Historique des réformes

2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-2002 et mise à jour au 24-12-2025)

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2020-08-15
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2019-05-03
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2019-01-13
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2018-12-28
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Changements du 2018-12-28

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[⁵ 6° les sociétés de gestion d'OPCA établies en Belgique, pour ce qui est de leurs services d'investissement tels que visés à l'article 3, 43° de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires.]⁵
[⁴ Les entreprises d'assurances doivent agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle servant au mieux les intérêts de leurs clients. Les informations qu'elles fournissent doivent être correctes, claires et non trompeuses. Ces entreprises sont, pour ce qui est de leurs transactions effectuées sur le territoire belge, soumises aux autres règles de conduite prévues par et en vertu des articles 27, 28 et 28bis, sauf dérogations prévues par ou en vertu de la présente loi.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, déclarer les règles de conduite prévues par et en vertu des articles 27, 28 et 28bis en tout ou en partie non applicables aux entreprises d'assurances, afin de faire en sorte que seuls les types d'assurance qu'Il détermine soient soumis à ces règles ou, de manière plus générale, de prendre en considération le fait que des contrats d'assurance sont proposés aux clients.
Le Roi peut en outre, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, prévoir pour les entreprises d'assurances une version adaptée de certaines de ces règles de conduite, afin de préciser le champ d'application et la portée de ces règles pour les entreprises d'assurances et, de manière plus générale, de prendre en considération le fait que des contrats d'assurance sont proposés aux clients. Les arrêtés pris en vertu de ces habilitations sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge. La phrase précédente ne s'applique pas aux dérogations aux règles de conduite qui ne sont pas prévues par les articles 27, 28 et 28bis, mais en vertu de ces articles.
Sans préjudice de ce qui précède, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, prévoir également des règles visant à prévenir les conflits d'intérêts, que les entreprises d'assurances doivent respecter lors de leurs transactions effectuées sur le territoire belge.]⁴
[¹ Les personnes mentionnées à l'alinéa 1er et les personnes auxquelles les dispositions de la présente sous-section sont, en tout ou en partie, déclarées applicables [⁴ par l'alinéa 2]⁴, sont, dans la présente sous-section, désignées par le vocable " entreprises réglementées ".]¹
[⁷ ...]⁷
[¹ Les personnes mentionnées à l'alinéa 1er [⁷ ...]⁷ sont, dans la présente sous-section, désignées par le vocable " entreprises réglementées ".]¹
Selon les règles précisées par le Roi sur avis de la [² FSMA]², les entreprises réglementées précitées sont autorisées, lorsqu'elles exécutent des ordres pour le compte de clients et/ou négocient pour compte propre et/ou reçoivent et transmettent des ordres, à susciter des transactions entre des contreparties éligibles ou à conclure des transactions avec ces contreparties sans devoir se conformer aux obligations prévues par et [⁶ en vertu des articles 27, § 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, et §§ 5 à 9, 27bis, §§ 1er, 7 et 9, alinéa 1er, 27ter, §§ 1 à 3, 5, 6 et 8, 27quater, § 1er et 28]⁶, en ce qui concerne lesdites transactions ou tout service auxiliaire directement lié à ces transactions.
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(6)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 104, 082; En vigueur : 03-01-2018>
(7)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 4, 093; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 27. [¹ § 1er. Lorsqu'elles offrent ou fournissent des produits ou services financiers, ou, le cas échéant, des services auxiliaires, les entreprises réglementées veillent à agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts de leurs clients et d'une manière qui favorisent l'intégrité du marché. Lors de l'offre ou de la fourniture de services d'investissement, ou, le cas échéant, de services auxiliaires, elles se conforment en particulier aux règles de conduite énoncées aux paragraphes 2 à 10 et aux articles 27bis à 27quater.
§ 2. Les entreprises réglementées qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients veillent à ce que lesdits instruments financiers soient conçus de façon à répondre aux besoins d'un marché cible défini de clients finaux à l'intérieur de la catégorie de clients concernée, et que la stratégie de distribution des instruments financiers soit compatible avec le marché cible défini, et les entreprises réglementées prennent des mesures raisonnables qui garantissent que l'instrument financier soit distribué auprès du marché cible défini.
