Historique des réformes

14 JUILLET 1994. - Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Partie 1. : TEXTE. (NOTE : art. 165 modifié dans le futur par L 2005-04-27/34, art. 66, 105; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 29bis, alinéa 4, abrogé dans le futur par L 2005-12-27/31, art. 83, 116; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 48, 35 et 35bis modifiés dans le futur par L 2006-12-27/30, art. 225 à 227, 125; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 35bis modifié dans le futur par L 2012-03-29/08, art. 16, 194; En vigueur : 01-05-2012, reportée à une date à déterminer par le Roi ; voir L 2012-06-22/02, art. 129)(NOTE : art. 35bis, 35ter modifiés dans le futur par L 2014-02-07/13, art. 17 et 18, 216; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 36quater et 36duodecies modifiés dans le futur pour la Région flamande avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/17, art. 17 et 20; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 22 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2019-03-29/40, art. 4; En vigueur : indéterminée ) (Note: ED 2023-12-20/01 pour les titulaires dont la période d'incapacité primaire visée à l'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 a débuté avant le 1er janvier 2024 est 01-07-2024)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-1994 et mise à jour au 06-03-2026)

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Changements du 2012-12-31

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20° [La fourniture de dispositifs médicaux, à l'exception de ceux visés au 4°;] <L [1999-12-24/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999122436), art. 29, 2°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
[⁸ 20° bis la fourniture de prothèses capillaires;]⁸
[21° les soins palliatifs dispensés par une équipe d'accompagnement multidisciplinaire;] <L [1998-02-22/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1998022243), art. 83, 033; **En vigueur :** 13-03-1998>
[¹ 21°bis les soins palliatifs dispensés par des équipes de soins palliatifs pédiatriques à domicile qui remplissent les conditions suivantes :
1° faire partie d'associations de soins palliatifs actives dans la zone géographique qu'elle couvre ou collaborer avec celles-ci;
2° avoir fonctionné au moins cinq ans de manière effective comme équipe de soins palliatifs pédiatriques à domicile et avoir fourni une contribution essentielle aux soins palliatifs à domicile d'au moins 100 patients pédiatriques;
3° collaborer et se concerter avec les dispensateurs de soins de première ligne, les conseiller sur tous les aspects des soins palliatifs, et fournir formation et information;
4° assurer une bonne organisation et une bonne coordination des soins palliatifs à domicile;
5° apporter un soutien psychologique et moral au patient et à ses proches, ainsi qu'aux dispensateurs de soins de première ligne;
6° après concertation et en accord avec le médecin de famille, les dispensateurs de soins de première ligne et, le cas échéant, les équipes hospitalières mobiles, veiller à la continuité de l'assistance et des soins lorsque le patient palliatif quitte son domicile pour être admis dans un hôpital, une unité résidentielle de soins palliatifs ou toute autre forme d'institution d'hébergement agréée, ou encore lorsqu'il quitte l'hôpital, l'unité résidentielle de soins palliatifs ou toute autre forme d'institution d'hébergement agréée, pour regagner son domicile;
7° se charger de la formation pratique et de l'accompagnement des bénévoles qui assurent certaines tâches dans le cadre des soins palliatifs;
8° être organisée de façon à être accessible jour et nuit en permanence;
9° cadrer avec la programmation définie par le Roi;
10° veiller à ce que les soins dispensés fassent l'objet d'une évaluation régulière concertée avec les dispensateurs de soins de première ligne, par l'enregistrement des actes médicaux, médico-techniques et infirmiers effectués; cet enregistrement doit faire apparaître la durée du traitement et la pertinence des actes techniques effectués;
11° établir annuellement, pour le 30 juin de l'année suivante, à l'intention du Comité de l'assurance auprès du service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, un rapport contenant les éléments précisés dans les conventions visées aux articles 22, 6°ter, et 23, § 3bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.]¹
[¹ 21°bis [⁹ ...]⁹ ]¹
[22° le transport d'un organe prélevé à l'étranger;
23° les frais de typage de donneurs potentiels de moelle osseuse à l'étranger et les frais de transport et d'assurance du donneur de moelle osseuse d'un autre pays;] <L [1999-01-25/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999012532), art. 96, 038; **En vigueur :** 16-02-1999>
24° [l'intervention dans l'assistance et l'aide médicamenteuse de sevrage tabagique [² ...]²]; <L [2005-12-27/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122731), art. 100, 116; **En vigueur :** 09-01-2006>
24° [7 l'intervention dans l'assistance au sevrage tabagique. Le Roi peut étendre l'intervention de l'assurance à l'aide médicamenteuse au sevrage tabagique;]⁷
[25° les soins à domicile pour les personnes souffrant d'une lésion cérébrale non congénitale et nécessitant des soins chroniques lourds.] <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734), art. 4, 103; **En vigueur :** 30-05-2005>
@@ -954,6 +934,12 @@
(6)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 39, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(7)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 3, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(8)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 4, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(9)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 22, 197; En vigueur : 10-01-2013>
##### Article 50. § 1er. (a) Les rapports entre les organisations professionnelles représentatives du corps médical et les praticiens de l'art dentaire et les organismes assureurs sont régis par des accords.
Les rapports financiers et administratifs entre les médecins ou les praticiens de l'art dentaire et les bénéficiaires sont normalement régis par les accords précités.
@@ -1512,7 +1498,7 @@
3° approuve les conventions et accords, compte tenu de la décision du Conseil général sur leur compatibilité budgétaire, rendue dans les conditions de l'article 16, § 1er, 7° et nonobstant la possibilité pour le Ministre de s'y opposer dans les quinze jours ouvrables à dater de la notification de la décision, effectuée par le président du Comité de l'assurance. En cas d'opposition du Ministre, ce dernier exerce les compétences du Comité de l'assurance, visées à l'article 51, § 1er, alinéa 4;
4° [décide de la transmission au Ministre des propositions de modification de la nomenclature des prestations de santé visée aux articles 23, § 2, 35, § 1er, et 35, § 2ter, sauf quand il s'agit d'une proposition élaborée par le Ministre conformément à l'article 35, § 2, 3°, auquel cas la proposition doit toujours être transmise au Ministre.] <L [2005-12-27/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122731), art. 81, 116; **En vigueur :** 01-01-2006>
4° [décide de la transmission au Ministre des propositions de modification de la nomenclature des prestations de santé [⁴ visée aux articles 23, § 2 et 35, § 1er]⁴, sauf quand il s'agit d'une proposition élaborée par le Ministre conformément à l'article 35, § 2, 3°, auquel cas la proposition doit toujours être transmise au Ministre.] <L [2005-12-27/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122731), art. 81, 116; **En vigueur :** 01-01-2006>
Le Comité de l'assurance prend sa décision après avis de la Commission de contrôle budgétaire rendu au plus tard dans le mois qui suit l'envoi simultané des changements de nomenclature concernés au Comité de l'assurance et à la Commission de contrôle budgétaire. A défaut d'un avis rendu dans le délai précité d'un mois, l'avis est considéré comme donné. Le Comité de l'assurance peut adapter les propositions susmentionnées de modifications de la nomenclature avant qu'elles ne soient envoyées au ministre, si tous les membres du Comité de l'assurance présents ayant voix délibérative marquent leur accord avec cette adaptation.
@@ -1530,7 +1516,7 @@
Les projets de conventions sont également communiqués au conseiller budgétaire et financier visé à l'article 17, deuxième alinéa, 6°.] <AR 1997-04-25/32, art. 3, 028; **En vigueur :** 30-04-1997>
[¹ 6°ter conclut, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, les conventions visées à l'article 23, § 3bis, avec les équipes d'accompagnement multidisciplinaires visées à l'article 34, 21°, et avec les équipes de soins palliatifs pédiatriques à domicile visées à l'article 34, 21°bis.]¹
[¹ 6°ter conclut, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, les conventions visées à l'article 23, § 3bis, avec les équipes d'accompagnement multidisciplinaires visées à l'article 34, 21° [⁵ ...]⁵ .]¹
7° [...] <L [1999-12-24/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999122436), art. 39, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
@@ -1570,9 +1556,11 @@
(3)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 33, 170; En vigueur : 01-04-2009>
##### Article 23.
§ 1er. Il est institué auprès du Service des soins de santé, un Collège des médecins-directeurs qui a pour mission de décider, dans chaque cas, de la prise en charge par l'assurance soins de santé des programmes et des prestations de rééducation fonctionnelle [...] [de même que les programmes de soins dispensés par les centres multidisciplinaires coordonnés] en faveur des bénéficiaires de l'assurance soins de santé. [Il a également pour mission de décider, dans chaque cas, de la prise en charge par l'assurance soins de santé des prestations dispensées dans les centres médico-pédiatriques pour enfants atteints de maladie chronique visés à l'article 34, 9°, a).] Le Roi détermine les conditions et modalités selon lesquelles cette mission peut également être exercée par les médecins-conseils visés à l'article 153. <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 83, 120; **En vigueur :** 01-07-2009> <L [1999-01-25/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999012532), art. 115, 038; **En vigueur :** 01-01-1999> <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 214, 1°, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
(4)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 8, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(5)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 20, 197; En vigueur : 10-01-2013>
##### Article 23. § 1er. Il est institué auprès du Service des soins de santé, un Collège des médecins-directeurs qui a pour mission de décider, dans chaque cas, de la prise en charge par l'assurance soins de santé des programmes et des prestations de rééducation fonctionnelle [...] [de même que les programmes de soins dispensés par les centres multidisciplinaires coordonnés] en faveur des bénéficiaires de l'assurance soins de santé. [Il a également pour mission de décider, dans chaque cas, de la prise en charge par l'assurance soins de santé des prestations dispensées dans les centres médico-pédiatriques pour enfants atteints de maladie chronique visés à l'article 34, 9°, a).] Le Roi détermine les conditions et modalités selon lesquelles cette mission peut également être exercée par les médecins-conseils visés à l'article 153. <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 83, 120; **En vigueur :** 01-07-2009> <L [1999-01-25/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999012532), art. 115, 038; **En vigueur :** 01-01-1999> <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 214, 1°, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
[Le Roi détermine les conditions et modalités selon lesquelles la prise en charge de programmes et de prestations de rééducation fonctionnelle [...] (de même que des programmes de soins dispensés par les centres multidisciplinaires coordonnés) et de prestations dispensées dans les centres-médico-pédiatriques s'effectue sans décision du collège des médecins-directeurs ou du médecin-conseil.] <L [1999-12-24/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999122436), art. 21, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 214, 2°, 124; **En vigueur :** 07-01-2007> <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 83, 120; **En vigueur :** 01-07-2009>
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[³ § 3. Le Collège des médecins-directeurs ou les commissions de conventions ou d'accords concernées, établissent avec les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle de même qu'avec les centres de soins multidisciplinaires coordonnés, les services intégrés de soins à domicile, agréés conformément aux normes fixées sur la base de l'article 170, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, et les cercles de médecins généralistes, agréés conformément aux normes fixées sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, des projets de conventions à conclure avec eux et, à cet effet, les soumet au Comité de l'assurance. Les projets de conventions de rééducation fonctionnelle, les projets de conventions avec les centres de soins multidisciplinaires coordonnés, les projets de conventions avec les services intégrés de soins à domicile et les cercles de médecins généralistes sont également communiqués à la Commission de contrôle budgétaire. La Commission communique son avis au Comité de l'assurance.]³
[§ 3bis. Le Collège des médecins-directeurs établit avec les équipes d'accompagnement multidisciplinaires pour soins palliatifs, visées à l'article 34, 21°, [¹ et avec les équipes de soins palliatifs pédiatriques à domicile visées à l'article 34, 21°bis,]¹ des projets de conventions à conclure avec elles et les soumet à cet effet au Comité de l'assurance. Les projets de ces conventions sont également communiqués à la Commission de contrôle budgétaire.
[§ 3bis. Le Collège des médecins-directeurs établit avec les équipes d'accompagnement multidisciplinaires pour soins palliatifs, visées à l'article 34, 21°, [¹ [⁴ ...]⁴ ]¹ des projets de conventions à conclure avec elles et les soumet à cet effet au Comité de l'assurance. Les projets de ces conventions sont également communiqués à la Commission de contrôle budgétaire.
Le Roi détermine, sur la proposition conjointe des Ministres qui ont respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions et sur proposition ou après avis du Collège des médecins-directeurs, les critères minimum auxquels ces conventions doivent satisfaire.] <L [1998-02-22/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1998022243), art. 82, 033; **En vigueur :** 13-03-1998>
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(3)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 34, 170; En vigueur : 01-04-2009>
(4)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 21, 197; En vigueur : 10-01-2013>
##### Article 35. § 1er. Le Roi établit la nomenclature des prestations de santé(, à l'exception des prestations visées à l'(article 34, alinéa 1er, 5°, b), c) (, d)) et e).) ) <L [2001-08-10/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001081049), art. 9, 060; **En vigueur :** 01-01-2002> <L [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930), art. 167, 005; **En vigueur :** 25-07-2004> <L [2005-12-27/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122731), art. 85, 116; **En vigueur :** 01-01-2006>
(Cette nomenclature énumère lesdites prestations, en fixe la valeur relative et précise, notamment, ses règles d'application, ainsi que la qualification requise de la personne habilitée à effectuer chacune d'elles. Le cas échéant, des tarifs différents peuvent être appliqués pour une même prestation selon que le dispensateur de soins réponde ou non à des conditions supplémentaires, autres que celles relatives à la qualification, telles que prévues dans la nomenclature. La nomenclature des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 4°, pour autant qu'il s'agisse des implants (ou de voiturettes), et 5°, a), (19°) et 20°, est fixée sur la base des critères d'admission définis par le Roi et selon lesquels ces prestations peuvent être divisées en différentes catégories. En ce qui concerne les prestations visées à L'article 34, alinéa 1er, 4°, pour autant qu'il s'agisse des implants (ou de voiturettes), (19°) et 20°, ces critères d'admission concernent les prix, le coût pour l'assurance et les éléments d'ordre médical, thérapeutique et social. Ces critères d'admission en ce qui concerne les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), concernent les prix, les estimations de volume, le coût du traitement des fournitures pharmaceutiques, le caractère breveté ou non du principe actif principal, les éléments d'ordre médical, épidémiologique, thérapeutique et social. L'admission des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), fait l'objet d'une révision au moins tous les cinq ans. Pour les prestations visées a l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), pour lesquelles il existe déjà un remboursement, le Conseil technique pharmaceutique est habilité à revoir les critères d'admission ainsi que leur application. Cette révision peut se faire pour une classe thérapeutique ou un groupe de préparations magistrales, suivant l'Anatomical Therapeutical Chemical Classification, établi sous la responsabilité du World Health Organisation Collaborating Center for Drug Statistics Methodology, ou pour une préparation magistrale distincte.) (En ce qui concerne les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 4°, pour autant qu'il s'agisse de voiturettes, le Roi peut également fixer des critères d'admission distincts lorsque le produit est donné en location au bénéficiaire.
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(Le Roi détermine (les prestations visées à l'article 34, 14° et 25°).) <L 1998-02-22/43, art. 104, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734), art. 5, 103; **En vigueur :** 30-05-2005>
(Le remboursement des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, (5°, a) et d)), (15°, 19° et 20°) peut être soumis à l'autorisation du médecin-conseil. Le Roi peut également déterminer les conditions selon lesquelles le médecin conseil peut vérifier si les prestations délivrées visées à l'article 34, alinéa 1er, (5°, a) et d)), (15°, 19° et 20°) qui ont donné lieu à remboursement ont bien été prescrites par le dispensateur conformément aux conditions de remboursement fixées. Le Roi fixe la procédure de recours introduite par le dispensateur de soins à l'encontre des décisions du médecin-conseil.) <L 1999-12-24/36, art. 30, 2°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2001-08-10/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001081049), art. 9, 060; **En vigueur :** 01-01-2002> <L [2002-08-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002082239), art. 30, 071; **En vigueur :** 10-09-2002> <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 103, 089; **En vigueur :** 10-01-2004>
(Le remboursement des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, (5°, a) et d)), (15°, 19° [¹ , 20° et 20° bis,]¹) peut être soumis à l'autorisation du médecin-conseil. Le Roi peut également déterminer les conditions selon lesquelles le médecin conseil peut vérifier si les prestations délivrées visées à l'article 34, alinéa 1er, (5°, a) et d)), (15°, 19° [¹ , 20° et 20° bis,]¹) qui ont donné lieu à remboursement ont bien été prescrites par le dispensateur conformément aux conditions de remboursement fixées. Le Roi fixe la procédure de recours introduite par le dispensateur de soins à l'encontre des décisions du médecin-conseil.) <L 1999-12-24/36, art. 30, 2°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2001-08-10/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001081049), art. 9, 060; **En vigueur :** 01-01-2002> <L [2002-08-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002082239), art. 30, 071; **En vigueur :** 10-09-2002> <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 103, 089; **En vigueur :** 10-01-2004>
(Le Roi détermine, en ce qui concerne les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a) la procédure fixant la base de remboursement, par laquelle le Conseil technique pharmaceutique formule une proposition, compte tenu des éléments qu'Il doit élaborer et qui se rapportent entre autres aux conditionnements disponibles dans le commerce, au prix de vente au pharmacien et aux données sur les quantités vendues. Il définit la procédure pour l'admission de ces prestations, pour la modification des conditions de remboursement et pour sa révision automatique, par laquelle le Conseil technique pharmaceutique formule une proposition et la Lui communique dans un délai de 180 jours suivant réception d'un dossier complet, en tenant compte des périodes de suspension, basées sur les critères d'admission, ou plus précisément sur les critères de révision, qu'Il doit élaborer. Il fixe les conditions et les honoraires selon lesquels l'assurance obligatoire intervient dans le coût de ces prestations, ainsi que les quantités maximales.) <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 103, 089; **En vigueur :** 10-01-2004>
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(alinéa abrogé) <L [2001-08-10/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001081049), art. 9, 060; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 2ter. ((Sur proposition du Conseil technique des radio-isotopes, ou après avis de celui-ci, le Roi) établit la nomenclature des prestations de santé visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, d), et modifie celles-ci ainsi que leurs règles d'application. Il détermine la procédure qui doit être suivie par ceux qui demandent l'admission, une modification ou la suppression d'un produit sur la liste des radio-isotopes remboursables. Il définit en outre les délais et les obligations qui doivent être respectés en cas de demande d'admission, de modification ou de suppression.) <L [2005-12-27/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122731), art. 85, 116; **En vigueur :** 01-01-2006> <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 82, 122; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 2ter. [² Le Roi confirme la liste des radio-isotopes remboursables visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, d). Sur proposition du Conseil technique des radio-isotopes, ou après avis de celui-ci, le ministre modifie la liste des radio-isotopes remboursables visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, d), ainsi que les conditions de remboursement y relatives. Sur proposition du Conseil technique des radio-isotopes, le Roi détermine la procédure qui doit être suivie par ceux qui demandent l'admission, une modification ou la suppression d'un produit sur la liste des radio-isotopes remboursables. Il définit en outre les délais et les obligations en cas de demande d'admission, de modification ou de suppression. Pour l'application du présent paragraphe, le Roi peut assimiler aux radio-isotopes remboursables des produits radioactifs ou rendus radioactifs qui appartiendraient à d'autres catégories de prestations de santé.]²
§ 3. (Le cas échéant, des tarifs différents pour les prestations visées à l'article 34, désignées par le Roi pour autant qu'elles concernent des institutions ou services, peuvent être appliqués selon que les institutions et services visés par cette disposition répondent ou non a des conditions supplémentaires qu'il fixe, lesquelles concernent les conditions de travail de leur personnel et ont une influence sur la qualité et l'accessibilité des soins.) <L [2002-08-02/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002080245), art. 31, 069; **En vigueur :** 01-07-2002>
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(1)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 5, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 10, 197; En vigueur : 10-01-2013>
##### Article 37. § 1er (a) Pour les soins visés à [l'article 34, alinéa 1, 1°, 7°bis, 7°ter et 7°quater,] l'intervention de l'assurance est fixée à 75 p.c. des honoraires conventionnels tels qu'ils sont fixés à l'article 44, §§ 1er et 2, des honoraires prévus par les accords visés à l'article 50 ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2, ou de l'article 50, § 11, alinéa 1er. <L [2002-08-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002082239), art. 29, 071; **En vigueur :** 10-09-2002>
[Toutefois, les pensionnés, les veufs et les veuves, les orphelins et les bénéficiaires d'indemnités d'invalidité, respectivement visés aux articles 32, [alinéa 1er, 7° à 11°ter, 16° et 20°], et 93, qui satisfont aux conditions de revenus telles que définies par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ainsi que [leur conjoint ou cohabitant et] les personnes à leur charge bénéficient d'une intervention majorée de l'assurance. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut également préciser les conditions dans lesquelles le droit à l'intervention majorée de l'assurance est ouvert, maintenu ou retiré [et ce qu'il faut entendre par cohabitant]. Les bénéficiaires établiront qu'ils remplissent les conditions susvisées selon les modalités fixées par le Ministre [¹⁰ après avis du Comité général de gestion]¹⁰ . Pour les soins vises à l'alinéa 1er, l'intervention de l'assurance est fixée à 90 p.c. des tarifs qui les concernent, sauf en ce qui concerne la consultation des médecins spécialistes pour laquelle l'intervention de l'assurance est de 85 p.c. des tarifs qui les concernent.] <AR [1997-04-16/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1997041633), art. 1, 024; **En vigueur :** 01-07-1997> <L [1999-12-24/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999122436), art. 31, 1°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 198, 1°, 124; **En vigueur :** 01-04-2007> <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 19, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
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Les hôpitaux ne peuvent, pour les coûts des [médicaments] précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi. <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 101, 089; **En vigueur :** 10-01-2004>
[Le Roi définit les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, d), et les conditions sous lesquelles l'assurance soins de santé intervient dans le coût de ces prestations. Il fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour ces prestations.] <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 101, 089; **En vigueur :** 10-01-2004>
[16 ...]¹⁶
[§ 3/1. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés aux bénéficiaires qui sont pris en charge dans les maisons de soins psychiatriques visées à l'article 34, alinéa 1er, 11°, le Roi peut prévoir des règles spécifiques à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires.
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Cette intervention peut être réduite dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des honoraires que les dispensateurs de soins, pour lesquels il n'existe pas de convention au sens de l'article 42, sont tenus de respecter, sous peine de se voir appliquer les sanctions visées à l'article 170 pour les prestations visées à l'article 34, 7°, qui ne sont pas effectuées dans le cadre des conventions visées à l'article 22, 6°. A cet effet, Il peut se référer aux facteurs de multiplication fixés dans les conventions visées à l'article 42 et qui s'appliquent aux valeurs relatives visées à l'article 35, § 1er. Il détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les prix et honoraires de ces prestations.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des honoraires que les dispensateurs de soins, pour lesquels il n'existe pas de convention au sens de l'article 42, sont tenus de respecter, sous peine de se voir appliquer [¹⁷ une sanction de niveau 2 visée à l'article 101 du Code pénal social]¹⁷ pour les prestations visées à l'article 34, 7°, qui ne sont pas effectuées dans le cadre des conventions visées à l'article 22, 6°. A cet effet, Il peut se référer aux facteurs de multiplication fixés dans les conventions visées à l'article 42 et qui s'appliquent aux valeurs relatives visées à l'article 35, § 1er. Il détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les prix et honoraires de ces prestations.
[² § 6bis. Pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 7° quinquies et 7° sexies, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 pourcent des honoraires et prix.]²
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Le Roi peut également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prévoir une durée minimale pendant laquelle le bénéfice d'un des droits ou allocations visés à l'alinéa 1er, 1° et 2° est requis pour bénéficier de l'intervention majorée de l'assurance dans les conditions prévues au § 1er, alinéa 2.] [De même, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, [⁶ ...]⁶ ce qu'il convient d'entendre par " chômeurs de longue durée " en précisant notamment la durée minimale de chômage [et les conditions éventuelles de l'assimilation des périodes d'incapacité de travail et de courte reprise de travail à ces périodes de chômage pour l'application du présent paragraphe].] [⁶ Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il convient d'entendre par " famille monoparentale ".]⁶ <AR [1997-04-16/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1997041633), art. 3, 024; **En vigueur :** 01-07-1997> <L [1999-05-03/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999050331), art. 12, 041; **En vigueur :** 14-05-1999> <L [1999-12-24/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999122436), art. 31, 7°, 045; **En vigueur :** 14-05-1999>
[§ 20. Le Roi détermine, après avis du Comité de l'assurance, l'intervention de l'assurance soins de santé pour [les prestations visées [à l'article 34, 14°, 24° et 25°] ], ainsi que les conditions de remboursement. Il peut déterminer que [ces interventions sont accordées] sous la forme d'un montant forfaitaire ou d'un montant maximum pour une période qu'Il détermine.] <L [1998-02-22/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1998022243), art. 105, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734), art. 6, 103; **En vigueur :** 30-05-2005> <L [2005-12-27/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122731), art. 101, 116; **En vigueur :** 09-01-2006>
[§ 20. Le Roi détermine, après avis du Comité de l'assurance, l'intervention de l'assurance soins de santé pour [¹⁵ les prestations visées à l'article 34, 14°, 20° bis, 24° et 25°]¹⁵, ainsi que les conditions de remboursement. Il peut déterminer que [ces interventions sont accordées] sous la forme d'un montant forfaitaire ou d'un montant maximum pour une période qu'Il détermine.] <L [1998-02-22/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1998022243), art. 105, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2005-04-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042734), art. 6, 103; **En vigueur :** 30-05-2005> <L [2005-12-27/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122731), art. 101, 116; **En vigueur :** 09-01-2006>
[¹ Le Roi fixe les conditions de reconnaissance des tabacologues, qui, outre les docteurs en médecine, peuvent assurer l'assistance au sevrage tabagique.
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DROIT FUTUR
*Art. 37. § 1er (a) Pour les soins visés à [l'article 34, alinéa 1, 1°, 7°bis, 7°ter et 7°quater,] l'intervention de l'assurance est fixée à 75 p.c. des honoraires conventionnels tels qu'ils sont fixés à l'article 44, §§ 1er et 2, des honoraires prévus par les accords visés à l'article 50 ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2, ou de l'article 50, § 11, alinéa 1er. [¹² Pour les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19, l'intervention de l'assurance est fixée à 90 p.c. des tarifs qui les concernent, sauf en ce qui concerne la consultation des médecins-spécialistes pour laquelle l'intervention de l'assurance est de 85 p.c. des tarifs qui les concernent. ]¹² <L 2002-08-22/39, art. 29, 071; En vigueur : 10-09-2002> [¹² Alinéas 2 et 3 abrogés.]¹² Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, sur proposition ou après avis du Comité de l'assurance, supprimer l'intervention du bénéficiaire ou limiter celle-ci à un montant fixé par Lui, ce montant ne peut être supérieur à 25 p.c. du coût de la prestation ou d'un groupe de prestations, tel qu'il résulte de la convention ou de l'accord. Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, augmenter l'intervention personnelle des bénéficiaires [dans le coût des prestations de logopédie, de kinésithérapie, de physiothérapie, de podologie et de diététique], comme ces prestations sont énumérées dans la nomenclature des prestations de soins de santé, visée à l'article 35, § 1er, quelle que soit la qualification du dispensateur de soins. Cette intervention personnelle ne peut cependant être supérieure à 40 p.c. du coût fixé. Toutefois, en ce qui concerne [¹² les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19]¹², cette intervention personnelle ne peut pas être supérieure à 20 p.c. des tarifs qui les concernent. <AR 1997-04-16/33, art. 1, 024; En vigueur : 01-07-1997> <L 2002-08-22/39, art. 29, 071; En vigueur : 10-09-2002> <L 2006-12-27/30, art. 198, 3°, 124; En vigueur : 01-04-2007> Le Roi peut pour une même prestation fixer une intervention personnelle différente selon que le dispensateur de soins répond ou non aux conditions supplémentaires, autres que celles relatives à la qualification, telles que prévues à l'article 35, § 1er, alinéa 2. [L'intervention de l'assurance fixée dans l'alinéa 1er à 75 % est portée [⁵ à 90 p.c. pour les honoraires forfaitaires, dits forfaits B et C]⁵, pour les patients dont l'état de dépendance répond aux critères fixes à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé.] <L 2006-12-27/30, art. 218, 1°, 124; En vigueur : 01-04-2007> <L 2007-12-21/38, art. 50, 140; En vigueur : 01-02-2008> <L 2008-12-22/32, art. 144, 154; En vigueur : 01-02-2009> [Le Roi peut fixer les interventions de l'assurance pour les honoraires forfaitaires mentionnés a l'alinéa précédent.] <L 2008-12-22/32, art. 144, 154; En vigueur : 01-02-2009> § 2. (b) Une partie du coût des prestations visées à l'article 34, 5°, peut être laissée à charge du bénéficiaire dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. [...] <L 2001-08-10/49, art. 12, 060; En vigueur : 01-04-2001> [Le Roi détermine les conditions dans lesquelles l'intervention personnelle peut être supprimée ou réduite lorsqu'il s'agit [¹³ de bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19]¹³. <L 1999-12-24/36, art. 31, 3°, 045; En vigueur : 10-01-2000> <L 2006-12-27/30, art. 200, 124; En vigueur : 01-04-2007> [Dans les limites des conditions ainsi fixées par le Roi, le Ministre peut de plein droit adapter la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables en ce qui concerne le montant de l'intervention personnelle.] <L 2005-12-27/31, art. 91, 116; En vigueur : 09-01-2006> § 3. (c) [Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c), d) et e), qui sont dispensés aux bénéficiaires qui sont pris en charge dans des catégories d'hôpitaux qu'Il définit, le Roi peut prévoir des règles spécifiques relatives à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Le champ d'application de ce paragraphe peut, à une date à déterminer par le Roi, être étendu à tous les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c), d) et e), qui sont délivrés dans une officine hospitalière. Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par journée d'hospitalisation, a charge de tous les bénéficiaires pris en charge dans un hôpital, pour l'ensemble des médicaments visés à l'alinéa précédent qui y sont dispensés. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée a l'article 35bis. Les médicaments visés à l'alinéa 1er sont remboursés sur base d'un montant forfaitaire à concurrence d'un pourcentage à fixer par le Roi, à l'exception des médicaments visés à l'alinéa 1er qui sont repris sur une liste qui est établie par le Ministre selon les modalités définies par le Roi. [La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis peut être adaptée de plein droit par le ministre en vue de tenir compte des exceptions reprises sur la liste susmentionnée des médicaments qui ne sont pas remboursés sur la base d'un montant forfaitaire.] <L 2006-12-13/35, art. 81, 122; En vigueur : 01-01-2007> Le budget global des montants forfaitaires est établi annuellement par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, et est divisé suivant les règles déterminées par le Roi. Le Comité de l'assurance est chargé du suivi des contentieux, selon la procédure fixée par le Roi.] <L 2005-12-27/31, art. 95, 116; En vigueur : 29-05-2006> Les hôpitaux ne peuvent, pour les coûts des [médicaments] précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi. <L 2003-12-22/42, art. 101, 089; En vigueur : 10-01-2004> [Le Roi définit les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, d), et les conditions sous lesquelles l'assurance soins de santé intervient dans le coût de ces prestations. Il fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour ces prestations.] <L 2003-12-22/42, art. 101, 089; En vigueur : 10-01-2004> [§ 3/1. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés aux bénéficiaires qui sont pris en charge dans les maisons de soins psychiatriques visées à l'article 34, alinéa 1er, 11°, le Roi peut prévoir des règles spécifiques à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par journée de séjour, à charge de tous les bénéficiaires pris en charge dans une maison de soins psychiatriques, pour l'ensemble des médicaments visés à l'alinéa précédent qui y sont dispensés. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis. Les médicaments visés à l'alinéa 1er sont remboursés sur la base d'un montant forfaitaire à fixer par le Roi. Les maisons de soins psychiatriques ne peuvent, pour les coûts des médicaments précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi.] <L 2008-12-22/32, art. 146, 155; En vigueur : 01-01-2009> [⁴ § 3/2. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés en officine ouverte au public, le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, peut prévoir des règles spécifiques à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par indication, traitement ou examen, pour l'ensemble des médicaments dispensés pour cette indication, ce traitement ou cet examen. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis. Le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, peut prévoir le remboursement des médicaments visés à l'alinéa 1er sur la base d'un montant forfaitaire qu'Il fixe. [¹¹ De la même manière, le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les classes de médicaments qui peuvent faire l'objet d'une intervention sous la forme d'un montant fixe par indication, traitement ou examen.]¹¹ Les pharmaciens ne peuvent, pour les coûts des médicaments précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi]⁴ [¹¹ § 3/3. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés à des bénéficiaires qui séjournent dans des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour, agréés par les autorités compétentes, ou dans des maisons de repos pour personnes âgées ou des centres de court séjour, agréés par l'autorité compétente, ou dans les institutions qui, sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune des personnes âgées, et qui répondent aux conditions fixées par le Roi, le Roi peut prévoir des règles particulières pour l'intervention de l'assurance soins de santé et l'intervention personnelle des bénéficiaires. Pour le coût des médicaments susvisés, aucun montant autre que l'intervention personnelle fixée par le Roi ne peut être porté en compte aux bénéficiaires.]¹¹ § 4. Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, prévoir une intervention personnelle uniforme, soit pour tous les bénéficiaires, soit pour des catégories de bénéficiaires, dans le coût des produits pharmaceutiques. § 5. (d) Pour les prestations visées à l'article 34, 2°, 3° et 4°, lorsqu'elles sont accomplies par des médecins-spécialistes, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 p.c. des honoraires et des prix fixés par les conventions ou par les accords visés aux articles 42 et 50 ou par le document visé à l'article 51, § 1er, alinéa 6, 2° ou par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2, ou de l'article 50, § 11, alinéa 1er. Toutefois, le Roi peut prévoir une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût de certaines prestations visées à l'article 34, 3° et 4°. [Pour les prestations visées à l'article 34, 3°, le Roi peut encore prévoir, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en plus de cette intervention personnelle, une intervention forfaitaire par admission, à charge de chaque bénéficiaire séjournant dans un hôpital, et ce indépendamment de l'exécution ou non d'une de ces prestations au cours de l'hospitalisation.] <AR 1996-12-12/32, art. 1, 012; En vigueur : 21-12-1996> Cette intervention personnelle peut être différente pour une même prestation selon que le dispensateur de soins répond ou ne répond pas aux conditions supplémentaires, autres que celles relatives à la qualification, telles que prévues a l'article 35, § 1er, alinéa 2. § 6. (e) [Pour les prestations visées à l'article 34, 7°,8° et 9°, a), l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 % des prix et honoraires fixés par les conventions prévues à l'article 22, 6°.] <L 2000-08-12/62, art. 30, 1°, 052; En vigueur : 10-09-2000> Cette intervention peut être réduite dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des honoraires que les dispensateurs de soins, pour lesquels il n'existe pas de convention au sens de l'article 42, sont tenus de respecter, sous peine de se voir appliquer les sanctions visées à l'article 170 pour les prestations visées à l'article 34, 7°, qui ne sont pas effectuées dans le cadre des conventions visées à l'article 22, 6°. A cet effet, Il peut se référer aux facteurs de multiplication fixés dans les conventions visées à l'article 42 et qui s'appliquent aux valeurs relatives visées à l'article 35, § 1er. Il détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les prix et honoraires de ces prestations. [² § 6bis. Pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 7° quinquies et 7° sexies, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 pourcent des honoraires et prix.]² § 7. (f) Pour les prestations visées à l'article 34, 6°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée conformément aux dispositions prévues en la matière par [⁸ la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁸. Dans les autres cas, elle est fixée par le Ministre. Cette intervention peut être réduite, dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 8. (g) Le Roi fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations visées à l'article 34, 15° [...], ainsi que les conditions d'intervention. <L 1999-12-24/36, art. 31, 4°, 045; En vigueur : 10-01-2000> § 9. (h) Le Roi fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations visées à l'article 34, 17° [³ et 29°]³, qu'il détermine, ainsi que les conditions d'intervention. § 10. (i) Les frais de déplacement visés à l'article 44, § 2, et ceux prévus par les accords visés à l'article 50 sont remboursés à concurrence de 75 p.c. par l'assurance soins de santé lorsque le bénéficiaire est soigné à domicile ou lorsque les frais de déplacement résultent du fait qu'un médecin est appelé en consultation par le médecin traitant. Dans la première hypothèse, les accords ou les conventions peuvent fixer les modalités d'octroi de cette intervention. Le Roi peut cependant fixer l'intervention personnelle dans les frais de déplacement à un montant forfaitaire qui ne peut cependant pas être supérieur à 50 p.c. des frais concernés. [Aucune intervention personnelle n'est due par le patient palliatif à domicile au sens de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, dans les frais de déplacement liés aux honoraires forfaitaires, dits forfaits PA, PB, PC et PP.] <L 2006-12-27/30, art. 218, 2°, 124; En vigueur : 01-04-2007> § 11. (j) [L'intervention de l'assurance soins de santé dans les frais de voyage visés à l'article 34, 10°, est fixée par le Ministre.] <L 2000-08-12/62, art. 30, 2°, 052; En vigueur : 10-09-2000> [Cette intervention peut être réduite, dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.] <L 1998-02-22/43, art. 84, 033; En vigueur : 13-03-1998> § 12. (k) Le Ministre fixe, sur proposition du Comité de l'assurance, l'intervention pour les prestations visées à l'article 34, 11°, 12° et 13°, [ainsi que les conditions de cette intervention]. [Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer la date à partir de laquelle le coût des accords sociaux conclus entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, et qui concernent le personnel non repris dans le paquet de soins déterminé en exécution de l'article 35, § 1er, alinéa 5, est ajouté à cette intervention.] <L 1995-12-20/32, art. 5, 006; En vigueur : 02-01-1996> <L 2008-12-19/51, art. 55, 156; En vigueur : 10-01-2009> [Les personnes bénéficiant des prestations fournies par les structures visées à l'article 34, alinéa 1er, 11°, 12° et 13°, ne peuvent prétendre à une intervention de l'assurance soins de santé obligatoire sur la base de la nomenclature des prestations de santé prévue à l'article 35 de la présente loi, figurant au paquet de soins déterminé par le Roi en exécution de l'article 34, alinéa 1er, 11°, 12° et 13°, sauf exceptions expressément prévues par le Roi.] <L 1999-12-24/36, art. 72, 045; En vigueur : 10-01-2000> § 13. [Le Roi peut, sur la proposition ou après avis de la commission de conventions et après avis du Comité de l'assurance et de la Commission de contrôle budgétaire, fixer une intervention forfaitaire de l'assurance pour les prestations qu'Il détermine et qui sont visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, b), ainsi que pour les coûts spécifiques des services de soins infirmiers à domicile mentionnés dans cet article, et fixer les conditions d'octroi de ces interventions. Le Roi peut cependant prévoir que les prestations auxquelles le forfait est applicable, ne sont remboursées par le forfait que pour une partie précisée par Lui.] <L 2001-08-10/49, art. 25, 060; En vigueur : 01-09-2001> § 14. (m) Pour les prestations visées à l'article 34, 18°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée conformément aux dispositions prévues en la matière par [⁸ la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁸, et ses arrêtés d'exécution. Cette intervention peut être diminuée dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 14bis. [Le Roi détermine les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 19°, et les conditions dans lesquelles l'assurance soins de santé intervient dans les coûts de ces prestations. Il fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour ces prestations.] <L 1999-12-24/36, art. 31, 5°, 045; En vigueur : 10-01-2000> [§ 14ter. Pour les prestations visées à l'article 34, 20°, qui ne relèvent pas exclusivement de la compétence des pharmaciens, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 p.c. des prix prévus par les conventions visées à l'article 42 ou par le Roi, en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2. Le Roi peut toutefois fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, une intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût de certaines des prestations mentionnées à l'alinéa précédent. [Le Roi détermine les prestations de matériel endoscopique et de viscérosynthèse visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, pour lesquelles l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée par Lui à un pourcentage qui ne peut être inférieur à 10 p.c. des prix prévus par les conventions visées à l'article 42 ou par le Roi, en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2.] <L 2002-12-24/31, art. 231, 077; En vigueur : 10-01-2003> Pour les prestations visées à l'article 34, 20°, qui relèvent exclusivement de la compétence des pharmaciens, une partie du coût peut être laissée à la charge du bénéficiaire dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.] <L 1995-12-20/32, art. 8, 006; En vigueur : 02-01-1996> [§ 14quater. Pour les prestations visées à l'article 34, 21°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 % des honoraires et des prix déterminés par les conventions visées à l'article 22, 6°ter.] <L 1998-02-22/43, art. 84, 033; En vigueur : 13-03-1998> [§ 14quinquies. Le Roi fixe, après avis du Comité de l'assurance, les conditions de remboursement pour les prestations visées à l'article 34, 22° et 23°.] <L 1999-01-25/32, art. 97, 038; En vigueur : 16-02-1999> § 15. (n) Pour les prestations visées à l'article 68, § 2, l'intervention personnelle du bénéficiaire est maintenue au niveau qui était applicable au tarif non réduit. Pour les prestations visées a l'article 34, 1°, a), pour lesquelles, en application de l'article 77, des honoraires différents sont appliqués, l'intervention personnelle du bénéficiaire est maintenue au niveau qui serait en vigueur si l'article 77 n'était pas appliqué. § 16. Le Roi peut décider que l'intervention de l'assurance est totalement ou partiellement supprimée pour les prestations de santé faisant l'objet de l'application de [⁸ l'article 103 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁸, qu'Il détermine. [§ 16bis. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine : 1° supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux bénéficiaires atteints d'une maladie chronique; 2° instaurer une allocation forfaitaire dont Il fixe le montant, à l'intention des bénéficiaires susvisés à titre d'intervention supplémentaire dans leurs dépenses pour soins de santé. [3° instaurer une intervention complémentaire dans des dépenses de soins de santé générées par certaines affections figurant sur une liste établie par Lui ou en faveur de bénéficiaires qui se trouvent dans une situation digne d'intérêt décrite par Lui, compte tenu en particulier de l'âge ou du sexe des bénéficiaires concernés.] <L 2006-12-27/30, art. 197, 1°, 124; En vigueur : 07-01-2007> Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les bénéficiaires qui, [pour l'application de l'alinéa 1er, 2°], doivent être considérés comme des bénéficiaires atteints d'une maladie chronique, ces bénéficiaires devant satisfaire à une ou plusieurs des conditions mentionnées ci-après : <L 2006-12-27/30, art. 197, 2°, 124; En vigueur : 07-01-2007> - soit souffrir d'une maladie qui figure sur une liste établie par Lui; - soit atteindre un degré de dépendance de soins à déterminer par Lui; - soit avoir payé pendant une période à fixer par Lui des interventions personnelles dont le montant dépasse le plafond fixé par Lui. Après avis du Conseil technique compétent, le Roi peut déterminer les prestations de santé auxquelles s'applique la disposition de l'alinéa 1er, 1°. L'avis du Conseil technique est censé avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans un délai de deux mois après qu'il ait été invité à le formuler.] <L 1998-02-22/43, art. 105, 033; En vigueur : 13-03-1998> [Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de l'intervention visée à l'alinéa 1er, 3°, les conditions auxquelles l'allocation peut être accordée, les dépenses auxquelles l'intervention se rapporte ainsi que les conditions auxquelles ces dépenses doivent satisfaire. Le Roi peut fixer les règles selon lesquelles l'intervention peut être soumise à une autorisation préalable du médecin-conseil ou à une appréciation du collège des médecins-directeurs. Dans la mesure où les dépenses de soins de santé concernent des médicaments, toutes les opérations de tarification et tous les paiements des organismes assureurs sont obligatoirement effectués par l'intermédiaire d'offices de tarification agréés par le ministre, conformément aux dispositions de l'article 165.] <L 2006-12-27/30, art. 197, 3°, 124; En vigueur : 07-01-2007> [⁷ Toutefois, lorsque l'intervention visée à l'alinéa 1er, 3°, concerne des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° ou 20°, le Roi peut modifier la liste par un arrêté qui ne doit pas être délibéré en Conseil des Ministres.]