Historique des réformes
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF)] <Intitulé remplacé par L 2014-04-04/30, art. 2, 107; En vigueur : 30-06-2014>(NOTE : art. 42bis et 56nonies sont modifiés avec effet à une date indéterminée par <L 2008-12-22/33, art. 205 et 206, 090; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2018-04-23/18, art. 110,1°, 120; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2018-02-08/09, art. 120, 122; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-1984 et mise à jour au 17-02-2021)
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1997-01-01
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Changements du 1997-01-01
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# 19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF)] <Intitulé remplacé par L 2014-04-04/30, art. 2, 107; En vigueur : 30-06-2014>(NOTE : art. 42bis et 56nonies sont modifiés avec effet à une date indéterminée par <L 2008-12-22/33, art. 205 et 206, 090; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2018-04-23/18, art. 110,1°, 120; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2018-02-08/09, art. 120, 122; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-1984 et mise à jour au 17-02-2021)
##### Article 77. (Sauf dans l'éventualité prévue par l'article suivant, tout employeur affilié à une caisse de compensation libre, agréée en vertu de l'article 19, à une caisse spéciale dont il est question à l'article 31, ou à (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) est tenu de verser pour chaque personne non assujettie à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs salariés, des ouvriers mineurs et assimilés ou des marins de la marine marchande qu'il occupe au travail en vertu d'un contrat de louage de services, une cotisation de (114 F) par journée de travail effectivement fournie.) <AR 10-4-1957, art. 15> <AR 25-10-1960, art. 8, 2°> <AR 1989-03-22/33, art. 1, 018; **En vigueur :** 01-01-1989>
##### Article 77. (Sauf dans l'éventualité prévue par l'article suivant, tout employeur affilié à une caisse de compensation libre, agréée en vertu de l'article 19, à une caisse spéciale dont il est question à l'article 31, ou à (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) est tenu de verser pour chaque personne non assujettie à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs salariés, des ouvriers mineurs et assimilés ou des marins de la marine marchande qu'il occupe au travail en vertu d'un contrat de louage de services, une cotisation de (122 F) par journée de travail effectivement fournie.) <AR 10-4-1957, art. 15> <AR 25-10-1960, art. 8, 2°> <AR 1989-03-22/33, art. 1, 018; **En vigueur :** 01-01-1989> <AR 1993-12-23/40, art. 1, 031, **En vigueur :** 01-01-1992> <AR 1995-04-21/36, art. 1, 035; **En vigueur :** 01-05-1995>
(alinéa abrogé) <ARN207 13-9-1983, art. 17>
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L'application de l'alinéa 1er ne fait pas obstacle à ce que, pour l'application (des articles 73bis et 73quater), il existe un droit aux allocations familiales, au moment de l'événement visé à (l'un de ces articles). <L 1992-12-30/40, art. 16, 030; **En vigueur :** 01-01-1993>
(Tout événement survenant dans le courant d'un mois et impliquant l'octroi ou la perte du taux prévu à l'article 50bis, ou de l'un des suppléments visés aux articles 42bis, 44, 47 et 50ter, donné lieu à l'octroi ou à la perte de ce taux ou de ce supplément le premier jour du mois qui suit celui dans le courant duquel il est survenu. Toutefois, lorsqu'un tel évenement survient le premier jour du mois, l'octroi ou la perte de ce taux ou de ces suppléments prend cours dès ce premier jour.) <L 1989-12-22/31, art. 59, 021; **En vigueur :** 01-05-1984>
(Tout événement survenant dans le courant d'un mois et impliquant l'octroi ou la perte du taux prévu à l'article 50bis, ou de l'un des suppléments visés aux (articles 42bis, 44, 44bis,) 47 et 50ter, donné lieu à l'octroi ou à la perte de ce taux ou de ce supplément le premier jour du mois qui suit celui dans le courant duquel il est survenu. Toutefois, lorsqu'un tel évenement survient le premier jour du mois, l'octroi ou la perte de ce taux ou de ces suppléments prend cours dès ce premier jour.) <L 1989-12-22/31, art. 59, 021; **En vigueur :** 01-05-1984> <AR 1996-12-10/37, art. 7, 037; **En vigueur :** 01-01-1997>
Lorsque le nombre des enfants en faveur desquels un attributaire ouvre le droit aux allocations familiales diminue d'une unité, la somme totale des allocations familiales revenant au travailleur est réduite à concurrence de l'allocation due au profit de celui des enfants qui est le moins âgé.
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##### Article 75. <ARN7 18-4-1967, art. 21> Le Roi peut, (par arrêté délibéré en conseil des Ministres) <AR 23-1-1976, art. 1, 14°>
1° majorer les taux repris aux articles (40, 42bis), 44, 47, 50bis, 50ter et 73bis; <L 1990-12-29/30, art. 86, 024, **En vigueur :** 01-01-1991>
1° majorer les taux repris aux articles (40, 42bis), 44, 47, 50bis, 50ter (, 73bis et 73quater); <L 1990-12-29/30, art. 86, 024, **En vigueur :** 01-01-1991> <L 1992-12-30/40, art. 24, 030; **En vigueur :** 01-01-1993>
2° (modifier l'article 44 en modifiant les montants des suppléments d'âge et les catégories d'âge.) <ARN282 1984-03-31/35, art. 6, 003>
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4° 932 francs pour un enfant de 16 ans au moins non visé sous le 3°, ou bénéficiaire de l'allocation supplémentaire pour enfants handicapés ou bénéficiaire du montant prévu à l'article 50bis.
##### Article 56octies. <ARN534 1987-03-31/42, art. 12, 012; **En vigueur :**01-04-1987> Est attributaire des allocations familiales aux taux fixés aux articles 40 et 42, le travailleur qui bénéficie d'une allocation d'interruption visée à la section 5 _ interruption de la carrière professionnelle _ du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.
##### Article 56octies. <ARN534 1987-03-31/42, art. 12, 012; **En vigueur :**01-04-1987> Est attributaire des allocations familiales (aux taux fixés à l'article 40), le travailleur qui bénéficie d'une allocation d'interruption visée à la section 5 _ interruption de la carrière professionnelle _ du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. <L 1989-12-22/31, art. 76, 021; ED 09-01-1990>
Ces allocations familiales sont accordées en concordance avec le régime de travail que ce travailleur a interrompu ou réduit.
Les allocations familiales visées par le présent article sont dues par l'organisme d'allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public qui était compétent en dernier lieu pour l'octroi des allocations familiales du chef du travailleur visé dans cet article en vertu de ces lois.
(alinéa 3 abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 76, 021; ED 09-01-1990>
Le présent article n'est pas applicable au travailleur qui a droit aux allocations familiales dans le régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants.
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Les articles 14 et 15 de la loi du 25 avril 1963 précitée ne sont applicables que lorsqu'il s'agit soit du cadre du personnel, soit de propositions ou projets concernant le présent article ou les articles 81, 92, 110, alinéa 2, et 119bis, alinéa 2, ou concernant des arrêtés à prendre en exécution de ces articles.
##### Article 33. _ <A.R. 25-10-1960, art. 6> Sans préjudice des dispositions des articles 18 et 32, seront affiliés de plein droit à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, tous les employeurs assujettis à la présente loi, qui, à la date que fixera l'arrêté royal prévu à l'article 176, ne feront partie d'aucune Caisse de compensation libre agréée en vertu de l'article 19, ni d'aucune des Caisses spéciales dont il est question à l'article 31.(Sont également affiliés de plein droit, à l'Office national :1° les employeurs, exploitants d'hôtels, restaurants et débits de boissons;2° uniquement, en faveur des travailleurs mentionnés ci-après :a) les employeurs de travailleurs à domicile :b) les employeurs de voyageurs et de représentants de commerce, occupés au travail par plusieurs employeurs;c) (abrogé) <L 30-06-1981, art. 1er>L'Office national pourra comprendre, en outre, des affiliés libres.Les dispositions de l'article 24, alinéas 2 à 5, relatives aux Caisses agréées sont également applicables à l'Office national.
##### Article 33. <AR 25-10-1960, art. 6> Sans préjudice des dispositions des articles 18 et 32, seront affiliés de plein droit à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, tous les employeurs assujettis à la présente loi, qui, à la date que fixera l'arrêté royal prévu à l'article 176, ne feront partie d'aucune Caisse de compensation libre agréée en vertu de l'article 19, ni d'aucune des Caisses spéciales dont il est question à l'article 31.
