Historique des réformes
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF)] <Intitulé remplacé par L 2014-04-04/30, art. 2, 107; En vigueur : 30-06-2014>(NOTE : art. 42bis et 56nonies sont modifiés avec effet à une date indéterminée par <L 2008-12-22/33, art. 205 et 206, 090; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2018-04-23/18, art. 110,1°, 120; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2018-02-08/09, art. 120, 122; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-1984 et mise à jour au 17-02-2021)
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Changements du 1990-04-01
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##### Article 79. _ <A.Rég. 29-12-1944, art. 11> (Le taux des cotisations fixées par les articles 77 et 78 est modifié par arrêté royal, (...) chaque fois que la cotisation moyenne due au régime des allocations familiales pour les travailleurs assujettis à la sécurité sociale varie.) <L. 26-7-1960, art. 14> <L. 28-3-1975, art. 4>(Cette cotisation moyenne est obtenue en divisant le produit des cotisations versées au régime des allocations familiales pour les travailleurs assujettis à la sécurité sociale par le nombre de ces travailleurs.) <L. 26-7-1960, art. 14>Le Roi peut aussi, en ce qui concerne les employeurs affiliés à l'une des Caisses spéciales dont il est question à l'article 31, remplacer le versement d'une cotisation fixe par celui d'une cotisation établie d'après le montant de la rémunération payée à chaque travailleur ou suivant toute autre base.La même prérogative appartient au Roi à l'égard de toute catégorie d'employeurs pour laquelle se justifierait l'établissement de règles particulières.
##### Article 42bis. (Les allocations de 68, 127 et 179 francs et de 1 436, 2 657 et 3 738 francs fixées aux articles 40, alinéa 1er, 1°, 2° et 3° et 42, alinéa 1er, 1°, 2° et 3° sont respectivement portées à 93, 140 et 183 francs et à 1 968, 2 931 et 3 813 francs en faveur des enfants bénéficiaires :
a) des bénéficiaires d'une pension visés à l'article 57;
b) des chômeurs complets indemnisés visés à l'article 56nonies de ces lois, à partir du septième mois de chômage, à l'exception toutefois des chômeurs occupés par les pouvoirs publics ou par un établissement au sens de la section 4 du chapitre 1er au titre III de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.) <AR 1988-11-16/32, art 1, 016; **En vigueur :** 01-01-1989>
##### Article 42bis. (Les montants repris à l'article 40 sont majorés, pour les enfants du bénéficiaire d'une pension visée à l'article 57 et du chômeur complet indemnisé visé à l'article 56novies, à partir du septième mois de chômage, à l'exception des chômeurs visés aux articles 161 à 170ter de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, d'un supplément de :
1° 532 francs pour le premier enfant;
2° 274 francs pour le deuxième enfant;
3° 75 francs pour le troisième enfant et pour chacun des suivants.) <L 1989-12-22/31, art. 52, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
Le Roi détermine les périodes d'interruption du chomâge avec lesquelles il n'est pas tenu compte pour déterminer l'accomplissement et la continuité de la période de chômage de 6 mois.
(Le Roi fixe également les conditions dans lesquelles des périodes d'inactivité précédant le chômage visé à l'alinéa 1er, sont prises en considération pour la détermination de la période de six mois de chômage.) <L 1985-08-01/31, art. 23, 008>
(En outre, le bénéficiaire d'une pension visé sous a) et le chômeur visé sous b), doivent avoir la qualité d'attributaire ayant personnes à charge aux conditions déterminées par le Roi. De plus, ceux-ci ne peuvent percevoir des revenus de remplacement déterminés par le Roi, dépassant le montant qu'Il fixe.) <ARN534 1987-03-31/42, art. 4, 2°, 012; **En vigueur :**01-04-1987>
(En outre, (le bénéficiaire d'une pension et le chômeur visés à l'alinéa 1er), doivent avoir la qualité d'attributaire ayant personnes à charge aux conditions déterminées par le Roi. <L 1989-12-22/31, art. 52, 021; **En vigueur :** 09-01-1990> De plus, ceux-ci ne peuvent percevoir des revenus de remplacement déterminés par le Roi, dépassant le montant qu'Il fixe.) <ARN534 1987-03-31/42, art. 4, 2°, 012; **En vigueur :**01-04-1987>
##### Article 47bis. <ARN122 30-12-1982, art. 3> Les allocations familiales dues pour l'enfant visé à l'article 63, alinéa 1er, 2°, de ces lois (tel qu'il existait avant d'avoir été modifié par la loi du 27 février 1987) sont accordées à partir du 1er janvier 1983, aux montants fixés par les articles 40 et 42 et majorés du supplément d'âge fixé par l'article 44, avec maintien de l'indexation dont question à l'article 76bis. <L 1987-02-27/31, art. 25, 1°, 011; **En vigueur :** 01-07-1987; voir AR 1987-07-06/30, art. 40>
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##### Article 56. <ARN7 18-4-1967, art. 8>
§ 1. Sont attributaires des allocations familiales aux taux prévus aux articles 40 et 42 :
1° le travailleur malade ou victime d'un accident qui bénéficie d'une indemnité d'incapacité de travail prévue par la législation concernant l'assurance contre la maladie et l'invalidité, au cours des six premiers mois de la période d'incapacité primaire; (cette disposition est également applicable si cette indemnité est accordée en vertu de l'article 70, § 2, de cette législation); <ARN68 10-11-1967, art. 8, 1°>
§ 1. Sont attributaires des allocations familiales aux taux prévus (à l'article 40) : <L 1989-12-22/31, art. 70, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
1° (le travailleur malade ou victime d'un accident qui bénéficie d'une indemnité d'incapacité de travail prévue par la législation concernant l'assurance contre la maladie et l'invalidité, au cours des six premiers mois de la période d'incapacité primaire, ou la travailleuse en repos d'accouchement (NOTE : avec effet à partir du 06-10-1996, les mots "la travailleuse en repos d'accouchement" sont remplacés par les mots "la travailleuse durant la période de protection de la maternité" <L 2002-12-24/31, art. 92; **En vigueur :** 06-10-1996>) qui bénéficie d'une indemnité de maternité; cette disposition est également applicable lorsque cette indemnité est octroyée en vertu de l'article 76quater, § 2, de la loi du 9 août 1963;) <L 1990-12-29/30, art. 79, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
2° le travailleur qui, atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins, bénéficie d'une indemnité prévue par la législation relative aux accidents du travail ou par celle relative aux maladies professionnelles;
3° (le travailleur malade non visé sous le 1° ou le 2°, atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins et qui au cours des douze mois précédant immédiatement l'incapacité de travail de 66 p.c. au moins a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles, en vertu des présentes lois, de l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus (régime des travailleurs salariés) (...).) <L 30-6-1981, art. 14, 1°> <ARN534 1987-03-31/42, art. 8, 1°, 012; **En vigueur :**01-04-1987>
