Historique des réformes

2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-2002 et mise à jour au 24-12-2025)

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2018-09-15
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2018-08-10
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2018-07-30
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a

Changements du 2018-07-30

@@ -2606,6 +2606,1582 @@
1° est visé à l'article 86bis;
2° constitue une infraction à la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement [³ , à la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires]³, à la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés ou à la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, ou aux dispositions prises en exécution de ces lois, ou méconnaît les décisions de la FSMA prises sur la base des lois précitées;
3° constitue une infraction, dans le chef d'entreprises ou de personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2;
4° est, dans un but de protection de l'épargne publique ou des utilisateurs de produits ou services financiers, réservé à des personnes déterminées ou soumis à des conditions déterminées, et est qualifié par le Roi, sur avis de la FSMA, d'acte ou d'activité dont la cessation peut être ordonnée en vertu du présent article.
Il peut ordonner l'interdiction de ces actes ou activités lorsqu'ils n'ont pas encore débuté, mais qu'ils sont imminents.
Il peut accorder au contrevenant un délai pour mettre fin à l'infraction, lorsque la nature de l'infraction le nécessite. Il peut accorder la levée de la cessation lorsqu'il a été mis fin à l'infraction.
Le président du tribunal de commerce n'est pas compétent lorsque la [² Cour des marchés]² est exclusivement compétente par application de l'article 41 de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103), art. 7, 052; En vigueur : 09-09-2013>
(2)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 111, 077; En vigueur : 09-01-2017>
(3)<L [2018-07-11/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071106), art. 42,1°, 087; En vigueur : 30-07-2018>
##### Article 126. [¹ Lorsque l'infraction concerne une publicité ou une publication, l'action en cessation peut être intentée à charge de celui qui a pris l'initiative de la publicité ou de la publication en question.
Toutefois, lorsque celui qui a pris l'initiative n'est pas domicilié en Belgique et n'a pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique, l'action en cessation peut également être intentée à charge de :
- l'éditeur de la publicité ou de la publication écrite ou le producteur de la publicité ou de la publication audiovisuelle;
- l'imprimeur ou le réalisateur, si l'éditeur ou le producteur n'ont pas leur domicile en Belgique et n'ont pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique;
- le distributeur ainsi que toute personne qui contribue sciemment à ce que la publicité ou la publication produise son effet, si l'imprimeur ou le réalisateur n'ont pas leur domicile en Belgique et n'ont pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103), art. 8, 052; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 127. [¹ § 1er. L'action fondée sur l'article 125, alinéa 1er, 1°, est formée à la demande :
1° de la FSMA;
2° du ministre ayant les Finances dans ses attributions, du ministre ayant l'Economie dans ses attributions, du ministre ayant les Pensions dans ses attributions ou du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions;
3° des intéressés;
4° d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité juridique, pour autant qu'elle soit représentée [² à la Commission consultative spéciale Consommation ]²;
5° d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité juridique.
Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations et groupements visés aux 4° et 5° peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.
§ 2. L'action fondée sur l'article 125, alinéa 1er, 2°, 3° ou 4°, est formée exclusivement à la demande de la FSMA.
§ 3. L'action fondée sur l'article 125 ne peut plus être intentée un an après que les faits dont on se prévaut ont pris fin.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103), art. 9, 052; En vigueur : 09-09-2013>
(2)<AR [2017-12-13/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017121314), art. 11,5°, 085; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 128. [¹ § 1er. Le président peut, en tout état de la procédure, demander l'avis de la FSMA, à moins que l'action n'ait été formée par la FSMA.
Le président peut, en tout état de la procédure, demander l'avis de la Banque, si les conditions suivantes sont remplies :
1° l'action en cessation a été intentée à charge d'un établissement visé à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou l'action en cessation porte sur l'exercice d'activités réservées à des établissements visés dans cette disposition; et
2° l'action en cessation a été formée par la FSMA ou le président sollicite également l'avis de la FSMA.
Ces avis sont rendus dans les quinze jours, sauf prolongation de ce délai par le président. Au cas où l'avis ne serait pas rendu dans ce délai éventuellement prolongé, la procédure est poursuivie. Une copie de la demande et des avis reçus est versée au dossier de la procédure.
§ 2. L'action fondée sur l'article 125 est formée et instruite selon les formes du référé.
Il est statué sur l'action, nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.
Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution.
§ 3. Toute décision rendue sur une action fondée sur l'article 125 est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier, communiquée à la FSMA, sauf si la décision a été rendue à sa requête.
En outre, le greffier est tenu d'informer sans délai la FSMA du recours introduit contre toute décision rendue en application de l'article 125.
§ 4. Le président peut autoriser l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant, et autoriser la publication de son jugement ou de son résumé par voie de presse ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.
Ces mesures de publicité ne peuvent toutefois être autorisées que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte ou de l'activité incriminé ou de ses effets.
Le président fixe le montant que la partie à qui une mesure de publicité a été accordée conformément à l'alinéa 1er et qui a exécuté la mesure malgré un recours introduit à temps contre le jugement, devra payer à la partie au détriment de laquelle la mesure de publicité a été exécutée, si celle-ci est annulée en appel.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103), art. 10, 052; En vigueur : 09-09-2013>
### CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses.
##### Article 129. L'article 1er, h), de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, remplacé par la loi du 4 décembre 1990, est remplacé par le texte suivant :
" h) contravention aux interdictions prévues à l'article 40, §§ 1er, 2 et 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers".
##### Article 130. § 1er. L'article 29ter, § 3, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, inséré par la loi du 9 mars 1989, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Les personnes qui ont donné l'avis prévu à l'article 26 peuvent introduire un recours contre les refus de la (Commission bancaire, financière et des assurances). Les décisions d'approbation ne sont pas susceptibles de recours. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004 **En vigueur :** 01-01-2004> "
§ 2. Le titre III du même arrête royal, remplacé par la loi du 4 décembre 1990, est abrogé.
##### Article 131. L'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme sur marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu est abrogé.
##### Article 132. A l'article 2 de l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes, modifié par les lois des 19 juin 1959, 22 juillet 1991 et 23 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, le 4° est abrogé;
2° à l'alinéa 5, les mots "et 4°" sont supprimés;
3° à l'alinéa 5, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Le Fonds peut en outre procéder à des inspections sur place auprès des établissements soumis à son contrôle ou demander aux autorités dont question ci-dessus de procéder à des enquêtes sur place. " ;
4° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 :
" Dans le cadre des missions visées à l'alinéa 1er, 3°, le Fonds peut prononcer un avertissement ou un blâme, et/ou imposer une amende administrative vis-à-vis des établissements soumis à son contrôle, et/ou les suspendre, pour tout ou partie de leurs activités sur le marché, pour une période qui ne peut excéder six mois ou les exclure, pour tout ou partie de leurs activités sur le marché, lorsqu'ils enfreignent la réglementation que le Fonds a pour mission de surveiller. L'amende administrative infligée est unique ou est exprimée par jour calendrier. Dans ce dernier cas, celle-ci ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure à 50.000 euros. Au total, pour le même fait ou ensemble de faits, les amendes ne peuvent être supérieures à 2.500.000 euros. Par exception à ce qui précède, lorsque l'infraction a procuré au contrevenant un avantage patrimonial, l'amende ne peut en outre être inférieure au montant de cet avantage patrimonial, ni supérieure au double de ce montant ou en cas de récidive, au triple de ce montant. Les amendes sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. ".
##### Article 133. § 1er. L'article 1er de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des valeurs mobilières, modifié par les lois du 7 avril 1995 et du 10 mars 1999, est remplace par la disposition suivante :
" Pour l'application du présent arrêté, et sans préjudice de l'article 23 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, il y a lieu d'entendre par :
1° "organisme de liquidation" : le ou les organismes agréés par le Roi en qualité de dépositaire central d'instruments financiers, tels que définis à l'article 1erbis , et la [¹ Banque]¹;
2° "affiliés" : les organismes autorisés en vertu des règles régissant le système de liquidation de l'organisme de liquidation, à détenir des comptes titres auprès de ce dernier. "
§ 2. L'article 1erter du même arrêté, inséré par la loi du 15 juillet 1998, est renuméroté article 1er bis et est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 1erbis. La [¹ Banque]¹, le dépositaire central et ses affiliés peuvent recevoir en dépôt sous le bénéfice des dispositions du présent arrêté tous instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi précitée du 2 août 2002, qu'il s'agisse de titres matérialisés ou dématérialisés, au porteur, à ordre ou nominatifs, quelle que soit la forme sous laquelle ces titres sont émis selon le droit qui les régit.
Les dispositions du présent arrêté, sauf l'article 9bis , alinéas 2 à 4, ne s'appliquent toutefois pas :
1° aux titres dématérialisés vises par la loi du 2 janvier 1991 relative au marche des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire;
2° aux billets de trésorerie et certificats de dépôt, émis sous forme dématérialisée, visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt;
3° aux titres dématérialisés visés par le Code des sociétés.
Dans la suite du présent arrêté, le terme "instruments financiers" comprend les titres, tels que définis aux alinéas 1er et 2, déposés sur une base fongible conformément au présent arrêté auprès de l'organisme de liquidation ou des affiliés de celui-ci, en ce compris le droit de copropriété, de nature incorporelle, que ce dépôt en fongibilité confère à l'ensemble des déposants sur l'universalité de titres de même espèce déposés auprès de l'organisme de liquidation ou des affiliés de celui-ci. "
§ 3. Les alinéas 2 et 3 de l'article 2 du même arrêté, modifié par les lois des 7 avril 1995 et 15 juillet 1998, sont abrogés.
§ 4. A l'article 5 du même arrêté, remplacé par la loi du 7 avril 1995 et modifié par la loi du 15 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
" Le constituant du gage est présumé être propriétaire des instruments financiers donnés en gage. La validité du gage n'est pas affectée par l'absence de droit de propriété du constituant du gage sur les instruments financiers remis en gage, sans préjudice de la responsabilité du constituant du gage à l'égard du véritable propriétaire des instruments financiers remis en gage. Si le constituant du gage a averti le créancier gagiste, au préalable et par écrit, qu'il n'est pas le propriétaire des instruments financiers donnés en gage, la validité du gage est subordonnée à l'autorisation du propriétaire de ces instruments financiers de les donner en gage. " ;
2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Sans préjudice d'autres modes de réalisation prévus par la loi et sauf stipulation contraire des parties, le créancier gagiste est, en cas de défaut de paiement, en droit, nonobstant la faillite, le concordat ou toute autre situation de concours entre créanciers du débiteur, de réaliser le gage constitué sur des instruments financiers soumis au présent arrêté en réalisant les instruments financiers dans les plus brefs délais possibles. Le produit de la réalisation de ces instruments financiers est imputé sur la créance en principal, intérêts et frais, du créancier gagiste. Le solde éventuel revient au débiteur gagiste. "
§ 5. A l'article 7 du même arrêté, modifié par la loi du 15 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 2, les mots "ou à un affilié" sont ajoutés après les mots "à l'organisme de liquidation";
2° à l'alinéa 3, les mots "ou l'affilié" sont ajoutés après les mots "l'organisme de liquidation" tant à la première phrase qu'à la seconde phrase.
§ 6. A l'alinéa 1er de l'article 9bis du même arrêté, inséré par la loi du 15 juillet 1998, les mots "droits réels, de nature incorporelle," sont remplacés par les mots "droits de copropriété visé à l'article 1erbis ".
§ 7. A l'article 10 du même arrêté, remplace par la loi du 7 avril 1995 et modifié par la loi du 15 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots "droits réels, de nature incorporelle," sont remplacés par les mots "droits de copropriété visés a l'article 1erbis ";
2° l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsqu'un intermédiaire a fait inscrire pour le compte d'autrui des instruments financiers à son nom ou à celui d'une tierce personne, le propriétaire pour le compte duquel cette inscription a été prise ne peut exercer d'action en revendication qu'auprès de l'intermédiaire ou du tiers au nom duquel les instruments financiers fongibles ont été inscrits, sauf en cas de faillite, de concordat judiciaire ou de toute autre situation de concours entre les créanciers de cet intermédiaire ou ce tiers. Dans ce cas, l'action en revendication peut être exercée directement par le propriétaire auprès de l'affilié ou de l'organisme de liquidation sur l'avoir inscrit au nom de l'intermédiaire ou de la tierce personne désignée comme titulaire du compte. Cette revendication s'exerce suivant les règles définies aux alinéas précédents. "
§ 8. L'article 10bis , alinéa 1er, du même arrêté, inséré par la loi du 7 avril 1995 et modifié par la loi du 15 juillet 1998, est complété comme suit :
" Les sommes ainsi payées sont insaisissables par les créanciers de l'organisme de liquidation. "
§ 9. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut, sur avis de la CBFA, coordonner les dispositions du même arrêté et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.<AR 2003-03-14/31, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-03-2003>
A cette fin, Il peut notamment :
1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Les coordinations porteront l'intitulé déterminé par le Roi.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 198, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 134. L'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille est abrogé.
##### Article 135. § 1er. L'article 2, § 6, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 6 mai 1997 et 14 mars 2001, est complété comme suit :
" 13° "l'Office de Contrôle des Assurances", l'établissement public visé à l'article 80 de la loi du 2 août 2002 relative a la surveillance du secteur financier et aux services financiers".
§ 2. A l'article 3, § 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 8 janvier 1993 et modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots "par le Roi" sont remplacés par les mots "par l'Office de Contrôle des Assurances".
§ 3. L'article 4, alinéa 8, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 1991, est remplacé par la disposition suivante :
" Les décisions portant octroi de l'agrément sont publiées par extrait au Moniteur belge. "
§ 4. L'article 5, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" Toute requête aux fins d'agrément est adressée dans les formes et conditions fixées par le Roi à l'Office de Contrôle des Assurances. "
§ 5. Les articles 21bis à 21septies et 21nonies de la même loi, insérés par l'arrêté royal du 12 août 1994, sont abrogés.
§ 6. Les articles 29 à 35 et 37 de la même loi sont abrogés.
§ 7. L'article 42, alinéas 3 et 4, de la même loi, sont remplacés par les dispositions suivantes :
" L'Office de Contrôle des Assurances constate la renonciation et fixe la date de ses effets.
La renonciation est publiée au Moniteur belge. "
§ 8. A l'article 43, § 1er, 1°, et § 2, 1° et 2°, de la même loi, les mots "par arrêté royal motivé, sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances" sont chaque fois remplacés par les mots "par décision motivée de l'Office de Contrôle des Assurances".
§ 9. L'article 43, § 3, alinéa 1er,, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Toute décision portant révocation de l'agrément est notifiée à l'entreprise et publiée par extrait au Moniteur belge. "
§ 10. L'article 82, § 1er, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 19 juillet 1991 et modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Sans préjudice du droit de citer devant le juge compétent, le recouvrement des amendes administratives peut avoir lieu par voie de contrainte à la diligence de l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines et selon la procédure organisée par le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. ".
§ 11. Dans l'article 83 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots "les mandataires d'une entreprise d'assurances" sont remplacés par les mots "les mandataires d'une entreprise".
##### Article 136. § 1er. A l'article 1er de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, modifié par la loi du 18 juillet 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Sont visées les sociétés de droit belge dont les titres conférant le droit de vote sont en tout ou en partie admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la (Commission bancaire, financière et des assurances) <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>";
2° au § 5, les mots "à la cote officielle d'une bourse de valeurs située dans un Etat membre de la Communauté économique européenne" sont remplacés par les mots "aux négociations sur un marché réglementé visé au § 2".
§ 2. A l'article 15, § 3, de la même loi, le mot "seule" est inséré entre les mots "est" et "chargée".
§ 3. L'article 16 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16. § 1er. La (Commission bancaire, financière et des assurances) peut prendre toute mesure et adresser toute injonction de nature à assurer la correcte application des arrêtés pris en vertu de l'article 15, §§ 1er et 2. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
Elle peut notamment :
1° lorsqu'elle constate une opération, une pratique ou une omission contraire aux dispositions prévues en vertu de l'article 15, enjoindre à toute personne qui en est responsable de se conformer a ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité constatée ou d'en supprimer les effets;
2° interdire à la personne qui en est responsable de faire usage des droits ou de bénéficier des avantages qu'elle peut retirer de l'irrégularité.
§ 2. La (Commission bancaire, financière et des assurances) notifie sa décision de la manière la plus appropriée à la personne responsable. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
Toute décision prise en exécution de la présente disposition est exécutoire dès qu'elle a été notifiée.
§ 3. La (Commission bancaire, financière et des assurances) peut rendre sa décision publique. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 4. A toute personne qui, à l'expiration du délai fixé par la (Commission bancaire, financière et des assurances), reste en défaut de se conformer à l'injonction qui lui a été adressée conformément au § 1er, la (Commission bancaire financière et des assurances) peut infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50.000 euros, ni, par infraction, supérieure à 2.500.000 euros. De plus, sans préjudice d'autres mesures prises en exécution de la loi, la (Commission bancaire, financière et des assurances) peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions des arrêtés pris en vertu de l'article 15, §§ 1er et 2, infliger à la personne responsable une amende administrative, qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros. L'amende ou l'astreinte est recouvrée au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. ".
§ 4. L'article 17 de la même loi est abrogé.
§ 5. A l'article 18, alinéa 1er, de la même loi, les mots "ou de l'article 17" sont supprimés.
##### Article 137. § 1er. Sont abrogés dans la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers :
1° l'article 34, modifié par la loi du 14 mai 1992;
2° le § 2 de l'article 121, dont le § 1er devient l'alinéa unique;
3° l'alinéa 4 de l'article 138;
4° le § 2 de l'article 139, dont le § 1er devient l'alinéa unique;
5° l'alinéa 2 de l'article 141, § 2;
6° l'alinéa 2 de l'article 141, § 3;
7° les articles 142ter à 142nonies , insérés par la loi du 9 mars 1999;
8° les articles 181 à 185;
9° l'article 186, remplacé par la loi du 30 janvier 1996;
10° l'article 187, modifié par la loi du 10 mars 1999;
11° l'article 188, remplacé par la loi du 10 mars 1999;
12° l'article 189;
13° l'article 190, modifié par la loi du 10 mars 1999;
14° l'article 191, modifié par la loi du 30 octobre 1998.
§ 2. A l'article 134 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2 est abrogé, de sorte que le § 1er devient le paragraphe unique;
2° à l'alinéa 3 du texte ainsi modifié, les mots "prévu au § 2" sont remplacés par les mots "contre cette décision".
§ 3. L'article 225, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 6 avril 1995, est complété comme suit :
" 11° la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;
12° l'article 26 de la loi du 9 mars 1999 tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières;
13° la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres;
14° la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers".
##### Article 138. Dans l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire les mots "détenus, d'une part pour compte d'investisseurs, d'autre part pour compte propre, sur des comptes séparés" sont remplacés par les mots "détenus pour compte d'investisseurs ou pour compte propre sur des comptes".
##### Article 139.
<Abrogé par L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 85, 056; En vigueur : 07-05-2014>
##### Article 140. § 1er. Dans l'intitulé de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements, les mots "aux marchés secondaires" sont supprimés.
§ 2. L'article 1er de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. Pour l'application de la présente loi, les termes "instruments financiers", "marché réglementé" et "marché réglementé belge" ont les significations définies à l'article 2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. "
§ 3. Sont abrogés dans la même loi :
1° le livre premier à l'exception de l'article 1er, modifié par la présente loi;
2° l'article 52;
3° l'alinéa 5 de l'article 83;
4° les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 104, § 2;
5° l'article 130;
6° les articles 140 à 143;
7° l'article 144, remplacé par la loi du 9 mars 1999;
8° l'article 145, modifié par la loi du 9 mars 1999;
9° l'article 146, modifie par l'arrêté royal du 22 décembre 1995;
10° l'article 173.
§ 4. Un article 45bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 45bis. Le Roi peut, sur avis de la (Commission bancaire, financière et des assurances), établir des règles relatives au statut et au contrôle des entreprises visées à l'article 45, 10° <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004> ".
§ 5. A l'article 109 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Si l'entreprise d'investissement reste en défaut à l'expiration du délai, la Commission bancaire et financière peut, la société entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard. " ;
2° l'alinéa 3 est abrogé;
3° il est ajouté au texte ainsi modifié qui formera le § 1er,, un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la Commission bancaire et financière peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger à une entreprise d'investissement belge ou étrangère établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros";
4° il est ajouté un § 3 rédigé comme suit :
" § 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. "
§ 6. L'article 139, alinéa 6, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Le Roi règle la procédure d'enregistrement ainsi que celle de la suspension et de la révocation de l'enregistrement. "
§ 7. A l'article 148 de la même loi, modifié par les lois du 12 décembre 1996 et du 10 août 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° les §§ 1er et 2 sont abrogés;
2° au § 3 les mots "visé à l'article 2" sont remplacés par les mots "financier visé à l'article 2, 9°, de la loi du 2 août 2002 précitée";
3° au § 4, le 10°bis , inséré par la loi du 12 décembre 1996, est abrogé.
##### Article 141. § 1er. Les mots "et, à titre supplétif, par les dispositions sur les sociétés anonymes" dans l'article 2, alinéa 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique sont interprétés en ce sens que les dispositions sur les sociétés anonymes ne s'appliquent à la Banque Nationale de Belgique que :
1° pour les matières qui ne sont réglées ni par les dispositions du titre VII de la troisième partie du Traité instituant [¹ l'Union européenne]¹ et du Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ni par la loi du 22 février 1998 précitée ou les statuts de la Banque Nationale de Belgique; et
2° pour autant qu'elles n'entrent pas en conflit avec les dispositions visées au 1°. "
§ 2. Un article 9bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 9bis. Dans le cadre fixé par l'article 105(2) du Traité instituant [¹ l'Union européenne]¹ et les articles 30 et 31 du Protocole sur les statuts du Systeme européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque détient et gère les réserves officielles de change de l'Etat belge. Ces avoirs constituent un patrimoine affecté aux missions et opérations relevant du présent chapitre et aux autres missions d'intérêt public confiées par l'Etat à la Banque. La Banque inscrit ces avoirs et les produits et charges y afférents dans ses comptes selon les règles visées à l'article 33. "
§ 3. Dans l'article 12 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa unique actuel :
" La Banque contribue à la stabilité du système financier. "
§ 4. A l'article 14, alinéa 1er, de la même loi, les mots "et contrôlées par la Banque; la direction en est assurée par un ou plusieurs membres du Comité de direction" sont remplacés par les mots "dans lesquelles la Banque détient une participation significative et à la direction desquelles participent un ou plusieurs membres de son Comité de direction".
§ 5. Dans l'article 16 de la même loi, les mots "dont la Banque détient le contrôle exclusif" sont insérés entre les mots "visées à l'article 14" et "sont soumises".
§ 6. L'article 19 de la même loi est complété par la disposition suivante :
" 6. Conformément aux articles 49, § 6, alinéa 3, et 85, § 6, alinéa 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, selon le cas, deux ou trois membres du comité de direction siègent, à titre personnel, au comité de direction de la Commission bancaire et financière, et un ou deux membres à celui de l'Office de Contrôle des Assurances. ".
§ 7. L'article 20 de la même loi est complété par la disposition suivante :
" 5. A titre personnel, trois régents siègent au conseil de surveillance de la (Commission bancaire, financière et des assurances) et à celui de l'Office de Contrôle des Assurances. " <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 8. A l'article 26 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
" Le Conseil de régence fixe les conditions qui se rapportent à la sortie de charge. Il peut, sur avis du Comité de direction, déroger à l'interdiction prévue pour la période concernée après la sortie de charge lorsqu'il constate l'absence d'influence significative de l'activité envisagée sur l'indépendance de la personne en question. " ;
2° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Les membres du Comité de direction et les membres du personnel de la Banque sont tenus de respecter le code de déontologie arrêté par le Conseil de régence sur proposition du Comité de direction. Les personnes chargées du contrôle du respect de ce code sont tenues au secret professionnel prévu à l'article 458 du Code pénal. "
§ 9. L'article 31, alinéa 2, de la même loi est interprété en ce sens que le droit d'émission dont il y est question comprend celui que la Banque peut exercer en vertu de l'article 106(1) du Traité instituant [¹ l'Union européenne]¹.
§ 10. L'article 33 de la même loi, abrogé par la loi du 3 mai 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 33. Les comptes et, le cas échéant, les comptes consolidés de la Banque sont établis :
1° conformément à la présente loi et aux règles obligatoires arrêtées en application de l'article 26.4 du Protocole sur les statuts du Systeme européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne;
2° pour le surplus, selon les règles établies par le Conseil de régence.
Les articles 2 à 4, 6 à 9 et 16 de la loi du 17 juillet 1975 relative a la comptabilité des entreprises et leurs arrêtés d'exécution sont applicables à la Banque à l'exception des arrêtés pris en exécution des articles 4, alinéa 6, et 9, § 2.
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(1)<AR [2013-11-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013111202), art. 38, 2°, 053; En vigueur : 29-11-2013>
##### Article 142. Les articles 5 et 6 de la loi du 15 juillet 1998 modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres, sont abrogés.
##### Article 143. § 1er. L'article 4 du Code des sociétés est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. Les sociétés cotées sont les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. "
§ 2. Dans l'article 469, alinéa 1er, du même Code, le mot "distinct" est supprimé.
§ 3. A l'article 620, § 2, du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, remplacé par la loi du 23 janvier 2001, les mots "a l'autorité de marché ou, en ce qui concerne les marchés réglementés, aux autorités de marché désignées par le Roi" sont remplacés par les mots "à la (Commission bancaire, financière et des assurances)"; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" La (Commission bancaire, financière et des assurances) vérifie la conformité des opérations de rachat avec la décision de l'assemblée générale ou, le cas échéant, du conseil d'administration; elle rend son avis public si elle estime que ces opérations n'y sont pas conformes. " <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 4. L'article 653 du même Code est abrogé.
§ 5. Sur avis de la CBFA, le Roi peut, aux conditions qu'Il définit, rendre certaines des dispositions du même Code qui s'appliquent à des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marche réglementé belge, applicables aux sociétés de droit belge dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers étranger sans être admis sur un marché réglementé belge. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 144. § 1er. [¹ La société anonyme Euronext Brussels est de plein droit agréée en qualité d'entreprise de marché dont l'Etat d'origine est la Belgique. Elle est tenue, dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'article 140, § 3, 1°, d'adapter ses statuts et les règles des marchés qu'elle organise en vue de les mettre en concordance avec les dispositions du Chapitre II de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]¹
§ 2. [² ...]².
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(1)<L [2009-12-22/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122216), art. 90, 035; En vigueur : 30-12-2005; En vigueur modifié : 28-11-2003 par 2010-12-29/01, art. 46>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 248, 045; En vigueur : 01-04-2012, voir AR [2012-03-19/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012031911), art. 10, alinéa 1, 1°)>
##### Article 145. (Abrogé) <CDIP 2004-07-16/31, art. 139, 11°, 009; **En vigueur :** 01-10-2004>
##### Article 146. <L 2005-02-14/36, art. 5, 013; **En vigueur :** 14-03-2005> Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut, sur avis de la [² FSMA]² et, en ce qui concerne les articles 22 et 23, de la [¹ Banque]¹, prendre les mesures nécessaires pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans les matières réglées par les dispositions de la présente loi. Le Roi peut, selon la même procédure, déterminer les comportements qui constituent une infraction aux dispositions obligatoires résultant de la Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'inities et les manipulations de marché (abus de marché) et aux dispositions obligatoires résultant des actes communautaires d'exécution de ladite directive. Les arrêtés pris en vertu du présent article peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Les articles 36 et 37 s'appliquent aux infractions déterminées par le Roi en exécution de l'alinéa 1er.
Les arrêtés royaux visés au présent article sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 198, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 147. § 1er. Le Roi peut modifier la terminologie des dispositions légales en vigueur ainsi que les références qui seraient contenues dans ces dispositions en vue d'assurer leur concordance avec la présente loi.
§ 2. Le Roi peut coordonner les dispositions des chapitres IV et VII et les dispositions visées à l'article 81, § 1er, ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.
A cette fin, Il peut notamment :
1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Les coordinations porteront l'intitulé déterminé par le Roi.
##### Article 148. [¹ A moins que la présente loi n'en dispose autrement, le Roi prend les arrêtés qu'Il est appelé à prendre en exécution de la présente loi, sur la proposition :
- du Ministre ayant les Finances dans ses attributions, du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, du Ministre ayant les Pensions dans ses attributions, et du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, pour autant que les dispositions concernent les matières visées à l'article 45, § 1er, 6°;
- du Ministre ayant les Finances dans ses attributions, du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, et du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, pour autant que les dispositions concernent les matières visées à l'article 45, § 1er, 3°, 5°, et § 2;
- du Ministre ayant les Finances dans ses attributions et du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, pour autant que les dispositions concernent les matières visées à l'article 45, § 1er, 2°, c), d) et e) ;
- du Ministre ayant les Finances dans ses attributions et du Ministre ayant les Pensions dans ses attributions, pour autant que les dispositions concernent les matières visées à l'article 45, § 1er, 2°, g), et 4°;
- du Ministre ayant les Finances dans ses attributions, pour autant que les dispositions concernent les matières visées à l'article 45, §1er, 1° et 2°, a), b) et f) ;
- du Ministre ayant les Finances dans ses attributions et du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, pour toutes les autres dispositions.]¹
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 249, 045; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 149. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.
*(NOTE : Entrée en vigueur des articles 31, 131, 133, 141 §§ 1er à 3 et 8 à 10, et 145 fixée au 04-09-2002 par AR 2002-08-22/35, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 80 à 83, 85 à 87, 89, 91 à 94, 96, 98, 100 à 116, 135, 147, § 2 fixée au 01-12-2002 par AR 2002-12-03/32, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 2, 44 à 46, 49 à 51, 53, 55 à 58, 60 à 62, 65 à 68, 70 à 79 et 130, § 2 fixée au 01-11-2002 par AR 2002-10-29/31, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 84, 90 et 95 fixée au 01-07-2003 par AR 2003-03-04/50, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 3 à 25, 28 à 30, 32 à 43, 52, 129, 130, § 1er, 132, 3° à 4°, 134, 136, 137, § 1er, 1°, 7° à 14°, et § 3, 138, 139, § 1er, 3°, 6° à 10°, et § 2, et 140, §§ 1 et 2, 140, § 3, 6° à 10°, et §§ 4, 5 et 7, 141, §§ 4 à 6, 142, 143, § 1er et §§ 3 à 5, 144 et 147, § 1er fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-03/42, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 140, § 3, 1°, fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-03/42, art. 1, à l'exception de l'abrogation, dans la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, des articles 36, §§ 1er et 3, 37 et 38, ainsi que de l'article 2, § 1er, dans la mesure nécessaire pour l'application desdits articles 36, §§ 1er et 3, 37 et 38, étant entendu que la (Commission bancaire, financière et des assurances) est chargée de veiller au respect de ces dispositions en application des articles 33 à 37 de la loi du 2 août 2002 précitée) <AR 2003-03-25/34, art. 1; En vigueur : 01-01-2004> (NOTE : Entrée en vigueur des articles 63, 143, § 2 et 146, L1, première et troisième phrases, et L2 fixée au 01-01-2004 par AR 2003-04-03/42, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 47, 48, 54, 59, 69 et 141, § 7 fixée au 01-07-2003 par AR 2003-03-04/51, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 117 fixée au 01-07-2003 par AR 2003-04-04/52, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 118 fixée au 01-05-2003 par AR 2003-04-04/52, art. 2) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 137, § 1, 2° à 6°, et § 2, 139,§ 1, 1°, 2°, 4° et 5° et 140, § 3, 2° à 5°, et § 6 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 120 à 124 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la CBFA, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBFA et de l'OCA devant les juridictions répressives) <AR 2003-03-25/34, art. 1; En vigueur : 01-01-2004> (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 132, 1° et 2° fixée le 27-03-2006 par AR 2006-03-05/44, art. 10, 2°)*
### Section 5. - Règles de procédure pour l'imposition de sanctions administratives.
### Section 3. - Autres marchés.
### Section 5. - Agents de change.
##### Article 25bis.
<Abrogé par L [2016-06-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062704), art. 9, 070; En vigueur : 03-07-2016>
##### Article 43bis. (Abrogé) <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 28, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
### Section 4. - Entreprises de marché.
##### Article 17bis.
<Abrogé par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>
##### Article 23bis.
<Abrogé par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 206, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 4.
<Abrogé par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>
##### Article 28bis. [¹ Les entreprises réglementées liquident entre elles par voie scripturale leurs transactions portant sur des instruments financiers fongibles qui sont admis à la négociation sur un marché réglementé belge.]¹
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(1)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 110, 082; En vigueur : 03-01-2018>
### Section 8. - Contrôle par la (CBFA). <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 1. - Dispositions générales. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 7. - Transactions sur instruments financiers et règles de conduite [¹ ...]¹.
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(1)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 17, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 6bis.
<Abrogé par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>
### Section 3.
<Abrogé par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>
### Section 6. - [¹ Organismes de liquidation, contreparties centrales et dispositions relatives au contrôle des contreparties financières et non financières en vertu du Règlement 648/2012]¹
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(1)<L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 16, 059; En vigueur : 07-06-2014>
### Sous-section 2. [¹ - Abus de marché]¹
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(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 208, 045; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 37bis. [¹ La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement 600/2014 et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.
Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut:
1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35;
2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles.
La FSMA peut également suspendre la commercialisation ou la vente d'instruments financiers ou de dépôts structurés ou prendre les mesures définies à l'article 42 du Règlement 600/2014 lorsque les conditions prescrites dans cette disposition sont remplies.
Les articles 36 et 37 sont applicables en cas d'infraction aux obligations et interdictions qui découlent du règlement précité et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement ou de ses dispositions d'exécution.]¹
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(1)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 117, 082; En vigueur : 03-01-2018>
### Sous-section 4. [¹ - Privilège des intermédiaires qualifiés et des organismes de compensation et de liquidation, et exception de jeu]¹
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(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 211, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 9. - Sanctions pénales.
### Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché. <Insérée par AR 2005-08-24/42, art. 9; **En vigueur :** 19-09-2005>
### CHAPITRE III. - (Commission bancaire, financière et des assurances). <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché. <Insérée par AR 2005-08-24/42, art. 9; **En vigueur :** 19-09-2005>
### Section 2. - Organes.
### Section 3. - Organisation.
##### Article 77ter. <Inséré par AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 31; **En vigueur :** 01-11-2007> Le Ministre désigne l'autorité qui assure le rôle de point de contact chargé de recevoir les demandes d'échange d'informations ou de coopération en exécution de l'article 77bis, § 1er [² ...]².
[¹ Le ministre en informe la Commission européenne, l'ESMA, ainsi que les autres Etats membres de l'Espace économique européen.]¹
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(1)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 44, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(2)<L [2017-07-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073110), art. 19, 080; En vigueur : 21-08-2017>
##### Article 77bis. <Inséré par AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 30; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. [⁴ Sans préjudice des dispositions pertinentes de la section 7 du chapitre III de la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables [⁵ dans le cadre des compétences visées à l'article 45, en ce qui concerne la coopération mutuelle entre la FSMA et les autres autorités compétentes visées à l'article 4, paragraphe 1er, 26), de la Directive 2014/65/UE et à l'article 3, § 1er, 36), de la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, aux fins de satisfaire aux obligations découlant de ladite Directive 2014/65/UE ou du Règlement 600/2014]⁵:]⁴
1° La [² FSMA]² collabore avec les autres autorités compétentes chaque fois que cela est nécessaire à l'accomplissement de leur mission, en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés soit en vertu des Directives précitées, soit par la législation nationale. La [² FSMA]² dispose notamment à cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi. La [² FSMA]² prête son concours aux autorités compétentes des autres Etats membres. En particulier, elle échange des informations et coopère avec les autres autorités compétentes dans le cadre d'enquêtes ou d'activité de supervision y compris de vérification sur place et ce, même si les pratiques faisant l'objet d'une enquête ou vérification ne constituent pas une violation d'une règle en Belgique. [⁵ La FSMA coopère également avec les autres autorités compétentes en vue de faciliter le recouvrement des amendes.]⁵
2° La [² FSMA]² communique immédiatement, toute information requise aux fins visées au point 1°. A cette fin, outre les mesures organisationnelles appropriées en vue faciliter le bon exercice de la coopération visée au 1°, la [² FSMA]² prend immédiatement les mesures nécessaires pour recueillir l'information demandée.
[⁴ ...]⁴
[⁴ ...]⁴ [⁴ Lorsque]⁴ la [² FSMA]² reçoit une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite dans le cadre de ses pouvoirs,
- en procédant elle-même à la vérification ou à l'enquête;
- en permettant à l'autorité requérante ou à des contrôleurs de compte ou experts de procéder directement à la vérification ou à l'enquête.
3° Les informations échangées dans le cadre de la coopération sont couvertes par l'obligation de secret professionnel visée a l'article 74. Lorsqu'elle communique une information dans le cadre de la coopération, la [² FSMA]² peut préciser que cette information ne peut être divulguée sans son consentement exprès ou qu'aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord. De même, lorsqu'elle reçoit une information, la [² FSMA]² doit, par dérogation à l'article 75, respecter les restrictions qui lui seraient précisées par l'autorité étrangère quant à la possibilité de communiquer l'information ainsi reçue.
4° [³ Lorsque la FSMA [⁵ a des motifs sérieux de soupçonner]⁵ que des actes enfreignant les dispositions [⁵ des directives ou règlements précités]⁵ sont ou ont été accomplis sur le territoire d'un autre Etat membre, ou que des actes portent atteinte à des instruments financiers négociés sur un marché réglementé situé dans un autre Etat membre, elle en informe l'autorité compétente de cet autre Etat membre et l'ESMA d'une manière aussi circonstanciée que possible. Si la FSMA a été informée par une autorité d'un autre Etat membre de ce que des actes identiques ont été accomplis en Belgique, elle prend les mesures appropriées et communique à l'autorité qui l'a informée et à l'ESMA les résultats de son intervention et notamment, dans la mesure du possible, les éléments importants intervenus dans l'intervalle. [⁴ ...]⁴]³
§ 2. Dans l'exécution du § 1er, la [² FSMA]² peut refuser de donner suite à une demande d'information, d'enquête, de vérification sur place ou de surveillance lorsque :
[⁵ ...]⁵
- une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes en Belgique, ou
- ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique.
[³ Dans un tel cas, elle informe en conséquence l'autorité compétente qui a présenté la demande et l'ESMA en leur fournissant des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou le jugement en question.]³
§ 3. [³ [⁴ Aux fins de la coopération entre autorités visée à l'article 100 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, ainsi qu'aux articles 346 à 349 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires,]⁴
1° sans préjudice de l'article 226 du traité CE, la FSMA peut, lorsque sa demande d'information ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou qu'elle est rejetée, porter cette carence à l'attention de l'ESMA en vue de lui permettre de mettre en oeuvre les moyens d'action prévus dans le règlement européen n° 1095/2010;
2° [⁴ ...]⁴
3° la FSMA peut demander qu'une enquête soit menée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre sur le territoire de ce dernier. Elle peut également demander que certains membres de son personnel soient autorisés à accompagner ceux de l'autorité compétente de cet autre Etat membre lors de l'enquête.
Une autorité compétente d'un autre Etat membre peut demander qu'une enquête soit menée par la FSMA en Belgique. Elle peut également demander que certains membres de son personnel soient autorisés à accompagner ceux de la FSMA lors de l'enquête.
Cependant, l'enquête est intégralement placée sous le contrôle de l'Etat membre sur le territoire duquel elle est effectuée.
La FSMA peut refuser de procéder à une enquête au titre d'une demande présentée conformément à l'alinéa 2 lorsque cette enquête est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la Belgique, ou lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes en Belgique, ou lorsque ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique. Dans ce cas, elle le notifie à l'autorité compétente qui a présenté la demande et à l'ESMA en fournissant des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou le jugement concernés.
Sans préjudice de l'article 226 du Traité CE, la FSMA peut, lorsque sa demande visant à ouvrir une enquête ou à permettre aux membres de son personnel d'accompagner ceux de l'autorité compétente de l'autre Etat membre ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou qu'elle est rejetée, porter cette carence à l'attention de l'ESMA en vue de lui permettre de mettre en oeuvre les moyens d'action prévus dans le Règlement européen n° 1095/2010.]³
§ 4. S'agissant des compétences visées au § 1er, [⁴ ...]⁴ sans préjudice des obligations lui incombant dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, la [² FSMA]² ne peut utiliser les informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente qu'aux fins de l'exercice du contrôle du respect des conditions d'accès à l'activité des entreprises d'investissement et établissements de crédit et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de négociation, pour infliger des sanctions, dans le cadre d'un recours administratif ou d'une action en justice intenté(e) à l'encontre d'une décision de la [² FSMA]², dans le cadre du mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes des investisseurs. Toutefois, si l'autorité compétente communiquant l'information y consent, la [² FSMA]² peut utiliser ces informations à d'autres fins ou les transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats.
