Historique des réformes
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-11-2003 et mise à jour au 30-12-2025)
26 versions
· 2003-11-14
2026-04-01
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2025-01-01
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2024-07-20
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2024-06-15
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2024-03-25
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2024-01-01
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2023-01-23
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2019-01-01
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2018-01-01
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2017-07-17
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2017-02-23
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2016-01-08
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2014-11-01
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2014-07-20
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2013-10-11
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2013-04-25
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
Changements du 2013-04-25
@@ -8,17 +8,17 @@
3° deux représentants de la Région flamande, désignés par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre compétent pour les travaux publics et le transport, tels que visés à l'article 6, § 1er, X, 2°, 3° et 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
4° un representant de la Région flamande, désigné par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre compétent pour l'aménagement du territoire, tel que visé à l'article 6, § 1er, I, de la loi speciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
4° un représentant de la Région flamande, désigné par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre compétent pour l'aménagement du territoire, tel que visé à l'article 6, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
5° un mandataire provincial de chaque province dont l'ensemble ou une partie du territoire fait partie du bassin;
6° un mandataire administratif de chaque partie de bassin qui fait partie du bassin.
L'administration de bassin est présidée par le gouverneur de la province dont le territoire fait partie du bassin. Lorsque le territoire de plusieurs provinces fait partie d'un même bassin, la présidence est assuree par le gouverneur de la province qui sera désigné de commun accord.
L'administration de bassin est présidée par le gouverneur de la province dont le territoire fait partie du bassin. Lorsque le territoire de plusieurs provinces fait partie d'un même bassin, la présidence est assurée par le gouverneur de la province qui sera désigné de commun accord.
Le gouverneur de la province désigné assure la concertation et la collaboration avec les administrations d'Etats ou régions voisins, chargées de la gestion de l'eau, en vue de l'harmonisation des aspects de la gestion de l'eau qui sont d'intérêt régional.
Le Gouvernement flamand determine les modalités pour le fonctionnement de l'administration de bassin.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités pour le fonctionnement de l'administration de bassin.
§ 2. L'administration de bassin a pour tâche :
@@ -550,7 +550,7 @@
Il indique de manière précise les limites de ces parties de bassin sur la carte.
§ 2. Les masses d'eau de surface qui, sur la base de critères essentiellement hydrographiques, ne font pas complètement partie d'une partie de bassin déterminée, seront attribuees par le Gouvernement flamand en tout ou en partie à la partie de bassin la plus proche ou la plus appropriée.
§ 2. Les masses d'eau de surface qui, sur la base de critères essentiellement hydrographiques, ne font pas complètement partie d'une partie de bassin déterminée, seront attribuées par le Gouvernement flamand en tout ou en partie à la partie de bassin la plus proche ou la plus appropriée.
### CHAPITRE V. - L'organisation de la politique intégrée de l'eau.
@@ -586,7 +586,7 @@
L'administration de bassin constitue un secrétariat de bassin.
Par bassin, la Région flamande met a disposition les moyens et le personnel nécessaires au fonctionnement de l'administration de bassin, du secretariat de bassin et du conseil de bassin.
Par bassin, la Région flamande met a disposition les moyens et le personnel nécessaires au fonctionnement de l'administration de bassin, du secrétariat de bassin et du conseil de bassin.
##### Article 28. § 1er. Le secrétariat de bassin se compose au moins du personnel que le Gouvernement flamand met à disposition de l'administration de bassin, et de représentants des administrations, services et agences associés à la politique intégrée de l'eau du bassin en question, et des sociétés compétentes pour les eaux usées.
@@ -650,7 +650,7 @@
§ 3. L'accord de coopération est fondé sur une convention qui en règle l'organisation et le fonctionnement.
§ 4. Le secrétariat de l'accord de coopération est assure par la province sur le territoire de laquelle le sous-bassin est entièrement ou partiellement situé ou, lorsque le sous-bassin est situé dans plusieurs provinces, par la province designé de commun accord.
§ 4. Le secrétariat de l'accord de coopération est assure par la province sur le territoire de laquelle le sous-bassin est entièrement ou partiellement situé ou, lorsque le sous-bassin est situé dans plusieurs provinces, par la province désigné de commun accord.