(Sont également affiliés de plein droit, à l'Office national :
1° les employeurs, exploitants d'hôtels, restaurants et débits de boissons;
2° uniquement, en faveur des travailleurs mentionnés ci-après :
a) les employeurs de travailleurs à domicile :
b) les employeurs de voyageurs et de représentants de commerce, occupés au travail par plusieurs employeurs;
(c. les employeurs, armateurs de navires;) <L 1985-08-01/31, art. 15, 008; **En vigueur :** 01-01-1986>
L'Office national pourra comprendre, en outre, des affiliés libres.
Les dispositions de l'article 24, alinéas 2 à 5, relatives aux Caisses agréées sont également applicables à l'Office national.
##### Article 33bis. _ <A.R. n° 65 du 10-11-1967, art. 3.> Le Roi peut instituer auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés :1° un Conseil consultatif, pour les questions qui, en matière d'allocations familiales, intéressent les employeurs visés à l'article 33, alinéa 2, 1°, et leur personnel;2° un Conseil consultatif, pour les questions qui, en matière d'allocations familiales, intéressent les employeurs et travailleurs visés à l'article 33, alinéa 2, 2°Chaque Conseil consultatif se compose :1° d'un nombre égal de représentants des orgisations représentatives d'employeurs et des organisations représentatives des travailleurs;2° d'un président indépendant des organisations visées au 1°.L'organisation et le fonctionnement des conseils visés à l'alinéa 1er sont, pour le surplus, déterminés par le Roi.
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(Les allocations familiales dues conformément à ces lois sont également fixées compte tenu du rang de l'enfant selon son âge par rapport aux autres enfants élevés dans le ménage de l'allocataire, bénéficiaires en vertu du régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants ou de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat, à l'exclusion des orphelins attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'article 50bis des présentes lois ou à l'article 18 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.) <ARN534 1987-03-31/42, art. 1er, 2°, 012; **En vigueur :**01-04-1987>
##### Article 42. <L 30-6-1981, art. 4> Lorsque, au cours d'un mois, le nombre de journées de travail effectivement fournies par un travailleur s'élève à seize au moins ou lorsque le nombre d'heures de travail effectivement fournies s'élève à quatre-vingts au moins, l'allocation journalière est remplacée par une allocation forfaitaire mensuelle de :
1° 1 436 francs pour le premier enfant;
2° (2 657) francs pour le deuxième enfant; <ARN131 30-12-1982, art. 2>
3° (3 738 F pour le troisième enfant et pour chacun des enfants suivants;) <L 1985-08-01/31, art. 22, 008; **En vigueur :** 1-1-1986>
4° (abrogé) <L 1985-08-01/31, art. 22, 008; **En vigueur :** 1-1-1986>
5° (abrogé) <L 1985-08-01/31, art. 22, 008; **En vigueur :** 1-1-1986>
##### Article 42. (Sauf dans le cas où l'enfant est placé dans le sens de l'article 70, lorsque l'enfant bénéficiaire fait partie du ménage de l'attributaire, les allocations familiales sont accordées compte tenu du nombre d'enfants qui sont bénéficiaires en vertu des présentes lois et qui sont élevés par l'allocataire, à l'exclusion des orphelins attributaires au taux prévu à l'article 50bis.) <L 1989-12-22/31, art. 51, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
(Sauf dans le cas où l'enfant est placé dans le sens de l'article 70, lorsque l'enfant bénéficiaire ne fait pas partie du ménage de l'attributaire, les allocations familiales sont cependant accordées compte tenu du nombre d'enfants qui sont bénéficiaires en vertu des présentes lois et qui sont élevés par l'allocataire, à l'exclusion des orphelins attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'article 50bis. <ARN122. 30-12-1982, art. 2>
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(Les allocations familiales dues conformément à ces lois sont également fixées compte tenu du rang de l'enfant selon son âge par rapport aux autres enfants élevés dans le ménage de l'allocataire, bénéficiaires en vertu du régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants ou de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat, à l'exclusion des orphelins attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'article 50bis des présentes lois ou à l'article 18 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.) <ARN534 1987-03-31/42, art. 3, 2°, 012; **En vigueur :**01-04-1987>
Pour l'application de cet article, il est tenu compte des journées et heures assimilées aux journées et aux heures de travail effectivement fournies, visées à l'article 41, alinéas 2 et 3.
Le Roi détermine les règles suivant lesquelles les allocations familiales sont dues par les organismes d'allocations familiales, par l'autorité ou par les établissements publics.
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les normes mentionnées au 1er alinéa.
(alinéa 5 abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 51, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
(alinéa 6 abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 51, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
(alinéa 7 abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 51, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 50ter. <ARN131 30-12-1982, art. 7.> (Les montants repris à l'article 40 sont majorés, pour les enfants d'un travailleur invalide visé à l'article 56, § 2, d'un supplément de :
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Le droit aux allocations familiales est attribué à partir de l'abandon, jusqu'à ce que le plus jeune des enfants faisant partie du ménage au moment de l'abandon ou nés dans les six mois de l'abandon, ait atteint l'âge de trois ans et au minimum pour une période de douze mois.
Le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à la déclaration d'abandon faite par l'époux abandonné ou par l'épouse abandonnée auprès du juge de paix de son domicile ou au dépôt d'une plainte auprès du commandant de brigade de gendarmerie ou du commissaire de police de son domicile dans les trois mois qui suivent l'abandon.
Le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à la déclaration d'abandon faite par l'époux abandonné ou par l'épouse abandonnée auprès (du juge de paix de sa résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques) ou au dépôt d'une plainte auprès du commandant de brigade de gendarmerie ou du commissaire de police de son domicile dans les trois mois qui suivent l'abandon. <L 1991-04-04/40, art. 1, 026; **En vigueur :** 01-04-1993>
Le conjoint ayant abandonné son époux ou son épouse doit avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles, en vertu des présentes lois, (...) (...), au cours des douze mois précédant immédiatement la date de l'abandon. <ARN534 1987-03-31/42, art. 7, 012; **En vigueur :**01-04-1987> <L 1989-12-22/31, art. 69, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
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##### Article 56sexies. <L 1985-08-01/31, art. 31, 008>
§ 1er. S'il réside effectivement en Belgique depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de la demande l'allocations familiales en application du présent article, la personne qui se trouve dans les liens d'un contrat d'apprentissage prévu dans la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, ainsi que l'écolier, l'apprenti, l'étudiant, la personne qui fait un stage pour pouvoir être nommé éa une charge, la personne qui prépare un mémoire de fin d'études supérieures et le demandeur d'emploi, respectivement visés à l'article 62, §§ 1er, 2, 4, 5 et 6, même lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions fixées par ou en vertu de ces articles quant à l'exercice d'une activité lucrative d'octroi de rémunération ou le bénéfice de prestations sociales, a droit aux allocations familiales aux taux prévus aux articles 40 et 42, en faveur des enfants visés à l'article 51, alinéa 2, 1°, 2°, 3° et 7°, qui font partie du même ménage. Ce droit est prioritaire sur le droit que l'écolier, l'apprenti, l'étudiant ou la personne qui prépare un mémoire de fin d'études supérieures ouvre éventuellement en tant qu'assuré ou bénéficiaire social.
§ 2. Sans préjudice de l'article 56bis, § 1, a droit aux allocations familiales aux taux fixés aux articles 40 et 42, l'orphelin, si au moment du décès du père ou de la mère, l'un d'eux pouvait prétendre en faveur de cet enfant aux allocations familiales en application du § 1er et si le conjoint survivant n'est pas engagé par les liens d'un nouveau mariage ni établi en ménage au sens de l'article 56bis, § 2, alinéa 1er.
Le bénéfice du présent paragraphe peut être invoqué à nouveau, si les causes d'exclusion visées à l'alinéa premier ont cessé d'exister ou si le conjoint remarié est séparé de corps et non établi en ménage.
§ 3. Le conjoint survivant d'un attributaire visé au § 1er, a droit aux allocations familiales pour les enfants qu'il élève et en faveur desquels l'attributaire précité au moment de son décès, pouvait prétendre aux allocations familiales en application du présent article.