§ 5. [⁵ S'agissant des compétences visées au § 1er, b), en ce qui concerne les quotas d'émission, la FSMA coopère avec les organismes publics compétents pour la surveillance des marchés au comptant et des marchés aux enchères et les autorités compétentes, administrateurs de registre et autres organismes publics chargés du contrôle de conformité au titre de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, afin de pouvoir obtenir une vue globale des marchés des quotas d'émission.
En ce qui concerne les instruments dérivés sur matières premières agricoles, la FSMA coopère avec les instances publiques compétentes pour la surveillance, la gestion et la régulation des marchés agricoles physiques conformément au Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.]⁵
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 235, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 43, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(4)<L [2017-07-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073110), art. 18, 080; En vigueur : 21-08-2017>
(5)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 124, 082; En vigueur : 03-01-2018>
### Section 3. - Organisation.
### Section 4. - Fonctionnement.
### Section 5. - [¹ Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives.]¹
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(1)<L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 15, 042; En vigueur : 15-07-2011>
### Section 5. - [¹ Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives.]¹
----------
(1)<L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 15, 042; En vigueur : 15-07-2011>
### Section 5bis. [¹ - Publication d'astreintes]¹
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(1)<Insérée par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 39, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
### Section 7. - [¹ Pouvoirs d'investigation, amendes administratives et mesures en cas d'offre ou de fourniture illicite de produits ou services financiers et dispositions pénales]¹
----------
(1)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 45, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 8. [¹ Compliance officers]¹
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(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 237, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 8. [¹ Compliance officers]¹
----------
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 237, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 8. [¹ Compliance officers]¹
----------
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 237, 045; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 117bis.
<Abrogé par L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>
##### Article 117ter.
<Abrogé par L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>
### Section 11. [¹ - Mystery shopping]¹
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(1)<Insérée par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 55, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 123. <Inséré par L [2002-08-02/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002080265), art. 2; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. Un recours auprès de la [³ Cour des marchés]³ est ouvert à l'émetteur, à la personne ayant demandé l'admission de l'instrument financier, ainsi qu'à la [[² FSMA]²], contre les décisions prises par l'[⁴ opérateur de marché]⁴, en vertu [⁴ des articles 25 et 26 de la loi du 21 novembre 2017]⁴, en matière d'admission, de suspension ou de radiation d'instruments financiers, à la cotation ou aux négociations sur un marché réglementé belge. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. Les recours visés aux §§ 1er et 2 doivent être formés à peine de déchéance dans les 30 jours de la notification de la décision.
§ 4. L'article 120, § 3, est applicable aux recours visés aux §§ 1er et 2.
§ 5. Le greffe de la cour d'appel de Bruxelles demande à l'[⁴ opérateur de marché]⁴ [¹ ...]¹, dans les 5 jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les 5 jours de la réception de la demande.
§ 6. Sauf circonstances dûment motivées et sauf lorsqu'il s'agit d'un recours contre une décision ayant infligé une astreinte ou une amende administrative, la [³ Cour des marchés]³ statue dans un délai de 60 jours à compter de l'introduction de la demande.
§ 7. Les recours visés au §§ 1er et 2 ne sont pas suspensifs [¹ ...]¹. Toutefois, la [³ Cour des marchés]³, saisie d'un tel recours, peut avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'[⁴ opérateur de marché]⁴ lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier la réformation de la décision et que l'exécution immédiate de celle-ci risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable. La cour statue toutes affaires cessantes sur la demande de suspension.
*(NOTE : Entrée en vigueur l'article 123 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la [⁶ FSMA]⁶, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la [⁶ FSMA]⁶ et de l'OCA devant les juridictions répressives) <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004>*
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 246, 045; En vigueur : 01-04-2012, voir AR [2012-03-19/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012031911), art. 10, alinéa 1, 1°)>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 111, 077; En vigueur : 09-01-2017>
(4)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 128, 082; En vigueur : 03-01-2018>
### CHAPITRE IV. <Abrogé par L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217) , art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>
### CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses.
##### Article 21bis. [¹ Le Ministre des Finances désigne l'organisme chargé d'assurer l'activité de codification des instruments financiers émis en Belgique.
Toute disposition légale ou réglementaire faisant directement ou indirectement référence à l'organisme chargé d'assurer l'activité de codification des instruments financiers émis en Belgique doit être entendue comme faisant référence à l'organisme visé à l'alinéa précédent. Celui-ci succède de plein droit à tout autre organisme auquel il est éventuellement fait référence.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-22/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122216), art. 86, 035; En vigueur : 10-01-2010>
### Section 7. - Transactions sur instruments financiers et règles de conduite y relatives.
### Sous-section 4. - [¹ Privilège des intermédiaires qualifiés et des organismes de liquidation, et exception de jeu.]¹
----------
(1)<L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 22, 059; En vigueur : 07-06-2014>
### Sous-section 4. - [¹ Privilège des intermédiaires qualifiés et des organismes de liquidation, et exception de jeu.]¹
----------
(1)<L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 22, 059; En vigueur : 07-06-2014>
### Section 2. - Organes.
### Section 9. - Sanctions pénales.
### CHAPITRE III. - (Commission bancaire, financière et des assurances). <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 5. - Règles de procédure pour l'imposition (d'amendes administratives et d'astreintes). <L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735) , art. 172, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
### Section 3. - Organisation.
### Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
### Section 5. - [¹ Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives.]¹
----------
(1)<L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 15, 042; En vigueur : 15-07-2011>
### Section 5. - [¹ Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives.]¹
----------
(1)<L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 15, 042; En vigueur : 15-07-2011>
### Section 5bis. [¹ - Publication d'astreintes]¹
----------
(1)<Insérée par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 39, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 5bis. [¹ - Publication d'astreintes]¹
----------
(1)<Insérée par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 39, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 8. [¹ Compliance officers]¹
----------
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 237, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 8. [¹ Compliance officers]¹
----------
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 237, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 11. [¹ - Mystery shopping]¹
----------
(1)<Insérée par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 55, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 10. [¹ Communication d'informations]¹ [² et accès aux sites web]²
----------
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 241, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 53, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 10. [¹ Communication d'informations]¹ [² et accès aux sites web]²
----------
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 241, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 53, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### CHAPITRE VII. - (...) <supprimé par AR 2003-03-25/34, art. 22, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 77quater. [¹ Sans préjudice des articles 74 à 76 et des dispositions prévues par des lois particulières, [² la Banque et la FSMA concluent, avec l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, des accords de coopération]² portant sur la matière de l'assurance maladie complémentaire pratiquée par les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. [² Les accords de coopération régissent]² entre autres l'échange d'informations et l'application uniforme de la législation concernée.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2010-04-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042607), art. 54, 039; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 236 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
### Section 4. - Fonctionnement.
### Section 5. [¹ - Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à l'article 45 et pour l'imposition des mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.]¹
----------
(1)<L [2016-12-07/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016120702), art. 89, 074; En vigueur : 31-12-2016>
### Section 5. [¹ - Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à l'article 45 et pour l'imposition des mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.]¹
----------
(1)<L [2016-12-07/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016120702), art. 89, 074; En vigueur : 31-12-2016>
### Section 7. - [¹ Pouvoirs d'investigation, amendes administratives et mesures en cas d'offre ou de fourniture illicite de produits ou services financiers et dispositions pénales]¹
----------
(1)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 45, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 8. [¹ Compliance officers]¹
----------
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 237, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 8. [¹ Compliance officers]¹
----------
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 237, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 9. [¹ Assistance de réviseurs]¹
----------
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 239, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 9. [¹ Assistance de réviseurs]¹
----------
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 239, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE IV. - [¹ Comité des risques et établissements financiers systémiques.]¹ [² abrogé]²
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(1)<rétabli par L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 22, 042; En vigueur : 26-10-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 23ter.
<Abrogé par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 206, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 7. - Transactions sur instruments financiers et règles de conduite y relatives.
### Section 8. - Contrôle par la (CBFA). <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 1. - Dispositions générales.
### Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché. <Insérée par AR 2005-08-24/42, art. 9; **En vigueur :** 19-09-2005>
### Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché. <Insérée par AR 2005-08-24/42, art. 9; **En vigueur :** 19-09-2005>
### CHAPITRE III. - (Commission bancaire, financière et des assurances). <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 3. - Organisation.
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
### Section 1. - Dispositions générales. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 5. [¹ - Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à l'article 45 et pour l'imposition des mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.]¹
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(1)<L [2016-12-07/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016120702), art. 89, 074; En vigueur : 31-12-2016>
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
### Section 7. - [¹ Pouvoirs d'investigation, amendes administratives et mesures en cas d'offre ou de fourniture illicite de produits ou services financiers et dispositions pénales]¹
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(1)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 45, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 8. [¹ Compliance officers]¹
----------
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 237, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 8. [¹ Compliance officers]¹
----------
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 237, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 11. [¹ - Mystery shopping]¹
----------
(1)<Insérée par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 55, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 23quater. [¹ (ancien art. 23bis.]¹ <Inséré par AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 20; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. [⁴ Sans préjudice des Titres III, IV ou V du Règlement 648/2012, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit d'autres Etats membres ont le droit d'accéder en Belgique, directement et indirectement, aux systèmes de liquidation et de compensation, en ce compris les systèmes de contrepartie centrale, aux fins du dénouement ou de l'organisation du dénouement de transactions sur instruments financiers. L'accès direct et indirect desdites entreprises d'investissement et desdits établissements de crédit à ces organismes est soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux membres ou aux participants belges et porte sur toutes les transactions, que celles-ci soient effectuées ou non sur une plateforme de négociation établie en Belgique.]⁴
§ 2. Tout marché réglementé belge offre à tous ses membres ou à tous ses participants le droit de désigner le système de liquidation des transactions sur instruments financiers effectuées sur ledit marché, sous réserve de la mise en place de dispositifs et de liens entre le système de liquidation désigné et tout autre système ou facilité nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique des transactions en question.
La [² FSMA]² ne peut interdire le recours à un tel système sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que les conditions techniques de liquidation des transactions conclues sur ce marché réglementé via un autre système de liquidation que celui que le marché réglementé a désigné, sont de nature à compromettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers.
Cette appréciation de la [² FSMA]² est sans préjudice des compétences des banques centrales nationales dans leur rôle de supervision des systèmes de liquidation ou de celles d'autres autorités chargées de la surveillance de ces systèmes. Dans l'exercice de ses compétences précitées, la [² FSMA]² tient compte de manière adéquate de la supervision et/ou de la surveillance déjà exercées par d'autres autorités.
[⁴ ...]⁴
§ 3. [⁴ Sans préjudice des Titres III, IV et V du Règlement 648/2012, les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et les opérateurs de marché belges exploitant un MTF ou un marché réglementé sont autorisés à convenir avec des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre de mécanismes appropriés afin d'organiser la liquidation et/ou la compensation de tout ou partie des transactions conclues par leurs membres ou participants dans le cadre de leurs systèmes.]⁴
[⁴ Sans préjudice des Titres III, IV et V du Règlement 648/2012, la FSMA ne peut interdire le recours à des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre, sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du MTF ou du marché réglementé et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de liquidation fixées au paragraphe 2.]⁴
Dans l'exercice de cette compétence, la [² FSMA]² tient compte de manière adéquate de la supervision et/ou de la surveillance de ces organismes déjà exercées par les banques centrales nationales en tant que superviseurs des systèmes de liquidation et de compensation ou par d'autres autorités de surveillance compétentes concernant ces systèmes.
§ 4. Les marchés réglementés belges sont autorisés à convenir avec des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre de mécanismes appropriés afin d'organiser la compensation et/ou la liquidation de tout ou partie des transactions conclues par leurs participants dans le cadre de leurs systèmes.
La [² FSMA]² ne peut interdire le recours à des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre, sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du marché réglementé et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de liquidation au § 2.
Dans l'exercice de cette compétence, la [² FSMA]² tient compte de manière adéquate de la supervision et/ou de la surveillance de ces organismes de liquidation ou de compensation déjà exercées par les banques centrales nationales en tant que superviseurs des systèmes de liquidation et de compensation ou par d'autres autorités de surveillance compétentes concernant ces systèmes.
Le présent article n'est pas applicable aux membres du système européen de banques centrales, aux autres organismes nationaux à vocation similaire, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion.
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(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 6, 040; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 21, 059; En vigueur : 07-06-2014>
(4)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 103, 082; En vigueur : 03-01-2018>
### Section 7. - Transactions sur instruments financiers et règles de conduite [¹ ...]¹.
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(1)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 17, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Sous-section 3. [¹ - Règles de conduite]¹
----------
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 209, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 8. - Contrôle par la [¹ FSMA]¹. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
----------
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 9. - Sanctions pénales.
### Section 9. - Sanctions pénales.
### Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché. <Insérée par AR 2005-08-24/42, art. 9; **En vigueur :** 19-09-2005>
### Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché. <Insérée par AR 2005-08-24/42, art. 9; **En vigueur :** 19-09-2005>
### Section 2. - Organes.
### Section 4. - Fonctionnement.
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
### Section 5bis. [¹ - Publication d'astreintes]¹
----------
(1)<Insérée par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 39, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 5bis. [¹ - Publication d'astreintes]¹
----------
(1)<Insérée par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 39, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 9. [¹ Assistance de réviseurs]¹
----------
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 239, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 9. [¹ Assistance de réviseurs]¹
----------
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 239, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 10. [¹ Communication d'informations]¹ [² et accès aux sites web]²
----------
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 241, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 53, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### CHAPITRE VI. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la (CBFA) et par les entreprises de marché et intervention de la (CBFA) devant les juridictions répressives.<AR 2003-03-14/31, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-03-2003>
### CHAPITRE VII. - (...) <supprimé par AR 2003-03-25/34, art. 22, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 28ter. [¹ § 1er. Sont visés par le présent article, les établissements de crédit mentionnés à l'article 26, alinéa 1er, ainsi que les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE, autorisés à exercer leurs activités en Belgique en libre prestation de services.
[² § 1/1. Les articles 27, § 1er et 27bis, § 1er, s'appliquent aux établissements de crédit visés au paragraphe 1er lorsqu'ils commercialisent des comptes d'épargne sur le territoire belge.]²
§ 2. Lorsqu'un établissement de crédit présente un compte d'épargne comme étant un dépôt d'épargne bénéficiant de l'application de l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, il doit respecter les critères énoncés à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992.
§ 3. Afin de promouvoir le traitement honnête, équitable et professionnel des épargnants, le Roi peut édicter des règles visant à favoriser la transparence et la comparabilité des comptes d'épargne commercialisés sur le territoire belge. Dans ce cadre, le Roi peut notamment prendre des dispositions réglementant l'étendue de l'offre de comptes d'épargne bénéficiant de l'application de l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, et les conditions auxquelles un établissement de crédit peut soumettre l'offre d'un compte d'épargne.
§ 4. Le Roi peut également fixer des règles concernant le contenu et le mode de présentation des communications à caractère promotionnel et autres documents et avis se rapportant à un compte d'épargne ouvert auprès d'un établissement financier.
§ 5. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " épargnants " les titulaires d'un compte d'épargne, ou les personnes physiques ou morales qui souhaitent conclure un contrat d'ouverture de compte d'épargne, et qui ne sont pas des clients professionnels au sens de l'article 2, 28°.]¹
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(1)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 21, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(2)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 111, 082; En vigueur : 03-01-2018>
### Section 8. - Contrôle par la (CBFA). <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Sous-section 4. - [¹ Privilège des intermédiaires qualifiés et des organismes de liquidation, et exception de jeu.]¹
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(1)<L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 22, 059; En vigueur : 07-06-2014>
### Section 9. - Sanctions pénales.
##### Article 48bis. [¹ § 1er. [⁴ La commission des sanctions statue sur l'imposition des amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à l'article 45 et sur l'imposition des mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.
Cette commission des sanctions comprend 12 membres désignés par le Roi:
1° deux conseillers d'Etat ou conseillers d'Etat honoraires désignés sur proposition du premier président du Conseil d'Etat;
2° deux conseillers à la Cour de cassation ou conseillers à la Cour de cassation honoraires désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation;
3° deux magistrats n'étant pas conseillers à la Cour de cassation ni à la Cour d'appel de Bruxelles;
4° quatre autres membres disposant d'une expertise en matière de services et marchés financiers, et
5° deux autres membres disposant d'une expertise en matière de contrôle légal des comptes et étant non-praticien au sens de l'article 3, 28°, de la loi portant organisation de la profession et de la supervision des réviseurs d'entreprises.]⁴
[⁴ § 1erbis. La commission des sanctions est organisée en deux chambres.
La chambre compétente pour statuer sur l'imposition d'amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à l'article 45, est composée des membres visés au paragraphe premier, 1°, 2°, 3° et 4°.
La chambre compétente pour statuer sur l'imposition des mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises est composée des membres visés au paragraphe premier, 1°, 2°, 3° et 5°. Les membres visés au paragraphe premier, 4° peuvent siéger à titre de suppléant.]⁴
§ 2. Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
[⁴ ...]⁴
§ 3. Pendant les cinq ans qui précèdent leur nomination, les membres de la commission des sanctions ne peuvent avoir fait partie ni d'un organe de la [³ FSMA]³ autre que le conseil de surveillance, ni de son personnel, ni du CREFS.
[⁴ Au cours de leur mandat, les membres visés au paragraphe premier, 1°, 2°, 3° et 4° ne peuvent exercer une quelconque fonction ou un quelconque mandat que ce soit dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la FSMA ou du Collège ou dans une association professionnelle représentant des entreprises ou personnes soumises au contrôle de la FSMA ou du Collège, ni fournir des services au profit d'une association professionnelle représentant des entreprises soumises au contrôle de la FSMA ou du Collège. Au cours de leur mandat, les membres visés au paragraphe premier, 5°, ne peuvent exercer une quelconque fonction ou un quelconque mandat que ce soit dans une entité d'intérêt public ou dans une entreprise soumise au contrôle du Collège ou dans une association professionnelle représentant des entités d'intérêt public ou des entreprises ou personnes soumises au contrôle du Collège, ni fournir des services au profit d'une association professionnelle représentant des entités d'intérêt public ou des entreprises soumises au contrôle du Collège.]⁴
Le mandat des membres de la commission des sanctions est d'une durée de six ans, renouvelable. A défaut de renouvellement, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Selon des modalités définies par le Roi, la commission des sanctions est renouvelée par moitié tous les trois ans. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission.
[⁴ La commission des sanctions, ou une de ses chambres, peut décider valablement lorsque deux de ses membres et son président sont présents.]⁴ En cas d'empêchement de son président, elle peut décider valablement lorsque trois de ses membres sont présents. Les membres de la commission des sanctions ne peuvent délibérer dans une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel susceptible d'exercer une influence sur leur opinion.
Le Roi fixe le montant de l'indemnité allouée aux membres de la commission des sanctions en fonction des dossiers pour lesquels ils auront délibéré. Il fixe également le traitement du président de la commission des sanctions.
La commission des sanctions arrête un règlement d'ordre intérieur fixant les règles de procédure [² et de déontologie]² applicables pour le traitement des dossiers de sanction, et le soumet à l'approbation du Roi.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 8, 042; En vigueur : 15-07-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 221, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(4)<L [2016-12-07/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016120702), art. 88, 074; En vigueur : 31-12-2016>
### Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché. <Insérée par AR 2005-08-24/42, art. 9; **En vigueur :** 19-09-2005>
### CHAPITRE III. - (Commission bancaire, financière et des assurances). <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 4. - Fonctionnement.
### Section 5. [¹ - Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à l'article 45 et pour l'imposition des mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.]¹
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(1)<L [2016-12-07/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016120702), art. 89, 074; En vigueur : 31-12-2016>
### Section 5. [¹ - Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à l'article 45 et pour l'imposition des mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.]¹
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(1)<L [2016-12-07/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016120702), art. 89, 074; En vigueur : 31-12-2016>
### Section 7. - Transactions sur instruments financiers et règles de conduite [¹ ...]¹.
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(1)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 17, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Sous-section 4. [¹ - Privilège des intermédiaires qualifiés et des organismes de compensation et de liquidation, et exception de jeu]¹
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(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 211, 045; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 36bis. [¹ § 1er. Lorsque la FSMA constate qu'une entreprise réglementée visée à [⁴ l'article 26, alinéa 1er, 1°, 3°, 5° et 6°]⁴, [³ ...]³ une entreprise d'assurances [³ ou une contrepartie centrale]³ freint gravement les règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, et porte de la sorte atteinte aux intérêts des parties intéressées [⁵ ou au fonctionnement ordonné des marchés financiers]⁵, ou que l'organisation de l'entreprise présente des lacunes graves susceptibles de compromettre le respect de ces règles, elle peut, sans préjudice de l'article 36, fixer le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Si l'entreprise visée à l'alinéa 1er est un établissement de crédit, une entreprise d'assurances [³ , une contrepartie centrale]³ ou une société de bourse, la FSMA informe la Banque des faits qu'elle a constatés dans le chef de l'entreprise concernée.
§ 2. Si, au terme du délai susvisé, il n'a pas été remédié à la situation, la FSMA peut :
1° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'entreprise ou interdire cet exercice. Elle peut en particulier interdire à l'entreprise de continuer à proposer certains services d'investissement, services bancaires [³ , services de contrepartie centrale]³ ou services d'assurance à ses clients ou lui interdire de continuer à faire porter ces services sur [² certaines catégories de produits financiers]².
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction, sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise ou les tiers.
Si la FSMA a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.
2° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants concernés de l'entreprise, dans le délai qu'elle détermine, s'agissant d'un établissement de crédit, d'une société de bourse [³ , d'une contrepartie centrale]³ ou d'une entreprise d'assurances, après avoir consulté la Banque. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge.
3° en cas d'infraction grave et systématique aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, demander à la Banque, s'il s'agit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances [³ , d'une contrepartie centrale]³ ou d'une société de bourse, de révoquer l'agrément [⁵ ou de demander à la Banque centrale européenne de révoquer l'agrément, conformément à l'article 236, § 6, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]⁵, ou révoquer elle-même l'agrément s'il s'agit d'une autre entreprise soumise à son contrôle.
§ 3. Avant de prendre des mesures à l'encontre d'un établissement de crédit, d'une société de bourse [³ , d'une contrepartie centrale]³ ou d'une entreprise d'assurances en application du § 2, 1° et 2°, la FSMA informe la Banque des mesures qu'elle envisage de prendre.
A compter de la réception de cette information, la Banque dispose d'un délai de dix jours pour s'opposer aux mesures envisagées. La Banque ne peut s'opposer aux mesures envisagées que si celles-ci sont de nature à compromettre la stabilité du système financier ou si la FSMA a l'intention de suspendre ou d'interdire entièrement l'exercice de l'activité de l'entreprise. A l'expiration du délai de dix jours, la Banque est réputée ne pas s'opposer aux mesures envisagées.
La Banque motive sa décision de s'opposer aux mesures envisagées et la communique à la FSMA par tous les moyens utiles. La Banque détermine le délai durant lequel les mesures envisagées ne peuvent être exécutées, sans que ce délai puisse excéder 30 jours. Ce délai peut être prolongé moyennant l'assentiment de la FSMA.
A défaut d'accord entre la Banque et la FSMA, la Banque informe la FSMA, avant l'expiration du délai précité, de la mise en place de la procédure d'arbitrage visée au § 4.
Si la Banque ne fait pas usage de la possibilité prévue à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 4, ou si le collège d'arbitrage estime que les mesures envisagées par la FSMA ne portent pas atteinte à la stabilité financière, la FSMA peut prendre les mesures envisagées en application du § 2.
§ 4. La Banque ouvre la procédure d'arbitrage en la notifiant formellement à la FSMA. Elle mentionne, dans cette notification, le nom de la personne qu'elle a désignée pour siéger au sein du collège d'arbitrage.
Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de cette notification, la FSMA informe à son tour la Banque et la personne désignée par la Banque du nom de la personne qu'elle a désignée pour siéger au sein du collège d'arbitrage.
Les deux personnes désignées choisissent conjointement, dans un délai de cinq jours ouvrables, une troisième personne appelée à siéger au sein du collège d'arbitrage. Elles informent la Banque et la FSMA de leur choix.
Les membres du collège d'arbitrage possèdent les connaissances et l'expertise nécessaires, tant en ce qui concerne le contrôle prudentiel qu'en ce qui concerne les règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2. Ils ne peuvent avoir un intérêt personnel ou un intérêt de nature patrimoniale dans l'entreprise concernée.
Ils ne peuvent faire partie ni du personnel ni d'un organe de la Banque ou de la FSMA.
La Banque et la FSMA peuvent, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de l'information visée à l'alinéa 3, récuser un membre du collège d'arbitrage, tel que désigné, pour autant qu'il existe des indices sérieux que la personne concernée ne répond pas aux conditions précitées.
Dans ce cas, il est procédé, dans les cinq jours ouvrables, à la désignation d'un nouveau membre selon la procédure précitée.
Le collège d'arbitrage statue dans un délai d'un mois à compter du moment où il est pleinement constitué.
Les décisions du collège d'arbitrage sont contraignantes et non susceptibles de recours.
Les frais de la procédure d'arbitrage font partie des frais de fonctionnement de la Banque et de la FSMA, auxquels ils sont imputés à parts égales.
Les modalités, le fonctionnement, la rémunération des membres et les procédures du collège d'arbitrage sont déterminés dans un protocole conclu à cet effet par la Banque et la FSMA.
L'article 74 est applicable aux arbitres en ce qui concerne les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leurs fonctions.
§ 5. La Banque ne peut refuser de donner suite à la demande de la FSMA, formulée conformément au § 2, 3°, [⁵ de révoquer l'agrément ou de demander à la Banque centrale européenne de révoquer l'agrément]⁵, que si la révocation envisagée est de nature à compromettre la stabilité du système financier. La Banque motive sa décision de ne pas donner suite à la demande de la FSMA et la notifie à la FSMA dans les cinq jours. La FSMA peut faire appel de la décision de la Banque auprès du Ministre dans les quinze jours suivant réception de celle-ci. Elle en informe la Banque. Le Ministre statue dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier. Il porte sa décision motivée à la connaissance de la FSMA et de la Banque dans les huit jours.]¹
[⁶ § 6. Lorsque ces mesures sont adoptées pour violation des obligations prévues par le Règlement 600/2014, par la présente loi en vue de la transposition de la Directive 2014/65/UE, ou par des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, la FSMA publie l'adoption des mesures visées au paragraphe 2 conformément à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la présente loi.
La FSMA informe l'ESMA lorsqu'elle publie une mesure conformément à l'alinéa précédent. La FSMA fournit en outre à l'ESMA des informations globales sur les mesures prises pour ce type de manquements.]⁶
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(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 215 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 335, 055; En vigueur : 10-05-2014>
(3)<L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 26, 059; En vigueur : 07-06-2014>
(4)<L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 93, 076; En vigueur : 09-01-2017>
(5)<L [2017-07-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073110), art. 8, 080; En vigueur : 21-08-2017>
(6)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 116, 082; En vigueur : 03-01-2018>
### Section 9. - Sanctions pénales.
##### Article 45bis. [¹ La FSMA et la Banque peuvent convenir des modalités de coopération dans les domaines qu'elles déterminent.]¹
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(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 218 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 3. - Organisation.
### Section 4. - Fonctionnement.
##### Article 87bis. [¹ § 1er. [⁴ Les entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et organismes de placement collectif qui n'ont pas désigné de société de gestion d'organismes de placement collectif au sens des articles 35 ou 44 de la loi du 3 août 2012, gestionnaires qui gèrent desOPCA publics, établissements de crédit et entreprises d'assurances de droit belge et les succursales établies en Belgique de telles institutions relevant du droit d'Etats tiers désignent un ou plusieurs compliance officers qui possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire ainsi que les connaissances et l'expérience adéquates, en vue d'assurer le respect de celles des dispositions suivantes qui leur sont applicables :
a) l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2;
b) les articles 82, 83, 218, 219 et 220 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ainsi que, sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées, des articles 41 et 201 de la même loi;
c) les articles 37, 38, 39, 44 à 46, 245 et 330 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ainsi que, sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées, des articles 26 à 28, 36, 47, 208 et 319 de la même loi.]⁴
Ces personnes accomplissent, sous la responsabilité de la direction effective, les missions suivantes :
a) [⁴ contrôler et évaluer le caractère adéquat et l'efficacité de la politique, des procédures et des mesures visant à garantir le respect, par l'entreprise concernée et les personnes concernées, des dispositions visées à l'alinéa 1er;]⁴
b) conseiller et assister les personnes concernées afin que celles-ci respectent leurs obligations susvisées.
Les entreprises concernées informent la FSMA sans délai de toute désignation intervenue conformément à l'alinéa 1er, ainsi que de toute modification apportée à la fonction d'un compliance officer.
§ 2. Les compliance officers qui, au sein des entreprises concernées, sont chargés des missions visées au § 1er, doivent être agréés par la FSMA. Les entreprises concernées introduisent à cet effet une demande d'agrément auprès de la FSMA.
Par voie de règlement pris en vertu de l'article 64, la FSMA détermine :
- les exigences en matière de connaissances, d'expérience, de formation et d'honorabilité professionnelle;
- les modalités de la procédure d'agrément.
La FSMA publie sur son site web la liste des compliance officers qu'elle a agréés auprès des entreprises concernées.
§ 3. Si un compliance officer ne répond plus aux conditions d'agrément, la FSMA peut procéder à la révocation de l'agrément, moyennant une décision motivée, et après avoir entendu l'intéressé.
La FSMA peut décider de rendre cette révocation publique en l'annonçant sur son site web.
§ 4. Les dispositions des articles 36 et 37 sont applicables en cas de manquement aux obligations prévues au présent article.]¹
[³ § 5. Par dérogation aux paragraphes 1er, alinéa 3, 2, alinéas 1er et 3, 3 et 4, l'application et le contrôle du respect du présent article par les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, relèvent des compétences de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.
Pour l'exercice de ces compétences, l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités fait application des dispositions du règlement de la FSMA pris en exécution du paragraphe 2, alinéa 2. Les dispositions de ce règlement applicables aux sociétés mutualistes sont prises sur avis de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités. Lorsque l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités fait application des dispositions de ce règlement, il y a lieu de lire " Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités " au lieu de " FSMA ".]³
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(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 238 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2012-08-03/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080347), art. 294, 048; En vigueur : 19-10-2012>
(3)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 51, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(4)<L [2014-04-19/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041962), art. 402, 061; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 87ter. [¹ § 1er. La FSMA peut, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l'article 45, charger un réviseur agréé à cet effet par ses soins d'établir, dans les domaines relevant des compétences de la FSMA, un rapport sur :
- le caractère adéquat de l'organisation des entreprises et personnes visées à l'article 45, §1er, 2° et 3° au regard des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2;
- le respect, par les entreprises et personnes concernées, des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2.
Le réviseur agréé dispose à cet effet des pouvoirs suivants :
a) il peut se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, y compris sur les relations entre l'entreprise et un client déterminé;
b) il peut procéder à des inspections et expertises sur place, prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique.
[² ...]²
§ 2. La FSMA arrête, par voie de règlement pris en vertu de l'article 64, les règles d'agrément des réviseurs ainsi que les modalités de collaboration.
Le règlement d'agrément est pris après consultation des réviseurs agréés, représentés par leur organisation professionnelle.
L'Institut des réviseurs d'entreprises informe la FSMA de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agréé pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'une entreprise ainsi que de toute mesure disciplinaire prise à l'encontre d'un réviseur agréé et de ses motifs.
La FSMA peut, en tout temps, révoquer l'agrément du réviseur concerné, par décision motivée par des raisons tenant à son statut ou à l'exercice de ses fonctions de réviseur agréé, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi. Cette révocation met fin aux fonctions du réviseur agréé.]¹
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(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 240 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 52, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
##### Article 87quater. [² § 1er.]² [¹ Par voie de règlement pris conformément à l'article 64, la FSMA peut, à l'égard des établissements visés à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, déterminer les règles relatives aux informations qui doivent être communiquées périodiquement à la FSMA concernant les activités et les services soumis à son contrôle. La FSMA peut, à cet effet, opérer une distinction entre les catégories d'établissements.
Ces règlements sont pris après consultation des établissements concernés représentés par leurs associations professionnelles.]¹
[² § 2. Les établissements visés à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, fournissent à la FSMA, au plus tard dans les dix jours ouvrables bancaires suivant sa demande, un accès permanent aux parties de leurs sites web qui sont réservées à leurs clients, sans toutefois donner accès aux données individuelles de leurs clients.
§ 3. Les dispositions des articles 36 et 37 sont applicables en cas de manquement aux obligations prévues par ou en vertu du présent article.]²
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(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 242 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 54, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 7. - [¹ Pouvoirs d'investigation, amendes administratives et mesures en cas d'offre ou de fourniture illicite de produits ou services financiers et dispositions pénales]¹
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(1)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 45, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### CHAPITRE IV. <Abrogé par L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217) , art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>
### CHAPITRE IV. <Abrogé par L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217) , art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>
##### Article 30bis.. 30bis. [¹ Sur avis du conseil de surveillance et après avoir sollicité au moins un mois à l'avance l'avis du Conseil de la Consommation, créé par l'arrêté royal du 20 février 1964 instituant un Conseil de la consommation, le comité de direction de la FSMA peut, sans préjudice des compétences dévolues au ministre ayant l'Economie dans ses attributions, arrêter des règlements qui, tenant compte des intérêts des utilisateurs de produits ou services financiers :
1° interdisent ou subordonnent à des conditions restrictives la commercialisation ou certaines formes de commercialisation, auprès des clients de détail, de produits financiers ou de certaines catégories de produits financiers;
2° favorisent, en prévoyant la mention obligatoire d'un label ou de toute autre façon, la transparence de tels produits, de certaines catégories de tels produits ou des risques, des prix, des rémunérations et des frais liés à de tels produits;
3° recommandent un questionnaire de référence pour définir le profil d'investisseur des utilisateurs de produits financiers.
Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " commercialisation " la présentation du produit, de quelque manière que ce soit, en vue d'inciter le client ou le client potentiel à acheter, à souscrire, à adhérer à, à accepter, à signer ou à ouvrir le produit concerné.
L'article 64, alinéa 3, est applicable à ces règlements.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 23, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 30ter.. 30ter. [¹ § 1er. Sans préjudice du droit commun et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'utilisateur de produits et services financiers, au cas où une personne visée à l'alinéa 2 commet, à l'occasion d'une opération financière définie au paragraphe 2, un manquement à une ou plusieurs dispositions énumérées au paragraphe 3 et que l'utilisateur de produits ou services financiers concerné subit un dommage suite à celle-ci, l'opération concernée est, sauf preuve contraire, présumée résulter du manquement.
Les personnes visées à l'alinéa 1er sont :
1° les personnes visées à l'article 26, alinéa 1er, ainsi que les agents en services bancaires et en services d'investissement;
2° les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, pour ce qui est de leurs services d'investissement relevant de l'article 6, paragraphe 3 de la Directive 2009/65/CE, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui exercent leurs activités en Belgique sous le couvert de la libre prestation de services;
3° sans préjudice des 1° et 2° et aux fins du paragraphe 3, 3° du présent article uniquement, les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, autorisés à exercer leurs activités en Belgique en libre prestation de services, lorsqu'ils commercialisent des comptes d'épargne sur le territoire belge;
4° sans préjudice du 1°, dans la mesure prévue par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les entreprises d'assurances, les intermédiaires d'assurances et les intermédiaires en services bancaires et d'investissement.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, on entend par " opération ", selon le cas, au sens le plus large du terme, l'achat, la vente, la souscription, le prêt, l'exercice, le placement, l'échange, le remboursement, la détention, la fourniture ou la prestation d'un produit ou d'un service financier donné.
§ 3. La présomption établie au paragraphe 1er est applicable en cas de violation des dispositions légales suivantes :
1° les articles 27, § 2 et 3 à 7 de la loi du 2 août 2002, tels qu'exécutés par les dispositions visées au paragraphe 4, 1° ;
2° l'article 27, § 2bis, de la loi du 2 août 2002, tel qu'exécuté par les dispositions visées au paragraphe 4, 1°, uniquement en ce que cet article renvoie aux dispositions du paragraphe 2 du même article, et à l'exclusion de celles du paragraphe 1er;
3° dans le cas d'une entreprise d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exerçant ses activités en Belgique sans y établir de succursales, les dispositions légales de l'Etat membre d'origine transposant l'article 19, paragraphes 2 à 7 de la Directive 2004/39/CE, tels qu'exécutés par les dispositions visées au paragraphe 4, 2° ;
4° les dispositions désignées par le Roi en application du paragraphe 4.
§ 4. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
1° le Roi désigne les dispositions des arrêtés et règlements pris en application des articles 27, §§ 2 à 7, 28ter, 30bis et 45, § 2, de la présente loi, de l'article 12sexies de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de l'article 14 de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers dont la violation par les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 2, donnent également lieu à l'application du paragraphe 1er;
2° le Roi complète les dispositions visées au paragraphe 3, 2°, par tout ou partie des dispositions des Directives 2004/39/CE et 2006/73/CE.
§ 5. Le présent article s'applique pour autant que l'acte concerné visé au paragraphe 2 se soit produit après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Une violation des dispositions légales visées au paragraphe 3 ne peut être invoquée aux fins du présent article que pendant un délai de cinq ans à compter du moment où l'utilisateur de produits et services financiers concerné a eu connaissance du dommage ou de son aggravation, et ne peut en tous les cas plus être invoquée au-delà d'une période de vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produite la violation concernée.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 64, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 37ter.. 37ter. [¹ La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.
Les notifications à adresser à la FSMA en vertu des articles 5 à 8 du règlement s'effectuent selon les modalités que la FSMA détermine et rend publiques sur son site web.
La FSMA peut prendre les mesures et exercer les pouvoirs qui, aux termes de ce règlement, en particulier de ses articles 13.3, 14.2, 17, 18 à 23 et 37, relèvent des prérogatives de l'autorité compétente. Lorsque ces mesures ou pouvoirs ont trait à des titres de la dette souveraine, la FSMA agit toutefois sur avis conforme du ministre qui, au sein de l'autorité concernée, a les Finances dans ses attributions, ou sur avis conforme de l'Agence de la dette ou de l'autre administration compétente pour les titres de la dette souveraine concernés.
Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut :
1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34, § 1er, 1°, a) et b), et 35 à l'égard de toute personne physique ou morale;
2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79, 80, 81, 82, 1° et 2°, 83 et 84 selon les modalités prévues par ces articles.
Sans préjudice de l'alinéa 4, la FSMA est habilitée à exiger, dans certains cas, de la personne physique ou morale qui conclut un contrat d'échange sur risque de crédit qu'elle lui fournisse :
1° une explication quant à l'objet de la transaction, en indiquant si celle-ci vise à couvrir un risque ou poursuit un autre objectif;
2° les informations précisant le risque sous-jacent, lorsque la transaction est effectuée à des fins de couverture.
Les articles 36 et 37 sont applicables en cas d'infraction aux obligations et interdictions qui découlent du règlement précité et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 28, 051; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 37quater.. 37quater. [¹ La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 29, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 9. - Sanctions pénales.
##### Article 45ter.. 45ter. [¹ Sans préjudice de l'exercice de ses compétences à l'égard des institutions et des personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, la FSMA peut, au moins une fois par an, demander aux services externes de traitement des plaintes de lui fournir, dans les domaines qu'elle détermine, des données anonymisées et agrégées sur la nature des plaintes les plus fréquentes et sur la suite qui leur a été réservée par ces services. Les services externes de traitement des plaintes donnent la suite nécessaire à ces demandes.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 33, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 3. - Organisation.
### Section 3. - Organisation.
##### Article 73bis.. 73bis. [¹ Lorsqu'une astreinte imposée par la FSMA en vertu de la présente loi ou des autres dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la FSMA est encourue, la FSMA rend publics de manière nominative sur son site web sa décision d'imposition de l'astreinte et les motifs de cette décision, ainsi que le fait que l'astreinte est encourue, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 40, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 78bis.. 78bis. [¹ Lorsque la présente loi ou les autres dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la FSMA confèrent à la FSMA le pouvoir de se faire communiquer des informations ou documents, les personnes ou entreprises en question sont tenues de transmettre ces informations ou documents à la FSMA dans le délai et la forme que celle-ci détermine. Sans préjudice de l'application de dispositions particulières de la législation concernée, les articles 36 et 37 sont applicables en cas de manquement à cette obligation.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 47, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 86bis.. 86bis. [¹ § 1er. Dans le cadre du contrôle visé à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 5°, la FSMA peut infliger une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros, à toute personne qui :
1° exerce en Belgique ou à partir du territoire belge l'activité d'entreprise d'assurances ou d'entreprise de réassurance, d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement, de société de gestion d'organismes de placement collectif, d'institution de retraite professionnelle, d'entreprise hypothécaire, de bureau de change, d'intermédiaire d'assurances ou de réassurances, d'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, de conseiller indépendant en gestion de patrimoine ou toute autre activité réglementée visée à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, sans avoir été agréée, inscrite ou enregistrée à cet effet conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables, ou après avoir renoncé à cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement ou s'être vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement;
2° ne se conforme pas à l'article 137 ou à l'article 139 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;
3° fournit des services de paiement en Belgique sans satisfaire aux dispositions des articles 5, 39 et 46 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement;
4° offre publiquement des titres d'un organisme de placement collectif belge ou d'un organisme de placement collectif de droit étranger, alors que celui-ci n'est pas inscrit ou agréé conformément à la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ou alors que l'inscription ou l'agrément a été radié ou révoqué, ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée dans la loi précitée;
5° ne se conforme pas à l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.
