Historique des réformes

18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-11-2003 et mise à jour au 30-12-2025)

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2014-07-20
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Changements du 2014-07-20

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43° zone de rive : bande de terrain à partir du sol du lit de la masse d'eau de surface, qui remplit une fonction en ce qui concerne le fonctionnement naturel des systèmes d'eau ou la conservation de la nature, ou en ce qui concerne la protection contre l'érosion ou l'apport de sédiments, pesticides ou engrais;
[⁵ 3° bis zone de rive délimitée : zone de rive qui est délimitée à cette fin dans un plan de gestion de bassin hydrographique, un programme de mise en oeuvre en matière d'eau ou par une décision du Gouvernement flamand;]⁵
[⁵ 43° bis zone de rive délimitée : zone de rive qui est délimitée à cette fin dans un plan de gestion de bassin hydrographique, un programme de mise en oeuvre en matière d'eau ou par une décision du Gouvernement flamand;]⁵
44° zone inondable : zone délimitée par des digues capitales, des digues intérieures, des bords de vallée ou autrement, qui, à des moments réguliers, sera inondée ou pourra être inondée de façon contrôlée ou non, et qui dès lors remplit ou peut remplir une fonction d'emmagasinage d'eau;
@@ -250,8 +250,6 @@
(5)<DCFL [2013-07-19/70](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071970), art. 2, 013; En vigueur : 11-10-2013>
(5)<DCFL [2013-07-19/70](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071970), art. 3, 013; En vigueur : 11-10-2013>
##### Article 12. § 1er. [¹ Sans préjudice des dispositions qui octroient un droit de préemption en la matière à d'autres personnes morales, la Région flamande détient un droit de préemption en cas de vente de biens immobiliers situés, en tout ou en partie, dans des zones inondables et des zones de rives délimitées d'une voie navigable relevant de sa compétence. Ce droit de préemption n'est pas applicable aux biens immobiliers du domaine public ou privé de l'autorité fédérale et des autres communautés et régions.
Si la zone inondable ou la zone de rives est liée à une voie d'eau relevant de la compétence de " Waterwegen en Zeekanaal ", " Waterwegen en Zeekanaal " est l'initiateur et le bénéficiaire du droit de préemption.
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§ 2. [⁴ Le droit de préemption peut être exercé à partir de la publication au Moniteur belge de l'approbation de la délimitation de zones de rive et de zones inondables.]⁴
Ce droit ne porte pas préjudice aux réglementations qui existent déjà au moment de l'entrée en vigueur du présent décret en ce qui concerne le droit de préemption et qui sont toujours prioritaires. Le Gouvernement flamand peut prendre les mesures nécessaires pour pouvoir faciliter un échange volontaire de terrain au cas où le droit de préemption est exercé sur une parcelle donnée à ferme. Pour les terres précitées, il ne peut être mis fin à un bail à ferme en cours qu'à l'expiration de la période de fermage comme le prévoit l'article 7, 9 ° de la loi sur le bail à ferme, sauf si le fermier renonce plus tôt que prévu à son droit de fermage.
[⁵ ...]⁵. Le Gouvernement flamand peut prendre les mesures nécessaires pour pouvoir faciliter un échange volontaire de terrain au cas où le droit de préemption est exercé sur une parcelle donnée à ferme. Pour les terres précitées, il ne peut être mis fin à un bail à ferme en cours qu'à l'expiration de la période de fermage comme le prévoit l'article 7, 9 ° de la loi sur le bail à ferme, sauf si le fermier renonce plus tôt que prévu à son droit de fermage.
§ 3. [³ ...]³.
