Historique des réformes
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-2002 et mise à jour au 24-12-2025)
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2012-12-10
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Changements du 2012-12-10
@@ -160,7 +160,7 @@
34° " établissement de crédit " : tout établissement visé aux titres II à IV de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
35° " société de gestion d'OPCVM " : une société de gestion au sens de la partie III de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;
35° " société de gestion d'OPCVM " : une société de gestion au sens de la [⁵ partie III de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement]⁵;
36° " la Directive 2004/39/CE " : la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil;
@@ -216,6 +216,8 @@
(4)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(5)<AR [2012-11-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111205), art. 226, 049; En vigueur : 10-12-2012>
### CHAPITRE II. - [Marchés d'instruments financiers et transactions sur instruments financiers] [¹ , et règles de conduite]¹ <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785) , art. 5, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
----------
@@ -810,7 +812,7 @@
4° les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui relèvent du droit d'Etats tiers et qui sont légalement autorisés à fournir des services en Belgique, pour ce qui est de leurs transactions effectuées sur le territoire belge;
5° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établies en Belgique, pour ce qui est de leurs services d'investissement tels que visés à l'article 3, 10°, de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.
5° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établies en Belgique, pour ce qui est de leurs services d'investissement tels que visés à l'[³ article 3, 23° de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement]³.
[¹ Les personnes mentionnées à l'alinéa 1er et les personnes auxquelles les dispositions de la présente sous-section sont, en tout ou en partie, déclarées applicables en exécution de l'article 28ter, sont, dans la présente sous-section, désignées par le vocable " entreprises réglementées ".]¹
@@ -826,6 +828,8 @@
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<AR [2012-11-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111205), art. 226, 049; En vigueur : 10-12-2012>
##### Article 27. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 22, 028; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Lorsqu'elles fournissent à des clients des services d'investissement et/ou, le cas échéant, des services auxiliaires, les entreprises réglementées veillent à agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts desdits clients et se conforment, en particulier, aux règles de conduite énoncées aux §§ 2 à 12.
§ 2. Toutes les informations, y compris publicitaires, adressées par l'entreprise réglementée à des clients ou à des clients potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses. Les informations publicitaires sont clairement identifiables en tant que telles.
@@ -1796,11 +1800,13 @@
##### Article 76. L'article 74 s'applique aux commissaires agréés, aux réviseurs d'entreprises et aux experts quant aux informations dont ils ont eu connaissance en raison des missions confiées à la [¹ FSMA]¹ ou dans le cadre des vérifications, expertises ou rapports que la [¹ FSMA]¹, dans le cadre de ses missions visées à l'article 45, les a chargés d'effectuer ou de produire. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
L'alinéa 1er et (article 78 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises) ne sont pas applicables aux communications d'informations à la [¹ FSMA]¹ qui sont prévues ou autorisées par des dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la [¹ FSMA]¹. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2004> <AR [2007-04-21/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042142), art. 103, § 4, 026; **En vigueur :** 31-08-2007>
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
L'alinéa 1er et [² l'article 79 de la loi du 22 juillet 1953]² créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises) ne sont pas applicables aux communications d'informations à la [¹ FSMA]¹ qui sont prévues ou autorisées par des dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la [¹ FSMA]¹. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2004> <AR [2007-04-21/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042142), art. 103, § 4, 026; **En vigueur :** 31-08-2007>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2012-08-03/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080347), art. 293, 048; En vigueur : 19-10-2012>
##### Article 77. § 1er. Sans préjudice des articles 74 à 76 et des dispositions prévues par des lois particulières, la [¹ FSMA]¹ coopère, dans les matières qui relèvent de sa compétence, avec les autorités compétentes étrangères qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées aux articles 45 (...). <AR 2003-03-25/34, art. 1 et 16, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
@@ -1962,7 +1968,7 @@
§ 2. Les infractions aux articles 74, 75, § 4, et 76, alinéa 1er, sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
§ 3. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées aux §§ 1er et 2.
§ 3. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées aux §§ 1er et 2.