Si les mêmes faits ou comportements peuvent donner lieu à l'imposition d'une amende par la FSMA ou par la Banque tant en vertu de l'alinéa 1er qu'en vertu de la législation concernée, seul l'alinéa 1er peut être appliqué.
§ 2. La FSMA peut enjoindre aux personnes visées au paragraphe 1er de mettre fin, immédiatement ou dans le délai qu'elle détermine, à l'activité concernée ou de se conformer, dans le délai qu'elle détermine, aux dispositions de la législation concernée.
A toute personne qui a pu faire valoir ses moyens et qui, à l'expiration du délai fixé par la FSMA, reste en défaut de se conformer à une injonction qui lui a été adressée en vertu de l'alinéa 1er, la FSMA peut infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50.000 euros, ni, au total, excéder 2.500.000 euros.
§ 3. L'article 37 est applicable aux amendes et astreintes infligées en application des paragraphes 1er et 2.
§ 4. Si elle constate l'existence d'activités visées au paragraphe 1er ou si elle a des motifs raisonnables de considérer que de telles activités existent, la FSMA peut publier une mise en garde. Dans l'intérêt des utilisateurs de produits ou services financiers, la FSMA peut également y faire mention des faits ou des circonstances qui ont donné lieu à cette mise en garde.
La FSMA peut également publier les mises en garde diffusées par des autorités de contrôle étrangères dans des matières similaires.
§ 5. Si la FSMA agit, en vertu du présent article, à l'encontre d'une personne qui exerce l'activité d'institution de retraite professionnelle dans les circonstances décrites au § 1er, alinéa 1er, 1°, elle peut porter les décisions prises en vertu des paragraphes précédents qu'elle a la faculté ou l'obligation de rendre publiques, à la connaissance également des personnes et organisations visées à l'article 149, § 2, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 49, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 86ter.. 86ter. [¹ § 1er. Sans préjudice du droit commun de la responsabilité civile et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, au déposant ou à l'assuré, le juge annule,
1° la souscription de titres d'organismes de placement collectif publics belges ou étrangers, lorsque l'organisme de placement collectif concerné ne dispose pas de l'agrément ou de l'inscription exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou cette inscription ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou cette inscription;
2° la souscription de titres d'organismes de placement collectif publics belges ou étrangers, lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément;
3° toute convention conclue en contravention de l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé;
4° toute convention visant à l'offre ou à la fourniture de services et activités d'investissement, conclue alors que le prestataire concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément;
5° tout contrat d'assurance sur la vie appartenant aux Branches 21, 23 et 26 conclu alors que l'entreprise d'assurance ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office;
6° tout contrat d'assurance sur la vie appartenant aux Branches 21, 23 et 26 conclu alors que l'intermédiaire en assurances et en réassurances concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office;
7° toute convention visant à l'offre ou à la fourniture de produits ou services financiers, conclue à l'intervention d'une personne se livrant à de l'intermédiation en services bancaires et d'investissement alors qu'elle ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office.
Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, au déposant ou à l'assuré et sans préjudice du paragraphe 3, le dommage causé par l'achat ou la souscription du produit financier concerné ou par la conclusion de la convention concernée est présumé résulter de la violation concernée visée à l'alinéa 1er.
La présomption établie par l'alinéa précédent pourra également être invoquée à l'égard de l'entreprise réglementée opérant en Belgique et ayant fait appel à un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement ou à un intermédiaire en assurances se trouvant dans les cas visés à l'alinéa 1er, 6° ou 7°.
§ 2. Sans préjudice des sanctions de droit commun, les obligations de l'emprunteur sont réduites de plein droit au montant emprunté lorsque le prêteur concerné n'était pas inscrit conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables au moment de l'octroi du prêt hypothécaire, ou au cas où le prêt a été octroyé après que le prêteur a renoncé à cette inscription ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cette inscription.
L'emprunteur conserve le bénéfice du terme et de l'échelonnement du remboursement.
§ 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables lorsque l'entreprise ou la personne concernée dispose de l'agrément, inscription ou autorisation exigée par la loi dans son Etat membre d'origine et exerce ses activités en Belgique par le biais de l'établissement d'une succursale ou de la libre prestation de services sans que les formalités imposées à cet effet par les directives européennes applicables n'aient été respectées.
§ 4. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi étend l'application de tout ou partie du présent article aux violations des dispositions des arrêtés pris en vertu des articles 28ter, 30bis et 45, § 2, si et dans la mesure où ces arrêtés instaurent un régime prévoyant l'approbation préalable de documents d'information destinés à des utilisateurs de produits et services financiers.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 65, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 87quinquies.. 87quinquies. [¹ Pour exercer son contrôle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, la FSMA peut charger des membres de son personnel ou des tiers mandatés par ses soins de se rendre auprès des entreprises ou des personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ainsi qu'auprès de leurs dirigeants effectifs et employés, des agents indépendants agissant pour leur compte et des collaborateurs de ces derniers, en se présentant comme des clients ou clients potentiels, sans devoir dévoiler leur qualité de membre du personnel de la FSMA ou de tiers mandaté par celle-ci et sans devoir préciser que les informations obtenues lors de cette visite pourront être utilisées par la FSMA aux fins de l'exercice de son contrôle.
Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 5°, la FSMA peut également exercer le pouvoir visé à l'alinéa 1er à l'égard des personnes qui effectuent les opérations ou exercent les activités concernées ou qui sont soupçonnées d'effectuer ces opérations ou d'exercer ces activités, ainsi qu'à l'égard de leurs collaborateurs.
Le Roi, sur avis de la FSMA, peut étendre l'exercice du pouvoir de la FSMA visé à l'alinéa 1er au contrôle du respect d'autres règles qu'Il indique à cet effet, pour autant qu'il s'agisse de règles qui doivent être appliquées dans les relations directes avec les clients ou clients potentiels et au respect desquelles la FSMA est chargée de veiller.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 56, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### CHAPITRE IV. <Abrogé par L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217) , art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>
### CHAPITRE V. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la [¹ FSMA]¹ et par les entreprises de marché [, intervention de la FSMA devant les juridictions répressives et action en cessation]. <L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103) , art. 4, 052; En vigueur : 09-09-2013> <Chapitre renuméroté par L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231) , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE IV. <Abrogé par L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217) , art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>
##### Article 125.. 125. [¹ Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte ou d'une activité, même pénalement réprimé, qui :
1° est visé à l'article 86bis;
2° constitue une infraction à la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, à la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés ou à la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, ou aux dispositions prises en exécution de ces lois, ou méconnaît les décisions de la FSMA prises sur la base des lois précitées;
3° constitue une infraction, dans le chef d'entreprises ou de personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2;
@@ -2616,15 +4192,13 @@
Il peut accorder au contrevenant un délai pour mettre fin à l'infraction, lorsque la nature de l'infraction le nécessite. Il peut accorder la levée de la cessation lorsqu'il a été mis fin à l'infraction.
Le président du tribunal de commerce n'est pas compétent lorsque la [² Cour des marchés]² est exclusivement compétente par application de l'article 41 de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition.]¹
Le président du tribunal de commerce n'est pas compétent lorsque la cour d'appel de Bruxelles est exclusivement compétente par application de l'article 41 de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103), art. 7, 052; En vigueur : 09-09-2013>
(2)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 111, 077; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 126. [¹ Lorsque l'infraction concerne une publicité ou une publication, l'action en cessation peut être intentée à charge de celui qui a pris l'initiative de la publicité ou de la publication en question.
##### Article 126.. 126. [¹ Lorsque l'infraction concerne une publicité ou une publication, l'action en cessation peut être intentée à charge de celui qui a pris l'initiative de la publicité ou de la publication en question.
Toutefois, lorsque celui qui a pris l'initiative n'est pas domicilié en Belgique et n'a pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique, l'action en cessation peut également être intentée à charge de :
@@ -2638,7 +4212,7 @@
(1)<Inséré par L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103), art. 8, 052; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 127. [¹ § 1er. L'action fondée sur l'article 125, alinéa 1er, 1°, est formée à la demande :
##### Article 127.. 127. [¹ § 1er. L'action fondée sur l'article 125, alinéa 1er, 1°, est formée à la demande :
1° de la FSMA;
@@ -2646,7 +4220,7 @@
3° des intéressés;
4° d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité juridique, pour autant qu'elle soit représentée [² à la Commission consultative spéciale Consommation ]²;
4° d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité juridique, pour autant qu'elle soit représentée au Conseil de la Consommation;
5° d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité juridique.
@@ -2660,9 +4234,7 @@
(1)<Inséré par L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103), art. 9, 052; En vigueur : 09-09-2013>
(2)<AR [2017-12-13/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017121314), art. 11,5°, 085; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 128. [¹ § 1er. Le président peut, en tout état de la procédure, demander l'avis de la FSMA, à moins que l'action n'ait été formée par la FSMA.
##### Article 128.. 128. [¹ § 1er. Le président peut, en tout état de la procédure, demander l'avis de la FSMA, à moins que l'action n'ait été formée par la FSMA.
Le président peut, en tout état de la procédure, demander l'avis de la Banque, si les conditions suivantes sont remplies :
@@ -2692,834 +4264,724 @@
(1)<Inséré par L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103), art. 10, 052; En vigueur : 09-09-2013>
### CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses.
##### Article 129. L'article 1er, h), de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, remplacé par la loi du 4 décembre 1990, est remplacé par le texte suivant :
" h) contravention aux interdictions prévues à l'article 40, §§ 1er, 2 et 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers".
##### Article 130. § 1er. L'article 29ter, § 3, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, inséré par la loi du 9 mars 1989, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Les personnes qui ont donné l'avis prévu à l'article 26 peuvent introduire un recours contre les refus de la (Commission bancaire, financière et des assurances). Les décisions d'approbation ne sont pas susceptibles de recours. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004 **En vigueur :** 01-01-2004> "
§ 2. Le titre III du même arrête royal, remplacé par la loi du 4 décembre 1990, est abrogé.
##### Article 131. L'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme sur marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu est abrogé.
##### Article 132. A l'article 2 de l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes, modifié par les lois des 19 juin 1959, 22 juillet 1991 et 23 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, le 4° est abrogé;
2° à l'alinéa 5, les mots "et 4°" sont supprimés;
3° à l'alinéa 5, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Le Fonds peut en outre procéder à des inspections sur place auprès des établissements soumis à son contrôle ou demander aux autorités dont question ci-dessus de procéder à des enquêtes sur place. " ;
4° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 :
" Dans le cadre des missions visées à l'alinéa 1er, 3°, le Fonds peut prononcer un avertissement ou un blâme, et/ou imposer une amende administrative vis-à-vis des établissements soumis à son contrôle, et/ou les suspendre, pour tout ou partie de leurs activités sur le marché, pour une période qui ne peut excéder six mois ou les exclure, pour tout ou partie de leurs activités sur le marché, lorsqu'ils enfreignent la réglementation que le Fonds a pour mission de surveiller. L'amende administrative infligée est unique ou est exprimée par jour calendrier. Dans ce dernier cas, celle-ci ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure à 50.000 euros. Au total, pour le même fait ou ensemble de faits, les amendes ne peuvent être supérieures à 2.500.000 euros. Par exception à ce qui précède, lorsque l'infraction a procuré au contrevenant un avantage patrimonial, l'amende ne peut en outre être inférieure au montant de cet avantage patrimonial, ni supérieure au double de ce montant ou en cas de récidive, au triple de ce montant. Les amendes sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. ".
##### Article 133. § 1er. L'article 1er de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des valeurs mobilières, modifié par les lois du 7 avril 1995 et du 10 mars 1999, est remplace par la disposition suivante :
" Pour l'application du présent arrêté, et sans préjudice de l'article 23 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, il y a lieu d'entendre par :
1° "organisme de liquidation" : le ou les organismes agréés par le Roi en qualité de dépositaire central d'instruments financiers, tels que définis à l'article 1erbis , et la [¹ Banque]¹;
2° "affiliés" : les organismes autorisés en vertu des règles régissant le système de liquidation de l'organisme de liquidation, à détenir des comptes titres auprès de ce dernier. "
§ 2. L'article 1erter du même arrêté, inséré par la loi du 15 juillet 1998, est renuméroté article 1er bis et est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 1erbis. La [¹ Banque]¹, le dépositaire central et ses affiliés peuvent recevoir en dépôt sous le bénéfice des dispositions du présent arrêté tous instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi précitée du 2 août 2002, qu'il s'agisse de titres matérialisés ou dématérialisés, au porteur, à ordre ou nominatifs, quelle que soit la forme sous laquelle ces titres sont émis selon le droit qui les régit.
Les dispositions du présent arrêté, sauf l'article 9bis , alinéas 2 à 4, ne s'appliquent toutefois pas :
1° aux titres dématérialisés vises par la loi du 2 janvier 1991 relative au marche des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire;
2° aux billets de trésorerie et certificats de dépôt, émis sous forme dématérialisée, visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt;
3° aux titres dématérialisés visés par le Code des sociétés.
Dans la suite du présent arrêté, le terme "instruments financiers" comprend les titres, tels que définis aux alinéas 1er et 2, déposés sur une base fongible conformément au présent arrêté auprès de l'organisme de liquidation ou des affiliés de celui-ci, en ce compris le droit de copropriété, de nature incorporelle, que ce dépôt en fongibilité confère à l'ensemble des déposants sur l'universalité de titres de même espèce déposés auprès de l'organisme de liquidation ou des affiliés de celui-ci. "
§ 3. Les alinéas 2 et 3 de l'article 2 du même arrêté, modifié par les lois des 7 avril 1995 et 15 juillet 1998, sont abrogés.
§ 4. A l'article 5 du même arrêté, remplacé par la loi du 7 avril 1995 et modifié par la loi du 15 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
" Le constituant du gage est présumé être propriétaire des instruments financiers donnés en gage. La validité du gage n'est pas affectée par l'absence de droit de propriété du constituant du gage sur les instruments financiers remis en gage, sans préjudice de la responsabilité du constituant du gage à l'égard du véritable propriétaire des instruments financiers remis en gage. Si le constituant du gage a averti le créancier gagiste, au préalable et par écrit, qu'il n'est pas le propriétaire des instruments financiers donnés en gage, la validité du gage est subordonnée à l'autorisation du propriétaire de ces instruments financiers de les donner en gage. " ;
2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Sans préjudice d'autres modes de réalisation prévus par la loi et sauf stipulation contraire des parties, le créancier gagiste est, en cas de défaut de paiement, en droit, nonobstant la faillite, le concordat ou toute autre situation de concours entre créanciers du débiteur, de réaliser le gage constitué sur des instruments financiers soumis au présent arrêté en réalisant les instruments financiers dans les plus brefs délais possibles. Le produit de la réalisation de ces instruments financiers est imputé sur la créance en principal, intérêts et frais, du créancier gagiste. Le solde éventuel revient au débiteur gagiste. "
§ 5. A l'article 7 du même arrêté, modifié par la loi du 15 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 2, les mots "ou à un affilié" sont ajoutés après les mots "à l'organisme de liquidation";
2° à l'alinéa 3, les mots "ou l'affilié" sont ajoutés après les mots "l'organisme de liquidation" tant à la première phrase qu'à la seconde phrase.
§ 6. A l'alinéa 1er de l'article 9bis du même arrêté, inséré par la loi du 15 juillet 1998, les mots "droits réels, de nature incorporelle," sont remplacés par les mots "droits de copropriété visé à l'article 1erbis ".
§ 7. A l'article 10 du même arrêté, remplace par la loi du 7 avril 1995 et modifié par la loi du 15 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots "droits réels, de nature incorporelle," sont remplacés par les mots "droits de copropriété visés a l'article 1erbis ";
2° l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsqu'un intermédiaire a fait inscrire pour le compte d'autrui des instruments financiers à son nom ou à celui d'une tierce personne, le propriétaire pour le compte duquel cette inscription a été prise ne peut exercer d'action en revendication qu'auprès de l'intermédiaire ou du tiers au nom duquel les instruments financiers fongibles ont été inscrits, sauf en cas de faillite, de concordat judiciaire ou de toute autre situation de concours entre les créanciers de cet intermédiaire ou ce tiers. Dans ce cas, l'action en revendication peut être exercée directement par le propriétaire auprès de l'affilié ou de l'organisme de liquidation sur l'avoir inscrit au nom de l'intermédiaire ou de la tierce personne désignée comme titulaire du compte. Cette revendication s'exerce suivant les règles définies aux alinéas précédents. "
§ 8. L'article 10bis , alinéa 1er, du même arrêté, inséré par la loi du 7 avril 1995 et modifié par la loi du 15 juillet 1998, est complété comme suit :
" Les sommes ainsi payées sont insaisissables par les créanciers de l'organisme de liquidation. "
§ 9. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut, sur avis de la CBFA, coordonner les dispositions du même arrêté et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.<AR 2003-03-14/31, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-03-2003>
A cette fin, Il peut notamment :
1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Les coordinations porteront l'intitulé déterminé par le Roi.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 198, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 134. L'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille est abrogé.
##### Article 135. § 1er. L'article 2, § 6, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 6 mai 1997 et 14 mars 2001, est complété comme suit :
" 13° "l'Office de Contrôle des Assurances", l'établissement public visé à l'article 80 de la loi du 2 août 2002 relative a la surveillance du secteur financier et aux services financiers".
§ 2. A l'article 3, § 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 8 janvier 1993 et modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots "par le Roi" sont remplacés par les mots "par l'Office de Contrôle des Assurances".
§ 3. L'article 4, alinéa 8, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 1991, est remplacé par la disposition suivante :
" Les décisions portant octroi de l'agrément sont publiées par extrait au Moniteur belge. "
§ 4. L'article 5, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" Toute requête aux fins d'agrément est adressée dans les formes et conditions fixées par le Roi à l'Office de Contrôle des Assurances. "
§ 5. Les articles 21bis à 21septies et 21nonies de la même loi, insérés par l'arrêté royal du 12 août 1994, sont abrogés.
§ 6. Les articles 29 à 35 et 37 de la même loi sont abrogés.
§ 7. L'article 42, alinéas 3 et 4, de la même loi, sont remplacés par les dispositions suivantes :
" L'Office de Contrôle des Assurances constate la renonciation et fixe la date de ses effets.
La renonciation est publiée au Moniteur belge. "
§ 8. A l'article 43, § 1er, 1°, et § 2, 1° et 2°, de la même loi, les mots "par arrêté royal motivé, sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances" sont chaque fois remplacés par les mots "par décision motivée de l'Office de Contrôle des Assurances".
§ 9. L'article 43, § 3, alinéa 1er,, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Toute décision portant révocation de l'agrément est notifiée à l'entreprise et publiée par extrait au Moniteur belge. "
§ 10. L'article 82, § 1er, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 19 juillet 1991 et modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Sans préjudice du droit de citer devant le juge compétent, le recouvrement des amendes administratives peut avoir lieu par voie de contrainte à la diligence de l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines et selon la procédure organisée par le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. ".
§ 11. Dans l'article 83 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots "les mandataires d'une entreprise d'assurances" sont remplacés par les mots "les mandataires d'une entreprise".
##### Article 136. § 1er. A l'article 1er de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, modifié par la loi du 18 juillet 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Sont visées les sociétés de droit belge dont les titres conférant le droit de vote sont en tout ou en partie admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la (Commission bancaire, financière et des assurances) <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>";
2° au § 5, les mots "à la cote officielle d'une bourse de valeurs située dans un Etat membre de la Communauté économique européenne" sont remplacés par les mots "aux négociations sur un marché réglementé visé au § 2".
§ 2. A l'article 15, § 3, de la même loi, le mot "seule" est inséré entre les mots "est" et "chargée".
§ 3. L'article 16 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16. § 1er. La (Commission bancaire, financière et des assurances) peut prendre toute mesure et adresser toute injonction de nature à assurer la correcte application des arrêtés pris en vertu de l'article 15, §§ 1er et 2. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
Elle peut notamment :
1° lorsqu'elle constate une opération, une pratique ou une omission contraire aux dispositions prévues en vertu de l'article 15, enjoindre à toute personne qui en est responsable de se conformer a ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité constatée ou d'en supprimer les effets;
2° interdire à la personne qui en est responsable de faire usage des droits ou de bénéficier des avantages qu'elle peut retirer de l'irrégularité.
§ 2. La (Commission bancaire, financière et des assurances) notifie sa décision de la manière la plus appropriée à la personne responsable. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
Toute décision prise en exécution de la présente disposition est exécutoire dès qu'elle a été notifiée.
§ 3. La (Commission bancaire, financière et des assurances) peut rendre sa décision publique. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 4. A toute personne qui, à l'expiration du délai fixé par la (Commission bancaire, financière et des assurances), reste en défaut de se conformer à l'injonction qui lui a été adressée conformément au § 1er, la (Commission bancaire financière et des assurances) peut infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50.000 euros, ni, par infraction, supérieure à 2.500.000 euros. De plus, sans préjudice d'autres mesures prises en exécution de la loi, la (Commission bancaire, financière et des assurances) peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions des arrêtés pris en vertu de l'article 15, §§ 1er et 2, infliger à la personne responsable une amende administrative, qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros. L'amende ou l'astreinte est recouvrée au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. ".
§ 4. L'article 17 de la même loi est abrogé.
§ 5. A l'article 18, alinéa 1er, de la même loi, les mots "ou de l'article 17" sont supprimés.
##### Article 137. § 1er. Sont abrogés dans la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers :
1° l'article 34, modifié par la loi du 14 mai 1992;
2° le § 2 de l'article 121, dont le § 1er devient l'alinéa unique;
3° l'alinéa 4 de l'article 138;
4° le § 2 de l'article 139, dont le § 1er devient l'alinéa unique;
5° l'alinéa 2 de l'article 141, § 2;
6° l'alinéa 2 de l'article 141, § 3;
7° les articles 142ter à 142nonies , insérés par la loi du 9 mars 1999;
8° les articles 181 à 185;
9° l'article 186, remplacé par la loi du 30 janvier 1996;
10° l'article 187, modifié par la loi du 10 mars 1999;
11° l'article 188, remplacé par la loi du 10 mars 1999;
12° l'article 189;
13° l'article 190, modifié par la loi du 10 mars 1999;
14° l'article 191, modifié par la loi du 30 octobre 1998.
§ 2. A l'article 134 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2 est abrogé, de sorte que le § 1er devient le paragraphe unique;
2° à l'alinéa 3 du texte ainsi modifié, les mots "prévu au § 2" sont remplacés par les mots "contre cette décision".
§ 3. L'article 225, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 6 avril 1995, est complété comme suit :
" 11° la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;
12° l'article 26 de la loi du 9 mars 1999 tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières;
13° la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres;
14° la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers".
##### Article 138. Dans l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire les mots "détenus, d'une part pour compte d'investisseurs, d'autre part pour compte propre, sur des comptes séparés" sont remplacés par les mots "détenus pour compte d'investisseurs ou pour compte propre sur des comptes".
##### Article 139.
<Abrogé par L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 85, 056; En vigueur : 07-05-2014>
##### Article 140. § 1er. Dans l'intitulé de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements, les mots "aux marchés secondaires" sont supprimés.
§ 2. L'article 1er de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. Pour l'application de la présente loi, les termes "instruments financiers", "marché réglementé" et "marché réglementé belge" ont les significations définies à l'article 2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. "
§ 3. Sont abrogés dans la même loi :
1° le livre premier à l'exception de l'article 1er, modifié par la présente loi;
2° l'article 52;
3° l'alinéa 5 de l'article 83;
4° les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 104, § 2;
5° l'article 130;
6° les articles 140 à 143;
7° l'article 144, remplacé par la loi du 9 mars 1999;
8° l'article 145, modifié par la loi du 9 mars 1999;
9° l'article 146, modifie par l'arrêté royal du 22 décembre 1995;
10° l'article 173.
§ 4. Un article 45bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 45bis. Le Roi peut, sur avis de la (Commission bancaire, financière et des assurances), établir des règles relatives au statut et au contrôle des entreprises visées à l'article 45, 10° <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004> ".
§ 5. A l'article 109 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Si l'entreprise d'investissement reste en défaut à l'expiration du délai, la Commission bancaire et financière peut, la société entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard. " ;
2° l'alinéa 3 est abrogé;
3° il est ajouté au texte ainsi modifié qui formera le § 1er,, un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la Commission bancaire et financière peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger à une entreprise d'investissement belge ou étrangère établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros";
4° il est ajouté un § 3 rédigé comme suit :
" § 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. "
§ 6. L'article 139, alinéa 6, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Le Roi règle la procédure d'enregistrement ainsi que celle de la suspension et de la révocation de l'enregistrement. "
§ 7. A l'article 148 de la même loi, modifié par les lois du 12 décembre 1996 et du 10 août 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° les §§ 1er et 2 sont abrogés;
2° au § 3 les mots "visé à l'article 2" sont remplacés par les mots "financier visé à l'article 2, 9°, de la loi du 2 août 2002 précitée";
3° au § 4, le 10°bis , inséré par la loi du 12 décembre 1996, est abrogé.
##### Article 141. § 1er. Les mots "et, à titre supplétif, par les dispositions sur les sociétés anonymes" dans l'article 2, alinéa 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique sont interprétés en ce sens que les dispositions sur les sociétés anonymes ne s'appliquent à la Banque Nationale de Belgique que :
1° pour les matières qui ne sont réglées ni par les dispositions du titre VII de la troisième partie du Traité instituant [¹ l'Union européenne]¹ et du Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ni par la loi du 22 février 1998 précitée ou les statuts de la Banque Nationale de Belgique; et
2° pour autant qu'elles n'entrent pas en conflit avec les dispositions visées au 1°. "
§ 2. Un article 9bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 9bis. Dans le cadre fixé par l'article 105(2) du Traité instituant [¹ l'Union européenne]¹ et les articles 30 et 31 du Protocole sur les statuts du Systeme européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque détient et gère les réserves officielles de change de l'Etat belge. Ces avoirs constituent un patrimoine affecté aux missions et opérations relevant du présent chapitre et aux autres missions d'intérêt public confiées par l'Etat à la Banque. La Banque inscrit ces avoirs et les produits et charges y afférents dans ses comptes selon les règles visées à l'article 33. "
§ 3. Dans l'article 12 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa unique actuel :
" La Banque contribue à la stabilité du système financier. "
§ 4. A l'article 14, alinéa 1er, de la même loi, les mots "et contrôlées par la Banque; la direction en est assurée par un ou plusieurs membres du Comité de direction" sont remplacés par les mots "dans lesquelles la Banque détient une participation significative et à la direction desquelles participent un ou plusieurs membres de son Comité de direction".
§ 5. Dans l'article 16 de la même loi, les mots "dont la Banque détient le contrôle exclusif" sont insérés entre les mots "visées à l'article 14" et "sont soumises".
§ 6. L'article 19 de la même loi est complété par la disposition suivante :
" 6. Conformément aux articles 49, § 6, alinéa 3, et 85, § 6, alinéa 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, selon le cas, deux ou trois membres du comité de direction siègent, à titre personnel, au comité de direction de la Commission bancaire et financière, et un ou deux membres à celui de l'Office de Contrôle des Assurances. ".
§ 7. L'article 20 de la même loi est complété par la disposition suivante :
" 5. A titre personnel, trois régents siègent au conseil de surveillance de la (Commission bancaire, financière et des assurances) et à celui de l'Office de Contrôle des Assurances. " <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 8. A l'article 26 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
" Le Conseil de régence fixe les conditions qui se rapportent à la sortie de charge. Il peut, sur avis du Comité de direction, déroger à l'interdiction prévue pour la période concernée après la sortie de charge lorsqu'il constate l'absence d'influence significative de l'activité envisagée sur l'indépendance de la personne en question. " ;
2° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Les membres du Comité de direction et les membres du personnel de la Banque sont tenus de respecter le code de déontologie arrêté par le Conseil de régence sur proposition du Comité de direction. Les personnes chargées du contrôle du respect de ce code sont tenues au secret professionnel prévu à l'article 458 du Code pénal. "
§ 9. L'article 31, alinéa 2, de la même loi est interprété en ce sens que le droit d'émission dont il y est question comprend celui que la Banque peut exercer en vertu de l'article 106(1) du Traité instituant [¹ l'Union européenne]¹.
§ 10. L'article 33 de la même loi, abrogé par la loi du 3 mai 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 33. Les comptes et, le cas échéant, les comptes consolidés de la Banque sont établis :
1° conformément à la présente loi et aux règles obligatoires arrêtées en application de l'article 26.4 du Protocole sur les statuts du Systeme européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne;
2° pour le surplus, selon les règles établies par le Conseil de régence.
Les articles 2 à 4, 6 à 9 et 16 de la loi du 17 juillet 1975 relative a la comptabilité des entreprises et leurs arrêtés d'exécution sont applicables à la Banque à l'exception des arrêtés pris en exécution des articles 4, alinéa 6, et 9, § 2.
(1)<AR [2013-11-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013111202), art. 38, 2°, 053; En vigueur : 29-11-2013>
##### Article 142. Les articles 5 et 6 de la loi du 15 juillet 1998 modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres, sont abrogés.
##### Article 143. § 1er. L'article 4 du Code des sociétés est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. Les sociétés cotées sont les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. "
§ 2. Dans l'article 469, alinéa 1er, du même Code, le mot "distinct" est supprimé.
§ 3. A l'article 620, § 2, du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, remplacé par la loi du 23 janvier 2001, les mots "a l'autorité de marché ou, en ce qui concerne les marchés réglementés, aux autorités de marché désignées par le Roi" sont remplacés par les mots "à la (Commission bancaire, financière et des assurances)"; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" La (Commission bancaire, financière et des assurances) vérifie la conformité des opérations de rachat avec la décision de l'assemblée générale ou, le cas échéant, du conseil d'administration; elle rend son avis public si elle estime que ces opérations n'y sont pas conformes. " <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 4. L'article 653 du même Code est abrogé.
§ 5. Sur avis de la CBFA, le Roi peut, aux conditions qu'Il définit, rendre certaines des dispositions du même Code qui s'appliquent à des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marche réglementé belge, applicables aux sociétés de droit belge dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers étranger sans être admis sur un marché réglementé belge. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
### CHAPITRE VI.
<Abrogé par L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103), art. 6, 052; En vigueur : 09-09-2013>
### CHAPITRE VI.
<Abrogé par L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103), art. 6, 052; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 30bis. [¹ [² Sans préjudice des articles 39 à 43 du Règlement 600/2014, sur avis du conseil de surveillance]² et après avoir sollicité au moins un mois à l'avance l'avis [³ de la Commission consultative spéciale Consommation ]³, créé par l'[³ [arrêté royal du 13 décembre 2017 portant création de la Commission consultative spéciale Consommation au sein du Conseil central de l'économie et portant suppression de la Commission pour l'étiquetage et la publicité écologiques]³, le comité de direction de la FSMA peut, sans préjudice des compétences dévolues au ministre ayant l'Economie dans ses attributions, arrêter des règlements qui, tenant compte des intérêts des utilisateurs de produits ou services financiers :
1° interdisent ou subordonnent à des conditions restrictives la commercialisation ou certaines formes de commercialisation, auprès des clients de détail, de produits financiers ou de certaines catégories de produits financiers;
2° favorisent, en prévoyant la mention obligatoire d'un label ou de toute autre façon, la transparence de tels produits, de certaines catégories de tels produits ou des risques, des prix, des rémunérations et des frais liés à de tels produits;
3° recommandent un questionnaire de référence pour définir le profil d'investisseur des utilisateurs de produits financiers.
Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " commercialisation " la présentation du produit, de quelque manière que ce soit, en vue d'inciter le client ou le client potentiel à acheter, à souscrire, à adhérer à, à accepter, à signer ou à ouvrir le produit concerné.
L'article 64, alinéa 3, est applicable à ces règlements.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 23, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(2)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 112, 082; En vigueur : 03-01-2018>
(3)<AR [2017-12-13/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017121314), art. 11,5°, 085; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 30ter. [¹ § 1er. Sans préjudice du droit commun et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'utilisateur de produits et services financiers, au cas où une personne visée à l'alinéa 2 commet, à l'occasion d'une opération financière définie au paragraphe 2, un manquement à une ou plusieurs dispositions énumérées au paragraphe 3 et que l'utilisateur de produits ou services financiers concerné subit un dommage suite à celle-ci, l'opération concernée est, sauf preuve contraire, présumée résulter du manquement.
Les personnes visées à l'alinéa 1er sont :
1° les personnes visées à l'article 26, alinéa 1er, ainsi que les [³ intermédiaires en services bancaires]³ et en services d'investissement;
2° les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, pour ce qui est de leurs services d'investissement relevant de l'article 6, paragraphe 3 de la Directive 2009/65/CE, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui exercent leurs activités en Belgique sous le couvert de la libre prestation de services;
3° sans préjudice des 1° et 2° et aux fins du paragraphe 3, 3° du présent article uniquement, les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, autorisés à exercer leurs activités en Belgique en libre prestation de services, lorsqu'ils commercialisent des comptes d'épargne sur le territoire belge;
4° sans préjudice du 1°, dans la mesure prévue par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, [³ les entreprises d'assurances et les intermédiaires d'assurances]³.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, on entend par " opération ", selon le cas, au sens le plus large du terme, l'achat, la vente, la souscription, le prêt, l'exercice, le placement, l'échange, le remboursement, la détention, la fourniture ou la prestation d'un produit ou d'un service financier donné.
§ 3. La présomption établie au paragraphe 1er est applicable en cas de violation des dispositions légales suivantes :
1° [³ les articles 27, § 3, alinéa 1eret § 9, 27bis, §§ 1er à 6, et 27ter, §§ 2 à 6, de la loi du 2 août 2002, tels que précisés par les dispositions du Règlement délégué 2017/565;]³
2° [³ l'article 28ter, § 1/1 de la loi du 2 août 2002, uniquement en ce que cet article renvoie aux dispositions de l'article 27bis, § 1er, telles que précisées par les dispositions du Règlement délégué 2017/565, et à l'exclusion de celles de l'article 27, § 1er;]³
3° dans le cas d'une entreprise d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exerçant ses activités en Belgique sans y établir de succursales, les dispositions légales de l'Etat membre d'origine transposant [³ les articles 24, paragraphe 2, alinéa 1er, paragraphes 3 et 4, et 25, paragraphes 2 à 5, de la Directive 2014/65/UE]³, tels qu'exécutés par les dispositions visées au paragraphe 4, 2° ;
[² 3° /1 pour autant que le Roi ait fait usage de l'habilitation prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, en ce qui concerne les intermédiaires d'assurances et de réassurance, l'article 273, § 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances;]²
4° les dispositions désignées par le Roi en application du paragraphe 4.
§ 4. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
1° le Roi désigne les dispositions des arrêtés et règlements pris en application [³ des articles 28ter, 30bis et 45, § 2, de la présente loi et de l'article 277 de la loi du 4 avril 2014]³ et de l'article 14 de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers dont la violation par les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 2, donnent également lieu à l'application du paragraphe 1er;
2° le Roi complète les dispositions visées au paragraphe 3, 2°, par tout ou partie des dispositions [³ de la Directive 2014/65/UE et de la Directive déléguée 2017/593]³.
§ 5. Le présent article s'applique pour autant que l'acte concerné visé au paragraphe 2 se soit produit après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Une violation des dispositions légales visées au paragraphe 3 ne peut être invoquée aux fins du présent article que pendant un délai de cinq ans à compter du moment où l'utilisateur de produits et services financiers concerné a eu connaissance du dommage ou de son aggravation, et ne peut en tous les cas plus être invoquée au-delà d'une période de vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produite la violation concernée.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 64, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(2)<L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 333, 055; En vigueur : 01-11-2014>
(3)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 113, 082; En vigueur : 03-01-2018>
##### Article 37ter. [¹ La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.
Les notifications à adresser à la FSMA en vertu des articles 5 à 8 du règlement s'effectuent selon les modalités que la FSMA détermine et rend publiques sur son site web.
La FSMA peut prendre les mesures et exercer les pouvoirs qui, aux termes de ce règlement, en particulier de ses articles 13.3, 14.2, 17, 18 à 23 et 37, relèvent des prérogatives de l'autorité compétente. Lorsque ces mesures ou pouvoirs ont trait à des titres de la dette souveraine, la FSMA agit toutefois sur avis conforme du ministre qui, au sein de l'autorité concernée, a les Finances dans ses attributions, ou sur avis conforme de l'Agence de la dette ou de l'autre administration compétente pour les titres de la dette souveraine concernés.
Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut :
1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34, § 1er, 1°, a) et b), et 35 à l'égard de toute personne physique ou morale;
2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79, 80, 81, 82, 1° et 2°, 83 et 84 selon les modalités prévues par ces articles.
Sans préjudice de l'alinéa 4, la FSMA est habilitée à exiger, dans certains cas, de la personne physique ou morale qui conclut un contrat d'échange sur risque de crédit qu'elle lui fournisse :
1° une explication quant à l'objet de la transaction, en indiquant si celle-ci vise à couvrir un risque ou poursuit un autre objectif;
2° les informations précisant le risque sous-jacent, lorsque la transaction est effectuée à des fins de couverture.
Les articles 36 et 37 sont applicables en cas d'infraction aux obligations et interdictions qui découlent du règlement précité et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 28, 051; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 37quater. [¹ La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 29, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 45ter. [¹ Sans préjudice de l'exercice de ses compétences à l'égard des institutions et des personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, la FSMA peut, au moins une fois par an, demander aux services externes de traitement des plaintes de lui fournir, dans les domaines qu'elle détermine, des données anonymisées et agrégées sur la nature des plaintes les plus fréquentes et sur la suite qui leur a été réservée par ces services. Les services externes de traitement des plaintes donnent la suite nécessaire à ces demandes.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 33, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 73bis. [¹ Lorsqu'une astreinte imposée par la FSMA en vertu de la présente loi ou des autres dispositions légales et réglementaires régissant les missions de la FSMA est encourue, la FSMA rend publics sur son site web sa décision d'imposition de l'astreinte et les motifs de cette décision, ainsi que le fait que l'astreinte est encourue, selon les modalités et aux conditions visées, mutatis mutandis, à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7.]¹
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(1)<L [2016-06-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062704), art. 18, 070; En vigueur : 03-07-2016>
##### Article 78bis. [¹ Lorsque la présente loi ou les autres dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la FSMA confèrent à la FSMA le pouvoir de se faire communiquer des informations ou documents, les personnes ou entreprises en question sont tenues de transmettre ces informations ou documents à la FSMA dans le délai et la forme que celle-ci détermine. Sans préjudice de l'application de dispositions particulières de la législation concernée, les articles 36 et 37 sont applicables en cas de manquement à cette obligation.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 47, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 86bis. [¹ § 1er. Dans le cadre du contrôle visé à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 5°, la FSMA peut infliger une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros, à toute personne qui :
1° exerce en Belgique ou à partir du territoire belge l'activité d'entreprise d'assurances ou d'entreprise de réassurance, d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement, de société de gestion d'organismes de placement collectif [² , de gestionnaire d'OPCA]², d'institution de retraite professionnelle, [³ de prêteur, d'intermédiaire de crédit]³, de bureau de change, d'intermédiaire d'assurances ou de réassurances, d'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, de conseiller indépendant en gestion de patrimoine ou toute autre activité réglementée visée à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, sans avoir été agréée, inscrite ou enregistrée à cet effet conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables, ou après avoir renoncé à cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement ou s'être vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement;
2° ne se conforme pas à [⁴ l'article 102 ou à l'article 103 de la loi du 25 octobre 2016]⁴;
3° fournit des services de paiement en Belgique sans satisfaire aux dispositions des articles 5, 39 et 46 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement;
4° [² offre publiquement des parts d'un organisme de placement collectif belge ou étranger, alors que celui-ci n'est pas inscrit ou agréé conformément à, selon le cas, la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ou alors que l'inscription ou l'agrément a été radié ou révoqué, ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée dans les lois précitées;]²
[² 4° /1 commercialise [⁵ ...]⁵ des parts d'OPCA de droit belge ou étranger, alors que l'organisme concerné n'est pas géré par un gestionnaire agréé ou enregistré conformément à la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ou à la loi applicable dans son Etat membre d'origine;]²
[⁵ 4° /2 commercialise des parts d'OPCA auprès du public en violation de l'article 180/1 de la loi du 19 avril 2014;]⁵
5° ne se conforme pas à l'[⁶ article 28 de la loi du 11 juillet 2018]⁶ relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.