§ 1er. S'il réside effectivement en Belgique depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de la demande l'allocations familiales en application du présent article, la personne qui se trouve dans les liens d'un contrat d'apprentissage prévu dans la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, ainsi que l'écolier, l'apprenti, l'étudiant, la personne qui fait un stage pour pouvoir être nommé éa une charge, la personne qui prépare un mémoire de fin d'études supérieures et le demandeur d'emploi, respectivement visés à l'article 62, §§ 1er, 2, 4, 5 et 6, même lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions fixées par ou en vertu de ces articles quant à l'exercice d'une activité lucrative d'octroi de rémunération ou le bénéfice de prestations sociales, a droit aux allocations familiales (aux taux prévus à l'article 40, en faveur des enfants visés à l'article 51, § 3, 1°, 2° et 6°) qui font partie du même ménage. Ce droit est prioritaire sur le droit que l'écolier, l'apprenti, l'étudiant ou la personne qui prépare un mémoire de fin d'études supérieures ouvre éventuellement en tant qu'assuré ou bénéficiaire social. <L 1989-12-22/31, art. 74, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
(§ 2. Abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 74, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
(§ 2.) Le conjoint survivant d'un attributaire visé au § 1er, a droit aux allocations familiales pour les enfants qu'il élève et en faveur desquels l'attributaire précité au moment de son décès, pouvait prétendre aux allocations familiales en application du présent article. <L 1989-12-22/31, art. 74, 021; ED 09-01-1990>
Le droit visé au premier alinéa prend fin lorsque le conjoint survivant est engagé dans les liens d'un nouveau mariage ou est établi en ménage au sens de l'article 56bis, § 2, premier alinéa.
§ 4. Sans préjudice du § 1er, dernière phrase, les allocations familiales visées à cet article ne sont accordées que pour autant qu'il n'y ait pas un autre droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu de ces lois, (...) ou en vertu du régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants. <ARN534 1987-03-31/42, art. 11, 012; **En vigueur :**01-04-1987>
§ 5. Les allocations familiales visées au présent article sont octroyées à charge de et payées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salaries.
§ 6. Pour l'application du présent article, le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions peut, dans des cas particuliers, accorder des dérogations à la condition imposée dans le § 1er en ce qui concerne la résidence en Belgique ainsi qu'augmenter de deux ans au plus les limites d'âge fixées à l'article 62, §§ 2, 4, 5 et 6.
(§ 3.) Sans préjudice du § 1er, dernière phrase, les allocations familiales visées à cet article ne sont accordées que pour autant qu'il n'y ait pas un autre droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu de ces lois, (...) ou en vertu du régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants. <ARN534 1987-03-31/42, art. 11, 012; **En vigueur :**01-04-1987>
(§ 5. Abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 74, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
(§ 4.) Pour l'application du présent article, le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions peut, dans des cas particuliers, accorder des dérogations à la condition imposée dans le § 1er en ce qui concerne la résidence en Belgique ainsi qu'augmenter de deux ans au plus les limites d'âge fixées à l'article 62, §§ 2, 4, 5 et 6. <L 1989-12-22/31, art. 74, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 57. <L 27-3-1951, art. 30> (Sans préjudice de l'article 56, § 2, ont droit aux allocations familiales :) <ARN68 10-11-1967, art. 11>
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(§ 3. En ce qui concerne les dispositions du § 2, alinéas 1er et 2, 2°, les exceptions suivantes sont faites :
1° lorsque, par suite du décès, d'un auteur qui est exclusivement attributaire en vertu de l'arreté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants ou de celui de l'auteur qui n'ouvre pas de droit aux allocations d'orphelin en vertu des présentes lois, il existe un droit aux allocations familiales majorées d'orphelin en application des articles 18 au 20bis de l'arrêté royal précité, ce droit exclut tout autre droit simultané ou postérieur en vertu des presentes lois (...); cette exclusion ne s'applique toutefois pas lorsque, suite au prédécès d'un auteur, il existe déjà un droit aux allocations familiales d'orphelin en application des articles 56bis ou 56 quinquies des présentes lois. <ARN534 1987-03-31/42, art. 18, 1°, 012; **En vigueur :**01-04-1987>
2° lorsqu'un attributaire travailleur indépendant a droit aux allocations familiales majorées pour invalide conformément à l'arrêté royal du 8 avril 1976 précite, ce droit exclut pour l'enfant faisant partie du même ménage, tout autre droit en vertu des présentes lois (...), sauf : <ARN534 1987-03-31/42, art. 18, 2°, 012; **En vigueur :**01-04-1987>
1° lorsque, par suite du décès, d'un auteur qui est exclusivement attributaire en vertu de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants ou de celui de l'auteur qui n'ouvre pas de droit aux allocations d'orphelin en vertu des présentes lois, il existe un droit aux allocations familiales majorées d'orphelin en application des articles 18 au 20bis de l'arrêté royal précité, ce droit exclut tout autre droit simultané ou postérieur en vertu des présentes lois (...); cette exclusion ne s'applique toutefois pas lorsque, suite au prédécès d'un auteur, il existe déjà un droit aux allocations familiales d'orphelin en application des articles 56bis ou 56 quinquies des présentes lois. <ARN534 1987-03-31/42, art. 18, 1°, 012; **En vigueur :**01-04-1987>
2° lorsqu'un attributaire travailleur indépendant a droit aux allocations familiales majorées pour invalide conformément à l'arrêté royal du 8 avril 1976 précité, ce droit exclut pour l'enfant faisant partie du même ménage, tout autre droit en vertu des présentes lois (...), sauf : <ARN534 1987-03-31/42, art. 18, 2°, 012; **En vigueur :**01-04-1987>
a) un droit aux allocations familiales majorées d'orphelin;
b) un droit aux allocations familiales majorées pour travailleur salarié invalide du chef du père, de la mère, du beau-père ou de la belle-mère faisant partie du même ménage;
c) (un droit aux allocations familiales majorees pour travailleurs salariés invalides du chef d'une personne faisant partie du même ménage ou un droit aux allocations familiales en vertu des présentes lois du chef de l'attributaire père, mère, beau-père ou belle-mère, faisant partie du même ménage, à moins que l'attributaire indépendant invalide soit le père, la mère, le beau-père ou la belle-mère.) <ARN534 1987-03-31/42, art. 18, 3°, 012; **En vigueur :**01-04-1987>
3° sauf lorsque, compte tenu des dispositions du 1°, un droit aux allocations d'orphelin existe, en application des articles 56bis ou 56quinquies des présentes lois, et sans préjudice du 2°, le droit aux allocations familiales en vertu des dispositions de l'arrêté royal précité du 8 avril 1976 exclut tout autre droit en vertu de ces lois (...) : <ARN534 1987-03-31/42, art. 18, 4°, 012; **En vigueur :**01-04-1987>
a) lorsque l'enfant fait partie d'un ménage composé exclusivement d'un ou de plusieurs attributaires indépendants ou d'un menage d'un ou plusieurs attributaires indépendants soit les père, mère, beau-père ou belle-mère vivant avec un ou plusieurs attributaires en vertu des présentes lois ou de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 précité, autres que les père, mère, le beau-père ou la belle-mère;
b) quand l'enfant a cessé de faire partie du ménage d'un attributaire effectif indépendant, père, mère, beau-père ou belle-mère, grand-parent ou arrière grand-parent suite à un placement au sens de l'article 33 de l'arrêté royal précité du 8 avril 1976.) <L 1985-08-01/31, art. 33, 008; **En vigueur :** 01-01-1986>
c) (un droit aux allocations familiales majorées pour travailleurs salariés invalides du chef d'une personne faisant partie du même ménage ou un droit aux allocations familiales en vertu des présentes lois du chef de l'attributaire père, mère, beau-père ou belle-mère, faisant partie du même ménage, à moins que l'attributaire indépendant invalide soit le père, la mère, le beau-père ou la belle-mère.) <ARN534 1987-03-31/42, art. 18, 3°, 012; **En vigueur :**01-04-1987>
3° (sauf lorsque, compte tenu des dispositions du 1°, un droit aux allocations familiales d'orphelin existe, en application des articles 56bis ou 56quinquies et sans préjudice du 2°, le droit aux allocations familiales en vertu des dispositions de l'arrêté royal précité du 8 avril 1976 exclut tout autre droit en vertu de ces lois :
a) lorsque l'enfant fait partie d'un ménage composé exclusivement d'un ou de plusieurs attributaires indépendants;
b) lorsque l'enfant fait partie d'un ménage composé d'un ou de plusieurs attributaires indépendants soit les père, mère, beau-père ou belle-mère vivant avec un ou plusieurs attributaires en vertu des présentes lois, autres que les père, mère, beau-père ou belle-mère;
c) sans préjudice du point b, lorsque l'enfant fait partie d'un ménage composé de deux attributaires dont l'un est indépendant et l'autre salarié et que l'attributaire salarié ne répond pas aux conditions fixées par l'article 59 des présentes lois;
d) quand l'enfant a cessé de faire partie du ménage d'un attributaire effectif indépendant, père, mère, beau-père ou belle-mère, grands-parents ou arrière-grands-parents suite à un placement au sens de l'article 33 de l'arrêté royal précité du 8 avril 1976.) <L 1989-12-22/31, art. 82, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 68. ((Les allocations familiales et de naissance) (...) sont payées directement aux personnes visées à l'article 69) L. 27-3-1951, art. 35> <AR 10-4-1957, art. 9> <AR 24-2-1983, art. 4>
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Si la mère n'élève pas effectivement l'enfant, les allocations familiales sont payées à la personne physique ou morale qui remplit ce rôle.
