décision de cohorte.
§ 3. Lorsque le Collège des médecins-directeurs a adopté une décision de cohorte qui fixe des critères d'exclusion, il refuse les interventions dans le coût du médicament tel que défini par l'article 1er, § 1er, 1), a), et 2), de la loi du 25 mars 1964 pour des demandes individuelles introduites dans le cadre des articles 25 à 25novies qui répondent aux critères d'exclusion repris dans la décision de cohorte sauf si l'intervention peut être accordée en vertu de l'article 25quinquies.
Si le Collège des médecins-directeurs, après examen des critères repris à l'article 25quinquies, § 2, mentionne expressément dans la décision de cohorte qui fixe les critères d'exclusion que l'article 25quinquies ne peut pas être appliqué pour les demandes individuelles qui répondent aux critères d'exclusion, il refuse les interventions dans le coût du médicament tel que défini par l'article 1er, § 1er, 1), a), et 2), de la loi du 25 mars 1964 pour des demandes individuelles introduites dans le cadre des articles 25 à 25novies qui répondent au critères d'exclusion.
§ 4. Les demandes individuelles qui ne répondent ni aux critères d'inclusion, ni aux critères d'exclusion prévus par une décision de cohorte sont examinées individuellement en vertu des critères repris aux articles 25bis à 25sexies.
§ 5. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles une demande de décision de cohorte peut être introduite ainsi que les modalités selon lesquelles le Collège des médecins-directeurs peut adopter une décision de cohorte sur proposition de la Commission visée à l'article 25octies/1.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 5, 216; En vigueur : 01-12-2014>
### Sous-section IV. - Procédures. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
##### Article 25octies/1. [¹ § 1er. Il est institué auprès de l'Institut une Commission d'avis en cas d'intervention temporaire pour l'utilisation d'un médicament, ci-après dénommée la Commission.
La Commission:
1° rend des avis sur les besoins médicaux non rencontrés;
2° formule des propositions pour l'intervention dans le coût de médicaments vis-à-vis de cohortes de patients conformément à l'article 25 quater/1, § 1er;
3° répond aux demandes d'avis qui lui sont soumises par le Collège des médecins-directeurs dans le cadre des demandes individuelles d'intervention.
§ 2. La Commission est composée:
1° de deux membres représentants les organismes assureurs;
2° de deux membres désignés au sein de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé;
3° de deux membres désignés sur proposition de la Commission de remboursement des médicaments, l'un parmi les représentants des organismes assureurs qui siègent en son sein l'autre étant soit le président de la Commission de remboursement des médicaments, soit désigné parmi les experts qui travaillent dans une institution universitaire;
4° du président de la Commission pour les médicaments à usage humain;
5° du président du Collège de médecins pour des médicaments orphelins;
6° de deux membres du personnel de l'Institut;
7° d'un membre du personnel de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé;
8° d'un représentant des associations professionnelles représentatives de l'industrie du médicament.
Le membre visé à l'alinéa 1er, 8°, a voix consultative.
Le Roi fixe les règles relatives à la désignation des membres de la Commission et à son fonctionnement.
Pour émettre des propositions relatives à des cohortes de patients, la Commission s'adjoint des experts ad hoc en fonction de la demande introduite. Ces experts ad hoc ont voix consultative et ne sont pas membres de la Commission.
§ 3. Les propositions de la Commission visées au § 1er, alinéa 2, 2°, sont émises d'initiative ou à la demande du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, du Collège des médecins-directeurs ou d'une firme.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 8, 216; En vigueur : 01-12-2014>
##### Article 25octies/2. [¹ § 1er. Une firme ne peut introduire une demande de décision de cohorte que s'il ne lui est pas encore possible d'introduire une demande de modification de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables pour l'indication concernée.
Sans préjudice des obligations résultant d'autres législations, la firme, dans le cadre de sa demande:
1° s'engage à mener à bon terme les essais cliniques dont elle est responsable relatifs à l'indication concernée par sa demande;
2° s'engage, si ce n'est déjà fait, à déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché pour les indications concernées par sa demande dans un délai qui ne peut dépasser six mois à partir de la date de sa demande et communiquer le délai dans lequel elle introduira effectivement cette demande;
3° s'engage à déposer une demande de remboursement pour les indications concernées par sa demande dans un délai qui ne peut dépasser six mois à partir de la date où elle a reçu une autorisation de mise sur le marché et communiquer le délai dans lequel elle introduira effectivement cette demande;
4° s'engage à prendre en charge le coût du médicament pour les bénéficiaires qui introduisent une demande individuelle et qui relèvent de la définition de la cohorte reprise dans sa demande à partir du jour de la publication de sa demande de cohorte et jusqu'à ce qu'une décision de cohorte soit adoptée pour autant que le médicament procure toujours un bénéfice thérapeutique au bénéficiaire;
5° s'engage à continuer à prendre en charge le coût du médicament pour les bénéficiaires qui ont introduit une demande individuelle entre le jour de l'introduction de sa demande de cohorte et le jour de l'adoption de la décision de cohorte et qui relèvent de la définition de la cohorte reprise dans sa demande et pour les bénéficiaires qui ont reçu une décision favorable pendant la durée de validité de la cohorte s'ils ne sont pas ou plus repris dans une décision de cohorte, et ce, jusqu'à ce qu'un remboursement ait été décidé pour ces catégories de bénéficiaires ou jusqu'à la fin de leur traitement pour autant que le médicament procure toujours un bénéfice thérapeutique au bénéficiaire;
6° garantit la disponibilité du médicament.
La cohorte mentionnée dans la demande de la firme est publiée sur le site internet de l'Institut le jour de l'envoi de l'accusé de réception d'une demande complète.
§ 2. Le Collège des médecins-directeurs peut accepter ou refuser les propositions de la Commission mais ne peut modifier leur contenu.
§ 3. Si la demande d'intervention dans le coût de médicaments vis-à-vis de cohortes de patients émane de la firme, la firme peut au moment de sa demande initiale ou au plus tard sept jours après la réception de la proposition de la Commission, proposer de conclure une convention avec l'Institut qui détermine les modalités de la décision de cohorte.
La Commission au moment où elle formule sa proposition relative à des cohortes de patients peut proposer la conclusion d'une convention avec l'Institut, qui détermine les modalités de la décision de cohorte.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions et les règles selon lesquelles une telle convention peut être conclue entre la firme et l'Institut et les conséquences d'une négociation sur le délai dans lequel le Collège rend sa décision et le maintien des engagements de la firme prévus au paragraphe 1er.
§ 4. Si le Collège des médecins-directeurs décide de rejeter la proposition de la Commission, aucune décision de cohorte n'est adoptée et le Collège conserve la possibilité de prendre des décisions individuelles.
S'il décide de suivre la proposition de la Commission ou s'il confirme une convention conclue, le Collège adopte une décision de cohorte dont la durée de validité est établie dans les limites fixées par le Roi. La cohorte ainsi que les critères d'inclusion ou d'exclusion sont publiés sur le site internet de l'Institut. En même temps, la publication relative à la demande de cohorte est archivée de sorte que le fait qu'elle ne produit plus d'effet apparaisse clairement.
Si aucune décision de cohorte n'est adoptée dans les 75 jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception attestant que la demande est complète, éventuellement augmentés des suspensions résultant de la négociation d'une convention, la firme est libérée des engagements prévus au § 1er pour l'avenir mais continue à prendre en charge les patients qui ont fait l'objet d'une décision individuelle pour autant que le médicament procure toujours un bénéfice thérapeutique au bénéficiaire. La publication relative à la demande de cohorte est archivée de sorte que le fait qu'elle ne produit plus d'effet apparaisse clairement.
Le Collège des médecins-directeurs est lié par les décisions de cohorte qu'il a prises. Il ne peut y déroger dans le cadre du traitement des demandes individuelles qui entrent dans le champ d'application de la décision de cohorte.]¹
[² § 5. Par dérogation à l'article 167, les contestations relatives aux décisions de cohorte relèvent de la compétence du Conseil d'Etat conformément à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.]²
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(1)<Inséré par L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 9, 216; En vigueur : 01-12-2014>
(2)<L [2014-03-09/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030909), art. 2, 217; En vigueur : 01-12-2014>
### Section VIII. - Des commissions de conventions ou d'accords.
### Section XII. [¹ Section XII. - Du groupe de travail assurabilité.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 2, 167; En vigueur : 08-01-2010>
### CHAPITRE III. - Des prestations de santé.
### CHAPITRE IIIter. [¹ - Du statut affection chronique]¹
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(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 16, 197; En vigueur : 10-01-2013>
### CHAPITRE IIIter. [¹ - Du statut affection chronique]¹
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(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 16, 197; En vigueur : 10-01-2013>
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
## F. Dispositions communes.
### Section X. - Des conditions d'intervention de l'assurance soins de santé pour certaines prestations.
### Section V. - De la Commission d'évaluation.
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section I. - Du Service du contrôle administratif.
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### Section IV. - De la responsabilité financière des organismes assureurs, de la répartition des ressources de l'assurance soins de santé et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 3, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### TITRE X. - Dispositions finales.
##### Article 13/1. [¹ § 1er. Au sein de l'Institut, il est installé une commission spéciale, dénommée Commission Anti Fraude, avec un rôle de conseil et de coordination. Cette commission est présidée par l'Administrateur général de l'Institut ou par le fonctionnaire désigné par lui.
Cette commission est composée paritairement, d'une part, de membres du Service des soins de santé, du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et du Service du contrôle administratif et, d'autre part, de représentants des organismes assureurs. Les membres des services de l'Institut sont désignés par le Fonctionnaire dirigeant de ces Services, les membres qui représentent les organismes assureurs sont désignés au sein du Collège Intermutualiste National.
§ 2. Dans le domaine de la lutte contre la fraude à l'assurance obligatoire maladie et invalidité, cette commission est notamment chargée de :
1° la réalisation de missions d'études en vue de la simplification et la coordination des activités de l'Institut et du Collège Intermutualiste National dans le domaine de l'exécution des missions légales de l'Institut et des médecins-conseils;
2° l'harmonisation et la coordination des sources d'information entre l'Institut et le Collège Intermutualiste National en vue d'actions communes, ou pour éviter des actions différentes dans le temps, à l'égard d'un même groupe cible ou d'individu, dans le respect du secret de l'enquête auquel sont tenus les services de contrôle de l'Institut;
3° l'harmonisation des actions du Collège Intermutualiste National et des services de l'Institut en matière de détection et poursuite de la fraude, dans le respect de et sans ingérence dans les compétences légales des services de l'Institut et des médecins-conseils;
4° la proposition et le développement de méthodes de travail dans le cadre légal existant pour aboutir à une uniformité d'action;
5° la proposition commune de recommandations d'adaptation de la réglementation, quand cela s'avère nécessaire après analyse des actions du Collège Intermutualiste National et des services de l'Institut.
6° l'élaboration des directives afin de tracer les contours de la notion de "indices graves, précis et concordants" visée à l'article 77sexies.
La commission fait rapport semestriellement au Comité général de gestion sur l'avancement de la collaboration entre les services de l'Institut et le Collège Intermutualiste National dans le domaine de la lutte contre la fraude dans l'assurance obligatoire maladie et invalidité.
§ 3. Le Roi peut établir des règles complémentaires en rapport avec la composition et le fonctionnement de la Commission Anti Fraude.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 77, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section II. - Du Conseil général de l'assurance soins de santé.
### Section III. - De la Commission de contrôle budgétaire.
### Section IV. - Du Conseil scientifique.
### Section V. - Du Comité de l'assurance soins de santé.
### Sous-section IV. - Procédures. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### Section VIII. - Des commissions de conventions ou d'accords.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### CHAPITRE III. - Des prestations de santé.
### CHAPITRE IV. - De l'établissement du budget des soins de santé.
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
## C. Des conventions avec les établissements hospitaliers.
### Section VIbis. (Insérée par AR 1997-04-25/32, art. 8, **En vigueur :** 30-04-1997) - Prestations dispensées aux bénéficiaires dans un hôpital.
##### Article 73quater. [¹ § 1er. Est tenue de s'inscrire à la Banque-Carrefour des Entreprises afin d'y obtenir un numéro d'entreprise :
1° toute personne morale de droit belge et toute personne morale de droit étranger et international qui dispose d'un siège en Belgique, qui regroupe des dispensateurs de soins au sens de l'article 2, n), exerçant leurs activités économiques et professionnelles à titre principal ou à titre complémentaire dans le cadre de la présente loi;
2° toute association sans personnalité juridique qui regroupe des dispensateurs de soins au sens de l'article 2, n), exerçant leurs activités économiques et professionnelles à titre principal ou à titre complémentaire dans le cadre de la présente loi;
3° toute personne physique, dispensateur de soins au sens de l'article 2, n), qui, comme entité autonome exerce une activité économique et professionnelle, à titre principal ou à titre complémentaire dans le cadre de la présente loi.
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions détermine les modalités selon lesquelles est effectuée vers l'Institut, la communication du numéro d'entreprise, de l'identité du responsable, de l'identité des dispensateurs composant les entités visées et celles de la mise à jour permanente de ces données.
§ 2. Les dispensateurs de soins au sens de l'article 2, n), ou leurs groupements exerçant leurs activités économiques et professionnelles à titre principal ou à titre complémentaire dans le cadre de la présente loi, font connaître au Service des soins de santé toute modification concernant les éléments de leur dossier d'inscription ou d'agrément à l'Institut.
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions détermine les éléments du dossier soumis à cette obligation ainsi que les modalités administratives de la communication de ces éléments, de la clôture d'un dossier et de la réouverture d'un dossier clôturé.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 42, 218; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 77sexies. [¹ S'il existe des indices graves, précis et concordants de fraude dans le chef d'un dispensateur de soins au sens de l'article 2, n, les paiements par les organismes assureurs dans le cadre du régime du tiers payant peuvent être suspendus, totalement ou partiellement, pour une période maximale de 12 mois.
Chaque organisme assureur ou assuré social peut communiquer ces indices au Service d'évaluation et de contrôle médicaux, qui peut également agir de sa propre initiative. Si un organisme assureur communique des indices au Service d'évaluation et de contrôle médicaux, il les communique simultanément aux autres organismes assureurs.
Le Fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, ou le fonctionnaire désigné par lui, notifie les faits sur lesquels se basent les indices au dispensateur de soins par lettre recommandée, qui est censée être reçue le troisième jour ouvrable après remise aux services de la Poste. Il invite le dispensateur de soins à lui transmettre par lettre recommandée ses moyens de défense dans un délai de quinze jours.
Après l'examen des moyens de défense, ou en l'absence de moyens de défense reçus dans le délais imparti, le Fonctionnaire-dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui, prend sa décision. S'il décide de suspendre les paiements, il détermine la durée de la période de suspension. Il détermine également si la suspension est totale ou partielle.
La décision exécutoire du Fonctionnaire-dirigeant ou du fonctionnaire désigné par lui, est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée au dispensateur de soins et prend effet, nonobstant appel, le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la Poste. Copie de la décision est simultanément notifiée aux organismes assureurs.
Un appel non suspensif peut être formé devant le Tribunal du travail qui est compétent conformément à l'article 167.
La suspension prend fin de plein droit si, dans un délai d'un an à compter de la décision, aucun procès verbal de constat n'est établi.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 79, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 77septies. [¹ Les prestations dont il établi qu'elles sont contraires aux règles visées à l'article 73bis, 1° à 6° de la loi, ne peuvent plus à nouveau être introduites pour paiement auprès de l'organisme assureur.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 80, 218; En vigueur : 10-05-2014>
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### ANNEXES.
##### Article N. (Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 35septies/1.. 35septies/1. [¹ § 1er. La liste des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables visés à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis, consiste en une liste de prestations assorties de leurs modalités de remboursement, dénommée ci-après "liste", qu'à ces prestations soit associée ou non une liste nominative d'implants et de dispositifs médicaux invasifs, dénommée ci-après "liste nominative".
Le Roi fixe les listes visées à l'alinéa 1er, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent article.
Une liste nominative peut être associée aux prestations répondant à une ou plusieurs des conditions suivantes :
1° l'implant ou le dispositif médical invasif constitue un dispositif médical implantable actif au sens de la Directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs ou un dispositif à haut risque au sens de la Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux;
2° des garanties supplémentaires sont fournies quant à la qualité de l'implant ou du dispositif médical invasif;
3° des garanties supplémentaires sont fournies quant à une tarification adéquate de l'implant ou du dispositif médical invasif.
§ 2. La liste visée au § 1er, alinéa 1er, comporte les modalités de remboursement déterminées par le Roi.
Ces modalités de remboursement visent selon les prestations :
1° la base de remboursement;
2° la catégorie de remboursement et sous-catégorie de remboursement;
3° les conditions de remboursement;
4° le mode de remboursement, forfaitaire ou non forfaitaire;
5° la marge de sécurité, exprimée sous la forme d'un pourcentage de la base de remboursement;
6° le prix plafond.
Les implants et les dispositifs médicaux invasifs dont le prix de vente T.V.A. incluse excède le prix plafond visé à l'alinéa 2, 6°, ou la base de remboursement visée à l'alinéa 2, 1°, augmentée de la marge de sécurité visée à l'alinéa 2, 5°, lorsqu'elle est d'application, ne peuvent pas entrer en ligne de compte pour une intervention de l'assurance obligatoire.
En cas d'intervention forfaitaire de l'assurance obligatoire, aucun coût du dispositif ne peut être porté en compte du bénéficiaire.
§ 3. La liste visée au § 1er reproduit l'intervention personnelle visée à l'article 37, § 2, alinéa 1er.
§ 4. La liste nominative visée au § 1er, comporte les données déterminées par le Roi en vue de la désignation individuelle des implants et des dispositifs médicaux invasifs et de l'identification de l'entreprise.
Cette liste nominative comporte les informations utiles visant à assurer la transparence de la tarification, dont le supplément à charge du bénéficiaire au titre de marge de sécurité.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 11, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/2.. 35septies/2. [¹ § 1er. La liste, telle que définie à l'article 35septies/1, § 1er, alinéa 1er, peut être adaptée par le ministre sur proposition de la commission visée à l'article 29ter :
1° à la demande de l'entreprise qui met l'implant ou le dispositif médical invasif sur le marché belge, ci-après dénommé "le demandeur";
2° à la demande du ministre;
3° à la demande de la commission visée à l'article 29ter.
§ 2. Les adaptations de la liste peuvent consister :
1° en l'inscription d'une prestation;
2° en la modification d'une prestation ou de ses modalités de remboursement;
3° en la suppression d'une prestation;
4° en l'inscription temporaire d'une prestation dans le cadre d'une application clinique limitée telle que définie par le Roi.
§ 3. La décision portant sur la demande d'adaptation de la liste est prise par le ministre après évaluation d'un ou de plusieurs des critères suivants par la commission visée à l'article 29ter :
1° la valeur thérapeutique de l'implant ou du dispositif médical invasif, exprimée dans l'une des deux classes suivantes :
- classe 1 : les implants ou dispositifs médicaux invasifs ayant une plus-value thérapeutique ou économico-sanitaire démontrée par rapport aux alternatives thérapeutiques existantes;
- classe 2 : les implants ou dispositifs médicaux invasifs n'ayant pas de plus-value thérapeutique ou économico-sanitaire démontrée par rapport aux alternatives thérapeutiques existantes;
2° le prix de l'implant ou du dispositif médical invasif et la base de remboursement proposée dans la demande d'adaptation;
3° l'intérêt de l'implant ou du dispositif médical invasif dans la pratique médicale en fonction des besoins thérapeutiques et sociaux existants;
4° l'incidence budgétaire pour l'assurance obligatoire soins de santé;
5° le rapport entre le coût pour l'assurance obligatoire soins de santé et la valeur thérapeutique.
§ 4. Le Roi peut définir les critères visés au § 3 de manière plus détaillée, déterminer la manière dont la classe d'un implant ou d'un dispositif médical invasif est fixée et définir de manière plus détaillée les critères visés au § 3, 2° à 5°, qui sont au moins évalués en fonction de la classe de l'implant ou du dispositif médical invasif qui a été mentionnée par le demandeur. Le Roi peut subdiviser les classes en sous-classes et déterminer quels sont les critères visés au § 3, 2° à 5°, qui sont au moins évalués.
§ 5. Dans le cas d'une demande d'adaptation de la liste, introduite par un demandeur, portant sur des implants ou des dispositifs médicaux invasifs pour usage à long terme, la commission visée à l'article 29ter formule une proposition motivée définitive. Le délai maximal dans lequel la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter est formulée est de 180 jours et commence à courir le lendemain du jour où la demande d'adaptation a été déclarée recevable.
Le Roi fixe les modalités selon lesquelles le délai précité de 180 jours peut être suspendu.
Dans les 45 jours prenant cours le lendemain du jour de la réception de la demande d'adaptation, le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter décide de la recevabilité de la demande.
Si les renseignements communiqués à l'appui de la demande d'adaptation sont insuffisants, le secrétariat met immédiatement le demandeur au courant des renseignements complémentaires détaillés qui sont encore exigés. Un nouveau délai de 45 jours commence à courir le lendemain du jour où le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter reçoit les renseignements manquants.
Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles le demandeur est informé de la décision motivée au sujet de la recevabilité de la demande d'adaptation.
Le Roi règle les modalités de la publicité assurée par le Service des soins de santé aux demandes d'adaptation déclarées recevables.
Le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter communique au demandeur la date de recevabilité de la demande d'adaptation.
Si les éléments joints à la demande d'adaptation sont insuffisants après évaluation pour pouvoir formuler une proposition motivée, le délai de 180 jours est suspendu et la commission visée à l'article 29ter fait savoir sans délai au demandeur quels éléments complémentaires sont encore requis.
Dans un délai de 60 jours après la réception de la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter ou de l'information selon laquelle aucune proposition motivée définitive n'a pu être formulée, le ministre prend, après accord du ministre qui a le Budget dans ses attributions, une décision motivée au sujet de la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter ou, à défaut de proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter, au sujet de la demande d'adaptation de la liste.
A défaut de réaction du ministre qui a le Budget dans ses attributions dans les 30 jours à compter de la demande d'accord, son accord est supposé être tacite.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions et les modalités selon lesquelles le ministre peut déroger à la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter dans le délai de 60 jours visé à l'alinéa 9.
A défaut de décision du ministre dans ce délai, la décision est supposée être en conformité avec la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter.
A défaut de proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter dans le délai de 180 jours et si le ministre n'a pas non plus pris de décision dans ce délai, la proposition d'adaptation de la liste la plus récente du demandeur est réputée acceptée, sauf dans le cas visé au § 7, alinéa 2.
§ 6. Le Roi détermine la procédure relative aux demandes d'adaptation de la liste introduites par un demandeur, autres que celles visées au § 5.
Le Roi détermine également la procédure relative aux demandes d'adaptation de la liste qui peuvent être introduites à tout moment par le ministre ou la commission visée à l'article 29ter.
Le ministre décide des demandes d'adaptation de la liste visées à l'alinéa 1er sur la base d'une proposition motivée définitive formulée par la commission visée à l'article 29ter.
Le ministre prend, après accord du ministre qui a le Budget dans ses attributions, une décision motivée au sujet de la proposition motivée définitive d'adaptation de la liste formulée par la commission visée à l'article 29ter.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions et les modalités selon lesquelles le ministre peut déroger à la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter.
§ 7. Le Roi détermine la procédure selon laquelle la commission visée à l'article 29ter, peut, au cours des procédures visées au §§ 5 et 6, faire une proposition de remboursement temporaire dans le cadre d'une application clinique limitée lorsqu'elle estime que l'implant ou le dispositif médical invasif nécessite une période d'évaluation.
A défaut de proposition motivée définitive de remboursement temporaire dans le cadre d'une application clinique limitée de la commission visée à l'article 29ter et si le ministre n'a pas non plus pris de décision, la demande d'adaptation de la liste est clôturée par le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter.
Néanmoins, en ce qui concerne la procédure avec délai, à défaut de proposition motivée définitive de remboursement temporaire dans le cadre d'une application clinique limitée de la commission et avant la décision du ministre, le demandeur peut communiquer au ministre son souhait de conclure un contrat avec l'Institut, qui prévoit des règles de compensation pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, de même que les éléments au sujet desquels règne encore de l'insécurité et pour lesquels le demandeur doit effectuer une évaluation dans les délais fixés dans le contrat.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions et les règles selon lesquelles un tel contrat peut être conclu entre le demandeur et l'Institut.
Le Roi détermine la procédure applicable en ce qui concerne la période d'évaluation visée à l'alinéa 1er.
§ 8. Le Roi peut déterminer de manière plus détaillée les procédures visées aux §§ 5 à 7, notamment en ce qui concerne la composition et le contenu des demandes d'adaptation et des contre-propositions formulées par le demandeur, de même que la computation et la suspension des délais et les conditions auxquelles le demandeur est réputé s'être désisté de sa demande d'adaptation.
§ 9. Le Roi peut étendre à d'autres dispositifs médicaux invasifs la procédure et les délais visés au § 5.
§ 10. La décision du ministre quant aux demandes d'adaptation de la liste introduites par un demandeur est limitée dans sa portée au contenu de cette demande d'adaptation, sauf si la décision ne porte pas atteinte aux droits existants des autres entreprises concernées.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 12, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/3.. 35septies/3.[¹ § 1er. Une liste nominative, telle que visée à l'article 35septies/1, § 1er, peut être adaptée par le Comité de l'assurance sur proposition de la commission visée à l'article 29ter :
1° à la demande de l'entreprise qui met l'implant ou le dispositif médical invasif sur le marché belge, ci-après dénommé le demandeur;
2° à la demande du ministre;
3° à la demande de la commission visée à l'article 29ter.
§ 2. Les adaptations d'une liste nominative peuvent consister :
1° en l'inscription d'un implant individuel ou d'un dispositif médical invasif individuel sous une prestation existante assortie de ses modalités de remboursement, préalablement définies sur la liste;
2° en la suppression d'un implant individuel ou d'un dispositif médical invasif individuel;
3° en la modification d'une ou plusieurs des données factuelles déterminées par le Roi.
§ 3. La décision portant sur la demande d'adaptation d'une liste nominative est prise par le Comité de l'assurance dans les délais et conformément à la procédure déterminée par le Roi.
§ 4. La décision du Comité de l'assurance portant sur l'adaptation d'une liste nominative à la demande d'un demandeur est limitée dans sa portée au contenu de la demande d'adaptation.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 13, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/4.. 35septies/4. [¹ Le Roi peut, pour les décisions du ministre ou du Comité de l'assurance qu'Il détermine, régler les modalités de publication de ces décisions au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be, ainsi que les modalités selon lesquelles le Service des soins de santé de l'Institut procède aux adaptations techniques de la liste ou d'une liste nominative.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 14, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/5.. 35septies/5. [¹ § 1er. La décision du ministre portant sur une demande d'adaptation de la liste entre en vigueur à la date fixée par l'arrêté ministériel portant confirmation de cette décision.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de décision positive du ministre d'inscription d'une prestation sur la liste, telle que visée à l'article 35septies/2, §§ 5 à 7, ou si le ministre est supposé avoir confirmé une proposition motivée définitive d'inscription d'une prestation sur la liste de la commission visée à l'article 29ter, la décision du ministre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision a été publiée au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be
Par dérogation à l'alinéa 1er, entre également en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est publiée au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be, la proposition la plus récente du demandeur qui est réputée acceptée conformément à l'article 35septies/2, § 5, alinéa 13, à la condition qu'elle se rapporte à l'inscription d'une prestation sur la liste.
§ 2. La décision du Comité de l'assurance portant sur une demande d'adaptation d'une liste nominative entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision a été publiée au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be
§ 3. La publication des décisions au moyen du réseau internet visée au § 1er, alinéa 2, et au § 2 intervient au plus tard dans les 30 jours de l'adoption de ces décisions.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 15, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/6.. 35septies/6. [¹ Le ministre peut annuellement procéder de plein droit et sans tenir compte des règles de procédure visées dans la présente loi à la republication de la liste et des listes nominatives, sans y apporter de modifications sur le plan du contenu.
Le ministre adapte de plein droit les listes nominatives à la suite des modifications intervenues en ce qui concerne la marge de délivrance visée à l'article 44, § 1er, alinéa 3.
Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels le Service des soins de santé de l'Institut peut proposer des adaptations de la liste au ministre ou des listes nominatives au Comité de l'assurance sans intervention de la commission visée à l'article 29ter en cas de corrections techniques d'erreurs.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 16, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### Section II. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires.
### CHAPITRE V. - Des rapports avec les dispensateurs de soins, les services et les établissements.
## C. Des conventions avec les établissements hospitaliers.
## D. Des conventions avec les services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12°.
## E. De la convention avec les pharmaciens.
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section V. - Dispositions particulières.
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
##### Article 35septies/1. [¹ § 1er. La liste des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables visés à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis, consiste en une liste de prestations assorties de leurs modalités de remboursement, dénommée ci-après "liste", qu'à ces prestations soit associée ou non une liste nominative d'implants et de dispositifs médicaux invasifs, dénommée ci-après "liste nominative".
Le Roi fixe les listes visées à l'alinéa 1er, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent article.
Une liste nominative peut être associée aux prestations répondant à une ou plusieurs des conditions suivantes :
1° l'implant ou le dispositif médical invasif constitue un dispositif médical implantable actif au sens de la Directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs ou un dispositif à haut risque au sens de la Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux;
2° des garanties supplémentaires sont fournies quant à la qualité de l'implant ou du dispositif médical invasif;
3° des garanties supplémentaires sont fournies quant à une tarification adéquate de l'implant ou du dispositif médical invasif.
§ 2. La liste visée au § 1er, alinéa 1er, comporte les modalités de remboursement déterminées par le Roi.
Ces modalités de remboursement visent selon les prestations :
1° la base de remboursement;
2° la catégorie de remboursement et sous-catégorie de remboursement;
3° les conditions de remboursement;
4° le mode de remboursement, forfaitaire ou non forfaitaire;
5° la marge de sécurité, exprimée sous la forme d'un pourcentage de la base de remboursement;
6° le prix plafond.
Les implants et les dispositifs médicaux invasifs dont le prix de vente T.V.A. incluse excède le prix plafond visé à l'alinéa 2, 6°, ou la base de remboursement visée à l'alinéa 2, 1°, augmentée de la marge de sécurité visée à l'alinéa 2, 5°, lorsqu'elle est d'application, ne peuvent pas entrer en ligne de compte pour une intervention de l'assurance obligatoire.
En cas d'intervention forfaitaire de l'assurance obligatoire, aucun coût du dispositif ne peut être porté en compte du bénéficiaire.
§ 3. La liste visée au § 1er reproduit l'intervention personnelle visée à l'article 37, § 2, alinéa 1er.
§ 4. La liste nominative visée au § 1er, comporte les données déterminées par le Roi en vue de la désignation individuelle des implants et des dispositifs médicaux invasifs et de l'identification de l'entreprise.
Cette liste nominative comporte les informations utiles visant à assurer la transparence de la tarification, dont le supplément à charge du bénéficiaire au titre de marge de sécurité.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 11, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/2. [¹ § 1er. La liste, telle que définie à l'article 35septies/1, § 1er, alinéa 1er, peut être adaptée par le ministre sur proposition de la commission visée à l'article 29ter :
1° à la demande de l'entreprise qui met l'implant ou le dispositif médical invasif sur le marché belge, ci-après dénommé "le demandeur";
2° à la demande du ministre;
3° à la demande de la commission visée à l'article 29ter.
§ 2. Les adaptations de la liste peuvent consister :
1° en l'inscription d'une prestation;
2° en la modification d'une prestation ou de ses modalités de remboursement;
3° en la suppression d'une prestation;
4° en l'inscription temporaire d'une prestation dans le cadre d'une application clinique limitée telle que définie par le Roi.
§ 3. La décision portant sur la demande d'adaptation de la liste est prise par le ministre après évaluation d'un ou de plusieurs des critères suivants par la commission visée à l'article 29ter :
1° la valeur thérapeutique de l'implant ou du dispositif médical invasif, exprimée dans l'une des deux classes suivantes :
- classe 1 : les implants ou dispositifs médicaux invasifs ayant une plus-value thérapeutique ou économico-sanitaire démontrée par rapport aux alternatives thérapeutiques existantes;
- classe 2 : les implants ou dispositifs médicaux invasifs n'ayant pas de plus-value thérapeutique ou économico-sanitaire démontrée par rapport aux alternatives thérapeutiques existantes;
2° le prix de l'implant ou du dispositif médical invasif et la base de remboursement proposée dans la demande d'adaptation;
3° l'intérêt de l'implant ou du dispositif médical invasif dans la pratique médicale en fonction des besoins thérapeutiques et sociaux existants;
4° l'incidence budgétaire pour l'assurance obligatoire soins de santé;
5° le rapport entre le coût pour l'assurance obligatoire soins de santé et la valeur thérapeutique.
§ 4. Le Roi peut définir les critères visés au § 3 de manière plus détaillée, déterminer la manière dont la classe d'un implant ou d'un dispositif médical invasif est fixée et définir de manière plus détaillée les critères visés au § 3, 2° à 5°, qui sont au moins évalués en fonction de la classe de l'implant ou du dispositif médical invasif qui a été mentionnée par le demandeur. Le Roi peut subdiviser les classes en sous-classes et déterminer quels sont les critères visés au § 3, 2° à 5°, qui sont au moins évalués.
§ 5. Dans le cas d'une demande d'adaptation de la liste, introduite par un demandeur, portant sur des implants ou des dispositifs médicaux invasifs pour usage à long terme, la commission visée à l'article 29ter formule une proposition motivée définitive. Le délai maximal dans lequel la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter est formulée est de 180 jours et commence à courir le lendemain du jour où la demande d'adaptation a été déclarée recevable.
Le Roi fixe les modalités selon lesquelles le délai précité de 180 jours peut être suspendu.
Dans les 45 jours prenant cours le lendemain du jour de la réception de la demande d'adaptation, le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter décide de la recevabilité de la demande.
Si les renseignements communiqués à l'appui de la demande d'adaptation sont insuffisants, le secrétariat met immédiatement le demandeur au courant des renseignements complémentaires détaillés qui sont encore exigés. Un nouveau délai de 45 jours commence à courir le lendemain du jour où le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter reçoit les renseignements manquants.
Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles le demandeur est informé de la décision motivée au sujet de la recevabilité de la demande d'adaptation.
Le Roi règle les modalités de la publicité assurée par le Service des soins de santé aux demandes d'adaptation déclarées recevables.
Le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter communique au demandeur la date de recevabilité de la demande d'adaptation.
Si les éléments joints à la demande d'adaptation sont insuffisants après évaluation pour pouvoir formuler une proposition motivée, le délai de 180 jours est suspendu et la commission visée à l'article 29ter fait savoir sans délai au demandeur quels éléments complémentaires sont encore requis.
Dans un délai de 60 jours après la réception de la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter ou de l'information selon laquelle aucune proposition motivée définitive n'a pu être formulée, le ministre prend, après accord du ministre qui a le Budget dans ses attributions, une décision motivée au sujet de la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter ou, à défaut de proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter, au sujet de la demande d'adaptation de la liste.
A défaut de réaction du ministre qui a le Budget dans ses attributions dans les 30 jours à compter de la demande d'accord, son accord est supposé être tacite.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions et les modalités selon lesquelles le ministre peut déroger à la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter dans le délai de 60 jours visé à l'alinéa 9.
A défaut de décision du ministre dans ce délai, la décision est supposée être en conformité avec la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter.
A défaut de proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter dans le délai de 180 jours et si le ministre n'a pas non plus pris de décision dans ce délai, la proposition d'adaptation de la liste la plus récente du demandeur est réputée acceptée, sauf dans le cas visé au § 7, alinéa 2.
§ 6. Le Roi détermine la procédure relative aux demandes d'adaptation de la liste introduites par un demandeur, autres que celles visées au § 5.
Le Roi détermine également la procédure relative aux demandes d'adaptation de la liste qui peuvent être introduites à tout moment par le ministre ou la commission visée à l'article 29ter.
Le ministre décide des demandes d'adaptation de la liste visées à l'alinéa 1er sur la base d'une proposition motivée définitive formulée par la commission visée à l'article 29ter.
Le ministre prend, après accord du ministre qui a le Budget dans ses attributions, une décision motivée au sujet de la proposition motivée définitive d'adaptation de la liste formulée par la commission visée à l'article 29ter.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions et les modalités selon lesquelles le ministre peut déroger à la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter.
§ 7. Le Roi détermine la procédure selon laquelle la commission visée à l'article 29ter, peut, au cours des procédures visées au §§ 5 et 6, faire une proposition de remboursement temporaire dans le cadre d'une application clinique limitée lorsqu'elle estime que l'implant ou le dispositif médical invasif nécessite une période d'évaluation.
A défaut de proposition motivée définitive de remboursement temporaire dans le cadre d'une application clinique limitée de la commission visée à l'article 29ter et si le ministre n'a pas non plus pris de décision, la demande d'adaptation de la liste est clôturée par le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter.
Néanmoins, en ce qui concerne la procédure avec délai, à défaut de proposition motivée définitive de remboursement temporaire dans le cadre d'une application clinique limitée de la commission et avant la décision du ministre, le demandeur peut communiquer au ministre son souhait de conclure un contrat avec l'Institut, qui prévoit des règles de compensation pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, de même que les éléments au sujet desquels règne encore de l'insécurité et pour lesquels le demandeur doit effectuer une évaluation dans les délais fixés dans le contrat.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions et les règles selon lesquelles un tel contrat peut être conclu entre le demandeur et l'Institut.
Le Roi détermine la procédure applicable en ce qui concerne la période d'évaluation visée à l'alinéa 1er.
§ 8. Le Roi peut déterminer de manière plus détaillée les procédures visées aux §§ 5 à 7, notamment en ce qui concerne la composition et le contenu des demandes d'adaptation et des contre-propositions formulées par le demandeur, de même que la computation et la suspension des délais et les conditions auxquelles le demandeur est réputé s'être désisté de sa demande d'adaptation.
§ 9. Le Roi peut étendre à d'autres dispositifs médicaux invasifs la procédure et les délais visés au § 5.
§ 10. La décision du ministre quant aux demandes d'adaptation de la liste introduites par un demandeur est limitée dans sa portée au contenu de cette demande d'adaptation, sauf si la décision ne porte pas atteinte aux droits existants des autres entreprises concernées.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 12, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/3. [¹ § 1er. Une liste nominative, telle que visée à l'article 35septies/1, § 1er, peut être adaptée par le Comité de l'assurance sur proposition de la commission visée à l'article 29ter :
1° à la demande de l'entreprise qui met l'implant ou le dispositif médical invasif sur le marché belge, ci-après dénommé le demandeur;
2° à la demande du ministre;
3° à la demande de la commission visée à l'article 29ter.
§ 2. Les adaptations d'une liste nominative peuvent consister :
1° en l'inscription d'un implant individuel ou d'un dispositif médical invasif individuel sous une prestation existante assortie de ses modalités de remboursement, préalablement définies sur la liste;
2° en la suppression d'un implant individuel ou d'un dispositif médical invasif individuel;
3° en la modification d'une ou plusieurs des données factuelles déterminées par le Roi.
§ 3. La décision portant sur la demande d'adaptation d'une liste nominative est prise par le Comité de l'assurance dans les délais et conformément à la procédure déterminée par le Roi.
