Historique des réformes

19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF)] <Intitulé remplacé par L 2014-04-04/30, art. 2, 107; En vigueur : 30-06-2014>(NOTE : art. 42bis et 56nonies sont modifiés avec effet à une date indéterminée par <L 2008-12-22/33, art. 205 et 206, 090; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2018-04-23/18, art. 110,1°, 120; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2018-02-08/09, art. 120, 122; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-1984 et mise à jour au 17-02-2021)

54 versions · 1939-12-22
2019-01-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
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19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
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Changements du 2005-01-01

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L'application de l'alinéa 1er ne fait pas obstacle à ce que, pour l'application (des articles 73bis et 73quater), il existe un droit aux allocations familiales, au moment de l'événement visé à (l'un de ces articles). <L 1992-12-30/40, art. 16, 030; **En vigueur :** 01-01-1993>
(Tout événement survenant dans le courant d'un mois et impliquant l'octroi ou la perte du taux prévu à l'article 50bis, ou de l'un des suppléments visés aux (articles 42bis, 44, 44bis,) 47 et 50ter, donné lieu à l'octroi ou à la perte de ce taux ou de ce supplément le premier jour du mois qui suit celui dans le courant duquel il est survenu. Toutefois, lorsqu'un tel évenement survient le premier jour du mois, l'octroi ou la perte de ce taux ou de ces suppléments prend cours dès ce premier jour.) <L 1989-12-22/31, art. 59, 021; **En vigueur :** 01-05-1984> <AR 1996-12-10/37, art. 7, 037; **En vigueur :** 01-01-1997>
(Lorsque le nombre d'enfants bénéficiaires, groupés en vertu de l'article 42, diminue d'une unité, la somme totale des allocations familiales revenant à l'allocataire unique ou aux différents allocataires, est réduite à concurrence de l'allocation due au profit de celui des enfants qui est le moins âgé.) <AR 1997-04-21/30, art. 3, 038; **En vigueur :** 01-10-1997>
(Tout événement survenant dans le courant d'un mois et impliquant l'octroi ou la perte du taux prévu à L'article 50bis ou de l'un des suppléments visés aux articles 44 et 44bis et 47, donne lieu à l'octroi ou à la perte de ce taux ou de ce supplément le premier jour du mois qui suit celui dans le courant duquel il est survenu. Toutefois, lorsqu'un tel événement survient le premier jour du mois, l'octroi ou la perte de ce taux ou de ces suppléments prend cours dès le premier jour.
Tout événement survenant dans le courant d'un mois et impliquant l'octroi de l'un des suppléments visés aux articles 42bis et 50ter, donne lieu à l'octroi de ce supplément le premier jour du mois qui suit celui dans le courant duquel il est survenu. Toutefois, lorsqu'un tel événement survient le premier jour du mois, l'octroi de ces suppléments prend cours dès ce premier jour.) <L 2000-08-12/62, art. 84, 047; **En vigueur :** 01-10-2000>
##### Article 56. <ARN7 18-4-1967, art. 8>
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##### Article 37. _ De leur côté, les employeurs qui deviennent de plein droit membres de l'une des Caisses spéciales dont il est question à l'article 31, sont tenus de se faire inscrire sur la liste des membres de cette Caisse.La demande d'inscription doit être introduite :a) Avant le 15 juillet 1936, en ce qui concerne les employeurs qui seront devenus de plein droit membres de la caisse spéciale antérieurement au 15 mai 1936;b) Dans les quatorze jours qui suivront la date de leur affiliation de plein droit en ce qui concerne les autres.
