Historique des réformes
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-2002 et mise à jour au 24-12-2025)
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2016-11-28
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Changements du 2016-11-28
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10° "intermédiaire qualifié" : tout intermédiaire financier appartenant à l'une des catégories suivantes :
a) les établissements de crédit de droit belge inscrits sur la liste visée [⁸ à l'article 14 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;]⁸
a) les établissements de crédit de droit belge inscrits sur la liste visée [⁸ à l'article 14 de la [¹² loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]¹²;]⁸
b) les établissements de crédit dont l'Etat d'origine est un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont autorisés à fournir des services d'investissement en Belgique conformément [⁸ à l'article 312 ou 313]⁸ de la même loi;
@@ -142,7 +142,7 @@
33° " autorité compétente " : la [⁴ FSMA]⁴ ou l'autorité désignée par chaque Etat membre en application de l'article 48 de la Directive 2004/39/CE, sauf indication contraire contenue dans la Directive;
34° " établissement de crédit " : tout établissement [⁸ visé au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;]⁸
34° " établissement de crédit " : tout établissement [⁸ visé au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de [¹² loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]¹²;]⁸
35° " société de gestion [¹⁰ d'organismes de placement collectif]¹⁰ " : une société de gestion au sens [⁵ [¹⁰ de l'article 3, 12°]¹⁰ de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement]⁵;
@@ -158,7 +158,7 @@
[³ 40° [⁶ " services financiers " : les services qui ont trait à un ou plusieurs produits financiers;]⁶ ]³
[¹ 41° [⁸ "la loi du 25 avril 2014" : la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;]⁸ ]¹
[¹ 41° [⁸ "la loi du 25 avril 2014" : la [¹² loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]¹²;]⁸ ]¹
[⁶ 42° " compte d'épargne " : un compte matérialisant la réception de dépôts d'argent par des établissements de crédit visés à l'article 68bis, alinéa 1er, 1°, de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, à l'exclusion des comptes de paiement au sens de l'article 2, 8°, de la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement;
@@ -174,9 +174,11 @@
48° "contrepartie non financière" : une entreprise telle que définie à l'article 2, 9) du Règlement 648/2012;]⁹
[¹¹ 49° "le règlement 596/2014" : le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.]¹¹
[Pour l'application de la présente loi, les notions suivantes sont à comprendre au sens de la définition qui en est donnée dans la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement :
[¹¹ 49° "le règlement 596/2014" : le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission;]¹¹
[¹² 49° loi du 25 octobre 2016 : la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.]¹²
[Pour l'application de la présente loi, les notions suivantes sont à comprendre au sens de la définition qui en est donnée dans la [¹² loi du 25 octobre 2016]¹² :
1° entreprise d'investissement;
@@ -232,6 +234,8 @@
(11)<L [2016-06-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062704), art. 3, 070; En vigueur : 03-07-2016>
(12)<L [2016-10-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016102504), art. 126, 072; En vigueur : 28-11-2016>
### CHAPITRE II. - [Marchés d'instruments financiers et transactions sur instruments financiers] [¹ , et règles de conduite]¹ <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785) , art. 5, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
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@@ -740,7 +744,7 @@
2° enjoindre à ces personnes de céder, dans le délai qu'elle fixe, tout ou partie des actions ou parts en question à d'autres personnes avec lesquelles elles n'ont pas des liens étroits.
A défaut de cession dans le délai visé à l'alinéa 2, 2°, la [¹ FSMA]¹ peut ordonner le séquestre des actions ou parts en question. Dans ce cas, l'article 67, § 7, alinéas 2 et 3, de la loi du 6 avril 1995 précitée est d'application. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
A défaut de cession dans le délai visé à l'alinéa 2, 2°, la [¹ FSMA]¹ peut ordonner le séquestre des actions ou parts en question. Dans ce cas, [² l'article 32, alinéas 2 et 3 de la loi du 25 octobre 2016]² est d'application. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
(§ 4. L'entreprise de marché doit :
@@ -752,6 +756,8 @@
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2016-10-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016102504), art. 127, 072; En vigueur : 28-11-2016>
##### Article 20. En vue d'assurer le respect de la condition prévue à l'article 17, § 1er, 5°, la [¹ FSMA]¹ peut par règlement : <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
1° fixer les ratios financiers que les entreprises de marché visées à l'article 16 doivent respecter sur une base consolidée et sur une base non consolidée;
@@ -954,7 +960,7 @@
- le client ou le client potentiel a été clairement informé que, lors de la fourniture de ce service, l'entreprise réglementée n'est pas tenue d'évaluer si l'instrument ou le service fourni ou proposé est approprié et que par conséquent, il ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes; cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée;
- l'entreprise réglementée respecte les règles en matière de conflits d'intérêts, prévues par et en vertu de [³ l'article 42 de la loi du 25 avril 2014]³ , ainsi que par et en vertu de l'article 62bis de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement.
- l'entreprise réglementée respecte les règles en matière de conflits d'intérêts, prévues par et en vertu [⁴ des articles 42 et 510 de la loi du 25 avril 2014, dans la mesure où ce dernier article rend l'article 42 précité applicable aux sociétés de bourse, ainsi que par et en vertu de l'article 26 de la loi du 25 octobre 2016]⁴.
§ 7. L'entreprise réglementée constitue un dossier incluant le ou les documents approuvés par l'entreprise et le client, où sont énoncés les droits et les obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles l'entreprise fournit des services au client.
@@ -984,6 +990,8 @@
(3)<L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 83, 056; En vigueur : 07-05-2014>
(4)<L [2016-10-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016102504), art. 128, 072; En vigueur : 28-11-2016>
##### Article 28. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 23, 028; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Dans le cadre des conditions d'exercice de l'activité qui lui sont applicables, l'entreprise réglementée prend, conformément aux dispositions des §§ 2 à 6, toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour ses clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité de l'exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l'ordre ou de toute autre considération relative à l'exécution de l'ordre. Néanmoins, chaque fois qu'il existe une instruction spécifique donnée par les clients, l'entreprise réglementée exécute l'ordre en suivant cette instruction.
§ 2. L'entreprise réglementée établit et met en oeuvre des dispositions efficaces pour se conformer au § 1er. Elle établit et met en oeuvre notamment une politique d'exécution des ordres lui permettant d'obtenir, pour les ordres de ses clients, le meilleur résultat possible conformément au § 1er.
@@ -1066,7 +1074,7 @@
L'exercice des droits conférés aux intermédiaires qualifiés et [² aux organismes de liquidation]² en vertu du présent paragraphe n'est pas suspendu par la faillite, [¹ la réorganisation judiciaire]¹ ou le règlement collectif des dettes du client ou du participant, ni par la survenance de toute autre situation de concours entre créanciers de celui-ci.
§ 5. (Le placement par un intermédiaire financier d'instruments financiers sur un compte auprès d'un intermédiaire qualifié ou auprès d'un organisme visé au § 1e r ou § 2 ayant pour effet de soumettre ces instruments au privilège de ces derniers requiert l'autorisation du client prévue par l'article 77bis de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement.) Cette disposition ne porte pas atteinte aux droits que les tiers ont acquis de bonne foi sur les instruments financiers. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 26, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
§ 5. (Le placement par un intermédiaire financier d'instruments financiers sur un compte auprès d'un intermédiaire qualifié ou auprès d'un organisme visé au § 1e r ou § 2 ayant pour effet de soumettre ces instruments au privilège de ces derniers requiert l'autorisation du client prévue par [³ les articles 65, §§ 1er et 2, et 528 de la loi du 25 avril 2014, dans la mesure où ce dernier article rend l'article 65, §§ 1er et 2, précité applicable aux sociétés de bourse]³.) Cette disposition ne porte pas atteinte aux droits que les tiers ont acquis de bonne foi sur les instruments financiers. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 26, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
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@@ -1074,6 +1082,8 @@
(2)<L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 23, 059; En vigueur : 07-06-2014>
(3)<L [2016-10-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016102504), art. 130, 072; En vigueur : 28-11-2016>
##### Article 32. L'article 1965 du Code civil n'est pas applicable aux transactions sur instruments financiers qui sont réalisées sur un marché réglementé ou sur tout autre marché d'instruments financiers désigné par le Roi sur avis de la [¹ FSMA]¹, à l'intervention d'un intermédiaire qualifié ou avec un tel intermédiaire comme contrepartie, même si ces transactions sont liquidées par le paiement de la différence du prix. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
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@@ -1390,9 +1400,9 @@
e. [⁸ ...]⁸
f. [¹⁵ l'article 42 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance,]¹⁵ [⁹ les articles 21, 41, 42, 64 et 65, ainsi que l'article 66 en ce qui concerne la fourniture de services d'investissement et l'exercice d'activités d'investissement, de la loi du 25 avril 2014]⁹ , ainsi que les articles 62 et 62bis de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées;
g. l'article 77bis de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;
f. [¹⁵ l'article 42 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance,]¹⁵ [¹⁷ les articles 21, 41, 42, 64 et 65, § 3, ainsi que l'article 66 en ce qui concerne la fourniture de services d'investissement et l'exercice d'activités d'investissement, de la loi du 25 avril 2014, les articles 502, 510, 527 et 528, ainsi que l'article 530 en ce qui concerne la fourniture de services d'investissement et l'exercice d'activités d'investissement, de la même loi, dans la mesure où les articles 502 et 528, alinéa 1er de cette loi rendent les articles 21 et 65, § 3, précités applicables aux sociétés de bourse, ainsi que les articles 25 et 26 de la loi du 25 octobre 2016]¹⁷, sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées;
g. [¹⁷ les articles 65, §§ 1er et 2, et 528, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014, dans la mesure où ce dernier article rend l'article 65, §§ 1er et 2, précité applicable aux sociétés de bourse]¹⁷
[⁵ h) l'article 16, § 2, de la loi du 13 novembre 2011 relative à l'indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d'un accident technologique;]⁵
@@ -1406,7 +1416,7 @@
b. la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;
5° de contribuer au respect des règles visant à protéger les [⁶ utilisateurs de produits ou services financiers et les emprunteurs]⁶ contre l'offre ou la fourniture illicite de produits ou services financiers;
5° de contribuer au respect des règles visant à protéger les [⁶ utilisateurs de produits ou services financiers et les emprunteurs]⁶ contre l'offre ou la fourniture illicite de produits ou services financiers [¹⁷ et contre l'usage illégal de dénominations réservées à des entreprises agréées, inscrites ou enregistrées auprès de la FSMA ou de la Banque]¹⁷;
6° de contribuer à l'éducation financière des [⁶ utilisateurs de produits ou services financiers;]⁶
@@ -1486,6 +1496,8 @@
(16)<L [2016-04-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042202), art. 33, 069; En vigueur : 12-05-2016>
(17)<L [2016-10-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016102504), art. 131, 072; En vigueur : 28-11-2016>
##### Article 46. La [¹ FSMA]¹ ne connaît pas des questions d'ordre fiscal. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
Toutefois, la [¹ FSMA]¹ dénonce aux autorités judiciaires les mécanismes particuliers ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale dans le chef de tiers mis en place par (une entreprise) dont elle assure le contrôle, lorsqu'elle a connaissance du fait que ces mécanismes particuliers constituent, dans le chef de ces (entreprises) mêmes, en tant qu'auteur, coauteur ou complice, un délit fiscal passible de sanctions pénales. <AR 2003-03-25/34, art. 1 et 4, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
@@ -2006,7 +2018,7 @@
[¹⁰ à la Banque centrale européenne, à la Banque et aux autres banques centrales et organismes à vocation similaire en leur qualité d'autorités monétaires lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions légales respectives, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidité y afférente, la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement, ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système financier, de même qu'à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement.
Lorsque survient une situation d'urgence, notamment une évolution défavorable des marchés financiers, susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans un des Etats membres dans lequel des entités d'un groupe comprenant des entreprises d'investissement ont été agréées ou dans lequel sont établies des succursales d'importance significative au sens de l'article 95, §§ 5bis et 5ter, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la FSMA peut transmettre des informations aux banques centrales du Système européen de banques centrales lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions légales, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidité y afférente, la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement, ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système financier.
Lorsque survient une situation d'urgence, notamment une évolution défavorable des marchés financiers, susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans un des Etats membres dans lequel des entités d'un groupe comprenant des entreprises d'investissement ont été agréées ou dans lequel sont établies des succursales d'importance significative au sens de [¹⁵ l'article 59, §§ 6 et 7, de la loi du 25 octobre 2016]¹⁵, la FSMA peut transmettre des informations aux banques centrales du Système européen de banques centrales lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions légales, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidité y afférente, la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement, ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système financier.
En cas de situation d'urgence telle que visée ci-dessus, la FSMA peut divulguer, dans tous les Etats membres concernés, des informations qui présentent un intérêt pour les départements d'administrations centrales responsables de la législation relative à la surveillance des établissements de crédit, des établissements financiers, des services d'investissement et des entreprises d'assurances;]¹⁰
@@ -2090,6 +2102,8 @@
(14)<L [2016-06-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062704), art. 19, 070; En vigueur : 03-07-2016>
(15)<L [2016-10-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016102504), art. 132, 072; En vigueur : 28-11-2016>
##### Article 76. L'article 74 s'applique aux commissaires agréés, aux réviseurs d'entreprises et aux experts quant aux informations dont ils ont eu connaissance en raison des missions confiées à la [¹ FSMA]¹ ou dans le cadre des vérifications, expertises ou rapports que la [¹ FSMA]¹, dans le cadre de ses missions visées à l'article 45, les a chargés d'effectuer ou de produire. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
L'alinéa 1er et [² l'article 79 de la loi du 22 juillet 1953]² créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises) ne sont pas applicables aux communications d'informations à la [¹ FSMA]¹ qui sont prévues ou autorisées par des dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la [¹ FSMA]¹. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2004> <AR [2007-04-21/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042142), art. 103, § 4, 026; **En vigueur :** 31-08-2007>
@@ -2480,7 +2494,7 @@
3° [contre toute décision prise en application de l'article 10 de la présente loi et de ses mesures d'exécution, et contre toute décision prise en application de l'article 34, § 2, de la présente loi ou en application de l'article 23, § 2, 7° et 8°, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes;] <L [2007-05-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007052332), art. 4, 1°, 030; **En vigueur :** 22-06-2007>
4° contre toute décision infligeant une astreinte ou une amende administrative, prise en application de l'article 36, § 1er, alinéa 2, 2°, ou § 2, de la présente loi, (des articles 36, § 4, ou 37 de la loi du 1 avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition), de l'article 22 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux, [⁴ de l'article 58quater, § 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002]⁴ de l'article 109, § 1er, alinéa 2, ou § 2, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, [¹¹ des articles 294, § 1er, 1°, 295, § 1er, 1°, 299, § 1er et 300, § 1er de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances,]¹¹ [⁴ de l'article 49quater, § 2, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale,]⁴ [¹² ...]¹² [⁶ [⁹ des articles 110, 115, 151, 155, § 3, 165, § 1er, alinéa 1er et § 2, 166, § 3 et 255 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances]⁹]⁶ [⁹ , des articles 362 et 365 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires]⁹ [² , de l'article 22, § 1er, ou de l'article 23, § 1er, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers,]² [⁴ ...]⁴ [⁷ de l'article 38 ou de l'article 39 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées]⁷ [¹⁰ des articles XV. 31/3 ou XV.66 du livre XV du Code de droit économique]¹⁰ ainsi qu'en application de toute autre disposition légale qui donnerait à la [[⁵ FSMA]⁵] la compétence d'infliger une astreinte ou une amende administrative. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 1 et 20, 004; **En vigueur :** 01-01-2004> <L [2004-07-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004072240), art. 3, 014; **En vigueur :** 09-03-2005> <L [2006-02-22/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006022238), art. 3, 018; **En vigueur :** 15-03-2006> <L [2007-04-01/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040146), art. 3, 3°, 025; **En vigueur :** 06-05-2007>
4° contre toute décision infligeant une astreinte ou une amende administrative, prise en application de l'article 36, § 1er, alinéa 2, 2°, ou § 2, de la présente loi, (des articles 36, § 4, ou 37 de la loi du 1 avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition), de l'article 22 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux, [⁴ de l'article 58quater, § 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002]⁴ de [¹³ l'article 69, § 1er, alinéa 2, ou § 2, de la loi du 25 octobre 2016]¹³, [¹¹ des articles 294, § 1er, 1°, 295, § 1er, 1°, 299, § 1er et 300, § 1er de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances,]¹¹ [⁴ de l'article 49quater, § 2, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale,]⁴ [¹² ...]¹² [⁶ [⁹ des articles 110, 115, 151, 155, § 3, 165, § 1er, alinéa 1er et § 2, 166, § 3 et 255 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances]⁹]⁶ [⁹ , des articles 362 et 365 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires]⁹ [² , de l'article 22, § 1er, ou de l'article 23, § 1er, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers,]² [⁴ ...]⁴ [⁷ de l'article 38 ou de l'article 39 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées]⁷ [¹⁰ des articles XV. 31/3 ou XV.66 du livre XV du Code de droit économique]¹⁰ ainsi qu'en application de toute autre disposition légale qui donnerait à la [[⁵ FSMA]⁵] la compétence d'infliger une astreinte ou une amende administrative. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 1 et 20, 004; **En vigueur :** 01-01-2004> <L [2004-07-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004072240), art. 3, 014; **En vigueur :** 09-03-2005> <L [2006-02-22/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006022238), art. 3, 018; **En vigueur :** 15-03-2006> <L [2007-04-01/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040146), art. 3, 3°, 025; **En vigueur :** 06-05-2007>
(5° contre toute décision susceptible de recours prise en application [⁶ des articles 68, 69, alinéa 2, 155, § 1er, alinéa 3, 165, § 1er, alinéa 1er et [⁹ 166, § 1er de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances]⁹]⁶ [⁹ et des articles 232, 233, alinéa 2 et 267, alinéa 1er de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires]⁹.) <L 2004-07-22/40, art. 4, 014; **En vigueur :** 09-03-2005>
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(12)<L [2016-06-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062901), art. 58, 071; En vigueur : 16-07-2016>
(13)<L [2016-10-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016102504), art. 134, 072; En vigueur : 28-11-2016>
##### Article 122. <Inséré par L [2002-08-02/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002080265), art. 2; **En vigueur :** indéterminée > (NOTE : Entrée en vigueur l' article 122 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la [⁶ FSMA]⁶, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la [⁶ FSMA]⁶ et de l'OCA devant les juridictions répressives) <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004> Un recours auprès du Conseil d'Etat est ouvert, selon une procédure accélérée déterminée par le Roi :
1° [⁴ ...]⁴
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##### Article 149. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 31, 131, 133, 141 §§ 1er à 3 et 8 à 10, et 145 fixée au 04-09-2002 par AR 2002-08-22/35, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 80 à 83, 85 à 87, 89, 91 à 94, 96, 98, 100 à 116, 135, 147, § 2 fixée au 01-12-2002 par AR 2002-12-03/32, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 2, 44 à 46, 49 à 51, 53, 55 à 58, 60 à 62, 65 à 68, 70 à 79 et 130, § 2 fixée au 01-11-2002 par AR 2002-10-29/31, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 84, 90 et 95 fixée au 01-07-2003 par AR 2003-03-04/50, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 3 à 25, 28 à 30, 32 à 43, 52, 129, 130, § 1er, 132, 3° à 4°, 134, 136, 137, § 1er, 1°, 7° à 14°, et § 3, 138, 139, § 1er, 3°, 6° à 10°, et § 2, et 140, §§ 1 et 2, 140, § 3, 6° à 10°, et §§ 4, 5 et 7, 141, §§ 4 à 6, 142, 143, § 1er et §§ 3 à 5, 144 et 147, § 1er fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-03/42, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 140, § 3, 1°, fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-03/42, art. 1, à l'exception de l'abrogation, dans la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, des articles 36, §§ 1er et 3, 37 et 38, ainsi que de l'article 2, § 1er, dans la mesure nécessaire pour l'application desdits articles 36, §§ 1er et 3, 37 et 38, étant entendu que la (Commission bancaire, financière et des assurances) est chargée de veiller au respect de ces dispositions en application des articles 33 à 37 de la loi du 2 août 2002 précitée) <AR 2003-03-25/34, art. 1; **En vigueur :** 01-01-2004>
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 63, 143, § 2 et 146, L1, première et troisième phrases, et L2 fixée au 01-01-2004 par AR 2003-04-03/42, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 47, 48, 54, 59, 69 et 141, § 7 fixée au 01-07-2003 par AR 2003-03-04/51, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 117 fixée au 01-07-2003 par AR 2003-04-04/52, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 118 fixée au 01-05-2003 par AR 2003-04-04/52, art. 2)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 137, § 1, 2° à 6°, et § 2, 139,§ 1, 1°, 2°, 4° et 5° et 140, § 3, 2° à 5°, et § 6 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 120 à 124 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la CBFA, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBFA et de l'OCA devant les juridictions répressives) <AR 2003-03-25/34, art. 1; **En vigueur :** 01-01-2004>
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 132, 1° et 2° fixée le 27-03-2006 par AR 2006-03-05/44, art. 10, 2°)
*(NOTE : Entrée en vigueur des articles 31, 131, 133, 141 §§ 1er à 3 et 8 à 10, et 145 fixée au 04-09-2002 par AR 2002-08-22/35, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 80 à 83, 85 à 87, 89, 91 à 94, 96, 98, 100 à 116, 135, 147, § 2 fixée au 01-12-2002 par AR 2002-12-03/32, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 2, 44 à 46, 49 à 51, 53, 55 à 58, 60 à 62, 65 à 68, 70 à 79 et 130, § 2 fixée au 01-11-2002 par AR 2002-10-29/31, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 84, 90 et 95 fixée au 01-07-2003 par AR 2003-03-04/50, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 3 à 25, 28 à 30, 32 à 43, 52, 129, 130, § 1er, 132, 3° à 4°, 134, 136, 137, § 1er, 1°, 7° à 14°, et § 3, 138, 139, § 1er, 3°, 6° à 10°, et § 2, et 140, §§ 1 et 2, 140, § 3, 6° à 10°, et §§ 4, 5 et 7, 141, §§ 4 à 6, 142, 143, § 1er et §§ 3 à 5, 144 et 147, § 1er fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-03/42, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 140, § 3, 1°, fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-03/42, art. 1, à l'exception de l'abrogation, dans la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, des articles 36, §§ 1er et 3, 37 et 38, ainsi que de l'article 2, § 1er, dans la mesure nécessaire pour l'application desdits articles 36, §§ 1er et 3, 37 et 38, étant entendu que la (Commission bancaire, financière et des assurances) est chargée de veiller au respect de ces dispositions en application des articles 33 à 37 de la loi du 2 août 2002 précitée) <AR 2003-03-25/34, art. 1; En vigueur : 01-01-2004> (NOTE : Entrée en vigueur des articles 63, 143, § 2 et 146, L1, première et troisième phrases, et L2 fixée au 01-01-2004 par AR 2003-04-03/42, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 47, 48, 54, 59, 69 et 141, § 7 fixée au 01-07-2003 par AR 2003-03-04/51, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 117 fixée au 01-07-2003 par AR 2003-04-04/52, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 118 fixée au 01-05-2003 par AR 2003-04-04/52, art. 2) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 137, § 1, 2° à 6°, et § 2, 139,§ 1, 1°, 2°, 4° et 5° et 140, § 3, 2° à 5°, et § 6 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 120 à 124 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la CBFA, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBFA et de l'OCA devant les juridictions répressives) <AR 2003-03-25/34, art. 1; En vigueur : 01-01-2004> (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 132, 1° et 2° fixée le 27-03-2006 par AR 2006-03-05/44, art. 10, 2°)*
### Section 5. - Règles de procédure pour l'imposition de sanctions administratives.
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### CHAPITRE III. - (Commission bancaire, financière et des assurances). <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
### CHAPITRE III. - (Commission bancaire, financière et des assurances). <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 5. - Règles de procédure pour l'imposition (d'amendes administratives et d'astreintes). <L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735) , art. 172, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
### Section 4. - Fonctionnement.
##### Article 77ter. <Inséré par AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 31; **En vigueur :** 01-11-2007> Le Ministre désigne l'autorité qui assure le rôle de point de contact chargé de recevoir les demandes d'échange d'informations ou de coopération en exécution de l'article 77bis, § 1er, b).