§ 4. La décision du Comité de l'assurance portant sur l'adaptation d'une liste nominative à la demande d'un demandeur est limitée dans sa portée au contenu de la demande d'adaptation.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 13, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/4. [¹ Le Roi peut, pour les décisions du ministre ou du Comité de l'assurance qu'Il détermine, régler les modalités de publication de ces décisions au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be, ainsi que les modalités selon lesquelles le Service des soins de santé de l'Institut procède aux adaptations techniques de la liste ou d'une liste nominative.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 14, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/5. [¹ § 1er. La décision du ministre portant sur une demande d'adaptation de la liste entre en vigueur à la date fixée par l'arrêté ministériel portant confirmation de cette décision.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de décision positive du ministre d'inscription d'une prestation sur la liste, telle que visée à l'article 35septies/2, §§ 5 à 7, ou si le ministre est supposé avoir confirmé une proposition motivée définitive d'inscription d'une prestation sur la liste de la commission visée à l'article 29ter, la décision du ministre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision a été publiée au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be
Par dérogation à l'alinéa 1er, entre également en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est publiée au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be, la proposition la plus récente du demandeur qui est réputée acceptée conformément à l'article 35septies/2, § 5, alinéa 13, à la condition qu'elle se rapporte à l'inscription d'une prestation sur la liste.
§ 2. La décision du Comité de l'assurance portant sur une demande d'adaptation d'une liste nominative entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision a été publiée au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be
§ 3. La publication des décisions au moyen du réseau internet visée au § 1er, alinéa 2, et au § 2 intervient au plus tard dans les 30 jours de l'adoption de ces décisions.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 15, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/6. [¹ Le ministre peut annuellement procéder de plein droit et sans tenir compte des règles de procédure visées dans la présente loi à la republication de la liste et des listes nominatives, sans y apporter de modifications sur le plan du contenu.
Le ministre adapte de plein droit les listes nominatives à la suite des modifications intervenues en ce qui concerne la marge de délivrance visée à l'article 44, § 1er, alinéa 3.
Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels le Service des soins de santé de l'Institut peut proposer des adaptations de la liste au ministre ou des listes nominatives au Comité de l'assurance sans intervention de la commission visée à l'article 29ter en cas de corrections techniques d'erreurs.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 16, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
### ANNEXES.
##### Article 165/1. [¹ Lorsque l'intervention des organismes assureurs dans le coût des prestations de santé à l'exception de celles visées à l'article 165 n'est pas directement versée par ces organismes aux bénéficiaires, toutes les opérations de tarification et tous les paiements des organismes assureurs pour ces prestations peuvent être effectués par l'intermédiaire d'offices de tarification agréés par le ministre.
Le Roi détermine les critères d'agrément de ces offices de tarification.
Ces offices sont autorisés à réclamer aux dispensateurs de soins, dans les conditions à fixer par le Roi, une intervention dans leurs frais de tarification.
Les dispensateurs de soins peuvent adhérer à l'office de tarification de leur choix.
Le Roi peut fixer des règles relatives à :
1° cette adhésion, entre autres concernant la dénonciation de l'adhésion par l'office de tarification et au retrait de l'adhésion par l'adhérant;
2° la sous-traitance de la tarification.
Le Roi définit les mesures de sécurité que toutes les parties intéressées doivent prendre lors de la collecte, de la transmission et du traitement des données conformément aux objectifs susvisés.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 14, 229; En vigueur : 27-08-2015>
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
### TITRE X. - Dispositions finales.
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### ANNEXES.
##### Article 165/1.. 165/1. [¹ Lorsque l'intervention des organismes assureurs dans le coût des prestations de santé à l'exception de celles visées à l'article 165 n'est pas directement versée par ces organismes aux bénéficiaires, toutes les opérations de tarification et tous les paiements des organismes assureurs pour ces prestations peuvent être effectués par l'intermédiaire d'offices de tarification agréés par le ministre.
Le Roi détermine les critères d'agrément de ces offices de tarification.
Ces offices sont autorisés à réclamer aux dispensateurs de soins, dans les conditions à fixer par le Roi, une intervention dans leurs frais de tarification.
Les dispensateurs de soins peuvent adhérer à l'office de tarification de leur choix.
Le Roi peut fixer des règles relatives à :
1° cette adhésion, entre autres concernant la dénonciation de l'adhésion par l'office de tarification et au retrait de l'adhésion par l'adhérant;
2° la sous-traitance de la tarification.
Le Roi définit les mesures de sécurité que toutes les parties intéressées doivent prendre lors de la collecte, de la transmission et du traitement des données conformément aux objectifs susvisés.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 14, 229; En vigueur : 27-08-2015>
##### Article 37_REGION_FLAMANDE.. 37_REGION_FLAMANDE. *§ 1er (a) Pour les soins visés à [l'article 34, alinéa 1, 1°, 7°bis, 7°ter et 7°quater,] l'intervention de l'assurance est fixée à 75 p.c. des honoraires conventionnels tels qu'ils sont fixés à l'article 44, §§ 1er et 2, des honoraires prévus par les accords visés à l'article 50 ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2, ou de l'article 50, § 11, alinéa 1er. [¹² Pour les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19, l'intervention de l'assurance est fixée à 90 p.c. des tarifs qui les concernent, sauf en ce qui concerne la consultation des médecins-spécialistes pour laquelle l'intervention de l'assurance est de 85 p.c. des tarifs qui les concernent. ]¹² <L 2002-08-22/39, art. 29, 071; En vigueur : 10-09-2002> [¹² Alinéas 2 et 3 abrogés.]¹² Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, sur proposition ou après avis du Comité de l'assurance, supprimer l'intervention du bénéficiaire ou limiter celle-ci à un montant fixé par Lui, ce montant ne peut être supérieur à 25 p.c. du coût de la prestation ou d'un groupe de prestations, tel qu'il résulte de la convention ou de l'accord. Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, augmenter l'intervention personnelle des bénéficiaires [dans le coût des prestations de logopédie, de kinésithérapie, de physiothérapie, de podologie [²³ , de dentisterie]²³ et de diététique], comme ces prestations sont énumérées dans la nomenclature des prestations de soins de santé, visée à l'article 35, § 1er, quelle que soit la qualification du dispensateur de soins. Cette intervention personnelle ne peut cependant être supérieure à 40 p.c. du coût fixé. Toutefois, en ce qui concerne [¹² les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19]¹², cette intervention personnelle ne peut pas être supérieure à 20 p.c. des tarifs qui les concernent. <AR 1997-04-16/33, art. 1, 024; En vigueur : 01-07-1997> <L 2002-08-22/39, art. 29, 071; En vigueur : 10-09-2002> <L 2006-12-27/30, art. 198, 3°, 124; En vigueur : 01-04-2007> Le Roi peut pour une même prestation fixer une intervention personnelle différente selon que le dispensateur de soins répond ou non aux conditions supplémentaires, autres que celles relatives à la qualification, telles que prévues à l'article 35, § 1er, alinéa 2. [L'intervention de l'assurance fixée dans l'alinéa 1er à 75 % est portée [⁵ à 90 p.c. pour les honoraires forfaitaires, dits forfaits B et C]⁵, pour les patients dont l'état de dépendance répond aux critères fixes à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé.] <L 2006-12-27/30, art. 218, 1°, 124; En vigueur : 01-04-2007> <L 2007-12-21/38, art. 50, 140; En vigueur : 01-02-2008> <L 2008-12-22/32, art. 144, 154; En vigueur : 01-02-2009> [Le Roi peut fixer les interventions de l'assurance pour les honoraires forfaitaires mentionnés a l'alinéa précédent.] <L 2008-12-22/32, art. 144, 154; En vigueur : 01-02-2009> § 2. (b) Une partie [²⁰ du coût des prestations visées à l'article 34, 4°bis et 5°]²⁰, peut être laissée à charge du bénéficiaire dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. [...] <L 2001-08-10/49, art. 12, 060; En vigueur : 01-04-2001> [Le Roi détermine les conditions dans lesquelles l'intervention personnelle peut être supprimée ou réduite lorsqu'il s'agit [¹³ de bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19]¹³. <L 1999-12-24/36, art. 31, 3°, 045; En vigueur : 10-01-2000> <L 2006-12-27/30, art. 200, 124; En vigueur : 01-04-2007> [Dans les limites des conditions ainsi fixées par le Roi, [²⁰ le ministre peut de plein droit adapter la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables [²¹ ainsi que la liste et les listes nominatives des implants]²¹ et des dispositifs médicaux invasifs remboursables]²⁰ en ce qui concerne le montant de l'intervention personnelle.] <L 2005-12-27/31, art. 91, 116; En vigueur : 09-01-2006> [¹⁸ § 2/1. Pour les prestations de santé visées à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis, qui sont fournies aux bénéficiaires hospitalisés, y compris en cas d'hospitalisation de jour, le Roi peut prévoir des règles spécifiques relatives à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Les prestations visées à l'alinéa 1er peuvent être remboursées sur la base d'un montant fixe par admission. L'intervention personnelle peut consister en un montant fixe par admission, à charge des bénéficiaires visés à l'alinéa 1er. Le Roi peut déterminer que l'intervention de l'assurance et l'intervention personnelle visées aux alinéas 2 et 3 sont seulement prévues pour les bénéficiaires visés à l'alinéa 1er qui ont subi une intervention médicale reprise sur la liste des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 3°, qu'Il fixe. Le budget global des montants fixes visés à l'alinéa 2 est établi annuellement par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, et est divisé, le cas échéant, suivant les règles à déterminer par le Roi. Le Comité de l'assurance est chargé du traitement des contentieux, selon la procédure fixée par le Roi. Les établissements hospitaliers ne peuvent, pour les coûts des prestations visées à l'alinéa 1er, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi.]¹⁸ § 3. (c) [Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c), d) et e), qui sont dispensés aux bénéficiaires qui sont pris en charge dans des catégories d'hôpitaux qu'Il définit, le Roi peut prévoir des règles spécifiques relatives à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Le champ d'application de ce paragraphe peut, à une date à déterminer par le Roi, être étendu à tous les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c), d) et e), qui sont délivrés dans une officine hospitalière. Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par journée d'hospitalisation, a charge de tous les bénéficiaires pris en charge dans un hôpital, pour l'ensemble des médicaments visés à l'alinéa précédent qui y sont dispensés. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée a l'article 35bis. Les médicaments visés à l'alinéa 1er sont remboursés sur base d'un montant forfaitaire à concurrence d'un pourcentage à fixer par le Roi, à l'exception des médicaments visés à l'alinéa 1er qui sont repris sur une liste qui est établie par le Ministre selon les modalités définies par le Roi. [La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis peut être adaptée de plein droit par le ministre en vue de tenir compte des exceptions reprises sur la liste susmentionnée des médicaments qui ne sont pas remboursés sur la base d'un montant forfaitaire.] <L 2006-12-13/35, art. 81, 122; En vigueur : 01-01-2007> Le budget global des montants forfaitaires est établi annuellement par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, et est divisé suivant les règles déterminées par le Roi. Le Comité de l'assurance est chargé du suivi des contentieux, selon la procédure fixée par le Roi.] <L 2005-12-27/31, art. 95, 116; En vigueur : 29-05-2006> Les hôpitaux ne peuvent, pour les coûts des [médicaments] précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi. <L 2003-12-22/42, art. 101, 089; En vigueur : 10-01-2004> [¹⁶ ...]¹⁶ [§ 3/1. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés aux bénéficiaires qui sont pris en charge dans les maisons de soins psychiatriques visées à l'article 34, alinéa 1er, 11°, le Roi peut prévoir des règles spécifiques à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par journée de séjour, à charge de tous les bénéficiaires pris en charge dans une maison de soins psychiatriques, pour l'ensemble des médicaments visés à l'alinéa précédent qui y sont dispensés. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis. Les médicaments visés à l'alinéa 1er sont remboursés sur la base d'un montant forfaitaire à fixer par le Roi. Les maisons de soins psychiatriques ne peuvent, pour les coûts des médicaments précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi.] <L 2008-12-22/32, art. 146, 155; En vigueur : 01-01-2009> [⁴ § 3/2. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés en officine ouverte au public, le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, peut prévoir des règles spécifiques à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par indication, traitement ou examen, pour l'ensemble des médicaments dispensés pour cette indication, ce traitement ou cet examen. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis. Le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, peut prévoir le remboursement des médicaments visés à l'alinéa 1er sur la base d'un montant forfaitaire qu'Il fixe. [¹¹ De la même manière, le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les classes de médicaments qui peuvent faire l'objet d'une intervention sous la forme d'un montant fixe par indication, traitement ou examen.]¹¹ Les pharmaciens ne peuvent, pour les coûts des médicaments précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi]⁴ [¹¹ § 3/3. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés à des bénéficiaires qui séjournent dans des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour, agréés par les autorités compétentes, ou dans des maisons de repos pour personnes âgées ou des centres de court séjour, agréés par l'autorité compétente, ou dans les institutions qui, sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune des personnes âgées, et qui répondent aux conditions fixées par le Roi, le Roi peut prévoir des règles particulières pour l'intervention de l'assurance soins de santé et l'intervention personnelle des bénéficiaires. Pour le coût des médicaments susvisés, aucun montant autre que l'intervention personnelle fixée par le Roi ne peut être porté en compte aux bénéficiaires.]¹¹ § 4. Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, prévoir une intervention personnelle uniforme, soit pour tous les bénéficiaires, soit pour des catégories de bénéficiaires, dans le coût des produits pharmaceutiques. § 5. (d) Pour les prestations visées à l'article 34, 2°, 3° et 4°, lorsqu'elles sont accomplies par des médecins-spécialistes, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 p.c. des honoraires et des prix fixés par les conventions ou par les accords visés aux articles 42 et 50 ou par le document visé à l'article 51, § 1er, alinéa 6, 2° ou par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2, ou de l'article 50, § 11, alinéa 1er. Toutefois, le Roi peut prévoir une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût de certaines prestations visées à l'article 34, 3° et 4°. [Pour les prestations visées à l'article 34, 3°, le Roi peut encore prévoir, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en plus de cette intervention personnelle, une intervention forfaitaire par admission, à charge de chaque bénéficiaire séjournant dans un hôpital, et ce indépendamment de l'exécution ou non d'une de ces prestations au cours de l'hospitalisation.] <AR 1996-12-12/32, art. 1, 012; En vigueur : 21-12-1996> Cette intervention personnelle peut être différente pour une même prestation selon que le dispensateur de soins répond ou ne répond pas aux conditions supplémentaires, autres que celles relatives à la qualification, telles que prévues a l'article 35, § 1er, alinéa 2. § 6. (e) [Pour les prestations visées à l'article 34, 7°,8° et 9°, a), l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 % des prix et honoraires fixés par les conventions prévues à l'article 22, 6°.] <L 2000-08-12/62, art. 30, 1°, 052; En vigueur : 10-09-2000> Cette intervention peut être réduite dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des honoraires que les dispensateurs de soins, pour lesquels il n'existe pas de convention au sens de l'article 42, sont tenus de respecter, sous peine de se voir appliquer [¹⁷ une sanction de niveau 2 visée à l'article 101 du Code pénal social]¹⁷ pour les prestations visées à l'article 34, 7°, qui ne sont pas effectuées dans le cadre des conventions visées à l'article 22, 6°. A cet effet, Il peut se référer aux facteurs de multiplication fixés dans les conventions visées à l'article 42 et qui s'appliquent aux valeurs relatives visées à l'article 35, § 1er. Il détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les prix et honoraires de ces prestations. [² § 6bis. Pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 7° quinquies et 7° sexies, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 pourcent des honoraires et prix.]² § 7. (f) Pour les prestations visées à l'article 34, 6°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée conformément aux dispositions prévues en la matière par [⁸ la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁸. Dans les autres cas, elle est fixée par le Ministre. Cette intervention peut être réduite, dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 8. (g) Le Roi fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations visées à l'article 34, 15° [...], ainsi que les conditions d'intervention. <L 1999-12-24/36, art. 31, 4°, 045; En vigueur : 10-01-2000> § 9. (h) Le Roi fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations visées à l'article 34, 17° [³ et 29°]³, qu'il détermine, ainsi que les conditions d'intervention. § 10. (i) Les frais de déplacement visés à l'article 44, § 2, et ceux prévus par les accords visés à l'article 50 sont remboursés à concurrence de 75 p.c. par l'assurance soins de santé lorsque le bénéficiaire est soigné à domicile ou lorsque les frais de déplacement résultent du fait qu'un médecin est appelé en consultation par le médecin traitant. Dans la première hypothèse, les accords ou les conventions peuvent fixer les modalités d'octroi de cette intervention. Le Roi peut cependant fixer l'intervention personnelle dans les frais de déplacement à un montant forfaitaire qui ne peut cependant pas être supérieur à 50 p.c. des frais concernés. [Aucune intervention personnelle n'est due par le patient palliatif à domicile au sens de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, dans les frais de déplacement liés aux honoraires forfaitaires, dits forfaits PA, PB, PC et PP.] <L 2006-12-27/30, art. 218, 2°, 124; En vigueur : 01-04-2007> § 11. (j) [L'intervention de l'assurance soins de santé dans les frais de voyage visés à l'article 34, 10°, est fixée par le Ministre.] <L 2000-08-12/62, art. 30, 2°, 052; En vigueur : 10-09-2000> [Cette intervention peut être réduite, dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.] <L 1998-02-22/43, art. 84, 033; En vigueur : 13-03-1998> § 12. (k) Le Ministre fixe, sur proposition du Comité de l'assurance, l'intervention pour les prestations visées à l'article 34, 11°, 12° et 13°, [ainsi que les conditions de cette intervention]. [Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer la date à partir de laquelle le coût des accords sociaux conclus entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, et qui concernent le personnel non repris dans le paquet de soins déterminé en exécution de l'article 35, § 1er, alinéa 5, est ajouté à cette intervention.] <L 1995-12-20/32, art. 5, 006; En vigueur : 02-01-1996> <L 2008-12-19/51, art. 55, 156; En vigueur : 10-01-2009> [Les personnes bénéficiant des prestations fournies par les structures visées à l'article 34, alinéa 1er, 11°, 12° et 13°, ne peuvent prétendre à une intervention de l'assurance soins de santé obligatoire sur la base de la nomenclature des prestations de santé prévue à l'article 35 de la présente loi, figurant au paquet de soins déterminé par le Roi en exécution de l'article 34, alinéa 1er, 11°, 12° et 13°, sauf exceptions expressément prévues par le Roi.] <L 1999-12-24/36, art. 72, 045; En vigueur : 10-01-2000> § 13. [Le Roi peut, sur la proposition ou après avis de la commission de conventions et après avis du Comité de l'assurance et de la Commission de contrôle budgétaire, fixer une intervention forfaitaire de l'assurance pour les prestations qu'Il détermine et qui sont visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, b), ainsi que pour les coûts spécifiques des services de soins infirmiers à domicile mentionnés dans cet article, et fixer les conditions d'octroi de ces interventions. Le Roi peut cependant prévoir que les prestations auxquelles le forfait est applicable, ne sont remboursées par le forfait que pour une partie précisée par Lui.] <L 2001-08-10/49, art. 25, 060; En vigueur : 01-09-2001> § 14. (m) Pour les prestations visées à l'article 34, 18°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée conformément aux dispositions prévues en la matière par [⁸ la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁸, et ses arrêtés d'exécution. Cette intervention peut être diminuée dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 14bis. [Le Roi détermine les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 19°, et les conditions dans lesquelles l'assurance soins de santé intervient dans les coûts de ces prestations. Il fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour ces prestations.] <L 1999-12-24/36, art. 31, 5°, 045; En vigueur : 10-01-2000> [§ 14ter. Pour les prestations visées à l'article 34, 20°, qui ne relèvent pas exclusivement de la compétence des pharmaciens, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 p.c. des prix prévus par les conventions visées à l'article 42 ou par le Roi, en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2. Le Roi peut toutefois fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, une intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût de certaines des prestations mentionnées à l'alinéa précédent. [²¹ ...]²¹ Pour les prestations visées à l'article 34, 20°, qui relèvent exclusivement de la compétence des pharmaciens, une partie du coût peut être laissée à la charge du bénéficiaire dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.] <L 1995-12-20/32, art. 8, 006; En vigueur : 02-01-1996> [§ 14quater. Pour les prestations visées à l'article 34, 21°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 % des honoraires et des prix déterminés par les conventions visées à l'article 22, 6°ter.] <L 1998-02-22/43, art. 84, 033; En vigueur : 13-03-1998> [§ 14quinquies. Le Roi fixe, après avis du Comité de l'assurance, les conditions de remboursement pour les prestations visées à l'article 34, 22° et 23°.] <L 1999-01-25/32, art. 97, 038; En vigueur : 16-02-1999> § 15. (n) Pour les prestations visées à l'article 68, § 2, l'intervention personnelle du bénéficiaire est maintenue au niveau qui était applicable au tarif non réduit. Pour les prestations visées a l'article 34, 1°, a), pour lesquelles, en application de l'article 77, des honoraires différents sont appliqués, l'intervention personnelle du bénéficiaire est maintenue au niveau qui serait en vigueur si l'article 77 n'était pas appliqué. § 16. Le Roi peut décider que l'intervention de l'assurance est totalement ou partiellement supprimée pour les prestations de santé faisant l'objet de l'application de [⁸ l'article 103 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁸, qu'Il détermine. [§ 16bis. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine : 1° supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux bénéficiaires atteints d'une maladie chronique; 2° instaurer une allocation forfaitaire dont Il fixe le montant, à l'intention des bénéficiaires susvisés à titre d'intervention supplémentaire dans leurs dépenses pour soins de santé. [3° instaurer une intervention complémentaire dans des dépenses de soins de santé générées par certaines affections figurant sur une liste établie par Lui ou en faveur de bénéficiaires qui se trouvent dans une situation digne d'intérêt décrite par Lui, compte tenu en particulier de l'âge ou du sexe des bénéficiaires concernés.] <L 2006-12-27/30, art. 197, 1°, 124; En vigueur : 07-01-2007> Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les bénéficiaires qui, [pour l'application de l'alinéa 1er, 2°], doivent être considérés comme des bénéficiaires atteints d'une maladie chronique, ces bénéficiaires devant satisfaire à une ou plusieurs des conditions mentionnées ci-après : <L 2006-12-27/30, art. 197, 2°, 124; En vigueur : 07-01-2007> - soit souffrir d'une maladie qui figure sur une liste établie par Lui; - soit atteindre un degré de dépendance de soins à déterminer par Lui; - soit avoir payé pendant une période à fixer par Lui des interventions personnelles dont le montant dépasse le plafond fixé par Lui. Après avis du Conseil technique compétent, le Roi peut déterminer les prestations de santé auxquelles s'applique la disposition de l'alinéa 1er, 1°. L'avis du Conseil technique est censé avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans un délai de deux mois après qu'il ait été invité à le formuler.] <L 1998-02-22/43, art. 105, 033; En vigueur : 13-03-1998> [Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de l'intervention visée à l'alinéa 1er, 3°, les conditions auxquelles l'allocation peut être accordée, les dépenses auxquelles l'intervention se rapporte ainsi que les conditions auxquelles ces dépenses doivent satisfaire. Le Roi peut fixer les règles selon lesquelles l'intervention peut être soumise à une autorisation préalable du médecin-conseil ou à une appréciation du collège des médecins-directeurs. Dans la mesure où les dépenses de soins de santé concernent des médicaments, toutes les opérations de tarification et tous les paiements des organismes assureurs sont obligatoirement effectués par l'intermédiaire d'offices de tarification agréés par le ministre, conformément aux dispositions de l'article 165.] <L 2006-12-27/30, art. 197, 3°, 124; En vigueur : 07-01-2007> [⁷ Toutefois, lorsque l'intervention visée à l'alinéa 1er, 3°, concerne des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° ou 20°, le Roi peut modifier la liste par un arrêté qui ne doit pas être délibéré en Conseil des Ministres.]⁷ [§ 16ter. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine, supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux bénéficiaires qui nécessitent des soins palliatifs.] <L 1998-02-22/43, art. 84, 033; En vigueur : 13-03-1998> [²² § 16quater. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions qu'Il détermine, supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux donneurs vivants d'organes]²² § 17. L'intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût des soins, visée dans cet article, est exigible dans tous les cas. Cette intervention personnelle est perçue obligatoirement pour les prestations de biologie clinique pour lesquelles une telle intervention est prévue par le Roi. [Le Roi peut étendre cette obligation à d'autres prestations, prévoir des dérogations à cette obligation ou fixer une proportion minimale de prestations auxquelles s'applique cette obligation.] Il fixe les modalités d'application de cette disposition. <L 2006-12-13/35, art. 117, 122; En vigueur : 01-01-2007> § 18. (o) (NOTE : le § 18 cesse de produire ses effets pour les prestations effectuées à partir du 1er janvier 2002, avec toutefois des exceptions. <L 2002-06-05/42, art. 5, 067; En vigueur : 01-01-2002>) Le Roi peut, à compter du 1er janvier 1994, adapter, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil général, le montant de l'intervention de l'assurance pour soins médicaux dans le coût des prestations visées à l'article 34, en fonction des revenus et de la composition du ménage du bénéficiaire. A cet effet, le Roi peut notamment déterminer : 1° les catégories de bénéficiaires pour lesquelles l'intervention de l'assurance est adaptée; 2° les prestations susceptibles d'être adaptées; 3° les revenus des bénéficiaires visés au 1° qui sont pris en compte lors de l'adaptation; 4° la partie de l'intervention de l'assurance qui est adaptée. L'intervention personnelle complémentaire découlant de l'application du présent paragraphe ne peut faire l'objet d'un contrat d'assurance conclu à titre individuel ou collectif, d'un service organisé par les mutualités ou unions nationales de mutualités, ou d'un quelconque remboursement sous quelque forme que ce soit. Toute stipulation contraire au présent alinéa est nulle de plein droit. [La Commission bancaire, financière et des assurances], l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités et le Service du contrôle administratif de l'Institut peuvent, selon le cas, infliger à toute personne physique ou morale visée à l'alinéa précédent une amende administrative de 100.000 francs par assuré. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités et désigne les fonctionnaires charges du contrôle et de la tutelle de l'application des dispositions du présent paragraphe. <AR 2003-03-25/34, art. 33, En vigueur : 01-01-2004> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir des dérogations à l'interdiction visée à l'alinéa 3, selon les conditions et les limites qu'Il fixe. § 19. [¹⁴ Les ménages qui disposent de revenus modestes bénéficient d'une intervention majorée de l'assurance. Par ménage, il y a lieu d'entendre l'entité constituée du demandeur, de son [¹⁹ conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens]¹⁹ ou de son cohabitant et de leurs personnes à charge au sens de l'article 32, alinéa 1er, 17°, 18° et 19°. Cependant, si le demandeur est inscrit auprès de sa mutualité en qualité de personne à charge, le ménage est constitué du demandeur, du titulaire à charge de qui il est inscrit, du [¹⁹ conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens]¹⁹ ou cohabitant de ce titulaire et de leurs personnes à charge. [¹⁹ Le Roi peut toutefois prévoir que le ménage est constitué différemment dans les cas visés à l'alinéa 9 et lorsqu'un enfant est inscrit comme titulaire.]¹⁹ Sont pris en considération les revenus bruts imposables du ménage. Par revenus bruts imposables, il faut entendre le montant des revenus tels qu'ils sont fixés en matière d'impôts sur les revenus avant toute déduction, ainsi que tout autre ressource déterminée selon les modalités fixées par le Roi. De même, sont pris en considération les revenus exonérés d'impôt en Belgique en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition ou d'autres traités ou accords internationaux, qu'ils interviennent ou non pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus, ainsi que les revenus des personnes visées à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui sont exonérés d'impôt conformément aux articles 230 ou 231, § 1er, 2°, du même Code. Le Roi peut également déterminer des modalités de précision des revenus ou ressources susvisés ainsi que fixer les conditions dans lesquelles des revenus ou ressources susvisés sont partiellement ou totalement exonérés. Le Roi fixe le plafond de revenus en dessous duquel le ménage concerné est considéré comme disposant de revenus modestes. Il fixe les conditions et les modalités d'ouverture, de maintien et de retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance, compte tenu des précisions apportées dans le présent paragraphe. Dans la fixation des conditions d'ouverture, il est tenu compte d'une période d'une année civile durant laquelle le ménage a bénéficié de revenus modestes, appelée ci-après période de référence. Le Roi définit toutefois les situations dans lesquelles il peut être dérogé, totalement ou partiellement, à cette période de référence. Il n'est pas tenu compte d'une période de référence lorsque la situation dans laquelle se trouve un membre du ménage concerné se caractérise par une perte de revenus sensible et durable. Il en est notamment ainsi en cas de mise à la pension, de bénéfice d'indemnités d'invalidité visées à l'article 93 ou pour un titulaire handicapé au sens de l'article 32, alinéa 1er, 13°. La période de référence susvisée est réduite lorsque la situation d'un membre du ménage concerné est de nature à entraîner une perte de revenus sensible. Il en est notamment ainsi en cas de veuvage, [¹⁹ ...]¹⁹ , pour une famille monoparentale ou pour le chômeur de longue durée. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles un ménage établit qu'il satisfait aux conditions susvisées. La mutualité, l'office régional de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding, auprès duquel les membres du ménage concerné sont affiliés décide de l'octroi du droit à l'intervention majorée de l'assurance sur la base des documents probants exigés. Dans les conditions déterminées par le Roi, le droit à l'intervention majorée de l'assurance peut être octroyé automatiquement lorsqu'un membre du ménage concerné bénéficie d'un avantage déterminé par le Roi pour autant que cet avantage soit octroyé après un contrôle sur les revenus du ménage du bénéficiaire de cet avantage. Le Roi précise ce qu'il convient d'entendre par " bénéfice d'un avantage " et par " contrôle sur les revenus ". Il précise également les cas où le droit à l'intervention majorée de l'assurance peut être octroyé automatiquement aux enfants se trouvant dans une situation digne d'intérêt. Le Roi détermine quel organisme assureur gère le dossier relatif au droit à l'intervention majorée de l'assurance lorsque les bénéficiaires d'un même ménage sont affiliés ou inscrits auprès d'organismes assureurs différents. Un contrôle annuel de la condition de revenus susvisée est effectué en collaboration avec l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. Ce contrôle concerne l'ensemble des bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance, à l'exception des catégories de bénéficiaires, désignées par le Roi, pour lesquelles il est démontré que ce contrôle systématique serait sans conséquence sur l'octroi du droit à l'intervention majorée de l'assurance. S'il apparaît des données ainsi communiquées relatives aux revenus de chaque membre du ménage concerné qu'il n'était pas satisfait à la condition de revenus, le droit est retiré au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus a transmis les informations susvisées. Si l'administration susvisée ne peut pas mettre à disposition pour une date à déterminer par le Roi ou ne dispose pas d'information relative à chaque membre du ménage concerné, le droit est retiré dans le délai déterminé par le Roi sauf si l'absence de données concerne des enfants de moins de 18 ans. Dans le cadre de l'octroi et du retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance, le Roi précise, après avis de la Commission de protection de la vie privée, les conditions dans lesquelles les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité utilisent des données utiles en leur possession en vue de l'octroi de droits en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sans préjudice de l'article 37duodecies, § 4. Par dérogation à l'article 337, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding peuvent, dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi et après avis de la Commission de protection de la vie privée, avoir accès à toute information nécessaire relative aux revenus de leurs affiliés leur permettant de statuer sur l'octroi à l'intervention majorée de l'assurance. Les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding sont tenus de garder le secret au sujet des informations susvisées et ils ne peuvent pas utiliser les renseignements ainsi obtenus en dehors du cadre de l'application du présent paragraphe. Toutes les mesures d'exécution du présent paragraphe sont prises par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l'article 31bis.]¹⁴ [§ 20. Le Roi détermine, après avis du Comité de l'assurance, l'intervention de l'assurance soins de santé pour [15 les prestations visées à l'article 34, 14°, 20° bis, 24° et 25°]¹⁵, ainsi que les conditions de remboursement. Il peut déterminer que [ces interventions sont accordées] sous la forme d'un montant forfaitaire ou d'un montant maximum pour une période qu'Il détermine.] <L 1998-02-22/43, art. 105, 033; En vigueur : 13-03-1998> <L 2005-04-27/34, art. 6, 103; En vigueur : 30-05-2005> <L 2005-12-27/31, art. 101, 116; En vigueur : 09-01-2006> [²⁴ ...]²⁴. [²⁴ ...]²⁴. [§ 21. Le Roi définit l'étendue de la prestation visée a l'article 34, alinéa 1er, 26°, et fixe les conditions et modalités de remboursement de cette intervention, qui est octroyée sous la forme d'un montant forfaitaire [aux hôpitaux disposant des centres concernés], moyennant le respect d'une obligation d'enregistrement. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les données peuvent être enregistrées.] <L 2005-12-27/30, art. 62, 114; En vigueur : 09-01-2006> <L 2006-12-27/30, art. 221, 1°, 124; En vigueur : 07-01-2007> [Le Roi peut également fixer un montant d'intervention personnelle, qui est dû par le bénéficiaire pour chaque prestation. Le montant de cette intervention personnelle peut être réduit lorsqu'il s'agit de bénéficiaires de l'intervention majorée visés au présent article. En ce qui concerne les coûts de la prestation telle qu'elle est définie par le Roi qui se rapportent à des médicaments visés à l'article 1er, § 1er, 1), a), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, les hôpitaux disposant des centres concernés ne peuvent pas porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle susvisée.] <L 2006-12-27/30, art. 221, 2°, 124; En vigueur : 07-01-2007> § 22. [...] <L 2008-12-19/51, art. 4, 156; En vigueur : 01-01-2008>*----------
(1)<L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 140, 155; En vigueur : 01-10-2009>
(2)<L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 5, 167; En vigueur : 01-06-2009>
(3)<L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 8, 167; En vigueur : 01-12-2009>
(4)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 39, 168; En vigueur : 09-01-2010>
(5)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 40, 168; En vigueur : 01-02-2010>
(6)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 21, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(7)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 26, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(8)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 41, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(9)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 3, 176; En vigueur : 01-07-2010>
(10)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 10, §3, 176; En vigueur : 01-07-2010>
(11)<L [2012-02-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021701), art. 4, 190; En vigueur : 27-02-2012>
(12)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 4, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
(13)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 5, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
(14)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 6, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
(15)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 6, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(16)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 11, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(17)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 19, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(18)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 22, 203; En vigueur : 08-04-2013>
(19)<L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 13, 216; En vigueur : 01-01-2014>
(20)<L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 266, 219; En vigueur : 01-07-2014>
(21)<L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 17, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
(22)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 19, 229; En vigueur : 27-08-2015>
(23)<L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 20, 238; En vigueur : 01-07-2016>
(24)<DCFL [2016-07-15/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071517), art. 4, 242; En vigueur : 01-01-2017>
### Section V. - Dispositions relatives aux remboursements dans le cadre du maximum à facturer. <inséré par [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930) , art. 176; **En vigueur :** 25-07-2004>