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(4)<DCFL [2013-07-19/70](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071970), art. 8, 013; En vigueur : 11-10-2013>
(5)<DCFL [2014-03-28/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032845), art. 6, 014; En vigueur : 20-07-2014>
##### Article 13.
<Abrogé par DCFL [2007-05-25/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007052556), art. 41, 010; En vigueur : 01-10-2012>
@@ -704,13 +704,9 @@
1° les documents visés à l'article 37, § 1er, et à l'article 66bis;
2° tous les autres sujets qui sont proposés par la CIW, par le secrétariat de bassin, l'assemblée générale de bassin ou le bureau de bassin. ";
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le conseil de bassin peut émettre un avis à sa propre initiative sur le planning et l'exécution du projet de la partie spécifique de bassin du plan de gestion du bassin hydrographique et sur tous les autres aspects de la politique intégrée de l'eau.]¹
§ 3. Le conseil de bassin peut émettre un avis sur sa propre initiative quant au planning et à l'exécution du plan de gestion du bassin et a tous les autres aspects de la politique intégrée de l'eau.
2° tous les autres sujets qui sont proposés par la CIW, par le secrétariat de bassin, l'assemblée générale de bassin ou le bureau de bassin.]¹
§ 3. [¹ Le conseil de bassin peut émettre un avis à sa propre initiative sur le planning et l'exécution du projet de la partie spécifique de bassin du plan de gestion du bassin hydrographique et sur tous les autres aspects de la politique intégrée de l'eau.]¹
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@@ -1090,7 +1086,7 @@
Les effets de ces circonstances sont annuellement évalués. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées de l'évaluation.
##### Article 56. [⁴ § 1er. La non réalisation du bon état d'une masse d'eau souterraine, du bon état écologique d'une masse d'eau de surface, du bon potentiel écologique d'une masse d'eau de surface artificielle ou fortement modifiée ou la non prévention de la détérioration de l'état d'une masse d'eau souterraine ou d'une masse d'eau de surface n'implique aucune une violation des objectifs écologiques fixés lorsque cela résulte de nouveaux changements des caractéristiques physiques d'une masse d'eau de surface ou de modifications indirectes du niveau des eaux souterraines, à cause :
##### Article 56. [¹ § 1er. La non réalisation du bon état d'une masse d'eau souterraine, du bon état écologique d'une masse d'eau de surface, du bon potentiel écologique d'une masse d'eau de surface artificielle ou fortement modifiée ou la non prévention de la détérioration de l'état d'une masse d'eau souterraine ou d'une masse d'eau de surface n'implique aucune une violation des objectifs écologiques fixés lorsque cela résulte de nouveaux changements des caractéristiques physiques d'une masse d'eau de surface ou de modifications indirectes du niveau des eaux souterraines, à cause :
1° d'activités de grand intérêt social relatives à la navigation, aux facilités portuaires, aux équipements publics des eaux, destinées à la consommation humaine, ou à la génération d'énergie renouvelable;
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2° l'objectif bénéficiant de ces changements ou modifications de la masse d'eau de surface ou de la masse d'eau souterraine, ne peut pas être atteint avec d'autres moyens significativement plus favorables pour l'environnement, parce que cela n'est pas réalisable du point de vue technique ou engendrerait des frais élevés hors de proportion.
Tous les six ans, le Gouvernement flamand soumet les cas dérogeant aux objectifs écologiques à une révision.]⁴
(4)<DCFL [2013-07-19/70](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071970), art. 30, 013; En vigueur : 11-10-2013>
Tous les six ans, le Gouvernement flamand soumet les cas dérogeant aux objectifs écologiques à une révision.]¹
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(1)<DCFL [2013-07-19/70](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071970), art. 30, 013; En vigueur : 11-10-2013>
##### Article 57. Lors de la désignation de masses d'eau artificiellement ou fortement modifiées et en cas des dérogations des objectifs écologiques visés aux articles 53 à 56, le Gouvernement flamand prend soin :
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### Section II. - Dispositions de modification.
### ANNEXES. [Voir aussi [2013-04-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013042607) ]
##### Article 17bis. [¹ Toute personne qui, pour son propre compte ou en tant qu'intermédiaire, vend un bien immobilier, le loue plus de neuf ans, apporte un bien dans une société, cède un usufruit, un bail emphytéotique ou un droit de superficie, ou réalise de quelque autre manière la cession de propriété à caractère commutatif du bien, mentionne dans la publicité y afférente si le bien immobilier se situe entièrement ou partiellement :
1° dans une zone sensible aux inondations possible ou effective, telle que fixée par le Gouvernement flamand;
2° dans une zone inondable délimitée ou zone de rive délimitée.