Le secrétariat est notamment chargé :
@@ -700,7 +700,7 @@
Les plans de gestion du risque d'inondation qui ont été finalisés avant le 22 décembre 2010, peuvent être utilisés à condition que le contenu de ces plans est équivalent aux points 1.2, 2.3, 3.4, 4.1 et 4.2, de l'annexe Ire, et que les mesures, visées au point 6 de l'annexe II, remplissent les conditions de l'article 6, 12°, et à condition que les mesures visent à réaliser les objectifs de gestion des risques d'inondation.]¹
§ 2. Les plans de gestion de bassin hydrographique sont en suite comparés tous les six ans et si nécessaire, revus conformément aux règles de leur établissement.
§ 2. Les plans de gestion de bassin hydrographique sont en suite comparés tous les six ans et si nécessaire, revus conformément aux règles de leur établissement. [² Lors de l'évaluation et de la révision des plans de gestion des bassins hydrographiques, il est tenu compte des effets présumés du changement climatique et de leur incidence, notamment sur les inondations.]²
Les plans restent en tout cas en vigueur jusqu'au moment où les nouveaux plans de gestion de bassin hydrographique sont publiés.
@@ -708,6 +708,8 @@
(1)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 7, 008; En vigueur : 29-08-2010>
(2)<DCFL [2013-03-01/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013030119), art. 35, 012; En vigueur : 25-04-2013>
##### Article 35. § 1er. Le projet de plan de gestion de bassin hydrographique est préparé par le CIW.
§ 2. Les services et agences qui dépendent de la Région flamande, les administrations, les secrétariats, ainsi que les personnes de droit privé et public chargées de tâches d'utilité publique en Région flamande, mettent, sur demande du CIW, toutes les informations dont ils disposent et qui sont nécessaires à l'établissement des plans de gestion des bassins hydrographiques à la disposition du CIW.
@@ -730,7 +732,7 @@
Le plan d'exécution spatial régional, les plans d'exécution spatiaux ou les plans d'aménagement, tels que visés au premier alinéa, ne peuvent déroger aux dispositions obligatoires des plans de gestion des bassins hydrographiques que sur la base d'une pondération motivé et simultanée des besoins des différentes activités sociales, sur la base du rapport de la séance plénière ou sur la base des objections et remarques formulées lors de l'enquête publique ou des avis émis par les autorités et administrations désignées, ou de l'avis des commissions compétentes pour l'aménagement du territoire. Dans ce cas, les plans d'exécution spatiaux ou les plans d'aménagement et le plan de gestion du bassin hydrographique sont immédiatement adaptés par le CIW au moment de la fixation définitive du plan d'exécution spatial régional.
Le plan de gestion du bassin hydrographique peut également nécessiter l'etablissement d'un plan d'exécution spatial provincial ou d'un plan d'exécution spatial communal ou d'un plan d'aménagement. Lorsque dans ce cas il est dérogé aux dispositions obligatoires du plan de gestion du bassin hydrographique, l'alinéa précédent s'applique conformément.
Le plan de gestion du bassin hydrographique peut également nécessiter l'établissement d'un plan d'exécution spatial provincial ou d'un plan d'exécution spatial communal ou d'un plan d'aménagement. Lorsque dans ce cas il est dérogé aux dispositions obligatoires du plan de gestion du bassin hydrographique, l'alinéa précédent s'applique conformément.
Les plans de gestion des bassins hydrographiques adaptés sont fixés par le Gouvernement flamand, publiés, rendus consultables et notifiés conformément à l'article 38.
@@ -740,7 +742,7 @@
##### Article 37. § 1er. Lors de l'établissement du plan de gestion du bassin hydrographique, au moins les documents suivants sont publiés :
1° au moins 3 ans avant le début de la période à laquelle le plan de gestion du bassin hydrographique a trait : un calendrier et programme de travail concernant l'établissement et, le cas écheant, l'ajustement des plans de gestion des bassins hydrographiques, y compris les mesures de consultation à prendre;
1° au moins 3 ans avant le début de la période à laquelle le plan de gestion du bassin hydrographique a trait : un calendrier et programme de travail concernant l'établissement et, le cas échéant, l'ajustement des plans de gestion des bassins hydrographiques, y compris les mesures de consultation à prendre;
2° au moins 2 ans avant le début de la période à laquelle le plan de gestion du bassin hydrographique a trait : un rapport intérimaire des plus importants problèmes de gestion des eaux constatés dans le bassin hydrographique;
@@ -800,7 +802,7 @@
##### Article 41. § 1er. Le projet de plan de gestion de bassin hydrographique est préparé par le secrétariat de bassin.
§ 2. Les services et agences qui dépendent de la Région flamande, les administrations, les secrétariats, ainsi que les personnes de droit privé et public chargées de tâches d'utilité publique en Region flamande, mettent, sur demande du secrétariat de bassin, toutes les informations dont ils disposent et qui sont nécessaires à l'établissement des plans de gestion des bassins hydrographiques à la disposition du secrétariat de bassin.