⁷ [§ 16ter. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine, supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux bénéficiaires qui nécessitent des soins palliatifs.] <L 1998-02-22/43, art. 84, 033; En vigueur : 13-03-1998> § 17. L'intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût des soins, visée dans cet article, est exigible dans tous les cas. Cette intervention personnelle est perçue obligatoirement pour les prestations de biologie clinique pour lesquelles une telle intervention est prévue par le Roi. [Le Roi peut étendre cette obligation à d'autres prestations, prévoir des dérogations à cette obligation ou fixer une proportion minimale de prestations auxquelles s'applique cette obligation.] Il fixe les modalités d'application de cette disposition. <L 2006-12-13/35, art. 117, 122; En vigueur : 01-01-2007> § 18. (o) (NOTE : le § 18 cesse de produire ses effets pour les prestations effectuées à partir du 1er janvier 2002, avec toutefois des exceptions. <L 2002-06-05/42, art. 5, 067; En vigueur : 01-01-2002>) Le Roi peut, à compter du 1er janvier 1994, adapter, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil général, le montant de l'intervention de l'assurance pour soins médicaux dans le coût des prestations visées à l'article 34, en fonction des revenus et de la composition du ménage du bénéficiaire. A cet effet, le Roi peut notamment déterminer : 1° les catégories de bénéficiaires pour lesquelles l'intervention de l'assurance est adaptée; 2° les prestations susceptibles d'être adaptées; 3° les revenus des bénéficiaires visés au 1° qui sont pris en compte lors de l'adaptation; 4° la partie de l'intervention de l'assurance qui est adaptée. L'intervention personnelle complémentaire découlant de l'application du présent paragraphe ne peut faire l'objet d'un contrat d'assurance conclu à titre individuel ou collectif, d'un service organisé par les mutualités ou unions nationales de mutualités, ou d'un quelconque remboursement sous quelque forme que ce soit. Toute stipulation contraire au présent alinéa est nulle de plein droit. [La Commission bancaire, financière et des assurances], l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités et le Service du contrôle administratif de l'Institut peuvent, selon le cas, infliger à toute personne physique ou morale visée à l'alinéa précédent une amende administrative de 100.000 francs par assuré. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités et désigne les fonctionnaires charges du contrôle et de la tutelle de l'application des dispositions du présent paragraphe. <AR 2003-03-25/34, art. 33, En vigueur : 01-01-2004> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir des dérogations à l'interdiction visée à l'alinéa 3, selon les conditions et les limites qu'Il fixe. § 19. [¹⁴ Les ménages qui disposent de revenus modestes bénéficient d'une intervention majorée de l'assurance. Par ménage, il y a lieu d'entendre l'entité constituée du demandeur, de son conjoint ou de son cohabitant et de leurs personnes à charge au sens de l'article 32, alinéa 1er, 17°, 18° et 19°. Cependant, si le demandeur est inscrit auprès de sa mutualité en qualité de personne à charge, le ménage est constitué du demandeur, du titulaire à charge de qui il est inscrit, du conjoint ou cohabitant de ce titulaire et de leurs personnes à charge. Sont pris en considération les revenus bruts imposables du ménage. Par revenus bruts imposables, il faut entendre le montant des revenus tels qu'ils sont fixés en matière d'impôts sur les revenus avant toute déduction, ainsi que tout autre ressource déterminée selon les modalités fixées par le Roi. De même, sont pris en considération les revenus exonérés d'impôt en Belgique en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition ou d'autres traités ou accords internationaux, qu'ils interviennent ou non pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus, ainsi que les revenus des personnes visées à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui sont exonérés d'impôt conformément aux articles 230 ou 231, § 1er, 2°, du même Code. Le Roi peut également déterminer des modalités de précision des revenus ou ressources susvisés ainsi que fixer les conditions dans lesquelles des revenus ou ressources susvisés sont partiellement ou totalement exonérés. Le Roi fixe le plafond de revenus en dessous duquel le ménage concerné est considéré comme disposant de revenus modestes. Il fixe les conditions et les modalités d'ouverture, de maintien et de retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance, compte tenu des précisions apportées dans le présent paragraphe. Dans la fixation des conditions d'ouverture, il est tenu compte d'une période d'une année civile durant laquelle le ménage a bénéficié de revenus modestes, appelée ci-après période de référence. Le Roi définit toutefois les situations dans lesquelles il peut être dérogé, totalement ou partiellement, à cette période de référence. Il n'est pas tenu compte d'une période de référence lorsque la situation dans laquelle se trouve un membre du ménage concerné se caractérise par une perte de revenus sensible et durable. Il en est notamment ainsi en cas de mise à la pension, de bénéfice d'indemnités d'invalidité visées à l'article 93 ou pour un titulaire handicapé au sens de l'article 32, alinéa 1er, 13°. La période de référence susvisée est réduite lorsque la situation d'un membre du ménage concerné est de nature à entraîner une perte de revenus sensible. Il en est notamment ainsi en cas de veuvage, de divorce ou de séparation si le conjoint conserve la qualité de personne à charge de son conjoint, pour une famille monoparentale ou pour le chômeur de longue durée. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles un ménage établit qu'il satisfait aux conditions susvisées. La mutualité, l'office régional de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding, auprès duquel les membres du ménage concerné sont affiliés décide de l'octroi du droit à l'intervention majorée de l'assurance sur la base des documents probants exigés. Dans les conditions déterminées par le Roi, le droit à l'intervention majorée de l'assurance peut être octroyé automatiquement lorsqu'un membre du ménage concerné bénéficie d'un avantage déterminé par le Roi pour autant que cet avantage soit octroyé après un contrôle sur les revenus du ménage du bénéficiaire de cet avantage. Le Roi précise ce qu'il convient d'entendre par " bénéfice d'un avantage " et par " contrôle sur les revenus ". Il précise également les cas où le droit à l'intervention majorée de l'assurance peut être octroyé automatiquement aux enfants se trouvant dans une situation digne d'intérêt. Le Roi détermine quel organisme assureur gère le dossier relatif au droit à l'intervention majorée de l'assurance lorsque les bénéficiaires d'un même ménage sont affiliés ou inscrits auprès d'organismes assureurs différents. Un contrôle annuel de la condition de revenus susvisée est effectué en collaboration avec l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. Ce contrôle concerne l'ensemble des bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance, à l'exception des catégories de bénéficiaires, désignées par le Roi, pour lesquelles il est démontré que ce contrôle systématique serait sans conséquence sur l'octroi du droit à l'intervention majorée de l'assurance. S'il apparaît des données ainsi communiquées relatives aux revenus de chaque membre du ménage concerné qu'il n'était pas satisfait à la condition de revenus, le droit est retiré au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus a transmis les informations susvisées. Si l'administration susvisée ne peut pas mettre à disposition pour une date à déterminer par le Roi ou ne dispose pas d'information relative à chaque membre du ménage concerné, le droit est retiré dans le délai déterminé par le Roi sauf si l'absence de données concerne des enfants de moins de 18 ans. Dans le cadre de l'octroi et du retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance, le Roi précise, après avis de la Commission de protection de la vie privée, les conditions dans lesquelles les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité utilisent des données utiles en leur possession en vue de l'octroi de droits en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sans préjudice de l'article 37duodecies, § 4. Par dérogation à l'article 337, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding peuvent, dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi et après avis de la Commission de protection de la vie privée, avoir accès à toute information nécessaire relative aux revenus de leurs affiliés leur permettant de statuer sur l'octroi à l'intervention majorée de l'assurance. Les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding sont tenus de garder le secret au sujet des informations susvisées et ils ne peuvent pas utiliser les renseignements ainsi obtenus en dehors du cadre de l'application du présent paragraphe. Toutes les mesures d'exécution du présent paragraphe sont prises par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l'article 31bis.]¹⁴ [§ 20. Le Roi détermine, après avis du Comité de l'assurance, l'intervention de l'assurance soins de santé pour [les prestations visées [à l'article 34, 14°, 24° et 25°] ], ainsi que les conditions de remboursement. Il peut déterminer que [ces interventions sont accordées] sous la forme d'un montant forfaitaire ou d'un montant maximum pour une période qu'Il détermine.] <L 1998-02-22/43, art. 105, 033; En vigueur : 13-03-1998> <L 2005-04-27/34, art. 6, 103; En vigueur : 30-05-2005> <L 2005-12-27/31, art. 101, 116; En vigueur : 09-01-2006> [¹ Le Roi fixe les conditions de reconnaissance des tabacologues, qui, outre les docteurs en médecine, peuvent assurer l'assistance au sevrage tabagique. Ces tabacologues doivent être soit des licenciés en psychologie, soit des professionnels de la santé au sens de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et doivent également avoir satisfait aux épreuves finales d'une formation spécifique en tabacologie agréée par le Roi.]¹ [§ 21. Le Roi définit l'étendue de la prestation visée a l'article 34, alinéa 1er, 26°, et fixe les conditions et modalités de remboursement de cette intervention, qui est octroyée sous la forme d'un montant forfaitaire [aux hôpitaux disposant des centres concernés], moyennant le respect d'une obligation d'enregistrement. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les données peuvent être enregistrées.] <L 2005-12-27/30, art. 62, 114; En vigueur : 09-01-2006> <L 2006-12-27/30, art. 221, 1°, 124; En vigueur : 07-01-2007> [Le Roi peut également fixer un montant d'intervention personnelle, qui est dû par le bénéficiaire pour chaque prestation. Le montant de cette intervention personnelle peut être réduit lorsqu'il s'agit de bénéficiaires de l'intervention majorée visés au présent article. En ce qui concerne les coûts de la prestation telle qu'elle est définie par le Roi qui se rapportent à des médicaments visés à l'article 1er, § 1er, 1), a), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, les hôpitaux disposant des centres concernés ne peuvent pas porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle susvisée.] <L 2006-12-27/30, art. 221, 2°, 124; En vigueur : 07-01-2007> § 22. [...] <L 2008-12-19/51, art. 4, 156; En vigueur : 01-01-2008>*
*Art. 37. § 1er (a) Pour les soins visés à [l'article 34, alinéa 1, 1°, 7°bis, 7°ter et 7°quater,] l'intervention de l'assurance est fixée à 75 p.c. des honoraires conventionnels tels qu'ils sont fixés à l'article 44, §§ 1er et 2, des honoraires prévus par les accords visés à l'article 50 ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2, ou de l'article 50, § 11, alinéa 1er. [¹² Pour les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19, l'intervention de l'assurance est fixée à 90 p.c. des tarifs qui les concernent, sauf en ce qui concerne la consultation des médecins-spécialistes pour laquelle l'intervention de l'assurance est de 85 p.c. des tarifs qui les concernent. ]¹² <L 2002-08-22/39, art. 29, 071; En vigueur : 10-09-2002> [¹² Alinéas 2 et 3 abrogés.]¹² Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, sur proposition ou après avis du Comité de l'assurance, supprimer l'intervention du bénéficiaire ou limiter celle-ci à un montant fixé par Lui, ce montant ne peut être supérieur à 25 p.c. du coût de la prestation ou d'un groupe de prestations, tel qu'il résulte de la convention ou de l'accord. Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, augmenter l'intervention personnelle des bénéficiaires [dans le coût des prestations de logopédie, de kinésithérapie, de physiothérapie, de podologie et de diététique], comme ces prestations sont énumérées dans la nomenclature des prestations de soins de santé, visée à l'article 35, § 1er, quelle que soit la qualification du dispensateur de soins. Cette intervention personnelle ne peut cependant être supérieure à 40 p.c. du coût fixé. Toutefois, en ce qui concerne [¹² les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19]¹², cette intervention personnelle ne peut pas être supérieure à 20 p.c. des tarifs qui les concernent. <AR 1997-04-16/33, art. 1, 024; En vigueur : 01-07-1997> <L 2002-08-22/39, art. 29, 071; En vigueur : 10-09-2002> <L 2006-12-27/30, art. 198, 3°, 124; En vigueur : 01-04-2007> Le Roi peut pour une même prestation fixer une intervention personnelle différente selon que le dispensateur de soins répond ou non aux conditions supplémentaires, autres que celles relatives à la qualification, telles que prévues à l'article 35, § 1er, alinéa 2. [L'intervention de l'assurance fixée dans l'alinéa 1er à 75 % est portée [⁵ à 90 p.c. pour les honoraires forfaitaires, dits forfaits B et C]⁵, pour les patients dont l'état de dépendance répond aux critères fixes à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé.] <L 2006-12-27/30, art. 218, 1°, 124; En vigueur : 01-04-2007> <L 2007-12-21/38, art. 50, 140; En vigueur : 01-02-2008> <L 2008-12-22/32, art. 144, 154; En vigueur : 01-02-2009> [Le Roi peut fixer les interventions de l'assurance pour les honoraires forfaitaires mentionnés a l'alinéa précédent.] <L 2008-12-22/32, art. 144, 154; En vigueur : 01-02-2009> § 2. (b) Une partie du coût des prestations visées à l'article 34, 5°, peut être laissée à charge du bénéficiaire dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. [...] <L 2001-08-10/49, art. 12, 060; En vigueur : 01-04-2001> [Le Roi détermine les conditions dans lesquelles l'intervention personnelle peut être supprimée ou réduite lorsqu'il s'agit [¹³ de bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19]¹³. <L 1999-12-24/36, art. 31, 3°, 045; En vigueur : 10-01-2000> <L 2006-12-27/30, art. 200, 124; En vigueur : 01-04-2007> [Dans les limites des conditions ainsi fixées par le Roi, le Ministre peut de plein droit adapter la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables en ce qui concerne le montant de l'intervention personnelle.] <L 2005-12-27/31, art. 91, 116; En vigueur : 09-01-2006> § 3. (c) [Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c), d) et e), qui sont dispensés aux bénéficiaires qui sont pris en charge dans des catégories d'hôpitaux qu'Il définit, le Roi peut prévoir des règles spécifiques relatives à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Le champ d'application de ce paragraphe peut, à une date à déterminer par le Roi, être étendu à tous les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c), d) et e), qui sont délivrés dans une officine hospitalière. Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par journée d'hospitalisation, a charge de tous les bénéficiaires pris en charge dans un hôpital, pour l'ensemble des médicaments visés à l'alinéa précédent qui y sont dispensés. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée a l'article 35bis. Les médicaments visés à l'alinéa 1er sont remboursés sur base d'un montant forfaitaire à concurrence d'un pourcentage à fixer par le Roi, à l'exception des médicaments visés à l'alinéa 1er qui sont repris sur une liste qui est établie par le Ministre selon les modalités définies par le Roi. [La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis peut être adaptée de plein droit par le ministre en vue de tenir compte des exceptions reprises sur la liste susmentionnée des médicaments qui ne sont pas remboursés sur la base d'un montant forfaitaire.] <L 2006-12-13/35, art. 81, 122; En vigueur : 01-01-2007> Le budget global des montants forfaitaires est établi annuellement par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, et est divisé suivant les règles déterminées par le Roi. Le Comité de l'assurance est chargé du suivi des contentieux, selon la procédure fixée par le Roi.] <L 2005-12-27/31, art. 95, 116; En vigueur : 29-05-2006> Les hôpitaux ne peuvent, pour les coûts des [médicaments] précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi. <L 2003-12-22/42, art. 101, 089; En vigueur : 10-01-2004> [¹⁶ ...]¹⁶ [§ 3/1. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés aux bénéficiaires qui sont pris en charge dans les maisons de soins psychiatriques visées à l'article 34, alinéa 1er, 11°, le Roi peut prévoir des règles spécifiques à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par journée de séjour, à charge de tous les bénéficiaires pris en charge dans une maison de soins psychiatriques, pour l'ensemble des médicaments visés à l'alinéa précédent qui y sont dispensés. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis. Les médicaments visés à l'alinéa 1er sont remboursés sur la base d'un montant forfaitaire à fixer par le Roi. Les maisons de soins psychiatriques ne peuvent, pour les coûts des médicaments précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi.] <L 2008-12-22/32, art. 146, 155; En vigueur : 01-01-2009> [⁴ § 3/2. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés en officine ouverte au public, le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, peut prévoir des règles spécifiques à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par indication, traitement ou examen, pour l'ensemble des médicaments dispensés pour cette indication, ce traitement ou cet examen. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis. Le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, peut prévoir le remboursement des médicaments visés à l'alinéa 1er sur la base d'un montant forfaitaire qu'Il fixe. [¹¹ De la même manière, le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les classes de médicaments qui peuvent faire l'objet d'une intervention sous la forme d'un montant fixe par indication, traitement ou examen.]¹¹ Les pharmaciens ne peuvent, pour les coûts des médicaments précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi]⁴ [¹¹ § 3/3. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés à des bénéficiaires qui séjournent dans des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour, agréés par les autorités compétentes, ou dans des maisons de repos pour personnes âgées ou des centres de court séjour, agréés par l'autorité compétente, ou dans les institutions qui, sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune des personnes âgées, et qui répondent aux conditions fixées par le Roi, le Roi peut prévoir des règles particulières pour l'intervention de l'assurance soins de santé et l'intervention personnelle des bénéficiaires. Pour le coût des médicaments susvisés, aucun montant autre que l'intervention personnelle fixée par le Roi ne peut être porté en compte aux bénéficiaires.]¹¹ § 4. Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, prévoir une intervention personnelle uniforme, soit pour tous les bénéficiaires, soit pour des catégories de bénéficiaires, dans le coût des produits pharmaceutiques. § 5. (d) Pour les prestations visées à l'article 34, 2°, 3° et 4°, lorsqu'elles sont accomplies par des médecins-spécialistes, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 p.c. des honoraires et des prix fixés par les conventions ou par les accords visés aux articles 42 et 50 ou par le document visé à l'article 51, § 1er, alinéa 6, 2° ou par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2, ou de l'article 50, § 11, alinéa 1er. Toutefois, le Roi peut prévoir une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût de certaines prestations visées à l'article 34, 3° et 4°. [Pour les prestations visées à l'article 34, 3°, le Roi peut encore prévoir, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en plus de cette intervention personnelle, une intervention forfaitaire par admission, à charge de chaque bénéficiaire séjournant dans un hôpital, et ce indépendamment de l'exécution ou non d'une de ces prestations au cours de l'hospitalisation.] <AR 1996-12-12/32, art. 1, 012; En vigueur : 21-12-1996> Cette intervention personnelle peut être différente pour une même prestation selon que le dispensateur de soins répond ou ne répond pas aux conditions supplémentaires, autres que celles relatives à la qualification, telles que prévues a l'article 35, § 1er, alinéa 2. § 6. (e) [Pour les prestations visées à l'article 34, 7°,8° et 9°, a), l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 % des prix et honoraires fixés par les conventions prévues à l'article 22, 6°.] <L 2000-08-12/62, art. 30, 1°, 052; En vigueur : 10-09-2000> Cette intervention peut être réduite dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des honoraires que les dispensateurs de soins, pour lesquels il n'existe pas de convention au sens de l'article 42, sont tenus de respecter, sous peine de se voir appliquer [¹⁷ une sanction de niveau 2 visée à l'article 101 du Code pénal social]¹⁷ pour les prestations visées à l'article 34, 7°, qui ne sont pas effectuées dans le cadre des conventions visées à l'article 22, 6°. A cet effet, Il peut se référer aux facteurs de multiplication fixés dans les conventions visées à l'article 42 et qui s'appliquent aux valeurs relatives visées à l'article 35, § 1er. Il détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les prix et honoraires de ces prestations. [² § 6bis. Pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 7° quinquies et 7° sexies, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 pourcent des honoraires et prix.]² § 7. (f) Pour les prestations visées à l'article 34, 6°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée conformément aux dispositions prévues en la matière par [⁸ la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁸. Dans les autres cas, elle est fixée par le Ministre. Cette intervention peut être réduite, dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 8. (g) Le Roi fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations visées à l'article 34, 15° [...], ainsi que les conditions d'intervention. <L 1999-12-24/36, art. 31, 4°, 045; En vigueur : 10-01-2000> § 9. (h) Le Roi fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations visées à l'article 34, 17° [³ et 29°]³, qu'il détermine, ainsi que les conditions d'intervention. § 10. (i) Les frais de déplacement visés à l'article 44, § 2, et ceux prévus par les accords visés à l'article 50 sont remboursés à concurrence de 75 p.c. par l'assurance soins de santé lorsque le bénéficiaire est soigné à domicile ou lorsque les frais de déplacement résultent du fait qu'un médecin est appelé en consultation par le médecin traitant. Dans la première hypothèse, les accords ou les conventions peuvent fixer les modalités d'octroi de cette intervention. Le Roi peut cependant fixer l'intervention personnelle dans les frais de déplacement à un montant forfaitaire qui ne peut cependant pas être supérieur à 50 p.c. des frais concernés. [Aucune intervention personnelle n'est due par le patient palliatif à domicile au sens de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, dans les frais de déplacement liés aux honoraires forfaitaires, dits forfaits PA, PB, PC et PP.] <L 2006-12-27/30, art. 218, 2°, 124; En vigueur : 01-04-2007> § 11. (j) [L'intervention de l'assurance soins de santé dans les frais de voyage visés à l'article 34, 10°, est fixée par le Ministre.] <L 2000-08-12/62, art. 30, 2°, 052; En vigueur : 10-09-2000> [Cette intervention peut être réduite, dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.] <L 1998-02-22/43, art. 84, 033; En vigueur : 13-03-1998> § 12. (k) Le Ministre fixe, sur proposition du Comité de l'assurance, l'intervention pour les prestations visées à l'article 34, 11°, 12° et 13°, [ainsi que les conditions de cette intervention]. [Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer la date à partir de laquelle le coût des accords sociaux conclus entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, et qui concernent le personnel non repris dans le paquet de soins déterminé en exécution de l'article 35, § 1er, alinéa 5, est ajouté à cette intervention.] <L 1995-12-20/32, art. 5, 006; En vigueur : 02-01-1996> <L 2008-12-19/51, art. 55, 156; En vigueur : 10-01-2009> [Les personnes bénéficiant des prestations fournies par les structures visées à l'article 34, alinéa 1er, 11°, 12° et 13°, ne peuvent prétendre à une intervention de l'assurance soins de santé obligatoire sur la base de la nomenclature des prestations de santé prévue à l'article 35 de la présente loi, figurant au paquet de soins déterminé par le Roi en exécution de l'article 34, alinéa 1er, 11°, 12° et 13°, sauf exceptions expressément prévues par le Roi.] <L 1999-12-24/36, art. 72, 045; En vigueur : 10-01-2000> § 13. [Le Roi peut, sur la proposition ou après avis de la commission de conventions et après avis du Comité de l'assurance et de la Commission de contrôle budgétaire, fixer une intervention forfaitaire de l'assurance pour les prestations qu'Il détermine et qui sont visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, b), ainsi que pour les coûts spécifiques des services de soins infirmiers à domicile mentionnés dans cet article, et fixer les conditions d'octroi de ces interventions. Le Roi peut cependant prévoir que les prestations auxquelles le forfait est applicable, ne sont remboursées par le forfait que pour une partie précisée par Lui.] <L 2001-08-10/49, art. 25, 060; En vigueur : 01-09-2001> § 14. (m) Pour les prestations visées à l'article 34, 18°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée conformément aux dispositions prévues en la matière par [⁸ la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁸, et ses arrêtés d'exécution. Cette intervention peut être diminuée dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 14bis. [Le Roi détermine les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 19°, et les conditions dans lesquelles l'assurance soins de santé intervient dans les coûts de ces prestations. Il fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour ces prestations.] <L 1999-12-24/36, art. 31, 5°, 045; En vigueur : 10-01-2000> [§ 14ter. Pour les prestations visées à l'article 34, 20°, qui ne relèvent pas exclusivement de la compétence des pharmaciens, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 p.c. des prix prévus par les conventions visées à l'article 42 ou par le Roi, en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2. Le Roi peut toutefois fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, une intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût de certaines des prestations mentionnées à l'alinéa précédent. [Le Roi détermine les prestations de matériel endoscopique et de viscérosynthèse visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, pour lesquelles l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée par Lui à un pourcentage qui ne peut être inférieur à 10 p.c. des prix prévus par les conventions visées à l'article 42 ou par le Roi, en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2.] <L 2002-12-24/31, art. 231, 077; En vigueur : 10-01-2003> Pour les prestations visées à l'article 34, 20°, qui relèvent exclusivement de la compétence des pharmaciens, une partie du coût peut être laissée à la charge du bénéficiaire dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.] <L 1995-12-20/32, art. 8, 006; En vigueur : 02-01-1996> [§ 14quater. Pour les prestations visées à l'article 34, 21°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 % des honoraires et des prix déterminés par les conventions visées à l'article 22, 6°ter.] <L 1998-02-22/43, art. 84, 033; En vigueur : 13-03-1998> [§ 14quinquies. Le Roi fixe, après avis du Comité de l'assurance, les conditions de remboursement pour les prestations visées à l'article 34, 22° et 23°.] <L 1999-01-25/32, art. 97, 038; En vigueur : 16-02-1999> § 15. (n) Pour les prestations visées à l'article 68, § 2, l'intervention personnelle du bénéficiaire est maintenue au niveau qui était applicable au tarif non réduit. Pour les prestations visées a l'article 34, 1°, a), pour lesquelles, en application de l'article 77, des honoraires différents sont appliqués, l'intervention personnelle du bénéficiaire est maintenue au niveau qui serait en vigueur si l'article 77 n'était pas appliqué. § 16. Le Roi peut décider que l'intervention de l'assurance est totalement ou partiellement supprimée pour les prestations de santé faisant l'objet de l'application de [⁸ l'article 103 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁸, qu'Il détermine. [§ 16bis. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine : 1° supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux bénéficiaires atteints d'une maladie chronique; 2° instaurer une allocation forfaitaire dont Il fixe le montant, à l'intention des bénéficiaires susvisés à titre d'intervention supplémentaire dans leurs dépenses pour soins de santé. [3° instaurer une intervention complémentaire dans des dépenses de soins de santé générées par certaines affections figurant sur une liste établie par Lui ou en faveur de bénéficiaires qui se trouvent dans une situation digne d'intérêt décrite par Lui, compte tenu en particulier de l'âge ou du sexe des bénéficiaires concernés.] <L 2006-12-27/30, art. 197, 1°, 124; En vigueur : 07-01-2007> Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les bénéficiaires qui, [pour l'application de l'alinéa 1er, 2°], doivent être considérés comme des bénéficiaires atteints d'une maladie chronique, ces bénéficiaires devant satisfaire à une ou plusieurs des conditions mentionnées ci-après : <L 2006-12-27/30, art. 197, 2°, 124; En vigueur : 07-01-2007> - soit souffrir d'une maladie qui figure sur une liste établie par Lui; - soit atteindre un degré de dépendance de soins à déterminer par Lui; - soit avoir payé pendant une période à fixer par Lui des interventions personnelles dont le montant dépasse le plafond fixé par Lui. Après avis du Conseil technique compétent, le Roi peut déterminer les prestations de santé auxquelles s'applique la disposition de l'alinéa 1er, 1°. L'avis du Conseil technique est censé avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans un délai de deux mois après qu'il ait été invité à le formuler.] <L 1998-02-22/43, art. 105, 033; En vigueur : 13-03-1998> [Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de l'intervention visée à l'alinéa 1er, 3°, les conditions auxquelles l'allocation peut être accordée, les dépenses auxquelles l'intervention se rapporte ainsi que les conditions auxquelles ces dépenses doivent satisfaire. Le Roi peut fixer les règles selon lesquelles l'intervention peut être soumise à une autorisation préalable du médecin-conseil ou à une appréciation du collège des médecins-directeurs. Dans la mesure où les dépenses de soins de santé concernent des médicaments, toutes les opérations de tarification et tous les paiements des organismes assureurs sont obligatoirement effectués par l'intermédiaire d'offices de tarification agréés par le ministre, conformément aux dispositions de l'article 165.] <L 2006-12-27/30, art. 197, 3°, 124; En vigueur : 07-01-2007> [⁷ Toutefois, lorsque l'intervention visée à l'alinéa 1er, 3°, concerne des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° ou 20°, le Roi peut modifier la liste par un arrêté qui ne doit pas être délibéré en Conseil des Ministres.]⁷ [§ 16ter. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine, supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux bénéficiaires qui nécessitent des soins palliatifs.] <L 1998-02-22/43, art. 84, 033; En vigueur : 13-03-1998> § 17. L'intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût des soins, visée dans cet article, est exigible dans tous les cas. Cette intervention personnelle est perçue obligatoirement pour les prestations de biologie clinique pour lesquelles une telle intervention est prévue par le Roi. [Le Roi peut étendre cette obligation à d'autres prestations, prévoir des dérogations à cette obligation ou fixer une proportion minimale de prestations auxquelles s'applique cette obligation.] Il fixe les modalités d'application de cette disposition. <L 2006-12-13/35, art. 117, 122; En vigueur : 01-01-2007> § 18. (o) (NOTE : le § 18 cesse de produire ses effets pour les prestations effectuées à partir du 1er janvier 2002, avec toutefois des exceptions. <L 2002-06-05/42, art. 5, 067; En vigueur : 01-01-2002>) Le Roi peut, à compter du 1er janvier 1994, adapter, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil général, le montant de l'intervention de l'assurance pour soins médicaux dans le coût des prestations visées à l'article 34, en fonction des revenus et de la composition du ménage du bénéficiaire. A cet effet, le Roi peut notamment déterminer : 1° les catégories de bénéficiaires pour lesquelles l'intervention de l'assurance est adaptée; 2° les prestations susceptibles d'être adaptées; 3° les revenus des bénéficiaires visés au 1° qui sont pris en compte lors de l'adaptation; 4° la partie de l'intervention de l'assurance qui est adaptée. L'intervention personnelle complémentaire découlant de l'application du présent paragraphe ne peut faire l'objet d'un contrat d'assurance conclu à titre individuel ou collectif, d'un service organisé par les mutualités ou unions nationales de mutualités, ou d'un quelconque remboursement sous quelque forme que ce soit. Toute stipulation contraire au présent alinéa est nulle de plein droit. [La Commission bancaire, financière et des assurances], l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités et le Service du contrôle administratif de l'Institut peuvent, selon le cas, infliger à toute personne physique ou morale visée à l'alinéa précédent une amende administrative de 100.000 francs par assuré. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités et désigne les fonctionnaires charges du contrôle et de la tutelle de l'application des dispositions du présent paragraphe. <AR 2003-03-25/34, art. 33, En vigueur : 01-01-2004> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir des dérogations à l'interdiction visée à l'alinéa 3, selon les conditions et les limites qu'Il fixe. § 19. [¹⁴ Les ménages qui disposent de revenus modestes bénéficient d'une intervention majorée de l'assurance. Par ménage, il y a lieu d'entendre l'entité constituée du demandeur, de son conjoint ou de son cohabitant et de leurs personnes à charge au sens de l'article 32, alinéa 1er, 17°, 18° et 19°. Cependant, si le demandeur est inscrit auprès de sa mutualité en qualité de personne à charge, le ménage est constitué du demandeur, du titulaire à charge de qui il est inscrit, du conjoint ou cohabitant de ce titulaire et de leurs personnes à charge. Sont pris en considération les revenus bruts imposables du ménage. Par revenus bruts imposables, il faut entendre le montant des revenus tels qu'ils sont fixés en matière d'impôts sur les revenus avant toute déduction, ainsi que tout autre ressource déterminée selon les modalités fixées par le Roi. De même, sont pris en considération les revenus exonérés d'impôt en Belgique en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition ou d'autres traités ou accords internationaux, qu'ils interviennent ou non pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus, ainsi que les revenus des personnes visées à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui sont exonérés d'impôt conformément aux articles 230 ou 231, § 1er, 2°, du même Code. Le Roi peut également déterminer des modalités de précision des revenus ou ressources susvisés ainsi que fixer les conditions dans lesquelles des revenus ou ressources susvisés sont partiellement ou totalement exonérés. Le Roi fixe le plafond de revenus en dessous duquel le ménage concerné est considéré comme disposant de revenus modestes. Il fixe les conditions et les modalités d'ouverture, de maintien et de retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance, compte tenu des précisions apportées dans le présent paragraphe. Dans la fixation des conditions d'ouverture, il est tenu compte d'une période d'une année civile durant laquelle le ménage a bénéficié de revenus modestes, appelée ci-après période de référence. Le Roi définit toutefois les situations dans lesquelles il peut être dérogé, totalement ou partiellement, à cette période de référence. Il n'est pas tenu compte d'une période de référence lorsque la situation dans laquelle se trouve un membre du ménage concerné se caractérise par une perte de revenus sensible et durable. Il en est notamment ainsi en cas de mise à la pension, de bénéfice d'indemnités d'invalidité visées à l'article 93 ou pour un titulaire handicapé au sens de l'article 32, alinéa 1er, 13°. La période de référence susvisée est réduite lorsque la situation d'un membre du ménage concerné est de nature à entraîner une perte de revenus sensible. Il en est notamment ainsi en cas de veuvage, de divorce ou de séparation si le conjoint conserve la qualité de personne à charge de son conjoint, pour une famille monoparentale ou pour le chômeur de longue durée. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles un ménage établit qu'il satisfait aux conditions susvisées. La mutualité, l'office régional de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding, auprès duquel les membres du ménage concerné sont affiliés décide de l'octroi du droit à l'intervention majorée de l'assurance sur la base des documents probants exigés. Dans les conditions déterminées par le Roi, le droit à l'intervention majorée de l'assurance peut être octroyé automatiquement lorsqu'un membre du ménage concerné bénéficie d'un avantage déterminé par le Roi pour autant que cet avantage soit octroyé après un contrôle sur les revenus du ménage du bénéficiaire de cet avantage. Le Roi précise ce qu'il convient d'entendre par " bénéfice d'un avantage " et par " contrôle sur les revenus ". Il précise également les cas où le droit à l'intervention majorée de l'assurance peut être octroyé automatiquement aux enfants se trouvant dans une situation digne d'intérêt. Le Roi détermine quel organisme assureur gère le dossier relatif au droit à l'intervention majorée de l'assurance lorsque les bénéficiaires d'un même ménage sont affiliés ou inscrits auprès d'organismes assureurs différents. Un contrôle annuel de la condition de revenus susvisée est effectué en collaboration avec l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. Ce contrôle concerne l'ensemble des bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance, à l'exception des catégories de bénéficiaires, désignées par le Roi, pour lesquelles il est démontré que ce contrôle systématique serait sans conséquence sur l'octroi du droit à l'intervention majorée de l'assurance. S'il apparaît des données ainsi communiquées relatives aux revenus de chaque membre du ménage concerné qu'il n'était pas satisfait à la condition de revenus, le droit est retiré au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus a transmis les informations susvisées. Si l'administration susvisée ne peut pas mettre à disposition pour une date à déterminer par le Roi ou ne dispose pas d'information relative à chaque membre du ménage concerné, le droit est retiré dans le délai déterminé par le Roi sauf si l'absence de données concerne des enfants de moins de 18 ans. Dans le cadre de l'octroi et du retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance, le Roi précise, après avis de la Commission de protection de la vie privée, les conditions dans lesquelles les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité utilisent des données utiles en leur possession en vue de l'octroi de droits en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sans préjudice de l'article 37duodecies, § 4. Par dérogation à l'article 337, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding peuvent, dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi et après avis de la Commission de protection de la vie privée, avoir accès à toute information nécessaire relative aux revenus de leurs affiliés leur permettant de statuer sur l'octroi à l'intervention majorée de l'assurance. Les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding sont tenus de garder le secret au sujet des informations susvisées et ils ne peuvent pas utiliser les renseignements ainsi obtenus en dehors du cadre de l'application du présent paragraphe. Toutes les mesures d'exécution du présent paragraphe sont prises par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l'article 31bis.]¹⁴ [§ 20. Le Roi détermine, après avis du Comité de l'assurance, l'intervention de l'assurance soins de santé pour [15 les prestations visées à l'article 34, 14°, 20° bis, 24° et 25°]¹⁵, ainsi que les conditions de remboursement. Il peut déterminer que [ces interventions sont accordées] sous la forme d'un montant forfaitaire ou d'un montant maximum pour une période qu'Il détermine.] <L 1998-02-22/43, art. 105, 033; En vigueur : 13-03-1998> <L 2005-04-27/34, art. 6, 103; En vigueur : 30-05-2005> <L 2005-12-27/31, art. 101, 116; En vigueur : 09-01-2006> [¹ Le Roi fixe les conditions de reconnaissance des tabacologues, qui, outre les docteurs en médecine, peuvent assurer l'assistance au sevrage tabagique. Ces tabacologues doivent être soit des licenciés en psychologie, soit des professionnels de la santé au sens de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et doivent également avoir satisfait aux épreuves finales d'une formation spécifique en tabacologie agréée par le Roi.]¹ [§ 21. Le Roi définit l'étendue de la prestation visée a l'article 34, alinéa 1er, 26°, et fixe les conditions et modalités de remboursement de cette intervention, qui est octroyée sous la forme d'un montant forfaitaire [aux hôpitaux disposant des centres concernés], moyennant le respect d'une obligation d'enregistrement. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les données peuvent être enregistrées.] <L 2005-12-27/30, art. 62, 114; En vigueur : 09-01-2006> <L 2006-12-27/30, art. 221, 1°, 124; En vigueur : 07-01-2007> [Le Roi peut également fixer un montant d'intervention personnelle, qui est dû par le bénéficiaire pour chaque prestation. Le montant de cette intervention personnelle peut être réduit lorsqu'il s'agit de bénéficiaires de l'intervention majorée visés au présent article. En ce qui concerne les coûts de la prestation telle qu'elle est définie par le Roi qui se rapportent à des médicaments visés à l'article 1er, § 1er, 1), a), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, les hôpitaux disposant des centres concernés ne peuvent pas porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle susvisée.] <L 2006-12-27/30, art. 221, 2°, 124; En vigueur : 07-01-2007> § 22. [...] <L 2008-12-19/51, art. 4, 156; En vigueur : 01-01-2008>*
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(14)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 6, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
(15)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 6, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(16)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 11, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(17)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 19, 197; En vigueur : 10-01-2013>
##### Article 40. § 1er. [Compte tenu de la proposition globale du Comité de l'assurance visée à l'article 39, et des propositions de mesures d'économie de la Commission de contrôle budgétaire visées à l'article 18, au plus tard le troisième lundi d'octobre de l'année précédant l'exercice budgétaire, le Conseil général approuve l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé et les objectifs budgétaires annuels partiels des commissions de conventions ou d'accords. Le Conseil général approuve également les économies structurelles [contenu, montant annuel et date d'entrée en vigueur] nécessaires au respect de la norme de croissance et de l'augmentation de l'indice santé visées à l'alinéa 3 et propose les budgets globaux des moyens financiers pour les prestations ou groupes de prestations auxquels ce système est applicable.] <AR [2005-09-17/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005091734), art. 5, 110; **En vigueur :** indéterminée , est d'application pour la première fois à la procédure de fixation de l'objectif budgétaire global 2006>
Lorsqu'il approuve l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé, [le Conseil général doit tenir compte de la norme de croissance réelle des dépenses en soins de santé fixée par la loi et [il peut tenir compte] [¹ ...]¹ de la part de l'assurance soins de santé dans l'imputation de la différence visée à [⁴ l'article 117, § 1er, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁴.] [Pour chacune des années 1995 [à 1999] cette norme est fixée à 1,5 % maximum sur la base d'un montant de 395 milliards de francs pour l'année budgétaire 1994.] <AR [1996-12-10/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1996121038), art. 1, 013; **En vigueur :** 31-12-1996> <L [1999-12-24/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999122436), art. 4, 1°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2002-01-14/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002011439), art. 6, 064; **En vigueur :** 22-02-2002> <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 113, 089; **En vigueur :** 10-01-2004>
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(Le Roi peut fixer les conditions et les modalités de paiement de l'intervention de l'assurance au bénéficiaire ou à ses représentants. Il peut également préciser quelles sont les personnes qui ne peuvent agir en qualité de représentant.) <L 2002-01-14/39, art. 8, 064; **En vigueur :** 22-02-2002>
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Comité de l'assurance, les conditions et règles conformément auxquelles, pour les prestations de santé qu'Il détermine, le régime du tiers payant est autorisé, interdit ou obligatoire. Est nulle, toute convention qui déroge à la réglementation édictée par le Roi en exécution de la présente disposition.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Comité de l'assurance, les conditions et règles conformément auxquelles, pour les prestations de santé qu'Il détermine, le régime du tiers payant est autorisé, interdit ou obligatoire. Est nulle, toute convention qui déroge à la réglementation édictée par le Roi en exécution de la présente disposition. [¹ Le Roi peut, sous réserve des situations pour lesquelles l'application du régime du tiers payant est obligatoire, également préciser les conditions et modalités selon lesquelles une interdiction d'application du régime du tiers payant est prononcée à l'égard de dispensateurs individuels.]¹
[¹ A partir du 1er janvier 2015, l'obligation d'application du régime du tiers payant est introduite pour les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, et aux bénéficiaires du statut affection chronique visé à l'article 37vicies/1 pour les prestations médicales déterminées par le Roi, soit :
1° sur la base d'une proposition de la commission de conventions ou d'accords compétente qui décide de sa transmission au Comité de l'assurance;
2° sur la base de la proposition formulée par la commission de conventions ou d'accords compétente à la demande du ministre; ces propositions sont communiquées au Comité de l'assurance;
3° sur la base de la proposition du ministre.
La procédure visée à l'alinéa 9, 3°, peut être suivie lorsque les propositions de la commission de conventions ou d'accords compétente ne répondent pas aux objectifs contenus dans la demande visée à l'alinéa 9, 2°. Dans ce cas, le refus de la proposition de la commission de conventions ou d'accords compétente doit être motivé.]¹
(Alinéa 9 abrogé) <L 1998-02-22/43, art. 75, 034; **En vigueur :** 13-03-1998>
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Tant l'Institut que le concessionnaire sont tenus au respect de la législation relative « la protection de la vie privée au sujet des données à caractère personnel dont ils ont connaissance en raison de l'exercice des missions décrites au présent article.) <L 2005-12-27/30, art. 73, 114; **En vigueur :** 20-11-2005>
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(1)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 18, 197; En vigueur : 10-01-2013>
##### Article 57.
§ 1er. (L'intervention dans les prestations de biologie clinique telle qu'elles sont précisées par le Roi, est fixée par hôpital pour les bénéficiaires hospitalisés, sur la base soit d'un [¹ honoraire forfaitaire]¹ payé par journée d'hospitalisation soit d'un [¹ honoraire forfaitaire par admission]¹, soit sur la base de ces deux [¹ honoraires forfaitaires]¹.) <AR 1997-04-25/32, art. 5, 028; **En vigueur :** 30-04-1997>
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(22° les personnes de moins de 18 ans, visées par l'article 5 du Titre XIII - Chapitre VI de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 relatif à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnes, qui fréquentent depuis au moins trois mois consécutifs l'enseignement du niveau fondamental ou secondaire dans un établissement d'enseignement agréé par une autorité belge, ou qui ont été exemptées de l'obligation scolaire par la " Commissie van advies voor het Buitengewoon Onderwijs " ou la Commission consultative de l'enseignement spécial ou la " Sonderschulausschuss ", ou qui ont été présentées à une institution de soutien préventif aux familles agréée par une autorité belge, pour autant que ces dernières personnes ne soient pas soumises à l'obligation scolaire.
