Historique des réformes

19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF)] <Intitulé remplacé par L 2014-04-04/30, art. 2, 107; En vigueur : 30-06-2014>(NOTE : art. 42bis et 56nonies sont modifiés avec effet à une date indéterminée par <L 2008-12-22/33, art. 205 et 206, 090; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2018-04-23/18, art. 110,1°, 120; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2018-02-08/09, art. 120, 122; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-1984 et mise à jour au 17-02-2021)

54 versions · 1939-12-22
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19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
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1992-09-04
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Changements du 1992-09-04

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Le droit aux allocations familiales est attribué à partir de l'abandon, jusqu'à ce que le plus jeune des enfants faisant partie du ménage au moment de l'abandon ou nés dans les six mois de l'abandon, ait atteint l'âge de trois ans et au minimum pour une période de douze mois.
Le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à la déclaration d'abandon faite par l'epoux abandonné ou par l'épouse abandonnée auprès du juge de paix de son domicile ou au dépôt d'une plainte auprès du commandant de brigade de gendarmerie ou du commissaire de police de son domicile dans les trois mois qui suivent l'abandon.
Le conjoint ayant abandonné son époux ou son épouse doit avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles, en vertu des présentes lois, de l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif a l'octroi des prestations familiales aux détenus (régime des travailleurs salariés) (...), au cours des douze mois précédant immédiatement la date de l'abandon. <ARN534 1987-03-31/42, art. 7, 012; **En vigueur :**01-04-1987>
Les allocations familiales visees au présent article sont dues par l'organisme d'allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public qui était compétent pour accorder, en dernier lieu, les allocations familiales dans le chef du conjoint qui a abandonné son époux ou son épouse, en vertu des présentes lois (...). <ARN534 1987-03-31/42, art. 7, 012; **En vigueur :**01-04-1987>
Le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à la déclaration d'abandon faite par l'époux abandonné ou par l'épouse abandonnée auprès du juge de paix de son domicile ou au dépôt d'une plainte auprès du commandant de brigade de gendarmerie ou du commissaire de police de son domicile dans les trois mois qui suivent l'abandon.
Le conjoint ayant abandonné son époux ou son épouse doit avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles, en vertu des présentes lois, (...) (...), au cours des douze mois précédant immédiatement la date de l'abandon. <ARN534 1987-03-31/42, art. 7, 012; **En vigueur :**01-04-1987> <L 1989-12-22/31, art. 69, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
(alinéa 5 abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 69, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
Pour l'application du présent article l'époux ou l'épouse n'est pas considéré(e) comme abandonné(e) lorsque son conjoint est privé de sa liberté en vertu d'une condamnation, d'une mesure de détention préventive ou d'une décision prise en application de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude ou de la loi du 27 novembre 1981 sur la répression du vagabondage et de la mendicité.
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(Al. abrogé) <L 27-3-1951, art. 60, 4°>
##### Article 69. _ <L. 27-3-1951, art. 36> Les (allocations familiales et de naissance (...) sont payées à la mère. <A.R. 24-2-1983, art. 4> <A.R. 10-4-1957, art. 10>Si la mère n'élève pas effectivement l'enfant, ces allocations (...) sont payées à la personne qui remplit ce rôle. <A.R. 10-4-1957, art. 10>Toutefois, si l'intérêt de l'enfant l'exige, le père, le tuteur, le subrogé tuteur ou le curateur, suivant le cas, peut faire opposition (conformément à l'article 594, 8°, du code judiciaire.) <A.R. du 23-4-1979, art. 1er>
##### Article 69. <L 1985-08-01/31, art. 36, 008>
§ 1er. Les allocations familiales et de naissance sont payées à la mère.
Si la mère n'élève pas effectivement l'enfant, les allocations familiales sont payées à la personne physique ou morale qui remplit ce rôle.
§ 2. Les allocations familiales sont payées à l'enfant bénéficiaire :
1° s'il est marié;
2° s'il est émancipé ou a atteint l'âge de 18 ans, ne fait pas partie du ménage d'un allocataire visé au § 1er et a un domicile distinct.
L'enfant mineur visé à l'alinéa précédent est capable d'ester lui-même en justice comme demandeur ou défendeur dans les litiges relatifs aux droits aux allocations familiales.
