Historique des réformes
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-11-2003 et mise à jour au 30-12-2025)
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2011-02-28
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
Changements du 2011-02-28
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40° services liés à l'utilisation de l'eau : tous les services qui couvrent, pour les ménages, les institutions publiques ou une activité économique quelconque telle que l'exploitation, le captage, l'endiguement, le stockage, la collecte, le traitement et la distribution d'eau de surface ou d'eau souterraine, y compris la collecte et le traitement des eaux usées;
[³ 40°bis consommation d'eau : services d'eau et toute autre activité humaine, identifiée en application de l'article 60, 2°, ayant des conséquences signifiantes pour la qualité de l'eau;]³
41° pesticide : toute substance destinée à détruire ou affecter le métabolisme d'animaux, de plantes, de micro-organismes ou de virus réputés nuisibles; cette définition inclut notamment les produits phytopharmaceutiques, les insecticides, le fongicides, les herbicides, les régulateurs de croissance, les nématicides, les molluscicides, les rodenticides, les substances répulsives; les substances suivantes ne pas considérées comme des pesticides au sens du présent décret : les pesticides biologiques et les substances destinées à la lutte spécifique contre les organismes vivants infestant les immeubles, les logements, les bateaux et leur mobilier ou parasitant l'homme ou l'animal;
42° talus : bande de terrain du lit d'une masse d'eau de surface qui s'étend du sol du lit jusqu'au commencement du terrain naturel ou du sommet du talus;
@@ -194,6 +196,8 @@
(2)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 3, 008; En vigueur : 29-08-2010>
(3)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 121, 009; En vigueur : 28-02-2011>
##### Article 12. § 1er. [¹ Sans préjudice des dispositions qui octroient un droit de préemption en la matière à d'autres personnes morales, la Région flamande détient un droit de préemption en cas de vente de biens immobiliers situés, en tout ou en partie, dans des zones inondables et des zones de rives délimitées d'une voie navigable relevant de sa compétence. Ce droit de préemption n'est pas applicable aux biens immobiliers du domaine public ou privé de l'autorité fédérale et des autres communautés et régions.
Si la zone inondable ou la zone de rives est liée à une voie d'eau relevant de la compétence de " Waterwegen en Zeekanaal ", " Waterwegen en Zeekanaal " est l'initiateur et le bénéficiaire du droit de préemption.
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§ 2. La première note politique de l'eau sera établie au plus tard le 22 décembre 2004.
La note politique de l'eau doit être revue au moins tous les six ans.
La note politique de l'eau doit être revue [¹ une première fois au plus tard le 22 décembre 2013 et ensuite tous les six ans]¹.
§ 3. le projet de la note politique de l'eau est présenté pour avis au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et au Conseil socio-économique de la Flandre.
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§ 4. La note politique de l'eau fera l'objet d'une grande publicité.
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(1)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 122, 009; En vigueur : 28-02-2011>
### Section II. - Plan de gestion des bassins hydrographiques.
##### Article 33. Le Gouvernement flamand fixe un plan de gestion de bassin hydrographique pour chaque district hydrographique conformément à l'article 22.
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4° l'information au public ainsi que l'organisation du droit de parole au public à propos de la qualité des eaux de natation.
### Sous-section Ire. - Fixation et réalisation des objectifs écologiques.
##### Article 52. En vue de la fixation des objectifs écologiques, le Gouvernement flamand peut désigner des eaux de surface comme étant fortement ou artificiellement modifiées lorsque :
1° les modifications nécessaires des caractéristiques hydromorpholiques en vue d'atteindre [¹ le bon état écologique]¹ auraient un effet nocif significatif sur :
a) l'environnement;
b) des activités de grand intérêt social relatives à la navigation, aux facilités portuaires, aux équipements publics des eaux destinées à la consommation humaine ou à générer de l'énergie renouvelable;
c) [¹ objectifs de gestion des risques d'inondation.]¹
2° l'objectif bénéficiant de la nature artificiellement modifié de la masse d'eau de surface, ne peut pas être atteint avec d'autres moyens significativement plus favorables pour l'environnement, parce que cela n'est pas réalisable du point de vue technique ou que cela engendrerait des frais élevés hors toute proportion.
La désignation est évaluée tous les 6 ans et revue si nécessaire conformément a l'article 61.
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(1)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 14, 008; En vigueur : 29-08-2010>
### Sous-section Irebis. - Fixation et gestion de la qualite des eaux de natation. <inséré par DCFL [2007-05-25/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007052539) , art. 46; **En vigueur :** 29-06-2007>
##### Article 52. En vue de la fixation des objectifs écologiques, le Gouvernement flamand peut désigner des eaux de surface comme étant fortement ou artificiellement modifiées lorsque :
1° les modifications nécessaires des caractéristiques hydromorpholiques en vue d'atteindre [¹ le bon état écologique]¹ auraient un effet nocif significatif sur :
a) l'environnement;
b) des activités de grand intérêt social relatives à la navigation, aux facilités portuaires, aux équipements publics des eaux destinées à la consommation humaine ou à générer de l'énergie renouvelable;
c) [¹ objectifs de gestion des risques d'inondation.]¹
2° l'objectif bénéficiant de la nature artificiellement modifié de la masse d'eau de surface, ne peut pas être atteint avec d'autres moyens significativement plus favorables pour l'environnement, parce que cela n'est pas réalisable du point de vue technique ou que cela engendrerait des frais élevés hors toute proportion.
La désignation est évaluée tous les 6 ans et revue si nécessaire conformément a l'article 61.
(1)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 14, 008; En vigueur : 29-08-2010>
##### Article 53. Le Gouvernement flamand peut prolonger le délai visé à l'article 51, § 2, lorsque toutes les améliorations nécessaires de l'état de la masse d'eau de surface ou souterraine ne peuvent pas être atteintes parce que cela n'est pas réalisable du point de vue technique ou que cela engendrerait des frais élevés hors toute proportion, ou impossibles à cause de circonstances naturelles.
Dans ce cas, le Gouvernement flamand prend soin :
a) que toutes les mesures soient prises qui sont estimées nécessaires en vue d'amener progressivement les masses d'eau de surface et souterraines dans l'état exigé avant l'échéance du délai prolongé;
b) que les raisons de ce retard significatif lors de l'exécution de ces mesures soit examinées;
c) que le calendrier supposé prévu pour l'exécution de ces mesures soit fixé;
d) qu'il n'y ait pas de dégradation supplémentaire de l'état de la masse d'eau atteinte.
Les prolongations sont limitées à deux révision au maximum du plan de gestion du bassin hydrographique, sauf si les conditions naturelles sont telles que les objectifs écologiques ne peuvent pas être atteints dans ce délai.
##### Article 54. Le Gouvernement flamand peut fixer des objectifs écologiques moins strictes pour les masses d'eau de surface ou souterraines lorsque la réalisation des objectifs écologiques ne serait pas possible du point de vue technique ou que cela engendrerait des frais élevés hors toute proportion suite :
1° à la dégradation de ces masses d'eau de surface ou souterraines suite à des activités humaines, telles que fixées dans les analyses et évaluations exécutées conformément à [¹ l'article 60, § 1er]¹;
2° à la condition naturelle de ces masses d'eau de surface ou souterraines.
Lors de la fixation des objectifs écologiques moins strictes, le Gouvernement flamand tient compte des conditions suivantes :
1° il ne peut pas être satisfait aux besoins écologiques et socio-économiques bénéficiant des activités humaines avec d'autres moyens plus favorables pour l'environnement qui engendrent des frais élevés hors toute proportion;
2° il est pris soin :
a) que le meilleur état écologique et chimique réalisable pour les masses d'eau de surface est atteint, vu les effets raisonnablement inévitables à cause de la nature des activités humaines ou de la pollution;
b) que le moins possible de modifications du bon état des eaux souterraines se produisent, vu les effets raisonnablement inévitables à cause de la nature des activités humaines ou de la pollution.
3° qu'il n'y ait aucune dégradation supplémentaire de la masse d'eau atteinte.
Tous les 6 ans, le Gouvernement flamand soumet les cas dérogeant aux objectifs écologiques à un révision.
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(1)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 15, 008; En vigueur : 29-08-2010>
##### Article 55. Une dégradation temporaire de l'état des masses d'eau de surface ou souterraines n'implique aucunement une violation des objectifs écologiques fixés lorsqu'elle résulte d'une des circonstances suivantes :
1° circonstances se produisant pour des causes naturelles et qui sont exceptionnelles et qui ne pouvaient pas être raisonnablement prévues, notamment les inondations extrêmes et les longues périodes de sécheresse;
2° circonstances se produisant pour des causes d'accidents imprévisibles.
A cet effet, le Gouvernement flamand tient compte des conditions suivantes :
1° toutes les mesures faisables sont prises afin d'éviter la dégradation continuée de la situation de sorte que la réalisation des objectifs écologiques pour d'autres masses d'eau de surface ou souterraines non touchées par les circonstances, ne soit pas compromise. Ces mesures ne peuvent pas entraver la réparation de la situation des masses d'eau de surface ou souterraines atteintes lorsque les circonstances visées au premier alinéa ont cessé d'exister;
2° la masse d'eau de surface ou souterraine doit être restaurée de façon aussi rapide que rationnellement possible dans l'état dans lequel elle se trouvait avant que les conséquences de ces circonstances ne produisent leur effet, sauf si cela n'est pas possible à cause du fait :
a) que les améliorations techniques ne sont pas faisables du point de vue technique;
b) que le coût des mesures est trop élevé en dehors de toute proportion;
c) que les circonstances naturelles empêchent une amélioration en temps voulu de l'état de la masse d'eau de surface ou souterraine concerné.
Les effets de ces circonstances sont annuellement évalués. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées de l'évaluation.
##### Article 56. § 1er. La non réalisation du bon état d'une masse d'eau souterraine, du bon état écologique d'une masse d'eau de surface ou du bon potentiel écologique d'une masse d'eau artificiellement ou fortement modifiée n'implique aucunement une violation des objectifs écologiques fixés lorsqu'elle résulte de nouveaux changements des caractéristiques physiques d'une masse d'eau de surface ou de changements indirectes d'une masse d'eau souterraine, à cause :
1° des activités de grand intérêt social relatives à la navigation, aux facilités portuaires, aux équipements publics des eaux destinées à la consommation humaine ou à générer de l'énergie renouvelable;
2° la protection contre les inondations [¹ de bâtiments et d'infrastructures autorisés ou supposés être autorisés]¹ situés en dehors des zones inondables [¹ délimitées]¹;
[¹ 3° activités pertinentes visant la réalisation des objectifs de gestion des risques d'inondation.]¹
§ 2. La non prévention de la dégradation du très bon état d'une masse d'eau de surface n'implique aucunement une violation des objectifs écologiques fixés lorsqu'elle résulte de nouveaux changements des caractéristiques physiques d'une masse d'eau de surface [² à cause d'activités de grand intérêt social visant la réalisation des objectifs de gestion des risques d'inondation]²;
§ 3. La non prévention de la dégradation d'un bon état en un bon état d'une masse d'eau de surface n'implique aucunement une violation des objectifs écologiques fixés lorsqu'elle résulte d'activités de grand interêt social relatives aux équipements publics relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine ou à [³ la réalisation des objectifs de gestion des risques d'inondation]³.
§ 4. Dans le cas des §§ 1er, 2 et 3, le Gouvernement flamand tient compte des conditions suivantes :
1° toutes les démarches faisables sont prises afin de contrer les effets négatifs sur l'état de la masse d'eau de surface ou souterraine;
2° l'objectif bénéficiant des changements ou des modifications de la masse d'eau de surface ou souterraine, ne peut pas être atteint avec d'autres moyens significativement plus favorables pour l'environnement, parce que cela n'est pas réalisable du point de vue technique ou que cela engendrerait des frais élevés hors toute proportion.
Tous les 6 ans, le Gouvernement flamand soumet les cas dérogeant aux objectifs écologiques à un révision.