[¹ Le ministre en informe la Commission européenne, l'ESMA, ainsi que les autres Etats membres de l'Espace économique européen.]¹
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(1)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 44, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 77bis. <Inséré par AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 30; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Sans préjudice des dispositions pertinentes de la section 7 du chapitre III de la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables
a) dans le cadre de la lutte contre les abus de marché, en ce qui concerne la coopération mutuelle entre la [² FSMA]² et les autres autorités compétentes visées à l'article 11, premier alinéa, de la Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché);
b) dans le cadre des compétences visées à [¹ l'article 45]¹, en ce qui concerne la coopération mutuelle entre la [² FSMA]² et les autres autorités compétentes visées à l'article 4, paragraphe 1er, 22) de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers et à l'article 4, 4) de la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité d'établissement de crédit et son exercice, aux fins de satisfaire aux obligations découlant de ladite Directive 2004/39/CE :
1° La [² FSMA]² collabore avec les autres autorités compétentes chaque fois que cela est nécessaire à l'accomplissement de leur mission, en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés soit en vertu des Directives précitées, soit par la législation nationale. La [² FSMA]² dispose notamment à cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi. La [² FSMA]² prête son concours aux autorités compétentes des autres Etats membres. En particulier, elle échange des informations et coopère avec les autres autorités compétentes dans le cadre d'enquêtes ou d'activité de supervision y compris de vérification sur place et ce, même si les pratiques faisant l'objet d'une enquête ou vérification ne constituent pas une violation d'une règle en Belgique.
2° La [² FSMA]² communique immédiatement, toute information requise aux fins visées au point 1°. A cette fin, outre les mesures organisationnelles appropriées en vue faciliter le bon exercice de la coopération visée au 1°, la [² FSMA]² prend immédiatement les mesures nécessaires pour recueillir l'information demandée.
S'agissant des compétences visées au § 1er, a), si la [² FSMA]² n'est pas en mesure de fournir immédiatement l'information demandée par une autorité compétente, elle doit en notifier les raisons à cette autorité.
Plus particulièrement, s'agissant des compétences visées au § 1er, b), lorsque la [² FSMA]² reçoit une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite dans le cadre de ses pouvoirs
- en procédant elle-même à la vérification ou à l'enquête;
- en permettant à l'autorité requérante ou à des contrôleurs de compte ou experts de procéder directement à la vérification ou à l'enquête.
3° Les informations échangées dans le cadre de la coopération sont couvertes par l'obligation de secret professionnel visée a l'article 74. Lorsqu'elle communique une information dans le cadre de la coopération, la [² FSMA]² peut préciser que cette information ne peut être divulguée sans son consentement exprès ou qu'aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord. De même, lorsqu'elle reçoit une information, la [² FSMA]² doit, par dérogation à l'article 75, respecter les restrictions qui lui seraient précisées par l'autorité étrangère quant à la possibilité de communiquer l'information ainsi reçue.
4° [³ Lorsque la FSMA a la conviction que des actes enfreignant les dispositions des Directives précitées sont ou ont été accomplis sur le territoire d'un autre Etat membre, ou que des actes portent atteinte à des instruments financiers négociés sur un marché réglementé situé dans un autre Etat membre, elle en informe l'autorité compétente de cet autre Etat membre et l'ESMA d'une manière aussi circonstanciée que possible. Si la FSMA a été informée par une autorité d'un autre Etat membre de ce que des actes identiques ont été accomplis en Belgique, elle prend les mesures appropriées et communique à l'autorité qui l'a informée et à l'ESMA les résultats de son intervention et notamment, dans la mesure du possible, les éléments importants intervenus dans l'intervalle. Les autorités compétentes des différents Etats membres qui sont compétentes aux fins de l'article 10 de la Directive 2003/6/CE précitée se consultent mutuellement sur le suivi qu'il est proposé de donner à leur action.]³
§ 2. Dans l'exécution du § 1er, la [² FSMA]² peut refuser de donner suite à une demande d'information, d'enquête, de vérification sur place ou de surveillance lorsque :
- le fait de donner suite à une telle demande est susceptible de porter atteinte a la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la Belgique, ou
- une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes en Belgique, ou
- ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique.
[³ Dans un tel cas, elle informe en conséquence l'autorité compétente qui a présenté la demande et l'ESMA en leur fournissant des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou le jugement en question.]³
§ 3. [³ S'agissant des compétences visées au § 1er, a),
1° sans préjudice de l'article 226 du traité CE, la FSMA peut, lorsque sa demande d'information ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou qu'elle est rejetée, porter cette carence à l'attention de l'ESMA en vue de lui permettre de mettre en oeuvre les moyens d'action prévus dans le règlement européen n° 1095/2010;
2° sans préjudice des obligations lui incombant dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, la FSMA ne peut utiliser les informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente qu'aux fins de l'exercice du contrôle du respect des articles 25 et 25bis et dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires liées à cet exercice. Toutefois, si l'autorité compétente communiquant l'information y consent, la FSMA peut utiliser ces informations à d'autres fins ou les transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats membres;
3° la FSMA peut demander qu'une enquête soit menée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre sur le territoire de ce dernier. Elle peut également demander que certains membres de son personnel soient autorisés à accompagner ceux de l'autorité compétente de cet autre Etat membre lors de l'enquête.
Une autorité compétente d'un autre Etat membre peut demander qu'une enquête soit menée par la FSMA en Belgique. Elle peut également demander que certains membres de son personnel soient autorisés à accompagner ceux de la FSMA lors de l'enquête.
Cependant, l'enquête est intégralement placée sous le contrôle de l'Etat membre sur le territoire duquel elle est effectuée.
La FSMA peut refuser de procéder à une enquête au titre d'une demande présentée conformément à l'alinéa 2 lorsque cette enquête est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la Belgique, ou lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes en Belgique, ou lorsque ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique. Dans ce cas, elle le notifie à l'autorité compétente qui a présenté la demande et à l'ESMA en fournissant des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou le jugement concernés.
Sans préjudice de l'article 226 du Traité CE, la FSMA peut, lorsque sa demande visant à ouvrir une enquête ou à permettre aux membres de son personnel d'accompagner ceux de l'autorité compétente de l'autre Etat membre ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou qu'elle est rejetée, porter cette carence à l'attention de l'ESMA en vue de lui permettre de mettre en oeuvre les moyens d'action prévus dans le Règlement européen n° 1095/2010.]³
§ 4. S'agissant des compétences visées au § 1er, b), sans préjudice des obligations lui incombant dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, la [² FSMA]² ne peut utiliser les informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente qu'aux fins de l'exercice du contrôle du respect des conditions d'accès à l'activité des entreprises d'investissement et établissements de crédit et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de négociation, pour infliger des sanctions, dans le cadre d'un recours administratif ou d'une action en justice intenté(e) à l'encontre d'une décision de la [² FSMA]², dans le cadre du mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes des investisseurs. Toutefois, si l'autorité compétente communiquant l'information y consent, la [² FSMA]² peut utiliser ces informations à d'autres fins ou les transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats.
§ 5. Les paragraphes 1er, 2 et 3, 2° et 3°, alinéas 1er à 4, sont également applicables, selon les conditions déterminées dans des accords de coopération, dans le cadre de la coopération avec des autorités d'Etats tiers.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 235, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 43, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
### Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
### Section 5. - [¹ Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives.]¹
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(1)<L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 15, 042; En vigueur : 15-07-2011>
### Section 5. - [¹ Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives.]¹
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(1)<L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 15, 042; En vigueur : 15-07-2011>
### Section 5bis. [¹ - Publication d'astreintes]¹
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(1)<Insérée par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 39, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 4. - Fonctionnement. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 5. - Règles de procédure pour l'imposition de sanctions administratives. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 8. [¹ Compliance officers]¹
----------
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 237, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 11. [¹ - Mystery shopping]¹
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(1)<Insérée par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 55, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### CHAPITRE IV. - [¹ Comité des risques et établissements financiers systémiques.]¹ [² abrogé]²
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(1)<rétabli par L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 22, 042; En vigueur : 26-10-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 117bis.
<Abrogé par L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>
##### Article 117ter.
<Abrogé par L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>
### CHAPITRE VI. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la (CBFA) et par les entreprises de marché et intervention de la (CBFA) devant les juridictions répressives.<AR 2003-03-14/31, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-03-2003>
##### Article 123. <Inséré par L [2002-08-02/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002080265), art. 2; **En vigueur :** indéterminée > (NOTE : Entrée en vigueur l' article 123 fixée au 01-06-2003 par AR [2003-04-04/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003040453), art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la [[² FSMA]²], par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la [[² FSMA]²] et de l'OCA devant les juridictions répressives) <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004> § 1er. Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles est ouvert à l'émetteur, à la personne ayant demandé l'admission de l'instrument financier, ainsi qu'à la [[² FSMA]²], contre les décisions prises par l'entreprise de marché, en vertu de l'article 7, en matière d'admission, de suspension ou de radiation d'instruments financiers, à la cotation ou aux négociations sur un marché réglementé belge. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. Les recours visés aux §§ 1er et 2 doivent être formés à peine de déchéance dans les 30 jours de la notification de la décision.
§ 4. L'article 120, § 3, est applicable aux recours visés aux §§ 1er et 2.
§ 5. Le greffe de la cour d'appel de Bruxelles demande à l'entreprise de marché [¹ ...]¹, dans les 5 jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les 5 jours de la réception de la demande.
§ 6. Sauf circonstances dûment motivées et sauf lorsqu'il s'agit d'un recours contre une décision ayant infligé une astreinte ou une amende administrative, la cour d'appel de Bruxelles statue dans un délai de 60 jours à compter de l'introduction de la demande.
§ 7. Les recours visés au §§ 1er et 2 ne sont pas suspensifs [¹ ...]¹. Toutefois, la cour d'appel de Bruxelles, saisie d'un tel recours, peut avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'entreprise de marché lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier la réformation de la décision et que l'exécution immédiate de celle-ci risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable. La cour statue toutes affaires cessantes sur la demande de suspension.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 246, 045; En vigueur : 01-04-2012, voir AR [2012-03-19/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012031911), art. 10, alinéa 1, 1°)>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE IV. <Abrogé par L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217) , art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>
### CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses.
##### Article 21bis. [¹ Le Ministre des Finances désigne l'organisme chargé d'assurer l'activité de codification des instruments financiers émis en Belgique.
Toute disposition légale ou réglementaire faisant directement ou indirectement référence à l'organisme chargé d'assurer l'activité de codification des instruments financiers émis en Belgique doit être entendue comme faisant référence à l'organisme visé à l'alinéa précédent. Celui-ci succède de plein droit à tout autre organisme auquel il est éventuellement fait référence.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-22/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122216), art. 86, 035; En vigueur : 10-01-2010>
### Section 7. - Transactions sur instruments financiers et règles de conduite y relatives.
### Section 8. - Contrôle par la [¹ FSMA]¹. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché. <Insérée par AR 2005-08-24/42, art. 9; **En vigueur :** 19-09-2005>
### Section 2. - Organes.
### CHAPITRE III. - (Commission bancaire, financière et des assurances). <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 1. - Dispositions générales.
### Section 5. - Règles de procédure pour l'imposition (d'amendes administratives et d'astreintes). <L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735) , art. 172, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
### Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
### Section 5. - [¹ Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives.]¹
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(1)<L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 15, 042; En vigueur : 15-07-2011>
### Section 5. - [¹ Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives.]¹
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(1)<L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 15, 042; En vigueur : 15-07-2011>
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
### Section 4. - Fonctionnement. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 8. [¹ Compliance officers]¹
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(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 237, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 8. [¹ Compliance officers]¹
----------
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 237, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 11. [¹ - Mystery shopping]¹
----------
(1)<Insérée par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 55, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### CHAPITRE VI. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la (CBFA) et par les entreprises de marché et intervention de la (CBFA) devant les juridictions répressives.<AR 2003-03-14/31, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-03-2003>
### CHAPITRE VII. - (...) <supprimé par AR 2003-03-25/34, art. 22, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 77quater. [¹ Sans préjudice des articles 74 à 76 et des dispositions prévues par des lois particulières, [² la Banque et la FSMA concluent, avec l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, des accords de coopération]² portant sur la matière de l'assurance maladie complémentaire pratiquée par les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. [² Les accords de coopération régissent]² entre autres l'échange d'informations et l'application uniforme de la législation concernée.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-04-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042607), art. 54, 039; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 236 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
### Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
### Section 5. - [¹ Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives.]¹
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(1)<L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 15, 042; En vigueur : 15-07-2011>
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
### Section 7. - [¹ Pouvoirs d'investigation, amendes administratives et mesures en cas d'offre ou de fourniture illicite de produits ou services financiers et dispositions pénales]¹
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(1)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 45, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 8. [¹ Compliance officers]¹
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(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 237, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 8. [¹ Compliance officers]¹
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(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 237, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE IV. - [¹ Comité des risques et établissements financiers systémiques.]¹ [² abrogé]²
----------
(1)<rétabli par L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 22, 042; En vigueur : 26-10-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### CHAPITRE VI. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la (CBFA) et par les entreprises de marché et intervention de la (CBFA) devant les juridictions répressives.<AR 2003-03-14/31, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-03-2003>
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 23ter.
<Abrogé par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 206, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 7. - Transactions sur instruments financiers et règles de conduite y relatives.
### Section 8. - Contrôle par la (CBFA). <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 1. - Dispositions générales.
### Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché. <Insérée par AR 2005-08-24/42, art. 9; **En vigueur :** 19-09-2005>
### Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché. <Insérée par AR 2005-08-24/42, art. 9; **En vigueur :** 19-09-2005>
### Section 2. - Organes.
### Section 3. - Organisation.
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
### Section 1. - Dispositions générales. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
### Section 3. - Organisation. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 7. - [¹ Pouvoirs d'investigation, amendes administratives et mesures en cas d'offre ou de fourniture illicite de produits ou services financiers et dispositions pénales]¹
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(1)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 45, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 9. [¹ Assistance de réviseurs]¹
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(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 239, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 9. [¹ Assistance de réviseurs]¹
----------
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 239, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE IV. <Abrogé par L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217) , art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>
### Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 23quater. [¹ (ancien art. 23bis.]¹ <Inséré par AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 20; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit d'autres Etats membres ont le droit d'accéder en Belgique [³ aux systèmes de liquidation et de compensation]³, en ce compris les systèmes de contrepartie centrale, aux fins du dénouement ou de l'organisation du dénouement de transactions sur instruments financiers. L'accès desdites entreprises d'investissement et desdits établissements de crédit à ces organismes est soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux participants belges et porte sur toutes les transactions, que celles-ci soient effectuées ou non sur un marché réglementé ou un MTF établi en Belgique.
§ 2. Tout marché réglementé belge offre à tous ses membres ou à tous ses participants le droit de désigner le système de liquidation des transactions sur instruments financiers effectuées sur ledit marché, sous réserve de la mise en place de dispositifs et de liens entre le système de liquidation désigné et tout autre système ou facilité nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique des transactions en question.
La [² FSMA]² ne peut interdire le recours à un tel système sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que les conditions techniques de liquidation des transactions conclues sur ce marché réglementé via un autre système de liquidation que celui que le marché réglementé a désigné, sont de nature à compromettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers.
Cette appréciation de la [² FSMA]² est sans préjudice des compétences des banques centrales nationales dans leur rôle de supervision des systèmes de liquidation ou de celles d'autres autorités chargées de la surveillance de ces systèmes. Dans l'exercice de ses compétences précitées, la [² FSMA]² tient compte de manière adéquate de la supervision et/ou de la surveillance déjà exercées par d'autres autorités.
Les droits accordés aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit par les §§ 1er et 2 sont sans préjudice du droit des opérateurs de systèmes de liquidation et de compensation, en ce compris les systèmes de contrepartie centrale, de refuser l'accès à leurs services pour des raisons commerciales légitimes.
§ 3. Les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et les entreprises de marché belges exploitant un MTF sont autorisés a convenir avec des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre de mécanismes appropriés afin d'organiser la liquidation et/ou la compensation de tout ou partie des transactions conclues par leurs participants dans le cadre de leurs systèmes.
La [² FSMA]² ne peut interdire le recours à des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre, sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du MTF et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de liquidation au § 2.
Dans l'exercice de cette compétence, la [² FSMA]² tient compte de manière adéquate de la supervision et/ou de la surveillance de ces organismes déjà exercées par les banques centrales nationales en tant que superviseurs des systèmes de liquidation et de compensation ou par d'autres autorités de surveillance compétentes concernant ces systèmes.
§ 4. Les marchés réglementés belges sont autorisés à convenir avec des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre de mécanismes appropriés afin d'organiser la compensation et/ou la liquidation de tout ou partie des transactions conclues par leurs participants dans le cadre de leurs systèmes.
La [² FSMA]² ne peut interdire le recours à des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre, sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du marché réglementé et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de liquidation au § 2.
Dans l'exercice de cette compétence, la [² FSMA]² tient compte de manière adéquate de la supervision et/ou de la surveillance de ces organismes de liquidation ou de compensation déjà exercées par les banques centrales nationales en tant que superviseurs des systèmes de liquidation et de compensation ou par d'autres autorités de surveillance compétentes concernant ces systèmes.
Le présent article n'est pas applicable aux membres du système européen de banques centrales, aux autres organismes nationaux à vocation similaire, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion.
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(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 6, 040; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 21, 059; En vigueur : 07-06-2014>
### Section 7. - Transactions sur instruments financiers et règles de conduite [¹ ...]¹.
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(1)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 17, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 8. - Contrôle par la (CBFA). <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 8. - Contrôle par la [¹ FSMA]¹. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 9. - Sanctions pénales.
### Section 9. - Sanctions pénales.
### Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché. <Insérée par AR 2005-08-24/42, art. 9; **En vigueur :** 19-09-2005>
### Section 4. - Fonctionnement.
##### Article 77ter. <Inséré par AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 31; **En vigueur :** 01-11-2007> Le Ministre désigne l'autorité qui assure le rôle de point de contact chargé de recevoir les demandes d'échange d'informations ou de coopération en exécution de l'article 77bis, § 1er, b).
[¹ Le ministre en informe la Commission européenne, l'ESMA, ainsi que les autres Etats membres de l'Espace économique européen.]¹
(1)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 44, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 77bis. <Inséré par AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 30; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Sans préjudice des dispositions pertinentes de la section 7 du chapitre III de la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables
a) dans le cadre de la lutte contre les abus de marché, en ce qui concerne la coopération mutuelle entre la [² FSMA]² et les autres autorités compétentes visées à l'article 11, premier alinéa, de la Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché);
b) dans le cadre des compétences visées à [¹ l'article 45]¹, en ce qui concerne la coopération mutuelle entre la [² FSMA]² et les autres autorités compétentes visées à l'article 4, paragraphe 1er, 22) de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers et à l'article 4, 4) de la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité d'établissement de crédit et son exercice, aux fins de satisfaire aux obligations découlant de ladite Directive 2004/39/CE :
1° La [² FSMA]² collabore avec les autres autorités compétentes chaque fois que cela est nécessaire à l'accomplissement de leur mission, en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés soit en vertu des Directives précitées, soit par la législation nationale. La [² FSMA]² dispose notamment à cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi. La [² FSMA]² prête son concours aux autorités compétentes des autres Etats membres. En particulier, elle échange des informations et coopère avec les autres autorités compétentes dans le cadre d'enquêtes ou d'activité de supervision y compris de vérification sur place et ce, même si les pratiques faisant l'objet d'une enquête ou vérification ne constituent pas une violation d'une règle en Belgique.
2° La [² FSMA]² communique immédiatement, toute information requise aux fins visées au point 1°. A cette fin, outre les mesures organisationnelles appropriées en vue faciliter le bon exercice de la coopération visée au 1°, la [² FSMA]² prend immédiatement les mesures nécessaires pour recueillir l'information demandée.
S'agissant des compétences visées au § 1er, a), si la [² FSMA]² n'est pas en mesure de fournir immédiatement l'information demandée par une autorité compétente, elle doit en notifier les raisons à cette autorité.
Plus particulièrement, s'agissant des compétences visées au § 1er, b), lorsque la [² FSMA]² reçoit une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite dans le cadre de ses pouvoirs
- en procédant elle-même à la vérification ou à l'enquête;
- en permettant à l'autorité requérante ou à des contrôleurs de compte ou experts de procéder directement à la vérification ou à l'enquête.
3° Les informations échangées dans le cadre de la coopération sont couvertes par l'obligation de secret professionnel visée a l'article 74. Lorsqu'elle communique une information dans le cadre de la coopération, la [² FSMA]² peut préciser que cette information ne peut être divulguée sans son consentement exprès ou qu'aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord. De même, lorsqu'elle reçoit une information, la [² FSMA]² doit, par dérogation à l'article 75, respecter les restrictions qui lui seraient précisées par l'autorité étrangère quant à la possibilité de communiquer l'information ainsi reçue.
4° [³ Lorsque la FSMA a la conviction que des actes enfreignant les dispositions des Directives précitées sont ou ont été accomplis sur le territoire d'un autre Etat membre, ou que des actes portent atteinte à des instruments financiers négociés sur un marché réglementé situé dans un autre Etat membre, elle en informe l'autorité compétente de cet autre Etat membre et l'ESMA d'une manière aussi circonstanciée que possible. Si la FSMA a été informée par une autorité d'un autre Etat membre de ce que des actes identiques ont été accomplis en Belgique, elle prend les mesures appropriées et communique à l'autorité qui l'a informée et à l'ESMA les résultats de son intervention et notamment, dans la mesure du possible, les éléments importants intervenus dans l'intervalle. Les autorités compétentes des différents Etats membres qui sont compétentes aux fins de l'article 10 de la Directive 2003/6/CE précitée se consultent mutuellement sur le suivi qu'il est proposé de donner à leur action.]³
§ 2. Dans l'exécution du § 1er, la [² FSMA]² peut refuser de donner suite à une demande d'information, d'enquête, de vérification sur place ou de surveillance lorsque :
- le fait de donner suite à une telle demande est susceptible de porter atteinte a la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la Belgique, ou
- une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes en Belgique, ou
- ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique.
[³ Dans un tel cas, elle informe en conséquence l'autorité compétente qui a présenté la demande et l'ESMA en leur fournissant des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou le jugement en question.]³
§ 3. [³ S'agissant des compétences visées au § 1er, a),
1° sans préjudice de l'article 226 du traité CE, la FSMA peut, lorsque sa demande d'information ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou qu'elle est rejetée, porter cette carence à l'attention de l'ESMA en vue de lui permettre de mettre en oeuvre les moyens d'action prévus dans le règlement européen n° 1095/2010;
2° sans préjudice des obligations lui incombant dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, la FSMA ne peut utiliser les informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente qu'aux fins de l'exercice du contrôle du respect des articles 25 et 25bis et dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires liées à cet exercice. Toutefois, si l'autorité compétente communiquant l'information y consent, la FSMA peut utiliser ces informations à d'autres fins ou les transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats membres;
3° la FSMA peut demander qu'une enquête soit menée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre sur le territoire de ce dernier. Elle peut également demander que certains membres de son personnel soient autorisés à accompagner ceux de l'autorité compétente de cet autre Etat membre lors de l'enquête.
