Historique des réformes
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF)] <Intitulé remplacé par L 2014-04-04/30, art. 2, 107; En vigueur : 30-06-2014>(NOTE : art. 42bis et 56nonies sont modifiés avec effet à une date indéterminée par <L 2008-12-22/33, art. 205 et 206, 090; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2018-04-23/18, art. 110,1°, 120; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2018-02-08/09, art. 120, 122; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-1984 et mise à jour au 17-02-2021)
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19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
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2004-12-29
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
Changements du 2004-12-29
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(Pour l'application de l'alinéa 5, le Roi détermine les périodes, ainsi que leur mode de calcul, prises en compte pour la détermination de la prise de cours de la période de six mois d'activité visée par l'alinéa 5. Il détermine également les périodes qui interrompent cette activité.) <L 2000-08-12/62, art. 56, 047; **En vigueur :** 10-09-2000>
##### Article 47bis. <ARN122 30-12-1982, art. 3> Les allocations familiales dues pour l'enfant visé à l'article 63, alinéa 1er, 2°, de ces lois (tel qu'il existait avant d'avoir été modifié par la loi du 27 février 1987) sont accordées à partir du 1er janvier 1983, aux montants fixés par (l'article 40) et majorés du supplément d'âge fixé par (l'article 44bis), avec maintien de l'indexation dont question à l'article 76bis. <L 1987-02-27/31, art. 25, 1°, 011; **En vigueur :** 01-07-1987; voir AR 1987-07-06/30, art. 40> <L 1989-12-22/31, art. 58, 021; **En vigueur :** 09-01-1990> <AR 1996-12-10/37, art. 6, 037; **En vigueur :** 01-01-1997> (NOTE : l'article modificatif L 1987-02-27/31, art. 25, est abrogé avec entrée en vigueur le 01-07-2003 par L 2002-12-24/31, art. 132. Justel n'a pas cherché ce qui en résulte pour l'article modifié.)
Par dérogation à l'alinéa précédent, les allocations familiales dues pour l'enfant visé à l'article 63, alinéa 1er, 2°, de ces lois, (tel qu'il existait avant d'avoir été modifié par la loi du 27 février 1987) d'un travailleur invalide (bénéficiaire des montants prévus à l'article 50ter) ou pour (un enfant orphelin attributaire d'allocations familiales majorées visées à l'article 50bis) sont, à partir de la même date, accordées aux montants fixés à l'article 50ter, alinéa 1er, 1°, et majorées du supplément d'âge, tels que ces montants, supplément d'âge inclus, sont en vigueur au 1er janvier 1983. L'indexation conforme à l'article 76bis de ces lois ne sera toutefois pas appliquée, tant que les allocations prévues à l'alinéa premier n'atteignent pas le niveau des allocations accordées à l'alinéa deux. <ARN282 1984-03-31/35, art. 2, 003> <ARN207. 13-9-1983, art. 5> <L 1987-02-27/31, art. 25, 2°, 011> (NOTE : l'article modificatif L 1987-02-27/31, art. 25, est abrogé avec entrée en vigueur le 01-07-2003 par L 2002-12-24/31, art. 132. Justel n'a pas cherché ce qui en résulte pour l'article modifié.)
##### Article 47bis. <ARN122 30-12-1982, art. 3> Les allocations familiales dues pour l'enfant visé à l'article 63, alinéa 1er, 2°, de ces lois (...) sont accordées à partir du 1er janvier 1983, aux montants fixés par (l'article 40) et majorés du supplément d'âge fixé par (l'article 44bis), avec maintien de l'indexation dont question à l'article 76bis. <L 1987-02-27/31, art. 25, 1°, 011; **En vigueur :** 01-07-1987; voir AR 1987-07-06/30, art. 40> <L 1989-12-22/31, art. 58, 021; **En vigueur :** 09-01-1990> <AR 1996-12-10/37, art. 6, 037; **En vigueur :** 01-01-1997> <L 2002-12-24/31, art. 132, 061; **En vigueur :** 01-07-2003>
Par dérogation à l'alinéa précédent, les allocations familiales dues pour l'enfant visé à l'article 63, alinéa 1er, 2°, de ces lois, (...) d'un travailleur invalide (bénéficiaire des montants prévus à l'article 50ter) ou pour (un enfant orphelin attributaire d'allocations familiales majorées visées à l'article 50bis) sont, à partir de la même date, accordées aux montants fixés à l'article 50ter, alinéa 1er, 1°, et majorées du supplément d'âge, tels que ces montants, supplément d'âge inclus, sont en vigueur au 1er janvier 1983. L'indexation conforme à l'article 76bis de ces lois ne sera toutefois pas appliquée, tant que les allocations prévues à l'alinéa premier n'atteignent pas le niveau des allocations accordées à l'alinéa deux. <ARN282 1984-03-31/35, art. 2, 003> <ARN207. 13-9-1983, art. 5> <L 1987-02-27/31, art. 25, 2°, 011> <L 2002-12-24/31, art. 132, 061; **En vigueur :** 01-07-2003>