Sont cependant exclues les personnes de moins de 18 ans qui sont ou peuvent être bénéficiaires du droit aux soins de santé en application de l'article 32, alinéa 1er, 1° à 21° de la présente loi, ou en vertu d'un autre régime belge ou étranger d'assurance soins de santé, ou qui peuvent faire valoir une qualité de titulaire ou de personne à charge en application d'un arrêté, pris en exécution de l'article 33, § 1er, alinéa 1er. Le Roi peut déterminer ce qu'il convient d'entendre par un autre régime belge ou étranger d'assurance soins de santé pour l'application de cette disposition.) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 120, 1°, 122; **En vigueur :** 01-01-2007>
Sont cependant exclues les personnes de moins de 18 ans qui sont ou peuvent être bénéficiaires du droit aux soins de santé en application de l'article 32, alinéa 1er, 1° à 21° de la présente loi, ou en vertu d'un autre régime belge ou étranger d'assurance soins de santé, ou qui peuvent faire valoir une qualité de titulaire ou de personne à charge en application d'un arrêté, pris en exécution de l'article 33, § 1er, alinéa 1er. Le Roi peut déterminer ce qu'il convient d'entendre par un autre régime belge ou étranger d'assurance soins de santé pour l'application de cette disposition.) [² Le Roi peut déterminer les périodes qui sont assimilées à des périodes de fréquentation de l'enseignement du niveau fondamental ou secondaire.]² <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 120, 1°, 122; **En vigueur :** 01-01-2007>
(23° les enfants des titulaires visés sous 22° qui sont à leur charge)<L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 2, 1°, 156; **En vigueur :** 01-01-2008>
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DROIT FUTUR
*Art. 32. Sont bénéficiaires du droit aux prestations de santé telles qu'elles sont définies au chapitre III du titre III de la présente loi coordonnée et dans les conditions prévues par celle-ci : 1° les travailleurs assujettis à l'assurance obligatoire soins de santé, en vertu de la loi du 27 juin 1969, révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, y compris les travailleurs bénéficiant d'une indemnité (due à la suite de la rupture irrégulière du contrat de travail, de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel, de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux ou de la cessation du contrat de travail de commun accord,) pendant la période couverte par cette indemnité (...) (ou les travailleurs inscrits au Pool des marins de la marine marchande en vertu de l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande, inséré par l'arrêté royal du portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne); <AR 1997-02-18/30, art. 24, 016; En vigueur : 26-02-1997> <AR 2001-06-10/58, art. 19, 057; En vigueur : 01-01-2003> <L 2002-12-24/31, art. 157, 057; En vigueur : 01-01-2003> (1°bis les travailleurs indépendants assujettis à l'assurance obligatoire soins de santé, en vertu de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;) <L 2007-03-26/37, art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008> 2° les travailleurs (et les travailleurs indépendants) reconnus incapables de travailler ou les travailleuses (et travailleuses indépendantes) qui se trouvent (dans une période de protection de la maternité) au sens de la présente loi coordonnée; <L 1996-08-04/03, art. 2, 009; En vigueur : 06-10-1996> <L 2007-03-26/37, art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008> 3° les travailleurs en chômage contrôlé; 4° les travailleuses qui, à la suite d'une période visée au 1°, 2°, 3°, 5° ou 6°, interrompent le travail ou ne reprennent pas le travail pour se reposer, au plus tôt à partir du cinquième mois de grossesse; 5° les travailleurs qui, pour mettre un terme à leur chômage, effectuent un travail domestique et qui, pour l'application de la réglementation de l'assurance chômage, conservent la qualité de salarié habituel; 6° les travailleurs qui, se trouvant dans une situation sociale digne intérêt, cessent d'être assujettis à la législation belge concernant la sécurité sociale des travailleurs, dans ce cas, le bénéfice du droit aux prestations de santé est limité à une période déterminée, appelée "période d'assurance continuée"; (6°bis les travailleurs indépendants admis à l'assurance continuée, dans les conditions prévues en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;) <L 2007-03-26/37, art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008> (6°ter les travailleurs indépendants bénéficiant de l'assurance sociale en cas de faillite visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, pendant quatre trimestres au maximum. La période de quatre trimestres prend cours, en ce qui concerne les travailleurs indépendants visés à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 précité, soit le premier jour du trimestre suivant celui du jugement déclaratif de faillite, soit, dans le cas où le travailleur indépendant a obtenu un concordat après faillite, le premier jour du trimestre suivant celui du jugement de résolution de ce concordat. Pour ceux visés à l'article 2, alinéa 2, du même arrêté, cette période prend cours le premier jour du trimestre suivant celui de la cessation de l'activité indépendante;) <L 2007-03-26/37, art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008> 7° les travailleurs ayant droit à une pension de retraite en vertu de la législation relative aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés, ou à une pension anticipée en vertu d'un statut particulier propre au personnel d'une entreprise; 8° les travailleurs ayant droit, en qualité d'ouvrier mineur, à une pension d'invalidité ou à une pension de retraite; 9° les personnes bénéficiant d'une pension de retraite ou d'un avantage qui en tient lieu établi par ou en vertu d'une loi ou par un règlement autre que le régime de pension des travailleurs salaries et accordé en raison d'une occupation dans le secteur public ou dans le secteur public ou dans un établissement d'enseignement qui donne lieu à l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, limitée cependant au régime d'assurance obligatoire soins de santé. 10° les personnes ayant droit en qualité d'agent statutaire de la (S.N.C.B. Holding) à une pension de retraite ou à une pension d'invalidité; <AR 2004-10-18/32, art. 29, 099; En vigueur : 01-01-2005> 11° les personnes qui, par l'octroi d'une pension de retraite ou de survie ou d'un avantage en tenant lieu, établi par ou en vertu d'une loi ou par un règlement autre que le régime de pension des travailleurs salariés, perdent le droit à une pension visée au 7° ou 8°; (11°bis les travailleurs indépendants qui ont atteint l'âge normal de la pension et qui justifient d'au moins une année d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant, pouvant ouvrir le droit à la pension de retraite en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;) <L 2007-03-26/37, art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008> (11°ter les travailleurs indépendants qui, en cette qualité, bénéficient d'une pension de retraite ayant pris cours avant qu'ils aient atteint l'âge normal de la pension;) <L 2007-03-26/37, art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008> (11°quater les anciens colons effectuant des versements en cette qualité, dans le but de maintenir leurs droits, en application de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;) <L 2007-03-26/37, art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008> 12° (les personnes, déterminées par le Roi, auxquelles le décret du 4 août 1959 remplaçant le décret du 5 septembre 1955 sur l'assurance relative aux soins de santé des agents et anciens agents administratifs et militaires, des magistrats et anciens magistrats de carrière et des agents et anciens agents de l'ordre judiciaire et de la police judiciaire des parquets, était applicable avant le 1er janvier 1994; 13° (les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques qui, en raison de leur état de santé, sont reconnues incapables d'exercer un travail lucratif;) (sont cependant exclues les personnes qui sont ou peuvent être bénéficiaires du droit aux soins de santé en vertu d'un arrêté d'exécution de l'article 33;) <L 1999-01-25/32, art. 107, 039; En vigueur : 16-02-1999> <L 1999-01-25/32, art. 108, A), 038; En vigueur : 01-01-1999> (NOTE ; la L 2007-03-26/37, art. 16, 8°, dispose que la dernière phrase du présent point 13° est supprimée.) 14° les étudiants qui fréquentent l'enseignement du troisième niveau auprès d'un établissement de cours du jour. Le Roi détermine les obligations que ces établissements doivent remplir pour rendre possible le dépistage des assujettis (sont cependant exclues les personnes qui sont ou peuvent être bénéficiaires du droit aux soins de santé en vertu d'un arrêté d'exécution de l'article 33); <L 1999-01-25/32, art. 108, B), 038; En vigueur : 01-01-1999> (NOTE : la L 2007-03-26/37, art. 16, 9°, dispose que la dernière phrase du point 14° est supprimée. <L 2007-03-26/37, art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008>) 15° (les personnes inscrites) au Registre national des personnes physiques. <L 2007-03-26/37, art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008> Sont cependant exclues : - les personnes qui sont ou peuvent être bénéficiaires du droit aux soins de santé en vertu d'un autre régime belge ou étranger d'assurance soins de santé; - les étrangers qui ne sont pas de plein droit autorisés à séjourner plus de 3 mois dans le royaume ou qui ne sont pas autorisés à s'établir ou à séjourner plus de six mois. Le Roi peut, par arrête royal délibéré en Conseil des Ministres, déclarer l'exclusion susvisée, pour certaines catégories et éventuellement pour une période déterminée, non applicable ou l'étendre. 16° les veufs et les veuves des titulaires susvisés; 17° les personnes à charge des (titulaires visés sous 1° à 16°, 20° et 21°); <L 2007-03-26/37, art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008> 18° les personnes à charge des (titulaires visés sous 1° à 16°, 20° et 21°) qui remplissent leurs obligations de milice; <L 2007-03-26/37, art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008> 19° les personnes à charge des travailleurs de nationalité belge assujettis à une législation étrangère de sécurité sociale, lorsqu'elles se trouvent ou reviennent en Belgique pendant que ces travailleurs remplissent leurs obligations de milice. 20° (les enfants des titulaires visés sous 1° à 16° et 21°), orphelins de père et de mère et bénéficiant des allocations familiales.) <AR 1997-04-25/53, art. 1, 030; En vigueur : 01-01-1998> <L 2007-03-26/37, art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008> 21° (Les membres des communautés religieuses.) <L 2007-03-26/37, art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008> (22° les personnes de moins de 18 ans, visées par l'article 5 du Titre XIII - Chapitre VI de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 relatif à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnes, qui fréquentent depuis au moins trois mois consécutifs l'enseignement du niveau fondamental ou secondaire dans un établissement d'enseignement agréé par une autorité belge, ou qui ont été exemptées de l'obligation scolaire par la " Commissie van advies voor het Buitengewoon Onderwijs " ou la Commission consultative de l'enseignement spécial ou la " Sonderschulausschuss ", ou qui ont été présentées à une institution de soutien préventif aux familles agréée par une autorité belge, pour autant que ces dernières personnes ne soient pas soumises à l'obligation scolaire. Sont cependant exclues les personnes de moins de 18 ans qui sont ou peuvent être bénéficiaires du droit aux soins de santé en application de l'article 32, alinéa 1er, 1° à 21° de la présente loi, ou en vertu d'un autre régime belge ou étranger d'assurance soins de santé, ou qui peuvent faire valoir une qualité de titulaire ou de personne à charge en application d'un arrêté, pris en exécution de l'article 33, § 1er, alinéa 1er. Le Roi peut déterminer ce qu'il convient d'entendre par un autre régime belge ou étranger d'assurance soins de santé pour l'application de cette disposition.) <L 2006-12-13/35, art. 120, 1°, 122; En vigueur : 01-01-2007> (23° les enfants des titulaires visés sous 22° qui sont à leur charge)<L 2008-12-19/51, art. 2, 1°, 156; En vigueur : 01-01-2008> (Le Roi détermine ce qu'il convient d'entendre par " chômage contrôlé ", par " personne à charge " et par " les enfants des titulaires " visés à (l'alinéa 1er, 20° et 23°). Il fixe également par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions selon lesquelles les personnes visées à l'alinéa 1, (13° à 15° et 22°), sont considérées comme bénéficiaires du droit aux soins de santé [¹ ...]¹ et Il détermine l'ordre de priorité entre les différentes qualités énumérées à l'alinéa 1 ainsi que les conditions dans lesquelles la personne à charge peut opter pour une qualité de titulaire.) <AR 1997-04-25/53, art. 1, 030; En vigueur : 01-01-1998> <L 2006-12-13/35, art. 120, 2°, 122; En vigueur : 01-01-2007> (NOTE : la L 2007-03-26/37, art. 16, 15°, dispose : " A l'alinéa 2, remplacé par la loi du 25 avril 1997, les mots ' à l'alinéa 1er, 13° à 15° ' sont remplacés par les mots ' à l'alinéa 1er, 13° à 15°, et 21° ' ".) <L 2007-03-26/37, art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008> <L 2008-12-19/51, art. 2, 2°, 156; En vigueur : 01-01-2008>*
*Art. 32. Sont bénéficiaires du droit aux prestations de santé telles qu'elles sont définies au chapitre III du titre III de la présente loi coordonnée et dans les conditions prévues par celle-ci : 1° les travailleurs assujettis à l'assurance obligatoire soins de santé, en vertu de la loi du 27 juin 1969, révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, y compris les travailleurs bénéficiant d'une indemnité (due à la suite de la rupture irrégulière du contrat de travail, de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel, de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux ou de la cessation du contrat de travail de commun accord,) pendant la période couverte par cette indemnité (...) (ou les travailleurs inscrits au Pool des marins de la marine marchande en vertu de l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande, inséré par l'arrêté royal du portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne); <AR 1997-02-18/30, art. 24, 016; En vigueur : 26-02-1997> <AR 2001-06-10/58, art. 19, 057; En vigueur : 01-01-2003> <L 2002-12-24/31, art. 157, 057; En vigueur : 01-01-2003> (1°bis les travailleurs indépendants assujettis à l'assurance obligatoire soins de santé, en vertu de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;) <L 2007-03-26/37, art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008> 2° les travailleurs (et les travailleurs indépendants) reconnus incapables de travailler ou les travailleuses (et travailleuses indépendantes) qui se trouvent (dans une période de protection de la maternité) au sens de la présente loi coordonnée; <L 1996-08-04/03, art. 2, 009; En vigueur : 06-10-1996> <L 2007-03-26/37, art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008> 3° les travailleurs en chômage contrôlé; 4° les travailleuses qui, à la suite d'une période visée au 1°, 2°, 3°, 5° ou 6°, interrompent le travail ou ne reprennent pas le travail pour se reposer, au plus tôt à partir du cinquième mois de grossesse; 5° les travailleurs qui, pour mettre un terme à leur chômage, effectuent un travail domestique et qui, pour l'application de la réglementation de l'assurance chômage, conservent la qualité de salarié habituel; 6° les travailleurs qui, se trouvant dans une situation sociale digne intérêt, cessent d'être assujettis à la législation belge concernant la sécurité sociale des travailleurs, dans ce cas, le bénéfice du droit aux prestations de santé est limité à une période déterminée, appelée "période d'assurance continuée"; (6°bis les travailleurs indépendants admis à l'assurance continuée, dans les conditions prévues en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;) <L 2007-03-26/37, art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008> (6°ter les travailleurs indépendants bénéficiant de l'assurance sociale en cas de faillite visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, pendant quatre trimestres au maximum. La période de quatre trimestres prend cours, en ce qui concerne les travailleurs indépendants visés à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 précité, soit le premier jour du trimestre suivant celui du jugement déclaratif de faillite, soit, dans le cas où le travailleur indépendant a obtenu un concordat après faillite, le premier jour du trimestre suivant celui du jugement de résolution de ce concordat. Pour ceux visés à l'article 2, alinéa 2, du même arrêté, cette période prend cours le premier jour du trimestre suivant celui de la cessation de l'activité indépendante;) <L 2007-03-26/37, art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008> 7° les travailleurs ayant droit à une pension de retraite en vertu de la législation relative aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés, ou à une pension anticipée en vertu d'un statut particulier propre au personnel d'une entreprise; 8° les travailleurs ayant droit, en qualité d'ouvrier mineur, à une pension d'invalidité ou à une pension de retraite; 9° les personnes bénéficiant d'une pension de retraite ou d'un avantage qui en tient lieu établi par ou en vertu d'une loi ou par un règlement autre que le régime de pension des travailleurs salaries et accordé en raison d'une occupation dans le secteur public ou dans le secteur public ou dans un établissement d'enseignement qui donne lieu à l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, limitée cependant au régime d'assurance obligatoire soins de santé. 10° les personnes ayant droit en qualité d'agent statutaire de la (S.N.C.B. Holding) à une pension de retraite ou à une pension d'invalidité; <AR 2004-10-18/32, art. 29, 099; En vigueur : 01-01-2005> 11° les personnes qui, par l'octroi d'une pension de retraite ou de survie ou d'un avantage en tenant lieu, établi par ou en vertu d'une loi ou par un règlement autre que le régime de pension des travailleurs salariés, perdent le droit à une pension visée au 7° ou 8°; (11°bis les travailleurs indépendants qui ont atteint l'âge normal de la pension et qui justifient d'au moins une année d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant, pouvant ouvrir le droit à la pension de retraite en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;) <L 2007-03-26/37, art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008> (11°ter les travailleurs indépendants qui, en cette qualité, bénéficient d'une pension de retraite ayant pris cours avant qu'ils aient atteint l'âge normal de la pension;) <L 2007-03-26/37, art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008> (11°quater les anciens colons effectuant des versements en cette qualité, dans le but de maintenir leurs droits, en application de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;) <L 2007-03-26/37, art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008> 12° (les personnes, déterminées par le Roi, auxquelles le décret du 4 août 1959 remplaçant le décret du 5 septembre 1955 sur l'assurance relative aux soins de santé des agents et anciens agents administratifs et militaires, des magistrats et anciens magistrats de carrière et des agents et anciens agents de l'ordre judiciaire et de la police judiciaire des parquets, était applicable avant le 1er janvier 1994; 13° (les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques qui, en raison de leur état de santé, sont reconnues incapables d'exercer un travail lucratif;) (sont cependant exclues les personnes qui sont ou peuvent être bénéficiaires du droit aux soins de santé en vertu d'un arrêté d'exécution de l'article 33;) <L 1999-01-25/32, art. 107, 039; En vigueur : 16-02-1999> <L 1999-01-25/32, art. 108, A), 038; En vigueur : 01-01-1999> (NOTE ; la L 2007-03-26/37, art. 16, 8°, dispose que la dernière phrase du présent point 13° est supprimée.) 14° les étudiants qui fréquentent l'enseignement du troisième niveau auprès d'un établissement de cours du jour. Le Roi détermine les obligations que ces établissements doivent remplir pour rendre possible le dépistage des assujettis (sont cependant exclues les personnes qui sont ou peuvent être bénéficiaires du droit aux soins de santé en vertu d'un arrêté d'exécution de l'article 33); <L 1999-01-25/32, art. 108, B), 038; En vigueur : 01-01-1999> (NOTE : la L 2007-03-26/37, art. 16, 9°, dispose que la dernière phrase du point 14° est supprimée. <L 2007-03-26/37, art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008>) 15° (les personnes inscrites) au Registre national des personnes physiques. <L 2007-03-26/37, art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008> Sont cependant exclues : - les personnes qui sont ou peuvent être bénéficiaires du droit aux soins de santé en vertu d'un autre régime belge ou étranger d'assurance soins de santé; - les étrangers qui ne sont pas de plein droit autorisés à séjourner plus de 3 mois dans le royaume ou qui ne sont pas autorisés à s'établir ou à séjourner plus de six mois. Le Roi peut, par arrête royal délibéré en Conseil des Ministres, déclarer l'exclusion susvisée, pour certaines catégories et éventuellement pour une période déterminée, non applicable ou l'étendre. 16° les veufs et les veuves des titulaires susvisés; 17° les personnes à charge des (titulaires visés sous 1° à 16°, 20° et 21°); <L 2007-03-26/37, art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008> 18° les personnes à charge des (titulaires visés sous 1° à 16°, 20° et 21°) qui remplissent leurs obligations de milice; <L 2007-03-26/37, art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008> 19° les personnes à charge des travailleurs de nationalité belge assujettis à une législation étrangère de sécurité sociale, lorsqu'elles se trouvent ou reviennent en Belgique pendant que ces travailleurs remplissent leurs obligations de milice. 20° (les enfants des titulaires visés sous 1° à 16° et 21°), orphelins de père et de mère et bénéficiant des allocations familiales.) <AR 1997-04-25/53, art. 1, 030; En vigueur : 01-01-1998> <L 2007-03-26/37, art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008> 21° (Les membres des communautés religieuses.) <L 2007-03-26/37, art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008> (22° les personnes de moins de 18 ans, visées par l'article 5 du Titre XIII - Chapitre VI de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 relatif à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnes, qui fréquentent depuis au moins trois mois consécutifs l'enseignement du niveau fondamental ou secondaire dans un établissement d'enseignement agréé par une autorité belge, ou qui ont été exemptées de l'obligation scolaire par la " Commissie van advies voor het Buitengewoon Onderwijs " ou la Commission consultative de l'enseignement spécial ou la " Sonderschulausschuss ", ou qui ont été présentées à une institution de soutien préventif aux familles agréée par une autorité belge, pour autant que ces dernières personnes ne soient pas soumises à l'obligation scolaire. Sont cependant exclues les personnes de moins de 18 ans qui sont ou peuvent être bénéficiaires du droit aux soins de santé en application de l'article 32, alinéa 1er, 1° à 21° de la présente loi, ou en vertu d'un autre régime belge ou étranger d'assurance soins de santé, ou qui peuvent faire valoir une qualité de titulaire ou de personne à charge en application d'un arrêté, pris en exécution de l'article 33, § 1er, alinéa 1er. Le Roi peut déterminer ce qu'il convient d'entendre par un autre régime belge ou étranger d'assurance soins de santé pour l'application de cette disposition.) [² Le Roi peut déterminer les périodes qui sont assimilées à des périodes de fréquentation de l'enseignement du niveau fondamental ou secondaire.]² <L 2006-12-13/35, art. 120, 1°, 122; En vigueur : 01-01-2007> (23° les enfants des titulaires visés sous 22° qui sont à leur charge)<L 2008-12-19/51, art. 2, 1°, 156; En vigueur : 01-01-2008> (Le Roi détermine ce qu'il convient d'entendre par " chômage contrôlé ", par " personne à charge " et par " les enfants des titulaires " visés à (l'alinéa 1er, 20° et 23°). Il fixe également par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions selon lesquelles les personnes visées à l'alinéa 1, (13° à 15° et 22°), sont considérées comme bénéficiaires du droit aux soins de santé [¹ ...]¹ et Il détermine l'ordre de priorité entre les différentes qualités énumérées à l'alinéa 1 ainsi que les conditions dans lesquelles la personne à charge peut opter pour une qualité de titulaire.) <AR 1997-04-25/53, art. 1, 030; En vigueur : 01-01-1998> <L 2006-12-13/35, art. 120, 2°, 122; En vigueur : 01-01-2007> (NOTE : la L 2007-03-26/37, art. 16, 15°, dispose : " A l'alinéa 2, remplacé par la loi du 25 avril 1997, les mots ' à l'alinéa 1er, 13° à 15° ' sont remplacés par les mots ' à l'alinéa 1er, 13° à 15°, et 21° ' ".) <L 2007-03-26/37, art. 16, 131; En vigueur : 01-01-2008> <L 2008-12-19/51, art. 2, 2°, 156; En vigueur : 01-01-2008>*
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(1)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 3, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
(2)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 2, 197; En vigueur : 10-01-2013>
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
##### Article 86. § 1er. Sont bénéficiaires du droit aux indemnités d'incapacité de travail telles qu'elles sont définies au titre IV, chapitre III, de la présente loi coordonnée et dans les conditions prévues par celle-ci, en qualité de titulaires :
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La Commission fait, notamment, rapport au Conseil général, au Comité de l'assurance, aux commissions chargées de conclure les conventions ou les accords et aux ministres des Affaires sociales et du Budget, sur les dépenses résultant des conventions et accords visés aux sections Ière et II du Chapitre V du Titre III et des modifications proposées à la nomenclature des prestations de santé visée aux articles 23, § 2, et 35, § 1er. Elle exerce les compétences spécifiques qui lui sont attribuées par l'article 51.
La Commission est également chargée de donner des avis aux ministres des Affaires sociales et du Budget, au Conseil général et au Comité de l'assurance sur tous les aspects financiers et budgétaires concernant les produits pharmaceutiques visés à l'article 34, 5°. Elle veille notamment au respect de la norme en matière de dépenses et de l'objectif budgétaire annuel partiel pour les médicaments. (A cette fin, le Service des soins de santé établit tous les trois mois une note récapitulant les modifications apportées à la (liste visée à l'article 35bis).) <L 1999-12-24/36, art. 20, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2001-08-10/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001081049), art. 2, 060; **En vigueur :** 01-01-2002>
La Commission est également chargée de donner des avis aux ministres des Affaires sociales et du Budget, au Conseil général et au Comité de l'assurance sur tous les aspects financiers et budgétaires concernant les produits pharmaceutiques visés à l'article 34, 5°. Elle veille notamment au respect de la norme en matière de dépenses et de l'objectif budgétaire annuel partiel pour les médicaments. (A cette fin, le Service des soins de santé établit tous les trois mois [¹ deux notes récapitulatives, la première reprenant les modifications apportées à la liste visée à l'article 35, § 2ter, et la seconde les modifications apportées à la liste visée à l'article 35bis]¹ .) <L 1999-12-24/36, art. 20, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2001-08-10/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001081049), art. 2, 060; **En vigueur :** 01-01-2002>
La Commission donne enfin des avis sur toutes les autres questions pour lesquelles le Conseil général demande son avis budgétaire.
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Elle examine les opérations ayant une incidence financière ou budgétaire, a accès à tous les dossiers et archives et reçoit des services de l'Institut tous les renseignements qu'elle demande. Elle peut déléguer certains de ses membres aux réunions des conseils, comités, commissions et autres organes institués auprès des services de l'Institut dont les activités ont une incidence sur l'assurance soins de santé.
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(1)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 7, 197; En vigueur : 10-01-2013>
##### Article 31. (Abrogé) <L 1999-01-25/32, art. 103, 038; **En vigueur :** 16-02-1999>
##### Article 38. Les commissions de conventions ou d'accords déterminent, chacune en ce qui la concerne, (les moyens financiers) qu'elles estiment indispensables pour le financement (...) de leur secteur. Elles recueillent, à cet effet, l'avis du conseil technique correspondant. <L 1999-12-24/36, art. 2, 1° et 2°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
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(Ces Conseils et les Conseils institués en exécution de l'article 29 sont compétents pour faire au Comité de l'assurance des propositions de règles interprétatives concernant la nomenclature des prestations de santé. Pour les prestations délivrées par des personnes appartenant à des professions pour lesquelles aucun conseil technique n'existe, cette compétence sera exercée par la Commission de convention concernée.) <L 1999-12-24/36, art. 25, 1°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
(Chaque proposition ou avis visé à l'alinéa 2, doit faire l'objet d'un avis du (Service d'évaluation et de contrôle médicaux), à l'exception (...) des propositions ou avis du Conseil technique pharmaceutique qui ont uniquement trait à la fixation de la base de remboursement. Cet avis est formulé en séance du conseil technique ou, à défaut de Conseil technique, en séance de la Commission de convention. En cas de circonstance exceptionnelle motivée, cet avis sera formulé par écrit dans les cinq jours ouvrables suivant le jour de la séance du Conseil technique ou de la Commission de convention. Cet avis est censé avoir été donné par le (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) s'il n'a pas été formulé dans le délai de cinq jours susvisé.) <L 1999-12-24/36, art. 25, 2°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2001-08-10/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001081049), art. 6, 060; **En vigueur :** 01-01-2002> <L [2002-12-24/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122432), art. 32, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
(Chaque proposition ou avis [¹ prévu à l'article 35, § 2]¹, doit faire l'objet d'un avis du (Service d'évaluation et de contrôle médicaux), à l'exception (...) des propositions ou avis du Conseil technique pharmaceutique qui ont uniquement trait à la fixation de la base de remboursement. Cet avis est formulé en séance du conseil technique ou, à défaut de Conseil technique, en séance de la Commission de convention. En cas de circonstance exceptionnelle motivée, cet avis sera formulé par écrit dans les cinq jours ouvrables suivant le jour de la séance du Conseil technique ou de la Commission de convention. Cet avis est censé avoir été donné par le (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) s'il n'a pas été formulé dans le délai de cinq jours susvisé.) <L 1999-12-24/36, art. 25, 2°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2001-08-10/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001081049), art. 6, 060; **En vigueur :** 01-01-2002> <L [2002-12-24/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122432), art. 32, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
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(1)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 9, 197; En vigueur : 10-01-2013>
##### Article 28.
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1° les interventions personnelles concernant les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, à l'exception :
a) (des interventions personnelles fixées en application de l'article 37, § 2 (b), pour les spécialités pharmaceutiques qui sont classées en catégories A, B et C dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis ainsi que pour les spécialités pharmaceutiques composées d'un principe actif auquel le code J07BB, visant les vaccins anti-influenza, a été attribué selon la classification ATC visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), et qui font l'objet d'un remboursement en vertu de l'article 35bis et de la différence éventuelle entre le prix de vente au public et la base de remboursement d'une spécialité pharmaceutique qui est classée en catégorie A ou B de la liste des spécialité pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis, qui est supportée par les bénéficiaires en cas d'application de l'article 35bis, § 2bis;) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 147, 3°, 155; **En vigueur :** 01-01-2009>
a) ([¹ des interventions personnelles pour les spécialités pharmaceutiques qui sont classées en catégories A, B, C, Fa et Fb dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables]¹ visée à l'article 35bis ainsi que pour les spécialités pharmaceutiques composées d'un principe actif auquel le code J07BB, visant les vaccins anti-influenza, a été attribué selon la classification ATC visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), et qui font l'objet d'un remboursement en vertu de l'article 35bis et de la différence éventuelle entre le prix de vente au public et la base de remboursement d'une spécialité pharmaceutique qui est classée en catégorie A ou B de la liste des spécialité pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis, qui est supportée par les bénéficiaires en cas d'application de l'article 35bis, § 2bis;) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 147, 3°, 155; **En vigueur :** 01-01-2009>
b) (de l'intervention personnelle forfaitaire qui est supportée en application de l'article 37, § 3 (c), par les bénéficiaires hospitalisés en hôpital général;) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 147, 4°, 155; **En vigueur :** 01-01-2009>
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(e) les interventions personnelles qui sont fixées pour les radio-isotopes et l'oxygène médical en application de l'article 37, § 2 (b);) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 147, 6°, 155; **En vigueur :** 01-01-2009>
(f) de l'intervention personnelle forfaitaire qui est supportée en application de l'article 37, § 3/1, par les bénéficiaires hébergés en maison de soins psychiatriques.) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 147, 7°, 155; **En vigueur :** 01-01-2009>
(f) de l'intervention personnelle forfaitaire qui est supportée en application de l'article 37, § 3/1, par les bénéficiaires hébergés en maison de soins psychiatriques;) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 147, 7°, 155; **En vigueur :** 01-01-2009>
[¹ g) de l'intervention personnelle forfaitaire qui est supportée en application de l'article 37, § 3/3, par les bénéficiaires qui séjournent dans des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour, agréés par les autorités compétentes, ou dans des maisons de repos pour personnes âgées ou des centres de court séjour, agréés par l'autorité compétente, ou dans les institutions qui, sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune des personnes âgées, et qui répondent aux conditions fixées par le Roi.]¹
2° les interventions personnelles relatives aux admissions visées à l'article 34, alinéa 1er, 6°, (...) à partir du 366e jour d'hospitalisation dans un hôpital psychiatrique. <AR [2004-03-03/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004030330), art. 1, 091; **En vigueur :** 01-01-2004>
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Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, apporter des modifications au présent article.
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(1)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 13, 197; En vigueur : 01-03-2012>
##### Article 79. Le Service des indemnités est géré par un Comité de gestion compose en nombre égal de représentants des organismes représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés et de l'ensemble des employeurs.
Le Comité de gestion comprend en outre des représentants des organismes assureurs compétents dans le cadre de l'assurance indemnités; chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins.
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##### Article 37septies. <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542), art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Bien que le montant de l'intervention de l'assurance dans le coût des prestations visées a l'article 34 pour une année civile donnée soit adapté dans les conditions fixées (aux articles 37octies ou 37undecies), l'intervention de l'assurance reste inchangée : <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 40, 114; **En vigueur :** 01-01-2005. Est d'application pour le maximum à facturer octroyé à partir de l'année 2006.>
- pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, à l'exception (des préparations magistrales,) des spécialités pharmaceutiques des catégories (A, B et C) (, des spécialités pharmaceutiques composées d'un principe actif auquel le code J07BB, visant les vaccins anti-influenza, a été attribué selon la classification ATC visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), et qui font l'objet d'un remboursement en vertu de l'article 35bis) et des spécialités pharmaceutiques admises destinées à des bénéficiaires hospitalisés en hôpital général ou en hôpital psychiatrique; (, ainsi qu'à des bénéficiaires séjournant en maison de soins psychiatriques, et de la différence éventuelle entre le prix de vente au public et la base de remboursement d'une spécialité pharmaceutique qui est classée en catégorie A ou B de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis, qui est supportée par les bénéficiaires en cas d'application de l'article 35bis, § 2bis;) <L [2002-12-24/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122431), art. 244, 077; **En vigueur :** 01-01-2003> <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 49, 114; **En vigueur :** 09-01-2006. (Art. 52)> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 148, 155; **En vigueur :** 01-01-2009>
- pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, à l'exception (des préparations magistrales,) [¹ des spécialités pharmaceutiques des catégories A, B, C, Fa et Fb]¹ (, des spécialités pharmaceutiques composées d'un principe actif auquel le code J07BB, visant les vaccins anti-influenza, a été attribué selon la classification ATC visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), et qui font l'objet d'un remboursement en vertu de l'article 35bis) et des spécialités pharmaceutiques admises destinées à des bénéficiaires hospitalisés en hôpital général ou en hôpital psychiatrique; (, ainsi qu'à des bénéficiaires séjournant en maison de soins psychiatriques, [¹ de l'intervention personnelle forfaitaire qui est supportée par les bénéficiaires qui séjournent dans des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour, agréés par les autorités compétentes, ou dans des maisons de repos pour personnes âgées ou des centres de court séjour, agréés par l'autorité compétente, ou dans les institutions qui, sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune des personnes âgées, et qui répondent aux conditions fixées par le Roi]¹ et de la différence éventuelle entre le prix de vente au public et la base de remboursement d'une spécialité pharmaceutique qui est classée en catégorie A ou B de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis, qui est supportée par les bénéficiaires en cas d'application de l'article 35bis, § 2bis;) <L [2002-12-24/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122431), art. 244, 077; **En vigueur :** 01-01-2003> <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 49, 114; **En vigueur :** 09-01-2006. (Art. 52)> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 148, 155; **En vigueur :** 01-01-2009>
- pour les frais d'hébergement liés aux prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 11° et 18°;
- pour les interventions personnelles relatives aux admissions visées à l'article 34, alinéa 1er, 6°, (...) à partir du 366e jour d'hospitalisation dans un hôpital psychiatrique; la totalisation du nombre de journées d'hospitalisation s'effectue par période d'hospitalisation ininterrompue au sens de l'article 2, (§ 2, deuxième alinéa et § 3), de l'arrêté royal précité du 5 mars 1997. <AR [2004-03-03/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004030330), art. 2, 093; **En vigueur :** 01-01-2004>
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, apporter des modifications au présent article.
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(1)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 14, 197; En vigueur : 01-03-2012>
##### Article 56ter. <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 50, 157; **En vigueur :** 10-01-2009> § 1er. Par dérogation aux dispositions de cette loi et de ses arrêtés d'exécution, des montants de référence sont appliqués annuellement par admission pour l'intervention de l'assurance octroyée à des bénéficiaires hospitalisés, en ce qui concerne les groupes de prestations visées au paragraphe 8, pour autant que celles-ci figurent dans les groupes APR-DRG visés au paragraphe 9. Est entendu par groupe APR-DRG : la classification des patients en groupes diagnostiques tels que décrits dans le manuel "All Patient Refined Diagnosis Related Groups, Définition manuel, version 15.0". Le Roi peut étendre l'application des montants de référence aux prestations dispensées au cours d'un séjour en milieu hospitalier qui donne lieu au paiement d'un forfait de journée comme visé dans l'accord en vigueur en application de l'article 46, ou au cours de tout séjour donnant lieu au paiement d'un prix de journée d'hospitalisation.
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### CHAPITRE V. - Des rapports avec les dispensateurs de soins, les services et les établissements.
### CHAPITRE IV. - De l'établissement du budget des soins de santé.
## A. Généralités.
## A. Généralités.
## A. Généralités.
##### Article 46. § 1er. Les conventions concernant les établissements hospitaliers pour lesquels le prix de la journée d'entretien n'est pas fixé par ou en vertu de la loi sur les hôpitaux, comportent l'engagement desdits établissements d'appliquer à l'égard des bénéficiaires de l'assurance soins de santé, le taux de la journée d'entretien arrêté pour chacun d'eux.
§ 2. Les conventions avec les établissements hospitaliers peuvent prévoir que ces derniers sont autorisés à déroger a l'application des taux normaux de la journée d'entretien, dans les cas où les bénéficiaires de l'assurance soins de santé ont exigé d'être hospitalisés dans une chambre particulière sans que leur état de santé ou les nécessités techniques d'examens, de traitement ou de surveillance ne l'exigent.
Les établissements hospitaliers déclarent en annexe aux conventions, les prix qui sont d'application pour l'hospitalisation en chambre particulière, visés à l'alinéa précédent.
§ 3. Le Service des soins de santé transmet aux établissements hospitaliers le texte de la convention approuvée qui les concerne et les invite à y adhérer individuellement. Ces adhésions individuelles sont notifiées aux Commissions visées à l'article 26, soit directement, soit par l'intermédiaire de leur association professionnelle.
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
## C. Des conventions avec les établissements hospitaliers.
## C. Des conventions avec les établissements hospitaliers.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section III. - Dispositions communes aux sections I et II relatives à d'autres prestations de santé.
### Section III. - Dispositions communes aux sections I et II relatives à d'autres prestations de santé.
### Section IV. - (Du statut social des médecins, des praticiens de l'art dentaire, des pharmaciens et des kinésithérapeutes et des autres avantages qui peuvent être accordés à certains médecins.) <L 2002-12-24/31, art. 247; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 55bis. <inséré par L 2002-08-02/45, art. 32; **En vigueur :** 29-08-2002> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, charger l'Institut de prendre à charge du budget de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités les frais résultant de mesures prises en vue d'augmenter ou de réduire le nombre de kinésithérapeutes.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application du présent article.
### Section IV. - (Du statut social des médecins, des praticiens de l'art dentaire, des pharmaciens et des kinésithérapeutes et des autres avantages qui peuvent être accordés à certains médecins.) <L 2002-12-24/31, art. 247; **En vigueur :** 01-01-2003>
### Section V. - (Des indemnités des candidats-medecins généralistes et des maîtres de stage en médecine générale et en dentisterie) <L 2006-12-27/30, art. 208, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
##### Article 56quater. <Inséré par L 2005-04-27/34, art. 10; **En vigueur :** 30-05-2005> Par dérogation aux dispositions de l'article 56ter, un forfait à fixer par le Roi peut être appliqué conformément aux conditions à fixer par Lui, par admission à l'hôpital d'un bénéficiaire. Le présent forfait comporte des groupes de prestations à désigner par Lui, visés à l'article 56ter, §§ 8 et 10 pour autant que ceux-ci aient trait aux groupes APR-DRG désignés par Lui, visés aux §§ 9 et 10 du même article.
Le Roi désigne les groupes de prestations et les groupes APR-DRG visés à l'alinéa 1er, après avis de la structure multipartite visée à l'article 153 de la loi du 29 avril 1996, portant des dispositions sociales, émis dans un délai fixé par le ministre. A défaut d'avis dans ce délai, l'avis sera réputé donné.
### Section VI. - De l'intervention de l'assurance soins de santé pour des modèles spéciaux de dispensation ou de paiement de soins de santé.
### Section VII. - Des prestations de biologie clinique aux bénéficiaires hospitalisés.
### Section VIII. - Des prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires hospitalisés et non hospitalisés.
##### Article 62. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après avis du Comité de l'assurance, fixer des modalités complémentaires de calcul des montants trimestriels et ristournes visés à l'article 61, compte tenu des dépenses réelles par laboratoire et du budget normalisé de chaque laboratoire, calculé en fonction de paramètres nationaux qu'Il détermine.
Il détermine la date à partir de laquelle ces modalités sont rendues applicables.
### Section X. - Des conditions d'intervention de l'assurance soins de santé pour certaines prestations.
##### Article 64bis. <Inséré par L 2002-01-14/39, art. 11; **En vigueur :** 22-02-2002> Pour les prestations remboursées entièrement ou partiellement par le budget des moyens financiers visé à [¹ l'article 95 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]¹, aucune intervention de l'assurance ne peut être accordée, sauf pour la partie non remboursée par le budget précité et sans préjudice de l'application de [¹ l'article 110 de la loi précitée]¹.
Le Roi modifie, après avis du Comité de l'assurance, les honoraires, prix, tarifs de remboursement ou autres montants, fixés réglementairement sont remboursées par le budget visé à l'alinéa 1.
Le Roi peut fixer des règles plus précises pour l'application de la présente disposition.
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(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 47, 170; En vigueur : 10-01-2010>
##### Article 65. Pour les prestations d'anatomopathologie telles qu'elles sont définies par Lui, le Roi peut subordonner l'intervention de l'assurance à la condition que ces prestations soient effectuées dans des laboratoires qui :
1° ont été agréés sur la base de critères techniques et de contrôle de la qualité par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions selon une procédure fixée par le Roi;
2° ont été agréés par le Ministre sur la base des critères fixés par le Roi pouvant se rapporter notamment au contrôle quantitatif et au financement.
##### Article 66. Pour les prestations telles qu'elles sont définies par Lui, le Roi peut faire dépendre l'intervention de l'assurance en tout ou en partie du respect des normes qualitatives et quantitatives concernant une bonne pratique médicale qui sont fixées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sur proposition ou après avis du Comite de l'assurance.
Ce Ministre détermine également, après avoir pris l'avis du Comité de l'assurance, la procédure pour la fixation de ces normes et le contrôle de leur respect.
### Section XI. - Dispositions particulières relatives aux modifications de la nomenclature des prestations de santé et à la réduction de certains honoraires.
### Section XI. - Dispositions particulières relatives aux modifications de la nomenclature des prestations de santé et à la réduction de certains honoraires.
### Section XI. - Dispositions particulières relatives aux modifications de la nomenclature des prestations de santé et à la réduction de certains honoraires.
##### Article 69bis. <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990> A l'article 14, g), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de selon lesquelles le dépassement du budget global ou des budgets partiels peut être récupérésanté en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1984, 23 mai 1985, 30 janvier 1986, 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988 et 21 décembre 1988, le libellé et la valeur relative de la prestation n° 1204 432353-432364 sont modifiés comme suit et la règle d'application suivante est ajoutée :
" Procédure obstétricale invasive (amniocentèse, ponction foetale, cordocentèse) sous contrôle échographique K 40.
Les honoraires pour la prestation n° 432353-432364 comprennent aussi les honoraires pour la (les) échographie(s) qui l'accompagne(nt). "
##### Article 69ter. <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990> A l'article 17 de l'annexe au même arrêté, modifie par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 28 novembre 1986, 7 janvier 1987 et 22 juillet 1988, sont apportées les modifications suivantes :
§ 1. Au § 1, 2°, la prestation n° 5012 450553-450564 est supprimée.
§ 2. Au § 1, 3° :
1° la valeur relative " N 80 " de la prestation n° 5054 451533-451544 est modifiée en " N 64 ";
2° la valeur relative " N 120 " de la prestation n° 5056 451570-451581 est modifiée en " N 96 ";
3° la valeur relative " N 145 " de la prestation n° 5057 451592-451603 est modifiée en " N 116 ".
§ 3. Au § 1, 5°, dans le premier alinéa de la règle d'application qui suit la prestation n° 5101 453530-453541, la prestation n° 450553-450564 est supprimée.
§ 4. Au § 1, 6°, les prestations n°s 5115 454090-454101 et 5116 454112-454123 sont supprimées.
§ 5. Au § 1, 7° :
1° la valeur relative " N 50 " de la prestation n° 5147 455350-455361 est modifiée en " N 60 ";
2° la valeur relative " N 10 " de la prestation n° 5148 455372-455383 est modifiée en " N 5 ";
3° la valeur relative " N 90 " de la prestation n° 5149 455394-455405 est modifiée en " N 80 ";
4° la valeur relative " N 55 " de la prestation n° 5153 455475-455486 est modifiée en " N 80 ";
5° la valeur relative " N 15 " de la prestation n° 5154 455490-455501 est modifiée en " N 7 ";
6° la valeur relative " N 145 " de la prestation n° 5155 455512-455523 est modifiée en " N 108 ";
7° la valeur relative " N 50 " de la prestation n° 5156 455534-455545 est modifiée en " N 60 ";
8° les prestations n°s 5157 455556-455560 et 5158 455571-455582 sont supprimées;
9° la valeur relative " N 12,5 " de la prestation n° 5162 455652-455663 est modifiée en " N 7 ";
10° la valeur relative " N 105 " de la prestation n° 5163 455674-455685 est modifiée en " N 83 ".
§ 6. Au § 1, 8° :
1° la valeur relative " N 28 " de la prestation n° 5180-456013-456024 est modifiée en " N 26 ";
2° la valeur relative " N 14 " de la prestation n° 5181-456035-456046 est modifiée en " N 13 ";
3° la valeur relative " N 9 " de la prestation n° 5182-456050-456061 est modifiée en " N 8 ";
4° la valeur relative " N 50 " de la prestation n° 5183-456072-456083 est modifiée en " N 45 ";
5° la valeur relative " N 45 " de la prestation n° 5184-456094-456105 est modifiée en " N 41 ";
6° la prestation n° 5189-456190-456201 est supprimée.
§ 7. Au § 1, 9° :
1° la valeur relative " N 60 " de la prestation n° 5206-456632-456643 est modifiée en " N 80 ";
2° la valeur relative " N 12,5 " de la prestation n° 5207-456654-456665 est modifiée en " N 7 ";
3° la valeur relative " N 120 " de la prestation n° 5208-456676-456680 est modifiée en " N 108 ";
4° les prestations n°s 5209-456691-456702, 5210-456713-456724 et 5211-456735-456746 sont supprimées;
5° la valeur relative " N 60 " de la prestation n° 5212-456750-456761 est modifiée en " N 30 ";
6° la valeur relative " N 10 " de la prestation n° 5213-456772-456783 est modifiée en " N 5 ";
7° la valeur relative " N 80 " de la prestation n° 5214-456794-456805 est modifiée en " N 50 ";
8° la valeur relative " N 60 " de la prestation n° 5215-456816-456820 est modifiée en " N 80 ";
9° la valeur relative " N 12,5 " de la prestation n° 5216-456831-456842 est modifiée en " N 7 ";
10° la valeur relative " N 120 " de la prestation n° 5217-456853-456864 est modifiée en " N 101 ";
11° la valeur relative " N 12,5 " de la prestation n° 5219-456890-456901 est modifiée en " N 7 ";
12° la valeur relative " N 140 " de la prestation n° 5220-456912-456923 est modifiée en " N 101 ";
13° dans les quatrième et sixième alinéas des règles d'application qui suivent la prestation n° 5220-456912-456923, les prestations n°s 456691-456702, 456713-456724, 456735-456746 sont supprimées.
§ 8. Au § 1, 10° :
1° la prestation n° 5250-457015-457026 est supprimée;
2° la prestation n° 457096-457100 est supprimée et remplacée par les prestations et les règles d'application suivantes :
" 457096-457100.
Evaluation échographique bidimensionnelle de la grossesse avec protocole et documents, maximum une fois par trimestre N 45.
La prestation 457096-457100 comporte une échographie de base en vue de l'évaluation du foetus et du placenta et la détection d'anomalies foetales éventuelles durant chaque trimestre de la grossesse.
457811-457822.
Examen échographique fonctionnel comprenant une biométrie et un profil biophysique du foetus ainsi qu'une mesure du flux sanguin ombilical en cas de haut risque obstétrical ou foetal documenté N 70.
457833-457844.
