@@ -4002,9 +4002,13 @@
1° (à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l'âge de la pension déterminé par l'article 2 ou 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions;) <AR 1996-12-23/47, art. 17, 015; **En vigueur :** 01-07-1997>
2° à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l'incapacité de travail a débuté, lorsqu'il s'agit d'un titulaire ayant continué à travailler après l'âge prévu au 1° ci-dessus;
3° à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il peut faire valoir ses droits à quelque titre que ce soit à une pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou à tout autre avantage tenant lieu de pareille pension, accordé soit par un organisme de sécurité sociale belge ou étranger, soit par un pouvoir public, par un établissement public ou d'utilité publique. Le Roi peut toutefois déterminer dans quelles conditions et dans quelle mesure les indemnités peuvent être accordées lorsqu'elles sont cumulées avec une telle pension ou un tel avantage.
2° [¹ à partir du premier jour du septième mois de la période d'incapacité primaire, lorsque celui-ci se situe après le dernier jour du mois au cours duquel il a atteint l'âge prévu au 1°, lorsqu'il s'agit d'un titulaire visé à l'article 86, § 1er, 1°, a), au-delà du mois au cours duquel il a atteint l'âge prévu au 1°, à l'exclusion du travailleur qui bénéficie d'une indemnité suite à la rupture du contrat de travail décrite à l'article précité;]¹
3° [¹ à partir de la date de prise de cours de la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de tout autre avantage tenant lieu de pareille pension, accordé soit par un organisme de sécurité sociale belge ou étranger, soit par un pouvoir public, par un établissement public ou d'utilité publique, dont il bénéfice à quelque titre que ce soit. Le Roi peut toutefois déterminer dans quelles conditions et dans quelle mesure les indemnités peuvent être accordées lorsqu'elles sont cumulées avec de telles pensions ou de tels avantages durant la période précédant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l'âge prévu au 1°.]¹
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(1)<L [2019-04-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040706), art. 15, 267; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 109.
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[² 4° Pour le Service des indemnités :
c) pour pouvoir exercer les missions en matière d'administration de l'assurance indemnités et maternité visées aux articles 78 et 111, telles que, en particulier, les missions dans le cadre de l'établissement du budget et le suivi des dépenses qui sont prévues dans et par cette loi, le Service a accès aux données doublement codées prévues au paragraphe 1er.
d) pour pouvoir exercer les missions qui découlent de l'ordre juridique international, comme décrit dans le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et les différents traités internationaux de sécurité sociale qu'a conclus le Royaume de Belgique, le Service a accès au montant des prestations déterminées dans ces instruments juridiques qui sont accordées effectivement et à la période à laquelle elles ont trait, à la date à laquelle ces prestations ont été payées et, en cas de non-paiement, aux raisons pour lesquelles ces prestations n'ont pas été octroyées.]²
a) pour pouvoir exercer les missions en matière d'administration de l'assurance indemnités et maternité visées aux articles 78 et 111, telles que, en particulier, les missions dans le cadre de l'établissement du budget et le suivi des dépenses qui sont prévues dans et par cette loi, le Service a accès aux données doublement codées prévues au paragraphe 1er.
b) pour pouvoir exercer les missions qui découlent de l'ordre juridique international, comme décrit dans le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et les différents traités internationaux de sécurité sociale qu'a conclus le Royaume de Belgique, le Service a accès au montant des prestations déterminées dans ces instruments juridiques qui sont accordées effectivement et à la période à laquelle elles ont trait, à la date à laquelle ces prestations ont été payées et, en cas de non-paiement, aux raisons pour lesquelles ces prestations n'ont pas été octroyées.]²
§ 3. A l'intérieur de l'Institut est désigné un délégué à la protection des données et conformément à l'article 26 de la loi précitée du 15 janvier 1990 un médecin responsable pour le traitement de données médicales.