Historique des réformes

2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-2002 et mise à jour au 24-12-2025)

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2011-02-03
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Changements du 2011-02-03

@@ -8,7 +8,9 @@
1° (instrument financier " : tout instrument appartenant à l'une des catégories suivantes :
a) les valeurs mobilières, telles que définies au 31°;b) les instruments du marché monétaire, tels que définis au 32°;
a) les valeurs mobilières, telles que définies au 31°;
b) les instruments du marché monétaire, tels que définis au 32°;
c) les parts d'organismes de placement collectif;
@@ -482,7 +484,11 @@
§ 7. Le Roi peut, sur avis de la CBFA, prévoir qu'un émetteur de droit belge dont une partie au moins des titres avec droit de vote sont admis à la négociation sur un marché réglementé, est tenu de rendre publiques certaines informations, concernant notamment les mécanismes de défense mis en place contre une offre publique d'acquisition, dans son rapport annuel visé aux articles 95 et 119 du Code des sociétés, et que l'organe d'administration de la société concernée présente à ce sujet un rapport explicatif à l'assemblée générale annuelle des actionnaires.
§ 8. Sans préjudice des obligations des émetteurs en matière d'informations à fournir au public, le ministère public informe la CBFA de tout avis qu'il rend visant à l'octroi ou à la révocation d'un concordat judiciaire ou à l'ouverture d'une faillite ou encore de toute citation en faillite qu'il lance à l'égard d'un émetteur dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché réglementé belge ou étranger. Le tribunal de commerce informe la CBFA de ses décisions prises en conformité avec les avis formulés par le ministère public ou de l'ouverture d'une faillite faisant suite à une citation du ministere public.
§ 8. Sans préjudice des obligations des émetteurs en matière d'informations à fournir au public, le ministère public informe la CBFA de tout avis qu'il rend visant à l'octroi ou [¹ à la fin anticipée d'une procédure en réorganisation ou de la révocation d'un plan de réorganisation judiciaire]¹ ou à l'ouverture d'une faillite ou encore de toute citation en faillite qu'il lance à l'égard d'un émetteur dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché réglementé belge ou étranger. Le tribunal de commerce informe la CBFA de ses décisions prises en conformité avec les avis formulés par le ministère public ou de l'ouverture d'une faillite faisant suite à une citation du ministere public.
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(1)<AR [2010-12-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121915), art. 35, 044; En vigueur : 03-02-2011>
##### Article 11. (Abrogé) <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 13, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
@@ -646,7 +652,9 @@
§ 9. Le Roi peut étendre l'application du présent article à la compensation de transactions effectuées sur d'autres marchés organises.
##### Article 23. § 1er. Peuvent, en tant qu'organisme de liquidation, assurer des services de liquidation pour des transactions effectuées sur un marché réglementé belge ou assurer de tels services, à partir du territoire belge, pour des transactions effectuées sur un marché réglemente étranger :
##### Article 23.
§ 1er. Peuvent, en tant qu'organisme de liquidation, assurer des services de liquidation pour des transactions effectuées sur un marché réglementé belge ou assurer de tels services, à partir du territoire belge, pour des transactions effectuées sur un marché réglemente étranger :
1° les organismes dont le siège social est établi en Belgique et qui sont agréés en qualité d'établissement de crédit;
@@ -712,9 +720,13 @@
Le Roi, sur avis de la (CBFA), peut exclure les investisseurs professionnels du champ d'application de l'alinéa 1er, le cas échéant aux conditions et dans les limites qu'Il définit. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 25. § 1er. Il est interdit à toute personne :
(1° qui dispose d'une information dont elle sait ou devrait savoir qu'elle a un caractère privilégié :) <L 2003-12-22/42, art. 345, 008; **En vigueur :** 31-12-2003, NOTE : Les faits qui se sont produits entre le 1er juin 2003 et cette date restent soumis à l'article 25 de la loi du 2 août 2002 tel qu'il existait avant sa modification par la présente loi>