Une autorité compétente d'un autre Etat membre peut demander qu'une enquête soit menée par la FSMA en Belgique. Elle peut également demander que certains membres de son personnel soient autorisés à accompagner ceux de la FSMA lors de l'enquête.
Cependant, l'enquête est intégralement placée sous le contrôle de l'Etat membre sur le territoire duquel elle est effectuée.
La FSMA peut refuser de procéder à une enquête au titre d'une demande présentée conformément à l'alinéa 2 lorsque cette enquête est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la Belgique, ou lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes en Belgique, ou lorsque ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique. Dans ce cas, elle le notifie à l'autorité compétente qui a présenté la demande et à l'ESMA en fournissant des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou le jugement concernés.
Sans préjudice de l'article 226 du Traité CE, la FSMA peut, lorsque sa demande visant à ouvrir une enquête ou à permettre aux membres de son personnel d'accompagner ceux de l'autorité compétente de l'autre Etat membre ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou qu'elle est rejetée, porter cette carence à l'attention de l'ESMA en vue de lui permettre de mettre en oeuvre les moyens d'action prévus dans le Règlement européen n° 1095/2010.]³
§ 4. S'agissant des compétences visées au § 1er, b), sans préjudice des obligations lui incombant dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, la [² FSMA]² ne peut utiliser les informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente qu'aux fins de l'exercice du contrôle du respect des conditions d'accès à l'activité des entreprises d'investissement et établissements de crédit et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de négociation, pour infliger des sanctions, dans le cadre d'un recours administratif ou d'une action en justice intenté(e) à l'encontre d'une décision de la [² FSMA]², dans le cadre du mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes des investisseurs. Toutefois, si l'autorité compétente communiquant l'information y consent, la [² FSMA]² peut utiliser ces informations à d'autres fins ou les transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats.
§ 5. Les paragraphes 1er, 2 et 3, 2° et 3°, alinéas 1er à 4, sont également applicables, selon les conditions déterminées dans des accords de coopération, dans le cadre de la coopération avec des autorités d'Etats tiers.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 235, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 43, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
### Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
### Section 3. - Organisation.
### Section 4. - Fonctionnement.
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
### Section 7. - [¹ Pouvoirs d'investigation, amendes administratives et mesures en cas d'offre ou de fourniture illicite de produits ou services financiers et dispositions pénales]¹
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(1)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 45, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 7. - [¹ Pouvoirs d'investigation, amendes administratives et mesures en cas d'offre ou de fourniture illicite de produits ou services financiers et dispositions pénales]¹
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(1)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 45, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 9. [¹ Assistance de réviseurs]¹
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(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 239, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 9. [¹ Assistance de réviseurs]¹
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(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 239, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE V. - Coordination de la surveillance du secteur financier.
### CHAPITRE VI. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la (CBFA) et par les entreprises de marché et intervention de la (CBFA) devant les juridictions répressives.<AR 2003-03-14/31, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-03-2003>
### CHAPITRE VII. - (...) <supprimé par AR 2003-03-25/34, art. 22, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 28ter. [¹ § 1er. Sont visés par le présent article, les établissements de crédit mentionnés à l'article 26, alinéa 1er, ainsi que les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE, autorisés à exercer leurs activités en Belgique en libre prestation de services.
§ 2. Lorsqu'un établissement de crédit présente un compte d'épargne comme étant un dépôt d'épargne bénéficiant de l'application de l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, il doit respecter les critères énoncés à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992.
§ 3. Afin de promouvoir le traitement honnête, équitable et professionnel des épargnants, le Roi peut édicter des règles visant à favoriser la transparence et la comparabilité des comptes d'épargne commercialisés sur le territoire belge. Dans ce cadre, le Roi peut notamment prendre des dispositions réglementant l'étendue de l'offre de comptes d'épargne bénéficiant de l'application de l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, et les conditions auxquelles un établissement de crédit peut soumettre l'offre d'un compte d'épargne.
§ 4. Le Roi peut également fixer des règles concernant le contenu et le mode de présentation des communications à caractère promotionnel et autres documents et avis se rapportant à un compte d'épargne ouvert auprès d'un établissement financier.
§ 5. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " épargnants " les titulaires d'un compte d'épargne, ou les personnes physiques ou morales qui souhaitent conclure un contrat d'ouverture de compte d'épargne, et qui ne sont pas des clients professionnels au sens de l'article 2, 28°.]¹
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(1)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 21, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 8. - Contrôle par la (CBFA). <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Sous-section 4. - [¹ Privilège des intermédiaires qualifiés et des organismes de liquidation, et exception de jeu.]¹
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(1)<L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 22, 059; En vigueur : 07-06-2014>
### Section 9. - Sanctions pénales.
##### Article 48bis. [¹ § 1er. La commission des sanctions statue sur l'imposition des amendes administratives par la [³ FSMA]³ [² ...]².
Cette commission des sanctions comprend 10 membres désignés par le Roi :
1° deux conseillers d'Etat ou conseillers d'Etat honoraires désignés sur proposition du premier président du Conseil d'Etat;
2° deux conseillers à la Cour de cassation ou conseillers à la Cour de cassation honoraires désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation;
3° deux magistrats n'étant pas conseillers à la Cour de cassation ni à la cour d'appel de Bruxelles;
4° quatre autres membres.
§ 2. Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
La commission des sanctions peut constituer des sections de cinq membres, présidées par l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
§ 3. Pendant les cinq ans qui précèdent leur nomination, les membres de la commission des sanctions ne peuvent avoir fait partie ni d'un organe de la [³ FSMA]³ autre que le conseil de surveillance, ni de son personnel, ni du CREFS.
Au cours de leur mandat, les membres ne peuvent [² ...]² exercer une quelconque fonction ou un quelconque mandat que ce soit dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la [³ FSMA]³ ou dans une association professionnelle représentant des entreprises soumises au contrôle de la [³ FSMA]³, ni fournir des services au profit d'une association professionnelle représentant des entreprises soumises au contrôle de la [³ FSMA]³. [² ...]²
Le mandat des membres de la commission des sanctions est d'une durée de six ans, renouvelable. A défaut de renouvellement, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Selon des modalités définies par le Roi, la commission des sanctions est renouvelée par moitié tous les trois ans. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission.
La commission des sanctions, ou une de ses sections, peut décider valablement lorsque deux de ses membres et son président sont présents. En cas d'empêchement de son président, elle peut décider valablement lorsque trois de ses membres sont présents. Les membres de la commission des sanctions ne peuvent délibérer dans une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel susceptible d'exercer une influence sur leur opinion.
Le Roi fixe le montant de l'indemnité allouée aux membres de la commission des sanctions en fonction des dossiers pour lesquels ils auront délibéré. Il fixe également le traitement du président de la commission des sanctions.
La commission des sanctions arrête un règlement d'ordre intérieur fixant les règles de procédure [² et de déontologie]² applicables pour le traitement des dossiers de sanction, et le soumet à l'approbation du Roi.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 8, 042; En vigueur : 15-07-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 221, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE III. - (Commission bancaire, financière et des assurances). <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 2. - Organes.
### Section 4. - Fonctionnement.
### Section 5bis. [¹ - Publication d'astreintes]¹
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(1)<Insérée par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 39, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 7. - [¹ Pouvoirs d'investigation, amendes administratives et mesures en cas d'offre ou de fourniture illicite de produits ou services financiers et dispositions pénales]¹
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(1)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 45, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 7. - Transactions sur instruments financiers et règles de conduite [¹ ...]¹.
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(1)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 17, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Sous-section 4. [¹ - Privilège des intermédiaires qualifiés et des organismes de compensation et de liquidation, et exception de jeu]¹
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(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 211, 045; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 36bis. [¹ § 1er. Lorsque la FSMA constate qu'une entreprise réglementée visée à l'article 26, alinéa 1er, 1°, 3° et 5°, [³ ...]³ une entreprise d'assurances [³ ou une contrepartie centrale]³ freint gravement les règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, et porte de la sorte atteinte aux intérêts des parties intéressées, ou que l'organisation de l'entreprise présente des lacunes graves susceptibles de compromettre le respect de ces règles, elle peut, sans préjudice de l'article 36, fixer le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Si l'entreprise visée à l'alinéa 1er est un établissement de crédit, une entreprise d'assurances [³ , une contrepartie centrale]³ ou une société de bourse, la FSMA informe la Banque des faits qu'elle a constatés dans le chef de l'entreprise concernée.
§ 2. Si, au terme du délai susvisé, il n'a pas été remédié à la situation, la FSMA peut :
1° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'entreprise ou interdire cet exercice. Elle peut en particulier interdire à l'entreprise de continuer à proposer certains services d'investissement, services bancaires [³ , services de contrepartie centrale]³ ou services d'assurance à ses clients ou lui interdire de continuer à faire porter ces services sur [² certaines catégories de produits financiers]².
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction, sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise ou les tiers.
Si la FSMA a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.
2° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants concernés de l'entreprise, dans le délai qu'elle détermine, s'agissant d'un établissement de crédit, d'une société de bourse [³ , d'une contrepartie centrale]³ ou d'une entreprise d'assurances, après avoir consulté la Banque. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge.
3° en cas d'infraction grave et systématique aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, demander à la Banque, s'il s'agit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances [³ , d'une contrepartie centrale]³ ou d'une société de bourse, de révoquer l'agrément, ou révoquer elle-même l'agrément s'il s'agit d'une autre entreprise soumise à son contrôle.
§ 3. Avant de prendre des mesures à l'encontre d'un établissement de crédit, d'une société de bourse [³ , d'une contrepartie centrale]³ ou d'une entreprise d'assurances en application du § 2, 1° et 2°, la FSMA informe la Banque des mesures qu'elle envisage de prendre.
A compter de la réception de cette information, la Banque dispose d'un délai de dix jours pour s'opposer aux mesures envisagées. La Banque ne peut s'opposer aux mesures envisagées que si celles-ci sont de nature à compromettre la stabilité du système financier ou si la FSMA a l'intention de suspendre ou d'interdire entièrement l'exercice de l'activité de l'entreprise. A l'expiration du délai de dix jours, la Banque est réputée ne pas s'opposer aux mesures envisagées.
La Banque motive sa décision de s'opposer aux mesures envisagées et la communique à la FSMA par tous les moyens utiles. La Banque détermine le délai durant lequel les mesures envisagées ne peuvent être exécutées, sans que ce délai puisse excéder 30 jours. Ce délai peut être prolongé moyennant l'assentiment de la FSMA.
A défaut d'accord entre la Banque et la FSMA, la Banque informe la FSMA, avant l'expiration du délai précité, de la mise en place de la procédure d'arbitrage visée au § 4.
Si la Banque ne fait pas usage de la possibilité prévue à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 4, ou si le collège d'arbitrage estime que les mesures envisagées par la FSMA ne portent pas atteinte à la stabilité financière, la FSMA peut prendre les mesures envisagées en application du § 2.
§ 4. La Banque ouvre la procédure d'arbitrage en la notifiant formellement à la FSMA. Elle mentionne, dans cette notification, le nom de la personne qu'elle a désignée pour siéger au sein du collège d'arbitrage.
Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de cette notification, la FSMA informe à son tour la Banque et la personne désignée par la Banque du nom de la personne qu'elle a désignée pour siéger au sein du collège d'arbitrage.
Les deux personnes désignées choisissent conjointement, dans un délai de cinq jours ouvrables, une troisième personne appelée à siéger au sein du collège d'arbitrage. Elles informent la Banque et la FSMA de leur choix.
Les membres du collège d'arbitrage possèdent les connaissances et l'expertise nécessaires, tant en ce qui concerne le contrôle prudentiel qu'en ce qui concerne les règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2. Ils ne peuvent avoir un intérêt personnel ou un intérêt de nature patrimoniale dans l'entreprise concernée.
Ils ne peuvent faire partie ni du personnel ni d'un organe de la Banque ou de la FSMA.
La Banque et la FSMA peuvent, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de l'information visée à l'alinéa 3, récuser un membre du collège d'arbitrage, tel que désigné, pour autant qu'il existe des indices sérieux que la personne concernée ne répond pas aux conditions précitées.
Dans ce cas, il est procédé, dans les cinq jours ouvrables, à la désignation d'un nouveau membre selon la procédure précitée.
Le collège d'arbitrage statue dans un délai d'un mois à compter du moment où il est pleinement constitué.
Les décisions du collège d'arbitrage sont contraignantes et non susceptibles de recours.
Les frais de la procédure d'arbitrage font partie des frais de fonctionnement de la Banque et de la FSMA, auxquels ils sont imputés à parts égales.
Les modalités, le fonctionnement, la rémunération des membres et les procédures du collège d'arbitrage sont déterminés dans un protocole conclu à cet effet par la Banque et la FSMA.
L'article 74 est applicable aux arbitres en ce qui concerne les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leurs fonctions.
§ 5. La Banque ne peut refuser de donner suite à la demande de la FSMA, formulée conformément au § 2, 3°, de révoquer l'agrément, que si la révocation envisagée est de nature à compromettre la stabilité du système financier. La Banque motive sa décision de ne pas donner suite à la demande de la FSMA et la notifie à la FSMA dans les cinq jours. La FSMA peut faire appel de la décision de la Banque auprès du Ministre dans les quinze jours suivant réception de celle-ci. Elle en informe la Banque. Le Ministre statue dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier. Il porte sa décision motivée à la connaissance de la FSMA et de la Banque dans les huit jours.]¹
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(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 215 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 335, 055; En vigueur : 10-05-2014>
(3)<L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 26, 059; En vigueur : 07-06-2014>
### Section 9. - Sanctions pénales.
##### Article 45bis. [¹ La FSMA et la Banque peuvent convenir des modalités de coopération dans les domaines qu'elles déterminent.]¹
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(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 218 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 3. - Organisation.
### Section 5. - [¹ Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives.]¹
@@ -3316,1250 +3818,778 @@
(1)<L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 15, 042; En vigueur : 15-07-2011>
### Section 5. - [¹ Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives.]¹
(1)<L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 15, 042; En vigueur : 15-07-2011>
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
### Section 4. - Fonctionnement. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 5. - Règles de procédure pour l'imposition de sanctions administratives. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 8. [¹ Compliance officers]¹
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 237, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 11. [¹ - Mystery shopping]¹
(1)<Insérée par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 55, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 87bis. [¹ § 1er. [⁴ Les entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et organismes de placement collectif qui n'ont pas désigné de société de gestion d'organismes de placement collectif au sens des articles 35 ou 44 de la loi du 3 août 2012, gestionnaires qui gèrent desOPCA publics, établissements de crédit et entreprises d'assurances de droit belge et les succursales établies en Belgique de telles institutions relevant du droit d'Etats tiers désignent un ou plusieurs compliance officers qui possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire ainsi que les connaissances et l'expérience adéquates, en vue d'assurer le respect de celles des dispositions suivantes qui leur sont applicables :
a) l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2;
b) les articles 82, 83, 218, 219 et 220 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ainsi que, sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées, des articles 41 et 201 de la même loi;
c) les articles 37, 38, 39, 44 à 46, 245 et 330 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ainsi que, sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées, des articles 26 à 28, 36, 47, 208 et 319 de la même loi.]⁴
Ces personnes accomplissent, sous la responsabilité de la direction effective, les missions suivantes :
a) [⁴ contrôler et évaluer le caractère adéquat et l'efficacité de la politique, des procédures et des mesures visant à garantir le respect, par l'entreprise concernée et les personnes concernées, des dispositions visées à l'alinéa 1er;]⁴
b) conseiller et assister les personnes concernées afin que celles-ci respectent leurs obligations susvisées.
Les entreprises concernées informent la FSMA sans délai de toute désignation intervenue conformément à l'alinéa 1er, ainsi que de toute modification apportée à la fonction d'un compliance officer.
§ 2. Les compliance officers qui, au sein des entreprises concernées, sont chargés des missions visées au § 1er, doivent être agréés par la FSMA. Les entreprises concernées introduisent à cet effet une demande d'agrément auprès de la FSMA.
Par voie de règlement pris en vertu de l'article 64, la FSMA détermine :
- les exigences en matière de connaissances, d'expérience, de formation et d'honorabilité professionnelle;
- les modalités de la procédure d'agrément.
La FSMA publie sur son site web la liste des compliance officers qu'elle a agréés auprès des entreprises concernées.
§ 3. Si un compliance officer ne répond plus aux conditions d'agrément, la FSMA peut procéder à la révocation de l'agrément, moyennant une décision motivée, et après avoir entendu l'intéressé.
La FSMA peut décider de rendre cette révocation publique en l'annonçant sur son site web.
§ 4. Les dispositions des articles 36 et 37 sont applicables en cas de manquement aux obligations prévues au présent article.]¹
[³ § 5. Par dérogation aux paragraphes 1er, alinéa 3, 2, alinéas 1er et 3, 3 et 4, l'application et le contrôle du respect du présent article par les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, relèvent des compétences de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.
Pour l'exercice de ces compétences, l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités fait application des dispositions du règlement de la FSMA pris en exécution du paragraphe 2, alinéa 2. Les dispositions de ce règlement applicables aux sociétés mutualistes sont prises sur avis de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités. Lorsque l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités fait application des dispositions de ce règlement, il y a lieu de lire " Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités " au lieu de " FSMA ".]³
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(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 238 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2012-08-03/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080347), art. 294, 048; En vigueur : 19-10-2012>
(3)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 51, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(4)<L [2014-04-19/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041962), art. 402, 061; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 87ter. [¹ § 1er. La FSMA peut, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l'article 45, charger un réviseur agréé à cet effet par ses soins d'établir, dans les domaines relevant des compétences de la FSMA, un rapport sur :
- le caractère adéquat de l'organisation des entreprises et personnes visées à l'article 45, §1er, 2° et 3° au regard des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2;
- le respect, par les entreprises et personnes concernées, des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2.
Le réviseur agréé dispose à cet effet des pouvoirs suivants :
a) il peut se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, y compris sur les relations entre l'entreprise et un client déterminé;
b) il peut procéder à des inspections et expertises sur place, prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique.
[² ...]²
§ 2. La FSMA arrête, par voie de règlement pris en vertu de l'article 64, les règles d'agrément des réviseurs ainsi que les modalités de collaboration.
Le règlement d'agrément est pris après consultation des réviseurs agréés, représentés par leur organisation professionnelle.
L'Institut des réviseurs d'entreprises informe la FSMA de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agréé pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'une entreprise ainsi que de toute mesure disciplinaire prise à l'encontre d'un réviseur agréé et de ses motifs.
La FSMA peut, en tout temps, révoquer l'agrément du réviseur concerné, par décision motivée par des raisons tenant à son statut ou à l'exercice de ses fonctions de réviseur agréé, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi. Cette révocation met fin aux fonctions du réviseur agréé.]¹
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(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 240 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 52, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 10. [¹ Communication d'informations]¹
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(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 241, 045; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 87quater. [² § 1er.]² [¹ Par voie de règlement pris conformément à l'article 64, la FSMA peut, à l'égard des établissements visés à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, déterminer les règles relatives aux informations qui doivent être communiquées périodiquement à la FSMA concernant les activités et les services soumis à son contrôle. La FSMA peut, à cet effet, opérer une distinction entre les catégories d'établissements.
Ces règlements sont pris après consultation des établissements concernés représentés par leurs associations professionnelles.]¹
[² § 2. Les établissements visés à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, fournissent à la FSMA, au plus tard dans les dix jours ouvrables bancaires suivant sa demande, un accès permanent aux parties de leurs sites web qui sont réservées à leurs clients, sans toutefois donner accès aux données individuelles de leurs clients.
§ 3. Les dispositions des articles 36 et 37 sont applicables en cas de manquement aux obligations prévues par ou en vertu du présent article.]²
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(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 242 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 54, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### CHAPITRE IV. - [¹ Comité des risques et établissements financiers systémiques.]¹ [² abrogé]²
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(1)<rétabli par L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 22, 042; En vigueur : 26-10-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE IV. <Abrogé par L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217) , art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>
### CHAPITRE IV. <Abrogé par L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217) , art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>
##### Article 30bis.. 30bis. [¹ Sur avis du conseil de surveillance et après avoir sollicité au moins un mois à l'avance l'avis du Conseil de la Consommation, créé par l'arrêté royal du 20 février 1964 instituant un Conseil de la consommation, le comité de direction de la FSMA peut, sans préjudice des compétences dévolues au ministre ayant l'Economie dans ses attributions, arrêter des règlements qui, tenant compte des intérêts des utilisateurs de produits ou services financiers :
1° interdisent ou subordonnent à des conditions restrictives la commercialisation ou certaines formes de commercialisation, auprès des clients de détail, de produits financiers ou de certaines catégories de produits financiers;
2° favorisent, en prévoyant la mention obligatoire d'un label ou de toute autre façon, la transparence de tels produits, de certaines catégories de tels produits ou des risques, des prix, des rémunérations et des frais liés à de tels produits;
3° recommandent un questionnaire de référence pour définir le profil d'investisseur des utilisateurs de produits financiers.
Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " commercialisation " la présentation du produit, de quelque manière que ce soit, en vue d'inciter le client ou le client potentiel à acheter, à souscrire, à adhérer à, à accepter, à signer ou à ouvrir le produit concerné.
L'article 64, alinéa 3, est applicable à ces règlements.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 23, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 30ter.. 30ter. [¹ § 1er. Sans préjudice du droit commun et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'utilisateur de produits et services financiers, au cas où une personne visée à l'alinéa 2 commet, à l'occasion d'une opération financière définie au paragraphe 2, un manquement à une ou plusieurs dispositions énumérées au paragraphe 3 et que l'utilisateur de produits ou services financiers concerné subit un dommage suite à celle-ci, l'opération concernée est, sauf preuve contraire, présumée résulter du manquement.
Les personnes visées à l'alinéa 1er sont :
1° les personnes visées à l'article 26, alinéa 1er, ainsi que les agents en services bancaires et en services d'investissement;
2° les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, pour ce qui est de leurs services d'investissement relevant de l'article 6, paragraphe 3 de la Directive 2009/65/CE, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui exercent leurs activités en Belgique sous le couvert de la libre prestation de services;
3° sans préjudice des 1° et 2° et aux fins du paragraphe 3, 3° du présent article uniquement, les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, autorisés à exercer leurs activités en Belgique en libre prestation de services, lorsqu'ils commercialisent des comptes d'épargne sur le territoire belge;
4° sans préjudice du 1°, dans la mesure prévue par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les entreprises d'assurances, les intermédiaires d'assurances et les intermédiaires en services bancaires et d'investissement.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, on entend par " opération ", selon le cas, au sens le plus large du terme, l'achat, la vente, la souscription, le prêt, l'exercice, le placement, l'échange, le remboursement, la détention, la fourniture ou la prestation d'un produit ou d'un service financier donné.
§ 3. La présomption établie au paragraphe 1er est applicable en cas de violation des dispositions légales suivantes :
1° les articles 27, § 2 et 3 à 7 de la loi du 2 août 2002, tels qu'exécutés par les dispositions visées au paragraphe 4, 1° ;
2° l'article 27, § 2bis, de la loi du 2 août 2002, tel qu'exécuté par les dispositions visées au paragraphe 4, 1°, uniquement en ce que cet article renvoie aux dispositions du paragraphe 2 du même article, et à l'exclusion de celles du paragraphe 1er;
3° dans le cas d'une entreprise d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exerçant ses activités en Belgique sans y établir de succursales, les dispositions légales de l'Etat membre d'origine transposant l'article 19, paragraphes 2 à 7 de la Directive 2004/39/CE, tels qu'exécutés par les dispositions visées au paragraphe 4, 2° ;
4° les dispositions désignées par le Roi en application du paragraphe 4.
