Historique des réformes
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF)] <Intitulé remplacé par L 2014-04-04/30, art. 2, 107; En vigueur : 30-06-2014>(NOTE : art. 42bis et 56nonies sont modifiés avec effet à une date indéterminée par <L 2008-12-22/33, art. 205 et 206, 090; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2018-04-23/18, art. 110,1°, 120; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2018-02-08/09, art. 120, 122; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-1984 et mise à jour au 17-02-2021)
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# 19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF)] <Intitulé remplacé par L 2014-04-04/30, art. 2, 107; En vigueur : 30-06-2014>(NOTE : art. 42bis et 56nonies sont modifiés avec effet à une date indéterminée par <L 2008-12-22/33, art. 205 et 206, 090; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2018-04-23/18, art. 110,1°, 120; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2018-02-08/09, art. 120, 122; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-1984 et mise à jour au 17-02-2021)
##### Article 77. _ (Sauf dans l'éventualité prévue par l'article suivant, tout employeur affilié à une caisse de compensation libre, agréée en vertu de l'article 19, à une caisse spéciale dont il est question à l'article 31, ou à (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) est tenu de verser pour chaque personne non assujettie à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs salariés, des ouvriers mineurs et assimilés ou des marins de la marine marchande qu'il occupe au travail en vertu d'un contrat de louage de services, une cotisation de (104 F) par journée de travail effectivement fournie) <A.R. 10-4-1957, art. 15> <A.R. 25-10-1960, art. 8, 2°> <ARN277 1984-02-14/30,art. 1er, 002>(al. abrogé) <ARN207. 13-9-1983, art. 17>(Le Roi peut compléter l'énumération donnée à l'alinéa 3.) <L 1985-08-01/31, art. 41, 008>
##### Article 77. (Sauf dans l'éventualité prévue par l'article suivant, tout employeur affilié à une caisse de compensation libre, agréée en vertu de l'article 19, à une caisse spéciale dont il est question à l'article 31, ou à (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) est tenu de verser pour chaque personne non assujettie à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs salariés, des ouvriers mineurs et assimilés ou des marins de la marine marchande qu'il occupe au travail en vertu d'un contrat de louage de services, une cotisation de (104 F) par journée de travail effectivement fournie) <AR 10-4-1957, art. 15> <AR 25-10-1960, art. 8, 2°> <ARN277 1984-02-14/30,art. 1er, 002>(al. abrogé) <ARN207 13-9-1983, art. 17>(Sont assimilés à des heures de travail effectivement fournies, les heures qui seraient habituellement prestées au cours des jours qui donnent lieu à assimilation conformément à l'alinéa 4.) <L 30-06-1981, art. 22>(Aux journées de travail effectivement prestées, il y a lieu d'assimiler, pour l'application du présent article:a) les jours pendant lesquels aucune prestation de travail n'a été fournie pour cause de maladie ou d'accident;) <L 27-03-1951, art. 39>b) (les jours de repos compensatoire prévus par la loi du 16 mars 1971 sur le travail, chapitre III, section 2, ou par une convention collective de travail;) <ARN534 1987-03-31/42, art. 23, 1°, 012; **En vigueur :**01-04-1987>c) (les jours de vacances payés en application de la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés;d) les jours fériés et les jours de congé compensatoires payés en application de la législation relative à l'octroi de salaires pendant un certain nombre de jours fériés par an;) <L 27-03-1951, art. 39>e) (les jours pour lesquels un salaire est payé.) <ARN534 1987-03-31/42, art. 23, 2°, 012; **En vigueur :**01-04-1987>(Le Roi peut compléter l'énumération donnée à l'alinéa 3.) <L 1985-08-01/31, art. 41, 008>
##### Article 78. _ <L 30-6-1981, art.23> Lorsque, au cours d'un mois, le nombre de journées de travail effectivement fournies par une personne visée à l'article précédent, s'él ve à seize au moins ou lorsque le nombre d'heures de travail effectivement fournies par cette personne s'él ve à quatre-vingts au moins, la cotisation journali re est remplacée, en ce qui concerne cette personne, par une cotisation forfaitaire mensuelle qui s'élève à (2 185) francs (...). <ARN277 1984-02-14/30,art. 2, 002> <ARN207. 13-9-1983, art. 18>Pour l'application de cet article, il est tenu compte des journées et heures assimilées aux journées et aux heures de travail effectivement fournies, visées à l'article 77, alinéas 3 et 4.
