Historique des réformes

2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-2002 et mise à jour au 24-12-2025)

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2016-07-16
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Changements du 2016-07-16

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§ 2. Le Roi, sur avis de la [² FSMA]², définit :
1° les obligations qui incombent aux émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé vises au § 3 ainsi que, le cas échéant, à toute autre personne qui, sans autorisation de l'émetteur, a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé, en matière d'informations à fournir au public :
1° les obligations qui incombent aux [⁶ émetteurs de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé]⁶ vises au § 3 ainsi que, le cas échéant, à toute autre personne qui, sans autorisation de l'émetteur, a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé, en matière d'informations à fournir au public :
a) de manière périodique sur leurs activités et résultats;
b) sans délai, quant aux modifications directes et indirectes des droits liés aux instruments financiers ou aux instruments financiers qui en sont dérivés, et quant aux nouvelles émissions d'emprunts;
2° les autres obligations des émetteurs ou des autres personnes visés au 1°, à l'égard des détenteurs d'instruments financiers, en raison, spécifiquement, de l'admission de ces instruments à la négociation sur un marché réglemente, notamment en vue d'assurer un traitement égal des détenteurs qui se trouvent dans des conditions identiques et de leur permettre d'exercer les droits conférés par les instruments financiers en question;
3° les possibilités des émetteurs visés au 1° à l'égard des détenteurs d'instruments financiers en matière d'envoi des informations par voie électronique et, dans des cas particuliers, de détermination du lieu de réunion de l'assemblée générale;
4° les exigences en matière de normes comptables appliquées par les émetteurs visés au 1° pour l'information financière à fournir au public;
b) [⁶ sans délai, quant aux modifications directes et indirectes des droits liés aux valeurs mobilières ou aux instruments financiers qui en sont dérivés;]⁶
2° [⁶ les autres obligations des émetteurs ou des autres personnes visés au 1°, à l'égard des détenteurs de valeurs mobilières, en raison, spécifiquement, de l'admission de ces valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, notamment en vue d'assurer un traitement égal des détenteurs qui se trouvent dans des conditions identiques et de leur permettre d'exercer les droits conférés par les valeurs mobilières en question;]⁶
3° les possibilités des émetteurs visés au 1° à l'égard des [⁶ détenteurs de valeurs mobilières]⁶ en matière d'envoi des informations par voie électronique et, dans des cas particuliers, de détermination du lieu de réunion de l'assemblée générale;
4° [⁶ les obligations spécifiques qui incombent aux émetteurs visés au 1° sur le plan de l'information financière à fournir au public, ainsi que sur le plan de l'information similaire à l'information financière à fournir au public;]⁶
5° les modalités et délais de publication, de transmission a la [² FSMA]² et de stockage des informations visées aux 1° et 2°, en ce compris les normes minimales auxquelles doivent répondre le ou les mécanismes de stockage;
6° sans préjudice des articles 33 et suivants, les règles relatives au contrôle par la [² FSMA]² - en ce compris les pouvoirs et les mesures possibles - du respect des alinéas 3, 4 et 5 et des règles arrêtées en application de cet alinéa, 1° à 5°, et notamment les conditions dans lesquelles, en cas de défaut d'un émetteur ou d'une autre personne visés au 1°, la [² FSMA]² peut :
6° sans préjudice des articles 33 et suivants, les règles relatives au contrôle par la [² FSMA]² - en ce compris les pouvoirs et les mesures possibles - du respect des [⁶ alinéas 3, 4 et 6]⁶ et des règles arrêtées en application de cet alinéa, 1° à 5°, et notamment les conditions dans lesquelles, en cas de défaut d'un émetteur ou d'une autre personne visés au 1°, la [² FSMA]² peut :
a) elle-même procéder, aux frais de l'émetteur ou de cette autre personne, à la publication de certaines informations; ou
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Les dispositions arrêtées en exécution de l'alinéa 1er, 4°, ne portent pas préjudice aux compétences réglementaires dévolues aux ministres ayant dans leurs attributions l'Economie, la Justice et les Classes moyennes, ni à la compétence d'avis de la Commission des normes comptables.
