Historique des réformes
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-11-2003 et mise à jour au 30-12-2025)
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Changements du 2017-07-17
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# 18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-11-2003 et mise à jour au 30-12-2025)
##### Article 27. [¹ § 1er. Dans l'assemblée générale de bassin siègent au moins :
##### Article 27. [¹ § 1er. Dans [² l'administration de bassin]² siègent au moins :
1° un représentant de la Région flamande, qui est désigné par le Ministre flamand, chargé de l'environnement et de la politique des eaux, tels que visés à l'article 6, § 1er, II, 1° et 4°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
@@ -24,74 +24,44 @@
11° un représentant de chaque régie portuaire dont la circonscription administrative fait entièrement ou partiellement partie du bassin.
L'assemblée générale de bassin est présidée par le gouverneur de la province dont le territoire fait partie du bassin. Lorsque le territoire de plusieurs provinces fait partie d'un seul et même bassin, la présidence est assurée par le gouverneur de province qui est désigné de commun accord.
[² L'administration de bassin]² est présidée par le gouverneur de la province dont le territoire fait partie du bassin. Lorsque le territoire de plusieurs provinces fait partie d'un seul et même bassin, la présidence est assurée par le gouverneur de province qui est désigné de commun accord.
Le gouverneur de province désigné est chargé de la concertation et de la coopération avec les administrations d'états ou de régions voisins, qui sont chargés de la gestion des eaux, en vue de l'harmonisation des aspects de la gestion des eaux qui sont d'intérêt régional.
§ 2. L'assemblée générale de bassin a pour tâche :
1° d'approuver le projet de la partie spécifique de bassin du plan de gestion du bassin hydrographique, compte tenu de l'avis émis par le conseil de bassin à ce sujet et des résultats de l'enquête publique, visée à l'article 37, dans un délai de 90 jours après la conclusion de l'enquête publique et au plus tard quatre mois avant le début de la période à laquelle le plan de gestion du bassin hydrographique a trait;
2° d'approuver le projet de la partie spécifique de bassin d'un programme de mise en oeuvre en matière d'eau, compte tenu de l'avis émis par le conseil de bassin à ce sujet;
3° d'émettre un avis sur la note politique de l'eau et les documents, visés à l'article 37, § 1er, sur la base d'un projet d'avis qui a été préparé par le bureau de bassin;
4° d'organiser la désignation des représentants des communes et des polders et wateringues qui siègent au bureau de bassin;
5° de proposer une répartition adéquate des compétences relatives aux voies d'eau et aux cours d'eau non navigables, afin de réaliser une gestion plus intégrée, logiquement cohérente et plus efficace;
6° si souhaité, de mettre à l'ordre du jour l'explication et/ou discussion de projets importants ou d'intentions au sein du bassin.
§ 3. Dans le bureau de bassin siègent :
1° un représentant de la Région flamande, qui est désigné par le Ministre flamand, chargé de l'environnement et de la politique des eaux, tels que visés à l'article 6, § 1er, II, 1° et 4°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
2° un représentant de la Région flamande, qui est désigné par le Ministre flamand, chargé de l'aménagement de l'espace rural et de la conservation de la nature, tels que visés à l'article 6, § 1er, III, 2°, 8°, 9° et 10°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
3° un représentant de la Région flamande, qui est désigné par le Ministre flamand, chargé des travaux publics et de la circulation, tels que visés à l'article 6, § 1er, X, 2°, 3°, et 5°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
4° un représentant de la Région flamande, qui est désigné par le Ministre flamand, chargé de l'aménagement du territoire, tel que visé à l'article 6, § 1er, I, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
5° un représentant de la Région flamande, qui est désigné par le Ministre flamand, chargé de la politique agricole et de la pêche en mer, telles que visées à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
6° deux membres de la députation provinciale chargée des cours d'eau ou leur représentant pour autant qu'il est satisfait à l'article 26, alinéa quatre, en ce qui concerne le personnel du secrétariat de bassin;
7° un délégué communal par tranche commencée de 25 communes dont le territoire fait entièrement ou partiellement partie du bassin, à désigner par les mandataires communaux de l'assemblée générale de bassin.
