Historique des réformes

19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF)] <Intitulé remplacé par L 2014-04-04/30, art. 2, 107; En vigueur : 30-06-2014>(NOTE : art. 42bis et 56nonies sont modifiés avec effet à une date indéterminée par <L 2008-12-22/33, art. 205 et 206, 090; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2018-04-23/18, art. 110,1°, 120; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2018-02-08/09, art. 120, 122; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-1984 et mise à jour au 17-02-2021)

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19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
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1999-01-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (

Changements du 1999-01-01

@@ -512,7 +512,7 @@
Si la mère n'élève pas effectivement l'enfant, les allocations familiales sont payées à la personne physique ou morale qui remplit ce rôle.
Lorsque les deux parents qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas élevé effectivement par un autre allocataire, les allocations familiales sont payées intégralement à la mère. A la demande des deux parents, le versement peut être effectué sur un compte auquel ils ont l'un et l'autre accès. (NOTE : pour l'application de l'alinéa 3, voir L 1998-02-22/43, art. 53.)
Lorsque les deux parents qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas élevé effectivement par un autre allocataire, les allocations familiales sont payées intégralement à la mère. A la demande des deux parents, le versement peut être effectué sur un compte auquel ils ont l'un et l'autre accès. (Lorsque les parents sont en désaccord quant à l'octroi des allocations familiales, le père peut demander au tribunal du travail de le désigner comme allocataire, et ce, dans l'intérêt de l'enfant.) <L 1998-02-22/43, art. 3, 040; **En vigueur :** 13-03-1998> (NOTE : pour l'application de l'alinéa 3, voir L 1998-02-22/43, art. 53.)
La prime d'adoption est payée à l'adoptant.
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L'enfant visé dans le présent paragraphe est capable d'ester lui-même en justice comme demandeur ou défendeur dans les litiges relatifs aux droits aux allocations familiales.
((NOTE. Avec effet à partir du 01-07-1998, un § 2bis rédigé comme suit est inséré : ) § 2bis. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le Roi détermine la personne qui peut être désignée comme allocataire en cas d'enlèvement de l'enfant. Il détermine également ce qu'il faut entendre par enlèvement de l'enfant ainsi que la période durant laquelle cette personne peut être allocataire.) <L 2002-12-24/31, art. 100; **En vigueur :** 01-07-1998>
§ 3. Si l'intérêt de l'enfant l'exige, le père, l'adoptant, le tuteur officieux, le tuteur, le subrogé tuteur, le curateur ou l'attributaire, selon le cas, peut faire opposition au paiement à la personne visée au § 1er ou au § 2, conformément à l'article 594, 8°, du Code judiciaire. La mère a le même droit dans le cas visé au § 2.
##### Article 71. <L 1985-08-01/31, art. 37, 008>
@@ -582,9 +584,9 @@
Lorsque le Ministre de la prévoyance sociale use de la compétence visée à l'alinéa 2, en ce qui concerne des catégories de cas, il demande au préalable l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.) <L 5-1-1976, art. 132>
##### Article 101. (Les Caisses de compensation agréées et les Caisses spéciales établies par l'arrêté royal en vertu de l'article 31, sont affiliées de plein droit à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
L'Office national a pour mission de répartir les recettes du régime entre ces diverses Caisses et lui-même, conformément aux règles établies par l'article 108.) <AR 25-10-1960, art. 26, 1°>