(La prime d'adoption est payée à l'adoption.
Si les époux ont adopté ensemble l'enfant, ils désignent celui d'entre eux à qui la prime d'adoption est payée. En cas de contestation ou de non-désignation, la prime est payée à l'épouse.) <L 1992-12-30/40, art. 18, 030; **En vigueur :** 01-01-1993>
§ 2. Les allocations familiales sont payées à l'enfant bénéficiaire :
1° s'il est marié;
2° s'il est émancipé ou a atteint l'âge de 18 ans, ne fait pas partie du ménage d'un allocataire visé au § 1er et a (une résidence principale distincte au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.) <L 1991-04-04/40, art. 2, 026; **En vigueur :** indéterminée >
2° s'il est émancipé ou a atteint l'âge de 18 ans, ne fait pas partie du ménage d'un allocataire visé au § 1er et a (une résidence principale distincte au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.) <L 1991-04-04/40, art. 2, 026; **En vigueur :** 01-04-1993>
L'enfant mineur visé à l'alinéa précédent est capable d'ester lui-même en justice comme demandeur ou défendeur dans les litiges relatifs aux droits aux allocations familiales.
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§ 1er. Les allocations familiales sont payables mensuellement dans le courant du mois suivant celui auquel elles se rapportent.
§ 2. Afin de ne pas interrompre ou retarder le paiement des allocations familiales, le Roi peut prévoir le paiement provisionnel des allocations familiales.
§ 3. Le Ministre qui la Prévoyance sociale dans ses attributions peut, dans le but d'assurer la transmission des données, necessaires pour la fixation des droits aux allocations familiales, aux organismes d'allocations familiales, à l'autorité ou aux établissements publics imposer l'utilisation de documents, de certificats ou de brevets. Il fixe les modèles de ces pièces et determine quand et dans quels délais ces pièces doivent être demandées et délivrées par les organismes d'allocations familiales, l'autorité ou les établissements publics.
(§ 1bis. Les allocations familiales sont payées par l'organisme d'allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public déclaré compétent pour un trimestre civil de la manière déterminée par le Roi.) <L 1989-12-22/31, art. 89, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
§ 2. Afin de ne pas interrompre ou retarder le paiement des allocations familiales, le Roi peut prévoir le paiement provisionnel des allocations familiales (et la régularisation des comptes.) <L 1989-12-22/31, art. 89, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
§ 3. Le Ministre qui la Prévoyance sociale dans ses attributions peut, dans le but d'assurer la transmission des données, nécessaires pour la fixation des droits aux allocations familiales, aux organismes d'allocations familiales, à l'autorité ou aux établissements publics imposer l'utilisation de documents, de certificats ou de brevets. Il fixe les modèles de ces pièces et détermine quand et dans quels délais ces pièces doivent être demandées et délivrées par les organismes d'allocations familiales, l'autorité ou les établissements publics.
##### Article 73bis. <ARN7 18-4-1967, art. 20>
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##### Article 101. (Les Caisses de compensation agréées et les Caisses spéciales établies par l'arrêté royal en vertu de l'article 31, sont affiliées de plein droit à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
L'Office national a pour mission de répartir les recettes du régime entre ces diverses Caisses et lui-même, conformément aux règles établies par l'article 108.) <AR 25-10-1960, art. 26, 1°> (Il est chargé, en outre, de payer des prestations familiales dans les mêmes conditions que les caisses primaires et sans préjudice de l'article 7 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relative aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat :
L'Office national a pour mission de répartir les recettes du régime entre ces diverses Caisses et lui-même, conformément aux règles établies par l'article 108.) <AR 25-10-1960, art. 26, 1°>
(Il est chargé, en outre, de payer des prestations familiales dans les mêmes conditions que les caisses primaires et sans préjudice de l'article 7 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relative aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat :
1° aux travailleurs qui ont droit à ces prestations en vertu des présentes lois et qui ne peuvent y prétendre à charge de l'Etat, des Communautés, des Régions, des établissements publics visés à l'article 18 ou d'un organisme d'allocations familiales;
2° aux anciens membres du personnel de l'Etat, des Communautés et Régions qui ont droit aux allocations familiales en vertu de l'article 56 ou 57;
3° aux orphelins qui ont droit aux allocations familiales en vertu de l'article 56bis, si celles-ci sont dues par l'Etat, les Communautés ou les Régions en vertu des dispositions prises en exécution de l'article 71, § 1bis;
4° aux personnes qui ont droit aux allocations familiales en vertu de l'article 56quater, si celles-ci sont dues par l'Etat, les Communautés ou les Régions en vertu des dispositions prises en exécution de l'article 71, § 1bis;
2° (aux anciens membres du personnel de l'Etat, des Communautés, des Régions, de BELGACOM, de LA POSTE, de la Régie des voies aériennes, de la Régie des transports maritimes et des institutions ayant fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 4, qui ont droit aux allocations familiales en vertu de l'article 56 ou 57;
3° aux orphelins qui ont droit aux allocations familiales en vertu de l'article 56bis, si celles-ci sont dues par l'Etat, les Communautés, les Régions, BELGACOM, LA POSTE, la Régie des voies aériennes, la Régie des transports maritimes et les institutions ayant fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 4, en vertu des dispositions prises en exécution de l'article 71, § 1bis;
4° aux personnes qui ont droit aux allocations familiales en vertu de l'article 56quater, si celles-ci sont dues par l'Etat, les Communautes, les Régions, BELGACOM, LA POSTE, la Régie des voies aériennes, la Régie des transports maritimes et les institutions ayant fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 4, en vertu des dispositions prises en exécution de l'article 71, § 1bis;) <L 1996-04-29/32, art. 55, 036; **En vigueur :** 04-09-1992, sauf en ce qu'il vise les institutions ayant fait usage de la faculté prévue a l'article 101, alinéa 4, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés auquel cas il produit ses effets le 1er octobre 1995>
5° aux personnes visées aux articles 56quinquies à 56septies;
6° aux contractuels subventionnés visés au titre III, chapitre II de la loi-programme du 30 décembre 1988;
7° aux enseignants temporaires des établissements d'enseignement organisé ou subventionné par les Communautés.) <L 1989-12-22/31, art. 98, 022; **En vigueur :** 01-01-1989, sauf en ce qui concerne la mission visée à l'article 101, alinéa 3, 7°; pour lui le ED est : 09-01-1990>
(L'Office national prend en charge le coût des expertises médicales effectuées en application des dispositions des articles 47, 62, § 3 et63.) <L 1989-12-22/31, art. 98, 022; **En vigueur :** 01-01-1989>
6° aux contractuels subventionnés visés au titre III, chapitre II de la loi-programme du 30 décembre 1988;) <L 1989-12-22/31, art. 98, 022; **En vigueur :** 01-01-1989>
7° (aux enseignants temporaires des établissements d'enseignement organisé ou subventionné par les Communautes, y compris le personnel directeur, auxiliaire d'éducation, paramédical, social, psychologique, administratif et le personnel technique des centres psycho-médico-sociaux rémunérés en tant que temporaires, ainsi qu'au personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement, pour autant que ce personnel soit directement rémunéré en tant que temporaire (ou remplaçant) par les Communautés compétentes;) <L 1992-06-26/30, art. 40, 028; **En vigueur :** 01-04-1990> <L 1996-04-29/32, art. 55, 036; **En vigueur :** 01-01-1990>
(8° aux enseignants définitifs des établissements d'enseignement organise ou subventionné par les Communautés, y compris le personnel directeur, auxiliaire d'éducation, paramédical, social, psychologique, administratif et le personnel technique des centres psycho-médico-sociaux rémunerés en tant que définitifs, ainsi qu'au personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement, pour autant que ce personnel soit directement rémunéré en tant que définitif par les Communautés compétentes.) <L 1992-06-26/30, art. 41, 028; **En vigueur :** indéterminée > <Pour la Communauté flamande, **En vigueur :** 01-09-1993> <Pour les Communautés française et germanophone, **En vigueur :** 01-05-1995>