8° le cas échéant, un représentant des polders et wateringues, à désigner par les représentants des polders et wateringues qui siègent à l'assemblée générale de bassin.
Le bureau de bassin est présidé par le gouverneur de la province dont le territoire fait partie du bassin. Lorsque le territoire de plusieurs provinces fait partie d'un seul et même bassin, la présidence est assurée par le gouverneur de province qui est désigné de commun accord.
§ 4. Le bureau de bassin a pour tâche :
1° d'organiser et de diriger le secrétariat de bassin;
2° de préparer l'assemblée générale de bassin;
3° de soumettre le projet de la partie spécifique de bassin du plan de gestion du bassin hydrographique à l'approbation de l'assemblée générale de bassin;
4° de soumettre le projet de la partie spécifique de bassin du programme de mise en oeuvre en matière d'eau à l'approbation de l'assemblée générale de bassin;
5° le cas échéant, de garantir la concertation zonale et thématique et la coopération avec les provinces, communes, régies portuaires, polders et wateringues dont le territoire ou la circonscription administrative fait entièrement ou partiellement partie du bassin et d'autres services et agences intéressés qui dépendent des autorités flamandes. A cet effet, le bureau de bassin organise, à la demande d'un membre de l'administration de bassin ou non, une concertation sur des points de blocage spécifiques ou des actions qui sont d'importance pour les acteurs concernés;
6° de préparer un avis pour l'assemblée générale de bassin sur la note politique de l'eau et les documents, visés à l'article 37, § 1er;
7° d'émettre un avis sur :
a) des projets de programmes d'investissement et des projets de plans techniques ayant une influence directe sur les systèmes d'eau;
b) des projets de programmes d'investissement et des projets de plans techniques sur des égouts publics et des installations d'épuration des eaux des égouts à grande et à petite échelle;
et d'en rendre compte à l'assemblée générale de bassin;
8° d'émettre un avis sur le projet de plan de zonage, visé à l'article 9, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 fixant les règles de séparation entre l'obligation d'assainissement communale et supracommunale et la fixation des plans de zonage.
Le Gouvernement flamand peut préciser les programmes et les plans, visés à l'alinéa premier, 7°.]¹
§ 2. [² L'administration de bassin a pour tâche :
1° d'organiser et de diriger le secrétariat de bassin ;
2° d'approuver le projet de la partie spécifique au bassin du plan de gestion de district hydrographique compte tenu de l'avis émis par le conseil de bassin à ce sujet et des résultats de l'enquête publique, visée à l'article 37, dans un délai de 90 jours suivant la conclusion de l'enquête publique et au plus tard quatre mois avant le début de la période de référence du plan de gestion de district hydrographique ;
3° d'approuver le projet de la partie spécifique au bassin d'un programme de mise en oeuvre en matière d'eau compte tenu de l'avis émis par le conseil de bassin à ce sujet ;
4° de rendre un avis sur la note politique de l'eau et les documents visés à l'article 37, § 1er ;
5° de rendre un avis sur le projet de plan de zonage, visé à l'article 9, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 fixant les règles de séparation entre l'obligation d'assainissement communale et supracommunale et la fixation des plans de zonage ;
6° de rendre un avis sur :
a) les projets de programmes d'investissement ayant une incidence directe sur les systèmes aquatiques ;
b) les projets de programmes d'investissement relatifs aux égouts publics et aux installations d'épuration des eaux des égouts à grande et à petite échelle ;
7° de proposer une répartition adéquate des compétences relatives aux voies d'eau et aux cours d'eau non navigables afin de réaliser une gestion plus intégrée, logiquement cohérente et plus efficace ;
8° d'inscrire à l'ordre du jour, si on le souhaite, l'explication et/ou la discussion de projets importants ou d'intentions à l'intérieur du bassin.
