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(9)<L [2022-12-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122601), art. 161, 309; En vigueur : indéterminée >
##### Article 110/1. {fut}[¹ Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles une prime de reprise du travail de 1.000 euros est accordée à l'employeur auprès duquel un titulaire qui se trouve dans la période d'invalidité, visée à l'article 93, reprend une activité autorisée conformément à l'article 100, § 2.]¹{/fut}
##### Article 110/1. [² § 1er.]² [¹ Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles une prime de reprise du travail de 1.000 euros est accordée à l'employeur auprès duquel un titulaire qui se trouve dans la période d'invalidité, visée à l'article 93, reprend une activité autorisée conformément à l'article 100, § 2.]¹
[² § 2. La demande d'octroi de la prime de reprise du travail conformément au paragraphe 1er comprend, selon le cas, les catégories de données suivantes qui sont transmises à l'organisme compétent pour le paiement de cette prime de reprise du travail, déterminé conformément au paragraphe 1er:
1° les données d'identification de l'employeur, plus précisément, la dénomination précise ou l'identité précise de l'employeur, le numéro d'identification à la Banque carrefour des entreprises, visé à l'article III.17 du Code de droit économique ou le numéro d'inscription à l'Office national de sécurité sociale, visé à l'article 33, § 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relative à la sécurité sociale des travailleurs et l'adresse précise de son siège social ou de son siège d'exploitation;
2° les coordonnées de contact de l'employeur ou de son préposé ou mandataire;
3° les données d'identité du travailleur, plus précisément le nom, le prénom et le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
4° les données concernant la nature de la relation de travail;
5° le numéro de compte bancaire de l'employeur souhaitant bénéficier de la prime de reprise du travail.
L'organisme compétent pour le paiement de la prime de reprise du travail déterminé conformément au paragraphe 1er est responsable pour le traitement des données telles que prévues à l'alinéa 1er.
La finalité du traitement de ces données est l'octroi d'une prime de reprise du travail à l'employeur concerné conformément aux conditions prévues au paragraphe 1er.
Ces données sont conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation de la finalité de leur traitement, avec une durée de conservation maximale de trois années à compter du 1er janvier de l'année suivant la clôture du dossier d'incapacité de travail chez l'organisme assureur.]²
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(1)<Inséré par L [2022-12-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122601), art. 154, 309; En vigueur : 01-04-2023>
(2)<L [2023-10-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023101603), art. 2, 314; En vigueur : 01-04-2023>
##### Article 110/2_DROIT_FUTUR. 110/2 DROIT FUTUR. [¹ § 1er. Il est créé un "Fonds Retour Au Travail" au sein du Service des indemnités, qui est géré par le Comité de gestion visé à l'article 79.
Ce fonds est constitué par les contributions que les employeurs sont tenus de verser suite à la résiliation du contrat de travail pour cause de force majeure, visée à l'article 34, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail conformément à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.