Historique des réformes
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-11-2003 et mise à jour au 30-12-2025)
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Changements du 2009-02-14
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(53° "La Banque foncière flamande : la division de la Société terrienne flamande, créée conformément au décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions.) <DCFL [2006-06-16/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006061653), art. 48, 004; **En vigueur :** 01-08-2007>
##### Article 12. § 1er. La Région flamande a un droit de préemption en cas de vente de biens immeubles qui sont situés, en tout ou en partie, dans des zones inondables et des zones de rive (cohérentes aux voies d'eau navigables) délimitées. Ce droit de préemption ne s'applique pas aux biens immeubles du domaine public ou privé des autorités fédérales et d'autres communautés et régions. <DCFL [2006-06-16/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006061653), art. 49, 004; **En vigueur :** 01-08-2007>
(La Banque foncière flamand détient un droit de préemption lors d'une vente de bines immobiliers qui sont entièrement ou partiellement situés dans des zones d'inondations et des zones de rives délimitées qui ne sont pas liées à des voies d'eau navigables.) <DCFL [2006-06-16/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006061653), art. 49, 004; **En vigueur :** 01-08-2007>
(Les dispositions du titre IV, chapitre Ier, II et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'appliquent au présent droit de préemption.) <DCFL [2006-06-16/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006061653), art. 49, 004; **En vigueur :** 01-08-2007>
(Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à l'exécution du présent paragraphe.) <DCFL [2006-06-16/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006061653), art. 49, 004; **En vigueur :** 01-08-2007>
[¹ 54° l'initiateur; l'autorité qui est indiquée en regard de la zone inondable ou zone de rives dans les plans de gestion de l'eau;
55° l'entité soumise à l'obligation d'achat : l'entité qui est tenue de procéder à l'achat tel que visé à l'article 17;
56° redevable de l'indemnité : l'autorité qui est tenue de payer l'indemnité telle que visée à l'article 17;
57° bénéficiaire : l'autorité qui bénéficie d'un droit de préemption, tel que visé à l'article 12.]¹
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 25, 007; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 12. § 1er. [¹ Sans préjudice des dispositions qui octroient un droit de préemption en la matière à d'autres personnes morales, la Région flamande détient un droit de préemption en cas de vente de biens immobiliers situés, en tout ou en partie, dans des zones inondables et des zones de rives délimitées d'une voie navigable relevant de sa compétence. Ce droit de préemption n'est pas applicable aux biens immobiliers du domaine public ou privé de l'autorité fédérale et des autres communautés et régions.
Si la zone inondable ou la zone de rives est liée à une voie d'eau relevant de la compétence de " Waterwegen en Zeekanaal ", " Waterwegen en Zeekanaal " est l'initiateur et le bénéficiaire du droit de préemption.
Si la zone inondable ou la zone de rives est liée à une voie navigable relevant de la compétence de " De Scheepvaart ", " De Scheepvaart " est l'initiateur et le bénéficiaire du droit de préemption.
La Banque foncière flamande détient un droit de préemption lors d'une vente de biens immobiliers qui sont entièrement ou partiellement situés dans des zones inondables et des zones de rives délimitées qui ne sont pas liées à des voies navigables.
Le plan de gestion de l'eau indique l'initiateur lors de la délimitation d'une zone de rives ou d'une zone inondable. L'initiateur est le bénéficiaire dans le cas où le bénéficiaire est un gestionnaire des voies navigables. Si l'initiateur est un gestionnaire des voies non navigables, la Banque foncière flamande est le bénéficiaire dans ce cas.
Les dispositions du Titre IV, Chapitres Ier, II et VI, du décret du 13 octobre 2006 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique au présent droit de préemption.]¹
§ 2. Le droit de préemption peut être exercé à partir de la publication au Moniteur belge du plan de gestion du bassin hydrographique, du plan de gestion du bassin ou du plan de gestion d'une partie du bassin dans lequel les zones de rive et les zones inondables sont délimitées.