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(1)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 16, 008; En vigueur : 29-08-2010>
(2)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 17, 008; En vigueur : 29-08-2010>
(3)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 18, 008; En vigueur : 29-08-2010>
##### Article 57. Lors de la désignation de masses d'eau artificiellement ou fortement modifiées et en cas des dérogations des objectifs écologiques visés aux articles 53 à 56, le Gouvernement flamand prend soin :
1° que la réalisation des objectifs écologiques dans d'autres masses d'eau de surface ou souterraines ne soit pas compromise ou empêchée de façon continuée;
2° que toutes les mesures soient prises afin que l'application des nouvelles dispositions assure au moins le même niveau de protection que celui qui est garanti par la législation actuelle.
##### Article 58. Lorsqu'il ressort des données du suivi ou d'autres informations que les objectifs écologiques pour les masses d'eau ne seront pas atteints, le Gouvernement flamand prend soin :
1° que les causes d'une défaillance éventuelles soient examinées;
2° que les permis et autorisations concernés soient examines et soumis à une révision si nécessaire;
3° que les programmes de suivi soient évalués et soumis à une révision si nécessaire;
4° que les mesures complémentaires nécessaires soient prises afin d'atteindre les objectifs écologiques, y compris la fixation d'objectifs écologiques plus sévères.
Lorsque les causes visées au premier alinéa, 1°, résultent de circonstances exceptionnelles et qui ne pouvaient pas être raisonnablement prévues se produisant pour des causes naturelles ou de force majeure, notamment les inondations extrêmes et les longues périodes de sécheresse, le Gouvernement flamand peut déroger aux dispositions du premier alinéa, 4°, sous réserve de la dégradation temporaire visée à l'article 55.
[¹ Le Gouvernement flamand peut déroger à l'exigence de mesures nécessaires complémentaires visées à l'alinéa premier, 4°, s'il a été répondu aux conditions suivantes :
1° les causes, visées à l'alinéa premier, 1°, sont le résultat d'une transgression due à une source polluante située en dehors de la Région flamande;
2° suite à cette pollution transfrontalière, le Gouvernement flamand n'était pas en mesure de prendre les mesures effectives afin de respecter les objectifs environnementaux en question;
3° le Gouvernement flamand a appliqué les mécanismes de coordination, visés à l'article 19;
4° le Gouvernement flamand a, le cas échéant, appliqué les dispositions des articles 53 à 55 compris aux masses d'eau atteintes par la pollution transfrontalière.]¹
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(1)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 117, 009; En vigueur : 28-02-2011>
### Sous-section IV. - Récupération des frais des services des eaux.
##### Article 59. Le Gouvernement flamand fait les propositions adéquates de mesures permettant d'appliquer le principe de récupération des frais pour l'an 2010.
### Sous-section IV. - Récupération des frais des services des eaux.
##### Article 60. [¹ § 1er.]¹ Le Gouvernement flamand prend soin que pour chaque district hydrographique les analyses et evaluations suivants soient exécutées :
1° les caractéristiques du district hydrographique :
a) pour les eaux de surface :
1) la fixation de la situation et de la delimitation des masses d'eau de surface;
2) la subdivision des masses d'eau de surface en catégories de rivières, de lacs et des eaux de transition;
3) la désignation des masses d'eau artificiellement ou fortement modifiées et la subdivision des masses d'eau de surface en catégories de rivières, de lacs et des eaux de transition;
4) la différenciation pour chaque catégorie de masses d'eau de surface en types;
5) la détermination des circonstances de référence pour les types de masses d'eau de surface;
b) pour les eaux souterraines :
1) la situation de la situation et de la délimitation des masses d'eau souterraines;
2) la caractérisation des masses d'eau souterraines;
2° une évaluation des effets des activités humaines sur l'état des eaux de surface et souterraines;
3° une analyse économique de l'utilisation des eaux comprenant suffisamment d'informations en vue :
a) les calculs pertinents afin d'appliquer le principe de récupération des frais;
Ceci implique :
1) les prévisions à long terme de la demande et de l'offre d'eau dans le district hydrographique;
2) là où nécessaire, l'estimation du volume, les prix et les frais des services des eaux, les estimations des investissements pertinents, y compris les prévisions de tels investissements;
b) une évaluation de la combinaison la plus effective du point de vue des frais en matière d'utilisation de l'eau, basée sur les estimations des frais potentiels de telles mesures;
Lors de l'établissement de l'analyse économique, visée au premier alinéa, 3°, de l'utilisation des eaux, il est tenu compte de frais de rassemblement des données pertinentes.
[¹ § 2. Le Gouvernement flamand assure l'établissement d'une évaluation provisoire du risque d'inondation, basée sur des informations qui sont disponibles ou peuvent facilement être déduites, tels que des enregistrements et des études des développements à long terme, en particulier les conséquences du changement climatique et leur incidence sur les inondations. L'évaluation provisoire du risque d'inondation est établie pour évaluer les risques éventuels. L'évaluation comprend les éléments visés à l'annexe Ire, au point 1.2.1. L'évaluation provisoire du risque d'inondation est finalisée au plus tard le 22 décembre 2011.
Sur la base d'une évaluation provisoire du risque d'inondation, les zones pour lesquelles il est conclu qu'un risque d'inondation potentiel important existe ou peut être attendu sont fixées pour chaque district de bassin hydrographique, bassin hydrographique ou pour une partie d'un district international de bassin hydrographique, conformément aux articles 18 et 19 du présent décret.
La fixation des zones pour lesquelles il existe un risque d'inondation potentiel important dans un district international de bassin hydrographique, est coordonnée entre les Etats membres concernés.
Le Gouvernement flamand peut décider de ne pas effectuer d'évaluation provisoire du risque d'inondation pour des bassins hydrographiques, des sous-bassins ou des zones côtières lorsqu'en ce qui concerne ces zones :
a) il a déjà constaté avant le 22 décembre 2010 au moyen d'une évaluation des risques qu'un risque d'inondation potentiel important y existe ou peut y être attendu, et que, par conséquent, ces zones ont été classées dans les zones pour lesquelles il a conclu qu'un risque d'inondation potentiel important existe ou peut être attendu;
b) ou qu'il a déjà décidé avant le 22 décembre 2010 d'établir des cartes de danger d'inondation et des cartes de risque d'inondation et d'établir des plans de gestion du risque d'inondation conformément aux dispositions concernées du présent décret.
L'évaluation provisoire du risque d'inondation ou l'évaluation et les décisions visées au § 2, alinéa 4, sont évaluées au plus tard le 22 décembre 2018 et ensuite tous les six ans et, le cas échéant, adaptées.
§ 3. Le Gouvernement flamand veille à ce que pour chaque district de bassin hydrographique, concernant les zones pour lesquelles il a conclu qu'un risque d'inondation potentiel important existe ou peut être attendu, sont établies, à l'échelle la plus appropriée, les cartes suivantes :
1° cartes de danger d'inondation :
a) les cartes de danger d'inondation ont trait aux zones géographiques inondables selon les scénarios suivants :
1) faible probabilité d'inondations ou de scénarios d'événements extraordinaires;
2) probabilité moyenne d'inondations, d'une période de retour probable => 100 ans;
3) forte probabilité d'inondations, le cas échéant;
b) pour chacun des scénarios, visés au point a), sont mentionnées les données suivantes :
1) l'étendue de l'inondation;
2) la profondeur des eaux ou, le cas échéant, le niveau des eaux;
3) la vitesse du courant ou, le cas échéant, le débit des eaux concernées;
c) pour les zones où l'inondation est causée par les eaux souterraines, le Gouvernement flamand peut décider d'établir uniquement les cartes de danger d'inondation relatifs au scénario, visé au point a), 1);
d) pour les zones côtières où un niveau de protection approprié est garanti, le Gouvernement flamand peut décider d'établir uniquement les cartes de danger d'inondation relatifs au scénario, visé au point a), 1);
2° cartes de risque d'inondation : les cartes de risque d'inondation doivent donner un aperçu des conséquences négatives potentielles d'inondations dans les scénarios, visés au point 1°, a), au moyen des données suivantes;
a) le nombre indicatif d'habitants potentiellement touchés;
b) le type d'activité économique de la zone potentiellement touchée;
c) les établissements, visés à l'article 41bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, susceptibles de provoquer une pollution imprévue en cas d'inondation, et les zones protégées, désignées conformément à l'article 71, alinéa deux, 1°, 3° et 5°, pouvant être potentiellement touchées;
d) d'autres informations estimées utiles par le Gouvernement flamand, telles que la mention des zones où peuvent se produire des inondations charriant une large teneur de sédiments et de débris, ainsi que des informations sur d'autres sources importantes de pollution.
§ 4. Les cartes de danger d'inondation et les cartes de risque d'inondation finalisées avant le 22 décembre 2010, peuvent être utilisées lorsque le niveau d'information assuré par ces cartes est conforme aux exigences de l'article 60, § 3.]¹
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(1)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 19, 008; En vigueur : 29-08-2010>
##### Article 61. [² § 1er.]² [¹ Les analyses et évaluations, visées à l'article 60, § 1er, sont effectuées au plus tard le 22 décembre 2004.]¹
Elles sont évaluées pour la première fois le 22 décembre 2013 et ensuite évaluées tous les 6 ans et revues si nécessaire.
[² § 2. Les cartes, visées à l'article 60, § 3, sont finalisées au plus tard le 22 décembre 2013. Elles sont évaluées pour la première fois au plus tard le 22 décembre 2019 et ensuite tous les six ans et, le cas échéant, adaptées.
§ 3. Lors des évaluations et des adaptations, visées au § 2, il est tenu compte des effets présumés du changement climatique et de leur incidence sur les inondations.]²
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(1)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 20, 008; En vigueur : 29-08-2010>
(2)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 21, 008; En vigueur : 29-08-2010>
##### Article 62. Les personnes qui suite à leur fonction ou sur ordre des autorités travaillent à l'exécution des analyses et évaluations visées à l'article 60, peuvent, en vue de leur mission, accéder à des biens immobiliers, à l'exception des habitations et bâtiments destinés à des activités privées ou industrielles, afin d'y procéder aux mesurages et recherches nécessaires. Dans ces cas, ils doivent toujours produire leur légitimation et être en mesure de prouver leur mission.
En vue de l'exécution de ces analyses et évaluations, les installations de mesurages et les conduites utilitaires nécessaires peuvent être aménagées sous forme de servitude d'utilité publique.
Les personnes visées au premier alinéa peuvent demander l'assistance de la police lors de l'exercice de leur mission.
##### Article 63. Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées en matière du contenu et de l'exécution des analyses et évaluations.
### Section III. - Les programmes des mesures.
##### Article 64. Le Gouvernement flamand fixe pour chaque district hydrographique séparément ou la totalité de la Région flamande, un programme de mesures [¹ sur la base des résultats des analyses et évaluations, visées à l'article 60,]¹ en vue de la réalisation des objectifs mentionnés aux articles 5 et 51.
Le Gouvernement flamand peut fixer des règles détaillées en matière d'adéquation ou d'intégration du programme de mesures dans les plans de gestion des eaux ou de programmes de mesures existants.
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(1)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 123, 009; En vigueur : 28-02-2011>
##### Article 65. Les programmes des mesures comprennent les données fixées à l'annexe II.
##### Article 66. § 1er. Les programmes de mesures sont fixes pour la première fois au plus tard le 22 décembre 2009.
Les programmes de mesures sont ensuite évalués tous les 6 ans et revus si nécessaire. [¹ Les mesures concernant la gestion des risques d'inondation sont reprises au point 6 de l'annexe II, jointe au présent décret.]¹
§ 2. Les mesures doivent être appliquées au plus tard le 22 décembre 2002.
Les nouvelles mesures ou les mesures revues doivent être appliquées dans les trois ans après leur fixation.
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(1)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 22, 008; En vigueur : 29-08-2010>
### Section IV. - Les programmes de suivi.
##### Article 67. Le Gouvernement flamand propose des programmes de suivi de l'état des eaux pour chaque district hydrographique.
Les programmes doivent être appliqués au plus tard le 22 décembre 2006.
##### Article 68. Les programmes comprennent :
1° pour les eaux de surface :
a) la situation chimique;
b) la situation quantitative;
c) la mesure dans laquelle les eaux de surface sont sensibles à l'érosion;
d) l'amenée et le dépôt de sédiments;
e) la situation écologique et le potentiel écologique;
2° pour les eaux souterraines :
a) la situation chimique;
b) la situation quantitative des eaux souterraines.