§ 4. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
1° le Roi désigne les dispositions des arrêtés et règlements pris en application des articles 27, §§ 2 à 7, 28ter, 30bis et 45, § 2, de la présente loi, de l'article 12sexies de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de l'article 14 de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers dont la violation par les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 2, donnent également lieu à l'application du paragraphe 1er;
2° le Roi complète les dispositions visées au paragraphe 3, 2°, par tout ou partie des dispositions des Directives 2004/39/CE et 2006/73/CE.
§ 5. Le présent article s'applique pour autant que l'acte concerné visé au paragraphe 2 se soit produit après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Une violation des dispositions légales visées au paragraphe 3 ne peut être invoquée aux fins du présent article que pendant un délai de cinq ans à compter du moment où l'utilisateur de produits et services financiers concerné a eu connaissance du dommage ou de son aggravation, et ne peut en tous les cas plus être invoquée au-delà d'une période de vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produite la violation concernée.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 64, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 37ter.. 37ter. [¹ La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.
Les notifications à adresser à la FSMA en vertu des articles 5 à 8 du règlement s'effectuent selon les modalités que la FSMA détermine et rend publiques sur son site web.
La FSMA peut prendre les mesures et exercer les pouvoirs qui, aux termes de ce règlement, en particulier de ses articles 13.3, 14.2, 17, 18 à 23 et 37, relèvent des prérogatives de l'autorité compétente. Lorsque ces mesures ou pouvoirs ont trait à des titres de la dette souveraine, la FSMA agit toutefois sur avis conforme du ministre qui, au sein de l'autorité concernée, a les Finances dans ses attributions, ou sur avis conforme de l'Agence de la dette ou de l'autre administration compétente pour les titres de la dette souveraine concernés.
Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut :
1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34, § 1er, 1°, a) et b), et 35 à l'égard de toute personne physique ou morale;
2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79, 80, 81, 82, 1° et 2°, 83 et 84 selon les modalités prévues par ces articles.
Sans préjudice de l'alinéa 4, la FSMA est habilitée à exiger, dans certains cas, de la personne physique ou morale qui conclut un contrat d'échange sur risque de crédit qu'elle lui fournisse :
1° une explication quant à l'objet de la transaction, en indiquant si celle-ci vise à couvrir un risque ou poursuit un autre objectif;
2° les informations précisant le risque sous-jacent, lorsque la transaction est effectuée à des fins de couverture.
Les articles 36 et 37 sont applicables en cas d'infraction aux obligations et interdictions qui découlent du règlement précité et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 28, 051; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 37quater.. 37quater. [¹ La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 29, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché. <Insérée par AR 2005-08-24/42, art. 9; **En vigueur :** 19-09-2005>
##### Article 45ter.. 45ter. [¹ Sans préjudice de l'exercice de ses compétences à l'égard des institutions et des personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, la FSMA peut, au moins une fois par an, demander aux services externes de traitement des plaintes de lui fournir, dans les domaines qu'elle détermine, des données anonymisées et agrégées sur la nature des plaintes les plus fréquentes et sur la suite qui leur a été réservée par ces services. Les services externes de traitement des plaintes donnent la suite nécessaire à ces demandes.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 33, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 3. - Organisation.
### Section 3. - Organisation.
##### Article 73bis.. 73bis. [¹ Lorsqu'une astreinte imposée par la FSMA en vertu de la présente loi ou des autres dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la FSMA est encourue, la FSMA rend publics de manière nominative sur son site web sa décision d'imposition de l'astreinte et les motifs de cette décision, ainsi que le fait que l'astreinte est encourue, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 40, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 78bis.. 78bis. [¹ Lorsque la présente loi ou les autres dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la FSMA confèrent à la FSMA le pouvoir de se faire communiquer des informations ou documents, les personnes ou entreprises en question sont tenues de transmettre ces informations ou documents à la FSMA dans le délai et la forme que celle-ci détermine. Sans préjudice de l'application de dispositions particulières de la législation concernée, les articles 36 et 37 sont applicables en cas de manquement à cette obligation.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 47, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 86bis.. 86bis. [¹ § 1er. Dans le cadre du contrôle visé à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 5°, la FSMA peut infliger une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros, à toute personne qui :
1° exerce en Belgique ou à partir du territoire belge l'activité d'entreprise d'assurances ou d'entreprise de réassurance, d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement, de société de gestion d'organismes de placement collectif, d'institution de retraite professionnelle, d'entreprise hypothécaire, de bureau de change, d'intermédiaire d'assurances ou de réassurances, d'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, de conseiller indépendant en gestion de patrimoine ou toute autre activité réglementée visée à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, sans avoir été agréée, inscrite ou enregistrée à cet effet conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables, ou après avoir renoncé à cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement ou s'être vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement;
2° ne se conforme pas à l'article 137 ou à l'article 139 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;
3° fournit des services de paiement en Belgique sans satisfaire aux dispositions des articles 5, 39 et 46 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement;
4° offre publiquement des titres d'un organisme de placement collectif belge ou d'un organisme de placement collectif de droit étranger, alors que celui-ci n'est pas inscrit ou agréé conformément à la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ou alors que l'inscription ou l'agrément a été radié ou révoqué, ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée dans la loi précitée;
5° ne se conforme pas à l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.
Si les mêmes faits ou comportements peuvent donner lieu à l'imposition d'une amende par la FSMA ou par la Banque tant en vertu de l'alinéa 1er qu'en vertu de la législation concernée, seul l'alinéa 1er peut être appliqué.
§ 2. La FSMA peut enjoindre aux personnes visées au paragraphe 1er de mettre fin, immédiatement ou dans le délai qu'elle détermine, à l'activité concernée ou de se conformer, dans le délai qu'elle détermine, aux dispositions de la législation concernée.
A toute personne qui a pu faire valoir ses moyens et qui, à l'expiration du délai fixé par la FSMA, reste en défaut de se conformer à une injonction qui lui a été adressée en vertu de l'alinéa 1er, la FSMA peut infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50.000 euros, ni, au total, excéder 2.500.000 euros.
§ 3. L'article 37 est applicable aux amendes et astreintes infligées en application des paragraphes 1er et 2.
§ 4. Si elle constate l'existence d'activités visées au paragraphe 1er ou si elle a des motifs raisonnables de considérer que de telles activités existent, la FSMA peut publier une mise en garde. Dans l'intérêt des utilisateurs de produits ou services financiers, la FSMA peut également y faire mention des faits ou des circonstances qui ont donné lieu à cette mise en garde.
La FSMA peut également publier les mises en garde diffusées par des autorités de contrôle étrangères dans des matières similaires.
§ 5. Si la FSMA agit, en vertu du présent article, à l'encontre d'une personne qui exerce l'activité d'institution de retraite professionnelle dans les circonstances décrites au § 1er, alinéa 1er, 1°, elle peut porter les décisions prises en vertu des paragraphes précédents qu'elle a la faculté ou l'obligation de rendre publiques, à la connaissance également des personnes et organisations visées à l'article 149, § 2, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 49, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 86ter.. 86ter. [¹ § 1er. Sans préjudice du droit commun de la responsabilité civile et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, au déposant ou à l'assuré, le juge annule,
1° la souscription de titres d'organismes de placement collectif publics belges ou étrangers, lorsque l'organisme de placement collectif concerné ne dispose pas de l'agrément ou de l'inscription exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou cette inscription ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou cette inscription;
2° la souscription de titres d'organismes de placement collectif publics belges ou étrangers, lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément;
3° toute convention conclue en contravention de l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé;
4° toute convention visant à l'offre ou à la fourniture de services et activités d'investissement, conclue alors que le prestataire concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément;
5° tout contrat d'assurance sur la vie appartenant aux Branches 21, 23 et 26 conclu alors que l'entreprise d'assurance ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office;
6° tout contrat d'assurance sur la vie appartenant aux Branches 21, 23 et 26 conclu alors que l'intermédiaire en assurances et en réassurances concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office;
7° toute convention visant à l'offre ou à la fourniture de produits ou services financiers, conclue à l'intervention d'une personne se livrant à de l'intermédiation en services bancaires et d'investissement alors qu'elle ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office.
Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, au déposant ou à l'assuré et sans préjudice du paragraphe 3, le dommage causé par l'achat ou la souscription du produit financier concerné ou par la conclusion de la convention concernée est présumé résulter de la violation concernée visée à l'alinéa 1er.
La présomption établie par l'alinéa précédent pourra également être invoquée à l'égard de l'entreprise réglementée opérant en Belgique et ayant fait appel à un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement ou à un intermédiaire en assurances se trouvant dans les cas visés à l'alinéa 1er, 6° ou 7°.
§ 2. Sans préjudice des sanctions de droit commun, les obligations de l'emprunteur sont réduites de plein droit au montant emprunté lorsque le prêteur concerné n'était pas inscrit conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables au moment de l'octroi du prêt hypothécaire, ou au cas où le prêt a été octroyé après que le prêteur a renoncé à cette inscription ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cette inscription.
L'emprunteur conserve le bénéfice du terme et de l'échelonnement du remboursement.
§ 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables lorsque l'entreprise ou la personne concernée dispose de l'agrément, inscription ou autorisation exigée par la loi dans son Etat membre d'origine et exerce ses activités en Belgique par le biais de l'établissement d'une succursale ou de la libre prestation de services sans que les formalités imposées à cet effet par les directives européennes applicables n'aient été respectées.
§ 4. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi étend l'application de tout ou partie du présent article aux violations des dispositions des arrêtés pris en vertu des articles 28ter, 30bis et 45, § 2, si et dans la mesure où ces arrêtés instaurent un régime prévoyant l'approbation préalable de documents d'information destinés à des utilisateurs de produits et services financiers.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 65, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 87quinquies.. 87quinquies. [¹ Pour exercer son contrôle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, la FSMA peut charger des membres de son personnel ou des tiers mandatés par ses soins de se rendre auprès des entreprises ou des personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ainsi qu'auprès de leurs dirigeants effectifs et employés, des agents indépendants agissant pour leur compte et des collaborateurs de ces derniers, en se présentant comme des clients ou clients potentiels, sans devoir dévoiler leur qualité de membre du personnel de la FSMA ou de tiers mandaté par celle-ci et sans devoir préciser que les informations obtenues lors de cette visite pourront être utilisées par la FSMA aux fins de l'exercice de son contrôle.
Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 5°, la FSMA peut également exercer le pouvoir visé à l'alinéa 1er à l'égard des personnes qui effectuent les opérations ou exercent les activités concernées ou qui sont soupçonnées d'effectuer ces opérations ou d'exercer ces activités, ainsi qu'à l'égard de leurs collaborateurs.
Le Roi, sur avis de la FSMA, peut étendre l'exercice du pouvoir de la FSMA visé à l'alinéa 1er au contrôle du respect d'autres règles qu'Il indique à cet effet, pour autant qu'il s'agisse de règles qui doivent être appliquées dans les relations directes avec les clients ou clients potentiels et au respect desquelles la FSMA est chargée de veiller.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 56, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### CHAPITRE IV. <Abrogé par L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217) , art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>
### CHAPITRE V. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la [¹ FSMA]¹ et par les entreprises de marché [, intervention de la FSMA devant les juridictions répressives et action en cessation]. <L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103) , art. 4, 052; En vigueur : 09-09-2013> <Chapitre renuméroté par L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231) , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE VI.
<Abrogé par L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103), art. 6, 052; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 125.. 125. [¹ Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte ou d'une activité, même pénalement réprimé, qui :
1° est visé à l'article 86bis;
2° constitue une infraction à la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, à la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés ou à la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, ou aux dispositions prises en exécution de ces lois, ou méconnaît les décisions de la FSMA prises sur la base des lois précitées;
3° constitue une infraction, dans le chef d'entreprises ou de personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2;
4° est, dans un but de protection de l'épargne publique ou des utilisateurs de produits ou services financiers, réservé à des personnes déterminées ou soumis à des conditions déterminées, et est qualifié par le Roi, sur avis de la FSMA, d'acte ou d'activité dont la cessation peut être ordonnée en vertu du présent article.
Il peut ordonner l'interdiction de ces actes ou activités lorsqu'ils n'ont pas encore débuté, mais qu'ils sont imminents.
Il peut accorder au contrevenant un délai pour mettre fin à l'infraction, lorsque la nature de l'infraction le nécessite. Il peut accorder la levée de la cessation lorsqu'il a été mis fin à l'infraction.
Le président du tribunal de commerce n'est pas compétent lorsque la cour d'appel de Bruxelles est exclusivement compétente par application de l'article 41 de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103), art. 7, 052; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 126.. 126. [¹ Lorsque l'infraction concerne une publicité ou une publication, l'action en cessation peut être intentée à charge de celui qui a pris l'initiative de la publicité ou de la publication en question.
Toutefois, lorsque celui qui a pris l'initiative n'est pas domicilié en Belgique et n'a pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique, l'action en cessation peut également être intentée à charge de :
- l'éditeur de la publicité ou de la publication écrite ou le producteur de la publicité ou de la publication audiovisuelle;
- l'imprimeur ou le réalisateur, si l'éditeur ou le producteur n'ont pas leur domicile en Belgique et n'ont pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique;
- le distributeur ainsi que toute personne qui contribue sciemment à ce que la publicité ou la publication produise son effet, si l'imprimeur ou le réalisateur n'ont pas leur domicile en Belgique et n'ont pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103), art. 8, 052; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 127.. 127. [¹ § 1er. L'action fondée sur l'article 125, alinéa 1er, 1°, est formée à la demande :
1° de la FSMA;
2° du ministre ayant les Finances dans ses attributions, du ministre ayant l'Economie dans ses attributions, du ministre ayant les Pensions dans ses attributions ou du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions;
3° des intéressés;
4° d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité juridique, pour autant qu'elle soit représentée au Conseil de la Consommation;
5° d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité juridique.
Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations et groupements visés aux 4° et 5° peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.
§ 2. L'action fondée sur l'article 125, alinéa 1er, 2°, 3° ou 4°, est formée exclusivement à la demande de la FSMA.
§ 3. L'action fondée sur l'article 125 ne peut plus être intentée un an après que les faits dont on se prévaut ont pris fin.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103), art. 9, 052; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 128.. 128. [¹ § 1er. Le président peut, en tout état de la procédure, demander l'avis de la FSMA, à moins que l'action n'ait été formée par la FSMA.
Le président peut, en tout état de la procédure, demander l'avis de la Banque, si les conditions suivantes sont remplies :
1° l'action en cessation a été intentée à charge d'un établissement visé à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou l'action en cessation porte sur l'exercice d'activités réservées à des établissements visés dans cette disposition; et
2° l'action en cessation a été formée par la FSMA ou le président sollicite également l'avis de la FSMA.
Ces avis sont rendus dans les quinze jours, sauf prolongation de ce délai par le président. Au cas où l'avis ne serait pas rendu dans ce délai éventuellement prolongé, la procédure est poursuivie. Une copie de la demande et des avis reçus est versée au dossier de la procédure.
§ 2. L'action fondée sur l'article 125 est formée et instruite selon les formes du référé.
Il est statué sur l'action, nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.
Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution.
§ 3. Toute décision rendue sur une action fondée sur l'article 125 est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier, communiquée à la FSMA, sauf si la décision a été rendue à sa requête.
En outre, le greffier est tenu d'informer sans délai la FSMA du recours introduit contre toute décision rendue en application de l'article 125.
§ 4. Le président peut autoriser l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant, et autoriser la publication de son jugement ou de son résumé par voie de presse ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.
Ces mesures de publicité ne peuvent toutefois être autorisées que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte ou de l'activité incriminé ou de ses effets.
Le président fixe le montant que la partie à qui une mesure de publicité a été accordée conformément à l'alinéa 1er et qui a exécuté la mesure malgré un recours introduit à temps contre le jugement, devra payer à la partie au détriment de laquelle la mesure de publicité a été exécutée, si celle-ci est annulée en appel.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103), art. 10, 052; En vigueur : 09-09-2013>
### CHAPITRE VI.
<Abrogé par L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103), art. 6, 052; En vigueur : 09-09-2013>
### CHAPITRE VI.
<Abrogé par L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103), art. 6, 052; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 30bis. [¹ Sur avis du conseil de surveillance et après avoir sollicité au moins un mois à l'avance l'avis du Conseil de la Consommation, créé par l'arrêté royal du 20 février 1964 instituant un Conseil de la consommation, le comité de direction de la FSMA peut, sans préjudice des compétences dévolues au ministre ayant l'Economie dans ses attributions, arrêter des règlements qui, tenant compte des intérêts des utilisateurs de produits ou services financiers :
1° interdisent ou subordonnent à des conditions restrictives la commercialisation ou certaines formes de commercialisation, auprès des clients de détail, de produits financiers ou de certaines catégories de produits financiers;
2° favorisent, en prévoyant la mention obligatoire d'un label ou de toute autre façon, la transparence de tels produits, de certaines catégories de tels produits ou des risques, des prix, des rémunérations et des frais liés à de tels produits;
3° recommandent un questionnaire de référence pour définir le profil d'investisseur des utilisateurs de produits financiers.
Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " commercialisation " la présentation du produit, de quelque manière que ce soit, en vue d'inciter le client ou le client potentiel à acheter, à souscrire, à adhérer à, à accepter, à signer ou à ouvrir le produit concerné.
L'article 64, alinéa 3, est applicable à ces règlements.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 23, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 30ter. [¹ § 1er. Sans préjudice du droit commun et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'utilisateur de produits et services financiers, au cas où une personne visée à l'alinéa 2 commet, à l'occasion d'une opération financière définie au paragraphe 2, un manquement à une ou plusieurs dispositions énumérées au paragraphe 3 et que l'utilisateur de produits ou services financiers concerné subit un dommage suite à celle-ci, l'opération concernée est, sauf preuve contraire, présumée résulter du manquement.
Les personnes visées à l'alinéa 1er sont :
1° les personnes visées à l'article 26, alinéa 1er, ainsi que les agents en services bancaires et en services d'investissement;
2° les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, pour ce qui est de leurs services d'investissement relevant de l'article 6, paragraphe 3 de la Directive 2009/65/CE, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui exercent leurs activités en Belgique sous le couvert de la libre prestation de services;
3° sans préjudice des 1° et 2° et aux fins du paragraphe 3, 3° du présent article uniquement, les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, autorisés à exercer leurs activités en Belgique en libre prestation de services, lorsqu'ils commercialisent des comptes d'épargne sur le territoire belge;
4° sans préjudice du 1°, dans la mesure prévue par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les entreprises d'assurances, les intermédiaires d'assurances et les intermédiaires en services bancaires et d'investissement.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, on entend par " opération ", selon le cas, au sens le plus large du terme, l'achat, la vente, la souscription, le prêt, l'exercice, le placement, l'échange, le remboursement, la détention, la fourniture ou la prestation d'un produit ou d'un service financier donné.
§ 3. La présomption établie au paragraphe 1er est applicable en cas de violation des dispositions légales suivantes :
1° les articles 27, § 2 et 3 à 7 de la loi du 2 août 2002, tels qu'exécutés par les dispositions visées au paragraphe 4, 1° ;
2° l'article 27, § 2bis, de la loi du 2 août 2002, tel qu'exécuté par les dispositions visées au paragraphe 4, 1°, uniquement en ce que cet article renvoie aux dispositions du paragraphe 2 du même article, et à l'exclusion de celles du paragraphe 1er;
3° dans le cas d'une entreprise d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exerçant ses activités en Belgique sans y établir de succursales, les dispositions légales de l'Etat membre d'origine transposant l'article 19, paragraphes 2 à 7 de la Directive 2004/39/CE, tels qu'exécutés par les dispositions visées au paragraphe 4, 2° ;
[² 3° /1 pour autant que le Roi ait fait usage de l'habilitation prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, en ce qui concerne les intermédiaires d'assurances et de réassurance, l'article 273, § 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances;]²
4° les dispositions désignées par le Roi en application du paragraphe 4.
§ 4. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
1° le Roi désigne les dispositions des arrêtés et règlements pris en application des articles 27, §§ 2 à 7, 28ter, 30bis et 45, § 2, de la présente loi, de l'article 12sexies de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de l'article 14 de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers dont la violation par les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 2, donnent également lieu à l'application du paragraphe 1er;
2° le Roi complète les dispositions visées au paragraphe 3, 2°, par tout ou partie des dispositions des Directives 2004/39/CE et 2006/73/CE.
§ 5. Le présent article s'applique pour autant que l'acte concerné visé au paragraphe 2 se soit produit après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Une violation des dispositions légales visées au paragraphe 3 ne peut être invoquée aux fins du présent article que pendant un délai de cinq ans à compter du moment où l'utilisateur de produits et services financiers concerné a eu connaissance du dommage ou de son aggravation, et ne peut en tous les cas plus être invoquée au-delà d'une période de vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produite la violation concernée.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 64, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(2)<L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 333, 055; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 37ter. [¹ La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.
Les notifications à adresser à la FSMA en vertu des articles 5 à 8 du règlement s'effectuent selon les modalités que la FSMA détermine et rend publiques sur son site web.
La FSMA peut prendre les mesures et exercer les pouvoirs qui, aux termes de ce règlement, en particulier de ses articles 13.3, 14.2, 17, 18 à 23 et 37, relèvent des prérogatives de l'autorité compétente. Lorsque ces mesures ou pouvoirs ont trait à des titres de la dette souveraine, la FSMA agit toutefois sur avis conforme du ministre qui, au sein de l'autorité concernée, a les Finances dans ses attributions, ou sur avis conforme de l'Agence de la dette ou de l'autre administration compétente pour les titres de la dette souveraine concernés.
Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut :
1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34, § 1er, 1°, a) et b), et 35 à l'égard de toute personne physique ou morale;
2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79, 80, 81, 82, 1° et 2°, 83 et 84 selon les modalités prévues par ces articles.
Sans préjudice de l'alinéa 4, la FSMA est habilitée à exiger, dans certains cas, de la personne physique ou morale qui conclut un contrat d'échange sur risque de crédit qu'elle lui fournisse :
1° une explication quant à l'objet de la transaction, en indiquant si celle-ci vise à couvrir un risque ou poursuit un autre objectif;
2° les informations précisant le risque sous-jacent, lorsque la transaction est effectuée à des fins de couverture.