[⁴ 6° fait usage public en Belgique de dénominations ou porte des titres réservés en vertu de dispositions légales ou réglementaires à des entreprises agréées, inscrites ou enregistrées auprès de la FSMA ou de la Banque, sans avoir été agréée, inscrite ou enregistrée conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables, ou après avoir renoncé à cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement ou s'être vu retirer, radier ou révoquer cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement.]⁴
Si les mêmes faits ou comportements peuvent donner lieu à l'imposition d'une amende par la FSMA ou par la Banque tant en vertu de l'alinéa 1er qu'en vertu de la législation concernée, seul l'alinéa 1er peut être appliqué.
§ 2. La FSMA peut enjoindre aux personnes visées au paragraphe 1er de mettre fin, immédiatement ou dans le délai qu'elle détermine, à l'activité concernée ou de se conformer, dans le délai qu'elle détermine, aux dispositions de la législation concernée.
A toute personne qui a pu faire valoir ses moyens et qui, à l'expiration du délai fixé par la FSMA, reste en défaut de se conformer à une injonction qui lui a été adressée en vertu de l'alinéa 1er, la FSMA peut infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50.000 euros, ni, au total, excéder 2.500.000 euros.
§ 3. L'article 37 est applicable aux amendes et astreintes infligées en application des paragraphes 1er et 2.
§ 4. Si elle constate l'existence d'activités visées au paragraphe 1er ou si elle a des motifs raisonnables de considérer que de telles activités existent, la FSMA peut publier une mise en garde. Dans l'intérêt des utilisateurs de produits ou services financiers, la FSMA peut également y faire mention des faits ou des circonstances qui ont donné lieu à cette mise en garde.
La FSMA peut également publier les mises en garde diffusées par des autorités de contrôle étrangères dans des matières similaires.
§ 5. Si la FSMA agit, en vertu du présent article, à l'encontre d'une personne qui exerce l'activité d'institution de retraite professionnelle dans les circonstances décrites au § 1er, alinéa 1er, 1°, elle peut porter les décisions prises en vertu des paragraphes précédents qu'elle a la faculté ou l'obligation de rendre publiques, à la connaissance également des personnes et organisations visées à l'article 149, § 2, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.]
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 49, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(2)<L [2014-04-19/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041962), art. 400, 061; En vigueur : 27-06-2014>
(3)<L [2014-04-19/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041939), art. 36, 063; En vigueur : 01-11-2015 (AR [2014-04-19/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041940), art. 3; modifié par AR [2015-06-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062802), art. 2)>
(4)<L [2016-10-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016102504), art. 133, 072; En vigueur : 28-11-2016>
(5)<L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 94, 076; En vigueur : 09-01-2017>
(6)<L [2018-07-11/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071106), art. 39, 087; En vigueur : 30-07-2018>
##### Article 86ter. [¹ [¹ § 1er. Sans préjudice du droit commun de la responsabilité civile et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, au déposant ou à l'assuré, le juge annule,
1° la souscription de [³ parts]³ d'organismes de placement collectif publics belges ou étrangers, lorsque l'organisme de placement collectif concerné ne dispose pas de l'agrément ou de l'inscription exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou cette inscription ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou cette inscription;
2° la souscription de [³ parts]³ d'organismes de placement collectif publics belges ou étrangers, lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément;
[³ 2° /1 la souscription de parts d'OPCA belges ou étrangers, lorsque le gestionnaire d'OPCA concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou règlementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément;]³
3° toute convention conclue en contravention de l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé;
4° toute convention visant à l'offre ou à la fourniture de services et activités d'investissement, conclue alors que le prestataire concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément;
5° [² ...]²
6° tout contrat d'assurance sur la vie appartenant aux Branches 21, 23 et 26 conclu alors que l'intermédiaire en assurances et en réassurances concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office;
7° toute convention visant à l'offre ou à la fourniture de produits ou services financiers, conclue à l'intervention d'une personne se livrant à de l'intermédiation en services bancaires et d'investissement alors qu'elle ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office.
Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, au déposant ou à l'assuré et sans préjudice du paragraphe 3, le dommage causé par l'achat ou la souscription du produit financier concerné ou par la conclusion de la convention concernée est présumé résulter de la violation concernée visée à l'alinéa 1er.
La présomption établie par l'alinéa précédent pourra également être invoquée à l'égard de l'entreprise réglementée opérant en Belgique et ayant fait appel à un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement ou à un intermédiaire en assurances se trouvant dans les cas visés à l'alinéa 1er, 6° ou 7°.
§ 2. [⁴ ...]⁴.
§ 3. Les dispositions [⁴ du paragraphe 1er]⁴ ne sont pas applicables lorsque l'entreprise ou la personne concernée dispose de l'agrément, inscription ou autorisation exigée par la loi dans son Etat membre d'origine et exerce ses activités en Belgique par le biais de l'établissement d'une succursale ou de la libre prestation de services sans que les formalités imposées à cet effet par les directives européennes applicables n'aient été respectées.
§ 4. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi étend l'application de tout ou partie du présent article aux violations des dispositions des arrêtés pris en vertu des articles 28ter, 30bis et 45, § 2, si et dans la mesure où ces arrêtés instaurent un régime prévoyant l'approbation préalable de documents d'information destinés à des utilisateurs de produits et services financiers.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 65, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(2)<Inséré par L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 347, 055; En vigueur : 01-11-2014>
(3)<L [2014-04-19/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041962), art. 401, 061; En vigueur : 27-06-2014>
(4)<L [2014-04-19/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041939), art. 37, 063; En vigueur : 01-04-2015 (AR [2014-04-19/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041940), art. 2)>
##### Article 87quinquies. [¹ Pour exercer son contrôle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, la FSMA peut charger des membres de son personnel ou des tiers mandatés par ses soins de se rendre auprès des entreprises ou des personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ainsi qu'auprès de leurs dirigeants effectifs et employés, des agents indépendants agissant pour leur compte et des collaborateurs de ces derniers, en se présentant comme des clients ou clients potentiels, sans devoir dévoiler leur qualité de membre du personnel de la FSMA ou de tiers mandaté par celle-ci et sans devoir préciser que les informations obtenues lors de cette visite pourront être utilisées par la FSMA aux fins de l'exercice de son contrôle.
Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 5°, la FSMA peut également exercer le pouvoir visé à l'alinéa 1er à l'égard des personnes qui effectuent les opérations ou exercent les activités concernées ou qui sont soupçonnées d'effectuer ces opérations ou d'exercer ces activités, ainsi qu'à l'égard de leurs collaborateurs.
Le Roi, sur avis de la FSMA, peut étendre l'exercice du pouvoir de la FSMA visé à l'alinéa 1er au contrôle du respect d'autres règles qu'Il indique à cet effet, pour autant qu'il s'agisse de règles qui doivent être appliquées dans les relations directes avec les clients ou clients potentiels et au respect desquelles la FSMA est chargée de veiller.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 56, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 29bis. [¹ § 1er. Dans les conditions et selon des modalités fixées par règlement, la FSMA détermine les règles portant sur les limites aux positions sur instruments financiers dont le sous-jacent est constitué par des denrées alimentaires, négociés sur un marché réglementé ou un MTF, qu'une personne est autorisée à détenir, et fixe des dérogations à ces règles, notamment lorsque les positions en cause ont été constituées à des fins de couverture, ce pour quoi elle peut tenir compte de l'état d'avancement de l'harmonisation de la réglementation en question au sein de l'Union européenne.
§ 2. Ce règlement détermine également les cas dans lesquels les intermédiaires financiers établis en Belgique et les autres personnes désignées par les règlements de la FSMA déclarent les positions dans les instruments visés à l'alinéa 1er, y compris les modalités et la fréquence de cette notification.
§ 3. [² Pour l'application du présent article, la notion de "denrée alimentaire" vise une matière première, qui, le cas échéant après traitement, est destinée à la consommation humaine.]²
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA prendre les mesures nécessaires à la transposition des dispositions obligatoires découlant du droit communautaire et qui portent sur les règles en matière d'instruments financiers dérivés sur matières premières, notamment concernant les définitions, les limites aux positions, le rapportage, la gestion de positions, l'intervention sur les produits, le contrôle et la coopération internationale de la FSMA.
Les arrêtés pris en vertu du présent article peuvent modifier, compléter, remplacer, abroger ou coordonner les dispositions législatives existantes, en ce compris la détermination des mesures, sanctions administratives et peines applicables en cas de non-respect des règles.
Les arrêtés pris en vertu du présent article sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 169, 056; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<L [2016-06-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062704), art. 11, 070; En vigueur : 03-07-2016>
### Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché. <Insérée par AR 2005-08-24/42, art. 9; **En vigueur :** 19-09-2005>
### Section 9. [¹ Assistance de réviseurs]¹
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(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 239, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### CHAPITRE VI.
<Abrogé par L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103), art. 6, 052; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 22bis.. 22bis. [¹ La FSMA est compétente pour veiller au respect du Titre II du Règlement 648/2012 par les contreparties financières et non financières qui ne relèvent pas du contrôle de la Banque en vertu de l'article 36/25bis de la loi organique de la Banque.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 18, 059; En vigueur : 07-06-2014>
##### Article 22ter.. 22ter. [¹ Les dispositions des articles 36 et 37 de la présente loi sont applicables en cas de non-respect des obligations et interdictions qui découlent du Règlement 648/2012 et des dispositions prises sur la base ou en exécution de celui-ci, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de celui-ci par les contreparties financières et non financières qui relèvent du contrôle de la FSMA en vertu de l'article 22bis.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 19, 059; En vigueur : 07-06-2014>
##### Article 22quater.. 22quater. [¹ La FSMA est compétente pour exécuter les tâches spécifiques de surveillance que peut déléguer l'ESMA conformément à l'article 74 du Règlement 648/2012.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 20, 059; En vigueur : 07-06-2014>
### Section 9. - Sanctions pénales.
### Section 5bis. [¹ - Publication d'astreintes]¹
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(1)<Insérée par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 39, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 10. [¹ Communication d'informations]¹ [² et accès aux sites web]²
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(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 241, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 53, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### CHAPITRE V. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la [¹ FSMA]¹ et par les entreprises de marché [, intervention de la FSMA devant les juridictions répressives et action en cessation]. <L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103) , art. 4, 052; En vigueur : 09-09-2013> <Chapitre renuméroté par L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231) , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 144. § 1er. [¹ La société anonyme Euronext Brussels est de plein droit agréée en qualité d'entreprise de marché dont l'Etat d'origine est la Belgique. Elle est tenue, dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'article 140, § 3, 1°, d'adapter ses statuts et les règles des marchés qu'elle organise en vue de les mettre en concordance avec les dispositions du Chapitre II de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]¹
§ 2. [² ...]².
(1)<L [2009-12-22/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122216), art. 90, 035; En vigueur : 30-12-2005; En vigueur modifié : 28-11-2003 par 2010-12-29/01, art. 46>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 248, 045; En vigueur : 01-04-2012, voir AR [2012-03-19/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012031911), art. 10, alinéa 1, 1°)>
##### Article 145. (Abrogé) <CDIP 2004-07-16/31, art. 139, 11°, 009; **En vigueur :** 01-10-2004>
##### Article 146. <L 2005-02-14/36, art. 5, 013; **En vigueur :** 14-03-2005> Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut, sur avis de la [² FSMA]² et, en ce qui concerne les articles 22 et 23, de la [¹ Banque]¹, prendre les mesures nécessaires pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans les matières réglées par les dispositions de la présente loi. Le Roi peut, selon la même procédure, déterminer les comportements qui constituent une infraction aux dispositions obligatoires résultant de la Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'inities et les manipulations de marché (abus de marché) et aux dispositions obligatoires résultant des actes communautaires d'exécution de ladite directive. Les arrêtés pris en vertu du présent article peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Les articles 36 et 37 s'appliquent aux infractions déterminées par le Roi en exécution de l'alinéa 1er.
Les arrêtés royaux visés au présent article sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 198, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 147. § 1er. Le Roi peut modifier la terminologie des dispositions légales en vigueur ainsi que les références qui seraient contenues dans ces dispositions en vue d'assurer leur concordance avec la présente loi.
§ 2. Le Roi peut coordonner les dispositions des chapitres IV et VII et les dispositions visées à l'article 81, § 1er, ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.
A cette fin, Il peut notamment :
1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Les coordinations porteront l'intitulé déterminé par le Roi.
##### Article 148. [¹ A moins que la présente loi n'en dispose autrement, le Roi prend les arrêtés qu'Il est appelé à prendre en exécution de la présente loi, sur la proposition :
- du Ministre ayant les Finances dans ses attributions, du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, du Ministre ayant les Pensions dans ses attributions, et du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, pour autant que les dispositions concernent les matières visées à l'article 45, § 1er, 6°;
- du Ministre ayant les Finances dans ses attributions, du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, et du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, pour autant que les dispositions concernent les matières visées à l'article 45, § 1er, 3°, 5°, et § 2;
- du Ministre ayant les Finances dans ses attributions et du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, pour autant que les dispositions concernent les matières visées à l'article 45, § 1er, 2°, c), d) et e) ;
- du Ministre ayant les Finances dans ses attributions et du Ministre ayant les Pensions dans ses attributions, pour autant que les dispositions concernent les matières visées à l'article 45, § 1er, 2°, g), et 4°;
- du Ministre ayant les Finances dans ses attributions, pour autant que les dispositions concernent les matières visées à l'article 45, §1er, 1° et 2°, a), b) et f) ;
- du Ministre ayant les Finances dans ses attributions et du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, pour toutes les autres dispositions.]¹
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 249, 045; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 149. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.
*(NOTE : Entrée en vigueur des articles 31, 131, 133, 141 §§ 1er à 3 et 8 à 10, et 145 fixée au 04-09-2002 par AR 2002-08-22/35, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 80 à 83, 85 à 87, 89, 91 à 94, 96, 98, 100 à 116, 135, 147, § 2 fixée au 01-12-2002 par AR 2002-12-03/32, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 2, 44 à 46, 49 à 51, 53, 55 à 58, 60 à 62, 65 à 68, 70 à 79 et 130, § 2 fixée au 01-11-2002 par AR 2002-10-29/31, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 84, 90 et 95 fixée au 01-07-2003 par AR 2003-03-04/50, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 3 à 25, 28 à 30, 32 à 43, 52, 129, 130, § 1er, 132, 3° à 4°, 134, 136, 137, § 1er, 1°, 7° à 14°, et § 3, 138, 139, § 1er, 3°, 6° à 10°, et § 2, et 140, §§ 1 et 2, 140, § 3, 6° à 10°, et §§ 4, 5 et 7, 141, §§ 4 à 6, 142, 143, § 1er et §§ 3 à 5, 144 et 147, § 1er fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-03/42, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 140, § 3, 1°, fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-03/42, art. 1, à l'exception de l'abrogation, dans la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, des articles 36, §§ 1er et 3, 37 et 38, ainsi que de l'article 2, § 1er, dans la mesure nécessaire pour l'application desdits articles 36, §§ 1er et 3, 37 et 38, étant entendu que la (Commission bancaire, financière et des assurances) est chargée de veiller au respect de ces dispositions en application des articles 33 à 37 de la loi du 2 août 2002 précitée) <AR 2003-03-25/34, art. 1; En vigueur : 01-01-2004> (NOTE : Entrée en vigueur des articles 63, 143, § 2 et 146, L1, première et troisième phrases, et L2 fixée au 01-01-2004 par AR 2003-04-03/42, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 47, 48, 54, 59, 69 et 141, § 7 fixée au 01-07-2003 par AR 2003-03-04/51, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 117 fixée au 01-07-2003 par AR 2003-04-04/52, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 118 fixée au 01-05-2003 par AR 2003-04-04/52, art. 2) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 137, § 1, 2° à 6°, et § 2, 139,§ 1, 1°, 2°, 4° et 5° et 140, § 3, 2° à 5°, et § 6 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 120 à 124 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la CBFA, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBFA et de l'OCA devant les juridictions répressives) <AR 2003-03-25/34, art. 1; En vigueur : 01-01-2004> (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 132, 1° et 2° fixée le 27-03-2006 par AR 2006-03-05/44, art. 10, 2°)*
### Section 5. - Règles de procédure pour l'imposition de sanctions administratives.
### Section 3. - Autres marchés.
### Section 5. - Agents de change.
##### Article 25bis.
<Abrogé par L [2016-06-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062704), art. 9, 070; En vigueur : 03-07-2016>
##### Article 43bis. (Abrogé) <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 28, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
### Section 4. - Entreprises de marché.
##### Article 17bis.
<Abrogé par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>
##### Article 23bis.
<Abrogé par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 206, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 4.
<Abrogé par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>
##### Article 28bis. [¹ Les entreprises réglementées liquident entre elles par voie scripturale leurs transactions portant sur des instruments financiers fongibles qui sont admis à la négociation sur un marché réglementé belge.]¹
(1)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 110, 082; En vigueur : 03-01-2018>
### Section 8. - Contrôle par la (CBFA). <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 1. - Dispositions générales. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 7. - Transactions sur instruments financiers et règles de conduite [¹ ...]¹.
(1)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 17, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 6bis.
<Abrogé par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>
### Section 3.
<Abrogé par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>
### Section 6. - [¹ Organismes de liquidation, contreparties centrales et dispositions relatives au contrôle des contreparties financières et non financières en vertu du Règlement 648/2012]¹
(1)<L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 16, 059; En vigueur : 07-06-2014>
### Sous-section 2. [¹ - Abus de marché]¹
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 208, 045; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 37bis. [¹ La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement 600/2014 et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.
Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut:
1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35;
2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles.
La FSMA peut également suspendre la commercialisation ou la vente d'instruments financiers ou de dépôts structurés ou prendre les mesures définies à l'article 42 du Règlement 600/2014 lorsque les conditions prescrites dans cette disposition sont remplies.
Les articles 36 et 37 sont applicables en cas d'infraction aux obligations et interdictions qui découlent du règlement précité et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement ou de ses dispositions d'exécution.]¹
(1)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 117, 082; En vigueur : 03-01-2018>
### Sous-section 4. [¹ - Privilège des intermédiaires qualifiés et des organismes de compensation et de liquidation, et exception de jeu]¹
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 211, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 9. - Sanctions pénales.
### CHAPITRE V. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la [¹ FSMA]¹ et par les [² opérateurs de marché]² [, intervention de la FSMA devant les juridictions répressives et action en cessation]. <L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103) , art. 4, 052; En vigueur : 09-09-2013> <Chapitre renuméroté par L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231) , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 125, 082; En vigueur : 03-01-2018>
### CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses. <Chapitre renuméroté par L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231) , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
##### Article 22bis. [¹ § 1. La FSMA est compétente pour veiller au respect du Titre II du Règlement 648/2012 par les contreparties financières et non financières qui ne relèvent pas du contrôle de la Banque en vertu de l'article 36/25bis de la loi organique de la Banque.]¹
[² Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, la FSMA peut, pour l'exercice de sa mission visée à l'alinéa 1er, demander l'assistance des réviseurs d'entreprises inscrits au registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, en ce compris pour identifier les contreparties non financières soumises aux dispositions du Règlement 648/2012.]²
[² § 2. Sans préjudice de l'article 34, § 1er, 1°, c), les commissaires chargés du contrôle des états financiers des contreparties non financières qui répondent à certains critères définis par la FSMA, lui remettent, aux frais de ces entreprises, des rapports spéciaux sur le respect des obligations issues du Règlement 648/2012. Les critères auxquels doivent répondre les contreparties non financières concernées, ainsi que la fréquence de ces rapports spéciaux sont définis par la FSMA par voie de règlement.
Les commissaires communiquent aux dirigeants des contreparties non financières les rapports qu'ils adressent à la FSMA conformément au présent paragraphe.
Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 64.]²
[² § 3. Les réviseurs d'entreprises qui, dans l'exercice de leurs fonctions de commissaire auprès de contreparties non financières qui relèvent du contrôle de la FSMA conformément aux articles 130 et suivants du Code des sociétés, constatent des décisions ou des faits qui peuvent constituer une violation des dispositions du Règlement 648/2012, en informent de manière circonstanciée les dirigeants de la contrepartie non financière. Si dans un délai de trois mois à dater de cette information, la contrepartie non financière ne prend pas les mesures nécessaires pour se conformer aux règles concernées, les réviseurs d'entreprises en informent d'initiative, par écrit, la FSMA.
Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction disciplinaire prononcée contre les réviseurs d'entreprises qui ont transmis de bonne foi à la FSMA une information visée à l'alinéa précédent.]²
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(1)<Inséré par L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 18, 059; En vigueur : 07-06-2014>
(2)<L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 96, 076; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 22ter. [¹ Les dispositions des articles 36 et 37 de la présente loi sont applicables en cas de non-respect des obligations et interdictions qui découlent du Règlement 648/2012 et des dispositions prises sur la base ou en exécution de celui-ci, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de celui-ci par les contreparties financières et non financières qui relèvent du contrôle de la FSMA en vertu de l'article 22bis.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 19, 059; En vigueur : 07-06-2014>
##### Article 22quater. [¹ La FSMA est compétente pour exécuter les tâches spécifiques de surveillance que peut déléguer l'ESMA conformément à l'article 74 du Règlement 648/2012.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 20, 059; En vigueur : 07-06-2014>
##### Article 37quinquies.. 37quinquies. [¹ § 1. La FSMA assume les missions qui seraient dévolues à une autorité compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen par toute législation européenne qui réglementerait les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers (ci-après désignée "la législation européenne benchmark"), et veille au respect de cette législation européenne et des dispositions prises sur la base ou en exécution de celle-ci.
Afin de respecter les obligations de l'Etat belge en vertu de la législation européenne benchmark, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis de la FSMA, prendre toutes les mesures utiles pour, selon le cas, mettre en oeuvre ou transposer cette législation et plus généralement, pour en assurer l'application effective.
§ 2. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, prendre toutes les mesures utiles en vue :
1° d'organiser en droit belge un statut d'administrateur fournissant des indices de référence ou certaines catégories d'indices de référence, et, en particulier, organiser une obligation d'agrément relative à l'exercice de l'activité consistant à fournir des indices de référence ou certaines catégories d'indices de référence, déterminer les conditions d'octroi et les procédures de cet agrément, les obligations inhérentes à ce statut en matière de conditions d'exercice de l'activité et relatives à la qualité des données sous-jacentes prises en compte par l'administrateur;
2° de déterminer des exigences spécifiques pour les contributeurs aux indices de références ou à certaines catégories d'indices de référence, en ce qui compris en matière de données sous-jacentes, de méthode, de gouvernance, de contrôle et de contribution obligatoire;
3° de fixer le régime de contrôle et prévoir les mesures de redressement, d'astreinte, ainsi que les sanctions en cas de manquement aux règles définies en exécution du présent paragraphe.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi peut tenir compte du contenu de certaines dispositions de la législation européenne benchmark et s'y référer dans Son arrêté, et ce avant la date d'application prévue dans cette législation et moyennant d'éventuelles adaptations.
Les règles établies en exécution du présent paragraphe cessent d'être en vigueur le jour précédant la date d'application de la législation européenne benchmark. A moins que la FSMA n'ait procédé à leur retrait ou suspension, les agréments octroyés en vertu de ces règles restent néanmoins valables jusqu'à ce que la FSMA décide d'approuver ou de refuser une demande d'agrément ou d'inscription au registre introduite sur la base d'une disposition transitoire de la législation européenne benchmark.
§ 3. Les arrêtés pris en exécution des paragraphes 1er et 2 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur. Cela vaut en particulier pour la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Dans la mesure où ces arrêtés modifient, complètent, remplacent ou abrogent des dispositions légales, ils sont réputés n'avoir jamais produit d'effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les deux ans de la date de leur entrée en vigueur. La confirmation produit ses effets à la date d'entrée en vigueur des arrêtés. Les pouvoirs accordés au Roi par le présent paragraphe expirent le 31 décembre 2016.
§ 4. La FSMA veille au respect des règles établies en exécution du présent article.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-12-18/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121817), art. 68, 065; En vigueur : 08-01-2016>
### Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché. <Insérée par AR 2005-08-24/42, art. 9; **En vigueur :** 19-09-2005>
### Section 3. - Organisation.
### Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses. <Chapitre renuméroté par L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231) , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
##### Article 37quinquies. [¹ § 1. La FSMA assume les missions qui seraient dévolues à une autorité compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen par toute législation européenne qui réglementerait les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers (ci-après désignée "la législation européenne benchmark"), et veille au respect de cette législation européenne et des dispositions prises sur la base ou en exécution de celle-ci.
Afin de respecter les obligations de l'Etat belge en vertu de la législation européenne benchmark, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis de la FSMA, prendre toutes les mesures utiles pour, selon le cas, mettre en oeuvre ou transposer cette législation et plus généralement, pour en assurer l'application effective.
§ 2. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, prendre toutes les mesures utiles en vue :
1° d'organiser en droit belge un statut d'administrateur fournissant des indices de référence ou certaines catégories d'indices de référence, et, en particulier, organiser une obligation d'agrément relative à l'exercice de l'activité consistant à fournir des indices de référence ou certaines catégories d'indices de référence, déterminer les conditions d'octroi et les procédures de cet agrément, les obligations inhérentes à ce statut en matière de conditions d'exercice de l'activité et relatives à la qualité des données sous-jacentes prises en compte par l'administrateur;
2° de déterminer des exigences spécifiques pour les contributeurs aux indices de références ou à certaines catégories d'indices de référence, en ce qui compris en matière de données sous-jacentes, de méthode, de gouvernance, de contrôle et de contribution obligatoire;
3° de fixer le régime de contrôle et prévoir les mesures de redressement, d'astreinte, ainsi que les sanctions en cas de manquement aux règles définies en exécution du présent paragraphe.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi peut tenir compte du contenu de certaines dispositions de la législation européenne benchmark et s'y référer dans Son arrêté, et ce avant la date d'application prévue dans cette législation et moyennant d'éventuelles adaptations.
Les règles établies en exécution du présent paragraphe cessent d'être en vigueur le jour précédant la date d'application de la législation européenne benchmark. A moins que la FSMA n'ait procédé à leur retrait ou suspension, les agréments octroyés en vertu de ces règles restent néanmoins valables jusqu'à ce que la FSMA décide d'approuver ou de refuser une demande d'agrément ou d'inscription au registre introduite sur la base d'une disposition transitoire de la législation européenne benchmark.
§ 3. Les arrêtés pris en exécution des paragraphes 1er et 2 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur. Cela vaut en particulier pour la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Dans la mesure où ces arrêtés modifient, complètent, remplacent ou abrogent des dispositions légales, ils sont réputés n'avoir jamais produit d'effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les deux ans de la date de leur entrée en vigueur. La confirmation produit ses effets à la date d'entrée en vigueur des arrêtés. Les pouvoirs accordés au Roi par le présent paragraphe expirent le 31 décembre 2016.
§ 4. La FSMA veille au respect des règles établies en exécution du présent article.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-12-18/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121817), art. 68, 065; En vigueur : 08-01-2016>
##### Article 28quater. [¹ Le Roi peut, sur avis de la FSMA et de la BNB, déterminer les obligations et interdictions applicables aux entreprises d'investissement qui exercent pour des clients professionnels des activités de réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers lorsque cette activité porte sur la mise en rapport de ces clients professionnels permettant ainsi la réalisation entre eux d'une opération.
Le présent arrêté peut déterminer notamment les règles de conduite et les règles d'incompatibilité applicables à ces entreprises, ainsi que les règles en matière de traitement administratif et comptable de ces opérations.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-10-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016102504), art. 129, 072; En vigueur : 28-11-2016>
### Sous-section 4. - [¹ Privilège des intermédiaires qualifiés et des organismes de liquidation, et exception de jeu.]¹
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(1)<L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 22, 059; En vigueur : 07-06-2014>
### Section 2. - Organes.
### Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### CHAPITRE VI.
<Abrogé par L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103), art. 6, 052; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 37sexies.. 37sexies. [¹ § 1er. La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le règlement 1286/2014 et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.
§ 2. Dans le cas où le PRIIP est commercialisé en Belgique, l'initiateur de ce produit ou la personne qui vend ce produit notifie préalablement le document d'informations clés à la FSMA. Le Roi peut, sur avis de la FSMA, prévoir des règles visant à préciser sur qui repose l'obligation de notification notamment lorsque l'obligation de notifier le document d'informations clés est susceptible de reposer sur plusieurs personnes, ainsi que le délai et les modalités selon lesquelles cette notification doit être réalisée. Le Roi peut notamment prévoir un délai spécifique pour les PRIIP's dont la commercialisation en Belgique est en cours à la date à partir de laquelle le règlement 1286/2014 sera applicable.
L'obligation prévue à l'alinéa 1er n'est pas applicable si la commercialisation porte sur:
1° un instrument financier visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, d), e), f), g), h), i) ou j), qui est admis à la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation;
2° un instrument de placement visé à l'article 4 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, dont l'offre ne revêt pas un caractère public en application de l'article 3, §§ 2 à 5, de la loi précitée;
3° un instrument de placement visé à l'article 4 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, qui est offert publiquement aux administrateurs ou aux salariés anciens ou existants soit par leur employeur, soit par une société liée, en application de l'article 3 de la loi précitée;
4° une valeur mobilière visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, qui fait l'objet d'une offre publique en Belgique en application de l'article 3 de la loi précitée uniquement à partir de son admission à la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation.
Le Roi peut, sur avis de la FSMA, prévoir des exceptions supplémentaires au respect de l'obligation prévue à l'alinéa 1er, en tenant compte de l'évolution des marchés financiers ou de l'évolution de la réglementation internationale ou de l'expérience acquise dans la mise en oeuvre du règlement 1286/2014.
§ 3. Afin de promouvoir la transparence des produits financiers, le Roi peut, sur avis de la FSMA, fixer un régime analogue à celui mis en oeuvre par le règlement 1286/2014 et le présent article pour des produits financiers non visés par le même règlement, notamment en ce qui concerne la nature, les caractéristiques, les risques, les performances, ainsi que les coûts et frais du produit financier.
§ 4. Aux fins d'assurer le contrôle du respect des dispositions prévues par ou visées aux paragraphes 1er à 3, la FSMA peut:
1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34, § 1er, et 35 à l'égard de toute personne physique ou morale;
2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79, 80, 81, 82, 1° et 2°, 83 et 84 selon les modalités prévues par ces articles.
Les articles 36, 36bis et 37 sont applicables en cas d'infraction au règlement visé au paragraphe 1er, aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement ou de ses dispositions d'exécution. Ils sont également applicables en cas d'infraction aux paragraphes 2 et 3 ainsi qu'aux mesures prises sur la base ou en exécution de ces paragraphes.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-04-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017041803), art. 40, 078; En vigueur : 31-12-2016>
### CHAPITRE III. - (Commission bancaire, financière et des assurances). <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché. <Insérée par AR 2005-08-24/42, art. 9; **En vigueur :** 19-09-2005>
### Section 2. - Organes.
### Section 3. - Organisation.
##### Article 77ter. <Inséré par AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 31; **En vigueur :** 01-11-2007> Le Ministre désigne l'autorité qui assure le rôle de point de contact chargé de recevoir les demandes d'échange d'informations ou de coopération en exécution de l'article 77bis, § 1er [² ...]².
[¹ Le ministre en informe la Commission européenne, l'ESMA, ainsi que les autres Etats membres de l'Espace économique européen.]¹
(1)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 44, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(2)<L [2017-07-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073110), art. 19, 080; En vigueur : 21-08-2017>
##### Article 77bis. <Inséré par AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 30; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. [⁴ Sans préjudice des dispositions pertinentes de la section 7 du chapitre III de la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables [⁵ dans le cadre des compétences visées à l'article 45, en ce qui concerne la coopération mutuelle entre la FSMA et les autres autorités compétentes visées à l'article 4, paragraphe 1er, 26), de la Directive 2014/65/UE et à l'article 3, § 1er, 36), de la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, aux fins de satisfaire aux obligations découlant de ladite Directive 2014/65/UE ou du Règlement 600/2014]⁵:]⁴
1° La [² FSMA]² collabore avec les autres autorités compétentes chaque fois que cela est nécessaire à l'accomplissement de leur mission, en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés soit en vertu des Directives précitées, soit par la législation nationale. La [² FSMA]² dispose notamment à cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi. La [² FSMA]² prête son concours aux autorités compétentes des autres Etats membres. En particulier, elle échange des informations et coopère avec les autres autorités compétentes dans le cadre d'enquêtes ou d'activité de supervision y compris de vérification sur place et ce, même si les pratiques faisant l'objet d'une enquête ou vérification ne constituent pas une violation d'une règle en Belgique. [⁵ La FSMA coopère également avec les autres autorités compétentes en vue de faciliter le recouvrement des amendes.]⁵
2° La [² FSMA]² communique immédiatement, toute information requise aux fins visées au point 1°. A cette fin, outre les mesures organisationnelles appropriées en vue faciliter le bon exercice de la coopération visée au 1°, la [² FSMA]² prend immédiatement les mesures nécessaires pour recueillir l'information demandée.
[⁴ ...]⁴
[⁴ ...]⁴ [⁴ Lorsque]⁴ la [² FSMA]² reçoit une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite dans le cadre de ses pouvoirs,
- en procédant elle-même à la vérification ou à l'enquête;
- en permettant à l'autorité requérante ou à des contrôleurs de compte ou experts de procéder directement à la vérification ou à l'enquête.
3° Les informations échangées dans le cadre de la coopération sont couvertes par l'obligation de secret professionnel visée a l'article 74. Lorsqu'elle communique une information dans le cadre de la coopération, la [² FSMA]² peut préciser que cette information ne peut être divulguée sans son consentement exprès ou qu'aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord. De même, lorsqu'elle reçoit une information, la [² FSMA]² doit, par dérogation à l'article 75, respecter les restrictions qui lui seraient précisées par l'autorité étrangère quant à la possibilité de communiquer l'information ainsi reçue.
4° [³ Lorsque la FSMA [⁵ a des motifs sérieux de soupçonner]⁵ que des actes enfreignant les dispositions [⁵ des directives ou règlements précités]⁵ sont ou ont été accomplis sur le territoire d'un autre Etat membre, ou que des actes portent atteinte à des instruments financiers négociés sur un marché réglementé situé dans un autre Etat membre, elle en informe l'autorité compétente de cet autre Etat membre et l'ESMA d'une manière aussi circonstanciée que possible. Si la FSMA a été informée par une autorité d'un autre Etat membre de ce que des actes identiques ont été accomplis en Belgique, elle prend les mesures appropriées et communique à l'autorité qui l'a informée et à l'ESMA les résultats de son intervention et notamment, dans la mesure du possible, les éléments importants intervenus dans l'intervalle. [⁴ ...]⁴]³
§ 2. Dans l'exécution du § 1er, la [² FSMA]² peut refuser de donner suite à une demande d'information, d'enquête, de vérification sur place ou de surveillance lorsque :
[⁵ ...]⁵
- une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes en Belgique, ou
- ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique.
[³ Dans un tel cas, elle informe en conséquence l'autorité compétente qui a présenté la demande et l'ESMA en leur fournissant des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou le jugement en question.]³
§ 3. [³ [⁴ Aux fins de la coopération entre autorités visée à l'article 100 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, ainsi qu'aux articles 346 à 349 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires,]⁴
1° sans préjudice de l'article 226 du traité CE, la FSMA peut, lorsque sa demande d'information ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou qu'elle est rejetée, porter cette carence à l'attention de l'ESMA en vue de lui permettre de mettre en oeuvre les moyens d'action prévus dans le règlement européen n° 1095/2010;
2° [⁴ ...]⁴
3° la FSMA peut demander qu'une enquête soit menée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre sur le territoire de ce dernier. Elle peut également demander que certains membres de son personnel soient autorisés à accompagner ceux de l'autorité compétente de cet autre Etat membre lors de l'enquête.
Une autorité compétente d'un autre Etat membre peut demander qu'une enquête soit menée par la FSMA en Belgique. Elle peut également demander que certains membres de son personnel soient autorisés à accompagner ceux de la FSMA lors de l'enquête.
Cependant, l'enquête est intégralement placée sous le contrôle de l'Etat membre sur le territoire duquel elle est effectuée.
La FSMA peut refuser de procéder à une enquête au titre d'une demande présentée conformément à l'alinéa 2 lorsque cette enquête est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la Belgique, ou lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes en Belgique, ou lorsque ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique. Dans ce cas, elle le notifie à l'autorité compétente qui a présenté la demande et à l'ESMA en fournissant des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou le jugement concernés.
Sans préjudice de l'article 226 du Traité CE, la FSMA peut, lorsque sa demande visant à ouvrir une enquête ou à permettre aux membres de son personnel d'accompagner ceux de l'autorité compétente de l'autre Etat membre ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou qu'elle est rejetée, porter cette carence à l'attention de l'ESMA en vue de lui permettre de mettre en oeuvre les moyens d'action prévus dans le Règlement européen n° 1095/2010.]³
§ 4. S'agissant des compétences visées au § 1er, [⁴ ...]⁴ sans préjudice des obligations lui incombant dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, la [² FSMA]² ne peut utiliser les informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente qu'aux fins de l'exercice du contrôle du respect des conditions d'accès à l'activité des entreprises d'investissement et établissements de crédit et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de négociation, pour infliger des sanctions, dans le cadre d'un recours administratif ou d'une action en justice intenté(e) à l'encontre d'une décision de la [² FSMA]², dans le cadre du mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes des investisseurs. Toutefois, si l'autorité compétente communiquant l'information y consent, la [² FSMA]² peut utiliser ces informations à d'autres fins ou les transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats.
§ 5. [⁵ S'agissant des compétences visées au § 1er, b), en ce qui concerne les quotas d'émission, la FSMA coopère avec les organismes publics compétents pour la surveillance des marchés au comptant et des marchés aux enchères et les autorités compétentes, administrateurs de registre et autres organismes publics chargés du contrôle de conformité au titre de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, afin de pouvoir obtenir une vue globale des marchés des quotas d'émission.
En ce qui concerne les instruments dérivés sur matières premières agricoles, la FSMA coopère avec les instances publiques compétentes pour la surveillance, la gestion et la régulation des marchés agricoles physiques conformément au Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.]⁵
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 235, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 43, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(4)<L [2017-07-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073110), art. 18, 080; En vigueur : 21-08-2017>
(5)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 124, 082; En vigueur : 03-01-2018>
### Section 3. - Organisation.
### Section 4. - Fonctionnement.
### Section 5. - [¹ Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives.]¹
(1)<L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 15, 042; En vigueur : 15-07-2011>
### Section 5. - [¹ Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives.]¹
(1)<L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 15, 042; En vigueur : 15-07-2011>
### Section 5bis. [¹ - Publication d'astreintes]¹
(1)<Insérée par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 39, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
### Section 7. - [¹ Pouvoirs d'investigation, amendes administratives et mesures en cas d'offre ou de fourniture illicite de produits ou services financiers et dispositions pénales]¹
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(1)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 45, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 8. [¹ Compliance officers]¹
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 237, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 8. [¹ Compliance officers]¹
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 237, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 8. [¹ Compliance officers]¹
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 237, 045; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 117bis.
<Abrogé par L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>
##### Article 117ter.
<Abrogé par L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>
### Section 11. [¹ - Mystery shopping]¹
(1)<Insérée par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 55, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 123. <Inséré par L [2002-08-02/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002080265), art. 2; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. Un recours auprès de la [³ Cour des marchés]³ est ouvert à l'émetteur, à la personne ayant demandé l'admission de l'instrument financier, ainsi qu'à la [[² FSMA]²], contre les décisions prises par l'[⁴ opérateur de marché]⁴, en vertu [⁴ des articles 25 et 26 de la loi du 21 novembre 2017]⁴, en matière d'admission, de suspension ou de radiation d'instruments financiers, à la cotation ou aux négociations sur un marché réglementé belge. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. Les recours visés aux §§ 1er et 2 doivent être formés à peine de déchéance dans les 30 jours de la notification de la décision.
§ 4. L'article 120, § 3, est applicable aux recours visés aux §§ 1er et 2.
§ 5. Le greffe de la cour d'appel de Bruxelles demande à l'[⁴ opérateur de marché]⁴ [¹ ...]¹, dans les 5 jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les 5 jours de la réception de la demande.
§ 6. Sauf circonstances dûment motivées et sauf lorsqu'il s'agit d'un recours contre une décision ayant infligé une astreinte ou une amende administrative, la [³ Cour des marchés]³ statue dans un délai de 60 jours à compter de l'introduction de la demande.