### CHAPITRE IV. - De l'établissement du budget des soins de santé.
## C. Des conventions avec les établissements hospitaliers.
## D. Des conventions avec les services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12°.
## E. De la convention avec les pharmaciens.
## F. Dispositions communes.
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
##### Article 37_REGION_FLAMANDE. *§ 1er (a) Pour les soins visés à [l'article 34, alinéa 1, 1°, 7°bis, 7°ter et 7°quater,] l'intervention de l'assurance est fixée à 75 p.c. des honoraires conventionnels tels qu'ils sont fixés à l'article 44, §§ 1er et 2, des honoraires prévus par les accords visés à l'article 50 ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2, ou de l'article 50, § 11, alinéa 1er. [¹² Pour les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19, l'intervention de l'assurance est fixée à 90 p.c. des tarifs qui les concernent, sauf en ce qui concerne la consultation des médecins-spécialistes pour laquelle l'intervention de l'assurance est de 85 p.c. des tarifs qui les concernent. ]¹² <L 2002-08-22/39, art. 29, 071; En vigueur : 10-09-2002> [¹² Alinéas 2 et 3 abrogés.]¹² Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, sur proposition ou après avis du Comité de l'assurance, supprimer l'intervention du bénéficiaire ou limiter celle-ci à un montant fixé par Lui, ce montant ne peut être supérieur à 25 p.c. du coût de la prestation ou d'un groupe de prestations, tel qu'il résulte de la convention ou de l'accord. Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, augmenter l'intervention personnelle des bénéficiaires [dans le coût des prestations de logopédie, de kinésithérapie, de physiothérapie, de podologie [²³ , de dentisterie]²³ et de diététique], comme ces prestations sont énumérées dans la nomenclature des prestations de soins de santé, visée à l'article 35, § 1er, quelle que soit la qualification du dispensateur de soins. Cette intervention personnelle ne peut cependant être supérieure à 40 p.c. du coût fixé. Toutefois, en ce qui concerne [¹² les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19]¹², cette intervention personnelle ne peut pas être supérieure à 20 p.c. des tarifs qui les concernent. <AR 1997-04-16/33, art. 1, 024; En vigueur : 01-07-1997> <L 2002-08-22/39, art. 29, 071; En vigueur : 10-09-2002> <L 2006-12-27/30, art. 198, 3°, 124; En vigueur : 01-04-2007> Le Roi peut pour une même prestation fixer une intervention personnelle différente selon que le dispensateur de soins répond ou non aux conditions supplémentaires, autres que celles relatives à la qualification, telles que prévues à l'article 35, § 1er, alinéa 2. [L'intervention de l'assurance fixée dans l'alinéa 1er à 75 % est portée [⁵ à 90 p.c. pour les honoraires forfaitaires, dits forfaits B et C]⁵, pour les patients dont l'état de dépendance répond aux critères fixes à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé.] <L 2006-12-27/30, art. 218, 1°, 124; En vigueur : 01-04-2007> <L 2007-12-21/38, art. 50, 140; En vigueur : 01-02-2008> <L 2008-12-22/32, art. 144, 154; En vigueur : 01-02-2009> [Le Roi peut fixer les interventions de l'assurance pour les honoraires forfaitaires mentionnés a l'alinéa précédent.] <L 2008-12-22/32, art. 144, 154; En vigueur : 01-02-2009> § 2. (b) Une partie [²⁰ du coût des prestations visées à l'article 34, 4°bis et 5°]²⁰, peut être laissée à charge du bénéficiaire dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. [...] <L 2001-08-10/49, art. 12, 060; En vigueur : 01-04-2001> [Le Roi détermine les conditions dans lesquelles l'intervention personnelle peut être supprimée ou réduite lorsqu'il s'agit [¹³ de bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19]¹³. <L 1999-12-24/36, art. 31, 3°, 045; En vigueur : 10-01-2000> <L 2006-12-27/30, art. 200, 124; En vigueur : 01-04-2007> [Dans les limites des conditions ainsi fixées par le Roi, [²⁰ le ministre peut de plein droit adapter la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables [²¹ ainsi que la liste et les listes nominatives des implants]²¹ et des dispositifs médicaux invasifs remboursables]²⁰ en ce qui concerne le montant de l'intervention personnelle.] <L 2005-12-27/31, art. 91, 116; En vigueur : 09-01-2006> [¹⁸ § 2/1. Pour les prestations de santé visées à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis, qui sont fournies aux bénéficiaires hospitalisés, y compris en cas d'hospitalisation de jour, le Roi peut prévoir des règles spécifiques relatives à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Les prestations visées à l'alinéa 1er peuvent être remboursées sur la base d'un montant fixe par admission. L'intervention personnelle peut consister en un montant fixe par admission, à charge des bénéficiaires visés à l'alinéa 1er. Le Roi peut déterminer que l'intervention de l'assurance et l'intervention personnelle visées aux alinéas 2 et 3 sont seulement prévues pour les bénéficiaires visés à l'alinéa 1er qui ont subi une intervention médicale reprise sur la liste des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 3°, qu'Il fixe. Le budget global des montants fixes visés à l'alinéa 2 est établi annuellement par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, et est divisé, le cas échéant, suivant les règles à déterminer par le Roi. Le Comité de l'assurance est chargé du traitement des contentieux, selon la procédure fixée par le Roi. Les établissements hospitaliers ne peuvent, pour les coûts des prestations visées à l'alinéa 1er, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi.]¹⁸ § 3. (c) [Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c), d) et e), qui sont dispensés aux bénéficiaires qui sont pris en charge dans des catégories d'hôpitaux qu'Il définit, le Roi peut prévoir des règles spécifiques relatives à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Le champ d'application de ce paragraphe peut, à une date à déterminer par le Roi, être étendu à tous les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c), d) et e), qui sont délivrés dans une officine hospitalière. Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par journée d'hospitalisation, a charge de tous les bénéficiaires pris en charge dans un hôpital, pour l'ensemble des médicaments visés à l'alinéa précédent qui y sont dispensés. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée a l'article 35bis. Les médicaments visés à l'alinéa 1er sont remboursés sur base d'un montant forfaitaire à concurrence d'un pourcentage à fixer par le Roi, à l'exception des médicaments visés à l'alinéa 1er qui sont repris sur une liste qui est établie par le Ministre selon les modalités définies par le Roi. [La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis peut être adaptée de plein droit par le ministre en vue de tenir compte des exceptions reprises sur la liste susmentionnée des médicaments qui ne sont pas remboursés sur la base d'un montant forfaitaire.] <L 2006-12-13/35, art. 81, 122; En vigueur : 01-01-2007> Le budget global des montants forfaitaires est établi annuellement par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, et est divisé suivant les règles déterminées par le Roi. Le Comité de l'assurance est chargé du suivi des contentieux, selon la procédure fixée par le Roi.] <L 2005-12-27/31, art. 95, 116; En vigueur : 29-05-2006> Les hôpitaux ne peuvent, pour les coûts des [médicaments] précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi. <L 2003-12-22/42, art. 101, 089; En vigueur : 10-01-2004> [¹⁶ ...]¹⁶ [§ 3/1. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés aux bénéficiaires qui sont pris en charge dans les maisons de soins psychiatriques visées à l'article 34, alinéa 1er, 11°, le Roi peut prévoir des règles spécifiques à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par journée de séjour, à charge de tous les bénéficiaires pris en charge dans une maison de soins psychiatriques, pour l'ensemble des médicaments visés à l'alinéa précédent qui y sont dispensés. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis. Les médicaments visés à l'alinéa 1er sont remboursés sur la base d'un montant forfaitaire à fixer par le Roi. Les maisons de soins psychiatriques ne peuvent, pour les coûts des médicaments précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi.] <L 2008-12-22/32, art. 146, 155; En vigueur : 01-01-2009> [⁴ § 3/2. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés en officine ouverte au public, le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, peut prévoir des règles spécifiques à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par indication, traitement ou examen, pour l'ensemble des médicaments dispensés pour cette indication, ce traitement ou cet examen. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis. Le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, peut prévoir le remboursement des médicaments visés à l'alinéa 1er sur la base d'un montant forfaitaire qu'Il fixe. [¹¹ De la même manière, le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les classes de médicaments qui peuvent faire l'objet d'une intervention sous la forme d'un montant fixe par indication, traitement ou examen.]¹¹ Les pharmaciens ne peuvent, pour les coûts des médicaments précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi]⁴ [¹¹ § 3/3. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés à des bénéficiaires qui séjournent dans des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour, agréés par les autorités compétentes, ou dans des maisons de repos pour personnes âgées ou des centres de court séjour, agréés par l'autorité compétente, ou dans les institutions qui, sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune des personnes âgées, et qui répondent aux conditions fixées par le Roi, le Roi peut prévoir des règles particulières pour l'intervention de l'assurance soins de santé et l'intervention personnelle des bénéficiaires. Pour le coût des médicaments susvisés, aucun montant autre que l'intervention personnelle fixée par le Roi ne peut être porté en compte aux bénéficiaires.]¹¹ § 4. Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, prévoir une intervention personnelle uniforme, soit pour tous les bénéficiaires, soit pour des catégories de bénéficiaires, dans le coût des produits pharmaceutiques. § 5. (d) Pour les prestations visées à l'article 34, 2°, 3° et 4°, lorsqu'elles sont accomplies par des médecins-spécialistes, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 p.c. des honoraires et des prix fixés par les conventions ou par les accords visés aux articles 42 et 50 ou par le document visé à l'article 51, § 1er, alinéa 6, 2° ou par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2, ou de l'article 50, § 11, alinéa 1er. Toutefois, le Roi peut prévoir une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût de certaines prestations visées à l'article 34, 3° et 4°. [Pour les prestations visées à l'article 34, 3°, le Roi peut encore prévoir, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en plus de cette intervention personnelle, une intervention forfaitaire par admission, à charge de chaque bénéficiaire séjournant dans un hôpital, et ce indépendamment de l'exécution ou non d'une de ces prestations au cours de l'hospitalisation.] <AR 1996-12-12/32, art. 1, 012; En vigueur : 21-12-1996> Cette intervention personnelle peut être différente pour une même prestation selon que le dispensateur de soins répond ou ne répond pas aux conditions supplémentaires, autres que celles relatives à la qualification, telles que prévues a l'article 35, § 1er, alinéa 2. § 6. (e) [Pour les prestations visées à l'article 34, 7°,8° et 9°, a), l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 % des prix et honoraires fixés par les conventions prévues à l'article 22, 6°.] <L 2000-08-12/62, art. 30, 1°, 052; En vigueur : 10-09-2000> Cette intervention peut être réduite dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des honoraires que les dispensateurs de soins, pour lesquels il n'existe pas de convention au sens de l'article 42, sont tenus de respecter, sous peine de se voir appliquer [¹⁷ une sanction de niveau 2 visée à l'article 101 du Code pénal social]¹⁷ pour les prestations visées à l'article 34, 7°, qui ne sont pas effectuées dans le cadre des conventions visées à l'article 22, 6°. A cet effet, Il peut se référer aux facteurs de multiplication fixés dans les conventions visées à l'article 42 et qui s'appliquent aux valeurs relatives visées à l'article 35, § 1er. Il détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les prix et honoraires de ces prestations. [² § 6bis. Pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 7° quinquies et 7° sexies, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 pourcent des honoraires et prix.]² § 7. (f) Pour les prestations visées à l'article 34, 6°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée conformément aux dispositions prévues en la matière par [⁸ la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁸. Dans les autres cas, elle est fixée par le Ministre. Cette intervention peut être réduite, dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 8. (g) Le Roi fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations visées à l'article 34, 15° [...], ainsi que les conditions d'intervention. <L 1999-12-24/36, art. 31, 4°, 045; En vigueur : 10-01-2000> § 9. (h) Le Roi fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations visées à l'article 34, 17° [³ et 29°]³, qu'il détermine, ainsi que les conditions d'intervention. § 10. (i) Les frais de déplacement visés à l'article 44, § 2, et ceux prévus par les accords visés à l'article 50 sont remboursés à concurrence de 75 p.c. par l'assurance soins de santé lorsque le bénéficiaire est soigné à domicile ou lorsque les frais de déplacement résultent du fait qu'un médecin est appelé en consultation par le médecin traitant. Dans la première hypothèse, les accords ou les conventions peuvent fixer les modalités d'octroi de cette intervention. Le Roi peut cependant fixer l'intervention personnelle dans les frais de déplacement à un montant forfaitaire qui ne peut cependant pas être supérieur à 50 p.c. des frais concernés. [Aucune intervention personnelle n'est due par le patient palliatif à domicile au sens de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, dans les frais de déplacement liés aux honoraires forfaitaires, dits forfaits PA, PB, PC et PP.] <L 2006-12-27/30, art. 218, 2°, 124; En vigueur : 01-04-2007> § 11. (j) [L'intervention de l'assurance soins de santé dans les frais de voyage visés à l'article 34, 10°, est fixée par le Ministre.] <L 2000-08-12/62, art. 30, 2°, 052; En vigueur : 10-09-2000> [Cette intervention peut être réduite, dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.] <L 1998-02-22/43, art. 84, 033; En vigueur : 13-03-1998> § 12. (k) Le Ministre fixe, sur proposition du Comité de l'assurance, l'intervention pour les prestations visées à l'article 34, 11°, 12° et 13°, [ainsi que les conditions de cette intervention]. [Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer la date à partir de laquelle le coût des accords sociaux conclus entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, et qui concernent le personnel non repris dans le paquet de soins déterminé en exécution de l'article 35, § 1er, alinéa 5, est ajouté à cette intervention.] <L 1995-12-20/32, art. 5, 006; En vigueur : 02-01-1996> <L 2008-12-19/51, art. 55, 156; En vigueur : 10-01-2009> [Les personnes bénéficiant des prestations fournies par les structures visées à l'article 34, alinéa 1er, 11°, 12° et 13°, ne peuvent prétendre à une intervention de l'assurance soins de santé obligatoire sur la base de la nomenclature des prestations de santé prévue à l'article 35 de la présente loi, figurant au paquet de soins déterminé par le Roi en exécution de l'article 34, alinéa 1er, 11°, 12° et 13°, sauf exceptions expressément prévues par le Roi.] <L 1999-12-24/36, art. 72, 045; En vigueur : 10-01-2000> § 13. [Le Roi peut, sur la proposition ou après avis de la commission de conventions et après avis du Comité de l'assurance et de la Commission de contrôle budgétaire, fixer une intervention forfaitaire de l'assurance pour les prestations qu'Il détermine et qui sont visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, b), ainsi que pour les coûts spécifiques des services de soins infirmiers à domicile mentionnés dans cet article, et fixer les conditions d'octroi de ces interventions. Le Roi peut cependant prévoir que les prestations auxquelles le forfait est applicable, ne sont remboursées par le forfait que pour une partie précisée par Lui.] <L 2001-08-10/49, art. 25, 060; En vigueur : 01-09-2001> § 14. (m) Pour les prestations visées à l'article 34, 18°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée conformément aux dispositions prévues en la matière par [⁸ la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁸, et ses arrêtés d'exécution. Cette intervention peut être diminuée dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 14bis. [Le Roi détermine les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 19°, et les conditions dans lesquelles l'assurance soins de santé intervient dans les coûts de ces prestations. Il fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour ces prestations.] <L 1999-12-24/36, art. 31, 5°, 045; En vigueur : 10-01-2000> [§ 14ter. Pour les prestations visées à l'article 34, 20°, qui ne relèvent pas exclusivement de la compétence des pharmaciens, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 p.c. des prix prévus par les conventions visées à l'article 42 ou par le Roi, en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2. Le Roi peut toutefois fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, une intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût de certaines des prestations mentionnées à l'alinéa précédent. [²¹ ...]²¹ Pour les prestations visées à l'article 34, 20°, qui relèvent exclusivement de la compétence des pharmaciens, une partie du coût peut être laissée à la charge du bénéficiaire dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.] <L 1995-12-20/32, art. 8, 006; En vigueur : 02-01-1996> [§ 14quater. Pour les prestations visées à l'article 34, 21°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 % des honoraires et des prix déterminés par les conventions visées à l'article 22, 6°ter.] <L 1998-02-22/43, art. 84, 033; En vigueur : 13-03-1998> [§ 14quinquies. Le Roi fixe, après avis du Comité de l'assurance, les conditions de remboursement pour les prestations visées à l'article 34, 22° et 23°.] <L 1999-01-25/32, art. 97, 038; En vigueur : 16-02-1999> § 15. (n) Pour les prestations visées à l'article 68, § 2, l'intervention personnelle du bénéficiaire est maintenue au niveau qui était applicable au tarif non réduit. Pour les prestations visées a l'article 34, 1°, a), pour lesquelles, en application de l'article 77, des honoraires différents sont appliqués, l'intervention personnelle du bénéficiaire est maintenue au niveau qui serait en vigueur si l'article 77 n'était pas appliqué. § 16. Le Roi peut décider que l'intervention de l'assurance est totalement ou partiellement supprimée pour les prestations de santé faisant l'objet de l'application de [⁸ l'article 103 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁸, qu'Il détermine. [§ 16bis. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine : 1° supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux bénéficiaires atteints d'une maladie chronique; 2° instaurer une allocation forfaitaire dont Il fixe le montant, à l'intention des bénéficiaires susvisés à titre d'intervention supplémentaire dans leurs dépenses pour soins de santé. [3° instaurer une intervention complémentaire dans des dépenses de soins de santé générées par certaines affections figurant sur une liste établie par Lui ou en faveur de bénéficiaires qui se trouvent dans une situation digne d'intérêt décrite par Lui, compte tenu en particulier de l'âge ou du sexe des bénéficiaires concernés.] <L 2006-12-27/30, art. 197, 1°, 124; En vigueur : 07-01-2007> Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les bénéficiaires qui, [pour l'application de l'alinéa 1er, 2°], doivent être considérés comme des bénéficiaires atteints d'une maladie chronique, ces bénéficiaires devant satisfaire à une ou plusieurs des conditions mentionnées ci-après : <L 2006-12-27/30, art. 197, 2°, 124; En vigueur : 07-01-2007> - soit souffrir d'une maladie qui figure sur une liste établie par Lui; - soit atteindre un degré de dépendance de soins à déterminer par Lui; - soit avoir payé pendant une période à fixer par Lui des interventions personnelles dont le montant dépasse le plafond fixé par Lui. Après avis du Conseil technique compétent, le Roi peut déterminer les prestations de santé auxquelles s'applique la disposition de l'alinéa 1er, 1°. L'avis du Conseil technique est censé avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans un délai de deux mois après qu'il ait été invité à le formuler.] <L 1998-02-22/43, art. 105, 033; En vigueur : 13-03-1998> [Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de l'intervention visée à l'alinéa 1er, 3°, les conditions auxquelles l'allocation peut être accordée, les dépenses auxquelles l'intervention se rapporte ainsi que les conditions auxquelles ces dépenses doivent satisfaire. Le Roi peut fixer les règles selon lesquelles l'intervention peut être soumise à une autorisation préalable du médecin-conseil ou à une appréciation du collège des médecins-directeurs. Dans la mesure où les dépenses de soins de santé concernent des médicaments, toutes les opérations de tarification et tous les paiements des organismes assureurs sont obligatoirement effectués par l'intermédiaire d'offices de tarification agréés par le ministre, conformément aux dispositions de l'article 165.] <L 2006-12-27/30, art. 197, 3°, 124; En vigueur : 07-01-2007> [⁷ Toutefois, lorsque l'intervention visée à l'alinéa 1er, 3°, concerne des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° ou 20°, le Roi peut modifier la liste par un arrêté qui ne doit pas être délibéré en Conseil des Ministres.]⁷ [§ 16ter. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine, supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux bénéficiaires qui nécessitent des soins palliatifs.] <L 1998-02-22/43, art. 84, 033; En vigueur : 13-03-1998> [²² § 16quater. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions qu'Il détermine, supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux donneurs vivants d'organes]²² § 17. L'intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût des soins, visée dans cet article, est exigible dans tous les cas. Cette intervention personnelle est perçue obligatoirement pour les prestations de biologie clinique pour lesquelles une telle intervention est prévue par le Roi. [Le Roi peut étendre cette obligation à d'autres prestations, prévoir des dérogations à cette obligation ou fixer une proportion minimale de prestations auxquelles s'applique cette obligation.] Il fixe les modalités d'application de cette disposition. <L 2006-12-13/35, art. 117, 122; En vigueur : 01-01-2007> § 18. (o) (NOTE : le § 18 cesse de produire ses effets pour les prestations effectuées à partir du 1er janvier 2002, avec toutefois des exceptions. <L 2002-06-05/42, art. 5, 067; En vigueur : 01-01-2002>) Le Roi peut, à compter du 1er janvier 1994, adapter, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil général, le montant de l'intervention de l'assurance pour soins médicaux dans le coût des prestations visées à l'article 34, en fonction des revenus et de la composition du ménage du bénéficiaire. A cet effet, le Roi peut notamment déterminer : 1° les catégories de bénéficiaires pour lesquelles l'intervention de l'assurance est adaptée; 2° les prestations susceptibles d'être adaptées; 3° les revenus des bénéficiaires visés au 1° qui sont pris en compte lors de l'adaptation; 4° la partie de l'intervention de l'assurance qui est adaptée. L'intervention personnelle complémentaire découlant de l'application du présent paragraphe ne peut faire l'objet d'un contrat d'assurance conclu à titre individuel ou collectif, d'un service organisé par les mutualités ou unions nationales de mutualités, ou d'un quelconque remboursement sous quelque forme que ce soit. Toute stipulation contraire au présent alinéa est nulle de plein droit. [La Commission bancaire, financière et des assurances], l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités et le Service du contrôle administratif de l'Institut peuvent, selon le cas, infliger à toute personne physique ou morale visée à l'alinéa précédent une amende administrative de 100.000 francs par assuré. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités et désigne les fonctionnaires charges du contrôle et de la tutelle de l'application des dispositions du présent paragraphe. <AR 2003-03-25/34, art. 33, En vigueur : 01-01-2004> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir des dérogations à l'interdiction visée à l'alinéa 3, selon les conditions et les limites qu'Il fixe. § 19. [¹⁴ Les ménages qui disposent de revenus modestes bénéficient d'une intervention majorée de l'assurance. Par ménage, il y a lieu d'entendre l'entité constituée du demandeur, de son [¹⁹ conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens]¹⁹ ou de son cohabitant et de leurs personnes à charge au sens de l'article 32, alinéa 1er, 17°, 18° et 19°. Cependant, si le demandeur est inscrit auprès de sa mutualité en qualité de personne à charge, le ménage est constitué du demandeur, du titulaire à charge de qui il est inscrit, du [¹⁹ conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens]¹⁹ ou cohabitant de ce titulaire et de leurs personnes à charge. [¹⁹ Le Roi peut toutefois prévoir que le ménage est constitué différemment dans les cas visés à l'alinéa 9 et lorsqu'un enfant est inscrit comme titulaire.]¹⁹ Sont pris en considération les revenus bruts imposables du ménage. Par revenus bruts imposables, il faut entendre le montant des revenus tels qu'ils sont fixés en matière d'impôts sur les revenus avant toute déduction, ainsi que tout autre ressource déterminée selon les modalités fixées par le Roi. De même, sont pris en considération les revenus exonérés d'impôt en Belgique en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition ou d'autres traités ou accords internationaux, qu'ils interviennent ou non pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus, ainsi que les revenus des personnes visées à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui sont exonérés d'impôt conformément aux articles 230 ou 231, § 1er, 2°, du même Code. Le Roi peut également déterminer des modalités de précision des revenus ou ressources susvisés ainsi que fixer les conditions dans lesquelles des revenus ou ressources susvisés sont partiellement ou totalement exonérés. Le Roi fixe le plafond de revenus en dessous duquel le ménage concerné est considéré comme disposant de revenus modestes. Il fixe les conditions et les modalités d'ouverture, de maintien et de retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance, compte tenu des précisions apportées dans le présent paragraphe. Dans la fixation des conditions d'ouverture, il est tenu compte d'une période d'une année civile durant laquelle le ménage a bénéficié de revenus modestes, appelée ci-après période de référence. Le Roi définit toutefois les situations dans lesquelles il peut être dérogé, totalement ou partiellement, à cette période de référence. Il n'est pas tenu compte d'une période de référence lorsque la situation dans laquelle se trouve un membre du ménage concerné se caractérise par une perte de revenus sensible et durable. Il en est notamment ainsi en cas de mise à la pension, de bénéfice d'indemnités d'invalidité visées à l'article 93 ou pour un titulaire handicapé au sens de l'article 32, alinéa 1er, 13°. La période de référence susvisée est réduite lorsque la situation d'un membre du ménage concerné est de nature à entraîner une perte de revenus sensible. Il en est notamment ainsi en cas de veuvage, [¹⁹ ...]¹⁹ , pour une famille monoparentale ou pour le chômeur de longue durée. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles un ménage établit qu'il satisfait aux conditions susvisées. La mutualité, l'office régional de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding, auprès duquel les membres du ménage concerné sont affiliés décide de l'octroi du droit à l'intervention majorée de l'assurance sur la base des documents probants exigés. Dans les conditions déterminées par le Roi, le droit à l'intervention majorée de l'assurance peut être octroyé automatiquement lorsqu'un membre du ménage concerné bénéficie d'un avantage déterminé par le Roi pour autant que cet avantage soit octroyé après un contrôle sur les revenus du ménage du bénéficiaire de cet avantage. Le Roi précise ce qu'il convient d'entendre par " bénéfice d'un avantage " et par " contrôle sur les revenus ". Il précise également les cas où le droit à l'intervention majorée de l'assurance peut être octroyé automatiquement aux enfants se trouvant dans une situation digne d'intérêt. Le Roi détermine quel organisme assureur gère le dossier relatif au droit à l'intervention majorée de l'assurance lorsque les bénéficiaires d'un même ménage sont affiliés ou inscrits auprès d'organismes assureurs différents. Un contrôle annuel de la condition de revenus susvisée est effectué en collaboration avec l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. Ce contrôle concerne l'ensemble des bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance, à l'exception des catégories de bénéficiaires, désignées par le Roi, pour lesquelles il est démontré que ce contrôle systématique serait sans conséquence sur l'octroi du droit à l'intervention majorée de l'assurance. S'il apparaît des données ainsi communiquées relatives aux revenus de chaque membre du ménage concerné qu'il n'était pas satisfait à la condition de revenus, le droit est retiré au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus a transmis les informations susvisées. Si l'administration susvisée ne peut pas mettre à disposition pour une date à déterminer par le Roi ou ne dispose pas d'information relative à chaque membre du ménage concerné, le droit est retiré dans le délai déterminé par le Roi sauf si l'absence de données concerne des enfants de moins de 18 ans. Dans le cadre de l'octroi et du retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance, le Roi précise, après avis de la Commission de protection de la vie privée, les conditions dans lesquelles les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité utilisent des données utiles en leur possession en vue de l'octroi de droits en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sans préjudice de l'article 37duodecies, § 4. Par dérogation à l'article 337, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding peuvent, dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi et après avis de la Commission de protection de la vie privée, avoir accès à toute information nécessaire relative aux revenus de leurs affiliés leur permettant de statuer sur l'octroi à l'intervention majorée de l'assurance. Les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding sont tenus de garder le secret au sujet des informations susvisées et ils ne peuvent pas utiliser les renseignements ainsi obtenus en dehors du cadre de l'application du présent paragraphe. Toutes les mesures d'exécution du présent paragraphe sont prises par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l'article 31bis.]¹⁴ [§ 20. Le Roi détermine, après avis du Comité de l'assurance, l'intervention de l'assurance soins de santé pour [15 les prestations visées à l'article 34, 14°, 20° bis, 24° et 25°]¹⁵, ainsi que les conditions de remboursement. Il peut déterminer que [ces interventions sont accordées] sous la forme d'un montant forfaitaire ou d'un montant maximum pour une période qu'Il détermine.] <L 1998-02-22/43, art. 105, 033; En vigueur : 13-03-1998> <L 2005-04-27/34, art. 6, 103; En vigueur : 30-05-2005> <L 2005-12-27/31, art. 101, 116; En vigueur : 09-01-2006> [²⁴ ...]²⁴. [²⁴ ...]²⁴. [§ 21. Le Roi définit l'étendue de la prestation visée a l'article 34, alinéa 1er, 26°, et fixe les conditions et modalités de remboursement de cette intervention, qui est octroyée sous la forme d'un montant forfaitaire [aux hôpitaux disposant des centres concernés], moyennant le respect d'une obligation d'enregistrement. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les données peuvent être enregistrées.] <L 2005-12-27/30, art. 62, 114; En vigueur : 09-01-2006> <L 2006-12-27/30, art. 221, 1°, 124; En vigueur : 07-01-2007> [Le Roi peut également fixer un montant d'intervention personnelle, qui est dû par le bénéficiaire pour chaque prestation. Le montant de cette intervention personnelle peut être réduit lorsqu'il s'agit de bénéficiaires de l'intervention majorée visés au présent article. En ce qui concerne les coûts de la prestation telle qu'elle est définie par le Roi qui se rapportent à des médicaments visés à l'article 1er, § 1er, 1), a), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, les hôpitaux disposant des centres concernés ne peuvent pas porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle susvisée.] <L 2006-12-27/30, art. 221, 2°, 124; En vigueur : 07-01-2007> § 22. [...] <L 2008-12-19/51, art. 4, 156; En vigueur : 01-01-2008>*----------
(1)<L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 140, 155; En vigueur : 01-10-2009>
(2)<L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 5, 167; En vigueur : 01-06-2009>
(3)<L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 8, 167; En vigueur : 01-12-2009>
(4)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 39, 168; En vigueur : 09-01-2010>
(5)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 40, 168; En vigueur : 01-02-2010>
(6)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 21, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(7)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 26, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(8)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 41, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(9)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 3, 176; En vigueur : 01-07-2010>
(10)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 10, §3, 176; En vigueur : 01-07-2010>
(11)<L [2012-02-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021701), art. 4, 190; En vigueur : 27-02-2012>
(12)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 4, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
(13)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 5, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
(14)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 6, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
(15)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 6, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(16)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 11, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(17)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 19, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(18)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 22, 203; En vigueur : 08-04-2013>
(19)<L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 13, 216; En vigueur : 01-01-2014>
(20)<L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 266, 219; En vigueur : 01-07-2014>
(21)<L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 17, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
(22)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 19, 229; En vigueur : 27-08-2015>
(23)<L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 20, 238; En vigueur : 01-07-2016>
(24)<DCFL [2016-07-15/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071517), art. 4, 242; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 42_REGION_FLAMANDE. *Les rapports financiers et administratifs entre les bénéficiaires et les organismes assureurs d'une part, et d'autre part, les pharmaciens, les établissements hospitaliers, les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier (et les services de soins infirmiers à domicile), (les kinésithérapeutes, les logopèdes, les fournisseurs de prothèses), d'appareils et d'implants et les services et institutions visés à l'article 34, 11°, 12° et 18°, sont normalement régis par des conventions. <L 1995-12-20/32, art. 17, 006; En vigueur : 02-01-1996> <L 1998-02-22/43, art. 85, 033; En vigueur : 13-03-1998> <L 2008-12-19/51, art. 22, 156; En vigueur : 10-01-2009> [¹ Les conventions mentionnées dans l'alinéa précédent s'appliquent également, en ce qui concerne les dispositions relatives aux tarifs, aux personnes qui bénéficient des soins de santé en vertu d'un Règlement de l'Union européenne ou du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou encore d'une convention en matière de sécurité sociale.]¹ Le Roi régit les rapports financiers et administratifs entre les bénéficiaires et les organismes assureurs d'une part et les dispensateurs de soins qui dispensent les prestations visées à l'article 34, 13°, 14°, 15° et 16°, d'autre part. [² Les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins comptant parmi leur personnel des infirmiers disposant d'un titre professionnel particulier ou d'une qualification professionnelle particulière d'infirmier gériatrique ou d'infirmier ayant une expertise particulière dans les soins palliatifs, ne peuvent, selon les modalités visées à la " Convention entre les maisons de repos et de soins, les maisons de repos pour personnes âgées, les centres de soins de jour et les organismes assureurs ", imputer le montant au Service des Soins de Santé de l'INAMI qu'à condition que l'agrément du titre professionnel particulier et/ou de la qualification professionnelle particulière concerné(e) ait été obtenu(e) par les infirmiers avant le 2 septembre 2016.]²*
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(1)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 4, 203; En vigueur : 08-04-2013>
(2)<DCFL [2016-12-23/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122302), art. 14, 246; En vigueur : 02-09-2016>
## F. Dispositions communes.
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
##### Article 116/1. [¹ § 1er. Pour obtenir le droit aux prestations prévues au titre V, les titulaires visés à l'article 112 doivent accomplir un stage dans les conditions suivantes:
1° avoir totalisé, au cours d'une période de six mois précédant la date d'obtention du droit, un nombre de jours de travail que le Roi détermine. Les jours d'inactivité professionnelle assimilables à des journées de travail effectif sont définis par le Roi. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "journée de travail";
2° fournir la preuve, dans les conditions déterminées par le Roi, que par rapport à cette même période, les cotisations pour le secteur des indemnités ont été effectivement payées; ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles.
§ 2. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le stage est supprimé ou diminué.
Il peut aussi modifier les conditions d'accomplissement du stage pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "travailleurs saisonniers", par "travailleurs intermittents" et par "travailleurs à temps partiel".]¹
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(1)<Inséré par L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 161, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 116/2. [¹ Sans préjudice des dispositions de l'article 131, le Roi détermine dans quelles conditions:
1° les titulaires qui ont accompli le stage conformément à l'article 116/1, conservent le droit aux prestations prévues au titre V jusqu'à la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont terminé leur stage;
2° les titulaires dispensés de l'accomplissement du stage conformément aux dispositions de l'article 116/1, § 2, ont droit à ces mêmes prestations jusqu'à la fin du troisième trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont acquis la qualité de titulaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 162, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 116/3. [¹ Les titulaires visés à l'article 116/2 peuvent continuer à bénéficier des prestations prévues au titre V à la condition que, pour les deuxième et troisième trimestres précédant celui au cours duquel ils y font appel, ils fournissent la preuve dans les conditions déterminées par le Roi:
1° qu'ils ont conservé, à un titre quelconque, pendant un nombre de jours ouvrables égal au nombre de jours de travail prévu à l'article 116/1, § 1er, 1°, la qualité de titulaire telle qu'elle est définie à l'article 112;
2° que les cotisations pour le secteur des indemnités et, le cas échéant, les cotisations d'assurance continuée ont été payées.
Ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles. Cette condition n'est pas exigée pour les titulaires visés à l'article 86, § 1er, 2°.
Le titulaire qui bénéficie d'indemnités à la fin d'un trimestre continue à en bénéficier jusqu'à la fin de la période de protection de la maternité en cours.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice des prestations visées à l'alinéa 1er est maintenu aux travailleurs saisonniers, intermittents et à temps partiel.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 163, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 116/4. [¹ Pour l'application des articles 116/1 à 116/3, les modalités de preuve sont fixées par un règlement du Comité de gestion.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 164, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 116/5. [¹ (ancien art. 116bis)]¹ <inséré par L 2002-08-02/45, art. 33; **En vigueur :** 01-07-2002> La travailleuse visée à l'article 86, § 1er, 1°, a) , à l'exclusion de la travailleuse qui bénéficie d'une indemnité suite à la rupture du contrat de travail visée à l'article précité, peut prétendre à une indemnité au taux et dans les conditions déterminés par le Roi, pour les pauses d'allaitement qui lui sont accordées conformément aux dispositions de la réglementation du travail applicable aux travailleuses concernées.
La rémunération perdue prise en considération pour le calcul de cette indemnité est fixée par le Roi; cette rémunération n'est toutefois pas limitée au montant fixé en vertu de l'article 87, alinéa 1.
La travailleuse visées à l'alinéa 1er doit avoir la qualité de titulaire de l'assurance maternité au moment où elle bénéficie de la pause d'allaitement, sans devoir remplir les autres conditions visées aux articles 128 à 132.
Les heures qui correspond aux pauses d'allaitement sont assimilées à des heures de travail et sont prises en considération pour l'accomplissement des conditions d'assurance visées aux articles 128 à 132.
### Section IV. - De la possibilité de réévaluation de certaines indemnités.
##### Article 117. Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent titre,les dispositions des titres I, II, IV, VI à X et XII qui concernent l'assurance indemnités sont applicables en ce qui concerne l'assurance maternité.
Pour l'application des dispositions prévues en matière de financement, l'indemnité de maternité est assimilée à une indemnité d'incapacité primaire, lorsque ladite indemnité est accordée à une titulaire visée à l'article 93, elle est toutefois assimilée à une indemnité d'invalidité.
### Section V. - Dispositions communes aux indemnités.
### Section V. - Dispositions communes aux indemnités.
##### Article 119. Le Roi définit ce qu'il faut entendre par "documents de cotisation", le modèle de ces documents est établi par le Ministre.
Le Roi détermine par quelles personnes et organismes et dans quelles conditions les documents de cotisation sont établis et délivrés aux titulaires.
##### Article 120. Les employeurs sont tenus de fournir aux titulaires tout document nécessaire aux organismes d'exécution de la présente loi coordonnée pour prouver leurs droits aux prestations de l'assurance.
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### Section Vbis. Réadaptation professionnelle <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368) , art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009>
##### Article 128. § 1er. Pour obtenir le droit aux prestations prévues au titre IV, les titulaires visés à l'article 86, § 1er, doivent accomplir un stage dans les conditions suivantes :
1° avoir totalisé, au cours d'une période de six mois précédant la date d'obtention du droit, un nombre de jours de travail que le Roi détermine. Les jours d'inactivité professionnelle assimilables à des journées de travail effectif sont définis par le Roi. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "journée de travail";
2° fournir la preuve, dans les conditions déterminées par le Roi, que par rapport à cette même période, les cotisations pour le secteur des indemnités ont été effectivement payées, ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles.
§ 2. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le stage est supprimé ou diminué.
Il peut aussi modifier les conditions d'accomplissement du stage pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "travailleurs saisonniers", par "travailleurs intermittents" et par "travailleurs à temps partiel".
##### Article 129. Sans préjudice des dispositions de l'article 131, le Roi détermine dans quelles conditions:
1° les titulaires qui ont accompli le stage conformément à l'article 128, conservent le droit aux prestations prévues au titre IV jusqu'à la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont terminé leur stage;
2° les titulaires dispensés de l'accomplissement du stage conformément aux dispositions de l'article 128, § 2, ont droit à ces mêmes prestations jusqu'à la fin du troisième trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont acquis la qualité de titulaire.
##### Article 130. Les titulaires visés à l'article précédent peuvent continuer à bénéficier des prestations prévues au titre IV à la condition que, pour les deuxième et troisième trimestres précédant celui au cours duquel ils y font appel, ils fournissent la preuve dans les conditions déterminées par le Roi:
1° qu'ils ont conservé, à un titre quelconque, pendant un nombre de jours ouvrables égal au nombre de jours de travail prévu à l'article 128, § 1er, 1°, la qualité de titulaire telle qu'elle est définie à l'article 86, § 1er.
2° que les cotisations pour le secteur des indemnités et, le cas échéant, les cotisations d'assurance continuée ont été payées.
Ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles. Cette condition n'est pas exigée pour les titulaires visés à l'article 86, § 1er, 2°.
Le titulaire qui bénéficie d'indemnités à la fin d'un trimestre continue à en bénéficier jusqu'à la fin de l'incapacité en cours.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice des prestations visées à l'alinéa 1er est maintenu aux travailleurs saisonniers, intermittents et aux titulaires travaillant à temps partiel.
##### Article 131. Les indemnités incapacité de travail ne sont dues aux titulaires qu'à la condition qu'il ne se soit pas écoulé une période ininterrompue de plus de trente jours entre la date de début de leur incapacité de travail et le dernier jour d'une période pendant laquelle ils avaient la qualité de titulaire visée à l'article 86, § 1er, ou étaient reconnus incapables de travailler au sens de la présent loi coordonnée.
### CHAPITRE III. - De l'indemnité de maternité.
##### Article 135. Le Roi définit les catégories de travailleurs visés à l'article 32, alinéa 1er, 6°. Il détermine les conditions à remplir par les titulaires qui sollicitent le bénéfice de l'assurance continuée et notamment le montant des cotisations personnelles requises.
##### Article 137. Le Roi peut fixer le montant minimum des cotisations personnelles visées aux articles 121, 123, 128, § 1er, et 130, et les conditions dans lesquelles elles peuvent être réduites ou supprimées.
### TITRE Vbis. - [¹ Disposition commune à l'assurance indemnités et à l'assurance maternité]¹
(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 46, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014> >
### CHAPITRE V. - Des conditions d'octroi. - Disposition particulière à l'assurance maternité.
### CHAPITRE V. - Des conditions d'octroi. - Disposition particulière à l'assurance maternité.
### CHAPITRE VI. - Disposition générale.
### TITRE VI. - Des conditions d'octroi des prestations.
### CHAPITRE II. - Dispositions particulières à l'assurance soins de santé.
### Section I. - (Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux et le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 94, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
### Section 2. - [¹ Du Comité de gestion du service]¹
La travailleuse visées à l'alinéa 1er doit avoir la qualité de titulaire de l'assurance maternité au moment où elle bénéficie de la pause d'allaitement, sans devoir remplir les autres conditions visées [¹ aux articles 116/1 à 116/4 et 131.]¹
Les heures qui correspond aux pauses d'allaitement sont assimilées à des heures de travail et sont prises en considération pour l'accomplissement des conditions d'assurance visées [¹ aux articles 116/1 à 116/4 et aux articles 128 à 132.]¹
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(1)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 165, 227; En vigueur : 01-05-2017>
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section II. - [¹ Du personnel d'inspection du Service d'évaluation et de contrôle médicaux]¹
(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 101, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
##### Article 158. Le Roi fixe l'ensemble des règles applicables aux médecins-conseils de la [¹ Caisse des soins de santé de HR Rail]¹ et Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles les dispositions relatives aux médecins-conseils visées aux sections I, II, III et IV, leur sont étendues. <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
(1)<AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 61, 209; En vigueur : 01-01-2014>
### Section II. - (Des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs, des infirmiers-contrôleurs et des contrôleurs sociaux). <L 1999-12-24/36, art. 80; **En vigueur :** 10-01-2000>
### TITRE VIBIS. - [¹ DE L'INDEMNISATION DES DOMMAGES RESULTANT DE SOINS DE SANTE]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
##### Article 159. Il est institué au sein de l'Institut un Service du contrôle administratif chargé d'assurer le contrôle administratif des prestations de l'assurance soins de santé, de l'assurance indemnités et de l'assurance maternité, ainsi que le contrôle administratif sur l'observance des dispositions de la présente loi coordonnée et de ses arrêtés d'exécution; sont toutefois exclues de ce contrôle les matières visées à la loi du 6 août 1990 sur les mutualités et les unions nationales de mutualités.
##### Article 160. [¹ Le Service du contrôle administratif reçoit ses directives du Comité général de gestion.]¹
(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 8, 176; En vigueur : 12-06-2010>
##### Article 163/1. <inséré par L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 98; **En vigueur :** 08-01-2009> Le Roi détermine quelle procédure doit être suivie afin de déterminer quels documents et données doivent être établis, conservés, produits ou rassemblés par les organismes assureurs et selon quels formes, délais ou conditions prévus par cette loi. Le Roi peut également prévoir que les documents ou données puissent, le cas échéant, être établis, conservés, produits ou rassemblés par les organismes assureurs sur un autre support que le papier, sans préjudice de l'application de l'article 9bis, concernant la force probante des données ainsi conservées.
Le Roi peut ainsi définir de quelle manière ces documents ou données doivent être mis à la disposition du service du contrôle administratif ou du service d'évaluation et de contrôle médicaux.