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@@ -2134,9 +2140,9 @@
3° [contre toute décision prise en application de l'article 10 de la présente loi et de ses mesures d'exécution, et contre toute décision prise en application de l'article 34, § 2, de la présente loi ou en application de l'article 23, § 2, 7° et 8°, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes;] <L [2007-05-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007052332), art. 4, 1°, 030; **En vigueur :** 22-06-2007>
4° contre toute décision infligeant une astreinte ou une amende administrative, prise en application de l'article 36, § 1er, alinéa 2, 2°, ou § 2, de la présente loi, (des articles 36, § 4, ou 37 de la loi du 1 avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition), de l'article 22 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux, [⁴ de l'article 58quater, § 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002]⁴ de l'article 109, § 1er, alinéa 2, ou § 2, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, (de l'article 82, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances,) [⁴ de l'article 49quater, § 2, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale,]⁴ [de l'article 15bis ou de l'article 16, § 1er, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances] [des articles 90, 91, 96, 131, alinéa 3, 132, alinéa 2, 135, 136, alinéa 3, et 202 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement] [² , de l'article 22, § 1er, ou de l'article 23, § 1er, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers,]² [⁴ ...]⁴ ainsi qu'en application de toute autre disposition légale qui donnerait à la [[⁵ FSMA]⁵] la compétence d'infliger une astreinte ou une amende administrative. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 1 et 20, 004; **En vigueur :** 01-01-2004> <L [2004-07-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004072240), art. 3, 014; **En vigueur :** 09-03-2005> <L [2006-02-22/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006022238), art. 3, 018; **En vigueur :** 15-03-2006> <L [2007-04-01/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040146), art. 3, 3°, 025; **En vigueur :** 06-05-2007>
(5° contre toute décision susceptible de recours prise en application des articles 60, 61, alinéa 2, 131, alinéa 3, 135 et 136, alinéa 3, de la loi du... relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.) <L 2004-07-22/40, art. 4, 014; **En vigueur :** 09-03-2005>
4° contre toute décision infligeant une astreinte ou une amende administrative, prise en application de l'article 36, § 1er, alinéa 2, 2°, ou § 2, de la présente loi, (des articles 36, § 4, ou 37 de la loi du 1 avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition), de l'article 22 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux, [⁴ de l'article 58quater, § 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002]⁴ de l'article 109, § 1er, alinéa 2, ou § 2, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, (de l'article 82, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances,) [⁴ de l'article 49quater, § 2, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale,]⁴ [de l'article 15bis ou de l'article 16, § 1er, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances] [⁶ des articles 110, 115, 151, 155, § 1er, alinéa 3, 157, alinéa 2, 165, § 1er, alinéa 1er, 166, § 1er, alinéa 3 et § 3, et 255 de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement]⁶ [² , de l'article 22, § 1er, ou de l'article 23, § 1er, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers,]² [⁴ ...]⁴ ainsi qu'en application de toute autre disposition légale qui donnerait à la [[⁵ FSMA]⁵] la compétence d'infliger une astreinte ou une amende administrative. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 1 et 20, 004; **En vigueur :** 01-01-2004> <L [2004-07-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004072240), art. 3, 014; **En vigueur :** 09-03-2005> <L [2006-02-22/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006022238), art. 3, 018; **En vigueur :** 15-03-2006> <L [2007-04-01/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040146), art. 3, 3°, 025; **En vigueur :** 06-05-2007>
(5° contre toute décision susceptible de recours prise en application [⁶ des articles 68, 69, alinéa 2, 155, § 1er, alinéa 3, 165, § 1er, alinéa 1er et 166 de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement]⁶.) <L 2004-07-22/40, art. 4, 014; **En vigueur :** 09-03-2005>
Lorsque la [⁵ FSMA]⁵ est tenue de statuer et qu'à l'expiration d'un délai de 45 jours, prenant cours à la mise en demeure de statuer qui lui est notifiée par un intéressé, il n'est pas intervenu de décision, le silence de la [⁵ FSMA]⁵ est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours. Cette disposition ne préjudicie pas aux dispositions spéciales qui établissent un délai différent ou qui attachent des effets différents au silence de la [⁵ FSMA]⁵. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
@@ -2170,93 +2176,101 @@
(5)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 122. <Inséré par L [2002-08-02/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002080265), art. 2; **En vigueur :** indéterminée > (NOTE : Entrée en vigueur l' article 122 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la [⁶ FSMA]⁶, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la [⁶ FSMA]⁶ et de l'OCA devant les juridictions répressives) <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004> Un recours auprès du Conseil d'Etat est ouvert, selon une procédure accélérée déterminée par le Roi :
1° [⁴ ...]⁴
2° à l'organisme de placement, contre les refus d'agrément ou d'acceptation décidés par la [⁶ FSMA]⁶ en vertu de l'article 120, § 2, 1°, 2° et 3°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
