Historique des réformes
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF)] <Intitulé remplacé par L 2014-04-04/30, art. 2, 107; En vigueur : 30-06-2014>(NOTE : art. 42bis et 56nonies sont modifiés avec effet à une date indéterminée par <L 2008-12-22/33, art. 205 et 206, 090; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2018-04-23/18, art. 110,1°, 120; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2018-02-08/09, art. 120, 122; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-1984 et mise à jour au 17-02-2021)
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19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
Changements du 2014-06-01
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§ 3. (Si l'intérêt de l'enfant l'exige, le père, la mère, l'adoptant, le tuteur officieux, le tuteur, le curateur [² , l'administrateur provisoire,]² ou l'attributaire, selon le cas, peut faire opposition au paiement à la personne visée aux §§ 1er, 2 ou 2bis , conformément à l'article 594, 8°, du Code judiciaire. [² L'enfant majeur peut également faire opposition au paiement à la personne visée au § 1er, en invoquant son intérêt.]²) <L [2002-12-24/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122431), art. 100, 058; **En vigueur :** 01-01-2003>
DROIT FUTUR (à partir le 01-06-2014)
*Art. 69. <AR 1997-04-21/30, art. 9, 038; En vigueur : 01-10-1997> § 1er. [¹ Les allocations familiales et de naissance sont payées à la mère. En cas d'adoption plénière de l'enfant par deux personnes de même sexe ou en cas d'adoption plénière par une personne de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son conjoint ou cohabitant de même sexe, les allocations familiales sont payées au plus âgé des parents au premier degré.]¹ [¹ Si la personne à laquelle les allocations familiales sont payées en vertu de l'alinéa 1er n'élève pas effectivement l'enfant, les allocations familiales sont payées à la personne physique ou morale qui remplit ce rôle.]¹ (Lorsque les deux parents [¹ de sexe différent]¹ qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire, les allocations sont payées intégralement à la mère. Toutefois, les allocations familiales sont payées intégralement au père, à dater de sa demande, si l'enfant et lui-même ont, à cette date, la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. [¹ Lorsque les deux parents de même sexe qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire, les allocations familiales sont payées intégralement au plus âgé des parents au premier degré. Toutefois, les allocations familiales sont payées intégralement à l'autre parent, à dater de sa demande, si l'enfant et lui-même ont, à cette date, la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.]¹ Lorsque l'un des parents conteste l'opportunité du paiement des allocations familiales réalisé en vertu des dispositions [¹ des alinéas 3 et 4,]¹, il peut demander au tribunal du travail de le désigner comme allocataire, dans l'intérêt de l'enfant. Cette désignation produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision du tribunal est notifiée à l'organisme d'allocations familiales compétent. Dans les situations visées [¹ aux alinéas 3 et 4,]¹, le versement des allocations familiales peut, à la demande des deux parents, être effectué sur un compte auquel ils ont l'un et l'autre accès.) <L 2008-12-22/33, art. 212, 090; En vigueur : 01-01-2009> La prime d'adoption est payée à l'adoptant. (Si les époux ou les cohabitants, au sens de l'article 343 du Code civil, ont adopté ensemble l'enfant, ils désignent celui d'entre eux à qui la prime d'adoption est payée. En cas de contestation ou de non-désignation, la prime est payée à l'adoptante si les époux ou les cohabitants sont de sexe différent, ou au plus âgé des époux ou des cohabitants lorsque ceux-ci sont de même sexe.) <L 2006-07-20/39, art. 142, 077; En vigueur : 01-09-2005> § 2. Les allocations familiales sont payées à l'enfant bénéficiaire lui-même : a) s'il est marié; b) (s'il est émancipé ou a atteint l'âge de 16 ans et ne réside pas avec la personne visée au § 1er. Cette dernière condition est établie par des résidences principales séparées, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou par d'autres documents officiels produits à cet effet, attestant que l'information portée par le Registre ne correspond pas ou plus à la réalité;) <L 2004-12-27/30, art. 42, 069; En vigueur : 01-01-2005> c) s'il est lui-même allocataire pour un ou plusieurs de ses enfants. Toutefois, l'enfant visé dans le présent paragraphe peut désigner, dans son propre intérêt, une autre personne comme allocataire, à condition que celle-ci soit avec l'enfant dans un lien de parenté ou d'alliance au premier degré. La parenté acquise par adoption est prise en considération. L'enfant visé dans le présent paragraphe est capable d'ester lui-même en justice comme demandeur ou défendeur dans les litiges relatifs aux droits aux allocations familiales. (§ 2bis. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le Roi détermine la personne qui peut être désignée comme allocataire en cas d'enlèvement de l'enfant. Il détermine également ce qu'il faut entendre par enlèvement de l'enfant ainsi que la période durant laquelle cette personne peut être allocataire.) <L 2002-12-24/31, art. 100; En vigueur : 01-07-1998> § 3. (Si l'intérêt de l'enfant l'exige, le père, la mère, l'adoptant, le tuteur officieux, le tuteur, le curateur [² , l'administrateur [³ ...]³ ,]² ou l'attributaire, selon le cas, peut faire opposition au paiement à la personne visée aux §§ 1er, 2 ou 2bis , conformément à l'article 594, 8°, du Code judiciaire. [² L'enfant majeur peut également faire opposition au paiement à la personne visée au § 1er, en invoquant son intérêt.]²) <L 2002-12-24/31, art. 100, 058; En vigueur : 01-01-2003>*
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(1)<L [2009-12-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123001), art. 33, 093; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 9, 098; En vigueur : 09-04-2012>
(3)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 154, 100; En vigueur : 01-06-2014>
##### Article 71. <L 1985-08-01/31, art. 37, 008>
§ 1er. Les allocations familiales sont payables mensuellement dans le courant du mois suivant celui auquel elles se rapportent.