@@ -2432,7 +2428,7 @@
3° [contre toute décision prise en application de l'article 10 de la présente loi et de ses mesures d'exécution, et contre toute décision prise en application de l'article 34, § 2, de la présente loi ou en application de l'article 23, § 2, 7° et 8°, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes;] <L [2007-05-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007052332), art. 4, 1°, 030; **En vigueur :** 22-06-2007>
4° contre toute décision infligeant une astreinte ou une amende administrative, prise en application de l'article 36, § 1er, alinéa 2, 2°, ou § 2, de la présente loi, (des articles 36, § 4, ou 37 de la loi du 1 avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition), [¹⁷ du livre IV, titre 3, chapitre 1er, et l'article 79, §§ 1er à 3, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces]¹⁷, [⁴ de l'article 58quater, § 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002]⁴ de [¹³ l'article 69, § 1er, alinéa 2, ou § 2, de la loi du 25 octobre 2016]¹³, [¹¹ des articles 294, § 1er, 1°, 295, § 1er, 1°, 299, § 1er et 300, § 1er de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances,]¹¹ [⁴ de l'article 49quater, § 2, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale,]⁴ [¹² ...]¹² [⁶ [⁹ des articles 110, 115, 151, 155, § 3, 165, § 1er, alinéa 1er et § 2, 166, § 3 et 255 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances]⁹]⁶ [⁹ , des articles 362 et 365 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires]⁹ [² , de l'article 22, § 1er, ou de l'article 23, § 1er, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers,]² [⁴ ...]⁴ [⁷ de l'article 38 ou de l'article 39 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées]⁷ [¹⁰ des articles XV. 31/3 ou XV.66 du livre XV du Code de droit économique]¹⁰ [¹⁸ , de l'article 79 de la loi du 21 novembre 2017,]¹⁸ [¹⁵ , de l'article 34 ou de l'article 35 de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances]¹⁵ [¹⁹ , de l'article 46, § 2, de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses, article 14, § 2, de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants]¹⁹ ainsi qu'en application de toute autre disposition légale qui donnerait à la [[⁵ FSMA]⁵] la compétence d'infliger une astreinte ou une amende administrative. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 1 et 20, 004; **En vigueur :** 01-01-2004> <L [2004-07-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004072240), art. 3, 014; **En vigueur :** 09-03-2005> <L [2006-02-22/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006022238), art. 3, 018; **En vigueur :** 15-03-2006> <L [2007-04-01/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040146), art. 3, 3°, 025; **En vigueur :** 06-05-2007>
4° contre toute décision infligeant une astreinte ou une amende administrative, prise en application de l'article 36, § 1er, alinéa 2, 2°, ou § 2, de la présente loi, (des articles 36, § 4, ou 37 de la loi du 1 avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition), [¹⁷ du livre IV, titre 3, chapitre 1er, et l'article 79, §§ 1er à 3, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces]¹⁷, [⁴ de l'article 58quater, § 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002]⁴ de [¹³ l'article 69, § 1er, alinéa 2, ou § 2, de la loi du 25 octobre 2016]¹³, [²⁰ des articles 314, § 1er, 1°, 315, § 1er, 1°, et 319, §§ 1er et 2 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances]²⁰, [⁴ de l'article 49quater, § 2, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale,]⁴ [¹² ...]¹² [⁶ [⁹ des articles 110, 115, 151, 155, § 3, 165, § 1er, alinéa 1er et § 2, 166, § 3 et 255 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances]⁹]⁶ [⁹ , des articles 362 et 365 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires]⁹ [² , de l'article 22, § 1er, ou de l'article 23, § 1er, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers,]² [⁴ ...]