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2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-2002 et mise à jour au 24-12-2025)
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2005-03-14
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Changements du 2005-03-14
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14° "information privilégiée" : toute information qui n'a pas été rendue publique, qui a un caractère précis et qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou celui d'instruments financiers connexes, étant entendu que, pour les instruments dérivés sur produits de base, il y a lieu d'entendre par "information privilégiée", toute information qui n'a pas été rendue publique, qui a un caractère précis et concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs de ces instruments dérivés et que les utilisateurs des marchés sur lesquels ces instruments sont négociés s'attendraient à recevoir conformément aux pratiques normales de ces marchés;
(Pour les personnes chargées de l'exécution d'ordres concernant des instruments financiers, il y a lieu d'entendre également par " information privilégiée ", toute information transmise par un client et ayant trait aux ordres en attente du client, qui a un caractère précis et qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers ou un ou plusieurs instruments financiers et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou celui d'instruments financiers connexes.) <L 2003-12-22/42, art. 344, 008; **En vigueur :** 31-12-2003>
15° "liens étroits" : tout lien visé aux articles 11 à 14 du Code des sociétés, qui existe entre des personnes morales ou entre une personne physique et une personne morale;
16° "organisme de compensation" : établissement assurant la conversion en une créance nette, par la voie de la novation ou de la compensation de créances réciproques résultant d'opérations sur instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises;
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§ 4. Sur avis de la (CBFA), le Roi peut, aux conditions qu'Il définit, rendre certaines des dispositions arrêtées en application du § 1er applicables à des entreprises et organismes de droit belge dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers étranger sans être admis sur un marché réglementé belge. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
(§ 5. Sans préjudice des obligations des émetteurs en matière d'informations à fournir au public, le ministère public informe la CBFA de tout avis qu'il rend en faveur de l'octroi ou de la révocation d'un concordat judiciaire ou de l'ouverture d'une faillite ou encore de toute citation en faillite qu'il lance à l'égard d'un émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge ou étranger. Le tribunal de commerce informe la CBFA de ses décisions prises en conformité avec les avis formulés par le ministère public ou de l'ouverture d'une faillite faisant suite à une citation du ministère public.) <L 2004-12-06/34, art. 72, 011; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 11. § 1er. Le Roi, sur avis de la CBF, peut prescrire que les intermédiaires financiers établis en Belgique ou qui y fournissent des services d'investissement doivent exécuter sur un marché réglementé les transactions dont ils sont chargés par des investisseurs établis en Belgique ou qui y résident habituellement dans la mesure où :
1° ces transactions portent sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge;
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##### Article 25. § 1er. Il est interdit à toute personne :
1° qui dispose d'une information privilégiée :
a) d'utiliser cette information en acquérant ou en cédant, ou en tentant d'acquérir ou de céder, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui, directement ou indirectement, les instruments financiers sur lesquels porte l'information ou des instruments financiers connexes;
(1° qui dispose d'une information dont elle sait ou devrait savoir qu'elle a un caractère privilégié :) <L 2003-12-22/42, art. 345, 008; **En vigueur :** 31-12-2003, NOTE : Les faits qui se sont produits entre le 1er juin 2003 et cette date restent soumis à l'article 25 de la loi du 2 août 2002 tel qu'il existait avant sa modification par la présente loi>
a) (d'acquérir ou de céder, ou de tenter d'acquérir ou de céder,) pour son compte propre ou pour le compte d'autrui, directement ou indirectement, les instruments financiers sur lesquels porte l'information ou des instruments financiers connexes; <L 2003-12-22/42, art. 345, 008; **En vigueur :** 31-12-2003, NOTE : Les faits qui se sont produits entre le 1er juin 2003 et cette date restent soumis à l'article 25 de la loi du 2 août 2002 tel qu'il existait avant sa modification par la présente loi>
b) de communiquer une telle information à une autre personne, si ce n'est dans le cadre normal de l'exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions;
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§ 2. Lorsqu'Il fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions des articles 26 et 27 en application de l'article 148 ou arrête des mesures d'exécution de celles-ci, le Roi tient compte de l'état d'avancement de l'harmonisation des règles de conduite en question au sein de la Communauté européenne.
##### Article 29. Le Roi, sur avis de la CBF et après consultation ouverte, peut :
##### Article 29. Le Roi, sur avis de la (CBFA) et après consultation ouverte, peut : <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
1° arrêter des règles de conduite que les offrants doivent respecter dans l'information et la mise en oeuvre d'offres en vente ou en souscription publiques d'instruments financiers en Belgique, accompagnées ou non de l'admission de ces instruments aux négociations sur un marché réglementé belge;
2° arrêter des règles de conduite à observer par les intermédiaires financiers lorsqu'ils interviennent dans des opérations visées au 1° en qualité de chef de file ou de membre d'un syndicat de prise ferme ou de placement;
3° prescrire que les entreprises et organismes de droit belge dont des instruments financiers sont admis aux négociations ou font l'objet d'une demande d'admission aux négociations, sur un marché réglementé ou sur tout autre marche d'instruments financiers, belge ou étranger, désigné par le Roi en application de l'article 25, § 3, établissent un code déontologique relatif aux opérations que leurs mandataires et employés pourraient effectuer pour compte propre sur les instruments financiers en question ou sur des instruments financiers connexes, ainsi que prévoir des règles minimales à inclure dans un tel code.
