Historique des réformes
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-11-2003 et mise à jour au 30-12-2025)
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2016-01-08
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Changements du 2016-01-08
@@ -238,6 +238,10 @@
[⁵ 61° régie portuaire : régie portuaire telle que visée à l'article 2, 1°, du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes.]⁵
[⁶ 62° matrice : un milieu de l'environnement aquatique, à savoir l'eau, les sédiments ou le biote;]⁶
[⁶ 63° taxon de biote ou taxon : un taxon aquatique donné au rang taxinomique de sous-phylum, classe ou leurs équivalents.]⁶
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 25, 007; En vigueur : 14-02-2009>
@@ -250,6 +254,8 @@
(5)<DCFL [2013-07-19/70](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071970), art. 2, 013; En vigueur : 11-10-2013>
(6)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 56, 016; En vigueur : 08-01-2016>
##### Article 12. § 1er. [¹ Sans préjudice des dispositions qui octroient un droit de préemption en la matière à d'autres personnes morales, la Région flamande détient un droit de préemption en cas de vente de biens immobiliers situés, en tout ou en partie, dans des zones inondables et des zones de rives délimitées d'une voie navigable relevant de sa compétence. Ce droit de préemption n'est pas applicable aux biens immobiliers du domaine public ou privé de l'autorité fédérale et des autres communautés et régions.
Si la zone inondable ou la zone de rives est liée à une voie d'eau relevant de la compétence de " Waterwegen en Zeekanaal ", " Waterwegen en Zeekanaal " est l'initiateur et le bénéficiaire du droit de préemption.
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2° [¹ Un plan des nouveaux chemins et voies d'écoulement d'eau, tels que visés à la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux et au plan de remembrement établi en exécution de la loi précitée;]¹
3° [¹ [² un plan de rénovation rurale, visé au décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale;]² ]¹
4° Les plans et programmes mentionnés à l'article 27, § 2, 7° du présent décret;
3° [² un plan de rénovation rurale, visé au décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale;]²
4° Les plans et programmes mentionnés à l'[³ article 27, § 4, 7° ]³ du présent décret;
5° Les plans de rétention des eau de ménage Polders en Wateringen tels que repris dans l'arrêté du Gouvernement Flamand du 18 janvier 2002 portant sur l'octroi d'une cotisation régionales aux polders, wateringen, associations de wateringen pour l'exécution de certains travaux fluviaux et la fixation de la procédure pour la subvention de ces travaux;
@@ -388,6 +394,8 @@
(2)<DCFL [2014-03-28/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032854), art. 7.5.3, 015; En vigueur : 01-11-2014>
(3)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 57, 016; En vigueur : 08-01-2016>
### TITRE Ier. - Objectifs, principes, organisation, préparation et suivi de la politique intégrée de l'eau.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires.
@@ -944,7 +952,7 @@
a) le bon état chimique;
b) le bon ou très bon état écologique;
b) le bon ou très bon état écologique:
2° pour les eaux souterraines :
@@ -960,7 +968,21 @@
[¹ Les objectifs environnementaux devant être atteint au plus tard le 22 décembre 2021, ont trait à :
1° pour les eaux de surface : au moins un bon état quantitatif.]¹
1° pour les eaux de surface :
a) au moins au bon état quantitatif;
b) au bon état chimique à l'égard des normes revues à partir du 22 décembre 2015 pour l'anthracène, les diphényléthers bromés, le fluoranthène, le plomb et ses composés, le naphtalène, le nickel et ses composés et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, mentionnés à l'article 3 de l'annexe 2.3.1. à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;
c) au bon état écologique à l'égard des normes existantes qui seront revues en exécution de l'article 2.3.1.3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement..]¹
[²Les objectifs environnementaux devant être atteints au plus tard le 22 décembre 2027, ont trait:
1° pour les eaux de surface:
a) au bon état chimique à l'égard des nouvelles normes en vigueur à partir du 22 décembre 2018 pour le dicofol, l'acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés, le quinoxyfène, les dioxines et composés de type dioxine, l'aclonifène, le bifénox, la cybutryne, la cyperméthrine, le dichlorvos, l'hexabromocyclododécane, l'heptachlore et l'époxyde d'heptachlore, et la terbutryne, mentionnés à l'article 3 de l'annexe 2.3.1. du titre II du VLAREM ;
b) au bon état écologique à l'égard des nouvelles substances qui seront insérées en exécution de l'article 2.3.1.3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.]²
§ 3. Sauf dans les cas visés aux articles 53 à 57, il y a lieu d'atteindre, lors de la réalisation des objectifs écologiques, au moins le bon état des eaux de surface et souterraines ou le bon potentiel écologique des masses d'eau artificiellement ou fortement modifiées, et si possible, le très bon état écologique ou le potentiel écologique maximal des masses d'eau artificiellement ou fortement modifiées.