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§ 4. Le vendeur peut uniquement vendre le bien après avoir permis (aux bénéficiaires) d'exercer son droit de préemption. Dans la mesure où il s'agit d'une vente publique ou d'une vente de gré à gré, il sera procédé conformément à l'article 13 ou à l'article 14. <DCFL [2006-06-16/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006061653), art. 49, 004; **En vigueur :** 01-08-2007>
##### Article 13. § 1er. En cas d'une vente publique, le fonctionnaire instrumentant annonce par lettre recommandée le lieu, le jour et l'heure de la vente (à la Banque foncière flamande), au moins trente jours avant la vente. <DCFL [2006-06-16/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006061653), art. 50, 004; **En vigueur :** 01-08-2007>
§ 2. Lorsque la vente est tenue sans réserve d'un exercice éventuel du droit d'une offre supérieure, le fonctionnaire instrumentant demande en public à la fin de la surenchère et avant l'attribution (aux bénéficiaires ou à la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer de droit de préemption, s'ils veulent faire valoir leur droit de préemption) au dernier prix offert. <DCFL [2006-06-16/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006061653), art. 50, 004; **En vigueur :** 01-08-2007>
Lorsque le mandataire du Gouvernement flamand (ou la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision du droit de préemption) donne son accord à la question du fonctionnaire instrumentant, la vente est conclue. En cas de refus, d'absence ou de silence du mandataire, la vente est continuée. <DCFL [2006-06-16/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006061653), art. 50, 004; **En vigueur :** 01-08-2007>
§ 3. Lorsque la vente est organisée sous réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant n'est pas tenu à demander (aux bénéficiaires ou à la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'executer la décision d'exercer de droit de préemption, s'ils veulent faire valoir leur droit de préemption). <DCFL [2006-06-16/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006061653), art. 50, 004; **En vigueur :** 01-08-2007>
(Lorsqu'aucun offre supérieure n'est faite ou lorsque le fonctionnaire instrumentant n'accepte pas l'offre supérieure, le fonctionnaire instrumentant notifie la dernière offre à la Banque foncière flamande et demande aux bénéficiaires du droit de préemption ou à la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision du droit de préemption, s'ils veulent faire valoir leur droit de préemption ou non. Si, dans un délai de quinze jours, ils n'ont pas notifié leur consentement au fonctionnaire instrumentant par lettre recommandée ou n'ont pas donné leur consentement dans un acte du fonctionnaire instrumentant, l'attribution est définitive.) <DCFL [2006-06-16/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006061653), art. 50, 004; **En vigueur :** 01-08-2007>
Cependant lorsqu'il y a surenchère, elle sera communiquée (à la Banque foncière flamnde) et à l'acquéreur par le fonctionnaire instrumentant. Dans ce cas, les dispositions des §§ 1er et 2 valent à nouveau. (La Banque foncière flamande communiquera à son tour cette notification aux bénéficiaires du droit de préemption.) <DCFL [2006-06-16/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006061653), art. 50, 004; **En vigueur :** 01-08-2007>
##### Article 14. § 1er. En cas de vente de gré à gré, le fonctionnaire instrumentant informe (la Banque foncière flamande), par lettre recommandée du contenu de l'acte qui est établi moyennant la condition suspensive de non-exercice du droit de préemption, en omettant uniquement l'identité de l'acquéreur. Cette notification tient lieu d'offre de vente. <DCFL [2006-06-16/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006061653), art. 51, 004; **En vigueur :** 01-08-2007>
§ 2. Le droit de préemption est exercé dans les soixante jours calendriers à compter de la date de la notification. A cette fin, (les bénéficiaires ou la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision du droit de préemption,) communique au fonctionnaire instrumentant par lettre recommandée qu'il accepte l'offre. <DCFL [2006-06-16/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006061653), art. 51, 004; **En vigueur :** 01-08-2007>
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 26, 007; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 13. [¹ § 1er. En cas de vente publique, le fonctionnaire instrumentant informe la Banque foncière flamande, par lettre recommandée et au moins trente jours calendaires à l'avance, du lieu, du jour et de l'heure de la vente. La Banque foncière flamande informe ensuite les bénéficiaires.
§ 2. Lorsque la vente est organisée sans réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant est tenu de demander publiquement à la fin des enchères et avant l'adjudication, si les bénéficiaires ou la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, souhaitent exercer le droit de préemption par rapport au prix de la dernière offre.