Les articles 36 et 37 sont applicables en cas d'infraction aux obligations et interdictions qui découlent du règlement précité et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 28, 051; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 37quater. [¹ La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 29, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 45ter. [¹ Sans préjudice de l'exercice de ses compétences à l'égard des institutions et des personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, la FSMA peut, au moins une fois par an, demander aux services externes de traitement des plaintes de lui fournir, dans les domaines qu'elle détermine, des données anonymisées et agrégées sur la nature des plaintes les plus fréquentes et sur la suite qui leur a été réservée par ces services. Les services externes de traitement des plaintes donnent la suite nécessaire à ces demandes.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 33, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 73bis. [¹ Lorsqu'une astreinte imposée par la FSMA en vertu de la présente loi ou des autres dispositions légales et réglementaires régissant les missions de la FSMA est encourue, la FSMA rend publics sur son site web sa décision d'imposition de l'astreinte et les motifs de cette décision, ainsi que le fait que l'astreinte est encourue, selon les modalités et aux conditions visées, mutatis mutandis, à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7.]¹
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(1)<L [2016-06-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062704), art. 18, 070; En vigueur : 03-07-2016>
##### Article 78bis. [¹ Lorsque la présente loi ou les autres dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la FSMA confèrent à la FSMA le pouvoir de se faire communiquer des informations ou documents, les personnes ou entreprises en question sont tenues de transmettre ces informations ou documents à la FSMA dans le délai et la forme que celle-ci détermine. Sans préjudice de l'application de dispositions particulières de la législation concernée, les articles 36 et 37 sont applicables en cas de manquement à cette obligation.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 47, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 86bis. [¹ § 1er. Dans le cadre du contrôle visé à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 5°, la FSMA peut infliger une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros, à toute personne qui :
1° exerce en Belgique ou à partir du territoire belge l'activité d'entreprise d'assurances ou d'entreprise de réassurance, d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement, de société de gestion d'organismes de placement collectif [² , de gestionnaire d'OPCA]², d'institution de retraite professionnelle, [³ de prêteur, d'intermédiaire de crédit]³, de bureau de change, d'intermédiaire d'assurances ou de réassurances, d'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, de conseiller indépendant en gestion de patrimoine ou toute autre activité réglementée visée à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, sans avoir été agréée, inscrite ou enregistrée à cet effet conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables, ou après avoir renoncé à cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement ou s'être vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement;
2° ne se conforme pas à [⁴ l'article 102 ou à l'article 103 de la loi du 25 octobre 2016]⁴;
3° fournit des services de paiement en Belgique sans satisfaire aux dispositions des articles 5, 39 et 46 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement;
4° [² offre publiquement des parts d'un organisme de placement collectif belge ou étranger, alors que celui-ci n'est pas inscrit ou agréé conformément à, selon le cas, la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ou alors que l'inscription ou l'agrément a été radié ou révoqué, ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée dans les lois précitées;]²
[² 4° /1 commercialise auprès d'investisseurs professionnels des parts d'OPCA de droit belge ou étranger, alors que l'organisme concerné n'est pas géré par un gestionnaire agréé ou enregistré conformément à la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ou à la loi applicable dans son Etat membre d'origine;]²
5° ne se conforme pas à l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.
[⁴ 6° fait usage public en Belgique de dénominations ou porte des titres réservés en vertu de dispositions légales ou réglementaires à des entreprises agréées, inscrites ou enregistrées auprès de la FSMA ou de la Banque, sans avoir été agréée, inscrite ou enregistrée conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables, ou après avoir renoncé à cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement ou s'être vu retirer, radier ou révoquer cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement.]⁴
Si les mêmes faits ou comportements peuvent donner lieu à l'imposition d'une amende par la FSMA ou par la Banque tant en vertu de l'alinéa 1er qu'en vertu de la législation concernée, seul l'alinéa 1er peut être appliqué.
§ 2. La FSMA peut enjoindre aux personnes visées au paragraphe 1er de mettre fin, immédiatement ou dans le délai qu'elle détermine, à l'activité concernée ou de se conformer, dans le délai qu'elle détermine, aux dispositions de la législation concernée.
A toute personne qui a pu faire valoir ses moyens et qui, à l'expiration du délai fixé par la FSMA, reste en défaut de se conformer à une injonction qui lui a été adressée en vertu de l'alinéa 1er, la FSMA peut infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50.000 euros, ni, au total, excéder 2.500.000 euros.
§ 3. L'article 37 est applicable aux amendes et astreintes infligées en application des paragraphes 1er et 2.
§ 4. Si elle constate l'existence d'activités visées au paragraphe 1er ou si elle a des motifs raisonnables de considérer que de telles activités existent, la FSMA peut publier une mise en garde. Dans l'intérêt des utilisateurs de produits ou services financiers, la FSMA peut également y faire mention des faits ou des circonstances qui ont donné lieu à cette mise en garde.
La FSMA peut également publier les mises en garde diffusées par des autorités de contrôle étrangères dans des matières similaires.
§ 5. Si la FSMA agit, en vertu du présent article, à l'encontre d'une personne qui exerce l'activité d'institution de retraite professionnelle dans les circonstances décrites au § 1er, alinéa 1er, 1°, elle peut porter les décisions prises en vertu des paragraphes précédents qu'elle a la faculté ou l'obligation de rendre publiques, à la connaissance également des personnes et organisations visées à l'article 149, § 2, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.]
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 49, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(2)<L [2014-04-19/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041962), art. 400, 061; En vigueur : 27-06-2014>
(3)<L [2014-04-19/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041939), art. 36, 063; En vigueur : 01-11-2015 (AR [2014-04-19/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041940), art. 3; modifié par AR [2015-06-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062802), art. 2)>
(4)<L [2016-10-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016102504), art. 133, 072; En vigueur : 28-11-2016>
##### Article 86ter. [¹ [¹ § 1er. Sans préjudice du droit commun de la responsabilité civile et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, au déposant ou à l'assuré, le juge annule,
1° la souscription de [³ parts]³ d'organismes de placement collectif publics belges ou étrangers, lorsque l'organisme de placement collectif concerné ne dispose pas de l'agrément ou de l'inscription exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou cette inscription ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou cette inscription;
2° la souscription de [³ parts]³ d'organismes de placement collectif publics belges ou étrangers, lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément;
[³ 2° /1 la souscription de parts d'OPCA belges ou étrangers, lorsque le gestionnaire d'OPCA concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou règlementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément;]³
3° toute convention conclue en contravention de l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé;
4° toute convention visant à l'offre ou à la fourniture de services et activités d'investissement, conclue alors que le prestataire concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément;
5° [² ...]²
6° tout contrat d'assurance sur la vie appartenant aux Branches 21, 23 et 26 conclu alors que l'intermédiaire en assurances et en réassurances concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office;
7° toute convention visant à l'offre ou à la fourniture de produits ou services financiers, conclue à l'intervention d'une personne se livrant à de l'intermédiation en services bancaires et d'investissement alors qu'elle ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office.
Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, au déposant ou à l'assuré et sans préjudice du paragraphe 3, le dommage causé par l'achat ou la souscription du produit financier concerné ou par la conclusion de la convention concernée est présumé résulter de la violation concernée visée à l'alinéa 1er.
La présomption établie par l'alinéa précédent pourra également être invoquée à l'égard de l'entreprise réglementée opérant en Belgique et ayant fait appel à un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement ou à un intermédiaire en assurances se trouvant dans les cas visés à l'alinéa 1er, 6° ou 7°.
§ 2. [⁴ ...]⁴.
§ 3. Les dispositions [⁴ du paragraphe 1er]⁴ ne sont pas applicables lorsque l'entreprise ou la personne concernée dispose de l'agrément, inscription ou autorisation exigée par la loi dans son Etat membre d'origine et exerce ses activités en Belgique par le biais de l'établissement d'une succursale ou de la libre prestation de services sans que les formalités imposées à cet effet par les directives européennes applicables n'aient été respectées.
§ 4. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi étend l'application de tout ou partie du présent article aux violations des dispositions des arrêtés pris en vertu des articles 28ter, 30bis et 45, § 2, si et dans la mesure où ces arrêtés instaurent un régime prévoyant l'approbation préalable de documents d'information destinés à des utilisateurs de produits et services financiers.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 65, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(2)<Inséré par L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 347, 055; En vigueur : 01-11-2014>
(3)<L [2014-04-19/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041962), art. 401, 061; En vigueur : 27-06-2014>
(4)<L [2014-04-19/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041939), art. 37, 063; En vigueur : 01-04-2015 (AR [2014-04-19/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041940), art. 2)>
##### Article 87quinquies. [¹ Pour exercer son contrôle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, la FSMA peut charger des membres de son personnel ou des tiers mandatés par ses soins de se rendre auprès des entreprises ou des personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ainsi qu'auprès de leurs dirigeants effectifs et employés, des agents indépendants agissant pour leur compte et des collaborateurs de ces derniers, en se présentant comme des clients ou clients potentiels, sans devoir dévoiler leur qualité de membre du personnel de la FSMA ou de tiers mandaté par celle-ci et sans devoir préciser que les informations obtenues lors de cette visite pourront être utilisées par la FSMA aux fins de l'exercice de son contrôle.
Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 5°, la FSMA peut également exercer le pouvoir visé à l'alinéa 1er à l'égard des personnes qui effectuent les opérations ou exercent les activités concernées ou qui sont soupçonnées d'effectuer ces opérations ou d'exercer ces activités, ainsi qu'à l'égard de leurs collaborateurs.
Le Roi, sur avis de la FSMA, peut étendre l'exercice du pouvoir de la FSMA visé à l'alinéa 1er au contrôle du respect d'autres règles qu'Il indique à cet effet, pour autant qu'il s'agisse de règles qui doivent être appliquées dans les relations directes avec les clients ou clients potentiels et au respect desquelles la FSMA est chargée de veiller.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 56, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 29bis. [¹ § 1er. Dans les conditions et selon des modalités fixées par règlement, la FSMA détermine les règles portant sur les limites aux positions sur instruments financiers dont le sous-jacent est constitué par des denrées alimentaires, négociés sur un marché réglementé ou un MTF, qu'une personne est autorisée à détenir, et fixe des dérogations à ces règles, notamment lorsque les positions en cause ont été constituées à des fins de couverture, ce pour quoi elle peut tenir compte de l'état d'avancement de l'harmonisation de la réglementation en question au sein de l'Union européenne.
§ 2. Ce règlement détermine également les cas dans lesquels les intermédiaires financiers établis en Belgique et les autres personnes désignées par les règlements de la FSMA déclarent les positions dans les instruments visés à l'alinéa 1er, y compris les modalités et la fréquence de cette notification.
§ 3. [² Pour l'application du présent article, la notion de "denrée alimentaire" vise une matière première, qui, le cas échéant après traitement, est destinée à la consommation humaine.]²
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA prendre les mesures nécessaires à la transposition des dispositions obligatoires découlant du droit communautaire et qui portent sur les règles en matière d'instruments financiers dérivés sur matières premières, notamment concernant les définitions, les limites aux positions, le rapportage, la gestion de positions, l'intervention sur les produits, le contrôle et la coopération internationale de la FSMA.
Les arrêtés pris en vertu du présent article peuvent modifier, compléter, remplacer, abroger ou coordonner les dispositions législatives existantes, en ce compris la détermination des mesures, sanctions administratives et peines applicables en cas de non-respect des règles.
Les arrêtés pris en vertu du présent article sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 169, 056; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<L [2016-06-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062704), art. 11, 070; En vigueur : 03-07-2016>
### Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché. <Insérée par AR 2005-08-24/42, art. 9; **En vigueur :** 19-09-2005>
### Section 10. [¹ Communication d'informations]¹ [² et accès aux sites web]²
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(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 241, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 53, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 117bis.
<Abrogé par L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>
##### Article 117ter.
<Abrogé par L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>
### CHAPITRE VI. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la (CBFA) et par les entreprises de marché et intervention de la (CBFA) devant les juridictions répressives.<AR 2003-03-14/31, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-03-2003>
##### Article 123. <Inséré par L [2002-08-02/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002080265), art. 2; **En vigueur :** indéterminée > (NOTE : Entrée en vigueur l' article 123 fixée au 01-06-2003 par AR [2003-04-04/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003040453), art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la [[² FSMA]²], par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la [[² FSMA]²] et de l'OCA devant les juridictions répressives) <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004> § 1er. Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles est ouvert à l'émetteur, à la personne ayant demandé l'admission de l'instrument financier, ainsi qu'à la [[² FSMA]²], contre les décisions prises par l'entreprise de marché, en vertu de l'article 7, en matière d'admission, de suspension ou de radiation d'instruments financiers, à la cotation ou aux négociations sur un marché réglementé belge. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. Les recours visés aux §§ 1er et 2 doivent être formés à peine de déchéance dans les 30 jours de la notification de la décision.
§ 4. L'article 120, § 3, est applicable aux recours visés aux §§ 1er et 2.
§ 5. Le greffe de la cour d'appel de Bruxelles demande à l'entreprise de marché [¹ ...]¹, dans les 5 jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les 5 jours de la réception de la demande.
§ 6. Sauf circonstances dûment motivées et sauf lorsqu'il s'agit d'un recours contre une décision ayant infligé une astreinte ou une amende administrative, la cour d'appel de Bruxelles statue dans un délai de 60 jours à compter de l'introduction de la demande.
§ 7. Les recours visés au §§ 1er et 2 ne sont pas suspensifs [¹ ...]¹. Toutefois, la cour d'appel de Bruxelles, saisie d'un tel recours, peut avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'entreprise de marché lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier la réformation de la décision et que l'exécution immédiate de celle-ci risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable. La cour statue toutes affaires cessantes sur la demande de suspension.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 246, 045; En vigueur : 01-04-2012, voir AR [2012-03-19/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012031911), art. 10, alinéa 1, 1°)>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### CHAPITRE V. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la [¹ FSMA]¹ et par les entreprises de marché [, intervention de la FSMA devant les juridictions répressives et action en cessation]. <L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103) , art. 4, 052; En vigueur : 09-09-2013> <Chapitre renuméroté par L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231) , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE VI.
<Abrogé par L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103), art. 6, 052; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 22bis.. 22bis. [¹ La FSMA est compétente pour veiller au respect du Titre II du Règlement 648/2012 par les contreparties financières et non financières qui ne relèvent pas du contrôle de la Banque en vertu de l'article 36/25bis de la loi organique de la Banque.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 18, 059; En vigueur : 07-06-2014>
##### Article 22ter.. 22ter. [¹ Les dispositions des articles 36 et 37 de la présente loi sont applicables en cas de non-respect des obligations et interdictions qui découlent du Règlement 648/2012 et des dispositions prises sur la base ou en exécution de celui-ci, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de celui-ci par les contreparties financières et non financières qui relèvent du contrôle de la FSMA en vertu de l'article 22bis.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 19, 059; En vigueur : 07-06-2014>
##### Article 22quater.. 22quater. [¹ La FSMA est compétente pour exécuter les tâches spécifiques de surveillance que peut déléguer l'ESMA conformément à l'article 74 du Règlement 648/2012.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 20, 059; En vigueur : 07-06-2014>
### Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché. <Insérée par AR 2005-08-24/42, art. 9; **En vigueur :** 19-09-2005>
### Section 5bis. [¹ - Publication d'astreintes]¹
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(1)<Insérée par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 39, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 10. [¹ Communication d'informations]¹ [² et accès aux sites web]²
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(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 241, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 53, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### CHAPITRE IV. <Abrogé par L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217) , art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>
### CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses.
##### Article 21bis. [¹ Le Ministre des Finances désigne l'organisme chargé d'assurer l'activité de codification des instruments financiers émis en Belgique.
Toute disposition légale ou réglementaire faisant directement ou indirectement référence à l'organisme chargé d'assurer l'activité de codification des instruments financiers émis en Belgique doit être entendue comme faisant référence à l'organisme visé à l'alinéa précédent. Celui-ci succède de plein droit à tout autre organisme auquel il est éventuellement fait référence.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-22/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122216), art. 86, 035; En vigueur : 10-01-2010>
### Section 7. - Transactions sur instruments financiers et règles de conduite y relatives.
### Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché. <Insérée par AR 2005-08-24/42, art. 9; **En vigueur :** 19-09-2005>
### Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché. <Insérée par AR 2005-08-24/42, art. 9; **En vigueur :** 19-09-2005>
### CHAPITRE V. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la [¹ FSMA]¹ et par les entreprises de marché [, intervention de la FSMA devant les juridictions répressives et action en cessation]. <L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103) , art. 4, 052; En vigueur : 09-09-2013> <Chapitre renuméroté par L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231) , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE VI.
<Abrogé par L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103), art. 6, 052; En vigueur : 09-09-2013>
### CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses. <Chapitre renuméroté par L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231) , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
##### Article 22bis. [¹ La FSMA est compétente pour veiller au respect du Titre II du Règlement 648/2012 par les contreparties financières et non financières qui ne relèvent pas du contrôle de la Banque en vertu de l'article 36/25bis de la loi organique de la Banque.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 18, 059; En vigueur : 07-06-2014>
##### Article 22ter. [¹ Les dispositions des articles 36 et 37 de la présente loi sont applicables en cas de non-respect des obligations et interdictions qui découlent du Règlement 648/2012 et des dispositions prises sur la base ou en exécution de celui-ci, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de celui-ci par les contreparties financières et non financières qui relèvent du contrôle de la FSMA en vertu de l'article 22bis.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 19, 059; En vigueur : 07-06-2014>
##### Article 22quater. [¹ La FSMA est compétente pour exécuter les tâches spécifiques de surveillance que peut déléguer l'ESMA conformément à l'article 74 du Règlement 648/2012.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 20, 059; En vigueur : 07-06-2014>
##### Article 37quinquies.. 37quinquies. [¹ § 1. La FSMA assume les missions qui seraient dévolues à une autorité compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen par toute législation européenne qui réglementerait les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers (ci-après désignée "la législation européenne benchmark"), et veille au respect de cette législation européenne et des dispositions prises sur la base ou en exécution de celle-ci.
Afin de respecter les obligations de l'Etat belge en vertu de la législation européenne benchmark, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis de la FSMA, prendre toutes les mesures utiles pour, selon le cas, mettre en oeuvre ou transposer cette législation et plus généralement, pour en assurer l'application effective.
§ 2. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, prendre toutes les mesures utiles en vue :
1° d'organiser en droit belge un statut d'administrateur fournissant des indices de référence ou certaines catégories d'indices de référence, et, en particulier, organiser une obligation d'agrément relative à l'exercice de l'activité consistant à fournir des indices de référence ou certaines catégories d'indices de référence, déterminer les conditions d'octroi et les procédures de cet agrément, les obligations inhérentes à ce statut en matière de conditions d'exercice de l'activité et relatives à la qualité des données sous-jacentes prises en compte par l'administrateur;
2° de déterminer des exigences spécifiques pour les contributeurs aux indices de références ou à certaines catégories d'indices de référence, en ce qui compris en matière de données sous-jacentes, de méthode, de gouvernance, de contrôle et de contribution obligatoire;
3° de fixer le régime de contrôle et prévoir les mesures de redressement, d'astreinte, ainsi que les sanctions en cas de manquement aux règles définies en exécution du présent paragraphe.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi peut tenir compte du contenu de certaines dispositions de la législation européenne benchmark et s'y référer dans Son arrêté, et ce avant la date d'application prévue dans cette législation et moyennant d'éventuelles adaptations.
Les règles établies en exécution du présent paragraphe cessent d'être en vigueur le jour précédant la date d'application de la législation européenne benchmark. A moins que la FSMA n'ait procédé à leur retrait ou suspension, les agréments octroyés en vertu de ces règles restent néanmoins valables jusqu'à ce que la FSMA décide d'approuver ou de refuser une demande d'agrément ou d'inscription au registre introduite sur la base d'une disposition transitoire de la législation européenne benchmark.
§ 3. Les arrêtés pris en exécution des paragraphes 1er et 2 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur. Cela vaut en particulier pour la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Dans la mesure où ces arrêtés modifient, complètent, remplacent ou abrogent des dispositions légales, ils sont réputés n'avoir jamais produit d'effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les deux ans de la date de leur entrée en vigueur. La confirmation produit ses effets à la date d'entrée en vigueur des arrêtés. Les pouvoirs accordés au Roi par le présent paragraphe expirent le 31 décembre 2016.
§ 4. La FSMA veille au respect des règles établies en exécution du présent article.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-12-18/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121817), art. 68, 065; En vigueur : 08-01-2016>
### Section 2. - Organes.
### CHAPITRE III. - (Commission bancaire, financière et des assurances). <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 4. - Fonctionnement.
### Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### CHAPITRE V. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la [¹ FSMA]¹ et par les entreprises de marché [, intervention de la FSMA devant les juridictions répressives et action en cessation]. <L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103) , art. 4, 052; En vigueur : 09-09-2013> <Chapitre renuméroté par L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231) , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses. <Chapitre renuméroté par L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231) , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
##### Article 37quinquies. [¹ § 1. La FSMA assume les missions qui seraient dévolues à une autorité compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen par toute législation européenne qui réglementerait les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers (ci-après désignée "la législation européenne benchmark"), et veille au respect de cette législation européenne et des dispositions prises sur la base ou en exécution de celle-ci.
Afin de respecter les obligations de l'Etat belge en vertu de la législation européenne benchmark, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis de la FSMA, prendre toutes les mesures utiles pour, selon le cas, mettre en oeuvre ou transposer cette législation et plus généralement, pour en assurer l'application effective.
§ 2. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, prendre toutes les mesures utiles en vue :
1° d'organiser en droit belge un statut d'administrateur fournissant des indices de référence ou certaines catégories d'indices de référence, et, en particulier, organiser une obligation d'agrément relative à l'exercice de l'activité consistant à fournir des indices de référence ou certaines catégories d'indices de référence, déterminer les conditions d'octroi et les procédures de cet agrément, les obligations inhérentes à ce statut en matière de conditions d'exercice de l'activité et relatives à la qualité des données sous-jacentes prises en compte par l'administrateur;
2° de déterminer des exigences spécifiques pour les contributeurs aux indices de références ou à certaines catégories d'indices de référence, en ce qui compris en matière de données sous-jacentes, de méthode, de gouvernance, de contrôle et de contribution obligatoire;
3° de fixer le régime de contrôle et prévoir les mesures de redressement, d'astreinte, ainsi que les sanctions en cas de manquement aux règles définies en exécution du présent paragraphe.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi peut tenir compte du contenu de certaines dispositions de la législation européenne benchmark et s'y référer dans Son arrêté, et ce avant la date d'application prévue dans cette législation et moyennant d'éventuelles adaptations.
Les règles établies en exécution du présent paragraphe cessent d'être en vigueur le jour précédant la date d'application de la législation européenne benchmark. A moins que la FSMA n'ait procédé à leur retrait ou suspension, les agréments octroyés en vertu de ces règles restent néanmoins valables jusqu'à ce que la FSMA décide d'approuver ou de refuser une demande d'agrément ou d'inscription au registre introduite sur la base d'une disposition transitoire de la législation européenne benchmark.
§ 3. Les arrêtés pris en exécution des paragraphes 1er et 2 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur. Cela vaut en particulier pour la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Dans la mesure où ces arrêtés modifient, complètent, remplacent ou abrogent des dispositions légales, ils sont réputés n'avoir jamais produit d'effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les deux ans de la date de leur entrée en vigueur. La confirmation produit ses effets à la date d'entrée en vigueur des arrêtés. Les pouvoirs accordés au Roi par le présent paragraphe expirent le 31 décembre 2016.
§ 4. La FSMA veille au respect des règles établies en exécution du présent article.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2015-12-18/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121817), art. 68, 065; En vigueur : 08-01-2016>
##### Article 28quater. [¹ Le Roi peut, sur avis de la FSMA et de la BNB, déterminer les obligations et interdictions applicables aux entreprises d'investissement qui exercent pour des clients professionnels des activités de réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers lorsque cette activité porte sur la mise en rapport de ces clients professionnels permettant ainsi la réalisation entre eux d'une opération.