3° à l'organisme de placement, contre les décisions de la [[⁶ FSMA]⁶] prises en vertu de l'article 134, alinéa 2, 2° et 5°, de l'article 139 et de l'article 141, § 3, de la loi du 4 décembre 1990 précitée. Le recours suspend l'exécution de la décision sauf si la [[⁶ FSMA]⁶] en décide autrement en cas de péril grave pour les créanciers ou les participants; <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
4° [⁴ ...]⁴
5° [⁴ ...]⁴
6° [⁴ ...]⁴
7° au demandeur, contre les décisions prises par la [[⁶ FSMA]⁶] en matière d'agrément en vertu des articles 50 et 51 de la loi du 6 avril 1995 [⁴ relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement]⁴. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la [[⁶ FSMA]⁶] n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 50 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande; <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
8° [⁴ à l'entreprise d'investissement, contre les décisions de la FSMA prises en vertu de l'article 104, § 1er, 1°, 1°bis, 2°, 3°, et 4°, de la loi du 6 avril 1995 précitée ou des arrêtés qui s'y réfèrent. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les investisseurs, la FSMA a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours;]⁴
9° [⁴ ...]⁴
10° au demandeur d'enregistrement et à la société concernée, contre les décisions de la [⁶ FSMA]⁶ de refus d'enregistrement et de suspension ou révocation de l'enregistrement, prises en vertu de l'article 139 de la loi du 6 avril 1995 précitée et de ses mesures d'exécution. Le recours est suspensif de la décision à moins que la [⁶ FSMA]⁶ n'ait, pour motifs graves, déclaré que sa décision était exécutoire nonobstant recours; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
[⁴ 11° ...]⁴
[12° à l'entreprise d'assurances (...), contre les décisions de demande d'extension de renseignements prises par la [⁶ FSMA]⁶ en vertu de [⁴ l'article 21, § 1erter, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances]⁴; <L 2006-10-27/37, art. 186, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
13° [⁴ ...]⁴
14° [⁴ ...]⁴
15° [⁴ ...]⁴
16° [⁴ ...]⁴
17° à l'entreprise hypothécaire, contre les décisions de refus d'inscription, de radiation de l'inscription et d'opposition prises par la [⁶ FSMA]⁶ en vertu de l'article 43, §§ 1er, 3 et 6, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;
18° à l'entreprise hypothécaire, contre les décisions d'interdiction prises par la [⁶ FSMA]⁶ en vertu de l'article 43bis, § 3, de la loi du 4 août 1992 précitée;
19° à (l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances), contre les décisions d'inscription ou de refus d'inscription dans une catégorie du registre des (intermédiaires d'assurances et de réassurances), (de radiation, d'interdiction d'activités, de suspension, de modification de l'inscription, et d'avertissement, ainsi que contre les décisions entraînant d'office la perte de l'inscription), prises par la [⁶ FSMA]⁶ en vertu des (articles 5, 9 et 13bis) de la loi du 27 mars 1995 relative à (l'intermédiation en assurances et en réassurances) et à la distribution d'assurances.] <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 23, 004; **En vigueur :** 01-01-2004> <L 2006-02-22/38, art. 4, 1° 4°, 018; **En vigueur :** 15-03-2006>
[⁴ 20° ...]⁴
[21° à l'organisme de placement collectif, contre les refus d'agrément, les refus d'approbation ou les refus d'acceptation décidés par la [⁶ FSMA]⁶ en vertu des articles 33, 35, alinéa 1er, 43, § 3, alinéa 1er, 45, alinéa 2 ou 49, alinéa 3, de la loi du... précitée, ou lorsque la [⁶ FSMA]⁶ n'a pas statué dans un délai de trois mois à dater de l'introduction d'un dossier complet. Dans ce dernier cas, la demande d'agrément, d'approbation ou d'acceptation est censée rejetée; [⁴ (NOTE : l'AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 245, 5°, stipule que dans le présent point 21°, les mots " de l'article 134, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " de l'article 134, § 1er, alinéa 2"; cette modification semble impossible à exécuter)]⁴
22° à l'organisme de placement collectif, contre les décisions de la [⁶ FSMA]⁶ prises en vertu de l'article 92, § 1er, alinéa 2, 3° et 6°, de l'article 132 et de l'article 134, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 2004 précitée. Le recours suspend l'exécution de la décision sauf si la [⁶ FSMA]⁶ en décide autrement en cas de péril grave pour les créanciers ou les participants; [⁴ (NOTE : l'AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 245, 6°, stipule que dans le point 23°, les mots " de l'article 134, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " de l'article 134, § 2"; cette modification semble impossible à exécuter au point 23°. Il s'agit peut-être du présent point 22°.)]⁴
23° au demandeur, contre les décisions prises par la [⁶ FSMA]⁶ en matière d'agrément en vertu des articles 143 et 144 de la loi du... précitée. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la [⁶ FSMA]⁶ n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 143 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande; [⁴ (NOTE : l'AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 245, 6°, stipule que dans le présent point 23°, les mots " de l'article 134, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " de l'article 134, § 2"; cette modification semble impossible à exécuter. Il s'agit peut-être du point 22°.)]⁴
24° à la société de gestion d'organismes de placement collectif, contre les décisions de la [⁶ FSMA]⁶ prises en vertu de l'alinéa 3 de l'article 175 de la loi du 20 juillet 2004 précitée;