En ce qui concerne les zones protégées, les programmes sont complétés de prescriptions particulières de la législation communautaire sur la base de laquelle les zones protégées ont été instaurées.
##### Article 69. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillees relatives au contenu et à l'exécution des programmes, y compris l'élaboration et la gestion des réseaux de mesurages de la quantité et de la qualite des eaux.
##### Article 70. Les personnes qui suite à leur fonction ou sur ordre des autorités travaillent à l'exécution des analyses et evaluations visées a l'article 60, peuvent, en vue de leur mission, accéder à des biens immobiliers, à l'exception des habitations et bâtiments destinés à des activités privées ou industrielles, afin d'y procéder aux mesurages et recherches nécessaires. Dans ces cas, ils doivent toujours produire leur légitimation et être en mesure de prouver leur mission.
En vue de l'exécution de ces analyses et évaluations, les installations de mesurages et les conduites utilitaires nécessaires peuvent être aménagées sous forme de servitude d'utilité publique.
Les personnes visées au premier alinéa peuvent demander l'assistance de la police lors de l'exercice de leur mission.
### Section V. - Registre des zones protégées.
##### Article 71. Le Gouvernement flamand établit un registre pour chaque district hydrographique de toutes les zones protégées qui s'y trouvent.
Le registre comprend au moins les zones protégées suivant instaurées dans le cadre de la législation communautaire :
1° les masses d'eau de surface et souterraines à l'intérieur de chaque district hydrographique fournissant quotidiennement plus de 10 m3 ou desservent plus de 50 personnes et qui sont désignées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine et les masses d'eau de surface et souterraines destinées à cette utilisation future, y compris les zones protégées pour ces masses d'eau de surface et souterraines;
2° les zones de protection d'espèces vivantes de plantes et d'animaux d'intérêt économique;
3° les masses d'eau de surface à affection d'eau de récréation ou de natation;
4° les zones vulnérables en exécution de la directive 91/271 du 21 mai 1991 en matière de traitement d'eaux usées urbaines, les zones vulnérables en application de la directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 en matière de protection des eaux contre la pollution par nitrates provenant de sources agricoles, les zones vulnérables "zones écologiques de grande valeur agricole" et les zones vulnérables "nature", visées aux articles 15bis et 15ter du décret du 23 janvier 1991 en matière de protection de l'environnement contre la pollution par des fertilisants;
5° les zones de protection spéciales définitivement fixées en exécution de l'article 36bis du décret du 27 octobre 1997 portant la conservation de la nature et de l'environnement naturel et des zones riches en eau de signification internationale visées à l'article 2, 21°, du même décret.
##### Article 72. Le registre est établi au plus tard le 22 décembre 2004 et est constamment suivi et actualisé.
##### Article 73. Le registre comprend au moins des cartes sur lesquelles la situation de chaque zone protégée est indiquée ainsi qu'une description de la législation communautaire et flamande sur la base desquelles elles ont été instaurées comme zones protégées;
Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées relatives au contenu, à l'établissement et à l'actualisation du registre.
### CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
### Section Ire. - Disposition transitoire.
##### Article 74. Tant qu'aucun plan de gestion de bassin hydrographique n'a été dressé, le Gouvernement flamand peut fixer un plan de gestion d'un sous-bassin après avis de l'administration du bassin.
Le plan de gestion d'un sous-bassin provisoirement fixé est publie par extrait au Moniteur belge et peut être consulté auprès de l'administration du bassin, du wateringue et des administrations concernées.
### Section Ire. - Disposition transitoire.
##### Article 75. A l'article 2.2.1., deuxième alinéa, première phrase, du décret du 5 avril 1995, portant les dispositions générales en matière de politique environnementale, les mots "sédiment ou biota" sont insérés entre les mots "eau" et "ou".
##### Article 76. A l'article 17, § 2, premier alinéa, de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, modifiée par le décret du 21 avril 1983, les mots "l digue" sont remplacés par les mots "la fin de la zone de rives".
##### Article 77. A l'article 17 du décret du 23 janvier 1991 en matière de protection de l'environnement contre la pollution par des fertilisants, remplacé par le décret du 11 mai 1999 et modifié par le décret du 3 mars 2002, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er le 7° est supprimé;
2° le § 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Toute forme de fumage est interdite, à l'exception du fumage par excrétions directes lors du pâturage, à l'intérieur :
a) des zones de rives délimitées dans les plans de gestion des bassins hydrographiques : lorsque la zone de rive ne comprend que les talus des masses d'eau de surface, l'interdiction vaut dans un périmètre de 5 mètres à l'intérieur des terres à compter à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau;
b) 10 mètres à l'intérieur des terres à compter à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau située dans un VEN;
c) 10 mètres à l'intérieur des terres à compter à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau lorsqu'une pente est adjacente à une masse d'eau de surface. "
##### Article 78. § 1er. L'article 1er de la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. Les wateringues sont des administrations publiques, en dehors des zones de polders, instaurées avec la tâche, à l'intérieur des limites d'une zone territoriale, de la réalisation des objectifs et compte tenu des principes tels que visés aux articles 4, 5 et 6 du décret relatif à la politique intégrale de l'eau et à l'exécution du plan de gestion du sous-bassin hydrographique. "
§ 2. L'article 1er de la loi du 3 juin 1957 relative aux polders est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. Les polders sont des administrations publiques instaurées avec la tâche, à l'intérieur des limites d'une zone territoriale, de la réalisation des objectifs et compte tenu des principes tels que visés aux articles 4, 5 et 6 du decret relatif à la politique intégrale de l'eau et à l'exécution du plan de gestion du sous-bassin hydrographique. "
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 juillet 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et du Développement à la Coopération,
L. SANNEN
### ANNEXES.
##### Article N1. Annexe I. Contenu des plans de gestion des districts hydrographiques.
1. Donnees générales
1.1. l'intégration des intentions politiques des gestionnaires concernés des eaux pour tous les aspects de l'eau à l'intérieur d'un district hydrographique.
[¹ 1.2. données relatives aux risques d'inondation :
1.2.1. données de l'évaluation provisoire du risque d'inondation, à savoir :
a) des cartes du district de bassin hydrographique à une échelle appropriée, sur lesquelles sont indiquées les limites des bassins hydrographiques, des sous-bassins et des zones côtières, ainsi que la topographie et l'utilisation du sol;
b) une description des inondations qui se sont produites dans le passé et qui ont eu des effets négatifs significatifs en ce qui concerne la santé de l'homme, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique et à l'encontre desquelles il existe toujours une possibilité qu'il se produise des inondations similaires à l'avenir, y compris l'étendue de l'inondation et les axes d'évacuation des eaux, ainsi qu'une évaluation des effets négatifs qu'elles ont engendré.
c) une description d'inondations importantes qui se sont produites dans le passé et pour lesquelles vaut que des inondations similaires à l'avenir peuvent avoir des effets négatifs importants; et
d) une description des conséquences négatives éventuelles d'inondations à l'avenir pour la santé de l'homme, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique, tenu compte, dans la mesure du possible, de facteurs tels que la topographie, la situation de cours d'eau et leurs caractéristiques hydrologiques et géomorphologiques générales, y compris le rôle des laisses, retenant l'eau de manière naturelle, l'efficacité de travaux de protection existants contre les inondations construits par l'homme, la localisation de zones peuplées, de zones d'activité économique, et les développements à long terme, tels que les effets du changement climatique et leur incidence sur les inondations;
ou la décision de ne pas effectuer une évaluation provisoire du risque d'inondation;
1.2.2. si disponible pour des bassins hydrographiques ou sous-bassins partagés, une description de la méthodologie pour l'analyse des frais et bénéfices fixée par les Etats membres et utilisée lors de l'évaluation des mesures ayant des conséquences transfrontalières.]¹
2. Données relatives aux objectifs écologiques
2.1. une liste des objectifs écologiques pour les eaux de surface et les eaux souterraines fixés conformément aux articles 5 et 51 et des zones protégées visées à l'article 71;
2.2. l'indication des cas dans lesquels, conformément aux articles 53 a 58 compris, il a dû être dérogé aux objectifs écologiques, y compris les raisons de cette dérogation, les mesures et informations exigées en cette matière, notamment :
1° dans le cas de l'article 53, un aperçu :
a) des mesures estimées nécessaires pour mettre progressivement les masses d'eau de surface et souterraines dans l'état exigé avant l'échéance du délai prolongé;
b) des raisons pour le retard significatif dans l'exécution de ces mesures;
c) le calendrier supposé de l'exécution de ces mesures;
2° dans le cas de l'article 54, une indication des raisons de la fixation d'objectifs écologiques moins sévères;
3° dans le cas de l'article 55 :
a) les conditions auxquelles des circonstances exceptionnelles et raisonnablement imprévisibles peuvent être invoquées, y compris la constatation d'indicateurs adéquats à cet effet;
b) les mesures visées à l'article 55, deuxième alinéa, 1°;
4° dans le cas de l'article 56 : une indication des raisons de ces modifications;
[¹ 2.3. une liste et description des objectifs de gestion des risques d'inondation dans les zones, visées à l'article 60, § 2.]¹
3. Données relatives aux analyses et évaluations
3.1. conformément à [¹ l'article 60, § 1er, 1°,]¹ une description générale des caractéristiques du district hydrographique :
1° pour les eaux de surface :
a) les cartes indiquant la situation et les délimitations des masses d'eau de surface;
b) les cartes des types des masses d'eau de surface dans le district hydrographique;
c) l'indication sur la carte des masses d'eau de surface fortement ou artificiellement modifiées conformément à l'article 52 [⁴ et la mention des raisons de la désignation des masses d'eau de surfaces artificiellement ou fortement modifiées]⁴;
d) définition des circonstances de référence des types de masses d'eau de surface;
[² e) une description de l'approche et des méthodes utilisées pour délimiter les zones de mélange;
f) une description des mesures qui sont prises en vue de la réduction de l'étendue des zones de mélange à l'avenir.]²
2° pour les eaux souterraines : les cartes indiquant la situation et les délimitations des masses d'eau souterraines;
3.2. conformément à [¹ l'article 60, § 1er, 2°,]¹ un aperçu des charges significatives et effets d'activités humaines sur l'état des eaux de surface et souterraines, y compris :
1° une estimation de la pollution par des sources concentrées;
2° une estimation de la pollution par des sources diffuses, y compris un aperçu de l'utilisation du sol;
3° une estimation des effets sur l'état quantitatif de l'eau, y compris les prises d'eau;
4° une analyse ou évaluation des autres effets d'activités humaines sur l'état des eaux souterraines et de surface;
[³ 5° une analyse de tendances à long terme des substances prioritaires qui tendent à s'accumuler dans les sédiments et/ou les biotes;
6° un inventaire, y compris les cartes si ces dernières sont disponibles, des émissions, rejets et pertes de substances prioritaires et, le cas échéant, des substances polluantes à désigner par le Gouvernement flamand y compris les concentrations dans les sédiments et biotes. L'inventaire reprend également les périodes de référence utilisées afin d'établir les estimations.]³
3.3. un résumé de l'analyse économique de l'utilisation de l'eau exécutée conformément à [¹ l'article 60, § 1er, 3°]¹;
[¹ 3.4. les conclusions de l'évaluation provisoire du risque d'inondation, établies, conformément à l'article 60, § 2, sous forme d'une carte sommaire du district de bassin hydrographique, sur laquelle sont délimitées les zones pour lesquelles il a été conclu qu'il existe un risque d'inondation potentiel important;
3.5. les cartes de danger d'inondation, établies conformément à l'article 60, § 3 et § 4, et déjà en vigueur, ainsi que les conclusion de ces cartes.]¹
4. Données relatives aux programmes des mesures
4.1. un résumé des programmes des mesures fixés conformément à l'article 64 et à l'annexe II, y compris la façon de laquelle les objectifs fixés conformément aux articles 5 et 51 doivent être atteints;
[¹ 4.2. la priorité des mesures de gestion du risque d'inondation en vue de la réalisation des objectifs de gestion des risques d'inondation et la manière dont les progrès seront suivis dans l'exécution du plan;]¹
5. Données relatives aux programmes de suivi
5.1. une carte indiquant les réseaux de suivi établis conformément à l'article 67 et une présentation sous forme de carte des résultats des programmes de suivi exécutés conformément à l'article 67, de l'état :