##### Article 25.
§ 1er. Il est interdit à toute personne :
(1° qui dispose d'une information dont elle sait ou devrait savoir qu'elle a un caractère privilégié :
) <L 2003-12-22/42, art. 345, 008; **En vigueur :** 31-12-2003, NOTE : Les faits qui se sont produits entre le 1er juin 2003 et cette date restent soumis à l'article 25 de la loi du 2 août 2002 tel qu'il existait avant sa modification par la présente loi>
a) (d'acquérir ou de céder, ou de tenter d'acquérir ou de céder,) pour son compte propre ou pour le compte d'autrui, directement ou indirectement, les instruments financiers sur lesquels porte l'information (...); <L 2003-12-22/42, art. 345, 008; **En vigueur :** 31-12-2003, NOTE : Les faits qui se sont produits entre le 1er juin 2003 et cette date restent soumis à l'article 25 de la loi du 2 août 2002 tel qu'il existait avant sa modification par la présente loi> <AR 2005-08-24/42, art. 4, 1°, 016; **En vigueur :** 19-09-2005>
@@ -884,7 +896,9 @@
3° par voie de règlement, définir sous quelles conditions un ordre ou une transaction concernant un marché réglementé (ou tout autre marché ou système de négociation alternatif visé à l'article 15 et désigné par le Roi conformément à l'article 25, § 3, 1°,) est conforme aux (pratiques de marché admises) pour l'application de l'article 25, § 1er, 2°. (Le Roi, sur avis de la CBFA, détermine la procédure que la CBFA doit suivre et les critères qu'elle doit prendre en compte en la matière.) <AR 2005-08-24/42, art. 7, 2°, 016; **En vigueur :** 19-09-2005>
##### Article 31. § 1er. Les intermédiaires qualifiés ont un privilège (, de même rang que celui du créancier gagiste,) sur les instruments financiers, fonds et devises : <L 2004-12-15/39, art. 30, 012; **En vigueur :** 01-02-2005>
##### Article 31.
§ 1er. Les intermédiaires qualifiés ont un privilège (, de même rang que celui du créancier gagiste,) sur les instruments financiers, fonds et devises : <L 2004-12-15/39, art. 30, 012; **En vigueur :** 01-02-2005>
1° qui leur ont été remis par leurs clients en vue de constituer la couverture destinée à garantir l'exécution des transactions sur instruments financiers, la souscription d'instruments financiers ou des opérations à terme sur devises;
@@ -906,10 +920,14 @@
Le produit de la réalisation des instruments financiers et opérations à terme sur devises visés à l'alinéa 1er, 1°, et le produit provenant de l'exercice des autres droits visés à l'alinéa 1er, 3°, sont imputés, conformément à l'article 1254 du Code civil, sur la créance en principal, intérêts et frais de l'intermédiaire qualifié ou de l'organisme de compensation ou de liquidation qui exerce le privilège, après exercice de la compensation visée à l'alinéa 1er, 2°. Le solde éventuel en faveur du client ou du participant sera restitué dans les plus brefs délais à l'ayant-droit, sous réserve de tout autre droit que l'intermédiaire qualifié ou l'organisme de compensation ou de liquidation peut faire valoir sur ce solde.
L'exercice des droits conférés aux intermédiaires qualifiés et aux organismes de compensation ou de liquidation en vertu du présent paragraphe n'est pas suspendu par la faillite, le concordat judiciaire ou le règlement collectif des dettes du client ou du participant, ni par la survenance de toute autre situation de concours entre créanciers de celui-ci.
L'exercice des droits conférés aux intermédiaires qualifiés et aux organismes de compensation ou de liquidation en vertu du présent paragraphe n'est pas suspendu par la faillite, [¹ la réorganisation judiciaire]¹ ou le règlement collectif des dettes du client ou du participant, ni par la survenance de toute autre situation de concours entre créanciers de celui-ci.
§ 5. (Le placement par un intermédiaire financier d'instruments financiers sur un compte auprès d'un intermédiaire qualifié ou auprès d'un organisme visé au § 1e r ou § 2 ayant pour effet de soumettre ces instruments au privilège de ces derniers requiert l'autorisation du client prévue par l'article 77bis de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement.) Cette disposition ne porte pas atteinte aux droits que les tiers ont acquis de bonne foi sur les instruments financiers. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 26, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
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(1)<AR [2010-12-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121915), art. 36, 044; En vigueur : 03-02-2011>
##### Article 32. L'article 1965 du Code civil n'est pas applicable aux transactions sur instruments financiers qui sont réalisées sur un marché réglementé ou sur tout autre marché d'instruments financiers désigné par le Roi sur avis de la (CBFA), à l'intervention d'un intermédiaire qualifié ou avec un tel intermédiaire comme contrepartie, même si ces transactions sont liquidees par le paiement de la différence du prix. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 8. - Contrôle par la CBF.