##### Article 38. _ Nul ne peut se désaffilier d'une Caisse de compensation pour allocations familiales (ou de l'Office national d'allocations familiales pour travaileurs salariés) avant la fin de l'exercice social qui suit celui au cours duquel a eu lieu son affiliation. <A.R. 25-10-1960, art. 10>Par contre, les Caisses libres agréées en vertu de l'article 19, peuvent exclure sans délai les membres qui sont en retard de payer leurs cotisations ou, d'une manière générale, qui se trouvent dans l'un des cas d'exclusion prévus par les statuts.L'exclusion d'un membre lui est notifiée par lettre recommandée à la poste.(Elle prend date à la fin du trimestre au cours duquel la notification a été recue.L'employeur est tenu, en cas de démission, de donner un préavis de trente jours au moins. Cette démission sort ses effets, à la fin du trimestre au cours duquel le délai de préavis expire.) <L. 27-3-1951, art. 21>
##### Article 38. (L'affiliation à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés ou à une caisse d'allocations familiales est valable pour au moins quatre ans; si l'affiliation a lieu en application de l'article 34, alinéa 2 ou 35, alinéa 2, l'affiliation est valable jusqu'à au moins la fin de l'exercice qui suit celui au cours duquel l'affiliation d'office à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés s'est faite. Le délai précité du quatre ans commence à courir le premier jour du trimestre au cours duquel l'employeur a fait l'objet d'un assujettissement.) <L 1985-08-01/31, art. 18, 008; **En vigueur :** 01-01-1986>
Par contre, les Caisses libres agréées en vertu de l'article 19, peuvent exclure sans délai les membres qui sont en retard de payer leurs cotisations ou, d'une manière générale, qui se trouvent dans l'un des cas d'exclusion prévus par les statuts.
L'exclusion d'un membre lui est notifiée par lettre recommandée à la poste.
(Elle prend date à la fin du trimestre au cours duquel la notification a été recue.
L'employeur est tenu, en cas de démission, de donner un préavis de trente jours au moins. Cette démission sort ses effets, à la fin du trimestre au cours duquel le délai de préavis expire.) <L 27-3-1951, art. 21>
##### Article 39. _ <A.R. 25-10-1960, art. 11> Lorsqu'un employeur affilié à une Caisse libre, agréée en vertu de l'article 19, cesse d'en faire partie par suite de démission ou d'exclusion, la Caisse en cause à l'obligation d'en aviser dans les quatorze jours le Ministre compétent.La même information est envoyée, dans le même délai, par lettre recommandée à la poste, à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.A défaut de se conformer à la prescription de l'alinéa 2, la Caisse en cause est responsable du non-paiement des cotisations dont l'employeur intéressé serait redevable envers l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, pour la période comprise entre son affiliation de plein droit à cet Office national et la date à laquelle celui-ci aurait appris cette affiliation.Si l'employeur intéressé ne paie pas les dites cotisations dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle elles lui ont été réclamées par l'Office national, celui-ci est en droit d'en exiger le versement de la Caisse qui a négligé de lui envoyer, dans le délai voulu, l'information dont il est question à l'alinéa 2.La Caisse en cause est tenue de s'exécuter dans la huitaine, mais possède un recours contre l'employeur intéressé.
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§ 1er. (Est attributaire d'allocations familiales aux taux prévus à l'article 50bis, l'orphelin, si au moment du décès de l'un de ses parents, le père ou la mère a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu des présentes lois, au cours des douze mois précédant immédiatement le déces.) <L 1989-12-22/31, art. 71, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
§ 2. (Les allocations familiales prévues au § 1er sont toutefois accordées aux taux prévus (à l'article 40), lorsque le père survivant ou la mère survivante est engagé dans les liens d'un mariage ou est établi en ménage. <L 1989-12-22/31, art. 71, 021; **En vigueur :** 09-01-1990> (Pour l'application du présent paragraphe, il y a présomption d'établissement en ménage, lorsqu'il y a cohabitation entre personnes de sexe différent, sauf lorsque ces personnes sont parentes ou alliées jusqu'au troisième degré inclusivement. Cette présomption peut être renversée par la preuve contraire.) <ARN534 1987-03-31/42, art. 9, 1°, 012; **En vigueur :**01-04-1987>
