Historique des réformes

18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-11-2003 et mise à jour au 30-12-2025)

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2010-08-29
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR

Changements du 2010-08-29

@@ -98,7 +98,7 @@
16° système d'eau : un ensemble cohérent et fonctionnel d'eaux de surface, d'eaux souterraines, de sols et de rives, y compris toutes les communautés biologiques y présentes et tous les processus physiques, chimiques et biologiques associés, et l'infrastructure technique associée;
17° effet nocif : tout effet nuisible significatif sur l'environnement résultant d'un changement de la situation des systèmes d'eau ou de leurs composants qui est créé par une activité humaine; ces effets comprennent entre autres des effets sur la santé humaine et la sécurité d'habitations et bâtiments d'entreprise autorisés ou supposés être autorisés, situés en dehors des zones inondables, sur l'utilisation durable de l'eau par l'homme, sur la faune, la flore, le sol, l'air, l'eau, le climat, le paysage et le patrimoine immobilier, ainsi que la cohérence entre un ou plusieurs de ces éléments;
17° effet nocif : tout effet nuisible significatif sur l'environnement résultant d'un changement de la situation des systèmes d'eau ou de leurs composants qui est créé par une activité humaine; ces effets comprennent entre autres des effets sur la santé humaine et la sécurité [² de bâtiments et d'infrastructures]² autorisés ou supposés être autorisés, situés en dehors des zones inondables [² délimitées]², sur l'utilisation durable de l'eau par l'homme, sur la faune, la flore, le sol, l'air, l'eau, le climat, le paysage et le patrimoine immobilier, ainsi que la cohérence entre un ou plusieurs de ces éléments;
18° polluant : toute substance, désignée par le Gouvernement flamand conformément à la législation environnementale flamande, pouvant entraîner une pollution;
@@ -134,15 +134,15 @@
34° bon état écohydrologique d'une eau souterraine : l'état d'une masse d'eau souterraine dont l'état quantitatif et l'état chimique sont au moins bons et dont la qualité physico-chimique répond également aux normes particulières de qualité environnementale fixées par le Gouvernement flamand qui sont nécessaires en vue de la conservation des habitats naturels terrestres qui dépendent directement de la masse d'eau souterraine;
35° état quantitatif d'une eau souterraine : l'expression du degré d'incidence des captages directs et indirects sur une masse d'eau souterraine par rapport aux normes de quantité environnementale fixées par le Gouvernement flamand pour la masse d'eau souterraine en question;
36° bon état quantitatif d'une eau souterraine : l'état d'une masse d'eau souterraine dans lequel le niveau de l'eau souterraine et l'équilibre entre les captages directs et indirects et le renouvellement de l'eau souterraine répondent aux normes de quantité environnementale fixées par le Gouvernement flamand pour la masse d'eau souterraine en question;
37° ressource disponible d'eau souterraine : le taux moyen annuel à long terme de la recharge totale de la masse d'eau souterraine moins le taux annuel à long terme de l'écoulement requis pour atteindre les normes de quantité environnementale des masses d'eau de surface associées, fixées par le Gouvernement flamand, afin d'éviter toute dégradation significative des écosystèmes terrestres associés;
35° état quantitatif d'une eau souterraine : l'expression du degré d'incidence des captages directs et indirects sur une masse d'eau souterraine par rapport aux [² objectifs de quantité environnementale]² fixées par le Gouvernement flamand pour la masse d'eau souterraine en question;
36° bon état quantitatif d'une eau souterraine : l'état d'une masse d'eau souterraine dans lequel le niveau de l'eau souterraine et l'équilibre entre les captages directs et indirects et le renouvellement de l'eau souterraine répondent aux [² objectifs de quantité environnementale]² fixées par le Gouvernement flamand pour la masse d'eau souterraine en question;
37° ressource disponible d'eau souterraine : le taux moyen annuel à long terme de la recharge totale de la masse d'eau souterraine moins le taux annuel à long terme de l'écoulement requis pour atteindre les [² objectifs de quantité environnementale]² des masses d'eau de surface associées, fixées par le Gouvernement flamand, afin d'éviter toute dégradation significative des écosystèmes terrestres associés;
38° état quantitatif d'une eau de surface : la hauteur du niveau d'eau, le débit et la vitesse du courant de l'eau dans une masse d'eau de surface, y compris les variations saisonnières;
39° bon état quantitatif d'une eau de surface : la hauteur du niveau d'eau, le débit et la vitesse du courant de l'eau dans une masse d'eau de surface, y compris les variations saisonnières, qui sont requis pour atteindre les normes de quantité environnementale fixées par le Gouvernement flamand pour la masse d'eau de surface en question;
39° bon état quantitatif d'une eau de surface : la hauteur du niveau d'eau, le débit et la vitesse du courant de l'eau dans une masse d'eau de surface, y compris les variations saisonnières, qui sont requis pour atteindre les [² objectifs de quantité environnementale]² fixées par le Gouvernement flamand pour la masse d'eau de surface en question;
40° services liés à l'utilisation de l'eau : tous les services qui couvrent, pour les ménages, les institutions publiques ou une activité économique quelconque telle que l'exploitation, le captage, l'endiguement, le stockage, la collecte, le traitement et la distribution d'eau de surface ou d'eau souterraine, y compris la collecte et le traitement des eaux usées;
@@ -154,6 +154,8 @@
44° zone inondable : zone délimitée par des digues capitales, des digues intérieures, des bords de vallée ou autrement, qui, à des moments réguliers, sera inondée ou pourra être inondée de façon contrôlée ou non, et qui dès lors remplit ou peut remplir une fonction d'emmagasinage d'eau;
[² 44°bis zone inondable délimitée : zone inondable délimitée ou désignée à cet effet dans un plan de gestion du bassin hydrographique, un plan de gestion du bassin, un plan de gestion du sous-bassin ou par une décision du Gouvernement flamand;]²
45° zone protégée : les zones visées à l'article 71 du présent décret, qui nécessitent une protection spéciale;
46° sol d'eau : le sol d'une masse d'eau de surface qui est immergé toujours ou pendant une grande partie de l'année;
@@ -180,10 +182,18 @@
57° bénéficiaire : l'autorité qui bénéficie d'un droit de préemption, tel que visé à l'article 12.]¹
[² 58° inondation : le fait qu'une terre qui, en principe, n'est pas inondée, est temporairement inondée, causé entre autres par des débordements de cours d'eau et des débordements de la mer;
59° risque d'inondation : la possibilité qu'une inondation se produise en combinaison avec les conséquences négatives éventuelles d'une inondation pour la santé de l'homme, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique;
60° objectifs de gestion des risques d'inondation : les objectifs visant à limiter les conséquences négatives engendrées par les inondations, basés sur une certain nombre d'éléments pertinents tels que les frais et bénéfices, l'étendue de l'inondation, les zones capables de retenir et de contenir l'eau de l'inondation, y compris les zones inondables naturelles, la prévention et la protection et la disponibilité, y compris les systèmes de prévision et d'alerte précoce d'inondations, la promotion de l'utilisation durable du sol, l'amélioration de la capacité de captage de l'eau et l'inondation contrôlée de certaines zones lors de marées hautes. Les objectifs de gestion des risques d'inondation sont élaborés dans les plans de gestion des bassins hydrographiques.]²
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 25, 007; En vigueur : 14-02-2009>
(2)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 3, 008; En vigueur : 29-08-2010>
##### Article 12. § 1er. [¹ Sans préjudice des dispositions qui octroient un droit de préemption en la matière à d'autres personnes morales, la Région flamande détient un droit de préemption en cas de vente de biens immobiliers situés, en tout ou en partie, dans des zones inondables et des zones de rives délimitées d'une voie navigable relevant de sa compétence. Ce droit de préemption n'est pas applicable aux biens immobiliers du domaine public ou privé de l'autorité fédérale et des autres communautés et régions.
Si la zone inondable ou la zone de rives est liée à une voie d'eau relevant de la compétence de " Waterwegen en Zeekanaal ", " Waterwegen en Zeekanaal " est l'initiateur et le bénéficiaire du droit de préemption.
@@ -358,7 +368,7 @@
##### Article 5. Lors de la préparation, la détermination, l'exécution, le suivi et l'évaluation de la politique intégrée de l'eau, la Région flamande, les services et agences qui dépendent de la Région flamande, les administrations, ainsi que les personnes morales de droit public et de droit privé chargées dans la Région flamande de tâches d'utilité publique, visent à réaliser les objectifs suivants :
1° la protection, l'amélioration et la restauration de masses d'eau de surface et souterraine de telle façon qu'un bon état des systèmes d'eau soit atteint au plus tard le 22 décembre 2015. Par 'bon état', on entend :
1° la protection, l'amélioration et la restauration de masses d'eau de surface et souterraine de telle façon qu'un bon état des systèmes d'eau soit atteint [¹ au plus tard pour la date visée à l'article 51, § 2]¹. Par 'bon état', on entend :
a) au moins un bon état chimique, écologique et quantitatif pour les masses d'eau de surface;
@@ -406,7 +416,7 @@
c) un maximum d'espace est offert aux eaux, avec conservation et réparation des fonctions liées à l'eau des zones de rive et des zones inondables;
d) les risques d'inondation qui portent atteinte à la sécurité des d'habitations et bâtiments d'entreprise autorisés ou supposés être autorisés, situés en dehors des zones inondables, sont réduits;
d) [¹ les conséquences négatives engendrées par les inondations pour la santé de l'homme, l'environnement, le patrimoine culturel, l'activité économique et les bâtiments et infrastructures autorisés ou supposés être autorisés hors des zones inondables délimitées sont limitées;]¹
7° la réduction de l'érosion et de l'apport de sédiments vers les masses d'eau de surface, et du transport et de la formation d'alluvions et de sédiments dans les masses d'eau de surface occasionnés par l'intervention humaine;
@@ -424,6 +434,10 @@
c) la qualité des eaux et la quantité des eaux.
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(1)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 4, 008; En vigueur : 29-08-2010>
##### Article 6. Lors de la préparation, l'établissement, l'exécution, le suivi et l'évaluation de la politique intégrée de l'eau, la Région flamande, les services et agences qui dépendent de la Région flamande, les administrations, ainsi que les personnes morales de droit public et de droit privé chargées dans la Région flamande de tâches d'utilité publique, tiennent compte des principes suivants :
1° le principe du standstill, sur la base duquel il faut prévenir une détérioration de la situation de systèmes d'eau;
@@ -446,7 +460,13 @@
10° le principe que le système d'eau est un des principes d'organisation de l'aménagement du territoire;
11° le principe de l'évaluation ex ante, sur la base duquel une évaluation préliminaire, systématique et profonde des effets de la politique intégrée de l'eau sur l'environnement, l'aspect économique et social est réalisée, tant pour la société que pour les instances d'exécution et de maintien.
11° le principe de l'évaluation ex ante, sur la base duquel une évaluation préliminaire, systématique et profonde des effets de la politique intégrée de l'eau sur l'environnement, l'aspect économique et social est réalisée, tant pour la société que pour les instances d'exécution et de maintien;
[¹ 12° le principe de solidarité, sur la base duquel sont entre autres prises des mesures conduisant, en raison de leur étendue et de leurs conséquences, à une augmentation importante du risque d'inondation dans d'autres zones situées en amont ou en aval dans la même zone inondable, le même bassin ou sous-bassin, à moins que ces mesures ont été coordonnées et qu'une solution convenue a été atteinte par les Etats membres, les régions ou d'autres gestionnaires concernés.]¹
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(1)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 5, 008; En vigueur : 29-08-2010>
##### Article 7. Les objectifs et principes du présent chapitre s'appliquent à tous les aspects de la politique intégrée de l'eau.
@@ -556,11 +576,13 @@
### Section Ire. - Le district hydrographique.
##### Article 22. § 1er. Le Gouvernement flamand prend les initiatives adéquates visant à permettre aux autorités compétentes pour les districts hydrographiques internationaux de l'Escaut, de la Meuse et, le cas échéant, de l'Yser et des Polders de Bruges, d'établir dans le délai fixé par la Directive cadre dans le domaine de l'eau un plan de gestion du district hydrographique entier, et visant à ce que ce plan soit vérifié et rajusté conformément aux délais fixés dans la Directive cadre dans le domaine de l'eau.
§ 2. Lorsqu'il paraît impossible d'établir, dans le délai fixé par la Directive cadre dans le domaine de l'eau, un plan de gestion du district hydrographique pour l'ensemble du district hydrographique international, le Gouvernement flamand établit en tout cas un plan de gestion du district hydrographique pour chacune des parties des districts hydrographiques internationaux situées sur le territoire flamand, conformément à la section II du chapitre VI.
Le Gouvernement flamand fait autant pour ces districts qui ne sont pas de district hydrographique international.
##### Article 22. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand prend les initiatives appropriées visant l'établissement d'un plan de gestion du bassin hydrographique dans les délais, visés à l'article 34, § 1er, par les autorités compétents pour les districts internationaux des bassins hydrographiques de l'Escaut et de la Meuse pour la totalité du district de bassin hydrographique, et visant l'évaluation et la révision du plan conformément aux délais, visés à l'article 34, § 2.