(Sans préjudice de l'alinéa précédent, le Roi peut autoriser l'Office national à procéder au paiement des prestations familiales dues au personnel des employeurs visés à l'article 3, 1° et 2°, à la demande de l'employeur concerné.) <L 1996-04-29/32, art. 55, 036; **En vigueur :** 01-10-1995>
(Le Roi peut également autoriser l'Office national à procéder au paiement des prestations familiales dues en application des articles 56, 56bis, 56quater et 57 en raison de la maladie, du décès ou de la mise à là pension de certaines catégories d'anciens membres du personnel d'organismes publics visés par les lois relatives à la suppression et à la restructuration d'organismes d'intérêt public et des services de l'Etat coordonnées le 13 mars 1991, dont la dissolution est en cours ou terminée.) <L 1996-04-29/32, art. 55, 036; **En vigueur :** 30-04-1996; L 1999-01-25/32, art. 21, 036; **En vigueur :** 30-04-1996>
(L'Office national prend à sa charge le coût des expertises médicales effectuees en application des dispositions des (articles 47, 56septies) et 63, et les frais administratifs y afférents, en faveur des organismes d'allocations familiales visés aux articles 18bis, 31 et 33. <L 1998-02-22/43, art. 38, 036; **En vigueur :** 30-04-1996>
L'Office national ne prend pas à sa charge le coût des expertises médicales et des frais administratifs y afférents lorsque ces expertises sont réalisées dans le cadre des paiements de prestations familiales effectués en application (des alinéas 3, 2°, 3°, 4°, 7° et 8°, 4 et 5.) ) <L 1994-12-21/31, art. 35, 032; **En vigueur :** 01-01-1994> <L 1998-02-22/43, art. 38, 036; **En vigueur :** 30-04-1996>
##### Article 104. _ (Abrogé) <A.R. 25-10-1960, art. 59, 1°.>
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FIN DE LA NOTE>
##### Article 51. (Donnent lieu aux allocations familiales, les enfants de travailleurs salariés au service d'un employeur établi en Belgique ou attachés à un siège d'exploitation établi en Belgique qui sont:
a) soit occupés en Belgique;
b) soit occupés à l'étranger mais qui compte tenu des dispositions des conventions et règlements internationaux en matière de sécurité sociale:
1. ou bien restent assujettis à la sécurité sociale belge;
2. ou bien exercent leurs fonctions au service de l'Etat ou d'un service public tout en restant soumis à la réglementation du service qui les occupe.) <ARN534 1987-03-31/42, art. 6, 1°, 012; **En vigueur :**01-04-1987>
(Chaque travailleur a droit aux allocations familiales pour :
1° ses propres enfants, les propres enfants de son conjoint, les enfants communs des époux;
2° les enfants qui (sont) adoptés ou légitimés par adoption par lui-même ou son conjoint ou dont il ou son conjoint est tuteur officieux; le travailleur a cependant droit aux allocations familiales à partir de la date à laquelle l'enfant a commencé à faire partie de son ménage et a continué à en faire partie avant l'adoption ou la légitimation par adoption ou la prise sous tutelle officieuse; <ARN207 13-9-1983, art. 7, 1°>
3° (les enfants naturels reconnus par lui ou son conjoint ou dont le lien de filiation est établi par voie judiciaire à son égard ou à l'égard de son conjoint; l'enfant dont l'acte de naissance mentionne le nom de la mère est assimilé à un enfant naturel reconnu par elle;) <ARN534 1987-03-31/42, art. 6, 2°, 012; **En vigueur :**01-04-1987>
4° (à condition qu'ils fassent partie de son ménage depuis au moins trois mois, ses petits-enfants, arrière petits-enfants, neveux et nièces, ceux de son conjoint, ex-conjoint ou de la personne de l'autre sexe avec laquelle il est établi en ménage, auquel cas les allocations sont accordées dès que l'enfant a commencé à faire partie de ce ménage; pour l'application de cette disposition, les enfants naturels visés au 3° sont assimilés aux enfants legitimes; le travailleur maintient ce droit en faveur de ses petits-enfants et arrière petits-enfants ou ceux de son conjoint lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 70 ou lorsqu'il fait élever exclusivement ou principalement a ses frais, ces mêmes petits-enfants et arrière petits-enfants, dans une institution d'enseignement, d'éducation ou d'hospitalisation ou chez un particulier;) <ARN534 1987-03-31/42, art. 6, 3°, 012; **En vigueur :**01-04-1987>
5° (...), ses frères et soeurs faisant partie du même ménage à condition qu'ils ne soient pas encore bénéficiaires en vertu du régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants (sauf si l'attributaire dans ce régime est un frère ou une soeur). (En outre, il ne peut exister un droit aux allocations familiales du chef d'un membre de famille faisant partie du même ménage en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères, ou en vertu des regles d'application au personnel d'une institution de droit international public.); <ARN122 30-12-1982, art. 22> <ARN534 1987-03-31/42, art. 6, 4°, 012; **En vigueur :**01-04-1987> <ARN207. 13-9-1983, art. 7, 3°>
6° (ses frères et soeurs ne faisant pas partie du meme ménage, à condition qu'ils ne soient pas bénéficiaires d'allocations familiales à un autre titre en vertu des présentes lois ou en vertu de l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus ou du régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants sauf si l'attributaire dans ce dernier régime est un frère ou une soeur ne faisant pas partie du même ménage; en outre, il ne peut exister un droit aux allocations familiales en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères ou en vertu de règles d'application au personnel d'une institution de droit international public;) <ARN534 1987-03-31/42, art. 6, 5°, 012; **En vigueur :**01-04-1987>
7° les enfants de la personne de l'autre sexe avec laquelle il forme un ménage et qui en font partie ainsi que les enfants de l'ex-conjoint faisant partie de son ménage;
8° (les enfants faisant partie du ménage qui sont confiés à lui-même, à son conjoint ou à la personne de l'autre sexe avec laquelle il est établi en ménage, en application d'une décision juridictionnelle relative à l'attribution de la garde matérielle ou d'une mesure de placement par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique.) <ARN534 1987-03-31/42, art. 6, 6°, 012; **En vigueur :**01-04-1987>
Les allocations familiales ne sont pas dues en faveur des enfants élevés hors du royaume.
(Le Ministre des Affaires sociales peut toutefois, dans des cas ou des catégories de cas dignes d'intérêt, déterminer qu'un travailleur a droit aux allocations familiales en faveur d'enfants qui font partie de son ménage (ou sont placés dans une institution visée à l'article 70) et qui ne sont pas mentionnés à l'alinéa 2 ou qui ne remplissent pas les conditions prévues audit alinéa. <ARN534 1987-03-31/42, art. 6, 7°, 012; **En vigueur :**01-04-1987>
Lorsque le Ministre des Affaires sociales use du pouvoir visé à l'alinéa 4 en ce qui concerne des catégories de cas, il demande au préalable l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleur salariés.
(Pour l'application de l'alinéa 2, 5° et 6°, sont assimilés aux frères et soeurs, les demi-frères et les demi-soeurs ainsi que les enfants naturels visés à l'alinéa 2, 3° qui ont le même père ou la même mère;) <ARN534 1987-03-31/42, art. 6, 8°, 012; **En vigueur :**01-04-1987>
(Pour l'application de l'alinéa 2, 7° sont assimilés aux enfants légitimes, les enfants adoptés, légitimés par adoption, pris sous tutelle officieuse et les enfants naturels visés au 3°.) <ARN534 1987-03-31/42, art. 6, 9°, 012; **En vigueur :**01-04-1987>
##### Article 51. <L 1989-12-22/31, art. 65, 021; **En vigueur :** 09-01-1990> § 1. Est attributaire des allocations familiales aux taux prévus à l'article 40 :
1° la personne occupée au travail en Belgique par un employeur visé aux articles 1 à 4;
2° la personne occupée au travail à l'étranger par un employeur visé aux articles 1 à 4, mais qui, compte tenu des dispositions des conventions et règlements internationaux en matière de sécurité sociale, reste assujetti à la sécurité sociale belge ou exerce sa fonction au service de l'Etat ou d'un service public tout en restant soumis à la réglementation du service qui l'occupe;
3° la personne considérée comme étant occupée au travail en vertu de l'article 53.