§ 7. Les recours visés au §§ 1er et 2 ne sont pas suspensifs [¹ ...]¹. Toutefois, la [³ Cour des marchés]³, saisie d'un tel recours, peut avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'[⁴ opérateur de marché]⁴ lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier la réformation de la décision et que l'exécution immédiate de celle-ci risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable. La cour statue toutes affaires cessantes sur la demande de suspension.
*(NOTE : Entrée en vigueur l'article 123 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la [⁶ FSMA]⁶, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la [⁶ FSMA]⁶ et de l'OCA devant les juridictions répressives) <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004>*
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 246, 045; En vigueur : 01-04-2012, voir AR [2012-03-19/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012031911), art. 10, alinéa 1, 1°)>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 111, 077; En vigueur : 09-01-2017>
(4)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 128, 082; En vigueur : 03-01-2018>
### CHAPITRE IV. <Abrogé par L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217) , art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>
### CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses.
##### Article 21bis. [¹ Le Ministre des Finances désigne l'organisme chargé d'assurer l'activité de codification des instruments financiers émis en Belgique.
Toute disposition légale ou réglementaire faisant directement ou indirectement référence à l'organisme chargé d'assurer l'activité de codification des instruments financiers émis en Belgique doit être entendue comme faisant référence à l'organisme visé à l'alinéa précédent. Celui-ci succède de plein droit à tout autre organisme auquel il est éventuellement fait référence.]¹
### CHAPITRE V. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la [¹ FSMA]¹ et par les entreprises de marché [, intervention de la FSMA devant les juridictions répressives et action en cessation]. <L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103) , art. 4, 052; En vigueur : 09-09-2013> <Chapitre renuméroté par L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231) , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE V. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la [¹ FSMA]¹ et par les [² opérateurs de marché]² [, intervention de la FSMA devant les juridictions répressives et action en cessation]. <L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103) , art. 4, 052; En vigueur : 09-09-2013> <Chapitre renuméroté par L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231) , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 125, 082; En vigueur : 03-01-2018>
### CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses. <Chapitre renuméroté par L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231) , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
##### Article 37sexies. [¹ § 1er. La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le règlement 1286/2014 et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.
§ 2. Dans le cas où le PRIIP est commercialisé en Belgique, l'initiateur de ce produit ou la personne qui vend ce produit notifie préalablement le document d'informations clés à la FSMA. Le Roi peut, sur avis de la FSMA, prévoir des règles visant à préciser sur qui repose l'obligation de notification notamment lorsque l'obligation de notifier le document d'informations clés est susceptible de reposer sur plusieurs personnes, ainsi que le délai et les modalités selon lesquelles cette notification doit être réalisée. Le Roi peut notamment prévoir un délai spécifique pour les PRIIP's dont la commercialisation en Belgique est en cours à la date à partir de laquelle le règlement 1286/2014 sera applicable.
L'obligation prévue à l'alinéa 1er n'est pas applicable si la commercialisation porte sur:
1° un instrument financier visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, d), e), f), g), h), i) ou j), qui est admis à la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation;
2° un instrument de placement visé à l'article 4 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, dont l'offre ne revêt pas un caractère public en application de l'article 3, §§ 2 à 5, de la loi précitée;
3° un instrument de placement visé à l'article 4 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, qui est offert publiquement aux administrateurs ou aux salariés anciens ou existants soit par leur employeur, soit par une société liée, en application de l'article 3 de la loi précitée;
4° une valeur mobilière visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, qui fait l'objet d'une offre publique en Belgique en application de l'article 3 de la loi précitée uniquement à partir de son admission à la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation.
Le Roi peut, sur avis de la FSMA, prévoir des exceptions supplémentaires au respect de l'obligation prévue à l'alinéa 1er, en tenant compte de l'évolution des marchés financiers ou de l'évolution de la réglementation internationale ou de l'expérience acquise dans la mise en oeuvre du règlement 1286/2014.
§ 3. Afin de promouvoir la transparence des produits financiers, le Roi peut, sur avis de la FSMA, fixer un régime analogue à celui mis en oeuvre par le règlement 1286/2014 et le présent article pour des produits financiers non visés par le même règlement, notamment en ce qui concerne la nature, les caractéristiques, les risques, les performances, ainsi que les coûts et frais du produit financier.
§ 4. Aux fins d'assurer le contrôle du respect des dispositions prévues par ou visées aux paragraphes 1er à 3, la FSMA peut:
1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34, § 1er, et 35 à l'égard de toute personne physique ou morale;
2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79, 80, 81, 82, 1° et 2°, 83 et 84 selon les modalités prévues par ces articles.
Les articles 36, 36bis et 37 sont applicables en cas d'infraction au règlement visé au paragraphe 1er, aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement ou de ses dispositions d'exécution. Ils sont également applicables en cas d'infraction aux paragraphes 2 et 3 ainsi qu'aux mesures prises sur la base ou en exécution de ces paragraphes.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-04-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017041803), art. 40, 078; En vigueur : 31-12-2016>
##### Article 40bis. [¹ § 1er. Les autorités judiciaires peuvent requérir de la FSMA toute information ou tout document utiles à la recherche ou à la poursuite d'une infraction aux articles 39 ou 40.
Elles peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la FSMA. Cet avis est donné dans les 45 jours, sauf prorogation de ce délai par l'autorité judiciaire qui l'a demandé. Le défaut d'avis dans ce délai, éventuellement prorogé, n'invalide pas la procédure. Une copie de la demande d'avis et une copie de l'avis reçu sont jointes au dossier de la procédure.
§ 2. Sans préjudice de l'article 25 du Règlement 596/2014, la FSMA assure le cas échéant avec les autres autorités compétentes de l'Espace économique européen, désignées en vertu de l'article 22 dudit règlement, toute coopération nécessaire aux fins d'une enquête pénale ou d'une procédure pénale en matière de manipulation de marché ou de délit d'initié. A cet effet, la FSMA communique à ces autorités toutes les informations requises, y compris celles concernant des actes interdits par le droit de l'Etat de l'autorité requérante, même s'ils ne sont pas interdits par le droit belge.
Sans préjudice de l'article 26 du Règlement 596/2014, la FSMA peut échanger des informations confidentielles et conclure des accords de coopération avec les autorités compétentes d'Etats tiers aux fins d'une enquête pénale ou d'une procédure pénale en matière de manipulation de marché ou de délit d'initié, même si ces actes ne sont pas interdits par le droit belge, à condition que ces autorités soient soumises à un secret professionnel équivalent à celui visé à l'article 74.
Lorsque la FSMA est saisie d'une demande d'informations de la part d'une autorité compétente étrangère visée aux alinéas 1er et 2,
1° les autorités judiciaires interrogées récoltent et transmettent à la FSMA, à sa demande, toute information et tout document jugé utile pour l'élaboration de sa réponse, sous réserve que les informations et documents relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général;
2° la Cellule de traitement des informations financières transmet à la FSMA, à sa demande spécialement motivée, toute information et tout document jugé utile pour l'élaboration de sa réponse, relatif aux informations transmises à la Cellule par les organismes et personnes visés [² à l'article 5, § 1, 1° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, en vertu du livre II, titre 4, chapitre 2, section 1 et livre IV, titre 3, chapitre 2, de la même loi]².
Les autorités judiciaires, la Cellule de traitement des informations financières et la FSMA peuvent refuser de donner suite à une demande d'informations lorsque la communication des informations pourrait nuire à la sécurité de la Belgique, en particulier dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et d'autres formes de criminalité grave, ou nuire à leur propre enquête, à leurs propres activités répressives ou à une enquête pénale. Le procureur général compétent et la FSMA peuvent également refuser de donner suite à une demande d'informations lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée ou qu'un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes en Belgique.
Sans préjudice des obligations lui incombant dans des procédures judiciaires à caractère pénal, la FSMA ne peut utiliser les informations reçues des autorités visées aux alinéas 1er et 2 qu'aux fins de son contrôle du respect des dispositions en matière de manipulation de marché et de délit d'initié et dans le cadre de procédures administratives ou juridictionnelles y relatives. Toutefois, lorsque l'autorité qui a communiqué une information y consent, la FSMA peut l'utiliser à d'autres fins ou la transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073110), art. 11, 080; En vigueur : 21-08-2017>
(2)<L [2017-09-18/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017091806), art. 166, 081; En vigueur : 16-10-2017>
### Section 1. - Dispositions générales.
##### Article 69bis. [¹ § 1er. La FSMA met en place des mécanismes efficaces pour permettre le signalement, à la FSMA, des infractions potentielles ou réelles aux règles visées à l'article 45.
Sans préjudice du paragraphe 3, alinéa 5, la FSMA préserve le caractère confidentiel de l'identité de la personne qui effectue un signalement visé à l'alinéa 1er. A moins que cette personne n'y consente, la FSMA rejette toute demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif si la publication dudit document porte atteinte au secret de l'identité de la personne qui effectue un signalement visé à l'alinéa 1er.
La FSMA précise, par voie de règlement pris en vertu de l'article 64, les règles de procédure applicables à la réception et au traitement des signalements visés à l'alinéa 1er, en tenant compte en particulier de la Directive (UE) 2015/2392.
§ 2. La personne qui effectue de bonne foi un signalement visé au paragraphe 1er ne peut faire l'objet d'aucune action civile, pénale ou disciplinaire ni se voir imposer aucune sanction professionnelle, qui serait intentée ou prononcée en raison du fait qu'elle a procédé audit signalement. Cette personne n'est pas considérée comme violant une quelconque restriction à la divulgation ou communication d'informations imposée par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative, et sa responsabilité ne sera aucunement engagée en rapport avec la notification de ces informations.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux avocats qui effectuent un signalement portant sur des informations qu'ils ont reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.
§ 3. Les représailles, la discrimination et d'autres types de traitement inéquitable ou de mesure préjudiciable consécutifs ou liés au signalement d'une infraction visé au paragraphe 1er sont interdits à l'égard du travailleur qui signale de bonne foi l'infraction ou qui, dans ce signalement, est accusé d'une infraction. Cela n'empêche pas que des mesures ou sanctions appropriées soient prises à l'encontre d'un travailleur qui a effectivement commis une infraction visée au paragraphe 1er.
En cas de représailles, de discrimination ou de tout autre type de traitement inéquitable ou de mesure préjudiciable à l'égard d'un travailleur qui signale de bonne foi une infraction ou qui est accusé d'une infraction, la charge de la preuve que ce traitement ou cette mesure n'est pas consécutif et n'est pas lié au signalement de l'infraction, incombe à l'employeur, pendant une période de douze mois à compter du signalement, ou, si la contestation concernant le traitement ou la mesure adopté dans les douze mois suivant le signalement est portée devant les cours et tribunaux, au moins jusqu'à ce qu'un jugement définitif ait été rendu, si l'on peut raisonnablement supposer que l'employeur était au courant ou présumait qu'une infraction avait été signalée à la FSMA par le travailleur concerné ou à propos de ce dernier.
Lorsque l'employeur, en violation de l'alinéa 1er, met fin à la relation de travail ou modifie unilatéralement les conditions de travail d'un travailleur qui signale une infraction, le travailleur ou l'organisation de travailleurs à laquelle il est affilié, peut demander sa réintégration dans l'entreprise ou l'institution aux conditions qui prévalaient avant la rupture de la relation de travail ou la modification des conditions de travail. La demande est faite par lettre recommandée dans les trente jours qui suivent la date de la notification du préavis, de la rupture sans préavis ou de la modification unilatérale des conditions de travail. L'employeur doit prendre position sur cette demande dans un délai de trente jours suivant sa notification. L'employeur qui réintègre le travailleur dans l'entreprise ou l'institution ou le reprend dans sa fonction antérieure aux conditions qui prévalaient avant la rupture de la relation de travail ou la modification des conditions de travail, est tenu de payer la rémunération perdue du fait du licenciement ou de la modification des conditions de travail et de verser les cotisations des employeurs et des travailleurs afférentes à cette rémunération.
Lorsqu'il est question, à l'égard d'un travailleur qui signale une infraction, d'une mesure ou d'un traitement adopté en violation de l'alinéa 1er, ce travailleur a droit à une indemnisation si, après la demande visée à l'alinéa 3, il n'est pas réintégré dans l'entreprise ou l'institution ou n'est pas repris dans sa fonction antérieure aux conditions qui prévalaient avant la rupture de la relation de travail ou la modification des conditions de travail, ainsi que s'il n'a pas introduit la demande visée à l'alinéa 3. L'indemnité payée est égale, au choix du travailleur, soit à un montant forfaitaire correspondant à la rémunération brute de six mois, soit au préjudice réellement subi par le travailleur. Dans ce dernier cas, le travailleur doit prouver l'étendue de ce préjudice.
La FSMA peut assister la personne qui signale une infraction à l'égard de toute instance impliquée dans la protection de cette personne contre une mesure ou un traitement interdit par l'alinéa 1er et peut en particulier confirmer, dans les litiges du travail, le statut d'informateur de la personne ayant procédé au signalement.
Lorsqu'il est question, à l'égard d'un travailleur qui est accusé d'une infraction, d'une mesure ou d'un traitement adopté en violation de l'alinéa 1er, ce travailleur a droit à une indemnisation du préjudice qu'il a réellement subi.
Lorsque la mesure ou le traitement est adopté en violation des dispositions énoncées à l'alinéa 1er après la rupture de la relation de travail, le travailleur qui signale une infraction a droit à l'indemnisation visée à l'alinéa 4 et le travailleur qui est accusé d'une infraction a droit à l'indemnisation visée à l'alinéa 6.
Le présent paragraphe est également applicable aux membres du personnel statutaire et aux personnes qui sont occupées dans le cadre de relations de travail ou se voient assigner des tâches par des personnes autres que des employeurs.
§ 4. Sont nulles les dispositions qui sont contraires au présent article ou aux dispositions prises pour son exécution, ainsi que les clauses contractuelles qui prévoient qu'un ou plusieurs contractants renoncent par avance aux droits garantis par cet article ou les dispositions prises pour son exécution.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073110), art. 13, 080; En vigueur : 21-08-2017>
##### Article 69ter. [¹ Les institutions et personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, mettent en place des procédures internes appropriées permettant le signalement d'infractions potentielles ou réelles aux règles visées à l'article 45.
Les articles 36, 36bis et 37 sont applicables en cas de non-respect de l'alinéa 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073110), art. 14, 080; En vigueur : 03-01-2017>
##### Article 85bis. [¹ Aux fins visées à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint peut demander au juge d'instruction d'effectuer, entre 5 h du matin et 9 h du soir, une perquisition dans un domicile et d'y procéder à la saisie des documents, données, fonds, valeurs, titres et droits visés à l'article 82, 1°, en application des règles prévues par le Code d'instruction criminelle.
Le juge d'instruction peut effectuer la perquisition en présence de l'auditeur ou, en son absence, de l'auditeur adjoint et des membres du personnel de la FSMA qui assistent l'auditeur pour l'accomplissement de l'instruction.
Si le juge d'instruction procède à la saisie des affaires visées à l'article 82, 1°, l'article 83, § 2, s'applique par analogie. Toute personne lésée par cet acte d'instruction peut, selon les règles prévues par l'article 61quater du Code d'instruction criminelle, en demander la levée au juge d'instruction et interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction. L'auditeur de la FSMA est informé par le greffe du fait qu'une demande de levée de l'acte d'instruction a été introduite, de l'ordonnance du juge d'instruction, du fait qu'il a été interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction, ainsi que de la décision de la chambre des mises en accusation.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073110), art. 27, 080; En vigueur : 21-08-2017>
### Section 9. [¹ Assistance de réviseurs]¹
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(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 239, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses. <Chapitre renuméroté par L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231) , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
##### Article 27bis.. 27bis. [¹ § 1er. Lors de l'offre ou de la fourniture de produits ou services financiers, toutes les informations, y compris publicitaires, adressées par l'entreprise réglementée à des clients ou à des clients potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses. Les informations publicitaires sont clairement identifiables en tant que telles.
§ 2. Des informations appropriées sont communiquées en temps utile aux clients ou aux clients potentiels sur l'entreprise réglementée et ses services, les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées, les plateformes d'exécution et tous les coûts et frais liés.
§ 3. Lorsque des conseils en investissement sont fournis, l'entreprise réglementée doit indiquer au client, en temps utile avant la fourniture des conseils en investissement:
1° si les conseils sont fournis de manière indépendante;
2° s'ils reposent sur une analyse large ou plus restreinte de différents types d'instruments financiers et, en particulier, si l'éventail se limite aux instruments financiers émis ou proposés par des entités ayant des liens étroits avec l'entreprise réglementée ou toute autre relation juridique ou économique, telle qu'une relation contractuelle, si étroite qu'elle présente le risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni;
3° si l'entreprise réglementée fournit au client une évaluation périodique du caractère approprié des instruments financiers qui lui sont recommandés.
§ 4. Les informations sur les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées doivent inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d'investissement et en précisant si l'instrument financier est destiné à des clients de détail ou à des clients professionnels, compte tenu du marché cible défini conformément à l'article 27, § 2.
§ 5. Les informations sur tous les coûts et frais liés doivent inclure des informations relatives aux services d'investissement et aux services auxiliaires, y compris le coût des conseils, s'il y a lieu, le coût des instruments financiers recommandés au client ou commercialisés auprès du client et la manière dont le client peut s'en acquitter, ce qui comprend également tout paiement par des tiers.
Les informations relatives à l'ensemble des coûts et frais, y compris les coûts et frais liés au service d'investissement et à l'instrument financier, qui ne sont pas causés par la survenance d'un risque du marché sous-jacent, sont totalisées afin de permettre au client de saisir le coût total, ainsi que l'effet cumulé sur le retour sur investissement, et, si le client le demande, une ventilation par poste est fournie. Le cas échéant, ces informations sont fournies au client régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l'investissement.
§ 6. Les informations visées aux paragraphes 2 à 5 et à l'article 27, § 7, sont fournies sous une forme compréhensible de manière à ce que les clients ou clients potentiels puissent raisonnablement comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d'investissement en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme standardisée.
§ 7. Dans les cas où un service d'investissement est proposé dans le cadre d'un produit financier qui est déjà soumis à d'autres dispositions du droit de l'Union européenne relatives aux établissements de crédit et aux crédits à la consommation concernant les exigences en matière d'information, ce service n'est pas en plus soumis aux obligations énoncées aux paragraphes 1er à 6.
§ 8. Une entreprise réglementée notifie aux nouveaux clients et aux clients existants que les communications électroniques ou conversations téléphoniques entre l'entreprise réglementée et ses clients qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à des transactions, seront enregistrées conformément à l'article 26, § 5, de la loi du 25 octobre 2016 et à l'article 64 de la loi du 25 avril 2014.
Cette notification peut être faite une seule fois, avant la fourniture de services d'investissement à de nouveaux clients ou à des clients existants.
Une entreprise réglementée ne fournit pas par téléphone de services et d'activités d'investissement à des clients qui n'ont pas été informés à l'avance du fait que leurs communications électroniques ou conversations téléphoniques sont enregistrées, lorsque ces services et activités d'investissement concernent la réception, la transmission et l'exécution d'ordres de clients.
Les enregistrements conservés conformément à l'article 26, § 5, de la loi du 25 octobre 2016 et à l'article 64 de la loi du 25 avril 2014 sont transmis aux clients concernés, à leur demande.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 106, 082; En vigueur : 03-01-2018>
##### Article 27ter.. 27ter. [¹ § 1er. Les entreprises réglementées s'assurent et démontrent à la FSMA sur demande, que les personnes physiques fournissant des conseils en investissement ou des informations sur des instruments financiers, des services d'investissement ou des services auxiliaires à des clients pour le compte de l'entreprise disposent des connaissances et des compétences nécessaires pour respecter leurs obligations au titre du présent article, des articles 27 et 27bis et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution. Le Roi fixe les critères utilisés pour évaluer ces connaissances et ces compétences.
§ 2. Lorsqu'elle fournit du conseil en investissement ou des services de gestion de portefeuille, l'entreprise réglementée se procure auprès du client ou du client potentiel les informations nécessaires concernant ses connaissances et son expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service, sa situation financière, y compris sa capacité à subir des pertes, et ses objectifs d'investissement, y compris sa tolérance au risque, de manière à pouvoir lui recommander les services d'investissement et les instruments financiers adéquats ou de lui fournir les services de gestion de portefeuille adéquats, notamment par rapport à sa tolérance au risque et à sa capacité de subir des pertes.
Lorsqu'une entreprise réglementée fournit des conseils en investissement recommandant une offre groupée de services ou de produits au sens de l'article 27 § 9, elle s'assure que l'offre groupée dans son ensemble convienne.
§ 3. L'entreprise réglementée qui fournit des services d'investissement autres que ceux visés au paragraphe 2, demande au client ou au client potentiel de donner des informations sur ses connaissances et sur son expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service proposé ou demandé, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit d'investissement envisagé est approprié pour le client.
Lorsqu'une offre groupée de services ou de produits est envisagée conformément à l'article 27, § 9, l'évaluation porte sur le caractère approprié de l'offre groupée dans son ensemble.
Si l'entreprise réglementée estime, sur la base des informations reçues conformément à l'alinéa 1er, que le produit ou le service n'est pas approprié pour le client ou le client potentiel, elle l'en avertit. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.
Si le client ou le client potentiel ne fournit pas les informations sur ses connaissances et son expérience visées à l'alinéa 1er, ou si les informations fournies sont insuffisantes, l'entreprise réglementée avertit le client ou le client potentiel qu'elle ne peut pas déterminer, pour cette raison, si le service ou le produit envisagé est approprié pour lui. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.
§ 4. Toute entreprise réglementée recevant, par l'intermédiaire d'une autre entreprise réglementée, l'instruction de fournir des services d'investissement ou des services auxiliaires pour le compte d'un client, peut se fonder sur les informations relatives à ce client communiquées par cette dernière entreprise. L'entreprise réglementée ayant transmis l'instruction demeure responsable de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations transmises.
L'entreprise réglementée qui reçoit de cette manière l'instruction de fournir des services pour le compte d'un client peut également se fonder sur toute recommandation afférente au service ou à la transaction en question donnée au client par une autre entreprise réglementée. L'entreprise réglementée qui a transmis l'instruction demeure responsable du caractère adéquat des recommandations ou conseils fournis au client concerné.
L'entreprise réglementée qui reçoit l'instruction ou l'ordre d'un client par l'intermédiaire d'une autre entreprise réglementée demeure responsable de la prestation du service ou de l'exécution de la transaction en question, sur la base des informations ou des recommandations susmentionnées, conformément aux dispositions pertinentes de la présente loi.
§ 5. Lorsque les entreprises réglementées fournissent des services d'investissement qui comprennent uniquement l'exécution et/ou la réception et la transmission d'ordres de clients, avec ou sans services auxiliaires, à l'exclusion de l'octroi des crédits ou des prêts visés à l'article 2, 2°, 2, de la loi du 25 octobre 2016, dans le cadre desquels les limites existantes concernant les prêts, les comptes courants et les découverts pour les clients ne s'appliquent pas, elles peuvent fournir ces services d'investissement à leurs clients sans devoir demander les informations ni procéder à l'évaluation visées au paragraphe 3, si toutes les conditions suivantes sont remplies:
1° les services portent sur l'un des instruments financiers suivants:
a) des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers, ou sur un MTF, s'il s'agit d'actions de sociétés, à l'exclusion des parts d'OPCA et des actions incorporant un instrument dérivé;
b) des obligations et autres titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers, ou sur un MTF, à l'exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client;
c) des instruments du marché monétaire, à l'exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client;
d) des actions ou parts d'OPC qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE visés à l'article 3, 8°, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, à l'exclusion des OPC structurés au sens de l'article 36, paragraphe 1, alinéa 2, du Règlement (UE) n° 583/2010;
e) des dépôts structurés, à l'exclusion de ceux incorporant une structure qui rend la compréhension du risque encouru concernant le rendement ou le coût de sortie du produit avant terme difficile pour le client;
f) d'autres instruments financiers non complexes aux fins du présent paragraphe.
Aux fins du présent paragraphe, un marché d'un pays tiers est considéré comme équivalent à un marché réglementé, si les exigences et la procédure prévues à l'article 25, paragraphe 4, point a), alinéas 3 et 4, de la Directive 2014/65/UE sont respectées;
2° le service est fourni à l'initiative du client ou du client potentiel;
3° le client ou le client potentiel a été clairement informé que, lors de la fourniture de ce service, l'entreprise réglementée n'est pas tenue d'évaluer si l'instrument financier ou le service fourni ou proposé est approprié et que par conséquent, il ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes; cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée;
4° l'entreprise réglementée respecte les règles en matière de conflits d'intérêts, prévues à l'article 27, § 4.
§ 6. L'entreprise réglementée constitue un dossier incluant le ou les documents conclus par l'entreprise et le client, où sont énoncés les droits et les obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles l'entreprise fournit des services au client.
Les droits et les obligations des parties à la convention peuvent être incorporés par référence à d'autres documents ou textes juridiques.
§ 7. L'entreprise réglementée fournit à ses clients, sur un support durable, des rapports adéquats sur le service qu'elle leur fournit. Ces rapports incluent des communications périodiques aux clients, en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients, et comprennent, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis au nom du client.
Lorsqu'elle fournit des conseils en investissement, l'entreprise réglementée remet au client, avant que la transaction ne soit effectuée, une déclaration d'adéquation sur un support durable, précisant les conseils prodigués et de quelle manière ceux-ci répondent aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client de détail.
Lorsque l'accord d'achat ou de vente d'un instrument financier est conclu en utilisant un moyen de communication à distance qui ne permet pas la transmission préalable de la déclaration d'adéquation, l'entreprise réglementée peut fournir la déclaration écrite d'adéquation sur un support durable immédiatement après que le client soit lié par un accord, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies:
1° le client a consenti à recevoir la déclaration d'adéquation sans délai excessif après la conclusion de la transaction; et
2° l'entreprise réglementée a donné au client la possibilité de retarder la transaction afin qu'il puisse recevoir au préalable la déclaration d'adéquation.
Lorsqu'une entreprise réglementée fournit des services de gestion de portefeuille ou a informé le client qu'elle procéderait à une évaluation périodique de l'adéquation, le rapport périodique comporte une déclaration mise à jour sur la manière dont l'investissement répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client de détail.
§ 8. Si un contrat de crédit hypothécaire qui est soumis aux dispositions relatives à l'évaluation de la solvabilité des consommateurs figurant dans le Livre VII du Code de droit économique prévoit comme condition préalable la fourniture au même consommateur d'un service d'investissement se rapportant à des obligations hypothécaires émises spécifiquement pour obtenir le financement du contrat de crédit hypothécaire et assorties de conditions identiques à celui-ci, afin que le prêt soit remboursable, refinancé ou amorti, ce service n'est pas soumis aux obligations énoncées au présent article.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 107, 082; En vigueur : 03-01-2018>
##### Article 27quater.. 27quater. [¹ § 1er. Les entreprises réglementées agréées pour exécuter des ordres pour le compte de clients appliquent des procédures et des dispositions garantissant l'exécution rapide, équitable et efficace de ces ordres par rapport à d'autres ordres de clients ou à leurs propres positions de négociation.
Ces procédures ou dispositions prévoient l'exécution des ordres de clients, par ailleurs comparables, en fonction de la date de leur réception par l'entreprise réglementée.
§ 2. Dans le cas d'un ordre à cours limité qui est passé par un client concernant des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou négociées sur une plateforme de négociation et qui n'est pas exécuté immédiatement dans les conditions prévalant sur le marché, les entreprises réglementées prennent, sauf si le client donne expressément l'instruction contraire, des mesures visant à faciliter l'exécution la plus rapide possible de cet ordre, en le rendant immédiatement public sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.
Les entreprises réglementées sont exemptées de l'obligation prévue à l'alinéa 1er dans le cas d'ordres à cours limité portant sur une taille inhabituellement élevée, conformément aux règles prévues en la matière par l'article 4 du Règlement 600/2014, à moins que la FSMA n'en décide autrement.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 108, 082; En vigueur : 03-01-2018>
### Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### CHAPITRE VI.
<Abrogé par L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103), art. 6, 052; En vigueur : 09-09-2013>
### CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses. <Chapitre renuméroté par L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231) , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
### Section 5. DROIT_FUTUR.
<Abrogé par L [2017-12-05/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017120504), art. 83, 083; En vigueur : 01-03-2018>
##### Article 21_DROIT_FUTUR.. 21 DROIT FUTUR.
<Abrogé par L [2017-12-05/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017120504), art. 83, 083; En vigueur : 01-03-2018>
### Section 5bis. [¹ Codification des instruments fianciers émis en Belgique]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-22/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122216), art. 86, 035; En vigueur : 10-01-2010>
### Section 7. - Transactions sur instruments financiers et règles de conduite y relatives.
### Sous-section 4. - [¹ Privilège des intermédiaires qualifiés et des organismes de liquidation, et exception de jeu.]¹
(1)<L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 22, 059; En vigueur : 07-06-2014>
### Sous-section 4. - [¹ Privilège des intermédiaires qualifiés et des organismes de liquidation, et exception de jeu.]¹
(1)<L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 22, 059; En vigueur : 07-06-2014>
### Section 2. - Organes.
### Section 9. - Sanctions pénales.
### CHAPITRE III. - (Commission bancaire, financière et des assurances). <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 5. - Règles de procédure pour l'imposition (d'amendes administratives et d'astreintes). <L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735) , art. 172, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
### Section 3. - Organisation.
### Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
### Section 5. - [¹ Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives.]¹
(1)<L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 15, 042; En vigueur : 15-07-2011>
### Section 5. - [¹ Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives.]¹
(1)<L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 15, 042; En vigueur : 15-07-2011>
### Section 5bis. [¹ - Publication d'astreintes]¹
(1)<Insérée par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 39, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 5bis. [¹ - Publication d'astreintes]¹
(1)<Insérée par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 39, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 8. [¹ Compliance officers]¹
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 237, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 8. [¹ Compliance officers]¹
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 237, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 11. [¹ - Mystery shopping]¹
(1)<Insérée par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 55, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 10. [¹ Communication d'informations]¹ [² et accès aux sites web]²
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 241, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 53, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 10. [¹ Communication d'informations]¹ [² et accès aux sites web]²
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 241, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 53, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### CHAPITRE VII. - (...) <supprimé par AR 2003-03-25/34, art. 22, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 77quater. [¹ Sans préjudice des articles 74 à 76 et des dispositions prévues par des lois particulières, [² la Banque et la FSMA concluent, avec l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, des accords de coopération]² portant sur la matière de l'assurance maladie complémentaire pratiquée par les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. [² Les accords de coopération régissent]² entre autres l'échange d'informations et l'application uniforme de la législation concernée.]¹
(1)<Inséré par L [2010-04-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042607), art. 54, 039; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 236 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
### Section 4. - Fonctionnement.
### Section 5. [¹ - Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à l'article 45 et pour l'imposition des mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.]¹
(1)<L [2016-12-07/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016120702), art. 89, 074; En vigueur : 31-12-2016>
### Section 5. [¹ - Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à l'article 45 et pour l'imposition des mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.]¹
(1)<L [2016-12-07/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016120702), art. 89, 074; En vigueur : 31-12-2016>
### Section 7. - [¹ Pouvoirs d'investigation, amendes administratives et mesures en cas d'offre ou de fourniture illicite de produits ou services financiers et dispositions pénales]¹
(1)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 45, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 8. [¹ Compliance officers]¹
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 237, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 8. [¹ Compliance officers]¹
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 237, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 9. [¹ Assistance de réviseurs]¹
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 239, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 9. [¹ Assistance de réviseurs]¹
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 239, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE IV. - [¹ Comité des risques et établissements financiers systémiques.]¹ [² abrogé]²
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@@ -3528,1584 +4990,126 @@
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 23ter.
<Abrogé par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 206, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 7. - Transactions sur instruments financiers et règles de conduite y relatives.
### Section 8. - Contrôle par la (CBFA). <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 1. - Dispositions générales.
### Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché. <Insérée par AR 2005-08-24/42, art. 9; **En vigueur :** 19-09-2005>
### Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché. <Insérée par AR 2005-08-24/42, art. 9; **En vigueur :** 19-09-2005>
### CHAPITRE III. - (Commission bancaire, financière et des assurances). <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 3. - Organisation.
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
### Section 1. - Dispositions générales. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 5. [¹ - Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à l'article 45 et pour l'imposition des mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.]¹
(1)<L [2016-12-07/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016120702), art. 89, 074; En vigueur : 31-12-2016>
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
### Section 7. - [¹ Pouvoirs d'investigation, amendes administratives et mesures en cas d'offre ou de fourniture illicite de produits ou services financiers et dispositions pénales]¹
(1)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 45, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 8. [¹ Compliance officers]¹
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 237, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 8. [¹ Compliance officers]¹
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 237, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 11. [¹ - Mystery shopping]¹
(1)<Insérée par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 55, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 23quater. [¹ (ancien art. 23bis.]¹ <Inséré par AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 20; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. [⁴ Sans préjudice des Titres III, IV ou V du Règlement 648/2012, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit d'autres Etats membres ont le droit d'accéder en Belgique, directement et indirectement, aux systèmes de liquidation et de compensation, en ce compris les systèmes de contrepartie centrale, aux fins du dénouement ou de l'organisation du dénouement de transactions sur instruments financiers. L'accès direct et indirect desdites entreprises d'investissement et desdits établissements de crédit à ces organismes est soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux membres ou aux participants belges et porte sur toutes les transactions, que celles-ci soient effectuées ou non sur une plateforme de négociation établie en Belgique.]⁴
§ 2. Tout marché réglementé belge offre à tous ses membres ou à tous ses participants le droit de désigner le système de liquidation des transactions sur instruments financiers effectuées sur ledit marché, sous réserve de la mise en place de dispositifs et de liens entre le système de liquidation désigné et tout autre système ou facilité nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique des transactions en question.
La [² FSMA]² ne peut interdire le recours à un tel système sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que les conditions techniques de liquidation des transactions conclues sur ce marché réglementé via un autre système de liquidation que celui que le marché réglementé a désigné, sont de nature à compromettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers.
Cette appréciation de la [² FSMA]² est sans préjudice des compétences des banques centrales nationales dans leur rôle de supervision des systèmes de liquidation ou de celles d'autres autorités chargées de la surveillance de ces systèmes. Dans l'exercice de ses compétences précitées, la [² FSMA]² tient compte de manière adéquate de la supervision et/ou de la surveillance déjà exercées par d'autres autorités.
[⁴ ...]⁴
§ 3. [⁴ Sans préjudice des Titres III, IV et V du Règlement 648/2012, les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et les opérateurs de marché belges exploitant un MTF ou un marché réglementé sont autorisés à convenir avec des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre de mécanismes appropriés afin d'organiser la liquidation et/ou la compensation de tout ou partie des transactions conclues par leurs membres ou participants dans le cadre de leurs systèmes.]⁴
[⁴ Sans préjudice des Titres III, IV et V du Règlement 648/2012, la FSMA ne peut interdire le recours à des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre, sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du MTF ou du marché réglementé et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de liquidation fixées au paragraphe 2.]⁴
Dans l'exercice de cette compétence, la [² FSMA]² tient compte de manière adéquate de la supervision et/ou de la surveillance de ces organismes déjà exercées par les banques centrales nationales en tant que superviseurs des systèmes de liquidation et de compensation ou par d'autres autorités de surveillance compétentes concernant ces systèmes.
§ 4. Les marchés réglementés belges sont autorisés à convenir avec des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre de mécanismes appropriés afin d'organiser la compensation et/ou la liquidation de tout ou partie des transactions conclues par leurs participants dans le cadre de leurs systèmes.
La [² FSMA]² ne peut interdire le recours à des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre, sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du marché réglementé et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de liquidation au § 2.
Dans l'exercice de cette compétence, la [² FSMA]² tient compte de manière adéquate de la supervision et/ou de la surveillance de ces organismes de liquidation ou de compensation déjà exercées par les banques centrales nationales en tant que superviseurs des systèmes de liquidation et de compensation ou par d'autres autorités de surveillance compétentes concernant ces systèmes.
Le présent article n'est pas applicable aux membres du système européen de banques centrales, aux autres organismes nationaux à vocation similaire, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion.
(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 6, 040; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 21, 059; En vigueur : 07-06-2014>
(4)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 103, 082; En vigueur : 03-01-2018>
### Section 7. - Transactions sur instruments financiers et règles de conduite [¹ ...]¹.
(1)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 17, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Sous-section 3. [¹ - Règles de conduite]¹
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 209, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 8. - Contrôle par la [¹ FSMA]¹. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 9. - Sanctions pénales.
### Section 9. - Sanctions pénales.
### Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché. <Insérée par AR 2005-08-24/42, art. 9; **En vigueur :** 19-09-2005>
### Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché. <Insérée par AR 2005-08-24/42, art. 9; **En vigueur :** 19-09-2005>
### Section 2. - Organes.
### Section 4. - Fonctionnement.
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
### Section 5bis. [¹ - Publication d'astreintes]¹
(1)<Insérée par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 39, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 5bis. [¹ - Publication d'astreintes]¹
(1)<Insérée par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 39, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 9. [¹ Assistance de réviseurs]¹
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 239, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 9. [¹ Assistance de réviseurs]¹
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 239, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 10. [¹ Communication d'informations]¹ [² et accès aux sites web]²
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 241, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 53, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### CHAPITRE VI. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la (CBFA) et par les entreprises de marché et intervention de la (CBFA) devant les juridictions répressives.<AR 2003-03-14/31, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-03-2003>
### CHAPITRE VII. - (...) <supprimé par AR 2003-03-25/34, art. 22, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 28ter. [¹ § 1er. Sont visés par le présent article, les établissements de crédit mentionnés à l'article 26, alinéa 1er, ainsi que les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE, autorisés à exercer leurs activités en Belgique en libre prestation de services.
[² § 1/1. Les articles 27, § 1er et 27bis, § 1er, s'appliquent aux établissements de crédit visés au paragraphe 1er lorsqu'ils commercialisent des comptes d'épargne sur le territoire belge.]²
§ 2. Lorsqu'un établissement de crédit présente un compte d'épargne comme étant un dépôt d'épargne bénéficiant de l'application de l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, il doit respecter les critères énoncés à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992.
§ 3. Afin de promouvoir le traitement honnête, équitable et professionnel des épargnants, le Roi peut édicter des règles visant à favoriser la transparence et la comparabilité des comptes d'épargne commercialisés sur le territoire belge. Dans ce cadre, le Roi peut notamment prendre des dispositions réglementant l'étendue de l'offre de comptes d'épargne bénéficiant de l'application de l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, et les conditions auxquelles un établissement de crédit peut soumettre l'offre d'un compte d'épargne.
§ 4. Le Roi peut également fixer des règles concernant le contenu et le mode de présentation des communications à caractère promotionnel et autres documents et avis se rapportant à un compte d'épargne ouvert auprès d'un établissement financier.
§ 5. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " épargnants " les titulaires d'un compte d'épargne, ou les personnes physiques ou morales qui souhaitent conclure un contrat d'ouverture de compte d'épargne, et qui ne sont pas des clients professionnels au sens de l'article 2, 28°.]¹
(1)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 21, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(2)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 111, 082; En vigueur : 03-01-2018>
### Section 8. - Contrôle par la (CBFA). <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Sous-section 4. - [¹ Privilège des intermédiaires qualifiés et des organismes de liquidation, et exception de jeu.]¹
(1)<L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 22, 059; En vigueur : 07-06-2014>
### Section 9. - Sanctions pénales.
##### Article 48bis. [¹ § 1er. [⁴ La commission des sanctions statue sur l'imposition des amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à l'article 45 et sur l'imposition des mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.
Cette commission des sanctions comprend 12 membres désignés par le Roi:
1° deux conseillers d'Etat ou conseillers d'Etat honoraires désignés sur proposition du premier président du Conseil d'Etat;
2° deux conseillers à la Cour de cassation ou conseillers à la Cour de cassation honoraires désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation;
3° deux magistrats n'étant pas conseillers à la Cour de cassation ni à la Cour d'appel de Bruxelles;
4° quatre autres membres disposant d'une expertise en matière de services et marchés financiers, et
5° deux autres membres disposant d'une expertise en matière de contrôle légal des comptes et étant non-praticien au sens de l'article 3, 28°, de la loi portant organisation de la profession et de la supervision des réviseurs d'entreprises.]⁴
[⁴ § 1erbis. La commission des sanctions est organisée en deux chambres.
La chambre compétente pour statuer sur l'imposition d'amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à l'article 45, est composée des membres visés au paragraphe premier, 1°, 2°, 3° et 4°.
