Historique des réformes
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF)] <Intitulé remplacé par L 2014-04-04/30, art. 2, 107; En vigueur : 30-06-2014>(NOTE : art. 42bis et 56nonies sont modifiés avec effet à une date indéterminée par <L 2008-12-22/33, art. 205 et 206, 090; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2018-04-23/18, art. 110,1°, 120; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2018-02-08/09, art. 120, 122; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-1984 et mise à jour au 17-02-2021)
54 versions
· 1939-12-22
2019-01-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
2018-06-18
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
2018-01-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
2016-07-26
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
2016-07-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
Changements du 2016-07-01
@@ -516,6 +516,12 @@
b) ou apatride ou réfugié au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.]¹
[⁴ 6° qui est travailleur issu d'un pays tiers admis au fin de travailler ou autorisé à travailler dans un Etat membre conformément à l'article 3, paragraphe 1er, points b) et c) de la Directive 2011/98/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre, et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre, à condition :
a) qu'il occupe un emploi ou qu'il ait occupé un emploi pendant une période minimale de six mois et soit inscrit comme demandeurs d'emploi au sens de l'article 12, paragraphe 2, point b), alinéa 1er, de la directive précitée;
b) et qui ne fait pas partie d'une des catégories de ressortissant de pays tiers au sens de l'article 12, paragraphe 2, point b), alinéa 2, de la directive précitée.]⁴
(ancien § 2. Abrogé) <L [1989-12-22/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1989122231), art. 74, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
(§ 2.) Le conjoint survivant d'un attributaire visé au § 1er, a droit aux allocations familiales pour les enfants qu'il élevé et en faveur desquels l'attributaire précité au moment de son décès, pouvait prétendre aux allocations familiales en application du présent article. <L [1989-12-22/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1989122231), art. 74, 021; ED 09-01-1990>
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(Le [³ ministre compétent]³ à la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas l'avis préalable du Comité de gestion de [³ FAMIFED"]³.) <L [2005-12-27/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122731), art. 154, 074; **En vigueur :** 01-01-2006>
(ancien § 5. abrogé) En vigueur : 09-01-1990>
(ancien § 5. abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 74, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
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@@ -540,6 +546,8 @@
(3)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 56, 107; En vigueur : 30-06-2014>
(4)<CN [2016-06-17/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061713), art. 2, 115; En vigueur : 01-07-2016, après approbation par les législateurs compétents respectifs>
##### Article 57. <L 27-3-1951, art. 30> (Sans préjudice de l'article 56, § 2, sont attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'article 40, éventuellement majorés des suppléments visés à l'article 42bis :) <L 1989-12-22/31, art. 79, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
1° le [² travailleur salarié]² qui bénéficie d'une pension de vieillesse en vertu des lois relatives à l'assurance obligatoire en vue de la vieillesse et du décès prématuré ou qui, après avoir atteint l'âge de 60 ans, jouit d'une rente de vieillesse accordée en vertu d'une règle applicable à tous les [² travailleurs salariés]² ou à certaines catégories de [² travailleurs salariés]² appartenant à une même entreprise;
@@ -1340,1694 +1348,1660 @@
§ 3. (Lorsque par suite de l'application des §§ 1er ou 2, les taux des allocations familiales, de l'allocation de naissance et de la prime d'adoption se terminent par une fraction de cent, la fraction de cent est arrondie au cent supérieur ou inférieur selon que cette fraction atteint ou non 0,5.) <AR 2001-12-11/42, art. 15, 053; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 107. <L 1998-02-22/43, art. 40, 039; **En vigueur :** 01-01-1997> § 1er. Il est institué à [¹ FAMIFED]¹ un "Fonds d'équipements et de services collectifs" qui peut intervenir dans le financement des frais de personnel et ou de fonctionnement :
1° des services chargés de l'accueil des enfants de 2,5 à 12 ans en dehors des heures régulières d'école;
2° des services chargés de l'accueil d'enfants malades de 0 à 12 ans;
3° des services qui, en dehors de leurs heures d'ouverture normales, sont chargés d'accueillir avec souplesse des enfants de 0 à 12 ans;
4° des services chargés de l'accueil d'urgence d'enfants de 0 à 3 ans;
5° jusqu'au 31 décembre 1997 : des services visés à l'article 57bis, alinéa deux, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, inséré par l'article 11 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
(Le Fonds intervient uniquement dans les frais effectués pour les enfants qui, en vertu [¹ de la présente loi]¹, sont bénéficiaires d'allocations familiales. Les enfants bénéficiaires de prestations familiales garanties ainsi que les enfants de réfugiés politiques et de travailleurs frontaliers, sont assimilés à des enfants bénéficiaires d'allocations familiales en vertu [¹ de la présente loi]¹. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre les catégories d'enfants bénéficiaires pour l'accueil desquels le Fonds intervient financièrement, dans la mesure où des moyens financiers compensatoires sont alloués au Fonds afin de couvrir les dépenses supplémentaires ainsi occasionnées.) <L 1999-01-25/32, art. 23, 042; **En vigueur :** 01-01-1997>
Le Fonds est géré par le Comité de gestion de [¹ FAMIFED]¹.
§ 2. Le Roi détermine, après avis du Comité de gestion de [¹ FAMIFED]¹ :
1° les équipements et services visés au § 1er que le Fonds peut financier;
2° les modalités et les conditions dans lesquelles ce financement peut être opéré;
3° les avantages auxquels il peut être prétendu à charge du Fonds, les conditions d'octroi et le montant de ces avantages.
§ 3. Le Comité de gestion de [¹ FAMIFED]¹ détermine dans un règlement spécial toutes les autres modalités d'application afférentes au fonctionnement du Fonds. Ce règlement entre en vigueur après approbation du Ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions. Cette approbation est donnée dans les 3 mois, à défaut de laquelle elle est censée avoir été donnée.
§ 4. Le Fonds est financé par tous les moyens financiers qui lui sont alloués par ou en vertu d'une loi. Au cas ou les dépenses globales pour les services visés au § 1er dépassent les moyens financiers globaux, les subventions allouées à ces services sont diminuées proportionnellement (selon les modalités fixées par le règlement spécial). <L 1999-01-25/32, art. 23; **En vigueur :** 01-01-1997>
§ 5. Les frais de fonctionnement du Fonds sont mis à charge de ce Fonds.
§ 6. Chaque année, avant le 31 mars, le Comité de gestion de [¹ FAMIFED]¹ rend compte au Ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions de la gestion de ce Fonds.
##### Article 107. <Abrogé par L [2014-01-06/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010665), art. 24, 112; En vigueur : 31-12-2014>
##### Article 173ter. <inséré par L 1990-12-29/30, art. 89, 024; **En vigueur :** 01-01-1991> Les copies photographiques, microphotographiques ou par moyen électronique des documents détenus par les organismes d'allocations familiales et par le Service d'allocations familiales du [¹ Service public fédéral Sécurité sociale]¹ font foi comme les originaux, si elles ont été établies par ces organismes ou sous leur contrôle.
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 138, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 149. Les agents de l'Etat et des provinces qui sont préposés ou coopèrent à la distribution d'(allocations familiales, d'allocations de naissance et de primes d'adoption), ainsi que les agents et préposés des [² caisses d'allocations familiales]² spéciales créées en exécution de l'article 32 fourniront, sur demande, aux contrôleurs désignés par le [² ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]² les renseignements dont ceux-ci ont besoin pour s'acquitter de leur mission. <L 1992-12-30/40, art. 31, 030; **En vigueur :** 01-01-1993>
La même obligation incombe aux agents :
1° [¹ de HR Rail]¹, de (BELGACOM), de l'Institut national de radiodiffusion et autres régies autonomes; <L 1991-03-21/30, art. 55, 025; **En vigueur :** 04-09-1992> <AR 2004-10-18/32, art. 9, 066; **En vigueur :** 01-01-2005>
2° (de l'Office national du placement et du chômage); <L 27-3-1951, art. 57>
3° des établissements publics.
S'ils en font la demande, les contrôleurs désignés par le [² ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]² seront mis à même de consulter, sans déplacement, les listes ou répertoires concernant :
a) les membres du personnel occupé ou pensionné qui bénéficient d'(allocations familiales, d'allocations de naissance ou de primes d'adoption) en exécution de la présente loi; <L 1992-12-30/40, art. 31, 030; **En vigueur :** 01-01-1993>
b) les membres du personnel pensionné à qui des allocations familiales sont attribuées en exécution de dispositions légales ou réglementaires autres que celles de la présente loi et de l'arrêté royal organique du 22 décembre 1938;
c) les personnes étrangères au personnel auxquelles des allocations familiales sont octroyées dans les conditions prévues à la lettre b.
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(1)<AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 51, 103; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 122, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 70. <L 23-12-1974, art. 64> Les allocations familiales dues en faveur d'un enfant placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique dans une institution (...), sont payées à concurrence : <ARN122 30-12-1982, art. 14>
1° de deux tiers à l'institution ou au particulier, sans que cette part dépasse un montant que le Roi peut fixer pour certaines catégories d'enfants;
2° du solde à la personne physique visée à l'article 69.
Toutefois, si la personne visée à l'alinéa 1er, 2°, est tenue d'intervenir pécuniairement dans les frais d'entretien de l'enfant, le montant des allocations familiales versées conformément à l'alinéa 1er, 1°, est porté en déduction de son intervention.
(Par dérogation a l'alinéa 1er les allocations familiales dues en faveur d'un enfant placé, en application de la réglementation relative à la protection de la jeunesse, dans une institution à charge de l'autorité compétente, sont payées à concurrence de deux tiers à cette autorité, sans que cette part dépasse un montant que le Roi peut fixer pour certaines catégories d'enfants.
L'affectation du solde en faveur de l'enfant est décidée d'office, suivant le cas :
1° par le tribunal de la jeunesse qui a ordonné le placement dans une institution;
2° par 1' autorité, désignée par une Communauté ou par la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, qui a décidé ce placement, sans préjudice du droit des intéressés d'introduire une requête au tribunal de la jeunesse de la résidence principale des parents, tuteurs, enfants ou personnes qui ont la garde de l'enfant, au sens de l'article 3, alinéa 1", 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.) <L 1998-02-22/42, art. 4, 040; **En vigueur :** 13-03-1998>
(Al. abrogé) <L 5-1-1976, art. 131, 2°>
Si l'intérêt de l'enfant placé l'exige, le tribunal de la (résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques) des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l'enfant peut, soit d'office soit sur simple réquisition d'un membre de la famille et après avoir entendu ou appelé les personnes visées à l'alinéa 1er, ou bien décider, en faveur de l'enfant, de l'emploi du montant visé à l'alinéa 1er, 2°, (...), ou bien désigner à l'enfant un tuteur ad hoc toujours révocable, chargé de disposer de cette somme pour les besoins de l'enfant. <L 1991-04-04/40, art. 3, 026; **En vigueur :** 01-04-1993> <L 5-1-1976, art. 131, 3°>
##### Article 117. <L 10 oct. 1967 (art. 3) art. 78, § 1er> Le tribunal du travail connait des contestations qui s'élèvent entre [¹ caisses d'allocations familiales]¹ ou [¹ FAMIFED]¹ et les personnes (auxquelles des prestations familiales sont dues) ou doivent être versées. <L 12-5-1971, art. 17, 1°, a.>
Sont déférés à la même juridiction, les différends qui surgissent entre ces personnes et l'employeur pour le compte duquel s'exécute le travail qui donne lieu (aux prestations familiales) <L 12-5-1971, art. 17, 1°, b.>
(Si les prestations familiales sont versées) ou doivent être versées à une personne autre que le [¹ travailleur salarié ou indépendant]¹ intéressé la compétence quant au lieu par rapport aux actions intentées par ou contre cette personne, est déterminée par la localité où celle-ci (a sa résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.) <L 12-5-1971, art. 17, 1°, c > <L 1991-04-04/40, art. 4, 026; **En vigueur :** 01-04-1993>
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 109, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 173quater. <Inséré par L 1991-04-04/40, art. 5, 026; **En vigueur :** 01-07-1993> Les organismes d'allocations familiales et les services ministériels, chargés de l'exécution [¹ de la présente loi]¹, sont tenus de s'adresser au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ou lorsqu'ils vérifient l'exactitude de ces informations.
Le recours à une autre source n'est autorisé que dans la mesure où les informations nécessaires ne peuvent pas être obtenues auprès du Registre national.
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 139, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 173quinquies. <Inséré par L 1991-04-04/40, art. 6, 026; **En vigueur :** 01-07-1993> Les informations visées à l'article 173quater, obtenues auprès du Registre national des personnes physiques et consignées sur une fiche d'identification versée au dossier, font foi jusqu'à preuve du contraire.
Cette fiche d'identification peut être datée et signée pour certifier l'origine des informations et la date à laquelle elles font foi.
Lorsqu'ils décident de faire usage de cette faculté, l'organe compétent de chaque organisme d'allocations familiales et l'autorité compétente des services ministériels chargé de l'exécution [¹ de la présente loi]¹, désignent les membres du personnel autorisés à procéder à cette certification.
Lorsque la preuve du contraire visée à l'alinéa 1er est acceptée par l'organisme d'allocations familiales ou le service ministériel chargé de l'exécution [¹ de la présente loi]¹, ceux-ci communiquent le contenu de l'information ainsi acceptée, à titre de renseignement, au Registre national des personnes physiques en y joignant les documents justificatifs.
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 140, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 173sexies. <Inséré par L 1991-04-04/40, art. 7, 026; **En vigueur :** 01-07-1993> L'envoi de pièces à l'intéressé et l'exécution de paiements à l'allocataire se font à la résidence principale de ceux-ci, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Il peut toutefois être dérogé à cette obligation sur demande écrite de l'intéressé, adressée à l'organisme d'allocations familiales ou au service ministériel chargé de l'exécution [¹ de la présente loi]¹.
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 141, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 23. L'agréation des [¹ caisses d'allocations familiales libres]¹ est, en outre, subordonnée aux conditions suivantes :
1° l'association ne peut avoir pour objet que la distribution d'(allocations familiales, de l'allocation de naissance et de la prime d'adoption); <L 1992-12-30/40, art. 12, 030; **En vigueur :** 01-01-1993>
2° les statuts de l'association indiquent la région et éventuellement la profession aux quelles les employeurs [¹ et les caisses d'assurances sociales]¹ affiliés devront appartenir;
3° les employeurs [¹ et les caisses d'assurances sociales]¹ affiliés seront au nombre de cinquante, au moins.
[¹ 4° le nombre total de personnes occupées au travail par les employeurs affiliés et de travailleurs indépendants affiliés aux caisses d'assurances sociales affiliées est d'au moins trois mille.]¹
[¹ ...]¹.
Ces nombres minima peuvent être abaissés par arrêté royal dans des cas particuliers, (...) sans, toutefois, pouvoir descendre respectivement au-dessous de dix [¹ employeurs et caisses d'assurances sociales affiliés d'une part et de quinze cents personnes occupées au travail et travailleurs indépendants d'autre part]¹. <AR 23-1-1976, art. 1>
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 23, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 24. Un arrêté royal déterminera les règlements qui devront en tout cas être annexés aux statuts, lors de l'introduction de la demande d'agréation.
Les sanctions qu'encourront, le cas échéant, notamment en cas de fraude, les employeurs [¹ et les caisses d'assurances sociales]¹ affiliés ainsi que les personnes auxquelles les (prestations) sont dues ou doivent être versées, feront l'objet d'un règlement spécial, qui devra être adopté, soit par l'assemblée générale des membres, soit par le conseil d'administration délégué à cette fin. <L 1992-12-30/40, art. 13, 030; **En vigueur :** 01-01-1993>
Ces sanctions devront être effectivement appliquées, sans préjudice, dans l'éventualité où une fraude a été commise :
a) de l'obligation incombant à l'auteur de la fraude d'acquitter les cotisations ou parties de cotisation restées impayées ou de rembourser les sommes indûment reçues;
b) des poursuites devant les tribunaux et de la condamnation aux peines prévues [¹ par le Code pénal social]¹, s'il y a lieu.
Sans préjudice des voies de recouvrement ordinaires, les [¹ caisses d'allocations familiales libres]¹ peuvent retenir sur les (prestations) ultérieures les sommes qu'ont à payer, soit du chef d'amendes prévues par le règlement relatif aux sanctions, soit à titre de remboursement de (prestations) indûment touchées, les personnes à qui les (prestations) sont dues ou doivent être versées. <L 1992-12-30/40, art. 13, 030; **En vigueur :** 01-01-1993>
Toutefois, les retenues opérées du chef des susdites amendes ne pourront excéder un cinquième du total des (prestations) (...) à chaque échéance. <AR 10-4-1957, art. 31> <L 1992-12-30/40, art. 13, 030; **En vigueur :** 01-01-1993>
(Le produit des susdites amendes sera versé à concurrence de la moitié, à [¹ FAMIFED]¹.) <AR 25-10-1960, art. 4.>
(Conformément à l'article 91, § 2, e), le solde est transféré au fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales [¹ libre]¹ concernée.) <L 2000-08-12/62, art. 77, 047; **En vigueur :** 01-01-2000>
(Le règlement relatif au contrôle n'entre en vigueur qu'après approbation par le [¹ ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]¹.) <ARN68 10-11-1967, art. 3>
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 24, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 73. [¹ Les caisses d'allocations familiales, [² FAMIFED]² et, dans les cas prévus aux articles 18 et 18bis, les employeurs accordant les allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption, ne peuvent effectuer de retenues sur ces prestations autres que :
1° pour les motifs indiqués à l'article 6, § 2, éventuellement modifiés en vertu de l'article 6, § 4, et dans les conditions fixées par l'article 6, § 3, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;
2° par application de l'article 24, alinéa 4.
Les caisses d'allocations familiales, [² FAMIFED]² et les employeurs qui effectuent des retenues en dehors des cas prévus par la loi sont tenus de rembourser les retenues majorées de 10 % aux bénéficiaires.]¹
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 8, 095; **En vigueur :** 01-07-2001>
(2)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 77, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### Section 4bis _ <AREG 29-12-1944, art. 8> Des allocations de naissance
##### Article 73quater. <L 1992-12-30/40, art. 23, 030; **En vigueur :** 01-01-1993> § 1. Les [¹ caisses d'allocations familiales]¹, ainsi que les autorités et établissements publics visés à l'article 18, accordent une prime d'adoption aux conditions suivantes :
1° (une requête est déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut, un acte d'adoption est signé : ces documents expriment la volonté de l'attributaire ou de son conjoint d'adopter un enfant); <L 2006-07-20/39, art. 143, 1°, 077; **En vigueur :** 01-09-2005>
2° l'adoptant ou son conjoint remplit les conditions pour ouvrir le droit aux allocations familiales, sauf celles visées à l'article 51, § 3;
3° l'enfant fait partie du ménage de l'adoptant;
4° l'enfant remplit les conditions visées aux articles 62 ou 63.
(Lorsque l'enfant fait déjà partie du ménage de l'adoptant à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte, les conditions visées à l'alinéa 1er, 2° et 4°, doivent être remplies à cette date); <L 2006-07-20/39, art. 143, 2°, 077; **En vigueur :** 01-09-2005>
(Lorsque l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte, la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, doit être remplie à la date du jugement découlant de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la passation de l'acte ainsi qu'au moment où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'adoptant et la condition visée à l'alinéa 1er, 4°, doit être remplie au moment où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'adoptant.) <L 2006-07-20/39, art. 143, 3°, 077; **En vigueur :** 01-09-2005>
§ 2. La prime d'adoption s'élève à (926,95 EUR). <AR 2001-12-11/42, art. 14, 053; **En vigueur :** 01-01-2002>
(Le montant de la prime d'adoption accordé pour l'enfant adopté est celui d'application à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte d'adoption. Toutefois, si l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à cette date, le montant de la prime d'adoption est celui d'application à la date à laquelle l'enfant fait réellement partie de ce ménage.) <L 2006-07-20/39, art. 143, 4°, 077; **En vigueur :** 01-09-2005>
§ 3. (Le [¹ ministre compétent ou le fonctionnaire du Service public fédéral Sécurité sociale]¹ qu'il désigne peut toutefois accorder la prime d'adoption dans des cas dignes d'intérêt, lorsque les conditions visées au § 1er, 2° ou 4° ne sont pas réunies.
Le [¹ ministre compétent]¹ à la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas au préalable l'avis du Comité de gestion de [¹ FAMIFED]¹.) <L 2002-12-24/31, art. 103, 058; **En vigueur :** 01-01-2003>
§ 4. Il ne peut être octroyé à l'adoptant ou à son conjoint qu'une seule prime d'adoption pour le même enfant.
La prime d'adoption ne peut être octroyée à l'adoptant ou à son conjoint, si l'adoptant, son conjoint ou la personne avec laquelle (il forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2,) a reçu une allocation de naissance pour le même enfant. <L 2000-08-12/62, art. 74, 047; **En vigueur :** 31-08-2000>
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 80, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 106. <AR 25-10-1960, art. 28> [² FAMIFED]² se constituera un fonds de réserve (des allocations familiales, des allocations de naissance et des primes d'adoption) au moyen : <L 1992-12-30/40, art. 26, 030; **En vigueur :** 01-01-1993>
1° des excédents, dont il est question (à l'article 108, alinéa 1er, 3°) <ARN28 15-12-1978, art. 4, § 1er>
2° de toutes autres ressources qui lui seraient attribuées.
(Le fonds de réserve est destiné :
1° en ordre principal, à parer à des insuffisances éventuelles de recettes;
2° [¹ à la couverture définitive des prestations familiales payées indûment qui ne peuvent être mises en recouvrement en raison de la prescription visée à l'article 120bis, ainsi qu'en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social;]¹
3° [¹ ...]¹
4° (...) <L 1998-06-10/75, art. 11, 041; **En vigueur :** 01-01-1999>
5° [¹ ...]¹
6° à la couverture des pertes occasionnées par toute autre cause, avec l'accord préalable du [² ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]².) <ARN28 15-12-1978, art. 4, § 2>
7° [¹ ...]¹
(Le fonds de réserve de [² FAMIFED]² est, en outre, destiné à alimenter le fonds de roulement nécessaire au paiement des allocations familiales en attendant l'encaissement des cotisations. (seconde phrase abrogée) <L 1996-04-29/32, art. 56, 036; **En vigueur :** 01-01-1997>
1° à alimenter le fonds d'équipements et de services collectifs, en cas d'application de l'alinéa 2 du § 4 de l'article 107;
2° (abrogé)) <L 5-8-1978, art. 28, § 1> <ARN122 30-12-1982, art. 17>
(alinéa abrogé) <AR 1996-12-10/37, art. 3, 037; **En vigueur :** 01-01-1997>
(alinéa abrogé) <AR 1996-12-10/37, art. 3, 037; **En vigueur :** 01-01-1997>
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(1)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 46, 101; En vigueur : 01-01-2014 à l'égard d'indus notifiés à partir de cette date (voir AR [2014-05-22/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014052230), art. 1, al. 1 et 2)>
(2)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 88, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 108. <AR 25-10-1960, art. 30> [¹ FAMIFED]¹ utilise la part des cotisations de sécurité sociale destinée aux allocations familiales et versée par les organismes compétents, (...), et la subvention de l'Etat dont il est question à l'article 110, de la manière suivante : <L 1998-06-10/75, art. 12, 041; **En vigueur :** 01-01-1999>
1° (il distribue aux [¹ caisses d'allocations familiales]¹, à l'exclusion de la [¹ caisse d'allocations familiales spéciale]¹ visée à l'article 32, les sommes destinées au paiement des allocations familiales, des allocations de naissance et des primes d'adoption, ainsi que de l'allocation familiale de vacances arriérée, due conformément à l'article 73quater tel qu'il était en vigueur jusqu'au 1er janvier 1983;) <L 1992-12-30/40, art. 27, 030; **En vigueur :** 01-01-1993>
2° il verse à chaque [¹ caisses d'allocations familiales]¹, à l'exclusion de la [¹ caisse d'allocations familiales spéciale]¹ visée à l'article 32, (la subvention prévue à l'article 94) et destinée à couvrir les frais d'administration de [¹ ladite caisse d'allocations familiales]¹; <ARN28 15-12-1978, art. 6>
3° il verse l'excédent éventuel à son fonds de réserve.
(Abrogé) <ARN131 30-12-1982, art. 10, 4°.>
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 100, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 118. <L 1992-12-30/40, art. 37, 030; **En vigueur :** 19-01-1993> Dans les affaires pour lesquelles un expert médical est désigné, les provisions, les honoraires et les frais de cet expert, contenus dans le relevé qu'il établit conformément aux dispositions du Code judiciaire, sont indiqués en appliquant le tarif fixé par le Roi.
##### Article 120. (Les actions dont disposent les personnes à qui les allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption sont dues ou doivent être versées, doivent être intentées dans les (cinq ans).) <L 2001-12-30/30, art. 27, 052; **En vigueur :** 01-01-2002> <L 2002-12-24/31, art. 105, 058; **En vigueur :** 01-01-2003>
(Pour les allocations familiales) afférentes à un nombre quelconque de jours compris dans un trimestre, le délai de (cinq ans) prend cours le dernier jour dudit trimestre. <L 27-3-1951, art. 52> <L 1992-12-30/40, art. 30, 030; **En vigueur :** 01-01-1993> <L 2003-04-08/33, art. 10, 062; **En vigueur :**01-01-2003>
(Pour l'allocation de naissance, le délai de (cinq ans) prend cours le dernier jour du trimestre au cours duquel la naissance a eu lieu. Pour la prime d'adoption, le délai de trois ans prend cours le dernier jour du trimestre au cours duquel (la requête exprimant la volonté d'adoption a été déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut de celle-ci, le dernier jour du trimestre au cours duquel l'acte d'adoption a été signé; toutefois, si l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à cette date, le délai précité prend cours le dernier jour du trimestre au cours duquel l'enfant fait réellement partie de ce ménage).) <L 1992-12-30/40, art. 30, 030; **En vigueur :** 01-01-1993> <L 2003-04-08/33, art. 10, 062; **En vigueur :** 01-01-2003> <L 2006-07-20/39, art. 144, 077; **En vigueur :** 01-09-2005>
(Outre les causes prévues au Code civil, la prescription est interrompue par l'envoi d'une demande ou d'une réclamation par courrier postal, télécopie ou courrier électronique, à l'organisme d'allocations familiales compétent pour l'octroi des prestations familiales, ou par le dépôt d'une telle demande ou réclamation auprès de cet organisme. L'interruption se produit, selon le cas, à la date du pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, ou, à défaut, à celle fixée par l'accusé de réception établi par l'organisme d'allocations familiales compétent à l'attention de la personne qui demande ou réclame ces prestations.) <L 2001-12-30/30, art. 27, 052; **En vigueur :** 01-01-2002>
(Par dérogation à l'alinéa 4, la demande ou la réclamation transmise à l'organisme d'allocations familiales compétent, qui a été introduite auprès d'une institution de sécurité sociale belge incompétente, a pour date, selon le cas, celle du pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, ou, à défaut, celle à laquelle l'institution précitée atteste à l'attention de l'organisme d'allocations familiales compétent l'avoir reçue.) <L 2001-12-30/30, art. 27, 052; **En vigueur :** 01-01-2002>
L'interruption est valable pour (cinq ans). Elle peut être renouvelée. <L 27-3-1951, art. 52> <L 2003-04-08/33, art. 10, 062; **En vigueur :** 01-01-2003>
En aucun cas, (les organismes d'allocations familiales) ne renonceront au bénéfice de la prescription, telle qu'elle est définie par le présent article. <L 2001-12-30/30, art. 27, 052; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 154. Les [¹ caisses d'allocations familiales libres]¹, [¹ FAMIFED]¹, les services d'allocations familiales dépendant de l'Etat et des provinces se conforment en outre à toutes autres dispositions arrêtées par le Roi dans le même but. <AR 25-10-1960, art. 13, 3°>
Le Roi peut aussi, en vue du contrôle, imposer des obligations :
a) aux employeurs assujettis;
b) aux membres ou anciens membres du personnel des employeurs assujettis [¹ et aux travailleurs indépendants]¹;
c) aux personnes, autres que les membres ou anciens membres dudit personnel, auxquels les (allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption) doivent être versées. <L 1992-12-30/40, art. 32, 030; **En vigueur :** 01-01-1993>
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 127, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 165. Les [¹ caisses d'allocations familiales]¹ agréées déposent au greffe des divers (tribunaux du travail) dans le ressort desquels se trouvent établis un ou plusieurs employeurs affiliés, un exemplaire de leurs statuts ainsi que du règlement qui a pour objet de déterminer les (allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption) (...) dont bénéficient les [¹ assurés sociaux]¹ desservis, en même temps que d'arrêter les conditions auxquelles l'octroi des allocations, (...) est subordonné. <L 10-10-1967, (art. 3), art. 78, § 4, 1°> <L 1992-12-30/40, art. 33, 030; **En vigueur :** 01-01-1993> <AR 10-4-1957, art. 25>
Le cas échéant, le dépôt n'est pas limité au texte original, mais porte en outre sur une ou des traductions, soit en flamand, soit en français, soit en allemand, de manière que les documents soient compris par la généralité des personnes intéressées travaillant dans la région.
