Historique des réformes
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF)] <Intitulé remplacé par L 2014-04-04/30, art. 2, 107; En vigueur : 30-06-2014>(NOTE : art. 42bis et 56nonies sont modifiés avec effet à une date indéterminée par <L 2008-12-22/33, art. 205 et 206, 090; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2018-04-23/18, art. 110,1°, 120; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2018-02-08/09, art. 120, 122; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-1984 et mise à jour au 17-02-2021)
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· 1939-12-22
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19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
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1989-12-30
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Changements du 1989-12-30
@@ -524,6 +524,8 @@
5° aux personnes visées aux articles 56quinquies ou 56sexies.) <ARN7 18-4-1967, art. 23>
(6° aux contractuels subventionnés visés au Titre III - Chapitre II de la loi-programme du 30 décembre 1988.) <L 1988-12-30/31, art. 100, 017; **En vigueur :** 01-01-1989>
(L'Office national est aussi chargé du paiement des prestations aux personnes visées à l'article 56septies.) <L 4-7-1969, art. 13>
##### Article 104. _ (Abrogé) <A.R. 25-10-1960, art. 59, 1°.>
@@ -918,7 +920,47 @@
(Al. abrogé) <L 5-1-1976, art. 127, 4°>
##### Article 53. (abrogé) <ARN122 30-12-1982, art. 22>
##### Article 53. <L 1989-12-22/31, art. 67, 021; **En vigueur :** 09-01-1990> § 1. Pour l'application des présentes lois, le travailleur est considéré, s'il y a lieu, comme étant occupé au travail durant :
1°) les jours de repos compensatoire prévus par la loi du 16 mars 1971 sur le travail, chapitre III, section 2 ou par une convention collective de travail;
2°) les périodes de vacances payées en application de la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés et les périodes de vacances payées en application d'une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire;
3°) les jours fériés et les jours de congé compensatoire payés en application de la législation relative à l'octroi de salaires aux travailleurs pendant un certain nombre de jours fériés par an;
4°) les périodes au cours desquelles il :
a) répond à un appel normal ou un rappel normal sous les armes; le Roi détermine, sur la proposition des Ministres de l'Intérieur et de la Défense nationale et du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, quels sont les appels et rappels normaux;
b) est maintenu sous les armes en application de l'article 71 des lois sur la milice;
c) répond à un rappel sous les armes par mesure disciplinaire;
d) répond à une affectation à une unité d'intervention de la protection civile ou à des tâches d'utilité publique au sein d'organismes de droit public ou privé ou à un rappel par mesure disciplinaire en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;
e) est maintenu en service en application du régime disciplinaire relatif aux objecteurs de conscience affectés à la protection civile ou à des organismes de droit public ou de droit privé;
5°) les périodes au cours desquelles aucune prestation de travail n'a été fournie en raison de grève ou de lock-out et les jours, à déterminer par arrêté ministériel, pendant lesquels aucune prestation de travail n'a été fournie pour des motifs d'état civil d'obligations civiques ou syndicales;
6°) les périodes de chômage involontaire qui ne donnent pas droit aux allocations de chômage en application de l'article 126, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, parce qu'il bénéficie d'une indemnité de préavis ou de dommage et intérêts pour rupture de contrat de travail;
7°) les périodes d'incapacité de travail pour lesquelles il a droit à sa rémunération normale, à une partie de celle-ci ou à une indemnité complémentaire à charge de son employeur en vertu de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou en vertu de conventions collectives de travail concernant l'octroi d'un salaire garanti et le jour de carence prévu par la loi précitée du 3 juillet 1978;
8°) les périodes de chômage involontaire qui, sans être comprises dans les vacances auxquelles il a droit en application de la législation relative aux vacances annuelles, font partie d'une période de fermeture, en raison de vacances, de l'entreprise ou il est occupé et pour lesquelles il n'est pas admissible au bénéfice des allocations de chômage parce qu'il ne remplit pas les conditions prévues aux articles 118 à 122 et 124 de l'arrêté royal précité du 20 décembre 1963;
9°) les périodes au cours desquelles il a exercé des fonctions de juge ou de conseiller social auprès des juridictions du travail;
10°) les jours au cours desquels il doit se soumettre à un examen médical imposé par ou en vertu de la législation sociale ou par une décision judiciaire;
11°) les périodes pour lesquelles il a droit à réparation en application de l'article 33 de la loi du 24 décembre 1963 relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci;
12°) les périodes pour lesquelles il bénéficie d'une allocation d'attente allouée aux ouvriers mineurs licenciés pour fermeture d'entreprise, à charge du budget du Ministère des Affaires économiques;
13°) les jours d'absence non rémunérés autorisés pour des raisons familiales impérieuses en vertu de conventions collectives sectorielles, de conventions d'entreprise ou de conventions individuelles entre l'employeur et l'intéressé. L'assimilation est toutefois limitée à dix jours par an au maximum, qu'ils soient accordés en une ou plusieurs fois.
§ 2. La personne qui est attributaire en vertu des présentes lois au moment où elle entame la période visée au § 1er, 4°, continue à ouvrir le droit aux allocations familiales en vertu des présentes lois.
§ 3. Le Roi peut compléter l'énumération faite au § 1er.