§ 2. (Les allocations familiales prévues au § 1er sont toutefois accordées aux taux prévus à l'article 40, lorsque le père survivant ou la mère survivante est engagé(e) dans les liens d'un mariage ou forme un ménage de fait avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au 3e degré inclusivement.) <L 2000-08-12/62, art. 69, a), 047; **En vigueur :** 31-08-2000>
(La cohabitation de l'auteur survivant avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au 3e degré inclusivement, fait présumer, jusqu'à preuve du contraire, l'existence d'un ménage de fait.) <L 2000-08-12/62, art. 69, b), 047; **En vigueur :** 31-08-2000>
Le bénéfice du § 1er peut être invoqué à nouveau si les causes d'exclusion prévues à l'alinéa 1er ont cessé d'exister ou si le mariage de l'auteur survivant, non établi en ménage, est suivi d'une séparation de corps (ou d'une séparation de fait consacrée par une ordonnance judiciaire assignant une résidence séparée aux époux.) <L 1989-12-22/31, art. 71, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
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b) avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu des présentes lois (...), au cours des douze mois précédant immédiatement le décès; <L 1989-12-22/31, art. 72, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
3° la personne survivante ne peut être établie en ménage au sens de l'article 56bis, § 2, alinéa 1er, des présentes lois, ni engagée dans les liens d'un nouveau mariage, sauf si ce mariage est dissous par suite de divorce ou suivi d'une séparation de corps (ou d'une séparation de fait consacrée par une ordonnance judiciaire assignant une résidence séparée aux époux) <ARN534 1987-03-31/42, art. 10, A, 012; **En vigueur :**01-04-1987> <L 1989-12-22/31, art. 72, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
3° la personne survivante ne peut (former un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, ni engagée dans les liens d'un nouveau mariage), sauf si ce mariage est dissous par suite de divorce ou suivi d'une séparation de corps (ou d'une séparation de fait consacrée par une ordonnance judiciaire assignant une résidence séparée aux époux) <ARN534 1987-03-31/42, art. 10, A, 012; **En vigueur :**01-04-1987> <L 1989-12-22/31, art. 72, 021; **En vigueur :** 09-01-1990> <L 2000-08-12/62, art. 70, 047; **En vigueur :** 31-08-2000>
(La condition visée sous l'alinéa 1, 1° et 2°,
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##### Article 56quinquies. <L 4-7-1969, art. 7>
§ 1er. (Le handicapé qui n'exerce aucune activité professionnelle lucrative et bénéficie, en vertu de la législation relative aux allocations aux handicapés d'une allocation de remplacement de revenus ou (d'une allocation d'intégration correspondant à une réduction d'autonomie de 9 points au moins), a droit aux allocations familiales (aux taux prévus par l'article 40 et aux suppléments prévus par l'article 50ter pour les enfants visés à l'article 51,§ 3, 1°, 2°, 3°, 6°, 7° et 8°) ou ceux qui font l'objet d'une dérogation, à condition qu'ils fassent partie du même ménage. <L 1989-12-22/31, art. 73, 021, **En vigueur :** 09-01-1990> <L 1998-02-22/43, art. 26, 015; **En vigueur :** 01-07-1987>
(L'attributaire maintient ce droit en faveur des enfants dont il est question à l'alinéa 1er, lorsqu'ils sont placés dans une institution conformément à l'article 70.) <L 1990-12-29/30, art. 81, 024; **En vigueur :** 01-01-1991>
§ 1er. (Le handicapé qui n'exerce aucune activité professionnelle lucrative et bénéficie, en vertu de la législation relative aux allocations aux handicapés d'une allocation de remplacement de revenus (, d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées) ou (d'une allocation d'intégration correspondant à une réduction d'autonomie de 9 points au moins), a droit aux allocations familiales (aux taux prévus par l'article 40 et aux suppléments prévus par l'article 50ter pour les enfants visés à l'article 51,§ 3, 1°, 2°, 3°, 6°, 7° et 8°) ou ceux qui font l'objet d'une dérogation, à condition qu'ils fassent partie du même ménage. <L 1989-12-22/31, art. 73, 021, **En vigueur :** 09-01-1990> <L 1998-02-22/43, art. 26, 015; **En vigueur :** 01-07-1987> <L 2002-12-24/31, art. 93, 058; **En vigueur :** 01-01-2003>
(L'attributaire ouvre également ce droit en faveur des enfants dont il est question à l'alinéa 1er, lorsqu'ils sont placés dans une institution conformément à l'article 70, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement.) <L 2002-12-24/31, art. 93, 058; **En vigueur :** 01-01-2003>