25° à la société de gestion d'organismes de placement collectif, contre les décisions de la [⁶ FSMA]⁶ prises en vertu de l'article 197, § 1er, alinéa 2, 2°, 3° et 4°, de la loi du 20 juillet 2004 précitée ou des arrêtés qui s'y réfèrent. Un même recours est ouvert contre des décisions de la [⁶ FSMA]⁶ prises en vertu du § 1er, 1°, de l'article 197 précité, ou des arrêtés qui s'y réfèrent, lorsque la [⁶ FSMA]⁶ a notifié à la société de gestion qu'elle publiera ces décisions. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les investisseurs, la [⁶ FSMA]⁶ a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours.] <L [2004-07-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004072240), art. 5, 014; **En vigueur :** 09-03-2005>
[⁴ 26° à la société de gestion d'organismes de placement collectif, contre les décisions de la FSMA prises en vertu de l'article 197, § 1er, alinéa 2, 1°, 1°bis, 2°, 3° et 4°, de la loi du 20 juillet 2004 précitée ou des arrêtés qui s'y réfèrent. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les investisseurs, la FSMA a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours;]⁴
[27° a l'organisme et à la personne morale visés à l'article [⁴ 58quater, § 1er]⁴ de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, contre les mesures prises par la [⁶ FSMA]⁶ en vertu de ce même article;
28° à l'organisme, à l'organisateur et à la personne morale visées à l'article [⁴ 49quater,§ 1er]⁴ de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale, contre les mesures prises par la [⁶ FSMA]⁶ en vertu de ce même article;
29° [⁵ ...]⁵
31° [⁵ ...]⁵
32° [⁵ ...]⁵
33° [⁵ ...]⁵
[⁴ 34° ...]⁴
[⁴ 35° ...]⁴
[⁴ 36° ...]⁴
[⁴ 37° ...]⁴
[⁴ 38° ...]⁴
[² 39° à l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, contre les décisions d'inscription ou de refus d'inscription dans une catégorie du registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, de radiation, d'interdiction d'exercice des activités, de suspension, de modification de l'inscription et de mise en demeure, ainsi que contre les décisions entraînant la radiation de plein droit de l'inscription, prises par la [⁶ FSMA]⁶ en vertu des articles 7, § 2, et 18 de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;]²
[⁴ 40° ...]⁴
[⁴ 41° ...]⁴
[⁴ 42° ...]⁴
[⁴ 43° ...]⁴
[⁴ 44° à l'entreprise réglementée ou à l'entreprise d'assurances, contre les décisions prises par la FSMA en vertu de l'article 36bis, § 2.]⁴
(6)<AR [2012-11-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111205), art. 226, 049; En vigueur : 10-12-2012>
##### Article 122. <Inséré par L 2002-08-02/65, art. 2; **En vigueur :** indéterminée > (NOTE : Entrée en vigueur l' article 122 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la (CBFA), par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la (CBFA) et de l'OCA devant les juridictions répressives) <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004> Un recours auprès du Conseil d'Etat est ouvert, selon une procédure accélérée déterminee par le Roi :
1° au demandeur, contre le refus d'inscription décidé par la (CBFA) en vertu des articles 120 et 121 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, ou lorsque la (CBFA) n'a pas statué dans un délai de trois mois à dater de l'introduction d'un dossier complet. Dans ce dernier cas, la demande d'inscription est censée rejetée. Un même recours est ouvert à l'organisme de placement contre le refus d'inscription décidé par la (CBFA) en vertu de l'article 138 ou de l'article 141, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 précitée; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
2° à l'organisme de placement, contre les refus d'agrément ou d'acceptation decidés par la (CBFA) en vertu de l'article 120, § 2, 1°, 2° et 3°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
3° à l'organisme de placement, contre les décisions de la (CBFA) prises en vertu de l'article 134, alinéa 2, 2° et 5°, de l'article 139 et de l'article 141, § 3, de la loi du 4 décembre 1990 précitee. Le recours suspend l'exécution de la décision sauf si la (CBFA) en décide autrement en cas de péril grave pour les créanciers ou les participants; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
4° au demandeur d'agrément, contre les décisions de la (CBFA) prises en matiere d'agrément en vertu des articles 10 et 11 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Un même recours est ouvert lorsque la (CBFA) n'a pas statué dans les délais fixés au 1er alinéa de l'article 10 précité; dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
5° à l'établissement de crédit, contre les décisions de la (CBFA) prises en vertu de l'alinéa 3 de l'article 34 de la loi du 22 mars 1993 précitée;<AR 2003-03-14/31, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-03-2003>
6° à l'établissement de crédit, contre les décisions de la (CBFA) prises en vertu de l'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°, 3° et 4°, et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l'article 75, § 2, et de l'article 84 de la loi du 22 mars 1993 précitée. Un même recours est ouvert contre les décisions de la (CBFA) prises en vertu du § 1er, alinéa 2, 1°, de l'article 57 précité, ainsi que contre les décisions équivalentes prises en vertu des l'articles 75, § 2 et 84 de la loi du 22 mars 1993 précitée, lorsque la (CBFA) a notifié à l'établissement qu'elle publiera ces décisions. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication, sauf si, en raison d'un péril grave pour les épargnants, la (CBFA) a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
7° au demandeur, contre les décisions prises par la (CBFA) en matière d'agrément en vertu des articles 50 et 51 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la (CBFA) n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 50 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