Le présent arrêté peut déterminer notamment les règles de conduite et les règles d'incompatibilité applicables à ces entreprises, ainsi que les règles en matière de traitement administratif et comptable de ces opérations.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-10-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016102504), art. 129, 072; En vigueur : 28-11-2016>
### Sous-section 4. - [¹ Privilège des intermédiaires qualifiés et des organismes de liquidation, et exception de jeu.]¹
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(1)<L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 22, 059; En vigueur : 07-06-2014>
### Section 2. - Organes.
### Section 5. - Règles de procédure pour l'imposition (d'amendes administratives et d'astreintes). <L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735) , art. 172, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
### Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
### Section 5. - [¹ Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives.]¹
(1)<L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 15, 042; En vigueur : 15-07-2011>
### Section 5. - [¹ Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives.]¹
(1)<L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 15, 042; En vigueur : 15-07-2011>
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
### Section 4. - Fonctionnement. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 8. [¹ Compliance officers]¹
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 237, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 8. [¹ Compliance officers]¹
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 237, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE IV. - [¹ Comité des risques et établissements financiers systémiques.]¹ [² abrogé]²
(1)<rétabli par L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 22, 042; En vigueur : 26-10-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### CHAPITRE VI. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la (CBFA) et par les entreprises de marché et intervention de la (CBFA) devant les juridictions répressives.<AR 2003-03-14/31, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-03-2003>
### CHAPITRE VII. - (...) <supprimé par AR 2003-03-25/34, art. 22, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 77quater. [¹ Sans préjudice des articles 74 à 76 et des dispositions prévues par des lois particulières, [² la Banque et la FSMA concluent, avec l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, des accords de coopération]² portant sur la matière de l'assurance maladie complémentaire pratiquée par les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. [² Les accords de coopération régissent]² entre autres l'échange d'informations et l'application uniforme de la législation concernée.]¹
(1)<Inséré par L [2010-04-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042607), art. 54, 039; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 236 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
### Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
### Section 5bis. [¹ - Publication d'astreintes]¹
(1)<Insérée par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 39, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 3. - Organisation. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 7. - [¹ Pouvoirs d'investigation, amendes administratives et mesures en cas d'offre ou de fourniture illicite de produits ou services financiers et dispositions pénales]¹
(1)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 45, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 8. [¹ Compliance officers]¹
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 237, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 9. [¹ Assistance de réviseurs]¹
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 239, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE IV. - [¹ Comité des risques et établissements financiers systémiques.]¹ [² abrogé]²
(1)<rétabli par L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 22, 042; En vigueur : 26-10-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### CHAPITRE VI. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la (CBFA) et par les entreprises de marché et intervention de la (CBFA) devant les juridictions répressives.<AR 2003-03-14/31, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-03-2003>
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 23ter.
<Abrogé par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 206, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 7. - Transactions sur instruments financiers et règles de conduite y relatives.
### Section 8. - Contrôle par la (CBFA). <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 1. - Dispositions générales.
### Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché. <Insérée par AR 2005-08-24/42, art. 9; **En vigueur :** 19-09-2005>
### Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché. <Insérée par AR 2005-08-24/42, art. 9; **En vigueur :** 19-09-2005>
### Section 2. - Organes.
### Section 3. - Organisation.
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
### Section 1. - Dispositions générales. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
### Section 3. - Organisation. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 7. - [¹ Pouvoirs d'investigation, amendes administratives et mesures en cas d'offre ou de fourniture illicite de produits ou services financiers et dispositions pénales]¹
(1)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 45, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 9. [¹ Assistance de réviseurs]¹
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 239, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 9. [¹ Assistance de réviseurs]¹
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 239, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE IV. <Abrogé par L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217) , art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>
### Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses. <Chapitre renuméroté par L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231) , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
##### Article 23quater. [¹ (ancien art. 23bis.]¹ <Inséré par AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 20; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit d'autres Etats membres ont le droit d'accéder en Belgique [³ aux systèmes de liquidation et de compensation]³, en ce compris les systèmes de contrepartie centrale, aux fins du dénouement ou de l'organisation du dénouement de transactions sur instruments financiers. L'accès desdites entreprises d'investissement et desdits établissements de crédit à ces organismes est soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux participants belges et porte sur toutes les transactions, que celles-ci soient effectuées ou non sur un marché réglementé ou un MTF établi en Belgique.
§ 2. Tout marché réglementé belge offre à tous ses membres ou à tous ses participants le droit de désigner le système de liquidation des transactions sur instruments financiers effectuées sur ledit marché, sous réserve de la mise en place de dispositifs et de liens entre le système de liquidation désigné et tout autre système ou facilité nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique des transactions en question.
La [² FSMA]² ne peut interdire le recours à un tel système sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que les conditions techniques de liquidation des transactions conclues sur ce marché réglementé via un autre système de liquidation que celui que le marché réglementé a désigné, sont de nature à compromettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers.
Cette appréciation de la [² FSMA]² est sans préjudice des compétences des banques centrales nationales dans leur rôle de supervision des systèmes de liquidation ou de celles d'autres autorités chargées de la surveillance de ces systèmes. Dans l'exercice de ses compétences précitées, la [² FSMA]² tient compte de manière adéquate de la supervision et/ou de la surveillance déjà exercées par d'autres autorités.
Les droits accordés aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit par les §§ 1er et 2 sont sans préjudice du droit des opérateurs de systèmes de liquidation et de compensation, en ce compris les systèmes de contrepartie centrale, de refuser l'accès à leurs services pour des raisons commerciales légitimes.
§ 3. Les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et les entreprises de marché belges exploitant un MTF sont autorisés a convenir avec des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre de mécanismes appropriés afin d'organiser la liquidation et/ou la compensation de tout ou partie des transactions conclues par leurs participants dans le cadre de leurs systèmes.
La [² FSMA]² ne peut interdire le recours à des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre, sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du MTF et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de liquidation au § 2.
Dans l'exercice de cette compétence, la [² FSMA]² tient compte de manière adéquate de la supervision et/ou de la surveillance de ces organismes déjà exercées par les banques centrales nationales en tant que superviseurs des systèmes de liquidation et de compensation ou par d'autres autorités de surveillance compétentes concernant ces systèmes.
§ 4. Les marchés réglementés belges sont autorisés à convenir avec des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre de mécanismes appropriés afin d'organiser la compensation et/ou la liquidation de tout ou partie des transactions conclues par leurs participants dans le cadre de leurs systèmes.
La [² FSMA]² ne peut interdire le recours à des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre, sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du marché réglementé et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de liquidation au § 2.
Dans l'exercice de cette compétence, la [² FSMA]² tient compte de manière adéquate de la supervision et/ou de la surveillance de ces organismes de liquidation ou de compensation déjà exercées par les banques centrales nationales en tant que superviseurs des systèmes de liquidation et de compensation ou par d'autres autorités de surveillance compétentes concernant ces systèmes.
Le présent article n'est pas applicable aux membres du système européen de banques centrales, aux autres organismes nationaux à vocation similaire, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion.
(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 6, 040; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 21, 059; En vigueur : 07-06-2014>
### Section 7. - Transactions sur instruments financiers et règles de conduite [¹ ...]¹.
(1)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 17, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 8. - Contrôle par la (CBFA). <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 8. - Contrôle par la [¹ FSMA]¹. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 9. - Sanctions pénales.
### Section 9. - Sanctions pénales.
### Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché. <Insérée par AR 2005-08-24/42, art. 9; **En vigueur :** 19-09-2005>
### Section 4. - Fonctionnement.
### Section 3. - Organisation.
### Section 4. - Fonctionnement.
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
### Section 7. - [¹ Pouvoirs d'investigation, amendes administratives et mesures en cas d'offre ou de fourniture illicite de produits ou services financiers et dispositions pénales]¹
(1)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 45, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 9. [¹ Assistance de réviseurs]¹
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 239, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 9. [¹ Assistance de réviseurs]¹
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 239, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 10. [¹ Communication d'informations]¹ [² et accès aux sites web]²
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 241, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 53, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### CHAPITRE V. - Coordination de la surveillance du secteur financier.
### CHAPITRE VI. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la (CBFA) et par les entreprises de marché et intervention de la (CBFA) devant les juridictions répressives.<AR 2003-03-14/31, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-03-2003>
### CHAPITRE VII. - (...) <supprimé par AR 2003-03-25/34, art. 22, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 28ter. [¹ § 1er. Sont visés par le présent article, les établissements de crédit mentionnés à l'article 26, alinéa 1er, ainsi que les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE, autorisés à exercer leurs activités en Belgique en libre prestation de services.
§ 2. Lorsqu'un établissement de crédit présente un compte d'épargne comme étant un dépôt d'épargne bénéficiant de l'application de l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, il doit respecter les critères énoncés à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992.
§ 3. Afin de promouvoir le traitement honnête, équitable et professionnel des épargnants, le Roi peut édicter des règles visant à favoriser la transparence et la comparabilité des comptes d'épargne commercialisés sur le territoire belge. Dans ce cadre, le Roi peut notamment prendre des dispositions réglementant l'étendue de l'offre de comptes d'épargne bénéficiant de l'application de l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, et les conditions auxquelles un établissement de crédit peut soumettre l'offre d'un compte d'épargne.
§ 4. Le Roi peut également fixer des règles concernant le contenu et le mode de présentation des communications à caractère promotionnel et autres documents et avis se rapportant à un compte d'épargne ouvert auprès d'un établissement financier.
§ 5. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " épargnants " les titulaires d'un compte d'épargne, ou les personnes physiques ou morales qui souhaitent conclure un contrat d'ouverture de compte d'épargne, et qui ne sont pas des clients professionnels au sens de l'article 2, 28°.]¹
(1)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 21, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 8. - Contrôle par la (CBFA). <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Sous-section 4. - [¹ Privilège des intermédiaires qualifiés et des organismes de liquidation, et exception de jeu.]¹
(1)<L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 22, 059; En vigueur : 07-06-2014>
### Section 9. - Sanctions pénales.
##### Article 48bis. [¹ § 1er. La commission des sanctions statue sur l'imposition des amendes administratives par la [³ FSMA]³ [² ...]².
Cette commission des sanctions comprend 10 membres désignés par le Roi :
1° deux conseillers d'Etat ou conseillers d'Etat honoraires désignés sur proposition du premier président du Conseil d'Etat;
2° deux conseillers à la Cour de cassation ou conseillers à la Cour de cassation honoraires désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation;
3° deux magistrats n'étant pas conseillers à la Cour de cassation ni à la cour d'appel de Bruxelles;
4° quatre autres membres.
§ 2. Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
La commission des sanctions peut constituer des sections de cinq membres, présidées par l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
§ 3. Pendant les cinq ans qui précèdent leur nomination, les membres de la commission des sanctions ne peuvent avoir fait partie ni d'un organe de la [³ FSMA]³ autre que le conseil de surveillance, ni de son personnel, ni du CREFS.
Au cours de leur mandat, les membres ne peuvent [² ...]² exercer une quelconque fonction ou un quelconque mandat que ce soit dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la [³ FSMA]³ ou dans une association professionnelle représentant des entreprises soumises au contrôle de la [³ FSMA]³, ni fournir des services au profit d'une association professionnelle représentant des entreprises soumises au contrôle de la [³ FSMA]³. [² ...]²
Le mandat des membres de la commission des sanctions est d'une durée de six ans, renouvelable. A défaut de renouvellement, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Selon des modalités définies par le Roi, la commission des sanctions est renouvelée par moitié tous les trois ans. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission.
La commission des sanctions, ou une de ses sections, peut décider valablement lorsque deux de ses membres et son président sont présents. En cas d'empêchement de son président, elle peut décider valablement lorsque trois de ses membres sont présents. Les membres de la commission des sanctions ne peuvent délibérer dans une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel susceptible d'exercer une influence sur leur opinion.
Le Roi fixe le montant de l'indemnité allouée aux membres de la commission des sanctions en fonction des dossiers pour lesquels ils auront délibéré. Il fixe également le traitement du président de la commission des sanctions.
La commission des sanctions arrête un règlement d'ordre intérieur fixant les règles de procédure [² et de déontologie]² applicables pour le traitement des dossiers de sanction, et le soumet à l'approbation du Roi.]¹
(1)<Inséré par L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 8, 042; En vigueur : 15-07-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 221, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE III. - (Commission bancaire, financière et des assurances). <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 2. - Organes.
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
### Section 5bis. [¹ - Publication d'astreintes]¹
(1)<Insérée par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 39, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 7. - [¹ Pouvoirs d'investigation, amendes administratives et mesures en cas d'offre ou de fourniture illicite de produits ou services financiers et dispositions pénales]¹
(1)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 45, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 7. - Transactions sur instruments financiers et règles de conduite [¹ ...]¹.
(1)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 17, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Sous-section 4. [¹ - Privilège des intermédiaires qualifiés et des organismes de compensation et de liquidation, et exception de jeu]¹
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 211, 045; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 36bis. [¹ § 1er. Lorsque la FSMA constate qu'une entreprise réglementée visée à l'article 26, alinéa 1er, 1°, 3° et 5°, [³ ...]³ une entreprise d'assurances [³ ou une contrepartie centrale]³ freint gravement les règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, et porte de la sorte atteinte aux intérêts des parties intéressées, ou que l'organisation de l'entreprise présente des lacunes graves susceptibles de compromettre le respect de ces règles, elle peut, sans préjudice de l'article 36, fixer le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Si l'entreprise visée à l'alinéa 1er est un établissement de crédit, une entreprise d'assurances [³ , une contrepartie centrale]³ ou une société de bourse, la FSMA informe la Banque des faits qu'elle a constatés dans le chef de l'entreprise concernée.
§ 2. Si, au terme du délai susvisé, il n'a pas été remédié à la situation, la FSMA peut :
1° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'entreprise ou interdire cet exercice. Elle peut en particulier interdire à l'entreprise de continuer à proposer certains services d'investissement, services bancaires [³ , services de contrepartie centrale]³ ou services d'assurance à ses clients ou lui interdire de continuer à faire porter ces services sur [² certaines catégories de produits financiers]².
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction, sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise ou les tiers.
Si la FSMA a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.
2° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants concernés de l'entreprise, dans le délai qu'elle détermine, s'agissant d'un établissement de crédit, d'une société de bourse [³ , d'une contrepartie centrale]³ ou d'une entreprise d'assurances, après avoir consulté la Banque. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge.
3° en cas d'infraction grave et systématique aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, demander à la Banque, s'il s'agit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances [³ , d'une contrepartie centrale]³ ou d'une société de bourse, de révoquer l'agrément, ou révoquer elle-même l'agrément s'il s'agit d'une autre entreprise soumise à son contrôle.
§ 3. Avant de prendre des mesures à l'encontre d'un établissement de crédit, d'une société de bourse [³ , d'une contrepartie centrale]³ ou d'une entreprise d'assurances en application du § 2, 1° et 2°, la FSMA informe la Banque des mesures qu'elle envisage de prendre.
A compter de la réception de cette information, la Banque dispose d'un délai de dix jours pour s'opposer aux mesures envisagées. La Banque ne peut s'opposer aux mesures envisagées que si celles-ci sont de nature à compromettre la stabilité du système financier ou si la FSMA a l'intention de suspendre ou d'interdire entièrement l'exercice de l'activité de l'entreprise. A l'expiration du délai de dix jours, la Banque est réputée ne pas s'opposer aux mesures envisagées.
La Banque motive sa décision de s'opposer aux mesures envisagées et la communique à la FSMA par tous les moyens utiles. La Banque détermine le délai durant lequel les mesures envisagées ne peuvent être exécutées, sans que ce délai puisse excéder 30 jours. Ce délai peut être prolongé moyennant l'assentiment de la FSMA.
A défaut d'accord entre la Banque et la FSMA, la Banque informe la FSMA, avant l'expiration du délai précité, de la mise en place de la procédure d'arbitrage visée au § 4.
Si la Banque ne fait pas usage de la possibilité prévue à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 4, ou si le collège d'arbitrage estime que les mesures envisagées par la FSMA ne portent pas atteinte à la stabilité financière, la FSMA peut prendre les mesures envisagées en application du § 2.
§ 4. La Banque ouvre la procédure d'arbitrage en la notifiant formellement à la FSMA. Elle mentionne, dans cette notification, le nom de la personne qu'elle a désignée pour siéger au sein du collège d'arbitrage.
Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de cette notification, la FSMA informe à son tour la Banque et la personne désignée par la Banque du nom de la personne qu'elle a désignée pour siéger au sein du collège d'arbitrage.
Les deux personnes désignées choisissent conjointement, dans un délai de cinq jours ouvrables, une troisième personne appelée à siéger au sein du collège d'arbitrage. Elles informent la Banque et la FSMA de leur choix.
Les membres du collège d'arbitrage possèdent les connaissances et l'expertise nécessaires, tant en ce qui concerne le contrôle prudentiel qu'en ce qui concerne les règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2. Ils ne peuvent avoir un intérêt personnel ou un intérêt de nature patrimoniale dans l'entreprise concernée.
Ils ne peuvent faire partie ni du personnel ni d'un organe de la Banque ou de la FSMA.
La Banque et la FSMA peuvent, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de l'information visée à l'alinéa 3, récuser un membre du collège d'arbitrage, tel que désigné, pour autant qu'il existe des indices sérieux que la personne concernée ne répond pas aux conditions précitées.
Dans ce cas, il est procédé, dans les cinq jours ouvrables, à la désignation d'un nouveau membre selon la procédure précitée.
Le collège d'arbitrage statue dans un délai d'un mois à compter du moment où il est pleinement constitué.
Les décisions du collège d'arbitrage sont contraignantes et non susceptibles de recours.
Les frais de la procédure d'arbitrage font partie des frais de fonctionnement de la Banque et de la FSMA, auxquels ils sont imputés à parts égales.
Les modalités, le fonctionnement, la rémunération des membres et les procédures du collège d'arbitrage sont déterminés dans un protocole conclu à cet effet par la Banque et la FSMA.
L'article 74 est applicable aux arbitres en ce qui concerne les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leurs fonctions.
§ 5. La Banque ne peut refuser de donner suite à la demande de la FSMA, formulée conformément au § 2, 3°, de révoquer l'agrément, que si la révocation envisagée est de nature à compromettre la stabilité du système financier. La Banque motive sa décision de ne pas donner suite à la demande de la FSMA et la notifie à la FSMA dans les cinq jours. La FSMA peut faire appel de la décision de la Banque auprès du Ministre dans les quinze jours suivant réception de celle-ci. Elle en informe la Banque. Le Ministre statue dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier. Il porte sa décision motivée à la connaissance de la FSMA et de la Banque dans les huit jours.]¹
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 215 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 335, 055; En vigueur : 10-05-2014>
(3)<L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 26, 059; En vigueur : 07-06-2014>
### Section 1. - Dispositions générales.
##### Article 45bis. [¹ La FSMA et la Banque peuvent convenir des modalités de coopération dans les domaines qu'elles déterminent.]¹
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 218 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 3. - Organisation.
### Section 5. - [¹ Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives.]¹
(1)<L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 15, 042; En vigueur : 15-07-2011>
##### Article 87bis. [¹ § 1er. [⁴ Les entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et organismes de placement collectif qui n'ont pas désigné de société de gestion d'organismes de placement collectif au sens des articles 35 ou 44 de la loi du 3 août 2012, gestionnaires qui gèrent desOPCA publics, établissements de crédit et entreprises d'assurances de droit belge et les succursales établies en Belgique de telles institutions relevant du droit d'Etats tiers désignent un ou plusieurs compliance officers qui possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire ainsi que les connaissances et l'expérience adéquates, en vue d'assurer le respect de celles des dispositions suivantes qui leur sont applicables :
a) l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2;
b) les articles 82, 83, 218, 219 et 220 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ainsi que, sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées, des articles 41 et 201 de la même loi;
c) les articles 37, 38, 39, 44 à 46, 245 et 330 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ainsi que, sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées, des articles 26 à 28, 36, 47, 208 et 319 de la même loi.]⁴
Ces personnes accomplissent, sous la responsabilité de la direction effective, les missions suivantes :
a) [⁴ contrôler et évaluer le caractère adéquat et l'efficacité de la politique, des procédures et des mesures visant à garantir le respect, par l'entreprise concernée et les personnes concernées, des dispositions visées à l'alinéa 1er;]⁴
b) conseiller et assister les personnes concernées afin que celles-ci respectent leurs obligations susvisées.
Les entreprises concernées informent la FSMA sans délai de toute désignation intervenue conformément à l'alinéa 1er, ainsi que de toute modification apportée à la fonction d'un compliance officer.
§ 2. Les compliance officers qui, au sein des entreprises concernées, sont chargés des missions visées au § 1er, doivent être agréés par la FSMA. Les entreprises concernées introduisent à cet effet une demande d'agrément auprès de la FSMA.
Par voie de règlement pris en vertu de l'article 64, la FSMA détermine :
- les exigences en matière de connaissances, d'expérience, de formation et d'honorabilité professionnelle;
- les modalités de la procédure d'agrément.
La FSMA publie sur son site web la liste des compliance officers qu'elle a agréés auprès des entreprises concernées.
§ 3. Si un compliance officer ne répond plus aux conditions d'agrément, la FSMA peut procéder à la révocation de l'agrément, moyennant une décision motivée, et après avoir entendu l'intéressé.
La FSMA peut décider de rendre cette révocation publique en l'annonçant sur son site web.
§ 4. Les dispositions des articles 36 et 37 sont applicables en cas de manquement aux obligations prévues au présent article.]¹
[³ § 5. Par dérogation aux paragraphes 1er, alinéa 3, 2, alinéas 1er et 3, 3 et 4, l'application et le contrôle du respect du présent article par les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, relèvent des compétences de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.
Pour l'exercice de ces compétences, l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités fait application des dispositions du règlement de la FSMA pris en exécution du paragraphe 2, alinéa 2. Les dispositions de ce règlement applicables aux sociétés mutualistes sont prises sur avis de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités. Lorsque l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités fait application des dispositions de ce règlement, il y a lieu de lire " Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités " au lieu de " FSMA ".]³
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 238 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2012-08-03/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080347), art. 294, 048; En vigueur : 19-10-2012>
(3)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 51, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(4)<L [2014-04-19/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041962), art. 402, 061; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 87ter. [¹ § 1er. La FSMA peut, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l'article 45, charger un réviseur agréé à cet effet par ses soins d'établir, dans les domaines relevant des compétences de la FSMA, un rapport sur :
- le caractère adéquat de l'organisation des entreprises et personnes visées à l'article 45, §1er, 2° et 3° au regard des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2;
- le respect, par les entreprises et personnes concernées, des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2.
Le réviseur agréé dispose à cet effet des pouvoirs suivants :
a) il peut se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, y compris sur les relations entre l'entreprise et un client déterminé;
b) il peut procéder à des inspections et expertises sur place, prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique.
[² ...]²
§ 2. La FSMA arrête, par voie de règlement pris en vertu de l'article 64, les règles d'agrément des réviseurs ainsi que les modalités de collaboration.
Le règlement d'agrément est pris après consultation des réviseurs agréés, représentés par leur organisation professionnelle.
L'Institut des réviseurs d'entreprises informe la FSMA de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agréé pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'une entreprise ainsi que de toute mesure disciplinaire prise à l'encontre d'un réviseur agréé et de ses motifs.
La FSMA peut, en tout temps, révoquer l'agrément du réviseur concerné, par décision motivée par des raisons tenant à son statut ou à l'exercice de ses fonctions de réviseur agréé, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi. Cette révocation met fin aux fonctions du réviseur agréé.]¹
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 240 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 52, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 10. [¹ Communication d'informations]¹
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 241, 045; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 87quater. [² § 1er.]² [¹ Par voie de règlement pris conformément à l'article 64, la FSMA peut, à l'égard des établissements visés à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, déterminer les règles relatives aux informations qui doivent être communiquées périodiquement à la FSMA concernant les activités et les services soumis à son contrôle. La FSMA peut, à cet effet, opérer une distinction entre les catégories d'établissements.
Ces règlements sont pris après consultation des établissements concernés représentés par leurs associations professionnelles.]¹
[² § 2. Les établissements visés à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, fournissent à la FSMA, au plus tard dans les dix jours ouvrables bancaires suivant sa demande, un accès permanent aux parties de leurs sites web qui sont réservées à leurs clients, sans toutefois donner accès aux données individuelles de leurs clients.