§ 2. Lorsqu'il s'avère impossible de fixer un plan de gestion du bassin hydrographique dans les délais, visés à l'article 34, pour la totalité du district international de bassin hydrographique, le Gouvernement flamand fixe en tout cas un plan de gestion du bassin hydrographique pour chacune des parties des districts internationaux de bassin hydrographique situées sur le territoire flamand, conformément à la section II du chapitre VI. Le Gouvernement flamand agit de même pour les zones qui ne sont pas des districts internationaux de bassin hydrographique.]¹
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(1)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 6, 008; En vigueur : 29-08-2010>
##### Article 23. Le Gouvernement flamand et les services et agences publics désignés par lui, ainsi que les administrations de bassin, apportent leur collaboration à l'établissement du plan de gestion du district hydrographique dans lequel sont fixés les objectifs pour le district hydrographique international en question et dans lequel sont décrites les mesures requises pour la réalisation de ces objectifs conformément à la Directive cadre dans le domaine de l'eau.
@@ -690,10 +712,18 @@
##### Article 34. § 1er. Les plans de gestion de bassin hydrographique sont établis et publiés pour la première fois au plus tard le 22 décembre 2009.
[¹ Le 22 décembre 2015 au plus tard, des dispositions de gestion du risque d'inondation sont reprises pour chaque district de bassin hydrographique comme partie du plan de gestion du bassin hydrographique, telles que visées à l'article 36, § 1er.
Les plans de gestion du risque d'inondation qui ont été finalisés avant le 22 décembre 2010, peuvent être utilisés à condition que le contenu de ces plans est équivalent aux points 1.2, 2.3, 3.4, 4.1 et 4.2, de l'annexe Ire, et que les mesures, visées au point 6 de l'annexe II, remplissent les conditions de l'article 6, 12°, et à condition que les mesures visent à réaliser les objectifs de gestion des risques d'inondation.]¹
§ 2. Les plans de gestion de bassin hydrographique sont en suite comparés tous les six ans et si nécessaire, revus conformément aux règles de leur établissement.
Les plans restent en tout cas en vigueur jusqu'au moment où les nouveaux plans de gestion de bassin hydrographique sont publiés.
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(1)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 7, 008; En vigueur : 29-08-2010>
##### Article 35. § 1er. Le projet de plan de gestion de bassin hydrographique est préparé par le CIW.
§ 2. Les services et agences qui dépendent de la Région flamande, les administrations, les secrétariats, ainsi que les personnes de droit privé et public chargées de tâches d'utilité publique en Région flamande, mettent, sur demande du CIW, toutes les informations dont ils disposent et qui sont nécessaires à l'établissement des plans de gestion des bassins hydrographiques à la disposition du CIW.
@@ -702,7 +732,7 @@
##### Article 36. § 1er. Le plan de gestion du bassin hydrographique fixe les lignes principales de la politique intégrée de l'eau pour le district hydrographique concerné, y compris les mesures, moyens et délais projetés fixés en vue d'atteindre ses objectifs.
Il comprend au moins les données mentionnées à l'Annexe 1re.
Il comprend au moins les données mentionnées à l'Annexe 1re. [¹ Les dispositions de gestion du risque d'inondation sont reprises aux points 1.2, 2.3, 3.4, 4.1 et 4.2, de l'annexe Ire et au point 6 de l'annexe II, joints au présent décret.]¹
En outre, les plans de gestion des bassins hydrographiques sont établis et les procédures d'arrêtés se passent de telle sorte qu'ils répondent aux caractéristiques essentiels des rapports sur les incidences sur l'environnement, visés à l'article 4.1.4 du décret du 5 avril 1995 portant les dispositions générales en matière de la politique environnementale.
@@ -720,6 +750,10 @@
Les plans de gestion des bassins hydrographiques adaptés sont fixés par le Gouvernement flamand, publiés, rendus consultables et notifiés conformément à l'article 38.
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(1)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 8, 008; En vigueur : 29-08-2010>
##### Article 37. § 1er. Lors de l'établissement du plan de gestion du bassin hydrographique, au moins les documents suivants sont publiés :
1° au moins 3 ans avant le début de la période à laquelle le plan de gestion du bassin hydrographique a trait : un calendrier et programme de travail concernant l'établissement et, le cas écheant, l'ajustement des plans de gestion des bassins hydrographiques, y compris les mesures de consultation à prendre;
@@ -788,7 +822,7 @@
##### Article 42. § 1er. Le plan de gestion du bassin hydrographique fixe la politique intégrée de l'eau pour le bassin concerné. Il s'agit d'un plan politique fixant également les mesures, moyens et délais projetés fixés en vue d'atteindre ses objectifs. Il procure une implémentation à la note de la politique de l'eau et, le cas échéant, le plan de gestion du bassin hydrographique qui est d'application.
Les mesures visées au premier alinéa peuvent imposer des limitations. Elles ne peuvent cependant pas fixer des limitations ayant un effet absolu ou qui interdisent ou rendent impossibles des opérations qui sont conformes aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution spatiaux en vigueur en ce qui concerne l'aménagement du territoire, ni empêcher la réalisation de ces plans et de leurs prescriptions d'affectation, à l'exception des travaux ou opérations situés à l'intérieur de zones inondables ou dans les zones à digues.
Les mesures visées au premier alinéa peuvent imposer des limitations. Elles ne peuvent cependant pas fixer des limitations ayant un effet absolu ou qui interdisent ou rendent impossibles des opérations qui sont conformes aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution spatiaux en vigueur en ce qui concerne l'aménagement du territoire, ni empêcher la réalisation de ces plans et de leurs prescriptions d'affectation, à l'exception des travaux ou opérations situés à l'intérieur de zones inondables [¹ délimitées]¹ ou dans les zones à digues.
Le plan de gestion de bassin comprend au moins les données mentionnées à l'Annexe III.
@@ -810,6 +844,10 @@
Les plans de gestion des bassins adaptés sont fixés par le Gouvernement flamand, publies, rendus consultables et notifiés conformément à l'article 48.
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(1)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 9, 008; En vigueur : 29-08-2010>
##### Article 43. La wateringue visée à l'article 30 accorde son approbation au plan de gestion du sous-bassin.
Le plan de gestion du sous-bassin est ajouté au plan de gestion du bassin comme partie de plan.
@@ -822,7 +860,7 @@
##### Article 46. § 1er. Le plan de gestion du sous-bassin fixe la politique intégrée de l'eau pour le sous-bassin concerné. Il s'agit d'un plan politique fixant également les mesures, moyens et délais projetés fixés en vue d'atteindre ses objectifs. Il procure une implémentation au plan de gestion du bassin hydrographique.
Les mesures visées au premier alinéa peuvent imposer des limitations. Elles ne peuvent cependant pas fixer des limitations ayant un effet absolu ou qui interdisent ou rendent impossibles des opérations qui sont conformes aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution spatiaux en vigueur en ce qui concerne l'amenagement du territoire, ni empêcher la réalisation de ces plans et de leurs prescriptions d'affectation, à l'exception des travaux ou opérations situés à l'intérieur de zones inondables ou dans les zones à digues.
Les mesures visées au premier alinéa peuvent imposer des limitations. Elles ne peuvent cependant pas fixer des limitations ayant un effet absolu ou qui interdisent ou rendent impossibles des opérations qui sont conformes aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution spatiaux en vigueur en ce qui concerne l'amenagement du territoire, ni empêcher la réalisation de ces plans et de leurs prescriptions d'affectation, à l'exception des travaux ou opérations situés à l'intérieur de zones inondables [¹ délimitées]¹ ou dans les zones à digues.
Le plan de gestion de bassin comprend au moins les données mentionnées à l'Annexe IV.
@@ -848,6 +886,10 @@
Le cas échéant, l'administration du bassin assure l'intégration du plan de gestion modifié du sous-bassin dans le plan de gestion du bassin hydrographique.
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(1)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 10, 008; En vigueur : 29-08-2010>
##### Article 47. § 1er. Le projet du plan de gestion du bassin est rendu consultable pendant un période de soixante jours civils auprès des communes dont le territoire est entièrement ou partiellement touché par les plans de gestion du bassin hydrographique. Le projet du plan du sous-bassin ou des plans de gestion des sous-bassins touchant entièrement ou partiellement le territoire de la commune concernée, sont également rendus consultables comme partie du plan de gestion du bassin hydrographique. Pendant cette période, chacun peut introduire ses remarques écrites auprès des collèges des bourgmestres et échevins.
Le projet est simultanément délivré au conseil du bassin et aux wateringues faisant partie du bassin concerné, qui en émettent un avis dans le délai mentionné au premier alinéa.
@@ -914,648 +956,832 @@
§ 4. Le rapport de progrès du bassin hydrographique peut être consulté au secrétariat du bassin hydrographique.
### Section 4. [¹ - Zones inondables délimitées hors des plans de gestion des eaux]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 11, 008; En vigueur : 29-08-2010>
### Section Ire. - Objectifs écologiques.
### CHAPITRE VII. - Obligations particulières relatives aux districts hydrographiques.
##### Article 51. § 1er. [¹ Le Gouvernement flamand fixe des objectifs environnementaux pour les eaux de surface, les eaux souterraines et les sols aquatiques au moyen de normes de qualité environnementale ou d'objectifs de quantité environnementale. Les normes de qualité environnementale sont fixées conformément au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Les normes de qualité environnementale pour les sols aquatiques ainsi que les objectifs de quantité environnementale sont fixées conformément à la procédure de l'article 2.2.2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]¹
Lors de la fixation et de la réalisation des objectifs écologiques, il tient compte des normes plus strictes fixées conformément à d'autres réglementations spécifiques.
§ 2. Les objectifs écologiques qui doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015, ont trait :
1° pour les eaux de surface :
a) le bon état chimique;
b) le bon ou très bon état écologique;
2° pour les eaux souterraines :
a) le bon état chimique;
b) le bon état quantitatif;
3° pour les masses d'eau artificiellement ou fortement modifiées :
a) le bon état chimique;
b) le bon ou le meilleur potentiel écologique;
[¹ Les objectifs environnementaux devant être atteint au plus tard le 22 décembre 2021, ont trait à :
1° pour les eaux de surface : au moins un bon état quantitatif.]¹
§ 3. Sauf dans les cas visés aux articles 53 à 57, il y a lieu d'atteindre, lors de la réalisation des objectifs écologiques, au moins le bon état des eaux de surface et souterraines ou le bon potentiel écologique des masses d'eau artificiellement ou fortement modifiées, et si possible, le très bon état écologique ou le potentiel écologique maximal des masses d'eau artificiellement ou fortement modifiées.
§ 4. Sauf les cas visés à l'article 55 et à l'article 56, §§ 2 et 3, l'état actuel des eaux de surface et souterraines ne peut en cas se dégrader.
[¹ § 5. Les objectifs de quantité environnementale pour les eaux de surface comprennent entre autres les objectifs de gestion des risques d'inondation. Lors de la fixation des objectifs de gestion des risques d'inondation, une attention particulière est accordée à :
1° la réduction des conséquences négatives potentielles d'inondations hors des zones inondables délimitées pour :
a) la santé de l'homme;
b) l'environnement;
c) le patrimoine culturel;
d) l'activité économique;
e) les bâtiments et infrastructures autorisés ou supposés être autorisés;
2° le cas échéant, les initiatives non structurelles ou mesures visant à réduire le risque d'inondations.]¹
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(1)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 13, 008; En vigueur : 29-08-2010>
### Sous-section Ire. - Fixation et réalisation des objectifs écologiques.
##### Article 51bis. <inséré par DCFL [2007-05-25/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007052539), art. 46; **En vigueur :** 29-06-2007> En vue du maintien, de la protection et de l'amélioration de la qualité particulière des eaux de natation et de la protection de la santé de l'être humain, conformément à la Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relative à la gestion de la qualite des eaux de natation et en vue de retirer la Directive 76/160/CEE, le Gouvernement flamand fixe les dispositions suivantes :
1° La délimitation des eaux de natation et la fixation de la saison des bains;
2° le contrôle et la ventilation de la qualité des eaux de natation;
3° la gestion de la qualité des eaux de natation;
4° l'information au public ainsi que l'organisation du droit de parole au public à propos de la qualité des eaux de natation.
### Sous-section Irebis. - Fixation et gestion de la qualite des eaux de natation. <inséré par DCFL [2007-05-25/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007052539) , art. 46; **En vigueur :** 29-06-2007>
##### Article 52. En vue de la fixation des objectifs écologiques, le Gouvernement flamand peut désigner des eaux de surface comme étant fortement ou artificiellement modifiées lorsque :
1° les modifications nécessaires des caractéristiques hydromorpholiques en vue d'atteindre [¹ le bon état écologique]¹ auraient un effet nocif significatif sur :
a) l'environnement;
b) des activités de grand intérêt social relatives à la navigation, aux facilités portuaires, aux équipements publics des eaux destinées à la consommation humaine ou à générer de l'énergie renouvelable;
c) [¹ objectifs de gestion des risques d'inondation.]¹
2° l'objectif bénéficiant de la nature artificiellement modifié de la masse d'eau de surface, ne peut pas être atteint avec d'autres moyens significativement plus favorables pour l'environnement, parce que cela n'est pas réalisable du point de vue technique ou que cela engendrerait des frais élevés hors toute proportion.
La désignation est évaluée tous les 6 ans et revue si nécessaire conformément a l'article 61.
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(1)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 14, 008; En vigueur : 29-08-2010>
### Sous-section II. - Désignation des masses d'eau de surface fortement ou artificiellement modifiees.
##### Article 53. Le Gouvernement flamand peut prolonger le délai visé à l'article 51, § 2, lorsque toutes les améliorations nécessaires de l'état de la masse d'eau de surface ou souterraine ne peuvent pas être atteintes parce que cela n'est pas réalisable du point de vue technique ou que cela engendrerait des frais élevés hors toute proportion, ou impossibles à cause de circonstances naturelles.