##### Article 48. <L 30-6-1981, art. 8.> (Le droit aux allocations familiales qui naît en faveur d'un enfant par sa naissance, est accordé à partir du premier jour du mois qui suit celui dans lequel l'enfant est né; tel est également le cas lorsque ce droit aux allocations familiales naît à la suite de l'adoption, (...) ou la prise sous tutelle officieuse. <L 1989-12-22/31, art. 59, 021; **En vigueur :**09-01-1990>
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2° les enfants qui sont adoptés par lui-même ou son conjoint ou dont il ou son conjoint est tuteur officieux. L'attributaire a cependant droit aux allocations familiales à partir de la date à laquelle l'enfant a commencé à faire partie de son ménage et a continué à en faire partie avant l'adoption ou la prise sous tutelle officieuse;
3° (à condition qu'ils fassent partie de son ménage , ses petits-enfants, arrière petits-enfants, neveux et nièces, ceux de son conjoint, ex-conjoint ou de (d'une personne avec laquelle il forme un ménage de fait).) L'attributaire maintient ce droit en faveur de ses petits-enfants et arrière petits-enfants ou ceux de son conjoint lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 70 ou lorsqu'il fait élever, exclusivement ou principalement à ses frais, ces mêmes petits-enfants et arrière petits-enfants dans une institution d'enseignement, d'éducation ou d'hospitalisation ou chez un particulier; <AR 1997-04-21/30, art. 5, 038; **En vigueur :** 01-10-1997> <L 2000-08-12/62, art. 68, a), 047; **En vigueur :** 31-08-2000>
3° (à condition qu'ils fassent partie de son ménage , ses petits-enfants, arrière petits-enfants, neveux et nièces, ceux de son conjoint, ex-conjoint ou de (d'une personne avec laquelle il forme un ménage de fait).) (L'attributaire ouvre également ce droit en faveur de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ou ceux de son conjoint, lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 70, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement, ou lorsqu'il fait élever, exclusivement ou principalement à ses frais, ces mêmes petits-enfants et arrière-petits-enfants dans une institution d'enseignement, d'éducation ou d'hospitalisation ou chez un particulier;) <AR 1997-04-21/30, art. 5, 038; **En vigueur :** 01-10-1997> <L 2000-08-12/62, art. 68, a), 047; **En vigueur :** 31-08-2000> <L 2002-12-24/31, art. 91, 058; **En vigueur :** 01-01-2003>
4° (ses frères et soeurs faisant partie du même ménage. Toutefois, il ne peut exister un droit aux allocations familiales du chef d'un membre de la famille faisant partie du même ménage en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères ou en vertu de dispositions applicables au personnel d'une institution de droit international public, sauf si l'attributaire suivant ces dispositions est un frère ou une soeur;) <AR 1997-04-21/30, art. 5, 038; **En vigueur :** 01-10-1997>
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pour l'application des points 4° et 5°, sont assimilés aux frères et soeurs, les demi-frères et les demi-soeurs;
6° les enfants (d'une personne avec laquelle il forme un ménage de fait), les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par cette personne, les enfants de l'ex-conjoint, les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par l'ex-conjoint, à la condition que ces enfants fassent partie du ménage; <L 2000-08-12/62, art. 68, b), 047; **En vigueur :** 31-08-2000>
6° (les enfants d'une personne avec laquelle il forme un ménage de fait, les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par cette personne, les enfants de l'ex-conjoint, les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par l'ex-conjoint, à la condition que ces enfants fassent partie du ménage. L'attributaire ouvre également ce droit en faveur des enfants précités lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 70, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement;) <L 2002-12-24/31, art. 91, 058; **En vigueur :** 01-01-2003>
7° les enfants faisant partie du ménage qui sont confiés à lui-même, à son conjoint ou à (une personne avec laquelle il forme un ménage de fait), en application d'une décision juridictionnelle relative à l'attribution de la garde matérielle ou d'une mesure de placement par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique; <L 2000-08-12/62, art. 68, c), 047; **En vigueur :** 31-08-2000>
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2° dans le chef de celui de ces attributaires désigné selon l'ordre prévu sous A, 2°, a et b;) <ARN534 1987-03-31/42, art. 21, 1°, 012; **En vigueur :**01-04-1987>
(§ 3. Sans préjudice de l'article 66, tout changement d'attributaire prioritaire dans le courant d'un trimestre produit ses effets le premier jour du trimestre qui suit.