Si leurs instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché réglementé belge, les émetteurs visés [³ au § 1er et ]³ au § 3 publient les informations visées à l'alinéa 1er et au § 1er en français ou en néerlandais, dans le respect des règles de droit belge éventuellement en vigueur, ou, si ces règles ne sont pas applicables, en français, en néerlandais ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
Si leurs instruments financiers ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé belge, ou si seuls des titres de créance d'une valeur nominale unitaire d'au moins [³ 100 000 euros]³ sont admis à la négociation sur un marché réglementé, les émetteurs vises au § 3 publient les informations visées à l'alinéa 1er et au § 1er, par dérogation à l'alinéa précédent, en français, en néerlandais ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
[⁶ Si leurs valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé belge,]⁶ les émetteurs visés [³ au § 1er et ]³ au § 3 publient les informations visées à l'alinéa 1er et au § 1er en français ou en néerlandais, dans le respect des règles de droit belge éventuellement en vigueur, ou, si ces règles ne sont pas applicables, en français, en néerlandais ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
[⁶ Si leurs valeurs mobilières ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé belge,]⁶ ou si seuls des titres de créance d'une valeur nominale unitaire d'au moins [³ 100 000 euros]³ sont admis à la négociation sur un marché réglementé, les émetteurs vises au § 3 publient les informations visées à l'alinéa 1er et au § 1er, par dérogation à l'alinéa précédent, en français, en néerlandais ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
[³ La dérogation visée à l'alinéa précédent s'applique également aux titres de créance d'une valeur nominale unitaire d'au moins 50 000 euros qui étaient déjà admis à la négociation sur un marché réglementé avant le 31 décembre 2010, et ce pour la durée de ces titres de créance.]³
Lorsque des instruments financiers sont admis a la négociation sur un marché réglementé sans l'autorisation de l'émetteur, les obligations prévues aux alinéas 3 et 4 incombent non pas à l'émetteur, mais à la personne qui a demandé cette admission sans l'autorisation de l'émetteur.
§ 3. Les émetteurs visés au § 2, alinéa 1er, 1°, sont :
1° s'il s'agit d'émetteurs d'actions ou d'émetteurs de titres de créance d'une valeur nominale unitaire inférieure à 1.000 euros :
[⁶ Lorsque des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé sans l'autorisation de l'émetteur,]⁶ les obligations prévues aux alinéas 3 et 4 incombent non pas à l'émetteur, mais à la personne qui a demandé cette admission sans l'autorisation de l'émetteur.
§ 3. [⁶ Les émetteurs visés au § 2, alinéa 1er, 1°, sont :
1° s'il s'agit d'émetteurs d'actions ou d'émetteurs de titres de créance d'une valeur nominale unitaire inférieure à 1 000 euros :
a) des émetteurs ayant leur siège statutaire en Belgique; ou
b) [³des émetteurs qui ont leur siège statutaire dans un Etat non membre de l'Espace économique européen et qui ont choisi la Belgique comme Etat membre d'origine conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, iii), de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;]³
2° pour les émetteurs ne relevant pas du 1°, les émetteurs qui ont choisi la Belgique entre l'Etat membre de l'Espace économique européen où ils ont le cas échéant leur siège statutaire et les Etats membres qui ont admis leurs instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé situé ou opérant sur leur territoire, étant entendu que l'émetteur ne peut choisir qu'un seul de ces Etats membres.
§ 4. Pour l'application du § 2, alinéa 4, et du § 3, 1°, il y a lieu d'entendre par "titres de créance" : les obligations et autres formes de créances titrisées négociables, à l'exception des titres équivalents à des actions ou qui, à la suite de leur conversion ou de l'exercice des droits qu'ils confèrent, donnent le droit d'acquérir des actions ou des titres équivalents à des actions.
b) des émetteurs qui ont leur siège statutaire dans un Etat non membre de l'Espace économique européen et qui ont choisi la Belgique comme Etat membre d'origine parmi les Etats membres dans lesquels leurs valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé;
2° pour les émetteurs ne relevant pas du 1°, les émetteurs qui ont choisi la Belgique comme Etat membre d'origine entre l'Etat membre de l'Espace économique européen où ils ont le cas échéant leur siège statutaire et les Etats membres dans lesquels leurs valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, étant entendu que l'émetteur ne peut choisir qu'un seul de ces Etats membres comme Etat membre d'origine;
3° les émetteurs dont la Belgique est l'Etat membre d'origine conformément au § 3bis.