##### Article 30. La CBF peut :
3° prescrire que les entreprises et organismes de droit belge dont des instruments financiers sont admis aux négociations ou font l'objet d'une demande d'admission aux négociations, sur un marché réglementé ou sur tout autre marché d'instruments financiers, belge ou étranger, désigné par le Roi en application de l'article 25, § 3, établissent un code déontologique relatif aux opérations que leurs mandataires et employés pourraient effectuer pour compte propre sur les instruments financiers en question ou sur des instruments financiers connexes, ainsi que prévoir des règles minimales à inclure dans un tel code.
##### Article 30. La (CBFA) peut : <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
1° dans des cas individuels, et moyennant publicité adéquate, régulière et non nominative de la politique de dérogation suivie, accorder des dérogations aux dispositions des articles 26 et 27 ou aux dispositions arrêtées en application des articles 26, 28 et 29, si elle estime que les dispositions en question sont inadaptées aux activités ou à la situation de l'intermédiaire financier, de l'émetteur ou de l'offrant concerné et à condition que cet intermédiaire, émetteur ou offrant mette en oeuvre des mesures alternatives adéquates qui assurent un niveau de protection équivalent des intérêts des investisseurs et de l'intégrité du marché;
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§ 2. Le § 1er s'applique aux actes visés au même paragraphe :
1° qui concernent des instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge ou sur tout autre marché ou système de négociation alternatif visé à l'article 15 et désigné par le Roi sur avis de la CBF, ou qui font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché ou système, que les actes en question soient accomplis en Belgique ou à l'étranger;
2° qui concernent des instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé etranger, ou sur tout autre marché ou système de négociation alternatif organisé à l'étranger et désigné par le Roi sur avis de la CBF, ou qui font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché ou système, pour autant que les actes en question soient accomplis en Belgique, que les transactions en question soient exécutées sur le marché concerné ou en dehors de celui-ci.
1° qui concernent des instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge ou sur tout autre marché ou système de négociation alternatif visé à l'article 15 et désigné par le Roi sur avis de la (CBFA), ou qui font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché ou système, que les actes en question soient accomplis en Belgique ou à l'étranger; <AR 2003-03-25/34 art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
2° qui concernent des instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé étranger, ou sur tout autre marché ou système de négociation alternatif organisé à l'étranger et désigné par le Roi sur avis de la (CBFA), ou qui font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché ou système, pour autant que les actes en question soient accomplis en Belgique, que les transactions en question soient exécutées sur le marché concerné ou en dehors de celui-ci.
##### Article 40. § 1er. Aux personnes qui disposent d'une information privilégiée :
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et qui savent ou ne peuvent raisonnablement ignorer le caractère privilégié de l'information,
il est interdit d'utiliser cette information en acquérant ou en cedant, ou en tentant d'acquerir ou de céder, pour compte propre ou pour compte d'autrui, soit directement soit indirectement, les instruments financiers sur lesquels porte cette information ou des instruments financiers connexes.
il est interdit d'utiliser cette information en acquérant ou en cédant, ou en tentant d'acquérir ou de céder, pour compte propre ou pour compte d'autrui, soit directement soit indirectement, les instruments financiers sur lesquels porte cette information ou des instruments financiers connexes.
L'interdiction prévue à l'alinéa 1er s'applique également :
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§ 4. Les interdictions prévues aux §§ 1er, 2 et 3 s'appliquent aux actes visés auxdits paragraphes :
1° qui concernent des instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge ou sur tout autre marché ou système de négociation alternatif visé à l'article 15 et désigné par le Roi sur avis de la CBF, ou qui font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché ou système, que les actes en question soient accomplis en Belgique ou à l'étranger;
2° qui concernent des instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé étranger ou sur tout autre marché ou système de négociation alternatif organisé à l'étranger et désigné par le Roi sur avis de la CBF, ou qui font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché ou système, pour autant que les actes en question soient accomplis en Belgique, que les transactions en question soient exécutées sur le marché concerné ou en dehors de celui-ci.
§ 5. Les interdictions prévues aux §§ 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux opérations effectuées pour des raisons qui relèvent de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique par un Etat membre de l'Espace économique européen, par le Systeme européen de banques centrales, par la BNB ou toute autre banque centrale nationale des autres Etats membres de l'Espace économique européen, par le Fonds des Rentes, par la Caisse d'amortissement de la dette publique, par les communautés, régions, Commission communautaire française, provinces, communes, agglomérations et fédérations de communes, ou par toute personne agissant pour le compte de l'une des personnes précitées.