L'alinéa 1er s'applique également au handicapé qui bénéficie d'une allocation calculée sur base d'une incapacité permanente de travail d'au moins 65 p.c. en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés.) <AR 1988-01-28/36, art. 2, 015; **En vigueur :** 1987-07-01>
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§ 1er. (Si elles résident effectivement en Belgique depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de la demande d'allocations familiales en application du présent article, les personnes qui se trouvent dans les liens d'un contrat d'apprentissage prévu dans la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, ainsi que les personnes visées à l'article 62, §§ 1er, 2, 3, 4 et 5, même lorsqu'elles ne satisfont pas aux conditions fixées par ou en vertu de cet article quant à l'exercice d'une activité lucrative, à l'octroi de rémunération ou au bénéfice de prestations sociales, ont droit aux allocations familiales en faveur des enfants visés à l'article 51, § 3, 1°, 2° et 6° qui font partie du même ménage. Ce droit est prioritaire sur le droit que les personnes visées à l'article 62, §§ 1er, 2, 3 et 4 ouvrent éventuellement en tant qu'assurés ou bénéficiaires sociaux.) <L 1998-02-22/43, art. 27, 039; **En vigueur :** 30-04-1996>
(La condition de résidence fixée à l'alinéa 1er n'est pas applicable au demandeur :
1° qui tombe sous l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés, ainsi qu'aux membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;
2° qui est apatride;
3° qui est réfugié au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
4° qui n'est pas visé au 1° et est ressortissant d'un Etat qui a ratifié la Charte sociale européenne.) <L 2002-12-24/31, art. 94, 058; **En vigueur :** 01-01-2003>
(ancien § 2. Abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 74, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
(§ 2.) Le conjoint survivant d'un attributaire visé au § 1er, a droit aux allocations familiales pour les enfants qu'il élève et en faveur desquels l'attributaire précité au moment de son décès, pouvait prétendre aux allocations familiales en application du présent article. <L 1989-12-22/31, art. 74, 021; ED 09-01-1990>
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Si la mère n'élève pas effectivement l'enfant, les allocations familiales sont payées à la personne physique ou morale qui remplit ce rôle.
(Lorsque les deux parents qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire, les allocations sont payées intégralement à la mère. Toutefois, les allocations familiales sont payées intégralement au père, à sa demande, lorsque l'enfant et lui-même ont la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. A la demande des deux parents, le versement peut être effectué sur un compte auquel ils ont l'un et l'autre accès. Lorsque les parents ne s'accordent pas sur l'attribution des allocations familiales, ils peuvent demander au Tribunal du travail de désigner l'allocataire.) <L 1999-01-25/32, art. 19, 042; **En vigueur :** 06-02-1999>
(Lorsque les deux parents qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire, les allocations sont payées intégralement à la mère. Toutefois, les allocations familiales sont payées intégralement au père, à sa demande, lorsque l'enfant et lui-même ont la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. A la demande des deux parents, le versement peut être effectué sur un compte auquel ils ont l'un et l'autre accès. Lorsque les parents ne s'accordent pas sur l'attribution des allocations familiales, ils peuvent demander au Tribunal du travail de désigner l'allocataire (et ce dans l'intérêt de l'enfant).) <L 1999-01-25/32, art. 19, 042; **En vigueur :** 06-02-1999> <L 2001-05-08/36, art. 2, 051; **En vigueur :** 16-09-2001>
La prime d'adoption est payée à l'adoptant.
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(§ 2bis. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le Roi détermine la personne qui peut être désignée comme allocataire en cas d'enlèvement de l'enfant. Il détermine également ce qu'il faut entendre par enlèvement de l'enfant ainsi que la période durant laquelle cette personne peut être allocataire.) <L 2002-12-24/31, art. 100; **En vigueur :** 01-07-1998>
§ 3. Si l'intérêt de l'enfant l'exige, le père, l'adoptant, le tuteur officieux, le tuteur, le subrogé tuteur, le curateur ou l'attributaire, selon le cas, peut faire opposition au paiement à la personne visée au § 1er ou au § 2, conformément à l'article 594, 8°, du Code judiciaire. La mère a le même droit dans le cas visé au § 2.