3° (le travailleur malade non visé sous le 1° ou le 2°, atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins et la travailleuse en repos d'accouchement qui ne bénéficie pas d'une indemnité de maternité, et qui au cours des douze mois précédant immédiatement l'incapacité de travail de 66 % au moins ou le repos d'accouchement, ont satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles, en vertu des présentes lois;) <L 1998-02-22/43, art. 25, 021; **En vigueur :** 09-01-1990> (NOTE : dans le 3°, les mots " la travailleuse en repos d'accouchement " et les mots " ou le repos d'accouchement " sont remplacés respectivement par les mots " la travailleuse durant la période de protection de la maternité " et les mots " ou la période de protection de la maternité ". <L 2002-12-24/31, art. 92; **En vigueur :** 06-10-1996>)
4° (le travailleur non visé sous le 1° ou le 2° qui, victime d'un accident, est atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins.) <A.R. n° 29 du 15-12-1978, art. 9, 2°>
(Les allocations familiales sont toutefois dues aux taux et conditions de l'article 42bis pour l'attributaire visé à l'alinéa précédent qui remplit la condition de six mois de chômage complet au sens dudit article) <ARN534 1987-03-31/42, art. 8, 2°, 012; **En vigueur :**01-04-1987>
§ 2. Sont attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'article 50ter :
1° le travailleur malade ou victime d'un accident :
a) qui bénéficie d'une indemnité d'incapacité de travail prévue par la législation concernant l'assurance contre la maladie et l'invalidité à partir du septième mois de la période d'incapacité primaire ou en période (...) d'invalidité; (cette disposition est également applicable si cette indemnité est accordée en vertu de l'article 70, § 2, de cette législation); <ARN68 10-11-1967, art. 8, 2°> <L 27-6-1969, art. 43>
(L'attributaire visé à l'alinéa précédent qui remplit la condition de six mois de chômage complet, au sens de l'article 42bis, peut toutefois bénéficier des suppléments visés à cet article, aux conditions qui y sont prévues.) <L 1989-12-22/31, art. 70, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
§ 2. Sont attributaires des allocations familiales (aux taux prévus à l'article 40, majorés des suppléments prévus à l'article 50ter) : <L 1989-12-22/31, art. 70, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
1° (le travailleur malade ou victime d'un accident ou la travailleuse en repos d'accouchement : (NOTE : avec effet à partir du 06-10-1996, les mots " la travailleuse en repos d'accouchement ", sont remplacés par les mots " la travailleuse durant la période de protection de la maternité" <L 2002-12-24/31, art. 92; **En vigueur :** 06-10-1996>)
a) qui bénéficie d'une indemnité d'incapacité de travail prévue par la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, à partir du septième mois d'une période composée d'incapacité primaire et éventuellement de repos d'accouchement ou durant la période composée d'invalidité et éventuellement de repos d'accouchement; cette disposition est également applicable si cette indemnité est accordée en vertu de l'article 136, § 2, de la même loi); <L 1998-02-22/43, art. 25, 021; **En vigueur :** 09-01-1990> (NOTE : les mots " repos d'accouchement " sont remplacés par les mots " protection de la maternité <L 2002-12-24/31, art. 92; **En vigueur :** 06-10-1996>)
b) (qui bénéfice d'une pension d'invalidité en vertu de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs;
c) qui remplit toutes les conditions d'octroi de la pension visée au b), mais qui ne benéficie pas de cette pension en application de l'article 23, § 3 de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs ou de l'article 80 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970.) <ARN534 1987-03-31/42, art. 8, 3°, 012; **En vigueur :**01-04-1987>
2° (le travailleur visé au § 1er, 2°, 3° et 4°, à partir du septième mois de l'incapacité de travail de 66 p.c. au moins) <ARN29 15-12-1978, art. 9, 3°>
3° (le travailleur non visé dans le 1° ou le 2°, dont la capacité de gain est réduite à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner ou qui est atteint d'une réduction d'autonomie de 9 points au moins conformément à la législation relative aux allocations aux handicapés, et qui était attributaire, immédiatement avant sa mise au travail d'allocations familiales en application de l'article 56quinquies, le handicapé visé à l'article 56quinquies, § 1er, alinéa 2 doit être atteint d'une incapacité de travail de 65 p.c. au moins.) <AR 1988-01-28/36, art. 1, 015; **En vigueur :** 1987-07-01> <L 1998-02-22/43, art. 25, 015; **En vigueur :** 01-07-1987>
4° (Le travailleur non visé sous le 1°, le 2° ou le 3°, qui était atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins avant d'avoir commencé effectivement à exercer une activité professionnelle, s'il a satisfait au cours d'une période de douze mois aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu de ces lois, de l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus (régime des travailleurs salariés) (...).) <L 30-6-1981, art. 14, 2°> <ARN534 1987-03-31/42, art. 8, 4°, 012; **En vigueur :**01-04-1987>
c) qui remplit toutes les conditions d'octroi de la pension visée au b), mais qui ne bénéficie pas de cette pension en application de l'article 23, § 3 de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs ou de l'article 80 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970.) <ARN534 1987-03-31/42, art. 8, 3°, 012; **En vigueur :**01-04-1987>
2° (le travailleur ou la travailleuse visés au § 1er, 2°, 3° et 4°, à partir du septième mois d'une période composée d'incapacité de travail de 66 % au moins et éventuellement de repos d'accouchement;) <L 1998-02-22/43, art. 25, 021; **En vigueur :** 09-01-1990> (NOTE : les mots " repos d'accouchement " sont remplacés par les mots " protection de la maternité <L 2002-12-24/31, art. 92; **En vigueur :** 06-10-1996>)
3° (le travailleur non visé dans le 1° ou le 2°, dont la capacité de gain est réduite à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner ou qui est atteint d'une réduction d'autonomie de 9 points conformément à la législation relative aux allocations aux handicapés, et qui était attributaire, immédiatement avant sa mise au travail d'allocations familiales en application de l'article 56quinquies, le handicapé visé à l'article 56quinquies, § 1er, alinéa 2 doit être atteint d'une incapacité de travail de 65 p.c. au moins.) <AR 1988-01-28/36, art. 1, 015; **En vigueur :** 1987-07-01> <L 1998-02-22/43, art. 25, 015; **En vigueur :** 01-07-1987>
4° (Le travailleur non visé sous le 1°, le 2° ou le 3°, qui était atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins avant d'avoir commencé effectivement à exercer une activité professionnelle, s'il a satisfait au cours d'une période de douze mois aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu de ces lois, (..) (...).) <L 30-6-1981, art. 14, 2°> <ARN534 1987-03-31/42, art. 8, 4°, 012; **En vigueur :**01-04-1987> <L 1989-12-22/31, art. 70, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
(Le travailleur visé au présent paragraphe doit avoir la qualité d'attributaire ayant personnes à charge aux conditions déterminées par le Roi. De plus ledit attributaire ne peut bénéficier de revenus de remplacement déterminés par le Roi qui dépassent le montant qu'Il fixe.