1° qui concernent des instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge ou sur tout autre marché ou système de négociation alternatif visé à l'article 15 et désigné par le Roi sur avis de la (CBFA), ou qui font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché ou système, que les actes en question soient accomplis en Belgique ou à l'étranger; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
2° qui concernent des instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé étranger ou sur tout autre marché ou système de négociation alternatif organisé à l'étranger et désigné par le Roi sur avis de la (CBFA), ou qui font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché ou système, pour autant que les actes en question soient accomplis en Belgique, que les transactions en question soient exécutées sur le marché concerné ou en dehors de celui-ci. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 5. Les interdictions prévues aux §§ 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux opérations effectuées pour des raisons qui relèvent de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique par un Etat membre de l'Espace économique européen, par le Système européen de banques centrales, par la BNB ou toute autre banque centrale nationale des autres Etats membres de l'Espace économique européen, par le Fonds des Rentes, par la Caisse d'amortissement de la dette publique, par les communautés, régions, Commission communautaire française, provinces, communes, agglomérations et fédérations de communes, ou par toute personne agissant pour le compte de l'une des personnes précitées.
§ 6. Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros, les personnes qui contreviennent aux dispositions des §§ 1er, 2 ou 3.
L'auteur de l'infraction peut en outre être condamné à payer une somme correspondant au maximum au triple du montant de l'avantage patrimonial tiré directement ou indirectement de l'infraction. Cette somme est recouvrée comme une amende.
§ 7. Les autorités judiciaires peuvent requérir de la CBF toute information ou tout document utiles à la recherche ou à la poursuite d'une infraction aux §§ 1er, 2 ou 3.
Elles peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la CBF. Cet avis est donné dans les 45 jours, sauf prorogation de ce délai par l'autorité judiciaire qui l'a demandé. Le défaut d'avis dans ce délai, éventuellement prorogé, n'invalide pas la procédure. Une copie de la demande d'avis et une copie de l'avis reçu sont jointes au dossier de la procédure.
§ 8. La CBF assure avec les autres autorités compétentes de l'Espace économique européen, désignées en vertu de l'article 8, § 1er, de la directive 89/592/CEE du Conseil du 13 novembre 1989 concernant la coordination des réglementations relatives aux opérations d'initiés, toute coopération nécessaire à l'accomplissement de leurs missions. A cette fin, la CBF communique à ces autorités toutes les informations requises, y compris celles concernant des actes interdits par le droit de l'Etat de l'autorité requérante en application des articles 5 et 6, deuxième phrase, de la même directive, même s'ils ne sont pas interdits par le droit belge.
La CBF peut échanger des informations confidentielles et conclure des accords de coopération en matière de lutte contre les delits d'initié avec les autorités compétentes d'Etats tiers pour assurer le plus efficacement toute coopération nécessaire à l'accomplissement de sa mission, à condition que ces autorités soient soumises à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 74.
Lorsque la CBF est saisie d'une demande d'informations de la part d'une autorité compétente étrangère visée aux alinéas 1er et 2,
1° les autorités judiciaires interrogees récoltent et transmettent à la CBF, à sa demande, toute information et tout document jugé utile pour l'élaboration de sa réponse, sous réserve que les informations et documents relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général;
2° la cellule de traitement des informations financieres transmet à la CBF, à sa demande spécialement motivée, toute information et tout document jugé utile pour l'élaboration de sa réponse, relatif aux informations transmises à la cellule par les organismes et personnes visés aux articles 2 et 2bis de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, en vertu des articles 12 à 15, § 1er, de la même loi.
La CBF peut refuser de donner suite à une demande d'informations lorsque la communication des informations risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public belge. Le procureur général compétent ou l'auditeur général près la Cour militaire et la CBF peuvent également refuser de donner suite à une demande d'informations lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes en Belgique ou lorsque celles-ci ont eté déjà définitivement jugees pour les mêmes faits en Belgique.
Sans prejudice des obligations lui incombant dans des procédures judiciaires à caractère pénal, la CBF ne peut utiliser les informations reçues des autorités visées aux alinéas 1er et 2 qu'aux fins de son contrôle du respect du présent article et dans le cadre de procédures administratives ou juridictionnelles y relatives. Toutefois, lorsque l'autorité qui a communiqué une information y consent, la CBF peut l'utiliser à d'autres fins ou la transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats.