8° à l'entreprise d'investissement, contre les décisions de la (CBFA) prises en vertu de l'article 104, § 1er, 2°, 3° et 4°, de la loi du 6 avril 1995 précitée ou des arrêtés qui s'y réfèrent et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l'article 134 de la même loi. Un même recours est ouvert contre des décisions de la (CBFA) prises en vertu du § 1er, 1°, de l'article 104 précité, ou des arrêtés qui s'y réfèrent, ainsi que des décisions équivalentes prises en vertu de l'article 134 précité, lorsque la (CBFA) a notifié à l'entreprise qu'elle publiera ces décisions. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les investisseurs, la (CBFA) a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
9° au demandeur, contre les décisions prises par la (CBFA) en matière d'agrément en vertu de l'article 129 de la loi du 6 avril 1995 précitée. Un même recours est ouvert lorsque la (CBFA) n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de cet article. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
10° au demandeur d'enregistrement et à la société concernée, contre les décisions de la (CBFA) de refus d'enregistrement et de suspension ou révocation de l'enregistrement, prises en vertu de l'article 139 de la loi du 6 avril 1995 précitée et de ses mesures d'exécution. Le recours est suspensif de la décision à moins que la (CBFA) n'ait, pour motifs graves, déclaré que sa décision etait exécutoire nonobstant recours; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
(11° au demandeur d'agrément contre les décisions prises par la CBFA en vertu de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1975 précitée;
12° à l'entreprise d'assurances (...), contre les décisions de demande d'extension de renseignements prises par la CBFA en vertu de l'article 21, § 1er bis, de la loi du 9 juillet 1975 précitée; <L 2006-10-27/37, art. 186, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
13° à l'entreprise d'assurances (...), contre les décisions de relèvement de tarif prises par la CBFA en vertu de l'article 21octies de la loi du 9 juillet 1975 précitée; <L 2006-10-27/37, art. 186, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
14° à l'entreprise d'assurances (...), contre les décisions prises par la CBFA en vertu de [¹ l'article 26, § 1er, alinéa 2, 2°, 3° et 4°, et §§ 5, 8 et 9]¹, de la loi du 9 juillet 1975 précitée; <L 2006-10-27/37, art. 186, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
15° à l'entreprise d'assurances (...), contre les décisions de révocation de l'agrément prises par la CBFA en vertu de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1975 précitée; <L 2006-10-27/37, art. 186, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
16° à l'entreprise d'assurances contre les décisions d'opposition prises par la CBFA en vertu des articles 51 et 58 de la loi du 9 juillet 1975 précitée ou lorsque la CBFA n'a pas notifié de décision dans le délai fixé à l'article 51, alinéa 2, de la même loi;
17° à l'entreprise hypothécaire, contre les décisions de refus d'inscription, de radiation de l'inscription et d'opposition prises par la CBFA en vertu de l'article 43, §§ 1er, 3 et 6, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;
18° à l'entreprise hypothécaire, contre les décisions d'interdiction prises par la CBFA en vertu de l'article 43bis, § 3, de la loi du 4 août 1992 précitée;
19° à (l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances), contre les décisions d'inscription ou de refus d'inscription dans une catégorie du registre des (intermediaires d'assurances et de réassurances), (de radiation, d'interdiction d'activités, de suspension, de modification de l'inscription, et d'avertissement, ainsi que contre les décisions entraînant d'office la perte de l'inscription), prises par la CBFA en vertu des (articles 5, 9 et 13bis) de la loi du 27 mars 1995 relative à (l'intermédiation en assurances et en réassurances) et à la distribution d'assurances.) <AR 2003-03-25/34, art. 23, 004; **En vigueur :** 01-01-2004> <L 2006-02-22/38, art. 4, 1° 4°, 018; **En vigueur :** 15-03-2006>
(20° au demandeur, contre le refus d'inscription décidé par la CBFA en vertu de l'article 30 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, ou lorsque la CBFA n'a pas statué dans un délai de trois mois à dater de l'introduction d'un dossier complet. Dans ce dernier cas, la demande d'inscription est censée rejetée. Un même recours est ouvert à l'organisme de placement contre le refus d'inscription décidé par la CBFA en vertu de l'article 130 ou de l'article 134, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004 précitée;
21° à l'organisme de placement collectif, contre les refus d'agrément, les refus d'approbation ou les refus d'acceptation décidés par la CBFA en vertu des articles 33, 35, alinéa 1er, 43, § 3, alinéa 1er, 45, alinéa 2 ou 49, alinéa 3, de la loi du... précitée, ou lorsque la CBFA n'a pas statué dans un délai de trois mois à dater de l'introduction d'un dossier complet. Dans ce dernier cas, la demande d'agrément, d'approbation ou d'acceptation est censée rejetée;
22° à l'organisme de placement collectif, contre les décisions de la CBFA prises en vertu de l'article 92, § 1er, alinéa 2, 3° et 6°, de l'article 132 et de l'article 134, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 2004 précitée. Le recours suspend l'exécution de la décision sauf si la CBFA en décide autrement en cas de péril grave pour les créanciers ou les participants;
23° au demandeur, contre les décisions prises par la CBFA en matière d'agrément en vertu des articles 143 et 144 de la loi du... précitée. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la CBFA n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 143 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;
24° à la société de gestion d'organismes de placement collectif, contre les décisions de la CBFA prises en vertu de l'alinéa 3 de l'article 175 de la loi du 20 juillet 2004 précitée;