### CHAPITRE 2. - [¹ Du financement]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
##### Article 164bis. <Inséré par L 2002-12-24/32, art. 25; **En vigueur :** 15-02-2003> Sans préjudice d'autres obligations résultant de la présente loi coordonnée, tout responsable de la facturation de prestations de santé a comme obligations :
1° d'utiliser des procédures qui évitent la facturation de prestations indues;
2° d'y apporter, en cas de défaillance, les corrections nécessaires après avertissement émanant des services de contrôle de l'Institut.
Si après un avertissement motivé donné par un organisme assureur ou par un des services de contrôle de l'INAMI, ce responsable n'adapte pas les procédures susvisées, le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif peut le condamner au paiement d'une indemnité complémentaire à la récupération fixée forfaitairement à 10 % du montant des prestations récupérées pour une première constatation et à 25 % du montant des prestations récupérées en cas de récidive au cours d'une période de deux ans.
Le Roi détermine la destination et le mode de comptabilisation des indemnités perçues.
##### Article 164ter. <Inséré par L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 30; **En vigueur :** 10-01-2009> Si un organisme assureur constate qu'une personne, malgré un avertissement écrit, porte en compte à plusieurs reprises des montants indus, l'organisme assureur est habilité, dans les conditions définies par le Roi, à majorer le montant récupéré d'une indemnité dont l'étendue est fixée par le Roi en fonction de l'estimation des coûts forfaitaires nécessaires à la régularisation des montants erronés portés en compte.
L'indemnité en question est comptabilisée comme revenu de l'assurance à concurrence de l'intervention fixée par le Roi.
### CHAPITRE I. - Disposition commune au (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) et au Service du contrôle administratif. <L 2002-12-24/32, art. 36, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
### Section I. - (Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux et le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 94, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section I. - (Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux et le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 94, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
### CHAPITRE I. - Disposition commune au (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) et au Service du contrôle administratif. <L 2002-12-24/32, art. 36, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
##### Article 167. Sans porter préjudice aux dispositions de l'article 52, § 3, les contestations relatives aux droits et aux obligations résultant de la législation et de la réglementation concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités relèvent de la compétence du tribunal du travail.
Les actes juridiques administratifs contestés doivent, à peine de déchéance, être soumis au tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.
L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.
Dans les affaires pour lesquelles un expert médical est désigné, les provisions, les honoraires et les frais de cet expert, contenus dans le relevé qu'il établit conformément aux dispositions du Code judiciaire, sont indiqués en appliquant le tarif fixé par le Roi.
### Section Irebis. - Des contestations entre les dispensateurs de soins et le Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 98; **En vigueur :** 15-05-2007>
##### Article 168ter. <Abrogé par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 12, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
##### Article 168quater. <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 118; **En vigueur :** 01-01-2007> Tout dispensateur de soins qui n'atteint pas la proportion minimale de prestations auxquelles s'applique l'obligation de percevoir l'intervention personnelle du bénéficiaire, telle que prévue à l'article 37, § 17, peut se voir infliger une amende administrative.
Les inspecteurs sociaux du Service du contrôle administratif sont habilites à constater par procès-verbal, sur base des données fournies par les organismes assureurs à l'Institut, les infractions visées à l'alinéa 1er.
Sous peine de nullité, une copie du procès-verbal est notifiée au dispensateur de soins concerné, par lettre recommandée à la poste, dans les quatorze jours suivant la constatation.
Avant le prononcé de toute amende administrative, le dispensateur de soins concerné est invité à faire valoir ses moyens de défense auprès du fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif.
Le taux de l'amende est fixé par le Roi; le montant de celle-ci ne peut être inférieur à 125 euros et ni dépasser 12.500 euros.
L'amende administrative est calculée sur la base du montant total de l'intervention de l'assurance dans les prestations qui sont concernées par l'obligation visée à l'alinéa 1er et de la proportion de perception effective de l'intervention personnelle observée au cours d'une période de référence fixée par le Roi. En cas de récidive, le montant de l'amende peut être doublé.
L'amende est infligée par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif et la décision est envoyée au dispensateur de soins par lettre recommandée à la poste. La lettre recommandée est considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. Cette notification contient notamment la motivation du prononcé, le montant de l'amende administrative et les modalités de paiement à l'Institut. Elle mentionne en outre que le prononce est susceptible d'un recours devant le tribunal du travail et spécifie les formes et délais du recours.
Le Roi fixe les données à transmettre par les organismes assureurs a l'Institut, visées a l'alinéa 2, et les modalités du calcul de l'amende.
En cas de défaillance du débiteur, les amendes définitives sont transmises pour recouvrement à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, conformément à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Le produit des amendes est versé à l'Institut.
### Section IV. - Des mesures disciplinaires.
### Section II. - [¹ Du personnel d'inspection du Service d'évaluation et de contrôle médicaux]¹
(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 101, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 174bis. <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007> En cas de modification des données d'assurabilité, par laquelle l'intervention personnelle dans les prestations pharmaceutiques, telles que visées à l'article 165, est diminuée, l'organisme assureur peut globaliser les remboursements dus au bénéficiaire jusqu'à ce qu'un montant de 5 euros soit atteint.
### Section III. - Des médecins-conseils.
### Section IV. - Des mesures disciplinaires.
### Section IV. - Des mesures disciplinaires.
##### Article 176. L'Institut et la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité disposent chacun de leur personnel propre.
##### Article 176bis. <Inséré par L 2006-12-27/30, art. 216; **En vigueur :** 07-01-2007> Dans le cadre d'une mission légale, l'Institut peut pour des fonctions à caractère médical/ scientifique, recruter par contrat de travail des membres du personnel et les rémunérer dans les limites de l'enveloppe de personnel suivant une échelle de traitement supérieure à celle qui est octroyée au fonctionnaire lors de son recrutement.
Le Roi fixe le statut et la procédure de recrutement des membres du personnel visés à l'alinéa 1er.
### Section II. - De la récupération des prestations payées indûment.
##### Article 188. Les commissaires du gouvernement visés aux articles 5, 6, 11, 79, 86 et 140 disposent des pouvoirs qui leur sont attribués par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Ils sont entendus quand ils le demandent et ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les activités de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, de la [¹ Caisse des soins de santé de HR Rail]¹ et de l'Institut. <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
Ils peuvent à cet effet, prendre, à tout moment, connaissance sur place de toutes pièces et de toutes écritures en possession de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, de la [¹ Caisse des soins de santé de HR Rail]¹ et de l'Institut. <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
Ils peuvent également inviter la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, la [¹ Caisse des soins de santé de HR Rail]¹ et l'Institut à faire procéder à des enquêtes chaque fois qu'ils le jugent nécessaire. <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
Pour la nomination des commissaires du Gouvernement, les ministres visés aux articles 5, 6, 11, 79, 86 et 140 peuvent présenter les mêmes personnes pour les divers services et institutions vises par la présente loi.
Le présent article s'applique aussi aux commissaires du Gouvernement désignés directement auprès de l'Institut en vertu de la loi précitée du 16 mars 1954.
(1)<AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 61, 209; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 190. Sans qu'il soit dérogé à la compétence des organes de contrôle existants, le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et le Ministre qui a le Budget dans ses attributions peuvent désigner auprès de l'Institut un délégué qui exerce à temps plein les fonctions de conseiller budgétaire et financier.
Ce Conseiller fait rapport à ces Ministres sur la gestion de l'organisme ainsi que sur ses recettes et ses dépenses, en particulier sur les prévisions en la matière et les différents aspects de leur évolution.
A cet effet, il examine sur place sans s'immiscer dans la gestion, les opérations ayant une incidence financière ou budgétaire. Il dispose des pouvoirs d'investigation les plus larges, accède à tous les dossiers et à toutes les archives, reçoit des services tous les renseignements qu'il demande et peut assister aux réunions des organes de gestion [¹ du comité visé à l'article 140, de la Commission technique visée à l'article 161]¹ , ainsi qu'à celles des commissions visées au titre III, chapitre I, section VIII.
Le statut et la durée du mandat de ce conseiller sont fixés par le Roi.
Si des périodes durant lesquelles l'intéressé a exercé les fonctions de conseiller budgétaire et financier, interviennent dans la période retenue pour l'établissement de la moyenne des traitements devant servir de base au calcul d'une pension à charge du Trésor public, il est tenu compte pour ces périodes de l'allocation tenant lieu de traitement attachée aux fonctions précitées.
(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 10, §7, 176; En vigueur : 12-06-2010>
##### Article 190bis. <Inséré par L 2005-04-27/34, art. 13; **En vigueur :** 30-05-2005> Sans déroger à la compétence des organes existants en matière d'évaluation, de contrôle et de promotion de la qualité, les ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions désignent un délégué auprès de l'Institut qui est chargé à temps plein, d'organiser la coordination du pilotage des différentes initiatives et de leur évaluation, qui sont développées dans le domaine de la promotion de la qualité des soins de santé, de la promotion des bonnes pratiques médicales et du bon usage des moyens.
Ce délégué fait rapport, régulièrement, aux ministres des initiatives qui sont prises en matière de promotion de la qualité dans l'exercice de la pratique médicale, notamment dans le but de diminuer la variabilité dans l'exercice des pratiques médicales, et de leurs résultats.
Les ministres peuvent charger ce délégué de toute mission visant à garantir la coordination entre les initiatives prises par l'Institut, les Services publics fédéraux compétents, le Centre fédéral d'expertise des soins de santé, la Structure multipartite en rapport avec la politique hospitalière et l'Agence intermutualiste.
Le délégué est nommé par le Roi pour une durée de 6 ans, renouvelable.
Le statut de ce délégué est établi par le Roi. Son traitement et les frais de fonctionnement afférant à sa mission sont à charge du budget de l'Institut.
Ce délégué est assisté dans l'exercice de sa mission par un comité de pilotage dont la composition et le mode de fonctionnement sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
### Section I. - Des juridictions.
### Section III. - Des offices de tarification.
### Section III. - Des offices de tarification.
### Section I. - Des juridictions.
### Section II. - Des sanctions administratives et des sanctions pénales.
### Section I. - Des juridictions.
##### Article 196bis. <Inséré par L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 118; **En vigueur :** 31-12-2006> Après le délai prévu à l'alinéa suivant, il est établit une responsabilité financière définitive des organismes assureurs.
Pour l'application de cet article on entend par dépenses prestées, l'ensemble des dépenses pour les prestations effectuées ou forfaits dus durant une année civile qui sont portées au remboursement dans les délais prévus à l'article 174, § 3. Dans le cadre du présent alinéa, le Roi peut sur proposition du Conseil général prévoir un délai inférieur.
Un objectif budgétaire presté du régime est calculé dans le cadre des dépenses prestées, il est appelé ci-après objectif budgétaire presté. L'objectif budgétaire presté est déterminé en multipliant l'objectif budgétaire fixé à l'article 196, § 1er, par un coefficient d'adaptation. Pour les années antérieures à 2008, il s'agit d'objectifs budgétaires pour le régime général et le régime des travailleurs indépendants.
Ce coefficient d'adaptation est calculé sur base de la moyenne, des 3 derniers exercices connus, du quotient entre les dépenses prestées et les dépenses d'un exercice, retenues dans la clôture des comptes pour l'ensemble du secteur soins de santé. Pour une année déterminée, le Conseil général peut augmenter le nombre d'exercices pris en compte.
Cet objectif budgétaire presté est augmenté s'il y a lieu du montant de la neutralisation des dépenses, prévues à l'article 197, § 3 retenu lors de la clôture des comptes de l'exercice, adapté par le coefficient d'adaptation décrit à l'alinéa 4 ci-avant.
Il est calculé une quotité budgétaire appelée ci-après quotité budgétaire prestée qui résulte de la pondération de deux clefs de répartition :
1. une première clef de répartition, sous la forme d'un pourcentage, constituée de la part des dépenses prestées de chaque organisme assureur dans les dépenses prestées totales de l'exercice concerné pour l'ensemble des organismes assureurs, dont le poids est identique à celui repris à l'article 196, § 1er après application éventuelle du § 3 du même article.
2. une deuxième clef de répartition, de nature normative constituée, sous la forme d'un pourcentage de la part des dépenses normatives de chaque organisme assureur dans l'objectif budgétaire presté dont le poids est identique à celui repris à l'article 196, § 1er après application éventuelle du § 3 du même article. [¹ Les règles de l'article 196, § 2, sont aussi d'application sur cette deuxième clé de répartition normative.]¹
L'objectif budgétaire presté, après application de l'alinéa 5, est ventilé par organisme assureur en fonction de la quotité budgétaire prestée de chaque organisme assureur calculé ci-dessus et constitue exprimé en montant la quotité de ressources prestées de chaque organisme assureur.
Dans le cadre de la responsabilité financière définitive, dans le cas où l'objectif budgétaire presté, après application de l'alinéa 5, est dépassé de plus de 2 p.c. par les dépenses prestées, le déficit pour l'application de l'apport à couvrir par chaque organisme assureur déficitaire est limité à 2 p.c. de sa quotité budgétaire prestée.
Il convient d'entendre par :
- boni presté : la part de la quotité de ressources prestées d'un organisme assureur dépassant ses dépenses prestées;
- déficit presté : la part des dépenses prestées, pour prestations de santé, d'un organisme assureur dépassant sa quotité de ressources prestées.
Un organisme assureur qui clôture le calcul de sa responsabilité financière définitive en boni preste, acquiert en droit, au titre de la responsabilité financière définitive, une partie du boni presté.
Cette partie du boni presté s'élève à 25 p.c. à partir de l'année 2001.
Un organisme assureur qui clôture le calcul de la responsabilité financière définitive en déficit presté, doit apporter au titre de la responsabilité financière définitive une partie de ce déficit presté.
Cette partie du déficit presté s'élève à 25 p.c. à partir de l'année 2001.
Les résultats obtenus par application de l'alinéa précédent lors du calcul de la responsabilité financière définitive des organismes assureurs sont comparés aux résultats obtenus lors de la clôture des comptes du même exercice par application de l'article 198; les différences observées sont introduites au niveau du fonds de réserve des organismes assureurs dans la clôture des comptes ultérieure la plus proche.
En 2008, les différences décrites à l'alinéa précédent dans le régime général et dans le régime des travailleurs indépendants des années antérieures a 2008 sont additionnées et introduites au niveau du fonds de réserve des organismes assureurs dans la clôture du compte unique 2008.
(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 58, 170; En vigueur : 10-01-2010>
### CHAPITRE V. - De la prescription.
### CHAPITRE Vbis. Conditions de paiement <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 204. § 1er. Dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, il est institué une commission dont la composition est fixée par Lui, chargée de formuler, dans un délai d'un an maximum, à compter de l'entrée en vigueur du présent article, des propositions visant à adapter ou modifier les dispositions des sections Ire, II et IV du présent chapitre.
Ces propositions feront l'objet, dans les deux mois de leur communication, d'un avis du Conseil général et du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.
§ 2. Sur la base des propositions et avis émis conformément au § 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, au plus tard avant le 31 décembre 1994, modifier ou adapter tout ou partie des dispositions des sections Ire, II et IV du présent chapitre afin de fixer des modalités de répartition des ressources de l'assurance entre organismes assureurs d'une part et de clôture des comptes courants des organismes assureurs d'autre part définissant ainsi la responsabilité financière de ceux-ci.
Le Roi déposera aux Chambres législatives, immédiatement si elles sont en session, sinon à l'ouverture de la session suivante, un projet de loi confirmant les arrêtés pris en exécution du présent paragraphe.
§ 3. Dans le cadre de l'application du § 2, les organismes assureurs devront être placés dans des conditions telles qu'ils soient en mesure de faire face aux obligations découlant de leurs missions légales.
Les dispositions visées au § 2 devront tenir pleinement compte des différences de charges qui doivent être supportées par les organismes assureurs et qui résultent de critères objectifs, en particulier de état de santé, de l'age et de la situation socio-économique des assurés affiliés.
Les dispositions précitées ne pourront avoir pour effet que des assurés sociaux, dans le cadre du régime d'assurance soins de santé obligatoire, soient traités différemment quant aux cotisations de sécurité sociale et aux prestations sociales, uniquement en raison de leur affiliation auprès d'un organisme assureur.
Dans le cadre de l'application du § 2, les organismes assureurs devront disposer des instruments nécessaires leur permettant de contrôler et de maîtriser les dépenses découlant de leurs missions légales.
§ 4. Le Roi peut, dès l'entrée en vigueur du présent article, fixer pour la période visée aux §§ 1er et 2 du présent article, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des modalités particulières permettant de déroger temporairement à l'application de la section IV du présent chapitre.
### CHAPITRE VI. - Du serment.
##### Article 205. Les documents de cotisation visés au chapitre Ier du titre V, sont adressés, dans les délais et formes prescrits [¹ par la Commission technique visée à l'article 161]¹ par les organismes assureurs au Service du contrôle administratif.
Le Roi détermine les catégories de titulaires pour lesquelles la transmission des documents de cotisation est remplacée par la communication des données informatisées. [¹ La Commission technique visée à l'article 161]¹ en détermine les modalités.
(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 10, §8, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### CHAPITRE I. - Du personnel.
##### Article 206bis. <Inséré par L 2002-01-14/39, art. 17; **En vigueur :** 22-02-2002> [¹ § 1er. Dans le cadre de l'assurance soins de santé, toute somme qui doit être payée par les organismes assureurs à un dispensateur de soins, peut être utilisée de plein droit par ces organismes assureurs pour le paiement par compensation des montants indûment perçus par ce dispensateur de soins ou pour le règlement de toute autre créance qui trouve son origine dans la présente loi, dans ses arrêtés et règlements d'exécution, dans les conventions et accords pris en vertu de la présente loi.]¹
[¹ § 2.]¹ En cas de défaillance du débiteur l'Institut peut charger l' [² Administration générale de la documentation patrimoniale]², conformément à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991, de la récupération des sommes dues.
[¹ § 3. Les montants récupérés constituent une recette de l'assurance soins de santé comme visée à l'article 191 et sont versés sur le compte de l'Institut.]¹
(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 84, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(2)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 27, 229; En vigueur : 27-08-2015>
### CHAPITRE I. - Du personnel.
##### Article 207bis. <inséré par L 1995-12-20/32, art. 34, 006; **En vigueur :** 02-01-1996> Le Roi peut, après avis du Comité de l'assurance et du Conseil général, fixer les modalités d'application de l'indexation des prestations dans le régime d'assurance obligatoire soins de santé.
##### Article 208. Le Roi fixe les montants des jetons de présence et indemnités a attribuer aux présidents, vice-présidents, membres et secrétaires des conseils, comités, commissions et collèges prévus par la présente loi coordonnée.
##### Article 209. Le Roi peut apporter aux dispositions légales et réglementaires existantes les modifications nécessaires pour les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi coordonnée.
Il peut également coordonner les dispositions de la présente loi coordonnée et les dispositions qui les ont expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.
A cette fin Il peut, dans la coordination :
1. adopter un ordre, un numérotage et en général, une présentation différente de ceux des textes originels;
2. remplacer les références qui figurent dans les dispositions originelles notamment pour assurer la concordance dans le numérotage nouveau;
3. sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à coordonner, adopter une rédaction différente de la rédaction originelle en vue d'assurer la concordance des dispositions et d'unifier la terminologie.
##### Article 210. Les dispositions de la présente loi coordonnée ne portent pas préjudice aux dispositions des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique.
Les difficultés auxquelles donnerait lieu l'application de ces conventions internationales sont réglées par le Roi sur proposition ou après avis du Comité de l'assurance ou du Comité de gestion du Service des indemnités dans le cadre de leur compétence.
##### Article 214. Le Roi fixe le cadre du personnel de l'Institut sur proposition du Comité général.
### Section V. - Dispositions particulières.
##### Article 216bis. <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 112; **En vigueur :** 15-05-2007> (NOTE : l'article 112 de la L 2006-12-13/35, qui insère le présent article 216bis, est lui-même modifié avec ED 15-05-2007 par L 2006-12-27/32, art. 261; sous sa nouvelle forme, l'art. 112 de la L 2006-12-13/35 n'est plus une disposition modificative.)
§ 1er. Les faits commis avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont soumis aux dispositions des articles 73 et 141, §§ 2, 3, 5, 6 et 7, alinéa 1er à 5°, tels qu'ils étaient en vigueur avant cette date.
§ 2. Les procédures relatives aux faits visés au § 1er sont de la compétence :
a) du Fonctionnaire-dirigeant conformément à l'article 143, § 1er, même si elles ont déjà été soumises au Comité;
b) des Chambres de première instance conformément à l'article 144, § 2, même si elles ont déjà été soumises au Comité;
c) des Chambres de recours visées à l'article 144. Les Chambres de recours visées à l'article 155, § 6, abroge par la loi du..., sont dessaisies de plein droit des recours initiés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
##### Article 217bis. <Inséré par L 2003-12-22/42, art. 121; **En vigueur :** 01-01-2004> Jusqu'à la date à fixer par le Roi, aucune nouvelle convention visée à l'article 23, § 3, et 3bis, ne peut être conclue par le Comité de l'assurance et les conventions existantes ne peuvent être modifiées par le Comité de l'assurance que dans les conditions fixées par Lui.
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
##### Article <AHREF=. ' HREF='#Art.217bis'>Art. .§ 1er. Les textes des règlements du Comité de l'assurance et du Comité de gestion du Service des indemnités sont publiés au Moniteur belge dès qu'ils intéressent la généralité des bénéficiaires de l'assurance. § 2. [¹ L'Institut met à disposition du public, sur son site internet, la liste des dispensateurs de soins disposant d'un numéro attribué par cet Institut. Cette liste comprend les noms, prénoms, numéro INAMI et situation d'adhésion aux accords et conventions. Les organismes assureurs sont également tenus de porter les informations visées à l'alinéa 1er qui leur sont transmises par l'Institut à la connaissance des bénéficiaires.]¹ ---------- (1)<L 2014-02-07/13, art. 15, 216; En vigueur : 01-01-2014> ANNEXES. (Pour les annexes et les références, voir Partie 2 1994-07-14/60).
##### Article 77ter. <inséré par L 1997-12-10/36, art. 4, **En vigueur :** 08-02-1998> <L 2001-08-10/49, art. 16, 060; **En vigueur :** 01-01-2002> Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition conjointe des Ministres ayant respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, et après avis de la Commission des conventions ou des accords concernée, visée à l'article 26, le Roi prévoit, pour les dispensateurs de soins qu'Il détermine, des mesures en vue de limiter leur activité, dans le cadre de cette loi, à la fin de leur carrière. Le Roi précise, selon la procédure visée ci-dessus, ce qu'il faut entendre par fin de carrière.
Les mesures visées à l'alinéa précédent peuvent, pour les dispensateurs de soins, consister en avantages ou en limitations de leurs droits et avantages découlant de cette loi; elles ne peuvent en aucun cas sortir leurs effets avant l'année 2004.
### Section XV. - (Des contrats relatifs à certaines spécialités pharmaceutiques). <L 1999-01-25/32, art. 102; **En vigueur :** 16-02-1999>
### Section XVbis. - Des obligations des demandeurs en vue de l'admission au remboursement de spécialités pharmaceutiques. <inséré par L 1995-12-20/32, art. 38, 006; **En vigueur :** 01-01-1996>
### Section XVII. - Des devoirs (des kinésithérapeutes, des practiciens de l'art infirmier, des (sages-femmes) et) des auxiliaires para-médicaux. <L 1999-12-24/36, art. 59, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
### Section XXI. [¹ - Des obligations des firmes qui mettent des produits radiopharmaceutiques sur le marché belge et demandent leur admission au remboursement]¹
(1)<Insérée par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 12, 197; En vigueur : 10-01-2013>
### Section XVII. - Des devoirs (des kinésithérapeutes, des practiciens de l'art infirmier, des (sages-femmes) et) des auxiliaires para-médicaux. <L 1999-12-24/36, art. 59, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
### Section XVIII. - De la responsabilité financière des médecins prescripteurs.
### Section XIX. Mesures visant à maîtriser l'offre des soins pris en charge par l'assurance obligatoire.
### Section XXII. [¹ - Dispositions concernant la lutte contre la fraude.]¹
(1)<Insérée par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 78, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section I. - Du Service des indemnités.
### Section II. - Du comité de gestion.
### Section III. - Du Conseil médical de l'invalidité.
### Section I. - De l'indemnité d'incapacité primaire.
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### Section II. - De l'indemnité d'invalidité.
### Section II. - De l'indemnité d'invalidité.
### CHAPITRE IV. - (Des périodes de protection de la maternité). <L 1996-08-04/03, art. 7, 009; **En vigueur :** 06-10-1996>
### Section IV. - De la possibilité de réévaluation de certaines indemnités.
### CHAPITRE VI. - Disposition générale.
### Section V. - Dispositions communes aux indemnités.
### Section Vbis. Réadaptation professionnelle <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368) , art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009>
### Section VI.
<Abrogé par L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 57, 198; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE III. - De l'indemnité de maternité.
### CHAPITRE V. - Des conditions d'octroi. - Disposition particulière à l'assurance maternité.
### CHAPITRE VI. - Disposition générale.
### CHAPITRE I. - Généralités.
### CHAPITRE II. - Dispositions particulières à l'assurance soins de santé.
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
### Section 1re. - [¹ Du service " Fonds des Accidents médicaux " (FAM)]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
### Section 2. - [¹ Du Comité de gestion du service]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### CHAPITRE 1er. - [¹ Des institutions]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### CHAPITRE 2. - [¹ Du financement]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### CHAPITRE II. - Du contrôle médical.
### Section I. - (Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux et le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 94, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section Irebis. - Des contestations entre les dispensateurs de soins et le Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 98; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section Irebis. - Des contestations entre les dispensateurs de soins et le Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 98; **En vigueur :** 15-05-2007>
### CHAPITRE IV. - Des juridictions et des sanctions.
### Section III. - Des médecins-conseils.
### Section III. - Des médecins-conseils.
### Section V. - (Des décisions du fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et des décisions de juridictions administratives auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 106, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section II. - De la récupération des prestations payées indûment.
### Section III. - Des offices de tarification.
### Section II. - Des sanctions administratives et des sanctions pénales.
### Section II. - Des sanctions administratives et des sanctions pénales.
### TITRE VIII. - Dispositions communes à l'Institut, à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et à la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE V. - De la prescription.
### CHAPITRE Vbis. Conditions de paiement <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007>
### CHAPITRE VI. - Du serment.
### CHAPITRE I. - Du personnel.
### CHAPITRE VI. - Du serment.
### TITRE IX. - Du financement.
### Section III. - Des frais d'administration des organismes assureurs.
### CHAPITRE III. <Inséré par L 2002-01-14/39, art. 17; **En vigueur :** 22-02-2002> - Récupération de sommes dues.
### TITRE X. - Dispositions finales.
##### Article 218. § 1er. Les textes des règlements du Comité de l'assurance et du Comité de gestion du Service des indemnités sont publiés au Moniteur belge dès qu'ils intéressent la généralité des bénéficiaires de l'assurance.
§ 2. [¹ L'Institut met à disposition du public, sur son site internet, la liste des dispensateurs de soins disposant d'un numéro attribué par cet Institut. Cette liste comprend les noms, prénoms, numéro INAMI et situation d'adhésion aux accords et conventions.
Les organismes assureurs sont également tenus de porter les informations visées à l'alinéa 1er qui leur sont transmises par l'Institut à la connaissance des bénéficiaires.]¹
(1)<L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 15, 216; En vigueur : 01-01-2014>
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 31bis.. 31bis. [¹ Il est institué, auprès du Service des soins de santé, un Groupe de travail assurabilité.
Ce groupe de travail est composé de représentants des organismes assureurs, du Service des soins de santé et du Service du contrôle administratif de l'Institut.
Les organismes assureurs désignent leurs représentants à ce groupe travail, chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins.
Le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé et le fonctionnaire-dirigeant du Service du contrôle administratif désignent les représentants de leurs services respectifs.
Le groupe de travail assurabilité a pour mission :
1° à la demande du conseil général de l'assurance-soins de santé, du comité de l'assurance soins de santé, du Ministre ou de sa propre initiative, d'émettre des avis ou de formuler des propositions de modification de la réglementation relative à l'assurance soins de santé notamment sur toutes les questions relatives à l'accessibilité administrative et financière du droit aux soins de santé. Cela comprend entre autre les règles d'inscription, d'ouverture et de maintien du droit aux soins de santé ainsi que les différents aspects de la réglementation relative à l'intervention majorée de l'assurance, au maximum à facturer et à toute autre réglementation relative aux mesures favorisant l'accessibilité aux soins de santé;
2° d'émettre des avis dans le cadre de la procédure de renonciation à la récupération de l'indu en soins de santé en application de l'article 22, § 2, a), de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la Charte " de l'assuré social.
Le groupe de travail assurabilité peut, à tout moment inviter un service, une institution ou un expert à participer aux discussions lorsqu'il l'estime nécessaire.
Le groupe de travail assurabilité est présidé par le fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé ou par un fonctionnaire de ce service désigné par lui. Il se réunit sur convocation de son président, soit d'initiative ou sur demande d'un de ses membres. Une réunion est organisée au minimum une fois toutes les six semaines.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 3, 167; En vigueur : 08-01-2010>
### Section XI. - La Commission des médicaments.
### Section XII. [¹ Section XII. - Du groupe de travail assurabilité.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 2, 167; En vigueur : 08-01-2010>
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### Section I. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Dispositions générales.
### Section II. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires.
### Section III. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
### Section I. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Dispositions générales.
### Section IV. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. <Abrogée par L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005 ; Cette section reste cependant applicable au maximum à facturer exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus relatif aux années antérieures à l'année 2005.>
### Section III. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
### Section IV. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. <Abrogée par L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005 ; Cette section reste cependant applicable au maximum à facturer exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus relatif aux années antérieures à l'année 2005.>
### CHAPITRE IIIter. [¹ - Du statut affection chronique]¹
(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 16, 197; En vigueur : 10-01-2013>
## A. Généralités.
## D. Des conventions avec les services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12°.
### Section I. - Des conventions.
### Section III. - Dispositions communes aux sections I et II relatives à d'autres prestations de santé.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section III. - Dispositions communes aux sections I et II relatives à d'autres prestations de santé.
### Section V. - (Des indemnités des candidats-medecins généralistes et des maîtres de stage en médecine générale et en dentisterie) <L 2006-12-27/30, art. 208, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
### Section VI. - De l'intervention de l'assurance soins de santé pour des modèles spéciaux de dispensation ou de paiement de soins de santé.
### Section IX. - Des prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires non hospitalises.
### Section XIIbis. - (Dispositions relatives à la nomenclature de l'imagerie médicale et autres prestations.) <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990>
### Section XIVbis.
<Abrogé par L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 26, 238; En vigueur : 01-08-2016 (voir également l'art. 27 et l'AR [2016-06-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062802), art. 2, 1°)>
### Section XV. - (Des contrats relatifs à certaines spécialités pharmaceutiques). <L 1999-01-25/32, art. 102; **En vigueur :** 16-02-1999>
### Section XVI. - Des devoirs des dispensateurs de soins.
### Section XX. [¹ Des obligations des pharmaciens]¹
(1)<Insérée par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 17, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### Section XVIbis. [¹ - Des obligations des entreprises pour l'admission au remboursement d'implants et de dispositifs médicaux invasifs visés à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis]¹
(1)<Insérée par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 20, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
### Section XIX. Mesures visant à maîtriser l'offre des soins pris en charge par l'assurance obligatoire.
### Section XXII. [¹ - Dispositions concernant la lutte contre la fraude.]¹
(1)<Insérée par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 78, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section II. - Du comité de gestion.
### Section III. - Du Conseil médical de l'invalidité.
### Section Vbis. Réadaptation professionnelle <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368) , art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009>
### Section IV. - De la possibilité de réévaluation de certaines indemnités.
### TITRE VI. - Des conditions d'octroi des prestations.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### Section VI.
<Abrogé par L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 57, 198; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE IV. - (Des périodes de protection de la maternité). <L 1996-08-04/03, art. 7, 009; **En vigueur :** 06-10-1996>
### TITRE Vbis. - [¹ Disposition commune à l'assurance indemnités et à l'assurance maternité]¹
(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 46, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014> >
### CHAPITRE I. - Généralités.
### CHAPITRE II. - Dispositions particulières à l'assurance soins de santé.
### TITRE VIBIS. - [¹ DE L'INDEMNISATION DES DOMMAGES RESULTANT DE SOINS DE SANTE]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section Iter. - Du droit d'enquête du Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 101; **En vigueur :** 15-05-2007>
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
### Section 1re. - [¹ Du service " Fonds des Accidents médicaux " (FAM)]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### TITRE VII. - Du contrôle et du contentieux.
### Section II. - De la récupération des prestations payées indûment.
### Section V. - (Des décisions du fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et des décisions de juridictions administratives auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 106, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section II. - De la récupération des prestations payées indûment.
### Section IV. - [¹ Des sanctions applicables aux organismes assureurs]¹
(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 11, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### CHAPITRE IV. - Des juridictions et des sanctions.
### Section II. - Des sanctions administratives et des sanctions pénales.
### CHAPITRE V. - De la prescription.
### TITRE VIII. - Dispositions communes à l'Institut, à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et à la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
### TITRE IX. - Du financement.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 31bis. [¹ Il est institué, auprès du Service des soins de santé, un Groupe de travail assurabilité.
Ce groupe de travail est composé de représentants des organismes assureurs, du Service des soins de santé et du Service du contrôle administratif de l'Institut.
Les organismes assureurs désignent leurs représentants à ce groupe travail, chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins.
Le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé et le fonctionnaire-dirigeant du Service du contrôle administratif désignent les représentants de leurs services respectifs.
Le groupe de travail assurabilité a pour mission :
1° à la demande du conseil général de l'assurance-soins de santé, du comité de l'assurance soins de santé, du Ministre ou de sa propre initiative, d'émettre des avis ou de formuler des propositions de modification de la réglementation relative à l'assurance soins de santé notamment sur toutes les questions relatives à l'accessibilité administrative et financière du droit aux soins de santé. Cela comprend entre autre les règles d'inscription, d'ouverture et de maintien du droit aux soins de santé ainsi que les différents aspects de la réglementation relative à l'intervention majorée de l'assurance, au maximum à facturer et à toute autre réglementation relative aux mesures favorisant l'accessibilité aux soins de santé;
2° d'émettre des avis dans le cadre de la procédure de renonciation à la récupération de l'indu en soins de santé en application de l'article 22, § 2, a), de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la Charte " de l'assuré social.
Le groupe de travail assurabilité peut, à tout moment inviter un service, une institution ou un expert à participer aux discussions lorsqu'il l'estime nécessaire.
Le groupe de travail assurabilité est présidé par le fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé ou par un fonctionnaire de ce service désigné par lui. Il se réunit sur convocation de son président, soit d'initiative ou sur demande d'un de ses membres. Une réunion est organisée au minimum une fois toutes les six semaines.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 3, 167; En vigueur : 08-01-2010>
##### Article 36quatrodecies.. 36quatrodecies. [¹ Le Roi fixe, sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires forfaitaires en vue de stimuler la présence de médecins spécialistes en pédiatrie au sein de l'hôpital, de sorte à permettre la disponibilité de cette expertise en dehors des plages horaires pour lesquelles il est prévu le paiement d'honoraires de disponibilité.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 59, 170; En vigueur : 10-01-2010>
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### Section III. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
### Section I. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Dispositions générales.
### Section III. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
### CHAPITRE IIIter. [¹ - Du statut affection chronique]¹
(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 16, 197; En vigueur : 10-01-2013>
## A. Généralités.
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
## A. Généralités.
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
## D. Des conventions avec les services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12°.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section V. - (Des indemnités des candidats-medecins généralistes et des maîtres de stage en médecine générale et en dentisterie) <L 2006-12-27/30, art. 208, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
### Section III. - Dispositions communes aux sections I et II relatives à d'autres prestations de santé.
### Section V. - (Des indemnités des candidats-medecins généralistes et des maîtres de stage en médecine générale et en dentisterie) <L 2006-12-27/30, art. 208, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section IV. - (Du statut social des médecins, des praticiens de l'art dentaire, des pharmaciens [¹ , des logopèdes]¹ et des kinésithérapeutes et des autres avantages qui peuvent être accordés à certains médecins.) <L 2002-12-24/31, art. 247; **En vigueur :** 01-01-2003>
(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 6, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section V. - (Des indemnités des candidats-medecins généralistes et des maîtres de stage en médecine générale et en dentisterie) <L 2006-12-27/30, art. 208, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
### Section VIbis. (Insérée par AR 1997-04-25/32, art. 8, **En vigueur :** 30-04-1997) - Prestations dispensées aux bénéficiaires dans un hôpital.
### Section VII. - Des prestations de biologie clinique aux bénéficiaires hospitalisés.
### Section VIII. - [¹ Section VIII. - Des prestations de biologie clinique, d'anatomopathologie et de génétique humaine dispensées aux bénéficiaires hospitalisés et non hospitalisés.]¹
(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 13, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section IX. - Des prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires non hospitalises.
### Section XIIbis. - (Dispositions relatives à la nomenclature de l'imagerie médicale et autres prestations.) <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990>
### Section XIV. - Des prestations de rééducation fonctionnelle.
### Section XI. - Dispositions particulières relatives aux modifications de la nomenclature des prestations de santé et à la réduction de certains honoraires.
### Section XII. - Des prestations d'imagerie médicale et autres prestations visées à l'article 34.
### Section XIIbis. - (Dispositions relatives à la nomenclature de l'imagerie médicale et autres prestations.) <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990>
### Section XIV. - Des prestations de rééducation fonctionnelle.
### Section XIII. - Des prestations de santé effectuées en sous-traitance.
### Section XIV. - Des prestations de rééducation fonctionnelle.
### Section XVI. - Des devoirs des dispensateurs de soins.
### Section XX. [¹ Des obligations des pharmaciens]¹
(1)<Insérée par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 17, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### TITRE IV. - De l'assurance indemnités.
### Section I. - De l'indemnité d'incapacité primaire.
### Section IV. - Du Conseil technique intermutualiste.
### Section III. - De l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
### CHAPITRE I. - Généralités.
### CHAPITRE II. - Dispositions particulières à l'assurance soins de santé.
### TITRE V. - De l'assurance maternité.
### CHAPITRE IV. - (Des périodes de protection de la maternité). <L 1996-08-04/03, art. 7, 009; **En vigueur :** 06-10-1996>
### TITRE Vbis. - [¹ Disposition commune à l'assurance indemnités et à l'assurance maternité]¹
(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 46, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014> >
### CHAPITRE I. - Généralités.
### CHAPITRE II. - Dispositions particulières à l'assurance soins de santé.
### Section 1re. - [¹ Du service " Fonds des Accidents médicaux " (FAM)]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### CHAPITRE I. - Disposition commune au (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) et au Service du contrôle administratif. <L 2002-12-24/32, art. 36, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
### Section V. - Des interdictions d'intervenir dans le coût des prestations de santé.
### Section V. - (Des décisions du fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et des décisions de juridictions administratives auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 106, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
### CHAPITRE VI. - Du serment.
### Section IV. - [¹ Des sanctions applicables aux organismes assureurs]¹
(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 11, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### TITRE VIII. - Dispositions communes à l'Institut, à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et à la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 35octies.. 35octies.[¹ § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière pour l'honoraire du pharmacien pour les médicaments a usage humain visés à l'article 1er, § 1er, 1), a) de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, délivrés dans une officine ouverte au public. L'arrêté est pris sur la proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois : cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai.