Dans ce cas, le Gouvernement flamand prend soin :
a) que toutes les mesures soient prises qui sont estimées nécessaires en vue d'amener progressivement les masses d'eau de surface et souterraines dans l'état exigé avant l'échéance du délai prolongé;
b) que les raisons de ce retard significatif lors de l'exécution de ces mesures soit examinées;
c) que le calendrier supposé prévu pour l'exécution de ces mesures soit fixé;
d) qu'il n'y ait pas de dégradation supplémentaire de l'état de la masse d'eau atteinte.
Les prolongations sont limitées à deux révision au maximum du plan de gestion du bassin hydrographique, sauf si les conditions naturelles sont telles que les objectifs écologiques ne peuvent pas être atteints dans ce délai.
##### Article 54. Le Gouvernement flamand peut fixer des objectifs écologiques moins strictes pour les masses d'eau de surface ou souterraines lorsque la réalisation des objectifs écologiques ne serait pas possible du point de vue technique ou que cela engendrerait des frais élevés hors toute proportion suite :
1° à la dégradation de ces masses d'eau de surface ou souterraines suite à des activités humaines, telles que fixées dans les analyses et évaluations exécutées conformément à [¹ l'article 60, § 1er]¹;
2° à la condition naturelle de ces masses d'eau de surface ou souterraines.
Lors de la fixation des objectifs écologiques moins strictes, le Gouvernement flamand tient compte des conditions suivantes :
1° il ne peut pas être satisfait aux besoins écologiques et socio-économiques bénéficiant des activités humaines avec d'autres moyens plus favorables pour l'environnement qui engendrent des frais élevés hors toute proportion;
2° il est pris soin :
a) que le meilleur état écologique et chimique réalisable pour les masses d'eau de surface est atteint, vu les effets raisonnablement inévitables à cause de la nature des activités humaines ou de la pollution;
b) que le moins possible de modifications du bon état des eaux souterraines se produisent, vu les effets raisonnablement inévitables à cause de la nature des activités humaines ou de la pollution.
3° qu'il n'y ait aucune dégradation supplémentaire de la masse d'eau atteinte.
Tous les 6 ans, le Gouvernement flamand soumet les cas dérogeant aux objectifs écologiques à un révision.
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(1)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 15, 008; En vigueur : 29-08-2010>
##### Article 55. Une dégradation temporaire de l'état des masses d'eau de surface ou souterraines n'implique aucunement une violation des objectifs écologiques fixés lorsqu'elle résulte d'une des circonstances suivantes :
1° circonstances se produisant pour des causes naturelles et qui sont exceptionnelles et qui ne pouvaient pas être raisonnablement prévues, notamment les inondations extrêmes et les longues périodes de sécheresse;
2° circonstances se produisant pour des causes d'accidents imprévisibles.
A cet effet, le Gouvernement flamand tient compte des conditions suivantes :
1° toutes les mesures faisables sont prises afin d'éviter la dégradation continuée de la situation de sorte que la réalisation des objectifs écologiques pour d'autres masses d'eau de surface ou souterraines non touchées par les circonstances, ne soit pas compromise. Ces mesures ne peuvent pas entraver la réparation de la situation des masses d'eau de surface ou souterraines atteintes lorsque les circonstances visées au premier alinéa ont cessé d'exister;
2° la masse d'eau de surface ou souterraine doit être restaurée de façon aussi rapide que rationnellement possible dans l'état dans lequel elle se trouvait avant que les conséquences de ces circonstances ne produisent leur effet, sauf si cela n'est pas possible à cause du fait :
a) que les améliorations techniques ne sont pas faisables du point de vue technique;
b) que le coût des mesures est trop élevé en dehors de toute proportion;
c) que les circonstances naturelles empêchent une amélioration en temps voulu de l'état de la masse d'eau de surface ou souterraine concerné.
Les effets de ces circonstances sont annuellement évalués. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées de l'évaluation.
##### Article 56. § 1er. La non réalisation du bon état d'une masse d'eau souterraine, du bon état écologique d'une masse d'eau de surface ou du bon potentiel écologique d'une masse d'eau artificiellement ou fortement modifiée n'implique aucunement une violation des objectifs écologiques fixés lorsqu'elle résulte de nouveaux changements des caractéristiques physiques d'une masse d'eau de surface ou de changements indirectes d'une masse d'eau souterraine, à cause :
1° des activités de grand intérêt social relatives à la navigation, aux facilités portuaires, aux équipements publics des eaux destinées à la consommation humaine ou à générer de l'énergie renouvelable;
2° la protection contre les inondations [¹ de bâtiments et d'infrastructures autorisés ou supposés être autorisés]¹ situés en dehors des zones inondables [¹ délimitées]¹;
[¹ 3° activités pertinentes visant la réalisation des objectifs de gestion des risques d'inondation.]¹
§ 2. La non prévention de la dégradation du très bon état d'une masse d'eau de surface n'implique aucunement une violation des objectifs écologiques fixés lorsqu'elle résulte de nouveaux changements des caractéristiques physiques d'une masse d'eau de surface [² à cause d'activités de grand intérêt social visant la réalisation des objectifs de gestion des risques d'inondation]²;
§ 3. La non prévention de la dégradation d'un bon état en un bon état d'une masse d'eau de surface n'implique aucunement une violation des objectifs écologiques fixés lorsqu'elle résulte d'activités de grand interêt social relatives aux équipements publics relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine ou à [³ la réalisation des objectifs de gestion des risques d'inondation]³.
§ 4. Dans le cas des §§ 1er, 2 et 3, le Gouvernement flamand tient compte des conditions suivantes :
1° toutes les démarches faisables sont prises afin de contrer les effets négatifs sur l'état de la masse d'eau de surface ou souterraine;
2° l'objectif bénéficiant des changements ou des modifications de la masse d'eau de surface ou souterraine, ne peut pas être atteint avec d'autres moyens significativement plus favorables pour l'environnement, parce que cela n'est pas réalisable du point de vue technique ou que cela engendrerait des frais élevés hors toute proportion.
Tous les 6 ans, le Gouvernement flamand soumet les cas dérogeant aux objectifs écologiques à un révision.
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(1)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 16, 008; En vigueur : 29-08-2010>
(2)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 17, 008; En vigueur : 29-08-2010>
(3)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 18, 008; En vigueur : 29-08-2010>
##### Article 57. Lors de la désignation de masses d'eau artificiellement ou fortement modifiées et en cas des dérogations des objectifs écologiques visés aux articles 53 à 56, le Gouvernement flamand prend soin :
1° que la réalisation des objectifs écologiques dans d'autres masses d'eau de surface ou souterraines ne soit pas compromise ou empêchée de façon continuée;
2° que toutes les mesures soient prises afin que l'application des nouvelles dispositions assure au moins le même niveau de protection que celui qui est garanti par la législation actuelle.
##### Article 58. Lorsqu'il ressort des données du suivi ou d'autres informations que les objectifs écologiques pour les masses d'eau ne seront pas atteints, le Gouvernement flamand prend soin :
1° que les causes d'une défaillance éventuelles soient examinées;
2° que les permis et autorisations concernés soient examines et soumis à une révision si nécessaire;
3° que les programmes de suivi soient évalués et soumis à une révision si nécessaire;
4° que les mesures complémentaires nécessaires soient prises afin d'atteindre les objectifs écologiques, y compris la fixation d'objectifs écologiques plus sévères.
Lorsque les causes visées au premier alinéa, 1°, résultent de circonstances exceptionnelles et qui ne pouvaient pas être raisonnablement prévues se produisant pour des causes naturelles ou de force majeure, notamment les inondations extrêmes et les longues périodes de sécheresse, le Gouvernement flamand peut déroger aux dispositions du premier alinéa, 4°, sous réserve de la dégradation temporaire visée à l'article 55.
### Sous-section IV. - Récupération des frais des services des eaux.
##### Article 59. Le Gouvernement flamand fait les propositions adéquates de mesures permettant d'appliquer le principe de récupération des frais pour l'an 2010.
### Sous-section IV. - Récupération des frais des services des eaux.
##### Article 60. [¹ § 1er.]¹ Le Gouvernement flamand prend soin que pour chaque district hydrographique les analyses et evaluations suivants soient exécutées :
1° les caractéristiques du district hydrographique :
a) pour les eaux de surface :
1) la fixation de la situation et de la delimitation des masses d'eau de surface;
2) la subdivision des masses d'eau de surface en catégories de rivières, de lacs et des eaux de transition;
3) la désignation des masses d'eau artificiellement ou fortement modifiées et la subdivision des masses d'eau de surface en catégories de rivières, de lacs et des eaux de transition;
4) la différenciation pour chaque catégorie de masses d'eau de surface en types;
5) la détermination des circonstances de référence pour les types de masses d'eau de surface;
b) pour les eaux souterraines :
1) la situation de la situation et de la délimitation des masses d'eau souterraines;
2) la caractérisation des masses d'eau souterraines;
2° une évaluation des effets des activités humaines sur l'état des eaux de surface et souterraines;
3° une analyse économique de l'utilisation des eaux comprenant suffisamment d'informations en vue :
a) les calculs pertinents afin d'appliquer le principe de récupération des frais;
Ceci implique :
1) les prévisions à long terme de la demande et de l'offre d'eau dans le district hydrographique;
2) là où nécessaire, l'estimation du volume, les prix et les frais des services des eaux, les estimations des investissements pertinents, y compris les prévisions de tels investissements;
b) une évaluation de la combinaison la plus effective du point de vue des frais en matière d'utilisation de l'eau, basée sur les estimations des frais potentiels de telles mesures;
Lors de l'établissement de l'analyse économique, visée au premier alinéa, 3°, de l'utilisation des eaux, il est tenu compte de frais de rassemblement des données pertinentes.
[¹ § 2. Le Gouvernement flamand assure l'établissement d'une évaluation provisoire du risque d'inondation, basée sur des informations qui sont disponibles ou peuvent facilement être déduites, tels que des enregistrements et des études des développements à long terme, en particulier les conséquences du changement climatique et leur incidence sur les inondations. L'évaluation provisoire du risque d'inondation est établie pour évaluer les risques éventuels. L'évaluation comprend les éléments visés à l'annexe Ire, au point 1.2.1. L'évaluation provisoire du risque d'inondation est finalisée au plus tard le 22 décembre 2011.
Sur la base d'une évaluation provisoire du risque d'inondation, les zones pour lesquelles il est conclu qu'un risque d'inondation potentiel important existe ou peut être attendu sont fixées pour chaque district de bassin hydrographique, bassin hydrographique ou pour une partie d'un district international de bassin hydrographique, conformément aux articles 18 et 19 du présent décret.
La fixation des zones pour lesquelles il existe un risque d'inondation potentiel important dans un district international de bassin hydrographique, est coordonnée entre les Etats membres concernés.
Le Gouvernement flamand peut décider de ne pas effectuer d'évaluation provisoire du risque d'inondation pour des bassins hydrographiques, des sous-bassins ou des zones côtières lorsqu'en ce qui concerne ces zones :
a) il a déjà constaté avant le 22 décembre 2010 au moyen d'une évaluation des risques qu'un risque d'inondation potentiel important y existe ou peut y être attendu, et que, par conséquent, ces zones ont été classées dans les zones pour lesquelles il a conclu qu'un risque d'inondation potentiel important existe ou peut être attendu;
b) ou qu'il a déjà décidé avant le 22 décembre 2010 d'établir des cartes de danger d'inondation et des cartes de risque d'inondation et d'établir des plans de gestion du risque d'inondation conformément aux dispositions concernées du présent décret.
L'évaluation provisoire du risque d'inondation ou l'évaluation et les décisions visées au § 2, alinéa 4, sont évaluées au plus tard le 22 décembre 2018 et ensuite tous les six ans et, le cas échéant, adaptées.
§ 3. Le Gouvernement flamand veille à ce que pour chaque district de bassin hydrographique, concernant les zones pour lesquelles il a conclu qu'un risque d'inondation potentiel important existe ou peut être attendu, sont établies, à l'échelle la plus appropriée, les cartes suivantes :
1° cartes de danger d'inondation :
a) les cartes de danger d'inondation ont trait aux zones géographiques inondables selon les scénarios suivants :
1) faible probabilité d'inondations ou de scénarios d'événements extraordinaires;
2) probabilité moyenne d'inondations, d'une période de retour probable => 100 ans;
3) forte probabilité d'inondations, le cas échéant;
b) pour chacun des scénarios, visés au point a), sont mentionnées les données suivantes :
1) l'étendue de l'inondation;
2) la profondeur des eaux ou, le cas échéant, le niveau des eaux;
3) la vitesse du courant ou, le cas échéant, le débit des eaux concernées;
c) pour les zones où l'inondation est causée par les eaux souterraines, le Gouvernement flamand peut décider d'établir uniquement les cartes de danger d'inondation relatifs au scénario, visé au point a), 1);
d) pour les zones côtières où un niveau de protection approprié est garanti, le Gouvernement flamand peut décider d'établir uniquement les cartes de danger d'inondation relatifs au scénario, visé au point a), 1);
2° cartes de risque d'inondation : les cartes de risque d'inondation doivent donner un aperçu des conséquences négatives potentielles d'inondations dans les scénarios, visés au point 1°, a), au moyen des données suivantes;
a) le nombre indicatif d'habitants potentiellement touchés;
b) le type d'activité économique de la zone potentiellement touchée;
c) les établissements, visés à l'article 41bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, susceptibles de provoquer une pollution imprévue en cas d'inondation, et les zones protégées, désignées conformément à l'article 71, alinéa deux, 1°, 3° et 5°, pouvant être potentiellement touchées;
d) d'autres informations estimées utiles par le Gouvernement flamand, telles que la mention des zones où peuvent se produire des inondations charriant une large teneur de sédiments et de débris, ainsi que des informations sur d'autres sources importantes de pollution.