§ 3. (Si l'intérêt de l'enfant l'exige, le père, la mère, l'adoptant, le tuteur officieux, le tuteur, le curateur ou l'attributaire, selon le cas, peut faire opposition au paiement à la personne visée aux §§ 1er, 2 ou 2bis , conformément à l'article 594, 8°, du Code judiciaire.) <L 2002-12-24/31, art. 100, 058; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 71. <L 1985-08-01/31, art. 37, 008>
§ 1er. Les allocations familiales sont payables mensuellement dans le courant du mois suivant celui auquel elles se rapportent.
(§ 1bis. Les allocations familiales sont payées par l'organisme d'allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public déclaré compétent pour un trimestre civil de la manière déterminée par le Roi.) <L 1989-12-22/31, art. 89, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
(§ 1erbis. Les allocations familiales sont payées par l'organisme d'allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public déclaré compétent pour un trimestre civil de la manière déterminée par le Roi.) <L 1989-12-22/31, art. 89, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
(Toutefois, les prestations familiales payées de bonne foi par un organisme d'allocations familiales visé aux articles 18bis, 19, 31 et 33, en lieu et place d'un autre organisme visé à ces articles et qui est compétent conformément à l'alinéa 1er, ne donnent lieu à aucune régularisation des comptes.) <L 1998-02-22/43, art. 34, 039; **En vigueur :** 01-07-1998>
§ 2. Afin de ne pas interrompre ou retarder le paiement des allocations familiales, le Roi peut prévoir le paiement provisionnel des allocations familiales (et la régularisation des comptes.) <L 1989-12-22/31, art. 89, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
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##### Article 63bis. <Introduit par ARN534 1987-03-31/42, art. 20, 012; **En vigueur :**01-04-1987> Le Roi détermine les cas dans lesquels l'octroi des allocations familiales est suspendu lorsque l'enfant effectue son service militaire ou son service civil.
##### Article 64. <ARN122. 30-12-1982, art. 12>
§ 1er. L'attributaire visé à l'article 56bis (et 56quinquies, § 2) exerce son droit par priorité. <ARN207 13-9-1983, art. 13>
##### Article 64. <ARN122. 30-12-1982, art. 12> § 1er. L'attributaire visé à l'article 56bis (et 56quinquies, § 2) exerce son droit par priorité. <ARN207 13-9-1983, art. 13>
§ 1bis. (abrogé) <L 1998-02-22/43, art. 33, 039; **En vigueur :** 01-10-1997>
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A.
1° dans le chef de l'attributaire qui élève l'enfant chez lui ou qui le fait élever exclusivement ou principalement à ses frais dans une institution d'enseignement, d'éducation ou d'hospitalisation ou chez un particulier (non-attributaire conformément à ces lois) ou à l'attributaire visé à (l'article 51, § 3, 3°, deuxième phrase);
1° dans le chef de l'attributaire qui élève l'enfant chez lui ou qui le fait élever exclusivement ou principalement à ses frais dans une institution d'enseignement, d'éducation ou d'hospitalisation ou chez un particulier (non-attributaire conformément à ces lois) ou à l'attributaire visé à (l'article 51, § 3, 3°, deuxième phrase) (, si ce dernier était l'attributaire prioritaire au moment du placement.); <L 2004-07-09/30, art. 153, 065; **En vigueur :** 25-07-2004>
le droit reste fixé dans le chef de l'attributaire visé sous A, 1°, alinéa 1er, si cet attributaire est hospitalisé ou prétend aux prestations familiales en application de (l'article 53, § 1er, 4° et § 2). <ARN207 13-9-1983, art. 13> <L 1989-12-22/31, art. 84, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>
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(Al. abrogé) <L 5-1-1976, art. 127, 4°>
##### Article 53. <L 1989-12-22/31, art. 67, 021; **En vigueur :** 09-01-1990> § 1. Pour l'application des présentes lois, le travailleur est considéré, s'il y a lieu, comme étant occupé au travail durant :
1°) les jours de repos compensatoire prévus par la loi du 16 mars 1971 sur le travail, chapitre III, section 2 ou par une convention collective de travail;