Le prix de vente au public des spécialités pharmaceutiques remboursables, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c) et e), contient toutefois le prix de vente ex-usine fixé par le ministre qui a les Affaires Economiques dans ses attributions, les marges pour la distribution en gros telles qu'elles sont accordées par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et les marges pour la délivrance telles qu'elles sont accordées par les ministres qui ont les Affaires sociales et les Affaires économiques dans leurs attributions et qui sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public, l'honoraire [² visé au § 2, alinéa 2, ]² et le taux de la T.V.A. en vigueur.
Le pharmacien ne peut pas réclamer d'autres montants du bénéficiaire, à moins que d'autres honoraires soient établis comme prévu à l'article 48, § 1er.
§ 2 L'honoraire constitue la rémunération des soins pharmaceutiques conformes aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques pharmaceutiques telles que fixées par le Roi en exécution des dispositions de l'article 4, § 2bis, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
L'honoraire consiste en un montant fixe. Pour la fixation de l'honoraire, [² les spécialités pharmaceutiques remboursables peuvent être réparties]² en groupes en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants :
1° l'appartenance à un groupe de specialités d'un même niveau de l'Anatomical Therapeutical Chemical Classification, plus précisément le quatrième niveau;
2° la durée du traitement;
3° la forme d'administration;
4° le prix de vente au public.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les critères et Il détermine les autres règles suivant lesquelles la répartition des spécialités pharmaceutiques remboursables en groupes s'opère. A chaque groupe, est attribué un niveau d'honoraire dont la valeur est déterminée par le Roi sur proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois. Cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai. La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis est ensuite adaptée de plein droit par le ministre afin de tenir compte du niveau d'honoraire attribué. Le Roi fixe également les règles suivant lesquelles un certain niveau d'honoraire est attribué suite à une demande d'inscription dans cette liste.
Le montant est adapté chaque année à l'évolution de l'indice-santé, sauf si la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, décide de ne pas indexer le montant de l'honoraire et d'allouer la masse d'indexation à un honoraire spécifique de responsabilité défini dans la convention nationale.
[² Le Roi peut établir, en plus de l'honoraire visé à l'alinéa 2, des honoraires spécifiques au titre de rémunération de soins pharmaceutiques particuliers qu'Il désigne. Ces honoraires spécifiques peuvent se composer d'un montant fixe par délivrance, d'un forfait ou des deux et sont entièrement pris en charge par l'assurance.
Le Roi fixe la valeur relative du montant fixe par délivrance de l'honoraire ou de l'honoraire spécifique.]²
§ 3. Lors de l'établissement du budget des soins de santé, dans le cadre de la fixation des moyens financiers comme prévu à l'article 38, la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs propose annuellement un montant maximum pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public. La décision du Conseil Général ou du ministre concernant l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé et la fixation par le Comité de l'assurance des objectifs budgétaires partiels conformément à l'article 40, § 3, comportent également une décision à ce sujet.
Annuellement, dans le cadre des estimations techniques visées a l'article 38, alinéa 4, au mois de septembre de l'année t-1, le Service des soins de santé de l'Institut estime également sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données les plus récentes, la rémunération globale due aux pharmaciens (marges et honoraires) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t.
Annuellement, au mois d'avril de l'année t, le Service des soins de santé de l'Institut réestime, sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données les plus récentes, la rémunération globale due au pharmacien (marges et honoraires) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t et calcule la différence entre l'objectif de l'année t et l'estimation de l'année t. Cette réestimation est communiquée à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance qui, après examen, la transmettent au Conseil général pour approbation. S'il apparait de cette réestimation que la rémunération globale est plus élevée que le montant maximum qui est fixé pour l'année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public, le Roi détermine alors, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et du Conseil général, que l'intervention de l'assurance qui est calculée par les offices de tarification agréés et qui est due par les organismes assureurs aux pharmaciens, est diminuée, pendant une période déterminée par le Roi, d'un pourcentage déterminé par le Roi.
Annuellement, au mois de septembre de l'année t+1, le Service des soins de santé de l'Institut communique sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données de l'année t, la rémunération globale des pharmaciens (marges et honoraires, compte tenu de l'éventuelle diminution de l'intervention visée à l'alinéa précédent) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance. Si cette rémunération globale est plus élevée que le montant maximum qui est fixé pour l'année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public, le ministre détermine alors, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et du Conseil général, que l'honoraire est diminué pour l'année t+2, suivant les règles à fixer par le Roi relatives à la manière selon laquelle le dépassement du montant maximum est traduit en une diminution de l'honoraire. Le Roi peut également fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut, par le biais des organismes assureurs et des offices de tarification, rembourse aux pharmaciens une partie de la diminution de l'intervention de l'assurance visée à l'alinéa précédent.]¹
(1)<Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 228, 133; En vigueur : 01-04-2010>
(2)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 28, 170; En vigueur : 01-04-2010>
### Section II. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires.
### Section III. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
### Section V. - Dispositions relatives aux remboursements dans le cadre du maximum à facturer. <inséré par [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930) , art. 176; **En vigueur :** 25-07-2004>
### CHAPITRE IV. - De l'établissement du budget des soins de santé.
## C. Des conventions avec les établissements hospitaliers.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section VI. - De l'intervention de l'assurance soins de santé pour des modèles spéciaux de dispensation ou de paiement de soins de santé.
### Section V bis. - Indemnité de modification de l'offre de soins de kinésithérapie. <inséré par L 2002-08-02/45, art. 32; **En vigueur :** 29-08-2002>
### Section VIbis. (Insérée par AR 1997-04-25/32, art. 8, **En vigueur :** 30-04-1997) - Prestations dispensées aux bénéficiaires dans un hôpital.
### Section IX. - Des prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires non hospitalises.
### Section XIV. - Des prestations de rééducation fonctionnelle.
### Section XX. [¹ Des obligations des pharmaciens]¹
(1)<Insérée par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 17, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### Section IV. - Du Conseil technique intermutualiste.
### CHAPITRE III. - De l'indemnité de maternité.
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### CHAPITRE IV. - (Des périodes de protection de la maternité). <L 1996-08-04/03, art. 7, 009; **En vigueur :** 06-10-1996>
### TITRE Vbis. - [¹ Disposition commune à l'assurance indemnités et à l'assurance maternité]¹
(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 46, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014> >
### Section Irebis. - Des contestations entre les dispensateurs de soins et le Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 98; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section 2. - [¹ Du Comité de gestion du service]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section Iter. - Du droit d'enquête du Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 101; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section VI. - Dispositions relatives aux médecins-conseils de la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE IV. - Des juridictions et des sanctions.
### CHAPITRE IV. - Des juridictions et des sanctions.
### TITRE IX. - Du financement.
### CHAPITRE I. - Du personnel.
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### Section I. - Des ressources de l'assurance.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 35octies. [¹ § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière pour l'honoraire du pharmacien pour les médicaments a usage humain visés à l'article 1er, § 1er, 1), a) de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, délivrés dans une officine ouverte au public. L'arrêté est pris sur la proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois : cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai.
Le prix de vente au public des spécialités pharmaceutiques remboursables, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c) et e), contient toutefois le prix de vente ex-usine fixé par le ministre qui a les Affaires Economiques dans ses attributions, les marges pour la distribution en gros telles qu'elles sont accordées par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et les marges pour la délivrance telles qu'elles sont accordées par les ministres qui ont les Affaires sociales et les Affaires économiques dans leurs attributions et qui sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public, l'honoraire [² visé au § 2, alinéa 2, ]² et le taux de la T.V.A. en vigueur.
Le pharmacien ne peut pas réclamer d'autres montants du bénéficiaire, à moins que d'autres honoraires soient établis comme prévu à l'article 48, § 1er.
§ 2 L'honoraire constitue la rémunération des soins pharmaceutiques conformes aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques pharmaceutiques telles que fixées par le Roi en exécution des dispositions de l'article 4, § 2bis, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
L'honoraire consiste en un montant fixe. Pour la fixation de l'honoraire, [² les spécialités pharmaceutiques remboursables peuvent être réparties]² en groupes en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants :
1° l'appartenance à un groupe de specialités d'un même niveau de l'Anatomical Therapeutical Chemical Classification, plus précisément le quatrième niveau;
2° la durée du traitement;
3° la forme d'administration;
4° le prix de vente au public.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les critères et Il détermine les autres règles suivant lesquelles la répartition des spécialités pharmaceutiques remboursables en groupes s'opère. A chaque groupe, est attribué un niveau d'honoraire dont la valeur est déterminée par le Roi sur proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois. Cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai. La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis est ensuite adaptée de plein droit par le ministre afin de tenir compte du niveau d'honoraire attribué. Le Roi fixe également les règles suivant lesquelles un certain niveau d'honoraire est attribué suite à une demande d'inscription dans cette liste.
[³ Si la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs constate l'existence d'une masse d'indexation, le montant est]³ adapté chaque année à l'évolution de l'indice-santé, [³ sauf si la Commission]³, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, décide de ne pas indexer le montant de l'honoraire et d'allouer la masse d'indexation à un honoraire spécifique de responsabilité défini dans la convention nationale.
[² Le Roi peut établir, en plus de l'honoraire visé à l'alinéa 2, des honoraires spécifiques au titre de rémunération de soins pharmaceutiques particuliers qu'Il désigne. Ces honoraires spécifiques peuvent se composer d'un montant fixe par délivrance, d'un forfait ou des deux et sont entièrement pris en charge par l'assurance.
Le Roi fixe la valeur relative du montant fixe par délivrance de l'honoraire ou de l'honoraire spécifique.]²
§ 3. Lors de l'établissement du budget des soins de santé, dans le cadre de la fixation des moyens financiers comme prévu à l'article 38, la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs propose annuellement un montant maximum pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public. La décision du Conseil Général ou du ministre concernant l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé et la fixation par le Comité de l'assurance des objectifs budgétaires partiels conformément à l'article 40, § 3, comportent également une décision à ce sujet.
Annuellement, dans le cadre des estimations techniques visées a l'article 38, alinéa 4, au mois de septembre de l'année t-1, le Service des soins de santé de l'Institut estime également sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données les plus récentes, la rémunération globale due aux pharmaciens (marges et honoraires) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t.
Annuellement, au mois d'avril de l'année t, le Service des soins de santé de l'Institut réestime, sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données les plus récentes, la rémunération globale due au pharmacien (marges et honoraires) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t et calcule la différence entre l'objectif de l'année t et l'estimation de l'année t. Cette réestimation est communiquée à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance qui, après examen, la transmettent au Conseil général pour approbation. S'il apparaît de cette réestimation que la rémunération globale est plus élevée que le montant maximum qui est fixé pour l'année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public, le Roi détermine alors, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et du Conseil général, que l'intervention de l'assurance qui est calculée par les offices de tarification agréés et qui est due par les organismes assureurs aux pharmaciens, est diminuée, pendant une période déterminée par le Roi, d'un pourcentage déterminé par le Roi.
Annuellement, au mois de septembre de l'année t+1, le Service des soins de santé de l'Institut communique sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données de l'année t, la rémunération globale des pharmaciens (marges et honoraires, compte tenu de l'éventuelle diminution de l'intervention visée à l'alinéa précédent) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance. Si cette rémunération globale est plus élevée que le montant maximum qui est fixé pour l'année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public, le ministre détermine alors, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et du Conseil général, que l'honoraire est diminué pour l'année t+2, suivant les règles à fixer par le Roi relatives à la manière selon laquelle le dépassement du montant maximum est traduit en une diminution de l'honoraire. Le Roi peut également fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut, par le biais des organismes assureurs et des offices de tarification, rembourse aux pharmaciens une partie de la diminution de l'intervention de l'assurance visée à l'alinéa précédent.]¹
(1)<Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 228, 133; En vigueur : 01-04-2010>
(2)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 28, 170; En vigueur : 01-04-2010>
(3)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 145, 227; En vigueur : 08-01-2015>
##### Article 36quatrodecies. [¹ Le Roi fixe, sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires forfaitaires en vue de stimuler la présence de médecins spécialistes en pédiatrie au sein de l'hôpital, de sorte à permettre la disponibilité de cette expertise en dehors des plages horaires pour lesquelles il est prévu le paiement d'honoraires de disponibilité.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 59, 170; En vigueur : 10-01-2010>
##### Article 77quater. [¹ Les pharmaciens doivent encoder, pour chaque conditionnement effectivement délivré de médicaments remboursables, [² ainsi que pour chaque unité effectivement délivrée des spécialités remboursables ayant une forme pharmaceutique "orale - solide" délivrées à l'officine ouverte au public à un bénéficiaire séjournant dans une maison de repos et de soins ou de maison de repos pour personnes âgées, ne disposant pas d'une officine ou d'un dépôt de médicaments conformément aux dispositions émanant du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement,]² le code-barres unique, tel que défini à l'article 72bis, § 1er, 5°, et le communiquer aux offices de tarification visés à l'article 165. Ils doivent, en outre, identifier les prescriptions rédigées sous la dénomination commune internationale par un marqueur dans le circuit de tarification.]¹
(1)<Inséré par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 17, 176; En vigueur : 12-06-2010>
(2)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 40, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section XXI. [¹ - Des obligations des firmes qui mettent des produits radiopharmaceutiques sur le marché belge et demandent leur admission au remboursement]¹
(1)<Insérée par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 12, 197; En vigueur : 10-01-2013>
### Section V. - De la Commission d'évaluation.
##### Article 109bis. <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009> Le Conseil médical de l'invalidité a pour mission d'autoriser la prise en charge par l'assurance indemnités des programmes de réadaptation professionnelle en faveur des bénéficiaires de l'assurance indemnités. Les conditions auxquelles cette mission peut être exercée par les médecins-conseil visés à l'article 153 sont déterminées par le Roi.
Le Roi détermine les prestations de réadaptation professionnelle ainsi que les conditions et modalités de la prise en charge de ces programmes.
Le Roi détermine également les modalités de prise en charge des coûts relatifs à l'intégration effective du titulaire après un processus de réadaptation professionnelle.
L'habilitation conférée au Roi par le présent article expire quatre ans après la publication de la loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle.
Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de la date de leur entrée en vigueur.
[¹ Les avantages financiers visés aux alinéas 2 et 3 sont refusés lorsque le titulaire bénéficie d'avantages similaires octroyés en vertu d'un décret, d'un arrêté ou d'une ordonnance, par les services et organismes des Régions et des Communautés qui participent à la réinsertion professionnelle des titulaires en incapacité de travail. Si le montant de ces avantages est inférieur au montant des avantages octroyés dans le cadre de l'assurance indemnités, l'intéressé peut prétendre à la différence à charge de l'assurance.
La disposition visée à l'alinéa précédent n'est pas d'application lorsque les décrets, arrêtés ou ordonnances précités interdisent le cumul ou autorisent un cumul limité des avantages qu'ils octroient avec des avantages similaires accordés en vertu d'autres législations.]¹
(1)<L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 3, 220; En vigueur : 16-06-2014>
### TITRE V. - De l'assurance maternité.
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
### Section 2. - [¹ Du Comité de gestion du service]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
##### Article 162bis. [¹ Le Service du contrôle administratif procède notamment, avec l'aide de son personnel administratif, à l'établissement, la surveillance, le contrôle et la gestion générale des pièces et des données sur base desquelles l'accès aux prestations de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est octroyé, maintenu ou retiré aux assurés sociaux en vertu de la présente loi coordonnée, ou sur base desquelles sont octroyées, maintenues ou retirées les mesures d'accessibilité financière dans le cadre de cette loi coordonnée.]¹
(1)<Inséré par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 6, 176; En vigueur : 12-06-2010>
##### Article 163bis. [¹ (ancien art. 163/1)]¹ <inséré par L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 98; **En vigueur :** 08-01-2009> Le Roi détermine quelle procédure doit être suivie afin de déterminer quels documents et données doivent être établis, conservés, produits ou rassemblés par les organismes assureurs et selon quels formes, délais ou conditions prévus par cette loi. Le Roi peut également prévoir que les documents ou données puissent, le cas échéant, être établis, conservés, produits ou rassemblés par les organismes assureurs sur un autre support que le papier [¹ ...]¹ .
Le Roi peut ainsi définir de quelle manière ces documents ou données doivent être mis à la disposition du service du contrôle administratif ou du service d'évaluation et de contrôle médicaux.
[¹ Il est, par dérogation à l'article 9bis, accordé force probante jusqu'à preuve du contraire, aux données exigées dans le cadre de la présente loi coordonnée et de ses arrêtés d'exécution, qui en application des alinéas précédents, sont enregistrées ou conservées par les organismes assureurs sur un autre support que le papier, ainsi qu'à leur reproduction sur un support lisible, en application des dispositions prises en exécution de l'article 18 de la loi du 4 avril 1991 réglant l'utilisation des informations du Registre national des personnes physiques par des services ministériels et par les institutions de sécurité sociale relevant du Ministère de la Prévoyance Sociale.]¹
(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 23, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### Section Iter. - Du droit d'enquête du Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 101; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section II. - [¹ Du personnel d'inspection du Service d'évaluation et de contrôle médicaux]¹
(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 101, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section II. - [¹ Du personnel d'inspection du Service d'évaluation et de contrôle médicaux]¹
(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 101, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section Iter. - Du droit d'enquête du Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 101; **En vigueur :** 15-05-2007>
##### Article 168quinquies. [¹ § 1er. Une amende administrative de minimum 50 EUR et de maximum 500 EUR est prononcée contre l'assuré social qui, sur base d'une fausse déclaration ou d'un faux document, a bénéficié indûment de prestations telles que prévues au titre III.
[² Alinéa 2 abrogé.]²
§ 2. Est exclu du droit aux indemnités pour incapacité de travail, congé de maternité, congé de paternité et d'adoption [³ à raison de trois indemnités journalières au moins et de 400 indemnités journalières au plus :]³
1° l'assuré social qui, sur base d'une fausse déclaration ou d'un faux document, a bénéficié indûment d'indemnités;
2° l'assuré social qui ne communique pas à son organisme assureur tout élément modifiant la partie de la feuille de renseignements réservée au titulaire et ayant une incidence sur les indemnités;
3° l'assuré social qui, pendant la période où il bénéficie d'indemnités :
a) [² a repris une activité sans l'autorisation visée à l'article 100, § 2, ou sans respecter les conditions de l'autorisation;]²
b) n'a pas informé son organisme assureur de la reprise d'une activité, ou;
c) n'a pas déclaré ses revenus à son organisme assureur.
§ 3. [³ La durée de l'exclusion prévue au § 2 est fixée en fonction de la durée de l'infraction:
1° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 3 jours au moins et 49 jours au plus, l'assuré qui a commis une infraction pendant 1 jour au moins jusqu'à 30 jours au plus;
2° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 50 jours au moins et 120 jours au plus, l'assuré qui a commis une infraction pendant 31 jours au moins jusqu'à 100 jours au plus;
3° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 150 jours au moins et 400 jours au plus, l'assuré qui a commis une infraction pendant au moins 101 jours.
Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui peut, s'il existe des circonstances atténuantes, prendre une décision d'exclusion du droit aux indemnités pour une durée inférieure à celle qui résulte de l'application des règles fixées par le présent article.]³
[³ § 3/1. Lorsqu'au prononcé de la décision d'amende administrative ou d'exclusion, il est constaté que l'assuré social ne s'est vu infliger aucune exclusion ou amende administrative dans l'année qui précède, le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui peut, en outre, décider de surseoir en tout ou en partie à l'exécution de l'exclusion ou de l'amende administrative pendant un délai de deux ans suivant la date du prononcé.
Si l'assuré commet une nouvelle infraction durant ce délai de deux ans, la sanction ayant fait l'objet du sursis et la sanction découlant de cette nouvelle infraction sont cumulées.]³
§ 4. [³ En cas de concours de plusieurs infractions, les sanctions sont cumulées, sans que, en ce qui concerne les sanctions visées au paragraphe 2, la sanction la plus forte visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 3°, puisse être dépassée.]³
En cas de nouvelle infraction dans les deux années qui suivent la notification de la décision infligeant une amende administrative ou une exclusion, le montant de l'amende ou la durée de l'exclusion infligés peuvent être doublés.
§ 5. Le procès-verbal constatant les infractions est notifié à l'assuré social par lettre recommandée à la poste, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction.
§ 6. Les sanctions sont prononcées soit par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ou le fonctionnaire désigné par lui.
La décision est prise après que l'assuré social ait été invité par lettre recommandée à faire valoir ses moyens de défense dans les 14 jours.
La décision du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire désigné par lui fixe le montant de l'amende ou la période d'exclusion.
La décision est notifiée à l'assuré social par lettre recommandée à la poste et est considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. Elle prend effet le jour de sa notification.
Le produit des amendes administratives est versé à l'Institut.
L'amende administrative doit être acquittée dans le délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision.
§ 7. La décision définitive de paiement de l'amende est exécutoire de plein droit.
Lorsque l'assuré demeure en défaut de payer l'amende, la décision du fonctionnaire dirigeant qui n'a pas été contestée ou la décision judiciaire coulée en force de chose jugée est transmise au SPF Finances, Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines en vue du recouvrement du montant de l'amende.
Une copie de la décision du fonctionnaire dirigeant est communiquée à l'organisme assureur.
§ 8. Une exclusion ou une amende ne peut plus être prononcée à partir du jour où il s'est écoulé [³ cinq ans]³ depuis que le manquement a été commis.
La notification du procès-verbal constatant le manquement interrompt la prescription de l'infraction.
Les sanctions administratives prononcées se prescrivent par [³ cinq ans]³. La prescription commence à courir le jour suivant celui de la notification de la décision à l'intéressé.
Toutefois, si celui-ci a introduit un recours auprès des tribunaux du travail, la prescription est suspendue jusqu'à ce qu'une décision coulée en force de chose jugée ait mis fin à l'instance.
La prescription est également suspendue pendant les périodes couvertes par des allocations de chômage ou pendant les périodes durant lesquelles le montant journalier des indemnités est réduit à zéro en vertu de l'article 136, § 2.
Lorsque l'infraction a donné lieu à des poursuites pénales, la prescription est suspendue jusqu'à ce qu'une décision ayant autorité de chose jugée ait mis fin à l'instance.
Lorsqu'une sanction administrative impliquant l'exclusion de prestations de même nature est appliquée à un assuré social qui se trouve déjà sous le coup d'une sanction antérieure, les effets de la nouvelle sanction ne prennent cours qu'à l'expiration de ceux de l'ancienne.]¹
(1)<Inséré par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 13, 176; En vigueur : 12-06-2010>
(2)L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 13, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
(2)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 91, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(3)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 170, 227; En vigueur : 08-01-2015>
##### Article 168sexies. [¹ Les sanctions administratives reprises aux articles 166, 168, 168bis, 168ter, 168quater et 168quinquies peuvent uniquement être prononcées si le ministère public estime qu'aucune poursuite pénale ne doit être entreprise ou qu'il ne doit pas être fait application des articles 216bis et 261ter du Code d'instruction criminelle.]¹
(1)<Inséré par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 14, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### Section VI. - Dispositions relatives aux médecins-conseils de la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### Section I. - Du Service du contrôle administratif.
### Section I. - Du Service du contrôle administratif.
### Section II. - Des sanctions administratives et des sanctions pénales.
### CHAPITRE III. - Du contrôle administratif.
### Section I. - Des juridictions.
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section I. - Des ressources de l'assurance.
### Section III. - Des frais d'administration des organismes assureurs.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 117bis. [¹ Pour la détermination du droit aux prestations visées aux titres IV et V et du montant de celles-ci, les organismes assureurs sont tenus de consulter les données du Registre national des personnes physiques ainsi que les données sociales qui sont disponibles dans le réseau de la sécurité sociale.]¹
(1)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 46, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### Section Vbis. Réadaptation professionnelle <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368) , art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009>
### Section 2. - [¹ Du Comité de gestion du service]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
##### Article 164quater. [¹ Les organismes assureurs sont tenus de communiquer à l'Institut, par mutualité ou office régional, par titulaire et par nature du risque, le montant des indemnités payées indûment, la cause du paiement indu et si celui-ci résulte d'une erreur, d'une faute ou d'une négligence de l'organisme assureur.
L'organisme assureur communique également, selon les modalités visées à l'alinéa 1er, les montants d'indemnités récupérés, les montants non récupérés ainsi que les motifs pour lesquels ces montants n'ont pas été récupérés. Il communique également les montants non récupérés qui sont inscrits à charge de ses frais d'administration et les montants non récupérés qui sont considérés comme des dépenses du régime; ces données doivent être communiquées de manière séparée, en ce qui concerne les montants non récupérables en application de l'article 17, alinéa 2 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social.
Les données visées aux alinéas 1er et 2 sont communiquées au moyen d'un procédé électronique approuvé par l'Institut, au plus tard le dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil auquel elles se rapportent.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 74, 218; En vigueur : 01-01-2015>
### Section Iter. - Du droit d'enquête du Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 101; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section I. - Du Service du contrôle administratif.
### Section VI. - Dispositions relatives aux médecins-conseils de la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE VI. - Du serment.
### Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
### Section IV. - De la responsabilité financière des organismes assureurs, de la répartition des ressources de l'assurance soins de santé et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 3, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
### CHAPITRE IIIter. [¹ - Du statut affection chronique]¹
(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 16, 197; En vigueur : 10-01-2013>
##### Article 37vicies/1. [¹ Le Roi établit, sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l'article 31bis ou après avis de ce groupe de travail rendu à la demande du Ministre des Affaires sociales dans le délai fixé par lui et après avis du Comité de l'assurance, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un statut affection chronique auquel il lie les droits qu'Il détermine. Pour l'élaboration de ce statut, il est notamment tenu compte d'un ou plusieurs des critères suivants :
1° un montant minimum de dépenses de santé d'un bénéficiaire fixé par le Roi, sur une période d'une durée fixée par le Roi;
2° le bénéfice de l'allocation forfaitaire visée à l'article 37, § 16bis, 2° ;
3° être atteint d'une affection rare ou orpheline.
Sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l'article 31bis et après avis du Comité de l'assurance, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions d'ouverture, de maintien, de retrait du statut affection chronique ainsi que les droits qui y sont liés. Il précise également ce qu'il faut entendre par " dépenses de santé " visées à l'alinéa 1er, 1° et par " affection rare ou orpheline " pour l'application de l'alinéa 1er, 3°.]¹
(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 17, 197; En vigueur : 10-01-2013>
### CHAPITRE IV. - De l'établissement du budget des soins de santé.
### CHAPITRE V. - Des rapports avec les dispensateurs de soins, les services et les établissements.
## A. Généralités.
### Section VI. - De l'intervention de l'assurance soins de santé pour des modèles spéciaux de dispensation ou de paiement de soins de santé.
### Section IX. - Des prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires non hospitalises.
### Section XII. - Des prestations d'imagerie médicale et autres prestations visées à l'article 34.
##### Article 77quinquies. [¹ § 1er. La firme qui met des produits radiopharmaceutiques sur le marché belge et qui en a demandé le remboursement est tenue, à partir de l'introduction d'une demande de remboursement, de garantir que le produit radiopharmaceutique concerné sera effectivement disponible au plus tard à la date d'entrée en vigueur du remboursement et de garantir la continuité de la disponibilité du produit.
Lorsque la firme qui met des produits radiopharmaceutiques sur le marché belge et qui en a demandé le remboursement est dans l'incapacité d'approvisionner le marché pour un conditionnement, ce conditionnement est considéré comme indisponible. La firme notifie la date de début, la date présumée de fin et la raison de l'indisponibilité [² à l'AFMPS]².
[³ § 1er/1. Si l'indisponibilité se maintient, le conditionnement concerné est supprimé de plein droit de la liste le premier jour du douzième mois qui suit la date d'entrée en vigueur du remboursement. Si le demandeur responsable n'établit pas un marché public avec un hôpital dans une période de douze mois qui suit la date d'entrée en vigueur du remboursement, le demandeur peut obtenir une exception à la suppression de plein droit. Le demandeur le communique à l'Institut, au plus tard dans les sept jours qui suivent le premier jour du onzième mois qui suit la date d'entrée en vigueur du remboursement. Si l'indisponibilité se maintient, le conditionnement concerné sera supprimé de plein droit de la liste le premier jour du 60e mois qui suit la date d'entrée en vigueur du remboursement.]³
§ 2. [² Si le Service des soins de santé de l'Institut est informé de l'indisponibilité d'un produit radiopharmaceutique autrement que par la firme ou le cas échéant par l'AFMPS, le Service en informe immédiatement l'AFMPS et il demande confirmation à la firme que le produit est effectivement indisponible. La firme dispose d'un délai de 14 jours à partir de la réception de cette demande pour confirmer ou infirmer l'indisponibilité par envoi recommandé avec accusé de réception. Si elle l'infirme, elle joint à son envoi les éléments probants qui attestent que le produit est disponible. Si la firme confirme l'indisponibilité, elle précise la date de début, la date présumée de fin et la raison de l'indisponibilité à l'AFMPS.]²
Si la firme ne répond pas dans le délai imparti, ou si les éléments que la firme fournit ne permettent pas d'établir avec certitude la disponibilité du produit, la spécialité est supprimée le plus rapidement possible de la liste, de plein droit et sans tenir compte des procédures déterminées en vertu de l'article 35, § 2ter.
§ 3. Si la firme communique [² à l'AFMPS]² que le conditionnement va être indisponible pendant plus de [³ douze mois]³, ou si l'indisponibilité dure plus de [³ douze mois]³, le conditionnement concerné est supprimé de plein droit de la liste, sans tenir compte des procédures déterminées en vertu de l'article 35, § 2ter, respectivement le premier jour du mois qui suit l'écoulement d'un délai de 10 jours à compter de la réception de la notification ou le premier jour [³ du treizième mois d'indisponibilité]³. [³ Si le demandeur responsable n'établit pas un marché public avec un hôpital dans une période de douze mois qui suit le début de l'indisponibilité, le demandeur peut obtenir une exception à la suppression de plein droit. Le demandeur le communique à l'Institut, au plus tard dans les sept jours qui suivent une période d'onze mois qui suit le début de l'indisponibilité. Si l'indisponibilité se maintient, le conditionnement concerné sera supprimé de plein droit de la liste le premier jour du 60e mois qui suit le début de l'indisponibilité.]³
§ 4. Si l'indisponibilité est la conséquence d'un cas prouvé de force majeure, le conditionnement est de plein droit à nouveau inscrit sur la liste le premier jour du mois qui suit la fin de l'indisponibilité, sans tenir compte des procédures déterminées en vertu de l'article 35, § 2ter.]¹
(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 12, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 39, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(3)<L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 17, 238; En vigueur : 11-07-2016>
### Section IV. - Du Conseil technique intermutualiste.
### Section I. - De l'indemnité d'incapacité primaire.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### Section I. - Des ressources de l'assurance.
### Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section III. - Des frais d'administration des organismes assureurs.
### Section V. - Dispositions particulières.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 71ter.. 71ter. [¹ L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les produits de contraste (classe ATC V08) délivrés par une officine hospitalière est diminuée de 10 %. Cette diminution est d'application sur tous les produits de contraste délivrés à partir du 1er janvier 2013. Les hôpitaux ne peuvent pas mettre la diminution de l'intervention de l'assurance à charge des bénéficiaires.]¹
(1)<Inséré par L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 13, 198; En vigueur : 10-01-2013>
### Section XXI. [¹ - Des obligations des firmes qui mettent des produits radiopharmaceutiques sur le marché belge et demandent leur admission au remboursement]¹
(1)<Insérée par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 12, 197; En vigueur : 10-01-2013>
### Section I. - Du Service des indemnités.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
### Section I. - Des ressources de l'assurance.
### Section IV. - De la responsabilité financière des organismes assureurs, de la répartition des ressources de l'assurance soins de santé et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 3, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 71ter. [¹ L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les produits de contraste (classe ATC V08) délivrés par une officine hospitalière est diminuée de 10 %. Cette diminution est d'application sur tous les produits de contraste délivrés à partir du 1er janvier 2013. Les hôpitaux ne peuvent pas mettre la diminution de l'intervention de l'assurance à charge des bénéficiaires.]¹
(1)<Inséré par L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 13, 198; En vigueur : 10-01-2013>
##### Article 9ter. [¹ Sous réserve de l'application de l'article 165, alinéas 7 et 10, et dans le respect des procédures de concertation prévues par la présente loi, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres après avis de la Commission de la protection de la vie privée, subordonner le remboursement de certaines prestations de santé visées à l'article 34, alinéa 1er, à la condition de l'enregistrement de données déterminées relatives à ces prestations.
Cet enregistrement vise une dispensation de soins aux bénéficiaires plus rapide et plus efficiente, le contrôle de la qualité et du coût des soins dispensés ou la recherche scientifique.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 2, 203; En vigueur : 08-04-2013>
### Section IV. - Du Conseil scientifique.
### Section V. - Du Comité de l'assurance soins de santé.
### Section VI. - Du Collège des médecins-directeurs et du Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle.
### Section VII. - Du Fonds spécial de solidarité. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### Sous-section II. - Intervention pour des soins délivrés en Belgique. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### Sous-section III. - Intervention dans le cadre de soins délivrés à l'étranger. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### Sous-section V. - Rapport d'activités. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### Section VIII. - Des commissions de conventions ou d'accords.
### Sous-section V. - Rapport d'activités. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### Section IX. - Des Conseils techniques.
### Section IXter. - De la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 50; **En vigueur :** 01-03-2007>
### Section IXbis. <Inséré par L [2001-08-10/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001081049) , art. 8; **En vigueur :** 01-01-2002> Commission de remboursement des médicaments
### Section IXter. - De la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 50; **En vigueur :** 01-03-2007>
### Section X. - Des commissions de profils.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### Section I. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Dispositions générales.
### Section I. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Dispositions générales.
### Section IV. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. <Abrogée par L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005 ; Cette section reste cependant applicable au maximum à facturer exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus relatif aux années antérieures à l'année 2005.>
### Section V. - Dispositions relatives aux remboursements dans le cadre du maximum à facturer. <inséré par [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930) , art. 176; **En vigueur :** 25-07-2004>
## A. Généralités.
## A. Généralités.
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
### Section III. - Dispositions communes aux sections I et II relatives à d'autres prestations de santé.
### Section XII. - Des prestations d'imagerie médicale et autres prestations visées à l'article 34.
### Section X. - Des conditions d'intervention de l'assurance soins de santé pour certaines prestations.
### Section XIVbis. <Insérée par L 2002-08-22/39, art. 10; **En vigueur :** 10-09-2002> - Intervention dans les frais pour hémodialyse, dialyse péritonéale à domicile et dialyse dans un service collectif d'autodialyse.
### Section XIVter [¹ Produits de contraste]¹
(1)<Inséré par L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 12, 198; En vigueur : 10-01-2013>
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### CHAPITRE III. - Des prestations.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
##### Article 137ter. [¹ Il est institué au sein de l'Institut, sous le nom " Fonds des Accidents médicaux ", en abrégé FAM, un service chargé de l'administration de l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé et de l'application de la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé.
A dater de l'entrée en vigueur du présent titre VIbis, le service reprend et poursuit toutes les missions du Fonds des Accidents Médicaux définies par la loi du 31 mars 2010 précitée.
Sans préjudice de la loi du 31 mars 2010 précitée et de la présente loi, le Roi détermine les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du service.
Le cadre du personnel du service lui permet de disposer des compétences nécessaires à l'accomplissement de ses missions, notamment médicales et juridiques.
Les membres du Comité de gestion et du personnel du service, ainsi que tous les collaborateurs permanents ou occasionnels de celui-ci, sont tenus au secret professionnel.
Aucun autre service ou agents d'un autre service de l'Institut ne peut demander ou avoir accès ou recevoir une information sur des dossiers et affaires individuelles ou des personnes concernées par ceux-ci et traités par le service, même pour ou dans le cadre de l'exercice des missions de cet autre service.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
##### Article 137quater. [¹ § 1er. Le service " Fonds des Accidents médicaux " est géré par un Comité de gestion.
§ 2. Le Comité de gestion se compose comme suit :
1° quatre membres représentant l'autorité;
2° quatre membres représentant les organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et les organisations représentatives de travailleurs indépendants;
3° quatre membres représentant les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés;
4° quatre membres représentant les organismes assureurs;
5° cinq membres représentant les praticiens professionnels, dont trois médecins au moins;
6° trois membres représentant les institutions de soins de santé, dont au moins un médecin hygiéniste;
7° quatre membres représentant les patients;
8° deux professeurs ou chargés de cours de droit, spécialisés en droit médical.
Le Comité de gestion et chacun des groupes représentés en son sein comptent autant de membres de langue française que de membres de langue néerlandaise. Pour juger si cette dernière condition est remplie, les représentants des praticiens professionnels et des institutions de soins de santé sont considérés comme un seul groupe.
Le président et le vice-président sont d'un rôle linguistique différent.
§ 3. Le Roi fixe le mode de désignation des membres. Il nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le président, le vice-président et les membres pour un mandat de six ans, renouvelable. Il peut, dans les conditions qu'Il détermine, nommer des membres suppléants. Il fixe les montants des indemnités et jetons de présence du président, du vice-président et des membres du Comité de gestion.
§ 4. Sans préjudice de la loi du 31 mars 2010 précitée et de la présente loi, le Roi fixe les règles de fonctionnement du Comité de gestion.
§ 5. Un nombre maximum de trois commissaires du gouvernement, nommés par le Roi sur présentation respectivement du ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions, du ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions et du ministre qui a le Budget dans ses attributions, assistent aux réunions du Comité de gestion.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
##### Article 137quinquies. [¹ Le Comité de gestion du service :
1° gère, avec le service et son [² conseiller général]², les missions déterminées par la loi du 31 mars 2010 précitée;
2° arrête les comptes et établit le budget relatif à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé comme déterminée par la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° propose le budget des frais d'administration du service au Comité général;
4° donne un avis au Comité général sur la proposition annuelle de cadre du personnel du service;
5° est informé par le [² conseiller général]² du service des procédures de marchés publics relatifs aux missions du service ou à sa gestion, et notamment ceux dont le Comité de gestion a délégation de l'administrateur général de l'Institut;
6° établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Roi.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
(2)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 29, 229; En vigueur : 27-08-2015>
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section II. - [¹ Du personnel d'inspection du Service d'évaluation et de contrôle médicaux]¹
(1)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 101, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### CHAPITRE III. - Du contrôle administratif.
### TITRE IX. - Du financement.
### Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### CHAPITRE III. <Inséré par L 2002-01-14/39, art. 17; **En vigueur :** 22-02-2002> - Récupération de sommes dues.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 56quinquies. [¹ Sont diminuées à 82 % de leur valeur, les interventions forfaitaires calculées par admission dans un hôpital général qui sont prévues par ou en vertu de la présente loi ou de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins en cas de nouvelle admission d'un patient dans un même hôpital dans une période débutant le jour de sortie de l'admission précédente et se terminant le dixième jour après le jour de sortie de l'admission précédente. [² Toutefois, le pourcentage visé à la première phrase est porté de 82 à 67 p.c. pour les interventions forfaitaires calculées par admission en biologie clinique ou en imagerie médicale.]² Ces interventions forfaitaires diminuées sont toujours arrondies au cent d'euro supérieur.
Par admission au sens du présent article, il faut entendre un séjour comportant au moins une nuit.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application du présent article à d'autres catégories d'hôpitaux et modifier le pourcentage visé à l'alinéa 1er, compte tenu de l'évolution du nombre de réadmissions dans les hôpitaux.