§ 7. Les autorités judiciaires peuvent requérir de la (CBFA) toute information ou tout document utiles à la recherche ou à la poursuite d'une infraction aux §§ 1er, 2 ou 3. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
Elles peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la (CBFA). Cet avis est donné dans les 45 jours, sauf prorogation de ce délai par l'autorité judiciaire qui l'a demandé. Le défaut d'avis dans ce délai, éventuellement prorogé, n'invalide pas la procédure. Une copie de la demande d'avis et une copie de l'avis reçu sont jointes au dossier de la procédure. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 8. La (CBFA) assure avec les autres autorités compétentes de l'Espace économique européen, désignées en vertu de l'article 8, § 1er, de la directive 89/592/CEE du Conseil du 13 novembre 1989 concernant la coordination des réglementations relatives aux opérations d'initiés, toute coopération nécessaire à l'accomplissement de leurs missions. A cette fin, la (CBFA) communique à ces autorités toutes les informations requises, y compris celles concernant des actes interdits par le droit de l'Etat de l'autorité requérante en application des articles 5 et 6, deuxième phrase, de la même directive, même s'ils ne sont pas interdits par le droit belge. <AR 2003-03-25/34 art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
La (CBFA) peut échanger des informations confidentielles et conclure des accords de coopération en matière de lutte contre les délits d'initié avec les autorités compétentes d'Etats tiers pour assurer le plus efficacement toute coopération nécessaire à l'accomplissement de sa mission, à condition que ces autorités soient soumises à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 74. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
Lorsque la (CBFA) est saisie d'une demande d'informations de la part d'une autorité compétente étrangère visée aux alinéas 1er et 2, <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
1° les autorités judiciaires interrogées récoltent et transmettent à la (CBFA), à sa demande, toute information et tout document jugé utile pour l'élaboration de sa réponse, sous réserve que les informations et documents relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général;
2° la cellule de traitement des informations financières transmet à la (CBFA), à sa demande spécialement motivée, toute information et tout document jugé utile pour l'élaboration de sa réponse, relatif aux informations transmises à la cellule par les organismes et personnes visés aux articles 2 et 2bis de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, en vertu des articles 12 à 15, § 1er, de la même loi.
La (CBFA) peut refuser de donner suite à une demande d'informations lorsque la communication des informations risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public belge. Le procureur général compétent ou l'auditeur géneral près la Cour militaire et la (CBFA) peuvent également refuser de donner suite à une demande d'informations lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes en Belgique ou lorsque celles-ci ont été déjà définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
Sans préjudice des obligations lui incombant dans des procédures judiciaires à caractère pénal, la (CBFA) ne peut utiliser les informations reçues des autorités visées aux alinéas 1er et 2 qu'aux fins de son contrôle du respect du présent article et dans le cadre de procédures administratives ou juridictionnelles y relatives. Toutefois, lorsque l'autorité qui a communiqué une information y consent, la (CBFA) peut l'utiliser à d'autres fins ou la transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats.
##### Article 41. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
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##### Article 44. La CBF est un organisme autonome ayant la personnalite juridique et ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
##### Article 45. § 1er. La CBF a pour mission, conformément à la présente loi et aux lois particulières qui lui sont applicables :
##### Article 45. § 1er. La (CBFA) a pour mission, conformément à la présente loi et aux lois particulières qui lui sont applicables : <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
1° d'assurer le contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des conseillers en placements et des bureaux de change;
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3° de veiller au respect des règles visant la protection des intérêts de l'investisseur lors des transactions effectuées sur des instruments financiers et de veiller au bon fonctionnement, à l'intégrité et à la transparence des marchés d'instruments financiers;
4° de contribuer au respect des règles visant à protéger les épargnants et investisseurs contre l'offre ou la fourniture illicite de produits ou services financiers.
4° de contribuer au respect des règles visant à protéger les épargnants et investisseurs contre l'offre ou la fourniture illicite de produits ou services financiers;
(5° d'assurer le contrôle des entreprises soumises aux dispositions de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des entreprises de capitalisation;
6° d'assurer le contrôle des entreprises et institutions, ainsi que des opérations visées par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
7° d'assurer le contrôle du respect des dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;
8° d'assurer le contrôle des entreprises et des opérations visées par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;
9° d'assurer le contrôle du respect des dispositions de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances;
10° d'assurer le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel en application de l'article 57 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante;
11° d'assurer le contrôle du respect du titre II, chapitre 1er, section 4 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, relatif à la pension complémentaire pour indépendants;
12° d'assurer le contrôle du respect des dispositions de la loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.) <AR 2003-03-25/34, art. 3, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 2. Afin de rationaliser les structures de surveillance du secteur financier et d'en optimaliser l'efficacité et sans préjudice des compétences dévolues au Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue :
1° d'élargir les missions de la CBF en y intégrant tout ou partie des missions visées à l'article 81;
2° de régler le transfert à la CBF des membres du personnel de l'OCA qui sont affectés aux missions transférées à la CBF, sans préjudice des droits de ces personnes en ce qui concerne la sécurité d'emploi, la rémunération et la pension;
3° d'opérer le transfert à la CBF des biens, droits et obligations de l'OCA qui sont affectés ou se rapportent aux missions transférées à la CBF;
4° de changer la dénomination de la CBF et d'adapter la structure et la composition de ses organes en fonction des missions qui lui sont ainsi transférées.
Les arrêtés pris en vertu de l'alinéa 1er peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur. Ils cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas éte confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtes. Les pouvoirs accordes au Roi par le présent paragraphe expirent le 30 juin 2003.
1° d'élargir les missions de la (CBFA) en y intégrant tout ou partie des missions visées à l'article 81; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
2° de régler le transfert à la (CBFA) des membres du personnel de l'OCA qui sont affectés aux missions transférées à la (CBFA), sans préjudice des droits de ces personnes en ce qui concerne la sécurité d'emploi, la rémunération et la pension; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
3° d'opérer le transfert à la (CBFA) des biens, droits et obligations de l'OCA qui sont affectés ou se rapportent aux missions transférées à la (CBFA); <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
4° de changer la dénomination de la (CBFA) et d'adapter la structure et la composition de ses organes en fonction des missions qui lui sont ainsi transférées. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
Les arrêtés pris en vertu de l'alinéa 1er peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur. Ils cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés. Les pouvoirs accordés au Roi par le présent paragraphe expirent le 30 juin 2003.