2°) les périodes de vacances payées en application de la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés et les périodes de vacances payées en application d'une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire;
3°) les jours fériés et les jours de congé compensatoire payés en application de la législation relative à l'octroi de salaires aux travailleurs pendant un certain nombre de jours fériés par an;
4°) les périodes au cours desquelles il :
##### Article 53. <L 1989-12-22/31, art. 67, 021; **En vigueur :** 09-01-1990> (§ 1er. Pour l'application des présentes lois, le travailleur est considéré, s'il y a lieu, comme étant au travail durant:
1° le repos compensatoire;
2° les vacances légales, les vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire et les vacances complémentaires;
3° les jours fériés et les jours de remplacement;
4° les périodes d'accomplissement d'obligations de milice, parce qu'il
a) répond à un appel normal ou un rappel normal sous les armes; le Roi détermine, sur la proposition des Ministres de l'Intérieur et de la Défense nationale et du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, quels sont les appels et rappels normaux;
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e) est maintenu en service en application du régime disciplinaire relatif aux objecteurs de conscience affectés à la protection civile ou à des organismes de droit public ou de droit privé;
5°) les périodes au cours desquelles aucune prestation de travail n'a été fournie en raison de grève ou de lock-out et les jours, à déterminer par (arrêté royal), pendant lesquels aucune prestation de travail n'a été fournie pour des motifs d'état civil d'obligations civiques ou syndicales; <AR 2003-01-21/33, art. 1, **En vigueur :** 01-07-2002>
6°) les périodes de chômage involontaire qui ne donnent pas droit aux allocations de chômage (en application de l'article 46, § 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage), parce qu'il bénéficie d'une indemnité de préavis ou de dommage et intérêts pour rupture de contrat de travail; <L 1992-12-30/40, art. 42, 030; **En vigueur :** 01-06-1992>
7°) les périodes d'incapacité de travail pour lesquelles il a droit à sa rémunération normale, à une partie de celle-ci ou à une indemnité complémentaire à charge de son employeur en vertu de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou en vertu de conventions collectives de travail concernant l'octroi d'un salaire garanti et le jour de carence prévu par la loi précitée du 3 juillet 1978;
8°) les périodes de chômage involontaire qui, sans être comprises dans les vacances auxquelles il a droit en application de la législation relative aux vacances annuelles, font partie d'une période de fermeture, en raison de vacances, de l'entreprise ou il est occupé et pour lesquelles il n'est pas admissible au bénéfice des allocations de chômage parce qu'il ne remplit pas les conditions prévues (aux articles 30 à 32 et 36 à 39, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage); <L 1992-12-30/40, art. 42, 030; **En vigueur :** 01-06-1992>
9°) les périodes au cours desquelles il a exercé des fonctions de juge ou de conseiller social auprès des juridictions du travail;
10°) les jours au cours desquels il doit se soumettre à un examen médical imposé par ou en vertu de la législation sociale ou par une décision judiciaire;
11°) (les périodes pour lesquelles il a droit à réparation en application de l'article 37 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionelles, coordonnées le 3 juin 1970;) <L 1998-02-22/43, art. 23, 039; **En vigueur :** 01-07-1998>
12°) les périodes pour lesquelles il bénéficie d'une allocation d'attente allouée aux ouvriers mineurs licenciés pour fermeture d'entreprise, à charge du budget du Ministère des Affaires économiques;
13°) les jours d'absence non rémunérés autorisés pour des raisons familiales impérieuses en vertu de conventions collectives sectorielles, de conventions d'entreprise ou de conventions individuelles entre l'employeur et l'intéressé. L'assimilation est toutefois limitée à dix jours par an au maximum, qu'ils soient accordés en une ou plusieurs fois.