##### Article 78. <L 30-6-1981, art.23> Lorsque, au cours d'un mois, le nombre de journées de travail effectivement fournies par une personne visée à l'article précédent, s'élève à seize au moins ou lorsque le nombre d'heures de travail effectivement fournies par cette personne s'élève à quatre-vingts au moins, la cotisation journalière est remplacée, en ce qui concerne cette personne, par une cotisation forfaitaire mensuelle qui s'élève à (2 185) francs (...). <ARN277 1984-02-14/30, art. 2, 002> <ARN207 13-9-1983, art. 18>Pour l'application de cet article, il est tenu compte des journées et heures assimilées aux journées et aux heures de travail effectivement fournies, visées à l'article 77, (alinéas 2 et 3.) <L 1985-08-01/31, art. 42, 008>(Le Roi peut modifier les normes mentionnées dans l'alinéa 1er.) <L 1985-08-01/31, art. 42, 008>
##### Article 79. _ <A.Rég. 29-12-1944, art. 11> (Le taux des cotisations fixées par les articles 77 et 78 est modifié par arrêté royal, (...) chaque fois que la cotisation moyenne due au régime des allocations familiales pour les travailleurs assujettis à la sécurité sociale varie.) <L. 26-7-1960, art. 14> <L. 28-3-1975, art. 4>(Cette cotisation moyenne est obtenue en divisant le produit des cotisations versées au régime des allocations familiales pour les travailleurs assujettis à la sécurité sociale par le nombre de ces travailleurs.) <L. 26-7-1960, art. 14>Le Roi peut aussi, en ce qui concerne les employeurs affiliés à l'une des Caisses spéciales dont il est question à l'article 31, remplacer le versement d'une cotisation fixe par celui d'une cotisation établie d'après le montant de la rémunération payée à chaque travailleur ou suivant toute autre base.La même prérogative appartient au Roi à l'égard de toute catégorie d'employeurs pour laquelle se justifierait l'établissement de règles particulières.
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##### Article 73ter. _ <A.Rég. 29-12-1944, art. 8> Les règles concernant l'octroi, le paiement, l'interdiction du cumul des allocations familiales, ainsi que, d'une manière générale toutes autres dispositions du chapitre V de la présente loi visant les allocations familiales, s'appliquent également aux allocations de naissance, (à l'exception des articles 40 à 46, 48 et 50) <L. 27-3-1951, art. 37>Toutefois, le Ministre de la prévoyance sociale peut accorder l'allocation de naissance dans des cas ou catégories de cas dignes d'intérêt dans lesquels le droit aux allocations familiales n'est pas ouvert.Lorsque le Ministre de la prévoyance sociale use de la compétence visée à l'alinéa 2, en ce qui concerne des catégories de cas, il demande au préalable l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.) <L. 5-1-1976, art. 132>
##### Article 101. _ (Les Caisses de compensation agreées et les Caisses spéciales établies par l'arrêté royal en vertu de l'article 31, sont affiliées de plein droit à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.L'Office national a pour mission de répartir les recettes du régime entre ces diverses Caisses et lui-même, conformément aux règles établies par l'article 108.) <A.R. 25-10-1960, art. 26, 1°>((Il est chargé), en outre, de payer des (allocations familiales et de naissance) (...) dans les mêmes conditions que les Caisses primaires : <A.R. 25-10-1960, art. 26, 2°> <A.R. 24-2-1982, art. 9> <A.R. 10-4-1957, art. 21>1° aux travailleurs qui ont droit à ces allocations (...) en vertu de la présente loi et qui ne peuvent y prétendre à charge de l'Etat (...) ou d'une caisse de compensation; <A.R. 10-4-1957, art. 21> <L. 4-7-1969, art. 17, § 1er, 2°>2° aux anciens agents de l'Etat (...) qui ont droit aux allocations familiales en vertu de l'article 56 ou 57; <L. 4-7-1969, art. 17, § 14, 3°>3° aux orphelins qui, en vertu de l'article 56bis, ont droit aux allocations familiales, si celles-ci sont dues par l'Etat (...) par suite des règles énoncées à l'article 56bis, § 4; <L. 4-7-1969, art. 17, § 1er, 4°>) <L. 27-3-1951, art. 44>(4° aux enfants bénéficiaires d'allocations familiales en vertu de l'article 56quater, si celles-ci sont dues par l'Etat (...) conformément à l'article 56quater, alinéa 4; <L. 4-7-1969, art. 17, § 1er, 5°>5° aux personnes visées aux articles 56quinquies ou 56sexies.) <A.R. n° 7 du 18-4-1967, art. 23>(L'Office national est aussi charge du paiement des prestations aux personnes visées à l'article 56septies.) <L. 4-7-1969, art. 13>
##### Article 101. (Les Caisses de compensation agréées et les Caisses spéciales établies par l'arrêté royal en vertu de l'article 31, sont affiliées de plein droit à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
L'Office national a pour mission de répartir les recettes du régime entre ces diverses Caisses et lui-même, conformément aux règles établies par l'article 108.) <AR 25-10-1960, art. 26, 1°>
