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2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-2002 et mise à jour au 24-12-2025)
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Changements du 2005-01-07
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§ 6. Le Roi peut étendre l'application du présent article à la liquidation de transactions effectuées sur d'autres marchés organisés.
(§ 7. Avant qu'il ne soit statué sur une requête ou citation en concordat, sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites à l'égard d'un organisme de liquidation visé au § 1er, 3° ou 4°, le président du tribunal de commerce saisit la CBFA d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
La saisine de la CBFA est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. La CBFA en informe la Banque nationale de Belgique sans délai.
La CBFA rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis et après avoir consulté la Banque nationale de Belgique. A cette fin, la Banque nationale de Belgique communique son avis à la CBFA dans les dix jours de l'information reçue conformément à l'alinéa 2. La CBFA peut, dans le cas d'une procédure relative à un organisme de liquidation susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la CBFA le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la CBFA pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la CBFA dans le délai imparti, le tribunal peut statuer sur la demande.
L'avis de la CBFA est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier. La CBFA transmet une copie de cet avis à la Banque nationale de Belgique.) <L 2004-12-06/34, art. 73, 011; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section 7. . - Transactions sur instruments financiers et règles de conduite y relatives.
##### Article 24. Les investisseurs établis en Belgique sont tenus d'effectuer leurs transactions sur instruments financiers émis par des entreprises et organismes de droit belge et admis aux négociations sur un marché réglementé belge à l'intervention d'un intermédiaire qualifié.
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1° qui leur ont été remis par leurs clients en vue de constituer la couverture destinée à garantir l'exécution des transactions sur instruments financiers, la souscription d'instruments financiers ou des opérations à terme sur devises;
2° qu'ils détiennent à la suite de l'exécution de transactions sur instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises ou à la suite de la liquidation dont ils sont chargés de transactions sur instruments financiers, de souscriptions d'instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises qui sont effectuées directement par leurs clients. Ce privilège garantit toute créance de l'intermédiaire qualifié née à l'occasion de ces transactions, opérations ou liquidations visées à l'alinéa 1er, y compris les créances nées de prets ou d'avances.
2° qu'ils détiennent à la suite de l'exécution de transactions sur instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises ou à la suite de la liquidation dont ils sont chargés de transactions sur instruments financiers, de souscriptions d'instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises qui sont effectuées directement par leurs clients. Ce privilège garantit toute créance de l'intermédiaire qualifié née à l'occasion de ces transactions, opérations ou liquidations visées à l'alinéa 1er, y compris les créances nées de prêts ou d'avances.
§ 2. Les organismes de compensation ou de liquidation ont un privilège sur les instruments financiers, fonds, devises et autres droits qu'ils détiennent en compte comme avoir propre d'un participant dans le système de compensation ou de liquidation qu'ils gèrent. Ce privilège garantit toute créance de l'organisme sur le participant née à l'occasion de la compensation ou de la liquidation de souscriptions d'instruments financiers ou de transactions sur instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises, y compris les créances nées de prêts ou d'avances. Les mêmes organismes ont également un privilège sur les instruments financiers, fonds, devises et autres droits qu'ils détiennent en compte comme avoir des clients d'un participant dans le système de compensation ou de liquidation qu'ils gèrent. Ce privilège garantit exclusivement les créances de l'organisme sur le participant nées à l'occasion de la compensation ou de la liquidation de souscriptions d'instruments financiers ou de transactions sur instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises réalisées par le participant pour compte de clients, y compris les créances nées de prêts ou d'avances.
§ 3. La soumission d'instruments financiers à un régime de fongibilité ne fait pas obstacle à l'exercice des privilèges visés aux §§ 1er et 2.
§ 4. Sans préjudice des dispositions plus spécifiques propres aux marchés réglementés prévues par ou en vertu de la loi, les intermédiaires qualifiés et les organismes de compensation ou de liquidation sont autorisés, en cas de défaut de paiement des créances garanties par le privilège prévu aux §§ 1er et 2, à procéder de plein droit, sans mise en demeure et sans decision judiciaire préalable :
§ 4. Sans préjudice des dispositions plus spécifiques propres aux marchés réglementés prévues par ou en vertu de la loi, les intermédiaires qualifiés et les organismes de compensation ou de liquidation sont autorisés, en cas de défaut de paiement des créances garanties par le privilège prévu aux §§ 1er et 2, à procéder de plein droit, sans mise en demeure et sans décision judiciaire préalable :
1° à la réalisation d'instruments financiers et d'opérations à terme sur devises faisant l'objet de ce privilège;
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3° à l'exercice, en lieu et place du titulaire, des autres droits visés au § 2.
La réalisation des instruments financiers et des operations à terme sur devises visés à l'alinéa 1er, 1°, doit avoir lieu au prix le plus avantageux et dans les plus brefs délais possibles, compte tenu du volume des transactions ou des opérations. Le droit de réalisation visé à l'alinéa 1er, 1°, permet également de clôturer les positions ouvertes à la suite de la vente ou de l'achat d'une option et d'un contrat de futures ou à la suite de l'exécution d'une opération à terme sur devises.
La réalisation des instruments financiers et des opérations à terme sur devises visés à l'alinéa 1er, 1°, doit avoir lieu au prix le plus avantageux et dans les plus brefs délais possibles, compte tenu du volume des transactions ou des opérations. Le droit de réalisation visé à l'alinéa 1er, 1°, permet également de clôturer les positions ouvertes à la suite de la vente ou de l'achat d'une option et d'un contrat de futures ou à la suite de l'exécution d'une opération à terme sur devises.
Le produit de la réalisation des instruments financiers et opérations à terme sur devises visés à l'alinéa 1er, 1°, et le produit provenant de l'exercice des autres droits visés à l'alinéa 1er, 3°, sont imputés, conformément à l'article 1254 du Code civil, sur la créance en principal, intérêts et frais de l'intermédiaire qualifié ou de l'organisme de compensation ou de liquidation qui exerce le privilège, après exercice de la compensation visée à l'alinéa 1er, 2°. Le solde éventuel en faveur du client ou du participant sera restitué dans les plus brefs délais à l'ayant-droit, sous réserve de tout autre droit que l'intermédiaire qualifié ou l'organisme de compensation ou de liquidation peut faire valoir sur ce solde.
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