(14° les journées d'absence autorisée pour raisons impérieuses telles que définies à l'article 2, §§ 2, 3, 4 et 5 de la convention collective de travail n° 45 du 19 décembre 1989.) <AR 1990-06-11/34, art 1, 023; **En vigueur :** 01-04-1990>
(15° les jours où il a le droit de s'absenter de son travail à l'occasion de la naissance d'un enfant conformément à l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et à l'article 25quinquies, § 2, de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure;
16° les jours où il a le droit de s'absenter de son travail, pour accueillir un enfant dans sa famille dans le cadre d'une adoption conformément à l'article 30, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et à l'article 25quinquies, § 3, de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure.) <AR 2003-01-21/33, art. 1; **En vigueur :** 01-07-2002>
5° les périodes au cours desquelles aucune prestation de travail n'a été fournie en raison de grève ou de lock-out et les jours sans maintien de la rémunération au cours desquelles aucune prestation de travail n'a été fournie pour des motifs d'obligations civiques ou missions syndicales;
6° les périodes de chômage qui ne donnent pas droit aux allocations de chômage, parce qu'il bénéficie d'une indemnité pour cause de cessation ou de rupture du contrat de travail;
7° les périodes pour lesquelles le travailleur, en raison de son incapacité de travail,
a) a droit à la rémunération journalière garantie, la rémunération garantie première ou deuxième semaine ou à la rémunération mensuelle garantie;
b) était absent sans salaire par suite du jour de carence;
c) avec complément ou avance de complément conformément à la convention collective de travail n° 12bis ou n° 13bis;
8° les périodes de chômage temporaire suite à la fermeture de l'entreprise en raison de vacances annuelles, vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire ou en raison du repos compensatoire dans le cadre d'une réduction de la durée de travail;
9° les périodes au cours desquelles il a exercé des fonctions de juge social;
10° les jours au cours desquels il doit se soumettre à un examen médical imposé par ou en vertu de la législation sociale ou par une décision judiciaire;
11° les périodes pour lesquelles il a droit à réparation en application de l'article 37 des lois relatives à la réparation des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;
12° les périodes pour lesquelles il bénéficie d'une allocation d'attente allouée aux ouvriers mineurs licenciés pour fermeture d'entreprise, à charge du budget du Ministère des Affaires économiques;
13° les jours d'absence non rémunérés autorisés pour des raisons impérieuses, qu'ils soient accordés en une ou plusieurs fois. L'assimilation est toutefois limitée à dix jours par an au maximum, qu'ils soient accordés en une ou plusieurs fois.) <AR 2001-06-10/58, art. 30, 050; **En vigueur :** 01-01-2003>
§ 2. La personne qui est attributaire en vertu des présentes lois au moment où elle entame la période visée au § 1er, 4°, continue à ouvrir le droit aux allocations familiales en vertu des présentes lois.
§ 3. Le Roi peut compléter l'énumération faite au § 1er.
(NOTE : L'article 53, § 1 a été modifié par l'article 1 de l'AR 2003-01-21/33 avec entrée en vigueur au 01-07-2002; pour la version modifiée voir archivage version 049)
##### Article 54. <L 1989-12-22/31, art. 68, 021; **En vigueur :** 09-01-1990> § 1. Lorsqu'un attributaire visé à l'article 51, § 1er ou § 2, remplit les conditions d'ouverture du droit aux allocations familiales aux taux de l'article 40 au cours d'un trimestre, il ouvre ce droit pour la fin du trimestre en cours, ainsi que pour le trimestre suivant.
§ 2. Les attributaires visés à l'article 51, § 1er ou § 2 continuent à ouvrir le droit aux allocations familiales aux taux de l'article 40 pour un trimestre, à la condition qu'ils aient la qualité d'attributaire pendant le deuxième mois du trimestre précédant celui au cours duquel les allocations familiales sont demandées.
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Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions détermine, sur proposition du Comité de gestion de l'Office national, les conditions auxquelles ces prestations familiales sont accordées aux catégories de personnes déterminées par le Roi en vertu de l'alinéa 1er.
(Le travailleur qui est occupé au travail en France et domicilié en Belgique a droit, aux conditions fixées par le Roi, aux allocations familiales pour le premier enfant et pour les enfants âgés de plus de vingt ans qui font partie de son ménage.) <L 1999-05-04/42, art. 18, 044; **En vigueur :** 14-06-1999>
(Le travailleur qui est occupé au travail aux Pays-Bas et domicilié en Belgique a droit, aux conditions fixées par le Roi, aux allocations familiales pour les enfants âgés de dix-huit ans au moins qui font partie de son ménage.) <L 1999-05-04/42, art. 19, 044; **En vigueur :** 14-06-1999>
(...) <Alinéa 3 abrogé par L 2001-07-19/38, art. 9, 049; **En vigueur :** 28-07-2001>
(...) <Alinéa 4 abrogé par L 2001-07-19/38, art. 9, 049; **En vigueur :** 28-07-2001>
§ 2. L'Office national est chargé de verser les prestations familiales aux catégories de personnes qui bénéficiaient des avantages accordés à la charge de son fonds de réserve avant le 1er janvier 1997, aux conditions qui étaient fixées avant cette date.