Le travailleur qui ne satisfait pas aux conditions déterminées dans l'(alinéa 2) obtient des allocations familiales aux taux fixés aux articles 40 et 42.) <ARN282 1984-03-31/35, art. 5, 003> <L 1985-08-01/31, art. 27, 008>
Le travailleur qui ne satisfait pas aux conditions déterminées dans l'(alinéa 2) obtient des allocations familiales aux taux fixés (à l'article 40).) <ARN282 1984-03-31/35, art. 5, 003> <L 1985-08-01/31, art. 27, 008> <L 1989-12-22/31, art. 70, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
Les travailleurs visés au présent paragraphe peuvent exercer une activité lucrative, sauf si la loi ou le règlement qui leur reconnait l'incapacité de travail s'y oppose.
§ 3. (Sans préjudice des articles 101, alinéa 3, 2° et 111, les allocations familiales prévues par le présent article sont dues par l'organisme d'allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public qui était compétent pour accorder en dernier lieu les allocations familiales dans le chef de l'attributaire visé au présent article, en vertu des présentes lois (...).) <L 1985-08-01/31, art. 27, 008> <ARN534 1987-03-31/42, art. 8, 5°, 012; **En vigueur :**01-04-1987>
§ 4. Le Roi peut (...) étendre le bénéfice du § 2 à d'autres personnes que le travailleur à condition qu'elles fassent le partie du ménage de ce dernier et élèvent les enfants bénéficiaires d'allocations familiales. <A.R. 23-1-1976, art. 1, 5°>
##### Article 75. _ <A.R. n° 7 du 18-4-1967, art. 21> Le Roi peut, (par arrêté délibéré en conseil des Ministres) <A.R. 23-1-1976, art. 1, 14°>1° majorer les taux repris aux articles 40, 42, 44, 47, 50bis, 50ter et 73bis;2° (modifier l'article 44 en modifiant les montants des suppléments d'âge et les catégories d'âge.) <ARN282 1984-03-31/35, art. 6, 003>3° (...) <ARN282 1984-03-31/35, art. 6, 003>
##### Article 44. <ARN131 30-12-1982, art. 4.>
(§ 1er. Les montants visés à l'article 40 des allocations familiales journalières sont majorés d'un supplément d'âge de :
1° (19) F pour un enfant de 6 ans au moins, <AR 1985-08-12/43, art. 1, 2°; **En vigueur :**01-01-1987>
2° (30) F pour un enfant de 12 ans au moins, <AR 1985-08-12/43, art. 1,1°, 009>
3° 37 F pour un enfant de 16 ans au moins,
en ce qui concerne le premier enfant;
1° (19) F pour un enfant de 6 ans au moins; <AR 1985-08-12/43, art. 1, 2°, 009; **En vigueur :** 01-01-1987>
2° (30) francs pour un enfant de 12 ans au moins, <AR 1985-08-12/43, art. 1,1°, 009>
3° 43 F pour un enfant de 16 ans au moins,
en ce qui concerne le deuxième, le troisième enfant et chacun des enfants suivants.
§ 2. Les montants visés aux articles 42bis, 50bis et 50ter des allocations familiales journalières ainsi que les montants visés à l'article 40 revenant à un enfant bénéficiaire de l'allocation supplémentaire pour enfants handicapés visé à l'article 47, sont majorés d'un supplément d'âge de :
1° (19) F pour un enfant de 6 ans au moins; <AR 1985-08-12/43, art. 1, 2°, 009; **En vigueur :** 01-01-1987>
2° (30) F pour un enfant de 12 ans au moins; <AR 1985-08-12/43, art. 1,1°, 009>
3° 43 F pour un enfant de 16 ans au moins.
§ 3. Les montants visés à l'article 42 des allocations familiales forfaitaires mensuelles sont majorés d'un supplément d'âge de :
1° (398) F pour un enfant de 6 ans au moins; <AR 1985-08-12/43, art. 1, 2°, 009; **En vigueur :** 01-01-1987>
2° (629) F pour un enfant de 12 ans au moins; <AR 1985-08-12/43, art. 1,1°, 009>
3° 767 F pour un enfant de 16 ans au moins,
en ce qui concerne le premier enfant;
1° (398) F pour un enfant de 6 ans au moins, <AR 1985-08-12/43, art.1, 2°, 009; **En vigueur :** 01-01-1987>
2° (629) F pour un enfant de 12 ans au moins, <AR 1985-08-12/43, art. 1,1°, 009>
3° 895 F pour un enfant de 16 ans au moins,
en ce qui concerne le deuxième, le troisième enfant et chacun des enfants suivants.