@@ -986,6 +1008,8 @@
(1)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 13, 008; En vigueur : 29-08-2010>
(2)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 59, 016; En vigueur : 08-01-2016>
### Section Ire. [¹ - Dispositions générales]¹
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@@ -1276,7 +1300,7 @@
##### Article 65. Les programmes des mesures comprennent les données fixées à l'annexe II.
##### Article 66. § 1er. Les programmes de mesures sont fixes pour la première fois au plus tard le 22 décembre 2009.
##### Article 66. § 1er. Les programmes de mesures sont fixes pour la première fois au plus tard le 22 décembre 2009. [² Le Gouvernement flamand fixe à l'égard des substances dicofol, acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés, quinoxyfène, dioxines et composés de type dioxine, aclonifène, bifénox, cybutryne, cyperméthrine, dichlorvos, hexabromocyclododécane, heptachlore et époxyde d'heptachlore, et terbutryne, mentionnées à l'article 3 de l'annexe 2.3.1. du titre II du VLAREM, un programme de mesures provisoire pour le 22 décembre 2018.]²
Les programmes de mesures sont ensuite évalués tous les 6 ans et revus si nécessaire. [¹ Les mesures concernant la gestion des risques d'inondation sont reprises au point 6 de l'annexe II, jointe au présent décret.]¹
@@ -1288,12 +1312,20 @@
(1)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 22, 008; En vigueur : 29-08-2010>
(2)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 60, 016; En vigueur : 08-01-2016>
### Section IV. - Les programmes de suivi.
##### Article 67. Le Gouvernement flamand propose des programmes de suivi de l'état des eaux pour chaque district hydrographique.
Les programmes doivent être appliqués au plus tard le 22 décembre 2006.
[¹ Le Gouvernement flamand met en place à l'égard des substances dicofol, acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés, quinoxyfène, dioxines et composés de type dioxine, aclonifène, bifénox, cybutryne, cyperméthrine, dichlorvos, hexabromocyclododécane, heptachlore et époxyde d'heptachlore, et terbutryne, mentionnées à l'article 3 de l'annexe 2.3.1. du titre II du VLAREM, un programme de suivi complémentaire pour le 22 décembre 2018.]¹
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(1)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 61, 016; En vigueur : 08-01-2016>
##### Article 68. Les programmes comprennent :
1° pour les eaux de surface :
@@ -1428,7 +1460,7 @@
4° une analyse ou évaluation des autres effets d'activités humaines sur l'état de l'eau de surface et souterraine;
5° une analyse de tendances à long terme relatives aux concentrations de substances prioritaires qui tendent à s'accumuler dans les sédiments ou biotes;
5° une analyse de tendances à long terme relatives aux concentrations de substances prioritaires qui tendent à s'accumuler dans les sédiments ou biotes [² avec une attention particulière pour les substances anthracène, diphényléthers bromés, cadmium et ses composés, chloroalcanes, c10-13, phtalate de di-2-éthylhexyle, fluoranthène, hexachlorobenzène, hexachlorobutadiène, hexachlorocyclohexane, plomb et ses composés, mercure et ses composés, pentachlorobenzène, hydrocarbures aromatiques polycycliques, composés du tributylétain, mentionnées à l'article 3 de l'annexe 2.3.1. du titre II du VLAREM, et les substances dicofol, acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés, quinoxyfène, dioxines et composés de type dioxine, hexabromocyclododécane et heptachlore et époxyde d'heptachlore, mentionnées à l'article 3 de l'annexe 2.3.1. du titre II du VLAREM, sur la base des programmes de suivi de l'état des eaux]²;
6° un inventaire, y compris des cartes si elles sont disponibles, des émissions, évacuations et pertes de substances prioritaires et de substances polluantes à désigner par le Gouvernement flamand, les cas échéant, y compris leurs concentrations dans les sédiments et biotes. L'inventaire reprend également les périodes de référence qui ont été utilisées pour les estimations établies;
@@ -1452,9 +1484,27 @@
3° des zones protégées, visées à l'article 71.