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1° (une requête est déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut, un acte d'adoption est signé : ces documents expriment la volonté de l'attributaire ou de son conjoint d'adopter un enfant); <L 2006-07-20/39, art. 143, 1°, 077; **En vigueur :** 01-09-2005>
2° (Lorsque l'enfant fait déjà partie du ménage de l'adoptant à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte, les conditions visées à l'alinéa 1er, 2° et 4°, doivent être remplies à cette date); <L 2006-07-20/39, art. 143, 2°, 077; **En vigueur :** 01-09-2005>
2° l'adoptant ou son conjoint remplit les conditions pour ouvrir le droit aux allocations familiales, sauf celles visées à l'article 51, § 3;
3° l'enfant fait partie du ménage de l'adoptant;
4° l'enfant remplit les conditions visées aux articles 62 ou 63.
(Lorsque l'enfant fait déjà partie du ménage de l'adoptant à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte, les conditions visées à l'alinéa 1er, 2° et 4°, doivent être remplies à cette date); <L 2006-07-20/39, art. 143, 2°, 077; **En vigueur :** 01-09-2005>
(Lorsque l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte, la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, doit être remplie à la date du jugement découlant de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la passation de l'acte ainsi qu'au moment où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'adoptant et la condition visée à l'alinéa 1er, 4°, doit être remplie au moment où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'adoptant.) <L 2006-07-20/39, art. 143, 3°, 077; **En vigueur :** 01-09-2005>
Lorsque l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à la date de la signature de l'acte, la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, doit être remplie à la date de la passation de l'acte ainsi qu'au moment où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'adoptant et la condition visée à l'alinéa 1er, 4°, doit être remplie au moment où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'adoptant.
§ 2. La prime d'adoption s'élève à (926,95 EUR). <AR 2001-12-11/42, art. 14, 053; **En vigueur :** 01-01-2002>
(Le montant de la prime d'adoption accordé pour l'enfant adopté est celui d'application à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte d'adoption. Toutefois, si l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à cette date, le montant de la prime d'adoption est celui d'application à la date à laquelle l'enfant fait réellement partie de ce ménage.) <L 2006-07-20/39, art. 143, 4°, 077; **En vigueur :** 01-09-2005>
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4° en vue de financer provisoirement les prestations familiales indues après utilisation du fonds de réserve, conformément à l'article 91, § 4,1°;
5° en vue de régler les frais de liquidation de la caisse d'allocations familiales.