Pour un émetteur visé à l'alinéa 1er, 1°, b), qui a choisi la Belgique comme Etat membre d'origine, la Belgique reste l'Etat membre d'origine, sauf si ses valeurs mobilières ne sont plus admises à la négociation sur un marché réglementé belge et qu'il a choisi un autre Etat membre d'origine parmi les autres Etats membres dans lesquels ses valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, qu'il a rendu ce choix public et qu'il l'a communiqué, par voie électronique, à la FSMA.
Pour un émetteur visé à l'alinéa 1er, 2°, qui a choisi la Belgique comme Etat membre d'origine, ce choix demeure valable au moins trois ans, sauf :
1° si ses valeurs mobilières ne sont plus admises à la négociation sur un marché réglementé; ou
2° si, au cours de cette période de trois ans, ses valeurs mobilières ne sont plus admises à la négociation sur un marché réglementé belge et qu'il a choisi un autre Etat membre d'origine parmi les autres Etats membres dans lesquels ses valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et, le cas échéant, l'Etat membre dans lequel il a son siège statutaire, qu'il a rendu ce choix public et qu'il l'a communiqué à la FSMA; ou
3° si, au cours de cette période de trois ans, l'émetteur est entré dans le champ d'application de l'alinéa 1er, 1°, et, à la suite de ce changement, s'est vu attribuer ou a choisi un autre Etat membre d'origine, qu'il a rendu cette information publique et qu'il l'a communiquée, par voie électronique, à la FSMA.]⁶
[⁶ § 3bis. Pour les émetteurs dont les valeurs mobilières sont, exclusivement ou non, admises à la négociation sur un marché réglementé belge et qui ne rendent pas public le choix de leur Etat membre d'origine dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle leurs valeurs mobilières ont été admises pour la première fois à la négociation sur un marché réglementé, la Belgique sera, jusqu'au moment où ils auront choisi un Etat membre d'origine unique et rendu ce choix public :
(i) l'Etat membre d'origine si les valeurs mobilières sont exclusivement admises à la négociation sur un marché réglementé belge;
(ii) l'un des Etats membres d'origine si les valeurs mobilières ne sont pas exclusivement admises à la négociation sur un marché réglementé belge.]⁶
§ 4. Pour l'application du § 2, alinéa 4, et du [⁶ § 3, alinéa 1er, 1°]⁶, il y a lieu d'entendre par "titres de créance" : les obligations et autres formes de créances titrisées négociables, à l'exception des titres équivalents à des actions ou qui, à la suite de leur conversion ou de l'exercice des droits qu'ils confèrent, donnent le droit d'acquérir des actions ou des titres équivalents à des actions.
Pour l'application du § 2, alinéa 4, les titres de créance libellés dans une monnaie autre que l'euro sont assimilés à des titres de créance d'une valeur nominale unitaire d'au moins [³ 100 000 euros]³ lorsque la contre-valeur de la valeur nominale unitaire a la date d'émission est équivalente à au moins [³ 100 000 euros]³.
[³ Pour l'application du § 2, alinéa 5, les titres de créance libellés dans une monnaie autre que l'euro sont assimilés à des titres de créance d'une valeur nominale unitaire d'au moins 50 000 euros lorsque la contre-valeur de la valeur nominale unitaire à la date d'émission est équivalente à au moins 50 000 euros.]³
Pour l'application du § 3, 1°, les titres de créance libellés dans une monnaie autre que l'euro sont assimilés à des titres de créance d'une valeur nominale unitaire inférieure à 1.000 euros lorsque la contre-valeur de la valeur nominale unitaire à la date d'émission est inférieure ou presque équivalente à 1.000 euros.
Pour l'application du § 3, 2° :
1° le Roi peut, sur avis de la [² FSMA]², définir la procédure selon laquelle un émetteur fait le choix qui y est visé;
2° le Roi peut, sur avis de la [² FSMA]², définir la durée minimum pendant laquelle ce choix reste valable.