Exploration échographique systématique de tous les systèmes d'organes foetaux avec protocole et documents en cas de malformation congénitale grave ou de risque prouvé N 135.
La prestation 457833-457844 comprend un examen approfondi du système nerveux central, de la colonne vertébrale, du système cardiovasculaire et urogénital, du système locomoteur, du visage, de l'oropharynx, du tractus gastro-intestinal, du foie et de la vésicule biliaire, du diaphragme et de la paroi abdominale avec documentation photographique et protocole et ne peut être remboursée qu'après accord préalable du médecin-conseil. "
3° le point b) 1 est complété par la prestation et la règle d'application suivantes :
" 457450-457461.
Echographie bidimensionnelle avec protocole et documents, obtenus après introduction d'une sonde endoluminale (dans le tube digestif, la vessie, le vagin) N 60.
La prestation 457450-457461 peut être cumulée avec l'endoscopie y afférente, s'il échet. "
4° le texte commençant par les mots " Par jour et par patient... " et se terminant par les mots " ... ou d'un autre médecin de la même spécialité " est remplacé par les dispositions suivantes :
" Par jour et par patient, les médecins de la même spécialité ne peuvent porter en compte qu'une seule des prestations n°s 457192-457203, 457214-457225, 457236-457240, 457251-457262, 457273-457284, 457295-457306, 457310-457321, 457332-457343, 457354-457365, 457376-457380, 457391-457402, 457413-457424, 457435-457446, 457612-457623, 476416-476420, 457450-457461, 476490-476501, 476512-476523, 476534-476545.
Les prestations n°s 457192-457203, 457214-457225, 457236-457240, 457251-457262, 457273-457284, 457295-457306, 457310-457321, 457332-457343, 457354-457365, 457376-457380, 457391-457402, 457413-457424, 457435-457446, 457450-457461 ne peuvent être cumulées avec les honoraires pour la consultation du médecin qui effectue ces prestations ou d'un autre médecin de la même spécialité. "
§ 9. Le § 1, 11°, est complété par la prestation suivante :
" 458312-458323.
Ponction-biopsie sous contrôle d'imagerie médicale K 40. "
§ 10. Le § 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Chaque acte doit être accompagné d'un rapport établi par le médecin spécialiste en radiodiagnostic, ou, lorsqu'ils s'agit de prestations de radiodiagnostic qui lui ont accessibles, par le médecin de médecine générale, ou par le médecin spécialiste qualifié pour appliquer, dans sa spécialité, le radiodiagnostic, à titre connexe pour ses propres patients, tel que prescrit au § 14, 3); ceci sauf s'il s'agit des prestations n°s 456013-456024, 456035-456046, 456050-456061, 456072-456083, 456094-456105, 456116-456120, 456131-456142 effectuées par un praticien de l'art dentaire ou par un médecin spécialiste en stomatologie pour ses propres patients. "
§ 11. Le § 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. Les médecins agréés au titre de spécialiste dans une discipline autre que la radiologique sont autorises, pour les malades qu'ils soignent dans le cadre de leur spécialité, à porter en compte les prestations de radiodiagnostic reprises au § 1, 1° à 9° et 11°, connexes à cette spécialité.
Les médecins agréés au titre de spécialiste dans une discipline autre que la radiologie sont autorisés a porter en compte les prestations reprises au § 1, 10°, connexes à leur spécialité
Pour les prestations visées aux deux alinéas précédentes, les médecins susvisés reçoivent des honoraires fixés en prenant comme base des valeurs relatives égales à 65 p.c. des valeurs inscrites dans la nomenclature, à l'exception des prestations suivantes, mentionnées sous les points A et B :
A. Prestations pour lesquelles les honoraires sont fixés en prenant comme base des valeurs relatives égales à 85 p.c. des valeurs inscrites dans la nomenclature :
1° les prestations reprises au § 1 précédées du signe °;
2° les prestations suivantes reprises au § 1 :
a) 450015-450026, 450030-450041, 450052-450063, 450074-450085, 450133-450144, 457391-457402, 458150-458161, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en gynécologie obstétrique;
b) 450531-450542, 450575-450586, 450590-450601, 450634-450645, 450671-450682, 450715-450726, 450752-450763, 457376-457380, 457391-457402, 457413-457424, 457450-457461, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en urologie;
c) 451135-451146, 451393-451404, 451430-451441, 451710-451721, 451754-451765, 451791-451802, 451813-451824, 451850-451861, 457295-457306, 457310-457321, 457450-457461, 458290-458301, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en gastro-entérologie;
d) 452690-452701, 452712-452723, 452771-452782, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en pneumologie;
e) 453235-453246, 453515-453526, 453530-453541, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en cardiologie;
f) 454156-454160, 454193-454204, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en neurologie;
g) les prestations reprises sous les littéra c), d), e), f), lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en médecine interne;
h) 454016-454020, 454031-454042, 454053-454064, 454075-454086, 454090-454101, 454112-454123, 454134-454145, 454156-454160, 454193-454204, 454215-454226 lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en neurochirurgie;
i) 455232-455243, 455254-455265, 455276-455280, 455350-455361, 455372-455383, 455394-455405, 455416-455420, 455475-455486, 455490-455501, 455512-455523, 455534-455545, 455556-455560, 455571-455582, 455593-455604, 455615-455626, 459071-459082, 459115-459126, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste soit en rhumatologie, soit en orthopédie, soit en physiothérapie et médecine physique;
j) 451614-451625, 451776-451780, 453250-453261, 453272-453283, 453294-453305, 453316-453320, 453331-453342, 453353-453364, 453375-453386, 453736-453740, 453751-453762, 453810-453821, 458010-458021, 458032-458043, 458054-458065, 458076-458080, 458091-458102, 458231-458242, 459071-459082, 459115-459126, 459196-459200, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en chirurgie;
k) 452793-452804, 452830-452841, 455630-455641, 455652-455663, 455674-455685, 455696-455700, 456153-456164, 456175-456186, 458135-458146, 458172-458183, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie;
l) 455630-455641, 455652-455663, 455674-455685, 456153-456164, 456175-456186, 458135-458146, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en stomatologie;
m) 452690-452701, 452712-452723 lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en anesthésiologie.
B. Prestations pour lesquelles les honoraires restent fixés en prenant comme base 100 p.c. des valeurs inscrites à la nomenclature :
a) 457096-457100, 457811-457822, 457833-457844, 458312-458323, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique;
b) 458312-458323, lorsqu'elle est effectuée par un médecin spécialiste en urologie, ou en gastro-entérologie ou en pneumologie ou en chirurgie;
c) 453073-453084, 453095-453106, 453110-453121, 453132-453143, 453714-453725, 453832-453843, 453795-453806, 458312-458323, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en cardiologie ou en médecine interne;
d) 456212-456223, 457214-457225, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en ophtalmologie;
e) 456013-456024, 456035-456046, 456050-456061, 456072-456083, 456094-456105, 456116-456120, 456131-456142, 458113-458124, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en stomatologie ou un praticien de l'art dentaire. "
§ 12. Le § 9 est complété par ce qui suit :
" ou fixée sous forme analogue ou digitalisée sur un support magnétique, optique ou autre. "
§ 13. Le § 11 est remplacé par ce qui suit :
" § 11. Les prestations radiographiques et radioscopiques sont réservées aux médecins dont les appareils et les locaux répondent aux critères de sécurité énoncés à l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes.
Ces prestations ne peuvent, par conséquent, donner lieu à intervention de l'assurance quand elles sont effectuées par des médecins dont les appareils et les locaux ne répondent pas aux critères de sécurité précités.
Pour établir que ces critères de sécurité sont respectés, les médecins sont tenus de produire, sur toute demande des médecins-inspecteurs du Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, un certificat établi par un organisme agréé par le ministre de l'Emploi et du Travail et par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, pour le contrôle en matière de radiations ionisantes, au sens de l'article 74 du règlement général précité. Ce certificat doit attester que les appareils et locaux ont, conformément au règlement général précité, fait l'objet du contrôle trimestriel ou annuel prévu respectivement pour les établissements de classe II et de classe III visés à l'article 3, b) et c) dudit règlement général et qu'ils répondent bien aux critères de sécurité prévus. "
§ 14. Le § 12 est remplacé par ce qui suit :
" § 12. Pour pouvoir être portées en compte, les prestations effectuées par un médecin spécialiste en radiodiagnostic doivent répondre aux conditions suivantes :
1. Avoir été prescrites par un médecin ayant ce patient en traitement soit dans le cadre de la médecine générale soit dans le cadre d'une spécialité médicale à l'exclusion de la radiologie ou par un praticien de l'art dentaire ayant le patient en traitement dans le cadre des soins dentaires.
La prestation doit répondre aux modalités spécifiées ci-après.
2. Doivent être mentionnés sur la prescription :
- le nom et le prénom du patient;
- le nom, le prénom, l'adresse et le numéro d'identification du prescripteur;
- la date de la prescription;
- la signature du prescripteur.
La prescription doit comporter une explication de la demande de diagnostic à l'adresse du radiologue et une indication du type d'examen souhaité.
3. Un protocole écrit de l'examen doit être établi et conserve.
Ce protocole doit être structuré comme une réponse à la demande de diagnostic, et doit contenir la justification des techniques et procédés utilisés.
4. L'attestation de soins doit porter les nom, prénom et numéro d'identification du prescripteur. Les prestations qui sont effectuées à l'occasion d'une même prescription doivent être groupées sur l'attestation de soins.
5. Les prescriptions doivent être gardées pendant deux ans par le radiologue. Elles doivent être classées par ordre chronologique sur la base de la date d'exécution de la prestation. Elles sont exigibles pour vérification, même en dehors de toute enquête, par l'Ordre, le Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et les instances judiciaires.
Un double du protocole doit être gardé avec la prescription. "
##### Article 69quater. <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990> A l'article 20, § 1, e), de l'annexe au même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987 et 22 juillet 1988, sont apportées les modifications suivantes :
1° la valeur relative " K 18 " de la prestation n° 475650-475661 est modifiée en " K 15 ";
2° la valeur relative " K 63 " de la prestation n° 475731-475742 est modifiée en " K 50 ";
3° les prestations n°s 5551 476431-476442 et 5552 476453-476464 sont supprimées;
4° les prestations suivantes sont ajoutées :
" 476490-476501.
Echographie mono- et bidimensionnelle transthoracale (avec respectivement et au moins 3 et 2 coupes et enregistrement sur papier et/ou bande magnétique) K 51.
476512-476523.
Echocardiographie mono- et bidimensionnelle transthoracale (avec respectivement au moins 3 et 2 coupes et enregistrement sur papier et/ou bande magnétique) combinée avec enregistrement de 3 vitesses minimum en Doppler continu ou pulsé K 90.
476534-476545.
Echographie mono- et bidimensionnelle transthoracale (avec respectivement au moins 3 et 2 coupes et enregistrement sur papier et/ou bande magnétique) combinée avec leur enregistrement couleur de 3 vitesses minimum en Doppler continu ou pulsé K 100. "
5° la première règle d'application qui suit la prestation n° 475775-475786 est remplacée par la disposition suivante :
" Les prestations n°s 476416-476420, 476490-476501, 476512-476523 et 476534-476545 ne sont pas cumulables avec les prestations n°s 475672-475683, 475694-475705, 475716-475720, 475731-475742 et 475753-475764. "
6° les règles d'application suivantes sont ajoutées :
" Les prestations n°s 476173-476184, 476490-476501 et 475775-475786 ne sont pas cumulables entre elles.
La prestation n° 476173-476184 ne peut être portée en compte qu'en supplément des prestations n°s 453073-453084, 453095-453106.
Les prestations n°s 476490-476501, 476512-476523 et 476534-476545 ne sont pas cumulables entre elles. "
##### Article 69quinquies. <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990> A l'article 21 de l'annexe au même arrêté, modifie par l'arrêté royal du 30 janvier 1986, le libellé des prestations 5950 532416-532420 et 5951 532512-532523 et la règle d'application qui les suit sont remplacés par les libellés et les règles d'application suivantes :
" 5950 532416-532420.
Traitement général par PUVA en cabine d'irradiation sous monitoring continu de l'intensité UVA (en mW/cm2) avec protocole mentionnant la dose UVA administrée (en Joules/cm2) par séance et cumulativement, par séance K 15.
La prestation 532416-532420 n'est remboursable que dans les cas de lichen ruber plan, mycose fongoïde, parapsoriasis, psoriasis et sensibilité à la lumière démontrée par des tests de lumière.
5951 532512-532523.
Traitement PUVA d'affections dermatologiques, avec contrôle du patient et dosimétrie, à chaque séance, par le médecin spécialiste en dermatologie : traitement local (une ou plusieurs régions), par séance K 5.
Les prestations 532416-532420 et 532512-532523 ne sont pas cumulables entre elles ni avec les consultations ou autres actes de physiothérapie. "
##### Article 69sexies. <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990> A l'article 24, § 3, de l'annexe au même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1985, 23 mai 1985, 14 octobre 1985, 30 janvier 1986, 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 21 décembre 1988 et 22 mars 1989, les termes " Pour l'année 1990, le forfait sera adapté de la manière suivante : " sont remplacés par le texte suivant :
" Pour l'année 1990, les honoraires forfaitaires pour prestations d'urgence en faveur de patients hospitalisés seront tarifés sous le numéro de code et le libellé suivants :
- 591183.
Honoraires forfaitaires liés à la continuité des soins par journée d'hospitalisation dans un hôpital général au sein de l'un ou de plusieurs des services aigus suivants : A, C, D, E, G, H, I, K, L, M, N ou S, réservés aux seuls médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire ou aux pharmaciens et licencies en sciences agréés par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique.
Ils seront adaptés de la manière suivante : "
##### Article 69septies. <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990> A l'article 26, § 9, de l'annexe au même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1985, 30 et 31 janvier 1986, 28 novembre 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988 et 21 décembre 1988, il y a lieu de supprimer dans la liste le numéro de prestation 450553-450564.
##### Article 69octies. <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990> Les dispositions de la présente section produisent leurs effets au 1er janvier 1990.
Le Roi peut apporter des modifications à ces dispositions.
### Section XIII. - Des prestations de santé effectuées en sous-traitance.
##### Article 70. Il y a lieu d'entendre par prestations de santé effectuées en sous-traitance les prestations donnant lieu à intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dont l'exécution, confiée à un dispensateur de soins, service ou établissement, en ce compris les laboratoires de biologie chimique, est cédée à un autre dispensateur de soins, service ou établissement, en ce compris les laboratoires de biologie clinique. Sont assimilées a des prestations effectuées en sous-traitance les prestations qui, à la suite de la demande émanant d'un établissement hospitalier ne disposant pas d'un laboratoire de biologie clinique intégré, sont effectuées par un laboratoire de biologie clinique, ce laboratoire de biologie clinique est considéré comme sous-traitant.
Le Roi peut, après avis du Comité de l'assurance et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, arrêter des conditions de remboursement spécifiques pour ces prestations. Il peut ainsi fixer les conditions et modalités auxquelles doivent répondre la prescription, l'attestation et la facturation de ces prestations. Il peut, en outre, déterminer le destinataire du paiement de ces prestations.
Dans le cas où celui qui confie l'exécution de ces prestations à un sous-traitant perçoit l'intervention de l'assurance sur la base d'honoraires forfaitaires, le Roi peut, sur base des règles déterminées par Lui, fixer le montant qu'il est tenu de verser a ce sous-traitant.
### Section XIII. - Des prestations de santé effectuées en sous-traitance.
##### Article 71. Le Roi peut, après avis du Comité de l'assurance, arrêter les conditions générales auxquelles sont soumises les conventions de rééducation fonctionnelle visées à l'article 22, 6°.
Le Roi fixe, selon les modalités et conditions qu'Il précise, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition du Conseil général et après avis du Comité de l'assurance, l'objectif budgétaire annuel pour les prestations de rééducation visées à l'article 34, 7° et 8°. Lorsque, suivant les modalités fixées par le Roi, il est établi que l'objectif budgétaire risque d'être dépassé, le Comité de l'assurance dispose d'un délai de deux mois pour prendre des mesures correctrices.
### Section XIII. - Des prestations de santé effectuées en sous-traitance.
##### Article 71bis. <Inséré par L 2002-08-22/39, art. 10; **En vigueur :** 10-09-2002> § 1. Le Roi fixe, après avis du Comité de l'assurance soins de santé, les conditions dans lesquelles l'assurance soins de santé intervient dans les frais pour l'hémodialyse a domicile et la dialyse péritonéale à domicile, ainsi que dans les frais pour dialyse dans un service collectif d'autodialyse. Il fixe également le montant de cette intervention.
§ 2. Le Roi fixe, après avis de la Commission chargée de conclure la convention nationale entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs, les conditions dans lesquelles l'assurance soins de santé intervient dans les frais pour l'hémodialyse effectuée dans un centre d'hémodialyse chronique agréé par l'autorité compétente. Il fixe également le montant de cette intervention.
### Section XIII. - Des prestations de santé effectuées en sous-traitance.
### Section XIV. - Des prestations de rééducation fonctionnelle.
### Section XIVbis. <Insérée par L 2002-08-22/39, art. 10; **En vigueur :** 10-09-2002> - Intervention dans les frais pour hémodialyse, dialyse péritonéale à domicile et dialyse dans un service collectif d'autodialyse.
##### Article 73ter. (ancien 73bis) <Inséré par L 2002-12-24/32, art. 27, 075; **En vigueur :** 15-02-2003> Les prescripteurs de prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, à l'égard de bénéficiaires non hospitalisés, sont tenus d'utiliser les documents de prescription dont le modèle est fixé par le Roi et sur lesquels le numéro d'identification du prescripteur à l'Institut est imprimé en code-barres. <L 2006-12-13/35, art. 92, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
Le Roi peut fixer les conditions dans lesquelles l'alinéa précédent n'est pas d'application pour les patients qui sont traités ambulatoirement dans un hôpital et pour les patients qui sont traités dans une maison de soins psychiatriques.
(§ 2. L'Institut a la responsabilité exclusive de l'impression et de la distribution des attestations de soins visées au § 1er et des vignettes de concordance, établies en vertu des articles 320 et 321 du Code des impôts sur les revenus 1992. Les attestations et vignettes sont fournies sur commande des dispensateurs de soins et contre paiement préalable.) <L 2005-12-27/30, art. 73, 114; **En vigueur :** 01-07-2006>
(§ 3. L'Institut peut octroyer une concession pour la gestion des commandes, l'impression et la distribution des attestations de soins et des vignettes de concordance, ainsi que pour la réception du paiement.
§ 4. L'Institut communique au service compétent du SPF Finances les éléments que le concessionnaire est tenu de lui transmettre, relatifs aux commandes et fournitures des attestations de soins et vignettes de concordance visées au § 2.
Tant l'Institut que le concessionnaire sont tenus au respect de la législation relative à la protection de la vie privée au sujet des données à caractère personnel dont ils ont connaissance en raison de l'exercice des missions décrites au présent article.) <L 2005-12-27/30, art. 73, 114; **En vigueur :** 20-11-2005>
##### Article 74. Le médecin spécialiste ou le praticien de l'art dentaire communique au médecin traitant avec l'accord du malade, le protocole des examens qu'il pratique. Lorsque le médecin-conseil de l'organisme assureur, dans le cadre de sa mission de contrôle, lui en fait la demande, il lui communique une copie de ce protocole. Toutefois, si le médecin spécialiste ou le praticien de l'art dentaire l'estime nécessaire, il sollicite l'accord du malade.
##### Article 75. Le Roi peut, sur proposition du Conseil technique médicale, instaurer un document destiné à permettre à tout médecin consulté par un bénéficiaire de connaître l'existence soit d'examens techniques, soit de la répétition de soins, soit de la prescription de prothèses, de façon qu'il puisse s'informer des résultats de ces examens et de ces traitements. Il arrête le contenu du document sur proposition du même Conseil technique.
Le cas échéant, l'utilisation de ce document peut être limitée a certaines régions, à certaines catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations.
Le Ministre peut également solliciter du Conseil technique une proposition à cet égard. Si la proposition n'est pas rendue dans le délai fixé en vertu de l'alinéa 5 ou si le Ministre ne se rallie pas à la proposition qui lui est transmise, il peut soumettre sa proposition a l'avis du Conseil technique.
Le Roi peut instaurer le document visé à l'alinéa 1er sur base de la proposition du Ministre, modifiée ou non pour tenir compte de l'avis du Conseil technique.
Le Roi peut fixer le délai endéans lequel l'avis et la proposition doivent être donnés par le Conseil technique. S'ils ne sont pas donnés dans le délai ainsi fixé, ils sont censés avoir été donnés.
### Section XVI. - Des devoirs des dispensateurs de soins.
##### Article 75bis. <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 57; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. Dans le cadre de l'assurance soins de santé et sous réserve d'autres dispositions légales, le demandeur est tenu de respecter les obligations suivantes à partir de l'entrée en vigueur de la remboursabilité des implants ou des dispositifs médicaux invasifs pour lesquels il a introduit une demande :
1° veiller à la continuité de la mise sur le marché de cet implant ou dispositif médical invasif;
2° informer immédiatement la section implants et dispositifs médicaux invasifs du Service des soins de santé de l'Institut du retrait de l'implant ou le dispositif médical invasif ou de son retrait du marché;
3° communiquer le nombre d'implants ou le nombre des dispositifs médicaux invasifs qui ont été délivrés sur le marché belge l'année précédente;
4° communiquer au secrétariat de la Commission de remboursement des implants ou des dispositifs médicaux invasifs toute modification de l'un des éléments de la demande de remboursabilité;
5° communiquer sans délai tout dysfonctionnement ou effet indésirable de l'implant et le dispositif médical invasif au secrétariat de la Commission de remboursement des implants ou des dispositifs médicaux invasifs;
6° prendre les mesures nécessaires suivant les conditions de garantie existantes en vue de couvrir de manière adéquate les dommages de santé passés qui résultent directement d'un dysfonctionnement ou d'un effet indésirable de l'implant ou du dispositif médical invasif.
Le Roi détermine quels implants ou dispositifs médicaux invasifs peuvent être exonérés de l'obligation de communication visée au 3° de l'alinéa précédent.
§ 2. Lorsqu'une firme qui commercialise un implant ou un dispositif médical invasif sur le marché belge, comme visé à l'article 34, 4°bis, souhaite faire annuler définitivement la remboursabilité de cet implant ou ce dispositif médical invasif et continue à commercialiser l'implant ou le dispositif médical invasif, elle doit introduire une demande de suppression de la liste des implants ou dispositifs médicaux invasifs admis au remboursement visée à l'article 35septies, § 2, et le ministre peut, pour des raisons liées a la santé publique ou à la protection sociale, rejeter la demande de suppression.
Le Roi fixe les modalités relatives à la suppression des implants ou dispositifs médicaux invasifs et la date d'entrée en vigueur de cette suppression.
§ 3. Quand aucune demande de remboursement n'a été introduite pour certains implants ou dispositifs médicaux invasifs, ces implants ou dispositifs médicaux invasifs peuvent être admis au remboursement lorsque le ministre constate que des bénéficiaires sont privés d'une intervention de l'assurance pour des moyens thérapeutiques valables.
Le Roi fixe la procédure selon laquelle les implants ou dispositifs médicaux invasifs concernés peuvent être admis au remboursement selon les modalités visées au précédent alinéa.
### Section XVIbis. - <Insérée par L 2006-12-13/35, art. 56; **En vigueur :** indéterminée > Des obligations des demandeurs pour l'admission au remboursement d'implants et de dispositifs médicaux invasifs" comprenant l'article 75bis.
### Section XVIbis. - <Insérée par L 2006-12-13/35, art. 56; **En vigueur :** indéterminée > Des obligations des demandeurs pour l'admission au remboursement d'implants et de dispositifs médicaux invasifs" comprenant l'article 75bis.
### Section XVIII. - De la responsabilité financière des médecins prescripteurs.
### Section XVII. - Des devoirs (des kinésithérapeutes, des practiciens de l'art infirmier, des (sages-femmes) et) des auxiliaires para-médicaux. <L 1999-12-24/36, art. 59, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
### TITRE IV. - De l'assurance indemnités.
### Section XX. [¹ Des obligations des pharmaciens]¹
----------
(1)<Insérée par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 17, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### Section XXI. [¹ - Des obligations des firmes qui mettent des produits radiopharmaceutiques sur le marché belge et demandent leur admission au remboursement]¹
----------
(1)<Insérée par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 12, 197; En vigueur : 10-01-2013>
##### Article 81. Il est institué auprès du Service des indemnités un Conseil médical de l'invalidité, qui comprend une commission supérieure et des commissions régionales dont le nombre et le ressort sont déterminés par le Roi.
La composition et les règles de fonctionnement du Conseil médical de l'invalidité sont fixées par le Roi qui en nomme le président et les membres.
### CHAPITRE I. - Des institutions.
##### Article 83. Il est institué auprès du Service des indemnités un Conseil technique intermutualiste dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par le Roi qui en nomme le président et les membres, chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins.
##### Article 84. Le Conseil technique intermutualiste a pour mission d'émettre des avis en vue de leur examen au Comité de gestion du Service des indemnités, sur des problèmes relatifs aux conditions d'octroi des indemnités et allocation visées au titre IV.
### Section IV. - Du Conseil technique intermutualiste.
### Section V. - De la Commission d'évaluation.
### Section IV. - Du Conseil technique intermutualiste.
### Section III. - Du Conseil médical de l'invalidité.
##### Article 89. Le Comité de gestion du Service des indemnités détermine les conditions dans lesquelles le titulaire, qui a remis à diverses reprises des certificats ou des déclarations d'incapacité de travail dans une période déterminée, peut être soumis à des obligations dérogeant à celles visées à l'article 88. Il détermine également le jour où le droit aux indemnités prend cours lorsque ces obligations ne sont pas respectées.
##### Article 91. Lorsqu'un ou plusieurs employeurs organisent des services en vue du contrôle médical de leurs travailleurs durant une période pour laquelle le paiement d'une rémunération est dû, le Roi peut fixer les conditions dans lesquelles ces services peuvent être agréés en vue de constater l'incapacité de travail des titulaires occupés par les employeurs qui font appel à ces services. Les modalités de cette constatation relative à la période initiale pouvant donner lieu à l'octroi des indemnités d'incapacité sont fixées par le Comité de gestion du Service des indemnités.
Les organismes assureurs sont liés par la décision des services de contrôle médical agréés, jusqu'au moment où le médecin-conseil ou le médecin-inspecteur, suivant les règles et dans les délais fixés par le Comité de gestion du Service des indemnités, prend une autre décision en ce qui concerne l'état d'incapacité de travail.
##### Article 92. Il peut être appliqué, au début de toute période d'incapacité de travail donnant droit à l'indemnité d'incapacité primaire une période, dite "de carence" de trois jours ouvrables au plus pendant laquelle l'indemnité n'est pas due. Le Comite de gestion du Service des indemnités fixe la durée de cette période de carence et les conditions dans lesquelles elle est appliquée.
### Section I. - De l'indemnité d'incapacité primaire.
##### Article 93ter. <Inséré par L 2006-12-27/30, art. 135; **En vigueur :** 01-01-2007> Le montant journalier de l'indemnité d'invalidité minimum qui est octroyé au travailleur régulier ayant personne à charge ne peut en aucun cas être inférieur au montant du minimum garanti de pension de retraite de ménage pour un travailleur salarié avec une carrière complète, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de l'article 152, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.
Pour le travailleur régulier sans personne à charge, avec perte de revenu unique, ce montant correspond au montant du minimum garanti de pension de retraite pour un travailleur salarié avec une carrière complète, qui n'est pas visé à l'alinéa 1er, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de la même disposition.
##### Article 95. Le Roi fixe les modalités relatives à la reconnaissance et à la prolongation de l'état d'invalidité.
Les dispositions des articles 88, alinéas 1er et 3, et 89, sont également applicables dans les cas où la reprise de l'état d'incapacité de travail intervient dans les trois mois après la cessation de l'état d'invalidité.
### Section III. - De l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
### Section III. - De l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
##### Article 99. Lorsque l'indemnité est inférieure au montant minimum fixé en vertu de l'article 93, alinéa 5, le Roi peut sous les conditions qu'Il détermine, prévoir des règles d'adaptation de ces indemnités. Cette mesure ne peut cependant pas avoir pour conséquence que le montant minimum précité soit dépassé.
### Section IV. - De la possibilité de réévaluation de certaines indemnités.
##### Article 104bis. <Inséré par L 1998-02-22/43, art. 111; **En vigueur :** 13-03-1998> Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le titulaire peut renoncer aux indemnités qui lui sont accordées."
##### Article 107. Les montants des indemnités sont, dans les conditions fixées par le Roi, adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
### Section VI. - De l'allocation pour frais funéraires.
### Section VI. - De l'allocation pour frais funéraires.
### Section VI. - De l'allocation pour frais funéraires.
##### Article 111. L'assurance maternité est administrée et gérée par les institutions et organismes compétents en matière d'assurance indemnités.
Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent titre, ces institutions et organismes ont, à l'égard de l'assurance maternité, les mêmes attributions qu'à l'égard de l'assurance indemnités
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### Section Vbis. Réadaptation professionnelle <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368) , art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009>
### Section VI. - De l'allocation pour frais funéraires.
##### Article 114bis. <inséré par L 1996-08-04/03, art. 8, **En vigueur :** 06-10-1996> Constitue également une période de protection de la maternité, la période pendant laquelle la travailleuse enceinte, accouchée ou allaitante bénéficie d'une mesure visée aux articles 42, § 1, 43 ou 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
### Section VI. - De l'allocation pour frais funéraires.
##### Article 116. Pour obtenir le droit aux prestations prévues au titre V les titulaires visées à l'article 112 doivent satisfaire aux conditions prévues par les articles 128 à 132.
Le Roi peut après avis du Comité de gestion du Service des indemnités pour les catégories de titulaires qu'Il définit, soit dispenser des conditions de stage prévues à l'article 128, soit les adapter.
##### Article 116bis. <inséré par L 2002-08-02/45, art. 33; **En vigueur :** 01-07-2002> La travailleuse visée à l'article 86, § 1er, 1°, a) , à l'exclusion de la travailleuse qui bénéficie d'une indemnité suite à la rupture du contrat de travail visée à l'article précité, peut prétendre à une indemnité au taux et dans les conditions déterminés par le Roi, pour les pauses d'allaitement qui lui sont accordées conformément aux dispositions de la réglementation du travail applicable aux travailleuses concernées.
La rémunération perdue prise en considération pour le calcul de cette indemnité est fixée par le Roi; cette rémunération n'est toutefois pas limitée au montant fixé en vertu de l'article 87, alinéa 1.
La travailleuse visées à l'alinéa 1er doit avoir la qualité de titulaire de l'assurance maternité au moment où elle bénéficie de la pause d'allaitement, sans devoir remplir les autres conditions visées aux articles 128 à 132.
Les heures qui correspond aux pauses d'allaitement sont assimilées à des heures de travail et sont prises en considération pour l'accomplissement des conditions d'assurance visées aux articles 128 à 132.
### CHAPITRE I. - Des institutions.
##### Article 117. Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent titre,les dispositions des titres I, II, IV, VI à X et XII qui concernent l'assurance indemnités sont applicables en ce qui concerne l'assurance maternité.
Pour l'application des dispositions prévues en matière de financement, l'indemnité de maternité est assimilée à une indemnité d'incapacité primaire, lorsque ladite indemnité est accordée à une titulaire visée à l'article 93, elle est toutefois assimilée à une indemnité d'invalidité.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### CHAPITRE VI. - Disposition générale.
##### Article 119. Le Roi définit ce qu'il faut entendre par "documents de cotisation", le modèle de ces documents est établi par le Ministre.
Le Roi détermine par quelles personnes et organismes et dans quelles conditions les documents de cotisation sont établis et délivrés aux titulaires.
##### Article 120. Les employeurs sont tenus de fournir aux titulaires tout document nécessaire aux organismes d'exécution de la présente loi coordonnée pour prouver leurs droits aux prestations de l'assurance.
### CHAPITRE I. - Généralités.
### TITRE Vbis. - [¹ Disposition commune à l'assurance indemnités et à l'assurance maternité]¹
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(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 46, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014> >
##### Article 128. § 1er. Pour obtenir le droit aux prestations prévues au titre IV, les titulaires visés à l'article 86, § 1er, doivent accomplir un stage dans les conditions suivantes :
1° avoir totalisé, au cours d'une période de six mois précédant la date d'obtention du droit, un nombre de jours de travail que le Roi détermine. Les jours d'inactivité professionnelle assimilables à des journées de travail effectif sont définis par le Roi. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "journée de travail";
2° fournir la preuve, dans les conditions déterminées par le Roi, que par rapport à cette même période, les cotisations pour le secteur des indemnités ont été effectivement payées, ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles.
§ 2. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le stage est supprimé ou diminué.
Il peut aussi modifier les conditions d'accomplissement du stage pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "travailleurs saisonniers", par "travailleurs intermittents" et par "travailleurs à temps partiel".
##### Article 129. Sans préjudice des dispositions de l'article 131, le Roi détermine dans quelles conditions:
1° les titulaires qui ont accompli le stage conformément à l'article 128, conservent le droit aux prestations prévues au titre IV jusqu'à la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont terminé leur stage;
2° les titulaires dispensés de l'accomplissement du stage conformément aux dispositions de l'article 128, § 2, ont droit à ces mêmes prestations jusqu'à la fin du troisième trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont acquis la qualité de titulaire.
##### Article 130. Les titulaires visés à l'article précédent peuvent continuer à bénéficier des prestations prévues au titre IV à la condition que, pour les deuxième et troisième trimestres précédant celui au cours duquel ils y font appel, ils fournissent la preuve dans les conditions déterminées par le Roi:
1° qu'ils ont conservé, à un titre quelconque, pendant un nombre de jours ouvrables égal au nombre de jours de travail prévu à l'article 128, § 1er, 1°, la qualité de titulaire telle qu'elle est définie à l'article 86, § 1er.
2° que les cotisations pour le secteur des indemnités et, le cas échéant, les cotisations d'assurance continuée ont été payées.
Ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles. Cette condition n'est pas exigée pour les titulaires visés à l'article 86, § 1er, 2°.
Le titulaire qui bénéficie d'indemnités à la fin d'un trimestre continue à en bénéficier jusqu'à la fin de l'incapacité en cours.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice des prestations visées à l'alinéa 1er est maintenu aux travailleurs saisonniers, intermittents et aux titulaires travaillant à temps partiel.
##### Article 131. Les indemnités incapacité de travail ne sont dues aux titulaires qu'à la condition qu'il ne se soit pas écoulé une période ininterrompue de plus de trente jours entre la date de début de leur incapacité de travail et le dernier jour d'une période pendant laquelle ils avaient la qualité de titulaire visée à l'article 86, § 1er, ou étaient reconnus incapables de travailler au sens de la présent loi coordonnée.
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
##### Article 135. Le Roi définit les catégories de travailleurs visés à l'article 32, alinéa 1er, 6°. Il détermine les conditions à remplir par les titulaires qui sollicitent le bénéfice de l'assurance continuée et notamment le montant des cotisations personnelles requises.
##### Article 137. Le Roi peut fixer le montant minimum des cotisations personnelles visées aux articles 121, 123, 128, § 1er, et 130, et les conditions dans lesquelles elles peuvent être réduites ou supprimées.
### TITRE VII. - Du contrôle et du contentieux.
### CHAPITRE I. - Disposition commune au (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) et au Service du contrôle administratif. <L 2002-12-24/32, art. 36, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
### CHAPITRE I. - Disposition commune au (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) et au Service du contrôle administratif. <L 2002-12-24/32, art. 36, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
### Section I. - (Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux et le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 94, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section I. - (Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux et le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 94, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
### CHAPITRE I. - Disposition commune au (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) et au Service du contrôle administratif. <L 2002-12-24/32, art. 36, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
### Section Irebis. - Des contestations entre les dispensateurs de soins et le Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 98; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section III. - Des médecins-conseils.
### Section Iter. - Du droit d'enquête du Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 101; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section II. - (Des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs, des infirmiers-contrôleurs et des contrôleurs sociaux). <L 1999-12-24/36, art. 80; **En vigueur :** 10-01-2000>
##### Article 158. Le Roi fixe l'ensemble des règles applicables aux médecins-conseils de la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding) et Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles les dispositions relatives aux médecins-conseils visées aux sections I, II, III et IV, leur sont étendues. <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### Section VI. - Dispositions relatives aux médecins-conseils de la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges.
### Section III. - Des médecins-conseils.
##### Article 159. Il est institué au sein de l'Institut un Service du contrôle administratif chargé d'assurer le contrôle administratif des prestations de l'assurance soins de santé, de l'assurance indemnités et de l'assurance maternité, ainsi que le contrôle administratif sur l'observance des dispositions de la présente loi coordonnée et de ses arrêtés d'exécution; sont toutefois exclues de ce contrôle les matières visées à la loi du 6 août 1990 sur les mutualités et les unions nationales de mutualités.
##### Article 160. [¹ Le Service du contrôle administratif reçoit ses directives du Comité général de gestion.]¹
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 8, 176; En vigueur : 12-06-2010>
##### Article 163/1. <inséré par L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 98; **En vigueur :** 08-01-2009> Le Roi détermine quelle procédure doit être suivie afin de déterminer quels documents et données doivent être établis, conservés, produits ou rassemblés par les organismes assureurs et selon quels formes, délais ou conditions prévus par cette loi. Le Roi peut également prévoir que les documents ou données puissent, le cas échéant, être établis, conservés, produits ou rassemblés par les organismes assureurs sur un autre support que le papier, sans préjudice de l'application de l'article 9bis, concernant la force probante des données ainsi conservées.
Le Roi peut ainsi définir de quelle manière ces documents ou données doivent être mis à la disposition du service du contrôle administratif ou du service d'évaluation et de contrôle médicaux.
### Section IV. - Des mesures disciplinaires.
##### Article 164bis. <Inséré par L 2002-12-24/32, art. 25; **En vigueur :** 15-02-2003> Sans préjudice d'autres obligations résultant de la présente loi coordonnée, tout responsable de la facturation de prestations de santé a comme obligations :
1° d'utiliser des procédures qui évitent la facturation de prestations indues;
2° d'y apporter, en cas de défaillance, les corrections nécessaires après avertissement émanant des services de contrôle de l'Institut.
Si après un avertissement motivé donné par un organisme assureur ou par un des services de contrôle de l'INAMI, ce responsable n'adapte pas les procédures susvisées, le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif peut le condamner au paiement d'une indemnité complémentaire à la récupération fixée forfaitairement à 10 % du montant des prestations récupérées pour une première constatation et à 25 % du montant des prestations récupérées en cas de récidive au cours d'une période de deux ans.
Le Roi détermine la destination et le mode de comptabilisation des indemnités perçues.
##### Article 164ter. <Inséré par L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 30; **En vigueur :** 10-01-2009> Si un organisme assureur constate qu'une personne, malgré un avertissement écrit, porte en compte à plusieurs reprises des montants indus, l'organisme assureur est habilité, dans les conditions définies par le Roi, à majorer le montant récupéré d'une indemnité dont l'étendue est fixée par le Roi en fonction de l'estimation des coûts forfaitaires nécessaires à la régularisation des montants erronés portés en compte.
L'indemnité en question est comptabilisée comme revenu de l'assurance à concurrence de l'intervention fixée par le Roi.
### Section I. - Du Service du contrôle administratif.
### Section III. - Des offices de tarification.
### Section I. - Du Service du contrôle administratif.
### Section IV. - Des sanctions applicables aux organismes assureurs et aux offices de tarification.
##### Article 167. Sans porter préjudice aux dispositions de l'article 52, § 3, les contestations relatives aux droits et aux obligations résultant de la législation et de la réglementation concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités relèvent de la compétence du tribunal du travail.
Les actes juridiques administratifs contestés doivent, à peine de déchéance, être soumis au tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.
L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.
Dans les affaires pour lesquelles un expert médical est désigné, les provisions, les honoraires et les frais de cet expert, contenus dans le relevé qu'il établit conformément aux dispositions du Code judiciaire, sont indiqués en appliquant le tarif fixé par le Roi.
### Section I. - Des juridictions.
##### Article 168ter. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 75; **En vigueur :** 10-01-2005>
Une amende administrative de minimum 90 euros et de maximum 370 euros est infligée au bénéficiaire visé à l'article 37, §§ 1er et 19, qui a obtenu à tort le droit à l'intervention majorée de l'assurance par la transmission frauduleuse de données incorrectes.
L'amende est infligée par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ou par le fonctionnaire désigné par lui.
Pour déterminer le taux de l'amende administrative, le fonctionnaire dirigeant tient compte de la gravité de l'infraction. La décision détermine le montant de l'amende administrative et est motivée. En cas de récidive, le montant de l'amende peut être doublé.
Le Roi fixe les règles procédurales pour l'application de ces sanctions.
En cas de défaillance du débiteur, les amendes définitives sont transmises pour recouvrement à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, conformément à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Le produit des amendes est versé à l'Institut.
DROIT FUTUR
*Art. 168ter. <Abrogé par L 2012-03-29/08, art. 12, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>*
##### Article 168quater. <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 118; **En vigueur :** 01-01-2007> Tout dispensateur de soins qui n'atteint pas la proportion minimale de prestations auxquelles s'applique l'obligation de percevoir l'intervention personnelle du bénéficiaire, telle que prévue à l'article 37, § 17, peut se voir infliger une amende administrative.
Les inspecteurs sociaux du Service du contrôle administratif sont habilites à constater par procès-verbal, sur base des données fournies par les organismes assureurs à l'Institut, les infractions visées à l'alinéa 1er.
Sous peine de nullité, une copie du procès-verbal est notifiée au dispensateur de soins concerné, par lettre recommandée à la poste, dans les quatorze jours suivant la constatation.
Avant le prononcé de toute amende administrative, le dispensateur de soins concerné est invité à faire valoir ses moyens de défense auprès du fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif.
Le taux de l'amende est fixé par le Roi; le montant de celle-ci ne peut être inférieur à 125 euros et ni dépasser 12.500 euros.
L'amende administrative est calculée sur la base du montant total de l'intervention de l'assurance dans les prestations qui sont concernées par l'obligation visée à l'alinéa 1er et de la proportion de perception effective de l'intervention personnelle observée au cours d'une période de référence fixée par le Roi. En cas de récidive, le montant de l'amende peut être doublé.
L'amende est infligée par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif et la décision est envoyée au dispensateur de soins par lettre recommandée à la poste. La lettre recommandée est considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. Cette notification contient notamment la motivation du prononcé, le montant de l'amende administrative et les modalités de paiement à l'Institut. Elle mentionne en outre que le prononce est susceptible d'un recours devant le tribunal du travail et spécifie les formes et délais du recours.
Le Roi fixe les données à transmettre par les organismes assureurs a l'Institut, visées a l'alinéa 2, et les modalités du calcul de l'amende.
En cas de défaillance du débiteur, les amendes définitives sont transmises pour recouvrement à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, conformément à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Le produit des amendes est versé à l'Institut.
### Section I. - Des juridictions.
### Section II. - Des sanctions administratives et des sanctions pénales.
##### Article 174bis. <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007> En cas de modification des données d'assurabilité, par laquelle l'intervention personnelle dans les prestations pharmaceutiques, telles que visées à l'article 165, est diminuée, l'organisme assureur peut globaliser les remboursements dus au bénéficiaire jusqu'à ce qu'un montant de 5 euros soit atteint.
### Section I. - Des juridictions.
### Section II. - Des sanctions administratives et des sanctions pénales.
### CHAPITRE VI. - Du serment.
##### Article 176. L'Institut et la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité disposent chacun de leur personnel propre.
##### Article 176bis. <Inséré par L 2006-12-27/30, art. 216; **En vigueur :** 07-01-2007> Dans le cadre d'une mission légale, l'Institut peut pour des fonctions à caractère médical/ scientifique, recruter par contrat de travail des membres du personnel et les rémunérer dans les limites de l'enveloppe de personnel suivant une échelle de traitement supérieure à celle qui est octroyée au fonctionnaire lors de son recrutement.
Le Roi fixe le statut et la procédure de recrutement des membres du personnel visés à l'alinéa 1er.
### CHAPITRE I. - Du personnel.
##### Article 188. Les commissaires du gouvernement visés aux articles 5, 6, 11, 79, 86 et 140 disposent des pouvoirs qui leur sont attribués par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Ils sont entendus quand ils le demandent et ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les activités de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, de la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding) et de l'Institut. <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
Ils peuvent à cet effet, prendre, à tout moment, connaissance sur place de toutes pièces et de toutes écritures en possession de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, de la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding) et de l'Institut. <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
Ils peuvent également inviter la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding) et l'Institut à faire procéder à des enquêtes chaque fois qu'ils le jugent nécessaire. <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
Pour la nomination des commissaires du Gouvernement, les ministres visés aux articles 5, 6, 11, 79, 86 et 140 peuvent présenter les mêmes personnes pour les divers services et institutions vises par la présente loi.
Le présent article s'applique aussi aux commissaires du Gouvernement désignés directement auprès de l'Institut en vertu de la loi précitée du 16 mars 1954.