§ 4. Les montants visés aux articles 42bis, 50bis et 50ter des allocations forfaitaires mensuelles, ainsi que les montants visés à l'article 42 revenant à un enfant bénéficiaire de l'allocation supplémentaire pour enfants handicapés visé à l'article 47, sont majorés d'un supplément d'âge de :
1° (398) F pour un enfant de 6 ans au moins, <AR 1985-08-12/43, art. 1, 2°, 009; **En vigueur :** 01-01-1987>
2° (629) F pour un enfant de 12 ans au moins, <AR 1985-08-12/43, art. 1,1°, 009>
3° 895 F pour un enfant de 16 ans au moins.) <L 1985-08-01/31, art. 24, 008>
<NB: Pour modifications ultérieures des montants visés aux §1 à 4, voir AR 1985-08-12/43, art. 1>
(§ 5. A l'enfant qui est âgé de plus de dix ans mais qui n'a pas encore plus de douze ans au 30 avril 1984, est accordé le supplément d'âge applicable à cette date pour un enfant de plus de dix ans et ce jusqu'à ce qu'il devienne benéficiaire du supplément d'âge pour un enfant de plus de douze ans.
A l'enfant qui est âgé de plus de quatorze ans mais qui n'a pas encore plus de seize ans au 30 avril 1984 est accordé le supplément d'âge applicable à cette date pour un enfant de plus de quatorze ans et ce jusqu'à ce qu'il devienne bénéficiaire du supplément d'âge pour un enfant de plus de seize ans.) <AR 1984-04-12/32, art. 1er, 2°, 004>
§ 3. (Abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 70, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
§ 4. (Abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 70, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 75. <ARN7 18-4-1967, art. 21> Le Roi peut, (par arrêté délibéré en conseil des Ministres) <AR 23-1-1976, art. 1, 14°>
1° majorer les taux repris aux articles 40, 42,(42bis), 44, 47, 50bis, 50ter et 73bis; <L 1985-08-01/31, art. 40, 008>
2° (modifier l'article 44 en modifiant les montants des suppléments d'âge et les catégories d'âge.) <ARN282 1984-03-31/35, art. 6, 003>
3° (...) <ARN282 1984-03-31/35, art. 6, 003>
##### Article 44. <L 1989-12-22/31, art. 54, 021; **En vigueur :** 09-01-1990> Les montants repris à l'article 40 sont majorés d'un supplément d'âge de :
1° 499 francs pour un enfant de 6 ans au moins;
2° 738 francs pour un enfant de 12 ans au moins;
3° 767 francs pour un enfant de 16 ans au moins, en ce qui concerne le premier enfant, non bénéficiaire des suppléments prévus aux articles 42bis et 50ter;
4° 895 francs pour un enfant de 16 ans au moins non visé sous le 3°, ou bénéficiaire de l'allocation supplémentaire pour enfants handicapés ou bénéficiaire du taux prévu à l'article 50bis.
##### Article 56octies. <ARN534 1987-03-31/42, art. 12, 012; **En vigueur :**01-04-1987> Est attributaire des allocations familiales aux taux fixés aux articles 40 et 42, le travailleur qui bénéficie d'une allocation d'interruption visée à la section 5 _ interruption de la carrière professionnelle _ du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.
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Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les normes mentionnées au 1er alinéa.
##### Article 50ter. <ARN131 30-12-1982, art. 7.> (Les allocations familiales dont bénéficient les enfants d'un travailleur inapte visé à l'article 56, § 2, s'élèvent à :
1° (136 francs par jour ou 2 835 francs par mois pour le premier enfant;
2° 140 francs par jour ou 2 931 francs par mois pour le deuxième enfant;
3° 183 francs par jour ou 3 813 francs par mois pour le troisième enfants et pour chacun des enfants suivants.)) <AR 1987-03-31/50, art. 2, 013; **En vigueur :** 01-04-1987> <AR 1988-11-16/32, art. 2, 016; **En vigueur :** 01-01-1989>
(Sauf dans les cas où l'enfant est placé dans le sens de l'article 70, lorsque l'enfant bénéficiaire ne fait pas partie du ménage de l'attributaire, les allocations familiales sont cependant accordées compte tenu du nombre d'enfants qui sont bénéficiaires en vertu des présentes lois et qui sont élevés par l'allocataire, à l'exclusion des orphelins attributaires des allocations familiales aux taux prevus à l'article 50bis.
(Les allocations familiales dues du chef de plusieurs attributaires conformément à ces lois en faveur de plusieurs enfants élevés dans le ménage de l'allocataire sont fixées par chacun des organismes d'allocations familiales intéressés, compte tenu du rang de l'enfant selon son âge par rapport aux autres enfants bénéficiaires élevés dans le ménage de l'allocataire à l'exclusion des orphelins attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'article 50bis.) <ARN534 1987-03-31/42, art. 5, 1°, 012; **En vigueur :**01-04-1987>
(Les allocations familiales dues conformément à ces lois sont également fixées compte tenu du rang de l'enfant selon son âge par rapport aux autres enfants éleves dans le ménage de l'allocataire, bénéficiaires en vertu du régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants ou de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines categories du personnel rétribué par l'Etat, à l'exclusion des orphelins attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'article 50bis des présentes lois ou à l'article 18 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.) <ARN534 1987-03-31/42, art. 5, 2°, 012; **En vigueur :**01-04-1987>
##### Article 50ter. <ARN131 30-12-1982, art. 7.> (Les montants repris à l'article 40 sont majorés, pour les enfants d'un travailleur invalide visé à l'article 56, § 2, d'un supplément de :
1° 1.399 francs pour le premier enfant;
2° 274 francs pour le deuxième enfant;
3° 75 francs pour le troisième enfant et pour chacun des suivants.) <L 1989-12-22/31, art. 62, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
(alinéa 2 abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 62, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
(alinéa 3 abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 62, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
(alinéa 4 abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 62, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 55. <L 1985-08-01/31, art. 26, 008> L'époux ou l'épouse qui est abandonné(e) par son conjoint et qui, du fait de cet abandon n'a plus droit aux allocations familiales, garde tout de même ce droit au bénéfice :
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§ 6. (Les orphelins qui bénéficient d'allocations familiales en vertu du (§ 1er), ne sont pas pris en considération pour le calcul des allocations familiales auxquelles a droit un travailleur du fait de son travail ou une veuve en application de l'article 56quater.) <ARN7 18-4-1967, art. 9, 2°> <L 5-1-1976, art. 128, 6°>