Lors de la prise en charge dans une fonction première prise en charge des urgences ou dans une fonction soins urgents spécialisés, les interventions forfaitaires prévues en vertu de l'article 60, § 2, ainsi que les honoraires de consultance et les honoraires forfaitaires par prescription et par jour du médecin spécialiste en radiodiagnostic (accrédité ou non accrédité) prévus en vertu de la présente loi ne peuvent pas être cumulées par un même hôpital, pour un même jour et un même patient avec les interventions forfaitaires visées à l'alinéa 1er, que celles-ci aient été ou non réduites en application du même alinéa.
La réduction de l'intervention de l'assurance visée au premier alinéa et les interventions forfaitaires visées à l'alinéa 4 ne peuvent pas être mises à charge du patient.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-26/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122609), art. 37, 211; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 17, 229; En vigueur : 01-09-2015>
### Section VII. - Des prestations de biologie clinique aux bénéficiaires hospitalisés.
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section III. - Des frais d'administration des organismes assureurs.
### Section IV. - De la responsabilité financière des organismes assureurs, de la répartition des ressources de l'assurance soins de santé et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 3, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section V. - Dispositions particulières.
### CHAPITRE III. <Inséré par L 2002-01-14/39, art. 17; **En vigueur :** 22-02-2002> - Récupération de sommes dues.
##### Article 56quinquies.. 56quinquies. [¹ Sont diminuées à 82 % de leur valeur, les interventions forfaitaires calculées par admission dans un hôpital général qui sont prévues par ou en vertu de la présente loi ou de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins en cas de nouvelle admission d'un patient dans un même hôpital dans une période débutant le jour de sortie de l'admission précédente et se terminant le dixième jour après le jour de sortie de l'admission précédente. Ces interventions forfaitaires diminuées sont toujours arrondies au cent d'euro supérieur.
Par admission au sens du présent article, il faut entendre un séjour comportant au moins une nuit.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application du présent article à d'autres catégories d'hôpitaux et modifier le pourcentage visé à l'alinéa 1er, compte tenu de l'évolution du nombre de réadmissions dans les hôpitaux.
Lors de la prise en charge dans une fonction première prise en charge des urgences ou dans une fonction soins urgents spécialisés, les interventions forfaitaires prévues en vertu de l'article 60, § 2, ainsi que les honoraires de consultance et les honoraires forfaitaires par prescription et par jour du médecin spécialiste en radiodiagnostic (accrédité ou non accrédité) prévus en vertu de la présente loi ne peuvent pas être cumulées par un même hôpital, pour un même jour et un même patient avec les interventions forfaitaires visées à l'alinéa 1er, que celles-ci aient été ou non réduites en application du même alinéa.
La réduction de l'intervention de l'assurance visée au premier alinéa et les interventions forfaitaires visées à l'alinéa 4 ne peuvent pas être mises à charge du patient.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-26/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122609), art. 37, 211; En vigueur : 01-01-2014>
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 25quater/1. [¹ § 1er. Le Collège des médecins-directeurs peut sur proposition de la Commission visée à l'article 25octies/1 et dans les conditions fixées dans le présent paragraphe, adopter une décision de cohorte qui détermine les interventions dans le coût des médicaments tels que définis par l'article 1er, § 1er, 1), a), et 2), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
La décision de cohorte est une décision de principe limitée dans le temps qui se fonde sur les données économiques et médicaux disponibles.
Les médicaments visés par une décision de cohorte qui fixe des critères d'inclusion répondent à un besoin médical non rencontré et à chacune des conditions suivantes:
a) le médicament est administré en vue de traiter une maladie grave ou une maladie considérée comme mettant la vie en danger;
b) le médicament ne dispose d'aucune alternative thérapeutique acceptable sur le plan scientifique prise en charge dans le cadre de l'assurance soins de santé obligatoire;
c) le médicament fait l'objet d'un programme d'usage compassionnel ou d'un programme médical d'urgence mis sur pied par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions ou son délégué;
d) le médicament répond à un besoin médical repris sur la liste des besoins médicaux non rencontrés visée à l'article 25.
Si le programme d'usage compassionnel ou le programme médical d'urgence qui a permis l'adoption de la décision de cohorte a pris fin pour les indications concernées suite à une autorisation de mise sur le marché d'un médicament, la décision de cohorte pour les indications concernées peut continuer à produire ses effets ou être renouvelée jusqu'à ce qu'une décision relative au remboursement des indications concernées ait été adoptée.
Le médicament pour lequel une firme a introduit une demande sur la base du présent paragraphe ne pourra faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché suivant l'une des procédures visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), ou d'une procédure de remboursement qui découle de ces procédures.
Par dérogation à l'alinéa 3, d), un médicament qui répond à un besoin médical non rencontré et pour lequel il était impossible d'introduire une demande d'inscription sur la liste au 15 mai de l'année T-1 peut faire l'objet d'une décision de cohorte si le Conseil général l'a autorisé après avis de la Commission visée à l'article 25octies/1 et du Collège des médecins-directeurs.
§ 2. Lorsque le Collège des médecins-directeurs a adopté une décision de cohorte qui fixe des critères d'inclusion conformément au § 1er et à l'article 25octies/2, il accorde, dans les conditions fixées dans le présent paragraphe ainsi que dans sa décision de cohorte, des interventions dans le coût des médicaments tels que définis par l'article 1er, § 1er, 1), a), et 2), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments si chacune des conditions suivantes est remplie:
a) le médicament est administré en vue de traiter une maladie grave ou une maladie considérée comme mettant la vie en danger;
b) le médicament est prescrit à un bénéficiaire nommément désigné qui ne participe pas à un essai clinique au sens de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine pour ce médicament, et est susceptible de présenter pour lui un bénéfice important après examen de ses effets secondaires et de sa toxicité;
c) le médicament est prescrit par un médecin-spécialiste, spécialisé dans le traitement de l'affection concernée, autorisé légalement à pratiquer la médecine dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat appartenant à l'Espace économique européen.
Le Collège peut, le cas échéant, demander un avis complémentaire d'un médecin-spécialiste qui est spécialisé dans le traitement de l'affection concernée et autorisé légalement à pratiquer la médecine en Belgique.
Le Collège des médecins-directeurs peut, dans sa décision de cohorte, attribuer au médecin-conseil la compétence d'adopter des décisions individuelles pour les demandes qui entrent dans le champ d'application de la décision de cohorte qui fixe des critères d'inclusion et répondent aux conditions énoncées à l'alinéa 1er.
La décision de cohorte qui fixe des critères d'inclusion mentionne l'intervention accordée. Elle prévoit également les modalités pour le paiement de cette intervention et le destinataire de ces paiements.
Vis-à-vis des firmes, les interventions ne couvrent que les conditionnements qui ont été délivrés au bénéficiaire après l'adoption de la décision de cohorte.
§ 3. Lorsque le Collège des médecins-directeurs a adopté une décision de cohorte qui fixe des critères d'exclusion, il refuse les interventions dans le coût du médicament tel que défini par l'article 1er, § 1er, 1), a), et 2), de la loi du 25 mars 1964 pour des demandes individuelles introduites dans le cadre des articles 25 à 25novies qui répondent aux critères d'exclusion repris dans la décision de cohorte sauf si l'intervention peut être accordée en vertu de l'article 25quinquies.
Si le Collège des médecins-directeurs, après examen des critères repris à l'article 25quinquies, § 2, mentionne expressément dans la décision de cohorte qui fixe les critères d'exclusion que l'article 25quinquies ne peut pas être appliqué pour les demandes individuelles qui répondent aux critères d'exclusion, il refuse les interventions dans le coût du médicament tel que défini par l'article 1er, § 1er, 1), a), et 2), de la loi du 25 mars 1964 pour des demandes individuelles introduites dans le cadre des articles 25 à 25novies qui répondent au critères d'exclusion.
§ 4. Les demandes individuelles qui ne répondent ni aux critères d'inclusion, ni aux critères d'exclusion prévus par une décision de cohorte sont examinées individuellement en vertu des critères repris aux articles 25bis à 25sexies.
§ 5. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles une demande de décision de cohorte peut être introduite ainsi que les modalités selon lesquelles le Collège des médecins-directeurs peut adopter une décision de cohorte sur proposition de la Commission visée à l'article 25octies/1.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 5, 216; En vigueur : 01-12-2014>
### Sous-section IV. - Procédures. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
##### Article 25octies/1. [¹ § 1er. Il est institué auprès de l'Institut une Commission d'avis en cas d'intervention temporaire pour l'utilisation d'un médicament, ci-après dénommée la Commission.
La Commission:
1° rend des avis sur les besoins médicaux non rencontrés;
2° formule des propositions pour l'intervention dans le coût de médicaments vis-à-vis de cohortes de patients conformément à l'article 25 quater/1, § 1er;
3° répond aux demandes d'avis qui lui sont soumises par le Collège des médecins-directeurs dans le cadre des demandes individuelles d'intervention.
§ 2. La Commission est composée:
1° de deux membres représentants les organismes assureurs;
2° de deux membres désignés au sein de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé;
3° de deux membres désignés sur proposition de la Commission de remboursement des médicaments, l'un parmi les représentants des organismes assureurs qui siègent en son sein l'autre étant soit le président de la Commission de remboursement des médicaments, soit désigné parmi les experts qui travaillent dans une institution universitaire;
4° du président de la Commission pour les médicaments à usage humain;
5° du président du Collège de médecins pour des médicaments orphelins;
6° de deux membres du personnel de l'Institut;
7° d'un membre du personnel de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé;
8° d'un représentant des associations professionnelles représentatives de l'industrie du médicament.
Le membre visé à l'alinéa 1er, 8°, a voix consultative.
Le Roi fixe les règles relatives à la désignation des membres de la Commission et à son fonctionnement.
Pour émettre des propositions relatives à des cohortes de patients, la Commission s'adjoint des experts ad hoc en fonction de la demande introduite. Ces experts ad hoc ont voix consultative et ne sont pas membres de la Commission.
§ 3. Les propositions de la Commission visées au § 1er, alinéa 2, 2°, sont émises d'initiative ou à la demande du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, du Collège des médecins-directeurs ou d'une firme.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 8, 216; En vigueur : 01-12-2014>
##### Article 25octies/2. [¹ § 1er. Une firme ne peut introduire une demande de décision de cohorte que s'il ne lui est pas encore possible d'introduire une demande de modification de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables pour l'indication concernée.
Sans préjudice des obligations résultant d'autres législations, la firme, dans le cadre de sa demande:
1° s'engage à mener à bon terme les essais cliniques dont elle est responsable relatifs à l'indication concernée par sa demande;
2° s'engage, si ce n'est déjà fait, à déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché pour les indications concernées par sa demande dans un délai qui ne peut dépasser six mois à partir de la date de sa demande et communiquer le délai dans lequel elle introduira effectivement cette demande;
3° s'engage à déposer une demande de remboursement pour les indications concernées par sa demande dans un délai qui ne peut dépasser six mois à partir de la date où elle a reçu une autorisation de mise sur le marché et communiquer le délai dans lequel elle introduira effectivement cette demande;
4° s'engage à prendre en charge le coût du médicament pour les bénéficiaires qui introduisent une demande individuelle et qui relèvent de la définition de la cohorte reprise dans sa demande à partir du jour de la publication de sa demande de cohorte et jusqu'à ce qu'une décision de cohorte soit adoptée pour autant que le médicament procure toujours un bénéfice thérapeutique au bénéficiaire;
5° s'engage à continuer à prendre en charge le coût du médicament pour les bénéficiaires qui ont introduit une demande individuelle entre le jour de l'introduction de sa demande de cohorte et le jour de l'adoption de la décision de cohorte et qui relèvent de la définition de la cohorte reprise dans sa demande et pour les bénéficiaires qui ont reçu une décision favorable pendant la durée de validité de la cohorte s'ils ne sont pas ou plus repris dans une décision de cohorte, et ce, jusqu'à ce qu'un remboursement ait été décidé pour ces catégories de bénéficiaires ou jusqu'à la fin de leur traitement pour autant que le médicament procure toujours un bénéfice thérapeutique au bénéficiaire;
6° garantit la disponibilité du médicament.
La cohorte mentionnée dans la demande de la firme est publiée sur le site internet de l'Institut le jour de l'envoi de l'accusé de réception d'une demande complète.
§ 2. Le Collège des médecins-directeurs peut accepter ou refuser les propositions de la Commission mais ne peut modifier leur contenu.
§ 3. Si la demande d'intervention dans le coût de médicaments vis-à-vis de cohortes de patients émane de la firme, la firme peut au moment de sa demande initiale ou au plus tard sept jours après la réception de la proposition de la Commission, proposer de conclure une convention avec l'Institut qui détermine les modalités de la décision de cohorte.
La Commission au moment où elle formule sa proposition relative à des cohortes de patients peut proposer la conclusion d'une convention avec l'Institut, qui détermine les modalités de la décision de cohorte.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions et les règles selon lesquelles une telle convention peut être conclue entre la firme et l'Institut et les conséquences d'une négociation sur le délai dans lequel le Collège rend sa décision et le maintien des engagements de la firme prévus au paragraphe 1er.
§ 4. Si le Collège des médecins-directeurs décide de rejeter la proposition de la Commission, aucune décision de cohorte n'est adoptée et le Collège conserve la possibilité de prendre des décisions individuelles.
S'il décide de suivre la proposition de la Commission ou s'il confirme une convention conclue, le Collège adopte une décision de cohorte dont la durée de validité est établie dans les limites fixées par le Roi. La cohorte ainsi que les critères d'inclusion ou d'exclusion sont publiés sur le site internet de l'Institut. En même temps, la publication relative à la demande de cohorte est archivée de sorte que le fait qu'elle ne produit plus d'effet apparaisse clairement.
Si aucune décision de cohorte n'est adoptée dans les 75 jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception attestant que la demande est complète, éventuellement augmentés des suspensions résultant de la négociation d'une convention, la firme est libérée des engagements prévus au § 1er pour l'avenir mais continue à prendre en charge les patients qui ont fait l'objet d'une décision individuelle pour autant que le médicament procure toujours un bénéfice thérapeutique au bénéficiaire. La publication relative à la demande de cohorte est archivée de sorte que le fait qu'elle ne produit plus d'effet apparaisse clairement.
Le Collège des médecins-directeurs est lié par les décisions de cohorte qu'il a prises. Il ne peut y déroger dans le cadre du traitement des demandes individuelles qui entrent dans le champ d'application de la décision de cohorte.]¹
[² § 5. Par dérogation à l'article 167, les contestations relatives aux décisions de cohorte relèvent de la compétence du Conseil d'Etat conformément à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.]²
(1)<Inséré par L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 9, 216; En vigueur : 01-12-2014>
(2)<L [2014-03-09/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030909), art. 2, 217; En vigueur : 01-12-2014>
### Section VIII. - Des commissions de conventions ou d'accords.
### Section XII. [¹ Section XII. - Du groupe de travail assurabilité.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 2, 167; En vigueur : 08-01-2010>
### CHAPITRE III. - Des prestations de santé.
### CHAPITRE IIIter. [¹ - Du statut affection chronique]¹
(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 16, 197; En vigueur : 10-01-2013>
### CHAPITRE IIIter. [¹ - Du statut affection chronique]¹
(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 16, 197; En vigueur : 10-01-2013>
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
## F. Dispositions communes.
### Section X. - Des conditions d'intervention de l'assurance soins de santé pour certaines prestations.
### Section V. - De la Commission d'évaluation.
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section I. - Du Service du contrôle administratif.
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### Section IV. - De la responsabilité financière des organismes assureurs, de la répartition des ressources de l'assurance soins de santé et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 3, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
### TITRE X. - Dispositions finales.
##### Article 13/1. [¹ § 1er. Au sein de l'Institut, il est installé une commission spéciale, dénommée Commission Anti Fraude, avec un rôle de conseil et de coordination. Cette commission est présidée par l'Administrateur général de l'Institut ou par le fonctionnaire désigné par lui.
Cette commission est composée paritairement, d'une part, de membres du Service des soins de santé, du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et du Service du contrôle administratif et, d'autre part, de représentants des organismes assureurs. Les membres des services de l'Institut sont désignés par le Fonctionnaire dirigeant de ces Services, les membres qui représentent les organismes assureurs sont désignés au sein du Collège Intermutualiste National.
§ 2. Dans le domaine de la lutte contre la fraude à l'assurance obligatoire maladie et invalidité, cette commission est notamment chargée de :
1° la réalisation de missions d'études en vue de la simplification et la coordination des activités de l'Institut et du Collège Intermutualiste National dans le domaine de l'exécution des missions légales de l'Institut et des médecins-conseils;
2° l'harmonisation et la coordination des sources d'information entre l'Institut et le Collège Intermutualiste National en vue d'actions communes, ou pour éviter des actions différentes dans le temps, à l'égard d'un même groupe cible ou d'individu, dans le respect du secret de l'enquête auquel sont tenus les services de contrôle de l'Institut;
3° l'harmonisation des actions du Collège Intermutualiste National et des services de l'Institut en matière de détection et poursuite de la fraude, dans le respect de et sans ingérence dans les compétences légales des services de l'Institut et des médecins-conseils;
4° la proposition et le développement de méthodes de travail dans le cadre légal existant pour aboutir à une uniformité d'action;
5° la proposition commune de recommandations d'adaptation de la réglementation, quand cela s'avère nécessaire après analyse des actions du Collège Intermutualiste National et des services de l'Institut.
6° l'élaboration des directives afin de tracer les contours de la notion de "indices graves, précis et concordants" visée à l'article 77sexies.
La commission fait rapport semestriellement au Comité général de gestion sur l'avancement de la collaboration entre les services de l'Institut et le Collège Intermutualiste National dans le domaine de la lutte contre la fraude dans l'assurance obligatoire maladie et invalidité.
§ 3. Le Roi peut établir des règles complémentaires en rapport avec la composition et le fonctionnement de la Commission Anti Fraude.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 77, 218; En vigueur : 10-05-2014>
### Section II. - Du Conseil général de l'assurance soins de santé.
### Section III. - De la Commission de contrôle budgétaire.
### Section IV. - Du Conseil scientifique.
### Section V. - Du Comité de l'assurance soins de santé.
### Sous-section IV. - Procédures. <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734) , art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005>
### Section VIII. - Des commissions de conventions ou d'accords.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### CHAPITRE III. - Des prestations de santé.
### CHAPITRE IV. - De l'établissement du budget des soins de santé.
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
## C. Des conventions avec les établissements hospitaliers.
### Section VIbis. (Insérée par AR 1997-04-25/32, art. 8, **En vigueur :** 30-04-1997) - Prestations dispensées aux bénéficiaires dans un hôpital.
##### Article 73quater. [¹ § 1er. Est tenue de s'inscrire à la Banque-Carrefour des Entreprises afin d'y obtenir un numéro d'entreprise :
1° toute personne morale de droit belge et toute personne morale de droit étranger et international qui dispose d'un siège en Belgique, qui regroupe des dispensateurs de soins au sens de l'article 2, n), exerçant leurs activités économiques et professionnelles à titre principal ou à titre complémentaire dans le cadre de la présente loi;
2° toute association sans personnalité juridique qui regroupe des dispensateurs de soins au sens de l'article 2, n), exerçant leurs activités économiques et professionnelles à titre principal ou à titre complémentaire dans le cadre de la présente loi;
3° toute personne physique, dispensateur de soins au sens de l'article 2, n), qui, comme entité autonome exerce une activité économique et professionnelle, à titre principal ou à titre complémentaire dans le cadre de la présente loi.
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions détermine les modalités selon lesquelles est effectuée vers l'Institut, la communication du numéro d'entreprise, de l'identité du responsable, de l'identité des dispensateurs composant les entités visées et celles de la mise à jour permanente de ces données.
§ 2. Les dispensateurs de soins au sens de l'article 2, n), ou leurs groupements exerçant leurs activités économiques et professionnelles à titre principal ou à titre complémentaire dans le cadre de la présente loi, font connaître au Service des soins de santé toute modification concernant les éléments de leur dossier d'inscription ou d'agrément à l'Institut.
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions détermine les éléments du dossier soumis à cette obligation ainsi que les modalités administratives de la communication de ces éléments, de la clôture d'un dossier et de la réouverture d'un dossier clôturé.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 42, 218; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 77sexies. [¹ S'il existe des indices graves, précis et concordants de fraude dans le chef d'un dispensateur de soins au sens de l'article 2, n, les paiements par les organismes assureurs dans le cadre du régime du tiers payant peuvent être suspendus, totalement ou partiellement, pour une période maximale de 12 mois.
Chaque organisme assureur ou assuré social peut communiquer ces indices au Service d'évaluation et de contrôle médicaux, qui peut également agir de sa propre initiative. Si un organisme assureur communique des indices au Service d'évaluation et de contrôle médicaux, il les communique simultanément aux autres organismes assureurs.
Le Fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, ou le fonctionnaire désigné par lui, notifie les faits sur lesquels se basent les indices au dispensateur de soins par lettre recommandée, qui est censée être reçue le troisième jour ouvrable après remise aux services de la Poste. Il invite le dispensateur de soins à lui transmettre par lettre recommandée ses moyens de défense dans un délai de quinze jours.
Après l'examen des moyens de défense, ou en l'absence de moyens de défense reçus dans le délais imparti, le Fonctionnaire-dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui, prend sa décision. S'il décide de suspendre les paiements, il détermine la durée de la période de suspension. Il détermine également si la suspension est totale ou partielle.
La décision exécutoire du Fonctionnaire-dirigeant ou du fonctionnaire désigné par lui, est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée au dispensateur de soins et prend effet, nonobstant appel, le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la Poste. Copie de la décision est simultanément notifiée aux organismes assureurs.
Un appel non suspensif peut être formé devant le Tribunal du travail qui est compétent conformément à l'article 167.
La suspension prend fin de plein droit si, dans un délai d'un an à compter de la décision, aucun procès verbal de constat n'est établi.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 79, 218; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 77septies. [¹ Les prestations dont il établi qu'elles sont contraires aux règles visées à l'article 73bis, 1° à 6° de la loi, ne peuvent plus à nouveau être introduites pour paiement auprès de l'organisme assureur.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 80, 218; En vigueur : 10-05-2014>
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### ANNEXES.
##### Article N. (Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 35septies/1.. 35septies/1. [¹ § 1er. La liste des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables visés à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis, consiste en une liste de prestations assorties de leurs modalités de remboursement, dénommée ci-après "liste", qu'à ces prestations soit associée ou non une liste nominative d'implants et de dispositifs médicaux invasifs, dénommée ci-après "liste nominative".
Le Roi fixe les listes visées à l'alinéa 1er, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent article.
Une liste nominative peut être associée aux prestations répondant à une ou plusieurs des conditions suivantes :
1° l'implant ou le dispositif médical invasif constitue un dispositif médical implantable actif au sens de la Directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs ou un dispositif à haut risque au sens de la Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux;
2° des garanties supplémentaires sont fournies quant à la qualité de l'implant ou du dispositif médical invasif;
3° des garanties supplémentaires sont fournies quant à une tarification adéquate de l'implant ou du dispositif médical invasif.
§ 2. La liste visée au § 1er, alinéa 1er, comporte les modalités de remboursement déterminées par le Roi.
Ces modalités de remboursement visent selon les prestations :
1° la base de remboursement;
2° la catégorie de remboursement et sous-catégorie de remboursement;
3° les conditions de remboursement;
4° le mode de remboursement, forfaitaire ou non forfaitaire;
5° la marge de sécurité, exprimée sous la forme d'un pourcentage de la base de remboursement;
6° le prix plafond.
Les implants et les dispositifs médicaux invasifs dont le prix de vente T.V.A. incluse excède le prix plafond visé à l'alinéa 2, 6°, ou la base de remboursement visée à l'alinéa 2, 1°, augmentée de la marge de sécurité visée à l'alinéa 2, 5°, lorsqu'elle est d'application, ne peuvent pas entrer en ligne de compte pour une intervention de l'assurance obligatoire.
En cas d'intervention forfaitaire de l'assurance obligatoire, aucun coût du dispositif ne peut être porté en compte du bénéficiaire.
§ 3. La liste visée au § 1er reproduit l'intervention personnelle visée à l'article 37, § 2, alinéa 1er.
§ 4. La liste nominative visée au § 1er, comporte les données déterminées par le Roi en vue de la désignation individuelle des implants et des dispositifs médicaux invasifs et de l'identification de l'entreprise.
Cette liste nominative comporte les informations utiles visant à assurer la transparence de la tarification, dont le supplément à charge du bénéficiaire au titre de marge de sécurité.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 11, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/2.. 35septies/2. [¹ § 1er. La liste, telle que définie à l'article 35septies/1, § 1er, alinéa 1er, peut être adaptée par le ministre sur proposition de la commission visée à l'article 29ter :
1° à la demande de l'entreprise qui met l'implant ou le dispositif médical invasif sur le marché belge, ci-après dénommé "le demandeur";
2° à la demande du ministre;
3° à la demande de la commission visée à l'article 29ter.
§ 2. Les adaptations de la liste peuvent consister :
1° en l'inscription d'une prestation;
2° en la modification d'une prestation ou de ses modalités de remboursement;
3° en la suppression d'une prestation;
4° en l'inscription temporaire d'une prestation dans le cadre d'une application clinique limitée telle que définie par le Roi.
§ 3. La décision portant sur la demande d'adaptation de la liste est prise par le ministre après évaluation d'un ou de plusieurs des critères suivants par la commission visée à l'article 29ter :
1° la valeur thérapeutique de l'implant ou du dispositif médical invasif, exprimée dans l'une des deux classes suivantes :
- classe 1 : les implants ou dispositifs médicaux invasifs ayant une plus-value thérapeutique ou économico-sanitaire démontrée par rapport aux alternatives thérapeutiques existantes;
- classe 2 : les implants ou dispositifs médicaux invasifs n'ayant pas de plus-value thérapeutique ou économico-sanitaire démontrée par rapport aux alternatives thérapeutiques existantes;
2° le prix de l'implant ou du dispositif médical invasif et la base de remboursement proposée dans la demande d'adaptation;
3° l'intérêt de l'implant ou du dispositif médical invasif dans la pratique médicale en fonction des besoins thérapeutiques et sociaux existants;
4° l'incidence budgétaire pour l'assurance obligatoire soins de santé;
5° le rapport entre le coût pour l'assurance obligatoire soins de santé et la valeur thérapeutique.
§ 4. Le Roi peut définir les critères visés au § 3 de manière plus détaillée, déterminer la manière dont la classe d'un implant ou d'un dispositif médical invasif est fixée et définir de manière plus détaillée les critères visés au § 3, 2° à 5°, qui sont au moins évalués en fonction de la classe de l'implant ou du dispositif médical invasif qui a été mentionnée par le demandeur. Le Roi peut subdiviser les classes en sous-classes et déterminer quels sont les critères visés au § 3, 2° à 5°, qui sont au moins évalués.
§ 5. Dans le cas d'une demande d'adaptation de la liste, introduite par un demandeur, portant sur des implants ou des dispositifs médicaux invasifs pour usage à long terme, la commission visée à l'article 29ter formule une proposition motivée définitive. Le délai maximal dans lequel la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter est formulée est de 180 jours et commence à courir le lendemain du jour où la demande d'adaptation a été déclarée recevable.
Le Roi fixe les modalités selon lesquelles le délai précité de 180 jours peut être suspendu.
Dans les 45 jours prenant cours le lendemain du jour de la réception de la demande d'adaptation, le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter décide de la recevabilité de la demande.
Si les renseignements communiqués à l'appui de la demande d'adaptation sont insuffisants, le secrétariat met immédiatement le demandeur au courant des renseignements complémentaires détaillés qui sont encore exigés. Un nouveau délai de 45 jours commence à courir le lendemain du jour où le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter reçoit les renseignements manquants.
Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles le demandeur est informé de la décision motivée au sujet de la recevabilité de la demande d'adaptation.
Le Roi règle les modalités de la publicité assurée par le Service des soins de santé aux demandes d'adaptation déclarées recevables.
Le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter communique au demandeur la date de recevabilité de la demande d'adaptation.
Si les éléments joints à la demande d'adaptation sont insuffisants après évaluation pour pouvoir formuler une proposition motivée, le délai de 180 jours est suspendu et la commission visée à l'article 29ter fait savoir sans délai au demandeur quels éléments complémentaires sont encore requis.
Dans un délai de 60 jours après la réception de la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter ou de l'information selon laquelle aucune proposition motivée définitive n'a pu être formulée, le ministre prend, après accord du ministre qui a le Budget dans ses attributions, une décision motivée au sujet de la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter ou, à défaut de proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter, au sujet de la demande d'adaptation de la liste.
A défaut de réaction du ministre qui a le Budget dans ses attributions dans les 30 jours à compter de la demande d'accord, son accord est supposé être tacite.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions et les modalités selon lesquelles le ministre peut déroger à la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter dans le délai de 60 jours visé à l'alinéa 9.
A défaut de décision du ministre dans ce délai, la décision est supposée être en conformité avec la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter.
A défaut de proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter dans le délai de 180 jours et si le ministre n'a pas non plus pris de décision dans ce délai, la proposition d'adaptation de la liste la plus récente du demandeur est réputée acceptée, sauf dans le cas visé au § 7, alinéa 2.
§ 6. Le Roi détermine la procédure relative aux demandes d'adaptation de la liste introduites par un demandeur, autres que celles visées au § 5.
Le Roi détermine également la procédure relative aux demandes d'adaptation de la liste qui peuvent être introduites à tout moment par le ministre ou la commission visée à l'article 29ter.
Le ministre décide des demandes d'adaptation de la liste visées à l'alinéa 1er sur la base d'une proposition motivée définitive formulée par la commission visée à l'article 29ter.
Le ministre prend, après accord du ministre qui a le Budget dans ses attributions, une décision motivée au sujet de la proposition motivée définitive d'adaptation de la liste formulée par la commission visée à l'article 29ter.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions et les modalités selon lesquelles le ministre peut déroger à la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter.
§ 7. Le Roi détermine la procédure selon laquelle la commission visée à l'article 29ter, peut, au cours des procédures visées au §§ 5 et 6, faire une proposition de remboursement temporaire dans le cadre d'une application clinique limitée lorsqu'elle estime que l'implant ou le dispositif médical invasif nécessite une période d'évaluation.
A défaut de proposition motivée définitive de remboursement temporaire dans le cadre d'une application clinique limitée de la commission visée à l'article 29ter et si le ministre n'a pas non plus pris de décision, la demande d'adaptation de la liste est clôturée par le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter.
Néanmoins, en ce qui concerne la procédure avec délai, à défaut de proposition motivée définitive de remboursement temporaire dans le cadre d'une application clinique limitée de la commission et avant la décision du ministre, le demandeur peut communiquer au ministre son souhait de conclure un contrat avec l'Institut, qui prévoit des règles de compensation pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, de même que les éléments au sujet desquels règne encore de l'insécurité et pour lesquels le demandeur doit effectuer une évaluation dans les délais fixés dans le contrat.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions et les règles selon lesquelles un tel contrat peut être conclu entre le demandeur et l'Institut.
Le Roi détermine la procédure applicable en ce qui concerne la période d'évaluation visée à l'alinéa 1er.
§ 8. Le Roi peut déterminer de manière plus détaillée les procédures visées aux §§ 5 à 7, notamment en ce qui concerne la composition et le contenu des demandes d'adaptation et des contre-propositions formulées par le demandeur, de même que la computation et la suspension des délais et les conditions auxquelles le demandeur est réputé s'être désisté de sa demande d'adaptation.
§ 9. Le Roi peut étendre à d'autres dispositifs médicaux invasifs la procédure et les délais visés au § 5.
§ 10. La décision du ministre quant aux demandes d'adaptation de la liste introduites par un demandeur est limitée dans sa portée au contenu de cette demande d'adaptation, sauf si la décision ne porte pas atteinte aux droits existants des autres entreprises concernées.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 12, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/3.. 35septies/3.[¹ § 1er. Une liste nominative, telle que visée à l'article 35septies/1, § 1er, peut être adaptée par le Comité de l'assurance sur proposition de la commission visée à l'article 29ter :
1° à la demande de l'entreprise qui met l'implant ou le dispositif médical invasif sur le marché belge, ci-après dénommé le demandeur;
2° à la demande du ministre;
3° à la demande de la commission visée à l'article 29ter.
§ 2. Les adaptations d'une liste nominative peuvent consister :
1° en l'inscription d'un implant individuel ou d'un dispositif médical invasif individuel sous une prestation existante assortie de ses modalités de remboursement, préalablement définies sur la liste;
2° en la suppression d'un implant individuel ou d'un dispositif médical invasif individuel;
3° en la modification d'une ou plusieurs des données factuelles déterminées par le Roi.
§ 3. La décision portant sur la demande d'adaptation d'une liste nominative est prise par le Comité de l'assurance dans les délais et conformément à la procédure déterminée par le Roi.
§ 4. La décision du Comité de l'assurance portant sur l'adaptation d'une liste nominative à la demande d'un demandeur est limitée dans sa portée au contenu de la demande d'adaptation.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 13, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/4.. 35septies/4. [¹ Le Roi peut, pour les décisions du ministre ou du Comité de l'assurance qu'Il détermine, régler les modalités de publication de ces décisions au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be, ainsi que les modalités selon lesquelles le Service des soins de santé de l'Institut procède aux adaptations techniques de la liste ou d'une liste nominative.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 14, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/5.. 35septies/5. [¹ § 1er. La décision du ministre portant sur une demande d'adaptation de la liste entre en vigueur à la date fixée par l'arrêté ministériel portant confirmation de cette décision.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de décision positive du ministre d'inscription d'une prestation sur la liste, telle que visée à l'article 35septies/2, §§ 5 à 7, ou si le ministre est supposé avoir confirmé une proposition motivée définitive d'inscription d'une prestation sur la liste de la commission visée à l'article 29ter, la décision du ministre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision a été publiée au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be
Par dérogation à l'alinéa 1er, entre également en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est publiée au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be, la proposition la plus récente du demandeur qui est réputée acceptée conformément à l'article 35septies/2, § 5, alinéa 13, à la condition qu'elle se rapporte à l'inscription d'une prestation sur la liste.
§ 2. La décision du Comité de l'assurance portant sur une demande d'adaptation d'une liste nominative entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision a été publiée au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be
§ 3. La publication des décisions au moyen du réseau internet visée au § 1er, alinéa 2, et au § 2 intervient au plus tard dans les 30 jours de l'adoption de ces décisions.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 15, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/6.. 35septies/6. [¹ Le ministre peut annuellement procéder de plein droit et sans tenir compte des règles de procédure visées dans la présente loi à la republication de la liste et des listes nominatives, sans y apporter de modifications sur le plan du contenu.
Le ministre adapte de plein droit les listes nominatives à la suite des modifications intervenues en ce qui concerne la marge de délivrance visée à l'article 44, § 1er, alinéa 3.
Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels le Service des soins de santé de l'Institut peut proposer des adaptations de la liste au ministre ou des listes nominatives au Comité de l'assurance sans intervention de la commission visée à l'article 29ter en cas de corrections techniques d'erreurs.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 16, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### Section II. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires.
### CHAPITRE V. - Des rapports avec les dispensateurs de soins, les services et les établissements.
## D. Des conventions avec les services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12°.
## E. De la convention avec les pharmaciens.
## F. Dispositions communes.
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section V. - Dispositions particulières.
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
##### Article 35septies/1. [¹ § 1er. La liste des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables visés à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis, consiste en une liste de prestations assorties de leurs modalités de remboursement, dénommée ci-après "liste", qu'à ces prestations soit associée ou non une liste nominative d'implants et de dispositifs médicaux invasifs, dénommée ci-après "liste nominative".
Le Roi fixe les listes visées à l'alinéa 1er, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent article.
Une liste nominative peut être associée aux prestations répondant à une ou plusieurs des conditions suivantes :
1° l'implant ou le dispositif médical invasif constitue un dispositif médical implantable actif au sens de la Directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs ou un dispositif à haut risque au sens de la Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux;
2° des garanties supplémentaires sont fournies quant à la qualité de l'implant ou du dispositif médical invasif;
3° des garanties supplémentaires sont fournies quant à une tarification adéquate de l'implant ou du dispositif médical invasif.
§ 2. La liste visée au § 1er, alinéa 1er, comporte les modalités de remboursement déterminées par le Roi.
Ces modalités de remboursement visent selon les prestations :
1° la base de remboursement;
2° la catégorie de remboursement et sous-catégorie de remboursement;
3° les conditions de remboursement;
4° le mode de remboursement, forfaitaire ou non forfaitaire;
5° la marge de sécurité, exprimée sous la forme d'un pourcentage de la base de remboursement;
6° le prix plafond.
Les implants et les dispositifs médicaux invasifs dont le prix de vente T.V.A. incluse excède le prix plafond visé à l'alinéa 2, 6°, ou la base de remboursement visée à l'alinéa 2, 1°, augmentée de la marge de sécurité visée à l'alinéa 2, 5°, lorsqu'elle est d'application, ne peuvent pas entrer en ligne de compte pour une intervention de l'assurance obligatoire.
En cas d'intervention forfaitaire de l'assurance obligatoire, aucun coût du dispositif ne peut être porté en compte du bénéficiaire.
§ 3. La liste visée au § 1er reproduit l'intervention personnelle visée à l'article 37, § 2, alinéa 1er.
§ 4. La liste nominative visée au § 1er, comporte les données déterminées par le Roi en vue de la désignation individuelle des implants et des dispositifs médicaux invasifs et de l'identification de l'entreprise.
Cette liste nominative comporte les informations utiles visant à assurer la transparence de la tarification, dont le supplément à charge du bénéficiaire au titre de marge de sécurité.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 11, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/2. [¹ § 1er. La liste, telle que définie à l'article 35septies/1, § 1er, alinéa 1er, peut être adaptée par le ministre sur proposition de la commission visée à l'article 29ter :
1° à la demande de l'entreprise qui met l'implant ou le dispositif médical invasif sur le marché belge, ci-après dénommé "le demandeur";
2° à la demande du ministre;
3° à la demande de la commission visée à l'article 29ter.
§ 2. Les adaptations de la liste peuvent consister :
1° en l'inscription d'une prestation;
2° en la modification d'une prestation ou de ses modalités de remboursement;
3° en la suppression d'une prestation;
4° en l'inscription temporaire d'une prestation dans le cadre d'une application clinique limitée telle que définie par le Roi.
§ 3. La décision portant sur la demande d'adaptation de la liste est prise par le ministre après évaluation d'un ou de plusieurs des critères suivants par la commission visée à l'article 29ter :
1° la valeur thérapeutique de l'implant ou du dispositif médical invasif, exprimée dans l'une des deux classes suivantes :
- classe 1 : les implants ou dispositifs médicaux invasifs ayant une plus-value thérapeutique ou économico-sanitaire démontrée par rapport aux alternatives thérapeutiques existantes;
- classe 2 : les implants ou dispositifs médicaux invasifs n'ayant pas de plus-value thérapeutique ou économico-sanitaire démontrée par rapport aux alternatives thérapeutiques existantes;
2° le prix de l'implant ou du dispositif médical invasif et la base de remboursement proposée dans la demande d'adaptation;
3° l'intérêt de l'implant ou du dispositif médical invasif dans la pratique médicale en fonction des besoins thérapeutiques et sociaux existants;
4° l'incidence budgétaire pour l'assurance obligatoire soins de santé;
5° le rapport entre le coût pour l'assurance obligatoire soins de santé et la valeur thérapeutique.