##### Article 190. Sans qu'il soit dérogé à la compétence des organes de contrôle existants, le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et le Ministre qui a le Budget dans ses attributions peuvent désigner auprès de l'Institut un délégué qui exerce à temps plein les fonctions de conseiller budgétaire et financier.
Ce Conseiller fait rapport à ces Ministres sur la gestion de l'organisme ainsi que sur ses recettes et ses dépenses, en particulier sur les prévisions en la matière et les différents aspects de leur évolution.
A cet effet, il examine sur place sans s'immiscer dans la gestion, les opérations ayant une incidence financière ou budgétaire. Il dispose des pouvoirs d'investigation les plus larges, accède à tous les dossiers et à toutes les archives, reçoit des services tous les renseignements qu'il demande et peut assister aux réunions des organes de gestion [¹ du comité visé à l'article 140, de la Commission technique visée à l'article 161]¹ , ainsi qu'à celles des commissions visées au titre III, chapitre I, section VIII.
Le statut et la durée du mandat de ce conseiller sont fixés par le Roi.
Si des périodes durant lesquelles l'intéressé a exercé les fonctions de conseiller budgétaire et financier, interviennent dans la période retenue pour l'établissement de la moyenne des traitements devant servir de base au calcul d'une pension à charge du Trésor public, il est tenu compte pour ces périodes de l'allocation tenant lieu de traitement attachée aux fonctions précitées.
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 10, §7, 176; En vigueur : 12-06-2010>
##### Article 190bis. <Inséré par L 2005-04-27/34, art. 13; **En vigueur :** 30-05-2005> Sans déroger à la compétence des organes existants en matière d'évaluation, de contrôle et de promotion de la qualité, les ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions désignent un délégué auprès de l'Institut qui est chargé à temps plein, d'organiser la coordination du pilotage des différentes initiatives et de leur évaluation, qui sont développées dans le domaine de la promotion de la qualité des soins de santé, de la promotion des bonnes pratiques médicales et du bon usage des moyens.
Ce délégué fait rapport, régulièrement, aux ministres des initiatives qui sont prises en matière de promotion de la qualité dans l'exercice de la pratique médicale, notamment dans le but de diminuer la variabilité dans l'exercice des pratiques médicales, et de leurs résultats.
Les ministres peuvent charger ce délégué de toute mission visant à garantir la coordination entre les initiatives prises par l'Institut, les Services publics fédéraux compétents, le Centre fédéral d'expertise des soins de santé, la Structure multipartite en rapport avec la politique hospitalière et l'Agence intermutualiste.
Le délégué est nommé par le Roi pour une durée de 6 ans, renouvelable.
Le statut de ce délégué est établi par le Roi. Son traitement et les frais de fonctionnement afférant à sa mission sont à charge du budget de l'Institut.
Ce délégué est assisté dans l'exercice de sa mission par un comité de pilotage dont la composition et le mode de fonctionnement sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
### TITRE IX. - Du financement.
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
### TITRE IX. - Du financement.
### Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
##### Article 196bis. <Inséré par L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 118; **En vigueur :** 31-12-2006> Après le délai prévu à l'alinéa suivant, il est établit une responsabilité financière définitive des organismes assureurs.
Pour l'application de cet article on entend par dépenses prestées, l'ensemble des dépenses pour les prestations effectuées ou forfaits dus durant une année civile qui sont portées au remboursement dans les délais prévus à l'article 174, § 3. Dans le cadre du présent alinéa, le Roi peut sur proposition du Conseil général prévoir un délai inférieur.
Un objectif budgétaire presté du régime est calculé dans le cadre des dépenses prestées, il est appelé ci-après objectif budgétaire presté. L'objectif budgétaire presté est déterminé en multipliant l'objectif budgétaire fixé à l'article 196, § 1er, par un coefficient d'adaptation. Pour les années antérieures à 2008, il s'agit d'objectifs budgétaires pour le régime général et le régime des travailleurs indépendants.
Ce coefficient d'adaptation est calculé sur base de la moyenne, des 3 derniers exercices connus, du quotient entre les dépenses prestées et les dépenses d'un exercice, retenues dans la clôture des comptes pour l'ensemble du secteur soins de santé. Pour une année déterminée, le Conseil général peut augmenter le nombre d'exercices pris en compte.
Cet objectif budgétaire presté est augmenté s'il y a lieu du montant de la neutralisation des dépenses, prévues à l'article 197, § 3 retenu lors de la clôture des comptes de l'exercice, adapté par le coefficient d'adaptation décrit à l'alinéa 4 ci-avant.
Il est calculé une quotité budgétaire appelée ci-après quotité budgétaire prestée qui résulte de la pondération de deux clefs de répartition :
1. une première clef de répartition, sous la forme d'un pourcentage, constituée de la part des dépenses prestées de chaque organisme assureur dans les dépenses prestées totales de l'exercice concerné pour l'ensemble des organismes assureurs, dont le poids est identique à celui repris à l'article 196, § 1er après application éventuelle du § 3 du même article.
2. une deuxième clef de répartition, de nature normative constituée, sous la forme d'un pourcentage de la part des dépenses normatives de chaque organisme assureur dans l'objectif budgétaire presté dont le poids est identique à celui repris à l'article 196, § 1er après application éventuelle du § 3 du même article. [¹ Les règles de l'article 196, § 2, sont aussi d'application sur cette deuxième clé de répartition normative.]¹
L'objectif budgétaire presté, après application de l'alinéa 5, est ventilé par organisme assureur en fonction de la quotité budgétaire prestée de chaque organisme assureur calculé ci-dessus et constitue exprimé en montant la quotité de ressources prestées de chaque organisme assureur.
Dans le cadre de la responsabilité financière définitive, dans le cas où l'objectif budgétaire presté, après application de l'alinéa 5, est dépassé de plus de 2 p.c. par les dépenses prestées, le déficit pour l'application de l'apport à couvrir par chaque organisme assureur déficitaire est limité à 2 p.c. de sa quotité budgétaire prestée.
Il convient d'entendre par :
- boni presté : la part de la quotité de ressources prestées d'un organisme assureur dépassant ses dépenses prestées;
- déficit presté : la part des dépenses prestées, pour prestations de santé, d'un organisme assureur dépassant sa quotité de ressources prestées.
Un organisme assureur qui clôture le calcul de sa responsabilité financière définitive en boni preste, acquiert en droit, au titre de la responsabilité financière définitive, une partie du boni presté.
Cette partie du boni presté s'élève à 25 p.c. à partir de l'année 2001.
Un organisme assureur qui clôture le calcul de la responsabilité financière définitive en déficit presté, doit apporter au titre de la responsabilité financière définitive une partie de ce déficit presté.
Cette partie du déficit presté s'élève à 25 p.c. à partir de l'année 2001.
Les résultats obtenus par application de l'alinéa précédent lors du calcul de la responsabilité financière définitive des organismes assureurs sont comparés aux résultats obtenus lors de la clôture des comptes du même exercice par application de l'article 198; les différences observées sont introduites au niveau du fonds de réserve des organismes assureurs dans la clôture des comptes ultérieure la plus proche.
En 2008, les différences décrites à l'alinéa précédent dans le régime général et dans le régime des travailleurs indépendants des années antérieures a 2008 sont additionnées et introduites au niveau du fonds de réserve des organismes assureurs dans la clôture du compte unique 2008.
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(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 58, 170; En vigueur : 10-01-2010>
### Section I. - Des ressources de l'assurance.
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
##### Article 204. § 1er. Dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, il est institué une commission dont la composition est fixée par Lui, chargée de formuler, dans un délai d'un an maximum, à compter de l'entrée en vigueur du présent article, des propositions visant à adapter ou modifier les dispositions des sections Ire, II et IV du présent chapitre.
Ces propositions feront l'objet, dans les deux mois de leur communication, d'un avis du Conseil général et du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.
§ 2. Sur la base des propositions et avis émis conformément au § 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, au plus tard avant le 31 décembre 1994, modifier ou adapter tout ou partie des dispositions des sections Ire, II et IV du présent chapitre afin de fixer des modalités de répartition des ressources de l'assurance entre organismes assureurs d'une part et de clôture des comptes courants des organismes assureurs d'autre part définissant ainsi la responsabilité financière de ceux-ci.
Le Roi déposera aux Chambres législatives, immédiatement si elles sont en session, sinon à l'ouverture de la session suivante, un projet de loi confirmant les arrêtés pris en exécution du présent paragraphe.
§ 3. Dans le cadre de l'application du § 2, les organismes assureurs devront être placés dans des conditions telles qu'ils soient en mesure de faire face aux obligations découlant de leurs missions légales.
Les dispositions visées au § 2 devront tenir pleinement compte des différences de charges qui doivent être supportées par les organismes assureurs et qui résultent de critères objectifs, en particulier de état de santé, de l'age et de la situation socio-économique des assurés affiliés.
Les dispositions précitées ne pourront avoir pour effet que des assurés sociaux, dans le cadre du régime d'assurance soins de santé obligatoire, soient traités différemment quant aux cotisations de sécurité sociale et aux prestations sociales, uniquement en raison de leur affiliation auprès d'un organisme assureur.
Dans le cadre de l'application du § 2, les organismes assureurs devront disposer des instruments nécessaires leur permettant de contrôler et de maîtriser les dépenses découlant de leurs missions légales.
§ 4. Le Roi peut, dès l'entrée en vigueur du présent article, fixer pour la période visée aux §§ 1er et 2 du présent article, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des modalités particulières permettant de déroger temporairement à l'application de la section IV du présent chapitre.
### Section V. - Dispositions particulières.
##### Article 205. Les documents de cotisation visés au chapitre Ier du titre V, sont adressés, dans les délais et formes prescrits [¹ par la Commission technique visée à l'article 161]¹ par les organismes assureurs au Service du contrôle administratif.
Le Roi détermine les catégories de titulaires pour lesquelles la transmission des documents de cotisation est remplacée par la communication des données informatisées. [¹ La Commission technique visée à l'article 161]¹ en détermine les modalités.
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 10, §8, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### Section III. - Des frais d'administration des organismes assureurs.
##### Article 206bis. <Inséré par L 2002-01-14/39, art. 17; **En vigueur :** 22-02-2002> En cas de défaillance du débiteur l'Institut peut charger l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, conformément à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991, de la récupération des sommes dues.
### CHAPITRE III. <Inséré par L 2002-01-14/39, art. 17; **En vigueur :** 22-02-2002> - Récupération de sommes dues.
##### Article 207bis. <inséré par L 1995-12-20/32, art. 34, 006; **En vigueur :** 02-01-1996> Le Roi peut, après avis du Comité de l'assurance et du Conseil général, fixer les modalités d'application de l'indexation des prestations dans le régime d'assurance obligatoire soins de santé.
##### Article 208. Le Roi fixe les montants des jetons de présence et indemnités a attribuer aux présidents, vice-présidents, membres et secrétaires des conseils, comités, commissions et collèges prévus par la présente loi coordonnée.
##### Article 209. Le Roi peut apporter aux dispositions légales et réglementaires existantes les modifications nécessaires pour les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi coordonnée.
Il peut également coordonner les dispositions de la présente loi coordonnée et les dispositions qui les ont expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.
A cette fin Il peut, dans la coordination :
1. adopter un ordre, un numérotage et en général, une présentation différente de ceux des textes originels;
2. remplacer les références qui figurent dans les dispositions originelles notamment pour assurer la concordance dans le numérotage nouveau;
3. sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à coordonner, adopter une rédaction différente de la rédaction originelle en vue d'assurer la concordance des dispositions et d'unifier la terminologie.
##### Article 210. Les dispositions de la présente loi coordonnée ne portent pas préjudice aux dispositions des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique.
Les difficultés auxquelles donnerait lieu l'application de ces conventions internationales sont réglées par le Roi sur proposition ou après avis du Comité de l'assurance ou du Comité de gestion du Service des indemnités dans le cadre de leur compétence.
##### Article 214. Le Roi fixe le cadre du personnel de l'Institut sur proposition du Comité général.
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
##### Article 216bis. <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 112; **En vigueur :** 15-05-2007>
(NOTE : l'article 112 de la L 2006-12-13/35, qui insère le présent article 216bis, est lui-même modifié avec ED 15-05-2007 par L 2006-12-27/32, art. 261; sous sa nouvelle forme, l'art. 112 de la L 2006-12-13/35 n'est plus une disposition modificative.) § 1er. Les faits commis avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont soumis aux dispositions des articles 73 et 141, §§ 2, 3, 5, 6 et 7, alinéa 1er à 5°, tels qu'ils étaient en vigueur avant cette date.
§ 2. Les procédures relatives aux faits visés au § 1er sont de la compétence :
a) du Fonctionnaire-dirigeant conformément à l'article 143, § 1er, même si elles ont déjà été soumises au Comité;
b) des Chambres de première instance conformément à l'article 144, § 2, même si elles ont déjà été soumises au Comité;
c) des Chambres de recours visées à l'article 144. Les Chambres de recours visées à l'article 155, § 6, abroge par la loi du..., sont dessaisies de plein droit des recours initiés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
##### Article 217bis. <Inséré par L 2003-12-22/42, art. 121; **En vigueur :** 01-01-2004> Jusqu'à la date à fixer par le Roi, aucune nouvelle convention visée à l'article 23, § 3, et 3bis, ne peut être conclue par le Comité de l'assurance et les conventions existantes ne peuvent être modifiées par le Comité de l'assurance que dans les conditions fixées par Lui.
### TITRE XII. - De la publicité.
##### Article <AHREF=. ' HREF='#Art.217bis'>Art. . § 1er. Les textes des règlements du Comité de l'assurance et du Comité de gestion du Service des indemnités sont publiés au Moniteur belge dès qu'ils intéressent la généralité des bénéficiaires de l'assurance. § 2. Le Service des soins de santé est tenu de communiquer aux organismes assureurs la liste prévue à l'article 22, 7°, ainsi que le nom des personnes et des établissements ayant adhéré à une convention ou réputés avoir adhéré aux termes d'un accord, en mentionnant éventuellement les conditions particulières de ces conventions ou accords. Les organismes assureurs sont tenus de porter ces listes et noms à la connaissance des bénéficiaires de l'assurance dans les conditions déterminées par le Roi, sur proposition, en ce qui concerne les médecins et les praticiens de l'art dentaire, de la Commission nationale compétente visée à l'article 50, § 2, et, en ce qui concerne les autres dispensateurs de soins, de la Commission de conventions chargée de négocier et de conclure sur le plan national un accord entre représentants des organismes assureurs et les organisations professionnelles des dispensateurs de soins concernés, conformément aux articles 42 et 26. ANNEXES. (Pour les annexes et les références, voir Partie 2 1994-07-14/60).
##### Article 77ter. <inséré par L 1997-12-10/36, art. 4, **En vigueur :** 08-02-1998> <L 2001-08-10/49, art. 16, 060; **En vigueur :** 01-01-2002> Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition conjointe des Ministres ayant respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, et après avis de la Commission des conventions ou des accords concernée, visée à l'article 26, le Roi prévoit, pour les dispensateurs de soins qu'Il détermine, des mesures en vue de limiter leur activité, dans le cadre de cette loi, à la fin de leur carrière. Le Roi précise, selon la procédure visée ci-dessus, ce qu'il faut entendre par fin de carrière.
Les mesures visées à l'alinéa précédent peuvent, pour les dispensateurs de soins, consister en avantages ou en limitations de leurs droits et avantages découlant de cette loi; elles ne peuvent en aucun cas sortir leurs effets avant l'année 2004.
### Section XVIII. - De la responsabilité financière des médecins prescripteurs.
### Section I. - Du Service des indemnités.
### Section III. - Du Conseil médical de l'invalidité.
### Section I. - Du Service des indemnités.
### Section II. - Du comité de gestion.
### Section V. - De la Commission d'évaluation.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### Section II. - De l'indemnité d'invalidité.
### Section III. - De l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
### Section III. - De l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
### Section VI. - De l'allocation pour frais funéraires.
### Section VI. - De l'allocation pour frais funéraires.
### TITRE V. - De l'assurance maternité.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### CHAPITRE III. - De l'indemnité de maternité.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### CHAPITRE V. - Des conditions d'octroi. - Disposition particulière à l'assurance maternité.
### CHAPITRE III. - De l'indemnité de maternité.
### CHAPITRE II. - Dispositions particulières à l'assurance soins de santé.
### CHAPITRE II. - Dispositions particulières à l'assurance soins de santé.
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
### CHAPITRE I. - Disposition commune au (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) et au Service du contrôle administratif. <L 2002-12-24/32, art. 36, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
### TITRE VII. - Du contrôle et du contentieux.
### CHAPITRE II. - Du contrôle médical.
### Section Irebis. - Des contestations entre les dispensateurs de soins et le Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 98; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section Iter. - Du droit d'enquête du Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 101; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section II. - (Des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs, des infirmiers-contrôleurs et des contrôleurs sociaux). <L 1999-12-24/36, art. 80; **En vigueur :** 10-01-2000>
### Section IV. - Des mesures disciplinaires.
### Section III. - Des médecins-conseils.
### Section IV. - Des mesures disciplinaires.
### Section VI. - Dispositions relatives aux médecins-conseils de la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### Section VI. - Dispositions relatives aux médecins-conseils de la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE III. - Du contrôle administratif.
### Section II. - De la récupération des prestations payées indûment.
### Section II. - De la récupération des prestations payées indûment.
### Section IV. - [¹ Des sanctions applicables aux organismes assureurs]¹
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 11, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### CHAPITRE IV. - Des juridictions et des sanctions.
### CHAPITRE Vbis. Conditions de paiement <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007>
### CHAPITRE VI. - Du serment.
### CHAPITRE VI. - Du serment.
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
### Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### Section III. - Des frais d'administration des organismes assureurs.
### Section III. - Des frais d'administration des organismes assureurs.
### Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
### Section IV. - De la responsabilité financière des organismes assureurs, de la répartition des ressources de l'assurance soins de santé et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 3, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE III. <Inséré par L 2002-01-14/39, art. 17; **En vigueur :** 22-02-2002> - Récupération de sommes dues.
##### Article 218. § 1er. Les textes des règlements du Comité de l'assurance et du Comité de gestion du Service des indemnités sont publiés au Moniteur belge dès qu'ils intéressent la généralité des bénéficiaires de l'assurance.
§ 2. Le Service des soins de santé est tenu de communiquer aux organismes assureurs la liste prévue à l'article 22, 7°, ainsi que le nom des personnes et des établissements ayant adhéré à une convention ou réputés avoir adhéré aux termes d'un accord, en mentionnant éventuellement les conditions particulières de ces conventions ou accords.
Les organismes assureurs sont tenus de porter ces listes et noms à la connaissance des bénéficiaires de l'assurance dans les conditions déterminées par le Roi, sur proposition, en ce qui concerne les médecins et les praticiens de l'art dentaire, de la Commission nationale compétente visée à l'article 50, § 2, et, en ce qui concerne les autres dispensateurs de soins, de la Commission de conventions chargée de négocier et de conclure sur le plan national un accord entre représentants des organismes assureurs et les organisations professionnelles des dispensateurs de soins concernés, conformément aux articles 42 et 26.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 31bis.. 31bis. [¹ Il est institué, auprès du Service des soins de santé, un Groupe de travail assurabilité.
Ce groupe de travail est composé de représentants des organismes assureurs, du Service des soins de santé et du Service du contrôle administratif de l'Institut.
Les organismes assureurs désignent leurs représentants à ce groupe travail, chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins.
Le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé et le fonctionnaire-dirigeant du Service du contrôle administratif désignent les représentants de leurs services respectifs.
Le groupe de travail assurabilité a pour mission :
1° à la demande du conseil général de l'assurance-soins de santé, du comité de l'assurance soins de santé, du Ministre ou de sa propre initiative, d'émettre des avis ou de formuler des propositions de modification de la réglementation relative à l'assurance soins de santé notamment sur toutes les questions relatives à l'accessibilité administrative et financière du droit aux soins de santé. Cela comprend entre autre les règles d'inscription, d'ouverture et de maintien du droit aux soins de santé ainsi que les différents aspects de la réglementation relative à l'intervention majorée de l'assurance, au maximum à facturer et à toute autre réglementation relative aux mesures favorisant l'accessibilité aux soins de santé;
2° d'émettre des avis dans le cadre de la procédure de renonciation à la récupération de l'indu en soins de santé en application de l'article 22, § 2, a), de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la Charte " de l'assuré social.
Le groupe de travail assurabilité peut, à tout moment inviter un service, une institution ou un expert à participer aux discussions lorsqu'il l'estime nécessaire.
Le groupe de travail assurabilité est présidé par le fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé ou par un fonctionnaire de ce service désigné par lui. Il se réunit sur convocation de son président, soit d'initiative ou sur demande d'un de ses membres. Une réunion est organisée au minimum une fois toutes les six semaines.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 3, 167; En vigueur : 08-01-2010>
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### CHAPITRE III. - Des prestations de santé.
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### Section I. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Dispositions générales.
### Section II. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires.
### Section III. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
### Section IV. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. <Abrogée par L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005 ; Cette section reste cependant applicable au maximum à facturer exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus relatif aux années antérieures à l'année 2005.>
### CHAPITRE IV. - De l'établissement du budget des soins de santé.
### Section V. - Dispositions relatives aux remboursements dans le cadre du maximum à facturer. <inséré par [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930) , art. 176; **En vigueur :** 25-07-2004>
### CHAPITRE V. - Des rapports avec les dispensateurs de soins, les services et les établissements.
### Section I. - Des conventions.
## A. Généralités.
## D. Des conventions avec les services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12°.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section III. - Dispositions communes aux sections I et II relatives à d'autres prestations de santé.
### Section V bis. - Indemnité de modification de l'offre de soins de kinésithérapie. <inséré par L 2002-08-02/45, art. 32; **En vigueur :** 29-08-2002>
### Section VIbis. (Insérée par AR 1997-04-25/32, art. 8, **En vigueur :** 30-04-1997) - Prestations dispensées aux bénéficiaires dans un hôpital.
### Section VIII. - Des prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires hospitalisés et non hospitalisés.
### Section X. - Des conditions d'intervention de l'assurance soins de santé pour certaines prestations.
### Section XI. - Dispositions particulières relatives aux modifications de la nomenclature des prestations de santé et à la réduction de certains honoraires.
### Section XV. - (Des contrats relatifs à certaines spécialités pharmaceutiques). <L 1999-01-25/32, art. 102; **En vigueur :** 16-02-1999>
### Section XVIbis. - <Insérée par L 2006-12-13/35, art. 56; **En vigueur :** indéterminée > Des obligations des demandeurs pour l'admission au remboursement d'implants et de dispositifs médicaux invasifs" comprenant l'article 75bis.
### TITRE IV. - De l'assurance indemnités.
### Section XX. [¹ Des obligations des pharmaciens]¹
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(1)<Insérée par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 17, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### TITRE IV. - De l'assurance indemnités.
### Section IV. - Du Conseil technique intermutualiste.
### Section V. - De la Commission d'évaluation.
### Section II. - De l'indemnité d'invalidité.
### Section III. - De l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
### Section V. - Dispositions communes aux indemnités.
### Section Vbis. Réadaptation professionnelle <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368) , art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009>
### TITRE V. - De l'assurance maternité.
### CHAPITRE I. - Généralités.
### CHAPITRE VI. - Disposition générale.
### TITRE VI. - Des conditions d'octroi des prestations.
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
### TITRE VII. - Du contrôle et du contentieux.
### CHAPITRE II. - Du contrôle médical.
### Section II. - (Des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs, des infirmiers-contrôleurs et des contrôleurs sociaux). <L 1999-12-24/36, art. 80; **En vigueur :** 10-01-2000>
### Section IV. - Des mesures disciplinaires.
### Section I. - Du Service du contrôle administratif.
### Section V. - Des interdictions d'intervenir dans le coût des prestations de santé.
### Section I. - Des juridictions.
### CHAPITRE I. - Du personnel.
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### TITRE IX. - Du financement.
### TITRE IX. - Du financement.
### TITRE IX. - Du financement.
### Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section IV. - De la responsabilité financière des organismes assureurs, de la répartition des ressources de l'assurance soins de santé et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 3, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section V. - Dispositions particulières.
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 31bis. [¹ Il est institué, auprès du Service des soins de santé, un Groupe de travail assurabilité.
Ce groupe de travail est composé de représentants des organismes assureurs, du Service des soins de santé et du Service du contrôle administratif de l'Institut.
Les organismes assureurs désignent leurs représentants à ce groupe travail, chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins.
Le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé et le fonctionnaire-dirigeant du Service du contrôle administratif désignent les représentants de leurs services respectifs.
Le groupe de travail assurabilité a pour mission :
1° à la demande du conseil général de l'assurance-soins de santé, du comité de l'assurance soins de santé, du Ministre ou de sa propre initiative, d'émettre des avis ou de formuler des propositions de modification de la réglementation relative à l'assurance soins de santé notamment sur toutes les questions relatives à l'accessibilité administrative et financière du droit aux soins de santé. Cela comprend entre autre les règles d'inscription, d'ouverture et de maintien du droit aux soins de santé ainsi que les différents aspects de la réglementation relative à l'intervention majorée de l'assurance, au maximum à facturer et à toute autre réglementation relative aux mesures favorisant l'accessibilité aux soins de santé;
2° d'émettre des avis dans le cadre de la procédure de renonciation à la récupération de l'indu en soins de santé en application de l'article 22, § 2, a), de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la Charte " de l'assuré social.
Le groupe de travail assurabilité peut, à tout moment inviter un service, une institution ou un expert à participer aux discussions lorsqu'il l'estime nécessaire.
Le groupe de travail assurabilité est présidé par le fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé ou par un fonctionnaire de ce service désigné par lui. Il se réunit sur convocation de son président, soit d'initiative ou sur demande d'un de ses membres. Une réunion est organisée au minimum une fois toutes les six semaines.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 3, 167; En vigueur : 08-01-2010>
##### Article 36quatrodecies.. 36quatrodecies. [¹ Le Roi fixe, sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires forfaitaires en vue de stimuler la présence de médecins spécialistes en pédiatrie au sein de l'hôpital, de sorte à permettre la disponibilité de cette expertise en dehors des plages horaires pour lesquelles il est prévu le paiement d'honoraires de disponibilité.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 59, 170; En vigueur : 10-01-2010>
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### Section II. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires.
### Section III. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
### Section IV. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. <Abrogée par L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005 ; Cette section reste cependant applicable au maximum à facturer exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus relatif aux années antérieures à l'année 2005.>
### Section V. - Dispositions relatives aux remboursements dans le cadre du maximum à facturer. <inséré par [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930) , art. 176; **En vigueur :** 25-07-2004>
### CHAPITRE V. - Des rapports avec les dispensateurs de soins, les services et les établissements.
## A. Généralités.
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
##### Article 46. § 1er. Les conventions concernant les établissements hospitaliers pour lesquels le prix de la journée d'entretien n'est pas fixé par ou en vertu de la loi sur les hôpitaux, comportent l'engagement desdits établissements d'appliquer à l'égard des bénéficiaires de l'assurance soins de santé, le taux de la journée d'entretien arrêté pour chacun d'eux.
§ 2. Les conventions avec les établissements hospitaliers peuvent prévoir que ces derniers sont autorisés à déroger a l'application des taux normaux de la journée d'entretien, dans les cas où les bénéficiaires de l'assurance soins de santé ont exigé d'être hospitalisés dans une chambre particulière sans que leur état de santé ou les nécessités techniques d'examens, de traitement ou de surveillance ne l'exigent.
Les établissements hospitaliers déclarent en annexe aux conventions, les prix qui sont d'application pour l'hospitalisation en chambre particulière, visés à l'alinéa précédent.
§ 3. Le Service des soins de santé transmet aux établissements hospitaliers le texte de la convention approuvée qui les concerne et les invite à y adhérer individuellement. Ces adhésions individuelles sont notifiées aux Commissions visées à l'article 26, soit directement, soit par l'intermédiaire de leur association professionnelle.
## C. Des conventions avec les établissements hospitaliers.
## C. Des conventions avec les établissements hospitaliers.
## D. Des conventions avec les services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12°.
## E. De la convention avec les pharmaciens.
## F. Dispositions communes.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section IV. - (Du statut social des médecins, des praticiens de l'art dentaire, des pharmaciens et des kinésithérapeutes et des autres avantages qui peuvent être accordés à certains médecins.) <L 2002-12-24/31, art. 247; **En vigueur :** 01-01-2003>
### Section V. - (Des indemnités des candidats-medecins généralistes et des maîtres de stage en médecine générale et en dentisterie) <L 2006-12-27/30, art. 208, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
### Section V bis. - Indemnité de modification de l'offre de soins de kinésithérapie. <inséré par L 2002-08-02/45, art. 32; **En vigueur :** 29-08-2002>
### Section VI. - De l'intervention de l'assurance soins de santé pour des modèles spéciaux de dispensation ou de paiement de soins de santé.
### Section VIbis. (Insérée par AR 1997-04-25/32, art. 8, **En vigueur :** 30-04-1997) - Prestations dispensées aux bénéficiaires dans un hôpital.
### Section VII. - Des prestations de biologie clinique aux bénéficiaires hospitalisés.
### Section IX. - Des prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires non hospitalises.
### Section X. - Des conditions d'intervention de l'assurance soins de santé pour certaines prestations.
### Section XI. - Dispositions particulières relatives aux modifications de la nomenclature des prestations de santé et à la réduction de certains honoraires.
### Section XII. - Des prestations d'imagerie médicale et autres prestations visées à l'article 34.
### Section XIIbis. - (Dispositions relatives à la nomenclature de l'imagerie médicale et autres prestations.) <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990>
### Section XIII. - Des prestations de santé effectuées en sous-traitance.
### Section XIV. - Des prestations de rééducation fonctionnelle.
### Section XIVbis. <Insérée par L 2002-08-22/39, art. 10; **En vigueur :** 10-09-2002> - Intervention dans les frais pour hémodialyse, dialyse péritonéale à domicile et dialyse dans un service collectif d'autodialyse.
### Section XV. - (Des contrats relatifs à certaines spécialités pharmaceutiques). <L 1999-01-25/32, art. 102; **En vigueur :** 16-02-1999>
### Section XVbis. - Des obligations des demandeurs en vue de l'admission au remboursement de spécialités pharmaceutiques. <inséré par L 1995-12-20/32, art. 38, 006; **En vigueur :** 01-01-1996>
### Section XVI. - Des devoirs des dispensateurs de soins.
### Section XVIbis. - <Insérée par L 2006-12-13/35, art. 56; **En vigueur :** indéterminée > Des obligations des demandeurs pour l'admission au remboursement d'implants et de dispositifs médicaux invasifs" comprenant l'article 75bis.
### Section XVII. - Des devoirs (des kinésithérapeutes, des practiciens de l'art infirmier, des (sages-femmes) et) des auxiliaires para-médicaux. <L 1999-12-24/36, art. 59, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### Section IV. - Du Conseil technique intermutualiste.
### CHAPITRE III. - Des prestations.
### Section II. - De l'indemnité d'invalidité.
### Section IV. - De la possibilité de réévaluation de certaines indemnités.
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### CHAPITRE IV. - (Des périodes de protection de la maternité). <L 1996-08-04/03, art. 7, 009; **En vigueur :** 06-10-1996>
### CHAPITRE V. - Des conditions d'octroi. - Disposition particulière à l'assurance maternité.
### CHAPITRE I. - Généralités.
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
### CHAPITRE II. - Du contrôle médical.
### TITRE VII. - Du contrôle et du contentieux.
### Section I. - (Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux et le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 94, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section IV. - Des mesures disciplinaires.
### CHAPITRE III. - Du contrôle administratif.
### Section III. - Des offices de tarification.
### TITRE VIII. - Dispositions communes à l'Institut, à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et à la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### TITRE VIII. - Dispositions communes à l'Institut, à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et à la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
### TITRE X. - Dispositions finales.
### CHAPITRE III. <Inséré par L 2002-01-14/39, art. 17; **En vigueur :** 22-02-2002> - Récupération de sommes dues.
### TITRE X. - Dispositions finales.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 35octies.. 35octies.[¹ § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière pour l'honoraire du pharmacien pour les médicaments a usage humain visés à l'article 1er, § 1er, 1), a) de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, délivrés dans une officine ouverte au public. L'arrêté est pris sur la proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois : cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai.
Le prix de vente au public des spécialités pharmaceutiques remboursables, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c) et e), contient toutefois le prix de vente ex-usine fixé par le ministre qui a les Affaires Economiques dans ses attributions, les marges pour la distribution en gros telles qu'elles sont accordées par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et les marges pour la délivrance telles qu'elles sont accordées par les ministres qui ont les Affaires sociales et les Affaires économiques dans leurs attributions et qui sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public, l'honoraire [² visé au § 2, alinéa 2, ]² et le taux de la T.V.A. en vigueur.
Le pharmacien ne peut pas réclamer d'autres montants du bénéficiaire, à moins que d'autres honoraires soient établis comme prévu à l'article 48, § 1er.
§ 2 L'honoraire constitue la rémunération des soins pharmaceutiques conformes aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques pharmaceutiques telles que fixées par le Roi en exécution des dispositions de l'article 4, § 2bis, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
L'honoraire consiste en un montant fixe. Pour la fixation de l'honoraire, [² les spécialités pharmaceutiques remboursables peuvent être réparties]² en groupes en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants :
1° l'appartenance à un groupe de specialités d'un même niveau de l'Anatomical Therapeutical Chemical Classification, plus précisément le quatrième niveau;
2° la durée du traitement;
3° la forme d'administration;
4° le prix de vente au public.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les critères et Il détermine les autres règles suivant lesquelles la répartition des spécialités pharmaceutiques remboursables en groupes s'opère. A chaque groupe, est attribué un niveau d'honoraire dont la valeur est déterminée par le Roi sur proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois. Cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai. La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis est ensuite adaptée de plein droit par le ministre afin de tenir compte du niveau d'honoraire attribué. Le Roi fixe également les règles suivant lesquelles un certain niveau d'honoraire est attribué suite à une demande d'inscription dans cette liste.
Le montant est adapté chaque année à l'évolution de l'indice-santé, sauf si la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, décide de ne pas indexer le montant de l'honoraire et d'allouer la masse d'indexation à un honoraire spécifique de responsabilité défini dans la convention nationale.
[² Le Roi peut établir, en plus de l'honoraire visé à l'alinéa 2, des honoraires spécifiques au titre de rémunération de soins pharmaceutiques particuliers qu'Il désigne. Ces honoraires spécifiques peuvent se composer d'un montant fixe par délivrance, d'un forfait ou des deux et sont entièrement pris en charge par l'assurance.
Le Roi fixe la valeur relative du montant fixe par délivrance de l'honoraire ou de l'honoraire spécifique.]²
§ 3. Lors de l'établissement du budget des soins de santé, dans le cadre de la fixation des moyens financiers comme prévu à l'article 38, la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs propose annuellement un montant maximum pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public. La décision du Conseil Général ou du ministre concernant l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé et la fixation par le Comité de l'assurance des objectifs budgétaires partiels conformément à l'article 40, § 3, comportent également une décision à ce sujet.
Annuellement, dans le cadre des estimations techniques visées a l'article 38, alinéa 4, au mois de septembre de l'année t-1, le Service des soins de santé de l'Institut estime également sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données les plus récentes, la rémunération globale due aux pharmaciens (marges et honoraires) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t.
Annuellement, au mois d'avril de l'année t, le Service des soins de santé de l'Institut réestime, sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données les plus récentes, la rémunération globale due au pharmacien (marges et honoraires) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t et calcule la différence entre l'objectif de l'année t et l'estimation de l'année t. Cette réestimation est communiquée à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance qui, après examen, la transmettent au Conseil général pour approbation. S'il apparait de cette réestimation que la rémunération globale est plus élevée que le montant maximum qui est fixé pour l'année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public, le Roi détermine alors, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et du Conseil général, que l'intervention de l'assurance qui est calculée par les offices de tarification agréés et qui est due par les organismes assureurs aux pharmaciens, est diminuée, pendant une période déterminée par le Roi, d'un pourcentage déterminé par le Roi.
Annuellement, au mois de septembre de l'année t+1, le Service des soins de santé de l'Institut communique sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données de l'année t, la rémunération globale des pharmaciens (marges et honoraires, compte tenu de l'éventuelle diminution de l'intervention visée à l'alinéa précédent) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance. Si cette rémunération globale est plus élevée que le montant maximum qui est fixé pour l'année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public, le ministre détermine alors, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et du Conseil général, que l'honoraire est diminué pour l'année t+2, suivant les règles à fixer par le Roi relatives à la manière selon laquelle le dépassement du montant maximum est traduit en une diminution de l'honoraire. Le Roi peut également fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut, par le biais des organismes assureurs et des offices de tarification, rembourse aux pharmaciens une partie de la diminution de l'intervention de l'assurance visée à l'alinéa précédent.]¹
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(1)<Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 228, 133; En vigueur : 01-04-2010>
(2)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 28, 170; En vigueur : 01-04-2010>
### Section III. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
### Section IV. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. <Abrogée par L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005 ; Cette section reste cependant applicable au maximum à facturer exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus relatif aux années antérieures à l'année 2005.>
### Section V. - Dispositions relatives aux remboursements dans le cadre du maximum à facturer. <inséré par [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930) , art. 176; **En vigueur :** 25-07-2004>
### Section I. - Des conventions.
## E. De la convention avec les pharmaciens.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section III. - Dispositions communes aux sections I et II relatives à d'autres prestations de santé.
### Section IV. - (Du statut social des médecins, des praticiens de l'art dentaire, des pharmaciens et des kinésithérapeutes et des autres avantages qui peuvent être accordés à certains médecins.) <L 2002-12-24/31, art. 247; **En vigueur :** 01-01-2003>
### Section IV. - (Du statut social des médecins, des praticiens de l'art dentaire, des pharmaciens et des kinésithérapeutes et des autres avantages qui peuvent être accordés à certains médecins.) <L 2002-12-24/31, art. 247; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 55bis. <inséré par L 2002-08-02/45, art. 32; **En vigueur :** 29-08-2002> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, charger l'Institut de prendre à charge du budget de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités les frais résultant de mesures prises en vue d'augmenter ou de réduire le nombre de kinésithérapeutes.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application du présent article.
### Section V. - (Des indemnités des candidats-medecins généralistes et des maîtres de stage en médecine générale et en dentisterie) <L 2006-12-27/30, art. 208, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
### Section V bis. - Indemnité de modification de l'offre de soins de kinésithérapie. <inséré par L 2002-08-02/45, art. 32; **En vigueur :** 29-08-2002>
##### Article 56quater. <Inséré par L 2005-04-27/34, art. 10; **En vigueur :** 30-05-2005> Par dérogation aux dispositions de l'article 56ter, un forfait à fixer par le Roi peut être appliqué conformément aux conditions à fixer par Lui, par admission à l'hôpital d'un bénéficiaire. Le présent forfait comporte des groupes de prestations à désigner par Lui, visés à l'article 56ter, §§ 8 et 10 pour autant que ceux-ci aient trait aux groupes APR-DRG désignés par Lui, visés aux §§ 9 et 10 du même article.
Le Roi désigne les groupes de prestations et les groupes APR-DRG visés à l'alinéa 1er, après avis de la structure multipartite visée à l'article 153 de la loi du 29 avril 1996, portant des dispositions sociales, émis dans un délai fixé par le ministre. A défaut d'avis dans ce délai, l'avis sera réputé donné.
### Section VIbis. (Insérée par AR 1997-04-25/32, art. 8, **En vigueur :** 30-04-1997) - Prestations dispensées aux bénéficiaires dans un hôpital.
### Section VII. - Des prestations de biologie clinique aux bénéficiaires hospitalisés.
### Section VIII. - Des prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires hospitalisés et non hospitalisés.
##### Article 62. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après avis du Comité de l'assurance, fixer des modalités complémentaires de calcul des montants trimestriels et ristournes visés à l'article 61, compte tenu des dépenses réelles par laboratoire et du budget normalisé de chaque laboratoire, calculé en fonction de paramètres nationaux qu'Il détermine.
Il détermine la date à partir de laquelle ces modalités sont rendues applicables.
### Section X. - Des conditions d'intervention de l'assurance soins de santé pour certaines prestations.
##### Article 64bis. <Inséré par L 2002-01-14/39, art. 11; **En vigueur :** 22-02-2002> Pour les prestations remboursées entièrement ou partiellement par le budget des moyens financiers visé à [¹ l'article 95 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]¹, aucune intervention de l'assurance ne peut être accordée, sauf pour la partie non remboursée par le budget précité et sans préjudice de l'application de [¹ l'article 110 de la loi précitée]¹.
Le Roi modifie, après avis du Comité de l'assurance, les honoraires, prix, tarifs de remboursement ou autres montants, fixés réglementairement sont remboursées par le budget visé à l'alinéa 1.
Le Roi peut fixer des règles plus précises pour l'application de la présente disposition.
(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 47, 170; En vigueur : 10-01-2010>
##### Article 65. Pour les prestations d'anatomopathologie telles qu'elles sont définies par Lui, le Roi peut subordonner l'intervention de l'assurance à la condition que ces prestations soient effectuées dans des laboratoires qui :
1° ont été agréés sur la base de critères techniques et de contrôle de la qualité par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions selon une procédure fixée par le Roi;
2° ont été agréés par le Ministre sur la base des critères fixés par le Roi pouvant se rapporter notamment au contrôle quantitatif et au financement.
##### Article 66. Pour les prestations telles qu'elles sont définies par Lui, le Roi peut faire dépendre l'intervention de l'assurance en tout ou en partie du respect des normes qualitatives et quantitatives concernant une bonne pratique médicale qui sont fixées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sur proposition ou après avis du Comite de l'assurance.
Ce Ministre détermine également, après avoir pris l'avis du Comité de l'assurance, la procédure pour la fixation de ces normes et le contrôle de leur respect.
### Section XI. - Dispositions particulières relatives aux modifications de la nomenclature des prestations de santé et à la réduction de certains honoraires.
### Section XI. - Dispositions particulières relatives aux modifications de la nomenclature des prestations de santé et à la réduction de certains honoraires.
### Section XI. - Dispositions particulières relatives aux modifications de la nomenclature des prestations de santé et à la réduction de certains honoraires.
##### Article 69bis. <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990> A l'article 14, g), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de selon lesquelles le dépassement du budget global ou des budgets partiels peut être récupérésanté en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1984, 23 mai 1985, 30 janvier 1986, 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988 et 21 décembre 1988, le libellé et la valeur relative de la prestation n° 1204 432353-432364 sont modifiés comme suit et la règle d'application suivante est ajoutée :
" Procédure obstétricale invasive (amniocentèse, ponction foetale, cordocentèse) sous contrôle échographique K 40.
Les honoraires pour la prestation n° 432353-432364 comprennent aussi les honoraires pour la (les) échographie(s) qui l'accompagne(nt). "
##### Article 69ter. <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990> A l'article 17 de l'annexe au même arrêté, modifie par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 28 novembre 1986, 7 janvier 1987 et 22 juillet 1988, sont apportées les modifications suivantes :
§ 1. Au § 1, 2°, la prestation n° 5012 450553-450564 est supprimée.
§ 2. Au § 1, 3° :
1° la valeur relative " N 80 " de la prestation n° 5054 451533-451544 est modifiée en " N 64 ";
2° la valeur relative " N 120 " de la prestation n° 5056 451570-451581 est modifiée en " N 96 ";
3° la valeur relative " N 145 " de la prestation n° 5057 451592-451603 est modifiée en " N 116 ".
§ 3. Au § 1, 5°, dans le premier alinéa de la règle d'application qui suit la prestation n° 5101 453530-453541, la prestation n° 450553-450564 est supprimée.
§ 4. Au § 1, 6°, les prestations n°s 5115 454090-454101 et 5116 454112-454123 sont supprimées.
§ 5. Au § 1, 7° :
1° la valeur relative " N 50 " de la prestation n° 5147 455350-455361 est modifiée en " N 60 ";
2° la valeur relative " N 10 " de la prestation n° 5148 455372-455383 est modifiée en " N 5 ";
3° la valeur relative " N 90 " de la prestation n° 5149 455394-455405 est modifiée en " N 80 ";
4° la valeur relative " N 55 " de la prestation n° 5153 455475-455486 est modifiée en " N 80 ";
5° la valeur relative " N 15 " de la prestation n° 5154 455490-455501 est modifiée en " N 7 ";
6° la valeur relative " N 145 " de la prestation n° 5155 455512-455523 est modifiée en " N 108 ";
7° la valeur relative " N 50 " de la prestation n° 5156 455534-455545 est modifiée en " N 60 ";
8° les prestations n°s 5157 455556-455560 et 5158 455571-455582 sont supprimées;
9° la valeur relative " N 12,5 " de la prestation n° 5162 455652-455663 est modifiée en " N 7 ";
10° la valeur relative " N 105 " de la prestation n° 5163 455674-455685 est modifiée en " N 83 ".
