Historique des réformes

18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-11-2003 et mise à jour au 30-12-2025)

26 versions · 2003-11-14
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2007-08-01
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Changements du 2007-08-01

@@ -44,6 +44,8 @@
9° d'émettre un avis sur tous les autres sujets présentés par le Gouvernement flamand.
(10° Emettre un avis sur le projet du plan de zonage, tel que visé à l'article 32quater, § 1er, 11°, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.) <DCFL 2005-12-23/34, art. 62, 002 ; **En vigueur :** 01-01-2006>
Le Gouvernement flamand peut préciser les programmes et plans visés au premier alinéa, 7°.
##### Article 40. § 1er. Les plans de gestion des bassin hydrographiques sont établis et publiés pour la première fois au plus tard le 22 décembre 2006.
@@ -166,6 +168,8 @@
52° zones humides : des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eau naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est statique ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres.
(53° "La Banque foncière flamande : la division de la Société terrienne flamande, créée conformément au décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions.) <DCFL %%2006-06-16/53%%, art. 48, 004; **En vigueur :** 01-08-2007>
##### Article 12. § 1er. La Région flamande a un droit de préemption en cas de vente de biens immeubles qui sont situés, en tout ou en partie, dans des zones inondables et des zones de rive délimitées. Ce droit de préemption ne s'applique pas aux biens immeubles du domaine public ou privé des autorités fédérales et d'autres communautés et régions.
Le Gouvernement flamand peut autoriser une agence, à désigner par lui, afin d'exercer ce droit de préemption en son nom, à son compte et selon les conditions fixées par lui.
@@ -237,3 +241,23 @@
Aucune indemnité n'est due lorsque la perte de revenu résulte de limitations, prescriptions et conditions imposées par ou en vertu d'une autre réglementation.
Lorsqu'un utilisateur applique l'obligation d'indemnisation par la Région flamande, il ne peut plus prétendre à une autre obligation d'indemnisation de la Région flamande ou d'une autre réglementation d'indemnisation pour la même perte de revenu pour le même bien immobilier.
##### Article 8. § 1er. Les autorités qui doivent décider d'une licence, d'un plan ou d'un programme, veillent, en refusant la licence ou en refusant l'approbation du plan ou du programme ou bien en imposant des conditions ou adaptations adéquates du plan ou du programme, à ce qu'aucun effet nocif se produise ou soit limité au maximum et, si cela est impossible, à ce que l'effet nocif soit réparé ou, en cas de diminution de l'infiltration des eaux pluviales ou diminution de l'espace pour le système d'eau, compensé.
Lorsqu'une activité, un plan ou un programme qui doit faire l'objet d'une licence provoque, séparément ou en combinaison avec un ou plusieurs activités, plans ou programmes autorisés existants, un effet nocif sur l'état quantitatif des eaux souterraines qui ne peut pas être prévenu par l'imposition de conditions ou adaptations adéquates du plan ou du programme, cette autorisation ne peut être octroyée ou ce plan ou programme ne peut être approuvé que pour des raisons impératives de grande importance sociale. Dans ce cas, les autorités imposent des conditions adéquates pour réduire au maximum l'effet nocif ou, si cela est impossible, le réparer ou compenser.
§ 2. En prenant cette décision, les autorités tiennent compte des plans de gestion de l'eau pertinents, établis par le Gouvernement flamand, visés au chapitre VI, pour autant qu'ils existent.
La décision que les autorités prennent dans le cadre du § 1er sera motivée, en évaluant en tout cas les objectifs et les principes de la politique intégrée de l'eau.
§ 3. Les autorités qui doivent décider d'une demande de licence, peuvent demander l'avis de l'instance à désigner par le Gouvernement flamand, concernant la manifestation ou non d'un effet nocif et les conditions à imposer afin de prévenir ou limiter ou, si cela est impossible, réparer ou compenser cet effet. Cette instance émet un avis motivé dans les trente jours calendriers de la réception du dossier. Si un avis est déjà demandé sur la base d'une autre réglementation au cours de la procédure de licence, l'instance à désigner par le Gouvernement flamand dispose du même délai que les autres organismes consultatifs.
Faute d'avis dans les délais impartis, l'exigence en matière d'avis peut être négligée.
Tant qu'aucun plan tel que visé au chapitre VI n'a été établi ou dans le cas visé au § 1er, deuxième alinéa, l'autorité délivrant la licence doit demander l'avis de l'instance désignée par le Gouvernement flamand en cas de doute concernant la manifestation ou non d'un effet nocif et les conditions à imposer afin de prévenir, limiter, réparer ou compenser cet effet.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour demander cet avis et son inclusion dans d'autres procédures consultatives.
§ 4. Pour l'activité, plan ou programme qui doit faire l'objet d'une licence et qui est soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement, l'analyse et l'évaluation de la manifestation ou non d'un effet nocif et des conditions à imposer afin de prévenir, limiter, réparer ou compenser cet effet, sont réalisées dans cette évaluation.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut promulguer des directives générales ou fixer les modalités sur la base desquelles il est établi si des actions ou activités ont un effet nocif. Il peut également promulguer des directives générales ou fixer les modalités de l'établissement des conditions adéquates pour prévenir, limiter, réparer ou compenser l'effet nocif.
2006-06-30
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2006-01-01
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TR
2003-11-14
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau.
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