§ 3. Si l'intérêt de l'enfant l'exige, le père, l'adoptant, le tuteur officieux, le tuteur, le subrogé tuteur, le curateur ou l'attributaire, selon le cas, peut faire opposition au paiement à la personne visée au § 1er ou au § 2, conformément à l'article 594, 8°, du Code judiciaire. La mère a la même droit dans le cas visé au § 2.
##### Article 71. <L 1985-08-01/31, art. 37, 008>
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b) les membres du personnel pensionné à qui des allocations familiales sont attribuées en exécution de dispositions légales ou réglementaires autres que celles de la présente loi et de l'arrêté royal organique du 22 décembre 1938;
c) les personnes étrangères au personnel auxquelles des allocations familiales sont octroyées dans les conditions prévues à la lettre b.
##### Article 70. <L 23-12-1974, art. 64> Les allocations familiales dues en faveur d'un enfant placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique dans une institution (...), sont payées à concurrence : <ARN122 30-12-1982, art. 14>
1° de deux tiers à l'institution ou au particulier, sans que cette part dépasse un montant que le Roi peut fixer pour certaines catégories d'enfants;
2° du solde à la personne physique visée à l'article 69.
Toutefois, si la personne visée à l'alinéa 1er, 2°, est tenue d'intervenir pécuniairement dans les frais d'entretien de l'enfant, le montant des allocations familiales versées conformément à l'alinéa 1er, 1°, est porté en déduction de son intervention.
(Par dérogation à l'alinéa 1er, les allocations familiales dues en faveur d'un enfant placé en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à charge du ministère de la justice, dans une institution (...), sont payées à concurrence de deux tiers audit ministère, sans que cette part dépasse un montant que le Roi peut fixer pour certaines catégories d'enfants. Le tribunal de la jeunesse de la résidence des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l'enfant, décide d'office de l'emploi du solde, dans l'intérêt de l'enfant.) <L 5-1-1976, art. 131, 1°> <ARN122 30-12-1982, art. 14>
(Al. abrogé) <L 5-1-1976, art. 131, 2°>
Si l'intérêt de l'enfant placé l'exige, le tribunal de la résidence des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l'enfant peut, soit d'office soit sur simple réquisition d'un membre de la famille et après avoir entendu ou appelé les personnes visées à l'alinéa 1er, ou bien décider, en faveur de l'enfant, de l'emploi du montant visé à l'alinéa 1er, 2°, (...), ou bien désigner à l'enfant un tuteur ad hoc toujours révocable, chargé de disposer de cette somme pour les besoins de l'enfant. <L 5-1-1976, art. 131, 3°>
##### Article 117. <L 10 oct. 1967 (art. 3) art. 78, § 1er> Le tribunal du travail connaît des contestations qui s'élèvent entre les caisses de compensation ou l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et les personnes (auxquelles des prestations familiales sont dues) ou doivent être versées. <L 12-5-1971, art. 17, 1°, a.>
Sont déférés à la même juridiction, les différends qui surgissent entre ces personnes et l'employeur pour le compte duquel s'exécute le travail qui donne lieu (aux prestations familiales) <L 12-5-1971, art. 17, 1°, b.>
(Si les prestations familiales sont versées) ou doivent être versées à une personne autre que le travailleur intéressé la compétence quant au lieu par rapport aux actions intentées par ou contre cette personne, est déterminée par la localité où celle-ci a son domicile.) <L 12-5-1971, art. 17, 1°, c >
##### Article 173quater. <Cet article n'a été inséré que par L 1991-04-04/40, art. 5, 026; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 173quinquies. <Cet article n'a été inséré que par L 1991-04-04/40, art. 6, 026; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 173sexies. <Cet article n'a été inséré que par L 1991-04-04/40, art. 6, 026; **En vigueur :** indéterminée >
1990-04-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1989-12-30
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1989-11-23
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1989-10-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1989-01-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1988-02-18
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1987-07-14
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1987-07-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1986-01-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1985-08-06
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1985-07-22
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1985-04-30
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1985-01-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1984-05-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1984-01-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1970-01-02
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