Le Gouvernement flamand peut préciser ce qu'il faut entendre par publicité, peut exempter certaines formes de publicité pour des raisons pratiques et peut fixer des modalités pour le respect de ce devoir d'information.
Toute personne établissant un acte sous seing privé de vente ou de location pour plus de neuf ans d'un bien immobilier, d'apport d'un bien immobilier dans une société et également d'établissement ou de cession d'un usufruit, d'un bail emphytéotique ou d'un droit de superficie, doit mentionner si le bien immobilier se situe entièrement ou partiellement :
1° dans une zone sensible aux inondations possible ou effective, telle que fixée par le Gouvernement flamand;
2° dans une zone inondable délimitée ou zone de rive délimitée.
Le fonctionnaire instrumentant mentionne dans tous les actes sous seing privé et authentiques de vente ou de location pour plus de neuf ans d'un bien immobilier, d'apport d'un bien immobilier dans une société et également dans tous les actes d'établissement ou de cession d'un usufruit, d'un bail emphytéotique ou d'un droit de superficie, et dans tout autre acte de cession de propriété à titre onéreux, à l'exception de contrats mariage et leurs modifications et de contrats de mitoyenneté si le bien immobilier se situe :
1° dans une zone sensible aux inondations possible ou effective, telle que fixée par le Gouvernement flamand;
2° dans une zone inondable délimitée ou zone de rive délimitée.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2013-07-19/70](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071970), art. 10, 013; En vigueur : 11-10-2013>
##### Article 66bis. [¹ § 1er. Un programme de mise en oeuvre en matière d'eau avec des parties spécifiques de bassin est établi annuellement. Le programme de mise en oeuvre en matière d'eau comprend au moins les données visées à l'annexe IV. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la procédure d'élaboration et de l'approbation du programme de mise en oeuvre en matière d'eau.
§ 2. Le programme de mise en oeuvre en matière d'eau est préparé par la CIW.
Le projet de la partie spécifique de bassin du programme de mise en oeuvre en matière d'eau est soumis à l'avis du conseil de bassin, qui émet un avis dans un délai de trente jours calendaires après la réception. Lorsqu'aucun avis n'a été rendu dans ce délai, il peut être passé sur la condition d'avis. Les projets des parties spécifiques de bassin du programme de mise en oeuvre en matière d'eau sont approuvés par l'assemblée générale de bassin et transmis à la CIW.
§ 3. Les services et agences qui dépendent de la Région flamande, les administrations, les secrétariats de bassin, ainsi que les personnes morales de droit public et de droit privé, chargés en Région flamande de tâches d'utilité publique, mettent, à la simple demande de la CIW, toutes les informations dont ils disposent et qui sont nécessaires à l'élaboration des programmes de mise en oeuvre en matière d'eau à la disposition de la CIW. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles ces informations sont mises à disposition. La CIW assure la mise en circulation ultérieure des informations pertinentes aux secrétariats de bassin.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2013-07-19/70](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071970), art. 31, 013; En vigueur : 11-10-2013>
##### Article 73bis. [¹ Pour les articles 8, 10 à 17 inclus, 62 et 70, du présent décret et les arrêtés d'exécution de ces articles, le contrôle et le maintien d'infractions en matière d'environnement et de délits en matière d'environnement, et l'imposition de mesures de sécurité a lieu conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2013-07-19/70](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071970), art. 33, 013; En vigueur : 11-10-2013>
2013-10-11
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2013-04-25
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2013-03-04
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2012-10-01
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2011-02-28
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2010-08-29
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2009-02-14
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2008-01-14
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2007-08-01
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2006-06-30
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2006-01-01
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2003-11-14
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau.
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