##### Article 56quater. <ARN7 18-4-1967, art. 11> (Est attributaire d'allocations familiales aux taux prévus aux articles 40 et 42 des présentes lois, en faveur de l'enfant qui fait partie de son ménage, la personne qui bénéficie d'une pension de survie due en raison de l'activité professionnelle du conjoint décédé ouvrant droit aux allocations familiales en vertu des présentes lois, si les conditions suivantes sont réunies:
##### Article 56quater. <ARN7 18-4-1967, art. 11> (Est attributaire d'allocations familiales aux taux prévus (à l'article 40) des présentes lois, en faveur de l'enfant qui fait partie de son ménage, la personne qui bénéficie d'une pension de survie due en raison de l'activité professionnelle du conjoint décédé ouvrant droit aux allocations familiales en vertu des présentes lois, si les conditions suivantes sont réunies: <L 1989-12-22/31, art. 72, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
1° l'enfant doit faire partie du ménage de la personne survivante au moment du décès;
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a) ouvrir le droit aux allocations familiales pour cet enfant au moment du décès;
b) avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu des présentes lois ou de l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus (régime des travailleurs salariés), au cours des douze mois précédant immédiatement le décès;
3° la personne survivante ne peut être établie en ménage au sens de l'article 56bis, § 2, alinéa 1er, des présentes lois, ni engagée dans les liens d'un nouveau mariage, sauf si ce mariage est dissous par suite de divorce ou suivi d'une séparation de corps.) <ARN534 1987-03-31/42, art. 10, A, 012; **En vigueur :**01-04-1987>
b) avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu des présentes lois (...), au cours des douze mois précédant immédiatement le décès; <L 1989-12-22/31, art. 72, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
3° la personne survivante ne peut être établie en ménage au sens de l'article 56bis, § 2, alinéa 1er, des présentes lois, ni engagée dans les liens d'un nouveau mariage, sauf si ce mariage est dissous par suite de divorce ou suivi d'une séparation de corps (ou d'une séparation de fait consacrée par une ordonnance judiciaire assignant une résidence séparée aux époux) <ARN534 1987-03-31/42, art. 10, A, 012; **En vigueur :**01-04-1987> <L 1989-12-22/31, art. 72, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
(La condition visée sous l'alinéa 1, 1° et 2°,
a) n'est pas imposée si la personne bénéficiaire de la pension de survie est attributaire conformément au présent article en faveur de ses enfants, petits-enfants, arrière petits-enfants, neveux ou nièces, d'enfants qu'elle a adoptés ou légitimés par adoption ou dont elle a la tutelle officieuse, d'enfants visés à l'article 51, alinéa 2, 8° des présentes lois qui lui sont confies ou d'enfants pour lesquels le Ministre des Affaires sociales accorde dérogation dans le chef de ladite personne.) <ARN534 1987-03-31/42, art. 10, B, 012; **En vigueur :**01-04-1987>
(Sans préjudice des articles 101, alinéa 3, 4°, et 111, les allocations familiales prévues par le présent article sont dues par l'organisme d'allocations familiales, par l'autorite ou par l'établissement public qui était compétent pour accorder, en dernier lieu, les allocations familiales du chef du défunt, en vertu des presentes lois (...).) <L 1985-08-01/31, art. 29, 008> <ARN534 1987-03-31/42, art. 10, C, 012; **En vigueur :**01-04-1987>
a) n'est pas imposée si la personne bénéficiaire de la pension de survie est attributaire conformément au présent article en faveur de ses enfants, petits-enfants, arrière petits-enfants, neveux ou nièces, d'enfants qu'elle a adoptés (...) ou dont elle a la tutelle officieuse, d'enfants visés à l'(article 51, § 3, 7° et 8°) qui lui sont confiés ou d'enfants pour lesquels le Ministre des Affaires sociales accorde dérogation dans le chef de ladite personne.) <ARN534 1987-03-31/42, art. 10, B, 012; **En vigueur :**01-04-1987> <L 1989-12-22/31, art. 72, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
(dernier alinéa abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 72, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 56quinquies. <L 4-7-1969, art. 7>
§ 1er. (Le handicapé qui n'exerce aucune activite professionnelle lucrative et bénéficie, en vertu de la législation relative aux allocations aux handicapés d'une allocation de remplacement de revenus ou (d'une allocation d'intégration correspondant à une reduction d'autonomie de 9 points au moins), a droit aux allocations familiales aux taux fixes par l'article 50ter pour les enfants visés à l'article 51, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8°, ou ceux qui font l'objet d'une dérogation, à condition qu'ils fassent partie du même ménage. <L 1998-02-22/43, art. 26, 015; **En vigueur :** 01-07-1987>
§ 1er. (Le handicapé qui n'exerce aucune activité professionnelle lucrative et bénéficie, en vertu de la législation relative aux allocations aux handicapés d'une allocation de remplacement de revenus ou (d'une allocation d'intégration correspondant à une réduction d'autonomie de 9 points au moins), a droit aux allocations familiales (aux taux prévus par l'article 40 et aux suppléments prévus par l'article 50ter pour les enfants visés à l'article 51,§ 3, 1°, 2°, 3°, 6°, 7° et 8°) ou ceux qui font l'objet d'une dérogation, à condition qu'ils fassent partie du même ménage. <L 1989-12-22/31, art. 73, 021, **En vigueur :** 09-01-1990> <L 1998-02-22/43, art. 26, 015; **En vigueur :** 01-07-1987>
L'alinéa 1er s'applique également au handicapé qui bénéficie d'une allocation calculée sur base d'une incapacité permanente de travail d'au moins 65 p.c. en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés.) <AR 1988-01-28/36, art. 2, 015; **En vigueur :** 1987-07-01>
§ 2. (Est attributaire d'allocations familiales aux taux visés à l'article 50bis, l'orphelin, si au moment du décès de l'un de ses parents, le père handicapé ou la mère handicapée pouvait prétendre en faveur de cet enfant aux allocations familiales en application du § 1er, sauf lorsque l'orphelin est déjà bénéficiaire des allocations d'orphelin en application de l'article 56bis ou lorsque l'auteur décédé était travailleur salarié ouvrant droit aux allocations d'orphelin en application de l'article 56bis.
Toutefois, si l'auteur survivant est engagé dans les liens d'un nouveau mariage ou est établi en ménage dans le sens de l'article 56bis, § 2, alinéa 1er, les allocations familiales dues en application de l'alinea précédent sont accordées aux taux fixés aux articles 40 et 42.