[² 3.2. des cartes supplémentaires indiquant les informations relatives à l'état chimique des eaux de surfaces pour une ou plusieurs des substances suivantes séparément des informations sur les substances mentionnées à l'article 3 ou mentionnées à l'article 3 de l'annexe 2.3.1. du titre II du VLAREM :
a) les substances diphényléthers bromés, mercure et ses composés, hydrocarbures aromatiques polycycliques, composés du tributylétain, acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés, dioxines et composés de type dioxine, hexabromocyclododécane et heptachlore et époxyde d'heptachlore qui se comportent comme des substances PBT ubiquistes) ;
b) les substances dicofol, acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés, quinoxyfène, dioxines et composés de type dioxine, aclonifène, bifénox, cybutryne, cyperméthrine, dichlorvos, hexabromocyclododécane, heptachlore et époxyde d'heptachlore, et terbutryne, (pour lesquelles de nouvelles normes sont en vigueur à partir du 22 décembre 2018) ;
c) les substances anthracène, diphényléthers bromés, fluoranthène, plomb et ses composés, naphtalène, nickel et ses composés et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, (pour lesquelles des NQE révisées plus strictes sont établies à partir du 22 décembre 2015);]²
[² 3.3. la justification de la fréquence de surveillance appliquée, mentionnée à l'article 1quinquies, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 fixant le programme actualisé de suivi de l'état des eaux en exécution des articles 67 en 69 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, si les contrôles sont espacés de plus d'un an.]²
4. Données relatives aux objectifs écologiques :
4.1. une liste des objectifs écologiques fixées conformément à l'article 5 et à l'article 51 pour les eaux de surface, eaux souterraines et les zones protégées, visées à l'article 71;
4.1. une liste des objectifs écologiques fixées conformément à l'article 5 et à l'article 51 pour les eaux de surface, eaux souterraines et les zones protégées, visées à l'article 71. [² Pour les substances prioritaires pour lesquelles est appliquée une norme de qualité environnementale correspondant à une autre matrice que le biote ou, le cas échéant, à un taxon de biote autre que ceux spécifiés à l'article 4 de l'annexe 2.3.1 du titre II du VLAREM :
1° la motivation et la justification du recours à cette possibilité ;
2° le cas échéant, les normes de qualité environnementale de remplacement établies, la preuve que ces normes de qualité environnementale procurent au moins le même niveau de protection que les normes de qualité environnementale fixées à l'article 3 de l'annexe 2.3.1 du titre II du VLAREM, y compris les données et les méthodes utilisées pour établir ces normes de qualité environnementale, et les catégories d'eaux de surface auxquelles elles s'appliqueraient ;
3° en vue d'une comparaison avec les informations visées au point 4°, les limites de quantification des méthodes d'analyse pour les matrices spécifiées à l'article 3 de l'annexe 2.3.1 du titre II du VLAREM, y compris des informations sur la performance de ces méthodes au regard des critères de performance minimaux définis à l'article 1quater de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 fixant le programme actualisé de suivi de l'état des eaux en exécution des articles 67 en 69 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau ;
4° un tableau présentant les limites de quantification des méthodes d'analyse appliquées, et des informations sur les performances de ces méthodes au regard des critères de performance minimaux définis à l'article 1quater de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 fixant le programme actualisé de suivi de l'état des eaux en exécution des articles 67 en 69 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau.]²
4.2. l'indication des cas dans lesquels, conformément aux cas, visés aux articles 53 à 58 inclus, il a dû être dérogé aux objectifs écologiques, y compris les motifs, les mesures requises et les informations requises à ce sujet, en particulier :
@@ -1554,6 +1604,8 @@
(1)<DCFL [2013-07-19/70](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071970), art. 35, 013; En vigueur : 11-10-2013>
(2)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 62, 016; En vigueur : 08-01-2016>
##### Article N2. Annexe II. Contenu des programmes des mesures.
1. Mesures en vue de l'application de la législation communautaire
@@ -1758,12 +1810,14 @@
(2)<DCFL [2013-07-19/70](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071970), art. 28, 013; En vigueur : 11-10-2013>
##### Article 50ter. [¹ Le présent chapitre prévoit la transposition partielle de la Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant les normes de qualité environnementale dans le domaine de la politique de l'eau, modifiant et abrogeant les Directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE et 86/280/CEE du Conseil, et modifiant la Directive 2000/60/ CE.]¹
##### Article 50ter. [¹ Le présent chapitre prévoit la transposition partielle de la Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant les normes de qualité environnementale dans le domaine de la politique de l'eau, modifiant et abrogeant les Directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE et 86/280/CEE du Conseil, et modifiant la Directive 2000/60/ CE [² et de la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau]².]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 114, 009; En vigueur : 28-02-2011>
(2)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 58, 016; En vigueur : 08-01-2016>
### Section Irebis. [¹ (ancien section Ire]¹ - Objectifs écologiques.
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2014-11-01
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2014-07-20
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