§ 6. Au § 1, 8° :
1° la valeur relative " N 28 " de la prestation n° 5180-456013-456024 est modifiée en " N 26 ";
2° la valeur relative " N 14 " de la prestation n° 5181-456035-456046 est modifiée en " N 13 ";
3° la valeur relative " N 9 " de la prestation n° 5182-456050-456061 est modifiée en " N 8 ";
4° la valeur relative " N 50 " de la prestation n° 5183-456072-456083 est modifiée en " N 45 ";
5° la valeur relative " N 45 " de la prestation n° 5184-456094-456105 est modifiée en " N 41 ";
6° la prestation n° 5189-456190-456201 est supprimée.
§ 7. Au § 1, 9° :
1° la valeur relative " N 60 " de la prestation n° 5206-456632-456643 est modifiée en " N 80 ";
2° la valeur relative " N 12,5 " de la prestation n° 5207-456654-456665 est modifiée en " N 7 ";
3° la valeur relative " N 120 " de la prestation n° 5208-456676-456680 est modifiée en " N 108 ";
4° les prestations n°s 5209-456691-456702, 5210-456713-456724 et 5211-456735-456746 sont supprimées;
5° la valeur relative " N 60 " de la prestation n° 5212-456750-456761 est modifiée en " N 30 ";
6° la valeur relative " N 10 " de la prestation n° 5213-456772-456783 est modifiée en " N 5 ";
7° la valeur relative " N 80 " de la prestation n° 5214-456794-456805 est modifiée en " N 50 ";
8° la valeur relative " N 60 " de la prestation n° 5215-456816-456820 est modifiée en " N 80 ";
9° la valeur relative " N 12,5 " de la prestation n° 5216-456831-456842 est modifiée en " N 7 ";
10° la valeur relative " N 120 " de la prestation n° 5217-456853-456864 est modifiée en " N 101 ";
11° la valeur relative " N 12,5 " de la prestation n° 5219-456890-456901 est modifiée en " N 7 ";
12° la valeur relative " N 140 " de la prestation n° 5220-456912-456923 est modifiée en " N 101 ";
13° dans les quatrième et sixième alinéas des règles d'application qui suivent la prestation n° 5220-456912-456923, les prestations n°s 456691-456702, 456713-456724, 456735-456746 sont supprimées.
§ 8. Au § 1, 10° :
1° la prestation n° 5250-457015-457026 est supprimée;
2° la prestation n° 457096-457100 est supprimée et remplacée par les prestations et les règles d'application suivantes :
" 457096-457100.
Evaluation échographique bidimensionnelle de la grossesse avec protocole et documents, maximum une fois par trimestre N 45.
La prestation 457096-457100 comporte une échographie de base en vue de l'évaluation du foetus et du placenta et la détection d'anomalies foetales éventuelles durant chaque trimestre de la grossesse.
457811-457822.
Examen échographique fonctionnel comprenant une biométrie et un profil biophysique du foetus ainsi qu'une mesure du flux sanguin ombilical en cas de haut risque obstétrical ou foetal documenté N 70.
457833-457844.
Exploration échographique systématique de tous les systèmes d'organes foetaux avec protocole et documents en cas de malformation congénitale grave ou de risque prouvé N 135.
La prestation 457833-457844 comprend un examen approfondi du système nerveux central, de la colonne vertébrale, du système cardiovasculaire et urogénital, du système locomoteur, du visage, de l'oropharynx, du tractus gastro-intestinal, du foie et de la vésicule biliaire, du diaphragme et de la paroi abdominale avec documentation photographique et protocole et ne peut être remboursée qu'après accord préalable du médecin-conseil. "
3° le point b) 1 est complété par la prestation et la règle d'application suivantes :
" 457450-457461.
Echographie bidimensionnelle avec protocole et documents, obtenus après introduction d'une sonde endoluminale (dans le tube digestif, la vessie, le vagin) N 60.
La prestation 457450-457461 peut être cumulée avec l'endoscopie y afférente, s'il échet. "
4° le texte commençant par les mots " Par jour et par patient... " et se terminant par les mots " ... ou d'un autre médecin de la même spécialité " est remplacé par les dispositions suivantes :
" Par jour et par patient, les médecins de la même spécialité ne peuvent porter en compte qu'une seule des prestations n°s 457192-457203, 457214-457225, 457236-457240, 457251-457262, 457273-457284, 457295-457306, 457310-457321, 457332-457343, 457354-457365, 457376-457380, 457391-457402, 457413-457424, 457435-457446, 457612-457623, 476416-476420, 457450-457461, 476490-476501, 476512-476523, 476534-476545.
Les prestations n°s 457192-457203, 457214-457225, 457236-457240, 457251-457262, 457273-457284, 457295-457306, 457310-457321, 457332-457343, 457354-457365, 457376-457380, 457391-457402, 457413-457424, 457435-457446, 457450-457461 ne peuvent être cumulées avec les honoraires pour la consultation du médecin qui effectue ces prestations ou d'un autre médecin de la même spécialité. "
§ 9. Le § 1, 11°, est complété par la prestation suivante :
" 458312-458323.
Ponction-biopsie sous contrôle d'imagerie médicale K 40. "
§ 10. Le § 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Chaque acte doit être accompagné d'un rapport établi par le médecin spécialiste en radiodiagnostic, ou, lorsqu'ils s'agit de prestations de radiodiagnostic qui lui ont accessibles, par le médecin de médecine générale, ou par le médecin spécialiste qualifié pour appliquer, dans sa spécialité, le radiodiagnostic, à titre connexe pour ses propres patients, tel que prescrit au § 14, 3); ceci sauf s'il s'agit des prestations n°s 456013-456024, 456035-456046, 456050-456061, 456072-456083, 456094-456105, 456116-456120, 456131-456142 effectuées par un praticien de l'art dentaire ou par un médecin spécialiste en stomatologie pour ses propres patients. "
§ 11. Le § 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. Les médecins agréés au titre de spécialiste dans une discipline autre que la radiologique sont autorises, pour les malades qu'ils soignent dans le cadre de leur spécialité, à porter en compte les prestations de radiodiagnostic reprises au § 1, 1° à 9° et 11°, connexes à cette spécialité.
Les médecins agréés au titre de spécialiste dans une discipline autre que la radiologie sont autorisés a porter en compte les prestations reprises au § 1, 10°, connexes à leur spécialité
Pour les prestations visées aux deux alinéas précédentes, les médecins susvisés reçoivent des honoraires fixés en prenant comme base des valeurs relatives égales à 65 p.c. des valeurs inscrites dans la nomenclature, à l'exception des prestations suivantes, mentionnées sous les points A et B :
A. Prestations pour lesquelles les honoraires sont fixés en prenant comme base des valeurs relatives égales à 85 p.c. des valeurs inscrites dans la nomenclature :
1° les prestations reprises au § 1 précédées du signe °;
2° les prestations suivantes reprises au § 1 :
a) 450015-450026, 450030-450041, 450052-450063, 450074-450085, 450133-450144, 457391-457402, 458150-458161, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en gynécologie obstétrique;
b) 450531-450542, 450575-450586, 450590-450601, 450634-450645, 450671-450682, 450715-450726, 450752-450763, 457376-457380, 457391-457402, 457413-457424, 457450-457461, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en urologie;
c) 451135-451146, 451393-451404, 451430-451441, 451710-451721, 451754-451765, 451791-451802, 451813-451824, 451850-451861, 457295-457306, 457310-457321, 457450-457461, 458290-458301, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en gastro-entérologie;
d) 452690-452701, 452712-452723, 452771-452782, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en pneumologie;
e) 453235-453246, 453515-453526, 453530-453541, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en cardiologie;
f) 454156-454160, 454193-454204, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en neurologie;
g) les prestations reprises sous les littéra c), d), e), f), lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en médecine interne;
h) 454016-454020, 454031-454042, 454053-454064, 454075-454086, 454090-454101, 454112-454123, 454134-454145, 454156-454160, 454193-454204, 454215-454226 lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en neurochirurgie;
i) 455232-455243, 455254-455265, 455276-455280, 455350-455361, 455372-455383, 455394-455405, 455416-455420, 455475-455486, 455490-455501, 455512-455523, 455534-455545, 455556-455560, 455571-455582, 455593-455604, 455615-455626, 459071-459082, 459115-459126, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste soit en rhumatologie, soit en orthopédie, soit en physiothérapie et médecine physique;
j) 451614-451625, 451776-451780, 453250-453261, 453272-453283, 453294-453305, 453316-453320, 453331-453342, 453353-453364, 453375-453386, 453736-453740, 453751-453762, 453810-453821, 458010-458021, 458032-458043, 458054-458065, 458076-458080, 458091-458102, 458231-458242, 459071-459082, 459115-459126, 459196-459200, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en chirurgie;
k) 452793-452804, 452830-452841, 455630-455641, 455652-455663, 455674-455685, 455696-455700, 456153-456164, 456175-456186, 458135-458146, 458172-458183, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie;
l) 455630-455641, 455652-455663, 455674-455685, 456153-456164, 456175-456186, 458135-458146, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en stomatologie;
m) 452690-452701, 452712-452723 lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en anesthésiologie.
B. Prestations pour lesquelles les honoraires restent fixés en prenant comme base 100 p.c. des valeurs inscrites à la nomenclature :
a) 457096-457100, 457811-457822, 457833-457844, 458312-458323, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique;
b) 458312-458323, lorsqu'elle est effectuée par un médecin spécialiste en urologie, ou en gastro-entérologie ou en pneumologie ou en chirurgie;
c) 453073-453084, 453095-453106, 453110-453121, 453132-453143, 453714-453725, 453832-453843, 453795-453806, 458312-458323, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en cardiologie ou en médecine interne;
d) 456212-456223, 457214-457225, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en ophtalmologie;
e) 456013-456024, 456035-456046, 456050-456061, 456072-456083, 456094-456105, 456116-456120, 456131-456142, 458113-458124, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en stomatologie ou un praticien de l'art dentaire. "
§ 12. Le § 9 est complété par ce qui suit :
" ou fixée sous forme analogue ou digitalisée sur un support magnétique, optique ou autre. "
§ 13. Le § 11 est remplacé par ce qui suit :
" § 11. Les prestations radiographiques et radioscopiques sont réservées aux médecins dont les appareils et les locaux répondent aux critères de sécurité énoncés à l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes.
Ces prestations ne peuvent, par conséquent, donner lieu à intervention de l'assurance quand elles sont effectuées par des médecins dont les appareils et les locaux ne répondent pas aux critères de sécurité précités.
Pour établir que ces critères de sécurité sont respectés, les médecins sont tenus de produire, sur toute demande des médecins-inspecteurs du Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, un certificat établi par un organisme agréé par le ministre de l'Emploi et du Travail et par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, pour le contrôle en matière de radiations ionisantes, au sens de l'article 74 du règlement général précité. Ce certificat doit attester que les appareils et locaux ont, conformément au règlement général précité, fait l'objet du contrôle trimestriel ou annuel prévu respectivement pour les établissements de classe II et de classe III visés à l'article 3, b) et c) dudit règlement général et qu'ils répondent bien aux critères de sécurité prévus. "
§ 14. Le § 12 est remplacé par ce qui suit :
" § 12. Pour pouvoir être portées en compte, les prestations effectuées par un médecin spécialiste en radiodiagnostic doivent répondre aux conditions suivantes :
1. Avoir été prescrites par un médecin ayant ce patient en traitement soit dans le cadre de la médecine générale soit dans le cadre d'une spécialité médicale à l'exclusion de la radiologie ou par un praticien de l'art dentaire ayant le patient en traitement dans le cadre des soins dentaires.
La prestation doit répondre aux modalités spécifiées ci-après.
2. Doivent être mentionnés sur la prescription :
- le nom et le prénom du patient;
- le nom, le prénom, l'adresse et le numéro d'identification du prescripteur;
- la date de la prescription;
- la signature du prescripteur.
La prescription doit comporter une explication de la demande de diagnostic à l'adresse du radiologue et une indication du type d'examen souhaité.
3. Un protocole écrit de l'examen doit être établi et conserve.
Ce protocole doit être structuré comme une réponse à la demande de diagnostic, et doit contenir la justification des techniques et procédés utilisés.
4. L'attestation de soins doit porter les nom, prénom et numéro d'identification du prescripteur. Les prestations qui sont effectuées à l'occasion d'une même prescription doivent être groupées sur l'attestation de soins.
5. Les prescriptions doivent être gardées pendant deux ans par le radiologue. Elles doivent être classées par ordre chronologique sur la base de la date d'exécution de la prestation. Elles sont exigibles pour vérification, même en dehors de toute enquête, par l'Ordre, le Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et les instances judiciaires.
Un double du protocole doit être gardé avec la prescription. "
##### Article 69quater. <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990> A l'article 20, § 1, e), de l'annexe au même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987 et 22 juillet 1988, sont apportées les modifications suivantes :
1° la valeur relative " K 18 " de la prestation n° 475650-475661 est modifiée en " K 15 ";
2° la valeur relative " K 63 " de la prestation n° 475731-475742 est modifiée en " K 50 ";
3° les prestations n°s 5551 476431-476442 et 5552 476453-476464 sont supprimées;
4° les prestations suivantes sont ajoutées :
" 476490-476501.
Echographie mono- et bidimensionnelle transthoracale (avec respectivement et au moins 3 et 2 coupes et enregistrement sur papier et/ou bande magnétique) K 51.
476512-476523.
Echocardiographie mono- et bidimensionnelle transthoracale (avec respectivement au moins 3 et 2 coupes et enregistrement sur papier et/ou bande magnétique) combinée avec enregistrement de 3 vitesses minimum en Doppler continu ou pulsé K 90.
476534-476545.
Echographie mono- et bidimensionnelle transthoracale (avec respectivement au moins 3 et 2 coupes et enregistrement sur papier et/ou bande magnétique) combinée avec leur enregistrement couleur de 3 vitesses minimum en Doppler continu ou pulsé K 100. "
5° la première règle d'application qui suit la prestation n° 475775-475786 est remplacée par la disposition suivante :
" Les prestations n°s 476416-476420, 476490-476501, 476512-476523 et 476534-476545 ne sont pas cumulables avec les prestations n°s 475672-475683, 475694-475705, 475716-475720, 475731-475742 et 475753-475764. "
6° les règles d'application suivantes sont ajoutées :
" Les prestations n°s 476173-476184, 476490-476501 et 475775-475786 ne sont pas cumulables entre elles.
La prestation n° 476173-476184 ne peut être portée en compte qu'en supplément des prestations n°s 453073-453084, 453095-453106.
Les prestations n°s 476490-476501, 476512-476523 et 476534-476545 ne sont pas cumulables entre elles. "
##### Article 69quinquies. <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990> A l'article 21 de l'annexe au même arrêté, modifie par l'arrêté royal du 30 janvier 1986, le libellé des prestations 5950 532416-532420 et 5951 532512-532523 et la règle d'application qui les suit sont remplacés par les libellés et les règles d'application suivantes :
" 5950 532416-532420.
Traitement général par PUVA en cabine d'irradiation sous monitoring continu de l'intensité UVA (en mW/cm2) avec protocole mentionnant la dose UVA administrée (en Joules/cm2) par séance et cumulativement, par séance K 15.
La prestation 532416-532420 n'est remboursable que dans les cas de lichen ruber plan, mycose fongoïde, parapsoriasis, psoriasis et sensibilité à la lumière démontrée par des tests de lumière.
5951 532512-532523.
Traitement PUVA d'affections dermatologiques, avec contrôle du patient et dosimétrie, à chaque séance, par le médecin spécialiste en dermatologie : traitement local (une ou plusieurs régions), par séance K 5.
Les prestations 532416-532420 et 532512-532523 ne sont pas cumulables entre elles ni avec les consultations ou autres actes de physiothérapie. "
##### Article 69sexies. <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990> A l'article 24, § 3, de l'annexe au même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1985, 23 mai 1985, 14 octobre 1985, 30 janvier 1986, 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 21 décembre 1988 et 22 mars 1989, les termes " Pour l'année 1990, le forfait sera adapté de la manière suivante : " sont remplacés par le texte suivant :
" Pour l'année 1990, les honoraires forfaitaires pour prestations d'urgence en faveur de patients hospitalisés seront tarifés sous le numéro de code et le libellé suivants :
- 591183.
Honoraires forfaitaires liés à la continuité des soins par journée d'hospitalisation dans un hôpital général au sein de l'un ou de plusieurs des services aigus suivants : A, C, D, E, G, H, I, K, L, M, N ou S, réservés aux seuls médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire ou aux pharmaciens et licencies en sciences agréés par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique.
Ils seront adaptés de la manière suivante : "
##### Article 69septies. <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990> A l'article 26, § 9, de l'annexe au même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1985, 30 et 31 janvier 1986, 28 novembre 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988 et 21 décembre 1988, il y a lieu de supprimer dans la liste le numéro de prestation 450553-450564.
##### Article 69octies. <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990> Les dispositions de la présente section produisent leurs effets au 1er janvier 1990.
Le Roi peut apporter des modifications à ces dispositions.
### Section XIII. - Des prestations de santé effectuées en sous-traitance.
##### Article 70. Il y a lieu d'entendre par prestations de santé effectuées en sous-traitance les prestations donnant lieu à intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dont l'exécution, confiée à un dispensateur de soins, service ou établissement, en ce compris les laboratoires de biologie chimique, est cédée à un autre dispensateur de soins, service ou établissement, en ce compris les laboratoires de biologie clinique. Sont assimilées a des prestations effectuées en sous-traitance les prestations qui, à la suite de la demande émanant d'un établissement hospitalier ne disposant pas d'un laboratoire de biologie clinique intégré, sont effectuées par un laboratoire de biologie clinique, ce laboratoire de biologie clinique est considéré comme sous-traitant.
Le Roi peut, après avis du Comité de l'assurance et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, arrêter des conditions de remboursement spécifiques pour ces prestations. Il peut ainsi fixer les conditions et modalités auxquelles doivent répondre la prescription, l'attestation et la facturation de ces prestations. Il peut, en outre, déterminer le destinataire du paiement de ces prestations.
Dans le cas où celui qui confie l'exécution de ces prestations à un sous-traitant perçoit l'intervention de l'assurance sur la base d'honoraires forfaitaires, le Roi peut, sur base des règles déterminées par Lui, fixer le montant qu'il est tenu de verser a ce sous-traitant.
### Section XIII. - Des prestations de santé effectuées en sous-traitance.
##### Article 71. Le Roi peut, après avis du Comité de l'assurance, arrêter les conditions générales auxquelles sont soumises les conventions de rééducation fonctionnelle visées à l'article 22, 6°.
Le Roi fixe, selon les modalités et conditions qu'Il précise, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition du Conseil général et après avis du Comité de l'assurance, l'objectif budgétaire annuel pour les prestations de rééducation visées à l'article 34, 7° et 8°. Lorsque, suivant les modalités fixées par le Roi, il est établi que l'objectif budgétaire risque d'être dépassé, le Comité de l'assurance dispose d'un délai de deux mois pour prendre des mesures correctrices.
### Section XIII. - Des prestations de santé effectuées en sous-traitance.
##### Article 71bis. <Inséré par L 2002-08-22/39, art. 10; **En vigueur :** 10-09-2002> § 1. Le Roi fixe, après avis du Comité de l'assurance soins de santé, les conditions dans lesquelles l'assurance soins de santé intervient dans les frais pour l'hémodialyse a domicile et la dialyse péritonéale à domicile, ainsi que dans les frais pour dialyse dans un service collectif d'autodialyse. Il fixe également le montant de cette intervention.
§ 2. Le Roi fixe, après avis de la Commission chargée de conclure la convention nationale entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs, les conditions dans lesquelles l'assurance soins de santé intervient dans les frais pour l'hémodialyse effectuée dans un centre d'hémodialyse chronique agréé par l'autorité compétente. Il fixe également le montant de cette intervention.
### Section XIV. - Des prestations de rééducation fonctionnelle.
### Section XIVbis. <Insérée par L 2002-08-22/39, art. 10; **En vigueur :** 10-09-2002> - Intervention dans les frais pour hémodialyse, dialyse péritonéale à domicile et dialyse dans un service collectif d'autodialyse.
### Section XV. - (Des contrats relatifs à certaines spécialités pharmaceutiques). <L 1999-01-25/32, art. 102; **En vigueur :** 16-02-1999>
##### Article 73ter. (ancien 73bis) <Inséré par L 2002-12-24/32, art. 27, 075; **En vigueur :** 15-02-2003> Les prescripteurs de prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, à l'égard de bénéficiaires non hospitalisés, sont tenus d'utiliser les documents de prescription dont le modèle est fixé par le Roi et sur lesquels le numéro d'identification du prescripteur à l'Institut est imprimé en code-barres. <L 2006-12-13/35, art. 92, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
Le Roi peut fixer les conditions dans lesquelles l'alinéa précédent n'est pas d'application pour les patients qui sont traités ambulatoirement dans un hôpital et pour les patients qui sont traités dans une maison de soins psychiatriques.
(§ 2. L'Institut a la responsabilité exclusive de l'impression et de la distribution des attestations de soins visées au § 1er et des vignettes de concordance, établies en vertu des articles 320 et 321 du Code des impôts sur les revenus 1992. Les attestations et vignettes sont fournies sur commande des dispensateurs de soins et contre paiement préalable.) <L 2005-12-27/30, art. 73, 114; **En vigueur :** 01-07-2006>
(§ 3. L'Institut peut octroyer une concession pour la gestion des commandes, l'impression et la distribution des attestations de soins et des vignettes de concordance, ainsi que pour la réception du paiement.
§ 4. L'Institut communique au service compétent du SPF Finances les éléments que le concessionnaire est tenu de lui transmettre, relatifs aux commandes et fournitures des attestations de soins et vignettes de concordance visées au § 2.
Tant l'Institut que le concessionnaire sont tenus au respect de la législation relative à la protection de la vie privée au sujet des données à caractère personnel dont ils ont connaissance en raison de l'exercice des missions décrites au présent article.) <L 2005-12-27/30, art. 73, 114; **En vigueur :** 20-11-2005>
##### Article 74. Le médecin spécialiste ou le praticien de l'art dentaire communique au médecin traitant avec l'accord du malade, le protocole des examens qu'il pratique. Lorsque le médecin-conseil de l'organisme assureur, dans le cadre de sa mission de contrôle, lui en fait la demande, il lui communique une copie de ce protocole. Toutefois, si le médecin spécialiste ou le praticien de l'art dentaire l'estime nécessaire, il sollicite l'accord du malade.
##### Article 75. Le Roi peut, sur proposition du Conseil technique médicale, instaurer un document destiné à permettre à tout médecin consulté par un bénéficiaire de connaître l'existence soit d'examens techniques, soit de la répétition de soins, soit de la prescription de prothèses, de façon qu'il puisse s'informer des résultats de ces examens et de ces traitements. Il arrête le contenu du document sur proposition du même Conseil technique.
Le cas échéant, l'utilisation de ce document peut être limitée a certaines régions, à certaines catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations.
Le Ministre peut également solliciter du Conseil technique une proposition à cet égard. Si la proposition n'est pas rendue dans le délai fixé en vertu de l'alinéa 5 ou si le Ministre ne se rallie pas à la proposition qui lui est transmise, il peut soumettre sa proposition a l'avis du Conseil technique.
Le Roi peut instaurer le document visé à l'alinéa 1er sur base de la proposition du Ministre, modifiée ou non pour tenir compte de l'avis du Conseil technique.
Le Roi peut fixer le délai endéans lequel l'avis et la proposition doivent être donnés par le Conseil technique. S'ils ne sont pas donnés dans le délai ainsi fixé, ils sont censés avoir été donnés.
### Section XVIbis. - <Insérée par L 2006-12-13/35, art. 56; **En vigueur :** indéterminée > Des obligations des demandeurs pour l'admission au remboursement d'implants et de dispositifs médicaux invasifs" comprenant l'article 75bis.
##### Article 75bis. <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 57; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. Dans le cadre de l'assurance soins de santé et sous réserve d'autres dispositions légales, le demandeur est tenu de respecter les obligations suivantes à partir de l'entrée en vigueur de la remboursabilité des implants ou des dispositifs médicaux invasifs pour lesquels il a introduit une demande :
1° veiller à la continuité de la mise sur le marché de cet implant ou dispositif médical invasif;
2° informer immédiatement la section implants et dispositifs médicaux invasifs du Service des soins de santé de l'Institut du retrait de l'implant ou le dispositif médical invasif ou de son retrait du marché;
3° communiquer le nombre d'implants ou le nombre des dispositifs médicaux invasifs qui ont été délivrés sur le marché belge l'année précédente;
4° communiquer au secrétariat de la Commission de remboursement des implants ou des dispositifs médicaux invasifs toute modification de l'un des éléments de la demande de remboursabilité;
5° communiquer sans délai tout dysfonctionnement ou effet indésirable de l'implant et le dispositif médical invasif au secrétariat de la Commission de remboursement des implants ou des dispositifs médicaux invasifs;
6° prendre les mesures nécessaires suivant les conditions de garantie existantes en vue de couvrir de manière adéquate les dommages de santé passés qui résultent directement d'un dysfonctionnement ou d'un effet indésirable de l'implant ou du dispositif médical invasif.
Le Roi détermine quels implants ou dispositifs médicaux invasifs peuvent être exonérés de l'obligation de communication visée au 3° de l'alinéa précédent.
§ 2. Lorsqu'une firme qui commercialise un implant ou un dispositif médical invasif sur le marché belge, comme visé à l'article 34, 4°bis, souhaite faire annuler définitivement la remboursabilité de cet implant ou ce dispositif médical invasif et continue à commercialiser l'implant ou le dispositif médical invasif, elle doit introduire une demande de suppression de la liste des implants ou dispositifs médicaux invasifs admis au remboursement visée à l'article 35septies, § 2, et le ministre peut, pour des raisons liées a la santé publique ou à la protection sociale, rejeter la demande de suppression.
Le Roi fixe les modalités relatives à la suppression des implants ou dispositifs médicaux invasifs et la date d'entrée en vigueur de cette suppression.
§ 3. Quand aucune demande de remboursement n'a été introduite pour certains implants ou dispositifs médicaux invasifs, ces implants ou dispositifs médicaux invasifs peuvent être admis au remboursement lorsque le ministre constate que des bénéficiaires sont privés d'une intervention de l'assurance pour des moyens thérapeutiques valables.
Le Roi fixe la procédure selon laquelle les implants ou dispositifs médicaux invasifs concernés peuvent être admis au remboursement selon les modalités visées au précédent alinéa.
### Section XVIbis. - <Insérée par L 2006-12-13/35, art. 56; **En vigueur :** indéterminée > Des obligations des demandeurs pour l'admission au remboursement d'implants et de dispositifs médicaux invasifs" comprenant l'article 75bis.
### Section XVIbis. - <Insérée par L 2006-12-13/35, art. 56; **En vigueur :** indéterminée > Des obligations des demandeurs pour l'admission au remboursement d'implants et de dispositifs médicaux invasifs" comprenant l'article 75bis.
### Section XVIII. - De la responsabilité financière des médecins prescripteurs.
### Section XVIII. - De la responsabilité financière des médecins prescripteurs.
### TITRE IV. - De l'assurance indemnités.
### Section XX. [¹ Des obligations des pharmaciens]¹
(1)<Insérée par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 17, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### Section I. - Du Service des indemnités.
##### Article 81. Il est institué auprès du Service des indemnités un Conseil médical de l'invalidité, qui comprend une commission supérieure et des commissions régionales dont le nombre et le ressort sont déterminés par le Roi.
La composition et les règles de fonctionnement du Conseil médical de l'invalidité sont fixées par le Roi qui en nomme le président et les membres.
### Section II. - Du comité de gestion.
##### Article 83. Il est institué auprès du Service des indemnités un Conseil technique intermutualiste dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par le Roi qui en nomme le président et les membres, chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins.
##### Article 84. Le Conseil technique intermutualiste a pour mission d'émettre des avis en vue de leur examen au Comité de gestion du Service des indemnités, sur des problèmes relatifs aux conditions d'octroi des indemnités et allocation visées au titre IV.
### Section IV. - Du Conseil technique intermutualiste.
### Section XII. - Des prestations d'imagerie médicale et autres prestations visées à l'article 34.
### Section XVbis. - Des obligations des demandeurs en vue de l'admission au remboursement de spécialités pharmaceutiques. <inséré par L 1995-12-20/32, art. 38, 006; **En vigueur :** 01-01-1996>
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### Section I. - De l'indemnité d'incapacité primaire.
### Section V. - Dispositions communes aux indemnités.
### TITRE Vbis. - [¹ Disposition commune à l'assurance indemnités et à l'assurance maternité]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 46, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014> >
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
### CHAPITRE I. - Disposition commune au (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) et au Service du contrôle administratif. <L 2002-12-24/32, art. 36, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
### Section II. - (Des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs, des infirmiers-contrôleurs et des contrôleurs sociaux). <L 1999-12-24/36, art. 80; **En vigueur :** 10-01-2000>
### Section III. - Des médecins-conseils.
### Section II. - Des sanctions administratives et des sanctions pénales.
### CHAPITRE I. - Du personnel.
### CHAPITRE I. - Du personnel.
### Section I. - Des ressources de l'assurance.
### Section I. - Des ressources de l'assurance.
### TITRE X. - Dispositions finales.
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 35octies. [¹ § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière pour l'honoraire du pharmacien pour les médicaments a usage humain visés à l'article 1er, § 1er, 1), a) de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, délivrés dans une officine ouverte au public. L'arrêté est pris sur la proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois : cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai.
Le prix de vente au public des spécialités pharmaceutiques remboursables, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c) et e), contient toutefois le prix de vente ex-usine fixé par le ministre qui a les Affaires Economiques dans ses attributions, les marges pour la distribution en gros telles qu'elles sont accordées par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et les marges pour la délivrance telles qu'elles sont accordées par les ministres qui ont les Affaires sociales et les Affaires économiques dans leurs attributions et qui sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public, l'honoraire [² visé au § 2, alinéa 2, ]² et le taux de la T.V.A. en vigueur.
Le pharmacien ne peut pas réclamer d'autres montants du bénéficiaire, à moins que d'autres honoraires soient établis comme prévu à l'article 48, § 1er.
§ 2 L'honoraire constitue la rémunération des soins pharmaceutiques conformes aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques pharmaceutiques telles que fixées par le Roi en exécution des dispositions de l'article 4, § 2bis, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
L'honoraire consiste en un montant fixe. Pour la fixation de l'honoraire, [² les spécialités pharmaceutiques remboursables peuvent être réparties]² en groupes en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants :
1° l'appartenance à un groupe de specialités d'un même niveau de l'Anatomical Therapeutical Chemical Classification, plus précisément le quatrième niveau;
2° la durée du traitement;
3° la forme d'administration;
4° le prix de vente au public.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les critères et Il détermine les autres règles suivant lesquelles la répartition des spécialités pharmaceutiques remboursables en groupes s'opère. A chaque groupe, est attribué un niveau d'honoraire dont la valeur est déterminée par le Roi sur proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois. Cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai. La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis est ensuite adaptée de plein droit par le ministre afin de tenir compte du niveau d'honoraire attribué. Le Roi fixe également les règles suivant lesquelles un certain niveau d'honoraire est attribué suite à une demande d'inscription dans cette liste.
Le montant est adapté chaque année à l'évolution de l'indice-santé, sauf si la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, décide de ne pas indexer le montant de l'honoraire et d'allouer la masse d'indexation à un honoraire spécifique de responsabilité défini dans la convention nationale.
[² Le Roi peut établir, en plus de l'honoraire visé à l'alinéa 2, des honoraires spécifiques au titre de rémunération de soins pharmaceutiques particuliers qu'Il désigne. Ces honoraires spécifiques peuvent se composer d'un montant fixe par délivrance, d'un forfait ou des deux et sont entièrement pris en charge par l'assurance.
Le Roi fixe la valeur relative du montant fixe par délivrance de l'honoraire ou de l'honoraire spécifique.]²
§ 3. Lors de l'établissement du budget des soins de santé, dans le cadre de la fixation des moyens financiers comme prévu à l'article 38, la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs propose annuellement un montant maximum pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public. La décision du Conseil Général ou du ministre concernant l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé et la fixation par le Comité de l'assurance des objectifs budgétaires partiels conformément à l'article 40, § 3, comportent également une décision à ce sujet.
Annuellement, dans le cadre des estimations techniques visées a l'article 38, alinéa 4, au mois de septembre de l'année t-1, le Service des soins de santé de l'Institut estime également sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données les plus récentes, la rémunération globale due aux pharmaciens (marges et honoraires) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t.
Annuellement, au mois d'avril de l'année t, le Service des soins de santé de l'Institut réestime, sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données les plus récentes, la rémunération globale due au pharmacien (marges et honoraires) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t et calcule la différence entre l'objectif de l'année t et l'estimation de l'année t. Cette réestimation est communiquée à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance qui, après examen, la transmettent au Conseil général pour approbation. S'il apparaît de cette réestimation que la rémunération globale est plus élevée que le montant maximum qui est fixé pour l'année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public, le Roi détermine alors, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et du Conseil général, que l'intervention de l'assurance qui est calculée par les offices de tarification agréés et qui est due par les organismes assureurs aux pharmaciens, est diminuée, pendant une période déterminée par le Roi, d'un pourcentage déterminé par le Roi.
Annuellement, au mois de septembre de l'année t+1, le Service des soins de santé de l'Institut communique sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données de l'année t, la rémunération globale des pharmaciens (marges et honoraires, compte tenu de l'éventuelle diminution de l'intervention visée à l'alinéa précédent) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance. Si cette rémunération globale est plus élevée que le montant maximum qui est fixé pour l'année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public, le ministre détermine alors, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et du Conseil général, que l'honoraire est diminué pour l'année t+2, suivant les règles à fixer par le Roi relatives à la manière selon laquelle le dépassement du montant maximum est traduit en une diminution de l'honoraire. Le Roi peut également fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut, par le biais des organismes assureurs et des offices de tarification, rembourse aux pharmaciens une partie de la diminution de l'intervention de l'assurance visée à l'alinéa précédent.]¹
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(1)<Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 228, 133; En vigueur : 01-04-2010>
(2)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 28, 170; En vigueur : 01-04-2010>
##### Article 36quatrodecies. [¹ Le Roi fixe, sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires forfaitaires en vue de stimuler la présence de médecins spécialistes en pédiatrie au sein de l'hôpital, de sorte à permettre la disponibilité de cette expertise en dehors des plages horaires pour lesquelles il est prévu le paiement d'honoraires de disponibilité.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 59, 170; En vigueur : 10-01-2010>
##### Article 77quater. [¹ Les pharmaciens doivent encoder, pour chaque conditionnement effectivement délivré de médicaments remboursables, le code-barres unique, tel que défini à l'article 72bis, § 1er, 5°, et le communiquer aux offices de tarification visés à l'article 165. Ils doivent, en outre, identifier les prescriptions rédigées sous la dénomination commune internationale par un marqueur dans le circuit de tarification.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 17, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### Section V. - De la Commission d'évaluation.
### Section IV. - Du Conseil technique intermutualiste.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
##### Article 89. Le Comité de gestion du Service des indemnités détermine les conditions dans lesquelles le titulaire, qui a remis à diverses reprises des certificats ou des déclarations d'incapacité de travail dans une période déterminée, peut être soumis à des obligations dérogeant à celles visées à l'article 88. Il détermine également le jour où le droit aux indemnités prend cours lorsque ces obligations ne sont pas respectées.
##### Article 91. Lorsqu'un ou plusieurs employeurs organisent des services en vue du contrôle médical de leurs travailleurs durant une période pour laquelle le paiement d'une rémunération est dû, le Roi peut fixer les conditions dans lesquelles ces services peuvent être agréés en vue de constater l'incapacité de travail des titulaires occupés par les employeurs qui font appel à ces services. Les modalités de cette constatation relative à la période initiale pouvant donner lieu à l'octroi des indemnités d'incapacité sont fixées par le Comité de gestion du Service des indemnités.
Les organismes assureurs sont liés par la décision des services de contrôle médical agréés, jusqu'au moment où le médecin-conseil ou le médecin-inspecteur, suivant les règles et dans les délais fixés par le Comité de gestion du Service des indemnités, prend une autre décision en ce qui concerne l'état d'incapacité de travail.
##### Article 92. Il peut être appliqué, au début de toute période d'incapacité de travail donnant droit à l'indemnité d'incapacité primaire une période, dite "de carence" de trois jours ouvrables au plus pendant laquelle l'indemnité n'est pas due. Le Comite de gestion du Service des indemnités fixe la durée de cette période de carence et les conditions dans lesquelles elle est appliquée.
### Section I. - De l'indemnité d'incapacité primaire.
##### Article 93ter. <Inséré par L 2006-12-27/30, art. 135; **En vigueur :** 01-01-2007> Le montant journalier de l'indemnité d'invalidité minimum qui est octroyé au travailleur régulier ayant personne à charge ne peut en aucun cas être inférieur au montant du minimum garanti de pension de retraite de ménage pour un travailleur salarié avec une carrière complète, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de l'article 152, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.
Pour le travailleur régulier sans personne à charge, avec perte de revenu unique, ce montant correspond au montant du minimum garanti de pension de retraite pour un travailleur salarié avec une carrière complète, qui n'est pas visé à l'alinéa 1er, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de la même disposition.
##### Article 95. Le Roi fixe les modalités relatives à la reconnaissance et à la prolongation de l'état d'invalidité.
Les dispositions des articles 88, alinéas 1er et 3, et 89, sont également applicables dans les cas où la reprise de l'état d'incapacité de travail intervient dans les trois mois après la cessation de l'état d'invalidité.
### Section IV. - De la possibilité de réévaluation de certaines indemnités.
##### Article 109bis. <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009> Le Conseil médical de l'invalidité a pour mission d'autoriser la prise en charge par l'assurance indemnités des programmes de réadaptation professionnelle en faveur des bénéficiaires de l'assurance indemnités. Les conditions auxquelles cette mission peut être exercée par les médecins-conseil visés à l'article 153 sont déterminées par le Roi.
Le Roi détermine les prestations de réadaptation professionnelle ainsi que les conditions et modalités de la prise en charge de ces programmes.
Le Roi détermine également les modalités de prise en charge des coûts relatifs à l'intégration effective du titulaire après un processus de réadaptation professionnelle.
L'habilitation conférée au Roi par le présent article expire quatre ans après la publication de la loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle.
Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de la date de leur entrée en vigueur.
### CHAPITRE I. - Généralités.
### Section Iter. - Du droit d'enquête du Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 101; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section VI. - Dispositions relatives aux médecins-conseils de la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 162bis. [¹ Le Service du contrôle administratif procède notamment, avec l'aide de son personnel administratif, à l'établissement, la surveillance, le contrôle et la gestion générale des pièces et des données sur base desquelles l'accès aux prestations de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est octroyé, maintenu ou retiré aux assurés sociaux en vertu de la présente loi coordonnée, ou sur base desquelles sont octroyées, maintenues ou retirées les mesures d'accessibilité financière dans le cadre de cette loi coordonnée.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 6, 176; En vigueur : 12-06-2010>
##### Article 163bis. [¹ (ancien art. 163/1)]¹ <inséré par L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 98; **En vigueur :** 08-01-2009> Le Roi détermine quelle procédure doit être suivie afin de déterminer quels documents et données doivent être établis, conservés, produits ou rassemblés par les organismes assureurs et selon quels formes, délais ou conditions prévus par cette loi. Le Roi peut également prévoir que les documents ou données puissent, le cas échéant, être établis, conservés, produits ou rassemblés par les organismes assureurs sur un autre support que le papier [¹ ...]¹ .
Le Roi peut ainsi définir de quelle manière ces documents ou données doivent être mis à la disposition du service du contrôle administratif ou du service d'évaluation et de contrôle médicaux.
[¹ Il est, par dérogation à l'article 9bis, accordé force probante jusqu'à preuve du contraire, aux données exigées dans le cadre de la présente loi coordonnée et de ses arrêtés d'exécution, qui en application des alinéas précédents, sont enregistrées ou conservées par les organismes assureurs sur un autre support que le papier, ainsi qu'à leur reproduction sur un support lisible, en application des dispositions prises en exécution de l'article 18 de la loi du 4 avril 1991 réglant l'utilisation des informations du Registre national des personnes physiques par des services ministériels et par les institutions de sécurité sociale relevant du Ministère de la Prévoyance Sociale.]¹
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 23, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### Section II. - De la récupération des prestations payées indûment.
### CHAPITRE IV. - Des juridictions et des sanctions.
### Section IV. - [¹ Des sanctions applicables aux organismes assureurs]¹
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 11, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### Section III. - Des offices de tarification.
##### Article 168quinquies. [¹ § 1er. Une amende administrative de minimum 50 EUR et de maximum 500 EUR est prononcée contre l'assuré social qui, sur base d'une fausse déclaration ou d'un faux document, a bénéficié indûment de prestations telles que prévues au titre III.
L'amende administrative telle que prévue au 1er alinéa, peut uniquement être infligée si le manquement n'est passible d'aucune amende administrative spécifique prévue à l'article 168ter.
§ 2. Est exclu du droit aux indemnités pour incapacité de travail, congé de maternité, congé de paternité et d'adoption à raison d'une indemnité journalière au moins et de 200 indemnités journalières au plus :
1° l'assuré social qui, sur base d'une fausse déclaration ou d'un faux document, a bénéficié indûment d'indemnités;
2° l'assuré social qui ne communique pas à son organisme assureur tout élément modifiant la partie de la feuille de renseignements réservée au titulaire et ayant une incidence sur les indemnités;
3° l'assuré social qui, pendant la période où il bénéficie d'indemnités :
a) a repris une activité sans autorisation préalable du médecin conseil, ou;
b) n'a pas informé son organisme assureur de la reprise d'une activité, ou;
c) n'a pas déclaré ses revenus à son organisme assureur.
§ 3. La durée de l'exclusion prévue au § 2, 2° et 3° est fixée en fonction de la durée de l'infraction :
1° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 1 jour au moins et 36 jours au plus, l'assuré qui a exercé une activité non autorisée pendant 1 jour au moins jusqu'à 30 jours au plus;
2° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 37 jours au moins et 102 jours au plus, l'assuré qui a exercé une activité non autorisée pendant 31 jours au moins jusqu'à 140 jours au plus;
3° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 103 jours au moins et 144 jours au plus, l'assuré qui a exercé une activité non autorisée pendant 141 jours au moins jusqu'à 185 jours au plus;
4° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 145 jours au moins et 180 jours au plus, l'assuré qui a exercé une activité non autorisée pendant au moins 186 jours.
Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui peut, s'il existe des circonstances atténuantes, infliger une sanction administrative inférieure à celle visée aux §§ 1er et 4.
Lorsqu'au prononcé de la décision d'amende administrative ou d'exclusion, il est constaté que l'assuré social ne s'est vu infliger aucune exclusion ou amende administrative dans l'année qui précède, le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui peut en outre, décider de surseoir en tout ou en partie à l'exécution de l'exclusion ou de l'amende administrative pendant un délai de deux ans suivant la date du prononcé.
Si l'assuré commet une nouvelle infraction durant ce délai de deux ans, la sanction ayant fait l'objet du sursis et la sanction découlant de cette nouvelle infraction sont cumulées.
Le fonctionnaire dirigeant peut infliger une sanction administrative augmentée d'un quart en cas d'exercice d'un travail non déclaré à la sécurité sociale.
La durée de l'exclusion peut dans ce cas dépasser le maximum prévu au paragraphe 2.
§ 4. En cas de concours de plusieurs infractions, les sanctions sont cumulées. Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions visées au § 2, seule la sanction la plus forte est appliquée.
En cas de nouvelle infraction dans les deux années qui suivent la notification de la décision infligeant une amende administrative ou une exclusion, le montant de l'amende ou la durée de l'exclusion infligés peuvent être doublés.
§ 5. Le procès-verbal constatant les infractions est notifié à l'assuré social par lettre recommandée à la poste, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction.
§ 6. Les sanctions sont prononcées soit par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ou le fonctionnaire désigné par lui.
La décision est prise après que l'assuré social ait été invité par lettre recommandée à faire valoir ses moyens de défense dans les 14 jours.
La décision du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire désigné par lui fixe le montant de l'amende ou la période d'exclusion.
La décision est notifiée à l'assuré social par lettre recommandée à la poste et est considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. Elle prend effet le jour de sa notification.
Le produit des amendes administratives est versé à l'Institut.
L'amende administrative doit être acquittée dans le délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision.
§ 7. La décision définitive de paiement de l'amende est exécutoire de plein droit.
Lorsque l'assuré demeure en défaut de payer l'amende, la décision du fonctionnaire dirigeant qui n'a pas été contestée ou la décision judiciaire coulée en force de chose jugée est transmise au SPF Finances, Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines en vue du recouvrement du montant de l'amende.
Une copie de la décision du fonctionnaire dirigeant est communiquée à l'organisme assureur.
§ 8. Une exclusion ou une amende ne peut plus être prononcée à partir du jour où il s'est écoulé trois ans depuis que le manquement a été commis.
La notification du procès-verbal constatant le manquement interrompt la prescription de l'infraction.