L'obligation énoncée aux alinéas précédents incombe également aux [¹ caisses d'allocations familiales spéciales]¹ établies par arrêté royal, en ce qui concerne le texte de l'arrêté qui les institue et les organise, ainsi que leurs règlements.
(De son côté, [¹ FAMIFED]¹ fait parvenir le texte français, le texte néerlandais et la traduction allemande de son arrêté organique et de ses divers règlements à tous les (tribunaux du travail) du royaume.) <AR 25-10-1960, art. 51> <L 10-10-1967, (art. 3), art. 78 § 4, 2°>
Les documents dont il est question au présent article peuvent être consultés sans déplacement par toute personne qui en fait la demande.
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 129, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 173bis. <AR 10-12-1964, art. 17> Les administrations de l'Etat, des provinces et des communes, les établissements publics ou d'utilité publique qui sont saisis d'une demande d'(allocations familiales, d'allocations de naissance ou de primes d'adoption), la transmettent sur-le-champ et sans frais à l'organisme compétent, ou, en cas de doute, à [¹ FAMIFED]¹. <L 1992-12-30/40, art. 34, 030; **En vigueur :** 01-01-1993>
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 137, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 15. [¹ § 1er.]¹ Sans préjudice des dispositions de l'article 18 et de l'article 32, tout employeur assujetti à la présente loi est tenu de faire partie soit d'une [¹ caisse d'allocations familiales libre]¹ agréée par le gouvernement, soit d'une [¹ caisse d'allocations familiales spéciale]¹ établie par arrêté royal en vertu de l'article 31, soit de [¹ FAMIFED]¹, alors même qu'aucune des personnes occupées par lui au travail ne se trouve dans les conditions requises par la présente loi pour obtenir des allocations familiales. <AR 25-10-1960, art. 2>
L'affiliation à (l'un des organismes énumérés) ci-dessus doit porter sur toutes les personnes que l'employeur occupe au travail, (à l'exception des domestiques ou gens de maisons logés et nourris d'une manière permanente chez l'employeur (...). <AR 25-10-1960, art. 2> <L 1998-06-10/75, art. 2, 041; **En vigueur :** 01-01-1999> <L 2000-08-12/62, art. 54, 047; **En vigueur :** 10-09-2000>
Elle a lieu à une seule [¹ caisse d'allocations familiales]¹ (ou à [¹ FAMIFED]¹), du moins en ce qui concerne les [¹ travailleurs salariés]¹ du chef desquels l'employeur ne fait pas partie obligatoirement d'une [¹ caisse d'allocations familiales spéciale]¹. <AR 25-10-1960, art. 2>
(Il peut toutefois être dérogé à cette dernière disposition lorsque le personnel d'un employeur se trouve réparti entre des sièges ou succursales situés, soit dans des provinces différentes, soit dans une province et dans la Région bruxelloise.
Dans ce cas, l'affiliation à la même [¹ caisse d'allocations familiales]¹ ou à [¹ FAMIFED]¹ doit être effectuée pour tous les [¹ travailleurs salariés]¹ attachés aux sièges ou succursales établis, soit dans une même province, soit dans la Région bruxelloise.) <L 1996-04-29/32, art. 47, 036; **En vigueur :** 30-04-1996>
(Le tiers visé à l'article 36 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, lorsqu'il verse l'intégralité de la rémunération [¹ du travailleur salarié]¹ et est substitué à l'employeur pour l'accomplissement de l'ensemble des obligations relatives à cette rémunération prévues par l'arrêté précité, est, en lieu et place de l'employeur, soumis aux dispositions prévues au présent article.) <L [2008-06-08/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060831), art. 32, 087; **En vigueur :** 26-06-2008>
(Le tiers visé à l'article 36 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, lorsqu'il verse l'intégralité de la rémunération du travailleur et est substitué à l'employeur pour l'accomplissement de l'ensemble des obligations relatives à cette rémunération prévues par l'arrêté précité, est, en lieu et place de l'employeur, soumis aux dispositions prévues au présent article.) <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 91, 088; **En vigueur :** 17-08-2008>
[¹ § 2. Le travailleur indépendant relève, pour l'octroi et le paiement de ses prestations familiales, de l'organisme d'allocations familiales tel que désigné au § 3.
L'intervention de la caisse d'allocations familiales libre ou de FAMIFED est gratuite pour le travailleur indépendant. Elle porte sur les mêmes périodes d'affiliation que celles à sa caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
§ 3. Chaque caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité confie, sur la base d'une convention, la mission d'octroyer et de payer les prestations familiales à la caisse d'allocations familiales libre qui appartient au même complexe administratif que cette caisse d'assurances sociales.
Lorsque la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité n'appartient à aucun complexe administratif ou lorsqu'elle fait partie d'un complexe administratif auquel aucune caisse d'allocations familiales n'appartient, elle confie cette mission, sur la base d'une convention, à la caisse d'allocations familiales qu'elle choisit ou à FAMIFED.
[² Les caisses d'assurances sociales visées à l'alinéa 2 disposent d'un délai de soixante jours pour faire leur choix. Ce délai débute le 1er mai 2014 ou, pour celles constituées à partir du 30 juin 2014, à compter du jour où elles acquièrent la personnalité juridique.
Le Comité de gestion détermine les mentions obligatoires qui doivent figurer dans la convention visée aux premier et deuxième alinéas. Le Comité de gestion approuve la convention après vérification des mentions obligatoires dont question ci-avant. L'examen du Comité de gestion porte uniquement sur le respect de la condition relative aux mentions obligatoires.]²
Les dispositions des quatre alinéas précédents, s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 175/3.
Cette mission est confiée à une seule caisse d'allocations familiales ou à FAMIFED et porte sur l'ensemble des travailleurs indépendants affiliés aux caisses d'assurances sociales visées aux alinéas 1er et 2.
Les démarches administratives vis-à-vis de la caisse d'allocations familiales libre ou de FAMIFED sont à charge de la caisse d'assurances sociales à laquelle le travailleur indépendant est affilié.
§ 4. Relève de plein droit, pour l'octroi et le paiement de leurs prestations familiales, de FAMIF En vigueur :
1° le travailleur indépendant affilié à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité qui n'appartient à aucun complexe administratif ou qui fait partie d'un complexe administratif auquel aucune caisse d'allocations familiales n'appartient, et qui n'a pas fait le choix dont question au § 3, alinéa 2;
2° le travailleur indépendant affilié à la caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, § 3, du même arrêté royal.
L'intervention de FAMIFED est gratuite pour l'indépendant. Elle porte sur les mêmes périodes d'affiliation que celles à sa caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.]¹
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 11,1°-8°, 107; En vigueur : 30-06-2014>
(2)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 11,9°, 107; En vigueur : 01-05-2014>
##### Article 121. Les actions dont les [¹ caisses d'allocations familiales]¹ (...) disposent (devant les juridictions du travail), contre leurs affiliés, du chef de non-paiement de cotisations dans le délai requis, se prescrivent par (trois ans), alors même que le manquement est punissable en vertu [¹ du Code pénal social]¹. [¹ ...]¹ <L 10-10-1967 (art. 3), art. 78, § 3> <L 1996-04-29/32, art. 79, 036; **En vigueur :** 01-07-1996> <L 1998-06-10/75, art. 13, 041; **En vigueur :** 01-01-1999> <L 2005-07-03/46, art. 37, 071; **En vigueur :** 01-01-2009>
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 111, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 155. [¹ abrogé]¹
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 7°, a), 095; **En vigueur :** 01-07-2011>
##### Article 44bis.
<Abrogé par L [2013-07-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073001), art. 26, 102; En vigueur : 31-07-2013, sauf à l'égard des enfants visés à l'article 63, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, telle que cette disposition existait avant d'avoir été modifiée par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapés>
##### Article 102. <AR 1996-12-10/37, art. 2, 037; **En vigueur :** 01-01-1997> § 1er. (Le Roi peut, sur proposition du Comité de gestion de [¹ FAMIFED]¹, déroger notamment à la condition d'occupation en Belgique visée à l'article 1er dans des catégories de cas dignes d'intérêt qu'Il détermine et charger [¹ FAMIFED]¹ d'octroyer les prestations familiales en faveur de ces catégories.) <L 2005-07-20/41, art. 104, 072; **En vigueur :** 29-07-2005>
Le [³ ministre compétent]³ détermine, sur proposition du Comité de gestion de [¹ FAMIFED]¹, les conditions auxquelles ces prestations familiales sont accordées aux catégories de personnes déterminées par le Roi en vertu de l'alinéa 1er.
(...) <Alinéa 3 abrogé par L 2001-07-19/38, art. 9, 049; **En vigueur :** 28-07-2001>
(...) <Alinéa 4 abrogé par L 2001-07-19/38, art. 9, 049; **En vigueur :** 28-07-2001>
§ 2. [¹ FAMIFED]¹ est chargé de verser les prestations familiales aux catégories de personnes qui bénéficiaient des avantages accordés à la charge de son fonds de réserve avant le 1er janvier 1997, aux conditions qui étaient fixées avant cette date.
(Toutefois, les personnes occupées dans le cadre d'un travail domestique n'ouvrent le droit aux allocations familiales qu'en l'absence d'un droit aux allocations familiales en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères ou en vertu des règles applicables au personnel d'une institution de droit international public. Il en est de même lorsque lesdites personnes se trouvent dans l'une des situations visées aux articles 53, 56, 56octies, 56novies, 56decies et 57, à la suite d'une telle occupation.) <L 2004-12-27/30, art. 44, 069; **En vigueur :** 01-01-2005>
Le Roi peut, sur proposition du Comité de gestion de [¹ FAMIFED]¹, soustraire du droit aux allocations familiales des catégories de personnes visées à l'alinéa 1er. Le [¹ ministre compétent]¹ peut, sur proposition du Comité de gestion de [¹ FAMIFED]¹, modifier les conditions d'octroi visées à l'alinéa 1er.) <L 1998-02-22/43, art. 39, 039; **En vigueur :** 01-07-1998>
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 93, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 32bis. <inséré par 1994-12-21/31, art. 34, 032; **En vigueur :** 01-01-1994> L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales prend à sa charge le coût des expertises médicales effectuées en sa faveur en application (des articles 47) et 63 et les frais administratifs y afférents. <L 1998-02-22/43, art. 22, 039; **En vigueur :** 01-07-1998>
##### Article 120bis. <L 2006-07-20/38, art. 35, 076; **En vigueur :** 01-10-2006> répétition des prestations familiales indûment payées ne peut être réclamée après l'expiration d'un délai de trois ans prenant cours à la date à laquelle le paiement a été effectué.
Outre les causes prévues par le Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des paiements indus notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de prescription est porté à cinq ans si les prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes. [² Ce délai prend cours à la date à laquelle l'institution a connaissance de la fraude, du dol ou des manoeuvres frauduleuses de l'assuré social.]²]¹
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(1)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 49, 101; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 49, 101; En vigueur : 01-08-2013>
##### Article 56undecies. <inséré par L 1996-04-29/32, art. 49, 036; **En vigueur :** 01-01-1993> Est attributaire des allocations familiales aux taux prévus à l'article 40, le [² travailleur salarié]² qui bénéficie :
a) d'une pension anticipée à la charge de la Radiotélévision belge [² francophone]²;
b) d'une allocation relative à un congé préparatoire à la pension à la charge de la [¹ HR Rail]¹.
Le [² travailleur salarié]² visé à l'alinéa 1er doit, en outre, avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu [² de la présente loi]², au cours des douze mois précédant immédiatement l'événement visé à l'alinéa 1er.
(Alinéa abrogé) <L 1998-06-10/75, art. 18, 041; **En vigueur :** 01-01-1999>
Le Roi peut compléter, dans l'alinéa 1er, l'énumération qui y est visée.
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(1)<AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 49, 103; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 61, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 83. (Abrogé) <L 1998-06-10/75, art. 3, 041; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 85. (Abrogé) <L 1998-06-10/75, art. 3, 041; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 91. <L 2000-08-12/62, art. 78, 047; **En vigueur :** 01-01-2000> § 1er. Les caisses d'allocations familiales libres agréées en vertu de l'article 19 et les caisses d'allocations familiales spéciales visées à l'article 31 sont tenues de se constituer un fonds de réserve.
§ 2. Le fonds de réserve est alimenté par :
a) L'avoir du fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales au [² 30 juin 2014]²;
b) 1° en ce qui concerne les caisses d'allocations familiales libres, agréées en vertu de l'article 19 : la partie de la subvention visée par l'article 94, § 2, a), qui est affectée au fonds de réserve par le Roi;
2° en ce qui concerne les caisses d'allocations familiales spéciales dont il est question à l'article 31 : un versement annuel par [² FAMIFED]², à concurrence de 0,15 pour mille des prestations familiales payées par la caisse d'allocations familiales au cours de l'exercice [³ et de 1,5 % du montant des prestations familiales indûment versées qui ont été recouvrées]³;
c) les intérêts rapportés par les avoirs de ce fonds de réserve et du fonds de roulement visé à l'article 93;
d) les dons et legs qui seraient octroyés à la caisse d'allocations familiales;
e) le produit des amendes, majorations de cotisations et intérêts de retard visés à l'article 24, alinéa 7;
f) [⁴ ...]⁴;
g) la partie des excédents du compte de gestion, qui est éventuellement transférée conformément à l'alinéa 3 de l'article 94, § 3.
[¹ h) les transferts visés à l'article 94, § 7, 6°;
i) la partie de la subvention visée à l'article 2, alinéa 1er, 7°, i), de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales.]¹
§ 3. L'avoir du fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales ne peut excéder au 31 décembre de l'exercice, 1,5 % du montant des prestations familiales payées par la caisse d'allocations familiales au cours de ce même exercice.
Si ce plafond est dépassé, L'excédent est versé à [² FAMIFED]² au cours du premier semestre de l'exercice suivant. La caisse d'allocations familiales qui n'a pas versé à temps son excédent est redevable de plein droit des intérêts légaux.
Sur la proposition du comité de gestion de [² FAMIFED]², le Roi peut modifier le pourcentage dont il est question dans le présent paragraphe.
§ 4. Le fonds de réserve est utilisé :
1° [¹ à la couverture provisoire des prestations familiales payées indûment et mises en recouvrement;]¹
2° [¹ à la couverture définitive des prestations familiales payées indûment qui ne peuvent être mises en recouvrement en raison de la prescription visée à l'article 120bis, ainsi qu'en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social;]¹
3° [¹ ...]¹;
4° [¹ ...]¹;
5° [¹ ...]¹;
6° à la couverture définitive des pertes occasionnées par des employeurs affiliés et attributaires qui sont défaillants;
7° en tant qu'avance en vue de contribuer au paiement à l'échéance des prestations familiales sans attendre que [² FAMIFED]² ne procède au versement des sommes visées à l'article 108, alinéa premier, 1°;
8° à la couverture définitive des pertes occasionnées par toute autre cause, avec l'accord préalable du comité de gestion de [² FAMIFED]²;
9° en vue de régler les frais de liquidation de la caisse d'allocations familiales, après épuisement de la réserve administrative dont il est question à l'article 94.
§ 5. Les moyens du fonds de réserve ne peuvent en aucun cas être utilisés en vue de couvrir les frais d'administration, ni en vue de financer les investissements mobiliers et immobiliers qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de la caisse d'allocations familiales, à l'exception des financements approuvés par le comité de l'office avant le 1er janvier 1999.
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(1)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 42, 101; En vigueur : 01-01-2014, à l'égard d'indus notifiés à partir de cette date (voir AR [2014-05-22/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014052230), art. 1, al. 1 et 2)>
(2)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 84, 107; En vigueur : 30-06-2014>
(3)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 84,3°, 107; En vigueur : 01-01-2014>
(4)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 84,4°, 107; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 98. L'employeur n'a le droit ni de retenir sur la rémunération des membres de son personnel ni de se faire rembourser par eux tout ou partie des (cotisations supplémentaires) (...). <L 1998-06-10/75, art. 8, 041; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 99. <AR 25-10-1960, art. 24> Les employeurs affiliés à une [¹ caisse d'allocations familiales]¹ (...) font régulièrement parvenir à [¹ cette caisse d'allocations familiales]¹ (...), dans le délai fixé par le règlement sur la matière, l'état de renseignements nécessaires pour calculer (...) et les cotisations supplémentaires dont ils sont redevables. <L 1998-06-10/75, art. 9, 041; **En vigueur :** 01-01-1999>
Si l'employeur ne s'acquitte pas de cette obligation dans le délai prescrit, (la [¹ caisse d'allocations familiales]¹ intéressée), selon le cas, peut évaluer les cotisations dues par lui (...). <L 1998-06-10/75, art. 9, 041; **En vigueur :** 01-01-1999>
En cas de contestation, les cotisations ainsi évaluées sont réputées exactes, jusqu'à preuve du contraire.
La [¹ caisse d'allocations familiales]¹ ou [¹ FAMIFED]¹, selon le cas, peut aussi faire établir d'office, aux frais de l'employeur en cause, l'état de renseignements nécessaire.
A la demande de [¹ caisse d'allocations familiales]¹ ou de [¹ FAMIFED]¹, ce travail sera effectué par l'un des contrôleurs désignés, en vertu de l'article 143, ou habilités en vertu de l'article 148.
En l'absence d'un état du personnel et d'un livre de paie, régulièrement tenus, l'employeur peut être considéré par [¹ la caisse d'allocations familiales]¹, comme ayant occupé au travail l'ensemble de son personnel (...). <L 1998-06-10/75, art. 9, 041; **En vigueur :** 01-01-1999>
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 90, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 105. <AR 25-10-1960, art. 27> Les dépenses d'administration de [² FAMIFED]² seront couvertes au moyen :
1° du produit de l'application des articles 24, alinéa 6, 31, alinéa 11, 33, alinéa 3, (...); <L 1998-06-10/75, art. 10, 041; **En vigueur :** 01-01-1999>
2° d'un prélèvement sur la part des cotisations de sécurité sociale, destinée aux allocations familiales et qui doit être versé par les organismes compétents à [¹ FAMIFED]¹.
(Le prélèvement visé à l'alinéa 1er, 2°, ne peut pas dépasser le montant réel des frais d'administration repris dans le budget de l'Office national diminué du produit visé à l'alinéa 1er, 1°) <L 15-4-1965, art. 2>
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 95, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 158. [¹ abrogé]¹
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 7°, d), 095; **En vigueur :** 01-07-2001>
##### Article 167. Le paiement (...) des versements supplémentaires dus par les employeurs assujettis à la présente loi est garanti par un privilège, qui prend rang immédiatement après le numéro 4ter et sous le numéro 4quater de l'article 19 de la loi du 16 décembre 1851 relative aux privilèges et aux hypothèques. <L 1998-06-10/75, art. 16, 041; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 168. (Abrogé) <L 1998-06-10/75, art. 17, 041; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 179. (Abrogé) <L 1998-06-10/75, art. 17, 041; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 180. (Abrogé) <L 1998-06-10/75, art. 17, 041; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 140. Avant le 1er octobre de chaque année les [¹ caisses d'allocations familiales libres]¹ et [¹ FAMIFED]¹ font parvenir au [¹ ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]¹ la balance des comptes généraux ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes de l'année antérieure. <AR du 25-10-1960, art. 13, 3°>
D'autre part, (ils) lui transmettent, avant la fin du (premier mois de chaque trimestre), un état relatif à leur activité pendant le trimestre précédent. <AR du 25-10-1960, art. 43> <L 1999-01-25/32, art. 24, 042; **En vigueur :** 06-02-1999>
Cette dernière obligation incombe également aux services d'allocations familiales dépendant de l'Etat et des provinces.
Les pièces comptables et l'état trimestriel à fournir en exécution du présent article seront établis conformément à un modèle fixé par arrêté ministériel.
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 114, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 28. [¹ Le comité de gestion de [³ FAMIFED]³ impose à une caisse d'allocations familiales [³ libre]³, dans le délai qu'il fixe, l'établissement d'un plan de redressement dans les cas suivants :
a)lorsque le critère d'évaluation de la gestion administrative visé à l'article 7, 1°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales [³ libre]³, est inférieur à 92,5 %;
[² b) lorsque les montants imputés au fonds de réserve en application de l'article 91, § 4, 2°, 3° - en ce qui concerne les débits notifiés avant le 1er janvier 2014 -, 6° et 8°, au cours d'une année civile dépassent 25 % de l'avoir dudit fonds au début de l'année civile;
c) lorsque le déficit du compte de gestion s'élève à plus de 25 % de l'avoir de la réserve administrative au début de l'année civile;]²
[² d)]² lorsque la somme des dettes liées aux opérations de gestion de la [³ caisse d'allocations familiales libre]³ représente 125 % des moyens propres, provisions comprises, de la [³ caisse d'allocations familiales libre]³ à la fin de l'exercice.
A défaut de plan approprié, dans le délai imparti, le comité de gestion peut imposer lui-même un plan de redressement à la [³ caisse d'allocations familiales libre]³.
En ce cas, la caisse d'allocations familiales [³ libre]³ peut introduire un recours contre le plan de redressement imposé, auprès du [³ ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]³, dans les quinze jours civils suivant la notification du plan de redressement décidé par le comité de gestion. Le recours n'est pas suspensif. Le ministre prend une décision dans les trente jours civils suivant la date de l'introduction du recours. Au terme du plan de redressement, le comité de gestion de [³ FAMIFED]³ fournit un avis motivé au ministre.
L'agrément peut être retiré par le Roi, sur proposition du comité de gestion de [³ FAMIFED]³ :
a) lorsque le critère d'évaluation de la gestion administrative visé à l'article 7, 1°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales [³ libres]³, est inférieur à 90 % durant trois années consécutives;
b)[² lorsque l'avoir du fonds de réserve a diminué de 60 % au cours d'une période de trois ans;]²
c) [² lorsque l'avoir de la réserve administrative a diminué de 60 % au cours d'une période de trois ans;]²
d) lorsqu'une caisse d'allocations familiales [³ libre]³ n'a pas respecté la procédure d'autorisation visée à l'article 170 et que l'infraction à cette disposition porte un préjudice grave à l'équilibre financier du [³ régime des allocations familiales]³;
e) lorsque la somme des dettes liées aux opérations de gestion de la caisse d'allocations familiales [³ libre]³ représente 200 % des fonds propres, provisions comprises, de la caisse à la fin de l'exercice;
f) lorsqu'une [³ caisse d'allocations familiales libre]³ n'a pas respecté les dispositions de l'article 170bis et que l'infraction à cette disposition porte un préjudice grave à l'équilibre financier du [³ régime des allocations familiales]³.
Si dans les cas visés à l'alinéa 4, b) et c), le Roi ne décide pas de retirer l'agrément, le comité de gestion de [³ FAMIFED]³ peut, en vue du redressement de la situation financière de la [³ caisse d'allocations familiales libre]³, obliger cette caisse à lui soumettre, dans le délai qu'il fixe, un plan de redressement. A défaut de plan approprié, dans le délai imparti, le comité de gestion peut imposer lui-même un plan de redressement à la [³ caisse d'allocations familiales libre]³.
En ce cas, la [³ caisse d'allocations familiales libre]³ peut introduire un recours contre le plan de redressement imposé, auprès du ministre des Affaires sociales, dans les quinze jours civils suivant la notification du plan de redressement par le comité de gestion de [³ FAMIFED]³. Le recours n'est pas suspensif. Le ministre prend une décision dans les trente jours civils suivant la date de l'introduction du recours. Au terme du plan de redressement, le comité de gestion de [³ FAMIFED]³ fournit un avis motivé au ministre.]¹
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(1)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 8, 098; En vigueur : 09-04-2012>
(2)<L [2013-12-21/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122157), art. 28, 105; En vigueur : 01-01-2014>
(3)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 26, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 93. <L 2000-08-12/62, art. 80, 047; **En vigueur :** 01-01-2000> § 1er. Les caisses d'allocations familiales libres agréées en vertu de l'article 19 et les caisses d'allocations familiales spéciales visées à l'article 31 sont tenues de se constituer un fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales.
§ 2. Le fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales est alimenté par :
a) les sommes visées à l'article 108, premier alinéa, 1°;
b) les cotisations capitatives visées aux articles 77 et 78.
§ 3. Ce fonds de roulement est utilisé pour le paiement des prestations familiales et les frais d'émission qui s'y trouvent associés.
DROIT FUTUR
*Art. 107. <L 2002-12-24/31, art. 83, 059; En vigueur : indéterminée > § 1er. Il est institué, à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, un Fonds d'équipements et de services collectifs qui peut intervenir dans les frais d'accueil de chaque enfant bénéficiaire d'allocations familiales en vertu des présentes lois, au sein des services suivants : 1° les services chargés de l'accueil des enfants de 2,5 à 12 ans en dehors des heures régulières d'école; 2° les services chargés de l'accueil d'enfants malades de 0 à 12 ans; 3° les services qui, en dehors de leurs heures d'ouverture normales, sont chargés d'accueillir avec souplesse des enfants de 0 à 12 ans; 4° les services chargés de l'accueil d'urgence d'enfants de 0 à 3 ans. Le Fonds est géré par le Comité de gestion de l'Office. § 2. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Comité de gestion de l'Office : 1° les modalités et les conditions dans lesquelles le financement par le Fonds peut être opéré; 2° les avantages auxquels il peut être prétendu à charge du Fonds et les conditions d'octroi de ceux-ci. § 3. Le Comité de gestion de l'Office détermine dans un règlement spécial toutes les autres modalités d'application afférentes au fonctionnement du Fonds. Ce règlement entre en vigueur après approbation du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions. Cette approbation est donnée dans les 3 mois, à défaut de laquelle elle est censée avoir été donnée. § 4. Le Fonds est financé par tous les moyens financiers qui lui sont alloués par ou en vertu d'une loi. Au cas où les dépenses globales à consentir en faveur des enfants bénéficiaires accueillis par les services visés au § 1er dépassent les moyens financiers globaux mis à la disposition du Fonds, les interventions de celui-ci sont diminuées proportionnellement selon les modalités fixées par le règlement spécial. § 5. Les frais de fonctionnement du Fonds sont mis à charge de ce Fonds. § 6. Chaque année, avant le 31 mars, le Comité de gestion de l'Office rend compte au ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions de la gestion de ce Fonds. Art. 107. <Abrogé par L 2014-01-06/65, art. 24, 112; En vigueur : 31-12-2014>*
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 98, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 173ter. <inséré par L 1990-12-29/30, art. 89, 024; **En vigueur :** 01-01-1991> Les copies photographiques, microphotographiques ou par moyen électronique des documents détenus par les organismes d'allocations familiales et par le Service d'allocations familiales du [¹ Service public fédéral Sécurité sociale]¹ font foi comme les originaux, si elles ont été établies par ces organismes ou sous leur contrôle.