Le bénéfice de l'alinéa 1er peut à nouveau être invoqué si les causes d'exclusion prévues à l'alinéa 2 ont cessé d'exister ou si l'auteur remarié est séparé de corps et non établi en ménage.
L'alinea 2 n'est pas applicable lorsque l'orphelin est abandonné par son auteur survivant.) <L 1985-08-01/31, art. 30, 008>
§ 3. Le conjoint survivant d'un handicapé visé au § 1er a droit aux allocations familiales aux taux fixés aux articles 40 et 42 pour les enfants qu'il élève et en faveur desquels le handicapé, au moment de son décès, pouvait prétendre des allocations familiales en application du § 1er.
Toutefois, si l'auteur survivant est engagé dans les liens d'un nouveau mariage ou est établi en ménage dans le sens de l'article 56bis, § 2, alinéa 1er, les allocations familiales dues en application de l'alinéa précédent sont accordées aux taux fixés (à l'article 40). <L 1989-12-22/31, art. 73, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
(Le bénéfice de l'alinéa 1er peut être invoqué à nouveau, si les causes d'exclusion prévues à l'alinéa 2 ont cessé d'exister ou si le mariage de l'auteur survivant, non établi en ménage, est suivi d'une séparation de corps ou d'une séparation de fait consacrée par ordonnance judiciaire assignant une résidence séparée aux époux.) <L 1989-12-22/31, art. 73, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
L'alinéa 2 n'est pas applicable lorsque l'orphelin est abandonné par son auteur survivant.) <L 1985-08-01/31, art. 30, 008>
§ 3. Le conjoint survivant d'un handicapé visé au § 1er a droit aux allocations familiales aux taux fixés (à l'article 40) pour les enfants qu'il élève et en faveur desquels le handicapé, au moment de son décès, pouvait prétendre des allocations familiales en application du § 1er. <L 1989-12-22/31, art. 73, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
En outre, le conjoint survivant ne peut être engagé dans les liens d'un nouveau mariage, ni établi en ménage au sens de l'(article 56bis, § 2, alinéa 1er) <AR 23-1-1976, art. 1er, 8°>
Le bénéfice du présent paragraphe peut être invoqué à nouveau si les causes d'exclusion visées à l'alinéa 2 ont cessé d'exister ou si le conjoint remarié est séparé de corps et non établi en ménage.
§ 4. (Les allocations familiales visées au présent article sont octroyés à charge de et payées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.) <L 24-12-1980, art. 1>
(Le bénéfice de l'alinéa 1er peut être invoqué à nouveau, si les causes d'exclusion prévues à l'alinéa 2, ont cessé d'exister ou si le mariage du conjoint survivant, non établi en ménage, est suivi d'une séparation de corps ou d'une séparation de fait consacrée par une ordonnance judiciaire assignant une résidence séparée aux époux.) <L 1989-12-22/31, art. 73, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
§ 4. (Abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 73, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 56sexies. <L 1985-08-01/31, art. 31, 008>
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##### Article 68. ((Les allocations familiales et de naissance) (...) sont payées directement aux personnes visées à l'article 69) <L. 27-3-1951, art. 35> <AR 10-4-1957, art. 9> <AR 24-2-1983, art. 4>
(Les prestations familiales sont payées à l'allocataire par assignation postale à moins que celui-ci ait demandé par écrit que le montant en soit viré à son compte auprès de l'Office des chèques postaux, d'une institution financière publique belge ou d'une banque ou caisse d'épargne privée soumise au contrôle de la Commission bancaire.) <L 1985-08-01/31, art. 35, 008>
(Les prestations familiales sont payées à l'allocataire par assignation postale (ou par chèque circulaire) à moins que celui-ci ait demandé par écrit que le montant en soit viré à son compte auprès de l'Office des chèques postaux, d'une institution financière publique belge ou d'une banque ou caisse d'épargne privée soumise au contrôle de la Commission bancaire.) <L 1985-08-01/31, art. 35, 008> <L 1989-12-22/31, art. 87, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
(Al. abrogés) <L 1985-08-01/31, art. 35, 008>
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L'allocation de naissance est également accordée pour l'enfant faisant partie du ménage d'un travailleur salarié à condition que :
1° un acte d'adoption ou de légitimation par adoption ou une convention établissant la tutelle officieuse ait été passée dans l'année qui suit la naissance de l'enfant concerné exprimant la volonté de l'attributaire ou de son conjoint d'adopter cet enfant, de le légitimer par adoption ou de le prendre sous tutelle officieuse;
2°. (à la date de la signature dudit acte ou de ladite convention, l'adoptant ou son conjoint, le tuteur officieux ou son conjoint remplissent les conditions pour ouvrir droit aux allocations familiales sauf celles visées à l'article 51, alinéa 2.) <L 1985-08-01/31, art. 38, 008>
1° un acte d'adoption (...) ou une convention établissant la tutelle officieuse ait été passée dans l'année qui suit la naissance de l'enfant concerné exprimant la volonté de l'attributaire ou de son conjoint d'adopter cet enfant, (...) ou de le prendre sous tutelle officieuse; <L 1989-12-22/31, art. 90, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
2°. (à la date de la signature dudit acte ou de ladite convention, l'adoptant ou son conjoint, le tuteur officieux ou son conjoint remplissent les conditions pour ouvrir droit aux allocations familiales sauf celles visées à (l'article 51, § 3.) <L 1985-08-01/31, art. 38, 008> <L 1989-12-22/31, art. 90, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
Lorsque, avant la signature de l'acte ou de la convention visé à l'alinéa 3, 1°, le père ou la mère n'a pas réclamé l'allocation de naissance, cette allocation de naissance est exclusivement due à l'adoptant ou son conjoint ou au tuteur officieux ou son conjoint. Toutefois, lorsque cet acte ou cette convention est passé dans les trois mois de la naissance, l'allocation de naissance n'est due à l'adoptant ou son conjoint ou au tuteur officieux ou son conjoint que si le père ou la mère n'ont pas réclamé cette allocation dans ledit délai.
Le montant de l'allocation de naissance accordé pour l'enfant adopté, légitimé par adoption, ou pris sous tutelle officieuse, est celui d'application à la date de la signature de l'acte ou de la convention visé à l'alinéa 3, 1°.