1° de l'eau de surface : état écologique, chimique et quantitatif;
2° de l'eau souterraine : état chimique et quantitatif;
3° des zones protégées visées à l'article 71;
6. Données relatives aux zones protégées
6.1. mention et cartes des zones protégées visées à l'article 71 desquelles un registre doit être établi;
7. [¹ Données relatives aux fonctions des masses d'eau de surface, des zones de rive, des zones inondables délimitées et des masses d'eau souterraine]¹
7.1. l'indication sur carte des fonctions, autres que celles ayant trait aux zones protégées, qui sont attribuées aux masses d'eau de surface et souterraines au niveau du district hydrographique, comprenant une note destinée à un large public dans laquelle ces indications sont motivées;
7.2. [¹ l'indication sur carte des zones de rive et des zones inondables délimitées des voies navigables, pour autant qu'elles surpassent l'intérêt du bassin hydrographique;]¹
8. Autres données
8.1. un registre des plans de gestion de bassin hydrographique et d'autres plans et programmes plus détaillés ayant trait aux secteurs, matières ou types d'eau, ainsi que leur résumé;
8.2. un résumé des mesures prises conformément à l'article 37 en matière d'information et consultation du public, leurs résultats ainsi que les modifications qui en résultent;
8.3. une liste des autorités compétente pour l'application de la directive dans chaque district hydrographique;
8.4. les points de contact et les procédures en vue d'obtenir les informations de base et l'information visée à l'article 37, § 1er e les données de suivi rassemblées conformément à l'article 67;
9. Révisions du plan de gestion du bassin hydrographique
9.1. un résumé de toutes les modifications ou actualisations depuis la publication du plan de gestion du bassin hydrographique précédent [¹ , y compris une synthèse des évaluations, conformément à l'article 61, § 2 et § 3]¹;
9.2. une évaluation du progrès fait lors de la réalisation des objectifs écologiques, comprenant une présentation sous forme de carte des résultats du suivi de la période de plan précédente, et une explication pour les objectifs écologiques qui n'ont pas été atteints;
9.3. un résumé une explication pour les meures éventuelles qui n'ont pas été exécutées dans le plan de gestion du bassin hydrographique antérieur;
9.4. un résumé de toutes les mesures supplémentaires intermédiaires fixées dans le programme des mesures fixé conformément à l'article 64 depuis la publication du plan de gestion du bassin hydrographique antérieur;
9.5. dans les cas visés aux articles 53 à 58, la révision du plan de gestion du bassin hydrographique doit en outre comprendre les informations suivantes :
1° un résumé des révisions des cas dans lesquels il a été dérogé aux objectifs écologiques conformément aux articles 53 à 58;
2° une évaluation de l'exécution des mesures;
3° un aperçu des éventuelles mesures supplémentaires;
4° dans les cas visés à l'article 53, les raisons du retard significatif et le calendrier supposé de l'exécution des mesures;
5° dans les cas visés à l'article 55, un aperçu des effets des circonstances visées à l'article 55 et des mesures visées à l'article 55, deuxième alinéa, 1° ;
10. Etablissement ou modification des plans d'exécution spatiaux et des plan d'aménagement
Dans le cas visé à l'article 36, § 3, les éléments suivants sont mentionnés dans le plan de gestion du bassin hydrographique :
1° l'indication des plans d'exécution spatiaux et des plan d'aménagement qui doivent être dressés ou modifiés;
2° l'indication des éléments qui doivent être repris dans les plans à dresser ou à modifier;
3° une estimation indicative des dommages éventuels résultant du plan;
11. Résumé non technique
Un résumé différencié et destiné à un large public des directives du plan de gestion du bassin hydrographique.
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(1)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 23, 008; En vigueur : 29-08-2010>
(2)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 118, 009; En vigueur : 28-02-2011>
(3)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 119, 009; En vigueur : 28-02-2011>
(4)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 124, 009; En vigueur : 28-02-2011>
##### Article N2. Annexe II. Contenu des programmes des mesures.
1. Mesures en vue de l'application de la législation communautaire
Les mesures nécessaires en vue de l'application de la législation communautaire portant la protection des eaux et d'autres législations communautaires; [¹ Les mesures relatives à l'inondation prises dans le cadre d'une autre législation communautaire;]¹
2. Mesures en vue de la réalisation du principe de récupération des frais et du principe "le pollueur paie"
2.1. les mesures prises conformément à l'article 59 nécessaires à la réalisation du principe "le pollueur paie" visé à l'article 6, 5° et 6°, et du principe de récupération des frais, y compris :
1° l'évaluation visée à l'article 60, 3°, b, de la combinaison la plus effective du point de vue des frais en matière d'utilisation de l'eau, basée sur les estimations des frais potentiels de telles mesures;
2° les raisons pour l'application incomplète des mesures;
3° la part des différentes formes d'utilisation d'eau dans la récupération des frais pour les services des eaux;
3. Mesures relatives à l'utilisation durable de l'eau
3.1. mesures en vue d'encourager l'utilisation durable de l'eau afin d'atteindre les objectifs écologiques visés aux articles 5 et 51;
4. Mesures relatives aux zones protégées visées à l'article 71 et relatives aux zones riches en eau
4.1. mesures en vue de repondre aux prescriptions fixées par décret ou par arrêté relatives aux prises d'eau destinée à la consommation humaine, y compris les mesures en vue d'assurer la sécurité de la qualite de l'eau afin de diminuer le niveau d'épuration des eaux destinées à la consommation humaine;
4.2. mesures relatives aux zones riches en eau;
5. Mesures relatives à la quantité
5.1. mesures de maîtrise de prises d'eau de surface et souterraine douce et la remontée d'eau douce de surface, y compris :
1° un ou des registre(s) des prises d'eau;
2° la mention des cas dans lesquels une exemption des mesures de maîtrise est accordée;
5.2. mesures de maîtrise en vue de l'augmentation des masses d'eau souterraines;
6. [¹ Mesures relatives à la gestion des risques d'inondation
6.1. mesures visant à réaliser les objectifs de gestion des risques d'inondation;
6.2. ces mesures tiennent compte :
1° des objectifs et des principes conformément aux articles 5, 6 et 7, et des objectifs environnementaux conformément à l'article 51;
2° des caractéristiques du bassin hydrographique ou du bassin en question;
3° de la gestion du sol et des eaux;
4° de l'aménagement du territoire;
5° de l'utilisation du sol;
6° de la conservation de la nature;
7° de la navigation et de l'infrastructure portuaire.]¹
7. Mesures relatives à la pollution
7.1. mesures de prévention ou de diminution de la pollution par des sources concentrées;
7.2. mesures de prévention ou de diminution de la pollution par des sources diffuses;
7.3. mesures de prévention ou de diminution progressive de la pollution des eaux de surface par de substances prioritaires et de la pollution par d'autres substances pouvant empêcher [² , y compris les mesures ayant pour but d'éviter l'accroissement signifiant de concentrations de substances polluantes dans les sédiments et/ou les biotes en question]² d'atteindre les objectifs écologiques fixés conformément au articles 5 et 51;
7.4. mesures en vue de contrer toute augmentation significative et persistante de la concentration de substances polluantes dans les eaux souterraines suite aux activités humaines en vue de diminuer la pollution des eaux souterraines;
7.5. mesures de prévention de la pollution provenant d'installations techniques et de prévention ou de limitation des conséquences de pollutions accidentelles;
8. Mesures contre d'autres effets nocifs
8.1. mesures contres d'autres effets nocifs sur l'état des eaux de surface et l'eau souterraine fixés suivant les évaluations et analyses effectuées conformément à l'article 60, notamment les mesures assurant que la situation hydromorpholgique est compatible avec la réalisation de la situation écologique exigée ou le bon potentiel écologique;
9. Autres mesures en vue de réaliser les objectifs écologiques;
9.1. toutes les autres mesures nécessaires afin de réaliser les objectifs écologique fixés par le Gouvernement flamand conformément aux articles 5 et 51, y compris :
1° les mesures qui doivent être prises conformément à l'article 58 au cas où les objectifs écologiques ne seront probablement pas atteints;
2° les mesures qui doivent être prises dans les cas visés aux articles 53 à 58, notamment :
a) dans le cas de l'article 53 :
- les mesures estimées être nécessaires pour amener les masses d'eau de surface et souterraines dans l'état exigé avant la fin du délai prolongé;
- les raisons du retard significatif lors de l'exécution de ces mesures;
- le calendrier supposé de l'execution de ces mesures;
b) dans le cas de l'article 55 : les mesures visées à l'article 55, deuxième alinéa, 1°.
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(1)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 24, 008; En vigueur : 29-08-2010>
(2)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 120, 009; En vigueur : 28-02-2011>
##### Article N3. Annexe III. - Contenu des plans de gestion des bassins hydrographiques.
1. Analyse de la situation
Une description de la situation actuelle du système hydrographique au niveau du bassin, comprenant une analyse environnementale, une analyse sectorielle et une analyse économique;
1.1. une analyse environnementale : l'établissement d'un inventaire des caractéristique générales physiques et spatiales du bassin, une description du système hydrographique et les aspects politique et juridique pertinents du bassin;
1.2. une analyse sectorielle : l'établissement d'un inventaire et l'analyse des aspects environnementaux liés aux eaux, aux conditions secondaires et aux revendications des secteurs concernés par le bassin. Les secteurs suivants sont au moins pris en considération :
- agriculture et horticulture;
- logement;
- tourisme et recréation;
- infrastructure des transports et communications;
- industrie et commerce;
- défrichements;
- chasse et pêche;
- énergie;
- nature, forêts et paysages;
1.3. une analyse économique : les informations en vue des calculs pertinents afin d'appliquer le principe de récupération des frais visé à l'article 6, 6°. Cela comprend entre autres les prévisions à long terme de la demande et de l'offre d'eau dans le bassin, l'estimation du volume, les prix et les frais des services des eaux, les estimations des investissements pertinents et une évaluation de la combinaison la plus effective du point de vue des frais en matière d'utilisation de l'eau, basée sur les estimations des frais potentiels de telles mesures;
2. Difficultés intersectorielles et potentiels
2.1. une description des difficultés et des possibilités analysant l'interaction entre l'état du système hydrographique, ses fonctions et le réseau des eaux;
3. Vision
3.1. l'intégration de toutes les intentions politiques des gestionnaires concernés des eaux relatives à tous les aspects de l'eau à l'intérieur du bassin concerné;
4. Actions et mesures
4.1. les actions et les mesures qui seront prises afin de réaliser les objectifs, y compris l'estimation des moyens. Cela comprend entre autres un aperçu de l'infrastructure et des travaux d'aménagement nécessaires dans le bassin concerné, les travaux de gestion que cela implique, y compris les mesures de maîtrise, tant en amont qu'en aval, relatives aux risques d'inondations qui compromettent la sécurité des habitations autorisées ou supposées être autorisées et des bâtiments industriels [² situés hors des zones d'inondation délimitées, les mesures pour la gestion des risques d'inondation]², et la désignation des services et agences chargés de leur exécution qui dépendent de la Région flamande, les administrations ou les personnes de droit privé et public chargées de tâches d'utilité publique en Région flamande;
5. Attribution des fonctions
5.1. l'indication sur carte :
a) [¹ des zones inondables [² délimitées]² ainsi que l'initiateur dans le bassin concerné;]¹
b) [¹ des zones de [² rive délimitées]² ainsi que l'initiateur dans le bassin concerné, pour autant qu'elles dépassent l'intérêt du sous-bassin;]¹
c) les zones protégées visées à l'article 71 dans le bassin concerné;
d) les zones d'affaissements de mines dans le bassin concerne;
e) les zones d'épuration d'eau dans le bassin concerné;
5.2. l'indication sur carte des fonctions attribuées aux masses d'eau de surface et souterraines dans le bassin concerné, pour autant qu'elles dépassent l'intérêt du sous-bassin;
5.3 un mention indicative des normes d'eutrophisation valables dans le bassin concerné;
5.4. une note destiné à un large public motivant les indications visées aux 5.1., 5.2. et 5.3.;
6. Etablissement ou modification des plans d'exécution spatiaux et des plan d'aménagement
Dans le cas visé à l'article 42, § 4, les éléments suivants sont mentionnés dans le plan de gestion du bassin hydrographique :
1° l'indication des plans d'exécution spatiaux et des plan d'aménagement qui doivent être dressés ou modifiés;
2° l'indication des éléments qui doivent être repris dans les plans à dresser ou à modifier;
3° une estimation indicative des dommages éventuels résultant du plan;
7. Résumé non technique
Un résumé differencié et destiné à un large public des directives du plan de gestion du bassin hydrographique.