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 138, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 149. Les agents de l'Etat et des provinces qui sont préposés ou coopèrent à la distribution d'(allocations familiales, d'allocations de naissance et de primes d'adoption), ainsi que les agents et préposés des [² caisses d'allocations familiales]² spéciales créées en exécution de l'article 32 fourniront, sur demande, aux contrôleurs désignés par le [² ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]² les renseignements dont ceux-ci ont besoin pour s'acquitter de leur mission. <L 1992-12-30/40, art. 31, 030; **En vigueur :** 01-01-1993>
La même obligation incombe aux agents :
1° [¹ de HR Rail]¹, de (BELGACOM), de l'Institut national de radiodiffusion et autres régies autonomes; <L 1991-03-21/30, art. 55, 025; **En vigueur :** 04-09-1992> <AR 2004-10-18/32, art. 9, 066; **En vigueur :** 01-01-2005>
2° (de l'Office national du placement et du chômage); <L 27-3-1951, art. 57>
3° des établissements publics.
S'ils en font la demande, les contrôleurs désignés par le [² ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]² seront mis à même de consulter, sans déplacement, les listes ou répertoires concernant :
a) les membres du personnel occupé ou pensionné qui bénéficient d'(allocations familiales, d'allocations de naissance ou de primes d'adoption) en exécution de la présente loi; <L 1992-12-30/40, art. 31, 030; **En vigueur :** 01-01-1993>
b) les membres du personnel pensionné à qui des allocations familiales sont attribuées en exécution de dispositions légales ou réglementaires autres que celles de la présente loi et de l'arrêté royal organique du 22 décembre 1938;
c) les personnes étrangères au personnel auxquelles des allocations familiales sont octroyées dans les conditions prévues à la lettre b.
(1)<AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 51, 103; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 122, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 70. <L 23-12-1974, art. 64> Les allocations familiales dues en faveur d'un enfant placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique dans une institution (...), sont payées à concurrence : <ARN122 30-12-1982, art. 14>
1° de deux tiers à l'institution ou au particulier, sans que cette part dépasse un montant que le Roi peut fixer pour certaines catégories d'enfants;
2° du solde à la personne physique visée à l'article 69.
Toutefois, si la personne visée à l'alinéa 1er, 2°, est tenue d'intervenir pécuniairement dans les frais d'entretien de l'enfant, le montant des allocations familiales versées conformément à l'alinéa 1er, 1°, est porté en déduction de son intervention.
(Par dérogation a l'alinéa 1er les allocations familiales dues en faveur d'un enfant placé, en application de la réglementation relative à la protection de la jeunesse, dans une institution à charge de l'autorité compétente, sont payées à concurrence de deux tiers à cette autorité, sans que cette part dépasse un montant que le Roi peut fixer pour certaines catégories d'enfants.
L'affectation du solde en faveur de l'enfant est décidée d'office, suivant le cas :
1° par le tribunal de la jeunesse qui a ordonné le placement dans une institution;
2° par 1' autorité, désignée par une Communauté ou par la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, qui a décidé ce placement, sans préjudice du droit des intéressés d'introduire une requête au tribunal de la jeunesse de la résidence principale des parents, tuteurs, enfants ou personnes qui ont la garde de l'enfant, au sens de l'article 3, alinéa 1", 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.) <L 1998-02-22/42, art. 4, 040; **En vigueur :** 13-03-1998>
(Al. abrogé) <L 5-1-1976, art. 131, 2°>
Si l'intérêt de l'enfant placé l'exige, le tribunal de la (résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques) des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l'enfant peut, soit d'office soit sur simple réquisition d'un membre de la famille et après avoir entendu ou appelé les personnes visées à l'alinéa 1er, ou bien décider, en faveur de l'enfant, de l'emploi du montant visé à l'alinéa 1er, 2°, (...), ou bien désigner à l'enfant un tuteur ad hoc toujours révocable, chargé de disposer de cette somme pour les besoins de l'enfant. <L 1991-04-04/40, art. 3, 026; **En vigueur :** 01-04-1993> <L 5-1-1976, art. 131, 3°>
##### Article 117. <L 10 oct. 1967 (art. 3) art. 78, § 1er> Le tribunal du travail connait des contestations qui s'élèvent entre [¹ caisses d'allocations familiales]¹ ou [¹ FAMIFED]¹ et les personnes (auxquelles des prestations familiales sont dues) ou doivent être versées. <L 12-5-1971, art. 17, 1°, a.>
Sont déférés à la même juridiction, les différends qui surgissent entre ces personnes et l'employeur pour le compte duquel s'exécute le travail qui donne lieu (aux prestations familiales) <L 12-5-1971, art. 17, 1°, b.>
(Si les prestations familiales sont versées) ou doivent être versées à une personne autre que le [¹ travailleur salarié ou indépendant]¹ intéressé la compétence quant au lieu par rapport aux actions intentées par ou contre cette personne, est déterminée par la localité où celle-ci (a sa résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.) <L 12-5-1971, art. 17, 1°, c > <L 1991-04-04/40, art. 4, 026; **En vigueur :** 01-04-1993>
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 109, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 173quater. <Inséré par L 1991-04-04/40, art. 5, 026; **En vigueur :** 01-07-1993> Les organismes d'allocations familiales et les services ministériels, chargés de l'exécution [¹ de la présente loi]¹, sont tenus de s'adresser au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ou lorsqu'ils vérifient l'exactitude de ces informations.
Le recours à une autre source n'est autorisé que dans la mesure où les informations nécessaires ne peuvent pas être obtenues auprès du Registre national.
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 139, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 173quinquies. <Inséré par L 1991-04-04/40, art. 6, 026; **En vigueur :** 01-07-1993> Les informations visées à l'article 173quater, obtenues auprès du Registre national des personnes physiques et consignées sur une fiche d'identification versée au dossier, font foi jusqu'à preuve du contraire.
Cette fiche d'identification peut être datée et signée pour certifier l'origine des informations et la date à laquelle elles font foi.
Lorsqu'ils décident de faire usage de cette faculté, l'organe compétent de chaque organisme d'allocations familiales et l'autorité compétente des services ministériels chargé de l'exécution [¹ de la présente loi]¹, désignent les membres du personnel autorisés à procéder à cette certification.
Lorsque la preuve du contraire visée à l'alinéa 1er est acceptée par l'organisme d'allocations familiales ou le service ministériel chargé de l'exécution [¹ de la présente loi]¹, ceux-ci communiquent le contenu de l'information ainsi acceptée, à titre de renseignement, au Registre national des personnes physiques en y joignant les documents justificatifs.
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 140, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 173sexies. <Inséré par L 1991-04-04/40, art. 7, 026; **En vigueur :** 01-07-1993> L'envoi de pièces à l'intéressé et l'exécution de paiements à l'allocataire se font à la résidence principale de ceux-ci, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Il peut toutefois être dérogé à cette obligation sur demande écrite de l'intéressé, adressée à l'organisme d'allocations familiales ou au service ministériel chargé de l'exécution [¹ de la présente loi]¹.
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 141, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 23. L'agréation des [¹ caisses d'allocations familiales libres]¹ est, en outre, subordonnée aux conditions suivantes :
1° l'association ne peut avoir pour objet que la distribution d'(allocations familiales, de l'allocation de naissance et de la prime d'adoption); <L 1992-12-30/40, art. 12, 030; **En vigueur :** 01-01-1993>
2° les statuts de l'association indiquent la région et éventuellement la profession aux quelles les employeurs [¹ et les caisses d'assurances sociales]¹ affiliés devront appartenir;
3° les employeurs [¹ et les caisses d'assurances sociales]¹ affiliés seront au nombre de cinquante, au moins.
[¹ 4° le nombre total de personnes occupées au travail par les employeurs affiliés et de travailleurs indépendants affiliés aux caisses d'assurances sociales affiliées est d'au moins trois mille.]¹
*Art. 93. <L 2000-08-12/62, art. 80, 047; En vigueur : 01-01-2000> § 1er. Les caisses d'allocations familiales libres agréées en vertu de l'article 19 et les caisses d'allocations familiales spéciales visées à l'article 31 sont tenues de se constituer un fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales. § 2. [¹ Le fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales est alimenté par les sommes visées à l'article 108, alinéa 1er, 1°.]¹ § 3. Ce fonds de roulement est utilisé pour le paiement des prestations familiales et les frais d'émission qui s'y trouvent associés.*
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 86, 107; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 94. <L 2000-08-12/62, art. 81, 047; **En vigueur :** 01-01-2000> § 1er. Les caisses d'allocations familiales libres agrées en vertu de l'article 19 et les caisses d'allocations familiales spéciales visées à l'article 31 sont tenues de se constituer un fonds destiné à la couverture des frais d'administration, dénommé compte de gestion.
§ 2. Le compte de gestion est alimenté par :
a) une subvention accordée par [⁴ FAMIFED]⁴.
Cette subvention dont le mode de calcul et les conditions d'octroi sont déterminés par le Roi, peut être différente selon qu'il s'agit de caisses d'allocations familiales libres, agréées en vertu de l'article 19 ou de caisses d'allocations familiales spéciales visées à l'article 31.
En ce qui concerne les caisses d'allocations familiales libres, agréées en vertu de l'article 19, le Roi peut affecter une partie de cette subvention au fonds de réserve;
b) les autres subsides que ceux visés sous a);
c) les intérêts, à l'exception des intérêts visés à l'article 91, § 2, c);
d) les rapports et plus values de tous les avoirs, biens meubles et immeubles en possession de la caisse d'allocations familiales;
e) la cotisation complémentaire que la caisse d'allocations familiales perçoit éventuellement de ses (employeurs affiliés) conformément au paragraphe 8. <L 2004-12-27/30, art. 31, 069; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 3. Les moyens de ce compte de gestion sont utilisés pour la couverture des frais d'administration.
Le Roi peut prendre des mesures en matière de dépenses pour frais d'administration.
Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 94, § 2, a), la caisse d'allocations familiales peut transférer au 31 décembre de chaque exercice une partie ou l'ensemble de l'excédent du compte de gestion au fonds de réserve. Lorsqu'au 31 décembre de l'exercice, les moyens du fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales sont insuffisants pour l'utilisation visée à l'article 91, § 4, 1° à 6°, la caisse d'allocations familiales doit transférer au moins 5 % des excédents du compte de gestion au fonds de réserve. Ces transferts sont irréversibles.
§ 4. Les caisses d'allocations familiales libres agrées en vertu de l'article 19 et les caisses d'allocations familiales spéciales visées à l'article 31 sont tenues de se constituer une réserve administrative.
§ 5. La réserve administrative est alimentée par :
a) l'avoir de la réserve administrative de la caisse d'allocations familiales au [⁴ 30 juin 2014]⁴;
b) des excédents du compte de gestion au 31 décembre de l'exercice, après déduction de la partie qui est éventuellement transférée au fonds de réserve conformément au troisième alinéa du § 3.
§ 6. Le Roi peut plafonner l'avoir de la réserve administrative de la caisse et affecter l'excédent éventuel.
§ 7. La réserve administrative est utilisée :
1° en vue du financement provisoire des frais d'administration qui ne peuvent pas être couverts au cours de l'exercice par les moyens du compte de gestion;
2° en vue de financer les investissements mobiliers et immobiliers qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la caisse d'allocations familiales;
3° en vue d'apurer définitivement à la fin de l'exercice les déficits du compte de gestion;
4° en vue de financer provisoirement les prestations familiales indues après utilisation du fonds de réserve, conformément à l'article 91, § 4,1°;
5° en vue de régler les frais de liquidation de la caisse d'allocations familiales;
[¹ 6° en vue d'alimenter le fonds de réserve, à la discrétion de la caisse, par un transfert irréversible.]¹
§ 8. Si la réserve administrative est insuffisante pour couvrir définitivement les frais d'administration, la caisse d'allocations familiales peut exiger de ses employeurs affiliés une cotisation complémentaire en vue de couvrir cette insuffisance, sans préjudice de toute disposition contraire dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (...) ou l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. <L 2002-12-24/31, art. 165, 058; **En vigueur :** 01-01-2003>
(Le montant de la cotisation supplémentaire par employeur affilié s'obtient comme suit. Le montant de l'insuffisance visée dans l'alinéa précédent est multiplié par le nombre d'attributaires inscrits auprès de l'employeur affilié au 31 décembre du dernier exercice clôturé. Ce produit est divisé par le nombre total des attributaires inscrits à la même date auprès de la caisse d'allocations familiales.) <L 2004-12-27/30, art. 31, 069; **En vigueur :** 01-01-2005>
(§ 9. Pour l'exercice 2005, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, est réduite d'un million d'euros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme.) <L 2004-12-27/30, art. 47, 069; **En vigueur :** 01-01-2005>
[¹ Pour l'exercice 2012, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, est réduite de 2,8 millions d'euros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme.]¹
[² Pour l'exercice 2013, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, est réduite de 5,5 millions d'euros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme.]²
[³ Pour l'exercice 2014, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve adminis-trative des caisses d'allocations familiales, est réduite de 5,5 millions d'euros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme.]³
[⁵ A dater de l'exercice 2015, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, est réduite de 5,5 millions d'euros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme.]⁵
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(1)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 57, 099; En vigueur : 06-04-2012>
(2)<L [2013-12-26/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122609), art. 25, 104; En vigueur : 15-12-2013, en ce qu'il introduit un alinéa 3 à l'article 94, § 9>
(3)<L [2013-12-26/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122609), art. 25, 104; En vigueur : 01-01-2014, en ce qu'il introduit un alinéa 4 à l'article 94, § 9>
(4)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 87, 107; En vigueur : 30-06-2014>
(5)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 176, 114; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 100. <L 8-3-1962, art. 5.> Le montant des cotisations à recevoir par les Caisses d'allocations familiales est fixé (en négligeant les fractions de cent qui n'atteignent pas 0,5. Les fractions de cent qui atteignent 0,5 ou plus sont comptées pour un cent). <AR 2001-12-11/42, art. 18, 053; **En vigueur :** 01-01-2002>
L'ajustement au (cent) supérieur ou inférieur s'opère sur le total à recevoir. <AR 2001-12-11/42, art. 18, 053; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 50quater. <L 8-3-1962, art. 4> Le montant des prestations à payer par les [¹ organismes]¹ d'allocations familiales est fixé (en négligeant les fractions de cent qui n'atteignent pas 0,5 cent. Les fractions de cent qui atteignent 0,5 cent ou plus sont comptées pour un cent.) <L 2002-06-26/47, art. 11, 054; **En vigueur :** 01-01-2002>
L'ajustement au (cent) supérieur ou inférieur s'opère sur le total à payer. <L 2002-06-26/47, art. 11, 054; **En vigueur :** 01-01-2002>
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 44, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 157. [¹ abrogé]¹
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 7°, c), 095; **En vigueur :** 01-07-2001>
##### Article 164bis. (Abrogé) <L 2003-12-22/42, art. 256, 063; **En vigueur :** 10-01-2004>
##### Article 19. Les [¹ caisses d'allocations familiales libres]¹ sont agréées par arrêté royal.
La demande d'agréation est adressée au (Ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences); elle est accompagnée des statuts et des règlements de la [¹ caisse d'allocations familiales libre]¹, ainsi que de la liste des employeurs [¹ et des caisses d'assurances sociales]¹ affiliés, le tout en double exemplaire. <L 2004-12-27/30, art. 22, 069; **En vigueur :** 01-01-2005>
En regard du nom de chaque employeur affilié, figure le nombre de personnes qu'il occupe au travail [¹ et en regard du nom de chaque caisse d'assurances sociales affiliée, figure le nombre de travailleurs indépendants qui sont affiliés à cette caisse]¹.
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 18, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 20. <L 2004-12-27/30, art. 23, 069; **En vigueur :** 01-01-2005> Pour pouvoir être agréée, une caisse d'allocations familiales [¹ libre]¹ doit jouir de la personnalité juridique en tant qu'association belge sans but lucratif créée conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, loi dénommée ci-après dans cette section loi du 27 juin 1921.
Toutefois, les articles 2, alinéa 1er, 8°, 2ter et 12, alinéas 1er et 2 de la loi du 27 juin 1921 ne sont pas d'application.
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 19, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 21. <L 2004-12-27/30, art. 25, 069; **En vigueur :** 01-01-2005> § 1er. Par dérogation à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, il n'y a pas d'obligation de convoquer individuellement à l'assemblée générale tous les membres de l'association si celle-ci compte plus de deux mille membres.
Lorsqu'il est fait usage de cette dispense, la convocation a lieu quatorze jours, au moins, d'avance, par la voie du Moniteur belge, ainsi que de deux quotidiens, au moins, publiés dans la province où le siège de l'association est établi.
§ 2. Par dérogation à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, il n'y a pas d'obligation de convoquer à l'assemblée générale, s'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle et que la date et le lieu en sont fixés dans les statuts de l'association.
Lorsqu'il est fait usage de cette dispense, il ne peut être délibéré et décidé à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la modification des statuts de l'association ni d'un point qui ne figure pas à l'ordre du jour.
L'ordre du jour de chaque assemblée générale ordinaire annuelle peut être obtenu quatorze jours au moins à l'avance à la demande de chaque membre.
##### Article 22. <L 2004-12-27/30, art. 26, 069; **En vigueur :** 01-01-2005> § 1er. Par dérogation à l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, l'assemblée générale de l'association peut valablement délibérer et décider sur la modification aux statuts sans que les deux tiers au moins des membres de l'association soient présents ou représentés à l'assemblée, si l'association compte plus de cinq cents membres.
§ 2. Une décision de l'assemblée générale est obligatoire pour la création de sièges administratifs et de succursales de l'association.
##### Article 26. Les dispositions règlementaires adoptées par les [¹ caisses d'allocations familiales libres]¹, après qu'elles ont envoyé leurs statuts au (Ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences), sont notifiées dans les dix jours à ce dernier. <L 2004-12-27/30, art. 22, 069; **En vigueur :** 01-01-2005>
Il en est de même des modifications apportées aux règlements.
Les changements aux statuts n'ont d'effet que pour autant qu'ils aient été approuvés par le Roi.
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 25, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 22bis. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 27, **En vigueur :** 01-01-2005> § 1er. A l'assemblée générale, chaque membre de l'association dispose d'une voix. Les statuts de l'association peuvent toutefois prévoir un droit de vote multiple en faveur des membres qui ont la qualité d'employeur affilié [¹ ou en faveur d'une caisse d'assurances sociales affiliée]¹ aux conditions déterminées à l'alinéa suivant.
Une voix supplémentaire peut être accordée par cinquante attributaires ou plus, inscrits au 31 décembre du dernier exercice clôturé, avec un maximum de vingt-quatre voix supplémentaires [¹ par employeur ou caisse d'assurances sociales affiliés]¹. Les statuts de l'association ne peuvent en l'espèce faire aucune distinction entre les employeurs [¹ et les caisses d'assurances sociales]¹ affiliés.
(Les décisions de l'assemblée générale concernant la modification des statuts, la modification de l'objet social, la nomination et la révocation des administrateurs et commissaires et la dissolution de l'association doivent être approuvées par au moins un quart des membres actifs, étant entendu qu'un quota de cinq membres actifs suffit. Le cas échéant, le quotient obtenu doit être arrondi vers le bas. Par membres actifs, il faut entendre les membres, employeurs ou non, [¹ Ou les caisses d'assurances sociales,]¹ qui siègent également au conseil d'administration de l'association.) <L 2005-12-27/31, art. 144, 074; **En vigueur :** 30-12-2005>
§ 2. Chaque membre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre membre mandaté par écrit. Le nombre de mandats par membre est limité à cinq.
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 21, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 50quinquies. (Abrogé) <L [2008-06-08/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060830), art. 15, 086; **En vigueur :** 16-06-2008>
##### Article 32quater. <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 109, 079; **En vigueur :** 01-01-2007> L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales octroie les prestations familiales aux personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une association de communes ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, et à leurs remplaçants visés à l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
### CHAPITRE Ier. - [¹ Définitions]¹
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 5, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 5. (Abrogé) <L 13-8-1962, art. 1>
### CHAPITRE II _ DE L'OBLIGATION QUI INCOMBE AUX ASSUJETTIS DE FAIRE PARTIE D'UNE CAISSE DE COMPENSATION POUR ALLOCATIONS FAMILIALES (OU DE L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES.) <AR 25-10-1960, art. 1>
##### Article 16. Une [¹ caisse d'allocations familiales]¹ agréée ne peut refuser d'affilier un employeur qui s'engage à observer les dispositions des statuts et règlements, pourvu, le cas échéant :
a) qu'il appartienne à la catégorie d'employeurs et à la région pour lesquelles l'association est créée aux termes des statuts;
b) qu'il n'ait pas été exclu d'une autre [¹ caisse d'allocations familiales]¹ pour manquement à ses obligations.
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 12, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 17. Les [¹ caisses d'allocations familiales libres]¹ peuvent s'inscrire elles-mêmes sur la liste de leurs affiliés pour les membres de leur propre personnel.
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 13, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### CHAPITRE III. - DES CAISSES DE COMPENSATION
### SECTION 1. - Des Caisses de compensation libres.
##### Article 20bis. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 24, **En vigueur :** 01-01-2005> [¹ § 1er.]¹ Les droits et les obligations des membres fixés dans la loi du 27 juin 1921 sont applicables à tous les membres de l'association.
[¹ § 2. La caisse d'assurances sociales qui a confié la mission d'octroi et de paiement des prestations familiales en vertu de l'article 15, § 3, alinéa 1er ou 2, est membre de l'association. Cette qualité n'est pas reconnue au travailleur indépendant affilié à ladite caisse d'assurances sociales.]¹
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 20, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 22ter. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 28, **En vigueur :** 01-01-2005> Par dérogation à l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, toutes les décisions d'admission, de démission ou d'exclusion des membres sont inscrites dans le registre des membres tenu au siège de l'association par les soins du conseil d'administration endéans les trente jours après la date d'entrée en vigueur de l'admission, la démission ou l'exclusion.
##### Article 22quater. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 29, **En vigueur :** 01-01-2005> Par dérogation à l'article 26novies, § 2, de la loi du 27 juin 1921, les modifications apportées aux statuts de l'association ne sont pas publiées par extrait dans les annexes au Moniteur belge. Elles sont publiées dans le Moniteur belge comme annexe à l'arrêté royal portant approbation des modifications apportées aux statuts, visé à l'article 26, alinéa 3 [¹ ...]¹.
Pour l'application de l'article 26novies, § 3, de la loi du 27 juin 1921, la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal et de l'annexe visés à l'alinéa 1er doit être prise en considération pour ce qui concerne les modifications apportées aux statuts.
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 22, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 25. (Abrogé) <L 2-5-1958, art. 14>
##### Article 27. Les clauses des statuts et règlements qui seraient contraires à la présente loi ou à un arrêté pris en vue d'assurer l'exécution de la présente loi, seront réputées non écrites.
Il en sera de même des clauses des règlements qui seraient contraires aux statuts.
##### Article 29. Le Roi retire en tout cas l'agréation, lorsque, depuis deux années, le nombre des employeurs [¹ et des caisses d'assurances sociales]¹ affiliés à la [¹ caisse d'allocations familiales libre]¹ est descendu au-dessous de la moitié du nombre minimum fixé par l'[¹ alinéa 1er, 3°, ]¹ de l'article 23 ou du nombre minimum réduit déterminé par arrêté royal.
Il en est également ainsi lorsque, depuis le même laps de temps, [¹ le nombre total de personnes occupées au travail par les employeurs affiliés et de travailleurs indépendants affiliés aux caisses d'assurances sociales affiliées]¹ est devenu inférieur à la moitié du nombre minimum requis par l'[¹ article 23, alinéa 1er, 4°]¹, ou du nombre minimum réduit qui serait fixé en vertu de l'[¹ article 23, alinéa 2]¹.
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 27, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 30. Les arrêtés d'agréation ou de retrait d'agréation, ainsi que ceux qui approuvent des modifications apportées aux statuts, sont insérés au "Moniteur".
En cas de modification aux statuts, le "Moniteur" publie en même temps les clauses modifiées, sous formes d'annexes.
### SECTION 2 _ Des Caisses de compensation spéciales et de (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) <AR 25-10-1960, art. 5>
##### Article 32ter. <Inséré par L 2000-08-12/62, art. 55; **En vigueur :** 10-09-2000> L'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales octroie les prestations familiales aux bourgmestres et échevins visés à l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale.
##### Article 32quinquies. [¹ L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales octroie au plus tard au 1er janvier 2015 les prestations familiales aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police, au sens de l'article 106 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ainsi qu'aux membres du personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, à l'exception toutefois des militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police.
Un protocole est conclu entre cet Office national et la police fédérale quant à la fixation des modalités suivant lesquelles les prestations familiales octroyées en application de l'alinéa précédent et les frais de gestion sont remboursés à cet Office national. Les modalités pratiques de cette reprise seront donc déterminées suite à une concertation entre les administrations compétentes. En attendant la reprise des paiements par cet Office national, ceux-ci sont poursuivis par le Secrétariat de la police intégrée structurée à deux niveaux.]¹
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(1)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 40, 101; En vigueur : 11-07-2013>
### CHAPITRE IV _ DES CONDITIONS DANS LESQUELLES A LIEU L'AFFILIATION AUX CAISSES DE COMPENSATION (OU A L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES.) <AR 25-10-1960, art. 7>
##### Article 35. Les employeurs qui, tout en restant assujettis à la présente loi, cessent de faire partie d'une [¹ caisse d'allocations familiales]¹ libre agréée et ne deviennent pas de plein droit membres d'une [¹ caisse d'allocations familiales]¹ spéciale, disposent également d'un délai de trente jours pour s'affilier à une autre Caisse libre agréée.
Si, à l'expiration de ce délai, ils n'ont fait choix d'aucune autre [¹ caisse d'allocations familiales]¹ libre agréée, ils font de plein droit partie de [¹ FAMIFED]¹
En tout état de cause, leur affiliation à la [¹ caisse d'allocations familiales]¹ agréée qu'ils ont choisie ou à [¹ FAMIFED]¹ rétroagit jusqu'au jour où ils ont quitté la [¹ caisse d'allocations familiales]¹ libre agréée à laquelle ils étaient affiliés précédemment. <AR 25-10-1960, art. 8, 1°>
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 35, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### CHAPITRE V _ (DES PRESTATIONS) <L 1992-12-30/40, art. 15; **En vigueur :** 01-01-1993>
### SECTION 1 _ (Allocations familiales. Montant et mode de calcul) <AR 10-12-1964, art. 3>
##### Article 44ter. [¹ § 1er. Les montants visés aux articles 40 et 50bis sont majorés d'un supplément d'âge annuel de :
a) 20,92 euros pour un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 5 ans le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû;
b) 44,40 euros pour un enfant âgé de 5 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette date;
c) 62,16 euros pour un enfant âgé de 11 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette date;
d) 83,68 euros pour un enfant bénéficiaire en vertu de l'article 62 ou de l'article 63 tel que rédigé depuis sa modification par la loi du 27 février 1987, âgé de 17 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû.