Les sanctions administratives prononcées se prescrivent par trois ans. La prescription commence à courir le jour suivant celui de la notification de la décision à l'intéressé.
Toutefois, si celui-ci a introduit un recours auprès des tribunaux du travail, la prescription est suspendue jusqu'à ce qu'une décision coulée en force de chose jugée ait mis fin à l'instance.
La prescription est également suspendue pendant les périodes couvertes par des allocations de chômage ou pendant les périodes durant lesquelles le montant journalier des indemnités est réduit à zéro en vertu de l'article 136, § 2.
Lorsque l'infraction a donné lieu à des poursuites pénales, la prescription est suspendue jusqu'à ce qu'une décision ayant autorité de chose jugée ait mis fin à l'instance.
Lorsqu'une sanction administrative impliquant l'exclusion de prestations de même nature est appliquée à un assuré social qui se trouve déjà sous le coup d'une sanction antérieure, les effets de la nouvelle sanction ne prennent cours qu'à l'expiration de ceux de l'ancienne.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 13, 176; En vigueur : 12-06-2010>
DROIT FUTUR
*Art. 168quinquies. [¹ § 1er. Une amende administrative de minimum 50 EUR et de maximum 500 EUR est prononcée contre l'assuré social qui, sur base d'une fausse déclaration ou d'un faux document, a bénéficié indûment de prestations telles que prévues au titre III. [² Alinéa 2 abrogé.]² § 2. Est exclu du droit aux indemnités pour incapacité de travail, congé de maternité, congé de paternité et d'adoption à raison d'une indemnité journalière au moins et de 200 indemnités journalières au plus : 1° l'assuré social qui, sur base d'une fausse déclaration ou d'un faux document, a bénéficié indûment d'indemnités; 2° l'assuré social qui ne communique pas à son organisme assureur tout élément modifiant la partie de la feuille de renseignements réservée au titulaire et ayant une incidence sur les indemnités; 3° l'assuré social qui, pendant la période où il bénéficie d'indemnités : a) a repris une activité sans autorisation préalable du médecin conseil, ou; b) n'a pas informé son organisme assureur de la reprise d'une activité, ou; c) n'a pas déclaré ses revenus à son organisme assureur. § 3. La durée de l'exclusion prévue au § 2, 2° et 3° est fixée en fonction de la durée de l'infraction : 1° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 1 jour au moins et 36 jours au plus, l'assuré qui a exercé une activité non autorisée pendant 1 jour au moins jusqu'à 30 jours au plus; 2° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 37 jours au moins et 102 jours au plus, l'assuré qui a exercé une activité non autorisée pendant 31 jours au moins jusqu'à 140 jours au plus; 3° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 103 jours au moins et 144 jours au plus, l'assuré qui a exercé une activité non autorisée pendant 141 jours au moins jusqu'à 185 jours au plus; 4° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 145 jours au moins et 180 jours au plus, l'assuré qui a exercé une activité non autorisée pendant au moins 186 jours. Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui peut, s'il existe des circonstances atténuantes, infliger une sanction administrative inférieure à celle visée aux §§ 1er et 4. Lorsqu'au prononcé de la décision d'amende administrative ou d'exclusion, il est constaté que l'assuré social ne s'est vu infliger aucune exclusion ou amende administrative dans l'année qui précède, le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui peut en outre, décider de surseoir en tout ou en partie à l'exécution de l'exclusion ou de l'amende administrative pendant un délai de deux ans suivant la date du prononcé. Si l'assuré commet une nouvelle infraction durant ce délai de deux ans, la sanction ayant fait l'objet du sursis et la sanction découlant de cette nouvelle infraction sont cumulées. Le fonctionnaire dirigeant peut infliger une sanction administrative augmentée d'un quart en cas d'exercice d'un travail non déclaré à la sécurité sociale. La durée de l'exclusion peut dans ce cas dépasser le maximum prévu au paragraphe 2. § 4. En cas de concours de plusieurs infractions, les sanctions sont cumulées. Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions visées au § 2, seule la sanction la plus forte est appliquée. En cas de nouvelle infraction dans les deux années qui suivent la notification de la décision infligeant une amende administrative ou une exclusion, le montant de l'amende ou la durée de l'exclusion infligés peuvent être doublés. § 5. Le procès-verbal constatant les infractions est notifié à l'assuré social par lettre recommandée à la poste, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. § 6. Les sanctions sont prononcées soit par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ou le fonctionnaire désigné par lui. La décision est prise après que l'assuré social ait été invité par lettre recommandée à faire valoir ses moyens de défense dans les 14 jours. La décision du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire désigné par lui fixe le montant de l'amende ou la période d'exclusion. La décision est notifiée à l'assuré social par lettre recommandée à la poste et est considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. Elle prend effet le jour de sa notification. Le produit des amendes administratives est versé à l'Institut. L'amende administrative doit être acquittée dans le délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision. § 7. La décision définitive de paiement de l'amende est exécutoire de plein droit. Lorsque l'assuré demeure en défaut de payer l'amende, la décision du fonctionnaire dirigeant qui n'a pas été contestée ou la décision judiciaire coulée en force de chose jugée est transmise au SPF Finances, Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines en vue du recouvrement du montant de l'amende. Une copie de la décision du fonctionnaire dirigeant est communiquée à l'organisme assureur. § 8. Une exclusion ou une amende ne peut plus être prononcée à partir du jour où il s'est écoulé trois ans depuis que le manquement a été commis. La notification du procès-verbal constatant le manquement interrompt la prescription de l'infraction. Les sanctions administratives prononcées se prescrivent par trois ans. La prescription commence à courir le jour suivant celui de la notification de la décision à l'intéressé. Toutefois, si celui-ci a introduit un recours auprès des tribunaux du travail, la prescription est suspendue jusqu'à ce qu'une décision coulée en force de chose jugée ait mis fin à l'instance. La prescription est également suspendue pendant les périodes couvertes par des allocations de chômage ou pendant les périodes durant lesquelles le montant journalier des indemnités est réduit à zéro en vertu de l'article 136, § 2. Lorsque l'infraction a donné lieu à des poursuites pénales, la prescription est suspendue jusqu'à ce qu'une décision ayant autorité de chose jugée ait mis fin à l'instance. Lorsqu'une sanction administrative impliquant l'exclusion de prestations de même nature est appliquée à un assuré social qui se trouve déjà sous le coup d'une sanction antérieure, les effets de la nouvelle sanction ne prennent cours qu'à l'expiration de ceux de l'ancienne.]¹*
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(1)<Inséré par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 13, 176; En vigueur : 12-06-2010>
(2)L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 13, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
##### Article 168sexies. [¹ Les sanctions administratives reprises aux articles 166, 168, 168bis, 168ter, 168quater et 168quinquies peuvent uniquement être prononcées si le ministère public estime qu'aucune poursuite pénale ne doit être entreprise ou qu'il ne doit pas être fait application des articles 216bis et 261ter du Code d'instruction criminelle.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 14, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### CHAPITRE V. - De la prescription.
### CHAPITRE Vbis. Conditions de paiement <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007>
### CHAPITRE VI. - Du serment.
### TITRE VIII. - Dispositions communes à l'Institut, à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et à la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE V. - De la prescription.
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 117bis. [¹ Pour la détermination du droit aux prestations visées aux titres IV et V et du montant de celles-ci, les organismes assureurs sont tenus de consulter les données du Registre national des personnes physiques ainsi que les données sociales qui sont disponibles dans le réseau de la sécurité sociale.]¹
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(1)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 46, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
### CHAPITRE VI. - Disposition générale.
### CHAPITRE I. - Généralités.
### Section V. - Des interdictions d'intervenir dans le coût des prestations de santé.
##### Article 164quater. [¹ Les organismes assureurs sont tenus de communiquer à l'Institut, par mutualité ou office régional, par titulaire et par nature du risque, le montant des indemnités payées indûment, la cause du paiement indu et si celui-ci résulte d'une erreur, d'une faute ou d'une négligence de l'organisme assureur.
L'organisme assureur communique également, selon les modalités visées à l'alinéa 1er, les montants d'indemnités récupérés, les montants non récupérés ainsi que les motifs pour lesquels ces montants n'ont pas été récupérés.
Les données visées aux alinéas 1er et 2 sont communiquées au moyen d'un procédé électronique approuvé par l'Institut, au plus tard le dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil auquel elles se rapportent]¹
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(1)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 44, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
### Section III. - Des offices de tarification.
### CHAPITRE V. - De la prescription.
### CHAPITRE Vbis. Conditions de paiement <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007>
### CHAPITRE Vbis. Conditions de paiement <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007>
### Section V. - Dispositions particulières.
### TITRE X. - Dispositions finales.
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
### CHAPITRE IIIter. [¹ - Du statut affection chronique]¹
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(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 16, 197; En vigueur : 10-01-2013>
##### Article 37vicies/1. [¹ Le Roi établit, sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l'article 31bis ou après avis de ce groupe de travail rendu à la demande du Ministre des Affaires sociales dans le délai fixé par lui et après avis du Comité de l'assurance, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un statut affection chronique auquel il lie les droits qu'Il détermine. Pour l'élaboration de ce statut, il est notamment tenu compte d'un ou plusieurs des critères suivants :
1° un montant minimum de dépenses de santé d'un bénéficiaire fixé par le Roi, sur une période d'une durée fixée par le Roi;
2° le bénéfice de l'allocation forfaitaire visée à l'article 37, § 16bis, 2° ;
3° être atteint d'une affection rare ou orpheline.
Sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l'article 31bis et après avis du Comité de l'assurance, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions d'ouverture, de maintien, de retrait du statut affection chronique ainsi que les droits qui y sont liés. Il précise également ce qu'il faut entendre par " dépenses de santé " visées à l'alinéa 1er, 1° et par " affection rare ou orpheline " pour l'application de l'alinéa 1er, 3°.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 17, 197; En vigueur : 10-01-2013>
### CHAPITRE V. - Des rapports avec les dispensateurs de soins, les services et les établissements.
### Section I. - Des conventions.
## F. Dispositions communes.
### Section IX. - Des prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires non hospitalises.
### Section X. - Des conditions d'intervention de l'assurance soins de santé pour certaines prestations.
### Section XIIbis. - (Dispositions relatives à la nomenclature de l'imagerie médicale et autres prestations.) <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990>
##### Article 77quinquies. [¹ § 1er. La firme qui met des produits radiopharmaceutiques sur le marché belge et qui en a demandé le remboursement est tenue, à partir de l'introduction d'une demande de remboursement, de garantir que le produit radiopharmaceutique concerné sera effectivement disponible au plus tard à la date d'entrée en vigueur du remboursement et de garantir la continuité de la disponibilité du produit.
Lorsque la firme qui met des produits radiopharmaceutiques sur le marché belge et qui en a demandé le remboursement est dans l'incapacité d'approvisionner le marché pour un conditionnement, ce conditionnement est considéré comme indisponible. La firme notifie la date de début, la date présumée de fin et la raison de l'indisponibilité au Conseil technique des radio-isotopes.
§ 2. Si le Service des soins de santé de l'Institut est informé de l'indisponibilité d'un produit radiopharmaceutique autrement que par la firme, il demande confirmation à la firme que le produit est effectivement indisponible. La firme dispose d'un délai de 14 jours à partir de la réception de cette demande pour confirmer ou infirmer l'indisponibilité par envoi recommandé avec accusé de réception. Si elle l'infirme, elle joint à son envoi les éléments probants qui attestent que le produit est disponible. Si la firme confirme l'indisponibilité, elle précise la date de début, la date présumée de fin et la raison de l'indisponibilité.
Si la firme ne répond pas dans le délai imparti, ou si les éléments que la firme fournit ne permettent pas d'établir avec certitude la disponibilité du produit, la spécialité est supprimée le plus rapidement possible de la liste, de plein droit et sans tenir compte des procédures déterminées en vertu de l'article 35, § 2ter.
§ 3. Si la firme communique que le conditionnement va être indisponible pendant plus de trois mois, ou si l'indisponibilité dure plus de trois mois, le conditionnement concerné est supprimé de plein droit de la liste, sans tenir compte des procédures déterminées en vertu de l'article 35, § 2ter, respectivement le premier jour du mois qui suit l'écoulement d'un délai de 10 jours à compter de la réception de la notification ou le premier jour du quatrième mois d'indisponibilité.
§ 4. Si l'indisponibilité est la conséquence d'un cas prouvé de force majeure, le conditionnement est de plein droit à nouveau inscrit sur la liste le premier jour du mois qui suit la fin de l'indisponibilité, sans tenir compte des procédures déterminées en vertu de l'article 35, § 2ter.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 12, 197; En vigueur : 10-01-2013>
### Section III. - De l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
### Section III. - De l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
##### Article 99. Lorsque l'indemnité est inférieure au montant minimum fixé en vertu de l'article 93, alinéa 5, le Roi peut sous les conditions qu'Il détermine, prévoir des règles d'adaptation de ces indemnités. Cette mesure ne peut cependant pas avoir pour conséquence que le montant minimum précité soit dépassé.
### Section IV. - De la possibilité de réévaluation de certaines indemnités.
##### Article 104bis. <Inséré par L 1998-02-22/43, art. 111; **En vigueur :** 13-03-1998> Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le titulaire peut renoncer aux indemnités qui lui sont accordées."
##### Article 107. Les montants des indemnités sont, dans les conditions fixées par le Roi, adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
### Section VI. - De l'allocation pour frais funéraires.
### Section VI. - De l'allocation pour frais funéraires.
### Section VI. - De l'allocation pour frais funéraires.
##### Article 111. L'assurance maternité est administrée et gérée par les institutions et organismes compétents en matière d'assurance indemnités.
Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent titre, ces institutions et organismes ont, à l'égard de l'assurance maternité, les mêmes attributions qu'à l'égard de l'assurance indemnités
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### Section Vbis. Réadaptation professionnelle <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368) , art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009>
### Section VI. - De l'allocation pour frais funéraires.
##### Article 114bis. <inséré par L 1996-08-04/03, art. 8, **En vigueur :** 06-10-1996> Constitue également une période de protection de la maternité, la période pendant laquelle la travailleuse enceinte, accouchée ou allaitante bénéficie d'une mesure visée aux articles 42, § 1, 43 ou 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
### CHAPITRE IV. - (Des périodes de protection de la maternité). <L 1996-08-04/03, art. 7, 009; **En vigueur :** 06-10-1996>
##### Article 116. Pour obtenir le droit aux prestations prévues au titre V les titulaires visées à l'article 112 doivent satisfaire aux conditions prévues par les articles 128 à 132.
Le Roi peut après avis du Comité de gestion du Service des indemnités pour les catégories de titulaires qu'Il définit, soit dispenser des conditions de stage prévues à l'article 128, soit les adapter.
##### Article 116bis. <inséré par L 2002-08-02/45, art. 33; **En vigueur :** 01-07-2002> La travailleuse visée à l'article 86, § 1er, 1°, a) , à l'exclusion de la travailleuse qui bénéficie d'une indemnité suite à la rupture du contrat de travail visée à l'article précité, peut prétendre à une indemnité au taux et dans les conditions déterminés par le Roi, pour les pauses d'allaitement qui lui sont accordées conformément aux dispositions de la réglementation du travail applicable aux travailleuses concernées.
La rémunération perdue prise en considération pour le calcul de cette indemnité est fixée par le Roi; cette rémunération n'est toutefois pas limitée au montant fixé en vertu de l'article 87, alinéa 1.
La travailleuse visées à l'alinéa 1er doit avoir la qualité de titulaire de l'assurance maternité au moment où elle bénéficie de la pause d'allaitement, sans devoir remplir les autres conditions visées aux articles 128 à 132.
Les heures qui correspond aux pauses d'allaitement sont assimilées à des heures de travail et sont prises en considération pour l'accomplissement des conditions d'assurance visées aux articles 128 à 132.
### CHAPITRE III. - De l'indemnité de maternité.
##### Article 117. Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent titre,les dispositions des titres I, II, IV, VI à X et XII qui concernent l'assurance indemnités sont applicables en ce qui concerne l'assurance maternité.
Pour l'application des dispositions prévues en matière de financement, l'indemnité de maternité est assimilée à une indemnité d'incapacité primaire, lorsque ladite indemnité est accordée à une titulaire visée à l'article 93, elle est toutefois assimilée à une indemnité d'invalidité.
### CHAPITRE IV. - (Des périodes de protection de la maternité). <L 1996-08-04/03, art. 7, 009; **En vigueur :** 06-10-1996>
### CHAPITRE VI. - Disposition générale.
##### Article 119. Le Roi définit ce qu'il faut entendre par "documents de cotisation", le modèle de ces documents est établi par le Ministre.
Le Roi détermine par quelles personnes et organismes et dans quelles conditions les documents de cotisation sont établis et délivrés aux titulaires.
##### Article 120. Les employeurs sont tenus de fournir aux titulaires tout document nécessaire aux organismes d'exécution de la présente loi coordonnée pour prouver leurs droits aux prestations de l'assurance.
### CHAPITRE I. - Généralités.
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
##### Article 128. § 1er. Pour obtenir le droit aux prestations prévues au titre IV, les titulaires visés à l'article 86, § 1er, doivent accomplir un stage dans les conditions suivantes :
1° avoir totalisé, au cours d'une période de six mois précédant la date d'obtention du droit, un nombre de jours de travail que le Roi détermine. Les jours d'inactivité professionnelle assimilables à des journées de travail effectif sont définis par le Roi. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "journée de travail";
2° fournir la preuve, dans les conditions déterminées par le Roi, que par rapport à cette même période, les cotisations pour le secteur des indemnités ont été effectivement payées, ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles.
§ 2. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le stage est supprimé ou diminué.
Il peut aussi modifier les conditions d'accomplissement du stage pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "travailleurs saisonniers", par "travailleurs intermittents" et par "travailleurs à temps partiel".
##### Article 129. Sans préjudice des dispositions de l'article 131, le Roi détermine dans quelles conditions:
1° les titulaires qui ont accompli le stage conformément à l'article 128, conservent le droit aux prestations prévues au titre IV jusqu'à la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont terminé leur stage;
2° les titulaires dispensés de l'accomplissement du stage conformément aux dispositions de l'article 128, § 2, ont droit à ces mêmes prestations jusqu'à la fin du troisième trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont acquis la qualité de titulaire.
##### Article 130. Les titulaires visés à l'article précédent peuvent continuer à bénéficier des prestations prévues au titre IV à la condition que, pour les deuxième et troisième trimestres précédant celui au cours duquel ils y font appel, ils fournissent la preuve dans les conditions déterminées par le Roi:
1° qu'ils ont conservé, à un titre quelconque, pendant un nombre de jours ouvrables égal au nombre de jours de travail prévu à l'article 128, § 1er, 1°, la qualité de titulaire telle qu'elle est définie à l'article 86, § 1er.
2° que les cotisations pour le secteur des indemnités et, le cas échéant, les cotisations d'assurance continuée ont été payées.
Ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles. Cette condition n'est pas exigée pour les titulaires visés à l'article 86, § 1er, 2°.
Le titulaire qui bénéficie d'indemnités à la fin d'un trimestre continue à en bénéficier jusqu'à la fin de l'incapacité en cours.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice des prestations visées à l'alinéa 1er est maintenu aux travailleurs saisonniers, intermittents et aux titulaires travaillant à temps partiel.
##### Article 131. Les indemnités incapacité de travail ne sont dues aux titulaires qu'à la condition qu'il ne se soit pas écoulé une période ininterrompue de plus de trente jours entre la date de début de leur incapacité de travail et le dernier jour d'une période pendant laquelle ils avaient la qualité de titulaire visée à l'article 86, § 1er, ou étaient reconnus incapables de travailler au sens de la présent loi coordonnée.
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
##### Article 135. Le Roi définit les catégories de travailleurs visés à l'article 32, alinéa 1er, 6°. Il détermine les conditions à remplir par les titulaires qui sollicitent le bénéfice de l'assurance continuée et notamment le montant des cotisations personnelles requises.
##### Article 137. Le Roi peut fixer le montant minimum des cotisations personnelles visées aux articles 121, 123, 128, § 1er, et 130, et les conditions dans lesquelles elles peuvent être réduites ou supprimées.
### TITRE VII. - Du contrôle et du contentieux.
### CHAPITRE I. - Disposition commune au (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) et au Service du contrôle administratif. <L 2002-12-24/32, art. 36, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
### CHAPITRE I. - Disposition commune au (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) et au Service du contrôle administratif. <L 2002-12-24/32, art. 36, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
### Section I. - (Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux et le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 94, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section I. - (Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux et le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 94, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section Iter. - Du droit d'enquête du Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 101; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section III. - Des médecins-conseils.
### Section III. - Des médecins-conseils.
### Section IV. - Des mesures disciplinaires.
### Section V. - Des interdictions d'intervenir dans le coût des prestations de santé.
##### Article 158. Le Roi fixe l'ensemble des règles applicables aux médecins-conseils de la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding) et Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles les dispositions relatives aux médecins-conseils visées aux sections I, II, III et IV, leur sont étendues. <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### Section VI. - Dispositions relatives aux médecins-conseils de la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges.
### Section III. - Des médecins-conseils.
##### Article 159. Il est institué au sein de l'Institut un Service du contrôle administratif chargé d'assurer le contrôle administratif des prestations de l'assurance soins de santé, de l'assurance indemnités et de l'assurance maternité, ainsi que le contrôle administratif sur l'observance des dispositions de la présente loi coordonnée et de ses arrêtés d'exécution; sont toutefois exclues de ce contrôle les matières visées à la loi du 6 août 1990 sur les mutualités et les unions nationales de mutualités.
##### Article 160. [¹ Le Service du contrôle administratif reçoit ses directives du Comité général de gestion.]¹
(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 8, 176; En vigueur : 12-06-2010>
##### Article 163/1. <inséré par L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 98; **En vigueur :** 08-01-2009> Le Roi détermine quelle procédure doit être suivie afin de déterminer quels documents et données doivent être établis, conservés, produits ou rassemblés par les organismes assureurs et selon quels formes, délais ou conditions prévus par cette loi. Le Roi peut également prévoir que les documents ou données puissent, le cas échéant, être établis, conservés, produits ou rassemblés par les organismes assureurs sur un autre support que le papier, sans préjudice de l'application de l'article 9bis, concernant la force probante des données ainsi conservées.
Le Roi peut ainsi définir de quelle manière ces documents ou données doivent être mis à la disposition du service du contrôle administratif ou du service d'évaluation et de contrôle médicaux.
### Section II. - De la récupération des prestations payées indûment.
##### Article 164bis. <Inséré par L 2002-12-24/32, art. 25; **En vigueur :** 15-02-2003> Sans préjudice d'autres obligations résultant de la présente loi coordonnée, tout responsable de la facturation de prestations de santé a comme obligations :
1° d'utiliser des procédures qui évitent la facturation de prestations indues;
2° d'y apporter, en cas de défaillance, les corrections nécessaires après avertissement émanant des services de contrôle de l'Institut.
Si après un avertissement motivé donné par un organisme assureur ou par un des services de contrôle de l'INAMI, ce responsable n'adapte pas les procédures susvisées, le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif peut le condamner au paiement d'une indemnité complémentaire à la récupération fixée forfaitairement à 10 % du montant des prestations récupérées pour une première constatation et à 25 % du montant des prestations récupérées en cas de récidive au cours d'une période de deux ans.
Le Roi détermine la destination et le mode de comptabilisation des indemnités perçues.
##### Article 164ter. <Inséré par L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 30; **En vigueur :** 10-01-2009> Si un organisme assureur constate qu'une personne, malgré un avertissement écrit, porte en compte à plusieurs reprises des montants indus, l'organisme assureur est habilité, dans les conditions définies par le Roi, à majorer le montant récupéré d'une indemnité dont l'étendue est fixée par le Roi en fonction de l'estimation des coûts forfaitaires nécessaires à la régularisation des montants erronés portés en compte.
L'indemnité en question est comptabilisée comme revenu de l'assurance à concurrence de l'intervention fixée par le Roi.
### Section I. - Du Service du contrôle administratif.
### Section III. - Des offices de tarification.
### Section III. - Des offices de tarification.
### Section IV. - Des sanctions applicables aux organismes assureurs et aux offices de tarification.
##### Article 167. Sans porter préjudice aux dispositions de l'article 52, § 3, les contestations relatives aux droits et aux obligations résultant de la législation et de la réglementation concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités relèvent de la compétence du tribunal du travail.
Les actes juridiques administratifs contestés doivent, à peine de déchéance, être soumis au tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.
L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.
Dans les affaires pour lesquelles un expert médical est désigné, les provisions, les honoraires et les frais de cet expert, contenus dans le relevé qu'il établit conformément aux dispositions du Code judiciaire, sont indiqués en appliquant le tarif fixé par le Roi.
### Section I. - Des juridictions.
##### Article 168ter. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 75; **En vigueur :** 10-01-2005>
Une amende administrative de minimum 90 euros et de maximum 370 euros est infligée au bénéficiaire visé à l'article 37, §§ 1er et 19, qui a obtenu à tort le droit à l'intervention majorée de l'assurance par la transmission frauduleuse de données incorrectes.
L'amende est infligée par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ou par le fonctionnaire désigné par lui.
Pour déterminer le taux de l'amende administrative, le fonctionnaire dirigeant tient compte de la gravité de l'infraction. La décision détermine le montant de l'amende administrative et est motivée. En cas de récidive, le montant de l'amende peut être doublé.
Le Roi fixe les règles procédurales pour l'application de ces sanctions.
En cas de défaillance du débiteur, les amendes définitives sont transmises pour recouvrement à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, conformément à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Le produit des amendes est versé à l'Institut.
DROIT FUTUR
*Art. 168ter. <Abrogé par L 2012-03-29/08, art. 12, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>*
##### Article 168quater. <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 118; **En vigueur :** 01-01-2007> Tout dispensateur de soins qui n'atteint pas la proportion minimale de prestations auxquelles s'applique l'obligation de percevoir l'intervention personnelle du bénéficiaire, telle que prévue à l'article 37, § 17, peut se voir infliger une amende administrative.
Les inspecteurs sociaux du Service du contrôle administratif sont habilites à constater par procès-verbal, sur base des données fournies par les organismes assureurs à l'Institut, les infractions visées à l'alinéa 1er.
Sous peine de nullité, une copie du procès-verbal est notifiée au dispensateur de soins concerné, par lettre recommandée à la poste, dans les quatorze jours suivant la constatation.
Avant le prononcé de toute amende administrative, le dispensateur de soins concerné est invité à faire valoir ses moyens de défense auprès du fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif.
Le taux de l'amende est fixé par le Roi; le montant de celle-ci ne peut être inférieur à 125 euros et ni dépasser 12.500 euros.
L'amende administrative est calculée sur la base du montant total de l'intervention de l'assurance dans les prestations qui sont concernées par l'obligation visée à l'alinéa 1er et de la proportion de perception effective de l'intervention personnelle observée au cours d'une période de référence fixée par le Roi. En cas de récidive, le montant de l'amende peut être doublé.
L'amende est infligée par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif et la décision est envoyée au dispensateur de soins par lettre recommandée à la poste. La lettre recommandée est considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. Cette notification contient notamment la motivation du prononcé, le montant de l'amende administrative et les modalités de paiement à l'Institut. Elle mentionne en outre que le prononce est susceptible d'un recours devant le tribunal du travail et spécifie les formes et délais du recours.
Le Roi fixe les données à transmettre par les organismes assureurs a l'Institut, visées a l'alinéa 2, et les modalités du calcul de l'amende.
En cas de défaillance du débiteur, les amendes définitives sont transmises pour recouvrement à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, conformément à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Le produit des amendes est versé à l'Institut.
### Section I. - Des juridictions.
### Section II. - Des sanctions administratives et des sanctions pénales.
##### Article 174bis. <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007> En cas de modification des données d'assurabilité, par laquelle l'intervention personnelle dans les prestations pharmaceutiques, telles que visées à l'article 165, est diminuée, l'organisme assureur peut globaliser les remboursements dus au bénéficiaire jusqu'à ce qu'un montant de 5 euros soit atteint.
### CHAPITRE V. - De la prescription.
### CHAPITRE Vbis. Conditions de paiement <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007>
### CHAPITRE VI. - Du serment.
##### Article 176. L'Institut et la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité disposent chacun de leur personnel propre.
##### Article 176bis. <Inséré par L 2006-12-27/30, art. 216; **En vigueur :** 07-01-2007> Dans le cadre d'une mission légale, l'Institut peut pour des fonctions à caractère médical/ scientifique, recruter par contrat de travail des membres du personnel et les rémunérer dans les limites de l'enveloppe de personnel suivant une échelle de traitement supérieure à celle qui est octroyée au fonctionnaire lors de son recrutement.
Le Roi fixe le statut et la procédure de recrutement des membres du personnel visés à l'alinéa 1er.
### CHAPITRE I. - Du personnel.
##### Article 188. Les commissaires du gouvernement visés aux articles 5, 6, 11, 79, 86 et 140 disposent des pouvoirs qui leur sont attribués par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Ils sont entendus quand ils le demandent et ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les activités de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, de la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding) et de l'Institut. <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
Ils peuvent à cet effet, prendre, à tout moment, connaissance sur place de toutes pièces et de toutes écritures en possession de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, de la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding) et de l'Institut. <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
Ils peuvent également inviter la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding) et l'Institut à faire procéder à des enquêtes chaque fois qu'ils le jugent nécessaire. <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
Pour la nomination des commissaires du Gouvernement, les ministres visés aux articles 5, 6, 11, 79, 86 et 140 peuvent présenter les mêmes personnes pour les divers services et institutions vises par la présente loi.
Le présent article s'applique aussi aux commissaires du Gouvernement désignés directement auprès de l'Institut en vertu de la loi précitée du 16 mars 1954.
##### Article 190. Sans qu'il soit dérogé à la compétence des organes de contrôle existants, le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et le Ministre qui a le Budget dans ses attributions peuvent désigner auprès de l'Institut un délégué qui exerce à temps plein les fonctions de conseiller budgétaire et financier.
Ce Conseiller fait rapport à ces Ministres sur la gestion de l'organisme ainsi que sur ses recettes et ses dépenses, en particulier sur les prévisions en la matière et les différents aspects de leur évolution.
A cet effet, il examine sur place sans s'immiscer dans la gestion, les opérations ayant une incidence financière ou budgétaire. Il dispose des pouvoirs d'investigation les plus larges, accède à tous les dossiers et à toutes les archives, reçoit des services tous les renseignements qu'il demande et peut assister aux réunions des organes de gestion [¹ du comité visé à l'article 140, de la Commission technique visée à l'article 161]¹ , ainsi qu'à celles des commissions visées au titre III, chapitre I, section VIII.
Le statut et la durée du mandat de ce conseiller sont fixés par le Roi.
Si des périodes durant lesquelles l'intéressé a exercé les fonctions de conseiller budgétaire et financier, interviennent dans la période retenue pour l'établissement de la moyenne des traitements devant servir de base au calcul d'une pension à charge du Trésor public, il est tenu compte pour ces périodes de l'allocation tenant lieu de traitement attachée aux fonctions précitées.
(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 10, §7, 176; En vigueur : 12-06-2010>
##### Article 190bis. <Inséré par L 2005-04-27/34, art. 13; **En vigueur :** 30-05-2005> Sans déroger à la compétence des organes existants en matière d'évaluation, de contrôle et de promotion de la qualité, les ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions désignent un délégué auprès de l'Institut qui est chargé à temps plein, d'organiser la coordination du pilotage des différentes initiatives et de leur évaluation, qui sont développées dans le domaine de la promotion de la qualité des soins de santé, de la promotion des bonnes pratiques médicales et du bon usage des moyens.
Ce délégué fait rapport, régulièrement, aux ministres des initiatives qui sont prises en matière de promotion de la qualité dans l'exercice de la pratique médicale, notamment dans le but de diminuer la variabilité dans l'exercice des pratiques médicales, et de leurs résultats.
Les ministres peuvent charger ce délégué de toute mission visant à garantir la coordination entre les initiatives prises par l'Institut, les Services publics fédéraux compétents, le Centre fédéral d'expertise des soins de santé, la Structure multipartite en rapport avec la politique hospitalière et l'Agence intermutualiste.
Le délégué est nommé par le Roi pour une durée de 6 ans, renouvelable.
Le statut de ce délégué est établi par le Roi. Son traitement et les frais de fonctionnement afférant à sa mission sont à charge du budget de l'Institut.
Ce délégué est assisté dans l'exercice de sa mission par un comité de pilotage dont la composition et le mode de fonctionnement sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
### Section V. - Dispositions communes aux indemnités.
### CHAPITRE II. - Dispositions particulières à l'assurance soins de santé.
### TITRE IX. - Du financement.
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
### TITRE IX. - Du financement.
### Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
##### Article 196bis. <Inséré par L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 118; **En vigueur :** 31-12-2006> Après le délai prévu à l'alinéa suivant, il est établit une responsabilité financière définitive des organismes assureurs.
Pour l'application de cet article on entend par dépenses prestées, l'ensemble des dépenses pour les prestations effectuées ou forfaits dus durant une année civile qui sont portées au remboursement dans les délais prévus à l'article 174, § 3. Dans le cadre du présent alinéa, le Roi peut sur proposition du Conseil général prévoir un délai inférieur.
Un objectif budgétaire presté du régime est calculé dans le cadre des dépenses prestées, il est appelé ci-après objectif budgétaire presté. L'objectif budgétaire presté est déterminé en multipliant l'objectif budgétaire fixé à l'article 196, § 1er, par un coefficient d'adaptation. Pour les années antérieures à 2008, il s'agit d'objectifs budgétaires pour le régime général et le régime des travailleurs indépendants.
Ce coefficient d'adaptation est calculé sur base de la moyenne, des 3 derniers exercices connus, du quotient entre les dépenses prestées et les dépenses d'un exercice, retenues dans la clôture des comptes pour l'ensemble du secteur soins de santé. Pour une année déterminée, le Conseil général peut augmenter le nombre d'exercices pris en compte.
Cet objectif budgétaire presté est augmenté s'il y a lieu du montant de la neutralisation des dépenses, prévues à l'article 197, § 3 retenu lors de la clôture des comptes de l'exercice, adapté par le coefficient d'adaptation décrit à l'alinéa 4 ci-avant.
Il est calculé une quotité budgétaire appelée ci-après quotité budgétaire prestée qui résulte de la pondération de deux clefs de répartition :
1. une première clef de répartition, sous la forme d'un pourcentage, constituée de la part des dépenses prestées de chaque organisme assureur dans les dépenses prestées totales de l'exercice concerné pour l'ensemble des organismes assureurs, dont le poids est identique à celui repris à l'article 196, § 1er après application éventuelle du § 3 du même article.
2. une deuxième clef de répartition, de nature normative constituée, sous la forme d'un pourcentage de la part des dépenses normatives de chaque organisme assureur dans l'objectif budgétaire presté dont le poids est identique à celui repris à l'article 196, § 1er après application éventuelle du § 3 du même article. [¹ Les règles de l'article 196, § 2, sont aussi d'application sur cette deuxième clé de répartition normative.]¹
L'objectif budgétaire presté, après application de l'alinéa 5, est ventilé par organisme assureur en fonction de la quotité budgétaire prestée de chaque organisme assureur calculé ci-dessus et constitue exprimé en montant la quotité de ressources prestées de chaque organisme assureur.
Dans le cadre de la responsabilité financière définitive, dans le cas où l'objectif budgétaire presté, après application de l'alinéa 5, est dépassé de plus de 2 p.c. par les dépenses prestées, le déficit pour l'application de l'apport à couvrir par chaque organisme assureur déficitaire est limité à 2 p.c. de sa quotité budgétaire prestée.
Il convient d'entendre par :
- boni presté : la part de la quotité de ressources prestées d'un organisme assureur dépassant ses dépenses prestées;
- déficit presté : la part des dépenses prestées, pour prestations de santé, d'un organisme assureur dépassant sa quotité de ressources prestées.
Un organisme assureur qui clôture le calcul de sa responsabilité financière définitive en boni preste, acquiert en droit, au titre de la responsabilité financière définitive, une partie du boni presté.
Cette partie du boni presté s'élève à 25 p.c. à partir de l'année 2001.
Un organisme assureur qui clôture le calcul de la responsabilité financière définitive en déficit presté, doit apporter au titre de la responsabilité financière définitive une partie de ce déficit presté.
Cette partie du déficit presté s'élève à 25 p.c. à partir de l'année 2001.
Les résultats obtenus par application de l'alinéa précédent lors du calcul de la responsabilité financière définitive des organismes assureurs sont comparés aux résultats obtenus lors de la clôture des comptes du même exercice par application de l'article 198; les différences observées sont introduites au niveau du fonds de réserve des organismes assureurs dans la clôture des comptes ultérieure la plus proche.
En 2008, les différences décrites à l'alinéa précédent dans le régime général et dans le régime des travailleurs indépendants des années antérieures a 2008 sont additionnées et introduites au niveau du fonds de réserve des organismes assureurs dans la clôture du compte unique 2008.
(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 58, 170; En vigueur : 10-01-2010>
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
##### Article 204. § 1er. Dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, il est institué une commission dont la composition est fixée par Lui, chargée de formuler, dans un délai d'un an maximum, à compter de l'entrée en vigueur du présent article, des propositions visant à adapter ou modifier les dispositions des sections Ire, II et IV du présent chapitre.
Ces propositions feront l'objet, dans les deux mois de leur communication, d'un avis du Conseil général et du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.
§ 2. Sur la base des propositions et avis émis conformément au § 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, au plus tard avant le 31 décembre 1994, modifier ou adapter tout ou partie des dispositions des sections Ire, II et IV du présent chapitre afin de fixer des modalités de répartition des ressources de l'assurance entre organismes assureurs d'une part et de clôture des comptes courants des organismes assureurs d'autre part définissant ainsi la responsabilité financière de ceux-ci.
Le Roi déposera aux Chambres législatives, immédiatement si elles sont en session, sinon à l'ouverture de la session suivante, un projet de loi confirmant les arrêtés pris en exécution du présent paragraphe.
§ 3. Dans le cadre de l'application du § 2, les organismes assureurs devront être placés dans des conditions telles qu'ils soient en mesure de faire face aux obligations découlant de leurs missions légales.
Les dispositions visées au § 2 devront tenir pleinement compte des différences de charges qui doivent être supportées par les organismes assureurs et qui résultent de critères objectifs, en particulier de état de santé, de l'age et de la situation socio-économique des assurés affiliés.
Les dispositions précitées ne pourront avoir pour effet que des assurés sociaux, dans le cadre du régime d'assurance soins de santé obligatoire, soient traités différemment quant aux cotisations de sécurité sociale et aux prestations sociales, uniquement en raison de leur affiliation auprès d'un organisme assureur.
Dans le cadre de l'application du § 2, les organismes assureurs devront disposer des instruments nécessaires leur permettant de contrôler et de maîtriser les dépenses découlant de leurs missions légales.
§ 4. Le Roi peut, dès l'entrée en vigueur du présent article, fixer pour la période visée aux §§ 1er et 2 du présent article, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des modalités particulières permettant de déroger temporairement à l'application de la section IV du présent chapitre.
### Section V. - Dispositions particulières.
##### Article 205. Les documents de cotisation visés au chapitre Ier du titre V, sont adressés, dans les délais et formes prescrits [¹ par la Commission technique visée à l'article 161]¹ par les organismes assureurs au Service du contrôle administratif.
Le Roi détermine les catégories de titulaires pour lesquelles la transmission des documents de cotisation est remplacée par la communication des données informatisées. [¹ La Commission technique visée à l'article 161]¹ en détermine les modalités.
(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 10, §8, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
##### Article 206bis. <Inséré par L 2002-01-14/39, art. 17; **En vigueur :** 22-02-2002> En cas de défaillance du débiteur l'Institut peut charger l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, conformément à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991, de la récupération des sommes dues.
### CHAPITRE III. <Inséré par L 2002-01-14/39, art. 17; **En vigueur :** 22-02-2002> - Récupération de sommes dues.
##### Article 207bis. <inséré par L 1995-12-20/32, art. 34, 006; **En vigueur :** 02-01-1996> Le Roi peut, après avis du Comité de l'assurance et du Conseil général, fixer les modalités d'application de l'indexation des prestations dans le régime d'assurance obligatoire soins de santé.
##### Article 208. Le Roi fixe les montants des jetons de présence et indemnités a attribuer aux présidents, vice-présidents, membres et secrétaires des conseils, comités, commissions et collèges prévus par la présente loi coordonnée.
##### Article 209. Le Roi peut apporter aux dispositions légales et réglementaires existantes les modifications nécessaires pour les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi coordonnée.
Il peut également coordonner les dispositions de la présente loi coordonnée et les dispositions qui les ont expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.
A cette fin Il peut, dans la coordination :
1. adopter un ordre, un numérotage et en général, une présentation différente de ceux des textes originels;
2. remplacer les références qui figurent dans les dispositions originelles notamment pour assurer la concordance dans le numérotage nouveau;
3. sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à coordonner, adopter une rédaction différente de la rédaction originelle en vue d'assurer la concordance des dispositions et d'unifier la terminologie.
##### Article 210. Les dispositions de la présente loi coordonnée ne portent pas préjudice aux dispositions des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique.
Les difficultés auxquelles donnerait lieu l'application de ces conventions internationales sont réglées par le Roi sur proposition ou après avis du Comité de l'assurance ou du Comité de gestion du Service des indemnités dans le cadre de leur compétence.
##### Article 214. Le Roi fixe le cadre du personnel de l'Institut sur proposition du Comité général.
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
##### Article 216bis. <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 112; **En vigueur :** 15-05-2007>
(NOTE : l'article 112 de la L 2006-12-13/35, qui insère le présent article 216bis, est lui-même modifié avec ED 15-05-2007 par L 2006-12-27/32, art. 261; sous sa nouvelle forme, l'art. 112 de la L 2006-12-13/35 n'est plus une disposition modificative.) § 1er. Les faits commis avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont soumis aux dispositions des articles 73 et 141, §§ 2, 3, 5, 6 et 7, alinéa 1er à 5°, tels qu'ils étaient en vigueur avant cette date.
§ 2. Les procédures relatives aux faits visés au § 1er sont de la compétence :
a) du Fonctionnaire-dirigeant conformément à l'article 143, § 1er, même si elles ont déjà été soumises au Comité;
b) des Chambres de première instance conformément à l'article 144, § 2, même si elles ont déjà été soumises au Comité;
c) des Chambres de recours visées à l'article 144. Les Chambres de recours visées à l'article 155, § 6, abroge par la loi du..., sont dessaisies de plein droit des recours initiés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
##### Article 217bis. <Inséré par L 2003-12-22/42, art. 121; **En vigueur :** 01-01-2004> Jusqu'à la date à fixer par le Roi, aucune nouvelle convention visée à l'article 23, § 3, et 3bis, ne peut être conclue par le Comité de l'assurance et les conventions existantes ne peuvent être modifiées par le Comité de l'assurance que dans les conditions fixées par Lui.
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### TITRE XII. - De la publicité.
##### Article <AHREF=. ' HREF='#Art.217bis'>Art. . § 1er. Les textes des règlements du Comité de l'assurance et du Comité de gestion du Service des indemnités sont publiés au Moniteur belge dès qu'ils intéressent la généralité des bénéficiaires de l'assurance. § 2. Le Service des soins de santé est tenu de communiquer aux organismes assureurs la liste prévue à l'article 22, 7°, ainsi que le nom des personnes et des établissements ayant adhéré à une convention ou réputés avoir adhéré aux termes d'un accord, en mentionnant éventuellement les conditions particulières de ces conventions ou accords. Les organismes assureurs sont tenus de porter ces listes et noms à la connaissance des bénéficiaires de l'assurance dans les conditions déterminées par le Roi, sur proposition, en ce qui concerne les médecins et les praticiens de l'art dentaire, de la Commission nationale compétente visée à l'article 50, § 2, et, en ce qui concerne les autres dispensateurs de soins, de la Commission de conventions chargée de négocier et de conclure sur le plan national un accord entre représentants des organismes assureurs et les organisations professionnelles des dispensateurs de soins concernés, conformément aux articles 42 et 26. ANNEXES. (Pour les annexes et les références, voir Partie 2 1994-07-14/60).
##### Article 77ter. <inséré par L 1997-12-10/36, art. 4, **En vigueur :** 08-02-1998> <L 2001-08-10/49, art. 16, 060; **En vigueur :** 01-01-2002> Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition conjointe des Ministres ayant respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, et après avis de la Commission des conventions ou des accords concernée, visée à l'article 26, le Roi prévoit, pour les dispensateurs de soins qu'Il détermine, des mesures en vue de limiter leur activité, dans le cadre de cette loi, à la fin de leur carrière. Le Roi précise, selon la procédure visée ci-dessus, ce qu'il faut entendre par fin de carrière.
Les mesures visées à l'alinéa précédent peuvent, pour les dispensateurs de soins, consister en avantages ou en limitations de leurs droits et avantages découlant de cette loi; elles ne peuvent en aucun cas sortir leurs effets avant l'année 2004.