§ 4. Les cartes de danger d'inondation et les cartes de risque d'inondation finalisées avant le 22 décembre 2010, peuvent être utilisées lorsque le niveau d'information assuré par ces cartes est conforme aux exigences de l'article 60, § 3.]¹
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(1)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 19, 008; En vigueur : 29-08-2010>
##### Article 61. [² § 1er.]² [¹ Les analyses et évaluations, visées à l'article 60, § 1er, sont effectuées au plus tard le 22 décembre 2004.]¹
Elles sont évaluées pour la première fois le 22 décembre 2013 et ensuite évaluées tous les 6 ans et revues si nécessaire.
[² § 2. Les cartes, visées à l'article 60, § 3, sont finalisées au plus tard le 22 décembre 2013. Elles sont évaluées pour la première fois au plus tard le 22 décembre 2019 et ensuite tous les six ans et, le cas échéant, adaptées.
§ 3. Lors des évaluations et des adaptations, visées au § 2, il est tenu compte des effets présumés du changement climatique et de leur incidence sur les inondations.]²
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(1)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 20, 008; En vigueur : 29-08-2010>
(2)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 21, 008; En vigueur : 29-08-2010>
##### Article 62. Les personnes qui suite à leur fonction ou sur ordre des autorités travaillent à l'exécution des analyses et évaluations visées à l'article 60, peuvent, en vue de leur mission, accéder à des biens immobiliers, à l'exception des habitations et bâtiments destinés à des activités privées ou industrielles, afin d'y procéder aux mesurages et recherches nécessaires. Dans ces cas, ils doivent toujours produire leur légitimation et être en mesure de prouver leur mission.
En vue de l'exécution de ces analyses et évaluations, les installations de mesurages et les conduites utilitaires nécessaires peuvent être aménagées sous forme de servitude d'utilité publique.
Les personnes visées au premier alinéa peuvent demander l'assistance de la police lors de l'exercice de leur mission.
##### Article 63. Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées en matière du contenu et de l'exécution des analyses et évaluations.
### Section III. - Les programmes des mesures.
##### Article 64. Le Gouvernement flamand fixe pour chaque district hydrographique séparément ou la totalité de la Région flamande, un programme de mesures en vue de la réalisation des objectifs mentionnés aux articles 5 et 51.
Le Gouvernement flamand peut fixer des règles détaillées en matière d'adéquation ou d'intégration du programme de mesures dans les plans de gestion des eaux ou de programmes de mesures existants.
##### Article 65. Les programmes des mesures comprennent les données fixées à l'annexe II.
##### Article 66. § 1er. Les programmes de mesures sont fixes pour la première fois au plus tard le 22 décembre 2009.
Les programmes de mesures sont ensuite évalués tous les 6 ans et revus si nécessaire. [¹ Les mesures concernant la gestion des risques d'inondation sont reprises au point 6 de l'annexe II, jointe au présent décret.]¹
§ 2. Les mesures doivent être appliquées au plus tard le 22 décembre 2002.
Les nouvelles mesures ou les mesures revues doivent être appliquées dans les trois ans après leur fixation.
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(1)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 22, 008; En vigueur : 29-08-2010>
### Section IV. - Les programmes de suivi.
##### Article 67. Le Gouvernement flamand propose des programmes de suivi de l'état des eaux pour chaque district hydrographique.
Les programmes doivent être appliqués au plus tard le 22 décembre 2006.
##### Article 68. Les programmes comprennent :
1° pour les eaux de surface :
a) la situation chimique;
b) la situation quantitative;
c) la mesure dans laquelle les eaux de surface sont sensibles à l'érosion;
d) l'amenée et le dépôt de sédiments;
e) la situation écologique et le potentiel écologique;
2° pour les eaux souterraines :
a) la situation chimique;
b) la situation quantitative des eaux souterraines.
En ce qui concerne les zones protégées, les programmes sont complétés de prescriptions particulières de la législation communautaire sur la base de laquelle les zones protégées ont été instaurées.
##### Article 69. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillees relatives au contenu et à l'exécution des programmes, y compris l'élaboration et la gestion des réseaux de mesurages de la quantité et de la qualite des eaux.
##### Article 70. Les personnes qui suite à leur fonction ou sur ordre des autorités travaillent à l'exécution des analyses et evaluations visées a l'article 60, peuvent, en vue de leur mission, accéder à des biens immobiliers, à l'exception des habitations et bâtiments destinés à des activités privées ou industrielles, afin d'y procéder aux mesurages et recherches nécessaires. Dans ces cas, ils doivent toujours produire leur légitimation et être en mesure de prouver leur mission.
En vue de l'exécution de ces analyses et évaluations, les installations de mesurages et les conduites utilitaires nécessaires peuvent être aménagées sous forme de servitude d'utilité publique.
Les personnes visées au premier alinéa peuvent demander l'assistance de la police lors de l'exercice de leur mission.
### Section V. - Registre des zones protégées.
##### Article 71. Le Gouvernement flamand établit un registre pour chaque district hydrographique de toutes les zones protégées qui s'y trouvent.
Le registre comprend au moins les zones protégées suivant instaurées dans le cadre de la législation communautaire :
1° les masses d'eau de surface et souterraines à l'intérieur de chaque district hydrographique fournissant quotidiennement plus de 10 m3 ou desservent plus de 50 personnes et qui sont désignées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine et les masses d'eau de surface et souterraines destinées à cette utilisation future, y compris les zones protégées pour ces masses d'eau de surface et souterraines;
2° les zones de protection d'espèces vivantes de plantes et d'animaux d'intérêt économique;
3° les masses d'eau de surface à affection d'eau de récréation ou de natation;
4° les zones vulnérables en exécution de la directive 91/271 du 21 mai 1991 en matière de traitement d'eaux usées urbaines, les zones vulnérables en application de la directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 en matière de protection des eaux contre la pollution par nitrates provenant de sources agricoles, les zones vulnérables "zones écologiques de grande valeur agricole" et les zones vulnérables "nature", visées aux articles 15bis et 15ter du décret du 23 janvier 1991 en matière de protection de l'environnement contre la pollution par des fertilisants;
5° les zones de protection spéciales définitivement fixées en exécution de l'article 36bis du décret du 27 octobre 1997 portant la conservation de la nature et de l'environnement naturel et des zones riches en eau de signification internationale visées à l'article 2, 21°, du même décret.
##### Article 72. Le registre est établi au plus tard le 22 décembre 2004 et est constamment suivi et actualisé.
##### Article 73. Le registre comprend au moins des cartes sur lesquelles la situation de chaque zone protégée est indiquée ainsi qu'une description de la législation communautaire et flamande sur la base desquelles elles ont été instaurées comme zones protégées;
Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées relatives au contenu, à l'établissement et à l'actualisation du registre.
### CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
### Section Ire. - Disposition transitoire.
##### Article 74. Tant qu'aucun plan de gestion de bassin hydrographique n'a été dressé, le Gouvernement flamand peut fixer un plan de gestion d'un sous-bassin après avis de l'administration du bassin.
Le plan de gestion d'un sous-bassin provisoirement fixé est publie par extrait au Moniteur belge et peut être consulté auprès de l'administration du bassin, du wateringue et des administrations concernées.
### Section Ire. - Disposition transitoire.
##### Article 75. A l'article 2.2.1., deuxième alinéa, première phrase, du décret du 5 avril 1995, portant les dispositions générales en matière de politique environnementale, les mots "sédiment ou biota" sont insérés entre les mots "eau" et "ou".
##### Article 76. A l'article 17, § 2, premier alinéa, de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, modifiée par le décret du 21 avril 1983, les mots "l digue" sont remplacés par les mots "la fin de la zone de rives".
##### Article 77. A l'article 17 du décret du 23 janvier 1991 en matière de protection de l'environnement contre la pollution par des fertilisants, remplacé par le décret du 11 mai 1999 et modifié par le décret du 3 mars 2002, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er le 7° est supprimé;
2° le § 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Toute forme de fumage est interdite, à l'exception du fumage par excrétions directes lors du pâturage, à l'intérieur :
a) des zones de rives délimitées dans les plans de gestion des bassins hydrographiques : lorsque la zone de rive ne comprend que les talus des masses d'eau de surface, l'interdiction vaut dans un périmètre de 5 mètres à l'intérieur des terres à compter à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau;
b) 10 mètres à l'intérieur des terres à compter à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau située dans un VEN;
c) 10 mètres à l'intérieur des terres à compter à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau lorsqu'une pente est adjacente à une masse d'eau de surface. "
##### Article 78. § 1er. L'article 1er de la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. Les wateringues sont des administrations publiques, en dehors des zones de polders, instaurées avec la tâche, à l'intérieur des limites d'une zone territoriale, de la réalisation des objectifs et compte tenu des principes tels que visés aux articles 4, 5 et 6 du décret relatif à la politique intégrale de l'eau et à l'exécution du plan de gestion du sous-bassin hydrographique. "
§ 2. L'article 1er de la loi du 3 juin 1957 relative aux polders est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. Les polders sont des administrations publiques instaurées avec la tâche, à l'intérieur des limites d'une zone territoriale, de la réalisation des objectifs et compte tenu des principes tels que visés aux articles 4, 5 et 6 du decret relatif à la politique intégrale de l'eau et à l'exécution du plan de gestion du sous-bassin hydrographique. "
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 juillet 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et du Développement à la Coopération,
L. SANNEN
### ANNEXES.
##### Article N1. Annexe I. Contenu des plans de gestion des districts hydrographiques.
1. Donnees générales
1.1. l'intégration des intentions politiques des gestionnaires concernés des eaux pour tous les aspects de l'eau à l'intérieur d'un district hydrographique.
[¹ 1.2. données relatives aux risques d'inondation :
1.2.1. données de l'évaluation provisoire du risque d'inondation, à savoir :
a) des cartes du district de bassin hydrographique à une échelle appropriée, sur lesquelles sont indiquées les limites des bassins hydrographiques, des sous-bassins et des zones côtières, ainsi que la topographie et l'utilisation du sol;
b) une description des inondations qui se sont produites dans le passé et qui ont eu des effets négatifs significatifs en ce qui concerne la santé de l'homme, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique et à l'encontre desquelles il existe toujours une possibilité qu'il se produise des inondations similaires à l'avenir, y compris l'étendue de l'inondation et les axes d'évacuation des eaux, ainsi qu'une évaluation des effets négatifs qu'elles ont engendré.