§ 5. Le Roi, sur avis de la [² FSMA]², peut, pour d'autres émetteurs que ceux visés au § 3 dont les instruments financiers sont, exclusivement ou non, admis à la négociation sur un marché réglementé belge, arrêter des règles portant sur la coopération de la [² FSMA]² avec l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine au sens de la directive 2004/109/CE, préciser les conditions dans lesquelles la [² FSMA]² peut prendre des mesures conservatoires et déterminer les mesures conservatoires que la [² FSMA]² peut plus particulièrement prendre.
Pour l'application du [⁶ § 3, alinéa 1er, 1°]⁶, les titres de créance libellés dans une monnaie autre que l'euro sont assimilés à des titres de créance d'une valeur nominale unitaire inférieure à 1.000 euros lorsque la contre-valeur de la valeur nominale unitaire à la date d'émission est inférieure ou presque équivalente à 1.000 euros.
[⁶ Pour l'application du § 3, le Roi peut, sur avis de la FSMA, définir la procédure selon laquelle un émetteur rend publique l'identité de son Etat membre d'origine et communique celle-ci aux autorités de contrôle des Etats membres concernés.]⁶
[⁶ Aux fins du contrôle du respect du présent article et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, en ce compris la prise de mesures et sanctions en cas d'infraction, les références faites dans les dispositions de la présente loi aux personnes ou aux personnes morales s'entendent comme couvrant également les entreprises enregistrées sans personnalité juridique et les trusts.]⁶
§ 5. [⁶ Le Roi, sur avis de la FSMA, peut, pour d'autres émetteurs que ceux visés au § 3 dont les valeurs mobilières sont, exclusivement ou non, admises à la négociation sur un marché réglementé belge :
1° arrêter des règles concernant la communication à la FSMA de l'identité de l'Etat membre d'origine au sens de la directive 2004/109/CE;
2° arrêter des règles portant sur la coopération de la FSMA avec l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine;
3° préciser les conditions dans lesquelles la FSMA peut prendre des mesures conservatoires;
4° déterminer les mesures conservatoires que la FSMA peut plus particulièrement prendre.]⁶
Les informations relatives aux émetteurs visés à l'alinéa 1er sont publiées en français, en néerlandais ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
Le Roi, sur avis de la [² FSMA]², peut rendre les règles en matière de publication et de transmission à la [² FSMA]² prévues pour les informations relatives aux émetteurs visés au § 3, applicables en tout ou en partie aux informations qui concernent d'autres émetteurs que ceux visés au § 3 dont les instruments financiers sont exclusivement admis à la négociation sur un marché réglementé belge et qui doivent être publiées en vertu de la législation nationale adoptée aux fins de la transposition de la directive 2004/109/CE.
Le Roi, sur avis de la [² FSMA]², peut rendre les règles en matière de publication et de transmission à la [² FSMA]² prévues pour les informations relatives aux émetteurs visés au § 3, applicables en tout ou en partie aux informations qui concernent d'autres émetteurs que ceux visés au § 3 [⁶ dont les valeurs mobilières sont exclusivement admises à la négociation sur un marché réglementé belge]⁶ et qui doivent être publiées en vertu de la législation nationale adoptée aux fins de la transposition de la directive 2004/109/CE.
[⁶ § 5bis. Le Roi, sur avis de la FSMA, peut, pour d'autres émetteurs que ceux visés au § 3 dont le siège statutaire est établi en Belgique mais dont les valeurs mobilières sont exclusivement admises à la négociation sur un ou plusieurs marchés réglementés étrangers, arrêter des règles concernant la communication à la FSMA de l'identité de l'Etat membre d'origine au sens de la directive 2004/109/CE.]⁶
§ 6. Sur avis de la [² FSMA]², le Roi peut, le cas échéant aux conditions qu'Il définit, étendre en tout ou en partie l'application du présent article et rendre certaines dispositions des arrêtés pris en exécution du présent article applicables en tout ou en partie aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un MTF ou y sont négociés. Le Roi peut, dans ce cadre, adapter les règles du présent article ou des arrêtés pris pour son exécution, en fonction des spécificités du MTF concerné.