Lorsque le bénéficiaire ou la Banque foncière flamande, si celle-ci est autorisée à exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, acquiesce à la question de l'officier instrumentant, la vente devient définitive. En cas de refus, d'absence ou de silence, la vente se poursuit.
§ 3. Lorsque la vente est organisée sous réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant n'est pas tenu de demander aux bénéficiaires ou à la Banque foncière flamande, au cas où cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, s'ils souhaitent exercer le droit de préemption.
Lorsqu'il n'y a pas d'offre supérieure ou que le fonctionnaire instrumentant n'accepte pas l'offre supérieure, le fonctionnaire instrumentant informe la Banque foncière flamande de la dernière offre et demande aux bénéficiaires du droit de préemption ou à la Banque foncière flamande, au cas où cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, s'ils désirent exercer leur droit de préemption. Au cas où le bénéficiaire est un gestionnaire des voies navigables, la Banque foncière flamande pose cette question à son tour au gestionnaire des voies navigables bénéficiaire. Si, dans un délai de quinze jours après notification de la dernière offre à la Banque foncière flamande, les bénéficiaires n'ont pas notifié par lettre recommandée leur acquiescement au fonctionnaire instrumentant ou n'ont pas donné cet acquiescement par acte du fonctionnaire instrumentant, l'adjudication est définitive.
S'il y a une offre supérieure, le fonctionnaire instrumentant la communique à la Banque foncière flamande comme à l'acheteur. La Banque foncière flamande communiquera à son tour cette notification aux bénéficiaires du droit de préemption. Dans ce cas, les dispositions des §§ 1er et 2 s'appliquent de nouveau.
La question visée au § 2 est posée publiquement aux bénéficiaires ou à la Banque foncière flamande au cas où cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption à la séance de surenchère.]¹
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 27, 007; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 14. § 1er. En cas de vente de gré à gré, le fonctionnaire instrumentant informe (la Banque foncière flamande), par lettre recommandée du contenu de l'acte qui est établi moyennant la condition suspensive de non-exercice du droit de préemption, en omettant uniquement l'identité de l'acquéreur. Cette notification tient lieu d'offre de vente [¹ est adressée aux bénéficiaires]¹ . <DCFL [2006-06-16/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006061653), art. 51, 004; **En vigueur :** 01-08-2007>
§ 2. Le droit de préemption est exercé dans les soixante jours calendriers à compter de la date de la notification [¹ à la Banque foncière flamande]¹ . A cette fin, (les bénéficiaires ou la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision du droit de préemption,) communique au fonctionnaire instrumentant par lettre recommandée qu'il accepte l'offre. <DCFL [2006-06-16/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006061653), art. 51, 004; **En vigueur :** 01-08-2007>
§ 3. Au cas où le droit de préemption ne serait pas exercé dans le délai visé au § 2, le propriétaire ne peut vendre le bien de gré à gré à un prix inférieur ou à des conditions plus favorables, sans le consentement (des bénéficiaires). <DCFL [2006-06-16/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006061653), art. 51, 004; **En vigueur :** 01-08-2007>
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 28, 007; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 15. Le fonctionnaire instrumentant devant lequel est passé un acte de vente relatif à un bien grevé d'un droit de préemption doit communiquer, par lettre recommandée, le prix et les conditions de la vente (à la Banque foncière flamande), dans les trente jours suivant l'enregistrement. (La Banque foncière flamande communiquera à son tour cette notification aux bénéficiaires du droit de préemption.) <DCFL [2006-06-16/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006061653), art. 52, 004; **En vigueur :** 01-08-2007>
##### Article 16. § 1er. En cas de vente au mépris du droit de préemption de la Région flamande (ou de la Banque foncière flamande), (la Région flamande ou la Banque foncière flamande) a le droit, soit de se faire subroger à l'acquéreur, soit de réclamer au vendeur des dommages-intérêts à concurrence de 20 pour cent du prix de vente. <DVR [2006-06-16/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006061653), art. 53, 004; **En vigueur :** 01-08-2007>
##### Article 16. § 1er. [¹ En cas de méconnaissance du droit de préemption des bénéficières, les bénéficiaires ont le droit soit d'être subrogés à l'acquéreur, soit de recevoir du vendeur versement d'une indemnité correspondant à 20 p.c. du prix de vente.]¹
Au premier cas, l'action doit être intentée simultanément contre le vendeur et le premier acquéreur et la demande n'est recevable qu'après émargement de la transcription de l'acte contesté et, le cas échéant, de la transcription du titre transcrit en dernier lieu.