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 31, 007; En vigueur : 14-02-2009; voir aussi DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 159>
(2)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 25, 008; En vigueur : 29-08-2010>
##### Article N4. Annexe IV. Contenu des plans de gestion des sous-bassins hydrographiques.
1. Actions et mesures
1.1. les actions et mesures qui seront prises afin de réaliser les objectifs opérationnels et tâches, y compris de l'estimation des moyens à cet effet;
1.2. une évaluation des actions et mesures entièrement ou partiellement réalisées lors de période de plan précédente;
2. Attribution des fonctions
2.1. [¹ l'indication des zones de rives, autres que celles qui étaient indiquées au plan de gestion des bassins, ainsi qu l'initiateur;]¹
2.2. les fonctions attribuées aux masses d'eau de surface dans le sous-bassin concerné et qui ne sont pas indiquées dans le plan de gestion du bassin hydrographique;
(2.3. une note motivant les indications visées aux 2.1. et 2.2.) <Erratum, voir M.B. 05.12.2003, p. 58176>
3. Résumé non technique
Un résumé différencié et destiné à un large public des directives du plan de gestion du bassin hydrographique.
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 31, 007; En vigueur : 14-02-2009; voir aussi DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 159>
##### Article 50bis.. 50bis. [¹ Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives à la délimitation des zones inondables hors des plans de gestion des bassins hydrographiques, des bassins et des sous-bassins, y compris une procédure de délimitation.
Dans le cadre de la procédure de délimitation, telle que visée à l'alinéa premier, la délimitation est effectuée après consultation de l'administration de bassin concernée et au moins une enquête publique est prévue.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 12, 008; En vigueur : 29-08-2010>
### Section Ire. [¹ - Dispositions générales]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 113, 009; En vigueur : 28-02-2011>
### Sous-section II. - Désignation des masses d'eau de surface fortement ou artificiellement modifiees.
##### Article 53. Le Gouvernement flamand peut prolonger le délai visé à l'article 51, § 2, lorsque toutes les améliorations nécessaires de l'état de la masse d'eau de surface ou souterraine ne peuvent pas être atteintes parce que cela n'est pas réalisable du point de vue technique ou que cela engendrerait des frais élevés hors toute proportion, ou impossibles à cause de circonstances naturelles.
Dans ce cas, le Gouvernement flamand prend soin :
a) que toutes les mesures soient prises qui sont estimées nécessaires en vue d'amener progressivement les masses d'eau de surface et souterraines dans l'état exigé avant l'échéance du délai prolongé;
b) que les raisons de ce retard significatif lors de l'exécution de ces mesures soit examinées;
c) que le calendrier supposé prévu pour l'exécution de ces mesures soit fixé;
d) qu'il n'y ait pas de dégradation supplémentaire de l'état de la masse d'eau atteinte.
Les prolongations sont limitées à deux révision au maximum du plan de gestion du bassin hydrographique, sauf si les conditions naturelles sont telles que les objectifs écologiques ne peuvent pas être atteints dans ce délai.
##### Article 54. Le Gouvernement flamand peut fixer des objectifs écologiques moins strictes pour les masses d'eau de surface ou souterraines lorsque la réalisation des objectifs écologiques ne serait pas possible du point de vue technique ou que cela engendrerait des frais élevés hors toute proportion suite :
1° à la dégradation de ces masses d'eau de surface ou souterraines suite à des activités humaines, telles que fixées dans les analyses et évaluations exécutées conformément à [¹ l'article 60, § 1er]¹;
2° à la condition naturelle de ces masses d'eau de surface ou souterraines.
Lors de la fixation des objectifs écologiques moins strictes, le Gouvernement flamand tient compte des conditions suivantes :
1° il ne peut pas être satisfait aux besoins écologiques et socio-économiques bénéficiant des activités humaines avec d'autres moyens plus favorables pour l'environnement qui engendrent des frais élevés hors toute proportion;
2° il est pris soin :
a) que le meilleur état écologique et chimique réalisable pour les masses d'eau de surface est atteint, vu les effets raisonnablement inévitables à cause de la nature des activités humaines ou de la pollution;
b) que le moins possible de modifications du bon état des eaux souterraines se produisent, vu les effets raisonnablement inévitables à cause de la nature des activités humaines ou de la pollution.
3° qu'il n'y ait aucune dégradation supplémentaire de la masse d'eau atteinte.
Tous les 6 ans, le Gouvernement flamand soumet les cas dérogeant aux objectifs écologiques à un révision.
(1)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 15, 008; En vigueur : 29-08-2010>
##### Article 55. Une dégradation temporaire de l'état des masses d'eau de surface ou souterraines n'implique aucunement une violation des objectifs écologiques fixés lorsqu'elle résulte d'une des circonstances suivantes :
1° circonstances se produisant pour des causes naturelles et qui sont exceptionnelles et qui ne pouvaient pas être raisonnablement prévues, notamment les inondations extrêmes et les longues périodes de sécheresse;
2° circonstances se produisant pour des causes d'accidents imprévisibles.
A cet effet, le Gouvernement flamand tient compte des conditions suivantes :
1° toutes les mesures faisables sont prises afin d'éviter la dégradation continuée de la situation de sorte que la réalisation des objectifs écologiques pour d'autres masses d'eau de surface ou souterraines non touchées par les circonstances, ne soit pas compromise. Ces mesures ne peuvent pas entraver la réparation de la situation des masses d'eau de surface ou souterraines atteintes lorsque les circonstances visées au premier alinéa ont cessé d'exister;
2° la masse d'eau de surface ou souterraine doit être restaurée de façon aussi rapide que rationnellement possible dans l'état dans lequel elle se trouvait avant que les conséquences de ces circonstances ne produisent leur effet, sauf si cela n'est pas possible à cause du fait :
a) que les améliorations techniques ne sont pas faisables du point de vue technique;
b) que le coût des mesures est trop élevé en dehors de toute proportion;
c) que les circonstances naturelles empêchent une amélioration en temps voulu de l'état de la masse d'eau de surface ou souterraine concerné.
Les effets de ces circonstances sont annuellement évalués. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées de l'évaluation.
##### Article 56. § 1er. La non réalisation du bon état d'une masse d'eau souterraine, du bon état écologique d'une masse d'eau de surface ou du bon potentiel écologique d'une masse d'eau artificiellement ou fortement modifiée n'implique aucunement une violation des objectifs écologiques fixés lorsqu'elle résulte de nouveaux changements des caractéristiques physiques d'une masse d'eau de surface ou de changements indirectes d'une masse d'eau souterraine, à cause :
1° des activités de grand intérêt social relatives à la navigation, aux facilités portuaires, aux équipements publics des eaux destinées à la consommation humaine ou à générer de l'énergie renouvelable;
2° la protection contre les inondations [¹ de bâtiments et d'infrastructures autorisés ou supposés être autorisés]¹ situés en dehors des zones inondables [¹ délimitées]¹;
[¹ 3° activités pertinentes visant la réalisation des objectifs de gestion des risques d'inondation.]¹
§ 2. La non prévention de la dégradation du très bon état d'une masse d'eau de surface n'implique aucunement une violation des objectifs écologiques fixés lorsqu'elle résulte de nouveaux changements des caractéristiques physiques d'une masse d'eau de surface [² à cause d'activités de grand intérêt social visant la réalisation des objectifs de gestion des risques d'inondation]²;
§ 3. La non prévention de la dégradation d'un bon état en un bon état d'une masse d'eau de surface n'implique aucunement une violation des objectifs écologiques fixés lorsqu'elle résulte d'activités de grand interêt social relatives aux équipements publics relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine ou à [³ la réalisation des objectifs de gestion des risques d'inondation]³.
§ 4. Dans le cas des §§ 1er, 2 et 3, le Gouvernement flamand tient compte des conditions suivantes :
1° toutes les démarches faisables sont prises afin de contrer les effets négatifs sur l'état de la masse d'eau de surface ou souterraine;
2° l'objectif bénéficiant des changements ou des modifications de la masse d'eau de surface ou souterraine, ne peut pas être atteint avec d'autres moyens significativement plus favorables pour l'environnement, parce que cela n'est pas réalisable du point de vue technique ou que cela engendrerait des frais élevés hors toute proportion.
Tous les 6 ans, le Gouvernement flamand soumet les cas dérogeant aux objectifs écologiques à un révision.
(1)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 16, 008; En vigueur : 29-08-2010>
(2)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 17, 008; En vigueur : 29-08-2010>
(3)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 18, 008; En vigueur : 29-08-2010>
##### Article 57. Lors de la désignation de masses d'eau artificiellement ou fortement modifiées et en cas des dérogations des objectifs écologiques visés aux articles 53 à 56, le Gouvernement flamand prend soin :
1° que la réalisation des objectifs écologiques dans d'autres masses d'eau de surface ou souterraines ne soit pas compromise ou empêchée de façon continuée;
2° que toutes les mesures soient prises afin que l'application des nouvelles dispositions assure au moins le même niveau de protection que celui qui est garanti par la législation actuelle.
##### Article 58. Lorsqu'il ressort des données du suivi ou d'autres informations que les objectifs écologiques pour les masses d'eau ne seront pas atteints, le Gouvernement flamand prend soin :
1° que les causes d'une défaillance éventuelles soient examinées;
2° que les permis et autorisations concernés soient examines et soumis à une révision si nécessaire;
3° que les programmes de suivi soient évalués et soumis à une révision si nécessaire;
4° que les mesures complémentaires nécessaires soient prises afin d'atteindre les objectifs écologiques, y compris la fixation d'objectifs écologiques plus sévères.
Lorsque les causes visées au premier alinéa, 1°, résultent de circonstances exceptionnelles et qui ne pouvaient pas être raisonnablement prévues se produisant pour des causes naturelles ou de force majeure, notamment les inondations extrêmes et les longues périodes de sécheresse, le Gouvernement flamand peut déroger aux dispositions du premier alinéa, 4°, sous réserve de la dégradation temporaire visée à l'article 55.
### Section II. - Analyses et évaluations.
### Section III. - Les programmes des mesures.
### Section III. - Les programmes des mesures.
### Section V. - Registre des zones protégées.
### Section V. - Registre des zones protégées.
### Section II. - Dispositions de modification.
### ANNEXES.
##### Article 50bis. [¹ Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives à la délimitation des zones inondables hors des plans de gestion des bassins hydrographiques, des bassins et des sous-bassins, y compris une procédure de délimitation.
Dans le cadre de la procédure de délimitation, telle que visée à l'alinéa premier, la délimitation est effectuée après consultation de l'administration de bassin concernée et au moins une enquête publique est prévue.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 12, 008; En vigueur : 29-08-2010>
##### Article 50ter. [¹ Le présent chapitre prévoit la transposition partielle de la Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant les normes de qualité environnementale dans le domaine de la politique de l'eau, modifiant et abrogeant les Directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE et 86/280/CEE du Conseil, et modifiant la Directive 2000/60/ CE.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 114, 009; En vigueur : 28-02-2011>
### Section Irebis. [¹ (ancien section Ire]¹ - Objectifs écologiques.
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(1)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 113, 009; En vigueur : 28-02-2011>
### Sous-section IIbis. [¹ - Désignation de zones de mélange]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 115, 009; En vigueur : 28-02-2011>
##### Article 52bis. [¹ Le Gouvernement flamand peut désigner des zones de mélange adjacentes aux points de rejet. Les concentrations des substances prioritaires et les substances polluantes désignées par le gouvernement flamand peuvent dépasser les objectifs environnementaux concernés dans ces zones de mélange à condition que tel n'ait pas de conséquences pour le respect de ces normes dans le reste de la masse d'eau de surface en question.
