Historique des réformes

18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-11-2003 et mise à jour au 30-12-2025)

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2012-10-01
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Changements du 2012-10-01

@@ -204,6 +204,8 @@
Si la zone inondable ou la zone de rives est liée à une voie navigable relevant de la compétence de " De Scheepvaart ", " De Scheepvaart " est l'initiateur et le bénéficiaire du droit de préemption.
[² Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique au présent droit de préemption.]²
La Banque foncière flamande détient un droit de préemption lors d'une vente de biens immobiliers qui sont entièrement ou partiellement situés dans des zones inondables et des zones de rives délimitées qui ne sont pas liées à des voies navigables.
Le plan de gestion de l'eau indique l'initiateur lors de la délimitation d'une zone de rives ou d'une zone inondable. L'initiateur est le bénéficiaire dans le cas où le bénéficiaire est un gestionnaire des voies navigables. Si l'initiateur est un gestionnaire des voies non navigables, la Banque foncière flamande est le bénéficiaire dans ce cas.
@@ -214,67 +216,33 @@
Ce droit ne porte pas préjudice aux réglementations qui existent déjà au moment de l'entrée en vigueur du présent décret en ce qui concerne le droit de préemption et qui sont toujours prioritaires. Le Gouvernement flamand peut prendre les mesures nécessaires pour pouvoir faciliter un échange volontaire de terrain au cas où le droit de préemption est exercé sur une parcelle donnée à ferme. Pour les terres précitées, il ne peut être mis fin à un bail à ferme en cours qu'à l'expiration de la période de fermage comme le prévoit l'article 7, 9 ° de la loi sur le bail à ferme, sauf si le fermier renonce plus tôt que prévu à son droit de fermage.
§ 3. Le droit de préemption n'est pas applicable lorsque le bien immeuble est vendu à une des personnes mentionnées ci-dessous, dans la mesure où celles-ci l'achètent pour leur propre compte et dans la mesure où le bien n'est pas revendu, en tout ou en partie, dans un délai de cinq ans :
1° le conjoint du propriétaire ou d'un des copropriétaires ou la personne avec laquelle le propriétaire ou un des copropriétaires cohabite, tel que visé à l'article 1475, § 1er, du Code civil;
2° les descendants ou enfants adoptifs du propriétaire ou d'un des copropriétaires, et les descendants ou enfants adoptifs du conjoint ou de la personne avec laquelle le propriétaire cohabite, tel que visé à l'article 1475, § 1er, du Code civil;
3° les conjoints des descendants ou enfants adoptifs précités ou les personnes avec lesquelles ces descendants ou enfants adoptifs cohabitent, tel que visé à l'article 1475, § 1er, du Code civil.
§ 4. Le vendeur peut uniquement vendre le bien après avoir permis (aux bénéficiaires) d'exercer son droit de préemption. Dans la mesure où il s'agit d'une vente publique ou d'une vente de gré à gré, il sera procédé conformément à l'article 13 ou à l'article 14. <DCFL [2006-06-16/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006061653), art. 49, 004; **En vigueur :** 01-08-2007>
§ 3. [³ ...]³.
§ 4. [³ ]³.
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 26, 007; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 13. [¹ § 1er. En cas de vente publique, le fonctionnaire instrumentant informe la Banque foncière flamande, par lettre recommandée et au moins trente jours calendaires à l'avance, du lieu, du jour et de l'heure de la vente. La Banque foncière flamande informe ensuite les bénéficiaires.
§ 2. Lorsque la vente est organisée sans réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant est tenu de demander publiquement à la fin des enchères et avant l'adjudication, si les bénéficiaires ou la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, souhaitent exercer le droit de préemption par rapport au prix de la dernière offre.
Lorsque le bénéficiaire ou la Banque foncière flamande, si celle-ci est autorisée à exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, acquiesce à la question de l'officier instrumentant, la vente devient définitive. En cas de refus, d'absence ou de silence, la vente se poursuit.
§ 3. Lorsque la vente est organisée sous réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant n'est pas tenu de demander aux bénéficiaires ou à la Banque foncière flamande, au cas où cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, s'ils souhaitent exercer le droit de préemption.
Lorsqu'il n'y a pas d'offre supérieure ou que le fonctionnaire instrumentant n'accepte pas l'offre supérieure, le fonctionnaire instrumentant informe la Banque foncière flamande de la dernière offre et demande aux bénéficiaires du droit de préemption ou à la Banque foncière flamande, au cas où cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, s'ils désirent exercer leur droit de préemption. Au cas où le bénéficiaire est un gestionnaire des voies navigables, la Banque foncière flamande pose cette question à son tour au gestionnaire des voies navigables bénéficiaire. Si, dans un délai de quinze jours après notification de la dernière offre à la Banque foncière flamande, les bénéficiaires n'ont pas notifié par lettre recommandée leur acquiescement au fonctionnaire instrumentant ou n'ont pas donné cet acquiescement par acte du fonctionnaire instrumentant, l'adjudication est définitive.
S'il y a une offre supérieure, le fonctionnaire instrumentant la communique à la Banque foncière flamande comme à l'acheteur. La Banque foncière flamande communiquera à son tour cette notification aux bénéficiaires du droit de préemption. Dans ce cas, les dispositions des §§ 1er et 2 s'appliquent de nouveau.
La question visée au § 2 est posée publiquement aux bénéficiaires ou à la Banque foncière flamande au cas où cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption à la séance de surenchère.]¹