⁴ [⁷ de l'article 38 ou de l'article 39 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées]⁷ [¹⁰ des articles XV. 31/3 ou XV.66 du livre XV du Code de droit économique]¹⁰ [¹⁸ , de l'article 79 de la loi du 21 novembre 2017,]¹⁸ [¹⁵ , de l'article 34 ou de l'article 35 de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances]¹⁵ [¹⁹ , de l'article 46, § 2, de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses, article 14, § 2, de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants]¹⁹ ainsi qu'en application de toute autre disposition légale qui donnerait à la [[⁵ FSMA]⁵] la compétence d'infliger une astreinte ou une amende administrative. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 1 et 20, 004; **En vigueur :** 01-01-2004> <L [2004-07-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004072240), art. 3, 014; **En vigueur :** 09-03-2005> <L [2006-02-22/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006022238), art. 3, 018; **En vigueur :** 15-03-2006> <L [2007-04-01/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040146), art. 3, 3°, 025; **En vigueur :** 06-05-2007>
[¹⁴ 4bis°. contre toute décision de la FSMA prise en application de l'article 59, § 1er, 8°, de la loi portant organisation de la profession et de la supervision des réviseurs d'entreprises et contre toute décision de la FSMA prise en application de l'article 59, § 1er, 1° à 7° de la loi du ... 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises lorsque ces mesures sont prononcées simultanément, pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes qu'une amende administrative visée à l'article 59, § 1er, 8°, de la loi portant organisation de la profession et de la supervision des réviseurs d'entreprises;]¹⁴
@@ -2500,6 +2496,8 @@
(19)<L [2018-02-18/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018021807), art. 26, 086; En vigueur : 30-06-2018>
(20)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 8, 093; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 122. <Inséré par L [2002-08-02/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002080265), art. 2; **En vigueur :** indéterminée > Un recours auprès du Conseil d'Etat est ouvert, selon une procédure accélérée déterminée par le Roi :
1° [⁴ ...]⁴
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3° sans préjudice des 1° et 2° et aux fins du paragraphe 3, 3° du présent article uniquement, les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, autorisés à exercer leurs activités en Belgique en libre prestation de services, lorsqu'ils commercialisent des comptes d'épargne sur le territoire belge;
4° sans préjudice du 1°, dans la mesure prévue par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, [³ les entreprises d'assurances et les intermédiaires d'assurances]³.
4° [⁴ les distributeurs de produits d'assurance]⁴.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, on entend par " opération ", selon le cas, au sens le plus large du terme, l'achat, la vente, la souscription, le prêt, l'exercice, le placement, l'échange, le remboursement, la détention, la fourniture ou la prestation d'un produit ou d'un service financier donné.
§ 3. La présomption établie au paragraphe 1er est applicable en cas de violation des dispositions légales suivantes :
1° [³ les articles 27, § 3, alinéa 1eret § 9, 27bis, §§ 1er à 6, et 27ter, §§ 2 à 6, de la loi du 2 août 2002, tels que précisés par les dispositions du Règlement délégué 2017/565;]³
2° [³ l'article 28ter, § 1/1 de la loi du 2 août 2002, uniquement en ce que cet article renvoie aux dispositions de l'article 27bis, § 1er, telles que précisées par les dispositions du Règlement délégué 2017/565, et à l'exclusion de celles de l'article 27, § 1er;]³
3° dans le cas d'une entreprise d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exerçant ses activités en Belgique sans y établir de succursales, les dispositions légales de l'Etat membre d'origine transposant [³ les articles 24, paragraphe 2, alinéa 1er, paragraphes 3 et 4, et 25, paragraphes 2 à 5, de la Directive 2014/65/UE]³, tels qu'exécutés par les dispositions visées au paragraphe 4, 2° ;
[² 3° /1 pour autant que le Roi ait fait usage de l'habilitation prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, en ce qui concerne les intermédiaires d'assurances et de réassurance, l'article 273, § 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances;]²