Pour déterminer le rang de naissance, l'enfant est considéré comme un enfant propre de l'adoptant ou du tuteur officieux.
Le montant de l'allocation de naissance accordé pour l'enfant adopté, (...), ou pris sous tutelle officieuse, est celui d'application à la date de la signature de l'acte ou de la convention visé à l'alinéa 3, 1°. <L 1989-12-22/31, art. 90, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
Pour déterminer le rang de naissance, l'enfant est considéré comme un enfant (...) de l'adoptant ou du tuteur officieux. <L 1989-12-22/31, art. 90, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
L'allocation de naissance s'élève à :
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##### Article 81. _ <L. 23-12-1974, art. 65> Le Roi détermine le montant des cotisations à payer par les employeurs affiliés à la Caisse spéciale de compensation visée à l'article 32, pour les travailleurs occupés par eux qui ne sont pas assujettis à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs.
##### Article 47. <ARN7 18-4-1967, art. 4> (En sus de l'éventuel supplément d'âge prévu à l'article 44, les taux des allocations familiales fixés par les articles 40, 42, 42bis, 50bis et 50ter sont majorés, pour chaque enfant handicapé âgé de moins de 21 ans, d'une allocation supplémentaire de 293 francs par jour ou 6 087 francs par mois) <L 1987-02-27/31, art. 23, 011; **En vigueur :** 01-07-1987; voir AR 1987-07-06/30, art. 40>
##### Article 47. <ARN7 18-4-1967, art. 4> (Outre les éventuels suppléments visés aux articles 42bis, 44 et 50ter, les montants repris à l'article 40 ou à l'article 50bis sont majorés, pour chaque enfant handicapé âgé de moins 21 ans, d'un supplément de 6.087 francs.) <L 1989-12-22/31, art. 57, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
L'insuffisance ou la diminution de la capacité physique ou mentale de l'enfant est constatée de la manière déterminée par le Roi.
Le Roi détermine également les conditions auxquelles cet enfant doit satisfaire.
(NOTE : Conversion EURO, voir AR 2001-12-11/42, art. 14)
##### Article 63. <L 1987-02-27/31, art. 26, 011; **En vigueur :** 01-07-1987, voir AR 1987-07-06/30, art. 40> Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 21 ans en faveur de l'enfant handicapé.
Le Roi détermine la manière selon laquelle l'insuffisance ou la diminution de la capacité physique ou mentale de l'enfant est constatée ainsi que les conditions auxquelles cet enfant doit satisfaire.
<NOTE : l'article 27 de la loi 1987-02-27/31 stipule que l'article 63 tel qu'il existait avant d'avoir été modifié par la loi du 27-02-1987/31, reste d'application en faveur des enfants handicapés bénéficiaires d'allocations familiales âgés d'au moins 21 ans à la date de l'entrée en vigueur de cette loi. Pour ce cas, voir l'article 63 dans les archives, version 010.
L'article 83 de la loi-programme 1989-12-22/31 stipule que dans l'article 63, alinéa 1er, 2° des mêmes lois modifié par l'arrêté royal n° 207 du 13 septembre 1983 et tel qu'il existait avant d'être modifié par la loi du 27 février 1987, les littéras e) et f) sont remplacés respectivement par les littéras suivants:
"e) s'il est admis au bénéfice des allocations de chômage ou au bénéfice d'une allocation d'interruption de carriére visée au chapitre IV, section 5 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, étant bénéficiaire d'allocations familiales en vertu des dispositions visées sous d) ou g); <L 1989-12-22/31, art. 83, 021; **En vigueur :** 01-01-1985>
"f) s'il est atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins et pendant son occupation visée sous b) ou c) est admis au bénéfice des allocations de chômage ou au bénéfice d'une allocation d'interruption de carrière visée au chapitre IV, section 5 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;" <L 1989-12-22/31, art. 83, 021; **En vigueur :** 01-01-1985>
FIN DE LA NOTE>
##### Article 51. (Donnent lieu aux allocations familiales, les enfants de travailleurs salariés au service d'un employeur établi en Belgique ou attachés à un siège d'exploitation établi en Belgique qui sont:
a) soit occupés en Belgique;
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(L'alinéa 3 est également applicable lorsque le pensionné exerce une activité professionnelle autorisée.) <ARN207. 13-9-1983, art. 10>
##### Article 58. _ (Abrogé) <A.R. n° 29 du 15-12-1978, art. 19>
##### Article 58. <ARN534 1987-03-31/42, art. 16, 012; **En vigueur :**01-04-1987> Pour l'application des articles 56bis, 56quater, 56quinquies, §§ 2 et 3 et 56sexies, §§ 2 et 3, la déclaration d'absence conforme aux dispositions du Code civil, est assimilée au décès.
##### Article 59. (Le bénefice de la présente loi ne peut étre invoqué par les personnes qui exercent en ordre principal, une profession autre que celle de travailleur lié par un contrat de louage de services, dans le sens donné à cette expression par les articles 3 et suivants de la présente loi.
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##### Article 185. _ <L. 2-5-1958, art. 13> Les personnes qui, entre le 1er janvier 1940 et le 30 septembre 1945, étaient occupées en vertu d'un contrat de louage de services et domiciliées dans une partie du territoire belge soumise de force à la législation allemande peuvent prétendre au bénéfice de la présente loi si elles en font la demande dans le délai de deux ans et si elles satisfont aux conditions qui seront déterminées par arrêté ministériel.
##### Article 56septies. <L 4-7-1969, art. 9> (Le Roi peut octroyer les allocations visées par les présentes lois, en faveur de l'enfant atteint à 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou mentale du chef d'une ou de plusieurs affections et qui n'est pas encore bénéficiaire d'allocations familiales en vertu de ces lois ou en vertu du régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants.) <AR 1988-01-28/36, art. 3, 1°, 015; **En vigueur :** 1987-07-01>
Le Roi détermine la limite d'âge, les conditions d'octroi et les montants de ces prestations.