5° en vue de régler les frais de liquidation de la caisse d'allocations familiales;
[¹ 6° en vue d'alimenter le fonds de réserve, à la discrétion de la caisse, par un transfert irréversible.]¹
§ 8. Si la réserve administrative est insuffisante pour couvrir définitivement les frais d'administration, la caisse d'allocations familiales peut exiger de ses employeurs affiliés une cotisation complémentaire en vue de couvrir cette insuffisance, sans préjudice de toute disposition contraire dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (...) ou l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. <L 2002-12-24/31, art. 165, 058; **En vigueur :** 01-01-2003>
@@ -1688,6 +1696,12 @@
(§ 9. Pour l'exercice 2005, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, est réduite d'un million d'euros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme.) <L 2004-12-27/30, art. 47, 069; **En vigueur :** 01-01-2005>
[¹ Pour l'exercice 2012, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, est réduite de 2,8 millions d'euros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme.]¹
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(1)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 57, 099; En vigueur : 06-04-2012>
##### Article 100. <L 8-3-1962, art. 5.> Le montant des cotisations à recevoir par les Caisses d'allocations familiales est fixé (en négligeant les fractions de cent qui n'atteignent pas 0,5. Les fractions de cent qui atteignent 0,5 ou plus sont comptées pour un cent). <AR 2001-12-11/42, art. 18, 053; **En vigueur :** 01-01-2002>
L'ajustement au (cent) supérieur ou inférieur s'opère sur le total à recevoir. <AR 2001-12-11/42, art. 18, 053; **En vigueur :** 01-01-2002>
@@ -2179,3 +2193,55 @@
##### Article 182. (abrogé) <AR 23-1-1976, art. 1er, 16°>
## (Dispositions additionnelles) <AL 22-8-1946, art. 10>
##### Article 91/1.. 91/1.*[¹ Les caisses d'allocations familiales libres agréées et les caisses d'allocations familiales spéciales délaissent à charge de la gestion globale de la sécurité sociale instituée par la loi portant des dispositions sociales du 30 mars 1994, les montants des prestations familiales versées indûment, dans les hypothèses suivantes : 1° lorsqu'il est renoncé au recouvrement en raison du caractère socialement contre-indiqué de celui-ci; 2° en cas d'application de l'article 119bis; 3° lorsque le recouvrement s'avère techniquement impossible; 4° en cas d'application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social.]¹*
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(1)<Inséré par L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 43, 101; En vigueur : indéterminée >
##### Article 91/2.. 91/2.*[¹ L'Office national impose la rectification des écritures comptables passées par les caisses d'allocations familiales agréées et les caisses d'allocations familiales spéciales lorsque celles-ci ont imputé des montants de prestations familiales indues à charge de la gestion globale de la sécurité sociale : 1° alors que celles-ci devaient être imputées à charge de leur fonds de réserve en application de l'article 91, § 4, 2°; 2° en dehors des hypothèses visées à l'article 91/1. La caisse verse à l'Office national, à charge de son compte de gestion, une majoration représentant 10 % de la somme faisant l'objet de la rectification.]¹*
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(1)<Inséré par L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 44, 101; En vigueur : indéterminée >
### SECTION 4 - <ARN28 15-12-1978, art. 2>
Du fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales et du fonds pour la couverture des frais d'administration des caisses d'allocations familiales
### SECTION 5 - Du versement des cotisations
### SECTION 6 - Autres dispositions relatives aux cotisations
### CHAPITRE VII - (DE L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES.) <AR 25-10-1960, art.25>
### CHAPITRE VIII - (DE LA REPARTITION FINANCIERE QUE L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES EST CHARGE D'OPERER.) <AR 25-10-1960, art. 29>
### CHAPITRE IX _ (DES ALLOCATIONS A REMBOURSER A L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES PAR L'ETAT OU LES PROVINCES) <AL 21-8-1946, art. 26> <AR 25-10-1960, art. 13, 2°>
### CHAPITRE X _ (DES REGLES A SUIVRE EN CAS DE DESEQUILIBRE, ENTRE LES RECETTES DE L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES ET LA SOMME GLOBALE DONT IL A BESOIN POUR ASSURER LES MINIMA LEGAUX D'ALLOCATIONS A TOUS LES ENFANTS BENEFICIAIRES.) <AR 25-10-1960, art. 32>
### CHAPITRE XI _ DU JUGEMENT OU DE L'APLANISSEMENT AMIABLE DES CONTESTATIONS
### CHAPITRE XII _ DE LA PRESCRIPTION.
### CHAPITRE XIII - (abrogé) <L 5-1-1976, art. 134, § 1er>
### CHAPITRE XIV _ DE LA RETENUE A OPERER SUR LE PRIX D'ACHAT DE CERTAINES MARCHANDISES IMPORTEES
### SECTION 1 _ (Du contrôle exercé par le Ministre de la prévoyance sociale, par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et par les caisses d'allocations familiales.) <ARN68 10-11-1967, art. 31>
### SECTION 2 _ Des contrôleurs désignés ou habilités par le Ministre compétent ainsi que des Services de contrôle de (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) et des Caisses de compensation primaires. <AR 25-10-1960, art. 42>
### SECTION 3 _ Autres dispositions relatives au contrôle
### CHAPITRE XVI - DISPOSITIONS PENALES
### CHAPITRE XVII _ DISPOSITIONS DIVERSES
## Dispositions transitoires
## DISPOSITIONS TRANSITOIRES INTRODUITES PAR L'ARRETE ROYAL DU 30 MARS 1936
## (Dispositions additionnelles) <AL 22-8-1946, art. 10>
2012-04-09
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