§ 4. Le Roi peut définir les critères visés au § 3 de manière plus détaillée, déterminer la manière dont la classe d'un implant ou d'un dispositif médical invasif est fixée et définir de manière plus détaillée les critères visés au § 3, 2° à 5°, qui sont au moins évalués en fonction de la classe de l'implant ou du dispositif médical invasif qui a été mentionnée par le demandeur. Le Roi peut subdiviser les classes en sous-classes et déterminer quels sont les critères visés au § 3, 2° à 5°, qui sont au moins évalués.
§ 5. Dans le cas d'une demande d'adaptation de la liste, introduite par un demandeur, portant sur des implants ou des dispositifs médicaux invasifs pour usage à long terme, la commission visée à l'article 29ter formule une proposition motivée définitive. Le délai maximal dans lequel la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter est formulée est de 180 jours et commence à courir le lendemain du jour où la demande d'adaptation a été déclarée recevable.
Le Roi fixe les modalités selon lesquelles le délai précité de 180 jours peut être suspendu.
Dans les 45 jours prenant cours le lendemain du jour de la réception de la demande d'adaptation, le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter décide de la recevabilité de la demande.
Si les renseignements communiqués à l'appui de la demande d'adaptation sont insuffisants, le secrétariat met immédiatement le demandeur au courant des renseignements complémentaires détaillés qui sont encore exigés. Un nouveau délai de 45 jours commence à courir le lendemain du jour où le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter reçoit les renseignements manquants.
Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles le demandeur est informé de la décision motivée au sujet de la recevabilité de la demande d'adaptation.
Le Roi règle les modalités de la publicité assurée par le Service des soins de santé aux demandes d'adaptation déclarées recevables.
Le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter communique au demandeur la date de recevabilité de la demande d'adaptation.
Si les éléments joints à la demande d'adaptation sont insuffisants après évaluation pour pouvoir formuler une proposition motivée, le délai de 180 jours est suspendu et la commission visée à l'article 29ter fait savoir sans délai au demandeur quels éléments complémentaires sont encore requis.
Dans un délai de 60 jours après la réception de la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter ou de l'information selon laquelle aucune proposition motivée définitive n'a pu être formulée, le ministre prend, après accord du ministre qui a le Budget dans ses attributions, une décision motivée au sujet de la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter ou, à défaut de proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter, au sujet de la demande d'adaptation de la liste.
A défaut de réaction du ministre qui a le Budget dans ses attributions dans les 30 jours à compter de la demande d'accord, son accord est supposé être tacite.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions et les modalités selon lesquelles le ministre peut déroger à la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter dans le délai de 60 jours visé à l'alinéa 9.
A défaut de décision du ministre dans ce délai, la décision est supposée être en conformité avec la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter.
A défaut de proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter dans le délai de 180 jours et si le ministre n'a pas non plus pris de décision dans ce délai, la proposition d'adaptation de la liste la plus récente du demandeur est réputée acceptée, sauf dans le cas visé au § 7, alinéa 2.
§ 6. Le Roi détermine la procédure relative aux demandes d'adaptation de la liste introduites par un demandeur, autres que celles visées au § 5.
Le Roi détermine également la procédure relative aux demandes d'adaptation de la liste qui peuvent être introduites à tout moment par le ministre ou la commission visée à l'article 29ter.
Le ministre décide des demandes d'adaptation de la liste visées à l'alinéa 1er sur la base d'une proposition motivée définitive formulée par la commission visée à l'article 29ter.
Le ministre prend, après accord du ministre qui a le Budget dans ses attributions, une décision motivée au sujet de la proposition motivée définitive d'adaptation de la liste formulée par la commission visée à l'article 29ter.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions et les modalités selon lesquelles le ministre peut déroger à la proposition motivée définitive de la commission visée à l'article 29ter.
§ 7. Le Roi détermine la procédure selon laquelle la commission visée à l'article 29ter, peut, au cours des procédures visées au §§ 5 et 6, faire une proposition de remboursement temporaire dans le cadre d'une application clinique limitée lorsqu'elle estime que l'implant ou le dispositif médical invasif nécessite une période d'évaluation.
A défaut de proposition motivée définitive de remboursement temporaire dans le cadre d'une application clinique limitée de la commission visée à l'article 29ter et si le ministre n'a pas non plus pris de décision, la demande d'adaptation de la liste est clôturée par le secrétariat de la commission visée à l'article 29ter.
Néanmoins, en ce qui concerne la procédure avec délai, à défaut de proposition motivée définitive de remboursement temporaire dans le cadre d'une application clinique limitée de la commission et avant la décision du ministre, le demandeur peut communiquer au ministre son souhait de conclure un contrat avec l'Institut, qui prévoit des règles de compensation pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, de même que les éléments au sujet desquels règne encore de l'insécurité et pour lesquels le demandeur doit effectuer une évaluation dans les délais fixés dans le contrat.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions et les règles selon lesquelles un tel contrat peut être conclu entre le demandeur et l'Institut.
Le Roi détermine la procédure applicable en ce qui concerne la période d'évaluation visée à l'alinéa 1er.
§ 8. Le Roi peut déterminer de manière plus détaillée les procédures visées aux §§ 5 à 7, notamment en ce qui concerne la composition et le contenu des demandes d'adaptation et des contre-propositions formulées par le demandeur, de même que la computation et la suspension des délais et les conditions auxquelles le demandeur est réputé s'être désisté de sa demande d'adaptation.
§ 9. Le Roi peut étendre à d'autres dispositifs médicaux invasifs la procédure et les délais visés au § 5.
§ 10. La décision du ministre quant aux demandes d'adaptation de la liste introduites par un demandeur est limitée dans sa portée au contenu de cette demande d'adaptation, sauf si la décision ne porte pas atteinte aux droits existants des autres entreprises concernées.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 12, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/3. [¹ § 1er. Une liste nominative, telle que visée à l'article 35septies/1, § 1er, peut être adaptée par le Comité de l'assurance sur proposition de la commission visée à l'article 29ter :
1° à la demande de l'entreprise qui met l'implant ou le dispositif médical invasif sur le marché belge, ci-après dénommé le demandeur;
2° à la demande du ministre;
3° à la demande de la commission visée à l'article 29ter.
§ 2. Les adaptations d'une liste nominative peuvent consister :
1° en l'inscription d'un implant individuel ou d'un dispositif médical invasif individuel sous une prestation existante assortie de ses modalités de remboursement, préalablement définies sur la liste;
2° en la suppression d'un implant individuel ou d'un dispositif médical invasif individuel;
3° en la modification d'une ou plusieurs des données factuelles déterminées par le Roi.
§ 3. La décision portant sur la demande d'adaptation d'une liste nominative est prise par le Comité de l'assurance dans les délais et conformément à la procédure déterminée par le Roi.
§ 4. La décision du Comité de l'assurance portant sur l'adaptation d'une liste nominative à la demande d'un demandeur est limitée dans sa portée au contenu de la demande d'adaptation.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 13, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/4. [¹ Le Roi peut, pour les décisions du ministre ou du Comité de l'assurance qu'Il détermine, régler les modalités de publication de ces décisions au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be, ainsi que les modalités selon lesquelles le Service des soins de santé de l'Institut procède aux adaptations techniques de la liste ou d'une liste nominative.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 14, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/5. [¹ § 1er. La décision du ministre portant sur une demande d'adaptation de la liste entre en vigueur à la date fixée par l'arrêté ministériel portant confirmation de cette décision.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de décision positive du ministre d'inscription d'une prestation sur la liste, telle que visée à l'article 35septies/2, §§ 5 à 7, ou si le ministre est supposé avoir confirmé une proposition motivée définitive d'inscription d'une prestation sur la liste de la commission visée à l'article 29ter, la décision du ministre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision a été publiée au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be
Par dérogation à l'alinéa 1er, entre également en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est publiée au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be, la proposition la plus récente du demandeur qui est réputée acceptée conformément à l'article 35septies/2, § 5, alinéa 13, à la condition qu'elle se rapporte à l'inscription d'une prestation sur la liste.
§ 2. La décision du Comité de l'assurance portant sur une demande d'adaptation d'une liste nominative entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision a été publiée au moyen du réseau internet à l'adresse http ://inami.fgov.be
§ 3. La publication des décisions au moyen du réseau internet visée au § 1er, alinéa 2, et au § 2 intervient au plus tard dans les 30 jours de l'adoption de ces décisions.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 15, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
##### Article 35septies/6. [¹ Le ministre peut annuellement procéder de plein droit et sans tenir compte des règles de procédure visées dans la présente loi à la republication de la liste et des listes nominatives, sans y apporter de modifications sur le plan du contenu.
Le ministre adapte de plein droit les listes nominatives à la suite des modifications intervenues en ce qui concerne la marge de délivrance visée à l'article 44, § 1er, alinéa 3.
Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels le Service des soins de santé de l'Institut peut proposer des adaptations de la liste au ministre ou des listes nominatives au Comité de l'assurance sans intervention de la commission visée à l'article 29ter en cas de corrections techniques d'erreurs.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 16, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
### ANNEXES.
##### Article 165/1. [¹ Lorsque l'intervention des organismes assureurs dans le coût des prestations de santé à l'exception de celles visées à l'article 165 n'est pas directement versée par ces organismes aux bénéficiaires, toutes les opérations de tarification et tous les paiements des organismes assureurs pour ces prestations peuvent être effectués par l'intermédiaire d'offices de tarification agréés par le ministre.
Le Roi détermine les critères d'agrément de ces offices de tarification.
Ces offices sont autorisés à réclamer aux dispensateurs de soins, dans les conditions à fixer par le Roi, une intervention dans leurs frais de tarification.
Les dispensateurs de soins peuvent adhérer à l'office de tarification de leur choix.
Le Roi peut fixer des règles relatives à :
1° cette adhésion, entre autres concernant la dénonciation de l'adhésion par l'office de tarification et au retrait de l'adhésion par l'adhérant;
2° la sous-traitance de la tarification.
Le Roi définit les mesures de sécurité que toutes les parties intéressées doivent prendre lors de la collecte, de la transmission et du traitement des données conformément aux objectifs susvisés.]¹
(1)<Inséré par L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 14, 229; En vigueur : 27-08-2015>
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
### TITRE X. - Dispositions finales.
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
##### Article 165/1.. 165/1. [¹ Lorsque l'intervention des organismes assureurs dans le coût des prestations de santé à l'exception de celles visées à l'article 165 n'est pas directement versée par ces organismes aux bénéficiaires, toutes les opérations de tarification et tous les paiements des organismes assureurs pour ces prestations peuvent être effectués par l'intermédiaire d'offices de tarification agréés par le ministre.
Le Roi détermine les critères d'agrément de ces offices de tarification.
Ces offices sont autorisés à réclamer aux dispensateurs de soins, dans les conditions à fixer par le Roi, une intervention dans leurs frais de tarification.
Les dispensateurs de soins peuvent adhérer à l'office de tarification de leur choix.
Le Roi peut fixer des règles relatives à :
1° cette adhésion, entre autres concernant la dénonciation de l'adhésion par l'office de tarification et au retrait de l'adhésion par l'adhérant;
2° la sous-traitance de la tarification.
Le Roi définit les mesures de sécurité que toutes les parties intéressées doivent prendre lors de la collecte, de la transmission et du traitement des données conformément aux objectifs susvisés.]¹
(1)<Inséré par L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 14, 229; En vigueur : 27-08-2015>
##### Article 37_REGION_FLAMANDE.. 37_REGION_FLAMANDE. *§ 1er (a) Pour les soins visés à [l'article 34, alinéa 1, 1°, 7°bis, 7°ter et 7°quater,] l'intervention de l'assurance est fixée à 75 p.c. des honoraires conventionnels tels qu'ils sont fixés à l'article 44, §§ 1er et 2, des honoraires prévus par les accords visés à l'article 50 ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2, ou de l'article 50, § 11, alinéa 1er. [¹² Pour les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19, l'intervention de l'assurance est fixée à 90 p.c. des tarifs qui les concernent, sauf en ce qui concerne la consultation des médecins-spécialistes pour laquelle l'intervention de l'assurance est de 85 p.c. des tarifs qui les concernent. ]¹² <L 2002-08-22/39, art. 29, 071; En vigueur : 10-09-2002> [¹² Alinéas 2 et 3 abrogés.]¹² Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, sur proposition ou après avis du Comité de l'assurance, supprimer l'intervention du bénéficiaire ou limiter celle-ci à un montant fixé par Lui, ce montant ne peut être supérieur à 25 p.c. du coût de la prestation ou d'un groupe de prestations, tel qu'il résulte de la convention ou de l'accord. Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, augmenter l'intervention personnelle des bénéficiaires [dans le coût des prestations de logopédie, de kinésithérapie, de physiothérapie, de podologie [²³ , de dentisterie]²³ et de diététique], comme ces prestations sont énumérées dans la nomenclature des prestations de soins de santé, visée à l'article 35, § 1er, quelle que soit la qualification du dispensateur de soins. Cette intervention personnelle ne peut cependant être supérieure à 40 p.c. du coût fixé. Toutefois, en ce qui concerne [¹² les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19]¹², cette intervention personnelle ne peut pas être supérieure à 20 p.c. des tarifs qui les concernent. <AR 1997-04-16/33, art. 1, 024; En vigueur : 01-07-1997> <L 2002-08-22/39, art. 29, 071; En vigueur : 10-09-2002> <L 2006-12-27/30, art. 198, 3°, 124; En vigueur : 01-04-2007> Le Roi peut pour une même prestation fixer une intervention personnelle différente selon que le dispensateur de soins répond ou non aux conditions supplémentaires, autres que celles relatives à la qualification, telles que prévues à l'article 35, § 1er, alinéa 2. [L'intervention de l'assurance fixée dans l'alinéa 1er à 75 % est portée [⁵ à 90 p.c. pour les honoraires forfaitaires, dits forfaits B et C]⁵, pour les patients dont l'état de dépendance répond aux critères fixes à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé.] <L 2006-12-27/30, art. 218, 1°, 124; En vigueur : 01-04-2007> <L 2007-12-21/38, art. 50, 140; En vigueur : 01-02-2008> <L 2008-12-22/32, art. 144, 154; En vigueur : 01-02-2009> [Le Roi peut fixer les interventions de l'assurance pour les honoraires forfaitaires mentionnés a l'alinéa précédent.] <L 2008-12-22/32, art. 144, 154; En vigueur : 01-02-2009> § 2. (b) Une partie [²⁰ du coût des prestations visées à l'article 34, 4°bis et 5°]²⁰, peut être laissée à charge du bénéficiaire dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. [...] <L 2001-08-10/49, art. 12, 060; En vigueur : 01-04-2001> [Le Roi détermine les conditions dans lesquelles l'intervention personnelle peut être supprimée ou réduite lorsqu'il s'agit [¹³ de bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19]¹³. <L 1999-12-24/36, art. 31, 3°, 045; En vigueur : 10-01-2000> <L 2006-12-27/30, art. 200, 124; En vigueur : 01-04-2007> [Dans les limites des conditions ainsi fixées par le Roi, [²⁰ le ministre peut de plein droit adapter la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables [²¹ ainsi que la liste et les listes nominatives des implants]²¹ et des dispositifs médicaux invasifs remboursables]²⁰ en ce qui concerne le montant de l'intervention personnelle.] <L 2005-12-27/31, art. 91, 116; En vigueur : 09-01-2006> [¹⁸ § 2/1. Pour les prestations de santé visées à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis, qui sont fournies aux bénéficiaires hospitalisés, y compris en cas d'hospitalisation de jour, le Roi peut prévoir des règles spécifiques relatives à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Les prestations visées à l'alinéa 1er peuvent être remboursées sur la base d'un montant fixe par admission. L'intervention personnelle peut consister en un montant fixe par admission, à charge des bénéficiaires visés à l'alinéa 1er. Le Roi peut déterminer que l'intervention de l'assurance et l'intervention personnelle visées aux alinéas 2 et 3 sont seulement prévues pour les bénéficiaires visés à l'alinéa 1er qui ont subi une intervention médicale reprise sur la liste des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 3°, qu'Il fixe. Le budget global des montants fixes visés à l'alinéa 2 est établi annuellement par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, et est divisé, le cas échéant, suivant les règles à déterminer par le Roi. Le Comité de l'assurance est chargé du traitement des contentieux, selon la procédure fixée par le Roi. Les établissements hospitaliers ne peuvent, pour les coûts des prestations visées à l'alinéa 1er, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi.]¹⁸ § 3. (c) [Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c), d) et e), qui sont dispensés aux bénéficiaires qui sont pris en charge dans des catégories d'hôpitaux qu'Il définit, le Roi peut prévoir des règles spécifiques relatives à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Le champ d'application de ce paragraphe peut, à une date à déterminer par le Roi, être étendu à tous les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c), d) et e), qui sont délivrés dans une officine hospitalière. Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par journée d'hospitalisation, a charge de tous les bénéficiaires pris en charge dans un hôpital, pour l'ensemble des médicaments visés à l'alinéa précédent qui y sont dispensés. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée a l'article 35bis. Les médicaments visés à l'alinéa 1er sont remboursés sur base d'un montant forfaitaire à concurrence d'un pourcentage à fixer par le Roi, à l'exception des médicaments visés à l'alinéa 1er qui sont repris sur une liste qui est établie par le Ministre selon les modalités définies par le Roi. [La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis peut être adaptée de plein droit par le ministre en vue de tenir compte des exceptions reprises sur la liste susmentionnée des médicaments qui ne sont pas remboursés sur la base d'un montant forfaitaire.] <L 2006-12-13/35, art. 81, 122; En vigueur : 01-01-2007> Le budget global des montants forfaitaires est établi annuellement par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, et est divisé suivant les règles déterminées par le Roi. Le Comité de l'assurance est chargé du suivi des contentieux, selon la procédure fixée par le Roi.] <L 2005-12-27/31, art. 95, 116; En vigueur : 29-05-2006> Les hôpitaux ne peuvent, pour les coûts des [médicaments] précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi. <L 2003-12-22/42, art. 101, 089; En vigueur : 10-01-2004> [¹⁶ ...]¹⁶ [§ 3/1. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés aux bénéficiaires qui sont pris en charge dans les maisons de soins psychiatriques visées à l'article 34, alinéa 1er, 11°, le Roi peut prévoir des règles spécifiques à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par journée de séjour, à charge de tous les bénéficiaires pris en charge dans une maison de soins psychiatriques, pour l'ensemble des médicaments visés à l'alinéa précédent qui y sont dispensés. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis. Les médicaments visés à l'alinéa 1er sont remboursés sur la base d'un montant forfaitaire à fixer par le Roi. Les maisons de soins psychiatriques ne peuvent, pour les coûts des médicaments précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi.] <L 2008-12-22/32, art. 146, 155; En vigueur : 01-01-2009> [⁴ § 3/2. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés en officine ouverte au public, le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, peut prévoir des règles spécifiques à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par indication, traitement ou examen, pour l'ensemble des médicaments dispensés pour cette indication, ce traitement ou cet examen. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis. Le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, peut prévoir le remboursement des médicaments visés à l'alinéa 1er sur la base d'un montant forfaitaire qu'Il fixe. [¹¹ De la même manière, le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les classes de médicaments qui peuvent faire l'objet d'une intervention sous la forme d'un montant fixe par indication, traitement ou examen.]¹¹ Les pharmaciens ne peuvent, pour les coûts des médicaments précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi]⁴ [¹¹ § 3/3. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés à des bénéficiaires qui séjournent dans des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour, agréés par les autorités compétentes, ou dans des maisons de repos pour personnes âgées ou des centres de court séjour, agréés par l'autorité compétente, ou dans les institutions qui, sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune des personnes âgées, et qui répondent aux conditions fixées par le Roi, le Roi peut prévoir des règles particulières pour l'intervention de l'assurance soins de santé et l'intervention personnelle des bénéficiaires. Pour le coût des médicaments susvisés, aucun montant autre que l'intervention personnelle fixée par le Roi ne peut être porté en compte aux bénéficiaires.]¹¹ § 4. Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, prévoir une intervention personnelle uniforme, soit pour tous les bénéficiaires, soit pour des catégories de bénéficiaires, dans le coût des produits pharmaceutiques. § 5. (d) Pour les prestations visées à l'article 34, 2°, 3° et 4°, lorsqu'elles sont accomplies par des médecins-spécialistes, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 p.c. des honoraires et des prix fixés par les conventions ou par les accords visés aux articles 42 et 50 ou par le document visé à l'article 51, § 1er, alinéa 6, 2° ou par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2, ou de l'article 50, § 11, alinéa 1er. Toutefois, le Roi peut prévoir une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût de certaines prestations visées à l'article 34, 3° et 4°. [Pour les prestations visées à l'article 34, 3°, le Roi peut encore prévoir, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en plus de cette intervention personnelle, une intervention forfaitaire par admission, à charge de chaque bénéficiaire séjournant dans un hôpital, et ce indépendamment de l'exécution ou non d'une de ces prestations au cours de l'hospitalisation.] <AR 1996-12-12/32, art. 1, 012; En vigueur : 21-12-1996> Cette intervention personnelle peut être différente pour une même prestation selon que le dispensateur de soins répond ou ne répond pas aux conditions supplémentaires, autres que celles relatives à la qualification, telles que prévues a l'article 35, § 1er, alinéa 2. § 6. (e) [Pour les prestations visées à l'article 34, 7°,8° et 9°, a), l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 % des prix et honoraires fixés par les conventions prévues à l'article 22, 6°.] <L 2000-08-12/62, art. 30, 1°, 052; En vigueur : 10-09-2000> Cette intervention peut être réduite dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des honoraires que les dispensateurs de soins, pour lesquels il n'existe pas de convention au sens de l'article 42, sont tenus de respecter, sous peine de se voir appliquer [¹⁷ une sanction de niveau 2 visée à l'article 101 du Code pénal social]¹⁷ pour les prestations visées à l'article 34, 7°, qui ne sont pas effectuées dans le cadre des conventions visées à l'article 22, 6°. A cet effet, Il peut se référer aux facteurs de multiplication fixés dans les conventions visées à l'article 42 et qui s'appliquent aux valeurs relatives visées à l'article 35, § 1er. Il détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les prix et honoraires de ces prestations. [² § 6bis. Pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 7° quinquies et 7° sexies, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 pourcent des honoraires et prix.]² § 7. (f) Pour les prestations visées à l'article 34, 6°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée conformément aux dispositions prévues en la matière par [⁸ la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁸. Dans les autres cas, elle est fixée par le Ministre. Cette intervention peut être réduite, dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 8. (g) Le Roi fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations visées à l'article 34, 15° [...], ainsi que les conditions d'intervention. <L 1999-12-24/36, art. 31, 4°, 045; En vigueur : 10-01-2000> § 9. (h) Le Roi fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations visées à l'article 34, 17° [³ et 29°]³, qu'il détermine, ainsi que les conditions d'intervention. § 10. (i) Les frais de déplacement visés à l'article 44, § 2, et ceux prévus par les accords visés à l'article 50 sont remboursés à concurrence de 75 p.c. par l'assurance soins de santé lorsque le bénéficiaire est soigné à domicile ou lorsque les frais de déplacement résultent du fait qu'un médecin est appelé en consultation par le médecin traitant. Dans la première hypothèse, les accords ou les conventions peuvent fixer les modalités d'octroi de cette intervention. Le Roi peut cependant fixer l'intervention personnelle dans les frais de déplacement à un montant forfaitaire qui ne peut cependant pas être supérieur à 50 p.c. des frais concernés. [Aucune intervention personnelle n'est due par le patient palliatif à domicile au sens de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, dans les frais de déplacement liés aux honoraires forfaitaires, dits forfaits PA, PB, PC et PP.] <L 2006-12-27/30, art. 218, 2°, 124; En vigueur : 01-04-2007> § 11. (j) [L'intervention de l'assurance soins de santé dans les frais de voyage visés à l'article 34, 10°, est fixée par le Ministre.] <L 2000-08-12/62, art. 30, 2°, 052; En vigueur : 10-09-2000> [Cette intervention peut être réduite, dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.] <L 1998-02-22/43, art. 84, 033; En vigueur : 13-03-1998> § 12. (k) Le Ministre fixe, sur proposition du Comité de l'assurance, l'intervention pour les prestations visées à l'article 34, 11°, 12° et 13°, [ainsi que les conditions de cette intervention]. [Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer la date à partir de laquelle le coût des accords sociaux conclus entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, et qui concernent le personnel non repris dans le paquet de soins déterminé en exécution de l'article 35, § 1er, alinéa 5, est ajouté à cette intervention.] <L 1995-12-20/32, art. 5, 006; En vigueur : 02-01-1996> <L 2008-12-19/51, art. 55, 156; En vigueur : 10-01-2009> [Les personnes bénéficiant des prestations fournies par les structures visées à l'article 34, alinéa 1er, 11°, 12° et 13°, ne peuvent prétendre à une intervention de l'assurance soins de santé obligatoire sur la base de la nomenclature des prestations de santé prévue à l'article 35 de la présente loi, figurant au paquet de soins déterminé par le Roi en exécution de l'article 34, alinéa 1er, 11°, 12° et 13°, sauf exceptions expressément prévues par le Roi.] <L 1999-12-24/36, art. 72, 045; En vigueur : 10-01-2000> § 13. [Le Roi peut, sur la proposition ou après avis de la commission de conventions et après avis du Comité de l'assurance et de la Commission de contrôle budgétaire, fixer une intervention forfaitaire de l'assurance pour les prestations qu'Il détermine et qui sont visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, b), ainsi que pour les coûts spécifiques des services de soins infirmiers à domicile mentionnés dans cet article, et fixer les conditions d'octroi de ces interventions. Le Roi peut cependant prévoir que les prestations auxquelles le forfait est applicable, ne sont remboursées par le forfait que pour une partie précisée par Lui.] <L 2001-08-10/49, art. 25, 060; En vigueur : 01-09-2001> § 14. (m) Pour les prestations visées à l'article 34, 18°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée conformément aux dispositions prévues en la matière par [⁸ la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁸, et ses arrêtés d'exécution. Cette intervention peut être diminuée dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 14bis. [Le Roi détermine les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 19°, et les conditions dans lesquelles l'assurance soins de santé intervient dans les coûts de ces prestations. Il fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour ces prestations.] <L 1999-12-24/36, art. 31, 5°, 045; En vigueur : 10-01-2000> [§ 14ter. Pour les prestations visées à l'article 34, 20°, qui ne relèvent pas exclusivement de la compétence des pharmaciens, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 p.c. des prix prévus par les conventions visées à l'article 42 ou par le Roi, en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2. Le Roi peut toutefois fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, une intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût de certaines des prestations mentionnées à l'alinéa précédent. [²¹ ...]²¹ Pour les prestations visées à l'article 34, 20°, qui relèvent exclusivement de la compétence des pharmaciens, une partie du coût peut être laissée à la charge du bénéficiaire dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.] <L 1995-12-20/32, art. 8, 006; En vigueur : 02-01-1996> [§ 14quater. Pour les prestations visées à l'article 34, 21°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 % des honoraires et des prix déterminés par les conventions visées à l'article 22, 6°ter.] <L 1998-02-22/43, art. 84, 033; En vigueur : 13-03-1998> [§ 14quinquies. Le Roi fixe, après avis du Comité de l'assurance, les conditions de remboursement pour les prestations visées à l'article 34, 22° et 23°.] <L 1999-01-25/32, art. 97, 038; En vigueur : 16-02-1999> § 15. (n) Pour les prestations visées à l'article 68, § 2, l'intervention personnelle du bénéficiaire est maintenue au niveau qui était applicable au tarif non réduit. Pour les prestations visées a l'article 34, 1°, a), pour lesquelles, en application de l'article 77, des honoraires différents sont appliqués, l'intervention personnelle du bénéficiaire est maintenue au niveau qui serait en vigueur si l'article 77 n'était pas appliqué. § 16. Le Roi peut décider que l'intervention de l'assurance est totalement ou partiellement supprimée pour les prestations de santé faisant l'objet de l'application de [⁸ l'article 103 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁸, qu'Il détermine. [§ 16bis. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine : 1° supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux bénéficiaires atteints d'une maladie chronique; 2° instaurer une allocation forfaitaire dont Il fixe le montant, à l'intention des bénéficiaires susvisés à titre d'intervention supplémentaire dans leurs dépenses pour soins de santé. [3° instaurer une intervention complémentaire dans des dépenses de soins de santé générées par certaines affections figurant sur une liste établie par Lui ou en faveur de bénéficiaires qui se trouvent dans une situation digne d'intérêt décrite par Lui, compte tenu en particulier de l'âge ou du sexe des bénéficiaires concernés.] <L 2006-12-27/30, art. 197, 1°, 124; En vigueur : 07-01-2007> Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les bénéficiaires qui, [pour l'application de l'alinéa 1er, 2°], doivent être considérés comme des bénéficiaires atteints d'une maladie chronique, ces bénéficiaires devant satisfaire à une ou plusieurs des conditions mentionnées ci-après : <L 2006-12-27/30, art. 197, 2°, 124; En vigueur : 07-01-2007> - soit souffrir d'une maladie qui figure sur une liste établie par Lui; - soit atteindre un degré de dépendance de soins à déterminer par Lui; - soit avoir payé pendant une période à fixer par Lui des interventions personnelles dont le montant dépasse le plafond fixé par Lui. Après avis du Conseil technique compétent, le Roi peut déterminer les prestations de santé auxquelles s'applique la disposition de l'alinéa 1er, 1°. L'avis du Conseil technique est censé avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans un délai de deux mois après qu'il ait été invité à le formuler.] <L 1998-02-22/43, art. 105, 033; En vigueur : 13-03-1998> [Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de l'intervention visée à l'alinéa 1er, 3°, les conditions auxquelles l'allocation peut être accordée, les dépenses auxquelles l'intervention se rapporte ainsi que les conditions auxquelles ces dépenses doivent satisfaire. Le Roi peut fixer les règles selon lesquelles l'intervention peut être soumise à une autorisation préalable du médecin-conseil ou à une appréciation du collège des médecins-directeurs. Dans la mesure où les dépenses de soins de santé concernent des médicaments, toutes les opérations de tarification et tous les paiements des organismes assureurs sont obligatoirement effectués par l'intermédiaire d'offices de tarification agréés par le ministre, conformément aux dispositions de l'article 165.] <L 2006-12-27/30, art. 197, 3°, 124; En vigueur : 07-01-2007> [⁷ Toutefois, lorsque l'intervention visée à l'alinéa 1er, 3°, concerne des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° ou 20°, le Roi peut modifier la liste par un arrêté qui ne doit pas être délibéré en Conseil des Ministres.]⁷ [§ 16ter. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine, supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux bénéficiaires qui nécessitent des soins palliatifs.] <L 1998-02-22/43, art. 84, 033; En vigueur : 13-03-1998> [²² § 16quater. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions qu'Il détermine, supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux donneurs vivants d'organes]²² § 17. L'intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût des soins, visée dans cet article, est exigible dans tous les cas. Cette intervention personnelle est perçue obligatoirement pour les prestations de biologie clinique pour lesquelles une telle intervention est prévue par le Roi. [Le Roi peut étendre cette obligation à d'autres prestations, prévoir des dérogations à cette obligation ou fixer une proportion minimale de prestations auxquelles s'applique cette obligation.] Il fixe les modalités d'application de cette disposition. <L 2006-12-13/35, art. 117, 122; En vigueur : 01-01-2007> § 18. (o) (NOTE : le § 18 cesse de produire ses effets pour les prestations effectuées à partir du 1er janvier 2002, avec toutefois des exceptions. <L 2002-06-05/42, art. 5, 067; En vigueur : 01-01-2002>) Le Roi peut, à compter du 1er janvier 1994, adapter, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil général, le montant de l'intervention de l'assurance pour soins médicaux dans le coût des prestations visées à l'article 34, en fonction des revenus et de la composition du ménage du bénéficiaire. A cet effet, le Roi peut notamment déterminer : 1° les catégories de bénéficiaires pour lesquelles l'intervention de l'assurance est adaptée; 2° les prestations susceptibles d'être adaptées; 3° les revenus des bénéficiaires visés au 1° qui sont pris en compte lors de l'adaptation; 4° la partie de l'intervention de l'assurance qui est adaptée. L'intervention personnelle complémentaire découlant de l'application du présent paragraphe ne peut faire l'objet d'un contrat d'assurance conclu à titre individuel ou collectif, d'un service organisé par les mutualités ou unions nationales de mutualités, ou d'un quelconque remboursement sous quelque forme que ce soit. Toute stipulation contraire au présent alinéa est nulle de plein droit. [La Commission bancaire, financière et des assurances], l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités et le Service du contrôle administratif de l'Institut peuvent, selon le cas, infliger à toute personne physique ou morale visée à l'alinéa précédent une amende administrative de 100.000 francs par assuré. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités et désigne les fonctionnaires charges du contrôle et de la tutelle de l'application des dispositions du présent paragraphe. <AR 2003-03-25/34, art. 33, En vigueur : 01-01-2004> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir des dérogations à l'interdiction visée à l'alinéa 3, selon les conditions et les limites qu'Il fixe. § 19. [¹⁴ Les ménages qui disposent de revenus modestes bénéficient d'une intervention majorée de l'assurance. Par ménage, il y a lieu d'entendre l'entité constituée du demandeur, de son [¹⁹ conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens]¹⁹ ou de son cohabitant et de leurs personnes à charge au sens de l'article 32, alinéa 1er, 17°, 18° et 19°. Cependant, si le demandeur est inscrit auprès de sa mutualité en qualité de personne à charge, le ménage est constitué du demandeur, du titulaire à charge de qui il est inscrit, du [¹⁹ conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens]¹⁹ ou cohabitant de ce titulaire et de leurs personnes à charge. [¹⁹ Le Roi peut toutefois prévoir que le ménage est constitué différemment dans les cas visés à l'alinéa 9 et lorsqu'un enfant est inscrit comme titulaire.]¹⁹ Sont pris en considération les revenus bruts imposables du ménage. Par revenus bruts imposables, il faut entendre le montant des revenus tels qu'ils sont fixés en matière d'impôts sur les revenus avant toute déduction, ainsi que tout autre ressource déterminée selon les modalités fixées par le Roi. De même, sont pris en considération les revenus exonérés d'impôt en Belgique en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition ou d'autres traités ou accords internationaux, qu'ils interviennent ou non pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus, ainsi que les revenus des personnes visées à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui sont exonérés d'impôt conformément aux articles 230 ou 231, § 1er, 2°, du même Code. Le Roi peut également déterminer des modalités de précision des revenus ou ressources susvisés ainsi que fixer les conditions dans lesquelles des revenus ou ressources susvisés sont partiellement ou totalement exonérés. Le Roi fixe le plafond de revenus en dessous duquel le ménage concerné est considéré comme disposant de revenus modestes. Il fixe les conditions et les modalités d'ouverture, de maintien et de retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance, compte tenu des précisions apportées dans le présent paragraphe. Dans la fixation des conditions d'ouverture, il est tenu compte d'une période d'une année civile durant laquelle le ménage a bénéficié de revenus modestes, appelée ci-après période de référence. Le Roi définit toutefois les situations dans lesquelles il peut être dérogé, totalement ou partiellement, à cette période de référence. Il n'est pas tenu compte d'une période de référence lorsque la situation dans laquelle se trouve un membre du ménage concerné se caractérise par une perte de revenus sensible et durable. Il en est notamment ainsi en cas de mise à la pension, de bénéfice d'indemnités d'invalidité visées à l'article 93 ou pour un titulaire handicapé au sens de l'article 32, alinéa 1er, 13°. La période de référence susvisée est réduite lorsque la situation d'un membre du ménage concerné est de nature à entraîner une perte de revenus sensible. Il en est notamment ainsi en cas de veuvage, [¹⁹ ...]¹⁹ , pour une famille monoparentale ou pour le chômeur de longue durée. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles un ménage établit qu'il satisfait aux conditions susvisées. La mutualité, l'office régional de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding, auprès duquel les membres du ménage concerné sont affiliés décide de l'octroi du droit à l'intervention majorée de l'assurance sur la base des documents probants exigés. Dans les conditions déterminées par le Roi, le droit à l'intervention majorée de l'assurance peut être octroyé automatiquement lorsqu'un membre du ménage concerné bénéficie d'un avantage déterminé par le Roi pour autant que cet avantage soit octroyé après un contrôle sur les revenus du ménage du bénéficiaire de cet avantage. Le Roi précise ce qu'il convient d'entendre par " bénéfice d'un avantage " et par " contrôle sur les revenus ". Il précise également les cas où le droit à l'intervention majorée de l'assurance peut être octroyé automatiquement aux enfants se trouvant dans une situation digne d'intérêt. Le Roi détermine quel organisme assureur gère le dossier relatif au droit à l'intervention majorée de l'assurance lorsque les bénéficiaires d'un même ménage sont affiliés ou inscrits auprès d'organismes assureurs différents. Un contrôle annuel de la condition de revenus susvisée est effectué en collaboration avec l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. Ce contrôle concerne l'ensemble des bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance, à l'exception des catégories de bénéficiaires, désignées par le Roi, pour lesquelles il est démontré que ce contrôle systématique serait sans conséquence sur l'octroi du droit à l'intervention majorée de l'assurance. S'il apparaît des données ainsi communiquées relatives aux revenus de chaque membre du ménage concerné qu'il n'était pas satisfait à la condition de revenus, le droit est retiré au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus a transmis les informations susvisées. Si l'administration susvisée ne peut pas mettre à disposition pour une date à déterminer par le Roi ou ne dispose pas d'information relative à chaque membre du ménage concerné, le droit est retiré dans le délai déterminé par le Roi sauf si l'absence de données concerne des enfants de moins de 18 ans. Dans le cadre de l'octroi et du retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance, le Roi précise, après avis de la Commission de protection de la vie privée, les conditions dans lesquelles les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité utilisent des données utiles en leur possession en vue de l'octroi de droits en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sans préjudice de l'article 37duodecies, § 4. Par dérogation à l'article 337, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding peuvent, dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi et après avis de la Commission de protection de la vie privée, avoir accès à toute information nécessaire relative aux revenus de leurs affiliés leur permettant de statuer sur l'octroi à l'intervention majorée de l'assurance. Les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding sont tenus de garder le secret au sujet des informations susvisées et ils ne peuvent pas utiliser les renseignements ainsi obtenus en dehors du cadre de l'application du présent paragraphe. Toutes les mesures d'exécution du présent paragraphe sont prises par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l'article 31bis.]¹⁴ [§ 20. Le Roi détermine, après avis du Comité de l'assurance, l'intervention de l'assurance soins de santé pour [15 les prestations visées à l'article 34, 14°, 20° bis, 24° et 25°]¹⁵, ainsi que les conditions de remboursement. Il peut déterminer que [ces interventions sont accordées] sous la forme d'un montant forfaitaire ou d'un montant maximum pour une période qu'Il détermine.] <L 1998-02-22/43, art. 105, 033; En vigueur : 13-03-1998> <L 2005-04-27/34, art. 6, 103; En vigueur : 30-05-2005> <L 2005-12-27/31, art. 101, 116; En vigueur : 09-01-2006> [²⁴ ...]²⁴. [²⁴ ...]²⁴. [§ 21. Le Roi définit l'étendue de la prestation visée a l'article 34, alinéa 1er, 26°, et fixe les conditions et modalités de remboursement de cette intervention, qui est octroyée sous la forme d'un montant forfaitaire [aux hôpitaux disposant des centres concernés], moyennant le respect d'une obligation d'enregistrement. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les données peuvent être enregistrées.] <L 2005-12-27/30, art. 62, 114; En vigueur : 09-01-2006> <L 2006-12-27/30, art. 221, 1°, 124; En vigueur : 07-01-2007> [Le Roi peut également fixer un montant d'intervention personnelle, qui est dû par le bénéficiaire pour chaque prestation. Le montant de cette intervention personnelle peut être réduit lorsqu'il s'agit de bénéficiaires de l'intervention majorée visés au présent article. En ce qui concerne les coûts de la prestation telle qu'elle est définie par le Roi qui se rapportent à des médicaments visés à l'article 1er, § 1er, 1), a), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, les hôpitaux disposant des centres concernés ne peuvent pas porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle susvisée.] <L 2006-12-27/30, art. 221, 2°, 124; En vigueur : 07-01-2007> § 22. [...] <L 2008-12-19/51, art. 4, 156; En vigueur : 01-01-2008>*----------
(1)<L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 140, 155; En vigueur : 01-10-2009>
(2)<L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 5, 167; En vigueur : 01-06-2009>
(3)<L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 8, 167; En vigueur : 01-12-2009>
(4)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 39, 168; En vigueur : 09-01-2010>
(5)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 40, 168; En vigueur : 01-02-2010>
(6)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 21, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(7)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 26, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(8)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 41, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(9)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 3, 176; En vigueur : 01-07-2010>
(10)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 10, §3, 176; En vigueur : 01-07-2010>
(11)<L [2012-02-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021701), art. 4, 190; En vigueur : 27-02-2012>
(12)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 4, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
(13)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 5, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
(14)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 6, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
(15)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 6, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(16)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 11, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(17)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 19, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(18)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 22, 203; En vigueur : 08-04-2013>
(19)<L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 13, 216; En vigueur : 01-01-2014>
(20)<L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 266, 219; En vigueur : 01-07-2014>
(21)<L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 17, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
(22)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 19, 229; En vigueur : 27-08-2015>
(23)<L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 20, 238; En vigueur : 01-07-2016>
(24)<DCFL [2016-07-15/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071517), art. 4, 242; En vigueur : 01-01-2017>
### Section V. - Dispositions relatives aux remboursements dans le cadre du maximum à facturer. <inséré par [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930) , art. 176; **En vigueur :** 25-07-2004>
### CHAPITRE IV. - De l'établissement du budget des soins de santé.
## C. Des conventions avec les établissements hospitaliers.
## D. Des conventions avec les services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12°.
## E. De la convention avec les pharmaciens.
## F. Dispositions communes.
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### TITRE X. - Dispositions finales.