§ 2. Par dérogation au § 1er, en ce qui concerne les enfants non bénéficiaires d'un supplément visés aux articles 41, 42bis, 47 ou 50ter ou du taux visé à l'article 50bis, le montant de la majoration est fixé à :
1° Pour l'année 2013 :
a) 16,67 euros pour un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 5 ans le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû;
b) 37,89 euros pour un enfant âgé de 5 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette date;
c) 53,05 euros pour un enfant âgé de 11 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette date;
d) 72 euros pour un enfant bénéficiaire en vertu de l'article 62 ou de l'article 63 tel que rédigé depuis sa modification par la loi du 27 février 1987, âgé de 17 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû.
2° A partir de l'année 2014 :
a) 15,16 euros pour un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 5 ans le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû;
b) 32,59 euros pour un enfant âgé de 5 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette date;
c) 45,47 euros pour un enfant âgé de 11 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette date;
d) 60,63 euros pour un enfant bénéficiaire en vertu de l'article 62 ou de l'article 63 tel que rédigé depuis sa modification par la loi du 27 février 1987, âgé de 17 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû.
§ 3. Les montants visés aux §§ 1er et 2 majorent les allocations familiales dues pour le mois de juillet. Les suppléments visés aux articles 41, 42bis, 47 ou 50ter ou le taux visé à l'article 50bis, dus pour le mois de juillet conditionnent l'application du § 1er.]¹
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(1)<L [2013-07-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073001), art. 27, 102; En vigueur : 30-06-2013>
##### Article 49. En cas de modification des taux d'allocation, les anciens taux continuent à s'appliquer à toutes les allocations dues en raison de prestations de travail fournies antérieurement à l'entrée en vigueur des taux nouveaux.
### SECTION 2 _ (Des personnes qui peuvent prétendre les allocations familiales et des enfants bénéficiaires.) <AR 10-12-1964, art. 3, 2°>
##### Article 53bis. (abrogé) <ARN122 30-12-1982, art. 21, 1°>
##### Article 53ter. (abrogé) <ARN122 30-12-1982, art. 21, 2°>
##### Article 56ter. <ARN7 18-4-1967, art. 10> Ne préjudicie pas à l'application des articles 56 et 56bis, le fait qu'un [¹ travailleur salarié]¹ est atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins ou décède pendant ou après l'accomplissement d'une mission à l'étranger pour le compte d'un organisme international dont la Belgique fait partie ou auquel elle a adhéré, à condition que :
1° la durée envisagée de la mission à accomplir n'excède pas deux ans;
2° cette mission fasse suite à une occupation pour le compte d'un employeur assujetti;
3° le contrat de travail conclu avec l'employeur visé au 2° ci-dessus n'ait pas pris fin.
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 54, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 56duodecies. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 41, **En vigueur :** 01-10-1999> Est attributaire des allocations familiales, la personne qui est liée par une convention de formation professionnelle en entreprise, telle que réglementée par les communautés et les régions, pour autant qu'il n'y ait pas un autre droit aux allocations familiales en faveur de l'enfant bénéficiaire, en vertu [¹ de la présente loi]¹.
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 62, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 61. (Abroge) <L 20-7-1961, art. 1er>
### SECTION 3 _ (De l'éventualité où les textes prévoient l'attribution d'allocations familiales à plus d'une personne en faveur des mêmes enfants.) <AL 22-11-1945, art. 6>
##### Article 65. (abrogé) <ARN207 13-9-1983, art. 14>
### SECTION 4 _ Des personnes auxquelles les allocations sont effectivement payées et des conditions dans lesquelles a lieu le paiement.
##### Article 70ter. [¹ Une allocation forfaitaire dont le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixe le montant et les conditions d'octroi, est due lorsque l'enfant est placé chez un particulier par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique.
Cette allocation forfaitaire est due à l'allocataire qui percevait des allocations familiales pour l'enfant immédiatement avant la mesure de placement ou les mesures de placement dont il a fait l'objet, aussi longtemps qu'il maintient régulièrement des contacts avec l'enfant ou démontre lui porter de l'intérêt.
Lorsque cet allocataire ne remplit plus les conditions visées à l'alinéa 2, l'allocation forfaitaire est payée à la personne qui, en ses lieu et place, élève partiellement l'enfant au sens de l'article 69 en ayant régulièrement des contacts avec lui ou en lui démontrant de l'intérêt.
Le droit à l'allocation forfaitaire naît dans le chef d'un allocataire le premier jour du mois qui suit celui de la notification à l'organisme d'allocations familiales compétent, de la décision prise par l'autorité administrative ou judiciaire qui est intervenue dans la procédure de placement, constatant que les conditions d'octroi sont réunies par lui.]¹
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(1)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 10, 098; En vigueur : 09-04-2012>
##### Article 72. En aucun cas, les [¹ caisses d'allocations familiales]¹ (et [¹ FAMIFED]¹) ne peuvent subordonner le paiement des allocations familiales revenant à une personne occupée au travail par un employeur affilié, à l'accomplissement par ce dernier des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi. <AR 25-10-1960, art. 16>
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 76, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### Section 4bis - <AREG 29-12-1944, art. 8> Des allocations de naissance
### SECTION 4ter _ (De la prime d'adoption.) <L 1992-12-30/40, art. 22; **En vigueur :** 01-01-1993>
### SECTION 4quater _ <L 5-1-1976, art. 133> L'allocation socio-pédagogique
### SECTION 4ter _ (De la prime d'adoption.) <L 1992-12-30/40, art. 22; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 74. Les allocations (...) ne constituent, à aucun titre, un supplément de [¹ revenus professionnels]¹. <AR 10-4-1957, art. 31>
Elles n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des [¹ plafonds de revenus]¹ devenus obligatoires soit en vertu d'une loi ou d'une décision d'une administration publique, soit en vertu (d'une convention collective de travail) <AR 1-3-1971, art. 3, 2°>
(Al. 3 abrogé) <L 10-10-1967 (art. 2) art. 35, 22°>
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 82, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 76. (Abrogé) <L 2-5-1958, art. 14>
### CHAPITRE VI - DES COTISATIONS
### SECTION 1 - De l'obligation de verser des cotisations, de leur taux et de la manière d'en calculer le montant
##### Article 78bis. (abrogé) <AR 24-2-1983, art. 7>
##### Article 80. (Abrogé) <L 2-5-1958, art. 14>
### SECTION 2 - Des travailleurs qui ne donnent lieu au paiement d'aucune cotisation
### SECTION 2 -- [¹ Des travailleurs salariés qui ne donnent lieu au paiement d'aucune cotisation]¹
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 83, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 89. (Abrogé) <AR 10-4-1957, art. 30>
##### Article 90. (Abrogé) <AR 10-4-1957, art. 30>
### SECTION 4 - <ARN28 15-12-1978, art. 2>
Du fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales et du fonds pour la couverture des frais d'administration des caisses d'allocations familiales
### SECTION 5 - Du versement des cotisations
### SECTION 6 - Autres dispositions relatives aux cotisations
### CHAPITRE VII - (DE L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES.) <AR 25-10-1960, art.25>
##### Article 103. (Abrogé) <AL 21-8-1946, art. 22 et 23>
##### Article 106bis. [¹ [² FAMIFED]² délaisse à charge de la gestion globale de la sécurité sociale instituée par la loi portant des dispositions sociales du 30 mars 1994, les montants des prestations familiales versées indûment, dans les hypothèses suivantes :
1° lorsqu'il est renoncé au recouvrement en raison du caractère socialement contre-indiqué de celui-ci;
2° en cas d'application de l'article 119bis;
3° lorsque le recouvrement s'avère techniquement impossible;
4° en cas d'application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social.]¹
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(1)<Rétabli par L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 47, 101; En vigueur : 01-01-2014 à l'égard d'indus notifiés à partir de cette date; cesse d'être applicable à l'égard d'indus non recouvrés relatifs à des périodes à dater du [01-01-2015] (voir AR [2014-05-22/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014052230), art. 1, al. 1 et 2)
(2)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 97, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 107bis. (abrogé) <ARN122 30-12-1982, art. 17>
### CHAPITRE VIII - (DE LA REPARTITION FINANCIERE QUE L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES EST CHARGE D'OPERER.) <AR 25-10-1960, art. 29>
##### Article 109. (Abrogé) <AR 10-4-1957, art. 30>
### CHAPITRE VIIIbis _ <L 27-3-1951.> DE LA SUBVENTION DE L'ETAT.
### CHAPITRE IX _ (DES ALLOCATIONS A REMBOURSER A L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES PAR L'ETAT OU LES PROVINCES) <AL 21-8-1946, art. 26> <AR 25-10-1960, art. 13, 2°>
##### Article 112. (Abrogé) <AL 21-8-1946, art. 26>
### CHAPITRE X _ (DES REGLES A SUIVRE EN CAS DE DESEQUILIBRE, ENTRE LES RECETTES DE L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES ET LA SOMME GLOBALE DONT IL A BESOIN POUR ASSURER LES MINIMA LEGAUX D'ALLOCATIONS A TOUS LES ENFANTS BENEFICIAIRES.) <AR 25-10-1960, art. 32>
##### Article 113. <AR 10-12-1964, art. 10> Lorsque les recettes dont [¹ FAMIFED]¹ dispose en vertu de l'article 108, alinéa 1er, sont insuffisantes pour lui permettre de satisfaire aux obligations qui découlent des répartitions prévues par cet alinéa 1er, les sommes nécessaires pour parer à cette insuffisance sont prélevées sur la subvention de l'Etat prévue à l'article 110.
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 107, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 114. <AR 25-10-1960, art. 34> En tout état de cause, [¹ FAMIFED]¹ peut parer à l'insuffisance des fonds encaissés par lui au cours d'un exercice au moyen de recettes afférentes à d'autres exercices.
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 108, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### CHAPITRE XI _ DU JUGEMENT OU DE L'APLANISSEMENT AMIABLE DES CONTESTATIONS
##### Article 115. (Abrogé) <L 10-10-1967 (art. 2) art. 12, 1°>
##### Article 116. (Abrogé) <L 10-10-1967 (art. 2) art. 12, 1°>
##### Article 119. <L 12-5-1971, art. 17, 2°> Les contestations entre les [¹ caisses d'allocations familiales]¹ ou [¹ FAMIFED]¹ et leurs affiliés, même commerçants, [¹ ou les caisses d'assurances sociales visées à l'article 15, § 3, alinéas 1er et 2,]¹ sont dans tous les cas, de la compétence du tribunal du travail.
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 110, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### CHAPITRE XII _ DE LA PRESCRIPTION.
### CHAPITRE XIII - (abrogé) <L 5-1-1976, art. 134, § 1er>
##### Article 122. (abrogé) <L 5-1-1976, art. 134, § 1er>
##### Article 123. (abrogé) <L 5-1-1976, art. 134, § 1er>
##### Article 124. (abrogé) <L 5-1-1976, art. 134, § 1er>
##### Article 125. (abrogé) <L 5-1-1976, art. 134, § 1er>
##### Article 126. (abrogé) <L 5-1-1976, art. 134, § 1er>
##### Article 127. (abrogé) <L 5-1-1976, art. 134, § 1er>
##### Article 128. (abrogé) <L 5-1-1976, art. 134, § 1er>
##### Article 129. (abrogé) <L 5-1-1976, art. 134, § 1er>
### CHAPITRE XIV _ DE LA RETENUE A OPERER SUR LE PRIX D'ACHAT DE CERTAINES MARCHANDISES IMPORTEES
##### Article 130. (Abrogé) <L 26-2-1954, art. 1er, 1°>
##### Article 131. (Abrogé) <L 26-2-1954, art. 1er, 1°>
##### Article 132. (Abrogé) <L 26-2-1954, art. 1er, 1°>
##### Article 133. (Abrogé) <L 26-2-1954, art. 1er, 1°>
##### Article 134. (Abrogé) <L 26-2-1954, art. 1er, 1°>
##### Article 135. (Abroge) <L 26-2-1954, art. 1er, 1°>
##### Article 136. (Abrogé) <L 26-2-1954, art. 1er, 1°>
##### Article 137. (Abrogé) <L 26-2-1954, art. 1er, 1°>
##### Article 138. (Abrogé) <L 26-2-1954, art. 1er, 1°>
##### Article 139. (Abrogé) <L 26-2-1954, art. 1er, 1°>
### CHAPITRE XV _ DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE
##### Article 139bis. <inséré par L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 107; **En vigueur :** 01-10-2008> Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2° qui se sont conformées aux dispositions de l'article 33 de la loi-programme du 20 juillet 2006 sont assimilées aux [¹ caisses d'allocations familiales libres]¹.
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 112, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### SECTION 1 _ (Du contrôle exercé par le Ministre de la prévoyance sociale, par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et par les caisses d'allocations familiales.) <ARN68 10-11-1967, art. 31>
##### Article 141. [¹ L'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés transmet, au début de chaque trimestre, au ministre compétent un rapport relatif à la surveillance exercée par l'institution, pendant le trimestre écoulé, sur les employeurs affiliés à l'Office qui sont redevables de cotisations capitatives et sur les assurés sociaux visés par la présente loi.
Les rapports sont dressés conformément à un modèle arrêté par le ministre compétent.]¹
DROIT FUTUR
*Art. 141. [¹ [² FAMIFED]² transmet, au début de chaque trimestre, au [¹ ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]¹ un rapport relatif à la surveillance exercée par l'institution, pendant le trimestre écoulé, [³ ...]³ et sur les assurés sociaux visés par la présente loi. [² Cet état est dressé]² conformément à un modèle arrêté par le [² ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]².]¹*
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(1)<L [2013-12-21/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122157), art. 29, 105; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 115, 107; En vigueur : 30-06-2014>
(3)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 115,1°,c, 107; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 142. Au début de chaque trimestre, [¹ FAMIFED]¹ fait également parvenir au [¹ ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]¹ un rapport relatif au contrôle qu'(il) exerce sur les [¹ caisses d'allocations familiales libres]¹, ainsi que sur les affiliés et sur le personnel de ces derniers, au point de vue de l'application de la (répartition) <AR 25-10-1960, art. 45> <id.> <AR 10-4-1957, art. 31>
[¹ L'Administration générale de FAMIFED présente, chaque année, à son Comité de gestion, un rapport concernant la mission générale de contrôle. Ce rapport est transmis au ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences après approbation du Comité de gestion.]¹
(Al. 3 abrogé) <L 2-5-1958, art. 14>
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 116, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### SECTION 2 _ Des contrôleurs désignés ou habilités par le Ministre compétent ainsi que des Services de contrôle de (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) et des Caisses de compensation primaires. <AR 25-10-1960, art. 42>
##### Article 143. Des fonctionnaires ou agents désignés par le [¹ ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]¹ surveilleront l'exécution de la présente loi, sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire.
Ils s'assureront notamment que tous les employeurs qui sont tenus de s'affilier à une [¹ caisse d'allocations familiales libre]¹ (ou à [¹ FAMIFED]¹), s'acquittent de cette obligation et que l'affiliation a été conclue pour tout le personnel. <AR 25-10-1960, art. 46>
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 118, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 144. Chaque [¹ caisse d'allocations familiales libre]¹ est tenue :
a) (de fournir aux contrôleurs désignés par le [¹ ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]¹, sur leur demande, tous les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission, sans qu'elle puisse se dispenser ou être dispensée de cette obligation pour aucun motif, même si elle participe à un complexe administratif ou si elle a confié sa gestion à des tiers;) <L 2-5-1958, art. 11>
b) de leur donner communication, à leur demande et sans déplacement, des registres, états, correspondances et autres documents dont la consultation leur serait utile au même point de vue.
Les mêmes obligations incombent :
a) à [¹ FAMIFED]¹ <AR 25-10-1960, art. 13, 3°>
b) aux services d'allocations familiales dépendant de l'Etat et des provinces.
Les [¹ caisse d'allocations familiales libre]¹ ont, en outre, les dites obligations envers les contrôleurs désignés par [¹ FAMIFED]¹) <AR 25-10-1960, art. 13, 3°>
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 119, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 146. (Abroge) <AR 16-2-1952, art. 15, 2°>
##### Article 148. Le [¹ ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]¹ pourra reconnaître également à un ou plusieurs agents du Service de contrôle de [¹ FAMIFED]¹ l'attribution dont il est question à l'article 143, alinéa 2, ainsi que les prérogatives énoncées aux articles 145 à 147.
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 121, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 150. Sont encore tenus de fournir aux contrôleurs désignés par le [¹ ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]¹ les renseignements dont ceux-ci ont besoin pour remplir leur mission, les agents de l'Etat, des provinces et des communes [¹ ...]¹.
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 123, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 151. Pour l'application des articles 149 et 150, les contrôleurs désignés par [¹ FAMIFED]¹ et habilités en vertu de l'article 148, sont assimilés aux contrôleurs désignés par le [¹ ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]¹. <AR 25-10-1960, art. 42>
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 124, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 152. [¹ [² FAMIFED]² disposera d'un service de contrôle suffisant pour lui permettre de s'acquitter, dans des conditions pleinement satisfaisantes, de la mission de surveillance qui lui incombe.]¹
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(1)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 50, 101; En vigueur : 11-07-2013>
(2)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 125, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### SECTION 3 _ Autres dispositions relatives au contrôle
##### Article 153. Les [¹ caisses d'allocations familiales libres]¹, [¹ FAMIFED]¹ et les services d'allocations familiales dépendant de l'Etat et des provinces, fourniront, à leurs frais exclusifs, au [¹ ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]¹, tous les renseignements qu'il leur demande dans un but de contrôle ou de statistique. <AR 25-10-1960, art. 13, 3°>
La même obligation incombe aux [¹ caisses d'allocations familiales libres]¹ ainsi qu'auxdits services d'allocations familiales envers (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés). <AR 25-10-1960, art. 13, 3°>
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 126, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### CHAPITRE XVI - DISPOSITIONS PENALES
##### Article 156. [¹ abrogé]¹
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 7°, b), 095; **En vigueur :** 01-07-2001>
##### Article 159. [¹ abrogé]¹
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 7°, e), 095; **En vigueur :** 01-07-2001>
##### Article 160. [¹ abrogé]¹
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 7°, e), 095; **En vigueur :** 01-07-2001>
##### Article 161. [¹ abrogé]¹
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 7°, e), 095; **En vigueur :** 01-07-2001>
##### Article 162. [¹ abrogé]¹
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 7°, e), 095; **En vigueur :** 01-07-2001>
##### Article 163. [¹ abrogé]¹
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 7°, e), 095; **En vigueur :** 01-07-2001>
##### Article 164. (Abrogé) <L 2-5-1958, art. 14>
### CHAPITRE XVII _ DISPOSITIONS DIVERSES
##### Article 166. Tout employeur individuel assujetti à la présente loi, de même que la personne chargée de la gestion journalière d'une société, d'une institution ou de tout autre groupement assujetti à la présente loi veillent à ce que soient affichés dans les locaux ou autres lieux affectés au travail, le nom de la [¹ caisse d'allocations familiales]¹ (ou de [¹ FAMIFED]¹) à laquelle lui-même, ou s'il s'agit d'un gérant, la collectivité qu'il gère, est affilié, ainsi que la localité et les rue et numéro où le siège de [¹ cette caisse d'allocations familiales]¹ [¹ ou FAMIFED]¹ se trouve établi. <AR 25-10-1960, art. 58>
L'affiche est rédigée soit en français, soit en flamand, soit en allemand ou en plusieurs de ces langues, de manière à être comprise par tous les travailleurs [¹ salariés]¹ intéressés.
Elle doit être facilement lisible et placée à un endroit apparent.
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 130, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 169. Les [¹ caisses d'allocations familiales spéciales]¹ établies par arrêté royal (et [¹ FAMIFED]¹) jouissent de la personnalité civile, à titre d'établissements publics. <A.R. 25-10-1960, art. 54, 1°>
Des subsides peuvent leur être octroyés par les provinces et les communes.
(Ils) ne peuvent recevoir des dons et des legs qu'à la condition d'y être (autorisés) par le Roi. <AR 25-10-1960, art. 54, 2°>
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 131, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 170. [¹ [² FAMIFED]² ne peut conclure un emprunt que s'il y a été préalablement autorisé par le [² ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]².
Une caisse d'allocations familiales libre ou une caisse spéciale peut conclure un emprunt ou un contrat de leasing financier ayant pour conséquence que la somme des dettes liées aux opérations de gestion représenterait plus de 100 % des fonds propres, provisions comprises, à la condition d'y avoir été préalablement autorisée par le [² ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]², sur avis du comité de gestion de [² FAMIFED]². L'autorisation du ministre est censée acquise si aucune décision n'a été prise dans un délai de deux mois prenant cours à la date de la demande de la caisse.]¹
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(1)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 11, 098; En vigueur : 09-04-2012>
(2)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 132, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 170bis. <AR 10-4-1957, art. 26> [¹ Les caisses d'allocations familiales libres et les [² caisses d'allocations familiales spéciales]² ne peuvent acquérir ou aliéner des biens immobiliers, sans avoir reçu, préalablement, l'autorisation du [² ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]², sur avis du comité de gestion de [² FAMIFED]². L'autorisation du ministre est censée acquise si aucune décision n'a été prise dans un délai de deux mois prenant cours à la date de la demande de la [² caisse d'allocations familiales]².]¹
Elles ne peuvent, en outre, utiliser leurs avoirs et leurs disponibilités que pour réaliser les opérations en vue desquelles elles ont été agréées conformément à l'article 23 ou instituées en application de l'article 31.
Les avoirs et les disponibilités qui ne seraient pas utilisés à cette fin doivent être investis en valeurs dont la liste est établie par le Ministre des finances.
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(1)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 12, 098; En vigueur : 09-04-2012>
(2)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 133, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 171. [¹ FAMIFED]¹ et [¹ l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants]¹ se prêtent une assistance réciproque [¹ dans la mesure nécessaire à l'application de la présente loi]¹. <AR 25-10-1960, art. 56>
(Al 2 abrogé) <AR 25-10-1960, art. 59, 3°>
[¹ ...]¹.
Ces nombres minima peuvent être abaissés par arrêté royal dans des cas particuliers, (...) sans, toutefois, pouvoir descendre respectivement au-dessous de dix [¹ employeurs et caisses d'assurances sociales affiliés d'une part et de quinze cents personnes occupées au travail et travailleurs indépendants d'autre part]¹. <AR 23-1-1976, art. 1>
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 23, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 24. Un arrêté royal déterminera les règlements qui devront en tout cas être annexés aux statuts, lors de l'introduction de la demande d'agréation.
Les sanctions qu'encourront, le cas échéant, notamment en cas de fraude, les employeurs [¹ et les caisses d'assurances sociales]¹ affiliés ainsi que les personnes auxquelles les (prestations) sont dues ou doivent être versées, feront l'objet d'un règlement spécial, qui devra être adopté, soit par l'assemblée générale des membres, soit par le conseil d'administration délégué à cette fin. <L 1992-12-30/40, art. 13, 030; **En vigueur :** 01-01-1993>
Ces sanctions devront être effectivement appliquées, sans préjudice, dans l'éventualité où une fraude a été commise :
a) de l'obligation incombant à l'auteur de la fraude d'acquitter les cotisations ou parties de cotisation restées impayées ou de rembourser les sommes indûment reçues;
b) des poursuites devant les tribunaux et de la condamnation aux peines prévues [¹ par le Code pénal social]¹, s'il y a lieu.
Sans préjudice des voies de recouvrement ordinaires, les [¹ caisses d'allocations familiales libres]¹ peuvent retenir sur les (prestations) ultérieures les sommes qu'ont à payer, soit du chef d'amendes prévues par le règlement relatif aux sanctions, soit à titre de remboursement de (prestations) indûment touchées, les personnes à qui les (prestations) sont dues ou doivent être versées. <L 1992-12-30/40, art. 13, 030; **En vigueur :** 01-01-1993>
Toutefois, les retenues opérées du chef des susdites amendes ne pourront excéder un cinquième du total des (prestations) (...) à chaque échéance. <AR 10-4-1957, art. 31> <L 1992-12-30/40, art. 13, 030; **En vigueur :** 01-01-1993>
(Le produit des susdites amendes sera versé à concurrence de la moitié, à [¹ FAMIFED]¹.) <AR 25-10-1960, art. 4.>
(Conformément à l'article 91, § 2, e), le solde est transféré au fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales [¹ libre]¹ concernée.) <L 2000-08-12/62, art. 77, 047; **En vigueur :** 01-01-2000>
(Le règlement relatif au contrôle n'entre en vigueur qu'après approbation par le [¹ ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]¹.) <ARN68 10-11-1967, art. 3>
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 24, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 73. [¹ Les caisses d'allocations familiales, [² FAMIFED]² et, dans les cas prévus aux articles 18 et 18bis, les employeurs accordant les allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption, ne peuvent effectuer de retenues sur ces prestations autres que :
1° pour les motifs indiqués à l'article 6, § 2, éventuellement modifiés en vertu de l'article 6, § 4, et dans les conditions fixées par l'article 6, § 3, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;
2° par application de l'article 24, alinéa 4.
Les caisses d'allocations familiales, [² FAMIFED]² et les employeurs qui effectuent des retenues en dehors des cas prévus par la loi sont tenus de rembourser les retenues majorées de 10 % aux bénéficiaires.]¹
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 8, 095; **En vigueur :** 01-07-2001>
(2)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 77, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### Section 4bis _ <AREG 29-12-1944, art. 8> Des allocations de naissance
##### Article 73quater. <L 1992-12-30/40, art. 23, 030; **En vigueur :** 01-01-1993> § 1. Les [¹ caisses d'allocations familiales]¹, ainsi que les autorités et établissements publics visés à l'article 18, accordent une prime d'adoption aux conditions suivantes :
1° (une requête est déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut, un acte d'adoption est signé : ces documents expriment la volonté de l'attributaire ou de son conjoint d'adopter un enfant); <L 2006-07-20/39, art. 143, 1°, 077; **En vigueur :** 01-09-2005>
2° l'adoptant ou son conjoint remplit les conditions pour ouvrir le droit aux allocations familiales, sauf celles visées à l'article 51, § 3;
3° l'enfant fait partie du ménage de l'adoptant;
4° l'enfant remplit les conditions visées aux articles 62 ou 63.
(Lorsque l'enfant fait déjà partie du ménage de l'adoptant à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte, les conditions visées à l'alinéa 1er, 2° et 4°, doivent être remplies à cette date); <L 2006-07-20/39, art. 143, 2°, 077; **En vigueur :** 01-09-2005>
(Lorsque l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte, la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, doit être remplie à la date du jugement découlant de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la passation de l'acte ainsi qu'au moment où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'adoptant et la condition visée à l'alinéa 1er, 4°, doit être remplie au moment où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'adoptant.) <L 2006-07-20/39, art. 143, 3°, 077; **En vigueur :** 01-09-2005>
§ 2. La prime d'adoption s'élève à (926,95 EUR). <AR 2001-12-11/42, art. 14, 053; **En vigueur :** 01-01-2002>
(Le montant de la prime d'adoption accordé pour l'enfant adopté est celui d'application à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte d'adoption. Toutefois, si l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à cette date, le montant de la prime d'adoption est celui d'application à la date à laquelle l'enfant fait réellement partie de ce ménage.) <L 2006-07-20/39, art. 143, 4°, 077; **En vigueur :** 01-09-2005>
§ 3. (Le [¹ ministre compétent ou le fonctionnaire du Service public fédéral Sécurité sociale]¹ qu'il désigne peut toutefois accorder la prime d'adoption dans des cas dignes d'intérêt, lorsque les conditions visées au § 1er, 2° ou 4° ne sont pas réunies.