(§ 3. Pour l'application du présent chapitre, on entend par " entreprises " toutes les entreprises, institutions et personnes qui sont soumises au contrôle de la CBFA.) <AR 2003-03-25/34, art. 3, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 46. La CBF ne connaît pas des questions d'ordre fiscal.
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§ 6. Les recours visés au § 1er ne sont pas suspensifs. Toutefois, la cour d'appel de Bruxelles, saisie d'un tel recours, peut avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision du ministre lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier la réformation de la décision et que l'exécution immédiate de celle-ci risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable. La cour statue toutes affaires cessantes sur la demande de suspension.
##### Article 121. <Inséré par L 2002-08-02/65, art. 2; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles est ouvert contre les décisions de la CBF dans les cas suivants :
1° contre toute décision susceptible de recours prise en application des dispositions du titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs et de ses arrêtés d'exécution;
##### Article 121. <Inséré par L 2002-08-02/65, art. 2; **En vigueur :** indéterminée > (NOTE : Entrée en vigueur l' article 121 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la (CBFA), par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la (CBFA) et de l'OCA devant les juridictions répressives) <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004> § 1er. Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles est ouvert contre les décisions de la (CBFA) dans les cas suivants : <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
1° contre toute décision susceptible de recours prise en application des dispositions (de la loi du... relative aux offres publiques de titres) et de ses arrêtés d'exécution; <L 2003-05-03/43, art. 3, 007; **En vigueur :** 01-06-2003>
2° contre toute décision prise en application des dispositions du chapitre II de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition et de l'arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d'acquisition et aux modifications du contrôle des sociétés;
3° contre toute décision prise en application de l'article 10 de la présente loi et de ses mesures d'exécution;
4° contre toute décision infligeant une astreinte ou une amende administrative, prise en application de l'article 36, § 1er, alinéa 2, 2°, ou § 2, de la présente loi, de l'article 16, § 4, de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, de l'article 22 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux, de l'article 103, § 1er, alinéa 3, ou § 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits, de l'article 109, § 1er, alinéa 2, ou § 2, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi qu'en application de toute autre disposition légale qui donnerait à la CBF la compétence d'infliger une astreinte ou une amende administrative.
Lorsque la CBF est tenue de statuer et qu'à l'expiration d'un délai de 45 jours, prenant cours à la mise en demeure de statuer qui lui est notifiée par un intéressé, il n'est pas intervenu de décision, le silence de la CBF est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours. Cette disposition ne préjudicie pas aux dispositions spéciales qui établissent un délai différent ou qui attachent des effets différents au silence de la CBF.
§ 2. Sans préjudice des dispositions spéciales plus restrictives prévues par ou en vertu de la loi, les recours visés au § 1er sont ouverts aux parties en cause devant la CBF ainsi qu'à toute personne justifiant d'un intérêt.
Sans préjudice des dispositions spéciales prévues par ou en vertu de la loi, le délai de recours, prescrit à peine de nullité, est de 15 jours pour les recours visés au § 1er, 1° à 3°. Il est de 30 jours pour les recours visés au § 1er, 4°.
Le délai de recours court à compter de la notification de la décision attaquée pour les personnes ayant reçu cette notification et à compter de la date à laquelle cette décision a été publiée ou leur a été connue, pour les autres personnes intéressées. Lorsque la CBF n'a pas statué dans le délai fixé par ou en vertu de la loi, le délai court à compter de l'échéance de ce délai.
Les recours visés au § 1er, 1°, 2° et 3°, ne peuvent être introduits que 15 jours après que le demandeur a sollicité du comité de direction de la CBF, par lettre recommandée avec accusé de réception, le retrait ou la modification de la décision incriminée, sans qu'il soit satisfait à sa demande. Le demandeur n'est toutefois pas tenu de retarder l'introduction de son recours si la CBF entend procéder à l'exécution de sa décision nonobstant la sollicitation adressée par le demandeur au comité de direction de la CBF. Le délai de recours visé à l'alinéa 2 est prolongé de 21 jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée sollicitant le retrait ou la modification de la décision incriminée, pour autant que cette lettre soit adressée avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 2.
4° contre toute décision infligeant une astreinte ou une amende administrative, prise en application de l'article 36, § 1er, alinéa 2, 2°, ou § 2, de la présente loi, de l'article 16, § 4, de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, de l'article 22 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux, de l'article 103, § 1er, alinéa 3, ou § 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits, de l'article 109, § 1er, alinéa 2, ou § 2, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, (de l'article 82, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances,) ainsi qu'en application de toute autre disposition légale qui donnerait à la (CBFA) la compétence d'infliger une astreinte ou une amende administrative. <AR 2003-03-25/34, art. 1 et 20, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
Lorsque la (CBFA) est tenue de statuer et qu'à l'expiration d'un délai de 45 jours, prenant cours à la mise en demeure de statuer qui lui est notifiée par un intéressé, il n'est pas intervenu de décision, le silence de la (CBFA) est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours. Cette disposition ne préjudicie pas aux dispositions spéciales qui établissent un délai différent ou qui attachent des effets différents au silence de la (CBFA). <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 2. Sans préjudice des dispositions spéciales plus restrictives prévues par ou en vertu de la loi, les recours visés au § 1er sont ouverts aux parties en cause devant la (CBFA) ainsi qu'à toute personne justifiant d'un intérêt.
