Historique des réformes
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-11-2003 et mise à jour au 30-12-2025)
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2017-02-23
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Changements du 2017-02-23
@@ -356,9 +356,9 @@
§ 5. (Les autorisations suivantes doivent quoi qu'il en soit répondre à la politique intégrale de l'eau :
1° [¹ l'autorisation urbanistique, visée à l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009;]¹
2° [¹ le permis de lotir, visé à l'article 4.2.15 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009;]¹
1° [⁴ le permis d'environnement pour les actes urbanistiques ou pour le lotissement de sols dans le cadre d'un projet, visé à l'article 5, 1°, a) et b), du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement;]⁴
2°[⁴ si pertinent, vu l'objet de la demande d'autorisation, le permis d'environnement pour l'exploitation des établissements ou activités classés d'un projet, visée à l'article 5, 1°, c), du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement;]⁴
3° Si pertinent, vu l'objet de la demande d'autorisation, l'autorisation environnementale mentionnée à l'article 4, § 1er du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation environnementale;
@@ -396,6 +396,8 @@
(3)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 57, 016; En vigueur : 08-01-2016>
(4)<DCFL [2014-04-25/M4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425M4), art. 229, 017; En vigueur : 23-02-2017>
### TITRE Ier. - Objectifs, principes, organisation, préparation et suivi de la politique intégrée de l'eau.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires.
@@ -1252,7 +1254,7 @@
b) le type d'activité économique de la zone potentiellement touchée;
c) les établissements, visés à l'article 41bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, susceptibles de provoquer une pollution imprévue en cas d'inondation, et les zones protégées, désignées conformément à l'article 71, alinéa deux, 1°, 3° et 5°, pouvant être potentiellement touchées;
c) [³ les installations réputées incommodes, désignées dans la liste de classification, visées à l'article 7.2.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement,]³ susceptibles de provoquer une pollution imprévue en cas d'inondation, et les zones protégées, désignées conformément à l'article 71, alinéa deux, 1°, 3° et 5°, pouvant être potentiellement touchées;
d) d'autres informations estimées utiles par le Gouvernement flamand, telles que la mention des zones où peuvent se produire des inondations charriant une large teneur de sédiments et de débris, ainsi que des informations sur d'autres sources importantes de pollution.
@@ -1264,6 +1266,8 @@
(2)<DCFL [2013-03-01/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013030119), art. 36, 012; En vigueur : 25-04-2013>
(3)<DCFL [2014-04-25/M4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425M4), art. 230, 017; En vigueur : 23-02-2017>
##### Article 61. [² § 1er.]² [¹ Les analyses et évaluations, visées à l'article 60, § 1er, sont effectuées au plus tard le 22 décembre 2004.]¹
Elles sont évaluées pour la première fois le 22 décembre 2013 et ensuite évaluées tous les 6 ans et revues si nécessaire.
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