Le [¹ ministre compétent]¹ à la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas au préalable l'avis du Comité de gestion de [¹ FAMIFED]¹.) <L 2002-12-24/31, art. 103, 058; **En vigueur :** 01-01-2003>
§ 4. Il ne peut être octroyé à l'adoptant ou à son conjoint qu'une seule prime d'adoption pour le même enfant.
La prime d'adoption ne peut être octroyée à l'adoptant ou à son conjoint, si l'adoptant, son conjoint ou la personne avec laquelle (il forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2,) a reçu une allocation de naissance pour le même enfant. <L 2000-08-12/62, art. 74, 047; **En vigueur :** 31-08-2000>
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 80, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 106. <AR 25-10-1960, art. 28> [² FAMIFED]² se constituera un fonds de réserve (des allocations familiales, des allocations de naissance et des primes d'adoption) au moyen : <L 1992-12-30/40, art. 26, 030; **En vigueur :** 01-01-1993>
1° des excédents, dont il est question (à l'article 108, alinéa 1er, 3°) <ARN28 15-12-1978, art. 4, § 1er>
2° de toutes autres ressources qui lui seraient attribuées.
(Le fonds de réserve est destiné :
1° en ordre principal, à parer à des insuffisances éventuelles de recettes;
2° [¹ à la couverture définitive des prestations familiales payées indûment qui ne peuvent être mises en recouvrement en raison de la prescription visée à l'article 120bis, ainsi qu'en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social;]¹
3° [¹ ...]¹
4° (...) <L 1998-06-10/75, art. 11, 041; **En vigueur :** 01-01-1999>
5° [¹ ...]¹
6° à la couverture des pertes occasionnées par toute autre cause, avec l'accord préalable du [² ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]².) <ARN28 15-12-1978, art. 4, § 2>
7° [¹ ...]¹
(Le fonds de réserve de [² FAMIFED]² est, en outre, destiné à alimenter le fonds de roulement nécessaire au paiement des allocations familiales en attendant l'encaissement des cotisations. (seconde phrase abrogée) <L 1996-04-29/32, art. 56, 036; **En vigueur :** 01-01-1997>
1° à alimenter le fonds d'équipements et de services collectifs, en cas d'application de l'alinéa 2 du § 4 de l'article 107;
2° (abrogé)) <L 5-8-1978, art. 28, § 1> <ARN122 30-12-1982, art. 17>
(alinéa abrogé) <AR 1996-12-10/37, art. 3, 037; **En vigueur :** 01-01-1997>
(alinéa abrogé) <AR 1996-12-10/37, art. 3, 037; **En vigueur :** 01-01-1997>
(1)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 46, 101; En vigueur : 01-01-2014 à l'égard d'indus notifiés à partir de cette date (voir AR [2014-05-22/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014052230), art. 1, al. 1 et 2)>
(2)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 88, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 108. <AR 25-10-1960, art. 30> [¹ FAMIFED]¹ utilise la part des cotisations de sécurité sociale destinée aux allocations familiales et versée par les organismes compétents, (...), et la subvention de l'Etat dont il est question à l'article 110, de la manière suivante : <L 1998-06-10/75, art. 12, 041; **En vigueur :** 01-01-1999>
1° (il distribue aux [¹ caisses d'allocations familiales]¹, à l'exclusion de la [¹ caisse d'allocations familiales spéciale]¹ visée à l'article 32, les sommes destinées au paiement des allocations familiales, des allocations de naissance et des primes d'adoption, ainsi que de l'allocation familiale de vacances arriérée, due conformément à l'article 73quater tel qu'il était en vigueur jusqu'au 1er janvier 1983;) <L 1992-12-30/40, art. 27, 030; **En vigueur :** 01-01-1993>
2° il verse à chaque [¹ caisses d'allocations familiales]¹, à l'exclusion de la [¹ caisse d'allocations familiales spéciale]¹ visée à l'article 32, (la subvention prévue à l'article 94) et destinée à couvrir les frais d'administration de [¹ ladite caisse d'allocations familiales]¹; <ARN28 15-12-1978, art. 6>
3° il verse l'excédent éventuel à son fonds de réserve.
(Abrogé) <ARN131 30-12-1982, art. 10, 4°.>
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 100, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 118. <L 1992-12-30/40, art. 37, 030; **En vigueur :** 19-01-1993> Dans les affaires pour lesquelles un expert médical est désigné, les provisions, les honoraires et les frais de cet expert, contenus dans le relevé qu'il établit conformément aux dispositions du Code judiciaire, sont indiqués en appliquant le tarif fixé par le Roi.
##### Article 120. (Les actions dont disposent les personnes à qui les allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption sont dues ou doivent être versées, doivent être intentées dans les (cinq ans).) <L 2001-12-30/30, art. 27, 052; **En vigueur :** 01-01-2002> <L 2002-12-24/31, art. 105, 058; **En vigueur :** 01-01-2003>
(Pour les allocations familiales) afférentes à un nombre quelconque de jours compris dans un trimestre, le délai de (cinq ans) prend cours le dernier jour dudit trimestre. <L 27-3-1951, art. 52> <L 1992-12-30/40, art. 30, 030; **En vigueur :** 01-01-1993> <L 2003-04-08/33, art. 10, 062; **En vigueur :**01-01-2003>
(Pour l'allocation de naissance, le délai de (cinq ans) prend cours le dernier jour du trimestre au cours duquel la naissance a eu lieu. Pour la prime d'adoption, le délai de trois ans prend cours le dernier jour du trimestre au cours duquel (la requête exprimant la volonté d'adoption a été déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut de celle-ci, le dernier jour du trimestre au cours duquel l'acte d'adoption a été signé; toutefois, si l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à cette date, le délai précité prend cours le dernier jour du trimestre au cours duquel l'enfant fait réellement partie de ce ménage).) <L 1992-12-30/40, art. 30, 030; **En vigueur :** 01-01-1993> <L 2003-04-08/33, art. 10, 062; **En vigueur :** 01-01-2003> <L 2006-07-20/39, art. 144, 077; **En vigueur :** 01-09-2005>
(Outre les causes prévues au Code civil, la prescription est interrompue par l'envoi d'une demande ou d'une réclamation par courrier postal, télécopie ou courrier électronique, à l'organisme d'allocations familiales compétent pour l'octroi des prestations familiales, ou par le dépôt d'une telle demande ou réclamation auprès de cet organisme. L'interruption se produit, selon le cas, à la date du pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, ou, à défaut, à celle fixée par l'accusé de réception établi par l'organisme d'allocations familiales compétent à l'attention de la personne qui demande ou réclame ces prestations.) <L 2001-12-30/30, art. 27, 052; **En vigueur :** 01-01-2002>
(Par dérogation à l'alinéa 4, la demande ou la réclamation transmise à l'organisme d'allocations familiales compétent, qui a été introduite auprès d'une institution de sécurité sociale belge incompétente, a pour date, selon le cas, celle du pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, ou, à défaut, celle à laquelle l'institution précitée atteste à l'attention de l'organisme d'allocations familiales compétent l'avoir reçue.) <L 2001-12-30/30, art. 27, 052; **En vigueur :** 01-01-2002>
L'interruption est valable pour (cinq ans). Elle peut être renouvelée. <L 27-3-1951, art. 52> <L 2003-04-08/33, art. 10, 062; **En vigueur :** 01-01-2003>
En aucun cas, (les organismes d'allocations familiales) ne renonceront au bénéfice de la prescription, telle qu'elle est définie par le présent article. <L 2001-12-30/30, art. 27, 052; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 154. Les [¹ caisses d'allocations familiales libres]¹, [¹ FAMIFED]¹, les services d'allocations familiales dépendant de l'Etat et des provinces se conforment en outre à toutes autres dispositions arrêtées par le Roi dans le même but. <AR 25-10-1960, art. 13, 3°>
Le Roi peut aussi, en vue du contrôle, imposer des obligations :
a) aux employeurs assujettis;
b) aux membres ou anciens membres du personnel des employeurs assujettis [¹ et aux travailleurs indépendants]¹;
c) aux personnes, autres que les membres ou anciens membres dudit personnel, auxquels les (allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption) doivent être versées. <L 1992-12-30/40, art. 32, 030; **En vigueur :** 01-01-1993>
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 127, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 165. Les [¹ caisses d'allocations familiales]¹ agréées déposent au greffe des divers (tribunaux du travail) dans le ressort desquels se trouvent établis un ou plusieurs employeurs affiliés, un exemplaire de leurs statuts ainsi que du règlement qui a pour objet de déterminer les (allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption) (...) dont bénéficient les [¹ assurés sociaux]¹ desservis, en même temps que d'arrêter les conditions auxquelles l'octroi des allocations, (...) est subordonné. <L 10-10-1967, (art. 3), art. 78, § 4, 1°> <L 1992-12-30/40, art. 33, 030; **En vigueur :** 01-01-1993> <AR 10-4-1957, art. 25>
Le cas échéant, le dépôt n'est pas limité au texte original, mais porte en outre sur une ou des traductions, soit en flamand, soit en français, soit en allemand, de manière que les documents soient compris par la généralité des personnes intéressées travaillant dans la région.
L'obligation énoncée aux alinéas précédents incombe également aux [¹ caisses d'allocations familiales spéciales]¹ établies par arrêté royal, en ce qui concerne le texte de l'arrêté qui les institue et les organise, ainsi que leurs règlements.
(De son côté, [¹ FAMIFED]¹ fait parvenir le texte français, le texte néerlandais et la traduction allemande de son arrêté organique et de ses divers règlements à tous les (tribunaux du travail) du royaume.) <AR 25-10-1960, art. 51> <L 10-10-1967, (art. 3), art. 78 § 4, 2°>
Les documents dont il est question au présent article peuvent être consultés sans déplacement par toute personne qui en fait la demande.
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 129, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 173bis. <AR 10-12-1964, art. 17> Les administrations de l'Etat, des provinces et des communes, les établissements publics ou d'utilité publique qui sont saisis d'une demande d'(allocations familiales, d'allocations de naissance ou de primes d'adoption), la transmettent sur-le-champ et sans frais à l'organisme compétent, ou, en cas de doute, à [¹ FAMIFED]¹. <L 1992-12-30/40, art. 34, 030; **En vigueur :** 01-01-1993>
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 137, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 15. [¹ § 1er.]¹ Sans préjudice des dispositions de l'article 18 et de l'article 32, tout employeur assujetti à la présente loi est tenu de faire partie soit d'une [¹ caisse d'allocations familiales libre]¹ agréée par le gouvernement, soit d'une [¹ caisse d'allocations familiales spéciale]¹ établie par arrêté royal en vertu de l'article 31, soit de [¹ FAMIFED]¹, alors même qu'aucune des personnes occupées par lui au travail ne se trouve dans les conditions requises par la présente loi pour obtenir des allocations familiales. <AR 25-10-1960, art. 2>
L'affiliation à (l'un des organismes énumérés) ci-dessus doit porter sur toutes les personnes que l'employeur occupe au travail, (à l'exception des domestiques ou gens de maisons logés et nourris d'une manière permanente chez l'employeur (...). <AR 25-10-1960, art. 2> <L 1998-06-10/75, art. 2, 041; **En vigueur :** 01-01-1999> <L 2000-08-12/62, art. 54, 047; **En vigueur :** 10-09-2000>
Elle a lieu à une seule [¹ caisse d'allocations familiales]¹ (ou à [¹ FAMIFED]¹), du moins en ce qui concerne les [¹ travailleurs salariés]¹ du chef desquels l'employeur ne fait pas partie obligatoirement d'une [¹ caisse d'allocations familiales spéciale]¹. <AR 25-10-1960, art. 2>
(Il peut toutefois être dérogé à cette dernière disposition lorsque le personnel d'un employeur se trouve réparti entre des sièges ou succursales situés, soit dans des provinces différentes, soit dans une province et dans la Région bruxelloise.
Dans ce cas, l'affiliation à la même [¹ caisse d'allocations familiales]¹ ou à [¹ FAMIFED]¹ doit être effectuée pour tous les [¹ travailleurs salariés]¹ attachés aux sièges ou succursales établis, soit dans une même province, soit dans la Région bruxelloise.) <L 1996-04-29/32, art. 47, 036; **En vigueur :** 30-04-1996>
(Le tiers visé à l'article 36 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, lorsqu'il verse l'intégralité de la rémunération [¹ du travailleur salarié]¹ et est substitué à l'employeur pour l'accomplissement de l'ensemble des obligations relatives à cette rémunération prévues par l'arrêté précité, est, en lieu et place de l'employeur, soumis aux dispositions prévues au présent article.) <L [2008-06-08/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060831), art. 32, 087; **En vigueur :** 26-06-2008>
(Le tiers visé à l'article 36 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, lorsqu'il verse l'intégralité de la rémunération du travailleur et est substitué à l'employeur pour l'accomplissement de l'ensemble des obligations relatives à cette rémunération prévues par l'arrêté précité, est, en lieu et place de l'employeur, soumis aux dispositions prévues au présent article.) <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 91, 088; **En vigueur :** 17-08-2008>
[¹ § 2. Le travailleur indépendant relève, pour l'octroi et le paiement de ses prestations familiales, de l'organisme d'allocations familiales tel que désigné au § 3.
L'intervention de la caisse d'allocations familiales libre ou de FAMIFED est gratuite pour le travailleur indépendant. Elle porte sur les mêmes périodes d'affiliation que celles à sa caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
§ 3. Chaque caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité confie, sur la base d'une convention, la mission d'octroyer et de payer les prestations familiales à la caisse d'allocations familiales libre qui appartient au même complexe administratif que cette caisse d'assurances sociales.
Lorsque la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité n'appartient à aucun complexe administratif ou lorsqu'elle fait partie d'un complexe administratif auquel aucune caisse d'allocations familiales n'appartient, elle confie cette mission, sur la base d'une convention, à la caisse d'allocations familiales qu'elle choisit ou à FAMIFED.
[² Les caisses d'assurances sociales visées à l'alinéa 2 disposent d'un délai de soixante jours pour faire leur choix. Ce délai débute le 1er mai 2014 ou, pour celles constituées à partir du 30 juin 2014, à compter du jour où elles acquièrent la personnalité juridique.
Le Comité de gestion détermine les mentions obligatoires qui doivent figurer dans la convention visée aux premier et deuxième alinéas. Le Comité de gestion approuve la convention après vérification des mentions obligatoires dont question ci-avant. L'examen du Comité de gestion porte uniquement sur le respect de la condition relative aux mentions obligatoires.]²
Les dispositions des quatre alinéas précédents, s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 175/3.
Cette mission est confiée à une seule caisse d'allocations familiales ou à FAMIFED et porte sur l'ensemble des travailleurs indépendants affiliés aux caisses d'assurances sociales visées aux alinéas 1er et 2.
Les démarches administratives vis-à-vis de la caisse d'allocations familiales libre ou de FAMIFED sont à charge de la caisse d'assurances sociales à laquelle le travailleur indépendant est affilié.
§ 4. Relève de plein droit, pour l'octroi et le paiement de leurs prestations familiales, de FAMIF En vigueur :
1° le travailleur indépendant affilié à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité qui n'appartient à aucun complexe administratif ou qui fait partie d'un complexe administratif auquel aucune caisse d'allocations familiales n'appartient, et qui n'a pas fait le choix dont question au § 3, alinéa 2;
2° le travailleur indépendant affilié à la caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, § 3, du même arrêté royal.
L'intervention de FAMIFED est gratuite pour l'indépendant. Elle porte sur les mêmes périodes d'affiliation que celles à sa caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.]¹
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 11,1°-8°, 107; En vigueur : 30-06-2014>
(2)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 11,9°, 107; En vigueur : 01-05-2014>
##### Article 121. Les actions dont les [¹ caisses d'allocations familiales]¹ (...) disposent (devant les juridictions du travail), contre leurs affiliés, du chef de non-paiement de cotisations dans le délai requis, se prescrivent par (trois ans), alors même que le manquement est punissable en vertu [¹ du Code pénal social]¹. [¹ ...]¹ <L 10-10-1967 (art. 3), art. 78, § 3> <L 1996-04-29/32, art. 79, 036; **En vigueur :** 01-07-1996> <L 1998-06-10/75, art. 13, 041; **En vigueur :** 01-01-1999> <L 2005-07-03/46, art. 37, 071; **En vigueur :** 01-01-2009>
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 111, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 155. [¹ abrogé]¹
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 7°, a), 095; **En vigueur :** 01-07-2011>
##### Article 44bis.
<Abrogé par L [2013-07-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073001), art. 26, 102; En vigueur : 31-07-2013, sauf à l'égard des enfants visés à l'article 63, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, telle que cette disposition existait avant d'avoir été modifiée par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapés>
##### Article 102. <AR 1996-12-10/37, art. 2, 037; **En vigueur :** 01-01-1997> § 1er. (Le Roi peut, sur proposition du Comité de gestion de [¹ FAMIFED]¹, déroger notamment à la condition d'occupation en Belgique visée à l'article 1er dans des catégories de cas dignes d'intérêt qu'Il détermine et charger [¹ FAMIFED]¹ d'octroyer les prestations familiales en faveur de ces catégories.) <L 2005-07-20/41, art. 104, 072; **En vigueur :** 29-07-2005>
Le [³ ministre compétent]³ détermine, sur proposition du Comité de gestion de [¹ FAMIFED]¹, les conditions auxquelles ces prestations familiales sont accordées aux catégories de personnes déterminées par le Roi en vertu de l'alinéa 1er.
(...) <Alinéa 3 abrogé par L 2001-07-19/38, art. 9, 049; **En vigueur :** 28-07-2001>
(...) <Alinéa 4 abrogé par L 2001-07-19/38, art. 9, 049; **En vigueur :** 28-07-2001>
§ 2. [¹ FAMIFED]¹ est chargé de verser les prestations familiales aux catégories de personnes qui bénéficiaient des avantages accordés à la charge de son fonds de réserve avant le 1er janvier 1997, aux conditions qui étaient fixées avant cette date.
(Toutefois, les personnes occupées dans le cadre d'un travail domestique n'ouvrent le droit aux allocations familiales qu'en l'absence d'un droit aux allocations familiales en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères ou en vertu des règles applicables au personnel d'une institution de droit international public. Il en est de même lorsque lesdites personnes se trouvent dans l'une des situations visées aux articles 53, 56, 56octies, 56novies, 56decies et 57, à la suite d'une telle occupation.) <L 2004-12-27/30, art. 44, 069; **En vigueur :** 01-01-2005>
Le Roi peut, sur proposition du Comité de gestion de [¹ FAMIFED]¹, soustraire du droit aux allocations familiales des catégories de personnes visées à l'alinéa 1er. Le [¹ ministre compétent]¹ peut, sur proposition du Comité de gestion de [¹ FAMIFED]¹, modifier les conditions d'octroi visées à l'alinéa 1er.) <L 1998-02-22/43, art. 39, 039; **En vigueur :** 01-07-1998>
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 93, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 32bis. <inséré par 1994-12-21/31, art. 34, 032; **En vigueur :** 01-01-1994> L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales prend à sa charge le coût des expertises médicales effectuées en sa faveur en application (des articles 47) et 63 et les frais administratifs y afférents. <L 1998-02-22/43, art. 22, 039; **En vigueur :** 01-07-1998>
##### Article 120bis. <L 2006-07-20/38, art. 35, 076; **En vigueur :** 01-10-2006> répétition des prestations familiales indûment payées ne peut être réclamée après l'expiration d'un délai de trois ans prenant cours à la date à laquelle le paiement a été effectué.
Outre les causes prévues par le Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des paiements indus notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de prescription est porté à cinq ans si les prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes. [² Ce délai prend cours à la date à laquelle l'institution a connaissance de la fraude, du dol ou des manoeuvres frauduleuses de l'assuré social.]²]¹
(1)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 49, 101; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 49, 101; En vigueur : 01-08-2013>
##### Article 56undecies. <inséré par L 1996-04-29/32, art. 49, 036; **En vigueur :** 01-01-1993> Est attributaire des allocations familiales aux taux prévus à l'article 40, le [² travailleur salarié]² qui bénéficie :
a) d'une pension anticipée à la charge de la Radiotélévision belge [² francophone]²;
b) d'une allocation relative à un congé préparatoire à la pension à la charge de la [¹ HR Rail]¹.
Le [² travailleur salarié]² visé à l'alinéa 1er doit, en outre, avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu [² de la présente loi]², au cours des douze mois précédant immédiatement l'événement visé à l'alinéa 1er.
(Alinéa abrogé) <L 1998-06-10/75, art. 18, 041; **En vigueur :** 01-01-1999>
Le Roi peut compléter, dans l'alinéa 1er, l'énumération qui y est visée.
(1)<AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 49, 103; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 61, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 83. (Abrogé) <L 1998-06-10/75, art. 3, 041; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 85. (Abrogé) <L 1998-06-10/75, art. 3, 041; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 91. <L 2000-08-12/62, art. 78, 047; **En vigueur :** 01-01-2000> § 1er. Les caisses d'allocations familiales libres agréées en vertu de l'article 19 et les caisses d'allocations familiales spéciales visées à l'article 31 sont tenues de se constituer un fonds de réserve.
§ 2. Le fonds de réserve est alimenté par :
a) L'avoir du fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales au [² 30 juin 2014]²;
b) 1° en ce qui concerne les caisses d'allocations familiales libres, agréées en vertu de l'article 19 : la partie de la subvention visée par l'article 94, § 2, a), qui est affectée au fonds de réserve par le Roi;
2° en ce qui concerne les caisses d'allocations familiales spéciales dont il est question à l'article 31 : un versement annuel par [² FAMIFED]², à concurrence de 0,15 pour mille des prestations familiales payées par la caisse d'allocations familiales au cours de l'exercice [³ et de 1,5 % du montant des prestations familiales indûment versées qui ont été recouvrées]³;
c) les intérêts rapportés par les avoirs de ce fonds de réserve et du fonds de roulement visé à l'article 93;
d) les dons et legs qui seraient octroyés à la caisse d'allocations familiales;
e) le produit des amendes, majorations de cotisations et intérêts de retard visés à l'article 24, alinéa 7;
f) [⁴ ...]⁴;
g) la partie des excédents du compte de gestion, qui est éventuellement transférée conformément à l'alinéa 3 de l'article 94, § 3.
[¹ h) les transferts visés à l'article 94, § 7, 6°;
i) la partie de la subvention visée à l'article 2, alinéa 1er, 7°, i), de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales.]¹
§ 3. L'avoir du fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales ne peut excéder au 31 décembre de l'exercice, 1,5 % du montant des prestations familiales payées par la caisse d'allocations familiales au cours de ce même exercice.
Si ce plafond est dépassé, L'excédent est versé à [² FAMIFED]² au cours du premier semestre de l'exercice suivant. La caisse d'allocations familiales qui n'a pas versé à temps son excédent est redevable de plein droit des intérêts légaux.
Sur la proposition du comité de gestion de [² FAMIFED]², le Roi peut modifier le pourcentage dont il est question dans le présent paragraphe.
§ 4. Le fonds de réserve est utilisé :
1° [¹ à la couverture provisoire des prestations familiales payées indûment et mises en recouvrement;]¹
2° [¹ à la couverture définitive des prestations familiales payées indûment qui ne peuvent être mises en recouvrement en raison de la prescription visée à l'article 120bis, ainsi qu'en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social;]¹
3° [¹ ...]¹;
4° [¹ ...]¹;
5° [¹ ...]¹;
6° à la couverture définitive des pertes occasionnées par des employeurs affiliés et attributaires qui sont défaillants;
7° en tant qu'avance en vue de contribuer au paiement à l'échéance des prestations familiales sans attendre que [² FAMIFED]² ne procède au versement des sommes visées à l'article 108, alinéa premier, 1°;
8° à la couverture définitive des pertes occasionnées par toute autre cause, avec l'accord préalable du comité de gestion de [² FAMIFED]²;
9° en vue de régler les frais de liquidation de la caisse d'allocations familiales, après épuisement de la réserve administrative dont il est question à l'article 94.
§ 5. Les moyens du fonds de réserve ne peuvent en aucun cas être utilisés en vue de couvrir les frais d'administration, ni en vue de financer les investissements mobiliers et immobiliers qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de la caisse d'allocations familiales, à l'exception des financements approuvés par le comité de l'office avant le 1er janvier 1999.
(1)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 42, 101; En vigueur : 01-01-2014, à l'égard d'indus notifiés à partir de cette date (voir AR [2014-05-22/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014052230), art. 1, al. 1 et 2)>
(2)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 84, 107; En vigueur : 30-06-2014>
(3)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 84,3°, 107; En vigueur : 01-01-2014>
(4)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 84,4°, 107; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 98. L'employeur n'a le droit ni de retenir sur la rémunération des membres de son personnel ni de se faire rembourser par eux tout ou partie des (cotisations supplémentaires) (...). <L 1998-06-10/75, art. 8, 041; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 99. <AR 25-10-1960, art. 24> Les employeurs affiliés à une [¹ caisse d'allocations familiales]¹ (...) font régulièrement parvenir à [¹ cette caisse d'allocations familiales]¹ (...), dans le délai fixé par le règlement sur la matière, l'état de renseignements nécessaires pour calculer (...) et les cotisations supplémentaires dont ils sont redevables. <L 1998-06-10/75, art. 9, 041; **En vigueur :** 01-01-1999>
Si l'employeur ne s'acquitte pas de cette obligation dans le délai prescrit, (la [¹ caisse d'allocations familiales]¹ intéressée), selon le cas, peut évaluer les cotisations dues par lui (...). <L 1998-06-10/75, art. 9, 041; **En vigueur :** 01-01-1999>
En cas de contestation, les cotisations ainsi évaluées sont réputées exactes, jusqu'à preuve du contraire.
La [¹ caisse d'allocations familiales]¹ ou [¹ FAMIFED]¹, selon le cas, peut aussi faire établir d'office, aux frais de l'employeur en cause, l'état de renseignements nécessaire.
A la demande de [¹ caisse d'allocations familiales]¹ ou de [¹ FAMIFED]¹, ce travail sera effectué par l'un des contrôleurs désignés, en vertu de l'article 143, ou habilités en vertu de l'article 148.
En l'absence d'un état du personnel et d'un livre de paie, régulièrement tenus, l'employeur peut être considéré par [¹ la caisse d'allocations familiales]¹, comme ayant occupé au travail l'ensemble de son personnel (...). <L 1998-06-10/75, art. 9, 041; **En vigueur :** 01-01-1999>
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 90, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 105. <AR 25-10-1960, art. 27> Les dépenses d'administration de [² FAMIFED]² seront couvertes au moyen :
1° du produit de l'application des articles 24, alinéa 6, 31, alinéa 11, 33, alinéa 3, (...); <L 1998-06-10/75, art. 10, 041; **En vigueur :** 01-01-1999>
2° d'un prélèvement sur la part des cotisations de sécurité sociale, destinée aux allocations familiales et qui doit être versé par les organismes compétents à [¹ FAMIFED]¹.