@@ -1080,7 +1098,9 @@
##### Article 44. La (CBFA) est un organisme autonome ayant la personnalité juridique et ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 45. § 1er. La (CBFA) a pour mission, conformément à la présente loi et aux lois particulières qui lui sont applicables : <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 45.
§ 1er. La (CBFA) a pour mission, conformément à la présente loi et aux lois particulières qui lui sont applicables : <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
1° (d'assurer le contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, des conseillers en placement, et des bureaux de change;) <L 2004-07-20/45, art. 224, 015; **En vigueur :** 09-03-2005>
@@ -1136,7 +1156,9 @@
##### Article 47. Les organes de la (CBFA) sont le conseil de surveillance, le comité de direction, le (président du comité de direction) et le secrétaire général. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004> <L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 162, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
##### Article 48. § 1er. Les missions du conseil de surveillance sont les suivantes :
##### Article 48.
§ 1er. Les missions du conseil de surveillance sont les suivantes :
1° procéder à des échanges de vues sur les questions générales relatives aux compétences dévolues à la (CBFA), la surveillance des entreprises soumises au contrôle de celle-ci, les développements afférents à la surveillance des marchés financiers belges, européens et internationaux, et en général tout développement concernant le système financier soumis a la surveillance de la (CBFA); <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
@@ -1190,7 +1212,9 @@
(2)<L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 7, 042; En vigueur : indéterminée >
##### Article 49. § 1er. Le comité de direction assure l'administration et la gestion de la (CBFA) et détermine l'orientation de sa politique. Il nomme et révoque les membres du personnel et fixe leur traitement ainsi que tous autres avantages. Il statue dans toutes les matières qui ne sont pas expressément réservées par la loi à un autre organe. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 49.
§ 1er. Le comité de direction assure l'administration et la gestion de la (CBFA) et détermine l'orientation de sa politique. Il nomme et révoque les membres du personnel et fixe leur traitement ainsi que tous autres avantages. Il statue dans toutes les matières qui ne sont pas expressément réservées par la loi à un autre organe. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 2. Le comité de direction fixe les orientations et les priorités générales en matière de politique de surveillance, établit un plan d'action annuel en matière de contrôle et arrête les mesures qui peuvent être prises à l'égard de chacun des secteurs soumis à la surveillance de la (CBFA). <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
@@ -1270,7 +1294,9 @@
(2)<L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 9, 042; En vigueur : indéterminée >
##### Article 50. § 1er. (Le président du comité de direction dirige la CBFA. Il preside le comité de direction. Il est remplacé, en cas d'empêchement, par le vice-président.) <L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 165, 1°, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
##### Article 50.
§ 1er. (Le président du comité de direction dirige la CBFA. Il preside le comité de direction. Il est remplacé, en cas d'empêchement, par le vice-président.) <L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 165, 1°, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
§ 2. Le (président du comité de direction) est nommé par le Roi, sur proposition conjointe du ministre et du Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, pour une durée renouvelable de six ans. <L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 165, 2°, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
@@ -1282,7 +1308,9 @@
(1)<L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 10, 042; En vigueur : 26-10-2010>
##### Article 51. § 1er. Le secrétaire général est chargé de l'organisation administrative générale et de la direction administrative des services de la (CBFA), conformément aux règles fixées dans le règlement d'ordre intérieur de la (CBFA) et sous l'autorité collégiale du comité de direction. Il coordonne, sous l'autorité collégiale du comité de direction, la coopération de la (CBFA) avec d'autres institutions et organismes publics, notamment dans le cadre du chapitre V de la présente loi. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 51.
§ 1er. Le secrétaire général est chargé de l'organisation administrative générale et de la direction administrative des services de la (CBFA), conformément aux règles fixées dans le règlement d'ordre intérieur de la (CBFA) et sous l'autorité collégiale du comité de direction. Il coordonne, sous l'autorité collégiale du comité de direction, la coopération de la (CBFA) avec d'autres institutions et organismes publics, notamment dans le cadre du chapitre V de la présente loi. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 2. Le secrétaire général assiste aux réunions du comité de direction et des chambres avec voix consultative. Il organise le secrétariat des organes de la (CBFA)et le cas échéant des chambres visées à l'article 49, § 8. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
@@ -1304,7 +1332,9 @@
(1)<L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 12, 042; En vigueur : 01-08-2010>
##### Article 53. § 1er. Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des (Parlements de communauté et de région), les personnes qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat ou de membre d'un gouvernement de communauté ou de région et les membres des cabinets d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un gouvernement de communauté ou de région ne peuvent remplir les fonctions de (président du comité de direction, de président du conseil de surveillance), de secrétaire général ou de membre du comité de direction de la (CBFA). Ces dernières fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire prête serment pour l'exercice des fonctions citées en premier lieu ou exerce de telles fonctions. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004> <L 2006-03-27/35, art. 53, 019; **En vigueur :** 21-04-2006> <L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 167, 1°, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