§ 2. Les services et agences qui dépendent de la Région flamande, les administrations, les secrétariats, ainsi que les personnes de droit privé et public chargées de tâches d'utilité publique en Région flamande, mettent, sur demande du secrétariat de bassin, toutes les informations dont ils disposent et qui sont nécessaires à l'établissement des plans de gestion des bassins hydrographiques à la disposition du secrétariat de bassin.
Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles ces informations sont rendues disponibles.
@@ -818,11 +820,11 @@
§ 3. L'administration du bassin indique les éléments du plan de gestion du bassin hydrographique qui sont obligatoires pour les services et agences qui dépendent de la Région flamande, ainsi que pour les administrations, les personnes de droit privé et public chargées de tâches d'utilité publique en Région flamande.
Sauf dans le cas visé au § 4, deuxième et troisième alinéa, il ne peut être pas être derogé dans un sens moins stricte à la partie obligatoire des plans de gestion du bassin hydrographique.
Sauf dans le cas visé au § 4, deuxième et troisième alinéa, il ne peut être pas être dérogé dans un sens moins stricte à la partie obligatoire des plans de gestion du bassin hydrographique.
§ 4. Lorsque la réalisation de la partie obligatoire des plans de gestion du bassin nécessite l'établissement d'un plan d'exécution spatial régional ou la modification d'un plan d'exécution spatial ou un plan d'aménagement, le avant-projet du plan d'exécution spatial régional est envoyé, au plus tard dans les deux années après l'entrée en vigueur du plan de gestion du bassin à la députation permanente de la province ou des province concernée(s), aux collèges des bourgmestres et échevins des communes concernées et aux institutions et administrations avisantes désignées par le Gouvernement flamand.
Le plan d'exécution spatial régional, les plans d'exécution spatiaux ou les plans d'aménagement, tels que visés au premier alinéa, ne peuvent déroger aux dispositions obligatoires des plans de gestion des bassins que sur la base d'une pondération motivé et simultanée des besoins des différentes activités sociales, sur la base du rapport de la séance plénière ou sur la base des objections et remarques formulées lors de l'enquête publique ou des avis emis par les autorités et administrations désignées, ou de l'avis des commissions competentes pour l'aménagement du territoire. Dans ce cas, les plans d'exécution spatiaux ou les plans d'aménagement et le plan de gestion du bassin hydrographique sont immédiatement adaptés par l'administration du bassin au moment de la fixation définitive du plan d'exécution spatial régional.
Le plan d'exécution spatial régional, les plans d'exécution spatiaux ou les plans d'aménagement, tels que visés au premier alinéa, ne peuvent déroger aux dispositions obligatoires des plans de gestion des bassins que sur la base d'une pondération motivé et simultanée des besoins des différentes activités sociales, sur la base du rapport de la séance plénière ou sur la base des objections et remarques formulées lors de l'enquête publique ou des avis émis par les autorités et administrations désignées, ou de l'avis des commissions compétentes pour l'aménagement du territoire. Dans ce cas, les plans d'exécution spatiaux ou les plans d'aménagement et le plan de gestion du bassin hydrographique sont immédiatement adaptés par l'administration du bassin au moment de la fixation définitive du plan d'exécution spatial régional.
Le plan de gestion du bassin peut également nécessiter l'établissement d'un plan d'exécution spatial provincial ou d'un plan d'exécution spatial communal ou d'un plan d'aménagement. Lorsque dans ce cas il est dérogé aux dispositions obligatoires du plan de gestion du bassin, l'alinéa précédent s'applique conformément.
@@ -844,7 +846,7 @@
##### Article 46. § 1er. Le plan de gestion du sous-bassin fixe la politique intégrée de l'eau pour le sous-bassin concerné. Il s'agit d'un plan politique fixant également les mesures, moyens et délais projetés fixés en vue d'atteindre ses objectifs. Il procure une implémentation au plan de gestion du bassin hydrographique.