La chambre compétente pour statuer sur l'imposition des mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises est composée des membres visés au paragraphe premier, 1°, 2°, 3° et 5°. Les membres visés au paragraphe premier, 4° peuvent siéger à titre de suppléant.]⁴
§ 2. Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
[⁴ ...]⁴
§ 3. Pendant les cinq ans qui précèdent leur nomination, les membres de la commission des sanctions ne peuvent avoir fait partie ni d'un organe de la [³ FSMA]³ autre que le conseil de surveillance, ni de son personnel, ni du CREFS.
[⁴ Au cours de leur mandat, les membres visés au paragraphe premier, 1°, 2°, 3° et 4° ne peuvent exercer une quelconque fonction ou un quelconque mandat que ce soit dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la FSMA ou du Collège ou dans une association professionnelle représentant des entreprises ou personnes soumises au contrôle de la FSMA ou du Collège, ni fournir des services au profit d'une association professionnelle représentant des entreprises soumises au contrôle de la FSMA ou du Collège. Au cours de leur mandat, les membres visés au paragraphe premier, 5°, ne peuvent exercer une quelconque fonction ou un quelconque mandat que ce soit dans une entité d'intérêt public ou dans une entreprise soumise au contrôle du Collège ou dans une association professionnelle représentant des entités d'intérêt public ou des entreprises ou personnes soumises au contrôle du Collège, ni fournir des services au profit d'une association professionnelle représentant des entités d'intérêt public ou des entreprises soumises au contrôle du Collège.]⁴
Le mandat des membres de la commission des sanctions est d'une durée de six ans, renouvelable. A défaut de renouvellement, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Selon des modalités définies par le Roi, la commission des sanctions est renouvelée par moitié tous les trois ans. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission.
[⁴ La commission des sanctions, ou une de ses chambres, peut décider valablement lorsque deux de ses membres et son président sont présents.]⁴ En cas d'empêchement de son président, elle peut décider valablement lorsque trois de ses membres sont présents. Les membres de la commission des sanctions ne peuvent délibérer dans une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel susceptible d'exercer une influence sur leur opinion.
Le Roi fixe le montant de l'indemnité allouée aux membres de la commission des sanctions en fonction des dossiers pour lesquels ils auront délibéré. Il fixe également le traitement du président de la commission des sanctions.
La commission des sanctions arrête un règlement d'ordre intérieur fixant les règles de procédure [² et de déontologie]² applicables pour le traitement des dossiers de sanction, et le soumet à l'approbation du Roi.]¹
(1)<Inséré par L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 8, 042; En vigueur : 15-07-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 221, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(4)<L [2016-12-07/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016120702), art. 88, 074; En vigueur : 31-12-2016>
### Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché. <Insérée par AR 2005-08-24/42, art. 9; **En vigueur :** 19-09-2005>
### CHAPITRE III. - (Commission bancaire, financière et des assurances). <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 4. - Fonctionnement.
### Section 5. [¹ - Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à l'article 45 et pour l'imposition des mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.]¹
(1)<L [2016-12-07/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016120702), art. 89, 074; En vigueur : 31-12-2016>
### Section 5. [¹ - Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à l'article 45 et pour l'imposition des mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.]¹
(1)<L [2016-12-07/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016120702), art. 89, 074; En vigueur : 31-12-2016>
### Section 7. - Transactions sur instruments financiers et règles de conduite [¹ ...]¹.
(1)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 17, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Sous-section 4. [¹ - Privilège des intermédiaires qualifiés et des organismes de compensation et de liquidation, et exception de jeu]¹
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 211, 045; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 36bis. [¹ § 1er. Lorsque la FSMA constate qu'une entreprise réglementée visée à [⁴ l'article 26, alinéa 1er, 1°, 3°, 5° et 6°]⁴, [³ ...]³ une entreprise d'assurances [³ ou une contrepartie centrale]³ freint gravement les règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, et porte de la sorte atteinte aux intérêts des parties intéressées [⁵ ou au fonctionnement ordonné des marchés financiers]⁵, ou que l'organisation de l'entreprise présente des lacunes graves susceptibles de compromettre le respect de ces règles, elle peut, sans préjudice de l'article 36, fixer le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Si l'entreprise visée à l'alinéa 1er est un établissement de crédit, une entreprise d'assurances [³ , une contrepartie centrale]³ ou une société de bourse, la FSMA informe la Banque des faits qu'elle a constatés dans le chef de l'entreprise concernée.
§ 2. Si, au terme du délai susvisé, il n'a pas été remédié à la situation, la FSMA peut :
1° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'entreprise ou interdire cet exercice. Elle peut en particulier interdire à l'entreprise de continuer à proposer certains services d'investissement, services bancaires [³ , services de contrepartie centrale]³ ou services d'assurance à ses clients ou lui interdire de continuer à faire porter ces services sur [² certaines catégories de produits financiers]².
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction, sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise ou les tiers.
Si la FSMA a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.
2° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants concernés de l'entreprise, dans le délai qu'elle détermine, s'agissant d'un établissement de crédit, d'une société de bourse [³ , d'une contrepartie centrale]³ ou d'une entreprise d'assurances, après avoir consulté la Banque. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge.
3° en cas d'infraction grave et systématique aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, demander à la Banque, s'il s'agit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances [³ , d'une contrepartie centrale]³ ou d'une société de bourse, de révoquer l'agrément [⁵ ou de demander à la Banque centrale européenne de révoquer l'agrément, conformément à l'article 236, § 6, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]⁵, ou révoquer elle-même l'agrément s'il s'agit d'une autre entreprise soumise à son contrôle.
§ 3. Avant de prendre des mesures à l'encontre d'un établissement de crédit, d'une société de bourse [³ , d'une contrepartie centrale]³ ou d'une entreprise d'assurances en application du § 2, 1° et 2°, la FSMA informe la Banque des mesures qu'elle envisage de prendre.
A compter de la réception de cette information, la Banque dispose d'un délai de dix jours pour s'opposer aux mesures envisagées. La Banque ne peut s'opposer aux mesures envisagées que si celles-ci sont de nature à compromettre la stabilité du système financier ou si la FSMA a l'intention de suspendre ou d'interdire entièrement l'exercice de l'activité de l'entreprise. A l'expiration du délai de dix jours, la Banque est réputée ne pas s'opposer aux mesures envisagées.
La Banque motive sa décision de s'opposer aux mesures envisagées et la communique à la FSMA par tous les moyens utiles. La Banque détermine le délai durant lequel les mesures envisagées ne peuvent être exécutées, sans que ce délai puisse excéder 30 jours. Ce délai peut être prolongé moyennant l'assentiment de la FSMA.
A défaut d'accord entre la Banque et la FSMA, la Banque informe la FSMA, avant l'expiration du délai précité, de la mise en place de la procédure d'arbitrage visée au § 4.
Si la Banque ne fait pas usage de la possibilité prévue à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 4, ou si le collège d'arbitrage estime que les mesures envisagées par la FSMA ne portent pas atteinte à la stabilité financière, la FSMA peut prendre les mesures envisagées en application du § 2.
§ 4. La Banque ouvre la procédure d'arbitrage en la notifiant formellement à la FSMA. Elle mentionne, dans cette notification, le nom de la personne qu'elle a désignée pour siéger au sein du collège d'arbitrage.
Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de cette notification, la FSMA informe à son tour la Banque et la personne désignée par la Banque du nom de la personne qu'elle a désignée pour siéger au sein du collège d'arbitrage.
Les deux personnes désignées choisissent conjointement, dans un délai de cinq jours ouvrables, une troisième personne appelée à siéger au sein du collège d'arbitrage. Elles informent la Banque et la FSMA de leur choix.
Les membres du collège d'arbitrage possèdent les connaissances et l'expertise nécessaires, tant en ce qui concerne le contrôle prudentiel qu'en ce qui concerne les règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2. Ils ne peuvent avoir un intérêt personnel ou un intérêt de nature patrimoniale dans l'entreprise concernée.
Ils ne peuvent faire partie ni du personnel ni d'un organe de la Banque ou de la FSMA.
La Banque et la FSMA peuvent, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de l'information visée à l'alinéa 3, récuser un membre du collège d'arbitrage, tel que désigné, pour autant qu'il existe des indices sérieux que la personne concernée ne répond pas aux conditions précitées.
Dans ce cas, il est procédé, dans les cinq jours ouvrables, à la désignation d'un nouveau membre selon la procédure précitée.
Le collège d'arbitrage statue dans un délai d'un mois à compter du moment où il est pleinement constitué.
Les décisions du collège d'arbitrage sont contraignantes et non susceptibles de recours.
Les frais de la procédure d'arbitrage font partie des frais de fonctionnement de la Banque et de la FSMA, auxquels ils sont imputés à parts égales.
Les modalités, le fonctionnement, la rémunération des membres et les procédures du collège d'arbitrage sont déterminés dans un protocole conclu à cet effet par la Banque et la FSMA.
L'article 74 est applicable aux arbitres en ce qui concerne les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leurs fonctions.
§ 5. La Banque ne peut refuser de donner suite à la demande de la FSMA, formulée conformément au § 2, 3°, [⁵ de révoquer l'agrément ou de demander à la Banque centrale européenne de révoquer l'agrément]⁵, que si la révocation envisagée est de nature à compromettre la stabilité du système financier. La Banque motive sa décision de ne pas donner suite à la demande de la FSMA et la notifie à la FSMA dans les cinq jours. La FSMA peut faire appel de la décision de la Banque auprès du Ministre dans les quinze jours suivant réception de celle-ci. Elle en informe la Banque. Le Ministre statue dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier. Il porte sa décision motivée à la connaissance de la FSMA et de la Banque dans les huit jours.]¹
[⁶ § 6. Lorsque ces mesures sont adoptées pour violation des obligations prévues par le Règlement 600/2014, par la présente loi en vue de la transposition de la Directive 2014/65/UE, ou par des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, la FSMA publie l'adoption des mesures visées au paragraphe 2 conformément à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la présente loi.
La FSMA informe l'ESMA lorsqu'elle publie une mesure conformément à l'alinéa précédent. La FSMA fournit en outre à l'ESMA des informations globales sur les mesures prises pour ce type de manquements.]⁶
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 215 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 335, 055; En vigueur : 10-05-2014>
(3)<L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 26, 059; En vigueur : 07-06-2014>
(4)<L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 93, 076; En vigueur : 09-01-2017>
(5)<L [2017-07-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073110), art. 8, 080; En vigueur : 21-08-2017>
(6)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 116, 082; En vigueur : 03-01-2018>
### Section 9. - Sanctions pénales.
##### Article 45bis. [¹ La FSMA et la Banque peuvent convenir des modalités de coopération dans les domaines qu'elles déterminent.]¹
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 218 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 3. - Organisation.
### Section 4. - Fonctionnement.
##### Article 87bis. [¹ § 1er. [⁴ Les entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et organismes de placement collectif qui n'ont pas désigné de société de gestion d'organismes de placement collectif au sens des articles 35 ou 44 de la loi du 3 août 2012, gestionnaires qui gèrent desOPCA publics, établissements de crédit et entreprises d'assurances de droit belge et les succursales établies en Belgique de telles institutions relevant du droit d'Etats tiers désignent un ou plusieurs compliance officers qui possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire ainsi que les connaissances et l'expérience adéquates, en vue d'assurer le respect de celles des dispositions suivantes qui leur sont applicables :
a) l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2;
b) les articles 82, 83, 218, 219 et 220 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ainsi que, sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées, des articles 41 et 201 de la même loi;
c) les articles 37, 38, 39, 44 à 46, 245 et 330 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ainsi que, sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées, des articles 26 à 28, 36, 47, 208 et 319 de la même loi.]⁴
Ces personnes accomplissent, sous la responsabilité de la direction effective, les missions suivantes :
a) [⁴ contrôler et évaluer le caractère adéquat et l'efficacité de la politique, des procédures et des mesures visant à garantir le respect, par l'entreprise concernée et les personnes concernées, des dispositions visées à l'alinéa 1er;]⁴
b) conseiller et assister les personnes concernées afin que celles-ci respectent leurs obligations susvisées.
Les entreprises concernées informent la FSMA sans délai de toute désignation intervenue conformément à l'alinéa 1er, ainsi que de toute modification apportée à la fonction d'un compliance officer.
§ 2. Les compliance officers qui, au sein des entreprises concernées, sont chargés des missions visées au § 1er, doivent être agréés par la FSMA. Les entreprises concernées introduisent à cet effet une demande d'agrément auprès de la FSMA.
Par voie de règlement pris en vertu de l'article 64, la FSMA détermine :
- les exigences en matière de connaissances, d'expérience, de formation et d'honorabilité professionnelle;
- les modalités de la procédure d'agrément.
La FSMA publie sur son site web la liste des compliance officers qu'elle a agréés auprès des entreprises concernées.
§ 3. Si un compliance officer ne répond plus aux conditions d'agrément, la FSMA peut procéder à la révocation de l'agrément, moyennant une décision motivée, et après avoir entendu l'intéressé.
La FSMA peut décider de rendre cette révocation publique en l'annonçant sur son site web.
§ 4. Les dispositions des articles 36 et 37 sont applicables en cas de manquement aux obligations prévues au présent article.]¹
[³ § 5. Par dérogation aux paragraphes 1er, alinéa 3, 2, alinéas 1er et 3, 3 et 4, l'application et le contrôle du respect du présent article par les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, relèvent des compétences de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.
Pour l'exercice de ces compétences, l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités fait application des dispositions du règlement de la FSMA pris en exécution du paragraphe 2, alinéa 2. Les dispositions de ce règlement applicables aux sociétés mutualistes sont prises sur avis de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités. Lorsque l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités fait application des dispositions de ce règlement, il y a lieu de lire " Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités " au lieu de " FSMA ".]³
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 238 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2012-08-03/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080347), art. 294, 048; En vigueur : 19-10-2012>
(3)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 51, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(4)<L [2014-04-19/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041962), art. 402, 061; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 87ter. [¹ § 1er. La FSMA peut, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l'article 45, charger un réviseur agréé à cet effet par ses soins d'établir, dans les domaines relevant des compétences de la FSMA, un rapport sur :
- le caractère adéquat de l'organisation des entreprises et personnes visées à l'article 45, §1er, 2° et 3° au regard des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2;
- le respect, par les entreprises et personnes concernées, des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2.
Le réviseur agréé dispose à cet effet des pouvoirs suivants :
a) il peut se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, y compris sur les relations entre l'entreprise et un client déterminé;
b) il peut procéder à des inspections et expertises sur place, prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique.
[² ...]²
§ 2. La FSMA arrête, par voie de règlement pris en vertu de l'article 64, les règles d'agrément des réviseurs ainsi que les modalités de collaboration.
Le règlement d'agrément est pris après consultation des réviseurs agréés, représentés par leur organisation professionnelle.
L'Institut des réviseurs d'entreprises informe la FSMA de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agréé pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'une entreprise ainsi que de toute mesure disciplinaire prise à l'encontre d'un réviseur agréé et de ses motifs.
La FSMA peut, en tout temps, révoquer l'agrément du réviseur concerné, par décision motivée par des raisons tenant à son statut ou à l'exercice de ses fonctions de réviseur agréé, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi. Cette révocation met fin aux fonctions du réviseur agréé.]¹
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 240 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 52, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
##### Article 87quater. [² § 1er.]² [¹ Par voie de règlement pris conformément à l'article 64, la FSMA peut, à l'égard des établissements visés à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, déterminer les règles relatives aux informations qui doivent être communiquées périodiquement à la FSMA concernant les activités et les services soumis à son contrôle. La FSMA peut, à cet effet, opérer une distinction entre les catégories d'établissements.
Ces règlements sont pris après consultation des établissements concernés représentés par leurs associations professionnelles.]¹
[² § 2. Les établissements visés à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, fournissent à la FSMA, au plus tard dans les dix jours ouvrables bancaires suivant sa demande, un accès permanent aux parties de leurs sites web qui sont réservées à leurs clients, sans toutefois donner accès aux données individuelles de leurs clients.
§ 3. Les dispositions des articles 36 et 37 sont applicables en cas de manquement aux obligations prévues par ou en vertu du présent article.]²
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 242 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 54, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 7. - [¹ Pouvoirs d'investigation, amendes administratives et mesures en cas d'offre ou de fourniture illicite de produits ou services financiers et dispositions pénales]¹
(1)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 45, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### CHAPITRE IV. <Abrogé par L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217) , art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>
### CHAPITRE IV. <Abrogé par L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217) , art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>
##### Article 30bis.. 30bis. [¹ Sur avis du conseil de surveillance et après avoir sollicité au moins un mois à l'avance l'avis du Conseil de la Consommation, créé par l'arrêté royal du 20 février 1964 instituant un Conseil de la consommation, le comité de direction de la FSMA peut, sans préjudice des compétences dévolues au ministre ayant l'Economie dans ses attributions, arrêter des règlements qui, tenant compte des intérêts des utilisateurs de produits ou services financiers :
1° interdisent ou subordonnent à des conditions restrictives la commercialisation ou certaines formes de commercialisation, auprès des clients de détail, de produits financiers ou de certaines catégories de produits financiers;
2° favorisent, en prévoyant la mention obligatoire d'un label ou de toute autre façon, la transparence de tels produits, de certaines catégories de tels produits ou des risques, des prix, des rémunérations et des frais liés à de tels produits;
3° recommandent un questionnaire de référence pour définir le profil d'investisseur des utilisateurs de produits financiers.
Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " commercialisation " la présentation du produit, de quelque manière que ce soit, en vue d'inciter le client ou le client potentiel à acheter, à souscrire, à adhérer à, à accepter, à signer ou à ouvrir le produit concerné.
L'article 64, alinéa 3, est applicable à ces règlements.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 23, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 30ter.. 30ter. [¹ § 1er. Sans préjudice du droit commun et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'utilisateur de produits et services financiers, au cas où une personne visée à l'alinéa 2 commet, à l'occasion d'une opération financière définie au paragraphe 2, un manquement à une ou plusieurs dispositions énumérées au paragraphe 3 et que l'utilisateur de produits ou services financiers concerné subit un dommage suite à celle-ci, l'opération concernée est, sauf preuve contraire, présumée résulter du manquement.
Les personnes visées à l'alinéa 1er sont :
1° les personnes visées à l'article 26, alinéa 1er, ainsi que les agents en services bancaires et en services d'investissement;
2° les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, pour ce qui est de leurs services d'investissement relevant de l'article 6, paragraphe 3 de la Directive 2009/65/CE, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui exercent leurs activités en Belgique sous le couvert de la libre prestation de services;
3° sans préjudice des 1° et 2° et aux fins du paragraphe 3, 3° du présent article uniquement, les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, autorisés à exercer leurs activités en Belgique en libre prestation de services, lorsqu'ils commercialisent des comptes d'épargne sur le territoire belge;
4° sans préjudice du 1°, dans la mesure prévue par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les entreprises d'assurances, les intermédiaires d'assurances et les intermédiaires en services bancaires et d'investissement.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, on entend par " opération ", selon le cas, au sens le plus large du terme, l'achat, la vente, la souscription, le prêt, l'exercice, le placement, l'échange, le remboursement, la détention, la fourniture ou la prestation d'un produit ou d'un service financier donné.
§ 3. La présomption établie au paragraphe 1er est applicable en cas de violation des dispositions légales suivantes :
1° les articles 27, § 2 et 3 à 7 de la loi du 2 août 2002, tels qu'exécutés par les dispositions visées au paragraphe 4, 1° ;
2° l'article 27, § 2bis, de la loi du 2 août 2002, tel qu'exécuté par les dispositions visées au paragraphe 4, 1°, uniquement en ce que cet article renvoie aux dispositions du paragraphe 2 du même article, et à l'exclusion de celles du paragraphe 1er;
3° dans le cas d'une entreprise d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exerçant ses activités en Belgique sans y établir de succursales, les dispositions légales de l'Etat membre d'origine transposant l'article 19, paragraphes 2 à 7 de la Directive 2004/39/CE, tels qu'exécutés par les dispositions visées au paragraphe 4, 2° ;
4° les dispositions désignées par le Roi en application du paragraphe 4.
§ 4. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
1° le Roi désigne les dispositions des arrêtés et règlements pris en application des articles 27, §§ 2 à 7, 28ter, 30bis et 45, § 2, de la présente loi, de l'article 12sexies de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de l'article 14 de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers dont la violation par les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 2, donnent également lieu à l'application du paragraphe 1er;
2° le Roi complète les dispositions visées au paragraphe 3, 2°, par tout ou partie des dispositions des Directives 2004/39/CE et 2006/73/CE.
§ 5. Le présent article s'applique pour autant que l'acte concerné visé au paragraphe 2 se soit produit après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Une violation des dispositions légales visées au paragraphe 3 ne peut être invoquée aux fins du présent article que pendant un délai de cinq ans à compter du moment où l'utilisateur de produits et services financiers concerné a eu connaissance du dommage ou de son aggravation, et ne peut en tous les cas plus être invoquée au-delà d'une période de vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produite la violation concernée.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 64, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 37ter.. 37ter. [¹ La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.
Les notifications à adresser à la FSMA en vertu des articles 5 à 8 du règlement s'effectuent selon les modalités que la FSMA détermine et rend publiques sur son site web.
La FSMA peut prendre les mesures et exercer les pouvoirs qui, aux termes de ce règlement, en particulier de ses articles 13.3, 14.2, 17, 18 à 23 et 37, relèvent des prérogatives de l'autorité compétente. Lorsque ces mesures ou pouvoirs ont trait à des titres de la dette souveraine, la FSMA agit toutefois sur avis conforme du ministre qui, au sein de l'autorité concernée, a les Finances dans ses attributions, ou sur avis conforme de l'Agence de la dette ou de l'autre administration compétente pour les titres de la dette souveraine concernés.
Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut :
1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34, § 1er, 1°, a) et b), et 35 à l'égard de toute personne physique ou morale;
2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79, 80, 81, 82, 1° et 2°, 83 et 84 selon les modalités prévues par ces articles.
Sans préjudice de l'alinéa 4, la FSMA est habilitée à exiger, dans certains cas, de la personne physique ou morale qui conclut un contrat d'échange sur risque de crédit qu'elle lui fournisse :
1° une explication quant à l'objet de la transaction, en indiquant si celle-ci vise à couvrir un risque ou poursuit un autre objectif;
2° les informations précisant le risque sous-jacent, lorsque la transaction est effectuée à des fins de couverture.
Les articles 36 et 37 sont applicables en cas d'infraction aux obligations et interdictions qui découlent du règlement précité et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 28, 051; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 37quater.. 37quater. [¹ La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 29, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 9. - Sanctions pénales.
##### Article 45ter.. 45ter. [¹ Sans préjudice de l'exercice de ses compétences à l'égard des institutions et des personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, la FSMA peut, au moins une fois par an, demander aux services externes de traitement des plaintes de lui fournir, dans les domaines qu'elle détermine, des données anonymisées et agrégées sur la nature des plaintes les plus fréquentes et sur la suite qui leur a été réservée par ces services. Les services externes de traitement des plaintes donnent la suite nécessaire à ces demandes.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 33, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 3. - Organisation.
### Section 3. - Organisation.
##### Article 73bis.. 73bis. [¹ Lorsqu'une astreinte imposée par la FSMA en vertu de la présente loi ou des autres dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la FSMA est encourue, la FSMA rend publics de manière nominative sur son site web sa décision d'imposition de l'astreinte et les motifs de cette décision, ainsi que le fait que l'astreinte est encourue, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 40, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 78bis.. 78bis. [¹ Lorsque la présente loi ou les autres dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la FSMA confèrent à la FSMA le pouvoir de se faire communiquer des informations ou documents, les personnes ou entreprises en question sont tenues de transmettre ces informations ou documents à la FSMA dans le délai et la forme que celle-ci détermine. Sans préjudice de l'application de dispositions particulières de la législation concernée, les articles 36 et 37 sont applicables en cas de manquement à cette obligation.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 47, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 86bis.. 86bis. [¹ § 1er. Dans le cadre du contrôle visé à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 5°, la FSMA peut infliger une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros, à toute personne qui :
1° exerce en Belgique ou à partir du territoire belge l'activité d'entreprise d'assurances ou d'entreprise de réassurance, d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement, de société de gestion d'organismes de placement collectif, d'institution de retraite professionnelle, d'entreprise hypothécaire, de bureau de change, d'intermédiaire d'assurances ou de réassurances, d'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, de conseiller indépendant en gestion de patrimoine ou toute autre activité réglementée visée à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, sans avoir été agréée, inscrite ou enregistrée à cet effet conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables, ou après avoir renoncé à cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement ou s'être vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement;
2° ne se conforme pas à l'article 137 ou à l'article 139 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;
3° fournit des services de paiement en Belgique sans satisfaire aux dispositions des articles 5, 39 et 46 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement;
4° offre publiquement des titres d'un organisme de placement collectif belge ou d'un organisme de placement collectif de droit étranger, alors que celui-ci n'est pas inscrit ou agréé conformément à la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ou alors que l'inscription ou l'agrément a été radié ou révoqué, ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée dans la loi précitée;
5° ne se conforme pas à l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.
Si les mêmes faits ou comportements peuvent donner lieu à l'imposition d'une amende par la FSMA ou par la Banque tant en vertu de l'alinéa 1er qu'en vertu de la législation concernée, seul l'alinéa 1er peut être appliqué.
§ 2. La FSMA peut enjoindre aux personnes visées au paragraphe 1er de mettre fin, immédiatement ou dans le délai qu'elle détermine, à l'activité concernée ou de se conformer, dans le délai qu'elle détermine, aux dispositions de la législation concernée.
A toute personne qui a pu faire valoir ses moyens et qui, à l'expiration du délai fixé par la FSMA, reste en défaut de se conformer à une injonction qui lui a été adressée en vertu de l'alinéa 1er, la FSMA peut infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50.000 euros, ni, au total, excéder 2.500.000 euros.
§ 3. L'article 37 est applicable aux amendes et astreintes infligées en application des paragraphes 1er et 2.
§ 4. Si elle constate l'existence d'activités visées au paragraphe 1er ou si elle a des motifs raisonnables de considérer que de telles activités existent, la FSMA peut publier une mise en garde. Dans l'intérêt des utilisateurs de produits ou services financiers, la FSMA peut également y faire mention des faits ou des circonstances qui ont donné lieu à cette mise en garde.
La FSMA peut également publier les mises en garde diffusées par des autorités de contrôle étrangères dans des matières similaires.
§ 5. Si la FSMA agit, en vertu du présent article, à l'encontre d'une personne qui exerce l'activité d'institution de retraite professionnelle dans les circonstances décrites au § 1er, alinéa 1er, 1°, elle peut porter les décisions prises en vertu des paragraphes précédents qu'elle a la faculté ou l'obligation de rendre publiques, à la connaissance également des personnes et organisations visées à l'article 149, § 2, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 49, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 86ter.. 86ter. [¹ § 1er. Sans préjudice du droit commun de la responsabilité civile et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, au déposant ou à l'assuré, le juge annule,
1° la souscription de titres d'organismes de placement collectif publics belges ou étrangers, lorsque l'organisme de placement collectif concerné ne dispose pas de l'agrément ou de l'inscription exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou cette inscription ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou cette inscription;
2° la souscription de titres d'organismes de placement collectif publics belges ou étrangers, lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément;
3° toute convention conclue en contravention de l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé;
4° toute convention visant à l'offre ou à la fourniture de services et activités d'investissement, conclue alors que le prestataire concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément;
5° tout contrat d'assurance sur la vie appartenant aux Branches 21, 23 et 26 conclu alors que l'entreprise d'assurance ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office;
6° tout contrat d'assurance sur la vie appartenant aux Branches 21, 23 et 26 conclu alors que l'intermédiaire en assurances et en réassurances concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office;
7° toute convention visant à l'offre ou à la fourniture de produits ou services financiers, conclue à l'intervention d'une personne se livrant à de l'intermédiation en services bancaires et d'investissement alors qu'elle ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office.
Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, au déposant ou à l'assuré et sans préjudice du paragraphe 3, le dommage causé par l'achat ou la souscription du produit financier concerné ou par la conclusion de la convention concernée est présumé résulter de la violation concernée visée à l'alinéa 1er.
La présomption établie par l'alinéa précédent pourra également être invoquée à l'égard de l'entreprise réglementée opérant en Belgique et ayant fait appel à un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement ou à un intermédiaire en assurances se trouvant dans les cas visés à l'alinéa 1er, 6° ou 7°.
§ 2. Sans préjudice des sanctions de droit commun, les obligations de l'emprunteur sont réduites de plein droit au montant emprunté lorsque le prêteur concerné n'était pas inscrit conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables au moment de l'octroi du prêt hypothécaire, ou au cas où le prêt a été octroyé après que le prêteur a renoncé à cette inscription ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cette inscription.
L'emprunteur conserve le bénéfice du terme et de l'échelonnement du remboursement.
§ 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables lorsque l'entreprise ou la personne concernée dispose de l'agrément, inscription ou autorisation exigée par la loi dans son Etat membre d'origine et exerce ses activités en Belgique par le biais de l'établissement d'une succursale ou de la libre prestation de services sans que les formalités imposées à cet effet par les directives européennes applicables n'aient été respectées.
§ 4. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi étend l'application de tout ou partie du présent article aux violations des dispositions des arrêtés pris en vertu des articles 28ter, 30bis et 45, § 2, si et dans la mesure où ces arrêtés instaurent un régime prévoyant l'approbation préalable de documents d'information destinés à des utilisateurs de produits et services financiers.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 65, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 87quinquies.. 87quinquies. [¹ Pour exercer son contrôle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, la FSMA peut charger des membres de son personnel ou des tiers mandatés par ses soins de se rendre auprès des entreprises ou des personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ainsi qu'auprès de leurs dirigeants effectifs et employés, des agents indépendants agissant pour leur compte et des collaborateurs de ces derniers, en se présentant comme des clients ou clients potentiels, sans devoir dévoiler leur qualité de membre du personnel de la FSMA ou de tiers mandaté par celle-ci et sans devoir préciser que les informations obtenues lors de cette visite pourront être utilisées par la FSMA aux fins de l'exercice de son contrôle.
Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 5°, la FSMA peut également exercer le pouvoir visé à l'alinéa 1er à l'égard des personnes qui effectuent les opérations ou exercent les activités concernées ou qui sont soupçonnées d'effectuer ces opérations ou d'exercer ces activités, ainsi qu'à l'égard de leurs collaborateurs.
Le Roi, sur avis de la FSMA, peut étendre l'exercice du pouvoir de la FSMA visé à l'alinéa 1er au contrôle du respect d'autres règles qu'Il indique à cet effet, pour autant qu'il s'agisse de règles qui doivent être appliquées dans les relations directes avec les clients ou clients potentiels et au respect desquelles la FSMA est chargée de veiller.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 56, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### CHAPITRE IV. <Abrogé par L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217) , art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>
### CHAPITRE V. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la [¹ FSMA]¹ et par les entreprises de marché [, intervention de la FSMA devant les juridictions répressives et action en cessation]. <L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103) , art. 4, 052; En vigueur : 09-09-2013> <Chapitre renuméroté par L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231) , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE IV. <Abrogé par L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217) , art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>
##### Article 125.. 125. [¹ Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte ou d'une activité, même pénalement réprimé, qui :
1° est visé à l'article 86bis;
2° constitue une infraction à la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, à la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés ou à la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, ou aux dispositions prises en exécution de ces lois, ou méconnaît les décisions de la FSMA prises sur la base des lois précitées;
3° constitue une infraction, dans le chef d'entreprises ou de personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2;
4° est, dans un but de protection de l'épargne publique ou des utilisateurs de produits ou services financiers, réservé à des personnes déterminées ou soumis à des conditions déterminées, et est qualifié par le Roi, sur avis de la FSMA, d'acte ou d'activité dont la cessation peut être ordonnée en vertu du présent article.
Il peut ordonner l'interdiction de ces actes ou activités lorsqu'ils n'ont pas encore débuté, mais qu'ils sont imminents.
Il peut accorder au contrevenant un délai pour mettre fin à l'infraction, lorsque la nature de l'infraction le nécessite. Il peut accorder la levée de la cessation lorsqu'il a été mis fin à l'infraction.
Le président du tribunal de commerce n'est pas compétent lorsque la cour d'appel de Bruxelles est exclusivement compétente par application de l'article 41 de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103), art. 7, 052; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 126.. 126. [¹ Lorsque l'infraction concerne une publicité ou une publication, l'action en cessation peut être intentée à charge de celui qui a pris l'initiative de la publicité ou de la publication en question.
Toutefois, lorsque celui qui a pris l'initiative n'est pas domicilié en Belgique et n'a pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique, l'action en cessation peut également être intentée à charge de :
- l'éditeur de la publicité ou de la publication écrite ou le producteur de la publicité ou de la publication audiovisuelle;
- l'imprimeur ou le réalisateur, si l'éditeur ou le producteur n'ont pas leur domicile en Belgique et n'ont pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique;
- le distributeur ainsi que toute personne qui contribue sciemment à ce que la publicité ou la publication produise son effet, si l'imprimeur ou le réalisateur n'ont pas leur domicile en Belgique et n'ont pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103), art. 8, 052; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 127.. 127. [¹ § 1er. L'action fondée sur l'article 125, alinéa 1er, 1°, est formée à la demande :
1° de la FSMA;
2° du ministre ayant les Finances dans ses attributions, du ministre ayant l'Economie dans ses attributions, du ministre ayant les Pensions dans ses attributions ou du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions;
3° des intéressés;
4° d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité juridique, pour autant qu'elle soit représentée au Conseil de la Consommation;
5° d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité juridique.
Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations et groupements visés aux 4° et 5° peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.
§ 2. L'action fondée sur l'article 125, alinéa 1er, 2°, 3° ou 4°, est formée exclusivement à la demande de la FSMA.
§ 3. L'action fondée sur l'article 125 ne peut plus être intentée un an après que les faits dont on se prévaut ont pris fin.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103), art. 9, 052; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 128.. 128. [¹ § 1er. Le président peut, en tout état de la procédure, demander l'avis de la FSMA, à moins que l'action n'ait été formée par la FSMA.
Le président peut, en tout état de la procédure, demander l'avis de la Banque, si les conditions suivantes sont remplies :
1° l'action en cessation a été intentée à charge d'un établissement visé à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou l'action en cessation porte sur l'exercice d'activités réservées à des établissements visés dans cette disposition; et
2° l'action en cessation a été formée par la FSMA ou le président sollicite également l'avis de la FSMA.
Ces avis sont rendus dans les quinze jours, sauf prolongation de ce délai par le président. Au cas où l'avis ne serait pas rendu dans ce délai éventuellement prolongé, la procédure est poursuivie. Une copie de la demande et des avis reçus est versée au dossier de la procédure.
§ 2. L'action fondée sur l'article 125 est formée et instruite selon les formes du référé.
Il est statué sur l'action, nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.
Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution.
§ 3. Toute décision rendue sur une action fondée sur l'article 125 est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier, communiquée à la FSMA, sauf si la décision a été rendue à sa requête.
En outre, le greffier est tenu d'informer sans délai la FSMA du recours introduit contre toute décision rendue en application de l'article 125.
§ 4. Le président peut autoriser l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant, et autoriser la publication de son jugement ou de son résumé par voie de presse ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.
Ces mesures de publicité ne peuvent toutefois être autorisées que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte ou de l'activité incriminé ou de ses effets.
Le président fixe le montant que la partie à qui une mesure de publicité a été accordée conformément à l'alinéa 1er et qui a exécuté la mesure malgré un recours introduit à temps contre le jugement, devra payer à la partie au détriment de laquelle la mesure de publicité a été exécutée, si celle-ci est annulée en appel.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103), art. 10, 052; En vigueur : 09-09-2013>
### CHAPITRE VI.
<Abrogé par L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103), art. 6, 052; En vigueur : 09-09-2013>
### CHAPITRE VI.
<Abrogé par L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103), art. 6, 052; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 30bis. [¹ [² Sans préjudice des articles 39 à 43 du Règlement 600/2014, sur avis du conseil de surveillance]² et après avoir sollicité au moins un mois à l'avance l'avis [³ de la Commission consultative spéciale Consommation ]³, créé par l'[³ [arrêté royal du 13 décembre 2017 portant création de la Commission consultative spéciale Consommation au sein du Conseil central de l'économie et portant suppression de la Commission pour l'étiquetage et la publicité écologiques]³, le comité de direction de la FSMA peut, sans préjudice des compétences dévolues au ministre ayant l'Economie dans ses attributions, arrêter des règlements qui, tenant compte des intérêts des utilisateurs de produits ou services financiers :
1° interdisent ou subordonnent à des conditions restrictives la commercialisation ou certaines formes de commercialisation, auprès des clients de détail, de produits financiers ou de certaines catégories de produits financiers;
2° favorisent, en prévoyant la mention obligatoire d'un label ou de toute autre façon, la transparence de tels produits, de certaines catégories de tels produits ou des risques, des prix, des rémunérations et des frais liés à de tels produits;
3° recommandent un questionnaire de référence pour définir le profil d'investisseur des utilisateurs de produits financiers.
Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " commercialisation " la présentation du produit, de quelque manière que ce soit, en vue d'inciter le client ou le client potentiel à acheter, à souscrire, à adhérer à, à accepter, à signer ou à ouvrir le produit concerné.
L'article 64, alinéa 3, est applicable à ces règlements.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 23, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(2)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 112, 082; En vigueur : 03-01-2018>
(3)<AR [2017-12-13/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017121314), art. 11,5°, 085; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 30ter. [¹ § 1er. Sans préjudice du droit commun et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'utilisateur de produits et services financiers, au cas où une personne visée à l'alinéa 2 commet, à l'occasion d'une opération financière définie au paragraphe 2, un manquement à une ou plusieurs dispositions énumérées au paragraphe 3 et que l'utilisateur de produits ou services financiers concerné subit un dommage suite à celle-ci, l'opération concernée est, sauf preuve contraire, présumée résulter du manquement.
Les personnes visées à l'alinéa 1er sont :
1° les personnes visées à l'article 26, alinéa 1er, ainsi que les [³ intermédiaires en services bancaires]³ et en services d'investissement;
2° les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, pour ce qui est de leurs services d'investissement relevant de l'article 6, paragraphe 3 de la Directive 2009/65/CE, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui exercent leurs activités en Belgique sous le couvert de la libre prestation de services;
3° sans préjudice des 1° et 2° et aux fins du paragraphe 3, 3° du présent article uniquement, les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, autorisés à exercer leurs activités en Belgique en libre prestation de services, lorsqu'ils commercialisent des comptes d'épargne sur le territoire belge;
4° sans préjudice du 1°, dans la mesure prévue par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, [³ les entreprises d'assurances et les intermédiaires d'assurances]³.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, on entend par " opération ", selon le cas, au sens le plus large du terme, l'achat, la vente, la souscription, le prêt, l'exercice, le placement, l'échange, le remboursement, la détention, la fourniture ou la prestation d'un produit ou d'un service financier donné.
§ 3. La présomption établie au paragraphe 1er est applicable en cas de violation des dispositions légales suivantes :
1° [³ les articles 27, § 3, alinéa 1eret § 9, 27bis, §§ 1er à 6, et 27ter, §§ 2 à 6, de la loi du 2 août 2002, tels que précisés par les dispositions du Règlement délégué 2017/565;]³
2° [³ l'article 28ter, § 1/1 de la loi du 2 août 2002, uniquement en ce que cet article renvoie aux dispositions de l'article 27bis, § 1er, telles que précisées par les dispositions du Règlement délégué 2017/565, et à l'exclusion de celles de l'article 27, § 1er;]³
3° dans le cas d'une entreprise d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exerçant ses activités en Belgique sans y établir de succursales, les dispositions légales de l'Etat membre d'origine transposant [³ les articles 24, paragraphe 2, alinéa 1er, paragraphes 3 et 4, et 25, paragraphes 2 à 5, de la Directive 2014/65/UE]³, tels qu'exécutés par les dispositions visées au paragraphe 4, 2° ;
[² 3° /1 pour autant que le Roi ait fait usage de l'habilitation prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, en ce qui concerne les intermédiaires d'assurances et de réassurance, l'article 273, § 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances;]²
4° les dispositions désignées par le Roi en application du paragraphe 4.
§ 4. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
1° le Roi désigne les dispositions des arrêtés et règlements pris en application [³ des articles 28ter, 30bis et 45, § 2, de la présente loi et de l'article 277 de la loi du 4 avril 2014]³ et de l'article 14 de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers dont la violation par les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 2, donnent également lieu à l'application du paragraphe 1er;
2° le Roi complète les dispositions visées au paragraphe 3, 2°, par tout ou partie des dispositions [³ de la Directive 2014/65/UE et de la Directive déléguée 2017/593]³.