(Le prélèvement visé à l'alinéa 1er, 2°, ne peut pas dépasser le montant réel des frais d'administration repris dans le budget de l'Office national diminué du produit visé à l'alinéa 1er, 1°) <L 15-4-1965, art. 2>
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 95, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 158. [¹ abrogé]¹
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 7°, d), 095; **En vigueur :** 01-07-2001>
##### Article 167. Le paiement (...) des versements supplémentaires dus par les employeurs assujettis à la présente loi est garanti par un privilège, qui prend rang immédiatement après le numéro 4ter et sous le numéro 4quater de l'article 19 de la loi du 16 décembre 1851 relative aux privilèges et aux hypothèques. <L 1998-06-10/75, art. 16, 041; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 168. (Abrogé) <L 1998-06-10/75, art. 17, 041; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 179. (Abrogé) <L 1998-06-10/75, art. 17, 041; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 180. (Abrogé) <L 1998-06-10/75, art. 17, 041; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 140. Avant le 1er octobre de chaque année les [¹ caisses d'allocations familiales libres]¹ et [¹ FAMIFED]¹ font parvenir au [¹ ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]¹ la balance des comptes généraux ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes de l'année antérieure. <AR du 25-10-1960, art. 13, 3°>
D'autre part, (ils) lui transmettent, avant la fin du (premier mois de chaque trimestre), un état relatif à leur activité pendant le trimestre précédent. <AR du 25-10-1960, art. 43> <L 1999-01-25/32, art. 24, 042; **En vigueur :** 06-02-1999>
Cette dernière obligation incombe également aux services d'allocations familiales dépendant de l'Etat et des provinces.
Les pièces comptables et l'état trimestriel à fournir en exécution du présent article seront établis conformément à un modèle fixé par arrêté ministériel.
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 114, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 28. [¹ Le comité de gestion de [³ FAMIFED]³ impose à une caisse d'allocations familiales [³ libre]³, dans le délai qu'il fixe, l'établissement d'un plan de redressement dans les cas suivants :
a)lorsque le critère d'évaluation de la gestion administrative visé à l'article 7, 1°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales [³ libre]³, est inférieur à 92,5 %;
[² b) lorsque les montants imputés au fonds de réserve en application de l'article 91, § 4, 2°, 3° - en ce qui concerne les débits notifiés avant le 1er janvier 2014 -, 6° et 8°, au cours d'une année civile dépassent 25 % de l'avoir dudit fonds au début de l'année civile;
c) lorsque le déficit du compte de gestion s'élève à plus de 25 % de l'avoir de la réserve administrative au début de l'année civile;]²
[² d)]² lorsque la somme des dettes liées aux opérations de gestion de la [³ caisse d'allocations familiales libre]³ représente 125 % des moyens propres, provisions comprises, de la [³ caisse d'allocations familiales libre]³ à la fin de l'exercice.
A défaut de plan approprié, dans le délai imparti, le comité de gestion peut imposer lui-même un plan de redressement à la [³ caisse d'allocations familiales libre]³.
En ce cas, la caisse d'allocations familiales [³ libre]³ peut introduire un recours contre le plan de redressement imposé, auprès du [³ ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]³, dans les quinze jours civils suivant la notification du plan de redressement décidé par le comité de gestion. Le recours n'est pas suspensif. Le ministre prend une décision dans les trente jours civils suivant la date de l'introduction du recours. Au terme du plan de redressement, le comité de gestion de [³ FAMIFED]³ fournit un avis motivé au ministre.
L'agrément peut être retiré par le Roi, sur proposition du comité de gestion de [³ FAMIFED]³ :
a) lorsque le critère d'évaluation de la gestion administrative visé à l'article 7, 1°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales [³ libres]³, est inférieur à 90 % durant trois années consécutives;
b)[² lorsque l'avoir du fonds de réserve a diminué de 60 % au cours d'une période de trois ans;]²
c) [² lorsque l'avoir de la réserve administrative a diminué de 60 % au cours d'une période de trois ans;]²
d) lorsqu'une caisse d'allocations familiales [³ libre]³ n'a pas respecté la procédure d'autorisation visée à l'article 170 et que l'infraction à cette disposition porte un préjudice grave à l'équilibre financier du [³ régime des allocations familiales]³;
e) lorsque la somme des dettes liées aux opérations de gestion de la caisse d'allocations familiales [³ libre]³ représente 200 % des fonds propres, provisions comprises, de la caisse à la fin de l'exercice;
f) lorsqu'une [³ caisse d'allocations familiales libre]³ n'a pas respecté les dispositions de l'article 170bis et que l'infraction à cette disposition porte un préjudice grave à l'équilibre financier du [³ régime des allocations familiales]³.
Si dans les cas visés à l'alinéa 4, b) et c), le Roi ne décide pas de retirer l'agrément, le comité de gestion de [³ FAMIFED]³ peut, en vue du redressement de la situation financière de la [³ caisse d'allocations familiales libre]³, obliger cette caisse à lui soumettre, dans le délai qu'il fixe, un plan de redressement. A défaut de plan approprié, dans le délai imparti, le comité de gestion peut imposer lui-même un plan de redressement à la [³ caisse d'allocations familiales libre]³.
En ce cas, la [³ caisse d'allocations familiales libre]³ peut introduire un recours contre le plan de redressement imposé, auprès du ministre des Affaires sociales, dans les quinze jours civils suivant la notification du plan de redressement par le comité de gestion de [³ FAMIFED]³. Le recours n'est pas suspensif. Le ministre prend une décision dans les trente jours civils suivant la date de l'introduction du recours. Au terme du plan de redressement, le comité de gestion de [³ FAMIFED]³ fournit un avis motivé au ministre.]¹
(1)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 8, 098; En vigueur : 09-04-2012>
(2)<L [2013-12-21/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122157), art. 28, 105; En vigueur : 01-01-2014>
(3)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 26, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 93. <L 2000-08-12/62, art. 80, 047; **En vigueur :** 01-01-2000> § 1er. Les caisses d'allocations familiales libres agréées en vertu de l'article 19 et les caisses d'allocations familiales spéciales visées à l'article 31 sont tenues de se constituer un fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales.
§ 2. Le fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales est alimenté par :
a) les sommes visées à l'article 108, premier alinéa, 1°;
b) les cotisations capitatives visées aux articles 77 et 78.
§ 3. Ce fonds de roulement est utilisé pour le paiement des prestations familiales et les frais d'émission qui s'y trouvent associés.
DROIT FUTUR
*Art. 93. <L 2000-08-12/62, art. 80, 047; En vigueur : 01-01-2000> § 1er. Les caisses d'allocations familiales libres agréées en vertu de l'article 19 et les caisses d'allocations familiales spéciales visées à l'article 31 sont tenues de se constituer un fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales. § 2. [¹ Le fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales est alimenté par les sommes visées à l'article 108, alinéa 1er, 1°.]¹ § 3. Ce fonds de roulement est utilisé pour le paiement des prestations familiales et les frais d'émission qui s'y trouvent associés.*
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 86, 107; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 94. <L 2000-08-12/62, art. 81, 047; **En vigueur :** 01-01-2000> § 1er. Les caisses d'allocations familiales libres agrées en vertu de l'article 19 et les caisses d'allocations familiales spéciales visées à l'article 31 sont tenues de se constituer un fonds destiné à la couverture des frais d'administration, dénommé compte de gestion.
§ 2. Le compte de gestion est alimenté par :
a) une subvention accordée par [⁴ FAMIFED]⁴.
Cette subvention dont le mode de calcul et les conditions d'octroi sont déterminés par le Roi, peut être différente selon qu'il s'agit de caisses d'allocations familiales libres, agréées en vertu de l'article 19 ou de caisses d'allocations familiales spéciales visées à l'article 31.
En ce qui concerne les caisses d'allocations familiales libres, agréées en vertu de l'article 19, le Roi peut affecter une partie de cette subvention au fonds de réserve;
b) les autres subsides que ceux visés sous a);
c) les intérêts, à l'exception des intérêts visés à l'article 91, § 2, c);
d) les rapports et plus values de tous les avoirs, biens meubles et immeubles en possession de la caisse d'allocations familiales;
e) la cotisation complémentaire que la caisse d'allocations familiales perçoit éventuellement de ses (employeurs affiliés) conformément au paragraphe 8. <L 2004-12-27/30, art. 31, 069; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 3. Les moyens de ce compte de gestion sont utilisés pour la couverture des frais d'administration.
Le Roi peut prendre des mesures en matière de dépenses pour frais d'administration.
Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 94, § 2, a), la caisse d'allocations familiales peut transférer au 31 décembre de chaque exercice une partie ou l'ensemble de l'excédent du compte de gestion au fonds de réserve. Lorsqu'au 31 décembre de l'exercice, les moyens du fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales sont insuffisants pour l'utilisation visée à l'article 91, § 4, 1° à 6°, la caisse d'allocations familiales doit transférer au moins 5 % des excédents du compte de gestion au fonds de réserve. Ces transferts sont irréversibles.
§ 4. Les caisses d'allocations familiales libres agrées en vertu de l'article 19 et les caisses d'allocations familiales spéciales visées à l'article 31 sont tenues de se constituer une réserve administrative.
§ 5. La réserve administrative est alimentée par :
a) l'avoir de la réserve administrative de la caisse d'allocations familiales au [⁴ 30 juin 2014]⁴;
b) des excédents du compte de gestion au 31 décembre de l'exercice, après déduction de la partie qui est éventuellement transférée au fonds de réserve conformément au troisième alinéa du § 3.
§ 6. Le Roi peut plafonner l'avoir de la réserve administrative de la caisse et affecter l'excédent éventuel.
§ 7. La réserve administrative est utilisée :
1° en vue du financement provisoire des frais d'administration qui ne peuvent pas être couverts au cours de l'exercice par les moyens du compte de gestion;
2° en vue de financer les investissements mobiliers et immobiliers qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la caisse d'allocations familiales;
3° en vue d'apurer définitivement à la fin de l'exercice les déficits du compte de gestion;
4° en vue de financer provisoirement les prestations familiales indues après utilisation du fonds de réserve, conformément à l'article 91, § 4,1°;
5° en vue de régler les frais de liquidation de la caisse d'allocations familiales;
[¹ 6° en vue d'alimenter le fonds de réserve, à la discrétion de la caisse, par un transfert irréversible.]¹
§ 8. Si la réserve administrative est insuffisante pour couvrir définitivement les frais d'administration, la caisse d'allocations familiales peut exiger de ses employeurs affiliés une cotisation complémentaire en vue de couvrir cette insuffisance, sans préjudice de toute disposition contraire dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (...) ou l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. <L 2002-12-24/31, art. 165, 058; **En vigueur :** 01-01-2003>
(Le montant de la cotisation supplémentaire par employeur affilié s'obtient comme suit. Le montant de l'insuffisance visée dans l'alinéa précédent est multiplié par le nombre d'attributaires inscrits auprès de l'employeur affilié au 31 décembre du dernier exercice clôturé. Ce produit est divisé par le nombre total des attributaires inscrits à la même date auprès de la caisse d'allocations familiales.) <L 2004-12-27/30, art. 31, 069; **En vigueur :** 01-01-2005>
(§ 9. Pour l'exercice 2005, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, est réduite d'un million d'euros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme.) <L 2004-12-27/30, art. 47, 069; **En vigueur :** 01-01-2005>
[¹ Pour l'exercice 2012, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, est réduite de 2,8 millions d'euros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme.]¹
[² Pour l'exercice 2013, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, est réduite de 5,5 millions d'euros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme.]²
[³ Pour l'exercice 2014, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve adminis-trative des caisses d'allocations familiales, est réduite de 5,5 millions d'euros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme.]³
(1)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 57, 099; En vigueur : 06-04-2012>
(2)<L [2013-12-26/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122609), art. 25, 104; En vigueur : 15-12-2013, en ce qu'il introduit un alinéa 3 à l'article 94, § 9>
(3)<L [2013-12-26/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122609), art. 25, 104; En vigueur : 01-01-2014, en ce qu'il introduit un alinéa 4 à l'article 94, § 9>
(4)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 87, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 100. <L 8-3-1962, art. 5.> Le montant des cotisations à recevoir par les Caisses d'allocations familiales est fixé (en négligeant les fractions de cent qui n'atteignent pas 0,5. Les fractions de cent qui atteignent 0,5 ou plus sont comptées pour un cent). <AR 2001-12-11/42, art. 18, 053; **En vigueur :** 01-01-2002>
L'ajustement au (cent) supérieur ou inférieur s'opère sur le total à recevoir. <AR 2001-12-11/42, art. 18, 053; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 50quater. <L 8-3-1962, art. 4> Le montant des prestations à payer par les [¹ organismes]¹ d'allocations familiales est fixé (en négligeant les fractions de cent qui n'atteignent pas 0,5 cent. Les fractions de cent qui atteignent 0,5 cent ou plus sont comptées pour un cent.) <L 2002-06-26/47, art. 11, 054; **En vigueur :** 01-01-2002>
L'ajustement au (cent) supérieur ou inférieur s'opère sur le total à payer. <L 2002-06-26/47, art. 11, 054; **En vigueur :** 01-01-2002>
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 44, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 157. [¹ abrogé]¹
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 7°, c), 095; **En vigueur :** 01-07-2001>
##### Article 164bis. (Abrogé) <L 2003-12-22/42, art. 256, 063; **En vigueur :** 10-01-2004>
##### Article 19. Les [¹ caisses d'allocations familiales libres]¹ sont agréées par arrêté royal.
La demande d'agréation est adressée au (Ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences); elle est accompagnée des statuts et des règlements de la [¹ caisse d'allocations familiales libre]¹, ainsi que de la liste des employeurs [¹ et des caisses d'assurances sociales]¹ affiliés, le tout en double exemplaire. <L 2004-12-27/30, art. 22, 069; **En vigueur :** 01-01-2005>
En regard du nom de chaque employeur affilié, figure le nombre de personnes qu'il occupe au travail [¹ et en regard du nom de chaque caisse d'assurances sociales affiliée, figure le nombre de travailleurs indépendants qui sont affiliés à cette caisse]¹.
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 18, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 20. <L 2004-12-27/30, art. 23, 069; **En vigueur :** 01-01-2005> Pour pouvoir être agréée, une caisse d'allocations familiales [¹ libre]¹ doit jouir de la personnalité juridique en tant qu'association belge sans but lucratif créée conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, loi dénommée ci-après dans cette section loi du 27 juin 1921.
Toutefois, les articles 2, alinéa 1er, 8°, 2ter et 12, alinéas 1er et 2 de la loi du 27 juin 1921 ne sont pas d'application.
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 19, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 21. <L 2004-12-27/30, art. 25, 069; **En vigueur :** 01-01-2005> § 1er. Par dérogation à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, il n'y a pas d'obligation de convoquer individuellement à l'assemblée générale tous les membres de l'association si celle-ci compte plus de deux mille membres.
Lorsqu'il est fait usage de cette dispense, la convocation a lieu quatorze jours, au moins, d'avance, par la voie du Moniteur belge, ainsi que de deux quotidiens, au moins, publiés dans la province où le siège de l'association est établi.
§ 2. Par dérogation à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, il n'y a pas d'obligation de convoquer à l'assemblée générale, s'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle et que la date et le lieu en sont fixés dans les statuts de l'association.
Lorsqu'il est fait usage de cette dispense, il ne peut être délibéré et décidé à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la modification des statuts de l'association ni d'un point qui ne figure pas à l'ordre du jour.
L'ordre du jour de chaque assemblée générale ordinaire annuelle peut être obtenu quatorze jours au moins à l'avance à la demande de chaque membre.
##### Article 22. <L 2004-12-27/30, art. 26, 069; **En vigueur :** 01-01-2005> § 1er. Par dérogation à l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, l'assemblée générale de l'association peut valablement délibérer et décider sur la modification aux statuts sans que les deux tiers au moins des membres de l'association soient présents ou représentés à l'assemblée, si l'association compte plus de cinq cents membres.
§ 2. Une décision de l'assemblée générale est obligatoire pour la création de sièges administratifs et de succursales de l'association.
##### Article 26. Les dispositions règlementaires adoptées par les [¹ caisses d'allocations familiales libres]¹, après qu'elles ont envoyé leurs statuts au (Ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences), sont notifiées dans les dix jours à ce dernier. <L 2004-12-27/30, art. 22, 069; **En vigueur :** 01-01-2005>
Il en est de même des modifications apportées aux règlements.
Les changements aux statuts n'ont d'effet que pour autant qu'ils aient été approuvés par le Roi.
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 25, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 22bis. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 27, **En vigueur :** 01-01-2005> § 1er. A l'assemblée générale, chaque membre de l'association dispose d'une voix. Les statuts de l'association peuvent toutefois prévoir un droit de vote multiple en faveur des membres qui ont la qualité d'employeur affilié [¹ ou en faveur d'une caisse d'assurances sociales affiliée]¹ aux conditions déterminées à l'alinéa suivant.
Une voix supplémentaire peut être accordée par cinquante attributaires ou plus, inscrits au 31 décembre du dernier exercice clôturé, avec un maximum de vingt-quatre voix supplémentaires [¹ par employeur ou caisse d'assurances sociales affiliés]¹. Les statuts de l'association ne peuvent en l'espèce faire aucune distinction entre les employeurs [¹ et les caisses d'assurances sociales]¹ affiliés.
(Les décisions de l'assemblée générale concernant la modification des statuts, la modification de l'objet social, la nomination et la révocation des administrateurs et commissaires et la dissolution de l'association doivent être approuvées par au moins un quart des membres actifs, étant entendu qu'un quota de cinq membres actifs suffit. Le cas échéant, le quotient obtenu doit être arrondi vers le bas. Par membres actifs, il faut entendre les membres, employeurs ou non, [¹ Ou les caisses d'assurances sociales,]¹ qui siègent également au conseil d'administration de l'association.) <L 2005-12-27/31, art. 144, 074; **En vigueur :** 30-12-2005>
§ 2. Chaque membre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre membre mandaté par écrit. Le nombre de mandats par membre est limité à cinq.
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 21, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 50quinquies. (Abrogé) <L [2008-06-08/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060830), art. 15, 086; **En vigueur :** 16-06-2008>
##### Article 32quater. <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 109, 079; **En vigueur :** 01-01-2007> L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales octroie les prestations familiales aux personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une association de communes ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, et à leurs remplaçants visés à l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
### CHAPITRE Ier. - [¹ Définitions]¹
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 5, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 5. (Abrogé) <L 13-8-1962, art. 1>
### CHAPITRE II _ DE L'OBLIGATION QUI INCOMBE AUX ASSUJETTIS DE FAIRE PARTIE D'UNE CAISSE DE COMPENSATION POUR ALLOCATIONS FAMILIALES (OU DE L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES.) <AR 25-10-1960, art. 1>
##### Article 16. Une [¹ caisse d'allocations familiales]¹ agréée ne peut refuser d'affilier un employeur qui s'engage à observer les dispositions des statuts et règlements, pourvu, le cas échéant :
a) qu'il appartienne à la catégorie d'employeurs et à la région pour lesquelles l'association est créée aux termes des statuts;
b) qu'il n'ait pas été exclu d'une autre [¹ caisse d'allocations familiales]¹ pour manquement à ses obligations.
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 12, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 17. Les [¹ caisses d'allocations familiales libres]¹ peuvent s'inscrire elles-mêmes sur la liste de leurs affiliés pour les membres de leur propre personnel.
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 13, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### CHAPITRE III. - DES CAISSES DE COMPENSATION
### SECTION 1. - Des Caisses de compensation libres.
##### Article 20bis. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 24, **En vigueur :** 01-01-2005> [¹ § 1er.]¹ Les droits et les obligations des membres fixés dans la loi du 27 juin 1921 sont applicables à tous les membres de l'association.
[¹ § 2. La caisse d'assurances sociales qui a confié la mission d'octroi et de paiement des prestations familiales en vertu de l'article 15, § 3, alinéa 1er ou 2, est membre de l'association. Cette qualité n'est pas reconnue au travailleur indépendant affilié à ladite caisse d'assurances sociales.]¹
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 20, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 22ter. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 28, **En vigueur :** 01-01-2005> Par dérogation à l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, toutes les décisions d'admission, de démission ou d'exclusion des membres sont inscrites dans le registre des membres tenu au siège de l'association par les soins du conseil d'administration endéans les trente jours après la date d'entrée en vigueur de l'admission, la démission ou l'exclusion.
##### Article 22quater. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 29, **En vigueur :** 01-01-2005> Par dérogation à l'article 26novies, § 2, de la loi du 27 juin 1921, les modifications apportées aux statuts de l'association ne sont pas publiées par extrait dans les annexes au Moniteur belge. Elles sont publiées dans le Moniteur belge comme annexe à l'arrêté royal portant approbation des modifications apportées aux statuts, visé à l'article 26, alinéa 3 [¹ ...]¹.
Pour l'application de l'article 26novies, § 3, de la loi du 27 juin 1921, la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal et de l'annexe visés à l'alinéa 1er doit être prise en considération pour ce qui concerne les modifications apportées aux statuts.
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 22, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 25. (Abrogé) <L 2-5-1958, art. 14>
##### Article 27. Les clauses des statuts et règlements qui seraient contraires à la présente loi ou à un arrêté pris en vue d'assurer l'exécution de la présente loi, seront réputées non écrites.
Il en sera de même des clauses des règlements qui seraient contraires aux statuts.
##### Article 29. Le Roi retire en tout cas l'agréation, lorsque, depuis deux années, le nombre des employeurs [¹ et des caisses d'assurances sociales]¹ affiliés à la [¹ caisse d'allocations familiales libre]¹ est descendu au-dessous de la moitié du nombre minimum fixé par l'[¹ alinéa 1er, 3°, ]¹ de l'article 23 ou du nombre minimum réduit déterminé par arrêté royal.
Il en est également ainsi lorsque, depuis le même laps de temps, [¹ le nombre total de personnes occupées au travail par les employeurs affiliés et de travailleurs indépendants affiliés aux caisses d'assurances sociales affiliées]¹ est devenu inférieur à la moitié du nombre minimum requis par l'[¹ article 23, alinéa 1er, 4°]¹, ou du nombre minimum réduit qui serait fixé en vertu de l'[¹ article 23, alinéa 2]¹.
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 27, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 30. Les arrêtés d'agréation ou de retrait d'agréation, ainsi que ceux qui approuvent des modifications apportées aux statuts, sont insérés au "Moniteur".
En cas de modification aux statuts, le "Moniteur" publie en même temps les clauses modifiées, sous formes d'annexes.
### SECTION 2 _ Des Caisses de compensation spéciales et de (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) <AR 25-10-1960, art. 5>
##### Article 32ter. <Inséré par L 2000-08-12/62, art. 55; **En vigueur :** 10-09-2000> L'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales octroie les prestations familiales aux bourgmestres et échevins visés à l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale.
##### Article 32quinquies. [¹ L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales octroie au plus tard au 1er janvier 2015 les prestations familiales aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police, au sens de l'article 106 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ainsi qu'aux membres du personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, à l'exception toutefois des militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police.
Un protocole est conclu entre cet Office national et la police fédérale quant à la fixation des modalités suivant lesquelles les prestations familiales octroyées en application de l'alinéa précédent et les frais de gestion sont remboursés à cet Office national. Les modalités pratiques de cette reprise seront donc déterminées suite à une concertation entre les administrations compétentes. En attendant la reprise des paiements par cet Office national, ceux-ci sont poursuivis par le Secrétariat de la police intégrée structurée à deux niveaux.]¹
(1)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 40, 101; En vigueur : 11-07-2013>
### CHAPITRE IV _ DES CONDITIONS DANS LESQUELLES A LIEU L'AFFILIATION AUX CAISSES DE COMPENSATION (OU A L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES.) <AR 25-10-1960, art. 7>
##### Article 35. Les employeurs qui, tout en restant assujettis à la présente loi, cessent de faire partie d'une [¹ caisse d'allocations familiales]¹ libre agréée et ne deviennent pas de plein droit membres d'une [¹ caisse d'allocations familiales]¹ spéciale, disposent également d'un délai de trente jours pour s'affilier à une autre Caisse libre agréée.
Si, à l'expiration de ce délai, ils n'ont fait choix d'aucune autre [¹ caisse d'allocations familiales]¹ libre agréée, ils font de plein droit partie de [¹ FAMIFED]¹
En tout état de cause, leur affiliation à la [¹ caisse d'allocations familiales]¹ agréée qu'ils ont choisie ou à [¹ FAMIFED]¹ rétroagit jusqu'au jour où ils ont quitté la [¹ caisse d'allocations familiales]¹ libre agréée à laquelle ils étaient affiliés précédemment. <AR 25-10-1960, art. 8, 1°>
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 35, 107; En vigueur : 30-06-2014>
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 134, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 172.
<Abrogé par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 135, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 173. (Les procurations, quittances, extraits des registres des actes de l'état civil, extraits et renseignements cadastraux, certificats, actes de notoriété et toutes autres pièces délivrées en vue de l'exécution de la présente loi, sont exempts du timbre. Ils portent, en tête du texte, l'énonciation de leur destination : ils ne peuvent servir à d'autres fins.
Les administrations publiques ne peuvent exiger, à leur profit, le paiement d'aucune somme, à titre de rétribution ou autre, pour la délivrance des pièces et renseignements visés à l'alinéa précédent.) <AL 22-11-1945, art. 12>
(D'autre part, [¹ FAMIFED]¹ et les [¹ caisses d'allocations familiales spéciales]¹ établies par arrêté royal, jouissent de l'exemption des taxes foncières au profit de l'Etat, sur les immeubles ou parties d'immeubles qu'ils occupent pour les besoins de leurs services.) <AR 25-10-1960, art. 58>
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 136, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 173septies. <Inséré par AR 2001-06-10/58, art. 33; **En vigueur :** 01-01-2003 (AR [2002-11-05/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002110541), art. 1)> Pour l'application [¹ de la présente loi]¹, les définitions des données relatives au temps de travail sont celles déterminées par l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 142, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 174. Tous les trois ans, le gouvernement fera rapport aux Chambres sur l'exécution de la présente loi.
##### Article 175. [¹ Sont abrogés :
1° Les articles 1er à 7 inclus et 9 de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, modifiée par les lois du 17 mars 1993, 6 avril 1995, 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 18 novembre 1996;
2° l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux des 20 janvier 2009, 9 mai 2009, 12 juillet 2009, 9 juillet 2010, 3 septembre 2010, 16 avril 2013 et 19 juillet 2013;
3° l'arrêté royal du 27 avril 1976 complétant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux des 25 mai 1984, 9 mars 1985, 3 juillet 1985, 3 septembre 1985, 23 décembre 1986, 29 septembre 1987, 21 février 1991, 13 mars 1995, 30 septembre 1997, 13 juillet 2001, 31 décembre 2003, 17 septembre 2005, 12 juillet 2006, 9 mai 2007 et 3 septembre 2010;
4° l'arrêté royal du 10 avril 1987 modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants;
5° l'arrêté royal du 5 novembre 1987 modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants;
6° l'arrêté royal du 21 février 1991 modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants;
7° l'arrêté royal du 21 février 1991 portant exécution de l'article 34, § 4, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants;
8° l'arrêté royal du 28 août 1991 portant exécution des articles 20, §§ 2 et 3, 26 et 35 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants et l'article 23 de l'arrêté royal du 21 février 1991 modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des 16 novembre 1999 et 13 juillet 2001;
9° l'arrêté royal du 25 janvier 2004 portant exécution des articles 20, 26 et 35, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des 5 août 2006, 25 février 2007 et 9 mai 2009;
10° l'arrêté royal du 19 juillet 2005 portant exécution des articles 17, 17bis, 19 et 20, § 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des 26 et 27 avril 2007 et l'arrêté royal du 18 septembre 2008;
11° l'arrêté ministériel du 29 septembre 1980 pris en exécution de l'article 27 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés ministériels des 20 octobre 1986, 7 mai 1991 et 28 mars 1994;
12° l'arrêté ministériel du 2 août 1985 pris en exécution de l'article 34 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté ministériel du 22 février 1991;
13° l'article 21, alinéa 2, de la loi du 10 juin 1998 modifiant les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, en ce qu'il vise :
a) l'article 3 de la loi du 10 juin 1998 précitée, dans la mesure où celui-ci porte sur les articles 77, 78 et 79 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;
b) les articles 4, 1°, 10, 12 et 19 de la même loi.