Le Gouvernement flamand peut préciser les programmes visés au point 6°, a).]²
§ 3. [² ...]²
§ 4. [² ...]²]¹
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(1)<DCFL [2013-07-19/70](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071970), art. 16, 013; En vigueur : 11-10-2013>
(2)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 52, 018; En vigueur : 17-07-2017>
##### Article 40.
<Abrogé par DCFL [2013-07-19/70](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071970), art. 26, 013; En vigueur : 11-10-2013>
@@ -376,7 +346,7 @@
3° [² un plan de rénovation rurale, visé au décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale;]²
4° Les plans et programmes mentionnés à l'[³ article 27, § 4, 7° ]³ du présent décret;
4° Les plans et programmes mentionnés à l'[³ article 27, [⁵ § 2, 5°, et à l'article 28, § 2, 4° /1]⁵ ]³ du présent décret;
5° Les plans de rétention des eau de ménage Polders en Wateringen tels que repris dans l'arrêté du Gouvernement Flamand du 18 janvier 2002 portant sur l'octroi d'une cotisation régionales aux polders, wateringen, associations de wateringen pour l'exécution de certains travaux fluviaux et la fixation de la procédure pour la subvention de ces travaux;
@@ -398,6 +368,8 @@
(4)<DCFL [2014-04-25/M4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425M4), art. 229, 017; En vigueur : 23-02-2017>
(5)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 50, 018; En vigueur : 17-07-2017>
### TITRE Ier. - Objectifs, principes, organisation, préparation et suivi de la politique intégrée de l'eau.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires.
@@ -672,22 +644,24 @@
### Section III. - Le niveau des bassins.
##### Article 26. [¹ Une administration de bassin et un conseil de bassin sont créés par bassin. L'administration de bassin comprend une assemblée générale de bassin et un bureau de bassin.
Le bureau de bassin crée un secrétariat de bassin.
##### Article 26. [¹ Une administration de bassin et un conseil de bassin sont créés par bassin. [² ...]²
[² L' administration de bassin]² crée un secrétariat de bassin.
Par bassin, la Région flamand met à disposition les moyens et le personnel nécessaires au fonctionnement de l'administration de bassin, du secrétariat de bassin et du conseil de bassin.
Chaque province, représentée dans le bureau de bassin, met au moins un membre du personnel à disposition du secrétariat de bassin, et ce à charge du propre budget.
Chaque province [² qui, sur la base de sa situation dans un bassin donné, fait partie intégrante de ce bassin]², met au moins un membre du personnel à disposition du secrétariat de bassin, et ce à charge du propre budget.
Le Ministre flamand, chargé de la coordination et de l'organisation du planning de la politique intégrée de l'eau désigne, sur la proposition de la CIW (Commission de Coordination de la Politique intégrée de l'Eau), un coordinateur de bassin par bassin. Le coordinateur de bassin est le secrétaire de l'assemblée générale de bassin et du bureau de bassin.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités de fonctionnement de l'administration de bassin, y compris les règles du quorum de présence. L'administration de bassin décide en principe par consensus. A défaut de consensus, le Gouvernement flamand peut prévoir une majorité spéciale pour l'assemblée générale de bassin et une majorité simple pour le bureau de bassin.]¹
Le Gouvernement flamand fixe les modalités de fonctionnement de l'administration de bassin, y compris les règles du quorum de présence. L'administration de bassin décide en principe par consensus. A défaut de consensus, le Gouvernement flamand peut prévoir une majorité spéciale pour [² l'administration de bassin]².]¹
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(1)<DCFL [2013-07-19/70](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071970), art. 15, 013; En vigueur : 11-10-2013>
(2)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 51, 018; En vigueur : 17-07-2017>
##### Article 28. § 1er. Le secrétariat de bassin se compose au moins du personnel que le Gouvernement flamand met à disposition de l'administration de bassin, et de représentants des administrations, services et agences associés à la politique intégrée de l'eau du bassin en question, et des sociétés compétentes pour les eaux usées.