1° [⁴ les articles 27, § 3, alinéa 1er, § 4, alinéas 2 à 4, et § 9, 27bis, §§ 1er à 6, et 27ter, §§ 2, 3, 5, 6 et 7, alinéas 2 et 3, tels que précisés par les articles 33, 34, 44 à 52, 53, §§ 2 et 3, 54 à 58 du Règlement délégué 2017/565;]⁴
2° [³ l'article 28ter, § 1/1 de la loi du 2 août 2002, uniquement en ce que cet article renvoie aux dispositions de l'article 27bis, § 1er, [⁴ telles que précisées par l'article 44 du Règlement délégué 2017/565]⁴, et à l'exclusion de celles de l'article 27, § 1er;]³
3° dans le cas d'une entreprise d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exerçant ses activités en Belgique sans y établir de succursales, les dispositions légales de l'Etat membre d'origine [⁴ transposant les articles 23, paragraphes 2 et 3, 24, paragraphe 2, alinéa 1er, paragraphes 3 à 5 et 11, l'article 25, paragraphes 2 à 5 et 6, alinéas 2 et 3 de la Directive 2014/65/UE, tels que précisés par les articles 33, 34, 44 à 52, 53, paragraphes 2 et 3, 54 à 58 du Règlement délégué 2017/565]⁴ ;
[⁴ 3° /1 dans le cas d'un distributeur de produits d'assurance de droit belge, d'un distributeur de produits d'assurance relevant du droit d'un Etat tiers ou d'un distributeur de produits d'assurance relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exerçant ses activités en Belgique par le biais d'une succursale, les articles 258, § 2, 279, § 2, 280, 281, § 1er, i), et § 2, i), 283, §§ 1er à 6 et §§ 8 à 11, 284, 286, 288, § 4, 290, 295, §§ 1er à 3 et 296 de la loi du 4 avril 2014;]⁴
[⁴ 3° /2 dans le cas d'un distributeur de produits d'assurance relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exerçant ses activités en Belgique sans y établir de succursale, les dispositions légales de l'Etat membre d'origine transposant les articles 1, § 4; 17, § 2; 18, a), i) et b), i); 19; 20; 24; 28, § 2; 29, § 1er, et 30, à l'exception de son paragraphe 5, alinéa 1er de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d'investissement fondés sur l'assurance, ainsi que les articles 258, § 2, (iv), 280, 283, § 6, 284, § 3, 288, § 4, et 290 de la loi du 4 avril 2014;
3° /3 pour tous les distributeurs de produits d'assurance exerçant des activités en Belgique, les articles 6, § 2, et 9 à 17 du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97;]⁴
4° les dispositions désignées par le Roi en application du paragraphe 4.
§ 4. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
1° le Roi désigne les dispositions des arrêtés et règlements pris en application [³ des articles 28ter, 30bis et 45, § 2, de la présente loi et de l'article 277 de la loi du 4 avril 2014]³ et de l'article 14 de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers dont la violation par les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 2, donnent également lieu à l'application du paragraphe 1er;
2° le Roi complète les dispositions visées au paragraphe 3, 2°, par tout ou partie des dispositions [³ de la Directive 2014/65/UE et de la Directive déléguée 2017/593]³.
1° le Roi désigne les dispositions des arrêtés et règlements pris en application [³ des articles 28ter, 30bis et 45, § 2, de la présente loi [⁴ et des articles 286, § 7, et 290, § 2, de la loi du 4 avril 2014]⁴]³ et de l'article 14 de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers dont la violation par les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 2, donnent également lieu à l'application du paragraphe 1er;
2° le Roi [⁴ peut compléter]⁴ les dispositions visées au paragraphe 3, 2°, par tout ou partie des dispositions [³ de la Directive 2014/65/UE et de la Directive déléguée 2017/593]³.
§ 5. Le présent article s'applique pour autant que l'acte concerné visé au paragraphe 2 se soit produit après l'entrée en vigueur de la présente loi.
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(3)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 113, 082; En vigueur : 03-01-2018>
(4)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 5, 093; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 37ter. [¹ La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.
Les notifications à adresser à la FSMA en vertu des articles 5 à 8 du règlement s'effectuent selon les modalités que la FSMA détermine et rend publiques sur son site web.