Sans préjudice des dispositions spéciales prévues par ou en vertu de la loi, le délai de recours, prescrit à peine de nullité, est de 15 jours pour les recours visés au § 1er, 1° à 3°. Il est de 30 jours pour les recours visés au § 1er, 4°. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
Le délai de recours court à compter de la notification de la décision attaquée pour les personnes ayant reçu cette notification et à compter de la date à laquelle cette décision a été publiée ou leur a été connue, pour les autres personnes intéressées. Lorsque la (CBFA) n'a pas statué dans le délai fixé par ou en vertu de la loi, le délai court à compter de l'échéance de ce délai. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
Les recours visés au § 1er, 1°, 2° et 3°, ne peuvent être introduits que 15 jours après que le demandeur a sollicité du comité de direction de la (CBFA), par lettre recommandée avec accusé de réception, le retrait ou la modification de la décision incriminée, sans qu'il soit satisfait à sa demande. Le demandeur n'est toutefois pas tenu de retarder l'introduction de son recours si la (CBFA) entend procéder à l'exécution de sa décision nonobstant la sollicitation adressée par le demandeur au comité de direction de la (CBFA). Le délai de recours visé à l'alinéa 2 est prolongé de 21 jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée sollicitant le retrait ou la modification de la décision incriminée, pour autant que cette lettre soit adressée avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 2. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 3. L'article 120, § 3, est applicable aux recours visés au § 1er.
§ 4. Le greffe de la cour d'appel de Bruxelles demande à la CBF, dans les 5 jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les 5 jours de la réception de la demande.
§ 4. Le greffe de la cour d'appel de Bruxelles demande à la (CBFA), dans les 5 jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les 5 jours de la réception de la demande. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 5. Sauf circonstances dûment motivées, la cour d'appel de Bruxelles statue, sur les recours visés au § 1er, 1° à 3°, dans un délai de 60 jours à compter de l'introduction de la demande.
§ 6. Les recours visés au § 1er, 4°, sont suspensifs de la décision de la CBF. Les recours visés aux § 1er, 1°, 2° et 3°, ne sont pas suspensifs de la décision de la CBF, sauf les exceptions prévues par ou en vertu de la loi. Toutefois, la cour d'appel de Bruxelles, peut avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la CBF lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier la réformation de la décision et lorsque l'exécution immédiate de celle-ci risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable. La cour statue toutes affaires cessantes sur la demande de suspension.
##### Article 122. <Inséré par L 2002-08-02/65, art. 2; **En vigueur :** indéterminée > Un recours auprès du Conseil d'Etat est ouvert, selon une procédure accélérée déterminée par le Roi :
1° au demandeur, contre le refus d'inscription décidé par la CBF en vertu des articles 120 et 121 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, ou lorsque la CBF n'a pas statué dans un délai de trois mois à dater de l'introduction d'un dossier complet. Dans ce dernier cas, la demande d'inscription est censée rejetée. Un même recours est ouvert à l'organisme de placement contre le refus d'inscription décidé par la CBF en vertu de l'article 138 ou de l'article 141, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 précitée;
2° à l'organisme de placement, contre les refus d'agrément ou d'acceptation décidés par la CBF en vertu de l'article 120, § 2, 1°, 2° et 3°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée;
3° à l'organisme de placement, contre les décisions de la CBF prises en vertu de l'article 134, alinéa 2, 2° et 5°, de l'article 139 et de l'article 141, § 3, de la loi du 4 décembre 1990 précitée. Le recours suspend l'exécution de la décision sauf si la CBF en décide autrement en cas de péril grave pour les créanciers ou les participants;
4° au demandeur d'agrément, contre les décisions de la CBF prises en matière d'agrément en vertu des articles 10 et 11 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Un même recours est ouvert lorsque la CBF n'a pas statué dans les délais fixés au 1er alinéa de l'article 10 précité; dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;
5° à l'établissement de crédit, contre les décisions de la CBF prises en vertu de l'alinéa 3 de l'article 34 de la loi du 22 mars 1993 précitée;
6° à l'établissement de crédit, contre les décisions de la CBF prises en vertu de l'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°, 3° et 4°, et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l'article 75, § 2, et de l'article 84 de la loi du 22 mars 1993 précitée. Un même recours est ouvert contre les décisions de la CBF prises en vertu du § 1er, alinéa 2, 1°, de l'article 57 précité, ainsi que contre les décisions équivalentes prises en vertu des l'articles 75, § 2 et 84 de la loi du 22 mars 1993 précitée, lorsque la CBF a notifié à l'établissement qu'elle publiera ces décisions. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication, sauf si, en raison d'un péril grave pour les épargnants, la CBF a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours;
7° au demandeur, contre les décisions prises par la CBF en matière d'agrément en vertu des articles 50 et 51 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la CBF n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 50 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;