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
##### Article 37_REGION_FLAMANDE. *§ 1er (a) Pour les soins visés à [l'article 34, alinéa 1, 1°, 7°bis, 7°ter et 7°quater,] l'intervention de l'assurance est fixée à 75 p.c. des honoraires conventionnels tels qu'ils sont fixés à l'article 44, §§ 1er et 2, des honoraires prévus par les accords visés à l'article 50 ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2, ou de l'article 50, § 11, alinéa 1er. [¹² Pour les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19, l'intervention de l'assurance est fixée à 90 p.c. des tarifs qui les concernent, sauf en ce qui concerne la consultation des médecins-spécialistes pour laquelle l'intervention de l'assurance est de 85 p.c. des tarifs qui les concernent. ]¹² <L 2002-08-22/39, art. 29, 071; En vigueur : 10-09-2002> [¹² Alinéas 2 et 3 abrogés.]¹² Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, sur proposition ou après avis du Comité de l'assurance, supprimer l'intervention du bénéficiaire ou limiter celle-ci à un montant fixé par Lui, ce montant ne peut être supérieur à 25 p.c. du coût de la prestation ou d'un groupe de prestations, tel qu'il résulte de la convention ou de l'accord. Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, augmenter l'intervention personnelle des bénéficiaires [dans le coût des prestations de logopédie, de kinésithérapie, de physiothérapie, de podologie [²³ , de dentisterie]²³ et de diététique], comme ces prestations sont énumérées dans la nomenclature des prestations de soins de santé, visée à l'article 35, § 1er, quelle que soit la qualification du dispensateur de soins. Cette intervention personnelle ne peut cependant être supérieure à 40 p.c. du coût fixé. Toutefois, en ce qui concerne [¹² les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19]¹², cette intervention personnelle ne peut pas être supérieure à 20 p.c. des tarifs qui les concernent. <AR 1997-04-16/33, art. 1, 024; En vigueur : 01-07-1997> <L 2002-08-22/39, art. 29, 071; En vigueur : 10-09-2002> <L 2006-12-27/30, art. 198, 3°, 124; En vigueur : 01-04-2007> Le Roi peut pour une même prestation fixer une intervention personnelle différente selon que le dispensateur de soins répond ou non aux conditions supplémentaires, autres que celles relatives à la qualification, telles que prévues à l'article 35, § 1er, alinéa 2. [L'intervention de l'assurance fixée dans l'alinéa 1er à 75 % est portée [⁵ à 90 p.c. pour les honoraires forfaitaires, dits forfaits B et C]⁵, pour les patients dont l'état de dépendance répond aux critères fixes à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé.] <L 2006-12-27/30, art. 218, 1°, 124; En vigueur : 01-04-2007> <L 2007-12-21/38, art. 50, 140; En vigueur : 01-02-2008> <L 2008-12-22/32, art. 144, 154; En vigueur : 01-02-2009> [Le Roi peut fixer les interventions de l'assurance pour les honoraires forfaitaires mentionnés a l'alinéa précédent.] <L 2008-12-22/32, art. 144, 154; En vigueur : 01-02-2009> § 2. (b) Une partie [²⁰ du coût des prestations visées à l'article 34, 4°bis et 5°]²⁰, peut être laissée à charge du bénéficiaire dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. [...] <L 2001-08-10/49, art. 12, 060; En vigueur : 01-04-2001> [Le Roi détermine les conditions dans lesquelles l'intervention personnelle peut être supprimée ou réduite lorsqu'il s'agit [¹³ de bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19]¹³. <L 1999-12-24/36, art. 31, 3°, 045; En vigueur : 10-01-2000> <L 2006-12-27/30, art. 200, 124; En vigueur : 01-04-2007> [Dans les limites des conditions ainsi fixées par le Roi, [²⁰ le ministre peut de plein droit adapter la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables [²¹ ainsi que la liste et les listes nominatives des implants]²¹ et des dispositifs médicaux invasifs remboursables]²⁰ en ce qui concerne le montant de l'intervention personnelle.] <L 2005-12-27/31, art. 91, 116; En vigueur : 09-01-2006> [¹⁸ § 2/1. Pour les prestations de santé visées à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis, qui sont fournies aux bénéficiaires hospitalisés, y compris en cas d'hospitalisation de jour, le Roi peut prévoir des règles spécifiques relatives à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Les prestations visées à l'alinéa 1er peuvent être remboursées sur la base d'un montant fixe par admission. L'intervention personnelle peut consister en un montant fixe par admission, à charge des bénéficiaires visés à l'alinéa 1er. Le Roi peut déterminer que l'intervention de l'assurance et l'intervention personnelle visées aux alinéas 2 et 3 sont seulement prévues pour les bénéficiaires visés à l'alinéa 1er qui ont subi une intervention médicale reprise sur la liste des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 3°, qu'Il fixe. Le budget global des montants fixes visés à l'alinéa 2 est établi annuellement par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, et est divisé, le cas échéant, suivant les règles à déterminer par le Roi. Le Comité de l'assurance est chargé du traitement des contentieux, selon la procédure fixée par le Roi. Les établissements hospitaliers ne peuvent, pour les coûts des prestations visées à l'alinéa 1er, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi.]¹⁸ § 3. (c) [Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c), d) et e), qui sont dispensés aux bénéficiaires qui sont pris en charge dans des catégories d'hôpitaux qu'Il définit, le Roi peut prévoir des règles spécifiques relatives à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Le champ d'application de ce paragraphe peut, à une date à déterminer par le Roi, être étendu à tous les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c), d) et e), qui sont délivrés dans une officine hospitalière. Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par journée d'hospitalisation, a charge de tous les bénéficiaires pris en charge dans un hôpital, pour l'ensemble des médicaments visés à l'alinéa précédent qui y sont dispensés. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée a l'article 35bis. Les médicaments visés à l'alinéa 1er sont remboursés sur base d'un montant forfaitaire à concurrence d'un pourcentage à fixer par le Roi, à l'exception des médicaments visés à l'alinéa 1er qui sont repris sur une liste qui est établie par le Ministre selon les modalités définies par le Roi. [La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis peut être adaptée de plein droit par le ministre en vue de tenir compte des exceptions reprises sur la liste susmentionnée des médicaments qui ne sont pas remboursés sur la base d'un montant forfaitaire.] <L 2006-12-13/35, art. 81, 122; En vigueur : 01-01-2007> Le budget global des montants forfaitaires est établi annuellement par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, et est divisé suivant les règles déterminées par le Roi. Le Comité de l'assurance est chargé du suivi des contentieux, selon la procédure fixée par le Roi.] <L 2005-12-27/31, art. 95, 116; En vigueur : 29-05-2006> Les hôpitaux ne peuvent, pour les coûts des [médicaments] précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi. <L 2003-12-22/42, art. 101, 089; En vigueur : 10-01-2004> [¹⁶ ...]¹⁶ [§ 3/1. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés aux bénéficiaires qui sont pris en charge dans les maisons de soins psychiatriques visées à l'article 34, alinéa 1er, 11°, le Roi peut prévoir des règles spécifiques à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par journée de séjour, à charge de tous les bénéficiaires pris en charge dans une maison de soins psychiatriques, pour l'ensemble des médicaments visés à l'alinéa précédent qui y sont dispensés. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis. Les médicaments visés à l'alinéa 1er sont remboursés sur la base d'un montant forfaitaire à fixer par le Roi. Les maisons de soins psychiatriques ne peuvent, pour les coûts des médicaments précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi.] <L 2008-12-22/32, art. 146, 155; En vigueur : 01-01-2009> [⁴ § 3/2. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés en officine ouverte au public, le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, peut prévoir des règles spécifiques à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par indication, traitement ou examen, pour l'ensemble des médicaments dispensés pour cette indication, ce traitement ou cet examen. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis. Le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, peut prévoir le remboursement des médicaments visés à l'alinéa 1er sur la base d'un montant forfaitaire qu'Il fixe. [¹¹ De la même manière, le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les classes de médicaments qui peuvent faire l'objet d'une intervention sous la forme d'un montant fixe par indication, traitement ou examen.]¹¹ Les pharmaciens ne peuvent, pour les coûts des médicaments précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi]⁴ [¹¹ § 3/3. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés à des bénéficiaires qui séjournent dans des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour, agréés par les autorités compétentes, ou dans des maisons de repos pour personnes âgées ou des centres de court séjour, agréés par l'autorité compétente, ou dans les institutions qui, sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune des personnes âgées, et qui répondent aux conditions fixées par le Roi, le Roi peut prévoir des règles particulières pour l'intervention de l'assurance soins de santé et l'intervention personnelle des bénéficiaires. Pour le coût des médicaments susvisés, aucun montant autre que l'intervention personnelle fixée par le Roi ne peut être porté en compte aux bénéficiaires.]¹¹ § 4. Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, prévoir une intervention personnelle uniforme, soit pour tous les bénéficiaires, soit pour des catégories de bénéficiaires, dans le coût des produits pharmaceutiques. § 5. (d) Pour les prestations visées à l'article 34, 2°, 3° et 4°, lorsqu'elles sont accomplies par des médecins-spécialistes, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 p.c. des honoraires et des prix fixés par les conventions ou par les accords visés aux articles 42 et 50 ou par le document visé à l'article 51, § 1er, alinéa 6, 2° ou par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2, ou de l'article 50, § 11, alinéa 1er. Toutefois, le Roi peut prévoir une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût de certaines prestations visées à l'article 34, 3° et 4°. [Pour les prestations visées à l'article 34, 3°, le Roi peut encore prévoir, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en plus de cette intervention personnelle, une intervention forfaitaire par admission, à charge de chaque bénéficiaire séjournant dans un hôpital, et ce indépendamment de l'exécution ou non d'une de ces prestations au cours de l'hospitalisation.] <AR 1996-12-12/32, art. 1, 012; En vigueur : 21-12-1996> Cette intervention personnelle peut être différente pour une même prestation selon que le dispensateur de soins répond ou ne répond pas aux conditions supplémentaires, autres que celles relatives à la qualification, telles que prévues a l'article 35, § 1er, alinéa 2. § 6. (e) [Pour les prestations visées à l'article 34, 7°,8° et 9°, a), l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 % des prix et honoraires fixés par les conventions prévues à l'article 22, 6°.] <L 2000-08-12/62, art. 30, 1°, 052; En vigueur : 10-09-2000> Cette intervention peut être réduite dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des honoraires que les dispensateurs de soins, pour lesquels il n'existe pas de convention au sens de l'article 42, sont tenus de respecter, sous peine de se voir appliquer [¹⁷ une sanction de niveau 2 visée à l'article 101 du Code pénal social]¹⁷ pour les prestations visées à l'article 34, 7°, qui ne sont pas effectuées dans le cadre des conventions visées à l'article 22, 6°. A cet effet, Il peut se référer aux facteurs de multiplication fixés dans les conventions visées à l'article 42 et qui s'appliquent aux valeurs relatives visées à l'article 35, § 1er. Il détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les prix et honoraires de ces prestations. [² § 6bis. Pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 7° quinquies et 7° sexies, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 pourcent des honoraires et prix.]² § 7. (f) Pour les prestations visées à l'article 34, 6°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée conformément aux dispositions prévues en la matière par [⁸ la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁸. Dans les autres cas, elle est fixée par le Ministre. Cette intervention peut être réduite, dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 8. (g) Le Roi fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations visées à l'article 34, 15° [...], ainsi que les conditions d'intervention. <L 1999-12-24/36, art. 31, 4°, 045; En vigueur : 10-01-2000> § 9. (h) Le Roi fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations visées à l'article 34, 17° [³ et 29°]³, qu'il détermine, ainsi que les conditions d'intervention. § 10. (i) Les frais de déplacement visés à l'article 44, § 2, et ceux prévus par les accords visés à l'article 50 sont remboursés à concurrence de 75 p.c. par l'assurance soins de santé lorsque le bénéficiaire est soigné à domicile ou lorsque les frais de déplacement résultent du fait qu'un médecin est appelé en consultation par le médecin traitant. Dans la première hypothèse, les accords ou les conventions peuvent fixer les modalités d'octroi de cette intervention. Le Roi peut cependant fixer l'intervention personnelle dans les frais de déplacement à un montant forfaitaire qui ne peut cependant pas être supérieur à 50 p.c. des frais concernés. [Aucune intervention personnelle n'est due par le patient palliatif à domicile au sens de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, dans les frais de déplacement liés aux honoraires forfaitaires, dits forfaits PA, PB, PC et PP.] <L 2006-12-27/30, art. 218, 2°, 124; En vigueur : 01-04-2007> § 11. (j) [L'intervention de l'assurance soins de santé dans les frais de voyage visés à l'article 34, 10°, est fixée par le Ministre.] <L 2000-08-12/62, art. 30, 2°, 052; En vigueur : 10-09-2000> [Cette intervention peut être réduite, dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.] <L 1998-02-22/43, art. 84, 033; En vigueur : 13-03-1998> § 12. (k) Le Ministre fixe, sur proposition du Comité de l'assurance, l'intervention pour les prestations visées à l'article 34, 11°, 12° et 13°, [ainsi que les conditions de cette intervention]. [Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer la date à partir de laquelle le coût des accords sociaux conclus entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, et qui concernent le personnel non repris dans le paquet de soins déterminé en exécution de l'article 35, § 1er, alinéa 5, est ajouté à cette intervention.] <L 1995-12-20/32, art. 5, 006; En vigueur : 02-01-1996> <L 2008-12-19/51, art. 55, 156; En vigueur : 10-01-2009> [Les personnes bénéficiant des prestations fournies par les structures visées à l'article 34, alinéa 1er, 11°, 12° et 13°, ne peuvent prétendre à une intervention de l'assurance soins de santé obligatoire sur la base de la nomenclature des prestations de santé prévue à l'article 35 de la présente loi, figurant au paquet de soins déterminé par le Roi en exécution de l'article 34, alinéa 1er, 11°, 12° et 13°, sauf exceptions expressément prévues par le Roi.] <L 1999-12-24/36, art. 72, 045; En vigueur : 10-01-2000> § 13. [Le Roi peut, sur la proposition ou après avis de la commission de conventions et après avis du Comité de l'assurance et de la Commission de contrôle budgétaire, fixer une intervention forfaitaire de l'assurance pour les prestations qu'Il détermine et qui sont visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, b), ainsi que pour les coûts spécifiques des services de soins infirmiers à domicile mentionnés dans cet article, et fixer les conditions d'octroi de ces interventions. Le Roi peut cependant prévoir que les prestations auxquelles le forfait est applicable, ne sont remboursées par le forfait que pour une partie précisée par Lui.] <L 2001-08-10/49, art. 25, 060; En vigueur : 01-09-2001> § 14. (m) Pour les prestations visées à l'article 34, 18°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée conformément aux dispositions prévues en la matière par [⁸ la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁸, et ses arrêtés d'exécution. Cette intervention peut être diminuée dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 14bis. [Le Roi détermine les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 19°, et les conditions dans lesquelles l'assurance soins de santé intervient dans les coûts de ces prestations. Il fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour ces prestations.] <L 1999-12-24/36, art. 31, 5°, 045; En vigueur : 10-01-2000> [§ 14ter. Pour les prestations visées à l'article 34, 20°, qui ne relèvent pas exclusivement de la compétence des pharmaciens, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 p.c. des prix prévus par les conventions visées à l'article 42 ou par le Roi, en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2. Le Roi peut toutefois fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, une intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût de certaines des prestations mentionnées à l'alinéa précédent. [²¹ ...]²¹ Pour les prestations visées à l'article 34, 20°, qui relèvent exclusivement de la compétence des pharmaciens, une partie du coût peut être laissée à la charge du bénéficiaire dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.] <L 1995-12-20/32, art. 8, 006; En vigueur : 02-01-1996> [§ 14quater. Pour les prestations visées à l'article 34, 21°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 % des honoraires et des prix déterminés par les conventions visées à l'article 22, 6°ter.] <L 1998-02-22/43, art. 84, 033; En vigueur : 13-03-1998> [§ 14quinquies. Le Roi fixe, après avis du Comité de l'assurance, les conditions de remboursement pour les prestations visées à l'article 34, 22° et 23°.] <L 1999-01-25/32, art. 97, 038; En vigueur : 16-02-1999> § 15. (n) Pour les prestations visées à l'article 68, § 2, l'intervention personnelle du bénéficiaire est maintenue au niveau qui était applicable au tarif non réduit. Pour les prestations visées a l'article 34, 1°, a), pour lesquelles, en application de l'article 77, des honoraires différents sont appliqués, l'intervention personnelle du bénéficiaire est maintenue au niveau qui serait en vigueur si l'article 77 n'était pas appliqué. § 16. Le Roi peut décider que l'intervention de l'assurance est totalement ou partiellement supprimée pour les prestations de santé faisant l'objet de l'application de [⁸ l'article 103 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁸, qu'Il détermine. [§ 16bis. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine : 1° supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux bénéficiaires atteints d'une maladie chronique; 2° instaurer une allocation forfaitaire dont Il fixe le montant, à l'intention des bénéficiaires susvisés à titre d'intervention supplémentaire dans leurs dépenses pour soins de santé. [3° instaurer une intervention complémentaire dans des dépenses de soins de santé générées par certaines affections figurant sur une liste établie par Lui ou en faveur de bénéficiaires qui se trouvent dans une situation digne d'intérêt décrite par Lui, compte tenu en particulier de l'âge ou du sexe des bénéficiaires concernés.] <L 2006-12-27/30, art. 197, 1°, 124; En vigueur : 07-01-2007> Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les bénéficiaires qui, [pour l'application de l'alinéa 1er, 2°], doivent être considérés comme des bénéficiaires atteints d'une maladie chronique, ces bénéficiaires devant satisfaire à une ou plusieurs des conditions mentionnées ci-après : <L 2006-12-27/30, art. 197, 2°, 124; En vigueur : 07-01-2007> - soit souffrir d'une maladie qui figure sur une liste établie par Lui; - soit atteindre un degré de dépendance de soins à déterminer par Lui; - soit avoir payé pendant une période à fixer par Lui des interventions personnelles dont le montant dépasse le plafond fixé par Lui. Après avis du Conseil technique compétent, le Roi peut déterminer les prestations de santé auxquelles s'applique la disposition de l'alinéa 1er, 1°. L'avis du Conseil technique est censé avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans un délai de deux mois après qu'il ait été invité à le formuler.] <L 1998-02-22/43, art. 105, 033; En vigueur : 13-03-1998> [Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de l'intervention visée à l'alinéa 1er, 3°, les conditions auxquelles l'allocation peut être accordée, les dépenses auxquelles l'intervention se rapporte ainsi que les conditions auxquelles ces dépenses doivent satisfaire. Le Roi peut fixer les règles selon lesquelles l'intervention peut être soumise à une autorisation préalable du médecin-conseil ou à une appréciation du collège des médecins-directeurs. Dans la mesure où les dépenses de soins de santé concernent des médicaments, toutes les opérations de tarification et tous les paiements des organismes assureurs sont obligatoirement effectués par l'intermédiaire d'offices de tarification agréés par le ministre, conformément aux dispositions de l'article 165.] <L 2006-12-27/30, art. 197, 3°, 124; En vigueur : 07-01-2007> [⁷ Toutefois, lorsque l'intervention visée à l'alinéa 1er, 3°, concerne des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° ou 20°, le Roi peut modifier la liste par un arrêté qui ne doit pas être délibéré en Conseil des Ministres.]⁷ [§ 16ter. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine, supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux bénéficiaires qui nécessitent des soins palliatifs.] <L 1998-02-22/43, art. 84, 033; En vigueur : 13-03-1998> [²² § 16quater. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions qu'Il détermine, supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux donneurs vivants d'organes]²² § 17. L'intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût des soins, visée dans cet article, est exigible dans tous les cas. Cette intervention personnelle est perçue obligatoirement pour les prestations de biologie clinique pour lesquelles une telle intervention est prévue par le Roi. [Le Roi peut étendre cette obligation à d'autres prestations, prévoir des dérogations à cette obligation ou fixer une proportion minimale de prestations auxquelles s'applique cette obligation.] Il fixe les modalités d'application de cette disposition. <L 2006-12-13/35, art. 117, 122; En vigueur : 01-01-2007> § 18. (o) (NOTE : le § 18 cesse de produire ses effets pour les prestations effectuées à partir du 1er janvier 2002, avec toutefois des exceptions. <L 2002-06-05/42, art. 5, 067; En vigueur : 01-01-2002>) Le Roi peut, à compter du 1er janvier 1994, adapter, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil général, le montant de l'intervention de l'assurance pour soins médicaux dans le coût des prestations visées à l'article 34, en fonction des revenus et de la composition du ménage du bénéficiaire. A cet effet, le Roi peut notamment déterminer : 1° les catégories de bénéficiaires pour lesquelles l'intervention de l'assurance est adaptée; 2° les prestations susceptibles d'être adaptées; 3° les revenus des bénéficiaires visés au 1° qui sont pris en compte lors de l'adaptation; 4° la partie de l'intervention de l'assurance qui est adaptée. L'intervention personnelle complémentaire découlant de l'application du présent paragraphe ne peut faire l'objet d'un contrat d'assurance conclu à titre individuel ou collectif, d'un service organisé par les mutualités ou unions nationales de mutualités, ou d'un quelconque remboursement sous quelque forme que ce soit. Toute stipulation contraire au présent alinéa est nulle de plein droit. [La Commission bancaire, financière et des assurances], l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités et le Service du contrôle administratif de l'Institut peuvent, selon le cas, infliger à toute personne physique ou morale visée à l'alinéa précédent une amende administrative de 100.000 francs par assuré. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités et désigne les fonctionnaires charges du contrôle et de la tutelle de l'application des dispositions du présent paragraphe. <AR 2003-03-25/34, art. 33, En vigueur : 01-01-2004> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir des dérogations à l'interdiction visée à l'alinéa 3, selon les conditions et les limites qu'Il fixe. § 19. [¹⁴ Les ménages qui disposent de revenus modestes bénéficient d'une intervention majorée de l'assurance. Par ménage, il y a lieu d'entendre l'entité constituée du demandeur, de son [¹⁹ conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens]¹⁹ ou de son cohabitant et de leurs personnes à charge au sens de l'article 32, alinéa 1er, 17°, 18° et 19°. Cependant, si le demandeur est inscrit auprès de sa mutualité en qualité de personne à charge, le ménage est constitué du demandeur, du titulaire à charge de qui il est inscrit, du [¹⁹ conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens]¹⁹ ou cohabitant de ce titulaire et de leurs personnes à charge. [¹⁹ Le Roi peut toutefois prévoir que le ménage est constitué différemment dans les cas visés à l'alinéa 9 et lorsqu'un enfant est inscrit comme titulaire.]¹⁹ Sont pris en considération les revenus bruts imposables du ménage. Par revenus bruts imposables, il faut entendre le montant des revenus tels qu'ils sont fixés en matière d'impôts sur les revenus avant toute déduction, ainsi que tout autre ressource déterminée selon les modalités fixées par le Roi. De même, sont pris en considération les revenus exonérés d'impôt en Belgique en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition ou d'autres traités ou accords internationaux, qu'ils interviennent ou non pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus, ainsi que les revenus des personnes visées à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui sont exonérés d'impôt conformément aux articles 230 ou 231, § 1er, 2°, du même Code. Le Roi peut également déterminer des modalités de précision des revenus ou ressources susvisés ainsi que fixer les conditions dans lesquelles des revenus ou ressources susvisés sont partiellement ou totalement exonérés. Le Roi fixe le plafond de revenus en dessous duquel le ménage concerné est considéré comme disposant de revenus modestes. Il fixe les conditions et les modalités d'ouverture, de maintien et de retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance, compte tenu des précisions apportées dans le présent paragraphe. Dans la fixation des conditions d'ouverture, il est tenu compte d'une période d'une année civile durant laquelle le ménage a bénéficié de revenus modestes, appelée ci-après période de référence. Le Roi définit toutefois les situations dans lesquelles il peut être dérogé, totalement ou partiellement, à cette période de référence. Il n'est pas tenu compte d'une période de référence lorsque la situation dans laquelle se trouve un membre du ménage concerné se caractérise par une perte de revenus sensible et durable. Il en est notamment ainsi en cas de mise à la pension, de bénéfice d'indemnités d'invalidité visées à l'article 93 ou pour un titulaire handicapé au sens de l'article 32, alinéa 1er, 13°. La période de référence susvisée est réduite lorsque la situation d'un membre du ménage concerné est de nature à entraîner une perte de revenus sensible. Il en est notamment ainsi en cas de veuvage, [¹⁹ ...]¹⁹ , pour une famille monoparentale ou pour le chômeur de longue durée. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles un ménage établit qu'il satisfait aux conditions susvisées. La mutualité, l'office régional de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding, auprès duquel les membres du ménage concerné sont affiliés décide de l'octroi du droit à l'intervention majorée de l'assurance sur la base des documents probants exigés. Dans les conditions déterminées par le Roi, le droit à l'intervention majorée de l'assurance peut être octroyé automatiquement lorsqu'un membre du ménage concerné bénéficie d'un avantage déterminé par le Roi pour autant que cet avantage soit octroyé après un contrôle sur les revenus du ménage du bénéficiaire de cet avantage. Le Roi précise ce qu'il convient d'entendre par " bénéfice d'un avantage " et par " contrôle sur les revenus ". Il précise également les cas où le droit à l'intervention majorée de l'assurance peut être octroyé automatiquement aux enfants se trouvant dans une situation digne d'intérêt. Le Roi détermine quel organisme assureur gère le dossier relatif au droit à l'intervention majorée de l'assurance lorsque les bénéficiaires d'un même ménage sont affiliés ou inscrits auprès d'organismes assureurs différents. Un contrôle annuel de la condition de revenus susvisée est effectué en collaboration avec l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. Ce contrôle concerne l'ensemble des bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance, à l'exception des catégories de bénéficiaires, désignées par le Roi, pour lesquelles il est démontré que ce contrôle systématique serait sans conséquence sur l'octroi du droit à l'intervention majorée de l'assurance. S'il apparaît des données ainsi communiquées relatives aux revenus de chaque membre du ménage concerné qu'il n'était pas satisfait à la condition de revenus, le droit est retiré au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus a transmis les informations susvisées. Si l'administration susvisée ne peut pas mettre à disposition pour une date à déterminer par le Roi ou ne dispose pas d'information relative à chaque membre du ménage concerné, le droit est retiré dans le délai déterminé par le Roi sauf si l'absence de données concerne des enfants de moins de 18 ans. Dans le cadre de l'octroi et du retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance, le Roi précise, après avis de la Commission de protection de la vie privée, les conditions dans lesquelles les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité utilisent des données utiles en leur possession en vue de l'octroi de droits en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sans préjudice de l'article 37duodecies, § 4. Par dérogation à l'article 337, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding peuvent, dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi et après avis de la Commission de protection de la vie privée, avoir accès à toute information nécessaire relative aux revenus de leurs affiliés leur permettant de statuer sur l'octroi à l'intervention majorée de l'assurance. Les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding sont tenus de garder le secret au sujet des informations susvisées et ils ne peuvent pas utiliser les renseignements ainsi obtenus en dehors du cadre de l'application du présent paragraphe. Toutes les mesures d'exécution du présent paragraphe sont prises par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l'article 31bis.]¹⁴ [§ 20. Le Roi détermine, après avis du Comité de l'assurance, l'intervention de l'assurance soins de santé pour [15 les prestations visées à l'article 34, 14°, 20° bis, 24° et 25°]¹⁵, ainsi que les conditions de remboursement. Il peut déterminer que [ces interventions sont accordées] sous la forme d'un montant forfaitaire ou d'un montant maximum pour une période qu'Il détermine.] <L 1998-02-22/43, art. 105, 033; En vigueur : 13-03-1998> <L 2005-04-27/34, art. 6, 103; En vigueur : 30-05-2005> <L 2005-12-27/31, art. 101, 116; En vigueur : 09-01-2006> [²⁴ ...]²⁴. [²⁴ ...]²⁴. [§ 21. Le Roi définit l'étendue de la prestation visée a l'article 34, alinéa 1er, 26°, et fixe les conditions et modalités de remboursement de cette intervention, qui est octroyée sous la forme d'un montant forfaitaire [aux hôpitaux disposant des centres concernés], moyennant le respect d'une obligation d'enregistrement. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les données peuvent être enregistrées.] <L 2005-12-27/30, art. 62, 114; En vigueur : 09-01-2006> <L 2006-12-27/30, art. 221, 1°, 124; En vigueur : 07-01-2007> [Le Roi peut également fixer un montant d'intervention personnelle, qui est dû par le bénéficiaire pour chaque prestation. Le montant de cette intervention personnelle peut être réduit lorsqu'il s'agit de bénéficiaires de l'intervention majorée visés au présent article. En ce qui concerne les coûts de la prestation telle qu'elle est définie par le Roi qui se rapportent à des médicaments visés à l'article 1er, § 1er, 1), a), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, les hôpitaux disposant des centres concernés ne peuvent pas porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle susvisée.] <L 2006-12-27/30, art. 221, 2°, 124; En vigueur : 07-01-2007> § 22. [...] <L 2008-12-19/51, art. 4, 156; En vigueur : 01-01-2008>*----------
(1)<L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 140, 155; En vigueur : 01-10-2009>
(2)<L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 5, 167; En vigueur : 01-06-2009>
(3)<L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 8, 167; En vigueur : 01-12-2009>
(4)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 39, 168; En vigueur : 09-01-2010>
(5)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 40, 168; En vigueur : 01-02-2010>
(6)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 21, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(7)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 26, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(8)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 41, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(9)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 3, 176; En vigueur : 01-07-2010>
(10)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 10, §3, 176; En vigueur : 01-07-2010>
(11)<L [2012-02-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021701), art. 4, 190; En vigueur : 27-02-2012>
(12)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 4, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
(13)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 5, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
(14)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 6, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
(15)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 6, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(16)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 11, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(17)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 19, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(18)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 22, 203; En vigueur : 08-04-2013>
(19)<L [2014-02-07/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020713), art. 13, 216; En vigueur : 01-01-2014>
(20)<L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 266, 219; En vigueur : 01-07-2014>
(21)<L [2013-12-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121518), art. 17, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR [2014-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062503), art. 202, 3°>
(22)<L [2015-07-17/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071738), art. 19, 229; En vigueur : 27-08-2015>
(23)<L [2016-06-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062203), art. 20, 238; En vigueur : 01-07-2016>
(24)<DCFL [2016-07-15/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071517), art. 4, 242; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 42_REGION_FLAMANDE. *Les rapports financiers et administratifs entre les bénéficiaires et les organismes assureurs d'une part, et d'autre part, les pharmaciens, les établissements hospitaliers, les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier (et les services de soins infirmiers à domicile), (les kinésithérapeutes, les logopèdes, les fournisseurs de prothèses), d'appareils et d'implants et les services et institutions visés à l'article 34, 11°, 12° et 18°, sont normalement régis par des conventions. <L 1995-12-20/32, art. 17, 006; En vigueur : 02-01-1996> <L 1998-02-22/43, art. 85, 033; En vigueur : 13-03-1998> <L 2008-12-19/51, art. 22, 156; En vigueur : 10-01-2009> [¹ Les conventions mentionnées dans l'alinéa précédent s'appliquent également, en ce qui concerne les dispositions relatives aux tarifs, aux personnes qui bénéficient des soins de santé en vertu d'un Règlement de l'Union européenne ou du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou encore d'une convention en matière de sécurité sociale.]¹ Le Roi régit les rapports financiers et administratifs entre les bénéficiaires et les organismes assureurs d'une part et les dispensateurs de soins qui dispensent les prestations visées à l'article 34, 13°, 14°, 15° et 16°, d'autre part. [² Les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins comptant parmi leur personnel des infirmiers disposant d'un titre professionnel particulier ou d'une qualification professionnelle particulière d'infirmier gériatrique ou d'infirmier ayant une expertise particulière dans les soins palliatifs, ne peuvent, selon les modalités visées à la " Convention entre les maisons de repos et de soins, les maisons de repos pour personnes âgées, les centres de soins de jour et les organismes assureurs ", imputer le montant au Service des Soins de Santé de l'INAMI qu'à condition que l'agrément du titre professionnel particulier et/ou de la qualification professionnelle particulière concerné(e) ait été obtenu(e) par les infirmiers avant le 2 septembre 2016.]²*
(1)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 4, 203; En vigueur : 08-04-2013>
(2)<DCFL [2016-12-23/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122302), art. 14, 246; En vigueur : 02-09-2016>
## F. Dispositions communes.
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
##### Article 116/1. [¹ § 1er. Pour obtenir le droit aux prestations prévues au titre V, les titulaires visés à l'article 112 doivent accomplir un stage dans les conditions suivantes:
1° avoir totalisé, au cours d'une période de six mois précédant la date d'obtention du droit, un nombre de jours de travail que le Roi détermine. Les jours d'inactivité professionnelle assimilables à des journées de travail effectif sont définis par le Roi. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "journée de travail";
2° fournir la preuve, dans les conditions déterminées par le Roi, que par rapport à cette même période, les cotisations pour le secteur des indemnités ont été effectivement payées; ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles.
§ 2. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le stage est supprimé ou diminué.
Il peut aussi modifier les conditions d'accomplissement du stage pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "travailleurs saisonniers", par "travailleurs intermittents" et par "travailleurs à temps partiel".]¹
(1)<Inséré par L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 161, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 116/2. [¹ Sans préjudice des dispositions de l'article 131, le Roi détermine dans quelles conditions:
1° les titulaires qui ont accompli le stage conformément à l'article 116/1, conservent le droit aux prestations prévues au titre V jusqu'à la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont terminé leur stage;
2° les titulaires dispensés de l'accomplissement du stage conformément aux dispositions de l'article 116/1, § 2, ont droit à ces mêmes prestations jusqu'à la fin du troisième trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont acquis la qualité de titulaire.]¹
(1)<Inséré par L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 162, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 116/3. [¹ Les titulaires visés à l'article 116/2 peuvent continuer à bénéficier des prestations prévues au titre V à la condition que, pour les deuxième et troisième trimestres précédant celui au cours duquel ils y font appel, ils fournissent la preuve dans les conditions déterminées par le Roi:
1° qu'ils ont conservé, à un titre quelconque, pendant un nombre de jours ouvrables égal au nombre de jours de travail prévu à l'article 116/1, § 1er, 1°, la qualité de titulaire telle qu'elle est définie à l'article 112;
2° que les cotisations pour le secteur des indemnités et, le cas échéant, les cotisations d'assurance continuée ont été payées.
Ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles. Cette condition n'est pas exigée pour les titulaires visés à l'article 86, § 1er, 2°.
Le titulaire qui bénéficie d'indemnités à la fin d'un trimestre continue à en bénéficier jusqu'à la fin de la période de protection de la maternité en cours.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice des prestations visées à l'alinéa 1er est maintenu aux travailleurs saisonniers, intermittents et à temps partiel.]¹
(1)<Inséré par L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 163, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 116/4. [¹ Pour l'application des articles 116/1 à 116/3, les modalités de preuve sont fixées par un règlement du Comité de gestion.]¹
(1)<Inséré par L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 164, 227; En vigueur : 01-05-2017>
##### Article 116/5. [¹ (ancien art. 116bis)]¹ <inséré par L 2002-08-02/45, art. 33; **En vigueur :** 01-07-2002> La travailleuse visée à l'article 86, § 1er, 1°, a) , à l'exclusion de la travailleuse qui bénéficie d'une indemnité suite à la rupture du contrat de travail visée à l'article précité, peut prétendre à une indemnité au taux et dans les conditions déterminés par le Roi, pour les pauses d'allaitement qui lui sont accordées conformément aux dispositions de la réglementation du travail applicable aux travailleuses concernées.
La rémunération perdue prise en considération pour le calcul de cette indemnité est fixée par le Roi; cette rémunération n'est toutefois pas limitée au montant fixé en vertu de l'article 87, alinéa 1.
La travailleuse visées à l'alinéa 1er doit avoir la qualité de titulaire de l'assurance maternité au moment où elle bénéficie de la pause d'allaitement, sans devoir remplir les autres conditions visées [¹ aux articles 116/1 à 116/4 et 131.]¹
Les heures qui correspond aux pauses d'allaitement sont assimilées à des heures de travail et sont prises en considération pour l'accomplissement des conditions d'assurance visées [¹ aux articles 116/1 à 116/4 et aux articles 128 à 132.]¹
(1)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 165, 227; En vigueur : 01-05-2017>
## Art. 137sexies. [¹ § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par :
1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;
4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée.
§ 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 33, 203; En vigueur : 01-04-2013>
### Section III. - Des frais d'administration des organismes assureurs.
### CHAPITRE III. <Inséré par L 2002-01-14/39, art. 17; **En vigueur :** 22-02-2002> - Récupération de sommes dues.
### TITRE X. - Dispositions finales.
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.