##### Article 54. (abroge) <ARN122 30-12-1982, art. 22>
@@ -951,3 +993,45 @@
3° lorsque les prestations familiales sont dues du chef de la même personne décédée ou de la même personne survivante, en faveur de plusieurs orphelins élevés par différents allocataires faisant partie du même menage;
4° lorsque les prestations familiales sont dues en faveur de plusieurs orphelins du chef de la même personne décédée ou survivante dans les mêmes situations comme visées au 2° ci-dessus.) <ARN207 13-9-1983, art. 16>
##### Article 82. Les personnes qui doivent être considérées comme occupées au travail en vertu d'un contrat de louage de services aux termes de l'article 3, 5°, sont tenues de verser des cotisations du chef des ouvriers qu'elles-mêmes occupent au travail.
##### Article 84. Un arrêté royal réglera la manière de calculer les cotisations à verser par les agriculteurs, éleveurs de bétail et exploitants d'une entreprise forestière, du chef des travailleurs qu'ils occupent à titre non permanent ou non exclusif.
##### Article 86. Aucune cotisation n'est due :
1° du chef des domestiques ou gens de maison logés et nourris d'une manière permanente chez l'employeur, à moins que celui-ci ne les occupe en même temps à des travaux donnant lieu à la perception d'une cotisation;
2° du chef des femmes à journée;
3° du chef des personnes de nationalité étrangère, inscrites au rôle d'équipage d'un navire de commerce et exclues du bénéfice de la présente loi, faute d'assimilation aux travailleurs nationaux.
Les employeurs sont, en outre, dispensés de payer des cotisations du chef des personnes qu'ils occupent habituellement au travail moins de dix-huit jours par an ou moins de deux heures par jour.
Un arrêté royal réglera la manière de calculer le minimum de prestations de travail au-dessous duquel aucune cotisation n'est due du chef des travailleurs dont il est question à l'article 3, 4° et 5°, ainsi que de toutes autres catégories de travailleurs à l'égard desquelles s'imposerait ici l'établissement de règles spéciales.
##### Article 87. Lorsqu'une personne est occupée à titre principal par un employeur et à titre accessoire par un ou plusieurs autres, ceux-ci sont dispensés de verser des cotisations de son chef alors même qu'ils excèdent les limites énoncées à l'alinéa 5 de l'article précédent ou, le cas échéant, celles que fixera l'arrêté royal prévu par l'alinéa 6 du même article.
Par occupation principale, il y a lieu d'entendre celle à laquelle le travailleur consacre le plus de temps.
##### Article 88. Lorsqu'un artisan qui travaille directement pour les consommateurs, n'occupe habituellement au travail que deux personnes et que l'une d'elles seulement est âgée de moins de dix-huit ans, il n'est tenu de payer des cotisations que du chef de l'autre.
Cette disposition s'applique également à l'artisan qui, dans son domicile, travaille pour le compte d'un ou plusieurs chefs d'entreprise en tant que travailleur indépendant, non lié par un contrat de louage de services, ainsi qu'aux commercants-détaillants, agriculteurs, éleveurs de bétail et exploitants d'une entreprise forestière qui, en tant qu'employeurs, se trouvent dans les mêmes conditions.
##### Article 96. (Les employeurs affiliés à une caisse de compensation ou à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés versent à cette caisse ou à cet Office, selon le cas, dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre, le montant des cotisations dues par eux). <AR 25-10-1960, art. 22>
(Le Roi peut imposer aux employeurs affiliés à la Caisse spéciale de compensation visée à l'article 32, l'obligation de verser, avant l'échéance trimestrielle, à titre de provision une partie des cotisations dues.) <L 20-12-1974, art. 66>
(Les prescriptions de l'article 97, (alinéa 1er), sont applicables à cette provision.) <L 20-12-1974, art. 66> <ARN207 13-9-1983, art. 19>
##### Article 111. <L 24-12-1980, art. 4> Les (allocations familiales et de naissance) payées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 101, troisième alinéa, 2°, 3° et 4°, sont remboursées à l'office national par l'Etat. <AR 24-2-1983, art. 11.>
##### Article 145. Les contrôleurs désignés par le Ministre compétent ont la libre entrée des usines, carrières, chantiers, bureaux et, d'une manière générale, des locaux autres que ceux servant à l'habitation, o une ou plusieurs personnes sont occupées au travail par un employeur assujetti.
Les employeurs individuels, les personnes chargées de la gestion journalière d'une société, d'une institution ou, en général, d'un groupement quelconque, en qualité de gérant, de directeur ou sous toute autre dénomination, les travailleurs, préposés et agents de toute catégorie qui sont au service desdits employeurs, société, institution ou groupement, ainsi que les personnes à qui les (allocations familiales et de naissance) sont dues ou doivent être versées, sont tenus de leur fournir tous renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission. <AR 24-2-1983, art. 13>
(Al. 3 abrogé) <AR 16-2-1952, art. 15, 2°>
##### Article 147. En cas de constatation de l'une des infractions prévues par les articles 155 à 159, les contrôleurs désignés par le Ministre compétent dresseront des procès-verbaux, qui feront foi jusqu'à preuve du contraire.
Une copie du procès-verbal sera, dans les soixante douze heures, remise au contrevenant, à peine de nullité.
1989-11-23
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1989-10-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
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1985-07-22
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1985-04-30
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1985-01-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1984-05-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1984-01-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1970-01-02
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiale
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