##### Article 53.
§ 1er. Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des (Parlements de communauté et de région), les personnes qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat ou de membre d'un gouvernement de communauté ou de région et les membres des cabinets d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un gouvernement de communauté ou de région ne peuvent remplir les fonctions de (président du comité de direction, de président du conseil de surveillance), de secrétaire général ou de membre du comité de direction de la (CBFA). Ces dernières fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire prête serment pour l'exercice des fonctions citées en premier lieu ou exerce de telles fonctions. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004> <L 2006-03-27/35, art. 53, 019; **En vigueur :** 21-04-2006> <L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 167, 1°, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
§ 2. Le (président du comité de direction, le président du conseil de surveillance), les membres du comité de direction et le secrétaire général ne peuvent exercer aucune fonction dans une société commerciale ou à forme commerciale ni dans un organisme public ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, soit personnellement soit par l'intermédiaire d'une personne morale. Ils peuvent toutefois, moyennant l'approbation du ministre : <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004> <L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 167, 2°, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
@@ -1428,7 +1458,9 @@
### Section 5. - Règles de procédure pour l'imposition de sanctions administratives.
##### Article 70. § 1er. Lorsque la (CBFA) constate, dans l'exercice de ses missions légales, qu'il existe des indices sérieux de l'existence d'une pratique susceptible de donner lieu à (l'imposition d'une amende administrative ou d'une astreinte), ou lorsqu'elle est saisie d'une telle pratique sur plainte, le comité de direction charge le secrétaire général d'instruire le dossier. Le secrétaire général porte à ces fins le titre d'auditeur. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2004> <L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 173, 1°, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
##### Article 70.
§ 1er. Lorsque la (CBFA) constate, dans l'exercice de ses missions légales, qu'il existe des indices sérieux de l'existence d'une pratique susceptible de donner lieu à (l'imposition d'une amende administrative ou d'une astreinte), ou lorsqu'elle est saisie d'une telle pratique sur plainte, le comité de direction charge le secrétaire général d'instruire le dossier. Le secrétaire général porte à ces fins le titre d'auditeur. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2004> <L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 173, 1°, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
§ 2. L'auditeur instruit les affaires à charge et à décharge et transmet ses conclusions (à la commission des sanctions). <L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 173, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
@@ -1442,7 +1474,9 @@
(1)<L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 16, 042; En vigueur : indéterminée >
##### Article 71. § 1er. Au terme de son instruction et avant de transmettre ses conclusions (à la commission des sanctions), l'auditeur informe l'auteur ou les auteurs de la pratique en cause de l'existence d'une instruction, en précisant la nature de la pratique faisant l'objet de l'instruction, et les convoque afin de leur permettre de présenter leurs observations. <L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 174, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
##### Article 71.
§ 1er. Au terme de son instruction et avant de transmettre ses conclusions (à la commission des sanctions), l'auditeur informe l'auteur ou les auteurs de la pratique en cause de l'existence d'une instruction, en précisant la nature de la pratique faisant l'objet de l'instruction, et les convoque afin de leur permettre de présenter leurs observations. <L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 174, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
§ 2. Lorsqu'il communique ses conclusions (à la commission des sanctions), l'auditeur en informe le ou les auteurs de la pratique en cause. Ceux-ci peuvent prendre connaissance du dossier qui a été constitué au siège de la (CBFA), aux jours et heures indiques par l'auditeur. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2004> <L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 174, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
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(1)<L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 18, 042; En vigueur : indéterminée >
##### Article 72. § 1er. Après réception des conclusions de l'auditeur et après avoir, le cas échéant, entendu la ou les personnes faisant l'objet de l'instruction, (la commission des sanctions) peut, par décision motivée : <L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 175, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