c) une description d'inondations importantes qui se sont produites dans le passé et pour lesquelles vaut que des inondations similaires à l'avenir peuvent avoir des effets négatifs importants; et
d) une description des conséquences négatives éventuelles d'inondations à l'avenir pour la santé de l'homme, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique, tenu compte, dans la mesure du possible, de facteurs tels que la topographie, la situation de cours d'eau et leurs caractéristiques hydrologiques et géomorphologiques générales, y compris le rôle des laisses, retenant l'eau de manière naturelle, l'efficacité de travaux de protection existants contre les inondations construits par l'homme, la localisation de zones peuplées, de zones d'activité économique, et les développements à long terme, tels que les effets du changement climatique et leur incidence sur les inondations;
ou la décision de ne pas effectuer une évaluation provisoire du risque d'inondation;
1.2.2. si disponible pour des bassins hydrographiques ou sous-bassins partagés, une description de la méthodologie pour l'analyse des frais et bénéfices fixée par les Etats membres et utilisée lors de l'évaluation des mesures ayant des conséquences transfrontalières.]¹
2. Données relatives aux objectifs écologiques
2.1. une liste des objectifs écologiques pour les eaux de surface et les eaux souterraines fixés conformément aux articles 5 et 51 et des zones protégées visées à l'article 71;
2.2. l'indication des cas dans lesquels, conformément aux articles 53 a 58 compris, il a dû être dérogé aux objectifs écologiques, y compris les raisons de cette dérogation, les mesures et informations exigées en cette matière, notamment :
1° dans le cas de l'article 53, un aperçu :
a) des mesures estimées nécessaires pour mettre progressivement les masses d'eau de surface et souterraines dans l'état exigé avant l'échéance du délai prolongé;
b) des raisons pour le retard significatif dans l'exécution de ces mesures;
c) le calendrier supposé de l'exécution de ces mesures;
2° dans le cas de l'article 54, une indication des raisons de la fixation d'objectifs écologiques moins sévères;
3° dans le cas de l'article 55 :
a) les conditions auxquelles des circonstances exceptionnelles et raisonnablement imprévisibles peuvent être invoquées, y compris la constatation d'indicateurs adéquats à cet effet;
b) les mesures visées à l'article 55, deuxième alinéa, 1°;
4° dans le cas de l'article 56 : une indication des raisons de ces modifications;
[¹ 2.3. une liste et description des objectifs de gestion des risques d'inondation dans les zones, visées à l'article 60, § 2.]¹
3. Données relatives aux analyses et évaluations
3.1. conformément à [¹ l'article 60, § 1er, 1°,]¹ une description générale des caractéristiques du district hydrographique :
1° pour les eaux de surface :
a) les cartes indiquant la situation et les délimitations des masses d'eau de surface;
b) les cartes des types des masses d'eau de surface dans le district hydrographique;
c) l'indication sur la carte des masses d'eau de surface fortement ou artificiellement modifiées conformément à l'article 52;
d) définition des circonstances de référence des types de masses d'eau de surface;
2° pour les eaux souterraines : les cartes indiquant la situation et les délimitations des masses d'eau souterraines;
3.2. conformément à [¹ l'article 60, § 1er, 2°,]¹ un aperçu des charges significatives et effets d'activités humaines sur l'état des eaux de surface et souterraines, y compris :
1° une estimation de la pollution par des sources concentrées;
2° une estimation de la pollution par des sources diffuses, y compris un aperçu de l'utilisation du sol;
3° une estimation des effets sur l'état quantitatif de l'eau, y compris les prises d'eau;
4° une analyse ou évaluation des autres effets d'activités humaines sur l'état des eaux souterraines et de surface;
3.3. un résumé de l'analyse économique de l'utilisation de l'eau exécutée conformément à [¹ l'article 60, § 1er, 3°]¹;
[¹ 3.4. les conclusions de l'évaluation provisoire du risque d'inondation, établies, conformément à l'article 60, § 2, sous forme d'une carte sommaire du district de bassin hydrographique, sur laquelle sont délimitées les zones pour lesquelles il a été conclu qu'il existe un risque d'inondation potentiel important;
3.5. les cartes de danger d'inondation, établies conformément à l'article 60, § 3 et § 4, et déjà en vigueur, ainsi que les conclusion de ces cartes.]¹
4. Données relatives aux programmes des mesures
4.1. un résumé des programmes des mesures fixés conformément à l'article 64 et à l'annexe II, y compris la façon de laquelle les objectifs fixés conformément aux articles 5 et 51 doivent être atteints;
[¹ 4.2. la priorité des mesures de gestion du risque d'inondation en vue de la réalisation des objectifs de gestion des risques d'inondation et la manière dont les progrès seront suivis dans l'exécution du plan;]¹
5. Données relatives aux programmes de suivi
5.1. une carte indiquant les réseaux de suivi établis conformément à l'article 67 et une présentation sous forme de carte des résultats des programmes de suivi exécutés conformément à l'article 67, de l'état :
1° de l'eau de surface : état écologique, chimique et quantitatif;
2° de l'eau souterraine : état chimique et quantitatif;
3° des zones protégées visées à l'article 71;
6. Données relatives aux zones protégées
6.1. mention et cartes des zones protégées visées à l'article 71 desquelles un registre doit être établi;
7. [¹ Données relatives aux fonctions des masses d'eau de surface, des zones de rive, des zones inondables délimitées et des masses d'eau souterraine]¹
7.1. l'indication sur carte des fonctions, autres que celles ayant trait aux zones protégées, qui sont attribuées aux masses d'eau de surface et souterraines au niveau du district hydrographique, comprenant une note destinée à un large public dans laquelle ces indications sont motivées;
7.2. [¹ l'indication sur carte des zones de rive et des zones inondables délimitées des voies navigables, pour autant qu'elles surpassent l'intérêt du bassin hydrographique;]¹
8. Autres données
8.1. un registre des plans de gestion de bassin hydrographique et d'autres plans et programmes plus détaillés ayant trait aux secteurs, matières ou types d'eau, ainsi que leur résumé;
8.2. un résumé des mesures prises conformément à l'article 37 en matière d'information et consultation du public, leurs résultats ainsi que les modifications qui en résultent;
8.3. une liste des autorités compétente pour l'application de la directive dans chaque district hydrographique;
8.4. les points de contact et les procédures en vue d'obtenir les informations de base et l'information visée à l'article 37, § 1er e les données de suivi rassemblées conformément à l'article 67;
9. Révisions du plan de gestion du bassin hydrographique
9.1. un résumé de toutes les modifications ou actualisations depuis la publication du plan de gestion du bassin hydrographique précédent [¹ , y compris une synthèse des évaluations, conformément à l'article 61, § 2 et § 3]¹;
9.2. une évaluation du progrès fait lors de la réalisation des objectifs écologiques, comprenant une présentation sous forme de carte des résultats du suivi de la période de plan précédente, et une explication pour les objectifs écologiques qui n'ont pas été atteints;
9.3. un résumé une explication pour les meures éventuelles qui n'ont pas été exécutées dans le plan de gestion du bassin hydrographique antérieur;
9.4. un résumé de toutes les mesures supplémentaires intermédiaires fixées dans le programme des mesures fixé conformément à l'article 64 depuis la publication du plan de gestion du bassin hydrographique antérieur;
9.5. dans les cas visés aux articles 53 à 58, la révision du plan de gestion du bassin hydrographique doit en outre comprendre les informations suivantes :
1° un résumé des révisions des cas dans lesquels il a été dérogé aux objectifs écologiques conformément aux articles 53 à 58;
2° une évaluation de l'exécution des mesures;
3° un aperçu des éventuelles mesures supplémentaires;
4° dans les cas visés à l'article 53, les raisons du retard significatif et le calendrier supposé de l'exécution des mesures;
5° dans les cas visés à l'article 55, un aperçu des effets des circonstances visées à l'article 55 et des mesures visées à l'article 55, deuxième alinéa, 1° ;
10. Etablissement ou modification des plans d'exécution spatiaux et des plan d'aménagement
Dans le cas visé à l'article 36, § 3, les éléments suivants sont mentionnés dans le plan de gestion du bassin hydrographique :
1° l'indication des plans d'exécution spatiaux et des plan d'aménagement qui doivent être dressés ou modifiés;
2° l'indication des éléments qui doivent être repris dans les plans à dresser ou à modifier;
3° une estimation indicative des dommages éventuels résultant du plan;
11. Résumé non technique
Un résumé différencié et destiné à un large public des directives du plan de gestion du bassin hydrographique.
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(1)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 23, 008; En vigueur : 29-08-2010>
##### Article N2. Annexe II. Contenu des programmes des mesures.
1. Mesures en vue de l'application de la législation communautaire
Les mesures nécessaires en vue de l'application de la législation communautaire portant la protection des eaux et d'autres législations communautaires; [¹ Les mesures relatives à l'inondation prises dans le cadre d'une autre législation communautaire;]¹
2. Mesures en vue de la réalisation du principe de récupération des frais et du principe "le pollueur paie"
2.1. les mesures prises conformément à l'article 59 nécessaires à la réalisation du principe "le pollueur paie" visé à l'article 6, 5° et 6°, et du principe de récupération des frais, y compris :
1° l'évaluation visée à l'article 60, 3°, b, de la combinaison la plus effective du point de vue des frais en matière d'utilisation de l'eau, basée sur les estimations des frais potentiels de telles mesures;
2° les raisons pour l'application incomplète des mesures;
3° la part des différentes formes d'utilisation d'eau dans la récupération des frais pour les services des eaux;
3. Mesures relatives à l'utilisation durable de l'eau
3.1. mesures en vue d'encourager l'utilisation durable de l'eau afin d'atteindre les objectifs écologiques visés aux articles 5 et 51;
4. Mesures relatives aux zones protégées visées à l'article 71 et relatives aux zones riches en eau
4.1. mesures en vue de repondre aux prescriptions fixées par décret ou par arrêté relatives aux prises d'eau destinée à la consommation humaine, y compris les mesures en vue d'assurer la sécurité de la qualite de l'eau afin de diminuer le niveau d'épuration des eaux destinées à la consommation humaine;
4.2. mesures relatives aux zones riches en eau;
5. Mesures relatives à la quantité
5.1. mesures de maîtrise de prises d'eau de surface et souterraine douce et la remontée d'eau douce de surface, y compris :
1° un ou des registre(s) des prises d'eau;
2° la mention des cas dans lesquels une exemption des mesures de maîtrise est accordée;
5.2. mesures de maîtrise en vue de l'augmentation des masses d'eau souterraines;
6. [¹ Mesures relatives à la gestion des risques d'inondation
6.1. mesures visant à réaliser les objectifs de gestion des risques d'inondation;
6.2. ces mesures tiennent compte :
1° des objectifs et des principes conformément aux articles 5, 6 et 7, et des objectifs environnementaux conformément à l'article 51;
2° des caractéristiques du bassin hydrographique ou du bassin en question;
3° de la gestion du sol et des eaux;
4° de l'aménagement du territoire;
5° de l'utilisation du sol;
6° de la conservation de la nature;
7° de la navigation et de l'infrastructure portuaire.]¹
7. Mesures relatives à la pollution
7.1. mesures de prévention ou de diminution de la pollution par des sources concentrées;
7.2. mesures de prévention ou de diminution de la pollution par des sources diffuses;
7.3. mesures de prévention ou de diminution progressive de la pollution des eaux de surface par de substances prioritaires et de la pollution par d'autres substances pouvant empêcher d'atteindre les objectifs écologiques fixés conformément au articles 5 et 51;
7.4. mesures en vue de contrer toute augmentation significative et persistante de la concentration de substances polluantes dans les eaux souterraines suite aux activités humaines en vue de diminuer la pollution des eaux souterraines;
7.5. mesures de prévention de la pollution provenant d'installations techniques et de prévention ou de limitation des conséquences de pollutions accidentelles;
8. Mesures contre d'autres effets nocifs
8.1. mesures contres d'autres effets nocifs sur l'état des eaux de surface et l'eau souterraine fixés suivant les évaluations et analyses effectuées conformément à l'article 60, notamment les mesures assurant que la situation hydromorpholgique est compatible avec la réalisation de la situation écologique exigée ou le bon potentiel écologique;
9. Autres mesures en vue de réaliser les objectifs écologiques;
9.1. toutes les autres mesures nécessaires afin de réaliser les objectifs écologique fixés par le Gouvernement flamand conformément aux articles 5 et 51, y compris :
1° les mesures qui doivent être prises conformément à l'article 58 au cas où les objectifs écologiques ne seront probablement pas atteints;
2° les mesures qui doivent être prises dans les cas visés aux articles 53 à 58, notamment :
a) dans le cas de l'article 53 :
- les mesures estimées être nécessaires pour amener les masses d'eau de surface et souterraines dans l'état exigé avant la fin du délai prolongé;
- les raisons du retard significatif lors de l'exécution de ces mesures;
- le calendrier supposé de l'execution de ces mesures;
b) dans le cas de l'article 55 : les mesures visées à l'article 55, deuxième alinéa, 1°.
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(1)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 24, 008; En vigueur : 29-08-2010>
##### Article N3. Annexe III. - Contenu des plans de gestion des bassins hydrographiques.
1. Analyse de la situation
Une description de la situation actuelle du système hydrographique au niveau du bassin, comprenant une analyse environnementale, une analyse sectorielle et une analyse économique;
1.1. une analyse environnementale : l'établissement d'un inventaire des caractéristique générales physiques et spatiales du bassin, une description du système hydrographique et les aspects politique et juridique pertinents du bassin;
1.2. une analyse sectorielle : l'établissement d'un inventaire et l'analyse des aspects environnementaux liés aux eaux, aux conditions secondaires et aux revendications des secteurs concernés par le bassin. Les secteurs suivants sont au moins pris en considération :
- agriculture et horticulture;
- logement;
- tourisme et recréation;
- infrastructure des transports et communications;
- industrie et commerce;
- défrichements;
- chasse et pêche;
- énergie;
- nature, forêts et paysages;
1.3. une analyse économique : les informations en vue des calculs pertinents afin d'appliquer le principe de récupération des frais visé à l'article 6, 6°. Cela comprend entre autres les prévisions à long terme de la demande et de l'offre d'eau dans le bassin, l'estimation du volume, les prix et les frais des services des eaux, les estimations des investissements pertinents et une évaluation de la combinaison la plus effective du point de vue des frais en matière d'utilisation de l'eau, basée sur les estimations des frais potentiels de telles mesures;
2. Difficultés intersectorielles et potentiels
2.1. une description des difficultés et des possibilités analysant l'interaction entre l'état du système hydrographique, ses fonctions et le réseau des eaux;
3. Vision
3.1. l'intégration de toutes les intentions politiques des gestionnaires concernés des eaux relatives à tous les aspects de l'eau à l'intérieur du bassin concerné;
4. Actions et mesures
4.1. les actions et les mesures qui seront prises afin de réaliser les objectifs, y compris l'estimation des moyens. Cela comprend entre autres un aperçu de l'infrastructure et des travaux d'aménagement nécessaires dans le bassin concerné, les travaux de gestion que cela implique, y compris les mesures de maîtrise, tant en amont qu'en aval, relatives aux risques d'inondations qui compromettent la sécurité des habitations autorisées ou supposées être autorisées et des bâtiments industriels [² situés hors des zones d'inondation délimitées, les mesures pour la gestion des risques d'inondation]², et la désignation des services et agences chargés de leur exécution qui dépendent de la Région flamande, les administrations ou les personnes de droit privé et public chargées de tâches d'utilité publique en Région flamande;
5. Attribution des fonctions
5.1. l'indication sur carte :
a) [¹ des zones inondables [² délimitées]² ainsi que l'initiateur dans le bassin concerné;]¹
b) [¹ des zones de [² rive délimitées]² ainsi que l'initiateur dans le bassin concerné, pour autant qu'elles dépassent l'intérêt du sous-bassin;]¹
c) les zones protégées visées à l'article 71 dans le bassin concerné;
d) les zones d'affaissements de mines dans le bassin concerne;
e) les zones d'épuration d'eau dans le bassin concerné;
5.2. l'indication sur carte des fonctions attribuées aux masses d'eau de surface et souterraines dans le bassin concerné, pour autant qu'elles dépassent l'intérêt du sous-bassin;
5.3 un mention indicative des normes d'eutrophisation valables dans le bassin concerné;
5.4. une note destiné à un large public motivant les indications visées aux 5.1., 5.2. et 5.3.;
6. Etablissement ou modification des plans d'exécution spatiaux et des plan d'aménagement
Dans le cas visé à l'article 42, § 4, les éléments suivants sont mentionnés dans le plan de gestion du bassin hydrographique :
1° l'indication des plans d'exécution spatiaux et des plan d'aménagement qui doivent être dressés ou modifiés;
2° l'indication des éléments qui doivent être repris dans les plans à dresser ou à modifier;
3° une estimation indicative des dommages éventuels résultant du plan;
7. Résumé non technique
Un résumé differencié et destiné à un large public des directives du plan de gestion du bassin hydrographique.