Lors de la désignation des points de rejet, le Gouvernement flamand garantie que l'étendue de chaque zone de mélange :
1° est limitée à la proximité du point de rejet;
2° proportionnée, compte tenu des concentrations de polluants au point de rejet et aux conditions relatives aux émissions des polluants en vigueur.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 116, 009; En vigueur : 28-02-2011>
### Sous-section III. - Circonstances dans lesquelles il peut être dérogé à la réalisation des objectifs écologiques.
### Sous-section IV. - Récupération des frais des services des eaux.
##### Article 59. Le Gouvernement flamand fait les propositions adéquates de mesures permettant d'appliquer le principe de récupération des frais pour l'an 2010.
### Sous-section IV. - Récupération des frais des services des eaux.
##### Article 60. [¹ § 1er.]¹ Le Gouvernement flamand prend soin que pour chaque district hydrographique les analyses et evaluations suivants soient exécutées :
1° les caractéristiques du district hydrographique :
a) pour les eaux de surface :
1) la fixation de la situation et de la delimitation des masses d'eau de surface;
2) la subdivision des masses d'eau de surface en catégories de rivières, de lacs et des eaux de transition;
3) la désignation des masses d'eau artificiellement ou fortement modifiées et la subdivision des masses d'eau de surface en catégories de rivières, de lacs et des eaux de transition;
4) la différenciation pour chaque catégorie de masses d'eau de surface en types;
5) la détermination des circonstances de référence pour les types de masses d'eau de surface;
b) pour les eaux souterraines :
1) la situation de la situation et de la délimitation des masses d'eau souterraines;
2) la caractérisation des masses d'eau souterraines;
2° une évaluation des effets des activités humaines sur l'état des eaux de surface et souterraines;
3° une analyse économique de l'utilisation des eaux comprenant suffisamment d'informations en vue :
a) les calculs pertinents afin d'appliquer le principe de récupération des frais;
Ceci implique :
1) les prévisions à long terme de la demande et de l'offre d'eau dans le district hydrographique;
2) là où nécessaire, l'estimation du volume, les prix et les frais des services des eaux, les estimations des investissements pertinents, y compris les prévisions de tels investissements;
b) une évaluation de la combinaison la plus effective du point de vue des frais en matière d'utilisation de l'eau, basée sur les estimations des frais potentiels de telles mesures;
Lors de l'établissement de l'analyse économique, visée au premier alinéa, 3°, de l'utilisation des eaux, il est tenu compte de frais de rassemblement des données pertinentes.
[¹ § 2. Le Gouvernement flamand assure l'établissement d'une évaluation provisoire du risque d'inondation, basée sur des informations qui sont disponibles ou peuvent facilement être déduites, tels que des enregistrements et des études des développements à long terme, en particulier les conséquences du changement climatique et leur incidence sur les inondations. L'évaluation provisoire du risque d'inondation est établie pour évaluer les risques éventuels. L'évaluation comprend les éléments visés à l'annexe Ire, au point 1.2.1. L'évaluation provisoire du risque d'inondation est finalisée au plus tard le 22 décembre 2011.
Sur la base d'une évaluation provisoire du risque d'inondation, les zones pour lesquelles il est conclu qu'un risque d'inondation potentiel important existe ou peut être attendu sont fixées pour chaque district de bassin hydrographique, bassin hydrographique ou pour une partie d'un district international de bassin hydrographique, conformément aux articles 18 et 19 du présent décret.
La fixation des zones pour lesquelles il existe un risque d'inondation potentiel important dans un district international de bassin hydrographique, est coordonnée entre les Etats membres concernés.
Le Gouvernement flamand peut décider de ne pas effectuer d'évaluation provisoire du risque d'inondation pour des bassins hydrographiques, des sous-bassins ou des zones côtières lorsqu'en ce qui concerne ces zones :
a) il a déjà constaté avant le 22 décembre 2010 au moyen d'une évaluation des risques qu'un risque d'inondation potentiel important y existe ou peut y être attendu, et que, par conséquent, ces zones ont été classées dans les zones pour lesquelles il a conclu qu'un risque d'inondation potentiel important existe ou peut être attendu;
b) ou qu'il a déjà décidé avant le 22 décembre 2010 d'établir des cartes de danger d'inondation et des cartes de risque d'inondation et d'établir des plans de gestion du risque d'inondation conformément aux dispositions concernées du présent décret.
L'évaluation provisoire du risque d'inondation ou l'évaluation et les décisions visées au § 2, alinéa 4, sont évaluées au plus tard le 22 décembre 2018 et ensuite tous les six ans et, le cas échéant, adaptées.
§ 3. Le Gouvernement flamand veille à ce que pour chaque district de bassin hydrographique, concernant les zones pour lesquelles il a conclu qu'un risque d'inondation potentiel important existe ou peut être attendu, sont établies, à l'échelle la plus appropriée, les cartes suivantes :
1° cartes de danger d'inondation :
a) les cartes de danger d'inondation ont trait aux zones géographiques inondables selon les scénarios suivants :
1) faible probabilité d'inondations ou de scénarios d'événements extraordinaires;
2) probabilité moyenne d'inondations, d'une période de retour probable => 100 ans;
3) forte probabilité d'inondations, le cas échéant;
b) pour chacun des scénarios, visés au point a), sont mentionnées les données suivantes :
1) l'étendue de l'inondation;
2) la profondeur des eaux ou, le cas échéant, le niveau des eaux;
3) la vitesse du courant ou, le cas échéant, le débit des eaux concernées;
c) pour les zones où l'inondation est causée par les eaux souterraines, le Gouvernement flamand peut décider d'établir uniquement les cartes de danger d'inondation relatifs au scénario, visé au point a), 1);
d) pour les zones côtières où un niveau de protection approprié est garanti, le Gouvernement flamand peut décider d'établir uniquement les cartes de danger d'inondation relatifs au scénario, visé au point a), 1);
2° cartes de risque d'inondation : les cartes de risque d'inondation doivent donner un aperçu des conséquences négatives potentielles d'inondations dans les scénarios, visés au point 1°, a), au moyen des données suivantes;
a) le nombre indicatif d'habitants potentiellement touchés;
b) le type d'activité économique de la zone potentiellement touchée;
c) les établissements, visés à l'article 41bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, susceptibles de provoquer une pollution imprévue en cas d'inondation, et les zones protégées, désignées conformément à l'article 71, alinéa deux, 1°, 3° et 5°, pouvant être potentiellement touchées;
d) d'autres informations estimées utiles par le Gouvernement flamand, telles que la mention des zones où peuvent se produire des inondations charriant une large teneur de sédiments et de débris, ainsi que des informations sur d'autres sources importantes de pollution.
§ 4. Les cartes de danger d'inondation et les cartes de risque d'inondation finalisées avant le 22 décembre 2010, peuvent être utilisées lorsque le niveau d'information assuré par ces cartes est conforme aux exigences de l'article 60, § 3.]¹
(1)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 19, 008; En vigueur : 29-08-2010>
##### Article 61. [² § 1er.]² [¹ Les analyses et évaluations, visées à l'article 60, § 1er, sont effectuées au plus tard le 22 décembre 2004.]¹
Elles sont évaluées pour la première fois le 22 décembre 2013 et ensuite évaluées tous les 6 ans et revues si nécessaire.
[² § 2. Les cartes, visées à l'article 60, § 3, sont finalisées au plus tard le 22 décembre 2013. Elles sont évaluées pour la première fois au plus tard le 22 décembre 2019 et ensuite tous les six ans et, le cas échéant, adaptées.
§ 3. Lors des évaluations et des adaptations, visées au § 2, il est tenu compte des effets présumés du changement climatique et de leur incidence sur les inondations.]²
(1)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 20, 008; En vigueur : 29-08-2010>
(2)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 21, 008; En vigueur : 29-08-2010>
##### Article 62. Les personnes qui suite à leur fonction ou sur ordre des autorités travaillent à l'exécution des analyses et évaluations visées à l'article 60, peuvent, en vue de leur mission, accéder à des biens immobiliers, à l'exception des habitations et bâtiments destinés à des activités privées ou industrielles, afin d'y procéder aux mesurages et recherches nécessaires. Dans ces cas, ils doivent toujours produire leur légitimation et être en mesure de prouver leur mission.
En vue de l'exécution de ces analyses et évaluations, les installations de mesurages et les conduites utilitaires nécessaires peuvent être aménagées sous forme de servitude d'utilité publique.
Les personnes visées au premier alinéa peuvent demander l'assistance de la police lors de l'exercice de leur mission.
##### Article 63. Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées en matière du contenu et de l'exécution des analyses et évaluations.
### Section III. - Les programmes des mesures.
##### Article 64. Le Gouvernement flamand fixe pour chaque district hydrographique séparément ou la totalité de la Région flamande, un programme de mesures en vue de la réalisation des objectifs mentionnés aux articles 5 et 51.
Le Gouvernement flamand peut fixer des règles détaillées en matière d'adéquation ou d'intégration du programme de mesures dans les plans de gestion des eaux ou de programmes de mesures existants.
##### Article 65. Les programmes des mesures comprennent les données fixées à l'annexe II.
##### Article 66. § 1er. Les programmes de mesures sont fixes pour la première fois au plus tard le 22 décembre 2009.
Les programmes de mesures sont ensuite évalués tous les 6 ans et revus si nécessaire. [¹ Les mesures concernant la gestion des risques d'inondation sont reprises au point 6 de l'annexe II, jointe au présent décret.]¹
§ 2. Les mesures doivent être appliquées au plus tard le 22 décembre 2002.
Les nouvelles mesures ou les mesures revues doivent être appliquées dans les trois ans après leur fixation.
(1)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 22, 008; En vigueur : 29-08-2010>
### Section II. - Analyses et évaluations.
### Section IV. - Les programmes de suivi.
##### Article 67. Le Gouvernement flamand propose des programmes de suivi de l'état des eaux pour chaque district hydrographique.
Les programmes doivent être appliqués au plus tard le 22 décembre 2006.
##### Article 68. Les programmes comprennent :
1° pour les eaux de surface :
a) la situation chimique;
b) la situation quantitative;
c) la mesure dans laquelle les eaux de surface sont sensibles à l'érosion;
d) l'amenée et le dépôt de sédiments;
e) la situation écologique et le potentiel écologique;
2° pour les eaux souterraines :
a) la situation chimique;
b) la situation quantitative des eaux souterraines.
En ce qui concerne les zones protégées, les programmes sont complétés de prescriptions particulières de la législation communautaire sur la base de laquelle les zones protégées ont été instaurées.
##### Article 69. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillees relatives au contenu et à l'exécution des programmes, y compris l'élaboration et la gestion des réseaux de mesurages de la quantité et de la qualite des eaux.
##### Article 70. Les personnes qui suite à leur fonction ou sur ordre des autorités travaillent à l'exécution des analyses et evaluations visées a l'article 60, peuvent, en vue de leur mission, accéder à des biens immobiliers, à l'exception des habitations et bâtiments destinés à des activités privées ou industrielles, afin d'y procéder aux mesurages et recherches nécessaires. Dans ces cas, ils doivent toujours produire leur légitimation et être en mesure de prouver leur mission.
En vue de l'exécution de ces analyses et évaluations, les installations de mesurages et les conduites utilitaires nécessaires peuvent être aménagées sous forme de servitude d'utilité publique.
Les personnes visées au premier alinéa peuvent demander l'assistance de la police lors de l'exercice de leur mission.
### Section V. - Registre des zones protégées.
##### Article 71. Le Gouvernement flamand établit un registre pour chaque district hydrographique de toutes les zones protégées qui s'y trouvent.