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(5)<L [2016-06-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062704), art. 6,a, 070; En vigueur : 03-07-2016>
(6)<L [2016-06-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062704), art. 6,b-6,r, 070; En vigueur : 01-10-2016 (AR [2016-09-11/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016091107), art. 27)>
##### Article 11. (Abrogé) <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 13, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 12. § 1er. Tout accord établissant un accès croisé des membres entre un marché réglementé belge et un ou plusieurs autres marchés secondaires d'instruments financiers doit faire l'objet d'une notification préalable à la [¹ FSMA]¹. La [¹ FSMA]¹ vérifie le respect de l'article 6 et des dispositions arrêtées en application de celui-ci. L'accord ne peut être mis à exécution que si la [¹ FSMA]¹ n'a pas communiqué d'objection écrite aux entreprises de marché concernées dans les trente jours de la notification de l'accord. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
@@ -2452,7 +2480,7 @@
3° [contre toute décision prise en application de l'article 10 de la présente loi et de ses mesures d'exécution, et contre toute décision prise en application de l'article 34, § 2, de la présente loi ou en application de l'article 23, § 2, 7° et 8°, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes;] <L [2007-05-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007052332), art. 4, 1°, 030; **En vigueur :** 22-06-2007>
4° contre toute décision infligeant une astreinte ou une amende administrative, prise en application de l'article 36, § 1er, alinéa 2, 2°, ou § 2, de la présente loi, (des articles 36, § 4, ou 37 de la loi du 1 avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition), de l'article 22 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux, [⁴ de l'article 58quater, § 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002]⁴ de l'article 109, § 1er, alinéa 2, ou § 2, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, [¹¹ des articles 294, § 1er, 1°, 295, § 1er, 1°, 299, § 1er et 300, § 1er de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances,]¹¹ [⁴ de l'article 49quater, § 2, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale,]⁴ [de l'article 15bis ou de l'article 16, § 1er, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances] [⁶ [⁹ des articles 110, 115, 151, 155, § 3, 165, § 1er, alinéa 1er et § 2, 166, § 3 et 255 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances]⁹]⁶ [⁹ , des articles 362 et 365 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires]⁹ [² , de l'article 22, § 1er, ou de l'article 23, § 1er, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers,]² [⁴ ...]⁴ [⁷ de l'article 38 ou de l'article 39 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées]⁷ [¹⁰ des articles XV. 31/3 ou XV.66 du livre XV du Code de droit économique]¹⁰ ainsi qu'en application de toute autre disposition légale qui donnerait à la [[⁵ FSMA]⁵] la compétence d'infliger une astreinte ou une amende administrative. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 1 et 20, 004; **En vigueur :** 01-01-2004> <L [2004-07-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004072240), art. 3, 014; **En vigueur :** 09-03-2005> <L [2006-02-22/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006022238), art. 3, 018; **En vigueur :** 15-03-2006> <L [2007-04-01/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040146), art. 3, 3°, 025; **En vigueur :** 06-05-2007>
4° contre toute décision infligeant une astreinte ou une amende administrative, prise en application de l'article 36, § 1er, alinéa 2, 2°, ou § 2, de la présente loi, (des articles 36, § 4, ou 37 de la loi du 1 avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition), de l'article 22 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux, [⁴ de l'article 58quater, § 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002]⁴ de l'article 109, § 1er, alinéa 2, ou § 2, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, [¹¹ des articles 294, § 1er, 1°, 295, § 1er, 1°, 299, § 1er et 300, § 1er de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances,]¹¹ [⁴ de l'article 49quater, § 2, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale,]⁴ [¹² ...]¹² [⁶ [⁹ des articles 110, 115, 151, 155, § 3, 165, § 1er, alinéa 1er et § 2, 166, § 3 et 255 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances]⁹]⁶ [⁹ , des articles 362 et 365 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires]⁹ [² , de l'article 22, § 1er, ou de l'article 23, § 1er, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers,]² [⁴ ...]⁴ [⁷ de l'article 38 ou de l'article 39 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées]⁷ [¹⁰ des articles XV. 31/3 ou XV.66 du livre XV du Code de droit économique]¹⁰ ainsi qu'en application de toute autre disposition légale qui donnerait à la [[⁵ FSMA]⁵] la compétence d'infliger une astreinte ou une amende administrative. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 1 et 20, 004; **En vigueur :** 01-01-2004> <L [2004-07-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004072240), art. 3, 014; **En vigueur :** 09-03-2005> <L [2006-02-22/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006022238), art. 3, 018; **En vigueur :** 15-03-2006> <L [2007-04-01/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040146), art. 3, 3°, 025; **En vigueur :** 06-05-2007>