##### Article 72.
§ 1er. Après réception des conclusions de l'auditeur et après avoir, le cas échéant, entendu la ou les personnes faisant l'objet de l'instruction, (la commission des sanctions) peut, par décision motivée : <L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 175, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
1° constater l'existence d'une pratique illicite et (infliger une amende administrative ou une astreinte selon les modalités) prévues par les dispositions légales et réglementaires régissant la matière concernée; <L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 175, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
@@ -1518,7 +1554,11 @@
(1)<L [2010-07-02/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070217), art. 20, 042; En vigueur : indéterminée >
##### Article 75. § 1er. Par dérogation à l'article 74, alinéa 1er, la (CBFA) peut communiquer des informations confidentielles :<AR 2003-03-14/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-03-2003>
##### Article 75.
§ 1er. Par dérogation à l'article 74, alinéa 1er, la (CBFA) peut communiquer des informations confidentielles :
<AR 2003-03-14/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-03-2003>
1° à la Banque centrale européenne, à la BNB et aux autres banques centrales et organismes à vocation similaire en leur qualité d'autorités monétaires, ainsi qu'à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des [¹ systèmes de paiement et de règlement]¹;
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8° dans les limites des directives européennes, aux entreprises de marché pour le bon fonctionnement, le contrôle et la surveillance des marchés qu'ils organisent;
9° au cours de procédures civiles ou commerciales, aux autorités et mandataires de justice impliqués dans des procédures de faillite ou de concordat judiciaire ou des procédures collectives analogues concernant des entreprises soumises au contrôle de la (CBFA) ou dont les opérations sont soumises à son contrôle, à l'exception des informations confidentielles concernant la participation de tiers à des tentatives de sauvetage antérieures à ces procédures; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
9° au cours de procédures civiles ou commerciales, aux autorités et mandataires de justice impliqués dans des procédures de faillite ou de [⁵ réorganisation judiciaire]⁵ ou des procédures collectives analogues concernant des entreprises soumises au contrôle de la (CBFA) ou dont les opérations sont soumises à son contrôle, à l'exception des informations confidentielles concernant la participation de tiers à des tentatives de sauvetage antérieures à ces procédures; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
10° aux commissaires et réviseurs d'entreprises et aux autres contrôleurs légaux des comptes des entreprises soumises au contrôle de la (CBFA), d'autres établissements financiers belges ou d'entreprises similaires étrangères; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
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(4)<L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 63, 043; En vigueur : 01-01-2011>
(5)<AR [2010-12-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121915), art. 37, 044; En vigueur : 03-02-2011>
##### Article 76. L'article 74 s'applique aux commissaires agréés, aux réviseurs d'entreprises et aux experts quant aux informations dont ils ont eu connaissance en raison des missions confiées à la (CBFA) ou dans le cadre des vérifications, expertises ou rapports que la (CBFA), dans le cadre de ses missions visées à l'article 45, les a chargés d'effectuer ou de produire. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
L'alinéa 1er et (article 78 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises) ne sont pas applicables aux communications d'informations à la (CBFA) qui sont prévues ou autorisées par des dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la (CBFA). <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2004> <AR [2007-04-21/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042142), art. 103, § 4, 026; **En vigueur :** 31-08-2007>
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§ 5. Sur avis de la (CBFA), le Roi peut, aux conditions qu'Il définit, rendre certaines des dispositions du même Code qui s'appliquent à des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marche réglementé belge, applicables aux sociétés de droit belge dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers étranger sans être admis sur un marché réglementé belge. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 144. § 1er. [¹ La société anonyme Euronext Brussels est de plein droit agréée en qualité d'entreprise de marché dont l'Etat d'origine est la Belgique. Elle est tenue, dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'article 140, § 3, 1°, d'adapter ses statuts et les règles des marchés qu'elle organise en vue de les mettre en concordance avec les dispositions du Chapitre II de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]¹
##### Article 144.
§ 1er. [¹ La société anonyme Euronext Brussels est de plein droit agréée en qualité d'entreprise de marché dont l'Etat d'origine est la Belgique. Elle est tenue, dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'article 140, § 3, 1°, d'adapter ses statuts et les règles des marchés qu'elle organise en vue de les mettre en concordance avec les dispositions du Chapitre II de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]¹
§ 2. Le Fonds des Rentes, établissement public autonome, institué par l'arrêté-loi du 18 mai 1945, est de plein droit agréé en qualite d'entreprise de marché dont l'Etat d'origine est la Belgique. Les articles 16 à 20 inclus ne sont pas applicables au Fonds des Rentes.
2011-01-01
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2010-09-28
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2010-06-24
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2010-05-28
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2010-01-19
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2009-12-31
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2009-07-30
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2009-04-21
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2009-03-26
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2007-11-01
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2007-08-31
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2007-05-06
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2007-04-26
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2007-01-01
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
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