*(NOTE : anc. art. 175 abrogé par L 2014-04-04/30, art. 143, 107; En vigueur : 30-06-2014>]¹*
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(1)<inséré par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 150, 107; En vigueur : 30-06-2014, à l'exception du 13°, En vigueur :01-01-2015>
## Dispositions transitoires
##### Article 176.
<Abrogé par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 144, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 177.
<Abrogé par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 144, 107; En vigueur : 30-06-2014>
## DISPOSITIONS TRANSITOIRES INTRODUITES PAR L'ARRETE ROYAL DU 30 MARS 1936
##### Article 178.
<Abrogé par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 145, 107; En vigueur : 30-06-2014>
## ARTICLE ADDITIONNEL AJOUTE PAR LE MEME ARRETE (30 MARS 1936)
##### Article 181.
<Abrogé par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 146, 107; En vigueur : 30-06-2014>
## DISPOSITIONS TRANSITOIRES INTRODUITES PAR L'ARRETE ROYAL DU 22 DECEMBRE 1938.
##### Article 182. (abrogé) <AR 23-1-1976, art. 1er, 16°>
## (Dispositions additionnelles) <AL 22-8-1946, art. 10>
##### Article 91/1.. 91/1.*[¹ Les caisses d'allocations familiales libres agréées et les caisses d'allocations familiales spéciales délaissent à charge de la gestion globale de la sécurité sociale instituée par la loi portant des dispositions sociales du 30 mars 1994, les montants des prestations familiales versées indûment, dans les hypothèses suivantes : 1° lorsqu'il est renoncé au recouvrement en raison du caractère socialement contre-indiqué de celui-ci; 2° en cas d'application de l'article 119bis; 3° lorsque le recouvrement s'avère techniquement impossible; 4° en cas d'application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social.]¹*
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(1)<Inséré par L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 43, 101; En vigueur : indéterminée >
##### Article 91/2.. 91/2.*[¹ L'Office national impose la rectification des écritures comptables passées par les caisses d'allocations familiales agréées et les caisses d'allocations familiales spéciales lorsque celles-ci ont imputé des montants de prestations familiales indues à charge de la gestion globale de la sécurité sociale : 1° alors que celles-ci devaient être imputées à charge de leur fonds de réserve en application de l'article 91, § 4, 2°; 2° en dehors des hypothèses visées à l'article 91/1. La caisse verse à l'Office national, à charge de son compte de gestion, une majoration représentant 10 % de la somme faisant l'objet de la rectification.]¹*
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(1)<Inséré par L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 44, 101; En vigueur : indéterminée >
### SECTION 4 - <ARN28 15-12-1978, art. 2>
Du fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales et du fonds pour la couverture des frais d'administration des caisses d'allocations familiales
### SECTION 5 - Du versement des cotisations
### SECTION 6 - Autres dispositions relatives aux cotisations
### CHAPITRE VII - (DE L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES.) <AR 25-10-1960, art.25>
### CHAPITRE VIII - (DE LA REPARTITION FINANCIERE QUE L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES EST CHARGE D'OPERER.) <AR 25-10-1960, art. 29>
### CHAPITRE IX _ (DES ALLOCATIONS A REMBOURSER A L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES PAR L'ETAT OU LES PROVINCES) <AL 21-8-1946, art. 26> <AR 25-10-1960, art. 13, 2°>
### CHAPITRE X _ (DES REGLES A SUIVRE EN CAS DE DESEQUILIBRE, ENTRE LES RECETTES DE L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES ET LA SOMME GLOBALE DONT IL A BESOIN POUR ASSURER LES MINIMA LEGAUX D'ALLOCATIONS A TOUS LES ENFANTS BENEFICIAIRES.) <AR 25-10-1960, art. 32>
### CHAPITRE IX _- [¹ Des allocations à rembourser à FAMIFED par l'état ou les provinces]¹
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 104, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### CHAPITRE XII _ DE LA PRESCRIPTION.
### CHAPITRE XIII - (abrogé) <L 5-1-1976, art. 134, § 1er>
### CHAPITRE XIV _ DE LA RETENUE A OPERER SUR LE PRIX D'ACHAT DE CERTAINES MARCHANDISES IMPORTEES
### SECTION 1 _ (Du contrôle exercé par le Ministre de la prévoyance sociale, par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et par les caisses d'allocations familiales.) <ARN68 10-11-1967, art. 31>
### CHAPITRE XV _ DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE
### SECTION 3 _ Autres dispositions relatives au contrôle
### CHAPITRE XVI - DISPOSITIONS PENALES
### CHAPITRE XVII _ DISPOSITIONS DIVERSES
## Dispositions transitoires
## DISPOSITIONS TRANSITOIRES INTRODUITES PAR L'ARRETE ROYAL DU 30 MARS 1936
## (Dispositions additionnelles) <AL 22-8-1946, art. 10>
##### Article 91/1. [¹ Les caisses d'allocations familiales libres agréées et les caisses d'allocations familiales spéciales délaissent à charge de la gestion globale de la sécurité sociale instituée par la loi portant des dispositions sociales du 30 mars 1994, les montants des prestations familiales versées indûment, dans les hypothèses suivantes :
1° lorsqu'il est renoncé au recouvrement en raison du caractère socialement contre-indiqué de celui-ci;
2° en cas d'application de l'article 119bis;
3° lorsque le recouvrement s'avère techniquement impossible;
4° en cas d'application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 43, 101; En vigueur : 01-01-2014 à l'égard d'indus notifiés à partir de cette date; cesse d'être applicable à l'égard d'indus non recouvrés relatifs à des périodes à dater du [01-01-2015] (voir AR [2014-05-22/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014052230), art. 1, al. 1 et 2)>
##### Article 91/2. [¹ [² FAMIFED]² impose la rectification des écritures comptables passées par les caisses d'allocations familiales agréées et les caisses d'allocations familiales spéciales lorsque celles-ci ont imputé des montants de prestations familiales indues à charge de la gestion globale de la sécurité sociale :
1° alors que celles-ci devaient être imputées à charge de leur fonds de réserve en application de l'article 91, § 4, 2°;
2° en dehors des hypothèses visées à l'article 91/1.
La caisse verse à [² FAMIFED]², à charge de son compte de gestion, une majoration représentant 10 % de la somme faisant l'objet de la rectification.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 44, 101; En vigueur : 01-01-2014 à l'égard d'indus notifiés à partir de cette date; cesse d'être applicable à l'égard d'indus non recouvrés relatifs à des périodes à dater du [01-01-2015] (voir AR [2014-05-22/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014052230), art. 1, al. 1 et 2)>
(2)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 85, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 1er. [¹ Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1° "travailleur salarié" : la personne liée par un contrat de travail;
2° "travailleur indépendant" : le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant au sens de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
3° "FAMIFED" : l'Agence fédérale pour les allocations familiales.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 6, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### CHAPITRE 1erbis. - [¹ Des assujettis]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 4, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 1/1. [¹ Est assujetti à la présente loi :
1° quiconque, établi en Belgique ou attaché à un siège d'exploitation établi en Belgique, occupe du personnel dans les liens d'un contrat de travail;
2° quiconque exerce en Belgique une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qui est affilié à une caisse d'assurances sociales visée à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ou à la caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, § 3, du même arrêté royal.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 3, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### CHAPITRE II _- [¹ De l'obligation qui incombe aux assujettis de s'affilier à une caisse d'allocations familiales ou à l'agence fédérale pour les allocations familiales]¹
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 10, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ Des caisses d'allocations familiales]¹
----------
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 16, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### SECTION 1. - [¹ Des caisses d'allocations familiales libres]¹
----------
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 17, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### SECTION 2 _- [¹ Des caisses d'allocations familiales spéciales et de l'Agence fédérale pour les allocations familiales]¹
----------
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 28, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### CHAPITRE IV _- [¹ Des conditions dans lesquelles a lieu l'affiliation aux caisses d'allocations familiales ou à l'Agence fédérale pour les allocations familiales]¹
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 33, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### CHAPITRE V _ (DES PRESTATIONS) <L 1992-12-30/40, art. 15; **En vigueur :** 01-01-1993>
### SECTION 1 _ (Allocations familiales. Montant et mode de calcul) <AR 10-12-1964, art. 3>
##### Article 44ter. [¹ § 1er. Les montants visés aux articles 40 et 50bis sont majorés d'un supplément d'âge annuel de :
a) 20,92 euros pour un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 5 ans le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû;
b) 44,40 euros pour un enfant âgé de 5 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette date;
c) 62,16 euros pour un enfant âgé de 11 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette date;
d) 83,68 euros pour un enfant bénéficiaire en vertu de l'article 62 ou de l'article 63 tel que rédigé depuis sa modification par la loi du 27 février 1987, âgé de 17 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû.
§ 2. Par dérogation au § 1er, en ce qui concerne les enfants non bénéficiaires d'un supplément visés aux articles 41, 42bis, 47 ou 50ter ou du taux visé à l'article 50bis, le montant de la majoration est fixé à :
1° Pour l'année 2013 :
a) 16,67 euros pour un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 5 ans le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû;
b) 37,89 euros pour un enfant âgé de 5 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette date;
c) 53,05 euros pour un enfant âgé de 11 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette date;
d) 72 euros pour un enfant bénéficiaire en vertu de l'article 62 ou de l'article 63 tel que rédigé depuis sa modification par la loi du 27 février 1987, âgé de 17 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû.
2° A partir de l'année 2014 :
a) 15,16 euros pour un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 5 ans le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû;
b) 32,59 euros pour un enfant âgé de 5 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette date;
c) 45,47 euros pour un enfant âgé de 11 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette date;
d) 60,63 euros pour un enfant bénéficiaire en vertu de l'article 62 ou de l'article 63 tel que rédigé depuis sa modification par la loi du 27 février 1987, âgé de 17 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû.
§ 3. Les montants visés aux §§ 1er et 2 majorent les allocations familiales dues pour le mois de juillet. Les suppléments visés aux articles 41, 42bis, 47 ou 50ter ou le taux visé à l'article 50bis, dus pour le mois de juillet conditionnent l'application du § 1er.]¹
(1)<L [2013-07-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073001), art. 27, 102; En vigueur : 30-06-2013>
##### Article 49. En cas de modification des taux d'allocation, les anciens taux continuent à s'appliquer à toutes les allocations dues en raison de prestations de travail fournies antérieurement à l'entrée en vigueur des taux nouveaux.
### SECTION 2 _ (Des personnes qui peuvent prétendre les allocations familiales et des enfants bénéficiaires.) <AR 10-12-1964, art. 3, 2°>
##### Article 53bis. (abrogé) <ARN122 30-12-1982, art. 21, 1°>
##### Article 53ter. (abrogé) <ARN122 30-12-1982, art. 21, 2°>
##### Article 56ter. <ARN7 18-4-1967, art. 10> Ne préjudicie pas à l'application des articles 56 et 56bis, le fait qu'un [¹ travailleur salarié]¹ est atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins ou décède pendant ou après l'accomplissement d'une mission à l'étranger pour le compte d'un organisme international dont la Belgique fait partie ou auquel elle a adhéré, à condition que :
1° la durée envisagée de la mission à accomplir n'excède pas deux ans;
2° cette mission fasse suite à une occupation pour le compte d'un employeur assujetti;
3° le contrat de travail conclu avec l'employeur visé au 2° ci-dessus n'ait pas pris fin.
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 54, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 56duodecies. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 41, **En vigueur :** 01-10-1999> Est attributaire des allocations familiales, la personne qui est liée par une convention de formation professionnelle en entreprise, telle que réglementée par les communautés et les régions, pour autant qu'il n'y ait pas un autre droit aux allocations familiales en faveur de l'enfant bénéficiaire, en vertu [¹ de la présente loi]¹.
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 62, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 61. (Abroge) <L 20-7-1961, art. 1er>
##### Article 56sexies/1. [¹ L'enfant disparu au sens de l'article 62, § 9, la qualité d'attributaire dans les limites définies à cet article, pour autant que les conditions fixées audit article soient remplies.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 57, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 56terdecies. [¹ Est attributaire des allocations familiales aux taux prévus à l'article 40 :
1° le travailleur indépendant qui a cessé son activité professionnelle, pour autant qu'il ait eu la qualité d'attributaire pendant six mois au moins sur les douze mois civils précédant celui au cours duquel il a cessé son activité. Il perd cette qualité d'attributaire au plus tard le dernier jour du deuxième trimestre civil qui suit le trimestre au cours duquel il a cessé son activité;
2° le travailleur indépendant qui, tout en ayant cessé son activité indépendante, est autorisé à continuer de payer ses cotisations dans le cadre du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
3° le travailleur indépendant qui bénéficie de l'assurance sociale en vertu de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite, de situations y assimilées ou de cessation forcée. Il perd cette qualité d'attributaire au plus tard le dernier jour du quatrième trimestre civil qui suit le premier trimestre pour lequel l'assurance sociale est accordée.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 63, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### SECTION 3 _ (De l'éventualité où les textes prévoient l'attribution d'allocations familiales à plus d'une personne en faveur des mêmes enfants.) <AL 22-11-1945, art. 6>
##### Article 65. (abrogé) <ARN207 13-9-1983, art. 14>
### SECTION 4 _ Des personnes auxquelles les allocations sont effectivement payées et des conditions dans lesquelles a lieu le paiement.
##### Article 70ter. [¹ Une allocation forfaitaire dont le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixe le montant et les conditions d'octroi, est due lorsque l'enfant est placé chez un particulier par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique.
Cette allocation forfaitaire est due à l'allocataire qui percevait des allocations familiales pour l'enfant immédiatement avant la mesure de placement ou les mesures de placement dont il a fait l'objet, aussi longtemps qu'il maintient régulièrement des contacts avec l'enfant ou démontre lui porter de l'intérêt.
Lorsque cet allocataire ne remplit plus les conditions visées à l'alinéa 2, l'allocation forfaitaire est payée à la personne qui, en ses lieu et place, élève partiellement l'enfant au sens de l'article 69 en ayant régulièrement des contacts avec lui ou en lui démontrant de l'intérêt.
Le droit à l'allocation forfaitaire naît dans le chef d'un allocataire le premier jour du mois qui suit celui de la notification à l'organisme d'allocations familiales compétent, de la décision prise par l'autorité administrative ou judiciaire qui est intervenue dans la procédure de placement, constatant que les conditions d'octroi sont réunies par lui.]¹
(1)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 10, 098; En vigueur : 09-04-2012>
##### Article 72. En aucun cas, les [¹ caisses d'allocations familiales]¹ (et [¹ FAMIFED]¹) ne peuvent subordonner le paiement des allocations familiales revenant à une personne occupée au travail par un employeur affilié, à l'accomplissement par ce dernier des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi. <AR 25-10-1960, art. 16>
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 76, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### Section 4bis - <AREG 29-12-1944, art. 8> Des allocations de naissance
### SECTION 4ter _ (De la prime d'adoption.) <L 1992-12-30/40, art. 22; **En vigueur :** 01-01-1993>
### SECTION 4quater _ <L 5-1-1976, art. 133> L'allocation socio-pédagogique
### SECTION 4ter _ (De la prime d'adoption.) <L 1992-12-30/40, art. 22; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 74. Les allocations (...) ne constituent, à aucun titre, un supplément de [¹ revenus professionnels]¹. <AR 10-4-1957, art. 31>
Elles n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des [¹ plafonds de revenus]¹ devenus obligatoires soit en vertu d'une loi ou d'une décision d'une administration publique, soit en vertu (d'une convention collective de travail) <AR 1-3-1971, art. 3, 2°>
(Al. 3 abrogé) <L 10-10-1967 (art. 2) art. 35, 22°>
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 82, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 76. (Abrogé) <L 2-5-1958, art. 14>
### SECTION 4quater _ <L 5-1-1976, art. 133>
<Abrogé par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 81, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### SECTION 5 _ Autres dispositions relatives aux allocations
### CHAPITRE VI - DES COTISATIONS
### SECTION 1 - De l'obligation de verser des cotisations, de leur taux et de la manière d'en calculer le montant
##### Article 78bis. (abrogé) <AR 24-2-1983, art. 7>
##### Article 80. (Abrogé) <L 2-5-1958, art. 14>
### SECTION 2 - Des travailleurs qui ne donnent lieu au paiement d'aucune cotisation
### SECTION 2 -- [¹ Des travailleurs salariés qui ne donnent lieu au paiement d'aucune cotisation]¹
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 83, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 89. (Abrogé) <AR 10-4-1957, art. 30>
##### Article 90. (Abrogé) <AR 10-4-1957, art. 30>
### SECTION 4 - <ARN28 15-12-1978, art. 2>
Du fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales et du fonds pour la couverture des frais d'administration des caisses d'allocations familiales
### SECTION 3 - (Du fonds de réserve.) <AR 10-4-1957, art. 17>
### SECTION 4 - <ARN28 15-12-1978, art. 2> Du fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales et du fonds pour la couverture des frais d'administration des caisses d'allocations familiales
### SECTION 5 - Du versement des cotisations
### SECTION 6 - Autres dispositions relatives aux cotisations
### CHAPITRE VII - (DE L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES.) <AR 25-10-1960, art.25>
##### Article 103. (Abrogé) <AL 21-8-1946, art. 22 et 23>
##### Article 106bis. [¹ [² FAMIFED]² délaisse à charge de la gestion globale de la sécurité sociale instituée par la loi portant des dispositions sociales du 30 mars 1994, les montants des prestations familiales versées indûment, dans les hypothèses suivantes :
1° lorsqu'il est renoncé au recouvrement en raison du caractère socialement contre-indiqué de celui-ci;
2° en cas d'application de l'article 119bis;
3° lorsque le recouvrement s'avère techniquement impossible;
4° en cas d'application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social.]¹
(1)<Rétabli par L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 47, 101; En vigueur : 01-01-2014 à l'égard d'indus notifiés à partir de cette date; cesse d'être applicable à l'égard d'indus non recouvrés relatifs à des périodes à dater du [01-01-2015] (voir AR [2014-05-22/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014052230), art. 1, al. 1 et 2)
(2)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 97, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 107bis. (abrogé) <ARN122 30-12-1982, art. 17>
### CHAPITRE VIII - (DE LA REPARTITION FINANCIERE QUE L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES EST CHARGE D'OPERER.) <AR 25-10-1960, art. 29>
##### Article 109. (Abrogé) <AR 10-4-1957, art. 30>
### CHAPITRE VII -- [¹ L'agence fédérale pour les allocations familiales (FAMIFED)]¹
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 91, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### CHAPITRE VIII -[¹ De la répartition financière que FAMIFED est chargé d'opérer.]¹
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 99, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### CHAPITRE VIIIbis _ <L 27-3-1951.> DE LA SUBVENTION DE L'ETAT.
### CHAPITRE IX _ (DES ALLOCATIONS A REMBOURSER A L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES PAR L'ETAT OU LES PROVINCES) <AL 21-8-1946, art. 26> <AR 25-10-1960, art. 13, 2°>
##### Article 112. (Abrogé) <AL 21-8-1946, art. 26>
### CHAPITRE X _ (DES REGLES A SUIVRE EN CAS DE DESEQUILIBRE, ENTRE LES RECETTES DE L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES ET LA SOMME GLOBALE DONT IL A BESOIN POUR ASSURER LES MINIMA LEGAUX D'ALLOCATIONS A TOUS LES ENFANTS BENEFICIAIRES.) <AR 25-10-1960, art. 32>
##### Article 113. <AR 10-12-1964, art. 10> Lorsque les recettes dont [¹ FAMIFED]¹ dispose en vertu de l'article 108, alinéa 1er, sont insuffisantes pour lui permettre de satisfaire aux obligations qui découlent des répartitions prévues par cet alinéa 1er, les sommes nécessaires pour parer à cette insuffisance sont prélevées sur la subvention de l'Etat prévue à l'article 110.
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 107, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 114. <AR 25-10-1960, art. 34> En tout état de cause, [¹ FAMIFED]¹ peut parer à l'insuffisance des fonds encaissés par lui au cours d'un exercice au moyen de recettes afférentes à d'autres exercices.
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 108, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 110/1. [¹ Le financement des frais de mission de FAMIFED concernant la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014 est assuré respectivement par l'ONSS-gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et par la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. La part de l'ONSS-gestion globale s'élève à 90,89 % et celle de la gestion financière globale du statut des travailleurs indépendants est de 9,11 %. Cette clef de répartition peut être modifiée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.]¹
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 102, 107; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 110/2. [¹ Sans préjudice de l'alinéa 2, le financement des frais de gestion de FAMIFED concernant la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014 est assuré par l'ONSS-gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrête-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants verse à FAMIFED, au cours du deuxième trimestre 2014, un montant de 4,5 millions d'euros à titre de financement des frais de gestion précités.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 103, 107; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE X _- [¹ Des règles à suivre en cas de déséquilibre, entre les recettes de FAMIFED et la somme globale dont il a besoin pour assurer les minima égaux d'allocations à tous les enfants bénéficiaires]¹
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 106, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### CHAPITRE XI _ DU JUGEMENT OU DE L'APLANISSEMENT AMIABLE DES CONTESTATIONS
##### Article 115. (Abrogé) <L 10-10-1967 (art. 2) art. 12, 1°>
##### Article 116. (Abrogé) <L 10-10-1967 (art. 2) art. 12, 1°>
##### Article 119. <L 12-5-1971, art. 17, 2°> Les contestations entre les [¹ caisses d'allocations familiales]¹ ou [¹ FAMIFED]¹ et leurs affiliés, même commerçants, [¹ ou les caisses d'assurances sociales visées à l'article 15, § 3, alinéas 1er et 2,]¹ sont dans tous les cas, de la compétence du tribunal du travail.
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 110, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### CHAPITRE XII _ DE LA PRESCRIPTION.
### CHAPITRE XIII - (abrogé) <L 5-1-1976, art. 134, § 1er>
##### Article 122. (abrogé) <L 5-1-1976, art. 134, § 1er>
##### Article 123. (abrogé) <L 5-1-1976, art. 134, § 1er>
##### Article 124. (abrogé) <L 5-1-1976, art. 134, § 1er>
##### Article 125. (abrogé) <L 5-1-1976, art. 134, § 1er>
##### Article 126. (abrogé) <L 5-1-1976, art. 134, § 1er>
##### Article 127. (abrogé) <L 5-1-1976, art. 134, § 1er>
##### Article 128. (abrogé) <L 5-1-1976, art. 134, § 1er>
##### Article 129. (abrogé) <L 5-1-1976, art. 134, § 1er>
### CHAPITRE XIV _ DE LA RETENUE A OPERER SUR LE PRIX D'ACHAT DE CERTAINES MARCHANDISES IMPORTEES
##### Article 130. (Abrogé) <L 26-2-1954, art. 1er, 1°>
##### Article 131. (Abrogé) <L 26-2-1954, art. 1er, 1°>
##### Article 132. (Abrogé) <L 26-2-1954, art. 1er, 1°>
##### Article 133. (Abrogé) <L 26-2-1954, art. 1er, 1°>
##### Article 134. (Abrogé) <L 26-2-1954, art. 1er, 1°>
##### Article 135. (Abroge) <L 26-2-1954, art. 1er, 1°>
##### Article 136. (Abrogé) <L 26-2-1954, art. 1er, 1°>
##### Article 137. (Abrogé) <L 26-2-1954, art. 1er, 1°>
##### Article 138. (Abrogé) <L 26-2-1954, art. 1er, 1°>
##### Article 139. (Abrogé) <L 26-2-1954, art. 1er, 1°>
### CHAPITRE XV _ DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE
##### Article 139bis. <inséré par L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 107; **En vigueur :** 01-10-2008> Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2° qui se sont conformées aux dispositions de l'article 33 de la loi-programme du 20 juillet 2006 sont assimilées aux [¹ caisses d'allocations familiales libres]¹.
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 112, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### SECTION 1 _ (Du contrôle exercé par le Ministre de la prévoyance sociale, par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et par les caisses d'allocations familiales.) <ARN68 10-11-1967, art. 31>
##### Article 141. [¹ L'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés transmet, au début de chaque trimestre, au ministre compétent un rapport relatif à la surveillance exercée par l'institution, pendant le trimestre écoulé, sur les employeurs affiliés à l'Office qui sont redevables de cotisations capitatives et sur les assurés sociaux visés par la présente loi.
Les rapports sont dressés conformément à un modèle arrêté par le ministre compétent.]¹
DROIT FUTUR
*Art. 141. [¹ [² FAMIFED]² transmet, au début de chaque trimestre, au [¹ ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]¹ un rapport relatif à la surveillance exercée par l'institution, pendant le trimestre écoulé, [³ ...]³ et sur les assurés sociaux visés par la présente loi. [² Cet état est dressé]² conformément à un modèle arrêté par le [² ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]².]¹*
(1)<L [2013-12-21/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122157), art. 29, 105; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 115, 107; En vigueur : 30-06-2014>
(3)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 115,1°,c, 107; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 142. Au début de chaque trimestre, [¹ FAMIFED]¹ fait également parvenir au [¹ ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]¹ un rapport relatif au contrôle qu'(il) exerce sur les [¹ caisses d'allocations familiales libres]¹, ainsi que sur les affiliés et sur le personnel de ces derniers, au point de vue de l'application de la (répartition) <AR 25-10-1960, art. 45> <id.> <AR 10-4-1957, art. 31>
[¹ L'Administration générale de FAMIFED présente, chaque année, à son Comité de gestion, un rapport concernant la mission générale de contrôle. Ce rapport est transmis au ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences après approbation du Comité de gestion.]¹
(Al. 3 abrogé) <L 2-5-1958, art. 14>
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 116, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### SECTION 2 _ Des contrôleurs désignés ou habilités par le Ministre compétent ainsi que des Services de contrôle de (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) et des Caisses de compensation primaires. <AR 25-10-1960, art. 42>
##### Article 143. Des fonctionnaires ou agents désignés par le [¹ ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]¹ surveilleront l'exécution de la présente loi, sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire.
Ils s'assureront notamment que tous les employeurs qui sont tenus de s'affilier à une [¹ caisse d'allocations familiales libre]¹ (ou à [¹ FAMIFED]¹), s'acquittent de cette obligation et que l'affiliation a été conclue pour tout le personnel. <AR 25-10-1960, art. 46>
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 118, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 144. Chaque [¹ caisse d'allocations familiales libre]¹ est tenue :
a) (de fournir aux contrôleurs désignés par le [¹ ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]¹, sur leur demande, tous les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission, sans qu'elle puisse se dispenser ou être dispensée de cette obligation pour aucun motif, même si elle participe à un complexe administratif ou si elle a confié sa gestion à des tiers;) <L 2-5-1958, art. 11>
b) de leur donner communication, à leur demande et sans déplacement, des registres, états, correspondances et autres documents dont la consultation leur serait utile au même point de vue.
Les mêmes obligations incombent :
a) à [¹ FAMIFED]¹ <AR 25-10-1960, art. 13, 3°>
b) aux services d'allocations familiales dépendant de l'Etat et des provinces.
Les [¹ caisse d'allocations familiales libre]¹ ont, en outre, les dites obligations envers les contrôleurs désignés par [¹ FAMIFED]¹) <AR 25-10-1960, art. 13, 3°>
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 119, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 146. (Abroge) <AR 16-2-1952, art. 15, 2°>
##### Article 148. Le [¹ ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]¹ pourra reconnaître également à un ou plusieurs agents du Service de contrôle de [¹ FAMIFED]¹ l'attribution dont il est question à l'article 143, alinéa 2, ainsi que les prérogatives énoncées aux articles 145 à 147.