(5° contre toute décision susceptible de recours prise en application [⁶ des articles 68, 69, alinéa 2, 155, § 1er, alinéa 3, 165, § 1er, alinéa 1er et [⁹ 166, § 1er de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances]⁹]⁶ [⁹ et des articles 232, 233, alinéa 2 et 267, alinéa 1er de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires]⁹.) <L 2004-07-22/40, art. 4, 014; **En vigueur :** 09-03-2005>
@@ -2500,6 +2528,8 @@
(11)<L [2016-03-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031307), art. 708, 067; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
(12)<L [2016-06-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062901), art. 58, 071; En vigueur : 16-07-2016>
##### Article 122. <Inséré par L [2002-08-02/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002080265), art. 2; **En vigueur :** indéterminée > (NOTE : Entrée en vigueur l' article 122 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la [⁶ FSMA]⁶, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la [⁶ FSMA]⁶ et de l'OCA devant les juridictions répressives) <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004> Un recours auprès du Conseil d'Etat est ouvert, selon une procédure accélérée déterminée par le Roi :
1° [⁴ ...]⁴
@@ -2526,6 +2556,8 @@
12° [¹² à l'entreprise d'assurance contre les décisions de demande d'extension de renseignements prises par la FSMA en vertu de l'article 286, § 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances;]¹²
[¹³ 12° /1 à l'entreprise d'assurances, contre les décisions de la FSMA prises en vertu de l'article 288, § 2, de la loi du 4 avril 2014 précitée;]¹³
13° [⁴ ...]⁴
14° [⁴ ...]⁴
@@ -2538,7 +2570,7 @@
18° [¹¹ ...]¹¹;
19° à (l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances), contre les décisions d'inscription ou de refus d'inscription dans une catégorie du registre des (intermédiaires d'assurances et de réassurances), (de radiation, d'interdiction d'activités, de suspension, de modification de l'inscription, et d'avertissement, ainsi que contre les décisions entraînant d'office la perte de l'inscription), prises par la [⁶ FSMA]⁶ en vertu des (articles 5, 9 et 13bis) de la loi du 27 mars 1995 relative à (l'intermédiation en assurances et en réassurances) et à la distribution d'assurances.] <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 23, 004; **En vigueur :** 01-01-2004> <L 2006-02-22/38, art. 4, 1° 4°, 018; **En vigueur :** 15-03-2006>
19° à (l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances), contre les décisions d'inscription ou de refus d'inscription dans une catégorie du registre des (intermédiaires d'assurances et de réassurances), (de radiation, d'interdiction d'activités, de suspension, de modification de l'inscription, et d'avertissement, ainsi que contre les décisions entraînant d'office la perte de l'inscription), prises par la [⁶ FSMA]⁶ en vertu des [¹³ ]¹³.articles 262, 267 et 292 de la loi du 4 avril 2014 précitée] <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 23, 004; **En vigueur :** 01-01-2004> <L 2006-02-22/38, art. 4, 1° 4°, 018; **En vigueur :** 15-03-2006>
[⁴ 20° ...]⁴
@@ -2646,6 +2678,8 @@
(12)<L [2016-03-25/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016032508), art. 4, 068; En vigueur : 06-04-2016>
(13)<L [2016-06-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062901), art. 59, 071; En vigueur : 16-07-2016>
##### Article 124. <Inséré par L 2002-08-02/65, art. 2; **En vigueur :** indéterminée > (NOTE : Entrée en vigueur l' article 124 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la [¹ FSMA]¹, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la [¹ FSMA]¹ et de l'OCA devant les juridictions répressives) <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004> Aux fins de demander l'application de la loi pénale, la [¹ FSMA]¹ est habilitée a intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi ou par une loi qui confie à la [¹ FSMA]¹ le contrôle du respect de ses dispositions, sans que la [¹ FSMA]¹ ait à justifier d'un dommage. L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.<AR 2003-03-14/31, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-03-2003>
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