((Il est chargé), en outre, de payer des (allocations familiales et de naissance) (...) dans les mêmes conditions que les Caisses primaires : <AR 25-10-1960, art. 26, 2°> <AR 24-2-1982, art. 9> <AR 10-4-1957, art. 21>
1° aux travailleurs qui ont droit à ces allocations (...) en vertu de la présente loi et qui ne peuvent y prétendre à charge de l'Etat (...) ou d'une caisse de compensation; <AR 10-4-1957, art. 21> <L 4-7-1969, art. 17, § 1er, 2°>
2° aux anciens (membres du personnel) de l'Etat (...) qui ont droit aux allocations familiales en vertu de l'article 56 ou 57; <L 1985-08-01/31, art. 43, 008> <L 4-7-1969, art. 17, § 14, 3°>
3° aux orphelins qui, en vertu de l'article 56bis, ont droit aux allocations familiales, si celles-ci sont dues par l'Etat (...) par suite des règles énoncées à l'article 56bis, § 4; <L 4-7-1969, art. 17, § 1er, 4°>) <L 27-3-1951, art. 44>
(4° aux enfants bénéficiaires d'allocations familiales en vertu de l'article 56quater, si celles-ci sont dues par l'Etat (...) conformément à l'article 56quater, alinéa 4; <L 4-7-1969, art. 17, § 1er, 5°>
5° aux personnes visées aux articles 56quinquies ou 56sexies.) <ARN7 18-4-1967, art. 23>
(L'Office national est aussi chargé du paiement des prestations aux personnes visées à l'article 56septies.) <L 4-7-1969, art. 13>
##### Article 104. _ (Abrogé) <A.R. 25-10-1960, art. 59, 1°.>
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##### Article 185. _ <L. 2-5-1958, art. 13> Les personnes qui, entre le 1er janvier 1940 et le 30 septembre 1945, étaient occupées en vertu d'un contrat de louage de services et domiciliées dans une partie du territoire belge soumise de force à la législation allemande peuvent prétendre au bénéfice de la présente loi si elles en font la demande dans le délai de deux ans et si elles satisfont aux conditions qui seront déterminées par arrêté ministériel.
##### Article 56septies. <L 4-7-1969, art. 9> Le Roi peut octroyer les prestations prévues par les présentes lois en faveur de l'enfant qui est incapable de travailler à 66 p.c. au moins, qui ne bénéficie pas d'une allocation en vertu de (la législation relative à l'octroi d'allocations aux handicapés) et qui ne bénéficie pas déjà des allocations familiales en vertu des présentes lois ou en vertu du régime des allocations familiales pour travailleurs indépendants. <AR 30-9-1970, art. 2>Le Roi détermine la limite d'âge, les conditions d'octroi et les montants de ces prestations.L'incapacité de travail est constatée conformément à l'article 63, alinéa 3.(Les allocations familiales visées au présent article sont octroyées à charge de et payées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.) <L 24-12-1980, art. 3>
##### Article 34. Les personnes qui commenceront ou recommenceront à être assujetties à la présente loi après la date que fixera l'arrêté royal prévu par l'article 176 et qui ne feront pas partie de plein droit de l'une des Caisses spéciales dont il est question à l'article 31, disposeront de (60) jours pour s'affilier à une Caisse libre, agréée en vertu de l'article 19. <AR 21-9-1953, art.1>
Si, à l'expiration de ce délai, elles ne sont affiliées à aucune Caisse libre agréée, elles feront partie de plein droit de (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) <AR 25-10-1960, art. 8, 1°>
En tout état de cause, leur affiliation à la caisse libre agréée qu'elles ont choisie ou à (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) rétroagit jusqu'au jour o elles ont commencé ou recommencé à être assujetties à la présente loi. <AR 25-10-1960, art. 8, 1°>
(Le Roi peut modifier le délai visé à l'alinéa 1er.) <L 27-5-1951, art. 20>
1988-02-18
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1987-07-14
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1987-07-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1986-01-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1985-08-06
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1985-07-22
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1985-04-30
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1985-01-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1984-05-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1984-01-01
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (
1970-01-02
19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiale
version originale
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