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§ 2. La demande en expropriation et en subrogation et le recours en indemnité se prescrivent par cent quatre-vingts jours calendriers à compter de la notification visée à l'article 15.
##### Article 17. § 1er. Le propriétaire d'un bien immobilier peut exiger son acquisition par la Région flamande, s'il démontre que la délimitation d'une zone de rive ou d'une zone inondable dans laquelle ce bien immeuble est situé, a entraîné une dépréciation grave de la valeur du bien ou a compromis la viabilité de l'exploitation existante.
(Les dispositions du titre IV, chapitre Ier, II et VII, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique à la présente obligation d'achat.) <DCFL [2006-06-16/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006061653), art. 54, 004; **En vigueur :** 01-08-2007>
Le Gouvernement flamand arrête les modalités et la procédure de cette obligation d'acquisition. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de calcul du prix d'achat auquel le propriétaire a droit. Le calcul du prix d'achat tient compte de la différence entre la valeur du bien immobilier à incorporer dans la zone de rive ou la zone inondable et sa valeur après délimitation.
Le montant payé, par la Région flamande au propriétaire, en application du présent article, est diminué, le cas échéant, du montant que le propriétaire a perçu du fait des dommages résultant d'un plan d'aménagement portant sur le même bien immobilier. Lorsque le propriétaire d'un bien immobilier applique l'obligation d'acquisition par la Région flamande, il ne peut plus prétendre aux dommages résultant d'un plan d'aménagement, à la perte patrimoniale, aux dommages-intérêts ou à une autre obligation d'achat, dans le chef de la Région flamande, pour le même bien immobilier.
§ 2. En cas d'usage d'un bien immobilier situé dans une zone inondable délimitée, une indemnité peut être réclamée à la Région flamande, dans la mesure où une perte de revenu peut être démontrée suite à son utilisation active par les autorités dans le cadre de la maîtrise des eaux.
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 29, 007; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 17. § 1er. [¹ Le propriétaire d'un bien immobilier peut exiger de l'entité soumise à l'obligation d'achat, l'acquisition de ce bien, s'il démontre que la délimitation d'une zone de rives ou d'une zone inondable dans laquelle ce bien immeuble est situé, a entraîné une dépréciation grave de la valeur du bien ou a compromis la viabilité de l'exploitation existante. L'entité soumise à l'obligation d'achat est l'initiateur.
Les dispositions du Titre IV, Chapitres Ier, II et VII, du décret du 13 octobre 2006 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique à la présente obligation d'achat.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure et les modalités de l'obligation d'achat. Le Gouvernement flamand définit le mode de calcul du montant du prix d'achat auquel le propriétaire a droit.
Lors de la détermination du prix d'achat, il n'est pas tenu compte de la dépréciation de la valeur découlant de la désignation du bien immobilier comme zone inondable ou zone de rives.
Le montant payé au propriétaire par l'entité soumise à l'obligation d'achat, en application du présent article, est diminué, le cas échéant, du montant que le propriétaire a perçu en réparation de dommages résultant de la planification spatiale pour le même bien immobilier. Lorsque le propriétaire applique l'obligation d'achat de l'entité soumise à l'obligation d'achat, il ne peut plus prétendre à la réparation de dommages résultant de la planification spatiale, à la perte patrimoniale, aux dommages-intérêts et à une autre obligation d'achat de la Région flamande pour le même bien immobilier.]¹
§ 2. En cas d'usage d'un bien immobilier situé dans une zone inondable délimitée, une indemnité peut être réclamée [¹ au redevable de l'indemnité]¹ , dans la mesure où une perte de revenu peut être démontrée suite à son utilisation active par les autorités dans le cadre de la maîtrise des eaux [¹ Le Gouvernement flamand peut désigner une instance qui est autorisée à exécuter certaines tâches dans le cadre de l'obligation d'indemnisation.]¹ .
Le Gouvernement flamand fixe les modalités et la procédure de l'obligation d'indemnisation. Le Gouvernement flamand fixe le mode de calcul du montant de l'indemnité auquel l'utilisateur a droit.