8° à l'entreprise d'investissement, contre les décisions de la CBF prises en vertu de l'article 104, § 1er, 2°, 3° et 4°, de la loi du 6 avril 1995 précitée ou des arrêtés qui s'y réfèrent et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l'article 134 de la même loi. Un même recours est ouvert contre des décisions de la CBF prises en vertu du § 1er, 1°, de l'article 104 précité, ou des arrêtés qui s'y réfèrent, ainsi que des décisions équivalentes prises en vertu de l'article 134 précité, lorsque la CBF a notifié à l'entreprise qu'elle publiera ces décisions. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les investisseurs, la CBF a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours;
9° au demandeur, contre les décisions prises par la CBF en matière d'agrément en vertu de l'article 129 de la loi du 6 avril 1995 précitée. Un même recours est ouvert lorsque la CBF n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de cet article. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;
10° au demandeur d'enregistrement et à la société concernée, contre les décisions de la CBF de refus d'enregistrement et de suspension ou révocation de l'enregistrement, prises en vertu de l'article 139 de la loi du 6 avril 1995 précitée et de ses mesures d'exécution. Le recours est suspensif de la décision à moins que la CBF n'ait, pour motifs graves, déclaré que sa décision était exécutoire nonobstant recours;
Art. 123. <Inséré par L 2002-08-02/65, art. 2; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles est ouvert à l'émetteur, à la personne ayant demandé l'admission de l'instrument financier, ainsi qu'à la CBF, contre les décisions prises par l'entreprise de marché, en vertu de l'article 7, en matière d'admission, de suspension ou de radiation d'instruments financiers, à la cotation ou aux négociations sur un marché réglementé belge.
§ 2. Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles est ouvert aux intermédiaires qualifiés contre les décisions du Fonds des Rentes relatives à la qualité de membre du marché réglementé que le Fonds organise ou à une sanction qui leur a été imposée en vertu de l'article 2, alinéa 6, de l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes.
§ 3. Les recours visés aux §§ 1er et 2 doivent être formés à peine de déchéance dans les 30 jours de la notification de la décision.
§ 4. L'article 120, § 3, est applicable aux recours visés aux §§ 1er et 2.
§ 5. Le greffe de la cour d'appel de Bruxelles demande à l'entreprise de marché ou au Fonds des Rentes, dans les 5 jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les 5 jours de la réception de la demande.
§ 6. Sauf circonstances dûment motivées et sauf lorsqu'il s'agit d'un recours contre une décision ayant infligé une astreinte ou une amende administrative, la cour d'appel de Bruxelles statue dans un délai de 60 jours à compter de l'introduction de la demande.
§ 7. Les recours visés au §§ 1er et 2 ne sont pas suspensifs, à l'exception du recours formé contre une décision du Fonds des Rentes ayant infligé une astreinte ou une amende administrative en application de l'article 2, alinéa 6, de l'arrêté loi du 18 mai 1945 précité. Toutefois, la cour d'appel de Bruxelles, saisie d'un tel recours, peut avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'entreprise de marché lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier la réformation de la décision et que l'exécution immédiate de celle-ci risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable. La cour statue toutes affaires cessantes sur la demande de suspension.
§ 6. Les recours visés au § 1er, 4°, sont suspensifs de la décision de la (CBFA). Les recours visés aux § 1er, 1°, 2° et 3°, ne sont pas suspensifs de la décision de la (CBFA), sauf les exceptions prévues par ou en vertu de la loi. Toutefois, la cour d'appel de Bruxelles, peut avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la (CBFA) lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier la réformation de la décision et lorsque l'exécution immédiate de celle-ci risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable. La cour statue toutes affaires cessantes sur la demande de suspension. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 122. <Inséré par L 2002-08-02/65, art. 2; **En vigueur :** indéterminée > (NOTE : Entrée en vigueur l' article 122 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la (CBFA), par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la (CBFA) et de l'OCA devant les juridictions répressives) <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004> Un recours auprès du Conseil d'Etat est ouvert, selon une procédure accélérée déterminée par le Roi :
1° au demandeur, contre le refus d'inscription décidé par la (CBFA) en vertu des articles 120 et 121 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, ou lorsque la (CBFA) n'a pas statué dans un délai de trois mois à dater de l'introduction d'un dossier complet. Dans ce dernier cas, la demande d'inscription est censée rejetée. Un même recours est ouvert à l'organisme de placement contre le refus d'inscription décidé par la (CBFA) en vertu de l'article 138 ou de l'article 141, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 précitée; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
2° à l'organisme de placement, contre les refus d'agrément ou d'acceptation décidés par la (CBFA) en vertu de l'article 120, § 2, 1°, 2° et 3°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
3° à l'organisme de placement, contre les décisions de la (CBFA) prises en vertu de l'article 134, alinéa 2, 2° et 5°, de l'article 139 et de l'article 141, § 3, de la loi du 4 décembre 1990 précitée. Le recours suspend l'exécution de la décision sauf si la (CBFA) en décide autrement en cas de péril grave pour les créanciers ou les participants; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