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 121, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 150. Sont encore tenus de fournir aux contrôleurs désignés par le [¹ ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]¹ les renseignements dont ceux-ci ont besoin pour remplir leur mission, les agents de l'Etat, des provinces et des communes [¹ ...]¹.
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 123, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 151. Pour l'application des articles 149 et 150, les contrôleurs désignés par [¹ FAMIFED]¹ et habilités en vertu de l'article 148, sont assimilés aux contrôleurs désignés par le [¹ ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]¹. <AR 25-10-1960, art. 42>
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 124, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 152. [¹ [² FAMIFED]² disposera d'un service de contrôle suffisant pour lui permettre de s'acquitter, dans des conditions pleinement satisfaisantes, de la mission de surveillance qui lui incombe.]¹
(1)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 50, 101; En vigueur : 11-07-2013>
(2)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 125, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### SECTION 1 _- [¹ Du contrôle exercé par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences, par l'Agence fédérale pour les allocations familiales et par les caisses d'allocations familiales]¹
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(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 113, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### SECTION 2 _- [¹ Des contrôleurs désignés ou habilités par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences ainsi que des Services de contrôle de l'Agence fédérale pour les allocations familiales et des Caisses d'allocations familiales]¹
----------
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 117, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### SECTION 3 _ Autres dispositions relatives au contrôle
##### Article 153. Les [¹ caisses d'allocations familiales libres]¹, [¹ FAMIFED]¹ et les services d'allocations familiales dépendant de l'Etat et des provinces, fourniront, à leurs frais exclusifs, au [¹ ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]¹, tous les renseignements qu'il leur demande dans un but de contrôle ou de statistique. <AR 25-10-1960, art. 13, 3°>
La même obligation incombe aux [¹ caisses d'allocations familiales libres]¹ ainsi qu'auxdits services d'allocations familiales envers (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés). <AR 25-10-1960, art. 13, 3°>
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 126, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### CHAPITRE XVI - DISPOSITIONS PENALES
##### Article 156. [¹ abrogé]¹
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 7°, b), 095; **En vigueur :** 01-07-2001>
##### Article 159. [¹ abrogé]¹
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 7°, e), 095; **En vigueur :** 01-07-2001>
##### Article 160. [¹ abrogé]¹
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 7°, e), 095; **En vigueur :** 01-07-2001>
##### Article 161. [¹ abrogé]¹
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 7°, e), 095; **En vigueur :** 01-07-2001>
##### Article 162. [¹ abrogé]¹
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 7°, e), 095; **En vigueur :** 01-07-2001>
##### Article 163. [¹ abrogé]¹
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 7°, e), 095; **En vigueur :** 01-07-2001>
##### Article 164. (Abrogé) <L 2-5-1958, art. 14>
### CHAPITRE XVI -
<Abrogé par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 128, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### CHAPITRE XVII _ DISPOSITIONS DIVERSES
##### Article 166. Tout employeur individuel assujetti à la présente loi, de même que la personne chargée de la gestion journalière d'une société, d'une institution ou de tout autre groupement assujetti à la présente loi veillent à ce que soient affichés dans les locaux ou autres lieux affectés au travail, le nom de la [¹ caisse d'allocations familiales]¹ (ou de [¹ FAMIFED]¹) à laquelle lui-même, ou s'il s'agit d'un gérant, la collectivité qu'il gère, est affilié, ainsi que la localité et les rue et numéro où le siège de [¹ cette caisse d'allocations familiales]¹ [¹ ou FAMIFED]¹ se trouve établi. <AR 25-10-1960, art. 58>
L'affiche est rédigée soit en français, soit en flamand, soit en allemand ou en plusieurs de ces langues, de manière à être comprise par tous les travailleurs [¹ salariés]¹ intéressés.
Elle doit être facilement lisible et placée à un endroit apparent.
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 130, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 169. Les [¹ caisses d'allocations familiales spéciales]¹ établies par arrêté royal (et [¹ FAMIFED]¹) jouissent de la personnalité civile, à titre d'établissements publics. <A.R. 25-10-1960, art. 54, 1°>
Des subsides peuvent leur être octroyés par les provinces et les communes.
(Ils) ne peuvent recevoir des dons et des legs qu'à la condition d'y être (autorisés) par le Roi. <AR 25-10-1960, art. 54, 2°>
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 131, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 170. [¹ [² FAMIFED]² ne peut conclure un emprunt que s'il y a été préalablement autorisé par le [² ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]².
Une caisse d'allocations familiales libre ou une caisse spéciale peut conclure un emprunt ou un contrat de leasing financier ayant pour conséquence que la somme des dettes liées aux opérations de gestion représenterait plus de 100 % des fonds propres, provisions comprises, à la condition d'y avoir été préalablement autorisée par le [² ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]², sur avis du comité de gestion de [² FAMIFED]². L'autorisation du ministre est censée acquise si aucune décision n'a été prise dans un délai de deux mois prenant cours à la date de la demande de la caisse.]¹
(1)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 11, 098; En vigueur : 09-04-2012>
(2)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 132, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 170bis. <AR 10-4-1957, art. 26> [¹ Les caisses d'allocations familiales libres et les [² caisses d'allocations familiales spéciales]² ne peuvent acquérir ou aliéner des biens immobiliers, sans avoir reçu, préalablement, l'autorisation du [² ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]², sur avis du comité de gestion de [² FAMIFED]². L'autorisation du ministre est censée acquise si aucune décision n'a été prise dans un délai de deux mois prenant cours à la date de la demande de la [² caisse d'allocations familiales]².]¹
Elles ne peuvent, en outre, utiliser leurs avoirs et leurs disponibilités que pour réaliser les opérations en vue desquelles elles ont été agréées conformément à l'article 23 ou instituées en application de l'article 31.
Les avoirs et les disponibilités qui ne seraient pas utilisés à cette fin doivent être investis en valeurs dont la liste est établie par le Ministre des finances.
(1)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 12, 098; En vigueur : 09-04-2012>
(2)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 133, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 171. [¹ FAMIFED]¹ et [¹ l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants]¹ se prêtent une assistance réciproque [¹ dans la mesure nécessaire à l'application de la présente loi]¹. <AR 25-10-1960, art. 56>
(Al 2 abrogé) <AR 25-10-1960, art. 59, 3°>
[¹ ...]¹.
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 134, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 172.
<Abrogé par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 135, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 173. (Les procurations, quittances, extraits des registres des actes de l'état civil, extraits et renseignements cadastraux, certificats, actes de notoriété et toutes autres pièces délivrées en vue de l'exécution de la présente loi, sont exempts du timbre. Ils portent, en tête du texte, l'énonciation de leur destination : ils ne peuvent servir à d'autres fins.
Les administrations publiques ne peuvent exiger, à leur profit, le paiement d'aucune somme, à titre de rétribution ou autre, pour la délivrance des pièces et renseignements visés à l'alinéa précédent.) <AL 22-11-1945, art. 12>
(D'autre part, [¹ FAMIFED]¹ et les [¹ caisses d'allocations familiales spéciales]¹ établies par arrêté royal, jouissent de l'exemption des taxes foncières au profit de l'Etat, sur les immeubles ou parties d'immeubles qu'ils occupent pour les besoins de leurs services.) <AR 25-10-1960, art. 58>
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 136, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 173septies. <Inséré par AR 2001-06-10/58, art. 33; **En vigueur :** 01-01-2003 (AR [2002-11-05/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002110541), art. 1)> Pour l'application [¹ de la présente loi]¹, les définitions des données relatives au temps de travail sont celles déterminées par l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 142, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 174. Tous les trois ans, le gouvernement fera rapport aux Chambres sur l'exécution de la présente loi.
##### Article 175. [¹ Sont abrogés :
1° Les articles 1er à 7 inclus et 9 de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, modifiée par les lois du 17 mars 1993, 6 avril 1995, 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 18 novembre 1996;
2° l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux des 20 janvier 2009, 9 mai 2009, 12 juillet 2009, 9 juillet 2010, 3 septembre 2010, 16 avril 2013 et 19 juillet 2013;
3° l'arrêté royal du 27 avril 1976 complétant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux des 25 mai 1984, 9 mars 1985, 3 juillet 1985, 3 septembre 1985, 23 décembre 1986, 29 septembre 1987, 21 février 1991, 13 mars 1995, 30 septembre 1997, 13 juillet 2001, 31 décembre 2003, 17 septembre 2005, 12 juillet 2006, 9 mai 2007 et 3 septembre 2010;
4° l'arrêté royal du 10 avril 1987 modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants;
5° l'arrêté royal du 5 novembre 1987 modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants;
6° l'arrêté royal du 21 février 1991 modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants;
7° l'arrêté royal du 21 février 1991 portant exécution de l'article 34, § 4, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants;
8° l'arrêté royal du 28 août 1991 portant exécution des articles 20, §§ 2 et 3, 26 et 35 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants et l'article 23 de l'arrêté royal du 21 février 1991 modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des 16 novembre 1999 et 13 juillet 2001;
9° l'arrêté royal du 25 janvier 2004 portant exécution des articles 20, 26 et 35, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des 5 août 2006, 25 février 2007 et 9 mai 2009;
10° l'arrêté royal du 19 juillet 2005 portant exécution des articles 17, 17bis, 19 et 20, § 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des 26 et 27 avril 2007 et l'arrêté royal du 18 septembre 2008;
11° l'arrêté ministériel du 29 septembre 1980 pris en exécution de l'article 27 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés ministériels des 20 octobre 1986, 7 mai 1991 et 28 mars 1994;
12° l'arrêté ministériel du 2 août 1985 pris en exécution de l'article 34 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté ministériel du 22 février 1991;
13° l'article 21, alinéa 2, de la loi du 10 juin 1998 modifiant les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, en ce qu'il vise :
a) l'article 3 de la loi du 10 juin 1998 précitée, dans la mesure où celui-ci porte sur les articles 77, 78 et 79 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;
b) les articles 4, 1°, 10, 12 et 19 de la même loi.
*(NOTE : anc. art. 175 abrogé par L 2014-04-04/30, art. 143, 107; En vigueur : 30-06-2014>]¹*
(1)<inséré par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 150, 107; En vigueur : 30-06-2014, à l'exception du 13°, En vigueur :01-01-2015>
### Chapitre XVIII. - [¹ Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 149, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 175/1. [¹ L'objet social figurant aux statuts des caisses d'allocations familiales agréées avant le 1er juillet 2014 est élargi à la distribution des allocations familiales, de la prime de naissance et de la prime d'adoption en faveur des travailleurs indépendants.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 151, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 175/2. [¹ L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants qui assurait la gestion de dossiers de prestations familiales en vertu de l'article 5 de la loi du 29 mars 1976 transfère sa mission en matière de prestations familiales exclusivement à FAMIFED.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 152, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 175/3. [¹ Les caisses d'assurances sociales demeurent compétentes pour le paiement ou le recouvrement des prestations familiales afférentes à une période antérieure au 1er juillet 2014.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 153, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 175/4. [¹ Les dispositions légales non contraires à la présente loi, qui font référence à des dispositions de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, sont présumées faire référence aux dispositions équivalentes de la présente loi.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 154, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 175/5. [¹ Les dérogations générales et individuelles accordées en vertu de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants continuent à produire leurs effets pour l'application de la présente loi.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 155, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 175/6. [¹ Les dispositions réglementaires prises en exécution et en application des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de ses arrêtés d'exécution visent le travailleur indépendant dans la mesure nécessaire à l'exécution de la présente loi.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 156, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 175/7. [¹ Les dispositions réglementaires prises en exécution et en application des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés sont supposées se référer, chaque fois où elles mentionnent les termes de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés ou une de ses abréviations, à l'Agence fédérale pour les allocations familiales (FAMIFED).
Il en est de même de toutes dispositions légales qui référeraient à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés ou à une de ses abréviations.
Les dispositions légales et réglementaires qui mentionnent les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou une de ses abréviations sont supposées, chaque fois où elles y réfèrent, viser la loi générale relative aux allocations familiales (LGAF).]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 157, 107; En vigueur : 30-06-2014>
## Dispositions transitoires
##### Article 176.
<Abrogé par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 144, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 177.
<Abrogé par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 144, 107; En vigueur : 30-06-2014>
## DISPOSITIONS TRANSITOIRES INTRODUITES PAR L'ARRETE ROYAL DU 30 MARS 1936
##### Article 178.
<Abrogé par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 145, 107; En vigueur : 30-06-2014>
## ARTICLE ADDITIONNEL AJOUTE PAR LE MEME ARRETE (30 MARS 1936)
##### Article 181.
<Abrogé par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 146, 107; En vigueur : 30-06-2014>
## DISPOSITIONS TRANSITOIRES INTRODUITES PAR L'ARRETE ROYAL DU 22 DECEMBRE 1938.
##### Article 182. (abrogé) <AR 23-1-1976, art. 1er, 16°>
## (Dispositions additionnelles) <AL 22-8-1946, art. 10>
##### Article 91/1.. 91/1.*[¹ Les caisses d'allocations familiales libres agréées et les caisses d'allocations familiales spéciales délaissent à charge de la gestion globale de la sécurité sociale instituée par la loi portant des dispositions sociales du 30 mars 1994, les montants des prestations familiales versées indûment, dans les hypothèses suivantes : 1° lorsqu'il est renoncé au recouvrement en raison du caractère socialement contre-indiqué de celui-ci; 2° en cas d'application de l'article 119bis; 3° lorsque le recouvrement s'avère techniquement impossible; 4° en cas d'application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social.]¹*
(1)<Inséré par L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 43, 101; En vigueur : indéterminée >
##### Article 91/2.. 91/2.*[¹ L'Office national impose la rectification des écritures comptables passées par les caisses d'allocations familiales agréées et les caisses d'allocations familiales spéciales lorsque celles-ci ont imputé des montants de prestations familiales indues à charge de la gestion globale de la sécurité sociale : 1° alors que celles-ci devaient être imputées à charge de leur fonds de réserve en application de l'article 91, § 4, 2°; 2° en dehors des hypothèses visées à l'article 91/1. La caisse verse à l'Office national, à charge de son compte de gestion, une majoration représentant 10 % de la somme faisant l'objet de la rectification.]¹*
(1)<Inséré par L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 44, 101; En vigueur : indéterminée >
### SECTION 4 - <ARN28 15-12-1978, art. 2>
Du fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales et du fonds pour la couverture des frais d'administration des caisses d'allocations familiales
### SECTION 5 - Du versement des cotisations
### SECTION 6 - Autres dispositions relatives aux cotisations
### CHAPITRE VII - (DE L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES.) <AR 25-10-1960, art.25>
### CHAPITRE VIII - (DE LA REPARTITION FINANCIERE QUE L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES EST CHARGE D'OPERER.) <AR 25-10-1960, art. 29>
### CHAPITRE IX _ (DES ALLOCATIONS A REMBOURSER A L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES PAR L'ETAT OU LES PROVINCES) <AL 21-8-1946, art. 26> <AR 25-10-1960, art. 13, 2°>
### CHAPITRE X _ (DES REGLES A SUIVRE EN CAS DE DESEQUILIBRE, ENTRE LES RECETTES DE L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES ET LA SOMME GLOBALE DONT IL A BESOIN POUR ASSURER LES MINIMA LEGAUX D'ALLOCATIONS A TOUS LES ENFANTS BENEFICIAIRES.) <AR 25-10-1960, art. 32>
### CHAPITRE IX _- [¹ Des allocations à rembourser à FAMIFED par l'état ou les provinces]¹
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 104, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### CHAPITRE XII _ DE LA PRESCRIPTION.
### CHAPITRE XIII - (abrogé) <L 5-1-1976, art. 134, § 1er>
### CHAPITRE XIV _ DE LA RETENUE A OPERER SUR LE PRIX D'ACHAT DE CERTAINES MARCHANDISES IMPORTEES
### SECTION 1 _ (Du contrôle exercé par le Ministre de la prévoyance sociale, par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et par les caisses d'allocations familiales.) <ARN68 10-11-1967, art. 31>
### CHAPITRE XV _ DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE
### SECTION 3 _ Autres dispositions relatives au contrôle
### CHAPITRE XVI - DISPOSITIONS PENALES
### CHAPITRE XVII _ DISPOSITIONS DIVERSES
## Dispositions transitoires
## DISPOSITIONS TRANSITOIRES INTRODUITES PAR L'ARRETE ROYAL DU 30 MARS 1936
## (Dispositions additionnelles) <AL 22-8-1946, art. 10>
##### Article 91/1. [¹ Les caisses d'allocations familiales libres agréées et les caisses d'allocations familiales spéciales délaissent à charge de la gestion globale de la sécurité sociale instituée par la loi portant des dispositions sociales du 30 mars 1994, les montants des prestations familiales versées indûment, dans les hypothèses suivantes :
1° lorsqu'il est renoncé au recouvrement en raison du caractère socialement contre-indiqué de celui-ci;
2° en cas d'application de l'article 119bis;
3° lorsque le recouvrement s'avère techniquement impossible;
4° en cas d'application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social.]¹
(1)<Inséré par L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 43, 101; En vigueur : 01-01-2014 à l'égard d'indus notifiés à partir de cette date; cesse d'être applicable à l'égard d'indus non recouvrés relatifs à des périodes à dater du [01-01-2015] (voir AR [2014-05-22/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014052230), art. 1, al. 1 et 2)>
##### Article 91/2. [¹ [² FAMIFED]² impose la rectification des écritures comptables passées par les caisses d'allocations familiales agréées et les caisses d'allocations familiales spéciales lorsque celles-ci ont imputé des montants de prestations familiales indues à charge de la gestion globale de la sécurité sociale :
1° alors que celles-ci devaient être imputées à charge de leur fonds de réserve en application de l'article 91, § 4, 2°;
2° en dehors des hypothèses visées à l'article 91/1.
La caisse verse à [² FAMIFED]², à charge de son compte de gestion, une majoration représentant 10 % de la somme faisant l'objet de la rectification.]¹
(1)<Inséré par L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 44, 101; En vigueur : 01-01-2014 à l'égard d'indus notifiés à partir de cette date; cesse d'être applicable à l'égard d'indus non recouvrés relatifs à des périodes à dater du [01-01-2015] (voir AR [2014-05-22/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014052230), art. 1, al. 1 et 2)>
(2)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 85, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 1er. [¹ Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1° "travailleur salarié" : la personne liée par un contrat de travail;
2° "travailleur indépendant" : le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant au sens de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
3° "FAMIFED" : l'Agence fédérale pour les allocations familiales.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 6, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### CHAPITRE 1erbis. - [¹ Des assujettis]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 4, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 1/1. [¹ Est assujetti à la présente loi :
1° quiconque, établi en Belgique ou attaché à un siège d'exploitation établi en Belgique, occupe du personnel dans les liens d'un contrat de travail;
2° quiconque exerce en Belgique une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qui est affilié à une caisse d'assurances sociales visée à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ou à la caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, § 3, du même arrêté royal.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 3, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### CHAPITRE II _- [¹ De l'obligation qui incombe aux assujettis de s'affilier à une caisse d'allocations familiales ou à l'agence fédérale pour les allocations familiales]¹
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 10, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ Des caisses d'allocations familiales]¹
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 16, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### SECTION 1. - [¹ Des caisses d'allocations familiales libres]¹
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 17, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### SECTION 2 _- [¹ Des caisses d'allocations familiales spéciales et de l'Agence fédérale pour les allocations familiales]¹
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 28, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### CHAPITRE IV _- [¹ Des conditions dans lesquelles a lieu l'affiliation aux caisses d'allocations familiales ou à l'Agence fédérale pour les allocations familiales]¹
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 33, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### CHAPITRE V _ (DES PRESTATIONS) <L 1992-12-30/40, art. 15; **En vigueur :** 01-01-1993>
### SECTION 1 _ (Allocations familiales. Montant et mode de calcul) <AR 10-12-1964, art. 3>
### SECTION 2 _ (Des personnes qui peuvent prétendre les allocations familiales et des enfants bénéficiaires.) <AR 10-12-1964, art. 3, 2°>
##### Article 56sexies/1. [¹ L'enfant disparu au sens de l'article 62, § 9, la qualité d'attributaire dans les limites définies à cet article, pour autant que les conditions fixées audit article soient remplies.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 57, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 56terdecies. [¹ Est attributaire des allocations familiales aux taux prévus à l'article 40 :
1° le travailleur indépendant qui a cessé son activité professionnelle, pour autant qu'il ait eu la qualité d'attributaire pendant six mois au moins sur les douze mois civils précédant celui au cours duquel il a cessé son activité. Il perd cette qualité d'attributaire au plus tard le dernier jour du deuxième trimestre civil qui suit le trimestre au cours duquel il a cessé son activité;
2° le travailleur indépendant qui, tout en ayant cessé son activité indépendante, est autorisé à continuer de payer ses cotisations dans le cadre du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
3° le travailleur indépendant qui bénéficie de l'assurance sociale en vertu de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite, de situations y assimilées ou de cessation forcée. Il perd cette qualité d'attributaire au plus tard le dernier jour du quatrième trimestre civil qui suit le premier trimestre pour lequel l'assurance sociale est accordée.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 63, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### SECTION 3 _ (De l'éventualité où les textes prévoient l'attribution d'allocations familiales à plus d'une personne en faveur des mêmes enfants.) <AL 22-11-1945, art. 6>
### SECTION 4 _ Des personnes auxquelles les allocations sont effectivement payées et des conditions dans lesquelles a lieu le paiement.
### Section 4bis - <AREG 29-12-1944, art. 8> Des allocations de naissance
### SECTION 4quater _ <L 5-1-1976, art. 133>
<Abrogé par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 81, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### SECTION 5 _ Autres dispositions relatives aux allocations
### CHAPITRE VI - DES COTISATIONS
### SECTION 1 - De l'obligation de verser des cotisations, de leur taux et de la manière d'en calculer le montant
### SECTION 3 - (Du fonds de réserve.) <AR 10-4-1957, art. 17>
### SECTION 4 - <ARN28 15-12-1978, art. 2> Du fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales et du fonds pour la couverture des frais d'administration des caisses d'allocations familiales
### SECTION 5 - Du versement des cotisations
### SECTION 6 - Autres dispositions relatives aux cotisations
### CHAPITRE VII -- [¹ L'agence fédérale pour les allocations familiales (FAMIFED)]¹
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 91, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### CHAPITRE VIII -[¹ De la répartition financière que FAMIFED est chargé d'opérer.]¹
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 99, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### CHAPITRE VIIIbis _ <L 27-3-1951.> DE LA SUBVENTION DE L'ETAT.
##### Article 110/1. [¹ Le financement des frais de mission de FAMIFED concernant la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014 est assuré respectivement par l'ONSS-gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et par la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. La part de l'ONSS-gestion globale s'élève à 90,89 % et celle de la gestion financière globale du statut des travailleurs indépendants est de 9,11 %. Cette clef de répartition peut être modifiée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.]¹
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 102, 107; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 110/2. [¹ Sans préjudice de l'alinéa 2, le financement des frais de gestion de FAMIFED concernant la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014 est assuré par l'ONSS-gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrête-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants verse à FAMIFED, au cours du deuxième trimestre 2014, un montant de 4,5 millions d'euros à titre de financement des frais de gestion précités.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 103, 107; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE X _- [¹ Des règles à suivre en cas de déséquilibre, entre les recettes de FAMIFED et la somme globale dont il a besoin pour assurer les minima égaux d'allocations à tous les enfants bénéficiaires]¹
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 106, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### CHAPITRE XI _ DU JUGEMENT OU DE L'APLANISSEMENT AMIABLE DES CONTESTATIONS
### CHAPITRE XII _ DE LA PRESCRIPTION.
### CHAPITRE XIII - (abrogé) <L 5-1-1976, art. 134, § 1er>
### CHAPITRE XIV _ DE LA RETENUE A OPERER SUR LE PRIX D'ACHAT DE CERTAINES MARCHANDISES IMPORTEES
### SECTION 1 _- [¹ Du contrôle exercé par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences, par l'Agence fédérale pour les allocations familiales et par les caisses d'allocations familiales]¹
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 113, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### SECTION 2 _- [¹ Des contrôleurs désignés ou habilités par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences ainsi que des Services de contrôle de l'Agence fédérale pour les allocations familiales et des Caisses d'allocations familiales]¹
(1)<L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 117, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### SECTION 3 _ Autres dispositions relatives au contrôle
### CHAPITRE XVI -
<Abrogé par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 128, 107; En vigueur : 30-06-2014>
### CHAPITRE XVII _ DISPOSITIONS DIVERSES
### Chapitre XVIII. - [¹ Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 149, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 175/1. [¹ L'objet social figurant aux statuts des caisses d'allocations familiales agréées avant le 1er juillet 2014 est élargi à la distribution des allocations familiales, de la prime de naissance et de la prime d'adoption en faveur des travailleurs indépendants.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 151, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 175/2. [¹ L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants qui assurait la gestion de dossiers de prestations familiales en vertu de l'article 5 de la loi du 29 mars 1976 transfère sa mission en matière de prestations familiales exclusivement à FAMIFED.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 152, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 175/3. [¹ Les caisses d'assurances sociales demeurent compétentes pour le paiement ou le recouvrement des prestations familiales afférentes à une période antérieure au 1er juillet 2014.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 153, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 175/4. [¹ Les dispositions légales non contraires à la présente loi, qui font référence à des dispositions de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, sont présumées faire référence aux dispositions équivalentes de la présente loi.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 154, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 175/5. [¹ Les dérogations générales et individuelles accordées en vertu de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants continuent à produire leurs effets pour l'application de la présente loi.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 155, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 175/6. [¹ Les dispositions réglementaires prises en exécution et en application des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de ses arrêtés d'exécution visent le travailleur indépendant dans la mesure nécessaire à l'exécution de la présente loi.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 156, 107; En vigueur : 30-06-2014>
##### Article 175/7. [¹ Les dispositions réglementaires prises en exécution et en application des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés sont supposées se référer, chaque fois où elles mentionnent les termes de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés ou une de ses abréviations, à l'Agence fédérale pour les allocations familiales (FAMIFED).
Il en est de même de toutes dispositions légales qui référeraient à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés ou à une de ses abréviations.
Les dispositions légales et réglementaires qui mentionnent les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou une de ses abréviations sont supposées, chaque fois où elles y réfèrent, viser la loi générale relative aux allocations familiales (LGAF).]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 157, 107; En vigueur : 30-06-2014>
## Dispositions transitoires
<Abrogé par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 144, 107; En vigueur : 30-06-2014>
## DISPOSITIONS TRANSITOIRES INTRODUITES PAR L'ARRETE ROYAL DU 30 MARS 1936
<Abrogé par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 145, 107; En vigueur : 30-06-2014>
## ARTICLE ADDITIONNEL AJOUTE PAR LE MEME ARRETE (30 MARS 1936)
<Abrogé par L [2014-04-04/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040430), art. 147, 107; En vigueur : 30-06-2014>
## DISPOSITIONS TRANSITOIRES INTRODUITES PAR L'ARRETE ROYAL DU 22 DECEMBRE 1938
2015-01-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
2014-12-31
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
2014-09-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
2014-07-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
2014-06-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
2012-04-09
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
2011-01-17
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
2010-12-31
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
2009-12-31
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
2009-07-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
2009-01-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
2005-09-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
2005-01-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
2004-12-29
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
2004-01-10
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
2003-07-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
2003-05-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
2003-01-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
2001-07-28
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
2001-04-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
2000-08-31
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
2000-07-10
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
2000-01-10
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1999-07-01
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1998-03-13
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