##### Article 101. (Si, dans le délai visé à l'article 34, il n'a pas été fait usage de la faculté prévue à l'article 17, les caisses de compensation agréées sont affiliées de plein droit à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.) <L 1998-02-22/43, art. 38, 039; **En vigueur :** 01-07-1998>
(L'Office national a pour mission de répartir les recettes du régime entre ces diverses Caisses et lui-même, conformément aux règles établies par l'article 108.) <AR 25-10-1960, art. 26, 1°>
(Il est chargé, en outre, de payer des prestations familiales dans les mêmes conditions que les caisses primaires et sans préjudice de l'article 7 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relative aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat :
@@ -594,21 +596,21 @@
3° aux orphelins qui ont droit aux allocations familiales en vertu de l'article 56bis, si celles-ci sont dues par l'Etat, les Communautés, les Régions, BELGACOM, LA POSTE, la Régie des voies aériennes, la Régie des transports maritimes et les institutions ayant fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 4, en vertu des dispositions prises en exécution de l'article 71, § 1bis;
4° aux personnes qui ont droit aux allocations familiales en vertu de l'article 56quater, si celles-ci sont dues par l'Etat, les Communautes, les Régions, BELGACOM, LA POSTE, la Régie des voies aériennes, la Régie des transports maritimes et les institutions ayant fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 4, en vertu des dispositions prises en exécution de l'article 71, § 1bis;) <L 1996-04-29/32, art. 55, 036; **En vigueur :** 04-09-1992, sauf en ce qu'il vise les institutions ayant fait usage de la faculté prévue a l'article 101, alinéa 4, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés auquel cas il produit ses effets le 1er octobre 1995>
4° aux personnes qui ont droit aux allocations familiales en vertu de l'article 56quater, si celles-ci sont dues par l'Etat, les Communautés, les Régions, BELGACOM, LA POSTE, la Régie des voies aériennes, la Régie des transports maritimes et les institutions ayant fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 4, en vertu des dispositions prises en exécution de l'article 71, § 1bis;) <L 1996-04-29/32, art. 55, 036; **En vigueur :** 04-09-1992, sauf en ce qu'il vise les institutions ayant fait usage de la faculté prévue à l'article 101, alinéa 4, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés auquel cas il produit ses effets le 1er octobre 1995>
5° aux personnes visées aux articles 56quinquies à 56septies;
6° aux contractuels subventionnés visés au titre III, chapitre II de la loi-programme du 30 décembre 1988;) <L 1989-12-22/31, art. 98, 022; **En vigueur :** 01-01-1989>
7° (aux enseignants temporaires des établissements d'enseignement organisé ou subventionné par les Communautes, y compris le personnel directeur, auxiliaire d'éducation, paramédical, social, psychologique, administratif et le personnel technique des centres psycho-médico-sociaux rémunérés en tant que temporaires, ainsi qu'au personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement, pour autant que ce personnel soit directement rémunéré en tant que temporaire (ou remplaçant) par les Communautés compétentes;) <L 1992-06-26/30, art. 40, 028; **En vigueur :** 01-04-1990> <L 1996-04-29/32, art. 55, 036; **En vigueur :** 01-01-1990>
(8° aux enseignants définitifs des établissements d'enseignement organise ou subventionné par les Communautés, y compris le personnel directeur, auxiliaire d'éducation, paramédical, social, psychologique, administratif et le personnel technique des centres psycho-médico-sociaux rémunerés en tant que définitifs, ainsi qu'au personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement, pour autant que ce personnel soit directement rémunéré en tant que définitif par les Communautés compétentes.) <L 1992-06-26/30, art. 41, 028; **En vigueur :** indéterminée > <Pour la Communauté flamande, **En vigueur :** 01-09-1993> <Pour les Communautés française et germanophone, **En vigueur :** 01-05-1995>