25° à la société de gestion d'organismes de placement collectif, contre les décisions de la CBFA prises en vertu de l'article 197, § 1er, alinéa 2, 2°, 3° et 4°, de la loi du 20 juillet 2004 précitée ou des arrêtés qui s'y réfèrent. Un même recours est ouvert contre des décisions de la CBFA prises en vertu du § 1er, 1°, de l'article 197 précité, ou des arrêtés qui s'y réfèrent, lorsque la CBFA a notifié à la société de gestion qu'elle publiera ces décisions. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les investisseurs, la CBFA a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours.) <L 2004-07-22/40, art. 5, 014; **En vigueur :** 09-03-2005>
((26°) (ancien 20°) au demandeur d'un agrément et à l'établissement agréé contre la décision de la CBFA de refuser, suspendre ou révoquer l'agrément en vertu des articles 3, 12 et 13 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire ainsi que de leurs arrêtés d'exécution. Le recours est suspensif de la décision à moins que la CBFA n'ait, pour motifs graves, déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours.) <L 2004-12-15/39, art. 31, 012 ; **En vigueur :** 27-03-2006> <AR 2006-06-13/33, art. 4, 020; **En vigueur :** 01-07-2006>
(27° a l'organisme et à la personne morale visés à l'article 58quater de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, contre les mesures prises par la CBFA en vertu de ce même article;
28° à l'organisme, à l'organisateur et à la personne morale visées à l'article 49quater de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale, contre les mesures prises par la CBFA en vertu de ce même article;
29° au demandeur d'agrément, contre les décisions de refus d'agrément prises par la CBFA en vertu de l'article 56 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;
30° à l'institution de retraite professionnelle, contre les décisions d'opposition prises par la CBFA en vertu de l'article 65 de la loi du 27 octobre 2006 précitée;
31° a l'institution de retraite professionnelle, contre les mesures de redressement prises par la CBFA en vertu des articles 110 et 111 de la loi du 27 octobre 2006 précitée;
32° à l'institution de retraite professionnelle, contre les mesures de révocation de l'agrément prises par la CBFA en vertu de l'article 130 de la loi du 27 octobre 2006 précitée;
33° à l'institution de retraite professionnelle, contre les mesures prises par la CBFA en vertu de l'article 148 de la loi du 27 octobre 2006 précitée.) <L 2006-10-27/37, art. 186, 2°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
[¹ 34° au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la CBFA en vertu des articles 9 et 10, et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l'article 59 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance. Un même recours est ouvert lorsque la CBFA n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 9 et à l'alinéa 2 de l'article 59 précités. Dans ces cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande à l'expiration du délai;
35° à l'entreprise de réassurance, contre les décisions d'opposition prises par la CBFA en vertu de l'article 32 de la loi du 16 février 2009 précitée;
36° à l'entreprise de réassurance, contre les décisions prises par la CBFA en vertu des articles 47, § 1er, alinéa 2, 2°, 3° et 4°, 48, §§ 1er, 4 et 5, et 50, alinéa 2, et contre les décisions équivalentes prises en vertu des articles 58, alinéa 2, et 67, de la loi du 16 février 2009 précitée.
37° à l'entreprise de réassurance, contre les décisions de révocation de l'agrément prises par la CBFA en vertu de l'article 53, et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l'article 67 de la loi du 16 février 2009 précitée;
38° à l'entreprise de réassurance, contre les décisions prises par la CBFA en vertu de l'article 72, alinéas 3 et 4, de la loi du 16 février 2009 précitée.]¹
[² 39° à l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, contre les décisions d'inscription ou de refus d'inscription dans une catégorie du registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, de radiation, d'interdiction d'exercice des activités, de suspension, de modification de l'inscription et de mise en demeure, ainsi que contre les décisions entraînant la radiation de plein droit de l'inscription, prises par la CBFA en vertu des articles 7, § 2, et 18 de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;
40° au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la CBFA en matière d'agrément en vertu de l'article 8 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la CBFA n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 3 de l'article 8 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;
41° à l'établissement de paiement, contre les décisions prises par la CBFA en vertu de l'article 19, alinéa 3, de la loi du 21 décembre 2009, relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement;
42° à l'établissement de paiement, contre les décisions prises par la CBFA en vertu de l'article 35, § 1er, alinéa 2, 1°, 3° et 4°, et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l'article 44 de la loi du 21 décembre 2009, relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les utilisateurs de services de paiement, la CBFA a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours.]²
[³ 43° à l'établissement financier systémique, contre les décisions prises par le CREFS en vertu de l'article 90.]³
DROIT FUTUR