§ 2. [¹ Le secrétariat de bassin est spécifiquement chargé de :
@@ -698,14 +672,24 @@
3° la coopération à l'organisation de l'enquête publique relative au projet de plan de gestion du bassin hydrographique;
4° l'organisation de la concertation zonale et thématique telle que visée à l'article 27, § 4, 5° ;
5° toutes autres tâches qui lui sont assignées par le bureau de bassin.]¹
4° [² de garantir et d'organiser la concertation zonale et thématique et la coopération avec les provinces, communes, régies portuaires, polders et wateringues dont le territoire ou la circonscription administrative fait entièrement ou partiellement partie du bassin et d'autres services et agences intéressés qui dépendent de l'autorité flamande. A cet effet, le bureau de bassin organise, à la demande ou non d'un membre de l'administration de bassin, une concertation sur les points de blocage spécifiques ou les actions qui sont d'importance pour les acteurs concernés ;]²
[² 4° /1 rendre un avis sur :
a) les projets de plans techniques ayant une incidence directe sur les systèmes aquatiques ;
b) les projets de plans techniques relatifs aux égouts publics et aux installations d'épuration des eaux des égouts à grande et à petite échelle et d'en rendre compte à l'administration de bassin ;]²
5° toutes autres tâches qui lui sont assignées par [² l'administration de bassin]².]¹
[² Le Gouvernement flamand peut préciser les plans visés au point 4° /1.]²
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(1)<DCFL [2013-07-19/70](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071970), art. 17, 013; En vigueur : 11-10-2013>
(2)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 53, 018; En vigueur : 17-07-2017>
##### Article 29. § 1er. Le conseil du bassin se compose de représentants des différents groupements d'intérêts sociaux concernés par la politique intégrée de l'eau.
Les réunions sont publiques.
@@ -716,7 +700,7 @@
1° les documents visés à l'article 37, § 1er, et à l'article 66bis;
2° tous les autres sujets qui sont proposés par la CIW, par le secrétariat de bassin, l'assemblée générale de bassin ou le bureau de bassin.]¹
2° tous les autres sujets qui sont proposés par la CIW, par le secrétariat de bassin [² ou l'administration de bassin]².]¹
§ 3. [¹ Le conseil de bassin peut émettre un avis à sa propre initiative sur le planning et l'exécution du projet de la partie spécifique de bassin du plan de gestion du bassin hydrographique et sur tous les autres aspects de la politique intégrée de l'eau.]¹
@@ -724,6 +708,8 @@
(1)<DCFL [2013-07-19/70](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071970), art. 18, 013; En vigueur : 11-10-2013>
(2)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 54, 018; En vigueur : 17-07-2017>
### Section IV. - Le niveau du sous-bassin.
##### Article 30.
@@ -910,25 +896,9 @@
### Sous-section II. - Le rapport de progrès du bassin.
##### Article 50. § 1er. Un rapport de progrès du bassin hydrographique est annuellement fixé qui est au moins composé :
1° d'un rapport de progrès intégré de la situation actualisée de l'exécution du plan de gestion du bassin hydrographique;
2° d'une mention des activités encore à effectuer et des mesures à prendre dans le bassin en vue de l'exécution du plan de gestion du bassin hydrographique.
§ 2. Le projet du rapport de progrès du bassin hydrographique est dressé par le secrétariat du bassin hydrographique. Il est présenté pour avis au conseil du bassin hydrographique qui émet un avis sur ce projet dans un délai de trente jours civils après sa réception.
Lorsque aucun avis n'est émis dans le délai visé au premier alinéa, l'exigence d'avis peut être ignorée.
Le rapport de progrès du bassin hydrographique est ensuite fixé [¹ par l'assemblée générale de bassin]¹ .