(Sans préjudice de l'alinéa précédent, le Roi peut autoriser l'Office national à procéder au paiement des prestations familiales dues au personnel des employeurs visés à l'article 3, 1° et 2°, à la demande de l'employeur concerné.) <L 1996-04-29/32, art. 55, 036; **En vigueur :** 01-10-1995>
7° (aux enseignants temporaires des établissements d'enseignement organisé ou subventionné par les Communautés, y compris le personnel directeur, auxiliaire d'éducation, paramédical, social, psychologique, administratif et le personnel technique des centres psycho-médico-sociaux rémunérés en tant que temporaires, ainsi qu'au personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement, pour autant que ce personnel soit directement rémunéré en tant que temporaire (ou remplaçant) par les Communautés compétentes;) <L 1992-06-26/30, art. 40, 028; **En vigueur :** 01-04-1990> <L 1996-04-29/32, art. 55, 036; **En vigueur :** 01-01-1990>
(8° aux enseignants définitifs des établissements d'enseignement organisé ou subventionné par les Communautés, y compris le personnel directeur, auxiliaire d'éducation, paramédical, social, psychologique, administratif et le personnel technique des centres psycho-médico-sociaux rémunérés en tant que définitifs, ainsi qu'au personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement, pour autant que ce personnel soit directement rémunéré en tant que définitif par les Communautés compétentes.) <L 1992-06-26/30, art. 41, 028; **En vigueur :** indéterminée > <Pour la Communauté flamande, **En vigueur :** 01-09-1993> <Pour les Communautés française et germanophone, **En vigueur :** 01-05-1995>
(Sans préjudice de l'alinéa précèdent, le Roi peut autoriser l'Office national à procéder au paiement des prestations familiales dues au personnel des employeurs visés à l'article 3, 1° et 2°, à la demande de l'employeur concerné.) <L 1996-04-29/32, art. 55, 036; **En vigueur :** 01-10-1995>
(Le Roi peut également autoriser l'Office national à procéder au paiement des prestations familiales dues en application des articles 56, 56bis, 56quater et 57 en raison de la maladie, du décès ou de la mise à là pension de certaines catégories d'anciens membres du personnel d'organismes publics visés par les lois relatives à la suppression et à la restructuration d'organismes d'intérêt public et des services de l'Etat coordonnées le 13 mars 1991, dont la dissolution est en cours ou terminée.) <L 1996-04-29/32, art. 55, 036; **En vigueur :** 30-04-1996; L 1999-01-25/32, art. 21, 036; **En vigueur :** 30-04-1996>
(L'Office national prend à sa charge le coût des expertises médicales effectuees en application des dispositions des (articles 47, 56septies) et 63, et les frais administratifs y afférents, en faveur des organismes d'allocations familiales visés aux articles 18bis, 31 et 33. <L 1998-02-22/43, art. 38, 036; **En vigueur :** 30-04-1996>
(L'Office national prend à sa charge le coût des expertises médicales effectuées en application des dispositions des (articles 47, 56septies) et 63, et les frais administratifs y afférents, en faveur des organismes d'allocations familiales visés aux articles 18bis, 31 et 33. <L 1998-02-22/43, art. 38, 036; **En vigueur :** 30-04-1996>
L'Office national ne prend pas à sa charge le coût des expertises médicales et des frais administratifs y afférents lorsque ces expertises sont réalisées dans le cadre des paiements de prestations familiales effectués en application (des alinéas 3, 2°, 3°, 4°, 7° et 8°, 4 et 5.) ) <L 1994-12-21/31, art. 35, 032; **En vigueur :** 01-01-1994> <L 1998-02-22/43, art. 38, 036; **En vigueur :** 30-04-1996>
@@ -1002,11 +1004,13 @@
##### Article 50septies. <L 30-06-1981, art. 12> Sans préjudice des règles particulières existantes pour certaines catégories de travailleurs, il ne peut être payé, pour un mois déterminé, plus que le montant des allocations mensuelles prévues (aux articles 40 et 50bis, éventuellement majoré des suppléments visés aux articles 42bis, alinéa 1er, 44, 47 ou 50ter.) <L 1989-12-22/31, art. 64, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 52. (Toutefois, le Ministre de la prévoyance sociale peut accorder dispense dans des cas ou catégories de cas dignes d'intérêt, de la condition prévue à l'article 51, alinéa 3.) <L 5-1-1976, art. 127, 1°>
(Lorsque le Ministre de la prévoyance sociale use de la compétence visée à l'alinéa 1er en ce qui concerne des categories de cas, il demande au préalable l'avis du Comite de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.) <L 05-01-1976, art.127, 3°>