*Art. 122. <Inséré par L 2002-08-02/65, art. 2; En vigueur : indéterminée > (NOTE : Entrée en vigueur l' article 122 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la [⁶ FSMA]⁶, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la [⁶ FSMA]⁶ et de l'OCA devant les juridictions répressives) <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004> Un recours auprès du Conseil d'Etat est ouvert, selon une procédure accélérée déterminée par le Roi : 1° [⁴ ...]⁴ 2° à l'organisme de placement, contre les refus d'agrément ou d'acceptation décidés par la [⁶ FSMA]⁶ en vertu de l'article 120, § 2, 1°, 2° et 3°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2004> 3° à l'organisme de placement, contre les décisions de la [[⁶ FSMA]⁶] prises en vertu de l'article 134, alinéa 2, 2° et 5°, de l'article 139 et de l'article 141, § 3, de la loi du 4 décembre 1990 précitée. Le recours suspend l'exécution de la décision sauf si la [[⁶ FSMA]⁶] en décide autrement en cas de péril grave pour les créanciers ou les participants; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2004> 4° [⁴ ...]⁴ 5° [⁴ ...]⁴ 6° [⁴ ...]⁴ 7° au demandeur, contre les décisions prises par la [[⁶ FSMA]⁶] en matière d'agrément en vertu des articles 50 et 51 de la loi du 6 avril 1995 [⁴ relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement]⁴. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la [[⁶ FSMA]⁶] n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 50 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2004> 8° [⁴ à l'entreprise d'investissement, contre les décisions de la FSMA prises en vertu de l'article 104, § 1er, 1°, 1°bis, 2°, 3°, et 4°, de la loi du 6 avril 1995 précitée ou des arrêtés qui s'y réfèrent. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les investisseurs, la FSMA a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours;]⁴ 9° [⁴ ...]⁴ 10° au demandeur d'enregistrement et à la société concernée, contre les décisions de la [⁶ FSMA]⁶ de refus d'enregistrement et de suspension ou révocation de l'enregistrement, prises en vertu de l'article 139 de la loi du 6 avril 1995 précitée et de ses mesures d'exécution. Le recours est suspensif de la décision à moins que la [⁶ FSMA]⁶ n'ait, pour motifs graves, déclaré que sa décision était exécutoire nonobstant recours; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2004> [⁴ 11° ...]⁴ [12° à l'entreprise d'assurances (...), contre les décisions de demande d'extension de renseignements prises par la [⁶ FSMA]⁶ en vertu de [⁴ l'article 21, § 1erter, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances]⁴; <L 2006-10-27/37, art. 186, 1°, 023; En vigueur : 01-01-2007> 13° [⁴ ...]⁴ 14° [⁴ ...]⁴ 15° [⁴ ...]⁴ 16° [⁴ ...]⁴ 17° à l'entreprise hypothécaire, contre les décisions de refus d'inscription, de radiation de l'inscription et d'opposition prises par la [⁶ FSMA]⁶ en vertu de l'article 43, §§ 1er, 3 et 6, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire; 18° à l'entreprise hypothécaire, contre les décisions d'interdiction prises par la [⁶ FSMA]⁶ en vertu de l'article 43bis, § 3, de la loi du 4 août 1992 précitée; 19° à (l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances), contre les décisions d'inscription ou de refus d'inscription dans une catégorie du registre des (intermédiaires d'assurances et de réassurances), (de radiation, d'interdiction d'activités, de suspension, de modification de l'inscription, et d'avertissement, ainsi que contre les décisions entraînant d'office la perte de l'inscription), prises par la [⁶ FSMA]⁶ en vertu des (articles 5, 9 et 13bis) de la loi du 27 mars 1995 relative à (l'intermédiation en assurances et en réassurances) et à la distribution d'assurances.] <AR 2003-03-25/34, art. 23, 004; En vigueur : 01-01-2004> <L 2006-02-22/38, art. 4, 1° 4°, 018; En vigueur : 15-03-2006> [⁴ 20° ...]⁴ [21° à l'organisme de placement collectif, contre les refus d'agrément, les refus d'approbation ou les refus d'acceptation décidés par la [⁶ FSMA]⁶ en vertu des articles 33, 35, alinéa 1er, 43, § 3, alinéa 1er, 45, alinéa 2 ou 49, alinéa 3, de la loi du... précitée, ou lorsque la [⁶ FSMA]⁶ n'a pas statué dans un délai de trois mois à dater de l'introduction d'un dossier complet. Dans ce dernier cas, la demande d'agrément, d'approbation ou d'acceptation est censée rejetée; [⁴ (NOTE : l'AR 2011-03-03/01, art. 245, 5°, stipule que dans le présent point 21°, les mots " de l'article 134, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " de l'article 134, § 1er, alinéa 2"; cette modification semble impossible à exécuter)]⁴ 22° à l'organisme de placement collectif, contre les décisions de la [⁶ FSMA]⁶ prises en vertu de l'article 92, § 1er, alinéa 2, 3° et 6°, de l'article 132 et de l'article 134, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 2004 précitée. Le recours suspend l'exécution de la décision sauf si la [⁶ FSMA]⁶ en décide autrement en cas de péril grave pour les créanciers ou les participants; [⁴ (NOTE : l'AR 2011-03-03/01, art. 245, 6°, stipule que dans le point 23°, les mots " de l'article 134, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " de l'article 134, § 2"; cette modification semble impossible à exécuter au point 23°. Il s'agit peut-être du présent point 22°.)]⁴ 23° au demandeur, contre les décisions prises par la [⁶ FSMA]⁶ en matière d'agrément en vertu des articles 143 et 144 de la loi du... précitée. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la [⁶ FSMA]⁶ n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 143 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande; [⁴ (NOTE : l'AR 2011-03-03/01, art. 245, 6°, stipule que dans le présent point 23°, les mots " de l'article 134, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " de l'article 134, § 2"; cette modification semble impossible à exécuter. Il s'agit peut-être du point 22°.)]⁴ 24° à la société de gestion d'organismes de placement collectif, contre les décisions de la [⁶ FSMA]⁶ prises en vertu de l'alinéa 3 de l'article 175 de la loi du 20 juillet 2004 précitée; 25° à la société de gestion d'organismes de placement collectif, contre les décisions de la [⁶ FSMA]⁶ prises en vertu de l'article 197, § 1er, alinéa 2, 2°, 3° et 4°, de la loi du 20 juillet 2004 précitée ou des arrêtés qui s'y réfèrent. Un même recours est ouvert contre des décisions de la [⁶ FSMA]⁶ prises en vertu du § 1er, 1°, de l'article 197 précité, ou des arrêtés qui s'y réfèrent, lorsque la [⁶ FSMA]⁶ a notifié à la société de gestion qu'elle publiera ces décisions. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les investisseurs, la [⁶ FSMA]⁶ a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours.] <L 2004-07-22/40, art. 5, 014; En vigueur : 09-03-2005> [⁴ 26° à la société de gestion d'organismes de placement collectif, contre les décisions de la FSMA prises en vertu de l'article 197, § 1er, alinéa 2, 1°, 1°bis, 2°, 3° et 4°, de la loi du 20 juillet 2004 précitée ou des arrêtés qui s'y réfèrent. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les investisseurs, la FSMA a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours;]⁴ [27° a l'organisme et à la personne morale visés à l'article [⁴ 58quater, § 1er]⁴ de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, contre les mesures prises par la [⁶ FSMA]⁶ en vertu de ce même article; 28° à l'organisme, à l'organisateur et à la personne morale visées à l'article [⁴ 49quater,§ 1er]⁴ de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale, contre les mesures prises par la [⁶ FSMA]⁶ en vertu de ce même article; 29° [⁵ ...]⁵ 31° [⁵ ...]⁵ 32° [⁵ ...]⁵ 33° [⁵ ...]⁵ [⁴ 34° ...]⁴ [⁴ 35° ...]⁴ [⁴ 36° ...]⁴ [⁴ 37° ...]⁴ [⁴ 38° ...]⁴ [² 39° à l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, contre les décisions d'inscription ou de refus d'inscription dans une catégorie du registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, de radiation, d'interdiction d'exercice des activités, de suspension, de modification de l'inscription et de mise en demeure, ainsi que contre les décisions entraînant la radiation de plein droit de l'inscription, prises par la [⁶ FSMA]⁶ en vertu des articles 7, § 2, et 18 de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;]² [⁴ 40° ...]⁴ [⁴ 41° ...]⁴ [⁴ 42° ...]⁴ [⁴ 43° ...]⁴ [⁴ 44° à l'entreprise réglementée ou à l'entreprise d'assurances, contre les décisions prises par la FSMA en vertu de l'article 36bis, § 2.]⁴*
*(NOTE : La modification apportée par l'article 226, § 4 de l'AR 2012-11-12/05 n'a pas pu être effectuée)*
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(1)<L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 15, 042; En vigueur : 15-07-2011>
##### Article 87bis. [¹ § 1er. Les entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, établissements de crédit et entreprises d'assurances de droit belge et les succursales établies en Belgique de telles institutions relevant du droit d'Etats tiers désignent, en vue d'assurer le respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, un ou plusieurs compliance officers qui possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire ainsi que les connaissances et l'expérience adéquates.
##### Article 87bis. [¹ § 1er. Les entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, [² organismes de placement collectif qui n'ont pas désigné de société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de l'article 44 de la loi du 3 août 2012,]² établissements de crédit et entreprises d'assurances de droit belge et les succursales établies en Belgique de telles institutions relevant du droit d'Etats tiers désignent, en vue d'assurer le respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2 [² et aux articles 82, 83, 218, 219, 220 et 224, 1° et 3° de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuille ainsi que, sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées, des articles 41 et 201 de la même loi]², un ou plusieurs compliance officers qui possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire ainsi que les connaissances et l'expérience adéquates.
Ces personnes accomplissent, sous la responsabilité de la direction effective, les missions suivantes :
a) contrôler et évaluer le caractère adéquat et l'efficacité de la politique, des procédures et des mesures visant à garantir le respect, par l'entreprise concernée et les personnes concernées, des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2;
a) contrôler et évaluer le caractère adéquat et l'efficacité de la politique, des procédures et des mesures visant à garantir le respect, par l'entreprise concernée et les personnes concernées, des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2 [² et aux articles 82, 83, 218, 219, 220 et 224, 1° et 3° de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuille ainsi que, sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées, des articles 41 et 201 de la même loi]²;
b) conseiller et assister les personnes concernées afin que celles-ci respectent leurs obligations susvisées.
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(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 238 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2012-08-03/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080347), art. 294, 048; En vigueur : 19-10-2012>
##### Article 87ter. [¹ § 1er. La FSMA peut, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l'article 45, charger un réviseur agréé à cet effet par ses soins d'établir, dans les domaines relevant des compétences de la FSMA, un rapport sur :
- le caractère adéquat de l'organisation des entreprises et personnes visées à l'article 45, §1er, 2° et 3° au regard des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2;
2012-11-01
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2011-08-31
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2011-03-09
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2011-02-03
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2010-09-28
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2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
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