L'incapacité de travail est constatée conformément à l'(article 63, alinéa 2). <AR 1988-01-28/36, art. 3, 2°, 015; **En vigueur :** 1987-07-01>
(Les allocations familiales visées au présent article sont octroyées à charge de et payées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.) <L 24-12-1980, art. 3>
##### Article 56septies. <L 4-7-1969, art. 9> (Le Roi peut octroyer les allocations visées par les présentes lois, en faveur de (l'enfant handicapé) qui n'est pas encore bénéficiaire d'allocations familiales en vertu de ces lois ou en vertu du régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants.) <AR 1988-01-28/36, art. 3, 1°, 015; **En vigueur :** 1987-07-01> <L 1989-12-22/31, art. 75, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
(Le Roi détermine conformément à l'article 63, alinéa 2, la manière selon laquelle l'insuffisance ou la diminution de la capacité physique ou mentale de l'enfant est constatée, ainsi que les conditions d'octroi, la limite d'âge et les montants de ces prestations.) <L 1989-12-22/31, 75, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
(alinéa 4 abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 75, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 34. Les personnes qui commenceront ou recommenceront à être assujetties à la présente loi après la date que fixera l'arrêté royal prévu par l'article 176 et qui ne feront pas partie de plein droit de l'une des Caisses spéciales dont il est question à l'article 31, disposeront de (60) jours pour s'affilier à une Caisse libre, agréée en vertu de l'article 19. <AR 21-9-1953, art.1>
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##### Article 147. En cas de constatation de l'une des infractions prévues par les articles 155 à 159, les contrôleurs désignés par le Ministre compétent dresseront des procès-verbaux, qui feront foi jusqu'à preuve du contraire.
Une copie du procès-verbal sera, dans les soixante douze heures, remise au contrevenant, à peine de nullité.
##### Article 76bis. <ARN29 15-12-1978, art. 17>
§ 1er. Les taux des (allocations familiales et de naissance) sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. <AR 24-2-1983, art. 6, 1°>
Les taux repris aux articles 40, 42, (42bis), 44, 47, 50bis, 50ter et 73bis sont rattachés à l'indice-pivot 127. <ARN131 30-12-1982, art. 8.>
Ils varient comme prévu par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, au 1er janvier de chaque année, les montants des (allocations familiales et de naissance) tels qu'ils ont été augmentés à cette date, en application du § 1er ou du présent paragraphe sont affectés d'un coefficient de réévaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en conseil des Ministres. <AR 24-2-1983, art. 6, 2°>
(§3 abrogé) <L 30-06-1981, art. 21,1°>
(§3.) Lorsque par suite de l'application des §§ 1er ou 2, les taux des (allocations familiales et de naissance) se terminent par une fraction de franc, la fraction de franc est arrondie au franc supérieur lorsqu'elle atteint ou dépasse cinquante centimes et est négligée si elle est inférieure à cinquante centimes. <L. 30-06-1981, art. 21, 2°> <AR 24-2-1983, art. 6, 3°>
##### Article 107. <L 20-7-1971, art. unique>
§ 1er. Il est institué, à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, un "Fonds d'équipements et de services collectifs", chargé de financer ces équipements et services en faveur des (familles qui bénéficient des allocations familiales ou en ont bénéficié en tant que familles de travailleurs salariés). Le Fonds est géré par le Comité de gestion de l'Office national. <ARN122 30-12-1982, art. 19, 1°>
§ 2. Le Roi détermine, (après avis du Comité de gestion) de l'Office national : <ARN122 30-12-1982, art. 19, 2°>
1° les équipements et services que le Fonds peut financer :
2° les modalités et les conditions dans lesquelles ce financement peut être opéré;
3° les avantages auxquels les (familles qui bénéficient des allocations familiales ou qui en ont bénéficié en tant que familles de travailleurs salariés) peuvent prétendre à charge du Fonds, les conditions d'octroi et le montant de ces avantages. <ARN122 30-12-1982, art. 19, 3°>
§ 3. Le Comité de gestion de l'Office national détermine dans un règlement spécial toutes les autres modalités d'application afférentes au fonctionnement du Fonds. Ce règlement entre en vigueur après approbation du Ministre de la prévoyance sociale.
§ 4. Le Fonds est financé :
1° par une dotation de 500.000.000 de francs prélevée sur le fonds de réserve de l'Office national;
2° par toutes autres ressources allouées au Fonds.
Le Roi peut, sur proposition du Comité de gestion de l'Office national relever le montant de la dotation visée à l'alinéa 1er, 1°.
§ 5. Les frais de fonctionnement du Fonds sont mis à charge de ce Fonds.
§ 6. Chaque année, avant le 31 mars, le Comité de gestion de l'Office national rend compte au Ministre de la prévoyance sociale, de la gestion du Fonds.
##### Article 173ter. <Cet article n'a été inséré que par L 1990-12-29/30, art. 89, 024; **En vigueur :** 01-01-1991>
##### Article 149. Les agents de l'Etat et des provinces qui sont préposés ou coopèrent à la distribution d'(allocations familiales et de naissance), ainsi que les agents et préposés des Caisses de compensation spéciales créées en exécution de l'article 32 fourniront, sur demande, aux contrôleurs désignés par le Ministre du travail et de la prévoyance sociale les renseignements dont ceux-ci ont besoin pour s'acquitter de leur mission. <AR 24-2-1983, art. 14>
La même obligation incombe aux agents :
1° de la Société nationale des chemins de fer, de la Régie des télégraphes et téléphones, de l'Institut national de radiodiffusion et autres régies autonomes;
2° (de l'Office national du placement et du chômage); <L 27-3-1951, art. 57>
3° des établissements publics.
S'ils en font la demande, les contrôleurs désignés par le Ministre du travail et de la prévoyance sociale seront mis à même de consulter, sans déplacement, les listes ou répertoires concernant :
a) les membres du personnel occupé ou pensionné qui bénéficient d'(allocations familiales et de naissance) en exécution de la présente loi; <AR 24-2-1983, art. 14>
b) les membres du personnel pensionné à qui des allocations familiales sont attribuées en exécution de dispositions légales ou réglementaires autres que celles de la présente loi et de l'arrêté royal organique du 22 décembre 1938;
c) les personnes étrangères au personnel auxquelles des allocations familiales sont octroyées dans les conditions prévues à la lettre b.
1989-12-30
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1989-11-23
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1989-10-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1989-01-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1988-02-18
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1987-07-14
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1987-07-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1986-01-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1985-08-06
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1985-07-22
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1985-04-30
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1985-01-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1984-05-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1984-01-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1970-01-02
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiale
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Texte à cette date