§ 5. Le présent article s'applique pour autant que l'acte concerné visé au paragraphe 2 se soit produit après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Une violation des dispositions légales visées au paragraphe 3 ne peut être invoquée aux fins du présent article que pendant un délai de cinq ans à compter du moment où l'utilisateur de produits et services financiers concerné a eu connaissance du dommage ou de son aggravation, et ne peut en tous les cas plus être invoquée au-delà d'une période de vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produite la violation concernée.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 64, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(2)<L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 333, 055; En vigueur : 01-11-2014>
(3)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 113, 082; En vigueur : 03-01-2018>
##### Article 37ter. [¹ La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.
Les notifications à adresser à la FSMA en vertu des articles 5 à 8 du règlement s'effectuent selon les modalités que la FSMA détermine et rend publiques sur son site web.
La FSMA peut prendre les mesures et exercer les pouvoirs qui, aux termes de ce règlement, en particulier de ses articles 13.3, 14.2, 17, 18 à 23 et 37, relèvent des prérogatives de l'autorité compétente. Lorsque ces mesures ou pouvoirs ont trait à des titres de la dette souveraine, la FSMA agit toutefois sur avis conforme du ministre qui, au sein de l'autorité concernée, a les Finances dans ses attributions, ou sur avis conforme de l'Agence de la dette ou de l'autre administration compétente pour les titres de la dette souveraine concernés.
Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut :
1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34, § 1er, 1°, a) et b), et 35 à l'égard de toute personne physique ou morale;
2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79, 80, 81, 82, 1° et 2°, 83 et 84 selon les modalités prévues par ces articles.
Sans préjudice de l'alinéa 4, la FSMA est habilitée à exiger, dans certains cas, de la personne physique ou morale qui conclut un contrat d'échange sur risque de crédit qu'elle lui fournisse :
1° une explication quant à l'objet de la transaction, en indiquant si celle-ci vise à couvrir un risque ou poursuit un autre objectif;
2° les informations précisant le risque sous-jacent, lorsque la transaction est effectuée à des fins de couverture.
Les articles 36 et 37 sont applicables en cas d'infraction aux obligations et interdictions qui découlent du règlement précité et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 28, 051; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 37quater. [¹ La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 29, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 45ter. [¹ Sans préjudice de l'exercice de ses compétences à l'égard des institutions et des personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, la FSMA peut, au moins une fois par an, demander aux services externes de traitement des plaintes de lui fournir, dans les domaines qu'elle détermine, des données anonymisées et agrégées sur la nature des plaintes les plus fréquentes et sur la suite qui leur a été réservée par ces services. Les services externes de traitement des plaintes donnent la suite nécessaire à ces demandes.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 33, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 73bis. [¹ Lorsqu'une astreinte imposée par la FSMA en vertu de la présente loi ou des autres dispositions légales et réglementaires régissant les missions de la FSMA est encourue, la FSMA rend publics sur son site web sa décision d'imposition de l'astreinte et les motifs de cette décision, ainsi que le fait que l'astreinte est encourue, selon les modalités et aux conditions visées, mutatis mutandis, à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7.]¹
(1)<L [2016-06-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062704), art. 18, 070; En vigueur : 03-07-2016>
##### Article 78bis. [¹ Lorsque la présente loi ou les autres dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la FSMA confèrent à la FSMA le pouvoir de se faire communiquer des informations ou documents, les personnes ou entreprises en question sont tenues de transmettre ces informations ou documents à la FSMA dans le délai et la forme que celle-ci détermine. Sans préjudice de l'application de dispositions particulières de la législation concernée, les articles 36 et 37 sont applicables en cas de manquement à cette obligation.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 47, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 86bis. [¹ § 1er. Dans le cadre du contrôle visé à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 5°, la FSMA peut infliger une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros, à toute personne qui :
1° exerce en Belgique ou à partir du territoire belge l'activité d'entreprise d'assurances ou d'entreprise de réassurance, d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement, de société de gestion d'organismes de placement collectif [² , de gestionnaire d'OPCA]², d'institution de retraite professionnelle, [³ de prêteur, d'intermédiaire de crédit]³, de bureau de change, d'intermédiaire d'assurances ou de réassurances, d'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, de conseiller indépendant en gestion de patrimoine ou toute autre activité réglementée visée à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, sans avoir été agréée, inscrite ou enregistrée à cet effet conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables, ou après avoir renoncé à cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement ou s'être vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement;
2° ne se conforme pas à [⁴ l'article 102 ou à l'article 103 de la loi du 25 octobre 2016]⁴;
3° fournit des services de paiement en Belgique sans satisfaire aux dispositions des articles 5, 39 et 46 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement;
4° [² offre publiquement des parts d'un organisme de placement collectif belge ou étranger, alors que celui-ci n'est pas inscrit ou agréé conformément à, selon le cas, la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ou alors que l'inscription ou l'agrément a été radié ou révoqué, ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée dans les lois précitées;]²
[² 4° /1 commercialise [⁵ ...]⁵ des parts d'OPCA de droit belge ou étranger, alors que l'organisme concerné n'est pas géré par un gestionnaire agréé ou enregistré conformément à la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ou à la loi applicable dans son Etat membre d'origine;]²
[⁵ 4° /2 commercialise des parts d'OPCA auprès du public en violation de l'article 180/1 de la loi du 19 avril 2014;]⁵
5° ne se conforme pas à l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.
[⁴ 6° fait usage public en Belgique de dénominations ou porte des titres réservés en vertu de dispositions légales ou réglementaires à des entreprises agréées, inscrites ou enregistrées auprès de la FSMA ou de la Banque, sans avoir été agréée, inscrite ou enregistrée conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables, ou après avoir renoncé à cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement ou s'être vu retirer, radier ou révoquer cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement.]⁴
Si les mêmes faits ou comportements peuvent donner lieu à l'imposition d'une amende par la FSMA ou par la Banque tant en vertu de l'alinéa 1er qu'en vertu de la législation concernée, seul l'alinéa 1er peut être appliqué.
§ 2. La FSMA peut enjoindre aux personnes visées au paragraphe 1er de mettre fin, immédiatement ou dans le délai qu'elle détermine, à l'activité concernée ou de se conformer, dans le délai qu'elle détermine, aux dispositions de la législation concernée.
A toute personne qui a pu faire valoir ses moyens et qui, à l'expiration du délai fixé par la FSMA, reste en défaut de se conformer à une injonction qui lui a été adressée en vertu de l'alinéa 1er, la FSMA peut infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50.000 euros, ni, au total, excéder 2.500.000 euros.
§ 3. L'article 37 est applicable aux amendes et astreintes infligées en application des paragraphes 1er et 2.
§ 4. Si elle constate l'existence d'activités visées au paragraphe 1er ou si elle a des motifs raisonnables de considérer que de telles activités existent, la FSMA peut publier une mise en garde. Dans l'intérêt des utilisateurs de produits ou services financiers, la FSMA peut également y faire mention des faits ou des circonstances qui ont donné lieu à cette mise en garde.
La FSMA peut également publier les mises en garde diffusées par des autorités de contrôle étrangères dans des matières similaires.
§ 5. Si la FSMA agit, en vertu du présent article, à l'encontre d'une personne qui exerce l'activité d'institution de retraite professionnelle dans les circonstances décrites au § 1er, alinéa 1er, 1°, elle peut porter les décisions prises en vertu des paragraphes précédents qu'elle a la faculté ou l'obligation de rendre publiques, à la connaissance également des personnes et organisations visées à l'article 149, § 2, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.]
(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 49, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(2)<L [2014-04-19/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041962), art. 400, 061; En vigueur : 27-06-2014>
(3)<L [2014-04-19/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041939), art. 36, 063; En vigueur : 01-11-2015 (AR [2014-04-19/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041940), art. 3; modifié par AR [2015-06-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062802), art. 2)>
(4)<L [2016-10-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016102504), art. 133, 072; En vigueur : 28-11-2016>
(5)<L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 94, 076; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 86ter. [¹ [¹ § 1er. Sans préjudice du droit commun de la responsabilité civile et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, au déposant ou à l'assuré, le juge annule,
1° la souscription de [³ parts]³ d'organismes de placement collectif publics belges ou étrangers, lorsque l'organisme de placement collectif concerné ne dispose pas de l'agrément ou de l'inscription exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou cette inscription ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou cette inscription;
2° la souscription de [³ parts]³ d'organismes de placement collectif publics belges ou étrangers, lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément;
[³ 2° /1 la souscription de parts d'OPCA belges ou étrangers, lorsque le gestionnaire d'OPCA concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou règlementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément;]³
3° toute convention conclue en contravention de l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé;
4° toute convention visant à l'offre ou à la fourniture de services et activités d'investissement, conclue alors que le prestataire concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément;
5° [² ...]²
6° tout contrat d'assurance sur la vie appartenant aux Branches 21, 23 et 26 conclu alors que l'intermédiaire en assurances et en réassurances concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office;
7° toute convention visant à l'offre ou à la fourniture de produits ou services financiers, conclue à l'intervention d'une personne se livrant à de l'intermédiation en services bancaires et d'investissement alors qu'elle ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office.
Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, au déposant ou à l'assuré et sans préjudice du paragraphe 3, le dommage causé par l'achat ou la souscription du produit financier concerné ou par la conclusion de la convention concernée est présumé résulter de la violation concernée visée à l'alinéa 1er.
La présomption établie par l'alinéa précédent pourra également être invoquée à l'égard de l'entreprise réglementée opérant en Belgique et ayant fait appel à un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement ou à un intermédiaire en assurances se trouvant dans les cas visés à l'alinéa 1er, 6° ou 7°.
§ 2. [⁴ ...]⁴.
§ 3. Les dispositions [⁴ du paragraphe 1er]⁴ ne sont pas applicables lorsque l'entreprise ou la personne concernée dispose de l'agrément, inscription ou autorisation exigée par la loi dans son Etat membre d'origine et exerce ses activités en Belgique par le biais de l'établissement d'une succursale ou de la libre prestation de services sans que les formalités imposées à cet effet par les directives européennes applicables n'aient été respectées.
§ 4. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi étend l'application de tout ou partie du présent article aux violations des dispositions des arrêtés pris en vertu des articles 28ter, 30bis et 45, § 2, si et dans la mesure où ces arrêtés instaurent un régime prévoyant l'approbation préalable de documents d'information destinés à des utilisateurs de produits et services financiers.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 65, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(2)<Inséré par L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 347, 055; En vigueur : 01-11-2014>
(3)<L [2014-04-19/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041962), art. 401, 061; En vigueur : 27-06-2014>
(4)<L [2014-04-19/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041939), art. 37, 063; En vigueur : 01-04-2015 (AR [2014-04-19/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041940), art. 2)>
##### Article 87quinquies. [¹ Pour exercer son contrôle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, la FSMA peut charger des membres de son personnel ou des tiers mandatés par ses soins de se rendre auprès des entreprises ou des personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ainsi qu'auprès de leurs dirigeants effectifs et employés, des agents indépendants agissant pour leur compte et des collaborateurs de ces derniers, en se présentant comme des clients ou clients potentiels, sans devoir dévoiler leur qualité de membre du personnel de la FSMA ou de tiers mandaté par celle-ci et sans devoir préciser que les informations obtenues lors de cette visite pourront être utilisées par la FSMA aux fins de l'exercice de son contrôle.
Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 5°, la FSMA peut également exercer le pouvoir visé à l'alinéa 1er à l'égard des personnes qui effectuent les opérations ou exercent les activités concernées ou qui sont soupçonnées d'effectuer ces opérations ou d'exercer ces activités, ainsi qu'à l'égard de leurs collaborateurs.
Le Roi, sur avis de la FSMA, peut étendre l'exercice du pouvoir de la FSMA visé à l'alinéa 1er au contrôle du respect d'autres règles qu'Il indique à cet effet, pour autant qu'il s'agisse de règles qui doivent être appliquées dans les relations directes avec les clients ou clients potentiels et au respect desquelles la FSMA est chargée de veiller.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 56, 051; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 29bis. [¹ § 1er. Dans les conditions et selon des modalités fixées par règlement, la FSMA détermine les règles portant sur les limites aux positions sur instruments financiers dont le sous-jacent est constitué par des denrées alimentaires, négociés sur un marché réglementé ou un MTF, qu'une personne est autorisée à détenir, et fixe des dérogations à ces règles, notamment lorsque les positions en cause ont été constituées à des fins de couverture, ce pour quoi elle peut tenir compte de l'état d'avancement de l'harmonisation de la réglementation en question au sein de l'Union européenne.
§ 2. Ce règlement détermine également les cas dans lesquels les intermédiaires financiers établis en Belgique et les autres personnes désignées par les règlements de la FSMA déclarent les positions dans les instruments visés à l'alinéa 1er, y compris les modalités et la fréquence de cette notification.
§ 3. [² Pour l'application du présent article, la notion de "denrée alimentaire" vise une matière première, qui, le cas échéant après traitement, est destinée à la consommation humaine.]²
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA prendre les mesures nécessaires à la transposition des dispositions obligatoires découlant du droit communautaire et qui portent sur les règles en matière d'instruments financiers dérivés sur matières premières, notamment concernant les définitions, les limites aux positions, le rapportage, la gestion de positions, l'intervention sur les produits, le contrôle et la coopération internationale de la FSMA.
Les arrêtés pris en vertu du présent article peuvent modifier, compléter, remplacer, abroger ou coordonner les dispositions législatives existantes, en ce compris la détermination des mesures, sanctions administratives et peines applicables en cas de non-respect des règles.
Les arrêtés pris en vertu du présent article sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 169, 056; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<L [2016-06-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062704), art. 11, 070; En vigueur : 03-07-2016>
### Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché. <Insérée par AR 2005-08-24/42, art. 9; **En vigueur :** 19-09-2005>
### Section 9. [¹ Assistance de réviseurs]¹
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 239, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### CHAPITRE VI.
<Abrogé par L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103), art. 6, 052; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 22bis.. 22bis. [¹ La FSMA est compétente pour veiller au respect du Titre II du Règlement 648/2012 par les contreparties financières et non financières qui ne relèvent pas du contrôle de la Banque en vertu de l'article 36/25bis de la loi organique de la Banque.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 18, 059; En vigueur : 07-06-2014>
##### Article 22ter.. 22ter. [¹ Les dispositions des articles 36 et 37 de la présente loi sont applicables en cas de non-respect des obligations et interdictions qui découlent du Règlement 648/2012 et des dispositions prises sur la base ou en exécution de celui-ci, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de celui-ci par les contreparties financières et non financières qui relèvent du contrôle de la FSMA en vertu de l'article 22bis.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 19, 059; En vigueur : 07-06-2014>
##### Article 22quater.. 22quater. [¹ La FSMA est compétente pour exécuter les tâches spécifiques de surveillance que peut déléguer l'ESMA conformément à l'article 74 du Règlement 648/2012.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 20, 059; En vigueur : 07-06-2014>
### Section 9. - Sanctions pénales.
### Section 5bis. [¹ - Publication d'astreintes]¹
(1)<Insérée par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 39, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 10. [¹ Communication d'informations]¹ [² et accès aux sites web]²
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 241, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 53, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### CHAPITRE V. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la [¹ FSMA]¹ et par les entreprises de marché [, intervention de la FSMA devant les juridictions répressives et action en cessation]. <L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103) , art. 4, 052; En vigueur : 09-09-2013> <Chapitre renuméroté par L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231) , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE V. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la [¹ FSMA]¹ et par les [² opérateurs de marché]² [, intervention de la FSMA devant les juridictions répressives et action en cessation]. <L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103) , art. 4, 052; En vigueur : 09-09-2013> <Chapitre renuméroté par L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231) , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 125, 082; En vigueur : 03-01-2018>
### CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses. <Chapitre renuméroté par L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231) , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
##### Article 22bis. [¹ § 1. La FSMA est compétente pour veiller au respect du Titre II du Règlement 648/2012 par les contreparties financières et non financières qui ne relèvent pas du contrôle de la Banque en vertu de l'article 36/25bis de la loi organique de la Banque.]¹
[² Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, la FSMA peut, pour l'exercice de sa mission visée à l'alinéa 1er, demander l'assistance des réviseurs d'entreprises inscrits au registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, en ce compris pour identifier les contreparties non financières soumises aux dispositions du Règlement 648/2012.]²
[² § 2. Sans préjudice de l'article 34, § 1er, 1°, c), les commissaires chargés du contrôle des états financiers des contreparties non financières qui répondent à certains critères définis par la FSMA, lui remettent, aux frais de ces entreprises, des rapports spéciaux sur le respect des obligations issues du Règlement 648/2012. Les critères auxquels doivent répondre les contreparties non financières concernées, ainsi que la fréquence de ces rapports spéciaux sont définis par la FSMA par voie de règlement.
Les commissaires communiquent aux dirigeants des contreparties non financières les rapports qu'ils adressent à la FSMA conformément au présent paragraphe.
Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 64.]²
[² § 3. Les réviseurs d'entreprises qui, dans l'exercice de leurs fonctions de commissaire auprès de contreparties non financières qui relèvent du contrôle de la FSMA conformément aux articles 130 et suivants du Code des sociétés, constatent des décisions ou des faits qui peuvent constituer une violation des dispositions du Règlement 648/2012, en informent de manière circonstanciée les dirigeants de la contrepartie non financière. Si dans un délai de trois mois à dater de cette information, la contrepartie non financière ne prend pas les mesures nécessaires pour se conformer aux règles concernées, les réviseurs d'entreprises en informent d'initiative, par écrit, la FSMA.
Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction disciplinaire prononcée contre les réviseurs d'entreprises qui ont transmis de bonne foi à la FSMA une information visée à l'alinéa précédent.]²
(1)<Inséré par L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 18, 059; En vigueur : 07-06-2014>
(2)<L [2016-12-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122511), art. 96, 076; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 22ter. [¹ Les dispositions des articles 36 et 37 de la présente loi sont applicables en cas de non-respect des obligations et interdictions qui découlent du Règlement 648/2012 et des dispositions prises sur la base ou en exécution de celui-ci, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de celui-ci par les contreparties financières et non financières qui relèvent du contrôle de la FSMA en vertu de l'article 22bis.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 19, 059; En vigueur : 07-06-2014>
##### Article 22quater. [¹ La FSMA est compétente pour exécuter les tâches spécifiques de surveillance que peut déléguer l'ESMA conformément à l'article 74 du Règlement 648/2012.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 20, 059; En vigueur : 07-06-2014>
##### Article 37quinquies.. 37quinquies. [¹ § 1. La FSMA assume les missions qui seraient dévolues à une autorité compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen par toute législation européenne qui réglementerait les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers (ci-après désignée "la législation européenne benchmark"), et veille au respect de cette législation européenne et des dispositions prises sur la base ou en exécution de celle-ci.
Afin de respecter les obligations de l'Etat belge en vertu de la législation européenne benchmark, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis de la FSMA, prendre toutes les mesures utiles pour, selon le cas, mettre en oeuvre ou transposer cette législation et plus généralement, pour en assurer l'application effective.
§ 2. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, prendre toutes les mesures utiles en vue :
1° d'organiser en droit belge un statut d'administrateur fournissant des indices de référence ou certaines catégories d'indices de référence, et, en particulier, organiser une obligation d'agrément relative à l'exercice de l'activité consistant à fournir des indices de référence ou certaines catégories d'indices de référence, déterminer les conditions d'octroi et les procédures de cet agrément, les obligations inhérentes à ce statut en matière de conditions d'exercice de l'activité et relatives à la qualité des données sous-jacentes prises en compte par l'administrateur;
2° de déterminer des exigences spécifiques pour les contributeurs aux indices de références ou à certaines catégories d'indices de référence, en ce qui compris en matière de données sous-jacentes, de méthode, de gouvernance, de contrôle et de contribution obligatoire;
3° de fixer le régime de contrôle et prévoir les mesures de redressement, d'astreinte, ainsi que les sanctions en cas de manquement aux règles définies en exécution du présent paragraphe.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi peut tenir compte du contenu de certaines dispositions de la législation européenne benchmark et s'y référer dans Son arrêté, et ce avant la date d'application prévue dans cette législation et moyennant d'éventuelles adaptations.
Les règles établies en exécution du présent paragraphe cessent d'être en vigueur le jour précédant la date d'application de la législation européenne benchmark. A moins que la FSMA n'ait procédé à leur retrait ou suspension, les agréments octroyés en vertu de ces règles restent néanmoins valables jusqu'à ce que la FSMA décide d'approuver ou de refuser une demande d'agrément ou d'inscription au registre introduite sur la base d'une disposition transitoire de la législation européenne benchmark.
§ 3. Les arrêtés pris en exécution des paragraphes 1er et 2 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur. Cela vaut en particulier pour la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Dans la mesure où ces arrêtés modifient, complètent, remplacent ou abrogent des dispositions légales, ils sont réputés n'avoir jamais produit d'effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les deux ans de la date de leur entrée en vigueur. La confirmation produit ses effets à la date d'entrée en vigueur des arrêtés. Les pouvoirs accordés au Roi par le présent paragraphe expirent le 31 décembre 2016.
§ 4. La FSMA veille au respect des règles établies en exécution du présent article.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-18/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121817), art. 68, 065; En vigueur : 08-01-2016>
### Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché. <Insérée par AR 2005-08-24/42, art. 9; **En vigueur :** 19-09-2005>
### Section 3. - Organisation.
### Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 21_DROIT_FUTUR. 21 DROIT FUTUR.
<Abrogé par L [2017-12-05/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017120504), art. 83, 083; En vigueur : 01-03-2018>
##### Article 27bis. [¹ § 1er. Lors de l'offre ou de la fourniture de produits ou services financiers, toutes les informations, y compris publicitaires, adressées par l'entreprise réglementée à des clients ou à des clients potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses. Les informations publicitaires sont clairement identifiables en tant que telles.
§ 2. Des informations appropriées sont communiquées en temps utile aux clients ou aux clients potentiels sur l'entreprise réglementée et ses services, les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées, les plateformes d'exécution et tous les coûts et frais liés.
§ 3. Lorsque des conseils en investissement sont fournis, l'entreprise réglementée doit indiquer au client, en temps utile avant la fourniture des conseils en investissement:
1° si les conseils sont fournis de manière indépendante;
2° s'ils reposent sur une analyse large ou plus restreinte de différents types d'instruments financiers et, en particulier, si l'éventail se limite aux instruments financiers émis ou proposés par des entités ayant des liens étroits avec l'entreprise réglementée ou toute autre relation juridique ou économique, telle qu'une relation contractuelle, si étroite qu'elle présente le risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni;
3° si l'entreprise réglementée fournit au client une évaluation périodique du caractère approprié des instruments financiers qui lui sont recommandés.
§ 4. Les informations sur les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées doivent inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d'investissement et en précisant si l'instrument financier est destiné à des clients de détail ou à des clients professionnels, compte tenu du marché cible défini conformément à l'article 27, § 2.
§ 5. Les informations sur tous les coûts et frais liés doivent inclure des informations relatives aux services d'investissement et aux services auxiliaires, y compris le coût des conseils, s'il y a lieu, le coût des instruments financiers recommandés au client ou commercialisés auprès du client et la manière dont le client peut s'en acquitter, ce qui comprend également tout paiement par des tiers.
Les informations relatives à l'ensemble des coûts et frais, y compris les coûts et frais liés au service d'investissement et à l'instrument financier, qui ne sont pas causés par la survenance d'un risque du marché sous-jacent, sont totalisées afin de permettre au client de saisir le coût total, ainsi que l'effet cumulé sur le retour sur investissement, et, si le client le demande, une ventilation par poste est fournie. Le cas échéant, ces informations sont fournies au client régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l'investissement.
§ 6. Les informations visées aux paragraphes 2 à 5 et à l'article 27, § 7, sont fournies sous une forme compréhensible de manière à ce que les clients ou clients potentiels puissent raisonnablement comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d'investissement en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme standardisée.
§ 7. Dans les cas où un service d'investissement est proposé dans le cadre d'un produit financier qui est déjà soumis à d'autres dispositions du droit de l'Union européenne relatives aux établissements de crédit et aux crédits à la consommation concernant les exigences en matière d'information, ce service n'est pas en plus soumis aux obligations énoncées aux paragraphes 1er à 6.
§ 8. Une entreprise réglementée notifie aux nouveaux clients et aux clients existants que les communications électroniques ou conversations téléphoniques entre l'entreprise réglementée et ses clients qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à des transactions, seront enregistrées conformément à l'article 26, § 5, de la loi du 25 octobre 2016 et à l'article 64 de la loi du 25 avril 2014.
Cette notification peut être faite une seule fois, avant la fourniture de services d'investissement à de nouveaux clients ou à des clients existants.
Une entreprise réglementée ne fournit pas par téléphone de services et d'activités d'investissement à des clients qui n'ont pas été informés à l'avance du fait que leurs communications électroniques ou conversations téléphoniques sont enregistrées, lorsque ces services et activités d'investissement concernent la réception, la transmission et l'exécution d'ordres de clients.
Les enregistrements conservés conformément à l'article 26, § 5, de la loi du 25 octobre 2016 et à l'article 64 de la loi du 25 avril 2014 sont transmis aux clients concernés, à leur demande.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 106, 082; En vigueur : 03-01-2018>
##### Article 27ter. [¹ § 1er. Les entreprises réglementées s'assurent et démontrent à la FSMA sur demande, que les personnes physiques fournissant des conseils en investissement ou des informations sur des instruments financiers, des services d'investissement ou des services auxiliaires à des clients pour le compte de l'entreprise disposent des connaissances et des compétences nécessaires pour respecter leurs obligations au titre du présent article, des articles 27 et 27bis et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution. Le Roi fixe les critères utilisés pour évaluer ces connaissances et ces compétences.
§ 2. Lorsqu'elle fournit du conseil en investissement ou des services de gestion de portefeuille, l'entreprise réglementée se procure auprès du client ou du client potentiel les informations nécessaires concernant ses connaissances et son expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service, sa situation financière, y compris sa capacité à subir des pertes, et ses objectifs d'investissement, y compris sa tolérance au risque, de manière à pouvoir lui recommander les services d'investissement et les instruments financiers adéquats ou de lui fournir les services de gestion de portefeuille adéquats, notamment par rapport à sa tolérance au risque et à sa capacité de subir des pertes.
Lorsqu'une entreprise réglementée fournit des conseils en investissement recommandant une offre groupée de services ou de produits au sens de l'article 27 § 9, elle s'assure que l'offre groupée dans son ensemble convienne.
§ 3. L'entreprise réglementée qui fournit des services d'investissement autres que ceux visés au paragraphe 2, demande au client ou au client potentiel de donner des informations sur ses connaissances et sur son expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service proposé ou demandé, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit d'investissement envisagé est approprié pour le client.
Lorsqu'une offre groupée de services ou de produits est envisagée conformément à l'article 27, § 9, l'évaluation porte sur le caractère approprié de l'offre groupée dans son ensemble.
Si l'entreprise réglementée estime, sur la base des informations reçues conformément à l'alinéa 1er, que le produit ou le service n'est pas approprié pour le client ou le client potentiel, elle l'en avertit. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.
Si le client ou le client potentiel ne fournit pas les informations sur ses connaissances et son expérience visées à l'alinéa 1er, ou si les informations fournies sont insuffisantes, l'entreprise réglementée avertit le client ou le client potentiel qu'elle ne peut pas déterminer, pour cette raison, si le service ou le produit envisagé est approprié pour lui. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.
§ 4. Toute entreprise réglementée recevant, par l'intermédiaire d'une autre entreprise réglementée, l'instruction de fournir des services d'investissement ou des services auxiliaires pour le compte d'un client, peut se fonder sur les informations relatives à ce client communiquées par cette dernière entreprise. L'entreprise réglementée ayant transmis l'instruction demeure responsable de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations transmises.
L'entreprise réglementée qui reçoit de cette manière l'instruction de fournir des services pour le compte d'un client peut également se fonder sur toute recommandation afférente au service ou à la transaction en question donnée au client par une autre entreprise réglementée. L'entreprise réglementée qui a transmis l'instruction demeure responsable du caractère adéquat des recommandations ou conseils fournis au client concerné.
L'entreprise réglementée qui reçoit l'instruction ou l'ordre d'un client par l'intermédiaire d'une autre entreprise réglementée demeure responsable de la prestation du service ou de l'exécution de la transaction en question, sur la base des informations ou des recommandations susmentionnées, conformément aux dispositions pertinentes de la présente loi.
§ 5. Lorsque les entreprises réglementées fournissent des services d'investissement qui comprennent uniquement l'exécution et/ou la réception et la transmission d'ordres de clients, avec ou sans services auxiliaires, à l'exclusion de l'octroi des crédits ou des prêts visés à l'article 2, 2°, 2, de la loi du 25 octobre 2016, dans le cadre desquels les limites existantes concernant les prêts, les comptes courants et les découverts pour les clients ne s'appliquent pas, elles peuvent fournir ces services d'investissement à leurs clients sans devoir demander les informations ni procéder à l'évaluation visées au paragraphe 3, si toutes les conditions suivantes sont remplies:
1° les services portent sur l'un des instruments financiers suivants:
a) des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers, ou sur un MTF, s'il s'agit d'actions de sociétés, à l'exclusion des parts d'OPCA et des actions incorporant un instrument dérivé;
b) des obligations et autres titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers, ou sur un MTF, à l'exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client;
c) des instruments du marché monétaire, à l'exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client;
d) des actions ou parts d'OPC qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE visés à l'article 3, 8°, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, à l'exclusion des OPC structurés au sens de l'article 36, paragraphe 1, alinéa 2, du Règlement (UE) n° 583/2010;
e) des dépôts structurés, à l'exclusion de ceux incorporant une structure qui rend la compréhension du risque encouru concernant le rendement ou le coût de sortie du produit avant terme difficile pour le client;
f) d'autres instruments financiers non complexes aux fins du présent paragraphe.
Aux fins du présent paragraphe, un marché d'un pays tiers est considéré comme équivalent à un marché réglementé, si les exigences et la procédure prévues à l'article 25, paragraphe 4, point a), alinéas 3 et 4, de la Directive 2014/65/UE sont respectées;
2° le service est fourni à l'initiative du client ou du client potentiel;
3° le client ou le client potentiel a été clairement informé que, lors de la fourniture de ce service, l'entreprise réglementée n'est pas tenue d'évaluer si l'instrument financier ou le service fourni ou proposé est approprié et que par conséquent, il ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes; cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée;
4° l'entreprise réglementée respecte les règles en matière de conflits d'intérêts, prévues à l'article 27, § 4.
§ 6. L'entreprise réglementée constitue un dossier incluant le ou les documents conclus par l'entreprise et le client, où sont énoncés les droits et les obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles l'entreprise fournit des services au client.
Les droits et les obligations des parties à la convention peuvent être incorporés par référence à d'autres documents ou textes juridiques.
§ 7. L'entreprise réglementée fournit à ses clients, sur un support durable, des rapports adéquats sur le service qu'elle leur fournit. Ces rapports incluent des communications périodiques aux clients, en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients, et comprennent, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis au nom du client.
Lorsqu'elle fournit des conseils en investissement, l'entreprise réglementée remet au client, avant que la transaction ne soit effectuée, une déclaration d'adéquation sur un support durable, précisant les conseils prodigués et de quelle manière ceux-ci répondent aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client de détail.
Lorsque l'accord d'achat ou de vente d'un instrument financier est conclu en utilisant un moyen de communication à distance qui ne permet pas la transmission préalable de la déclaration d'adéquation, l'entreprise réglementée peut fournir la déclaration écrite d'adéquation sur un support durable immédiatement après que le client soit lié par un accord, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies:
1° le client a consenti à recevoir la déclaration d'adéquation sans délai excessif après la conclusion de la transaction; et
2° l'entreprise réglementée a donné au client la possibilité de retarder la transaction afin qu'il puisse recevoir au préalable la déclaration d'adéquation.
Lorsqu'une entreprise réglementée fournit des services de gestion de portefeuille ou a informé le client qu'elle procéderait à une évaluation périodique de l'adéquation, le rapport périodique comporte une déclaration mise à jour sur la manière dont l'investissement répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client de détail.
§ 8. Si un contrat de crédit hypothécaire qui est soumis aux dispositions relatives à l'évaluation de la solvabilité des consommateurs figurant dans le Livre VII du Code de droit économique prévoit comme condition préalable la fourniture au même consommateur d'un service d'investissement se rapportant à des obligations hypothécaires émises spécifiquement pour obtenir le financement du contrat de crédit hypothécaire et assorties de conditions identiques à celui-ci, afin que le prêt soit remboursable, refinancé ou amorti, ce service n'est pas soumis aux obligations énoncées au présent article.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 107, 082; En vigueur : 03-01-2018>
##### Article 27quater. [¹ § 1er. Les entreprises réglementées agréées pour exécuter des ordres pour le compte de clients appliquent des procédures et des dispositions garantissant l'exécution rapide, équitable et efficace de ces ordres par rapport à d'autres ordres de clients ou à leurs propres positions de négociation.
Ces procédures ou dispositions prévoient l'exécution des ordres de clients, par ailleurs comparables, en fonction de la date de leur réception par l'entreprise réglementée.
§ 2. Dans le cas d'un ordre à cours limité qui est passé par un client concernant des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou négociées sur une plateforme de négociation et qui n'est pas exécuté immédiatement dans les conditions prévalant sur le marché, les entreprises réglementées prennent, sauf si le client donne expressément l'instruction contraire, des mesures visant à faciliter l'exécution la plus rapide possible de cet ordre, en le rendant immédiatement public sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.
Les entreprises réglementées sont exemptées de l'obligation prévue à l'alinéa 1er dans le cas d'ordres à cours limité portant sur une taille inhabituellement élevée, conformément aux règles prévues en la matière par l'article 4 du Règlement 600/2014, à moins que la FSMA n'en décide autrement.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 108, 082; En vigueur : 03-01-2018>
### CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses. <Chapitre renuméroté par L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231) , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
##### Article 37quinquies. [¹ § 1. La FSMA assume les missions qui seraient dévolues à une autorité compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen par toute législation européenne qui réglementerait les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers (ci-après désignée "la législation européenne benchmark"), et veille au respect de cette législation européenne et des dispositions prises sur la base ou en exécution de celle-ci.
Afin de respecter les obligations de l'Etat belge en vertu de la législation européenne benchmark, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis de la FSMA, prendre toutes les mesures utiles pour, selon le cas, mettre en oeuvre ou transposer cette législation et plus généralement, pour en assurer l'application effective.
§ 2. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, prendre toutes les mesures utiles en vue :
1° d'organiser en droit belge un statut d'administrateur fournissant des indices de référence ou certaines catégories d'indices de référence, et, en particulier, organiser une obligation d'agrément relative à l'exercice de l'activité consistant à fournir des indices de référence ou certaines catégories d'indices de référence, déterminer les conditions d'octroi et les procédures de cet agrément, les obligations inhérentes à ce statut en matière de conditions d'exercice de l'activité et relatives à la qualité des données sous-jacentes prises en compte par l'administrateur;
2° de déterminer des exigences spécifiques pour les contributeurs aux indices de références ou à certaines catégories d'indices de référence, en ce qui compris en matière de données sous-jacentes, de méthode, de gouvernance, de contrôle et de contribution obligatoire;
3° de fixer le régime de contrôle et prévoir les mesures de redressement, d'astreinte, ainsi que les sanctions en cas de manquement aux règles définies en exécution du présent paragraphe.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi peut tenir compte du contenu de certaines dispositions de la législation européenne benchmark et s'y référer dans Son arrêté, et ce avant la date d'application prévue dans cette législation et moyennant d'éventuelles adaptations.
Les règles établies en exécution du présent paragraphe cessent d'être en vigueur le jour précédant la date d'application de la législation européenne benchmark. A moins que la FSMA n'ait procédé à leur retrait ou suspension, les agréments octroyés en vertu de ces règles restent néanmoins valables jusqu'à ce que la FSMA décide d'approuver ou de refuser une demande d'agrément ou d'inscription au registre introduite sur la base d'une disposition transitoire de la législation européenne benchmark.
§ 3. Les arrêtés pris en exécution des paragraphes 1er et 2 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur. Cela vaut en particulier pour la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Dans la mesure où ces arrêtés modifient, complètent, remplacent ou abrogent des dispositions légales, ils sont réputés n'avoir jamais produit d'effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les deux ans de la date de leur entrée en vigueur. La confirmation produit ses effets à la date d'entrée en vigueur des arrêtés. Les pouvoirs accordés au Roi par le présent paragraphe expirent le 31 décembre 2016.
§ 4. La FSMA veille au respect des règles établies en exécution du présent article.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-18/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121817), art. 68, 065; En vigueur : 08-01-2016>
##### Article 28quater. [¹ Le Roi peut, sur avis de la FSMA et de la BNB, déterminer les obligations et interdictions applicables aux entreprises d'investissement qui exercent pour des clients professionnels des activités de réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers lorsque cette activité porte sur la mise en rapport de ces clients professionnels permettant ainsi la réalisation entre eux d'une opération.
Le présent arrêté peut déterminer notamment les règles de conduite et les règles d'incompatibilité applicables à ces entreprises, ainsi que les règles en matière de traitement administratif et comptable de ces opérations.]¹
(1)<Inséré par L [2016-10-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016102504), art. 129, 072; En vigueur : 28-11-2016>
### Sous-section 4. - [¹ Privilège des intermédiaires qualifiés et des organismes de liquidation, et exception de jeu.]¹
(1)<L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 22, 059; En vigueur : 07-06-2014>
### Section 2. - Organes.
### Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### CHAPITRE VI.
<Abrogé par L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103), art. 6, 052; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 37sexies.. 37sexies. [¹ § 1er. La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le règlement 1286/2014 et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.
§ 2. Dans le cas où le PRIIP est commercialisé en Belgique, l'initiateur de ce produit ou la personne qui vend ce produit notifie préalablement le document d'informations clés à la FSMA. Le Roi peut, sur avis de la FSMA, prévoir des règles visant à préciser sur qui repose l'obligation de notification notamment lorsque l'obligation de notifier le document d'informations clés est susceptible de reposer sur plusieurs personnes, ainsi que le délai et les modalités selon lesquelles cette notification doit être réalisée. Le Roi peut notamment prévoir un délai spécifique pour les PRIIP's dont la commercialisation en Belgique est en cours à la date à partir de laquelle le règlement 1286/2014 sera applicable.
L'obligation prévue à l'alinéa 1er n'est pas applicable si la commercialisation porte sur:
1° un instrument financier visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, d), e), f), g), h), i) ou j), qui est admis à la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation;
2° un instrument de placement visé à l'article 4 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, dont l'offre ne revêt pas un caractère public en application de l'article 3, §§ 2 à 5, de la loi précitée;
3° un instrument de placement visé à l'article 4 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, qui est offert publiquement aux administrateurs ou aux salariés anciens ou existants soit par leur employeur, soit par une société liée, en application de l'article 3 de la loi précitée;
4° une valeur mobilière visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, qui fait l'objet d'une offre publique en Belgique en application de l'article 3 de la loi précitée uniquement à partir de son admission à la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation.
Le Roi peut, sur avis de la FSMA, prévoir des exceptions supplémentaires au respect de l'obligation prévue à l'alinéa 1er, en tenant compte de l'évolution des marchés financiers ou de l'évolution de la réglementation internationale ou de l'expérience acquise dans la mise en oeuvre du règlement 1286/2014.
§ 3. Afin de promouvoir la transparence des produits financiers, le Roi peut, sur avis de la FSMA, fixer un régime analogue à celui mis en oeuvre par le règlement 1286/2014 et le présent article pour des produits financiers non visés par le même règlement, notamment en ce qui concerne la nature, les caractéristiques, les risques, les performances, ainsi que les coûts et frais du produit financier.
§ 4. Aux fins d'assurer le contrôle du respect des dispositions prévues par ou visées aux paragraphes 1er à 3, la FSMA peut:
1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34, § 1er, et 35 à l'égard de toute personne physique ou morale;
2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79, 80, 81, 82, 1° et 2°, 83 et 84 selon les modalités prévues par ces articles.
Les articles 36, 36bis et 37 sont applicables en cas d'infraction au règlement visé au paragraphe 1er, aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement ou de ses dispositions d'exécution. Ils sont également applicables en cas d'infraction aux paragraphes 2 et 3 ainsi qu'aux mesures prises sur la base ou en exécution de ces paragraphes.]¹
(1)<Inséré par L [2017-04-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017041803), art. 40, 078; En vigueur : 31-12-2016>
### CHAPITRE III. - (Commission bancaire, financière et des assurances). <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 7. - [¹ Pouvoirs d'investigation, amendes administratives et mesures en cas d'offre ou de fourniture illicite de produits ou services financiers et dispositions pénales]¹
(1)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 45, 051; En vigueur : 09-09-2013>
### CHAPITRE V. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la [¹ FSMA]¹ et par les entreprises de marché [, intervention de la FSMA devant les juridictions répressives et action en cessation]. <L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103) , art. 4, 052; En vigueur : 09-09-2013> <Chapitre renuméroté par L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231) , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE V. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la [¹ FSMA]¹ et par les [² opérateurs de marché]² [, intervention de la FSMA devant les juridictions répressives et action en cessation]. <L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103) , art. 4, 052; En vigueur : 09-09-2013> <Chapitre renuméroté par L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231) , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 125, 082; En vigueur : 03-01-2018>
### CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses. <Chapitre renuméroté par L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231) , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
##### Article 37sexies. [¹ § 1er. La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le règlement 1286/2014 et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.