§ 3. Les dispositions des articles 36 et 37 sont applicables en cas de manquement aux obligations prévues par ou en vertu du présent article.]²
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 242 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 54, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### CHAPITRE IV. - [¹ Comité des risques et établissements financiers systémiques.]¹ [² abrogé]²
(1)<rétabli par L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 22, 042; En vigueur : 26-10-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE IV. <Abrogé par L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217) , art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>
### CHAPITRE IV. <Abrogé par L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217) , art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>
##### Article 30bis.. 30bis. [¹ Sur avis du conseil de surveillance et après avoir sollicité au moins un mois à l'avance l'avis du Conseil de la Consommation, créé par l'arrêté royal du 20 février 1964 instituant un Conseil de la consommation, le comité de direction de la FSMA peut, sans préjudice des compétences dévolues au ministre ayant l'Economie dans ses attributions, arrêter des règlements qui, tenant compte des intérêts des utilisateurs de produits ou services financiers :
1° interdisent ou subordonnent à des conditions restrictives la commercialisation ou certaines formes de commercialisation, auprès des clients de détail, de produits financiers ou de certaines catégories de produits financiers;
2° favorisent, en prévoyant la mention obligatoire d'un label ou de toute autre façon, la transparence de tels produits, de certaines catégories de tels produits ou des risques, des prix, des rémunérations et des frais liés à de tels produits;
3° recommandent un questionnaire de référence pour définir le profil d'investisseur des utilisateurs de produits financiers.
Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " commercialisation " la présentation du produit, de quelque manière que ce soit, en vue d'inciter le client ou le client potentiel à acheter, à souscrire, à adhérer à, à accepter, à signer ou à ouvrir le produit concerné.
L'article 64, alinéa 3, est applicable à ces règlements.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 23, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 30ter.. 30ter. [¹ § 1er. Sans préjudice du droit commun et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'utilisateur de produits et services financiers, au cas où une personne visée à l'alinéa 2 commet, à l'occasion d'une opération financière définie au paragraphe 2, un manquement à une ou plusieurs dispositions énumérées au paragraphe 3 et que l'utilisateur de produits ou services financiers concerné subit un dommage suite à celle-ci, l'opération concernée est, sauf preuve contraire, présumée résulter du manquement.
Les personnes visées à l'alinéa 1er sont :
1° les personnes visées à l'article 26, alinéa 1er, ainsi que les agents en services bancaires et en services d'investissement;
2° les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, pour ce qui est de leurs services d'investissement relevant de l'article 6, paragraphe 3 de la Directive 2009/65/CE, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui exercent leurs activités en Belgique sous le couvert de la libre prestation de services;
3° sans préjudice des 1° et 2° et aux fins du paragraphe 3, 3° du présent article uniquement, les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, autorisés à exercer leurs activités en Belgique en libre prestation de services, lorsqu'ils commercialisent des comptes d'épargne sur le territoire belge;
4° sans préjudice du 1°, dans la mesure prévue par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les entreprises d'assurances, les intermédiaires d'assurances et les intermédiaires en services bancaires et d'investissement.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, on entend par " opération ", selon le cas, au sens le plus large du terme, l'achat, la vente, la souscription, le prêt, l'exercice, le placement, l'échange, le remboursement, la détention, la fourniture ou la prestation d'un produit ou d'un service financier donné.
§ 3. La présomption établie au paragraphe 1er est applicable en cas de violation des dispositions légales suivantes :
1° les articles 27, § 2 et 3 à 7 de la loi du 2 août 2002, tels qu'exécutés par les dispositions visées au paragraphe 4, 1° ;
2° l'article 27, § 2bis, de la loi du 2 août 2002, tel qu'exécuté par les dispositions visées au paragraphe 4, 1°, uniquement en ce que cet article renvoie aux dispositions du paragraphe 2 du même article, et à l'exclusion de celles du paragraphe 1er;
3° dans le cas d'une entreprise d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exerçant ses activités en Belgique sans y établir de succursales, les dispositions légales de l'Etat membre d'origine transposant l'article 19, paragraphes 2 à 7 de la Directive 2004/39/CE, tels qu'exécutés par les dispositions visées au paragraphe 4, 2° ;
4° les dispositions désignées par le Roi en application du paragraphe 4.
§ 4. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
1° le Roi désigne les dispositions des arrêtés et règlements pris en application des articles 27, §§ 2 à 7, 28ter, 30bis et 45, § 2, de la présente loi, de l'article 12sexies de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de l'article 14 de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers dont la violation par les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 2, donnent également lieu à l'application du paragraphe 1er;
2° le Roi complète les dispositions visées au paragraphe 3, 2°, par tout ou partie des dispositions des Directives 2004/39/CE et 2006/73/CE.
§ 5. Le présent article s'applique pour autant que l'acte concerné visé au paragraphe 2 se soit produit après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Une violation des dispositions légales visées au paragraphe 3 ne peut être invoquée aux fins du présent article que pendant un délai de cinq ans à compter du moment où l'utilisateur de produits et services financiers concerné a eu connaissance du dommage ou de son aggravation, et ne peut en tous les cas plus être invoquée au-delà d'une période de vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produite la violation concernée.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 64, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 37ter.. 37ter. [¹ La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.
Les notifications à adresser à la FSMA en vertu des articles 5 à 8 du règlement s'effectuent selon les modalités que la FSMA détermine et rend publiques sur son site web.
La FSMA peut prendre les mesures et exercer les pouvoirs qui, aux termes de ce règlement, en particulier de ses articles 13.3, 14.2, 17, 18 à 23 et 37, relèvent des prérogatives de l'autorité compétente. Lorsque ces mesures ou pouvoirs ont trait à des titres de la dette souveraine, la FSMA agit toutefois sur avis conforme du ministre qui, au sein de l'autorité concernée, a les Finances dans ses attributions, ou sur avis conforme de l'Agence de la dette ou de l'autre administration compétente pour les titres de la dette souveraine concernés.
Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut :
1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34, § 1er, 1°, a) et b), et 35 à l'égard de toute personne physique ou morale;
2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79, 80, 81, 82, 1° et 2°, 83 et 84 selon les modalités prévues par ces articles.
Sans préjudice de l'alinéa 4, la FSMA est habilitée à exiger, dans certains cas, de la personne physique ou morale qui conclut un contrat d'échange sur risque de crédit qu'elle lui fournisse :
1° une explication quant à l'objet de la transaction, en indiquant si celle-ci vise à couvrir un risque ou poursuit un autre objectif;
2° les informations précisant le risque sous-jacent, lorsque la transaction est effectuée à des fins de couverture.
Les articles 36 et 37 sont applicables en cas d'infraction aux obligations et interdictions qui découlent du règlement précité et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 28, 051; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 37quater.. 37quater. [¹ La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 29, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché. <Insérée par AR 2005-08-24/42, art. 9; **En vigueur :** 19-09-2005>
##### Article 45ter.. 45ter. [¹ Sans préjudice de l'exercice de ses compétences à l'égard des institutions et des personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, la FSMA peut, au moins une fois par an, demander aux services externes de traitement des plaintes de lui fournir, dans les domaines qu'elle détermine, des données anonymisées et agrégées sur la nature des plaintes les plus fréquentes et sur la suite qui leur a été réservée par ces services. Les services externes de traitement des plaintes donnent la suite nécessaire à ces demandes.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 33, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 3. - Organisation.
### Section 4. - Fonctionnement.
##### Article 73bis.. 73bis. [¹ Lorsqu'une astreinte imposée par la FSMA en vertu de la présente loi ou des autres dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la FSMA est encourue, la FSMA rend publics de manière nominative sur son site web sa décision d'imposition de l'astreinte et les motifs de cette décision, ainsi que le fait que l'astreinte est encourue, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 40, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 78bis.. 78bis. [¹ Lorsque la présente loi ou les autres dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la FSMA confèrent à la FSMA le pouvoir de se faire communiquer des informations ou documents, les personnes ou entreprises en question sont tenues de transmettre ces informations ou documents à la FSMA dans le délai et la forme que celle-ci détermine. Sans préjudice de l'application de dispositions particulières de la législation concernée, les articles 36 et 37 sont applicables en cas de manquement à cette obligation.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 47, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 86bis.. 86bis. [¹ § 1er. Dans le cadre du contrôle visé à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 5°, la FSMA peut infliger une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros, à toute personne qui :
1° exerce en Belgique ou à partir du territoire belge l'activité d'entreprise d'assurances ou d'entreprise de réassurance, d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement, de société de gestion d'organismes de placement collectif, d'institution de retraite professionnelle, d'entreprise hypothécaire, de bureau de change, d'intermédiaire d'assurances ou de réassurances, d'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, de conseiller indépendant en gestion de patrimoine ou toute autre activité réglementée visée à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, sans avoir été agréée, inscrite ou enregistrée à cet effet conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables, ou après avoir renoncé à cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement ou s'être vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement;
2° ne se conforme pas à l'article 137 ou à l'article 139 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;
3° fournit des services de paiement en Belgique sans satisfaire aux dispositions des articles 5, 39 et 46 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement;
4° offre publiquement des titres d'un organisme de placement collectif belge ou d'un organisme de placement collectif de droit étranger, alors que celui-ci n'est pas inscrit ou agréé conformément à la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ou alors que l'inscription ou l'agrément a été radié ou révoqué, ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée dans la loi précitée;
5° ne se conforme pas à l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.
Si les mêmes faits ou comportements peuvent donner lieu à l'imposition d'une amende par la FSMA ou par la Banque tant en vertu de l'alinéa 1er qu'en vertu de la législation concernée, seul l'alinéa 1er peut être appliqué.
§ 2. La FSMA peut enjoindre aux personnes visées au paragraphe 1er de mettre fin, immédiatement ou dans le délai qu'elle détermine, à l'activité concernée ou de se conformer, dans le délai qu'elle détermine, aux dispositions de la législation concernée.
A toute personne qui a pu faire valoir ses moyens et qui, à l'expiration du délai fixé par la FSMA, reste en défaut de se conformer à une injonction qui lui a été adressée en vertu de l'alinéa 1er, la FSMA peut infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50.000 euros, ni, au total, excéder 2.500.000 euros.
§ 3. L'article 37 est applicable aux amendes et astreintes infligées en application des paragraphes 1er et 2.
§ 4. Si elle constate l'existence d'activités visées au paragraphe 1er ou si elle a des motifs raisonnables de considérer que de telles activités existent, la FSMA peut publier une mise en garde. Dans l'intérêt des utilisateurs de produits ou services financiers, la FSMA peut également y faire mention des faits ou des circonstances qui ont donné lieu à cette mise en garde.
La FSMA peut également publier les mises en garde diffusées par des autorités de contrôle étrangères dans des matières similaires.
§ 5. Si la FSMA agit, en vertu du présent article, à l'encontre d'une personne qui exerce l'activité d'institution de retraite professionnelle dans les circonstances décrites au § 1er, alinéa 1er, 1°, elle peut porter les décisions prises en vertu des paragraphes précédents qu'elle a la faculté ou l'obligation de rendre publiques, à la connaissance également des personnes et organisations visées à l'article 149, § 2, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 49, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 86ter.. 86ter. [¹ § 1er. Sans préjudice du droit commun de la responsabilité civile et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, au déposant ou à l'assuré, le juge annule,
1° la souscription de titres d'organismes de placement collectif publics belges ou étrangers, lorsque l'organisme de placement collectif concerné ne dispose pas de l'agrément ou de l'inscription exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou cette inscription ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou cette inscription;
2° la souscription de titres d'organismes de placement collectif publics belges ou étrangers, lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément;
3° toute convention conclue en contravention de l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé;
4° toute convention visant à l'offre ou à la fourniture de services et activités d'investissement, conclue alors que le prestataire concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément;
5° tout contrat d'assurance sur la vie appartenant aux Branches 21, 23 et 26 conclu alors que l'entreprise d'assurance ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office;
6° tout contrat d'assurance sur la vie appartenant aux Branches 21, 23 et 26 conclu alors que l'intermédiaire en assurances et en réassurances concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office;
7° toute convention visant à l'offre ou à la fourniture de produits ou services financiers, conclue à l'intervention d'une personne se livrant à de l'intermédiation en services bancaires et d'investissement alors qu'elle ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office.
Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, au déposant ou à l'assuré et sans préjudice du paragraphe 3, le dommage causé par l'achat ou la souscription du produit financier concerné ou par la conclusion de la convention concernée est présumé résulter de la violation concernée visée à l'alinéa 1er.
La présomption établie par l'alinéa précédent pourra également être invoquée à l'égard de l'entreprise réglementée opérant en Belgique et ayant fait appel à un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement ou à un intermédiaire en assurances se trouvant dans les cas visés à l'alinéa 1er, 6° ou 7°.
§ 2. Sans préjudice des sanctions de droit commun, les obligations de l'emprunteur sont réduites de plein droit au montant emprunté lorsque le prêteur concerné n'était pas inscrit conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables au moment de l'octroi du prêt hypothécaire, ou au cas où le prêt a été octroyé après que le prêteur a renoncé à cette inscription ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cette inscription.
L'emprunteur conserve le bénéfice du terme et de l'échelonnement du remboursement.
§ 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables lorsque l'entreprise ou la personne concernée dispose de l'agrément, inscription ou autorisation exigée par la loi dans son Etat membre d'origine et exerce ses activités en Belgique par le biais de l'établissement d'une succursale ou de la libre prestation de services sans que les formalités imposées à cet effet par les directives européennes applicables n'aient été respectées.
§ 4. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi étend l'application de tout ou partie du présent article aux violations des dispositions des arrêtés pris en vertu des articles 28ter, 30bis et 45, § 2, si et dans la mesure où ces arrêtés instaurent un régime prévoyant l'approbation préalable de documents d'information destinés à des utilisateurs de produits et services financiers.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 65, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 87quinquies.. 87quinquies. [¹ Pour exercer son contrôle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, la FSMA peut charger des membres de son personnel ou des tiers mandatés par ses soins de se rendre auprès des entreprises ou des personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ainsi qu'auprès de leurs dirigeants effectifs et employés, des agents indépendants agissant pour leur compte et des collaborateurs de ces derniers, en se présentant comme des clients ou clients potentiels, sans devoir dévoiler leur qualité de membre du personnel de la FSMA ou de tiers mandaté par celle-ci et sans devoir préciser que les informations obtenues lors de cette visite pourront être utilisées par la FSMA aux fins de l'exercice de son contrôle.
Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 5°, la FSMA peut également exercer le pouvoir visé à l'alinéa 1er à l'égard des personnes qui effectuent les opérations ou exercent les activités concernées ou qui sont soupçonnées d'effectuer ces opérations ou d'exercer ces activités, ainsi qu'à l'égard de leurs collaborateurs.
Le Roi, sur avis de la FSMA, peut étendre l'exercice du pouvoir de la FSMA visé à l'alinéa 1er au contrôle du respect d'autres règles qu'Il indique à cet effet, pour autant qu'il s'agisse de règles qui doivent être appliquées dans les relations directes avec les clients ou clients potentiels et au respect desquelles la FSMA est chargée de veiller.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 56, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### CHAPITRE V. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la [¹ FSMA]¹ et par les entreprises de marché [, intervention de la FSMA devant les juridictions répressives et action en cessation]. <L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103) , art. 4, 052; En vigueur : 09-09-2013> <Chapitre renuméroté par L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231) , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE VI. - (anc. VII) (...) <supprimé par AR 2003-03-25/34, art. 22, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
### CHAPITRE VI.
<Abrogé par L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103), art. 6, 052; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 125.. 125. [¹ Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte ou d'une activité, même pénalement réprimé, qui :
1° est visé à l'article 86bis;
2° constitue une infraction à la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, à la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés ou à la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, ou aux dispositions prises en exécution de ces lois, ou méconnaît les décisions de la FSMA prises sur la base des lois précitées;
3° constitue une infraction, dans le chef d'entreprises ou de personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2;
4° est, dans un but de protection de l'épargne publique ou des utilisateurs de produits ou services financiers, réservé à des personnes déterminées ou soumis à des conditions déterminées, et est qualifié par le Roi, sur avis de la FSMA, d'acte ou d'activité dont la cessation peut être ordonnée en vertu du présent article.
Il peut ordonner l'interdiction de ces actes ou activités lorsqu'ils n'ont pas encore débuté, mais qu'ils sont imminents.
Il peut accorder au contrevenant un délai pour mettre fin à l'infraction, lorsque la nature de l'infraction le nécessite. Il peut accorder la levée de la cessation lorsqu'il a été mis fin à l'infraction.
Le président du tribunal de commerce n'est pas compétent lorsque la cour d'appel de Bruxelles est exclusivement compétente par application de l'article 41 de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103), art. 7, 052; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 126.. 126. [¹ Lorsque l'infraction concerne une publicité ou une publication, l'action en cessation peut être intentée à charge de celui qui a pris l'initiative de la publicité ou de la publication en question.
Toutefois, lorsque celui qui a pris l'initiative n'est pas domicilié en Belgique et n'a pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique, l'action en cessation peut également être intentée à charge de :
- l'éditeur de la publicité ou de la publication écrite ou le producteur de la publicité ou de la publication audiovisuelle;
- l'imprimeur ou le réalisateur, si l'éditeur ou le producteur n'ont pas leur domicile en Belgique et n'ont pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique;
- le distributeur ainsi que toute personne qui contribue sciemment à ce que la publicité ou la publication produise son effet, si l'imprimeur ou le réalisateur n'ont pas leur domicile en Belgique et n'ont pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103), art. 8, 052; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 127.. 127. [¹ § 1er. L'action fondée sur l'article 125, alinéa 1er, 1°, est formée à la demande :
1° de la FSMA;
2° du ministre ayant les Finances dans ses attributions, du ministre ayant l'Economie dans ses attributions, du ministre ayant les Pensions dans ses attributions ou du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions;
3° des intéressés;
4° d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité juridique, pour autant qu'elle soit représentée au Conseil de la Consommation;
5° d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité juridique.
Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations et groupements visés aux 4° et 5° peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.
§ 2. L'action fondée sur l'article 125, alinéa 1er, 2°, 3° ou 4°, est formée exclusivement à la demande de la FSMA.
§ 3. L'action fondée sur l'article 125 ne peut plus être intentée un an après que les faits dont on se prévaut ont pris fin.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103), art. 9, 052; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 128.. 128. [¹ § 1er. Le président peut, en tout état de la procédure, demander l'avis de la FSMA, à moins que l'action n'ait été formée par la FSMA.
Le président peut, en tout état de la procédure, demander l'avis de la Banque, si les conditions suivantes sont remplies :
1° l'action en cessation a été intentée à charge d'un établissement visé à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou l'action en cessation porte sur l'exercice d'activités réservées à des établissements visés dans cette disposition; et
2° l'action en cessation a été formée par la FSMA ou le président sollicite également l'avis de la FSMA.
Ces avis sont rendus dans les quinze jours, sauf prolongation de ce délai par le président. Au cas où l'avis ne serait pas rendu dans ce délai éventuellement prolongé, la procédure est poursuivie. Une copie de la demande et des avis reçus est versée au dossier de la procédure.
§ 2. L'action fondée sur l'article 125 est formée et instruite selon les formes du référé.
Il est statué sur l'action, nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.
Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution.
§ 3. Toute décision rendue sur une action fondée sur l'article 125 est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier, communiquée à la FSMA, sauf si la décision a été rendue à sa requête.
En outre, le greffier est tenu d'informer sans délai la FSMA du recours introduit contre toute décision rendue en application de l'article 125.
§ 4. Le président peut autoriser l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant, et autoriser la publication de son jugement ou de son résumé par voie de presse ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.
Ces mesures de publicité ne peuvent toutefois être autorisées que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte ou de l'activité incriminé ou de ses effets.
Le président fixe le montant que la partie à qui une mesure de publicité a été accordée conformément à l'alinéa 1er et qui a exécuté la mesure malgré un recours introduit à temps contre le jugement, devra payer à la partie au détriment de laquelle la mesure de publicité a été exécutée, si celle-ci est annulée en appel.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103), art. 10, 052; En vigueur : 09-09-2013>
### CHAPITRE VI.
<Abrogé par L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103), art. 6, 052; En vigueur : 09-09-2013>
### CHAPITRE VI.
<Abrogé par L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103), art. 6, 052; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 30bis. [¹ Sur avis du conseil de surveillance et après avoir sollicité au moins un mois à l'avance l'avis du Conseil de la Consommation, créé par l'arrêté royal du 20 février 1964 instituant un Conseil de la consommation, le comité de direction de la FSMA peut, sans préjudice des compétences dévolues au ministre ayant l'Economie dans ses attributions, arrêter des règlements qui, tenant compte des intérêts des utilisateurs de produits ou services financiers :
1° interdisent ou subordonnent à des conditions restrictives la commercialisation ou certaines formes de commercialisation, auprès des clients de détail, de produits financiers ou de certaines catégories de produits financiers;
2° favorisent, en prévoyant la mention obligatoire d'un label ou de toute autre façon, la transparence de tels produits, de certaines catégories de tels produits ou des risques, des prix, des rémunérations et des frais liés à de tels produits;
3° recommandent un questionnaire de référence pour définir le profil d'investisseur des utilisateurs de produits financiers.
Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " commercialisation " la présentation du produit, de quelque manière que ce soit, en vue d'inciter le client ou le client potentiel à acheter, à souscrire, à adhérer à, à accepter, à signer ou à ouvrir le produit concerné.
L'article 64, alinéa 3, est applicable à ces règlements.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 23, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 30ter. [¹ § 1er. Sans préjudice du droit commun et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'utilisateur de produits et services financiers, au cas où une personne visée à l'alinéa 2 commet, à l'occasion d'une opération financière définie au paragraphe 2, un manquement à une ou plusieurs dispositions énumérées au paragraphe 3 et que l'utilisateur de produits ou services financiers concerné subit un dommage suite à celle-ci, l'opération concernée est, sauf preuve contraire, présumée résulter du manquement.
Les personnes visées à l'alinéa 1er sont :
1° les personnes visées à l'article 26, alinéa 1er, ainsi que les agents en services bancaires et en services d'investissement;
2° les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, pour ce qui est de leurs services d'investissement relevant de l'article 6, paragraphe 3 de la Directive 2009/65/CE, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui exercent leurs activités en Belgique sous le couvert de la libre prestation de services;
3° sans préjudice des 1° et 2° et aux fins du paragraphe 3, 3° du présent article uniquement, les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, autorisés à exercer leurs activités en Belgique en libre prestation de services, lorsqu'ils commercialisent des comptes d'épargne sur le territoire belge;
4° sans préjudice du 1°, dans la mesure prévue par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les entreprises d'assurances, les intermédiaires d'assurances et les intermédiaires en services bancaires et d'investissement.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, on entend par " opération ", selon le cas, au sens le plus large du terme, l'achat, la vente, la souscription, le prêt, l'exercice, le placement, l'échange, le remboursement, la détention, la fourniture ou la prestation d'un produit ou d'un service financier donné.
§ 3. La présomption établie au paragraphe 1er est applicable en cas de violation des dispositions légales suivantes :
1° les articles 27, § 2 et 3 à 7 de la loi du 2 août 2002, tels qu'exécutés par les dispositions visées au paragraphe 4, 1° ;
2° l'article 27, § 2bis, de la loi du 2 août 2002, tel qu'exécuté par les dispositions visées au paragraphe 4, 1°, uniquement en ce que cet article renvoie aux dispositions du paragraphe 2 du même article, et à l'exclusion de celles du paragraphe 1er;
3° dans le cas d'une entreprise d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exerçant ses activités en Belgique sans y établir de succursales, les dispositions légales de l'Etat membre d'origine transposant l'article 19, paragraphes 2 à 7 de la Directive 2004/39/CE, tels qu'exécutés par les dispositions visées au paragraphe 4, 2° ;
[² 3° /1 pour autant que le Roi ait fait usage de l'habilitation prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, en ce qui concerne les intermédiaires d'assurances et de réassurance, l'article 273, § 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances;]²
4° les dispositions désignées par le Roi en application du paragraphe 4.