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 31, 007; En vigueur : 14-02-2009; voir aussi DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 159>
(2)<DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 25, 008; En vigueur : 29-08-2010>
##### Article N4. Annexe IV. Contenu des plans de gestion des sous-bassins hydrographiques.
1. Actions et mesures
1.1. les actions et mesures qui seront prises afin de réaliser les objectifs opérationnels et tâches, y compris de l'estimation des moyens à cet effet;
1.2. une évaluation des actions et mesures entièrement ou partiellement réalisées lors de période de plan précédente;
2. Attribution des fonctions
2.1. [¹ l'indication des zones de rives, autres que celles qui étaient indiquées au plan de gestion des bassins, ainsi qu l'initiateur;]¹
2.2. les fonctions attribuées aux masses d'eau de surface dans le sous-bassin concerné et qui ne sont pas indiquées dans le plan de gestion du bassin hydrographique;
(2.3. une note motivant les indications visées aux 2.1. et 2.2.) <Erratum, voir M.B. 05.12.2003, p. 58176>
3. Résumé non technique
Un résumé différencié et destiné à un large public des directives du plan de gestion du bassin hydrographique.
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 31, 007; En vigueur : 14-02-2009; voir aussi DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 159>
##### Article 50bis.. 50bis. [¹ Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives à la délimitation des zones inondables hors des plans de gestion des bassins hydrographiques, des bassins et des sous-bassins, y compris une procédure de délimitation.
Dans le cadre de la procédure de délimitation, telle que visée à l'alinéa premier, la délimitation est effectuée après consultation de l'administration de bassin concernée et au moins une enquête publique est prévue.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-07-16/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071621), art. 12, 008; En vigueur : 29-08-2010>
### Section Ire. - Objectifs écologiques.
### Sous-section Ire. - Fixation et réalisation des objectifs écologiques.
##### Article 51. § 1er. Le Gouvernement flamand établit, à l'aide de normes de qualités environnementales, conformément au décret du 5 avril 1995 portant les dispositions générales en matière de politique environnementale, les objectifs écologiques pour les eaux de surface et souterraines qui doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015.
Le Gouvernement flamand fixe les normes de qualités environnementales pour les sols d'eau, conformément à la procédure de l'article 2.2.2. du décret du 5 avril 1995 portant les dispositions générales en matière de politique environnementale.
Lors de la fixation et de la réalisation des objectifs écologiques, il tient compte des normes plus strictes fixées conformément à d'autres réglementations spécifiques.
§ 2. Les objectifs écologiques qui doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015, ont trait :
1° pour les eaux de surface :
a) le bon état chimique;
b) le bon ou très bon état écologique;
2° pour les eaux souterraines :
a) le bon état chimique;
b) le bon état quantitatif;
3° pour les masses d'eau artificiellement ou fortement modifiées :
a) le bon état chimique;
b) le bon ou le meilleur potentiel écologique;
§ 3. Sauf dans les cas visés aux articles 53 à 57, il y a lieu d'atteindre, lors de la réalisation des objectifs écologiques, au moins le bon état des eaux de surface et souterraines ou le bon potentiel écologique des masses d'eau artificiellement ou fortement modifiées, et si possible, le très bon état écologique ou le potentiel écologique maximal des masses d'eau artificiellement ou fortement modifiées.
§ 4. Sauf les cas visés à l'article 55 et à l'article 56, §§ 2 et 3, l'état actuel des eaux de surface et souterraines ne peut en cas se dégrader.
### Sous-section Irebis. - Fixation et gestion de la qualite des eaux de natation. <inséré par DCFL [2007-05-25/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007052539) , art. 46; **En vigueur :** 29-06-2007>
##### Article 51bis. <inséré par DCFL [2007-05-25/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007052539), art. 46; **En vigueur :** 29-06-2007> En vue du maintien, de la protection et de l'amélioration de la qualité particulière des eaux de natation et de la protection de la santé de l'être humain, conformément à la Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relative à la gestion de la qualite des eaux de natation et en vue de retirer la Directive 76/160/CEE, le Gouvernement flamand fixe les dispositions suivantes :
1° La délimitation des eaux de natation et la fixation de la saison des bains;
2° le contrôle et la ventilation de la qualité des eaux de natation;
3° la gestion de la qualité des eaux de natation;
4° l'information au public ainsi que l'organisation du droit de parole au public à propos de la qualité des eaux de natation.
### Sous-section II. - Désignation des masses d'eau de surface fortement ou artificiellement modifiees.
##### Article 52. En vue de la fixation des objectifs écologiques, le Gouvernement flamand peut désigner des eaux de surface comme étant fortement ou artificiellement modifiées lorsque :
1° les modifications nécessaires des caractéristiques hydromorpholiques en vue d'atteindre le on état écologique auraient un effet nocif significatif sur :
a) l'environnement;
b) des activités de grand intérêt social relatives à la navigation, aux facilités portuaires, aux équipements publics des eaux destinées à la consommation humaine ou à générer de l'énergie renouvelable;
c) la protection contre les inondations d'habitations autorisées ou supposées être autorisées et de bâtiments industriels situés en dehors des zones inondables;
2° l'objectif bénéficiant de la nature artificiellement modifié de la masse d'eau de surface, ne peut pas être atteint avec d'autres moyens significativement plus favorables pour l'environnement, parce que cela n'est pas réalisable du point de vue technique ou que cela engendrerait des frais élevés hors toute proportion.
La désignation est évaluée tous les 6 ans et revue si nécessaire conformément a l'article 61.
### Sous-section III. - Circonstances dans lesquelles il peut être dérogé à la réalisation des objectifs écologiques.
##### Article 53. Le Gouvernement flamand peut prolonger le délai visé à l'article 51, § 2, lorsque toutes les améliorations nécessaires de l'état de la masse d'eau de surface ou souterraine ne peuvent pas être atteintes parce que cela n'est pas réalisable du point de vue technique ou que cela engendrerait des frais élevés hors toute proportion, ou impossibles à cause de circonstances naturelles.
Dans ce cas, le Gouvernement flamand prend soin :
a) que toutes les mesures soient prises qui sont estimées nécessaires en vue d'amener progressivement les masses d'eau de surface et souterraines dans l'état exigé avant l'échéance du délai prolongé;
b) que les raisons de ce retard significatif lors de l'exécution de ces mesures soit examinées;
c) que le calendrier supposé prévu pour l'exécution de ces mesures soit fixé;
d) qu'il n'y ait pas de dégradation supplémentaire de l'état de la masse d'eau atteinte.
Les prolongations sont limitées à deux révision au maximum du plan de gestion du bassin hydrographique, sauf si les conditions naturelles sont telles que les objectifs écologiques ne peuvent pas être atteints dans ce délai.
##### Article 54. Le Gouvernement flamand peut fixer des objectifs écologiques moins strictes pour les masses d'eau de surface ou souterraines lorsque la réalisation des objectifs écologiques ne serait pas possible du point de vue technique ou que cela engendrerait des frais élevés hors toute proportion suite :
1° à la dégradation de ces masses d'eau de surface ou souterraines suite à des activités humaines, telles que fixées dans les analyses et évaluations exécutées conformément à l'article 60;
2° à la condition naturelle de ces masses d'eau de surface ou souterraines.
Lors de la fixation des objectifs écologiques moins strictes, le Gouvernement flamand tient compte des conditions suivantes :
1° il ne peut pas être satisfait aux besoins écologiques et socio-économiques bénéficiant des activités humaines avec d'autres moyens plus favorables pour l'environnement qui engendrent des frais élevés hors toute proportion;
2° il est pris soin :
a) que le meilleur état écologique et chimique réalisable pour les masses d'eau de surface est atteint, vu les effets raisonnablement inévitables à cause de la nature des activités humaines ou de la pollution;
b) que le moins possible de modifications du bon état des eaux souterraines se produisent, vu les effets raisonnablement inévitables à cause de la nature des activités humaines ou de la pollution.
3° qu'il n'y ait aucune dégradation supplémentaire de la masse d'eau atteinte.
Tous les 6 ans, le Gouvernement flamand soumet les cas dérogeant aux objectifs écologiques à un révision.
##### Article 55. Une dégradation temporaire de l'état des masses d'eau de surface ou souterraines n'implique aucunement une violation des objectifs écologiques fixés lorsqu'elle résulte d'une des circonstances suivantes :
1° circonstances se produisant pour des causes naturelles et qui sont exceptionnelles et qui ne pouvaient pas être raisonnablement prévues, notamment les inondations extrêmes et les longues périodes de sécheresse;
2° circonstances se produisant pour des causes d'accidents imprévisibles.
A cet effet, le Gouvernement flamand tient compte des conditions suivantes :
1° toutes les mesures faisables sont prises afin d'éviter la dégradation continuée de la situation de sorte que la réalisation des objectifs écologiques pour d'autres masses d'eau de surface ou souterraines non touchées par les circonstances, ne soit pas compromise. Ces mesures ne peuvent pas entraver la réparation de la situation des masses d'eau de surface ou souterraines atteintes lorsque les circonstances visées au premier alinéa ont cessé d'exister;
2° la masse d'eau de surface ou souterraine doit être restaurée de façon aussi rapide que rationnellement possible dans l'état dans lequel elle se trouvait avant que les conséquences de ces circonstances ne produisent leur effet, sauf si cela n'est pas possible à cause du fait :
a) que les améliorations techniques ne sont pas faisables du point de vue technique;
b) que le coût des mesures est trop élevé en dehors de toute proportion;
c) que les circonstances naturelles empêchent une amélioration en temps voulu de l'état de la masse d'eau de surface ou souterraine concerné.
Les effets de ces circonstances sont annuellement évalués. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées de l'évaluation.
##### Article 56. § 1er. La non réalisation du bon état d'une masse d'eau souterraine, du bon état écologique d'une masse d'eau de surface ou du bon potentiel écologique d'une masse d'eau artificiellement ou fortement modifiée n'implique aucunement une violation des objectifs écologiques fixés lorsqu'elle résulte de nouveaux changements des caractéristiques physiques d'une masse d'eau de surface ou de changements indirectes d'une masse d'eau souterraine, à cause :
1° des activités de grand intérêt social relatives à la navigation, aux facilités portuaires, aux équipements publics des eaux destinées à la consommation humaine ou à générer de l'énergie renouvelable;
2° la protection contre les inondations d'habitations autorisées ou supposées être autorisées et de bâtiments industriels situés en dehors des zones inondables;
§ 2. La non prévention de la dégradation du très bon état d'une masse d'eau de surface n'implique aucunement une violation des objectifs écologiques fixés lorsqu'elle résulte de nouveaux changements des caractéristiques physiques d'une masse d'eau de surface à cause d'activité de grand intérêt social relatives à la protection contre les inondations d'habitations autorisées ou supposées être autorisées et de bâtiments industriels situés en dehors des zones inondables;
§ 3. La non prévention de la dégradation d'un bon état en un bon état d'une masse d'eau de surface n'implique aucunement une violation des objectifs écologiques fixés lorsqu'elle résulte d'activités de grand interêt social relatives aux équipements publics relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine ou à l'aménagement d'une zone inondable le long de la masse d'eau de surface.
§ 4. Dans le cas des §§ 1er, 2 et 3, le Gouvernement flamand tient compte des conditions suivantes :
1° toutes les démarches faisables sont prises afin de contrer les effets négatifs sur l'état de la masse d'eau de surface ou souterraine;
2° l'objectif bénéficiant des changements ou des modifications de la masse d'eau de surface ou souterraine, ne peut pas être atteint avec d'autres moyens significativement plus favorables pour l'environnement, parce que cela n'est pas réalisable du point de vue technique ou que cela engendrerait des frais élevés hors toute proportion.
Tous les 6 ans, le Gouvernement flamand soumet les cas dérogeant aux objectifs écologiques à un révision.
##### Article 57. Lors de la désignation de masses d'eau artificiellement ou fortement modifiées et en cas des dérogations des objectifs écologiques visés aux articles 53 à 56, le Gouvernement flamand prend soin :
1° que la réalisation des objectifs écologiques dans d'autres masses d'eau de surface ou souterraines ne soit pas compromise ou empêchée de façon continuée;
2° que toutes les mesures soient prises afin que l'application des nouvelles dispositions assure au moins le même niveau de protection que celui qui est garanti par la législation actuelle.