Le registre comprend au moins les zones protégées suivant instaurées dans le cadre de la législation communautaire :
1° les masses d'eau de surface et souterraines à l'intérieur de chaque district hydrographique fournissant quotidiennement plus de 10 m3 ou desservent plus de 50 personnes et qui sont désignées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine et les masses d'eau de surface et souterraines destinées à cette utilisation future, y compris les zones protégées pour ces masses d'eau de surface et souterraines;
2° les zones de protection d'espèces vivantes de plantes et d'animaux d'intérêt économique;
3° les masses d'eau de surface à affection d'eau de récréation ou de natation;
4° les zones vulnérables en exécution de la directive 91/271 du 21 mai 1991 en matière de traitement d'eaux usées urbaines, les zones vulnérables en application de la directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 en matière de protection des eaux contre la pollution par nitrates provenant de sources agricoles, les zones vulnérables "zones écologiques de grande valeur agricole" et les zones vulnérables "nature", visées aux articles 15bis et 15ter du décret du 23 janvier 1991 en matière de protection de l'environnement contre la pollution par des fertilisants;
5° les zones de protection spéciales définitivement fixées en exécution de l'article 36bis du décret du 27 octobre 1997 portant la conservation de la nature et de l'environnement naturel et des zones riches en eau de signification internationale visées à l'article 2, 21°, du même décret.
##### Article 72. Le registre est établi au plus tard le 22 décembre 2004 et est constamment suivi et actualisé.
##### Article 73. Le registre comprend au moins des cartes sur lesquelles la situation de chaque zone protégée est indiquée ainsi qu'une description de la législation communautaire et flamande sur la base desquelles elles ont été instaurées comme zones protégées;
Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées relatives au contenu, à l'établissement et à l'actualisation du registre.
### CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
### Section Ire. - Disposition transitoire.
##### Article 74. Tant qu'aucun plan de gestion de bassin hydrographique n'a été dressé, le Gouvernement flamand peut fixer un plan de gestion d'un sous-bassin après avis de l'administration du bassin.
Le plan de gestion d'un sous-bassin provisoirement fixé est publie par extrait au Moniteur belge et peut être consulté auprès de l'administration du bassin, du wateringue et des administrations concernées.
### Section Ire. - Disposition transitoire.
##### Article 75. A l'article 2.2.1., deuxième alinéa, première phrase, du décret du 5 avril 1995, portant les dispositions générales en matière de politique environnementale, les mots "sédiment ou biota" sont insérés entre les mots "eau" et "ou".
##### Article 76. A l'article 17, § 2, premier alinéa, de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, modifiée par le décret du 21 avril 1983, les mots "l digue" sont remplacés par les mots "la fin de la zone de rives".
##### Article 77. A l'article 17 du décret du 23 janvier 1991 en matière de protection de l'environnement contre la pollution par des fertilisants, remplacé par le décret du 11 mai 1999 et modifié par le décret du 3 mars 2002, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er le 7° est supprimé;
2° le § 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Toute forme de fumage est interdite, à l'exception du fumage par excrétions directes lors du pâturage, à l'intérieur :
a) des zones de rives délimitées dans les plans de gestion des bassins hydrographiques : lorsque la zone de rive ne comprend que les talus des masses d'eau de surface, l'interdiction vaut dans un périmètre de 5 mètres à l'intérieur des terres à compter à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau;
b) 10 mètres à l'intérieur des terres à compter à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau située dans un VEN;
c) 10 mètres à l'intérieur des terres à compter à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau lorsqu'une pente est adjacente à une masse d'eau de surface. "
##### Article 78. § 1er. L'article 1er de la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. Les wateringues sont des administrations publiques, en dehors des zones de polders, instaurées avec la tâche, à l'intérieur des limites d'une zone territoriale, de la réalisation des objectifs et compte tenu des principes tels que visés aux articles 4, 5 et 6 du décret relatif à la politique intégrale de l'eau et à l'exécution du plan de gestion du sous-bassin hydrographique. "
§ 2. L'article 1er de la loi du 3 juin 1957 relative aux polders est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. Les polders sont des administrations publiques instaurées avec la tâche, à l'intérieur des limites d'une zone territoriale, de la réalisation des objectifs et compte tenu des principes tels que visés aux articles 4, 5 et 6 du decret relatif à la politique intégrale de l'eau et à l'exécution du plan de gestion du sous-bassin hydrographique. "
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 juillet 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et du Développement à la Coopération,
L. SANNEN
### Section II. - Dispositions de modification.
### ANNEXES.
##### Article N1. Annexe I. Contenu des plans de gestion des districts hydrographiques.
1. Donnees générales
1.1. l'intégration des intentions politiques des gestionnaires concernés des eaux pour tous les aspects de l'eau à l'intérieur d'un district hydrographique.
[¹ 1.2. données relatives aux risques d'inondation :
1.2.1. données de l'évaluation provisoire du risque d'inondation, à savoir :
a) des cartes du district de bassin hydrographique à une échelle appropriée, sur lesquelles sont indiquées les limites des bassins hydrographiques, des sous-bassins et des zones côtières, ainsi que la topographie et l'utilisation du sol;
b) une description des inondations qui se sont produites dans le passé et qui ont eu des effets négatifs significatifs en ce qui concerne la santé de l'homme, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique et à l'encontre desquelles il existe toujours une possibilité qu'il se produise des inondations similaires à l'avenir, y compris l'étendue de l'inondation et les axes d'évacuation des eaux, ainsi qu'une évaluation des effets négatifs qu'elles ont engendré.
c) une description d'inondations importantes qui se sont produites dans le passé et pour lesquelles vaut que des inondations similaires à l'avenir peuvent avoir des effets négatifs importants; et
d) une description des conséquences négatives éventuelles d'inondations à l'avenir pour la santé de l'homme, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique, tenu compte, dans la mesure du possible, de facteurs tels que la topographie, la situation de cours d'eau et leurs caractéristiques hydrologiques et géomorphologiques générales, y compris le rôle des laisses, retenant l'eau de manière naturelle, l'efficacité de travaux de protection existants contre les inondations construits par l'homme, la localisation de zones peuplées, de zones d'activité économique, et les développements à long terme, tels que les effets du changement climatique et leur incidence sur les inondations;
ou la décision de ne pas effectuer une évaluation provisoire du risque d'inondation;
1.2.2. si disponible pour des bassins hydrographiques ou sous-bassins partagés, une description de la méthodologie pour l'analyse des frais et bénéfices fixée par les Etats membres et utilisée lors de l'évaluation des mesures ayant des conséquences transfrontalières.]¹
2. Données relatives aux objectifs écologiques
2.1. une liste des objectifs écologiques pour les eaux de surface et les eaux souterraines fixés conformément aux articles 5 et 51 et des zones protégées visées à l'article 71;
2.2. l'indication des cas dans lesquels, conformément aux articles 53 a 58 compris, il a dû être dérogé aux objectifs écologiques, y compris les raisons de cette dérogation, les mesures et informations exigées en cette matière, notamment :
1° dans le cas de l'article 53, un aperçu :
a) des mesures estimées nécessaires pour mettre progressivement les masses d'eau de surface et souterraines dans l'état exigé avant l'échéance du délai prolongé;
b) des raisons pour le retard significatif dans l'exécution de ces mesures;
c) le calendrier supposé de l'exécution de ces mesures;
2° dans le cas de l'article 54, une indication des raisons de la fixation d'objectifs écologiques moins sévères;
3° dans le cas de l'article 55 :
a) les conditions auxquelles des circonstances exceptionnelles et raisonnablement imprévisibles peuvent être invoquées, y compris la constatation d'indicateurs adéquats à cet effet;
b) les mesures visées à l'article 55, deuxième alinéa, 1°;
4° dans le cas de l'article 56 : une indication des raisons de ces modifications;
[¹ 2.3. une liste et description des objectifs de gestion des risques d'inondation dans les zones, visées à l'article 60, § 2.]¹
3. Données relatives aux analyses et évaluations
3.1. conformément à [¹ l'article 60, § 1er, 1°,]¹ une description générale des caractéristiques du district hydrographique :
1° pour les eaux de surface :
a) les cartes indiquant la situation et les délimitations des masses d'eau de surface;
b) les cartes des types des masses d'eau de surface dans le district hydrographique;
c) l'indication sur la carte des masses d'eau de surface fortement ou artificiellement modifiées conformément à l'article 52;
d) définition des circonstances de référence des types de masses d'eau de surface;
2° pour les eaux souterraines : les cartes indiquant la situation et les délimitations des masses d'eau souterraines;
3.2. conformément à [¹ l'article 60, § 1er, 2°,]¹ un aperçu des charges significatives et effets d'activités humaines sur l'état des eaux de surface et souterraines, y compris :
1° une estimation de la pollution par des sources concentrées;
2° une estimation de la pollution par des sources diffuses, y compris un aperçu de l'utilisation du sol;
3° une estimation des effets sur l'état quantitatif de l'eau, y compris les prises d'eau;
4° une analyse ou évaluation des autres effets d'activités humaines sur l'état des eaux souterraines et de surface;
3.3. un résumé de l'analyse économique de l'utilisation de l'eau exécutée conformément à [¹ l'article 60, § 1er, 3°]¹;
[¹ 3.4. les conclusions de l'évaluation provisoire du risque d'inondation, établies, conformément à l'article 60, § 2, sous forme d'une carte sommaire du district de bassin hydrographique, sur laquelle sont délimitées les zones pour lesquelles il a été conclu qu'il existe un risque d'inondation potentiel important;
3.5. les cartes de danger d'inondation, établies conformément à l'article 60, § 3 et § 4, et déjà en vigueur, ainsi que les conclusion de ces cartes.]¹
4. Données relatives aux programmes des mesures
4.1. un résumé des programmes des mesures fixés conformément à l'article 64 et à l'annexe II, y compris la façon de laquelle les objectifs fixés conformément aux articles 5 et 51 doivent être atteints;
[¹ 4.2. la priorité des mesures de gestion du risque d'inondation en vue de la réalisation des objectifs de gestion des risques d'inondation et la manière dont les progrès seront suivis dans l'exécution du plan;]¹
5. Données relatives aux programmes de suivi
5.1. une carte indiquant les réseaux de suivi établis conformément à l'article 67 et une présentation sous forme de carte des résultats des programmes de suivi exécutés conformément à l'article 67, de l'état :
1° de l'eau de surface : état écologique, chimique et quantitatif;
2° de l'eau souterraine : état chimique et quantitatif;
3° des zones protégées visées à l'article 71;
6. Données relatives aux zones protégées
6.1. mention et cartes des zones protégées visées à l'article 71 desquelles un registre doit être établi;
7. [¹ Données relatives aux fonctions des masses d'eau de surface, des zones de rive, des zones inondables délimitées et des masses d'eau souterraine]¹
7.1. l'indication sur carte des fonctions, autres que celles ayant trait aux zones protégées, qui sont attribuées aux masses d'eau de surface et souterraines au niveau du district hydrographique, comprenant une note destinée à un large public dans laquelle ces indications sont motivées;
7.2. [¹ l'indication sur carte des zones de rive et des zones inondables délimitées des voies navigables, pour autant qu'elles surpassent l'intérêt du bassin hydrographique;]¹
8. Autres données
8.1. un registre des plans de gestion de bassin hydrographique et d'autres plans et programmes plus détaillés ayant trait aux secteurs, matières ou types d'eau, ainsi que leur résumé;
8.2. un résumé des mesures prises conformément à l'article 37 en matière d'information et consultation du public, leurs résultats ainsi que les modifications qui en résultent;
8.3. une liste des autorités compétente pour l'application de la directive dans chaque district hydrographique;
8.4. les points de contact et les procédures en vue d'obtenir les informations de base et l'information visée à l'article 37, § 1er e les données de suivi rassemblées conformément à l'article 67;
9. Révisions du plan de gestion du bassin hydrographique
9.1. un résumé de toutes les modifications ou actualisations depuis la publication du plan de gestion du bassin hydrographique précédent [¹ , y compris une synthèse des évaluations, conformément à l'article 61, § 2 et § 3]¹;
9.2. une évaluation du progrès fait lors de la réalisation des objectifs écologiques, comprenant une présentation sous forme de carte des résultats du suivi de la période de plan précédente, et une explication pour les objectifs écologiques qui n'ont pas été atteints;
9.3. un résumé une explication pour les meures éventuelles qui n'ont pas été exécutées dans le plan de gestion du bassin hydrographique antérieur;
9.4. un résumé de toutes les mesures supplémentaires intermédiaires fixées dans le programme des mesures fixé conformément à l'article 64 depuis la publication du plan de gestion du bassin hydrographique antérieur;
9.5. dans les cas visés aux articles 53 à 58, la révision du plan de gestion du bassin hydrographique doit en outre comprendre les informations suivantes :
1° un résumé des révisions des cas dans lesquels il a été dérogé aux objectifs écologiques conformément aux articles 53 à 58;
2° une évaluation de l'exécution des mesures;
3° un aperçu des éventuelles mesures supplémentaires;
4° dans les cas visés à l'article 53, les raisons du retard significatif et le calendrier supposé de l'exécution des mesures;
5° dans les cas visés à l'article 55, un aperçu des effets des circonstances visées à l'article 55 et des mesures visées à l'article 55, deuxième alinéa, 1° ;
10. Etablissement ou modification des plans d'exécution spatiaux et des plan d'aménagement
Dans le cas visé à l'article 36, § 3, les éléments suivants sont mentionnés dans le plan de gestion du bassin hydrographique :
1° l'indication des plans d'exécution spatiaux et des plan d'aménagement qui doivent être dressés ou modifiés;
2° l'indication des éléments qui doivent être repris dans les plans à dresser ou à modifier;
3° une estimation indicative des dommages éventuels résultant du plan;
11. Résumé non technique
Un résumé différencié et destiné à un large public des directives du plan de gestion du bassin hydrographique.