§ 4. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
1° le Roi désigne les dispositions des arrêtés et règlements pris en application des articles 27, §§ 2 à 7, 28ter, 30bis et 45, § 2, de la présente loi, de l'article 12sexies de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de l'article 14 de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers dont la violation par les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 2, donnent également lieu à l'application du paragraphe 1er;
2° le Roi complète les dispositions visées au paragraphe 3, 2°, par tout ou partie des dispositions des Directives 2004/39/CE et 2006/73/CE.
§ 5. Le présent article s'applique pour autant que l'acte concerné visé au paragraphe 2 se soit produit après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Une violation des dispositions légales visées au paragraphe 3 ne peut être invoquée aux fins du présent article que pendant un délai de cinq ans à compter du moment où l'utilisateur de produits et services financiers concerné a eu connaissance du dommage ou de son aggravation, et ne peut en tous les cas plus être invoquée au-delà d'une période de vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produite la violation concernée.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 64, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(2)<L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 333, 055; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 37ter. [¹ La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.
Les notifications à adresser à la FSMA en vertu des articles 5 à 8 du règlement s'effectuent selon les modalités que la FSMA détermine et rend publiques sur son site web.
La FSMA peut prendre les mesures et exercer les pouvoirs qui, aux termes de ce règlement, en particulier de ses articles 13.3, 14.2, 17, 18 à 23 et 37, relèvent des prérogatives de l'autorité compétente. Lorsque ces mesures ou pouvoirs ont trait à des titres de la dette souveraine, la FSMA agit toutefois sur avis conforme du ministre qui, au sein de l'autorité concernée, a les Finances dans ses attributions, ou sur avis conforme de l'Agence de la dette ou de l'autre administration compétente pour les titres de la dette souveraine concernés.
Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut :
1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34, § 1er, 1°, a) et b), et 35 à l'égard de toute personne physique ou morale;
2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79, 80, 81, 82, 1° et 2°, 83 et 84 selon les modalités prévues par ces articles.
Sans préjudice de l'alinéa 4, la FSMA est habilitée à exiger, dans certains cas, de la personne physique ou morale qui conclut un contrat d'échange sur risque de crédit qu'elle lui fournisse :
1° une explication quant à l'objet de la transaction, en indiquant si celle-ci vise à couvrir un risque ou poursuit un autre objectif;
2° les informations précisant le risque sous-jacent, lorsque la transaction est effectuée à des fins de couverture.
Les articles 36 et 37 sont applicables en cas d'infraction aux obligations et interdictions qui découlent du règlement précité et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 28, 051; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 37quater. [¹ La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 29, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 45ter. [¹ Sans préjudice de l'exercice de ses compétences à l'égard des institutions et des personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, la FSMA peut, au moins une fois par an, demander aux services externes de traitement des plaintes de lui fournir, dans les domaines qu'elle détermine, des données anonymisées et agrégées sur la nature des plaintes les plus fréquentes et sur la suite qui leur a été réservée par ces services. Les services externes de traitement des plaintes donnent la suite nécessaire à ces demandes.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 33, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 73bis. [¹ Lorsqu'une astreinte imposée par la FSMA en vertu de la présente loi ou des autres dispositions légales et réglementaires régissant les missions de la FSMA est encourue, la FSMA rend publics sur son site web sa décision d'imposition de l'astreinte et les motifs de cette décision, ainsi que le fait que l'astreinte est encourue, selon les modalités et aux conditions visées, mutatis mutandis, à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7.]¹
(1)<L [2016-06-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062704), art. 18, 070; En vigueur : 03-07-2016>
##### Article 78bis. [¹ Lorsque la présente loi ou les autres dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la FSMA confèrent à la FSMA le pouvoir de se faire communiquer des informations ou documents, les personnes ou entreprises en question sont tenues de transmettre ces informations ou documents à la FSMA dans le délai et la forme que celle-ci détermine. Sans préjudice de l'application de dispositions particulières de la législation concernée, les articles 36 et 37 sont applicables en cas de manquement à cette obligation.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 47, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 86bis. [¹ § 1er. Dans le cadre du contrôle visé à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 5°, la FSMA peut infliger une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros, à toute personne qui :
1° exerce en Belgique ou à partir du territoire belge l'activité d'entreprise d'assurances ou d'entreprise de réassurance, d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement, de société de gestion d'organismes de placement collectif [² , de gestionnaire d'OPCA]², d'institution de retraite professionnelle, [³ de prêteur, d'intermédiaire de crédit]³, de bureau de change, d'intermédiaire d'assurances ou de réassurances, d'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, de conseiller indépendant en gestion de patrimoine ou toute autre activité réglementée visée à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, sans avoir été agréée, inscrite ou enregistrée à cet effet conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables, ou après avoir renoncé à cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement ou s'être vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement;
2° ne se conforme pas à l'article 137 ou à l'article 139 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;
3° fournit des services de paiement en Belgique sans satisfaire aux dispositions des articles 5, 39 et 46 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement;
4° [² offre publiquement des parts d'un organisme de placement collectif belge ou étranger, alors que celui-ci n'est pas inscrit ou agréé conformément à, selon le cas, la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ou alors que l'inscription ou l'agrément a été radié ou révoqué, ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée dans les lois précitées;]²
[² 4° /1 commercialise auprès d'investisseurs professionnels des parts d'OPCA de droit belge ou étranger, alors que l'organisme concerné n'est pas géré par un gestionnaire agréé ou enregistré conformément à la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ou à la loi applicable dans son Etat membre d'origine;]²
5° ne se conforme pas à l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.
Si les mêmes faits ou comportements peuvent donner lieu à l'imposition d'une amende par la FSMA ou par la Banque tant en vertu de l'alinéa 1er qu'en vertu de la législation concernée, seul l'alinéa 1er peut être appliqué.
§ 2. La FSMA peut enjoindre aux personnes visées au paragraphe 1er de mettre fin, immédiatement ou dans le délai qu'elle détermine, à l'activité concernée ou de se conformer, dans le délai qu'elle détermine, aux dispositions de la législation concernée.
A toute personne qui a pu faire valoir ses moyens et qui, à l'expiration du délai fixé par la FSMA, reste en défaut de se conformer à une injonction qui lui a été adressée en vertu de l'alinéa 1er, la FSMA peut infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50.000 euros, ni, au total, excéder 2.500.000 euros.
§ 3. L'article 37 est applicable aux amendes et astreintes infligées en application des paragraphes 1er et 2.
§ 4. Si elle constate l'existence d'activités visées au paragraphe 1er ou si elle a des motifs raisonnables de considérer que de telles activités existent, la FSMA peut publier une mise en garde. Dans l'intérêt des utilisateurs de produits ou services financiers, la FSMA peut également y faire mention des faits ou des circonstances qui ont donné lieu à cette mise en garde.
La FSMA peut également publier les mises en garde diffusées par des autorités de contrôle étrangères dans des matières similaires.
§ 5. Si la FSMA agit, en vertu du présent article, à l'encontre d'une personne qui exerce l'activité d'institution de retraite professionnelle dans les circonstances décrites au § 1er, alinéa 1er, 1°, elle peut porter les décisions prises en vertu des paragraphes précédents qu'elle a la faculté ou l'obligation de rendre publiques, à la connaissance également des personnes et organisations visées à l'article 149, § 2, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.]
(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 49, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(2)<L [2014-04-19/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041962), art. 400, 061; En vigueur : 27-06-2014>
(3)<L [2014-04-19/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041939), art. 36, 063; En vigueur : 01-11-2015 (AR [2014-04-19/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041940), art. 3; modifié par AR [2015-06-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062802), art. 2)>
##### Article 86ter. [¹ [¹ § 1er. Sans préjudice du droit commun de la responsabilité civile et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, au déposant ou à l'assuré, le juge annule,
1° la souscription de [³ parts]³ d'organismes de placement collectif publics belges ou étrangers, lorsque l'organisme de placement collectif concerné ne dispose pas de l'agrément ou de l'inscription exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou cette inscription ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou cette inscription;
2° la souscription de [³ parts]³ d'organismes de placement collectif publics belges ou étrangers, lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément;
[³ 2° /1 la souscription de parts d'OPCA belges ou étrangers, lorsque le gestionnaire d'OPCA concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou règlementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément;]³
3° toute convention conclue en contravention de l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé;
4° toute convention visant à l'offre ou à la fourniture de services et activités d'investissement, conclue alors que le prestataire concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément;
5° [² ...]²
6° tout contrat d'assurance sur la vie appartenant aux Branches 21, 23 et 26 conclu alors que l'intermédiaire en assurances et en réassurances concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office;
7° toute convention visant à l'offre ou à la fourniture de produits ou services financiers, conclue à l'intervention d'une personne se livrant à de l'intermédiation en services bancaires et d'investissement alors qu'elle ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office.
Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, au déposant ou à l'assuré et sans préjudice du paragraphe 3, le dommage causé par l'achat ou la souscription du produit financier concerné ou par la conclusion de la convention concernée est présumé résulter de la violation concernée visée à l'alinéa 1er.
La présomption établie par l'alinéa précédent pourra également être invoquée à l'égard de l'entreprise réglementée opérant en Belgique et ayant fait appel à un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement ou à un intermédiaire en assurances se trouvant dans les cas visés à l'alinéa 1er, 6° ou 7°.
§ 2. [⁴ ...]⁴.
§ 3. Les dispositions [⁴ du paragraphe 1er]⁴ ne sont pas applicables lorsque l'entreprise ou la personne concernée dispose de l'agrément, inscription ou autorisation exigée par la loi dans son Etat membre d'origine et exerce ses activités en Belgique par le biais de l'établissement d'une succursale ou de la libre prestation de services sans que les formalités imposées à cet effet par les directives européennes applicables n'aient été respectées.
§ 4. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi étend l'application de tout ou partie du présent article aux violations des dispositions des arrêtés pris en vertu des articles 28ter, 30bis et 45, § 2, si et dans la mesure où ces arrêtés instaurent un régime prévoyant l'approbation préalable de documents d'information destinés à des utilisateurs de produits et services financiers.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 65, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(2)<Inséré par L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 347, 055; En vigueur : 01-11-2014>
(3)<L [2014-04-19/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041962), art. 401, 061; En vigueur : 27-06-2014>
(4)<L [2014-04-19/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041939), art. 37, 063; En vigueur : 01-04-2015 (AR [2014-04-19/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041940), art. 2)>
##### Article 87quinquies. [¹ Pour exercer son contrôle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, la FSMA peut charger des membres de son personnel ou des tiers mandatés par ses soins de se rendre auprès des entreprises ou des personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ainsi qu'auprès de leurs dirigeants effectifs et employés, des agents indépendants agissant pour leur compte et des collaborateurs de ces derniers, en se présentant comme des clients ou clients potentiels, sans devoir dévoiler leur qualité de membre du personnel de la FSMA ou de tiers mandaté par celle-ci et sans devoir préciser que les informations obtenues lors de cette visite pourront être utilisées par la FSMA aux fins de l'exercice de son contrôle.
Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 5°, la FSMA peut également exercer le pouvoir visé à l'alinéa 1er à l'égard des personnes qui effectuent les opérations ou exercent les activités concernées ou qui sont soupçonnées d'effectuer ces opérations ou d'exercer ces activités, ainsi qu'à l'égard de leurs collaborateurs.
Le Roi, sur avis de la FSMA, peut étendre l'exercice du pouvoir de la FSMA visé à l'alinéa 1er au contrôle du respect d'autres règles qu'Il indique à cet effet, pour autant qu'il s'agisse de règles qui doivent être appliquées dans les relations directes avec les clients ou clients potentiels et au respect desquelles la FSMA est chargée de veiller.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 56, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 29bis. [¹ § 1er. Dans les conditions et selon des modalités fixées par règlement, la FSMA détermine les règles portant sur les limites aux positions sur instruments financiers dont le sous-jacent est constitué par des denrées alimentaires, négociés sur un marché réglementé ou un MTF, qu'une personne est autorisée à détenir, et fixe des dérogations à ces règles, notamment lorsque les positions en cause ont été constituées à des fins de couverture, ce pour quoi elle peut tenir compte de l'état d'avancement de l'harmonisation de la réglementation en question au sein de l'Union européenne.
§ 2. Ce règlement détermine également les cas dans lesquels les intermédiaires financiers établis en Belgique et les autres personnes désignées par les règlements de la FSMA déclarent les positions dans les instruments visés à l'alinéa 1er, y compris les modalités et la fréquence de cette notification.
§ 3. [² Pour l'application du présent article, la notion de "denrée alimentaire" vise une matière première, qui, le cas échéant après traitement, est destinée à la consommation humaine.]²
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA prendre les mesures nécessaires à la transposition des dispositions obligatoires découlant du droit communautaire et qui portent sur les règles en matière d'instruments financiers dérivés sur matières premières, notamment concernant les définitions, les limites aux positions, le rapportage, la gestion de positions, l'intervention sur les produits, le contrôle et la coopération internationale de la FSMA.
Les arrêtés pris en vertu du présent article peuvent modifier, compléter, remplacer, abroger ou coordonner les dispositions législatives existantes, en ce compris la détermination des mesures, sanctions administratives et peines applicables en cas de non-respect des règles.
Les arrêtés pris en vertu du présent article sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 169, 056; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<L [2016-06-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062704), art. 11, 070; En vigueur : 03-07-2016>
### Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché. <Insérée par AR 2005-08-24/42, art. 9; **En vigueur :** 19-09-2005>
### Section 10. [¹ Communication d'informations]¹ [² et accès aux sites web]²
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 241, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 53, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### CHAPITRE V. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la [¹ FSMA]¹ et par les entreprises de marché [, intervention de la FSMA devant les juridictions répressives et action en cessation]. <L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103) , art. 4, 052; En vigueur : 09-09-2013> <Chapitre renuméroté par L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231) , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses. <Chapitre renuméroté par L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231) , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
##### Article 22bis.. 22bis. [¹ La FSMA est compétente pour veiller au respect du Titre II du Règlement 648/2012 par les contreparties financières et non financières qui ne relèvent pas du contrôle de la Banque en vertu de l'article 36/25bis de la loi organique de la Banque.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 18, 059; En vigueur : 07-06-2014>
##### Article 22ter.. 22ter. [¹ Les dispositions des articles 36 et 37 de la présente loi sont applicables en cas de non-respect des obligations et interdictions qui découlent du Règlement 648/2012 et des dispositions prises sur la base ou en exécution de celui-ci, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de celui-ci par les contreparties financières et non financières qui relèvent du contrôle de la FSMA en vertu de l'article 22bis.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 19, 059; En vigueur : 07-06-2014>
##### Article 22quater.. 22quater. [¹ La FSMA est compétente pour exécuter les tâches spécifiques de surveillance que peut déléguer l'ESMA conformément à l'article 74 du Règlement 648/2012.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 20, 059; En vigueur : 07-06-2014>
### CHAPITRE III. - (Commission bancaire, financière et des assurances). <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 5bis. [¹ - Publication d'astreintes]¹
(1)<Insérée par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 39, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 11. [¹ - Mystery shopping]¹
(1)<Insérée par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 55, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### CHAPITRE IV. <Abrogé par L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217) , art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>
### CHAPITRE V. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la [¹ FSMA]¹ et par les entreprises de marché [, intervention de la FSMA devant les juridictions répressives et action en cessation]. <L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103) , art. 4, 052; En vigueur : 09-09-2013> <Chapitre renuméroté par L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231) , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE VI.
<Abrogé par L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103), art. 6, 052; En vigueur : 09-09-2013>
### CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses. <Chapitre renuméroté par L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231) , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
##### Article 22bis. [¹ La FSMA est compétente pour veiller au respect du Titre II du Règlement 648/2012 par les contreparties financières et non financières qui ne relèvent pas du contrôle de la Banque en vertu de l'article 36/25bis de la loi organique de la Banque.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 18, 059; En vigueur : 07-06-2014>
##### Article 22ter. [¹ Les dispositions des articles 36 et 37 de la présente loi sont applicables en cas de non-respect des obligations et interdictions qui découlent du Règlement 648/2012 et des dispositions prises sur la base ou en exécution de celui-ci, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de celui-ci par les contreparties financières et non financières qui relèvent du contrôle de la FSMA en vertu de l'article 22bis.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 19, 059; En vigueur : 07-06-2014>
##### Article 22quater. [¹ La FSMA est compétente pour exécuter les tâches spécifiques de surveillance que peut déléguer l'ESMA conformément à l'article 74 du Règlement 648/2012.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 20, 059; En vigueur : 07-06-2014>
##### Article 37quinquies.. 37quinquies. [¹ § 1. La FSMA assume les missions qui seraient dévolues à une autorité compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen par toute législation européenne qui réglementerait les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers (ci-après désignée "la législation européenne benchmark"), et veille au respect de cette législation européenne et des dispositions prises sur la base ou en exécution de celle-ci.
Afin de respecter les obligations de l'Etat belge en vertu de la législation européenne benchmark, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis de la FSMA, prendre toutes les mesures utiles pour, selon le cas, mettre en oeuvre ou transposer cette législation et plus généralement, pour en assurer l'application effective.
§ 2. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, prendre toutes les mesures utiles en vue :
1° d'organiser en droit belge un statut d'administrateur fournissant des indices de référence ou certaines catégories d'indices de référence, et, en particulier, organiser une obligation d'agrément relative à l'exercice de l'activité consistant à fournir des indices de référence ou certaines catégories d'indices de référence, déterminer les conditions d'octroi et les procédures de cet agrément, les obligations inhérentes à ce statut en matière de conditions d'exercice de l'activité et relatives à la qualité des données sous-jacentes prises en compte par l'administrateur;
2° de déterminer des exigences spécifiques pour les contributeurs aux indices de références ou à certaines catégories d'indices de référence, en ce qui compris en matière de données sous-jacentes, de méthode, de gouvernance, de contrôle et de contribution obligatoire;
3° de fixer le régime de contrôle et prévoir les mesures de redressement, d'astreinte, ainsi que les sanctions en cas de manquement aux règles définies en exécution du présent paragraphe.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi peut tenir compte du contenu de certaines dispositions de la législation européenne benchmark et s'y référer dans Son arrêté, et ce avant la date d'application prévue dans cette législation et moyennant d'éventuelles adaptations.
Les règles établies en exécution du présent paragraphe cessent d'être en vigueur le jour précédant la date d'application de la législation européenne benchmark. A moins que la FSMA n'ait procédé à leur retrait ou suspension, les agréments octroyés en vertu de ces règles restent néanmoins valables jusqu'à ce que la FSMA décide d'approuver ou de refuser une demande d'agrément ou d'inscription au registre introduite sur la base d'une disposition transitoire de la législation européenne benchmark.
§ 3. Les arrêtés pris en exécution des paragraphes 1er et 2 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur. Cela vaut en particulier pour la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Dans la mesure où ces arrêtés modifient, complètent, remplacent ou abrogent des dispositions légales, ils sont réputés n'avoir jamais produit d'effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les deux ans de la date de leur entrée en vigueur. La confirmation produit ses effets à la date d'entrée en vigueur des arrêtés. Les pouvoirs accordés au Roi par le présent paragraphe expirent le 31 décembre 2016.
§ 4. La FSMA veille au respect des règles établies en exécution du présent article.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-18/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121817), art. 68, 065; En vigueur : 08-01-2016>
### Section 2. - Organes.
### Section 4. - Fonctionnement.
### Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### CHAPITRE V. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la [¹ FSMA]¹ et par les entreprises de marché [, intervention de la FSMA devant les juridictions répressives et action en cessation]. <L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103) , art. 4, 052; En vigueur : 09-09-2013> <Chapitre renuméroté par L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231) , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses. <Chapitre renuméroté par L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231) , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
##### Article 37quinquies. [¹ § 1. La FSMA assume les missions qui seraient dévolues à une autorité compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen par toute législation européenne qui réglementerait les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers (ci-après désignée "la législation européenne benchmark"), et veille au respect de cette législation européenne et des dispositions prises sur la base ou en exécution de celle-ci.
Afin de respecter les obligations de l'Etat belge en vertu de la législation européenne benchmark, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis de la FSMA, prendre toutes les mesures utiles pour, selon le cas, mettre en oeuvre ou transposer cette législation et plus généralement, pour en assurer l'application effective.
§ 2. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, prendre toutes les mesures utiles en vue :
1° d'organiser en droit belge un statut d'administrateur fournissant des indices de référence ou certaines catégories d'indices de référence, et, en particulier, organiser une obligation d'agrément relative à l'exercice de l'activité consistant à fournir des indices de référence ou certaines catégories d'indices de référence, déterminer les conditions d'octroi et les procédures de cet agrément, les obligations inhérentes à ce statut en matière de conditions d'exercice de l'activité et relatives à la qualité des données sous-jacentes prises en compte par l'administrateur;
2° de déterminer des exigences spécifiques pour les contributeurs aux indices de références ou à certaines catégories d'indices de référence, en ce qui compris en matière de données sous-jacentes, de méthode, de gouvernance, de contrôle et de contribution obligatoire;
3° de fixer le régime de contrôle et prévoir les mesures de redressement, d'astreinte, ainsi que les sanctions en cas de manquement aux règles définies en exécution du présent paragraphe.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi peut tenir compte du contenu de certaines dispositions de la législation européenne benchmark et s'y référer dans Son arrêté, et ce avant la date d'application prévue dans cette législation et moyennant d'éventuelles adaptations.
Les règles établies en exécution du présent paragraphe cessent d'être en vigueur le jour précédant la date d'application de la législation européenne benchmark. A moins que la FSMA n'ait procédé à leur retrait ou suspension, les agréments octroyés en vertu de ces règles restent néanmoins valables jusqu'à ce que la FSMA décide d'approuver ou de refuser une demande d'agrément ou d'inscription au registre introduite sur la base d'une disposition transitoire de la législation européenne benchmark.
§ 3. Les arrêtés pris en exécution des paragraphes 1er et 2 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur. Cela vaut en particulier pour la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Dans la mesure où ces arrêtés modifient, complètent, remplacent ou abrogent des dispositions légales, ils sont réputés n'avoir jamais produit d'effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les deux ans de la date de leur entrée en vigueur. La confirmation produit ses effets à la date d'entrée en vigueur des arrêtés. Les pouvoirs accordés au Roi par le présent paragraphe expirent le 31 décembre 2016.
§ 4. La FSMA veille au respect des règles établies en exécution du présent article.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-18/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121817), art. 68, 065; En vigueur : 08-01-2016>
2016-07-16
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2016-07-01
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2016-05-12
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2016-04-06
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2016-03-23
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2016-01-08
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2015-11-01
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2015-04-01
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2014-11-01
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2014-05-31
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2013-11-29
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2013-09-09
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2013-08-30
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2013-08-16
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2012-12-10
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2012-11-01
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2011-08-31
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2011-03-09
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2011-02-03
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2011-01-01
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2010-09-28
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2010-06-24
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2010-05-28
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2010-01-19
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2009-12-31
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2009-07-30
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2009-04-21
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2009-03-26
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2007-11-01
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2007-08-31
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2007-05-06
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2007-04-26
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2007-01-01
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2006-10-01
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2006-07-01
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2006-04-21
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2006-03-15
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2005-12-30
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2005-09-19
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2005-03-14
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2005-02-01
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2005-01-07
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2004-12-28
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2004-10-01
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2004-01-01
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2002-09-04
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier e
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