(Le Ministre peut également, (...) accorder des dérogations à la restriction énoncée à la disposition finale du littera b de l'article 51, lorsque la législation étrangère donne lieu à l'octroi d'allocations familiales dans des conditions moins favorables que celles prevues par la présente loi.) <AL 21-08-1946, art. 8> <L 5-1-1976 art. 127, 3°>
##### Article 52. (Les allocations familiales ne sont pas dues en faveur des enfants élevés hors du royaume.) <L 1989-12-22/31, art. 66, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
(Toutefois, le Ministre de la prévoyance sociale peut accorder dispense dans des cas ou catégories de cas dignes d'intérêt, de la condition prévue (à l'alinéa précédent.) <L 5-1-1976, art. 127, 1°> <L 1989-12-22/31, art. 66, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
(Lorsque le Ministre de la prévoyance sociale use de la compétence visée à (l'alinéa 2) en ce qui concerne des catégories de cas, il demande au préalable l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.) <L 05-01-1976, art.127, 3°> <L 1989-12-22/31, art. 66, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
(alinéa 3 abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 66, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
(Al. abrogé) <L 5-1-1976, art. 127, 4°>
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Toutefois, le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions peut lever cette condition dans des cas dignes d'intérêt.
##### Article 66. <30-12-1982, art. 13> Dans l'intérêt de l'enfant, l'attributaire qui n'est pas prioritaire en application de l'article 64 des présentes lois peut obtenir la priorité moyennant l'accord du titulaire de la priorite, pour un terme déterminé ou pour une durée indéterminée. Cet accord ne peut être dénoncé que dans l'intérêt de l'enfant.
Les changements de priorité visés à l'alinéa 1er se rapportent, au plus tôt, aux allocations familiales dues pour le mois au courant duquel la priorité est cédée ou est dénoncée.
Par dérogation aux alinéas précédents, le Ministre des Affaires sociales peut, en cas de refus du titulaire prioritaire, désigner le titulaire prioritaire et déterminer la prise de cours du droit prioritaire dans l'interet de l'enfant.
Toutes les cessions de priorité accordées avant le 1er janvier 1983 pour un terme déterminable sont censées être faites pour une durée indeterminée.
##### Article 66. <30-12-1982, art. 13> Dans l'intérêt de l'enfant, l'attributaire qui n'est pas prioritaire en application de l'article 64 des présentes lois peut obtenir la priorité moyennant l'accord du titulaire de la priorité, pour un terme déterminé ou pour une durée indéterminée. Cet accord ne peut être dénoncé que dans l'intérêt de l'enfant.
(Les changements de priorité visés à l'alinéa 1er produisent leurs effets conformément à l'article 64, § 3.) <L 1989-12-22/31, art. 85, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
Par dérogation aux alinéas précédents, le Ministre des Affaires sociales peut, en cas de refus du titulaire prioritaire, désigner le titulaire prioritaire et déterminer la prise de cours du droit prioritaire dans l'intérêt de l'enfant.
Toutes les cessions de priorité accordées avant le 1er janvier 1983 pour un terme déterminable sont censées être faites pour une durée indéterminée.
##### Article 67. <L 27-3-1951, art. 34> Pour l'application des trois articles précédents, il y a lieu d'assimiler aux Caisses de compensation primaires les pouvoirs publics et autres établissements publics visés à l'article 18.