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### Section I. - Du Service des indemnités.
### Section III. - Du Conseil médical de l'invalidité.
### Section III. - Du Conseil médical de l'invalidité.
### Section III. - Du Conseil médical de l'invalidité.
### Section V. - De la Commission d'évaluation.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### Section II. - De l'indemnité d'invalidité.
### Section II. - De l'indemnité d'invalidité.
### Section III. - De l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
### Section III. - De l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
### Section VI. - De l'allocation pour frais funéraires.
### Section VI. - De l'allocation pour frais funéraires.
### TITRE V. - De l'assurance maternité.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### CHAPITRE III. - De l'indemnité de maternité.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### CHAPITRE V. - Des conditions d'octroi. - Disposition particulière à l'assurance maternité.
### CHAPITRE VI. - Disposition générale.
### CHAPITRE II. - Dispositions particulières à l'assurance soins de santé.
### CHAPITRE II. - Dispositions particulières à l'assurance soins de santé.
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
### TITRE VII. - Du contrôle et du contentieux.
### CHAPITRE I. - Disposition commune au (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) et au Service du contrôle administratif. <L 2002-12-24/32, art. 36, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
### TITRE VII. - Du contrôle et du contentieux.
### CHAPITRE II. - Du contrôle médical.
### Section Irebis. - Des contestations entre les dispensateurs de soins et le Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 98; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section Iter. - Du droit d'enquête du Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 101; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section II. - (Des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs, des infirmiers-contrôleurs et des contrôleurs sociaux). <L 1999-12-24/36, art. 80; **En vigueur :** 10-01-2000>
### Section IV. - Des mesures disciplinaires.
### Section III. - Des médecins-conseils.
### Section IV. - Des mesures disciplinaires.
### Section VI. - Dispositions relatives aux médecins-conseils de la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### Section III. - Des offices de tarification.
### Section III. - Des offices de tarification.
### Section II. - De la récupération des prestations payées indûment.
### Section II. - De la récupération des prestations payées indûment.
### CHAPITRE V. - De la prescription.
### CHAPITRE V. - De la prescription.
### CHAPITRE Vbis. Conditions de paiement <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007>
### CHAPITRE VI. - Du serment.
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
### Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section I. - Des ressources de l'assurance.
### Section III. - Des frais d'administration des organismes assureurs.
### Section III. - Des frais d'administration des organismes assureurs.
### Section V. - Dispositions particulières.
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
### CHAPITRE III. <Inséré par L 2002-01-14/39, art. 17; **En vigueur :** 22-02-2002> - Récupération de sommes dues.
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### TITRE XII. - De la publicité.
##### Article 218. § 1er. Les textes des règlements du Comité de l'assurance et du Comité de gestion du Service des indemnités sont publiés au Moniteur belge dès qu'ils intéressent la généralité des bénéficiaires de l'assurance.
§ 2. Le Service des soins de santé est tenu de communiquer aux organismes assureurs la liste prévue à l'article 22, 7°, ainsi que le nom des personnes et des établissements ayant adhéré à une convention ou réputés avoir adhéré aux termes d'un accord, en mentionnant éventuellement les conditions particulières de ces conventions ou accords.
Les organismes assureurs sont tenus de porter ces listes et noms à la connaissance des bénéficiaires de l'assurance dans les conditions déterminées par le Roi, sur proposition, en ce qui concerne les médecins et les praticiens de l'art dentaire, de la Commission nationale compétente visée à l'article 50, § 2, et, en ce qui concerne les autres dispensateurs de soins, de la Commission de conventions chargée de négocier et de conclure sur le plan national un accord entre représentants des organismes assureurs et les organisations professionnelles des dispensateurs de soins concernés, conformément aux articles 42 et 26.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 31bis.. 31bis. [¹ Il est institué, auprès du Service des soins de santé, un Groupe de travail assurabilité.
Ce groupe de travail est composé de représentants des organismes assureurs, du Service des soins de santé et du Service du contrôle administratif de l'Institut.
Les organismes assureurs désignent leurs représentants à ce groupe travail, chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins.
Le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé et le fonctionnaire-dirigeant du Service du contrôle administratif désignent les représentants de leurs services respectifs.
Le groupe de travail assurabilité a pour mission :
1° à la demande du conseil général de l'assurance-soins de santé, du comité de l'assurance soins de santé, du Ministre ou de sa propre initiative, d'émettre des avis ou de formuler des propositions de modification de la réglementation relative à l'assurance soins de santé notamment sur toutes les questions relatives à l'accessibilité administrative et financière du droit aux soins de santé. Cela comprend entre autre les règles d'inscription, d'ouverture et de maintien du droit aux soins de santé ainsi que les différents aspects de la réglementation relative à l'intervention majorée de l'assurance, au maximum à facturer et à toute autre réglementation relative aux mesures favorisant l'accessibilité aux soins de santé;
2° d'émettre des avis dans le cadre de la procédure de renonciation à la récupération de l'indu en soins de santé en application de l'article 22, § 2, a), de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la Charte " de l'assuré social.
Le groupe de travail assurabilité peut, à tout moment inviter un service, une institution ou un expert à participer aux discussions lorsqu'il l'estime nécessaire.
Le groupe de travail assurabilité est présidé par le fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé ou par un fonctionnaire de ce service désigné par lui. Il se réunit sur convocation de son président, soit d'initiative ou sur demande d'un de ses membres. Une réunion est organisée au minimum une fois toutes les six semaines.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 3, 167; En vigueur : 08-01-2010>
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### CHAPITRE III. - Des prestations de santé.
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### Section I. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Dispositions générales.
### Section II. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires.
### Section III. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
### Section IV. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. <Abrogée par L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005 ; Cette section reste cependant applicable au maximum à facturer exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus relatif aux années antérieures à l'année 2005.>
### CHAPITRE IV. - De l'établissement du budget des soins de santé.
### Section V. - Dispositions relatives aux remboursements dans le cadre du maximum à facturer. <inséré par [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930) , art. 176; **En vigueur :** 25-07-2004>
### CHAPITRE V. - Des rapports avec les dispensateurs de soins, les services et les établissements.
### Section I. - Des conventions.
## A. Généralités.
## E. De la convention avec les pharmaciens.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section III. - Dispositions communes aux sections I et II relatives à d'autres prestations de santé.
### Section VI. - De l'intervention de l'assurance soins de santé pour des modèles spéciaux de dispensation ou de paiement de soins de santé.
### Section VII. - Des prestations de biologie clinique aux bénéficiaires hospitalisés.
### Section VIII. - Des prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires hospitalisés et non hospitalisés.
### Section X. - Des conditions d'intervention de l'assurance soins de santé pour certaines prestations.
### Section XII. - Des prestations d'imagerie médicale et autres prestations visées à l'article 34.
### Section XVbis. - Des obligations des demandeurs en vue de l'admission au remboursement de spécialités pharmaceutiques. <inséré par L 1995-12-20/32, art. 38, 006; **En vigueur :** 01-01-1996>
### Section XVII. - Des devoirs (des kinésithérapeutes, des practiciens de l'art infirmier, des (sages-femmes) et) des auxiliaires para-médicaux. <L 1999-12-24/36, art. 59, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
### TITRE IV. - De l'assurance indemnités.
### TITRE IV. - De l'assurance indemnités.
### Section III. - Du Conseil médical de l'invalidité.
### Section IV. - Du Conseil technique intermutualiste.
### Section V. - De la Commission d'évaluation.
### Section II. - De l'indemnité d'invalidité.
### Section III. - De l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
### Section V. - Dispositions communes aux indemnités.
### TITRE V. - De l'assurance maternité.
### CHAPITRE V. - Des conditions d'octroi. - Disposition particulière à l'assurance maternité.
### CHAPITRE I. - Généralités.
### CHAPITRE VI. - Disposition générale.
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
### CHAPITRE I. - Disposition commune au (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) et au Service du contrôle administratif. <L 2002-12-24/32, art. 36, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
### Section I. - (Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux et le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 94, 123; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section II. - (Des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs, des infirmiers-contrôleurs et des contrôleurs sociaux). <L 1999-12-24/36, art. 80; **En vigueur :** 10-01-2000>
### Section II. - (Des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs, des infirmiers-contrôleurs et des contrôleurs sociaux). <L 1999-12-24/36, art. 80; **En vigueur :** 10-01-2000>
### Section IV. - Des mesures disciplinaires.
### Section I. - Du Service du contrôle administratif.
### Section I. - Du Service du contrôle administratif.
### Section I. - Des juridictions.
### CHAPITRE I. - Du personnel.
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### TITRE IX. - Du financement.
### TITRE IX. - Du financement.
### TITRE IX. - Du financement.
### Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section IV. - De la responsabilité financière des organismes assureurs, de la répartition des ressources de l'assurance soins de santé et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 3, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### TITRE X. - Dispositions finales.
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 31bis. [¹ Il est institué, auprès du Service des soins de santé, un Groupe de travail assurabilité.
Ce groupe de travail est composé de représentants des organismes assureurs, du Service des soins de santé et du Service du contrôle administratif de l'Institut.
Les organismes assureurs désignent leurs représentants à ce groupe travail, chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins.
Le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé et le fonctionnaire-dirigeant du Service du contrôle administratif désignent les représentants de leurs services respectifs.
Le groupe de travail assurabilité a pour mission :
1° à la demande du conseil général de l'assurance-soins de santé, du comité de l'assurance soins de santé, du Ministre ou de sa propre initiative, d'émettre des avis ou de formuler des propositions de modification de la réglementation relative à l'assurance soins de santé notamment sur toutes les questions relatives à l'accessibilité administrative et financière du droit aux soins de santé. Cela comprend entre autre les règles d'inscription, d'ouverture et de maintien du droit aux soins de santé ainsi que les différents aspects de la réglementation relative à l'intervention majorée de l'assurance, au maximum à facturer et à toute autre réglementation relative aux mesures favorisant l'accessibilité aux soins de santé;
2° d'émettre des avis dans le cadre de la procédure de renonciation à la récupération de l'indu en soins de santé en application de l'article 22, § 2, a), de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la Charte " de l'assuré social.
Le groupe de travail assurabilité peut, à tout moment inviter un service, une institution ou un expert à participer aux discussions lorsqu'il l'estime nécessaire.
Le groupe de travail assurabilité est présidé par le fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé ou par un fonctionnaire de ce service désigné par lui. Il se réunit sur convocation de son président, soit d'initiative ou sur demande d'un de ses membres. Une réunion est organisée au minimum une fois toutes les six semaines.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 3, 167; En vigueur : 08-01-2010>
##### Article 36quatrodecies.. 36quatrodecies. [¹ Le Roi fixe, sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires forfaitaires en vue de stimuler la présence de médecins spécialistes en pédiatrie au sein de l'hôpital, de sorte à permettre la disponibilité de cette expertise en dehors des plages horaires pour lesquelles il est prévu le paiement d'honoraires de disponibilité.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 59, 170; En vigueur : 10-01-2010>
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2, 067; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum a facturer.
### Section II. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires.
### Section III. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
### Section IV. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. <Abrogée par L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005 ; Cette section reste cependant applicable au maximum à facturer exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus relatif aux années antérieures à l'année 2005.>
### CHAPITRE IV. - De l'établissement du budget des soins de santé.
### CHAPITRE V. - Des rapports avec les dispensateurs de soins, les services et les établissements.
## A. Généralités.
## B. (B. Des conventions avec les (sages-femmes), les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.) <L 1998-02-22/43, art. 86, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
## C. Des conventions avec les établissements hospitaliers.
## D. Des conventions avec les services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12°.
## E. De la convention avec les pharmaciens.
## F. Dispositions communes.
### Section III. - Dispositions communes aux sections I et II relatives à d'autres prestations de santé.
### Section IV. - (Du statut social des médecins, des praticiens de l'art dentaire, des pharmaciens et des kinésithérapeutes et des autres avantages qui peuvent être accordés à certains médecins.) <L 2002-12-24/31, art. 247; **En vigueur :** 01-01-2003>
### Section V. - (Des indemnités des candidats-medecins généralistes et des maîtres de stage en médecine générale et en dentisterie) <L 2006-12-27/30, art. 208, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>
### Section V bis. - Indemnité de modification de l'offre de soins de kinésithérapie. <inséré par L 2002-08-02/45, art. 32; **En vigueur :** 29-08-2002>
### Section VI. - De l'intervention de l'assurance soins de santé pour des modèles spéciaux de dispensation ou de paiement de soins de santé.
### Section VIbis. (Insérée par AR 1997-04-25/32, art. 8, **En vigueur :** 30-04-1997) - Prestations dispensées aux bénéficiaires dans un hôpital.
### Section VIII. - Des prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires hospitalisés et non hospitalisés.
### Section IX. - Des prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires non hospitalises.
### Section X. - Des conditions d'intervention de l'assurance soins de santé pour certaines prestations.
### Section XI. - Dispositions particulières relatives aux modifications de la nomenclature des prestations de santé et à la réduction de certains honoraires.
### Section XII. - Des prestations d'imagerie médicale et autres prestations visées à l'article 34.
### Section XIIbis. - (Dispositions relatives à la nomenclature de l'imagerie médicale et autres prestations.) <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990>
### Section XIII. - Des prestations de santé effectuées en sous-traitance.
### Section XIV. - Des prestations de rééducation fonctionnelle.
### Section XIVbis. <Insérée par L 2002-08-22/39, art. 10; **En vigueur :** 10-09-2002> - Intervention dans les frais pour hémodialyse, dialyse péritonéale à domicile et dialyse dans un service collectif d'autodialyse.
### Section XV. - (Des contrats relatifs à certaines spécialités pharmaceutiques). <L 1999-01-25/32, art. 102; **En vigueur :** 16-02-1999>
### Section XVbis. - Des obligations des demandeurs en vue de l'admission au remboursement de spécialités pharmaceutiques. <inséré par L 1995-12-20/32, art. 38, 006; **En vigueur :** 01-01-1996>
### Section XVI. - Des devoirs des dispensateurs de soins.
### Section XVIbis. - <Insérée par L 2006-12-13/35, art. 56; **En vigueur :** indéterminée > Des obligations des demandeurs pour l'admission au remboursement d'implants et de dispositifs médicaux invasifs" comprenant l'article 75bis.
### Section XVII. - Des devoirs (des kinésithérapeutes, des practiciens de l'art infirmier, des (sages-femmes) et) des auxiliaires para-médicaux. <L 1999-12-24/36, art. 59, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951) , art. 22, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### CHAPITRE III. - Des prestations.
### Section II. - De l'indemnité d'invalidité.
### Section IV. - De la possibilité de réévaluation de certaines indemnités.
### Section IV. - De la possibilité de réévaluation de certaines indemnités.
### CHAPITRE I. - Des institutions.
### CHAPITRE V. - Des conditions d'octroi. - Disposition particulière à l'assurance maternité.
### CHAPITRE II. - Dispositions particulières à l'assurance soins de santé.
### CHAPITRE II. - Dispositions particulières à l'assurance soins de santé.
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
### CHAPITRE II. - Du contrôle médical.
### TITRE VII. - Du contrôle et du contentieux.
### Section Irebis. - Des contestations entre les dispensateurs de soins et le Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 98; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section IV. - Des mesures disciplinaires.
### CHAPITRE III. - Du contrôle administratif.
### Section III. - Des offices de tarification.
### TITRE VIII. - Dispositions communes à l'Institut, à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et à la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
### CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.
### TITRE X. - Dispositions finales.
### CHAPITRE III. <Inséré par L 2002-01-14/39, art. 17; **En vigueur :** 22-02-2002> - Récupération de sommes dues.
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 35octies.. 35octies.[¹ § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière pour l'honoraire du pharmacien pour les médicaments a usage humain visés à l'article 1er, § 1er, 1), a) de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, délivrés dans une officine ouverte au public. L'arrêté est pris sur la proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois : cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai.
Le prix de vente au public des spécialités pharmaceutiques remboursables, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c) et e), contient toutefois le prix de vente ex-usine fixé par le ministre qui a les Affaires Economiques dans ses attributions, les marges pour la distribution en gros telles qu'elles sont accordées par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et les marges pour la délivrance telles qu'elles sont accordées par les ministres qui ont les Affaires sociales et les Affaires économiques dans leurs attributions et qui sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public, l'honoraire [² visé au § 2, alinéa 2, ]² et le taux de la T.V.A. en vigueur.
Le pharmacien ne peut pas réclamer d'autres montants du bénéficiaire, à moins que d'autres honoraires soient établis comme prévu à l'article 48, § 1er.
§ 2 L'honoraire constitue la rémunération des soins pharmaceutiques conformes aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques pharmaceutiques telles que fixées par le Roi en exécution des dispositions de l'article 4, § 2bis, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
L'honoraire consiste en un montant fixe. Pour la fixation de l'honoraire, [² les spécialités pharmaceutiques remboursables peuvent être réparties]² en groupes en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants :
1° l'appartenance à un groupe de specialités d'un même niveau de l'Anatomical Therapeutical Chemical Classification, plus précisément le quatrième niveau;
2° la durée du traitement;
3° la forme d'administration;
4° le prix de vente au public.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les critères et Il détermine les autres règles suivant lesquelles la répartition des spécialités pharmaceutiques remboursables en groupes s'opère. A chaque groupe, est attribué un niveau d'honoraire dont la valeur est déterminée par le Roi sur proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois. Cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai. La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis est ensuite adaptée de plein droit par le ministre afin de tenir compte du niveau d'honoraire attribué. Le Roi fixe également les règles suivant lesquelles un certain niveau d'honoraire est attribué suite à une demande d'inscription dans cette liste.
Le montant est adapté chaque année à l'évolution de l'indice-santé, sauf si la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, décide de ne pas indexer le montant de l'honoraire et d'allouer la masse d'indexation à un honoraire spécifique de responsabilité défini dans la convention nationale.
[² Le Roi peut établir, en plus de l'honoraire visé à l'alinéa 2, des honoraires spécifiques au titre de rémunération de soins pharmaceutiques particuliers qu'Il désigne. Ces honoraires spécifiques peuvent se composer d'un montant fixe par délivrance, d'un forfait ou des deux et sont entièrement pris en charge par l'assurance.
Le Roi fixe la valeur relative du montant fixe par délivrance de l'honoraire ou de l'honoraire spécifique.]²
§ 3. Lors de l'établissement du budget des soins de santé, dans le cadre de la fixation des moyens financiers comme prévu à l'article 38, la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs propose annuellement un montant maximum pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public. La décision du Conseil Général ou du ministre concernant l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé et la fixation par le Comité de l'assurance des objectifs budgétaires partiels conformément à l'article 40, § 3, comportent également une décision à ce sujet.
Annuellement, dans le cadre des estimations techniques visées a l'article 38, alinéa 4, au mois de septembre de l'année t-1, le Service des soins de santé de l'Institut estime également sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données les plus récentes, la rémunération globale due aux pharmaciens (marges et honoraires) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t.
Annuellement, au mois d'avril de l'année t, le Service des soins de santé de l'Institut réestime, sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données les plus récentes, la rémunération globale due au pharmacien (marges et honoraires) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t et calcule la différence entre l'objectif de l'année t et l'estimation de l'année t. Cette réestimation est communiquée à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance qui, après examen, la transmettent au Conseil général pour approbation. S'il apparait de cette réestimation que la rémunération globale est plus élevée que le montant maximum qui est fixé pour l'année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public, le Roi détermine alors, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et du Conseil général, que l'intervention de l'assurance qui est calculée par les offices de tarification agréés et qui est due par les organismes assureurs aux pharmaciens, est diminuée, pendant une période déterminée par le Roi, d'un pourcentage déterminé par le Roi.
Annuellement, au mois de septembre de l'année t+1, le Service des soins de santé de l'Institut communique sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données de l'année t, la rémunération globale des pharmaciens (marges et honoraires, compte tenu de l'éventuelle diminution de l'intervention visée à l'alinéa précédent) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance. Si cette rémunération globale est plus élevée que le montant maximum qui est fixé pour l'année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public, le ministre détermine alors, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et du Conseil général, que l'honoraire est diminué pour l'année t+2, suivant les règles à fixer par le Roi relatives à la manière selon laquelle le dépassement du montant maximum est traduit en une diminution de l'honoraire. Le Roi peut également fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut, par le biais des organismes assureurs et des offices de tarification, rembourse aux pharmaciens une partie de la diminution de l'intervention de l'assurance visée à l'alinéa précédent.]¹
(1)<Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 228, 133; En vigueur : 01-04-2010>
(2)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 28, 170; En vigueur : 01-04-2010>
### Section III. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 41, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
### Section IV. - <Insérée par L [2002-06-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002060542) , art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. <Abrogée par L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005 ; Cette section reste cependant applicable au maximum à facturer exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus relatif aux années antérieures à l'année 2005.>
### Section V. - Dispositions relatives aux remboursements dans le cadre du maximum à facturer. <inséré par [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930) , art. 176; **En vigueur :** 25-07-2004>
### Section I. - Des conventions.
## F. Dispositions communes.
### Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.
### Section VII. - Des prestations de biologie clinique aux bénéficiaires hospitalisés.
### Section IX. - Des prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires non hospitalises.
### Section X. - Des conditions d'intervention de l'assurance soins de santé pour certaines prestations.
### Section XIIbis. - (Dispositions relatives à la nomenclature de l'imagerie médicale et autres prestations.) <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 21; **En vigueur :** 01-01-1990>
### Section XVI. - Des devoirs des dispensateurs de soins.
### CHAPITRE II. - Du champ d'application.
### Section II. - De l'indemnité d'invalidité.
### Section V. - Dispositions communes aux indemnités.
### TITRE Vbis. - [¹ Disposition commune à l'assurance indemnités et à l'assurance maternité]¹
(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 46, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014> >
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.
### CHAPITRE I. - Disposition commune au (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) et au Service du contrôle administratif. <L 2002-12-24/32, art. 36, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
### Section II. - (Des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs, des infirmiers-contrôleurs et des contrôleurs sociaux). <L 1999-12-24/36, art. 80; **En vigueur :** 10-01-2000>
### Section I. - Du Service du contrôle administratif.
### Section II. - Des sanctions administratives et des sanctions pénales.
### CHAPITRE I. - Du personnel.
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### Section I. - Des ressources de l'assurance.
### Section I. - Des ressources de l'assurance.
### TITRE X. - Dispositions finales.
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 35octies. [¹ § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière pour l'honoraire du pharmacien pour les médicaments a usage humain visés à l'article 1er, § 1er, 1), a) de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, délivrés dans une officine ouverte au public. L'arrêté est pris sur la proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois : cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai.
Le prix de vente au public des spécialités pharmaceutiques remboursables, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c) et e), contient toutefois le prix de vente ex-usine fixé par le ministre qui a les Affaires Economiques dans ses attributions, les marges pour la distribution en gros telles qu'elles sont accordées par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et les marges pour la délivrance telles qu'elles sont accordées par les ministres qui ont les Affaires sociales et les Affaires économiques dans leurs attributions et qui sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public, l'honoraire [² visé au § 2, alinéa 2, ]² et le taux de la T.V.A. en vigueur.
Le pharmacien ne peut pas réclamer d'autres montants du bénéficiaire, à moins que d'autres honoraires soient établis comme prévu à l'article 48, § 1er.
§ 2 L'honoraire constitue la rémunération des soins pharmaceutiques conformes aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques pharmaceutiques telles que fixées par le Roi en exécution des dispositions de l'article 4, § 2bis, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
L'honoraire consiste en un montant fixe. Pour la fixation de l'honoraire, [² les spécialités pharmaceutiques remboursables peuvent être réparties]² en groupes en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants :
1° l'appartenance à un groupe de specialités d'un même niveau de l'Anatomical Therapeutical Chemical Classification, plus précisément le quatrième niveau;
2° la durée du traitement;
3° la forme d'administration;
4° le prix de vente au public.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les critères et Il détermine les autres règles suivant lesquelles la répartition des spécialités pharmaceutiques remboursables en groupes s'opère. A chaque groupe, est attribué un niveau d'honoraire dont la valeur est déterminée par le Roi sur proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois. Cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai. La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis est ensuite adaptée de plein droit par le ministre afin de tenir compte du niveau d'honoraire attribué. Le Roi fixe également les règles suivant lesquelles un certain niveau d'honoraire est attribué suite à une demande d'inscription dans cette liste.
Le montant est adapté chaque année à l'évolution de l'indice-santé, sauf si la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, décide de ne pas indexer le montant de l'honoraire et d'allouer la masse d'indexation à un honoraire spécifique de responsabilité défini dans la convention nationale.
[² Le Roi peut établir, en plus de l'honoraire visé à l'alinéa 2, des honoraires spécifiques au titre de rémunération de soins pharmaceutiques particuliers qu'Il désigne. Ces honoraires spécifiques peuvent se composer d'un montant fixe par délivrance, d'un forfait ou des deux et sont entièrement pris en charge par l'assurance.
Le Roi fixe la valeur relative du montant fixe par délivrance de l'honoraire ou de l'honoraire spécifique.]²
§ 3. Lors de l'établissement du budget des soins de santé, dans le cadre de la fixation des moyens financiers comme prévu à l'article 38, la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs propose annuellement un montant maximum pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public. La décision du Conseil Général ou du ministre concernant l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé et la fixation par le Comité de l'assurance des objectifs budgétaires partiels conformément à l'article 40, § 3, comportent également une décision à ce sujet.
Annuellement, dans le cadre des estimations techniques visées a l'article 38, alinéa 4, au mois de septembre de l'année t-1, le Service des soins de santé de l'Institut estime également sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données les plus récentes, la rémunération globale due aux pharmaciens (marges et honoraires) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t.
Annuellement, au mois d'avril de l'année t, le Service des soins de santé de l'Institut réestime, sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données les plus récentes, la rémunération globale due au pharmacien (marges et honoraires) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t et calcule la différence entre l'objectif de l'année t et l'estimation de l'année t. Cette réestimation est communiquée à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance qui, après examen, la transmettent au Conseil général pour approbation. S'il apparaît de cette réestimation que la rémunération globale est plus élevée que le montant maximum qui est fixé pour l'année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public, le Roi détermine alors, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et du Conseil général, que l'intervention de l'assurance qui est calculée par les offices de tarification agréés et qui est due par les organismes assureurs aux pharmaciens, est diminuée, pendant une période déterminée par le Roi, d'un pourcentage déterminé par le Roi.
Annuellement, au mois de septembre de l'année t+1, le Service des soins de santé de l'Institut communique sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données de l'année t, la rémunération globale des pharmaciens (marges et honoraires, compte tenu de l'éventuelle diminution de l'intervention visée à l'alinéa précédent) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance. Si cette rémunération globale est plus élevée que le montant maximum qui est fixé pour l'année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public, le ministre détermine alors, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et du Conseil général, que l'honoraire est diminué pour l'année t+2, suivant les règles à fixer par le Roi relatives à la manière selon laquelle le dépassement du montant maximum est traduit en une diminution de l'honoraire. Le Roi peut également fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut, par le biais des organismes assureurs et des offices de tarification, rembourse aux pharmaciens une partie de la diminution de l'intervention de l'assurance visée à l'alinéa précédent.]¹
(1)<Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 228, 133; En vigueur : 01-04-2010>
(2)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 28, 170; En vigueur : 01-04-2010>
##### Article 36quatrodecies. [¹ Le Roi fixe, sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires forfaitaires en vue de stimuler la présence de médecins spécialistes en pédiatrie au sein de l'hôpital, de sorte à permettre la disponibilité de cette expertise en dehors des plages horaires pour lesquelles il est prévu le paiement d'honoraires de disponibilité.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 59, 170; En vigueur : 10-01-2010>
##### Article 77quater. [¹ Les pharmaciens doivent encoder, pour chaque conditionnement effectivement délivré de médicaments remboursables, le code-barres unique, tel que défini à l'article 72bis, § 1er, 5°, et le communiquer aux offices de tarification visés à l'article 165. Ils doivent, en outre, identifier les prescriptions rédigées sous la dénomination commune internationale par un marqueur dans le circuit de tarification.]¹
(1)<Inséré par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 17, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### CHAPITRE III. - Des prestations.
### Section V. - Dispositions communes aux indemnités.
##### Article 109bis. <inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 88, **En vigueur :** 01-07-2009> Le Conseil médical de l'invalidité a pour mission d'autoriser la prise en charge par l'assurance indemnités des programmes de réadaptation professionnelle en faveur des bénéficiaires de l'assurance indemnités. Les conditions auxquelles cette mission peut être exercée par les médecins-conseil visés à l'article 153 sont déterminées par le Roi.
Le Roi détermine les prestations de réadaptation professionnelle ainsi que les conditions et modalités de la prise en charge de ces programmes.
Le Roi détermine également les modalités de prise en charge des coûts relatifs à l'intégration effective du titulaire après un processus de réadaptation professionnelle.
L'habilitation conférée au Roi par le présent article expire quatre ans après la publication de la loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle.
Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de la date de leur entrée en vigueur.
### CHAPITRE I. - Généralités.
### Section Iter. - Du droit d'enquête du Service d'évaluation et de contrôle médicaux <Insérée par L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335) , art. 101; **En vigueur :** 15-05-2007>
### Section VI. - Dispositions relatives aux médecins-conseils de la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 162bis. [¹ Le Service du contrôle administratif procède notamment, avec l'aide de son personnel administratif, à l'établissement, la surveillance, le contrôle et la gestion générale des pièces et des données sur base desquelles l'accès aux prestations de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est octroyé, maintenu ou retiré aux assurés sociaux en vertu de la présente loi coordonnée, ou sur base desquelles sont octroyées, maintenues ou retirées les mesures d'accessibilité financière dans le cadre de cette loi coordonnée.]¹
(1)<Inséré par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 6, 176; En vigueur : 12-06-2010>
##### Article 163bis. [¹ (ancien art. 163/1)]¹ <inséré par L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 98; **En vigueur :** 08-01-2009> Le Roi détermine quelle procédure doit être suivie afin de déterminer quels documents et données doivent être établis, conservés, produits ou rassemblés par les organismes assureurs et selon quels formes, délais ou conditions prévus par cette loi. Le Roi peut également prévoir que les documents ou données puissent, le cas échéant, être établis, conservés, produits ou rassemblés par les organismes assureurs sur un autre support que le papier [¹ ...]¹ .
Le Roi peut ainsi définir de quelle manière ces documents ou données doivent être mis à la disposition du service du contrôle administratif ou du service d'évaluation et de contrôle médicaux.
[¹ Il est, par dérogation à l'article 9bis, accordé force probante jusqu'à preuve du contraire, aux données exigées dans le cadre de la présente loi coordonnée et de ses arrêtés d'exécution, qui en application des alinéas précédents, sont enregistrées ou conservées par les organismes assureurs sur un autre support que le papier, ainsi qu'à leur reproduction sur un support lisible, en application des dispositions prises en exécution de l'article 18 de la loi du 4 avril 1991 réglant l'utilisation des informations du Registre national des personnes physiques par des services ministériels et par les institutions de sécurité sociale relevant du Ministère de la Prévoyance Sociale.]¹
(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 23, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### Section IV. - [¹ Des sanctions applicables aux organismes assureurs]¹
(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 11, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### CHAPITRE IV. - Des juridictions et des sanctions.
### Section IV. - [¹ Des sanctions applicables aux organismes assureurs]¹
(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 11, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### CHAPITRE IV. - Des juridictions et des sanctions.
##### Article 168quinquies. [¹ § 1er. Une amende administrative de minimum 50 EUR et de maximum 500 EUR est prononcée contre l'assuré social qui, sur base d'une fausse déclaration ou d'un faux document, a bénéficié indûment de prestations telles que prévues au titre III.
L'amende administrative telle que prévue au 1er alinéa, peut uniquement être infligée si le manquement n'est passible d'aucune amende administrative spécifique prévue à l'article 168ter.
§ 2. Est exclu du droit aux indemnités pour incapacité de travail, congé de maternité, congé de paternité et d'adoption à raison d'une indemnité journalière au moins et de 200 indemnités journalières au plus :
1° l'assuré social qui, sur base d'une fausse déclaration ou d'un faux document, a bénéficié indûment d'indemnités;
2° l'assuré social qui ne communique pas à son organisme assureur tout élément modifiant la partie de la feuille de renseignements réservée au titulaire et ayant une incidence sur les indemnités;
3° l'assuré social qui, pendant la période où il bénéficie d'indemnités :
a) a repris une activité sans autorisation préalable du médecin conseil, ou;
b) n'a pas informé son organisme assureur de la reprise d'une activité, ou;
c) n'a pas déclaré ses revenus à son organisme assureur.
§ 3. La durée de l'exclusion prévue au § 2, 2° et 3° est fixée en fonction de la durée de l'infraction :
1° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 1 jour au moins et 36 jours au plus, l'assuré qui a exercé une activité non autorisée pendant 1 jour au moins jusqu'à 30 jours au plus;
2° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 37 jours au moins et 102 jours au plus, l'assuré qui a exercé une activité non autorisée pendant 31 jours au moins jusqu'à 140 jours au plus;
3° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 103 jours au moins et 144 jours au plus, l'assuré qui a exercé une activité non autorisée pendant 141 jours au moins jusqu'à 185 jours au plus;
4° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 145 jours au moins et 180 jours au plus, l'assuré qui a exercé une activité non autorisée pendant au moins 186 jours.
Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui peut, s'il existe des circonstances atténuantes, infliger une sanction administrative inférieure à celle visée aux §§ 1er et 4.
Lorsqu'au prononcé de la décision d'amende administrative ou d'exclusion, il est constaté que l'assuré social ne s'est vu infliger aucune exclusion ou amende administrative dans l'année qui précède, le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui peut en outre, décider de surseoir en tout ou en partie à l'exécution de l'exclusion ou de l'amende administrative pendant un délai de deux ans suivant la date du prononcé.
Si l'assuré commet une nouvelle infraction durant ce délai de deux ans, la sanction ayant fait l'objet du sursis et la sanction découlant de cette nouvelle infraction sont cumulées.
Le fonctionnaire dirigeant peut infliger une sanction administrative augmentée d'un quart en cas d'exercice d'un travail non déclaré à la sécurité sociale.
La durée de l'exclusion peut dans ce cas dépasser le maximum prévu au paragraphe 2.
§ 4. En cas de concours de plusieurs infractions, les sanctions sont cumulées. Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions visées au § 2, seule la sanction la plus forte est appliquée.
En cas de nouvelle infraction dans les deux années qui suivent la notification de la décision infligeant une amende administrative ou une exclusion, le montant de l'amende ou la durée de l'exclusion infligés peuvent être doublés.
§ 5. Le procès-verbal constatant les infractions est notifié à l'assuré social par lettre recommandée à la poste, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction.
§ 6. Les sanctions sont prononcées soit par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ou le fonctionnaire désigné par lui.
La décision est prise après que l'assuré social ait été invité par lettre recommandée à faire valoir ses moyens de défense dans les 14 jours.
La décision du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire désigné par lui fixe le montant de l'amende ou la période d'exclusion.
La décision est notifiée à l'assuré social par lettre recommandée à la poste et est considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. Elle prend effet le jour de sa notification.
Le produit des amendes administratives est versé à l'Institut.
L'amende administrative doit être acquittée dans le délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision.
§ 7. La décision définitive de paiement de l'amende est exécutoire de plein droit.
Lorsque l'assuré demeure en défaut de payer l'amende, la décision du fonctionnaire dirigeant qui n'a pas été contestée ou la décision judiciaire coulée en force de chose jugée est transmise au SPF Finances, Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines en vue du recouvrement du montant de l'amende.
Une copie de la décision du fonctionnaire dirigeant est communiquée à l'organisme assureur.
§ 8. Une exclusion ou une amende ne peut plus être prononcée à partir du jour où il s'est écoulé trois ans depuis que le manquement a été commis.
La notification du procès-verbal constatant le manquement interrompt la prescription de l'infraction.
Les sanctions administratives prononcées se prescrivent par trois ans. La prescription commence à courir le jour suivant celui de la notification de la décision à l'intéressé.
Toutefois, si celui-ci a introduit un recours auprès des tribunaux du travail, la prescription est suspendue jusqu'à ce qu'une décision coulée en force de chose jugée ait mis fin à l'instance.
La prescription est également suspendue pendant les périodes couvertes par des allocations de chômage ou pendant les périodes durant lesquelles le montant journalier des indemnités est réduit à zéro en vertu de l'article 136, § 2.
Lorsque l'infraction a donné lieu à des poursuites pénales, la prescription est suspendue jusqu'à ce qu'une décision ayant autorité de chose jugée ait mis fin à l'instance.
Lorsqu'une sanction administrative impliquant l'exclusion de prestations de même nature est appliquée à un assuré social qui se trouve déjà sous le coup d'une sanction antérieure, les effets de la nouvelle sanction ne prennent cours qu'à l'expiration de ceux de l'ancienne.]¹
(1)<Inséré par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 13, 176; En vigueur : 12-06-2010>
DROIT FUTUR
*Art. 168quinquies. [¹ § 1er. Une amende administrative de minimum 50 EUR et de maximum 500 EUR est prononcée contre l'assuré social qui, sur base d'une fausse déclaration ou d'un faux document, a bénéficié indûment de prestations telles que prévues au titre III. [² Alinéa 2 abrogé.]² § 2. Est exclu du droit aux indemnités pour incapacité de travail, congé de maternité, congé de paternité et d'adoption à raison d'une indemnité journalière au moins et de 200 indemnités journalières au plus : 1° l'assuré social qui, sur base d'une fausse déclaration ou d'un faux document, a bénéficié indûment d'indemnités; 2° l'assuré social qui ne communique pas à son organisme assureur tout élément modifiant la partie de la feuille de renseignements réservée au titulaire et ayant une incidence sur les indemnités; 3° l'assuré social qui, pendant la période où il bénéficie d'indemnités : a) a repris une activité sans autorisation préalable du médecin conseil, ou; b) n'a pas informé son organisme assureur de la reprise d'une activité, ou; c) n'a pas déclaré ses revenus à son organisme assureur. § 3. La durée de l'exclusion prévue au § 2, 2° et 3° est fixée en fonction de la durée de l'infraction : 1° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 1 jour au moins et 36 jours au plus, l'assuré qui a exercé une activité non autorisée pendant 1 jour au moins jusqu'à 30 jours au plus; 2° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 37 jours au moins et 102 jours au plus, l'assuré qui a exercé une activité non autorisée pendant 31 jours au moins jusqu'à 140 jours au plus; 3° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 103 jours au moins et 144 jours au plus, l'assuré qui a exercé une activité non autorisée pendant 141 jours au moins jusqu'à 185 jours au plus; 4° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 145 jours au moins et 180 jours au plus, l'assuré qui a exercé une activité non autorisée pendant au moins 186 jours. Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui peut, s'il existe des circonstances atténuantes, infliger une sanction administrative inférieure à celle visée aux §§ 1er et 4. Lorsqu'au prononcé de la décision d'amende administrative ou d'exclusion, il est constaté que l'assuré social ne s'est vu infliger aucune exclusion ou amende administrative dans l'année qui précède, le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui peut en outre, décider de surseoir en tout ou en partie à l'exécution de l'exclusion ou de l'amende administrative pendant un délai de deux ans suivant la date du prononcé. Si l'assuré commet une nouvelle infraction durant ce délai de deux ans, la sanction ayant fait l'objet du sursis et la sanction découlant de cette nouvelle infraction sont cumulées. Le fonctionnaire dirigeant peut infliger une sanction administrative augmentée d'un quart en cas d'exercice d'un travail non déclaré à la sécurité sociale. La durée de l'exclusion peut dans ce cas dépasser le maximum prévu au paragraphe 2. § 4. En cas de concours de plusieurs infractions, les sanctions sont cumulées. Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions visées au § 2, seule la sanction la plus forte est appliquée. En cas de nouvelle infraction dans les deux années qui suivent la notification de la décision infligeant une amende administrative ou une exclusion, le montant de l'amende ou la durée de l'exclusion infligés peuvent être doublés. § 5. Le procès-verbal constatant les infractions est notifié à l'assuré social par lettre recommandée à la poste, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. § 6. Les sanctions sont prononcées soit par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ou le fonctionnaire désigné par lui. La décision est prise après que l'assuré social ait été invité par lettre recommandée à faire valoir ses moyens de défense dans les 14 jours. La décision du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire désigné par lui fixe le montant de l'amende ou la période d'exclusion. La décision est notifiée à l'assuré social par lettre recommandée à la poste et est considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. Elle prend effet le jour de sa notification. Le produit des amendes administratives est versé à l'Institut. L'amende administrative doit être acquittée dans le délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision. § 7. La décision définitive de paiement de l'amende est exécutoire de plein droit. Lorsque l'assuré demeure en défaut de payer l'amende, la décision du fonctionnaire dirigeant qui n'a pas été contestée ou la décision judiciaire coulée en force de chose jugée est transmise au SPF Finances, Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines en vue du recouvrement du montant de l'amende. Une copie de la décision du fonctionnaire dirigeant est communiquée à l'organisme assureur. § 8. Une exclusion ou une amende ne peut plus être prononcée à partir du jour où il s'est écoulé trois ans depuis que le manquement a été commis. La notification du procès-verbal constatant le manquement interrompt la prescription de l'infraction. Les sanctions administratives prononcées se prescrivent par trois ans. La prescription commence à courir le jour suivant celui de la notification de la décision à l'intéressé. Toutefois, si celui-ci a introduit un recours auprès des tribunaux du travail, la prescription est suspendue jusqu'à ce qu'une décision coulée en force de chose jugée ait mis fin à l'instance. La prescription est également suspendue pendant les périodes couvertes par des allocations de chômage ou pendant les périodes durant lesquelles le montant journalier des indemnités est réduit à zéro en vertu de l'article 136, § 2. Lorsque l'infraction a donné lieu à des poursuites pénales, la prescription est suspendue jusqu'à ce qu'une décision ayant autorité de chose jugée ait mis fin à l'instance. Lorsqu'une sanction administrative impliquant l'exclusion de prestations de même nature est appliquée à un assuré social qui se trouve déjà sous le coup d'une sanction antérieure, les effets de la nouvelle sanction ne prennent cours qu'à l'expiration de ceux de l'ancienne.]¹*
(1)<Inséré par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 13, 176; En vigueur : 12-06-2010>
(2)L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 13, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
##### Article 168sexies. [¹ Les sanctions administratives reprises aux articles 166, 168, 168bis, 168ter, 168quater et 168quinquies peuvent uniquement être prononcées si le ministère public estime qu'aucune poursuite pénale ne doit être entreprise ou qu'il ne doit pas être fait application des articles 216bis et 261ter du Code d'instruction criminelle.]¹
(1)<Inséré par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 14, 176; En vigueur : 12-06-2010>
### CHAPITRE V. - De la prescription.
### CHAPITRE Vbis. Conditions de paiement <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007>
### CHAPITRE VI. - Du serment.
### TITRE VIII. - Dispositions communes à l'Institut, à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et à la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE VI. - Du serment.
### CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.
### Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance. <AR 1994-08-12/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### Section IVbis. - Des dispositions diverses relatives à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités et, notamment, aux avances. <inséré par AR 1994-08-12/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-09-1994>
### CHAPITRE II. - Dispositions administratives.
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
##### Article 117bis. [¹ Pour la détermination du droit aux prestations visées aux titres IV et V et du montant de celles-ci, les organismes assureurs sont tenus de consulter les données du Registre national des personnes physiques ainsi que les données sociales qui sont disponibles dans le réseau de la sécurité sociale.]¹
(1)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 46, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
### TITRE VI. - Des conditions d'octroi des prestations.
### CHAPITRE I. - Généralités.
### Section V. - Des interdictions d'intervenir dans le coût des prestations de santé.
##### Article 164quater. [¹ Les organismes assureurs sont tenus de communiquer à l'Institut, par mutualité ou office régional, par titulaire et par nature du risque, le montant des indemnités payées indûment, la cause du paiement indu et si celui-ci résulte d'une erreur, d'une faute ou d'une négligence de l'organisme assureur.
L'organisme assureur communique également, selon les modalités visées à l'alinéa 1er, les montants d'indemnités récupérés, les montants non récupérés ainsi que les motifs pour lesquels ces montants n'ont pas été récupérés.
Les données visées aux alinéas 1er et 2 sont communiquées au moyen d'un procédé électronique approuvé par l'Institut, au plus tard le dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil auquel elles se rapportent]¹
(1)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 44, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014>
### Section III. - Des offices de tarification.
### CHAPITRE V. - De la prescription.
### CHAPITRE Vbis. Conditions de paiement <Inséré par L 2006-12-13/35, art. 114; **En vigueur :** 01-01-2007>
### TITRE VIII. - Dispositions communes à l'Institut, à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et à la (Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 38; **En vigueur :** 01-01-2005>
### Section V. - Dispositions particulières.
### TITRE X. - Dispositions finales.
### TITRE XI. - Dispositions transitoires.
### TITRE XII. - De la publicité.
### ANNEXES.
(Pour les annexes et les références, voir Partie 2 [1994-07-14/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994071460)).
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14 JUILLET 1994. - Loi relative à l'assurance obligatoire soins de sant
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