Les mesures visées au premier alinéa peuvent imposer des limitations. Elles ne peuvent cependant pas fixer des limitations ayant un effet absolu ou qui interdisent ou rendent impossibles des opérations qui sont conformes aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution spatiaux en vigueur en ce qui concerne l'amenagement du territoire, ni empêcher la réalisation de ces plans et de leurs prescriptions d'affectation, à l'exception des travaux ou opérations situés à l'intérieur de zones inondables [¹ délimitées]¹ ou dans les zones à digues.
Les mesures visées au premier alinéa peuvent imposer des limitations. Elles ne peuvent cependant pas fixer des limitations ayant un effet absolu ou qui interdisent ou rendent impossibles des opérations qui sont conformes aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution spatiaux en vigueur en ce qui concerne l'aménagement du territoire, ni empêcher la réalisation de ces plans et de leurs prescriptions d'affectation, à l'exception des travaux ou opérations situés à l'intérieur de zones inondables [¹ délimitées]¹ ou dans les zones à digues.
Le plan de gestion de bassin comprend au moins les données mentionnées à l'Annexe IV.
@@ -900,15 +902,15 @@
4° le lieu et la date de la réunion d'information visée au § 4.
§ 4. Pendant le délai fixé au § 1er et au plus tard trente jours civils avant l'écheance de la période pendant laquelle des remarques écrites peuvent être formulées, le secrétariat du bassin organise au moins une réunion d'information et de participation.
§ 4. Pendant le délai fixé au § 1er et au plus tard trente jours civils avant l'échéance de la période pendant laquelle des remarques écrites peuvent être formulées, le secrétariat du bassin organise au moins une réunion d'information et de participation.
§ 5. La commune envoie les remarques écrites au secrétariat du bassin le dixième jour ouvrable suivant l'enquête publique.
§ 6. Le secrétariat du bassin regroupe et coordonne les remarques de l'enquête publique et les transmet à l'administration du bassin hydrographique conjointement avec l'avis du conseil du bassin et des wateringues dans un délai de trente jours civils. L'administration du bassin verifie l'avis et accorde dans un délai de soixante jours civils après sa réception son approbation au projet de plan de gestion du bassin hydrographique y compris les plans de gestion des sous-bassin.
§ 6. Le secrétariat du bassin regroupe et coordonne les remarques de l'enquête publique et les transmet à l'administration du bassin hydrographique conjointement avec l'avis du conseil du bassin et des wateringues dans un délai de trente jours civils. L'administration du bassin vérifie l'avis et accorde dans un délai de soixante jours civils après sa réception son approbation au projet de plan de gestion du bassin hydrographique y compris les plans de gestion des sous-bassin.
La décision portant l'approbation du plan de gestion du sous-bassin mentionne, le cas échéant, les points de vue de la minorité.
§ 7. L'administration du bassin hydrographique fournit le plan de gestion du bassin hydrographique approuvé y compris les plans de gestion des sous-bassin, conjointement avec l'avis du conseil du bassin, au plus tard le dixième jour apres son approbation au CIW. Ce dernier vérifie dans un délai de soixante jours civils après sa réception, l'adéquation du plan de gestion du bassin hydrographique approuvé y compris les plans de gestion des sous-bassin, au plan de gestion du district hydrographique, aux autres plans de gestion des bassins hydrographiques et à la note relative à la politique de l'eau.
§ 7. L'administration du bassin hydrographique fournit le plan de gestion du bassin hydrographique approuvé y compris les plans de gestion des sous-bassin, conjointement avec l'avis du conseil du bassin, au plus tard le dixième jour après son approbation au CIW. Ce dernier vérifie dans un délai de soixante jours civils après sa réception, l'adéquation du plan de gestion du bassin hydrographique approuvé y compris les plans de gestion des sous-bassin, au plan de gestion du district hydrographique, aux autres plans de gestion des bassins hydrographiques et à la note relative à la politique de l'eau.
Le CIW apporte les modifications nécessaires afin d'assurer cette harmonisation, les motive et en en informe l'administration du bassin hydrographique.
@@ -1104,7 +1106,7 @@
§ 2. La non prévention de la dégradation du très bon état d'une masse d'eau de surface n'implique aucunement une violation des objectifs écologiques fixés lorsqu'elle résulte de nouveaux changements des caractéristiques physiques d'une masse d'eau de surface [² à cause d'activités de grand intérêt social visant la réalisation des objectifs de gestion des risques d'inondation]²;
§ 3. La non prévention de la dégradation d'un bon état en un bon état d'une masse d'eau de surface n'implique aucunement une violation des objectifs écologiques fixés lorsqu'elle résulte d'activités de grand interêt social relatives aux équipements publics relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine ou à [³ la réalisation des objectifs de gestion des risques d'inondation]³.