Toutefois, l'octroi ou la perte des éventuels taux ou suppléments visés aux articles 42bis, 50bis et 50ter suite au changement d'attributaire prioritaire dans le courant ou le premier jour d'un mois, produit ses effets conformément à l'article 48, alinéa 5.) <L 1989-12-22/31, art. 84, 021, **En vigueur :** 09-01-1990> celles visées à l'article 51, alinéa 2 pour ouvrir le droit à l'allocation forfaitaire mensuelle pour ce mois là; si tel n'est pas le cas, la différence entre les allocations familiales journalières payables du chef de cet attributaire et l'allocation forfaitaire mensuelle éventuelle due du chef d'un autre attributaire, est due par l'organisme d'allocations familiales qui est compétent du chef de ce dernier attributaire. S'il existe un troisième attributaire ou plus, le présent paragraphe est applicable par analogie.) <ARN534 1987-03-31/42, art. 21, 2°, 012; **En vigueur :**01-04-1987>
(§ 3. Sans préjudice de l'article 66, tout changement d'attributaire prioritaire dans le courant d'un trimestre produit ses effets le premier jour du trimestre qui suit.) <L 1989-12-22/31, art. 84, 021, **En vigueur :** 09-01-1990>
(Toutefois, à la suite du changement de l'attributaire prioritaire, l'octroi ou la perte du taux visé à l'article 50bis produit ses effets conformément à l'article 48, alinéa 5, et l'octroi des suppléments visés aux articles 42bis et 50ter produit ses effets conformément à l'article 48, alinéa 6.) <L 2002-12-24/31, art. 98; **En vigueur :** 01-10-2000>
##### Article 73quinquies. <L 5-1-1976, art. 133> Il est accordé une allocation socio-pédagogique :
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##### Article 173ter. <Cet article n'a été inséré que par L 1990-12-29/30, art. 89, 024; **En vigueur :** 01-01-1991>
##### Article 149. Les agents de l'Etat et des provinces qui sont préposés ou coopèrent à la distribution d'(allocations familiales et de naissance), ainsi que les agents et préposés des Caisses de compensation spéciales créées en exécution de l'article 32 fourniront, sur demande, aux contrôleurs désignés par le Ministre du travail et de la prévoyance sociale les renseignements dont ceux-ci ont besoin pour s'acquitter de leur mission. <AR 24-2-1983, art. 14>
##### Article 149. Les agents de l'Etat et des provinces qui sont préposés ou coopèrent à la distribution d'(allocations familiales, d'allocations de naissance et de primes d'adoption), ainsi que les agents et préposés des Caisses de compensation spéciales créées en exécution de l'article 32 fourniront, sur demande, aux contrôleurs désignés par le Ministre du travail et de la prévoyance sociale les renseignements dont ceux-ci ont besoin pour s'acquitter de leur mission. <L 1992-12-30/40, art. 31, 030; **En vigueur :** 01-01-1993>
La même obligation incombe aux agents :
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S'ils en font la demande, les contrôleurs désignés par le Ministre du travail et de la prévoyance sociale seront mis à même de consulter, sans déplacement, les listes ou répertoires concernant :
a) les membres du personnel occupé ou pensionné qui bénéficient d'(allocations familiales et de naissance) en exécution de la présente loi; <AR 24-2-1983, art. 14>
a) les membres du personnel occupé ou pensionné qui bénéficient d'(allocations familiales, d'allocations de naissance ou de primes d'adoption) en exécution de la présente loi; <L 1992-12-30/40, art. 31, 030; **En vigueur :** 01-01-1993>
b) les membres du personnel pensionné à qui des allocations familiales sont attribuées en exécution de dispositions légales ou réglementaires autres que celles de la présente loi et de l'arrêté royal organique du 22 décembre 1938;
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Le travailleur visé à l'alinéa 1er doit, en outre, avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu des présentes lois, au cours des douze mois précédant immédiatement l'événement visé à l'alinéa 1er.
Les allocations familiales visées à cet article ne sont accordées que pour autant qu'il n'y ait pas d'autre droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu des présentes lois.
(Alinéa abrogé) <L 1998-06-10/75, art. 18, 041; **En vigueur :** 01-01-1999>
Le Roi peut compléter, dans l'alinéa 1er, l'énumération qui y est visée.
2004-01-10
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
2003-07-01
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