(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 27, 007; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 14. § 1er. En cas de vente de gré à gré, le fonctionnaire instrumentant informe (la Banque foncière flamande), par lettre recommandée du contenu de l'acte qui est établi moyennant la condition suspensive de non-exercice du droit de préemption, en omettant uniquement l'identité de l'acquéreur. Cette notification tient lieu d'offre de vente [¹ est adressée aux bénéficiaires]¹ . <DCFL [2006-06-16/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006061653), art. 51, 004; **En vigueur :** 01-08-2007>
§ 2. Le droit de préemption est exercé dans les soixante jours calendriers à compter de la date de la notification [¹ à la Banque foncière flamande]¹ . A cette fin, (les bénéficiaires ou la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision du droit de préemption,) communique au fonctionnaire instrumentant par lettre recommandée qu'il accepte l'offre. <DCFL [2006-06-16/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006061653), art. 51, 004; **En vigueur :** 01-08-2007>
§ 3. Au cas où le droit de préemption ne serait pas exercé dans le délai visé au § 2, le propriétaire ne peut vendre le bien de gré à gré à un prix inférieur ou à des conditions plus favorables, sans le consentement (des bénéficiaires). <DCFL [2006-06-16/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006061653), art. 51, 004; **En vigueur :** 01-08-2007>
(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 28, 007; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 15. Le fonctionnaire instrumentant devant lequel est passé un acte de vente relatif à un bien grevé d'un droit de préemption doit communiquer, par lettre recommandée, le prix et les conditions de la vente (à la Banque foncière flamande), dans les trente jours suivant l'enregistrement. (La Banque foncière flamande communiquera à son tour cette notification aux bénéficiaires du droit de préemption.) <DCFL [2006-06-16/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006061653), art. 52, 004; **En vigueur :** 01-08-2007>
##### Article 16. § 1er. [¹ En cas de méconnaissance du droit de préemption des bénéficières, les bénéficiaires ont le droit soit d'être subrogés à l'acquéreur, soit de recevoir du vendeur versement d'une indemnité correspondant à 20 p.c. du prix de vente.]¹
Au premier cas, l'action doit être intentée simultanément contre le vendeur et le premier acquéreur et la demande n'est recevable qu'après émargement de la transcription de l'acte contesté et, le cas échéant, de la transcription du titre transcrit en dernier lieu.
Le subrogé rembourse, à l'acquéreur, le prix que ce dernier a paye, ainsi que les frais de l'acte. Il n'est tenu que des obligations imposées à l'acquéreur par l'acte authentique de vente et des charges auxquelles l'acquéreur a consenties, dans la mesure où ces charges sont inscrites ou transcrites avant l'inscription de sa demande.
S'il acquiesce à la demande en subrogation, le juge renvoie les parties pour la passation de l'acte au fonctionnaire instrumentant choisi par eux ou à un fonctionnaire instrumentant désigné d'office, si les parties ne s'accordent pas du choix.
Les frais de l'acte sont à charge du subrogé.
Toute décision, rendue sur une demande en subrogation, est inscrite après l'inscription de la demande.
§ 2. La demande en expropriation et en subrogation et le recours en indemnité se prescrivent par cent quatre-vingts jours calendriers à compter de la notification visée à l'article 15.
(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 29, 007; En vigueur : 14-02-2009>
(2)<DCFL [2007-05-25/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007052556), art. 30, 010; En vigueur : 01-10-2012>
(3)<DCFL [2007-05-25/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007052556), art. 41, 010; En vigueur : 01-10-2012>
##### Article 13.
<Abrogé par DCFL [2007-05-25/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007052556), art. 41, 010; En vigueur : 01-10-2012>
##### Article 14.
<Abrogé par DCFL [2007-05-25/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007052556), art. 41, 010; En vigueur : 01-10-2012>
##### Article 15.
<Abrogé par DCFL [2007-05-25/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007052556), art. 41, 010; En vigueur : 01-10-2012>
##### Article 16.
<Abrogé par DCFL [2007-05-25/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007052556), art. 41, 010; En vigueur : 01-10-2012>
##### Article 17. § 1er. [¹ Le propriétaire d'un bien immobilier peut exiger de l'entité soumise à l'obligation d'achat, l'acquisition de ce bien, s'il démontre que la délimitation d'une zone de rives ou d'une zone inondable dans laquelle ce bien immeuble est situé, a entraîné une dépréciation grave de la valeur du bien ou a compromis la viabilité de l'exploitation existante. L'entité soumise à l'obligation d'achat est l'initiateur.
@@ -1414,7 +1382,7 @@
§ 2. L'article 1er de la loi du 3 juin 1957 relative aux polders est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. Les polders sont des administrations publiques instaurées avec la tâche, à l'intérieur des limites d'une zone territoriale, de la réalisation des objectifs et compte tenu des principes tels que visés aux articles 4, 5 et 6 du decret relatif à la politique intégrale de l'eau et à l'exécution du plan de gestion du sous-bassin hydrographique. "
" Article 1er. Les polders sont des administrations publiques instaurées avec la tâche, à l'intérieur des limites d'une zone territoriale, de la réalisation des objectifs et compte tenu des principes tels que visés aux articles 4, 5 et 6 du décret relatif à la politique intégrale de l'eau et à l'exécution du plan de gestion du sous-bassin hydrographique. "
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
2011-02-28
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2010-08-29
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2009-02-14
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2008-01-14
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2007-08-01
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2006-06-30
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2006-01-01
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2003-11-14
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau.
version originale Texte à cette date