§ 3. La non prévention de la dégradation d'un bon état en un bon état d'une masse d'eau de surface n'implique aucunement une violation des objectifs écologiques fixés lorsqu'elle résulte d'activités de grand intérêt social relatives aux équipements publics relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine ou à [³ la réalisation des objectifs de gestion des risques d'inondation]³.
§ 4. Dans le cas des §§ 1er, 2 et 3, le Gouvernement flamand tient compte des conditions suivantes :
@@ -1160,13 +1162,13 @@
### Sous-section IV. - Récupération des frais des services des eaux.
##### Article 60. [¹ § 1er.]¹ Le Gouvernement flamand prend soin que pour chaque district hydrographique les analyses et evaluations suivants soient exécutées :
##### Article 60. [¹ § 1er.]¹ Le Gouvernement flamand prend soin que pour chaque district hydrographique les analyses et évaluations suivants soient exécutées :
1° les caractéristiques du district hydrographique :
a) pour les eaux de surface :
1) la fixation de la situation et de la delimitation des masses d'eau de surface;
1) la fixation de la situation et de la délimitation des masses d'eau de surface;
2) la subdivision des masses d'eau de surface en catégories de rivières, de lacs et des eaux de transition;
@@ -1210,7 +1212,7 @@
b) ou qu'il a déjà décidé avant le 22 décembre 2010 d'établir des cartes de danger d'inondation et des cartes de risque d'inondation et d'établir des plans de gestion du risque d'inondation conformément aux dispositions concernées du présent décret.
L'évaluation provisoire du risque d'inondation ou l'évaluation et les décisions visées au § 2, alinéa 4, sont évaluées au plus tard le 22 décembre 2018 et ensuite tous les six ans et, le cas échéant, adaptées.
L'évaluation provisoire du risque d'inondation ou l'évaluation et les décisions visées au § 2, alinéa 4, sont évaluées au plus tard le 22 décembre 2018 et ensuite tous les six ans et, le cas échéant, adaptées. [² Lors de l'évaluation et de l'adaptation, visées au § 2, il est tenu compte des effets présumés du changement climatique et de leur incidence sur les inondations. L'évaluation provisoire du risque est mise à la disposition du public.]²
§ 3. Le Gouvernement flamand veille à ce que pour chaque district de bassin hydrographique, concernant les zones pour lesquelles il a conclu qu'un risque d'inondation potentiel important existe ou peut être attendu, sont établies, à l'échelle la plus appropriée, les cartes suivantes :
@@ -1252,11 +1254,13 @@
(1)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 19, 008; En vigueur : 29-08-2010>
(2)<DCFL [2013-03-01/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013030119), art. 36, 012; En vigueur : 25-04-2013>
##### Article 61. [² § 1er.]² [¹ Les analyses et évaluations, visées à l'article 60, § 1er, sont effectuées au plus tard le 22 décembre 2004.]¹
Elles sont évaluées pour la première fois le 22 décembre 2013 et ensuite évaluées tous les 6 ans et revues si nécessaire.
[² § 2. Les cartes, visées à l'article 60, § 3, sont finalisées au plus tard le 22 décembre 2013. Elles sont évaluées pour la première fois au plus tard le 22 décembre 2019 et ensuite tous les six ans et, le cas échéant, adaptées.
[² § 2. Les cartes, visées à l'article 60, § 3, sont finalisées au plus tard le 22 décembre 2013. Elles sont évaluées pour la première fois au plus tard le 22 décembre 2019 et ensuite tous les six ans et, le cas échéant, adaptées. [³ Les cartes sont mises à la disposition du public.]³
§ 3. Lors des évaluations et des adaptations, visées au § 2, il est tenu compte des effets présumés du changement climatique et de leur incidence sur les inondations.]²
@@ -1266,6 +1270,8 @@
(2)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 21, 008; En vigueur : 29-08-2010>
(3)<DCFL [2013-03-01/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013030119), art. 37, 012; En vigueur : 25-04-2013>
##### Article 62. Les personnes qui suite à leur fonction ou sur ordre des autorités travaillent à l'exécution des analyses et évaluations visées à l'article 60, peuvent, en vue de leur mission, accéder à des biens immobiliers, à l'exception des habitations et bâtiments destinés à des activités privées ou industrielles, afin d'y procéder aux mesurages et recherches nécessaires. Dans ces cas, ils doivent toujours produire leur légitimation et être en mesure de prouver leur mission.