(1)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 23, 008; En vigueur : 29-08-2010>
##### Article N2. Annexe II. Contenu des programmes des mesures.
1. Mesures en vue de l'application de la législation communautaire
Les mesures nécessaires en vue de l'application de la législation communautaire portant la protection des eaux et d'autres législations communautaires; [¹ Les mesures relatives à l'inondation prises dans le cadre d'une autre législation communautaire;]¹
2. Mesures en vue de la réalisation du principe de récupération des frais et du principe "le pollueur paie"
2.1. les mesures prises conformément à l'article 59 nécessaires à la réalisation du principe "le pollueur paie" visé à l'article 6, 5° et 6°, et du principe de récupération des frais, y compris :
1° l'évaluation visée à l'article 60, 3°, b, de la combinaison la plus effective du point de vue des frais en matière d'utilisation de l'eau, basée sur les estimations des frais potentiels de telles mesures;
2° les raisons pour l'application incomplète des mesures;
3° la part des différentes formes d'utilisation d'eau dans la récupération des frais pour les services des eaux;
3. Mesures relatives à l'utilisation durable de l'eau
3.1. mesures en vue d'encourager l'utilisation durable de l'eau afin d'atteindre les objectifs écologiques visés aux articles 5 et 51;
4. Mesures relatives aux zones protégées visées à l'article 71 et relatives aux zones riches en eau
4.1. mesures en vue de repondre aux prescriptions fixées par décret ou par arrêté relatives aux prises d'eau destinée à la consommation humaine, y compris les mesures en vue d'assurer la sécurité de la qualite de l'eau afin de diminuer le niveau d'épuration des eaux destinées à la consommation humaine;
4.2. mesures relatives aux zones riches en eau;
5. Mesures relatives à la quantité
5.1. mesures de maîtrise de prises d'eau de surface et souterraine douce et la remontée d'eau douce de surface, y compris :
1° un ou des registre(s) des prises d'eau;
2° la mention des cas dans lesquels une exemption des mesures de maîtrise est accordée;
5.2. mesures de maîtrise en vue de l'augmentation des masses d'eau souterraines;
6. [¹ Mesures relatives à la gestion des risques d'inondation
6.1. mesures visant à réaliser les objectifs de gestion des risques d'inondation;
6.2. ces mesures tiennent compte :
1° des objectifs et des principes conformément aux articles 5, 6 et 7, et des objectifs environnementaux conformément à l'article 51;
2° des caractéristiques du bassin hydrographique ou du bassin en question;
3° de la gestion du sol et des eaux;
4° de l'aménagement du territoire;
5° de l'utilisation du sol;
6° de la conservation de la nature;
7° de la navigation et de l'infrastructure portuaire.]¹
7. Mesures relatives à la pollution
7.1. mesures de prévention ou de diminution de la pollution par des sources concentrées;
7.2. mesures de prévention ou de diminution de la pollution par des sources diffuses;
7.3. mesures de prévention ou de diminution progressive de la pollution des eaux de surface par de substances prioritaires et de la pollution par d'autres substances pouvant empêcher d'atteindre les objectifs écologiques fixés conformément au articles 5 et 51;
7.4. mesures en vue de contrer toute augmentation significative et persistante de la concentration de substances polluantes dans les eaux souterraines suite aux activités humaines en vue de diminuer la pollution des eaux souterraines;
7.5. mesures de prévention de la pollution provenant d'installations techniques et de prévention ou de limitation des conséquences de pollutions accidentelles;
8. Mesures contre d'autres effets nocifs
8.1. mesures contres d'autres effets nocifs sur l'état des eaux de surface et l'eau souterraine fixés suivant les évaluations et analyses effectuées conformément à l'article 60, notamment les mesures assurant que la situation hydromorpholgique est compatible avec la réalisation de la situation écologique exigée ou le bon potentiel écologique;
9. Autres mesures en vue de réaliser les objectifs écologiques;
9.1. toutes les autres mesures nécessaires afin de réaliser les objectifs écologique fixés par le Gouvernement flamand conformément aux articles 5 et 51, y compris :
1° les mesures qui doivent être prises conformément à l'article 58 au cas où les objectifs écologiques ne seront probablement pas atteints;
2° les mesures qui doivent être prises dans les cas visés aux articles 53 à 58, notamment :
a) dans le cas de l'article 53 :
- les mesures estimées être nécessaires pour amener les masses d'eau de surface et souterraines dans l'état exigé avant la fin du délai prolongé;
- les raisons du retard significatif lors de l'exécution de ces mesures;
- le calendrier supposé de l'execution de ces mesures;
b) dans le cas de l'article 55 : les mesures visées à l'article 55, deuxième alinéa, 1°.
(1)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 24, 008; En vigueur : 29-08-2010>
##### Article N3. Annexe III. - Contenu des plans de gestion des bassins hydrographiques.
1. Analyse de la situation
Une description de la situation actuelle du système hydrographique au niveau du bassin, comprenant une analyse environnementale, une analyse sectorielle et une analyse économique;
1.1. une analyse environnementale : l'établissement d'un inventaire des caractéristique générales physiques et spatiales du bassin, une description du système hydrographique et les aspects politique et juridique pertinents du bassin;
1.2. une analyse sectorielle : l'établissement d'un inventaire et l'analyse des aspects environnementaux liés aux eaux, aux conditions secondaires et aux revendications des secteurs concernés par le bassin. Les secteurs suivants sont au moins pris en considération :
- agriculture et horticulture;
- logement;
- tourisme et recréation;
- infrastructure des transports et communications;
- industrie et commerce;
- défrichements;
- chasse et pêche;
- énergie;
- nature, forêts et paysages;
1.3. une analyse économique : les informations en vue des calculs pertinents afin d'appliquer le principe de récupération des frais visé à l'article 6, 6°. Cela comprend entre autres les prévisions à long terme de la demande et de l'offre d'eau dans le bassin, l'estimation du volume, les prix et les frais des services des eaux, les estimations des investissements pertinents et une évaluation de la combinaison la plus effective du point de vue des frais en matière d'utilisation de l'eau, basée sur les estimations des frais potentiels de telles mesures;
2. Difficultés intersectorielles et potentiels
2.1. une description des difficultés et des possibilités analysant l'interaction entre l'état du système hydrographique, ses fonctions et le réseau des eaux;
3. Vision
3.1. l'intégration de toutes les intentions politiques des gestionnaires concernés des eaux relatives à tous les aspects de l'eau à l'intérieur du bassin concerné;
4. Actions et mesures
4.1. les actions et les mesures qui seront prises afin de réaliser les objectifs, y compris l'estimation des moyens. Cela comprend entre autres un aperçu de l'infrastructure et des travaux d'aménagement nécessaires dans le bassin concerné, les travaux de gestion que cela implique, y compris les mesures de maîtrise, tant en amont qu'en aval, relatives aux risques d'inondations qui compromettent la sécurité des habitations autorisées ou supposées être autorisées et des bâtiments industriels [² situés hors des zones d'inondation délimitées, les mesures pour la gestion des risques d'inondation]², et la désignation des services et agences chargés de leur exécution qui dépendent de la Région flamande, les administrations ou les personnes de droit privé et public chargées de tâches d'utilité publique en Région flamande;
5. Attribution des fonctions
5.1. l'indication sur carte :
a) [¹ des zones inondables [² délimitées]² ainsi que l'initiateur dans le bassin concerné;]¹
b) [¹ des zones de [² rive délimitées]² ainsi que l'initiateur dans le bassin concerné, pour autant qu'elles dépassent l'intérêt du sous-bassin;]¹
c) les zones protégées visées à l'article 71 dans le bassin concerné;
d) les zones d'affaissements de mines dans le bassin concerne;
e) les zones d'épuration d'eau dans le bassin concerné;
5.2. l'indication sur carte des fonctions attribuées aux masses d'eau de surface et souterraines dans le bassin concerné, pour autant qu'elles dépassent l'intérêt du sous-bassin;
5.3 un mention indicative des normes d'eutrophisation valables dans le bassin concerné;
5.4. une note destiné à un large public motivant les indications visées aux 5.1., 5.2. et 5.3.;
6. Etablissement ou modification des plans d'exécution spatiaux et des plan d'aménagement
Dans le cas visé à l'article 42, § 4, les éléments suivants sont mentionnés dans le plan de gestion du bassin hydrographique :
1° l'indication des plans d'exécution spatiaux et des plan d'aménagement qui doivent être dressés ou modifiés;
2° l'indication des éléments qui doivent être repris dans les plans à dresser ou à modifier;
3° une estimation indicative des dommages éventuels résultant du plan;
7. Résumé non technique
Un résumé differencié et destiné à un large public des directives du plan de gestion du bassin hydrographique.
(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 31, 007; En vigueur : 14-02-2009; voir aussi DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 159>
(2)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 25, 008; En vigueur : 29-08-2010>
##### Article N4. Annexe IV. Contenu des plans de gestion des sous-bassins hydrographiques.
1. Actions et mesures
1.1. les actions et mesures qui seront prises afin de réaliser les objectifs opérationnels et tâches, y compris de l'estimation des moyens à cet effet;
1.2. une évaluation des actions et mesures entièrement ou partiellement réalisées lors de période de plan précédente;
2. Attribution des fonctions
2.1. [¹ l'indication des zones de rives, autres que celles qui étaient indiquées au plan de gestion des bassins, ainsi qu l'initiateur;]¹
2.2. les fonctions attribuées aux masses d'eau de surface dans le sous-bassin concerné et qui ne sont pas indiquées dans le plan de gestion du bassin hydrographique;
(2.3. une note motivant les indications visées aux 2.1. et 2.2.) <Erratum, voir M.B. 05.12.2003, p. 58176>
3. Résumé non technique
Un résumé différencié et destiné à un large public des directives du plan de gestion du bassin hydrographique.
(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 31, 007; En vigueur : 14-02-2009; voir aussi DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 159>
##### Article 50bis.. 50bis. [¹ Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives à la délimitation des zones inondables hors des plans de gestion des bassins hydrographiques, des bassins et des sous-bassins, y compris une procédure de délimitation.
Dans le cadre de la procédure de délimitation, telle que visée à l'alinéa premier, la délimitation est effectuée après consultation de l'administration de bassin concernée et au moins une enquête publique est prévue.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 12, 008; En vigueur : 29-08-2010>
### Section Ire. - Objectifs écologiques.
### Sous-section III. - Circonstances dans lesquelles il peut être dérogé à la réalisation des objectifs écologiques.
### Section II. - Analyses et évaluations.
### Section III. - Les programmes des mesures.
### Section IV. - Les programmes de suivi.
### Section V. - Registre des zones protégées.
### CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
### Section II. - Dispositions de modification.
### ANNEXES.
2010-08-29
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2009-02-14
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2008-01-14
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2007-08-01
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2006-06-30
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2006-01-01
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2003-11-14
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau.
version originale
Texte à cette date