4° au demandeur d'agrément, contre les décisions de la (CBFA) prises en matière d'agrément en vertu des articles 10 et 11 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Un même recours est ouvert lorsque la (CBFA) n'a pas statué dans les délais fixés au 1er alinéa de l'article 10 précité; dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
5° à l'établissement de crédit, contre les décisions de la (CBFA) prises en vertu de l'alinéa 3 de l'article 34 de la loi du 22 mars 1993 précitée;<AR 2003-03-14/31, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-03-2003>
6° à l'établissement de crédit, contre les décisions de la (CBFA) prises en vertu de l'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°, 3° et 4°, et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l'article 75, § 2, et de l'article 84 de la loi du 22 mars 1993 précitée. Un même recours est ouvert contre les décisions de la (CBFA) prises en vertu du § 1er, alinéa 2, 1°, de l'article 57 précité, ainsi que contre les décisions équivalentes prises en vertu des l'articles 75, § 2 et 84 de la loi du 22 mars 1993 précitée, lorsque la (CBFA) a notifié à l'établissement qu'elle publiera ces décisions. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication, sauf si, en raison d'un péril grave pour les épargnants, la (CBFA) a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
7° au demandeur, contre les décisions prises par la (CBFA) en matière d'agrément en vertu des articles 50 et 51 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la (CBFA) n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 50 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
8° à l'entreprise d'investissement, contre les décisions de la (CBFA) prises en vertu de l'article 104, § 1er, 2°, 3° et 4°, de la loi du 6 avril 1995 précitée ou des arrêtés qui s'y réfèrent et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l'article 134 de la même loi. Un même recours est ouvert contre des décisions de la (CBFA) prises en vertu du § 1er, 1°, de l'article 104 précité, ou des arrêtés qui s'y réfèrent, ainsi que des décisions équivalentes prises en vertu de l'article 134 précité, lorsque la (CBFA) a notifié à l'entreprise qu'elle publiera ces décisions. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les investisseurs, la (CBFA) a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
9° au demandeur, contre les décisions prises par la (CBFA) en matière d'agrément en vertu de l'article 129 de la loi du 6 avril 1995 précitée. Un même recours est ouvert lorsque la (CBFA) n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de cet article. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
10° au demandeur d'enregistrement et à la société concernée, contre les décisions de la (CBFA) de refus d'enregistrement et de suspension ou révocation de l'enregistrement, prises en vertu de l'article 139 de la loi du 6 avril 1995 précitée et de ses mesures d'exécution. Le recours est suspensif de la décision à moins que la (CBFA) n'ait, pour motifs graves, déclaré que sa décision était exécutoire nonobstant recours; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
(11° au demandeur d'agrément contre les décisions prises par la CBFA en vertu de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1975 précitée;
12° à l'entreprise d'assurances ou à l'institution de prévoyance, contre les décisions de demande d'extension de renseignements prises par la CBFA en vertu de l'article 21, § 1er bis, de la loi du 9 juillet 1975 précitée;
13° à l'entreprise d'assurances ou à l'institution de prévoyance, contre les décisions de relèvement de tarif prises par la CBFA en vertu de l'article 21octies de la loi du 9 juillet 1975 précitée;
14° à l'entreprise d'assurances ou à l'institution de prévoyance, contre les décisions prises par la CBFA en vertu de l'article 26, § 2 et § 4, 2°, 3° et 4°, de la loi du 9 juillet 1975 précitée;
15° à l'entreprise d'assurances ou à l'institution de prévoyance, contre les décisions de révocation de l'agrément prises par la CBFA en vertu de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1975 précitée;
16° à l'entreprise d'assurances contre les décisions d'opposition prises par la CBFA en vertu des articles 51 et 58 de la loi du 9 juillet 1975 précitée ou lorsque la CBFA n'a pas notifié de décision dans le délai fixé à l'article 51, alinéa 2, de la même loi;
17° à l'entreprise hypothécaire, contre les décisions de refus d'inscription, de radiation de l'inscription et d'opposition prises par la CBFA en vertu de l'article 43, §§ 1er, 3 et 6, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;
18° à l'entreprise hypothécaire, contre les décisions d'interdiction prises par la CBFA en vertu de l'article 43bis, § 3, de la loi du 4 août 1992 précitée;
19° à l'intermédiaire d'assurances, contre les décisions d'inscription ou de refus d'inscription dans une catégorie du registre des intermédiaires, de radiation ou de modification de l'inscription, et d'avertissement, prises par la CBFA en vertu des articles 5, 8, 9 et 13 de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances.) <AR 2003-03-25/34, art. 23, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 124. <Inséré par L 2002-08-02/65, art. 2; **En vigueur :** indéterminée > Aux fins de demander l'application de la loi pénale, la CBF est habilitée à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi ou par une loi qui confie à la CBF le contrôle du respect de ses dispositions, sans que la CBF ait à justifier d'un dommage. L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.
2005-02-01
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2005-01-07
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2004-12-28
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2004-10-01
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2004-01-01
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2002-09-04
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier e
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