En vue de l'exécution de ces analyses et évaluations, les installations de mesurages et les conduites utilitaires nécessaires peuvent être aménagées sous forme de servitude d'utilité publique.
@@ -1326,7 +1332,7 @@
En ce qui concerne les zones protégées, les programmes sont complétés de prescriptions particulières de la législation communautaire sur la base de laquelle les zones protégées ont été instaurées.
##### Article 69. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillees relatives au contenu et à l'exécution des programmes, y compris l'élaboration et la gestion des réseaux de mesurages de la quantité et de la qualite des eaux.
##### Article 69. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées relatives au contenu et à l'exécution des programmes, y compris l'élaboration et la gestion des réseaux de mesurages de la quantité et de la qualite des eaux.
##### Article 70. Les personnes qui suite à leur fonction ou sur ordre des autorités travaillent à l'exécution des analyses et evaluations visées a l'article 60, peuvent, en vue de leur mission, accéder à des biens immobiliers, à l'exception des habitations et bâtiments destinés à des activités privées ou industrielles, afin d'y procéder aux mesurages et recherches nécessaires. Dans ces cas, ils doivent toujours produire leur légitimation et être en mesure de prouver leur mission.
@@ -1392,23 +1398,11 @@
" Article 1er. Les polders sont des administrations publiques instaurées avec la tâche, à l'intérieur des limites d'une zone territoriale, de la réalisation des objectifs et compte tenu des principes tels que visés aux articles 4, 5 et 6 du décret relatif à la politique intégrale de l'eau et à l'exécution du plan de gestion du sous-bassin hydrographique. "
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 juillet 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et du Développement à la Coopération,
L. SANNEN
### ANNEXES.
##### Article N1. Annexe I. Contenu des plans de gestion des districts hydrographiques.
1. Donnees générales
1. Données générales
1.1. l'intégration des intentions politiques des gestionnaires concernés des eaux pour tous les aspects de l'eau à l'intérieur d'un district hydrographique.
@@ -1598,7 +1592,7 @@
4. Mesures relatives aux zones protégées visées à l'article 71 et relatives aux zones riches en eau
4.1. mesures en vue de repondre aux prescriptions fixées par décret ou par arrêté relatives aux prises d'eau destinée à la consommation humaine, y compris les mesures en vue d'assurer la sécurité de la qualite de l'eau afin de diminuer le niveau d'épuration des eaux destinées à la consommation humaine;
4.1. mesures en vue de répondre aux prescriptions fixées par décret ou par arrêté relatives aux prises d'eau destinée à la consommation humaine, y compris les mesures en vue d'assurer la sécurité de la qualite de l'eau afin de diminuer le niveau d'épuration des eaux destinées à la consommation humaine;
4.2. mesures relatives aux zones riches en eau;
@@ -1662,7 +1656,7 @@
- les raisons du retard significatif lors de l'exécution de ces mesures;
- le calendrier supposé de l'execution de ces mesures;
- le calendrier supposé de l'exécution de ces mesures;
b) dans le cas de l'article 55 : les mesures visées à l'article 55, deuxième alinéa, 1°.
@@ -1746,7 +1740,7 @@
7. Résumé non technique
Un résumé differencié et destiné à un large public des directives du plan de gestion du bassin hydrographique.
Un résumé différencié et destiné à un large public des directives du plan de gestion du bassin hydrographique.
----------
@@ -1792,7 +1786,7 @@
(1)<Inséré par DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 113, 009; En vigueur : 28-02-2011>
### Sous-section II. - Désignation des masses d'eau de surface fortement ou artificiellement modifiees.
### Sous-section II. - Désignation des masses d'eau de surface fortement ou artificiellement modifiées.
### Section II. - Analyses et évaluations.
@@ -1860,4 +1854,4 @@
### Section II. - Dispositions de modification.
### ANNEXES.
### ANNEXES. [Voir aussi [2013-04-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013042607) ]
2013-03-04
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2012-10-01
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2011-02-28
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2010-08-29
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2009-02-14
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2008-01-14
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2007-08-01
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2006-06-30
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2006-01-01
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2003-11-14
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau.
version originale
Texte à cette date