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### Section II. - De la récupération des prestations payées indûment.
##### Article 169. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les médecins-inspecteurs, les pharmaciens-inspecteurs, les infirmiers-contrôleurs [¹ ...]¹ visés à l'article 146, (les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux visés à l'article 162) ainsi que les inspecteurs et les inspecteurs adjoints de l'inspection sociale du Ministre de la Prévoyance sociale qui, dans le cadre de leur mission de contrôle, constatent des infractions aux dispositions légales ou réglementaires concernant l'assurance soins de santé ou l'assurance indemnités, dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Les inspecteurs et inspecteurs adjoints de l'inspection sociale précitée ne sont compétents que pour constater les infractions visées à l'article 120. (Les médecins-inspecteurs, pharmaciens-inspecteurs et infirmiers-contrôleurs notifient leur procès-verbaux de constat au contrevenant et, s'il échet, à la personne physique ou morale visée à l'article 164, alinéa 2.) <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 44, 157; **En vigueur :** 10-01-2009>
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
*Art. 169. (Droit futur) [² Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social. Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]²*
(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 22, 176; En vigueur : 12-06-2010>
(2)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 79, 178; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011>
##### Article 169. [¹ Les infractions aux dispositions de la présente loi, à ses arrêtés et règlements d'exécution, sont recherchées et constatées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux, visés à l'article 16, 1°, du Code pénal social, disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution.
Les infractions sont sanctionnées conformément au Code pénal social, à l'exception des infractions à charge des dispensateurs de soins et des personnes assimilées définis à l'article 2, n), visées et poursuivies conformément aux articles 73, 73bis, 138 à 140, 142 à 146bis, 150, 156, 157, 164 et 174.]¹
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(1)<L [2012-02-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021514), art. 2, 191; En vigueur : 18-03-2012>
##### Article 175. [¹ Le Président du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux prête serment entre les mains du ministre.]¹