§ 2. Dans le cas où le PRIIP est commercialisé en Belgique, l'initiateur de ce produit ou la personne qui vend ce produit notifie préalablement le document d'informations clés à la FSMA. Le Roi peut, sur avis de la FSMA, prévoir des règles visant à préciser sur qui repose l'obligation de notification notamment lorsque l'obligation de notifier le document d'informations clés est susceptible de reposer sur plusieurs personnes, ainsi que le délai et les modalités selon lesquelles cette notification doit être réalisée. Le Roi peut notamment prévoir un délai spécifique pour les PRIIP's dont la commercialisation en Belgique est en cours à la date à partir de laquelle le règlement 1286/2014 sera applicable.
L'obligation prévue à l'alinéa 1er n'est pas applicable si la commercialisation porte sur:
1° un instrument financier visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, d), e), f), g), h), i) ou j), qui est admis à la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation;
2° un instrument de placement visé à l'article 4 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, dont l'offre ne revêt pas un caractère public en application de l'article 3, §§ 2 à 5, de la loi précitée;
3° un instrument de placement visé à l'article 4 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, qui est offert publiquement aux administrateurs ou aux salariés anciens ou existants soit par leur employeur, soit par une société liée, en application de l'article 3 de la loi précitée;
4° une valeur mobilière visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, qui fait l'objet d'une offre publique en Belgique en application de l'article 3 de la loi précitée uniquement à partir de son admission à la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation.
Le Roi peut, sur avis de la FSMA, prévoir des exceptions supplémentaires au respect de l'obligation prévue à l'alinéa 1er, en tenant compte de l'évolution des marchés financiers ou de l'évolution de la réglementation internationale ou de l'expérience acquise dans la mise en oeuvre du règlement 1286/2014.
§ 3. Afin de promouvoir la transparence des produits financiers, le Roi peut, sur avis de la FSMA, fixer un régime analogue à celui mis en oeuvre par le règlement 1286/2014 et le présent article pour des produits financiers non visés par le même règlement, notamment en ce qui concerne la nature, les caractéristiques, les risques, les performances, ainsi que les coûts et frais du produit financier.
§ 4. Aux fins d'assurer le contrôle du respect des dispositions prévues par ou visées aux paragraphes 1er à 3, la FSMA peut:
1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34, § 1er, et 35 à l'égard de toute personne physique ou morale;
2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79, 80, 81, 82, 1° et 2°, 83 et 84 selon les modalités prévues par ces articles.
Les articles 36, 36bis et 37 sont applicables en cas d'infraction au règlement visé au paragraphe 1er, aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement ou de ses dispositions d'exécution. Ils sont également applicables en cas d'infraction aux paragraphes 2 et 3 ainsi qu'aux mesures prises sur la base ou en exécution de ces paragraphes.]¹
(1)<Inséré par L [2017-04-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017041803), art. 40, 078; En vigueur : 31-12-2016>
##### Article 40bis. [¹ § 1er. Les autorités judiciaires peuvent requérir de la FSMA toute information ou tout document utiles à la recherche ou à la poursuite d'une infraction aux articles 39 ou 40.
Elles peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la FSMA. Cet avis est donné dans les 45 jours, sauf prorogation de ce délai par l'autorité judiciaire qui l'a demandé. Le défaut d'avis dans ce délai, éventuellement prorogé, n'invalide pas la procédure. Une copie de la demande d'avis et une copie de l'avis reçu sont jointes au dossier de la procédure.
§ 2. Sans préjudice de l'article 25 du Règlement 596/2014, la FSMA assure le cas échéant avec les autres autorités compétentes de l'Espace économique européen, désignées en vertu de l'article 22 dudit règlement, toute coopération nécessaire aux fins d'une enquête pénale ou d'une procédure pénale en matière de manipulation de marché ou de délit d'initié. A cet effet, la FSMA communique à ces autorités toutes les informations requises, y compris celles concernant des actes interdits par le droit de l'Etat de l'autorité requérante, même s'ils ne sont pas interdits par le droit belge.
Sans préjudice de l'article 26 du Règlement 596/2014, la FSMA peut échanger des informations confidentielles et conclure des accords de coopération avec les autorités compétentes d'Etats tiers aux fins d'une enquête pénale ou d'une procédure pénale en matière de manipulation de marché ou de délit d'initié, même si ces actes ne sont pas interdits par le droit belge, à condition que ces autorités soient soumises à un secret professionnel équivalent à celui visé à l'article 74.
Lorsque la FSMA est saisie d'une demande d'informations de la part d'une autorité compétente étrangère visée aux alinéas 1er et 2,
1° les autorités judiciaires interrogées récoltent et transmettent à la FSMA, à sa demande, toute information et tout document jugé utile pour l'élaboration de sa réponse, sous réserve que les informations et documents relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général;
2° la Cellule de traitement des informations financières transmet à la FSMA, à sa demande spécialement motivée, toute information et tout document jugé utile pour l'élaboration de sa réponse, relatif aux informations transmises à la Cellule par les organismes et personnes visés [² à l'article 5, § 1, 1° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, en vertu du livre II, titre 4, chapitre 2, section 1 et livre IV, titre 3, chapitre 2, de la même loi]².
Les autorités judiciaires, la Cellule de traitement des informations financières et la FSMA peuvent refuser de donner suite à une demande d'informations lorsque la communication des informations pourrait nuire à la sécurité de la Belgique, en particulier dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et d'autres formes de criminalité grave, ou nuire à leur propre enquête, à leurs propres activités répressives ou à une enquête pénale. Le procureur général compétent et la FSMA peuvent également refuser de donner suite à une demande d'informations lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée ou qu'un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes en Belgique.
Sans préjudice des obligations lui incombant dans des procédures judiciaires à caractère pénal, la FSMA ne peut utiliser les informations reçues des autorités visées aux alinéas 1er et 2 qu'aux fins de son contrôle du respect des dispositions en matière de manipulation de marché et de délit d'initié et dans le cadre de procédures administratives ou juridictionnelles y relatives. Toutefois, lorsque l'autorité qui a communiqué une information y consent, la FSMA peut l'utiliser à d'autres fins ou la transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073110), art. 11, 080; En vigueur : 21-08-2017>
(2)<L [2017-09-18/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017091806), art. 166, 081; En vigueur : 16-10-2017>
### Section 1. - Dispositions générales.
##### Article 69bis. [¹ § 1er. La FSMA met en place des mécanismes efficaces pour permettre le signalement, à la FSMA, des infractions potentielles ou réelles aux règles visées à l'article 45.
Sans préjudice du paragraphe 3, alinéa 5, la FSMA préserve le caractère confidentiel de l'identité de la personne qui effectue un signalement visé à l'alinéa 1er. A moins que cette personne n'y consente, la FSMA rejette toute demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif si la publication dudit document porte atteinte au secret de l'identité de la personne qui effectue un signalement visé à l'alinéa 1er.
La FSMA précise, par voie de règlement pris en vertu de l'article 64, les règles de procédure applicables à la réception et au traitement des signalements visés à l'alinéa 1er, en tenant compte en particulier de la Directive (UE) 2015/2392.
§ 2. La personne qui effectue de bonne foi un signalement visé au paragraphe 1er ne peut faire l'objet d'aucune action civile, pénale ou disciplinaire ni se voir imposer aucune sanction professionnelle, qui serait intentée ou prononcée en raison du fait qu'elle a procédé audit signalement. Cette personne n'est pas considérée comme violant une quelconque restriction à la divulgation ou communication d'informations imposée par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative, et sa responsabilité ne sera aucunement engagée en rapport avec la notification de ces informations.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux avocats qui effectuent un signalement portant sur des informations qu'ils ont reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.
§ 3. Les représailles, la discrimination et d'autres types de traitement inéquitable ou de mesure préjudiciable consécutifs ou liés au signalement d'une infraction visé au paragraphe 1er sont interdits à l'égard du travailleur qui signale de bonne foi l'infraction ou qui, dans ce signalement, est accusé d'une infraction. Cela n'empêche pas que des mesures ou sanctions appropriées soient prises à l'encontre d'un travailleur qui a effectivement commis une infraction visée au paragraphe 1er.
En cas de représailles, de discrimination ou de tout autre type de traitement inéquitable ou de mesure préjudiciable à l'égard d'un travailleur qui signale de bonne foi une infraction ou qui est accusé d'une infraction, la charge de la preuve que ce traitement ou cette mesure n'est pas consécutif et n'est pas lié au signalement de l'infraction, incombe à l'employeur, pendant une période de douze mois à compter du signalement, ou, si la contestation concernant le traitement ou la mesure adopté dans les douze mois suivant le signalement est portée devant les cours et tribunaux, au moins jusqu'à ce qu'un jugement définitif ait été rendu, si l'on peut raisonnablement supposer que l'employeur était au courant ou présumait qu'une infraction avait été signalée à la FSMA par le travailleur concerné ou à propos de ce dernier.
Lorsque l'employeur, en violation de l'alinéa 1er, met fin à la relation de travail ou modifie unilatéralement les conditions de travail d'un travailleur qui signale une infraction, le travailleur ou l'organisation de travailleurs à laquelle il est affilié, peut demander sa réintégration dans l'entreprise ou l'institution aux conditions qui prévalaient avant la rupture de la relation de travail ou la modification des conditions de travail. La demande est faite par lettre recommandée dans les trente jours qui suivent la date de la notification du préavis, de la rupture sans préavis ou de la modification unilatérale des conditions de travail. L'employeur doit prendre position sur cette demande dans un délai de trente jours suivant sa notification. L'employeur qui réintègre le travailleur dans l'entreprise ou l'institution ou le reprend dans sa fonction antérieure aux conditions qui prévalaient avant la rupture de la relation de travail ou la modification des conditions de travail, est tenu de payer la rémunération perdue du fait du licenciement ou de la modification des conditions de travail et de verser les cotisations des employeurs et des travailleurs afférentes à cette rémunération.
Lorsqu'il est question, à l'égard d'un travailleur qui signale une infraction, d'une mesure ou d'un traitement adopté en violation de l'alinéa 1er, ce travailleur a droit à une indemnisation si, après la demande visée à l'alinéa 3, il n'est pas réintégré dans l'entreprise ou l'institution ou n'est pas repris dans sa fonction antérieure aux conditions qui prévalaient avant la rupture de la relation de travail ou la modification des conditions de travail, ainsi que s'il n'a pas introduit la demande visée à l'alinéa 3. L'indemnité payée est égale, au choix du travailleur, soit à un montant forfaitaire correspondant à la rémunération brute de six mois, soit au préjudice réellement subi par le travailleur. Dans ce dernier cas, le travailleur doit prouver l'étendue de ce préjudice.
La FSMA peut assister la personne qui signale une infraction à l'égard de toute instance impliquée dans la protection de cette personne contre une mesure ou un traitement interdit par l'alinéa 1er et peut en particulier confirmer, dans les litiges du travail, le statut d'informateur de la personne ayant procédé au signalement.
Lorsqu'il est question, à l'égard d'un travailleur qui est accusé d'une infraction, d'une mesure ou d'un traitement adopté en violation de l'alinéa 1er, ce travailleur a droit à une indemnisation du préjudice qu'il a réellement subi.
Lorsque la mesure ou le traitement est adopté en violation des dispositions énoncées à l'alinéa 1er après la rupture de la relation de travail, le travailleur qui signale une infraction a droit à l'indemnisation visée à l'alinéa 4 et le travailleur qui est accusé d'une infraction a droit à l'indemnisation visée à l'alinéa 6.
Le présent paragraphe est également applicable aux membres du personnel statutaire et aux personnes qui sont occupées dans le cadre de relations de travail ou se voient assigner des tâches par des personnes autres que des employeurs.
§ 4. Sont nulles les dispositions qui sont contraires au présent article ou aux dispositions prises pour son exécution, ainsi que les clauses contractuelles qui prévoient qu'un ou plusieurs contractants renoncent par avance aux droits garantis par cet article ou les dispositions prises pour son exécution.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073110), art. 13, 080; En vigueur : 21-08-2017>
##### Article 69ter. [¹ Les institutions et personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, mettent en place des procédures internes appropriées permettant le signalement d'infractions potentielles ou réelles aux règles visées à l'article 45.
Les articles 36, 36bis et 37 sont applicables en cas de non-respect de l'alinéa 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073110), art. 14, 080; En vigueur : 03-01-2017>
##### Article 85bis. [¹ Aux fins visées à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint peut demander au juge d'instruction d'effectuer, entre 5 h du matin et 9 h du soir, une perquisition dans un domicile et d'y procéder à la saisie des documents, données, fonds, valeurs, titres et droits visés à l'article 82, 1°, en application des règles prévues par le Code d'instruction criminelle.
Le juge d'instruction peut effectuer la perquisition en présence de l'auditeur ou, en son absence, de l'auditeur adjoint et des membres du personnel de la FSMA qui assistent l'auditeur pour l'accomplissement de l'instruction.
Si le juge d'instruction procède à la saisie des affaires visées à l'article 82, 1°, l'article 83, § 2, s'applique par analogie. Toute personne lésée par cet acte d'instruction peut, selon les règles prévues par l'article 61quater du Code d'instruction criminelle, en demander la levée au juge d'instruction et interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction. L'auditeur de la FSMA est informé par le greffe du fait qu'une demande de levée de l'acte d'instruction a été introduite, de l'ordonnance du juge d'instruction, du fait qu'il a été interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction, ainsi que de la décision de la chambre des mises en accusation.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073110), art. 27, 080; En vigueur : 21-08-2017>
### Section 9. [¹ Assistance de réviseurs]¹
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 239, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses. <Chapitre renuméroté par L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231) , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
##### Article 27bis.. 27bis. [¹ § 1er. Lors de l'offre ou de la fourniture de produits ou services financiers, toutes les informations, y compris publicitaires, adressées par l'entreprise réglementée à des clients ou à des clients potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses. Les informations publicitaires sont clairement identifiables en tant que telles.
§ 2. Des informations appropriées sont communiquées en temps utile aux clients ou aux clients potentiels sur l'entreprise réglementée et ses services, les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées, les plateformes d'exécution et tous les coûts et frais liés.
§ 3. Lorsque des conseils en investissement sont fournis, l'entreprise réglementée doit indiquer au client, en temps utile avant la fourniture des conseils en investissement:
1° si les conseils sont fournis de manière indépendante;
2° s'ils reposent sur une analyse large ou plus restreinte de différents types d'instruments financiers et, en particulier, si l'éventail se limite aux instruments financiers émis ou proposés par des entités ayant des liens étroits avec l'entreprise réglementée ou toute autre relation juridique ou économique, telle qu'une relation contractuelle, si étroite qu'elle présente le risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni;
3° si l'entreprise réglementée fournit au client une évaluation périodique du caractère approprié des instruments financiers qui lui sont recommandés.
§ 4. Les informations sur les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées doivent inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d'investissement et en précisant si l'instrument financier est destiné à des clients de détail ou à des clients professionnels, compte tenu du marché cible défini conformément à l'article 27, § 2.
§ 5. Les informations sur tous les coûts et frais liés doivent inclure des informations relatives aux services d'investissement et aux services auxiliaires, y compris le coût des conseils, s'il y a lieu, le coût des instruments financiers recommandés au client ou commercialisés auprès du client et la manière dont le client peut s'en acquitter, ce qui comprend également tout paiement par des tiers.
Les informations relatives à l'ensemble des coûts et frais, y compris les coûts et frais liés au service d'investissement et à l'instrument financier, qui ne sont pas causés par la survenance d'un risque du marché sous-jacent, sont totalisées afin de permettre au client de saisir le coût total, ainsi que l'effet cumulé sur le retour sur investissement, et, si le client le demande, une ventilation par poste est fournie. Le cas échéant, ces informations sont fournies au client régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l'investissement.
§ 6. Les informations visées aux paragraphes 2 à 5 et à l'article 27, § 7, sont fournies sous une forme compréhensible de manière à ce que les clients ou clients potentiels puissent raisonnablement comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d'investissement en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme standardisée.
§ 7. Dans les cas où un service d'investissement est proposé dans le cadre d'un produit financier qui est déjà soumis à d'autres dispositions du droit de l'Union européenne relatives aux établissements de crédit et aux crédits à la consommation concernant les exigences en matière d'information, ce service n'est pas en plus soumis aux obligations énoncées aux paragraphes 1er à 6.
§ 8. Une entreprise réglementée notifie aux nouveaux clients et aux clients existants que les communications électroniques ou conversations téléphoniques entre l'entreprise réglementée et ses clients qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à des transactions, seront enregistrées conformément à l'article 26, § 5, de la loi du 25 octobre 2016 et à l'article 64 de la loi du 25 avril 2014.
Cette notification peut être faite une seule fois, avant la fourniture de services d'investissement à de nouveaux clients ou à des clients existants.
Une entreprise réglementée ne fournit pas par téléphone de services et d'activités d'investissement à des clients qui n'ont pas été informés à l'avance du fait que leurs communications électroniques ou conversations téléphoniques sont enregistrées, lorsque ces services et activités d'investissement concernent la réception, la transmission et l'exécution d'ordres de clients.
Les enregistrements conservés conformément à l'article 26, § 5, de la loi du 25 octobre 2016 et à l'article 64 de la loi du 25 avril 2014 sont transmis aux clients concernés, à leur demande.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 106, 082; En vigueur : 03-01-2018>
##### Article 27ter.. 27ter. [¹ § 1er. Les entreprises réglementées s'assurent et démontrent à la FSMA sur demande, que les personnes physiques fournissant des conseils en investissement ou des informations sur des instruments financiers, des services d'investissement ou des services auxiliaires à des clients pour le compte de l'entreprise disposent des connaissances et des compétences nécessaires pour respecter leurs obligations au titre du présent article, des articles 27 et 27bis et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution. Le Roi fixe les critères utilisés pour évaluer ces connaissances et ces compétences.
§ 2. Lorsqu'elle fournit du conseil en investissement ou des services de gestion de portefeuille, l'entreprise réglementée se procure auprès du client ou du client potentiel les informations nécessaires concernant ses connaissances et son expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service, sa situation financière, y compris sa capacité à subir des pertes, et ses objectifs d'investissement, y compris sa tolérance au risque, de manière à pouvoir lui recommander les services d'investissement et les instruments financiers adéquats ou de lui fournir les services de gestion de portefeuille adéquats, notamment par rapport à sa tolérance au risque et à sa capacité de subir des pertes.
Lorsqu'une entreprise réglementée fournit des conseils en investissement recommandant une offre groupée de services ou de produits au sens de l'article 27 § 9, elle s'assure que l'offre groupée dans son ensemble convienne.
§ 3. L'entreprise réglementée qui fournit des services d'investissement autres que ceux visés au paragraphe 2, demande au client ou au client potentiel de donner des informations sur ses connaissances et sur son expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service proposé ou demandé, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit d'investissement envisagé est approprié pour le client.
Lorsqu'une offre groupée de services ou de produits est envisagée conformément à l'article 27, § 9, l'évaluation porte sur le caractère approprié de l'offre groupée dans son ensemble.
Si l'entreprise réglementée estime, sur la base des informations reçues conformément à l'alinéa 1er, que le produit ou le service n'est pas approprié pour le client ou le client potentiel, elle l'en avertit. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.
Si le client ou le client potentiel ne fournit pas les informations sur ses connaissances et son expérience visées à l'alinéa 1er, ou si les informations fournies sont insuffisantes, l'entreprise réglementée avertit le client ou le client potentiel qu'elle ne peut pas déterminer, pour cette raison, si le service ou le produit envisagé est approprié pour lui. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.
§ 4. Toute entreprise réglementée recevant, par l'intermédiaire d'une autre entreprise réglementée, l'instruction de fournir des services d'investissement ou des services auxiliaires pour le compte d'un client, peut se fonder sur les informations relatives à ce client communiquées par cette dernière entreprise. L'entreprise réglementée ayant transmis l'instruction demeure responsable de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations transmises.
L'entreprise réglementée qui reçoit de cette manière l'instruction de fournir des services pour le compte d'un client peut également se fonder sur toute recommandation afférente au service ou à la transaction en question donnée au client par une autre entreprise réglementée. L'entreprise réglementée qui a transmis l'instruction demeure responsable du caractère adéquat des recommandations ou conseils fournis au client concerné.
L'entreprise réglementée qui reçoit l'instruction ou l'ordre d'un client par l'intermédiaire d'une autre entreprise réglementée demeure responsable de la prestation du service ou de l'exécution de la transaction en question, sur la base des informations ou des recommandations susmentionnées, conformément aux dispositions pertinentes de la présente loi.
§ 5. Lorsque les entreprises réglementées fournissent des services d'investissement qui comprennent uniquement l'exécution et/ou la réception et la transmission d'ordres de clients, avec ou sans services auxiliaires, à l'exclusion de l'octroi des crédits ou des prêts visés à l'article 2, 2°, 2, de la loi du 25 octobre 2016, dans le cadre desquels les limites existantes concernant les prêts, les comptes courants et les découverts pour les clients ne s'appliquent pas, elles peuvent fournir ces services d'investissement à leurs clients sans devoir demander les informations ni procéder à l'évaluation visées au paragraphe 3, si toutes les conditions suivantes sont remplies:
1° les services portent sur l'un des instruments financiers suivants:
a) des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers, ou sur un MTF, s'il s'agit d'actions de sociétés, à l'exclusion des parts d'OPCA et des actions incorporant un instrument dérivé;
b) des obligations et autres titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers, ou sur un MTF, à l'exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client;
c) des instruments du marché monétaire, à l'exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client;
d) des actions ou parts d'OPC qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE visés à l'article 3, 8°, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, à l'exclusion des OPC structurés au sens de l'article 36, paragraphe 1, alinéa 2, du Règlement (UE) n° 583/2010;
e) des dépôts structurés, à l'exclusion de ceux incorporant une structure qui rend la compréhension du risque encouru concernant le rendement ou le coût de sortie du produit avant terme difficile pour le client;
f) d'autres instruments financiers non complexes aux fins du présent paragraphe.
Aux fins du présent paragraphe, un marché d'un pays tiers est considéré comme équivalent à un marché réglementé, si les exigences et la procédure prévues à l'article 25, paragraphe 4, point a), alinéas 3 et 4, de la Directive 2014/65/UE sont respectées;
2° le service est fourni à l'initiative du client ou du client potentiel;
3° le client ou le client potentiel a été clairement informé que, lors de la fourniture de ce service, l'entreprise réglementée n'est pas tenue d'évaluer si l'instrument financier ou le service fourni ou proposé est approprié et que par conséquent, il ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes; cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée;
4° l'entreprise réglementée respecte les règles en matière de conflits d'intérêts, prévues à l'article 27, § 4.
§ 6. L'entreprise réglementée constitue un dossier incluant le ou les documents conclus par l'entreprise et le client, où sont énoncés les droits et les obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles l'entreprise fournit des services au client.
Les droits et les obligations des parties à la convention peuvent être incorporés par référence à d'autres documents ou textes juridiques.
§ 7. L'entreprise réglementée fournit à ses clients, sur un support durable, des rapports adéquats sur le service qu'elle leur fournit. Ces rapports incluent des communications périodiques aux clients, en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients, et comprennent, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis au nom du client.
Lorsqu'elle fournit des conseils en investissement, l'entreprise réglementée remet au client, avant que la transaction ne soit effectuée, une déclaration d'adéquation sur un support durable, précisant les conseils prodigués et de quelle manière ceux-ci répondent aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client de détail.
Lorsque l'accord d'achat ou de vente d'un instrument financier est conclu en utilisant un moyen de communication à distance qui ne permet pas la transmission préalable de la déclaration d'adéquation, l'entreprise réglementée peut fournir la déclaration écrite d'adéquation sur un support durable immédiatement après que le client soit lié par un accord, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies:
1° le client a consenti à recevoir la déclaration d'adéquation sans délai excessif après la conclusion de la transaction; et
2° l'entreprise réglementée a donné au client la possibilité de retarder la transaction afin qu'il puisse recevoir au préalable la déclaration d'adéquation.
Lorsqu'une entreprise réglementée fournit des services de gestion de portefeuille ou a informé le client qu'elle procéderait à une évaluation périodique de l'adéquation, le rapport périodique comporte une déclaration mise à jour sur la manière dont l'investissement répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client de détail.
§ 8. Si un contrat de crédit hypothécaire qui est soumis aux dispositions relatives à l'évaluation de la solvabilité des consommateurs figurant dans le Livre VII du Code de droit économique prévoit comme condition préalable la fourniture au même consommateur d'un service d'investissement se rapportant à des obligations hypothécaires émises spécifiquement pour obtenir le financement du contrat de crédit hypothécaire et assorties de conditions identiques à celui-ci, afin que le prêt soit remboursable, refinancé ou amorti, ce service n'est pas soumis aux obligations énoncées au présent article.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 107, 082; En vigueur : 03-01-2018>
##### Article 27quater.. 27quater. [¹ § 1er. Les entreprises réglementées agréées pour exécuter des ordres pour le compte de clients appliquent des procédures et des dispositions garantissant l'exécution rapide, équitable et efficace de ces ordres par rapport à d'autres ordres de clients ou à leurs propres positions de négociation.
Ces procédures ou dispositions prévoient l'exécution des ordres de clients, par ailleurs comparables, en fonction de la date de leur réception par l'entreprise réglementée.
§ 2. Dans le cas d'un ordre à cours limité qui est passé par un client concernant des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou négociées sur une plateforme de négociation et qui n'est pas exécuté immédiatement dans les conditions prévalant sur le marché, les entreprises réglementées prennent, sauf si le client donne expressément l'instruction contraire, des mesures visant à faciliter l'exécution la plus rapide possible de cet ordre, en le rendant immédiatement public sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.
Les entreprises réglementées sont exemptées de l'obligation prévue à l'alinéa 1er dans le cas d'ordres à cours limité portant sur une taille inhabituellement élevée, conformément aux règles prévues en la matière par l'article 4 du Règlement 600/2014, à moins que la FSMA n'en décide autrement.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 108, 082; En vigueur : 03-01-2018>
### Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales. <Abrogé par AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
### CHAPITRE VI.
<Abrogé par L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103), art. 6, 052; En vigueur : 09-09-2013>
### CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses. <Chapitre renuméroté par L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231) , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
### Section 5. DROIT_FUTUR.
<Abrogé par L [2017-12-05/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017120504), art. 83, 083; En vigueur : 01-03-2018>
##### Article 21_DROIT_FUTUR.. 21 DROIT FUTUR.
<Abrogé par L [2017-12-05/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017120504), art. 83, 083; En vigueur : 01-03-2018>
### Section 5bis. [¹ Codification des instruments fianciers émis en Belgique]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-22/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122216), art. 86, 035; En vigueur : 10-01-2010>
### CHAPITRE IV. - [¹ Comité des risques et établissements financiers systémiques.]¹ [² abrogé]²
(1)<rétabli par L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 22, 042; En vigueur : 26-10-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE VI.
<Abrogé par L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103), art. 6, 052; En vigueur : 09-09-2013>
### CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses. <Chapitre renuméroté par L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231) , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
##### Article 21_DROIT_FUTUR. 21 DROIT FUTUR.
<Abrogé par L [2017-12-05/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017120504), art. 83, 083; En vigueur : 01-03-2018>
##### Article 27bis. [¹ § 1er. Lors de l'offre ou de la fourniture de produits ou services financiers, toutes les informations, y compris publicitaires, adressées par l'entreprise réglementée à des clients ou à des clients potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses. Les informations publicitaires sont clairement identifiables en tant que telles.
§ 2. Des informations appropriées sont communiquées en temps utile aux clients ou aux clients potentiels sur l'entreprise réglementée et ses services, les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées, les plateformes d'exécution et tous les coûts et frais liés.
§ 3. Lorsque des conseils en investissement sont fournis, l'entreprise réglementée doit indiquer au client, en temps utile avant la fourniture des conseils en investissement:
1° si les conseils sont fournis de manière indépendante;
2° s'ils reposent sur une analyse large ou plus restreinte de différents types d'instruments financiers et, en particulier, si l'éventail se limite aux instruments financiers émis ou proposés par des entités ayant des liens étroits avec l'entreprise réglementée ou toute autre relation juridique ou économique, telle qu'une relation contractuelle, si étroite qu'elle présente le risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni;
3° si l'entreprise réglementée fournit au client une évaluation périodique du caractère approprié des instruments financiers qui lui sont recommandés.
§ 4. Les informations sur les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées doivent inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d'investissement et en précisant si l'instrument financier est destiné à des clients de détail ou à des clients professionnels, compte tenu du marché cible défini conformément à l'article 27, § 2.
§ 5. Les informations sur tous les coûts et frais liés doivent inclure des informations relatives aux services d'investissement et aux services auxiliaires, y compris le coût des conseils, s'il y a lieu, le coût des instruments financiers recommandés au client ou commercialisés auprès du client et la manière dont le client peut s'en acquitter, ce qui comprend également tout paiement par des tiers.
Les informations relatives à l'ensemble des coûts et frais, y compris les coûts et frais liés au service d'investissement et à l'instrument financier, qui ne sont pas causés par la survenance d'un risque du marché sous-jacent, sont totalisées afin de permettre au client de saisir le coût total, ainsi que l'effet cumulé sur le retour sur investissement, et, si le client le demande, une ventilation par poste est fournie. Le cas échéant, ces informations sont fournies au client régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l'investissement.
§ 6. Les informations visées aux paragraphes 2 à 5 et à l'article 27, § 7, sont fournies sous une forme compréhensible de manière à ce que les clients ou clients potentiels puissent raisonnablement comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d'investissement en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme standardisée.
§ 7. Dans les cas où un service d'investissement est proposé dans le cadre d'un produit financier qui est déjà soumis à d'autres dispositions du droit de l'Union européenne relatives aux établissements de crédit et aux crédits à la consommation concernant les exigences en matière d'information, ce service n'est pas en plus soumis aux obligations énoncées aux paragraphes 1er à 6.
§ 8. Une entreprise réglementée notifie aux nouveaux clients et aux clients existants que les communications électroniques ou conversations téléphoniques entre l'entreprise réglementée et ses clients qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à des transactions, seront enregistrées conformément à l'article 26, § 5, de la loi du 25 octobre 2016 et à l'article 64 de la loi du 25 avril 2014.
Cette notification peut être faite une seule fois, avant la fourniture de services d'investissement à de nouveaux clients ou à des clients existants.
Une entreprise réglementée ne fournit pas par téléphone de services et d'activités d'investissement à des clients qui n'ont pas été informés à l'avance du fait que leurs communications électroniques ou conversations téléphoniques sont enregistrées, lorsque ces services et activités d'investissement concernent la réception, la transmission et l'exécution d'ordres de clients.
Les enregistrements conservés conformément à l'article 26, § 5, de la loi du 25 octobre 2016 et à l'article 64 de la loi du 25 avril 2014 sont transmis aux clients concernés, à leur demande.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 106, 082; En vigueur : 03-01-2018>
##### Article 27ter. [¹ § 1er. Les entreprises réglementées s'assurent et démontrent à la FSMA sur demande, que les personnes physiques fournissant des conseils en investissement ou des informations sur des instruments financiers, des services d'investissement ou des services auxiliaires à des clients pour le compte de l'entreprise disposent des connaissances et des compétences nécessaires pour respecter leurs obligations au titre du présent article, des articles 27 et 27bis et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution. Le Roi fixe les critères utilisés pour évaluer ces connaissances et ces compétences.
§ 2. Lorsqu'elle fournit du conseil en investissement ou des services de gestion de portefeuille, l'entreprise réglementée se procure auprès du client ou du client potentiel les informations nécessaires concernant ses connaissances et son expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service, sa situation financière, y compris sa capacité à subir des pertes, et ses objectifs d'investissement, y compris sa tolérance au risque, de manière à pouvoir lui recommander les services d'investissement et les instruments financiers adéquats ou de lui fournir les services de gestion de portefeuille adéquats, notamment par rapport à sa tolérance au risque et à sa capacité de subir des pertes.
Lorsqu'une entreprise réglementée fournit des conseils en investissement recommandant une offre groupée de services ou de produits au sens de l'article 27 § 9, elle s'assure que l'offre groupée dans son ensemble convienne.
§ 3. L'entreprise réglementée qui fournit des services d'investissement autres que ceux visés au paragraphe 2, demande au client ou au client potentiel de donner des informations sur ses connaissances et sur son expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service proposé ou demandé, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit d'investissement envisagé est approprié pour le client.
Lorsqu'une offre groupée de services ou de produits est envisagée conformément à l'article 27, § 9, l'évaluation porte sur le caractère approprié de l'offre groupée dans son ensemble.
Si l'entreprise réglementée estime, sur la base des informations reçues conformément à l'alinéa 1er, que le produit ou le service n'est pas approprié pour le client ou le client potentiel, elle l'en avertit. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.
Si le client ou le client potentiel ne fournit pas les informations sur ses connaissances et son expérience visées à l'alinéa 1er, ou si les informations fournies sont insuffisantes, l'entreprise réglementée avertit le client ou le client potentiel qu'elle ne peut pas déterminer, pour cette raison, si le service ou le produit envisagé est approprié pour lui. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.
§ 4. Toute entreprise réglementée recevant, par l'intermédiaire d'une autre entreprise réglementée, l'instruction de fournir des services d'investissement ou des services auxiliaires pour le compte d'un client, peut se fonder sur les informations relatives à ce client communiquées par cette dernière entreprise. L'entreprise réglementée ayant transmis l'instruction demeure responsable de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations transmises.
L'entreprise réglementée qui reçoit de cette manière l'instruction de fournir des services pour le compte d'un client peut également se fonder sur toute recommandation afférente au service ou à la transaction en question donnée au client par une autre entreprise réglementée. L'entreprise réglementée qui a transmis l'instruction demeure responsable du caractère adéquat des recommandations ou conseils fournis au client concerné.
L'entreprise réglementée qui reçoit l'instruction ou l'ordre d'un client par l'intermédiaire d'une autre entreprise réglementée demeure responsable de la prestation du service ou de l'exécution de la transaction en question, sur la base des informations ou des recommandations susmentionnées, conformément aux dispositions pertinentes de la présente loi.
§ 5. Lorsque les entreprises réglementées fournissent des services d'investissement qui comprennent uniquement l'exécution et/ou la réception et la transmission d'ordres de clients, avec ou sans services auxiliaires, à l'exclusion de l'octroi des crédits ou des prêts visés à l'article 2, 2°, 2, de la loi du 25 octobre 2016, dans le cadre desquels les limites existantes concernant les prêts, les comptes courants et les découverts pour les clients ne s'appliquent pas, elles peuvent fournir ces services d'investissement à leurs clients sans devoir demander les informations ni procéder à l'évaluation visées au paragraphe 3, si toutes les conditions suivantes sont remplies:
1° les services portent sur l'un des instruments financiers suivants:
a) des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers, ou sur un MTF, s'il s'agit d'actions de sociétés, à l'exclusion des parts d'OPCA et des actions incorporant un instrument dérivé;
b) des obligations et autres titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers, ou sur un MTF, à l'exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client;
c) des instruments du marché monétaire, à l'exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client;
d) des actions ou parts d'OPC qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE visés à l'article 3, 8°, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, à l'exclusion des OPC structurés au sens de l'article 36, paragraphe 1, alinéa 2, du Règlement (UE) n° 583/2010;
e) des dépôts structurés, à l'exclusion de ceux incorporant une structure qui rend la compréhension du risque encouru concernant le rendement ou le coût de sortie du produit avant terme difficile pour le client;
f) d'autres instruments financiers non complexes aux fins du présent paragraphe.
Aux fins du présent paragraphe, un marché d'un pays tiers est considéré comme équivalent à un marché réglementé, si les exigences et la procédure prévues à l'article 25, paragraphe 4, point a), alinéas 3 et 4, de la Directive 2014/65/UE sont respectées;
2° le service est fourni à l'initiative du client ou du client potentiel;
3° le client ou le client potentiel a été clairement informé que, lors de la fourniture de ce service, l'entreprise réglementée n'est pas tenue d'évaluer si l'instrument financier ou le service fourni ou proposé est approprié et que par conséquent, il ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes; cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée;
4° l'entreprise réglementée respecte les règles en matière de conflits d'intérêts, prévues à l'article 27, § 4.
§ 6. L'entreprise réglementée constitue un dossier incluant le ou les documents conclus par l'entreprise et le client, où sont énoncés les droits et les obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles l'entreprise fournit des services au client.
Les droits et les obligations des parties à la convention peuvent être incorporés par référence à d'autres documents ou textes juridiques.
§ 7. L'entreprise réglementée fournit à ses clients, sur un support durable, des rapports adéquats sur le service qu'elle leur fournit. Ces rapports incluent des communications périodiques aux clients, en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients, et comprennent, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis au nom du client.
Lorsqu'elle fournit des conseils en investissement, l'entreprise réglementée remet au client, avant que la transaction ne soit effectuée, une déclaration d'adéquation sur un support durable, précisant les conseils prodigués et de quelle manière ceux-ci répondent aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client de détail.
Lorsque l'accord d'achat ou de vente d'un instrument financier est conclu en utilisant un moyen de communication à distance qui ne permet pas la transmission préalable de la déclaration d'adéquation, l'entreprise réglementée peut fournir la déclaration écrite d'adéquation sur un support durable immédiatement après que le client soit lié par un accord, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies:
1° le client a consenti à recevoir la déclaration d'adéquation sans délai excessif après la conclusion de la transaction; et
2° l'entreprise réglementée a donné au client la possibilité de retarder la transaction afin qu'il puisse recevoir au préalable la déclaration d'adéquation.
Lorsqu'une entreprise réglementée fournit des services de gestion de portefeuille ou a informé le client qu'elle procéderait à une évaluation périodique de l'adéquation, le rapport périodique comporte une déclaration mise à jour sur la manière dont l'investissement répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client de détail.
§ 8. Si un contrat de crédit hypothécaire qui est soumis aux dispositions relatives à l'évaluation de la solvabilité des consommateurs figurant dans le Livre VII du Code de droit économique prévoit comme condition préalable la fourniture au même consommateur d'un service d'investissement se rapportant à des obligations hypothécaires émises spécifiquement pour obtenir le financement du contrat de crédit hypothécaire et assorties de conditions identiques à celui-ci, afin que le prêt soit remboursable, refinancé ou amorti, ce service n'est pas soumis aux obligations énoncées au présent article.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 107, 082; En vigueur : 03-01-2018>
##### Article 27quater. [¹ § 1er. Les entreprises réglementées agréées pour exécuter des ordres pour le compte de clients appliquent des procédures et des dispositions garantissant l'exécution rapide, équitable et efficace de ces ordres par rapport à d'autres ordres de clients ou à leurs propres positions de négociation.
Ces procédures ou dispositions prévoient l'exécution des ordres de clients, par ailleurs comparables, en fonction de la date de leur réception par l'entreprise réglementée.
§ 2. Dans le cas d'un ordre à cours limité qui est passé par un client concernant des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou négociées sur une plateforme de négociation et qui n'est pas exécuté immédiatement dans les conditions prévalant sur le marché, les entreprises réglementées prennent, sauf si le client donne expressément l'instruction contraire, des mesures visant à faciliter l'exécution la plus rapide possible de cet ordre, en le rendant immédiatement public sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.
Les entreprises réglementées sont exemptées de l'obligation prévue à l'alinéa 1er dans le cas d'ordres à cours limité portant sur une taille inhabituellement élevée, conformément aux règles prévues en la matière par l'article 4 du Règlement 600/2014, à moins que la FSMA n'en décide autrement.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112108), art. 108, 082; En vigueur : 03-01-2018>
### CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses. <Chapitre renuméroté par L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231) , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
2018-06-30
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2018-03-01
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2018-01-03
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2017-10-16
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2017-08-11
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2017-04-25
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2017-04-24
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2017-02-01
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2016-12-31
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2016-11-28
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2016-07-16
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2016-07-01
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2016-05-12
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2016-04-06
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2016-03-23
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2016-01-08
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2015-11-01
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2015-04-01
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2014-11-01
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2014-05-31
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2013-11-29
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2013-09-09
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2013-08-30
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2013-08-16
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2012-12-10
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2012-11-01
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2011-08-31
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2011-03-09
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2011-02-03
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2011-01-01
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2010-09-28
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2010-06-24
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2010-05-28
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2010-01-19
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