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En ce qui concerne les caisses d'allocations familiales libres, agréées en vertu de l'article 19, le Roi peut affecter une partie de cette subvention au fonds de réserve;
b) les autres subsides que ceux vises sous a);
b) les autres subsides que ceux visés sous a);
c) les intérêts, à l'exception des intérêts visés à l'article 91, § 2, c);
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5° en vue de régler les frais de liquidation de la caisse d'allocations familiales.
§ 8. Si la réserve administrative est insuffisante pour couvrir définitivement les frais d'administration, la caisse d'allocations familiales peut exiger de ses employeurs affiliés une cotisation complémentaire en vue de couvrir cette insuffisance, sans préjudice de toute disposition contraire dans la loi du 27 juin 1969 révisant L'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés ou l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
§ 8. Si la réserve administrative est insuffisante pour couvrir définitivement les frais d'administration, la caisse d'allocations familiales peut exiger de ses employeurs affiliés une cotisation complémentaire en vue de couvrir cette insuffisance, sans préjudice de toute disposition contraire dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (...) ou l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. <L 2002-12-24/31, art. 165, 058; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 100. <L 8-3-1962, art. 5.> Le montant des cotisations à recevoir par les Caisses d'allocations familiales est fixé en négligeant les fractions de franc qui n'atteignent pas cinquante centimes. Les fractions de franc qui atteignent ou dépassent cinquante centimes sont comptées pour un franc.
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b) lorsque les manquements visés à l'alinéa 1er du présent article sont imputables à un agent ou préposé de l'une des collectivités énumérées aux lettres a, b, c et suivantes de l'article 138.
##### Article 164bis. <AR 16-2-1952, art. 6> Les infractions à l'article 68, (alinéa 4), sont recherchées, constatées et punies conformément aux articles 2 à 9 de la loi du 26 janvier 1951, relative à la simplification des documents dont la tenue est imposée par la législation sociale. <AR 13-7-1957, art. 4>
##### Article 19. Les Caisses de compensation pour allocations familiales sont agréées par arrêté royal.
La demande d'agréation est adressée au Ministre de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale; elle est accompagnée des statuts et des règlements de la Caisse, ainsi que de la liste des employeurs affiliés, le tout en double exemplaire.
En regard du nom de chaque employeur affilié, figure le nombre de personnes qu'il occupe au travail.
##### Article 20. Pour pouvoir être agréées, les Caisses de compensation doivent jouir de la personnalité civile en tant qu'associations sans but lucratif, créées conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921.
Toutefois, l'article 2, 4°, le premier alinéa de l'article 9, l'alinéa 1er et la première disposition de l'alinéa 2 de l'article 12, le deuxième alinéa de l'article 26 (...) de la dite loi sont sans application en ce qui les concerne. <AL 28-2-1947, art. 1>
##### Article 21. Par dérogation à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, il n'y a pas obligation de convoquer individuellement aux assemblées générales tous les membres de l'association, si ceux-ci sont au nombre de plus de deux mille
Lorsqu'il est fait usage de cette dispense, la convocation a lieu quatorze jours, au moins, d'avance, par la voie du "Moniteur" ainsi que de deux journaux, au moins, publiés dans la province où le siège de la Caisse de compensation intéressée se trouve établi.
##### Article 22. Par dérogation à l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, l'assemblée générale de l'association peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts sans réunir les deux tiers des membres, si ceux-ci sont au nombre de plus de cinq cents.
##### Article 26. Les dispositions règlementaires adoptées par les Caisses de compensation, après qu'elles ont envoyé leurs statuts au Ministre de l'industrie, du travail et de la prévoyance sociale, sont notifiées dans les dix jours à ce dernier.
Il en est de même des modifications apportées aux règlements.
Les changements aux statuts n'ont d'effet que pour autant qu'ils aient été approuvés par le Roi.
2004-12-29
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
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