§ 2. Sont en outre attributaires des allocations familiales aux taux et suppléments qui y sont expressément prévus, les personnes visées aux articles 55 à 56bis et 56quater à 57.
§ 3. Chaque attributaire a droit aux allocations familiales pour :
1° ses enfants, les enfants de son conjoint, les enfants communs des époux;
2° les enfants qui sont adoptés par lui-même ou son conjoint ou dont il ou son conjoint est tuteur officieux. L'attributaire a cependant droit aux allocations familiales à partir de la date à laquelle l'enfant a commencé à faire partie de son ménage et a continué à en faire partie avant l'adoption ou la prise sous tutelle officieuse;
3° à condition qu'ils fassent partie de son ménage depuis au moins trois mois, ses petits-enfants, arrière petits-enfants, neveux et nièces, ceux de son conjoint, ex-conjoint ou de la personne de l'autre sexe avec laquelle il est établi en ménage, auquel cas les allocations sont accordées dès que l'enfant a commencé à faire partie de ce ménage. L'attributaire maintient ce droit en faveur de ses petits-enfants et arrière petits-enfants ou ceux de son conjoint lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 70 ou lorsqu'il fait élever, exclusivement ou principalement à ses frais, ces mêmes petits-enfants et arrière petits-enfants dans une institution d'enseignement, d'éducation ou d'hospitalisation ou chez un particulier;
4° ses frères et soeurs faisant partie du même ménage à condition qu'ils ne soient pas encore bénéficiaires en vertu du régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants, sauf si l'attributaire dans ce régime est un frère ou une soeur; en outre, il ne peut exister un droit aux allocations familiales du chef d'un membre de la famille faisant partie du même ménage en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères ou en vertu de règles d'application au personnel d'une institution de droit international public;
5° ses frères et soeurs ne faisant pas partie du même ménage à condition qu'ils ne soient pas encore bénéficiaires d'allocations familiales à un autre titre en vertu des présentes lois ou du régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants, sauf si l'attributaire dans ce dernier régime est un frère ou une soeur ne faisant pas partie du même ménage; en outre, il ne peut exister un droit aux allocations familiales en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères ou en vertu de règles d'application au personnel d'une institution de droit international public;
pour l'application des points 4° et 5°, sont assimilés aux frères et soeurs, les demi-frères et les demi-soeurs;
6° les enfants de la personne de l'autre sexe avec laquelle il est établi en ménage, les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par cette personne, les enfants de l'ex-conjoint, les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par l'ex-conjoint, à la condition que ces enfants fassent partie du ménage;
7° les enfants faisant partie du ménage qui sont confiés à lui-même, à son conjoint ou à la personne de l'autre sexe avec laquelle il est établi en ménage, en application d'une décision juridictionnelle relative à l'attribution de la garde matérielle ou d'une mesure de placement par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique;
8° les enfants faisant partie du ménage, pour lesquels lui-même, son conjoint ou la personne de l'autre sexe avec laquelle il est établi en ménage, a été investi de l'autorité parentale par jugement du tribunal de la jeunesse en application des articles 370bis et 370ter du Code civil.
§ 4. Le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions peut toutefois, dans des cas ou des catégories de cas dignes d'intérêt, déterminer qu'un attributaire a droit aux allocations familiales en faveur d'enfants qui font partie de son ménage ou qui sont placés dans une institution visée à l'article 70 et qui ne sont pas mentionnés au § 3 ou qui ne remplissent pas les conditions qui y sont prévues.
Lorsque le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions use du pouvoir visé à l'alinéa précédent en ce qui concerne des catégories de cas, il demande au préalable l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
##### Article 56nonies. <Introduit par ARN534 1987-03-31/42, art. 13, 012; **En vigueur :**01-04-1987> Sont attributaires d'allocations familiales aux taux prévus aux articles 40, 42 et éventuellement 42bis et dans les conditions à fixer par le Roi:
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(L'alinéa 3 est également applicable lorsque le pensionné exerce une activité professionnelle autorisée.) <ARN207. 13-9-1983, art. 10>
##### Article 58. <ARN534 1987-03-31/42, art. 16, 012; **En vigueur :**01-04-1987> Pour l'application des articles 56bis, 56quater, 56quinquies, §§ 2 et 3 et 56sexies, §§ 2 et 3, la déclaration d'absence conforme aux dispositions du Code civil, est assimilée au décès.
##### Article 58. <ARN534 1987-03-31/42, art. 16, 012; **En vigueur :**01-04-1987> Pour l'application des articles 56bis, 56quater, 56quinquies, §§ 2 et 3 et (56sexies, § 2,) la déclaration d'absence conforme aux dispositions du Code civil, est assimilée au décès. <L 1990-12-29/30, art. 83, 024; **En vigueur :** 01-04-1990>
##### Article 59. (Le bénefice de la présente loi ne peut étre invoqué par les personnes qui exercent en ordre principal, une profession autre que celle de travailleur lié par un contrat de louage de services, dans le sens donné à cette expression par les articles 3 et suivants de la présente loi.
@@ -664,7 +684,7 @@
Le Roi peut réduire la durée déterminée d'une journée de travail, le nombre de jours de travail ainsi que le nombre d'heures de travail visés à l'alinéa 2 et peut fixer en cette matière des règles spéciales pour certaines catégories de travailleurs salariés.) <L 30-06-1981, art. 19>
##### Article 63bis. _ <Introduit par ARN534 1987-03-31/42, art. 20, 012>
##### Article 63bis. <Introduit par ARN534 1987-03-31/42, art. 20, 012; **En vigueur :**01-04-1987> Le Roi détermine les cas dans lesquels l'octroi des allocations familiales est suspendu lorsque l'enfant effectue son service militaire ou son service civil.
##### Article 64. <ARN122. 30-12-1982, art. 12>
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A.
1° dans le chef de l'attributaire qui élève l'enfant chez lui ou qui le fait élever exclusivement ou principalement à ses frais dans une institution d'enseignement, d'éducation ou d'hospitalisation ou chez un particulier (non-attributaire conformément à ces lois) ou à l'attributaire visé à l'article 51, alinéa 2, 4°, troisième phrase; le droit reste fixé dans le chef de l'attributaire visé sous A, 1°, alinéa 1er, si cet attributaire est hospitalisé ou prétend aux prestations familiales en application de l'article 41, alinéa 2, e. <ARN207 13-9-1983, art. 13>
1° dans le chef de l'attributaire qui élève l'enfant chez lui ou qui le fait élever exclusivement ou principalement à ses frais dans une institution d'enseignement, d'éducation ou d'hospitalisation ou chez un particulier (non-attributaire conformément à ces lois) ou à l'attributaire visé à (l'article 51, § 3, 3°, deuxième phrase);
le droit reste fixé dans le chef de l'attributaire visé sous A, 1°, alinéa 1er, si cet attributaire est hospitalisé ou prétend aux prestations familiales en application de (l'article 53, § 1er, 4° et § 2). <ARN207 13-9-1983, art. 13> <L 1989-12-22/31, art. 84, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
L'attributaire qui fait élever l'enfant dans une institution ou chez un particulier comme prévu sous A, 1°, alinéa 1er, est présumé, jusqu'à preuve du contraire, supporter exclusivement ou principalement les frais de séjour de cet enfant dans ladite institution ou chez ce particulier.