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Aucune indemnité n'est due lorsque la perte de revenu résulte de limitations, prescriptions et conditions imposées par ou en vertu d'une autre réglementation.
Lorsqu'un utilisateur applique l'obligation d'indemnisation par la Région flamande, il ne peut plus prétendre à une autre obligation d'indemnisation de la Région flamande ou d'une autre réglementation d'indemnisation pour la même perte de revenu pour le même bien immobilier.
Lorsqu'un utilisateur [¹ applique l'obligation d'indemnisation par le redevable de l'indemnité]¹ , il ne peut plus prétendre à une autre obligation d'indemnisation de la Région flamande ou d'une autre réglementation d'indemnisation pour la même perte de revenu pour le même bien immobilier.
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 30, 007; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 8. § 1er. (les pouvoirs publics qui doivent décider d'une autorisation, d'un plan ou d'un programme tels que mentionnés au § 5), veillent, en refusant la licence ou en refusant l'approbation du plan ou du programme ou bien en imposant des conditions ou adaptations adéquates du plan ou du programme, à ce qu'aucun effet nocif se produise ou soit limité au maximum et, si cela est impossible, à ce que l'effet nocif soit réparé ou, en cas de diminution de l'infiltration des eaux pluviales ou diminution de l'espace pour le système d'eau, compensé. <DCFL [2007-05-25/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007052539), art. 42, 1°, 005; **En vigueur :** 29-06-2007>
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7.1. l'indication sur carte des fonctions, autres que celles ayant trait aux zones protégées, qui sont attribuées aux masses d'eau de surface et souterraines au niveau du district hydrographique, comprenant une note destinée à un large public dans laquelle ces indications sont motivées;
7.2. l'indication sur carte des zones inondables et des zones de rives des voies navigables, pour autant que celles-ci surpassent l'intérêt du bassin hydrographique;
7.2. [¹ l'indication sur une carte des zones inondables et des zones de rives des voies navigables, pour autant que celles-ci surpassent l'intérêt du bassin hydrographique, ainsi qu l'initiateur;]¹
8. Autres données
@@ -1338,6 +1378,10 @@
Un résumé différencié et destiné à un large public des directives du plan de gestion du bassin hydrographique.
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 31, 007; En vigueur : 14-02-2009; voir aussi DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 159>
##### Article N2. Annexe II. Contenu des programmes des mesures.
1. Mesures en vue de l'application de la législation communautaire
@@ -1458,9 +1502,9 @@
5.1. l'indication sur carte :
a) des zones inondables dans le bassin concerné;
b) des zones de rives dans le bassin concerné, pour autant qu'elles dépassent l'intérêt du sous-bassin;
a) [¹ des zones inondables ainsi que l'initiateur dans le bassin concerné;]¹
b) [¹ des zones de rives ainsi que l'initiateur dans le bassin concerné, pour autant qu'elles dépassent l'intérêt du sous-bassin;]¹
c) les zones protégées visées à l'article 71 dans le bassin concerné;
@@ -1488,6 +1532,10 @@
Un résumé differencié et destiné à un large public des directives du plan de gestion du bassin hydrographique.
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 31, 007; En vigueur : 14-02-2009; voir aussi DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 159>
##### Article N4. Annexe IV. Contenu des plans de gestion des sous-bassins hydrographiques.
1. Actions et mesures
@@ -1498,7 +1546,7 @@
2. Attribution des fonctions
2.1. l'indication des zones de rives, autres que celles indiquées dans le plan de gestion du bassin hydrographique
2.1. [¹ l'indication des zones de rives, autres que celles qui étaient indiquées au plan de gestion des bassins, ainsi qu l'initiateur;]¹
2.2. les fonctions attribuées aux masses d'eau de surface dans le sous-bassin concerné et qui ne sont pas indiquées dans le plan de gestion du bassin hydrographique;
@@ -1507,3 +1555,7 @@
3. Résumé non technique
Un résumé différencié et destiné à un large public des directives du plan de gestion du bassin hydrographique.
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 31, 007; En vigueur : 14-02-2009; voir aussi DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 159>
2008-01-14
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2007-08-01
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2006-06-30
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2006-01-01
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2003-11-14
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau.
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Texte à cette date