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(§3.) Lorsque par suite de l'application des §§ 1er ou 2, les taux des (allocations familiales, de l'allocation de naissance et de la prime d'adoption) se terminent par une fraction de franc, la fraction de franc est arrondie au franc supérieur lorsqu'elle atteint ou dépasse cinquante centimes et est négligée si elle est inférieure à cinquante centimes. <L. 30-06-1981, art. 21, 2°> <L 1992-12-30/40, art. 25, 030; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 107. <L 20-7-1971, art. unique>
§ 1er. (Il est institué, à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, un "Fonds d'équipements et de services collectifs", chargé de financer:
1° lesequipements et services en faveur des familles qui bénéficient des allocations familiales ou en ont benéficié en tant que familles de travailleurs salariés;
2° les équipements et services qui organisent, en dehors des heures réguliéres de travail, l'accueil des enfants de 0 à 3 ans, qui, en vertu de ces lois, donnent droit à des allocations familiales ou qui accueillent ces enfants lorsqu'ils sont malades.
Le Fonds est géré par le Comité de gestion de l'Office national.) <L 1990-12-29/30, art. 88, 024, **En vigueur :** 01-01-1991>
§ 2. Le Roi détermine, (après avis du Comité de gestion) de l'Office national : <ARN122 30-12-1982, art. 19, 2°>
1° les équipements et services que le Fonds peut financer :
##### Article 107. <L 1998-02-22/43, art. 40, 039; **En vigueur :** 01-01-1997> § 1er. Il est institué à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés un "Fonds d'équipements et de services collectifs" qui peut intervenir dans le financement des frais de personnel et ou de fonctionnement :
1° des services chargés de l'accueil des enfants de 2,5 à 12 ans en dehors des heures régulières d'école;
2° des services chargés de l'accueil d'enfants malades de 0 à 12 ans;
3° des services qui, en dehors de leurs heures d'ouverture normales, sont chargés d'accueillir avec souplesse des enfants de 0 à 12 ans;
4° des services chargés de l'accueil d'urgence d'enfants de 0 à 3 ans;
5° jusqu'au 31 décembre 1997 : des services visés à l'article 57bis, alinéa deux, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, inséré par l'article 11 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
Le Fonds intervient uniquement dans les frais effectués pour les enfants qui, en vertu des présentes lois, sont bénéficiaires d'allocations familiales. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre les catégories d'enfants bénéficiaires pour l'accueil desquels le Fonds intervient financièrement, dans la mesure où des moyens financiers compensatoires sont alloués au Fonds afin de couvrir les dépenses supplémentaires ainsi occasionnées.
Le Fonds est géré par le Comité de gestion de l'Office.
§ 2. Le Roi détermine, après avis du Comité de gestion de l'Office :
1° les équipements et services visés au § 1er que le Fonds peut financier;
2° les modalités et les conditions dans lesquelles ce financement peut être opéré;
3° les avantages auxquels les (familles qui bénéficient des allocations familiales ou qui en ont bénéficié en tant que familles de travailleurs salariés) peuvent prétendre à charge du Fonds, les conditions d'octroi et le montant de ces avantages. <ARN122 30-12-1982, art. 19, 3°>
§ 3. Le Comité de gestion de l'Office national détermine dans un règlement spécial toutes les autres modalités d'application afférentes au fonctionnement du Fonds. Ce règlement entre en vigueur après approbation du Ministre de la prévoyance sociale.
§ 4. (Le Fonds est financé par toutes ressources qui lui sont allouées par ou en vertu d'une loi.) <L 1996-04-29/32, art. 57, 036; **En vigueur :** 01-01-1997>
3° les avantages auxquels il peut être prétendu à charge du Fonds, les conditions d'octroi et le montant de ces avantages.
§ 3. Le Comité de gestion de l'Office détermine dans un règlement spécial toutes les autres modalités d'application afférentes au fonctionnement du Fonds. Ce règlement entre en vigueur après approbation du Ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions. Cette approbation est donnée dans les 3 mois, à défaut de laquelle elle est censée avoir été donnée.
§ 4. Le Fonds est financé par tous les moyens financiers qui lui sont alloués par ou en vertu d'une loi. Au cas où les dépenses globales pour les services visés au § 1er dépassent les moyens financiers globaux, les subventions allouées à ces services sont diminuées proportionnellement.