##### Article 58. Lorsqu'il ressort des données du suivi ou d'autres informations que les objectifs écologiques pour les masses d'eau ne seront pas atteints, le Gouvernement flamand prend soin :
1° que les causes d'une défaillance éventuelles soient examinées;
2° que les permis et autorisations concernés soient examines et soumis à une révision si nécessaire;
3° que les programmes de suivi soient évalués et soumis à une révision si nécessaire;
4° que les mesures complémentaires nécessaires soient prises afin d'atteindre les objectifs écologiques, y compris la fixation d'objectifs écologiques plus sévères.
Lorsque les causes visées au premier alinéa, 1°, résultent de circonstances exceptionnelles et qui ne pouvaient pas être raisonnablement prévues se produisant pour des causes naturelles ou de force majeure, notamment les inondations extrêmes et les longues périodes de sécheresse, le Gouvernement flamand peut déroger aux dispositions du premier alinéa, 4°, sous réserve de la dégradation temporaire visée à l'article 55.
### Sous-section IV. - Récupération des frais des services des eaux.
##### Article 59. Le Gouvernement flamand fait les propositions adéquates de mesures permettant d'appliquer le principe de récupération des frais pour l'an 2010.
### Section II. - Analyses et évaluations.
##### Article 60. Le Gouvernement flamand prend soin que pour chaque district hydrographique les analyses et evaluations suivants soient exécutées :
1° les caractéristiques du district hydrographique :
a) pour les eaux de surface :
1) la fixation de la situation et de la delimitation des masses d'eau de surface;
2) la subdivision des masses d'eau de surface en catégories de rivières, de lacs et des eaux de transition;
3) la désignation des masses d'eau artificiellement ou fortement modifiées et la subdivision des masses d'eau de surface en catégories de rivières, de lacs et des eaux de transition;
4) la différenciation pour chaque catégorie de masses d'eau de surface en types;
5) la détermination des circonstances de référence pour les types de masses d'eau de surface;
b) pour les eaux souterraines :
1) la situation de la situation et de la délimitation des masses d'eau souterraines;
2) la caractérisation des masses d'eau souterraines;
2° une évaluation des effets des activités humaines sur l'état des eaux de surface et souterraines;
3° une analyse économique de l'utilisation des eaux comprenant suffisamment d'informations en vue :
a) les calculs pertinents afin d'appliquer le principe de récupération des frais;
Ceci implique :
1) les prévisions à long terme de la demande et de l'offre d'eau dans le district hydrographique;
2) là où nécessaire, l'estimation du volume, les prix et les frais des services des eaux, les estimations des investissements pertinents, y compris les prévisions de tels investissements;
b) une évaluation de la combinaison la plus effective du point de vue des frais en matière d'utilisation de l'eau, basée sur les estimations des frais potentiels de telles mesures;
Lors de l'établissement de l'analyse économique, visée au premier alinéa, 3°, de l'utilisation des eaux, il est tenu compte de frais de rassemblement des données pertinentes.
##### Article 61. Les analyses et évaluations sont exécutées au plus tard le 22 décembre 2004
Elles sont évaluées pour la première fois le 22 décembre 2013 et ensuite évaluées tous les 6 ans et revues si nécessaire.
##### Article 62. Les personnes qui suite à leur fonction ou sur ordre des autorités travaillent à l'exécution des analyses et évaluations visées à l'article 60, peuvent, en vue de leur mission, accéder à des biens immobiliers, à l'exception des habitations et bâtiments destinés à des activités privées ou industrielles, afin d'y procéder aux mesurages et recherches nécessaires. Dans ces cas, ils doivent toujours produire leur légitimation et être en mesure de prouver leur mission.
En vue de l'exécution de ces analyses et évaluations, les installations de mesurages et les conduites utilitaires nécessaires peuvent être aménagées sous forme de servitude d'utilité publique.
Les personnes visées au premier alinéa peuvent demander l'assistance de la police lors de l'exercice de leur mission.
##### Article 63. Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées en matière du contenu et de l'exécution des analyses et évaluations.
### Section III. - Les programmes des mesures.
##### Article 64. Le Gouvernement flamand fixe pour chaque district hydrographique séparément ou la totalité de la Région flamande, un programme de mesures en vue de la réalisation des objectifs mentionnés aux articles 5 et 51.
Le Gouvernement flamand peut fixer des règles détaillées en matière d'adéquation ou d'intégration du programme de mesures dans les plans de gestion des eaux ou de programmes de mesures existants.
##### Article 65. Les programmes des mesures comprennent les données fixées à l'annexe II.
##### Article 66. § 1er. Les programmes de mesures sont fixes pour la première fois au plus tard le 22 décembre 2009.
Les programmes de mesures sont ensuite évalués tous les 6 ans et revus si nécessaire.
§ 2. Les mesures doivent être appliquées au plus tard le 22 décembre 2002.
Les nouvelles mesures ou les mesures revues doivent être appliquées dans les trois ans après leur fixation.
### Section IV. - Les programmes de suivi.
##### Article 67. Le Gouvernement flamand propose des programmes de suivi de l'état des eaux pour chaque district hydrographique.
Les programmes doivent être appliqués au plus tard le 22 décembre 2006.
##### Article 68. Les programmes comprennent :
1° pour les eaux de surface :
a) la situation chimique;
b) la situation quantitative;
c) la mesure dans laquelle les eaux de surface sont sensibles à l'érosion;
d) l'amenée et le dépôt de sédiments;
e) la situation écologique et le potentiel écologique;
2° pour les eaux souterraines :
a) la situation chimique;
b) la situation quantitative des eaux souterraines.
En ce qui concerne les zones protégées, les programmes sont complétés de prescriptions particulières de la législation communautaire sur la base de laquelle les zones protégées ont été instaurées.
##### Article 69. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillees relatives au contenu et à l'exécution des programmes, y compris l'élaboration et la gestion des réseaux de mesurages de la quantité et de la qualite des eaux.
##### Article 70. Les personnes qui suite à leur fonction ou sur ordre des autorités travaillent à l'exécution des analyses et evaluations visées a l'article 60, peuvent, en vue de leur mission, accéder à des biens immobiliers, à l'exception des habitations et bâtiments destinés à des activités privées ou industrielles, afin d'y procéder aux mesurages et recherches nécessaires. Dans ces cas, ils doivent toujours produire leur légitimation et être en mesure de prouver leur mission.
En vue de l'exécution de ces analyses et évaluations, les installations de mesurages et les conduites utilitaires nécessaires peuvent être aménagées sous forme de servitude d'utilité publique.
Les personnes visées au premier alinéa peuvent demander l'assistance de la police lors de l'exercice de leur mission.
### Section V. - Registre des zones protégées.
##### Article 71. Le Gouvernement flamand établit un registre pour chaque district hydrographique de toutes les zones protégées qui s'y trouvent.
Le registre comprend au moins les zones protégées suivant instaurées dans le cadre de la législation communautaire :
1° les masses d'eau de surface et souterraines à l'intérieur de chaque district hydrographique fournissant quotidiennement plus de 10 m3 ou desservent plus de 50 personnes et qui sont désignées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine et les masses d'eau de surface et souterraines destinées à cette utilisation future, y compris les zones protégées pour ces masses d'eau de surface et souterraines;
2° les zones de protection d'espèces vivantes de plantes et d'animaux d'intérêt économique;
3° les masses d'eau de surface à affection d'eau de récréation ou de natation;
4° les zones vulnérables en exécution de la directive 91/271 du 21 mai 1991 en matière de traitement d'eaux usées urbaines, les zones vulnérables en application de la directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 en matière de protection des eaux contre la pollution par nitrates provenant de sources agricoles, les zones vulnérables "zones écologiques de grande valeur agricole" et les zones vulnérables "nature", visées aux articles 15bis et 15ter du décret du 23 janvier 1991 en matière de protection de l'environnement contre la pollution par des fertilisants;
5° les zones de protection spéciales définitivement fixées en exécution de l'article 36bis du décret du 27 octobre 1997 portant la conservation de la nature et de l'environnement naturel et des zones riches en eau de signification internationale visées à l'article 2, 21°, du même décret.
##### Article 72. Le registre est établi au plus tard le 22 décembre 2004 et est constamment suivi et actualisé.
##### Article 73. Le registre comprend au moins des cartes sur lesquelles la situation de chaque zone protégée est indiquée ainsi qu'une description de la législation communautaire et flamande sur la base desquelles elles ont été instaurées comme zones protégées;
Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées relatives au contenu, à l'établissement et à l'actualisation du registre.
### CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
### Section Ire. - Disposition transitoire.
##### Article 74. Tant qu'aucun plan de gestion de bassin hydrographique n'a été dressé, le Gouvernement flamand peut fixer un plan de gestion d'un sous-bassin après avis de l'administration du bassin.
Le plan de gestion d'un sous-bassin provisoirement fixé est publie par extrait au Moniteur belge et peut être consulté auprès de l'administration du bassin, du wateringue et des administrations concernées.
### Section II. - Dispositions de modification.
##### Article 75. A l'article 2.2.1., deuxième alinéa, première phrase, du décret du 5 avril 1995, portant les dispositions générales en matière de politique environnementale, les mots "sédiment ou biota" sont insérés entre les mots "eau" et "ou".
##### Article 76. A l'article 17, § 2, premier alinéa, de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, modifiée par le décret du 21 avril 1983, les mots "l digue" sont remplacés par les mots "la fin de la zone de rives".
##### Article 77. A l'article 17 du décret du 23 janvier 1991 en matière de protection de l'environnement contre la pollution par des fertilisants, remplacé par le décret du 11 mai 1999 et modifié par le décret du 3 mars 2002, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er le 7° est supprimé;
2° le § 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Toute forme de fumage est interdite, à l'exception du fumage par excrétions directes lors du pâturage, à l'intérieur :
a) des zones de rives délimitées dans les plans de gestion des bassins hydrographiques : lorsque la zone de rive ne comprend que les talus des masses d'eau de surface, l'interdiction vaut dans un périmètre de 5 mètres à l'intérieur des terres à compter à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau;
b) 10 mètres à l'intérieur des terres à compter à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau située dans un VEN;
c) 10 mètres à l'intérieur des terres à compter à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau lorsqu'une pente est adjacente à une masse d'eau de surface. "
##### Article 78. § 1er. L'article 1er de la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. Les wateringues sont des administrations publiques, en dehors des zones de polders, instaurées avec la tâche, à l'intérieur des limites d'une zone territoriale, de la réalisation des objectifs et compte tenu des principes tels que visés aux articles 4, 5 et 6 du décret relatif à la politique intégrale de l'eau et à l'exécution du plan de gestion du sous-bassin hydrographique. "
§ 2. L'article 1er de la loi du 3 juin 1957 relative aux polders est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. Les polders sont des administrations publiques instaurées avec la tâche, à l'intérieur des limites d'une zone territoriale, de la réalisation des objectifs et compte tenu des principes tels que visés aux articles 4, 5 et 6 du decret relatif à la politique intégrale de l'eau et à l'exécution du plan de gestion du sous-bassin hydrographique. "
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 juillet 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et du Développement à la Coopération,
L. SANNEN
### ANNEXES.
##### Article N1. Annexe I. Contenu des plans de gestion des districts hydrographiques.
1. Donnees générales
1.1. l'intégration des intentions politiques des gestionnaires concernés des eaux pour tous les aspects de l'eau à l'intérieur d'un district hydrographique.