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##### Article 86bis. [¹ § 1er. Dans le cadre du contrôle visé à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 5°, la FSMA peut infliger une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros, à toute personne qui :
1° exerce en Belgique ou à partir du territoire belge l'activité d'entreprise d'assurances ou d'entreprise de réassurance, d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement, de société de gestion d'organismes de placement collectif [² , de gestionnaire d'OPCA]², d'institution de retraite professionnelle, [³ de prêteur, d'intermédiaire de crédit]³, de bureau de change, d'intermédiaire d'assurances ou de réassurances, d'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, de conseiller indépendant en gestion de patrimoine ou toute autre activité réglementée visée à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, sans avoir été agréée, inscrite ou enregistrée à cet effet conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables, ou après avoir renoncé à cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement ou s'être vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement;
1° exerce en Belgique ou à partir du territoire belge l'activité d'entreprise d'assurances ou d'entreprise de réassurance, d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement, de société de gestion d'organismes de placement collectif [² , de gestionnaire d'OPCA]², d'institution de retraite professionnelle, [³ de prêteur, d'intermédiaire de crédit]³, de bureau de change, [⁸ d'intermédiaire d'assurance, intermédiaire d'assurance à titre accessoire qui n'est pas exempté en vertu de l'article 258 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, ou intermédiaire de réassurance]⁸, d'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, de conseiller indépendant en gestion de patrimoine ou toute autre activité réglementée visée à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, sans avoir été agréée, inscrite ou enregistrée à cet effet conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables, ou après avoir renoncé à cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement ou s'être vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement;
2° ne se conforme pas à [⁴ l'article 102 ou à l'article 103 de la loi du 25 octobre 2016]⁴;
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(7)<L [2018-07-30/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073047), art. 64, 089; En vigueur : 15-09-2018>
(8)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 6, 093; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 86ter. [¹ [¹ § 1er. Sans préjudice du droit commun de la responsabilité civile et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, au déposant ou à l'assuré, le juge annule,
1° la souscription de [³ parts]³ d'organismes de placement collectif publics belges ou étrangers, lorsque l'organisme de placement collectif concerné ne dispose pas de l'agrément ou de l'inscription exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou cette inscription ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou cette inscription;
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5° [² ...]²
6° tout contrat d'assurance sur la vie appartenant aux Branches 21, 23 et 26 conclu alors que l'intermédiaire en assurances et en réassurances concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office;
6° tout contrat d'assurance sur la vie appartenant aux Branches 21, 23 et 26 conclu alors que [⁵ l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'intermédiaire de réassurances]⁵ concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office;
7° toute convention visant à l'offre ou à la fourniture de produits ou services financiers, conclue à l'intervention d'une personne se livrant à de l'intermédiation en services bancaires et d'investissement alors qu'elle ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office.
Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, au déposant ou à l'assuré et sans préjudice du paragraphe 3, le dommage causé par l'achat ou la souscription du produit financier concerné ou par la conclusion de la convention concernée est présumé résulter de la violation concernée visée à l'alinéa 1er.
La présomption établie par l'alinéa précédent pourra également être invoquée à l'égard de l'entreprise réglementée opérant en Belgique et ayant fait appel à un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement ou à un intermédiaire en assurances se trouvant dans les cas visés à l'alinéa 1er, 6° ou 7°.
La présomption établie par l'alinéa précédent pourra également être invoquée à l'égard de l'entreprise réglementée opérant en Belgique et ayant fait appel à un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement ou à [⁵ un intermédiaire en assurances, un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou un intermédiaire de réassurances]⁵ se trouvant dans les cas visés à l'alinéa 1er, 6° ou 7°.
§ 2. [⁴ ...]⁴.
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(4)<L [2014-04-19/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041939), art. 37, 063; En vigueur : 01-04-2015 (AR [2014-04-19/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041940), art. 2)>
(5)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 7, 093; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 87quinquies. [¹ Pour exercer son contrôle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, la FSMA peut charger des membres de son personnel ou des tiers mandatés par ses soins de se rendre auprès des entreprises ou des personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ainsi qu'auprès de leurs dirigeants effectifs et employés, des agents indépendants agissant pour leur compte et des collaborateurs de ces derniers, en se présentant comme des clients ou clients potentiels, sans devoir dévoiler leur qualité de membre du personnel de la FSMA ou de tiers mandaté par celle-ci et sans devoir préciser que les informations obtenues lors de cette visite pourront être utilisées par la FSMA aux fins de l'exercice de son contrôle.
Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 5°, la FSMA peut également exercer le pouvoir visé à l'alinéa 1er à l'égard des personnes qui effectuent les opérations ou exercent les activités concernées ou qui sont soupçonnées d'effectuer ces opérations ou d'exercer ces activités, ainsi qu'à l'égard de leurs collaborateurs.
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