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B. (Lorsqu'aucun des attributaires ne remplit la condition prévue sous A, 1°:
1° dans le chef de l'attributaire également allocataire pour le tiers des allocations familiales, ou dans le chef de l'attributaire avec qui l'allocataire pour le tiers des allocations familiales forme un menage, lorsque l'enfant bénéficiaire est placé dans une institution conformément à l'article 70 et à condition que cet attributaire ne fasse pas partie du même ménage que l'attributaire désigné selon l'ordre prévu sous A, 2°, a et b;
1° dans le chef de l'attributaire également allocataire pour le tiers des allocations familiales, ou dans le chef de l'attributaire avec qui l'allocataire pour le tiers des allocations familiales forme un ménage, lorsque l'enfant bénéficiaire est placé dans une institution conformément à l'article 70 et à condition que cet attributaire ne fasse pas partie du même ménage que l'attributaire désigné selon l'ordre prévu sous A, 2°, a et b;
2° dans le chef de celui de ces attributaires désigné selon l'ordre prévu sous A, 2°, a et b;) <ARN534 1987-03-31/42, art. 21, 1°, 012; **En vigueur :**01-04-1987>
(§ 3. Sans préjudice de l'article 66, tout changement d'attributaire prioritaire dans le courant d'un mois produit ses effets le premier jour du mois suivant, lorsque le premier attributaire prioritaire remplit les conditions à l'exception le cas échéant de celles visées à l'article 51, alinéa 2 pour ouvrir le droit à l'allocation forfaitaire mensuelle pour ce mois là; si tel n'est pas le cas, la différence entre les allocations familiales journalières payables du chef de cet attributaire et l'allocation forfaitaire mensuelle éventuelle due du chef d'un autre attributaire, est due par l'organisme d'allocations familiales qui est compétent du chef de ce dernier attributaire. S'il existe un troisième attributaire ou plus, le présent paragraphe est applicable par analogie.) <ARN534 1987-03-31/42, art. 21, 2°, 012; **En vigueur :**01-04-1987>
(§ 3. Sans préjudice de l'article 66, tout changement d'attributaire prioritaire dans le courant d'un trimestre produit ses effets le premier jour du trimestre qui suit.
Toutefois, l'octroi ou la perte des éventuels taux ou suppléments visés aux articles 42bis, 50bis et 50ter suite au changement d'attributaire prioritaire dans le courant ou le premier jour d'un mois, produit ses effets conformément à l'article 48, alinéa 5.) <L 1989-12-22/31, art. 84, 021, **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 73quinquies. <L 5-1-1976, art. 133> Il est accordé une allocation socio-pédagogique :
1° à chaque travailleur assujetti à la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 decembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou aux régimes de sécurité sociale des ouvriers mineurs ou assimilés ou des marins de la marine marchande;
2° aux personnes visées aux articles 55, 56, 56bis, 56quater et 57;
3° (aux chômeurs visés à l'article 56nonies;) <ARN534 1987-03-31/42, art. 22, 012; **En vigueur :**01-04-1987>
4° aux travailleurs détenus visés par l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi de prestations familiales aux détenus.
1° à chaque travailleur assujetti à la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou aux régimes de sécurité sociale des ouvriers mineurs ou assimilés ou des marins de la marine marchande;
2° aux personnes visées aux articles 55, 56, 56bis, 56quater, (56novies, 56decies) et 57; <L 1989-12-22/31, art. 91, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
3° (abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 91, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
4° (abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 91, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
L'allocation socio-pédagogique est octroyée, lorsque la personne visée à l'alinéa 1er :
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1° à toutes autres catégories d'employeurs dont le personnel est sinon généralement, du moins fréquemment, engagé à la journée;
2° aux employeurs des personnes dont il est question à l'article 3, 4° et 5°, et, d'une manière générale, aux employeurs des personnes qui prestent fréquemment leurs services à plusieurs patrons;
2° (...), aux employeurs des personnes qui prestent fréquemment leurs services à plusieurs patrons; <L 1989-12-22/31, art. 48, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
3° aux exploitants des entreprises de transport par eau.
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##### Article 43. Pour l'application de la présente loi, toute journée de travail effectivement commencée est censée avoir atteint la durée habituelle des journées de travail fournies par le travailleur intéressé.
##### Article 45. <ARN207. 13-9-1983, art. 4> Lorsque plusieurs orphelins ont droit, du chef de la même personne décédée ou survivante, aux allocations familiales aux taux fixés dans les articles 40 et 42, il est tenu compte des rangs déterminés dans les articles 40 et 42 précités, en ce qui concerne les enfants orphelins qui font partie du même ménage et ceux qui sont éventuellement placés dans le sens de l'article 70.
##### Article 45. <ARN207. 13-9-1983, art. 4> Lorsque plusieurs orphelins ont droit, du chef de la même personne décédée ou survivante, aux allocations familiales aux taux fixés dans (l'article 40), il est tenu compte des rangs déterminés dans (l'article 42), en ce qui concerne les enfants orphelins qui font partie du même ménage et ceux qui sont éventuellement placés dans le sens de l'article 70. <L 1989-12-22/31, art. 55, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 46. Le Roi peut autoriser l'adoption d'un barème d'allocations autre que ceux qui ressortent des articles 40 et 42, pourvu que, au total, la charge qui en résulte soit sensiblement équivalente à celle qu'entraînerait l'application de ces derniers barèmes.
@@ -966,7 +990,7 @@
Les conditions de paiement de cette prime de bien-être sont les mêmes que celles fixées pour le paiement des allocations familiales.
##### Article 50septies. <L 30-06-1981, art. 12> Sans préjudice des règles particulières existantes pour certaines catégories de travailleurs, il ne peut être payé, pour un mois déterminé, plus que le montant des allocations mensuelles prévues aux articles 42, alinéa 1er,44, alinéa 2, 47, 50bis ou 50ter.
##### Article 50septies. <L 30-06-1981, art. 12> Sans préjudice des règles particulières existantes pour certaines catégories de travailleurs, il ne peut être payé, pour un mois déterminé, plus que le montant des allocations mensuelles prévues (aux articles 40 et 50bis, éventuellement majoré des suppléments visés aux articles 42bis, alinéa 1er, 44, 47 ou 50ter.) <L 1989-12-22/31, art. 64, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 52. (Toutefois, le Ministre de la prévoyance sociale peut accorder dispense dans des cas ou catégories de cas dignes d'intérêt, de la condition prévue à l'article 51, alinéa 3.) <L 5-1-1976, art. 127, 1°>
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5°) les périodes au cours desquelles aucune prestation de travail n'a été fournie en raison de grève ou de lock-out et les jours, à déterminer par arrêté ministériel, pendant lesquels aucune prestation de travail n'a été fournie pour des motifs d'état civil d'obligations civiques ou syndicales;
6°) les périodes de chômage involontaire qui ne donnent pas droit aux allocations de chômage en application de l'article 126, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, parce qu'il bénéficie d'une indemnité de préavis ou de dommage et intérêts pour rupture de contrat de travail;
6°) les périodes de chômage involontaire qui ne donnent pas droit aux allocations de chômage (en application de l'article 46, § 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage), parce qu'il bénéficie d'une indemnité de préavis ou de dommage et intérêts pour rupture de contrat de travail; <L 1992-12-30/40, art. 42, 030; **En vigueur :** 01-06-1992>
7°) les périodes d'incapacité de travail pour lesquelles il a droit à sa rémunération normale, à une partie de celle-ci ou à une indemnité complémentaire à charge de son employeur en vertu de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou en vertu de conventions collectives de travail concernant l'octroi d'un salaire garanti et le jour de carence prévu par la loi précitée du 3 juillet 1978;
8°) les périodes de chômage involontaire qui, sans être comprises dans les vacances auxquelles il a droit en application de la législation relative aux vacances annuelles, font partie d'une période de fermeture, en raison de vacances, de l'entreprise ou il est occupé et pour lesquelles il n'est pas admissible au bénéfice des allocations de chômage parce qu'il ne remplit pas les conditions prévues aux articles 118 à 122 et 124 de l'arrêté royal précité du 20 décembre 1963;
8°) les périodes de chômage involontaire qui, sans être comprises dans les vacances auxquelles il a droit en application de la législation relative aux vacances annuelles, font partie d'une période de fermeture, en raison de vacances, de l'entreprise ou il est occupé et pour lesquelles il n'est pas admissible au bénéfice des allocations de chômage parce qu'il ne remplit pas les conditions prévues (aux articles 30 à 32 et 36 à 39, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage); <L 1992-12-30/40, art. 42, 030; **En vigueur :** 01-06-1992>
9°) les périodes au cours desquelles il a exercé des fonctions de juge ou de conseiller social auprès des juridictions du travail;
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§ 3. Le Roi peut compléter l'énumération faite au § 1er.
##### Article 54. (abroge) <ARN122 30-12-1982, art. 22>
##### Article 56decies. 56decies <Introduit par L 1989-12-22/31, art. 78, 021; ED 09-01-1990>
##### Article 54. <L 1989-12-22/31, art. 68, 021; **En vigueur :** 09-01-1990> § 1. Lorsqu'un attributaire visé à l'article 51, § 1er ou § 2, remplit les conditions d'ouverture du droit aux allocations familiales aux taux de l'article 40 au cours d'un trimestre, il ouvre ce droit pour la fin du trimestre en cours, ainsi que pour le trimestre suivant.