§ 5. Les frais de fonctionnement du Fonds sont mis à charge de ce Fonds.
§ 6. Chaque année, avant le 31 mars, le Comité de gestion de l'Office national rend compte au Ministre de la prévoyance sociale, de la gestion du Fonds.
§ 6. Chaque année, avant le 31 mars, le Comité de gestion de l'Office rend compte au Ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions de la gestion de ce Fonds.
##### Article 173ter. <Cet article n'a été inséré que par L 1990-12-29/30, art. 89, 024; **En vigueur :** 01-01-1991>
@@ -1288,7 +1298,7 @@
3° à la couverture des prestations familiales payées indûment et qui ne sont pas récupérables en raison de la prescription visée à l'article 120bis;
4° à la couverture des pertes occasionnées par des affiliés défaillants;
4° (...) <L 1998-06-10/75, art. 11, 041; **En vigueur :** 01-01-1999>
5° à la couverture des prestations familiales payées indûment et dont le recouvrement s'avère socialement contre-indiqué ou techniquement impossible;
@@ -1426,7 +1436,7 @@
b) des dons, legs et subsides dont la caisse pourrait bénéficier à l'exception des subsides qui seraient accordés pour la couverture des frais d'administration dont question à l'article 94;
c) du produit des amendes et des majorations et intérêts de retard relatifs aux cotisations visées aux articles 77 et 78;
c) (...) <L 1998-06-10/75, art. 4, 041; **En vigueur :** 01-01-1999>
d) d'un versement par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, égal à 0,15 pour mille du montant au 31 décembre, des prestations familiales payées par la caisse au cours de l'année.
@@ -1448,7 +1458,7 @@
5° à la couverture des prestations familiales payées indûment et qui ne sont pas récupérables en raison de la prescription visée à l'article 120bis;
6° à la couverture des pertes occasionnées par des affiliés défaillants;
6° (...) <L 1998-06-10/75, art. 4, 041; **En vigueur :** 01-01-1999>
7° à la couverture des prestations familiales payées indûment et dont le recouvrement s'avère socialement contre-indiqué ou techniquement impossible;
@@ -1503,3 +1513,11 @@
##### Article 180. Par dérogation à l'article 121, les employeurs affiliés de plein droit à (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) en vertu de l'article 33 ou en exécution de l'article 34 ou de l'article 35, ne devront, en aucun cas, payer plus de dix-huit mois de cotisations arriérées, s'ils ne sont fait inscrire sur la liste des membres (de l'Office national) avant le 15 juillet 1936. <A.R. 25-10-1960, art. 8, 1°> <A.R. 10-12-1964, art. 18>
Cette disposition s'applique également aux employeurs affiliés de plein droit à l'une des caisses spéciales dont il est question à l'article 31.
##### Article 140. Avant le 1er octobre de chaque année les Caisses primaires et (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) font parvenir au Ministre compétent la balance des comptes généraux ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes de l'année antérieure. <AR du 25-10-1960, art. 13, 3°>
D'autre part, (ils) lui transmettent, avant la fin du deuxième mois de chaque trimestre, un état relatif à leur activité pendant le trimestre précédent. <AR du 25-10-1960, art. 43>
Cette dernière obligation incombe également aux services d'allocations familiales dépendant de l'Etat et des provinces.
Les pièces comptables et l'état trimestriel à fournir en exécution du présent article seront établis conformément à un modèle fixé par arrêté ministériel.
1998-03-13
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1998-03-03
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1997-01-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1996-04-30
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1995-10-18
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1993-04-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1992-09-04
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1990-04-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1989-12-30
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1989-11-23
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1989-10-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1989-01-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1988-02-18
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1987-07-14
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1987-07-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1986-01-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1985-08-06
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1985-07-22
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1985-04-30
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1985-01-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1984-05-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1984-01-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1970-01-02
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiale
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