§ 3. [¹ Le rapport de progrès des bassins est ensuite communiqué par l'assemblée générale de bassin à la CIW et au Ministre, visé à l'article 24, § 1er.]¹
§ 4. Le rapport de progrès du bassin hydrographique peut être consulté au secrétariat du bassin hydrographique.
(1)<DCFL [2013-07-19/70](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071970), art. 27, 013; En vigueur : 11-10-2013>
##### Article 50.
<Abrogé par DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 55, 018; En vigueur : 17-07-2017>
### Section 4. [¹ - Zones inondables délimitées hors des plans de gestion des eaux]¹
@@ -1806,7 +1776,7 @@
##### Article 50bis. [¹ [² Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives à la délimitation de zones inondables hors des plans de gestion des bassins hydrographiques, y compris une procédure de délimitation.]²
Dans le cadre de la procédure de délimitation, telle que visée à l'alinéa premier, la délimitation est effectuée après consultation [² de l'assemblée générale de bassin]² concernée et au moins une enquête publique est prévue.]¹
Dans le cadre de la procédure de délimitation, telle que visée à l'alinéa premier, la délimitation est effectuée après consultation [² de [³ l'administration de bassin]³]² concernée et au moins une enquête publique est prévue.]¹
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@@ -1814,6 +1784,8 @@
(2)<DCFL [2013-07-19/70](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071970), art. 28, 013; En vigueur : 11-10-2013>
(3)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 56, 018; En vigueur : 17-07-2017>
##### Article 50ter. [¹ Le présent chapitre prévoit la transposition partielle de la Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant les normes de qualité environnementale dans le domaine de la politique de l'eau, modifiant et abrogeant les Directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE et 86/280/CEE du Conseil, et modifiant la Directive 2000/60/ CE [² et de la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau]².]¹
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@@ -1990,7 +1962,7 @@
§ 2. Le programme de mise en oeuvre en matière d'eau est préparé par la CIW.
Le projet de la partie spécifique de bassin du programme de mise en oeuvre en matière d'eau est soumis à l'avis du conseil de bassin, qui émet un avis dans un délai de trente jours calendaires après la réception. Lorsqu'aucun avis n'a été rendu dans ce délai, il peut être passé sur la condition d'avis. Les projets des parties spécifiques de bassin du programme de mise en oeuvre en matière d'eau sont approuvés par l'assemblée générale de bassin et transmis à la CIW.
Le projet de la partie spécifique de bassin du programme de mise en oeuvre en matière d'eau est soumis à l'avis du conseil de bassin, qui émet un avis dans un délai de trente jours calendaires après la réception. Lorsqu'aucun avis n'a été rendu dans ce délai, il peut être passé sur la condition d'avis. Les projets des parties spécifiques de bassin du programme de mise en oeuvre en matière d'eau sont approuvés par [² l'administration de bassin]² et transmis à la CIW.
§ 3. Les services et agences qui dépendent de la Région flamande, les administrations, les secrétariats de bassin, ainsi que les personnes morales de droit public et de droit privé, chargés en Région flamande de tâches d'utilité publique, mettent, à la simple demande de la CIW, toutes les informations dont ils disposent et qui sont nécessaires à l'élaboration des programmes de mise en oeuvre en matière d'eau à la disposition de la CIW. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles ces informations sont mises à disposition. La CIW assure la mise en circulation ultérieure des informations pertinentes aux secrétariats de bassin.]¹
@@ -1998,6 +1970,8 @@
(1)<Inséré par DCFL [2013-07-19/70](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071970), art. 31, 013; En vigueur : 11-10-2013>
(2)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 57, 018; En vigueur : 17-07-2017>
##### Article 73bis. [¹ Pour les articles 8, 10 à 17 inclus, 62 et 70, du présent décret et les arrêtés d'exécution de ces articles, le contrôle et le maintien d'infractions en matière d'environnement et de délits en matière d'environnement, et l'imposition de mesures de sécurité a lieu conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]¹
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2017-02-23
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
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18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
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