§ 2. Les attributaires visés à l'article 51, § 1er ou § 2 continuent à ouvrir le droit aux allocations familiales aux taux de l'article 40 pour un trimestre, à la condition qu'ils aient la qualité d'attributaire pendant le deuxième mois du trimestre précédant celui au cours duquel les allocations familiales sont demandées.
§ 3. Sans préjudice de l'article 48, les attributaires visés à l'article 51, § 2, ouvrent le droit aux taux et suppléments d'allocations familiales prévus aux articles 42bis, 50bis et 50ter, pour un mois, pour autant qu'ils remplissent les conditions requises par les présentes lois au cours du mois concerné.
Sans préjudice de l'article 48, les enfants visés aux articles 44 et 47 bénéficient des suppléments d'allocations familiales qui y sont prévus, pour un mois, pour autant qu'ils remplissent les conditions requises au cours du mois concerné.
##### Article 56decies. <Introduit par L 1989-12-22/31, art. 78, 021; **En vigueur :** 09-01-1990> § 1. Est attributaire des allocations familiales aux taux prévus à l'article 40, le travailleur privé de sa liberté en vertu d'une condamnation, d'une mesure de détention préventive ou d'une décision prise en vertu de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude ou de la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité, s'il a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu des présentes lois, au cours des douze mois précédant immédiatement sa privation de liberté.
§ 2. Si le droit aux allocations familiales est subordonné à la condition que l'enfant fasse partie du ménage du travailleur salarié, cette condition est censée remplie lorsque l'enfant fait partie de ce ménage le jour où le travailleur est privé de sa liberté.
Toutefois, dans des cas dignes d'intérêt, le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions peut, sur avis du service social du Ministère de la Justice, décider que l'enfant recueilli dans le ménage du travailleur au cours de sa détention répond à la condition prévue à l'alinéa précédent.
§ 3. La détention doit avoir lieu en Belgique.
Toutefois, le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions peut lever cette condition dans des cas dignes d'intérêt.
##### Article 66. <30-12-1982, art. 13> Dans l'intérêt de l'enfant, l'attributaire qui n'est pas prioritaire en application de l'article 64 des présentes lois peut obtenir la priorité moyennant l'accord du titulaire de la priorite, pour un terme déterminé ou pour une durée indéterminée. Cet accord ne peut être dénoncé que dans l'intérêt de l'enfant.
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##### Article 70bis. <L 30-06-1981, art. 20> Tout changement d'allocataire, au sens des articles 69 et 70 intervenant dans le courant d'un mois, produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ce changement a eu lieu.
(Dans les cas suivant, les prestations visées aux articles 40, 42, 42bis, 50bis et 50ter, sont réparties entre les différents allocataires, au sens des articles 69 et 70, proportionnellement au nombre d'enfants élevés par chacun d'entre eux et les prestations visées aux articles 44 et 47 sont payées à l'allocataire au sens des articles 69 et 70 qui élève l'enfant bénéficiaire de ces prestations :
(Dans les cas suivant, les prestations visées aux articles 40, (...), 42bis, 50bis et 50ter, sont réparties entre les différents allocataires, au sens des articles 69 et 70, proportionnellement au nombre d'enfants élevés par chacun d'entre eux et les prestations visées aux articles 44 et 47 sont payées à l'allocataire au sens des articles 69 et 70 qui élève l'enfant bénéficiaire de ces prestations : <L 1989-12-22/31, art. 88, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
1° lorsque les prestations familiales sont dues du chef d'un seul attributaire en faveur d'enfants faisant partie de son ménage et élevés par différents allocataires, faisant également partie du même ménage;
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c) dont certains sont placés dans le sens de l'article 70 et d'autres ne font pas partie de son ménage en ce qui concerne ces enfants placés;
3° lorsque les prestations familiales sont dues du chef de la même personne décédée ou de la même personne survivante, en faveur de plusieurs orphelins élevés par différents allocataires faisant partie du même menage;
3° lorsque les prestations familiales sont dues du chef de la même personne décédée ou de la même personne survivante, en faveur de plusieurs orphelins élevés par différents allocataires faisant partie du même ménage;
4° lorsque les prestations familiales sont dues en faveur de plusieurs orphelins du chef de la même personne décédée ou survivante dans les mêmes situations comme visées au 2° ci-dessus.) <ARN207 13-9-1983, art. 16>
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§ 1er. (Il est institué, à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, un "Fonds d'équipements et de services collectifs", chargé de financer:
1° les équipements et services en faveur des familles qui bénéficient des allocations familiales ou en ont bénéficié en tant que familles de travailleurs salariés;
1° lesequipements et services en faveur des familles qui bénéficient des allocations familiales ou en ont benéficié en tant que familles de travailleurs salariés;
2° les équipements et services qui organisent, en dehors des heures réguliéres de travail, l'accueil des enfants de 0 à 3 ans, qui, en vertu de ces lois, donnent droit à des allocations familiales ou qui accueillent ces enfants lorsqu'ils sont malades.
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§ 3. Le Comité de gestion de l'Office national détermine dans un règlement spécial toutes les autres modalités d'application afférentes au fonctionnement du Fonds. Ce règlement entre en vigueur après approbation du Ministre de la prévoyance sociale.
§ 4. (Le Fonds est financé :
1° par une dotation de 500 millions de francs prélevée sur le Fonds de réserve de l'Office national; <Note : pour l'année 1991, ce montant est relevé de 10 p.c.; AR 1992-06-26/36, art. 1, **En vigueur :** 05-08-1992>
2° par toutes autres ressources allouées au Fonds.
Le Roi peut relever le montant de la dotation visée à l'alinéa 1er, 1° sur proposition du Comité de gestion de l'Office national.
En l'absence de proposition du Comité de gestion de l'Office national avant le 1er octobre de chaque année, le Roi peut, après avis de ce comité, relever de 10 p.c. le montant visé au 1°.
Par dérogation aux alinéas précédents, pour l'année 1990, un montant de 375 millions est prélevé du Fonds de réserve de l'Office national et transféré au Fonds.) <L 1990-12-29/30, art. 88, 024; **En vigueur :** 01-01-1991>
§ 4. (Le Fonds est financé par toutes ressources qui lui sont allouées par ou en vertu d'une loi.) <L 1996-04-29/32, art. 57, 036; **En vigueur :** 01-01-1997>
§ 5. Les frais de fonctionnement du Fonds sont mis à charge de ce Fonds.
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##### Article 44bis. (Cet article n'a été inséré que par AR 1996-12-10/37, art. 5, 037; **En vigueur :** 01-01-1997)
##### Article 102. (Abrogé) <AL 21-8-1946, art. 22 et 23>
##### Article 102. <AR 1996-12-10/37, art. 2, 037; **En vigueur :** 01-01-1997> § 1er. Le Roi peut, sur proposition du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, charger cet Office national d'octroyer les prestations familiales dans des catégories de cas dignes d'intérêt qu'Il determine.
Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions détermine, sur proposition du Comité de gestion de l'Office national, les conditions auxquelles ces prestations familiales sont accordées aux catégories de personnes déterminées par le Roi en vertu de l'alinéa 1er.
§ 2. L'Office national est chargé de verser les prestations familiales aux catégories de personnes qui bénéficiaient des avantages accordés à la charge de son fonds de réserve avant le 1er janvier 1997, aux conditions qui étaient fixées avant cette date.
##### Article 32bis. <inséré par 1994-12-21/31, art. 34, 032; **En vigueur :** 01-01-1994> L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales prend à sa charge le coût des expertises médicales effectuées en sa faveur en application des articles 47, 62, § 3, et 63 et les frais administratifs y afférents.
##### Article 120bis. <ARN68 10-11-1967, art. 23> L'action en répétition des prestations payées indûment se prescrit par cinq ans à partir de la date à laquelle le paiement a été effectué.
Outre les causes prévues au Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des paiements indus notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste.
Le présent article n'est pas applicable si les prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes.
1996-04-30
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1995-10-18
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1993-04-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1992-09-04
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1990-04-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1989-12-30
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1989-11-23
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1989-10-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1989-01-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1988-02-18
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1987-07-14
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1987-07-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1986-01-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1985-08-06
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1985-07-22
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1985-04-30
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1985-01-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1984-05-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1984-01-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1970-01-02
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiale
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Texte à cette date