2. Données relatives aux objectifs écologiques
2.1. une liste des objectifs écologiques pour les eaux de surface et les eaux souterraines fixés conformément aux articles 5 et 51 et des zones protégées visées à l'article 71;
2.2. l'indication des cas dans lesquels, conformément aux articles 53 a 58 compris, il a dû être dérogé aux objectifs écologiques, y compris les raisons de cette dérogation, les mesures et informations exigées en cette matière, notamment :
1° dans le cas de l'article 53, un aperçu :
a) des mesures estimées nécessaires pour mettre progressivement les masses d'eau de surface et souterraines dans l'état exigé avant l'échéance du délai prolongé;
b) des raisons pour le retard significatif dans l'exécution de ces mesures;
c) le calendrier supposé de l'exécution de ces mesures;
2° dans le cas de l'article 54, une indication des raisons de la fixation d'objectifs écologiques moins sévères;
3° dans le cas de l'article 55 :
a) les conditions auxquelles des circonstances exceptionnelles et raisonnablement imprévisibles peuvent être invoquées, y compris la constatation d'indicateurs adéquats à cet effet;
b) les mesures visées à l'article 55, deuxième alinéa, 1°;
4° dans le cas de l'article 56 : une indication des raisons de ces modifications;
3. Données relatives aux analyses et évaluations
3.1. conformément à l'article 60, 1°, une description générale des caractéristiques du district hydrographique :
1° pour les eaux de surface :
a) les cartes indiquant la situation et les délimitations des masses d'eau de surface;
b) les cartes des types des masses d'eau de surface dans le district hydrographique;
c) l'indication sur la carte des masses d'eau de surface fortement ou artificiellement modifiées conformément à l'article 52;
d) définition des circonstances de référence des types de masses d'eau de surface;
2° pour les eaux souterraines : les cartes indiquant la situation et les délimitations des masses d'eau souterraines;
3.2. conformément à l'article 60, 2°, un aperçu des charges significatives et effets d'activités humaines sur l'état des eaux de surface et souterraines, y compris :
1° une estimation de la pollution par des sources concentrées;
2° une estimation de la pollution par des sources diffuses, y compris un aperçu de l'utilisation du sol;
3° une estimation des effets sur l'état quantitatif de l'eau, y compris les prises d'eau;
4° une analyse ou évaluation des autres effets d'activités humaines sur l'état des eaux souterraines et de surface;
3.3. un résumé de l'analyse économique de l'utilisation de l'eau exécutée conformément à l'article 60, 3°;
4. Données relatives aux programmes des mesures
4.1. un résumé des programmes des mesures fixés conformément à l'article 64 et à l'annexe II, y compris la façon de laquelle les objectifs fixés conformément aux articles 5 et 51 doivent être atteints;
5. Données relatives aux programmes de suivi
5.1. une carte indiquant les réseaux de suivi établis conformément à l'article 67 et une présentation sous forme de carte des résultats des programmes de suivi exécutés conformément à l'article 67, de l'état :
1° de l'eau de surface : état écologique, chimique et quantitatif;
2° de l'eau souterraine : état chimique et quantitatif;
3° des zones protégées visées à l'article 71;
6. Données relatives aux zones protégées
6.1. mention et cartes des zones protégées visées à l'article 71 desquelles un registre doit être établi;
7. Données relatives aux fonctions des masses d'eau de surface, des zones inondables, des zones de rives et des masses d'eau souterraines
7.1. l'indication sur carte des fonctions, autres que celles ayant trait aux zones protégées, qui sont attribuées aux masses d'eau de surface et souterraines au niveau du district hydrographique, comprenant une note destinée à un large public dans laquelle ces indications sont motivées;
7.2. [¹ l'indication sur une carte des zones inondables et des zones de rives des voies navigables, pour autant que celles-ci surpassent l'intérêt du bassin hydrographique, ainsi qu l'initiateur;]¹
8. Autres données
8.1. un registre des plans de gestion de bassin hydrographique et d'autres plans et programmes plus détaillés ayant trait aux secteurs, matières ou types d'eau, ainsi que leur résumé;
8.2. un résumé des mesures prises conformément à l'article 37 en matière d'information et consultation du public, leurs résultats ainsi que les modifications qui en résultent;
8.3. une liste des autorités compétente pour l'application de la directive dans chaque district hydrographique;
8.4. les points de contact et les procédures en vue d'obtenir les informations de base et l'information visée à l'article 37, § 1er e les données de suivi rassemblées conformément à l'article 67;
9. Révisions du plan de gestion du bassin hydrographique
9.1. un résumé de toutes les modifications ou actualisations depuis la publication du plan de gestion du bassin hydrographique précédent;
9.2. une évaluation du progrès fait lors de la réalisation des objectifs écologiques, comprenant une présentation sous forme de carte des résultats du suivi de la période de plan précédente, et une explication pour les objectifs écologiques qui n'ont pas été atteints;
9.3. un résumé une explication pour les meures éventuelles qui n'ont pas été exécutées dans le plan de gestion du bassin hydrographique antérieur;
9.4. un résumé de toutes les mesures supplémentaires intermédiaires fixées dans le programme des mesures fixé conformément à l'article 64 depuis la publication du plan de gestion du bassin hydrographique antérieur;
9.5. dans les cas visés aux articles 53 à 58, la révision du plan de gestion du bassin hydrographique doit en outre comprendre les informations suivantes :
1° un résumé des révisions des cas dans lesquels il a été dérogé aux objectifs écologiques conformément aux articles 53 à 58;
2° une évaluation de l'exécution des mesures;
3° un aperçu des éventuelles mesures supplémentaires;
4° dans les cas visés à l'article 53, les raisons du retard significatif et le calendrier supposé de l'exécution des mesures;
5° dans les cas visés à l'article 55, un aperçu des effets des circonstances visées à l'article 55 et des mesures visées à l'article 55, deuxième alinéa, 1° ;
10. Etablissement ou modification des plans d'exécution spatiaux et des plan d'aménagement
Dans le cas visé à l'article 36, § 3, les éléments suivants sont mentionnés dans le plan de gestion du bassin hydrographique :
1° l'indication des plans d'exécution spatiaux et des plan d'aménagement qui doivent être dressés ou modifiés;
2° l'indication des éléments qui doivent être repris dans les plans à dresser ou à modifier;
3° une estimation indicative des dommages éventuels résultant du plan;
11. Résumé non technique
Un résumé différencié et destiné à un large public des directives du plan de gestion du bassin hydrographique.
(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 31, 007; En vigueur : 14-02-2009; voir aussi DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 159>
##### Article N2. Annexe II. Contenu des programmes des mesures.
1. Mesures en vue de l'application de la législation communautaire
Les mesures nécessaires en vue de l'application de la législation communautaire portant la protection des eaux et d'autres législations communautaires;
2. Mesures en vue de la réalisation du principe de récupération des frais et du principe "le pollueur paie"
2.1. les mesures prises conformément à l'article 59 nécessaires à la réalisation du principe "le pollueur paie" visé à l'article 6, 5° et 6°, et du principe de récupération des frais, y compris :
1° l'évaluation visée à l'article 60, 3°, b, de la combinaison la plus effective du point de vue des frais en matière d'utilisation de l'eau, basée sur les estimations des frais potentiels de telles mesures;
2° les raisons pour l'application incomplète des mesures;
3° la part des différentes formes d'utilisation d'eau dans la récupération des frais pour les services des eaux;
3. Mesures relatives à l'utilisation durable de l'eau
3.1. mesures en vue d'encourager l'utilisation durable de l'eau afin d'atteindre les objectifs écologiques visés aux articles 5 et 51;
4. Mesures relatives aux zones protégées visées à l'article 71 et relatives aux zones riches en eau
4.1. mesures en vue de repondre aux prescriptions fixées par décret ou par arrêté relatives aux prises d'eau destinée à la consommation humaine, y compris les mesures en vue d'assurer la sécurité de la qualite de l'eau afin de diminuer le niveau d'épuration des eaux destinées à la consommation humaine;
4.2. mesures relatives aux zones riches en eau;
5. Mesures relatives à la quantité
5.1. mesures de maîtrise de prises d'eau de surface et souterraine douce et la remontée d'eau douce de surface, y compris :
1° un ou des registre(s) des prises d'eau;
2° la mention des cas dans lesquels une exemption des mesures de maîtrise est accordée;
5.2. mesures de maîtrise en vue de l'augmentation des masses d'eau souterraines;
6. Mesures relatives aux inondations
6.1. mesures de maîtrise, tant en amont qu'en aval, relatives aux risques d'inondations qui compromettent la sécurité des habitations autorisées ou supposées être autorisées et des bâtiments industriels situés en dehors des zones d'inondation;
7. Mesures relatives à la pollution
7.1. mesures de prévention ou de diminution de la pollution par des sources concentrées;
7.2. mesures de prévention ou de diminution de la pollution par des sources diffuses;
7.3. mesures de prévention ou de diminution progressive de la pollution des eaux de surface par de substances prioritaires et de la pollution par d'autres substances pouvant empêcher d'atteindre les objectifs écologiques fixés conformément au articles 5 et 51;
7.4. mesures en vue de contrer toute augmentation significative et persistante de la concentration de substances polluantes dans les eaux souterraines suite aux activités humaines en vue de diminuer la pollution des eaux souterraines;
7.5. mesures de prévention de la pollution provenant d'installations techniques et de prévention ou de limitation des conséquences de pollutions accidentelles;
8. Mesures contre d'autres effets nocifs
8.1. mesures contres d'autres effets nocifs sur l'état des eaux de surface et l'eau souterraine fixés suivant les évaluations et analyses effectuées conformément à l'article 60, notamment les mesures assurant que la situation hydromorpholgique est compatible avec la réalisation de la situation écologique exigée ou le bon potentiel écologique;
9. Autres mesures en vue de réaliser les objectifs écologiques;
9.1. toutes les autres mesures nécessaires afin de réaliser les objectifs écologique fixés par le Gouvernement flamand conformément aux articles 5 et 51, y compris :
1° les mesures qui doivent être prises conformément à l'article 58 au cas où les objectifs écologiques ne seront probablement pas atteints;
2° les mesures qui doivent être prises dans les cas visés aux articles 53 à 58, notamment :
a) dans le cas de l'article 53 :
- les mesures estimées être nécessaires pour amener les masses d'eau de surface et souterraines dans l'état exigé avant la fin du délai prolongé;
- les raisons du retard significatif lors de l'exécution de ces mesures;
- le calendrier supposé de l'execution de ces mesures;
b) dans le cas de l'article 55 : les mesures visées à l'article 55, deuxième alinéa, 1°.
##### Article N3. Annexe III. - Contenu des plans de gestion des bassins hydrographiques.
1. Analyse de la situation
Une description de la situation actuelle du système hydrographique au niveau du bassin, comprenant une analyse environnementale, une analyse sectorielle et une analyse économique;
1.1. une analyse environnementale : l'établissement d'un inventaire des caractéristique générales physiques et spatiales du bassin, une description du système hydrographique et les aspects politique et juridique pertinents du bassin;
1.2. une analyse sectorielle : l'établissement d'un inventaire et l'analyse des aspects environnementaux liés aux eaux, aux conditions secondaires et aux revendications des secteurs concernés par le bassin. Les secteurs suivants sont au moins pris en considération :
- agriculture et horticulture;
- logement;
- tourisme et recréation;
- infrastructure des transports et communications;
- industrie et commerce;
- défrichements;
- chasse et pêche;
- énergie;
- nature, forêts et paysages;
1.3. une analyse économique : les informations en vue des calculs pertinents afin d'appliquer le principe de récupération des frais visé à l'article 6, 6°. Cela comprend entre autres les prévisions à long terme de la demande et de l'offre d'eau dans le bassin, l'estimation du volume, les prix et les frais des services des eaux, les estimations des investissements pertinents et une évaluation de la combinaison la plus effective du point de vue des frais en matière d'utilisation de l'eau, basée sur les estimations des frais potentiels de telles mesures;
2. Difficultés intersectorielles et potentiels
2.1. une description des difficultés et des possibilités analysant l'interaction entre l'état du système hydrographique, ses fonctions et le réseau des eaux;
3. Vision
3.1. l'intégration de toutes les intentions politiques des gestionnaires concernés des eaux relatives à tous les aspects de l'eau à l'intérieur du bassin concerné;
4. Actions et mesures
4.1. les actions et les mesures qui seront prises afin de réaliser les objectifs, y compris l'estimation des moyens. Cela comprend entre autres un aperçu de l'infrastructure et des travaux d'aménagement nécessaires dans le bassin concerné, les travaux de gestion que cela implique, y compris les mesures de maîtrise, tant en amont qu'en aval, relatives aux risques d'inondations qui compromettent la sécurité des habitations autorisées ou supposées être autorisées et des bâtiments industriels situés en dehors des zones d'inondation, et la désignation des services et agences chargés de leur exécution qui dépendent de la Région flamande, les administrations ou les personnes de droit privé et public chargées de tâches d'utilité publique en Région flamande;
5. Attribution des fonctions
5.1. l'indication sur carte :
a) [¹ des zones inondables ainsi que l'initiateur dans le bassin concerné;]¹
b) [¹ des zones de rives ainsi que l'initiateur dans le bassin concerné, pour autant qu'elles dépassent l'intérêt du sous-bassin;]¹
c) les zones protégées visées à l'article 71 dans le bassin concerné;
d) les zones d'affaissements de mines dans le bassin concerne;
e) les zones d'épuration d'eau dans le bassin concerné;
5.2. l'indication sur carte des fonctions attribuées aux masses d'eau de surface et souterraines dans le bassin concerné, pour autant qu'elles dépassent l'intérêt du sous-bassin;
5.3 un mention indicative des normes d'eutrophisation valables dans le bassin concerné;
5.4. une note destiné à un large public motivant les indications visées aux 5.1., 5.2. et 5.3.;
6. Etablissement ou modification des plans d'exécution spatiaux et des plan d'aménagement
Dans le cas visé à l'article 42, § 4, les éléments suivants sont mentionnés dans le plan de gestion du bassin hydrographique :
1° l'indication des plans d'exécution spatiaux et des plan d'aménagement qui doivent être dressés ou modifiés;
2° l'indication des éléments qui doivent être repris dans les plans à dresser ou à modifier;
3° une estimation indicative des dommages éventuels résultant du plan;
7. Résumé non technique
Un résumé differencié et destiné à un large public des directives du plan de gestion du bassin hydrographique.
(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 31, 007; En vigueur : 14-02-2009; voir aussi DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 159>
##### Article N4. Annexe IV. Contenu des plans de gestion des sous-bassins hydrographiques.
1. Actions et mesures
1.1. les actions et mesures qui seront prises afin de réaliser les objectifs opérationnels et tâches, y compris de l'estimation des moyens à cet effet;
1.2. une évaluation des actions et mesures entièrement ou partiellement réalisées lors de période de plan précédente;
2. Attribution des fonctions
2.1. [¹ l'indication des zones de rives, autres que celles qui étaient indiquées au plan de gestion des bassins, ainsi qu l'initiateur;]¹
2.2. les fonctions attribuées aux masses d'eau de surface dans le sous-bassin concerné et qui ne sont pas indiquées dans le plan de gestion du bassin hydrographique;
(2.3. une note motivant les indications visées aux 2.1. et 2.2.) <Erratum, voir M.B. 05.12.2003, p. 58176>
3. Résumé non technique
Un résumé différencié et destiné à un large public des directives du plan de gestion du bassin hydrographique.
(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 31, 007; En vigueur : 14-02-2009; voir aussi DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 159>
2009-02-14
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2008-01-14
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2007-08-01
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2006-06-30
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2006-01-01
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2003-11-14
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau.
version originale Texte à cette date